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Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt du projet de loi intitulé Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025

Il y a lieu de déposer le projet de loi intitulé Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025, dont le texte suit :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

Loi no 1 d'exécution du budget de 2025.

PARTIE 1Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l'impôt sur le revenu

L'article 110.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :

  • Note marginale :2024 — prorogation du délai

    (18) Pour l'application du présent article, un don qu'un contribuable a fait avant mars 2025 et après la fin d'une année d'imposition du contribuable qui s'est terminée après le 14 novembre 2024 et avant 2025 (appelée « année du don » au présent paragraphe) est réputé avoir été fait par le contribuable au cours de l'année du don et non au cours de son année d'imposition 2025, si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) le don serait déductible en vertu du présent article dans le calcul du revenu imposable du contribuable en vertu de la présente partie pour l'année du don s'il était fait immédiatement avant la fin de cette année;

    • b) le contribuable a déduit le montant du don conformément au présent article pour l'année du don du contribuable;

    • c) le don a été fait en espèces ou par chèque, carte de crédit, mandat-poste ou paiement électronique.

L'article 118.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (28), de ce qui suit :

  • Note marginale :2024 — prorogation du délai

    (29) Pour l'application du présent article, un don qu'un particulier a fait avant mars 2025 et après la fin d'une année d'imposition du particulier qui s'est terminée après le 14 novembre 2024 et avant 2025 (appelée « année du don » au présent paragraphe) est réputé avoir été fait par le particulier au cours de l'année du don et non au cours de son année d'imposition 2025, si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) un crédit pour le don serait déductible en vertu du présent article dans le calcul de l'impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année du don s'il était fait immédiatement avant la fin de cette année;

    • b) le particulier réclame le montant du don conformément au paragraphe (3) pour l'année du don;

    • c) le don a été fait en espèces ou par chèque, carte de crédit, mandat-poste ou paiement électronique;

    • d) le don n'a pas été fait, selon le cas :

      • (i) au moyen d'une retenue sur la paie,

      • (ii) si le particulier est décédé après 2024, par testament.

L'alinéa a) de la définition de part à imposition différée, au paragraphe 135.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a) elle est émise après 2005 et avant 2031, conformément à une répartition proportionnelle à l'apport commercial, par une coopérative agricole à une personne ou une société de personnes qui est, au moment de son émission, un membre admissible de la coopérative;

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d'accise

L'alinéa 295(5)d) de la Loi sur la taxe d'accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v.1), de ce qui suit :

  • (v.2) à un fonctionnaire du ministère de l'Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution du Code canadien du travail relativement à la classification erronée des employés,

C.R.C., ch. 945Règlement de l'impôt sur le revenu

Prélèvement sur le Trésor

Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

Toute somme à payer par le ministre du Revenu national pour l'application du paragraphe 127.491(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu est prélevée sur le Trésor.

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-4

En cas de sanction du projet de loi C-4, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens :

PARTIE 2Taxe sur les services numériques (abrogations et autres mesures)

Abrogations

Note marginale :Abrogation

Note marginale :Abrogation

Dispositions transitoires

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l'accès à l'information

L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Loi sur la taxe sur les services numériques

    Digital Services Tax Act

ainsi que de la mention « article 108 » en regard de ce titre de loi.

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l'insolvabilité

L'alinéa 149(3)j) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité est abrogé.

L.R., ch. C-46Code criminel

L'alinéa 462.48(2)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • c) désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu'a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l'impôt minimum mondial et dont la communication ou l'examen est demandé;

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d'accise

L'article 77 de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restriction

77 Un montant n'est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la présente loi qu'une fois présentés au ministre l'ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l'impôt minimum mondial.

Le paragraphe 229(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d'une personne ne lui est versé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l'impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.

Le paragraphe 230(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (2) Un montant payé au titre de la taxe nette d'une personne pour sa période de déclaration ne lui est remboursé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l'impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.

Le sous-alinéa 238.1(2)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) les montants à verser ou à payer par l'inscrit avant ce moment en conformité avec la présente loi, sauf la présente partie, les articles 21 et 33 du Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'accise, la Loi sur les douanes, la Loi de l'impôt sur le revenu, l'article 82 et la partie VII de la Loi sur l'assurance-emploi, le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et la Loi sur l'impôt minimum mondial ont été versés ou payés,

L'article 263.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restriction

263.02 Le montant d'un remboursement prévu par la présente partie n'est versé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l'impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.

Le paragraphe 296(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (7) Un montant prévu au présent article n'est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l'impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.

L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)Loi sur le développement des exportations

L'alinéa 24.3(2)c) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :

  • c) ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l'administration ou l'application de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l'impôt minimum mondial;

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

L'alinéa 155.2(6)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

  • c) aux sommes à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par le ministre du Revenu national à toute personne au titre de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l'impôt minimum mondial.

L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

Le sous-alinéa 18.29(3)a)(xi) de la même loi est abrogé.

Le paragraphe 18.31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Procédure générale

    (2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l'article 310 de la Loi sur la taxe d'accise, de l'article 97.58 de la Loi sur les douanes, de l'article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l'article 204 de la Loi de 2001 sur l'accise, de l'article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre, de l'article 121 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de l'article 45 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de l'article 105 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de l'article 95 de la Loi sur l'impôt minimum mondial.

Le paragraphe 18.32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dispositions applicables à la détermination d'une question

    (2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s'appliquent, sous réserve de l'article 18.33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l'article 311 de la Loi sur la taxe d'accise, de l'article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l'article 205 de la Loi de 2001 sur l'accise, de l'article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre, de l'article 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de l'article 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de l'article 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de l'article 96 de la Loi sur l'impôt minimum mondial et à la détermination de la question en cause.

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l'impôt sur le revenu

Le sous-alinéa 18(1)t)(vi) de la Loi de l'impôt sur le revenu est abrogé.

Le paragraphe 164(2.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (2.01) Une somme n'est remboursée, restituée, appliquée en réduction d'autres dettes ou compensée en vertu de la présente loi à un moment donné relativement à un contribuable qu'une fois présentées au ministre toutes les déclarations dont celui-ci a connaissance et que le contribuable avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l'impôt minimum mondial.

Le passage du paragraphe 221.2(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Réaffectation de montants

    (2) Lorsqu'un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l'impôt minimum mondial, le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l'application de ces lois :

1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35Loi sur l'Agence du revenu du Canada

Le sous-alinéa a)(xi) de la définition de législation fiscale, à l'article 2 de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada, est abrogé.

2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Le paragraphe 40(4) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le remboursement n'est versé qu'une fois présentés au ministre l'ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l'impôt minimum mondial.

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l'accise

Le paragraphe 189(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (4) Un montant de remboursement n'est versé qu'une fois présentés au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l'ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l'impôt minimum mondial.

2022, ch. 5, art. 10Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

L'article 34 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restriction visant les paiements par le ministre

34 Un montant prévu à l'article 33 n'est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à présenter au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l'impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.

2022, ch. 10, art. 135Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

L'article 45 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restriction — remboursements

45 Le montant d'un remboursement visé à la présente sous-section n'est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne doit produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur l'impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.

L'article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restriction — faillite

48 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, d'un syndic pour voir à l'administration de l'actif ou de la succession d'un failli, un remboursement prévu par la présente section auquel le failli avait droit avant la nomination n'est payé après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur l'impôt minimum mondial relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les montants à payer par le failli en application de cette partie et de ces lois relativement à ces périodes ont été payés.

Le passage du paragraphe 53(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (3) Si, à un moment donné, la personne mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) omet de donner ou de maintenir une garantie d'un montant que le ministre estime acceptable, le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être ou peut devenir payable à la personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de la Loi sur l'impôt minimum mondial, un montant ne dépassant pas le montant obtenu par la formule suivante :

Le paragraphe 57(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction — remboursement de la taxe nette

    (6) Un remboursement prévu au paragraphe (4) n'est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur l'impôt minimum mondial ont été produites au ministre.

L'article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restriction visant les paiements par le ministre

94 Un montant en application des articles 92 ou 93 n'est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur l'impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.

2024, ch. 17, art. 81Loi sur l'impôt minimum mondial

L'élément B de la formule figurant à l'alinéa 67(2)a) de la Loi sur l'impôt minimum mondial est remplacé par ce qui suit :

B
le total des montants éventuels établis en vertu de l'alinéa 97.44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d'accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l'accise, du paragraphe 161(1) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien,

L'article 77 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restriction — non-respect des exigences de production

77 Une somme n'est remboursée, restituée, appliquée en réduction d'autres dettes ou compensée à une personne en vertu de la présente loi qu'une fois présentés au ministre l'ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

PARTIE 3Modification de la Loi sur la taxe d'accise (TPS/TVH), de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de textes connexes

SECTION 1Mesures relatives à la TPS/TVH

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d'accise

DORS/2024-157Règlement sur les immeubles (TPS/TVH)

SECTION 2Mesures relatives à la taxe sur les logements sous-utilisés

2022, ch. 5, art. 10Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Modification de la loi

La Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés est modifiée par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :

Non-application

Note marginale :Taxe non payable

1.1 La taxe visée au paragraphe 6(3) n'est pas payable par une personne relativement à un immeuble résidentiel pour les années civiles 2025 et suivantes.

La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Déclaration non requise

6.1 Malgré les articles 7 et 10, une personne n'a pas à produire de déclaration pour un immeuble résidentiel pour les années civiles 2025 et suivantes.

Abrogations

Note marginale :Abrogation

Note marginale :Abrogation

SECTION 3Mesures relatives à la taxe sur certains biens de luxe

2022, ch. 10, art. 135Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe

Prise du règlement

Note marginale :Prise

Est pris le Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe, dont le texte suit :

Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe

Définition

Note marginale :Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s'entend de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

PARTIE 1Aéronefs et navires visés

Note marginale :Exclusion de aéronef assujetti – conventions conclues avant 2022

2 Pour l'application de l'alinéa g) de la définition de aéronef assujetti au paragraphe 2(1) de la Loi, est un aéronef visé l'aéronef dont la propriété est transférée par vente à un acheteur par un vendeur aux termes d'une convention écrite (appelée « convention de vente » au présent article) si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) il s'avère que, selon le cas :

    • (i) l'acheteur a conclu la convention de vente avant 2022,

    • (ii) l'acheteur, à la fois :

      • (A) a conclu la convention de vente après 2021,

      • (B) a conclu par écrit, avant 2022, une autre convention avec le vendeur relativement à l'aéronef, aux termes de laquelle :

        • (I) il a versé un dépôt au vendeur relativement à l'aéronef avant 2022,

        • (II) il accepte de conclure la convention de vente,

        • (III) il accepte de perdre le dépôt s'il ne conclut pas la convention de vente;

  • b) la convention de vente a été conclue entre l'acheteur et le vendeur dans le cadre de l'entreprise du vendeur de mise en vente d'aéronefs;

  • c) l'aéronef est livré au Canada, ou y est mis à la disposition d'une personne, en lien avec la convention de vente;

  • d) la possession de l'aéronef est transférée à un moment donné à l'acheteur aux termes de la convention de vente;

  • e) le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux aéronefs assujettis au moment donné;

  • f) l'acheteur n'est ni inscrit ni tenu d'être inscrit à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis en application de la section 5 de la partie 1 de la Loi au moment donné ou à un moment antérieur au moment donné.

Note marginale :Exclusion de navire assujetti – conventions conclues avant 2022

3 Pour l'application de l'alinéa h) de la définition de navire assujetti au paragraphe 2(1) de la Loi, est un navire visé le navire dont la propriété est transférée par vente à un acheteur par un vendeur aux termes d'une convention écrite (appelée « convention de vente » au présent article) si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) il s'avère que, selon le cas :

    • (i) l'acheteur a conclu la convention de vente avant 2022,

    • (ii) l'acheteur, à la fois :

      • (A) a conclu la convention de vente après 2021,

      • (B) a conclu par écrit, avant 2022, une autre convention avec le vendeur relativement au navire, aux termes de laquelle :

        • (I) il a versé un dépôt au vendeur relativement au navire avant 2022,

        • (II) il accepte de conclure la convention de vente,

        • (III) il accepte de perdre le dépôt s'il ne conclut pas la convention de vente;

  • b) la convention de vente a été conclue entre l'acheteur et le vendeur dans le cadre de l'entreprise du vendeur de mise en vente de navires;

  • c) le navire est livré au Canada, ou y est mis à la disposition d'une personne, en lien avec la convention de vente;

  • d) la possession du navire est transférée à un moment donné à l'acheteur aux termes de la convention de vente;

  • e) le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux navires assujettis au moment donné;

  • f) l'acheteur n'est ni inscrit ni tenu d'être inscrit à titre de vendeur relativement aux navires assujettis en application de la section 5 de la partie 1 de la Loi au moment donné ou à un moment antérieur au moment donné.

Note marginale :Propriété partielle

4 Pour l'application des articles 2 et 3, une personne donnée transfère la propriété d'un aéronef ou d'un navire à une autre personne même si, au moment du transfert de la propriété à l'autre personne, la personne donnée en conserve la propriété partielle ou n'en transfère que la propriété partielle à un tiers.

PARTIE 2Vente de propriété partielle

Note marginale :Circonstances prévues – montant taxable

  • 5 (1) Pour l'application du paragraphe 18(7) de la Loi, sont des circonstances prévues les circonstances énoncées au présent article.

  • Note marginale :Montant taxable – vente de propriété partielle

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l'application de l'article 18 de la Loi et afin de déterminer en vertu de l'article 34 de la Loi le montant de taxe payable en vertu de cet article 18, si un vendeur ne vend qu'une part de la propriété d'un bien assujetti à un acheteur, le montant taxable du bien assujetti représente le montant obtenu par la formule suivante :

    A + B

    où :

    A
    représente la valeur de la contrepartie pour la vente du bien assujetti ou, si elle est plus élevée, la valeur au détail du bien assujetti au moment où la vente est achevée;
    B
    le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie, ou si elle est plus élevée la juste valeur marchande, pour une amélioration relativement au bien assujetti qui est fournie par le vendeur, ou par une personne ayant un lien de dépendance avec celui-ci, en rapport à la vente du bien assujetti, mais seulement dans la mesure où le montant n'est pas inclus dans le calcul de la valeur de l'élément A.
  • Note marginale :Ventes multiples de propriété partielle

    (3) Pour l'application de l'article 18 de la Loi et afin de déterminer en vertu de l'article 34 de la Loi le montant de taxe payable en vertu de cet article 18, si une vente donnée entre un vendeur et un acheteur n'est que d'une part de la propriété d'un bien assujetti et est achevée à un moment donné et si une autre vente qui n'est aussi que d'une part de la propriété du bien assujetti entre le vendeur et un acheteur est achevée au moment donné ou à un moment postérieur au moment donné, le montant taxable du bien assujetti relativement à l'autre vente est égal à zéro si, à la fois :

    • a) le montant taxable du bien assujetti relativement à la vente donnée est déterminé en vertu du paragraphe (2);

    • b) avant le moment donné, le vendeur a conclu par écrit une convention pour la vente donnée et une convention pour l'autre vente.

PARTIE 3Exportation

Note marginale :Circonstances prévues – aéronefs

  • 6 (1) Pour l'application de l'article 33 de la Loi, sont des circonstances prévues les circonstances énoncées au présent article.

  • Note marginale :Exception – aéronefs

    (2) La taxe prévue à l'article 18 de la Loi relative à la vente d'un aéronef assujetti par un vendeur à un acheteur n'est pas payable si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux aéronefs assujettis au moment donné où la vente est achevée;

    • b) l'acheteur n'est ni inscrit ni tenu d'être inscrit à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis en application de la section 5 de la partie 1 de la Loi au moment donné;

    • c) un certificat d'exemption ne s'applique pas relativement à la vente conformément à l'article 36 de la Loi;

    • d) l'aéronef assujetti, à la fois :

      • (i) sera exporté dans un délai raisonnable après le moment donné, compte tenu des circonstances entourant l'exportation, la vente et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l'acheteur et du vendeur,

      • (ii) ne sera utilisé au Canada à aucun moment avant l'exportation, sauf dans la mesure qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,

      • (iii) ne sera pas immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d'une province avant l'exportation, sauf s'il n'a été immatriculé qu'à une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation;

    • e) le vendeur conserve des preuves, que le ministre estime acceptables, de l'exportation de l'aéronef assujetti.

Note marginale :Circonstances prévues – aéronefs

  • 7 (1) Pour l'application du paragraphe 36(3) de la Loi, sont des circonstances prévues les circonstances énoncées au présent article.

  • Note marginale :Certificat d'exemption – aéronefs

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), un certificat d'exemption s'applique relativement à une vente d'un aéronef assujetti par un vendeur à un acheteur si, à la fois :

    • a) le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux aéronefs assujettis au moment donné où la vente est achevée;

    • b) le certificat est établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre;

    • c) le certificat comprend les éléments suivants :

      • (i) le numéro d'identification de l'aéronef assujetti,

      • (ii) une déclaration de l'acheteur portant que, à la fois :

        • (A) l'aéronef assujetti sera exporté dans un délai raisonnable après le moment donné, compte tenu des circonstances entourant l'exportation, la vente et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l'acheteur et du vendeur,

        • (B) l'aéronef assujetti ne sera utilisé au Canada à aucun moment avant l'exportation, sauf dans la mesure qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,

        • (C) l'aéronef assujetti ne sera pas immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d'une province avant l'exportation, sauf s'il n'a été immatriculé qu'à une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,

        • (D) l'acheteur n'est ni inscrit ni tenu d'être inscrit à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis en application de la section 5 de la partie 1 de la Loi au moment donné,

      • (iii) une reconnaissance par l'acheteur que celui-ci assume l'obligation de payer tout montant de taxe relative à l'aéronef assujetti qui est ou peut devenir payable par celui-ci en vertu de la Loi;

    • d) l'acheteur présente au vendeur, d'une manière que le ministre estime acceptable, le certificat relatif à la vente;

    • e) le vendeur conserve le certificat.

  • Note marginale :Certificat d'exemption – acheteurs multiples

    (3) Si un aéronef assujetti est vendu par un vendeur à plus d'un acheteur, un certificat d'exemption ne s'applique relativement à la vente de l'aéronef assujetti que lorsque, en l'absence du présent paragraphe, un certificat d'exemption s'appliquerait relativement à chaque acheteur conformément au paragraphe (2).

PARTIE 4Divers

Note marginale :Déclaration de renseignements – personne visée

8 Pour l'application du paragraphe 59(1) de la Loi, est une personne visée pour une période de déclaration de la personne la personne qui, à la fois :

  • a) est un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis tout au long de la période de déclaration;

  • b) n'est pas autrement inscrite, ou tenue d'être inscrite, en vertu de la section 5 de la partie 1 de la Loi à un moment donné au cours de la période de déclaration.

Note marginale :Pénalité générale – disposition visée

9 Pour l'application de l'alinéa 119a) de la Loi, est une disposition visée le paragraphe 71(2) de la Loi.

PARTIE 5Conventions conclues avant 2022

Note marginale :Circonstances prévues

  • 10 (1) Pour l'application de l'article 33 de la Loi, sont des circonstances prévues les circonstances énoncées au présent article.

  • Note marginale :Exception – vente

    (2) Ni la taxe prévue à l'article 18 de la Loi ni celle prévue à l'article 29 de la Loi relative à un bien assujetti qui est vendu par un vendeur à un acheteur n'est payable si celui-ci a conclu une convention par écrit avant 2022 avec le vendeur pour la vente du bien assujetti dans le cadre de l'entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti.

  • Note marginale :Exception – importation

    (3) La taxe prévue à l'article 20 de la Loi relative à un bien assujetti qui est importé n'est pas payable si, à la fois :

    • a) l'importateur a conclu par écrit une convention avant 2022 avec un vendeur pour le transfert par vente de la propriété du bien assujetti à l'importateur;

    • b) la convention a été conclue dans le cadre de l'entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti.

  • Note marginale :Exception – utilisation

    (4) La taxe prévue à l'article 26 de la Loi relative à un bien assujetti qui est utilisé au Canada à un moment donné n'est pas payable si, à la fois :

    • a) une personne a conclu une convention par écrit avant 2022 avec un vendeur pour le transfert par vente de la propriété du bien assujetti à la personne;

    • b) la convention a été conclue dans le cadre de l'entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti;

    • c) la personne est un propriétaire du bien assujetti au moment donné.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er septembre 2022

PARTIE 42003, ch. 15, art. 67Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations

Modification de la loi

Le titre de la partie 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Taxe des premières nations — produits et services

L'alinéa 8a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) dans le cas d'un texte législatif autochtone au sens du paragraphe 11(1) :

    • (i) si le corps dirigeant qui a édicté le texte est une bande, le ministre ou la personne autorisée par celui-ci,

    • (ii) si le corps dirigeant qui a édicté le texte n'est pas une bande, la personne autorisée par le corps dirigeant;

Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Publication

    (3) Le corps dirigeant d'une bande doit fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif qu'il a édicté en vertu du paragraphe 4(1); il doit aussi le publier sur un site Web, s'il en existe un, qu'il tient ou qui est tenu pour lui et dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s'applique. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.

L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modification de l'annexe 1

15 Le ministre peut, par décret, modifier l'annexe 1 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d'une première nation, le nom du corps dirigeant d'une première nation ou la description des terres d'une première nation.

L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publication

26 Le conseil de bande doit fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif de bande qu'il a édicté; il doit aussi le publier sur un site Web, s'il en existe un, qu'il tient ou qui est tenu pour lui et dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s'applique. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.

L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modification de l'annexe 2

29 Le ministre peut, par décret, modifier l'annexe 2 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d'une bande, le nom d'un conseil de bande, le nom ou la description des réserves d'une bande ou le nom d'une province visée.

PARTIE 3Taxe des premières nations — produits visés

Définitions

Note marginale :Définitions

30 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie et à l'annexe 3.

alcool

alcool S'entend de l'alcool éthylique. (alcohol)

boisson alcoolisée

boisson alcoolisée

  • a) La bière, au sens de l'article B.02.130 du Règlement sur les aliments et drogues, contenant plus de 0,5 pour cent d'alcool par volume;

  • b) le vin, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise;

  • c) toute boisson contenant plus de 0,5 pour cent d'alcool par volume, obtenue de la distillation de grains, de fruits ou d'autres produits agricoles ou de la distillation de la bière ou du vin;

  • d) toute autre boisson contenant un mélange quelconque des boissons visées aux alinéas a) à c) qui est propre à la consommation humaine et qui contient plus de 0,5 pour cent d'alcool par volume. (alcoholic beverage)

carburant

carburant

  • a) Le combustible diesel, notamment toute huile combustible qui peut être utilisée dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression, à l'exception de toute huile combustible destinée à être utilisée — et utilisée de fait — comme huile à chauffage;

  • b) tout carburant du genre de l'essence utilisé dans les moteurs à combustion interne;

  • c) le gaz propane. (fuel)

produit de vapotage

produit de vapotage S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise. (vaping product)

produit du cannabis

produit du cannabis S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise. (cannabis product)

produit du tabac

produit du tabac S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise. (tobacco product)

produit visé

produit visé Tout produit parmi les suivants :

  • a) les boissons alcoolisées;

  • b) le carburant;

  • c) les produits du cannabis;

  • d) les produits de vapotage;

  • e) les produits du tabac. (specified product)

Application d'autres lois fédérales

Note marginale :Article 87 de la Loi sur les Indiens et dispositions semblables

  • 31 (1) L'obligation d'acquitter une taxe ou une autre somme à payer en vertu d'un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), l'emporte sur l'application de l'exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens et de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

  • Note marginale :Article 89 de la Loi sur les Indiens

    (2) Tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ou toute obligation de payer une somme découlant de l'application de l'article 43 peut, malgré l'article 89 de la Loi sur les Indiens, être mis en application par Sa Majesté du chef du Canada, par un mandataire de la première nation ou, si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d'une province en vertu d'un accord conclu en application de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par Sa Majesté du chef de la province.

  • Note marginale :Application prépondérante du paragraphe 33(1)

    (3) Le corps dirigeant d'une première nation dont le nom figure à l'annexe 3 peut édicter un texte législatif imposant une taxe en vertu du paragraphe 33(1) malgré toute autre loi fédérale qui limite le pouvoir de la première nation en cette matière.

  • Note marginale :Obligation de Sa Majesté

    (4) Si une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, cette disposition, dans la mesure où elle s'applique dans le cadre d'un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ainsi que toute disposition de ce texte qui y correspond, lient Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province pour l'application de ce texte.

Accord d'application et autres taxes

Note marginale :Taxe non exigible — Loi sur la taxe d'accise

32 Si un accord d'application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), est en vigueur, aucune taxe, à l'exception de celle imposée selon les paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou la section IV.1 de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, n'est exigible, ni n'est réputée avoir été payée ou perçue en vertu de cette partie relativement à une fourniture d'un produit visé dans la mesure où cette taxe est exigible, ou est réputée avoir été payée ou perçue, selon le cas, relativement à la fourniture en vertu du texte législatif autochtone.

Texte législatif concernant la taxe sur les produits visés d'une première nation

Note marginale :Pouvoir d'imposition

  • 33 (1) Sous réserve du présent article, le corps dirigeant d'une première nation dont le nom figure à l'annexe 3 et qui est soit une bande, soit une première nation dont le pouvoir d'édicter des textes législatifs a été reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale, peut édicter un texte législatif imposant :

    • a) une taxe relative aux fournitures taxables, effectuées sur les terres de la première nation, de produits visés figurant à l'annexe 3 en regard du nom du corps dirigeant;

    • b) une taxe relative au transfert de produits visés figurant à l'annexe 3 en regard du nom du corps dirigeant sur les terres de la première nation depuis un endroit au Canada;

    • c) une taxe relative aux fournitures taxables importées, effectuées sur les terres de la première nation, de produits visés figurant à l'annexe 3 en regard du nom du corps dirigeant.

  • Note marginale :Fournitures sur des terres

    (2) Pour l'application du paragraphe (1), une fourniture, sauf une fourniture taxable importée, est effectuée sur les terres d'une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :

    • a) à supposer que les terres de la première nation constituent une province participante, la fourniture serait réputée, aux termes d'une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, être effectuée dans cette province si, à la fois :

      • (i) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,

      • (ii) les provinces participantes dont le nom figure à l'annexe VIII de la Loi sur la taxe d'accise constituaient des provinces non participantes;

    • b) la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n'était l'article 32, le lien entre la fourniture et ces terres et l'application de l'exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

  • Note marginale :Fourniture taxable importée sur des terres

    (3) Pour l'application de l'alinéa (1)c), une fourniture taxable importée est effectuée sur les terres d'une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :

    • a) la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) de la Loi sur la taxe d'accise serait exigible relativement à la fourniture si, à la fois :

      • (i) les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,

      • (ii) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,

      • (iii) les provinces participantes dont le nom figure à l'annexe VIII de la Loi sur la taxe d'accise constituaient des provinces non participantes,

      • (iv) l'acquéreur de la fourniture n'était pas une institution financière désignée particulière;

    • b) la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n'était l'article 32, le lien entre la fourniture et ces terres et l'application de l'exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

  • Note marginale :Transfert de produits visés sur des terres

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), la taxe relative au transfert de produits visés sur les terres d'une première nation n'est imposée sur le fondement d'un texte législatif de la première nation édicté en vertu du paragraphe (1) que dans le cas où les produits visés ont été fournis, la dernière fois, par vente à l'auteur du transfert alors qu'un accord d'application était en vigueur relativement à ce texte et où une taxe aurait été exigible en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise relativement à la fourniture à un taux autre que nul n'eût été l'application de l'exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

  • Note marginale :Exception

    (5) Pour l'application de l'alinéa (1)b), la taxe relative au transfert de produits visés sur les terres d'une première nation n'est pas imposée dans le cas où :

    • a) avant le transfert, une taxe est devenue exigible de l'auteur du transfert relativement aux produits visés en vertu d'un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1), 12(1), 39(1) ou 40(1), ou en vertu de l'article 212 de la Loi sur la taxe d'accise;

    • b) la taxe prévue au paragraphe 220.05(1) de la Loi sur la taxe d'accise ne serait pas exigible relativement au transfert si, à la fois :

      • (i) les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,

      • (ii) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1), 12(1), 39(1) ou 40(1), est en vigueur au moment du transfert constituaient chacune une province participante distincte,

      • (iii) les provinces participantes dont le nom figure à l'annexe VIII de la Loi sur la taxe d'accise constituaient des provinces non participantes,

      • (iv) les alinéas 220.05(3)a) et b) de la Loi sur la taxe d'accise, l'article 18 de la partie I de l'annexe X de cette loi, l'exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens et toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption ne s'appliquaient pas relativement au transfert.

  • Note marginale :Transporteurs

    (6) Pour l'application de la présente partie, les produits visés qu'une personne donnée transfère sur les terres d'une première nation pour le compte d'une autre personne sont réputés avoir été transférés par cette dernière et non par la personne donnée.

  • Note marginale :Montant de taxe — transfert de produits visés sur des terres

    (7) Pour l'application du paragraphe (1), le montant de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d'une première nation relativement au transfert de produits visés sur les terres de celle-ci correspond au montant obtenu par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente le taux de taxe établi au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise;
    B
     :
    • a) si les produits visés, que l'auteur du transfert a acquis la dernière fois par vente, ont été livrés à celui-ci dans les trente jours précédant le transfert, la valeur de la contrepartie sur laquelle la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise aurait été calculée relativement à la vente n'eût été l'application de l'exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption,

    • b) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) la juste valeur marchande des produits visés au moment de leur transfert,

      • (ii) la valeur de la contrepartie visée à l'alinéa a).

  • Note marginale :Déclaration et paiement de la taxe

    (8) La taxe qui est imposée par un texte législatif d'une première nation, édicté en vertu du paragraphe (1), relativement au transfert de produits visés sur les terres de la première nation devient exigible de l'auteur du transfert au moment du transfert. Au surplus, l'auteur du transfert est tenu :

    • a) s'il est un inscrit qui a acquis les produits visés pour les consommer, les utiliser ou les fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de faire ce qui suit au plus tard à la date où sa déclaration concernant la taxe nette est à produire en vertu du texte législatif pour la période de déclaration où la taxe est devenue exigible :

      • (i) indiquer le montant de cette taxe dans cette déclaration,

      • (ii) payer la taxe au receveur général ou, si le texte législatif est appliqué par le gouvernement d'une province en vertu d'un accord conclu en application de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province;

    • b) dans les autres cas, de faire ce qui suit au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue exigible :

      • (i) présenter au ministre du Revenu national ou, si le texte législatif est appliqué par le gouvernement d'une province en vertu d'un accord conclu en application de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre du Revenu national, une déclaration concernant la taxe et contenant les renseignements requis,

      • (ii) payer la taxe au receveur général ou au ministre compétent pour la province, selon le cas.

  • Note marginale :Montant de taxe — fourniture sur des terres

    (9) Pour l'application des alinéas (1)a) et c), le taux de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d'une première nation relativement à une fourniture correspond à celui qui serait imposé en vertu des paragraphes 165(1) et (3) de la Loi sur la taxe d'accise relativement à cette fourniture.

  • Note marginale :Application

    (10) Tout texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) par le corps dirigeant d'une première nation est appliqué, et la taxe imposée en vertu de ce texte est perçue, conformément à un accord d'application conclu aux termes du paragraphe 39(2) par l'organe autorisé de la première nation.

Note marginale :Produits visés — texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1)

34 Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) précise les produits visés assujettis à ce texte.

Note marginale :Entrée en vigueur — texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1)

  • 35 (1) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) entre en vigueur, au plus tôt, à la date de la réception par le ministre d'une copie du texte ou, si elle est postérieure, à la date d'entrée en vigueur de l'accord d'application relatif à ce texte.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) est réputé ne pas être en vigueur, à moins que l'accord d'application y afférent ne le soit.

  • Note marginale :Taxe non applicable

    (3) La taxe imposée par le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) par le corps dirigeant d'une première nation relativement à un produit visé ne s'applique que si ce produit figure à l'annexe 3 en regard du nom de ce corps dirigeant.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) n'est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Preuve

36 La copie d'un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), édicté par le corps dirigeant d'une première nation constitue, si elle est certifiée conforme, une preuve que le texte a été régulièrement édicté par le corps dirigeant et, dans le cas d'un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1), qu'il a été reçu par le ministre, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne l'ayant certifiée conforme, cette personne étant :

  • a) dans le cas d'un texte législatif autochtone, au sens du paragraphe 39(1) :

    • (i) si le corps dirigeant qui a édicté le texte est une bande, le ministre ou la personne autorisée par celui-ci,

    • (ii) si le corps dirigeant qui a édicté le texte n'est pas une bande, la personne autorisée par le corps dirigeant;

  • b) dans le cas d'un texte législatif autochtone, au sens du paragraphe 40(1), la personne autorisée par le corps dirigeant.

Note marginale :Texte législatif d'une bande

  • 37 (1) Le texte législatif qui est édicté en vertu du paragraphe 33(1) par le corps dirigeant d'une bande n'est valide que si le pouvoir du corps dirigeant d'édicter ce texte est exercé en conformité avec l'alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens. Nul texte législatif de cette nature n'est invalide en raison d'un vice de forme.

  • Note marginale :Dépenses

    (2) Le pouvoir du corps dirigeant d'une bande de faire des dépenses sur les fonds versés par le gouvernement du Canada aux termes d'un accord d'application relatif à un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) par le corps dirigeant n'est validement exercé qu'en conformité avec l'alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le corps dirigeant d'une bande doit fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif qu'il a édicté en vertu du paragraphe 33(1); il doit aussi le publier sur un site Web, s'il en existe un, qu'il tient ou qui est tenu pour lui et dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s'applique. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.

  • Note marginale :Argent des Indiens

    (4) Les fonds prélevés par suite de l'imposition d'une taxe prévue par le texte législatif d'une première nation édicté en vertu du paragraphe 33(1) ne constituent pas de l'argent des Indiens, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

Note marginale :Première nation — dispositions d'autres lois fédérales

  • 38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une autre loi fédérale ou un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale reconnaît ou confère, à une première nation autre qu'une bande, le pouvoir d'édicter un texte législatif et que cette loi ou cet accord contient des dispositions portant sur des questions telles les dépenses à faire sur les fonds prélevés sous le régime d'un texte législatif de la première nation en matière de taxation, la prise de ce texte ou le style, la forme, l'enregistrement, la communication ou la publication de celui-ci, ces dispositions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre d'un texte législatif de la première nation qui est édicté en vertu du paragraphe 33(1).

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans la mesure où les dispositions portant sur les questions visées à ce paragraphe figurent dans un texte législatif d'une première nation édicté en vertu d'un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale.

Définition de texte législatif autochtone

  • 39 (1) Au présent article, texte législatif autochtone s'entend d'un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1).

  • Note marginale :Accord d'application

    (2) L'organe autorisé d'une première nation peut conclure un accord d'application relatif à un texte législatif autochtone édicté par le corps dirigeant de la première nation.

  • Note marginale :Règles d'application

    (3) Dans le cas où l'organe autorisé d'une première nation et le ministre ont conclu un accord d'application relatif à un texte législatif autochtone, les règles suivantes s'appliquent :

    • a) chaque disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, à l'exception de toute disposition créant une infraction criminelle, s'applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du texte législatif autochtone comme si la taxe visée à chacun des alinéas 33(1)a) et c) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l'article 218 de cette loi respectivement et, sous réserve du paragraphe 33(8), comme si la taxe visée à l'alinéa 33(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert de produits visés dans une province participante; il n'en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n'a pour effet d'imposer une taxe que dans la mesure prévue à l'article 33;

    • b) le texte législatif autochtone s'applique comme si la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise était imposée en vertu de ce texte et comme si les dispositions de cette partie concernant cette taxe, à l'exception de toute disposition créant une infraction criminelle, faisaient partie de ce texte; il n'en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n'a pour effet d'imposer une taxe que dans la mesure prévue à l'article 33;

    • c) la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise s'applique, sauf dans le cadre de l'alinéa a), comme si la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu de cette partie et comme si les dispositions de ce texte concernant cette taxe faisaient partie de cette partie; il n'en demeure pas moins que la partie IX de cette loi n'a pour effet d'imposer une taxe que dans la mesure qui y est prévue;

    • d) les lois fédérales, à l'exception de la présente loi et de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, s'appliquent comme si la taxe visée à chacun des alinéas 33(1)a) et c) qui est imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l'article 218 de la Loi sur la taxe d'accise respectivement et, sous réserve du paragraphe 33(8), comme si la taxe visée à l'alinéa 33(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert de produits visés dans une province participante;

    • e) il est entendu que :

      • (i) tout acte accompli en vue de remplir une exigence du texte législatif autochtone qui remplirait une exigence correspondante de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, si la taxe imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu de cette partie, remplit l'exigence du texte,

      • (ii) tout acte accompli en vue d'exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone qui constituerait l'exercice valide d'un pouvoir, droit ou privilège correspondant prévu par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, si la taxe imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu de cette partie, constitue l'exercice valide du pouvoir, droit ou privilège prévu par le texte,

      • (iii) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d'exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise est accompli pour l'application à la fois de cette partie et du texte législatif autochtone,

      • (iv) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d'exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone est accompli pour l'application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise,

      • (v) quiconque est un inscrit pour l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise l'est pour l'application à la fois de cette partie et du texte législatif autochtone,

      • (vi) quiconque est un inscrit pour l'application du texte législatif autochtone l'est pour l'application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise,

      • (vii) toute procédure qui pourrait être engagée en application d'une autre loi fédérale relativement à la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise peut être engagée relativement à la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone,

      • (viii) la présente partie n'a pas pour effet de conférer à un corps dirigeant le pouvoir d'édicter des textes législatifs en matière de droit criminel.

Texte législatif autochtone édicté en vertu d'un pouvoir distinct

Définition de texte législatif autochtone

  • 40 (1) Au présent article, texte législatif autochtone s'entend d'un texte législatif qui est édicté par le corps dirigeant d'une première nation dont le nom figure à l'annexe 3 en vertu d'un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale. Ce texte et son application doivent toutefois être conformes aux paragraphes 33(1) à (9), à l'article 34, au paragraphe 35(3), aux alinéas 39(3)a) et b) et aux sous-alinéas 39(3)e)(i) à (iii), (v) et (viii).

  • Note marginale :Règles d'application

    (2) Dans le cas où l'organe autorisé d'une première nation et le ministre ont conclu un accord d'application relatif à un texte législatif autochtone, les règles suivantes s'appliquent :

    • a) la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise s'applique comme si la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu de cette partie et comme si les dispositions de ce texte concernant cette taxe faisaient partie de cette partie; il n'en demeure pas moins que cette partie n'a pour effet d'imposer une taxe que dans la mesure qui y est prévue;

    • b) les lois fédérales, à l'exception de la présente loi et de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, s'appliquent comme si la taxe visée à chacun des alinéas 33(1)a) et c) qui est imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l'article 218 de la Loi sur la taxe d'accise respectivement et, sous réserve du paragraphe 33(8), comme si la taxe visée à l'alinéa 33(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert de produits visés dans une province participante;

    • c) il est entendu que :

      • (i) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d'exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone est accompli pour l'application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise,

      • (ii) quiconque est un inscrit pour l'application du texte législatif autochtone l'est pour l'application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise,

      • (iii) toute procédure qui pourrait être engagée en application d'une autre loi fédérale relativement à la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise peut être engagée relativement à la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone.

  • Note marginale :Cessation de l'accord

    (3) Dès qu'un accord d'application relatif à un texte législatif autochtone cesse d'avoir effet, la présente partie s'applique comme si ce texte avait été abrogé au même moment.

Taxe attribuable à une première nation

Note marginale :Taxe attribuable à une première nation

  • 41 (1) L'accord d'application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), d'une première nation donnée prévoit le versement, par le gouvernement du Canada à la première nation donnée, au titre de ce texte, de sommes fondées sur une estimation pour chaque année civile du montant (appelé « taxe attribuable à la première nation » au présent article) représentant l'excédent du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

    • a) le total des montants dont chacun représente le montant de taxe qui, pendant que le texte en question était en vigueur, est devenu exigible au cours de l'année en vertu d'un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, à l'exception des paragraphes 165(2), 212.1(2) et 218.1(1) et de la section IV.1, et qui est attribuable à un produit visé destiné à être consommé ou utilisé sur les terres de la première nation donnée;

    • b) le total des montants dont chacun est inclus dans le total déterminé selon l'alinéa a) et, selon le cas :

      • (i) est inclus dans le calcul soit d'un crédit de taxe sur les intrants, soit d'une déduction pouvant entrer dans le calcul de la taxe nette d'une personne,

      • (ii) peut raisonnablement être considéré comme un montant qu'une personne peut ou pouvait recouvrer au moyen d'un remboursement, d'une remise ou autrement, en vertu d'un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ou d'une loi fédérale,

      • (iii) est un montant de taxe relatif à la fourniture effectuée au profit d'une personne qui est exonérée du paiement de la taxe en vertu d'une loi fédérale ou de tout autre texte législatif.

  • Note marginale :Accord d'application

    (2) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec l'organe autorisé d'une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), de la première nation. Cet accord porte notamment sur les points suivants :

    • a) la méthode pour estimer, d'après les formules, règles, conditions et sources de données indiquées dans l'accord, la taxe attribuable à la première nation;

    • b) le partage éventuel, entre la première nation et le gouvernement du Canada, de la taxe attribuable à la première nation;

    • c) la conservation par le gouvernement du Canada, comme ses propres biens, des sommes suivantes :

      • (i) la partie éventuelle de la taxe totale imposée par la première nation en vertu du texte législatif autochtone qui n'est pas incluse dans la taxe attribuable à la première nation,

      • (ii) la part éventuelle, revenant au gouvernement du Canada en vertu de l'alinéa b), de la taxe attribuable à la première nation;

    • d) les versements effectués sur le Trésor par le gouvernement du Canada à la première nation — et auxquels celle-ci a droit aux termes de l'accord — relativement à la taxe attribuable à la première nation, les conditions d'admissibilité à ces versements, le calendrier et les modalités de paiement, et le versement par la première nation au gouvernement du Canada des paiements en trop ou des avances effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d'appliquer ces paiements en trop ou avances en réduction d'autres sommes à payer à la première nation aux termes de l'accord;

    • e) l'application du texte législatif autochtone par le gouvernement du Canada ou, si ce texte est appliqué par le gouvernement d'une province en vertu d'un accord conclu en application de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par le gouvernement de la province, et la perception, par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement de la province, selon le cas, des sommes imposées en vertu de ce texte;

    • f) la communication à la première nation par le gouvernement du Canada ou, si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d'une province en vertu d'un accord conclu en application de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par le gouvernement de la province de renseignements obtenus lors de l'application du texte législatif autochtone ou, sous réserve de l'article 295 de la Loi sur la taxe d'accise, de la partie IX de cette loi, et la communication au gouvernement du Canada ou au gouvernement de la province, selon le cas, par la première nation de renseignements obtenus lors de l'application du texte législatif autochtone;

    • g) la façon de rendre compte de la taxe attribuable à la première nation en conformité avec l'accord;

    • h) le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes de sommes imposées en vertu du texte législatif autochtone ou de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), et le paiement par la première nation et ses mandataires et entités subalternes de sommes imposées en vertu du texte législatif autochtone, de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise;

    • i) la façon de rendre compte des paiements visés à l'alinéa h);

    • j) l'observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes du texte législatif autochtone et de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), et l'observation par la première nation et ses mandataires et entités subalternes du texte législatif autochtone, de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), et de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise;

    • k) d'autres questions concernant le texte législatif autochtone et dont l'inclusion est indiquée pour la mise en œuvre ou l'application de ce texte.

  • Note marginale :Accords modificatifs

    (3) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec l'organe autorisé d'une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord d'application conclu avec la première nation ou un accord conclu aux termes du présent paragraphe.

  • Note marginale :Accords modificatifs — exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à une modification apportée à un accord d'application si l'accord autorise le ministre à apporter cette modification et si celle-ci ne change pas fondamentalement les modalités de l'accord.

  • Note marginale :Versements à la première nation

    (5) Le ministre, s'il a conclu, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord d'application avec l'organe autorisé d'une première nation, peut verser à celle-ci sur le Trésor :

    • a) des sommes déterminées en conformité avec l'accord, selon le calendrier convenu dans l'accord;

    • b) des avances sur les sommes visées à l'alinéa a), en conformité avec l'accord.

  • Note marginale :Versements à d'autres personnes

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), si un accord d'application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), des sommes peuvent être versées à une personne sur le Trésor au titre d'un montant qui est payable à celle-ci aux termes de ce texte en conformité avec l'accord, sauf si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d'une province en vertu d'un accord conclu en application de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

  • Note marginale :Avance recouvrable sur le Trésor

    (7) Si aucun montant sur lequel un versement peut être fait en application du paragraphe (6) en conformité avec un accord d'application n'est détenu pour le compte d'une première nation ou si le versement excède le montant ainsi détenu, un versement peut être fait en application du paragraphe (6) à titre d'avance recouvrable sur le Trésor, à condition que le remboursement du montant ou de l'excédent par la première nation soit prévu dans l'accord.

Note marginale :Autorisation d'effectuer des versements

42 Malgré toute autre loi fédérale, les versements effectués aux termes d'un accord d'application sous le régime des paragraphes 41(5), (6) ou (7) peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.

Infractions

Note marginale :Infractions

43 Lorsqu'un accord d'application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), est en vigueur et qu'une personne commet une action ou omission relative à ce texte qui constituerait une infraction prévue par une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ou d'un règlement pris sous son régime si elle était commise relativement à cette partie ou à ce règlement :

  • a) sous réserve de l'alinéa b), la personne est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • b) le procureur général du Canada peut choisir de poursuivre la personne par voie de mise en accusation si une infraction prévue par cette disposition peut être poursuivie de cette manière;

  • c) sur déclaration de culpabilité, la personne est passible de la peine prévue par cette disposition.

Dispositions générales

Note marginale :Modification de l'annexe 3

44 Le ministre peut, par décret, modifier l'annexe 3 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d'une première nation, le nom du corps dirigeant d'une première nation, la description des terres d'une première nation ou les produits visés en regard du nom d'une première nation.

Note marginale :Rapports d'information

  • 45 (1) Si un accord d'application conclu par l'organe autorisé d'une première nation est en vigueur relativement à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), le ministre du Revenu national ou, si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d'une province en vertu d'un accord conclu en application de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, le ministre compétent pour la province peut, pour l'application de cet accord, exiger de toute personne ayant un lieu d'affaires sur les terres de la première nation, ou y maintenant des éléments d'actif d'une entreprise, qu'elle produise un rapport concernant les fournitures de produits visés liées au lieu d'affaires ou à l'entreprise qu'elle a effectuées ou les produits visés acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture relativement à ces terres et à ce lieu d'affaires ou cette entreprise.

  • Note marginale :Production

    (2) Le rapport contient les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national et est établi en la forme et selon les modalités qu'il autorise ainsi que dans le délai qu'il précise. Il est présenté au ministre du Revenu national ou, si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d'une province en vertu d'un accord conclu en application de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'annexe 2, de l'annexe 3 figurant à l'annexe 1 de la présente loi.

Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « administré » est remplacé par « appliqué » :

Modifications corrélatives

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d'accise

Le sous-alinéa 295(5)d)(iv.2) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :

  • (iv.2) à une personne autorisée par le corps dirigeant d'une première nation dont le nom figure à une annexe de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, mais uniquement en vue de la formulation, de l'évaluation ou de la mise à exécution de la politique fiscale relative à une taxe visée par cette loi,

L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

La définition de texte législatif autochtone, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est remplacée par ce qui suit :

texte législatif autochtone

texte législatif autochtone S'entend au sens des paragraphes 11(1), 12(1), 39(1) ou 40(1) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations. (First Nation law)

PARTIE 5Mesures diverses

SECTION 1Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

Est édictée la Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse, dont le texte suit :

Loi concernant le réseau ferroviaire à grande vitesse

Titre subsidiaire

Note marginale :Titre subsidiaire

1 La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

bien-fonds

bien-fonds S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'expropriation. (land)

chemin de fer

chemin de fer S'entend au sens de l'article 87 de la Loi sur les transports au Canada. (railway)

connaissances autochtones

connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada. (Indigenous knowledge)

Couronne

Couronne S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'expropriation. (Crown)

droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse

droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse Droit réel immobilier ou intérêt foncier dont la Société a besoin pour un chemin de fer qui fera partie du réseau ferroviaire à grande vitesse. (interest or right required for the high-speed rail network)

enregistrer

enregistrer S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'expropriation. (registered)

exproprié

exproprié S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'expropriation. (expropriated)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

ministre compétent

ministre compétent S'entend au sens de l'alinéa a) de la définition de ministre au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'expropriation. (appropriate Minister)

occupant

occupant Selon le cas :

  • a) personne qui occupe le bien-fonds et qui a un droit réel immobilier sur ce bien-fonds autre qu'un droit de propriété;

  • b) personne, autre qu'un locataire, qui occupe le bien-fonds et qui a un intérêt moindre qu'un intérêt en fief simple sur ce bien-fonds;

  • c) personne, autre qu'un locataire, qui occupe le bien-fonds avec la permission du propriétaire de celui-ci. (occupant)

peuples autochtones du Canada

peuples autochtones du Canada S'entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)

propriétaire

propriétaire À l'égard d'un bien-fonds situé au Canada mais ailleurs qu'au Québec, le propriétaire en fief simple. (owner)

registrateur

registrateur S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'expropriation. (registrar)

réseau ferroviaire à grande vitesse

réseau ferroviaire à grande vitesse Le réseau ferroviaire permettant d'effectuer le transport à grande vitesse de voyageurs entre le Québec et l'Ontario. (high-speed rail network)

Société

Société La filiale de VIA Rail Canada Inc. qui a été constituée le 29 novembre 2022 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions sous la dénomination sociale de VIA HFR - VIA TGF Inc. ou son ayant cause ou ayant droit. (Corporation)

Note marginale :Disposition interprétative

3 Pour l'application de la définition de droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse à l'article 2, de l'alinéa 7b) et des articles 17 à 23 :

  • a) l'intérêt foncier se rapporte au bien-fonds situé au Canada, mais ailleurs qu'au Québec;

  • b) le droit réel immobilier se rapporte au bien-fonds situé au Québec et, par assimilation, il comprend le droit de tout locataire de ce bien-fonds;

  • c) le détenteur est la personne qui a un droit, un domaine ou un intérêt sur un bien-fonds situé au Canada, mais ailleurs qu'au Québec;

  • d) le titulaire est la personne qui a un droit sur un bien-fonds situé au Québec, y compris, par assimilation, le locataire d'un tel bien-fonds.

Déclaration

Note marginale :Ouvrages d'intérêt général pour le Canada

4 Sont déclarés être des ouvrages d'intérêt général pour le Canada les chemins de fer construits pour faire partie du réseau ferroviaire à grande vitesse.

Autorisation

Note marginale :Construction réputée autorisée

  • 5 (1) La construction des lignes de chemin de fer qui feront partie du réseau ferroviaire à grande vitesse est réputée avoir été autorisée par l'Office des transports du Canada en vertu de l'article 98 de la Loi sur les transports au Canada.

  • Note marginale :Sans révision, annulation ni modification

    (2) Malgré l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, l'Office des transports du Canada ne peut réviser, annuler ni modifier l'autorisation visée au paragraphe (1).

Évaluations d'impact

Note marginale :Projet désigné

  • 6 (1) Pour l'application de la Loi sur l'évaluation d'impact, ne constituent pas un projet désigné au sens de l'article 2 de cette loi la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture du réseau ferroviaire à grande vitesse.

  • Note marginale :Tronçons

    (2) Constituent toutefois un projet désigné, au sens de cet article 2, la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture de chaque tronçon du réseau ferroviaire à grande vitesse, ainsi que les activités concrètes qui leur sont accessoires, et ce même si le tronçon ne nécessite pas une nouvelle emprise, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les activités concrètes, d'une longueur totale de 50 km ou plus.

Note marginale :Non-application

7 L'article 8 de la Loi sur l'évaluation d'impact ne s'applique pas à l'exercice — aux fins de réalisation d'un projet désigné visé au paragraphe 6(2) — des attributions suivantes :

  • a) celles visées aux articles 12 et 14 à 16;

  • b) celles conférées par une loi fédérale et relatives à l'expropriation d'un droit réel immobilier ou d'un intérêt foncier;

  • c) celles conférées par une loi fédérale autre que la présente loi et relatives à l'acquisition, autrement que par expropriation, d'un bien-fonds.

Droit de préemption

Note marginale :Avis d'assujettissement à un droit de préemption

  • 8 (1) Si elle estime qu'elle pourrait avoir besoin d'un bien-fonds pour un chemin de fer qui fera partie du réseau ferroviaire à grande vitesse, la Société peut faire enregistrer, au bureau du registrateur de la circonscription foncière, du comté, du district ou de la division d'enregistrement où se trouve le bien-fonds, un avis d'assujettissement à un droit de préemption.

  • Note marginale :Contenu de l'avis

    (2) L'avis d'assujettissement à un droit de préemption est signé par la Société et contient :

    • a) une description du bien-fonds visé;

    • b) une déclaration selon laquelle la Société pourrait avoir besoin du bien-fonds pour le réseau ferroviaire à grande vitesse;

    • c) une mention des obligations qui incombent, aux termes de l'article 9, au propriétaire du bien-fonds et à la Société;

    • d) une mention de la règle prévue à l'article 10;

    • e) une recommandation selon laquelle le propriétaire du bien-fonds devrait inclure, dans toute convention d'achat-vente portant sur le bien-fonds qu'il conclut avec une tierce partie, une mention du fait que celui-ci est visé par un avis d'assujettissement à un droit de préemption enregistré au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Envoi d'une copie de l'avis

    (3) Dès que possible après l'enregistrement de l'avis d'assujettissement, la Société fait envoyer une copie de celui-ci, par courrier recommandé ou par courriel, au propriétaire du bien-fonds visé.

  • Note marginale :Période de validité de l'avis

    (4) L'avis d'assujettissement prend effet à la date de son enregistrement et cesse d'avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) la date à laquelle tout ou partie du bien-fonds visé est acquis, autrement que par expropriation, par la Société;

    • b) la date à laquelle le bien-fonds visé est exproprié;

    • c) la date à laquelle un avis de renonciation à l'intention d'exproprier le bien-fonds visé est enregistré au titre de l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur l'expropriation;

    • d) la date de l'avis envoyé au titre de l'alinéa 9(3)b);

    • e) le huitième anniversaire de l'enregistrement.

Note marginale :Effet de l'avis

  • 9 (1) S'il accepte une offre d'achat du bien-fonds de la part d'une tierce partie, le propriétaire du bien-fonds visé par un avis d'assujettissement à un droit de préemption enregistré au titre du paragraphe 8(1) fournit à la Société, dès que possible après avoir accepté l'offre, une copie de la convention d'achat-vente signée, afin de lui donner l'occasion d'exercer son droit de préemption, lequel lui permet d'acheter le bien-fonds au prix mentionné dans la convention.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (2) La Société traite la copie de la convention d'achat-vente signée de façon confidentielle.

  • Note marginale :Réponse de la Société

    (3) La Société est tenue, dans les soixante jours suivant la date à laquelle elle reçoit la copie de la convention d'achat-vente signée :

    • a) soit d'envoyer au propriétaire, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu'elle exerce son droit de préemption;

    • b) soit de faire radier l'avis d'assujettissement à un droit de préemption au bureau où il a été enregistré et d'envoyer au propriétaire, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu'elle n'exerce pas son droit de préemption et qu'elle a pris les mesures nécessaires pour faire radier l'avis d'assujettissement.

  • Note marginale :Indemnité

    (4) Si elle exerce son droit de préemption, la Société verse à la tierce partie une indemnité égale au montant des frais que celle-ci a, selon la Société, raisonnablement supportés dans le cadre de la négociation de la convention d'achat-vente qu'elle a conclue avec le propriétaire.

Note marginale :Nullité

  • 10 (1) Est nulle toute vente, à une tierce partie autre que la Société, d'un bien-fonds visé par un avis d'assujettissement à un droit de préemption enregistré au titre du paragraphe 8(1).

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la vente est effectuée conformément à une convention d'achat-vente conclue avant l'enregistrement de l'avis d'assujettissement.

Note marginale :Radiation de l'avis : cessation d'effet

11 Si l'avis d'assujettissement cesse d'avoir effet au huitième anniversaire de son enregistrement, dès que possible après la cessation d'effet, la Société le fait radier au bureau où il a été enregistré et envoie au propriétaire du bien-fonds, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu'elle a pris les mesures nécessaires en ce sens.

Interdiction de réalisation de travaux

Note marginale :Avis d'interdiction de réalisation de travaux

  • 12 (1) Si elle estime qu'un bien-fonds dont elle pourrait avoir besoin pour un chemin de fer qui fera partie du réseau ferroviaire à grande vitesse devrait être visé par un avis d'interdiction de réalisation de travaux, la Société peut demander au ministre de faire enregistrer un tel avis au bureau du registrateur de la circonscription foncière, du comté, du district ou de la division d'enregistrement où se trouve le bien-fonds.

  • Note marginale :Ministre

    (2) S'il estime, après avoir notamment tenu compte de la demande de la Société, que le bien-fonds devrait effectivement être visé par un avis d'interdiction de réalisation de travaux, le ministre demande au ministre compétent de faire enregistrer un tel avis au bureau approprié.

  • Note marginale :Ministre compétent

    (3) Sur réception de la demande du ministre, le ministre compétent fait enregistrer, au bureau approprié, un avis d'interdiction de réalisation de travaux.

  • Note marginale :Contenu de l'avis

    (4) L'avis d'interdiction de réalisation de travaux est signé par le ministre compétent et contient :

    • a) une description du bien-fonds visé;

    • b) une déclaration selon laquelle la Société pourrait avoir besoin du bien-fonds pour le réseau ferroviaire à grande vitesse;

    • c) une mention de l'obligation qui incombe, aux termes du paragraphe (6), au propriétaire du bien-fonds;

    • d) une mention de l'interdiction prévue à l'article 13;

    • e) une mention de la règle prévue à l'article 23.

  • Note marginale :Envoi d'une copie de l'avis

    (5) Dès que possible après l'enregistrement de l'avis d'interdiction, le ministre compétent fait envoyer une copie de celui-ci, par courrier recommandé ou par courriel, au propriétaire du bien-fonds visé.

  • Note marginale :Obligation du propriétaire

    (6) Dès que possible après la réception de la copie de l'avis d'interdiction, le propriétaire du bien-fonds fournit au ministre compétent les nom et coordonnées de tout locataire ou occupant du bien-fonds. Si, avant la cessation d'effet de l'avis d'interdiction, il accueille un nouveau locataire ou un nouvel occupant, le propriétaire du bien-fonds fournit, dès que possible, au ministre compétent les nom et coordonnées de ce nouveau locataire ou de ce nouvel occupant.

  • Note marginale :Envoi d'une copie de l'avis : locataires et occupants

    (7) Sur réception des nom et coordonnées, le ministre compétent fait envoyer, par courrier recommandé ou par courriel, une copie de l'avis d'interdiction à tout locataire ou occupant du bien-fonds.

  • Note marginale :Période de validité de l'avis

    (8) L'avis d'interdiction prend effet à la date de son enregistrement et cesse d'avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) la date à laquelle tout ou partie du bien-fonds visé est acquis, autrement que par expropriation, par la Société;

    • b) la date à laquelle le bien-fonds visé est exproprié;

    • c) la date à laquelle un avis de renonciation à l'intention d'exproprier le bien-fonds visé est enregistré au titre de l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur l'expropriation;

    • d) la date de l'avis envoyé au titre du paragraphe 15(1);

    • e) le quatrième anniversaire de l'enregistrement.

Note marginale :Interdiction

13 Il est interdit à tout propriétaire d'un bien-fonds visé par un avis d'interdiction de réalisation de travaux et à tout locataire ou occupant d'un tel bien-fonds d'effectuer ou de faire effectuer des travaux sur celui-ci, à l'exception de ceux visant à prévenir sa détérioration normale et de ceux visant à le maintenir dans un état de fonctionnement normal. Ils peuvent, toutefois, achever les travaux entamés avant l'enregistrement de l'avis.

Note marginale :Entrée en vue d'une vérification ou d'une évaluation

  • 14 (1) Si un avis d'interdiction de réalisation de travaux a été enregistré, toute personne qui y est autorisée par écrit par le ministre compétent peut, à tout moment convenable, sur avis à toute personne qui se trouve sur le bien-fonds visé, y entrer pour vérifier le respect de l'article 13 ou pour faire une estimation de la valeur du bien-fonds.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque empêche une personne de faire une chose que lui autorise le paragraphe (1), ou la gêne ou lui fait obstacle en pareille occurrence.

  • Note marginale :Disculpation : précautions voulues

    (3) Nul ne peut être déclaré coupable de l'infraction prévue au paragraphe (2) s'il prouve qu'il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Radiation de l'avis

  • 15 (1) Si le ministre avise le ministre compétent que la Société estime qu'un bien-fonds visé par un avis d'interdiction de réalisation de travaux ne devrait plus être visé par un tel avis, dès que possible, le ministre compétent fait radier l'avis d'interdiction au bureau où il a été enregistré et envoie, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu'il a pris les mesures nécessaires en ce sens au propriétaire du bien-fonds et à tout locataire ou occupant qui a reçu copie de l'avis au titre du paragraphe 12(7).

  • Note marginale :Radiation de l'avis : cessation d'effet

    (2) Si l'avis d'interdiction cesse d'avoir effet au quatrième anniversaire de son enregistrement, dès que possible après la cessation d'effet, le ministre compétent le fait radier au bureau où il a été enregistré et envoie, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu'il a pris les mesures nécessaires en ce sens au propriétaire et à tout locataire ou occupant qui a reçu copie de l'avis au titre du paragraphe 12(7).

Note marginale :Indemnité

  • 16 (1) Si l'avis d'interdiction de réalisation de travaux cesse d'avoir effet soit à la date de l'avis envoyé au titre du paragraphe 15(1), soit au quatrième anniversaire de son enregistrement et que les conditions ci-après sont réunies, la Couronne verse à toute personne qui était, au moment de l'enregistrement de l'avis d'interdiction, propriétaire, locataire ou occupant du bien-fonds visé une indemnité égale au montant de toute perte réelle qu'elle a subie du fait de l'enregistrement pendant la période commençant à la date de l'enregistrement de l'avis et se terminant le jour qui précède la date de cessation d'effet :

    • a) la personne en a fait la demande au ministre compétent, par écrit, dans l'année suivant la date à laquelle l'avis cesse d'avoir effet;

    • b) la personne lui a fourni les pièces justificatives à l'appui de sa demande.

  • Note marginale :Frais

    (2) La Couronne verse à toute personne à qui elle a versé une indemnité une somme égale à la valeur des frais, notamment d'estimation et juridiques, que cette dernière a, selon la Couronne, raisonnablement supportés pour faire valoir son droit à cette indemnité.

Expropriation

Note marginale :Assimilation : compagnie de chemin de fer

  • 17 (1) La Société est réputée être une compagnie de chemin de fer, au sens de l'article 87 de la Loi sur les transports au Canada, pour l'application de l'article 4.1 de la Loi sur l'expropriation.

  • Note marginale :Aucune tentative d'achat requise

    (2) Malgré le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur l'expropriation, la Société n'est pas tenue de tenter d'acheter le droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse avant de présenter sa demande d'expropriation.

  • Note marginale :Expropriation

    (3) Malgré les paragraphes 4.1(2) et (3) de la Loi sur l'expropriation, si le ministre estime que la Société a besoin d'un droit réel immobilier ou d'un intérêt foncier pour un chemin de fer qui fera partie du réseau ferroviaire à grande vitesse, le ministre compétent :

    • a) d'une part, est réputé être d'avis que la Couronne a besoin de ce droit ou de cet intérêt pour un ouvrage public ou à une autre fin d'intérêt public;

    • b) d'autre part, fait exproprier ce droit ou cet intérêt.

Note marginale :Non-application

  • 18 (1) Les articles 8 et 11 de la Loi sur l'expropriation ne s'appliquent pas aux avis d'intention d'exproprier un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse.

  • Note marginale :Non-application : oppositions

    (2) Les articles 9 et 10 de la Loi sur l'expropriation ne s'appliquent pas relativement aux oppositions à l'expropriation envisagée d'un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse.

Note marginale :Obligations du ministre compétent

  • 19 (1) Si un avis d'intention d'exproprier un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse a été enregistré au titre du paragraphe 5(2) de la Loi sur l'expropriation, le ministre compétent :

    • a) aussitôt que possible après l'enregistrement de l'avis d'intention, en fait envoyer une copie, par courrier recommandé ou par courriel, à chacune des personnes dont les noms sont indiqués dans le rapport du procureur général du Canada mentionné au paragraphe 5(2) de cette loi;

    • b) immédiatement après l'envoi, fait publier l'avis d'intention, en version intégrale ou abrégée, dans la Gazette du Canada;

    • c) immédiatement après la publication, fait publier une copie de cette version dans au moins un numéro d'une publication largement diffusée dans la région où se trouve le bien-fonds, s'il existe une telle publication, ou met une telle copie à la disposition du public de toute autre façon.

  • Note marginale :Avis d'intention abrégé

    (2) La version abrégée de l'avis d'intention contient :

    • a) une déclaration selon laquelle un avis d'intention d'exproprier un droit réel immobilier ou un intérêt foncier a été enregistré;

    • b) la date à laquelle l'avis d'intention a été enregistré et le numéro d'enregistrement de celui-ci;

    • c) le nom de la collectivité locale — ville, municipalité ou autre circonscription administrative — où se trouve le bien-fonds visé;

    • d) tout autre renseignement que le ministre compétent estime indiqué.

  • Note marginale :Mention du droit d'opposition

    (3) L'avis d'intention, que ce soit en version intégrale ou abrégée, contient également la mention du droit d'opposition visé à l'article 21 et les modalités selon lesquelles ce droit peut être exercé.

Note marginale :Omission, exposé inexact ou description erronée

20 S'il y a, dans la version intégrale ou abrégée de l'avis d'intention d'exproprier un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse qui a été publié dans la Gazette du Canada, une omission, un exposé inexact ou une description erronée, le ministre compétent peut publier dans la Gazette du Canada un avis corrigé, lequel est réputé avoir été publié à la date de publication du premier avis.

Note marginale :Oppositions

21 Toute personne qui s'oppose à l'expropriation envisagée d'un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse peut, dans un délai de trente jours suivant le jour où l'avis d'intention d'exproprier ce droit ou cet intérêt — en version intégrale ou abrégée — a été publié dans la Gazette du Canada, signifier au ministre compétent une opposition par écrit indiquant son nom, son adresse, la nature et les motifs de son opposition ainsi que son intérêt à s'opposer à l'expropriation envisagée.

Note marginale :Confirmation de l'intention ou renonciation

  • 22 (1) S'il a fait publier — en version intégrale ou abrégée — un avis d'intention d'exproprier un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse dans la Gazette du Canada, le ministre compétent peut, après l'expiration du délai mentionné à l'article 21, soit confirmer l'intention en vertu de l'article 14 de la Loi sur l'expropriation, soit renoncer à celle-ci.

  • Note marginale :Motifs

    (2) S'il confirme l'intention, le ministre compétent, à la demande écrite d'une personne ayant signifié une opposition à l'expropriation, fournit à cette dernière un énoncé des motifs du rejet de l'opposition.

  • Note marginale :Assimilation : renonciation

    (3) Si, à l'expiration d'un délai de deux ans suivant le jour où l'avis d'intention — en version intégrale ou abrégée — a été publié dans la Gazette du Canada, le ministre compétent n'a pas confirmé l'intention, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

  • Note marginale :Droit ou intérêt plus restreint

    (4) Si, au moment de confirmer l'intention, le ministre compétent est d'avis que la Couronne n'a pas besoin de l'entièreté du droit réel immobilier ou de l'intérêt foncier pour le chemin de fer qui fera partie du réseau ferroviaire à grande vitesse, il peut, en vertu de l'article 14 de la Loi sur l'expropriation, confirmer son intention d'exproprier un droit ou un intérêt plus restreint, auquel cas il est réputé avoir renoncé à l'intention d'exproprier ce qui reste du droit ou de l'intérêt.

  • Note marginale :Avis d'assujettissement à un droit de préemption

    (5) Si un avis de renonciation à l'intention d'exproprier un bien-fonds est enregistré au titre de l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur l'expropriation et que le bien-fonds est visé par un avis d'assujettissement à un droit de préemption enregistré au titre du paragraphe 8(1), la Société fait radier l'avis d'assujettissement au bureau où il a été enregistré et envoie au propriétaire du bien-fonds, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu'elle a pris les mesures nécessaires en ce sens.

  • Note marginale :Avis d'interdiction de réalisation de travaux

    (6) Si un avis de renonciation à l'intention d'exproprier un bien-fonds est enregistré au titre de l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur l'expropriation et que le bien-fonds est visé par un avis d'interdiction de réalisation de travaux, le ministre compétent fait radier l'avis d'interdiction au bureau où il a été enregistré et envoie, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu'il a pris les mesures nécessaires en ce sens au propriétaire du bien-fonds et à tout locataire ou occupant qui a reçu copie de l'avis au titre du paragraphe 12(7).

Note marginale :Valeur marchande : exclusions

23 Pour déterminer, au titre de l'article 26 de la Loi sur l'expropriation, la valeur d'un droit ou intérêt exproprié, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, il n'est tenu aucun compte de toute augmentation de la valeur de ce droit ou intérêt exproprié résultant de travaux effectués en contravention de l'article 13.

Biens de la Société

Note marginale :Cession ou location

24 Le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s'applique pas à la vente ou autre forme de cession de biens que la Société détient ni à la location de ces biens.

Connaissances autochtones

Note marginale :Caractère confidentiel

  • 25 (1) Sont confidentielles les connaissances autochtones communiquées au ministre, au ministre compétent ou à la Société à titre confidentiel relativement au réseau ferroviaire à grande vitesse. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu'elles le soient sans consentement écrit.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :

    • a) le public y a accès;

    • b) la communication est nécessaire à des fins d'équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d'équité procédurale et de justice naturelle au titre de l'alinéa (2)b), le ministre, le ministre compétent ou la Société, selon le cas, est tenu de consulter la personne physique ou l'entité qui les a communiquées et le destinataire — personne physique ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (4).

  • Note marginale :Communication ultérieure

    (4) Le ministre, le ministre compétent ou la Société, selon le cas, peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (3), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne physique ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d'équité procédurale et de justice naturelle au titre de l'alinéa (2)b).

  • Note marginale :Obligation

    (5) Le destinataire est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre, le ministre compétent ou la Société.

  • Note marginale :Immunité

    (6) Malgré toute autre loi fédérale, le ministre, le ministre compétent, la Société et les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité, ainsi que la Couronne, sont dégagés, en ce qui concerne la communication de connaissances autochtones sous le régime de la présente loi et les conséquences qui en découlent :

    • a) de toute responsabilité civile, sauf s'il est établi qu'ils étaient de mauvaise foi;

    • b) de toute responsabilité pénale, sauf s'il est établi que leur conduite n'était pas raisonnable en l'occurrence.

Modification de la loi

La Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse est modifiée par adjonction, après l'article 25, de ce qui suit :

Langues officielles

Note marginale :Partenaire de la Société

26 Pour l'application de la Loi sur les langues officielles, toute entité avec laquelle la Société conclut une entente concernant l'exploitation ou l'entretien du réseau ferroviaire à grande vitesse est réputée être une institution fédérale au sens du paragraphe 3(1) de cette loi.

Note marginale :Exploitants

27 Pour l'application des parties IV à VI et VIII à X de la Loi sur les langues officielles, les entités ci-après sont réputées être des institutions fédérales au sens du paragraphe 3(1) de cette loi :

  • a) celles fournissant des services ferroviaires de voyageurs entre Québec et Windsor qui étaient, à la date d'entrée en vigueur de l'article 1, fournis par VIA Rail Canada Inc.;

  • b) celles exploitant un chemin de fer faisant partie du réseau ferroviaire à grande vitesse, autres que celles visées à l'article 26.

L.R., ch. A-1Modification corrélative à la Loi sur l'accès à l'information

L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse

    High-Speed Rail Network Act

ainsi que de la mention « paragraphes 25(1) et (2) » en regard de ce titre de loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

L'article 192 entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 2L.R., ch. C-10Loi sur la Société canadienne des postes

Modification de la loi

La définition de document de bibliothèque, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes, est abrogée.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

Note marginale :Port

  • 16.1 (1) La Société peut établir les tarifs de port et les modalités d'acquittement des frais correspondants.

  • Note marginale :Tarifs justes et raisonnables

    (2) Lorsqu'elle établit les tarifs de port, la Société tient compte du caractère juste et raisonnable de ce ceux-ci ainsi que de leur capacité à assurer, dans la mesure du possible, des recettes qui, jointes à celles d'autres sources, suffisent à équilibrer les dépenses qu'elle engage pour l'exécution de sa mission.

  • Note marginale :Exception : tarifs justes et raisonnables

    (3) Malgré le paragraphe (2), la Société n'a pas à tenir compte du caractère juste et raisonnable des tarifs ainsi que de leur capacité à assurer, dans la mesure du possible, des recettes qui, jointes à celles d'autres sources, suffisent à équilibrer les dépenses qu'elle engage pour l'exécution de sa mission lorsqu'elle établit des tarifs dans le cadre d'un arrangement conclu avec une personne et prévoyant, selon le cas :

    • a) des modulations de tarif si cette personne expédie en nombre ses objets, les conditionne de façon à faciliter leur traitement ou reçoit à leur égard des prestations supplémentaires;

    • b) pour toute période maximale de trois ans, des prestations expérimentales liées aux activités de la Société.

  • Note marginale :Accessible au public

    (4) Dès que possible après avoir établi les tarifs et les modalités, la Société les rend accessible au public.

  • Note marginale :Exception : accessible au public

    (5) Malgré le paragraphe (4), la Société n'a pas à rendre accessible au public les tarifs et les modalités qu'elle établit dans le cadre d'un arrangement conclu avec une personne et prévoyant, selon le cas :

    • a) des modulations de tarif si cette personne expédie en nombre ses objets, les conditionne de façon à faciliter leur traitement ou reçoit à leur égard des prestations supplémentaires;

    • b) pour toute période maximale de trois ans, des prestations expérimentales liées aux activités de la Société.

  • Note marginale :Remboursement

    (6) La Société peut rembourser le port.

Les articles 21 à 21.2 de la même loi sont abrogés.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 3Maisons Canada

Note marginale :Prélèvements sur le Trésor — Maisons Canada

Le ministre du Logement peut, avec l'agrément du ministre des Finances, prélever sur le Trésor des sommes ne dépassant pas au total onze milliards cinq cents millions de dollars, ou toute autre somme précisée dans une loi de crédits ou une autre loi fédérale, en vue de financer les activités du secteur de l'administration publique fédérale appelé Maisons Canada ou de toute autre entité désignée par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre du Logement.

Note marginale :Prélèvements sur le Trésor — Société immobilière du Canada limitée

SECTION 42017, ch. 20, art. 403Loi sur la Banque de l'infrastructure du Canada

L'article 23 de la Loi sur la Banque de l'infrastructure du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Versement sur le Trésor

23 Le ministre des Finances peut verser à la Banque, sur le Trésor, des sommes ne dépassant pas globalement quarante-cinq milliards de dollars, ce total pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.

SECTION 52015, ch. 12Loi sur la réduction de la paperasse

Modification de la loi

L'intertitre précédant l'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 1Limitation du fardeau administratif

Définitions, champ d'application et objet

Le passage de l'article 2 de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

L'intertitre précédant l'article 3 et les articles 3 et 4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Champ d'application

3 La présente partie s'applique à tout règlement pris par le gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor ou tout ministre ou avec l'approbation de l'un de ceux-ci.

Note marginale :Objet

4 La présente partie a pour objet de limiter le fardeau administratif que les règlements imposent aux entreprises.

L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Immunité

  • 8 (1) Aucune poursuite ou autre procédure ne peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada pour les faits — actes ou omissions — censés accomplis sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Validité des règlements

    (2) N'est pas invalide un règlement du seul fait que les exigences prévues par la présente partie ne sont pas remplies.

L'article 11 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE 2Exemptions visant à stimuler l'innovation, la compétitivité ou la croissance économique

Définition

Note marginale :Définition de entité

11 Dans la présente partie, entité s'entend notamment de toute personne physique ou morale, de toute société de personnes, de toute autre association ou organisation non dotée de la personnalité morale et de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Exemptions

Note marginale :Arrêté

  • 12 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (7), tout ministre peut, par arrêté, aux conditions qu'il estime indiquées et pour une période de validité d'au plus trois ans qu'il précise, exempter toute entité de l'application :

    • a) d'une disposition d'une loi fédérale autre que le Code criminel, s'il en est responsable;

    • b) d'une disposition d'un texte pris en vertu d'une loi fédérale autre que le Code criminel, si :

      • (i) ou bien il est responsable de cette loi,

      • (ii) ou bien l'organisme qui a pris ce texte est tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l'intermédiaire du ministre;

    • c) d'une disposition d'une loi fédérale autre que le Code criminel ou d'une disposition d'un texte pris en vertu d'une loi fédérale autre que le Code criminel, s'il en assure l'exécution ou le contrôle d'application.

  • Note marginale :Examen facultatif des demandes

    (2) Le ministre n'est pas tenu d'examiner les demandes d'exemption.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le ministre ne peut prendre l'arrêté que s'il est d'avis, à la fois :

    • a) que l'exemption est dans l'intérêt public;

    • b) qu'elle permettrait de mettre à l'essai, entre autres, un produit, un service, un procédé, une procédure ou une mesure réglementaire dans le but de faciliter la conception, la modification ou l'administration d'un régime réglementaire et d'ainsi stimuler l'innovation, la compétitivité ou la croissance économique;

    • c) que les avantages y associés l'emportent sur les risques;

    • d) que les ressources sont suffisantes et que des mesures appropriées seront prises pour assurer la surveillance de la mise à l'essai, gérer les risques associés à l'exemption et protéger la santé et la sécurité publiques et l'environnement;

    • e) qu'un plan de mise en œuvre réalisable a été élaboré.

  • Note marginale :Validité de l'exemption

    (4) Il est entendu qu'une exemption accordée en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu'à la fin de la période de validité précisée dans l'arrêté même si la mise à l'essai prend fin plus tôt.

  • Note marginale :Modification ou prolongation

    (5) Sous réserve du paragraphe (8), un ministre qui a pris un arrêté en vertu du paragraphe (1) peut, par arrêté et aux conditions qu'il estime indiquées, le modifier ou prolonger la période de validité de l'exemption, la période totale ne pouvant toutefois excéder six ans. Toutefois, il ne le fait que s'il est d'avis :

    • a) que les conditions visées aux alinéas (3)a) et c) sont remplies;

    • b) que l'exemption telle qu'amendée ou la prolongation permettrait de poursuivre la mise à l'essai visée à l'alinéa (3)b) ou, si cette mise à l'essai a pris fin, de faciliter la conception, la modification ou l'administration d'un régime réglementaire en fonction des résultats de la mise à l'essai;

    • c) que les ressources sont suffisantes et que des mesures appropriées seront prises pour assurer la surveillance de la mise à l'essai, si elle se poursuit, gérer les risques associés à l'exemption telle qu'amendée ou à la prolongation et protéger la santé et la sécurité publiques et l'environnement;

    • d) qu'un plan de mise en œuvre réalisable tenant compte de la modification ou de la prolongation a été élaboré.

  • Note marginale :Révocation ou suspension

    (6) Un ministre qui a pris un arrêté en vertu du paragraphe (1) peut, par arrêté, le révoquer ou en suspendre l'application en tout ou en partie.

  • Note marginale :Plusieurs ministres

    (7) Lorsque, en vertu du paragraphe (1), plusieurs ministres peuvent, par arrêté, exempter une même entité de l'application d'une même disposition, l'entité n'est exemptée que si les ministres prennent conjointement, en vertu de ce paragraphe, un arrêté visant cette entité et cette disposition.

  • Note marginale :Plusieurs ministres — modification, prolongation, révocation ou suspension

    (8) Les dispositions ci-après s'appliquent lorsque, aux termes du paragraphe (7), plusieurs ministres prennent conjointement un arrêté :

    • a) l'arrêté ne peut être modifié que si les ministres prennent conjointement, en vertu du paragraphe (5), un arrêté portant modification;

    • b) la période de validité de l'exemption ne peut être prolongée que s'ils prennent conjointement, en vertu du paragraphe (5), un arrêté portant prolongation;

    • c) l'arrêté pris vertu du paragraphe (1) est révoqué ou son application est suspendue, en tout ou en partie, lorsque l'un des ministres prend, en vertu du paragraphe (6), un arrêté portant révocation ou suspension, selon le cas.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (9) Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Exemption en vertu d'une autre loi

13 Il est entendu que le pouvoir de prendre un arrêté prévu à l'article 12 n'empêche ni ne limite l'exercice de tout pouvoir d'exemption prévu sous le régime de toute autre loi fédérale, et vice versa.

Transparence et contrôle parlementaire

Note marginale :Publication

  • 14 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout ministre est tenu, dès que possible après avoir pris un arrêté en vertu de l'article 12, de rendre accessibles au public l'arrêté en question et les renseignements suivants :

    • a) une description du processus décisionnel suivi et un résumé des motifs à l'appui de la prise de l'arrêté;

    • b) une description du processus par lequel tout intéressé peut fournir au ministre des commentaires ou des renseignements au sujet de l'arrêté ou lui demander des renseignements à ce sujet.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Il peut toutefois exclure les renseignements qui, à son avis, ne devraient pas être rendus accessibles au public, notamment pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou pour la protection de renseignements confidentiels ou personnels.

  • Note marginale :Plusieurs ministres — publication

    (3) Lorsque, en application des paragraphes 12(7) ou (8), plusieurs ministres prennent conjointement un arrêté, chacun d'entre eux est tenu de rendre accessibles au public l'arrêté en question et les mêmes renseignements visés aux alinéas (1)a) et b), et ce, avec les mêmes exclusions, le cas échéant.

Note marginale :Rapport

  • 15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président du Conseil du Trésor établit et rend public chaque année un rapport sur l'application de l'article 12 au cours de la période de douze mois s'étant terminée le 31 mars de l'année au cours de laquelle le rapport est rendu public. Le rapport comprend une liste des arrêtés pris en vertu de l'article 12 qui étaient en vigueur au cours de cette période et les noms des ministres qui les ont pris.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le président du Conseil du Trésor n'est pas tenu d'établir un rapport si aucun arrêté pris en vertu de l'article 12 n'est en vigueur durant la période visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Une fois que le rapport a été rendu public, le président du Conseil du Trésor en fait déposer une copie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant la publication du rapport.

  • Note marginale :Renvoi au comité

    (4) Le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes est saisi du rapport.

Dispositions de coordination

Note marginale :2018, ch. 12

SECTION 6L.‍R.‍, ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique (service opérationnel)

Modification de la loi

L'intertitre précédant l'article 24.1 et les articles 24.1 et 24.2 de la Loi sur la pension de la fonction publique sont remplacés par ce qui suit :

Service opérationnel

Note marginale :Définition de service opérationnel

  • 24.1 (1) Aux articles 24.2 à 24.6, service opérationnel s'entend, sous réserve de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (2), de tout type de service désigné dans les règlements et effectué dans un établissement ou autre lieu ainsi désigné, le cas échéant, pour ce type de service; y est assimilée toute période non consacrée à un tel service précisée dans les règlements.

  • Note marginale :Arrêté ministériel

    (2) Le ministre peut, par arrêté, restreindre tout type de service désigné dans les règlements.

Note marginale :Régime de pension spécial

  • 24.2 (1) Les personnes visées au paragraphe (2) qui étaient tenues par les paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique ou qui sont tenues par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique peuvent choisir, lors de la cessation de leur emploi dans la fonction publique, à l'égard du service opérationnel qui constitue du service ouvrant droit à pension porté à leur crédit — sous réserve du choix qu'elles peuvent effectuer en vertu du paragraphe (3) —, une pension immédiate ou une allocation annuelle calculée en conformité avec les règlements, dans les circonstances et aux conditions que ceux-ci prévoient, en remplacement des autres prestations auxquelles elles ont droit, en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1), au titre de ce service.

  • Note marginale :Personnes visées

    (2) Sont visées :

    • a) les personnes employées dans le service opérationnel — au sens de cette expression dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe — au Service correctionnel du Canada le 18 mars 1994 ou après cette date;

    • b) les personnes, à l'exception de celles visées à l'alinéa a), employées dans tout type de service opérationnel ailleurs dans la fonction publique à la date précisée par règlement relativement à ce type de service ou après cette date.

  • Note marginale :Choix : service opérationnel

    (3) Pour l'application du paragraphe (1), les personnes visées peuvent, sous réserve des règlements, choisir de ne pas compter leur service ouvrant droit à pension comme service opérationnel.

  • Note marginale :Modification ou révocation

    (4) Si elles effectuent ce choix elles peuvent, sous réserve des règlements, le modifier ou le révoquer.

  • Note marginale :Non-application de l'article 8

    (5) L'article 8 ne s'applique pas à l'égard du choix.

Le paragraphe 24.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contribution supplémentaire

  • 24.4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 5(6), les personnes visées au paragraphe 24.2(2) qui sont tenues par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique doivent, sauf dans les circonstances visées au paragraphe 5(3) ou prévues par règlement, y payer, par retenue sur le traitement ou autrement, une contribution s'élevant à un pourcentage de leur traitement que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du ministre, laquelle se fonde sur l'avis d'actuaires, en sus de toute autre somme exigée par la présente loi.

L'article 24.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ajustement de la pension ou de l'allocation annuelle

24.6 Lorsqu'une personne qui a été employée dans le service opérationnel et qui reçoit une allocation annuelle payable en vertu du paragraphe 24.2(1) est employée à nouveau par la suite dans la fonction publique, le montant de toute pension ou allocation annuelle à laquelle elle peut avoir droit en vertu de la présente partie en cessant à nouveau d'être employée dans la fonction publique doit être ajusté conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 42(1)x.1) pour tenir compte du montant de toute allocation annuelle qu'elle a reçue.

Le paragraphe 69(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Année de retraite présumée

    (4) Pour l'application du paragraphe (3) au calcul, selon le paragraphe (2), des prestations supplémentaires payables à une personne au titre d'une pension payable conformément aux paragraphes 17(2) ou 24.2(1), cette personne est réputée avoir cessé d'être employée au moment où elle a cessé d'être employée dans le service opérationnel, au sens de l'article 15 ou du paragraphe 24.1(1), selon le cas.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 7L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique (réduction des effectifs)

Modification de la loi

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 44.2, de ce qui suit :

Note marginale :Paiement — renonciation à la diminution

44.21 Malgré le paragraphe 43(1) de la présente loi et l'article 21 de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, la diminution prévue par les divisions 13(1)c)(ii)(C) ou 13.001(1)c)(ii)(C) à laquelle le Conseil de Trésor a renoncé au titre de ces divisions pendant la période commençant à la date d'entrée en vigueur du présent article et se terminant le trois centième jour suivant cette date est portée au débit de la Caisse de retraite de la fonction publique et payée sur l'actif de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public.

Note marginale :Paiement — différence entre montants

44.22 Malgré le paragraphe 43(1) de la présente loi et l'article 21 de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, la différence entre l'allocation annuelle qui est payable au contributeur au titre des divisions 13(1)c)(ii)(C.1) ou 13.001(1)c)(ii)(C.1) et l'allocation annuelle qui aurait été payable s'il avait exercé une option au titre des divisions 13(1)c)(ii)(B), (C) ou (D) ou 13.001(1)c)(ii)(B), (C) ou (D) et qu'il avait cessé d'être employé dans la fonction publique au même moment où il a effectivement cessé de l'être est portée au débit de la Caisse de retraite de la fonction publique et payée sur l'actif de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 46, de ce qui suit :

Dispositions transitoires

Définition de période transitoire

  • 46.01 (1) Au présent article, période transitoire s'entend de la période commençant à la date d'entrée en vigueur des divisions 13(1)c)(ii)(C.1) et 13.001(1)c)(ii)(C.1) et se terminant le cent vingtième jour suivant cette date.

  • Note marginale :Application

    (2) Le présent article s'applique au contributeur qui, durant la période transitoire, a exercé l'option prévue aux divisions 13(1)c)(ii)(C.1) ou 13.001(1)c)(ii)(C.1), mais est demeuré employé dans la fonction publique.

  • Note marginale :Continuation — pouvoir d'approbation

    (3) Malgré les paragraphes 13(1.2) et 13.001(1.2), pendant la période commençant le jour après la date d'expiration de la période transitoire et se terminant cent soixante-dix-neuf jours après ce jour, le Conseil du Trésor peut, à l'égard du contributeur à qui le présent article s'applique, approuver, selon les critères qu'il établit, le droit de celui-ci de recevoir l'allocation prévue aux divisions 13(1)c)(ii)(C.1) ou 13.001(1)c)(ii)(C.1).

C.R.C., ch. 945 Modification connexe au Règlement de l'impôt sur le revenu

Le paragraphe 8503(13) du Règlement de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

  • c) les conditions énoncées à l'article 8303, à l'alinéa (3)c) et à l'article 8504 ne s'appliquent pas aux prestations prévues pour un participant en vertu du régime de pension institué par la Loi sur la pension de la fonction publique, si ces prestations découlent d'une renonciation, avant 2028, par le Conseil du Trésor à appliquer une réduction des prestations de retraite du participant qui s'appliquerait par ailleurs au titre de cette loi ou du Règlement no 1 sur le régime compensatoire en raison de sa retraite anticipée.

Entrée en vigueur

Note marginale :15 janvier 2026 ou sanction

SECTION 81993, ch. 14; 2001, ch. 22, art. 2Loi sur Financement agricole Canada

La Loi sur Financement agricole Canada est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

Examen de la loi

Note marginale :Examen

  • 16.1 (1) Dans les cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent article et tous les dix ans par la suite, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire procède à un examen des dispositions et de l'application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Dans l'année qui suit la date du début de l'examen, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport à ce sujet.

  • Note marginale :Examen du rapport

    (3) Le rapport qui fait l'objet d'un renvoi à un comité du Sénat ou de la Chambre des communes est examiné par ce comité.

SECTION 9Services bancaires axés sur les consommateurs

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

Note marginale :Édiction de la loi

Est édictée la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs, dont le texte suit et dont l'annexe figure à l'annexe 2 de la présente loi :

Loi établissant un cadre sur les services bancaires axés sur les consommateurs

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs.

Définitions

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

authentifiant

authentifiant Mot de passe ou autre renseignement créé ou adopté par le consommateur et servant à confirmer son identité. (authentication information)

autorité administrative

autorité administrative S'entend notamment de la Gendarmerie royale du Canada, du Centre de la sécurité des télécommunications et du Service canadien du renseignement de sécurité. (government authority)

Banque

Banque La Banque du Canada. (Bank)

données dérivées

données dérivées Sous réserve des règlements, données relatives à un consommateur, à un produit ou à un service qui sont améliorées par une entité participante afin d'accroître de manière importante leur utilité ou leur valeur commerciale. (derived data)

entité

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou société d'État fédérale ou provinciale.‍ (entity)

entité participante

entité participante Banque figurant à l'annexe, institution financière fédérale ou institution financière provinciale accréditées en vertu de l'article 15, fournisseur de services de paiement enregistré accrédité en vertu de l'article 17 ou entité accréditée en vertu de l'article 19. (participating entity)

fournisseur de services de paiement enregistré

fournisseur de services de paiement enregistré Le fournisseur de services de paiement, au sens de l'article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, qui est enregistré au sens de cet article. (registered payment service provider)

gouverneur

gouverneur S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la Banque du Canada. (Governor)

institution financière fédérale

institution financière fédérale

  • a) Banque figurant aux annexes I ou II de la Loi sur les banques;

  • b) banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques;

  • c) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • d) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • e) société, société de secours mutuel ou société étrangère régie par la Loi sur les sociétés d'assurances. (federal financial institution)

institution financière provinciale

institution financière provinciale

  • a) Société coopérative de crédit, caisse d'épargne et de crédit ou caisse populaire régie par une loi provinciale;

  • b) société d'État provinciale qui offre des services de prise de dépôts;

  • c) société d'assurances régie par une loi provinciale. (provincial financial institution)

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

organisme de normalisation technique

organisme de normalisation technique L'organisme désigné en vertu du paragraphe 125(1). (technical standards body)

organisme externe de traitement des plaintes

organisme externe de traitement des plaintes La personne morale désignée en vertu du paragraphe 114(1). (external complaints body)

partage

partage S'agissant des données d'un consommateur, fourniture ou réception de celles-ci par des entités participantes. (sharing)

plainte

plainte Expression d'insatisfaction, qu'elle soit fondée ou non, auprès d'une entité participante au sujet de toute activité que celle-ci exerce sous le régime de la présente loi. (complaint)

registre

registre Le registre tenu en application de l'article 44. (registry)

tiers fournisseur de services

tiers fournisseur de services Personne physique ou entité qui n'est pas un employé ni un mandataire d'une entité participante et qui, au titre d'un contrat, fournit à celle-ci un service lié aux activités qu'elle exerce sous le régime de la présente loi. (third-party service provider)

Objet

Note marginale :Objet

3 La présente loi a pour objet d'établir un cadre dans lequel le consommateur — y compris une entreprise — contrôle le partage de ses données entre les entités participantes qu'il choisit, de veiller à ce que ce partage soit fait en toute sécurité et de favoriser la concurrence dans le secteur financier.

Objectifs de la Banque

Note marginale :Objectifs

4 La Banque a pour mission, sous le régime de la présente loi :

  • a) de superviser les entités participantes, les tiers fournisseurs de services accrédités, l'organisme externe de traitement des plaintes et l'organisme de normalisation technique pour s'assurer qu'ils se conforment :

    • (i) aux dispositions de la présente loi et de ses règlements qui leur sont applicables,

    • (ii) aux arrêtés pris au titre de la présente loi et aux engagements exigés, aux accords de conformité conclus et aux décisions prises en vertu de la présente loi;

  • b) de surveiller et d'évaluer les tendances et questions qui se dessinent et qui peuvent influencer les consommateurs de services bancaires axés sur les consommateurs, notamment les tendances et questions relatives aux produits et services et à l'évolution des marchés, et de rendre publics des renseignements à l'égard de celles-ci;

  • c) de favoriser, en collaboration avec les ministères, sociétés mandataires ou organismes fédéraux ou provinciaux, les institutions financières et les organisations de consommateurs ou autres, la participation à ces services;

  • d) de favoriser, dans l'intérêt des consommateurs, la concurrence dans le secteur financier.

Note marginale :Accords ou arrangements

5 Dans le cadre de l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, la Banque peut conclure des accords ou arrangements avec toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation.

Note marginale :Lignes directrices de la Banque

  • 6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Banque peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d'application de la présente loi.

  • Note marginale :Lignes directrices du ministre

    (2) Le ministre peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d'application de toute disposition de la présente loi qui lui confère des attributions.

Note marginale :Publication de renseignements : règlements

  • 7 (1) La Banque publie, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, les renseignements prévus par règlement concernant les services bancaires axés sur les consommateurs.

  • Note marginale :Publication de renseignements pertinents

    (2) Elle peut publier les renseignements concernant les services bancaires axés sur les consommateurs qu'elle estime pertinents.

Note marginale :Renseignements personnels

8 La Banque peut recueillir les renseignements personnels qu'elle estime nécessaires à la réalisation de sa mission dans le cadre de la présente loi.

Note marginale :Délégation des attributions du gouverneur

9 Le gouverneur peut déléguer à un cadre de la Banque les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Application

Note marginale :Données

  • 10 (1) La présente loi s'applique à l'égard des données — notamment celles fournies par un consommateur ou prévues par règlement — relatives aux produits et services suivants :

    • a) les comptes de dépôt;

    • b) les comptes d'investissement enregistrés;

    • c) les comptes d'investissement non enregistrés;

    • d) les produits de paiement;

    • e) les marges de crédit, les prêts hypothécaires et tout autre type de prêt;

    • f) tout autre produit et service prévu par règlement.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) La présente loi ne s'applique pas à l'égard des données dérivées.

Note marginale :Limite : modification des données

11 Les données partagées entre des entités participantes dans le cadre de la présente loi doivent l'être d'une manière qui ne permet pas à l'entité participante qui les reçoit de les modifier sur les serveurs utilisés par celle qui les fournit.

Note marginale :Restrictions

12 La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux restrictions prévues sous le régime de la Loi sur les banques s'appliquant aux banques en ce qui concerne la fourniture, dans le cadre du commerce de l'assurance, de renseignements concernant un consommateur à une société d'assurances ou à un agent ou un courtier d'assurances.

Entités participantes

Banques figurant à l'annexe

Note marginale :Ajout à l'annexe

  • 13 (1) Le ministre peut, par arrêté, modifier l'annexe par adjonction du nom de toute banque figurant à l'annexe I de la Loi sur les banques.

  • Note marginale :Modification

    (2) Le ministre peut, par arrêté, modifier l'annexe par modification du nom de toute banque y figurant.

  • Note marginale :Suppression

    (3) Le ministre peut, par arrêté, modifier l'annexe par suppression du nom de toute banque y figurant si celle-ci est dissoute ou si elle est prorogée, ou fusionnée et prorogée, comme personne morale régie par une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Publication de l'arrêté

    (4) Les arrêtés pris en vertu du présent article sont publiés dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Avis à la Banque

  • 14 (1) Le ministre avise, dès que possible, la Banque de toute modification apportée à l'annexe.

  • Note marginale :Registre

    (2) Dès que possible après avoir été avisée, la Banque, selon le cas :

    • a) inscrit au registre le nom de toute banque dont le nom a été ajouté à l'annexe, la date de cet ajout ainsi que tout autre renseignement pertinent;

    • b) modifie dans le registre le nom de toute banque dont le nom a été modifié à l'annexe;

    • c) supprime du registre le nom de toute banque dont le nom a été supprimé de l'annexe ainsi que tout autre renseignement la concernant.

  • Note marginale :Avis à la banque

    (3) Dès que possible après avoir modifié le registre en application du présent article, la Banque en avise la banque concernée.

Institutions financières fédérales et institutions financières provinciales

Note marginale :Accréditation

  • 15 (1) Sous réserve des articles 50 et 52, la Banque peut accréditer l'institution financière fédérale qui n'est pas une banque figurant à l'annexe ou l'institution financière provinciale qui en fait la demande, conformément aux règlements, si elle est convaincue que l'institution respecte la norme technique mentionnée au paragraphe 125(1) et les mesures de sécurité prévues par règlement.

  • Note marginale :Droits

    (2) La demande est accompagnée des droits d'accréditation établis conformément aux règlements.

  • Note marginale :Renseignements

    (3) Le demandeur fournit à la Banque, à sa demande et dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements pertinents relatifs à la demande.

  • Note marginale :Avis de modification des renseignements

    (4) Dès que possible après avoir eu connaissance que des renseignements fournis dans le cadre de sa demande ont changé ou sont sur le point de changer, le demandeur en avise la Banque, qui en avise à son tour, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.

Note marginale :Avis et inscription au registre

16 Dès que possible après avoir décidé d'accréditer ou non le demandeur, la Banque l'avise par écrit de sa décision, motifs à l'appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l'accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.

Fournisseurs de services de paiement enregistrés

Note marginale :Accréditation

  • 17 (1) Sous réserve des articles 50 et 52, la Banque peut accréditer le fournisseur de services de paiement enregistré qui en fait la demande, conformément aux règlements, si elle est convaincue qu'il respecte les exigences prévues par règlement.

  • Note marginale :Droits

    (2) La demande est accompagnée des droits d'accréditation établis conformément aux règlements.

  • Note marginale :Renseignements

    (3) Le demandeur fournit à la Banque, à sa demande et dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements pertinents relatifs à la demande.

  • Note marginale :Avis de modification des renseignements

    (4) Dès que possible après avoir eu connaissance que des renseignements fournis dans le cadre de sa demande ont changé ou sont sur le point de changer, le demandeur en avise la Banque, qui en avise à son tour, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.

Note marginale :Avis et inscription au registre

18 Dès que possible après avoir décidé d'accréditer ou non le demandeur, la Banque l'avise par écrit de sa décision, motifs à l'appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l'accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.

Autres entités

Note marginale :Accréditation

  • 19 (1) Sous réserve des articles 50 et 52, la Banque peut accréditer l'entité, autre qu'une institution financière fédérale, une institution financière provinciale ou un fournisseur de services de paiement enregistré, qui en fait la demande, conformément aux règlements, si elle est convaincue que l'entité respecte les exigences prévues par règlement.

  • Note marginale :Droits

    (2) La demande est accompagnée des droits d'accréditation établis conformément aux règlements.

  • Note marginale :Renseignements

    (3) Le demandeur fournit à la Banque, à sa demande et dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements pertinents relatifs à la demande.

  • Note marginale :Avis de modification des renseignements

    (4) Dès que possible après avoir eu connaissance que des renseignements fournis dans le cadre de sa demande ont changé ou sont sur le point de changer, le demandeur en avise la Banque, qui en avise à son tour, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.

Note marginale :Avis et inscription au registre

20 Dès que possible après avoir décidé d'accréditer ou non le demandeur, la Banque l'avise par écrit de sa décision, motifs à l'appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l'accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.

Refus d'accréditation

Note marginale :Révision

  • 21 (1) Le demandeur qui reçoit un avis donné aux termes des articles 16, 18 ou 20 indiquant que sa demande d'accréditation est refusée peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser la décision.

  • Note marginale :Décision

    (2) Après avoir donné au demandeur la possibilité de présenter des observations, le gouverneur soit confirme le refus d'accréditer, soit accrédite le demandeur. Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement.

  • Note marginale :Avis et inscription au registre

    (3) Dès que possible, il avise par écrit le demandeur de sa décision, motifs à l'appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l'accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.

Suspension et révocation

Note marginale :Demande de révocation

  • 22 (1) Si elle est convaincue que les conditions ci-après sont remplies, la Banque révoque l'accréditation de l'entité participante qui en fait la demande :

    • a) l'entité participante s'est acquittée de toute obligation découlant de l'application de la présente loi;

    • b) au moins trente jours avant la date de présentation de sa demande et conformément aux règlements, elle a fourni, par écrit, à tout consommateur utilisant les services qu'elle fournit dans le cadre de la présente loi :

      • (i) un avis de son intention de demander la révocation de son accréditation,

      • (ii) tout autre renseignement prévu par règlement;

    • c) s'agissant d'une entité participante qui est une institution financière provinciale, au moins trente jours avant la date de présentation de sa demande, elle a fourni à l'autorité provinciale compétente la réglementant ou la supervisant un avis écrit de son intention de demander la révocation de son accréditation.

  • Note marginale :Avis de la décision

    (2) Dès que possible, la Banque avise par écrit l'entité participante de sa décision, motifs à l'appui.

  • Note marginale :Mention de la révocation au registre

    (3) Si elle décide de révoquer l'accréditation de l'entité participante, elle inscrit au registre une mention à ce sujet dès que possible.

Note marginale :Suspension

  • 23 (1) La Banque peut suspendre l'accréditation de toute entité participante dont elle est convaincue qu'elle a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements.

  • Note marginale :Mention de la suspension au registre

    (2) Dès que possible, la Banque inscrit au registre une mention à ce sujet.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Elle peut imposer à l'entité participante dont l'accréditation est suspendue les conditions qu'elle estime appropriées dans les circonstances. L'entité participante est tenue de s'y conformer.

  • Note marginale :Avis

    (4) Dès que possible, elle avise par écrit l'entité participante de la suspension et, le cas échéant, des conditions imposées.

  • Note marginale :Avis aux consommateurs

    (5) Dès que possible après avoir reçu l'avis, l'entité participante avise par écrit les consommateurs utilisant les services qu'elle fournit dans le cadre de la présente loi de la suspension et, le cas échéant, des conditions imposées par la Banque.

Note marginale :Fin de la suspension

24 Si elle est convaincue que les motifs ayant donné lieu à la suspension n'existent plus, la Banque met fin à celle-ci et, dès que possible, en avise par écrit l'entité participante et supprime la mention de la suspension du registre.

Note marginale :Avis d'intention de révoquer l'accréditation

25 La Banque peut donner à l'entité participante dont elle est convaincue qu'elle a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements un avis motivé de son intention d'en révoquer l'accréditation.

Note marginale :Révision de l'avis d'intention

  • 26 (1) L'entité participante qui reçoit un avis d'intention peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser l'avis d'intention.

  • Note marginale :Décision

    (2) Après avoir donné à l'entité participante la possibilité de présenter des observations, le gouverneur soit retire l'avis d'intention, soit révoque l'accréditation. Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement.

  • Note marginale :Avis à l'entité participante

    (3) Dès que possible, il avise par écrit l'entité participante de sa décision, motifs à l'appui.

Note marginale :Révision non demandée

27 Faute par l'entité participante qui a reçu l'avis d'intention d'en demander la révision dans le délai prévu par règlement, la Banque soit retire l'avis d'intention, soit révoque l'accréditation. Dès que possible, elle avise par écrit l'entité participante de sa décision, motifs à l'appui.

Note marginale :Mention de la révocation au registre

28 Si le gouverneur révoque l'accréditation d'une entité participante au titre du paragraphe 26(2) ou si la Banque le fait au titre de l'article 27, la Banque inscrit au registre une mention à ce sujet dès que possible.

Note marginale :Obligations de l'entité participante révoquée

29 Dès que possible après réception de l'avis mentionné au paragraphe 26(3) ou à l'article 27, l'entité participante dont l'accréditation est révoquée s'acquitte de toute obligation découlant de l'application de la présente loi et, par écrit et conformément aux règlements, avise de sa révocation les consommateurs ayant utilisé les services qu'elle fournit dans le cadre de la présente loi et leur fournit tout autre renseignement prévu par règlement.

Note marginale :Avis à l'autorité provinciale compétente

30 Lorsque la Banque fournit un avis en vertu des paragraphes 22(2) ou 23(4) ou des articles 24, 25 ou 27 — ou que le gouverneur le fait en vertu du paragraphe 26(3) — à une entité participante qui est une institution financière provinciale, la Banque ou le gouverneur, selon le cas, avise dès que possible l'autorité provinciale compétente réglementant ou supervisant celle-ci.

Tiers fournisseur de services accrédités

Note marginale :Accréditation requise

31 L'entité participante ne peut faire appel à un tiers fournisseur de services pour exercer, sous le régime de la présente loi, une ou plusieurs des activités ci-après que si celui-ci est accrédité en vertu de l'article 32 :

  • a) obtenir ou gérer le consentement des consommateurs pour le compte de l'entité participante;

  • b) confirmer l'authentifiant des consommateurs ou gérer l'authentification pour le compte de l'entité participante;

  • c) fournir ou recevoir les données des consommateurs pour le compte de l'entité participante.

Note marginale :Accréditation

  • 32 (1) Sous réserve des articles 50 et 52, la Banque peut accréditer la personne physique ou l'entité qui en fait la demande, conformément aux règlements, pour exercer une ou plusieurs des activités mentionnées aux alinéas 31a) à c), si elle est convaincue que celle-ci respecte les exigences prévues par règlement.

  • Note marginale :Droits

    (2) La demande est accompagnée des droits d'accréditation établis conformément aux règlements.

  • Note marginale :Renseignements

    (3) Le demandeur fournit à la Banque, à sa demande et dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements pertinents relatifs à la demande.

  • Note marginale :Avis de modification des renseignements

    (4) Dès que possible après avoir eu connaissance que des renseignements fournis dans le cadre de sa demande ont changé ou sont sur le point de changer, le demandeur en avise la Banque, qui en avise à son tour, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.

Note marginale :Avis et inscription au registre

33 Dès que possible après avoir décidé d'accréditer ou non le demandeur, la Banque l'avise par écrit de sa décision, motifs à l'appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l'accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.

Note marginale :Révision

  • 34 (1) Le demandeur qui reçoit un avis donné aux termes de l'article 33 indiquant que sa demande d'accréditation est refusée peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser la décision.

  • Note marginale :Décision

    (2) Après avoir donné au demandeur la possibilité de présenter des observations, le gouverneur soit confirme le refus d'accréditer, soit accrédite le demandeur. Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement.

  • Note marginale :Avis et inscription au registre

    (3) Dès que possible, il avise par écrit le demandeur de sa décision, motifs à l'appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l'accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.

Note marginale :Demande de révocation

  • 35 (1) La Banque révoque l'accréditation du tiers fournisseur de services accrédité qui en fait la demande si elle est convaincue que ce dernier s'est acquitté de ses obligations découlant de l'application de la présente loi.

  • Note marginale :Avis de la décision

    (2) Dès que possible, elle avise par écrit le tiers fournisseur de services accrédité de sa décision, motifs à l'appui.

  • Note marginale :Mention de la révocation au registre

    (3) Si elle révoque l'accréditation du tiers fournisseur de services accrédité, la Banque inscrit au registre une mention à ce sujet dès que possible.

Note marginale :Suspension

  • 36 (1) La Banque peut suspendre l'accréditation de tout tiers fournisseur de services accrédité dont elle est convaincue qu'il a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements.

  • Note marginale :Mention de la suspension au registre

    (2) Dès que possible, elle inscrit au registre une mention à ce sujet.

  • Note marginale :Conditions

    (3) La Banque peut imposer au tiers fournisseur de services accrédité dont l'accréditation est suspendue les conditions qu'elle estime appropriées dans les circonstances. Le tiers fournisseur de services accrédité est tenu de s'y conformer.

  • Note marginale :Avis

    (4) Dès que possible, elle avise par écrit le tiers fournisseur de services accrédité de la suspension et, le cas échéant, des conditions imposées.

  • Note marginale :Avis aux entités participantes

    (5) Dès que possible après avoir reçu l'avis, le tiers fournisseur de services accrédité avise par écrit les entités participantes pour le compte desquelles il exerce les activités pour lesquelles il a été accrédité de la suspension et, le cas échéant, des conditions imposées par la Banque.

Note marginale :Fin de la suspension

37 Si elle est convaincue que les motifs ayant donné lieu à la suspension n'existent plus, la Banque met fin à celle-ci et, dès que possible, en avise par écrit le tiers fournisseur de services accrédité et supprime la mention de la suspension du registre.

Note marginale :Avis d'intention de révoquer l'accréditation

38 La Banque peut donner à un tiers fournisseur de services accrédité dont elle est convaincue qu'il a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements un avis motivé de son intention d'en révoquer l'accréditation.

Note marginale :Révision de l'avis d'intention

  • 39 (1) Le tiers fournisseur de services accrédité qui reçoit un avis d'intention peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser l'avis d'intention.

  • Note marginale :Décision

    (2) Après avoir donné au tiers fournisseur de services accrédité la possibilité de présenter des observations, le gouverneur soit retire l'avis d'intention, soit révoque l'accréditation. Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement.

  • Note marginale :Avis au tiers fournisseur de services

    (3) Dès que possible, il avise par écrit le tiers fournisseur de services accrédité de sa décision, motifs à l'appui.

Note marginale :Révision non demandée

40 Faute par le tiers fournisseur de services accrédité qui a reçu l'avis d'intention d'en demander la révision dans le délai prévu par règlement, la Banque soit retire l'avis d'intention, soit révoque l'accréditation. Dès que possible, elle avise par écrit le tiers fournisseur de services accrédité de sa décision, motifs à l'appui.

Note marginale :Mention de la révocation au registre

41 Si le gouverneur révoque l'accréditation d'un tiers fournisseur de services accrédité au titre du paragraphe 39(2) ou si la Banque le fait au titre de l'article 40, la Banque inscrit au registre une mention à ce sujet dès que possible.

Note marginale :Obligations du tiers fournisseur de services révoqué

42 Dès que possible après réception de l'avis mentionné au paragraphe 39(3) ou à l'article 40, le tiers fournisseur de services dont l'accréditation est révoquée s'acquitte de toute obligation découlant de l'application de la présente loi et, par écrit et conformément aux règlements, avise de sa révocation les entités participantes pour le compte desquelles, au moment de la révocation, il exerçait les activités pour lesquelles il a été accrédité et leur fournit tout autre renseignement prévu par règlement.

Appel auprès de la Cour fédérale

Note marginale :Droit d'appel

  • 43 (1) Le demandeur, l'entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité qui reçoit, selon le cas, l'avis de refus visé aux paragraphes 21(3) ou 34(3) ou l'avis de révocation visé aux paragraphes 26(3) ou 39(3) peut interjeter appel à la Cour fédérale de la décision y figurant dans le délai prévu par règlement ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale

    (2) La Cour fédérale statue sur l'appel soit en rejetant celui-ci, soit en annulant la décision et en renvoyant l'affaire au gouverneur pour réexamen.

Registre

Note marginale :Registre

44 La Banque tient un registre public dans lequel figurent les renseignements suivants :

  • a) les nom et adresse de chaque entité participante;

  • b) s'agissant d'une entité participante qui est une banque dont le nom figure à l'annexe, la date d'adjonction de son nom à l'annexe;

  • c) s'agissant d'une entité participante accréditée en vertu des articles 15, 17 ou 19, la date de son accréditation;

  • d) le statut de l'entité participante, la date de toute modification de son statut et, le cas échéant, les motifs de la révocation de son accréditation;

  • e) les renseignements prévus par règlement relatifs à l'entité participante ou aux activités qu'elle exerce sous le régime de la présente loi;

  • f) les nom et adresse de chaque tiers fournisseur de services accrédité ainsi que la date de son accréditation;

  • g) le statut du tiers fournisseur de services accrédité, la date de toute modification de son statut et, le cas échéant, les motifs de la révocation de son accréditation;

  • h) les renseignements prévus par règlement relatifs au tiers fournisseur de services accrédité ou aux activités qu'il exerce sous le régime de la présente loi.

Sécurité nationale

Désignation

Note marginale :Désignation

45 Le ministre peut désigner toute personne ou autorité administrative pour l'application des paragraphes 15(4), 17(4), 19(4) et 32(4), de l'article 46, de l'alinéa 51e), de l'article 54, de l'alinéa 66(1)e), des articles 71 et 73, des paragraphes 98(3) et 120(3) et des articles 132, 137, 139 et 173.

Examen de la demande d'accréditation

Note marginale :Copies de la demande

46 La Banque fournit dès que possible au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée une copie de la demande d'accréditation qu'elle juge complète.

Note marginale :Décision d'examiner une demande

  • 47 (1) S'il l'estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai prévu par règlement, décider d'examiner la demande d'accréditation. Le cas échéant, il en avise la Banque; celle-ci en avise le demandeur.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) Le ministre peut proroger une ou plusieurs fois ce délai de la durée prévue par règlement s'il l'estime nécessaire et en avise la Banque. Le cas échéant, celle-ci en avise le demandeur.

Note marginale :Examen

  • 48 (1) Dans le cas où il décide d'examiner la demande d'accréditation, le ministre le fait dans le délai prévu par règlement. Au terme de son examen, il donne à la Banque l'instruction prévue à l'article 51 ou l'avise de sa décision de ne pas la lui donner.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) Le ministre peut proroger une ou plusieurs fois ce délai de la durée prévue par règlement s'il l'estime nécessaire et en avise la Banque. Le cas échéant, celle-ci en avise le demandeur.

Note marginale :Avis au demandeur

49 Si elle reçoit un avis l'informant de la décision du ministre de ne pas lui donner l'instruction prévue à l'article 51, la Banque avise le demandeur de cette décision.

Note marginale :Interdiction d'accréditer

50 Il est interdit à la Banque de faire droit à une demande d'accréditation pendant la période visée aux paragraphes 47(1) ou (2), à moins que le ministre ne l'avise de sa décision de ne pas examiner la demande. De même, si le ministre a décidé d'examiner la demande, il est interdit à la Banque de faire droit à une demande d'accréditation à moins qu'il ne l'avise de sa décision de ne pas lui donner l'instruction prévue à l'article 51.

Note marginale :Instruction de refuser l'accréditation

51 Le ministre peut, pour l'une ou l'autre des raisons ci-après, donner à la Banque l'instruction de refuser d'accréditer un demandeur :

  • a) il existe des raisons liées à la sécurité nationale;

  • b) le demandeur a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l'article 54;

  • c) un arrêté pris en vertu de l'article 55 ou un engagement exigé en application de cet article relativement à la demande d'accréditation n'a pas été respecté;

  • d) une condition imposée en vertu de l'article 56 relativement à la demande d'accréditation n'a pas été respectée;

  • e) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à la Banque, au ministre ou à toute personne ou autorité administrative désignée.

Note marginale :Refus d'accréditer

52 Si le ministre lui en donne l'instruction, la Banque refuse d'accréditer le demandeur et avise celui-ci par écrit dès que possible que la demande d'accréditation a été refusée sur instruction du ministre.

Note marginale :Révision de l'instruction

  • 53 (1) Le demandeur qui a reçu l'avis visé à l'article 52 peut, dans le délai prévu par règlement, demander au ministre de réviser l'instruction. La demande est présentée à la Banque, qui la transmet dès que possible au ministre.

  • Note marginale :Décision et avis

    (2) Au terme de sa révision et après avoir donné au demandeur la possibilité de présenter des observations, le ministre confirme ou révoque l'instruction et avise de sa décision la Banque, qui à son tour en avise le demandeur par écrit dès que possible.

Note marginale :Renseignements supplémentaires

  • 54 (1) Le demandeur fournit au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements supplémentaires le concernant ou concernant les activités qu'il prévoit d'exercer sous le régime de la présente loi et que le ministre, la personne ou l'autorité administrative lui demande pour des raisons liées à la sécurité nationale.

  • Note marginale :Modalités

    (2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée à la Banque, qui la transmet dès que possible au demandeur. Celui-ci fournit les renseignements demandés dans le délai prévu par règlement à la Banque, qui les transmet dès que possible au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée.

Engagements et conditions

Note marginale :Engagements

55 S'il l'estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger de toute personne physique ou entité qu'elle prenne un engagement relativement à une demande d'accréditation, à une entité participante ou à un tiers fournisseur de services accrédité.

Note marginale :Conditions

56 S'il l'estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer des conditions à toute personne physique ou entité relativement à une demande d'accréditation, à une entité participante ou à un tiers fournisseur de services accrédité.

Note marginale :Révocation, suspension ou modification

57 Le ministre peut, par arrêté, révoquer, suspendre ou modifier les conditions qu'il a imposées ou révoquer ou suspendre tout engagement qu'il a exigé ou en approuver la modification.

Note marginale :Effet sur une accréditation

58 Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le non-respect d'un arrêté pris en vertu de l'article 55, d'un engagement exigé en application de cet article ou d'une condition imposée au titre de l'article 56 ne rend pas nulle pour autant une accréditation à laquelle l'engagement ou la condition se rapportent.

Note marginale :Copie à la Banque

59 Le ministre fournit une copie de tout arrêté pris en vertu des articles 55 à 57 à la Banque, qui à son tour en fournit dès que possible une copie à l'intéressé.

Note marginale :Arrêté relatif à la sécurité nationale

  • 60 (1) S'il l'estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger de l'entité participante, du tiers fournisseur de services accrédité ou de leurs administrateurs, dirigeants ou mandataires qu'ils prennent ou s'abstiennent de prendre toute mesure relative aux activités que l'entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité, selon le cas, exerce sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne peut prendre l'arrêté visé au paragraphe (1) sans donner à l'entité participante, au tiers fournisseur de services accrédité, à la personne physique ou à l'entité concernés la possibilité de présenter des observations à cet égard.

  • Note marginale :Arrêté temporaire

    (3) Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l'intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Expiration de l'arrêté temporaire

    (4) L'arrêté temporaire cesse d'avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée, le cas échéant;

    • b) si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (1), la date de sa prise.

Note marginale :Arrêté relatif à la sécurité nationale : révocation

  • 61 (1) S'il l'estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger de l'entité participante ou du tiers fournisseur de services dont l'accréditation est révoquée au titre du paragraphe 69(1) ou de leurs administrateurs, dirigeants ou mandataires qu'ils prennent ou s'abstiennent de prendre toute mesure relative aux activités que l'entité participante ou le tiers fournisseur de services, selon le cas, exerçait sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne peut prendre l'arrêté visé au paragraphe (1) sans donner à l'entité participante, au tiers fournisseur de services accrédité, à la personne physique ou à l'entité concernés la possibilité de présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Arrêté temporaire

    (3) Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l'intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Expiration de l'arrêté temporaire

    (4) L'arrêté temporaire cesse d'avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée le cas échéant;

    • b) si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (1), la date de sa prise.

Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance

62 Dans les trente jours qui suivent celui où il prend un arrêté en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3), le ministre en avise :

  • a) d'une part, le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, constitué par l'article 4 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

  • b) d'autre part, l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, constitué par l'article 3 de la Loi sur l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Note marginale :Copie à la Banque

63 Le ministre fournit une copie de tout arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3) à la Banque, qui à son tour en fournit dès que possible une copie à l'intéressé.

Note marginale :Confidentialité

  • 64 (1) Le ministre peut préciser que sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements relatifs à un engagement exigé par un arrêté pris en vertu de l'article 55, à une condition imposée par un arrêté pris en vertu de l'article 56 ou à un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3) et les renseignements pouvant révéler l'existence de l'engagement, des conditions ou de l'arrêté.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, il est interdit de communiquer tout renseignement confidentiel visé au paragraphe (1), sauf en application du paragraphe (3) ou des articles 59 ou 63 ou en conformité avec les conditions que le ministre peut préciser.

  • Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance

    (3) S'il précise, en vertu du paragraphe (1), que des renseignements sont confidentiels, le ministre, dans les trente jours qui suivent celui où l'arrêté a été pris en vertu des articles 55 ou 56 ou des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3), en avise :

    • a) d'une part, le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, constitué par l'article 4 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

    • b) d'autre part, l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement constitué, par l'article 3 de la Loi sur l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Note marginale :Exécution judiciaire

  • 65 (1) En cas de non-respect d'un engagement exigé par un arrêté pris en vertu de l'article 55, d'une condition imposée par un arrêté pris en vertu de l'article 56 ou d'un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3), le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu'il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant l'intéressé à respecter l'engagement, la condition ou l'arrêté.

  • Note marginale :Pouvoirs judiciaires

    (2) La cour peut rendre l'ordonnance ainsi que toute autre ordonnance qu'elle juge indiquée.

  • Note marginale :Appel

    (3) L'ordonnance rendue par la cour peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance de cette cour.

Suspension et révocation

Note marginale :Avis d'intention : instruction de révocation

  • 66 (1) Le ministre peut, pour l'une ou l'autre des raisons ci-après, donner à la Banque un avis de son intention de lui donner l'instruction de révoquer l'accréditation d'une entité participante ou d'un tiers fournisseur de services accrédité :

    • a) il existe des raisons liées à la sécurité nationale;

    • b) l'entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l'article 71;

    • c) un arrêté pris en vertu de l'article 55 ou un engagement exigé en application de cet article relativement à l'entité participante ou au tiers fournisseur de services accrédité n'a pas été respecté;

    • d) une condition imposée en vertu de l'article 56 relativement à l'entité participante ou au tiers fournisseur de services accrédité n'a pas été respectée;

    • e) l'entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité a fourni des renseignements faux ou trompeurs à la Banque, au ministre ou à toute personne ou autorité administrative désignée;

    • f) l'entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité, ou l'un de leurs administrateurs, dirigeants ou mandataires, a omis de se conformer à un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3).

  • Note marginale :Avis

    (2) Dès que possible, la Banque avise par écrit l'entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité de l'intention du ministre.

Note marginale :Révision de l'avis d'intention

  • 67 (1) L'entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité qui a reçu l'avis visé au paragraphe 66(2) peut, dans le délai prévu par règlement, demander au ministre de réviser son avis d'intention. La demande est présentée à la Banque, qui la transmet dès que possible au ministre.

  • Note marginale :Suspension temporaire

    (2) Si, à son avis, le délai de révision pourrait être préjudiciable à l'intérêt public, le ministre peut donner l'instruction à la Banque de suspendre immédiatement l'accréditation de l'entité participante ou du tiers fournisseur de services accrédité pour la durée de la révision.

  • Note marginale :Suspension et avis

    (3) Si le ministre lui en donne l'instruction en vertu du paragraphe (2), la Banque suspend immédiatement l'accréditation de l'entité participante ou du tiers fournisseur de services accrédité et avise celle-ci ou celui-ci par écrit dès que possible que son accréditation a été suspendue sur instruction du ministre.

  • Note marginale :Mention de la suspension au registre

    (4) La Banque inscrit immédiatement au registre une mention de la suspension.

  • Note marginale :Effet de la suspension : entité participante

    (5) L'entité participante qui a reçu l'avis visé au paragraphe (3) cesse immédiatement toutes les activités qu'elle exerce sous le régime de la présente loi qui sont liées aux services bancaires axés sur les consommateurs.

  • Note marginale :Effet de la suspension : tiers fournisseur de services accrédité

    (6) Le tiers fournisseur de services accrédité qui a reçu l'avis visé au paragraphe (3) cesse immédiatement toutes les activités pour lesquelles il est accrédité.

  • Note marginale :Décision

    (7) Au terme de sa révision et après avoir donné à l'entité participante ou au tiers fournisseur de services accrédité la possibilité de présenter des observations, le ministre retire son avis d'intention ou donne l'instruction à la Banque de révoquer l'accréditation.

  • Note marginale :Avis

    (8) S'il décide de retirer son avis d'intention, le ministre en avise la Banque qui, immédiatement, en avise l'intéressé par écrit et, le cas échéant, met fin à la suspension et supprime la mention de la suspension du registre.

Note marginale :Révision non demandée

68 Faute par l'entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité ayant reçu l'avis prévu au paragraphe 66(2) d'en demander la révision dans le délai prévu par règlement, le ministre soit retire l'avis d'intention, soit donne l'instruction à la Banque de révoquer l'accréditation.

Note marginale :Révocation de l'accréditation

  • 69 (1) La Banque révoque l'accréditation d'une entité participante ou d'un tiers fournisseur de services accrédité si le ministre lui en donne l'instruction au titre du paragraphe 67(7) ou de l'article 68.

  • Note marginale :Avis de révocation

    (2) Dès que possible, elle avise par écrit l'intéressé de la révocation de son accréditation en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Mention de la révocation au registre

    (3) Dès que possible, elle inscrit au registre une mention de la révocation.

  • Note marginale :Obligations de l'entité participante révoquée

    (4) Dès que possible après réception de l'avis mentionné au paragraphe (2), l'entité participante dont l'accréditation est révoquée s'acquitte de toute obligation découlant de l'application de la présente loi et, par écrit et conformément aux règlements, avise de sa révocation les consommateurs ayant utilisé les services qu'elle fournit dans le cadre de la présente loi et leur fournit tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Obligations du tiers fournisseur de services révoqué

    (5) Dès que possible après réception de l'avis mentionné au paragraphe (2), le tiers fournisseur de services dont l'accréditation est révoquée s'acquitte de toute obligation découlant de l'application de la présente loi et, par écrit et conformément aux règlements, avise de sa révocation les entités participantes pour le compte desquelles, au moment de la révocation, il exerçait les activités pour lesquelles il a été accrédité et leur fournit tout autre renseignement prévu par règlement.

Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance

70 Dans les trente jours qui suivent celui où il donne une instruction en vertu du paragraphe 67(2), le ministre en avise :

  • a) d'une part, le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, constitué par l'article 4 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

  • b) d'autre part, l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, constitué par l'article 3 de la Loi sur l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Note marginale :Renseignements supplémentaires

  • 71 (1) L'entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité fournit au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements supplémentaires que ceux-ci lui demandent pour des raisons liées à la sécurité nationale et concernant, selon le cas :

    • a) l'entité participante ou les activités qu'elle exerce sous le régime de la présente loi;

    • b) le tiers fournisseur de services accrédité ou les activités pour lesquelles il est accrédité.

  • Note marginale :Modalités

    (2) La demande mentionnée au paragraphe (1) est présentée à la Banque, qui la transmet dès que possible à l'entité participante ou au tiers fournisseur de services accrédité, selon le cas. Ceux-ci fournissent les renseignements demandés dans le délai prévu par règlement à la Banque, qui les transmet dès que possible au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée.

Note marginale :Avis à l'autorité provinciale compétente

72 Lorsqu'elle fournit un avis en application des paragraphes 67(3) ou (8) ou 69(2) à une entité participante qui est une institution financière provinciale, la Banque avise dès que possible l'autorité provinciale compétente réglementant ou supervisant celle-ci.

Dispositions générales

Note marginale :Renseignements personnels

73 Lorsqu'il prend un arrêté ou formule une demande en vertu des articles 54, 55, 56, 60, 61 ou 71, le ministre ne peut exiger d'une personne physique, d'une entité participante, d'un tiers fournisseur de services accrédité ni d'aucune autre entité qu'ils lui fournissent ou fournissent à toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements personnels d'un consommateur.

Note marginale :Décisions et arrêtés définitifs

74 Les décisions et les arrêtés du ministre pris en vertu de la présente loi sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d'appel ou de révision en justice.

Note marginale :Conseils et renseignements au ministre

  • 75 (1) Au moins une fois par année, la Banque fournit au ministre des conseils sur les questions relatives à la sécurité nationale et à l'intégrité ou la sécurité du système financier canadien dans la mesure où elles concernent l'exercice par le ministre des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, et lui transmet tout renseignement pertinent concernant ces questions.

  • Note marginale :Consultation : surintendant des institutions financières

    (2) La Banque consulte le surintendant des institutions financières avant de fournir au ministre des conseils ou des renseignements concernant une institution financière fédérale.

Obligations des entités participantes

Partage de données

Note marginale :Partage sur demande du consommateur

  • 76 (1) À moins qu'une règle de droit ne l'interdise et sous réserve des règlements, l'entité participante partage les données d'un consommateur avec une autre entité participante selon les instructions de celui-ci.

  • Note marginale :Norme technique

    (2) L'entité participante qui partage les données d'un consommateur le fait conformément à la norme technique mentionnée au paragraphe 125(1).

  • Note marginale :Aucune condition

    (3) Sous réserve des règlements, une entité participante ne peut imposer de conditions à une autre entité participante pour le partage de données dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Avis à la Banque

    (4) À moins qu'une règle de droit ne l'interdise, si elle ne partage pas les données d'un consommateur conformément au paragraphe (1), l'entité participante en avise la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci.

Note marginale :Partage sans frais

77 Une entité participante ne peut imposer de frais pour le partage de données dans le cadre de la présente loi, notamment pour l'obtention, le renouvellement ou le retrait du consentement d'un consommateur.

Note marginale :Crédit ou remboursement

  • 78 (1) L'entité participante qui impose des frais à un consommateur pour le partage de données dans le cadre de la présente loi est tenue de porter le montant de ceux-ci au crédit du consommateur ou, s'ils ont été perçus, de les rembourser.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) Le montant visé au paragraphe (1) porte intérêt, à partir de la date à laquelle les frais sont imposés, au taux du financement à un jour de la Banque à cette date, et ce, jusqu'à la date à laquelle le montant est remboursé au consommateur ou porté à son crédit.

Sécurité

Note marginale :Mesures de sécurité

  • 79 (1) L'entité participante met en oeuvre les mesures de sécurité prévues par règlement.

  • Note marginale :Avis à la Banque

    (2) Dès que possible, l'entité participante avise la Banque, selon les modalités que celle-ci précise, de tout changement qui a une incidence importante sur le respect par l'entité participante des mesures de sécurité.

Note marginale :Désignation : préposé

80 L'entité participante désigne parmi ses dirigeants ou employés un préposé responsable des mesures de sécurité qu'elle met en oeuvre relativement au partage de données des consommateurs dans le cadre de la présente loi.

Note marginale :Atténuation du préjudice

81 L'entité participante met en oeuvre des politiques et des procédures pour atténuer le préjudice que pourraient subir les consommateurs par suite d'une atteinte aux mesures de sécurité qu'elle met en oeuvre relativement au partage de données des consommateurs dans le cadre de la présente loi.

Note marginale :Déclaration à la Banque

  • 82 (1) L'entité participante déclare à la Banque toute atteinte aux mesures de sécurité qu'elle met en oeuvre relativement au partage de données des consommateurs dans le cadre de la présente loi et ayant trait aux données qui relèvent d'elle.

  • Note marginale :Modalités de la déclaration

    (2) La déclaration contient les renseignements prévus par règlement et est faite, selon les modalités précisées par la Banque, immédiatement après que l'entité participante a conclu qu'il y a eu atteinte.

  • Note marginale :Avis au consommateur

    (3) À moins qu'une règle de droit ne l'interdise, l'entité participante est tenue d'aviser le consommateur de toute atteinte à ces mesures de sécurité impliquant les données de celui-ci qui relèvent d'elle, s'il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l'atteinte présente un risque réel de préjudice grave à l'endroit du consommateur.

  • Note marginale :Contenu de l'avis

    (4) L'avis contient suffisamment de renseignements pour permettre au consommateur de comprendre l'importance, pour lui, de l'atteinte et de prendre, si possible, des mesures pour réduire le risque de préjudice qui pourrait en résulter ou pour atténuer ce préjudice. Il contient aussi tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Modalités de l'avis

    (5) L'avis est manifeste et est donné au consommateur selon les modalités prévues par règlement.

  • Note marginale :Délais de l'avis

    (6) L'avis est donné dès que possible après que l'entité participante a conclu qu'il y a eu atteinte.

  • Note marginale :Définition de préjudice grave

    (7) Pour l'application du présent article, préjudice grave vise notamment la lésion corporelle, l'humiliation, le dommage à la réputation ou aux relations, la perte financière, le vol d'identité, l'effet négatif sur le dossier de crédit, le dommage aux biens ou leur perte et la perte de possibilités d'emploi ou d'occasions d'affaires ou d'activités professionnelles.

  • Note marginale :Risque réel de préjudice grave : éléments

    (8) Les éléments servant à établir si une atteinte aux mesures de sécurité présente un risque réel de préjudice grave à l'endroit du consommateur sont notamment la mesure dans laquelle les données en cause sont de nature sensible, la probabilité que les données aient été ou seront mal utilisées ou soient en train de l'être et tout autre élément prévu par règlement.

Note marginale :Obligation de faire enquête

83 L'entité participante fait enquête sur toute atteinte aux mesures de sécurité qu'elle met en oeuvre relativement au partage de données des consommateurs dans le cadre de la présente loi afin d'établir s'il existe un problème important, récurrent ou systémique et, le cas échéant, d'y remédier. L'entité participante rend compte de ses conclusions à la Banque conformément aux règlements.

Note marginale :Avis

84 S'il est établi qu'il existe un problème important, récurrent ou systémique qui pourrait avoir un impact sur le système de services bancaires axés sur les consommateurs, l'entité participante en avise dès que possible la Banque, qui peut en aviser les autres entités participantes.

Consentement

Note marginale :Consentement exprès requis

  • 85 (1) Avant de demander à une autre entité participante de lui fournir les données d'un consommateur, l'entité participante obtient le consentement exprès du consommateur.

  • Note marginale :Utilisation

    (2) Pour l'application du paragraphe (1), l'utilisation par le consommateur d'un produit ou d'un service ne constitue pas une preuve de consentement exprès.

  • Note marginale :Consentement donné oralement : confirmation écrite

    (3) Lorsque le consommateur donne son consentement oralement, l'entité participante confirme immédiatement et par écrit au consommateur qu'il a fourni son consentement exprès.

  • Note marginale :Renseignements à fournir au consommateur

    (4) Avant d'obtenir le consentement exprès du consommateur, l'entité participante lui fournit les renseignements suivants :

    • a) une description des données à l'égard desquelles le consentement exprès est demandé;

    • b) une description de la manière dont elle utilisera ces données;

    • c) la durée de validité du consentement, laquelle ne peut dépasser celle établie au titre de l'article 86;

    • d) tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Simple, clair et n'induisant pas en erreur

    (5) Toute communication faite par l'entité participante en vue d'obtenir le consentement exprès du consommateur à ce qu'elle reçoive ses données, notamment la communication des renseignements mentionnés au paragraphe (4), est faite dans un langage et d'une manière simples et clairs et n'induisant pas en erreur.

  • Note marginale :Consentement : utilisation des données

    (6) Sous réserve des règlements, l'entité participante ne peut utiliser les données reçues que de la manière décrite au consommateur concerné en application de l'alinéa (4)b).

  • Note marginale :Utilisation des données : produit ou service

    (7) L'entité participante ne peut exiger d'un consommateur qu'il consente au partage de données qui ne sont pas nécessaires à la fourniture d'un produit ou d'un service au consommateur.

  • Note marginale :Consignation

    (8) L'entité participante conserve un registre de chaque consentement exprès obtenu.

Note marginale :Durée du consentement

86 Le consentement exprès du consommateur est valide pour une période d'au plus douze mois après la date à laquelle l'entité participante l'a obtenu.

Note marginale :Renouvellement du consentement

  • 87 (1) L'entité participante est tenue de renouveler le consentement exprès d'un consommateur dans les sept jours suivant la date de l'expiration de la période pour laquelle son dernier consentement obtenu ou renouvelé était valide ou dans les sept jours suivant la date où elle a connaissance de la survenance d'une situation prévue par règlement.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Les paragraphes 85(2) à (8) s'appliquent au renouvellement du consentement exprès.

  • Note marginale :Suspension : réception des données

    (3) L'entité participante qui est tenue de renouveler le consentement exprès d'un consommateur en application du paragraphe (1) cesse immédiatement de recevoir les données de celui-ci tant qu'elle n'a pas renouvelé son consentement.

  • Note marginale :Avis au consommateur

    (4) À défaut de renouvellement du consentement du consommateur dans le délai imparti, l'entité participante, immédiatement après la fin de ce délai :

    • a) informe le consommateur des conséquences de ne pas renouveler son consentement;

    • b) l'informe qu'il peut demander à ce qu'elle supprime les données à l'égard desquelles le consentement n'a pas été renouvelé et lui indique la manière d'effectuer cette demande;

    • c) lui fournit tout autre renseignement prévu par règlement, conformément aux règlements.

  • Note marginale :Obligation de supprimer les données

    (5) À moins qu'une règle de droit ne l'interdise et sous réserve des règlements, sur demande du consommateur, l'entité participante supprime les données à l'égard desquelles le consentement du consommateur n'a pas été renouvelé.

Note marginale :Consentement obtenu par subterfuge

88 Il est interdit à l'entité participante d'utiliser des pratiques trompeuses ou mensongères ou de fournir des informations fausses ou trompeuses pour obtenir, ou tenter d'obtenir, ou renouveler, ou tenter de renouveler, un consentement exprès.

Note marginale :Pressions indues ou contraintes

89 Il est interdit à l'entité participante d'exercer des pressions indues sur un consommateur ou de le contraindre pour obtenir, ou tenter d'obtenir, ou renouveler, ou tenter de renouveler, un consentement exprès.

Note marginale :Retrait du consentement

  • 90 (1) Le consommateur peut retirer son consentement, en tout ou en partie, en avisant de son intention l'entité participante qui l'a obtenu.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Sur réception de l'avis, l'entité participante :

    • a) informe le consommateur des conséquences du retrait de son consentement;

    • b) l'informe qu'il peut demander à ce qu'elle supprime les données à l'égard desquelles le consentement a été retiré et lui indique la manière d'effectuer cette demande;

    • c) lui fournit tout autre renseignement prévu par règlement, conformément aux règlements.

  • Note marginale :Effet du retrait

    (3) Si, après avoir reçu les renseignements visés au paragraphe (2), le consommateur lui confirme qu'il retire son consentement, l'entité participante, à la date précisée par le consommateur ou, à défaut de date précisée, immédiatement, cesse de recevoir les données à l'égard desquelles le consentement a été retiré et avise l'entité participante fournissant ces données du retrait du consentement.

  • Note marginale :Obligation de supprimer les données

    (4) À moins qu'une règle de droit ne l'interdise et sous réserve des règlements, sur demande du consommateur, l'entité participante supprime les données à l'égard desquelles le consentement a été retiré.

Note marginale :Demande de cesser de fournir les données

  • 91 (1) Le consommateur peut demander à l'entité participante qu'elle cesse, en tout ou en partie, de fournir les données le concernant à une autre entité participante.

  • Note marginale :Obligations

    (2) Sur réception de la demande, l'entité participante :

    • a) cesse de fournir les données, en conformité avec la demande;

    • b) avise le consommateur que le fait de cesser de fournir ses données pourrait avoir des conséquences et lui conseille de contacter l'entité participante qui les recevait;

    • c) avise l'entité participante qui recevait les données qu'elle cesse de les fournir à la demande du consommateur.

Authentification du consommateur

Note marginale :Conditions d'authentification

  • 92 (1) Avant de fournir les données d'un consommateur, l'entité participante confirme :

    • a) l'authentifiant du consommateur;

    • b) la durée de validité du consentement exprès du consommateur;

    • c) les produits et services à l'égard desquels les données seront fournies.

  • Note marginale :Condition interdite

    (2) L'entité participante ne peut imposer au consommateur comme condition à la fourniture de ses données à une autre entité participante :

    • a) qu'il consente à la fourniture d'un produit ou d'un service;

    • b) qu'il consente à ce que l'entité participante qui fournit les données reçoive ses données de la part de l'autre entité participante.

Note marginale :Nouveau consentement

93 Dans les circonstances et le délai prévus par règlement, l'entité participante qui fournit les données du consommateur demande à l'entité participante qui les reçoit qu'elle procède au renouvellement du consentement exprès de ce dernier conformément à l'article 87.

Mesures visant les consommateurs

Note marginale :Affichage du signe

94 L'entité participante affiche bien en évidence un signe qui indique qu'elle est une entité participante, en la forme précisée par la Banque :

  • a) à chacun des endroits au Canada où elle offre des services dans le cadre de la présente loi;

  • b) sur la page d'accueil de chacun de ses sites Web et sur chaque application où elle offre des services dans le cadre de la présente loi.

Note marginale :Tableau de bord : renseignements

95 En un seul endroit sur son site Web ou son application, l'entité participante :

  • a) rend disponibles au consommateur les renseignements à jour concernant :

    • (i) toute autre entité participante avec qui elle partage ses données,

    • (ii) la période de validité de son consentement relatif au partage de ses données,

    • (iii) les données qui sont partagées;

  • b) lui offre la possibilité de renouveler son consentement, le cas échéant;

  • c) lui offre la possibilité, selon le cas, de retirer son consentement ou de demander de cesser de fournir ses données.

Note marginale :Simple, clair et n'induisant pas en erreur

  • 96 (1) L'entité participante qui fournit des renseignements aux consommateurs le fait dans un langage et d'une manière simples et clairs et n'induisant pas en erreur.

  • Note marginale :Principes d'accessibilité

    (2) L'entité participante tient compte des principes d'accessibilité lorsqu'elle fournit des renseignements aux consommateurs.

  • Note marginale :Politiques et procédures

    (3) L'entité participante met en oeuvre des politiques et des procédures concernant sa façon de fournir des renseignements aux consommateurs relativement aux activités qu'elle exerce sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Révision et évaluation

    (4) La Banque revoit et évalue, à l'occasion, les politiques et les procédures mentionnées au paragraphe (3) afin de s'assurer que l'entité participante se conforme au présent article.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

97 Il est interdit à l'entité participante de fournir aux consommateurs ou au public des renseignements faux ou trompeurs concernant les activités qu'elle exerce sous le régime de la présente loi.

Fourniture de renseignements

Note marginale :Avis de modification

  • 98 (1) L'entité participante avise la Banque de tout changement prévu par règlement la concernant ou concernant les activités qu'elle exerce sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Délai de l'avis

    (2) L'avis est donné dès que possible après que l'entité participante a connaissance du changement, mais avant la prise d'effet de celui-ci. Toutefois, si un autre délai est prévu par règlement, l'avis est donné dans ce délai.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (3) La Banque avise dès que possible le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée de tout avis donné en application du paragraphe (1).

Note marginale :Demande de renseignements

99 L'entité participante fournit à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements qu'elle exige à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi.

Note marginale :Rapport annuel

100 Après la fin de son exercice financier, l'entité participante remet à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, un rapport qui comprend les renseignements prévus par règlement.

Général

Note marginale :Politiques et procédures : intégrité ou sécurité

101 L'entité participante met en oeuvre des politiques et des procédures pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère. Elle est tenue de s'y conformer.

Note marginale :Maintien de dossiers et de registres

102 L'entité participante tient les dossiers et registres prévus par règlement.

Responsabilité

Note marginale :Absence de responsabilité du consommateur

  • 103 (1) Sauf s'il y a eu de sa part négligence grave ou, au Québec, faute lourde dans la protection de l'authentifiant et sous réserve des règlements, le consommateur ne peut être tenu responsable des pertes financières découlant directement de l'accès non autorisé à ses données, de la perte de celles-ci ou de leur utilisation non autorisée liés au partage de données dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Avis

    (2) Sauf si l'entité participante démontre, selon la prépondérance des probabilités, qu'il a contribué à l'utilisation non autorisée, le consommateur ne peut être tenu responsable des pertes financières découlant de l'utilisation non autorisée de son authentifiant relativement au partage de données dans le cadre de la présente loi à compter du moment où l'entité participante est avisée que l'authentifiant a été perdu ou volé ou risque autrement d'être utilisé d'une façon non autorisée.

  • Note marginale :Authentifiant

    (3) L'utilisation non autorisée de l'authentifiant d'un consommateur relativement au partage de données dans le cadre de la présente loi ne constitue pas en soi négligence grave ou, au Québec, faute lourde de la part du consommateur dans la protection de l'authentifiant.

Note marginale :Responsabilité : données

  • 104 (1) L'entité participante est responsable de protéger les données des consommateurs qui relèvent d'elle au cours du partage de données dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Tiers fournisseur de services

    (2) Les données continuent de relever de l'entité participante même si celle-ci fait appel à un tiers fournisseur de services ou à une entité affiliée pour exercer ses activités sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Responsabilité envers le consommateur

    (3) L'entité participante est responsable à l'égard d'un consommateur de toute perte financière découlant directement de l'accès non autorisé à ses données, de la perte de celles-ci ou de leur utilisation non autorisée, par suite d'une atteinte aux mesures de sécurité de l'entité participante au cours du partage de données dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Tiers fournisseur de services

    (4) L'entité participante demeure responsable en vertu du paragraphe (3) même lorsqu'elle fait appel à un tiers fournisseur de services ou à une entité affiliée pour exercer ses activités sous le régime de la présente loi.

Traitement des plaintes

Processus interne

Note marginale :Procédure d'examen des plaintes

  • 105 (1) L'entité participante est tenue :

    • a) d'établir une procédure d'examen des plaintes que la Banque estime satisfaisante;

    • b) de désigner un préposé responsable de la mise en œuvre de la procédure parmi ses dirigeants ou employés se trouvant au Canada;

    • c) de désigner un ou plusieurs préposés à la réception et à l'examen des plaintes parmi ses dirigeants ou employés se trouvant au Canada.

  • Note marginale :Termes trompeurs

    (2) Il est interdit à l'entité participante d'utiliser un terme trompeur relativement à la procédure ou aux préposés, notamment un terme qui suggère que la procédure ou les préposés sont indépendants de l'entité participante, tel un terme comprenant l'expression « ombuds » ou un terme qui a un sens semblable à un tel terme, ou un terme prévu par règlement.

  • Note marginale :Copie à la Banque

    (3) Elle fournit à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, une copie de la procédure la plus récente.

  • Note marginale :Renseignements à l'auteur de la plainte

    (4) L'entité participante remet à toute personne qui lui présente une plainte :

    • a) un accusé de réception écrit sur lequel figure la date à laquelle elle l'a reçue;

    • b) les renseignements visés aux alinéas 111a) à c);

    • c) tout renseignement dont l'auteur de la plainte a besoin pour se conformer aux exigences qui sont prévues par la procédure visée à l'alinéa 111a).

Note marginale :Délai d'examen des plaintes

106 L'entité participante examine la plainte dans les cinquante-six jours suivant sa date de réception.

Note marginale :Obligation d'informer l'auteur de la plainte

107 L'entité participante donne à l'auteur de la plainte des mises à jour portant sur l'avancement de l'examen de la plainte.

Note marginale :Dossier

108 Relativement à chaque plainte qu'elle reçoit, l'entité participante consigne les renseignements ci-après dans un dossier qu'elle conserve pendant au moins cinq ans :

  • a) s'il s'agit d'une plainte écrite, la version originale de celle-ci;

  • b) s'il s'agit d'une plainte orale :

    • (i) soit l'enregistrement ou une transcription de celui-ci, si elle a été enregistrée,

    • (ii) soit les détails de la plainte, si elle ne l'a pas été;

  • c) le nom de l'auteur de la plainte;

  • d) le nom du consommateur dont les données sont en cause, s'il n'est pas l'auteur de la plainte;

  • e) les coordonnées fournies par l'auteur de la plainte;

  • f) la date de réception de la plainte;

  • g) une description de la nature de la plainte;

  • h) si, de l'avis de l'entité participante, la plainte a été traitée à la satisfaction de son auteur, la date du règlement;

  • i) un énoncé des mesures qu'elle a prises pour tenter de régler la plainte;

  • j) la description de toute compensation donnée à l'auteur de la plainte ou au consommateur visé à l'alinéa d);

  • k) si les renseignements visés aux alinéas 111a) à c) ont été fournis par l'entité participante à l'auteur de la plainte, la confirmation qu'ils l'ont été;

  • l) tout autre renseignement prévu par règlement.

Note marginale :Accès de la Banque

109 L'entité participante veille à ce que la Banque ait accès aux dossiers conservés en application de l'article 108.

Note marginale :Renseignements fournis annuellement

110 Après la fin de chaque exercice financier, l'entité participante fournit à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements ci-après pour cet exercice :

  • a) le nombre et la nature des plaintes examinées par le préposé aux plaintes désigné par l'entité participante qui occupe le poste le plus élevé prévu par la procédure d'examen des plaintes établie par celle-ci;

  • b) la durée moyenne de l'examen des plaintes reçues par le préposé;

  • c) le nombre de plaintes qui, de l'avis de l'entité participante, ont été réglées par le préposé à la satisfaction de leurs auteurs;

  • d) tout autre renseignement prévu par règlement.

Note marginale :Procédure relative aux plaintes

111 L'entité participante communique les renseignements ci-après à ses consommateurs et au public :

  • a) la procédure d'examen des plaintes établie en application de l'alinéa 105(1)a);

  • b) le nom de l'organisme externe de traitement des plaintes et la manière dont on peut communiquer avec celui-ci;

  • c) l'adresse postale, l'adresse du site Web et le numéro de téléphone de la Banque.

Note marginale :Communication aux consommateurs et au public

112 L'entité participante communique les renseignements visés à l'article 111 à ses consommateurs et au public :

  • a) d'une part, en les exposant bien en évidence à la fois :

    • (i) dans chacun des endroits au Canada où elle offre des services dans le cadre de la présente loi,

    • (ii) sur chacun de ses sites Web et sur chaque application où elle offre des services dans le cadre de la présente loi;

  • b) d'autre part, en les fournissant à toute personne qui lui en fait la demande, sur un support généralement utilisé qui est acceptable pour la personne.

Processus externe

Note marginale :Objet

113 Les articles 114 à 118 ont pour objet d'améliorer la façon de traiter les plaintes en instaurant un régime comprenant un seul organisme externe de traitement des plaintes, qui exerce ses fonctions et ses activités de manière transparente, efficace, opportune et axée sur l'équité, et sur la base des principes d'accessibilité, de responsabilité, d'impartialité et d'indépendance.

Note marginale :Désignation d'une personne morale

  • 114 (1) Le ministre peut, sur recommandation de la Banque, désigner une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou sous le régime d'une loi provinciale équivalente à cette loi pour être l'organisme externe de traitement des plaintes chargé d'examiner les plaintes visées à l'alinéa 105(1)a) qui n'ont pas été réglées par les entités participantes membres à la satisfaction de leurs auteurs ou qui n'ont pas été examinées dans le délai prévu à l'article 106.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Avant de désigner une personne morale, le ministre prend en compte tous les facteurs qu'il estime pertinents, notamment le fait que la personne morale a ou non :

    • a) la réputation exigée en application de l'alinéa 115a);

    • b) des politiques et des procédures, ainsi qu'un mandat qui lui permettent d'exercer ses fonctions et ses activités d'une manière compatible avec l'objet décrit à l'article 113 et de remplir les exigences énoncées aux alinéas 115b) à u).

  • Note marginale :Obligation d'adhésion

    (3) Toute entité participante est tenue d'être membre de l'organisme externe de traitement des plaintes.

  • Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté

    (4) L'organisme externe de traitement des plaintes n'est pas mandataire de Sa Majesté.

  • Note marginale :Publication de la désignation

    (5) La désignation faite en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Exigences

115 L'organisme externe de traitement des plaintes remplit les exigences suivantes :

  • a) conserver la réputation pour ce qui est de son exploitation selon des normes élevées de moralité et d'intégrité;

  • b) rendre les services qu'il offre accessibles partout au Canada dans les deux langues officielles et sans frais pour les auteurs des plaintes;

  • c) établir des politiques, des procédures et un mandat que la Banque estime satisfaisants, portant notamment sur l'examen des plaintes et la consultation, au moins une fois par an, de ses entités participantes membres et des consommateurs afin de leur permettre de soulever des préoccupations à son sujet;

  • d) établir le mode de calcul, que la Banque estime satisfaisant, des droits qu'il impose pour ses services à chacune des entités participantes membres;

  • e) rendre accessibles aux consommateurs des renseignements relatifs à leurs droits et responsabilités dans le cadre du régime externe de traitement des plaintes, répondre à leurs questions et demandes de renseignements et leur offrir de l'aide en vue de la présentation d'une plainte;

  • f) renseigner les parties à la plainte sur son mandat et sa procédure d'examen des plaintes et, sur demande, leur fournir des renseignements ou du soutien supplémentaires pour leur permettre de comprendre les exigences liées au mandat et à la procédure;

  • g) traiter les plaintes d'une façon qui ne touche que les parties à celles-ci;

  • h) informer par écrit la Banque dans les trente jours suivant la date à laquelle il conclut qu'une plainte soulève un problème systémique potentiel;

  • i) dans les trente jours suivant la date à laquelle il reçoit une plainte, aviser l'auteur de la plainte lorsque, selon lui, la plainte, ou toute partie de celle-ci, ne relève pas de son mandat, lui fournir par écrit les raisons pour lesquelles elle n'en relève pas et lui fournir le nom de toute entité à qui il peut présenter celle-ci;

  • j) sauf si l'auteur de la plainte lui fournit l'accusé de réception visé à l'alinéa 105(4)a), obtenir de l'entité participante membre visée par la plainte la confirmation que le délai visé à l'article 106 a expiré;

  • k) examiner impartialement les plaintes mentionnées à l'alinéa 105(1)a) qui n'ont pas été réglées par ses entités participantes membres à la satisfaction de leurs auteurs ou qui n'ont pas été examinées dans le délai visé à l'article 106;

  • l) au plus tard cent vingt jours après la date à laquelle il dispose de l'ensemble des renseignements nécessaires à l'examen de la plainte, présenter par écrit aux parties à la plainte une recommandation finale;

  • m) informer immédiatement et par écrit la Banque des cas où l'entité participante membre ne se conforme pas à la recommandation finale;

  • n) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il présente une recommandation finale, rendre accessible sans frais sur son site Web un résumé de la décision, lequel comprend notamment :

    • (i) la description de la nature de la plainte sur laquelle porte la recommandation,

    • (ii) le nom de l'entité participante membre visée par la plainte,

    • (iii) la description de la compensation qui a été accordée à son auteur ou au consommateur visé à l'alinéa 108d),

    • (iv) les motifs de la recommandation,

    • (v) tout autre renseignement prévu par règlement;

  • o) dans les soixante jours suivant la fin de chaque trimestre, remettre à la Banque en la forme que celle-ci estime satisfaisante :

    • (i) une copie du dossier de toute plainte dont l'examen a été effectué au cours du trimestre,

    • (ii) tout autre renseignement prévu par règlement;

  • p) dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice financier, rencontrer la Banque pour discuter, notamment, des plaintes, des opérations, des tendances du marché et des questions portant sur les services bancaires axés sur les consommateurs ayant une incidence potentielle sur les consommateurs;

  • q) dans les cent trente-cinq jours suivant la fin de chaque exercice financier, déposer auprès de la Banque, pour cet exercice, un rapport écrit sur l'exercice de ses fonctions et de ses activités portant sur les services bancaires axés sur les consommateurs, lequel comprend notamment :

    • (i) des renseignements sur :

      • (A) sa constitution, sa régie interne, son mandat et l'identité des entités participantes membres,

      • (B) toutes les sources de financement dont il dispose pour l'exercice de ses fonctions et de ses activités, notamment les droits qu'il impose à chacune de ses entités participantes membres pour ses services et le mode de calcul de ces droits,

      • (C) les résultats de la plus récente des évaluations visées à l'alinéa s),

    • (ii) un résumé des résultats de toute consultation faite auprès des entités participantes membres et des auteurs des plaintes,

    • (iii) pour chacune des entités participantes membres, le nombre et la nature des plaintes reçues ainsi que le nombre de plaintes qui, selon lui, relevaient de son mandat, le nombre de recommandations finales présentées aux parties et le nombre de plaintes qui, selon lui, ont été réglées à la satisfaction de leurs auteurs,

    • (iv) la durée moyenne de l'examen des plaintes,

    • (v) le nombre de plaintes reçues qui, selon lui, ne relevaient pas de son mandat et les raisons pour lesquelles elles n'en relevaient pas,

    • (vi) le nombre de plaintes pour lesquelles une entité participante membre ne s'est pas conformée à la recommandation finale,

    • (vii) le nombre de recommandations finales prévoyant une compensation présentées aux parties,

    • (viii) la compensation moyenne et la compensation totale accordées relativement aux plaintes reçues qui, selon lui, relevaient de son mandat;

  • r) immédiatement après le dépôt auprès de la Banque du rapport visé à l'alinéa q), rendre celui-ci accessible sans frais sur son site Web et le fournir à toute personne qui lui en fait la demande;

  • s) tous les cinq ans, soumettre l'exercice de ses fonctions et de ses activités portant sur les services bancaires axés sur les consommateurs à une évaluation faite conformément au mandat qu'il établit en consultation avec la Banque, laquelle peut, à sa guise, mener l'évaluation ou la confier à un tiers;

  • t) accepter comme membre toute entité participante qui lui présente une demande à cet effet, à l'exception d'une entité participante exemptée — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — au titre du paragraphe 119(1);

  • u) remplir toute autre exigence prévue par règlement.

Note marginale :Fourniture de renseignements : organisme externe de traitement des plaintes

116 L'entité participante qui est avisée par l'organisme externe de traitement des plaintes qu'il a reçu une plainte la concernant lui fournit immédiatement tout renseignement relatif à cette plainte étant en sa possession ou relevant d'elle.

Note marginale :Simple, clair et n'induisant pas en erreur

117 L'entité participante ou la personne morale tenue sous le régime des articles 105 à 116 de fournir des renseignements le fait dans un langage et d'une manière simples et clairs et n'induisant pas en erreur.

Note marginale :Demande de renseignements

118 L'organisme externe de traitement des plaintes fournit à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements qu'elle exige à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi

Exemption

Note marginale :Arrêté du ministre

  • 119 (1) S'il est d'avis qu'une entité participante, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d'entités participantes, est membre d'un organisme qui exerce des attributions essentiellement semblables à celles conférées par la présente loi à l'organisme externe de traitement des plaintes ou est autrement supervisée par un tel organisme, le ministre peut, par arrêté, exempter l'entité participante ou la catégorie d'entités participantes, selon le cas, de l'application du paragraphe 114(3).

  • Note marginale :Effet de l'arrêté

    (2) L'entité participante exemptée au titre du paragraphe (1) — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — ne peut, pour l'application de la présente loi, être membre de l'organisme externe de traitement des plaintes et les dispositions de la présente loi relatives à celui-ci ne s'appliquent pas à elle.

Obligations des tiers fournisseurs de services accrédités

Note marginale :Avis de modification

  • 120 (1) Le tiers fournisseur de services accrédité avise la Banque de tout changement prévu par règlement le concernant ou concernant les activités pour lesquelles il est accrédité.

  • Note marginale :Délai de l'avis

    (2) L'avis est donné dès que possible après que le tiers fournisseur de services accrédité a connaissance du changement, mais avant la prise d'effet de celui-ci. Toutefois, si un autre délai est prévu par règlement, l'avis est donné dans ce délai.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (3) La Banque avise dès que possible le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée de tout avis donné en application du paragraphe (1).

Note marginale :Demande de renseignements

121 Le tiers fournisseur de services accrédité fournit à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements qu'elle exige à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi.

Note marginale :Maintien de dossiers et de registres

122 Le tiers fournisseur de services accrédité tient les dossiers et registres prévus par règlement.

Protection : divulgation

Note marginale :Divulgation : employé d'une entité participante

  • 123 (1) L'employé d'une entité participante qui a des motifs raisonnables de croire que l'entité participante ou toute personne physique ou entité a commis un acte répréhensible, ou a l'intention d'en commettre un, peut rapporter les détails de l'affaire à la Banque, à une autorité administrative, à un organisme de réglementation ou à un organisme chargé du contrôle d'application de la loi.

  • Note marginale :Divulgation : organisme de normalisation technique

    (2) L'employé de l'organisme de normalisation technique qui a des motifs raisonnables de croire que l'organisme ou toute personne physique ou entité a commis un acte répréhensible, ou a l'intention d'en commettre un, peut rapporter les détails de l'affaire à la Banque, à une autorité administrative, à un organisme de réglementation ou à un organisme chargé du contrôle d'application de la loi.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (3) La Banque, l'autorité administrative, l'organisme de réglementation et l'organisme chargé du contrôle d'application de la loi gardent confidentiels l'identité de l'employé et tout renseignement susceptible de la révéler.

  • Note marginale :Exception : investigation

    (4) Malgré le paragraphe (3), la Banque, l'autorité administrative, l'organisme de réglementation et l'organisme chargé du contrôle d'application de la loi peuvent se communiquer l'un à l'autre, et ce, à des fins d'investigation, l'identité de l'employé et tout renseignement susceptible de la révéler.

  • Note marginale :Avis

    (5) La Banque, l'autorité administrative, l'organisme de réglementation ou l'organisme chargé du contrôle d'application de la loi font des efforts raisonnables pour aviser l'employé dont ils communiquent l'identité, ou tout renseignement susceptible de la révéler, en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Définition de acte répréhensible

    (6) Au présent article, acte répréhensible s'entend de toute contravention à la présente loi ou à ses règlements et, à l'égard d'une entité participante, de la contravention à une politique ou à une procédure que celle-ci a établies relativement à l'observation de la présente loi.

Désignation : régulateur provincial

Note marginale :Désignation

  • 124 (1) Sur demande du ministre provincial ayant des responsabilités semblables à celles du ministre, le ministre peut, par arrêté, désigner un ministère ou un organisme provincial pour superviser, à la place de la Banque, une entité participante qui est une institution financière provinciale ou une catégorie de telles entités participantes relativement à l'application de l'un ou l'autre des articles 79 à 93, 95 à 97 et 103 à 112.

  • Note marginale :Dispositions et entités participantes concernées

    (2) Le ministre précise dans l'arrêté celles des dispositions énumérées au paragraphe (1) auxquelles la désignation se rapporte de même que l'entité participante ou la catégorie d'entités participantes à l'égard de laquelle elle s'applique.

  • Note marginale :Accord ou arrangement

    (3) Le ministre ne peut prendre l'arrêté que si la Banque a conclu un accord ou un arrangement avec le ministère ou l'organisme provincial en question relativement à l'échange de renseignements et à la supervision des entités participantes.

  • Note marginale :Révocation

    (4) Le ministre peut révoquer l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1); il est tenu de le révoquer si le ministre provincial visé à ce paragraphe en fait la demande.

Norme technique

Note marginale :Désignation d'un organisme

  • 125 (1) Le ministre peut, par arrêté, désigner un organisme à titre d'organisme de normalisation technique responsable d'établir une norme technique pour le partage de données par toute entité participante dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Lorsqu'il désigne l'organisme de normalisation technique, le ministre tient compte des facteurs suivants :

    • a) le besoin d'assurer un partage de données sûr, sécuritaire et efficace entre les entités participantes;

    • b) l'équité, l'accessibilité, la transparence et la bonne gouvernance;

    • c) le fait que l'organisme est constitué, formé ou organisé de toute autre façon au Canada;

    • d) l'indépendance de l'organisme relativement à l'exercice de ses attributions;

    • e) sa capacité à exercer ses attributions conformément à l'objet de la présente loi;

    • f) tout autre facteur qu'il estime pertinent;

    • g) tout autre facteur prévu par règlement.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (3) Le ministre fait publier l'arrêté dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Examen

126 Tous les trois ans, le ministre procède à un examen de la désignation.

Note marginale :Révocation

  • 127 (1) Le ministre peut, par arrêté, révoquer la désignation, notamment dans les cas suivants :

    • a) il reçoit un avis de la Banque à cet effet;

    • b) il estime que la désignation n'est plus compatible avec tout facteur mentionné au paragraphe 125(2);

    • c) il estime que la désignation constitue une menace pour la sécurité nationale;

    • d) il estime que la désignation constitue une menace pour l'intégrité ou la sécurité du système financier canadien.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (2) Le ministre fait publier l'arrêté dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Rapport annuel

128 L'organisme de normalisation technique fournit à la Banque un rapport annuel conformément aux règlements.

Note marginale :Modification ayant une incidence importante

129 L'organisme de normalisation technique avise la Banque de toute modification ayant une incidence importante sur lui ou sur les normes techniques, notamment une modification ayant trait au fonctionnement de la norme technique mentionnée au paragraphe 125(1) ou à sa gouvernance, à son processus décisionnel ou à sa composition, dès que possible, mais au plus tard le septième jour suivant la date de prise d'effet de la modification.

Note marginale :Demande de renseignements

130 L'organisme de normalisation technique fournit à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements qu'elle exige à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi.

Renseignements confidentiels

Note marginale :Renseignements obtenus par la Banque

  • 131 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont confidentiels et doivent être traités comme tels par la Banque les renseignements qu'elle obtient sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements qui en sont tirés.

  • Note marginale :Communication permise 

    (2) La Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi qu'elle est tenue de rendre publics en application du paragraphe 7(1) ou de l'article 44 ou qu'elle rend publics en application du paragraphe 7(2) ou de l'article 168.

  • Note marginale :Communication permise :  autorité administrative ou organisme de réglementation

    (3) La Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi au ministre ou à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels.

Note marginale :Renseignements obtenus par le ministre

  • 132 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi par le ministre ou par la personne ou l'autorité administrative désignées ainsi que les renseignements qui en sont tirés.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (2) Le ministre ou la personne ou l'autorité administrative désignées peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels.

Note marginale :Privilège relatif à la preuve

  • 133 (1) Les renseignements prévus par règlement liés à la supervision sous le régime de la présente loi des entités participantes ou des tiers fournisseurs de services accrédités ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.

  • Note marginale :Témoignage ou production

    (2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d'un tribunal ou d'un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception au paragraphe (1)

    (3) Malgré le paragraphe (1), le ministre, le gouverneur, la Banque et le procureur général du Canada peuvent, conformément aux règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure.

  • Note marginale :Exception au paragraphe (1)

    (4) Malgré le paragraphe (1), l'entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité peut, conformément aux règlements, utiliser les renseignements visés à ce paragraphe comme preuve dans toute procédure concernant l'exécution et le contrôle d'application de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies intentée par elle, le tiers fournisseur de services accrédité, le ministre, le gouverneur, la Banque ou le procureur général du Canada.

  • Note marginale :Exceptions aux paragraphes (1) et (2)

    (5) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre, la Banque, le gouverneur, les entités participantes et les tiers fournisseurs de services accrédités peuvent être tenus, par ordonnance d'un tribunal ou d'un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l'application de la présente loi intentée par le ministre, le gouverneur, la Banque, le procureur général du Canada, une entité participante ou un tiers fournisseur de services accrédité, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Non-renonciation

    (6) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3), (4) ou (5), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.

Comités consultatifs et autres

Note marginale :Comités consultatifs et autres

  • 134 (1) La Banque peut constituer des comités consultatifs ou autres chargés de la conseiller ou de l'assister en ce qui a trait à toute question liée aux services bancaires axés sur les consommateurs, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (2) Les membres des comités peuvent recevoir, pour leurs services, la rémunération et les indemnités que peut déterminer la Banque.

Note marginale :Comité consultatif

  • 135 (1) Est établi un comité consultatif chargé de conseiller le ministre et la Banque en ce qui a trait à toute question liée aux services bancaires axés sur les consommateurs et composé :

    • a) d'un représentant nommé par le ministre;

    • b) d'un ou de deux représentants désignés par chaque province;

    • c) d'un représentant désigné par la Banque.

  • Note marginale :Coprésident : ministre

    (2) Le représentant nommé par le ministre agit à titre de coprésident.

  • Note marginale :Coprésident : représentant provincial

    (3) L'autre coprésident est désigné par les membres désignés par les provinces parmi ceux-ci pour un mandat d'un an. Il ne peut exercer deux mandats consécutifs.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (4) En cas d'absence ou d'empêchement de ce coprésident, les membres désignés par les provinces désignent parmi eux un membre pour agir à sa place.

  • Note marginale :Rapport annuel

    (5) Au moins une fois par année civile, le comité présente un rapport au ministre et aux ministres provinciaux concernés ayant des responsabilités semblables à celles du ministre.

Absence de responsabilité

Note marginale :Immunité judiciaire : Banque

136 Sa Majesté, les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur bénéficient de l'immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées par la présente loi.

Note marginale :Immunité judiciaire : ministre

137 Sa Majesté, le ministre, toute personne ou autorité administrative désignée, de même que les personnes exécutant les directives du ministre, bénéficient de l'immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées sous le régime de la présente loi.

Non-contraignabilité

Note marginale :Non-assignation : Banque

138 Les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre d'une procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Non-assignation : ministre

139 Le ministre, les personnes ou autorités administratives désignées, de même que les personnes exécutant les directives de ceux-ci, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre d'une procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi.

Cotisations

Note marginale :Détermination de la Banque : entités participantes

  • 140 (1) La Banque détermine, avant le 30 septembre de chaque année, le montant total des dépenses qui ont été engagées par elle au cours de l'année civile précédente dans le cadre de la réalisation de sa mission dans le cadre de la présente loi et en déduit les droits d'enregistrement qui lui ont été versés pendant cette année civile.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (2) Pour l'application du présent article, la détermination du montant est irrévocable.

  • Note marginale :Cotisation

    (3) Dès que possible après la détermination, la Banque impose à chaque entité participante, à chaque tiers fournisseur de services accrédité et à l'organisme externe de traitement des plaintes une cotisation sur le montant total des dépenses, dans les limites et selon les modalités prévues par règlement.

  • Note marginale :Cotisations provisoires

    (4) Au cours de l'année civile, la Banque peut établir une cotisation provisoire pour toute entité participante, pour tout tiers fournisseur de services accrédité ou pour l'organisme externe de traitement des plaintes.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l'entité participante concernée, le tiers fournisseur de services accrédité concerné ou l'organisme externe de traitement des plaintes.

  • Note marginale :Recouvrement

    (6) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de la Banque exigible sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Intérêt

    (7) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d'un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les sommes à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi.

Note marginale :Demande de renseignements

  • 141 (1) La Banque peut, par écrit, demander à une entité participante, à un tiers fournisseur de services accrédité ou à l'organisme externe de traitement des plaintes de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, les renseignements qu'elle estime nécessaires pour l'application des paragraphes 140(3) ou (4).

  • Note marginale :Caractère contraignant de la demande

    (2) L'entité participante, le tiers fournisseur de services accrédité et l'organisme externe de traitement des plaintes sont tenus de donner suite à la demande.

Exécution et contrôle d'application

Pouvoirs de la Banque

Note marginale :Demande de renseignements

  • 142 (1) La Banque peut, par écrit, demander à toute personne physique ou entité de lui fournir, dans le délai et selon les modalités qu'elle précise, les renseignements qu'elle estime nécessaires à toute fin liée à la vérification du respect d'un engagement exigé en application de l'article 55 ou d'une condition imposée en vertu de l'article 56.

  • Note marginale :Caractère contraignant de la demande

    (2) La personne physique ou l'entité est tenue de donner suite à la demande.

Note marginale :Examen et enquête

  • 143 (1) Afin de vérifier que les entités participantes, les tiers fournisseurs de services accrédités, l'organisme externe de traitement des plaintes et l'organisme de normalisation technique se conforment à la présente loi, la Banque, à l'occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont elle fait rapport au ministre.

  • Note marginale :Droit d'obtenir communication des pièces

    (2) Pour l'application du présent article, la Banque :

    • a) a accès aux documents de l'entité participante, du tiers fournisseur de services accrédité, de l'organisme externe de traitement des plaintes ou de l'organisme de normalisation technique;

    • b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants de l'entité participante, du tiers fournisseur de services accrédité, de l'organisme externe de traitement des plaintes ou de l'organisme de normalisation technique qu'ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu'elle réclame pour examen ou enquête pour l'application du présent article.

  • Note marginale :Vérification spéciale

    (3) La Banque peut, si elle l'estime nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, faire procéder à une vérification spéciale de l'entité participante, du tiers fournisseur de services accrédité, de l'organisme externe de traitement des plaintes ou de l'organisme de normalisation technique, selon les conditions qu'elle estime indiquées, et nommer à cette fin une personne physique ou une entité.

  • Note marginale :Assistance

    (4) L'entité participante, le tiers fournisseur de services accrédité, l'organisme externe de traitement des plaintes ou l'organisme de normalisation technique est tenu de prêter à la personne physique ou à l'entité nommée toute l'assistance qu'elle peut valablement exiger afin de procéder à la vérification spéciale et de lui fournir tout document ou renseignement et l'accès aux données qu'elle précise.

  • Note marginale :Rapport à la Banque

    (5) L'entité participante, le tiers fournisseur de services accrédité, l'organisme externe de traitement des plaintes ou l'organisme de normalisation technique visé par la vérification spéciale en remet les résultats à la Banque.

  • Note marginale :Frais

    (6) Les frais engagés relativement à toute vérification spéciale sont à la charge de l'entité participante, du tiers fournisseur de services accrédité, de l'organisme externe de traitement des plaintes ou de l'organisme de normalisation technique visé par la vérification.

  • Note marginale :Avis à l'autorité provinciale compétente

    (7) Lorsqu'elle procède ou fait procéder à un examen, à une enquête ou à une vérification à l'égard d'une entité participante qui est une institution financière provinciale, la Banque en avise dès que possible l'autorité provinciale compétente réglementant ou supervisant celle-ci.

Note marginale :Désignation

144 Le gouverneur peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme personne autorisée pour l'application des articles 145 et 146.

Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée

  • 145 (1) La personne autorisée peut, à l'occasion, examiner les documents et les activités de l'entité participante afin de vérifier le respect de la présente loi et, à cette fin, elle peut :

    • a) entrer dans tout lieu lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent des documents utiles à la vérification du respect de la présente loi;

    • b) utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    • c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible qu'elle peut emporter pour examen ou reproduction;

    • d) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place.

  • Note marginale :Assistance

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ainsi que quiconque s'y trouve sont tenus de prêter à la personne autorisée toute l'assistance qu'elle peut valablement exiger afin de lui permettre d'exercer ses attributions en vertu du présent article et de lui fournir tout document ou renseignement et l'accès aux données qu'elle précise.

Note marginale :Mandat pour maison d'habitation

  • 146 (1) Dans le cas d'une maison d'habitation, la personne autorisée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l'occupant que si elle est munie d'un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Pouvoir de décerner un mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la maison d'habitation est un lieu visé à l'alinéa 145(1)a);

    • b) l'entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi;

    • c) l'occupant a refusé l'entrée à la personne autorisée, ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu'il sera impossible d'obtenir le consentement de l'occupant.

Note marginale :Accord de conformité

147 La Banque peut conclure un accord de conformité avec une entité participante, un tiers fournisseur de services accrédité, l'organisme externe de traitement des plaintes ou l'organisme de normalisation technique afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par ceux-ci de la présente loi.

Note marginale :Décisions de la Banque

  • 148 (1) Si elle est d'avis qu'une entité participante, ou une personne physique ou une autre entité dans le cadre de l'activité commerciale ou des affaires internes de l'entité participante, omet de se conformer à un accord de conformité, ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle omettra de s'y conformer, la Banque peut lui enjoindre de s'y conformer et de prendre les mesures qui, selon elle, s'imposent à cette fin.

  • Note marginale :Décisions : politiques et procédures

    (2) Si elle est d'avis qu'une entité participante n'a ni politique ni procédure appropriées pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, ou qu'une entité participante a de telles politiques et procédures mais ne s'y conforme pas, la Banque peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon elle, s'imposent pour remédier à la situation.

  • Note marginale :Décisions : tiers fournisseur de services accrédité

    (3) Si elle est d'avis qu'un tiers fournisseur de services accrédité, ou une personne physique ou une autre entité dans le cadre de l'activité commerciale ou des affaires internes du tiers fournisseur de services accrédité, omet de se conformer à un accord de conformité, ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire que le tiers fournisseur de services accrédité ou la personne physique ou l'entité omettra de s'y conformer, la Banque peut lui enjoindre de s'y conformer et de prendre les mesures qui, selon elle, s'imposent à cette fin.

  • Note marginale :Décisions : organisme externe de traitement des plaintes

    (4) Si elle est d'avis que l'organisme externe de traitement des plaintes omet ou s'il y a des motifs raisonnables de croire que celui-ci omettra, de se conformer à un accord de conformité ou à l'une ou l'autre des exigences énoncées aux alinéas 115b) à u) ou d'exercer ses fonctions et ses activités d'une manière compatible avec l'objet décrit à l'article 113, la Banque peut lui enjoindre de s'y conformer, d'exercer ses fonctions et ses activités de cette manière et de prendre les mesures qui, selon elle, s'imposent à cette fin.

  • Note marginale :Décisions : organisme de normalisation technique

    (5) Si elle est d'avis qu'un organisme de normalisation technique omet de se conformer à un accord de conformité, ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il omettra de s'y conformer, la Banque peut lui enjoindre de s'y conformer et de prendre les mesures qui, selon elle, s'imposent à cette fin.

  • Note marginale :Observations

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), la Banque ne peut imposer d'obligations en vertu de l'un des paragraphes (1) à (5) sans donner la possibilité à l'entité participante, au tiers fournisseur de services accrédité, à la personne physique, à l'entité, à l'organisme externe de traitement des plaintes ou à l'organisme de normalisation technique de présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Décision temporaire

    (7) Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l'intérêt public, la Banque peut imposer les obligations visées aux paragraphes (1) à (5) pour une période d'au plus quinze jours.

  • Note marginale :Durée d'effet

    (8) L'obligation ainsi imposée reste en vigueur après l'expiration des quinze jours si aucune observation n'a été présentée dans ce délai ou si la Banque avise l'entité participante, le tiers fournisseur de services accrédité, la personne physique, l'entité, l'organisme externe de traitement des plaintes ou l'organisme de normalisation technique qu'elle n'est pas convaincue que les observations présentées justifient d'en révoquer l'imposition.

Note marginale :Exécution judiciaire

  • 149 (1) En cas de manquement à un accord de conformité, à une obligation imposée en vertu de l'article 148 ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements — notamment une obligation — d'une entité participante ou d'une personne physique ou d'une entité dans le cadre de l'activité commerciale ou des affaires internes de l'entité participante, la Banque peut, en plus de toute autre mesure qu'elle est déjà habilitée à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l'entité participante, la personne physique ou l'entité en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu'elle juge indiquée en l'espèce; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

  • Note marginale :Exécution judiciaire : tiers fournisseur de services accrédité

    (2) En cas de manquement à un accord de conformité, à une obligation imposée aux termes de l'article 148 ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements — notamment une obligation — d'un tiers fournisseur de services accrédité ou d'une personne physique ou d'une entité dans le cadre de l'activité commerciale ou des affaires internes du tiers fournisseur de services accrédité, la Banque peut, en plus de toute autre mesure qu'elle est déjà habilitée à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant le tiers fournisseur de services accrédité, la personne physique ou l'entité en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu'elle juge indiquée en l'espèce; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

  • Note marginale :Exécution judiciaire : organisme externe de traitement des plaintes

    (3) En cas de manquement de la part de l'organisme externe de traitement des plaintes à un accord de conformité, à l'une ou l'autre des exigences énoncées aux alinéas 115b) à u) ou à une obligation imposée en vertu de l'article 148, la Banque peut, en plus de toute autre mesure qu'elle est déjà habilitée à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l'organisme à mettre fin ou à remédier au manquement; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

  • Note marginale :Exécution judiciaire : organisme de normalisation technique

    (4) En cas de manquement de la part de l'organisme de normalisation technique à un accord de conformité ou à une obligation imposée en vertu de l'article 148, la Banque peut, en plus de toute autre mesure qu'elle est déjà habilitée à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l'organisme à mettre fin ou à remédier au manquement; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

  • Note marginale :Appel

    (5) L'ordonnance rendue en vertu du présent article peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.

Note marginale :Avis au ministre

150 Si elle est d'avis qu'une personne physique ou une entité omet de se conformer à un engagement exigé en application de l'article 55, à une condition imposée en vertu de l'article 56 ou à un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle omettra de s'y conformer, la Banque en avise le ministre immédiatement.

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Désignation

151 Le ministre peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme personne autorisée pour l'application des articles 152 à 154.

Note marginale :Demande de renseignements

  • 152 (1) La personne autorisée peut, par écrit, demander à toute personne physique ou entité de lui fournir, dans le délai et selon les modalités que la personne autorisée précise, les renseignements qu'elle estime nécessaires à toute fin liée à la vérification du respect d'un engagement exigé en application de l'article 55, d'une condition imposée en vertu de l'article 56 ou d'un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3).

  • Note marginale :Caractère contraignant de la demande

    (2) La personne physique ou l'entité est tenue de donner suite à la demande.

Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée

  • 153 (1) La personne autorisée peut, à l'occasion, examiner les documents et les activités d'une personne physique ou d'une entité afin de vérifier le respect d'un engagement exigé en application de l'article 55, d'une condition imposée en vertu de l'article 56 ou d'un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) et, à cette fin, elle peut :

    • a) entrer dans tout lieu lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent des documents utiles à la vérification du respect de l'engagement, de la condition ou de l'arrêté;

    • b) utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    • c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible qu'elle peut emporter pour examen ou reproduction;

    • d) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place.

  • Note marginale :Assistance

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ainsi que quiconque s'y trouve sont tenus de prêter à la personne autorisée toute l'assistance qu'elle peut valablement exiger afin de lui permettre d'exercer ses attributions en vertu du présent article et de lui fournir tout document ou renseignement et l'accès aux données qu'elle précise.

Note marginale :Mandat pour maison d'habitation

  • 154 (1) Dans le cas d'une maison d'habitation, la personne autorisée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l'occupant que si elle est munie d'un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Pouvoir de décerner un mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la maison d'habitation est un lieu visé à l'alinéa 153(1)a);

    • b) l'entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de tout engagement exigé en application de l'article 55, de toute condition imposée en vertu de l'article 56 ou d'un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3);

    • c) l'occupant a refusé l'entrée à la personne autorisée, ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu'il sera impossible d'obtenir le consentement de l'occupant.

Pénalités

Violations

Note marginale :Pouvoir réglementaire

  • 155 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner comme violation la contravention à telle ou telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ainsi que le manquement à tout arrêté pris au titre de la présente loi, à tout engagement exigé, à tout accord de conformité conclu ou à toute décision prise en vertu de la présente loi;

    • b) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à une violation;

    • c) régir, notamment par l'établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents visés aux articles 156 à 168;

    • d) prévoir les cas dans lesquels la Banque ne peut procéder à la publication visée au paragraphe 168(1) du nom de l'auteur d'une violation;

    • e) prendre toute autre mesure d'application du présent article et des articles 156 à 168.

  • Note marginale :Plafond de la pénalité

    (2) La pénalité maximale pour une violation est de 1 000 000 $ si l'auteur est une personne physique, et de 10 000 000 $ si l'auteur est une entité participante ou un tiers fournisseur de services accrédité.

Note marginale :Critères

156 Sauf s'il est fixé conformément à l'alinéa 155(1)b), le montant d'une pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :

  • a) la nature de l'intention ou de la négligence de l'auteur;

  • b) la gravité du tort causé;

  • c) la durée de la violation;

  • d) la capacité de l'auteur de payer le montant de la pénalité;

  • e) les antécédents de l'auteur — violation ou condamnation pour infraction à la présente loi — au cours des cinq ans précédant la violation;

  • f) tout autre critère prévu par règlement.

Note marginale :But de la pénalité

157 L'imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.

Note marginale :Cumul interdit

158 S'agissant d'un fait visé à l'alinéa 155(1)a) et qualifiable à la fois de violation et d'infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s'excluent l'une l'autre.

Ouverture des procédures

Note marginale :Violation

  • 159 (1) Toute contravention ou tout manquement désigné au titre de l'alinéa 155(1)a) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en conformité avec les articles 155 et 156.

  • Note marginale :Procès-verbal

    (2) La Banque peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu'une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu'elle fait signifier à l'auteur présumé.

  • Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (3) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l'auteur présumé et les faits reprochés :

    • a) la pénalité que la Banque a l'intention de lui imposer;

    • b) la faculté qu'a l'auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au gouverneur relativement à la violation ou à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser la Banque —, ainsi que les modalités d'exercice de cette faculté;

    • c) le fait que le défaut d'exercer cette faculté, en conformité avec le procès-verbal, vaut aveu de responsabilité et permet à la Banque d'imposer la pénalité.

Responsabilité et pénalité

Note marginale :Paiement

  • 160 (1) Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l'égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Présentations d'observations

    (2) Si des observations sont présentées en conformité avec le procès-verbal, le gouverneur détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l'intéressé. Le cas échéant, le gouverneur peut imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l'alinéa 155(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n'imposer aucune pénalité.

  • Note marginale :Défaut de payer ou de faire des observations

    (3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal en conformité avec celui-ci vaut aveu de responsabilité à l'égard de la violation et permet à la Banque d'imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l'alinéa 155(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore de n'imposer aucune pénalité.

  • Note marginale :Avis de décision et droit d'appel

    (4) La Banque fait signifier à l'auteur de la violation la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l'avise par la même occasion de son droit d'interjeter appel en vertu de l'article 161.

Appel à la Cour fédérale

Note marginale :Droit d'appel

  • 161 (1) Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision signifiée en conformité avec le paragraphe 160(4), et ce dans les trente jours suivant la date de la signification de cette décision ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.

  • Note marginale :Huis clos

    (2) À l'occasion d'un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements confidentiels visés à l'article 131.

  • Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale

    (3) Saisie de l'appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris au titre de l'alinéa 155(1)b), modifie la décision.

Recouvrement des pénalités

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  • 162 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

  • Note marginale :Receveur général

    (3) La créance visée au paragraphe (1) est versée au receveur général.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  • 163 (1) Le gouverneur peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 162(1).

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) L'enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d'un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Règles propres aux violations

Note marginale :Précision

164 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l'article 126 du Code criminel.

Note marginale :Prise de précautions

  • 165 (1) La prise de précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d'une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d'une poursuite pour infraction s'appliquent à l'égard d'une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

Dispositions générales

Note marginale :Admissibilité

166 Dans les procédures en violation ou pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 159(2), la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 160(4) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 163(1) sont admissibles en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Prescription

  • 167 (1) Les poursuites pour violation se prescrivent par deux ans à compter de la date où la Banque a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Tout document apparemment délivré par la Banque et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Publication

  • 168 (1) Sous réserve des règlements, la Banque procède à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.

  • Note marginale :Publication : motifs de la décision

    (2) Lorsqu'elle procède à la publication de la nature de la violation, la Banque peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l'analyse et des considérations utiles.

Autorisation : « services bancaires axés sur les consommateurs »

Note marginale :Utilisation d'une expression

169 L'entité participante, le tiers fournisseur de services accrédité et l'organisme de normalisation technique sont autorisés à utiliser l'expression « services bancaires axés sur les consommateurs » pour indiquer ou décrire les activités qu'ils exercent sous le régime de la présente loi.

Interdictions

Note marginale :Prétention : entité participante

170 Il est interdit à toute personne physique ou entité qui n'est pas une entité participante :

  • a) d'utiliser le terme « entité participante », une variante ou une abréviation de ce terme ou un terme ayant un sens équivalent, ou des mots, un nom ou une désignation, dans quelque langue que ce soit, de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu'elle est une entité participante pour l'application de la présente loi;

  • b) de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant une entité participante pour l'application de la présente loi.

Note marginale :Grattage d'écran

171 Sous réserve des règlements, il est interdit à toute personne physique ou entité, en vue de fournir des produits ou services à un consommateur au Canada, d'utiliser une interface ou une application et l'authentifiant de celui-ci afin d'avoir un accès direct à ses données.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

172 Il est interdit à toute personne physique ou entité, relativement à sa participation sous le régime de la présente loi, de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

173 Il est interdit à toute personne physique ou entité de communiquer des renseignements faux ou trompeurs à la Banque, au ministre ou à toute personne ou autorité administrative désignée.

Infractions et peines

Note marginale :Infraction

  • 174 (1) Commet une infraction toute personne physique ou entité qui :

    • a) contrevient à une disposition de la présente loi, autre que l'article 172, ou de ses règlements;

    • b) ne se conforme pas à un arrêté pris en vertu de l'article 55 ou à un engagement exigé en application de cet article;

    • c) ne se conforme pas à un arrêté pris en vertu de l'article 56 ou des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3);

    • d) ne se conforme pas à un accord de conformité conclu en vertu de l'article 147;

    • e) ne se conforme pas à une décision prise en vertu de l'article 148.

  • Note marginale :Infraction : article 172

    (2) Commet une infraction toute personne physique ou entité qui contrevient à l'article 172.

  • Note marginale :Peine

    (3) Toute personne physique ou entité qui commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation :

      • (i) une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une personne physique,

      • (ii) une amende maximale de 5 000 000 $, dans le cas d'une entité;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une personne physique,

      • (ii) une amende maximale de 500 000 $, dans le cas d'une entité.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (4) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) s'il prouve qu'il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Ordonnance visant au respect de la loi

  • 175 (1) Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu'il a le pouvoir d'infliger, ordonner à la personne physique ou à l'entité condamnée pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements de se conformer aux dispositions enfreintes.

  • Note marginale :Amende supplémentaire

    (2) Le tribunal peut également, s'il est convaincu que la personne physique ou l'entité reconnue coupable, l'époux de cette personne, son conjoint de fait ou une autre personne physique à sa charge a tiré des avantages financiers de l'infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l'infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu'il juge être le triple du montant de l'avantage tiré.

Note marginale :Coauteurs

176 En cas de perpétration par une entité d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ou le dirigeant principal qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue pour une personne physique, que l'entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Prescription

  • 177 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où la Banque a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Tout document apparemment délivré par la Banque et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Règlements

Note marginale :Règlements

178 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure utile à l'application de la présente loi et notamment prendre des règlements :

  • a) prévoyant les données qui sont exclues de la définition de données dérivées, à l'article 2;

  • b) concernant l'accréditation;

  • c) concernant les droits d'accréditation;

  • d) concernant l'avis et la fourniture de renseignements en cas de révocation de l'accréditation d'une entité participante ou d'un tiers fournisseur de services accrédité;

  • e) concernant le registre visé à l'article 44;

  • f) concernant le partage de données visé à l'article 76 et prévoyant des exceptions à l'obligation de partager des données ou à l'interdiction d'imposer des conditions prévues à cet article;

  • g) concernant les mesures de sécurité à mettre en oeuvre pour l'application de l'article 79;

  • h) concernant la désignation visée à l'article 80;

  • i) concernant la déclaration et l'avis pour l'application de l'article 82;

  • j) concernant l'obligation de faire enquête et de rendre compte des conclusions de celle-ci visée à l'article 83;

  • k) concernant le consentement exprès devant être obtenu au titre de l'article 85;

  • l) concernant les renseignements devant être fournis au titre du paragraphe 85(4);

  • m) concernant les exceptions à l'obligation prévue au paragraphe 85(6);

  • n) concernant le registre visé au paragraphe 85(8);

  • o) concernant le renouvellement du consentement pour l'application du paragraphe 87(1), prévoyant les situations pour l'application de ce paragraphe et concernant les renseignements devant être fournis au titre de l'alinéa 87(4)c);

  • p) exemptant les entités participantes de toutes exigences prévues sous le régime du paragraphe 85(4) pour l'application du paragraphe 87(2);

  • q) concernant les exceptions à l'obligation prévue au paragraphe 87(5);

  • r) concernant l'avis d'intention visé au paragraphe 90(1) et concernant les renseignements devant être fournis au titre de l'alinéa 90(2)c);

  • s) concernant les exceptions à l'obligation prévue au paragraphe 90(4);

  • t) concernant l'obligation prévue au paragraphe 92(1);

  • u) concernant l'affichage d'un signe pour l'application de l'article 94;

  • v) concernant les obligations prévues à l'article 96;

  • w) concernant l'obligation de tenir des dossiers ou des registres prévue à l'article 102;

  • x) concernant la responsabilité d'un consommateur ou d'une entité participante pour l'application du paragraphe 103(1);

  • y) concernant les obligations prévues au paragraphe 105(4) ou à l'article 111;

  • z) concernant l'obligation de tenir des dossiers ou des registres prévue à l'article 122;

  • z.1) concernant le rapport annuel visé à l'article 128, notamment les renseignements à y inclure et les modalités de temps ou autres de sa présentation;

  • z.2) concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe 133(1) peuvent servir de preuve;

  • z.3) concernant les exceptions à l'interdiction prévue à l'article 171;

  • z.4) prévoyant toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

179 La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux textes suivants :

  • a) tout arrêté pris en vertu de l'un des paragraphes 13(1) à (3);

  • b) tout avis donné en vertu de l'article 25;

  • c) tout avis donné en vertu de l'article 38;

  • d) toute instruction donnée en vertu de l'article 51;

  • e) tout arrêté pris en vertu des articles 55 à 57;

  • f) l'arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3);

  • g) l'avis donné en vertu du paragraphe 66(1);

  • h) l'instruction donnée en vertu des paragraphes 67(2) ou (7) ou de l'article 68;

  • i) la désignation faite en vertu du paragraphe 114(1);

  • j) tout arrêté pris en vertu du paragraphe 119(1);

  • k) tout arrêté pris en vertu du paragraphe 124(1);

  • l) tout arrêté pris en vertu des paragraphes 125(1) ou 127(1);

  • m) toute décision prise en vertu de l'article 148.

Examen

Note marginale :Examen

180 Au plus tard au troisième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre veille à ce que soit entrepris un examen de la présente loi et de son application.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

181 Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 1 à 9, 13, 14, 74 et 113, des paragraphes 114(1), (2), (4) et (5), de l'alinéa 115a) et des articles 117 à 119, 123 à 132, 136 à 139, 143, 147 à 149, 169, 170 et 172 à 179, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Modifications connexes

L.R., ch. A-1Loi sur l'accès à l'information

L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

    Consumer-Driven Banking Act

ainsi que de la mention « articles 131 et 132 » en regard de ce titre de loi.

2001, ch. 9Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada

Les définitions de commissaire adjoint principal, entité participante et organisme de normalisation technique, à l'article 2 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, sont abrogées.

L'article 2.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Supervision et protection

2.1 La présente loi vise à assujettir les institutions financières, l'organisme externe de traitement des plaintes et les exploitants de réseaux de cartes de paiement à la supervision d'un organisme fédéral en vue de contribuer à la protection des consommateurs de produits et services financiers et du public, notamment en renforçant la littératie financière des Canadiens.

Le paragraphe 3(4) de la même loi est abrogé.

Le paragraphe 5.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Instructions du ministre

  • 5.1 (1) Le ministre peut donner des instructions écrites à l'Agence, s'il est d'avis que celles-ci peuvent renforcer la protection des consommateurs et la confiance du public quant à cette protection ou améliorer la littératie financière des Canadiens.

L'intertitre précédant l'article 7.2 et les articles 7.2 à 7.4 de la même loi sont abrogés.

L'article 9.1 de la même loi est abrogé.

L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Personnel

10 Le personnel dont le commissaire a besoin pour l'exercice de ses fonctions est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Attributions en matière de gestion des ressources humaines

  • 11 (1) Le commissaire est autorisé, en ce qui a trait aux personnes nommées en vertu des articles 8 et 10, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu des alinéas 7(1)b) et e) et de l'article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d'emploi et les relations entre employeur et employés.

L'article 12.1 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Paiement pour activités

    (3) Si l'Agence, sur la recommandation du ministre, exerce des activités en vue de la réalisation de sa mission au titre des alinéas 3(2)d) ou e), ce dernier peut, au cours d'un exercice, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, payer une somme sur le Trésor à l'Agence pour financer ces activités.

Les articles 14.1 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Actions — exploitants de réseaux de cartes de paiement

14.1 Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d'intérêt direct ou indirect, à titre d'actionnaires, dans un exploitant de réseau de cartes de paiement.

Les paragraphes 17(5) et (6) de la même loi sont abrogés.

L'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Immunité judiciaire

33 Sa Majesté, le ministre, le commissaire, les commissaires adjoints, les dirigeants et les employés de l'Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, bénéficient de l'immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice — autorisé ou requis — des attributions que leur confère une loi fédérale.

L'article 33.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-assignation

33.1 Le commissaire, les commissaires adjoints et les dirigeants et employés de l'Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre d'une procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l'exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l'annexe 1.

Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l'annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéa 3(2)a), paragraphe 5(1), sous-alinéa 19(1)a)(i), alinéa 20e) et articles 20.1 et 33.1)

L'annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

    Consumer-Driven Banking Act

2024, ch. 17Loi no 1 d'exécution du budget de 2024

Les articles 213 à 221 de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2024 sont abrogés.

L'article 224 de la même loi est abrogé.

Abrogation

Note marginale :Abrogation

La Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs, article 198 du chapitre 17 des Lois du Canada (2024), est abrogée.

SECTION 10Lois relatives aux institutions financières (dispositions de temporarisation)

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation

  • 20 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2033.

1991, ch. 46Loi sur les banques

Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation

  • 21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les banques ne peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées ne peuvent exercer leurs activités au Canada, après le 30 juin 2033.

Le paragraphe 670(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation

  • 670 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2033.

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d'assurances

Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation

  • 21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités, et les sociétés étrangères ne peuvent exercer leurs activités au Canada, après le 30 juin 2033.

Le paragraphe 707(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation

  • 707 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille d'assurances ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2033.

SECTION 11Lois relatives aux institutions financières (modernisation des limites relatives aux emprunts, aux prêts et aux placements)

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

La définition de prêt commercial, au paragraphe 449(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est abrogée.

L'intertitre précédant l'article 460 et les articles 460 à 466 de la même loi sont abrogés.

L'alinéa 467c) de la même loi est abrogé.

L'article 468 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance de dessaisissement — portefeuilles de prêts et d'intérêts

    (1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société réduise, dans le délai qu'il estime convenable, la valeur globale d'une ou de plusieurs des catégories de prêts ou d'intérêts ci-après, en se dessaisissant d'une partie de cette valeur :

    • a) les prêts commerciaux détenus par la société et ses filiales;

    • b) les intérêts immobiliers de la société et de ses filiales;

    • c) les intérêts ci-après de la société et de ses filiales :

      • (i) les actions participantes d'une personne morale détenues par la société et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l'exception des actions participantes d'une entité admissible dans laquelle la société détient un intérêt de groupe financier,

      • (ii) les titres de participation dans une entité non constituée en personne morale détenus par la société et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l'exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle la société détient un intérêt de groupe financier.

  • Note marginale :Considérations de prudence

    (1.2) Le surintendant ne peut prendre l'ordonnance visée au paragraphe (1.1) que sur le seul fondement des considérations de prudence qu'il estime indiquées en lien avec la valeur globale de la catégorie ou des catégories de prêts et d'intérêts en cause.

L'alinéa 470(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance :

    • (i) soit garantis par une institution financière, sauf la société,

    • (ii) soit pleinement garantis par des dépôts auprès d'une institution financière, y compris la société,

    • (iii) soit pleinement garantis par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société;

  • a.1) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance émis :

    • (i) par les entités ci-après, ou un de leurs organismes :

      • (A) le gouvernement du Canada,

      • (B) le gouvernement d'une province,

      • (C) une municipalité,

      • (D) le gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques,

    • (ii) par un organisme international prévu par règlement;

  • a.2) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé à l'alinéa a.1) ou pleinement garantis par des titres émis par eux;

  • a.3) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements;

  • a.4) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance d'une entité contrôlée par la société;

1991, ch. 46Loi sur les banques

L'intertitre précédant l'article 475 et les articles 475 à 478 de la Loi sur les banques sont abrogés.

L'alinéa 479c) de la même loi est abrogé.

L'article 480 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance de dessaisissement — portefeuilles d'intérêts

    (1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la banque réduise, dans le délai qu'il estime convenable, la valeur globale d'une ou de plusieurs des catégories d'intérêts ci-après, en se dessaisissant d'une partie de cette valeur :

    • a) les intérêts immobiliers de la banque et de ses filiales;

    • b) les intérêts ci-après de la banque et de ses filiales :

      • (i) les actions participantes d'une personne morale détenues par la banque et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l'exception des actions participantes d'une entité admissible dans laquelle la banque détient un intérêt de groupe financier,

      • (ii) les titres de participation dans une entité non constituée en personne morale détenus par la banque et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l'exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle la banque détient un intérêt de groupe financier.

  • Note marginale :Considérations de prudence

    (1.2) Le surintendant ne peut prendre l'ordonnance visée au paragraphe (1.1) que sur le seul fondement des considérations de prudence qu'il estime indiquées en lien avec la valeur globale de la catégorie ou des catégories d'intérêts en cause.

L'intertitre précédant l'article 937 et les articles 937 à 940 de la même loi sont abrogés.

L'alinéa 941c) de la même loi est abrogé.

L'article 942 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance de dessaisissement — portefeuilles d'intérêts

    (1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société de portefeuille bancaire réduise, dans le délai qu'il estime convenable, la valeur globale d'une ou de plusieurs des catégories d'intérêts ci-après, en se dessaisissant d'une partie de cette valeur :

    • a) les intérêts immobiliers de la société de portefeuille bancaire et de ses filiales;

    • b) les intérêts ci-après de la société de portefeuille bancaire et de ses filiales :

      • (i) les actions participantes d'une personne morale détenues par la société de portefeuille bancaire et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l'exception des actions participantes d'une entité admissible dans laquelle la société de portefeuille bancaire détient un intérêt de groupe financier,

      • (ii) les titres de participation dans une entité non constituée en personne morale détenus par la société de portefeuille bancaire et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l'exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle la société de portefeuille bancaire détient un intérêt de groupe financier.

  • Note marginale :Considérations de prudence

    (1.2) Le surintendant ne peut prendre l'ordonnance visée au paragraphe (1.1) que sur le seul fondement des considérations de prudence qu'il estime indiquées en lien avec la valeur globale de la catégorie ou des catégories d'intérêts en cause.

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d'assurances

L'article 473 de la Loi sur les sociétés d'assurances est abrogé.

L'article 476 de la même loi est abrogé.

La définition de prêt commercial, au paragraphe 490(1) de la même loi, est abrogée.

L'intertitre précédant l'article 502 et les articles 502 à 508 de la même loi sont abrogés.

Les alinéas 509c) et d) de la même loi sont abrogés.

L'article 510 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance de dessaisissement — portefeuilles de prêts et d'intérêts

    (1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société réduise, dans le délai qu'il estime convenable, la valeur globale d'une ou de plusieurs des catégories de prêts ou d'intérêts ci-après, en se dessaisissant d'une partie de cette valeur :

    • a) les prêts suivants :

      • (i) dans le cas d'une société d'assurance-vie, les prêts commerciaux détenus par la société et ses filiales,

      • (ii) dans le cas d'une société d'assurances multirisques ou d'une société d'assurance maritime, les prêts commerciaux et les prêts à des personnes physiques détenus par la société et ses filiales;

    • b) les intérêts immobiliers de la société et de ses filiales;

    • c) les intérêts ci-après de la société et de ses filiales :

      • (i) les actions participantes d'une personne morale détenues par la société et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l'exception des actions participantes d'une entité admissible dans laquelle la société détient un intérêt de groupe financier,

      • (ii) les titres de participation dans une entité non constituée en personne morale détenus par la société et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l'exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle la société détient un intérêt de groupe financier.

  • Note marginale :Considérations de prudence

    (1.2) Le surintendant ne peut prendre l'ordonnance visée au paragraphe (1.1) que sur le seul fondement des considérations de prudence qu'il estime indiquées en lien avec la valeur globale de la catégorie ou des catégories de prêts et d'intérêts en cause.

L'alinéa 512(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance :

    • (i) soit garantis par une institution financière, sauf la société,

    • (ii) soit pleinement garantis par des dépôts auprès d'une institution financière,

    • (iii) soit pleinement garantis par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société;

  • a.1) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance émis :

    • (i) par les entités ci-après, ou un de leurs organismes :

      • (A) le gouvernement du Canada,

      • (B) le gouvernement d'une province,

      • (C) une municipalité,

      • (D) le gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques,

    • (ii) par un organisme international prévu par règlement;

  • a.2) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé à l'alinéa a.1) ou pleinement garantis par des titres émis par eux;

  • a.3) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements;

  • a.4) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance d'une entité contrôlée par la société;

L'article 542.1 de la même loi est abrogé.

L'intertitre précédant l'article 561 et les articles 561 à 563 de la même loi sont abrogés.

La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 564, de ce qui suit :

Règlements

L'alinéa 564c) de la même loi est abrogé.

L'intertitre précédant l'article 565 et les articles 565 et 566 de la même loi sont abrogés.

L'article 567 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance de dessaisissement — portefeuilles de prêts et d'intérêts

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société de secours réduise, dans le délai qu'il estime convenable, la valeur globale d'une ou de plusieurs des catégories de prêts ou d'intérêts ci-après, en se dessaisissant d'une partie de cette valeur :

    • a) les prêts commerciaux et les prêts à des personnes physiques détenus par la société de secours et ses filiales;

    • b) les intérêts immobiliers de la société de secours et de ses filiales;

    • c) les intérêts ci-après de la société de secours et de ses filiales :

      • (i) les actions participantes d'une personne morale détenues par la société de secours et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l'exception des actions participantes d'une entité admissible dans laquelle la société de secours détient un intérêt de groupe financier,

      • (ii) les titres de participation dans une entité non constituée en personne morale détenus par la société de secours et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l'exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle la société de secours détient un intérêt de groupe financier.

  • Note marginale :Considérations de prudence

    (4) Le surintendant ne peut prendre l'ordonnance visée au paragraphe (3) que sur le seul fondement des considérations de prudence qu'il estime indiquées en lien avec la valeur globale de la catégorie ou des catégories de prêts et d'intérêts en cause.

L'alinéa 569(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance :

    • (i) soit garantis par une institution financière, sauf la société de secours,

    • (ii) soit pleinement garantis par des dépôts auprès d'une institution financière,

    • (iii) soit pleinement garantis par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société de secours;

  • a.1) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance émis :

    • (i) par les entités ci-après, ou un de leurs organismes :

      • (A) le gouvernement du Canada,

      • (B) le gouvernement d'une province,

      • (C) une municipalité,

      • (D) le gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques,

    • (ii) par un organisme international prévu par règlement;

  • a.2) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé à l'alinéa a.1) ou pleinement garantis par des titres émis par eux;

  • a.3) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements;

  • a.4) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance d'une entité contrôlée par la société de secours;

L'alinéa 610(1)e) de la même loi est abrogé.

L'intertitre précédant l'article 613 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Champ d'application

L'article 613 de la même loi est abrogé.

L'article 614 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-application

  • 614 (1) Les articles 612 et 615 ne s'appliquent pas aux éléments d'actif d'une société étrangère qui sont détenus à l'égard d'une caisse séparée tenue en application de l'article 593.

  • Note marginale :Exclusion du passif des caisses séparées

    (2) La mention, à l'article 615, de l'actif au Canada ou du passif au Canada de la société étrangère ne comprend pas les éléments de passif de la société étrangère liés aux polices et sommes à l'égard desquelles une caisse séparée est tenue en application de l'article 593.

L'intertitre précédant l'article 616 et les articles 616 à 620 de la même loi sont abrogés.

L'intertitre précédant l'article 978 et les articles 978 à 983 de la même loi sont abrogés.

Les alinéas 984c) et d) de la même loi sont abrogés.

L'article 985 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance de dessaisissement — portefeuilles de prêts et d'intérêts

    (1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société de portefeuille d'assurances réduise, dans le délai qu'il estime convenable, la valeur globale d'une ou de plusieurs des catégories de prêts ou d'intérêts ci-après, en se dessaisissant d'une partie de cette valeur :

    • a) les prêts commerciaux détenus par la société de portefeuille d'assurances et ses filiales;

    • b) les intérêts immobiliers de la société de portefeuille d'assurances et de ses filiales;

    • c) les intérêts ci-après de la société de portefeuille d'assurances et de ses filiales :

      • (i) les actions participantes d'une personne morale détenues par la société de portefeuille d'assurances et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l'exception des actions participantes d'une entité admissible dans laquelle la société de portefeuille d'assurances détient un intérêt de groupe financier,

      • (ii) les titres de participation dans une entité non constituée en personne morale détenus par la société de portefeuille d'assurances et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l'exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle la société de portefeuille d'assurances détient un intérêt de groupe financier.

  • Note marginale :Considérations de prudence

    (1.2) Le surintendant ne peut prendre l'ordonnance visée au paragraphe (1.1) que sur le seul fondement des considérations de prudence qu'il estime indiquées en lien avec la valeur globale de la catégorie ou des catégories de prêts et d'intérêts en cause.

L'alinéa 987(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance :

    • (i) soit garantis par une institution financière, sauf la société de portefeuille d'assurances,

    • (ii) soit pleinement garantis par des dépôts auprès d'une institution financière,

    • (iii) soit pleinement garantis par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société de portefeuille d'assurances;

  • a.1) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance émis :

    • (i) par les entités ci-après, ou un de leurs organismes :

      • (A) le gouvernement du Canada,

      • (B) le gouvernement d'une province,

      • (C) une municipalité,

      • (D) le gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques,

    • (ii) par un organisme international prévu par règlement;

  • a.2) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé à l'alinéa a.1) ou pleinement garantis par des titres émis par eux;

  • a.3) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements;

  • a.4) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance d'une entité contrôlée par la société de portefeuille d'assurances;

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 12Lois relatives aux institutions financières (fourniture électronique de documents de gouvernance)

1991, ch. 46Loi sur les banques

La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l'article 14.11, de ce qui suit :

Note marginale :Annexe V

14.12 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe V par adjonction, suppression ou modification de la mention d'une version de l'instrument national 51-102 ou de l'instrument national 54-101.

L'article 992 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Règlement 51-102

Règlement 51-102 À l'égard d'une province indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de l'annexe V, la version de l'instrument national 51-102 figurant à la colonne 2. (NI 51-102)

Règlement 54-101

Règlement 54-101 À l'égard d'une province indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de l'annexe V, la version de l'instrument national 54-101 figurant à la colonne 2. (NI 54-101)

La même loi est modifiée par adjonction, après l'annexe IV, de l'annexe V figurant à l'annexe 3 de la présente loi.

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

L'article 539.01 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Règlement 51-102

Règlement 51-102 À l'égard d'une province indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de l'annexe V de la Loi sur les banques, la version de l'instrument national 51-102 figurant à la colonne 2. (NI 51-102)

Règlement 54-101

Règlement 54-101 À l'égard d'une province indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de l'annexe V de la Loi sur les banques, la version de l'instrument national 54-101 figurant à la colonne 2. (NI 54-101)

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d'assurances

L'article 1034 de la Loi sur les sociétés d'assurances est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Règlement 51-102

Règlement 51-102 À l'égard d'une province indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de l'annexe V de la Loi sur les banques, la version de l'instrument national 51-102 figurant à la colonne 2. (NI 51-102)

Règlement 54-101

Règlement 54-101 À l'égard d'une province indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de l'annexe V de la Loi sur les banques, la version de l'instrument national 54-101 figurant à la colonne 2. (NI 54-101)

SECTION 13Lois relatives aux institutions financières (seuil de capitaux propres lié à l'obligation en matière de détention publique)

Note marginale :Modifications terminologiques — remplacement de « deux »

Dans les passages ci-après, « deux » est remplacé par « quatre » :

SECTION 14Lois relatives aux institutions financières (pouvoirs du surintendant des institutions financières)

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

L'alinéa 502(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :

  • b) que la société a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et qu'elle s'y conforme.

Le paragraphe 503(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

  • a.001) à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l'intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;

Le paragraphe 505(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen

  • 505 (1) Afin de vérifier si la société se conforme à la présente loi, si elle est en bonne situation financière et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et si elle s'y conforme, le surintendant, à l'occasion, mais au moins une fois par année civile, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qu'il estime utiles qui portent sur l'activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.

L'article 506.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord prudentiel

506.1 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une société afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière, afin d'établir des politiques et des procédures adéquates pour qu'elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou afin de maintenir ou d'améliorer sa conformité à celles-ci.

Le paragraphe 527.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ministre : conditions et engagements

  • 527.4 (1) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l'octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu'il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l'agrément ou susceptible d'être touchée par celui-ci ou visant à ce que l'institution ait des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et à ce qu'elle s'y conforme.

1991, ch. 46Loi sur les banques

Le paragraphe 606(2) de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l'intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;

Le paragraphe 613(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen des banques étrangères autorisées

  • 613 (1) Afin de vérifier si la banque étrangère autorisée se conforme à la présente loi et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu'elle exerce au Canada et si elle s'y conforme, le surintendant, à l'occasion, mais au moins une fois par année civile dans le cas d'une banque qui ne fait pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qu'il estime utiles qui portent sur l'activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée et dont il fait rapport au ministre.

L'article 614.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord prudentiel

614.1 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une banque étrangère autorisée afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts de ses déposants et créanciers, afin d'établir des politiques et des procédures adéquates pour qu'elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu'elle exerce au Canada ou afin de maintenir ou d'améliorer sa conformité à celles-ci.

L'alinéa 635(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) que la banque a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et qu'elle s'y conforme.

Le paragraphe 636(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

  • a.001) à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l'intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;

Le paragraphe 643(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen

  • 643 (1) Afin de vérifier si la banque se conforme à la présente loi, si elle est en bonne situation financière et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et si elle s'y conforme, le surintendant, à l'occasion, mais au moins une fois par année civile, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qu'il estime utiles qui portent sur l'activité commerciale et les affaires internes de la banque et dont il fait rapport au ministre.

L'article 644.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord prudentiel

644.1 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une banque afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière, afin d'établir des politiques et des procédures adéquates pour qu'elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou afin de maintenir ou d'améliorer sa conformité à celles-ci.

Le paragraphe 954(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fourniture de renseignements

  • 954 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société de portefeuille bancaire ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s'il croit en avoir besoin pour déterminer si la société se conforme à la présente loi, pour vérifier sa situation financière ou pour vérifier si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et si elle s'y conforme.

Le paragraphe 955(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l'intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;

Le paragraphe 957(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen des sociétés de portefeuille bancaires

  • 957 (1) Afin de vérifier si la société de portefeuille bancaire se conforme à la présente loi, de vérifier sa situation financière ou de vérifier si elle a des politiques et procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et si elle s'y conforme, le surintendant, à l'occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qu'il estime utiles portant sur l'activité commerciale et les affaires internes de la société.

L'article 959 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord prudentiel

959 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une société de portefeuille bancaire afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe, afin d'établir des politiques et des procédures adéquates pour qu'elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou afin de maintenir ou d'améliorer sa conformité à celles-ci.

Le paragraphe 960(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Décisions : politiques et procédures

    (1.1) S'il est d'avis qu'une société de portefeuille bancaire n'a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou qu'elle ne se conforme pas à ses politiques et procédures à cet égard, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s'imposent pour remédier à la situation.

Le paragraphe 973.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ministre : conditions et engagements

  • 973.02 (1) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l'octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu'il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l'agrément ou susceptible d'être touchée par celui-ci ou visant à ce que l'institution ait des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et à ce qu'elle s'y conforme.

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d'assurances

L'alinéa 671(1)b) de la Loi sur les sociétés d'assurances est remplacé par ce qui suit :

  • b) que la société a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et qu'elle s'y conforme.

Le paragraphe 672(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

  • a.001) à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l'intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;

Le paragraphe 674(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen

  • 674 (1) Afin de vérifier si la société se conforme à la présente loi, si elle ou les opérations d'assurance au Canada de la société étrangère sont en bonne situation financière et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et si elle s'y conforme, ou si la société étrangère a de telles politiques et procédures pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité à l'égard des activités qu'elle exerce au Canada et si elle s'y conforme, le surintendant, à l'occasion, mais au moins une fois par année civile, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qu'il estime utiles qui portent sur l'activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.

Les alinéas 675.1a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) soit avec une société, société de secours ou société provinciale afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière, afin d'établir des politiques et des procédures adéquates pour qu'elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou afin de maintenir ou d'améliorer sa conformité à celles-ci;

  • b) soit avec une société étrangère afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts de ses souscripteurs et créanciers à l'égard de ses opérations d'assurance au Canada, afin d'établir des politiques et des procédures adéquates pour qu'elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité à l'égard des activités qu'elle exerce au Canada ou afin de maintenir ou d'améliorer sa conformité à celles-ci.

Le paragraphe 997(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fourniture de renseignements

  • 997 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société de portefeuille d'assurances ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s'il croit en avoir besoin pour déterminer si la société se conforme à la présente loi, pour vérifier sa situation financière ou pour vérifier si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou sa sécurité et si elle s'y conforme.

Le paragraphe 998(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l'intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;

Le paragraphe 1000(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen

  • 1000 (1) Afin de vérifier si la société de portefeuille d'assurances se conforme à la présente loi, de vérifier sa situation financière ou de vérifier si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et si elle s'y conforme, le surintendant, à l'occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qu'il estime utiles portant sur son activité commerciale et ses affaires internes.

L'article 1002 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord prudentiel

1002 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une société de portefeuille d'assurances afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe, afin d'établir des politiques et des procédures adéquates pour qu'elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou afin de maintenir ou d'améliorer sa conformité à celles-ci.

Le paragraphe 1003(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Décisions : politiques et procédures

    (1.1) S'il est d'avis qu'une société de portefeuille d'assurances n'a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou qu'elle ne se conforme pas à ses politiques et procédures à cet égard, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s'imposent pour remédier à la situation.

Le paragraphe 1016.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ministre : conditions et engagements

  • 1016.2 (1) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l'octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu'il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l'agrément ou susceptible d'être touchée par celui-ci ou visant à ce que l'institution ait des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et à ce qu'elle s'y conforme.

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

L'intertitre précédant l'article 22 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

Le paragraphe 22(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

  • a.001) à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l'intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 22, de ce qui suit :

Note marginale :Précision

22.1 Il est entendu que le surintendant peut recevoir tout renseignement lié à l'exercice de ses attributions.

SECTION 151991, ch. 46Loi sur les banques (fonds déposés par chèque)

Modification de la loi

L'article 627.22 de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Premier montant disponible

627.22 L'institution permet le retrait immédiat du montant réglementaire ou, à défaut, de la première tranche de 150 $ de tous fonds déposés par chèque ou autre effet dans un compte de dépôt de détail.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 161991, ch. 46Loi sur les banques (fraude ciblant les consommateurs)

Modification de la loi

Le paragraphe 627.01(1) de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

fraude ciblant les consommateurs

fraude ciblant les consommateurs S'entend notamment de la transaction qui n'est pas autorisée ou qui a été autorisée par suite de contrainte ou de tromperie et qui se rapporte à un produit ou à un service au Canada qui est offert, vendu ou fourni à une personne physique par une institution à des fins autres que commerciales. (consumer-targeted fraud)

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 627.13, de ce qui suit :

Note marginale :Activation des fonctionnalités réglementaires

  • 627.131 (1) Il est interdit à l'institution d'activer les fonctionnalités réglementaires d'un compte de dépôt personnel au Canada sans avoir obtenu, conformément aux règlements, le consentement exprès de la personne physique qui est titulaire du compte ou qui en demande l'ouverture.

  • Note marginale :Désactivation des fonctionnalités réglementaires

    (2) L'institution permet à la personne physique titulaire d'un compte de dépôt personnel au Canada de désactiver une fonctionnalité réglementaire du compte.

Note marginale :Limites relatives aux retraits ou aux virements de fonds

  • 627.132 (1) L'institution permet à la personne physique titulaire d'un compte de dépôt personnel au Canada de modifier, pour chaque catégorie de retraits ou de virements de fonds qui peuvent être effectués à partir du compte, les limites suivantes :

    • a) la valeur maximale de chaque retrait ou virement;

    • b) le nombre de retraits ou de virements qui peuvent être effectués au cours d'une période donnée;

    • c) la valeur maximale de l'ensemble des retraits ou virements qui peuvent être effectués au cours d'une période donnée;

    • d) toute limite réglementaire.

  • Note marginale :Limites fixées par l'institution

    (2) Les limites modifiées ne peuvent toutefois dépasser celles fixées par l'institution.

  • Note marginale :Période réglementaire

    (3) L'institution veille à ce que la limite modifiée prenne effet durant la période réglementaire.

Note marginale :Avis au titulaire du compte

  • 627.133 (1) L'institution avise sans délai par voie électronique la personne physique titulaire d'un compte de dépôt personnel au Canada lorsque :

    • a) une fonctionnalité visée au paragraphe 627.131(1) est activée;

    • b) une fonctionnalité visée au paragraphe 627.131(2) est désactivée;

    • c) une limite visée au paragraphe 627.132(1) est modifiée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la personne physique renonce par écrit à ce qu'un avis lui soit envoyé ou ne donne pas à l'institution les coordonnées nécessaires pour que l'avis lui soit envoyé.

Note marginale :Fraude ciblant les consommateurs

  • 627.134 (1) L'institution est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu'elle établit pour détecter et prévenir la fraude ciblant les consommateurs et pour en atténuer les conséquences.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Les politiques et les procédures, combinées, prévoient :

    • a) les critères que l'institution emploie pour déterminer si une transaction est douteuse;

    • b) les critères qu'elle emploie pour décider si la transaction douteuse devrait être suspendue ou annulée ou faire l'objet de toute autre mesure;

    • c) la manière dont une décision visée à l'alinéa b) est communiquée aux personnes concernées par la suspension, l'annulation ou toute autre mesure;

    • d) les critères qu'elle emploie pour déterminer si une personne physique est victime de fraude ciblant les consommateurs et, le cas échéant, si un recours lui est disponible;

    • e) les critères qu'elle emploie pour décider de la nature des recours disponibles à la personne physique victime de fraude ciblant les consommateurs;

    • f) la manière dont une décision visée à l'alinéa e) est communiquée à la personne physique victime de fraude ciblant les consommateurs;

    • g) tout critère réglementaire.

  • Note marginale :Formation

    (3) L'institution fournit à ses employés et à ses intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, qui sont en contact avec des clients situés au Canada une formation initiale et continue sur la détection et la prévention de la fraude ciblant les consommateurs et sur ses politiques et procédures.

  • Note marginale :Rapport annuel de l'institution

    (4) L'institution, conformément aux règlements, établit un rapport annuel au sujet de la fraude ciblant les consommateurs au Canada et le transmet au commissaire.

Note marginale :Rapport annuel du commissaire

  • 627.135 (1) Le commissaire, conformément aux règlements, établit un rapport annuel au sujet des rapports qui lui ont été transmis au titre du paragraphe 627.134(4) et le transmet au ministre.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (2) Tout renseignement contenu dans le rapport visé au paragraphe 627.134(4) qui est susceptible de révéler l'identité d'une institution ou d'une victime de fraude ciblant les consommateurs est confidentiel et doit être traité comme tel.

L'article 627.998 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa o), de ce qui suit :

  • p) prévoir les fonctionnalités des comptes de dépôt de détail pour l'application des paragraphes 627.131(1) ou (2);

  • q) régir la façon d'obtenir le consentement exprès pour l'application du paragraphe 627.131(1);

  • r) prévoir des limites pour l'application du paragraphe 627.132(1);

  • s) prévoir des périodes pour l'application du paragraphe 627.132(3);

  • t) prévoir les critères devant être prévus par les politiques et les procédures visées au paragraphe 627.134(2);

  • u) régir les rapports devant être établis au titre du paragraphe 627.134(4), y compris leur contenu et le délai dans lequel ils doivent être transmis au commissaire;

  • v) régir les rapports devant être établis au titre du paragraphe 627.135(1), y compris leur contenu et le délai dans lequel ils doivent être transmis au ministre.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 17Soutien de la croissance des coopératives de crédit fédérales

L.R., ch. C-3Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada

La même loi est modifiée par adjonction, après lʼarticle 12.1, de ce qui suit :

Note marginale :Définitions

  • 12.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

    date de l'opération

    date de l'opération Date de l'acquisition des éléments d'actif d'une société coopérative de crédit locale par une coopérative de crédit fédérale dans le cadre de la convention d'achat prévue à l'article 236.1 de la Loi sur les banques. (transaction day)

    dépôt préexistant

    dépôt préexistant Dépôt qui est fait à une société coopérative de crédit locale avant la date de l'opération et qui affiche un solde positif à cette date. (pre-existing deposit)

    période transitoire

    période transitoire Dans le cas d'un dépôt préexistant à terme fixe, la période commençant à la date de l'opération et se terminant à la date de fin du terme, et, dans le cas de tout autre dépôt préexistant, la période de cent quatre-vingts jours suivant la date de l'opération. (transition period)

  • Note marginale :Obligation d'assurer certains dépôts préexistants

    (2) Malgré l'alinéa 12c) et le paragraphe 4(2) de l'annexe, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lorsque, en vertu d'une loi provinciale, des dépôts préexistants auraient fait, en tout ou en partie, l'objet d'une garantie ou auraient été assurés s'il n'y avait pas eu acquisition des éléments d'actif de la société coopérative de crédit locale par la coopérative de crédit fédérale, la Société assure ces dépôts jusqu'à concurrence du montant qui aurait fait l'objet d'une garantie ou qui aurait été assuré par la loi provinciale visée, pendant la période transitoire, s'ils sont détenus par une coopérative de crédit fédérale qui est une institution membre.

  • Note marginale :Dépôt réputé distinct

    (3) Pendant la période de transition, un dépôt préexistant, déduction faite des retraits, est réputé être un dépôt distinct de tout autre dépôt effectué à compter de la date de l'opération en ce qui concerne l'assurance-dépôts auprès de la Société.

  • Note marginale :Retrait réputé l'être du dépôt préexistant

    (4) Pendant la période transitoire, toute somme retirée est, en ce qui concerne l'assurance-dépôts auprès de la Société, réputée l'être du dépôt préexistant, et ce jusqu'à concurrence du solde du dépôt préexistant.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 17, de ce qui suit :

Note marginale :Assurance des institutions à des fins de fusion

17.01 Malgré l'article 17, la Société assure, selon les modalités prévues par la présente loi et les règlements administratifs, les dépôts détenus par toute coopérative de crédit fédérale qui était une société coopérative de crédit locale avant d'être prorogée à des fins de fusion par des lettres patentes.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 23, de ce qui suit :

Note marginale :Calcul de la première prime — acquisition

23.1 Lorsquʼune coopérative de crédit fédérale acquiert la totalité ou la quasi-totalité des éléments d'actif dʼune société coopérative de crédit locale, la prime payable par la coopérative de crédit fédérale à lʼégard de ceux-ci est calculée conformément à lʼarticle 23, lequel sʼapplique, avec les adaptations nécessaires, à ces éléments comme sʼils appartenaient à une institution membre à compter de la date de lʼacquisition.

Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l'annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(article 2, paragraphes 11(2.1), 12.1(2), 12.2(2) et 14(1.01), articles 25.4 et 26.01 et paragraphe 45.2(3))

1991, ch. 46Loi sur les banques

La définition de disposition visant les consommateurs, à l'article 2 de la Loi sur les banques, est remplacée par ce qui suit :

disposition visant les consommateurs

disposition visant les consommateurs S'entend d'une disposition visée à l'un des alinéas a) à a.2) de la définition de disposition visant les consommateurs à l'article 2 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. (consumer provision)

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 39.01, de ce qui suit :

Note marginale :Disposition transitoire

  • 39.011 (1) Au moment où il délivre, en vertu du paragraphe 35(1), des lettres patentes prorogeant une société coopérative de crédit locale comme coopérative de crédit fédérale, sous réserve des règlements, le ministre peut, par arrêté, sur demande et sous réserve des modalités et conditions qu'il estime indiquées, exempter de toute exigence prévue dans la partie XII.2 la coopérative de crédit fédérale résultante pour une période maximale de trois ans à compter de la date de délivrance des lettres patentes s'il estime que cette coopérative a un plan acceptable pour respecter les exigences en cause pendant cette période.

  • Note marginale :Plan

    (2) Le plan prévu au paragraphe (1) doit être approuvé par le ministre et il doit préciser, à la fois :

    • a) la manière dont la coopérative de crédit fédérale résultante respecterait les exigences visées au paragraphe (1), dans un délai raisonnable;

    • b) toute autre exigence que la coopérative de crédit fédérale résultante respecterait durant la période au cours de laquelle le plan est en vigueur.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (3) Pendant la période durant laquelle les dispositions de la partie XII.2 ne s'appliquent pas à la coopérative de crédit fédérale résultante, celle-ci doit se conformer au plan prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Modification du plan

    (4) La coopérative de crédit fédérale résultante peut à tout moment demander l'approbation au ministre aux fins suivantes :

    • a) modifier le plan;

    • b) prolonger la période d'application du plan, à condition que la prolongation ne dépasse pas de plus de trois ans la date de délivrance des lettres patentes.

  • Note marginale :Règlements et lignes directrices

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le plan prévu au présent article, y compris des règlements qui précisent si des dispositions de la partie XII.2 ne peuvent faire l'objet d'un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), et le commissaire peut donner des lignes directrices concernant ce plan.

  • Note marginale :Définition de coopérative de crédit fédérale résultante

    (6) Au présent article, coopérative de crédit fédérale résultante s'entend d'une coopérative de crédit fédérale qui résulte d'une demande de prorogation faite en vertu des paragraphes 33(2), (3) ou (4).

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 227, de ce qui suit :

Note marginale :Fusion simplifiée de sociétés coopératives de crédit prorogées

  • 227.1 (1) Toute coopérative de crédit fédérale peut, sans se conformer aux articles 224 à 226, fusionner avec une ou plusieurs sociétés coopératives de crédit locales ayant demandé, en vertu du paragraphe 33(3), d'être prorogées comme coopérative de crédit fédérale, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les éléments d'actif des sociétés coopératives de crédit locales ne dépassent pas vingt-cinq pour cent de ceux de la coopérative de crédit fédérale;

    • b) la fusion est approuvée par résolution du conseil d'administration de la coopérative de crédit fédérale et par résolution extraordinaire distincte des membres et, le cas échéant, des actionnaires, de chaque société coopérative de crédit locale;

    • c) les résolutions prévoient que :

      • (i) d'une part, les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale résultante, notamment tout règlement administratif concernant des actions, seront les mêmes que ceux de la coopérative de crédit fédérale avant la fusion,

      • (ii) d'autre part, le siège social de la coopérative de crédit fédérale résultante sera situé dans la même province que le siège social de la coopérative de crédit fédérale avant la fusion;

    • d) la fusion n'ajouterait, ne modifierait ni ne supprimerait les droits ou les privilèges des membres et, le cas échéant, des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale avant la fusion;

    • e) une demande n'a pas été faite en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Communication

    (2) La coopérative de crédit fédérale communique, conformément aux règlements, à tous ses membres, à la fois :

    • a) le fait que la coopérative de crédit fédérale a conclu un accord de fusion, en plus de nommer les sociétés coopératives de crédit locales étant parties à l'accord;

    • b) le fait que la fusion est assujettie au présent article;

    • c) le fait que la fusion est subordonnée à l'approbation :

      • (i) des membres et, le cas échéant, des actionnaires, si une demande est faite en vertu du paragraphe (3),

      • (ii) des membres et, le cas échéant, des actionnaires de chaque société coopérative de crédit locale,

      • (iii) du ministre,

      • (iv) des autorités réglementaires provinciales compétentes;

    • d) tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Approbation par les membres

    (3) L'approbation de la fusion par les membres de la coopérative de crédit fédérale et, le cas échéant, par ses actionnaires n'est pas requise, sauf si au moins deux membres habiles à voter lors d'une assemblée des membres, ou un pour cent du nombre total de membres habiles à y voter, selon le plus grand de ces nombres, demandent, dans le délai prévu aux règlements, la tenue d'une assemblée pour voter sur la fusion.

  • Note marginale :Procédure

    (4) Toute assemblée demandée en vertu du paragraphe (3) doit être, autant que possible, conforme aux règlements administratifs et à la présente loi.

  • Note marginale :Règlements — communication

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) la forme et le contenu de la communication à fournir aux membres en application du paragraphe (2) ainsi que le délai d'envoi de celui-ci;

    • b) le délai d'envoi d'une demande d'assemblée visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Définition de coopérative de crédit fédérale résultante

    (6) Au présent article, coopérative de crédit fédérale résultante s'entend d'une coopérative de crédit fédérale qui résulte de la délivrance des lettres patentes en vertu du paragraphe 223(1.2).

Le paragraphe 228(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Approbation de la convention par le ministre

  • 228 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sauf s'il y a annulation de la convention de fusion conformément au paragraphe 226(5), les requérants doivent, dans les trois mois suivant soit l'approbation de la convention prévue au paragraphe 226(4), soit l'approbation des conseils d'administration prévue aux paragraphes 227 (1) ou (2), soit la plus récente des approbations prévues à l'alinéa 227.1(1)b), demander conjointement au ministre des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même banque.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 236, de ce qui suit :

Note marginale :Acquisition d'actifs par une coopérative de crédit fédérale

  • 236.1 (1) La coopérative de crédit fédérale ne peut acquérir la totalité ou la quasi-totalité des éléments d'actif d'une société coopérative de crédit locale que si cette coopérative de crédit fédérale prend en charge également la totalité ou la quasi-totalité des obligations de la société coopérative de crédit locale.

  • Note marginale :Convention d'achat

    (2) Les modalités de l'achat des éléments d'actif visé au paragraphe (1) doivent être énoncées dans une convention d'achat et de vente (appelée « convention d'achat » au présent article).

  • Note marginale :Contrepartie

    (3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la contrepartie de l'achat des éléments d'actif visé au paragraphe (1) peut être versée en numéraire ou en titres entièrement libérés de la coopérative de crédit fédérale, ou à la fois en numéraire et en de tels titres ou encore de toute autre manière prévue dans la convention d'achat.

  • Note marginale :Envoi de la convention au surintendant

    (4) La convention d'achat doit être communiquée au surintendant avant d'être soumise aux membres ou aux actionnaires, selon le cas, de la société coopérative de crédit locale, pour leur approbation en vertu des lois de la province concernée.

  • Note marginale :Demande au ministre

    (5) La coopérative de crédit fédérale ou la société coopérative de crédit locale soumet la convention d'achat à l'approbation du ministre. La demande au ministre est déposée au bureau du surintendant et est accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.

  • Note marginale :Réception

    (6) Le surintendant accuse réception de la demande lorsqu'il est d'avis que la demande contient tous les renseignements et documents exigés.

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (7) Le ministre peut approuver la convention d'achat s'il est d'avis, à la fois :

    • a) que la société coopérative de crédit locale s'est conformée aux exigences applicables prévues aux règlements pris en vertu du paragraphe (12);

    • b) que la convention de vente est approuvée par résolutions extraordinaires distinctes des membres et, le cas échéant, des actionnaires, de la société coopérative de crédit locale;

    • c) que la société coopérative de crédit locale a obtenu toutes les approbations requises concernant la vente en vertu des lois de la province concernée.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (8) Le ministre rend une décision dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle le surintendant accuse réception de la demande. S'il le juge indiqué, le ministre peut prolonger cette période de quarante-cinq jours.

  • Note marginale :Agrément du ministre

    (9) La convention d'achat ne prend effet que si elle est agréée par le ministre.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (10) Le ministre peut, par arrêté, accorder à la coopérative de crédit fédérale l'exemption transitoire prévu aux articles 39.011 ou 231, selon les mêmes conditions que celles prévues à ces articles.

  • Note marginale :Administrateurs supplémentaires

    (11) Lorsqu'elle conclue une convention d'achat, la coopérative de crédit fédérale peut nommer un ou plusieurs administrateurs supplémentaires issus de la société coopérative de crédit locale pour un mandat qui expire au plus tard à la clôture de son assemblée annuelle qui suit.

  • Note marginale :Règlements

    (12) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs aux exigences en matière de notification et de communication se rapportant à la convention d'achat prévue au présent article, y compris des règlements autorisant le ministre à accorder des exemptions à ces exigences.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 417, de ce qui suit :

Note marginale :Coopératives de crédit fédérales

  • 417.1 (1) Malgré l'article 417, si le jour précédant la prorogation d'une société coopérative de crédit locale comme coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi, la société coopérative de crédit locale ou sa filiale se livre à l'une ou l'autre des activités ci-après, cette coopérative de crédit fédérale peut exercer cette activité avec l'approbation du ministre :

    • a) le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l'acquisition d'un véhicule à moteur par un client;

    • b) accorder provisoirement la possession de véhicules à moteur à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l'acquisition par ceux-ci de ces véhicules.

  • Note marginale :Fusion

    (2) Malgré l'article 417, si le jour précédant la fusion d'une coopérative de crédit fédérale avec une autre coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi, l'une ou l'autre ou sa filiale se livre à une activité visée aux alinéas (1)a) ou b), la coopérative de crédit fédérale résultante peut exercer cette activité avec l'approbation du ministre.

  • Note marginale :Prorogation passée

    (3) Une coopérative de crédit fédérale peut, avec l'approbation du ministre, se livrer à une activité visée aux alinéas (1)a) ou b) si, à la fois :

    • a) la coopérative de crédit fédérale, avant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, a été prorogée à partir d'une société coopérative de crédit locale sous le régime de la présente loi;

    • b) le jour précédant sa prorogation, la société coopérative de crédit locale ou sa filiale se livrait à cette activité.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le ministre peut subordonner l'octroi de son approbation, prévu au présent article, à la réalisation des conditions et engagements qu'il estime appropriés, y compris la limitation de l'endroit où l'activité peut être exercée, le type de véhicule concerné et le nombre de véhicules qui peuvent faire l'objet de crédit-bail.

L'alinéa 468(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la prestation de services financiers qu'une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d) ou toute autre activité qu'une banque est autorisée à exercer dans le cadre des articles 410, 411 ou qu'une coopérative de crédit fédérale est autorisée à exercer dans le cadre de l'article 417.1;

L'alinéa 482(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g) aux éléments d'actif achetés ou vendus dans le cadre d'une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l'article 236 ou d'une convention d'achat approuvée par le ministre au titre de l'article 236.1;

2001, ch. 9Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada

La définition de disposition visant les consommateurs, à l'article 2 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, est modifiée par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :

  • a.2) les dispositions contenues dans un plan approuvé par le ministre au titre du paragraphe 39.011(2) de la Loi sur les banques;

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Les dispositions de la présente section, à l'exception de l'article 337, du paragraphe 339(1) et des articles 340, 343, 344, 348, 349 et 351, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 181992, ch. 17Loi sur les mesures économiques spéciales

Modification de la loi

La Loi sur les mesures économiques spéciales est modifiée par adjonction, après l'article 3.1, de ce qui suit :

PARTIE 1Mesures à l'égard des États étrangers

L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Consultation du ministre des Finances

    (2.1) Le ministre des Finances doit être consulté avant que ne soit pris en vertu du paragraphe (1) un décret ou un règlement qui viserait l'une des personnes suivantes :

    • a) une entité étrangère qui est reconnue comme étant une banque d'importance systémique mondiale par le Conseil de stabilité financière;

    • b) une institution étrangère, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, qui exerce son activité commerciale au Canada;

    • c) un fournisseur de services de paiement étranger, au sens de l'article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, qui offre des activités associées aux paiements de détail, au sens de cet article, à des personnes se trouvant au Canada;

    • d) une banque centrale d'un État étranger;

    • e) une entité étrangère qui exerce des activités d'une bourse de valeurs ou qui exploite un système de compensation et de règlement.

Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ministre des Affaires étrangères

  • 6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution et du contrôle d'application de la présente loi à l'exception de la partie 2.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 12, de ce qui suit :

PARTIE 2Obligations propres aux institutions financières

Définitions

Note marginale :Définitions

13 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

bien étranger

bien étranger Bien qui se trouve au Canada et qui appartient à une personne, y compris un État étranger, visée par un décret ou un règlement pris en vertu du paragraphe 4(1) ou bien qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par une telle personne. (foreign property)

institution financière fédérale

institution financière fédéraleInstitution financière, au sens de l'article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (federal financial institution)

Règlements et arrêtés

Note marginale :Exigence de fournir des renseignements

  • 14 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Finances et après que ce ministre a consulté le ministre des Affaires étrangères, prendre un règlement obligeant une institution financière fédérale à fournir au ministre des Finances les renseignements portant sur :

    • a) tout bien étranger qui est en la possession ou sous le contrôle de l'institution financière fédérale;

    • b) tout bénéfice tiré par l'institution financière fédérale qui est attribuable à ce bien étranger.

  • Note marginale :Règles

    (2) Le règlement peut prévoir toute règle concernant :

    • a) la détermination du montant des bénéfices;

    • b) sa non-application à tout bien étranger ou à tout bénéfice;

    • c) le délai et les modalités pour la présentation des renseignements;

    • d) toute autre question touchant son application.

Note marginale :Versement

  • 15 (1) Le ministre des Finances peut prendre un arrêté obligeant une institution financière fédérale qui y est précisée à verser au receveur général tout bénéfice tiré par l'institution financière fédérale relativement à tout bien étranger qui est en sa possession ou sous son contrôle, selon la somme qui est précisée dans l'arrêté ou qui est déterminée selon la méthode qui y est précisée.

  • Note marginale :Règles

    (2) L'arrêté peut prévoir toute règle concernant :

    • a) le délai et les modalités pour le versement des bénéfices;

    • b) toute autre question touchant l'application de l'arrêté.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (3) La somme à verser qui est précisée dans l'arrêté ainsi que les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada afin de le recouvrer sont à la charge de l'institution financière fédérale devant payer cette somme et constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) L'arrêté n'est pas un texte réglementaire pour l'application de la Loi sur les textes réglementaires.

Exécution et contrôle d'application

Note marginale :Ministre des Finances

16 Le ministre des Finances est chargé de l'exécution et du contrôle d'application de la présente partie.

Note marginale :Échange de renseignements

17 Le ministre des Affaires étrangères, tout ministre visé aux paragraphes 6(2) ou (3), le surintendant des institutions financières et le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité peuvent assister le ministre des Finances en matière de prise, d'exécution ou de contrôle d'application d'un règlement visé au paragraphe 14(1) ou d'un arrêté visé au paragraphe 15(1) et, à cette fin, le ministre des Finances et ces personnes peuvent recueillir des renseignements les unes auprès des autres ou se les communiquer.

Note marginale :Communication — GRC et CANAFE

18 Le ministre des Finances peut communiquer à la Gendarmerie royale du Canada et au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada tout renseignement utile à la prise, à l'exécution ou au contrôle d'application d'un règlement visé au paragraphe 14(1) ou d'un arrêté visé au paragraphe 15(1).

Note marginale :GRC

19 À la demande du ministre des Finances, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut, pour l'application de la présente partie, communiquer à ce ministre tout renseignement obtenu d'une institution financière fédérale en application d'un règlement ou d'un décret pris en vertu de la partie 1.

Dans les passages ci-après de la même loi, « présente loi » est remplacé par « présente partie » :

Disposition transitoire

Note marginale :Bénéfices tirés avant l'entrée en vigueur

Un règlement ou un arrêté peut être pris en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales à l'égard de tout bénéfice visé à cette partie qui a été tiré avant la date d'entrée en vigueur du présent article seulement si ce bénéfice a été tiré d'un bien qui appartient à la Russie, au sens de l'article 1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie, ou à toute personne visée par ce règlement ou tout bien qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par la Russie ou une telle personne.

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Modifications connexes et corrélatives à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

La définition de infraction de contournement de sanctions, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :

infraction de contournement de sanctions

infraction de contournement de sanctions S'entend d'une infraction découlant de la contravention à toute restriction ou toute interdiction prévue par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, de la partie 1 de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski). (sanctions evasion offence)

L'alinéa 7.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) d'un décret ou d'un règlement pris en vertu de la partie 1 de la Loi sur les mesures économiques spéciales;

L'alinéa 11.11(1)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b.1) la personne ou entité faisant l'objet d'une interdiction concernant des services financiers ou des services connexes en vertu de la partie 1 de la Loi sur les mesures économiques spéciales;

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 53.6, de ce qui suit :

Note marginale :Loi sur les mesures économiques spéciales — partie 2

53.7 Le directeur communique, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, pour l'application de la partie 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, tout renseignement obtenu par le Centre en vertu de l'alinéa 7.1(1)c) d'une institution financière, au sens de l'article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

SECTION 19Pension de base et frais d'hébergement et de repas

L.R., ch. P-6Loi sur les pensions

L'article 74 de la Loi sur les pensions est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

période visée

période visée Période commençant le 1er avril 1985 et se terminant le 31 décembre 2026. (covered period)

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 74, de ce qui suit :

Note marginale :Pension de base durant la période visée

74.1 À l'égard de la période visée, la pension de base payable à compter d'une date figurant à la colonne 1 de l'annexe IV est réputée avoir été celle prévue à la colonne 2 en regard de cette date.

Note marginale :Montants connexes durant la période visée

74.2 À l'égard de la période visée, les montants ci-après sont réputés avoir été calculés en fonction de l'ajustement de la pension de base visée à l'article 74.1 :

  • a) tout montant qui, sous le régime de la présente loi, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, ou de toute autre loi fédérale, devait être ajusté au même moment que la pension de base et en fonction du même pourcentage que celui qui est appliqué à la pension de base;

  • b) tout montant qui, sous le régime de la présente loi, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, ou de toute autre loi fédérale, devait être déterminé en fonction de la pension de base ou d'un montant visé à l'alinéa a).

Note marginale :Conflit ou incompatibilité

74.3 En cas de conflit ou d'incompatibilité, les articles 74.1 et 74.2 l'emportent sur toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou d'un règlement pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 91, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements : alinéa 75(1)b)

91.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application de l'alinéa 75(1)b), notamment des règlements concernant l'établissement :

  • a) du traitement annuel moyen négocié brut de certaines catégories d'employés non spécialisés de l'administration publique fédérale désignées par le ministre;

  • b) de l'impôt sur le revenu d'une personne célibataire calculé dans la province où le taux cumulatif de l'impôt sur le revenu tant fédéral que provincial est le plus bas.

Note marginale :Modification de l'annexe IV

91.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l'annexe IV :

  • a) d'une part, pour y ajouter « 1er janvier 2026 » à la colonne 1 et la pension de base à la colonne 2 en regard de cette date;

  • b) d'autre part, pour y modifier toute pension de base figurant à la colonne 2.

Note marginale :Rétroactivité

91.3 Les règlements pris en vertu de l'article 91 pour l'application de l'article 75 et ceux pris en vertu des articles 91.1 ou 91.2 peuvent avoir un effet rétroactif s'ils comportent une disposition en ce sens.

Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE I », à l'annexe I de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(paragraphe 3(1), alinéas 21(1)a) et (2)a), paragraphes 21(5) et 34(6) et (7), alinéa 34(12)a), article 41, paragraphes 42(3) et (5), 45(2), (2.1), (3), (3.01) et (3.1), 48(5), 49(1), 50(1) et 55(2), articles 70 et 71, paragraphes 71.1(1) et 71.2(2), sous-alinéa 72(1)a)(i), article 74, paragraphe 75(3) et article 78)

Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE II », à l'annexe II de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéas 21(1)b) et i) et (2)b) et d), paragraphes 34(6) et (11), sous-alinéa 34(12)a)(i), paragraphes 45(2), (2.1) et (3.3), article 46, paragraphes 47(3) et 52(1), alinéa 52(2)a), paragraphes 52(4), 53(2), (5) et (6) et 55(2), articles 70 et 71, paragraphe 75(3) et article 78)

Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE III », à l'annexe III de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphes 38(1), (4), (5), (7) et (8), 55(2), 72(1) et 75(3))

La même loi est modifiée par adjonction, après l'annexe III, de l'annexe IV figurant à l'annexe 4 de la présente loi.

L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 34, de ce qui suit :

Note marginale :Ajustement annuel

34.1 À compter du 1er janvier 2027, les prestations ci-après sont ajustées annuellement, et ce, uniquement en fonction de l'indice des prix à la consommation :

  • a) la compensation accordée au titre des articles 32 ou 32.1;

  • b) l'indemnité accordée en vertu de l'article 5 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada déterminée en fonction des taux prévus par la Loi sur les pensions.

Note marginale :Règlements

  • 34.2 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l'ajustement annuel des prestations visées à l'article 34.1.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif s'ils comportent une disposition en ce sens.

L.R., ch. V-1; 2000, ch. 34, art. 95(F)Loi sur le ministère des Anciens Combattants

La Loi sur le ministère des Anciens Combattants est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

  • 5.01 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements définissant le terme « province » pour l'application de toute disposition du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif s'ils comportent une disposition en ce sens.

DORS/90-594Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

À l'égard de la période commençant le 1er avril 1993 et se terminant le 15 juillet 1998, le terme « province », pour l'application de l'alinéa 20(5)a), du sous-alinéa 20(6)b)(i) et des alinéas 23(5)a) et (6)a) du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, est considéré comme n'ayant visé que l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l'Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan, l'Alberta ou Terre-Neuve-et-Labrador.

L'article 33.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • (4.1) À l'alinéa (4)a), province s'entend de l'Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, de l'Alberta ou de Terre-Neuve-et-Labrador.

Entrée en vigueur

Note marginale :2 janvier 2026 ou sanction

SECTION 20Allocation pour perte de revenus

DORS/2006-50; DORS/2017-161, art. 1Règlement sur le bien-être des vétérans

Règlements

Note marginale :Règlements — allocation pour perte de revenus

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2006

SECTION 21L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Modification de la loi

L'alinéa 32.12(1)c) de la version anglaise de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • (c) the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness is of the opinion that that deployment has exposed or may expose those members to conditions of elevated risk.

L'article 32.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur les pensions

32.2 Il est disposé, par le ministre au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, des réclamations de compensation faites sous le régime de la présente partie de la même manière que celles faites sous celui de cette loi, les dispositions de cette loi non incompatibles avec la présente partie s'y appliquant avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Communication de renseignements

  • 32.3 (1) Le ministre au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le commissaire de la Gendarmerie peuvent se communiquer des renseignements pour l'application de la présente partie.

  • Note marginale :Administration et gestion de la Gendarmerie

    (2) Le ministre au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions peut communiquer des renseignements au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et au commissaire de la Gendarmerie pour l'administration et la gestion de la Gendarmerie.

Dispositions connexes

Note marginale :Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 383 et 384.

date d'entrée en vigueur

date d'entrée en vigueur La date de sanction de la présente loi. (coming-into-force day)

Loi

Loi La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (Act)

Note marginale :Autorisation rétroactive — réclamations

Le ministre des Anciens Combattants est rétroactivement autorisé à disposer de toute réclamation de compensation faite sous le régime de la partie II de la Loi avant la date d'entrée en vigueur.

Note marginale :Autorisation rétroactive — communication

Toute communication de renseignements qui précède la date d'entrée en vigueur et qui aurait été autorisée au titre de l'article 32.3 de la Loi si elle avait eu lieu à cette date ou après celle-ci est rétroactivement autorisée.

Note marginale :Précision

Il est entendu que dès le premier jour où la présente section et l'article 112 de la Loi sur la Commission d'examen et de traitement des plaintes du public sont tous deux en vigueur, cet article 112 a pour effet de remplacer « Force » par « RCMP » dans la version anglaise des dispositions édictées par la présente section.

SECTION 22Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

Est édictée la Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada, dont le texte suit :

Loi visant à proroger la Corporation de développement des investissements du Canada

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

administrateur

administrateur Membre du conseil. (director)

conseil

conseil Le conseil d'administration de la Corporation. (Board)

Corporation

Corporation La Corporation de développement des investissements du Canada prorogée en vertu de l'article 5. (Corporation)

filiale à cent pour cent

filiale à cent pour cent S'entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (wholly-owned subsidiary)

ministre désigné

ministre désigné Le ministre des Finances ou, si un autre ministre fédéral est désigné en vertu de l'article 4, ce ministre. (designated Minister)

société mandataire

société mandataire S'entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (agent corporation)

Note marginale :Incompatibilité

3 Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Désignation du ministre

Note marginale :Décret

4 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre désigné » figurant dans la présente loi.

Prorogation et organisation

Note marginale :Prorogation

5 La Corporation de développement des investissements du Canada, constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est prorogée à titre de personne morale sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Siège social

6 Le siège social de la Corporation est fixé à Toronto, sauf décret du gouverneur en conseil désignant un autre lieu au Canada.

Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

7 La Corporation est, à toutes fins, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Contrats

8 La Corporation, ou toute filiale de celle-ci qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n'en était pas le mandataire.

Note marginale :Capacité

9 Pour réaliser sa mission, la Corporation a la capacité d'une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.

Mission et activités

Note marginale :Mission

  • 10 (1) La Corporation a pour mission de contribuer à la création et au développement des entreprises, des ressources, des biens et des industries du Canada.

  • Note marginale :Approche commerciale

    (2) Pour réaliser sa mission, la Corporation mène l'ensemble de ses activités au mieux des intérêts du Canada, et ce, selon une approche commerciale.

Note marginale :Étendue des activités

11 Pour réaliser sa mission, la Corporation :

  • a) peut fournir au gouvernement du Canada, y compris aux ministres de Sa Majesté du chef du Canada, aux ministères, aux commissions et aux organismes fédéraux ainsi qu'aux sociétés d'État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, des conseils et du soutien qui portent sur des questions financières, commerciales, économiques et stratégiques soulevées au Canada ou liées aux intérêts du Canada;

  • b) peut investir dans des entités qui sont propriétaires de biens ou qui exercent des activités commerciales liées aux intérêts économiques du Canada, y compris par l'acquisition de leurs actions ou de leurs valeurs mobilières;

  • c) peut investir, y compris par l'acquisition de biens, dans des projets ou des entreprises susceptibles d'avantager le Canada;

  • d) peut faire tout ce qui est nécessaire pour contrôler ou gérer ses actifs ou ceux qui lui sont assignés par le gouvernement du Canada, ou en disposer;

  • e) exerce les attributions qui lui sont conférées ou les obligations qui lui sont imposées sous le régime de toute autre loi.

Conseil, premier dirigeant et personnel

Note marginale :Composition du conseil

12 Le conseil est composé du président, du premier dirigeant et de deux à dix autres administrateurs.

Note marginale :Nomination — administrateurs

  • 13 (1) Les administrateurs, à l'exception du président et du premier dirigeant, sont nommés à titre amovible par le ministre désigné, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

  • Note marginale :Nomination — président et premier dirigeant

    (2) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président et le premier dirigeant, après consultation par le ministre désigné du conseil, pour le mandat que le gouverneur en conseil estime indiqué.

  • Note marginale :Absence ou empêchement — président

    (3) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un autre administrateur à exercer les fonctions de président; cependant, l'intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Absence ou empêchement — premier dirigeant

    (4) En cas d'absence ou d'empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un dirigeant ou un employé de la Corporation à exercer les fonctions de premier dirigeant; cependant, l'intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Cessation des fonctions

    (5) Le gouverneur en conseil peut mettre fin aux fonctions de tout administrateur, le révoquer ou le suspendre.

  • Note marginale :Non-cumul des postes

    (6) La même personne ne peut cumuler le poste de président et celui de premier dirigeant.

  • Note marginale :Renouvellement

    (7) Les mandats du président et du premier dirigeant sont renouvelables.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (8) Malgré le paragraphe (1), s'il n'est pas pourvu à leur succession, le mandat des administrateurs, autre que le président et le premier dirigeant, se prolonge jusqu'à la nomination de leur remplaçant.

Note marginale :Indemnisation

14 Les administrateurs et les employés de la Corporation, ou de toute filiale à cent pour cent de celle-ci qui est une société mandataire, sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Pouvoirs

Note marginale :Non-application

15 L'article 91 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s'applique pas à la Corporation ni à ses filiales à cent pour cent.

Note marginale :Agrément requis

16 Ni la Corporation ni les filiales à cent pour cent de celle-ci ne peuvent, sans l'agrément du ministre désigné, assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de ses filiales, ou acquérir ou se départir des actions de celles-ci, sauf si l'opération en question est déjà exemptée, sous le régime d'une autre loi, de l'application de l'article 91 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Garanties

  • 17 (1) La Corporation, ou toute filiale à cent pour cent de celle-ci qui est une société mandataire, est autorisée à donner des garanties à l'égard de toute personne, selon les conditions ou modalités que précise le ministre des Finances.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Dans le calcul de toute limite à la valeur totale des garanties que la Corporation, ou toute filiale à cent pour cent de celle-ci qui est une société mandataire, est autorisée à donner en vertu du paragraphe (1) ou de toute autre loi fédérale, il n'est pas tenu compte de la valeur de toute garantie que la Corporation ou sa filiale a assurée ou réassurée ou à l'égard de laquelle la Corporation ou sa filiale a conclu un accord lui donnant droit à une indemnité.

Note marginale :Disposition et location de biens

18 La Corporation et toute filiale à cent pour cent de celle-ci qui est une société mandataire peuvent vendre ou, d'une façon générale, céder des biens qu'elle détient, les louer ou conserver et utiliser le produit de la cession ou de la location.

Dispositions diverses

Note marginale :Non-mandataire

19 Si la filiale de la Corporation n'est pas une société mandataire en vertu d'une déclaration expresse ou en application d'une autre loi fédérale, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que la filiale n'est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Filiale à cent pour cent — délai

20 Malgré la définition de filiale à cent pour cent au paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, toute entité qui devient une filiale à cent pour cent de la Corporation — par la réalisation de sûretés ou par toute chose faite en application de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de toute autre loi fédérale similaire ou de juridictions étrangères — est réputée ne pas être une filiale à cent pour cent de la Corporation, à compter de la date où elle est devenue une filiale à cent pour cent de la Corporation, et ce, pour une période de cent quatre-vingts jours ou toute période plus longue que peut préciser le gouverneur en conseil.

Note marginale :Renseignements protégés

  • 21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Corporation ou par ses filiales à l'égard d'entités dans lesquelles elles ont réalisé des investissements, à l'exception de filiales à cent pour cent, sont protégés et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de la Corporation ou de l'une de ses filiales ne peut sciemment les communiquer, en permettre la communication, y donner accès ou permettre à quiconque d'y donner accès.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (2) La communication des renseignements protégés et l'accès à ceux-ci sont autorisés dans les cas suivants :

    • a) ils sont destinés à l'exécution ou au contrôle d'application de la présente loi et des procédures judiciaires qui s'y rapportent;

    • b) ils sont destinés aux poursuites intentées en vertu de toute autre loi fédérale;

    • c) ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l'exécution ou le contrôle d'application de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d'accise;

    • d) ils sont communiqués avec le consentement écrit de la personne à laquelle ils se rapportent.

Capital de la Corporation

Note marginale :Capital autorisé

  • 22 (1) Le montant du capital autorisé de la Corporation est déterminé par le ministre des Finances, réparti en actions d'une valeur nominale de cent dollars chacune.

  • Note marginale :Souscription et paiement des actions

    (2) Le ministre désigné peut, sur recommandation du conseil et, s'il n'est pas le ministre des Finances, avec l'approbation du ministre des Finances, souscrire à leur valeur nominale, parmi les actions non émises de la Corporation, le nombre d'actions qu'il estime indiqué. Le montant de la souscription est versé à la Corporation, sur le Trésor, au fur et à mesure des besoins du conseil.

  • Note marginale :Actions non transférables

    (3) Les actions du capital-actions de la Corporation ne sont pas transférables et sont détenues en fiducie pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Prêts à la Corporation

23 Sur demande de la Corporation, le ministre des Finances peut, aux conditions qu'il fixe, lui consentir des prêts sur le Trésor.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de ancienne Corporation

24 Aux articles 26 et 27, ancienne Corporation s'entend de la Corporation de développement des investissements du Canada constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Note marginale :Copie du décret envoyée au directeur

  • 25 (1) Le ministre désigné envoie au directeur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, une copie du décret pris en vertu de l'article 388 de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2025.

  • Note marginale :Changement de régime

    (2) Pour l'application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la copie du décret est réputée être un avis satisfaisant visé au paragraphe 188(7) de cette loi.

Note marginale :Transfert des actions

26 Si le ministre désigné n'est pas le ministre des Finances, les actions de l'ancienne Corporation lui sont transférées par le ministre des Finances et elles sont détenues en fiducie par ce ministre désigné pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Précision

27 Il est entendu que :

  • a) sous réserve du paragraphe 13(5), tout administrateur de l'ancienne Corporation, y compris le président et le premier dirigeant, à la date d'entrée en vigueur du présent article, continue d'exercer ses fonctions au sein de la Corporation jusqu'à l'expiration de son mandat;

  • b) les biens et les droits de l'ancienne Corporation sont ceux de la Corporation;

  • c) la Corporation est responsable des obligations de l'ancienne Corporation;

  • d) sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, actes et autres documents signés par l'ancienne Corporation, toute mention de l'ancienne Corporation vaut mention de la Corporation;

  • e) aucune atteinte n'est portée aux causes d'action déjà nées à l'égard de l'ancienne Corporation;

  • f) la Corporation remplace l'ancienne Corporation dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;

  • g) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de l'ancienne Corporation ou contre elle est exécutoire à l'égard de la Corporation;

  • h) les règlements administratifs de l'ancienne Corporation deviennent ceux de la Corporation.

Note marginale :Rétroactivité

28 À l'égard de la filiale visée à l'article 261 de la Loi n° 1 d'exécution du budget de 2024, l'article 8 et le paragraphe 17(2) sont réputés avoir effet depuis le 16 décembre 2024. 

L.R., ch. A-1Modification corrélative à la Loi sur l'accès à l'information

L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada

    Canada Development Investment Corporation Act

ainsi que de la mention « article 21» en regard de ce titre de loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 232000, ch. 5Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Modification de la loi

La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifiée par adjonction, après l'article 10.3, de ce qui suit :

SECTION 1.2Mobilité des renseignements personnels

Note marginale :Cadre de mobilité des données

10.4 Sous réserve des règlements, l'organisation, à la demande de l'individu auprès duquel elle a recueilli des renseignements personnels, communique dès que possible ces renseignements à l'organisation que l'individu désigne si les deux organisations sont assujetties à un cadre de mobilité des données.

Note marginale :Règlements

10.5 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication de renseignements personnels au titre de l'article 10.4, notamment des règlements :

  • a) concernant les cadres de mobilité des données et prévoyant :

    • (i) les mesures de sécurité que l'organisation doit mettre en place afin de permettre la communication sécuritaire des renseignements personnels au titre de l'article 10.4 ainsi que la collecte sécuritaire de ces renseignements,

    • (ii) les paramètres des moyens techniques permettant d'assurer l'interopérabilité de systèmes à l'égard de la communication et de la collecte de ces renseignements;

  • b) précisant les organisations qui sont assujetties à un cadre de mobilité des données;

  • c) prévoyant des exceptions à l'obligation de communiquer des renseignements personnels, notamment en ce qui a trait à la protection des renseignements commerciaux exclusifs ou confidentiels.

Note marginale :Traitement différent  : catégories

10.6 Les règlements pris en vertu de l'article 10.5 peuvent traiter différemment les catégories d'activités, de renseignements ou d'organisations.

Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Violation

  • 11 (1) Tout intéressé peut déposer auprès du commissaire une plainte contre une organisation qui contrevient à l'une des dispositions des sections 1, 1.1 ou 1.2 ou qui omet de mettre en oeuvre une recommandation énoncée dans l'annexe 1.

Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande

  • 14 (1) Après avoir reçu le rapport du commissaire ou l'avis l'informant de la fin de l'examen de la plainte au titre du paragraphe 12.2(3), le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l'objet de la plainte — ou qui est mentionnée dans le rapport — et qui est visée aux articles 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de l'annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette annexe tels qu'ils sont modifiés ou clarifiés par les sections 1 ou 1.1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7), à l'article 10 ou aux sections 1.1 ou 1.2.

L'alinéa 16a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) ordonner à l'organisation de revoir ses pratiques en vue de se conformer aux sections 1 à 1.2;

Le paragraphe 17.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conclusion d'un accord de conformité

  • 17.1 (1) Le commissaire peut, s'il a des motifs raisonnables de croire à l'existence, à l'imminence ou à la probabilité d'un fait — acte ou omission — pouvant constituer une contravention à l'une des dispositions des sections 1, 1.1 ou 1.2 ou une omission de mettre en oeuvre une recommandation énoncée dans l'annexe 1, conclure avec l'organisation intéressée un accord, appelé « accord de conformité », visant à faire respecter la présente partie.

Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contrôle d'application

  • 18 (1) Le commissaire peut, sur préavis suffisant et à toute heure convenable, procéder à la vérification des pratiques de l'organisation en matière de gestion des renseignements personnels s'il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci a contrevenu à l'une des dispositions des sections 1, 1.1 ou 1.2 ou n'a pas mis en oeuvre une recommandation énoncée dans l'annexe 1; il a, à cette fin, le pouvoir :

L'alinéa 24c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) encourage les organisations à élaborer des politiques détaillées — notamment des codes de pratiques — en vue de se conformer aux sections 1 à 1.2;

Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dénonciation

  • 27 (1) Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une autre personne a contrevenu à l'une des dispositions des sections 1, 1.1 ou 1.2, ou a l'intention d'y contrevenir, peut notifier au commissaire des détails sur la question et exiger l'anonymat relativement à cette dénonciation.

Les alinéas 27.1(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le commissaire que l'employeur ou une autre personne a contrevenu à l'une des dispositions des sections 1, 1.1 ou 1.2, ou a l'intention d'y contrevenir;

  • b) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d'accomplir un acte qui constitue une contravention à l'une des dispositions des sections 1, 1.1 ou 1.2;

  • c) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d'accomplir un acte nécessaire pour empêcher la contravention à l'une des dispositions des sections 1, 1.1 ou 1.2;

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 241991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion

Les alinéas 2(3)b) et c) de la Loi sur la radiodiffusion sont remplacés par ce qui suit :

  • b) le droit des personnes physiques à la protection de leur vie privée;

  • c) l'engagement du gouvernement du Canada à favoriser l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada et à appuyer leur développement, compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne, ainsi qu'à promouvoir la pleine reconnaissance et l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne.

SECTION 252009, ch. 24Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Modification de la loi

L'article 2 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Purpose

2 The purpose of this Act is to establish a safety and security regime to protect the health, safety and security of the public against the risks posed by human pathogens and toxins.

L'alinéa 4b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la drogue sous forme de posologie dont la vente est permise ou autrement autorisée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues, l'instrument dont la vente est permise ou autrement autorisée sous le régime de cette loi et les agents pathogènes humains ou toxines contenus dans une telle drogue ou un tel instrument.

L'article 5 de la version anglaise de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

His Majesty

Note marginale :Act binding on His Majesty

5 This Act is binding on His Majesty in right of Canada or a province.

L'article 6 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Reasonable precautions

6 Every person who knowingly conducts any activity referred to in section 7 involving a human pathogen or toxin must take all reasonable precautions to protect the health, safety and security of the public against the risks posed by that activity.

Les articles 7 à 9 de la même loi et l'intertitre précédant l'article 10 sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Activités réglementées

  • 7 (1) Il est interdit d'exercer sciemment toute activité réglementée à moins que le ministre ne délivre un permis l'autorisant.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Malgré la définition de activité réglementée, au paragraphe 3(1), les activités ci-après ne sont pas des activités réglementées :

    • a) toute activité à laquelle s'applique la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et qui met en cause, selon le cas :

      • (i) des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 2,

      • (ii) des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui ne sont pas précisés par règlement,

      • (iii) des toxines qui ne sont pas précisées par règlement;

    • b) l'exportation autorisée, aux termes de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, selon le cas :

      • (i) d'agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 2,

      • (ii) d'agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui ne sont pas précisés par règlement,

      • (iii) de toxines qui ne sont pas précisées par règlement;

    • c) l'activité à laquelle s'applique la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et qui met en cause tout agent pathogène humain ou toxine parmi les suivants, à moins que la personne qui exerce cette activité exerce aussi des activités réglementées auxquelles cette loi ne s'applique pas :

      • (i) les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui sont précisés par règlement,

      • (ii) les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4,

      • (iii) les toxines qui sont précisées par règlement;

    • d) l'exportation autorisée, aux termes de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, de tout agent pathogène humain ou toxine parmi les suivants, à moins que la personne qui les exporte exerce aussi des activités réglementées auxquelles cette loi ne s'applique pas :

      • (i) les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui sont précisés par règlement,

      • (ii) les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4,

      • (iii) les toxines qui sont précisées par règlement.

Note marginale :Agents pathogènes humains et toxines — annexe

8 Malgré l'article 7, il est interdit d'exercer toute activité visée à cet article à l'égard d'agents pathogènes humains ou de toxines dont le nom figure à l'annexe.

Registre

Note marginale :Registre

  • 9 (1) Le ministre établit et met à jour un registre dans lequel :

    • a) figure le nom de toute substance qui de son avis est produite par un micro-organisme ou dérivée d'un micro-organisme et qui présente un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d'un risque raisonnable qu'elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique;

    • b) peut figurer le nom :

      • (i) de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine qui de son avis appartient au groupe de risque 2, au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4,

      • (ii) de toute substance qui de son avis est produite par un micro-organisme ou dérivée d'un micro-organisme et qui présente un risque modéré à élevé pour la santé individuelle.

  • Note marginale :Obligation du ministre

    (2) Le ministre indique dans le registre :

    • a) dans le cas de la substance visée à l'alinéa (1)a), à la fois :

      • (i) que la substance pose un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d'un risque raisonnable qu'elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique,

      • (ii) la quantité minimale à laquelle, de l'avis du ministre, la substance pose ce risque;

    • b) dans le cas du micro-organisme, de l'acide nucléique ou de la protéine visés au sous-alinéa (1)b)(i), le groupe de risque auquel, de l'avis du ministre, ce micro-organisme, cet acide nucléique ou cette protéine appartient.

  • Note marginale :Quantité minimale

    (3) Le ministre peut indiquer dans le registre la quantité minimale à laquelle, à son avis, la substance visée au sous-alinéa (1)b)(ii) dont le nom y figure présente le risque visé à ce sous-alinéa.

  • Note marginale :Suppression de noms 

    (4) Il supprime du registre le nom de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine ou de toute substance que le gouverneur en conseil ajoute à l'annexe en vertu du paragraphe 10(1).

  • Note marginale :Modification du registre

    (5) Il modifie le registre de façon :

    • a) à changer le groupe de risque auquel l'agent pathogène humain appartient s'il est d'avis que cet agent n'appartient pas au groupe de risque qui figure au registre;

    • b) à ajouter les indications visées à l'alinéa (2)a) s'il est d'avis que la toxine dont le nom figure au registre présente le risque visé à l'alinéa (1)a);

    • c) à supprimer les indications visées à l'alinéa (2)a) s'il est d'avis que la toxine dont le nom figure au registre ne présente pas le risque visé à l'alinéa (1)a);

    • d) à changer la quantité minimale qui figure au registre s'il est d'avis qu'elle ne correspond pas à la quantité minimale à laquelle la toxine pose le risque visé à l'alinéa (1)a) ou au sous-alinéa (1)b)(ii).

  • Note marginale :Modification du registre — nom

    (6) Il peut modifier le registre de façon à changer le nom de tout agent pathogène humain ou toxine qui y figure.

  • Note marginale :Accessibilité du registre

    (7) Il rend le registre accessible au public par des moyens électroniques et par tout autre moyen qu'il estime indiqué.

  • Note marginale :Délégation

    (8) Il peut, selon les modalités qu'il fixe, déléguer à tout dirigeant ou employé de l'Agence de la santé publique du Canada, constituée par l'article 3 de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada, les attributions qui lui sont conférées par les paragraphes (1) à (7).

  • Note marginale :Non-application

    (9) Il est entendu que l'article 5 de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada ne s'applique pas au ministre lorsqu'il délègue les attributions qui lui sont conférées en vertu du paragraphe (8).

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (10) Le registre est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Comité consultatif

  • 9.1 (1) Un comité consultatif constitué en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada conseille périodiquement le ministre au sujet du registre.

  • Note marginale :Demande du ministre

    (2) Le ministre peut, à tout moment, demander au comité consultatif de lui fournir des conseils au sujet du registre.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le comité consultatif rend publics les conseils donnés au ministre.

Annexe

L'intertitre précédant l'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conséquences de la mise à jour du registre ou de l'annexe

Le passage de l'article 13 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Maladie

13 Le titulaire de permis qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un incident mettant en cause des agents pathogènes humains ou des toxines qui sont en sa possession a causé ou peut avoir causé une maladie chez une personne physique en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements ci-après relevant de lui :

Les articles 14 à 16 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Agents pathogènes humains ou toxines manquants

14 Le titulaire de permis qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des agents pathogènes humains ou des toxines qui étaient en sa possession ont été volés ou ont autrement disparu en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements relevant de lui que le ministre exige relativement à l'incident. Le titulaire prend aussi les mesures raisonnables afin de retrouver les agents pathogènes humains ou les toxines manquants.

Note marginale :Personne qui exerce des activités réglementées

15 Toute personne qui exerce des activités réglementées autorisées par un permis et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un des incidents visés aux paragraphes 12(1) ou (2) ou aux articles 13 ou 14 s'est produit en avise sans délai le titulaire du permis.

Note marginale :Utilisation des renseignements

16 Les renseignements qui ont été communiqués en application des articles 12 à 15 par le titulaire de permis ou par la personne qui exerce des activités réglementées autorisées par le permis ne peuvent lui être opposés dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui ou la personne à l'exception de celles intentées relativement à toute contravention à l'article 17 ou par suite d'allégations selon lesquelles le titulaire ou la personne a fait preuve d'insouciance déréglée ou téméraire à l'endroit de la santé ou de la sécurité d'autrui.

L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autres incidents

14.1 Le titulaire de permis qui a des motifs raisonnables de soupçonner que l'incident qui remplit les conditions ci-après s'est produit en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements relevant de lui que le ministre exige relativement à cet incident :

  • a) l'incident n'est pas visé aux paragraphes 12(1) ou (2) ou aux articles 13 ou 14;

  • b) il met en cause des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3, ou des toxines, qui sont précisés par règlement ou des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4;

  • c) il est prévu par règlement.

Note marginale :Personne qui exerce des activités réglementées

15 Toute personne qui exerce des activités réglementées autorisées par un permis et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un des incidents visés aux paragraphes 12(1) ou (2) ou aux articles 13, 14 ou 14.1 s'est produit en avise sans délai le titulaire du permis.

L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Utilisation des renseignements

16 Les renseignements qui ont été communiqués en application des articles 12 à 15 par le titulaire de permis ou par la personne qui exerce des activités réglementées autorisées par le permis ne peuvent lui être opposés dans le cadre des poursuites ci-après intentées contre lui ou la personne par la suite :

  • a) la poursuite pour violation aboutissant au paiement d'une sanction administrative pécuniaire;

  • b) la poursuite criminelle, à l'exception de celle intentée relativement à toute contravention à l'article 17 ou par suite d'allégations selon lesquelles le titulaire ou la personne a fait preuve d'insouciance déréglée ou téméraire à l'endroit de la santé ou de la sécurité d'autrui.

L'article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modification du permis

  • 19 (1) Le ministre peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, modifier le permis conformément aux éventuels règlements si les conditions visées aux paragraphes 18(1) et (1.1) sont remplies.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Il peut toutefois, même si les conditions visées au paragraphe 18(1.1) ne sont pas remplies, modifier le permis s'il est d'avis qu'il existe une situation d'urgence.

  • Note marginale :Période

    (1.2) La période de validité maximale du permis modifié au titre du paragraphe (1.1) est de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la modification.

  • Note marginale :Créance à Sa Majesté

    (1.3) Dans l'exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), le ministre peut prendre en considération le fait que le titulaire de permis, l'organisation à laquelle il est ou était affilié ou toute personne qui exerce des activités réglementées autorisées par le permis doit une somme visée à l'article 65.

  • Note marginale :Observations

    (2) Il ne peut toutefois modifier le permis de sa propre initiative qu'après avoir accordé au titulaire de permis la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Mesures précisées par le ministre

    (3) Il peut enfin, s'il modifie le permis, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques à la suite de la modification.

Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Danger grave et imminent

  • 22 (1) S'il est d'avis qu'il existe un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques, le ministre communique oralement au titulaire du permis la décision de suspendre ou de révoquer son permis.

Le paragraphe 23(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Measures specified by Minister

    (3) When a request for a review is made, the Minister may specify in writing any measures to be taken to protect the health, safety and security of the public pending the Minister's final decision.

L'article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Liste des personnes autorisées

31 Le titulaire de permis établit et tient à jour la liste des personnes, notamment les titulaires d'une habilitation de sécurité pour l'établissement et les visiteurs, qu'il autorise à avoir accès, y compris à distance par un moyen de télécommunication, à l'établissement visé par le permis. Il communique la liste au ministre sur demande de celui-ci.

L'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accès — habilitation de sécurité

33 Il est interdit de pénétrer dans les locaux d'un établissement dans lesquels sont autorisées des activités réglementées à l'égard d'agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4, ou de toxines, qui sont précisés par règlement pour y exercer ces activités, à moins d'être titulaire d'une habilitation de sécurité pour ces locaux.

Note marginale :Accès — conformité aux règlements

  • 33.1 (1) Il est interdit à toute personne physique qui n'exerce pas d'activités réglementées autorisées à l'égard d'agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4, ou de toxines, qui sont précisés par règlement, à moins qu'elle ne se conforme aux règlements :

    • a) de pénétrer dans un établissement dans lequel sont autorisées des activités réglementées à l'égard de ces agents pathogènes humains ou de ces toxines;

    • b) d'avoir accès à distance à cet établissement par un moyen de télécommunication;

    • c) d'avoir accès, par tout moyen, à des renseignements sensibles au sens des règlements concernant ces agents pathogènes humains ou ces toxines.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les alinéas (1)a) et b) ne s'appliquent pas à la personne physique qui est titulaire d'une habilitation de sécurité visée à l'article 33 lui permettant de pénétrer dans les locaux de l'établissement visé à l'alinéa (1)a) dans lesquels sont autorisées des activités réglementées à l'égard d'agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4, ou de toxines, qui sont précisés par règlement.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Toutefois, si son habilitation de sécurité lui permet seulement de pénétrer dans certains des locaux de l'établissement visé à l'alinéa (1)a) dans lesquels sont autorisées des activités réglementées à l'égard d'agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4 ou, de toxines, qui sont précisés par règlement, la personne physique ne peut pénétrer dans ceux de ces locaux qui ne sont pas visés par son habilitation de sécurité, ou y avoir accès à distance par un moyen de télécommunication, que si elle se conforme aux règlements.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 35, de ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir du ministre — personne physique

  • 35.1 (1) Malgré les articles 33 et 33.1, le ministre peut, aux conditions qu'il juge indiquées, soustraire la personne physique de l'obligation d'être titulaire d'une habilitation de sécurité aux termes de l'article 33 ou de se conformer aux règlements visés à l'article 33.1 s'il est d'avis, à la fois :

    • a) que cela ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques;

    • b) qu'il existe une situation d'urgence ou que la personne physique est titulaire d'une habilitation de sécurité qui provient d'une source fiable.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre — arrêté

    (2) Malgré les articles 33 et 33.1, le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu'il juge indiquées, établir une catégorie de personnes physiques et soustraire de l'obligation d'être titulaire d'une habilitation de sécurité aux termes de l'article 33 ou de se conformer aux règlements visés à l'article 33.1 toute personne physique qui appartient à cette catégorie s'il est d'avis, à la fois :

    • a) que cela ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques;

    • b) qu'il existe une situation d'urgence ou que les personnes physiques qui font partie de cette catégorie de personnes physiques sont titulaires d'une habilitation de sécurité qui provient d'une source fiable.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) L'arrêté cesse d'avoir effet à la date de son abrogation.

L'article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Désignation

  • 36 (1) Le demandeur de permis désigne, préalablement à la délivrance de celui-ci, à titre d'agent de la sécurité biologique pour ce permis, une personne physique — notamment lui-même — qui a les qualifications prévues par règlement.

  • Note marginale :Prise d'effet

    (2) La désignation prend effet à la date où la personne désignée avise le ministre par écrit de son consentement à agir à ce titre ou, si elle est antérieure, à celle où elle commence à agir à ce titre.

  • Note marginale :Attributions

    (3) L'agent de la sécurité biologique exerce les attributions qui sont prévues par règlement.

  • Note marginale :Désignation — effet

    (4) La désignation n'a pas pour effet de limiter les obligations qui incombent au titulaire de permis ou à toute autre personne sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Remplacement

    (5) Si la personne désignée cesse d'agir à titre d'agent de la sécurité biologique, le titulaire de permis désigne sans délai une nouvelle personne physique à ce titre et en avise le ministre.

Représentant du titulaire de permis

Note marginale :Désignation

  • 36.1 (1) L'organisation qui demande un permis désigne, préalablement à la délivrance de celui-ci, une personne physique à titre de représentant pour ce permis.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Le représentant est la personne-ressource pour toute question concernant le permis et peut exercer les attributions que la présente loi ou d'éventuels règlements confèrent au titulaire de permis.

  • Note marginale :Désignation — effet

    (3) La désignation n'a pas pour effet de limiter les obligations qui incombent au titulaire de permis ou à toute autre personne sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Remplacement

    (4) Si la personne désignée cesse d'agir à titre de représentant, le titulaire de permis désigne sans délai une nouvelle personne physique à ce titre et en avise le ministre.

Le paragraphe 38(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Il peut notamment exiger d'eux les renseignements suivants :

    • a) ceux qui concernent les agents pathogènes humains ou les toxines qui sont en leur possession;

    • b) ceux qui concernent les personnes qui ont accès à ces agents pathogènes humains ou à ces toxines;

    • c) ceux qui concernent l'établissement dans lequel sont autorisées des activités réglementées ou qui fait l'objet de la demande de permis;

    • d) ceux qui concernent les activités réglementées autorisées par le permis ou celles qui font l'objet de la demande de permis;

    • e) ceux qui sont nécessaires pour permettre au Canada d'honorer ses obligations internationales;

    • f) ceux qui sont nécessaires pour permettre au Canada de soumettre les mesures de confiance en lien avec la Convention sur les armes biologiques et à toxines.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 40, de ce qui suit :

Définition de document

40.1 Pour l'application des articles 40.2 et 41, document s'entend de tout rapport, livre et donnée électronique et de toute autre chose renfermant des renseignements.

Note marginale :Documents, renseignements et matériel

  • 40.2 (1) L'inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou des règlements, ordonner à toute personne de lui fournir, selon les modalités qu'il précise, les documents, renseignements ou matériel qu'il précise.

  • Note marginale :Obligation de fournir

    (2) La personne à qui l'inspecteur ordonne de fournir les documents, renseignements ou matériels est tenue de les lui fournir selon les modalités précisées.

Les paragraphes 43(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Mesures

  • 43 (1) L'inspecteur peut, s'il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ou toute personne présente dans le lieu ou le véhicule dans lequel s'exercent des activités réglementées ne respecte pas ou ne respectera vraisemblablement pas les dispositions de la présente loi ou des règlements, ordonner au titulaire de permis ou à la personne de prendre toute mesure qu'il estime nécessaire pour remédier au non-respect de ces dispositions ou pour le prévenir.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Le titulaire de permis ou la personne à qui l'inspecteur donne l'ordre se conforme à celui-ci et, ce faisant, ne contrevient pas à la présente loi ou aux règlements.

  • Note marginale :Annulation de l'ordre

    (3) L'inspecteur annule l'ordre s'il n'a plus de motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ou la personne ne respecte pas ou ne respectera vraisemblablement pas la présente loi ou les règlements.

L'article 47 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Forfeiture

  • 47 (1) If no application is made for the restoration of a thing seized under this Act within 60 days after the day of its seizure, or an application has been made but no order of restoration is made after the application has been heard, the seized thing is forfeited to His Majesty in right of Canada.

  • Note marginale :Forfeiture with consent

    (2) If an inspector has seized a thing and its owner, or the person in possession of it at the time of its seizure, consents in writing to its forfeiture, the thing is forfeited to His Majesty in right of Canada.

  • Note marginale :Disposal

    (3) Subject to section 48, the Minister may dispose of a seized thing that is forfeited to His Majesty in right of Canada in any manner that the Minister directs.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 52, de ce qui suit :

Sanctions administratives pécuniaires

Violations

Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires

  • 52.1 (1) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l'alinéa (12)a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s'expose à une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 50 000 $ dans le cas d'une personne physique ou 250 000 $ dans le cas de toute autre personne.

  • Note marginale :But de la sanction

    (2) La sanction vise non pas à punir, mais à favoriser le respect des dispositions de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre — procès-verbaux

    (3) Le ministre peut établir la forme des procès-verbaux de violation, désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant chaque violation dans les procès-verbaux.

  • Note marginale :Procès-verbal

    (4) L'agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu'une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu'il fait signifier à l'auteur de la violation. Le procès-verbal mentionne les éléments prévus par règlements.

  • Note marginale :Violation continue

    (5) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une violation.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

  • Note marginale :Publication

    (7) Une fois terminée toute procédure en violation, le ministre peut rendre publics la nature de la violation, le nom de son auteur et le montant de la sanction infligée.

  • Note marginale :Dirigeants, administrateurs et mandataires

    (8) En cas de violation de la présente loi ou des règlements par une personne autre qu'une personne physique, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l'objet d'une procédure en violation engagée au titre de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Employés ou mandataires

    (9) La preuve qu'une violation de la présente loi ou des règlements a été commise par un employé ou un mandataire de l'auteur de la violation dans le cadre de son emploi ou mandat suffit pour établir la responsabilité de l'auteur de la violation, que cet employé ou mandataire soit ou non connu ou fasse l'objet d'une procédure en violation. L'auteur de la violation peut toutefois se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu'il a pris toutes les précautions raisonnables pour prévenir la violation.

  • Note marginale :Cumul interdit

    (10) Tout acte ou omission qualifiable à la fois de violation et d'infraction peut être réprimé soit comme violation par le ministre, soit, sur sa recommandation, comme infraction; toutefois, les poursuites pour violation et celles pour infraction s'excluent mutuellement.

  • Note marginale :Précision

    (11) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l'article 126 du Code criminel.

  • Note marginale :Règlements

    (12) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le régime de sanctions administratives pécuniaires, notamment des règlements :

    • a) désignant comme violation :

      • (i) le non-respect des exigences en matière d'avis ou de communication de renseignements, selon le cas, qui sont prévues au paragraphe 12(1), à l'alinéa 12(2)a) ou aux articles 13, 14, 14.1 ou 15,

      • (ii) la contravention aux paragraphes 18(2.1), (6) ou (6.1),

      • (iii) la contravention au paragraphe 18(7) relativement aux conditions du permis en matière d'avis et de communication de renseignements,

      • (iv) la contravention aux articles 30, 31 ou 32,

      • (v) la contravention à l'obligation prévue au paragraphe 36(1) de désigner, à titre d'agent de la sécurité biologique, une personne physique qui a les qualifications prévues par règlement,

      • (vi) la contravention au paragraphe 36(3) relativement aux attributions en matière d'avis et de communication de renseignements,

      • (vii) la contravention aux paragraphes 36(5) ou 36.1(4),

      • (viii) la contravention au paragraphe 38(3),

      • (ix) la contravention aux paragraphes 40.2(2), 41(3.1) ou (5) ou 44(2),

      • (x) la contravention à toute disposition d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 66(1)k),

      • (xi) le non-respect de toute autre exigence en matière d'avis ou de communication de renseignements qui est prévue par règlement;

    • b) concernant la qualification de chaque violation;

    • c) concernant les éléments pour l'application du paragraphe (4);

    • d) concernant les poursuites en violation;

    • e) concernant la sanction, notamment en ce qui touche :

      • (i) l'établissement ou la méthode d'établissement de la sanction applicable à chaque violation,

      • (ii) le paiement de la sanction infligée.

  • Note marginale :Droit de contester

    (13) Tout règlement pris en vertu d'un des alinéas (12)a) à e) doit prévoir le droit de toute personne qui fait l'objet d'un procès-verbal de contester la détermination de responsabilité pour violation ou la sanction infligée, ou les deux.

Sanctions

Note marginale :Paiement

  • 52.2 (1) Si la personne qui fait l'objet du procès-verbal paie le montant de la sanction dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l'égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Options

    (2) À défaut d'effectuer le paiement, elle peut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal :

    • a) si le montant à payer est de cinq mille dollars ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition en cause;

    • b) sinon, contester devant le ministre, conformément aux règlements, la détermination de responsabilité pour violation ou la sanction infligée, ou les deux.

Transactions

Note marginale :Conclusion d'une transaction

  • 52.3 (1) Sur demande de la personne qui fait l'objet du procès-verbal, le ministre peut conclure une transaction qui, d'une part, est subordonnée aux conditions qu'il estime indiquées, notamment au dépôt d'une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l'exécution de la transaction, et, d'autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l'égard de la violation.

  • Note marginale :Avis d'exécution

    (3) La notification à la personne d'un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise à la personne.

  • Note marginale :Avis de défaut d'exécution

    (4) S'il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à la personne un avis de défaut qui l'informe :

    • a) soit qu'elle est tenue, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans l'avis, de payer, au lieu du montant convenu dans la transaction et sans qu'il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 52.1(1), le double du montant de la sanction infligée initialement;

    • b) soit qu'il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Effet de l'avis de défaut

    (5) Sur notification de l'avis de défaut, la personne perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, selon les termes de cet avis :

    • a) soit elle est tenue de payer la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés;

    • b) soit la confiscation de la sûreté s'opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (6) Le paiement de la somme qui est prévue dans l'avis de défaut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans celui-ci, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.

Note marginale :Refus de transiger

  • 52.4 (1) Si le ministre refuse de transiger, la personne qui fait l'objet du procès-verbal est tenue, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer le montant de la sanction infligée initialement.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (2) Le paiement dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l'égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Défaut de paiement

    (3) Le défaut de paiement dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l'égard de la violation.

Règles propres aux violations

Note marginale :Prise de précautions

  • 52.5 (1) Nul ne peut être tenu responsable d'une violation prévue sous le régime de la présente loi s'il prouve qu'il a pris toutes les précautions raisonnables pour en prévenir la commission.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Toutefois, la personne à laquelle le ministre fait notifier un avis de défaut en application du paragraphe 52.3(4) ne peut invoquer en défense le fait qu'elle a pris les précautions raisonnables pour exécuter la transaction.

  • Note marginale :Principes de common law

    (3) Les règles et principes de la common law qui font d'une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d'une poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements s'appliquent à l'égard de la violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi et les règlements.

Les articles 53 à 56 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Général

53 Sous réserve des articles 54 à 58, quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) dans le cas où la contravention est relative à un agent pathogène humain qui appartient au groupe de risque 2, par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

  • b) dans les autres cas : 

    • (i) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines,

    • (ii) par procédure sommaire, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l'une de ces peines.

Note marginale :Manque de précautions

54 Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque contrevient à l'article 6 et, ce faisant, risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques.

Note marginale :Insouciance

55 Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque contrevient à l'article 6 par insouciance déréglée ou téméraire à l'endroit de la santé ou de la sécurité d'autrui et, ce faisant, risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 55, de ce qui suit :

Note marginale :Communication de renseignements sensibles

56 Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement à perpétuité quiconque communique sciemment et sans autorisation légitime à une entité étrangère ou à un groupe terroriste des renseignements sensibles prévus par règlement.

L'article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rejet volontaire

58 Quiconque, en contravention de la présente loi ou des règlements, rejette volontairement des agents pathogènes humains ou des toxines ou les abandonne volontairement de toute autre manière est coupable d'un acte criminel et passible :

  • a) si le rejet ou l'abandon cause la mort ou est susceptible de causer la mort d'une personne physique, de l'emprisonnement à perpétuité;

  • b) s'il risque de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.

L'article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infractions continues

61 Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction à la présente loi ou aux règlements.

Le paragraphe 62(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription

  • 62 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

L'article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dirigeants, administrateurs et mandataires

63 En cas de perpétration d'une infraction à la présente loi ou aux règlements par une personne autre qu'une personne physique, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

L'article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Employés ou mandataires

64 La preuve qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par un employé ou un mandataire de l'accusé dans le cadre de son emploi ou mandat suffit pour établir la responsabilité de l'accusé, que cet employé ou mandataire soit ou non connu ou poursuivi. L'accusé peut toutefois se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu'il a pris toutes les précautions raisonnables pour prévenir l'infraction.

Les articles 68 et 69 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Incorporation par renvoi — élimination de la restriction

  • 68 (1) La restriction prévue à l'alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle un document doit être incorporé dans sa version à une date donnée ne s'applique pas au pouvoir de prendre des règlements conféré par la présente loi.

  • Note marginale :Documents produits conjointement

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives, tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration publique en vue d'harmoniser le règlement avec d'autres règles de droit.

Les annexes 1 à 5 de la même loi sont remplacées par l'annexe figurant à l'annexe 5 de la présente loi.

DORS/2015-44Modifications corrélatives au Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines

L'article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Avis au ministre — réduction du risque

    (3) Si un agent pathogène humain pour lequel des activités réglementées sont autorisées par un permis est modifié à un point tel qu'il présente un risque moindre pour la santé individuelle ou pour la santé publique, le titulaire du permis en avise le ministre sans délai.

Le paragraphe 21(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (1) The Minister must revoke a security clearance if the Minister determines that the holder of the security clearance poses an undue risk to the health, safety or security of the public after considering any of the information described in paragraphs 20(a) to (c).

L'article 26 du même règlement est abrogé.

Dispositions transitoires

Note marginale :Termes et expressions

Note marginale :Représentant du titulaire de permis

Après l'entrée en vigueur de l'article 423, le titulaire de permis qui est une organisation communique sans délai au ministre le nom de son représentant.

Note marginale :Période de validité — prolongation

La période de validité d'un permis peut être prolongée pendant la période maximale de soixante jours qui commence à la date d'entrée en vigueur de la présente loi si, à la fois :

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

SECTION 261997, ch. 36Tarif des douanes

Modification de la loi

Les alinéas 109c) et d) du Tarif des douanes sont remplacés par ce qui suit :

  • c) selon le cas :

    • (i) sont détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile,

    • (ii) sous réserve des règlements pris en vertu de l'article 109.1, sont données — selon les instructions de ce ministre et aux fins qu'il précise — à un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

  • d) n'ont pas été endommagées avant qu'elles ne soient détruites ou données.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 109, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements : don de marchandises

109.1 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les marchandises ou catégories de marchandises qui peuvent faire l'objet d'un don pour l'application du sous-alinéa 109c)(ii).

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 27L.R., ch. E-19Loi sur les licences d'exportation et d'importation

Modification de la loi

Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

  • h) s'assurer d'un approvisionnement et d'une distribution d'un article, au Canada ou à l'étranger, conformes aux intérêts du Canada en matière de sécurité économique;

  • i) réagir aux actes, aux politiques ou aux pratiques d'un pays étranger ou d'une association de pays qui pourraient être préjudiciables aux intérêts du Canada en matière de sécurité économique.

Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

  • g) s'assurer d'un approvisionnement et d'une distribution d'un article, au Canada ou à l'étranger, conformes aux intérêts du Canada en matière de sécurité économique.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 28L.R., ch. A-2Loi sur l'aéronautique

Modification de la loi

Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règle générale

  • 4 (1) Sous réserve des règlements pris au titre de l'alinéa 4.9w), la présente partie s'applique en matière d'aéronautique, dans l'ensemble du Canada, aux personnes, aux produits aéronautiques et à tous autres objets et, à l'étranger, aux titulaires de documents d'aviation canadiens, aux aéronefs canadiens et aux passagers et aux équipages à bord de ceux-ci ainsi qu'aux biens et aux personnes à bord de tout aéronef à destination du Canada.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4.1, de ce qui suit :

Note marginale :Méthodes de signification

  • 4.11 (1) Si une disposition de la présente partie — ou de tout règlement, avis, arrêté, mesure de sûreté ou directive d'urgence pris ou donnés, selon le cas, sous son régime — exige qu'un avis ou un autre document soient signifiés soit à personne, soit par courrier recommandé ou certifié, la signification peut également se faire par voie électronique.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (2) La signification par voie électronique est établie par un relevé de transmission électronique indiquant la date et l'heure de transmission.

  • Note marginale :Prise d'effet de la signification

    (3) La signification électronique prend effet à la date indiquée sur le relevé de transmission.

Le paragraphe 4.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :

  • n.1) assurer la gestion de l'utilisation des systèmes d'aéronefs télépilotés ainsi que des matériels et des systèmes susceptibles de perturber le fonctionnement des systèmes d'aéronefs télépilotés;

L'article 4.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de contrôle

4.7 Pour l'application des articles 4.71 à 4.85, contrôle s'entend de tout contrôle — y compris la fouille — effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d'urgence ou les arrêtés d'urgence. 

L'alinéa 4.71(2)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • k) obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sûreté aérienne à élaborer, à documenter et à tenir à jour des systèmes de gestion de la sûreté ou d'autres systèmes relatifs à la sûreté aérienne;

  • k.1) obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sûreté aérienne à élaborer, à documenter et à tenir à jour des procédés, des procédures, des programmes ou des plans relatifs à la sûreté aérienne;

  • k.2) obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sûreté aérienne à élaborer et à tenir à jour des documents, notamment des manuels, relatifs à la sûreté aérienne;

  • k.3) régir le contenu et les exigences de tout système, procédé, programme, plan ou document ou de toute procédure visés à l'un ou l'autre des alinéas k) à k.2);

  • k.4) obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sûreté aérienne à se conformer aux dispositions ou aux exigences de tout système, procédé, programme, plan, ou document ou de toute procédure visés à l'un ou l'autre des alinéas k) à k.2);

L'article 4.87 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Immunité

4.87 La personne qui est autorisée par le ministre à contrôler l'observation des règlements sur la sûreté aérienne, des mesures de sûreté, des directives d'urgence ou des arrêtés d'urgence ou l'efficacité du matériel, des systèmes et des procédés utilisés à l'égard des aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques peut, à cette fin, sans se rendre coupable d'une infraction ou d'une violation, commettre un acte ou une omission qui constitue une contravention à ces règlements, mesures, directives ou arrêtés.

La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 4.9, de ce qui suit :

Règlements — général

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4.9, de ce qui suit :

Note marginale :Teneur des règlements

4.901 Les règlements visés à l'article 4.9 peuvent notamment :

  • a) obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sûreté aérienne à élaborer, à documenter et à tenir à jour des systèmes de gestion de la sécurité ou d'autres systèmes relatifs à la sécurité aérienne;

  • b) obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sécurité aérienne à élaborer, à documenter et à tenir à jour des procédés, des procédures, des programmes ou des plans relatifs à la sécurité aérienne;

  • c) obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sécurité aérienne à élaborer et à tenir à jour des documents, notamment des manuels, relatifs à la sécurité aérienne;

  • d) régir le contenu et les exigences de tout système, procédé, programme, plan ou document ou de toute procédure visés à l'un ou l'autre des alinéas a) à c);

  • e) obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sécurité aérienne à se conformer aux dispositions ou aux exigences de tout système, procédé, programme, plan ou document ou de toute procédure visés à l'un ou l'autre des alinéas a) à c).

Niveau de services de navigation aérienne civile

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4.91, de ce qui suit :

Heures de travail et assurance

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

Interdictions et restrictions — utilisation d'aéronefs

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 5.1, de ce qui suit :

Systèmes, procédés, procédures, programmes, plans et documents

Définition de exigence réglementaire

5.11 Pour l'application des articles 5.12 à 5.14, exigence réglementaire s'entend de l'exigence prévue dans un règlement pris en vertu du paragraphe 4.71(1) ou de l'article 4.9 ou dans une mesure de sûreté.

Note marginale :Avis — lacunes

5.12 S'il estime que le système, le procédé, la procédure, le programme, le plan ou le document élaboré et tenu à jour par une personne dans le cadre d'une exigence réglementaire présente des lacunes qui risquent de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, le ministre peut, par avis transmis à cette personne, exiger qu'elle apporte les mesures correctives nécessaires dans le délai qu'il précise.

Note marginale :Avis — activité

5.13 S'il estime que la personne qui a élaboré et tient à jour un système, un procédé, une procédure, un programme, un plan ou un document dans le cadre d'une exigence réglementaire exerce une activité visée par ce système, ce procédé, cette procédure, ce programme, ce plan ou ce document d'une manière qui risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, le ministre peut, par avis transmis à cette personne, exiger qu'elle apporte les mesures correctives nécessaires dans le délai qu'il précise.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

5.14 La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux documents suivants :

  • a) le document élaboré afin de documenter un système, un procédé, une procédure, un programme ou un plan en vertu d'une exigence réglementaire;

  • b) le document élaboré en vertu d'une exigence réglementaire;

  • c) le document contenant des dispositions ou des exigences auxquelles une personne doit se conformer en vertu d'une exigence réglementaire;

  • d) l'avis visé aux articles 5.12 ou 5.13.

Loi sur la radiocommunication et Loi sur les explosifs

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 5.3, de ce qui suit :

Fourniture volontaire de renseignements

Note marginale :Fourniture de renseignements

  • 5.31 (1) Afin de promouvoir la sécurité et la sûreté aériennes, le ministre peut :

    • a) établir et gérer des programmes dans le cadre desquels toute personne ou tout organisme peut fournir des renseignements relatifs à la sécurité ou la sûreté aériennes;

    • b) conclure avec toute personne ou tout organisme des ententes ou des accords sur la fourniture de tels renseignements.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les programmes, les ententes et les accords visés au paragraphe (1) et, notamment prévoir les circonstances visées aux alinéas 5.32j) et 5.33f).

Note marginale :Communication interdite

5.32 Les renseignements obtenus par le ministre dans le cadre d'un programme, d'une entente ou d'un accord visé au paragraphe 5.31(1) sont confidentiels et nul ne peut les communiquer, sauf dans les cas suivants :

  • a) la personne ou l'organisme qui les a fournis consent par écrit à leur communication;

  • b) ils doivent être fournis sous le régime de la présente loi;

  • c) ils ont aussi été obtenus autrement que dans le cadre du programme, de l'entente ou de l'accord;

  • d) la communication est exigée sous le régime d'une loi fédérale;

  • e) la communication est exigée par un subpoena, un document ou une ordonnance d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou est exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;

  • f) ils portent :

    • (i) d'une part, sur la contravention à une disposition de la présente partie ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris ou donnés, selon le cas, sous son régime,

    • (ii) d'autre part, sur un incident de sûreté ou un accident qui doit faire l'objet d'un avis sous le régime de la présente loi ou sur un accident dont il doit être fait rapport sous le régime de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;

  • g) ils portent sur une contravention aux paragraphes 7.3(1) ou 7.41(1);

  • h) ils portent sur une contravention à toute disposition de la présente partie — à l'exception des paragraphes 7.3(1) et 7.41(1) — ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris ou donnés, selon le cas, sous son régime, et le ministre a des motifs raisonnables de croire que la contravention a été commise sciemment ou dans des circonstances équivalant à négligence grossière ou, au Québec, faute lourde;

  • i) le ministre estime que la communication est nécessaire :

    • (i) soit pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sécurité aérienne ou la sécurité du public,

    • (ii) soit pour parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sûreté d'un aéronef, d'un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques ou la sécurité du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef;

  • j) la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement.

Note marginale :Protection

5.33 Les renseignements fournis par une personne dans le cadre d'un programme, d'une entente ou d'un accord visés au paragraphe 5.31(1) ne peuvent être utilisés contre la personne les ayant fournis en cas de poursuites engagées relativement à une contravention à la présente loi, sauf dans les cas suivants :

  • a) les renseignements doivent être fournis sous le régime de la présente loi;

  • b) ils ont aussi été obtenus autrement que dans le cadre du programme, de l'entente ou de l'accord;

  • c) ils portent :

    • (i) d'une part, sur la contravention à une disposition de la présente partie ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris ou donnés selon le cas, sous son régime,

    • (ii) d'autre part, sur un incident de sûreté ou un accident qui doit faire l'objet d'un avis sous le régime de la présente loi ou sur un accident dont il doit être fait rapport sous le régime de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;

  • d) ils portent sur une contravention aux paragraphes 7.3(1) ou 7.41(1);

  • e) ils portent sur une contravention à toute disposition de la présente partie — à l'exception des paragraphes 7.3(1) et 7.41(1) — ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris ou donnés, selon le cas, sous son régime et le ministre a des motifs raisonnables de croire que la contravention a été commise sciemment ou dans des circonstances équivalant à négligence grossière ou, au Québec, faute lourde;

  • f) les circonstances prévues par les règlements existent.

Le paragraphe 7.21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Défaut de paiement

  • 7.21 (1) Le ministre peut suspendre ou refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier un document d'aviation canadien si le demandeur ou le titulaire du document ou le propriétaire ou l'exploitant ou utilisateur de l'aéronef, de l'aérodrome, de l'aéroport ou de toute autre installation visés par le document fait l'objet d'un certificat visé à l'article 8.11.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7.41, de ce qui suit :

Note marginale :Autorisation — perturbation

  • 7.42 (1) Le ministre peut autoriser, aux conditions qu'il juge indiquées, toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, à perturber le fonctionnement d'un système d'aéronef télépiloté ou à gêner l'exercice des fonctions du membre d'équipage d'un tel système s'il estime que la délivrance de l'autorisation est dans l'intérêt public ou qu'elle est requise pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Suspension, annulation ou modification

    (2) Le ministre peut suspendre, annuler ou modifier l'autorisation s'il estime que sa suspension, son annulation ou sa modification est dans l'intérêt public ou qu'elle est requise pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

L'intertitre précédant l'article 7.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Responsabilité indirecte — propriétaires d'aéronefs

7.51 Lorsqu'une personne peut être accusée et déclarée coupable d'une infraction à la présente partie ou à ses textes d'application relative à un aéronef, que la personne soit ou non identifiée ou poursuivie pour cette infraction, le propriétaire enregistré de l'aéronef peut être accusé et déclaré coupable de l'infraction, à moins que, lors de l'infraction, l'aéronef n'ait été en possession d'un tiers sans son consentement.

Note marginale :Responsabilité indirecte — utilisateurs d'aéronefs

7.52 Lorsqu'une personne peut être accusée et déclarée coupable d'une infraction à la présente partie ou à ses textes d'application relative à un aéronef, que la personne soit ou non identifiée ou poursuivie pour cette infraction, l'utilisateur de l'aéronef peut être accusé et déclaré coupable de l'infraction, à moins que, lors de l'infraction, l'aéronef n'ait été en possession d'un tiers sans son consentement.

Note marginale :Responsabilité indirecte — commandants de bord

7.53 Lorsqu'un membre d'équipage peut être accusé et déclaré coupable d'une infraction à la présente partie ou à ses textes d'application relative à un aéronef, que le membre d'équipage soit ou non identifié ou poursuivi pour cette infraction, le commandant de bord de l'aéronef peut être accusé et déclaré coupable de l'infraction, à moins que celle-ci n'ait été commise sans son consentement.

Note marginale :Preuve

7.54 Dans les poursuites intentées contre l'une ou l'autre des personnes ci-après pour infraction à la présente partie ou à ses textes d'application, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir que l'acte ou l'omission qui la constitue a été commis par un mandataire ou un employé de cette personne, que le mandataire ou l'employé ait été ou non identifié ou poursuivi pour cette infraction :

  • a) le propriétaire enregistré d'un aéronef;

  • b) l'utilisateur d'un aéronef;

  • c) l'exploitant d'un aérodrome ou d'une autre installation aéronautique;

  • d) le fournisseur de services de la circulation aérienne;

  • e) l'organisme titulaire d'un document d'aviation canadien autorisant la maintenance d'un produit aéronautique ou la prestation d'un service de maintenance.

Note marginale :Exceptions

7.55 Les articles 7.51 à 7.54 ne s'appliquent pas à l'égard de l'infraction relative à la contravention aux paragraphes 7.3(1) ou 7.41(1).

Note marginale :Défense de prise de précautions voulues

  • 7.56 (1) Nul ne peut être reconnu coupable d'une infraction à la présente partie ou à ses textes d'application s'il prouve qu'il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'une infraction relative à la contravention aux paragraphes 7.3(1) ou 7.41(1).

Sanctions administratives pécuniaires

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7.6, de ce qui suit :

Note marginale :Violation

  • 7.61 (1) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l'alinéa 7.6(1)a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s'expose à une pénalité dont le maximum est prévu en vertu de l'alinéa 7.6(1)b).

  • Note marginale :Violation continue

    (2) Il est compté une violation distincte pour chaque vol ou partie de vol au cours desquels se commet ou se continue la violation.

  • Note marginale :Précision

    (3) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l'alinéa 7.6(1)a) qualifiable à la fois de violation et d'infraction peut être poursuivie soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s'excluant toutefois mutuellement.

  • Note marginale :Nature de la violation

    (4) Il est entendu que les violations n'ont pas valeur d'infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l'article 126 du Code criminel.

  • Note marginale :Défense de prise des précautions voulues

    (5) Nul ne peut être tenu responsable d'une violation s'il prouve qu'il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.

  • Note marginale :Responsabilité indirecte — propriétaires d'aéronefs

    (6) Lorsqu'une personne peut être poursuivie pour une violation à la présente partie ou à ses textes d'application relative à un aéronef, que la personne soit ou non identifiée ou poursuivie pour cette violation, le propriétaire enregistré de l'aéronef peut être poursuivi pour la violation, à moins que, lors de la violation, l'aéronef n'ait été en possession d'un tiers sans son consentement.

  • Note marginale :Responsabilité indirecte — utilisateurs d'aéronefs

    (7) Lorsqu'une personne peut être poursuivie pour une violation à la présente partie ou à ses textes d'application relative à un aéronef, que la personne soit ou non identifiée ou poursuivie pour cette violation, l'utilisateur de l'aéronef peut être poursuivi pour la violation, à moins que, lors de la violation, l'aéronef n'ait été en possession d'un tiers sans son consentement.

  • Note marginale :Responsabilité indirecte — commandants de bord

    (8) Lorsqu'un membre d'équipage peut être poursuivi pour une violation à la présente partie ou à ses textes d'application relative à un aéronef, que le membre d'équipage soit ou non identifié ou poursuivi pour cette violation, le commandant de bord de l'aéronef peut être poursuivi pour la violation, à moins que celle-ci n'ait été commise sans son consentement.

  • Note marginale :Preuve

    (9) Dans toute procédure engagée au titre de la présente partie ou de ses textes d'application contre l'une ou l'autre des personnes ci-après pour violation, il suffit, pour prouver la violation, d'établir que l'acte ou l'omission qui la constitue a été commis par un mandataire ou un employé de cette personne, que le mandataire ou l'employé ait été ou non identifié ou poursuivi pour cette violation :

    • a) le propriétaire enregistré d'un aéronef;

    • b) l'utilisateur d'un aéronef;

    • c) l'exploitant d'un aérodrome ou d'une autre installation aéronautique;

    • d) le fournisseur de services de la circulation aérienne;

    • e) l'organisme titulaire d'un document d'aviation canadien autorisant la maintenance d'un produit aéronautique ou la prestation d'un service de maintenance.

Note marginale :Transaction — aucun procès-verbal signifié

  • 7.62 (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une violation a été commise par une personne à qui n'a pas été signifié au titre de l'article 7.7 un procès-verbal à cet égard, le ministre peut conclure avec elle une transaction en vue de l'observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de toute sûreté à lui verser pour garantir l'exécution de la transaction ainsi que le montant de la pénalité qu'elle aurait eu à payer si elle n'avait pas conclu la transaction.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) S'il est convaincu que la personne ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger ce délai.

  • Note marginale :Assimilation — violation

    (3) Sauf si elle présente une requête en révision au titre du paragraphe (4), la personne qui conclut une transaction est réputée avoir commis la violation en cause.

  • Note marginale :Requête en révision

    (4) La personne qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant la signification de l'avis de défaut visé au paragraphe (6), déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et la personne est réputée avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la pénalité au titre de l'article 7.91.

  • Note marginale :Avis d'exécution

    (5) S'il estime que la personne a exécuté la transaction, le ministre veille à ce qu'elle en soit avisée. Sur signification de l'avis :

    • a) aucune poursuite ne peut être intentée contre la personne pour la même violation;

    • b) toute sûreté versée au titre du paragraphe (1) est remise à la personne.

  • Note marginale :Avis de défaut d'exécution

    (6) S'il estime que la personne n'a pas exécuté la transaction, le ministre fait signifier un avis de défaut qui l'informe soit qu'elle est tenue de payer, dans le délai et selon les modalités prévus dans l'avis de défaut et sans qu'il soit tenu compte du plafond fixé à l'alinéa 7.6(1)b), le double du montant de la pénalité prévue par la transaction, soit qu'il y aura confiscation de toute sûreté versée au titre du paragraphe (1) au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Contenu de l'avis

    (7) Sont indiqués dans l'avis de défaut notamment le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une telle requête.

  • Note marginale :Aucun droit à la compensation

    (8) Sur signification de l'avis de défaut, la personne perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.

  • Note marginale :Remise de la sûreté

    (9) La sûreté versée au titre du paragraphe (1) est remise à la personne :

    • a) en cas de signification de l'avis mentionné au paragraphe (6), lorsque cette dernière paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;

    • b) lorsque le conseiller ou le comité du Tribunal conclut, au titre des articles 8 et 8.1 respectivement, que la transaction a été exécutée.

L'article 7.8 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Option

7.8 Le destinataire du procès-verbal doit soit payer la pénalité, soit déposer une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.

L'article 7.9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement de la pénalité

7.9 Lorsque le destinataire du procès-verbal paie la somme requise conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la pénalité infligée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l'intéressé pour la même violation.

Note marginale :Demande de transaction — procès-verbal signifié

7.901 Au lieu de payer la pénalité, le destinataire du procès-verbal peut, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévues, demander au ministre de conclure avec lui une transaction au titre de l'article 7.902 en vue de la bonne observation de la disposition en cause.

Note marginale :Transaction — procès-verbal signifié

  • 7.902 (1) Sur demande présentée en vertu de l'article 7.901, le ministre peut conclure avec la personne à qui un procès-verbal a été signifié une transaction qui, d'une part, est subordonnée aux conditions qu'il estime indiquées, notamment le dépôt d'une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l'exécution de la transaction, et, d'autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la pénalité.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l'égard de la violation.

  • Note marginale :Avis d'exécution

    (3) La signification à la personne d'un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise à la personne.

  • Note marginale :Avis de défaut d'exécution

    (4) S'il estime que la transaction n'a pas été exécutée, le ministre fait signifier à la personne un avis de défaut qui l'informe soit qu'elle est tenue de payer, dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal, au lieu du montant de la pénalité infligée initialement et sans qu'il soit tenu compte du plafond fixé à l'alinéa 7.6(1)b), le double de ce montant, soit qu'il y aura confiscation de toute sûreté remise au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Effet de l'avis de défaut

    (5) Sur signification de l'avis de défaut, la personne perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, selon les termes de cet avis :

    • a) soit elle paie la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal;

    • b) soit la confiscation de la sûreté s'opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (6) Lorsque la personne paie la somme requise dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal, le ministre accepte ce paiement en règlement de la pénalité infligée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre la personne pour la même violation.

Note marginale :Refus de transiger

  • 7.903 (1) Si le ministre refuse de transiger à la suite d'une demande présentée au titre de l'article 7.901, l'intéressé peut, dans le délai précisé par le ministre et selon les modalités prévues dans le procès-verbal, soit payer le montant de la pénalité infligée initialement, soit déposer une requête en révision au titre du paragraphe 7.91(1).

  • Note marginale :Effet du paiement

    (2) Lorsque l'intéressé paie la somme requise dans le délai précisé par le ministre et selon les modalités prévues dans le procès-verbal, le ministre accepte ce paiement en règlement de la pénalité infligée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l'intéressé pour la même violation.

L'article 7.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Omission de payer la pénalité

7.92 L'omission, par l'intéressé, de payer dans le délai imparti la pénalité prévue dans le procès-verbal et de déposer une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l'égard de la violation.

Les paragraphes 8.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Sort de l'appel

    (3) Le comité du Tribunal peut :

    • a) dans le cas de la décision visée aux alinéas 8a) ou b), rejeter l'appel ou y faire droit et, sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 7.6(1)b), substituer sa propre décision à celle en cause;

    • b) dans le cas de la décision visée aux alinéas 8c) ou d), rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

  • Note marginale :Commission de la violation

    (4) Sans délai après avoir pris sa décision, le comité informe l'intéressé et le ministre de celle-ci et du délai imparti pour effectuer, s'il y a lieu, le paiement de la somme, qu'il fixe, à payer au Tribunal.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 8.1, de ce qui suit :

Note marginale :Certificat

8.11 Le ministre peut obtenir du Tribunal ou du conseiller, selon le cas, un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil indiquant la pénalité à payer par l'intéressé si ce dernier, dans le délai requis :

  • a) omet de payer la pénalité prévue dans le procès-verbal ou dans l'avis de défaut visé aux paragraphes 7.62(6) ou 7.902(4) ou de déposer une requête en révision au titre de l'article 7.91;

  • b) omet de payer la somme prévue dans la décision prise au titre de l'alinéa 8b) ou confirmée au titre de l'alinéa 8d) ou de déposer un appel au titre de l'article 8.1;

  • c) omet de payer la somme fixée en vertu du paragraphe 8.1(4).

Le paragraphe 8.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enregistrement du certificat

  • 8.2 (1) Sur présentation à une cour supérieure, le certificat visé à l'article 8.11, est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d'exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

L'intertitre précédant l'article 8.4 et les articles 8.4 et 8.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Admissibilité en preuve

La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 8.7, de ce qui suit :

Pouvoirs d'entrée, de saisie et de rétention

L'alinéa 17(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) qui possède déjà, aux termes d'une entente, d'une convention ou d'un accord internationaux relatifs aux transports et auxquels le Canada est partie, le statut d'observateur ou qui est un représentant accrédité ou le conseiller d'un tel représentant;

Dispositions transitoires

Note marginale :Règlements sur la sûreté aérienne

Les règlements visés à l'alinéa 4.71(2)k.4) de la Loi sur l'aéronautique peuvent être pris en vertu du paragraphe 4.71(1) de la même loi relativement au système, au procédé, à la procédure, au programme, au plan ou au document qu'une personne a établi ou élaboré ou dont elle dispose conformément à un règlement pris, avant la date d'entrée en vigueur du présent article, en vertu de ce paragraphe.

Note marginale :Règlements sur la sécurité aérienne

Les règlements visés à l'alinéa 4.901e) de la Loi sur l'aéronautique peuvent être pris en vertu de l'article 4.9 de la même loi relativement au système, au procédé, à la procédure, au programme, au plan ou au document qu'une personne a établi ou élaboré ou dont elle dispose conformément à un règlement pris en vertu de cet article avant la date d'entrée en vigueur du présent article.

L.R., ch. A-1Modification corrélative à la Loi sur l'accès à l'information

L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par remplacement de la mention « paragraphes 4.79(1), 6.5(5), 22(2) et 24.2(4) », figurant en regard de la mention « Loi sur l'aéronautique », par « paragraphe 4.79(1), article 5.32 et paragraphes 6.5(5), 22(2) et 24.2(4) ».

2019, ch. 29Modification connexe à la Loi no 1 d'exécution du budget de 2019

L'article 272 de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2019 est abrogé.

SECTION 291996, ch. 10Loi sur les transports au Canada

La Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l'article 49, de ce qui suit :

Arrêté provisoire

Note marginale :Arrêté provisoire

  • 49.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté provisoire comportant toute disposition qu'un règlement visé au paragraphe (2) pourrait comporter ou visant à modifier ou suspendre toute exigence ou condition prévue par un tel règlement, s'il estime, compte tenu des objectifs de la loi habilitante du règlement, qu'il est dans l'intérêt public de prendre l'arrêté et si celui-ci vise un ou plusieurs des objectifs suivants :

    • a) donner effet à une norme internationale;

    • b) assurer le respect des obligations internationales du Canada.

  • Note marginale :Règlements visés au paragraphe (1)

    (2) Sont visés les règlements pouvant être pris par le gouverneur en conseil ou le ministre en vertu d'une disposition d'une loi fédérale dont ce dernier a la responsabilité.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Avant de prendre l'arrêté provisoire, le ministre consulte toute personne ou organisme qu'il estime indiqués dans les circonstances.

  • Note marginale :Période de validité

    (4) L'arrêté provisoire prend effet à la date de sa prise ou à la date ultérieure qui y est précisée et cesse d'avoir effet à celui des moments ci-après qui est le premier à survenir :

    • a) le jour de son abrogation;

    • b) le jour qui précède celui de l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet;

    • c) l'expiration d'une période de trois ans — ou toute période plus courte précisée dans l'arrêté — après la date de sa prise d'effet.

  • Note marginale :Exécution et contrôle d'application

    (5) En ce qui concerne l'exécution et le contrôle d'application, l'arrêté provisoire est réputé être le règlement visé au paragraphe (2) qui pourrait comporter les mêmes dispositions ou dont les exigences ou conditions sont suspendues ou modifiées. Les dispositions à ce sujet qui sont applicables relativement au règlement, notamment celles portant sur les infractions et peines, le sont relativement à l'arrêté.

  • Note marginale :Régime de sanctions administratives pécuniaires

    (6) L'arrêté provisoire peut prévoir que le régime de sanctions administratives pécuniaires prévu par la loi habilitante mentionnée au paragraphe (2) s'applique relativement à une ou plusieurs de ses dispositions, si cette loi comporte une disposition autorisant la désignation des dispositions du règlement pris sous son régime comme texte dont la contravention est assujettie au régime.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (7) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas à l'arrêté provisoire.

  • Note marginale :Publication

    (8) Le ministre veille à ce que l'arrêté provisoire soit accessible au public, sauf s'il estime que sa publication est inappropriée en raison de circonstances exceptionnelles, notamment si elle compromet la sécurité publique.

  • Note marginale :Non-respect d'un arrêté non publié

    (9) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler du non-respect de l'arrêté provisoire qui, au moment du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à ce moment l'arrêté avait été porté à la connaissance du contrevenant.

SECTION 30L.R., ch. J-1Loi sur les juges

L'alinéa 12b) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

  • b) s'agissant de chacun des seize autres juges d'appel : 338 800 $;

SECTION 312014, ch. 20, art. 376Loi sur le Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :

Organismes territoriaux

Note marginale :Modification

  • 15.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, modifier l'annexe 2 afin d'ajouter, de modifier ou de supprimer le nom d'un organisme territorial.

  • Note marginale :Entente de financement

    (2) Le ministre ne peut ajouter le nom d'un organisme territorial à l'annexe 2 que s'il est d'avis qu'il existe un arrangement satisfaisant en matière de financement pour la fourniture de services d'appui et d'installations à l'organisme territorial.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Dans le cas d'un organisme territorial composé de membres d'un organisme créé par une loi fédérale, le ministre consulte le ministre responsable de cet organisme créé par une loi fédérale avant d'ajouter le nom de l'organisme territorial à l'annexe 2.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) L'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) n'est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires. L'arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 18, de ce qui suit :

Note marginale :Dépenses

19 Le Service peut, au cours d'un exercice, affecter à la compensation de ses dépenses les recettes qu'il perçoit au cours de cet exercice pour la fourniture de services d'appui et d'installations à un organisme territorial figurant à l'annexe 2.

L'annexe de la même loi devient l'annexe 1.

Le titre de l'annexe 1 de la même loi est abrogé.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'annexe 1, de l'annexe 2 figurant à l'annexe 6 de la présente loi.

SECTION 32Tribunal de la protection de l'environnement du Canada

1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

L'article 216 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal

Tribunal Le Tribunal de la protection de l'environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1). (Tribunal)

L'alinéa 235(6)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g) le fait qu'une révision peut être demandée au Tribunal;

Le passage du paragraphe 241(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modification de l'ordre

  • 241 (1) Tant que le Tribunal n'est pas saisi d'une demande de révision de l'ordre, l'agent de l'autorité peut, pourvu qu'il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :

L'intertitre précédant l'article 243 et les articles 243 à 248 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Tribunal de la protection de l'environnement du Canada

Note marginale :Constitution

  • 243 (1) Est constitué le Tribunal de la protection de l'environnement du Canada, composé de membres nommés à temps plein ou à temps partiel par le ministre.

  • Note marginale :Président

    (2) Le ministre choisit le président du Tribunal parmi ses membres.

Note marginale :Siège

244 Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale au sens de l'article 2 de la Loi sur la capitale nationale.

Note marginale :Président

  • 245 (1) Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités, notamment en ce qui concerne :

    • a) la répartition des affaires et du travail entre les membres et, le cas échéant, la constitution des formations;

    • b) l'administration du Tribunal.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du président

    (2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le membre du Tribunal que désigne le ministre.

Note marginale :Mandat des membres

246 Les membres du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour un mandat renouvelable d'au plus de trois ans, sous réserve de révocation motivée de la part du ministre.

Note marginale :Compétence

247 Seules peuvent être nommées membres du Tribunal les personnes compétentes dans les domaines de la conservation et de la protection de l'environnement canadien, de la salubrité de l'environnement et de la santé humaine, du droit administratif en ce qui a trait à la réglementation en matière environnementale, ou dans celui des connaissances écologiques autochtones traditionnelles.

Note marginale :Incompatibilité de fonctions

248 Il est interdit aux membres du Tribunal d'occuper ou d'accepter une charge ou un emploi incompatible avec les fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Les articles 250 à 252 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Fonctions postérieures au mandat

250 Le membre du Tribunal dont le mandat est expiré peut, avec l'autorisation du président du Tribunal et pour une période d'au plus cent quatre-vingts jours, continuer à exercer ses fonctions relativement à toute affaire dont il a été saisi pendant son mandat.

L'article 253 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Immunité

253 Les membres du Tribunal bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les actes qu'ils accomplissent ou omettent d'accomplir de bonne foi dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

L'article 255 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Responsabilité civile

255 Pour l'application du droit de la responsabilité civile délictuelle ou extracontractuelle, les membres du Tribunal sont des préposés de Sa Majesté du chef du Canada.

Les articles 256 et 257 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Demande de révision

  • 256 (1) Toute personne visée par un ordre peut en demander la révision au Tribunal par avis écrit adressé dans les trente jours suivant la date à laquelle elle en reçoit le texte ou celle à laquelle il lui est donné oralement.

  • Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande

    (2) Le président du Tribunal ou le membre du Tribunal qu'il désigne peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Note marginale :Révision

257 Lorsque le Tribunal reçoit l'avis de demande de révision, le président du Tribunal procède à la révision de l'ordre ou désigne un membre du Tribunal ou une formation de trois membres de ce Tribunal pour procéder à la révision.

Le paragraphe 258(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :No automatic stay on appeal

  • 258 (1) Subject to subsection (2), the request for a review does not suspend the operation of an order.

Les articles 261 et 262 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Enforcement of summonses and orders

261 Any summons issued or order made under subsection 260(1) may be made a summons or order of the Federal Court or of the superior court of a province and is enforceable in the same manner as a summons or order of that court.

Note marginale :Procedure

262 To make a summons issued or order made under subsection 260(1) a summons or order of the Federal Court or of the superior court of a province, the court's usual practice and procedure in such matters may be followed or a certified copy of the summons or order may be filed with the court's registrar.

L'article 266 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décision

266 Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la révision est terminée, le Tribunal rend sa décision, la motive par écrit et transmet une copie de la décision et des motifs aux personnes visées par l'ordre et au ministre.

Dans les passages ci-après de la même loi, « réviseur » et « réviseurs » sont remplacés par « Tribunal », avec les adaptations nécessaires :

2014, ch. 20, art. 376Loi sur le Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs

L'annexe 1 de la Loi sur le Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Tribunal de la protection de l'environnement du Canada

    Environmental Protection Tribunal of Canada

Modifications corrélatives

L.R., ch. I-20Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux

Le paragraphe 27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande

    (2) Le président du Tribunal de la protection de l'environnement du Canada ou le membre du Tribunal qu'il désigne peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Le passage du paragraphe 28(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modification de l'ordre

  • 28 (1) Tant que le Tribunal de la protection de l'environnement du Canada n'est pas saisi d'une demande de révision de l'ordre, l'agent de l'autorité peut, pourvu qu'il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

La partie I de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Membres à temps plein du Tribunal de la protection de l'environnement du Canada

    Full-time members of the Environmental Protection Tribunal of Canada

L.R., ch. W-9; 1994, ch. 23, art. 2(F)Loi sur les espèces sauvages du Canada

Le paragraphe 11.94(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande

    (2) Le président du Tribunal de la protection de l'environnement du Canada ou le membre du Tribunal qu'il désigne peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Le passage du paragraphe 11.95(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modification de l'ordre

  • 11.95 (1) Tant que le Tribunal de la protection de l'environnement du Canada n'est pas saisi d'une demande de révision de l'ordre, l'agent de la faune peut, pourvu qu'il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :

1994, ch. 22Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

Le paragraphe 11.27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande

    (2) Le président du Tribunal de la protection de l'environnement du Canada ou le membre du Tribunal qu'il désigne peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Le passage du paragraphe 11.28(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modification de l'ordre

  • 11.28 (1) Tant que le Tribunal de la protection de l'environnement du Canada n'est pas saisi d'une demande de révision de l'ordre, le garde-chasse peut, pourvu qu'il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :

2003, ch. 20Loi sur la protection de l'environnement en Antarctique

Le paragraphe 37.09(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande

    (2) Le président du Tribunal de la protection de l'environnement du Canada ou le membre du Tribunal qu'il désigne peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Le passage du paragraphe 37.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modification de l'ordre

  • 37.1 (1) Tant que le Tribunal de la protection de l'environnement du Canada n'est pas saisi d'une demande de révision de l'ordre, l'agent de l'autorité peut, pourvu qu'il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :

2009, ch. 14, art. 126Loi sur les pénalités administratives en matière d'environnement

Les articles 15 à 17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Droit de faire une demande de révision

15 L'auteur présumé de la violation peut, dans les trente jours suivant la date de la signification d'un procès-verbal ou dans le délai supérieur que le Tribunal peut accorder, saisir ce dernier d'une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation présumée, ou des deux.

Note marginale :Modification du procès-verbal

16 Tant que le Tribunal n'est pas saisi d'une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l'annuler, soit corriger toute erreur qu'il contient.

Note marginale :Révision

17 Lorsque le Tribunal reçoit la demande de révision faite au titre de l'article 15, le président du Tribunal procède à la révision ou désigne un membre du Tribunal ou une formation de trois membres de ce tribunal pour procéder à la révision.

Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Témoins

  • 19 (1) Le Tribunal peut citer toute personne à comparaître devant lui et ordonner à celle-ci de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu'il juge nécessaire à la révision.

L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Signification de la décision

21 Le Tribunal rend sa décision et la motive par écrit dans les trente jours suivant la date à laquelle la révision est terminée, et remet sans délai copie de la décision et des motifs au ministre et aux intéressés.

L'article 22 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Responsibility

22 If the Tribunal determines that a person, ship or vessel has committed a violation, the person, ship or vessel is liable for the amount of the penalty as set out in the determination.

L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décision définitive

23 La décision rendue en application de l'article 20 est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n'est pas susceptible d'appel ou de révision en justice.

2018, ch. 12, art. 186Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Le passage du paragraphe 220(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modification ou annulation de l'ordre

  • 220 (1) Tant que le Tribunal de la protection de l'environnement du Canada n'est pas saisi d'une demande de révision de l'ordre, l'agent de l'autorité peut prendre les mesures suivantes :

Le paragraphe 222(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande

    (2) Le président du Tribunal de la protection de l'environnement du Canada ou le membre du Tribunal qu'il désigne peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

L'article 224 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Immunité

224 En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le membre du Tribunal de la protection de l'environnement du Canada à l'égard d'un acte — action ou omission — accompli de bonne foi dans l'exercice de ses attributions sous le régime de l'article 223.

Modifications terminologiques

Note marginale :Remplacement de « réviseur-chef »

Dans les passages ci-après, « réviseur-chef » est remplacé par « Tribunal de la protection de l'environnement du Canada » :

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 550 à 552.

administrateur en chef

administrateur en chef S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs. (Chief Administrator)

réviseur

réviseur Personne nommée à titre de réviseur en application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente section. (review officer)

réviseur-chef

réviseur-chef Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente section. (Chief Review Officer)

Tribunal

Tribunal Le Tribunal de la protection de l'environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) dans sa version à la date d'entrée en vigueur de la présente section. (Tribunal)

Note marginale :Contrats

Note marginale :Réviseur-chef

Note marginale :Demandes ou affaires en instance

SECTION 33Office de commercialisation du poisson d'eau douce

Dessaisissement et dissolution

Note marginale :Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

ministre

ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada chargé de l'application de la Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce. (Minister)

Office

Office L'Office de commercialisation du poisson d'eau douce constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce. (Corporation)

Note marginale :Objet

La présente section a pour objet d'autoriser la prise de mesures diverses visant le dessaisissement et la dissolution de tout ou partie de l'Office.

Note marginale :Pouvoirs du ministre

Note marginale :Pouvoirs

Note marginale :Dépôt devant le Parlement

Note marginale :Transfert : biens, droits ou intérêts

Sous réserve des articles 559 et 560, au moment de la dissolution de l'Office, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et aux conditions qu'il estime indiquées, transférer ou faire transférer à un ministre, à un ministère ou un organisme fédéral la responsabilité et la gestion des biens, des droits ou intérêts que détient l'Office.

Note marginale :Affectation des biens

Note marginale :Surplus

Note marginale :Dissolution

L'Office est dissous.

Dispositions transitoires

Note marginale :Référence à l'Office

Sauf indication contraire du contexte, toute mention de l'Office dans les contrats, actes ou autres documents que celui-ci a signés en son propre nom vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la date de dissolution de l'Office.

Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles

Note marginale :Absence de droit à réclamation

Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées à titre de membre du conseil d'administration de l'Office n'ont aucun droit à une compensation, à des dommages-intérêts, à une indemnité ou à toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l'abolition de leur poste par application de la présente section.

Modifications corrélatives

L.R., ch. F-8Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

L'annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Office de commercialisation du poisson d'eau douce

    Freshwater Fish Marketing Corporation

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

La partie I de l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Office de commercialisation du poisson d'eau douce

    Freshwater Fish Marketing Corporation

L.R., ch. M-13Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts

L'annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Office de commercialisation du poisson d'eau douce

    Freshwater Fish Marketing Corporation

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

La partie III de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Office de commercialisation du poisson d'eau douce

    Freshwater Fish Marketing Corporation

Abrogation

Note marginale :Abrogation

La Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce, chapitre F-13 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Les articles 561 et 565 à 569 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 341974-75-76, ch. 83Loi sur l'augmentation du rendement des rentes sur l'État

L'article 16 de la Loi sur l'augmentation du rendement des rentes sur l'État et l'intertitre le précédant sont abrogés.

SECTION 351984, ch. 18; 2018, ch. 4, art. 4Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Les articles 195 et 196 de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie sont abrogés.

SECTION 361994, ch. 28Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants

Modification de la loi

La Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants est modifiée par adjonction, après l'article 6.3, de ce qui suit :

Note marginale :Exception : certains établissements agréés

6.31 Le ministre refuse l'octroi d'aide financière à l'ensemble des étudiants admissibles relativement à un établissement agréé situé à l'extérieur du Canada qui est privé, à but lucratif et qui dispense des cours de niveau postsecondaire.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 6.4, de ce qui suit :

Note marginale :Concordance avec la décision d'une province

6.5 Lorsqu'une province refuse ou suspend l'octroi d'aide financière relativement à une catégorie d'étudiants admissibles, d'établissements agréés ou de programmes d'études dans des établissements agréés, le ministre peut faire de même relativement à cette catégorie s'il est convaincu qu'il existe des motifs impérieux de croire que l'octroi, selon le cas :

  • a) faciliterait la perpétration par ces étudiants admissibles ou ces établissements agréés d'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;

  • b) constituerait un risque pour l'intégrité de l'octroi d'aide financière établi en vertu de la présente loi;

  • c) exposerait ces étudiants admissibles ou Sa Majesté du chef du Canada à un risque financier.

Disposition transitoire

Note marginale :Délai d'application

SECTION 37Recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (mesures diverses)

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

L'intertitre précédant l'article 2 de la version française de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

Définitions et interprétation

Le passage du paragraphe 2(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Définitions : règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les termes suivants :

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

Note marginale :Règlement : recommandation du ministre

2.1 Les règlements pris en vertu de la présente loi le sont sur recommandation du ministre des Finances.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 9.1, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : organisme ou autre autorité publique

  • 9.11 (1) Il est interdit à tout organisme ou à toute autre autorité publique qui recueille une déclaration exigée par un règlement pris en vertu de l'alinéa 73(1)c) ou une déclaration semblable soumise volontairement de communiquer celle-ci ou les renseignements y figurant à toute personne ou entité, sauf dans les cas prévus par règlement.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Toutefois, tout organisme ou toute autre autorité publique peut communiquer la déclaration ou les renseignements y figurant aux entités suivantes :

    • a) le Centre;

    • b) les forces policières compétentes;

    • c) l'Agence du revenu du Canada;

    • d) l'Agence du revenu du Québec;

    • e) tout organisme chargé de l'application de la législation relative à l'incorporation des sociétés;

    • f) toute entité prévue par règlement.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'entité visée à l'un des alinéas (2)a) à f) relativement à la déclaration ou aux renseignements y figurant qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (2).

L'alinéa 36(3.01)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) concernent un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, une entité ayant fait une demande d'enregistrement à cet effet ou une personne ou une entité qui sollicite des dons financiers du public.

Le passage du paragraphe 39.38(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

  • 39.38 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur les communications par voie électronique et les moyens électroniques, y compris tout système électronique, ou tout autre moyen technique devant servir à l'exécution ou au contrôle d'application de la présente partie, notamment des règlements concernant :

Le passage du paragraphe 73(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

  • 73 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu'il estime nécessaire à l'application de la présente loi, et notamment :

DORS/2002-184Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

L'alinéa 4.1c) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

  • c) si elle est un courtier ou agent immobilier, un promoteur immobilier, un administrateur hypothécaire, un courtier hypothécaire, un prêteur hypothécaire ou un assureur de titres, elle est tenue de vérifier l'identité du client pour la première fois en application du présent règlement;

L'alinéa 138(5)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) organisme, autre que celui visé à l'alinéa a), qui sollicite des dons financiers du public.

L.R., ch. A-1Modification corrélative à la Loi sur l'accès à l'information

L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par remplacement de la mention « alinéas 55(1)a), d) et e) », figurant en regard de la mention « Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes », par « paragraphe 9.11(1) et alinéas 55(1)a), d) et e) ».

Entrée en vigueur

Note marginale :1er octobre 2025

L'article 584 est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2025 immédiatement après l'entrée en vigueur de l'article 8 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pris le 16 décembre 2024 et portant le numéro d'enregistrement DORS/2024-267.

SECTION 382017, ch. 20, art. 103Loi autorisant certains emprunts

Le passage de l'article 4 de la Loi autorisant certains emprunts précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Montant maximum de certains emprunts

4 Malgré l'article 3 et toute autre loi fédérale, et sous réserve de l'article 6, le montant total des emprunts ci-après ne peut, à aucun moment, excéder 2 541 000 000 000 $ :

SECTION 39Mesures relatives à la dissolution de certaines sociétés, coopératives et organisations (entités inscrites)

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions

1998, ch. 1Loi canadienne sur les coopératives

2009, ch. 23Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

SECTION 402025, ch. 2, art. 4Loi visant à bâtir le Canada

L'alinéa 5.1(2)b) de la Loi visant à bâtir le Canada est remplacé par ce qui suit :

  • b) la mesure dans laquelle il pourra produire les résultats énoncés aux alinéas 5(6)a) à e);

SECTION 412019, ch. 28, art. 10Loi sur la Régie canadienne de l'énergie

La Loi sur la Régie canadienne de l'énergie est modifiée par adjonction, après l'article 346, de ce qui suit :

Note marginale :Durée de validité — gaz naturel liquéfié

  • 346.1 (1) La durée de validité des licences d'exportation de gaz naturel liquéfié est, à compter de la date fixée dans la licence, d'au plus cinquante ans.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 353.

    gaz naturel

    gaz naturel Mélange de gaz qui est composé d'au moins 85 % de méthane et qui peut aussi contenir d'autres hydrocarbures à l'état gazeux à une température de 15°C et à une pression absolue de 101,325 kPa, de faibles quantités de gaz autres que des hydrocarbures et des impuretés. (natural gas)

    gaz naturel liquéfié

    gaz naturel liquéfié Gaz naturel à l'état liquide. (liquefied natural gas)

SECTION 421999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Le paragraphe 9(7) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Fin de l'accord

    (7) L'accord prend fin sur préavis d'au moins trois mois.

SECTION 43L.R., ch. C-34; L.R., ch.19 (2e suppl.), art.19 Loi sur la concurrence

L'article 103.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Rejet de la demande : article 74.1

    (6.2) Toutefois, le Tribunal ne peut être saisi d'une demande de permission de présenter, en vertu de l'article 74.1, une demande fondée sur l'alinéa 74.01(1)b.2).

SECTION 44Loi sur le Programme national d'alimentation scolaire

Note marginale :Édiction de la loi

Est édictée la Loi sur le Programme national d'alimentation scolaire, dont le texte suit :

Loi relative au Programme national d'alimentation scolaire

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada reconnaît les effets bénéfiques des programmes d'alimentation en milieu scolaire sur le bien-être des enfants, des jeunes et des familles, sur leur participation à l'économie et sur leur prospérité ainsi que sur l'infrastructure sociale du Canada et son économie;

qu'il collabore avec les provinces, les territoires et les corps dirigeants autochtones et qu'il leur fournit du financement, au moyen du Programme national d'alimentation scolaire, afin d'améliorer les programmes d'alimentation en milieu scolaire et d'en élargir la portée en vue de fournir des aliments nutritifs aux enfants et aux jeunes partout au Canada;

que la Politique nationale d'alimentation scolaire décrit la vision à long terme du gouvernement du Canada à l'égard du Programme ainsi que les principes et objectifs qui guident le gouvernement du Canada dans la concrétisation de la vision selon laquelle tous les enfants et les jeunes au pays ont accès en milieu scolaire à des aliments nutritifs qui favorisent leur développement et les aident à réaliser leur plein potentiel;

que le gouvernement du Canada reconnaît le rôle des provinces, des territoires et des corps dirigeants autochtones dans la prestation des programmes d'alimentation en milieu scolaire et qu'il s'engage à coopérer, à collaborer et à maintenir des partenariats avec eux afin de les appuyer dans la prestation de tels programmes;

qu'il s'engage à soutenir la mise en oeuvre et le maintien du Programme, qui vise à contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies, et le respect, par le Canada, de ses obligations internationales en matière de droits de la personne, notamment celles qui sont prévues par la Convention relative aux droits de l'enfant;

qu'il reconnaît les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et qu'il soutient fortement les peuples autochtones et continue de collaborer avec eux;

qu'il reconnaît l'importance de dialoguer avec les Canadiens pour qu'ils le soutiennent dans ses efforts visant à appuyer la prestation de programmes d'alimentation en milieu scolaire qui privilégient des aliments d'origine locale, dans la mesure du possible, et qui tiennent compte des réalités locales et régionales,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre subsidiaire

Note marginale :Titre subsidiaire

1 La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur le Programme national d'alimentation scolaire.

Définitions

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

corps dirigeant autochtone

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou toute autre entité autorisée à agir pour le compte d'un groupe, d'une collectivité ou d'un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

ministre

ministre Le ou les membres du Conseil privé du Roi pour le Canada désignés en vertu de l'article 3. (Minister)

peuples autochtones

peuples autochtones S'entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)

Programme

Programme Le Programme national d'alimentation scolaire. (Program)

Désignation du ministre

Note marginale :Décret

3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ou plusieurs membres du Conseil privé du Roi pour le Canada à titre de ministres chargés de l'application de la présente loi.

Objet et déclaration

Note marginale :Objet de la loi

4 La présente loi a pour objet :

  • a) d'énoncer la vision à long terme du gouvernement du Canada à l'égard du Programme;

  • b) de prévoir l'engagement du gouvernement du Canada de maintenir un financement à long terme pour la mise en oeuvre et le maintien du Programme;

  • c) d'établir les principes qui guident les investissements continus du gouvernement du Canada dans le Programme.

Note marginale :Déclaration

5 Il est déclaré :

  • a) que le gouvernement du Canada a une vision selon laquelle tous les enfants et les jeunes au Canada ont accès à des aliments nutritifs à l'école, dans un milieu inclusif et non stigmatisant qui favorise des pratiques saines, dans le cadre de programmes d'alimentation en milieu scolaire qui renforcent les liens avec les systèmes alimentaires locaux, l'environnement et la culture;

  • b) que le gouvernement du Canada a pour objectif de maintenir le Programme de façon à respecter les principes suivants :

    • (i) l'accessibilité,

    • (ii) la promotion de la santé,

    • (iii) l'inclusivité,

    • (iv) la flexibilité,

    • (v) la durabilité,

    • (vi) la responsabilisation;

  • c) que les programmes d'alimentation en milieu scolaire contribuent à améliorer la santé des enfants et des jeunes, à réduire les coûts pour les Canadiens et à favoriser une économie canadienne forte;

  • d) qu'il est important pour le gouvernement du Canada de coopérer, de collaborer et de travailler en partenariat avec les provinces, les territoires et les corps dirigeants autochtones à la prestation de ces programmes;

  • e) que les enfants, les jeunes et les familles des premières nations, des Inuits et des Métis sont mieux appuyés par des programmes d'alimentation en milieu scolaire adaptés à leur culture et conçus et fournis par leur collectivité.

Financement

Note marginale :Principes directeurs

  • 6 (1) Les investissements fédéraux concernant la mise en oeuvre et le maintien du Programme, ainsi que les efforts visant la conclusion avec les provinces, les territoires et les corps dirigeants autochtones de tout accord connexe, sont guidés par les principes énoncés à l'alinéa 5b).

  • Note marginale :Engagements — Loi sur les langues officielles

    (2) En plus des principes énoncés à l'alinéa 5b), les investissements fédéraux concernant le Programme qui font l'objet d'un accord conclu avec une province ou un territoire sont guidés par les engagements énoncés dans la Loi sur les langues officielles.

Note marginale :Engagement financier

  • 7 (1) Le gouvernement du Canada s'engage à maintenir un financement à long terme pour le Programme.

  • Note marginale :Accords de financement

    (2) Le financement est accordé dans le cadre d'accords avec les provinces, les territoires ou les corps dirigeants autochtones.

Rapport annuel

Note marginale :Rapport

  • 8 (1) Au terme du premier exercice complet suivant l'entrée en vigueur du présent article et au terme de chaque exercice par la suite, le ministre prépare un rapport renfermant :

    • a) un résumé des renseignements dont il dispose et qu'il peut communiquer concernant les investissements fédéraux faits à l'égard du Programme au cours de l'exercice précédent;

    • b) un résumé des progrès accomplis concernant le Programme, y compris ceux qui ont été accomplis à l'égard des principes énoncés à l'alinéa 5b).

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de son achèvement.

SECTION 45Loi sur les cryptomonnaies stables

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

Est édictée la Loi sur les cryptomonnaies stables, dont le texte suit :

Loi concernant les cryptomonnaies stables

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur les cryptomonnaies stables.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

actif numérique

actif numérique Représentation numérique d'une valeur qui est enregistrée sur un registre distribué ou une technologie similaire. (digital asset)

autorité administrative

autorité administrative S'entend notamment de la Gendarmerie royale du Canada, du Centre de la sécurité des télécommunications et du Service canadien du renseignement de sécurité. (government authority)

avocat

avocat Selon le cas :

  • a) avocat membre en règle du barreau d'une province ou notaire membre en règle de la Chambre des notaires du Québec;

  • b) avocat membre en règle d'une association professionnelle d'avocats constituée sous le régime d'une loi étrangère. (lawyer)

Banque

Banque La Banque du Canada. (Bank)

Centre

Centre Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. (Centre)

comptable certifié

comptable certifié Individu qui est membre en règle d'une association professionnelle de comptables constituée sous le régime d'une loi du Parlement ou d'une loi provinciale ou étrangère. (certified accountant)

cryptomonnaie stable

cryptomonnaie stable Actif numérique conçu de manière à maintenir une valeur stable en s'indexant à la valeur d'une monnaie fiduciaire et qui présente toute caractéristique prévue par règlement. (stablecoin)

cryptomonnaie stable en circulation

cryptomonnaie stable en circulation Cryptomonnaie stable émise par un émetteur, qui a été achetée et qui n'a pas été rachetée ou annulée. (outstanding stablecoin)

dépositaire autorisé

dépositaire autorisé Institution financière, ou toute autre personne visée par règlement, qui répond à tout critère réglementaire. (qualified custodian)

émetteur

émetteur Toute personne qui émet des cryptomonnaies stables. (issuer)

émettre

émettre Relativement aux cryptomonnaies stables, action de les créer et de les rendre disponibles, directement ou indirectement, à l'achat par une personne au Canada. (issue)

gouverneur

gouverneur S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la Banque du Canada. (Governor)

incident

incident Événement ou série d'événements liés qui sont non planifiés par l'émetteur et qui entravent, perturbent ou interrompent — ou qui pourraient vraisemblablement entraver, perturber ou interrompre — toute activité associée aux cryptomonnaies stables exécutée par l'émetteur ou par un tiers. (incident)

institution financière

institution financièreInstitution financière au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, le bureau visé à l'alinéa 983(4.2)f) de cette loi et toute autre personne prévue par règlement. (financial institution)

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

monnaie de référence

monnaie de référence La monnaie fiduciaire à l'égard de laquelle une cryptomonnaie stable est indexée afin de maintenir une valeur stable. (reference currency)

monnaie fiduciaire

monnaie fiduciaire Monnaie émise par un pays et qui y a cours légal. (fiat currency)

personne

personne Individu, personne morale, fiducie, société de personnes, coentreprise, fond, association ou organisation non dotée de la personnalité morale et toute autre entité juridique. (person)

registre distribué

registre distribué Base de données numérique où sont enregistrées les transactions effectuées entre les utilisateurs d'un réseau et qui utilise la cryptographie pour garantir la confidentialité, l'intégrité, l'authenticité et la non-répudiation des données. (distributed ledger)

renseignement personnel

renseignement personnel Tout renseignement concernant un individu identifiable. (personal information)

tiers

tiers Personne avec laquelle l'émetteur a une entente ou un accord concernant l'exécution d'une activité liée à l'émission ou au rachat d'une cryptomonnaie stable émise par l'émetteur et qui n'est pas l'un de ses employés. (third party)

Note marginale :Valeurs mobilières : lois du Parlement

3 L'émission de cryptomonnaies stables effectuée conformément à la présente loi ne peut être assimilée au commerce de valeurs mobilières pour l'application des dispositions suivantes :

  • a) les alinéas 468(3)b), 522.08(2)b) et 930(3)b) de la Loi sur les banques;

  • b) les alinéas 495(3)b) et (5)b), 554(3)c) et 971(3)b) de la Loi sur les sociétés d'assurances;

  • c) l'alinéa 453(3)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Note marginale :Assimilation à l'acceptation de dépôts

4 L'émission de cryptomonnaies stables effectuée conformément à la présente loi ne peut être assimilée à l'acceptation de dépôts dans le cadre d'une activité commerciale pour l'application des dispositions suivantes :

  • a) les paragraphes 468(3) et 930(3) et l'alinéa 948(1)a) de la Loi sur les banques;

  • b) les paragraphes 495(3) et (5), 554(3) et 971(3) de la Loi sur les sociétés d'assurances;

  • c) le paragraphe 453(3) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Note marginale :Commerce de monnaie virtuelle

5 Un émetteur est une personne qui fait le commerce de monnaie virtuelle pour l'application des sous-alinéas 5h)(iv) et h.1)(iv) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Banque

Note marginale :Mission

6 La Banque a pour mission, sous le régime de la présente loi :

  • a) de superviser les émetteurs pour vérifier s'ils se conforment à la présente loi;

  • b) d'inciter les émetteurs à se doter de politiques et de procédures leur permettant d'exécuter leurs obligations sous le régime de la présente loi;

  • c) de surveiller et d'évaluer les tendances et les enjeux relatifs aux cryptomonnaies stables.

Note marginale :Accords ou ententes

7 Dans le cadre de l'exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, la Banque peut conclure des accords ou ententes avec toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation.

Note marginale :Lignes directrices de la Banque

  • 8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Banque peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d'application de la présente loi.

  • Note marginale :Lignes directrices du ministre

    (2) Le ministre peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d'application des dispositions de la présente loi qui lui confèrent des attributions.

Note marginale :Délégation des attributions du gouverneur

9 Le gouverneur peut déléguer à un cadre de la Banque les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Champ d'application

Note marginale :Application interprovinciale ou internationale

10 La présente loi ne s'applique qu'à l'égard des cryptomonnaies stables qui ont ou qui pourraient vraisemblablement avoir une application interprovinciale ou internationale.

Note marginale :Cryptomonnaies stables en circuit fermé

11 Sous réserve des règlements, la présente loi ne s'applique pas à l'égard de cryptomonnaies stables en circuit fermé.

Note marginale :Émetteurs

12 Sous réserve des règlements, la présente loi ne s'applique pas à l'émetteur qui est une institution financière.

Note marginale :Banque centrale

13 La présente loi ne s'applique pas à l'émetteur qui est une banque centrale.

Note marginale :Arrêté du gouverneur 

14 S'il est d'avis qu'une loi provinciale ou étrangère ou une disposition d'une loi provinciale ou étrangère à laquelle est assujetti un demandeur, un émetteur ou une catégorie d'émetteurs ou de demandeurs est essentiellement semblable à la présente loi ou à ses règlements ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, le gouverneur peut, par arrêté, préciser que la présente loi ou ses règlements, ou une de leurs dispositions, ne s'appliquent pas à l'égard de ce demandeur, de cet émetteur ou de cette catégorie de demandeurs ou d'émetteurs, sous réserve de toute condition que le gouverneur estime indiquée.

Registre des émetteurs

Dispositions générales

Note marginale :Interdiction : émission

15 Nul ne peut émettre de cryptomonnaies stables à moins de se conformer à la présente loi et d'être inscrit à la liste visée à l'alinéa 16a).

Note marginale :Registre

16 La Banque tient un registre public dans lequel figurent les renseignements suivants :

  • a) la liste des émetteurs, comprenant tout renseignement réglementaire;

  • b) sous réserve de l'article 76, les renseignements concernant chacune des mesures suivantes :

    • (i) tout arrêté pris en vertu de l'article 14,

    • (ii) toute instruction donnée au titre du paragraphe 27(1),

    • (iii) tout arrêté pris en vertu de l'article 60,

    • (iv) tout arrêté pris en vertu de l'article 61,

    • (v) toute transaction conclue en vertu de l'article 62,

    • (vi) toute obligation imposée en vertu des paragraphes 63(1) ou (3),

    • (vii) toute obligation imposée en vertu de l'article 66, si la Banque estime approprié d'inclure ces renseignements au registre,

    • (viii) tout arrêté pris en vertu des paragraphes 74(1) ou (3);

  • c) les renseignements visés à l'article 92;

  • d) tout autre renseignement réglementaire.

Demande

Note marginale :Demande nécessaire

  • 17 (1) La personne souhaitant être ajoutée à la liste des émetteurs visée à l'alinéa 16a) en fait la demande à la Banque.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande contient les renseignements suivants :

    • a) les renseignements concernant la propriété du demandeur;

    • b) une description de la structure organisationnelle du demandeur et, le cas échéant, les renseignements concernant ses filiales ou entités affiliées et les tiers;

    • c) une description des systèmes technologiques utilisés ou qui seront utilisés par le demandeur ou tout tiers en lien avec une cryptomonnaie stable que ce demandeur prévoit d'émettre, y compris les registres distribués, les contrats intelligents ou les codes informatiques relatifs à l'émission ou au rachat des cryptomonnaies stables et toute autre infrastructure technologique par laquelle les cryptomonnaies stables seront émises ou rachetées;

    • d) la politique de rachat du demandeur;

    • e) une description des mesures prises par le demandeur ou celles qu'il compte mettre en oeuvre pour se conformer aux articles 37 à 39;

    • f) une déclaration d'un avocat indiquant si, à son avis, les mesures visées à l'alinéa e) permettent au demandeur de se conformer aux articles 38 et 39;

    • g) un état financier du demandeur préparé par un comptable certifié;

    • h) les politiques de gouvernance, de gestion des risques, de protection des données, et de rétablissement et de règlement du demandeur;

    • i) des renseignements concernant toute mesure d'exécution prise à l'égard du demandeur en application de lois fédérales, provinciales ou étrangères relatives à la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes, aux services financiers, aux valeurs mobilières et aux instruments dérivés, aux pratiques commerciales ou à la protection du consommateur;

    • j) tout renseignement demandé par la Banque;

    • k) tout renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Déclaration : avocat

    (3) La déclaration mentionnée à l'alinéa (2)f) est formulée par un avocat qui, au sens des règlements, est indépendant du demandeur et de toute personne qui lui est apparentée, et qui satisfait à toute autre exigence réglementaire.

  • Note marginale :État financier : comptable certifié

    (4) L'état financier mentionné à l'alinéa (2)g) est établi par un comptable certifié qui, au sens des règlements, est indépendant du demandeur et de toute personne qui lui est apparentée et qui satisfait à toute autre exigence réglementaire.

  • Note marginale :Droits

    (5) La demande est accompagnée des droits fixés par la Banque.

Note marginale :Renseignements exigés par la Banque

18 Le demandeur fournit à la Banque tout renseignement qu'elle exige concernant la demande, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, le cas échéant.

Note marginale :Avis : changement

19 Le demandeur avise la Banque de tout changement aux renseignements qu'il a fournis à la Banque, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, le cas échéant. La Banque en avise à son tour le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.

Note marginale :Demande remplie

20 Dès que possible après qu'elle estime que la demande est complète, la Banque :

  • a) transmet la demande remplie au ministre et, afin de leur permettre d'aider le ministre à exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi, à toute personne ou autorité administrative désignée;

  • b) transmet la demande remplie au Centre afin de lui permettre de réaliser sa mission en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

  • c) avise le demandeur que la demande est remplie.

Examen lié à la sécurité nationale

Note marginale :Décision d'examiner une demande

  • 21 (1) S'il l'estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai prévu par règlement, décider d'examiner une demande. Le cas échéant, il en avise la Banque, qui en avise à son tour le demandeur.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) Le ministre peut proroger une ou plusieurs fois ce délai de la durée prévue par règlement s'il l'estime nécessaire et en avise la Banque. Le cas échéant, la Banque avise le demandeur de toute prorogation.

Note marginale :Interdiction d'inscrire le nom sur la liste

22 Il est interdit à la Banque d'inscrire le nom du demandeur sur la liste des émetteurs visée à l'alinéa 16a) pendant la période visée aux paragraphes 21(1) ou (2), à moins que le ministre n'avise la Banque de sa décision de ne pas examiner la demande.

Note marginale :Délai pour l'examen de la demande

  • 23 (1) S'il décide d'examiner la demande, le ministre le fait dans le délai prévu par règlement.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) Le ministre peut proroger une ou plusieurs fois ce délai de la durée prévue par règlement s'il l'estime nécessaire et en avise la Banque. Le cas échéant, la Banque avise le demandeur de toute prorogation.

Note marginale :Interdiction d'inscrire le nom sur la liste

24 Si le ministre avise la Banque de sa décision d'examiner une demande, il est interdit à celle-ci d'inscrire le nom du demandeur sur la liste des émetteurs visée à l'alinéa 16a), à moins qu'il ne l'avise également d'une décision de ne pas lui donner d'instruction au titre du paragraphe 27(1).

Note marginale :Avis à la Banque

25 Si, au terme de son examen de la demande, il décide de ne pas lui donner l'instruction prévue au paragraphe 27(1), le ministre en avise la Banque.

Note marginale :Renseignements supplémentaires

  • 26 (1) Le demandeur fournit, sur demande, au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements supplémentaires le concernant ou concernant les activités associées aux cryptomonnaies stables qu'il exécute ou prévoit d'exécuter.

  • Note marginale :Modalités

    (2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée à la Banque, qui la transmet au demandeur. Celui-ci fournit les renseignements demandés à la Banque, qui les transmet dès que possible au ministre et à la personne ou autorité administrative désignée.

Note marginale :Instruction de refuser la demande

  • 27 (1) Le ministre peut, pour l'un des motifs ci-après, donner à la Banque l'instruction de refuser la demande :

    • a) il existe des raisons liées à la sécurité nationale;

    • b) le demandeur a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l'article 26;

    • c) un arrêté pris en vertu de l'article 70 ou un engagement exigé en vertu de cet article relativement à la demande en question n'a pas été respecté;

    • d) une condition imposée au titre de l'article 71 relativement à la demande en question n'a pas été respectée;

    • e) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à la Banque, au ministre ou à toute personne ou autorité administrative désignée;

    • f) tout autre motif réglementaire.

  • Note marginale :Observations

    (2) Le ministre ne peut donner l'instruction à la Banque de refuser la demande sans donner la possibilité au demandeur de présenter au ministre ses observations à cet égard.

Note marginale :Refus de la demande

28 Si le ministre lui en donne l'instruction, la Banque refuse la demande et avise le demandeur dès que possible que la demande a été refusée.

Note marginale :Inscription sur la liste

29 Si le ministre avise la Banque de sa décision de ne pas lui donner l'instruction de refuser la demande, la Banque, dès que possible, en avise le demandeur et inscrit son nom sur la liste des émetteurs visée à l'alinéa 16a).

Interdictions

Représentations

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

30 Il est interdit à l'émetteur de communiquer ou de fournir autrement des renseignements faux ou trompeurs au public.

Note marginale :Interdiction

31 Il est interdit à l'émetteur :

  • a) de recourir à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration qui sont prévus par règlement;

  • b) de recourir, d'une manière contraire aux règlements, à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration qui sont prévus par règlement.

Intérêt ou rendement

Note marginale :Interdiction

32 L'émetteur ne peut, directement ou indirectement, verser au détenteur d'une cryptomonnaie stable qu'il a émise aucune forme d'intérêt ou de rendement à l'égard de cette cryptomonnaie stable, que ce soit en espèces, en actifs numériques ou toute autre contrepartie.

Cours légal, dépôt et assurance

Note marginale :Interdiction

33 Il est interdit à l'émetteur d'émettre des cryptomonnaies stables si, au Canada ou dans un pays étranger, ces cryptomonnaies stables, selon le cas :

  • a) ont cours légal;

  • b) sont un dépôt ou une preuve de dépôt;

  • c) sont assurées au titre d'un régime d'assurance-dépôt public, ou garanties ou soutenues par un gouvernement.

Note marginale :Représentations

34 Il est interdit à un émetteur de présenter des cryptomonnaies stables d'une manière qui pourrait faire croire que celles-ci, selon le cas :

  • a) ont cours légal;

  • b) sont un dépôt ou une preuve de dépôt;

  • c) sont assurées au titre d'un régime d'assurance-dépôt public, ou garanties ou soutenues par un gouvernement.

Obligations des émetteurs

Rachat

Note marginale :Rachat

35 L'émetteur est tenu de racheter chaque cryptomonnaie stable en circulation dans la monnaie de référence, à sa valeur nominale et conformément aux éventuels règlements.

Note marginale :Politique de rachat

  • 36 (1) L'émetteur est tenu, conformément aux éventuels règlements, d'établir et de rendre accessible au public sa politique de rachat de cryptomonnaies stables en circulation. La politique comprend :

    • a) les conditions applicables au rachat, notamment en ce qui concerne les modalités et les délais du rachat ainsi que les frais payables à l'émetteur ou à toute autre personne;

    • b) une description du rôle des tiers;

    • c) tout renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Politique fournie à la Banque

    (2) L'émetteur fournit à la Banque sa politique de rachat.

Réserve d'actifs

Note marginale :Obligation de maintenir une réserve

  • 37 (1) L'émetteur maintient, conformément aux éventuels règlements, une réserve d'actifs dont la valeur est égale ou supérieure à la valeur nominale des cryptomonnaies stables en circulation.

  • Note marginale :Utilisation des actifs

    (2) Sous réserve des règlements, l'émetteur ne peut utiliser les actifs de la réserve que dans le but de racheter les cryptomonnaies stables en circulation.

  • Note marginale :Composition

    (3) La réserve est composée exclusivement de la monnaie de référence ou d'autres actifs liquides de grande qualité libellés dans la monnaie de référence et prévus par règlement ou, en l'absence d'un tel règlement, autorisés par la Banque.

Note marginale :Absence de charge

38 Sous réserve des règlements, l'émetteur ne peut grever d'une sûreté ou d'une autre charge les actifs de la réserve.

Note marginale :Dépositaire autorisé : placement des actifs

  • 39 (1) L'émetteur place les actifs de la réserve auprès d'un ou de plusieurs dépositaires autorisés, conformément aux éventuels règlements.

  • Note marginale :Détention des actifs

    (2) Conformément aux éventuels règlements, l'émetteur veille à ce que chaque dépositaire autorisé détienne les actifs de la réserve :

    • a) à part des actifs que celui-ci détient en propre et de tout autre actif de l'émetteur;

    • b) de manière à protéger les actifs de la réserve des créanciers du dépositaire autorisé et de l'émetteur — sauf pour acquitter une demande de rachat d'un détenteur de cryptomonnaies stables — y compris pour l'application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou de toute loi provinciale ou étrangère concernant la faillite et l'insolvabilité;

    • c) conformément aux éventuels règlements.

Politiques

Note marginale :Politique de gouvernance

40 Conformément aux éventuels règlements, l'émetteur est tenu d'établir, de mettre en oeuvre et de maintenir une politique de gouvernance décrivant :

  • a) les rôles et responsabilités des membres de son conseil d'administration et de sa haute direction à l'égard de toute activité liée aux cryptomonnaies stables qu'il a émises;

  • b) les mesures de responsabilisation et de surveillance qu'il a mises en oeuvre à l'égard de toute activité liée aux cryptomonnaies stables qu'il a émises;

  • c) le rôle des tiers et les politiques et procédures qu'il a établies pour détecter et gérer les conflits d'intérêts;

  • d) toute autre question réglementaire.

Note marginale :Politique de gestion des risques

41 Conformément aux éventuels règlements, l'émetteur est tenu d'établir, de mettre en oeuvre et de maintenir une politique de gestion des risques décrivant les mesures qu'il a établies dans le but :

  • a) d'assurer la résilience opérationnelle, la réponse aux incidents, la continuité des fonctions critiques et la reprise après une perturbation;

  • b) d'identifier et de gérer les risques concernant les tiers;

  • c) de mettre en place des mesures de cybersécurité qui protègent les systèmes et les données de l'émetteur contre les accès non autorisés, les perturbations et les utilisations abusives;

  • d) d'identifier et de gérer les risques relatifs au recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

  • e) de traiter de toute autre question réglementaire.

Note marginale :Politique de protection des données

42 Conformément aux éventuels règlements, l'émetteur est tenu d'établir, de mettre en oeuvre et de maintenir une politique de protection des données décrivant les mesures qu'il a établies dans le but de protéger :

  • a) les renseignements personnels contre la perte ou le vol ainsi que l'accès, la communication, la copie, l'utilisation ou la modification non autorisés, d'une manière qui correspond au niveau de sensibilité de ces renseignements;

  • b) les données que l'émetteur recueille, conserve ou dont il fait rapport au titre de la présente loi contre la perte ou le vol ainsi que l'accès, la communication, la copie, l'utilisation ou la modification non autorisés;

  • c) toute autre donnée réglementaire.

Note marginale :Politique de rétablissement et de règlement

43 Conformément aux éventuels règlements, l'émetteur est tenu d'établir, de mettre en oeuvre et de maintenir une politique de rétablissement et de règlement décrivant les mesures qu'il a établies dans le but :

  • a) de réduire progressivement ses activités associées aux cryptomonnaies stables qu'il émet, y compris en ce qui concerne le rachat des cryptomonnaies stables en circulation et la protection des droits des détenteurs de ces cryptomonnaies stables sur la réserve d'actifs;

  • b) de traiter de toute autre question réglementaire.

Note marginale :Politiques accessibles

44 L'émetteur fournit les politiques mentionnées aux articles 40 à 43 à la Banque et les rend accessibles au public conformément aux éventuels règlements.

Fourniture de renseignements

Note marginale :Renseignements accessibles au public

45 L'émetteur rend les renseignements réglementaires accessibles au public conformément aux éventuels règlements.

Note marginale :Rapport

  • 46 (1) L'émetteur fournit à la Banque un rapport comprenant les renseignements suivants :

    • a) le rapport d'un comptable certifié contenant :

      • (i) un état financier de l'émetteur,

      • (ii) le nombre de cryptomonnaies stables en circulation,

      • (iii) la composition de la réserve d'actifs et la juste valeur marchande des actifs la composant,

      • (iv) l'avis du comptable certifié sur la conformité de la réserve d'actifs eu égard aux exigences prévues aux paragraphes 37(1) et (3);

    • b) une déclaration d'un avocat indiquant si, à son avis, l'émetteur se conforme aux articles 38 et 39;

    • c) tout renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Délai et modalités

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l'émetteur fournit le rapport à la Banque dans le délai et selon les modalités prévus par règlement ou, en l'absence d'un tel règlement, dans le délai et selon les modalités prévus par la Banque.

  • Note marginale :Relevé mensuel

    (3) L'émetteur fournit à la Banque les renseignements visés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) au moins une fois par mois.

  • Note marginale :Rapport accessible au public

    (4) L'émetteur rend le rapport, à l'exception des renseignements réglementaires, accessible au public conformément aux éventuels règlements.

Note marginale :Déclaration d'un avocat

47 Sur demande de la Banque et dans le délai et selon les modalités qu'elle précise, l'émetteur lui fournit une déclaration d'un avocat indiquant si, à son avis, l'émetteur se conforme aux articles 38 et 39.

Note marginale :Comptable certifié

  • 48 (1) Le rapport mentionné à l'alinéa 46(1)a) est établi par un comptable certifié qui, au sens des règlements, est indépendant de l'émetteur et de toute personne qui lui est apparentée, et qui satisfait à toute autre exigence réglementaire.

  • Note marginale :Avocat

    (2) Les déclarations mentionnées à l'alinéa 46(1)b) et à l'article 47 sont établies par un avocat qui, au sens des règlements, est indépendant de l'émetteur et de toute personne qui lui est apparentée, et qui satisfait à toute autre exigence réglementaire.

Note marginale :Obligation d'aviser d'un incident

  • 49 (1) L'émetteur qui a connaissance d'un incident en avise sans délai la Banque. La Banque en avise alors le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.

  • Note marginale :Avis

    (2) L'avis est établi conformément aux éventuels règlements, et contient tout renseignement réglementaire.

Note marginale :Avis : changement important

50 L'émetteur avise la Banque, conformément aux éventuels règlements, de tout changement important aux renseignements fournis à la Banque. La Banque en avise alors le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée, conformément aux éventuels règlements.

Note marginale :Conservation, utilisation et retrait

51 L'émetteur conserve, utilise et procède au retrait des renseignements personnels et de tout autre renseignement réglementaire conformément aux éventuels règlements.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

52 Il est interdit à toute personne de communiquer ou de fournir autrement à la Banque, au ministre ou à toute personne ou autorité administrative désignée des renseignements faux ou trompeurs.

Cotisations

Note marginale :Détermination de la Banque

  • 53 (1) Avant le 30 septembre de chaque année, la Banque détermine le montant total des frais qui ont été engagés par elle pendant l'année civile précédente dans le cadre de l'exécution de la présente loi et en déduit les droits qui lui ont été versés en application du paragraphe 17(5) pendant cette année civile.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (2) Pour l'application du présent article, le montant est irrévocable.

  • Note marginale :Cotisation

    (3) Dès que possible après la détermination du montant, la Banque impose à chaque émetteur une cotisation sur le montant total des frais.

  • Note marginale :Cotisations provisoires

    (4) Au cours de l'année civile, la Banque peut établir une cotisation provisoire pour tout émetteur.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l'émetteur.

  • Note marginale :Recouvrement

    (6) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de la Banque payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Intérêt

    (7) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d'un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les sommes à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi.

Note marginale :Demande de renseignements

  • 54 (1) La Banque peut, par écrit, demander à un émetteur de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, le cas échéant, les renseignements qu'elle estime nécessaires pour l'application des paragraphes 53(3) ou (4).

  • Note marginale :Caractère contraignant de la demande

    (2) L'émetteur est tenu de satisfaire à la demande.

Dispositions générales

Note marginale :Renseignements : Banque

  • 55 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont confidentiels et sont à traiter comme tels par la Banque les renseignements qu'elle obtient sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements qui en sont tirés.

  • Note marginale :Communication permise : présente loi

    (2) La Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi si elle le fait en application des articles 16 ou 92.

  • Note marginale :Communication permise 

    (3) La Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi au ministre, à toute personne ou autorité administrative désignée, au Centre ou, si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels, à toute autorité administrative ou à tout organisme de réglementation.

Note marginale :Renseignements obtenus par le ministre

  • 56 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et sont à traiter comme tels par le ministre ou par toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements qu'ils obtiennent sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements qui en sont tirés.

  • Note marginale :Communication autorisée 

    (2) Le ministre ou toute personne ou autorité administrative désignée peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels.

Note marginale :Privilège relatif à la preuve

  • 57 (1) Les renseignements réglementaires liés à la supervision des émetteurs ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.

  • Note marginale :Témoignage ou production

    (2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d'un tribunal ou d'un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception au paragraphe (1)

    (3) Malgré le paragraphe (1), le ministre, le gouverneur, la Banque et le procureur général du Canada peuvent, conformément aux éventuels règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure.

  • Note marginale :Exception au paragraphe (1)

    (4) Malgré le paragraphe (1), l'émetteur peut, conformément aux éventuels règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l'application de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies intentée par lui, le ministre, le gouverneur, la Banque ou le procureur général du Canada.

  • Note marginale :Exceptions aux paragraphes (1) et (2)

    (5) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre, le gouverneur, la Banque et les émetteurs peuvent être tenus, par ordonnance d'un tribunal ou d'un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l'application de la présente loi intentée par le ministre, le gouverneur, la Banque, le procureur général du Canada ou un émetteur, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Non-renonciation

    (6) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3), (4) ou (5), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.

Note marginale :Immunité judiciaire : Banque

  • 58 (1) Sa Majesté du chef du Canada, les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque et toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur bénéficient de l'immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Immunité judiciaire : ministre

    (2) Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et toute personne ou autorité administrative agissant sous les ordres du ministre bénéficient de l'immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées sous le régime de la présente loi.

Exécution et contrôle d'application

Pouvoirs de la Banque

Note marginale :Demande de renseignements

  • 59 (1) La Banque peut, par écrit, demander à toute personne de lui fournir, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, le cas échéant, tout renseignement qu'elle estime nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi ou à la réalisation de sa mission sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Caractère contraignant de la demande

    (2) La personne est tenue de donner suite à la demande.

Note marginale :Engagements

60 Si elle l'estime nécessaire au respect de la présente loi, la Banque peut, par arrêté, exiger d'un demandeur, d'un émetteur, ou d'un dirigeant, administrateur ou mandataire d'un demandeur ou d'un émetteur qu'il prenne un engagement.

Note marginale :Conditions

61 Si elle l'estime nécessaire au respect de la présente loi, la Banque peut, par arrêté, imposer des conditions à un demandeur, à un émetteur ou à un dirigeant, administrateur ou mandataire d'un demandeur ou d'un émetteur.

Note marginale :Transaction

62 La Banque peut conclure une transaction avec un émetteur afin de mettre en oeuvre toute mesure visant à favoriser le respect par ce dernier de la présente loi.

Note marginale :Décision : omission de se conformer

  • 63 (1) Si elle est d'avis qu'un demandeur ou un émetteur omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, à un arrêté pris au titre de l'article 14, à un engagement exigé en vertu de l'article 60, à une condition imposée au titre de l'article 61, ou à une transaction conclue au titre de l'article 62, ou qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il omettra de s'y conformer, la Banque peut lui enjoindre de s'y conformer et de prendre les mesures qui, selon elle, s'imposent à cette fin.

  • Note marginale :Observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la Banque ne peut imposer d'obligation sans donner la possibilité au demandeur ou à l'émetteur de présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Décision temporaire

    (3) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l'intérêt public, la Banque peut imposer l'obligation pour une période d'au plus quinze jours.

  • Note marginale :Durée d'effet

    (4) La décision ainsi prise reste en vigueur après l'expiration des quinze jours si aucune observation n'a été présentée dans ce délai ou si la Banque avise le demandeur ou l'émetteur qu'elle n'est pas convaincue que les observations présentées justifient la révocation de la décision.

Note marginale :Recommandation au ministre

64 Si elle est convaincue qu'un émetteur a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou qu'il est en train de commettre un acte ou d'adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce, la Banque peut recommander au ministre de prendre un arrêté au titre du paragraphe 74(1) interdisant à cet émetteur d'émettre des cryptomonnaies stables.

Mesures prudentielles

Note marginale :Règlements et lignes directrices

65 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et la Banque peut donner des lignes directrices concernant le maintien par les émetteurs de bonnes pratiques opérationnelles, de gouvernance et de gestion des risques.

Note marginale :Décision : contraires aux bonnes pratiques

66 Si elle est d'avis qu'un émetteur ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre de la gestion de l'activité commerciale de l'émetteur, de commettre un acte ou d'adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce, la Banque peut lui enjoindre de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

  • a) y mettre un terme ou s'en abstenir;

  • b) prendre les mesures qui, selon lui, s'imposent pour remédier à la situation.

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Désignation

67 Le ministre peut désigner toute personne ou autorité administrative pour l'application de l'article 19, de l'alinéa 20a), de l'article 26, de l'alinéa 27(1)e), du paragraphe 49(1), des articles 50 et 52, du paragraphe 55(3) et des articles 56 et 68.

Note marginale :Demande de renseignements 

  • 68 (1) Le ministre ou toute personne ou autorité administrative désignée peut, par écrit, demander à toute personne de lui fournir, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, le cas échéant, les renseignements que le ministre ou la personne ou l'autorité administrative désignée estime nécessaires à toute fin liée à l'exercice des attributions qui sont conférées au ministre sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Modalités

    (2) La demande est présentée à la Banque, qui la transmet à la personne. Celle-ci fournit les renseignements demandés à la Banque, qui les transmet au ministre et à la personne ou à l'autorité administrative désignée.

Note marginale :Personne autorisée

  • 69 (1) Le ministre peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme personne autorisée pour l'application du présent article.

  • Note marginale :Demande de renseignements

    (2) La personne autorisée peut, par écrit, demander à toute personne de lui fournir, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, le cas échéant, les renseignements qu'elle estime nécessaires à toute fin liée à la vérification du respect d'un engagement exigé en vertu de l'article 70, d'une condition imposée au titre de l'article 71 ou d'un arrêté pris au titre des paragraphes 72(1) ou (3).

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande est présentée à la Banque, qui la transmet à la personne. Celle-ci fournit les renseignements demandés à la Banque, qui les transmet à la personne autorisée.

Note marginale :Engagement

70 S'il l'estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger d'un demandeur, d'un émetteur, ou d'un dirigeant, administrateur ou mandataire d'un demandeur ou d'un émetteur qu'il prenne un engagement.

Note marginale :Conditions

71 S'il l'estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer des conditions à un demandeur, à un émetteur ou à un dirigeant, administrateur ou mandataire d'un demandeur ou d'un émetteur.

Note marginale :Arrêté : sécurité nationale

  • 72 (1) S'il l'estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger d'un demandeur, d'un émetteur, ou d'un dirigeant, administrateur ou mandataire d'un demandeur ou d'un émetteur qu'il prenne toute mesure ou qu'il s'abstienne de prendre toute mesure relative à ses activités associées aux cryptomonnaies stables.

  • Note marginale :Observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne peut prendre l'arrêté visé au paragraphe (1) sans donner au demandeur, à l'émetteur, ou à la personne en question la possibilité de présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Arrêté temporaire

    (3) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l'intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l'arrêté prévu au paragraphe (1). L'arrêté cesse d'avoir effet trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée.

  • Note marginale :Durée d'effet

    (4) L'arrêté ainsi pris reste en vigueur après l'expiration des trente jours ou de la période plus courte si aucune observation n'a été présentée dans ce délai ou si le ministre avise le demandeur, l'émetteur ou la personne en question qu'il n'est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de l'arrêté.

Note marginale :Arrêté fourni à la Banque

73 Le ministre fournit à la Banque tout arrêté pris en vertu des articles 70 ou 71 ou des paragraphes 72(1) ou (3). La Banque fournit l'arrêté dès que possible au demandeur, à l'émetteur ou à la personne concernée.

Note marginale :Interdiction d'émission des cryptomonnaies stables

  • 74 (1) Le ministre peut, par arrêté, interdire à un émetteur d'émettre des cryptomonnaies stables s'il estime que cela est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale ou qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne peut prendre l'arrêté visé au paragraphe (1) sans donner à l'émetteur la possibilité de présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Arrêté temporaire

    (3) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l'intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l'arrêté prévu au paragraphe (1). L'arrêté cesse d'avoir effet trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée.

  • Note marginale :Durée d'effet

    (4) L'arrêté ainsi pris reste en vigueur après l'expiration des trente jours ou de la période plus courte si aucune observation n'a été présentée dans ce délai ou si le ministre avise l'émetteur qu'il n'est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de l'arrêté.

Note marginale :Arrêté fourni à la Banque

75 Le ministre fournit à la Banque, dès que possible, tout arrêté pris en vertu des paragraphes 74(1) ou (3). Dès que possible, la Banque fournit l'arrêté à l'émetteur visé et retire ensuite son nom de la liste visée à l'alinéa 16a).

Note marginale :Renseignements confidentiels

  • 76 (1) Le ministre peut préciser que sont confidentiels et sont à traiter comme tels les renseignements relatifs à une instruction donnée, à un engagement exigé, à une condition imposée ou à un arrêté pris par le ministre et les renseignements pouvant révéler l'existence d'une telle instruction, d'un tel engagement, d'une telle condition ou d'un tel arrêté s'il est d'avis que leur communication pourrait poser une menace à l'intégrité ou à la sécurité du demandeur ou de l'émetteur en cause ou porter atteinte à la sécurité nationale.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, il est interdit de communiquer tout renseignement confidentiel visé au paragraphe (1), sauf en conformité avec les conditions que le ministre peut préciser.

Exécution judiciaire

Note marginale :Gouverneur

  • 77 (1) En cas de contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou de non-respect d'un engagement exigé par la Banque ou d'une condition ou obligation imposée par celle-ci ou d'un arrêté pris par le gouverneur en vertu de la présente loi, le gouverneur peut, en plus de toute autre mesure qu'il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant la personne à mettre fin à la contravention ou à respecter la disposition, l'engagement, la condition, l'obligation ou l'arrêté.

  • Note marginale :Ministre

    (2) En cas de non-respect d'un engagement exigé, d'une condition imposée ou d'un arrêté pris par le ministre en vertu de la présente loi, celui-ci peut, en plus de toute autre mesure qu'il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant la personne à respecter l'engagement, la condition ou l'arrêté.

  • Note marginale :Pouvoirs judiciaires

    (3) La cour peut rendre l'ordonnance ainsi que toute autre ordonnance qu'elle juge indiquée.

  • Note marginale :Appel

    (4) L'ordonnance peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance de cette cour.

Appel auprès de la Cour fédérale

Note marginale :Droit d'appel

  • 78 (1) Le demandeur notifié d'une décision en application de l'article 28 ou l'émetteur notifié d'un arrêté en application de l'article 75 peut interjeter appel de la décision ou de l'arrêté auprès de la Cour fédérale dans le délai réglementaire ou dans tout délai supplémentaire que la Cour peut accorder.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale

    (2) La Cour fédérale statue sur l'appel en prenant l'une des décisions suivantes :

    • a) le rejet de celui-ci;

    • b) l'annulation de la décision ou de l'arrêté et le renvoi de l'affaire au ministre pour réexamen.

Sanctions administratives pécuniaires

Procès-verbaux et transactions

Note marginale :Violation

79 Toute contravention désignée en vertu des règlements constitue une violation exposant son auteur à une sanction dont le montant est déterminé en conformité avec les règlements.

Note marginale :Procès-verbal

  • 80 (1) La Banque peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une violation, dresser un procès-verbal qu'elle lui fait signifier.

  • Note marginale :But de la sanction

    (2) L'infliction de la sanction ne vise pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.

Note marginale :Contenu du procès-verbal

  • 81 (1) Le procès-verbal mentionne, outre le nom du prétendu auteur de la violation et les faits reprochés :

    • a) le montant de la sanction à payer;

    • b) la faculté qu'a l'intéressé soit de payer la sanction, soit de présenter des observations au gouverneur relativement à la violation ou à la sanction, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut prévoir la Banque —, ainsi que les modalités d'exercice de cette faculté;

    • c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la sanction par la Banque.

  • Note marginale :Description abrégée

    (2) La Banque peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.

  • Note marginale :Erreur ou omission

    (3) Si le procès-verbal contient une erreur ou une omission, elle peut, durant la période visée à l'alinéa (1)b), en faire signifier à l'intéressé une version corrigée.

Note marginale :Paiement de la sanction

  • 82 (1) Le paiement de la sanction en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Décision

    (2) Si des observations sont présentées conformément au procès-verbal, le gouverneur décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l'intéressé à l'égard de la violation. Le cas échéant, il peut, sous réserve des règlements, imposer la sanction mentionnée au procès-verbal ou une sanction réduite, ou encore n'en imposer aucune.

  • Note marginale :Omission de payer ou de présenter des observations

    (3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la sanction mentionnée au procès-verbal par la Banque.

  • Note marginale :Avis de décision et droit d'appel

    (4) La Banque fait signifier à l'intéressé la décision rendue au titre du paragraphe (2) ou la sanction visée au paragraphe (3) et l'avise par la même occasion de son droit d'interjeter appel en vertu du paragraphe 83(1).

Note marginale :Droit d'appel

  • 83 (1) Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision rendue au titre du paragraphe 82(2) dans les trente jours suivant la date de la signification ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.

  • Note marginale :Appel : défaut de signification de décision

    (2) Faute par la Banque de faire signifier la décision en application du paragraphe 82(4) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la présentation des observations faite au titre du paragraphe 82(2), l'intéressé peut interjeter appel à la Cour fédérale du montant de la sanction mentionnée au procès-verbal de violation. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant la date d'expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale

    (3) Saisie de l'appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve de tout règlement pris conformément aux alinéas 93z.4) ou z.5), modifie la décision.

Règles propres aux violations

Note marginale :Précision

84 Il est entendu que les violations n'ont pas valeur d'infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l'article 126 du Code criminel.

Note marginale :Prise de précautions

  • 85 (1) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d'une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d'une poursuite pour infraction s'appliquent à l'égard d'une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.

Note marginale :Responsabilité

86 La personne est responsable de la violation commise par un employé, un mandataire ou un tiers dans le cadre de son emploi, de son mandat ou de son contrat, que l'auteur de la violation soit ou non connu.

Recouvrement des créances

Note marginale :Créances de Sa Majesté

  • 87 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent :

    • a) le montant de la sanction mentionné au procès-verbal, à compter de la date d'expiration du délai qui y est prévu, sauf en cas de présentation d'observations ou d'appel;

    • b) s'il y a présentation d'observations, le montant de la sanction imposée par le gouverneur, à compter de la date qu'il précise ou sinon de la date de la décision;

    • c) le montant de la sanction fixé par la Cour fédérale au titre du paragraphe 83(3), à compter de la date d'expiration du délai prévu dans la décision ou de la date qui y est précisée;

    • d) le montant des frais visés au paragraphe (3).

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de toute créance visée au paragraphe (1) se prescrit après le cinquième anniversaire de la date à laquelle elle est devenue exigible en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Responsabilité

    (3) La personne qui est redevable d'un montant visé aux alinéas (1)a) à c) est tenue de payer les frais engagés en vue du recouvrement de ces sommes.

  • Note marginale :Receveur général

    (4) Toute créance visée au paragraphe (1) est versée au receveur général.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  • 88 (1) Le gouverneur peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 87(1).

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) L'enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d'un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Dispositions générales

Note marginale :Prescription

89 Le procès-verbal ne peut être dressé après le deuxième anniversaire de la date à laquelle la Banque a eu connaissance des faits reprochés.

Note marginale :Attestation de la Banque

90 Tout document paraissant délivré par la Banque et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Admissibilité

91 Dans les procédures en violation, le procès-verbal paraissant signifié en application du paragraphe 80(1), la décision paraissant signifiée en application du paragraphe 82(4) et le certificat de non-paiement paraissant établi en vertu du paragraphe 88(1) sont admissibles en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Publication

  • 92 (1) Sous réserve de l'article 76 et des règlements, la Banque rend publics la nature de la violation, le nom de son auteur et le montant de toute sanction imposée.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Sous réserve de l'article 76, lorsqu'elle rend publique la nature de la violation, la Banque peut inclure les motifs de sa décision de dresser le procès-verbal et de toute autre décision connexe, y compris les faits, l'analyse et les considérations utiles.

Règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil

93 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application de la présente loi, notamment des règlements :

  • a) définissant, pour l'application des définitions de cryptomonnaie stable, cryptomonnaie stable en circulation, émettre, incident et tiers à l'article 2, tout terme qui est utilisé dans celles-ci mais qui n'est pas défini dans la présente loi;

  • b) concernant l'exclusion prévue à l'article 11, y compris afin de préciser les circonstances dans lesquelles elle ne s'applique pas et de définir le terme « cryptomonnaie stable en circuit fermé »;

  • c) concernant l'exclusion prévue à l'article 12, y compris afin de préciser les circonstances dans lesquelles elle ne s'applique pas;

  • d) concernant les facteurs que le gouverneur peut ou doit prendre en compte pour l'application de l'article 14;

  • e) concernant le registre public visé à l'article 16;

  • f) concernant la demande visée à l'article 17;

  • g) concernant l'avis visé à l'article 19;

  • h) concernant les facteurs que la Banque peut ou doit prendre en compte pour l'application de l'article 20;

  • i) concernant les interdictions prévues aux articles 30 à 34;

  • j) concernant l'obligation de rachat visée à l'article 35;

  • k) concernant la politique de rachat visée à l'article 36;

  • l) concernant la réserve d'actifs visée à l'article 37;

  • m) concernant l'interdiction prévue à l'article 38;

  • n) concernant les obligations visées à l'article 39;

  • o) concernant la politique de gouvernance visée à l'article 40;

  • p) concernant la politique de gestion des risques visée à l'article 41;

  • q) concernant la politique de protection des données visée à l'article 42;

  • r) concernant la politique de rétablissement et de règlement visée à l'article 43;

  • s) concernant les obligations visées aux articles 44 et 45;

  • t) concernant le rapport visé à l'article 46;

  • u) concernant la déclaration visée à l'article 47;

  • v) concernant l'avis visé à l'article 49;

  • w) concernant l'avis visé à l'article 50 et définissant le terme « changement important » pour l'application de cet article;

  • x) concernant l'obligation de conserver, d'utiliser, et de procéder au retrait des renseignements en application de l'article 51;

  • y) concernant les cotisations visées aux paragraphes 53(3) et (4);

  • z) interdisant ou restreignant la communication par les émetteurs des renseignements visés à l'article 57;

  • z.1) concernant l'exercice par la Banque du pouvoir prévu à l'article 66;

  • z.2) désignant comme violation la contravention à toute disposition précisée de la présente loi ou de ses règlements, ou le défaut de se conformer à un arrêté pris, à un engagement exigé, à une transaction conclue ou à une obligation imposée en vertu de la présente loi;

  • z.3) qualifiant les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves ou assimilant une série de violations mineures à une violation grave ou très grave ou une série de violations graves à une violation très grave;

  • z.4) établissant le montant, notamment par barème, des sanctions applicables aux violations;

  • z.5) prévoyant la méthode de détermination du montant d'une sanction établi par barème, notamment en précisant les critères dont il faut tenir compte;

  • z.6) concernant la signification des documents, notamment par l'établissement de présomptions et de règles de preuve;

  • z.7) concernant la tenue et la conservation de registres;

  • z.8) prévoyant les cas dans lesquels la Banque ne peut procéder à la publication visée au paragraphe 92(1) du nom de l'auteur d'une violation;

  • z.9) prévoyant toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Note marginale :Mesures transitoires

94 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires en ce qui concerne toute mesure transitoire qui découle de l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris pour prévoir que celle-ci ne s'applique pas, en tout ou en partie, pour la durée prévue par règlement, à l'émetteur qui émettait des cryptomonnaies stables la veille de l'entrée en vigueur de l'article 15.

Note marginale :Catégories

95 Les règlements pris en vertu des articles 93 ou 94 peuvent traiter différemment les catégories d'émetteurs ou de cryptomonnaies stables.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

96 La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux textes suivants :

  • a) l'arrêté pris en vertu de l'article 14;

  • b) l'instruction donnée au titre du paragraphe 27(1);

  • c) l'arrêté pris en vertu des articles 60 ou 61;

  • d) l'obligation imposée en vertu des paragraphes 63(1) ou (3);

  • e) la décision prise en vertu de l'article 66;

  • f) l'arrêté pris en vertu des articles 70 ou 71;

  • g) l'arrêté pris en vertu des paragraphes 72(1) ou (3);

  • h) l'arrêté pris en vertu des paragraphes 74(1) ou (3).

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

97 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Modifications corrélative et connexes

L.R., ch. A-1Loi sur l'accès à l'information

L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur les cryptomonnaies stables

    Stablecoin Act

ainsi que de la mention « articles 55 et 56 » en regard de ce titre de loi.

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Le paragraphe 53.32(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sécurité nationale et intégrité du système financier

  • 53.32 (1) Afin d'aider le ministre à décider de l'octroi, de la révocation, de la suspension ou de la modification d'un agrément ou à exercer les attributions que lui confèrent les articles 32 à 47 et 96 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou les articles 21 à 29 et 67 à 76 et le paragraphe 77(2) de la Loi sur les cryptomonnaies stables, le directeur peut communiquer, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, tout renseignement relatif à la sécurité nationale ou à la protection de l'intégrité du système financier canadien, qui relève du Centre.

Les paragraphes 65.03(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Communication à la Banque du Canada

  • 65.03 (1) Le Centre peut communiquer à la Banque du Canada des renseignements se rapportant à l'observation des parties 1 ou 1.1 par des personnes ou des entités assujetties à l'une ou l'autre de ces parties s'il estime que ces renseignements présentent un intérêt dans le cadre de la mission dont la Banque du Canada est investie au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou de la Loi sur les cryptomonnaies stables.

  • Note marginale :Limite

    (2) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par la Banque du Canada que pour la réalisation de sa mission au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou de la Loi sur les cryptomonnaies stables ou, relativement à toute disposition non en vigueur de l'une de ces lois, pour la planification de cette réalisation.

2021, ch. 23, art. 177Loi sur les activités associées aux paiements de détail

La définition de fonction de paiement, à l'article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, est modifiée par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

  • f) la transmission ou la tenue d'un instrument de paiement chiffré ou converti en jeton d'un utilisateur final, ou d'une clé privée d'un utilisateur final, qu'elle soit ou non chiffrée ou convertie en jeton. (payment function)

Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

  • d) toute personne physique ou entité réglementaire, si l'incident concerne une unité qui respecte les critères prévus par règlement.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Les articles 601 à 605 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

ANNEXE 1(article 187)

ANNEXE 3(paragraphe 2(1), article 30, paragraphes 31(3), 33(1), 35(3) et 40(1) et article 44)

Nom des premières nations et des corps dirigeants, description des terres et produits visés

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
Première nationCorps dirigeantTerresProduit visé

ANNEXE 2(article 224)

ANNEXE(article 2, paragraphes 13(1) à (3), 14(1) et (2) et 15(1) et alinéa 44b))

ANNEXE 3(article 290)

ANNEXE V(articles 14.2 et 992)

TABLEAU 1

Règlement 51-102

Colonne 1Colonne 2
ArticleProvinceInstrument
1OntarioRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et publiée le 2 avril 2004, (2004) 27 OSCB 3439, avec ses modifications successives
2QuébecRèglement 51-102 sur les obligations d'information continue, RLRQ, ch. V-1.1, r. 24, avec ses modifications successives
3Nouvelle-ÉcosseRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Nova Scotia Securities Commission et publiée dans la partie I de la Nova Scotia Royal Gazette le 15 mars 2004, avec ses modifications successives
4Nouveau-BrunswickNorme canadienne 51-102 sur les obligations d'information continue, prise par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick, avec ses modifications successives
5ManitobaRègle 2003-17 intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, avec ses modifications successives
6Colombie-BritanniqueRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, B.C. Reg. 110/2004, avec ses modifications successives
7Île-du-Prince-ÉdouardRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, mise en œuvre par la règle intitulée Rule 51-802 Implementing National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, établie en vertu de la loi intitulée Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S-3.1, avec ses modifications successives
8SaskatchewanRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, contenue dans la Partie XXXVI de l'annexe du règlement intitulé The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, R.R.S. ch. S-42.2, Reg. 3, avec ses modifications successives
9AlbertaRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par l'Alberta Securities Commission et publiée dans la partie 1 de l'Alberta Gazette du 15 mars 2004, avec ses modifications successives
10Terre-Neuve-et-LabradorRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, mise en œuvre par la règle intitulée Rule 51-801 Implementing National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, établie en vertu de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives
11YukonNorme canadienne 51-102 Obligations d'information continue, mise en œuvre par la Règle portant mise en œuvre des normes et des politiques des ACVM (Règle locale 11-802), établie en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.Y. 2007, ch. 16, avec ses modifications successives
12Territoires du Nord-OuestNorme canadienne 51-102 sur les obligations d'information continue, mise en œuvre par la Règle de mise en œuvre 51-802 Obligations d'information continue, établie en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.T.N.-O. 2008, ch. 10, avec ses modifications successives
13NunavutRègle intitulée National Instrument 51-102, Continuous Disclosure Obligations, adoptée par le Règlement sur l'adoption de normes canadiennes et multilatérales (loi sur les valeurs mobilières), R-018-2005, avec ses modifications successives

TABLEAU 2

Règlement 54-101

Colonne 1Colonne 2
ArticleProvinceInstrument
1OntarioRègle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, prise par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et publiée le 14 juin 2002, (2002) 25 OSCB 3361, avec ses modifications successives
2QuébecRèglement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti, RLRQ, ch. V-1.1, r. 29, avec ses modifications successives
3Nouvelle-ÉcosseRègle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, prise par la Nova Scotia Securities Commission et publiée dans la partie I de la Nova Scotia Royal Gazette le 3 juillet 2002, avec ses modifications successives
4Nouveau-BrunswickNorme canadienne 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti, prise par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick, avec ses modifications successives
5ManitobaRègle 2002-1 intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, prise par la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, avec ses modifications successives
6Colombie-BritanniqueRègle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, B.C. Reg. 154/2002, avec ses modifications successives
7Île-du-Prince-ÉdouardRègle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, mise en œuvre par la règle intitulée Rule 54-801 Implementing National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, établie en vertu de la loi intitulée Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S-3.1, avec ses modifications successives
8SaskatchewanRègle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, contenue dans la Partie XXIV de l'annexe du règlement intitulé The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, R.R.S. ch. S-42.2, Reg. 3, avec ses modifications successives
9AlbertaRègle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, prise par l'Alberta Securities Commission et publiée dans la partie 1 de l'Alberta Gazette le 29 juin 2002, avec ses modifications successives
10Terre-Neuve-et-LabradorRègle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, prise par le Superintendent of Securities of Newfoundland and Labrador en vertu de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives
11YukonNorme canadienne 54-101 Communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti, mise en oeuvre par la Règle portant mise en œuvre des normes et des politiques des ACVM (Règle locale 11-802), établie en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.Y. 2007, ch. 16, avec ses modifications successives
12Territoires du Nord-OuestNorme canadienne 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti, mise en œuvre par la Règle de mise en œuvre 51-802 Communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti, prise en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.T.N.-O. 2008, ch. 10, avec ses modifications successives
13NunavutRègle intitulée National Instrument 54-101, Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, adoptée par le Règlement sur l'adoption de normes canadiennes et multilatérales (loi sur les valeurs mobilières), R-018-2005, avec ses modifications successives

ANNEXE 4(article 370)

ANNEXE IV(articles 74.1 et 91.2)Pension de base durant la période visée

Colonne 1Colonne 2
DatePension de base ($)
1er avril 19851 146,83
1er janvier 19861 191,56
1er janvier 19871 240,40
1er janvier 19881 293,75
1er janvier 19891 346,79
1er janvier 19901 410,09
1er janvier 19911 477,77
1er janvier 19921 563,48
1er janvier 19931 591,62
1er janvier 19941 621,86
1er janvier 19951 629,97
1er janvier 19961 659,31
1er janvier 19971 684,20
1er janvier 19981 716,20
1er janvier 19991 731,65
1er janvier 20001 776,75
1er janvier 20011 821,17
1er janvier 20021 875,81
1er janvier 20031 936,65
1er janvier 20041 998,62
1er janvier 20052 032,60
1er janvier 20062 209,38
1er janvier 20072 258,92
1er janvier 20082 304,10
1er janvier 20092 361,70
1er janvier 20102 436,32
1er janvier 20112 478,08
1er janvier 20122 547,47
1er janvier 20132 593,32
1er janvier 20142 616,66
1er janvier 20152 663,76
1er janvier 20162 695,73
1er janvier 20172 733,47
1er janvier 20182 792,53
1er janvier 20192 856,76
1er janvier 20202 911,04
1er janvier 20212 940,15
1er janvier 20223 019,53
1er janvier 20233 215,80
1er janvier 20243 357,30
1er janvier 20253 444,59

ANNEXE 5(article 445)

ANNEXE(paragraphe 3(1), article 8, paragraphes 9(4), 10(1) et (2) et alinéa 12(2)b))Agents pathogènes humains et toxines interdits

PARTIE 1
Toxines

PARTIE 2
Agents pathogènes humains

  • Virus de la variole

    Variola virus

ANNEXE 6(article 507)

ANNEXE 2(article 2, paragraphes 15.1(1) à (3) et article 19)

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