Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt du projet de loi intitulé Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025
Il y a lieu de déposer le projet de loi intitulé Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025, dont le texte suit :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi no 1 d'exécution du budget de 2025.
PARTIE 1Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l'impôt sur le revenu
2 (1) L'alinéa 12(1)t) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Crédit d'impôt à l'investissement
t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3), 127.49(6) ou 127.491(10) dans le calcul de l'impôt payable par le contribuable pour une année d'imposition antérieure au titre d'un bien acquis ou d'une dépense effectuée au cours d'une année d'imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n'a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure en application du présent alinéa ou n'est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à (vi.5) ou h)(ii), ou représentée par l'élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l'élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d'exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
3 (1) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens
(7.1) Pour l'application de la présente loi, lorsque l'article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d'un bien amortissable pour un contribuable ou qu'un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3), 127.49(6) ou 127.491(10) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d'en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt ou d'allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l'exception des sommes et montants suivants :
(2) L'alinéa 13(7.1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) si le bien a été acquis au cours d'une année d'imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3), 127.49(6) ou 127.491(10) pour toute année d'imposition se terminant avant le moment donné;
(3) La formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A + B + C + D + D.1) − (E + E.1 + E.2 + F + G + H + I + J + K)
(4) La définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'élément E.1, de ce qui suit :
- E.2
- le total des montants représentant chacun un montant qui, par l'effet du paragraphe 81(6), est à appliquer, à ce moment ou antérieurement, en réduction de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, d'un bien amortissable de cette catégorie;
(5) L'élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- I
- le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3), 127.49(6) ou 127.491(10), au titre d'un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l'impôt payable par le contribuable pour une année d'imposition se terminant avant ce moment et après qu'il a disposé de ces biens;
(6) Le passage de l'alinéa 13(24)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve de l'alinéa b), pour l'application de l'élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.1, 127.44, 127.45, 127.48, 127.49 et 127.491, le bien est réputé :
(7) Les paragraphes (1), (2), (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.
(8) Les paragraphes (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 2023.
4 (1) L'élément E de la deuxième formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté, au paragraphe 18.2(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) la somme déduite par le contribuable pour l'année en vertu de l'alinéa 111(1)a), dans la mesure où celle-ci ne réduit pas son revenu imposable pour l'année, calculé pour l'application de l'alinéa b) de l'élément D,
(2) L'alinéa g) de l'élément B de la première formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté, au paragraphe 18.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) une somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 104(6) dans le calcul de son revenu pour l'année, sauf dans la mesure où une fraction de la somme, selon le cas :
(i) a été désignée en application du paragraphe 104(19) pour l'année,
(ii) est attribuable à une somme qui, en l'absence du paragraphe (2), aurait été déductible dans le calcul de son revenu pour l'année;
(3) Le passage de l'alinéa l) de l'élément B de la première formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 18.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
I) une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3), 127.49(6) ou 127.491(10) relativement à un bien acquis au cours d'une année d'imposition précédente dans le calcul de l'impôt payable par le contribuable pour une année d'imposition précédente, dans la mesure où :
(i) elle est incluse dans une somme déterminée en vertu de l'alinéa 13(7.1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à (vi.5) ou h)(ii), ou représentée par l'élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21),
(4) L'alinéa c) de la définition de intérêts exclus, au paragraphe 18.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) si le bénéficiaire est une entité du groupe d'institutions financières, le payeur, selon le cas :
(i) est une entité du groupe d'institutions financières,
(ii) serait une société à usage déterminé ayant subi des pertes, si la mention « société de portefeuille financière » à l'alinéa a) de la définition de société à usage déterminé ayant subi des pertes valait mention de « entité du groupe d'institutions financières »;
(5) Les alinéas b) et c) de la définition de société à usage déterminé ayant subi des pertes, au paragraphe 18.2(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
b) est constituée ou existe uniquement pour générer une perte de la société donnée provenant des intérêts;
c) subirait, en l'absence du présent article, une perte pour l'année découlant des intérêts qui est, ou qui sera, utilisée exclusivement par une entité du groupe d'institutions financières qui est une entité admissible du groupe relativement à la société donnée. (special purpose loss corporation)
(6) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 15 août 2025.
(7) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
(8) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent aux années d'imposition d'un contribuable se terminant à compter du 12 août 2024.
5 (1) Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
b) le total des montants représentant chacun une dépense en capital effectuée :
(i) par le contribuable dans l'année ou une année d'imposition précédente pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec une entreprise du contribuable,
(ii) quant à des biens acquis qui seraient, sans le présent article, des biens amortissables du contribuable, autres que des fonds de terre ou des droits de tenure à bail dans ces fonds;
(2) L'alinéa 37(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le total des sommes représentant chacune une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens du paragraphe 127(9), au titre d'une dépense visée aux alinéas a) ou b) que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année;
(3) Le paragraphe 37(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépenses en capital
(6) Pour l'application de l'article 13, la somme déduite en application du paragraphe (1) qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien visé à l'alinéa (1)b) est réputée être accordée au contribuable au titre du bien par les dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa 20(1)a). À cette fin, le bien est réputé constituer une catégorie prescrite distincte.
(4) La division 37(6.1)a)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) le montant déterminé à l'égard du contribuable selon l'alinéa (1)b) immédiatement avant ce moment,
(5) La division 37(8)a)(ii)(A) de la même loi est modifiée par adjonction, après la subdivision (II), de ce qui suit :
(III) une dépense en capital pour la fourniture de locaux, d'installations ou de matériel qui, au moment où la dépense a été engagée, étaient censés être utilisés pendant la totalité, ou presque, de leur temps d'exploitation au cours de leur vie utile prévue, dans le cadre d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, ou dont la totalité, ou presque, de la valeur était censée être consommée dans le cadre de telles activités,
(6) La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(II) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(I) soit une dépense de nature courante pour la location de locaux, d'installations ou de matériel dans le cadre d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, et qui y est attribuable en totalité, ou presque, à l'exception d'une dépense pour du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale,
(II) soit une dépense pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada et entreprises directement pour le compte du contribuable,
(III) soit une dépense visée à la subdivision (A)(III), à l'exception d'une dépense pour du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale,
(7) La division 37(8)a)(ii)(B) de la même loi est modifiée par adjonction, après la subdivision (V), de ce qui suit :
(VI) soit la moitié de toute autre dépense de nature courante pour la location de locaux, d'installations ou de matériel utilisés principalement dans le cadre d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, à l'exception d'une dépense pour du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale;
(8) Le paragraphe 37(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) malgré l'alinéa a), les dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental ne comprennent pas :
(i) les dépenses en capital faites pour l'acquisition d'un bâtiment — sauf s'il s'agit d'un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement —, y compris un droit de tenure à bail dans ce bâtiment,
(ii) les dépenses engagées ou effectuées, pour l'usage ou le droit d'usage d'un bâtiment autre qu'un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement,
(iii) les paiements faits par un contribuable à une société, ou à un institut de recherche agréé ou une association agréée avec lesquels le contribuable a un lien de dépendance, dans la mesure où il est raisonnable de considérer le paiement fait pour permettre à cette entité d'acquérir un bâtiment ou un droit de tenure à bail dans ce bâtiment ou de payer un montant pour les frais de location relatifs à ce bâtiment,
(iv) les paiements faits par un contribuable à une université, un collège ou une organisation agréés, dans la mesure où il est raisonnable de considérer le paiement fait pour permettre à cette entité d'acquérir un bâtiment — ou un droit de tenure à bail dans un bâtiment — sur lequel le contribuable a un droit ou sur lequel il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il en ait un.
(9) Les paragraphes 37(14) et (15) de la même loi sont abrogés.
(10) Les paragraphes (1) à (9) s'appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux dépenses engagées à compter du 16 décembre 2024.
6 (1) Le passage du sous-alinéa 39(9)b)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) le total des montants représentant chacun le double du montant que le contribuable a déduit en application des articles 110.6, 110.61 ou 110.62 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure qui :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
7 (1) Le passage du sous-alinéa 40(1)a)(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii) sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.4), le montant dont il peut demander la déduction, dans le cas d'un particulier — à l'exclusion d'une fiducie —, sur le formulaire prescrit présenté avec la déclaration de revenu prévue à la présente partie pour l'année et, dans les autres cas, dans la déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l'année, jusqu'à concurrence du moins élevé des montants suivants :
(2) Le paragraphe 40(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispositions en faveur de fiducies collectives des employés
(1.3) Pour le calcul de la somme dont un contribuable peut demander la déduction, selon le sous-alinéa (1)a)(iii), dans le calcul de son gain provenant de la disposition d'une action du capital-actions d'une société, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si le contribuable a disposé des actions conformément à un transfert admissible d'entreprise.
Note marginale :Dispositions en faveur de coopératives de travailleurs
(1.4) Pour le calcul de la somme dont un contribuable peut demander la déduction, selon le sous-alinéa (1)a)(iii), dans le calcul de son gain provenant de la disposition d'une action du capital-actions d'une société, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si le contribuable a disposé des actions conformément à une conversion admissible de coopérative.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024.
8 (1) La définition de action ordinaire, au paragraphe 44.1(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Le passage de la définition de action déterminée de petite entreprise précédant l'alinéa a), au paragraphe 44.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- action déterminée de petite entreprise
action déterminée de petite entreprise S'agissant d'une action déterminée de petite entreprise d'un particulier, action émise par une société au particulier dans les conditions suivantes :
(3) L'alinéa b) de la définition de action déterminée de petite entreprise, au paragraphe 44.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) immédiatement avant et immédiatement après son émission, la valeur comptable totale des actifs de la société et des sociétés liées à celle-ci n'excédait pas 100 000 000 $. (eligible small business corporation share)
(4) L'alinéa b) de la définition de disposition admissible, au paragraphe 44.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) tout au long de la période pendant laquelle le particulier en a été propriétaire, elle a été une action d'une société exploitant activement une entreprise;
(5) L'alinéa a) de la définition de action de remplacement, au paragraphe 44.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) d'une part, acquise au cours de l'année ou au cours de l'année civile suivante;
(6) Le passage du paragraphe 44.1(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règle spéciale — échange d'actions de société exploitant activement une entreprise
(7) Pour l'application du présent article, lorsqu'un particulier reçoit des actions du capital-actions d'une société donnée (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition par le particulier d'actions de la société donnée ou d'une autre société (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées être des actions déterminées de petite entreprise du particulier ainsi que des actions du capital-actions d'une société exploitant activement une entreprise qui lui ont appartenu tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :
(7) Le passage du paragraphe 44.1(9) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règle spéciale — disposition admissible
(9) La disposition, par un particulier, d'une action d'une entreprise exploitée activement qui, en l'absence du présent paragraphe, serait une disposition admissible effectuée par le particulier est réputée ne pas être une telle disposition, à moins que l'entreprise exploitée activement par la société visée à l'alinéa a) de la définition de société exploitant activement une entreprise au paragraphe (1) n'ait été exploitée principalement au Canada :
(8) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.
(9) Les paragraphes (2) à (7) s'appliquent aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025.
9 (1) La division 53(1)e)(ix)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la part du contribuable sur le montant (sauf un montant qui est reçu sous forme d'un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11)) d'une aide ou d'un avantage que la société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir après 1971 et avant ce moment d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l'impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme, relativement à un avoir minier canadien ou à des frais d'exploration ou d'aménagement engagés au Canada,
(2) Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(xiii) tout montant à ajouter, en application des paragraphes 127(30) ou 127.45(17), de l'article 127.48, du paragraphe 127.49(17) ou des articles 127.491 ou 211.92 à l'impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente loi pour une année d'imposition s'étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;
(3) L'alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi.4), de ce qui suit :
(vi.5) une somme égale à la fraction des montants réputés être déduits en vertu du paragraphe 127.491(10) dans le calcul de l'impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d'imposition se terminant avant ce moment qu'il est raisonnable d'attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre (au sens du paragraphe 127.491(1)) du contribuable en vertu du paragraphe 127.491(12),
(4) Le sous-alinéa 53(2)k)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :
(E) un montant reçu sous forme d'un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11),
(5) Les paragraphes (1) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020 et s'appliquent aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.
(6) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.
10 (1) L'alinéa 55(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période tout au long de laquelle elle était une société privée est réputé être son revenu pour la période qui serait déterminé par ailleurs si, à la fois :
(i) aucun montant n'était déductible par elle en vertu de l'article 37.1 de la présente loi, dans sa version applicable aux années d'imposition s'étant terminées avant 1995, ou de l'alinéa 20(1)gg) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,
(ii) tout montant déductible en vertu de l'article 113 et inclus au compte de dividendes en capital (au sens du paragraphe 89(1)) de la société en vertu de l'alinéa h) de cette définition n'était pas inclus dans le revenu de la société;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant à compter du 7 avril 2022.
11 (1) Le sous-alinéa 56(1)a)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (G), de ce qui suit :
(H) d'une somme versée ou transférée d'un régime de pension agréé à une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable,
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux montants versés ou transférés à une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.
12 (1) Le sous-alinéa (ii) de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 64a) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (Q), de ce qui suit :
(R) si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques, en règlement du coût d'un fauteuil de travail ergonomique, obtenu sur l'ordonnance d'un médecin, y compris des sommes connexes versées pour une évaluation ergonomique à une personne dont l'entreprise consiste à offrir de tels services,
(S) si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques, en règlement du coût d'un dispositif de positionnement de lit, obtenu sur l'ordonnance d'un médecin, y compris des sommes connexes versées pour une évaluation ergonomique à une personne dont l'entreprise consiste à offrir de tels services,
(T) si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques, en règlement du coût d'un chariot d'ordinateur mobile obtenu sur l'ordonnance d'un médecin,
(U) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût d'un périphérique d'entrée alternatif, obtenu sur l'ordonnance d'un médecin, afin de permettre au contribuable d'utiliser un ordinateur,
(V) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût d'un dispositif de stylo numérique, obtenu sur l'ordonnance d'un médecin, afin de permettre au contribuable d'utiliser un ordinateur,
(W) si le contribuable a une déficience visuelle, en règlement du coût d'un appareil de navigation pour basse vision obtenu sur l'ordonnance d'un médecin,
(X) si le contribuable a une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût d'aide-mémoire ou d'aides organisationnelles obtenus sur l'ordonnance d'un médecin,
(Y) si le contribuable est atteint d'autisme grave, de cécité, de diabète grave, d'épilepsie grave, de surdité profonde ou de déficience mentale grave ou a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l'usage de ses bras ou de ses jambes, en règlement du coût des frais médicaux visés aux sous-alinéas 118.2(2)l)(i) à (iv) si les mentions « particulier », « époux », « conjoint de fait » et « personne à charge » à ces sous-alinéas valaient mention de « contribuable »,
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes.
13 (1) La définition de montant à titre d'aide, au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- montant à titre d'aide
montant à titre d'aide Tout montant — à l'exclusion d'un montant prescrit ou d'un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11) — reçu ou à recevoir à un moment donné, d'une personne ou d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration, sous forme de prime, subvention, remise, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l'impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme d'aide ou d'avantage. (assistance)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.
14 (1) Le paragraphe 66.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) le montant obtenu par la formule suivante :
A(B − C)
où :
- A
- représente :
(i) pour les années d'imposition qui se terminent avant 2030, 15 %,
(ii) pour les années d'imposition qui commencent avant 2030 et se terminent après 2029, le montant obtenu par la formule suivante :
0,15(I/J) + 0,075(K/J)
où :
- I
- représente le total des frais d'aménagement au Canada réaccélérés engagés par le contribuable avant 2030 et au cours de l'année d'imposition,
- J
- le total des frais d'aménagement au Canada réaccélérés engagés par le contribuable au cours de l'année d'imposition,
- K
- le total des frais d'aménagement au Canada réaccélérés engagés par le contribuable après 2029 et au cours de l'année d'imposition,
(iii) pour les années d'imposition qui commencent après 2029, 7,5 %,
- B
- le total des frais d'aménagement au Canada réaccélérés engagés par le contribuable au cours de l'année d'imposition,
- C
- le montant obtenu par la formule suivante :
(D − E) − (F − G − H)
où :
- D
- représente le total des valeurs des éléments E à O de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d'aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l'année d'imposition,
- E
- le total des valeurs des éléments E à O de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d'aménagement au Canada au paragraphe (5) au début de l'année d'imposition,
- F
- le total des valeurs des éléments A à D.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d'aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l'année d'imposition,
- G
- le total des valeurs des éléments A à D.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d'aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l'année d'imposition précédente,
- H
- la valeur de l'élément B.
(2) L'alinéa b) de la définition de frais d'aménagement au Canada accélérés, au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) est engagé après le 20 novembre 2018 et avant 2025;
(3) Le paragraphe 66.2(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- frais d'aménagement au Canada réaccélérés
frais d'aménagement au Canada réaccélérés Relativement à un contribuable, tout coût ou toute dépense qui est engagé par le contribuable au cours d'une année d'imposition et qui, à la fois :
a) constitue, au moment où il est engagé, des frais d'aménagement au Canada et n'est :
(i) ni une dépense à l'égard de laquelle le contribuable est une société remplaçante au sens du paragraphe 66.7(4),
(ii) ni un coût relatif à un avoir minier canadien que le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, a acquis d'une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
b) est engagé après 2024 et avant 2034, mais n'est pas une dépense réputée avoir été engagée le 31 décembre 2033 par l'effet du paragraphe 66(12.66);
c) si les frais d'aménagement au Canada sont réputés être des frais d'aménagement au Canada engagés par le contribuable par l'effet de l'alinéa 66(12.63)a), est un montant ayant fait l'objet d'une renonciation aux termes d'une convention conclue après 2024. (reaccelerated Canadian development expense)
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.
15 (1) Le paragraphe 66.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) le montant obtenu par la formule suivante :
A(B − C)
où :
- A
- représente :
(i) pour les années d'imposition qui se terminent avant 2030, 5 %,
(ii) pour les années d'imposition qui commencent avant 2030 et se terminent après 2029, le montant obtenu par la formule suivante :
0,05(I/J) + 0,025(K/J)
où :
- I
- représente le total des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés engagés par le contribuable avant 2030 et au cours de l'année d'imposition,
- J
- le total des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés engagés par le contribuable au cours de l'année d'imposition,
- K
- le total des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés engagés par le contribuable après 2029 et au cours de l'année d'imposition,
(iii) pour les années d'imposition qui commencent après 2029, 2,5 %,
- B
- le total des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés engagés par le contribuable au cours de l'année d'imposition,
- C
- le montant obtenu par la formule suivante :
(D − E) − (F − G − H)
où :
- D
- représente le total des valeurs des éléments E à J de la définition de frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l'année d'imposition,
- E
- le total des valeurs des éléments E à J de la définition de frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) au début de l'année d'imposition,
- F
- le total des valeurs des éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l'année d'imposition,
- G
- le total des valeurs des éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l'année d'imposition précédente,
- H
- la valeur de l'élément B.
(2) L'alinéa b) de la définition de frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés, au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) est engagé après le 20 novembre 2018 et avant 2025. (accelerated Canadian oil and gas property expense)
(3) Le paragraphe 66.4(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés
frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés Relativement à un contribuable, tout coût ou toute dépense qui est engagé par le contribuable au cours d'une année d'imposition et qui, à la fois :
a) constitue, au moment où il est engagé, des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz et n'est :
(i) ni une dépense à l'égard de laquelle le contribuable est une société remplaçante au sens du paragraphe 66.7(5),
(ii) ni un coût relatif à un avoir minier canadien que le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, a acquis d'une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
b) est engagé après 2024 et avant 2034. (reaccelerated Canadian oil and gas property expense)
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.
16 (1) La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(I) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(I) le total des montants déterminés à l'égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8), 127.48(12), 127.49(8) et 127.491(12) prévoient d'ajouter dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement, du crédit d'impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)), du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)), du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) ou du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre (au sens du paragraphe 127.491(1)) du contribuable pour l'exercice,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
17 (1) Le sous-alinéa 69(11)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) une déduction (sauf celle visée aux articles 110.6, 110.61 ou 110.62 au titre d'un gain en capital provenant de la disposition d'une action acquise par le contribuable dans le cadre d'une acquisition à laquelle se sont appliqués les paragraphes 85(3) ou 98(3)) dans le calcul du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l'impôt payable en vertu de la présente loi,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
18 (1) Les alinéas 74.2(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) pour l'application des articles 3 et 111 dans le cadre des articles 110.6 à 110.62, la partie du gain ou de la perte qu'il est raisonnable de considérer comme liée à la disposition d'un bien par une autre personne au cours de l'année est réputée provenir de la disposition du bien par le particulier au cours de l'année;
b) pour l'application des articles 110.6 à 110.62, le particulier est réputé avoir disposé du bien le jour où l'autre personne en a disposé.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes.
19 (1) Les alinéas 74.5(12)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) soit au profit de son époux ou conjoint de fait, à un moment où les biens, ou des biens qui y sont substitués, sont détenus dans le cadre d'un compte d'épargne libre d'impôt ou d'un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété dont l'époux ou le conjoint de fait est le titulaire et dans la mesure où l'époux ou le conjoint de fait n'a pas, selon le cas :
(i) d'excédent CÉLI, au sens du paragraphe 207.01(1), au moment où les biens sont versés au compte d'épargne libre d'impôt,
(ii) d'excédent de CELIAPP, au sens du paragraphe 207.01(1), au moment où les biens sont versés au compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.
20 (1) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit :
Note marginale :Navire de sociétés résidentes — gains
c.2) la fraction d'un gain en capital imposable du contribuable pour l'année résultant de la disposition d'un navire, au sens du paragraphe 13(21), y compris le mobilier, les accessoires, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel fixé au navire, qu'il est raisonnable de considérer comme s'étant accumulée pendant que le navire, à la fois :
(i) appartenait à une société résidant au Canada (compte non tenu du paragraphe 250(4)) qui remplissait les conditions énoncées aux alinéas 250(6)a) et b),
(ii) était utilisé par la société, mais uniquement en vue de gagner un revenu tiré du transport maritime international;
Note marginale :Biens liés aux navires
c.3) les gains en capital imposables du contribuable pour l'année résultant de la disposition de biens meubles ou personnels qui étaient uniquement liés au fonctionnement des navires pendant que ces derniers remplissaient les conditions énoncées aux sous-alinéas c.2)(i) et (ii);
(2) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.3), de ce qui suit :
Note marginale :Navire de sociétés résidentes — récupération excédentaire
c.4) le montant éventuel obtenu par la formule suivante :
A × [B ÷ (B + C)]
où :
- A
- représente un montant inclus en application du paragraphe 13(1), relativement à une catégorie prescrite, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année,
- B
- la valeur de l'élément E.2 de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) relativement à la catégorie prescrite à la fin de l'année,
- C
- la valeur de l'élément E de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) relativement à la catégorie prescrite à la fin de l'année;
(3) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa t), de ce qui suit :
Note marginale :Prestations d'invalidité
u) toute somme reçue au titre de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées.
(4) L'article 81 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Navire de sociétés résidentes — fraction non amortie du coût en capital
(6) Si, à la fin de son année d'imposition, un contribuable est propriétaire d'un navire, au sens du paragraphe 13(21), qu'il a utilisé pendant l'année pour gagner un revenu qui ne serait pas inclus dans le calcul de son revenu par l'effet de l'alinéa (1)c.1), la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, de la catégorie prescrite qui comprend le navire est réduite, au moment précédant immédiatement la fin de l'année, du montant le plus élevé qu'il aurait pu, sans l'alinéa 18(1)c), déduire, en application de l'alinéa 20(1)a) relativement aux biens de cette catégorie, dans le calcul de son revenu pour l'année.
(5) Le paragraphe (1) s'applique à la fraction d'un gain en capital imposable s'étant accumulée à compter du 31 décembre 2023.
(6) Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 2023.
(7) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition commençant après 2024.
21 (1) Le sous-alinéa 84.1(2.31)f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) l'enfant ou au moins un membre du groupe d'enfants, selon le cas, participe activement, de façon régulière, continue et importante (y compris au sens de l'alinéa 120.4(1.1)a)) aux activités d'une entreprise pertinente de la société en cause ou d'une entité pertinente du groupe,
(2) Le passage de l'alinéa 84.1(2.31)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g) sous réserve du paragraphe (2.3), au plus tard trente-six mois suivant le moment de la disposition ou toute période plus longue étant raisonnable dans les circonstances, le contribuable et son époux ou conjoint de fait ont pris des mesures raisonnables pour, à la fois :
(3) Le sous-alinéa 84.1(2.32)g)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) l'enfant ou au moins un membre du groupe d'enfants, selon le cas, participe activement, de façon régulière, continue et importante (y compris au sens de l'alinéa 120.4(1.1)a)) aux activités d'une entreprise pertinente de la société en cause ou d'une entité pertinente du groupe,
(4) Le passage de l'alinéa 84.1(2.32)h) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
h) sous réserve du paragraphe (2.3), au plus tard soixante mois suivant le moment de la disposition ou toute période plus longue étant raisonnable dans les circonstances, le contribuable et son époux ou conjoint de fait ont pris des mesures raisonnables pour, à la fois :
(5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
22 (1) L'alinéa 85.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les faits ci-après s'avèrent :
(i) la disposition fait partie d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements qui inclut une disposition (appelée « disposition pertinente » au présent alinéa) d'un bien qui est, selon le cas :
(A) l'action,
(B) un bien (sauf un bien que le contribuable reçoit en contrepartie de la disposition et auquel l'alinéa (3)a) s'appliquerait en l'absence du présent paragraphe) substitué à l'action,
(C) un bien dont une fraction quelconque de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, du bien visé aux divisions (A) ou (B),
(ii) la disposition pertinente est effectuée en faveur d'une personne ou société de personnes (appelée « acquéreur » au présent paragraphe et au paragraphe (4.1)) qui, selon le cas :
(A) immédiatement après l'opération, l'événement ou la série, n'a aucun lien de dépendance avec le contribuable ou avec une personne qui est, à un moment donné au cours de la période qui commence au moment de la disposition et se termine immédiatement après l'opération, l'événement ou la série, une personne déterminée relativement au contribuable, sauf si, selon le cas :
(I) l'acquéreur est une société étrangère affiliée du contribuable ou d'une société remplaçante du contribuable relativement à laquelle le contribuable ou la société remplaçante, selon le cas, a une participation admissible, au sens de l'alinéa 95(2)m), au moment de l'opération ou de l'événement ou tout au long de la série,
(II) au moment de la disposition pertinente, le bien qui fait l'objet de cette disposition n'est pas un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), d'une société étrangère affiliée du contribuable, d'une personne qui est, à un moment donné au cours de la période, une personne déterminée relativement au contribuable ou d'une société de personnes, dont un membre est, à un moment donné au cours de la période, le contribuable ou une personne déterminée relativement au contribuable,
(B) immédiatement après la disposition pertinente, est une personne ou société de personnes non-résidente ayant un lien de dépendance avec le contribuable ou avec une personne qui est, à un moment donné au cours de la période qui commence au moment de la disposition et se termine immédiatement après la disposition pertinente, une personne déterminée relativement au contribuable, sauf si, selon le cas :
(I) au moment de l'opération, de l'événement ou tout au long de la série, l'acquéreur est une société non-résidente qui est, pour l'application de l'article 17, une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou d'une société remplaçante du contribuable,
(II) la disposition pertinente est une action du capital-actions d'une société résidant au Canada;
(2) L'article 85.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Interprétation — sociétés de personnes
(4.1) Pour l'application de l'alinéa (4)a) :
a) un contribuable ou une personne déterminée relativement au contribuable (chacun appelé « contribuable concerné » au présent paragraphe) et un acquéreur sont réputés, à un moment donné, n'avoir aucun lien de dépendance pour l'application de la division (4)a)(ii)(A), si l'une des conditions ci-après est remplie :
(i) lorsque soit le contribuable concerné soit l'acquéreur est une société de personnes et que l'autre partie ne l'est pas, un associé de la société de personnes n'a aucun lien de dépendance, à ce moment, avec l'autre partie,
(ii) lorsque le contribuable concerné et l'acquéreur sont des sociétés de personnes, le contribuable concerné ou un associé du contribuable concerné n'a aucun lien de dépendance, à ce moment, avec l'acquéreur ou un associé de l'acquéreur;
b) un acquéreur est réputé être une personne non-résidente avec laquelle le contribuable concerné a un lien de dépendance, à un moment donné, pour l'application de la division (4)a)(ii)(B) si, selon le cas :
(i) lorsque soit le contribuable concerné soit l'acquéreur est une société de personnes et que l'autre partie ne l'est pas, à la fois :
(A) un associé de la société de personnes a un lien de dépendance, à ce moment, avec l'autre partie,
(B) l'acquéreur — ou lorsque l'acquéreur est une société de personnes, un associé de l'acquéreur — est, à ce moment, une personne non-résidente,
(ii) lorsque le contribuable concerné et l'acquéreur sont des sociétés de personnes, à la fois :
(A) le contribuable concerné ou un associé du contribuable concerné a un lien de dépendance, à ce moment, avec l'acquéreur ou un associé de l'acquéreur,
(B) un associé de l'acquéreur est, à ce moment, une personne non-résidente.
Note marginale :Définitions
(4.2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (4) et (4.1).
- personne déterminée
personne déterminée S'entend, relativement à un contribuable à un moment donné, d'une personne qui est, à ce moment, selon le cas :
a) un résident du Canada ayant un lien de dépendance avec le contribuable;
b) une société remplaçante du contribuable;
c) un résident du Canada ayant un lien de dépendance avec une personne visée aux alinéas a) ou b). (particular person)
- société remplaçante
société remplaçante Relativement à une société donnée, s'entend, selon le cas :
a) d'une société dont la société donnée est une société remplacée (au sens du paragraphe 87(1));
b) d'une société dans laquelle la société donnée a été liquidée lors d'une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s'est appliqué;
c) de la société remplaçante d'une société remplaçante de la société donnée. (successor corporation)
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux dispositions effectuées à compter du 15 août 2025.
23 (1) L'alinéa 87(2)j.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Continuation
j.6) pour l'application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1), v) et hh), des articles 20.1 et 32, de l'alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l'alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11) et 84.1(2.31) et (2.32), des articles 110.61 et 110.62, du paragraphe 127(10.2), de l'article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l'élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), de l'élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d'exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) et des définitions de conversion admissible de coopérative et de transfert d'entreprise admissible au paragraphe 248(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) L'alinéa 87(2)j.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Continuation
j.6) pour l'application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1), v) et hh), des articles 20.1 et 32, de l'alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l'alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11) et 84.1(2.31) et (2.32), des articles 110.61 et 110.62, des paragraphes 127(10.2), (10.31) et (10.32), de l'article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l'élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), de l'élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d'exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) et des définitions de transfert admissible d'entreprise et de conversion admissible de coopérative au paragraphe 248(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(3) L'alinéa 87(2)qq.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Certains crédits d'impôt à l'investissement
qq.1) pour l'application des articles 127.44, 127.45, 127.48, 127.49 et 127.491 et de la partie XII.7, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(4) Les alinéas 87(8.3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) la fusion étrangère fait partie d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend une disposition (appelée « disposition pertinente » à l'alinéa c)) d'un bien qui est, selon le cas :
(i) une action du capital-actions de la nouvelle société étrangère,
(ii) un bien substitué à une action du capital-actions de la nouvelle société étrangère,
(iii) un bien dont une fraction quelconque de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, d'un bien visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);
c) la disposition pertinente est effectuée au profit d'une personne ou société de personnes (appelée « acquéreur » au présent paragraphe et au paragraphe (8.31)) qui remplit l'une des conditions suivantes :
(i) immédiatement après l'opération, l'événement ou la série, l'acquéreur n'a aucun lien de dépendance avec le contribuable ou une personne qui est, à un moment donné au cours de la période commençant au moment de la fusion étrangère et se terminant immédiatement après l'opération, l'événement ou la série, une personne déterminée relativement au contribuable, sauf si, selon le cas :
(A) l'acquéreur est une société étrangère affiliée du contribuable ou d'une société remplaçante du contribuable relativement à laquelle le contribuable ou la société remplaçante, selon le cas, a une participation admissible, au sens de l'alinéa 95(2)m), au moment de l'opération ou de l'événement ou tout au long de la série,
(B) au moment de la disposition pertinente, le bien qui fait l'objet de cette disposition n'est pas un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), d'une société étrangère affiliée du contribuable, d'une personne qui est, à un moment donné au cours de la période, une personne déterminée relativement au contribuable ou d'une société de personnes, dont un associé est, à un moment donné au cours de la période, le contribuable ou une personne déterminée relativement au contribuable,
(ii) immédiatement après la disposition pertinente, l'acquéreur est une personne ou société de personnes non-résidente ayant un lien de dépendance avec le contribuable ou avec une personne qui est, à un moment donné au cours de la période commençant au moment de la fusion étrangère et se terminant immédiatement après la disposition pertinente, une personne déterminée relativement au contribuable, sauf si, selon le cas :
(A) au moment de l'opération, de l'événement ou tout au long de la série, l'acquéreur est une société non-résidente qui est, pour l'application de l'article 17, une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou d'une société remplaçante du contribuable,
(B) la disposition pertinente est celle d'une action du capital-actions d'une société résidant au Canada.
(5) L'article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.3), de ce qui suit :
Note marginale :Interprétation — sociétés de personnes
(8.31) Pour l'application de l'alinéa (8.3)c), les règles ci-après s'appliquent :
a) un contribuable ou une personne déterminée relativement au contribuable (chacun appelé « contribuable concerné » au présent paragraphe) et un acquéreur sont réputés, à un moment donné, n'avoir aucun lien de dépendance pour l'application du sous-alinéa (8.3)c)(i), si l'une des conditions ci-après est remplie :
(i) lorsque soit le contribuable concerné soit l'acquéreur est une société de personnes et que l'autre partie ne l'est pas, un associé de la société de personnes n'a aucun lien de dépendance, à ce moment, avec l'autre partie,
(ii) lorsque le contribuable concerné et l'acquéreur sont des sociétés de personnes, le contribuable concerné ou un associé du contribuable concerné n'a aucun lien de dépendance, à ce moment, avec l'acquéreur ou avec un associé de l'acquéreur;
b) un acquéreur est réputé être une personne non-résidente avec laquelle le contribuable concerné a un lien de dépendance, à un moment donné, pour l'application du sous-alinéa (8.3)c)(ii), si selon le cas :
(i) lorsque soit le contribuable concerné soit l'acquéreur est une société de personnes et que l'autre partie ne l'est pas, à la fois :
(A) un associé de la société de personnes a un lien de dépendance, à ce moment, avec l'autre partie,
(B) l'acquéreur — ou lorsque l'acquéreur est une société de personnes, un associé de l'acquéreur — est, à ce moment, une personne non-résidente,
(ii) lorsque le contribuable concerné et l'acquéreur sont des sociétés de personnes, à la fois :
(A) le contribuable concerné ou un associé du contribuable concerné a un lien de dépendance, à ce moment, avec l'acquéreur ou avec un associé de l'acquéreur,
(B) un associé de l'acquéreur est, à ce moment, une personne non-résidente;
c) personne déterminée et société remplaçante s'entendent au sens du paragraphe 85.1(4.2).
(6) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
(7) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition commençant à compter du 16 décembre 2024.
(8) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
(9) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent relativement aux dispositions effectuées à compter du 15 août 2025.
24 (1) L'alinéa 88(1)e.31) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e.31) pour l'application des articles 127.44, 127.45, 127.48, 127.49 et 127.491 et de la partie XII.7, à la fin d'une année d'imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation;
(2) L'alinéa 88(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) pour le calcul du revenu de la société pour son année d'imposition qui comprend le moment donné, l'alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :
« t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3), 127.49(6) ou 127.491(10) dans le calcul de l'impôt payable par le contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure dans la mesure où cette somme n'a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure en application du présent alinéa ou n'est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à (vi.5) ou h)(ii) ou représentée par l'élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l'élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d'exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); ».
(3) Le paragraphe 88(3.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Choix de supprimer le produit de disposition
(3.3) Pour l'application de l'alinéa (3)a), dans le cas où la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissibles de la société distributrice et où le contribuable, en l'absence du présent paragraphe (étant entendu que le choix prévu au paragraphe 93(1) a été pris en compte), réaliserait un gain en capital (appelé « montant de gain en capital » au paragraphe (3.4)) de la disposition d'une action cédée, le contribuable peut faire un choix, selon les règles prévues par règlement, afin que le bien distribué qui était, immédiatement avant la disposition, une immobilisation de la société distributrice qui est une action du capital-actions d'une autre société étrangère affiliée du contribuable soit réputé avoir fait l'objet d'une disposition par celle-ci en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à la somme qu'il demande dans le document concernant le choix (appelée « somme demandée » au paragraphe (3.4)).
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.
(5) Le paragraphe (3) s'applique relativement aux dispositions effectuées à compter du 9 août 2022.
25 (1) La définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
h) le total des montants représentant chacun, si la société était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année ou une SPCC en substance à un moment donné dans l'année :
(i) un montant déductible en vertu de l'alinéa 113(1)a.1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année d'imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée moins le montant déterminé en vertu de la sous-subdivision 113(1)a.1)(ii)(A)(II)1 relativement au dividende,
(ii) le total des montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année d'imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée si la société n'a exercé aucun choix pour l'année d'imposition donnée en vertu du paragraphe 93.4(3) relativement à ce montant (ou, si un choix est exercé en application du paragraphe 93.4(3), dans la mesure où le montant est déterminé en application de l'alinéa 93.4(3)c)) (appelé « montant au FFA inférieur » au présent sous-alinéa) moins le montant déterminé en vertu de la division 113(1)c)(i)(A) relativement au montant au FFA inférieur,
(2) L'alinéa b) de l'élément E de la deuxième formule figurant à la définition de compte de revenu à taux général, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas :
(i) d'une société privée sous contrôle canadien :
(A) un montant déductible en vertu des alinéas 113(1)a) ou d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année d'imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée moins le montant de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) que la société a versé au gouvernement d'un pays étranger relativement au dividende,
(B) si la société a exercé un choix en vertu du paragraphe 93.4(3) pour l'année d'imposition donnée, le total des montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée dans la mesure où le montant est déterminé en vertu de l'alinéa 93.4(3)b) (appelé « montant au FFA supérieur » à la présente division) moins le montant déterminé en vertu de la division 113(1)c)(i)(A) relativement au montant au FFA supérieur,
(ii) d'une compagnie d'assurance-dépôts :
(A) un montant déductible en vertu des alinéas 113(1)a) ou d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du revenu imposable de la compagnie pour l'année d'imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée moins le montant de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) que la compagnie a versé au gouvernement d'un pays étranger relativement au dividende,
(B) un montant déductible en vertu de l'alinéa 113(1)a.1) dans le calcul du revenu imposable de la compagnie pour l'année d'imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée moins le montant déterminé en vertu de la sous-subdivision 113(1)a.1)(ii)(A)(II)1 relativement au dividende,
(C) le total des montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) dans le calcul du revenu imposable de la compagnie pour l'année d'imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée moins le montant déterminé en application de la division 113(1)c)(i)(A) relativement au dividende;
(3) La division b)(i)(A) de l'élément E de la deuxième formule figurant à la définition de compte de revenu à taux général, au paragraphe 89(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :
(A) un montant déductible en vertu de l'alinéa 113(1)a) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année d'imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée moins le montant de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) que la société a versé au gouvernement d'un pays étranger relativement au dividende,
(4) La division b)(ii)(A) de l'élément E de la deuxième formule figurant à la définition de compte de revenu à taux général, au paragraphe 89(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :
(A) un montant déductible en vertu de l'alinéa 113(1)a) dans le calcul du revenu imposable de la compagnie pour l'année d'imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée moins le montant de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) que la compagnie a versé au gouvernement d'un pays étranger relativement au dividende,
(5) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition commençant à compter du 7 avril 2022.
(6) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux années d'imposition commençant à compter du 9 août 2022.
26 (1) L'alinéa 93.1(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les paragraphes (2), (5), 20(12) et 39(2.1), les articles 90, 93, 93.3, 93.4 (sauf le paragraphe 93.4(2)) et 113, les alinéas 128.1(1)c.3) et d), l'article 212.3, le paragraphe 219.1(2) et l'article 233.4;
(2) L'alinéa 93.1(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les paragraphes 39(2.1), 40(3.6), 85.1(4.1) et 87(8.31).
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2025. Le paragraphe (1) s'applique également aux années d'imposition antérieures si un choix est exercé en application des paragraphes 93.4(4) ou (5) de la même loi.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 15 août 2025.
27 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 93.3, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
93.4 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- montant intrinsèque d'impôt REATE
montant intrinsèque d'impôt REATE S'agissant du montant intrinsèque d'impôt REATE d'une société étrangère affiliée d'une société relativement à la société, à un moment donné, la fraction du montant intrinsèque d'impôt étranger (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu) de la société étrangère affiliée relativement à la société à ce moment qu'il est raisonnable de considérer comme applicable relativement au surplus REATE de la société affiliée. (underlying FABI surplus tax)
- revenu étranger accumulé, tiré d'une entreprise
revenu étranger accumulé, tiré d'une entreprise S'agissant du revenu étranger accumulé, tiré d'une entreprise, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, pour une année d'imposition de la société étrangère affiliée, le montant qui serait son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour l'année si ce montant était déterminé :
a) compte tenu seulement des montants qui :
(i) ne seraient pas inclus dans le calcul du revenu de placement total, au sens du paragraphe 129(4), de la société étrangère affiliée si, à la fois :
(A) la société étrangère affiliée était, en tout temps, une société privée sous contrôle canadien,
(B) tous les montants ayant été inclus dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens, pour l'année d'imposition, provenaient d'une source au Canada,
(ii) ne sont pas dérivés d'un montant payé ou payable, directement ou indirectement, par une personne ou société de personnes (appelée « payeur » à la présente définition) à la société étrangère affiliée ou à une société de personnes dont elle est un associé si, à la fois :
(A) le payeur est, selon le cas :
(I) une société privée sous contrôle canadien ou une SPCC en substance,
(II) une société qui exploite une entreprise de prestation de services personnels,
(III) un particulier résidant au Canada,
(IV) une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée payeuse » à la présente définition) d'un des contribuables suivants :
1 un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
2 un autre contribuable qui a un lien de dépendance avec la société affiliée ou avec un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(V) une société de personnes, si tout associé de la société de personnes, directement ou indirectement par l'entremise d'une ou plusieurs sociétés de personnes, est visée à l'une des subdivisions (I) à (IV) (chacun étant appelé « associé pertinent » à la présente définition),
(B) si le payeur — ou lorsque la subdivision (A)(V) s'applique, un associé pertinent — est une personne visée à l'une des subdivisions (A)(I) à (IV), le payeur ou l'associé pertinent :
(I) soit est un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(II) soit a un lien de dépendance avec, selon le cas :
1 la société affiliée,
2 un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(C) le montant payé ou payable, selon le cas :
(I) si le payeur ou un associé pertinent est une personne visée à la subdivision (A)(I), est déductible dans le calcul du revenu de placement total ou réduit l'impôt par ailleurs payable en vertu de l'article 123.3 pour une année d'imposition du payeur ou de l'associé pertinent, selon le cas,
(II) si le payeur ou un associé pertinent est une personne visée aux subdivisions (A)(II) ou (III), est déductible dans le calcul du revenu pour une année d'imposition du payeur ou de l'associé pertinent, selon le cas,
(III) si le payeur ou un associé pertinent est une personne visée à la subdivision (A)(IV), est déductible dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens, autre que du revenu étranger accumulé, tiré d'une entreprise, pour une année d'imposition de la société affiliée payeuse ou de l'associé pertinent, selon le cas;
b) comme si :
(i) les articles 5903 et 5903.1 du Règlement de l'impôt sur le revenu s'appliquaient de la manière prévue au sous-alinéa (ii), compte tenu uniquement des montants visés à l'alinéa a),
(ii) le total des sommes visées aux paragraphes 5903(1) et 5903.1(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu pour l'année était la moindre des sommes suivantes :
(A) le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l'année déterminé compte tenu seulement des sommes visées à l'alinéa a) et compte non tenu des sommes déterminées pour les éléments F et F.1 de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) pour l'année,
(B) le total des sommes maximales pouvant être désignées en vertu des paragraphes 5903(1) et 5903.1(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu pour l'année. (foreign accrual business income)
- surplus REATE
surplus REATE En ce qui concerne une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée » dans la présente définition) d'une société, à un moment donné, la somme qui serait le surplus imposable de la société affiliée déterminée (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu) à ce moment si, à la fois :
a) la somme incluse au sous-alinéa (iii) de l'élément A de la formule figurant à la définition de surplus imposable au paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu relativement à la partie d'un dividende reçu par la société affiliée déterminée réputée versée à même le surplus imposable de la société étrangère affiliée qui a versé le dividende était égale au moins élevé des montants suivants :
(i) cette partie,
(ii) le produit de la multiplication du surplus REATE de la société étrangère affiliée payante au moment du versement du dividende par le rapport entre le dividende reçu et le dividende global visé à l'alinéa 5900(1)b) du même règlement;
b) la somme incluse au sous-alinéa (iv) de l'élément B de la définition de surplus imposable au paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu relativement à tout dividende global versé par la société affiliée déterminée était égale au moins élevé des montants suivants :
(i) la fraction du dividende global réputée par l'alinéa 5901(1)b) du même Règlement avoir été versée à même le surplus imposable de la société affiliée déterminée,
(ii) le surplus REATE de la société affiliée déterminée à ce moment;
c) les seuls autres montants pris en compte dans le calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée étaient des montants inclus dans le calcul, à la fois :
(i) de ses gains nets ou perte nette (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu) qui soit :
(A) sont relatifs au revenu étranger accumulé, tiré de biens que l'on peut raisonnablement considérer comme provenant de son revenu étranger accumulé, tiré d'une entreprise à l'égard duquel un choix a été exercé en application du paragraphe (2),
(B) proviennent d'une entreprise qu'elle exploite activement dans un pays,
(ii) de ses pertes nettes (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu qui soit :
(A) sont relatives au revenu étranger accumulé, tiré de biens que l'on peut raisonnablement considérer comme provenant de son revenu étranger accumulé, tiré d'une entreprise,
(B) découlent d'une entreprise qu'elle exploite activement dans un pays. (FABI surplus)
Note marginale :Montants déductibles en vertu du paragraphe 91(4)
(2) Si un contribuable est une société privée sous contrôle canadien ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l'année d'imposition, ou une société de personnes dont l'ensemble des associés, à l'exception des personnes non-résidentes, sont des sociétés au cours de l'année, et que le contribuable produit un choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d'échéance de production du contribuable pour l'année (ou, si le contribuable est une société de personnes, au plus tard à la date à laquelle une déclaration doit être produite en vertu de l'article 229 du Règlement de l'impôt sur le revenu relativement à l'année, ou devrait l'être si cet article s'appliquait à la société de personnes) en vue de calculer le montant que le contribuable peut déduire de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe 91(4) relativement au revenu indiqué (au sens de ce paragraphe) à l'égard d'une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable :
a) le montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) relativement à la fraction du revenu indiqué qu'il est raisonnable de considérer comme provenant du revenu étranger accumulé, tiré d'une entreprise de toute société étrangère affiliée contrôlée (appelé « montant REATE » au présent paragraphe) est déterminé séparément du montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) relativement à la fraction du revenu indiqué autre que le montant REATE (appelé « excédent » au présent paragraphe);
b) dans le calcul des montants visés à l'alinéa a) :
(i) le montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) relativement au montant REATE doit être déterminé comme si :
(A) les termes « revenu indiqué » au paragraphe 91(4) valaient mention de « montant REATE »,
(B) il n'était pas tenu compte, à l'alinéa a) de la définition de facteur fiscal approprié au paragraphe 95(1), des termes « (à l'exception d'une société privée sous contrôle canadien ou d'une société qui est une SPCC en substance à un moment donné au cours de l'année) »,
(ii) le montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) relativement à l'excédent doit être déterminé comme si les termes « revenu indiqué » au paragraphe 91(4) valaient mention de « excédent ».
Note marginale :Dividendes provenant de sociétés étrangères affiliées
(3) Si, à un moment donné dans une année d'imposition, une société qui est une société privée sous contrôle canadien ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l'année (appelée « société récipiendaire » au présent paragraphe) reçoit un dividende sur une action qu'elle détient du capital-actions d'une société étrangère affiliée de la société récipiendaire, qu'une fraction du dividende est réputée versée du surplus imposable de la société étrangère affiliée (appelée « dividende du surplus imposable » au présent paragraphe) et que la société récipiendaire fait un choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à sa date d'échéance de production pour l'année d'imposition, les alinéas 113(1)b) et c) et tout règlement pris pour l'application de ces dispositions s'appliquent au dividende du surplus imposable de la façon suivante :
a) la fraction du dividende du surplus imposable qui est considérée comme versée à même le surplus REATE de la société étrangère affiliée (appelé « dividende du surplus REATE » au présent paragraphe) est égale au moins élevé des montants suivants :
(i) le dividende du surplus imposable,
(ii) le produit de la multiplication du surplus REATE de la société étrangère affiliée payante au moment du versement du dividende par le rapport entre le dividende reçu et le dividende global visé au sous-alinéa 5900(1)b)(ii) du Règlement de l'impôt sur le revenu;
b) les montants que la société récipiendaire peut déduire en vertu des alinéas 113(1)b) et c) relativement au dividende du surplus REATE sont déterminés comme si :
(i) chaque mention « la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable » au sous-alinéa 113(1)b)(i), à la division 113(1)c)(i)(A) et au sous-alinéa 113(1)c)(ii) et la mention « cette fraction du dividende » au sous-alinéa 113(1)b)(ii) valaient mention de « dividende du surplus REATE », avec les adaptations grammaticales nécessaires,
(ii) la mention « l'impôt étranger qui est, par règlement, considéré comme applicable » à l'alinéa 113(1)b) valait mention du montant qui serait le montant intrinsèque d'impôt étranger applicable (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu) relativement à la société récipiendaire sur le dividende global si ce montant comprenait uniquement le montant intrinsèque d'impôt REATE de la société affiliée au moment donné relativement à la société récipiendaire,
(iii) il n'était pas tenu compte, à la définition de facteur fiscal approprié au paragraphe 95(1), des termes « (à l'exception d'une société privée sous contrôle canadien ou d'une société qui est une SPCC en substance à un moment donné au cours de l'année) »;
c) les montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) relativement à la fraction du dividende du surplus imposable qui n'est pas le dividende du surplus REATE sont déterminés comme si :
(i) chaque mention « la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable » au sous-alinéa 113(1)b)(i), à la division 113(1)c)(i)(A) et au sous-alinéa 113(1)c)(ii), et la mention « cette fraction du dividende » au sous-alinéa 113(1)b)(ii) valaient mention de la fraction du dividende du surplus imposable qui n'est pas le dividende du surplus REATE,
(ii) la mention « l'impôt étranger qui est, par règlement, considéré comme applicable à la fraction du dividende » au sous-alinéa 113(1)b)(i) vaut mention du montant intrinsèque d'impôt étranger applicable (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu) compte non tenu du montant intrinsèque d'impôt REATE de la société affiliée.
Note marginale :Années d'imposition antérieures à 2023
(4) Un contribuable est réputé avoir exercé un choix en temps utile en vertu du paragraphe (2) pour chacune de ses années d'imposition qui commencent avant le 7 avril 2022 si, selon le cas :
a) le contribuable exerce son choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d'échéance de production pour sa première année d'imposition qui commence après 2025;
b) lorsque le contribuable est une société de personnes, un choix est fait par la société de personnes ou en son nom, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, au plus tard à la date à laquelle une déclaration doit être produite en vertu de l'article 229 du Règlement de l'impôt sur le revenu relativement au premier exercice qui commence après 2025, ou qui aurait dû l'être si cet article s'appliquait à la société de personnes.
Note marginale :Années d'imposition antérieures à 2026
(5) Un contribuable est réputé avoir exercé un choix en temps utile en vertu du paragraphe (2), et en vertu du paragraphe (3) s'il y a lieu, pour chacune de ses années d'imposition qui commencent après le 6 avril 2022 et avant 2026 si, selon le cas :
a) le contribuable exerce son choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d'échéance de production pour sa première année d'imposition qui commence après 2025;
b) lorsque le contribuable est une société de personnes, un choix est fait par la société de personnes ou en son nom, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, au plus tard à la date à laquelle une déclaration doit être produite en vertu de l'article 229 du Règlement de l'impôt sur le revenu relativement au premier exercice qui commence après 2025, ou aurait dû l'être si cet article s'appliquait à la société de personnes.
Note marginale :Calcul du solde de surplus libre d'impôt
(6) Si un contribuable a fait un choix en vertu du présent article à l'égard d'une année d'imposition, le solde de surplus libre d'impôt (au sens du paragraphe 5905(5.5) du Règlement de l'impôt sur le revenu) d'une société étrangère affiliée du contribuable (ou, si le contribuable est une société de personnes, d'une société étrangère affiliée d'un associé de la société de personnes) à un moment donné au cours de l'année d'imposition ou de toute année d'imposition subséquente est déterminé comme si le sous-alinéa 5905(5.5)b)(i) du Règlement de l'impôt sur le revenu avait le libellé suivant :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le moindre des montants suivants :
(A) la somme obtenue par la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente le montant intrinsèque d'impôt REATE (au sens du paragraphe 93.4(1) de la Loi) de la société étrangère affiliée relativement à la société à ce moment,
- D
- représente l'excédent, sur un, du facteur fiscal approprié (au sens du paragraphe 95(1) de la Loi) de la société pour son année d'imposition qui comprend ce moment s'il était déterminé en vertu de l'alinéa a) de cette définition,
(B) surplus REATE (au sens du paragraphe 93.4(1) de la Loi) de la société étrangère affiliée relativement à la société à ce moment,
- B
- le moindre :
(A) de la somme obtenue par la formule suivante :
E × F
où :
- E
- représente le montant intrinsèque d'impôt étranger autre que le montant intrinsèque d'impôt REATE (au sens du paragraphe 93.4(1) de la Loi) de la société étrangère affiliée relativement à la société à ce moment,
- F
- représente l'excédent, sur un, du facteur fiscal approprié (au sens du paragraphe 95(1) de la Loi) de la société pour son année d'imposition qui comprend ce moment,
(B) du surplus imposable autre que du surplus REATE (au sens du paragraphe 93.4(1) de la Loi) de la société étrangère affiliée relativement à la société à ce moment,
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2025. Le paragraphe (1) s'applique également aux années d'imposition antérieures si un choix est produit en vertu des paragraphes 93.4(4) ou (5) de la même loi.
28 (1) Le sous-alinéa 94.2(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) est contrôlée par le bénéficiaire ainsi que par la personne donnée, sauf si la condition énoncée à l'alinéa (1)b) n'est remplie que parce que celle énoncée au sous-alinéa (1)b)(i) est remplie relativement à une ou à plusieurs catégories de participations fixes qui sont des participations de référence (au sens du paragraphe 95(8)) relativement à la fiducie,
(2) L'article 94.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Participations de référence
(5) Si la condition énoncée au sous-alinéa (1)b)(i) est remplie, à un moment donné d'une année d'imposition, relativement à une catégorie donnée de participations fixes d'une fiducie qui sont des participations de référence (au sens du paragraphe 95(8)) relativement à la fiducie, et que le paragraphe 95(11) s'appliquait en l'absence du paragraphe 95(13) relativement à la fiducie pour l'année d'imposition, les règles ci-après s'appliquent :
a) malgré le paragraphe 95(13), le paragraphe 95(11) s'applique relativement à la fiducie pour l'année;
b) la société distincte visée au paragraphe 95(11) relativement à ces participations de référence est réputée être contrôlée par le bénéficiaire ainsi que par la personne donnée visée au paragraphe (1) relativement à la fiducie à ce moment;
c) le paragraphe (3) s'applique à cette société distincte et compte tenu des modifications nécessaires, comme si elle était une fiducie visée à l'alinéa (2)a), pour ce qui est du calcul du montant à inclure en vertu du paragraphe 91(1) par le bénéficiaire ou par la personne donnée relativement à des actions du capital-actions de la société distincte pour l'année.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition de fiducies commençant après le 26 février 2018.
29 (1) L'alinéa b) de l'élément A de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens, au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) d'un dividende d'une autre société étrangère affiliée du contribuable, selon le cas :
(i) si cette autre société affiliée réside dans le même pays que la société affiliée,
(ii) dans la mesure où le montant du dividende dépasse le montant qui serait l'asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du dividende en vertu de l'alinéa 18.4(7)c) si, à la fois :
(A) le paragraphe 18.4(6) s'appliquait compte non tenu de son alinéa a) et du sous-alinéa (i) de l'élément D de la formule figurant à son alinéa b),
(B) le montant représenté par l'élément C de la formule figurant à la définition de revenu ordinaire étranger au paragraphe 18.4(1) était réputé nul,
(2) L'alinéa a) de l'élément H de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens, au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) si la société affiliée est un associé d'une société de personnes à la fin de l'exercice de celle-ci s'étant terminé dans l'année et que la société de personnes a reçu, à un moment donné de cet exercice, un dividende d'une société (appelée « société affiliée payeuse » au présent alinéa) qui serait une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment pour l'application des articles 93 et 113 si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.1(1) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », l'excédent de la partie du dividende qui est incluse dans la valeur de l'élément A relativement à la société affiliée pour l'année et qui serait réputée, en vertu de l'alinéa 93.1(2)a), avoir été reçue par elle pour l'application de ces articles si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.1(2) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », avec les adaptations grammaticales nécessaires, sur l'un des montants suivants :
(i) si la société affiliée et la société affiliée payeuse résident dans le même pays, zéro,
(ii) dans les autres cas, la somme qui serait, en vertu de l'alinéa 18.4(7)c), l'asymétrie de déduction/non-inclusion découlant de cette partie du dividende si, à la fois :
(A) le paragraphe 18.4(6) s'appliquait compte non tenu de son alinéa a) et du sous-alinéa (i) de l'élément D de la formule figurant à son alinéa b),
(B) le montant représenté par l'élément C de la formule figurant à la définition de revenu ordinaire étranger au paragraphe 18.4(1) était réputé nul,
(3) Le passage de l'alinéa a) de la définition de facteur fiscal approprié précédant la formule, au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d'une société (à l'exception d'une société privée sous contrôle canadien ou d'une société qui est une SPCC en substance à un moment donné au cours de l'année) ou d'une société de personnes dont l'ensemble des associés, à l'exception des personnes non-résidentes, sont des sociétés (à l'exception des sociétés privées sous contrôle canadien ou des sociétés qui sont des SPCC en substance à un moment donné au cours de l'année), le quotient obtenu par la formule suivante :
(4) Le sous-alinéa 95(2)d.1)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(D) les paragraphes 85.1(4) et 87(8.3) relativement à une disposition d'un bien en faveur de la nouvelle société étrangère,
(5) La division 95(2)e)(v)(A) de la même loi est modifiée par adjonction, après la subdivision (III), de ce qui suit :
(IV) les paragraphes 85.1(4) et 87(8.3) relativement à une disposition d'un bien en faveur de la société actionnaire,
(6) Le passage du paragraphe 95(11) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Catégorie de référence — société distincte
(11) Si le présent paragraphe s'applique relativement à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée réelle » au présent paragraphe), autre qu'une société étrangère affiliée contrôlée, d'un contribuable pour une année d'imposition de celle-ci, les règles ci-après s'appliquent pour ce qui est du calcul des montants éventuels à inclure en vertu du paragraphe 91(1), et à déduire en vertu du paragraphe 91(4), par le contribuable relativement à l'année ainsi que pour l'application de l'article 233.4 relativement à l'année :
(7) L'article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — aucun objet d'évitement
(13) Les paragraphes (11) et (12) ne s'appliquent relativement à une société étrangère affiliée d'un contribuable pour une année d'imposition que s'il est raisonnable de considérer que l'un des objets de la création ou de l'émission, ou de l'acquisition ou de la détention, d'une participation de référence, relative à la société affiliée, qui est acquise ou détenue par le contribuable ou par une autre société étrangère affiliée du contribuable consiste à éviter, empêcher ou reporter l'inclusion d'une somme dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1).
(8) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à tout dividende reçu après le 30 juin 2024.
(9) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition commençant à compter du 7 avril 2022.
(10) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent relativement aux dispositions effectuées à compter du 15 août 2025.
(11) Les paragraphes (6) et (7) s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après le 26 février 2018.
30 (1) Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la partie du montant déterminé à l'égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8), 127.48(12), 127.49(8) ou 127.491(12) prévoient d'ajouter dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement, du crédit d'impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)), du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)), du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) ou du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre (au sens du paragraphe 127.491(1)) du contribuable pour l'année,
(2) Le passage du paragraphe 96(2.2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fraction à risques d'un intérêt dans une société de personnes
(2.2) Pour l'application du présent article et des articles 111, 127, 127.44, 127.45, 127.47, 127.48, 127.49 et 127.491, la fraction à risques de l'intérêt d'un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l'excédent éventuel du total des montants suivants :
(3) Le passage du paragraphe 96(2.4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Commanditaire
(2.4) Pour l'application du présent article et des articles 111, 127, 127.44, 127.45, 127.47, 127.48, 127.49 et 127.491, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d'une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n'est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.
31 (1) Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fiducie ou succession
104 (1) Dans la présente loi, la mention d'une fiducie ou d'une succession (appelées « fiducie » à la présente sous-section) vaut également mention, sauf indication contraire du contexte, du fiduciaire, de l'exécuteur testamentaire, de l'administrateur successoral, du liquidateur de succession, de l'héritier ou d'un autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie. Toutefois, sauf pour l'application du présent paragraphe, du paragraphe (1.1), du sous-alinéa b)(v) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) et de l'alinéa k) de cette définition, l'arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu'une fiducie agit en qualité de mandataire de l'ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens est réputé ne pas être une fiducie, sauf si la fiducie est visée à l'un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1).
(2) Le passage du paragraphe 104(21.21) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gain en capital imposable (BAPA) des bénéficiaires — 2024
(21.21) Le bénéficiaire d'une fiducie qui, par l'effet de la division (21.2)b)(ii)(A), est réputé, pour l'application de l'article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d'une immobilisation qui est son bien agricole ou de pêche admissible (appelé « gain en capital imposable (BAPA) » au présent paragraphe), pour son année d'imposition qui se termine après le 24 juin 2024 et avant 2025, et dans laquelle l'année d'attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l'application du paragraphe 110.6(2.2), tirer de la disposition de son bien agricole ou de pêche admissible après le 24 juin 2024 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.22) :
(3) Les éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 104(21.21) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
- B
- si l'année d'attribution de la fiducie se termine après le 24 juin 2024 et avant 2025, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l'alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 24 juin 2024 et avant 2025,
- C
- si l'année d'attribution de la fiducie se termine après le 24 juin 2024 et avant 2025, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l'alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles.
(4) Le paragraphe 104(21.22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attribution de sommes par la fiducie — 2024
(21.22) Une fiducie est tenue de déterminer et d'attribuer, dans la déclaration de revenu qu'elle produit en vertu de la présente partie pour son année d'attribution, la somme qui représente, selon le paragraphe (21.21), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition après le 24 juin 2024 et avant 2025 de son bien agricole ou de pêche admissible.
Note marginale :Gain en capital imposable (AAPE) des bénéficiaires — 2024
(21.23) Le bénéficiaire d'une fiducie qui, par l'effet de la division (21.2)b)(ii)(B), est réputé, pour l'application de l'article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d'une immobilisation qui est son action admissible de petite entreprise (appelé « gain en capital imposable (AAPE) » au présent paragraphe), pour son année d'imposition qui se termine après le 24 juin 2024 et avant 2025 et dans laquelle l'année d'attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l'application du paragraphe 110.6(2.2), tirer de la disposition de son action admissible de petite entreprise après le 24 juin 2024 et avant 2025, un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.24) :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant du gain en capital imposable (AAPE);
- B
- si l'année d'attribution de la fiducie se termine après le 24 juin 2024 et avant 2025, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l'alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie (dans la mesure où la somme n'est pas incluse dans le calcul de la somme attribuée en application du paragraphe (21.21)) dont celle-ci a disposé après le 24 juin 2024 et avant 2025;
- C
- si l'année d'attribution de la fiducie se termine après le 24 juin 2024 et avant 2025, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l'alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie (dans la mesure où la somme n'est pas incluse dans le calcul de la somme attribuée en application du paragraphe (21.21)).
Note marginale :Attribution de sommes par la fiducie — 2024
(21.24) Une fiducie est tenue de déterminer et d'attribuer, dans la déclaration de revenu qu'elle produit en vertu de la présente partie pour son année d'attribution, la somme qui représente, selon le paragraphe (21.23), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition après le 24 juin 2024 et avant 2025 d'actions admissibles de petite entreprise (dans la mesure où la somme n'est pas incluse dans le calcul de la somme attribuée en application du paragraphe (21.21)) du bénéficiaire.
(5) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024.
(6) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2023.
32 (1) L'alinéa 107.4(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) lorsqu'une fiducie (appelée « cédant » au présent alinéa) qui est régie par un arrangement qui est un CELIAPP, un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite transfère des biens à une fiducie (appelée « cessionnaire » au présent alinéa) qui est régie par un tel arrangement, le transfert est réputé ne pas avoir pour effet de changer la propriété effective des biens si le rentier ou le titulaire de l'arrangement qui régit le cédant est également le rentier ou le titulaire de l'arrangement qui régit le cessionnaire.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.
33 (1) Le passage de la division 110(1)d)(i)(B) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(B) soit, lorsque le contribuable est réputé, par l'effet de l'alinéa 7(1)e), avoir reçu un avantage, au cours des trois premières années d'imposition de sa succession assujettie à l'imposition à taux progressifs, par l'une des personnes suivantes :
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition de particuliers décédés le 12 août 2024 ou après cette date.
34 L'article 110.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :
Note marginale :2024 — prorogation du délai
(18) Pour l'application du présent article, un don qu'un contribuable a fait avant mars 2025 et après la fin d'une année d'imposition du contribuable qui s'est terminée après le 14 novembre 2024 et avant 2025 (appelée « année du don » au présent paragraphe) est réputé avoir été fait par le contribuable au cours de l'année du don et non au cours de son année d'imposition 2025, si les énoncés ci-après se vérifient :
a) le don serait déductible en vertu du présent article dans le calcul du revenu imposable du contribuable en vertu de la présente partie pour l'année du don s'il était fait immédiatement avant la fin de cette année;
b) le contribuable a déduit le montant du don conformément au présent article pour l'année du don du contribuable;
c) le don a été fait en espèces ou par chèque, carte de crédit, mandat-poste ou paiement électronique.
35 (1) L'alinéa a) de l'élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains, au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) le montant calculé quant au particulier pour l'année en application de l'alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital (à l'exception de toute portion relative à une déduction demandée par le particulier dans l'année en vertu des paragraphes 110.61(2) ou 110.62(2));
(2) Le sous-alinéa a)(ii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains, au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) la fraction de l'excédent calculé quant au particulier pour l'année en application de l'alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital (à l'exception de toute portion relative à une déduction demandée par le particulier dans l'année en vertu des paragraphes 110.61(2) ou 110.62(2)) qui dépasse éventuellement le montant déterminé selon l'élément A quant au particulier pour l'année;
(3) L'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains, au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) le total des pertes déductibles au titre de placements d'entreprise du particulier pour l'année (à l'exception de toute portion qui a réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l'année en vertu des paragraphes 110.61(2) ou 110.62(2)). (annual gains limit)
(4) L'alinéa a) de la définition de perte nette cumulative sur placements, au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) le total des montants dont chacun représente les frais de placement du particulier pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure se terminant après 1987, sauf toutes portions incluses au sous-alinéa (ii) de l'élément H de la formule figurant à l'alinéa 110.61(2)b) et au sous-alinéa (ii) de l'élément H de la formule figurant à l'alinéa 110.62(2)b) dans la mesure où elles ont réduit le montant autrement déductible par le particulier en vertu de chacun des paragraphes 110.61(2) et 110.62(2);
(5) La première formule figurant à l'alinéa 110.6(2)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
[625 000 $ – (A + B + C + D)] × E
(6) Le paragraphe 110.6(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction supplémentaire — 2024
(2.2) Le particulier — à l'exception d'une fiducie — qui réside au Canada tout au long d'une année d'imposition qui comprend le 25 juin 2024 (appelée « année de transition » au présent paragraphe) et qui dispose d'actions admissibles de petite entreprise ou de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année et après le 24 juin 2024 peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année de transition, une somme n'excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) 116 582 $;
b) l'excédent éventuel de son plafond des gains cumulatifs à la fin de l'année de transition sur le total des sommes représentant chacune une somme qu'il a déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année de transition;
c) l'excédent éventuel de son plafond annuel des gains pour l'année de transition sur le total des sommes représentant chacune une somme qu'il a déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année de transition;
d) l'excédent qui serait calculé selon l'alinéa 3b) à l'égard du particulier pour l'année de transition au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise et des biens agricoles ou de pêche admissibles du particulier dont il a disposé après le 24 juin 2024.
(7) L'article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (31), de ce qui suit :
Note marginale :Application du paragraphe (33) — 2025
(32) Le paragraphe (33) s'applique à un particulier pour l'année d'imposition 2025 si les conditions suivantes sont réunies :
a) au cours de l'année, le particulier a tiré un gain en capital imposable de la disposition effectuée avant le 25 juin 2024 par une société de personnes dont l'exercice commence avant le 25 juin 2024 et se termine après 2024 ou par une fiducie dont l'année d'imposition commence avant le 25 juin 2024 et se termine après 2024, de son action admissible de petite entreprise ou de son bien agricole ou de pêche admissible;
b) le total des sommes représentant chacune un montant de gain en capital imposable du particulier visé à l'alinéa a) excède la somme qui serait déterminée selon l'alinéa (2)a) relativement au particulier pour l'année si la mention « 625 000 $ » à cet alinéa valait mention de « 522 145 $ », le montant de cet excédent étant appelé « excédent refusé » au paragraphe (33).
Note marginale :Déduction refusée — 2025
(33) Malgré les paragraphes (2) à (2.2), si le présent paragraphe s'applique à un particulier pour une année d'imposition, aucune somme n'est déductible par le particulier pour l'année en vertu du présent article au titre de ses gains en capital imposables pour l'année visés à l'alinéa (32)a) jusqu'à concurrence de l'excédent refusé.
(8) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent relativement aux dispositions effectuées à compter du 12 août 2024.
(9) Le paragraphe (5) s'applique aux années d'imposition commençant après 2024.
(10) Les paragraphes (6) et (7) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2023.
36 (1) L'alinéa 110.61(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aucun particulier n'a, avant le moment de la disposition, demandé de déduction en application du présent article ou de l'article 110.62 relativement à une disposition d'actions dont la valeur, au moment de cette disposition, découle directement ou indirectement d'une entreprise exploitée activement qui est également pertinente pour déterminer si la disposition des actions concernées remplit la condition énoncée à l'alinéa a) de la définition de transfert admissible d'entreprise au paragraphe 248(1);
(2) Les sous-alinéas 110.61(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) les actions concernées ne sont la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou une société de personnes qui lui est liée, sauf que, si au cours de la période de vingt-quatre mois qui précède immédiatement le moment de la disposition, les actions concernées ont remplacé d'autres actions (appelées « actions remplacées » au présent alinéa), les actions concernées ne sont censées remplir les conditions du présent sous-alinéa que si les actions remplacées n'ont été la propriété de nulle autre qu'une personne ou société de personnes visée au présent sous-alinéa tout au long de la période commençant vingt-quatre mois avant le moment de la disposition et se terminant au moment du remplacement,
(ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions concernées et des actions remplacées découle directement ou indirectement d'éléments d'actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement;
(3) Le sous-alinéa 110.61(1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) tout au long de toute période de vingt-quatre mois se terminant avant le moment de la disposition, le particulier ou son époux ou conjoint de fait prenait une part active de façon régulière, continue et importante (y compris au sens de l'alinéa 120.4(1.1)a)) aux activités de l'entreprise qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l'alinéa a) de la définition de transfert admissible d'entreprise au paragraphe 248(1),
(4) Les alinéas 110.61(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le montant obtenu par la formule :
A × B × C − D
où :
- A
- représente la somme convenue, au sens de la division (1)e)(ii)(A), incluse dans le choix conjoint visé à l'alinéa (1)e),
- B
- :
(i) si un seul particulier a droit à une déduction en vertu du présent paragraphe relativement au transfert admissible d'entreprise, 1,
(ii) le pourcentage attribué au particulier dans le choix conjoint visé à l'alinéa (1)e), si un pourcentage est attribué au particulier conformément à la division (1)e)(ii)(B),
(iii) dans les autres cas, zéro,
- C
- la fraction du gain en capital du contribuable provenant de la disposition des actions concernées qui représente un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) qui s'applique aux actions concernées dans l'année,
- D
- le total de chaque montant réclamé par le contribuable en vertu du présent paragraphe au cours d'une année d'imposition antérieure relativement à la disposition des actions concernées multiplié par le montant obtenu par la formule suivante :
E ÷ F
où :
- E
- représente la fraction d'un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) au cours de l'année courante,
- F
- la fraction d'un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) au cours de l'année antérieure relativement à la disposition des actions concernées;
b) le montant obtenu par la formule suivante :
G − H
où :
- G
- représente le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant calculé à l'égard du particulier pour l'année en application de l'alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital (à l'exception de toute portion relative à une déduction précédemment demandée par le particulier dans l'année en vertu du présent paragraphe),
(ii) le montant qui serait calculé à l'égard du particulier pour l'année en application de l'alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital, si les seuls biens visés à cet alinéa étaient les actions concernées,
- H
- le total des montants suivants :
(i) les pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise du particulier pour l'année (à l'exception de toute portion ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l'année en vertu du présent paragraphe),
(ii) l'excédent éventuel des frais de placement du particulier pour l'année, sur le revenu de placement du particulier pour l'année (à l'exception de toute portion de l'excédent ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l'année en vertu du présent paragraphe) et pour l'application du présent sous-alinéa :
(A) frais de placement d'un particulier pour une année s'entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention « l'excédent calculé quant à lui pour l'année selon l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l'alinéa f) de cette définition vaut mention de « le total des montants calculés quant à lui pour l'année en vertu du sous-alinéa (iii) de l'élément H de la formule figurant au paragraphe 110.61(2) (dans la mesure où ce montant réduit le montant par ailleurs déductible en vertu de ce paragraphe) »,
(B) revenu de placements d'un particulier pour l'année s'entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention « montant calculé quant à lui pour l'année selon l'élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l'alinéa f) de cette définition vaut mention de « total des montants calculés relativement au particulier pour l'année en vertu de l'élément G de la formule figurant au paragraphe 110.61(2) (à l'exception de tout montant ayant précédemment réduit le montant par ailleurs déductible par le particulier dans l'année en vertu du paragraphe 110.61(2)) »,
(iii) l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) les pertes en capital nettes du particulier pour d'autres années d'imposition, déduites en application de l'alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,
(B) l'excédent éventuel du montant calculé quant au particulier pour l'année en application de l'alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital (à l'exception de toute portion relative à une déduction précédemment réclamée par le particulier à l'égard d'autres actions concernées en vertu du présent paragraphe) sur le montant déterminé selon l'élément G.
(5) L'article 110.61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Ordre d'application
(2.1) Si un particulier demande plus d'une déduction en application du paragraphe (2) dans une année d'imposition, le particulier doit désigner l'ordre dans lequel les déductions sont demandées et, si le particulier n'en désigne pas l'ordre, le ministre peut le désigner.
(6) L'alinéa 110.61(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le moment qui est le début de l'année d'imposition d'une entreprise admissible de la fiducie au cours de laquelle moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de l'entreprise admissible découle directement ou indirectement d'éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par une ou plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la fiducie à la fois à ce moment et au début de l'année d'imposition précédente de l'entreprise admissible (sauf si l'entreprise exploitée activement a cessé d'être exploitée à ce moment en raison de la disposition de tous les éléments d'actif qui servaient à l'exploitation de l'entreprise en acquittement des dettes dues aux créanciers de la fiducie ou de l'entreprise admissible).
(7) L'alinéa 110.61(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans les huit ans suivant le jour qui suit de vingt-quatre mois le moment de la disposition pour le transfert admissible d'entreprise, dans le calcul du revenu de la fiducie ayant participé au transfert admissible d'entreprise, la fiducie est réputée avoir un gain égal à la somme convenue (au sens de la division (1)e)(ii)(A)) incluse dans le choix conjoint visé à l'alinéa (1)e), pour l'année dans laquelle le fait donnant lieu à une exclusion se produit, provenant de la disposition d'une immobilisation.
(8) Le paragraphe 110.61(11) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) l'époux ou conjoint de fait d'un particulier donné inclut un autre particulier qui était l'époux ou le conjoint de fait du particulier donné immédiatement avant le décès de l'autre particulier;
(9) Les paragraphes (1) à (3) et (6) à (8) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
(10) Les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 12 août 2024.
37 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 110.61, de ce qui suit :
Note marginale :Déduction pour la conversion admissible de coopérative — conditions
110.62 (1) Le paragraphe (2) s'applique à un particulier (sauf une fiducie) si, au moment d'une disposition (appelé « moment de la disposition » au présent article) des actions du capital-actions (appelées « actions concernées » au présent article) d'une société (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d'une autre société (appelée « société acheteuse » au présent article) survenue après 2023 et avant 2027 en vertu d'une conversion admissible de coopérative, les conditions ci-après sont remplies :
a) aucun particulier n'a, avant le moment de la disposition, demandé de déduction en application du présent article ou de l'article 110.61 relativement à une disposition d'actions dont la valeur, au moment de cette disposition, découle directement ou indirectement d'une entreprise exploitée activement qui est également pertinente pour déterminer si la disposition des actions concernées remplit la condition énoncée à l'alinéa a) de la définition de conversion admissible de coopérative au paragraphe 248(1);
b) tout au long des vingt-quatre mois précédant immédiatement le moment de la disposition, à la fois :
(i) les actions concernées ne sont la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou une société de personnes qui lui est liée, sauf que, si au cours de la période de vingt-quatre mois qui précède immédiatement le moment de la disposition, les actions concernées ont remplacées d'autres actions (appelées « actions remplacées » au présent alinéa), les actions concernées ne sont censées remplir les conditions du présent sous-alinéa que si les actions remplacées n'ont été la propriété de nulle autre qu'une personne ou société de personnes visée au présent sous-alinéa tout au long de la période commençant vingt-quatre mois avant le moment de la disposition et se terminant au moment du remplacement,
(ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions concernées et des actions remplacées découle directement ou indirectement d'éléments d'actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement;
c) immédiatement avant le moment de la disposition, à la fois :
(i) la société en cause et chaque société affiliée à la société en cause dans laquelle la société en cause possède, directement ou indirectement, des actions, n'est pas une société professionnelle,
(ii) la société acheteuse n'est pas constituée dans le but de fournir de l'emploi à ses membres qui sont ses employés à ce moment (à l'exclusion des dirigeants ou des administrateurs de la société acheteuse) ou les employés d'une autre société qu'elle contrôle;
d) au moment de la disposition, à la fois :
(i) le particulier est âgé d'au moins dix-huit ans,
(ii) tout au long de toute période de vingt-quatre mois se terminant avant le moment de la disposition, le particulier ou son époux ou conjoint de fait prenait une part active de façon régulière, continue et importante (y compris au sens de l'alinéa 120.4(1.1)a)) aux activités de l'entreprise qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l'alinéa a) de la définition de conversion admissible de coopérative au paragraphe 248(1),
(iii) la société acheteuse est une coopérative de travailleurs dont au moins 75 % de :
(A) ses travailleurs admissibles d'une coopérative visés à l'alinéa d) de la définition de coopérative de travailleurs au paragraphe 248(1) résident au Canada,
(B) chacun de ses membres salariés visés à l'alinéa e) de la définition de coopérative de travailleurs au paragraphe 248(1) résident au Canada;
e) la société acheteuse, le particulier et tout autre particulier ayant droit à une déduction en vertu du paragraphe (2) relativement à la conversion admissible de coopérative :
(i) font un choix conjoint d'appliquer la déduction prévue au paragraphe (2), sur le formulaire prescrit, relativement à la disposition des actions concernées,
(ii) incluent les renseignements ci-après dans le choix :
(A) un montant (appelé « somme convenue » au présent alinéa) égal au montant total des gains en capital dont les parties conviennent qu'il peut être admissible à une déduction en application du paragraphe (2) relativement à la conversion admissible de coopérative, n'excédant pas 10 000 000 $,
(B) si plus d'un particulier a droit à une déduction relativement à la conversion admissible de coopérative, le pourcentage de la somme convenue qui est attribué à chaque particulier admissible (pourvu que le total des pourcentages attribués à tous les particuliers n'excède pas 100 %),
(iii) produisent le choix auprès du ministre au plus tard à la première en date de la date d'échéance de production du particulier et de la coopérative de travailleurs pour l'année d'imposition qui comprend le moment de la disposition.
Note marginale :Déduction pour gains en capital — conversions admissibles de coopérative
(2) Si le présent paragraphe s'applique à un particulier, le particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, le montant qu'il peut demander sans dépasser le moins élevé des montants suivants :
a) le montant obtenu par la formule :
A × B × C − D
où :
- A
- représente la somme convenue, au sens de la division (1)e)(ii)(A), incluse dans le choix conjoint visé à l'alinéa (1)e),
- B
- :
(i) si un seul particulier a droit à une déduction en vertu du présent paragraphe relativement à la conversion admissible de coopérative, 1,
(ii) le pourcentage attribué au particulier dans le choix conjoint visé à l'alinéa (1)e), si un pourcentage est attribué au particulier conformément à la division (1)e)(ii)(B),
(iii) dans les autres cas, zéro,
- C
- la fraction du gain en capital du contribuable provenant de la disposition des actions concernées qui représente un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) qui s'applique aux actions concernées dans l'année,
- D
- le total de chaque montant réclamé par le contribuable en vertu du présent paragraphe au cours d'une année d'imposition antérieure relativement à la disposition des actions concernées multiplié par le montant obtenu par la formule suivante :
E ÷ F
où :
- E
- représente la fraction d'un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) au cours de l'année courante,
- F
- la fraction d'un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) au cours de l'année antérieure relativement à la disposition des actions concernées;
b) le montant qui serait calculé à l'égard du particulier pour l'année en application de l'alinéa 3b) (dans la mesure où ce montant n'est pas inclus dans le calcul d'un montant visé aux alinéas 110.6(2)d) ou (2.1)d) pour le particulier) relativement aux gains en capital ou aux pertes en capital si les seuls biens mentionnés à l'alinéa 3b) étaient les actions concernées du particulier.
Note marginale :Fait donnant lieu à une exclusion
(3) Pour l'application du présent article, un fait donnant lieu à une exclusion relativement à une conversion admissible de coopérative se produit au premier en date des moments suivants :
a) le moment où la coopérative de travailleurs ayant participé à la conversion admissible de coopérative cesse d'être une coopérative de travailleurs;
b) le moment qui est le début de l'année d'imposition de la coopérative de travailleurs au cours de laquelle moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de la coopérative de travailleurs découle directement ou indirectement d'éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par la coopérative de travailleurs (ou par une entreprise coopérative admissible contrôlée par la coopérative de travailleurs) à la fois à ce moment et au début de l'année d'imposition précédente de la coopérative de travailleurs (sauf si l'entreprise exploitée activement a cessé d'être exploitée à ce moment en raison de la disposition de tous les éléments d'actif qui servaient à l'exploitation de l'entreprise en acquittement des dettes dues aux créanciers de la coopérative de travailleurs ou de l'entreprise coopérative admissible).
Note marginale :Conséquences d'un fait donnant lieu à une exclusion
(4) Si un fait donnant lieu à une exclusion relativement à une conversion admissible de coopérative se produit, selon le cas :
a) dans les vingt-quatre mois suivant le moment de la disposition pour la conversion admissible de coopérative, le paragraphe (2) est réputé ne s'être jamais appliqué relativement aux actions concernées ayant fait l'objet d'une disposition dans le cadre de la conversion admissible de coopérative;
b) dans les huit ans suivant le jour qui suit de vingt-quatre mois le moment de la disposition pour la conversion admissible de coopérative, dans le calcul du revenu de la coopérative de travailleurs ayant participé à la conversion admissible de coopérative, la coopérative de travailleurs est réputée avoir un gain égal à la somme convenue (au sens de la division (1)e)(ii)(A)) incluse dans le choix conjoint visé à l'alinéa (1)e), pour l'année dans laquelle le fait donnant lieu à une exclusion se produit, provenant de la disposition d'une immobilisation.
Note marginale :Anti-évitement
(5) Malgré toute autre disposition du présent article, le paragraphe (2) ne s'applique pas relativement à une conversion admissible de coopérative s'il est raisonnable de considérer que l'un des objets d'une opération (au sens du paragraphe 245(1)), ou d'une série d'opérations, est, selon le cas :
a) de faire participer la société en cause (ou la société acheteuse) à la conversion admissible de coopérative afin de faciliter l'acquisition directe ou indirecte d'actions concernées (ou l'acquisition de la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains relativement aux actions concernées) par une autre personne ou société de personnes (sauf la société en cause ou la société acheteuse) de manière à permettre à un particulier de demander une déduction en application du paragraphe (2) qui ne serait pas par ailleurs disponible;
b) d'organiser ou de réorganiser une société en cause ou toute autre société, société de personnes ou fiducie d'une façon qui permet de demander une déduction en vertu du paragraphe (2) relativement à plus d'une conversion admissible de coopérative d'une entreprise qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l'alinéa a) de la définition de conversion admissible de coopérative au paragraphe 248(1).
Note marginale :Gain en capital non déclaré
(6) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n'est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d'un particulier pour une année d'imposition donnée ou pour une année postérieure, à l'égard d'un gain en capital du particulier pour l'année donnée si les conditions ci-après sont réunies :
a) le particulier, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :
(i) soit ne produit pas de déclaration de revenu pour l'année donnée dans un délai d'un an suivant la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année,
(ii) soit ne déclare pas le gain en capital dans sa déclaration de revenu pour l'année donnée;
b) le ministre établit les faits qui justifient le rejet d'une déduction demandée aux termes du présent article.
Note marginale :Déduction non permise
(7) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n'est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d'un particulier pour une année d'imposition, au titre d'un gain en capital du particulier pour l'année si le gain provient d'une disposition de bien qui fait partie d'une série d'opérations ou d'événements :
a) soit qui comprend un dividende reçu par une société et auquel le paragraphe 55(2) ne s'applique pas, mais auquel il s'appliquerait en l'absence de l'alinéa 55(3)b);
b) soit dans le cadre de laquelle une société ou une société de personnes acquiert un bien pour une contrepartie bien inférieure à sa juste valeur marchande au moment de l'acquisition, sauf si l'acquisition résulte d'une fusion ou d'une unification de sociétés, de la liquidation d'une société ou d'une société de personnes ou d'une distribution de biens d'une fiducie en règlement de tout ou partie d'une participation d'une société au capital de la fiducie.
Note marginale :Déduction non permise
(8) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n'est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d'un particulier pour une année d'imposition, au titre d'un gain en capital du particulier pour l'année provenant de la disposition d'un bien s'il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu'une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les dividendes n'ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.6(8)) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l'action pour cette année.
Note marginale :Signification de taux de rendement annuel moyen
(9) Pour l'application du paragraphe (8), le taux de rendement annuel moyen sur une action d'une société — à l'exclusion d'une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.6(8) — pour une année d'imposition est égal au taux de rendement annuel sous forme de dividendes qu'un investisseur avisé et prudent qui a acheté l'action le jour où elle a été émise s'attendrait à recevoir sur cette action au cours de l'année — à l'exclusion de la première année suivant l'émission — si les conditions suivantes étaient réunies :
a) il n'y a eu ni retard ou report dans le versement des dividendes, ni défaut de versement des dividendes, sur l'action;
b) le montant des dividendes payables sur l'action n'a pas varié d'une année sur l'autre (sauf si le montant des dividendes payables est exprimé en pourcentage invariable ou est fonction d'une différence invariable entre le dividende exprimé en taux d'intérêt et le taux d'intérêt généralement affiché du marché);
c) le produit à recevoir par l'investisseur à la disposition de l'action est le même montant que la société a reçu en contrepartie de l'émission de l'action.
Note marginale :Déduction non permise
(10) Malgré les autres dispositions de la présente loi, s'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux motifs pour lesquels un particulier acquiert, détient ou a une participation dans une société de personnes ou une fiducie — à l'exclusion d'une participation dans une fiducie personnelle — ou que l'un des principaux motifs de l'existence de certaines conditions, de certains droits ou d'autres caractéristiques de la participation consiste à permettre au particulier de recevoir ou de se voir attribuer une quote-part d'un gain en capital ou d'un gain en capital imposable de la société de personnes ou de la fiducie, supérieure à sa quote-part du revenu de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas, le particulier ne peut déduire aucun montant en vertu du paragraphe (2) au titre d'un tel gain qu'il reçoit ou qui lui est attribué.
Note marginale :Personnes liées, etc.
(11) Pour l'application du présent article :
a) un contribuable est réputé disposer des actions qui sont des biens identiques dans l'ordre où il les a acquises;
b) une fiducie personnelle est réputée, à la fois :
(i) être liée à une personne ou société de personnes pendant chaque période au cours de laquelle cette personne ou société de personnes est bénéficiaire de la fiducie,
(ii) en ce qui concerne les actions du capital-actions d'une société, être liée à la personne auprès de laquelle elle a acquis ces actions si, au moment où la fiducie a disposé des actions, l'ensemble de ses bénéficiaires (sauf les organismes de bienfaisance enregistrés) étaient liés à cette personne ou l'auraient été si celle-ci avait été vivante à ce moment;
c) l'époux ou conjoint de fait d'un particulier donné inclut un autre particulier qui était son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès de cet autre particulier;
d) une société de personnes est réputée être liée à une personne pendant chaque période au cours de laquelle cette personne est un associé de la société de personnes;
e) l'associé d'une société de personnes qui est elle-même l'associé d'une autre société de personnes est réputé être l'associé de cette dernière;
f) la société qui acquiert auprès d'une personne des actions d'une catégorie du capital-actions d'une autre société est réputée, quant à ces actions, être liée à cette personne si la totalité, ou presque, de la contrepartie que cette personne reçoit de la société pour ces actions consiste en actions ordinaires du capital-actions de la société;
g) les actions émises par une société en faveur d'une personne ou société de personnes donnée sont réputées avoir été la propriété, immédiatement avant leur émission, d'une personne qui n'était pas liée à la personne ou société de personnes donnée, sauf si les actions ont été émises :
(i) soit en contrepartie d'autres actions,
(ii) soit dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations dans laquelle la personne ou société de personnes donnée a disposé, en faveur de la société, de biens qui représentent :
(A) soit la totalité, ou presque, des éléments d'actif utilisés dans une entreprise exploitée activement par cette personne ou par les associés de cette société de personnes,
(B) soit une participation dans une société de personnes dont la totalité, ou presque, des éléments d'actif sont utilisés dans une entreprise exploitée activement par les associés de la société de personnes,
(iii) soit en paiement d'un dividende en actions.
(2) L'alinéa 110.62(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
b) le montant obtenu par la formule suivante :
G − H
où :
- G
- représente le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant calculé à l'égard du particulier pour l'année en application de l'alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital (à l'exception de toute portion relative à une déduction précédemment demandée par le particulier dans l'année en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 110.61(2),
(ii) le montant qui serait calculé à l'égard du particulier pour l'année en application de l'alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital, si les seuls biens visés à cet alinéa étaient les actions concernées,
- H
- le total des montants suivants :
(i) les pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise du particulier pour l'année (à l'exception de toute portion ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l'année en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 110.61(2)),
(ii) l'excédent éventuel des frais de placement du particulier pour l'année, sur le revenu de placements du particulier pour l'année (à l'exception de toute portion de l'excédent ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l'année en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 110.61(2)) et pour l'application du présent sous-alinéa :
(A) frais de placement d'un particulier pour une année s'entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention « l'excédent calculé quant à lui pour l'année selon l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l'alinéa f) de cette définition vaut mention de « le total des montants calculés quant à lui pour l'année en vertu du sous-alinéa (iii) de l'élément H de la formule figurant au paragraphe 110.61(2) et du sous-alinéa (iii) de l'élément H de la formule figurant au paragraphe 110.62(2) (dans la mesure où ce montant réduit le montant par ailleurs déductible en vertu de ce paragraphe) »,
(B) revenu de placements d'un particulier pour l'année s'entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention « montant calculé quant à lui pour l'année selon l'élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l'alinéa f) de cette définition vaut mention de « total des montants calculés quant à lui pour l'année en vertu de l'élément G de la formule figurant au paragraphe 110.61(2) et en vertu de l'élément G de la formule figurant au paragraphe 110.62(2) (à l'exception de tout montant ayant précédemment réduit le montant par ailleurs déductible par le particulier dans l'année en vertu des paragraphes 110.61(2) ou 110.62(2)) »,
(iii) l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) les pertes en capital nettes du particulier pour d'autres années d'imposition, déduites en application de l'alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,
(B) l'excédent éventuel du montant calculé quant au particulier pour l'année en application de l'alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital (à l'exception de toute portion relative à une déduction précédemment demandée par le particulier à l'égard d'autres actions concernées en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 110.61(2)) sur le montant déterminé selon l'élément G.
(3) L'article 110.62 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Ordre d'application
(2.1) Si un particulier demande plus d'une déduction en application du paragraphe (2) au cours d'une année d'imposition, le particulier doit désigner l'ordre dans lequel les déductions sont demandées et si le particulier n'en désigne pas l'ordre, le ministre peut le désigner.
(4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
(5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 12 août 2024.
38 (1) La division 111(1)e)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la partie du montant déterminé à l'égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8), 127.48(12), 127.49(8) ou 127.491(12) prévoient d'ajouter au crédit d'impôt à l'investissement, au crédit d'impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)), au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)), au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) ou au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre (au sens du paragraphe 127.491(1)) du contribuable pour l'année,
(2) L'alinéa 111(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l'alinéa (1.1)b) est remplacé par ce qui suit :
« b) l'excédent éventuel :
(i) du montant dont le contribuable a demandé la déduction au titre de ses pertes en capital nettes selon l'alinéa (1)b) pour l'année donnée,
sur le total des montants suivants :
(ii) l'ensemble — déterminé au moyen de la formule visée au sous-alinéa a)(ii) — des montants au titre des pertes en capital nettes du contribuable, dont celui-ci devrait demander la déduction pour l'année donnée selon l'alinéa (1)b) afin d'obtenir le montant calculé selon l'alinéa a) pour l'année donnée,
(iii) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en application des articles 110.6, 110.61 ou 110.62 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, sauf dans la mesure où, l'année donnée étant l'année du décès du contribuable, l'excédent du montant calculé selon le sous-alinéa (i) à l'égard du contribuable pour l'année d'imposition précédente dépasse le montant ainsi déterminé selon le sous-alinéa (ii). »
(3) L'alinéa b) de l'élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu'une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) une somme déduite en application des alinéas (1)a.1) ou b) ou des articles 110.6, 110.61 ou 110.62, ou déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à g) et k), de l'article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,
(4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
(5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
39 (1) L'article 111.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordre d'application
111.1 (1) Le calcul du revenu imposable d'un particulier pour une année d'imposition s'effectue par l'application des dispositions de la présente section dans l'ordre suivant : articles 110, 110.2, 111, 110.61, 110.62, 110.6 et 110.7.
Note marginale :Déduction interdite
(2) Le particulier ne peut pas déduire pour son année d'imposition, en vertu de l'article 110.6, un montant relativement à une partie d'un gain en capital imposable si celle-ci a déjà été déduite en application des articles 110.61 ou 110.62.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2023.
40 (1) Les paragraphes 112(2.31) à (2.34) de la même loi sont abrogés.
(2) Le passage du sous-alinéa 112(3.2)a)(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii) lorsque la fiducie est la succession assujettie à l'imposition à taux progressifs d'un particulier, que l'action a été acquise par suite du décès de celui-ci et que la disposition est effectuée au cours des trois premières années d'imposition de la fiducie, la moitié de la moins élevée des sommes suivantes :
(3) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dividendes reçus après 2024.
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition des successions assujetties à l'imposition à taux progressifs de particuliers décédés le 12 août 2024 ou après cette date.
41 (1) L'alinéa 117.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la somme de 625 000 $ visée à l'alinéa 110.6(2)a), pour une année d'imposition qui commence après 2025;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2024.
42 (1) La définition de dépense admissible, au paragraphe 118.041(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :
k) qui sont incluses dans le calcul de la déduction prévue à l'article 118.2 pour un contribuable et une année d'imposition quelconques. (qualifying expenditure)
(2) Le paragraphe 118.041(4) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2026.
43 L'article 118.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (28), de ce qui suit :
Note marginale :2024 — prorogation du délai
(29) Pour l'application du présent article, un don qu'un particulier a fait avant mars 2025 et après la fin d'une année d'imposition du particulier qui s'est terminée après le 14 novembre 2024 et avant 2025 (appelée « année du don » au présent paragraphe) est réputé avoir été fait par le particulier au cours de l'année du don et non au cours de son année d'imposition 2025, si les énoncés ci-après se vérifient :
a) un crédit pour le don serait déductible en vertu du présent article dans le calcul de l'impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année du don s'il était fait immédiatement avant la fin de cette année;
b) le particulier réclame le montant du don conformément au paragraphe (3) pour l'année du don;
c) le don a été fait en espèces ou par chèque, carte de crédit, mandat-poste ou paiement électronique;
d) le don n'a pas été fait, selon le cas :
(i) au moyen d'une retenue sur la paie,
(ii) si le particulier est décédé après 2024, par testament.
44 (1) Le paragraphe 122.62(10) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) au début du mois, la personne remplissait les conditions énoncées aux alinéas c) à e) de la définition de particulier admissible à l'article 122.6.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux mois commençant après le 31 août 2025.
45 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 122.92, de ce qui suit :
SOUS-SECTION A.7Crédit d'impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne
Note marginale :Définitions
122.93 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- déclaration de revenu
déclaration de revenu Déclaration de revenu produite par un préposé aux services de soutien à la personne admissible pour une année d'imposition, sauf celle qui est à produire aux termes des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l'alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4), qu'un préposé aux services de soutien à la personne admissible est tenu de produire pour une année d'imposition ou qu'il serait tenu de produire s'il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année. (return of income)
- établissement de soins de santé admissible
établissement de soins de santé admissible Hôpital, établissement de soins infirmiers, établissement de soins pour bénéficiaires internes, établissement communautaire de soins pour personnes âgées, établissement de soins de santé à domicile et autres établissements de soins de santé réglementés similaires. (eligible health care establishment)
- préposé aux services de soutien à la personne admissible
préposé aux services de soutien à la personne admissible Pour une année d'imposition, s'entend d'un particulier, à la fois :
a) qui accomplit des fonctions en sa qualité de préposé aux services de soutien à la personne pour un établissement de soins de santé admissible au cours de l'année d'imposition (appelées « fonctions pour l'année » à la présente définition);
b) qui, dans le cadre de l'exécution des fonctions pour l'année, fournit habituellement des soins individuels et un soutien essentiel afin d'optimiser et de maintenir la santé d'un autre particulier, son bien-être, sa sécurité, son autonomie et son confort, selon ses besoins en matière de soins de santé, conformément aux directives d'un professionnel de soins de santé réglementé ou d'un organisme de santé provincial ou communautaire;
c) dont les fonctions principales, relativement aux fonctions pour l'année, incluent l'aide aux particuliers dans leurs activités de la vie quotidienne et leur mobilisation. (eligible personal support worker)
- rémunération annuelle admissible
rémunération annuelle admissible Relativement à un particulier pour une année d'imposition, la somme de tous les montants qui, à la fois :
a) seraient, compte non tenu de l'article 8 et de l'alinéa 81(1)a), le revenu du particulier pour l'année d'imposition tiré d'une charge ou d'un emploi à titre de préposé aux services de soutien à la personne admissible pour un établissement de soins de santé admissible dans une province, à l'exception des fonctions accomplies à Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique;
b) sont attestés par son employeur, dans la forme et selon les modalités prescrites, comme étant des montants visés à l'alinéa a). (yearly eligible remuneration)
Note marginale :Paiement en trop réputé –– rémunération annuelle admissible
(2) Le préposé aux services de soutien à la personne admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition commençant après 2025 et se terminant avant 2031 et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l'année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, une somme égale au moins élevé des montants suivants :
a) 1 100 $;
b) 5 % de la rémunération annuelle admissible du préposé aux services de soutien à la personne admissible pour l'année d'imposition.
Note marginale :Effet de la faillite
(3) Pour l'application de la présente sous-section, si un particulier devient failli au cours d'une année civile donnée :
a) malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) d'une année d'imposition du particulier vaut mention de l'année civile donnée;
b) la rémunération annuelle admissible du particulier pour l'année d'imposition se terminant le 31 décembre de l'année civile donnée est réputée comprendre la rémunération annuelle admissible du particulier pour l'année d'imposition qui commence le 1er janvier de l'année civile donnée.
Note marginale :Règles spéciales –– décès
(4) Pour l'application de la présente sous-section, si le particulier décède avant la fin d'une année civile, toute déclaration de revenu produite par le représentant légal du particulier est réputée être une déclaration de revenu produite par le particulier.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2026 et suivantes.
46 (1) La subdivision 126(1)b)(ii)(A)(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application des articles 110.6, 110.61 ou 110.62 ou de l'alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,
(2) La subdivision 126(2.1)a)(ii)(A)(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application des articles 110.6, 110.61 ou 110.62 ou de l'alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,
(3) Le sous-alinéa 126(3)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application des articles 110.6, 110.61 ou 110.62 ou de l'alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à d.3), f) et g), dans le calcul de son revenu imposable pour l'année.
(4) Le paragraphe 126(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction pour les seuls gains en capital indiqués
(5.1) Le particulier qui, au cours d'une année d'imposition, demande une déduction selon les articles 110.6, 110.61 ou 110.62 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année est réputé, pour l'application du présent article, demander la déduction selon les articles 110.6, 110.61 ou 110.62 au titre de tout ou partie des gains en capital imposables qu'il indique dans la déclaration de revenu qu'il est tenu de produire conformément à l'article 150 pour l'année ou, s'il n'en indique pas, au titre des gains en capital imposables que le ministre indique à l'égard du contribuable pour l'année.
(5) L'alinéa g) de la définition de impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, au paragraphe 126(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) qu'il est raisonnable d'attribuer à tout ou partie d'un gain en capital imposable au titre duquel le contribuable ou son époux ou conjoint de fait demande une déduction selon les articles 110.6, 110.61 ou 110.62;
(6) Le sous-alinéa 126(9)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) pour l'application du sous-alinéa (1)b)(i), toute partie de revenu relativement à laquelle un montant a été déduit en application des articles 110.6, 110.61 ou 110.62 dans le calcul du revenu du contribuable,
(7) Les paragraphes (1) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
47 (1) La définition de minéral critique, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- minéral critique
minéral critique S'entend du bismuth, du césium, du chrome, du cobalt, du cuivre, d'un élément des terres rares, de l'étain, de la fluorine, du gallium, du germanium, du graphite, de l'indium, du lithium, du magnésium, du manganèse, d'un métal du groupe du platine, du molybdène, du nickel, du niobium, du scandium, du tantale, du tellure, du titane, du tungstène, de l'uranium, du vanadium ou du zinc. (critical mineral)
(2) La définition de matériel à vocations multiples de première période, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- matériel à vocations multiples de première période
matériel à vocations multiples de première période Bien amortissable d'un contribuable, sauf un bien amortissable visé par règlement, qu'il utilise, pendant le temps d'exploitation du bien et au cours de la période (appelée « première période » au présent paragraphe et au paragraphe (11.5)) commençant au moment où il a acquis le bien et se terminant à la fin de sa première année d'imposition qui prend fin au moins douze mois après ce moment, principalement dans le cadre d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada. En est exclu le mobilier ou l'équipement de bureau de nature générale. (first term shared-use-equipment)
(3) La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- aide gouvernementale
aide gouvernementale Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l'impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l'exclusion d'un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)), d'une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d'un paiement réputé au titre de l'impôt payable en vertu des paragraphes 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2) ou 127.491(2). (government assistance)
(4) La définition de matériel à vocations multiples de deuxième période, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- matériel à vocations multiples de deuxième période
matériel à vocations multiples de deuxième période Bien d'un contribuable qui était du matériel à vocations multiples de première période du contribuable et qu'il utilise, pendant le temps d'exploitation du bien et au cours de la période (appelée « deuxième période » au présent paragraphe et au paragraphe (11.5)) commençant au moment de l'acquisition du bien par lui et se terminant à la fin de sa première année d'imposition qui prend fin au moins 24 mois après ce moment, principalement dans le cadre d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada. (second term shared-use-equipment)
(5) L'alinéa b) de la définition de paiement contractuel, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) montant, à l'exception d'un montant prescrit, payable par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une municipalité ou une autre administration canadienne ou par une personne exonérée, par l'effet de l'article 149, de l'impôt prévu par la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à exercer pour une telle administration ou personne ou pour son compte. (contract payment)
(6) L'alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d'exploration au Canada engagés par une société après mars 2025 et avant 2028 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2028) dans le cadre d'activités d'exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);
(7) Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l'objet d'une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d'une société de personnes dont il est un associé) aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2025 et avant avril 2027;
d) elle n'est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d'une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2025 et avant avril 2027;
(8) L'alinéa a) de la définition de dépense admissible, au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) est affectée à du matériel à vocations multiples de première période ou à du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(iv) est visée à l'alinéa 37(1)b);
(9) L'alinéa d) de la définition de dépense admissible, au paragraphe 127(9) de la même loi, est abrogé.
(10) Le paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- entité
entité S'entend :
a) d'une société, d'une société de personnes ou d'une fiducie;
b) de tout autre arrangement, association, organisation ou organisme, enregistré ou non, pour lesquels des comptes financiers sont établis. (entity)
- entité mère ultime
entité mère ultime Relativement à un groupe d'entités, membre du groupe qui serait l'entité mère ultime, au sens du paragraphe 233.8(1), du groupe s'il s'agissait d'un groupe d'entreprises multinationales au sens du paragraphe 233.8(1). (ultimate parent entity)
- états financiers
états financiers États financiers établis conformément aux principes comptables acceptables, au sens du paragraphe 18.21(1). (financial statements)
- états financiers consolidés
états financiers consolidés États financiers dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie des membres d'un groupe sont présentés comme étant ceux d'une seule entité économique. (consolidated financial statements)
- exercice
exercice Période comptable annuelle pour laquelle une société établit ses états financiers. (fiscal year)
- filiale admissible
filiale admissible Société :
a) qui est résidente au Canada;
b) dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions appartiennent, directement ou indirectement, à une ou plusieurs sociétés qui sont des sociétés publiques canadiennes admissibles selon l'alinéa a) de cette définition. (eligible subsidiary)
- groupe consolidé
groupe consolidé Groupe d'entités à l'égard duquel une entité mère ultime est tenue d'établir des états financiers consolidés, ou serait tenue de le faire si ses participations dans l'une des entités étaient cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public. (consolidated group)
- société publique canadienne admissible
société publique canadienne admissible Au moment pertinent d'une année d'imposition :
a) soit une société qui, à la fois :
(i) est résidente au Canada,
(ii) est une société publique, ou le serait si la mention « bourse de valeurs désignée située au Canada » à l'alinéa a) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) valait mention de « bourse de valeurs désignée »,
(iii) n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes,
(iv) ne serait pas contrôlée par une personne donnée, si chacune des actions de son capital-actions appartenant à une personne non-résidente (déterminée, faute de connaissance réelle, en fonction de renseignements accessibles au public, notamment les renseignements déclarés en vertu des lois sur les valeurs mobilières avant l'année) appartenait à la personne donnée;
b) est une filiale admissible. (eligible Canadian public corporation)
(11) Le passage du paragraphe 127(10.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Crédit d'impôt à l'investissement majoré
(10.1) Pour l'application de l'alinéa e) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement au paragraphe (9), le montant correspondant à 20 % du moins élevé des montants ci-après est à ajouter dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement d'une société à la fin de l'année d'imposition tout au long de laquelle elle a été une société privée sous contrôle canadien ou une société publique canadienne admissible :
(12) Le paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limite de dépenses — SPCC
(10.2) Pour l'application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d'une société privée sous contrôle canadien donnée pour une année d'imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
6 000 000 $ × [(60 000 000 $ − A) ÷ 60 000 000 $]
où :
- A
- représente :
a) zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 15 000 000 $ :
(i) si la société donnée n'est associée à aucune autre société au cours de l'année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d'imposition précédente,
(ii) si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l'année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, de la société donnée, ou d'une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d'imposition s'étant terminée au cours de la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l'année donnée,
b) dans les autres cas, 60 000 000 $ ou, s'il est moins élevé, l'excédent, sur 15 000 000 $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas.
(13) Le paragraphe 127(10.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sociétés associées — SPCC associées
(10.3) Si toutes les sociétés privées sous contrôle canadien, associées entre elles au cours d'une année d'imposition, présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention qui prévoit que, pour l'application du paragraphe (10.1), elles attribuent un montant à une ou plusieurs d'entre elles pour l'année, la limite de dépenses de chaque société pour l'année est le montant qui lui est ainsi attribué si le total des montants ne dépasse pas les montants suivants :
a) soit le montant déterminé pour l'année selon la formule figurant au paragraphe (10.2), sauf si le paragraphe (10.32) s'applique;
b) soit le montant déterminé pour l'année au paragraphe (10.32), si celui-ci s'applique.
Note marginale :Choix au titre du revenu pour une seule SPCC
(10.31) Malgré le paragraphe (10.2), pour l'application du paragraphe (10.1), si une société privée sous contrôle canadien donnée n'est pas associée à une autre société tout au long d'une année d'imposition, et que la société donnée présente au ministre, selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites, une convention, la société donnée peut choisir de faire déterminer sa limite de dépenses pour l'année en vertu du paragraphe (10.6) comme si elle était une société publique canadienne admissible qui n'est pas membre d'un groupe consolidé.
Note marginale :Choix au titre du revenu pour une SPCC associée à d'autres sociétés
(10.32) Malgré le paragraphe (10.2), et sous réserve des paragraphes (10.21) à (10.4), pour l'application du paragraphe (10.1), si, à un moment donné dans une année d'imposition, une ou plusieurs sociétés privées sous contrôle canadien données sont membres d'un groupe de sociétés associées, et que toutes ces sociétés données présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention, ces sociétés données peuvent choisir de faire déterminer la limite des dépenses pour les sociétés données en vertu du paragraphe (10.6), calculée comme si :
a) chaque société privée sous contrôle canadien du groupe était une société publique canadienne admissible;
b) le groupe était un groupe consolidé;
c) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (10.6) représentait le total de tous les montants, chacun étant la moyenne, sur la période de trois exercices précédant immédiatement et se terminant immédiatement au cours de la dernière année civile qui s'est terminée avant la fin de l'année d'imposition donnée, du revenu annuel indiqué dans les états financiers de chacune des sociétés qui est membre du groupe;
d) le revenu annuel visé à l'alinéa c) :
(i) doit inclure la part raisonnable du revenu annuel de chaque société indiqué dans les états financiers de toute société de personnes ou fiducie dans laquelle la société détient une participation,
(ii) peut inclure des rajustements raisonnables afin de tenir compte du revenu annuel du groupe comme étant celui d'une seule entité économique.
(14) Le paragraphe 127(10.6) de la même loi est remplacé par de ce qui suit :
Note marginale :Détermination de la limite de dépenses dans certains cas
(10.5) Malgré les autres dispositions du présent article :
a) lorsqu'une société privée sous contrôle canadien (appelée « première société » au présent alinéa) a plus d'une année d'imposition se terminant au cours de la même année civile et qu'elle est associée au cours d'au moins deux de ces années d'imposition avec une autre société privée sous contrôle canadien qui a une année d'imposition se terminant au cours de cette année civile, la limite de dépenses de la première société pour chaque année d'imposition au cours de laquelle elle est associée avec l'autre société se terminant au cours de cette année civile est, sous réserve de l'alinéa b), égale à la limite des dépenses pour la première année d'imposition, déterminée compte non tenu de l'alinéa b);
b) lorsqu'une société privée sous contrôle canadien a une année d'imposition de moins de 51 semaines, sa limite de dépenses pour l'année est la fraction de sa limite de dépenses pour l'année déterminée compte non tenu du présent alinéa que représente le nombre de jours de son année d'imposition par rapport à 365.
Note marginale :Limite de dépenses — SPCA
(10.6) Pour l'application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d'une société publique canadienne admissible donnée pour une année d'imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
6 000 000 $ × [(60 000 000 $ − A) ÷ 60 000 000 $]
où :
- A
- représente :
a) zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 15 000 000 $ :
(i) si la société donnée n'est pas membre d'un groupe consolidé au cours de l'année donnée, le montant qui représente la moyenne, sur la période de trois exercices précédant immédiatement et se terminant immédiatement avant l'année d'imposition donnée, de son revenu annuel selon les montants indiqués dans ses états financiers,
(ii) si la société donnée est membre d'un groupe consolidé au cours de l'année donnée, le montant qui représente la moyenne, sur la période de trois exercices précédant immédiatement et se terminant immédiatement avant l'année d'imposition donnée, du revenu annuel indiqué dans les états financiers consolidés du groupe,
b) dans les autres cas, 60 000 000 $ ou, s'il est moins élevé, l'excédent, sur 15 000 000 $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas.
Note marginale :Limites de dépenses — SPCA consolidées
(10.61) Malgré le paragraphe (10.6), la limite de dépenses pour une année d'imposition d'une société publique canadienne admissible qui est, à un moment donné de l'année, membre d'un groupe consolidé est zéro, sauf indication contraire au présent article.
Note marginale :SPCA consolidées
(10.62) Si toutes les sociétés publiques canadiennes admissibles qui sont membres d'un groupe consolidé présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention selon laquelle, pour l'application du paragraphe (10.1), elles attribuent un montant à une ou à plusieurs d'entre elles pour l'année, et le montant ainsi attribué ou le total des montants ainsi attribués, selon le cas, ne dépasse pas la somme déterminée pour l'année par la formule figurant au paragraphe (10.6), la limite de dépenses pour l'année de chacune des sociétés correspond au montant qui lui est ainsi attribué.
Note marginale :Défaut de présenter une convention
(10.63) Si l'une des sociétés publiques canadiennes admissibles qui sont membres d'un groupe consolidé fait défaut de présenter au ministre une convention prévue au paragraphe (10.62) dans les trente jours après qu'une d'entre elles a reçu un avis écrit du ministre indiquant qu'une telle convention est requise pour l'application de la présente partie, le ministre attribuera, pour l'application du paragraphe (10.1), un montant à une ou à plusieurs d'entre elles pour l'année, dont le montant ou le total des montants, selon le cas, sera égal au montant obtenu pour l'année par la formule figurant au paragraphe (10.6), et en un tel cas, la limite de dépenses pour l'année de chaque société correspond au montant qui lui est ainsi attribué.
Note marginale :Déterminations dans certains cas
(10.64) Malgré les autres dispositions du présent article :
a) sous réserve de l'alinéa b), lorsqu'une société publique canadienne admissible (la « première société » au présent alinéa) a plus d'une année d'imposition au cours de la même année civile et qu'elle est membre, au cours d'au moins deux de ces années, d'un groupe consolidé dans lequel une autre société publique canadienne admissible a une année d'imposition au cours de cette année civile, la limite de dépenses de la première société pour chaque année d'imposition qui se termine au cours de la même année civile et où elle se trouve dans le même groupe que l'autre société est égale à sa limite de dépenses pour la première de ces années d'imposition, déterminée compte non tenu de l'alinéa b);
b) lorsqu'une société publique canadienne admissible a une année d'imposition de moins de 51 semaines, sa limite de dépenses pour l'année est la fraction de sa limite de dépenses pour l'année déterminée compte non tenu du présent alinéa que représente le nombre de jours de son année d'imposition par rapport à 365;
c) pour l'application du sous-alinéa a)(i) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (10.6), lorsqu'un ou plusieurs exercices d'une société publique canadienne admissible compte moins de 51 semaines, le revenu indiqué dans les états financiers pour chacun de ces exercices correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 et le nombre de jours de cet exercice;
d) pour l'application du sous-alinéa a)(ii) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (10.6), lorsqu'un ou plusieurs exercices de l'entité mère ultime d'un groupe consolidé compte moins de 51 semaines, le revenu indiqué dans les états financiers consolidés de l'entité pour chacun de ces exercices correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 et le nombre de jours dans cet exercice;
e) pour l'application des sous-alinéas a)(i) et (ii) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (10.6) :
(i) le revenu annuel moyen visé à chacun des sous-alinéas doit être calculé sur le nombre réel d'exercices s'il y a moins de trois exercices qui précèdent immédiatement et qui se terminent immédiatement avant l'année d'imposition donnée,
(ii) si l'alinéa (10.32)c) s'applique, le revenu annuel moyen visé à cet alinéa est calculé sur le nombre réel d'exercices s'il y a moins de trois exercices qui précèdent immédiatement et qui se terminent immédiatement au cours de l'année civile visée à cet alinéa.
(15) L'alinéa 127(11.1)c.1) de la même loi est abrogé.
(16) Le paragraphe 127(11.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Moment de l'acquisition
(11.2) Pour l'application des paragraphes (5), (7) et (8), des alinéas a) et a.1) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement au paragraphe (9) et de l'article 127.1, un bien admissible et du matériel à vocations multiples de première période sont réputés ne pas avoir été acquis par un contribuable — et les dépenses engagées pour acquérir les biens visés à l'alinéa 37(1)b) sont réputées ne pas avoir été engagées — avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d), où les biens sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par lui.
(17) Le paragraphe 127(11.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rajustement des dépenses admissibles
(11.5) Pour l'application de la définition de dépense admissible au paragraphe (9) :
a) le montant d'une dépense, sauf un montant de remplacement visé par règlement, engagée par un contribuable au cours d'une année d'imposition est réputé égal au montant de la dépense, compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4) et après l'application du paragraphe (11.6);
b) le montant d'une dépense engagée par un contribuable dans l'année d'imposition dont la fin coïncide avec la fin de la première période (au sens de la définition de matériel à vocations multiples de première période au paragraphe (9)) ou de la deuxième période (au sens de la définition de matériel à vocations multiples de deuxième période au paragraphe (9)) relativement, respectivement, à du matériel à vocations multiples de première période ou à du matériel à vocations multiple de deuxième période du contribuable est réputé correspondre au quart du coût en capital du matériel déterminé après l'application du paragraphe (11.6) conformément aux règles suivantes :
(i) le coût en capital pour le contribuable est calculé comme si aucun montant n'était ajouté par l'effet de l'article 21,
(ii) le coût en capital pour le contribuable est déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4).
(18) Le passage du paragraphe 127(11.6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(11.6) Pour l'application du paragraphe (11.5), lorsqu'un contribuable engagerait une dépense à un moment donné, compte non tenu du paragraphe (26), en contrepartie de la fourniture ou de la prestation, par une personne ou une société de personnes (appelées « fournisseur » au présent paragraphe) avec laquelle il a un lien de dépendance à ce moment, d'un bien ou d'un service, sauf un service qu'une personne lui rend à titre d'employé, le montant de la dépense qu'il engage relativement au bien ou au service et le coût en capital du bien pour lui sont réputés correspondre à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(19) Le sous-alinéa 127(11.6)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le coût en capital du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,
(20) Le paragraphe 127(11.8) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) la location d'un bien est réputée être une prestation de service.
(21) Le paragraphe 127(33) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance
(33) Les paragraphes (27) à (29), (34) et (35) ne s'appliquent pas au contribuable ou à la société de personnes (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d'un bien en faveur d'une personne ou d'une société de personnes (appelée « acheteur » au présent paragraphe et aux paragraphes (34) et (35)) avec lequel il a un lien de dépendance si l'acheteur a acquis le bien dans des circonstances où son coût pour lui aurait été, pour lui, une dépense visée aux subdivisions 37(8)a)(ii)(A)(III) ou (B)(III), n'eût été le sous-alinéa 2902b)(iii) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
(22) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue après le 4 novembre 2025.
(23) Les paragraphes (2), (4), (5), (8), (9) et (15) à (21) s'appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux dépenses engagées à compter du 16 décembre 2024.
(24) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
(25) Les paragraphes (6) et (7) s'appliquent relativement aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2025.
(26) Les paragraphes (10) à (14) s'appliquent aux années d'imposition commençant à compter du 16 décembre 2024.
48 (1) La formule figurant à la définition de plafond de revenu admissible, au paragraphe 127.1(2) de la même loi, et le passage suivant cette formule sont remplacés par ce qui suit :
500 000 $ × [(60 000 000 $ − A) ÷ 60 000 000 $]
où :
- A
- représente :
a) zéro, si la somme (appelée « montant de capital imposable » à l'alinéa b)) qui correspond au total du capital imposable utilisé au Canada de la société, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d'imposition précédente et du capital imposable utilisé au Canada, au sens des mêmes articles, de chaque société associée pour sa dernière année d'imposition terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l'année donnée est égale ou inférieure à 15 000 000 $;
b) 60 000 000 $ ou, s'il est moins élevé, l'excédent du montant de capital imposable sur 15 000 000 $, dans les autres cas. (qualifying income limit)
(2) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement remboursable, au paragraphe 127.1(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) le montant à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la société à la fin de l'année au titre d'une dépense admissible (sauf une dépense en capital) engagée par la société au cours de l'année,
(3) Le paragraphe 127.1(2.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant à ajouter au crédit d'impôt à l'investissement remboursable
(2.01) Le crédit d'impôt à l'investissement remboursable d'une société privée sous contrôle canadien ou d'une société publique canadienne admissible, autre qu'une société admissible ou une société exclue, pour une année d'imposition correspond au montant obtenu par la formule suivante :
(40 % × (A − B)) + (C − D)
où :
- A
- représente le total des sommes suivantes :
a) la partie de la somme à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la société à la fin de l'année au titre d'une dépense admissible (sauf une dépense en capital) engagée par la société au cours de l'année,
b) les sommes calculées selon l'alinéa a.1) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement, au paragraphe 127(9), au titre d'une dépense pour laquelle une somme est incluse à l'alinéa a);
- B
- le total des sommes suivantes :
a) la partie du total des sommes déduites par la société en application du paragraphe 127(5) pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, sauf une somme réputée par le paragraphe (3) avoir été ainsi déduite pour l'année, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l'élément A,
b) la partie du total des sommes à déduire en application du paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la société à la fin de l'année, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l'élément A;
- C
- le total des sommes suivantes :
a) la partie de la somme à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la société à la fin de l'année au titre d'une dépense admissible (sauf une dépense en capital) engagée par la société au cours de l'année,
b) les sommes calculées selon l'alinéa a.1) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement, au paragraphe 127(9), au titre d'une dépense pour laquelle une somme est incluse à l'alinéa a);
- D
- le total des sommes suivantes :
a) la partie du total des sommes déduites par la société en application du paragraphe 127(5) pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, sauf une somme réputée par le paragraphe (3) avoir été ainsi déduite pour l'année, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l'élément C,
b) la partie du total des sommes à déduire en application du paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la société à la fin de l'année, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l'élément C.
(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant le 16 décembre 2024 ou après.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux dépenses engagées à compter du 16 décembre 2024.
49 (1) L'article 127.42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Note marginale :Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles
(9) Un montant pour une province déterminée inclus dans le total des montants qui sont réputés, par le présent article, avoir été payés au titre de l'impôt payable pour une année d'imposition est réputé être un remboursement effectué au cours de l'année relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l'égard de la province déterminée.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2021 et suivantes.
50 (1) Le passage du paragraphe 127.421(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant réputé 2019-2023
(2) Une société qui produit, au plus tard le 31 décembre 2024, une déclaration de revenu pour une année d'imposition donnée se terminant en 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée avoir payé, à une date prévue par le ministre des Finances, au titre de son impôt payable pour cette année en vertu de la présente partie le total des sommes représentant chacune une somme pour chaque province déterminée pour chacune des années civiles 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, déterminée par la formule suivante :
(2) Le passage du paragraphe 127.421(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant réputé après 2023
(3) Une société qui produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition donnée se terminant dans une année civile postérieure à 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée, si la déclaration est produite au plus tard le 15 juillet de l'année civile suivante, avoir payé le 1er octobre de cette année, au titre de son impôt payable pour l'année donnée en vertu de la présente partie, déterminée par la formule suivante :
(3) Le paragraphe 127.421(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement — non imposable
(6) N'est pas à inclure dans le calcul du revenu d'une société pour une année d'imposition une somme qui est réputée, en application des paragraphes (2) ou (3), avoir été payée au titre de l'impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition.
(4) Les paragraphes 127.421(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Société remplacée — avant 2023
(8) Pour l'application du paragraphe (2), en cas de fusion de plusieurs sociétés avant 2023, la société produisant une déclaration de revenu en 2023 est réputée être la même société que chaque société remplacée qui était inscrite auprès du ministre pour remettre les sommes requises en vertu de l'article 153 sous le numéro d'entreprise 2023 de la société et en être la continuation.
Note marginale :Société remplacée — années 2023 et suivantes
(9) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), le nombre de personnes employées par une société au cours d'une année civile postérieure à 2022 est réputé être nul pour cette année si la société est issue d'une fusion de plusieurs sociétés au cours de cette année civile.
(5) Le paragraphe 127.421(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption d'une année d'imposition
(11) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), lorsqu'une société a plus d'une année d'imposition qui se termine au cours de la même année civile, l'année d'imposition donnée est la première année d'imposition qui se termine au cours de cette année civile.
(6) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 20 juin 2024.
51 (1) Le sous-alinéa c)(iii) de la définition de matériel à double usage, au paragraphe 127.44(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) incorporé à un autre bien qui ne serait pas autrement visé aux alinéas a) ou b) ou aux sous-alinéas (i) et (ii) si l'incorporation fait en sorte que l'autre bien satisfait à la description aux alinéas a) ou b) ou aux sous-alinéas (i) ou (ii);
(2) L'alinéa e) de la définition de travaux préliminaires de CUSC, au paragraphe 127.44(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) le nettoyage ou l'excavation de terrains, sauf l'excavation liée directement à l'installation d'un bien visé aux catégories 57 ou 58 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu ou qui est du matériel à double usage. (preliminary CCUS work activity)
(3) Le sous-alinéa b)(ii) de l'élément A de la formule figurant à la définition de dépense admissible pour le captage du carbone, au paragraphe 127.44(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) si le matériel est visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la masse d'eau qui devrait être fournie à un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d'examen du projet de CUSC et la masse totale d'eau devant être traitée par le matériel au cours de cette période, selon le dernier plan de projet pour le projet,
(4) Les alinéas a) et b) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 127.44(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) une dépense admissible pour le captage du carbone si celle-ci est engagée relativement au captage du carbone selon l'une des méthodes suivantes :
(i) directement de l'air ambiant :
(A) après 2021 et avant 2036, 60 %,
(B) après 2035 et avant 2041, 30 %,
(C) après 2040, 0 %,
(ii) autrement que directement de l'air ambiant :
(A) après 2021 et avant 2036, 50 %,
(B) après 2035 et avant 2041, 25 %,
(C) après 2040, 0 %;
b) une dépense admissible pour le transport du carbone, une dépense admissible pour le stockage du carbone ou une dépense admissible pour l'utilisation du carbone, si elle est engagée :
(i) après 2021 et avant 2036, 37 1/2 %,
(ii) après 2035 et avant 2041, 18 3/4 %,
(iii) après 2040, 0 %. (specified percentage)
(5) Le paragraphe 127.44(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- matériel de CUSC exclu
matériel de CUSC exclu Relativement à un projet de CUSC d'un contribuable, matériel qui, selon le cas :
a) devrait servir à la production d'hydrogène et serait nécessaire pour en produire même si le contribuable n'appliquait aucun processus de CUSC pour produire de l'hydrogène;
b) devrait servir :
(i) soit à la transformation du gaz naturel,
(ii) soit à l'injection de gaz acide;
c) est du matériel de production d'oxygène. (excluded CCUS equipment)
(6) Le paragraphe 127.44(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction réputée
(3) Pour l'application du présent article, de l'alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l'élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), des articles 127.45, 127.48, 127.49, 127.491 et 129 et de la partie XII.7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d'imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année.
(7) La division 127.44(9)b)(ii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) au titre de laquelle un crédit d'impôt à l'investissement ou tout autre crédit d'impôt pour l'économie propre (au sens du paragraphe 127.47(1)) est déduit,
(D) qui est engagée relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé (au sens du paragraphe 127.491(1)), si un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre (au sens du paragraphe 127.491(1)) est déduit par une personne relativement à un bien qui fait partie du système,
(8) Le paragraphe 127.44(17) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présentation tardive
(17) Le ministre peut accepter la présentation tardive du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe (2) par un contribuable admissible jusqu'au 31 décembre 2026 ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d'une année la date d'échéance de production visée au paragraphe (2), mais aucun paiement effectué par celui-ci n'est réputé découler de l'application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n'est pas présenté au ministre.
(9) Les paragraphes (1), (2), (5) et (8) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.
(10) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.
(11) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 4 novembre 2025.
(12) Les paragraphes (6) et (7) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.
52 (1) La définition de petit réacteur modulaire nucléaire, au paragraphe 127.45(1) de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de utilisation non concernée par la technologie propre, au paragraphe 127.45(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- utilisation non concernée par la technologie propre
utilisation non concernée par la technologie propre S'entend de l'utilisation d'un bien déterminé à un moment déterminé qui ferait en sorte que, s'il était acquis à ce moment, il ne serait pas un bien de technologie propre, déterminé compte non tenu de l'alinéa b) de la définition de bien de technologie propre. (non-clean technology use)
(3) Les sous-alinéas d)(i) à (vii) de la définition de bien de technologie propre, au paragraphe 127.45(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) du matériel décrit aux sous-alinéas d)(ii), (iii.1), (v), (vi) ou (xiv) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu, à l'exclusion d'une éolienne à des fins d'essai (au sens du paragraphe 1219(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu),
(ii) du matériel décrit aux sous-alinéas d)(xviii) ou (xix) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu, mais qui n'est pas alimenté par des combustibles fossiles,
(iii) du matériel décrit au sous-alinéa d)(i) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu,
(iv) du matériel décrit à la catégorie 56 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu,
(iv.1) du matériel décrit au sous-alinéa d)(xxi) de la catégorie 43.1 ou au sous-alinéa b)(ii) de la catégorie 43.2 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu et utilisé principalement pour la recharge de biens décrits à la catégorie 56 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu ou la dispense d'hydrogène à ceux-ci,
(v) du matériel qui, à la fois :
(A) fait partie d'un système qui n'extrait pas du combustible fossile aux fins de vente,
(B) sert exclusivement à produire de l'énergie électrique ou thermique, ou une combinaison d'énergie électrique et thermique, uniquement à partir d'énergie géothermique,
(C) est visé au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu,
(vi) du matériel d'énergie solaire concentrée,
(vii) un bien pour l'énergie nucléaire de petite taille,
(viii) du matériel incorporé à un autre bien visé à l'un des sous-alinéas (i) à (vii), dans le cadre de la remise en état de l'autre bien, pourvu qu'à l'achèvement de la remise en état, l'autre bien soit toujours visé à l'un des sous-alinéas (i) à (vii). (clean technology property)
(4) Le sous-alinéa d)(viii) de la définition de bien de technologie propre, au paragraphe 127.45(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
(viii) du matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse ou du matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse acquis après le 20 novembre 2023, déterminé compte non tenu du paragraphe (4),
(ix) du matériel incorporé à un autre bien visé à l'un des sous-alinéas (i) à (viii), dans le cadre de la remise en état de l'autre bien, pourvu qu'à l'achèvement de la remise en état, l'autre bien soit toujours visé à l'un des sous-alinéas (i) à (viii). (clean technology property)
(5) L'alinéa g) de la définition de matériel d'énergie solaire concentrée, au paragraphe 127.45(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(g) du matériel de transmission admissible, au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l'impôt sur le revenu;
(6) L'alinéa d) de la définition de matériel non admissible, au paragraphe 127.45(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) d'un véhicule;
(7) Les alinéas b) à d) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 127.45(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
b) sous réserve de l'alinéa a) :
(i) à compter du 28 mars 2023 et avant le 1er janvier 2034, 30 %,
(ii) après le 31 décembre 2033 et avant le 1er janvier 2035, 15 %;
c) après le 31 décembre 2034, zéro. (specified percentage)
(8) Le paragraphe 127.45(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- bien pour l'énergie nucléaire de petite taille
bien pour l'énergie nucléaire de petite taille S'entend d'un bien qui, à la fois :
a) fait partie d'un système à lieu fixe qui est utilisé en totalité ou presque pour produire de l'énergie électrique, de l'énergie thermique, ou une combinaison d'énergie électrique et thermique, provenant de la fission nucléaire, selon une utilisation établie sur une base annuelle;
b) est situé à une installation nucléaire où, au moment où le bien devient prêt à être mis en service, il est raisonnable de s'attendre à ce que la capacité brute de production thermique totale combinée de l'ensemble des réacteurs à fission nucléaire prévus et existants à l'installation ne dépasse pas 1 400 mégawatts thermiques;
c) est, selon le cas :
(i) un réacteur,
(ii) une cuve de réacteurs,
(iii) une barre de commande pour réacteur,
(iv) un modérateur,
(v) du matériel de refroidissement,
(vi) du matériel générateur de chaleur,
(vii) du matériel de manutention de combustible de fission nucléaire,
(viii) une enceinte de confinement,
(ix) du matériel de production d'électricité,
(x) du matériel de distribution d'énergie thermique au sein du système,
(xi) du matériel physiquement et fonctionnellement intégré au bien visé à l'un des sous-alinéas (i) à (x) et qui est du matériel auxiliaire (tel que de l'équipement de contrôle) qui ne sert qu'à soutenir le matériel visé à l'un de ces sous-alinéas;
d) n'est pas :
(i) du combustible de fission nucléaire,
(ii) un bien utilisé pour l'élimination ou le stockage des déchets nucléaire,
(iii) du matériel de transmission,
(iv) du matériel de distribution,
(v) un véhicule,
(vi) un bien qui serait visé dans la catégorie 17 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu s'il n'était pas tenu compte de son alinéa a.1),
(vii) du matériel utilisé pour exporter de l'énergie thermique du système,
(viii) un bâtiment ou une autre structure. (small nuclear energy property)
- installation nucléaire
installation nucléaire Comprend un emplacement unique, des emplacements contigus et des emplacements adjacents où se situent ou seront situés des réacteurs à fission nucléaire. (nuclear facility)
- remise en état
remise en état S'entend de modifications, de rénovations, d'améliorations ou d'ajouts importants à un bien afin de procéder, de façon substantielle, à l'une des mises à niveau suivantes :
a) prolonger sa durée de vie utile;
b) accroître sa capacité;
c) améliorer son efficacité. (refurbishment)
- travaux préliminaires
travaux préliminaires S'entend des activités préalables à l'acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l'installation, par un contribuable ou pour son compte, d'un bien, notamment les activités préalables suivantes :
a) l'obtention de droits de passage ou de droits d'accès à l'emplacement des travaux ou des permis ou des autorisations réglementaires (y compris effectuer des évaluations environnementales);
b) la réalisation de travaux préliminaires de conception ou d'ingénierie, notamment les études initiales d'ingénierie et de conception, ou des études d'ingénierie des procédés pour l'aménagement des travaux, y compris :
(i) la collection et l'analyse de données concernant l'emplacement,
(ii) l'établissement de bilans énergétique, massique et hydrique et de bilans en matière de ventilation,
(iii) les simulations et l'analyse relatives à l'efficacité et au coût des modèles proposés dans l'étude technique,
(iv) la sélection du modèle optimal,
(v) des études de faisabilité ou de préfaisabilité;
c) le nettoyage ou l'excavation des terrains, sauf l'excavation directement liée à l'installation d'un bien de technologie propre;
d) la construction d'une route d'accès temporaire menant à l'emplacement des travaux;
e) le forage d'un puits. (preliminary work activity)
(9) Le paragraphe 127.45(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- biocarburants gazeux
biocarburants gazeux S'entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l'impôt sur le revenu. (gaseous biofuel)
- biocarburants liquides
biocarburants liquides S'entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l'impôt sur le revenu. (liquid biofuel)
- biocarburants solides
biocarburants solides S'entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l'impôt sur le revenu. (solid biofuel)
- carburants admissibles pour la bioénergie
carburants admissibles pour la bioénergie S'entend de la combustion de combustibles dans le cadre du fonctionnement d'un système visé à l'alinéa a) de la définition de matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse et qui constituent, selon le cas :
a) des déchets déterminés;
b) du combustible ayant été produit en utilisant du matériel qui, à la fois :
(i) fait partie du système,
(ii) est visé aux sous-alinéas b)(v) ou (vi) de la définition de matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse. (eligible bioenergy fuel)
- déchets déterminés
déchets déterminés S'entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l'impôt sur le revenu. (specified waste material)
- liqueur résiduaire
liqueur résiduaire S'entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l'impôt sur le revenu. (spent pulping liquor)
- matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse
matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse S'entend d'un bien qui remplit les conditions suivantes :
a) il fait partie d'un système à l'égard duquel les conditions ci-après sont réunies :
(i) il ne sert qu'à produire de l'énergie thermique,
(ii) il consomme de la matière dont la totalité ou la presque totalité du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) constitue des déchets déterminés autres que de la liqueur résiduaire, selon une consommation établie sur une base annuelle,
(iii) il est situé à un emplacement unique, ou à des emplacements contigus ou adjacents servant d'emplacement intégré unique, où les activités visées aux sous-alinéas (i) et (ii) sont menées;
b) il consiste en, selon le cas :
(i) du matériel générateur de chaleur,
(ii) du matériel qui, à la fois :
(A) est utilisé pour produire du biocarburant solide, du biocarburant liquide ou du biocarburant gazeux qui ne sert qu'à faire fonctionner le matériel visé à l'un des sous-alinéas (i) ou (iii), à partir de matière dont la totalité ou la presque totalité du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) constitue des déchets déterminés, autres que de la liqueur résiduaire, selon une utilisation établie sur une base annuelle,
(B) est visé à l'un des sous-alinéas d)(xi), (xiii), (xvi) ou (xx) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu,
(iii) du matériel qui sert à valoriser la combustibilité des déchets déterminés, autres que de la liqueur résiduaire, qui sert en totalité ou presque à faire fonctionner le matériel visé au présent sous-alinéa ou aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) du matériel de distribution d'énergie thermique au sein du système,
(v) du matériel physiquement et fonctionnellement intégré au matériel visé à l'un des sous-alinéas (i) à (iv) et qui est du matériel auxiliaire (tel que de l'équipement de contrôle) qui sert principalement à soutenir le matériel visé aux sous-alinéas (i) à (iv),
(vi) du matériel visé à l'un des sous-alinéas (i) à (v) qui est incorporé dans un système qui ne serait par ailleurs pas visé à l'alinéa a) si l'incorporation fait en sorte que le système soit visé à l'alinéa a);
c) il n'est pas :
(i) du matériel qui sert à produire de l'énergie thermique pour faire fonctionner le matériel générateur d'électricité,
(ii) un bâtiment ou une autre structure,
(iii) du matériel utilisé pour exporter l'énergie thermique du système,
(iv) du matériel de stockage d'une matière première ou du combustible,
(v) de l'équipement de réduction de la pollution,
(vi) un véhicule,
(vii) un bien visé à l'une des catégories 17, 57 ou 58 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu. (waste biomass heat generation equipment)
- matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse
matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse S'entend d'un bien qui remplit les conditions suivantes :
a) il fait partie d'un système qui remplit les conditions suivantes :
(i) il ne sert qu'à produire de l'énergie électrique, ou une combinaison d'énergie électrique et thermique, déterminé compte non tenu du recouvrement des produits chimiques provenant de la liqueur résiduaire,
(ii) il consomme de la matière dont la totalité ou la presque totalité du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) constitue des déchets déterminés, selon une consommation établie sur une base annuelle,
(iii) il est situé à un emplacement unique, ou à des emplacements contigus ou adjacents servant d'emplacement intégré unique, où les activités visées aux sous-alinéas (i) et (ii) sont menées,
(iv) il atteint le rendement thermique suivant sur une base annuelle :
A ≥ (2 × B + C) ÷ (D + E ÷ F)
où :
- A
- représente 13 000 BTU par kilowattheure,
- B
- le contenu énergétique du combustible fossile (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en BTU,
- C
- le contenu énergétique du carburant bioénergétique admissible ou de tout autre combustible autre que du combustible fossile (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en BTU,
- D
- l'énergie électrique brute produite par le système, exprimée en kilowattheures,
- E
- l'énergie utile nette sous forme de chaleur exportée du système à un système thermique hôte, exprimée en BTU,
- F
- 3 412 BTU par kilowattheure;
b) il consiste en, selon le cas :
(i) du matériel générateur d'électricité,
(ii) du matériel générateur de chaleur qui sert principalement à produire de l'énergie thermique pour faire fonctionner le matériel visé au sous-alinéa (i), déterminé compte non tenu du recouvrement des produits chimiques provenant de la liqueur résiduaire,
(iii) du matériel qui génère à la fois de l'énergie électrique et de l'énergie thermique,
(iv) du matériel de récupération de la chaleur qui sert principalement à économiser de l'énergie, ou à réduire les besoins en énergie, par l'extraction, en vue de leur utilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé au présent alinéa,
(v) du matériel qui, à la fois :
(A) est utilisé pour produire du biocarburant solide, du biocarburant liquide ou du biocarburant gazeux qui ne sert qu'à faire fonctionner le matériel visé à l'un des sous-alinéas (i) à (iii) ou (vi), à partir de matière dont la totalité ou la presque totalité du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) constitue des déchets déterminés, selon une utilisation établie sur une base annuelle,
(B) est visé à l'un des sous-alinéas d)(xi), (xiii), (xvi) ou (xx) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu,
(vi) du matériel qui sert à valoriser la combustibilité des déchets déterminés qui sert en totalité ou presque pour faire fonctionner le matériel visé au présent sous-alinéa ou à l'un des sous-alinéas (i) à (iii) ou (v),
(vii) du matériel de distribution d'énergie thermique au sein du système,
(viii) du matériel physiquement et fonctionnellement intégré au matériel visé à l'un des sous-alinéas (i) à (vii) et qui est du matériel auxiliaire (tel que de l'équipement de contrôle) qui sert principalement à soutenir le matériel visé à l'un des sous-alinéas (i) à (vii),
(ix) du matériel visé à l'un des sous-alinéas (i) à (viii) qui est incorporé dans un système qui ne serait pas par ailleurs visé à l'alinéa a) si son incorporation fait en sorte que le système soit visé à l'alinéa a);
c) il n'est pas :
(i) un bâtiment ou une autre structure,
(ii) du matériel de transmission,
(iii) du matériel de distribution,
(iv) du matériel utilisé pour exporter l'énergie thermique du système,
(v) du matériel de stockage d'une matière première ou du combustible,
(vi) de l'équipement de réduction de la pollution,
(vii) un véhicule,
(viii) un bien visé aux catégories 57 ou 58 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu. (waste biomass electricity generation equipment)
(10) L'article 127.45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Interprétation — bien pour l'énergie nucléaire de petite taille
(1.1) Pour l'application du présent article, lorsqu'un contribuable admissible détient un droit de tenure à bail dans un bien pour l'énergie nucléaire de petite taille :
a) sous réserve du paragraphe (4), le contribuable est réputé avoir acquis le bien au moment où il a acquis le droit de tenure à bail dans le bien;
b) le coût en capital du droit de tenure à bail dans le bien pour le contribuable est réputé être le coût en capital du bien;
c) le contribuable est réputé avoir disposé du bien lorsqu'il cesse de détenir un droit de tenure à bail dans le bien pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien au moment où il cesse de détenir le droit de tenure à bail.
(11) Le paragraphe 127.45(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai d'application
(3) Un montant au titre de l'impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe (2) relativement au montant en cause au plus tard au dernier en date du 31 décembre 2026 et du jour qui suit d'une année la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année et, si le formulaire prescrit est produit après la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année, aucun paiement effectué par celui-ci n'est réputé découler de l'application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n'est pas présenté au ministre.
(12) L'alinéa 127.45(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) ne doit pas inclure de montant, selon le cas :
(i) à l'égard duquel une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,
(ii) à l'égard duquel une personne a déduit tout autre crédit d'impôt pour l'économie propre (au sens du paragraphe 127.47(1)),
(ii.1) relativement à une partie du coût en capital d'un bien, si une personne a déduit un crédit d'impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) ou un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) à l'égard du bien,
(iii) qui a été ajouté au coût d'un bien en vertu de l'article 21,
(iv) qui est à l'égard d'une dépense engagée pour des travaux préliminaires;
(13) L'article 127.45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Conformité environnementale
(5.1) Tout bien qui pourrait par ailleurs être un bien de technologie propre d'un contribuable admissible est réputé ne pas être un bien de technologie propre du contribuable si, au moment où il devient prêt à être mis en service par le contribuable, celui-ci ne s'est pas conformé, de façon substantielle, aux exigences des lois et règlements en matière d'environnement, applicables relativement au bien, du Canada, d'une province, d'une municipalité ou d'un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
Note marginale :Conformité — efforts sérieux
(5.2) Les règles ci-après s'appliquent relativement à un bien d'un contribuable admissible visé au sous-alinéa d)(viii) de la définition de bien de technologie propre au paragraphe (1) :
a) le bien qui est exploité temporairement d'une manière qui constitue une utilisation non concernée par la technologie propre en raison seulement d'un défaut, d'une défectuosité ou d'un arrêt du système dont il fait partie, et dont le défaut, la défectuosité ou l'arrêt est indépendant de la volonté du contribuable, est réputé, pour l'application des paragraphes (11), (12), (16) et (17), ne pas être exploité d'une manière qui constitue une utilisation non concernée par la technologie propre pendant la période du défaut, de la défectuosité ou de l'arrêt si le contribuable s'applique raisonnablement à rectifier la situation ou le problème dans un délai raisonnable;
b) pour l'application de l'alinéa a), le système visé à cet alinéa peut comprendre les biens d'une autre personne ou société de personnes si les conditions ci-après sont réunies :
(i) si le bien appartenait au contribuable, il serait raisonnable de considérer qu'il fait partie du système,
(ii) le bien utilise de l'énergie électrique ou thermique provenant du système,
(iii) le fonctionnement du bien est nécessaire pour éviter que le système fonctionne d'une manière qui constitue une utilisation non concernée par la technologie propre,
(iv) au moment où le système est devenu opérationnel pour la première fois, on ne pouvait vraisemblablement pas prévoir que le défaut, la défectuosité ou l'arrêt de fonctionnement du bien se produirait dans les cinq années civiles suivant ce moment.
(14) Le paragraphe 127.45(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction réputée
(6) Pour l'application du présent article, de l'alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l'élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.48, 127.49, 127.491 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d'imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année.
(15) Le paragraphe 127.45(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement d'un montant d'aide
(7) Lorsque, au cours d'une année d'imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n'a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s'attendre à recevoir) un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût d'un bien donné en vertu de l'alinéa (5)b.1) pour une année d'imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s'attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d'un bien de technologie propre distinct qui est réputé avoir été acquis dans l'année donnée pour l'application du présent article, pourvu qu'une opération ou un événement visé à l'alinéa (11)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.
(16) Le paragraphe 127.45(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montants impayés
(9) Pour l'application du présent article, lorsqu'une partie du coût en capital d'un bien de technologie propre donné du contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l'année d'imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres serait par ailleurs disponible relativement au bien donné, ce montant est à la fois :
a) exclu du coût en capital du bien donné dans l'année;
b) ajouté au coût en capital d'un bien de technologie propre distinct qui est réputé être acquis au moment où le montant est payé, pourvu qu'une opération ou un événement visé à l'alinéa (11)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.
(17) L'article 127.45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :
Note marginale :Choix de l'associé de payer l'impôt
(18.1) Un contribuable admissible qui est un associé d'une société de personnes au cours d'un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d'ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie pour son année d'imposition qui inclut la fin de l'exercice le montant total d'impôt déterminé pour cet exercice selon les paragraphes (16) et (17) relativement à la société de personnes.
Note marginale :Solidarité
(18.2) Chaque associé ou ancien associé d'une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d'un montant d'impôt — déterminé selon les paragraphes (16) et (17) relativement à la société de personnes pour l'exercice — qui n'est pas ajouté à l'impôt payable, selon le cas :
a) par un contribuable admissible en vertu du paragraphe (17);
b) par un contribuable admissible selon le paragraphe (18.1) et payé par celui-ci au plus tard à sa date d'échéance de production pour son année d'imposition qui comprend la fin de l'exercice.
Note marginale :Assujettissement — ancien associé
(18.3) Si un contribuable donné, au moment où un montant est déterminé selon les paragraphes (16) et (17) relativement à un bien de la société de personnes pour une année d'imposition, n'était plus un associé de la société de personnes, l'impôt dont il est redevable en vertu du paragraphe (18.2) est limité au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon le paragraphe (2) pour le contribuable donné du fait de sa participation dans la société de personnes.
(18) Les paragraphes (1) à (3), (6) à (8), (10) à (12) et (15) à (17) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.
(19) Les paragraphes (4), (9) et (13) sont réputés être entrés en vigueur le 21 novembre 2023.
(20) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur à compter de la date de dépôt à la Chambre des communes de l'avis de motion de voies et moyens relatif au présent article.
(21) Le paragraphe (14) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
53 (1) Les définitions de crédit d'impôt déterminé et taux du crédit d'impôt régulier, au paragraphe 127.46(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- crédit d'impôt déterminé
crédit d'impôt déterminé S'entend du crédit d'impôt pour le CUSC en vertu du paragraphe 127.44(1), du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres en vertu du paragraphe 127.45(1), du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre en vertu du paragraphe 127.48(1) et du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre en vertu du paragraphe 127.491(1). (specified tax credit)
- taux du crédit d'impôt régulier
taux du crédit d'impôt régulier S'entend du pourcentage déterminé (au sens des paragraphes 127.44(1), 127.45(1), 127.48(1) et 127.491(1), selon le cas). (regular tax credit rate)
(2) Le paragraphe 127.46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taux réduit ou régulier
(2) Malgré les articles 127.44, 127.45, 127.48 et 127.491, le taux applicable pour chaque crédit d'impôt déterminé d'un demandeur d'incitatif correspond au taux du crédit d'impôt réduit, sauf si le demandeur d'incitatif choisit sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites de satisfaire aux exigences relatives au salaire prévalant en vertu du paragraphe (3) et aux exigences à l'égard d'apprentis en vertu du paragraphe (5) pour chaque année d'imposition de l'installation relativement au crédit d'impôt déterminé.
(3) Le paragraphe 127.46(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(15) Le présent article ne s'applique pas à la préparation ou à l'installation d'un bien de technologie propre, au sens du paragraphe 127.45(1), qui est visé au sous-alinéa d)(i) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu ou à la catégorie 56 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.
(5) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 28 novembre 2023 et s'applique aux biens déterminés préparés ou installés à compter de cette date.
54 (1) La définition de disposition d'allocation pour l'économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) le paragraphe 127.491(12). (clean economy allocation provision)
(2) La définition de dépense pour l'économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) le coût en capital d'un bien pour l'électricité propre déterminé selon l'article 127.491. (clean economy expenditure)
(3) La définition de disposition pour l'économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
g) l'article 127.491. (clean economy provision)
(4) La définition de crédit d'impôt pour l'économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre (au sens du paragraphe 127.491(1)). (clean economy tax credit)
(5) L'article 127.47 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Crédits d'impôt multiples
(4.1) Lorsque le coût d'un bien donné d'une société de personnes est admissible à plus d'un crédit d'impôt pour l'économie propre, la société de personnes peut allouer chacun de ces crédits d'impôt pour l'économie propre aux associés de la société de personnes conformément au présent article et aux dispositions d'allocation pour l'économie propre, sauf qu'aucun associé de la société de personnes n'a droit à plus d'un crédit d'impôt pour l'économie propre relativement au bien, à moins que les crédits d'impôt représentent le crédit d'impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) et le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) dans la mesure prévue par les articles 127.44 et 127.48.
(6) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.
(7) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.
55 (1) La définition de utilisation autre que pour l'hydrogène ou l'ammoniac, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- utilisation autre que pour l'hydrogène ou l'ammoniac
utilisation autre que pour l'hydrogène ou l'ammoniac S'entend d'une utilisation d'un bien donné à un moment donné qui, si le bien était acquis à ce moment, ferait en sorte qu'il ne soit pas un bien admissible pour l'hydrogène propre, compte non tenu de l'alinéa b) de cette définition. (non-hydrogen or ammonia use)
(2) Le sous-alinéa c)(vi) de la définition de bien admissible pour l'hydrogène propre, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(vi) est incorporé à un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé aux sous-alinéas (i) à (v) si l'incorporation permet à l'autre bien d'être visé à l'un de ces sous-alinéas. (eligible clean hydrogen property)
(3) L'alinéa e) de la définition de travaux préliminaires pour l'hydrogène propre, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) le nettoyage ou l'excavation de terrains, sauf l'excavation liée directement à l'installation d'un bien admissible pour l'hydrogène propre. (preliminary clean hydrogen work activity)
(4) Le paragraphe 127.48(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction réputée
(3) Pour l'application du présent article, de l'alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l'élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.45, 127.49, 127.491 et 129, le montant déterminé selon le paragraphe (2) pour un contribuable pour une année d'imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année.
(5) Le paragraphe 127.48(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai d'application
(4) Un montant au titre de l'impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe (2) relativement au montant en cause au plus tard au dernier en date du 31 décembre 2026 et du jour qui suit d'une année la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année et, si le formulaire prescrit est produit après la date de production qui est applicable au contribuable pour l'année, aucun paiement effectué par celui-ci n'est réputé découler de l'application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n'est pas présenté au ministre.
(6) L'alinéa 127.48(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sous réserve de l'alinéa j), il doit être tenu compte, dans l'application du modèle ACV des combustibles, d'une évaluation des émissions provenant de la production d'hydrogène par le projet et des émissions en amont provenant de la production d'apports au processus de production d'hydrogène;
(7) L'alinéa 127.48(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) si le contribuable produit de l'hydrogène à partir d'hydrocarbures admissibles, à la fois :
(i) le carbone capté assujetti à une utilisation non admissible est réputé ne pas avoir été capté,
(ii) le carbone capté assujetti à une utilisation admissible (au sens du paragraphe 127.44(1)) est réputé avoir été stocké en permanence;
(8) Le passage de l'alinéa 127.48(6)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e) si, relativement à la production d'hydrogène, le contribuable produit ou achète, ou propose de produire ou d'acheter, de l'électricité qui, à la fois :
(9) La division 127.48(6)e)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) de matériel de production situé sur place servant uniquement à convertir l'hydrogène, la chaleur visée aux sous-alinéas i)(i) ou (ii) ou les hydrocarbures admissibles (le dioxyde de carbone étant capté au moyen d'un processus de CUSC) ou toute combinaison de ceux-ci en électricité qui appuie la production d'hydrogène à partir d'hydrocarbures admissibles, la contribution de l'électricité à l'intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,
(10) L'alinéa 127.48(6)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) si, relativement à la production d'hydrogène ou à la production d'électricité, à l'appui de la production d'hydrogène, le contribuable utilise l'énergie thermique :
(i) qui est récupérée de la production d'hydrogène, de la production d'électricité par le contribuable à l'appui de la production d'hydrogène ou produite par le contribuable à partir de la combustion d'hydrogène ou d'hydrocarbures admissibles (le dioxyde de carbone étant capté au moyen d'un processus de CUSC), la contribution de la chaleur à l'intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,
(ii) qui est récupérée d'un processus de production du contribuable qui ne vise pas l'hydrogène ou achetée d'un vendeur ayant produit la chaleur à partir d'hydrocarbures admissibles ou ayant récupéré la chaleur perdue à partir d'un processus de production, la contribution de la chaleur à l'intensité carbonique doit correspondre à l'intensité carbonique entrante de la vapeur achetée dans le modèle ACV des combustibles,
(iii) qui provient d'une source autre que celles visées aux sous-alinéas (i) ou (ii), l'intensité carbonique du projet est réputée supérieure à 4,5;
j) la contribution à l'intensité carbonique des éléments ci-après peut être exclue :
(i) la livraison, la collecte, la récupération, le traitement ou la recirculation d'eau,
(ii) l'énergie utilisée pour comprimer l'hydrogène au-delà de 30 bar;
k) les émissions liées à la production des substances ou des types d'énergie ci-après produites en conjonction avec l'hydrogène doivent être attribuées à la production d'hydrogène :
(i) les dégagements gazeux (y compris le gaz résiduaire et d'autres gaz combustibles),
(ii) l'oxygène,
(iii) l'azote, si celui-ci n'est pas utilisé par le contribuable dans un autre processus de production ou vendu à des fins commerciales,
(iv) la chaleur provenant de la production d'hydrogène;
l) les émissions liées à la production de chaleur en conjonction avec la production d'électricité par le contribuable à l'appui de la production d'hydrogène doivent être attribuées à la production d'hydrogène, si la chaleur n'est pas utilisée par le contribuable dans un autre processus de production ou vendue à des fins commerciales;
m) les émissions associées à l'énergie utilisée dans la purification d'hydrogène doivent être attribuées à la production d'hydrogène;
n) le document intitulé Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l'intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada s'applique de manière concluante relativement au calcul de l'intensité carbonique, sauf disposition contraire du présent article.
(11) Le passage de l'alinéa 127.48(10)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
a) ne doit pas inclure un montant :
(i) à l'égard duquel une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,
(ii) à l'égard duquel une personne a déduit tout autre crédit d'impôt pour l'économie propre (au sens du paragraphe 127.47(1)),
(12) Le paragraphe 127.48(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement d'un montant d'aide
(11) Lorsque, au cours d'une année d'imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n'a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s'attendre à recevoir) un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d'un bien admissible pour l'hydrogène propre donné en vertu de l'alinéa (10)c) pour une année d'imposition antérieure, le montant remboursé (ou que l'entité ne peut raisonnablement plus s'attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d'un bien admissible pour l'hydrogène propre distinct qui est réputé être acquis dans l'année donnée aux fins du présent article, pourvu qu'une opération ou un événement visé à l'alinéa (21)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.
(13) Le paragraphe 127.48(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montants impayés
(13) Pour l'application du présent article, lorsqu'une partie du coût en capital d'un bien admissible pour l'hydrogène propre donné d'un contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l'année d'imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre serait par ailleurs disponible relativement au bien donné, ce montant est à la fois :
a) exclu du coût en capital du bien donné dans l'année;
b) ajouté au coût en capital d'un bien admissible pour l'hydrogène propre distinct qui est réputé être acquis par le contribuable au moment où le montant est payé, pourvu qu'une opération ou un événement visé à l'alinéa (21)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.
Note marginale :Bien réputé relativement à un projet admissible
(13.1) Un bien est réputé avoir été acquis relativement à un projet admissible pour l'hydrogène propre si, à la fois :
a) le bien a été acquis relativement à un projet pour l'hydrogène propre qui n'était pas un projet admissible pour l'hydrogène propre parce que le ministre des Ressources naturelles n'acceptait pas la production de plans de projet pour l'hydrogène propre au cours de l'année d'imposition dans laquelle le bien a été acquis;
b) au cours d'une année d'imposition ultérieure, le projet devient un projet admissible pour l'hydrogène propre.
(14) Le paragraphe 127.48(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de produire une déclaration de renseignements annuelle
(15) Si un contribuable a déduit un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre dans une année d'imposition relativement à un projet admissible pour l'hydrogène propre, il doit produire, avec sa déclaration de revenu pour chaque année d'imposition qui commence ou se termine durant la période de conformité relativement au projet, un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits relativement à l'exploitation du projet.
(15) L'article 127.48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :
Note marginale :Production partagée
(16.1) Si, en vertu du présent article, plus d'une personne sont tenues de produire des documents ou des renseignements auprès du ministre ou du ministre des Ressources naturelles relativement à un projet pour l'hydrogène propre (notamment un plan de projet pour l'hydrogène propre révisé, un formulaire visé au paragraphe (15) ou un rapport de conformité visé au paragraphe (16)), la production complète et exacte des documents et des renseignements par l'une d'entre elles est réputée avoir été faite par chaque personne à laquelle s'applique l'obligation pertinente.
(16) Le paragraphe 127.48(25) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recouvrement et récupération — société de personnes
(25) Sous réserve de l'article 127.47, si, à un moment donné, un montant a été ajouté en application du paragraphe (12) dans le calcul du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre d'un associé ou d'un ancien associé d'une société de personnes, les paragraphes (18) à (23) s'appliquent afin de déterminer les montants relativement à la société de personnes comme si celle-ci était une société canadienne imposable, que son exercice était son année d'imposition et qu'elle avait déduit tous les crédits d'impôt pour l'hydrogène propre qui avaient été ajoutés antérieurement dans le calcul du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre de tout associé de la société de personnes en raison de l'application du paragraphe (12) relativement à sa participation dans la société de personnes.
(17) Les paragraphes 127.48(27) et (28) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Choix d'un associé
(27) Une société canadienne imposable qui est un associé d'une société de personnes au cours d'un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d'ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie, pour son année d'imposition qui inclut la fin de l'exercice, le montant total de l'impôt déterminé pour cet exercice selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes.
Note marginale :Solidarité
(28) Chaque associé ou ancien associé d'une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d'un montant d'impôt — déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes pour un exercice — qui n'est pas ajouté à l'impôt payable, selon le cas :
a) par un contribuable admissible en vertu du paragraphe (26);
b) par une société canadienne imposable selon le paragraphe (27) et payé par la société au plus tard à sa date d'échéance de production pour son année d'imposition qui inclut la fin de l'exercice.
Note marginale :Assujettissement — ancien associé
(28.1) Si, au moment où un montant est déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes pour une année d'imposition, un contribuable donné n'était plus un associé de la société de personnes, l'impôt dont il est redevable en vertu du paragraphe (28) est limité au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon le paragraphe (2) pour lui du fait de sa participation dans la société de personnes.
(18) Les paragraphes (1) à (3) et (5) à (17) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.
(19) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
56 (1) La définition de utilisation pour la FTP, au paragraphe 127.49(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- utilisation pour la FTP
utilisation pour la FTP S'entend de l'utilisation d'un bien dont la totalité ou presque est destinée, selon le cas :
a) aux activités visées aux alinéas a) ou c) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission à l'article 5202 du Règlement de l'impôt sur le revenu;
b) aux activités visées aux alinéas a) ou b) de la définition de activité minière admissible si le bien est utilisé pour produire principalement des matériaux admissibles, déterminés en fonction de la valeur de l'ensemble des extrants commerciaux conformément au paragraphe (2.2);
c) aux activités visées à l'un des alinéas c) à f) de la définition de activité minière admissible si le bien est utilisé pour produire en totalité ou presque des matériaux admissibles, déterminés en fonction de la valeur de l'ensemble des extrants commerciaux conformément au paragraphe (2.2). (CTM use)
(2) L'alinéa d) de la définition de bien de FTP, au paragraphe 127.49(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) est incorporé à l'un des biens visés à l'un des sous-alinéas (i) à (vi), dans le cadre d'une remise en état de l'autre bien, pourvu que, une fois la remise en état achevée, l'autre bien soit toujours visé à l'un de ces sous-alinéas. (CTM property)
(3) La définition de matériau admissible, au paragraphe 127.49(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
g) l'antimoine;
h) le gallium;
i) le germanium;
j) l'indium;
k) le scandium. (qualifying material)
(4) Les alinéas b) à e) de la définition de activité minière admissible, au paragraphe 127.49(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
b) une activité de traitement des minéraux déterminée qui est effectuée sur un site minier ou un site de puits;
c) une activité de traitement des minéraux déterminée qui est effectuée à un endroit autre que celui visé à l'alinéa b);
d) une activité de recyclage qui est :
(i) soit le tri, le démontage ou le déchiquetage d'un matériau recyclable,
(ii) soit une activité de traitement des matériaux sensiblement semblable à une activité de traitement des minéraux déterminée;
e) une activité relative au graphite synthétique qui, à la fois :
(i) est effectuée au cours de l'étape de graphitisation ou subséquemment,
(ii) constitue une activité de traitement des matériaux sensiblement semblable à une activité de traitement des matériaux déterminée;
f) la sphéronisation de graphite ou le revêtement de graphite sphéronisé. (qualifying mineral activity)
(5) Les alinéas b) à f) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 127.49(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
b) sous réserve de l'alinéa a) :
(i) après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2032, 30 %,
(ii) après le 31 décembre 2031 et avant le 1er janvier 2033, 20 %,
(iii) après le 31 décembre 2032 et avant le 1er janvier 2034, 10 %,
(iv) après le 31 décembre 2033 et avant le 1er janvier 2035, 5 %;
c) après le 31 décembre 2034, 0 %. (specified percentage)
(6) Le paragraphe 127.49(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- activité de traitement des minéraux déterminée
activité de traitement des minéraux déterminée S'entend d'une activité de traitement des minéraux (notamment le concassage, le broyage, la séparation, le tamisage, le criblage, la flottation par mousse, la lixiviation, la recristallisation, la précipitation, le séchage, l'évaporation, le chauffage, la calcination, le grillage, la fusion, la coulée de lingots, l'affinage, la purification, la distillation, l'électrodéposition et la rugosification de surface d'une feuille de dépôt électrolytique) qui se produit avant ou dans le cadre d'un procédé destiné, selon le cas :
a) à accroître la pureté d'au moins un matériau admissible;
b) à produire un matériau contenant des quantités non négligeables d'un matériau admissible unique et dépourvu de quantités non négligeables d'éléments autres que des éléments autorisés. (specified mineral processing activity)
- ingénieur ou géoscientifique indépendant
ingénieur ou géoscientifique indépendant S'entend d'un particulier qui possède les qualifications suivantes :
a) il est un ingénieur ou un géoscientifique professionnel qualifié au sens du paragraphe 127(9);
b) en tout temps, il n'a aucun lien de dépendance avec tout contribuable demandant un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP, il est indépendant de lui et n'est pas un de ses employés. (independent engineer or geoscientist)
- méthode de détermination de la juste valeur marchande déterminée
méthode de détermination de la juste valeur marchande déterminée S'entend, relativement à un bien de FTP, de la détermination, sur une base annuelle, de la valeur de tous les extrants commerciaux provenant du bien en fonction de ce qui suit :
a) la juste valeur marchande, déterminée à la fin de l'année d'imposition, des extrants commerciaux attendus du bien si l'année visée par la détermination précède l'année au cours de laquelle le contribuable a utilisé le bien dans une production commerciale;
b) la juste valeur marchande, déterminée à la fin de l'année d'imposition, des extrants commerciaux réels provenant du bien dans une année au cours de laquelle le contribuable a utilisé le bien dans une production commerciale. (specified fair market value method)
- méthode de détermination du prix au titre de la règle d'exonération
méthode de détermination du prix au titre de la règle d'exonération S'entend, relativement à un bien de FTP d'un contribuable, de la détermination, sur une base annuelle, de la valeur de tous les extrants commerciaux provenant du bien en fonction de ce qui suit :
a) le prix au titre de la règle d'exonération des extrants commerciaux attendus du bien si l'année visée par la détermination précède une année au cours de laquelle le contribuable a utilisé le bien dans une production commerciale;
b) le prix au titre de la règle d'exonération des extrants commerciaux réels du bien dans une année au cours de laquelle le contribuable a utilisé le bien dans une production commerciale. (safe harbour price method)
- prix au titre de la règle d'exonération
prix au titre de la règle d'exonération Quant à un extrant commercial, s'entend du prix au comptant selon une moyenne historique de cinq ans de cet extrant, déterminé à la fin de l'année d'imposition d'un contribuable dans laquelle un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP est déduit relativement à un bien de FTP, calculé selon le cas :
a) au moyen des prix d'une bourse de marchandises reconnue;
b) conformément aux pratiques commerciales courantes et reconnues, si les prix visés à l'alinéa a) ne sont pas disponibles relativement à l'extrant. (safe harbour price)
- remise en état
remise en état S'entend de modifications, de rénovations, d'améliorations ou de rajouts importants à un bien afin de procéder, de façon substantielle, à l'une des mises à niveau suivantes :
a) prolonger sa durée de vie utile;
b) accroître sa capacité;
c) améliorer son efficacité. (refurbishment)
(7) Le paragraphe 127.49(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions d'attestation
(2.1) Malgré le paragraphe (2), un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP relativement à un bien qui est utilisé, ou est destiné à être utilisé, par le contribuable ou par une société de personnes dont le contribuable est un associé, dans une activité visée aux alinéas a) ou b) de la définition de activité minière admissible au paragraphe (1) est réputé nul, sauf si un contribuable présente au ministre, avec le formulaire et les renseignements visés au paragraphe (2), une attestation délivrée par un ingénieur ou géoscientifique indépendant relativement au contribuable sur le formulaire prescrit attestant que le bien est utilisé ou est destiné à être utilisé :
a) sur un site minier donné ou un site de puits du contribuable ou d'une société de personnes dont le contribuable est un associé, selon le cas;
b) conformément à un plan visant principalement les matériaux admissibles, déterminés en fonction de la valeur de l'ensemble des extrants commerciaux devant être produits en conformité avec le paragraphe (2.2).
Note marginale :Évaluation des extrants d'une activité minière admissible
(2.2) Sur le formulaire prescrit visé au paragraphe (2) produit par un contribuable pour une année d'imposition, le contribuable doit, relativement à chacun de ses biens de FTP pour lequel il demande un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP pour l'année, choisir que la détermination de la valeur de tous les extrants commerciaux provenant du bien sera fondée, selon le cas :
a) sur la méthode de détermination de la juste valeur marchande déterminée;
b) sur la méthode de détermination du prix au titre de la règle d'exonération.
Note marginale :Délai d'application
(3) Un montant au titre de l'impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe (2) relativement au montant en cause au plus tard au dernier en date du 31 décembre 2026 et du jour qui suit d'une année la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année et, si le formulaire prescrit est produit après la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année, aucun paiement effectué par celui-ci n'est réputé découler de l'application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n'est pas présenté au ministre.
(8) Le passage de l'alinéa 127.49(5)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
a) ne doit pas inclure un montant, selon le cas :
(i) à l'égard duquel une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,
(ii) à l'égard duquel une personne a déduit tout autre crédit d'impôt pour l'économie propre (au sens du paragraphe 127.47(1)),
(ii.1) relativement à une partie du coût en capital d'un bien, si une personne a déduit un crédit d'impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) ou un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) à l'égard du bien,
(9) Le paragraphe 127.49(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction réputée
(6) Pour l'application du présent article, de l'alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l'élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.45, 127.48, 127.491 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d'imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année.
(10) Le paragraphe 127.49(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement d'un montant d'aide
(7) Lorsque, au cours d'une année d'imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n'a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s'attendre à recevoir) un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d'un bien donné en vertu de l'alinéa (5)c) pour une année d'imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s'attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d'un bien de FTP distinct qui est réputé acquis dans l'année donnée pour l'application du présent article, pourvu qu'une opération ou qu'un événement visé à l'alinéa (11)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.
(11) Le paragraphe 127.49(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sommes impayées
(9) Pour l'application du présent article, dans le cas où une partie du coût en capital d'un bien de FTP donné d'un contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle une déduction relativement à un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP serait par ailleurs disponible relativement au bien donné, ce montant est, à la fois :
a) exclu du coût en capital du bien donné dans l'année;
b) ajouté au coût en capital d'un bien de FTP distinct qui est réputé acquis au moment où il est payé, pourvu qu'une opération ou qu'un événement visé à l'alinéa (11)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.
(12) L'article 127.49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :
Note marginale :Choix de l'associé de payer l'impôt
(18.1) Un contribuable admissible qui est un associé d'une société de personnes au cours d'un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d'ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie pour son année d'imposition qui inclut la fin de l'exercice le montant total d'impôt déterminé pour cet exercice selon les paragraphes (16) et (17) relativement à la société de personnes.
Note marginale :Solidarité
(18.2) Chaque associé ou ancien associé d'une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d'un montant d'impôt — déterminé selon les paragraphes (16) et (17) relativement à la société de personnes pour l'exercice — qui n'est pas ajouté à l'impôt payable, selon le cas :
a) par un contribuable admissible en vertu du paragraphe (17);
b) par un contribuable admissible selon le paragraphe (18.1) et payé par celui-ci au plus tard à sa date d'échéance de production pour son année d'imposition qui inclut la fin de l'exercice.
Note marginale :Assujettissement — ancien associé
(18.3) Si un contribuable donné, au moment où un montant est déterminé selon les paragraphes (16) et (17) relativement à un bien de la société de personnes pour une année d'imposition, n'était plus un associé de la société de personnes, l'impôt dont il est redevable en vertu du paragraphe (18.2) est limité au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon le paragraphe (2) pour le contribuable donné relativement au bien du fait de sa participation dans la société de personnes.
(13) Les paragraphes (1), (2), (4) à (8) et (10) à (12) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
(14) Le paragraphe (3) s'applique aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter du 4 novembre 2025.
(15) Le paragraphe (9) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
57 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 127.49, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
127.491 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- aide gouvernementale
aide gouvernementale S'entend au sens du paragraphe 127(9). (government assistance)
- aide non gouvernementale
aide non gouvernementale S'entend au sens du paragraphe 127(9). (non-government assistance)
- année d'exploitation
année d'exploitation Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé, s'entend de chaque période de trois cent soixante-cinq jours cumulatifs, la première débutant le jour du début du projet d'un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé d'une entité admissible, compte non tenu de toute période durant laquelle le système n'est pas en exploitation. (operating year)
- bien pour l'électricité propre
bien pour l'électricité propre S'entend d'un bien d'une entité admissible si les conditions ci-après sont réunies :
a) il ne fait pas partie d'un projet dont la construction a été entreprise avant le 28 mars 2023 (et à cette fin, les travaux de construction ne comprennent pas l'obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les études environnementales, les consultations des collectivités ou les études d'évaluation des répercussions et les activités semblables);
b) il est situé au Canada (y compris un bien visé aux sous-alinéas d)(v) ou (xiv) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu qui est installé dans la zone économique exclusive du Canada) et qui est destiné à être utilisé exclusivement au Canada;
c) il n'a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par l'entité;
d) s'il est destiné à être loué à une autre personne ou une société de personnes par l'entité, il est loué, à la fois :
(i) à une entité admissible ou à une société de personnes dont tous les membres sont des entités admissibles,
(ii) dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise au Canada par l'entité admissible dont l'entreprise principale consiste à vendre ou entretenir des biens semblables, ou dont l'entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l'argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change, des sûretés mobilières ou d'autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités;
e) il est, selon le cas :
(i) un bien qui serait visé au sous-alinéa d)(ii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu, si ce sous-alinéa s'appliquait compte non tenu de sa division (A),
(ii) un bien visé aux sous-alinéas d)(v), (vi) ou (xiv) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu, à l'exclusion d'une éolienne à des fins d'essai (au sens du paragraphe 1219(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu),
(iii) du matériel d'énergie solaire concentrée, au sens du paragraphe 127.45(1), faisant partie d'un système utilisé uniquement dans le but de produire de l'énergie électrique, exclusivement à partir de la lumière solaire concentrée,
(iv) un bien pour l'énergie nucléaire,
(v) du matériel qui remplit les conditions suivantes :
(A) il fait partie d'un système qui, à la fois :
(I) exporte plus d'énergie électrique que d'énergie thermique sur une base nette, établie sur une base annuelle,
(II) n'extrait pas du combustible fossile aux fins de vente,
(B) il sert exclusivement à produire de l'énergie électrique, ou une combinaison d'énergie électrique et thermique, uniquement à partir d'énergie géothermique,
(C) il est visé au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu,
(vi) du matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse, au sens du paragraphe 127.45(1), faisant partie d'un système qui exporte plus d'énergie électrique que d'énergie thermique sur une base nette, établie sur une base annuelle,
(vii) un bien visé aux sous-alinéas d)(xviii) ou (xix) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu, à l'exclusion du matériel alimenté par du combustible fossile pour être en opération,
(viii) du matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible,
(ix) du matériel de transmission interprovinciale admissible,
(x) un bien incorporé à un autre bien visé à l'un des sous-alinéas (i) à (ix), dans le cadre d'une remise en état de l'autre bien, pourvu qu'une fois la remise en état terminée, l'autre bien soit toujours visé à l'un des sous-alinéas (i) à (ix). (clean electricity property)
- bien pour l'énergie nucléaire
bien pour l'énergie nucléaire S'entend d'un bien qui, à la fois :
a) fait partie d'un système à lieu fixe qui :
(i) est utilisé en totalité ou presque pour produire de l'énergie électrique, ou une combinaison d'énergie électrique et thermique, provenant de la fission nucléaire, selon une utilisation établie sur une base annuelle,
(ii) exporte plus d'énergie électrique que d'énergie thermique sur une base nette, selon une utilisation établie sur une base annuelle;
b) est, selon le cas :
(i) un réacteur,
(ii) une cuve de réacteurs,
(iii) une barre de commande pour réacteur,
(iv) un modérateur,
(v) du matériel de refroidissement,
(vi) du matériel générateur de chaleur,
(vii) du matériel de manutention d'un combustible de fission nucléaire,
(viii) une enceinte de confinement,
(ix) du matériel de production d'électricité,
(x) du matériel de distribution d'énergie thermique au sein du système,
(xi) du matériel physiquement et fonctionnellement intégré au bien visé à l'un des sous-alinéas (i) à (x) et qui est du matériel auxiliaire (tel que de l'équipement de contrôle) qui ne sert qu'à soutenir le matériel visé à l'un de ces sous-alinéas;
c) n'est pas :
(i) du combustible de fission nucléaire,
(ii) un bien utilisé pour l'élimination ou le stockage des déchets nucléaires,
(iii) du matériel de transmission,
(iv) du matériel de distribution,
(v) un véhicule,
(vi) un bien qui serait visé dans la catégorie 17 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu s'il n'était pas tenu compte de son alinéa a.1),
(vii) du matériel utilisé pour exporter de l'énergie thermique du système,
(viii) un bâtiment ou une autre structure. (nuclear energy property)
- crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre
crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre Relativement à une entité admissible pour une année d'imposition, s'entend du total des sommes dont chacune représente :
a) le pourcentage déterminé du coût en capital, pour l'entité admissible, d'un bien pour l'électricité propre qu'elle a acquis au cours de l'année;
b) une somme à ajouter, conformément au paragraphe (12), dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre à la fin de l'année. (clean electricity investment tax credit)
- entité admissible
entité admissible S'entend d'une société admissible ou d'une fiducie admissible. (qualifying entity)
- fiducie admissible
fiducie admissible S'entend, à tout moment pertinent, d'une fiducie :
a) dont chaque bénéficiaire est une société visée à l'alinéa 149(1)o.2);
b) qui est un commanditaire d'une société de personnes;
c) dont la seule activité consiste à détenir des participations dans la société de personnes ainsi que toute activité auxiliaire. (qualifying trust)
- firme admissible de validation
firme admissible de validation Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé d'un contribuable, s'entend d'un ingénieur ou d'une firme d'ingénieurs qui, à la fois :
a) est membre en règle d'une association professionnelle qui a l'autorité ou la reconnaissance par la loi d'une juridiction au Canada de réglementer la profession d'ingénieur :
(i) soit dans la juridiction où le système est situé,
(ii) soit dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d'ingénieur, en l'absence d'association professionnelle dans la juridiction visée au sous-alinéa (i);
b) possède une couverture d'assurance appropriée;
c) en tout temps, est indépendant du contribuable, n'a pas de lien de dépendance avec lui et n'est pas un de ses employés;
d) répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles. (qualified validation firm)
- firme admissible de vérification
firme admissible de vérification Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé d'un contribuable, s'entend d'un particulier ou d'une firme qui, à la fois :
a) est, selon le cas :
(i) un ingénieur ou une firme d'ingénieurs qui est membre en règle d'une association professionnelle qui a l'autorité ou la reconnaissance par la loi d'une juridiction au Canada de réglementer la profession d'ingénieur :
(A) soit dans la juridiction où le système est situé,
(B) soit, en l'absence d'association professionnelle dans la juridiction visée à la division (A), dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d'ingénieur,
(ii) un organisme de vérification accrédité et en règle en vertu du Règlement sur les combustibles propres;
b) possède une couverture d'assurance appropriée;
c) en tout temps, respecte les conditions suivantes :
(i) est indépendant du contribuable, n'a pas de lien de dépendance avec lui et n'est pas un de ses employés,
(ii) est indépendant de la firme admissible de validation relativement au système, n'a pas de lien de dépendance avec elle et n'est pas un de ses employés;
d) répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles;
e) possède une expertise en vérification des systèmes de gaz naturel pour démontrer la conformité au Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d'électricité thermique au gaz naturel. (qualified verification firm)
- intensité des émissions
intensité des émissions Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, s'entend des tonnes d'émissions de dioxyde de carbone relâchées dans l'atmosphère pour chaque gigawattheure d'énergie électrique produite déterminées par la formule suivante :
A ÷ B
où :
- A
- représente le nombre obtenu par la formule suivante :
C − D − E
où :
- C
- représente la quantité d'émissions de dioxyde de carbone, exprimée en tonnes, durant l'année d'exploitation, provenant de la combustion de combustibles dans le système, déterminée d'une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable,
- D
- la quantité d'émissions de dioxyde de carbone, exprimée en tonnes, attribuable à la production d'énergie thermique utile exportée par le système, durant l'année d'exploitation, déterminée d'une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable,
- E
- la quantité de dioxyde de carbone captée du système et stockée dans le stockage géologique dédié, exprimée en tonnes, durant l'année d'exploitation déterminée d'une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable;
- B
- la quantité d'énergie électrique produite par le système durant l'année d'exploitation, exprimée en gigawattheures, déterminée d'une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable. (emission intensity)
- intensité des émissions réelle
intensité des émissions réelle S'entend de l'intensité des émissions d'un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé d'une entité admissible, en fonction des émissions réelles de dioxyde carbone provenant de la production d'énergie électrique par le système. (actual emission intensity)
- intensité des émissions réelle moyenne
intensité des émissions réelle moyenne S'entend, pour la période de conformité d'un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, du nombre obtenu par la formule suivante :
((A × B) + (C × D) + (E × F) + (G × H) + (I × J)) ÷ K
où :
- A
- représente l'intensité des émissions réelle du système pour la première année d'exploitation de la période de conformité;
- B
- la quantité d'énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système dans la première année d'exploitation de la période de conformité;
- C
- l'intensité des émissions réelle du système pour la deuxième année d'exploitation de la période de conformité;
- D
- la quantité d'énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système dans la deuxième année d'exploitation de la période de conformité;
- E
- l'intensité des émissions réelle du système pour la troisième année d'exploitation de la période de conformité;
- F
- la quantité d'énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système dans la troisième année d'exploitation de la période de conformité;
- G
- l'intensité des émissions réelle du système pour la quatrième année d'exploitation de la période de conformité;
- H
- la quantité d'énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système dans la quatrième année d'exploitation de la période de conformité;
- I
- l'intensité des émissions réelle du système pour la cinquième année d'exploitation de la période de conformité;
- J
- la quantité d'énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système dans la cinquième année d'exploitation de la période de conformité;
- K
- la quantité totale d'énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système durant la période de conformité. (average actual emission intensity)
- jour du début du projet
jour du début du projet Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé, s'entend du premier jour où le système produit de l'énergie électrique destinée à la vente. (start-up date)
- matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible
matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible S'entend d'un bien qui remplit les conditions suivantes :
a) il fait partie d'un système à l'égard duquel les conditions ci-après sont réunies :
(i) le système, à la fois :
(A) est alimenté en totalité ou en presque totalité par la combustion de gaz naturel, tel que déterminé sur une base annuelle,
(B) n'est pas alimenté par autre chose que la combustion de combustibles gazeux,
(ii) il ne sert qu'à produire de l'énergie électrique, ou une combinaison d'énergie électrique et thermique, selon une production établie compte non tenu du captage du dioxyde de carbone,
(iii) il exporte plus d'énergie électrique que d'énergie thermique sur une base nette, selon une exportation établie sur une base annuelle,
(iv) il est physiquement et fonctionnellement intégré au matériel captant et préparant ou comprimant le dioxyde de carbone pour le transport,
(v) moins de 50 % de l'énergie électrique brute qu'il produit est utilisée pour actionner le matériel visé au sous-alinéa (iv), selon une utilisation établie sur une base annuelle,
(vi) il ne devrait pas dépasser une intensité des émissions de 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d'énergie électrique brute produite,
(vii) une évaluation du système a été émise pour le système par le ministre des Ressources naturelles, selon les modalités déterminées par ce dernier;
b) il consiste en, selon le cas :
(i) du matériel générateur d'électricité,
(ii) du matériel générateur de chaleur qui sert principalement à produire de l'énergie thermique pour faire fonctionner le matériel de production d'électricité visé au sous-alinéa (i),
(iii) du matériel qui génère à la fois de l'énergie électrique et de l'énergie thermique,
(iv) du matériel qui ne sert qu'à, selon le cas :
(A) capter le dioxyde de carbone produit par le système,
(B) préparer ou comprimer le dioxyde de carbone capté du système en vue du transport,
(v) du matériel de récupération de la chaleur qui sert principalement à économiser de l'énergie, ou à réduire les besoins en énergie, par l'extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé à l'un des sous-alinéas (i) à (iv) et (vi),
(vi) du matériel de distribution d'énergie thermique au sein du système,
(vii) du matériel physiquement et fonctionnellement intégré au matériel visé à l'un des sous-alinéas (i) à (vi) et qui est du matériel auxiliaire (tel que de l'équipement de contrôle) qui ne sert qu'à soutenir le matériel visé à l'un de ces sous-alinéas,
(viii) du matériel visé à l'un des sous-alinéas (i) à (vii) qui est intégré dans un système qui ne serait pas par ailleurs visé à l'alinéa a) si l'intégration permet au système d'être visé à l'alinéa a);
c) dans le cas d'un matériel acquis avant le jour du début du projet du système visé à l'alinéa a), il est confirmé par le ministre des Ressources naturelles comme étant du matériel visé à l'alinéa b);
d) il n'est pas :
(i) un bâtiment ou une autre structure,
(ii) du matériel de transmission,
(iii) du matériel de distribution,
(iv) du matériel utilisé pour exporter l'énergie thermique du système,
(v) du matériel de stockage ou de manutention du combustible,
(vi) des équipements de réduction de la pollution. (qualified natural gas energy equipment)
- matériel de transmission interprovinciale admissible
matériel de transmission interprovinciale admissible S'entend d'un bien utilisé principalement, selon une utilisation établie sur une base annuelle, pour transmettre ou gérer l'énergie électrique qui provient d'une province autre que celle où le bien est situé, ou qui est destinée à une telle autre province et qui :
a) constitue, selon le cas :
(i) du matériel de transmission d'énergie électrique, y compris les câbles et les interrupteurs, conçu pour des tensions d'au moins 69 kilovolts,
(ii) des structures de transmission électrique, y compris les tours et les treillis,
(iii) du matériel connexe utilisé pour gérer l'énergie électrique, y compris les transformateurs, l'équipement de conditionnement de l'énergie électrique et l'équipement de contrôle, qui est directement relié au matériel visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) n'est ni un bâtiment ni un matériel de distribution. (qualified interprovincial transmission equipment)
- période de conformité
période de conformité Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé d'un contribuable, s'entend de la période débutant le jour du début du projet du système et se terminant le dernier jour de la cinquième année d'exploitation du système. (compliance period)
- plan du système
plan du système S'entend d'un plan visant un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible d'une entité admissible qui, à la fois :
a) a été préparé par une firme admissible de validation;
b) inclut une étude initiale d'ingénierie et de conception (ou une étude équivalente déterminée par le ministre des Ressources naturelles) pour le système;
c) fixe :
(i) une intensité des émissions attendue d'énergie électrique que doit produire le système qui est inférieure à 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure,
(ii) un rapport attendu entre l'énergie électrique nette et l'énergie thermique nette exportée supérieur à 1,
(iii) un rapport attendu entre l'énergie électrique utilisée pour alimenter le matériel captant et préparant ou comprimant le dioxyde de carbone et l'énergie électrique brute produite inférieur à 0,5;
d) contient toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles;
e) est déposé par l'entité auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par celui-ci. (system plan)
- pourcentage déterminé
pourcentage déterminé S'entend, relativement à un bien pour l'électricité propre qu'une entité admissible acquiert, de l'un des pourcentages ci-après, selon le cas :
a) avant le 16 avril 2024, déterminé compte non tenu du paragraphe (7), 0 %;
b) sous réserve de l'alinéa a), à compter du 16 avril 2024 et avant le 1er janvier 2035, 15 %;
c) après le 31 décembre 2034, 0 %. (specified percentage)
- remise en état
remise en état S'entend de modifications, de rénovations, d'améliorations ou de rajouts importants à un bien afin de procéder, de façon substantielle, à l'une des mises à niveau suivantes :
a) prolonger sa durée de vie utile;
b) accroître sa capacité;
c) améliorer son efficacité. (refurbishment)
- société admissible
société admissible S'entend d'une des sociétés suivantes :
a) une société canadienne imposable;
b) une société d'État provinciale désignée;
c) une société visée à l'alinéa 149(1)d.5) dont au moins 90 % des actions ou du capital appartiennent à une ou à plusieurs entités dont chacune est :
(i) soit une municipalité au Canada,
(ii) soit un gouvernement autochtone (au sens du paragraphe 241(10)) — ou un corps dirigeant autochtone similaire — visé à l'alinéa 149(1)c);
d) une société visée à l'alinéa 149(1)d.6) dont l'ensemble des actions (sauf les actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs) ou du capital appartiennent à l'une ou à plusieurs des entités suivantes :
(i) une municipalité du Canada,
(ii) un gouvernement autochtone (au sens du paragraphe 241(10)) — ou un corps dirigeant autochtone similaire — visé à l'alinéa 149(1)c),
(iii) une société visée à l'alinéa 149(1)d.5);
e) une société dont les actions (sauf les actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs) ou le capital appartiennent à une ou à plusieurs municipalités au Canada en combinaison avec une ou plusieurs personnes, chacune étant visée à la définition de société d'État provinciale désignée;
f) une société à laquelle s'applique l'alinéa 149(1)o.2). (qualifying corporation)
- société d'État provinciale désignée
société d'État provinciale désignée Société qui rencontre l'une des conditions suivantes :
a) au moins 90 % de ses actions (sauf les actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs) ou de son capital appartiennent à une ou plusieurs personnes dont chacune est Sa Majesté du chef d'une province;
b) elle constitue la Société d'énergie des Territoires du Nord-Ouest, la Société d'énergie Qulliq ou la Société d'énergie du Yukon;
c) toutes ses actions (sauf les actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs) ou son capital appartiennent à une ou plusieurs personnes dont chacune est une société visée aux alinéas a) ou b). (designated provincial Crown corporation)
- stockage géologique dédié
stockage géologique dédié S'entend au sens du paragraphe 127.44(1). (dedicated geological storage)
- système énergétique alimenté au gaz naturel admissible
système énergétique alimenté au gaz naturel admissible S'entend d'un système visé à l'alinéa a) de la définition de matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible. (qualified natural gas energy system)
- système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé
système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé S'entend d'un système qui est, ou était, à un moment donné, un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible. (specified natural gas energy system)
- travaux préliminaires
travaux préliminaires S'entend au sens du paragraphe 127.45(1), sauf que la mention « bien de technologie propre » à l'alinéa c) vaut mention de « bien pour l'électricité propre ». (preliminary work activity)
- utilisation non admissible
utilisation non admissible S'entend :
a) relativement à un bien, sauf du matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible, de l'utilisation du bien à un moment qui, si le bien était acquis à ce moment, ferait en sorte qu'il ne soit pas un bien pour l'électricité propre, compte non tenu de l'alinéa c) de la définition de bien pour l'électricité propre;
b) relativement à un bien qui constitue du matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible :
(i) de l'utilisation du bien à un moment qui, si le bien était acquis à ce moment, ferait en sorte qu'il ne soit pas un bien pour l'électricité propre, compte non tenu du sous-alinéa a)(vi) de la définition de matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible et de l'alinéa c) de la définition de bien pour l'électricité propre,
(ii) de toute utilisation du système visée à l'alinéa a) de la définition de matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible, si l'intensité des émissions réelle du système dans une année d'exploitation est supérieure à 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d'énergie électrique, pour une année d'exploitation commençant après la cinquième année d'exploitation, mais antérieure à la vingt-et-unième année d'exploitation du système. (ineligible use)
Note marginale :Crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre
(2) Si une entité admissible produit auprès du ministre un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable, les règles ci-après s'appliquent pour son année d'imposition :
a) dans le cas d'une entité qui est une société canadienne imposable ou une fiducie admissible, l'entité est réputée avoir payé, à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie égal à son crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre pour l'année;
b) sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d'une entité visée à l'un des alinéas b) à f) de la définition de société admissible au paragraphe (1), le ministre, avec diligence, verse à l'entité une somme égale à son crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre pour l'année.
Note marginale :Entités visées à l'article 149
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à une entité qui est visée à l'un des alinéas b) à f) de la définition de société admissible au paragraphe (1), sauf si l'entité convient par écrit avec le ministre d'être assujettie aux dispositions de la présente loi relativement à son droit au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Interprétation — bien pour l'énergie nucléaire
(4) Pour l'application du présent article, lorsqu'une entité admissible détient un droit de tenure à bail dans un bien pour l'énergie nucléaire, les règles suivantes s'appliquent :
a) sous réserve du paragraphe (7), l'entité est réputée avoir acquis le bien au moment où elle a acquis le droit de tenure à bail dans le bien;
b) le coût en capital du droit de tenure à bail dans le bien pour l'entité est réputé être le coût en capital du bien;
c) l'entité est réputée avoir disposé du bien lorsqu'elle cesse de détenir un droit de tenure à bail dans le bien pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien au moment où elle cesse de détenir le droit de tenure à bail.
Note marginale :Montant payable
(5) Tout montant payable par une entité admissible en application du présent article est réputé payable à titre d'impôt ou de paiement versé en remplacement d'impôts, selon le cas.
Note marginale :Délai d'application
(6) Si l'entité admissible produit auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe (2) après la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, mais au plus tard au dernier en date du jour qui suit d'une année cette date et du 31 décembre 2026, le paragraphe (2) s'applique à l'entité. Toutefois, aucun paiement n'est réputé découler de l'application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n'est pas présenté au ministre.
Note marginale :Moment de l'acquisition
(7) Pour l'application du présent article, un bien pour l'électricité propre est réputé ne pas avoir été acquis par une entité admissible avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par l'entité, compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).
Note marginale :Évaluation du système énergétique alimenté au gaz naturel
(8) Le ministre des Ressources naturelles peut demander à une entité admissible de lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires afin qu'il effectue une évaluation du système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, y compris un plan du système, et peut refuser d'effectuer l'évaluation, si l'entité ne fournit pas ces documents ou renseignements.
Note marginale :Règles spéciales — redressements
(9) Pour l'application de la définition de crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre au paragraphe (1), le coût en capital d'un bien pour l'électricité propre pour une entité admissible, à la fois :
a) ne doit pas inclure un montant, selon le cas :
(i) à l'égard duquel une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,
(ii) à l'égard duquel une personne a déduit tout autre crédit d'impôt pour l'économie propre (au sens du paragraphe 127.47(1)),
(iii) qui a été ajouté au coût d'un bien en vertu de l'article 21,
(iv) relatif à un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, si une personne a déduit un crédit d'impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) à l'égard d'un bien faisant partie du système,
(v) relatif à une dépense engagée en vue de travaux préliminaires,
(vi) si une personne a déduit un crédit d'impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) ou un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) à l'égard d'une partie du coût en capital du bien;
b) doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4);
c) doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :
(i) un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par l'entité admissible pendant ou avant l'année d'imposition où le bien a été acquis,
(ii) un montant qui n'est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l'année d'imposition, l'entité admissible a droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s'il avait été reçu par l'entité pendant l'année;
d) est déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.6) à (11.8) relativement à une dépense ou un coût pour une personne, avec les adaptations suivantes :
(i) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(11.5) vaut mention de l'article 127.491,
(ii) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.491(14),
(iii) la mention « dépense admissible » vaut mention de « dépense qui pourrait être ajoutée au coût en capital d'un bien pour l'électricité propre ».
Note marginale :Déduction réputée
(10) Pour l'application du présent article, de l'alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l'élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.45, 127.48, 127.49 et 129, le montant déterminé selon le paragraphe (2) pour une entité admissible pour une année d'imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année.
Note marginale :Remboursement d'un montant d'aide
(11) Lorsque, au cours d'une année d'imposition donnée, une entité admissible rembourse (ou n'a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s'attendre à recevoir) un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d'un bien donné en vertu de l'alinéa (9)c) pour une année d'imposition antérieure, le montant remboursé (ou que l'entité ne peut raisonnablement plus s'attendre à recevoir) est ajouté au coût en capital, pour l'entité, d'un bien pour l'électricité propre distinct qui est réputé avoir été acquis dans l'année donnée pour l'application du présent article, pourvu qu'une opération ou un événement visé à l'alinéa (16)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.
Note marginale :Sociétés de personnes
(12) Sous réserve de l'article 127.47, dans le cas où, au cours d'une année d'imposition donnée d'une entité admissible qui est l'associé d'une société de personnes, un montant serait déterminé en vertu du paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d'imposition qui se termine dans l'année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d'imposition, la partie de ce montant qu'il est raisonnable de considérer comme la part qui revient à l'entité admissible s'ajoute dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre à la fin de l'année donnée.
Note marginale :Fiducie — réception d'un montant d'aide par un bénéficiaire
(13) Pour le calcul d'un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, si, à un moment donné, une société admissible visée à l'alinéa a) de la définition de fiducie admissible est bénéficiaire d'une fiducie admissible, et le bénéficiaire ou la fiducie a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, le montant de cette aide qu'il est raisonnable de considérer comme relatif à un bien pour l'électricité propre à l'égard duquel un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre est attribué par une société de personnes à la fiducie est réputé être reçu par la société de personnes à titre d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale, selon le cas, à l'égard du bien.
Note marginale :Montants impayés
(14) Pour l'application du présent article, lorsqu'une partie du coût en capital d'un bien pour l'électricité propre donné de l'entité admissible est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l'année d'imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre pourrait par ailleurs être demandée relativement au bien donné, ce montant est réputé être à la fois :
a) exclu du coût en capital du bien donné dans l'année;
b) ajouté au coût en capital d'un bien pour l'électricité propre distinct qui est réputé être acquis par l'entité admissible au moment où le montant est payé, pourvu qu'une opération ou qu'un événement visé à l'alinéa (16)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.
Note marginale :Abri fiscal déterminé
(15) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si un bien pour l'électricité propre — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l'application du droit civil, un droit sur le bien — est un abri fiscal déterminé pour l'application de l'article 143.2.
Note marginale :Récupération — conditions d'application
(16) Le paragraphe (17) s'applique dans une année d'imposition d'un contribuable si les conditions ci-après sont remplies :
a) le contribuable a acquis un bien donné qui est, selon le cas :
(i) un bien pour l'électricité propre, sauf un matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible, au cours de l'année ou au cours des dix années civiles précédentes,
(ii) un bien pour l'électricité propre qui est du matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible, au cours de l'année ou au cours des vingt années civiles précédentes;
b) le contribuable est en droit de recevoir un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital, du bien donné;
c) au cours de l'année, le bien donné (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation non admissible, est exporté du Canada, ou fait l'objet d'une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation non admissible.
Note marginale :Récupération
(17) Si le présent paragraphe s'applique dans une année d'imposition d'un contribuable relativement à un bien donné, le contribuable est redevable d'une somme pour l'année, au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, obtenue par la formule suivante :
(A − B) × (C ÷ D)
où :
- A
- représente le montant du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre du contribuable relativement au bien donné;
- B
- le total des montants, chacun pouvant raisonnablement être considéré comme la partie de tout montant payé antérieurement par le contribuable en raison du paragraphe (18) relativement au bien;
- C
- un montant, sans excéder le montant obtenu pour l'élément D, égal à :
a) dans le cas où le bien donné fait l'objet d'une disposition en faveur d'une personne n'ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,
b) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien;
- D
- le coût en capital du bien donné auquel la déduction du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre a été appliquée.
Note marginale :Recouvrement — système énergétique alimenté au gaz naturel admissible
(18) Dans l'année d'imposition d'un contribuable dans laquelle se termine la période de conformité du système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé du contribuable, si l'intensité des émissions réelle moyenne de l'énergie électrique produite est supérieure à 68,5 tonnes par gigawattheure d'énergie électrique, le contribuable est redevable d'une somme pour l'année, au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le total des crédits d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre reçus relativement au matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible qui faisait partie du système;
- B
- le total des montants, chacun pouvant raisonnablement être considéré comme la partie de tout montant payé antérieurement par le contribuable relativement au bien décrit à l'élément A en raison du paragraphe (17).
Note marginale :Conformité — intensité des émissions
(19) Si un contribuable a déduit un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, il doit produire auprès du ministre et du ministre des Ressources naturelles, dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chacune des vingt premières années d'exploitation, un rapport de conformité dans la forme et selon les modalités prescrites, y compris les renseignements suivants :
a) l'intensité des émissions réelle de l'énergie électrique produite par le système durant l'année;
b) la quantité, en gigawattheures, d'énergie électrique produite par le système durant l'année;
c) toute période d'arrêt du système relativement à l'année;
d) pour le rapport de conformité se rapportant à la cinquième année d'exploitation, un rapport qui vérifie l'intensité des émissions réelle de l'énergie électrique produite pendant chaque année d'exploitation de la période de conformité, préparé par une firme admissible de vérification relativement au système;
e) toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles.
Note marginale :Détermination par le ministre
(20) Pour l'application du paragraphe (18), le ministre des Ressources naturelles doit examiner chacun des rapports de conformité d'une entité admissible prévu au paragraphe (19), et le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, faire une détermination ou une nouvelle détermination de l'intensité des émissions réelle de l'énergie électrique produite par le système énergétique alimenté au gaz naturel admissible d'une entité pour toute année d'exploitation durant la période de conformité du système.
Note marginale :Défaut de produire un rapport
(21) Un contribuable qui ne produit pas un rapport de conformité conformément au paragraphe (19) est passible d'une pénalité, pour chaque instance de défaut, d'un montant ne dépassant pas le total de tous les crédits d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre déduits par le contribuable relativement au système, égal au montant obtenu par la formule suivante :
((4 % × A) ÷ 365) × B
où :
- A
- représente le total de tous les montants, chacun étant le montant d'un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre relativement au système déduit par le contribuable pour une année d'imposition se terminant avant la date applicable au paragraphe (19);
- B
- le nombre de jours du défaut.
Note marginale :Certains transferts entre parties liées
(22) Les paragraphes (16) et (17) ne s'appliquent pas à une entité admissible (appelée « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d'un bien en faveur d'une autre entité admissible (appelée « acheteur » au présent paragraphe) qui est liée au cédant si l'acheteur a acquis le bien dans des circonstances où le bien aurait été, pour lui, un bien pour l'électricité propre n'eût été l'alinéa c) de cette définition.
Note marginale :Certains transferts entre parties liées — récupération différée
(23) Si le paragraphe (22) s'applique, le paragraphe 127(34) s'applique avec les adaptations nécessaires, notamment, la mention du paragraphe 127(33) vaut mention du paragraphe 127.491(22).
Note marginale :Événement de récupération — exigences en matière de déclaration
(24) Si les paragraphes (16) ou (22) s'appliquent à une entité admissible pour une année donnée, l'entité est tenue d'en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année.
Note marginale :Déclaration de renseignements — société de personnes
(25) Si les paragraphes (26) et (27) s'appliquent à l'égard du bien d'une société de personnes pour un exercice donné, la société de personnes est tenue d'aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l'article 229 du Règlement de l'impôt sur le revenu pour l'exercice.
Note marginale :Récupération et recouvrement — société de personnes
(26) Sous réserve de l'article 127.47, si, à un moment donné, un montant a été ajouté en application du paragraphe (12) dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre d'un associé ou ancien associé d'une société de personnes, pour l'application de la présente partie, les paragraphes (16) à (18) et (23) s'appliquent afin de déterminer les montants relativement à la société de personnes comme si celle-ci était une société canadienne imposable, que son exercice était son année d'imposition et qu'elle avait déduit tous les crédits d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre qui avaient été ajoutés antérieurement dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre de tout associé de la société de personnes en vertu du paragraphe (2) en raison de l'application du paragraphe (12) relativement à sa participation dans la société de personnes.
Note marginale :Part d'impôt revenant à l'associé
(27) Sauf si le paragraphe (28) s'applique, si, dans une année d'imposition, un contribuable est un associé d'une société de personnes, le montant qu'il est raisonnable de considérer comme la part du contribuable de tout montant d'impôt déterminé selon le paragraphe (26) relativement à la société de personnes pour son exercice se terminant dans l'année d'imposition sera ajouté à l'impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition.
Note marginale :Choix de l'associé de payer l'impôt
(28) Une société canadienne imposable qui est un associé d'une société de personnes au cours d'un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d'ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie, pour son année d'imposition qui inclut la fin de l'exercice, le montant total de l'impôt déterminé pour cet exercice selon le paragraphe (26) relativement à la société de personnes.
Note marginale :Solidarité
(29) Chaque associé ou ancien associé d'une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d'un montant d'impôt — déterminé selon le paragraphe (26) relativement à la société de personnes pour l'exercice — qui n'est pas ajouté à l'impôt payable, selon le cas :
a) par une entité admissible en vertu du paragraphe (27), à l'exception d'une entité admissible qui est exonérée d'impôt en vertu de la présente partie et qui n'a pas accepté en vertu du paragraphe (3) d'être assujettie aux dispositions de la présente loi relativement à son droit au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre;
b) par une société canadienne imposable selon le paragraphe (28) et payé par la société au plus tard à sa date d'échéance de production pour son année d'imposition qui comprend la fin de l'exercice.
Note marginale :Assujettissement — ancien associé
(30) Si un contribuable, au moment où un montant est déterminé selon le paragraphe (26) relativement à la société de personnes pour une année d'imposition, n'était plus un associé de la société de personnes, l'impôt dont il est redevable en vertu du paragraphe (29) est limité au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon le paragraphe (2) pour le contribuable du fait de sa participation dans la société de personnes.
Note marginale :Intérêts sur recouvrement de l'impôt
(31) Pour l'application du paragraphe 161(1) à un montant d'impôt payable en vertu du paragraphe (18), la date d'exigibilité du solde d'une entité admissible est réputée être la date d'exigibilité du solde pour l'année d'imposition relative au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre en application du paragraphe (2).
Note marginale :Conformité environnementale
(32) Tout bien qui autrement serait un bien pour l'électricité propre d'une entité admissible est réputé ne pas être un bien pour l'électricité propre de l'entité si, au moment où il devient prêt à être mis en service par l'entité, celle-ci n'est pas conforme, de façon substantielle, aux exigences des lois et règlements en matière d'environnement, applicables relativement au bien, du Canada, d'une province, d'une municipalité ou d'un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
Note marginale :Conformité — efforts sérieux
(33) Les règles ci-après s'appliquent relativement à un bien d'une entité admissible visé aux sous-alinéas e)(vi), (viii) ou (ix) de la définition de bien pour l'électricité propre au paragraphe (1) :
a) le bien qui est exploité temporairement d'une manière qui constitue une utilisation non admissible en raison seulement d'un défaut, d'une défectuosité ou d'un arrêt du système dont il fait partie, et dont le défaut, la défectuosité ou l'arrêt est indépendant de la volonté de l'entité, il est réputé, pour l'application des paragraphes (16) et (17), ne pas être exploité d'une manière qui constitue une utilisation non admissible pendant la durée du défaut, de la défectuosité ou de l'arrêt si l'entité s'applique raisonnablement à rectifier la situation ou le problème dans un délai raisonnable;
b) pour l'application de l'alinéa a), le système visé à cet alinéa peut comprendre les biens d'une autre personne ou société de personnes si les conditions ci-après sont réunies :
(i) si le bien appartenait à l'entité, il serait raisonnable de considérer qu'il fait partie du système,
(ii) le bien, selon le cas :
(A) utilise de l'énergie électrique ou thermique provenant du système,
(B) transporte ou stocke du dioxyde de carbone provenant du système,
(C) produit ou stocke de l'électricité transmise par le système,
(iii) le fonctionnement du bien est nécessaire pour éviter que le système fonctionne d'une manière qui constitue une utilisation non admissible,
(iv) au moment où le système est devenu opérationnel pour la première fois, on ne pouvait vraisemblablement pas prévoir que le défaut, la défectuosité ou l'arrêt de fonctionnement du bien se produirait dans les cinq années civiles suivant ce moment.
Note marginale :Projet
(34) Si un grand projet est entrepris en phases distinctes pour de véritables raisons opérationnelles ou des raisons techniques, le ministre peut déterminer que chaque phase constitue un projet distinct pour l'application de l'alinéa a) de la définition de bien pour l'électricité propre au paragraphe (1).
Note marginale :Pouvoir du ministre des Ressources naturelles
(35) Tout guide technique publié par le ministère des Ressources naturelles, avec ses modifications successives, s'applique de manière concluante en matière d'ingénierie et de science lorsqu'il s'agit de déterminer si un bien est un bien pour l'électricité propre.
Note marginale :Crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre — but
(36) Le présent article vise à encourager l'investissement de capitaux dans le déploiement de biens pour l'électricité propre au Canada.
(2) La définition de société admissible, au paragraphe 127.491(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est modifiée par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
g) la Banque de l'infrastructure du Canada;
h) une entité prescrite. (qualifying corporation)
(3) L'alinéa h) de la définition de société admissible, au paragraphe 127.491(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
h) le Fonds de croissance du Canada Inc. et toute société qui est une filiale à cent pour cent du Fonds de croissance du Canada Inc.;
i) une entité prescrite. (qualifying corporation)
(4) L'alinéa 127.491(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
b) sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d'une entité visée à l'un des alinéas b) à h) de la définition de société admissible au paragraphe (1), le ministre, avec diligence, verse à l'entité une somme égale à son crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre pour l'année.
(5) L'alinéa 127.491(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :
b) sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d'une entité visée à l'un des alinéas b) à i) de la définition de société admissible au paragraphe (1), le ministre, avec diligence, verse à l'entité une somme égale à son crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre pour l'année.
(6) Le paragraphe 127.491(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entités visées à l'article 149
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à une entité qui est visée à l'un des alinéas b) à h) de la définition de société admissible au paragraphe (1), sauf si l'entité convient par écrit avec le ministre d'être assujettie aux dispositions de la présente loi relativement à son droit au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, avec les adaptations nécessaires.
(7) Le paragraphe 127.491(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entités visées à l'article 149
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à une entité qui est visée à l'un des alinéas b) à i) de la définition de société admissible au paragraphe (1), sauf si l'entité convient par écrit avec le ministre d'être assujettie aux dispositions de la présente loi relativement à son droit au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, avec les adaptations nécessaires.
(8) L'alinéa 127.491(9)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
c) doit être réduit du total des montants (autre qu'un montant reçu ou à recevoir de la Banque de l'infrastructure du Canada) dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :
(i) un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par l'entité admissible pendant ou avant l'année d'imposition où le bien a été acquis,
(ii) un montant qui n'est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l'année d'imposition, l'entité admissible a droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s'il avait été reçu par l'entité pendant l'année;
(9) Le passage de l'alinéa 127.491(9)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (8), est remplacé par ce qui suit :
c) doit être réduit du total des montants (autre qu'un montant reçu ou à recevoir d'une entité qui est visée aux alinéas g) ou h) de la définition de société admissible au paragraphe (1)) dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :
(10) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
(11) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 16 décembre 2024 et s'applique aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter du 16 décembre 2024.
(12) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 4 novembre 2025 et s'applique aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter du 4 novembre 2025.
(13) Les paragraphes (4), (6) et (8) s'appliquent aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter du 16 décembre 2024.
(14) Les paragraphes (5), (7) et (9) s'appliquent aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter du 4 novembre 2025.
58 (1) L'alinéa 127.52(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) pour une disposition à laquelle l'alinéa 38a.1) s'applique (autre qu'une disposition d'un bien compris dans une catégorie de biens constituée d'actions accréditives, au sens de l'article 54), le passage de cet alinéa précédant son sous-alinéa (i) soit remplacé par « le gain en capital imposable d'un contribuable pour une année d'imposition, tiré de la disposition d'un bien, est égal aux 3/10 du gain en capital pour l'année tiré de la disposition du bien si, selon le cas : »;
d.2) pour une disposition d'un bien compris dans une catégorie de biens constituée d'actions accréditives (au sens de l'article 54) à laquelle l'alinéa 38a.1) s'applique, le passage de cet alinéa précédant son sous-alinéa (i) soit remplacé par « le gain en capital imposable d'un contribuable pour une année d'imposition, tiré de la disposition d'une catégorie de biens constituée d'actions accréditives, est égal aux 3/10 de l'excédent éventuel du gain en capital du contribuable pour l'année, tiré de la disposition de la catégorie de biens constituée d'actions accréditives, sur le montant réputé être son gain en capital tiré de la disposition d'une autre immobilisation en raison de l'application du paragraphe 40(12) pour une telle disposition »;
(2) Le sous-alinéa 127.52(1)h)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi) deux fois le montant déduit en application des paragraphes 110.61(2) ou 110.62(2);
(3) Le sous-alinéa 127.52(1)j)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) des alinéas 20(1)c) à f) et bb) relativement à un montant emprunté ou payé pour gagner un revenu tiré d'un bien pour l'année, sauf un montant qui est visé aux alinéas b), c), c.2), c.3) ou e.1),
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2023.
59 (1) L'alinéa 127.55f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii) une fiducie qui remplit les conditions suivantes :
(A) elle a été créée en vertu :
(I) soit d'une loi fédérale ou provinciale au profit d'un groupe, d'une collectivité ou d'un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
(II) soit d'un traité ou d'une entente de règlement entre Sa Majesté du chef du Canada, ou Sa Majesté du chef d'une province, et un tel groupe, une telle collectivité ou un tel peuple,
(B) la totalité ou la presque totalité des apports versés à la fiducie avant la fin de l'année d'imposition représente des sommes versées en vertu de la loi, du traité ou de l'entente de règlement visées aux subdivisions (A)(I) ou (II) ou qu'il soit raisonnable de les retracer à ces sommes,
(ix) une fiducie dont les bénéficiaires sont visés à l'une ou l'autre des divisions suivantes :
(A) l'ensemble des membres d'un groupe, d'une collectivité ou d'un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
(B) un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada au sens de l'alinéa 149(1)c) relativement à un groupe, à une collectivité ou à un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
(C) une personne visée aux alinéas 149(1)f) ou l) qui est constituée et administrée principalement pour s'assurer de la santé, de l'éducation, du bien-être social ou de l'amélioration des collectivités au profit des membres d'un groupe, d'une collectivité ou d'un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
(D) une société dont les actions (sauf les actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs) ou le capital appartiennent à une personne visée aux divisions (B) ou (C), une fiducie visée au sous-alinéa (viii), une autre société visée à la présente division ou une combinaison de ces personnes,
(E) une fiducie visée au sous-alinéa (viii).
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après le 31 décembre 2023.
60 (1) La division 128(2)e)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) un montant prévu par l'un des alinéas 110(1)d) à d.3) ou par l'un des articles 110.6, 110.61 et 110.62 dans la mesure où il se rapporte à un montant inclus dans le revenu en application du sous-alinéa (i) pour cette année,
(2) Le sous-alinéa 128(2)f)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année, aucun montant n'était déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à d.3) ou des articles 110.6, 110.61 et 110.62 au titre d'un montant inclus dans le revenu en application du sous-alinéa e)(i), et aucun montant n'était déductible selon l'article 111,
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
61 (1) Les définitions de perte et revenu, au paragraphe 129(4) de la version française de la même loi, sont abrogées.
(2) L'alinéa b) de la définition de income or loss, au paragraphe 129(4) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) does not include
(i) the income or loss from any property that is incident to or pertains to an active business carried on by it,
(ii) the income or loss from any property that is used or held principally for the purpose of gaining or producing income from an active business carried on by it, or
(iii) for each election made for the year under subsection 93.4(2) by the corporation or by a partnership of which the corporation is a member (or of which the corporation is deemed to be a member under subsection 93.1(3)),
(A) the portion of the FABI amount (within the meaning of subsection 93.4(2)(a)) in respect of the election that is included in computing the corporation's income under subsection 91(1) for the year or, if the election was made by a partnership of which the corporation is a member, the portion of the FABI amount included in the partnership's income under subsection 91(1) that is included in the corporation's income for the year in accordance with subsection 96(1), or
(B) the portion of the amount deducted under subsection 91(4) that is determined under subparagraph 93.4(2)(b)(i) to be in respect of the FABI amount to which the election relates. (revenu ou perte)
(3) Le paragraphe 129(4) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- revenu
revenu ou perte Revenu ou perte d'une société pour une année d'imposition provenant d'une source qui est un bien qui, à la fois :
a) comprend le revenu ou la perte provenant d'une entreprise de placement déterminée qu'elle exploite au Canada, sauf celui ou celle provenant d'une source à l'étranger;
b) ne comprend pas, selon le cas :
(i) le revenu ou la perte provenant d'un bien qui se rapporte directement ou accessoirement à une entreprise qu'elle exploite activement,
(ii) le revenu ou la perte provenant d'un bien qui est utilisé ou détenu principalement pour tirer un revenu d'une entreprise qu'elle exploite activement,
(iii) pour chaque choix exercé pour l'année en application du paragraphe 93.4(2) par la société ou par une société de personnes dont la société est un associé (ou dont la société est réputée être un associé en vertu du paragraphe 93.1(3)), selon le cas :
(A) la fraction du montant REATE (au sens de l'alinéa 93.4(2)a)) relativement au choix qui est incluse dans le calcul du revenu de la société en application du paragraphe 91(1) pour l'année ou, si le choix a été exercé par une société de personnes dont la société est un associé, la fraction du montant REATE incluse au revenu de la société de personnes en vertu du paragraphe 91(1) qui est incluse dans le revenu de la société pour l'année conformément au paragraphe 96(1),
(B) la fraction du montant déduit en vertu du paragraphe 91(4) qui est déterminée en application du sous-alinéa 93.4(2)b)(i) relativement au montant REATE auquel le choix se rapporte. (income or loss)
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition commençant à compter du 7 avril 2022.
62 (1) Le passage du paragraphe 131(8) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sens de l'expression société de placement à capital variable
(8) Sous réserve des paragraphes (8.1) à (8.3) et pour l'application du présent article, une société est une société de placement à capital variable à un moment donné d'une année d'imposition si, à ce moment, elle est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement ou si, à ce moment, les conditions suivantes sont remplies :
(2) L'article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.1), de ce qui suit :
Note marginale :Participation importante
(8.2) Une société, sauf une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, est réputée ne pas être une société de placement à capital variable après un moment donné si, à ce moment, à la fois :
a) une personne ou une société de personnes, ou une combinaison de personnes ou de sociétés de personnes ayant entre elles un lien de dépendance (dans un cas comme dans l'autre, appelées « personnes apparentées » au présent paragraphe et au paragraphe (8.3)) détient, au total, des actions du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à plus de 10 % de la juste valeur marchande des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
b) la société est contrôlée par une ou plusieurs personnes apparentées ou pour le compte d'une ou de plusieurs personnes apparentées.
Note marginale :Exception
(8.3) Le paragraphe (8.2) ne s'applique pas à une société si, au moment donné visé à ce paragraphe, les conditions ci-après sont réunies :
a) la société a été constituée au plus deux ans avant le moment donné;
b) la juste valeur marchande totale des actions du capital-actions de la société appartenant aux personnes apparentées ne dépasse pas 5 000 000 $.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2024. Toutefois, si une société était contrôlée par une fiducie de placement immobilier (au sens du paragraphe 122.1(1) de la même loi), ou pour son compte, le 16 avril 2024, les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition de la société commençant après 2025.
63 L'alinéa a) de la définition de part à imposition différée, au paragraphe 135.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle est émise après 2005 et avant 2031, conformément à une répartition proportionnelle à l'apport commercial, par une coopérative agricole à une personne ou une société de personnes qui est, au moment de son émission, un membre admissible de la coopérative;
64 (1) Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
136 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société coopérative qui serait une société privée en l'absence du présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l'application des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l'effet de l'alinéa 88(1)e.2)), des définitions de compte de revenu à taux général, compte de revenu à taux réduit et désignation excessive de dividende déterminé au paragraphe 89(1), des paragraphes 89(4) à (6) et (8) à (10), des articles 123.4, 125, 125.1, 127 et 127.1, de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.2(1), des articles 152 et 157, du paragraphe 185.2(3), des définitions de entreprise coopérative admissible et société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1) (dans son application à l'alinéa 39(1)c)) et du paragraphe 249(3.1).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
65 (1) Le paragraphe 142.7(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Juste valeur marchande réputée
(4) Lorsqu'une filiale canadienne d'une banque entrante et celle-ci font le choix prévu au paragraphe (3) relativement au transfert d'un bien de la filiale canadienne à la banque entrante, la juste valeur marchande du bien est réputée, pour l'application des paragraphes 15(1), 52(2), 69(1), (4) et (5), 246(1) et 247(2.02) relativement au transfert, être égale au montant dont la filiale canadienne et la banque entrante ont convenu aux termes de leur choix.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition et aux exercices commençant après le 4 novembre 2025.
66 (1) La définition de émetteur, au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- émetteur
émetteur La personne visée à la définition de régime d'épargne-retraite qui est :
a) soit celle avec laquelle un rentier a conclu un contrat ou un arrangement visé aux alinéas a) ou b) de cette définition;
b) soit celle qui a établi un arrangement visé à l'alinéa c) de cette définition. (issuer)
(2) La définition de prestation, au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit :
c.2) d'une somme qui est versée ou transférée à une autorité des biens non réclamés quant à un particulier introuvable.
(3) Le passage de la définition de remboursement de primes précédant l'alinéa a), au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- remboursement de primes
remboursement de primes Toute somme versée à l'une des personnes ci-après dans le cadre d'un REER par suite du décès du rentier du régime, à l'exception d'un montant libéré d'impôt relativement au régime ou d'une somme versée dans le cadre d'un arrangement visé à l'alinéa c) de la définition de régime d'épargne-retraite au présent paragraphe :
(4) La définition de régime d'épargne-retraite, au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) arrangement établi sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés afin de recevoir des biens d'un REER ou d'un régime de pension agréé relativement à un particulier introuvable. (retirement savings plan)
(5) Le paragraphe 146(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe (2), si le régime est un arrangement visé à l'alinéa c) de la définition de régime d'épargne-retraite au paragraphe (1);
(6) Le paragraphe 146(16) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) soit à un CELIAPP au profit du rentier, si le paragraphe (8.3) ne s'appliquait pas à un montant relativement à un bien lorsque le rentier a plutôt reçu le bien à titre de prestations dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite;
(7) L'article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (22), de ce qui suit :
Note marginale :Autorité des biens non réclamés
(23) Si une autorité des biens non réclamés a établi un REER afin de recevoir des biens relativement à un particulier introuvable :
a) les paragraphes (8.8) à (8.93) ne s'appliquent pas au particulier introuvable relativement aux biens (ou aux biens qui y sont substitués) alors que ces biens sont détenus dans le cadre du REER;
b) l'alinéa (4)c) ne s'applique pas à une fiducie régie par le REER;
c) le paragraphe (20) est réputé avoir le libellé ci-après relativement à un montant ajouté au dépôt ou porté au crédit d'un tel dépôt alors que les biens (ou des biens qui y sont substitués) sont détenus dans le cadre du REER :
(20) Le montant qui est ajouté au dépôt fait auprès du dépositaire visé au sous-alinéa b)(iii) de la définition de régime d'épargne-retraite au paragraphe (1), ou qui est porté au crédit d'un tel dépôt, à titre d'intérêt ou de revenu afférent au dépôt, lequel est un régime enregistré d'épargne-retraite au moment où le montant y est ajouté ou est porté à son crédit, est réputé ne pas avoir été reçu par le rentier du régime ni par une autre personne du seul fait qu'il a été ainsi ajouté au dépôt ou porté à son crédit.
Note marginale :Transfert — autorité des biens non réclamés
(24) Si une autorité des biens non réclamés a établi un REER afin de recevoir des biens relativement à un particulier introuvable et que les biens (ou des biens qui y sont substitués) sont réclamés par un particulier ayant le droit de les recevoir conformément aux lois applicables, le particulier qui l'a réclamé est réputé être le rentier du REER pour l'application du paragraphe (16), à condition qu'il soit ou ait été, selon le cas :
a) si le bien a été reçu par l'autorité d'un régime de pension agréé, le participant (au sens du paragraphe 147.1(1)) à ce régime;
b) si le bien a été reçu par l'autorité d'un REER, le rentier (au sens du paragraphe 146(1)) du REER;
c) un époux ou conjoint de fait d'un particulier visé aux alinéas a) ou b), immédiatement avant le décès de ce particulier;
d) un enfant ou un petit-enfant d'un particulier visé aux alinéas a) ou b) qui était, immédiatement avant le décès de ce particulier, financièrement à sa charge en raison d'une infirmité mentale ou physique.
(8) Les paragraphes (1) et (3) à (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
(9) Le paragraphe (2) s'applique relativement aux montants versés ou transférés à une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.
(10) Le paragraphe (6) est réputé être entré en vigueur le 20 juin 2024.
(11) Le paragraphe (7) s'applique relativement aux REER établis par une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.
67 (1) Les alinéas 146.2(9)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) est à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :
A − B − C
où :
- A
- représente le montant d'un paiement fait dans le cadre de la fiducie, en règlement de la totalité ou d'une partie du droit de bénéficiaire du contribuable dans la fiducie, au cours de l'année d'imposition, après le décès du titulaire et au plus tard à la fin de l'exemption,
- B
- la somme désignée relativement au paiement comme cotisation exclue (au sens du paragraphe 207.01(1)),
- C
- toute somme désignée par la fiducie, n'excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l'excédent du montant du paiement sur la valeur de l'élément B relativement au paiement,
(ii) l'excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie immédiatement avant le décès du titulaire sur le total des sommes représentant chacune la valeur de l'élément C relativement à tout autre paiement fait dans le cadre de la fiducie avant le paiement;
c) est à inclure dans le calcul du revenu de la fiducie pour sa première année d'imposition commençant après la fin de l'exemption la somme obtenue par la formule suivante :
D − E − F
où :
- D
- représente la somme de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie à la fin de l'exemption et du total des paiements faits dans le cadre de la fiducie après le décès du titulaire au plus tard à la fin de l'exemption,
- E
- la somme des totaux suivants :
(i) le total des sommes représentant chacune la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa b),
(ii) le total des sommes incluses dans le revenu d'un contribuable en vertu de l'alinéa b) relativement à la fiducie,
- F
- la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie immédiatement avant le décès du titulaire.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2026.
68 (1) La définition de fonds de revenu de retraite, au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- fonds de revenu de retraite
fonds de revenu de retraite S'entend, selon le cas :
a) d'un fonds visé par un accord entre un émetteur et un rentier aux termes duquel l'émetteur, contre les biens qui lui sont transférés, s'engage à verser au rentier et, si le rentier en fait le choix, à son époux ou conjoint de fait après son décès, des sommes dont le total, au cours de chaque année pour laquelle le minimum à retirer pour l'année est supérieur à zéro, est au moins égal au minimum à retirer pour l'année, chaque versement ne pouvant toutefois dépasser la valeur des biens détenus dans le cadre du fonds immédiatement avant le moment du versement;
b) d'un fonds établi sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés en vue de recevoir des biens d'un FERR, d'un REER ou d'un régime de pension agréé relativement à un particulier introuvable. (retirement income fund)
(2) Le passage de la définition de prestation désignée précédant l'alinéa a), au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- prestation désignée
prestation désignée S'agissant de la prestation désignée d'un particulier prévue par un FERR, sauf un arrangement visé à l'alinéa b) de la définition de fonds de revenu de retraite au présent paragraphe, le total des montants suivants :
(3) Le passage de la définition de carrier suivant l'alinéa d), au paragraphe 146.3(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogé.
(4) Le passage de la définition de émetteur précédant l'alinéa a), au paragraphe 146.3(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- émetteur
émetteur À l'égard d'un fonds de revenu de retraite, l'une des personnes suivantes :
(5) L'article 146.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :
Note marginale :Minimum nul
(1.6) Malgré la définition de minimum au paragraphe (1), et sous réserve du paragraphe (1.7), le minimum à retirer d'un fonds de revenu de retraite pour une année est nul si, au début de l'année, le fonds est détenu sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable.
Note marginale :Minimum accumulé
(1.7) Si une autorité des biens non réclamés ordonne à l'émetteur d'un fonds de revenu de retraite de transférer tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds à un FERR d'un particulier qui a le droit de réclamer les biens conformément aux lois applicables :
a) malgré la définition de minimum au paragraphe (1), le minimum à retirer du fonds pour l'année qui comprend le transfert est égal au total des sommes dont chacune représente le minimum qui, en l'absence du présent paragraphe et du paragraphe (1.6), aurait été le minimum à retirer du fonds dans l'année du transfert ou dans une année précédente à laquelle le paragraphe (1.6) s'applique;
b) un montant qui est au moins égal au minimum déterminé selon l'alinéa a) doit être versé du fonds directement au particulier avant le premier transfert de ce type.
(6) L'article 146.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Idem
(2.1) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut accepter aux fins d'enregistrement pour l'application de la présente loi un fonds qui ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe (2) , si le fonds est visé à l'alinéa b) de la définition de fonds de revenu de retraite au paragraphe (1).
(7) Le paragraphe 146.3(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) une somme qui est versée ou transférée à une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable.
(8) L'article 146.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :
Note marginale :Autorité des biens non réclamés
(16) Si une autorité des biens non réclamés a établi un FERR afin de recevoir des biens relativement à un particulier introuvable :
a) les paragraphes (6) à (6.4) ne s'appliquent pas au particulier introuvable relativement aux biens (ou aux biens qui y sont substitués) alors que ces biens sont détenus dans le cadre du FERR;
b) le paragraphe (3.1) ne s'applique pas à une fiducie régie par le FERR;
c) le paragraphe (15) est réputé avoir le libellé ci-après relativement à un montant ajouté au dépôt ou porté au crédit d'un tel dépôt alors que les biens (ou des biens qui y sont substitués) sont détenus dans le cadre du FERR :
(15) Le montant qui est ajouté au dépôt fait auprès du dépositaire visé à l'alinéa d) de la définition de émetteur au paragraphe (1), ou qui est porté au crédit d'un tel dépôt, à titre d'intérêt ou de revenu afférent au dépôt, lequel est un fonds enregistré de revenu de retraite au moment où le montant y est ajouté ou est porté à son crédit, est réputé ne pas avoir été reçu par le rentier dans le cadre du fonds ni par une autre personne du seul fait qu'il a été ainsi ajouté au dépôt ou porté à son crédit.
Note marginale :Transfert — autorité des biens non réclamés
(17) Si une autorité des biens non réclamés a établi un FERR afin de recevoir des biens relativement à un particulier introuvable et que les biens (ou des biens qui y sont substitués) sont réclamés par un particulier ayant le droit de les recevoir conformément aux lois applicables, le particulier qui l'a réclamé est réputé être le rentier du FERR pour l'application des alinéas (2)d) et e) et du paragraphe (14.1), à condition qu'il soit ou ait été, selon le cas :
a) si le bien a été reçu par l'autorité d'un régime de pension agréé, le participant (au sens du paragraphe 147.1(1)) à ce régime;
b) si le bien a été reçu par l'autorité d'un REER, le rentier (au sens du paragraphe 146(1)) du REER;
c) si le bien a été reçu par l'autorité d'un FERR, le rentier (au sens du paragraphe 146.3(1)) du FERR;
d) un époux ou conjoint de fait d'un particulier visé aux alinéas a), b) ou c), immédiatement avant le décès de ce particulier;
e) un enfant ou un petit-enfant d'un particulier visé aux alinéas a), b) ou c) qui était, immédiatement avant le décès de ce particulier, financièrement à sa charge en raison d'une infirmité mentale ou physique.
(9) Les paragraphes (1) à (6) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
(10) Le paragraphe (7) s'applique relativement aux montants versés ou transférés à une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.
(11) Le paragraphe (8) s'applique relativement aux FERR établis par une autorité des biens non réclamés qui reçoivent des biens relativement à un montant versé ou transféré à une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.
69 (1) La définition de compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété ou CELIAPP, au paragraphe 146.6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété
compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété ou CELIAPP Arrangement admissible enregistré auprès du ministre qui n'a pas cessé d'être un CELIAPP en vertu du paragraphe 146.6(16). (first home savings account or FHSA)
(2) L'élément C de la formule figurant à l'alinéa a) de la définition de plafond annuel au titre du CELIAPP, au paragraphe 146.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- C
- l'excédent du total des montants désignés visés à l'alinéa b) de la définition de montant désigné au paragraphe 207.01(1) pour l'année sur la somme des cotisations que le contribuable a versées dans un CELIAPP après le premier retrait admissible d'un CELIAPP par le contribuable;
(3) Le passage du paragraphe 146.6(15) de la même loi précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfert ou distribution réputé
(15) Si une somme est reçue à un moment donné du CELIAPP d'un titulaire décédé par le représentant légal du titulaire et qu'un survivant du titulaire a droit à la totalité ou à une partie de la somme (appelée « montant du survivant » au présent paragraphe) en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent, ou d'un accord écrit (pourvu que le droit concerne l'intérêt ou le droit du survivant sur des biens découlant du mariage ou de l'union de fait), ou en tant qu'une personne qui a un droit de bénéficiaire en vertu de la succession du titulaire, les règles suivantes s'appliquent :
a) si un paiement est effectué par la succession à un CELIAPP, un REER ou un FERR du survivant, le paiement est réputé être un transfert du CELIAPP dans la mesure où il ne dépasse pas le montant du survivant et qu'il est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le survivant dans le formulaire prescrit déposé auprès du ministre;
b) si la succession verse un paiement au survivant, le paiement est réputé, pour l'application du paragraphe (14), être une distribution au survivant à titre de bénéficiaire dans la mesure où il ne dépasse pas le montant du survivant et qu'il est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le survivant dans le formulaire visé par règlement déposé auprès du ministre;
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.
70 (1) L'article 147.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Application du paragraphe (5)
(4) Le paragraphe (5) s'applique à une somme transférée d'un contrat de rente visé au paragraphe (1) si, à la fois :
a) les conditions énoncées aux alinéas (1)a) à e) étaient réunies lorsque le rentier a acquis un droit dans le contrat de rente;
b) le transfert est effectué en raison, selon le cas :
(i) de l'acquisition du droit d'un particulier qui est un époux ou un conjoint de fait ou un ex-époux ou un ancien conjoint de fait du rentier dans le contrat de rente en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendu par un tribunal compétent, ou d'un accord écrit, visant à partager des biens entre le rentier et le particulier en règlement des droits découlant du mariage ou de l'union de fait ou de son échec,
(ii) d'une disposition de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d'une loi provinciale semblable qui permet au rentier de racheter tout ou partie de son droit dans le contrat de rente.
Note marginale :Règles applicables aux sommes transférées
(5) Malgré l'alinéa (1)g), si le présent paragraphe s'applique à une somme transférée d'un contrat de rente visé au paragraphe (1), pour l'application de l'article 147.3, la somme transférée est réputée, à la fois :
a) ne pas être transférée du contrat de rente;
b) être transférée du régime de pension agréé visé au paragraphe (1) en règlement total ou partiel du droit du particulier à des prestations prévues par la disposition à cotisations ou à prestations déterminées en vertu de laquelle son droit à des prestations a été satisfait par l'acquisition du droit dans le contrat de rente.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2018.
71 (1) Les alinéas 150(1.2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) existe depuis moins de trois mois;
b) détient des actifs dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l'année;
b.1) remplit les conditions suivantes :
(i) chaque fiduciaire est un particulier,
(ii) chaque bénéficiaire est un particulier et est lié à chaque fiduciaire,
(iii) la juste valeur marchande totale des biens de la fiducie n'excède pas 250 000 $ tout au long de l'année et les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l'année sont constitués de l'un ou de plusieurs des éléments suivants :
(A) de l'argent,
(B) un certificat de dépôt garanti délivré par une banque canadienne ou une société de fiducie constituées en société selon les lois fédérales ou provinciales,
(C) un titre de créance visé à l'alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),
(D) des titres de créance émis par l'une des entités suivantes :
(I) une société, une fiducie de fonds commun de placement ou une société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada,
(II) une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée située à l'étranger,
(III) une banque étrangère autorisée, pourvu que le titre soit payable à une succursale de la banque, située au Canada,
(E) une action, une créance ou un droit coté à une bourse de valeurs désignée,
(F) une action du capital-actions d'une société de placement à capital variable,
(G) une unité d'une fiducie de fonds commun de placement,
(H) une participation dans une fiducie créée à l'égard du fonds réservé, au sens de l'alinéa 138.1(1)a),
(I) une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée,
(J) un bien à usage personnel de la fiducie,
(K) le droit de recevoir un revenu ou des gains sur les biens visés aux divisions (A) à (J);
c) est tenue, selon les règles pertinentes de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d'une province, de détenir des fonds pour une activité qui est réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que, selon le cas :
(i) la fiducie ne soit pas utilisée comme une fiducie distincte pour un ou plusieurs clients donnés,
(ii) les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l'année soient de l'argent d'une valeur qui n'excède pas 250 000 $;
(2) Le sous-alinéa 150(1.2)b.1)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(ii) chaque bénéficiaire est, selon le cas :
(A) un particulier (sauf une fiducie) et est lié à chaque fiduciaire,
(B) une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs, ou le serait si la succession s'était ainsi désignée, d'un particulier qui était un bénéficiaire visé à la division (A) au cours de l'année de son décès,
(3) Les divisions 150(1.2)b.1)(iii)(A) et (B) de la même loi, édictées par le paragraphe (1), sont remplacées par ce qui suit :
(A) de l'argent, y compris des dépôts dans une institution financière canadienne au sens du paragraphe 270(1),
(B) un certificat de dépôt garanti délivré par une banque canadienne, une société de fiducie ou une caisse de crédit constituées en société en vertu des lois fédérales ou provinciales,
(4) Le sous-alinéa 150(1.2)b.1)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction, après la division (K), de ce qui suit :
(L) une police exonérée (au sens du paragraphe 12.2(11)) émise par un assureur sur la vie canadien, dont la juste valeur marchande est déterminée par sa valeur de rachat;
(5) L'alinéa 150(1.2)c)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(ii) les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l'année soient des biens visés aux divisions b.1)(iii)(A) ou (B) d'une juste valeur marchande qui n'excède pas 250 000 $;
(6) L'alinéa 150(1.2)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) est une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs, ou le serait au cours de l'année si la succession s'était ainsi désignée;
(7) L'alinéa 150(1.2)n) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :
(xii) une convention de retraite dont l'objet principal est de prévoir des prestations de retraite périodiques à intervalles ne dépassant pas un an pour compléter des prestations prévues dans le cadre d'un ou plusieurs régimes de pension agréés, régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes de participation différée aux bénéfices ou régimes de pension agréés collectifs;
(8) Le paragraphe 150(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa p), de ce qui suit :
q) est établie pour se conformer à une disposition législative fédérale ou provinciale et la personne ou les personnes agissant comme fiduciaires de la fiducie détiennent des biens dans la fiducie à une fin déterminée.
(9) Le paragraphe 150(1.2) de la même loi, modifié par le paragraphe (8), est modifié par adjonction, après l'alinéa q), de ce qui suit :
r) est une fiducie collective des employés.
(10) Le paragraphe 150(1.3) de la même loi est abrogé.
(11) L'article 150 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Note marginale :Fiducie présumée
(1.3) Pour l'application du présent article et de l'article 204.2 du Règlement de l'impôt sur le revenu :
a) une fiducie comprend une fiducie expresse qui ne serait pas par ailleurs considérée comme une fiducie en vertu de la loi si dans le cadre de la fiducie, à la fois :
(i) une ou plusieurs personnes (appelées « propriétaire légal » au présent paragraphe et au paragraphe (1.31)) ont la propriété en common law du bien qui est détenu pour l'usage ou l'avantage d'une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes,
(ii) il est raisonnable de considérer que le propriétaire légal agit en qualité de mandataire des personnes ou sociétés de personnes ayant le droit d'usage ou bénéficiant du bien;
b) chaque personne qui est un propriétaire légal d'une fiducie visée à l'alinéa a) est considérée être un fiduciaire de la fiducie;
c) chaque personne ou société de personnes ayant le droit d'usage ou bénéficiant du bien aux termes d'une fiducie visée à l'alinéa a) est considérée être un bénéficiaire de la fiducie.
Note marginale :Fiducie présumée — exceptions
(1.31) Le paragraphe (1.3) ne s'applique pas à une fiducie pour une année d'imposition si l'une des situations ci-après se vérifie :
a) chaque personne ou société de personnes qui est considérée être un bénéficiaire en vertu de l'alinéa (1.3)c) à un moment donné de l'année est également un propriétaire légal du bien visé à cet alinéa à ce moment et aucun propriétaire légal n'est pas considéré être un bénéficiaire;
b) les propriétaires légaux sont des particuliers qui sont des personnes liées et le bien est un bien immeuble ou un bien réel qui serait la résidence principale de l'un ou plusieurs des propriétaires légaux pour l'année, si ceux-ci avaient désigné le bien pour l'année selon la définition de résidence principale à l'article 54;
c) le propriétaire légal est un particulier et le bien est un bien immeuble ou un bien réel qui, à la fois :
(i) est détenu pour l'usage ou l'avantage de son époux ou conjoint de fait au cours de l'année,
(ii) serait la résidence principale du propriétaire légal pour l'année, s'il l'avait désignée ainsi selon la définition de résidence principale à l'article 54 pour l'année;
d) dans le cadre de la fiducie, les conditions ci-après sont remplies :
(i) le bien est détenu tout au long de l'année uniquement pour l'usage ou l'avantage d'une société de personnes,
(ii) chaque propriétaire légal est un associé de la société de personnes,
(iii) un associé de la société de personnes est tenu par l'article 229 du Règlement de l'impôt sur le revenu de remplir une déclaration de renseignements pour l'exercice comprenant le 31 décembre de l'année, ou serait ainsi tenu si ce n'était du paragraphe 220(2.1);
e) le propriétaire légal détient le bien conformément à une ordonnance d'un tribunal;
f) la totalité ou presque des biens de la fiducie sont des avoirs miniers canadiens (au sens du paragraphe 66(15)) détenus uniquement pour l'usage ou l'avantage d'une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes dont chacune est :
(i) soit une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée,
(ii) soit une société contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées au sous-alinéa (i),
(iii) soit une société de personnes, si, selon le cas :
(A) l'associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes est une société visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(B) le groupe d'associés détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), de la société de personnes est composé de deux ou plusieurs sociétés visées aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) soit une société de personnes, si, selon le cas :
(A) l'associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes est une personne ou société de personnes visée aux sous-alinéas (i) à (iii),
(B) le groupe d'associés détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), de la société de personnes est composé de deux ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iii);
g) dans le cadre de la fiducie, les conditions ci-après sont réunies :
(i) les biens sont détenus exclusivement pour l'usage ou l'avantage d'une ou de plusieurs personnes visées au paragraphe 149(1),
(ii) chaque propriétaire légal est une personne visée au paragraphe 149(1),
(iii) les biens sont constitués uniquement de fonds obtenus de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
h) le fiduciaire agit en qualité de courtier en valeurs mobilières inscrit ou est une société de fiducie réglementée par les lois fédérales ou provinciales qui agit en qualité d'entité d'investissement (au sens du paragraphe 270(1)) si :
(i) à un moment donné, les seuls biens de la fiducie sont visés aux divisions (1.2)b.1)(iii)(A) à (I),
(ii) une déclaration de renseignements à l'égard du revenu et des gains de la fiducie est délivrée à tous les bénéficiaires de la fiducie.
Note marginale :Personnes liées
(1.32) Pour l'application du présent article :
a) une personne liée inclut une tante, un oncle, une nièce et un neveu;
b) une personne est liée à elle-même.
(12) Le paragraphe 150(1.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Secret professionnel
(1.4) Il est entendu que les paragraphes (1.1) et (1.2) n'ont pas pour effet d'exiger la communication d'informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat.
(13) Le paragraphe 150(1.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Secret professionnel
(1.4) Il est entendu que les paragraphes (1.1) à (1.3) n'ont pas pour effet d'exiger la communication d'informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat.
(14) Les paragraphes (1), (6), (8), (10) et (12) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024 et avant le 31 décembre 2025.
(15) Les paragraphes (2) à (5), (7) et (9) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2025.
(16) Les paragraphes (11) et (13) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2026.
72 (1) L'alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant d'impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.42(2) ou (3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année.
(2) L'alinéa 152(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
b) le montant d'impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 122.92(3), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.42(2) ou (3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année.
(3) L'alinéa 152(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
b) le montant d'impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 122.92(3), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.42(2) ou (3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2), 127.491(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année.
(4) L'alinéa 152(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
b) le montant d'impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 122.92(3), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.42(2) ou (3), 127.421(2) ou (3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2), 127.491(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année.
(5) L'alinéa 152(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :
b) le montant d'impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 122.92(3), 122.93(2), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.42(2) ou (3), 127.421(2) ou (3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2), 127.491(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année.
(6) L'alinéa 152(1.2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 122.5(3) à (3.003), 122.72(1), 122.8(4) ou 127.421(2) ou (3), avoir été payé par une personne pour une année d'imposition est nul, le paragraphe (2) ne s'applique pas à la décision, à moins que la personne ne demande un avis de décision au ministre.
(7) L'article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.4), de ce qui suit :
Note marginale :Électricité propre — avis de détermination
(3.5) Sur réception du formulaire prescrit visé au paragraphe 127.491(2) de la part d'une entité visée à l'un des alinéas b) à f) de la définition de société admissible au paragraphe 127.491(1), le ministre, avec diligence, détermine le montant du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre auquel l'entité a droit en vertu de l'alinéa 127.491(2)b), ou détermine que celle-ci n'y a pas droit, et envoie un avis de détermination à l'entité.
(8) Le paragraphe 152(3.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Électricité propre — avis de détermination
(3.5) Sur réception du formulaire prescrit visé au paragraphe 127.491(2) de la part d'une entité visée à l'un des alinéas b) à h) de la définition de société admissible au paragraphe 127.491(1), le ministre, avec diligence, détermine le montant du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre auquel l'entité a droit en vertu de l'alinéa 127.491(2)b), ou détermine que celle-ci n'y a pas droit, et envoie un avis de détermination à l'entité.
(9) Le paragraphe 152(3.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Électricité propre — avis de détermination
(3.5) Sur réception du formulaire prescrit visé au paragraphe 127.491(2) de la part d'une entité visée à l'un des alinéas b) à i) de la définition de société admissible au paragraphe 127.491(1), le ministre, avec diligence, détermine le montant du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre auquel l'entité a droit en vertu de l'alinéa 127.491(2)b), ou détermine que celle-ci n'y a pas droit, et envoie un avis de détermination à l'entité.
(10) Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b.94), de ce qui suit :
b.941) la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant le jour qui suit de trente-six mois la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année et vise une disposition dans l'année d'actions du capital-actions d'une société à l'égard de laquelle le contribuable a demandé une déduction en vertu du paragraphe 110.62(2);
(11) Le paragraphe 152(4) de la même loi, modifié par le paragraphe (10), est modifié par adjonction, après l'alinéa b.941), de ce qui suit :
b.95) un formulaire prescrit qui doit être produit en vertu des paragraphes 127.491(24) ou (25) par le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, n'est pas produit selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie relativement aux opérations ou aux événements visés à l'un des paragraphes 127.491(16), (17), (22), (23) et (26) à (30) avant la date qui suit, selon le cas :
(i) dans le cas d'un contribuable visé à l'alinéa (3.1)a), de quatre ans le jour où le formulaire est produit,
(ii) dans les autres cas, de trois ans le jour où le formulaire est produit;
(12) L'alinéa 152(4.01)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :
(xv) les opérations ou événements visés à l'alinéa (4)b.95);
(13) L'alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) déterminer de nouveau l'impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 122.92(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l'année.
(14) L'alinéa 152(4.2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (13), est remplacé par ce qui suit :
b) déterminer de nouveau l'impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 122.92(3), 122.93(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l'année.
(15) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2021 et suivantes.
(16) Les paragraphes (2) et (13) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2023.
(17) Les paragraphes (3), (7), (11) et (12) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.
(18) Les paragraphes (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 20 juin 2024.
(19) Les paragraphes (5) et (14) s'appliquent aux années d'imposition 2026 et suivantes.
(20) Le paragraphe (8) est réputé être entré en vigueur le 16 décembre 2024.
(21) Le paragraphe (9) est réputé être entré en vigueur le 4 novembre 2025.
(22) Le paragraphe (10) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
73 (1) L'alinéa 153(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des prestations de retraite ou de pension, à l'exception d'une somme visée à la division 56(1)a)(i)(H);
(2) L'alinéa 153(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) un paiement provenant ou fait en vertu d'un REER ou d'un régime appelé « régime modifié » au paragraphe 146(12), à l'exception d'une somme visée à l'alinéa c.2) de la définition de prestation au paragraphe 146(1);
(3) L'alinéa 153(1)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
I) un paiement fait dans le cadre d'un FERR ou d'un fonds appelé « fonds modifié » au paragraphe 146.3(11), à l'exception d'une somme visée à l'alinéa 146.3(5)e);
(4) L'article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Note marginale :Fournisseurs de services non-résidents
(8) Le ministre peut :
a) renoncer à l'exigence prévue au paragraphe (1) selon laquelle une personne doit déduire ou retenir des sommes sur les paiements visés à l'alinéa (1)g) à une personne non-résidente au cours d'une période établie par le ministre, s'il est établi selon des modalités que ce dernier estime acceptables que, à la fois :
(i) les paiements, selon le cas :
(A) constituent un revenu de la personne non-résidente d'une entreprise qui, selon le cas :
(I) est une entreprise protégée par traité,
(II) n'est pas exploitée au Canada,
(B) ne seraient pas inclus dans le calcul du revenu de la personne non-résidente par l'effet de l'alinéa 81(1)c),
(ii) les conditions établies par le ministre sont remplies;
b) révoquer la renonciation faite en application de l'alinéa a).
Note marginale :Catégorie de non-résidents
(9) Une renonciation faite par le ministre en application de l'alinéa (8)a) peut s'appliquer à une catégorie de personnes non-résidentes précisée par le ministre.
(5) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent relativement aux montants versés à une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.
74 (1) L'alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2) ou 127.491(2) avoir été payé au titre de l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie.
(2) L'alinéa 157(3.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2) ou 127.491(2) avoir été payée au titre de l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.
75 (1) L'article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.6), de ce qui suit :
Note marginale :Solidarité — conversions admissibles de coopérative
(1.7) Si une société acheteuse et un contribuable ont fait un choix conjoint relativement à une disposition d'actions du capital-actions d'une société en vertu de l'alinéa 110.62(1)e), et que l'alinéa 110.62(4)a) s'applique, la société en cause, la société acheteuse et le contribuable sont solidairement responsables du paiement de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu'il aurait été si la disposition avait rempli les conditions énoncées à l'article 110.62.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
76 (1) L'alinéa 160.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le contribuable doit payer au receveur général des intérêts sur l'excédent, sauf toute partie de l'excédent qu'il est raisonnable de considérer comme découlant de l'application des articles 122.5, 122.61, 122.72, 122.8 ou 127.421, calculés au taux prescrit, pour la période allant du jour où cet excédent est devenu payable jusqu'à la date du paiement.
(2) Le paragraphe 160.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cotisation
(3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l'égard d'un contribuable une cotisation pour toute somme que celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) à (1.2) ou dont il est débiteur par l'effet des paragraphes (2.1) ou (2.2). Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l'article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie. Toutefois, aucun intérêt n'est à payer sur une cotisation établie à l'égard de l'excédent visé au paragraphe (1) s'il est raisonnable de considérer qu'il découle de l'application des articles 122.5, 122.61, 122.72, 122.8 ou 127.421.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 20 juin 2024.
77 (1) Le passage du paragraphe 160.2(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règles applicables
(4) Lorsqu'un contribuable et un rentier sont devenus, en vertu des paragraphes (1) ou (2), solidairement responsables de tout ou partie d'une obligation du rentier en vertu de la présente loi, les règles suivantes s'appliquent :
(2) L'alinéa 160.2(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) tout paiement fait au titre de l'obligation du rentier n'éteint l'obligation du contribuable que dans la mesure où le paiement sert à diminuer l'obligation du rentier à une somme inférieure à celle à laquelle le contribuable est, en vertu des paragraphes (1) ou (2), tenu solidairement responsable.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.
78 (1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.6), de ce qui suit :
c.7) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant qui serait réputé, par le paragraphe 122.93(2), avoir été payé pour l'année par la personne si ce montant était calculé en fonction de la somme demandée par la personne pour l'année en vertu de ce paragraphe,
(ii) le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé pour l'année par la personne;
(2) L'alinéa 163(2)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant qui, s'il était calculé d'après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément aux paragraphes 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2) ou 127.491(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l'année par cette personne,
(ii) le montant réputé par les paragraphes 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2) ou 127.491(2), selon le cas, payé pour l'année par cette personne;
(3) Le sous-alinéa 163(5)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) soit elle fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration de revenu d'une fiducie qui ne figure pas aux exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à r) pour une année d'imposition, y participe, y consent ou y acquiesce,
(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2026 et suivantes.
(5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
(6) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2025.
79 (1) Les paragraphes 164(6) et (6.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Disposition par les représentants légaux du défunt
(6) Lorsque, au cours de l'administration de la succession assujettie à l'imposition à taux progressifs d'un contribuable, le représentant légal du contribuable a, au cours d'une année d'imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) qui est une des trois premières années d'imposition de la succession :
a) soit disposé d'immobilisations de la succession de telle sorte que le total des sommes dont chacune représente une perte en capital à la disposition d'un bien dans l'année donnée excède le total des sommes dont chacune représente un gain en capital sur la disposition d'un bien dans l'année donnée;
b) soit disposé de tous les biens amortissables de la succession qui appartiennent à une catégorie prescrite de telle sorte que la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la succession, à la fin de l'année donnée, soit déductible, en vertu du paragraphe 20(16) ou des dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de la succession pour l'année donnée,
les règles suivantes s'appliquent, malgré les autres dispositions de la présente loi :
c) la partie que le représentant légal choisit, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d'échéance de production de la succession pour l'année donnée, d'une ou de plusieurs pertes en capital de la succession résultant de la disposition de biens au cours de l'année donnée et dont le total ne dépasse pas l'excédent visé à l'alinéa a) est réputée représenter, sauf pour l'application du paragraphe 112(3) et du présent alinéa, des pertes en capital du contribuable décédé résultant de la disposition des biens par celui-ci au cours de sa dernière année d'imposition, et non des pertes en capital de la succession résultant de la disposition de ces biens;
d) la partie de toute déduction visée à l'alinéa b) (ne dépassant pas le montant qui, sans le présent paragraphe, correspondrait au total de la perte autre qu'une perte en capital et de la perte agricole de la succession pour l'année donnée) que le représentant légal choisit, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d'échéance de production de la succession pour l'année donnée, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année d'imposition, et n'est pas déductible dans le calcul de toute perte de la succession;
e) pour donner effet aux règles indiquées aux alinéas c) et d), le représentant légal doit produire, au plus tard à la date prescrite pour la présentation du choix prévu à ces alinéas, un formulaire prescrit modifiant la déclaration de revenu du contribuable décédé pour sa dernière année d'imposition;
f) aucun montant n'est déductible au titre d'un montant visé aux alinéas c) ou d) dans le calcul du revenu imposable du contribuable décédé pour une année d'imposition antérieure à sa dernière année d'imposition.
Note marginale :Réalisation d'options d'employés décédés
(6.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le représentant légal d'un contribuable décédé lève, au cours d'une année d'imposition qui est l'une des trois premières années d'imposition de la succession assujettie à l'imposition à taux progressifs du contribuable, un droit d'acquérir des titres, au sens du paragraphe 7(7), en vertu d'une convention relativement à laquelle le contribuable est réputé par l'alinéa 7(1)e) avoir reçu un avantage, ou dispose d'un tel droit au cours de cette année, les règles ci-après s'appliquent si le représentant en fait le choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d'échéance de production de la succession pour l'année d'imposition :
a) est réputé être une perte du contribuable résultant d'un emploi pour l'année de son décès, l'excédent éventuel de la valeur suivante :
(i) la valeur de l'avantage que le contribuable est réputé par l'alinéa 7(1)e) avoir reçu au titre du droit,
sur le total des montants suivants :
(ii) l'excédent éventuel de la valeur du droit immédiatement avant sa levée ou sa disposition sur le montant que le contribuable a payé pour acquérir le droit,
(iii) lorsqu'un montant a été déduit en application de l'alinéa 110(1)d) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour sa dernière année d'imposition de son décès relativement à l'avantage qu'il est réputé par l'alinéa 7(1)e) avoir reçu au cours de cette année au titre du droit, la moitié de l'excédent éventuel du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) sur le montant déterminé selon le sous-alinéa (ii);
b) la perte qui serait déterminée selon l'alinéa a), compte non tenu du sous-alinéa a)(iii), est déduite dans le calcul du prix de base rajusté du droit pour la succession à un moment donné;
c) pour assurer l'application de l'alinéa a), le représentant légal produit, dans le délai réglementaire fixé pour la production du choix prévu au présent paragraphe, un formulaire prescrit modifiant la déclaration de revenu de la dernière année d'imposition du contribuable.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition :
a) des particuliers décédés le 12 août 2024 ou après;
b) des successions assujetties à l'imposition à taux progressifs de particuliers décédés le 12 août 2024 ou après.
80 (1) Le paragraphe 183.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application — paragraphes 110.6(8), 110.61(8) et 110.62(8)
(7) Dans le cas où le présent article s'applique à un montant, les paragraphes 110.6(8), 110.61(8) et 110.62(8) ne s'appliquent pas au gain en capital au titre duquel le montant représente tout ou partie du produit de disposition.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
81 (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de émission admissible, au paragraphe 183.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) d'une obligation, d'une débenture, d'un billet ou autre titre (autre que des capitaux propres) de l'entité visée émis uniquement en contrepartie d'une somme d'argent, ou émis dans le cadre d'un échange visé à l'alinéa c), dont les conditions confèrent à son détenteur un tel droit d'échange,
(2) L'alinéa c) de la définition de émission admissible, au paragraphe 183.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) à une personne ou société de personnes, avec laquelle l'entité visée n'a aucun lien de dépendance et n'est pas affiliée, en échange de biens utilisés dans une entreprise exploitée activement par l'entité visée ou par une entité affiliée déterminée de l'entité visée. (qualifying issuance)
(3) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de opération de réorganisation, au paragraphe 183.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) d'une autre entité qui était liée à l'entité visée immédiatement avant l'échange et qui est une entité visée pour son année d'imposition qui comprend l'échange,
(4) Le sous-alinéa c) de la définition de opération de réorganisation, au paragraphe 183.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) lors d'une liquidation :
(i) soit de l'entité visée au cours de laquelle la totalité, ou presque, de ses biens sont distribués à ses détenteurs de capitaux propres,
(ii) soit à laquelle s'applique le paragraphe 88(1);
(5) La définition de opération de réorganisation, au paragraphe 183.3(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
g.1) à la demande d'un détenteur des capitaux propres, conformément aux conditions des unités émises de la fiducie, en contrepartie d'une somme n'excédant pas la partie de la valeur liquidative (au sens du paragraphe 132(4)) de la fiducie attribuable à ces capitaux propres au moment du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation, si l'entité visée est une fiducie ayant une ou plusieurs catégories d'unités en distribution continue;
(6) Le passage de l'alinéa a) de l'élément B de la première formule figurant au paragraphe 183.3(2) de la même loi précédant la deuxième formule est remplacé par ce qui suit :
a) si les capitaux propres de l'entité visée (sauf une dette substantielle) sont rachetés, acquis ou annulés au cours de l'année d'imposition par l'entité visée, conformément à une opération de réorganisation visée aux alinéas a) ou b) de cette définition et toute partie de la contrepartie qu'un détenteur reçoit pour les capitaux propres n'est pas une contrepartie comprenant des capitaux propres visée aux alinéas a) ou b) de la définition de opération de réorganisation, la somme obtenue par la formule suivante :
(7) Le passage du paragraphe 183.3(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Opérations semblables
(5) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), lorsqu'une entité affiliée déterminée d'une entité visée acquiert des capitaux propres de l'entité visée, les capitaux propres sont réputés être acquis par l'entité visée, sauf si l'entité affiliée déterminée, selon le cas :
(8) Les paragraphes (1) à (7) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
82 (1) L'alinéa 183.4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) lorsqu'elle est une société de personnes, chaque associé de la société de personnes produit auprès du ministre — au plus tard à la date où elle est tenue de le faire, ou serait ainsi tenue si elle était une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, par l'article 229 du Règlement de l'impôt sur le revenu — une déclaration pour l'année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit.
(2) L'article 183.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Déclaration d'une société de personnes
(1.1) Pour l'application de l'alinéa (1)c), lorsque l'un des associés d'une société de personnes a le pouvoir d'agir au nom de celle-ci relativement à une année d'imposition de la société de personnes, les règles ci-après s'appliquent :
a) si l'associé en cause a produit une déclaration en conformité avec la présente partie pour l'année d'imposition, chaque autre personne qui était l'associé de la société de personnes au cours de l'année est réputée avoir produit la déclaration;
b) la déclaration produite par tout autre associé de la société de personnes pour l'année n'est pas valide et est réputée ne pas avoir été produite par un associé de la société de personnes.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
83 (1) Les sous-alinéas d)(i) à (iii) de la définition de cotisation exclue, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) l'excédent du montant du paiement au survivant sur le total des autres cotisations désignées par le survivant par rapport au paiement au survivant,
(ii) si le particulier avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès ou si les paiements visés à l'alinéa b) sont faits à plus d'un survivant du particulier, zéro ou toute somme plus élevée permise par le ministre relativement à la cotisation. (exempt contribution)
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2026.
84 (1) Le paragraphe 207.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Placement à la fois interdit et non admissible
(3) Pour l'application du présent article et des paragraphes 146(10.1), 146.1(5), 146.2(6), 146.3(9), 146.4(5), 146.6(3) et 207.01(6), si une fiducie régie par un régime enregistré détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d'être un placement interdit pour elle.
(2) L'article 207.04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Mécanismes de prêt de valeurs mobilières
(7) Pour l'application du présent article et des paragraphes 146(10.1), 146.1(5), 146.2(6), 146.3(9), 146.4(5) et 146.6(3), un droit reçu par un prêteur dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières est réputé ne pas être un placement non admissible pour une fiducie si, à la fois :
a) le titre prêté ou transféré aux termes du mécanisme est visé à l'alinéa d) de la définition de placement admissible à l'article 204;
b) le prêteur dans le cadre du mécanisme est la fiducie;
c) l'emprunteur dans le cadre du mécanisme est un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada;
d) il est raisonnable de conclure que le particulier contrôlant du régime enregistré régissant la fiducie ne savait, ni n'aurait dû savoir que le titre prêté ou transféré dans le cadre du mécanisme (ou un bien qui y est substitué) serait, lors du prêt ou du transfert dans le cadre du mécanisme, reçu par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant du régime enregistré régissant la fiducie;
e) la fiducie a le droit, dans le cadre du mécanisme, d'exiger de l'emprunteur qu'il transfère ou retourne un titre identique, au sens de l'alinéa b) de la définition de mécanisme de prêt de valeurs mobilières au paragraphe 260(1), à un moment donné au cours de la période visée à l'alinéa c) de cette définition;
f) les biens visés aux alinéas a) ou b) de la définition de placement admissible à l'article 204 qui ont une valeur équivalant au titre prêté dans le cadre du mécanisme sont détenus en fiducie pour le compte du prêteur et doivent être distribués à celui-ci dans le cas où un titre identique, au sens de l'alinéa b) de la définition de mécanisme de prêt de valeurs mobilières au paragraphe 260(1), ne lui est pas transféré ni retourné dans le cadre du mécanisme;
g) le particulier contrôlant du régime enregistré régissant la fiducie reçoit une divulgation écrite du mécanisme et y consent avant le moment de sa conclusion.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.
85 (1) Le passage du paragraphe 211.92(10) de la version anglaise de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Refurbishment property disposition
(10) Except where subsection (11) applies, if at any time in a particular taxation year during the total CCUS project review period of a CCUS project a taxpayer disposes of or removes from Canada a property for which the taxpayer's qualified CCUS expenditure resulted in the determination of a CCUS refurbishment tax credit for the year or a previous taxation year, then there shall be added to the tax otherwise payable by the taxpayer under this Part for the year the amount determined by the formula
(2) Le paragraphe 211.92(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sociétés de personnes
(12) Sous réserve de l'article 127.47, si le paragraphe 127.44(11) s'est appliqué pour ajouter un montant dans le calcul du crédit d'impôt pour le CUSC d'un associé ou d'un ancien associé d'une société de personnes, pour l'application de la présente partie, les paragraphes (2) à (11) s'appliquent afin de déterminer les montants relatifs à la société de personnes comme si la société de personnes était une société canadienne imposable, son exercice constituait son année d'imposition et qu'elle avait déduit tous les crédits d'impôt pour le CUSC ayant été ajoutés précédemment au calcul du crédit d'impôt pour le CUSC d'un associé de la société de personnes en vertu du paragraphe 127.44(2) en raison de l'application du paragraphe 127.44(11) relativement à sa participation dans la société de personnes.
(3) Le paragraphe 211.92(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Solidarité
(15) Chaque associé ou ancien associé d'une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d'un montant d'impôt — déterminé selon le paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour un exercice — qui n'est pas ajouté à l'impôt payable, selon le cas :
a) par un contribuable admissible en vertu du paragraphe (13);
b) par une société canadienne imposable selon le paragraphe (14) et payé par la société au plus tard à sa date d'échéance de production pour son année d'imposition qui comprend la fin de l'exercice.
Note marginale :Assujettissement — ancien associé
(16) Si, au moment où un montant est déterminé selon le paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour une année d'imposition, un contribuable donné n'était plus un associé de la société de personnes, l'impôt dont il est redevable en vertu du paragraphe (15) est limité au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon le paragraphe 127.44(2) pour lui du fait de sa participation dans la société de personnes.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.
86 (1) Le paragraphe 211.93(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Production partagée
(3) Si, en vertu du paragraphe (1), plus d'une personne sont tenues de soumettre un rapport sur l'échange de connaissances relativement au projet de CUSC requérant l'échange de connaissances, la soumission du rapport par l'une d'entre elles, lorsqu'elle constitue une divulgation complète et exacte, est réputée avoir été faite par chaque personne à laquelle s'applique le paragraphe (1) relativement au rapport.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
87 (1) L'alinéa 212(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Somme relative à une clause restrictive
i) d'une somme qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l'année d'imposition au cours de laquelle la somme a été reçue ou était à recevoir, serait à inclure, en application de l'alinéa 56(1)m) ou du paragraphe 56.4(2), dans le calcul du revenu de la personne non-résidente pour cette année, sauf une somme réputée être un paiement d'intérêt et visée au paragraphe 214(15);
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 août 2024.
88 (1) Le passage de l'alinéa 212.1(6)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) pour l'application des paragraphes (1) et (1.1) et de l'alinéa c), si, à un moment donné, un intermédiaire dispose d'actions — sauf une disposition d'actions par une fiducie non-résidente ou par une fiducie résidant au Canada qui est, à ce moment, une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs d'un particulier (si la fiducie a acquis les actions au décès du particulier et par suite de ce décès et le particulier, immédiatement avant son décès, résidait au Canada) — du capital-actions d'une société résidant au Canada en faveur d'un acquéreur :
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.
(3) Une demande écrite faite par une personne en vertu du paragraphe 227(6) de la même loi relativement à un montant qui a été versé au receveur général est réputée être présentée à temps si, à la fois :
a) la demande est présentée au ministre du Revenu national dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de sanction de la présente loi;
b) la personne n'est plus tenue de payer le montant par suite de l'édiction par le paragraphe (1) du passage de l'alinéa 212.1(6)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i).
89 (1) L'alinéa 214(15)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) lorsqu'une personne non-résidente a conclu une convention aux termes de laquelle elle consent à prêter de l'argent, ou à mettre de l'argent à la disposition d'une personne résidant au Canada, toute somme versée ou créditée en contrepartie de cette convention est réputée être un paiement d'intérêt;
c) lorsqu'une personne non-résidente a conclu une convention aux termes de laquelle elle consent à la révision du calendrier des paiements sur une créance d'une personne résidant au Canada ou à la restructuration de la créance et la révision ou la restructuration prévoit la modification des conditions de la créance, sa conversion en une action ou en une autre créance ou son remplacement par une action ou par une autre créance, toute somme versée ou créditée en contrepartie de cette convention est réputée être un paiement d'intérêt.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 août 2024.
90 (1) L'article 215 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — locataires d'habitations
(1.2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas relativement à une somme qu'un particulier (sauf une fiducie qui n'est pas une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs) verse ou crédite à une personne non-résidente à titre de loyer pour l'usage d'un bien résidentiel (au sens du paragraphe 67.7(1)) dans lequel un particulier réside (ou a résidé avant son décès, à condition que la somme soit versée au plus tard trente-six mois après son décès).
Note marginale :Paiement — locataires d'habitations
(1.3) Si le paragraphe (1.2) s'applique et que le paragraphe (3) ne s'applique pas, la personne non-résidente doit remettre sans délai au receveur général l'impôt sur le revenu exigible en vertu de la présente partie relativement à la somme et l'accompagner d'un état selon le formulaire prescrit.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 août 2024.
91 (1) Le paragraphe 220(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s'applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l'expiration du délai fixé au paragraphe 37(11) ou à l'alinéa m) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement au paragraphe 127(9) ou aux paragraphes 127.44(17), 127.45(3), 127.48(4), 127.49(3) ou 127.491(6).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
92 (1) Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.1) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :
(E) un bien constitue un bien pour l'électricité propre (au sens du paragraphe 127.491(1)) ou un matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible (au sens du paragraphe 127.491(1)), ou si un système constitue un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible (au sens du paragraphe 127.491(1)),
(2) Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi.2) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution des articles 127.44 à 127.491 et 211.92 à 211.95 ou en vue de l'évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,
(3) L'alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x.1), de ce qui suit :
(x.2) à un fonctionnaire du ministère de l'Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution du Code canadien du travail relativement à la classification erronée des employés,
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.
93 (1) Les définitions de attribution de pleine concurrence, avantage fiscal, prix de transfert et prix de transfert de pleine concurrence, au paragraphe 247(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) Les définitions de redressement compensatoire de revenu et redressement de revenu, au paragraphe 247(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- redressement compensatoire de revenu
redressement compensatoire de revenu Quant à un contribuable pour une année d'imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02) (sauf un redressement entrant dans le calcul d'un redressement compensatoire de capital du contribuable pour une année d'imposition), réduirait le revenu du contribuable pour l'année, ou augmenterait sa perte pour l'année provenant d'une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe. (transfer pricing income setoff adjustment)
- redressement de revenu
redressement de revenu Quant à un contribuable pour une année d'imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02) (sauf un redressement entrant dans le calcul d'un redressement de capital du contribuable pour une année d'imposition), augmenterait le revenu du contribuable pour l'année, ou réduirait sa perte pour l'année provenant d'une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe. (transfer pricing income adjustment)
(3) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de redressement de capital, au paragraphe 247(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) la moitié du montant éventuel qui, au cours de l'année et en raison d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour le contribuable d'une immobilisation (sauf un bien amortissable),
(4) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de redressement de capital, au paragraphe 247(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) le montant éventuel qui, au cours de l'année et en raison d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02), est appliqué en réduction du coût en capital pour le contribuable d'un bien amortissable;
(5) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de redressement de capital, au paragraphe 247(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) la moitié du montant éventuel qui, au cours d'un exercice se terminant dans l'année et en raison d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour une société de personnes d'une immobilisation (sauf un bien amortissable),
(6) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de redressement de capital, au paragraphe 247(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) le montant éventuel qui, au cours de l'exercice et en raison d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02), est appliqué en réduction du coût en capital pour une société de personnes d'un bien amortissable,
(7) Le paragraphe 247(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- caractéristiques économiquement pertinentes
caractéristiques économiquement pertinentes Quant à une opération ou à une série d'opérations, comprennent :
a) dans la mesure où les modalités contractuelles ci-après ne sont pas incompatibles avec le comportement réel des participants à l'opération ou à la série :
(i) les modalités contractuelles de l'opération ou de la série,
(ii) les modalités contractuelles de chaque autre opération ou série qui est pertinente à l'opération ou à la série et qui implique au moins un des participants ou tout autre membre du groupe d'entreprises multinationales;
b) le comportement réel des participants à l'opération ou à la série, et en particulier les fonctions exercées par ces participants, en tenant compte de ce qui suit :
(i) les actifs utilisés et les risques assumés,
(ii) le lien entre les fonctions et la création de valeur au sens large par le groupe d'entreprises multinationales duquel les participants font partie,
(iii) les circonstances entourant l'opération ou la série,
(iv) les pratiques du secteur d'activité concerné;
c) les caractéristiques de tout bien transféré ou de tout service rendu;
d) les circonstances économiques des participants et du marché dans lequel les participants exercent leurs activités;
e) les stratégies commerciales poursuivies par les participants. (economically relevant characteristics)
- conditions de pleine concurrence
conditions de pleine concurrence Quant à une opération ou à une série d'opérations, les conditions qui se seraient appliquées, dans des circonstances comparables, si les participants n'avaient eu entre eux aucun lien de dépendance, y compris notamment la possibilité qu'aucune opération ou série n'aurait été conclue, ou qu'une opération ou série différente aurait été conclue, si dans des circonstances comparables les participants n'avaient eu entre eux aucun lien de dépendance. (arm's length conditions)
- conditions réelles
conditions réelles Quant à une opération ou à une série d'opérations, les conditions qui s'appliquent effectivement entre chacun des participants à l'opération ou à la série. (actual conditions)
- groupe d'entreprises multinationales
groupe d'entreprises multinationales Groupe constitué du contribuable ou de la société de personnes, ou de l'associé de la société de personnes, et de la personne non-résidente, ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, qui participent à une opération ou à une série d'opérations visée au paragraphe (2), ainsi que de toute autre personne ayant un lien de dépendance avec au moins un des participants. (multinational enterprise group)
- Principes applicables en matière de prix de transfert
Principes applicables en matière de prix de transfert
a) Si aucun texte n'est prévu par règlement en vertu de l'alinéa b), les Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, adoptés par le Comité des affaires fiscales le 7 janvier 2022;
b) tout texte prévu par règlement. (Transfer Pricing Guidelines)
(8) Le paragraphe 247(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délimitation d'une opération ou série d'opérations
(1.1) Pour l'application du présent article, une opération ou une série d'opérations est analysée et déterminée en fonction des caractéristiques économiquement pertinentes de l'opération ou de la série.
Note marginale :Interprétation des conditions
(1.2) Pour l'application des définitions de conditions de pleine concurrence et de conditions réelles au paragraphe (1), le mot « conditions » doit être interprété au sens large, et comprend notamment le prix, le taux, la marge brute, la marge nette, la répartition des bénéfices, la participation aux coûts et toute information commerciale ou financière pertinente à la détermination de la valeur ou de la nature des montants initiaux ou des montants redressés.
Note marginale :Redressement — application
(2) Le paragraphe (2.02) s'applique à un contribuable ou à une société de personnes relativement à une opération ou à une série d'opérations si les conditions ci-après sont réunies :
a) le contribuable ou la société de personnes et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable ou la société de personnes, ou un associé de cette dernière, a un lien de dépendance, ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, participent à l'opération ou à la série;
b) l'opération ou la série comprend des conditions réelles qui diffèrent des conditions de pleine concurrence.
Note marginale :Redressement — règle de présomption
(2.01) Pour l'application de l'alinéa (2)b), une opération ou une série d'opérations est réputée inclure des conditions réelles qui diffèrent des conditions de pleine concurrence si une condition n'existe pas relativement à l'opération ou à la série, mais aurait existé si les participants à l'opération ou à la série n'avaient eu entre eux aucun lien de dépendance dans des circonstances comparables.
Note marginale :Redressement
(2.02) Si le présent paragraphe s'applique à un contribuable ou à une société de personnes relativement à une opération ou à une série d'opérations, les montants (appelés « montants initiaux » au présent article) qui seraient déterminés pour l'application des dispositions de la présente loi (compte non tenu du présent article et de l'article 245) quant au contribuable ou à la société de personnes pour une année d'imposition ou un exercice font l'objet d'un redressement (appelé « redressement » au présent article) de façon qu'ils correspondent à la valeur ou à la nature des montants (appelés « montants redressés » au présent article) qui auraient été déterminés si des conditions de pleine concurrence relativement à l'opération ou à la série s'étaient appliquées.
Note marginale :Principes applicables en matière de prix de transfert
(2.03) Afin de déterminer l'effet de la présente partie relativement à un contribuable ou à une société de personnes, l'analyse et la détermination d'une opération ou d'une série d'opérations en vertu du paragraphe (1.1), l'identification de conditions de pleine concurrence en vertu de l'alinéa (2)b) et la détermination des montants en vertu du paragraphe (2.02) doivent chacune être effectuée de manière à assurer au mieux la cohérence avec les Principes applicables en matière de prix de transfert.
Note marginale :Méthode la plus appropriée
(2.04) Pour l'application de la présente partie, la méthode la plus appropriée est choisie et appliquée conformément aux Principes applicables en matière de prix de transfert dans le cadre d'une analyse dont l'objet est de déterminer si une opération ou une série d'opérations comprend des conditions réelles qui diffèrent de conditions de pleine concurrence.
(9) Le passage du paragraphe 247(2.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnancement
(2.1) Pour l'application du paragraphe (2.02) dans le contexte des autres dispositions de la présente loi, l'ordre établi ci-après s'applique :
(10) L'alinéa 247(2.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) en troisième lieu, utiliser les montants redressés dans l'application de chacune des dispositions de la présente loi étant entendu que cette application vise également l'article 245 mais exclut le paragraphe (2.02).
(11) Les sous-alinéas 247(3)a)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) le total des montants représentant chacun la partie du redressement de capital ou du redressement de revenu du contribuable pour l'année qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une opération donnée ou à une série d'opérations donnée si :
(A) l'opération ou la série est un arrangement admissible de participation au coût auquel prend part le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé,
(B) dans les autres cas, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a fait des efforts sérieux pour déterminer les montants fondés sur des conditions de pleine concurrence relativement à l'opération ou à la série et pour les utiliser pour l'application de la présente loi,
(iii) le total des montants représentant chacun la partie du redressement compensatoire de capital ou du redressement compensatoire de revenu du contribuable pour l'année qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une opération donnée ou à une série donnée si :
(A) l'opération ou la série est un arrangement admissible de participation au coût auquel prend part le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé,
(B) dans les autres cas, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a fait des efforts sérieux pour déterminer les montants fondés sur des conditions de pleine concurrence relativement à l'opération ou à la série et pour les utiliser pour l'application de la présente loi;
(12) Les sous-alinéas 247(3)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) 10 % du montant qui représenterait le revenu brut du contribuable pour l'année s'il n'était pas tenu compte du paragraphe (2.02), des paragraphes 69(1) et (1.2) ni de l'article 245,
(ii) 10 000 000 $.
(13) Le paragraphe 247(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Documentation ponctuelle
(4) Pour l'application du paragraphe (3) et de la définition de arrangement admissible de participation au coût au paragraphe (1), un contribuable ou une société de personnes est réputé ne pas avoir fait d'efforts sérieux pour déterminer et utiliser les montants fondés sur des conditions de pleine concurrence relativement à une opération ou à une série d'opérations ou ne pas avoir pris part à une opération ou à une série qui est un arrangement admissible de participation au coût, à moins d'avoir à la fois :
a) établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou l'exercice, selon le cas, au cours duquel l'opération ou la série est conclue, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte, quant à tous les éléments importants, de ce qui suit :
(i) les biens ou les services auxquels l'opération ou la série se rapporte,
(ii) les modalités contractuelles de l'opération ou de la série et leurs rapports éventuels avec celles de chaque autre opération ou série qui est pertinente à l'opération ou à la série et qui implique au moins un des participants ou tout autre membre du groupe d'entreprises multinationales,
(iii) l'identité des participants à l'opération ou à la série et les liens qui existent entre eux au moment de la conclusion de l'opération ou de la série,
(iv) les fonctions exercées par chacun des participants à l'opération ou à la série, en fonction de leur comportement réel, en tenant compte de ce qui suit :
(A) les actifs utilisés et les risques assumés,
(B) le lien entre les fonctions et la création de valeur au sens large par le groupe d'entreprises multinationales duquel les participants font partie,
(C) les circonstances entourant l'opération ou la série,
(D) les pratiques du secteur d'activité concerné,
(v) les données et méthodes prises en considération et les analyses effectuées en vue de déterminer les montants fondés sur des conditions de pleine concurrence ainsi que de choisir et d'appliquer la méthode la plus appropriée conformément aux Principes applicables en matière de prix de transfert relativement à l'opération ou à la série,
(vi) les circonstances économiques, hypothèses, stratégies commerciales et principes éventuels ayant influé sur l'établissement des montants fondés sur des conditions de pleine concurrence relativement à l'opération ou à la série;
b) pour chaque année d'imposition ou exercice ultérieur où se poursuit l'opération ou la série, établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année ou l'exercice, selon le cas, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte de chacun des changements importants dont les éléments visés aux sous-alinéas a)(i) à (vi) ont fait l'objet au cours de l'année ou de l'exercice relativement à l'opération ou à la série;
c) fourni les registres ou documents visés aux alinéas a) et b) au ministre dans les trente jours suivant la signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié d'une demande écrite les concernant.
Note marginale :Mesures de simplification de la documentation ponctuelle
(4.1) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à un contribuable ou à une société de personnes pour une année d'imposition ou un exercice donné relativement à une opération ou une série d'opérations, si le contribuable ou la société de personnes, à la fois :
a) satisfait aux conditions prévues par règlement;
b) établit, obtient et fournit les documents prévus par règlement selon les modalités prévues par règlement.
(14) Le paragraphe 247(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion — prêts consentis à certaines sociétés étrangères affiliées contrôlées
(7) Lorsqu'est débitrice d'une créance d'une société résidant au Canada, au cours d'une année d'imposition de celle-ci, une personne non-résidente qui est une société étrangère affiliée contrôlée de la société pour l'application de l'article 17 tout au long de la période de l'année au cours de laquelle la créance est due et qu'il est établi que la créance est une créance visée aux alinéas 17(8)a) ou b), le paragraphe (2.02) n'a pas pour effet de redresser les intérêts payés, payables ou courus sur la créance au cours de l'année.
(15) Le passage du paragraphe 247(7.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion — certaines garanties
(7.1) Le paragraphe (2.02) n'a pas pour effet de redresser un montant de contrepartie payé ou à payer à une société résidant au Canada (appelée « société mère » au présent paragraphe), ou couru en sa faveur, au cours de son année d'imposition pour la fourniture, à une personne ou à une société de personnes (appelées « prêteur » au présent paragraphe), d'une garantie pour le remboursement total ou partiel d'une somme donnée qu'une personne non-résidente doit au prêteur si, à la fois :
(16) Le paragraphe 247(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Redressements autorisés
(10) Un redressement autre que celui qui donne lieu à un redressement de capital ou un redressement de revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, ou qui augmente le montant d'un tel redressement, ne peut être effectué aux termes du paragraphe (2.02) que si le ministre estime que les circonstances le justifient.
(17) La division 247(12)b)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) l'expression « la moitié du » dans la définition de redressement de capital au paragraphe (1) était remplacée par « le »,
(C) la définition de redressement de revenu au paragraphe (1) était remplacée par ce qui suit : « Quant à un contribuable pour une année d'imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02) (sauf un redressement entrant dans le calcul d'un redressement de capital du contribuable pour une année d'imposition), entraînerait une augmentation du revenu du contribuable pour l'année, ou une réduction de sa perte pour l'année provenant d'une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe. »,
(18) La division 247(12)b)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) l'expression « la moitié du » dans la définition de redressement de capital au paragraphe (1) était remplacée par « le »,
(C) la définition de redressement de revenu au paragraphe (1) était remplacée par ce qui suit : « Quant à un contribuable pour une année d'imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02) (sauf un redressement entrant dans le calcul d'un redressement de capital du contribuable pour une année d'imposition), entraînerait une augmentation du revenu du contribuable pour l'année, ou une réduction de sa perte pour l'année provenant d'une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe. »,
(D) la définition de redressement compensatoire de revenu au paragraphe (1) était remplacée par ce qui suit : « Quant à un contribuable pour une année d'imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02) (sauf un redressement entrant dans le calcul d'un redressement compensatoire de capital du contribuable pour une année d'imposition), entraînerait une réduction du revenu du contribuable pour l'année, ou une augmentation de sa perte pour l'année provenant d'une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe. ».
(19) Les paragraphes (1) à (18) s'appliquent aux années d'imposition et aux exercices commençant après le 4 novembre 2025.
94 (1) Les définitions de arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé, bourse reconnue en instruments financiers dérivés, chaîne d'arrangements de capitaux propres synthétiques, fiducie de fonds commun de placement déterminée et investisseur indifférent relativement à l'impôt, au paragraphe 248(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) La définition de prestation de retraite ou de pension, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- prestation de retraite ou de pension
prestation de retraite ou de pension Sont compris dans les prestations de retraite ou de pension les sommes reçues dans le cadre d'une caisse ou d'un régime de retraite ou de pension (y compris, sauf pour l'application du sous-alinéa 56(1)a)(i), les sommes reçues dans le cadre d'un régime de pension agréé collectif) et, notamment :
a) tout versement fait à un bénéficiaire dans le cadre de la caisse ou du régime, ou à un employeur ou un ancien employeur du bénéficiaire :
(i) conformément aux conditions de la caisse ou du régime,
(ii) par suite d'une modification apportée à la caisse ou au régime,
(iii) par suite de la liquidation de la caisse ou du régime;
b) tout versement fait à un particulier par une autorité des biens non réclamés, si une somme relative au versement avait été payée à l'autorité des biens non réclamés directement d'un régime de pension agréé, d'un REER ou d'un FERR relativement à un particulier introuvable. (superannuation or pension benefit)
(3) La subdivision b)(i)(B)(I) de la définition de contrat dérivé à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(I) soit d'un indifférent relativement à l'impôt (au sens du paragraphe 18.2(1)),
(4) L'alinéa d) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes, au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogé.
(5) L'alinéa j) de la définition de fiducie collective des employés, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
j) la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens de la fiducie découle directement ou indirectement des actions du capital-actions ou des dettes d'une ou de plusieurs entreprises admissibles que la fiducie contrôle et qui exploitent une entreprise exploitée activement. (employee ownership trust)
(6) L'alinéa c) de la définition de entreprise admissible, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) elle n'a aucun lien de dépendance et n'est pas affiliée à une personne (sauf une société en cause visée à l'alinéa a) de la définition de transfert admissible d'entreprise qui, immédiatement avant le moment où la fiducie a acquis le contrôle de la société, était propriétaire de cent pour cent des actions de la société et la contrôlait) ou société de personnes qui, immédiatement avant le moment où la fiducie en a acquis le contrôle, détenait, directement ou indirectement, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes. (qualifying business)
(7) L'alinéa a) de la définition de transfert admissible d'entreprise, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) immédiatement avant la disposition, la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d'actif de la société en cause découle, directement ou indirectement, d'éléments d'actif (sauf une participation dans une société de personnes) qui sont utilisés principalement dans une entreprise (appelée l'« entreprise » à la présente définition) que la société en cause, ou une société dont les actions appartiennent à cent pour cent à la société en cause et qui est contrôlée par celle-ci, exploite activement;
(8) Les sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de arrangements de capitaux propres synthétiques, au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) sont conclus par la personne donnée, par une personne ou société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance ou à laquelle elle est affiliée (appelées « personne rattachée » à la présente définition) — étant entendu que sont aussi visés les accords ou arrangements conclus par plusieurs de ces personnes — avec une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes (chacune étant appelée « contrepartie » à la présente définition),
(ii) ont pour effet, ou auraient pour effet, si chaque accord conclu par une personne rattachée était conclu par la personne donnée, d'éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour la personne donnée de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices (étant entendu que les possibilités de réaliser des gains ou des bénéfices comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution relatif à une action) relativement à l'AMTD,
(9) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de arrangements de capitaux propres synthétiques, au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogé.
(10) L'alinéa b) de la définition de véhicule zéro émission, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) est acquis, et devient prêt à être mis en service, par le contribuable après le 18 mars 2019 mais avant 2034;
(11) L'alinéa d) de la définition de véhicule zéro émission, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) serait un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré ou un bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré du contribuable si les paragraphes 1104(4) et (4.01) du Règlement de l'impôt sur le revenu étaient lus sans leurs exclusions visant les biens compris dans les catégories 54 ou 55 de l'annexe II de ce règlement. (zero-emission vehicle)
(12) Le sous-alinéa b)(iv) de la définition de fiducie collective des employés, au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv) immédiatement avant le moment d'un transfert admissible d'entreprise à la fiducie, ne détenait pas, directement ou indirectement, seule ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, des actions du capital-actions ou des dettes de l'entreprise admissible, dont la valeur est égale ou supérieure à 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions et des dettes de l'entreprise admissible,
(13) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- conversion admissible de coopérative
conversion admissible de coopérative S'entend d'une disposition d'actions du capital-actions d'une société (appelée « société en cause » à la présente définition) par un contribuable en faveur d'une autre société (appelée « acheteur » à la présente définition), si les conditions ci-après sont réunies :
a) immédiatement avant la disposition, la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d'actif de la société en cause découle directement ou indirectement, d'éléments d'actif (sauf une participation dans une société de personnes) qui sont utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par la société en cause, ou une société dont les actions appartiennent à cent pour cent à la société en cause et qui est contrôlée par celle-ci;
b) au moment de la disposition, les conditions ci-après sont remplies :
(i) le contribuable n'a pas de lien de dépendance avec l'acheteur,
(ii) l'acheteur acquiert le contrôle de la société en cause,
(iii) l'acheteur est une coopérative de travailleurs;
c) à tout moment après la disposition, les conditions ci-après sont remplies :
(i) le contribuable n'a aucun lien de dépendance avec l'acheteur ou la société en cause,
(ii) le contribuable ne conserve pas un droit ou une influence dont l'exercice lui permettrait (seul ou avec une personne ou une société de personnes qui lui est liée ou affiliée) de contrôler, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, l'acheteur ou la société en cause. (qualifying cooperative conversion)
- coopérative de travailleurs
coopérative de travailleurs S'entend d'une société qui, à tout moment considéré, remplit les conditions suivantes :
a) elle réside au Canada;
b) elle est constituée ou prorogée en vertu des dispositions d'une loi fédérale ou provinciale prévoyant sa constitution à titre de société coopérative ou prévoyant la constitution de sociétés coopératives;
c) elle est constituée dans le but de fournir de l'emploi à ses membres;
d) elle serait contrôlée par une personne donnée si chaque part sociale de son capital-actions appartenant à un travailleur admissible de coopérative appartenait à la personne donnée;
e) au moins 75 % des particuliers à son emploi et des entreprises coopératives admissibles qu'elle contrôle (sauf un employé qui n'a pas complété une période probatoire applicable, laquelle ne peut se prolonger au-delà de douze mois) en sont détenteurs d'une part sociale;
f) chaque part sociale initiale attribuée à un de ses employés ou à une entreprise coopérative admissible qu'elle contrôle est, à la fois :
(i) émise en contrepartie du paiement d'une valeur nominale déterminée de la même manière pour tous les membres visés par la définition de travailleur admissible de coopérative,
(ii) offerte à chaque employé au terme d'une période probatoire applicable, laquelle ne peut se prolonger au-delà de douze mois;
g) au moins le tiers de ses administrateurs sont des travailleurs admissibles de coopérative;
h) au plus 40 % de ses administrateurs sont composés de personnes dont chacune, immédiatement avant le moment où la conversion admissible de coopérative l'impliquant, détenait, directement ou indirectement, seule ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée à l'administrateur, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes ou d'une entreprise coopérative admissible qu'elle contrôle;
i) les règlements administratifs de la société prévoient une procédure de répartition, d'inscription au crédit ou de distribution de l'excédent des bénéfices de la société, étant entendu qu'au moins 50 % de ceux-ci sont payables en fonction de la rémunération gagnée par les travailleurs admissibles de coopérative de la société ou du travail qu'ils ont fourni. (worker cooperative)
- entreprise coopérative admissible
entreprise coopérative admissible S'entend, à un moment donné, d'une société contrôlée par une coopérative de travailleurs et qui remplit les conditions suivantes :
a) elle est une société privée sous contrôle canadien;
b) au plus 40 % de ses administrateurs sont composés de personnes qui, immédiatement avant le moment où la coopérative de travailleurs en a acquis le contrôle, détenaient, directement ou indirectement, seules ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes;
c) elle n'a aucun lien de dépendance et n'est pas affiliée à une personne (sauf une société en cause visée à l'alinéa a) de la définition de « conversion admissible de coopérative » qui, immédiatement avant le moment où la coopérative de travailleurs a acquis le contrôle de la société, était propriétaire de cent pour cent des actions de la société et la contrôlait) ou société de personnes qui, immédiatement avant le moment où la coopérative de travailleurs en a acquis le contrôle, détenait, directement ou indirectement, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes. (qualifying cooperative business)
- travailleur admissible de coopérative
travailleur admissible de coopérative S'entend d'un particulier qui, à la fois :
a) détient une part sociale d'une société qui a été constituée ou prorogée en vertu des dispositions d'une loi fédérale ou provinciale prévoyant sa constitution à titre de société coopérative ou prévoyant la constitution de sociétés coopératives;
b) est un employé de la société ou une entreprise coopérative admissible contrôlée par celle-ci;
c) ne représente pas, seul ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, plus de 50 % des membres de la coopérative de travailleurs;
d) immédiatement avant le moment d'une conversion admissible de coopérative impliquant la société, il ne détenait pas, directement ou indirectement, seul ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, des actions du capital-actions ou des dettes de la société ou d'une entreprise coopérative admissible contrôlée par celle-ci, dont la valeur est égale ou supérieure à 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions et des dettes de la société ou de l'entreprise coopérative admissible que celle-ci contrôle;
e) n'a pas demandé, et n'est pas lié à un particulier qui a demandé, une déduction en application du paragraphe 110.62(2) à l'égard d'une disposition d'actions de la société ou d'une entreprise coopérative admissible contrôlée par la société. (qualifying cooperative worker)
(14) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- autorité des biens non réclamés
autorité des biens non réclamés Entité qui reçoit et détient des biens pour le compte de particuliers qui sont introuvables, conformément aux dispositions des lois suivantes :
a) la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
b) la loi du Québec intitulée Loi sur les biens non réclamés, RLRQ, ch. B-5.1;
c) la loi de la Colombie-Britannique intitulée Unclaimed Property Act, S.B.C. 1999, ch. 48;
d) une loi visée par règlement ou une loi désignée par le ministre des Finances pour l'application de la présente définition qui est publiée de la manière qu'il estime appropriée. (unclaimed property authority)
- particulier introuvable
particulier introuvable Particulier dont les biens détenus dans le cadre d'un régime de pension agréé, d'un FERR ou d'un REER peuvent être versés ou transférés à une autorité des biens non réclamés conformément aux lois du Canada ou d'une province. (unlocated individual)
(15) Le paragraphe 248(42) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arrangements de capitaux propres synthétiques — désagrégation
(42) Pour l'application de la définition de arrangements de capitaux propres synthétiques au paragraphe (1), de l'alinéa c) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe (1) et du paragraphe 112(10), un arrangement qui reflète la juste valeur marchande de plus d'un type d'action identique, au sens du paragraphe 112(10), est considéré correspondre à un arrangement distinct relativement à chaque type d'action identique dont la valeur est reflétée dans l'arrangement.
(16) Les paragraphes (1), (3), (4), (8) à (11) et (15) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.
(17) Le paragraphe (2) s'applique relativement à un montant versé à un particulier par une autorité des biens non réclamés si une somme relative au versement a été payée à l'autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.
(18) Les paragraphes (5) à (7) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
(19) Le paragraphe (13) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
(20) Le paragraphe (14) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
95 (1) L'alinéa 251(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un contribuable et une fiducie personnelle (sauf une fiducie visée à l'un des alinéas a) à e.1) et h) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1)) sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance dans le cas où le contribuable, ou une personne avec laquelle il a un tel lien, aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si le paragraphe 248(25) s'appliquait compte non tenu de ses subdivisions b)(iii)(A)(II) à (IV);
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
96 (1) La définition de dispositions déterminées, au paragraphe 256.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- dispositions déterminées
dispositions déterminées Les paragraphes 10(10) et 13(24), l'alinéa 37(1)h), les paragraphes 66(11.4) et (11.5), 66.7(10) et (11), 69(11) et 111(4), (5), (5.01), (5.1) et (5.3), les alinéas j) et k) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement au paragraphe 127(9), les paragraphes 181.1(7) et 190.1(6), l'article 251.2 et toute disposition ayant un effet similaire. (specified provision)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d'accise
97 L'alinéa 295(5)d) de la Loi sur la taxe d'accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v.1), de ce qui suit :
(v.2) à un fonctionnaire du ministère de l'Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution du Code canadien du travail relativement à la classification erronée des employés,
C.R.C., ch. 945Règlement de l'impôt sur le revenu
98 (1) Le sous-alinéa j.1)(i) de la définition de rémunération, au paragraphe 100(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :
(i) soit a trait au minimum à retirer du fonds pour une année, minimum déterminé conformément aux paragraphes 146.3(1), (1.6) ou (1.7) de la Loi, selon le cas,
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
99 (1) L'alinéa 103(6)d.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d.1) un paiement versé durant la vie d'un rentier visé à la définition de rentier, au paragraphe 146.3(1) de la Loi, dans le cadre d'un fonds enregistré de revenu de retraite de celui-ci, à l'exclusion d'un montant versé au titre du minimum — déterminé conformément aux paragraphes 146.3(1), (1.6) ou (1.7) de la Loi, selon le cas — à retirer de ce fonds pour une année;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
100 (1) Le passage du paragraphe 204.2(1) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
204.2 (1) Toute fiducie, sauf celle visée à l'un des alinéas 150(1.2)a) à q) de la Loi, qui est tenue de produire une déclaration de revenu en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi, doit fournir des renseignements qui incluent le nom, l'adresse, la date de naissance dans le cas d'un particulier qui n'est pas une fiducie, la juridiction de résidence et le NIF, au sens du paragraphe 270(1) de la Loi, de chaque personne ou société de personnes qui, au cours de l'année :
a) soit est un fiduciaire, un bénéficiaire (sous réserve du paragraphe (2)) ou un constituant de la fiducie;
(2) Le passage du paragraphe 204.2(1) du même règlement précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
204.2 (1) Toute fiducie, sauf celle visée à l'un des alinéas 150(1.2)a) à r) de la Loi, qui est tenue de produire une déclaration de revenu en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi, doit fournir des renseignements qui incluent le nom, l'adresse, la date de naissance dans le cas d'un particulier qui n'est pas une fiducie, la juridiction de résidence et le NIF, au sens du paragraphe 270(1) de la Loi, de chaque personne ou société de personnes qui, au cours de l'année :
(3) Le paragraphe 204.2(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) le fiduciaire de la fiducie est un tuteur et curateur public autorisé en vertu d'une loi fédérale ou provinciale qui, en tant que fiduciaire, agit en qualité de tuteur et curateur public, y compris à titre de fiduciaire d'une fiducie conformément à une ordonnance d'un tribunal;
(4) Le paragraphe 204.2(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) pour une fiducie qui est une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait, la personne produisant la déclaration fournit les renseignements concernant les bénéficiaires de la fiducie, à l'exception des bénéficiaires qui sont bénéficiaires de la fiducie uniquement parce qu'ils ont le droit de recevoir une partie du revenu ou du capital de la fiducie, si ce droit leur permet de recevoir ce revenu ou ce capital qu'au moment du décès d'un particulier ou après cette date.
(5) L'article 204.2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Pour l'application du paragraphe (1), est un constituant d'une fiducie à un moment donné la personne ou société de personnes ayant transféré un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie à ce moment ou antérieurement, sauf un transfert effectué pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande ou conformément à une obligation juridique.
(6) Les paragraphes (1), (3) et (5) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024.
(7) Les paragraphes (2) et (4) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2025.
101 (1) L'alinéa 600b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) les paragraphes 13(4), (7.4) et (29), 20(24), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.1), 56.4(13), 70(6.2), (9.01), (9.11), (9.21) et (9.31), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3), 83(2), 91(1.4), 93.4(2) à (5), 104(14), 107(2.001), 143(2), 146.01(7), 146.02(7), 164(6) et (6.1), 184(3), 251.2(6) et 256(9) de la Loi;
(2) L'alinéa 600c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) les alinéas 12(2.2)b), e) de la définition de intérêts exclus et b) de la définition de perte antérieure au régime déterminée au paragraphe 18.2(1), 66.7(7)c), d) et e) et (8)c), d) et e), 80.01(4)c), 86.1(2)f) et 128.1(4)d), (6)a) et c), (7)d) et g) et (8)c) de la Loi;
c.1) la subdivision 95(2)f.11)(ii)(E)(III) de la Loi;
(3) L'alinéa 600c) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
c) les alinéas 12(2.2)b), e) de la définition de intérêts exclus et b) de la définition de perte antérieure au régime déterminée au paragraphe 18.2(1), 66.7(7)c), d) et e) et (8)c), d) et e), 80.01(4)c), 84.1(2.31)h) et (2.32)i), 86.1(2)f), 110.61(1)e), 110.62(1)e) et 128.1(4)d), (6)a) et c), (7)d) et g) et (8)c) de la Loi;
(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2025. Le paragraphe (1) s'applique également aux années d'imposition antérieures si un choix est exercé en application des paragraphes 93.4(4) ou (5) de la même loi.
(5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2023.
(6) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
102 (1) L'intertitre « Dispositions des biens » précédant l'article 1000 et les articles 1000 et 1000.1 du même règlement sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition de particuliers décédés le 12 août 2024 ou après cette date.
103 (1) Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa a.3), de ce qui suit :
a.4) lorsqu'un bien du contribuable qui est un nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location tout au long de l'année d'imposition est compris dans une catégorie distincte par l'effet du paragraphe 1101(1ac.1), à la somme qu'il demande jusqu'à concurrence de six pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l'année (avant toute déduction prévue par le présent paragraphe pour l'année);
(2) Le passage de la division 1100(1)b)(i)(A) du même règlement précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(A) si le bien est soit un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré et que le coût en capital du bien est engagé avant 2024, soit un bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré et que le coût en capital du bien est engagé avant 2030, le moins élevé des montants suivants :
(3) La division 1100(1)b)(i)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B) si le bien n'est pas un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré, ou un bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré, et n'est pas visé à l'un des sous-alinéas b)(iii) à (v) de l'élément F de la quatrième formule figurant au paragraphe (2), 50 pour cent du montant calculé pour l'année en conformité avec l'annexe III,
(4) Le sous-alinéa 1100(1)c)(i) du même règlement est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) s'agissant d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré, le produit de la multiplication de la fraction du montant obtenu en vertu de la division (A) qui se rapporte au bien par, selon le cas :
(I) 0,5, si le bien devient prêt à être mis en service au cours de l'année et avant 2030,
(II) 0,25, si le bien devient prêt à être mis en service au cours de l'année et après 2029,
(5) La division 1100(1)v)(iv)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A) 50 pour cent, dans le cas d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré acquis au cours de l'année et avant 2024 ou d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré acquis au cours de l'année et avant 2030,
(6) La subdivision 1100(1)v)(iv)(B)(I) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(I) ni un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré, ni un bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré,
(7) La première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
A(B) + A.1(B.1) − 0,5(C)
(8) Le passage de l'élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente, relativement à un bien de la catégorie qui devient prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l'année d'imposition et qui est un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré ou un bien acquis avant 2025 qui est compris dans l'une des catégories 54 à 56,
(9) L'alinéa a) de l'élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) si le bien n'est pas compris à l'alinéa (1)v) ou dans l'une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 43.2, 53, 54, 55, 56 et 59 ou dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues à l'alinéa d) :
(i) 0,5, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,
(ii) 0, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2023,
(10) Le sous-alinéa a)(ii) de l'élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement, édicté par le paragraphe (9), est remplacé par ce qui suit :
(ii) 0, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2023 (sauf les biens visés à l'un des alinéas c.1) à c.3)),
(11) L'élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) s'agissant de la catégorie 44 :
(i) 3, à l'égard de biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service après le 15 avril 2024 et avant 2027,
(ii) 0, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026,
c.2) s'agissant de la catégorie 46 :
(i) 2 1/3, à l'égard de biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service après le 15 avril 2024 et avant 2027,
(ii) 0, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026,
c.3) s'agissant de la catégorie 50 :
(i) 9/11, à l'égard de biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service après le 15 avril 2024 et avant 2027,
(ii) 0, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026,
(12) La première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est modifiée par adjonction, après l'élément A, de ce qui suit :
- A.1
- relativement à un bien de la catégorie qui devient prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l'année d'imposition et qui est un bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré ou un bien acquis après 2024 qui est compris dans l'une des catégories 54 à 56 :
a) si le bien n'est pas compris à l'alinéa (1)v) ou dans l'une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 44, 46, 50, 53, 54, 55, 56 et 59 ou dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues à l'alinéa f) :
(i) 0,5, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2030,
(ii) 0, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2029,
b) s'agissant de la catégorie 43.1 :
(i) 2 1/3, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2030,
(ii) 1 1/2, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2030 ou en 2031,
(iii) 5/6, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2031,
c) s'agissant de la catégorie 44 :
(i) 3, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2027,
(ii) 0, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026,
d) s'agissant de la catégorie 46 :
(i) 2 1/3, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2027,
(ii) 0, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026,
e) s'agissant de la catégorie 50 :
(i) 9/11, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2027,
(ii) 0, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026,
f) si le bien est compris dans la catégorie 53 ou, à l'égard d'un bien acquis après 2025, est compris dans la catégorie 43 et aurait été compris dans la catégorie 53 s'il avait été acquis en 2025 :
(i) 1, à l'égard de biens compris dans la catégorie 53,
(ii) 2 1/3, à l'égard de biens compris dans la catégorie 43 qui deviennent prêts à être mis en service avant 2030,
(iii) 1 1/2, à l'égard de biens compris dans la catégorie 43 qui deviennent prêts à être mis en service en 2030 ou en 2031,
(iv) 5/6, à l'égard de biens compris dans la catégorie 43 qui deviennent prêts à être mis en service après 2031,
g) s'agissant des catégories 54 ou 56 :
(i) 2 1/3, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2030,
(ii) 1 1/2, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2030 ou en 2031,
(iii) 5/6, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2031,
h) s'agissant de la catégorie 55 :
(i) 1 1/2, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2030,
(ii) 7/8, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2030 ou en 2031,
(iii) 3/8, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2031,
i) 0, dans les autres cas;
(13) L'élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- D
- représente le total des montants dont chacun est un montant compris à l'élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi au titre d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré ou d'un bien acquis avant 2025 qui est compris dans l'une des catégories 54 à 56 qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l'année d'imposition,
(14) La première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est modifiée par adjonction, après l'élément B, de ce qui suit :
- B.1
- le montant obtenu, à l'égard de la catégorie, par la formule suivante :
D.1 − E.1
où :
- D.1
- représente le total des montants dont chacun est un montant compris à l'élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi au titre d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré ou d'un bien acquis après 2024 qui est compris dans l'une des catégories 54 à 56 et qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l'année d'imposition,
- E.1
- l'excédent éventuel de la valeur de l'élément G sur la valeur de l'élément F;
(15) Le sous-alinéa a)(i) de l'élément F de la quatrième formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) de l'élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d'un bien (sauf un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré ou un bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré) acquis ou devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l'année d'imposition,
(16) L'article 1100 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.01), de ce qui suit :
Note marginale :Années de chevauchement — bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré
(2.011) Pour l'application du paragraphe (2) :
a) si l'année d'imposition commence en 2029 et se termine en 2030, le facteur obtenu pour l'élément A.1 de la première formule figurant au paragraphe (2) (sauf pour l'application des alinéas c), d) et e) de cet élément) est remplacé par le facteur obtenu par la formule suivante :
(A(B) + C(D))/(B + D)
où :
- A
- représente le facteur obtenu par ailleurs pour l'élément A.1 de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2029,
- B
- le montant qui serait obtenu pour l'élément D.1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l'année d'imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2029,
- C
- le facteur obtenu par ailleurs pour l'élément A.1 de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2030,
- D
- le montant qui serait obtenu pour l'élément D.1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l'année d'imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2030;
b) pour l'application des alinéas c), d) et e) de l'élément A.1 de la première formule figurant au paragraphe (2), si l'année d'imposition commence en 2026 et se termine en 2027, le facteur obtenu pour cet élément est remplacé par le facteur obtenu par la formule suivante :
(A(B) + C(D))/(B + D)
où :
- A
- représente le facteur obtenu par ailleurs pour l'élément A.1 de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2026,
- B
- le montant qui serait obtenu pour l'élément D.1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l'année d'imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2026,
- C
- le facteur obtenu par ailleurs pour l'élément A.1 de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2027,
- D
- le montant qui serait obtenu pour l'élément D.1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l'année d'imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2027;
c) si l'année d'imposition commence en 2031 et se termine en 2032, le facteur obtenu pour l'élément A.1 de la première formule figurant au paragraphe (2) est remplacé par le facteur obtenu par la formule suivante :
(A(B) + C(D))/(B + D)
où :
- A
- représente le facteur obtenu par ailleurs pour l'élément A.1 de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2031,
- B
- le montant qui serait obtenu pour l'élément D.1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l'année d'imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2031,
- C
- le facteur obtenu par ailleurs pour l'élément A.1 de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2032,
- D
- le montant qui serait obtenu pour l'élément D.1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l'année d'imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2032.
(17) L'article 1100 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.02), de ce qui suit :
Note marginale :Dépenses exclues de l'élément D.1
(2.021) Pour l'application du paragraphe (2), quant à un bien d'une catégorie de l'annexe II qui n'est un bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré d'un contribuable que par l'effet du sous-alinéa 1104(4.01)b)(i) :
a) d'une part, les montants engagés par une personne ou société de personnes relativement au bien ne doivent pas être inclus dans le calcul de la valeur de l'élément D.1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie :
(i) lorsque les montants sont engagés avant 2025, sauf si, à la fois :
(A) une personne ou société de personnes acquiert le bien après 2024 d'une autre personne ou société de personnes (appelées respectivement « cessionnaire » et « cédant » au présent sous-alinéa),
(B) le cessionnaire était :
(I) soit le contribuable,
(II) soit une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec le contribuable,
(C) le cédant, à la fois :
(I) n'avait pas de lien de dépendance avec le cessionnaire,
(II) détenait le bien à titre de bien à porter à l'inventaire,
(ii) lorsque les montants sont engagés après 2024 et que des montants sont réputés avoir été déduits en application de l'alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi, relativement à ces montants engagés, visés à l'alinéa 1104(4.11)b);
b) d'autre part, tout montant exclu du montant obtenu pour l'élément D.1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie par l'effet de l'alinéa a) est à inclure dans le calcul de la valeur de l'élément F de la quatrième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie, à moins qu'aucun montant relativement au bien n'y serait inclus si le bien n'était pas un bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré du contribuable.
(18) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
(19) Les paragraphes (2) à (8) et (12) à (17) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.
(20) Le paragraphe (9) s'applique aux biens acquis après 2021.
(21) Les paragraphes (10) et (11) s'appliquent aux biens qui sont acquis et prêts à être mis en service après le 15 avril 2024.
104 (1) L'article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1ac), de ce qui suit :
(1ac.1) Pour l'application de la présente partie, chaque bien d'un contribuable qui constitue un nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location est, selon les prescriptions, une catégorie distincte du bien.
(2) L'article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2c), de ce qui suit :
Navire utilisé pour le transport maritime international
(2d) Une catégorie distincte est prescrite à l'égard de chaque navire d'un contribuable compris dans la catégorie 7 de l'annexe II, y compris le mobilier, les accessoires, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel fixé au navire, que le contribuable a utilisé pour gagner un revenu qui, par l'effet de l'alinéa 81(1)c.1) de la Loi, ne serait pas inclus dans le calcul de son revenu.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2023.
105 (1) Le paragraphe 1102(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :
l) qui sont mentionnés à l'alinéa 81(1)c.3) de la Loi.
(2) Le paragraphe 1102(20.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(20.1) Pour l'application des paragraphes 1100(0.3), (2.02) et (2.021) et 1104(3.1), (4) et (4.01), sont réputées avoir un lien de dépendance à l'égard de l'acquisition ou de la détention d'un bien une personne ou société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes si, en l'absence du présent paragraphe, elles seraient considérées ne pas avoir de lien de dépendance entre elles et il est raisonnable de croire que le principal objet d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements est de faire en sorte :
a) soit que ces biens soient admissibles à titre de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré, de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement réaccéléré ou de biens relatifs à la passation en charges immédiate;
b) soit que la personne ou société de personnes donnée et l'autre personne ou société de personnes remplissent la condition énoncée au sous-alinéa 1100(0.3)c)(i) ou aux subdivisions 1100(2.02)a)(i)(C)(I) ou (2.021)a)(i)(C)(I).
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2023.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.
106 (1) Le paragraphe 1104(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- ensemble résidentiel construit spécialement pour la location
ensemble résidentiel construit spécialement pour la location Bâtiment ou partie d'un bâtiment situé au Canada :
a) d'une part, contenant, selon le cas :
(i) quatre logements locatifs ou plus, dont au moins quatre avec une cuisine privée, une salle de bains privée et un espace habitable privé,
(ii) au moins dix logements locatifs;
b) d'autre part, dans lequel la totalité ou la presque totalité des logements locatifs sont loués ou mis en location pour des périodes continues d'au moins vingt-huit jours consécutifs. (purpose-built residential rental)
- logement locatif
logement locatif Logement utilisé ou destiné à être utilisé comme local d'habitation qui n'est pas mis à la disposition des voyageurs et des vacanciers. (residential rental unit)
- nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location
nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location S'entend d'un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location qui :
a) d'une part, était, selon le cas :
(i) destiné à servir d'ensemble résidentiel construit spécialement pour la location si la construction a débuté après le 15 avril 2024 et avant 2031,
(ii) antérieurement un bâtiment, ou une partie d'un bâtiment, utilisé à titre de bien à usage commercial ayant fait l'objet de rénovations majeures en vue d'être utilisé comme ensemble résidentiel construit spécialement pour la location, si les rénovations commencent après le 15 avril 2024 et avant 2031;
b) d'autre part, devient prêt à être mis en service avant 2036. (new purpose-built residential rental)
(2) L'alinéa 1104(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) d'une part, est acquis par le contribuable après le 20 novembre 2018 et avant 2025 et devient prêt à être mis en service avant 2028;
(3) L'article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Définition de bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré
(4.01) Pour l'application de la présente partie et des annexes II à VI, bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré s'entend d'un bien d'un contribuable (sauf les biens compris dans l'une des catégories 54 à 56) qui :
a) d'une part, est acquis par le contribuable après 2024 et devient prêt à être mis en service avant 2034;
b) d'autre part, répond à l'une des conditions suivantes :
(i) le bien n'est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en application de l'alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par toute personne ou société de personnes pour une année d'imposition qui se termine avant le moment de son acquisition par le contribuable,
(ii) le bien, selon le cas :
(A) n'a pas été acquis dans l'une des circonstances suivantes :
(I) un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour des années d'imposition antérieures,
(II) la fraction non amortie du coût en capital d'un bien amortissable du contribuable d'une catégorie prescrite a été réduite d'un montant déterminé en fonction de l'excédent du coût en capital du bien pour le contribuable sur son coût indiqué,
(B) antérieurement, n'a pas été la propriété du contribuable ou d'une personne ou société de personnes avec laquelle il avait un lien de dépendance à tout moment où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l'acquisition, ou n'a pas été acquis par lui ou par une telle personne ou société de personnes.
(4) L'article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Note marginale :Biens réputés distincts
(4.11) Pour l'application du sous-alinéa (4.01)b)(i), si le coût en capital pour un contribuable d'un bien amortissable (appelé « bien unique » au présent paragraphe) inclut des sommes engagées à des moments différents, les sommes déduites en application de l'alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi relativement au bien unique sont réputées avoir été déduites relativement à un bien distinct qui ne fait pas partie du bien unique dans la mesure où les sommes déduites peuvent raisonnablement être considérées comme étant à l'égard des sommes suivantes :
a) les sommes engagées avant 2025;
b) les sommes engagées après 2024 lorsqu'une partie du bien unique est considérée comme étant devenue prête à être mise en service avant le moment où le bien unique est utilisé la première fois dans le but d'en tirer un revenu.
(5) La définition de matériel de transmission, au paragraphe 1104(13) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- matériel de transmission
matériel de transmission Matériel qui sert à transmettre de l'énergie électrique. (transmission equipment)
(6) Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- matériel de transmission admissible
matériel de transmission admissible Bien (sauf un bâtiment) qui constitue du matériel de transmission d'un contribuable lorsque les conditions ci-après sont réunies :
a) le matériel de transmission est utilisé relativement à du matériel générateur d'électricité admissible du contribuable;
b) sur une base annuelle, à la fois :
(i) plus de 75 % de l'énergie électrique produite par le matériel générateur d'électricité admissible est transmise par le matériel de transmission,
(ii) plus de 75 % de l'énergie électrique transmise par le matériel de transmission est produite par le matériel générateur d'électricité admissible. (eligible transmission equipment)
- matériel générateur d'électricité admissible
matériel générateur d'électricité admissible Bien qui constitue du matériel générateur d'électricité visé, selon le cas :
a) aux sous-alinéas d)(iii.1), (v), (vi), (vii), (xiv) ou (xix) de la catégorie 43.1 à l'annexe II;
b) aux sous-alinéas e)(i) ou (iii) de la définition de bien pour l'électricité propre au paragraphe 127.491(1) de la Loi. (eligible electrical generation equipment)
(7) L'alinéa 1104(15)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) le bien utilise de la chaleur provenant du système du contribuable;
(8) Le paragraphe 1104(17) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Conformité environnementale
(17) Tout bien qui pourrait par ailleurs être inclus dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l'annexe II par un contribuable est réputé ne pas pouvoir être inclus dans ces catégories si, au moment où il devient prêt à être mis en service, le contribuable ne s'est pas conformé, de façon substantielle, aux exigences des lois et règlements en matière d'environnement, applicables relativement au bien, du Canada, d'une province, d'une municipalité ou d'un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
(9) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
(10) Les paragraphes (2) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.
(11) Les paragraphes (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur à la date de dépôt à la Chambre des communes de l'avis de motion de voies et moyens relatif au présent article.
(12) Les paragraphes (7) et (8) sont réputés être entrés en vigueur le 21 novembre 2023.
107 (1) La formule figurant au paragraphe 1400(3) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
A + B + (0,95 × C) − (0,9 × D) + E + F + G − (H − (0,9 × I) − (0,05 × J))
(2) La formule figurant au paragraphe 1400(3) du même règlement est modifiée par adjonction, après l'élément I, de ce qui suit :
- J
- le montant au titre des contrats de réassurance détenus relatif à un groupe de contrats de réassurance qui est compris à l'élément H et qui est à l'égard d'un passif au titre des sinistres survenus relatif à un groupe de contrats d'assurance qui est compris à l'élément C.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.
108 (1) L'alinéa 2902b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) une dépense en capital engagée par un contribuable pour l'acquisition d'un des biens suivants :
(i) un bien, sauf une telle dépense qui, au moment où elle est engagée :
(A) soit vise du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période, au sens du paragraphe 127(9) de la Loi,
(B) soit sert à la fourniture de locaux, d'installations ou de matériel qui, au moment de leur acquisition, répondent à l'une des conditions suivantes :
(I) ils sont censés être utilisés pendant la totalité, ou presque, de leur temps d'exploitation, au cours de leur vie utile prévue, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada,
(II) la totalité ou presque de leur valeur serait utilisée dans la poursuite d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada,
(ii) un bien qui est un bien admissible, au sens du paragraphe 127(9) de la Loi,
(iii) un bien qui a été utilisé, ou acquis en vue d'être utilisé ou loué, à une fin quelconque avant son acquisition par le contribuable;
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.
109 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l'intertitre « Bâtiments destinés à une fin particulière » suivant l'article 2902, de ce qui suit :
Note marginale :Bâtiments destinés à une fin particulière
2903 Pour l'application de la présente partie ainsi que de l'alinéa 37(8)e) de la Loi, est un bâtiment destiné à une fin particulière le bâtiment dont les aires de travail sont conçues et construites de telle sorte que leur déplacement, dans toute direction, ne dépasse pas 0,02 µm (micromètres) et que l'air intérieur de celles-ci ne contienne, par 0,028 mètre cube d'air :
a) pas plus de 350 particules en suspension d'un diamètre égal ou inférieur à 0,1 µm (micromètres) et aucune particule d'un diamètre supérieur à 0,1 µm (micromètres);
b) pas plus de 75 particules en suspension d'un diamètre égal ou inférieur à 0,2 µm (micromètres) et aucune particule d'un diamètre supérieur à 0,2 µm (micromètres);
c) pas plus de 30 particules en suspension d'un diamètre égal ou inférieur à 0,3 µm (micromètres) et aucune particule d'un diamètre supérieur à 0,3 µm (micromètres);
d) pas plus de 10 particules en suspension d'un diamètre égal ou inférieur à 0,5 µm (micromètres) et aucune particule d'un diamètre supérieur à 0,5 µm (micromètres).
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.
110 (1) Le sous-alinéa 3100(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) soit à titre d'aide fournie par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d'impôt (sauf une somme visée à la division b)(i)(B) de la définition de abri fiscal au paragraphe 237.1(1) de la Loi) ou d'allocation de placement ou sous toute autre forme, sauf un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11) de la Loi,
(2) Le paragraphe 3100(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) un montant qui est un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11) de la Loi.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.
111 (1) L'article 5700 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa z.4), de ce qui suit :
z.5) un appareil de navigation pour basse vision pour une personne ayant une déficience visuelle.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes.
112 (1) Le sous-alinéa (iii) de l'élément A de la formule figurant à la définition de surplus exonéré, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iii) la fraction d'un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d'une autre société étrangère affiliée de la société — y compris tout dividende qu'elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7) — qui est considérée, selon l'alinéa 5900(1)a), comme ayant été prélevée sur le surplus exonéré de l'autre société affiliée à l'égard de la société dans la mesure où, à la fois :
(A) elle ne donne pas lieu à l'application du paragraphe 12.7(3) de la Loi dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une société étrangère affiliée d'un contribuable,
(B) elle est exclue du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée déterminée en application des sous-alinéas b)(i) ou (ii) de l'élément A, ou en raison d'une valeur déterminée pour l'élément H, de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi,
(2) Le sous-alinéa (iv) de l'élément A de la formule figurant à la définition de surplus hybride, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) la fraction d'un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d'une autre société étrangère affiliée de la société — y compris tout dividende qu'elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7) — qui est considérée, selon l'alinéa 5900(1)a.1), comme ayant été prélevée sur le surplus hybride de l'autre société affiliée à l'égard de la société dans la mesure où, à la fois :
(A) elle ne donne pas lieu à l'application du paragraphe 12.7(3) de la Loi dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une société étrangère affiliée d'un contribuable,
(B) elle est exclue du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée déterminée en application des sous-alinéas b)(i) ou (ii) de l'élément A, ou en raison d'une valeur déterminée pour l'élément H, de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi,
(3) Le sous-alinéa (iii) de l'élément A de la formule figurant à la définition de montant intrinsèque d'impôt hybride, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iii) le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :
C × D ÷ E
où :
- C
- représente la somme qui est considérée, selon l'alinéa 5900(1)c.1), comme étant l'impôt étranger applicable à la partie (appelée « partie pertinente » au présent sous-alinéa) d'un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d'une autre société étrangère affiliée de la société (y compris tout dividende qu'elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7)) qui, selon l'alinéa 5900(1)a.1), est considérée comme ayant été versée sur le surplus hybride de l'autre société affiliée relativement à la société,
- D
- la somme incluse en application du sous-alinéa (iv) de l'élément A de la formule figurant à la définition de surplus hybride, relativement à la partie pertinente du dividende reçu, dans le calcul du surplus hybride de la société affiliée déterminée,
- E
- la partie pertinente du dividende reçu,
(4) Le sous-alinéa (iii) de l'élément A de la formule figurant à la définition de surplus imposable, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iii) la fraction d'un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d'une autre société étrangère affiliée de la société — y compris tout dividende qu'elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7) — qui est considérée, selon l'alinéa 5900(1)b), comme ayant été prélevée sur le surplus imposable de l'autre société affiliée à l'égard de la société, dans la mesure où, à la fois :
(A) elle ne donne pas lieu à l'application du paragraphe 12.7(3) de la Loi dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une société étrangère affiliée d'un contribuable,
(B) elle est exclue du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée déterminée en application des sous-alinéas b)(i) ou (ii) de l'élément A, ou en raison d'une valeur déterminée pour l'élément H, de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi,
(5) Le sous-alinéa (iv) de l'élément A de la formule figurant à la définition de montant intrinsèque d'impôt étranger, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :
C × D ÷ E
où :
- C
- représente la somme qui est considérée, en vertu de l'alinéa 5900(1)d), comme étant l'impôt étranger applicable à la fraction (appelée « partie pertinente » au présent sous-alinéa) d'un dividende que la société affiliée déterminée a reçu au cours de la période et avant le moment donné d'une autre société étrangère affiliée de la société (y compris tout dividende qu'elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7)) qui est considérée, en vertu de l'alinéa 5900(1)b), comme ayant été versée sur le surplus imposable de l'autre société affiliée à l'égard de la société,
- D
- la somme incluse en application du sous-alinéa (iii) de l'élément A de la formule figurant à la définition de surplus imposable, relativement à la partie pertinente du dividende reçu, dans le calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée,
- E
- la partie pertinente du dividende reçu,
(6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent à tout dividende reçu après le 30 juin 2024.
113 (1) Le passage de l'article 8201 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8201 Pour l'application du paragraphe 16.1(1), de la définition de dettes impayées envers des non-résidents déterminés au paragraphe 18(5), des paragraphes 100(1.3), 112(2), 125.4(1) et 125.5(1), de la définition de fournisseur imposable au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.1(4)b)(ii), des alinéas 181.3(5)a) et 190.14(2)b), de l'article 233.8, de la définition de entreprise bancaire canadienne au paragraphe 248(1) et de l'alinéa 260(5)a) de la Loi, établissement stable d'une personne ou d'une société de personnes (appelées « personne » au présent article) s'entend de son lieu fixe d'affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt ou, à défaut d'un tel lieu, de l'endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.
114 (1) L'article 8517 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
(8) Pour l'application du présent article, si une somme est réputée, en application du paragraphe 147.4(5) de la Loi, être transférée aux termes d'une disposition à prestations déterminées, au sens du paragraphe 147.1(1) de la Loi, d'un régime de pension agréé, les prestations payables aux termes du contrat de rente sont réputées être des prestations payables aux termes de la disposition.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2018.
115 (1) L'article 9002 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Pour l'application du paragraphe (3), si une société de personnes, à un moment donné, est propriétaire d'actions ou détient des actions d'une société (ou est réputée par le présent paragraphe être propriétaire d'actions ou détenir des actions d'une société) dont la juste valeur marchande représente au moins 50 % de celle de l'ensemble des actions émises de la société :
a) la société de personnes est réputée ne pas exister à ce moment;
b) chaque associé de la société de personnes est réputé, à ce moment, être propriétaire de la fraction des actions de toute catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à la société de personnes à ce moment, ou détenir la fraction de telles actions, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de sa participation dans la société de personnes et la juste valeur marchande de l'ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment.
(5) Pour l'application de l'alinéa (3)b), une filiale à cent pour cent d'une caisse de crédit est réputée être une caisse de crédit.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2023.
116 (1) Le passage de l'alinéa a) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement suivant le sous-alinéa (v) est remplacé par ce qui suit :
à l'exclusion des bâtiments ou d'autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d'eau de refroidissement), du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel de manutention du combustible qui ne sert pas à valoriser la part combustible du combustible, des équipements de réduction de la pollution et des installations d'entreposage du combustible;
(2) La division d)(ii)(B) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B) elle constitue le matériel et l'installation générateurs d'électricité (y compris les constructions) de ce producteur, y compris les canaux, les barrages, les digues, les canaux de trop-plein, les vannes hydrauliques, les centrales électriques (y compris le matériel générateur d'électricité et le matériel auxiliaire), le matériel de commande, les passes ou échelles pour le poisson et le matériel de transmission admissible,
(3) Le sous-alinéa d)(iv) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) du matériel de récupération de la chaleur que le contribuable ou son preneur utilise principalement pour économiser de l'énergie, pour réduire les besoins d'acquérir de l'énergie ou pour extraire de la chaleur en vue de la vendre, par l'extraction, en vue de leur réutilisation, de déchets thermiques provenant directement d'un procédé industriel (sauf celui qui produit ou transforme de l'énergie électrique), y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel d'échange thermique, en compresseurs servant à hausser la pression de la vapeur ou du gaz basse pression, en chaudières de récupération des chaleurs perdues et en matériel auxiliaire comme les panneaux de commande, les ventilateurs, les instruments ou les pompes, mais à l'exclusion des biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée (comme les biens qui font partie d'un système interne de chauffage ou de refroidissement d'un bâtiment ou le matériel générateur d'électricité), des équipements de réduction de la pollution et des bâtiments,
(4) La subdivision d)(v)(B)(IV) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(IV) le matériel de transmission admissible,
(5) Le passage du sous-alinéa d)(vi) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(vi) du matériel photovoltaïque fixe qui est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l'énergie électrique à partir d'énergie solaire et qui est composé de piles ou de modules solaires et du matériel connexe, y compris les inverseurs, le matériel de commande et de conditionnement, les supports et le matériel de transmission admissible, mais à l'exclusion :
(6) Le sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(vii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l'énergie électrique ou de l'énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d'énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (qui comprend la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût d'achèvement d'un puits — y compris la tête du puits et la colonne de production —, ou de creusement d'une tranchée, en vue de l'installation de cette tuyauterie), en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d'électricité, en matériel de transmission admissible et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l'exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel visé à la subdivision (i)(A)(II), des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient inclus dans la catégorie 17 en l'absence de son alinéa a.1),
(7) Le sous-alinéa d)(viii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(viii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour recueillir le gaz d'enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (y compris la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d'un puits ou de creusement d'une tranchée en vue de l'installation de cette tuyauterie), en ventilateurs, en compresseurs, en cuves de stockage, en échangeurs thermiques et en matériel connexe servant à recueillir le gaz, à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz ou à stocker le gaz, mais à l'exclusion des équipements de réduction de la pollution et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(8) La division d)(ix)(D) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la subdivision (VI), de ce qui suit :
(VII) des équipements de réduction de la pollution,
(9) Le sous-alinéa d)(xi) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après la division (F), de ce qui suit :
(G) des équipements de réduction de la pollution,
(10) Le sous-alinéa d)(xiii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :
(E) les équipements de réduction de la pollution,
(11) Le sous-alinéa d)(xiv) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xiv) des biens qui sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l'électricité à partir de l'énergie cinétique de l'eau en mouvement, de l'énergie des vagues ou de l'énergie marémotrice, y compris les supports, le matériel de commande et de conditionnement, les câbles sous-marins et le matériel de transmission admissible, mais à l'exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire de production d'électricité, des biens inclus par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s'il n'était pas tenu compte de son sous-alinéa a.1)(i),
(12) Le sous-alinéa d)(xiv) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement, édicté par le paragraphe (11), est remplacé par ce qui suit :
(xiv) des biens fixes qui sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l'électricité à partir de l'énergie cinétique de l'eau en mouvement, de l'énergie des vagues ou de l'énergie marémotrice, y compris les supports, le matériel de commande et de conditionnement, les câbles sous-marins et le matériel de transmission admissible, mais à l'exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire de production d'électricité, des biens inclus par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s'il n'était pas tenu compte de son sous-alinéa a.1)(i),
(13) La division d)(xvi)(D) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la subdivision (IV), de ce qui suit :
(V) des équipements de réduction de la pollution,
(14) La subdivision d)(xviii)(A)(II) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(II) d'autre part, ils ne comprennent pas les bâtiments, les centrales hydroélectriques d'accumulation par pompage, les barrages et réservoirs hydroélectriques, les biens servant exclusivement de source d'énergie électrique d'appoint, les batteries de véhicules ou d'autre matériel automobile, les biens utilisés pour recharger des véhicules ou d'autre matériel automobile, les systèmes de piles à combustible dans le cadre desquels l'hydrogène est produit au moyen du reformage du méthane à la vapeur, ainsi que les biens par ailleurs compris dans les catégories 10 ou 17,
(15) Le passage du sous-alinéa d)(xix) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(xix) une installation d'accumulation d'énergie hydroélectrique par pompage dont la totalité, ou presque, de l'utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée au stockage et à l'émission d'énergie électrique, y compris les turbines réversibles, le matériel de transmission admissible, les barrages, les réservoirs et les structures connexes, et qui remplit les conditions énoncées aux subdivisions d)(xviii)(B)(I) ou (II) dans la présente catégorie, à l'exclusion :
(16) Le sous-alinéa d)(xx) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :
(E) des équipements de réduction de la pollution,
(17) Les paragraphes (2), (4) à (6), (11), (14) et (15) s'appliquent aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter de la date de dépôt à la Chambre des communes de l'avis de motion de voies et moyens relatif au présent article.
117 (1) Le passage de la catégorie 56 de l'annexe II du même règlement suivant l'intertitre « CATÉGORIE 56 » et précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Les biens acquis, qui deviennent prêts à être mis en service par le contribuable après le 1er mars 2020 et avant 2034, qui, à la fois :
(2) L'alinéa b) de la catégorie 56 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) seraient chacun un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré ou un bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré du contribuable si les paragraphes 1104(4) et (4.01) étaient lus sans leurs exclusions visant les biens compris dans la catégorie 56.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.
118 (1) Le passage de l'alinéa a) de la catégorie 57 de l'annexe II du même règlement précédant la division (i)(A) est remplacé par ce qui suit :
a) du matériel, autre que du matériel de CUSC exclu, qui :
(i) doit servir uniquement au captage du dioxyde de carbone :
(2) L'alinéa g) de la catégorie 57 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
g) un bien qui :
(i) est incorporé à un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l'un des alinéas a) à f) si l'incorporation fait en sorte que l'autre bien corresponde à l'un des alinéas a) à f),
(ii) servira uniquement à remettre en état un bien visé à l'un des alinéas a) à f) qui est compris dans un projet de CUSC du contribuable.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.
119 (1) L'alinéa e) de la catégorie 58 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
e) un bien qui :
(i) est incorporé à un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l'un des alinéas a) à d) si l'incorporation fait en sorte que l'autre bien corresponde à l'un des alinéas a) à d),
(ii) servira uniquement à remettre en état un bien visé à l'un des alinéas a) à d) qui fait partie d'un projet de CUSC du contribuable.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
120 (1) L'alinéa 1a) de l'annexe IV du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) si le bien est un bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré acquis au cours de l'année :
(A) si le bien est acquis avant 2030, le produit de 1,5 par un montant calculé d'après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l'année d'imposition,
(B) si le bien est acquis après 2029, le produit de 1,25 par un montant calculé d'après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l'année d'imposition,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.
121 (1) Les alinéas a) et b) de l'élément A de la formule figurant à l'article 2 de l'annexe V du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) 1,5, si le bien est un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré acquis avant 2024 ou un bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré acquis avant 2030,
b) 1,25, si le bien est un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré acquis après 2023 ou un bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré acquis après 2029,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.
122 (1) Les alinéas a) et b) de l'élément A de la formule figurant à l'article 2 de l'annexe VI du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) 1,5, si le bien est un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré acquis avant 2024 ou un bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré acquis avant 2030,
b) 1,25, si le bien est un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré acquis après 2023 ou un bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré acquis après 2029,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.
123 (1) Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « troisième » est remplacé par « quatrième » :
a) le sous-alinéa 1100(1)ta)(v) et la subdivision 1100(1)v)(iv)(B)(II);
b) l'alinéa 1100(2.02)b);
c) l'alinéa 1100(2.2)h);
d) le paragraphe 1100(2.3).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.
Prélèvement sur le Trésor
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
124 Toute somme à payer par le ministre du Revenu national pour l'application du paragraphe 127.491(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu est prélevée sur le Trésor.
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-4
125 En cas de sanction du projet de loi C-4, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens :
a) l'article 118 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Note marginale :Crédit d'impôt compensatoire
(11) Est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition postérieure à 2024 et antérieure à 2031 la somme obtenue par la formule suivante :
(A − B × C) × D
où :
- A
- représente la somme obtenue par la formule suivante :
E + F
où :
- E
- représente le total des sommes représentant chacune une somme déduite par le particulier dans le calcul de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie par l'effet de l'un des paragraphes (1), (2), (3) et (10) ou de l'un des articles 118.01, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.61, 118.62, 118.7, 118.8 et 118.9,
- F
- la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme déduite par le particulier dans le calcul de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie par l'effet de l'article 118.1,
b) le produit de la multiplication de 200 $ par le taux de base pour l'année;
- B
- le taux de base pour l'année;
- C
- la première somme visée à l'alinéa 117(2)b) pour l'année;
- D
- :
a) si l'année d'imposition est 2025, 3,45 %,
b) sinon, 7,14 %.
b) l'élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
- C
- la valeur de l'élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année si aucune somme, sauf celles visées au présent article, à l'un des paragraphes 118(1) à (10) ou à l'un des articles 118.01 à 118.07, 118.3 et 118.7, n'était déductible en application de la présente section;
c) l'alinéa 118.61(2)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
b) la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année si aucune somme, sauf celles visées au présent article, à l'un des paragraphes 118(1) à (10) ou à l'un des articles 118.01 à 118.07, 118.3 et 118.7, n'était déductible en application de la présente section.
d) le paragraphe 118(11) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par l'alinéa a), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025;
e) l'élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par l'alinéa b), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025;
f) l'alinéa 118.61(2)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par l'alinéa c), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.
PARTIE 2Taxe sur les services numériques (abrogations et autres mesures)
Abrogations
Note marginale :Abrogation
126 (1) La Loi sur la taxe sur les services numériques, article 96 du chapitre 15 des Lois du Canada (2024), est abrogée.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juin 2024.
Note marginale :Abrogation
127 (1) Le Règlement sur la taxe sur les services numériques, article 97 du chapitre 15 des Lois du Canada (2024), est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juin 2024.
Dispositions transitoires
128 (1) Si une personne, avant la date de la sanction de la présente loi, a payé un montant à Sa Majesté du chef du Canada, et que ce montant, en l'absence de l'article 126, aurait été pris en compte par Sa Majesté du chef du Canada à titre de taxe, de pénalité, d'intérêt ou d'autre montant en vertu de la Loi sur la taxe sur les services numériques, le ministre du Revenu national rembourse le montant à la personne, ainsi que les intérêts sur le montant au taux déterminé selon l'alinéa 2(1)a) du Règlement sur les taux d'intérêt (Loi de 2001 sur l'accise) pour la période commençant à la date à laquelle le montant a été reçu par le receveur général du Canada et se terminant à la date du remboursement.
(2) Tout remboursement à payer par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe (1) est prélevé sur le Trésor.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l'accès à l'information
129 L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi sur la taxe sur les services numériques
Digital Services Tax Act
ainsi que de la mention « article 108 » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l'insolvabilité
130 L'alinéa 149(3)j) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité est abrogé.
L.R., ch. C-46Code criminel
131 L'alinéa 462.48(2)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
c) désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu'a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l'impôt minimum mondial et dont la communication ou l'examen est demandé;
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d'accise
132 L'article 77 de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
77 Un montant n'est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la présente loi qu'une fois présentés au ministre l'ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l'impôt minimum mondial.
133 Le paragraphe 229(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2) Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d'une personne ne lui est versé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l'impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
134 Le paragraphe 230(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2) Un montant payé au titre de la taxe nette d'une personne pour sa période de déclaration ne lui est remboursé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l'impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
135 Le sous-alinéa 238.1(2)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) les montants à verser ou à payer par l'inscrit avant ce moment en conformité avec la présente loi, sauf la présente partie, les articles 21 et 33 du Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'accise, la Loi sur les douanes, la Loi de l'impôt sur le revenu, l'article 82 et la partie VII de la Loi sur l'assurance-emploi, le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et la Loi sur l'impôt minimum mondial ont été versés ou payés,
136 L'article 263.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
263.02 Le montant d'un remboursement prévu par la présente partie n'est versé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l'impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
137 Le paragraphe 296(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(7) Un montant prévu au présent article n'est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l'impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)Loi sur le développement des exportations
138 L'alinéa 24.3(2)c) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
c) ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l'administration ou l'application de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l'impôt minimum mondial;
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
139 L'alinéa 155.2(6)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
c) aux sommes à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par le ministre du Revenu national à toute personne au titre de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l'impôt minimum mondial.
L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l'impôt
140 (1) Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence
12 (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur l'assurance-emploi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre, de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d'impôt pour personnes handicapées, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l'impôt minimum mondial, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d'appel devant elle.
(2) Les paragraphes 12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Autre compétence
(3) La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d'accise, de l'article 97.58 de la Loi sur les douanes, des articles 173 ou 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu, des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l'accise, des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre, des articles 121 ou 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 45 ou 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, des articles 105 ou 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou des articles 95 ou 96 de la Loi sur l'impôt minimum mondial.
Note marginale :Prorogation des délais
(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d'accise, des articles 97.51 et 97.52 de la Loi sur les douanes, des articles 166.2 et 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l'accise, des articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 39 ou 41 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, des articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou des articles 89 ou 91 de la Loi sur l'impôt minimum mondial.
141 Le sous-alinéa 18.29(3)a)(xi) de la même loi est abrogé.
142 Le paragraphe 18.31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procédure générale
(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l'article 310 de la Loi sur la taxe d'accise, de l'article 97.58 de la Loi sur les douanes, de l'article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l'article 204 de la Loi de 2001 sur l'accise, de l'article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre, de l'article 121 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de l'article 45 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de l'article 105 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de l'article 95 de la Loi sur l'impôt minimum mondial.
143 Le paragraphe 18.32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispositions applicables à la détermination d'une question
(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s'appliquent, sous réserve de l'article 18.33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l'article 311 de la Loi sur la taxe d'accise, de l'article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l'article 205 de la Loi de 2001 sur l'accise, de l'article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre, de l'article 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de l'article 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de l'article 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de l'article 96 de la Loi sur l'impôt minimum mondial et à la détermination de la question en cause.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l'impôt sur le revenu
144 Le sous-alinéa 18(1)t)(vi) de la Loi de l'impôt sur le revenu est abrogé.
145 Le paragraphe 164(2.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2.01) Une somme n'est remboursée, restituée, appliquée en réduction d'autres dettes ou compensée en vertu de la présente loi à un moment donné relativement à un contribuable qu'une fois présentées au ministre toutes les déclarations dont celui-ci a connaissance et que le contribuable avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l'impôt minimum mondial.
146 Le passage du paragraphe 221.2(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réaffectation de montants
(2) Lorsqu'un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l'impôt minimum mondial, le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l'application de ces lois :
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35Loi sur l'Agence du revenu du Canada
147 Le sous-alinéa a)(xi) de la définition de législation fiscale, à l'article 2 de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada, est abrogé.
2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
148 Le paragraphe 40(4) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(4) Le remboursement n'est versé qu'une fois présentés au ministre l'ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l'impôt minimum mondial.
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l'accise
149 (1) L'alinéa 188(6)a) de la Loi de 2001 sur l'accise est remplacé par ce qui suit :
a) soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l'impôt minimum mondial;
(2) La division 188(7)b)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l'impôt minimum mondial,
150 Le paragraphe 189(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(4) Un montant de remboursement n'est versé qu'une fois présentés au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l'ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l'impôt minimum mondial.
2022, ch. 5, art. 10Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés
151 L'article 34 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction visant les paiements par le ministre
34 Un montant prévu à l'article 33 n'est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à présenter au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l'impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
2022, ch. 10, art. 135Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
152 L'article 45 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction — remboursements
45 Le montant d'un remboursement visé à la présente sous-section n'est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne doit produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur l'impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
153 L'article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction — faillite
48 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, d'un syndic pour voir à l'administration de l'actif ou de la succession d'un failli, un remboursement prévu par la présente section auquel le failli avait droit avant la nomination n'est payé après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur l'impôt minimum mondial relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les montants à payer par le failli en application de cette partie et de ces lois relativement à ces périodes ont été payés.
154 Le passage du paragraphe 53(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défaut de se conformer
(3) Si, à un moment donné, la personne mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) omet de donner ou de maintenir une garantie d'un montant que le ministre estime acceptable, le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être ou peut devenir payable à la personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de la Loi sur l'impôt minimum mondial, un montant ne dépassant pas le montant obtenu par la formule suivante :
155 Le paragraphe 57(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction — remboursement de la taxe nette
(6) Un remboursement prévu au paragraphe (4) n'est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur l'impôt minimum mondial ont été produites au ministre.
156 L'article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction visant les paiements par le ministre
94 Un montant en application des articles 92 ou 93 n'est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur l'impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
2024, ch. 17, art. 81Loi sur l'impôt minimum mondial
157 L'élément B de la formule figurant à l'alinéa 67(2)a) de la Loi sur l'impôt minimum mondial est remplacé par ce qui suit :
- B
- le total des montants éventuels établis en vertu de l'alinéa 97.44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d'accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l'accise, du paragraphe 161(1) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien,
158 L'article 77 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction — non-respect des exigences de production
77 Une somme n'est remboursée, restituée, appliquée en réduction d'autres dettes ou compensée à une personne en vertu de la présente loi qu'une fois présentés au ministre l'ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
PARTIE 3Modification de la Loi sur la taxe d'accise (TPS/TVH), de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de textes connexes
SECTION 1Mesures relatives à la TPS/TVH
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d'accise
159 (1) Le passage du paragraphe 181(5) de la Loi sur la taxe d'accise précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rachat
(5) Pour l'application de la présente partie, lorsqu'un fournisseur qui est un inscrit accepte, en contrepartie, même partielle, de la fourniture taxable d'un bien ou d'un service, un bon qui est échangeable contre le bien ou le service ou qui permet à l'acquéreur de bénéficier d'une réduction ou d'un rabais sur le prix du bien ou du service, et qu'une autre personne verse exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales un montant au fournisseur pour racheter le bon, les règles suivantes s'appliquent :
(2) L'article 181 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Rachat – activités commerciales
(6) Pour l'application du paragraphe (5), un versement est effectué par une personne exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales seulement si, selon le cas :
a) la personne n'est pas une institution financière et la totalité ou la presque totalité des activités dans le cadre desquelles le versement est effectué sont des activités commerciales;
b) la personne est une institution financière et la totalité des activités dans le cadre desquelles le versement est effectué sont des activités commerciales.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 16 août 2025. Ils s'appliquent également relativement à un versement effectué avant le 16 août 2025 par une personne à un fournisseur pour racheter un bon si la personne n'a pas demandé de crédit de taxe sur les intrants relativement au versement dans une déclaration prévue à la section V de la partie IX de la même loi produite avant le 16 août 2025.
160 (1) Le paragraphe 191(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Achèvement des travaux
(9) Pour l'application du présent article, du paragraphe 256.2(3.1) et du Règlement sur les immeubles (TPS/TVH), la construction ou les rénovations majeures d'un immeuble d'habitation à logements multiples ou d'un immeuble d'habitation en copropriété, ou la construction d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples, sont réputées être achevées en grande partie au plus tard le jour où la totalité, ou presque, des habitations de l'immeuble ou de l'adjonction sont occupées après le début des travaux.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2023.
161 (1) L'article 256.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Logements construits spécialement pour la location – résidences étudiantes
(2.01) Pour l'application du présent article et du Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) (à l'exception des dispositions visées par règlement) relativement à une fourniture taxable d'un bien qui est un immeuble d'habitation ou une adjonction à un tel immeuble, si la fourniture taxable et le bien satisfont aux conditions visées aux alinéas (3.1)a) ou b), la division a)(iii)(A) de la définition de habitation admissible au paragraphe (1) est réputée avoir le libellé suivant :
(A) de servir de lieu de résidence habituelle à la personne ou à l'un de ses proches, ou à un bailleur de l'immeuble ou à l'un de ses proches, pendant une période d'au moins un an, ou pendant une période plus courte au terme de laquelle l'habitation sera utilisée tel qu'il est prévu à la division (B),
(A.1) si la personne est une université constituée et administrée autrement qu'à des fins lucratives, un collège public constitué et administré autrement qu'à des fins lucratives ou une administration scolaire constituée et administrée autrement qu'à des fins lucratives, de servir de lieu de résidence aux étudiants qui fréquentent l'université, le collège public ou une école de l'administration scolaire,
(2) Le passage du paragraphe 256.2(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement pour fonds et bâtiment loués à des fins résidentielles
(3) Sous réserve des paragraphes (3.1) à (3.4), (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d'habitation) dans le cas où, à la fois :
(3) L'élément B de la formule figurant au paragraphe 256.2(3.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- le pourcentage de superficie totale de l'habitation.
(4) L'article 256.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Note marginale :Logements construits spécialement pour la location – résidences étudiantes
(3.3) Les règles énoncées au paragraphe (3.4) s'appliquent relativement à la construction ou aux rénovations majeures d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples si les conditions ci-après sont remplies :
a) le constructeur de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction est une université, un collège public ou une administration scolaire;
b) la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction sont effectuées principalement pour loger les étudiants qui fréquentent l'université, le collège public ou une école de l'administration scolaire;
c) le constructeur serait réputé par l'article 191, en l'absence du paragraphe 191(6), avoir effectué et reçu, à un moment donné, une fourniture taxable par vente de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction;
d) relativement à la fourniture taxable visée à l'alinéa c) qui serait réputée par l'article 191, en l'absence du paragraphe 191(6), avoir été effectuée et reçue par le constructeur, il s'avère, à la fois :
(i) que l'immeuble d'habitation ou l'adjonction est un bien visé par règlement pour l'application du paragraphe (3.1), déterminé comme si l'achat présumé visé au sous-alinéa (3)a)(ii) était la fourniture taxable et le moment donné visé à l'alinéa (3)b) était le moment donné visé à l'alinéa c),
(ii) que la fourniture taxable et l'immeuble d'habitation ou l'adjonction remplissent les conditions visées par règlement pour l'application du paragraphe (3.1) et les conditions visées aux alinéas (3.1)a) ou b).
Note marginale :Montant du remboursement – résidences étudiantes
(3.4) Si les conditions énoncées au paragraphe (3.3) sont remplies relativement à la construction ou aux rénovations majeures d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples, pour l'application du paragraphe (3) relativement à la construction ou aux rénovations majeures de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction, les règles ci-après s'appliquent :
a) les conditions prévues au sous-alinéa (3)a)(ii) et aux alinéas (3)b) à d) sont réputées être réunies au moment donné visé à l'alinéa (3.3)c);
b) l'achat présumé visé au sous-alinéa (3)a)(ii) est réputé être la fourniture taxable visée à l'alinéa (3.3)c) qui serait réputée par l'article 191, en l'absence du paragraphe 191(6), avoir été effectuée et reçue par le constructeur de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction;
c) le moment donné visé à l'alinéa (3)b) est réputé être le moment donné visé à l'alinéa (3.3)c);
d) malgré les paragraphes (3.1) et (3.2), le montant du remboursement prévu au paragraphe (3) relativement à la construction ou aux rénovations majeures de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction est déterminé comme si la première formule figurant au paragraphe (3) et les éléments de cette formule étaient remplacés par ce qui suit :
A × B
où :
- A
- représente le montant que, en l'absence du paragraphe 191(6), la personne aurait pu demander en vertu des articles 193 ou 257 relativement à l'achat présumé de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction déterminé comme si la mention « teneur en taxe » aux articles 193 ou 257 valait mention de « fraction admissible de teneur en taxe (au sens du paragraphe 256.2(1)) »;
- B
- le pourcentage de superficie totale de l'habitation.
(5) L'alinéa 256.2(7)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) dans le cas d'un remboursement prévu au paragraphe (3) relativement à la construction ou aux rénovations majeures d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (3.4), le mois qui comprend le moment donné visé à l'alinéa (3.3)c) relativement à la construction ou aux rénovations de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction,
(6) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 14 septembre 2023.
(7) Si une personne a droit à un remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) de la même loi (modifié par le paragraphe (2)) relativement à la construction ou aux rénovations majeures d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples, ou y aurait droit en l'absence de l'alinéa 256.2(7)a) de la même loi (modifié par le paragraphe (5)), si la construction ou les rénovations sont achevées en grande partie avant la date de sanction de la présente loi et si le montant du remboursement est déterminé en vertu du paragraphe 256.2(3.4) de la même loi (édicté par le paragraphe (4)), le remboursement peut, malgré l'alinéa 256.2(7)a) de la même loi (modifié par le paragraphe (5)), être versé à la personne si celle-ci présente une demande de remboursement avant le deuxième anniversaire de la date de cette sanction.
(8) Si une personne a droit à un remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) de la même loi (modifié par le paragraphe (2)) relativement à la construction ou aux rénovations majeures d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples, ou y aurait droit en l'absence de l'alinéa 256.2(7)a) de la même loi (modifié par le paragraphe (5)), si la construction ou les rénovations sont achevées en grande partie avant la date de sanction de la présente loi, si le montant du remboursement est déterminé en vertu du paragraphe 256.2(3.2) de la même loi (modifié par le paragraphe (3)) et si le remboursement est relatif à une fourniture taxable visée au paragraphe 256.2(2.1) de la même loi, le remboursement peut, malgré l'alinéa 256.2(7)a) de la même loi (modifié par le paragraphe (5)), être versé à la personne si celle-ci présente une demande de remboursement avant le deuxième anniversaire de la date de cette sanction.
162 (1) Le passage de la définition de praticien précédant l'alinéa b), à l'article 1 de la partie II de l'annexe V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
praticien Quant à la fourniture de services d'optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d'audiologie, d'orthophonie, d'ergothérapie, de psychologie, de psychothérapie, de counseling thérapeutique, de sage-femme, de diététique, d'acupuncture ou de naturopathie, personne qui répond aux conditions suivantes :
a) elle exerce l'optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l'audiologie, l'orthophonie, l'ergothérapie, la psychologie, la psychothérapie, la profession de conseiller thérapeutique, la profession de sage-femme, la diététique, l'acupuncture ou la naturopathie à titre de docteur en naturopathie, selon le cas;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 novembre 2025.
163 (1) L'alinéa 7f) de la partie II de l'annexe V de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 5 juin 2025. Toutefois, il ne s'applique pas à la fourniture d'un service d'ostéopathie effectuée après le 5 juin 2025 mais avant le 5 novembre 2025 si le fournisseur n'a pas exigé, perçu ou versé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
DORS/2024-157Règlement sur les immeubles (TPS/TVH)
164 (1) Le Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) est modifié par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :
Note marginale :Action – personne morale
3.1 (1) Pour l'application du présent article, il est entendu qu'une action du capital-actions d'une personne morale comprend une part du capital social d'une coopérative.
Note marginale :Contrepartie totale – fourniture de parts
(2) Pour l'application du présent article, la contrepartie totale de la fourniture au profit d'une personne d'une action du capital-actions d'une personne morale, conférant un droit relativement à une habitation située dans un immeuble d'habitation, représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit de la personne de l'action, d'une participation dans la personne morale ou d'un droit sur l'immeuble d'habitation ou l'habitation.
Note marginale :Fourniture d'habitation avec participation exclue
(3) Pour l'application du présent règlement, une fourniture taxable constitue une fourniture d'habitation avec participation exclue d'un immeuble d'habitation si la fourniture taxable est une fourniture par vente, effectuée au profit d'une personne morale, de l'immeuble d'habitation, d'un droit sur l'immeuble d'habitation ou d'une adjonction à l'immeuble d'habitation et il s'avère que, relativement à une habitation située dans l'immeuble d'habitation, à la fois :
a) la personne morale effectue une fourniture donnée d'une action du capital-actions de la personne morale au profit d'une personne donnée;
b) l'action confère à la personne donnée le droit de posséder l'habitation ou le droit de conclure une entente pour la fourniture de l'habitation effectuée par bail par la personne morale au profit de la personne donnée qui est, ou est semblable à, une convention communément appelée « bail en propriété »;
c) si la personne donnée devait effectuer une fourniture subséquente de l'action au profit de la personne morale ou d'une autre personne, il ne serait pas interdit que la contrepartie totale de la fourniture subséquente excède celle de la fourniture donnée en vertu de la loi sous le régime de laquelle la personne morale est constituée, de sa charte, de ses statuts constitutifs, de ses règlements administratifs, des contrats entre la personne morale et ses actionnaires ou ses membres, ou des contrats entre ses actionnaires ou ses membres.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2023.
165 (1) Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) dans tous les cas, la fourniture taxable ne constitue pas une fourniture d'habitation avec participation exclue de l'immeuble d'habitation.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2023.
166 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :
Note marginale :Conditions visées – coopératives d'habitation
4.1 Est une condition visée pour l'application du paragraphe 256.2(2.1) de la Loi, relativement à une fourniture taxable d'un bien qui constitue un immeuble d'habitation, un droit sur un tel immeuble ou une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples, le fait que la fourniture taxable ne constitue pas une fourniture d'habitation avec participation exclue de l'immeuble d'habitation.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2023.
SECTION 2Mesures relatives à la taxe sur les logements sous-utilisés
2022, ch. 5, art. 10Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés
Modification de la loi
167 La Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés est modifiée par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :
Non-application
Note marginale :Taxe non payable
1.1 La taxe visée au paragraphe 6(3) n'est pas payable par une personne relativement à un immeuble résidentiel pour les années civiles 2025 et suivantes.
168 La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 7, de ce qui suit :
Note marginale :Déclaration non requise
6.1 Malgré les articles 7 et 10, une personne n'a pas à produire de déclaration pour un immeuble résidentiel pour les années civiles 2025 et suivantes.
Abrogations
Note marginale :Abrogation
169 (1) La Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, article 10 du chapitre 5 des Lois du Canada (2022), est abrogée.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2035.
Note marginale :Abrogation
170 (1) Le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, article 116 du chapitre 19 des Lois du Canada (2022), est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2035.
SECTION 3Mesures relatives à la taxe sur certains biens de luxe
2022, ch. 10, art. 135Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
171 (1) La Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est modifiée par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :
Non-application
Note marginale :Taxe non payable – aéronefs et navires
1.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, la taxe prévue à la section 2 de la partie 1 relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti n'est pas payable si, compte non tenu du présent article, elle devenait payable en application de cette section après le 4 novembre 2025.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 novembre 2025.
172 (1) Le paragraphe 50(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Inscription non obligatoire
(6) Malgré le paragraphe (3), une personne n'est pas tenue d'être inscrite pour l'application de la présente loi à titre de vendeur relativement :
a) aux aéronefs assujettis ou aux navires assujettis après le 4 novembre 2025;
b) à un type de bien assujetti si la personne est une personne visée par règlement.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 novembre 2025.
173 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 52, de ce qui suit :
Note marginale :Inscriptions annulées – aéronefs et navires
52.1 Les inscriptions en application de la présente section relativement aux aéronefs assujettis ou aux navires assujettis sont annulées le 1er février 2028.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 novembre 2025.
174 (1) L'article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Production non requise – aéronefs et navires
(3.1) Malgré le paragraphe (1), une déclaration pour une période de déclaration d'une personne qui commence après décembre 2025 n'a pas à être produite si, à la fois :
a) la personne est inscrite en application de la présente section à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis ou aux navires assujettis;
b) la personne n'est ni inscrite ni tenue de l'être en application de la présente section à titre de vendeur relativement aux véhicules assujettis;
c) aucune taxe ne devient payable par la personne au cours de la période de déclaration.
(2) Le paragraphe 55(3.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 novembre 2025.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er février 2028.
Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe
Prise du règlement
Note marginale :Prise
175 Est pris le Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe, dont le texte suit :
Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe
Définition
Note marginale :Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s'entend de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
PARTIE 1Aéronefs et navires visés
Note marginale :Exclusion de aéronef assujetti – conventions conclues avant 2022
2 Pour l'application de l'alinéa g) de la définition de aéronef assujetti au paragraphe 2(1) de la Loi, est un aéronef visé l'aéronef dont la propriété est transférée par vente à un acheteur par un vendeur aux termes d'une convention écrite (appelée « convention de vente » au présent article) si les conditions ci-après sont réunies :
a) il s'avère que, selon le cas :
(i) l'acheteur a conclu la convention de vente avant 2022,
(ii) l'acheteur, à la fois :
(A) a conclu la convention de vente après 2021,
(B) a conclu par écrit, avant 2022, une autre convention avec le vendeur relativement à l'aéronef, aux termes de laquelle :
(I) il a versé un dépôt au vendeur relativement à l'aéronef avant 2022,
(II) il accepte de conclure la convention de vente,
(III) il accepte de perdre le dépôt s'il ne conclut pas la convention de vente;
b) la convention de vente a été conclue entre l'acheteur et le vendeur dans le cadre de l'entreprise du vendeur de mise en vente d'aéronefs;
c) l'aéronef est livré au Canada, ou y est mis à la disposition d'une personne, en lien avec la convention de vente;
d) la possession de l'aéronef est transférée à un moment donné à l'acheteur aux termes de la convention de vente;
e) le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux aéronefs assujettis au moment donné;
f) l'acheteur n'est ni inscrit ni tenu d'être inscrit à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis en application de la section 5 de la partie 1 de la Loi au moment donné ou à un moment antérieur au moment donné.
Note marginale :Exclusion de navire assujetti – conventions conclues avant 2022
3 Pour l'application de l'alinéa h) de la définition de navire assujetti au paragraphe 2(1) de la Loi, est un navire visé le navire dont la propriété est transférée par vente à un acheteur par un vendeur aux termes d'une convention écrite (appelée « convention de vente » au présent article) si les conditions ci-après sont réunies :
a) il s'avère que, selon le cas :
(i) l'acheteur a conclu la convention de vente avant 2022,
(ii) l'acheteur, à la fois :
(A) a conclu la convention de vente après 2021,
(B) a conclu par écrit, avant 2022, une autre convention avec le vendeur relativement au navire, aux termes de laquelle :
(I) il a versé un dépôt au vendeur relativement au navire avant 2022,
(II) il accepte de conclure la convention de vente,
(III) il accepte de perdre le dépôt s'il ne conclut pas la convention de vente;
b) la convention de vente a été conclue entre l'acheteur et le vendeur dans le cadre de l'entreprise du vendeur de mise en vente de navires;
c) le navire est livré au Canada, ou y est mis à la disposition d'une personne, en lien avec la convention de vente;
d) la possession du navire est transférée à un moment donné à l'acheteur aux termes de la convention de vente;
e) le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux navires assujettis au moment donné;
f) l'acheteur n'est ni inscrit ni tenu d'être inscrit à titre de vendeur relativement aux navires assujettis en application de la section 5 de la partie 1 de la Loi au moment donné ou à un moment antérieur au moment donné.
Note marginale :Propriété partielle
4 Pour l'application des articles 2 et 3, une personne donnée transfère la propriété d'un aéronef ou d'un navire à une autre personne même si, au moment du transfert de la propriété à l'autre personne, la personne donnée en conserve la propriété partielle ou n'en transfère que la propriété partielle à un tiers.
PARTIE 2Vente de propriété partielle
Note marginale :Circonstances prévues – montant taxable
5 (1) Pour l'application du paragraphe 18(7) de la Loi, sont des circonstances prévues les circonstances énoncées au présent article.
Note marginale :Montant taxable – vente de propriété partielle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l'application de l'article 18 de la Loi et afin de déterminer en vertu de l'article 34 de la Loi le montant de taxe payable en vertu de cet article 18, si un vendeur ne vend qu'une part de la propriété d'un bien assujetti à un acheteur, le montant taxable du bien assujetti représente le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente la valeur de la contrepartie pour la vente du bien assujetti ou, si elle est plus élevée, la valeur au détail du bien assujetti au moment où la vente est achevée;
- B
- le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie, ou si elle est plus élevée la juste valeur marchande, pour une amélioration relativement au bien assujetti qui est fournie par le vendeur, ou par une personne ayant un lien de dépendance avec celui-ci, en rapport à la vente du bien assujetti, mais seulement dans la mesure où le montant n'est pas inclus dans le calcul de la valeur de l'élément A.
Note marginale :Ventes multiples de propriété partielle
(3) Pour l'application de l'article 18 de la Loi et afin de déterminer en vertu de l'article 34 de la Loi le montant de taxe payable en vertu de cet article 18, si une vente donnée entre un vendeur et un acheteur n'est que d'une part de la propriété d'un bien assujetti et est achevée à un moment donné et si une autre vente qui n'est aussi que d'une part de la propriété du bien assujetti entre le vendeur et un acheteur est achevée au moment donné ou à un moment postérieur au moment donné, le montant taxable du bien assujetti relativement à l'autre vente est égal à zéro si, à la fois :
a) le montant taxable du bien assujetti relativement à la vente donnée est déterminé en vertu du paragraphe (2);
b) avant le moment donné, le vendeur a conclu par écrit une convention pour la vente donnée et une convention pour l'autre vente.
PARTIE 3Exportation
Note marginale :Circonstances prévues – aéronefs
6 (1) Pour l'application de l'article 33 de la Loi, sont des circonstances prévues les circonstances énoncées au présent article.
Note marginale :Exception – aéronefs
(2) La taxe prévue à l'article 18 de la Loi relative à la vente d'un aéronef assujetti par un vendeur à un acheteur n'est pas payable si les conditions ci-après sont réunies :
a) le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux aéronefs assujettis au moment donné où la vente est achevée;
b) l'acheteur n'est ni inscrit ni tenu d'être inscrit à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis en application de la section 5 de la partie 1 de la Loi au moment donné;
c) un certificat d'exemption ne s'applique pas relativement à la vente conformément à l'article 36 de la Loi;
d) l'aéronef assujetti, à la fois :
(i) sera exporté dans un délai raisonnable après le moment donné, compte tenu des circonstances entourant l'exportation, la vente et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l'acheteur et du vendeur,
(ii) ne sera utilisé au Canada à aucun moment avant l'exportation, sauf dans la mesure qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,
(iii) ne sera pas immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d'une province avant l'exportation, sauf s'il n'a été immatriculé qu'à une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation;
e) le vendeur conserve des preuves, que le ministre estime acceptables, de l'exportation de l'aéronef assujetti.
Note marginale :Circonstances prévues – aéronefs
7 (1) Pour l'application du paragraphe 36(3) de la Loi, sont des circonstances prévues les circonstances énoncées au présent article.
Note marginale :Certificat d'exemption – aéronefs
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un certificat d'exemption s'applique relativement à une vente d'un aéronef assujetti par un vendeur à un acheteur si, à la fois :
a) le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux aéronefs assujettis au moment donné où la vente est achevée;
b) le certificat est établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre;
c) le certificat comprend les éléments suivants :
(i) le numéro d'identification de l'aéronef assujetti,
(ii) une déclaration de l'acheteur portant que, à la fois :
(A) l'aéronef assujetti sera exporté dans un délai raisonnable après le moment donné, compte tenu des circonstances entourant l'exportation, la vente et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l'acheteur et du vendeur,
(B) l'aéronef assujetti ne sera utilisé au Canada à aucun moment avant l'exportation, sauf dans la mesure qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,
(C) l'aéronef assujetti ne sera pas immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d'une province avant l'exportation, sauf s'il n'a été immatriculé qu'à une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,
(D) l'acheteur n'est ni inscrit ni tenu d'être inscrit à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis en application de la section 5 de la partie 1 de la Loi au moment donné,
(iii) une reconnaissance par l'acheteur que celui-ci assume l'obligation de payer tout montant de taxe relative à l'aéronef assujetti qui est ou peut devenir payable par celui-ci en vertu de la Loi;
d) l'acheteur présente au vendeur, d'une manière que le ministre estime acceptable, le certificat relatif à la vente;
e) le vendeur conserve le certificat.
Note marginale :Certificat d'exemption – acheteurs multiples
(3) Si un aéronef assujetti est vendu par un vendeur à plus d'un acheteur, un certificat d'exemption ne s'applique relativement à la vente de l'aéronef assujetti que lorsque, en l'absence du présent paragraphe, un certificat d'exemption s'appliquerait relativement à chaque acheteur conformément au paragraphe (2).
PARTIE 4Divers
Note marginale :Déclaration de renseignements – personne visée
8 Pour l'application du paragraphe 59(1) de la Loi, est une personne visée pour une période de déclaration de la personne la personne qui, à la fois :
a) est un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis tout au long de la période de déclaration;
b) n'est pas autrement inscrite, ou tenue d'être inscrite, en vertu de la section 5 de la partie 1 de la Loi à un moment donné au cours de la période de déclaration.
Note marginale :Pénalité générale – disposition visée
9 Pour l'application de l'alinéa 119a) de la Loi, est une disposition visée le paragraphe 71(2) de la Loi.
PARTIE 5Conventions conclues avant 2022
Note marginale :Circonstances prévues
10 (1) Pour l'application de l'article 33 de la Loi, sont des circonstances prévues les circonstances énoncées au présent article.
Note marginale :Exception – vente
(2) Ni la taxe prévue à l'article 18 de la Loi ni celle prévue à l'article 29 de la Loi relative à un bien assujetti qui est vendu par un vendeur à un acheteur n'est payable si celui-ci a conclu une convention par écrit avant 2022 avec le vendeur pour la vente du bien assujetti dans le cadre de l'entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti.
Note marginale :Exception – importation
(3) La taxe prévue à l'article 20 de la Loi relative à un bien assujetti qui est importé n'est pas payable si, à la fois :
a) l'importateur a conclu par écrit une convention avant 2022 avec un vendeur pour le transfert par vente de la propriété du bien assujetti à l'importateur;
b) la convention a été conclue dans le cadre de l'entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti.
Note marginale :Exception – utilisation
(4) La taxe prévue à l'article 26 de la Loi relative à un bien assujetti qui est utilisé au Canada à un moment donné n'est pas payable si, à la fois :
a) une personne a conclu une convention par écrit avant 2022 avec un vendeur pour le transfert par vente de la propriété du bien assujetti à la personne;
b) la convention a été conclue dans le cadre de l'entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti;
c) la personne est un propriétaire du bien assujetti au moment donné.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er septembre 2022
176 (1) Les parties 1 et 3 à 5 du Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe, pris en vertu de l'article 175, sont réputées être entrées en vigueur le 1er septembre 2022.
Note marginale :5 août 2023
(2) La partie 2 du Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe, pris en vertu de l'article 175, est réputée être entrée en vigueur le 5 août 2023.
Note marginale :Pouvoir habilitant et Loi sur les textes réglementaires
(3) Le Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe, pris en vertu de l'article 175, est réputé, à la fois :
a) avoir été pris en vertu de l'article 154 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
b) pour l'application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, avoir été transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement;
c) avoir rempli les exigences de publication prévues au paragraphe 11(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
PARTIE 42003, ch. 15, art. 67Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
Modification de la loi
177 (1) Les définitions de accord d'application, corps dirigeant et terres, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- accord d'application
accord d'application
a) À la partie 1, l'accord visé au paragraphe 5(2) conclu avec l'organe autorisé d'une première nation;
b) à la partie 2, l'accord visé à l'article 22 conclu avec le conseil de bande;
c) à la partie 3, l'accord visé au paragraphe 41(2) conclu avec l'organe autorisé d'une première nation. (administration agreement)
- corps dirigeant
corps dirigeant
a) À la partie 1, le corps d'une première nation dont le nom figure à l'annexe 1 en regard du nom de celle-ci;
b) à la partie 3, le corps d'une première nation dont le nom figure à l'annexe 3 en regard du nom de celle-ci. (governing body)
- terres
terres Relativement à une première nation, s'entend :
a) à la partie 1, des terres d'une première nation dont la description figure à l'annexe 1 en regard du nom de celle-ci;
b) à la partie 3, des terres d'une première nation dont la description figure à l'annexe 3 en regard du nom de celle-ci. (lands)
(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Termes définis au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise
(2) À moins d'indication contraire, les termes des parties 1 et 3 s'entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise.
(3) Le paragraphe 2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application des présomptions
(4) Les circonstances ou faits qui sont réputés exister aux termes d'une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise sont réputés exister lorsqu'il s'agit de déterminer les matières relativement auxquelles une première nation peut édicter un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1), 12(1), 39(1) ou 40(1).
178 Le titre de la partie 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taxe des premières nations — produits et services
179 (1) Le paragraphe 3(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Article 89 de la Loi sur les Indiens
(1.1) Tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou toute obligation de payer une somme découlant de l'application de l'article 14 peut, malgré l'article 89 de la Loi sur les Indiens, être mis en application par Sa Majesté du chef du Canada, par un mandataire de la première nation ou, si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d'une province en vertu d'un accord conclu en application de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par Sa Majesté du chef de la province.
(2) Le paragraphe 3(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Binding on His Majesty
(3) If a provision of Part IX of the Excise Tax Act is binding on His Majesty in right of Canada or a province, that provision, to the extent that it applies for the purposes of a first nation law, as defined in subsection 11(1) or 12(1), and any provision of the first nation law that corresponds to that provision of that Part are so binding for the purposes of that law.
180 (1) L'alinéa 4(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) avant le transfert, une taxe est devenue exigible de l'auteur du transfert relativement au bien en vertu d'un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1), 12(1), 39(1) ou 40(1), ou en vertu de l'article 212 de la Loi sur la taxe d'accise;
(2) Le sous-alinéa 4(6)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1), 12(1), 39(1) ou 40(1), est en vigueur au moment du transfert constituaient chacune une province participante distincte,
181 (1) L'alinéa 5(2)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) l'application du texte législatif autochtone par le gouvernement du Canada ou, si ce texte est appliqué par le gouvernement d'une province en vertu d'un accord conclu en application de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par le gouvernement de la province, et la perception, par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement de la province, selon le cas, des sommes imposées en vertu de ce texte;
(2) L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Accords modificatifs — exception
(3.1) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à une modification apportée à un accord d'application si l'accord autorise le ministre à apporter cette modification et si celle-ci ne change pas fondamentalement les modalités de l'accord.
182 L'alinéa 8a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d'un texte législatif autochtone au sens du paragraphe 11(1) :
(i) si le corps dirigeant qui a édicté le texte est une bande, le ministre ou la personne autorisée par celui-ci,
(ii) si le corps dirigeant qui a édicté le texte n'est pas une bande, la personne autorisée par le corps dirigeant;
183 Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication
(3) Le corps dirigeant d'une bande doit fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif qu'il a édicté en vertu du paragraphe 4(1); il doit aussi le publier sur un site Web, s'il en existe un, qu'il tient ou qui est tenu pour lui et dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s'applique. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.
184 L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification de l'annexe 1
15 Le ministre peut, par décret, modifier l'annexe 1 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d'une première nation, le nom du corps dirigeant d'une première nation ou la description des terres d'une première nation.
185 L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication
26 Le conseil de bande doit fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif de bande qu'il a édicté; il doit aussi le publier sur un site Web, s'il en existe un, qu'il tient ou qui est tenu pour lui et dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s'applique. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.
186 L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification de l'annexe 2
29 Le ministre peut, par décret, modifier l'annexe 2 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d'une bande, le nom d'un conseil de bande, le nom ou la description des réserves d'une bande ou le nom d'une province visée.
PARTIE 3Taxe des premières nations — produits visés
Définitions
Note marginale :Définitions
30 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie et à l'annexe 3.
- alcool
alcool S'entend de l'alcool éthylique. (alcohol)
- boisson alcoolisée
boisson alcoolisée
a) La bière, au sens de l'article B.02.130 du Règlement sur les aliments et drogues, contenant plus de 0,5 pour cent d'alcool par volume;
b) le vin, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise;
c) toute boisson contenant plus de 0,5 pour cent d'alcool par volume, obtenue de la distillation de grains, de fruits ou d'autres produits agricoles ou de la distillation de la bière ou du vin;
d) toute autre boisson contenant un mélange quelconque des boissons visées aux alinéas a) à c) qui est propre à la consommation humaine et qui contient plus de 0,5 pour cent d'alcool par volume. (alcoholic beverage)
- carburant
carburant
a) Le combustible diesel, notamment toute huile combustible qui peut être utilisée dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression, à l'exception de toute huile combustible destinée à être utilisée — et utilisée de fait — comme huile à chauffage;
b) tout carburant du genre de l'essence utilisé dans les moteurs à combustion interne;
c) le gaz propane. (fuel)
- produit de vapotage
produit de vapotage S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise. (vaping product)
- produit du cannabis
produit du cannabis S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise. (cannabis product)
- produit du tabac
produit du tabac S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise. (tobacco product)
- produit visé
produit visé Tout produit parmi les suivants :
a) les boissons alcoolisées;
b) le carburant;
c) les produits du cannabis;
d) les produits de vapotage;
e) les produits du tabac. (specified product)
Application d'autres lois fédérales
Note marginale :Article 87 de la Loi sur les Indiens et dispositions semblables
31 (1) L'obligation d'acquitter une taxe ou une autre somme à payer en vertu d'un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), l'emporte sur l'application de l'exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens et de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Note marginale :Article 89 de la Loi sur les Indiens
(2) Tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ou toute obligation de payer une somme découlant de l'application de l'article 43 peut, malgré l'article 89 de la Loi sur les Indiens, être mis en application par Sa Majesté du chef du Canada, par un mandataire de la première nation ou, si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d'une province en vertu d'un accord conclu en application de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par Sa Majesté du chef de la province.
Note marginale :Application prépondérante du paragraphe 33(1)
(3) Le corps dirigeant d'une première nation dont le nom figure à l'annexe 3 peut édicter un texte législatif imposant une taxe en vertu du paragraphe 33(1) malgré toute autre loi fédérale qui limite le pouvoir de la première nation en cette matière.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
(4) Si une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, cette disposition, dans la mesure où elle s'applique dans le cadre d'un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ainsi que toute disposition de ce texte qui y correspond, lient Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province pour l'application de ce texte.
Accord d'application et autres taxes
Note marginale :Taxe non exigible — Loi sur la taxe d'accise
32 Si un accord d'application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), est en vigueur, aucune taxe, à l'exception de celle imposée selon les paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou la section IV.1 de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, n'est exigible, ni n'est réputée avoir été payée ou perçue en vertu de cette partie relativement à une fourniture d'un produit visé dans la mesure où cette taxe est exigible, ou est réputée avoir été payée ou perçue, selon le cas, relativement à la fourniture en vertu du texte législatif autochtone.
Texte législatif concernant la taxe sur les produits visés d'une première nation
Note marginale :Pouvoir d'imposition
33 (1) Sous réserve du présent article, le corps dirigeant d'une première nation dont le nom figure à l'annexe 3 et qui est soit une bande, soit une première nation dont le pouvoir d'édicter des textes législatifs a été reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale, peut édicter un texte législatif imposant :
a) une taxe relative aux fournitures taxables, effectuées sur les terres de la première nation, de produits visés figurant à l'annexe 3 en regard du nom du corps dirigeant;
b) une taxe relative au transfert de produits visés figurant à l'annexe 3 en regard du nom du corps dirigeant sur les terres de la première nation depuis un endroit au Canada;
c) une taxe relative aux fournitures taxables importées, effectuées sur les terres de la première nation, de produits visés figurant à l'annexe 3 en regard du nom du corps dirigeant.
Note marginale :Fournitures sur des terres
(2) Pour l'application du paragraphe (1), une fourniture, sauf une fourniture taxable importée, est effectuée sur les terres d'une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) à supposer que les terres de la première nation constituent une province participante, la fourniture serait réputée, aux termes d'une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, être effectuée dans cette province si, à la fois :
(i) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,
(ii) les provinces participantes dont le nom figure à l'annexe VIII de la Loi sur la taxe d'accise constituaient des provinces non participantes;
b) la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n'était l'article 32, le lien entre la fourniture et ces terres et l'application de l'exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Note marginale :Fourniture taxable importée sur des terres
(3) Pour l'application de l'alinéa (1)c), une fourniture taxable importée est effectuée sur les terres d'une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) de la Loi sur la taxe d'accise serait exigible relativement à la fourniture si, à la fois :
(i) les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,
(ii) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,
(iii) les provinces participantes dont le nom figure à l'annexe VIII de la Loi sur la taxe d'accise constituaient des provinces non participantes,
(iv) l'acquéreur de la fourniture n'était pas une institution financière désignée particulière;
b) la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n'était l'article 32, le lien entre la fourniture et ces terres et l'application de l'exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Note marginale :Transfert de produits visés sur des terres
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la taxe relative au transfert de produits visés sur les terres d'une première nation n'est imposée sur le fondement d'un texte législatif de la première nation édicté en vertu du paragraphe (1) que dans le cas où les produits visés ont été fournis, la dernière fois, par vente à l'auteur du transfert alors qu'un accord d'application était en vigueur relativement à ce texte et où une taxe aurait été exigible en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise relativement à la fourniture à un taux autre que nul n'eût été l'application de l'exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Note marginale :Exception
(5) Pour l'application de l'alinéa (1)b), la taxe relative au transfert de produits visés sur les terres d'une première nation n'est pas imposée dans le cas où :
a) avant le transfert, une taxe est devenue exigible de l'auteur du transfert relativement aux produits visés en vertu d'un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1), 12(1), 39(1) ou 40(1), ou en vertu de l'article 212 de la Loi sur la taxe d'accise;
b) la taxe prévue au paragraphe 220.05(1) de la Loi sur la taxe d'accise ne serait pas exigible relativement au transfert si, à la fois :
(i) les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,
(ii) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1), 12(1), 39(1) ou 40(1), est en vigueur au moment du transfert constituaient chacune une province participante distincte,
(iii) les provinces participantes dont le nom figure à l'annexe VIII de la Loi sur la taxe d'accise constituaient des provinces non participantes,
(iv) les alinéas 220.05(3)a) et b) de la Loi sur la taxe d'accise, l'article 18 de la partie I de l'annexe X de cette loi, l'exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens et toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption ne s'appliquaient pas relativement au transfert.
Note marginale :Transporteurs
(6) Pour l'application de la présente partie, les produits visés qu'une personne donnée transfère sur les terres d'une première nation pour le compte d'une autre personne sont réputés avoir été transférés par cette dernière et non par la personne donnée.
Note marginale :Montant de taxe — transfert de produits visés sur des terres
(7) Pour l'application du paragraphe (1), le montant de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d'une première nation relativement au transfert de produits visés sur les terres de celle-ci correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de taxe établi au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise;
- B
- :
a) si les produits visés, que l'auteur du transfert a acquis la dernière fois par vente, ont été livrés à celui-ci dans les trente jours précédant le transfert, la valeur de la contrepartie sur laquelle la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise aurait été calculée relativement à la vente n'eût été l'application de l'exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption,
b) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la juste valeur marchande des produits visés au moment de leur transfert,
(ii) la valeur de la contrepartie visée à l'alinéa a).
Note marginale :Déclaration et paiement de la taxe
(8) La taxe qui est imposée par un texte législatif d'une première nation, édicté en vertu du paragraphe (1), relativement au transfert de produits visés sur les terres de la première nation devient exigible de l'auteur du transfert au moment du transfert. Au surplus, l'auteur du transfert est tenu :
a) s'il est un inscrit qui a acquis les produits visés pour les consommer, les utiliser ou les fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de faire ce qui suit au plus tard à la date où sa déclaration concernant la taxe nette est à produire en vertu du texte législatif pour la période de déclaration où la taxe est devenue exigible :
(i) indiquer le montant de cette taxe dans cette déclaration,
(ii) payer la taxe au receveur général ou, si le texte législatif est appliqué par le gouvernement d'une province en vertu d'un accord conclu en application de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province;
b) dans les autres cas, de faire ce qui suit au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue exigible :
(i) présenter au ministre du Revenu national ou, si le texte législatif est appliqué par le gouvernement d'une province en vertu d'un accord conclu en application de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre du Revenu national, une déclaration concernant la taxe et contenant les renseignements requis,
(ii) payer la taxe au receveur général ou au ministre compétent pour la province, selon le cas.
Note marginale :Montant de taxe — fourniture sur des terres
(9) Pour l'application des alinéas (1)a) et c), le taux de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d'une première nation relativement à une fourniture correspond à celui qui serait imposé en vertu des paragraphes 165(1) et (3) de la Loi sur la taxe d'accise relativement à cette fourniture.
Note marginale :Application
(10) Tout texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) par le corps dirigeant d'une première nation est appliqué, et la taxe imposée en vertu de ce texte est perçue, conformément à un accord d'application conclu aux termes du paragraphe 39(2) par l'organe autorisé de la première nation.
Note marginale :Produits visés — texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1)
34 Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) précise les produits visés assujettis à ce texte.
Note marginale :Entrée en vigueur — texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1)
35 (1) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) entre en vigueur, au plus tôt, à la date de la réception par le ministre d'une copie du texte ou, si elle est postérieure, à la date d'entrée en vigueur de l'accord d'application relatif à ce texte.
Note marginale :Présomption
(2) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) est réputé ne pas être en vigueur, à moins que l'accord d'application y afférent ne le soit.
Note marginale :Taxe non applicable
(3) La taxe imposée par le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) par le corps dirigeant d'une première nation relativement à un produit visé ne s'applique que si ce produit figure à l'annexe 3 en regard du nom de ce corps dirigeant.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) n'est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Preuve
36 La copie d'un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), édicté par le corps dirigeant d'une première nation constitue, si elle est certifiée conforme, une preuve que le texte a été régulièrement édicté par le corps dirigeant et, dans le cas d'un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1), qu'il a été reçu par le ministre, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne l'ayant certifiée conforme, cette personne étant :
a) dans le cas d'un texte législatif autochtone, au sens du paragraphe 39(1) :
(i) si le corps dirigeant qui a édicté le texte est une bande, le ministre ou la personne autorisée par celui-ci,
(ii) si le corps dirigeant qui a édicté le texte n'est pas une bande, la personne autorisée par le corps dirigeant;
b) dans le cas d'un texte législatif autochtone, au sens du paragraphe 40(1), la personne autorisée par le corps dirigeant.
Note marginale :Texte législatif d'une bande
37 (1) Le texte législatif qui est édicté en vertu du paragraphe 33(1) par le corps dirigeant d'une bande n'est valide que si le pouvoir du corps dirigeant d'édicter ce texte est exercé en conformité avec l'alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens. Nul texte législatif de cette nature n'est invalide en raison d'un vice de forme.
Note marginale :Dépenses
(2) Le pouvoir du corps dirigeant d'une bande de faire des dépenses sur les fonds versés par le gouvernement du Canada aux termes d'un accord d'application relatif à un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) par le corps dirigeant n'est validement exercé qu'en conformité avec l'alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Publication
(3) Le corps dirigeant d'une bande doit fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif qu'il a édicté en vertu du paragraphe 33(1); il doit aussi le publier sur un site Web, s'il en existe un, qu'il tient ou qui est tenu pour lui et dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s'applique. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.
Note marginale :Argent des Indiens
(4) Les fonds prélevés par suite de l'imposition d'une taxe prévue par le texte législatif d'une première nation édicté en vertu du paragraphe 33(1) ne constituent pas de l'argent des Indiens, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Première nation — dispositions d'autres lois fédérales
38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une autre loi fédérale ou un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale reconnaît ou confère, à une première nation autre qu'une bande, le pouvoir d'édicter un texte législatif et que cette loi ou cet accord contient des dispositions portant sur des questions telles les dépenses à faire sur les fonds prélevés sous le régime d'un texte législatif de la première nation en matière de taxation, la prise de ce texte ou le style, la forme, l'enregistrement, la communication ou la publication de celui-ci, ces dispositions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre d'un texte législatif de la première nation qui est édicté en vertu du paragraphe 33(1).
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans la mesure où les dispositions portant sur les questions visées à ce paragraphe figurent dans un texte législatif d'une première nation édicté en vertu d'un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale.
Définition de texte législatif autochtone
39 (1) Au présent article, texte législatif autochtone s'entend d'un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1).
Note marginale :Accord d'application
(2) L'organe autorisé d'une première nation peut conclure un accord d'application relatif à un texte législatif autochtone édicté par le corps dirigeant de la première nation.
Note marginale :Règles d'application
(3) Dans le cas où l'organe autorisé d'une première nation et le ministre ont conclu un accord d'application relatif à un texte législatif autochtone, les règles suivantes s'appliquent :
a) chaque disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, à l'exception de toute disposition créant une infraction criminelle, s'applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du texte législatif autochtone comme si la taxe visée à chacun des alinéas 33(1)a) et c) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l'article 218 de cette loi respectivement et, sous réserve du paragraphe 33(8), comme si la taxe visée à l'alinéa 33(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert de produits visés dans une province participante; il n'en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n'a pour effet d'imposer une taxe que dans la mesure prévue à l'article 33;
b) le texte législatif autochtone s'applique comme si la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise était imposée en vertu de ce texte et comme si les dispositions de cette partie concernant cette taxe, à l'exception de toute disposition créant une infraction criminelle, faisaient partie de ce texte; il n'en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n'a pour effet d'imposer une taxe que dans la mesure prévue à l'article 33;
c) la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise s'applique, sauf dans le cadre de l'alinéa a), comme si la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu de cette partie et comme si les dispositions de ce texte concernant cette taxe faisaient partie de cette partie; il n'en demeure pas moins que la partie IX de cette loi n'a pour effet d'imposer une taxe que dans la mesure qui y est prévue;
d) les lois fédérales, à l'exception de la présente loi et de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, s'appliquent comme si la taxe visée à chacun des alinéas 33(1)a) et c) qui est imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l'article 218 de la Loi sur la taxe d'accise respectivement et, sous réserve du paragraphe 33(8), comme si la taxe visée à l'alinéa 33(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert de produits visés dans une province participante;
e) il est entendu que :
(i) tout acte accompli en vue de remplir une exigence du texte législatif autochtone qui remplirait une exigence correspondante de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, si la taxe imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu de cette partie, remplit l'exigence du texte,
(ii) tout acte accompli en vue d'exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone qui constituerait l'exercice valide d'un pouvoir, droit ou privilège correspondant prévu par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, si la taxe imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu de cette partie, constitue l'exercice valide du pouvoir, droit ou privilège prévu par le texte,
(iii) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d'exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise est accompli pour l'application à la fois de cette partie et du texte législatif autochtone,
(iv) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d'exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone est accompli pour l'application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise,
(v) quiconque est un inscrit pour l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise l'est pour l'application à la fois de cette partie et du texte législatif autochtone,
(vi) quiconque est un inscrit pour l'application du texte législatif autochtone l'est pour l'application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise,
(vii) toute procédure qui pourrait être engagée en application d'une autre loi fédérale relativement à la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise peut être engagée relativement à la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone,
(viii) la présente partie n'a pas pour effet de conférer à un corps dirigeant le pouvoir d'édicter des textes législatifs en matière de droit criminel.
Texte législatif autochtone édicté en vertu d'un pouvoir distinct
Définition de texte législatif autochtone
40 (1) Au présent article, texte législatif autochtone s'entend d'un texte législatif qui est édicté par le corps dirigeant d'une première nation dont le nom figure à l'annexe 3 en vertu d'un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale. Ce texte et son application doivent toutefois être conformes aux paragraphes 33(1) à (9), à l'article 34, au paragraphe 35(3), aux alinéas 39(3)a) et b) et aux sous-alinéas 39(3)e)(i) à (iii), (v) et (viii).
Note marginale :Règles d'application
(2) Dans le cas où l'organe autorisé d'une première nation et le ministre ont conclu un accord d'application relatif à un texte législatif autochtone, les règles suivantes s'appliquent :
a) la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise s'applique comme si la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu de cette partie et comme si les dispositions de ce texte concernant cette taxe faisaient partie de cette partie; il n'en demeure pas moins que cette partie n'a pour effet d'imposer une taxe que dans la mesure qui y est prévue;
b) les lois fédérales, à l'exception de la présente loi et de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, s'appliquent comme si la taxe visée à chacun des alinéas 33(1)a) et c) qui est imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l'article 218 de la Loi sur la taxe d'accise respectivement et, sous réserve du paragraphe 33(8), comme si la taxe visée à l'alinéa 33(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert de produits visés dans une province participante;
c) il est entendu que :
(i) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d'exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone est accompli pour l'application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise,
(ii) quiconque est un inscrit pour l'application du texte législatif autochtone l'est pour l'application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise,
(iii) toute procédure qui pourrait être engagée en application d'une autre loi fédérale relativement à la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise peut être engagée relativement à la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone.
Note marginale :Cessation de l'accord
(3) Dès qu'un accord d'application relatif à un texte législatif autochtone cesse d'avoir effet, la présente partie s'applique comme si ce texte avait été abrogé au même moment.
Taxe attribuable à une première nation
Note marginale :Taxe attribuable à une première nation
41 (1) L'accord d'application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), d'une première nation donnée prévoit le versement, par le gouvernement du Canada à la première nation donnée, au titre de ce texte, de sommes fondées sur une estimation pour chaque année civile du montant (appelé « taxe attribuable à la première nation » au présent article) représentant l'excédent du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :
a) le total des montants dont chacun représente le montant de taxe qui, pendant que le texte en question était en vigueur, est devenu exigible au cours de l'année en vertu d'un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, à l'exception des paragraphes 165(2), 212.1(2) et 218.1(1) et de la section IV.1, et qui est attribuable à un produit visé destiné à être consommé ou utilisé sur les terres de la première nation donnée;
b) le total des montants dont chacun est inclus dans le total déterminé selon l'alinéa a) et, selon le cas :
(i) est inclus dans le calcul soit d'un crédit de taxe sur les intrants, soit d'une déduction pouvant entrer dans le calcul de la taxe nette d'une personne,
(ii) peut raisonnablement être considéré comme un montant qu'une personne peut ou pouvait recouvrer au moyen d'un remboursement, d'une remise ou autrement, en vertu d'un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ou d'une loi fédérale,
(iii) est un montant de taxe relatif à la fourniture effectuée au profit d'une personne qui est exonérée du paiement de la taxe en vertu d'une loi fédérale ou de tout autre texte législatif.
Note marginale :Accord d'application
(2) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec l'organe autorisé d'une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), de la première nation. Cet accord porte notamment sur les points suivants :
a) la méthode pour estimer, d'après les formules, règles, conditions et sources de données indiquées dans l'accord, la taxe attribuable à la première nation;
b) le partage éventuel, entre la première nation et le gouvernement du Canada, de la taxe attribuable à la première nation;
c) la conservation par le gouvernement du Canada, comme ses propres biens, des sommes suivantes :
(i) la partie éventuelle de la taxe totale imposée par la première nation en vertu du texte législatif autochtone qui n'est pas incluse dans la taxe attribuable à la première nation,
(ii) la part éventuelle, revenant au gouvernement du Canada en vertu de l'alinéa b), de la taxe attribuable à la première nation;
d) les versements effectués sur le Trésor par le gouvernement du Canada à la première nation — et auxquels celle-ci a droit aux termes de l'accord — relativement à la taxe attribuable à la première nation, les conditions d'admissibilité à ces versements, le calendrier et les modalités de paiement, et le versement par la première nation au gouvernement du Canada des paiements en trop ou des avances effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d'appliquer ces paiements en trop ou avances en réduction d'autres sommes à payer à la première nation aux termes de l'accord;
e) l'application du texte législatif autochtone par le gouvernement du Canada ou, si ce texte est appliqué par le gouvernement d'une province en vertu d'un accord conclu en application de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par le gouvernement de la province, et la perception, par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement de la province, selon le cas, des sommes imposées en vertu de ce texte;
f) la communication à la première nation par le gouvernement du Canada ou, si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d'une province en vertu d'un accord conclu en application de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par le gouvernement de la province de renseignements obtenus lors de l'application du texte législatif autochtone ou, sous réserve de l'article 295 de la Loi sur la taxe d'accise, de la partie IX de cette loi, et la communication au gouvernement du Canada ou au gouvernement de la province, selon le cas, par la première nation de renseignements obtenus lors de l'application du texte législatif autochtone;
g) la façon de rendre compte de la taxe attribuable à la première nation en conformité avec l'accord;
h) le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes de sommes imposées en vertu du texte législatif autochtone ou de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), et le paiement par la première nation et ses mandataires et entités subalternes de sommes imposées en vertu du texte législatif autochtone, de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise;
i) la façon de rendre compte des paiements visés à l'alinéa h);
j) l'observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes du texte législatif autochtone et de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), et l'observation par la première nation et ses mandataires et entités subalternes du texte législatif autochtone, de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), et de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise;
k) d'autres questions concernant le texte législatif autochtone et dont l'inclusion est indiquée pour la mise en œuvre ou l'application de ce texte.
Note marginale :Accords modificatifs
(3) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec l'organe autorisé d'une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord d'application conclu avec la première nation ou un accord conclu aux termes du présent paragraphe.
Note marginale :Accords modificatifs — exception
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à une modification apportée à un accord d'application si l'accord autorise le ministre à apporter cette modification et si celle-ci ne change pas fondamentalement les modalités de l'accord.
Note marginale :Versements à la première nation
(5) Le ministre, s'il a conclu, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord d'application avec l'organe autorisé d'une première nation, peut verser à celle-ci sur le Trésor :
a) des sommes déterminées en conformité avec l'accord, selon le calendrier convenu dans l'accord;
b) des avances sur les sommes visées à l'alinéa a), en conformité avec l'accord.
Note marginale :Versements à d'autres personnes
(6) Sous réserve du paragraphe (7), si un accord d'application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), des sommes peuvent être versées à une personne sur le Trésor au titre d'un montant qui est payable à celle-ci aux termes de ce texte en conformité avec l'accord, sauf si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d'une province en vertu d'un accord conclu en application de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Note marginale :Avance recouvrable sur le Trésor
(7) Si aucun montant sur lequel un versement peut être fait en application du paragraphe (6) en conformité avec un accord d'application n'est détenu pour le compte d'une première nation ou si le versement excède le montant ainsi détenu, un versement peut être fait en application du paragraphe (6) à titre d'avance recouvrable sur le Trésor, à condition que le remboursement du montant ou de l'excédent par la première nation soit prévu dans l'accord.
Note marginale :Autorisation d'effectuer des versements
42 Malgré toute autre loi fédérale, les versements effectués aux termes d'un accord d'application sous le régime des paragraphes 41(5), (6) ou (7) peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.
Infractions
Note marginale :Infractions
43 Lorsqu'un accord d'application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), est en vigueur et qu'une personne commet une action ou omission relative à ce texte qui constituerait une infraction prévue par une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ou d'un règlement pris sous son régime si elle était commise relativement à cette partie ou à ce règlement :
a) sous réserve de l'alinéa b), la personne est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) le procureur général du Canada peut choisir de poursuivre la personne par voie de mise en accusation si une infraction prévue par cette disposition peut être poursuivie de cette manière;
c) sur déclaration de culpabilité, la personne est passible de la peine prévue par cette disposition.
Dispositions générales
Note marginale :Modification de l'annexe 3
44 Le ministre peut, par décret, modifier l'annexe 3 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d'une première nation, le nom du corps dirigeant d'une première nation, la description des terres d'une première nation ou les produits visés en regard du nom d'une première nation.
Note marginale :Rapports d'information
45 (1) Si un accord d'application conclu par l'organe autorisé d'une première nation est en vigueur relativement à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), le ministre du Revenu national ou, si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d'une province en vertu d'un accord conclu en application de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, le ministre compétent pour la province peut, pour l'application de cet accord, exiger de toute personne ayant un lieu d'affaires sur les terres de la première nation, ou y maintenant des éléments d'actif d'une entreprise, qu'elle produise un rapport concernant les fournitures de produits visés liées au lieu d'affaires ou à l'entreprise qu'elle a effectuées ou les produits visés acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture relativement à ces terres et à ce lieu d'affaires ou cette entreprise.
Note marginale :Production
(2) Le rapport contient les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national et est établi en la forme et selon les modalités qu'il autorise ainsi que dans le délai qu'il précise. Il est présenté au ministre du Revenu national ou, si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d'une province en vertu d'un accord conclu en application de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province.
187 La même loi est modifiée par adjonction, après l'annexe 2, de l'annexe 3 figurant à l'annexe 1 de la présente loi.
188 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « administré » est remplacé par « appliqué » :
a) les sous-alinéas 4(9)a)(ii) et b)(i);
b) l'alinéa 5(2)f) et le paragraphe 5(5);
c) l'article 16.
Modifications corrélatives
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d'accise
189 Le sous-alinéa 295(5)d)(iv.2) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :
(iv.2) à une personne autorisée par le corps dirigeant d'une première nation dont le nom figure à une annexe de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, mais uniquement en vue de la formulation, de l'évaluation ou de la mise à exécution de la politique fiscale relative à une taxe visée par cette loi,
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
190 La définition de texte législatif autochtone, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est remplacée par ce qui suit :
- texte législatif autochtone
texte législatif autochtone S'entend au sens des paragraphes 11(1), 12(1), 39(1) ou 40(1) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations. (First Nation law)
PARTIE 5Mesures diverses
SECTION 1Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
191 Est édictée la Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse, dont le texte suit :
Loi concernant le réseau ferroviaire à grande vitesse
Titre subsidiaire
Note marginale :Titre subsidiaire
1 La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
- bien-fonds
bien-fonds S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'expropriation. (land)
- chemin de fer
chemin de fer S'entend au sens de l'article 87 de la Loi sur les transports au Canada. (railway)
- connaissances autochtones
connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada. (Indigenous knowledge)
- Couronne
Couronne S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'expropriation. (Crown)
- droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse
droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse Droit réel immobilier ou intérêt foncier dont la Société a besoin pour un chemin de fer qui fera partie du réseau ferroviaire à grande vitesse. (interest or right required for the high-speed rail network)
- enregistrer
enregistrer S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'expropriation. (registered)
- exproprié
exproprié S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'expropriation. (expropriated)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- ministre compétent
ministre compétent S'entend au sens de l'alinéa a) de la définition de ministre au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'expropriation. (appropriate Minister)
- occupant
occupant Selon le cas :
a) personne qui occupe le bien-fonds et qui a un droit réel immobilier sur ce bien-fonds autre qu'un droit de propriété;
b) personne, autre qu'un locataire, qui occupe le bien-fonds et qui a un intérêt moindre qu'un intérêt en fief simple sur ce bien-fonds;
c) personne, autre qu'un locataire, qui occupe le bien-fonds avec la permission du propriétaire de celui-ci. (occupant)
- peuples autochtones du Canada
peuples autochtones du Canada S'entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
- propriétaire
propriétaire À l'égard d'un bien-fonds situé au Canada mais ailleurs qu'au Québec, le propriétaire en fief simple. (owner)
- registrateur
registrateur S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'expropriation. (registrar)
- réseau ferroviaire à grande vitesse
réseau ferroviaire à grande vitesse Le réseau ferroviaire permettant d'effectuer le transport à grande vitesse de voyageurs entre le Québec et l'Ontario. (high-speed rail network)
- Société
Société La filiale de VIA Rail Canada Inc. qui a été constituée le 29 novembre 2022 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions sous la dénomination sociale de VIA HFR - VIA TGF Inc. ou son ayant cause ou ayant droit. (Corporation)
Note marginale :Disposition interprétative
3 Pour l'application de la définition de droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse à l'article 2, de l'alinéa 7b) et des articles 17 à 23 :
a) l'intérêt foncier se rapporte au bien-fonds situé au Canada, mais ailleurs qu'au Québec;
b) le droit réel immobilier se rapporte au bien-fonds situé au Québec et, par assimilation, il comprend le droit de tout locataire de ce bien-fonds;
c) le détenteur est la personne qui a un droit, un domaine ou un intérêt sur un bien-fonds situé au Canada, mais ailleurs qu'au Québec;
d) le titulaire est la personne qui a un droit sur un bien-fonds situé au Québec, y compris, par assimilation, le locataire d'un tel bien-fonds.
Déclaration
Note marginale :Ouvrages d'intérêt général pour le Canada
4 Sont déclarés être des ouvrages d'intérêt général pour le Canada les chemins de fer construits pour faire partie du réseau ferroviaire à grande vitesse.
Autorisation
Note marginale :Construction réputée autorisée
5 (1) La construction des lignes de chemin de fer qui feront partie du réseau ferroviaire à grande vitesse est réputée avoir été autorisée par l'Office des transports du Canada en vertu de l'article 98 de la Loi sur les transports au Canada.
Note marginale :Sans révision, annulation ni modification
(2) Malgré l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, l'Office des transports du Canada ne peut réviser, annuler ni modifier l'autorisation visée au paragraphe (1).
Évaluations d'impact
Note marginale :Projet désigné
6 (1) Pour l'application de la Loi sur l'évaluation d'impact, ne constituent pas un projet désigné au sens de l'article 2 de cette loi la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture du réseau ferroviaire à grande vitesse.
Note marginale :Tronçons
(2) Constituent toutefois un projet désigné, au sens de cet article 2, la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture de chaque tronçon du réseau ferroviaire à grande vitesse, ainsi que les activités concrètes qui leur sont accessoires, et ce même si le tronçon ne nécessite pas une nouvelle emprise, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les activités concrètes, d'une longueur totale de 50 km ou plus.
Note marginale :Non-application
7 L'article 8 de la Loi sur l'évaluation d'impact ne s'applique pas à l'exercice — aux fins de réalisation d'un projet désigné visé au paragraphe 6(2) — des attributions suivantes :
a) celles visées aux articles 12 et 14 à 16;
b) celles conférées par une loi fédérale et relatives à l'expropriation d'un droit réel immobilier ou d'un intérêt foncier;
c) celles conférées par une loi fédérale autre que la présente loi et relatives à l'acquisition, autrement que par expropriation, d'un bien-fonds.
Droit de préemption
Note marginale :Avis d'assujettissement à un droit de préemption
8 (1) Si elle estime qu'elle pourrait avoir besoin d'un bien-fonds pour un chemin de fer qui fera partie du réseau ferroviaire à grande vitesse, la Société peut faire enregistrer, au bureau du registrateur de la circonscription foncière, du comté, du district ou de la division d'enregistrement où se trouve le bien-fonds, un avis d'assujettissement à un droit de préemption.
Note marginale :Contenu de l'avis
(2) L'avis d'assujettissement à un droit de préemption est signé par la Société et contient :
a) une description du bien-fonds visé;
b) une déclaration selon laquelle la Société pourrait avoir besoin du bien-fonds pour le réseau ferroviaire à grande vitesse;
c) une mention des obligations qui incombent, aux termes de l'article 9, au propriétaire du bien-fonds et à la Société;
d) une mention de la règle prévue à l'article 10;
e) une recommandation selon laquelle le propriétaire du bien-fonds devrait inclure, dans toute convention d'achat-vente portant sur le bien-fonds qu'il conclut avec une tierce partie, une mention du fait que celui-ci est visé par un avis d'assujettissement à un droit de préemption enregistré au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Envoi d'une copie de l'avis
(3) Dès que possible après l'enregistrement de l'avis d'assujettissement, la Société fait envoyer une copie de celui-ci, par courrier recommandé ou par courriel, au propriétaire du bien-fonds visé.
Note marginale :Période de validité de l'avis
(4) L'avis d'assujettissement prend effet à la date de son enregistrement et cesse d'avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) la date à laquelle tout ou partie du bien-fonds visé est acquis, autrement que par expropriation, par la Société;
b) la date à laquelle le bien-fonds visé est exproprié;
c) la date à laquelle un avis de renonciation à l'intention d'exproprier le bien-fonds visé est enregistré au titre de l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur l'expropriation;
d) la date de l'avis envoyé au titre de l'alinéa 9(3)b);
e) le huitième anniversaire de l'enregistrement.
Note marginale :Effet de l'avis
9 (1) S'il accepte une offre d'achat du bien-fonds de la part d'une tierce partie, le propriétaire du bien-fonds visé par un avis d'assujettissement à un droit de préemption enregistré au titre du paragraphe 8(1) fournit à la Société, dès que possible après avoir accepté l'offre, une copie de la convention d'achat-vente signée, afin de lui donner l'occasion d'exercer son droit de préemption, lequel lui permet d'acheter le bien-fonds au prix mentionné dans la convention.
Note marginale :Caractère confidentiel
(2) La Société traite la copie de la convention d'achat-vente signée de façon confidentielle.
Note marginale :Réponse de la Société
(3) La Société est tenue, dans les soixante jours suivant la date à laquelle elle reçoit la copie de la convention d'achat-vente signée :
a) soit d'envoyer au propriétaire, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu'elle exerce son droit de préemption;
b) soit de faire radier l'avis d'assujettissement à un droit de préemption au bureau où il a été enregistré et d'envoyer au propriétaire, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu'elle n'exerce pas son droit de préemption et qu'elle a pris les mesures nécessaires pour faire radier l'avis d'assujettissement.
Note marginale :Indemnité
(4) Si elle exerce son droit de préemption, la Société verse à la tierce partie une indemnité égale au montant des frais que celle-ci a, selon la Société, raisonnablement supportés dans le cadre de la négociation de la convention d'achat-vente qu'elle a conclue avec le propriétaire.
Note marginale :Nullité
10 (1) Est nulle toute vente, à une tierce partie autre que la Société, d'un bien-fonds visé par un avis d'assujettissement à un droit de préemption enregistré au titre du paragraphe 8(1).
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la vente est effectuée conformément à une convention d'achat-vente conclue avant l'enregistrement de l'avis d'assujettissement.
Note marginale :Radiation de l'avis : cessation d'effet
11 Si l'avis d'assujettissement cesse d'avoir effet au huitième anniversaire de son enregistrement, dès que possible après la cessation d'effet, la Société le fait radier au bureau où il a été enregistré et envoie au propriétaire du bien-fonds, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu'elle a pris les mesures nécessaires en ce sens.
Interdiction de réalisation de travaux
Note marginale :Avis d'interdiction de réalisation de travaux
12 (1) Si elle estime qu'un bien-fonds dont elle pourrait avoir besoin pour un chemin de fer qui fera partie du réseau ferroviaire à grande vitesse devrait être visé par un avis d'interdiction de réalisation de travaux, la Société peut demander au ministre de faire enregistrer un tel avis au bureau du registrateur de la circonscription foncière, du comté, du district ou de la division d'enregistrement où se trouve le bien-fonds.
Note marginale :Ministre
(2) S'il estime, après avoir notamment tenu compte de la demande de la Société, que le bien-fonds devrait effectivement être visé par un avis d'interdiction de réalisation de travaux, le ministre demande au ministre compétent de faire enregistrer un tel avis au bureau approprié.
Note marginale :Ministre compétent
(3) Sur réception de la demande du ministre, le ministre compétent fait enregistrer, au bureau approprié, un avis d'interdiction de réalisation de travaux.
Note marginale :Contenu de l'avis
(4) L'avis d'interdiction de réalisation de travaux est signé par le ministre compétent et contient :
a) une description du bien-fonds visé;
b) une déclaration selon laquelle la Société pourrait avoir besoin du bien-fonds pour le réseau ferroviaire à grande vitesse;
c) une mention de l'obligation qui incombe, aux termes du paragraphe (6), au propriétaire du bien-fonds;
d) une mention de l'interdiction prévue à l'article 13;
e) une mention de la règle prévue à l'article 23.
Note marginale :Envoi d'une copie de l'avis
(5) Dès que possible après l'enregistrement de l'avis d'interdiction, le ministre compétent fait envoyer une copie de celui-ci, par courrier recommandé ou par courriel, au propriétaire du bien-fonds visé.
Note marginale :Obligation du propriétaire
(6) Dès que possible après la réception de la copie de l'avis d'interdiction, le propriétaire du bien-fonds fournit au ministre compétent les nom et coordonnées de tout locataire ou occupant du bien-fonds. Si, avant la cessation d'effet de l'avis d'interdiction, il accueille un nouveau locataire ou un nouvel occupant, le propriétaire du bien-fonds fournit, dès que possible, au ministre compétent les nom et coordonnées de ce nouveau locataire ou de ce nouvel occupant.
Note marginale :Envoi d'une copie de l'avis : locataires et occupants
(7) Sur réception des nom et coordonnées, le ministre compétent fait envoyer, par courrier recommandé ou par courriel, une copie de l'avis d'interdiction à tout locataire ou occupant du bien-fonds.
Note marginale :Période de validité de l'avis
(8) L'avis d'interdiction prend effet à la date de son enregistrement et cesse d'avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) la date à laquelle tout ou partie du bien-fonds visé est acquis, autrement que par expropriation, par la Société;
b) la date à laquelle le bien-fonds visé est exproprié;
c) la date à laquelle un avis de renonciation à l'intention d'exproprier le bien-fonds visé est enregistré au titre de l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur l'expropriation;
d) la date de l'avis envoyé au titre du paragraphe 15(1);
e) le quatrième anniversaire de l'enregistrement.
Note marginale :Interdiction
13 Il est interdit à tout propriétaire d'un bien-fonds visé par un avis d'interdiction de réalisation de travaux et à tout locataire ou occupant d'un tel bien-fonds d'effectuer ou de faire effectuer des travaux sur celui-ci, à l'exception de ceux visant à prévenir sa détérioration normale et de ceux visant à le maintenir dans un état de fonctionnement normal. Ils peuvent, toutefois, achever les travaux entamés avant l'enregistrement de l'avis.
Note marginale :Entrée en vue d'une vérification ou d'une évaluation
14 (1) Si un avis d'interdiction de réalisation de travaux a été enregistré, toute personne qui y est autorisée par écrit par le ministre compétent peut, à tout moment convenable, sur avis à toute personne qui se trouve sur le bien-fonds visé, y entrer pour vérifier le respect de l'article 13 ou pour faire une estimation de la valeur du bien-fonds.
Note marginale :Infraction
(2) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque empêche une personne de faire une chose que lui autorise le paragraphe (1), ou la gêne ou lui fait obstacle en pareille occurrence.
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
(3) Nul ne peut être déclaré coupable de l'infraction prévue au paragraphe (2) s'il prouve qu'il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Radiation de l'avis
15 (1) Si le ministre avise le ministre compétent que la Société estime qu'un bien-fonds visé par un avis d'interdiction de réalisation de travaux ne devrait plus être visé par un tel avis, dès que possible, le ministre compétent fait radier l'avis d'interdiction au bureau où il a été enregistré et envoie, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu'il a pris les mesures nécessaires en ce sens au propriétaire du bien-fonds et à tout locataire ou occupant qui a reçu copie de l'avis au titre du paragraphe 12(7).
Note marginale :Radiation de l'avis : cessation d'effet
(2) Si l'avis d'interdiction cesse d'avoir effet au quatrième anniversaire de son enregistrement, dès que possible après la cessation d'effet, le ministre compétent le fait radier au bureau où il a été enregistré et envoie, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu'il a pris les mesures nécessaires en ce sens au propriétaire et à tout locataire ou occupant qui a reçu copie de l'avis au titre du paragraphe 12(7).
Note marginale :Indemnité
16 (1) Si l'avis d'interdiction de réalisation de travaux cesse d'avoir effet soit à la date de l'avis envoyé au titre du paragraphe 15(1), soit au quatrième anniversaire de son enregistrement et que les conditions ci-après sont réunies, la Couronne verse à toute personne qui était, au moment de l'enregistrement de l'avis d'interdiction, propriétaire, locataire ou occupant du bien-fonds visé une indemnité égale au montant de toute perte réelle qu'elle a subie du fait de l'enregistrement pendant la période commençant à la date de l'enregistrement de l'avis et se terminant le jour qui précède la date de cessation d'effet :
a) la personne en a fait la demande au ministre compétent, par écrit, dans l'année suivant la date à laquelle l'avis cesse d'avoir effet;
b) la personne lui a fourni les pièces justificatives à l'appui de sa demande.
Note marginale :Frais
(2) La Couronne verse à toute personne à qui elle a versé une indemnité une somme égale à la valeur des frais, notamment d'estimation et juridiques, que cette dernière a, selon la Couronne, raisonnablement supportés pour faire valoir son droit à cette indemnité.
Expropriation
Note marginale :Assimilation : compagnie de chemin de fer
17 (1) La Société est réputée être une compagnie de chemin de fer, au sens de l'article 87 de la Loi sur les transports au Canada, pour l'application de l'article 4.1 de la Loi sur l'expropriation.
Note marginale :Aucune tentative d'achat requise
(2) Malgré le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur l'expropriation, la Société n'est pas tenue de tenter d'acheter le droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse avant de présenter sa demande d'expropriation.
Note marginale :Expropriation
(3) Malgré les paragraphes 4.1(2) et (3) de la Loi sur l'expropriation, si le ministre estime que la Société a besoin d'un droit réel immobilier ou d'un intérêt foncier pour un chemin de fer qui fera partie du réseau ferroviaire à grande vitesse, le ministre compétent :
a) d'une part, est réputé être d'avis que la Couronne a besoin de ce droit ou de cet intérêt pour un ouvrage public ou à une autre fin d'intérêt public;
b) d'autre part, fait exproprier ce droit ou cet intérêt.
Note marginale :Non-application
18 (1) Les articles 8 et 11 de la Loi sur l'expropriation ne s'appliquent pas aux avis d'intention d'exproprier un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse.
Note marginale :Non-application : oppositions
(2) Les articles 9 et 10 de la Loi sur l'expropriation ne s'appliquent pas relativement aux oppositions à l'expropriation envisagée d'un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse.
Note marginale :Obligations du ministre compétent
19 (1) Si un avis d'intention d'exproprier un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse a été enregistré au titre du paragraphe 5(2) de la Loi sur l'expropriation, le ministre compétent :
a) aussitôt que possible après l'enregistrement de l'avis d'intention, en fait envoyer une copie, par courrier recommandé ou par courriel, à chacune des personnes dont les noms sont indiqués dans le rapport du procureur général du Canada mentionné au paragraphe 5(2) de cette loi;
b) immédiatement après l'envoi, fait publier l'avis d'intention, en version intégrale ou abrégée, dans la Gazette du Canada;
c) immédiatement après la publication, fait publier une copie de cette version dans au moins un numéro d'une publication largement diffusée dans la région où se trouve le bien-fonds, s'il existe une telle publication, ou met une telle copie à la disposition du public de toute autre façon.
Note marginale :Avis d'intention abrégé
(2) La version abrégée de l'avis d'intention contient :
a) une déclaration selon laquelle un avis d'intention d'exproprier un droit réel immobilier ou un intérêt foncier a été enregistré;
b) la date à laquelle l'avis d'intention a été enregistré et le numéro d'enregistrement de celui-ci;
c) le nom de la collectivité locale — ville, municipalité ou autre circonscription administrative — où se trouve le bien-fonds visé;
d) tout autre renseignement que le ministre compétent estime indiqué.
Note marginale :Mention du droit d'opposition
(3) L'avis d'intention, que ce soit en version intégrale ou abrégée, contient également la mention du droit d'opposition visé à l'article 21 et les modalités selon lesquelles ce droit peut être exercé.
Note marginale :Omission, exposé inexact ou description erronée
20 S'il y a, dans la version intégrale ou abrégée de l'avis d'intention d'exproprier un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse qui a été publié dans la Gazette du Canada, une omission, un exposé inexact ou une description erronée, le ministre compétent peut publier dans la Gazette du Canada un avis corrigé, lequel est réputé avoir été publié à la date de publication du premier avis.
Note marginale :Oppositions
21 Toute personne qui s'oppose à l'expropriation envisagée d'un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse peut, dans un délai de trente jours suivant le jour où l'avis d'intention d'exproprier ce droit ou cet intérêt — en version intégrale ou abrégée — a été publié dans la Gazette du Canada, signifier au ministre compétent une opposition par écrit indiquant son nom, son adresse, la nature et les motifs de son opposition ainsi que son intérêt à s'opposer à l'expropriation envisagée.
Note marginale :Confirmation de l'intention ou renonciation
22 (1) S'il a fait publier — en version intégrale ou abrégée — un avis d'intention d'exproprier un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse dans la Gazette du Canada, le ministre compétent peut, après l'expiration du délai mentionné à l'article 21, soit confirmer l'intention en vertu de l'article 14 de la Loi sur l'expropriation, soit renoncer à celle-ci.
Note marginale :Motifs
(2) S'il confirme l'intention, le ministre compétent, à la demande écrite d'une personne ayant signifié une opposition à l'expropriation, fournit à cette dernière un énoncé des motifs du rejet de l'opposition.
Note marginale :Assimilation : renonciation
(3) Si, à l'expiration d'un délai de deux ans suivant le jour où l'avis d'intention — en version intégrale ou abrégée — a été publié dans la Gazette du Canada, le ministre compétent n'a pas confirmé l'intention, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Note marginale :Droit ou intérêt plus restreint
(4) Si, au moment de confirmer l'intention, le ministre compétent est d'avis que la Couronne n'a pas besoin de l'entièreté du droit réel immobilier ou de l'intérêt foncier pour le chemin de fer qui fera partie du réseau ferroviaire à grande vitesse, il peut, en vertu de l'article 14 de la Loi sur l'expropriation, confirmer son intention d'exproprier un droit ou un intérêt plus restreint, auquel cas il est réputé avoir renoncé à l'intention d'exproprier ce qui reste du droit ou de l'intérêt.
Note marginale :Avis d'assujettissement à un droit de préemption
(5) Si un avis de renonciation à l'intention d'exproprier un bien-fonds est enregistré au titre de l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur l'expropriation et que le bien-fonds est visé par un avis d'assujettissement à un droit de préemption enregistré au titre du paragraphe 8(1), la Société fait radier l'avis d'assujettissement au bureau où il a été enregistré et envoie au propriétaire du bien-fonds, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu'elle a pris les mesures nécessaires en ce sens.
Note marginale :Avis d'interdiction de réalisation de travaux
(6) Si un avis de renonciation à l'intention d'exproprier un bien-fonds est enregistré au titre de l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur l'expropriation et que le bien-fonds est visé par un avis d'interdiction de réalisation de travaux, le ministre compétent fait radier l'avis d'interdiction au bureau où il a été enregistré et envoie, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu'il a pris les mesures nécessaires en ce sens au propriétaire du bien-fonds et à tout locataire ou occupant qui a reçu copie de l'avis au titre du paragraphe 12(7).
Note marginale :Valeur marchande : exclusions
23 Pour déterminer, au titre de l'article 26 de la Loi sur l'expropriation, la valeur d'un droit ou intérêt exproprié, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, il n'est tenu aucun compte de toute augmentation de la valeur de ce droit ou intérêt exproprié résultant de travaux effectués en contravention de l'article 13.
Biens de la Société
Note marginale :Cession ou location
24 Le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s'applique pas à la vente ou autre forme de cession de biens que la Société détient ni à la location de ces biens.
Connaissances autochtones
Note marginale :Caractère confidentiel
25 (1) Sont confidentielles les connaissances autochtones communiquées au ministre, au ministre compétent ou à la Société à titre confidentiel relativement au réseau ferroviaire à grande vitesse. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu'elles le soient sans consentement écrit.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :
a) le public y a accès;
b) la communication est nécessaire à des fins d'équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires.
Note marginale :Consultation
(3) Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d'équité procédurale et de justice naturelle au titre de l'alinéa (2)b), le ministre, le ministre compétent ou la Société, selon le cas, est tenu de consulter la personne physique ou l'entité qui les a communiquées et le destinataire — personne physique ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (4).
Note marginale :Communication ultérieure
(4) Le ministre, le ministre compétent ou la Société, selon le cas, peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (3), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne physique ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d'équité procédurale et de justice naturelle au titre de l'alinéa (2)b).
Note marginale :Obligation
(5) Le destinataire est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre, le ministre compétent ou la Société.
Note marginale :Immunité
(6) Malgré toute autre loi fédérale, le ministre, le ministre compétent, la Société et les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité, ainsi que la Couronne, sont dégagés, en ce qui concerne la communication de connaissances autochtones sous le régime de la présente loi et les conséquences qui en découlent :
a) de toute responsabilité civile, sauf s'il est établi qu'ils étaient de mauvaise foi;
b) de toute responsabilité pénale, sauf s'il est établi que leur conduite n'était pas raisonnable en l'occurrence.
Modification de la loi
192 La Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse est modifiée par adjonction, après l'article 25, de ce qui suit :
Langues officielles
Note marginale :Partenaire de la Société
26 Pour l'application de la Loi sur les langues officielles, toute entité avec laquelle la Société conclut une entente concernant l'exploitation ou l'entretien du réseau ferroviaire à grande vitesse est réputée être une institution fédérale au sens du paragraphe 3(1) de cette loi.
Note marginale :Exploitants
27 Pour l'application des parties IV à VI et VIII à X de la Loi sur les langues officielles, les entités ci-après sont réputées être des institutions fédérales au sens du paragraphe 3(1) de cette loi :
a) celles fournissant des services ferroviaires de voyageurs entre Québec et Windsor qui étaient, à la date d'entrée en vigueur de l'article 1, fournis par VIA Rail Canada Inc.;
b) celles exploitant un chemin de fer faisant partie du réseau ferroviaire à grande vitesse, autres que celles visées à l'article 26.
L.R., ch. A-1Modification corrélative à la Loi sur l'accès à l'information
193 L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse
High-Speed Rail Network Act
ainsi que de la mention « paragraphes 25(1) et (2) » en regard de ce titre de loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
194 L'article 192 entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 2L.R., ch. C-10Loi sur la Société canadienne des postes
Modification de la loi
195 La définition de document de bibliothèque, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes, est abrogée.
196 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :
Note marginale :Port
16.1 (1) La Société peut établir les tarifs de port et les modalités d'acquittement des frais correspondants.
Note marginale :Tarifs justes et raisonnables
(2) Lorsqu'elle établit les tarifs de port, la Société tient compte du caractère juste et raisonnable de ce ceux-ci ainsi que de leur capacité à assurer, dans la mesure du possible, des recettes qui, jointes à celles d'autres sources, suffisent à équilibrer les dépenses qu'elle engage pour l'exécution de sa mission.
Note marginale :Exception : tarifs justes et raisonnables
(3) Malgré le paragraphe (2), la Société n'a pas à tenir compte du caractère juste et raisonnable des tarifs ainsi que de leur capacité à assurer, dans la mesure du possible, des recettes qui, jointes à celles d'autres sources, suffisent à équilibrer les dépenses qu'elle engage pour l'exécution de sa mission lorsqu'elle établit des tarifs dans le cadre d'un arrangement conclu avec une personne et prévoyant, selon le cas :
a) des modulations de tarif si cette personne expédie en nombre ses objets, les conditionne de façon à faciliter leur traitement ou reçoit à leur égard des prestations supplémentaires;
b) pour toute période maximale de trois ans, des prestations expérimentales liées aux activités de la Société.
Note marginale :Accessible au public
(4) Dès que possible après avoir établi les tarifs et les modalités, la Société les rend accessible au public.
Note marginale :Exception : accessible au public
(5) Malgré le paragraphe (4), la Société n'a pas à rendre accessible au public les tarifs et les modalités qu'elle établit dans le cadre d'un arrangement conclu avec une personne et prévoyant, selon le cas :
a) des modulations de tarif si cette personne expédie en nombre ses objets, les conditionne de façon à faciliter leur traitement ou reçoit à leur égard des prestations supplémentaires;
b) pour toute période maximale de trois ans, des prestations expérimentales liées aux activités de la Société.
Note marginale :Remboursement
(6) La Société peut rembourser le port.
197 (1) Les alinéas 19(1)d) à g.1) de la même loi sont abrogés.
(2) Les paragraphes 19(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
198 Les articles 21 à 21.2 de la même loi sont abrogés.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
199 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 3Maisons Canada
Note marginale :Prélèvements sur le Trésor — Maisons Canada
200 Le ministre du Logement peut, avec l'agrément du ministre des Finances, prélever sur le Trésor des sommes ne dépassant pas au total onze milliards cinq cents millions de dollars, ou toute autre somme précisée dans une loi de crédits ou une autre loi fédérale, en vue de financer les activités du secteur de l'administration publique fédérale appelé Maisons Canada ou de toute autre entité désignée par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre du Logement.
Note marginale :Prélèvements sur le Trésor — Société immobilière du Canada limitée
201 (1) Le ministre du Logement peut prélever sur le Trésor des sommes ne dépassant pas au total un milliard cinq cent quinze millions de dollars, ou toute autre somme précisée dans une loi de crédits ou une autre loi fédérale, aux fins suivantes :
a) faire un apport en capital à la Société immobilière du Canada limitée ou acquérir des actions auprès d'elle pour le compte de Sa Majesté;
b) financer les activités de toute entité désignée par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre du Logement.
Note marginale :Contrats
(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), la Société immobilière du Canada limitée peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n'en était pas le mandataire.
SECTION 42017, ch. 20, art. 403Loi sur la Banque de l'infrastructure du Canada
202 L'article 23 de la Loi sur la Banque de l'infrastructure du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Versement sur le Trésor
23 Le ministre des Finances peut verser à la Banque, sur le Trésor, des sommes ne dépassant pas globalement quarante-cinq milliards de dollars, ce total pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.
SECTION 52015, ch. 12Loi sur la réduction de la paperasse
Modification de la loi
203 (1) Le dernier paragraphe du préambule de la version anglaise de la Loi sur la réduction de la paperasse est remplacé par ce qui suit :
Whereas the Government of Canada recognizes the importance of being transparent with regard to the implementation of the one-for-one rule;
(2) Le préambule de la même loi est modifié par adjonction, après le dernier paragraphe, de ce qui suit :
que le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de faciliter, de manière transparente, la conception, la modification ou l'administration de régimes réglementaires et d'ainsi stimuler l'innovation, la compétitivité ou la croissance économique tout en protégeant la santé et la sécurité publiques et l'environnement,
204 L'intertitre précédant l'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
PARTIE 1Limitation du fardeau administratif
Définitions, champ d'application et objet
205 Le passage de l'article 2 de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
206 L'intertitre précédant l'article 3 et les articles 3 et 4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Champ d'application
3 La présente partie s'applique à tout règlement pris par le gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor ou tout ministre ou avec l'approbation de l'un de ceux-ci.
Note marginale :Objet
4 La présente partie a pour objet de limiter le fardeau administratif que les règlements imposent aux entreprises.
207 L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Immunité
8 (1) Aucune poursuite ou autre procédure ne peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada pour les faits — actes ou omissions — censés accomplis sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Validité des règlements
(2) N'est pas invalide un règlement du seul fait que les exigences prévues par la présente partie ne sont pas remplies.
208 L'article 11 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE 2Exemptions visant à stimuler l'innovation, la compétitivité ou la croissance économique
Définition
Note marginale :Définition de entité
11 Dans la présente partie, entité s'entend notamment de toute personne physique ou morale, de toute société de personnes, de toute autre association ou organisation non dotée de la personnalité morale et de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.
Exemptions
Note marginale :Arrêté
12 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (7), tout ministre peut, par arrêté, aux conditions qu'il estime indiquées et pour une période de validité d'au plus trois ans qu'il précise, exempter toute entité de l'application :
a) d'une disposition d'une loi fédérale autre que le Code criminel, s'il en est responsable;
b) d'une disposition d'un texte pris en vertu d'une loi fédérale autre que le Code criminel, si :
(i) ou bien il est responsable de cette loi,
(ii) ou bien l'organisme qui a pris ce texte est tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l'intermédiaire du ministre;
c) d'une disposition d'une loi fédérale autre que le Code criminel ou d'une disposition d'un texte pris en vertu d'une loi fédérale autre que le Code criminel, s'il en assure l'exécution ou le contrôle d'application.
Note marginale :Examen facultatif des demandes
(2) Le ministre n'est pas tenu d'examiner les demandes d'exemption.
Note marginale :Conditions
(3) Le ministre ne peut prendre l'arrêté que s'il est d'avis, à la fois :
a) que l'exemption est dans l'intérêt public;
b) qu'elle permettrait de mettre à l'essai, entre autres, un produit, un service, un procédé, une procédure ou une mesure réglementaire dans le but de faciliter la conception, la modification ou l'administration d'un régime réglementaire et d'ainsi stimuler l'innovation, la compétitivité ou la croissance économique;
c) que les avantages y associés l'emportent sur les risques;
d) que les ressources sont suffisantes et que des mesures appropriées seront prises pour assurer la surveillance de la mise à l'essai, gérer les risques associés à l'exemption et protéger la santé et la sécurité publiques et l'environnement;
e) qu'un plan de mise en œuvre réalisable a été élaboré.
Note marginale :Validité de l'exemption
(4) Il est entendu qu'une exemption accordée en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu'à la fin de la période de validité précisée dans l'arrêté même si la mise à l'essai prend fin plus tôt.
Note marginale :Modification ou prolongation
(5) Sous réserve du paragraphe (8), un ministre qui a pris un arrêté en vertu du paragraphe (1) peut, par arrêté et aux conditions qu'il estime indiquées, le modifier ou prolonger la période de validité de l'exemption, la période totale ne pouvant toutefois excéder six ans. Toutefois, il ne le fait que s'il est d'avis :
a) que les conditions visées aux alinéas (3)a) et c) sont remplies;
b) que l'exemption telle qu'amendée ou la prolongation permettrait de poursuivre la mise à l'essai visée à l'alinéa (3)b) ou, si cette mise à l'essai a pris fin, de faciliter la conception, la modification ou l'administration d'un régime réglementaire en fonction des résultats de la mise à l'essai;
c) que les ressources sont suffisantes et que des mesures appropriées seront prises pour assurer la surveillance de la mise à l'essai, si elle se poursuit, gérer les risques associés à l'exemption telle qu'amendée ou à la prolongation et protéger la santé et la sécurité publiques et l'environnement;
d) qu'un plan de mise en œuvre réalisable tenant compte de la modification ou de la prolongation a été élaboré.
Note marginale :Révocation ou suspension
(6) Un ministre qui a pris un arrêté en vertu du paragraphe (1) peut, par arrêté, le révoquer ou en suspendre l'application en tout ou en partie.
Note marginale :Plusieurs ministres
(7) Lorsque, en vertu du paragraphe (1), plusieurs ministres peuvent, par arrêté, exempter une même entité de l'application d'une même disposition, l'entité n'est exemptée que si les ministres prennent conjointement, en vertu de ce paragraphe, un arrêté visant cette entité et cette disposition.
Note marginale :Plusieurs ministres — modification, prolongation, révocation ou suspension
(8) Les dispositions ci-après s'appliquent lorsque, aux termes du paragraphe (7), plusieurs ministres prennent conjointement un arrêté :
a) l'arrêté ne peut être modifié que si les ministres prennent conjointement, en vertu du paragraphe (5), un arrêté portant modification;
b) la période de validité de l'exemption ne peut être prolongée que s'ils prennent conjointement, en vertu du paragraphe (5), un arrêté portant prolongation;
c) l'arrêté pris vertu du paragraphe (1) est révoqué ou son application est suspendue, en tout ou en partie, lorsque l'un des ministres prend, en vertu du paragraphe (6), un arrêté portant révocation ou suspension, selon le cas.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(9) Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Exemption en vertu d'une autre loi
13 Il est entendu que le pouvoir de prendre un arrêté prévu à l'article 12 n'empêche ni ne limite l'exercice de tout pouvoir d'exemption prévu sous le régime de toute autre loi fédérale, et vice versa.
Transparence et contrôle parlementaire
Note marginale :Publication
14 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout ministre est tenu, dès que possible après avoir pris un arrêté en vertu de l'article 12, de rendre accessibles au public l'arrêté en question et les renseignements suivants :
a) une description du processus décisionnel suivi et un résumé des motifs à l'appui de la prise de l'arrêté;
b) une description du processus par lequel tout intéressé peut fournir au ministre des commentaires ou des renseignements au sujet de l'arrêté ou lui demander des renseignements à ce sujet.
Note marginale :Exclusion
(2) Il peut toutefois exclure les renseignements qui, à son avis, ne devraient pas être rendus accessibles au public, notamment pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou pour la protection de renseignements confidentiels ou personnels.
Note marginale :Plusieurs ministres — publication
(3) Lorsque, en application des paragraphes 12(7) ou (8), plusieurs ministres prennent conjointement un arrêté, chacun d'entre eux est tenu de rendre accessibles au public l'arrêté en question et les mêmes renseignements visés aux alinéas (1)a) et b), et ce, avec les mêmes exclusions, le cas échéant.
Note marginale :Rapport
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président du Conseil du Trésor établit et rend public chaque année un rapport sur l'application de l'article 12 au cours de la période de douze mois s'étant terminée le 31 mars de l'année au cours de laquelle le rapport est rendu public. Le rapport comprend une liste des arrêtés pris en vertu de l'article 12 qui étaient en vigueur au cours de cette période et les noms des ministres qui les ont pris.
Note marginale :Exception
(2) Le président du Conseil du Trésor n'est pas tenu d'établir un rapport si aucun arrêté pris en vertu de l'article 12 n'est en vigueur durant la période visée au paragraphe (1).
Note marginale :Dépôt
(3) Une fois que le rapport a été rendu public, le président du Conseil du Trésor en fait déposer une copie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant la publication du rapport.
Note marginale :Renvoi au comité
(4) Le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes est saisi du rapport.
Dispositions de coordination
Note marginale :2018, ch. 12
209 (1) Aux paragraphes (2) et (3), autre loi s'entend de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2018.
(2) Si l'article 206 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 259 de l'autre loi, cet article 259 est abrogé.
(3) Si l'entrée en vigueur de l'article 206 de la présente loi et celle de l'article 259 de l'autre loi sont concomitantes, cet article 259 est réputé être entré en vigueur avant cet article 206.
SECTION 6L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique (service opérationnel)
Modification de la loi
210 L'intertitre précédant l'article 24.1 et les articles 24.1 et 24.2 de la Loi sur la pension de la fonction publique sont remplacés par ce qui suit :
Service opérationnel
Note marginale :Définition de service opérationnel
24.1 (1) Aux articles 24.2 à 24.6, service opérationnel s'entend, sous réserve de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (2), de tout type de service désigné dans les règlements et effectué dans un établissement ou autre lieu ainsi désigné, le cas échéant, pour ce type de service; y est assimilée toute période non consacrée à un tel service précisée dans les règlements.
Note marginale :Arrêté ministériel
(2) Le ministre peut, par arrêté, restreindre tout type de service désigné dans les règlements.
Note marginale :Régime de pension spécial
24.2 (1) Les personnes visées au paragraphe (2) qui étaient tenues par les paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique ou qui sont tenues par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique peuvent choisir, lors de la cessation de leur emploi dans la fonction publique, à l'égard du service opérationnel qui constitue du service ouvrant droit à pension porté à leur crédit — sous réserve du choix qu'elles peuvent effectuer en vertu du paragraphe (3) —, une pension immédiate ou une allocation annuelle calculée en conformité avec les règlements, dans les circonstances et aux conditions que ceux-ci prévoient, en remplacement des autres prestations auxquelles elles ont droit, en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1), au titre de ce service.
Note marginale :Personnes visées
(2) Sont visées :
a) les personnes employées dans le service opérationnel — au sens de cette expression dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe — au Service correctionnel du Canada le 18 mars 1994 ou après cette date;
b) les personnes, à l'exception de celles visées à l'alinéa a), employées dans tout type de service opérationnel ailleurs dans la fonction publique à la date précisée par règlement relativement à ce type de service ou après cette date.
Note marginale :Choix : service opérationnel
(3) Pour l'application du paragraphe (1), les personnes visées peuvent, sous réserve des règlements, choisir de ne pas compter leur service ouvrant droit à pension comme service opérationnel.
Note marginale :Modification ou révocation
(4) Si elles effectuent ce choix elles peuvent, sous réserve des règlements, le modifier ou le révoquer.
Note marginale :Non-application de l'article 8
(5) L'article 8 ne s'applique pas à l'égard du choix.
211 Le paragraphe 24.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contribution supplémentaire
24.4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 5(6), les personnes visées au paragraphe 24.2(2) qui sont tenues par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique doivent, sauf dans les circonstances visées au paragraphe 5(3) ou prévues par règlement, y payer, par retenue sur le traitement ou autrement, une contribution s'élevant à un pourcentage de leur traitement que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du ministre, laquelle se fonde sur l'avis d'actuaires, en sus de toute autre somme exigée par la présente loi.
212 L'article 24.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ajustement de la pension ou de l'allocation annuelle
24.6 Lorsqu'une personne qui a été employée dans le service opérationnel et qui reçoit une allocation annuelle payable en vertu du paragraphe 24.2(1) est employée à nouveau par la suite dans la fonction publique, le montant de toute pension ou allocation annuelle à laquelle elle peut avoir droit en vertu de la présente partie en cessant à nouveau d'être employée dans la fonction publique doit être ajusté conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 42(1)x.1) pour tenir compte du montant de toute allocation annuelle qu'elle a reçue.
213 (1) Les alinéas 42.1(1)m) à q) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
m) pour l'application de la définition de service opérationnel, au paragraphe 24.1(1), désigner certains types de services ainsi que les établissements ou autres lieux où ils sont effectués et préciser les périodes qui, bien que non consacrées au service opérationnel, lui sont assimilées;
n) fixer les conditions auxquelles la personne qui cesse d'être affectée au service opérationnel, au sens du paragraphe 24.1(1), mais qui reste employée dans la fonction publique, peut choisir d'être réputée affectée au service opérationnel tant qu'elle reste ainsi employée;
o) prévoir le mode de détermination de la date à laquelle une personne est réputée avoir commencé à être affectée au service opérationnel, au sens du paragraphe 24.1(1), ou avoir cessé de l'être;
p) préciser, pour l'application des articles 24.2 et 24.3 et des règlements pris en vertu du présent paragraphe, à quelles conditions le service effectué avant la date d'entrée en vigueur de ces articles ou à partir de cette date constitue un service opérationnel, au sens du paragraphe 24.1(1), ouvrant droit à pension;
q) prévoir les circonstances et les conditions à prendre en compte afin qu'une personne ait droit, à son choix, à une pension immédiate ou à une allocation annuelle en vertu du paragraphe 24.2(1), déterminer le mode de calcul ou de révision de cette pension ou allocation et prévoir les circonstances dans lesquelles la personne est réputée avoir choisi entre une pension immédiate ou une allocation annuelle;
r) préciser la date à laquelle une personne employée dans un type de service donné est visée pour l'application de l'alinéa 24.2(2)b);
r.1) prévoir les circonstances dans lesquelles un choix peut être effectué en vertu du paragraphe 24.2(3), ainsi que les modalités, les conditions et le délai applicables à ce choix;
r.2) prévoir les circonstances dans lesquelles un choix peut être modifié ou révoqué en vertu du paragraphe 24.2(4), ainsi que les modalités, les conditions et le délai applicables à cette modification ou à cette révocation;
r.3) prévoir les circonstances à prendre en compte afin qu'une personne n'ait pas à payer la contribution prévue au paragraphe 24.4(1);
(2) L'alinéa 42.1(1)t) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
t) faire porter, par le ministre, des montants supplémentaires au compte de pension de retraite — ou en faire verser par lui à la Caisse de retraite de la fonction publique — relativement au service opérationnel, au sens du paragraphe 24.1(1), qui constitue un service ouvrant droit à pension au crédit d'une personne visée au paragraphe 24.2(2) et prévoir les modalités et les circonstances à prendre en compte à l'égard de ces montants;
214 (1) Le passage de la définition de prestataire précédant l'alinéa a), à l'article 64 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- prestataire
prestataire Personne qui reçoit une pension, ainsi que celle qui, dans la mesure où elle remplit l'une des conditions suivantes, reçoit une pension immédiate ou une allocation annuelle en vertu de l'article 16 ou du paragraphe 24.2(1) :
(2) Le passage de l'alinéa c) de la définition de prestataire précédant le sous-alinéa (i), à l'article 64 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) la pension immédiate ou l'allocation annuelle est basée sur le nombre d'années de service opérationnel — au sens de l'article 15 ou du paragraphe 24.1(1), selon le cas — qui constitue un service ouvrant droit à pension composé d'au moins :
215 Le paragraphe 69(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Année de retraite présumée
(4) Pour l'application du paragraphe (3) au calcul, selon le paragraphe (2), des prestations supplémentaires payables à une personne au titre d'une pension payable conformément aux paragraphes 17(2) ou 24.2(1), cette personne est réputée avoir cessé d'être employée au moment où elle a cessé d'être employée dans le service opérationnel, au sens de l'article 15 ou du paragraphe 24.1(1), selon le cas.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
216 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 7L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique (réduction des effectifs)
Modification de la loi
217 (1) Le sous-alinéa 13(1)c)(ii) de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(C.1) sous réserve du paragraphe (1.1), si, au moment où il exerce son option au titre de la présente division, une initiative de réduction des effectifs est en vigueur et si, au moment où il cesse d'être ainsi employé, il a atteint l'âge de cinquante ans et a été employé dans la fonction publique pendant une durée de dix ans au moins répartie sur une ou plusieurs périodes, une allocation annuelle payable immédiatement, à la cessation de son emploi, égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A),
(2) L'article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Limitation au droit à l'allocation annuelle
(1.1) Le contributeur n'a droit à l'allocation annuelle prévue à la division (1)c)(ii)(C.1) que si le Conseil du Trésor approuve, selon les critères qu'il établit, son droit à celle-ci et que si le contributeur cesse d'être employé dans la fonction publique pendant la période commençant à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le trois centième jour suivant cette date.
Note marginale :Limitation à l'approbation
(1.2) Le Conseil du Trésor ne peut pas approuver le droit du contributeur à l'allocation annuelle visée à la division (1)c)(ii)(C.1) après le cent vingtième jour suivant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe.
218 (1) Le sous-alinéa 13.001(1)c)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(C.1) sous réserve du paragraphe (1.1), si, au moment où il exerce son option au titre de la présente division, une initiative de réduction des effectifs est en vigueur et si, au moment où il cesse d'être ainsi employé, il a atteint l'âge de cinquante-cinq ans et a été employé dans la fonction publique pendant une durée de dix ans au moins répartie sur une ou plusieurs périodes, une allocation annuelle payable immédiatement, à la cessation de son emploi, égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A),
(2) L'article 13.001 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Limitation au droit à l'allocation annuelle
(1.1) Le contributeur n'a droit à l'allocation annuelle prévue à la division (1)c)(ii)(C.1) que si le Conseil du Trésor approuve, selon les critères qu'il établit, son droit à celle-ci et que si le contributeur cesse d'être employé dans la fonction publique pendant la période commençant à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le trois centième jour suivant cette date.
Note marginale :Limitation à l'approbation
(1.2) Le Conseil du Trésor ne peut pas approuver le droit du contributeur à l'allocation annuelle visée à la division (1)c)(ii)(C.1) après le cent vingtième jour suivant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe.
219 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 44.2, de ce qui suit :
Note marginale :Paiement — renonciation à la diminution
44.21 Malgré le paragraphe 43(1) de la présente loi et l'article 21 de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, la diminution prévue par les divisions 13(1)c)(ii)(C) ou 13.001(1)c)(ii)(C) à laquelle le Conseil de Trésor a renoncé au titre de ces divisions pendant la période commençant à la date d'entrée en vigueur du présent article et se terminant le trois centième jour suivant cette date est portée au débit de la Caisse de retraite de la fonction publique et payée sur l'actif de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public.
Note marginale :Paiement — différence entre montants
44.22 Malgré le paragraphe 43(1) de la présente loi et l'article 21 de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, la différence entre l'allocation annuelle qui est payable au contributeur au titre des divisions 13(1)c)(ii)(C.1) ou 13.001(1)c)(ii)(C.1) et l'allocation annuelle qui aurait été payable s'il avait exercé une option au titre des divisions 13(1)c)(ii)(B), (C) ou (D) ou 13.001(1)c)(ii)(B), (C) ou (D) et qu'il avait cessé d'être employé dans la fonction publique au même moment où il a effectivement cessé de l'être est portée au débit de la Caisse de retraite de la fonction publique et payée sur l'actif de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public.
220 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 46, de ce qui suit :
Dispositions transitoires
Définition de période transitoire
46.01 (1) Au présent article, période transitoire s'entend de la période commençant à la date d'entrée en vigueur des divisions 13(1)c)(ii)(C.1) et 13.001(1)c)(ii)(C.1) et se terminant le cent vingtième jour suivant cette date.
Note marginale :Application
(2) Le présent article s'applique au contributeur qui, durant la période transitoire, a exercé l'option prévue aux divisions 13(1)c)(ii)(C.1) ou 13.001(1)c)(ii)(C.1), mais est demeuré employé dans la fonction publique.
Note marginale :Continuation — pouvoir d'approbation
(3) Malgré les paragraphes 13(1.2) et 13.001(1.2), pendant la période commençant le jour après la date d'expiration de la période transitoire et se terminant cent soixante-dix-neuf jours après ce jour, le Conseil du Trésor peut, à l'égard du contributeur à qui le présent article s'applique, approuver, selon les critères qu'il établit, le droit de celui-ci de recevoir l'allocation prévue aux divisions 13(1)c)(ii)(C.1) ou 13.001(1)c)(ii)(C.1).
C.R.C., ch. 945 Modification connexe au Règlement de l'impôt sur le revenu
221 Le paragraphe 8503(13) du Règlement de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) les conditions énoncées à l'article 8303, à l'alinéa (3)c) et à l'article 8504 ne s'appliquent pas aux prestations prévues pour un participant en vertu du régime de pension institué par la Loi sur la pension de la fonction publique, si ces prestations découlent d'une renonciation, avant 2028, par le Conseil du Trésor à appliquer une réduction des prestations de retraite du participant qui s'appliquerait par ailleurs au titre de cette loi ou du Règlement no 1 sur le régime compensatoire en raison de sa retraite anticipée.
Entrée en vigueur
Note marginale :15 janvier 2026 ou sanction
222 (1) Les articles 217 à 219 et 221 entrent en vigueur le 15 janvier 2026 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Note marginale :Cent vingt et unième jour après l'entrée en vigueur de l'article 217
(2) L'article 220 entre en vigueur le cent vingt et unième jour suivant la date d'entrée en vigueur de l'article 217.
SECTION 81993, ch. 14; 2001, ch. 22, art. 2Loi sur Financement agricole Canada
223 La Loi sur Financement agricole Canada est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :
Examen de la loi
Note marginale :Examen
16.1 (1) Dans les cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent article et tous les dix ans par la suite, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire procède à un examen des dispositions et de l'application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Dans l'année qui suit la date du début de l'examen, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport à ce sujet.
Note marginale :Examen du rapport
(3) Le rapport qui fait l'objet d'un renvoi à un comité du Sénat ou de la Chambre des communes est examiné par ce comité.
SECTION 9Services bancaires axés sur les consommateurs
Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs
Note marginale :Édiction de la loi
224 Est édictée la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs, dont le texte suit et dont l'annexe figure à l'annexe 2 de la présente loi :
Loi établissant un cadre sur les services bancaires axés sur les consommateurs
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
- authentifiant
authentifiant Mot de passe ou autre renseignement créé ou adopté par le consommateur et servant à confirmer son identité. (authentication information)
- autorité administrative
autorité administrative S'entend notamment de la Gendarmerie royale du Canada, du Centre de la sécurité des télécommunications et du Service canadien du renseignement de sécurité. (government authority)
- Banque
Banque La Banque du Canada. (Bank)
- données dérivées
données dérivées Sous réserve des règlements, données relatives à un consommateur, à un produit ou à un service qui sont améliorées par une entité participante afin d'accroître de manière importante leur utilité ou leur valeur commerciale. (derived data)
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou société d'État fédérale ou provinciale. (entity)
- entité participante
entité participante Banque figurant à l'annexe, institution financière fédérale ou institution financière provinciale accréditées en vertu de l'article 15, fournisseur de services de paiement enregistré accrédité en vertu de l'article 17 ou entité accréditée en vertu de l'article 19. (participating entity)
- fournisseur de services de paiement enregistré
fournisseur de services de paiement enregistré Le fournisseur de services de paiement, au sens de l'article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, qui est enregistré au sens de cet article. (registered payment service provider)
- gouverneur
gouverneur S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la Banque du Canada. (Governor)
- institution financière fédérale
institution financière fédérale
a) Banque figurant aux annexes I ou II de la Loi sur les banques;
b) banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques;
c) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
d) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
e) société, société de secours mutuel ou société étrangère régie par la Loi sur les sociétés d'assurances. (federal financial institution)
- institution financière provinciale
institution financière provinciale
a) Société coopérative de crédit, caisse d'épargne et de crédit ou caisse populaire régie par une loi provinciale;
b) société d'État provinciale qui offre des services de prise de dépôts;
c) société d'assurances régie par une loi provinciale. (provincial financial institution)
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
- organisme de normalisation technique
organisme de normalisation technique L'organisme désigné en vertu du paragraphe 125(1). (technical standards body)
- organisme externe de traitement des plaintes
organisme externe de traitement des plaintes La personne morale désignée en vertu du paragraphe 114(1). (external complaints body)
- partage
partage S'agissant des données d'un consommateur, fourniture ou réception de celles-ci par des entités participantes. (sharing)
- plainte
plainte Expression d'insatisfaction, qu'elle soit fondée ou non, auprès d'une entité participante au sujet de toute activité que celle-ci exerce sous le régime de la présente loi. (complaint)
- registre
registre Le registre tenu en application de l'article 44. (registry)
- tiers fournisseur de services
tiers fournisseur de services Personne physique ou entité qui n'est pas un employé ni un mandataire d'une entité participante et qui, au titre d'un contrat, fournit à celle-ci un service lié aux activités qu'elle exerce sous le régime de la présente loi. (third-party service provider)
Objet
Note marginale :Objet
3 La présente loi a pour objet d'établir un cadre dans lequel le consommateur — y compris une entreprise — contrôle le partage de ses données entre les entités participantes qu'il choisit, de veiller à ce que ce partage soit fait en toute sécurité et de favoriser la concurrence dans le secteur financier.
Objectifs de la Banque
Note marginale :Objectifs
4 La Banque a pour mission, sous le régime de la présente loi :
a) de superviser les entités participantes, les tiers fournisseurs de services accrédités, l'organisme externe de traitement des plaintes et l'organisme de normalisation technique pour s'assurer qu'ils se conforment :
(i) aux dispositions de la présente loi et de ses règlements qui leur sont applicables,
(ii) aux arrêtés pris au titre de la présente loi et aux engagements exigés, aux accords de conformité conclus et aux décisions prises en vertu de la présente loi;
b) de surveiller et d'évaluer les tendances et questions qui se dessinent et qui peuvent influencer les consommateurs de services bancaires axés sur les consommateurs, notamment les tendances et questions relatives aux produits et services et à l'évolution des marchés, et de rendre publics des renseignements à l'égard de celles-ci;
c) de favoriser, en collaboration avec les ministères, sociétés mandataires ou organismes fédéraux ou provinciaux, les institutions financières et les organisations de consommateurs ou autres, la participation à ces services;
d) de favoriser, dans l'intérêt des consommateurs, la concurrence dans le secteur financier.
Note marginale :Accords ou arrangements
5 Dans le cadre de l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, la Banque peut conclure des accords ou arrangements avec toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation.
Note marginale :Lignes directrices de la Banque
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Banque peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d'application de la présente loi.
Note marginale :Lignes directrices du ministre
(2) Le ministre peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d'application de toute disposition de la présente loi qui lui confère des attributions.
Note marginale :Publication de renseignements : règlements
7 (1) La Banque publie, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, les renseignements prévus par règlement concernant les services bancaires axés sur les consommateurs.
Note marginale :Publication de renseignements pertinents
(2) Elle peut publier les renseignements concernant les services bancaires axés sur les consommateurs qu'elle estime pertinents.
Note marginale :Renseignements personnels
8 La Banque peut recueillir les renseignements personnels qu'elle estime nécessaires à la réalisation de sa mission dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Délégation des attributions du gouverneur
9 Le gouverneur peut déléguer à un cadre de la Banque les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Application
Note marginale :Données
10 (1) La présente loi s'applique à l'égard des données — notamment celles fournies par un consommateur ou prévues par règlement — relatives aux produits et services suivants :
a) les comptes de dépôt;
b) les comptes d'investissement enregistrés;
c) les comptes d'investissement non enregistrés;
d) les produits de paiement;
e) les marges de crédit, les prêts hypothécaires et tout autre type de prêt;
f) tout autre produit et service prévu par règlement.
Note marginale :Exclusion
(2) La présente loi ne s'applique pas à l'égard des données dérivées.
Note marginale :Limite : modification des données
11 Les données partagées entre des entités participantes dans le cadre de la présente loi doivent l'être d'une manière qui ne permet pas à l'entité participante qui les reçoit de les modifier sur les serveurs utilisés par celle qui les fournit.
Note marginale :Restrictions
12 La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux restrictions prévues sous le régime de la Loi sur les banques s'appliquant aux banques en ce qui concerne la fourniture, dans le cadre du commerce de l'assurance, de renseignements concernant un consommateur à une société d'assurances ou à un agent ou un courtier d'assurances.
Entités participantes
Banques figurant à l'annexe
Note marginale :Ajout à l'annexe
13 (1) Le ministre peut, par arrêté, modifier l'annexe par adjonction du nom de toute banque figurant à l'annexe I de la Loi sur les banques.
Note marginale :Modification
(2) Le ministre peut, par arrêté, modifier l'annexe par modification du nom de toute banque y figurant.
Note marginale :Suppression
(3) Le ministre peut, par arrêté, modifier l'annexe par suppression du nom de toute banque y figurant si celle-ci est dissoute ou si elle est prorogée, ou fusionnée et prorogée, comme personne morale régie par une autre loi fédérale.
Note marginale :Publication de l'arrêté
(4) Les arrêtés pris en vertu du présent article sont publiés dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Avis à la Banque
14 (1) Le ministre avise, dès que possible, la Banque de toute modification apportée à l'annexe.
Note marginale :Registre
(2) Dès que possible après avoir été avisée, la Banque, selon le cas :
a) inscrit au registre le nom de toute banque dont le nom a été ajouté à l'annexe, la date de cet ajout ainsi que tout autre renseignement pertinent;
b) modifie dans le registre le nom de toute banque dont le nom a été modifié à l'annexe;
c) supprime du registre le nom de toute banque dont le nom a été supprimé de l'annexe ainsi que tout autre renseignement la concernant.
Note marginale :Avis à la banque
(3) Dès que possible après avoir modifié le registre en application du présent article, la Banque en avise la banque concernée.
Institutions financières fédérales et institutions financières provinciales
Note marginale :Accréditation
15 (1) Sous réserve des articles 50 et 52, la Banque peut accréditer l'institution financière fédérale qui n'est pas une banque figurant à l'annexe ou l'institution financière provinciale qui en fait la demande, conformément aux règlements, si elle est convaincue que l'institution respecte la norme technique mentionnée au paragraphe 125(1) et les mesures de sécurité prévues par règlement.
Note marginale :Droits
(2) La demande est accompagnée des droits d'accréditation établis conformément aux règlements.
Note marginale :Renseignements
(3) Le demandeur fournit à la Banque, à sa demande et dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements pertinents relatifs à la demande.
Note marginale :Avis de modification des renseignements
(4) Dès que possible après avoir eu connaissance que des renseignements fournis dans le cadre de sa demande ont changé ou sont sur le point de changer, le demandeur en avise la Banque, qui en avise à son tour, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.
Note marginale :Avis et inscription au registre
16 Dès que possible après avoir décidé d'accréditer ou non le demandeur, la Banque l'avise par écrit de sa décision, motifs à l'appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l'accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.
Fournisseurs de services de paiement enregistrés
Note marginale :Accréditation
17 (1) Sous réserve des articles 50 et 52, la Banque peut accréditer le fournisseur de services de paiement enregistré qui en fait la demande, conformément aux règlements, si elle est convaincue qu'il respecte les exigences prévues par règlement.
Note marginale :Droits
(2) La demande est accompagnée des droits d'accréditation établis conformément aux règlements.
Note marginale :Renseignements
(3) Le demandeur fournit à la Banque, à sa demande et dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements pertinents relatifs à la demande.
Note marginale :Avis de modification des renseignements
(4) Dès que possible après avoir eu connaissance que des renseignements fournis dans le cadre de sa demande ont changé ou sont sur le point de changer, le demandeur en avise la Banque, qui en avise à son tour, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.
Note marginale :Avis et inscription au registre
18 Dès que possible après avoir décidé d'accréditer ou non le demandeur, la Banque l'avise par écrit de sa décision, motifs à l'appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l'accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.
Autres entités
Note marginale :Accréditation
19 (1) Sous réserve des articles 50 et 52, la Banque peut accréditer l'entité, autre qu'une institution financière fédérale, une institution financière provinciale ou un fournisseur de services de paiement enregistré, qui en fait la demande, conformément aux règlements, si elle est convaincue que l'entité respecte les exigences prévues par règlement.
Note marginale :Droits
(2) La demande est accompagnée des droits d'accréditation établis conformément aux règlements.
Note marginale :Renseignements
(3) Le demandeur fournit à la Banque, à sa demande et dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements pertinents relatifs à la demande.
Note marginale :Avis de modification des renseignements
(4) Dès que possible après avoir eu connaissance que des renseignements fournis dans le cadre de sa demande ont changé ou sont sur le point de changer, le demandeur en avise la Banque, qui en avise à son tour, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.
Note marginale :Avis et inscription au registre
20 Dès que possible après avoir décidé d'accréditer ou non le demandeur, la Banque l'avise par écrit de sa décision, motifs à l'appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l'accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.
Refus d'accréditation
Note marginale :Révision
21 (1) Le demandeur qui reçoit un avis donné aux termes des articles 16, 18 ou 20 indiquant que sa demande d'accréditation est refusée peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser la décision.
Note marginale :Décision
(2) Après avoir donné au demandeur la possibilité de présenter des observations, le gouverneur soit confirme le refus d'accréditer, soit accrédite le demandeur. Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement.
Note marginale :Avis et inscription au registre
(3) Dès que possible, il avise par écrit le demandeur de sa décision, motifs à l'appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l'accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.
Suspension et révocation
Note marginale :Demande de révocation
22 (1) Si elle est convaincue que les conditions ci-après sont remplies, la Banque révoque l'accréditation de l'entité participante qui en fait la demande :
a) l'entité participante s'est acquittée de toute obligation découlant de l'application de la présente loi;
b) au moins trente jours avant la date de présentation de sa demande et conformément aux règlements, elle a fourni, par écrit, à tout consommateur utilisant les services qu'elle fournit dans le cadre de la présente loi :
(i) un avis de son intention de demander la révocation de son accréditation,
(ii) tout autre renseignement prévu par règlement;
c) s'agissant d'une entité participante qui est une institution financière provinciale, au moins trente jours avant la date de présentation de sa demande, elle a fourni à l'autorité provinciale compétente la réglementant ou la supervisant un avis écrit de son intention de demander la révocation de son accréditation.
Note marginale :Avis de la décision
(2) Dès que possible, la Banque avise par écrit l'entité participante de sa décision, motifs à l'appui.
Note marginale :Mention de la révocation au registre
(3) Si elle décide de révoquer l'accréditation de l'entité participante, elle inscrit au registre une mention à ce sujet dès que possible.
Note marginale :Suspension
23 (1) La Banque peut suspendre l'accréditation de toute entité participante dont elle est convaincue qu'elle a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements.
Note marginale :Mention de la suspension au registre
(2) Dès que possible, la Banque inscrit au registre une mention à ce sujet.
Note marginale :Conditions
(3) Elle peut imposer à l'entité participante dont l'accréditation est suspendue les conditions qu'elle estime appropriées dans les circonstances. L'entité participante est tenue de s'y conformer.
Note marginale :Avis
(4) Dès que possible, elle avise par écrit l'entité participante de la suspension et, le cas échéant, des conditions imposées.
Note marginale :Avis aux consommateurs
(5) Dès que possible après avoir reçu l'avis, l'entité participante avise par écrit les consommateurs utilisant les services qu'elle fournit dans le cadre de la présente loi de la suspension et, le cas échéant, des conditions imposées par la Banque.
Note marginale :Fin de la suspension
24 Si elle est convaincue que les motifs ayant donné lieu à la suspension n'existent plus, la Banque met fin à celle-ci et, dès que possible, en avise par écrit l'entité participante et supprime la mention de la suspension du registre.
Note marginale :Avis d'intention de révoquer l'accréditation
25 La Banque peut donner à l'entité participante dont elle est convaincue qu'elle a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements un avis motivé de son intention d'en révoquer l'accréditation.
Note marginale :Révision de l'avis d'intention
26 (1) L'entité participante qui reçoit un avis d'intention peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser l'avis d'intention.
Note marginale :Décision
(2) Après avoir donné à l'entité participante la possibilité de présenter des observations, le gouverneur soit retire l'avis d'intention, soit révoque l'accréditation. Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement.
Note marginale :Avis à l'entité participante
(3) Dès que possible, il avise par écrit l'entité participante de sa décision, motifs à l'appui.
Note marginale :Révision non demandée
27 Faute par l'entité participante qui a reçu l'avis d'intention d'en demander la révision dans le délai prévu par règlement, la Banque soit retire l'avis d'intention, soit révoque l'accréditation. Dès que possible, elle avise par écrit l'entité participante de sa décision, motifs à l'appui.
Note marginale :Mention de la révocation au registre
28 Si le gouverneur révoque l'accréditation d'une entité participante au titre du paragraphe 26(2) ou si la Banque le fait au titre de l'article 27, la Banque inscrit au registre une mention à ce sujet dès que possible.
Note marginale :Obligations de l'entité participante révoquée
29 Dès que possible après réception de l'avis mentionné au paragraphe 26(3) ou à l'article 27, l'entité participante dont l'accréditation est révoquée s'acquitte de toute obligation découlant de l'application de la présente loi et, par écrit et conformément aux règlements, avise de sa révocation les consommateurs ayant utilisé les services qu'elle fournit dans le cadre de la présente loi et leur fournit tout autre renseignement prévu par règlement.
Note marginale :Avis à l'autorité provinciale compétente
30 Lorsque la Banque fournit un avis en vertu des paragraphes 22(2) ou 23(4) ou des articles 24, 25 ou 27 — ou que le gouverneur le fait en vertu du paragraphe 26(3) — à une entité participante qui est une institution financière provinciale, la Banque ou le gouverneur, selon le cas, avise dès que possible l'autorité provinciale compétente réglementant ou supervisant celle-ci.
Tiers fournisseur de services accrédités
Note marginale :Accréditation requise
31 L'entité participante ne peut faire appel à un tiers fournisseur de services pour exercer, sous le régime de la présente loi, une ou plusieurs des activités ci-après que si celui-ci est accrédité en vertu de l'article 32 :
a) obtenir ou gérer le consentement des consommateurs pour le compte de l'entité participante;
b) confirmer l'authentifiant des consommateurs ou gérer l'authentification pour le compte de l'entité participante;
c) fournir ou recevoir les données des consommateurs pour le compte de l'entité participante.
Note marginale :Accréditation
32 (1) Sous réserve des articles 50 et 52, la Banque peut accréditer la personne physique ou l'entité qui en fait la demande, conformément aux règlements, pour exercer une ou plusieurs des activités mentionnées aux alinéas 31a) à c), si elle est convaincue que celle-ci respecte les exigences prévues par règlement.
Note marginale :Droits
(2) La demande est accompagnée des droits d'accréditation établis conformément aux règlements.
Note marginale :Renseignements
(3) Le demandeur fournit à la Banque, à sa demande et dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements pertinents relatifs à la demande.
Note marginale :Avis de modification des renseignements
(4) Dès que possible après avoir eu connaissance que des renseignements fournis dans le cadre de sa demande ont changé ou sont sur le point de changer, le demandeur en avise la Banque, qui en avise à son tour, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.
Note marginale :Avis et inscription au registre
33 Dès que possible après avoir décidé d'accréditer ou non le demandeur, la Banque l'avise par écrit de sa décision, motifs à l'appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l'accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.
Note marginale :Révision
34 (1) Le demandeur qui reçoit un avis donné aux termes de l'article 33 indiquant que sa demande d'accréditation est refusée peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser la décision.
Note marginale :Décision
(2) Après avoir donné au demandeur la possibilité de présenter des observations, le gouverneur soit confirme le refus d'accréditer, soit accrédite le demandeur. Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement.
Note marginale :Avis et inscription au registre
(3) Dès que possible, il avise par écrit le demandeur de sa décision, motifs à l'appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l'accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.
Note marginale :Demande de révocation
35 (1) La Banque révoque l'accréditation du tiers fournisseur de services accrédité qui en fait la demande si elle est convaincue que ce dernier s'est acquitté de ses obligations découlant de l'application de la présente loi.
Note marginale :Avis de la décision
(2) Dès que possible, elle avise par écrit le tiers fournisseur de services accrédité de sa décision, motifs à l'appui.
Note marginale :Mention de la révocation au registre
(3) Si elle révoque l'accréditation du tiers fournisseur de services accrédité, la Banque inscrit au registre une mention à ce sujet dès que possible.
Note marginale :Suspension
36 (1) La Banque peut suspendre l'accréditation de tout tiers fournisseur de services accrédité dont elle est convaincue qu'il a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements.
Note marginale :Mention de la suspension au registre
(2) Dès que possible, elle inscrit au registre une mention à ce sujet.
Note marginale :Conditions
(3) La Banque peut imposer au tiers fournisseur de services accrédité dont l'accréditation est suspendue les conditions qu'elle estime appropriées dans les circonstances. Le tiers fournisseur de services accrédité est tenu de s'y conformer.
Note marginale :Avis
(4) Dès que possible, elle avise par écrit le tiers fournisseur de services accrédité de la suspension et, le cas échéant, des conditions imposées.
Note marginale :Avis aux entités participantes
(5) Dès que possible après avoir reçu l'avis, le tiers fournisseur de services accrédité avise par écrit les entités participantes pour le compte desquelles il exerce les activités pour lesquelles il a été accrédité de la suspension et, le cas échéant, des conditions imposées par la Banque.
Note marginale :Fin de la suspension
37 Si elle est convaincue que les motifs ayant donné lieu à la suspension n'existent plus, la Banque met fin à celle-ci et, dès que possible, en avise par écrit le tiers fournisseur de services accrédité et supprime la mention de la suspension du registre.
Note marginale :Avis d'intention de révoquer l'accréditation
38 La Banque peut donner à un tiers fournisseur de services accrédité dont elle est convaincue qu'il a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements un avis motivé de son intention d'en révoquer l'accréditation.
Note marginale :Révision de l'avis d'intention
39 (1) Le tiers fournisseur de services accrédité qui reçoit un avis d'intention peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser l'avis d'intention.
Note marginale :Décision
(2) Après avoir donné au tiers fournisseur de services accrédité la possibilité de présenter des observations, le gouverneur soit retire l'avis d'intention, soit révoque l'accréditation. Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement.
Note marginale :Avis au tiers fournisseur de services
(3) Dès que possible, il avise par écrit le tiers fournisseur de services accrédité de sa décision, motifs à l'appui.
Note marginale :Révision non demandée
40 Faute par le tiers fournisseur de services accrédité qui a reçu l'avis d'intention d'en demander la révision dans le délai prévu par règlement, la Banque soit retire l'avis d'intention, soit révoque l'accréditation. Dès que possible, elle avise par écrit le tiers fournisseur de services accrédité de sa décision, motifs à l'appui.
Note marginale :Mention de la révocation au registre
41 Si le gouverneur révoque l'accréditation d'un tiers fournisseur de services accrédité au titre du paragraphe 39(2) ou si la Banque le fait au titre de l'article 40, la Banque inscrit au registre une mention à ce sujet dès que possible.
Note marginale :Obligations du tiers fournisseur de services révoqué
42 Dès que possible après réception de l'avis mentionné au paragraphe 39(3) ou à l'article 40, le tiers fournisseur de services dont l'accréditation est révoquée s'acquitte de toute obligation découlant de l'application de la présente loi et, par écrit et conformément aux règlements, avise de sa révocation les entités participantes pour le compte desquelles, au moment de la révocation, il exerçait les activités pour lesquelles il a été accrédité et leur fournit tout autre renseignement prévu par règlement.
Appel auprès de la Cour fédérale
Note marginale :Droit d'appel
43 (1) Le demandeur, l'entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité qui reçoit, selon le cas, l'avis de refus visé aux paragraphes 21(3) ou 34(3) ou l'avis de révocation visé aux paragraphes 26(3) ou 39(3) peut interjeter appel à la Cour fédérale de la décision y figurant dans le délai prévu par règlement ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale
(2) La Cour fédérale statue sur l'appel soit en rejetant celui-ci, soit en annulant la décision et en renvoyant l'affaire au gouverneur pour réexamen.
Registre
Note marginale :Registre
44 La Banque tient un registre public dans lequel figurent les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de chaque entité participante;
b) s'agissant d'une entité participante qui est une banque dont le nom figure à l'annexe, la date d'adjonction de son nom à l'annexe;
c) s'agissant d'une entité participante accréditée en vertu des articles 15, 17 ou 19, la date de son accréditation;
d) le statut de l'entité participante, la date de toute modification de son statut et, le cas échéant, les motifs de la révocation de son accréditation;
e) les renseignements prévus par règlement relatifs à l'entité participante ou aux activités qu'elle exerce sous le régime de la présente loi;
f) les nom et adresse de chaque tiers fournisseur de services accrédité ainsi que la date de son accréditation;
g) le statut du tiers fournisseur de services accrédité, la date de toute modification de son statut et, le cas échéant, les motifs de la révocation de son accréditation;
h) les renseignements prévus par règlement relatifs au tiers fournisseur de services accrédité ou aux activités qu'il exerce sous le régime de la présente loi.
Sécurité nationale
Désignation
Note marginale :Désignation
45 Le ministre peut désigner toute personne ou autorité administrative pour l'application des paragraphes 15(4), 17(4), 19(4) et 32(4), de l'article 46, de l'alinéa 51e), de l'article 54, de l'alinéa 66(1)e), des articles 71 et 73, des paragraphes 98(3) et 120(3) et des articles 132, 137, 139 et 173.
Examen de la demande d'accréditation
Note marginale :Copies de la demande
46 La Banque fournit dès que possible au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée une copie de la demande d'accréditation qu'elle juge complète.
Note marginale :Décision d'examiner une demande
47 (1) S'il l'estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai prévu par règlement, décider d'examiner la demande d'accréditation. Le cas échéant, il en avise la Banque; celle-ci en avise le demandeur.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Le ministre peut proroger une ou plusieurs fois ce délai de la durée prévue par règlement s'il l'estime nécessaire et en avise la Banque. Le cas échéant, celle-ci en avise le demandeur.
Note marginale :Examen
48 (1) Dans le cas où il décide d'examiner la demande d'accréditation, le ministre le fait dans le délai prévu par règlement. Au terme de son examen, il donne à la Banque l'instruction prévue à l'article 51 ou l'avise de sa décision de ne pas la lui donner.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Le ministre peut proroger une ou plusieurs fois ce délai de la durée prévue par règlement s'il l'estime nécessaire et en avise la Banque. Le cas échéant, celle-ci en avise le demandeur.
Note marginale :Avis au demandeur
49 Si elle reçoit un avis l'informant de la décision du ministre de ne pas lui donner l'instruction prévue à l'article 51, la Banque avise le demandeur de cette décision.
Note marginale :Interdiction d'accréditer
50 Il est interdit à la Banque de faire droit à une demande d'accréditation pendant la période visée aux paragraphes 47(1) ou (2), à moins que le ministre ne l'avise de sa décision de ne pas examiner la demande. De même, si le ministre a décidé d'examiner la demande, il est interdit à la Banque de faire droit à une demande d'accréditation à moins qu'il ne l'avise de sa décision de ne pas lui donner l'instruction prévue à l'article 51.
Note marginale :Instruction de refuser l'accréditation
51 Le ministre peut, pour l'une ou l'autre des raisons ci-après, donner à la Banque l'instruction de refuser d'accréditer un demandeur :
a) il existe des raisons liées à la sécurité nationale;
b) le demandeur a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l'article 54;
c) un arrêté pris en vertu de l'article 55 ou un engagement exigé en application de cet article relativement à la demande d'accréditation n'a pas été respecté;
d) une condition imposée en vertu de l'article 56 relativement à la demande d'accréditation n'a pas été respectée;
e) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à la Banque, au ministre ou à toute personne ou autorité administrative désignée.
Note marginale :Refus d'accréditer
52 Si le ministre lui en donne l'instruction, la Banque refuse d'accréditer le demandeur et avise celui-ci par écrit dès que possible que la demande d'accréditation a été refusée sur instruction du ministre.
Note marginale :Révision de l'instruction
53 (1) Le demandeur qui a reçu l'avis visé à l'article 52 peut, dans le délai prévu par règlement, demander au ministre de réviser l'instruction. La demande est présentée à la Banque, qui la transmet dès que possible au ministre.
Note marginale :Décision et avis
(2) Au terme de sa révision et après avoir donné au demandeur la possibilité de présenter des observations, le ministre confirme ou révoque l'instruction et avise de sa décision la Banque, qui à son tour en avise le demandeur par écrit dès que possible.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
54 (1) Le demandeur fournit au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements supplémentaires le concernant ou concernant les activités qu'il prévoit d'exercer sous le régime de la présente loi et que le ministre, la personne ou l'autorité administrative lui demande pour des raisons liées à la sécurité nationale.
Note marginale :Modalités
(2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée à la Banque, qui la transmet dès que possible au demandeur. Celui-ci fournit les renseignements demandés dans le délai prévu par règlement à la Banque, qui les transmet dès que possible au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée.
Engagements et conditions
Note marginale :Engagements
55 S'il l'estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger de toute personne physique ou entité qu'elle prenne un engagement relativement à une demande d'accréditation, à une entité participante ou à un tiers fournisseur de services accrédité.
Note marginale :Conditions
56 S'il l'estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer des conditions à toute personne physique ou entité relativement à une demande d'accréditation, à une entité participante ou à un tiers fournisseur de services accrédité.
Note marginale :Révocation, suspension ou modification
57 Le ministre peut, par arrêté, révoquer, suspendre ou modifier les conditions qu'il a imposées ou révoquer ou suspendre tout engagement qu'il a exigé ou en approuver la modification.
Note marginale :Effet sur une accréditation
58 Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le non-respect d'un arrêté pris en vertu de l'article 55, d'un engagement exigé en application de cet article ou d'une condition imposée au titre de l'article 56 ne rend pas nulle pour autant une accréditation à laquelle l'engagement ou la condition se rapportent.
Note marginale :Copie à la Banque
59 Le ministre fournit une copie de tout arrêté pris en vertu des articles 55 à 57 à la Banque, qui à son tour en fournit dès que possible une copie à l'intéressé.
Note marginale :Arrêté relatif à la sécurité nationale
60 (1) S'il l'estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger de l'entité participante, du tiers fournisseur de services accrédité ou de leurs administrateurs, dirigeants ou mandataires qu'ils prennent ou s'abstiennent de prendre toute mesure relative aux activités que l'entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité, selon le cas, exerce sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Observations
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne peut prendre l'arrêté visé au paragraphe (1) sans donner à l'entité participante, au tiers fournisseur de services accrédité, à la personne physique ou à l'entité concernés la possibilité de présenter des observations à cet égard.
Note marginale :Arrêté temporaire
(3) Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l'intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Expiration de l'arrêté temporaire
(4) L'arrêté temporaire cesse d'avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée, le cas échéant;
b) si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (1), la date de sa prise.
Note marginale :Arrêté relatif à la sécurité nationale : révocation
61 (1) S'il l'estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger de l'entité participante ou du tiers fournisseur de services dont l'accréditation est révoquée au titre du paragraphe 69(1) ou de leurs administrateurs, dirigeants ou mandataires qu'ils prennent ou s'abstiennent de prendre toute mesure relative aux activités que l'entité participante ou le tiers fournisseur de services, selon le cas, exerçait sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Observations
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne peut prendre l'arrêté visé au paragraphe (1) sans donner à l'entité participante, au tiers fournisseur de services accrédité, à la personne physique ou à l'entité concernés la possibilité de présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Arrêté temporaire
(3) Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l'intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Expiration de l'arrêté temporaire
(4) L'arrêté temporaire cesse d'avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée le cas échéant;
b) si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (1), la date de sa prise.
Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance
62 Dans les trente jours qui suivent celui où il prend un arrêté en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3), le ministre en avise :
a) d'une part, le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, constitué par l'article 4 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;
b) d'autre part, l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, constitué par l'article 3 de la Loi sur l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Note marginale :Copie à la Banque
63 Le ministre fournit une copie de tout arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3) à la Banque, qui à son tour en fournit dès que possible une copie à l'intéressé.
Note marginale :Confidentialité
64 (1) Le ministre peut préciser que sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements relatifs à un engagement exigé par un arrêté pris en vertu de l'article 55, à une condition imposée par un arrêté pris en vertu de l'article 56 ou à un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3) et les renseignements pouvant révéler l'existence de l'engagement, des conditions ou de l'arrêté.
Note marginale :Interdiction
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, il est interdit de communiquer tout renseignement confidentiel visé au paragraphe (1), sauf en application du paragraphe (3) ou des articles 59 ou 63 ou en conformité avec les conditions que le ministre peut préciser.
Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance
(3) S'il précise, en vertu du paragraphe (1), que des renseignements sont confidentiels, le ministre, dans les trente jours qui suivent celui où l'arrêté a été pris en vertu des articles 55 ou 56 ou des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3), en avise :
a) d'une part, le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, constitué par l'article 4 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;
b) d'autre part, l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement constitué, par l'article 3 de la Loi sur l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Note marginale :Exécution judiciaire
65 (1) En cas de non-respect d'un engagement exigé par un arrêté pris en vertu de l'article 55, d'une condition imposée par un arrêté pris en vertu de l'article 56 ou d'un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3), le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu'il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant l'intéressé à respecter l'engagement, la condition ou l'arrêté.
Note marginale :Pouvoirs judiciaires
(2) La cour peut rendre l'ordonnance ainsi que toute autre ordonnance qu'elle juge indiquée.
Note marginale :Appel
(3) L'ordonnance rendue par la cour peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance de cette cour.
Suspension et révocation
Note marginale :Avis d'intention : instruction de révocation
66 (1) Le ministre peut, pour l'une ou l'autre des raisons ci-après, donner à la Banque un avis de son intention de lui donner l'instruction de révoquer l'accréditation d'une entité participante ou d'un tiers fournisseur de services accrédité :
a) il existe des raisons liées à la sécurité nationale;
b) l'entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l'article 71;
c) un arrêté pris en vertu de l'article 55 ou un engagement exigé en application de cet article relativement à l'entité participante ou au tiers fournisseur de services accrédité n'a pas été respecté;
d) une condition imposée en vertu de l'article 56 relativement à l'entité participante ou au tiers fournisseur de services accrédité n'a pas été respectée;
e) l'entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité a fourni des renseignements faux ou trompeurs à la Banque, au ministre ou à toute personne ou autorité administrative désignée;
f) l'entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité, ou l'un de leurs administrateurs, dirigeants ou mandataires, a omis de se conformer à un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3).
Note marginale :Avis
(2) Dès que possible, la Banque avise par écrit l'entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité de l'intention du ministre.
Note marginale :Révision de l'avis d'intention
67 (1) L'entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité qui a reçu l'avis visé au paragraphe 66(2) peut, dans le délai prévu par règlement, demander au ministre de réviser son avis d'intention. La demande est présentée à la Banque, qui la transmet dès que possible au ministre.
Note marginale :Suspension temporaire
(2) Si, à son avis, le délai de révision pourrait être préjudiciable à l'intérêt public, le ministre peut donner l'instruction à la Banque de suspendre immédiatement l'accréditation de l'entité participante ou du tiers fournisseur de services accrédité pour la durée de la révision.
Note marginale :Suspension et avis
(3) Si le ministre lui en donne l'instruction en vertu du paragraphe (2), la Banque suspend immédiatement l'accréditation de l'entité participante ou du tiers fournisseur de services accrédité et avise celle-ci ou celui-ci par écrit dès que possible que son accréditation a été suspendue sur instruction du ministre.
Note marginale :Mention de la suspension au registre
(4) La Banque inscrit immédiatement au registre une mention de la suspension.
Note marginale :Effet de la suspension : entité participante
(5) L'entité participante qui a reçu l'avis visé au paragraphe (3) cesse immédiatement toutes les activités qu'elle exerce sous le régime de la présente loi qui sont liées aux services bancaires axés sur les consommateurs.
Note marginale :Effet de la suspension : tiers fournisseur de services accrédité
(6) Le tiers fournisseur de services accrédité qui a reçu l'avis visé au paragraphe (3) cesse immédiatement toutes les activités pour lesquelles il est accrédité.
Note marginale :Décision
(7) Au terme de sa révision et après avoir donné à l'entité participante ou au tiers fournisseur de services accrédité la possibilité de présenter des observations, le ministre retire son avis d'intention ou donne l'instruction à la Banque de révoquer l'accréditation.
Note marginale :Avis
(8) S'il décide de retirer son avis d'intention, le ministre en avise la Banque qui, immédiatement, en avise l'intéressé par écrit et, le cas échéant, met fin à la suspension et supprime la mention de la suspension du registre.
Note marginale :Révision non demandée
68 Faute par l'entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité ayant reçu l'avis prévu au paragraphe 66(2) d'en demander la révision dans le délai prévu par règlement, le ministre soit retire l'avis d'intention, soit donne l'instruction à la Banque de révoquer l'accréditation.
Note marginale :Révocation de l'accréditation
69 (1) La Banque révoque l'accréditation d'une entité participante ou d'un tiers fournisseur de services accrédité si le ministre lui en donne l'instruction au titre du paragraphe 67(7) ou de l'article 68.
Note marginale :Avis de révocation
(2) Dès que possible, elle avise par écrit l'intéressé de la révocation de son accréditation en application du paragraphe (1).
Note marginale :Mention de la révocation au registre
(3) Dès que possible, elle inscrit au registre une mention de la révocation.
Note marginale :Obligations de l'entité participante révoquée
(4) Dès que possible après réception de l'avis mentionné au paragraphe (2), l'entité participante dont l'accréditation est révoquée s'acquitte de toute obligation découlant de l'application de la présente loi et, par écrit et conformément aux règlements, avise de sa révocation les consommateurs ayant utilisé les services qu'elle fournit dans le cadre de la présente loi et leur fournit tout autre renseignement prévu par règlement.
Note marginale :Obligations du tiers fournisseur de services révoqué
(5) Dès que possible après réception de l'avis mentionné au paragraphe (2), le tiers fournisseur de services dont l'accréditation est révoquée s'acquitte de toute obligation découlant de l'application de la présente loi et, par écrit et conformément aux règlements, avise de sa révocation les entités participantes pour le compte desquelles, au moment de la révocation, il exerçait les activités pour lesquelles il a été accrédité et leur fournit tout autre renseignement prévu par règlement.
Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance
70 Dans les trente jours qui suivent celui où il donne une instruction en vertu du paragraphe 67(2), le ministre en avise :
a) d'une part, le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, constitué par l'article 4 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;
b) d'autre part, l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, constitué par l'article 3 de la Loi sur l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
71 (1) L'entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité fournit au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements supplémentaires que ceux-ci lui demandent pour des raisons liées à la sécurité nationale et concernant, selon le cas :
a) l'entité participante ou les activités qu'elle exerce sous le régime de la présente loi;
b) le tiers fournisseur de services accrédité ou les activités pour lesquelles il est accrédité.
Note marginale :Modalités
(2) La demande mentionnée au paragraphe (1) est présentée à la Banque, qui la transmet dès que possible à l'entité participante ou au tiers fournisseur de services accrédité, selon le cas. Ceux-ci fournissent les renseignements demandés dans le délai prévu par règlement à la Banque, qui les transmet dès que possible au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée.
Note marginale :Avis à l'autorité provinciale compétente
72 Lorsqu'elle fournit un avis en application des paragraphes 67(3) ou (8) ou 69(2) à une entité participante qui est une institution financière provinciale, la Banque avise dès que possible l'autorité provinciale compétente réglementant ou supervisant celle-ci.
Dispositions générales
Note marginale :Renseignements personnels
73 Lorsqu'il prend un arrêté ou formule une demande en vertu des articles 54, 55, 56, 60, 61 ou 71, le ministre ne peut exiger d'une personne physique, d'une entité participante, d'un tiers fournisseur de services accrédité ni d'aucune autre entité qu'ils lui fournissent ou fournissent à toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements personnels d'un consommateur.
Note marginale :Décisions et arrêtés définitifs
74 Les décisions et les arrêtés du ministre pris en vertu de la présente loi sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d'appel ou de révision en justice.
Note marginale :Conseils et renseignements au ministre
75 (1) Au moins une fois par année, la Banque fournit au ministre des conseils sur les questions relatives à la sécurité nationale et à l'intégrité ou la sécurité du système financier canadien dans la mesure où elles concernent l'exercice par le ministre des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, et lui transmet tout renseignement pertinent concernant ces questions.
Note marginale :Consultation : surintendant des institutions financières
(2) La Banque consulte le surintendant des institutions financières avant de fournir au ministre des conseils ou des renseignements concernant une institution financière fédérale.
Obligations des entités participantes
Partage de données
Note marginale :Partage sur demande du consommateur
76 (1) À moins qu'une règle de droit ne l'interdise et sous réserve des règlements, l'entité participante partage les données d'un consommateur avec une autre entité participante selon les instructions de celui-ci.
Note marginale :Norme technique
(2) L'entité participante qui partage les données d'un consommateur le fait conformément à la norme technique mentionnée au paragraphe 125(1).
Note marginale :Aucune condition
(3) Sous réserve des règlements, une entité participante ne peut imposer de conditions à une autre entité participante pour le partage de données dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Avis à la Banque
(4) À moins qu'une règle de droit ne l'interdise, si elle ne partage pas les données d'un consommateur conformément au paragraphe (1), l'entité participante en avise la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci.
Note marginale :Partage sans frais
77 Une entité participante ne peut imposer de frais pour le partage de données dans le cadre de la présente loi, notamment pour l'obtention, le renouvellement ou le retrait du consentement d'un consommateur.
Note marginale :Crédit ou remboursement
78 (1) L'entité participante qui impose des frais à un consommateur pour le partage de données dans le cadre de la présente loi est tenue de porter le montant de ceux-ci au crédit du consommateur ou, s'ils ont été perçus, de les rembourser.
Note marginale :Intérêts
(2) Le montant visé au paragraphe (1) porte intérêt, à partir de la date à laquelle les frais sont imposés, au taux du financement à un jour de la Banque à cette date, et ce, jusqu'à la date à laquelle le montant est remboursé au consommateur ou porté à son crédit.
Sécurité
Note marginale :Mesures de sécurité
79 (1) L'entité participante met en oeuvre les mesures de sécurité prévues par règlement.
Note marginale :Avis à la Banque
(2) Dès que possible, l'entité participante avise la Banque, selon les modalités que celle-ci précise, de tout changement qui a une incidence importante sur le respect par l'entité participante des mesures de sécurité.
Note marginale :Désignation : préposé
80 L'entité participante désigne parmi ses dirigeants ou employés un préposé responsable des mesures de sécurité qu'elle met en oeuvre relativement au partage de données des consommateurs dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Atténuation du préjudice
81 L'entité participante met en oeuvre des politiques et des procédures pour atténuer le préjudice que pourraient subir les consommateurs par suite d'une atteinte aux mesures de sécurité qu'elle met en oeuvre relativement au partage de données des consommateurs dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Déclaration à la Banque
82 (1) L'entité participante déclare à la Banque toute atteinte aux mesures de sécurité qu'elle met en oeuvre relativement au partage de données des consommateurs dans le cadre de la présente loi et ayant trait aux données qui relèvent d'elle.
Note marginale :Modalités de la déclaration
(2) La déclaration contient les renseignements prévus par règlement et est faite, selon les modalités précisées par la Banque, immédiatement après que l'entité participante a conclu qu'il y a eu atteinte.
Note marginale :Avis au consommateur
(3) À moins qu'une règle de droit ne l'interdise, l'entité participante est tenue d'aviser le consommateur de toute atteinte à ces mesures de sécurité impliquant les données de celui-ci qui relèvent d'elle, s'il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l'atteinte présente un risque réel de préjudice grave à l'endroit du consommateur.
Note marginale :Contenu de l'avis
(4) L'avis contient suffisamment de renseignements pour permettre au consommateur de comprendre l'importance, pour lui, de l'atteinte et de prendre, si possible, des mesures pour réduire le risque de préjudice qui pourrait en résulter ou pour atténuer ce préjudice. Il contient aussi tout autre renseignement prévu par règlement.
Note marginale :Modalités de l'avis
(5) L'avis est manifeste et est donné au consommateur selon les modalités prévues par règlement.
Note marginale :Délais de l'avis
(6) L'avis est donné dès que possible après que l'entité participante a conclu qu'il y a eu atteinte.
Note marginale :Définition de préjudice grave
(7) Pour l'application du présent article, préjudice grave vise notamment la lésion corporelle, l'humiliation, le dommage à la réputation ou aux relations, la perte financière, le vol d'identité, l'effet négatif sur le dossier de crédit, le dommage aux biens ou leur perte et la perte de possibilités d'emploi ou d'occasions d'affaires ou d'activités professionnelles.
Note marginale :Risque réel de préjudice grave : éléments
(8) Les éléments servant à établir si une atteinte aux mesures de sécurité présente un risque réel de préjudice grave à l'endroit du consommateur sont notamment la mesure dans laquelle les données en cause sont de nature sensible, la probabilité que les données aient été ou seront mal utilisées ou soient en train de l'être et tout autre élément prévu par règlement.
Note marginale :Obligation de faire enquête
83 L'entité participante fait enquête sur toute atteinte aux mesures de sécurité qu'elle met en oeuvre relativement au partage de données des consommateurs dans le cadre de la présente loi afin d'établir s'il existe un problème important, récurrent ou systémique et, le cas échéant, d'y remédier. L'entité participante rend compte de ses conclusions à la Banque conformément aux règlements.
Note marginale :Avis
84 S'il est établi qu'il existe un problème important, récurrent ou systémique qui pourrait avoir un impact sur le système de services bancaires axés sur les consommateurs, l'entité participante en avise dès que possible la Banque, qui peut en aviser les autres entités participantes.
Consentement
Note marginale :Consentement exprès requis
85 (1) Avant de demander à une autre entité participante de lui fournir les données d'un consommateur, l'entité participante obtient le consentement exprès du consommateur.
Note marginale :Utilisation
(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'utilisation par le consommateur d'un produit ou d'un service ne constitue pas une preuve de consentement exprès.
Note marginale :Consentement donné oralement : confirmation écrite
(3) Lorsque le consommateur donne son consentement oralement, l'entité participante confirme immédiatement et par écrit au consommateur qu'il a fourni son consentement exprès.
Note marginale :Renseignements à fournir au consommateur
(4) Avant d'obtenir le consentement exprès du consommateur, l'entité participante lui fournit les renseignements suivants :
a) une description des données à l'égard desquelles le consentement exprès est demandé;
b) une description de la manière dont elle utilisera ces données;
c) la durée de validité du consentement, laquelle ne peut dépasser celle établie au titre de l'article 86;
d) tout autre renseignement prévu par règlement.
Note marginale :Simple, clair et n'induisant pas en erreur
(5) Toute communication faite par l'entité participante en vue d'obtenir le consentement exprès du consommateur à ce qu'elle reçoive ses données, notamment la communication des renseignements mentionnés au paragraphe (4), est faite dans un langage et d'une manière simples et clairs et n'induisant pas en erreur.
Note marginale :Consentement : utilisation des données
(6) Sous réserve des règlements, l'entité participante ne peut utiliser les données reçues que de la manière décrite au consommateur concerné en application de l'alinéa (4)b).
Note marginale :Utilisation des données : produit ou service
(7) L'entité participante ne peut exiger d'un consommateur qu'il consente au partage de données qui ne sont pas nécessaires à la fourniture d'un produit ou d'un service au consommateur.
Note marginale :Consignation
(8) L'entité participante conserve un registre de chaque consentement exprès obtenu.
Note marginale :Durée du consentement
86 Le consentement exprès du consommateur est valide pour une période d'au plus douze mois après la date à laquelle l'entité participante l'a obtenu.
Note marginale :Renouvellement du consentement
87 (1) L'entité participante est tenue de renouveler le consentement exprès d'un consommateur dans les sept jours suivant la date de l'expiration de la période pour laquelle son dernier consentement obtenu ou renouvelé était valide ou dans les sept jours suivant la date où elle a connaissance de la survenance d'une situation prévue par règlement.
Note marginale :Exigences
(2) Les paragraphes 85(2) à (8) s'appliquent au renouvellement du consentement exprès.
Note marginale :Suspension : réception des données
(3) L'entité participante qui est tenue de renouveler le consentement exprès d'un consommateur en application du paragraphe (1) cesse immédiatement de recevoir les données de celui-ci tant qu'elle n'a pas renouvelé son consentement.
Note marginale :Avis au consommateur
(4) À défaut de renouvellement du consentement du consommateur dans le délai imparti, l'entité participante, immédiatement après la fin de ce délai :
a) informe le consommateur des conséquences de ne pas renouveler son consentement;
b) l'informe qu'il peut demander à ce qu'elle supprime les données à l'égard desquelles le consentement n'a pas été renouvelé et lui indique la manière d'effectuer cette demande;
c) lui fournit tout autre renseignement prévu par règlement, conformément aux règlements.
Note marginale :Obligation de supprimer les données
(5) À moins qu'une règle de droit ne l'interdise et sous réserve des règlements, sur demande du consommateur, l'entité participante supprime les données à l'égard desquelles le consentement du consommateur n'a pas été renouvelé.
Note marginale :Consentement obtenu par subterfuge
88 Il est interdit à l'entité participante d'utiliser des pratiques trompeuses ou mensongères ou de fournir des informations fausses ou trompeuses pour obtenir, ou tenter d'obtenir, ou renouveler, ou tenter de renouveler, un consentement exprès.
Note marginale :Pressions indues ou contraintes
89 Il est interdit à l'entité participante d'exercer des pressions indues sur un consommateur ou de le contraindre pour obtenir, ou tenter d'obtenir, ou renouveler, ou tenter de renouveler, un consentement exprès.
Note marginale :Retrait du consentement
90 (1) Le consommateur peut retirer son consentement, en tout ou en partie, en avisant de son intention l'entité participante qui l'a obtenu.
Note marginale :Renseignements
(2) Sur réception de l'avis, l'entité participante :
a) informe le consommateur des conséquences du retrait de son consentement;
b) l'informe qu'il peut demander à ce qu'elle supprime les données à l'égard desquelles le consentement a été retiré et lui indique la manière d'effectuer cette demande;
c) lui fournit tout autre renseignement prévu par règlement, conformément aux règlements.
Note marginale :Effet du retrait
(3) Si, après avoir reçu les renseignements visés au paragraphe (2), le consommateur lui confirme qu'il retire son consentement, l'entité participante, à la date précisée par le consommateur ou, à défaut de date précisée, immédiatement, cesse de recevoir les données à l'égard desquelles le consentement a été retiré et avise l'entité participante fournissant ces données du retrait du consentement.
Note marginale :Obligation de supprimer les données
(4) À moins qu'une règle de droit ne l'interdise et sous réserve des règlements, sur demande du consommateur, l'entité participante supprime les données à l'égard desquelles le consentement a été retiré.
Note marginale :Demande de cesser de fournir les données
91 (1) Le consommateur peut demander à l'entité participante qu'elle cesse, en tout ou en partie, de fournir les données le concernant à une autre entité participante.
Note marginale :Obligations
(2) Sur réception de la demande, l'entité participante :
a) cesse de fournir les données, en conformité avec la demande;
b) avise le consommateur que le fait de cesser de fournir ses données pourrait avoir des conséquences et lui conseille de contacter l'entité participante qui les recevait;
c) avise l'entité participante qui recevait les données qu'elle cesse de les fournir à la demande du consommateur.
Authentification du consommateur
Note marginale :Conditions d'authentification
92 (1) Avant de fournir les données d'un consommateur, l'entité participante confirme :
a) l'authentifiant du consommateur;
b) la durée de validité du consentement exprès du consommateur;
c) les produits et services à l'égard desquels les données seront fournies.
Note marginale :Condition interdite
(2) L'entité participante ne peut imposer au consommateur comme condition à la fourniture de ses données à une autre entité participante :
a) qu'il consente à la fourniture d'un produit ou d'un service;
b) qu'il consente à ce que l'entité participante qui fournit les données reçoive ses données de la part de l'autre entité participante.
Note marginale :Nouveau consentement
93 Dans les circonstances et le délai prévus par règlement, l'entité participante qui fournit les données du consommateur demande à l'entité participante qui les reçoit qu'elle procède au renouvellement du consentement exprès de ce dernier conformément à l'article 87.
Mesures visant les consommateurs
Note marginale :Affichage du signe
94 L'entité participante affiche bien en évidence un signe qui indique qu'elle est une entité participante, en la forme précisée par la Banque :
a) à chacun des endroits au Canada où elle offre des services dans le cadre de la présente loi;
b) sur la page d'accueil de chacun de ses sites Web et sur chaque application où elle offre des services dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Tableau de bord : renseignements
95 En un seul endroit sur son site Web ou son application, l'entité participante :
a) rend disponibles au consommateur les renseignements à jour concernant :
(i) toute autre entité participante avec qui elle partage ses données,
(ii) la période de validité de son consentement relatif au partage de ses données,
(iii) les données qui sont partagées;
b) lui offre la possibilité de renouveler son consentement, le cas échéant;
c) lui offre la possibilité, selon le cas, de retirer son consentement ou de demander de cesser de fournir ses données.
Note marginale :Simple, clair et n'induisant pas en erreur
96 (1) L'entité participante qui fournit des renseignements aux consommateurs le fait dans un langage et d'une manière simples et clairs et n'induisant pas en erreur.
Note marginale :Principes d'accessibilité
(2) L'entité participante tient compte des principes d'accessibilité lorsqu'elle fournit des renseignements aux consommateurs.
Note marginale :Politiques et procédures
(3) L'entité participante met en oeuvre des politiques et des procédures concernant sa façon de fournir des renseignements aux consommateurs relativement aux activités qu'elle exerce sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Révision et évaluation
(4) La Banque revoit et évalue, à l'occasion, les politiques et les procédures mentionnées au paragraphe (3) afin de s'assurer que l'entité participante se conforme au présent article.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
97 Il est interdit à l'entité participante de fournir aux consommateurs ou au public des renseignements faux ou trompeurs concernant les activités qu'elle exerce sous le régime de la présente loi.
Fourniture de renseignements
Note marginale :Avis de modification
98 (1) L'entité participante avise la Banque de tout changement prévu par règlement la concernant ou concernant les activités qu'elle exerce sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Délai de l'avis
(2) L'avis est donné dès que possible après que l'entité participante a connaissance du changement, mais avant la prise d'effet de celui-ci. Toutefois, si un autre délai est prévu par règlement, l'avis est donné dans ce délai.
Note marginale :Avis au ministre
(3) La Banque avise dès que possible le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée de tout avis donné en application du paragraphe (1).
Note marginale :Demande de renseignements
99 L'entité participante fournit à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements qu'elle exige à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi.
Note marginale :Rapport annuel
100 Après la fin de son exercice financier, l'entité participante remet à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, un rapport qui comprend les renseignements prévus par règlement.
Général
Note marginale :Politiques et procédures : intégrité ou sécurité
101 L'entité participante met en oeuvre des politiques et des procédures pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère. Elle est tenue de s'y conformer.
Note marginale :Maintien de dossiers et de registres
102 L'entité participante tient les dossiers et registres prévus par règlement.
Responsabilité
Note marginale :Absence de responsabilité du consommateur
103 (1) Sauf s'il y a eu de sa part négligence grave ou, au Québec, faute lourde dans la protection de l'authentifiant et sous réserve des règlements, le consommateur ne peut être tenu responsable des pertes financières découlant directement de l'accès non autorisé à ses données, de la perte de celles-ci ou de leur utilisation non autorisée liés au partage de données dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Avis
(2) Sauf si l'entité participante démontre, selon la prépondérance des probabilités, qu'il a contribué à l'utilisation non autorisée, le consommateur ne peut être tenu responsable des pertes financières découlant de l'utilisation non autorisée de son authentifiant relativement au partage de données dans le cadre de la présente loi à compter du moment où l'entité participante est avisée que l'authentifiant a été perdu ou volé ou risque autrement d'être utilisé d'une façon non autorisée.
Note marginale :Authentifiant
(3) L'utilisation non autorisée de l'authentifiant d'un consommateur relativement au partage de données dans le cadre de la présente loi ne constitue pas en soi négligence grave ou, au Québec, faute lourde de la part du consommateur dans la protection de l'authentifiant.
Note marginale :Responsabilité : données
104 (1) L'entité participante est responsable de protéger les données des consommateurs qui relèvent d'elle au cours du partage de données dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Tiers fournisseur de services
(2) Les données continuent de relever de l'entité participante même si celle-ci fait appel à un tiers fournisseur de services ou à une entité affiliée pour exercer ses activités sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Responsabilité envers le consommateur
(3) L'entité participante est responsable à l'égard d'un consommateur de toute perte financière découlant directement de l'accès non autorisé à ses données, de la perte de celles-ci ou de leur utilisation non autorisée, par suite d'une atteinte aux mesures de sécurité de l'entité participante au cours du partage de données dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Tiers fournisseur de services
(4) L'entité participante demeure responsable en vertu du paragraphe (3) même lorsqu'elle fait appel à un tiers fournisseur de services ou à une entité affiliée pour exercer ses activités sous le régime de la présente loi.
Traitement des plaintes
Processus interne
Note marginale :Procédure d'examen des plaintes
105 (1) L'entité participante est tenue :
a) d'établir une procédure d'examen des plaintes que la Banque estime satisfaisante;
b) de désigner un préposé responsable de la mise en œuvre de la procédure parmi ses dirigeants ou employés se trouvant au Canada;
c) de désigner un ou plusieurs préposés à la réception et à l'examen des plaintes parmi ses dirigeants ou employés se trouvant au Canada.
Note marginale :Termes trompeurs
(2) Il est interdit à l'entité participante d'utiliser un terme trompeur relativement à la procédure ou aux préposés, notamment un terme qui suggère que la procédure ou les préposés sont indépendants de l'entité participante, tel un terme comprenant l'expression « ombuds » ou un terme qui a un sens semblable à un tel terme, ou un terme prévu par règlement.
Note marginale :Copie à la Banque
(3) Elle fournit à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, une copie de la procédure la plus récente.
Note marginale :Renseignements à l'auteur de la plainte
(4) L'entité participante remet à toute personne qui lui présente une plainte :
a) un accusé de réception écrit sur lequel figure la date à laquelle elle l'a reçue;
b) les renseignements visés aux alinéas 111a) à c);
c) tout renseignement dont l'auteur de la plainte a besoin pour se conformer aux exigences qui sont prévues par la procédure visée à l'alinéa 111a).
Note marginale :Délai d'examen des plaintes
106 L'entité participante examine la plainte dans les cinquante-six jours suivant sa date de réception.
Note marginale :Obligation d'informer l'auteur de la plainte
107 L'entité participante donne à l'auteur de la plainte des mises à jour portant sur l'avancement de l'examen de la plainte.
Note marginale :Dossier
108 Relativement à chaque plainte qu'elle reçoit, l'entité participante consigne les renseignements ci-après dans un dossier qu'elle conserve pendant au moins cinq ans :
a) s'il s'agit d'une plainte écrite, la version originale de celle-ci;
b) s'il s'agit d'une plainte orale :
(i) soit l'enregistrement ou une transcription de celui-ci, si elle a été enregistrée,
(ii) soit les détails de la plainte, si elle ne l'a pas été;
c) le nom de l'auteur de la plainte;
d) le nom du consommateur dont les données sont en cause, s'il n'est pas l'auteur de la plainte;
e) les coordonnées fournies par l'auteur de la plainte;
f) la date de réception de la plainte;
g) une description de la nature de la plainte;
h) si, de l'avis de l'entité participante, la plainte a été traitée à la satisfaction de son auteur, la date du règlement;
i) un énoncé des mesures qu'elle a prises pour tenter de régler la plainte;
j) la description de toute compensation donnée à l'auteur de la plainte ou au consommateur visé à l'alinéa d);
k) si les renseignements visés aux alinéas 111a) à c) ont été fournis par l'entité participante à l'auteur de la plainte, la confirmation qu'ils l'ont été;
l) tout autre renseignement prévu par règlement.
Note marginale :Accès de la Banque
109 L'entité participante veille à ce que la Banque ait accès aux dossiers conservés en application de l'article 108.
Note marginale :Renseignements fournis annuellement
110 Après la fin de chaque exercice financier, l'entité participante fournit à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements ci-après pour cet exercice :
a) le nombre et la nature des plaintes examinées par le préposé aux plaintes désigné par l'entité participante qui occupe le poste le plus élevé prévu par la procédure d'examen des plaintes établie par celle-ci;
b) la durée moyenne de l'examen des plaintes reçues par le préposé;
c) le nombre de plaintes qui, de l'avis de l'entité participante, ont été réglées par le préposé à la satisfaction de leurs auteurs;
d) tout autre renseignement prévu par règlement.
Note marginale :Procédure relative aux plaintes
111 L'entité participante communique les renseignements ci-après à ses consommateurs et au public :
a) la procédure d'examen des plaintes établie en application de l'alinéa 105(1)a);
b) le nom de l'organisme externe de traitement des plaintes et la manière dont on peut communiquer avec celui-ci;
c) l'adresse postale, l'adresse du site Web et le numéro de téléphone de la Banque.
Note marginale :Communication aux consommateurs et au public
112 L'entité participante communique les renseignements visés à l'article 111 à ses consommateurs et au public :
a) d'une part, en les exposant bien en évidence à la fois :
(i) dans chacun des endroits au Canada où elle offre des services dans le cadre de la présente loi,
(ii) sur chacun de ses sites Web et sur chaque application où elle offre des services dans le cadre de la présente loi;
b) d'autre part, en les fournissant à toute personne qui lui en fait la demande, sur un support généralement utilisé qui est acceptable pour la personne.
Processus externe
Note marginale :Objet
113 Les articles 114 à 118 ont pour objet d'améliorer la façon de traiter les plaintes en instaurant un régime comprenant un seul organisme externe de traitement des plaintes, qui exerce ses fonctions et ses activités de manière transparente, efficace, opportune et axée sur l'équité, et sur la base des principes d'accessibilité, de responsabilité, d'impartialité et d'indépendance.
Note marginale :Désignation d'une personne morale
114 (1) Le ministre peut, sur recommandation de la Banque, désigner une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou sous le régime d'une loi provinciale équivalente à cette loi pour être l'organisme externe de traitement des plaintes chargé d'examiner les plaintes visées à l'alinéa 105(1)a) qui n'ont pas été réglées par les entités participantes membres à la satisfaction de leurs auteurs ou qui n'ont pas été examinées dans le délai prévu à l'article 106.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Avant de désigner une personne morale, le ministre prend en compte tous les facteurs qu'il estime pertinents, notamment le fait que la personne morale a ou non :
a) la réputation exigée en application de l'alinéa 115a);
b) des politiques et des procédures, ainsi qu'un mandat qui lui permettent d'exercer ses fonctions et ses activités d'une manière compatible avec l'objet décrit à l'article 113 et de remplir les exigences énoncées aux alinéas 115b) à u).
Note marginale :Obligation d'adhésion
(3) Toute entité participante est tenue d'être membre de l'organisme externe de traitement des plaintes.
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
(4) L'organisme externe de traitement des plaintes n'est pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Publication de la désignation
(5) La désignation faite en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Exigences
115 L'organisme externe de traitement des plaintes remplit les exigences suivantes :
a) conserver la réputation pour ce qui est de son exploitation selon des normes élevées de moralité et d'intégrité;
b) rendre les services qu'il offre accessibles partout au Canada dans les deux langues officielles et sans frais pour les auteurs des plaintes;
c) établir des politiques, des procédures et un mandat que la Banque estime satisfaisants, portant notamment sur l'examen des plaintes et la consultation, au moins une fois par an, de ses entités participantes membres et des consommateurs afin de leur permettre de soulever des préoccupations à son sujet;
d) établir le mode de calcul, que la Banque estime satisfaisant, des droits qu'il impose pour ses services à chacune des entités participantes membres;
e) rendre accessibles aux consommateurs des renseignements relatifs à leurs droits et responsabilités dans le cadre du régime externe de traitement des plaintes, répondre à leurs questions et demandes de renseignements et leur offrir de l'aide en vue de la présentation d'une plainte;
f) renseigner les parties à la plainte sur son mandat et sa procédure d'examen des plaintes et, sur demande, leur fournir des renseignements ou du soutien supplémentaires pour leur permettre de comprendre les exigences liées au mandat et à la procédure;
g) traiter les plaintes d'une façon qui ne touche que les parties à celles-ci;
h) informer par écrit la Banque dans les trente jours suivant la date à laquelle il conclut qu'une plainte soulève un problème systémique potentiel;
i) dans les trente jours suivant la date à laquelle il reçoit une plainte, aviser l'auteur de la plainte lorsque, selon lui, la plainte, ou toute partie de celle-ci, ne relève pas de son mandat, lui fournir par écrit les raisons pour lesquelles elle n'en relève pas et lui fournir le nom de toute entité à qui il peut présenter celle-ci;
j) sauf si l'auteur de la plainte lui fournit l'accusé de réception visé à l'alinéa 105(4)a), obtenir de l'entité participante membre visée par la plainte la confirmation que le délai visé à l'article 106 a expiré;
k) examiner impartialement les plaintes mentionnées à l'alinéa 105(1)a) qui n'ont pas été réglées par ses entités participantes membres à la satisfaction de leurs auteurs ou qui n'ont pas été examinées dans le délai visé à l'article 106;
l) au plus tard cent vingt jours après la date à laquelle il dispose de l'ensemble des renseignements nécessaires à l'examen de la plainte, présenter par écrit aux parties à la plainte une recommandation finale;
m) informer immédiatement et par écrit la Banque des cas où l'entité participante membre ne se conforme pas à la recommandation finale;
n) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il présente une recommandation finale, rendre accessible sans frais sur son site Web un résumé de la décision, lequel comprend notamment :
(i) la description de la nature de la plainte sur laquelle porte la recommandation,
(ii) le nom de l'entité participante membre visée par la plainte,
(iii) la description de la compensation qui a été accordée à son auteur ou au consommateur visé à l'alinéa 108d),
(iv) les motifs de la recommandation,
(v) tout autre renseignement prévu par règlement;
o) dans les soixante jours suivant la fin de chaque trimestre, remettre à la Banque en la forme que celle-ci estime satisfaisante :
(i) une copie du dossier de toute plainte dont l'examen a été effectué au cours du trimestre,
(ii) tout autre renseignement prévu par règlement;
p) dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice financier, rencontrer la Banque pour discuter, notamment, des plaintes, des opérations, des tendances du marché et des questions portant sur les services bancaires axés sur les consommateurs ayant une incidence potentielle sur les consommateurs;
q) dans les cent trente-cinq jours suivant la fin de chaque exercice financier, déposer auprès de la Banque, pour cet exercice, un rapport écrit sur l'exercice de ses fonctions et de ses activités portant sur les services bancaires axés sur les consommateurs, lequel comprend notamment :
(i) des renseignements sur :
(A) sa constitution, sa régie interne, son mandat et l'identité des entités participantes membres,
(B) toutes les sources de financement dont il dispose pour l'exercice de ses fonctions et de ses activités, notamment les droits qu'il impose à chacune de ses entités participantes membres pour ses services et le mode de calcul de ces droits,
(C) les résultats de la plus récente des évaluations visées à l'alinéa s),
(ii) un résumé des résultats de toute consultation faite auprès des entités participantes membres et des auteurs des plaintes,
(iii) pour chacune des entités participantes membres, le nombre et la nature des plaintes reçues ainsi que le nombre de plaintes qui, selon lui, relevaient de son mandat, le nombre de recommandations finales présentées aux parties et le nombre de plaintes qui, selon lui, ont été réglées à la satisfaction de leurs auteurs,
(iv) la durée moyenne de l'examen des plaintes,
(v) le nombre de plaintes reçues qui, selon lui, ne relevaient pas de son mandat et les raisons pour lesquelles elles n'en relevaient pas,
(vi) le nombre de plaintes pour lesquelles une entité participante membre ne s'est pas conformée à la recommandation finale,
(vii) le nombre de recommandations finales prévoyant une compensation présentées aux parties,
(viii) la compensation moyenne et la compensation totale accordées relativement aux plaintes reçues qui, selon lui, relevaient de son mandat;
r) immédiatement après le dépôt auprès de la Banque du rapport visé à l'alinéa q), rendre celui-ci accessible sans frais sur son site Web et le fournir à toute personne qui lui en fait la demande;
s) tous les cinq ans, soumettre l'exercice de ses fonctions et de ses activités portant sur les services bancaires axés sur les consommateurs à une évaluation faite conformément au mandat qu'il établit en consultation avec la Banque, laquelle peut, à sa guise, mener l'évaluation ou la confier à un tiers;
t) accepter comme membre toute entité participante qui lui présente une demande à cet effet, à l'exception d'une entité participante exemptée — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — au titre du paragraphe 119(1);
u) remplir toute autre exigence prévue par règlement.
Note marginale :Fourniture de renseignements : organisme externe de traitement des plaintes
116 L'entité participante qui est avisée par l'organisme externe de traitement des plaintes qu'il a reçu une plainte la concernant lui fournit immédiatement tout renseignement relatif à cette plainte étant en sa possession ou relevant d'elle.
Note marginale :Simple, clair et n'induisant pas en erreur
117 L'entité participante ou la personne morale tenue sous le régime des articles 105 à 116 de fournir des renseignements le fait dans un langage et d'une manière simples et clairs et n'induisant pas en erreur.
Note marginale :Demande de renseignements
118 L'organisme externe de traitement des plaintes fournit à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements qu'elle exige à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi
Exemption
Note marginale :Arrêté du ministre
119 (1) S'il est d'avis qu'une entité participante, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d'entités participantes, est membre d'un organisme qui exerce des attributions essentiellement semblables à celles conférées par la présente loi à l'organisme externe de traitement des plaintes ou est autrement supervisée par un tel organisme, le ministre peut, par arrêté, exempter l'entité participante ou la catégorie d'entités participantes, selon le cas, de l'application du paragraphe 114(3).
Note marginale :Effet de l'arrêté
(2) L'entité participante exemptée au titre du paragraphe (1) — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — ne peut, pour l'application de la présente loi, être membre de l'organisme externe de traitement des plaintes et les dispositions de la présente loi relatives à celui-ci ne s'appliquent pas à elle.
Obligations des tiers fournisseurs de services accrédités
Note marginale :Avis de modification
120 (1) Le tiers fournisseur de services accrédité avise la Banque de tout changement prévu par règlement le concernant ou concernant les activités pour lesquelles il est accrédité.
Note marginale :Délai de l'avis
(2) L'avis est donné dès que possible après que le tiers fournisseur de services accrédité a connaissance du changement, mais avant la prise d'effet de celui-ci. Toutefois, si un autre délai est prévu par règlement, l'avis est donné dans ce délai.
Note marginale :Avis au ministre
(3) La Banque avise dès que possible le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée de tout avis donné en application du paragraphe (1).
Note marginale :Demande de renseignements
121 Le tiers fournisseur de services accrédité fournit à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements qu'elle exige à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi.
Note marginale :Maintien de dossiers et de registres
122 Le tiers fournisseur de services accrédité tient les dossiers et registres prévus par règlement.
Protection : divulgation
Note marginale :Divulgation : employé d'une entité participante
123 (1) L'employé d'une entité participante qui a des motifs raisonnables de croire que l'entité participante ou toute personne physique ou entité a commis un acte répréhensible, ou a l'intention d'en commettre un, peut rapporter les détails de l'affaire à la Banque, à une autorité administrative, à un organisme de réglementation ou à un organisme chargé du contrôle d'application de la loi.
Note marginale :Divulgation : organisme de normalisation technique
(2) L'employé de l'organisme de normalisation technique qui a des motifs raisonnables de croire que l'organisme ou toute personne physique ou entité a commis un acte répréhensible, ou a l'intention d'en commettre un, peut rapporter les détails de l'affaire à la Banque, à une autorité administrative, à un organisme de réglementation ou à un organisme chargé du contrôle d'application de la loi.
Note marginale :Caractère confidentiel
(3) La Banque, l'autorité administrative, l'organisme de réglementation et l'organisme chargé du contrôle d'application de la loi gardent confidentiels l'identité de l'employé et tout renseignement susceptible de la révéler.
Note marginale :Exception : investigation
(4) Malgré le paragraphe (3), la Banque, l'autorité administrative, l'organisme de réglementation et l'organisme chargé du contrôle d'application de la loi peuvent se communiquer l'un à l'autre, et ce, à des fins d'investigation, l'identité de l'employé et tout renseignement susceptible de la révéler.
Note marginale :Avis
(5) La Banque, l'autorité administrative, l'organisme de réglementation ou l'organisme chargé du contrôle d'application de la loi font des efforts raisonnables pour aviser l'employé dont ils communiquent l'identité, ou tout renseignement susceptible de la révéler, en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Définition de acte répréhensible
(6) Au présent article, acte répréhensible s'entend de toute contravention à la présente loi ou à ses règlements et, à l'égard d'une entité participante, de la contravention à une politique ou à une procédure que celle-ci a établies relativement à l'observation de la présente loi.
Désignation : régulateur provincial
Note marginale :Désignation
124 (1) Sur demande du ministre provincial ayant des responsabilités semblables à celles du ministre, le ministre peut, par arrêté, désigner un ministère ou un organisme provincial pour superviser, à la place de la Banque, une entité participante qui est une institution financière provinciale ou une catégorie de telles entités participantes relativement à l'application de l'un ou l'autre des articles 79 à 93, 95 à 97 et 103 à 112.
Note marginale :Dispositions et entités participantes concernées
(2) Le ministre précise dans l'arrêté celles des dispositions énumérées au paragraphe (1) auxquelles la désignation se rapporte de même que l'entité participante ou la catégorie d'entités participantes à l'égard de laquelle elle s'applique.
Note marginale :Accord ou arrangement
(3) Le ministre ne peut prendre l'arrêté que si la Banque a conclu un accord ou un arrangement avec le ministère ou l'organisme provincial en question relativement à l'échange de renseignements et à la supervision des entités participantes.
Note marginale :Révocation
(4) Le ministre peut révoquer l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1); il est tenu de le révoquer si le ministre provincial visé à ce paragraphe en fait la demande.
Norme technique
Note marginale :Désignation d'un organisme
125 (1) Le ministre peut, par arrêté, désigner un organisme à titre d'organisme de normalisation technique responsable d'établir une norme technique pour le partage de données par toute entité participante dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Facteurs
(2) Lorsqu'il désigne l'organisme de normalisation technique, le ministre tient compte des facteurs suivants :
a) le besoin d'assurer un partage de données sûr, sécuritaire et efficace entre les entités participantes;
b) l'équité, l'accessibilité, la transparence et la bonne gouvernance;
c) le fait que l'organisme est constitué, formé ou organisé de toute autre façon au Canada;
d) l'indépendance de l'organisme relativement à l'exercice de ses attributions;
e) sa capacité à exercer ses attributions conformément à l'objet de la présente loi;
f) tout autre facteur qu'il estime pertinent;
g) tout autre facteur prévu par règlement.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(3) Le ministre fait publier l'arrêté dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Examen
126 Tous les trois ans, le ministre procède à un examen de la désignation.
Note marginale :Révocation
127 (1) Le ministre peut, par arrêté, révoquer la désignation, notamment dans les cas suivants :
a) il reçoit un avis de la Banque à cet effet;
b) il estime que la désignation n'est plus compatible avec tout facteur mentionné au paragraphe 125(2);
c) il estime que la désignation constitue une menace pour la sécurité nationale;
d) il estime que la désignation constitue une menace pour l'intégrité ou la sécurité du système financier canadien.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(2) Le ministre fait publier l'arrêté dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Rapport annuel
128 L'organisme de normalisation technique fournit à la Banque un rapport annuel conformément aux règlements.
Note marginale :Modification ayant une incidence importante
129 L'organisme de normalisation technique avise la Banque de toute modification ayant une incidence importante sur lui ou sur les normes techniques, notamment une modification ayant trait au fonctionnement de la norme technique mentionnée au paragraphe 125(1) ou à sa gouvernance, à son processus décisionnel ou à sa composition, dès que possible, mais au plus tard le septième jour suivant la date de prise d'effet de la modification.
Note marginale :Demande de renseignements
130 L'organisme de normalisation technique fournit à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements qu'elle exige à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi.
Renseignements confidentiels
Note marginale :Renseignements obtenus par la Banque
131 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont confidentiels et doivent être traités comme tels par la Banque les renseignements qu'elle obtient sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements qui en sont tirés.
Note marginale :Communication permise
(2) La Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi qu'elle est tenue de rendre publics en application du paragraphe 7(1) ou de l'article 44 ou qu'elle rend publics en application du paragraphe 7(2) ou de l'article 168.
Note marginale :Communication permise : autorité administrative ou organisme de réglementation
(3) La Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi au ministre ou à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels.
Note marginale :Renseignements obtenus par le ministre
132 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi par le ministre ou par la personne ou l'autorité administrative désignées ainsi que les renseignements qui en sont tirés.
Note marginale :Communication autorisée
(2) Le ministre ou la personne ou l'autorité administrative désignées peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels.
Note marginale :Privilège relatif à la preuve
133 (1) Les renseignements prévus par règlement liés à la supervision sous le régime de la présente loi des entités participantes ou des tiers fournisseurs de services accrédités ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
Note marginale :Témoignage ou production
(2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d'un tribunal ou d'un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Exception au paragraphe (1)
(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre, le gouverneur, la Banque et le procureur général du Canada peuvent, conformément aux règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure.
Note marginale :Exception au paragraphe (1)
(4) Malgré le paragraphe (1), l'entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité peut, conformément aux règlements, utiliser les renseignements visés à ce paragraphe comme preuve dans toute procédure concernant l'exécution et le contrôle d'application de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies intentée par elle, le tiers fournisseur de services accrédité, le ministre, le gouverneur, la Banque ou le procureur général du Canada.
Note marginale :Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre, la Banque, le gouverneur, les entités participantes et les tiers fournisseurs de services accrédités peuvent être tenus, par ordonnance d'un tribunal ou d'un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l'application de la présente loi intentée par le ministre, le gouverneur, la Banque, le procureur général du Canada, une entité participante ou un tiers fournisseur de services accrédité, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Non-renonciation
(6) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3), (4) ou (5), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.
Comités consultatifs et autres
Note marginale :Comités consultatifs et autres
134 (1) La Banque peut constituer des comités consultatifs ou autres chargés de la conseiller ou de l'assister en ce qui a trait à toute question liée aux services bancaires axés sur les consommateurs, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(2) Les membres des comités peuvent recevoir, pour leurs services, la rémunération et les indemnités que peut déterminer la Banque.
Note marginale :Comité consultatif
135 (1) Est établi un comité consultatif chargé de conseiller le ministre et la Banque en ce qui a trait à toute question liée aux services bancaires axés sur les consommateurs et composé :
a) d'un représentant nommé par le ministre;
b) d'un ou de deux représentants désignés par chaque province;
c) d'un représentant désigné par la Banque.
Note marginale :Coprésident : ministre
(2) Le représentant nommé par le ministre agit à titre de coprésident.
Note marginale :Coprésident : représentant provincial
(3) L'autre coprésident est désigné par les membres désignés par les provinces parmi ceux-ci pour un mandat d'un an. Il ne peut exercer deux mandats consécutifs.
Note marginale :Absence ou empêchement
(4) En cas d'absence ou d'empêchement de ce coprésident, les membres désignés par les provinces désignent parmi eux un membre pour agir à sa place.
Note marginale :Rapport annuel
(5) Au moins une fois par année civile, le comité présente un rapport au ministre et aux ministres provinciaux concernés ayant des responsabilités semblables à celles du ministre.
Absence de responsabilité
Note marginale :Immunité judiciaire : Banque
136 Sa Majesté, les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur bénéficient de l'immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées par la présente loi.
Note marginale :Immunité judiciaire : ministre
137 Sa Majesté, le ministre, toute personne ou autorité administrative désignée, de même que les personnes exécutant les directives du ministre, bénéficient de l'immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées sous le régime de la présente loi.
Non-contraignabilité
Note marginale :Non-assignation : Banque
138 Les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre d'une procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Non-assignation : ministre
139 Le ministre, les personnes ou autorités administratives désignées, de même que les personnes exécutant les directives de ceux-ci, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre d'une procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi.
Cotisations
Note marginale :Détermination de la Banque : entités participantes
140 (1) La Banque détermine, avant le 30 septembre de chaque année, le montant total des dépenses qui ont été engagées par elle au cours de l'année civile précédente dans le cadre de la réalisation de sa mission dans le cadre de la présente loi et en déduit les droits d'enregistrement qui lui ont été versés pendant cette année civile.
Note marginale :Caractère définitif
(2) Pour l'application du présent article, la détermination du montant est irrévocable.
Note marginale :Cotisation
(3) Dès que possible après la détermination, la Banque impose à chaque entité participante, à chaque tiers fournisseur de services accrédité et à l'organisme externe de traitement des plaintes une cotisation sur le montant total des dépenses, dans les limites et selon les modalités prévues par règlement.
Note marginale :Cotisations provisoires
(4) Au cours de l'année civile, la Banque peut établir une cotisation provisoire pour toute entité participante, pour tout tiers fournisseur de services accrédité ou pour l'organisme externe de traitement des plaintes.
Note marginale :Caractère obligatoire
(5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l'entité participante concernée, le tiers fournisseur de services accrédité concerné ou l'organisme externe de traitement des plaintes.
Note marginale :Recouvrement
(6) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de la Banque exigible sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Intérêt
(7) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d'un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les sommes à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi.
Note marginale :Demande de renseignements
141 (1) La Banque peut, par écrit, demander à une entité participante, à un tiers fournisseur de services accrédité ou à l'organisme externe de traitement des plaintes de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, les renseignements qu'elle estime nécessaires pour l'application des paragraphes 140(3) ou (4).
Note marginale :Caractère contraignant de la demande
(2) L'entité participante, le tiers fournisseur de services accrédité et l'organisme externe de traitement des plaintes sont tenus de donner suite à la demande.
Exécution et contrôle d'application
Pouvoirs de la Banque
Note marginale :Demande de renseignements
142 (1) La Banque peut, par écrit, demander à toute personne physique ou entité de lui fournir, dans le délai et selon les modalités qu'elle précise, les renseignements qu'elle estime nécessaires à toute fin liée à la vérification du respect d'un engagement exigé en application de l'article 55 ou d'une condition imposée en vertu de l'article 56.
Note marginale :Caractère contraignant de la demande
(2) La personne physique ou l'entité est tenue de donner suite à la demande.
Note marginale :Examen et enquête
143 (1) Afin de vérifier que les entités participantes, les tiers fournisseurs de services accrédités, l'organisme externe de traitement des plaintes et l'organisme de normalisation technique se conforment à la présente loi, la Banque, à l'occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont elle fait rapport au ministre.
Note marginale :Droit d'obtenir communication des pièces
(2) Pour l'application du présent article, la Banque :
a) a accès aux documents de l'entité participante, du tiers fournisseur de services accrédité, de l'organisme externe de traitement des plaintes ou de l'organisme de normalisation technique;
b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants de l'entité participante, du tiers fournisseur de services accrédité, de l'organisme externe de traitement des plaintes ou de l'organisme de normalisation technique qu'ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu'elle réclame pour examen ou enquête pour l'application du présent article.
Note marginale :Vérification spéciale
(3) La Banque peut, si elle l'estime nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, faire procéder à une vérification spéciale de l'entité participante, du tiers fournisseur de services accrédité, de l'organisme externe de traitement des plaintes ou de l'organisme de normalisation technique, selon les conditions qu'elle estime indiquées, et nommer à cette fin une personne physique ou une entité.
Note marginale :Assistance
(4) L'entité participante, le tiers fournisseur de services accrédité, l'organisme externe de traitement des plaintes ou l'organisme de normalisation technique est tenu de prêter à la personne physique ou à l'entité nommée toute l'assistance qu'elle peut valablement exiger afin de procéder à la vérification spéciale et de lui fournir tout document ou renseignement et l'accès aux données qu'elle précise.
Note marginale :Rapport à la Banque
(5) L'entité participante, le tiers fournisseur de services accrédité, l'organisme externe de traitement des plaintes ou l'organisme de normalisation technique visé par la vérification spéciale en remet les résultats à la Banque.
Note marginale :Frais
(6) Les frais engagés relativement à toute vérification spéciale sont à la charge de l'entité participante, du tiers fournisseur de services accrédité, de l'organisme externe de traitement des plaintes ou de l'organisme de normalisation technique visé par la vérification.
Note marginale :Avis à l'autorité provinciale compétente
(7) Lorsqu'elle procède ou fait procéder à un examen, à une enquête ou à une vérification à l'égard d'une entité participante qui est une institution financière provinciale, la Banque en avise dès que possible l'autorité provinciale compétente réglementant ou supervisant celle-ci.
Note marginale :Désignation
144 Le gouverneur peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme personne autorisée pour l'application des articles 145 et 146.
Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée
145 (1) La personne autorisée peut, à l'occasion, examiner les documents et les activités de l'entité participante afin de vérifier le respect de la présente loi et, à cette fin, elle peut :
a) entrer dans tout lieu lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent des documents utiles à la vérification du respect de la présente loi;
b) utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;
c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible qu'elle peut emporter pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place.
Note marginale :Assistance
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ainsi que quiconque s'y trouve sont tenus de prêter à la personne autorisée toute l'assistance qu'elle peut valablement exiger afin de lui permettre d'exercer ses attributions en vertu du présent article et de lui fournir tout document ou renseignement et l'accès aux données qu'elle précise.
Note marginale :Mandat pour maison d'habitation
146 (1) Dans le cas d'une maison d'habitation, la personne autorisée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l'occupant que si elle est munie d'un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Pouvoir de décerner un mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a) la maison d'habitation est un lieu visé à l'alinéa 145(1)a);
b) l'entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi;
c) l'occupant a refusé l'entrée à la personne autorisée, ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu'il sera impossible d'obtenir le consentement de l'occupant.
Note marginale :Accord de conformité
147 La Banque peut conclure un accord de conformité avec une entité participante, un tiers fournisseur de services accrédité, l'organisme externe de traitement des plaintes ou l'organisme de normalisation technique afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par ceux-ci de la présente loi.
Note marginale :Décisions de la Banque
148 (1) Si elle est d'avis qu'une entité participante, ou une personne physique ou une autre entité dans le cadre de l'activité commerciale ou des affaires internes de l'entité participante, omet de se conformer à un accord de conformité, ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle omettra de s'y conformer, la Banque peut lui enjoindre de s'y conformer et de prendre les mesures qui, selon elle, s'imposent à cette fin.
Note marginale :Décisions : politiques et procédures
(2) Si elle est d'avis qu'une entité participante n'a ni politique ni procédure appropriées pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, ou qu'une entité participante a de telles politiques et procédures mais ne s'y conforme pas, la Banque peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon elle, s'imposent pour remédier à la situation.
Note marginale :Décisions : tiers fournisseur de services accrédité
(3) Si elle est d'avis qu'un tiers fournisseur de services accrédité, ou une personne physique ou une autre entité dans le cadre de l'activité commerciale ou des affaires internes du tiers fournisseur de services accrédité, omet de se conformer à un accord de conformité, ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire que le tiers fournisseur de services accrédité ou la personne physique ou l'entité omettra de s'y conformer, la Banque peut lui enjoindre de s'y conformer et de prendre les mesures qui, selon elle, s'imposent à cette fin.
Note marginale :Décisions : organisme externe de traitement des plaintes
(4) Si elle est d'avis que l'organisme externe de traitement des plaintes omet ou s'il y a des motifs raisonnables de croire que celui-ci omettra, de se conformer à un accord de conformité ou à l'une ou l'autre des exigences énoncées aux alinéas 115b) à u) ou d'exercer ses fonctions et ses activités d'une manière compatible avec l'objet décrit à l'article 113, la Banque peut lui enjoindre de s'y conformer, d'exercer ses fonctions et ses activités de cette manière et de prendre les mesures qui, selon elle, s'imposent à cette fin.
Note marginale :Décisions : organisme de normalisation technique
(5) Si elle est d'avis qu'un organisme de normalisation technique omet de se conformer à un accord de conformité, ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il omettra de s'y conformer, la Banque peut lui enjoindre de s'y conformer et de prendre les mesures qui, selon elle, s'imposent à cette fin.
Note marginale :Observations
(6) Sous réserve du paragraphe (7), la Banque ne peut imposer d'obligations en vertu de l'un des paragraphes (1) à (5) sans donner la possibilité à l'entité participante, au tiers fournisseur de services accrédité, à la personne physique, à l'entité, à l'organisme externe de traitement des plaintes ou à l'organisme de normalisation technique de présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Décision temporaire
(7) Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l'intérêt public, la Banque peut imposer les obligations visées aux paragraphes (1) à (5) pour une période d'au plus quinze jours.
Note marginale :Durée d'effet
(8) L'obligation ainsi imposée reste en vigueur après l'expiration des quinze jours si aucune observation n'a été présentée dans ce délai ou si la Banque avise l'entité participante, le tiers fournisseur de services accrédité, la personne physique, l'entité, l'organisme externe de traitement des plaintes ou l'organisme de normalisation technique qu'elle n'est pas convaincue que les observations présentées justifient d'en révoquer l'imposition.
Note marginale :Exécution judiciaire
149 (1) En cas de manquement à un accord de conformité, à une obligation imposée en vertu de l'article 148 ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements — notamment une obligation — d'une entité participante ou d'une personne physique ou d'une entité dans le cadre de l'activité commerciale ou des affaires internes de l'entité participante, la Banque peut, en plus de toute autre mesure qu'elle est déjà habilitée à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l'entité participante, la personne physique ou l'entité en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu'elle juge indiquée en l'espèce; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.
Note marginale :Exécution judiciaire : tiers fournisseur de services accrédité
(2) En cas de manquement à un accord de conformité, à une obligation imposée aux termes de l'article 148 ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements — notamment une obligation — d'un tiers fournisseur de services accrédité ou d'une personne physique ou d'une entité dans le cadre de l'activité commerciale ou des affaires internes du tiers fournisseur de services accrédité, la Banque peut, en plus de toute autre mesure qu'elle est déjà habilitée à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant le tiers fournisseur de services accrédité, la personne physique ou l'entité en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu'elle juge indiquée en l'espèce; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.
Note marginale :Exécution judiciaire : organisme externe de traitement des plaintes
(3) En cas de manquement de la part de l'organisme externe de traitement des plaintes à un accord de conformité, à l'une ou l'autre des exigences énoncées aux alinéas 115b) à u) ou à une obligation imposée en vertu de l'article 148, la Banque peut, en plus de toute autre mesure qu'elle est déjà habilitée à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l'organisme à mettre fin ou à remédier au manquement; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.
Note marginale :Exécution judiciaire : organisme de normalisation technique
(4) En cas de manquement de la part de l'organisme de normalisation technique à un accord de conformité ou à une obligation imposée en vertu de l'article 148, la Banque peut, en plus de toute autre mesure qu'elle est déjà habilitée à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l'organisme à mettre fin ou à remédier au manquement; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.
Note marginale :Appel
(5) L'ordonnance rendue en vertu du présent article peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.
Note marginale :Avis au ministre
150 Si elle est d'avis qu'une personne physique ou une entité omet de se conformer à un engagement exigé en application de l'article 55, à une condition imposée en vertu de l'article 56 ou à un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle omettra de s'y conformer, la Banque en avise le ministre immédiatement.
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Désignation
151 Le ministre peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme personne autorisée pour l'application des articles 152 à 154.
Note marginale :Demande de renseignements
152 (1) La personne autorisée peut, par écrit, demander à toute personne physique ou entité de lui fournir, dans le délai et selon les modalités que la personne autorisée précise, les renseignements qu'elle estime nécessaires à toute fin liée à la vérification du respect d'un engagement exigé en application de l'article 55, d'une condition imposée en vertu de l'article 56 ou d'un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3).
Note marginale :Caractère contraignant de la demande
(2) La personne physique ou l'entité est tenue de donner suite à la demande.
Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée
153 (1) La personne autorisée peut, à l'occasion, examiner les documents et les activités d'une personne physique ou d'une entité afin de vérifier le respect d'un engagement exigé en application de l'article 55, d'une condition imposée en vertu de l'article 56 ou d'un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) et, à cette fin, elle peut :
a) entrer dans tout lieu lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent des documents utiles à la vérification du respect de l'engagement, de la condition ou de l'arrêté;
b) utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;
c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible qu'elle peut emporter pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place.
Note marginale :Assistance
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ainsi que quiconque s'y trouve sont tenus de prêter à la personne autorisée toute l'assistance qu'elle peut valablement exiger afin de lui permettre d'exercer ses attributions en vertu du présent article et de lui fournir tout document ou renseignement et l'accès aux données qu'elle précise.
Note marginale :Mandat pour maison d'habitation
154 (1) Dans le cas d'une maison d'habitation, la personne autorisée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l'occupant que si elle est munie d'un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Pouvoir de décerner un mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a) la maison d'habitation est un lieu visé à l'alinéa 153(1)a);
b) l'entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de tout engagement exigé en application de l'article 55, de toute condition imposée en vertu de l'article 56 ou d'un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3);
c) l'occupant a refusé l'entrée à la personne autorisée, ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu'il sera impossible d'obtenir le consentement de l'occupant.
Pénalités
Violations
Note marginale :Pouvoir réglementaire
155 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme violation la contravention à telle ou telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ainsi que le manquement à tout arrêté pris au titre de la présente loi, à tout engagement exigé, à tout accord de conformité conclu ou à toute décision prise en vertu de la présente loi;
b) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à une violation;
c) régir, notamment par l'établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents visés aux articles 156 à 168;
d) prévoir les cas dans lesquels la Banque ne peut procéder à la publication visée au paragraphe 168(1) du nom de l'auteur d'une violation;
e) prendre toute autre mesure d'application du présent article et des articles 156 à 168.
Note marginale :Plafond de la pénalité
(2) La pénalité maximale pour une violation est de 1 000 000 $ si l'auteur est une personne physique, et de 10 000 000 $ si l'auteur est une entité participante ou un tiers fournisseur de services accrédité.
Note marginale :Critères
156 Sauf s'il est fixé conformément à l'alinéa 155(1)b), le montant d'une pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
a) la nature de l'intention ou de la négligence de l'auteur;
b) la gravité du tort causé;
c) la durée de la violation;
d) la capacité de l'auteur de payer le montant de la pénalité;
e) les antécédents de l'auteur — violation ou condamnation pour infraction à la présente loi — au cours des cinq ans précédant la violation;
f) tout autre critère prévu par règlement.
Note marginale :But de la pénalité
157 L'imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.
Note marginale :Cumul interdit
158 S'agissant d'un fait visé à l'alinéa 155(1)a) et qualifiable à la fois de violation et d'infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s'excluent l'une l'autre.
Ouverture des procédures
Note marginale :Violation
159 (1) Toute contravention ou tout manquement désigné au titre de l'alinéa 155(1)a) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en conformité avec les articles 155 et 156.
Note marginale :Procès-verbal
(2) La Banque peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu'une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu'elle fait signifier à l'auteur présumé.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(3) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l'auteur présumé et les faits reprochés :
a) la pénalité que la Banque a l'intention de lui imposer;
b) la faculté qu'a l'auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au gouverneur relativement à la violation ou à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser la Banque —, ainsi que les modalités d'exercice de cette faculté;
c) le fait que le défaut d'exercer cette faculté, en conformité avec le procès-verbal, vaut aveu de responsabilité et permet à la Banque d'imposer la pénalité.
Responsabilité et pénalité
Note marginale :Paiement
160 (1) Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l'égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Présentations d'observations
(2) Si des observations sont présentées en conformité avec le procès-verbal, le gouverneur détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l'intéressé. Le cas échéant, le gouverneur peut imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l'alinéa 155(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n'imposer aucune pénalité.
Note marginale :Défaut de payer ou de faire des observations
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal en conformité avec celui-ci vaut aveu de responsabilité à l'égard de la violation et permet à la Banque d'imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l'alinéa 155(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore de n'imposer aucune pénalité.
Note marginale :Avis de décision et droit d'appel
(4) La Banque fait signifier à l'auteur de la violation la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l'avise par la même occasion de son droit d'interjeter appel en vertu de l'article 161.
Appel à la Cour fédérale
Note marginale :Droit d'appel
161 (1) Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision signifiée en conformité avec le paragraphe 160(4), et ce dans les trente jours suivant la date de la signification de cette décision ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.
Note marginale :Huis clos
(2) À l'occasion d'un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements confidentiels visés à l'article 131.
Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale
(3) Saisie de l'appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris au titre de l'alinéa 155(1)b), modifie la décision.
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
162 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Receveur général
(3) La créance visée au paragraphe (1) est versée au receveur général.
Note marginale :Certificat de non-paiement
163 (1) Le gouverneur peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 162(1).
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) L'enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d'un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Règles propres aux violations
Note marginale :Précision
164 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l'article 126 du Code criminel.
Note marginale :Prise de précautions
165 (1) La prise de précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d'une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d'une poursuite pour infraction s'appliquent à l'égard d'une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Dispositions générales
Note marginale :Admissibilité
166 Dans les procédures en violation ou pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 159(2), la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 160(4) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 163(1) sont admissibles en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Prescription
167 (1) Les poursuites pour violation se prescrivent par deux ans à compter de la date où la Banque a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Note marginale :Certificat
(2) Tout document apparemment délivré par la Banque et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Publication
168 (1) Sous réserve des règlements, la Banque procède à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.
Note marginale :Publication : motifs de la décision
(2) Lorsqu'elle procède à la publication de la nature de la violation, la Banque peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l'analyse et des considérations utiles.
Autorisation : « services bancaires axés sur les consommateurs »
Note marginale :Utilisation d'une expression
169 L'entité participante, le tiers fournisseur de services accrédité et l'organisme de normalisation technique sont autorisés à utiliser l'expression « services bancaires axés sur les consommateurs » pour indiquer ou décrire les activités qu'ils exercent sous le régime de la présente loi.
Interdictions
Note marginale :Prétention : entité participante
170 Il est interdit à toute personne physique ou entité qui n'est pas une entité participante :
a) d'utiliser le terme « entité participante », une variante ou une abréviation de ce terme ou un terme ayant un sens équivalent, ou des mots, un nom ou une désignation, dans quelque langue que ce soit, de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu'elle est une entité participante pour l'application de la présente loi;
b) de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant une entité participante pour l'application de la présente loi.
Note marginale :Grattage d'écran
171 Sous réserve des règlements, il est interdit à toute personne physique ou entité, en vue de fournir des produits ou services à un consommateur au Canada, d'utiliser une interface ou une application et l'authentifiant de celui-ci afin d'avoir un accès direct à ses données.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
172 Il est interdit à toute personne physique ou entité, relativement à sa participation sous le régime de la présente loi, de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
173 Il est interdit à toute personne physique ou entité de communiquer des renseignements faux ou trompeurs à la Banque, au ministre ou à toute personne ou autorité administrative désignée.
Infractions et peines
Note marginale :Infraction
174 (1) Commet une infraction toute personne physique ou entité qui :
a) contrevient à une disposition de la présente loi, autre que l'article 172, ou de ses règlements;
b) ne se conforme pas à un arrêté pris en vertu de l'article 55 ou à un engagement exigé en application de cet article;
c) ne se conforme pas à un arrêté pris en vertu de l'article 56 ou des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3);
d) ne se conforme pas à un accord de conformité conclu en vertu de l'article 147;
e) ne se conforme pas à une décision prise en vertu de l'article 148.
Note marginale :Infraction : article 172
(2) Commet une infraction toute personne physique ou entité qui contrevient à l'article 172.
Note marginale :Peine
(3) Toute personne physique ou entité qui commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation :
(i) une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une personne physique,
(ii) une amende maximale de 5 000 000 $, dans le cas d'une entité;
b) par procédure sommaire :
(i) une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une personne physique,
(ii) une amende maximale de 500 000 $, dans le cas d'une entité.
Note marginale :Précautions voulues
(4) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) s'il prouve qu'il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Ordonnance visant au respect de la loi
175 (1) Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu'il a le pouvoir d'infliger, ordonner à la personne physique ou à l'entité condamnée pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements de se conformer aux dispositions enfreintes.
Note marginale :Amende supplémentaire
(2) Le tribunal peut également, s'il est convaincu que la personne physique ou l'entité reconnue coupable, l'époux de cette personne, son conjoint de fait ou une autre personne physique à sa charge a tiré des avantages financiers de l'infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l'infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu'il juge être le triple du montant de l'avantage tiré.
Note marginale :Coauteurs
176 En cas de perpétration par une entité d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ou le dirigeant principal qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue pour une personne physique, que l'entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Prescription
177 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où la Banque a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.
Note marginale :Certificat
(2) Tout document apparemment délivré par la Banque et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Règlements
Note marginale :Règlements
178 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure utile à l'application de la présente loi et notamment prendre des règlements :
a) prévoyant les données qui sont exclues de la définition de données dérivées, à l'article 2;
b) concernant l'accréditation;
c) concernant les droits d'accréditation;
d) concernant l'avis et la fourniture de renseignements en cas de révocation de l'accréditation d'une entité participante ou d'un tiers fournisseur de services accrédité;
e) concernant le registre visé à l'article 44;
f) concernant le partage de données visé à l'article 76 et prévoyant des exceptions à l'obligation de partager des données ou à l'interdiction d'imposer des conditions prévues à cet article;
g) concernant les mesures de sécurité à mettre en oeuvre pour l'application de l'article 79;
h) concernant la désignation visée à l'article 80;
i) concernant la déclaration et l'avis pour l'application de l'article 82;
j) concernant l'obligation de faire enquête et de rendre compte des conclusions de celle-ci visée à l'article 83;
k) concernant le consentement exprès devant être obtenu au titre de l'article 85;
l) concernant les renseignements devant être fournis au titre du paragraphe 85(4);
m) concernant les exceptions à l'obligation prévue au paragraphe 85(6);
n) concernant le registre visé au paragraphe 85(8);
o) concernant le renouvellement du consentement pour l'application du paragraphe 87(1), prévoyant les situations pour l'application de ce paragraphe et concernant les renseignements devant être fournis au titre de l'alinéa 87(4)c);
p) exemptant les entités participantes de toutes exigences prévues sous le régime du paragraphe 85(4) pour l'application du paragraphe 87(2);
q) concernant les exceptions à l'obligation prévue au paragraphe 87(5);
r) concernant l'avis d'intention visé au paragraphe 90(1) et concernant les renseignements devant être fournis au titre de l'alinéa 90(2)c);
s) concernant les exceptions à l'obligation prévue au paragraphe 90(4);
t) concernant l'obligation prévue au paragraphe 92(1);
u) concernant l'affichage d'un signe pour l'application de l'article 94;
v) concernant les obligations prévues à l'article 96;
w) concernant l'obligation de tenir des dossiers ou des registres prévue à l'article 102;
x) concernant la responsabilité d'un consommateur ou d'une entité participante pour l'application du paragraphe 103(1);
y) concernant les obligations prévues au paragraphe 105(4) ou à l'article 111;
z) concernant l'obligation de tenir des dossiers ou des registres prévue à l'article 122;
z.1) concernant le rapport annuel visé à l'article 128, notamment les renseignements à y inclure et les modalités de temps ou autres de sa présentation;
z.2) concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe 133(1) peuvent servir de preuve;
z.3) concernant les exceptions à l'interdiction prévue à l'article 171;
z.4) prévoyant toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
179 La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux textes suivants :
a) tout arrêté pris en vertu de l'un des paragraphes 13(1) à (3);
b) tout avis donné en vertu de l'article 25;
c) tout avis donné en vertu de l'article 38;
d) toute instruction donnée en vertu de l'article 51;
e) tout arrêté pris en vertu des articles 55 à 57;
f) l'arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3);
g) l'avis donné en vertu du paragraphe 66(1);
h) l'instruction donnée en vertu des paragraphes 67(2) ou (7) ou de l'article 68;
i) la désignation faite en vertu du paragraphe 114(1);
j) tout arrêté pris en vertu du paragraphe 119(1);
k) tout arrêté pris en vertu du paragraphe 124(1);
l) tout arrêté pris en vertu des paragraphes 125(1) ou 127(1);
m) toute décision prise en vertu de l'article 148.
Examen
Note marginale :Examen
180 Au plus tard au troisième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre veille à ce que soit entrepris un examen de la présente loi et de son application.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
181 Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 1 à 9, 13, 14, 74 et 113, des paragraphes 114(1), (2), (4) et (5), de l'alinéa 115a) et des articles 117 à 119, 123 à 132, 136 à 139, 143, 147 à 149, 169, 170 et 172 à 179, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Modifications connexes
L.R., ch. A-1Loi sur l'accès à l'information
225 L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs
Consumer-Driven Banking Act
ainsi que de la mention « articles 131 et 132 » en regard de ce titre de loi.
2001, ch. 9Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada
226 Les définitions de commissaire adjoint principal, entité participante et organisme de normalisation technique, à l'article 2 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, sont abrogées.
227 L'article 2.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Supervision et protection
2.1 La présente loi vise à assujettir les institutions financières, l'organisme externe de traitement des plaintes et les exploitants de réseaux de cartes de paiement à la supervision d'un organisme fédéral en vue de contribuer à la protection des consommateurs de produits et services financiers et du public, notamment en renforçant la littératie financière des Canadiens.
228 Le paragraphe 3(4) de la même loi est abrogé.
229 Le paragraphe 5.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Instructions du ministre
5.1 (1) Le ministre peut donner des instructions écrites à l'Agence, s'il est d'avis que celles-ci peuvent renforcer la protection des consommateurs et la confiance du public quant à cette protection ou améliorer la littératie financière des Canadiens.
230 L'intertitre précédant l'article 7.2 et les articles 7.2 à 7.4 de la même loi sont abrogés.
231 L'article 9.1 de la même loi est abrogé.
232 L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personnel
10 Le personnel dont le commissaire a besoin pour l'exercice de ses fonctions est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
233 Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attributions en matière de gestion des ressources humaines
11 (1) Le commissaire est autorisé, en ce qui a trait aux personnes nommées en vertu des articles 8 et 10, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu des alinéas 7(1)b) et e) et de l'article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d'emploi et les relations entre employeur et employés.
234 L'article 12.1 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.
235 Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement pour activités
(3) Si l'Agence, sur la recommandation du ministre, exerce des activités en vue de la réalisation de sa mission au titre des alinéas 3(2)d) ou e), ce dernier peut, au cours d'un exercice, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, payer une somme sur le Trésor à l'Agence pour financer ces activités.
236 (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Actions
14 (1) Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d'intérêt direct ou indirect, à titre d'actionnaires, dans une institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d'assurances, dans l'organisme externe de traitement des plaintes ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu'une institution financière ou que l'organisme externe de traitement des plaintes.
(2) Le passage du paragraphe 14(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions — coopérative de crédit fédérale
(2) Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent :
237 Les articles 14.1 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Actions — exploitants de réseaux de cartes de paiement
14.1 Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d'intérêt direct ou indirect, à titre d'actionnaires, dans un exploitant de réseau de cartes de paiement.
238 (1) Les paragraphes 16(1) à (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Dons
16 (1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l'article 10 d'accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d'une institution financière, d'une société de portefeuille bancaire, d'une société de portefeuille d'assurances, de l'organisme externe de traitement des plaintes ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
Note marginale :Dons — exploitants de réseaux de cartes de paiement
(1.1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l'article 10 d'accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d'un exploitant de réseau de cartes de paiement ou de ses administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
(2) Le passage du paragraphe 16(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction et peine
(2) Toute personne, institution financière, société de portefeuille bancaire, société de portefeuille d'assurances ou exploitant de réseau de cartes de paiement qui enfreint les paragraphes (1) ou (1.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
239 Les paragraphes 17(5) et (6) de la même loi sont abrogés.
240 L'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Immunité judiciaire
33 Sa Majesté, le ministre, le commissaire, les commissaires adjoints, les dirigeants et les employés de l'Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, bénéficient de l'immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice — autorisé ou requis — des attributions que leur confère une loi fédérale.
241 L'article 33.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-assignation
33.1 Le commissaire, les commissaires adjoints et les dirigeants et employés de l'Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre d'une procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l'exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l'annexe 1.
242 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l'annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
243 L'annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs
Consumer-Driven Banking Act
2024, ch. 17Loi no 1 d'exécution du budget de 2024
244 Les articles 213 à 221 de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2024 sont abrogés.
245 L'article 224 de la même loi est abrogé.
Abrogation
Note marginale :Abrogation
246 La Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs, article 198 du chapitre 17 des Lois du Canada (2024), est abrogée.
SECTION 10Lois relatives aux institutions financières (dispositions de temporarisation)
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
247 Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
20 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2033.
1991, ch. 46Loi sur les banques
248 Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les banques ne peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées ne peuvent exercer leurs activités au Canada, après le 30 juin 2033.
249 Le paragraphe 670(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
670 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2033.
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d'assurances
250 Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités, et les sociétés étrangères ne peuvent exercer leurs activités au Canada, après le 30 juin 2033.
251 Le paragraphe 707(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
707 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille d'assurances ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2033.
SECTION 11Lois relatives aux institutions financières (modernisation des limites relatives aux emprunts, aux prêts et aux placements)
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
252 La définition de prêt commercial, au paragraphe 449(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est abrogée.
253 L'intertitre précédant l'article 460 et les articles 460 à 466 de la même loi sont abrogés.
254 L'alinéa 467c) de la même loi est abrogé.
255 L'article 468 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement — portefeuilles de prêts et d'intérêts
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société réduise, dans le délai qu'il estime convenable, la valeur globale d'une ou de plusieurs des catégories de prêts ou d'intérêts ci-après, en se dessaisissant d'une partie de cette valeur :
a) les prêts commerciaux détenus par la société et ses filiales;
b) les intérêts immobiliers de la société et de ses filiales;
c) les intérêts ci-après de la société et de ses filiales :
(i) les actions participantes d'une personne morale détenues par la société et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l'exception des actions participantes d'une entité admissible dans laquelle la société détient un intérêt de groupe financier,
(ii) les titres de participation dans une entité non constituée en personne morale détenus par la société et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l'exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle la société détient un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Considérations de prudence
(1.2) Le surintendant ne peut prendre l'ordonnance visée au paragraphe (1.1) que sur le seul fondement des considérations de prudence qu'il estime indiquées en lien avec la valeur globale de la catégorie ou des catégories de prêts et d'intérêts en cause.
256 L'alinéa 470(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance :
(i) soit garantis par une institution financière, sauf la société,
(ii) soit pleinement garantis par des dépôts auprès d'une institution financière, y compris la société,
(iii) soit pleinement garantis par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société;
a.1) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance émis :
(i) par les entités ci-après, ou un de leurs organismes :
(A) le gouvernement du Canada,
(B) le gouvernement d'une province,
(C) une municipalité,
(D) le gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques,
(ii) par un organisme international prévu par règlement;
a.2) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé à l'alinéa a.1) ou pleinement garantis par des titres émis par eux;
a.3) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements;
a.4) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance d'une entité contrôlée par la société;
1991, ch. 46Loi sur les banques
257 L'intertitre précédant l'article 475 et les articles 475 à 478 de la Loi sur les banques sont abrogés.
258 L'alinéa 479c) de la même loi est abrogé.
259 L'article 480 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement — portefeuilles d'intérêts
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la banque réduise, dans le délai qu'il estime convenable, la valeur globale d'une ou de plusieurs des catégories d'intérêts ci-après, en se dessaisissant d'une partie de cette valeur :
a) les intérêts immobiliers de la banque et de ses filiales;
b) les intérêts ci-après de la banque et de ses filiales :
(i) les actions participantes d'une personne morale détenues par la banque et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l'exception des actions participantes d'une entité admissible dans laquelle la banque détient un intérêt de groupe financier,
(ii) les titres de participation dans une entité non constituée en personne morale détenus par la banque et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l'exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle la banque détient un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Considérations de prudence
(1.2) Le surintendant ne peut prendre l'ordonnance visée au paragraphe (1.1) que sur le seul fondement des considérations de prudence qu'il estime indiquées en lien avec la valeur globale de la catégorie ou des catégories d'intérêts en cause.
260 L'intertitre précédant l'article 937 et les articles 937 à 940 de la même loi sont abrogés.
261 L'alinéa 941c) de la même loi est abrogé.
262 L'article 942 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement — portefeuilles d'intérêts
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société de portefeuille bancaire réduise, dans le délai qu'il estime convenable, la valeur globale d'une ou de plusieurs des catégories d'intérêts ci-après, en se dessaisissant d'une partie de cette valeur :
a) les intérêts immobiliers de la société de portefeuille bancaire et de ses filiales;
b) les intérêts ci-après de la société de portefeuille bancaire et de ses filiales :
(i) les actions participantes d'une personne morale détenues par la société de portefeuille bancaire et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l'exception des actions participantes d'une entité admissible dans laquelle la société de portefeuille bancaire détient un intérêt de groupe financier,
(ii) les titres de participation dans une entité non constituée en personne morale détenus par la société de portefeuille bancaire et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l'exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle la société de portefeuille bancaire détient un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Considérations de prudence
(1.2) Le surintendant ne peut prendre l'ordonnance visée au paragraphe (1.1) que sur le seul fondement des considérations de prudence qu'il estime indiquées en lien avec la valeur globale de la catégorie ou des catégories d'intérêts en cause.
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d'assurances
263 L'article 473 de la Loi sur les sociétés d'assurances est abrogé.
264 L'article 476 de la même loi est abrogé.
265 La définition de prêt commercial, au paragraphe 490(1) de la même loi, est abrogée.
266 L'intertitre précédant l'article 502 et les articles 502 à 508 de la même loi sont abrogés.
267 Les alinéas 509c) et d) de la même loi sont abrogés.
268 L'article 510 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement — portefeuilles de prêts et d'intérêts
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société réduise, dans le délai qu'il estime convenable, la valeur globale d'une ou de plusieurs des catégories de prêts ou d'intérêts ci-après, en se dessaisissant d'une partie de cette valeur :
a) les prêts suivants :
(i) dans le cas d'une société d'assurance-vie, les prêts commerciaux détenus par la société et ses filiales,
(ii) dans le cas d'une société d'assurances multirisques ou d'une société d'assurance maritime, les prêts commerciaux et les prêts à des personnes physiques détenus par la société et ses filiales;
b) les intérêts immobiliers de la société et de ses filiales;
c) les intérêts ci-après de la société et de ses filiales :
(i) les actions participantes d'une personne morale détenues par la société et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l'exception des actions participantes d'une entité admissible dans laquelle la société détient un intérêt de groupe financier,
(ii) les titres de participation dans une entité non constituée en personne morale détenus par la société et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l'exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle la société détient un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Considérations de prudence
(1.2) Le surintendant ne peut prendre l'ordonnance visée au paragraphe (1.1) que sur le seul fondement des considérations de prudence qu'il estime indiquées en lien avec la valeur globale de la catégorie ou des catégories de prêts et d'intérêts en cause.
269 L'alinéa 512(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance :
(i) soit garantis par une institution financière, sauf la société,
(ii) soit pleinement garantis par des dépôts auprès d'une institution financière,
(iii) soit pleinement garantis par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société;
a.1) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance émis :
(i) par les entités ci-après, ou un de leurs organismes :
(A) le gouvernement du Canada,
(B) le gouvernement d'une province,
(C) une municipalité,
(D) le gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques,
(ii) par un organisme international prévu par règlement;
a.2) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé à l'alinéa a.1) ou pleinement garantis par des titres émis par eux;
a.3) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements;
a.4) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance d'une entité contrôlée par la société;
270 L'article 542.1 de la même loi est abrogé.
271 L'intertitre précédant l'article 561 et les articles 561 à 563 de la même loi sont abrogés.
272 La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 564, de ce qui suit :
Règlements
273 L'alinéa 564c) de la même loi est abrogé.
274 L'intertitre précédant l'article 565 et les articles 565 et 566 de la même loi sont abrogés.
275 L'article 567 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement — portefeuilles de prêts et d'intérêts
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société de secours réduise, dans le délai qu'il estime convenable, la valeur globale d'une ou de plusieurs des catégories de prêts ou d'intérêts ci-après, en se dessaisissant d'une partie de cette valeur :
a) les prêts commerciaux et les prêts à des personnes physiques détenus par la société de secours et ses filiales;
b) les intérêts immobiliers de la société de secours et de ses filiales;
c) les intérêts ci-après de la société de secours et de ses filiales :
(i) les actions participantes d'une personne morale détenues par la société de secours et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l'exception des actions participantes d'une entité admissible dans laquelle la société de secours détient un intérêt de groupe financier,
(ii) les titres de participation dans une entité non constituée en personne morale détenus par la société de secours et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l'exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle la société de secours détient un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Considérations de prudence
(4) Le surintendant ne peut prendre l'ordonnance visée au paragraphe (3) que sur le seul fondement des considérations de prudence qu'il estime indiquées en lien avec la valeur globale de la catégorie ou des catégories de prêts et d'intérêts en cause.
276 L'alinéa 569(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance :
(i) soit garantis par une institution financière, sauf la société de secours,
(ii) soit pleinement garantis par des dépôts auprès d'une institution financière,
(iii) soit pleinement garantis par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société de secours;
a.1) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance émis :
(i) par les entités ci-après, ou un de leurs organismes :
(A) le gouvernement du Canada,
(B) le gouvernement d'une province,
(C) une municipalité,
(D) le gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques,
(ii) par un organisme international prévu par règlement;
a.2) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé à l'alinéa a.1) ou pleinement garantis par des titres émis par eux;
a.3) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements;
a.4) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance d'une entité contrôlée par la société de secours;
277 L'alinéa 610(1)e) de la même loi est abrogé.
278 L'intertitre précédant l'article 613 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Champ d'application
279 L'article 613 de la même loi est abrogé.
280 L'article 614 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application
614 (1) Les articles 612 et 615 ne s'appliquent pas aux éléments d'actif d'une société étrangère qui sont détenus à l'égard d'une caisse séparée tenue en application de l'article 593.
Note marginale :Exclusion du passif des caisses séparées
(2) La mention, à l'article 615, de l'actif au Canada ou du passif au Canada de la société étrangère ne comprend pas les éléments de passif de la société étrangère liés aux polices et sommes à l'égard desquelles une caisse séparée est tenue en application de l'article 593.
281 L'intertitre précédant l'article 616 et les articles 616 à 620 de la même loi sont abrogés.
282 L'intertitre précédant l'article 978 et les articles 978 à 983 de la même loi sont abrogés.
283 Les alinéas 984c) et d) de la même loi sont abrogés.
284 L'article 985 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement — portefeuilles de prêts et d'intérêts
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société de portefeuille d'assurances réduise, dans le délai qu'il estime convenable, la valeur globale d'une ou de plusieurs des catégories de prêts ou d'intérêts ci-après, en se dessaisissant d'une partie de cette valeur :
a) les prêts commerciaux détenus par la société de portefeuille d'assurances et ses filiales;
b) les intérêts immobiliers de la société de portefeuille d'assurances et de ses filiales;
c) les intérêts ci-après de la société de portefeuille d'assurances et de ses filiales :
(i) les actions participantes d'une personne morale détenues par la société de portefeuille d'assurances et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l'exception des actions participantes d'une entité admissible dans laquelle la société de portefeuille d'assurances détient un intérêt de groupe financier,
(ii) les titres de participation dans une entité non constituée en personne morale détenus par la société de portefeuille d'assurances et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l'exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle la société de portefeuille d'assurances détient un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Considérations de prudence
(1.2) Le surintendant ne peut prendre l'ordonnance visée au paragraphe (1.1) que sur le seul fondement des considérations de prudence qu'il estime indiquées en lien avec la valeur globale de la catégorie ou des catégories de prêts et d'intérêts en cause.
285 L'alinéa 987(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance :
(i) soit garantis par une institution financière, sauf la société de portefeuille d'assurances,
(ii) soit pleinement garantis par des dépôts auprès d'une institution financière,
(iii) soit pleinement garantis par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société de portefeuille d'assurances;
a.1) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance émis :
(i) par les entités ci-après, ou un de leurs organismes :
(A) le gouvernement du Canada,
(B) le gouvernement d'une province,
(C) une municipalité,
(D) le gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques,
(ii) par un organisme international prévu par règlement;
a.2) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé à l'alinéa a.1) ou pleinement garantis par des titres émis par eux;
a.3) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements;
a.4) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance d'une entité contrôlée par la société de portefeuille d'assurances;
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
286 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
SECTION 12Lois relatives aux institutions financières (fourniture électronique de documents de gouvernance)
1991, ch. 46Loi sur les banques
287 La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l'article 14.11, de ce qui suit :
Note marginale :Annexe V
14.12 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe V par adjonction, suppression ou modification de la mention d'une version de l'instrument national 51-102 ou de l'instrument national 54-101.
288 L'article 992 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Règlement 51-102
Règlement 51-102 À l'égard d'une province indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de l'annexe V, la version de l'instrument national 51-102 figurant à la colonne 2. (NI 51-102)
- Règlement 54-101
Règlement 54-101 À l'égard d'une province indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de l'annexe V, la version de l'instrument national 54-101 figurant à la colonne 2. (NI 54-101)
289 (1) Le passage du paragraphe 995(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consentement et autres exigences
995 (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d'un avis, document ou autre information, la transmission d'un document électronique ne satisfait à l'obligation que si :
(2) L'article 995 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Notification et accès — institutions ayant fait appel au public
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la fourniture, aux actionnaires d'une banque ayant fait appel au public ou d'une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public, d'un document ou autre information, y compris une circulaire sollicitant des procurations, destinés à être utilisés en lien avec une assemblée pour laquelle l'avis visé aux paragraphes 138(1) ou 727(1) est envoyé, si les conditions suivantes sont remplies :
a) un avis de la disponibilité de documents ou autre information destinés à être utilisés en lien avec une assemblée est envoyé conformément aux règles régissant la notification et l'accès prévues par le Règlement 51-102 ou par le Règlement 54-101;
b) l'avis est accompagné de tout formulaire de procuration et de toute demande écrite d'instructions de vote dont l'envoi est requis sous le régime de la présente loi;
c) le document ou l'information sont rendus disponibles sous forme de document électronique conformément aux règles régissant la notification et l'accès prévues par le Règlement 51-102 ou par le Règlement 54-101.
Note marginale :Notification et accès — institutions n'ayant pas fait appel au public
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la fourniture, aux actionnaires ou aux membres d'une banque n'ayant pas fait appel au public, d'une société de portefeuille bancaire n'ayant pas fait appel au public ou d'une coopérative de crédit fédérale, d'un document ou autre information, y compris une circulaire sollicitant des procurations, destinés à être utilisés en lien avec une assemblée pour laquelle l'avis visé aux paragraphes 138(1) ou 727(1) est envoyé, si les conditions suivantes sont remplies :
a) un avis de la disponibilité de documents ou autre information destinés à être utilisés en lien avec une assemblée ne contenant que les renseignements ci-après est envoyé aux actionnaires ou aux membres :
(i) les date, heure et lieu de l'assemblée,
(ii) un énoncé indiquant que tout document ou toute autre information destinés à être utilisés en lien avec l'assemblée sont disponibles sous forme de document électronique sur le site Web de la banque, de la société de portefeuille bancaire ou de la coopérative de crédit fédérale,
(iii) l'adresse du site Web de la banque, de la société de portefeuille bancaire ou de la coopérative de crédit fédérale où les documents ou l'information se trouvent,
(iv) un énoncé indiquant qu'aucun document ni aucune autre information destinés à être utilisés en lien avec l'assemblée ne seront envoyés sur support papier à moins qu'une demande à cet effet ne soit formulée,
(v) la procédure à suivre pour en demander un exemplaire sur support papier,
(vi) un énoncé des questions qui feront l'objet d'un vote lors de l'assemblée,
(vii) la procédure de vote;
b) l'avis est accompagné de tout formulaire de procuration et de toute demande écrite d'instructions de vote dont l'envoi est requis sous le régime de la présente loi;
c) le document ou l'information sont rendus disponibles aux actionnaires ou aux membres sous forme de document électronique sur le site Web de la banque, de la société de portefeuille bancaire ou de la coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :Documents disponibles sur le site Web
(5) Pour l'application de l'alinéa (4)c), un document ou une information ne sont considérés comme étant disponibles sous forme de document électronique que si les conditions suivantes sont remplies :
a) ils sont disponibles sur le site Web au plus tard le jour où l'avis visé à l'alinéa (4)a) est envoyé;
b) ils y demeurent disponibles pendant au moins un an;
c) ils sont dans un format accessible, imprimable et se prêtant à des recherches.
Note marginale :Demande de documents sur support papier
(6) À la demande de l'actionnaire ou du membre d'une banque n'ayant pas fait appel au public, d'une société de portefeuille bancaire n'ayant pas fait appel au public ou d'une coopérative de crédit fédérale, un exemplaire de tout document ou de toute autre information ci-après lui est adressé sous pli pré-affranchi ou remis en personne à la dernière adresse figurant dans les livres de la banque, de la société de portefeuille bancaire ou de la coopérative de crédit fédérale ou de son agent de transfert :
a) tout document ou toute autre information rendus disponibles au titre du paragraphe (4) avant que la demande n'ait été formulée;
b) tous les documents ou toutes autres informations rendus disponibles au titre de ce paragraphe à compter du moment où la demande est formulée.
Note marginale :Documents déjà rendus disponibles
(7) Le document ou l'information visés à l'alinéa (6)a) sont envoyés ou remis à l'actionnaire ou au membre :
a) dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est reçue avant la date de l'assemblée;
b) dans les dix jours suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est reçue à la date de l'assemblée ou après cette date.
Note marginale :Précision
(8) Il est entendu qu'il n'est pas requis de transmettre à un système de traitement de l'information désigné par le destinataire le document ou l'information dont une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission à un lieu précis et qui sont rendus disponibles au titre des alinéas (3)c) ou (4)c).
290 La même loi est modifiée par adjonction, après l'annexe IV, de l'annexe V figurant à l'annexe 3 de la présente loi.
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
291 L'article 539.01 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Règlement 51-102
Règlement 51-102 À l'égard d'une province indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de l'annexe V de la Loi sur les banques, la version de l'instrument national 51-102 figurant à la colonne 2. (NI 51-102)
- Règlement 54-101
Règlement 54-101 À l'égard d'une province indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de l'annexe V de la Loi sur les banques, la version de l'instrument national 54-101 figurant à la colonne 2. (NI 54-101)
292 (1) Le passage du paragraphe 539.04(1) précédant l'alinéa a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consentement et autres exigences
539.04 (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d'un avis, document ou autre information, la transmission d'un document électronique ne satisfait à l'obligation que si :
(2) L'article 539.04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Notification et accès — sociétés ayant fait appel au public
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la fourniture, aux actionnaires d'une société ayant fait appel au public, d'un document ou autre information, y compris une circulaire sollicitant des procurations, destinés à être utilisés en lien avec une assemblée pour laquelle l'avis visé au paragraphe 141(1) est envoyé, si les conditions suivantes sont remplies :
a) un avis de la disponibilité de documents ou autre information destinés à être utilisés en lien avec une assemblée est envoyé conformément aux règles régissant la notification et l'accès prévues par le Règlement 51-102 ou par le Règlement 54-101;
b) l'avis est accompagné de tout formulaire de procuration et de toute demande écrite d'instructions de vote dont l'envoi est requis sous le régime de la présente loi;
c) le document ou l'information sont rendus disponibles sous forme de document électronique conformément aux règles régissant la notification et l'accès prévues par le Règlement 51-102 ou par le Règlement 54-101.
Note marginale :Notification et accès — sociétés n'ayant pas fait appel au public
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la fourniture, aux actionnaires d'une société n'ayant pas fait appel au public, d'un document ou autre information, y compris une circulaire sollicitant des procurations, destinés à être utilisés en lien avec une assemblée pour laquelle l'avis visé au paragraphe 141(1) est envoyé, si les conditions suivantes sont remplies :
a) un avis de la disponibilité de documents ou autre information destinés à être utilisés en lien avec une assemblée ne contenant que les renseignements ci-après est envoyé aux actionnaires :
(i) les date, heure et lieu de l'assemblée,
(ii) un énoncé indiquant que tout document ou toute autre information destinés à être utilisés en lien avec l'assemblée sont disponibles sous forme de document électronique sur le site Web de la société,
(iii) l'adresse du site Web de la société où les documents ou l'information se trouvent,
(iv) un énoncé indiquant qu'aucun document ni aucune autre information destinés à être utilisés en lien avec l'assemblée ne seront envoyés sur support papier à moins qu'une demande à cet effet ne soit formulée,
(v) la procédure à suivre pour en demander un exemplaire sur support papier,
(vi) un énoncé des questions qui feront l'objet d'un vote lors de l'assemblée,
(vii) la procédure de vote;
b) l'avis est accompagné de tout formulaire de procuration et de toute demande écrite d'instructions de vote dont l'envoi est requis sous le régime de la présente loi;
c) le document ou l'information sont rendus disponibles aux actionnaires sous forme de document électronique sur le site Web de la société.
Note marginale :Documents disponibles sur le site Web
(5) Pour l'application de l'alinéa (4)c), un document ou une information ne sont considérés comme étant disponibles sous forme de document électronique que si les conditions suivantes sont remplies :
a) ils sont disponibles sur le site Web au plus tard le jour où l'avis visé à l'alinéa (4)a) est envoyé;
b) ils y demeurent disponibles pendant au moins un an;
c) ils sont dans un format accessible, imprimable et se prêtant à des recherches.
Note marginale :Demande de documents sur support papier
(6) À la demande de l'actionnaire d'une société n'ayant pas fait appel au public, un exemplaire de tout document ou de toute autre information ci-après lui est adressé sous pli pré-affranchi ou remis en personne à la dernière adresse figurant dans les livres de la société ou de son agent de transfert :
a) tout document ou toute information rendus disponibles au titre du paragraphe (4) avant que la demande n'ait été formulée;
b) tous les documents ou toutes autres informations rendus disponibles au titre de ce paragraphe à compter du moment où la demande est formulée.
Note marginale :Documents déjà rendus disponibles
(7) Le document ou l'information visés à l'alinéa (6)a) sont envoyés ou remis à l'actionnaire :
a) dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est reçue avant la date de l'assemblée;
b) dans les dix jours suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est reçue à la date de l'assemblée ou après cette date.
Note marginale :Précision
(8) Il est entendu qu'il n'est pas requis de transmettre à un système de traitement de l'information désigné par le destinataire le document ou l'information dont une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission à un lieu précis et qui sont rendus disponibles au titre des alinéas (3)c) ou (4)c).
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d'assurances
293 L'article 1034 de la Loi sur les sociétés d'assurances est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Règlement 51-102
Règlement 51-102 À l'égard d'une province indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de l'annexe V de la Loi sur les banques, la version de l'instrument national 51-102 figurant à la colonne 2. (NI 51-102)
- Règlement 54-101
Règlement 54-101 À l'égard d'une province indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de l'annexe V de la Loi sur les banques, la version de l'instrument national 54-101 figurant à la colonne 2. (NI 54-101)
294 (1) Le passage du paragraphe 1037(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consentement et autres exigences
1037 (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (3) à (5), dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d'un avis, document ou autre information, la transmission d'un document électronique ne satisfait à l'obligation que si :
(2) L'article 1037 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Notification et accès — sociétés ayant fait appel au public
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la fourniture, aux actionnaires d'une société ayant fait appel au public ou d'une société de portefeuille d'assurances ayant fait appel au public, d'un document ou autre information, y compris une circulaire sollicitant des procurations, destinés à être utilisés en lien avec une assemblée pour laquelle l'avis visé aux paragraphes 143(1) ou 767(1) est envoyé, si les conditions suivantes sont remplies :
a) un avis de la disponibilité de documents ou autre information destinés à être utilisés en lien avec une assemblée est envoyé conformément aux règles régissant la notification et l'accès prévues par le Règlement 51-102 ou par le Règlement 54-101;
b) l'avis est accompagné de tout formulaire de procuration et de toute demande écrite d'instructions de vote dont l'envoi est requis sous le régime de la présente loi;
c) le document ou l'information sont rendus disponibles sous forme de document électronique conformément aux règles régissant la notification et l'accès prévues par le Règlement 51-102 ou par le Règlement 54-101.
Note marginale :Souscripteurs
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la fourniture, aux souscripteurs d'une société ayant fait appel au public, d'un document ou autre information, y compris une circulaire sollicitant des procurations, destinés à être utilisés en lien avec une assemblée pour laquelle l'avis visé au paragraphe 143(1) est envoyé, si les conditions suivantes sont remplies :
a) un avis de la disponibilité de documents ou autre information destinés à être utilisés en lien avec une assemblée ne contenant que les renseignements ci-après est envoyé aux souscripteurs :
(i) les date, heure et lieu de l'assemblée,
(ii) un énoncé indiquant que tout document ou toute autre information destinés à être utilisés en lien avec l'assemblée sont disponibles sous forme de document électronique sur le site Web de la société,
(iii) l'adresse du site Web de la société où les documents ou l'information se trouvent,
(iv) un énoncé indiquant qu'aucun document ni aucune autre information destinés à être utilisés en lien avec l'assemblée ne seront envoyés sur support papier à moins qu'une demande à cet effet ne soit formulée,
(v) la procédure à suivre pour en demander un exemplaire sur support papier,
(vi) un énoncé des questions qui feront l'objet d'un vote lors de l'assemblée,
(vii) la procédure de vote;
b) l'avis est accompagné de tout formulaire de procuration dont l'envoi est requis sous le régime de la présente loi;
c) le document ou l'information sont rendus disponibles aux souscripteurs sous forme de document électronique sur le site Web de la société.
Note marginale :Notification et accès — sociétés n'ayant pas fait appel au public
(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la fourniture, aux actionnaires ou aux souscripteurs d'une société n'ayant pas fait appel au public ou d'une société de portefeuille d'assurances n'ayant pas fait appel au public, d'un document ou autre information, y compris une circulaire sollicitant des procurations, destinés à être utilisés en lien avec une assemblée pour laquelle l'avis visé aux paragraphes 143(1) ou 767(1) est envoyé, si les conditions suivantes sont remplies :
a) un avis de la disponibilité de documents ou autre information destinés à être utilisés en lien avec une assemblée ne contenant que les renseignements ci-après est envoyé aux actionnaires ou aux souscripteurs :
(i) les date, heure et lieu de l'assemblée,
(ii) un énoncé indiquant que tout document ou toute autre information destinés à être utilisés en lien avec l'assemblée sont disponibles sous forme de document électronique sur le site Web de la société ou de la société de portefeuille d'assurances,
(iii) l'adresse du site Web de la société ou de la société de portefeuille d'assurances où les documents ou l'information se trouvent,
(iv) un énoncé indiquant qu'aucun document ni aucune autre information destinés à être utilisés en lien avec l'assemblée ne seront envoyés sur support papier à moins qu'une demande à cet effet ne soit formulée,
(v) la procédure à suivre pour en demander un exemplaire sur support papier,
(vi) un énoncé des questions qui feront l'objet d'un vote lors de l'assemblée,
(vii) la procédure de vote;
b) l'avis est accompagné de tout formulaire de procuration et de toute demande écrite d'instructions de vote dont l'envoi est requis sous le régime de la présente loi;
c) le document ou l'information sont rendus disponibles aux actionnaires ou aux souscripteurs sous forme de document électronique sur le site Web de la société ou de la société de portefeuille d'assurances.
Note marginale :Documents disponibles sur le site Web
(6) Pour l'application des alinéas (4)c) ou (5)c), un document ou une information ne sont considérés comme étant disponibles sous forme de document électronique que si les conditions suivantes sont remplies :
a) ils sont disponibles sur le site Web au plus tard le jour où l'avis visé aux alinéas (4)a) ou (5)a) est envoyé;
b) ils y demeurent disponibles pendant au moins un an;
c) ils sont dans un format accessible, imprimable et se prêtant à des recherches.
Note marginale :Demande de documents sur support papier
(7) À la demande du souscripteur d'une société ayant fait appel au public ou de l'actionnaire ou du souscripteur d'une société n'ayant pas fait appel au public ou d'une société de portefeuille d'assurances n'ayant pas fait appel au public, un exemplaire de tout document ou de toute autre information ci-après lui est adressé sous pli pré-affranchi ou remis en personne à la dernière adresse figurant dans les livres de la société ou de la société de portefeuille d'assurances ou de son agent de transfert :
a) tout document ou toute information rendus disponibles au titre des paragraphes (4) ou (5) avant que la demande n'ait été formulée;
b) tous les documents ou toutes autres informations rendus disponibles au titre de ces paragraphes à compter du moment où la demande est formulée.
Note marginale :Documents déjà rendus disponibles
(8) Le document ou l'information visés à l'alinéa (7)a) sont envoyés ou remis à l'actionnaire ou au souscripteur :
a) dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est reçue avant la date de l'assemblée;
b) dans les dix jours suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est reçue à la date de l'assemblée ou après cette date.
Note marginale :Précision
(9) Il est entendu qu'il n'est pas requis de transmettre à un système de traitement de l'information désigné par le destinataire le document ou l'information dont une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission à un lieu précis et qui sont rendus disponibles au titre des alinéas (3)c), (4)c) ou (5)c).
SECTION 13Lois relatives aux institutions financières (seuil de capitaux propres lié à l'obligation en matière de détention publique)
Note marginale :Modifications terminologiques — remplacement de « deux »
295 Dans les passages ci-après, « deux » est remplacé par « quatre » :
a) dans la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt :
(i) le paragraphe 379(2),
(ii) le paragraphe 384(1),
(iii) le passage de l'alinéa 453(5)b.1) précédant la formule;
b) dans la Loi sur les banques :
(i) le passage du paragraphe 385(1) précédant l'alinéa a) et les alinéas 385(2)a) et b),
(ii) l'article 387,
(iii) le passage de l'alinéa 468(5)b.1) précédant la formule,
(iv) le passage du paragraphe 893(1) précédant l'alinéa a) et les alinéas 893(2)a) et b),
(v) l'article 896,
(vi) le passage de l'alinéa 930(5)b.1) précédant la formule;
c) dans la Loi sur les sociétés d'assurances :
(i) le paragraphe 411(2),
(ii) le paragraphe 416(1),
(iii) le passage de l'alinéa 495(7)b.1) précédant la formule,
(iv) les alinéas 938(2)a) et b),
(v) le paragraphe 943(1),
(vi) le passage de l'alinéa 971(5)b.1) précédant la formule.
SECTION 14Lois relatives aux institutions financières (pouvoirs du surintendant des institutions financières)
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
296 L'alinéa 502(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
b) que la société a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et qu'elle s'y conforme.
297 Le paragraphe 503(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.001) à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l'intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;
298 Le paragraphe 505(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen
505 (1) Afin de vérifier si la société se conforme à la présente loi, si elle est en bonne situation financière et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et si elle s'y conforme, le surintendant, à l'occasion, mais au moins une fois par année civile, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qu'il estime utiles qui portent sur l'activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.
299 L'article 506.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord prudentiel
506.1 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une société afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière, afin d'établir des politiques et des procédures adéquates pour qu'elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou afin de maintenir ou d'améliorer sa conformité à celles-ci.
300 (1) Le passage du paragraphe 507(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décisions du surintendant
507 (1) S'il est d'avis qu'une société ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre de la gestion de l'activité commerciale ou des affaires internes de la société, de commettre un acte ou d'adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce ou à la saine gestion de ses affaires internes, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures suivantes ou l'une d'elles :
(2) Le paragraphe 507(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision : politiques et procédures
(1.1) S'il est d'avis qu'une société n'a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou qu'elle ne se conforme pas à ses politiques et procédures à cet égard, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s'imposent pour remédier à la situation.
301 Le paragraphe 527.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ministre : conditions et engagements
527.4 (1) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l'octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu'il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l'agrément ou susceptible d'être touchée par celui-ci ou visant à ce que l'institution ait des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et à ce qu'elle s'y conforme.
1991, ch. 46Loi sur les banques
302 Le paragraphe 606(2) de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l'intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;
303 Le paragraphe 613(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen des banques étrangères autorisées
613 (1) Afin de vérifier si la banque étrangère autorisée se conforme à la présente loi et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu'elle exerce au Canada et si elle s'y conforme, le surintendant, à l'occasion, mais au moins une fois par année civile dans le cas d'une banque qui ne fait pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qu'il estime utiles qui portent sur l'activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée et dont il fait rapport au ministre.
304 L'article 614.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord prudentiel
614.1 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une banque étrangère autorisée afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts de ses déposants et créanciers, afin d'établir des politiques et des procédures adéquates pour qu'elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu'elle exerce au Canada ou afin de maintenir ou d'améliorer sa conformité à celles-ci.
305 (1) Le passage du paragraphe 615(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décisions du surintendant
615 (1) S'il est d'avis qu'une banque étrangère autorisée ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre des activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada ou de ses affaires internes, de commettre un acte ou d'adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce ou à la saine gestion de ses affaires internes, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures suivantes ou l'une d'elles :
(2) Le paragraphe 615(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision : politiques et procédures
(1.1) S'il est d'avis qu'une banque étrangère autorisée, dans le cadre des activités qu'elle exerce au Canada, n'a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou qu'elle ne se conforme pas à ses politiques et procédures à cet égard, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s'imposent pour remédier à la situation.
306 L'alinéa 635(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) que la banque a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et qu'elle s'y conforme.
307 Le paragraphe 636(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.001) à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l'intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;
308 Le paragraphe 643(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen
643 (1) Afin de vérifier si la banque se conforme à la présente loi, si elle est en bonne situation financière et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et si elle s'y conforme, le surintendant, à l'occasion, mais au moins une fois par année civile, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qu'il estime utiles qui portent sur l'activité commerciale et les affaires internes de la banque et dont il fait rapport au ministre.
309 L'article 644.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord prudentiel
644.1 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une banque afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière, afin d'établir des politiques et des procédures adéquates pour qu'elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou afin de maintenir ou d'améliorer sa conformité à celles-ci.
310 (1) Le passage du paragraphe 645(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décisions du surintendant
645 (1) S'il est d'avis qu'une banque ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre de la gestion de l'activité commerciale ou des affaires internes de la banque, de commettre un acte ou d'adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce ou à la saine gestion de ses affaires internes, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures suivantes ou l'une d'elles :
(2) Le paragraphe 645(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision : politiques et procédures
(1.1) S'il est d'avis qu'une banque n'a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou qu'elle ne se conforme pas à ses politiques et procédures à cet égard, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s'imposent pour remédier à la situation.
311 Le paragraphe 954(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fourniture de renseignements
954 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société de portefeuille bancaire ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s'il croit en avoir besoin pour déterminer si la société se conforme à la présente loi, pour vérifier sa situation financière ou pour vérifier si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et si elle s'y conforme.
312 Le paragraphe 955(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l'intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;
313 Le paragraphe 957(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen des sociétés de portefeuille bancaires
957 (1) Afin de vérifier si la société de portefeuille bancaire se conforme à la présente loi, de vérifier sa situation financière ou de vérifier si elle a des politiques et procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et si elle s'y conforme, le surintendant, à l'occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qu'il estime utiles portant sur l'activité commerciale et les affaires internes de la société.
314 L'article 959 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord prudentiel
959 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une société de portefeuille bancaire afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe, afin d'établir des politiques et des procédures adéquates pour qu'elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou afin de maintenir ou d'améliorer sa conformité à celles-ci.
315 Le paragraphe 960(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décisions : politiques et procédures
(1.1) S'il est d'avis qu'une société de portefeuille bancaire n'a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou qu'elle ne se conforme pas à ses politiques et procédures à cet égard, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s'imposent pour remédier à la situation.
316 Le paragraphe 973.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ministre : conditions et engagements
973.02 (1) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l'octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu'il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l'agrément ou susceptible d'être touchée par celui-ci ou visant à ce que l'institution ait des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et à ce qu'elle s'y conforme.
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d'assurances
317 L'alinéa 671(1)b) de la Loi sur les sociétés d'assurances est remplacé par ce qui suit :
b) que la société a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et qu'elle s'y conforme.
318 Le paragraphe 672(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.001) à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l'intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;
319 Le paragraphe 674(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen
674 (1) Afin de vérifier si la société se conforme à la présente loi, si elle ou les opérations d'assurance au Canada de la société étrangère sont en bonne situation financière et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et si elle s'y conforme, ou si la société étrangère a de telles politiques et procédures pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité à l'égard des activités qu'elle exerce au Canada et si elle s'y conforme, le surintendant, à l'occasion, mais au moins une fois par année civile, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qu'il estime utiles qui portent sur l'activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.
320 Les alinéas 675.1a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit avec une société, société de secours ou société provinciale afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière, afin d'établir des politiques et des procédures adéquates pour qu'elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou afin de maintenir ou d'améliorer sa conformité à celles-ci;
b) soit avec une société étrangère afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts de ses souscripteurs et créanciers à l'égard de ses opérations d'assurance au Canada, afin d'établir des politiques et des procédures adéquates pour qu'elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité à l'égard des activités qu'elle exerce au Canada ou afin de maintenir ou d'améliorer sa conformité à celles-ci.
321 (1) Le passage du paragraphe 676(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décisions du surintendant
676 (1) S'il est d'avis qu'une société ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre de la gestion de l'activité ou des affaires internes de la société, de commettre un acte ou d'adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce ou à la saine gestion de ses affaires internes, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures suivantes ou l'une d'elles :
(2) Les alinéas 676a) à d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) cease or refrain from committing the act or pursuing the course of conduct; and
(b) perform such acts as in the opinion of the Superintendent are necessary to remedy the situation.
(3) Le paragraphe 676(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision : politiques et procédures
(1.1) S'il est d'avis qu'une société, société de secours ou société provinciale n'a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou qu'elle ne se conforme pas à ses politiques et procédures à cet égard, ou qu'une société étrangère n'a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre une menace à son intégrité ou à sa sécurité à l'égard des activités qu'elle exerce au Canada ou qu'elle ne se conforme pas à ses politiques et procédures à cet égard, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s'imposent pour remédier à la situation.
322 Le paragraphe 997(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fourniture de renseignements
997 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société de portefeuille d'assurances ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s'il croit en avoir besoin pour déterminer si la société se conforme à la présente loi, pour vérifier sa situation financière ou pour vérifier si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou sa sécurité et si elle s'y conforme.
323 Le paragraphe 998(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l'intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;
324 Le paragraphe 1000(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen
1000 (1) Afin de vérifier si la société de portefeuille d'assurances se conforme à la présente loi, de vérifier sa situation financière ou de vérifier si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et si elle s'y conforme, le surintendant, à l'occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qu'il estime utiles portant sur son activité commerciale et ses affaires internes.
325 L'article 1002 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord prudentiel
1002 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une société de portefeuille d'assurances afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe, afin d'établir des politiques et des procédures adéquates pour qu'elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou afin de maintenir ou d'améliorer sa conformité à celles-ci.
326 Le paragraphe 1003(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décisions : politiques et procédures
(1.1) S'il est d'avis qu'une société de portefeuille d'assurances n'a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou qu'elle ne se conforme pas à ses politiques et procédures à cet égard, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s'imposent pour remédier à la situation.
327 Le paragraphe 1016.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ministre : conditions et engagements
1016.2 (1) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l'octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu'il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l'agrément ou susceptible d'être touchée par celui-ci ou visant à ce que l'institution ait des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et à ce qu'elle s'y conforme.
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
328 L'intertitre précédant l'article 22 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
329 Le paragraphe 22(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.001) à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l'intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;
330 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 22, de ce qui suit :
Note marginale :Précision
22.1 Il est entendu que le surintendant peut recevoir tout renseignement lié à l'exercice de ses attributions.
SECTION 151991, ch. 46Loi sur les banques (fonds déposés par chèque)
Modification de la loi
331 L'article 627.22 de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Premier montant disponible
627.22 L'institution permet le retrait immédiat du montant réglementaire ou, à défaut, de la première tranche de 150 $ de tous fonds déposés par chèque ou autre effet dans un compte de dépôt de détail.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
332 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 161991, ch. 46Loi sur les banques (fraude ciblant les consommateurs)
Modification de la loi
333 Le paragraphe 627.01(1) de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- fraude ciblant les consommateurs
fraude ciblant les consommateurs S'entend notamment de la transaction qui n'est pas autorisée ou qui a été autorisée par suite de contrainte ou de tromperie et qui se rapporte à un produit ou à un service au Canada qui est offert, vendu ou fourni à une personne physique par une institution à des fins autres que commerciales. (consumer-targeted fraud)
334 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 627.13, de ce qui suit :
Note marginale :Activation des fonctionnalités réglementaires
627.131 (1) Il est interdit à l'institution d'activer les fonctionnalités réglementaires d'un compte de dépôt personnel au Canada sans avoir obtenu, conformément aux règlements, le consentement exprès de la personne physique qui est titulaire du compte ou qui en demande l'ouverture.
Note marginale :Désactivation des fonctionnalités réglementaires
(2) L'institution permet à la personne physique titulaire d'un compte de dépôt personnel au Canada de désactiver une fonctionnalité réglementaire du compte.
Note marginale :Limites relatives aux retraits ou aux virements de fonds
627.132 (1) L'institution permet à la personne physique titulaire d'un compte de dépôt personnel au Canada de modifier, pour chaque catégorie de retraits ou de virements de fonds qui peuvent être effectués à partir du compte, les limites suivantes :
a) la valeur maximale de chaque retrait ou virement;
b) le nombre de retraits ou de virements qui peuvent être effectués au cours d'une période donnée;
c) la valeur maximale de l'ensemble des retraits ou virements qui peuvent être effectués au cours d'une période donnée;
d) toute limite réglementaire.
Note marginale :Limites fixées par l'institution
(2) Les limites modifiées ne peuvent toutefois dépasser celles fixées par l'institution.
Note marginale :Période réglementaire
(3) L'institution veille à ce que la limite modifiée prenne effet durant la période réglementaire.
Note marginale :Avis au titulaire du compte
627.133 (1) L'institution avise sans délai par voie électronique la personne physique titulaire d'un compte de dépôt personnel au Canada lorsque :
a) une fonctionnalité visée au paragraphe 627.131(1) est activée;
b) une fonctionnalité visée au paragraphe 627.131(2) est désactivée;
c) une limite visée au paragraphe 627.132(1) est modifiée.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la personne physique renonce par écrit à ce qu'un avis lui soit envoyé ou ne donne pas à l'institution les coordonnées nécessaires pour que l'avis lui soit envoyé.
Note marginale :Fraude ciblant les consommateurs
627.134 (1) L'institution est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu'elle établit pour détecter et prévenir la fraude ciblant les consommateurs et pour en atténuer les conséquences.
Note marginale :Contenu
(2) Les politiques et les procédures, combinées, prévoient :
a) les critères que l'institution emploie pour déterminer si une transaction est douteuse;
b) les critères qu'elle emploie pour décider si la transaction douteuse devrait être suspendue ou annulée ou faire l'objet de toute autre mesure;
c) la manière dont une décision visée à l'alinéa b) est communiquée aux personnes concernées par la suspension, l'annulation ou toute autre mesure;
d) les critères qu'elle emploie pour déterminer si une personne physique est victime de fraude ciblant les consommateurs et, le cas échéant, si un recours lui est disponible;
e) les critères qu'elle emploie pour décider de la nature des recours disponibles à la personne physique victime de fraude ciblant les consommateurs;
f) la manière dont une décision visée à l'alinéa e) est communiquée à la personne physique victime de fraude ciblant les consommateurs;
g) tout critère réglementaire.
Note marginale :Formation
(3) L'institution fournit à ses employés et à ses intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, qui sont en contact avec des clients situés au Canada une formation initiale et continue sur la détection et la prévention de la fraude ciblant les consommateurs et sur ses politiques et procédures.
Note marginale :Rapport annuel de l'institution
(4) L'institution, conformément aux règlements, établit un rapport annuel au sujet de la fraude ciblant les consommateurs au Canada et le transmet au commissaire.
Note marginale :Rapport annuel du commissaire
627.135 (1) Le commissaire, conformément aux règlements, établit un rapport annuel au sujet des rapports qui lui ont été transmis au titre du paragraphe 627.134(4) et le transmet au ministre.
Note marginale :Caractère confidentiel
(2) Tout renseignement contenu dans le rapport visé au paragraphe 627.134(4) qui est susceptible de révéler l'identité d'une institution ou d'une victime de fraude ciblant les consommateurs est confidentiel et doit être traité comme tel.
335 L'article 627.998 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa o), de ce qui suit :
p) prévoir les fonctionnalités des comptes de dépôt de détail pour l'application des paragraphes 627.131(1) ou (2);
q) régir la façon d'obtenir le consentement exprès pour l'application du paragraphe 627.131(1);
r) prévoir des limites pour l'application du paragraphe 627.132(1);
s) prévoir des périodes pour l'application du paragraphe 627.132(3);
t) prévoir les critères devant être prévus par les politiques et les procédures visées au paragraphe 627.134(2);
u) régir les rapports devant être établis au titre du paragraphe 627.134(4), y compris leur contenu et le délai dans lequel ils doivent être transmis au commissaire;
v) régir les rapports devant être établis au titre du paragraphe 627.135(1), y compris leur contenu et le délai dans lequel ils doivent être transmis au ministre.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
336 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 17Soutien de la croissance des coopératives de crédit fédérales
L.R., ch. C-3Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada
337 (1) Le paragraphe 12.1(2) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation d'assurer certains dépôts préexistants
(2) Malgré l'alinéa 12c) et le paragraphe 4(2) de l'annexe, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lorsque, en vertu d'une loi provinciale, des dépôts préexistants auraient fait, en tout ou en partie, l'objet d'une garantie ou auraient été assurés s'il n'y avait pas eu prorogation de la société coopérative de crédit locale en coopérative de crédit fédérale, la Société assure ces dépôts jusqu'à concurrence du montant assuré par la loi provinciale visée, pendant la période transitoire, s'ils sont détenus par une coopérative de crédit fédérale qui est une institution membre.
(2) Le paragraphe 12.1(3) de la même loi est abrogé.
338 La même loi est modifiée par adjonction, après lʼarticle 12.1, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
12.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- date de l'opération
date de l'opération Date de l'acquisition des éléments d'actif d'une société coopérative de crédit locale par une coopérative de crédit fédérale dans le cadre de la convention d'achat prévue à l'article 236.1 de la Loi sur les banques. (transaction day)
- dépôt préexistant
dépôt préexistant Dépôt qui est fait à une société coopérative de crédit locale avant la date de l'opération et qui affiche un solde positif à cette date. (pre-existing deposit)
- période transitoire
période transitoire Dans le cas d'un dépôt préexistant à terme fixe, la période commençant à la date de l'opération et se terminant à la date de fin du terme, et, dans le cas de tout autre dépôt préexistant, la période de cent quatre-vingts jours suivant la date de l'opération. (transition period)
Note marginale :Obligation d'assurer certains dépôts préexistants
(2) Malgré l'alinéa 12c) et le paragraphe 4(2) de l'annexe, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lorsque, en vertu d'une loi provinciale, des dépôts préexistants auraient fait, en tout ou en partie, l'objet d'une garantie ou auraient été assurés s'il n'y avait pas eu acquisition des éléments d'actif de la société coopérative de crédit locale par la coopérative de crédit fédérale, la Société assure ces dépôts jusqu'à concurrence du montant qui aurait fait l'objet d'une garantie ou qui aurait été assuré par la loi provinciale visée, pendant la période transitoire, s'ils sont détenus par une coopérative de crédit fédérale qui est une institution membre.
Note marginale :Dépôt réputé distinct
(3) Pendant la période de transition, un dépôt préexistant, déduction faite des retraits, est réputé être un dépôt distinct de tout autre dépôt effectué à compter de la date de l'opération en ce qui concerne l'assurance-dépôts auprès de la Société.
Note marginale :Retrait réputé l'être du dépôt préexistant
(4) Pendant la période transitoire, toute somme retirée est, en ce qui concerne l'assurance-dépôts auprès de la Société, réputée l'être du dépôt préexistant, et ce jusqu'à concurrence du solde du dépôt préexistant.
339 (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas de fusion
13 (1) En cas de fusion d'institutions membres, y compris toute institution membre assurée en vertu de l'article 12.1, les dépôts qu'une même personne détenait au moment de la fusion dans deux ou plusieurs des parties à la fusion, déduction faite des retraits, continuent d'être réputés être des dépôts distincts dans le cadre de l'assurance-dépôts auprès de la Société, et ce pour une période de deux ans ou, s'il s'agit d'un dépôt à terme dont le terme à courir dépasse deux ans, jusqu'à son exigibilité.
(2) L'article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Fusion présumée
(6) Lorsqu'une coopérative de crédit fédérale acquiert la totalité ou la quasi-totalité des éléments d'actif d'une société coopérative de crédit locale, l'opération est réputée être une fusion de deux institutions membres pour l'application du présent article.
340 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 17, de ce qui suit :
Note marginale :Assurance des institutions à des fins de fusion
17.01 Malgré l'article 17, la Société assure, selon les modalités prévues par la présente loi et les règlements administratifs, les dépôts détenus par toute coopérative de crédit fédérale qui était une société coopérative de crédit locale avant d'être prorogée à des fins de fusion par des lettres patentes.
341 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 23, de ce qui suit :
Note marginale :Calcul de la première prime — acquisition
23.1 Lorsquʼune coopérative de crédit fédérale acquiert la totalité ou la quasi-totalité des éléments d'actif dʼune société coopérative de crédit locale, la prime payable par la coopérative de crédit fédérale à lʼégard de ceux-ci est calculée conformément à lʼarticle 23, lequel sʼapplique, avec les adaptations nécessaires, à ces éléments comme sʼils appartenaient à une institution membre à compter de la date de lʼacquisition.
342 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l'annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
1991, ch. 46Loi sur les banques
343 La définition de disposition visant les consommateurs, à l'article 2 de la Loi sur les banques, est remplacée par ce qui suit :
- disposition visant les consommateurs
disposition visant les consommateurs S'entend d'une disposition visée à l'un des alinéas a) à a.2) de la définition de disposition visant les consommateurs à l'article 2 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. (consumer provision)
344 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 39.01, de ce qui suit :
Note marginale :Disposition transitoire
39.011 (1) Au moment où il délivre, en vertu du paragraphe 35(1), des lettres patentes prorogeant une société coopérative de crédit locale comme coopérative de crédit fédérale, sous réserve des règlements, le ministre peut, par arrêté, sur demande et sous réserve des modalités et conditions qu'il estime indiquées, exempter de toute exigence prévue dans la partie XII.2 la coopérative de crédit fédérale résultante pour une période maximale de trois ans à compter de la date de délivrance des lettres patentes s'il estime que cette coopérative a un plan acceptable pour respecter les exigences en cause pendant cette période.
Note marginale :Plan
(2) Le plan prévu au paragraphe (1) doit être approuvé par le ministre et il doit préciser, à la fois :
a) la manière dont la coopérative de crédit fédérale résultante respecterait les exigences visées au paragraphe (1), dans un délai raisonnable;
b) toute autre exigence que la coopérative de crédit fédérale résultante respecterait durant la période au cours de laquelle le plan est en vigueur.
Note marginale :Caractère obligatoire
(3) Pendant la période durant laquelle les dispositions de la partie XII.2 ne s'appliquent pas à la coopérative de crédit fédérale résultante, celle-ci doit se conformer au plan prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Modification du plan
(4) La coopérative de crédit fédérale résultante peut à tout moment demander l'approbation au ministre aux fins suivantes :
a) modifier le plan;
b) prolonger la période d'application du plan, à condition que la prolongation ne dépasse pas de plus de trois ans la date de délivrance des lettres patentes.
Note marginale :Règlements et lignes directrices
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le plan prévu au présent article, y compris des règlements qui précisent si des dispositions de la partie XII.2 ne peuvent faire l'objet d'un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), et le commissaire peut donner des lignes directrices concernant ce plan.
Note marginale :Définition de coopérative de crédit fédérale résultante
(6) Au présent article, coopérative de crédit fédérale résultante s'entend d'une coopérative de crédit fédérale qui résulte d'une demande de prorogation faite en vertu des paragraphes 33(2), (3) ou (4).
345 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 227, de ce qui suit :
Note marginale :Fusion simplifiée de sociétés coopératives de crédit prorogées
227.1 (1) Toute coopérative de crédit fédérale peut, sans se conformer aux articles 224 à 226, fusionner avec une ou plusieurs sociétés coopératives de crédit locales ayant demandé, en vertu du paragraphe 33(3), d'être prorogées comme coopérative de crédit fédérale, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les éléments d'actif des sociétés coopératives de crédit locales ne dépassent pas vingt-cinq pour cent de ceux de la coopérative de crédit fédérale;
b) la fusion est approuvée par résolution du conseil d'administration de la coopérative de crédit fédérale et par résolution extraordinaire distincte des membres et, le cas échéant, des actionnaires, de chaque société coopérative de crédit locale;
c) les résolutions prévoient que :
(i) d'une part, les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale résultante, notamment tout règlement administratif concernant des actions, seront les mêmes que ceux de la coopérative de crédit fédérale avant la fusion,
(ii) d'autre part, le siège social de la coopérative de crédit fédérale résultante sera situé dans la même province que le siège social de la coopérative de crédit fédérale avant la fusion;
d) la fusion n'ajouterait, ne modifierait ni ne supprimerait les droits ou les privilèges des membres et, le cas échéant, des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale avant la fusion;
e) une demande n'a pas été faite en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Communication
(2) La coopérative de crédit fédérale communique, conformément aux règlements, à tous ses membres, à la fois :
a) le fait que la coopérative de crédit fédérale a conclu un accord de fusion, en plus de nommer les sociétés coopératives de crédit locales étant parties à l'accord;
b) le fait que la fusion est assujettie au présent article;
c) le fait que la fusion est subordonnée à l'approbation :
(i) des membres et, le cas échéant, des actionnaires, si une demande est faite en vertu du paragraphe (3),
(ii) des membres et, le cas échéant, des actionnaires de chaque société coopérative de crédit locale,
(iii) du ministre,
(iv) des autorités réglementaires provinciales compétentes;
d) tout autre renseignement prévu par règlement.
Note marginale :Approbation par les membres
(3) L'approbation de la fusion par les membres de la coopérative de crédit fédérale et, le cas échéant, par ses actionnaires n'est pas requise, sauf si au moins deux membres habiles à voter lors d'une assemblée des membres, ou un pour cent du nombre total de membres habiles à y voter, selon le plus grand de ces nombres, demandent, dans le délai prévu aux règlements, la tenue d'une assemblée pour voter sur la fusion.
Note marginale :Procédure
(4) Toute assemblée demandée en vertu du paragraphe (3) doit être, autant que possible, conforme aux règlements administratifs et à la présente loi.
Note marginale :Règlements — communication
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la forme et le contenu de la communication à fournir aux membres en application du paragraphe (2) ainsi que le délai d'envoi de celui-ci;
b) le délai d'envoi d'une demande d'assemblée visée au paragraphe (3).
Note marginale :Définition de coopérative de crédit fédérale résultante
(6) Au présent article, coopérative de crédit fédérale résultante s'entend d'une coopérative de crédit fédérale qui résulte de la délivrance des lettres patentes en vertu du paragraphe 223(1.2).
346 Le paragraphe 228(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Approbation de la convention par le ministre
228 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sauf s'il y a annulation de la convention de fusion conformément au paragraphe 226(5), les requérants doivent, dans les trois mois suivant soit l'approbation de la convention prévue au paragraphe 226(4), soit l'approbation des conseils d'administration prévue aux paragraphes 227 (1) ou (2), soit la plus récente des approbations prévues à l'alinéa 227.1(1)b), demander conjointement au ministre des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même banque.
347 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 236, de ce qui suit :
Note marginale :Acquisition d'actifs par une coopérative de crédit fédérale
236.1 (1) La coopérative de crédit fédérale ne peut acquérir la totalité ou la quasi-totalité des éléments d'actif d'une société coopérative de crédit locale que si cette coopérative de crédit fédérale prend en charge également la totalité ou la quasi-totalité des obligations de la société coopérative de crédit locale.
Note marginale :Convention d'achat
(2) Les modalités de l'achat des éléments d'actif visé au paragraphe (1) doivent être énoncées dans une convention d'achat et de vente (appelée « convention d'achat » au présent article).
Note marginale :Contrepartie
(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la contrepartie de l'achat des éléments d'actif visé au paragraphe (1) peut être versée en numéraire ou en titres entièrement libérés de la coopérative de crédit fédérale, ou à la fois en numéraire et en de tels titres ou encore de toute autre manière prévue dans la convention d'achat.
Note marginale :Envoi de la convention au surintendant
(4) La convention d'achat doit être communiquée au surintendant avant d'être soumise aux membres ou aux actionnaires, selon le cas, de la société coopérative de crédit locale, pour leur approbation en vertu des lois de la province concernée.
Note marginale :Demande au ministre
(5) La coopérative de crédit fédérale ou la société coopérative de crédit locale soumet la convention d'achat à l'approbation du ministre. La demande au ministre est déposée au bureau du surintendant et est accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.
Note marginale :Réception
(6) Le surintendant accuse réception de la demande lorsqu'il est d'avis que la demande contient tous les renseignements et documents exigés.
Note marginale :Approbation du ministre
(7) Le ministre peut approuver la convention d'achat s'il est d'avis, à la fois :
a) que la société coopérative de crédit locale s'est conformée aux exigences applicables prévues aux règlements pris en vertu du paragraphe (12);
b) que la convention de vente est approuvée par résolutions extraordinaires distinctes des membres et, le cas échéant, des actionnaires, de la société coopérative de crédit locale;
c) que la société coopérative de crédit locale a obtenu toutes les approbations requises concernant la vente en vertu des lois de la province concernée.
Note marginale :Décision du ministre
(8) Le ministre rend une décision dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle le surintendant accuse réception de la demande. S'il le juge indiqué, le ministre peut prolonger cette période de quarante-cinq jours.
Note marginale :Agrément du ministre
(9) La convention d'achat ne prend effet que si elle est agréée par le ministre.
Note marginale :Disposition transitoire
(10) Le ministre peut, par arrêté, accorder à la coopérative de crédit fédérale l'exemption transitoire prévu aux articles 39.011 ou 231, selon les mêmes conditions que celles prévues à ces articles.
Note marginale :Administrateurs supplémentaires
(11) Lorsqu'elle conclue une convention d'achat, la coopérative de crédit fédérale peut nommer un ou plusieurs administrateurs supplémentaires issus de la société coopérative de crédit locale pour un mandat qui expire au plus tard à la clôture de son assemblée annuelle qui suit.
Note marginale :Règlements
(12) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs aux exigences en matière de notification et de communication se rapportant à la convention d'achat prévue au présent article, y compris des règlements autorisant le ministre à accorder des exemptions à ces exigences.
348 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 417, de ce qui suit :
Note marginale :Coopératives de crédit fédérales
417.1 (1) Malgré l'article 417, si le jour précédant la prorogation d'une société coopérative de crédit locale comme coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi, la société coopérative de crédit locale ou sa filiale se livre à l'une ou l'autre des activités ci-après, cette coopérative de crédit fédérale peut exercer cette activité avec l'approbation du ministre :
a) le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l'acquisition d'un véhicule à moteur par un client;
b) accorder provisoirement la possession de véhicules à moteur à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l'acquisition par ceux-ci de ces véhicules.
Note marginale :Fusion
(2) Malgré l'article 417, si le jour précédant la fusion d'une coopérative de crédit fédérale avec une autre coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi, l'une ou l'autre ou sa filiale se livre à une activité visée aux alinéas (1)a) ou b), la coopérative de crédit fédérale résultante peut exercer cette activité avec l'approbation du ministre.
Note marginale :Prorogation passée
(3) Une coopérative de crédit fédérale peut, avec l'approbation du ministre, se livrer à une activité visée aux alinéas (1)a) ou b) si, à la fois :
a) la coopérative de crédit fédérale, avant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, a été prorogée à partir d'une société coopérative de crédit locale sous le régime de la présente loi;
b) le jour précédant sa prorogation, la société coopérative de crédit locale ou sa filiale se livrait à cette activité.
Note marginale :Conditions
(4) Le ministre peut subordonner l'octroi de son approbation, prévu au présent article, à la réalisation des conditions et engagements qu'il estime appropriés, y compris la limitation de l'endroit où l'activité peut être exercée, le type de véhicule concerné et le nombre de véhicules qui peuvent faire l'objet de crédit-bail.
349 L'alinéa 468(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la prestation de services financiers qu'une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d) ou toute autre activité qu'une banque est autorisée à exercer dans le cadre des articles 410, 411 ou qu'une coopérative de crédit fédérale est autorisée à exercer dans le cadre de l'article 417.1;
350 L'alinéa 482(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) aux éléments d'actif achetés ou vendus dans le cadre d'une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l'article 236 ou d'une convention d'achat approuvée par le ministre au titre de l'article 236.1;
2001, ch. 9Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada
351 La définition de disposition visant les consommateurs, à l'article 2 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, est modifiée par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) les dispositions contenues dans un plan approuvé par le ministre au titre du paragraphe 39.011(2) de la Loi sur les banques;
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
352 Les dispositions de la présente section, à l'exception de l'article 337, du paragraphe 339(1) et des articles 340, 343, 344, 348, 349 et 351, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
SECTION 181992, ch. 17Loi sur les mesures économiques spéciales
Modification de la loi
353 La Loi sur les mesures économiques spéciales est modifiée par adjonction, après l'article 3.1, de ce qui suit :
PARTIE 1Mesures à l'égard des États étrangers
354 L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Consultation du ministre des Finances
(2.1) Le ministre des Finances doit être consulté avant que ne soit pris en vertu du paragraphe (1) un décret ou un règlement qui viserait l'une des personnes suivantes :
a) une entité étrangère qui est reconnue comme étant une banque d'importance systémique mondiale par le Conseil de stabilité financière;
b) une institution étrangère, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, qui exerce son activité commerciale au Canada;
c) un fournisseur de services de paiement étranger, au sens de l'article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, qui offre des activités associées aux paiements de détail, au sens de cet article, à des personnes se trouvant au Canada;
d) une banque centrale d'un État étranger;
e) une entité étrangère qui exerce des activités d'une bourse de valeurs ou qui exploite un système de compensation et de règlement.
355 Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ministre des Affaires étrangères
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution et du contrôle d'application de la présente loi à l'exception de la partie 2.
356 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 12, de ce qui suit :
PARTIE 2Obligations propres aux institutions financières
Définitions
Note marginale :Définitions
13 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
- bien étranger
bien étranger Bien qui se trouve au Canada et qui appartient à une personne, y compris un État étranger, visée par un décret ou un règlement pris en vertu du paragraphe 4(1) ou bien qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par une telle personne. (foreign property)
- institution financière fédérale
institution financière fédérale Institution financière, au sens de l'article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (federal financial institution)
Règlements et arrêtés
Note marginale :Exigence de fournir des renseignements
14 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Finances et après que ce ministre a consulté le ministre des Affaires étrangères, prendre un règlement obligeant une institution financière fédérale à fournir au ministre des Finances les renseignements portant sur :
a) tout bien étranger qui est en la possession ou sous le contrôle de l'institution financière fédérale;
b) tout bénéfice tiré par l'institution financière fédérale qui est attribuable à ce bien étranger.
Note marginale :Règles
(2) Le règlement peut prévoir toute règle concernant :
a) la détermination du montant des bénéfices;
b) sa non-application à tout bien étranger ou à tout bénéfice;
c) le délai et les modalités pour la présentation des renseignements;
d) toute autre question touchant son application.
Note marginale :Versement
15 (1) Le ministre des Finances peut prendre un arrêté obligeant une institution financière fédérale qui y est précisée à verser au receveur général tout bénéfice tiré par l'institution financière fédérale relativement à tout bien étranger qui est en sa possession ou sous son contrôle, selon la somme qui est précisée dans l'arrêté ou qui est déterminée selon la méthode qui y est précisée.
Note marginale :Règles
(2) L'arrêté peut prévoir toute règle concernant :
a) le délai et les modalités pour le versement des bénéfices;
b) toute autre question touchant l'application de l'arrêté.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(3) La somme à verser qui est précisée dans l'arrêté ainsi que les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada afin de le recouvrer sont à la charge de l'institution financière fédérale devant payer cette somme et constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) L'arrêté n'est pas un texte réglementaire pour l'application de la Loi sur les textes réglementaires.
Exécution et contrôle d'application
Note marginale :Ministre des Finances
16 Le ministre des Finances est chargé de l'exécution et du contrôle d'application de la présente partie.
Note marginale :Échange de renseignements
17 Le ministre des Affaires étrangères, tout ministre visé aux paragraphes 6(2) ou (3), le surintendant des institutions financières et le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité peuvent assister le ministre des Finances en matière de prise, d'exécution ou de contrôle d'application d'un règlement visé au paragraphe 14(1) ou d'un arrêté visé au paragraphe 15(1) et, à cette fin, le ministre des Finances et ces personnes peuvent recueillir des renseignements les unes auprès des autres ou se les communiquer.
Note marginale :Communication — GRC et CANAFE
18 Le ministre des Finances peut communiquer à la Gendarmerie royale du Canada et au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada tout renseignement utile à la prise, à l'exécution ou au contrôle d'application d'un règlement visé au paragraphe 14(1) ou d'un arrêté visé au paragraphe 15(1).
Note marginale :GRC
19 À la demande du ministre des Finances, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut, pour l'application de la présente partie, communiquer à ce ministre tout renseignement obtenu d'une institution financière fédérale en application d'un règlement ou d'un décret pris en vertu de la partie 1.
357 Dans les passages ci-après de la même loi, « présente loi » est remplacé par « présente partie » :
a) les alinéas 4(4)a) et b) et le paragraphe 4(5);
b) les paragraphes 6(2) et (3);
c) le paragraphe 7(9);
d) le paragraphe 9(1) et les alinéas 9(2)a) à c);
e) le paragraphe 10(1);
f) les paragraphes 11(1) et (2);
g) l'article 12.
Disposition transitoire
Note marginale :Bénéfices tirés avant l'entrée en vigueur
358 Un règlement ou un arrêté peut être pris en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales à l'égard de tout bénéfice visé à cette partie qui a été tiré avant la date d'entrée en vigueur du présent article seulement si ce bénéfice a été tiré d'un bien qui appartient à la Russie, au sens de l'article 1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie, ou à toute personne visée par ce règlement ou tout bien qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par la Russie ou une telle personne.
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Modifications connexes et corrélatives à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
359 La définition de infraction de contournement de sanctions, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :
- infraction de contournement de sanctions
infraction de contournement de sanctions S'entend d'une infraction découlant de la contravention à toute restriction ou toute interdiction prévue par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, de la partie 1 de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski). (sanctions evasion offence)
360 L'alinéa 7.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) d'un décret ou d'un règlement pris en vertu de la partie 1 de la Loi sur les mesures économiques spéciales;
361 L'alinéa 11.11(1)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1) la personne ou entité faisant l'objet d'une interdiction concernant des services financiers ou des services connexes en vertu de la partie 1 de la Loi sur les mesures économiques spéciales;
362 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 53.6, de ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les mesures économiques spéciales — partie 2
53.7 Le directeur communique, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, pour l'application de la partie 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, tout renseignement obtenu par le Centre en vertu de l'alinéa 7.1(1)c) d'une institution financière, au sens de l'article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.
SECTION 19Pension de base et frais d'hébergement et de repas
L.R., ch. P-6Loi sur les pensions
363 L'article 74 de la Loi sur les pensions est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- période visée
période visée Période commençant le 1er avril 1985 et se terminant le 31 décembre 2026. (covered period)
364 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 74, de ce qui suit :
Note marginale :Pension de base durant la période visée
74.1 À l'égard de la période visée, la pension de base payable à compter d'une date figurant à la colonne 1 de l'annexe IV est réputée avoir été celle prévue à la colonne 2 en regard de cette date.
Note marginale :Montants connexes durant la période visée
74.2 À l'égard de la période visée, les montants ci-après sont réputés avoir été calculés en fonction de l'ajustement de la pension de base visée à l'article 74.1 :
a) tout montant qui, sous le régime de la présente loi, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, ou de toute autre loi fédérale, devait être ajusté au même moment que la pension de base et en fonction du même pourcentage que celui qui est appliqué à la pension de base;
b) tout montant qui, sous le régime de la présente loi, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, ou de toute autre loi fédérale, devait être déterminé en fonction de la pension de base ou d'un montant visé à l'alinéa a).
Note marginale :Conflit ou incompatibilité
74.3 En cas de conflit ou d'incompatibilité, les articles 74.1 et 74.2 l'emportent sur toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou d'un règlement pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
365 (1) Le passage du paragraphe 75(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ajustement annuel de la pension de base
75 (1) À compter du 1er janvier 2027, la pension de base doit être ajustée chaque année, de la manière prescrite par règlement du gouverneur en conseil, de sorte que la pension de base payable à l'égard d'un mois de l'année civile ultérieure soit égale au plus élevé des montants suivants :
(2) L'article 75 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Définition de province
(4) À l'alinéa (1)b), province ne vise ni le Yukon, ni les Territoires du Nord-Ouest, ni le Nunavut et est réputé ne jamais les avoir visés.
366 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 91, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements : alinéa 75(1)b)
91.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application de l'alinéa 75(1)b), notamment des règlements concernant l'établissement :
a) du traitement annuel moyen négocié brut de certaines catégories d'employés non spécialisés de l'administration publique fédérale désignées par le ministre;
b) de l'impôt sur le revenu d'une personne célibataire calculé dans la province où le taux cumulatif de l'impôt sur le revenu tant fédéral que provincial est le plus bas.
Note marginale :Modification de l'annexe IV
91.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l'annexe IV :
a) d'une part, pour y ajouter « 1er janvier 2026 » à la colonne 1 et la pension de base à la colonne 2 en regard de cette date;
b) d'autre part, pour y modifier toute pension de base figurant à la colonne 2.
Note marginale :Rétroactivité
91.3 Les règlements pris en vertu de l'article 91 pour l'application de l'article 75 et ceux pris en vertu des articles 91.1 ou 91.2 peuvent avoir un effet rétroactif s'ils comportent une disposition en ce sens.
367 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE I », à l'annexe I de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
368 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE II », à l'annexe II de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
369 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE III », à l'annexe III de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
370 La même loi est modifiée par adjonction, après l'annexe III, de l'annexe IV figurant à l'annexe 4 de la présente loi.
L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
371 La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 34, de ce qui suit :
Note marginale :Ajustement annuel
34.1 À compter du 1er janvier 2027, les prestations ci-après sont ajustées annuellement, et ce, uniquement en fonction de l'indice des prix à la consommation :
a) la compensation accordée au titre des articles 32 ou 32.1;
b) l'indemnité accordée en vertu de l'article 5 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada déterminée en fonction des taux prévus par la Loi sur les pensions.
Note marginale :Règlements
34.2 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l'ajustement annuel des prestations visées à l'article 34.1.
Note marginale :Rétroactivité
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif s'ils comportent une disposition en ce sens.
L.R., ch. V-1; 2000, ch. 34, art. 95(F)Loi sur le ministère des Anciens Combattants
372 La Loi sur le ministère des Anciens Combattants est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :
Note marginale :Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants
5.01 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements définissant le terme « province » pour l'application de toute disposition du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants.
Note marginale :Rétroactivité
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif s'ils comportent une disposition en ce sens.
DORS/90-594Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants
373 À l'égard de la période commençant le 1er avril 1993 et se terminant le 15 juillet 1998, le terme « province », pour l'application de l'alinéa 20(5)a), du sous-alinéa 20(6)b)(i) et des alinéas 23(5)a) et (6)a) du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, est considéré comme n'ayant visé que l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l'Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan, l'Alberta ou Terre-Neuve-et-Labrador.
374 L'article 33.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(4.1) À l'alinéa (4)a), province s'entend de l'Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, de l'Alberta ou de Terre-Neuve-et-Labrador.
Entrée en vigueur
Note marginale :2 janvier 2026 ou sanction
375 (1) Les articles 363 à 370 entrent en vigueur le 2 janvier 2026 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Note marginale :15 juillet 1998
(2) L'article 374 est réputé être entré en vigueur le 15 juillet 1998.
SECTION 20Allocation pour perte de revenus
DORS/2006-50; DORS/2017-161, art. 1Règlement sur le bien-être des vétérans
376 (1) L'article 21 du Règlement sur le bien-être des vétérans est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), le premier rajustement annuel des soldes militaires mensuelles est calculé au prorata du nombre de jours restants dans l'année civile à partir du jour où le rajustement commence.
(1.2) Pour l'application du paragraphe (1.1), le jour où le rajustement commence correspond au lendemain, selon le cas, du jour où le militaire ou le vétéran est libéré de la force régulière ou de la force de réserve, du jour où il termine son service de réserve de classe C ou du jour de son décès.
(2) Le paragraphe 21(1.2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1.2) Pour l'application du paragraphe (1.1), le jour où le rajustement commence correspond au lendemain, selon le cas, du jour où le militaire ou le vétéran est libéré de la force régulière, du jour où il termine son service de réserve de classe B pour un engagement de plus de 180 jours ou son service de réserve de classe C ou du jour de son décès.
(3) Le paragraphe 21(1.2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1.2) Pour l'application du paragraphe (1.1), le jour où le rajustement commence correspond au lendemain, selon le cas, du jour où le militaire ou le vétéran est libéré de la force régulière, du jour où il termine son service de réserve de classe A, son service de réserve de classe B ou son service de réserve de classe C ou du jour de son décès.
(4) Les paragraphes 21(1.1) et (1.2) du même règlement sont abrogés.
377 (1) L'article 27 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), le premier rajustement annuel de la valeur des éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 19(1) de la Loi est calculé au prorata du nombre de jours restants dans l'année civile à partir du jour où l'allocation est exigible.
(2) Le paragraphe 27(1.1) du même règlement est abrogé.
(3) L'article 27 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Pour l'application du paragraphe (2), le premier rajustement annuel de la valeur de l'allocation visée au paragraphe 23(1) de la Loi et de celle de toute somme exigible d'une source réglementaire visée au paragraphe 23(3) de la Loi est calculé au prorata du nombre de jours restants dans l'année civile à partir du jour où l'allocation est exigible.
(4) Le paragraphe 27(2.1) du même règlement est abrogé.
Règlements
Note marginale :Règlements — allocation pour perte de revenus
378 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l'allocation pour perte de revenus prévue par la Loi sur le bien-être des vétérans, dans ses versions antérieures au 1er avril 2019.
Note marginale :Effet rétroactif
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s'ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2006
379 (1) Les paragraphes 376(1) et 377(1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2006.
Note marginale :3 octobre 2011
(2) Le paragraphe 376(2) est réputé être entré en vigueur le 3 octobre 2011.
Note marginale :1er avril 2015
(3) Le paragraphe 376(3) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2015.
Note marginale :1er avril 2019
(4) Les paragraphes 376(4) et 377(2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2019.
SECTION 21L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Modification de la loi
380 L'alinéa 32.12(1)c) de la version anglaise de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
(c) the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness is of the opinion that that deployment has exposed or may expose those members to conditions of elevated risk.
381 L'article 32.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les pensions
32.2 Il est disposé, par le ministre au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, des réclamations de compensation faites sous le régime de la présente partie de la même manière que celles faites sous celui de cette loi, les dispositions de cette loi non incompatibles avec la présente partie s'y appliquant avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Communication de renseignements
32.3 (1) Le ministre au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le commissaire de la Gendarmerie peuvent se communiquer des renseignements pour l'application de la présente partie.
Note marginale :Administration et gestion de la Gendarmerie
(2) Le ministre au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions peut communiquer des renseignements au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et au commissaire de la Gendarmerie pour l'administration et la gestion de la Gendarmerie.
Dispositions connexes
Note marginale :Définitions
382 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 383 et 384.
- date d'entrée en vigueur
date d'entrée en vigueur La date de sanction de la présente loi. (coming-into-force day)
- Loi
Loi La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (Act)
Note marginale :Autorisation rétroactive — réclamations
383 Le ministre des Anciens Combattants est rétroactivement autorisé à disposer de toute réclamation de compensation faite sous le régime de la partie II de la Loi avant la date d'entrée en vigueur.
Note marginale :Autorisation rétroactive — communication
384 Toute communication de renseignements qui précède la date d'entrée en vigueur et qui aurait été autorisée au titre de l'article 32.3 de la Loi si elle avait eu lieu à cette date ou après celle-ci est rétroactivement autorisée.
Note marginale :Précision
385 Il est entendu que dès le premier jour où la présente section et l'article 112 de la Loi sur la Commission d'examen et de traitement des plaintes du public sont tous deux en vigueur, cet article 112 a pour effet de remplacer « Force » par « RCMP » dans la version anglaise des dispositions édictées par la présente section.
SECTION 22Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
386 Est édictée la Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada, dont le texte suit :
Loi visant à proroger la Corporation de développement des investissements du Canada
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
- administrateur
administrateur Membre du conseil. (director)
- conseil
conseil Le conseil d'administration de la Corporation. (Board)
- Corporation
Corporation La Corporation de développement des investissements du Canada prorogée en vertu de l'article 5. (Corporation)
- filiale à cent pour cent
filiale à cent pour cent S'entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (wholly-owned subsidiary)
- ministre désigné
ministre désigné Le ministre des Finances ou, si un autre ministre fédéral est désigné en vertu de l'article 4, ce ministre. (designated Minister)
- société mandataire
société mandataire S'entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (agent corporation)
Note marginale :Incompatibilité
3 Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Désignation du ministre
Note marginale :Décret
4 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre désigné » figurant dans la présente loi.
Prorogation et organisation
Note marginale :Prorogation
5 La Corporation de développement des investissements du Canada, constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est prorogée à titre de personne morale sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Siège social
6 Le siège social de la Corporation est fixé à Toronto, sauf décret du gouverneur en conseil désignant un autre lieu au Canada.
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
7 La Corporation est, à toutes fins, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Contrats
8 La Corporation, ou toute filiale de celle-ci qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n'en était pas le mandataire.
Note marginale :Capacité
9 Pour réaliser sa mission, la Corporation a la capacité d'une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.
Mission et activités
Note marginale :Mission
10 (1) La Corporation a pour mission de contribuer à la création et au développement des entreprises, des ressources, des biens et des industries du Canada.
Note marginale :Approche commerciale
(2) Pour réaliser sa mission, la Corporation mène l'ensemble de ses activités au mieux des intérêts du Canada, et ce, selon une approche commerciale.
Note marginale :Étendue des activités
11 Pour réaliser sa mission, la Corporation :
a) peut fournir au gouvernement du Canada, y compris aux ministres de Sa Majesté du chef du Canada, aux ministères, aux commissions et aux organismes fédéraux ainsi qu'aux sociétés d'État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, des conseils et du soutien qui portent sur des questions financières, commerciales, économiques et stratégiques soulevées au Canada ou liées aux intérêts du Canada;
b) peut investir dans des entités qui sont propriétaires de biens ou qui exercent des activités commerciales liées aux intérêts économiques du Canada, y compris par l'acquisition de leurs actions ou de leurs valeurs mobilières;
c) peut investir, y compris par l'acquisition de biens, dans des projets ou des entreprises susceptibles d'avantager le Canada;
d) peut faire tout ce qui est nécessaire pour contrôler ou gérer ses actifs ou ceux qui lui sont assignés par le gouvernement du Canada, ou en disposer;
e) exerce les attributions qui lui sont conférées ou les obligations qui lui sont imposées sous le régime de toute autre loi.
Conseil, premier dirigeant et personnel
Note marginale :Composition du conseil
12 Le conseil est composé du président, du premier dirigeant et de deux à dix autres administrateurs.
Note marginale :Nomination — administrateurs
13 (1) Les administrateurs, à l'exception du président et du premier dirigeant, sont nommés à titre amovible par le ministre désigné, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Note marginale :Nomination — président et premier dirigeant
(2) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président et le premier dirigeant, après consultation par le ministre désigné du conseil, pour le mandat que le gouverneur en conseil estime indiqué.
Note marginale :Absence ou empêchement — président
(3) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un autre administrateur à exercer les fonctions de président; cependant, l'intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Absence ou empêchement — premier dirigeant
(4) En cas d'absence ou d'empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un dirigeant ou un employé de la Corporation à exercer les fonctions de premier dirigeant; cependant, l'intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Cessation des fonctions
(5) Le gouverneur en conseil peut mettre fin aux fonctions de tout administrateur, le révoquer ou le suspendre.
Note marginale :Non-cumul des postes
(6) La même personne ne peut cumuler le poste de président et celui de premier dirigeant.
Note marginale :Renouvellement
(7) Les mandats du président et du premier dirigeant sont renouvelables.
Note marginale :Prolongation du mandat
(8) Malgré le paragraphe (1), s'il n'est pas pourvu à leur succession, le mandat des administrateurs, autre que le président et le premier dirigeant, se prolonge jusqu'à la nomination de leur remplaçant.
Note marginale :Indemnisation
14 Les administrateurs et les employés de la Corporation, ou de toute filiale à cent pour cent de celle-ci qui est une société mandataire, sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
Pouvoirs
Note marginale :Non-application
15 L'article 91 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s'applique pas à la Corporation ni à ses filiales à cent pour cent.
Note marginale :Agrément requis
16 Ni la Corporation ni les filiales à cent pour cent de celle-ci ne peuvent, sans l'agrément du ministre désigné, assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de ses filiales, ou acquérir ou se départir des actions de celles-ci, sauf si l'opération en question est déjà exemptée, sous le régime d'une autre loi, de l'application de l'article 91 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Garanties
17 (1) La Corporation, ou toute filiale à cent pour cent de celle-ci qui est une société mandataire, est autorisée à donner des garanties à l'égard de toute personne, selon les conditions ou modalités que précise le ministre des Finances.
Note marginale :Restriction
(2) Dans le calcul de toute limite à la valeur totale des garanties que la Corporation, ou toute filiale à cent pour cent de celle-ci qui est une société mandataire, est autorisée à donner en vertu du paragraphe (1) ou de toute autre loi fédérale, il n'est pas tenu compte de la valeur de toute garantie que la Corporation ou sa filiale a assurée ou réassurée ou à l'égard de laquelle la Corporation ou sa filiale a conclu un accord lui donnant droit à une indemnité.
Note marginale :Disposition et location de biens
18 La Corporation et toute filiale à cent pour cent de celle-ci qui est une société mandataire peuvent vendre ou, d'une façon générale, céder des biens qu'elle détient, les louer ou conserver et utiliser le produit de la cession ou de la location.
Dispositions diverses
Note marginale :Non-mandataire
19 Si la filiale de la Corporation n'est pas une société mandataire en vertu d'une déclaration expresse ou en application d'une autre loi fédérale, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que la filiale n'est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Filiale à cent pour cent — délai
20 Malgré la définition de filiale à cent pour cent au paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, toute entité qui devient une filiale à cent pour cent de la Corporation — par la réalisation de sûretés ou par toute chose faite en application de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de toute autre loi fédérale similaire ou de juridictions étrangères — est réputée ne pas être une filiale à cent pour cent de la Corporation, à compter de la date où elle est devenue une filiale à cent pour cent de la Corporation, et ce, pour une période de cent quatre-vingts jours ou toute période plus longue que peut préciser le gouverneur en conseil.
Note marginale :Renseignements protégés
21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Corporation ou par ses filiales à l'égard d'entités dans lesquelles elles ont réalisé des investissements, à l'exception de filiales à cent pour cent, sont protégés et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de la Corporation ou de l'une de ses filiales ne peut sciemment les communiquer, en permettre la communication, y donner accès ou permettre à quiconque d'y donner accès.
Note marginale :Communication autorisée
(2) La communication des renseignements protégés et l'accès à ceux-ci sont autorisés dans les cas suivants :
a) ils sont destinés à l'exécution ou au contrôle d'application de la présente loi et des procédures judiciaires qui s'y rapportent;
b) ils sont destinés aux poursuites intentées en vertu de toute autre loi fédérale;
c) ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l'exécution ou le contrôle d'application de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d'accise;
d) ils sont communiqués avec le consentement écrit de la personne à laquelle ils se rapportent.
Capital de la Corporation
Note marginale :Capital autorisé
22 (1) Le montant du capital autorisé de la Corporation est déterminé par le ministre des Finances, réparti en actions d'une valeur nominale de cent dollars chacune.
Note marginale :Souscription et paiement des actions
(2) Le ministre désigné peut, sur recommandation du conseil et, s'il n'est pas le ministre des Finances, avec l'approbation du ministre des Finances, souscrire à leur valeur nominale, parmi les actions non émises de la Corporation, le nombre d'actions qu'il estime indiqué. Le montant de la souscription est versé à la Corporation, sur le Trésor, au fur et à mesure des besoins du conseil.
Note marginale :Actions non transférables
(3) Les actions du capital-actions de la Corporation ne sont pas transférables et sont détenues en fiducie pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Prêts à la Corporation
23 Sur demande de la Corporation, le ministre des Finances peut, aux conditions qu'il fixe, lui consentir des prêts sur le Trésor.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définition de ancienne Corporation
24 Aux articles 26 et 27, ancienne Corporation s'entend de la Corporation de développement des investissements du Canada constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Note marginale :Copie du décret envoyée au directeur
25 (1) Le ministre désigné envoie au directeur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, une copie du décret pris en vertu de l'article 388 de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2025.
Note marginale :Changement de régime
(2) Pour l'application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la copie du décret est réputée être un avis satisfaisant visé au paragraphe 188(7) de cette loi.
Note marginale :Transfert des actions
26 Si le ministre désigné n'est pas le ministre des Finances, les actions de l'ancienne Corporation lui sont transférées par le ministre des Finances et elles sont détenues en fiducie par ce ministre désigné pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Précision
27 Il est entendu que :
a) sous réserve du paragraphe 13(5), tout administrateur de l'ancienne Corporation, y compris le président et le premier dirigeant, à la date d'entrée en vigueur du présent article, continue d'exercer ses fonctions au sein de la Corporation jusqu'à l'expiration de son mandat;
b) les biens et les droits de l'ancienne Corporation sont ceux de la Corporation;
c) la Corporation est responsable des obligations de l'ancienne Corporation;
d) sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, actes et autres documents signés par l'ancienne Corporation, toute mention de l'ancienne Corporation vaut mention de la Corporation;
e) aucune atteinte n'est portée aux causes d'action déjà nées à l'égard de l'ancienne Corporation;
f) la Corporation remplace l'ancienne Corporation dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;
g) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de l'ancienne Corporation ou contre elle est exécutoire à l'égard de la Corporation;
h) les règlements administratifs de l'ancienne Corporation deviennent ceux de la Corporation.
Note marginale :Rétroactivité
28 À l'égard de la filiale visée à l'article 261 de la Loi n° 1 d'exécution du budget de 2024, l'article 8 et le paragraphe 17(2) sont réputés avoir effet depuis le 16 décembre 2024.
L.R., ch. A-1Modification corrélative à la Loi sur l'accès à l'information
387 L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada
Canada Development Investment Corporation Act
ainsi que de la mention « article 21» en regard de ce titre de loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
388 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 232000, ch. 5Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Modification de la loi
389 La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifiée par adjonction, après l'article 10.3, de ce qui suit :
SECTION 1.2Mobilité des renseignements personnels
Note marginale :Cadre de mobilité des données
10.4 Sous réserve des règlements, l'organisation, à la demande de l'individu auprès duquel elle a recueilli des renseignements personnels, communique dès que possible ces renseignements à l'organisation que l'individu désigne si les deux organisations sont assujetties à un cadre de mobilité des données.
Note marginale :Règlements
10.5 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication de renseignements personnels au titre de l'article 10.4, notamment des règlements :
a) concernant les cadres de mobilité des données et prévoyant :
(i) les mesures de sécurité que l'organisation doit mettre en place afin de permettre la communication sécuritaire des renseignements personnels au titre de l'article 10.4 ainsi que la collecte sécuritaire de ces renseignements,
(ii) les paramètres des moyens techniques permettant d'assurer l'interopérabilité de systèmes à l'égard de la communication et de la collecte de ces renseignements;
b) précisant les organisations qui sont assujetties à un cadre de mobilité des données;
c) prévoyant des exceptions à l'obligation de communiquer des renseignements personnels, notamment en ce qui a trait à la protection des renseignements commerciaux exclusifs ou confidentiels.
Note marginale :Traitement différent : catégories
10.6 Les règlements pris en vertu de l'article 10.5 peuvent traiter différemment les catégories d'activités, de renseignements ou d'organisations.
390 Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Violation
11 (1) Tout intéressé peut déposer auprès du commissaire une plainte contre une organisation qui contrevient à l'une des dispositions des sections 1, 1.1 ou 1.2 ou qui omet de mettre en oeuvre une recommandation énoncée dans l'annexe 1.
391 Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande
14 (1) Après avoir reçu le rapport du commissaire ou l'avis l'informant de la fin de l'examen de la plainte au titre du paragraphe 12.2(3), le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l'objet de la plainte — ou qui est mentionnée dans le rapport — et qui est visée aux articles 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de l'annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette annexe tels qu'ils sont modifiés ou clarifiés par les sections 1 ou 1.1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7), à l'article 10 ou aux sections 1.1 ou 1.2.
392 L'alinéa 16a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) ordonner à l'organisation de revoir ses pratiques en vue de se conformer aux sections 1 à 1.2;
393 Le paragraphe 17.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conclusion d'un accord de conformité
17.1 (1) Le commissaire peut, s'il a des motifs raisonnables de croire à l'existence, à l'imminence ou à la probabilité d'un fait — acte ou omission — pouvant constituer une contravention à l'une des dispositions des sections 1, 1.1 ou 1.2 ou une omission de mettre en oeuvre une recommandation énoncée dans l'annexe 1, conclure avec l'organisation intéressée un accord, appelé « accord de conformité », visant à faire respecter la présente partie.
394 Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contrôle d'application
18 (1) Le commissaire peut, sur préavis suffisant et à toute heure convenable, procéder à la vérification des pratiques de l'organisation en matière de gestion des renseignements personnels s'il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci a contrevenu à l'une des dispositions des sections 1, 1.1 ou 1.2 ou n'a pas mis en oeuvre une recommandation énoncée dans l'annexe 1; il a, à cette fin, le pouvoir :
395 L'alinéa 24c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) encourage les organisations à élaborer des politiques détaillées — notamment des codes de pratiques — en vue de se conformer aux sections 1 à 1.2;
396 Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dénonciation
27 (1) Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une autre personne a contrevenu à l'une des dispositions des sections 1, 1.1 ou 1.2, ou a l'intention d'y contrevenir, peut notifier au commissaire des détails sur la question et exiger l'anonymat relativement à cette dénonciation.
397 Les alinéas 27.1(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le commissaire que l'employeur ou une autre personne a contrevenu à l'une des dispositions des sections 1, 1.1 ou 1.2, ou a l'intention d'y contrevenir;
b) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d'accomplir un acte qui constitue une contravention à l'une des dispositions des sections 1, 1.1 ou 1.2;
c) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d'accomplir un acte nécessaire pour empêcher la contravention à l'une des dispositions des sections 1, 1.1 ou 1.2;
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
398 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 241991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion
399 Les alinéas 2(3)b) et c) de la Loi sur la radiodiffusion sont remplacés par ce qui suit :
b) le droit des personnes physiques à la protection de leur vie privée;
c) l'engagement du gouvernement du Canada à favoriser l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada et à appuyer leur développement, compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne, ainsi qu'à promouvoir la pleine reconnaissance et l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne.
SECTION 252009, ch. 24Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Modification de la loi
400 (1) Le préambule de la version anglaise de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines est remplacé par ce qui suit :
Preamble
Whereas the Parliament of Canada recognizes the objective of protecting the health, safety and security of the public;
Whereas the Parliament of Canada recognizes that human pathogens and toxins pose varying levels of risk to the health, safety and security of the public;
Whereas the Parliament of Canada recognizes that a lack of full scientific certainty regarding the risks posed by certain human pathogens and toxins is not to be used as a reason to postpone measures that protect the health, safety and security of the public;
Whereas the Parliament of Canada recognizes that human pathogens and toxins evolve and can be altered and that new human pathogens and toxins appear continually, therefore creating unique challenges in meeting the objective of protecting the health, safety and security of the public;
(2) Le préambule de la même loi est modifié par adjonction, après le quatrième paragraphe, de ce qui suit :
qu'il reconnaît que la prévention du vol de renseignements sensibles relatifs aux agents pathogènes humains et aux toxines contribue à l'atteinte de l'objectif de protéger la santé et la sécurité publiques,
401 L'article 2 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Purpose
2 The purpose of this Act is to establish a safety and security regime to protect the health, safety and security of the public against the risks posed by human pathogens and toxins.
402 (1) Les définitions de activité réglementée, agent pathogène humain, groupe de risque 2, groupe de risque 3, groupe de risque 4 et toxine, au paragraphe 3(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- activité réglementée
activité réglementée Les activités ci-après exercées à l'égard d'agents pathogènes humains ou de toxines :
a) les avoir en sa possession, les manipuler ou les utiliser;
b) les produire;
c) les entreposer;
d) permettre à quiconque d'y avoir accès;
e) les transférer;
f) les importer ou les exporter;
g) les rejeter ou les abandonner de toute autre manière;
h) en disposer. (controlled activity)
- agent pathogène humain
agent pathogène humain Micro-organisme, acide nucléique ou protéine :
a) dont le nom figure au registre ou à la partie 2 de l'annexe;
b) dont le nom ne figure pas au registre ou à la partie 2 de l'annexe, mais qui appartient au groupe de risque 2, au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4. (human pathogen)
- groupe de risque 2
groupe de risque 2 Catégorie d'agents pathogènes humains présentant un risque modéré pour la santé individuelle et un risque faible pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure au registre dans le groupe de risque 2. Ces agents pathogènes peuvent, dans de rares cas, causer des maladies graves chez l'être humain, mais il existe des mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est faible. (Risk Group 2)
- groupe de risque 3
groupe de risque 3 Catégorie d'agents pathogènes humains présentant un risque élevé pour la santé individuelle et un risque faible pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure au registre dans le groupe de risque 3. Ces agents pathogènes causent souvent des maladies graves chez l'être humain, mais il existe généralement des mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est faible. (Risk Group 3)
- groupe de risque 4
groupe de risque 4 Catégorie d'agents pathogènes humains présentant un risque élevé pour la santé individuelle et un risque élevé pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure au registre dans le groupe de risque 4. Ces agents pathogènes causent souvent des maladies graves chez l'être humain et il n'existe généralement pas de mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est élevé. (Risk Group 4)
- toxine
toxine Substance produite par un micro-organisme ou dérivée d'un micro-organisme :
a) dont le nom figure ou non au registre et qui présente un risque modéré à élevé pour la santé individuelle;
b) dont le nom figure au registre et qui présente un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d'un risque raisonnable qu'elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique. Le risque que présente cette substance ainsi que la quantité minimale à laquelle la substance présente ce risque sont indiqués dans le registre conformément à l'alinéa 9(2)a);
c) dont le nom figure à la partie 1 de l'annexe. (toxin)
(2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- registre
registre Le registre établi au titre du paragraphe 9(1). (registry)
(3) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- entité étrangère
entité étrangère Entité économique étrangère, entité étrangère ou État étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'ingérence étrangère et la protection de l'information. (foreign entity)
- groupe terroriste
groupe terroriste S'entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist group)
403 L'alinéa 4b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la drogue sous forme de posologie dont la vente est permise ou autrement autorisée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues, l'instrument dont la vente est permise ou autrement autorisée sous le régime de cette loi et les agents pathogènes humains ou toxines contenus dans une telle drogue ou un tel instrument.
404 L'article 5 de la version anglaise de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
His Majesty
Note marginale :Act binding on His Majesty
5 This Act is binding on His Majesty in right of Canada or a province.
405 L'article 6 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Reasonable precautions
6 Every person who knowingly conducts any activity referred to in section 7 involving a human pathogen or toxin must take all reasonable precautions to protect the health, safety and security of the public against the risks posed by that activity.
406 Les articles 7 à 9 de la même loi et l'intertitre précédant l'article 10 sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Activités réglementées
7 (1) Il est interdit d'exercer sciemment toute activité réglementée à moins que le ministre ne délivre un permis l'autorisant.
Note marginale :Exceptions
(2) Malgré la définition de activité réglementée, au paragraphe 3(1), les activités ci-après ne sont pas des activités réglementées :
a) toute activité à laquelle s'applique la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et qui met en cause, selon le cas :
(i) des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 2,
(ii) des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui ne sont pas précisés par règlement,
(iii) des toxines qui ne sont pas précisées par règlement;
b) l'exportation autorisée, aux termes de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, selon le cas :
(i) d'agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 2,
(ii) d'agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui ne sont pas précisés par règlement,
(iii) de toxines qui ne sont pas précisées par règlement;
c) l'activité à laquelle s'applique la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et qui met en cause tout agent pathogène humain ou toxine parmi les suivants, à moins que la personne qui exerce cette activité exerce aussi des activités réglementées auxquelles cette loi ne s'applique pas :
(i) les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui sont précisés par règlement,
(ii) les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4,
(iii) les toxines qui sont précisées par règlement;
d) l'exportation autorisée, aux termes de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, de tout agent pathogène humain ou toxine parmi les suivants, à moins que la personne qui les exporte exerce aussi des activités réglementées auxquelles cette loi ne s'applique pas :
(i) les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui sont précisés par règlement,
(ii) les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4,
(iii) les toxines qui sont précisées par règlement.
Note marginale :Agents pathogènes humains et toxines — annexe
8 Malgré l'article 7, il est interdit d'exercer toute activité visée à cet article à l'égard d'agents pathogènes humains ou de toxines dont le nom figure à l'annexe.
Registre
Note marginale :Registre
9 (1) Le ministre établit et met à jour un registre dans lequel :
a) figure le nom de toute substance qui de son avis est produite par un micro-organisme ou dérivée d'un micro-organisme et qui présente un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d'un risque raisonnable qu'elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique;
b) peut figurer le nom :
(i) de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine qui de son avis appartient au groupe de risque 2, au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4,
(ii) de toute substance qui de son avis est produite par un micro-organisme ou dérivée d'un micro-organisme et qui présente un risque modéré à élevé pour la santé individuelle.
Note marginale :Obligation du ministre
(2) Le ministre indique dans le registre :
a) dans le cas de la substance visée à l'alinéa (1)a), à la fois :
(i) que la substance pose un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d'un risque raisonnable qu'elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique,
(ii) la quantité minimale à laquelle, de l'avis du ministre, la substance pose ce risque;
b) dans le cas du micro-organisme, de l'acide nucléique ou de la protéine visés au sous-alinéa (1)b)(i), le groupe de risque auquel, de l'avis du ministre, ce micro-organisme, cet acide nucléique ou cette protéine appartient.
Note marginale :Quantité minimale
(3) Le ministre peut indiquer dans le registre la quantité minimale à laquelle, à son avis, la substance visée au sous-alinéa (1)b)(ii) dont le nom y figure présente le risque visé à ce sous-alinéa.
Note marginale :Suppression de noms
(4) Il supprime du registre le nom de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine ou de toute substance que le gouverneur en conseil ajoute à l'annexe en vertu du paragraphe 10(1).
Note marginale :Modification du registre
(5) Il modifie le registre de façon :
a) à changer le groupe de risque auquel l'agent pathogène humain appartient s'il est d'avis que cet agent n'appartient pas au groupe de risque qui figure au registre;
b) à ajouter les indications visées à l'alinéa (2)a) s'il est d'avis que la toxine dont le nom figure au registre présente le risque visé à l'alinéa (1)a);
c) à supprimer les indications visées à l'alinéa (2)a) s'il est d'avis que la toxine dont le nom figure au registre ne présente pas le risque visé à l'alinéa (1)a);
d) à changer la quantité minimale qui figure au registre s'il est d'avis qu'elle ne correspond pas à la quantité minimale à laquelle la toxine pose le risque visé à l'alinéa (1)a) ou au sous-alinéa (1)b)(ii).
Note marginale :Modification du registre — nom
(6) Il peut modifier le registre de façon à changer le nom de tout agent pathogène humain ou toxine qui y figure.
Note marginale :Accessibilité du registre
(7) Il rend le registre accessible au public par des moyens électroniques et par tout autre moyen qu'il estime indiqué.
Note marginale :Délégation
(8) Il peut, selon les modalités qu'il fixe, déléguer à tout dirigeant ou employé de l'Agence de la santé publique du Canada, constituée par l'article 3 de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada, les attributions qui lui sont conférées par les paragraphes (1) à (7).
Note marginale :Non-application
(9) Il est entendu que l'article 5 de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada ne s'applique pas au ministre lorsqu'il délègue les attributions qui lui sont conférées en vertu du paragraphe (8).
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(10) Le registre est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Comité consultatif
9.1 (1) Un comité consultatif constitué en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada conseille périodiquement le ministre au sujet du registre.
Note marginale :Demande du ministre
(2) Le ministre peut, à tout moment, demander au comité consultatif de lui fournir des conseils au sujet du registre.
Note marginale :Publication
(3) Le comité consultatif rend publics les conseils donnés au ministre.
Annexe
407 (1) Le passage de l'alinéa 10(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
a) ajouter le nom de toute substance à la partie 1 de l'annexe, s'il est d'avis, à la fois :
(i) qu'elle est produite par un micro-organisme ou dérivée d'un micro-organisme et qu'elle présente un risque modéré à élevé :
(A) soit pour la santé individuelle,
(B) soit pour la santé ou la sécurité publiques en raison d'un risque raisonnable qu'elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique;
(2) Le passage de l'alinéa 10(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) ajouter le nom de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine à la partie 2 de l'annexe, s'il est d'avis, à la fois :
(3) L'alinéa 10(1)c) de la même loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suppression de noms
(2) Il peut également, par règlement pris sur recommandation du ministre, supprimer de l'annexe le nom de toute substance ou de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine, s'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public que des activités visées à l'article 7 puissent être autorisées à son égard.
408 L'intertitre précédant l'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conséquences de la mise à jour du registre ou de l'annexe
409 (1) Le passage du paragraphe 11(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Possession interdite — mise à jour
11 (1) Toute personne qui cesse d'être en possession légitime d'agents pathogènes humains ou de toxines par suite d'une mise à jour du registre en vertu du paragraphe 9(1) est tenue, dans les trente jours suivant la date à laquelle le registre, comportant cette mise à jour, est rendu accessible au public, selon le cas :
(2) Le paragraphe 11(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prohibited possession — schedule
(2) Within 14 days after the date of publication of a regulation made under subsection 10(1), every person who, as a result of the regulation, no longer has lawful possession of a human pathogen or toxin must dispose of it in accordance with the regulations, if any.
(3) Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Aucune contravention
(3) Nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l'article 8 du seul fait qu'il est en possession d'agents pathogènes humains ou de toxines dans les circonstances visées aux paragraphes (1) ou (2), s'il en dispose ou les transfère ou encore obtient un permis l'autorisant à les posséder ou une modification de son permis à cet effet conformément au paragraphe en cause.
Note marginale :Moyen de défense
(4) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction liée à la contravention d'une disposition de la présente loi ou de ses règlements à l'égard d'un agent pathogène humain, ou d'une toxine, dont le nom figure au registre, sauf s'il est prouvé que, au moment des faits reprochés, les conditions suivantes étaient réunies :
a) le contrevenant était raisonnablement en mesure d'avoir accès au registre;
b) le nom de l'agent pathogène humain ou de la toxine figurait au registre;
c) le registre indiquait, selon le cas :
(i) dans le cas de l'agent pathogène humain, le groupe de risque auquel il appartient,
(ii) dans le cas de la toxine, si elle présente un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d'un risque raisonnable qu'elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique, les indications visées à l'alinéa 9(2)a),
(iii) dans le cas de la toxine, la quantité minimale, le cas échéant, à laquelle cette toxine présente un risque modéré à élevé pour la santé individuelle.
(4) Le passage du paragraphe 11(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Moyen de défense
(4) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction liée à la contravention d'une disposition de la présente loi ou des règlements à l'égard d'un agent pathogène humain, ou d'une toxine, dont le nom figure au registre et aucune sanction administrative pécuniaire ne peut découler du non-respect d'une telle disposition, sauf s'il est prouvé que, au moment des faits reprochés, les conditions suivantes étaient réunies :
410 (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rejet involontaire
12 (1) Le titulaire de permis qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des agents pathogènes humains ou des toxines ont été involontairement rejetés de l'établissement dans le cadre d'activités réglementées autorisées par le permis en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements visés au paragraphe (3) relevant de lui.
(2) L'alinéa 12(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d'autre part, dispose, conformément aux éventuels règlements, des agents pathogènes humains ou des toxines ainsi produits ou, dans le cas de ceux dont le nom ne figure pas à l'annexe, les transfère vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard.
411 Le passage de l'article 13 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maladie
13 Le titulaire de permis qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un incident mettant en cause des agents pathogènes humains ou des toxines qui sont en sa possession a causé ou peut avoir causé une maladie chez une personne physique en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements ci-après relevant de lui :
412 Les articles 14 à 16 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Agents pathogènes humains ou toxines manquants
14 Le titulaire de permis qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des agents pathogènes humains ou des toxines qui étaient en sa possession ont été volés ou ont autrement disparu en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements relevant de lui que le ministre exige relativement à l'incident. Le titulaire prend aussi les mesures raisonnables afin de retrouver les agents pathogènes humains ou les toxines manquants.
Note marginale :Personne qui exerce des activités réglementées
15 Toute personne qui exerce des activités réglementées autorisées par un permis et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un des incidents visés aux paragraphes 12(1) ou (2) ou aux articles 13 ou 14 s'est produit en avise sans délai le titulaire du permis.
Note marginale :Utilisation des renseignements
16 Les renseignements qui ont été communiqués en application des articles 12 à 15 par le titulaire de permis ou par la personne qui exerce des activités réglementées autorisées par le permis ne peuvent lui être opposés dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui ou la personne à l'exception de celles intentées relativement à toute contravention à l'article 17 ou par suite d'allégations selon lesquelles le titulaire ou la personne a fait preuve d'insouciance déréglée ou téméraire à l'endroit de la santé ou de la sécurité d'autrui.
413 L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres incidents
14.1 Le titulaire de permis qui a des motifs raisonnables de soupçonner que l'incident qui remplit les conditions ci-après s'est produit en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements relevant de lui que le ministre exige relativement à cet incident :
a) l'incident n'est pas visé aux paragraphes 12(1) ou (2) ou aux articles 13 ou 14;
b) il met en cause des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3, ou des toxines, qui sont précisés par règlement ou des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4;
c) il est prévu par règlement.
Note marginale :Personne qui exerce des activités réglementées
15 Toute personne qui exerce des activités réglementées autorisées par un permis et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un des incidents visés aux paragraphes 12(1) ou (2) ou aux articles 13, 14 ou 14.1 s'est produit en avise sans délai le titulaire du permis.
414 L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Utilisation des renseignements
16 Les renseignements qui ont été communiqués en application des articles 12 à 15 par le titulaire de permis ou par la personne qui exerce des activités réglementées autorisées par le permis ne peuvent lui être opposés dans le cadre des poursuites ci-après intentées contre lui ou la personne par la suite :
a) la poursuite pour violation aboutissant au paiement d'une sanction administrative pécuniaire;
b) la poursuite criminelle, à l'exception de celle intentée relativement à toute contravention à l'article 17 ou par suite d'allégations selon lesquelles le titulaire ou la personne a fait preuve d'insouciance déréglée ou téméraire à l'endroit de la santé ou de la sécurité d'autrui.
415 (1) Le paragraphe 18(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Issuance
18 (1) The Minister may, in accordance with the regulations, if any, issue a licence that authorizes any controlled activity in any facility if the Minister is of the opinion that the conduct of the controlled activity in the facility poses no undue risk to the health, safety or security of the public.
(2) L'article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Conditions
(1.1) Il ne peut toutefois délivrer le permis que si :
a) dans le cas où le demandeur de permis est une personne physique, le demandeur et l'agent de la sécurité biologique désigné pour le permis résident de façon habituelle au Canada;
b) dans le cas où le demandeur de permis est une organisation, celle-ci est constituée, formée ou autrement organisée au Canada et son représentant et l'agent de la sécurité biologique désigné pour le permis résident de façon habituelle au Canada.
Note marginale :Créance à Sa Majesté
(1.2) Dans l'exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le ministre peut prendre en considération le fait que le demandeur de permis ou toute organisation à laquelle il est ou était affilié doit une somme visée à l'article 65.
(3) L'article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Renseignements
(2.1) La demande de permis autorisant l'exercice d'activités réglementées à l'égard d'agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui sont précisés par règlement, d'agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4 ou de toxines qui sont précisées par règlement contient les renseignements prévus par règlement et, en conformité avec les règlements, fait mention :
a) de toute contribution ou de tout autre financement provenant de l'étranger que le demandeur a reçu ou qu'il s'attend à recevoir pour ses activités;
b) si le demandeur est une organisation, de toute personne ou entité étrangère qui a ou tente d'avoir la propriété directe ou indirecte de l'organisation ou une influence directe ou indirecte sur celle-ci, ayant pour résultat le contrôle de fait de l'organisation;
c) si le demandeur est une personne physique, de toute personne ou entité étrangère qui a ou tente d'avoir une influence directe ou indirecte sur les activités du demandeur qui sont régies par la présente loi ou les règlements.
(4) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Refus
(3) S'il refuse de délivrer le permis, le ministre fait parvenir un avis écrit au demandeur de permis énonçant les motifs du refus.
(5) Le paragraphe 18(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions
(4) A licence authorizes the controlled activities that are specified in it and is subject to any conditions that the Minister considers appropriate to protect the health, safety and security of the public.
(6) L'article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Conditions — transport
(4.1) Si le ministre juge approprié d'assortir le permis de conditions pour l'exercice d'activités réglementées auxquelles s'applique la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, il doit consulter le ministre des Transports. Il peut aussi consulter toute autre personne qu'il estime indiquée.
Note marginale :Absence de consultation
(4.2) Le défaut du ministre de se conformer à l'obligation de consulter prévue au paragraphe (4.1) ne dispense pas le titulaire du permis et les personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis de l'obligation de se conformer aux conditions de celui-ci.
(7) L'alinéa 18(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le nom du titulaire et, le cas échéant, celui de la personne physique qui est désignée à titre de représentant;
a.1) le nom de l'agent de la sécurité biologique;
(8) Le paragraphe 18(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1) la description des locaux de l'établissement visés par tout règlement pris pour l'application de l'article 33.1;
(9) L'article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Obligation du titulaire de permis — renseignements
(6.1) Le titulaire d'un permis autorisant des activités réglementées à l'égard d'agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui sont précisés par règlement, d'agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4 ou de toxines qui sont précisées par règlement, communique au ministre les renseignements prévus par règlement et, en conformité avec les règlements, avise celui-ci :
a) de toute contribution ou de tout autre financement provenant de l'étranger qu'il a reçu ou qu'il s'attend à recevoir pour ses activités;
b) s'il est une organisation, de toute personne ou entité étrangère qui a ou tente d'avoir la propriété directe ou indirecte de l'organisation ou une influence directe ou indirecte sur celle-ci, ayant pour résultat le contrôle de fait de l'organisation;
c) s'il est une personne physique, de toute personne ou entité étrangère qui a ou tente d'avoir une influence directe ou indirecte sur celles de ses activités qui sont régies par la présente loi ou les règlements.
416 L'article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification du permis
19 (1) Le ministre peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, modifier le permis conformément aux éventuels règlements si les conditions visées aux paragraphes 18(1) et (1.1) sont remplies.
Note marginale :Exception
(1.1) Il peut toutefois, même si les conditions visées au paragraphe 18(1.1) ne sont pas remplies, modifier le permis s'il est d'avis qu'il existe une situation d'urgence.
Note marginale :Période
(1.2) La période de validité maximale du permis modifié au titre du paragraphe (1.1) est de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la modification.
Note marginale :Créance à Sa Majesté
(1.3) Dans l'exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), le ministre peut prendre en considération le fait que le titulaire de permis, l'organisation à laquelle il est ou était affilié ou toute personne qui exerce des activités réglementées autorisées par le permis doit une somme visée à l'article 65.
Note marginale :Observations
(2) Il ne peut toutefois modifier le permis de sa propre initiative qu'après avoir accordé au titulaire de permis la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Mesures précisées par le ministre
(3) Il peut enfin, s'il modifie le permis, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques à la suite de la modification.
417 (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suspension ou révocation
20 (1) Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis dans l'un des cas suivants :
a) il est d'avis que l'exercice d'une activité réglementée autorisée par le permis contrevient à la présente loi ou aux règlements ou risque de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques;
b) si le titulaire de permis est une personne physique, celui-ci ou l'agent de sécurité biologique désigné pour le permis ne réside plus de façon habituelle au Canada;
c) si le titulaire de permis est une organisation, celle-ci n'est plus constituée, formée ou autrement organisée au Canada ou son représentant ou l'agent de sécurité biologique désigné pour le permis ne réside plus de façon habituelle au Canada.
(2) Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mesures précisées par le ministre
(3) Il peut enfin, s'il suspend ou révoque le permis, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques à la suite de la suspension ou révocation.
418 Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Danger grave et imminent
22 (1) S'il est d'avis qu'il existe un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques, le ministre communique oralement au titulaire du permis la décision de suspendre ou de révoquer son permis.
419 Le paragraphe 23(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Measures specified by Minister
(3) When a request for a review is made, the Minister may specify in writing any measures to be taken to protect the health, safety and security of the public pending the Minister's final decision.
420 L'article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Liste des personnes autorisées
31 Le titulaire de permis établit et tient à jour la liste des personnes, notamment les titulaires d'une habilitation de sécurité pour l'établissement et les visiteurs, qu'il autorise à avoir accès, y compris à distance par un moyen de télécommunication, à l'établissement visé par le permis. Il communique la liste au ministre sur demande de celui-ci.
421 L'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accès — habilitation de sécurité
33 Il est interdit de pénétrer dans les locaux d'un établissement dans lesquels sont autorisées des activités réglementées à l'égard d'agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4, ou de toxines, qui sont précisés par règlement pour y exercer ces activités, à moins d'être titulaire d'une habilitation de sécurité pour ces locaux.
Note marginale :Accès — conformité aux règlements
33.1 (1) Il est interdit à toute personne physique qui n'exerce pas d'activités réglementées autorisées à l'égard d'agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4, ou de toxines, qui sont précisés par règlement, à moins qu'elle ne se conforme aux règlements :
a) de pénétrer dans un établissement dans lequel sont autorisées des activités réglementées à l'égard de ces agents pathogènes humains ou de ces toxines;
b) d'avoir accès à distance à cet établissement par un moyen de télécommunication;
c) d'avoir accès, par tout moyen, à des renseignements sensibles au sens des règlements concernant ces agents pathogènes humains ou ces toxines.
Note marginale :Non-application
(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s'appliquent pas à la personne physique qui est titulaire d'une habilitation de sécurité visée à l'article 33 lui permettant de pénétrer dans les locaux de l'établissement visé à l'alinéa (1)a) dans lesquels sont autorisées des activités réglementées à l'égard d'agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4, ou de toxines, qui sont précisés par règlement.
Note marginale :Restriction
(3) Toutefois, si son habilitation de sécurité lui permet seulement de pénétrer dans certains des locaux de l'établissement visé à l'alinéa (1)a) dans lesquels sont autorisées des activités réglementées à l'égard d'agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4 ou, de toxines, qui sont précisés par règlement, la personne physique ne peut pénétrer dans ceux de ces locaux qui ne sont pas visés par son habilitation de sécurité, ou y avoir accès à distance par un moyen de télécommunication, que si elle se conforme aux règlements.
422 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 35, de ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir du ministre — personne physique
35.1 (1) Malgré les articles 33 et 33.1, le ministre peut, aux conditions qu'il juge indiquées, soustraire la personne physique de l'obligation d'être titulaire d'une habilitation de sécurité aux termes de l'article 33 ou de se conformer aux règlements visés à l'article 33.1 s'il est d'avis, à la fois :
a) que cela ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques;
b) qu'il existe une situation d'urgence ou que la personne physique est titulaire d'une habilitation de sécurité qui provient d'une source fiable.
Note marginale :Pouvoir du ministre — arrêté
(2) Malgré les articles 33 et 33.1, le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu'il juge indiquées, établir une catégorie de personnes physiques et soustraire de l'obligation d'être titulaire d'une habilitation de sécurité aux termes de l'article 33 ou de se conformer aux règlements visés à l'article 33.1 toute personne physique qui appartient à cette catégorie s'il est d'avis, à la fois :
a) que cela ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques;
b) qu'il existe une situation d'urgence ou que les personnes physiques qui font partie de cette catégorie de personnes physiques sont titulaires d'une habilitation de sécurité qui provient d'une source fiable.
Note marginale :Période de validité
(3) L'arrêté cesse d'avoir effet à la date de son abrogation.
423 L'article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignation
36 (1) Le demandeur de permis désigne, préalablement à la délivrance de celui-ci, à titre d'agent de la sécurité biologique pour ce permis, une personne physique — notamment lui-même — qui a les qualifications prévues par règlement.
Note marginale :Prise d'effet
(2) La désignation prend effet à la date où la personne désignée avise le ministre par écrit de son consentement à agir à ce titre ou, si elle est antérieure, à celle où elle commence à agir à ce titre.
Note marginale :Attributions
(3) L'agent de la sécurité biologique exerce les attributions qui sont prévues par règlement.
Note marginale :Désignation — effet
(4) La désignation n'a pas pour effet de limiter les obligations qui incombent au titulaire de permis ou à toute autre personne sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Remplacement
(5) Si la personne désignée cesse d'agir à titre d'agent de la sécurité biologique, le titulaire de permis désigne sans délai une nouvelle personne physique à ce titre et en avise le ministre.
Représentant du titulaire de permis
Note marginale :Désignation
36.1 (1) L'organisation qui demande un permis désigne, préalablement à la délivrance de celui-ci, une personne physique à titre de représentant pour ce permis.
Note marginale :Attributions
(2) Le représentant est la personne-ressource pour toute question concernant le permis et peut exercer les attributions que la présente loi ou d'éventuels règlements confèrent au titulaire de permis.
Note marginale :Désignation — effet
(3) La désignation n'a pas pour effet de limiter les obligations qui incombent au titulaire de permis ou à toute autre personne sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Remplacement
(4) Si la personne désignée cesse d'agir à titre de représentant, le titulaire de permis désigne sans délai une nouvelle personne physique à ce titre et en avise le ministre.
424 Le paragraphe 38(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements
(2) Il peut notamment exiger d'eux les renseignements suivants :
a) ceux qui concernent les agents pathogènes humains ou les toxines qui sont en leur possession;
b) ceux qui concernent les personnes qui ont accès à ces agents pathogènes humains ou à ces toxines;
c) ceux qui concernent l'établissement dans lequel sont autorisées des activités réglementées ou qui fait l'objet de la demande de permis;
d) ceux qui concernent les activités réglementées autorisées par le permis ou celles qui font l'objet de la demande de permis;
e) ceux qui sont nécessaires pour permettre au Canada d'honorer ses obligations internationales;
f) ceux qui sont nécessaires pour permettre au Canada de soumettre les mesures de confiance en lien avec la Convention sur les armes biologiques et à toxines.
425 (1) L'alinéa 39(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the Minister has reasonable grounds to believe that the disclosure is necessary to address a serious and imminent danger to the health, safety or security of the public;
(2) Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) la communication est nécessaire pour permettre au Canada de soumettre les mesures de confiance en lien avec la Convention sur les armes biologiques et à toxines.
(3) Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assurer la confidentialité des renseignements
(2) Sauf dans les circonstances visées aux alinéas (1)b) ou d), le ministre, avant de communiquer les renseignements à toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada ou qu'un de ses mandataires, obtient qu'elle s'engage par écrit à assurer la confidentialité des renseignements communiqués et à ne les communiquer que dans les cas où une obligation légale l'y contraint.
426 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 40, de ce qui suit :
Définition de document
40.1 Pour l'application des articles 40.2 et 41, document s'entend de tout rapport, livre et donnée électronique et de toute autre chose renfermant des renseignements.
Note marginale :Documents, renseignements et matériel
40.2 (1) L'inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou des règlements, ordonner à toute personne de lui fournir, selon les modalités qu'il précise, les documents, renseignements ou matériel qu'il précise.
Note marginale :Obligation de fournir
(2) La personne à qui l'inspecteur ordonne de fournir les documents, renseignements ou matériels est tenue de les lui fournir selon les modalités précisées.
427 (1) Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Visite de l'inspecteur
41 (1) Sous réserve de l'article 42, l'inspecteur peut, pour vérifier le respect des dispositions de la présente loi ou des règlements ou pour en prévenir le non-respect, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu ou véhicule s'il a des motifs raisonnables de croire :
a) soit qu'une activité à laquelle s'applique la présente loi ou les règlements s'y exerce;
b) soit que tout matériel, équipement ou document relatif à l'exécution de la présente loi ou des règlements s'y trouve;
c) soit qu'une activité pourrait y être exercée au titre d'un permis pour lequel une demande est à l'étude par le ministre.
Note marginale :Personnes physiques accompagnant l'inspecteur
(1.1) L'inspecteur peut être accompagné des personnes physiques qu'il estime nécessaires pour l'aider dans l'exercice de ses attributions au titre du présent article.
(2) Les alinéas 41(2)i) à m) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel ou tout moyen de télécommunication qui se trouve dans le lieu ou le véhicule pour prendre connaissance des données électroniques qu'il contient ou auxquelles il donne accès;
j) exiger, aux fins d'examen ou de reproduction, la communication des documents qui se trouvent dans le lieu ou le véhicule;
k) examiner les documents qui se trouvent dans le lieu ou le véhicule, les reproduire ou les faire reproduire en tout ou en partie et emporter toute reproduction .
(3) L'article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Accès à distance
(2.1) Pour l'application du paragraphe (1), est considéré comme la visite d'un lieu ou d'un véhicule le fait d'y accéder à distance par un moyen de télécommunication.
Note marginale :Limites — accès à distance
(2.2) L'inspecteur qui visite un lieu ou un véhicule non accessible au public en y accédant à distance par un moyen de télécommunication est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule en ait connaissance et limite la durée de sa visite à ce qui est nécessaire aux fins prévues au paragraphe (1).
(4) Le paragraphe 41(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Moyens de transport
(3) L'inspecteur peut ordonner au propriétaire du véhicule qu'il entend visiter ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l'immobiliser ou de le conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.
(5) L'article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Obligation de se conformer
(3.1) Le propriétaire du véhicule ou la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge et à qui il est ordonné d'immobiliser le véhicule ou de le déplacer le fait.
(6) Les paragraphes 41(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Assistance à l'inspecteur
(5) Le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule visité, ainsi que toute personne physique qui s'y trouve, sont tenus d'accorder toute l'assistance possible à l'inspecteur qui agit dans l'exercice de ses attributions ainsi qu'aux personnes physiques visées au paragraphe (1.1) et de leur fournir les renseignements que l'inspecteur peut valablement exiger.
Note marginale :Interdiction — entrave et fausses déclarations
(6) Il est interdit de sciemment entraver l'action de l'inspecteur qui agit dans l'exercice de ses attributions ou des personnes physiques visées au paragraphe (1.1) ou de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Droit de passage — propriété privée
(7) L'inspecteur qui agit dans l'exercice de ses attributions et toute personne physique visée au paragraphe (1.1) l'accompagnant peuvent pénétrer dans toute propriété privée et y circuler, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
428 Les paragraphes 43(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Mesures
43 (1) L'inspecteur peut, s'il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ou toute personne présente dans le lieu ou le véhicule dans lequel s'exercent des activités réglementées ne respecte pas ou ne respectera vraisemblablement pas les dispositions de la présente loi ou des règlements, ordonner au titulaire de permis ou à la personne de prendre toute mesure qu'il estime nécessaire pour remédier au non-respect de ces dispositions ou pour le prévenir.
Note marginale :Obligation
(2) Le titulaire de permis ou la personne à qui l'inspecteur donne l'ordre se conforme à celui-ci et, ce faisant, ne contrevient pas à la présente loi ou aux règlements.
Note marginale :Annulation de l'ordre
(3) L'inspecteur annule l'ordre s'il n'a plus de motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ou la personne ne respecte pas ou ne respectera vraisemblablement pas la présente loi ou les règlements.
429 (1) L'alinéa 46(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) it does not pose a serious and imminent danger to the health, safety or security of the public; and
(2) Le passage du paragraphe 46(3) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Order of later restoration
(3) If, on hearing an application, the provincial court judge is satisfied that the applicant is entitled to possession of the seized thing and that it does not pose a serious and imminent danger to the health, safety or security of the public but is not satisfied with respect to paragraph (2)(c), the judge may order that the thing be restored to the applicant
430 L'article 47 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Forfeiture
47 (1) If no application is made for the restoration of a thing seized under this Act within 60 days after the day of its seizure, or an application has been made but no order of restoration is made after the application has been heard, the seized thing is forfeited to His Majesty in right of Canada.
Note marginale :Forfeiture with consent
(2) If an inspector has seized a thing and its owner, or the person in possession of it at the time of its seizure, consents in writing to its forfeiture, the thing is forfeited to His Majesty in right of Canada.
Note marginale :Disposal
(3) Subject to section 48, the Minister may dispose of a seized thing that is forfeited to His Majesty in right of Canada in any manner that the Minister directs.
431 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 52, de ce qui suit :
Sanctions administratives pécuniaires
Violations
Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires
52.1 (1) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l'alinéa (12)a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s'expose à une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 50 000 $ dans le cas d'une personne physique ou 250 000 $ dans le cas de toute autre personne.
Note marginale :But de la sanction
(2) La sanction vise non pas à punir, mais à favoriser le respect des dispositions de la présente loi et des règlements.
Note marginale :Pouvoirs du ministre — procès-verbaux
(3) Le ministre peut établir la forme des procès-verbaux de violation, désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant chaque violation dans les procès-verbaux.
Note marginale :Procès-verbal
(4) L'agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu'une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu'il fait signifier à l'auteur de la violation. Le procès-verbal mentionne les éléments prévus par règlements.
Note marginale :Violation continue
(5) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une violation.
Note marginale :Prescription
(6) Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Note marginale :Publication
(7) Une fois terminée toute procédure en violation, le ministre peut rendre publics la nature de la violation, le nom de son auteur et le montant de la sanction infligée.
Note marginale :Dirigeants, administrateurs et mandataires
(8) En cas de violation de la présente loi ou des règlements par une personne autre qu'une personne physique, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l'objet d'une procédure en violation engagée au titre de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Employés ou mandataires
(9) La preuve qu'une violation de la présente loi ou des règlements a été commise par un employé ou un mandataire de l'auteur de la violation dans le cadre de son emploi ou mandat suffit pour établir la responsabilité de l'auteur de la violation, que cet employé ou mandataire soit ou non connu ou fasse l'objet d'une procédure en violation. L'auteur de la violation peut toutefois se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu'il a pris toutes les précautions raisonnables pour prévenir la violation.
Note marginale :Cumul interdit
(10) Tout acte ou omission qualifiable à la fois de violation et d'infraction peut être réprimé soit comme violation par le ministre, soit, sur sa recommandation, comme infraction; toutefois, les poursuites pour violation et celles pour infraction s'excluent mutuellement.
Note marginale :Précision
(11) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l'article 126 du Code criminel.
Note marginale :Règlements
(12) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le régime de sanctions administratives pécuniaires, notamment des règlements :
a) désignant comme violation :
(i) le non-respect des exigences en matière d'avis ou de communication de renseignements, selon le cas, qui sont prévues au paragraphe 12(1), à l'alinéa 12(2)a) ou aux articles 13, 14, 14.1 ou 15,
(ii) la contravention aux paragraphes 18(2.1), (6) ou (6.1),
(iii) la contravention au paragraphe 18(7) relativement aux conditions du permis en matière d'avis et de communication de renseignements,
(iv) la contravention aux articles 30, 31 ou 32,
(v) la contravention à l'obligation prévue au paragraphe 36(1) de désigner, à titre d'agent de la sécurité biologique, une personne physique qui a les qualifications prévues par règlement,
(vi) la contravention au paragraphe 36(3) relativement aux attributions en matière d'avis et de communication de renseignements,
(vii) la contravention aux paragraphes 36(5) ou 36.1(4),
(viii) la contravention au paragraphe 38(3),
(ix) la contravention aux paragraphes 40.2(2), 41(3.1) ou (5) ou 44(2),
(x) la contravention à toute disposition d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 66(1)k),
(xi) le non-respect de toute autre exigence en matière d'avis ou de communication de renseignements qui est prévue par règlement;
b) concernant la qualification de chaque violation;
c) concernant les éléments pour l'application du paragraphe (4);
d) concernant les poursuites en violation;
e) concernant la sanction, notamment en ce qui touche :
(i) l'établissement ou la méthode d'établissement de la sanction applicable à chaque violation,
(ii) le paiement de la sanction infligée.
Note marginale :Droit de contester
(13) Tout règlement pris en vertu d'un des alinéas (12)a) à e) doit prévoir le droit de toute personne qui fait l'objet d'un procès-verbal de contester la détermination de responsabilité pour violation ou la sanction infligée, ou les deux.
Sanctions
Note marginale :Paiement
52.2 (1) Si la personne qui fait l'objet du procès-verbal paie le montant de la sanction dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l'égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Options
(2) À défaut d'effectuer le paiement, elle peut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal :
a) si le montant à payer est de cinq mille dollars ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition en cause;
b) sinon, contester devant le ministre, conformément aux règlements, la détermination de responsabilité pour violation ou la sanction infligée, ou les deux.
Transactions
Note marginale :Conclusion d'une transaction
52.3 (1) Sur demande de la personne qui fait l'objet du procès-verbal, le ministre peut conclure une transaction qui, d'une part, est subordonnée aux conditions qu'il estime indiquées, notamment au dépôt d'une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l'exécution de la transaction, et, d'autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.
Note marginale :Présomption
(2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l'égard de la violation.
Note marginale :Avis d'exécution
(3) La notification à la personne d'un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise à la personne.
Note marginale :Avis de défaut d'exécution
(4) S'il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à la personne un avis de défaut qui l'informe :
a) soit qu'elle est tenue, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans l'avis, de payer, au lieu du montant convenu dans la transaction et sans qu'il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 52.1(1), le double du montant de la sanction infligée initialement;
b) soit qu'il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Effet de l'avis de défaut
(5) Sur notification de l'avis de défaut, la personne perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, selon les termes de cet avis :
a) soit elle est tenue de payer la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés;
b) soit la confiscation de la sûreté s'opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.
Note marginale :Effet du paiement
(6) Le paiement de la somme qui est prévue dans l'avis de défaut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans celui-ci, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Note marginale :Refus de transiger
52.4 (1) Si le ministre refuse de transiger, la personne qui fait l'objet du procès-verbal est tenue, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer le montant de la sanction infligée initialement.
Note marginale :Effet du paiement
(2) Le paiement dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l'égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Défaut de paiement
(3) Le défaut de paiement dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l'égard de la violation.
Règles propres aux violations
Note marginale :Prise de précautions
52.5 (1) Nul ne peut être tenu responsable d'une violation prévue sous le régime de la présente loi s'il prouve qu'il a pris toutes les précautions raisonnables pour en prévenir la commission.
Note marginale :Non-application
(2) Toutefois, la personne à laquelle le ministre fait notifier un avis de défaut en application du paragraphe 52.3(4) ne peut invoquer en défense le fait qu'elle a pris les précautions raisonnables pour exécuter la transaction.
Note marginale :Principes de common law
(3) Les règles et principes de la common law qui font d'une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d'une poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements s'appliquent à l'égard de la violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi et les règlements.
432 Les articles 53 à 56 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Général
53 Sous réserve des articles 54 à 58, quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas où la contravention est relative à un agent pathogène humain qui appartient au groupe de risque 2, par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;
b) dans les autres cas :
(i) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines,
(ii) par procédure sommaire, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l'une de ces peines.
Note marginale :Manque de précautions
54 Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque contrevient à l'article 6 et, ce faisant, risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques.
Note marginale :Insouciance
55 Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque contrevient à l'article 6 par insouciance déréglée ou téméraire à l'endroit de la santé ou de la sécurité d'autrui et, ce faisant, risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques.
433 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 55, de ce qui suit :
Note marginale :Communication de renseignements sensibles
56 Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement à perpétuité quiconque communique sciemment et sans autorisation légitime à une entité étrangère ou à un groupe terroriste des renseignements sensibles prévus par règlement.
434 (1) Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Article 8 — état d'esprit
57 (1) Quiconque contrevient sciemment à l'article 8 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 000 $ et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l'une de ces peines.
(2) Les alinéas 57(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l'une de ces peines.
435 L'article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rejet volontaire
58 Quiconque, en contravention de la présente loi ou des règlements, rejette volontairement des agents pathogènes humains ou des toxines ou les abandonne volontairement de toute autre manière est coupable d'un acte criminel et passible :
a) si le rejet ou l'abandon cause la mort ou est susceptible de causer la mort d'une personne physique, de l'emprisonnement à perpétuité;
b) s'il risque de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.
436 (1) Le passage de l'article 59 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Disculpation
59 Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction liée à la contravention de la présente loi ou des règlements, à l'exception des infractions visées aux dispositions ci-après, s'il établit qu'il a pris toutes les précautions raisonnables pour la prévenir :
(2) L'alinéa 59c) de la même loi est abrogé.
(3) L'article 59 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) l'article 56;
437 L'article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infractions continues
61 Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction à la présente loi ou aux règlements.
438 Le paragraphe 62(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
62 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.
439 L'article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dirigeants, administrateurs et mandataires
63 En cas de perpétration d'une infraction à la présente loi ou aux règlements par une personne autre qu'une personne physique, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
440 L'article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Employés ou mandataires
64 La preuve qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par un employé ou un mandataire de l'accusé dans le cadre de son emploi ou mandat suffit pour établir la responsabilité de l'accusé, que cet employé ou mandataire soit ou non connu ou poursuivi. L'accusé peut toutefois se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu'il a pris toutes les précautions raisonnables pour prévenir l'infraction.
441 (1) Le passage de l'article 65 de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Debts due to His Majesty
65 The following constitute debts due to His Majesty in right of Canada and may be recovered as such in any court of competent jurisdiction:
(2) L'article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) la sanction administrative pécuniaire à payer sous le régime de la présente loi;
e) la somme à payer conformément à une transaction conclue aux termes du paragraphe 52.3(1);
f) la somme mentionnée dans l'avis visé à l'alinéa 52.3(4)a);
g) les frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d'une somme visée aux alinéas d), e) ou f).
442 (1) Le passage du paragraphe 66(1) de la même loi précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
66 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application de la présente loi, notamment pour :
a) définir les termes non définis par celle-ci qui y figurent;
a.1) régir la sûreté des activités auxquelles s'appliquent la présente loi ou les règlements;
a.2) régir l'exercice des activités réglementées, notamment en ce qui touche :
(i) les niveaux de confinement applicables aux différents agents pathogènes humains ou toxines,
(ii) la décontamination du matériel, de l'équipement, des lieux, des véhicules ou des personnes contaminés par des agents pathogènes humains ou des toxines;
b) régir les permis, notamment les conditions de leur délivrance, celles dont ils peuvent être assortis ou leurs renouvellement, suspension, révocation ou modification;
(2) L'alinéa 66(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v) les règles de sécurité relatives à la technologie de l'information;
(3) Le passage de l'alinéa 66(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) régir l'accès, y compris l'accès à distance par un moyen de télécommunication, aux établissements dans lesquels des activités réglementées sont autorisées, notamment :
(4) Le paragraphe 66(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
e.1) régir les incidents visés à l'article 14.1;
(5) L'alinéa 66(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) préciser les agents pathogènes humains ou les toxines pour l'application des sous-alinéas 7(2)c)(i) et (iii) et d)(i) et (iii) et de l'article 33;
(6) L'alinéa 66(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) préciser les agents pathogènes humains ou les toxines pour l'application des sous-alinéas 7(2)c)(i) et (iii) et d)(i) et (iii), de l'article 14.1, des paragraphes 18(2.1) et (6.1) et des articles 33 et 33.1;
(7) Le passage de l'alinéa 66(1)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g) régir les habilitations de sécurité pour l'application de l'article 33 et des règlements pris en vertu de l'alinéa g.1), notamment :
(8) Le paragraphe 66(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
g.1) régir, pour l'application de l'article 33.1, les conditions à remplir, notamment l'obligation d'obtenir une habilitation de sécurité, pour, selon le cas :
(i) pénétrer dans un établissement dans lequel sont autorisées des activités réglementées à l'égard des agents pathogènes humains ou des toxines visés à l'alinéa 33.1(1)a),
(ii) avoir accès à distance à cet établissement par un moyen de télécommunication,
(iii) avoir accès aux renseignements sensibles visés à l'alinéa 33.1(1)c);
g.2) régir la gestion des renseignements sensibles;
(9) L'alinéa 66(1)h) de la même loi est abrogé.
(10) L'alinéa 66(1)i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) respecting the qualifications, powers, duties and functions of biological safety officers;
(11) L'alinéa 66(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i.1) préciser les attributions du représentant pour l'application du paragraphe 36.1(2);
j) régir l'établissement d'inventaires d'agents pathogènes humains ou de toxines, le contenu et la tenue de ceux-ci ainsi que les rapports à communiquer à leur sujet;
(12) Le paragraphe 66(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i.1), de ce qui suit :
i.2) régir les renseignements sensibles visés à l'article 56;
(13) L'alinéa 66(1)l) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(l) respecting the provision of information to the Minister that is necessary for the administration of this Act and the regulations;
(14) Le paragraphe 66(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :
l.1) régir les renseignements à communiquer au ministre en application des paragraphes 18(2.1) ou (6.1);
(15) L'alinéa 66(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n) soustraire, aux conditions qu'il juge indiquées, toute personne ou catégorie de personnes, toute activité, tout agent pathogène humain ou toute toxine à l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements s'il est d'avis, d'une part, qu'il est dans l'intérêt public de le faire et, d'autre part, que cela ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques;
(16) L'alinéa 66(1)o) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
o) prévoir toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.
(17) L'alinéa 66(1)p) de la même loi est abrogé.
443 (1) Le paragraphe 67(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arrêté d'urgence
67 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence comportant les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de l'article 66, s'il est d'avis qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger grave ou imminent pour la santé ou la sécurité publiques.
(2) L'alinéa 67(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) quatre-vingt-dix jours après sa prise s'il ne reçoit pas l'agrément du gouverneur en conseil;
(3) Le paragraphe 67(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption
(4) Pour l'application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article — la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés d'urgence; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés d'urgence comportant les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de cette disposition.
444 Les articles 68 et 69 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Incorporation par renvoi — élimination de la restriction
68 (1) La restriction prévue à l'alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle un document doit être incorporé dans sa version à une date donnée ne s'applique pas au pouvoir de prendre des règlements conféré par la présente loi.
Note marginale :Documents produits conjointement
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives, tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration publique en vue d'harmoniser le règlement avec d'autres règles de droit.
445 Les annexes 1 à 5 de la même loi sont remplacées par l'annexe figurant à l'annexe 5 de la présente loi.
DORS/2015-44Modifications corrélatives au Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines
446 (1) L'alinéa 2(1)c) de la version anglaise du Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines est remplacé par ce qui suit :
(c) any other factor that is relevant to the protection of the health, safety or security of the public.
(2) Le paragraphe 2(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renouvellement
(3) Le ministre peut renouveler le permis, à la demande du titulaire de celui-ci, pour les périodes supplémentaires prévues au paragraphe (2) si les conditions prévues aux paragraphes 18(1) à (1.2) de la Loi sont remplies.
447 (1) Le passage de l'alinéa 4(1)f) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
f) la personne qui, lors de l'exercice d'activités réglementées, découvre qu'elle a en sa possession — de manière involontaire — des agents pathogènes humains ou des toxines dont le nom ne figure pas à l'annexe de la Loi et à l'égard desquels ces activités ne sont pas autorisées par le permis prend les mesures suivantes :
(2) L'alinéa 4(2)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(c) provide the biological safety officer with any other information that is relevant to preventing any undue risk to the health, safety or security of the public.
448 L'article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Avis au ministre — réduction du risque
(3) Si un agent pathogène humain pour lequel des activités réglementées sont autorisées par un permis est modifié à un point tel qu'il présente un risque moindre pour la santé individuelle ou pour la santé publique, le titulaire du permis en avise le ministre sans délai.
449 (1) Le passage du paragraphe 10(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Registre et liste
10 (1) Les agents pathogènes humains et les toxines ci-après sont précisés pour l'application de la Loi :
(2) L'alinéa 10(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) les toxines qui satisfont aux conditions suivantes :
(i) leur nom figure à la liste et au registre,
(ii) elles se trouvent dans les locaux d'un établissement en quantité égale ou supérieure à la quantité minimale à laquelle le ministre est d'avis qu'elles posent un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d'un risque raisonnable qu'elles puissent être utilisées de manière intentionnelle comme arme biologique.
(3) Le paragraphe 10(2) du même règlement et le tableau de l'article 10 sont abrogés.
450 (1) Le passage de l'article 14 de la version anglaise du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
14 The Minister must issue a security clearance if the Minister determines that the applicant does not pose an undue risk to the health, safety or security of the public after considering the information obtained under sections 12 and 13 and taking the following factors into account:
(2) Le sous-alinéa 14b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) est ou a été membre d'un groupe terroriste, ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d'un tel groupe,
(3) L'alinéa 14c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(c) whether there are reasonable grounds to suspect that the applicant is in a position in which there is a risk that they could be induced to commit an act or to assist or abet any person to commit an act that might constitute an undue risk to the health, safety or security of the public;
451 Le paragraphe 21(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1) The Minister must revoke a security clearance if the Minister determines that the holder of the security clearance poses an undue risk to the health, safety or security of the public after considering any of the information described in paragraphs 20(a) to (c).
452 L'article 26 du même règlement est abrogé.
Dispositions transitoires
Note marginale :Termes et expressions
453 (1) Les termes utilisés au présent article et aux articles 454 et 455 s'entendent au sens de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.
Note marginale :Obligations
(2) À la date d'entrée en vigueur de l'article 406, toute personne qui aux termes des alinéas 7(2)c) ou d) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines exerce des activités réglementées non autorisées par son permis est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, de demander au ministre de modifier son permis afin d'être autorisée à exercer ces activités ou de cesser de les exercer.
Note marginale :Aucune contravention
(3) La personne ne contrevient toutefois pas au paragraphe 7(1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines si elle se conforme au paragraphe (2).
Note marginale :Représentant du titulaire de permis
454 Après l'entrée en vigueur de l'article 423, le titulaire de permis qui est une organisation communique sans délai au ministre le nom de son représentant.
Note marginale :Période de validité — prolongation
455 La période de validité d'un permis peut être prolongée pendant la période maximale de soixante jours qui commence à la date d'entrée en vigueur de la présente loi si, à la fois :
a) la période de validité de ce permis expire dans les trente jours suivant cette date;
b) à cette date, le titulaire de permis, son représentant, le cas échéant, ou l'agent de la sécurité biologique désigné pour ce permis ne satisfait pas aux conditions prévues au paragraphe 18(1.1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
456 (1) Le paragraphe 402(3), l'article 413, les paragraphes 415(3), (8) et (9), les articles 421 et 422, les paragraphes 442(4), (6) à (9) et (14) et le paragraphe 450(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Décret
(2) Le paragraphe 409(4), les articles 414 et 431 et le paragraphe 441(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(3) L'article 433 et les paragraphes 436(3) et 442(12) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 261997, ch. 36Tarif des douanes
Modification de la loi
457 Les alinéas 109c) et d) du Tarif des douanes sont remplacés par ce qui suit :
c) selon le cas :
(i) sont détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile,
(ii) sous réserve des règlements pris en vertu de l'article 109.1, sont données — selon les instructions de ce ministre et aux fins qu'il précise — à un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
d) n'ont pas été endommagées avant qu'elles ne soient détruites ou données.
458 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 109, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements : don de marchandises
109.1 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les marchandises ou catégories de marchandises qui peuvent faire l'objet d'un don pour l'application du sous-alinéa 109c)(ii).
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
459 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 27L.R., ch. E-19Loi sur les licences d'exportation et d'importation
Modification de la loi
460 Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
h) s'assurer d'un approvisionnement et d'une distribution d'un article, au Canada ou à l'étranger, conformes aux intérêts du Canada en matière de sécurité économique;
i) réagir aux actes, aux politiques ou aux pratiques d'un pays étranger ou d'une association de pays qui pourraient être préjudiciables aux intérêts du Canada en matière de sécurité économique.
461 Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
g) s'assurer d'un approvisionnement et d'une distribution d'un article, au Canada ou à l'étranger, conformes aux intérêts du Canada en matière de sécurité économique.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
462 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 28L.R., ch. A-2Loi sur l'aéronautique
Modification de la loi
463 (1) La définition de document d'aviation canadien, au paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique, est remplacée par ce qui suit :
- document d'aviation canadien
document d'aviation canadien Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout document — permis, licence, brevet, agrément, autorisation, certificat ou autre — délivré par le ministre sous le régime de la partie I et concernant des personnes, des aérodromes, ou des produits, installations ou services aéronautiques. (Canadian aviation document)
(2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- bien
bien Tout ce qui peut être soit apporté ou placé à bord d'un aéronef, soit apporté dans un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques, notamment les effets personnels, les bagages, le fret et les moyens de transport. (goods)
(3) Le paragraphe 3(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) toute autorisation donnée en vertu de l'article 7.42.
(4) L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — autorisations ministérielles
(4) L'autorisation accordée en vertu des paragraphes 4.3(1), (1.1) ou (3) n'est pas un document d'aviation canadien.
464 Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règle générale
4 (1) Sous réserve des règlements pris au titre de l'alinéa 4.9w), la présente partie s'applique en matière d'aéronautique, dans l'ensemble du Canada, aux personnes, aux produits aéronautiques et à tous autres objets et, à l'étranger, aux titulaires de documents d'aviation canadiens, aux aéronefs canadiens et aux passagers et aux équipages à bord de ceux-ci ainsi qu'aux biens et aux personnes à bord de tout aéronef à destination du Canada.
465 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4.1, de ce qui suit :
Note marginale :Méthodes de signification
4.11 (1) Si une disposition de la présente partie — ou de tout règlement, avis, arrêté, mesure de sûreté ou directive d'urgence pris ou donnés, selon le cas, sous son régime — exige qu'un avis ou un autre document soient signifiés soit à personne, soit par courrier recommandé ou certifié, la signification peut également se faire par voie électronique.
Note marginale :Preuve de signification
(2) La signification par voie électronique est établie par un relevé de transmission électronique indiquant la date et l'heure de transmission.
Note marginale :Prise d'effet de la signification
(3) La signification électronique prend effet à la date indiquée sur le relevé de transmission.
466 Le paragraphe 4.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :
n.1) assurer la gestion de l'utilisation des systèmes d'aéronefs télépilotés ainsi que des matériels et des systèmes susceptibles de perturber le fonctionnement des systèmes d'aéronefs télépilotés;
467 L'article 4.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de contrôle
4.7 Pour l'application des articles 4.71 à 4.85, contrôle s'entend de tout contrôle — y compris la fouille — effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d'urgence ou les arrêtés d'urgence.
468 L'alinéa 4.71(2)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sûreté aérienne à élaborer, à documenter et à tenir à jour des systèmes de gestion de la sûreté ou d'autres systèmes relatifs à la sûreté aérienne;
k.1) obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sûreté aérienne à élaborer, à documenter et à tenir à jour des procédés, des procédures, des programmes ou des plans relatifs à la sûreté aérienne;
k.2) obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sûreté aérienne à élaborer et à tenir à jour des documents, notamment des manuels, relatifs à la sûreté aérienne;
k.3) régir le contenu et les exigences de tout système, procédé, programme, plan ou document ou de toute procédure visés à l'un ou l'autre des alinéas k) à k.2);
k.4) obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sûreté aérienne à se conformer aux dispositions ou aux exigences de tout système, procédé, programme, plan, ou document ou de toute procédure visés à l'un ou l'autre des alinéas k) à k.2);
469 L'article 4.87 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Immunité
4.87 La personne qui est autorisée par le ministre à contrôler l'observation des règlements sur la sûreté aérienne, des mesures de sûreté, des directives d'urgence ou des arrêtés d'urgence ou l'efficacité du matériel, des systèmes et des procédés utilisés à l'égard des aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques peut, à cette fin, sans se rendre coupable d'une infraction ou d'une violation, commettre un acte ou une omission qui constitue une contravention à ces règlements, mesures, directives ou arrêtés.
470 La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 4.9, de ce qui suit :
Règlements — général
471 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4.9, de ce qui suit :
Note marginale :Teneur des règlements
4.901 Les règlements visés à l'article 4.9 peuvent notamment :
a) obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sûreté aérienne à élaborer, à documenter et à tenir à jour des systèmes de gestion de la sécurité ou d'autres systèmes relatifs à la sécurité aérienne;
b) obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sécurité aérienne à élaborer, à documenter et à tenir à jour des procédés, des procédures, des programmes ou des plans relatifs à la sécurité aérienne;
c) obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sécurité aérienne à élaborer et à tenir à jour des documents, notamment des manuels, relatifs à la sécurité aérienne;
d) régir le contenu et les exigences de tout système, procédé, programme, plan ou document ou de toute procédure visés à l'un ou l'autre des alinéas a) à c);
e) obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sécurité aérienne à se conformer aux dispositions ou aux exigences de tout système, procédé, programme, plan ou document ou de toute procédure visés à l'un ou l'autre des alinéas a) à c).
Niveau de services de navigation aérienne civile
472 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4.91, de ce qui suit :
Heures de travail et assurance
473 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :
Interdictions et restrictions — utilisation d'aéronefs
474 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 5.1, de ce qui suit :
Systèmes, procédés, procédures, programmes, plans et documents
Définition de exigence réglementaire
5.11 Pour l'application des articles 5.12 à 5.14, exigence réglementaire s'entend de l'exigence prévue dans un règlement pris en vertu du paragraphe 4.71(1) ou de l'article 4.9 ou dans une mesure de sûreté.
Note marginale :Avis — lacunes
5.12 S'il estime que le système, le procédé, la procédure, le programme, le plan ou le document élaboré et tenu à jour par une personne dans le cadre d'une exigence réglementaire présente des lacunes qui risquent de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, le ministre peut, par avis transmis à cette personne, exiger qu'elle apporte les mesures correctives nécessaires dans le délai qu'il précise.
Note marginale :Avis — activité
5.13 S'il estime que la personne qui a élaboré et tient à jour un système, un procédé, une procédure, un programme, un plan ou un document dans le cadre d'une exigence réglementaire exerce une activité visée par ce système, ce procédé, cette procédure, ce programme, ce plan ou ce document d'une manière qui risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, le ministre peut, par avis transmis à cette personne, exiger qu'elle apporte les mesures correctives nécessaires dans le délai qu'il précise.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
5.14 La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux documents suivants :
a) le document élaboré afin de documenter un système, un procédé, une procédure, un programme ou un plan en vertu d'une exigence réglementaire;
b) le document élaboré en vertu d'une exigence réglementaire;
c) le document contenant des dispositions ou des exigences auxquelles une personne doit se conformer en vertu d'une exigence réglementaire;
d) l'avis visé aux articles 5.12 ou 5.13.
Loi sur la radiocommunication et Loi sur les explosifs
475 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 5.3, de ce qui suit :
Fourniture volontaire de renseignements
Note marginale :Fourniture de renseignements
5.31 (1) Afin de promouvoir la sécurité et la sûreté aériennes, le ministre peut :
a) établir et gérer des programmes dans le cadre desquels toute personne ou tout organisme peut fournir des renseignements relatifs à la sécurité ou la sûreté aériennes;
b) conclure avec toute personne ou tout organisme des ententes ou des accords sur la fourniture de tels renseignements.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les programmes, les ententes et les accords visés au paragraphe (1) et, notamment prévoir les circonstances visées aux alinéas 5.32j) et 5.33f).
Note marginale :Communication interdite
5.32 Les renseignements obtenus par le ministre dans le cadre d'un programme, d'une entente ou d'un accord visé au paragraphe 5.31(1) sont confidentiels et nul ne peut les communiquer, sauf dans les cas suivants :
a) la personne ou l'organisme qui les a fournis consent par écrit à leur communication;
b) ils doivent être fournis sous le régime de la présente loi;
c) ils ont aussi été obtenus autrement que dans le cadre du programme, de l'entente ou de l'accord;
d) la communication est exigée sous le régime d'une loi fédérale;
e) la communication est exigée par un subpoena, un document ou une ordonnance d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou est exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;
f) ils portent :
(i) d'une part, sur la contravention à une disposition de la présente partie ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris ou donnés, selon le cas, sous son régime,
(ii) d'autre part, sur un incident de sûreté ou un accident qui doit faire l'objet d'un avis sous le régime de la présente loi ou sur un accident dont il doit être fait rapport sous le régime de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
g) ils portent sur une contravention aux paragraphes 7.3(1) ou 7.41(1);
h) ils portent sur une contravention à toute disposition de la présente partie — à l'exception des paragraphes 7.3(1) et 7.41(1) — ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris ou donnés, selon le cas, sous son régime, et le ministre a des motifs raisonnables de croire que la contravention a été commise sciemment ou dans des circonstances équivalant à négligence grossière ou, au Québec, faute lourde;
i) le ministre estime que la communication est nécessaire :
(i) soit pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sécurité aérienne ou la sécurité du public,
(ii) soit pour parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sûreté d'un aéronef, d'un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques ou la sécurité du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef;
j) la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Protection
5.33 Les renseignements fournis par une personne dans le cadre d'un programme, d'une entente ou d'un accord visés au paragraphe 5.31(1) ne peuvent être utilisés contre la personne les ayant fournis en cas de poursuites engagées relativement à une contravention à la présente loi, sauf dans les cas suivants :
a) les renseignements doivent être fournis sous le régime de la présente loi;
b) ils ont aussi été obtenus autrement que dans le cadre du programme, de l'entente ou de l'accord;
c) ils portent :
(i) d'une part, sur la contravention à une disposition de la présente partie ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris ou donnés selon le cas, sous son régime,
(ii) d'autre part, sur un incident de sûreté ou un accident qui doit faire l'objet d'un avis sous le régime de la présente loi ou sur un accident dont il doit être fait rapport sous le régime de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
d) ils portent sur une contravention aux paragraphes 7.3(1) ou 7.41(1);
e) ils portent sur une contravention à toute disposition de la présente partie — à l'exception des paragraphes 7.3(1) et 7.41(1) — ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris ou donnés, selon le cas, sous son régime et le ministre a des motifs raisonnables de croire que la contravention a été commise sciemment ou dans des circonstances équivalant à négligence grossière ou, au Québec, faute lourde;
f) les circonstances prévues par les règlements existent.
476 (1) Le paragraphe 6.41(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) soit de mettre en vigueur une norme internationale;
e) soit de mettre en vigueur une entente, une convention ou un accord internationaux dont le Canada est signataire.
(2) Le paragraphe 6.41(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation de prendre des arrêtés d'urgence
(1.1) Le ministre peut, sous réserve des exceptions et conditions qu'il précise, autoriser le sous-ministre à prendre, à l'une des fins mentionnées aux alinéas (1)a) à e), des arrêtés d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie.
(3) Le paragraphe 6.41(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Période de validité
(2) L'arrêté prend effet dès sa prise, comme s'il s'agissait d'un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d'avoir effet à défaut d'approbation par le gouverneur en conseil un an après sa prise.
(4) Le paragraphe 6.41(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recommandation par le ministre
(3) Dès que possible après l'approbation par le gouverneur en conseil, le ministre recommande à celui-ci la prise d'un règlement au titre de la présente partie ayant le même effet que l'arrêté, celui-ci cessant d'avoir effet à l'entrée en vigueur du règlement ou, en l'absence de règlement, trois ans après sa prise.
477 Le paragraphe 7.21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défaut de paiement
7.21 (1) Le ministre peut suspendre ou refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier un document d'aviation canadien si le demandeur ou le titulaire du document ou le propriétaire ou l'exploitant ou utilisateur de l'aéronef, de l'aérodrome, de l'aéroport ou de toute autre installation visés par le document fait l'objet d'un certificat visé à l'article 8.11.
478 (1) Le paragraphe 7.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1) sauf autorisation donnée en application de la présente partie et sous réserve du paragraphe (1.1), de volontairement perturber le fonctionnement d'un système d'aéronef télépiloté ou de volontairement gêner l'exercice des fonctions d'un membre d'équipage d'un tel système, lorsque celui-ci est en marche;
(2) L'article 7.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — activités autorisées
(1.1) L'alinéa (1)d.1) ne s'applique pas à la personne qui exerce une activité autorisée à des fins de défense.
(3) Les paragraphes 7.3(3.1) à (5.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Peines — personnes physiques
(4) La personne physique déclarée coupable d'une infraction à la présente partie ou à ses textes d'application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale de 150 000 $, et dans le cas d'une infraction visée au paragraphe (1), un emprisonnement maximal de un an et une amende maximale de 150 000 $ , ou l'une de ces peines.
Note marginale :Peines — personnes morales
(5) La personne morale déclarée coupable d'une infraction à la présente partie ou à ses textes d'application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale de 1 500 000 $.
Note marginale :Sanction pour la société
(5.1) Malgré le paragraphe (5), si elle contrevient à l'arrêté pris en vertu du paragraphe 4.91(1), la société encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, une amende maximale de 1 500 000 $.
(4) Le paragraphe 7.3(7.1) de la même loi est abrogé.
479 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7.41, de ce qui suit :
Note marginale :Autorisation — perturbation
7.42 (1) Le ministre peut autoriser, aux conditions qu'il juge indiquées, toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, à perturber le fonctionnement d'un système d'aéronef télépiloté ou à gêner l'exercice des fonctions du membre d'équipage d'un tel système s'il estime que la délivrance de l'autorisation est dans l'intérêt public ou qu'elle est requise pour la sécurité ou la sûreté aérienne.
Note marginale :Suspension, annulation ou modification
(2) Le ministre peut suspendre, annuler ou modifier l'autorisation s'il estime que sa suspension, son annulation ou sa modification est dans l'intérêt public ou qu'elle est requise pour la sécurité ou la sûreté aérienne.
480 L'intertitre précédant l'article 7.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité indirecte — propriétaires d'aéronefs
7.51 Lorsqu'une personne peut être accusée et déclarée coupable d'une infraction à la présente partie ou à ses textes d'application relative à un aéronef, que la personne soit ou non identifiée ou poursuivie pour cette infraction, le propriétaire enregistré de l'aéronef peut être accusé et déclaré coupable de l'infraction, à moins que, lors de l'infraction, l'aéronef n'ait été en possession d'un tiers sans son consentement.
Note marginale :Responsabilité indirecte — utilisateurs d'aéronefs
7.52 Lorsqu'une personne peut être accusée et déclarée coupable d'une infraction à la présente partie ou à ses textes d'application relative à un aéronef, que la personne soit ou non identifiée ou poursuivie pour cette infraction, l'utilisateur de l'aéronef peut être accusé et déclaré coupable de l'infraction, à moins que, lors de l'infraction, l'aéronef n'ait été en possession d'un tiers sans son consentement.
Note marginale :Responsabilité indirecte — commandants de bord
7.53 Lorsqu'un membre d'équipage peut être accusé et déclaré coupable d'une infraction à la présente partie ou à ses textes d'application relative à un aéronef, que le membre d'équipage soit ou non identifié ou poursuivi pour cette infraction, le commandant de bord de l'aéronef peut être accusé et déclaré coupable de l'infraction, à moins que celle-ci n'ait été commise sans son consentement.
Note marginale :Preuve
7.54 Dans les poursuites intentées contre l'une ou l'autre des personnes ci-après pour infraction à la présente partie ou à ses textes d'application, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir que l'acte ou l'omission qui la constitue a été commis par un mandataire ou un employé de cette personne, que le mandataire ou l'employé ait été ou non identifié ou poursuivi pour cette infraction :
a) le propriétaire enregistré d'un aéronef;
b) l'utilisateur d'un aéronef;
c) l'exploitant d'un aérodrome ou d'une autre installation aéronautique;
d) le fournisseur de services de la circulation aérienne;
e) l'organisme titulaire d'un document d'aviation canadien autorisant la maintenance d'un produit aéronautique ou la prestation d'un service de maintenance.
Note marginale :Exceptions
7.55 Les articles 7.51 à 7.54 ne s'appliquent pas à l'égard de l'infraction relative à la contravention aux paragraphes 7.3(1) ou 7.41(1).
Note marginale :Défense de prise de précautions voulues
7.56 (1) Nul ne peut être reconnu coupable d'une infraction à la présente partie ou à ses textes d'application s'il prouve qu'il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'une infraction relative à la contravention aux paragraphes 7.3(1) ou 7.41(1).
Sanctions administratives pécuniaires
481 (1) Les alinéas 7.6(1)a) à b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) désigner comme texte dont la contravention est assujettie aux articles 7.61 à 8.2 toute disposition de la présente partie ou de tout règlement, avis, arrêté ou mesure de sûreté pris ou donnés, selon le cas, sous son régime, ou toute disposition de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens ou de tout règlement pris — ou toute directive donnée — sous le régime de celle-ci;
b) prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention, plafonné comme suit :
(i) dans le cas d'une personne physique, à 150 000 $,
(ii) dans le cas d'une personne morale, à 1 500 000 $.
(2) Le paragraphe 7.6(2) de la même loi est abrogé.
482 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7.6, de ce qui suit :
Note marginale :Violation
7.61 (1) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l'alinéa 7.6(1)a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s'expose à une pénalité dont le maximum est prévu en vertu de l'alinéa 7.6(1)b).
Note marginale :Violation continue
(2) Il est compté une violation distincte pour chaque vol ou partie de vol au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Note marginale :Précision
(3) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l'alinéa 7.6(1)a) qualifiable à la fois de violation et d'infraction peut être poursuivie soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s'excluant toutefois mutuellement.
Note marginale :Nature de la violation
(4) Il est entendu que les violations n'ont pas valeur d'infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l'article 126 du Code criminel.
Note marginale :Défense de prise des précautions voulues
(5) Nul ne peut être tenu responsable d'une violation s'il prouve qu'il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Note marginale :Responsabilité indirecte — propriétaires d'aéronefs
(6) Lorsqu'une personne peut être poursuivie pour une violation à la présente partie ou à ses textes d'application relative à un aéronef, que la personne soit ou non identifiée ou poursuivie pour cette violation, le propriétaire enregistré de l'aéronef peut être poursuivi pour la violation, à moins que, lors de la violation, l'aéronef n'ait été en possession d'un tiers sans son consentement.
Note marginale :Responsabilité indirecte — utilisateurs d'aéronefs
(7) Lorsqu'une personne peut être poursuivie pour une violation à la présente partie ou à ses textes d'application relative à un aéronef, que la personne soit ou non identifiée ou poursuivie pour cette violation, l'utilisateur de l'aéronef peut être poursuivi pour la violation, à moins que, lors de la violation, l'aéronef n'ait été en possession d'un tiers sans son consentement.
Note marginale :Responsabilité indirecte — commandants de bord
(8) Lorsqu'un membre d'équipage peut être poursuivi pour une violation à la présente partie ou à ses textes d'application relative à un aéronef, que le membre d'équipage soit ou non identifié ou poursuivi pour cette violation, le commandant de bord de l'aéronef peut être poursuivi pour la violation, à moins que celle-ci n'ait été commise sans son consentement.
Note marginale :Preuve
(9) Dans toute procédure engagée au titre de la présente partie ou de ses textes d'application contre l'une ou l'autre des personnes ci-après pour violation, il suffit, pour prouver la violation, d'établir que l'acte ou l'omission qui la constitue a été commis par un mandataire ou un employé de cette personne, que le mandataire ou l'employé ait été ou non identifié ou poursuivi pour cette violation :
a) le propriétaire enregistré d'un aéronef;
b) l'utilisateur d'un aéronef;
c) l'exploitant d'un aérodrome ou d'une autre installation aéronautique;
d) le fournisseur de services de la circulation aérienne;
e) l'organisme titulaire d'un document d'aviation canadien autorisant la maintenance d'un produit aéronautique ou la prestation d'un service de maintenance.
Note marginale :Transaction — aucun procès-verbal signifié
7.62 (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une violation a été commise par une personne à qui n'a pas été signifié au titre de l'article 7.7 un procès-verbal à cet égard, le ministre peut conclure avec elle une transaction en vue de l'observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de toute sûreté à lui verser pour garantir l'exécution de la transaction ainsi que le montant de la pénalité qu'elle aurait eu à payer si elle n'avait pas conclu la transaction.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) S'il est convaincu que la personne ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger ce délai.
Note marginale :Assimilation — violation
(3) Sauf si elle présente une requête en révision au titre du paragraphe (4), la personne qui conclut une transaction est réputée avoir commis la violation en cause.
Note marginale :Requête en révision
(4) La personne qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant la signification de l'avis de défaut visé au paragraphe (6), déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et la personne est réputée avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la pénalité au titre de l'article 7.91.
Note marginale :Avis d'exécution
(5) S'il estime que la personne a exécuté la transaction, le ministre veille à ce qu'elle en soit avisée. Sur signification de l'avis :
a) aucune poursuite ne peut être intentée contre la personne pour la même violation;
b) toute sûreté versée au titre du paragraphe (1) est remise à la personne.
Note marginale :Avis de défaut d'exécution
(6) S'il estime que la personne n'a pas exécuté la transaction, le ministre fait signifier un avis de défaut qui l'informe soit qu'elle est tenue de payer, dans le délai et selon les modalités prévus dans l'avis de défaut et sans qu'il soit tenu compte du plafond fixé à l'alinéa 7.6(1)b), le double du montant de la pénalité prévue par la transaction, soit qu'il y aura confiscation de toute sûreté versée au titre du paragraphe (1) au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Contenu de l'avis
(7) Sont indiqués dans l'avis de défaut notamment le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une telle requête.
Note marginale :Aucun droit à la compensation
(8) Sur signification de l'avis de défaut, la personne perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.
Note marginale :Remise de la sûreté
(9) La sûreté versée au titre du paragraphe (1) est remise à la personne :
a) en cas de signification de l'avis mentionné au paragraphe (6), lorsque cette dernière paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;
b) lorsque le conseiller ou le comité du Tribunal conclut, au titre des articles 8 et 8.1 respectivement, que la transaction a été exécutée.
483 (1) Le paragraphe 7.7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Verbalisation
7.7 (1) Le ministre, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une violation , peut dresser un procès-verbal, auquel cas il le lui expédie, par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue.
(2) Le passage du paragraphe 7.7(2) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont notamment indiqués :
(3) L'alinéa 7.7(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les faits reprochés;
(4) Les alinéas 7.7(2)b) et c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 7.6(1)b), le montant qu'il détermine, conformément aux critères qu'il peut établir à cette fin, et qui doit être payé à titre de pénalité pour la contravention lorsque la personne ne désire pas comparaître devant un conseiller pour présenter ses observations sur les faits reprochés;
c) la date limite, qui suit de trente jours celle de signification ou d'expédition du procès-verbal, et le lieu du versement de la pénalité visée à l'alinéa b) ou du dépôt d'une éventuelle requête en révision.
484 L'article 7.8 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Option
7.8 Le destinataire du procès-verbal doit soit payer la pénalité, soit déposer une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.
485 L'article 7.9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement de la pénalité
7.9 Lorsque le destinataire du procès-verbal paie la somme requise conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la pénalité infligée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l'intéressé pour la même violation.
Note marginale :Demande de transaction — procès-verbal signifié
7.901 Au lieu de payer la pénalité, le destinataire du procès-verbal peut, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévues, demander au ministre de conclure avec lui une transaction au titre de l'article 7.902 en vue de la bonne observation de la disposition en cause.
Note marginale :Transaction — procès-verbal signifié
7.902 (1) Sur demande présentée en vertu de l'article 7.901, le ministre peut conclure avec la personne à qui un procès-verbal a été signifié une transaction qui, d'une part, est subordonnée aux conditions qu'il estime indiquées, notamment le dépôt d'une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l'exécution de la transaction, et, d'autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la pénalité.
Note marginale :Assimilation
(2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l'égard de la violation.
Note marginale :Avis d'exécution
(3) La signification à la personne d'un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise à la personne.
Note marginale :Avis de défaut d'exécution
(4) S'il estime que la transaction n'a pas été exécutée, le ministre fait signifier à la personne un avis de défaut qui l'informe soit qu'elle est tenue de payer, dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal, au lieu du montant de la pénalité infligée initialement et sans qu'il soit tenu compte du plafond fixé à l'alinéa 7.6(1)b), le double de ce montant, soit qu'il y aura confiscation de toute sûreté remise au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Effet de l'avis de défaut
(5) Sur signification de l'avis de défaut, la personne perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, selon les termes de cet avis :
a) soit elle paie la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal;
b) soit la confiscation de la sûreté s'opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.
Note marginale :Effet du paiement
(6) Lorsque la personne paie la somme requise dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal, le ministre accepte ce paiement en règlement de la pénalité infligée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre la personne pour la même violation.
Note marginale :Refus de transiger
7.903 (1) Si le ministre refuse de transiger à la suite d'une demande présentée au titre de l'article 7.901, l'intéressé peut, dans le délai précisé par le ministre et selon les modalités prévues dans le procès-verbal, soit payer le montant de la pénalité infligée initialement, soit déposer une requête en révision au titre du paragraphe 7.91(1).
Note marginale :Effet du paiement
(2) Lorsque l'intéressé paie la somme requise dans le délai précisé par le ministre et selon les modalités prévues dans le procès-verbal, le ministre accepte ce paiement en règlement de la pénalité infligée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l'intéressé pour la même violation.
486 (1) Le paragraphe 7.91(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Requête en révision
7.91 (1) Le destinataire du procès-verbal qui veut faire réviser la décision du ministre à l'égard des faits reprochés ou du montant de la pénalité dépose une requête auprès du Tribunal à l'adresse indiquée dans le procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
(2) L'article 7.91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Requête en révision : inexécution de la transaction
(1.1) La personne à qui un avis de défaut a été signifié au titre du paragraphe 7.62(6) et qui veut faire réviser la décision du ministre prise en vertu de ce paragraphe dépose une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée sur l'avis ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
(3) Le paragraphe 7.91(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Time and place for review
(2) On receipt of a request, the Tribunal shall appoint a time and place for the review and shall notify the Minister and the person who filed the request of the time and place in writing.
(4) Le paragraphe 7.91(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Charge de la preuve
(4) Il incombe au ministre d'établir la responsabilité de l'intéressé.
(5) Le paragraphe 7.91(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Person not compelled to testify
(5) A person who is alleged to have committed a violation is not required, and shall not be compelled, to give any evidence or testimony in the matter.
(6) L'article 7.91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
(6) Malgré le paragraphe 7.61(5) et s'agissant de la requête déposée au titre du paragraphe (1.1), l'intéressé ne peut invoquer en défense le fait qu'il a pris les précautions voulues pour exécuter la transaction.
487 L'article 7.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Omission de payer la pénalité
7.92 L'omission, par l'intéressé, de payer dans le délai imparti la pénalité prévue dans le procès-verbal et de déposer une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l'égard de la violation.
488 (1) Le passage de l'article 8 de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Determination by Tribunal member
8 At the conclusion of a review, the member of the Tribunal who conducts the review shall without delay inform the Minister and the person alleged to have committed a violation.
(2) Les alinéas 8a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) qu'il n'y a pas eu violation, sous réserve de l'article 8.1, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente partie;
b) qu'il y a eu violation, il les informe également, sous réserve des règlements d'application de l'alinéa 7.6(1)b), de la somme à payer au Tribunal par l'intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement;
c) que la transaction a été exécutée, sous réserve de l'article 8.1, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard au titre de la présente partie;
d) que la transaction n'a pas été exécutée, il confirme la décision du ministre prise en vertu du paragraphe 7.62(6).
489 Les paragraphes 8.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Sort de l'appel
(3) Le comité du Tribunal peut :
a) dans le cas de la décision visée aux alinéas 8a) ou b), rejeter l'appel ou y faire droit et, sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 7.6(1)b), substituer sa propre décision à celle en cause;
b) dans le cas de la décision visée aux alinéas 8c) ou d), rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.
Note marginale :Commission de la violation
(4) Sans délai après avoir pris sa décision, le comité informe l'intéressé et le ministre de celle-ci et du délai imparti pour effectuer, s'il y a lieu, le paiement de la somme, qu'il fixe, à payer au Tribunal.
490 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 8.1, de ce qui suit :
Note marginale :Certificat
8.11 Le ministre peut obtenir du Tribunal ou du conseiller, selon le cas, un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil indiquant la pénalité à payer par l'intéressé si ce dernier, dans le délai requis :
a) omet de payer la pénalité prévue dans le procès-verbal ou dans l'avis de défaut visé aux paragraphes 7.62(6) ou 7.902(4) ou de déposer une requête en révision au titre de l'article 7.91;
b) omet de payer la somme prévue dans la décision prise au titre de l'alinéa 8b) ou confirmée au titre de l'alinéa 8d) ou de déposer un appel au titre de l'article 8.1;
c) omet de payer la somme fixée en vertu du paragraphe 8.1(4).
491 Le paragraphe 8.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enregistrement du certificat
8.2 (1) Sur présentation à une cour supérieure, le certificat visé à l'article 8.11, est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d'exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.
492 L'intertitre précédant l'article 8.4 et les articles 8.4 et 8.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Admissibilité en preuve
493 La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 8.7, de ce qui suit :
Pouvoirs d'entrée, de saisie et de rétention
494 L'alinéa 17(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) qui possède déjà, aux termes d'une entente, d'une convention ou d'un accord internationaux relatifs aux transports et auxquels le Canada est partie, le statut d'observateur ou qui est un représentant accrédité ou le conseiller d'un tel représentant;
Dispositions transitoires
Note marginale :Règlements sur la sûreté aérienne
495 Les règlements visés à l'alinéa 4.71(2)k.4) de la Loi sur l'aéronautique peuvent être pris en vertu du paragraphe 4.71(1) de la même loi relativement au système, au procédé, à la procédure, au programme, au plan ou au document qu'une personne a établi ou élaboré ou dont elle dispose conformément à un règlement pris, avant la date d'entrée en vigueur du présent article, en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Règlements sur la sécurité aérienne
496 Les règlements visés à l'alinéa 4.901e) de la Loi sur l'aéronautique peuvent être pris en vertu de l'article 4.9 de la même loi relativement au système, au procédé, à la procédure, au programme, au plan ou au document qu'une personne a établi ou élaboré ou dont elle dispose conformément à un règlement pris en vertu de cet article avant la date d'entrée en vigueur du présent article.
L.R., ch. A-1Modification corrélative à la Loi sur l'accès à l'information
497 L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par remplacement de la mention « paragraphes 4.79(1), 6.5(5), 22(2) et 24.2(4) », figurant en regard de la mention « Loi sur l'aéronautique », par « paragraphe 4.79(1), article 5.32 et paragraphes 6.5(5), 22(2) et 24.2(4) ».
2019, ch. 29Modification connexe à la Loi no 1 d'exécution du budget de 2019
498 L'article 272 de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2019 est abrogé.
SECTION 291996, ch. 10Loi sur les transports au Canada
499 La Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l'article 49, de ce qui suit :
Arrêté provisoire
Note marginale :Arrêté provisoire
49.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté provisoire comportant toute disposition qu'un règlement visé au paragraphe (2) pourrait comporter ou visant à modifier ou suspendre toute exigence ou condition prévue par un tel règlement, s'il estime, compte tenu des objectifs de la loi habilitante du règlement, qu'il est dans l'intérêt public de prendre l'arrêté et si celui-ci vise un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) donner effet à une norme internationale;
b) assurer le respect des obligations internationales du Canada.
Note marginale :Règlements visés au paragraphe (1)
(2) Sont visés les règlements pouvant être pris par le gouverneur en conseil ou le ministre en vertu d'une disposition d'une loi fédérale dont ce dernier a la responsabilité.
Note marginale :Consultation
(3) Avant de prendre l'arrêté provisoire, le ministre consulte toute personne ou organisme qu'il estime indiqués dans les circonstances.
Note marginale :Période de validité
(4) L'arrêté provisoire prend effet à la date de sa prise ou à la date ultérieure qui y est précisée et cesse d'avoir effet à celui des moments ci-après qui est le premier à survenir :
a) le jour de son abrogation;
b) le jour qui précède celui de l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet;
c) l'expiration d'une période de trois ans — ou toute période plus courte précisée dans l'arrêté — après la date de sa prise d'effet.
Note marginale :Exécution et contrôle d'application
(5) En ce qui concerne l'exécution et le contrôle d'application, l'arrêté provisoire est réputé être le règlement visé au paragraphe (2) qui pourrait comporter les mêmes dispositions ou dont les exigences ou conditions sont suspendues ou modifiées. Les dispositions à ce sujet qui sont applicables relativement au règlement, notamment celles portant sur les infractions et peines, le sont relativement à l'arrêté.
Note marginale :Régime de sanctions administratives pécuniaires
(6) L'arrêté provisoire peut prévoir que le régime de sanctions administratives pécuniaires prévu par la loi habilitante mentionnée au paragraphe (2) s'applique relativement à une ou plusieurs de ses dispositions, si cette loi comporte une disposition autorisant la désignation des dispositions du règlement pris sous son régime comme texte dont la contravention est assujettie au régime.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(7) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas à l'arrêté provisoire.
Note marginale :Publication
(8) Le ministre veille à ce que l'arrêté provisoire soit accessible au public, sauf s'il estime que sa publication est inappropriée en raison de circonstances exceptionnelles, notamment si elle compromet la sécurité publique.
Note marginale :Non-respect d'un arrêté non publié
(9) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler du non-respect de l'arrêté provisoire qui, au moment du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à ce moment l'arrêté avait été porté à la connaissance du contrevenant.
SECTION 30L.R., ch. J-1Loi sur les juges
500 L'alinéa 12b) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
b) s'agissant de chacun des seize autres juges d'appel : 338 800 $;
501 (1) L'alinéa 24(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soixante-neuf, pour les autres juridictions supérieures.
(2) Le passage du paragraphe 24(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Tribunaux de la famille
(4) Afin de favoriser la constitution de tribunaux provinciaux de la famille, il peut être versé, à quelque moment que ce soit, un maximum de soixante-six autres traitements aux juges nommés aux tribunaux visés à l'alinéa (3)b) :
SECTION 312014, ch. 20, art. 376Loi sur le Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs
502 (1) La définition de tribunal administratif, à l'article 2 de la Loi sur le Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs, est remplacée par ce qui suit :
- tribunal administratif
tribunal administratif Tout organisme énuméré aux annexes 1 ou 2. (administrative tribunal)
(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- organisme territorial
organisme territorial Organisme constitué par une loi de la législature d'un territoire. (territorial body)
503 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :
Organismes territoriaux
Note marginale :Modification
15.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, modifier l'annexe 2 afin d'ajouter, de modifier ou de supprimer le nom d'un organisme territorial.
Note marginale :Entente de financement
(2) Le ministre ne peut ajouter le nom d'un organisme territorial à l'annexe 2 que s'il est d'avis qu'il existe un arrangement satisfaisant en matière de financement pour la fourniture de services d'appui et d'installations à l'organisme territorial.
Note marginale :Consultation
(3) Dans le cas d'un organisme territorial composé de membres d'un organisme créé par une loi fédérale, le ministre consulte le ministre responsable de cet organisme créé par une loi fédérale avant d'ajouter le nom de l'organisme territorial à l'annexe 2.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) L'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) n'est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires. L'arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada.
504 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 18, de ce qui suit :
Note marginale :Dépenses
19 Le Service peut, au cours d'un exercice, affecter à la compensation de ses dépenses les recettes qu'il perçoit au cours de cet exercice pour la fourniture de services d'appui et d'installations à un organisme territorial figurant à l'annexe 2.
505 L'annexe de la même loi devient l'annexe 1.
506 Le titre de l'annexe 1 de la même loi est abrogé.
507 La même loi est modifiée par adjonction, après l'annexe 1, de l'annexe 2 figurant à l'annexe 6 de la présente loi.
SECTION 32Tribunal de la protection de l'environnement du Canada
1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
508 L'article 216 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal de la protection de l'environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1). (Tribunal)
509 L'alinéa 235(6)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) le fait qu'une révision peut être demandée au Tribunal;
510 Le passage du paragraphe 241(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification de l'ordre
241 (1) Tant que le Tribunal n'est pas saisi d'une demande de révision de l'ordre, l'agent de l'autorité peut, pourvu qu'il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :
511 L'intertitre précédant l'article 243 et les articles 243 à 248 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Tribunal de la protection de l'environnement du Canada
Note marginale :Constitution
243 (1) Est constitué le Tribunal de la protection de l'environnement du Canada, composé de membres nommés à temps plein ou à temps partiel par le ministre.
Note marginale :Président
(2) Le ministre choisit le président du Tribunal parmi ses membres.
Note marginale :Siège
244 Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale au sens de l'article 2 de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Président
245 (1) Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités, notamment en ce qui concerne :
a) la répartition des affaires et du travail entre les membres et, le cas échéant, la constitution des formations;
b) l'administration du Tribunal.
Note marginale :Absence ou empêchement du président
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le membre du Tribunal que désigne le ministre.
Note marginale :Mandat des membres
246 Les membres du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour un mandat renouvelable d'au plus de trois ans, sous réserve de révocation motivée de la part du ministre.
Note marginale :Compétence
247 Seules peuvent être nommées membres du Tribunal les personnes compétentes dans les domaines de la conservation et de la protection de l'environnement canadien, de la salubrité de l'environnement et de la santé humaine, du droit administratif en ce qui a trait à la réglementation en matière environnementale, ou dans celui des connaissances écologiques autochtones traditionnelles.
Note marginale :Incompatibilité de fonctions
248 Il est interdit aux membres du Tribunal d'occuper ou d'accepter une charge ou un emploi incompatible avec les fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
512 (1) Le paragraphe 249(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rémunération
249 (1) Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
(2) Le passage du paragraphe 249(2) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Expenses
(2) Members of the Tribunal are entitled to be paid
(3) L'article 249 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Indemnisation
(3) Ils sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique
(4) Pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les membres à temps plein du Tribunal sont réputés appartenir à la fonction publique.
513 Les articles 250 à 252 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Fonctions postérieures au mandat
250 Le membre du Tribunal dont le mandat est expiré peut, avec l'autorisation du président du Tribunal et pour une période d'au plus cent quatre-vingts jours, continuer à exercer ses fonctions relativement à toute affaire dont il a été saisi pendant son mandat.
514 L'article 253 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Immunité
253 Les membres du Tribunal bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les actes qu'ils accomplissent ou omettent d'accomplir de bonne foi dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
515 L'article 255 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité civile
255 Pour l'application du droit de la responsabilité civile délictuelle ou extracontractuelle, les membres du Tribunal sont des préposés de Sa Majesté du chef du Canada.
516 Les articles 256 et 257 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Demande de révision
256 (1) Toute personne visée par un ordre peut en demander la révision au Tribunal par avis écrit adressé dans les trente jours suivant la date à laquelle elle en reçoit le texte ou celle à laquelle il lui est donné oralement.
Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande
(2) Le président du Tribunal ou le membre du Tribunal qu'il désigne peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.
Note marginale :Révision
257 Lorsque le Tribunal reçoit l'avis de demande de révision, le président du Tribunal procède à la révision de l'ordre ou désigne un membre du Tribunal ou une formation de trois membres de ce Tribunal pour procéder à la révision.
517 Le paragraphe 258(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :No automatic stay on appeal
258 (1) Subject to subsection (2), the request for a review does not suspend the operation of an order.
518 Les articles 261 et 262 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Enforcement of summonses and orders
261 Any summons issued or order made under subsection 260(1) may be made a summons or order of the Federal Court or of the superior court of a province and is enforceable in the same manner as a summons or order of that court.
Note marginale :Procedure
262 To make a summons issued or order made under subsection 260(1) a summons or order of the Federal Court or of the superior court of a province, the court's usual practice and procedure in such matters may be followed or a certified copy of the summons or order may be filed with the court's registrar.
519 L'article 266 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision
266 Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la révision est terminée, le Tribunal rend sa décision, la motive par écrit et transmet une copie de la décision et des motifs aux personnes visées par l'ordre et au ministre.
520 (1) Le passage du paragraphe 267(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règles
267 (1) Le président du Tribunal peut établir des règles régissant :
(2) Le paragraphe 267(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rules for other Acts
(2) The Chairperson may make rules under subsection (1) with respect to the review of orders made under any Act of Parliament that provides for the review of those orders in accordance with sections 257 to 271 of this Act.
521 Dans les passages ci-après de la même loi, « réviseur » et « réviseurs » sont remplacés par « Tribunal », avec les adaptations nécessaires :
a) le paragraphe 258(2);
b) le paragraphe 260(1);
c) le passage de l'article 263 précédant l'alinéa a);
d) l'article 264;
e) le passage de l'article 265 précédant l'alinéa a);
f) les alinéas 267(1)b) et c);
g) l'article 269;
h) l'article 271;
i) l'alinéa 280.1(1)b) et les paragraphes 280.1(2) et (3);
j) l'alinéa 280.2(1)b) et le paragraphe 280.2(2);
k) l'alinéa 280.3(1)b) et les paragraphes 280.3(2) et (3).
2014, ch. 20, art. 376Loi sur le Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs
522 L'annexe 1 de la Loi sur le Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Tribunal de la protection de l'environnement du Canada
Environmental Protection Tribunal of Canada
Modifications corrélatives
L.R., ch. I-20Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux
523 (1) La définition de réviseur-chef, à l'article 2 de la Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux, est abrogée.
(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Tribunal de la protection de l'environnement du Canada
Tribunal de la protection de l'environnement du Canada Le Tribunal de la protection de l'environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Environmental Protection Tribunal of Canada)
524 Le paragraphe 27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande
(2) Le président du Tribunal de la protection de l'environnement du Canada ou le membre du Tribunal qu'il désigne peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.
525 Le passage du paragraphe 28(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification de l'ordre
28 (1) Tant que le Tribunal de la protection de l'environnement du Canada n'est pas saisi d'une demande de révision de l'ordre, l'agent de l'autorité peut, pourvu qu'il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
526 La partie I de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Membres à temps plein du Tribunal de la protection de l'environnement du Canada
Full-time members of the Environmental Protection Tribunal of Canada
L.R., ch. W-9; 1994, ch. 23, art. 2(F)Loi sur les espèces sauvages du Canada
527 (1) La définition de réviseur-chef, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Tribunal de la protection de l'environnement du Canada
Tribunal de la protection de l'environnement du Canada Le Tribunal de la protection de l'environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Environmental Protection Tribunal of Canada)
528 Le paragraphe 11.94(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande
(2) Le président du Tribunal de la protection de l'environnement du Canada ou le membre du Tribunal qu'il désigne peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.
529 Le passage du paragraphe 11.95(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification de l'ordre
11.95 (1) Tant que le Tribunal de la protection de l'environnement du Canada n'est pas saisi d'une demande de révision de l'ordre, l'agent de la faune peut, pourvu qu'il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :
1994, ch. 22Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
530 (1) La définition de réviseur-chef, au paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Tribunal de la protection de l'environnement du Canada
Tribunal de la protection de l'environnement du Canada Le Tribunal de la protection de l'environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Environmental Protection Tribunal of Canada)
531 Le paragraphe 11.27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande
(2) Le président du Tribunal de la protection de l'environnement du Canada ou le membre du Tribunal qu'il désigne peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.
532 Le passage du paragraphe 11.28(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification de l'ordre
11.28 (1) Tant que le Tribunal de la protection de l'environnement du Canada n'est pas saisi d'une demande de révision de l'ordre, le garde-chasse peut, pourvu qu'il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :
2003, ch. 20Loi sur la protection de l'environnement en Antarctique
533 (1) La définition de réviseur-chef, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l'environnement en Antarctique, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Tribunal de la protection de l'environnement du Canada
Tribunal de la protection de l'environnement du Canada Le Tribunal de la protection de l'environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Environmental Protection Tribunal of Canada)
534 Le paragraphe 37.09(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande
(2) Le président du Tribunal de la protection de l'environnement du Canada ou le membre du Tribunal qu'il désigne peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.
535 Le passage du paragraphe 37.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification de l'ordre
37.1 (1) Tant que le Tribunal de la protection de l'environnement du Canada n'est pas saisi d'une demande de révision de l'ordre, l'agent de l'autorité peut, pourvu qu'il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :
2009, ch. 14, art. 126Loi sur les pénalités administratives en matière d'environnement
536 (1) Les définitions de réviseur et réviseur-chef, à l'article 2 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d'environnement, sont abrogées.
(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal de la protection de l'environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Tribunal)
537 Les articles 15 à 17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Droit de faire une demande de révision
15 L'auteur présumé de la violation peut, dans les trente jours suivant la date de la signification d'un procès-verbal ou dans le délai supérieur que le Tribunal peut accorder, saisir ce dernier d'une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation présumée, ou des deux.
Note marginale :Modification du procès-verbal
16 Tant que le Tribunal n'est pas saisi d'une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l'annuler, soit corriger toute erreur qu'il contient.
Note marginale :Révision
17 Lorsque le Tribunal reçoit la demande de révision faite au titre de l'article 15, le président du Tribunal procède à la révision ou désigne un membre du Tribunal ou une formation de trois membres de ce tribunal pour procéder à la révision.
538 Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Témoins
19 (1) Le Tribunal peut citer toute personne à comparaître devant lui et ordonner à celle-ci de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu'il juge nécessaire à la révision.
539 (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision
20 (1) Après avoir donné au demandeur et au ministre un préavis écrit ou oral suffisant de la tenue d'une audience et leur avoir accordé la possibilité de présenter oralement leurs observations, le Tribunal décide de la responsabilité du demandeur.
(2) Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Correction du montant de la pénalité
(3) Le Tribunal modifie le montant de la pénalité s'il estime qu'il n'a pas été établi conformément aux règlements.
540 L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Signification de la décision
21 Le Tribunal rend sa décision et la motive par écrit dans les trente jours suivant la date à laquelle la révision est terminée, et remet sans délai copie de la décision et des motifs au ministre et aux intéressés.
541 L'article 22 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsibility
22 If the Tribunal determines that a person, ship or vessel has committed a violation, the person, ship or vessel is liable for the amount of the penalty as set out in the determination.
542 L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision définitive
23 La décision rendue en application de l'article 20 est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n'est pas susceptible d'appel ou de révision en justice.
543 (1) Le passage de l'article 24 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règles
24 Le président du Tribunal peut établir des règles régissant les matières suivantes :
(2) L'alinéa 24b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d'une manière générale, les travaux du Tribunal à l'égard des révisions;
2018, ch. 12, art. 186Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
544 (1) La définition de réviseur-chef, à l'article 214 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, est abrogée.
(2) L'article 214 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Tribunal de la protection de l'environnement du Canada
Tribunal de la protection de l'environnement du Canada Le Tribunal de la protection de l'environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Environmental Protection Tribunal of Canada)
545 Le passage du paragraphe 220(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification ou annulation de l'ordre
220 (1) Tant que le Tribunal de la protection de l'environnement du Canada n'est pas saisi d'une demande de révision de l'ordre, l'agent de l'autorité peut prendre les mesures suivantes :
546 Le paragraphe 222(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande
(2) Le président du Tribunal de la protection de l'environnement du Canada ou le membre du Tribunal qu'il désigne peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.
547 L'article 224 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Immunité
224 En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le membre du Tribunal de la protection de l'environnement du Canada à l'égard d'un acte — action ou omission — accompli de bonne foi dans l'exercice de ses attributions sous le régime de l'article 223.
Modifications terminologiques
Note marginale :Remplacement de « réviseur-chef »
548 Dans les passages ci-après, « réviseur-chef » est remplacé par « Tribunal de la protection de l'environnement du Canada » :
a) dans la Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux :
(i) l'alinéa 21(3)g),
(ii) le paragraphe 27(1);
b) dans la Loi sur les espèces sauvages du Canada :
(i) l'alinéa 11.7(3)g),
(ii) le paragraphe 11.94(1);
c) dans la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs :
(i) l'alinéa 11.21(4)g),
(ii) le paragraphe 11.27(1);
d) dans la Loi sur la protection de l'environnement en Antarctique :
(i) l'alinéa 37.03(4)g),
(ii) le paragraphe 37.09(1);
e) dans la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre :
(i) l'alinéa 215(2)g),
(ii) le paragraphe 222(1).
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
549 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 550 à 552.
- administrateur en chef
administrateur en chef S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs. (Chief Administrator)
- réviseur
réviseur Personne nommée à titre de réviseur en application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente section. (review officer)
- réviseur-chef
réviseur-chef Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente section. (Chief Review Officer)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal de la protection de l'environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) dans sa version à la date d'entrée en vigueur de la présente section. (Tribunal)
Note marginale :Contrats
550 (1) Le contrat relatif à la fourniture de services ou de matériel en ce qui concerne l'exercice des attributions du réviseur-chef ou des réviseurs prévues par la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), conclu par ces derniers avant la date d'entrée en vigueur de la présente section, est réputé avoir été conclu par l'administrateur en chef.
Note marginale :Renvois
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats visés au paragraphe (1), la mention du réviseur-chef ou du réviseur vaut mention de l'administrateur en chef.
Note marginale :Réviseur-chef
551 (1) La personne qui occupe, à la date d'entrée en vigueur de la présente section, la charge de réviseur-chef continue d'exercer ses fonctions à titre de président du Tribunal jusqu'à l'expiration de son mandat.
Note marginale :Réviseurs
(2) La personne qui occupe, à la date d'entrée en vigueur de la présente section, la charge de réviseur continue d'exercer ses fonctions à titre de membre du Tribunal jusqu'à l'expiration de son mandat.
Note marginale :Demandes ou affaires en instance
552 (1) Toute demande de révision ou toute autre affaire qui est en instance devant le réviseur-chef, un réviseur ou un comité de réviseurs à la date d'entrée en vigueur de la présente section est poursuivie devant le Tribunal.
Note marginale :Décision ou ordre
(2) Toute décision prise et tout ordre donné par le réviseur-chef, un réviseur ou un comité de réviseurs sont réputés l'avoir été par le Tribunal, notamment pour ce qui est de leur exécution.
SECTION 33Office de commercialisation du poisson d'eau douce
Dessaisissement et dissolution
Note marginale :Définitions
553 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada chargé de l'application de la Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce. (Minister)
- Office
Office L'Office de commercialisation du poisson d'eau douce constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce. (Corporation)
Note marginale :Objet
554 La présente section a pour objet d'autoriser la prise de mesures diverses visant le dessaisissement et la dissolution de tout ou partie de l'Office.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
555 (1) Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil et aux conditions que celui-ci estime indiquées, prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des biens de l'Office;
b) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels l'Office a été constitué ou aux restrictions à l'égard des activités commerciales et autres qu'il peut exercer;
c) faire fusionner l'Office;
d) faire dissoudre l'Office;
e) faire constituer une personne morale dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
f) faire constituer toute autre entité dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
g) acquérir des titres d'une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l'acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres.
Note marginale :Pouvoirs additionnels
(2) Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure liée à la réalisation de celles prises au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Précision : nomination d'un liquidateur
(3) Il est entendu que, s'il le considère indiqué pour l'application de la présente section, le ministre peut nommer un liquidateur à titre amovible pour que celui-ci procède à l'administration du dessaisissement et à la dissolution de l'Office.
Note marginale :Attributions
(4) Dès la nomination d'un liquidateur, le président du conseil d'administration de l'Office, le président de l'Office et les autres administrateurs de l'Office cessent d'exercer leur charge respective et le liquidateur peut alors exercer toutes les attributions de l'Office.
Note marginale :Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que telles dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s'appliquent pas à une personne morale visée à l'alinéa (1)e) ou à une entité visée à l'alinéa (1)f) qui est une personne morale.
Note marginale :Pouvoirs
556 (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil et aux conditions que celui-ci estime indiquées, l'Office, toute personne morale visée à l'alinéa 555(1)e), toute entité visée à l'alinéa 555(1)f) ou toute entité qui appartient à cent pour cent à l'un de ceux-ci, ou est détenue ou est contrôlée, même indirectement, à cent pour cent par l'un de ceux-ci, peut prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses biens;
b) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses obligations;
c) émettre des titres et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ceux-ci;
d) restructurer son capital;
e) acquérir des biens d'une personne morale ou de toute autre entité;
f) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels il a été constitué ou aux restrictions à l'égard des activités commerciales et autres qu'il peut exercer;
g) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par lui, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui;
h) faire constituer toute autre entité dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par lui, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui;
i) acquérir des titres d'une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l'acquisition, seraient détenus par lui, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui;
j) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d'une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par lui, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui;
k) faire faire sa fusion;
l) faire faire sa dissolution;
m) prendre toute mesure liée à la réalisation de celles prises aux alinéas a) à l).
Note marginale :Décret
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut ordonner par décret, aux conditions qu'il estime indiquées, à l'Office, à une personne morale visée à l'alinéa 555(1)e) ou à toute autre entité visée à l'alinéa 555(1)f) de prendre toute mesure visée au paragraphe (1) ou de faire prendre une telle mesure par l'une des entités qui appartient à cent pour cent à l'un de ceux-ci, ou est détenue ou est contrôlée, même indirectement, à cent pour cent par l'un de ceux-ci.
Note marginale :Conformité aux décrets
(3) Les administrateurs de l'Office ou de la personne morale visée à l'alinéa 555(1)e) et les personnes agissant en cette qualité relativement à toute autre entité visée à l'alinéa 555(1)f) sont tenus de se conformer aux décrets du gouverneur en conseil.
Note marginale :Intérêt
(4) En se conformant avec les décrets, ils sont réputés agir au mieux des intérêts de l'Office, de la personne morale ou de l'entité.
Note marginale :Avis
(5) Dès que possible après avoir exécuté tout décret et pris toute mesure connexe requise, l'Office, la personne morale ou l'entité, selon le cas, en avise le ministre.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(6) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux décrets pris en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
557 (1) Le ministre fait déposer le texte de tout décret pris en vertu du paragraphe 556(2) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de leur prise.
Note marginale :Exception : renseignements nuisibles
(2) Si le ministre est d'avis que la publication de renseignements contenus dans un décret nuirait aux intérêts commerciaux du Canada, de l'Office, ou de toute personne morale ou entité qui y est visée, il en fait déposer le texte devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date où il est avisé de son exécution.
Note marginale :Consultation
(3) Lorsqu'il détermine si la publication des renseignements contenus dans le décret est préjudiciable, le ministre consulte le conseil d'administration de l'Office ou de la personne morale ou, s'agissant de toute autre entité, la ou les personnes agissant en qualité d'administrateur.
Note marginale :Transfert : biens, droits ou intérêts
558 Sous réserve des articles 559 et 560, au moment de la dissolution de l'Office, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et aux conditions qu'il estime indiquées, transférer ou faire transférer à un ministre, à un ministère ou un organisme fédéral la responsabilité et la gestion des biens, des droits ou intérêts que détient l'Office.
Note marginale :Affectation des biens
559 (1) Les biens de l'Office sont employés à l'acquittement de ses dettes et obligations ainsi que des charges, dépenses et autres frais occasionnés par son dessaisissement et sa dissolution.
Note marginale :Frais de dessaisissement et de dissolution
(2) Les charges, dépenses et autres frais occasionnés par son dessaisissement et sa dissolution ont la priorité sur toutes autres créances.
Note marginale :Surplus
560 (1) Tout surplus qui reste après l'acquittement des dettes et obligations de l'Office ainsi que des charges, dépenses et autres frais occasionnés par son dessaisissement et sa dissolution appartient à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Dettes et engagements non acquittés
(2) Toute dette ou toute obligation qui n'est pas acquittée à sa dissolution devient, à cette date, une dette ou une obligation de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Dissolution
561 L'Office est dissous.
Dispositions transitoires
Note marginale :Référence à l'Office
562 Sauf indication contraire du contexte, toute mention de l'Office dans les contrats, actes ou autres documents que celui-ci a signés en son propre nom vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la date de dissolution de l'Office.
Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles
563 (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris par l'Office à l'égard de son dessaisissement ou de sa dissolution peuvent être intentées contre Sa Majesté du chef du Canada devant la juridiction qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées contre l'Office.
Note marginale :Procédures judiciaires en cours
(2) Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de l'Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie dans les procédures judiciaires en cours lors de la dissolution de l'Office.
Note marginale :Absence de droit à réclamation
564 Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées à titre de membre du conseil d'administration de l'Office n'ont aucun droit à une compensation, à des dommages-intérêts, à une indemnité ou à toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l'abolition de leur poste par application de la présente section.
Modifications corrélatives
L.R., ch. F-8Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
565 L'annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par suppression de ce qui suit :
Office de commercialisation du poisson d'eau douce
Freshwater Fish Marketing Corporation
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
566 La partie I de l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Office de commercialisation du poisson d'eau douce
Freshwater Fish Marketing Corporation
L.R., ch. M-13Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts
567 L'annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts est modifiée par suppression de ce qui suit :
Office de commercialisation du poisson d'eau douce
Freshwater Fish Marketing Corporation
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
568 La partie III de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Office de commercialisation du poisson d'eau douce
Freshwater Fish Marketing Corporation
Abrogation
Note marginale :Abrogation
569 La Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce, chapitre F-13 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
570 Les articles 561 et 565 à 569 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
SECTION 341974-75-76, ch. 83Loi sur l'augmentation du rendement des rentes sur l'État
571 L'article 16 de la Loi sur l'augmentation du rendement des rentes sur l'État et l'intertitre le précédant sont abrogés.
SECTION 351984, ch. 18; 2018, ch. 4, art. 4Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
572 Les articles 195 et 196 de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie sont abrogés.
SECTION 361994, ch. 28Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants
Modification de la loi
573 La Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants est modifiée par adjonction, après l'article 6.3, de ce qui suit :
Note marginale :Exception : certains établissements agréés
6.31 Le ministre refuse l'octroi d'aide financière à l'ensemble des étudiants admissibles relativement à un établissement agréé situé à l'extérieur du Canada qui est privé, à but lucratif et qui dispense des cours de niveau postsecondaire.
574 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 6.4, de ce qui suit :
Note marginale :Concordance avec la décision d'une province
6.5 Lorsqu'une province refuse ou suspend l'octroi d'aide financière relativement à une catégorie d'étudiants admissibles, d'établissements agréés ou de programmes d'études dans des établissements agréés, le ministre peut faire de même relativement à cette catégorie s'il est convaincu qu'il existe des motifs impérieux de croire que l'octroi, selon le cas :
a) faciliterait la perpétration par ces étudiants admissibles ou ces établissements agréés d'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;
b) constituerait un risque pour l'intégrité de l'octroi d'aide financière établi en vertu de la présente loi;
c) exposerait ces étudiants admissibles ou Sa Majesté du chef du Canada à un risque financier.
Disposition transitoire
Note marginale :Délai d'application
575 (1) L'article 6.31 de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants s'applique à compter du 1er août 2029 à l'égard des étudiants admissibles qui sont inscrits à un programme d'études durant l'année de prêt commençant le 1er août 2025, qui, pour ce programme d'études, ont reçu de l'aide financière en vertu de cette loi durant cette année de prêt ou une année de prêt précédente, et qui poursuivent leurs études dans le même programme et dans le même établissement agréé.
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés au paragraphe (1) s'entendent au sens de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants.
SECTION 37Recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (mesures diverses)
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
576 L'intertitre précédant l'article 2 de la version française de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
Définitions et interprétation
577 Le passage du paragraphe 2(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions : règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les termes suivants :
578 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :
Note marginale :Règlement : recommandation du ministre
2.1 Les règlements pris en vertu de la présente loi le sont sur recommandation du ministre des Finances.
579 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 9.1, de ce qui suit :
Note marginale :Interdiction : organisme ou autre autorité publique
9.11 (1) Il est interdit à tout organisme ou à toute autre autorité publique qui recueille une déclaration exigée par un règlement pris en vertu de l'alinéa 73(1)c) ou une déclaration semblable soumise volontairement de communiquer celle-ci ou les renseignements y figurant à toute personne ou entité, sauf dans les cas prévus par règlement.
Note marginale :Exceptions
(2) Toutefois, tout organisme ou toute autre autorité publique peut communiquer la déclaration ou les renseignements y figurant aux entités suivantes :
a) le Centre;
b) les forces policières compétentes;
c) l'Agence du revenu du Canada;
d) l'Agence du revenu du Québec;
e) tout organisme chargé de l'application de la législation relative à l'incorporation des sociétés;
f) toute entité prévue par règlement.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'entité visée à l'un des alinéas (2)a) à f) relativement à la déclaration ou aux renseignements y figurant qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (2).
580 (1) Le passage du paragraphe 11.49(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlement : restrictions et interdiction
11.49 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
(2) Le paragraphe 11.49(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation préalable
(2) Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre consulte le ministre des Affaires étrangères.
581 L'alinéa 36(3.01)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) concernent un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, une entité ayant fait une demande d'enregistrement à cet effet ou une personne ou une entité qui sollicite des dons financiers du public.
582 Le passage du paragraphe 39.38(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
39.38 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur les communications par voie électronique et les moyens électroniques, y compris tout système électronique, ou tout autre moyen technique devant servir à l'exécution ou au contrôle d'application de la présente partie, notamment des règlements concernant :
583 Le passage du paragraphe 73(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
73 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu'il estime nécessaire à l'application de la présente loi, et notamment :
DORS/2002-184Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
584 L'alinéa 4.1c) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
c) si elle est un courtier ou agent immobilier, un promoteur immobilier, un administrateur hypothécaire, un courtier hypothécaire, un prêteur hypothécaire ou un assureur de titres, elle est tenue de vérifier l'identité du client pour la première fois en application du présent règlement;
585 L'alinéa 138(5)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) organisme, autre que celui visé à l'alinéa a), qui sollicite des dons financiers du public.
L.R., ch. A-1Modification corrélative à la Loi sur l'accès à l'information
586 L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par remplacement de la mention « alinéas 55(1)a), d) et e) », figurant en regard de la mention « Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes », par « paragraphe 9.11(1) et alinéas 55(1)a), d) et e) ».
Entrée en vigueur
Note marginale :1er octobre 2025
587 L'article 584 est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2025 immédiatement après l'entrée en vigueur de l'article 8 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pris le 16 décembre 2024 et portant le numéro d'enregistrement DORS/2024-267.
SECTION 382017, ch. 20, art. 103Loi autorisant certains emprunts
588 Le passage de l'article 4 de la Loi autorisant certains emprunts précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant maximum de certains emprunts
4 Malgré l'article 3 et toute autre loi fédérale, et sous réserve de l'article 6, le montant total des emprunts ci-après ne peut, à aucun moment, excéder 2 541 000 000 000 $ :
SECTION 39Mesures relatives à la dissolution de certaines sociétés, coopératives et organisations (entités inscrites)
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions
589 (1) L'alinéa 212(1)a) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
a) soit dissoudre, par la délivrance du certificat de dissolution prévu au présent article, toute société pour l'un des motifs suivants :
(i) la société n'a pas commencé ses opérations dans les trois ans suivant la date figurant sur son certificat de constitution,
(ii) elle n'a pas exercé ses activités commerciales pendant trois ans consécutifs,
(iii) elle omet, pendant un délai d'un an, d'envoyer au directeur les droits ou les avis, documents ou autres renseignements exigés par la présente loi,
(iv) elle est sans administrateur ou se trouve dans la situation visée au paragraphe 109(4),
(v) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile avise le directeur que la société est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel;
(2) Le paragraphe 212(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception : entités inscrites
(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le motif, ou l'un des motifs, de la délivrance du certificat de dissolution est celui qui est énoncé au sous-alinéa (1)a)(v).
Note marginale :Certificat de dissolution
(3) En l'absence d'opposition justifiée ou d'ordonnance rendue en vertu de l'article 246, le directeur peut délivrer le certificat de dissolution en la forme qu'il a établie. Il ne peut toutefois le délivrer qu'après l'expiration du délai visé au paragraphe (2), si ce paragraphe s'applique.
1998, ch. 1Loi canadienne sur les coopératives
590 (1) Le passage du paragraphe 311(1) de la Loi canadienne sur les coopératives précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dissolution par le directeur
311 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur peut, par la délivrance du certificat de dissolution prévu au présent article, dissoudre toute coopérative pour l'un des motifs suivants :
(2) Les alinéas 311(1)a) à d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) the cooperative has not commenced business within three years after the date shown in its certificate of incorporation;
(b) the cooperative has not carried on its business for three consecutive years;
(c) the cooperative is in default for a period of one year in sending the Director any fee, notice or document required by this Act;
(d) the cooperative does not have any directors or is in the situation described in subsection 85(6); or
(3) Le paragraphe 311(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile avise le directeur que la coopérative est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
(4) Le paragraphe 311(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception : entités inscrites
(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le motif, ou l'un des motifs, de la délivrance du certificat de dissolution est celui qui est énoncé à l'alinéa (1)e).
Note marginale :Certificat de dissolution
(3) En l'absence d'opposition justifiée ou d'ordonnance rendue en vertu de l'article 315, le directeur peut délivrer le certificat de dissolution. Il ne peut toutefois le délivrer qu'après l'expiration du délai visé au paragraphe (2), si ce paragraphe s'applique.
2009, ch. 23Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
591 (1) L'alinéa 222(1)a) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif est remplacé par ce qui suit :
a) soit dissoudre, par la délivrance du certificat de dissolution prévu au présent article, toute organisation pour l'un des motifs suivants :
(i) l'organisation n'a pas commencé ses activités dans le délai réglementaire suivant la date précisée dans son certificat de constitution,
(ii) elle n'a pas exercé ses activités pendant la période réglementaire,
(iii) elle omet, pendant la période réglementaire, d'envoyer au directeur les droits, avis ou autres documents exigés par la présente loi,
(iv) elle est sans administrateur ou se trouve dans la situation visée au paragraphe 130(4),
(v) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile avise le directeur que l'organisation est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel;
(2) Le paragraphe 222(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception : entités inscrites
(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le motif, ou l'un des motifs, de la délivrance du certificat de dissolution est celui qui est énoncé au sous-alinéa (1)a)(v).
Note marginale :Certificat de dissolution
(3) En l'absence d'opposition justifiée ou d'ordonnance rendue en vertu de l'article 258, le directeur peut délivrer un certificat de dissolution. Il ne peut toutefois le délivrer qu'après l'expiration de la période réglementaire, si le paragraphe (2) s'applique.
SECTION 402025, ch. 2, art. 4Loi visant à bâtir le Canada
592 L'alinéa 5.1(2)b) de la Loi visant à bâtir le Canada est remplacé par ce qui suit :
b) la mesure dans laquelle il pourra produire les résultats énoncés aux alinéas 5(6)a) à e);
SECTION 412019, ch. 28, art. 10Loi sur la Régie canadienne de l'énergie
593 La Loi sur la Régie canadienne de l'énergie est modifiée par adjonction, après l'article 346, de ce qui suit :
Note marginale :Durée de validité — gaz naturel liquéfié
346.1 (1) La durée de validité des licences d'exportation de gaz naturel liquéfié est, à compter de la date fixée dans la licence, d'au plus cinquante ans.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 353.
- gaz naturel
gaz naturel Mélange de gaz qui est composé d'au moins 85 % de méthane et qui peut aussi contenir d'autres hydrocarbures à l'état gazeux à une température de 15°C et à une pression absolue de 101,325 kPa, de faibles quantités de gaz autres que des hydrocarbures et des impuretés. (natural gas)
- gaz naturel liquéfié
gaz naturel liquéfié Gaz naturel à l'état liquide. (liquefied natural gas)
594 (1) L'alinéa 353(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) concernant les quantités exportables au titre des licences, la durée de validité de celles-ci — à l'exception des licences d'exportation de gaz naturel liquéfié — et les conditions auxquelles les licences peuvent être assujetties;
(2) Le paragraphe 353(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée maximale
(2) La durée de validité visée à l'alinéa (1)a) est, à compter de la date fixée dans la licence, d'au plus quarante ans à l'égard d'une licence d'exportation de gaz naturel et d'au plus vingt-cinq ans à l'égard de toute autre licence.
SECTION 421999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
595 Le paragraphe 9(7) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fin de l'accord
(7) L'accord prend fin sur préavis d'au moins trois mois.
596 (1) L'alinéa 10(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d'une part, des dispositions d'effet équivalent à ces règlements;
(2) Le paragraphe 10(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fin de l'accord
(8) L'accord prend fin sur préavis d'au moins trois mois.
SECTION 43L.R., ch. C-34; L.R., ch.19 (2e suppl.), art.19 Loi sur la concurrence
597 (1) L'alinéa 74.01(1)b.2) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :
b.2) ou bien des indications sur les avantages d'une entreprise ou de l'activité d'une entreprise pour la protection ou la restauration de l'environnement ou l'atténuation des causes ou des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques si les indications ne se fondent pas sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications;
(2) L'article 74.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Non-application de l'alinéa (1)b.2)
(1.01) L'alinéa (1)b.2) ne s'applique pas dans le cadre d'une demande présentée en vertu de la présente partie par une personne autorisée en vertu de l'article 103.1.
598 L'article 103.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :
Note marginale :Rejet de la demande : article 74.1
(6.2) Toutefois, le Tribunal ne peut être saisi d'une demande de permission de présenter, en vertu de l'article 74.1, une demande fondée sur l'alinéa 74.01(1)b.2).
SECTION 44Loi sur le Programme national d'alimentation scolaire
Note marginale :Édiction de la loi
599 Est édictée la Loi sur le Programme national d'alimentation scolaire, dont le texte suit :
Loi relative au Programme national d'alimentation scolaire
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada reconnaît les effets bénéfiques des programmes d'alimentation en milieu scolaire sur le bien-être des enfants, des jeunes et des familles, sur leur participation à l'économie et sur leur prospérité ainsi que sur l'infrastructure sociale du Canada et son économie;
qu'il collabore avec les provinces, les territoires et les corps dirigeants autochtones et qu'il leur fournit du financement, au moyen du Programme national d'alimentation scolaire, afin d'améliorer les programmes d'alimentation en milieu scolaire et d'en élargir la portée en vue de fournir des aliments nutritifs aux enfants et aux jeunes partout au Canada;
que la Politique nationale d'alimentation scolaire décrit la vision à long terme du gouvernement du Canada à l'égard du Programme ainsi que les principes et objectifs qui guident le gouvernement du Canada dans la concrétisation de la vision selon laquelle tous les enfants et les jeunes au pays ont accès en milieu scolaire à des aliments nutritifs qui favorisent leur développement et les aident à réaliser leur plein potentiel;
que le gouvernement du Canada reconnaît le rôle des provinces, des territoires et des corps dirigeants autochtones dans la prestation des programmes d'alimentation en milieu scolaire et qu'il s'engage à coopérer, à collaborer et à maintenir des partenariats avec eux afin de les appuyer dans la prestation de tels programmes;
qu'il s'engage à soutenir la mise en oeuvre et le maintien du Programme, qui vise à contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies, et le respect, par le Canada, de ses obligations internationales en matière de droits de la personne, notamment celles qui sont prévues par la Convention relative aux droits de l'enfant;
qu'il reconnaît les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et qu'il soutient fortement les peuples autochtones et continue de collaborer avec eux;
qu'il reconnaît l'importance de dialoguer avec les Canadiens pour qu'ils le soutiennent dans ses efforts visant à appuyer la prestation de programmes d'alimentation en milieu scolaire qui privilégient des aliments d'origine locale, dans la mesure du possible, et qui tiennent compte des réalités locales et régionales,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre subsidiaire
Note marginale :Titre subsidiaire
1 La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur le Programme national d'alimentation scolaire.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
- corps dirigeant autochtone
corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou toute autre entité autorisée à agir pour le compte d'un groupe, d'une collectivité ou d'un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)
- ministre
ministre Le ou les membres du Conseil privé du Roi pour le Canada désignés en vertu de l'article 3. (Minister)
- peuples autochtones
peuples autochtones S'entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)
- Programme
Programme Le Programme national d'alimentation scolaire. (Program)
Désignation du ministre
Note marginale :Décret
3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ou plusieurs membres du Conseil privé du Roi pour le Canada à titre de ministres chargés de l'application de la présente loi.
Objet et déclaration
Note marginale :Objet de la loi
4 La présente loi a pour objet :
a) d'énoncer la vision à long terme du gouvernement du Canada à l'égard du Programme;
b) de prévoir l'engagement du gouvernement du Canada de maintenir un financement à long terme pour la mise en oeuvre et le maintien du Programme;
c) d'établir les principes qui guident les investissements continus du gouvernement du Canada dans le Programme.
Note marginale :Déclaration
5 Il est déclaré :
a) que le gouvernement du Canada a une vision selon laquelle tous les enfants et les jeunes au Canada ont accès à des aliments nutritifs à l'école, dans un milieu inclusif et non stigmatisant qui favorise des pratiques saines, dans le cadre de programmes d'alimentation en milieu scolaire qui renforcent les liens avec les systèmes alimentaires locaux, l'environnement et la culture;
b) que le gouvernement du Canada a pour objectif de maintenir le Programme de façon à respecter les principes suivants :
(i) l'accessibilité,
(ii) la promotion de la santé,
(iii) l'inclusivité,
(iv) la flexibilité,
(v) la durabilité,
(vi) la responsabilisation;
c) que les programmes d'alimentation en milieu scolaire contribuent à améliorer la santé des enfants et des jeunes, à réduire les coûts pour les Canadiens et à favoriser une économie canadienne forte;
d) qu'il est important pour le gouvernement du Canada de coopérer, de collaborer et de travailler en partenariat avec les provinces, les territoires et les corps dirigeants autochtones à la prestation de ces programmes;
e) que les enfants, les jeunes et les familles des premières nations, des Inuits et des Métis sont mieux appuyés par des programmes d'alimentation en milieu scolaire adaptés à leur culture et conçus et fournis par leur collectivité.
Financement
Note marginale :Principes directeurs
6 (1) Les investissements fédéraux concernant la mise en oeuvre et le maintien du Programme, ainsi que les efforts visant la conclusion avec les provinces, les territoires et les corps dirigeants autochtones de tout accord connexe, sont guidés par les principes énoncés à l'alinéa 5b).
Note marginale :Engagements — Loi sur les langues officielles
(2) En plus des principes énoncés à l'alinéa 5b), les investissements fédéraux concernant le Programme qui font l'objet d'un accord conclu avec une province ou un territoire sont guidés par les engagements énoncés dans la Loi sur les langues officielles.
Note marginale :Engagement financier
7 (1) Le gouvernement du Canada s'engage à maintenir un financement à long terme pour le Programme.
Note marginale :Accords de financement
(2) Le financement est accordé dans le cadre d'accords avec les provinces, les territoires ou les corps dirigeants autochtones.
Rapport annuel
Note marginale :Rapport
8 (1) Au terme du premier exercice complet suivant l'entrée en vigueur du présent article et au terme de chaque exercice par la suite, le ministre prépare un rapport renfermant :
a) un résumé des renseignements dont il dispose et qu'il peut communiquer concernant les investissements fédéraux faits à l'égard du Programme au cours de l'exercice précédent;
b) un résumé des progrès accomplis concernant le Programme, y compris ceux qui ont été accomplis à l'égard des principes énoncés à l'alinéa 5b).
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de son achèvement.
SECTION 45Loi sur les cryptomonnaies stables
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
600 Est édictée la Loi sur les cryptomonnaies stables, dont le texte suit :
Loi concernant les cryptomonnaies stables
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les cryptomonnaies stables.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
- actif numérique
actif numérique Représentation numérique d'une valeur qui est enregistrée sur un registre distribué ou une technologie similaire. (digital asset)
- autorité administrative
autorité administrative S'entend notamment de la Gendarmerie royale du Canada, du Centre de la sécurité des télécommunications et du Service canadien du renseignement de sécurité. (government authority)
- avocat
avocat Selon le cas :
a) avocat membre en règle du barreau d'une province ou notaire membre en règle de la Chambre des notaires du Québec;
b) avocat membre en règle d'une association professionnelle d'avocats constituée sous le régime d'une loi étrangère. (lawyer)
- Banque
Banque La Banque du Canada. (Bank)
- Centre
Centre Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. (Centre)
- comptable certifié
comptable certifié Individu qui est membre en règle d'une association professionnelle de comptables constituée sous le régime d'une loi du Parlement ou d'une loi provinciale ou étrangère. (certified accountant)
- cryptomonnaie stable
cryptomonnaie stable Actif numérique conçu de manière à maintenir une valeur stable en s'indexant à la valeur d'une monnaie fiduciaire et qui présente toute caractéristique prévue par règlement. (stablecoin)
- cryptomonnaie stable en circulation
cryptomonnaie stable en circulation Cryptomonnaie stable émise par un émetteur, qui a été achetée et qui n'a pas été rachetée ou annulée. (outstanding stablecoin)
- dépositaire autorisé
dépositaire autorisé Institution financière, ou toute autre personne visée par règlement, qui répond à tout critère réglementaire. (qualified custodian)
- émetteur
émetteur Toute personne qui émet des cryptomonnaies stables. (issuer)
- émettre
émettre Relativement aux cryptomonnaies stables, action de les créer et de les rendre disponibles, directement ou indirectement, à l'achat par une personne au Canada. (issue)
- gouverneur
gouverneur S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la Banque du Canada. (Governor)
- incident
incident Événement ou série d'événements liés qui sont non planifiés par l'émetteur et qui entravent, perturbent ou interrompent — ou qui pourraient vraisemblablement entraver, perturber ou interrompre — toute activité associée aux cryptomonnaies stables exécutée par l'émetteur ou par un tiers. (incident)
- institution financière
institution financière Institution financière au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, le bureau visé à l'alinéa 983(4.2)f) de cette loi et toute autre personne prévue par règlement. (financial institution)
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
- monnaie de référence
monnaie de référence La monnaie fiduciaire à l'égard de laquelle une cryptomonnaie stable est indexée afin de maintenir une valeur stable. (reference currency)
- monnaie fiduciaire
monnaie fiduciaire Monnaie émise par un pays et qui y a cours légal. (fiat currency)
- personne
personne Individu, personne morale, fiducie, société de personnes, coentreprise, fond, association ou organisation non dotée de la personnalité morale et toute autre entité juridique. (person)
- registre distribué
registre distribué Base de données numérique où sont enregistrées les transactions effectuées entre les utilisateurs d'un réseau et qui utilise la cryptographie pour garantir la confidentialité, l'intégrité, l'authenticité et la non-répudiation des données. (distributed ledger)
- renseignement personnel
renseignement personnel Tout renseignement concernant un individu identifiable. (personal information)
- tiers
tiers Personne avec laquelle l'émetteur a une entente ou un accord concernant l'exécution d'une activité liée à l'émission ou au rachat d'une cryptomonnaie stable émise par l'émetteur et qui n'est pas l'un de ses employés. (third party)
Note marginale :Valeurs mobilières : lois du Parlement
3 L'émission de cryptomonnaies stables effectuée conformément à la présente loi ne peut être assimilée au commerce de valeurs mobilières pour l'application des dispositions suivantes :
a) les alinéas 468(3)b), 522.08(2)b) et 930(3)b) de la Loi sur les banques;
b) les alinéas 495(3)b) et (5)b), 554(3)c) et 971(3)b) de la Loi sur les sociétés d'assurances;
c) l'alinéa 453(3)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Note marginale :Assimilation à l'acceptation de dépôts
4 L'émission de cryptomonnaies stables effectuée conformément à la présente loi ne peut être assimilée à l'acceptation de dépôts dans le cadre d'une activité commerciale pour l'application des dispositions suivantes :
a) les paragraphes 468(3) et 930(3) et l'alinéa 948(1)a) de la Loi sur les banques;
b) les paragraphes 495(3) et (5), 554(3) et 971(3) de la Loi sur les sociétés d'assurances;
c) le paragraphe 453(3) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Note marginale :Commerce de monnaie virtuelle
5 Un émetteur est une personne qui fait le commerce de monnaie virtuelle pour l'application des sous-alinéas 5h)(iv) et h.1)(iv) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Banque
Note marginale :Mission
6 La Banque a pour mission, sous le régime de la présente loi :
a) de superviser les émetteurs pour vérifier s'ils se conforment à la présente loi;
b) d'inciter les émetteurs à se doter de politiques et de procédures leur permettant d'exécuter leurs obligations sous le régime de la présente loi;
c) de surveiller et d'évaluer les tendances et les enjeux relatifs aux cryptomonnaies stables.
Note marginale :Accords ou ententes
7 Dans le cadre de l'exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, la Banque peut conclure des accords ou ententes avec toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation.
Note marginale :Lignes directrices de la Banque
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Banque peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d'application de la présente loi.
Note marginale :Lignes directrices du ministre
(2) Le ministre peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d'application des dispositions de la présente loi qui lui confèrent des attributions.
Note marginale :Délégation des attributions du gouverneur
9 Le gouverneur peut déléguer à un cadre de la Banque les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Champ d'application
Note marginale :Application interprovinciale ou internationale
10 La présente loi ne s'applique qu'à l'égard des cryptomonnaies stables qui ont ou qui pourraient vraisemblablement avoir une application interprovinciale ou internationale.
Note marginale :Cryptomonnaies stables en circuit fermé
11 Sous réserve des règlements, la présente loi ne s'applique pas à l'égard de cryptomonnaies stables en circuit fermé.
Note marginale :Émetteurs
12 Sous réserve des règlements, la présente loi ne s'applique pas à l'émetteur qui est une institution financière.
Note marginale :Banque centrale
13 La présente loi ne s'applique pas à l'émetteur qui est une banque centrale.
Note marginale :Arrêté du gouverneur
14 S'il est d'avis qu'une loi provinciale ou étrangère ou une disposition d'une loi provinciale ou étrangère à laquelle est assujetti un demandeur, un émetteur ou une catégorie d'émetteurs ou de demandeurs est essentiellement semblable à la présente loi ou à ses règlements ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, le gouverneur peut, par arrêté, préciser que la présente loi ou ses règlements, ou une de leurs dispositions, ne s'appliquent pas à l'égard de ce demandeur, de cet émetteur ou de cette catégorie de demandeurs ou d'émetteurs, sous réserve de toute condition que le gouverneur estime indiquée.
Registre des émetteurs
Dispositions générales
Note marginale :Interdiction : émission
15 Nul ne peut émettre de cryptomonnaies stables à moins de se conformer à la présente loi et d'être inscrit à la liste visée à l'alinéa 16a).
Note marginale :Registre
16 La Banque tient un registre public dans lequel figurent les renseignements suivants :
a) la liste des émetteurs, comprenant tout renseignement réglementaire;
b) sous réserve de l'article 76, les renseignements concernant chacune des mesures suivantes :
(i) tout arrêté pris en vertu de l'article 14,
(ii) toute instruction donnée au titre du paragraphe 27(1),
(iii) tout arrêté pris en vertu de l'article 60,
(iv) tout arrêté pris en vertu de l'article 61,
(v) toute transaction conclue en vertu de l'article 62,
(vi) toute obligation imposée en vertu des paragraphes 63(1) ou (3),
(vii) toute obligation imposée en vertu de l'article 66, si la Banque estime approprié d'inclure ces renseignements au registre,
(viii) tout arrêté pris en vertu des paragraphes 74(1) ou (3);
c) les renseignements visés à l'article 92;
d) tout autre renseignement réglementaire.
Demande
Note marginale :Demande nécessaire
17 (1) La personne souhaitant être ajoutée à la liste des émetteurs visée à l'alinéa 16a) en fait la demande à la Banque.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande contient les renseignements suivants :
a) les renseignements concernant la propriété du demandeur;
b) une description de la structure organisationnelle du demandeur et, le cas échéant, les renseignements concernant ses filiales ou entités affiliées et les tiers;
c) une description des systèmes technologiques utilisés ou qui seront utilisés par le demandeur ou tout tiers en lien avec une cryptomonnaie stable que ce demandeur prévoit d'émettre, y compris les registres distribués, les contrats intelligents ou les codes informatiques relatifs à l'émission ou au rachat des cryptomonnaies stables et toute autre infrastructure technologique par laquelle les cryptomonnaies stables seront émises ou rachetées;
d) la politique de rachat du demandeur;
e) une description des mesures prises par le demandeur ou celles qu'il compte mettre en oeuvre pour se conformer aux articles 37 à 39;
f) une déclaration d'un avocat indiquant si, à son avis, les mesures visées à l'alinéa e) permettent au demandeur de se conformer aux articles 38 et 39;
g) un état financier du demandeur préparé par un comptable certifié;
h) les politiques de gouvernance, de gestion des risques, de protection des données, et de rétablissement et de règlement du demandeur;
i) des renseignements concernant toute mesure d'exécution prise à l'égard du demandeur en application de lois fédérales, provinciales ou étrangères relatives à la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes, aux services financiers, aux valeurs mobilières et aux instruments dérivés, aux pratiques commerciales ou à la protection du consommateur;
j) tout renseignement demandé par la Banque;
k) tout renseignement réglementaire.
Note marginale :Déclaration : avocat
(3) La déclaration mentionnée à l'alinéa (2)f) est formulée par un avocat qui, au sens des règlements, est indépendant du demandeur et de toute personne qui lui est apparentée, et qui satisfait à toute autre exigence réglementaire.
Note marginale :État financier : comptable certifié
(4) L'état financier mentionné à l'alinéa (2)g) est établi par un comptable certifié qui, au sens des règlements, est indépendant du demandeur et de toute personne qui lui est apparentée et qui satisfait à toute autre exigence réglementaire.
Note marginale :Droits
(5) La demande est accompagnée des droits fixés par la Banque.
Note marginale :Renseignements exigés par la Banque
18 Le demandeur fournit à la Banque tout renseignement qu'elle exige concernant la demande, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, le cas échéant.
Note marginale :Avis : changement
19 Le demandeur avise la Banque de tout changement aux renseignements qu'il a fournis à la Banque, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, le cas échéant. La Banque en avise à son tour le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.
Note marginale :Demande remplie
20 Dès que possible après qu'elle estime que la demande est complète, la Banque :
a) transmet la demande remplie au ministre et, afin de leur permettre d'aider le ministre à exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi, à toute personne ou autorité administrative désignée;
b) transmet la demande remplie au Centre afin de lui permettre de réaliser sa mission en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
c) avise le demandeur que la demande est remplie.
Examen lié à la sécurité nationale
Note marginale :Décision d'examiner une demande
21 (1) S'il l'estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai prévu par règlement, décider d'examiner une demande. Le cas échéant, il en avise la Banque, qui en avise à son tour le demandeur.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Le ministre peut proroger une ou plusieurs fois ce délai de la durée prévue par règlement s'il l'estime nécessaire et en avise la Banque. Le cas échéant, la Banque avise le demandeur de toute prorogation.
Note marginale :Interdiction d'inscrire le nom sur la liste
22 Il est interdit à la Banque d'inscrire le nom du demandeur sur la liste des émetteurs visée à l'alinéa 16a) pendant la période visée aux paragraphes 21(1) ou (2), à moins que le ministre n'avise la Banque de sa décision de ne pas examiner la demande.
Note marginale :Délai pour l'examen de la demande
23 (1) S'il décide d'examiner la demande, le ministre le fait dans le délai prévu par règlement.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Le ministre peut proroger une ou plusieurs fois ce délai de la durée prévue par règlement s'il l'estime nécessaire et en avise la Banque. Le cas échéant, la Banque avise le demandeur de toute prorogation.
Note marginale :Interdiction d'inscrire le nom sur la liste
24 Si le ministre avise la Banque de sa décision d'examiner une demande, il est interdit à celle-ci d'inscrire le nom du demandeur sur la liste des émetteurs visée à l'alinéa 16a), à moins qu'il ne l'avise également d'une décision de ne pas lui donner d'instruction au titre du paragraphe 27(1).
Note marginale :Avis à la Banque
25 Si, au terme de son examen de la demande, il décide de ne pas lui donner l'instruction prévue au paragraphe 27(1), le ministre en avise la Banque.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
26 (1) Le demandeur fournit, sur demande, au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements supplémentaires le concernant ou concernant les activités associées aux cryptomonnaies stables qu'il exécute ou prévoit d'exécuter.
Note marginale :Modalités
(2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée à la Banque, qui la transmet au demandeur. Celui-ci fournit les renseignements demandés à la Banque, qui les transmet dès que possible au ministre et à la personne ou autorité administrative désignée.
Note marginale :Instruction de refuser la demande
27 (1) Le ministre peut, pour l'un des motifs ci-après, donner à la Banque l'instruction de refuser la demande :
a) il existe des raisons liées à la sécurité nationale;
b) le demandeur a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l'article 26;
c) un arrêté pris en vertu de l'article 70 ou un engagement exigé en vertu de cet article relativement à la demande en question n'a pas été respecté;
d) une condition imposée au titre de l'article 71 relativement à la demande en question n'a pas été respectée;
e) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à la Banque, au ministre ou à toute personne ou autorité administrative désignée;
f) tout autre motif réglementaire.
Note marginale :Observations
(2) Le ministre ne peut donner l'instruction à la Banque de refuser la demande sans donner la possibilité au demandeur de présenter au ministre ses observations à cet égard.
Note marginale :Refus de la demande
28 Si le ministre lui en donne l'instruction, la Banque refuse la demande et avise le demandeur dès que possible que la demande a été refusée.
Note marginale :Inscription sur la liste
29 Si le ministre avise la Banque de sa décision de ne pas lui donner l'instruction de refuser la demande, la Banque, dès que possible, en avise le demandeur et inscrit son nom sur la liste des émetteurs visée à l'alinéa 16a).
Interdictions
Représentations
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
30 Il est interdit à l'émetteur de communiquer ou de fournir autrement des renseignements faux ou trompeurs au public.
Note marginale :Interdiction
31 Il est interdit à l'émetteur :
a) de recourir à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration qui sont prévus par règlement;
b) de recourir, d'une manière contraire aux règlements, à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration qui sont prévus par règlement.
Intérêt ou rendement
Note marginale :Interdiction
32 L'émetteur ne peut, directement ou indirectement, verser au détenteur d'une cryptomonnaie stable qu'il a émise aucune forme d'intérêt ou de rendement à l'égard de cette cryptomonnaie stable, que ce soit en espèces, en actifs numériques ou toute autre contrepartie.
Cours légal, dépôt et assurance
Note marginale :Interdiction
33 Il est interdit à l'émetteur d'émettre des cryptomonnaies stables si, au Canada ou dans un pays étranger, ces cryptomonnaies stables, selon le cas :
a) ont cours légal;
b) sont un dépôt ou une preuve de dépôt;
c) sont assurées au titre d'un régime d'assurance-dépôt public, ou garanties ou soutenues par un gouvernement.
Note marginale :Représentations
34 Il est interdit à un émetteur de présenter des cryptomonnaies stables d'une manière qui pourrait faire croire que celles-ci, selon le cas :
a) ont cours légal;
b) sont un dépôt ou une preuve de dépôt;
c) sont assurées au titre d'un régime d'assurance-dépôt public, ou garanties ou soutenues par un gouvernement.
Obligations des émetteurs
Rachat
Note marginale :Rachat
35 L'émetteur est tenu de racheter chaque cryptomonnaie stable en circulation dans la monnaie de référence, à sa valeur nominale et conformément aux éventuels règlements.
Note marginale :Politique de rachat
36 (1) L'émetteur est tenu, conformément aux éventuels règlements, d'établir et de rendre accessible au public sa politique de rachat de cryptomonnaies stables en circulation. La politique comprend :
a) les conditions applicables au rachat, notamment en ce qui concerne les modalités et les délais du rachat ainsi que les frais payables à l'émetteur ou à toute autre personne;
b) une description du rôle des tiers;
c) tout renseignement réglementaire.
Note marginale :Politique fournie à la Banque
(2) L'émetteur fournit à la Banque sa politique de rachat.
Réserve d'actifs
Note marginale :Obligation de maintenir une réserve
37 (1) L'émetteur maintient, conformément aux éventuels règlements, une réserve d'actifs dont la valeur est égale ou supérieure à la valeur nominale des cryptomonnaies stables en circulation.
Note marginale :Utilisation des actifs
(2) Sous réserve des règlements, l'émetteur ne peut utiliser les actifs de la réserve que dans le but de racheter les cryptomonnaies stables en circulation.
Note marginale :Composition
(3) La réserve est composée exclusivement de la monnaie de référence ou d'autres actifs liquides de grande qualité libellés dans la monnaie de référence et prévus par règlement ou, en l'absence d'un tel règlement, autorisés par la Banque.
Note marginale :Absence de charge
38 Sous réserve des règlements, l'émetteur ne peut grever d'une sûreté ou d'une autre charge les actifs de la réserve.
Note marginale :Dépositaire autorisé : placement des actifs
39 (1) L'émetteur place les actifs de la réserve auprès d'un ou de plusieurs dépositaires autorisés, conformément aux éventuels règlements.
Note marginale :Détention des actifs
(2) Conformément aux éventuels règlements, l'émetteur veille à ce que chaque dépositaire autorisé détienne les actifs de la réserve :
a) à part des actifs que celui-ci détient en propre et de tout autre actif de l'émetteur;
b) de manière à protéger les actifs de la réserve des créanciers du dépositaire autorisé et de l'émetteur — sauf pour acquitter une demande de rachat d'un détenteur de cryptomonnaies stables — y compris pour l'application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou de toute loi provinciale ou étrangère concernant la faillite et l'insolvabilité;
c) conformément aux éventuels règlements.
Politiques
Note marginale :Politique de gouvernance
40 Conformément aux éventuels règlements, l'émetteur est tenu d'établir, de mettre en oeuvre et de maintenir une politique de gouvernance décrivant :
a) les rôles et responsabilités des membres de son conseil d'administration et de sa haute direction à l'égard de toute activité liée aux cryptomonnaies stables qu'il a émises;
b) les mesures de responsabilisation et de surveillance qu'il a mises en oeuvre à l'égard de toute activité liée aux cryptomonnaies stables qu'il a émises;
c) le rôle des tiers et les politiques et procédures qu'il a établies pour détecter et gérer les conflits d'intérêts;
d) toute autre question réglementaire.
Note marginale :Politique de gestion des risques
41 Conformément aux éventuels règlements, l'émetteur est tenu d'établir, de mettre en oeuvre et de maintenir une politique de gestion des risques décrivant les mesures qu'il a établies dans le but :
a) d'assurer la résilience opérationnelle, la réponse aux incidents, la continuité des fonctions critiques et la reprise après une perturbation;
b) d'identifier et de gérer les risques concernant les tiers;
c) de mettre en place des mesures de cybersécurité qui protègent les systèmes et les données de l'émetteur contre les accès non autorisés, les perturbations et les utilisations abusives;
d) d'identifier et de gérer les risques relatifs au recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
e) de traiter de toute autre question réglementaire.
Note marginale :Politique de protection des données
42 Conformément aux éventuels règlements, l'émetteur est tenu d'établir, de mettre en oeuvre et de maintenir une politique de protection des données décrivant les mesures qu'il a établies dans le but de protéger :
a) les renseignements personnels contre la perte ou le vol ainsi que l'accès, la communication, la copie, l'utilisation ou la modification non autorisés, d'une manière qui correspond au niveau de sensibilité de ces renseignements;
b) les données que l'émetteur recueille, conserve ou dont il fait rapport au titre de la présente loi contre la perte ou le vol ainsi que l'accès, la communication, la copie, l'utilisation ou la modification non autorisés;
c) toute autre donnée réglementaire.
Note marginale :Politique de rétablissement et de règlement
43 Conformément aux éventuels règlements, l'émetteur est tenu d'établir, de mettre en oeuvre et de maintenir une politique de rétablissement et de règlement décrivant les mesures qu'il a établies dans le but :
a) de réduire progressivement ses activités associées aux cryptomonnaies stables qu'il émet, y compris en ce qui concerne le rachat des cryptomonnaies stables en circulation et la protection des droits des détenteurs de ces cryptomonnaies stables sur la réserve d'actifs;
b) de traiter de toute autre question réglementaire.
Note marginale :Politiques accessibles
44 L'émetteur fournit les politiques mentionnées aux articles 40 à 43 à la Banque et les rend accessibles au public conformément aux éventuels règlements.
Fourniture de renseignements
Note marginale :Renseignements accessibles au public
45 L'émetteur rend les renseignements réglementaires accessibles au public conformément aux éventuels règlements.
Note marginale :Rapport
46 (1) L'émetteur fournit à la Banque un rapport comprenant les renseignements suivants :
a) le rapport d'un comptable certifié contenant :
(i) un état financier de l'émetteur,
(ii) le nombre de cryptomonnaies stables en circulation,
(iii) la composition de la réserve d'actifs et la juste valeur marchande des actifs la composant,
(iv) l'avis du comptable certifié sur la conformité de la réserve d'actifs eu égard aux exigences prévues aux paragraphes 37(1) et (3);
b) une déclaration d'un avocat indiquant si, à son avis, l'émetteur se conforme aux articles 38 et 39;
c) tout renseignement réglementaire.
Note marginale :Délai et modalités
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'émetteur fournit le rapport à la Banque dans le délai et selon les modalités prévus par règlement ou, en l'absence d'un tel règlement, dans le délai et selon les modalités prévus par la Banque.
Note marginale :Relevé mensuel
(3) L'émetteur fournit à la Banque les renseignements visés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) au moins une fois par mois.
Note marginale :Rapport accessible au public
(4) L'émetteur rend le rapport, à l'exception des renseignements réglementaires, accessible au public conformément aux éventuels règlements.
Note marginale :Déclaration d'un avocat
47 Sur demande de la Banque et dans le délai et selon les modalités qu'elle précise, l'émetteur lui fournit une déclaration d'un avocat indiquant si, à son avis, l'émetteur se conforme aux articles 38 et 39.
Note marginale :Comptable certifié
48 (1) Le rapport mentionné à l'alinéa 46(1)a) est établi par un comptable certifié qui, au sens des règlements, est indépendant de l'émetteur et de toute personne qui lui est apparentée, et qui satisfait à toute autre exigence réglementaire.
Note marginale :Avocat
(2) Les déclarations mentionnées à l'alinéa 46(1)b) et à l'article 47 sont établies par un avocat qui, au sens des règlements, est indépendant de l'émetteur et de toute personne qui lui est apparentée, et qui satisfait à toute autre exigence réglementaire.
Note marginale :Obligation d'aviser d'un incident
49 (1) L'émetteur qui a connaissance d'un incident en avise sans délai la Banque. La Banque en avise alors le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.
Note marginale :Avis
(2) L'avis est établi conformément aux éventuels règlements, et contient tout renseignement réglementaire.
Note marginale :Avis : changement important
50 L'émetteur avise la Banque, conformément aux éventuels règlements, de tout changement important aux renseignements fournis à la Banque. La Banque en avise alors le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée, conformément aux éventuels règlements.
Note marginale :Conservation, utilisation et retrait
51 L'émetteur conserve, utilise et procède au retrait des renseignements personnels et de tout autre renseignement réglementaire conformément aux éventuels règlements.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
52 Il est interdit à toute personne de communiquer ou de fournir autrement à la Banque, au ministre ou à toute personne ou autorité administrative désignée des renseignements faux ou trompeurs.
Cotisations
Note marginale :Détermination de la Banque
53 (1) Avant le 30 septembre de chaque année, la Banque détermine le montant total des frais qui ont été engagés par elle pendant l'année civile précédente dans le cadre de l'exécution de la présente loi et en déduit les droits qui lui ont été versés en application du paragraphe 17(5) pendant cette année civile.
Note marginale :Caractère définitif
(2) Pour l'application du présent article, le montant est irrévocable.
Note marginale :Cotisation
(3) Dès que possible après la détermination du montant, la Banque impose à chaque émetteur une cotisation sur le montant total des frais.
Note marginale :Cotisations provisoires
(4) Au cours de l'année civile, la Banque peut établir une cotisation provisoire pour tout émetteur.
Note marginale :Caractère obligatoire
(5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l'émetteur.
Note marginale :Recouvrement
(6) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de la Banque payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Intérêt
(7) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d'un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les sommes à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi.
Note marginale :Demande de renseignements
54 (1) La Banque peut, par écrit, demander à un émetteur de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, le cas échéant, les renseignements qu'elle estime nécessaires pour l'application des paragraphes 53(3) ou (4).
Note marginale :Caractère contraignant de la demande
(2) L'émetteur est tenu de satisfaire à la demande.
Dispositions générales
Note marginale :Renseignements : Banque
55 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont confidentiels et sont à traiter comme tels par la Banque les renseignements qu'elle obtient sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements qui en sont tirés.
Note marginale :Communication permise : présente loi
(2) La Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi si elle le fait en application des articles 16 ou 92.
Note marginale :Communication permise
(3) La Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi au ministre, à toute personne ou autorité administrative désignée, au Centre ou, si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels, à toute autorité administrative ou à tout organisme de réglementation.
Note marginale :Renseignements obtenus par le ministre
56 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et sont à traiter comme tels par le ministre ou par toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements qu'ils obtiennent sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements qui en sont tirés.
Note marginale :Communication autorisée
(2) Le ministre ou toute personne ou autorité administrative désignée peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels.
Note marginale :Privilège relatif à la preuve
57 (1) Les renseignements réglementaires liés à la supervision des émetteurs ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
Note marginale :Témoignage ou production
(2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d'un tribunal ou d'un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Exception au paragraphe (1)
(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre, le gouverneur, la Banque et le procureur général du Canada peuvent, conformément aux éventuels règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure.
Note marginale :Exception au paragraphe (1)
(4) Malgré le paragraphe (1), l'émetteur peut, conformément aux éventuels règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l'application de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies intentée par lui, le ministre, le gouverneur, la Banque ou le procureur général du Canada.
Note marginale :Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre, le gouverneur, la Banque et les émetteurs peuvent être tenus, par ordonnance d'un tribunal ou d'un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l'application de la présente loi intentée par le ministre, le gouverneur, la Banque, le procureur général du Canada ou un émetteur, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Non-renonciation
(6) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3), (4) ou (5), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.
Note marginale :Immunité judiciaire : Banque
58 (1) Sa Majesté du chef du Canada, les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque et toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur bénéficient de l'immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Immunité judiciaire : ministre
(2) Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et toute personne ou autorité administrative agissant sous les ordres du ministre bénéficient de l'immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées sous le régime de la présente loi.
Exécution et contrôle d'application
Pouvoirs de la Banque
Note marginale :Demande de renseignements
59 (1) La Banque peut, par écrit, demander à toute personne de lui fournir, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, le cas échéant, tout renseignement qu'elle estime nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi ou à la réalisation de sa mission sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Caractère contraignant de la demande
(2) La personne est tenue de donner suite à la demande.
Note marginale :Engagements
60 Si elle l'estime nécessaire au respect de la présente loi, la Banque peut, par arrêté, exiger d'un demandeur, d'un émetteur, ou d'un dirigeant, administrateur ou mandataire d'un demandeur ou d'un émetteur qu'il prenne un engagement.
Note marginale :Conditions
61 Si elle l'estime nécessaire au respect de la présente loi, la Banque peut, par arrêté, imposer des conditions à un demandeur, à un émetteur ou à un dirigeant, administrateur ou mandataire d'un demandeur ou d'un émetteur.
Note marginale :Transaction
62 La Banque peut conclure une transaction avec un émetteur afin de mettre en oeuvre toute mesure visant à favoriser le respect par ce dernier de la présente loi.
Note marginale :Décision : omission de se conformer
63 (1) Si elle est d'avis qu'un demandeur ou un émetteur omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, à un arrêté pris au titre de l'article 14, à un engagement exigé en vertu de l'article 60, à une condition imposée au titre de l'article 61, ou à une transaction conclue au titre de l'article 62, ou qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il omettra de s'y conformer, la Banque peut lui enjoindre de s'y conformer et de prendre les mesures qui, selon elle, s'imposent à cette fin.
Note marginale :Observations
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Banque ne peut imposer d'obligation sans donner la possibilité au demandeur ou à l'émetteur de présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Décision temporaire
(3) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l'intérêt public, la Banque peut imposer l'obligation pour une période d'au plus quinze jours.
Note marginale :Durée d'effet
(4) La décision ainsi prise reste en vigueur après l'expiration des quinze jours si aucune observation n'a été présentée dans ce délai ou si la Banque avise le demandeur ou l'émetteur qu'elle n'est pas convaincue que les observations présentées justifient la révocation de la décision.
Note marginale :Recommandation au ministre
64 Si elle est convaincue qu'un émetteur a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou qu'il est en train de commettre un acte ou d'adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce, la Banque peut recommander au ministre de prendre un arrêté au titre du paragraphe 74(1) interdisant à cet émetteur d'émettre des cryptomonnaies stables.
Mesures prudentielles
Note marginale :Règlements et lignes directrices
65 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et la Banque peut donner des lignes directrices concernant le maintien par les émetteurs de bonnes pratiques opérationnelles, de gouvernance et de gestion des risques.
Note marginale :Décision : contraires aux bonnes pratiques
66 Si elle est d'avis qu'un émetteur ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre de la gestion de l'activité commerciale de l'émetteur, de commettre un acte ou d'adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce, la Banque peut lui enjoindre de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) y mettre un terme ou s'en abstenir;
b) prendre les mesures qui, selon lui, s'imposent pour remédier à la situation.
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Désignation
67 Le ministre peut désigner toute personne ou autorité administrative pour l'application de l'article 19, de l'alinéa 20a), de l'article 26, de l'alinéa 27(1)e), du paragraphe 49(1), des articles 50 et 52, du paragraphe 55(3) et des articles 56 et 68.
Note marginale :Demande de renseignements
68 (1) Le ministre ou toute personne ou autorité administrative désignée peut, par écrit, demander à toute personne de lui fournir, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, le cas échéant, les renseignements que le ministre ou la personne ou l'autorité administrative désignée estime nécessaires à toute fin liée à l'exercice des attributions qui sont conférées au ministre sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Modalités
(2) La demande est présentée à la Banque, qui la transmet à la personne. Celle-ci fournit les renseignements demandés à la Banque, qui les transmet au ministre et à la personne ou à l'autorité administrative désignée.
Note marginale :Personne autorisée
69 (1) Le ministre peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme personne autorisée pour l'application du présent article.
Note marginale :Demande de renseignements
(2) La personne autorisée peut, par écrit, demander à toute personne de lui fournir, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, le cas échéant, les renseignements qu'elle estime nécessaires à toute fin liée à la vérification du respect d'un engagement exigé en vertu de l'article 70, d'une condition imposée au titre de l'article 71 ou d'un arrêté pris au titre des paragraphes 72(1) ou (3).
Note marginale :Modalités
(3) La demande est présentée à la Banque, qui la transmet à la personne. Celle-ci fournit les renseignements demandés à la Banque, qui les transmet à la personne autorisée.
Note marginale :Engagement
70 S'il l'estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger d'un demandeur, d'un émetteur, ou d'un dirigeant, administrateur ou mandataire d'un demandeur ou d'un émetteur qu'il prenne un engagement.
Note marginale :Conditions
71 S'il l'estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer des conditions à un demandeur, à un émetteur ou à un dirigeant, administrateur ou mandataire d'un demandeur ou d'un émetteur.
Note marginale :Arrêté : sécurité nationale
72 (1) S'il l'estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger d'un demandeur, d'un émetteur, ou d'un dirigeant, administrateur ou mandataire d'un demandeur ou d'un émetteur qu'il prenne toute mesure ou qu'il s'abstienne de prendre toute mesure relative à ses activités associées aux cryptomonnaies stables.
Note marginale :Observations
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne peut prendre l'arrêté visé au paragraphe (1) sans donner au demandeur, à l'émetteur, ou à la personne en question la possibilité de présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Arrêté temporaire
(3) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l'intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l'arrêté prévu au paragraphe (1). L'arrêté cesse d'avoir effet trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée.
Note marginale :Durée d'effet
(4) L'arrêté ainsi pris reste en vigueur après l'expiration des trente jours ou de la période plus courte si aucune observation n'a été présentée dans ce délai ou si le ministre avise le demandeur, l'émetteur ou la personne en question qu'il n'est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de l'arrêté.
Note marginale :Arrêté fourni à la Banque
73 Le ministre fournit à la Banque tout arrêté pris en vertu des articles 70 ou 71 ou des paragraphes 72(1) ou (3). La Banque fournit l'arrêté dès que possible au demandeur, à l'émetteur ou à la personne concernée.
Note marginale :Interdiction d'émission des cryptomonnaies stables
74 (1) Le ministre peut, par arrêté, interdire à un émetteur d'émettre des cryptomonnaies stables s'il estime que cela est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale ou qu'il est dans l'intérêt public de le faire.
Note marginale :Observations
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne peut prendre l'arrêté visé au paragraphe (1) sans donner à l'émetteur la possibilité de présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Arrêté temporaire
(3) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l'intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l'arrêté prévu au paragraphe (1). L'arrêté cesse d'avoir effet trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée.
Note marginale :Durée d'effet
(4) L'arrêté ainsi pris reste en vigueur après l'expiration des trente jours ou de la période plus courte si aucune observation n'a été présentée dans ce délai ou si le ministre avise l'émetteur qu'il n'est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de l'arrêté.
Note marginale :Arrêté fourni à la Banque
75 Le ministre fournit à la Banque, dès que possible, tout arrêté pris en vertu des paragraphes 74(1) ou (3). Dès que possible, la Banque fournit l'arrêté à l'émetteur visé et retire ensuite son nom de la liste visée à l'alinéa 16a).
Note marginale :Renseignements confidentiels
76 (1) Le ministre peut préciser que sont confidentiels et sont à traiter comme tels les renseignements relatifs à une instruction donnée, à un engagement exigé, à une condition imposée ou à un arrêté pris par le ministre et les renseignements pouvant révéler l'existence d'une telle instruction, d'un tel engagement, d'une telle condition ou d'un tel arrêté s'il est d'avis que leur communication pourrait poser une menace à l'intégrité ou à la sécurité du demandeur ou de l'émetteur en cause ou porter atteinte à la sécurité nationale.
Note marginale :Interdiction
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, il est interdit de communiquer tout renseignement confidentiel visé au paragraphe (1), sauf en conformité avec les conditions que le ministre peut préciser.
Exécution judiciaire
Note marginale :Gouverneur
77 (1) En cas de contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou de non-respect d'un engagement exigé par la Banque ou d'une condition ou obligation imposée par celle-ci ou d'un arrêté pris par le gouverneur en vertu de la présente loi, le gouverneur peut, en plus de toute autre mesure qu'il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant la personne à mettre fin à la contravention ou à respecter la disposition, l'engagement, la condition, l'obligation ou l'arrêté.
Note marginale :Ministre
(2) En cas de non-respect d'un engagement exigé, d'une condition imposée ou d'un arrêté pris par le ministre en vertu de la présente loi, celui-ci peut, en plus de toute autre mesure qu'il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant la personne à respecter l'engagement, la condition ou l'arrêté.
Note marginale :Pouvoirs judiciaires
(3) La cour peut rendre l'ordonnance ainsi que toute autre ordonnance qu'elle juge indiquée.
Note marginale :Appel
(4) L'ordonnance peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance de cette cour.
Appel auprès de la Cour fédérale
Note marginale :Droit d'appel
78 (1) Le demandeur notifié d'une décision en application de l'article 28 ou l'émetteur notifié d'un arrêté en application de l'article 75 peut interjeter appel de la décision ou de l'arrêté auprès de la Cour fédérale dans le délai réglementaire ou dans tout délai supplémentaire que la Cour peut accorder.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale
(2) La Cour fédérale statue sur l'appel en prenant l'une des décisions suivantes :
a) le rejet de celui-ci;
b) l'annulation de la décision ou de l'arrêté et le renvoi de l'affaire au ministre pour réexamen.
Sanctions administratives pécuniaires
Procès-verbaux et transactions
Note marginale :Violation
79 Toute contravention désignée en vertu des règlements constitue une violation exposant son auteur à une sanction dont le montant est déterminé en conformité avec les règlements.
Note marginale :Procès-verbal
80 (1) La Banque peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une violation, dresser un procès-verbal qu'elle lui fait signifier.
Note marginale :But de la sanction
(2) L'infliction de la sanction ne vise pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
81 (1) Le procès-verbal mentionne, outre le nom du prétendu auteur de la violation et les faits reprochés :
a) le montant de la sanction à payer;
b) la faculté qu'a l'intéressé soit de payer la sanction, soit de présenter des observations au gouverneur relativement à la violation ou à la sanction, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut prévoir la Banque —, ainsi que les modalités d'exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la sanction par la Banque.
Note marginale :Description abrégée
(2) La Banque peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.
Note marginale :Erreur ou omission
(3) Si le procès-verbal contient une erreur ou une omission, elle peut, durant la période visée à l'alinéa (1)b), en faire signifier à l'intéressé une version corrigée.
Note marginale :Paiement de la sanction
82 (1) Le paiement de la sanction en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité et met fin à la procédure.
Note marginale :Décision
(2) Si des observations sont présentées conformément au procès-verbal, le gouverneur décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l'intéressé à l'égard de la violation. Le cas échéant, il peut, sous réserve des règlements, imposer la sanction mentionnée au procès-verbal ou une sanction réduite, ou encore n'en imposer aucune.
Note marginale :Omission de payer ou de présenter des observations
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la sanction mentionnée au procès-verbal par la Banque.
Note marginale :Avis de décision et droit d'appel
(4) La Banque fait signifier à l'intéressé la décision rendue au titre du paragraphe (2) ou la sanction visée au paragraphe (3) et l'avise par la même occasion de son droit d'interjeter appel en vertu du paragraphe 83(1).
Note marginale :Droit d'appel
83 (1) Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision rendue au titre du paragraphe 82(2) dans les trente jours suivant la date de la signification ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.
Note marginale :Appel : défaut de signification de décision
(2) Faute par la Banque de faire signifier la décision en application du paragraphe 82(4) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la présentation des observations faite au titre du paragraphe 82(2), l'intéressé peut interjeter appel à la Cour fédérale du montant de la sanction mentionnée au procès-verbal de violation. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant la date d'expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale
(3) Saisie de l'appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve de tout règlement pris conformément aux alinéas 93z.4) ou z.5), modifie la décision.
Règles propres aux violations
Note marginale :Précision
84 Il est entendu que les violations n'ont pas valeur d'infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l'article 126 du Code criminel.
Note marginale :Prise de précautions
85 (1) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d'une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d'une poursuite pour infraction s'appliquent à l'égard d'une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.
Note marginale :Responsabilité
86 La personne est responsable de la violation commise par un employé, un mandataire ou un tiers dans le cadre de son emploi, de son mandat ou de son contrat, que l'auteur de la violation soit ou non connu.
Recouvrement des créances
Note marginale :Créances de Sa Majesté
87 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent :
a) le montant de la sanction mentionné au procès-verbal, à compter de la date d'expiration du délai qui y est prévu, sauf en cas de présentation d'observations ou d'appel;
b) s'il y a présentation d'observations, le montant de la sanction imposée par le gouverneur, à compter de la date qu'il précise ou sinon de la date de la décision;
c) le montant de la sanction fixé par la Cour fédérale au titre du paragraphe 83(3), à compter de la date d'expiration du délai prévu dans la décision ou de la date qui y est précisée;
d) le montant des frais visés au paragraphe (3).
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de toute créance visée au paragraphe (1) se prescrit après le cinquième anniversaire de la date à laquelle elle est devenue exigible en application du paragraphe (1).
Note marginale :Responsabilité
(3) La personne qui est redevable d'un montant visé aux alinéas (1)a) à c) est tenue de payer les frais engagés en vue du recouvrement de ces sommes.
Note marginale :Receveur général
(4) Toute créance visée au paragraphe (1) est versée au receveur général.
Note marginale :Certificat de non-paiement
88 (1) Le gouverneur peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 87(1).
Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale
(2) L'enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d'un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Dispositions générales
Note marginale :Prescription
89 Le procès-verbal ne peut être dressé après le deuxième anniversaire de la date à laquelle la Banque a eu connaissance des faits reprochés.
Note marginale :Attestation de la Banque
90 Tout document paraissant délivré par la Banque et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Admissibilité
91 Dans les procédures en violation, le procès-verbal paraissant signifié en application du paragraphe 80(1), la décision paraissant signifiée en application du paragraphe 82(4) et le certificat de non-paiement paraissant établi en vertu du paragraphe 88(1) sont admissibles en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Publication
92 (1) Sous réserve de l'article 76 et des règlements, la Banque rend publics la nature de la violation, le nom de son auteur et le montant de toute sanction imposée.
Note marginale :Motifs
(2) Sous réserve de l'article 76, lorsqu'elle rend publique la nature de la violation, la Banque peut inclure les motifs de sa décision de dresser le procès-verbal et de toute autre décision connexe, y compris les faits, l'analyse et les considérations utiles.
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
93 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application de la présente loi, notamment des règlements :
a) définissant, pour l'application des définitions de cryptomonnaie stable, cryptomonnaie stable en circulation, émettre, incident et tiers à l'article 2, tout terme qui est utilisé dans celles-ci mais qui n'est pas défini dans la présente loi;
b) concernant l'exclusion prévue à l'article 11, y compris afin de préciser les circonstances dans lesquelles elle ne s'applique pas et de définir le terme « cryptomonnaie stable en circuit fermé »;
c) concernant l'exclusion prévue à l'article 12, y compris afin de préciser les circonstances dans lesquelles elle ne s'applique pas;
d) concernant les facteurs que le gouverneur peut ou doit prendre en compte pour l'application de l'article 14;
e) concernant le registre public visé à l'article 16;
f) concernant la demande visée à l'article 17;
g) concernant l'avis visé à l'article 19;
h) concernant les facteurs que la Banque peut ou doit prendre en compte pour l'application de l'article 20;
i) concernant les interdictions prévues aux articles 30 à 34;
j) concernant l'obligation de rachat visée à l'article 35;
k) concernant la politique de rachat visée à l'article 36;
l) concernant la réserve d'actifs visée à l'article 37;
m) concernant l'interdiction prévue à l'article 38;
n) concernant les obligations visées à l'article 39;
o) concernant la politique de gouvernance visée à l'article 40;
p) concernant la politique de gestion des risques visée à l'article 41;
q) concernant la politique de protection des données visée à l'article 42;
r) concernant la politique de rétablissement et de règlement visée à l'article 43;
s) concernant les obligations visées aux articles 44 et 45;
t) concernant le rapport visé à l'article 46;
u) concernant la déclaration visée à l'article 47;
v) concernant l'avis visé à l'article 49;
w) concernant l'avis visé à l'article 50 et définissant le terme « changement important » pour l'application de cet article;
x) concernant l'obligation de conserver, d'utiliser, et de procéder au retrait des renseignements en application de l'article 51;
y) concernant les cotisations visées aux paragraphes 53(3) et (4);
z) interdisant ou restreignant la communication par les émetteurs des renseignements visés à l'article 57;
z.1) concernant l'exercice par la Banque du pouvoir prévu à l'article 66;
z.2) désignant comme violation la contravention à toute disposition précisée de la présente loi ou de ses règlements, ou le défaut de se conformer à un arrêté pris, à un engagement exigé, à une transaction conclue ou à une obligation imposée en vertu de la présente loi;
z.3) qualifiant les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves ou assimilant une série de violations mineures à une violation grave ou très grave ou une série de violations graves à une violation très grave;
z.4) établissant le montant, notamment par barème, des sanctions applicables aux violations;
z.5) prévoyant la méthode de détermination du montant d'une sanction établi par barème, notamment en précisant les critères dont il faut tenir compte;
z.6) concernant la signification des documents, notamment par l'établissement de présomptions et de règles de preuve;
z.7) concernant la tenue et la conservation de registres;
z.8) prévoyant les cas dans lesquels la Banque ne peut procéder à la publication visée au paragraphe 92(1) du nom de l'auteur d'une violation;
z.9) prévoyant toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Mesures transitoires
94 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires en ce qui concerne toute mesure transitoire qui découle de l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris pour prévoir que celle-ci ne s'applique pas, en tout ou en partie, pour la durée prévue par règlement, à l'émetteur qui émettait des cryptomonnaies stables la veille de l'entrée en vigueur de l'article 15.
Note marginale :Catégories
95 Les règlements pris en vertu des articles 93 ou 94 peuvent traiter différemment les catégories d'émetteurs ou de cryptomonnaies stables.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
96 La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux textes suivants :
a) l'arrêté pris en vertu de l'article 14;
b) l'instruction donnée au titre du paragraphe 27(1);
c) l'arrêté pris en vertu des articles 60 ou 61;
d) l'obligation imposée en vertu des paragraphes 63(1) ou (3);
e) la décision prise en vertu de l'article 66;
f) l'arrêté pris en vertu des articles 70 ou 71;
g) l'arrêté pris en vertu des paragraphes 72(1) ou (3);
h) l'arrêté pris en vertu des paragraphes 74(1) ou (3).
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
97 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Modifications corrélative et connexes
L.R., ch. A-1Loi sur l'accès à l'information
601 L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur les cryptomonnaies stables
Stablecoin Act
ainsi que de la mention « articles 55 et 56 » en regard de ce titre de loi.
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
602 Le paragraphe 53.32(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sécurité nationale et intégrité du système financier
53.32 (1) Afin d'aider le ministre à décider de l'octroi, de la révocation, de la suspension ou de la modification d'un agrément ou à exercer les attributions que lui confèrent les articles 32 à 47 et 96 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou les articles 21 à 29 et 67 à 76 et le paragraphe 77(2) de la Loi sur les cryptomonnaies stables, le directeur peut communiquer, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, tout renseignement relatif à la sécurité nationale ou à la protection de l'intégrité du système financier canadien, qui relève du Centre.
603 Les paragraphes 65.03(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Communication à la Banque du Canada
65.03 (1) Le Centre peut communiquer à la Banque du Canada des renseignements se rapportant à l'observation des parties 1 ou 1.1 par des personnes ou des entités assujetties à l'une ou l'autre de ces parties s'il estime que ces renseignements présentent un intérêt dans le cadre de la mission dont la Banque du Canada est investie au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou de la Loi sur les cryptomonnaies stables.
Note marginale :Limite
(2) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par la Banque du Canada que pour la réalisation de sa mission au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou de la Loi sur les cryptomonnaies stables ou, relativement à toute disposition non en vigueur de l'une de ces lois, pour la planification de cette réalisation.
2021, ch. 23, art. 177Loi sur les activités associées aux paiements de détail
604 La définition de fonction de paiement, à l'article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, est modifiée par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f) la transmission ou la tenue d'un instrument de paiement chiffré ou converti en jeton d'un utilisateur final, ou d'une clé privée d'un utilisateur final, qu'elle soit ou non chiffrée ou convertie en jeton. (payment function)
605 Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) toute personne physique ou entité réglementaire, si l'incident concerne une unité qui respecte les critères prévus par règlement.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
606 Les articles 601 à 605 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
ANNEXE 1(article 187)
ANNEXE 3(paragraphe 2(1), article 30, paragraphes 31(3), 33(1), 35(3) et 40(1) et article 44)
Nom des premières nations et des corps dirigeants, description des terres et produits visés
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
|---|---|---|---|
| Première nation | Corps dirigeant | Terres | Produit visé |
ANNEXE 2(article 224)
ANNEXE(article 2, paragraphes 13(1) à (3), 14(1) et (2) et 15(1) et alinéa 44b))
ANNEXE 3(article 290)
ANNEXE V(articles 14.2 et 992)
TABLEAU 1
Règlement 51-102
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Province | Instrument |
| 1 | Ontario | Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et publiée le 2 avril 2004, (2004) 27 OSCB 3439, avec ses modifications successives |
| 2 | Québec | Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue, RLRQ, ch. V-1.1, r. 24, avec ses modifications successives |
| 3 | Nouvelle-Écosse | Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Nova Scotia Securities Commission et publiée dans la partie I de la Nova Scotia Royal Gazette le 15 mars 2004, avec ses modifications successives |
| 4 | Nouveau-Brunswick | Norme canadienne 51-102 sur les obligations d'information continue, prise par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick, avec ses modifications successives |
| 5 | Manitoba | Règle 2003-17 intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, avec ses modifications successives |
| 6 | Colombie-Britannique | Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, B.C. Reg. 110/2004, avec ses modifications successives |
| 7 | Île-du-Prince-Édouard | Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, mise en œuvre par la règle intitulée Rule 51-802 Implementing National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, établie en vertu de la loi intitulée Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S-3.1, avec ses modifications successives |
| 8 | Saskatchewan | Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, contenue dans la Partie XXXVI de l'annexe du règlement intitulé The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, R.R.S. ch. S-42.2, Reg. 3, avec ses modifications successives |
| 9 | Alberta | Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par l'Alberta Securities Commission et publiée dans la partie 1 de l'Alberta Gazette du 15 mars 2004, avec ses modifications successives |
| 10 | Terre-Neuve-et-Labrador | Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, mise en œuvre par la règle intitulée Rule 51-801 Implementing National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, établie en vertu de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives |
| 11 | Yukon | Norme canadienne 51-102 Obligations d'information continue, mise en œuvre par la Règle portant mise en œuvre des normes et des politiques des ACVM (Règle locale 11-802), établie en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.Y. 2007, ch. 16, avec ses modifications successives |
| 12 | Territoires du Nord-Ouest | Norme canadienne 51-102 sur les obligations d'information continue, mise en œuvre par la Règle de mise en œuvre 51-802 Obligations d'information continue, établie en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.T.N.-O. 2008, ch. 10, avec ses modifications successives |
| 13 | Nunavut | Règle intitulée National Instrument 51-102, Continuous Disclosure Obligations, adoptée par le Règlement sur l'adoption de normes canadiennes et multilatérales (loi sur les valeurs mobilières), R-018-2005, avec ses modifications successives |
TABLEAU 2
Règlement 54-101
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Province | Instrument |
| 1 | Ontario | Règle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, prise par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et publiée le 14 juin 2002, (2002) 25 OSCB 3361, avec ses modifications successives |
| 2 | Québec | Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti, RLRQ, ch. V-1.1, r. 29, avec ses modifications successives |
| 3 | Nouvelle-Écosse | Règle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, prise par la Nova Scotia Securities Commission et publiée dans la partie I de la Nova Scotia Royal Gazette le 3 juillet 2002, avec ses modifications successives |
| 4 | Nouveau-Brunswick | Norme canadienne 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti, prise par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick, avec ses modifications successives |
| 5 | Manitoba | Règle 2002-1 intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, prise par la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, avec ses modifications successives |
| 6 | Colombie-Britannique | Règle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, B.C. Reg. 154/2002, avec ses modifications successives |
| 7 | Île-du-Prince-Édouard | Règle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, mise en œuvre par la règle intitulée Rule 54-801 Implementing National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, établie en vertu de la loi intitulée Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S-3.1, avec ses modifications successives |
| 8 | Saskatchewan | Règle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, contenue dans la Partie XXIV de l'annexe du règlement intitulé The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, R.R.S. ch. S-42.2, Reg. 3, avec ses modifications successives |
| 9 | Alberta | Règle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, prise par l'Alberta Securities Commission et publiée dans la partie 1 de l'Alberta Gazette le 29 juin 2002, avec ses modifications successives |
| 10 | Terre-Neuve-et-Labrador | Règle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, prise par le Superintendent of Securities of Newfoundland and Labrador en vertu de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives |
| 11 | Yukon | Norme canadienne 54-101 Communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti, mise en oeuvre par la Règle portant mise en œuvre des normes et des politiques des ACVM (Règle locale 11-802), établie en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.Y. 2007, ch. 16, avec ses modifications successives |
| 12 | Territoires du Nord-Ouest | Norme canadienne 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti, mise en œuvre par la Règle de mise en œuvre 51-802 Communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti, prise en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.T.N.-O. 2008, ch. 10, avec ses modifications successives |
| 13 | Nunavut | Règle intitulée National Instrument 54-101, Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, adoptée par le Règlement sur l'adoption de normes canadiennes et multilatérales (loi sur les valeurs mobilières), R-018-2005, avec ses modifications successives |
ANNEXE 4(article 370)
ANNEXE IV(articles 74.1 et 91.2)Pension de base durant la période visée
| Colonne 1 | Colonne 2 |
|---|---|
| Date | Pension de base ($) |
| 1er avril 1985 | 1 146,83 |
| 1er janvier 1986 | 1 191,56 |
| 1er janvier 1987 | 1 240,40 |
| 1er janvier 1988 | 1 293,75 |
| 1er janvier 1989 | 1 346,79 |
| 1er janvier 1990 | 1 410,09 |
| 1er janvier 1991 | 1 477,77 |
| 1er janvier 1992 | 1 563,48 |
| 1er janvier 1993 | 1 591,62 |
| 1er janvier 1994 | 1 621,86 |
| 1er janvier 1995 | 1 629,97 |
| 1er janvier 1996 | 1 659,31 |
| 1er janvier 1997 | 1 684,20 |
| 1er janvier 1998 | 1 716,20 |
| 1er janvier 1999 | 1 731,65 |
| 1er janvier 2000 | 1 776,75 |
| 1er janvier 2001 | 1 821,17 |
| 1er janvier 2002 | 1 875,81 |
| 1er janvier 2003 | 1 936,65 |
| 1er janvier 2004 | 1 998,62 |
| 1er janvier 2005 | 2 032,60 |
| 1er janvier 2006 | 2 209,38 |
| 1er janvier 2007 | 2 258,92 |
| 1er janvier 2008 | 2 304,10 |
| 1er janvier 2009 | 2 361,70 |
| 1er janvier 2010 | 2 436,32 |
| 1er janvier 2011 | 2 478,08 |
| 1er janvier 2012 | 2 547,47 |
| 1er janvier 2013 | 2 593,32 |
| 1er janvier 2014 | 2 616,66 |
| 1er janvier 2015 | 2 663,76 |
| 1er janvier 2016 | 2 695,73 |
| 1er janvier 2017 | 2 733,47 |
| 1er janvier 2018 | 2 792,53 |
| 1er janvier 2019 | 2 856,76 |
| 1er janvier 2020 | 2 911,04 |
| 1er janvier 2021 | 2 940,15 |
| 1er janvier 2022 | 3 019,53 |
| 1er janvier 2023 | 3 215,80 |
| 1er janvier 2024 | 3 357,30 |
| 1er janvier 2025 | 3 444,59 |
ANNEXE 5(article 445)
ANNEXE(paragraphe 3(1), article 8, paragraphes 9(4), 10(1) et (2) et alinéa 12(2)b))Agents pathogènes humains et toxines interdits
PARTIE 1
Toxines
PARTIE 2
Agents pathogènes humains
Virus de la variole
Variola virus
ANNEXE 6(article 507)
ANNEXE 2(article 2, paragraphes 15.1(1) à (3) et article 19)
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