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Notes explicatives sur des propositions législatives liées à la Loi de l'impôt sur le revenu et à son règlement

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable François-Philippe Champagne, c.p., député
Ministre des Finances et du Revenu national

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table of Contents
Sujet
Loi de l’impôt sur le revenu et Règlement de l’impôt sur le revenu
Report par roulement des gains en capital relatif à des placements
Déclaration par les organisations à but non lucratif
Programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental
Cadre de déclaration des cryptoactifs et la Norme commune de déclaration
Exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés
Coopératives de travailleurs
Non-conformité aux demandes de renseignements
Règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement
SPCC en substance

Loi de l'impôt sur le revenu et Règlement de l'impôt sur le revenu

Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ou « LIR ») et au Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement » ou « RIR »)

Report par roulement des gains en capital relatif à des placements

Article 1

LIR
44.1(1)

Définitions

L'expression « action ordinaire » est pertinente aux fins de la définition de « action déterminée de petite entreprise » et du nouveau paragraphe 44.1(7). Une action ordinaire est une action visée au Règlement de l'impôt sur le revenu aux fins de l'alinéa 110(1)d).

La définition de « action ordinaire » est abrogée en conséquence de l'élimination de l'exigence qu'une action déterminée de petite entreprise soit une action ordinaire.

Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2025.

Relativement à un particulier, l'expression « action déterminée de petite entreprise » est pertinente aux fins de la définition de « disposition admissible » effectuée par un particulier et des paragraphes 44.1(6) et (7). À l'heure actuelle, une action déterminée de petite entreprise s'entend d'une action ordinaire émise par une société à un particulier alors que, au moment de son émission, la société était une société admissible exploitant une petite entreprise et, immédiatement avant et immédiatement après son émission, la valeur comptable totale des actifs de la société et des sociétés liées à celle-ci n'excédait pas 50 millions de dollars.

La définition de « action déterminée de petite entreprise » est modifiée afin d'éliminer l'exigence que, relativement à un particulier, une action déterminée de petite entreprise soit une action ordinaire.

De plus, l'alinéa b) de la définition est modifié afin d'augmenter le plafond actuel de la valeur comptable totale des actifs de la société et des sociétés liées à celle-ci, qui passe de 50 millions de dollars à 100 millions de dollars.

Ces modifications s'appliquent aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025.

Relativement à un particulier, l'expression « disposition admissible » est pertinente aux fins de la définition de « montant de report autorisé » et du paragraphe 44.1(2). Un particulier ne peut reporter un gain en capital que relativement à un gain résultant d'une disposition admissible qu'il effectue. Une disposition admissible effectuée par un particulier s'entend de la disposition d'actions du capital-actions d'une société appartenant au particulier si chaque action dont il est disposé satisfait aux conditions suivantes : elle était une action déterminée de petite entreprise du particulier; tout au long de la période pendant laquelle le particulier en était propriétaire, elle a été une action ordinaire d'une société exploitant activement une entreprise; et, tout au long de la période de 185 jours terminée immédiatement avant la disposition, elle a appartenu au particulier.

La définition de « disposition admissible » est modifiée de manière à éliminer l'exigence que l'action soit une action ordinaire tout au long de la période pendant laquelle elle a appartenu au particulier.

Cette modification s'applique aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025.

La définition de « action de remplacement » d'un particulier est pertinente aux fins de l'expression « montant de report autorisé ». Une action de remplacement d'un particulier relativement à une disposition admissible donnée qu'il effectue au cours d'une année d'imposition s'entend d'une action déterminée de petite entreprise que le particulier a désignée, dans sa déclaration de revenu, à titre d'action de remplacement relativement à la disposition admissible, et que le particulier a acquise dans l'année au cours de laquelle il a effectué la disposition admissible, ou dans les 120 jours suivant la fin de l'année.

L'alinéa a) de la définition de « action de remplacement » est modifié afin d'étendre la période d'acquisition des actions de remplacement à toute période dans l'année au cours de laquelle la disposition admissible est effectuée ou dans l'année civile suivante.

De plus, l'alinéa b) de cette définition est modifié afin de corriger une faute de grammaire dans la version anglaise de la définition, soit dans le renvoi à la version française de la définition à la fin de cet alinéa (« action de remplacement »).

Cette modification s'applique aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025.

LIR
44.1(7)

Le paragraphe 44.1(7) prévoit des règles qui s'appliquent dans le cas où un particulier dispose, dans le cadre d'une disposition admissible, d'actions ordinaires d'une société exploitant activement une entreprise pour une contrepartie consistant seulement en nouvelles actions ordinaires d'une autre société exploitant activement une entreprise émises au particulier. Lorsque le produit de disposition, pour le particulier, des actions échangées est égal au prix de base rajusté, pour le particulier, de ces actions et que l'article 51, l'alinéa 85(1)h), le paragraphe 85.1(3), l'article 86 ou le paragraphe 87(4) s'applique au particulier relativement aux nouvelles actions, ces dernières sont réputées être des actions déterminées de petite entreprise du particulier qui lui ont appartenu tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées étaient la propriété du particulier, et les nouvelles actions sont réputées être des actions d'une société exploitant activement une entreprise qui ont appartenu au particulier tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui appartenaient. Dans les faits, le droit du particulier de déduire un montant de report autorisé relativement à un gain en capital découlant de la disposition des actions échangées est transféré aux nouvelles actions.

Ce paragraphe est modifié afin d'éliminer les exigences que les actions disposées et les actions reçues en contrepartie soient des actions ordinaires.

Cette modification s'applique aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025.

LIR
44.1(9)

Le paragraphe 44.1(9) est pertinent aux fins de déterminer si une disposition est une disposition admissible. Actuellement, la disposition, par un particulier, d'une action ordinaire d'une société exploitant activement une entreprise qui serait par ailleurs une disposition admissible est réputée n'être une disposition admissible que si l'entreprise exploitée activement par la société visée à l'alinéa a) de la définition de « société exploitant activement une entreprise » l'a été principalement au Canada tout au long de la période qui a commencé au moment de la dernière acquisition de l'action ordinaire par le particulier et qui s'est terminée au moment de la disposition (la « période de propriété ») si cette période compte moins de 730 jours. Dans tout autre cas, ladite entreprise exploitée activement doit l'avoir été principalement au Canada pendant au moins 730 jours de la période de propriété.

Le paragraphe 44.1(9) est modifié afin d'éliminer l'exigence que l'action disposée soit une action ordinaire.

Cette modification s'applique aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025.

Déclaration par les organisations à but non lucratif

Article 1

LIR
149(12)

Selon le paragraphe 149(12), les organisations agricoles, les chambres de commerce et les organisations à but non lucratif, exonérées de l'impôt en application de l'alinéa 149(1)e) ou l), sont tenues de produire une déclaration de renseignements si elles remplissent l'une ou plusieurs des conditions énumérées. En particulier, elles doivent produire une déclaration de renseignements pour l'exercice si elles ont reçu, au cours de cet exercice, des dividendes, des intérêts, des loyers ou des redevances totalisant plus de 10 000 $, si leur actif total a dépassé 200 000 $ à la fin de l'exercice précédent, ou si elles étaient tenues de produire une déclaration de renseignements en application de ce paragraphe pour un exercice antérieur.

Le paragraphe 149(12) est modifié par l'ajout du nouvel alinéa d) en vertu duquel ces organisations sont tenues de produire une déclaration de renseignements si leurs rentrées pour l'exercice, notamment leurs rentrées de capital, dépassent 50 000 $.

Cette modification s'applique aux exercices commençant le 1er janvier 2026 ou après.

LIR
149(13)

Selon le nouveau paragraphe 149(13), une organisation exonérée de l'impôt en application de l'alinéa 149(1)e) ou l) est tenue de produire une déclaration de renseignements (sauf si l'organisation est par ailleurs tenue, en vertu du paragraphe 149(12), de produire une déclaration pour le même exercice). Cette déclaration de renseignements abrégée doit contenir des renseignements prescrits, notamment une description des activités de l'organisation (y compris si elle mène des activités à l'étranger), son actif total, son passif total et le total des sommes reçues pour l'exercice, ainsi que les nom et adresse de chaque administrateur, dirigeant ou fiduciaire de l'organisation.

Cette modification s'applique aux exercices commençant le 1er janvier 2026 ou après.

Programme d'encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental

Article 1

LIR
37

Le programme de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) offre un soutien aux entreprises grâce, entre autres, à une déduction immédiate au revenu gagné en vertu de l'article 37. Présentement, les dépenses admissibles dans le cadre du programme de RS&DE sont généralement limitées à celles qui sont de nature courante. Les dépenses en capital ne sont plus admissibles dans le cadre du programme de RS&DE pour les dépenses effectuées après 2013.

L'Énoncé économique de l'automne de 2024 a proposé de rétablir l'admissibilité des dépenses en capital pour la déduction au revenu dans le cadre du programme de RS&DE. Les règles seraient essentiellement les mêmes que celles qui existaient avant 2014. L'article 37 est modifié à plusieurs égards afin de donner effet à ce changement.

Activités de recherche scientifique et de développement expérimental

LIR
37(1)

Le paragraphe 37(1) est modifié à deux égards. Premièrement, le paragraphe 37(1) est modifié afin d'ajouter l'alinéa b) afin de rétablir l'admissibilité de certaines dépenses en capital à la déduction au revenu dans le cadre du programme de RS&DE. De façon générale, l'alinéa 37(1)b) décrit les dépenses en capital effectuées par un contribuable pour des activités de RS&DE exercées au Canada, lorsque les activités de RS&DE sont effectuées directement par le contribuable ou en son nom, et se rapportent à son entreprise.

Deuxièmement, l'alinéa 37(1)d) est modifié afin de s'assurer qu'il s'applique à l'égard des dépenses visées à l'alinéa 37(1)b) effectuées à compter du 16 décembre 2024.

Ces modifications s'appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.

Dépenses en capital

LIR
37(6)

Selon le paragraphe 37(6), les sommes demandées en application du paragraphe 37(1) au titre de dépenses en capital sont considérées comme une déduction pour amortissement accordée au contribuable relativement au bien seulement si le bien est acquis avant 2014.

En conséquence de l'ajout de l'alinéa 37(1)b), le paragraphe 37(6) est modifié afin de s'assurer qu'il s'applique relativement aux biens visés à l'alinéa 37(1)b) acquis à compter du 16 décembre 2024.

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.

Fait lié à la restriction de pertes

LIR
37(6.1)

Le paragraphe 37(6.1), de concert avec l'alinéa 37(1)h), a pour effet de limiter la capacité d'un contribuable de reporter prospectivement son compte de déductions inutilisées pour RS&DE dans le cas où il a fait l'objet d'une acquisition de contrôle. En termes généraux, la partie non déduite des dépenses de RS&DE effectuées avant l'acquisition de contrôle peut être reportée afin d'être déduite dans le calcul du revenu pour une année d'imposition ultérieure seulement si certaines conditions sont remplies.

LIR
37(6.1)a)(i)(B)

En conséquence de l'ajout de l'alinéa 37(1)b), la division 37(6.1)a)(i)(B) est modifiée afin de s'assurer que le paragraphe 37(6.1) s'applique à l'égard des dépenses et des biens visés à l'alinéa 37(1)b) qui sont effectuées ou acquis à compter du 16 décembre 2024.

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.

Interprétation

LIR
37(8)

De façon générale, le paragraphe 37(8) prévoit des règles concernant quelles dépenses engagées dans le cadre d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental sont à inclure en application du paragraphe 37(1) (dans le cas de dépenses engagées au Canada) ou en application du paragraphe 37(2) (dans le cas de dépenses engagées à l'étranger).

LIR
37(8)a)

Le sous-alinéa 37(8)a)(ii) contient des précisions sur le sens de l'expression « dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental » engagées au Canada.

Les subdivisions 37(8)a)(ii)(A)(III) et 37(8)a)(ii)(B)(I), (III) et (VI) sont ajoutées en raison de l'ajout de l'alinéa 37(1)b). La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(II) est également modifiée afin d'en assurer l'application aux dépenses en capital.

Ces modifications s'appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.

LIR
37(8)e)

L'alinéa 37(8)e) est ajouté en raison de l'ajout de l'alinéa 37(1)b) afin de prévoir, entre autres, qu'une dépense en capital effectuée pour l'acquisition d'un bâtiment ou d'un droit de tenure à bail y afférent (sauf s'il s'agit d'un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement) n'est pas admissible à titre de dépense afférente aux activités de RS&DE. L'article 2903 du Règlement décrit un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement.

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.

Règle de transparence

LIR
37(14)
Le paragraphe 37(14) prévoit une règle de transparence par l'effet de laquelle les dépenses engagées par un contribuable dans le cadre des activités de RS&DE exercées pour son compte ou par des tiers ne comprennent que les dépenses de nature courante.

Le paragraphe 37(14) est abrogé en raison de l'ajout de l'alinéa 37(1)b).

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.

Déclaration de certains paiements

LIR
37(15)

Le paragraphe 37(15) prévoit que, dans le cas où un contribuable est tenu de réduire une dépense en raison de la règle de transparence énoncée au paragraphe 37(14), l'exécutant (c'est-à-dire la personne ou la société de personnes visée au paragraphe 37(14) qui exerce les activités de RS&DE) doit aviser le contribuable par écrit du montant de la réduction.

Le paragraphe 37(15) est abrogé en raison de l'ajout de l'alinéa 37(1)b).

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.

Article 2

Continuation

LIR
87(2)j.6)

L'alinéa 87(2)j.6) prévoit des règles de continuité. Plus précisément, il prévoit que, à certaines fins énumérées, la société issue d'une fusion est considérée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation. En raison de l'alinéa 88(1)e.2), ces règles de continuité s'appliquent aussi dans le cadre d'une liquidation à laquelle s'applique le paragraphe 88(1).

L'alinéa 87(2)j.6) est modifié afin d'ajouter un renvoi aux paragraphes 127(10.31) et (10.32), lesquels permettent aux sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) de choisir de faire déterminer leur limite de dépenses pour le crédit d'impôt à l'investissement bonifié pour la RS&DE en fonction de la même structure d'élimination progressive du revenu que celle d'une société publique canadienne admissible (SPCA).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après.

Article 3

Déductions de l'impôt de la partie I

LIR
127

L'article 127 permet à un contribuable de déduire, dans le calcul de l'impôt payable, des sommes au titre, entre autres, de crédits d'impôt à l'investissement (CII).

Le programme de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) offre un soutien aux entreprises, entre autres, au moyen d'un CII en vertu de l'article 127. Présentement, les dépenses admissibles au titre du programme de RS&DE se limitent généralement à certaines dépenses de nature courante. Les dépenses en capital ne sont plus admissibles dans le cadre du programme de RS&DE pour les biens acquis après 2013. L'Énoncé économique de l'automne de 2024 a proposé de rétablir l'admissibilité des dépenses en capital pour le CII au titre du programme de RS&DE. Les règles seraient essentiellement les mêmes que celles qui étaient en place avant 2014.

De plus, l'Énoncé économique de l'automne de 2024 a proposé de faire passer de 3 millions de dollars à 4,5 millions de dollars la limite de dépenses sur lesquelles le taux de 35 % bonifié peut être gagné. Les seuils d'élimination progressive du capital imposable pour déterminer la limite de dépenses passeraient également de 10 millions de dollars et 50 millions de dollars à 15 millions de dollars et 75 millions de dollars, respectivement.

Enfin, l'Énoncé économique de l'automne de 2024 a également proposé d'élargir l'admissibilité au CII bonifié remboursable aux sociétés publiques canadiennes admissibles.

L'article 127 est modifié de manière à donner effet à ces changements.

Définitions

LIR
127(9)

« dépense admissible »

La définition de « dépense admissible » au paragraphe 127(9) désigne les dépenses engagées par un contribuable dans le cadre d'activités de RS&DE qui donnent droit au crédit d'impôt à l'investissement (CII). Présentement, l'alinéa a) de la définition de « dépense admissible » comprend les dépenses énoncées à l'alinéa 37(1)a).

En raison de l'ajout de l'alinéa 37(1)b), l'alinéa a) de la définition de « dépense admissible » est modifié afin d'inclure les dépenses visées à l'alinéa 37(1)b), et les dépenses affectées à du matériel à vocations multiples de première période et à du matériel à vocations multiples de deuxième période, au sens du paragraphe 127(9).

De plus, l'alinéa d) de la définition de « dépense admissible » est abrogé, puisque cet alinéa n'est plus applicable.

Ces modifications s'appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.

« entité »

Une « entité » est une société, société de personnes ou fiducie, ou tout autre arrangement, association, organisation ou organisme, enregistré ou non, pour lesquels des comptes financiers distincts sont établis.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après.

« entité mère ultime »

Une « entité mère ultime » relativement à un groupe d'entités s'entend du membre du groupe qui serait l'entité mère ultime (au sens du paragraphe 233.8(1)) du groupe si celui-ci était un « groupe d'entreprises multinationales » (au sens du paragraphe 233.8(1)).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après.

« états financiers »

Les « états financiers » sont les états financiers établis conformément aux principes comptables acceptables, au sens du paragraphe 18.21(1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après.

« états financiers consolidés »

Les « états financiers consolidés » sont les états financiers dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie des membres d'un groupe sont présentés comme étant ceux d'une seule entité économique.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après.
« exercice »

Un « exercice » est la période comptable annuelle pour laquelle une société établit ses états financiers.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après.

« filiale admissible »

Une « filiale admissible » est une société résidente au Canada, dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions appartiennent, directement ou indirectement, à une ou plusieurs sociétés qui sont des sociétés publiques canadiennes admissibles (SPCA) selon l'alinéa a) de cette définition (c.-à-d. une ou plusieurs SPCA qui ne sont pas elles-mêmes des filiales admissibles). Le renvoi à « indirectement » à l'alinéa b) de la définition veille à ce que le critère de propriété à 90 % ne puisse pas être dilué à moins de 90 % au sein de la chaîne corporative des SPCA.

La définition est pertinente pour la définition de « société publique canadienne admissible ».

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après.

« groupe consolidé »

Un « groupe consolidé » est un groupe d'entités à l'égard duquel une entité mère ultime (EMU) est tenue d'établir des états financiers consolidés, ou serait tenue de le faire si ses participations dans l'une des entités étaient cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public.

L'élément hypothétique de « cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public » de la définition est pertinent lorsqu'une entité serait, par ailleurs, l'EMU, mais qu'elle n'est pas tenue d'établir des états financiers consolidés. Dans cette situation, le groupe inclut toutes les entités qui seraient incluses dans les états financiers consolidés que l'entité concernée serait tenue d'établir si elle était cotée sur une bourse de valeurs ouverte au public. Dans l'application de cet élément de la définition, il n'est pas pertinent de savoir si les participations dans l'entité donnée peuvent, en fait, être cotées, compte tenu, entre autres, des lois ou règlements sur les entreprises de la juridiction qui régit la bourse de valeurs ouverte au public pertinente.

Par exemple, au Canada (et dans certaines autres juridictions comme les États-Unis), on distingue généralement les entités qui détiennent des participations cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public de celles dont les participations ne sont pas cotées, lorsqu'on détermine si des états financiers consolidés doivent être établis. Dans cette situation, l'élément hypothétique « cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public » de la définition serait pertinent pour déterminer les entités d'un groupe lorsque l'EMU est une entité dont les participations ne sont pas cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après.

« matériel à vocations multiples de deuxième période »

La définition de « matériel à vocations multiples de deuxième période » est modifiée afin de corriger un renvoi au paragraphe 127(11.5).

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.

« matériel à vocations multiples de première période »

Présentement, aucun CII n'est disponible à l'égard du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période en raison de l'abrogation, en 2012, de l'alinéa 37(1)b) relativement aux dépenses faites après 2013.

La définition de « matériel à vocations multiples de première période » décrivait certains biens amortissables qu'un contribuable a acquis avant 2014 et qui étaient admissibles à un CII.

La définition de « matériel à vocations multiples de première période » est modifiée, en conséquence de l'ajout de l'alinéa 37(1)b), afin d'en assurer l'application à l'égard des biens acquis à compter du 16 décembre 2024.

De plus, la définition de « matériel à vocations multiples de première période » est modifiée afin de corriger un renvoi au paragraphe 127(11.5).

Ces modifications s'appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.

« paiement contractuel »

La définition de « paiement contractuel » au paragraphe 127(9) a pour effet d'empêcher la comptabilisation en double des CII lorsqu'une personne exerçant des activités de RS&DE reçoit d'une autre personne des paiements ou une compensation relatifs à ces activités.

Il y a plusieurs façons d'exercer des activités de RS&DE. Les contribuables peuvent les exercer dans leur propre entreprise, charger quelqu'un de les exercer pour leur compte (activités de RS&DE contractuelles) ou encore faire des paiements afin qu'elles soient exercées par certains tiers (activités de RS&DE exercées par des tiers).

Un contribuable peut demander des CII relativement à une dépense admissible, au sens du paragraphe 127(9). Dans le cas des activités de RS&DE contractuelles et des activités de RS&DE exercées par des tiers, les dépenses admissibles de l'exécutant sont réduites du montant du paiement contractuel qu'il reçoit du payeur. Ainsi, le payeur et l'exécutant ne peuvent pas demander de CII pour la même dépense admissible.

L'alinéa b) de la définition de « paiement contractuel » est modifié, en raison de l'ajout de l'alinéa 37(1)b), pour s'assurer que les dépenses en capital sont aussi pertinentes aux fins de la définition.

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.

« société publique canadienne admissible »

Une SPCA peut être admissible au CII bonifié remboursable.

En règle générale, une SPCA est soit une société qui satisfait aux quatre exigences de l'alinéa a), soit une filiale admissible. Pour en savoir plus sur la définition de « filiale admissible », se reporter à la note concernant cette définition.

Une société doit satisfaire à quatre exigences pour être admissible en vertu de l'alinéa a) de la définition.

Premièrement, elle doit résider au Canada (sous-alinéa a)(i)).

Deuxièmement, elle doit être une société publique (au sens du paragraphe 89(1)) ou le serait si la mention « bourse de valeurs désignée située au Canada » à l'alinéa a) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) valait mention de « bourse de valeurs désignée » (sous alinéa a)(ii)). Cet élément de la définition saisit les sociétés inscrites à une bourse de valeurs désignée, peu importe si la bourse de valeurs désignée se trouve au Canada.

Troisièmement, la société ne doit pas être contrôlée, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes (sous-alinéa a)(iii)).

Quatrièmement, selon le sous-alinéa a)(iv), la société ne serait pas contrôlée par une personne donnée si chaque action de son capital-actions appartenant à une personne non-résidente appartenait à la personne donnée. Le sous-alinéa a)(iv) reprend de façon générale le critère hypothétique de l'actionnaire non-résident de l'alinéa b) de la définition de « société privée sous contrôle canadien » au paragraphe 125(7), tout en l'adaptant aux circonstances d'une société cotée en bourse.

Plus précisément, à la lumière du fait qu'une société cotée en bourse puisse ne pas être en mesure de déterminer l'ensemble de ses actionnaires publics, surtout ceux ayant une faible participation dans la société, l'alinéa a)(iv) prévoit que, faute de connaissance réelle, la détermination s'appuiera sur les renseignements accessibles au public. À cette fin, les renseignements accessibles au public incluent les renseignements déclarés en vertu des lois sur les valeurs mobilières, comme les déclarations requises en application de la partie 5 du Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat. À cet égard, une société pourrait s'appuyer sur les déclarations qui sont à jour à la fin de l'année d'imposition précédente et ne serait pas tenue de tenir compte des déclarations faites durant l'année d'imposition en cours. La mesure vise à donner une plus grande certitude en permettant aux sociétés cotées en bourse de déterminer si cette exigence particulière est satisfaite au début de l'année. Cependant, comme l'exige le paragraphe 127(10.1), toutes les autres exigences de la définition devront être satisfaites tout au long de l'année d'imposition pour que la société soit admissible au CII bonifié.

La norme de la connaissance réelle veille à ce qu'une société ne puisse pas ignorer les actionnaires connus dont l'identité peut ne pas être publique, comme les actionnaires détenant des actions qui peuvent ne pas être cotées en bourse à l'heure actuelle. Cette norme ne vise toutefois pas à imposer une obligation positive à la société de s'informer quant à l'identité de ses actionnaires.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après.

Crédit d'impôt à l'investissement majoré

LIR
127(10.1)

Le paragraphe 127(10.1) prévoit un CII bonifié de 20 % en plus du CII de base de 15 % pour certaines dépenses de RS&DE engagées par une société privée sous contrôle canadien (SPCC). Par conséquent, ces dépenses sont admissibles à un CII total de 35 %.

L'Énoncé économique de l'automne de 2024 a proposé d'élargir l'admissibilité au CII bonifié remboursable aux SPCA. Le paragraphe 127(10.1) est modifié afin de s'appliquer relativement à une société qui est une SPCA tout au long de l'année d'imposition.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après.

Limite de dépenses — SPCC

LIR
127(10.2)

Le paragraphe 127(10.2) détermine la limite de dépenses d'une société pour l'application du CII majoré prévu au paragraphe 127(10.1).

Présentement, la limite de dépenses d'une société pour une année d'imposition donnée se situe entre zéro et 3 millions de dollars, soit le montant obtenu au moyen de la formule énoncée au paragraphe 127(10.2). La formule commence à réduire la limite de dépenses lorsque le capital imposable utilisé au Canada de la société et de toute société associée dépasse un seuil initial (actuellement fixé à 10 millions de dollars). La limite de dépenses est réduite à zéro lorsque le capital imposable atteint un deuxième seuil (actuellement fixé à 50 millions de dollars).

Le paragraphe 127(10.2) est modifié à trois égards. Premièrement, la limite de dépenses maximale passe à 4,5 millions de dollars. Deuxièmement, les deux seuils pour le capital imposable utilisé au Canada passent à 15 millions de dollars et à 75 millions de dollars, respectivement. Troisièmement, en raison de l'élargissement du CII remboursable aux SPCA (se reporter aux paragraphes 127(10.1) et (10.6)), il est maintenant précisé que la société donnée visée au paragraphe 127(10.2) est une SPCC.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après.

Sociétés associées — SPCC associées

LIR
127(10.3)

Le paragraphe 127(10.3) permet à un groupe de SPCC associées de produire un choix auprès du ministre du Revenu national dans lequel le groupe répartit la limite de dépenses maximale pour le groupe obtenue en application du paragraphe 127(10.2) entre les membres du groupe.

Le paragraphe 127(10.3) est modifié afin de tenir compte du nouveau choix prévu au paragraphe 127(10.32) permettant à un groupe de SPCC associées de faire déterminer sa limite de dépenses relative au CII pour la RS&DE bonifié selon la même structure d'élimination progressive du revenu que les SPCA. Se reporter à la note sur le paragraphe 127(10.32) pour en savoir plus.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après.

Choix au titre du revenu pour une seule SPCC

LIR
127(10.31)

Le paragraphe 127(10.31) prévoit le nouveau choix qui permet à une SPCC qui n'est pas associée à une autre société de faire déterminer sa limite de dépenses relative au CII pour la RS&DE bonifié en vertu du paragraphe 127(10.6) au moyen de la même structure d'élimination progressive du revenu qu'une SPCA qui n'est pas membre d'un groupe consolidé. Une SPCC peut faire ce choix chaque année. Lorsque le choix est fait pour une année d'imposition, la limite de dépenses fondée sur le capital imposable utilisé au Canada en vertu du paragraphe 127(10.2) ne s'applique pas à la société pour cette année.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après.

Choix au titre du revenu pour une SPCC associée à d'autres sociétés

LIR
127(10.32)

Le paragraphe 127(10.32) prévoit le nouveau choix qui permet à un groupe de SPCC associées de faire déterminer sa limite de dépenses relative au CII pour la RS&DE bonifié en vertu du paragraphe 127(10.6) au moyen de la même structure d'élimination progressive du revenu qu'une SPCA. Plus précisément, la limite de dépenses en vertu du paragraphe 127(10.6) doit être calculée comme si chaque SPCC du groupe était une SPCA et le groupe un groupe consolidé, sous réserve de certaines modifications énoncées ci-dessous.

Premièrement, la limite de dépenses doit être calculée comme si le montant obtenu au sous-alinéa a)(ii) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (10.6) représentait le total de tous les montants, chacun étant la moyenne, sur la période de trois exercices précédant immédiatement et se terminant immédiatement au cours de la dernière année civile qui s'est terminée avant la fin de l'année d'imposition donnée, du revenu annuel indiqué dans les états financiers de chacune des sociétés qui sont membres du groupe (alinéa (10.32)c)).

Puisque les exercices des sociétés associées ne correspondent pas nécessairement, l'alinéa (10.32)c) prévoit que la période pertinente correspond à la période de trois exercices se terminant au cours de la dernière année civile qui s'est terminée avant la fin de l'année d'imposition donnée. Cette approche est semblable à l'approche actuelle utilisée pour déterminer le capital imposable utilisé au Canada d'un groupe de sociétés associées en application du paragraphe 127(10.2).

La taille d'un groupe de sociétés associées peut varier au cours de la période rétrospective de trois exercices, par exemple lorsqu'une nouvelle société devient associée ou cesse de l'être. Dans ce cas, la règle établie à l'alinéa (10.32)c) exige d'identifier d'abord toutes les sociétés qui sont associées au cours de l'année d'imposition pour laquelle la limite de dépenses est déterminée, puis de tenir compte du revenu de toutes ces sociétés pour toute la période rétrospective de trois exercices, peu importe si ces sociétés étaient associées durant cette période. Par exemple, si, au cours de la période rétrospective de trois exercices (les ans 1, 2 et 3), une société devient associée à un groupe dans l'an 2, en vertu de l'alinéa (10.32)c), le revenu du groupe associé pour l'an 1 sera augmenté du montant du revenu de la société pour l'an 1, même si la société n'était pas associée lors de l'an 1. Cette approche reprend de façon générale l'approche actuelle utilisée pour déterminer le capital imposable utilisé au Canada d'un groupe de sociétés associées en application du paragraphe 127(10.2). Il faut comparer ce résultat à celui d'un groupe consolidé en application du paragraphe 127(10.6) — se reporter à la note sur le paragraphe 127(10.6) pour en savoir plus.

Deuxièmement, un tel revenu annuel doit inclure la part raisonnable du revenu annuel de chaque société associée indiqué dans les états financiers de toute société de personnes ou fiducie dans laquelle la société détient une participation (sous-alinéa (10.32)d)(i)). Cette modification veille à ce que le revenu d'une société de personnes ou d'une fiducie dans laquelle une société associée détient une participation soit pris en compte, peu importe la façon dont ce revenu est déclaré (le cas échéant) dans les états financiers de la société.

Troisièmement, le revenu annuel peut inclure des rajustements raisonnables afin de tenir compte du revenu annuel du groupe comme étant celui d'une seule entité économique (sous-alinéa (10.32)d)(ii)). Étant donné que l'alinéa (10.32)c) renvoie à des « états financiers » non consolidés, le sous-alinéa (10.32)d)(ii) permet des rajustements raisonnables afin de tenir compte du revenu annuel du groupe associé comme étant celui d'une seule entité économique. Cela engloberait notamment les opérations inter-sociétés.

Un groupe de SPCC associées peut se prévaloir du choix prévu au paragraphe 127(10.32) chaque année. Lorsque le choix est fait pour une année d'imposition, la limite de dépenses fondée sur le capital imposable utilisé au Canada en application du paragraphe 127(10.2) ne s'applique pas au groupe pour cette année.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après.

Détermination de la limite de dépenses dans certains cas

LIR
127(10.5)

Le paragraphe 127(10.6) existant est renuméroté comme le paragraphe 127(10.5). Le nouveau paragraphe 127(10.6) prévoit maintenant la limite de dépenses pour une SPCA — se reporter à la note sur le paragraphe 127(10.6).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après.

Limite de dépenses — SPCA

LIR
127(10.6)

Le paragraphe 127(10.6) détermine la limite de dépenses d'une SPCA pour l'application du CII majoré prévu au paragraphe 127(10.1).

La limite de dépenses d'une société pour une année d'imposition donnée représente un montant de zéro à 4,5 millions de dollars, obtenu au moyen d'une formule figurant au paragraphe 127(10.6). La formule a pour effet de réduire la limite de dépenses dans la mesure où le revenu applicable pris en compte dans les états financiers applicables dépasse un certain seuil. Le revenu applicable correspond à ce qui suit :

Dans le cas d'un groupe consolidé, les états financiers consolidés du groupe consolidé sont ceux de l'entité mère ultime — se reporter aux notes sur les définitions de « groupe consolidé » et de « entité mère ultime ».

La taille d'un groupe consolidé peut varier durant la période rétrospective de trois exercices, par exemple, si une nouvelle entité devient membre du groupe ou qu'un membre existant quitte le groupe. Dans ce cas, la règle générale établie au sous-alinéa a)(ii) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 127(10.2) qui exige l'utilisation du revenu du groupe consolidé, en fonction de la façon dont ces revenus sont réellement indiqués dans les états financiers consolidés du groupe, demeure applicable. Par conséquent, il n'existe aucune obligation d'apporter d'autres rajustements au revenu du groupe afin de tenir compte d'un changement à la taille du groupe durant la période rétrospective de trois exercices si les rajustements au revenu pour ce changement ne sont pas, par ailleurs, indiqués dans les états financiers consolidés du groupe. Par exemple, si, durant la période rétrospective de trois exercices (les ans 1, 2 et 3), une entité devient membre d'un groupe consolidé dans l'an 2 et que le revenu indiqué dans les états financiers consolidés du groupe pour l'an 1 (établis conformément aux principes comptables acceptables au sens du paragraphe 18.21(1)) n'inclut pas le revenu de l'entité pour l'an 1, il n'est pas nécessaire, pour l'application du paragraphe 127(10.6), d'ajouter le revenu de l'entité pour l'an 1 au revenu du groupe pour l'an 1. Il faut comparer ce résultat à celui d'un groupe de SPCC associées qui choisit, en application du paragraphe 127(10.32), de faire déterminer sa limite de dépenses en application du paragraphe 127(10.6) — se reporter à la note sur le paragraphe 127(10.32) pour en savoir plus.

La limite de dépenses prévue au paragraphe 127(10.6) peut être assujettie à certains rajustements en application du paragraphe 127(10.64) — se reporter à la note sur le paragraphe 127(10.64).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après.

Limites de dépenses — SPCA consolidées

LIR
127(10.61)

Le paragraphe 127(10.61) prévoit que la limite de dépenses pour une année d'imposition d'une SPCA qui est, à un moment donné dans l'année, membre d'un groupe consolidé est de zéro, sauf indication contraire à l'article 127. Le paragraphe 127(10.61) reprend de façon générale la règle actuelle pour un groupe de SPCC associées établie au paragraphe 127(10.21). Se reporter également aux notes sur les paragraphes 127(10.62) et (10.63) pour en savoir plus.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après.

SPCA consolidées

LIR
127(10.62)

Le paragraphe 127(10.62) permet à un groupe consolidé de produire un choix auprès du ministre du Revenu national dans lequel le groupe répartit la limite de dépenses maximale pour le groupe déterminée en application du paragraphe 127(10.6) entre les SPCA qui sont membres du groupe. Le paragraphe 127(10.62) reprend de façon générale la règle actuelle pour un groupe de SPCC associées établie au paragraphe 127(10.3). Se reporter également aux notes sur les paragraphes 127(10.61) et (10.63) pour en savoir plus.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après.

Défaut de présenter une convention

LIR
127(10.63)

Le paragraphe 127(10.63) prévoit que si un groupe consolidé fait défaut de produire un choix dans les 30 jours après que le ministre a demandé cette information, le ministre répartira la limite de dépenses déterminée en application du paragraphe 127(10.6) parmi les membres du groupe. Le paragraphe 127(10.63) reprend de façon générale la règle existante pour un groupe de SPCC associées établie au paragraphe 127(10.4). Se reporter également aux notes sur les paragraphes 127(10.61) et (10.62) pour en savoir plus.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après.

Déterminations dans certains cas

LIR
127(10.64)

Le paragraphe 127(10.64) prévoit diverses règles d'application pour déterminer la limite de dépenses d'une société en vertu du paragraphe 127(10.2).

Premièrement, l'alinéa 127(10.64)a) détermine la limite de dépenses d'une SPCA dont au moins deux années d'imposition se terminent durant la même année civile et qui est, durant au moins deux de ces années d'imposition, membre d'un groupe consolidé dans lequel une autre SPCA a une année d'imposition se terminant durant la même année civile. Cette règle prévoit que, sous réserve de la règle du calcul au prorata établie à l'alinéa 127(10.64)b), la limite de dépenses pour chaque année d'imposition de la SPCA représente le montant attribué à la société pour sa première année d'imposition en application du paragraphe 127(10.62) ou (10.63). L'alinéa 127(10.64)a) reprend de façon générale la règle actuelle pour un groupe de SPCC associée établie à l'alinéa 127(10.5)a) (renuméroté).

Deuxièmement, l'alinéa 127(10.64)b) détermine la limite de dépenses d'une SPCA pour une année d'imposition abrégée. Cette disposition s'applique à toutes les SPCA, qu'elles soient membres d'un groupe consolidé ou non, et elle exige le calcul de la limite au prorata pour les années d'imposition de moins de 51 semaines. Elle prévoit que la limite de dépenses d'une SPCA pour une telle année d'imposition est sa limite déterminée par ailleurs multipliée par le nombre de jours dans l'année d'imposition et divisée par 365. L'alinéa 127(10.64)b) reprend de façon générale la règle actuelle visant une SPCC à l'alinéa 127(10.5)b).

Troisièmement, les alinéas 127(10.64)c) et d) déterminent le revenu applicable d'une SPCA ou d'une EMU pour un exercice abrégé et exigent une augmentation (ou « majoration ») du revenu pour tout exercice de moins de 51 semaines. Ils prévoient que le revenu indiqué dans les états financiers de la SPCA ou dans les états financiers consolidés de l'EMU pour cet exercice est multiplié par 365 et divisé par le nombre de jours dans l'année d'imposition.

Quatrièmement, l'alinéa 127(10.64)e) détermine la période pertinente au cours de laquelle le revenu annuel moyen d'une SPCA ou d'une EMU (ou d'une SPCC qui fait un choix ou d'un groupe de SPCC associées qui fait un choix) est calculé s'il y a moins de trois exercices. Il prévoit que, dans ce cas, le revenu annuel moyen doit être calculé sur le nombre réel d'exercices (c.-à-d. un ou deux exercices).

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après.

Crédit d'impôt à l'investissement

LIR
127(11.1)c.1)

L'alinéa 127(11.1)c.1) est abrogé, puisqu'il ne s'applique plus.

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.

Moment de l'acquisition

LIR
127(11.2)

De façon générale, le paragraphe 127(11.2) prévoit que, aux fins de la demande de CII en application du paragraphe 127(5) ou de l'affectation d'un CII en application des paragraphes 127(7) ou (8), un bien n'est pas considéré comme ayant été acquis par un contribuable avant qu'il soit considéré comme étant prêt à être « mis en service » par le contribuable. Le paragraphe 127(11.2) est modifié à deux égards.

Premièrement, la mention de l'expression « un bien minier admissible » est éliminée, puisqu'elle ne s'applique plus.

Deuxièmement, en raison de l'ajout de l'alinéa 37(1)b), les mentions des expressions « matériel à vocations multiples de première période » et « dépenses engagées pour acquérir les biens visés à l'alinéa 37(1)b) » sont ajoutées.

Ces modifications s'appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.

Rajustement des dépenses admissibles

LIR
127(11.5)

Le paragraphe 127(11.5) prévoit la réduction, dans certaines circonstances, des dépenses admissibles engagées par un contribuable. Le paragraphe 127(11.5) est modifié à deux égards en raison de l'ajout de l'alinéa 37(1)b).

Premièrement, l'alinéa 127(11.5)a) est modifié afin d'exiger que, pour l'application de la définition de « dépense admissible » au paragraphe 127(9), le montant d'une dépense admissible relativement à une immobilisation doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4).

Deuxièmement, l'alinéa 127(11.5)b) est ajouté afin d'exiger que, si une dépense vise du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période, seul le quart du coût en capital du matériel est pris en compte et le coût en capital de ce bien doit être déterminé sans y ajouter d'intérêts capitalisés en application de l'article 21 et compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4).

Ces modifications s'appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.

Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance

LIR
127(11.6)

Le paragraphe 127(11.6) prévoit des règles pour déterminer les dépenses pour l'application du paragraphe 127(11.5) relativement aux achats de biens et de services auprès de personnes ayant un lien de dépendance. En raison de l'ajout de l'alinéa 37(1)b), le paragraphe 127(11.6) est modifié en ajoutant les mots « en capital » après le mot « coût » dans l'expression « coût du bien » dans le préambule et au sous-alinéa b)(i).

Ces modifications s'appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.

Règles concernant les coûts pour personnes ayant un lien de dépendance

LIR
127(11.8)

Le paragraphe 127(11.8) prévoit d'autres règles liées aux achats de biens et de services auprès de personnes ayant un lien de dépendance.

En raison de l'ajout de l'alinéa 37(1)b), l'alinéa 127(11.8)c) est ajouté afin de prévoir que la location d'un bien est considérée comme étant la prestation d'un service pour l'application des paragraphes 127(11.6), (11.7) et (11.8).

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.

Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance

LIR
127(33)

Les paragraphes 127(33) à (35) s'appliquent dans le cas où le transfert d'un bien entre contribuables ayant entre eux un lien de dépendance entraînerait par ailleurs l'application des dispositions de récupération du CII pour la RS&DE. Le paragraphe 127(33) prévoit que les dispositions de récupération du CII pour la RS&DE ne s'appliquent pas à un contribuable qui dispose d'un bien de RS&DE en faveur d'un acheteur ayant un lien de dépendance avec lui si l'acheteur continue d'utiliser le bien en totalité ou en presque totalité dans le cadre d'activités de RS&DE.

En raison de l'ajout de l'alinéa 37(1)b) et des subdivisions 37(8)a)(ii)(A)(III) et (B)(III), le paragraphe 127(33) est modifié afin de s'assurer que l'inapplication des règles de récupération demeure en vigueur pour les transferts de biens de RS&DE entre parties ayant un lien de dépendance effectués à compter du 16 décembre 2024.

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.

Article 4

Crédit d'impôt à l'investissement remboursable

LIR
127.1

L'article 127.1 prévoit que les CII sont remboursables dans certaines circonstances. Une société admissible peut avoir droit à un remboursement de 40 % ou de 100 % de ses CII selon la nature des dépenses.

Définitions

LIR
127.1(2)

Le paragraphe 127.1(2) énonce des définitions pertinentes pour l'application de l'article 127.1.

« crédit d'impôt à l'investissement remboursable »

La définition de « crédit d'impôt à l'investissement remboursable » désigne la partie des CII obtenus par un contribuable au titre d'une dépense admissible, au sens du paragraphe 127(9), qui est remboursable au cours d'une année d'imposition du contribuable.

En raison de l'ajout de l'alinéa 37(1)b), le sous-alinéa c)(i) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement remboursable » est modifié afin d'ajouter l'expression « (sauf une dépense en capital) ». Par conséquent, le taux de remboursement est de 40 % pour les dépenses de RS&DE qui sont des dépenses en capital.

Ces modifications s'appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.

« plafond de revenu admissible »

La définition de « plafond de revenu admissible » établit le seuil qui sert à déterminer si une SPCC est une « société admissible », cette expression étant également définie au paragraphe 127.1(2). 

Le plafond de revenu admissible d'une société est un montant de zéro à 500 000 $, calculé au moyen d'une formule qui commence à réduire le plafond lorsque le capital imposable utilisé au Canada de la société et de toute société associée dépasse un seuil initial. Le plafond de revenu admissible est ensuite réduit à zéro lorsque le capital imposable atteint un deuxième seuil. Les seuils pertinents (présentement, 10 millions de dollars et 50 millions de dollars) reflètent ceux qui sont établis au paragraphe 127(10.2).

En raison de la modification des seuils au paragraphe 127(10.2), les seuils utilisés pour déterminer le plafond de revenu admissible d'une SPCC passent également à 15 millions de dollars et à 75 millions de dollars, respectivement.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après.

Montant à ajouter au crédit d'impôt à l'investissement remboursable

LIR
127.1(2.01)

Le paragraphe 127.1(2.01) prévoit que certains CII gagnés par une SPCC qui n'est ni une société admissible ni une société exclue au sens du paragraphe 127.1(2) sont remboursables. Pour une telle SPCC, le taux de remboursement du CII de 35 % est de 100 % pour les dépenses de RS&DE de nature courante. Le paragraphe 127(2.01) est modifié à deux égards.

Premièrement, en raison de l'ajout de l'alinéa 37(1)b), le paragraphe 127.1(2.01) est modifié en ajoutant à la formule les nouveaux éléments A et B, et en réorganisant les alinéas a) et b) comme éléments C et D, respectivement. Par conséquent, le taux de remboursement du CII de 35 % est de 40 % pour les dépenses de RS&DE qui sont des dépenses en capital.

Deuxièmement, le paragraphe 127.1(2.01) est modifié afin de s'appliquer relativement à une SPCA qui n'est ni une société admissible ni une société exclue au sens du paragraphe 127.1(2). Par conséquent, une telle SPCA a également droit au remboursement du CII de 35 % à un taux de 40 % pour les dépenses de RS&DE qui sont des dépenses en capital et de 100 % pour les dépenses de RS&DE de nature courante.

Ces modifications s'appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.

Article 5

RIR
2902b)

L'alinéa 2902b) du Règlement prévoit que certaines dépenses sont des dépenses prescrites aux fins de la définition de « dépense admissible » au paragraphe 127(9) de la Loi. Les dépenses prescrites ne sont pas admissibles aux crédits d'impôt à l'investissement (CII).

En raison de l'ajout de l'alinéa 37(1)b) de la Loi et de la modification apportée à la définition de « dépense admissible » au paragraphe 127(9) de la Loi, l'alinéa 2902b) du Règlement est modifié pour faire en sorte que certaines dépenses en capital soient admissibles aux CII. Ces dépenses comprennent celles qui sont engagées pour du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période. Elles incluent également celles qui sont engagées pour la fourniture de locaux, d'installations ou de matériel si, au moment de l'acquisition du bien, celui-ci était censé être utilisé pendant la totalité ou presque de son temps d'exploitation, au cours de sa vie utile prévue pour des activités de RS&DE au Canada, ou la totalité ou presque de sa valeur serait utilisée dans la poursuite d'activités de RS&DE au Canada.

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.

RIR
2903

Les dépenses relatives au coût en capital d'un immeuble ne sont généralement pas déductibles en vertu de l'article 37 de la Loi, sauf dans le cas d'un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement.

En raison de l'ajout des alinéas 37(1)b) et 37(8)e) de la Loi, l'article 2903 du Règlement est ajouté afin de décrire les bâtiments destinés à une fin particulière pour l'application de l'alinéa 37(8)e) de la Loi.

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.

Cadre de déclaration des cryptoactifs et la Norme commune de déclaration

Article 1

Norme commune de déclaration – Définitions

Cette partie est modifiée sur la base des changements apportés en 2023 par l'OCDE à la Norme commune de déclaration principalement en raison de l'adoption du nouveau Cadre de déclaration des Crypto-actifs. Plus particulièrement, les modifications font en sorte que cette partie couvre certains produits de monnaie électronique, les monnaies numériques de banques centrales ainsi que plusieurs formes d'investissement liées aux crypto-actifs.

Ces modifications s'appliquent aux années civiles 2026 et suivantes.

Définitions

LIR
270(1)

« actif financier »

La définition de « actif financier » a pour objet d'inclure tous les actifs pouvant être détenus sur un compte auprès d'une institution financière et comprend certains actifs, comme une participation ou un droit ou intérêt (y compris un contrat à terme ou contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, une participation dans une société de personnes, une marchandise, un swap ou un contrat d'assurance ou de rente.

La définition est modifiée de façon à prévoir qu'un « actif financier » comprend également toute participation ou tout droit ou intérêt sur un crypto-actif concerné.

« compte de faible valeur »

Un « compte de faible valeur » est un compte de particulier préexistant dont le solde ou la valeur total au 30 juin 2017 n'excède pas 1 000 000 USD.

Cette définition est modifiée de façon à prévoir la date d'évaluation au 31 décembre 2025 d'un compte qui est considéré comme un compte financier uniquement en vertu des modifications apportées à la présente partie entrées en vigueur en 2025.

« compte de dépôt »

Un « compte de dépôt » s'entend notamment :

L'alinéa a) de cette définition est modifié par remplacement du renvoi à « une institution financière dans le cours normal d'une activité bancaire ou d'une activité similaire » avec un renvoi à « établissement de dépôt ».

La définition est également modifiée de façon à prévoir qu'un « compte de dépôt » s'entend également :

« compte exclu »

Un « compte exclu » comprend actuellement plusieurs types de comptes qui satisfont aux nombreux critères énumérés dans cette définition.

La définition est modifiée de façon à également inclure les comptes suivants :

Par ailleurs, le préambule de la définition est modifié afin de préciser que ce terme signifie ce qui précède « à un moment donné ».

« compte préexistant »

Un « compte préexistant » est soit un compte financier tenu par une institution financière déclarante au 30 juin 2017 ou un compte qui satisfait aux conditions énumérées à l'alinéa b) de la définition.

L'alinéa a) de cette définition est modifié de façon à prévoir la date d'évaluation au 31 décembre 2025 d'un compte qui est considéré comme un compte financier uniquement en raison des modifications apportées à la présente partie entrées en vigueur en 2025.

« crypto-actif »

Un « crypto-actif » s'entend au sens du paragraphe 296(1) et renvoie à une représentation numérique d'une valeur qui s'appuie sur un registre distribué sécurisé par des moyens cryptographiques ou une technologie similaire employée pour valider et sécuriser des transactions.

Cette nouvelle définition est pertinente pour l'application de plusieurs définitions nouvelles et modifiées au présent paragraphe.

« crypto-actif concerné »

Un « crypto-actif concerné » s'entend au sens du paragraphe 296(1) et renvoie à tout crypto-actif qui n'est pas une monnaie numérique de banque centrale, un produit de monnaie électronique spécifique ou un crypto-actif pour lequel le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant estime à juste titre qu'il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d'investissement.

Cette nouvelle définition est pertinente pour l'application de plusieurs définitions nouvelles et modifiées au présent paragraphe ainsi qu'au paragraphe (3) modifié.

« entité d'investissement »

De façon générale, est une « entité d'investissement » toute entité dont l'entreprise consiste principalement à exercer des prestations ou opérations liées à l'investissement pour le compte d'autres personnes.

Plus précisément, est une « entité d'investissement » toute entité, sauf une entité qui est une « ENF active »par l'effet de l'un des alinéas d) à g) de la définition de ce terme, à l'égard de laquelle l'un des énoncés ci-après se vérifie :

La définition de « entité d'investissement » doit être interprétée conformément aux passages semblables de la définition de « institution financière » qui figure dans les Recommandations du Groupe d'action financière (GAFI/OCDE (2013), Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la prolifération).

Cette définition est modifiée de façon à prévoir que les « activités d'investissement, de réinvestissement ou de négociation » peuvent se rapporter également à des crypto-actifs concernés et que, pour l'application du sous-alinéa a)(iii), cette expression exclut la fourniture de services sous la forme de transactions d'échange pour ou au nom de clients.

Aussi, l'énumération d'instruments au sous-alinéa a)(i) de la version anglaise de cette provision est légèrement modifiée pour une meilleure lisibilité.

« établissement de dépôt »

Un « établissement de dépôt » est une entité qui accepte des dépôts dans le cours normal d'une activité bancaire ou d'une activité similaire.

La définition est modifiée de manière à prévoir qu'un « établissement de dépôt » s'entend également de toute entité qui détient des produits de monnaie électronique spécifiques ou des monnaies numériques de banque centrale au profit de clients.

« institution financière non déclarante »

Une « institution financière non déclarante » est une institution financière canadienne visée à l'un des alinéas a) à f) de la définition.

L'alinéa b) de cette définition prévoit qu'une entité gouvernementale ou une organisation internationale est une « institution financière non déclarante », sauf relativement à un paiement résultant d'une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par une compagnie d'assurance particulière, un établissement de garde de valeurs ou un établissement de dépôt.

Cet alinéa est modifié de manière à prévoir que le terme n'inclut pas une entité gouvernementale ni une organisation internationale relativement à l'activité consistant à conserver des monnaies numériques de banque centrale pour des titulaires de compte qui ne sont pas des institutions financières, des entités gouvernementales, des organisations internationales ou des banques centrales.

« monnaie fiduciaire »

Une « monnaie fiduciaire » s'entend de la monnaie officielle d'une juridiction, émise par une juridiction ou par la banque centrale ou l'autorité monétaire désignée d'une juridiction, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l'argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires et des monnaies numériques de banque centrale.

L'expression « monnaie fiduciaire » renvoie également à l'argent de banque commerciale et aux produits de monnaie numérique électronique, y compris les produits de monnaie électronique spécifiques.

Cette nouvelle définition et pertinente pour l'application de plusieurs nouvelles définitions au présent paragraphe.

 « monnaie numérique de banque centrale »

L'expression « monnaie numérique de banque centrale » s'entend de toute monnaie fiduciaire numérique émise par une banque centrale.

Cette nouvelle définition est pertinente pour l'application de plusieurs définitions nouvelles et modifiées au présent paragraphe.

« personnes détenant le contrôle »

Relativement à une entité, les personnes physiques (c.-à-d., des personnes autres que des fiducies) qui la contrôlent, y compris les personnes suivantes :

Par suite de l'adoption de la nouvelle définition de « recommandations de 2012 du GAFI », cette définition est modifiée de façon à modifier le renvoi aux recommandations qu'elle contient.

« nouveau compte »

Un « nouveau compte » est un compte financier ouvert après juin 2017 auprès d'une institution financière déclarante.

Cette définition est modifiée de manière à prévoir la date d'ouverture pertinente d'un compte qui est considéré comme un compte financier uniquement en vertu des modifications apportées à la présente partie entrées en vigueur en 2025.

« personne devant faire l'objet d'une déclaration »

Une « personne devant faire l'objet d'une déclaration » est toute personne d'une juridiction soumise à déclaration, sauf les personnes suivantes :

Cette définition est modifiée de façon à remplacer les renvois à « société » dans les deux premières exclusions ci-dessus par les renvois à « entité ».

« procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent » ou « procédures AML/KYC »

La version française de cette définition est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions anglaise et française.

« produit de monnaie électronique spécifique »

Un « produit de monnaie électronique spécifique » s'entend de tout produit qui est, à la fois :

à l'exclusion d'un produit créé à seule fin de faciliter le transfert de fonds d'un client à une autre personne conformément aux instructions du client.

Cette nouvelle définition est pertinente pour l'application de plusieurs définitions nouvelles et modifiées au présent paragraphe.

« recommandations de 2012 du GAFI »

L'expression « recommandations de 2012 du GAFI » s'entend des recommandations du Groupe d'action financière – Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la prolifération, adoptées en février 2012 avec leurs modifications successives.

Cette définition est ajoutée par souci de commodité étant donné que des références à ces recommandations sont ajoutées à la présente partie.

« transaction d'échange »

L'expression « transaction d'échange » s'entend de tout échange entre crypto-actifs concernés et monnaies fiduciaires ou tout échange entre une ou plusieurs formes de crypto-actifs concernés.

Cette nouvelle définition est pertinente pour l'application de la définition modifiée de « entité d'investissement » au présent paragraphe.

Interprétation

LIR
270(2)

Le paragraphe 270(2) de la Loi prévoit une règle d'interprétation pour l'application de la partie XIX. Cette partie est rédigée de sorte à être généralement conforme à la Norme commune de déclaration. Tel est le contexte dans lequel le libellé des dispositions doit être interprété.
Cette règle précise que les contribuables devraient interpréter les dispositions de la partie XIX, sauf si le contexte exige une interprétation contraire, conformément au modèle de NCD et aux commentaires s'y rapportant publiés par l'Organisation de coopération et de développement économiques (avec leurs modifications successives).

Cette règle est modifiée pour plus de certitude et par l'ajout d'un renvoi explicite aux commentaires sur la NCD.

Entité d'investissement — définition

LIR
270(3)

Le paragraphe 270(3) prévoit une règle d'interprétation pour l'application de la définition de « entité d'investissement ».

Plus précisément, le paragraphe 270(3) prévoit qu'une entité sera considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des prestations ou opérations visées à l'alinéa a) de la définition de « entité d'investissement », ou que le revenu brut d'une entité sera considéré comme étant principalement attribuable à une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs pour l'application de l'alinéa b) de cette définition, si le revenu brut de l'entité qui est attribuable aux activités correspondantes est égal ou supérieur à 50 % de son revenu brut durant la plus courte des deux périodes suivantes :

Corrélativement à l'ajout du renvoi à « crypto-actifs concernés » dans la définition de « entité d'investissement » au paragraphe (1), le paragraphe (3) est modifié de façon à effectuer le même renvoi.

Produit de monnaie électronique spécifique — définition

LIR
270(5)

Le paragraphe 270(5) prévoit une règle d'interprétation pour l'application de la nouvelle définition de « produit de monnaie électronique spécifique ».

Plus précisément, le paragraphe 270(5) prévoit qu'un produit n'est pas créé à seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cours normal des activités de l'entité à l'origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de 60 jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l'absence d'instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de 60 jours après leur réception.

Article 2

Déclarations – règles générales

LIR
271(1)

Sous réserve de certaines exceptions, chaque institution financière déclarante est tenue en vertu du paragraphe 271(1) de déclarer au ministre certains renseignements relativement à chacun de ses comptes déclarables.

La référence dans le préambule aux exceptions est modifiée par suite de l'adoption des nouveaux paragraphes (5) et (6).

Également, les renseignements devant être déclarés sont modifiés. Premièrement, l'alinéa 271(1)a) est modifié de façon à ce que la fourniture ou non d'une autocertification valide par le titulaire de compte doive être déclarée relativement à chaque compte déclarable.

Deuxièmement, l'alinéa 271(1)b) est modifié de façon que, s'agissant d'une entité qui est titulaire de compte relativement au compte et relativement à laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable exposées aux articles 275 à 277, il apparaît qu'une ou plusieurs personnes détenant le contrôle de l'entité sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, les fonctions au titre desquelles chacune des personnes devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle de l'entité, et si la fourniture ou non d'une autocertification valide pour chacune des personnes devant faire l'objet d'une déclaration doit être déclarée relativement à chaque compte déclarable.

Finalement, l'alinéa 271(1)c) est modifié de façon que le type de compte, en précisant si le compte est un compte préexistant ou un nouveau compte, doive être déclaré relativement à chaque compte déclarable.

Selon le nouvel alinéa 271(1)i), le nombre de titulaires de compte joint, auquel cas le compte est détenu conjointement, doit être déclaré relativement à chaque compte déclarable.

Le nouvel alinéa 271(1)j) prévoit que, dans le cas d'un titre de participation dans une entité d'investissement qui est tout arrangement juridique, les fonctions en vertu desquelles la personne devant faire l'objet d'une déclaration est un titulaire de titre de participation doivent être déclarées relativement à chaque compte déclarable.

LIR
271(3)

Le paragraphe 271(3) prévoit une exception aux exigences en matière de déclaration énoncées aux alinéas (1)a) et b) à l'égard des comptes préexistants selon laquelle ni le NIF ni la date de naissance n'a à être déclaré si les énoncés ci-après se vérifient à l'égard du NIF ou, le cas échéant, de la date de naissance :

Toutefois, même en cas d'application de l'exception prévue au présent paragraphe, une institution financière déclarante est tenue de prendre des mesures raisonnables pour obtenir le NIF et la date de naissance relatifs à un compte préexistant avant la fin de la deuxième année civile qui suit l'année au cours de laquelle ce compte a été identifié comme compte déclarable.

Le paragraphe 271(3) est modifié de façon à ce qu'une institution financière déclarante soit également tenue de prendre des mesures raisonnables pour obtenir le NIF et la date de naissance relatifs à un compte préexistant malgré l'exception prévue à ce paragraphe lorsqu'elle est tenue de mettre à jour les informations relatives au compte préexistant en vertu des procédures AML/KYC.

Exception — partie XXI

LIR
271(5)

Le nouveau paragraphe 271(5) prévoit une exception aux exigences en matière de déclaration du sous-alinéa (1)f)(ii) pour les comptes de dépositaire à l'effet que, sauf si l'institution financière déclarante en décide autrement concernant tout groupe de comptes clairement identifié, le produit brut de la vente ou du rachat d'actifs financiers n'est pas à déclarer s'il est déjà déclaré par l'institution financière déclarante conformément à la nouvelle partie XXI.

Règle transitoire

LIR
271(6)

Le nouveau paragraphe 271(6) est une règle transitoire selon laquelle pour chaque compte déclarable tenu à jour par une institution financière déclarante au 1er janvier 2026 et pour les périodes de déclaration se terminant avant 2028, chaque institution financière déclarante ne déclare des renseignements en vertu du sous-alinéa (1)b)(iii) ou de l'alinéa (1)j) que s'ils figurent dans les données tenues par l'institution financière déclarante et pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique.

Article 3

Diligence raisonnable – nouveaux comptes d'entités

LIR
276

L'article 276 définit les procédures de diligence raisonnable qui s'appliquent relativement aux nouveaux comptes d'entités.

Le sous-alinéa 276b)(ii) est modifié de façon à prévoir que pour déterminer les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte, l'institution financière déclarante peut se fier aux renseignements recueillis et conservés dans le cadre des procédures AML/KYC, si celles-ci sont conformes aux recommandations du GAFI de 2012, et si l'institution financière déclarante n'est pas légalement tenue d'appliquer des procédures AML/KYC visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment conformes aux recommandations du GAFI de 2012, elle se doit d'appliquer des procédures sensiblement similaires afin de déterminer les personnes détenant le contrôle.

Cette modification s'applique aux années civiles 2026 et suivantes.

Article 4

Règles de diligence raisonnable particulières — nouveau compte

LIR
277(1.1)

Le nouveau paragraphe 277(1,1) prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles où une institution financière déclarante ne peut obtenir à temps d'autocertification concernant un nouveau compte pour s'acquitter de ses obligations de diligence raisonnable et de déclaration au titre de la période de déclaration au cours de laquelle le compte a été ouvert, l'institution financière déclarante doit appliquer les procédures de diligence raisonnable aux comptes préexistants jusqu'à ce que cette autocertification soit obtenue et validée.

Cette modification s'applique aux années civiles 2026 et suivantes.

Article 5

Anti-évitement

LIR
280

L'article 280 prévoit une règle anti-évitement. Selon cette règle, la personne qui conclut une entente ou qui se livre à une pratique principalement dans le but de se soustraire à une obligation prévue par la partie XIX est assujettie à l'obligation au même titre que si elle n'avait pas conclu l'entente ou ne s'était pas livrée à cette pratique.

L'article 280 est modifié de telle sorte qu'il s'applique plus largement à un « particulier ou une entité » plutôt qu'à une « personne ».

De plus, l'article 280 est modifié de façon à avoir pour effet que la partie XIX s'applique au même titre que si le particulier ou l'entité n'avait pas conclu l'entité ou ne s'était pas livré à la pratique. Cette modification clarifie qu'un particulier ou une entité ne peut pas contourner la règle anti-évitement en demandant à un intermédiaire de conclure une entente ou de se livrer à une pratique dont l'objet consiste à se soustraire à une obligation prévue par la partie XIX.

Cette modification s'applique aux années civiles 2026 et suivantes.

Article 6

La nouvelle partie suivante met en œuvre les normes de déclaration et de diligence raisonnable du Cadre de déclaration des crypto-actifs (CDCA) élaborées par l'Organisation de coopération et de développement économiques qui appuie l'échange automatique d'informations sur un compte financier. La mise en œuvre du CDCA implique l'instauration de règles selon lesquelles les prestataires de services sur crypto-actifs doivent communiquer certaines informations à l'Agence du revenu du Canada et suivre les procédures de diligence raisonnable énoncées à la présente partie.

Définitions

LIR
296(1)

« actif financier »

Ce terme s'entend au sens du paragraphe 270(1) et comprend notamment un titre, une marchandise et une participation dans une société de personnes, tout en excluant une part directe dans un bien réel ou immeuble ou dans un droit ou intérêt sur un tel bien, sans recours à l'emprunt.

« compagnie d'assurance particulière »

Cette définition s'entend au sens du paragraphe 270(1), aux termes duquel une « compagnie d'assurance particulière » s'entend d'une entité qui est un organisme d'assurance (ou la société de portefeuille d'un organisme d'assurance) qui établit des contrats d'assurance avec valeur de rachat ou des contrats de rente ou qui est tenu d'effectuer des paiements au titre de tels contrats.

« crypto-actif »

Un « crypto-actif » désigne une représentation numérique d'une valeur qui s'appuie sur un registre distribué sécurisé par des moyens cryptographiques ou une technologie similaire employée pour valider et sécuriser des transactions.

« crypto-actif concerné »

Un « crypto-actif concerné » désigne tout crypto-actif qui n'est pas une monnaie numérique de banque centrale, un produit de monnaie électronique spécifique ou un crypto-actif pour lequel le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant estime à juste titre qu'il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d'investissement, ou un crypto-actif qui remplit les conditions prévues par règlement.

Cette définition est essentielle pour déterminer les obligations de déclaration d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant étant donné qu'une transaction concernée en est une qui implique nécessairement un crypto-actif concerné.

« entité »

Ce terme s'entend au sens du paragraphe 270(1) qui prévoit qu'une entité désigne une personne (sauf une personne physique) ou tout arrangement à caractère juridique telle une société, une société de personnes, une fiducie ou une fondation.

« entité active »

Cette définition est pertinente pour déterminer les obligations d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant étant donné que la présente partie contient de nombreuses exclusions concernant une « entité active ». Plus particulièrement, un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant ne doit pas appliquer les procédures de diligence raisonnable pour déterminer les personnes détenant le contrôle d'une entité active. Pour cette raison, dans la mesure où une « entité active » n'est pas elle-même une « personne devant faire l'objet d'une déclaration », le prestataire de services sur crypto-actifs n'aurait pas d'obligations déclaratives à l'égard de l'entité.

Une « entité active » est une entité qui satisfait à un ou plusieurs des critères suivants :

« entité d'investissement »

Cette définition est presque identique à la définition du même terme en vertu du paragraphe 270(1) et prévoit qu'une entité d'investissement est soit une entité qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des prestations ou opérations énumérées en vertu de cette définition au nom ou pour le compte d'un client, soit une entité gérée par une telle entité et qui atteint un certain seuil de revenu. En outre, ce terme exclut une entité qui est une entité active en raison de l'un des alinéas b) à e) de cette définition en vertu du présent paragraphe. Ce terme est principalement pertinent pour la définition de « personne exclue ».

« entité gouvernementale »

Ce terme s'entend au sens du paragraphe 270(1).

« entité liée »

Une entité est liée à une autre si l'une ou l'autre de ces entités contrôle l'autre ou si ces deux entités sont contrôlées par la même entité ou par le même particulier.

Cette définition est pertinente pour les définitions de « entité active » et de « personne exclue » en vertu du présent paragraphe.

Aux fins de cette définition, le contrôle comprend la propriété directe ou indirecte des biens suivants :

« entité utilisatrice de crypto-actifs »

L'expression « entité utilisatrice de crypto-actifs » désigne un utilisateur de crypto-actifs qui est une entité.

« établissement de dépôt »

Ce terme s'entend au sens du paragraphe 270(1), selon lequel un établissement de dépôt s'entend d'une entité qui accepte des dépôts dans le cours normal d'une activité bancaire ou d'une activité similaire.

« établissement de garde de valeurs »

Ce terme s'entend au sens du paragraphe 270(1), selon lequel une entité est un établissement de garde de valeurs si son revenu brut attribuable à la détention d'actifs financiers pour le compte de tiers et aux services financiers connexes atteint un certain seuil.

« institution financière »

L'expression « institution financière » s'entend d'un établissement de garde de valeurs, d'un établissement de dépôt, d'une entité d'investissement ou d'une compagnie d'assurance particulière.

« juridiction partenaire »

L'expression « juridiction partenaire » désigne toute juridiction qui est désignée à titre de juridiction partenaire par le ministre sur le site Internet de l'Agence du revenu du Canada ou par tout autre moyen qu'il estime indiqué.

« juridiction soumise à déclaration »

Une « juridiction soumise à déclaration » s'entend de toute juridiction, y compris le Canada.

« monnaie fiduciaire »

Ce terme s'entend au sens du paragraphe 270(1), selon lequel une monnaie fiduciaire renvoie généralement à la monnaie officielle d'une juridiction ainsi qu'à une monnaie de banque commerciale et aux produits de monnaie électronique.

« NIF »

Ce terme s'entend au sens du paragraphe 270(1) et comprend, notamment, un numéro d'assurance sociale, un numéro d'entreprise et un numéro de compte en fiducie.

« opération de paiement au détail déclarable »

L'expression « opération de paiement au détail déclarable » désigne un transfert de crypto-actifs concernés en contrepartie de biens ou de services d'une valeur supérieure à 50 000 USD.

« personne devant faire l'objet d'une déclaration »

Une « personne devant faire l'objet d'une déclaration » désigne toute entité ou particulier, sauf une personne exclue, qui, sous le régime des lois fiscales d'une juridiction soumise à déclaration, réside dans la juridiction, ou succession d'un particulier qui, immédiatement avant son décès, résidait dans une telle juridiction sous le régime des lois fiscales de la juridiction et, à cette fin, une entité sans résidence à des fins fiscales est réputée résider dans la juridiction de son siège de direction effective.

Cette définition est essentielle pour déterminer les obligations d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant en vertu de la présente partie, notamment parce que le prestataire de services n'est soumis qu'aux obligations de déclaration à l'égard des utilisateurs de crypto-actifs qui sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou dont les personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration.

« personne exclue »

Une « personne exclue » désigne une entité dont le capital-actions fait régulièrement l'objet de transactions sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ou toute entité qui est une entité liée d'une telle entité, une entité gouvernementale, une organisation internationale, une banque centrale ou une institution financière autre qu'une entité d'investissement visée à l'alinéa b) de la définition de « entité d'investissement » au présent paragraphe.

Cette définition est pertinente pour déterminer les obligations d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant étant donné que la présente partie contient de nombreuses exclusions concernant une « personne exclue ». Principalement, un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant ne doit pas appliquer les procédures de diligence raisonnable pour déterminer quelles sont les personnes détenant le contrôle de la personne exclue. Cela dit, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doit appliquer les procédures de diligence raisonnable relativement à une entité utilisatrice de crypto-actifs pour déterminer si cette personne est une personne exclue.

Si tel est le cas, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant ne sera pas assujetti aux obligations de déclaration relativement à la personne exclue puisqu'elle n'est pas, par définition, un utilisateur soumis à déclaration.

« personnes détenant le contrôle »

Ce terme s'entend au sens du paragraphe 270(1), aux termes duquel l'expression « personne détenant le contrôle » renvoie à une personne physique exerçant un contrôle sur l'entité.

Identifier les « personnes détenant le contrôle » est nécessaire pour déterminer si une entité qui n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration est néanmoins une entité à l'égard de laquelle le prestataire de services sur crypto-actifs doit déclarer.

« prestataire de services sur crypto-actifs déclarant »

L'expression « prestataire de services sur crypto-actifs déclarant » désigne toute personne physique ou entité qui, en qualité d'entreprise, rend un service sous la forme de transactions d'échange pour ou au nom de clients, y compris en agissant en tant que contrepartie ou intermédiaire de ces transactions d'échange, ou en mettant à disposition une plateforme d'échange.

Cette définition est essentielle pour déterminer les obligations d'un particulier ou d'une entité en vertu de la présente partie étant donné que les obligations de diligence raisonnable et les obligations de déclaration ne s'appliquent qu'aux prestataires de services sur crypto-actifs déclarants.

« procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent ou procédures AML/KYC »

Ce terme défini s'entend des obligations de diligence raisonnable relatives au client qu'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est tenu d'observer en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

« succursale »

Une « succursale » désigne une unité, un département ou un bureau d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est considéré comme une succursale selon le régime réglementaire d'une juridiction ou qui est réglementé selon les lois d'une juridiction en tant qu'entité distincte d'autres bureaux, unités ou succursales du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant.

« transaction concernée »

Une « transaction concernée » désigne toute transaction d'échange ou tout transfert de crypto-actifs concernés.

Cette définition est essentielle pour déterminer les obligations de déclaration d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant en vertu du paragraphe 298(1).

« transaction d'échange »

L'expression « transaction d'échange » s'entend de tout échange entre crypto-actifs concernés et monnaies fiduciaires ou tout échange entre une ou plusieurs formes de crypto-actifs concernés.

« transfert »

Le terme « transfert » désigne une transaction qui déplace un crypto-actif concerné depuis ou vers l'adresse ou le compte d'un utilisateur de crypto-actifs, autre que l'adresse ou le compte maintenu par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au nom du même utilisateur de crypto-actifs, lorsque, sur la base des connaissances que détient le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au moment de la transaction, celui-ci ne peut pas conclure que la transaction est une transaction d'échange.

Cette définition est notamment pertinente pour les définitions de « opération de paiement au détail déclarable » et de « transaction concernée » qui constituent les deux types de transactions pour lesquelles un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doit déclarer.

« USD »

Le terme « USD » s'entend des dollars des États-Unis d'Amérique.

« utilisateur de crypto-actifs »

L'expression « utilisateur de crypto-actifs » revêt deux principaux sens. D'abord, elle s'entend d'une particulier ou d'une entité qui est un client d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant aux fins d'effectuer des transactions concernées, autre qu'un particulier ou une entité (sauf une institution financière ou un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant) qui agit en qualité d'utilisateur de crypto-actifs pour le compte ou le bénéfice d'un autre particulier ou d'une autre entité, comme agent, dépositaire, mandataire, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire.

Ensuite, pour une opération de paiement au détail déclarable, elle désigne le client qui est la contrepartie d'un commerçant pour une telle opération, si, à la fois, un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant rend un service d'opérations de paiement au détail déclarables pour ou au nom du commerçant et que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est tenu de vérifier l'identité de ce client, en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Enfin, l'alinéa b) de cette définition précise que le particulier ou l'entité au profit de qui, ou pour le compte de qui, une autre entité ou un autre particulier agit en qualité d'utilisateur de crypto-actifs doit être considéré comme le client.

« utilisateur de crypto-actifs préexistant »

L'expression « utilisateur de crypto-actifs préexistant » désigne un utilisateur de crypto-actifs qui a établi une relation avec le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au 31 décembre 2025.

« utilisateur individuel de crypto-actifs »

L'expression « utilisateur individuel de crypto-actifs » s'entend d'un utilisateur de crypto-actifs qui est un particulier (sauf une fiducie).

« utilisateur soumis à déclaration »

Un « utilisateur soumis à déclaration » désigne un utilisateur de crypto-actifs qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

Cette définition est essentielle pour déterminer les obligations d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant en vertu de la présente partie, notamment parce que le prestataire de services n'est soumis qu'aux obligations de déclaration à l'égard des utilisateurs soumis à déclaration ou des utilisateurs de crypto-actifs dont les personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration.

Interprétation

LIR
296(2)

Le paragraphe 296(2) prévoit une règle d'interprétation qui s'applique aux fins de la partie XXI. Cette partie est rédigée d'une manière qui se veut généralement conforme au Cadre de déclaration des crypto-actifs modèle et aux commentaires officiels. Cela constitue le contexte dans lequel le texte des dispositions doit être interprété.

Cette règle précise que les contribuables doivent interpréter les dispositions de la partie XXI, sauf indication contraire du contexte, de façon compatible avec le Cadre de déclaration des crypto-actifs modèle et les commentaires officiels qui ont été publiés par l'Organisation de coopération et de développement économiques (avec leurs modifications successives). Ceux-ci sont pertinents en plus des directives qui seront publiées par l'Agence du revenu du Canada.

Entité d'investissement — définition

LIR
296(3)

Le paragraphe 296(3) prévoit une règle d'interprétation qui s'applique aux fins de la définition de « entité d'investissement » à la présente partie.

Plus précisément, le paragraphe 296(3) prévoit qu'une entité exerce comme activité principale une ou plusieurs des prestations ou activités décrites à l'alinéa a) de cette définition, ou le revenu brut d'une entité est attribuable principalement à une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs pour l'application de l'alinéa b) de cette définition, si le revenu brut de l'entité qui est attribuable aux activités correspondantes est égal ou supérieur à 50 % de son revenu brut durant la plus courte des deux périodes suivantes :

Succursale — définition

LIR
296(4)

Le paragraphe 296(4) prévoit une règle d'interprétation qui s'applique aux fins de la définition de « succursale » à la présente partie.

Plus précisément, selon le paragraphe 296(4), l'ensemble des unités, départements ou bureaux d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant sont considérés comme une seule et même succursale.

Application des articles 298 et 299

LIR
297(1)

Le paragraphe 297(1) prévoit les circonstances dans lesquelles les articles 298 et 299, qui énoncent les obligations de déclaration et de diligence raisonnable, s'appliqueront à un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant. Plus précisément, ces articles s'appliqueront pour une année civile s'il est :

Application — succursale

LIR
297(2)

Le paragraphe 297(2) précise que, indépendamment du paragraphe 297(1), les articles 298 et 299 s'appliquent à un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pour une année civile au titre des transactions concernées effectuées par l'intermédiaire d'une succursale basée au Canada.

Exception — juridiction de résidence

LIR
297(3)

Le paragraphe 297(3) prévoit une exception à l'obligation de s'acquitter des obligations énoncées aux articles 298 et 299 conformément aux alinéas (1)b) à d), si des obligations équivalentes sont remplies par le prestataire de services dans une juridiction partenaire du fait qu'il réside dans cette juridiction à des fins fiscales.

Exception — juridiction de constitution ou d'établissement

LIR
297(4)

Le paragraphe 297(4) prévoit une exception, pour un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est une entité, à l'obligation de s'acquitter des obligations énoncées aux articles 298 et 299 conformément à l'un des alinéas (1)c) à d), si des obligations équivalentes sont remplies par ce prestataire de services sur crypto-actifs déclarant dans une juridiction partenaire du fait qu'il est une entité qui, à la fois, est constituée ou régie en vertu des lois de cette juridiction partenaire et est dotée de la personnalité juridique dans la juridiction partenaire ou tenue de produire des déclarations fiscales ou des déclarations de renseignements fiscaux auprès des autorités fiscales de la juridiction partenaire au titre des revenus de l'entité.

Exception — juridiction de gestion

LIR
297(5)

Le paragraphe 297(5) prévoit une exception, pour un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est une entité, à l'obligation de s'acquitter des obligations énoncées aux articles 298 et 299 conformément à l'alinéa (1)d), si des obligations équivalentes sont remplies par ce prestataire de services sur crypto-actifs déclarant dans une juridiction partenaire du fait qu'il est géré depuis cette juridiction.

Exception — juridiction d'une succursale

LIR
297(6)

Le paragraphe 297(6) prévoit une exception générale à l'obligation de s'acquitter des obligations énoncées aux articles 298 et 299 au titre des transactions concernées effectuées par l'intermédiaire d'une succursale dans une juridiction partenaire, si des obligations équivalentes sont remplies par cette succursale dans cette juridiction.

Exception — lien sensiblement semblable

LIR
297(7)

Le paragraphe 297(7) prévoit une exception à l'obligation de s'acquitter des obligations énoncées aux articles 298 et 299 conformément au paragraphe (1) si le prestataire de services a avisé le ministre, de la manière précisée, confirmant qu'il s'est acquitté d'obligations équivalentes en vertu des règles d'une juridiction partenaire en raison d'un lien sensiblement semblable à l'un de ceux visés aux alinéas (1)a) à d) auquel il est soumis au Canada.

Obligations déclaratives

LIR
298(1)

Le paragraphe 298(1) énonce les renseignements qu'un prestataire de services est tenu de déclarer. Plus précisément, aux termes du paragraphe 298(1), un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant communique les renseignements ci-après relativement à ses utilisateurs de crypto-actifs qui sont des utilisateurs soumis à déclaration ou dont les personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration à un moment de l'année :

Aussi, pour chaque utilisateur de crypto-actifs et pour chaque type de crypto-actif concerné en lien avec lequel il a effectué des transactions concernées au cours de l'année civile, le prestataire de services doit communiquer les renseignements ci-après :

Exception — NIF

LIR
298(2)

Le paragraphe 298(2) prévoit une exception selon laquelle le NIF n'a pas à être déclaré si, selon le cas, la juridiction soumise à déclaration en cause n'a pas émis de NIF, ou cette juridiction soumise à déclaration en cause n'est pas tenue par ses lois de recueillir le NIF qu'elle a émis.

Monnaie — montant payé ou perçu

LIR
298(3)

Aux termes du paragraphe 298(3), le montant payé ou perçu qui est visé aux sous-alinéas (1)d)(ii) ou (iii) doit être déclaré dans la monnaie fiduciaire dans laquelle il a été payé ou reçu, et, dès lors que le montant payé ou reçu est libellé dans plusieurs monnaies fiduciaires, il doit être déclaré en dollars canadiens, converti lors de chaque transaction concernée, selon une approche appliquée de manière cohérente par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant.

Monnaie — juste valeur marchande

LIR
298(4)

Selon le paragraphe 298(4), aux fins des sous-alinéas (1)d)(iv) à (ix), la juste valeur marchande doit être déclarée en dollars canadiens, déterminée lors de chaque transaction concernée selon une approche appliquée de manière cohérente par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant.

Procédures de diligence raisonnable

LIR
299(1)

Selon le paragraphe 299(1), un utilisateur de crypto-actifs est considéré comme un utilisateur soumis à déclaration à compter de la date à laquelle il est identifié comme tel, ou aurait dû être identifié comme tel, dans le délai précisé au paragraphe (6), en application des procédures de diligence raisonnable décrites dans la présente section. Déterminer si un utilisateur de crypto-actifs est un utilisateur soumis à déclaration est pertinent pour l'application des obligations de déclaration.

Procédures de diligence raisonnable — utilisateurs individuels de crypto-actifs

LIR
299(2)

Aux termes du paragraphe 299(2), un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doit appliquer les procédures de diligence raisonnable suivantes afin de déterminer si un utilisateur individuel de crypto-actifs est un utilisateur soumis à déclaration :

Procédures de diligence raisonnable — entités utilisatrices de crypto-actifs

LIR
299(3)

Aux termes du paragraphe 299(3), un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doit appliquer les procédures de diligence raisonnable suivantes afin de déterminer si une entité utilisatrice de crypto-actifs est un utilisateur soumis à déclaration ou une entité, autre qu'une personne exclue ou une entité active, dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration :

Dans le cas d'une entité active ou d'une personne exclue, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doit exécuter ces procédures afin de déterminer s'il s'agit d'un utilisateur soumis à déclaration, et non si les personnes détenant le contrôle de l'entité sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration.

Procédures de diligence raisonnable — personne détenant le contrôle

LIR
299(4)

Le paragraphe 299(4) prévoit qu'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doit appliquer les procédures de diligence raisonnable suivantes afin de déterminer si une ou plusieurs personnes détenant le contrôle d'une entité utilisatrice de crypto-actifs autre qu'une personne exclue ou une entité active sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration :

Procédures AML/KYC — personne détenant le contrôle

LIR
299(5)

Selon le paragraphe 299(5), pour déterminer les personnes détenant le contrôle d'une entité utilisatrice de crypto-actifs, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant peut se fier aux renseignements recueillis et conservés en application des procédures (AML/KYC), en autant que ces procédures soient conformes aux recommandations du GAFI adoptées en 2012 (au sens du paragraphe 270(1)) ou, s'il n'est pas légalement tenu d'appliquer ces procédures, des procédures sensiblement similaires.

Délai d'examen

LIR
299(6)
Selon le paragraphe 299(6), un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est tenu de mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable visées au présent article lorsqu'il établit la relation avec l'utilisateur de crypto-actifs ou, dans le cas d'utilisateurs de crypto-actifs préexistants, avant 2027.

Changement de circonstances

LIR
299(7)

Le paragraphe 299(7) prévoit que, par suite d'un changement de circonstances relativement à un utilisateur de crypto-actifs ou aux personnes qui en détiennent le contrôle, un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant sait ou a des raisons de savoir que l'autocertification originale est inexacte ou non fiable, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant n'utilise pas cette auto-certification et obtient une autocertification valide ou une justification plausible assortie des documents appuyant la validité de l'autocertification originale.

Autocertification — utilisateur individuel de crypto-actifs

LIR
299(8)

Aux termes du paragraphe 299(8), une autocertification transmise par un utilisateur individuel de crypto-actifs ou une personne détenant le contrôle n'est valide que si celui-ci ou celle-ci l'a signée ou authentifiée, si elle est datée au plus tard à la date de réception par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant et si elle contient les renseignements suivants concernant l'utilisateur individuel de crypto-actifs ou la personne détenant le contrôle :

Autocertification — entité utilisatrice de crypto-actifs

LIR
299(9)

En vertu du paragraphe 299(9), une autocertification transmise par une entité utilisatrice de crypto-actifs n'est valide que si celle-ci l'a signée ou authentifiée, si elle est datée au plus tard à la date de réception par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant et si elle contient les renseignements suivants concernant l'entité utilisatrice de crypto-actifs :

Exception — NIF

LIR
299(10)

Le paragraphe 299(10) prévoit que le NIF d'une personne devant faire l'objet d'une déclaration n'a pas à être communiqué si, selon le cas, la juridiction de résidence de la personne devant faire l'objet d'une déclaration n'émet pas de NIF à cette dernière, ou la juridiction soumise à déclaration en cause n'est pas tenue par ses lois de recueillir le NIF qu'elle a émis.

Exception — partie XIX

LIR
299(11)

Selon le paragraphe 299(11), un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est également une institution financière au sens du paragraphe 270(1) peut se fonder sur les procédures de diligence raisonnable accomplies en vertu des articles 274 et 276 aux fins des procédures de diligence raisonnable prévues par le présent article.

Exception — autocertification

LIR
299(12)

Aux termes du paragraphe 299(12), un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant peut se fier à une autocertification déjà collectée à d'autres fins fiscales aux fins des procédures de diligence raisonnable prévues par le présent article pour autant que celle-ci réponde aux exigences des paragraphes (7) ou (8).

Délégation

LIR
299(13)

Le paragraphe 299(13) prévoit qu'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant peut avoir recours à un tiers pour accomplir les obligations de diligence raisonnable visées dans le présent article, étant entendu cependant que le respect desdites obligations demeure de sa responsabilité.

Déclaration

LIR
300(1)

Selon le paragraphe 300(1), tout prestataire de services sur crypto-actifs déclarant auquel les articles 298 et 299 s'appliquent est tenu de présenter au ministre, avant le 2 mai de chaque année civile, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements qui doivent y être déclarés relativement à l'année civile précédente en vertu de la présente partie.

Transmission électronique

LIR
300(2)

Selon le paragraphe 300(2), la production des déclarations de renseignements visées au paragraphe (1) se fait par transmission électronique.

Tenue de registres

LIR
301(1)

Selon le paragraphe 301(1), le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doit tenir, à son lieu d'affaires ou à tout autre lieu désigné par le ministre, les registres qu'il obtient ou crée pour se conformer à la présente partie, notamment les autocertifications et les registres de preuves documentaires.

Forme des registres

LIR
301(2)

Selon le paragraphe 301(2), le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui tient des registres, comme l'en oblige la présente partie, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la période mentionnée au paragraphe (3).

Période minimale de conservation

LIR
301(3)

Aux termes du paragraphe 301(3), le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui tient, obtient ou crée des registres, comme l'en oblige la présente partie, doit les conserver pendant une période minimale de six ans suivant la fin de la dernière année civile relativement à laquelle le registre est pertinent.

Anti-évitement

LIR
302

L'article 302 prévoit que lorsqu'un particulier ou une entité conclut une entente ou se livre à une pratique dont il est raisonnable de considérer que l'objet principal consiste à éviter une obligation prévue par la présente partie, la présente partie s'applique comme si le particulier ou l'entité n'avait pas conclu l'entente ou ne s'était pas livré à la pratique. Une pratique dont il est raisonnable de considérer que l'objet principal consiste à éviter une obligation prévue par la présente partie inclut notamment la division d'une transaction afin d'éviter la définition de opération de paiement au détail déclarable.

Communication du NIF

LIR
303(1)

Le paragraphe 303(1) prévoit que toute personne devant faire l'objet d'une déclaration et tout utilisateur de crypto-actifs dont la personne détenant le contrôle est une personne devant faire l'objet d'une déclaration communiquent sur demande leur NIF et celui de chacune de leurs personnes détenant le contrôle, le cas échéant, au prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est tenu en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF.

Confidentialité du NIF

LIR
303(2)

Selon le paragraphe 303(2), la personne qui est tenue de remplir la déclaration de renseignements mentionnée au paragraphe (1) ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne devant faire l'objet d'une déclaration, utiliser ou communiquer le NIF ou permettre qu'il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à son règlement.

Pénalité

LIR
303(3)

Le paragraphe 303(3) prévoit une pénalité pour défaut de communiquer un NIF. Plus précisément, il prévoit que toute personne devant faire l'objet d'une déclaration et tout utilisateur de crypto-actifs dont la personne détenant le contrôle est une personne devant faire l'objet d'une déclaration qui ne communiquent pas sur demande leur NIF à un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est tenu en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF sont passibles d'une pénalité de 500 $ pour chaque défaut.

Toutefois, le paragraphe 303(3) prévoit une exception à la pénalité dans les circonstances suivantes :

Cotisation

LIR
303(4)

Aux termes du paragraphe 303(4), le ministre peut établir une cotisation pour la pénalité prévue en application du paragraphe (3) et prévoit que les dispositions administratives des sections I et J s'appliqueront. Toutefois, en excluant les paragraphes 164(1.1) à (1.3), le particulier ou l'entité passible de la pénalité n'aura droit à aucun remboursement d'une pénalité en litige en produisant une opposition.

Article 7

Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR)
9005

L'article 9005 énumère les entités visées pour l'application de la définition de « institution financière non déclarante » au paragraphe 270(1) de la Loi.

À la suite de l'introduction du nouvel alinéa 9006m), cet article est modifié par l'abrogation de l'alinéa a) afin de retirer de la liste des entités visées une société à capital de risque de travailleurs visée à l'article 6701 de la Loi.

RIR
9006

L'article 9006 énumère les comptes visés pour l'application de la définition de « compte exclu » au paragraphe 270(1) de la Loi.

Cet article est modifié par l'introduction du nouvel alinéa m) afin d'ajouter à la liste un compte non enregistré détenu dans une société à capital de risque de travailleurs visée décrite à l'article 6701 de la Loi (si la valeur totale des cotisations versées au compte au cours d'une année civile n'excède pas 50 000 USD).

Ces modifications s'appliquent aux années civiles 2026 et suivantes.

Exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés

Article 1

LIR
110.61(1)a)

La déduction n'a pas déjà été demandée relativement à la même entreprise

L'alinéa 110.61(1)a) prévoit que, pour l'application du paragraphe (2), aucun particulier ne peut, avant le moment de la disposition, avoir demandé une déduction en vertu du paragraphe (2) relativement à une autre disposition d'actions qui, au moment de cette disposition, tirait sa valeur d'une entreprise active qui est également pertinente à la détermination de savoir si la disposition des actions concernées remplit les conditions établies à l'alinéa a) de la définition de transfert admissible d'entreprise au paragraphe 248(1).

Cet alinéa est modifié afin d'ajouter qu'aucun particulier ne peut, avant le moment de la disposition, avoir demandé une déduction en vertu de l'article 110.62 (c.-à-d., la déduction disponible pour les dispositions d'actions dans le cadre d'une conversion admissible de coopérative) relativement à une autre disposition d'actions qui, au moment de cette disposition, tirait sa valeur d'une entreprise active qui est également pertinente à la détermination de savoir si la disposition des actions concernées remplit les conditions établies à l'alinéa a) de la définition de transfert admissible d'entreprise au paragraphe 248(1).

Cette condition vise à s'assurer qu'une participation dans une entreprise soit en fait transférée une seule fois dans le cadre d'un transfert admissible d'entreprise pour lequel la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe (2) est disponible, ce qui prévient la multiplication de la déduction prévue au paragraphe (2) et à l'article 110.62 relativement à la même entreprise.

Cet alinéa est aussi modifié afin de préciser qu'il faut appliquer le principe de transparence pour déterminer si une déduction antérieure a été demandée en vertu de l'article 110.61 ou 110.62 relativement à une disposition d'actions qui tirent leur valeur d'une entreprise exploitée activement, laquelle est pertinente pour déterminer si la disposition des actions concernées remplit les conditions énoncées à l'alinéa a) de la définition de « transfert admissible d'entreprise » au paragraphe 248(1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

LIR
110.61(1)b)

L'alinéa 110.61(1)b) prévoit les conditions que doivent remplir les actions concernées tout au long des 24 mois qui précèdent immédiatement le moment de la disposition dans le cadre d'un transfert admissible d'entreprise. Le sous-alinéa (i) exige que, durant cette période, les actions concernées ne soient pas détenues par une autre personne que le particulier ou une personne ou société de personnes liée au particulier (appelé « critère de la période de détention ». Le sous-alinéa b)(ii) exige que, durant cette période, plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions concernées découle d'éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement (appelé « critère d'entreprise exploitée activement »).

L'élément b) est modifié afin d'assurer que les critères de l'utilisation des éléments d'actif dans une entreprise exploitée activement et de la période de détention soient correctement appliqués lorsque des actions sont reçues en remplacement d'autres actions. En vertu de l'alinéa b) modifié, le critère de la période de détention peut être rempli si, tout au long de la période de 24 mois qui précède immédiatement le moment de la disposition qui est antérieur au moment de remplacement, l'action initiale était une action d'une société qui répond au critère de l'utilisation des éléments d'actif dans une entreprise exploitée activement et n'est la propriété de nul autre qu'une personne ou société de personnes visée au sous-alinéa b)(i).

Le sous-alinéa b)(ii) est également modifié pour préciser que le critère de l'entreprise exploitée activement peut être rempli lorsque la valeur des actions concernées et des actions de remplacement découle, directement ou indirectement, d'éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement. Cette modification vise à préciser que la vente d'actions d'une société de portefeuille pourrait remplir cette condition; par exemple, si l'unique bien de la société de portefeuille était des actions d'une filiale à cent pour cent dont l'ensemble des éléments d'actif ont été utilisés dans une entreprise exploitée activement.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2024.

LIR
110.61(1)d)(ii)

Le demandeur (ou son époux ou conjoint de fait) participait activement à l'entreprise sous-jacente

Selon le sous-alinéa 110.61(1)d)(ii), tout au long de toute période de vingt-quatre mois se terminant avant le moment de la disposition, le particulier ou son époux ou conjoint de fait prenait une part active aux activités de l'entreprise pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l'alinéa a) de la définition de « transfert admissible d'entreprise » au paragraphe 248(1). Le présent sous-alinéa est modifié pour qualifier que la participation active a lieu de façon régulière, continue et importante (incluant au sens de l'alinéa 120.4(1.1)a)). Un particulier travaillant en moyenne au moins 20 heures par semaines durant la portion de l'année durant laquelle l'entreprise opère est réputé satisfaire cette condition en vertu de la référence à l'alinéa 120.4(1.1)a) contenue à la disposition.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Déduction pour gains en capital – transferts admissibles d'entreprise

LIR
110.61(2)

Le nouveau paragraphe (2) établit les règles pour le calcul du droit d'un particulier à la déduction pour gains en capital sur des transferts admissibles d'entreprise. Si les conditions prévues au paragraphe (1) sont remplies et que le particulier a droit à une déduction prévue au paragraphe (2), le particulier peut déduire le montant qu'il peut demander dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, sans dépasser le moins élevé des montants prévus aux alinéas a) et b).

Ce paragraphe est modifié et réorganisé afin d'y intégrer les limites équivalentes à celles qui s'appliquent actuellement à l'exonération cumulative des gains en capital (c.-à-d., les limitations équivalentes au « plafond annuel des gains » et semblables à la « perte nette cumulative sur placements », définis à l'article 110.6). Ces restrictions empêchent que plusieurs déductions soient demandées pour le même montant.

Plafond des gains de 10 millions de dollars

Le nouvel alinéa 110.61(2)a) prévoit que la déduction ne doit pas dépasser le montant qui serait obtenu par la formule : A × B × C – D.

L'élément A représente la somme convenue incluse dans le choix conjoint visé à l'alinéa 110.61(1)e) (c.-à-d. le montant total des gains en capital que les parties conviennent qu'il peut être admissible à une déduction prévue au paragraphe (2) relativement au transfert admissible d'entreprise, sans dépasser 10 000 000 $).

L'élément B représente 1, sauf si plus d'un particulier a droit à une déduction en vertu de ce paragraphe relativement au transfert admissible d'entreprise. Si plus d'un particulier a droit à la déduction, l'élément B représente le pourcentage attribué au particulier dans le choix conjoint visé à l'alinéa (1)e), si un pourcentage est attribué au particulier en application de la division (1)e)(ii)(B). Dans les autres cas, l'élément B représente zéro.

L'élément C représente la partie du gain en capital du contribuable provenant de la disposition des actions concernées qui représente un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) qui s'applique aux actions concernées dans l'année.

L'élément D reconnaît qu'un particulier peut utiliser la provision prévue au sous‑alinéa 40(1)a)(iii) pour déclarer le gain en capital provenant d'un transfert admissible d'entreprise sur plusieurs années d'imposition. L'élément D représente la somme de chaque montant demandé par le contribuable en vertu du paragraphe (2) dans une année d'imposition antérieure relativement à la disposition des actions concernées, multipliée par le montant obtenu par la formule E ÷ F (qui rajuste les déductions antérieures demandées afin de compenser tout écart entre les taux d'inclusion des gains en capital dans les années d'imposition en cours et antérieures).

L'élément E représente la partie d'un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) au cours de l'année courante.

L'élément F représente la partie d'un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) au cours de l'année antérieure relativement à la disposition des actions concernées.

Réduction de la déduction pour gains en capital

Le nouvel alinéa (2)b) exige que certaines autres déductions, si elles sont demandées, soient appliquées d'abord sur les gains en capital imposables pertinents réalisés sur les actions concernées avant que la déduction prévue à l'article 110.61 puisse être demandée. Cette limite assure que, dans le calcul du revenu imposable, l'exonération soit réduite dans la mesure où le contribuable a aussi demandé des pertes en capital déductibles en vertu de l'alinéa 3b) (dans la mesure où les pertes en capital déductibles dépassent ses gains en capital imposables excluant le montant déduit précédemment dans l'année par le particulier en vertu de l'article 110.61) ou des pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise (PDPE), et dans la mesure où les frais de placement du contribuable dépassent son revenu de placement (appelées aux présentes « pertes nettes sur placements »). Cette limite fait aussi en sorte que, dans le calcul du revenu imposable, l'exonération soit réduite dans la mesure où le contribuable a demandé des reports de pertes en capital nettes en application de l'alinéa 111(1)b) (dans la mesure où les reports de pertes en capital nettes dépassent ses gains en capital nets imposables en vertu de l'alinéa 3b) excluant tous montants déduits précédemment dans l'année par le particulier en vertu de l'article 110.61). (pour l'ordre des déductions demandées par un particulier en vertu du paragraphe 110.61(2) dans une année d'imposition, se référer aux commentaires relatifs au nouveau paragraphe 110.61(2.1).

Plus précisément, selon cet alinéa, la déduction prévue à l'article 110.61 ne doit pas dépasser le montant qui serait obtenu par la formule : G – H.

Élément G

L'élément G représente le moins élevés du montant au sous-alinéa (i), les gains en capital nets imposables du particulier pour l'année en vertu de l'alinéa 3b) (à l'exception de toute partie qui vise une déduction précédente demandée par le particulier dans l'année en vertu du présent article relativement à un autre transfert admissible d'entreprise), et du montant au ‑sous-alinéa (ii), ses gains en capital nets imposables provenant de la disposition des actions concernées.

Élément H

L'élément H représente le total des sous-alinéas (i) à (iii).

Le sous-alinéa (i) représente les PDPE du particulier pour l'année (à l'exception de toute partie ayant réduit antérieurement le montant que le particulier peut déduire par ailleurs pour l'année en vertu de ce paragraphe).

Le sous-alinéa (ii) représente les pertes nettes sur placements du particulier pour l'année (à l'exception de toute partie ayant réduit antérieurement le montant que le particulier peut déduire par ailleurs pour l'année en vertu de ce paragraphe).

Pour l'application du sous-alinéa (ii) de l'élément H, « frais de placement » d'un particulier pour une année s'entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention de « l'excédent calculé quant à lui pour l'année selon l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l'alinéa f) de cette définition vaut mention de « total des montants calculés quant à lui pour l'année selon le sous-alinéa (iii) de l'élément H de la formule figurant au paragraphe 110.61(2) (dans la mesure où le montant réduit le montant par ailleurs déductible en vertu de ce paragraphe) ».

Pour l'application du sous-alinéa (ii) de l'élément H, le « revenu de placement » d'un particulier pour l'année s'entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention de « le montant calculé quant à lui pour l'année selon l'élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l'alinéa f) de cette définition vaut mention de « total des montants calculés quant à lui pour l'année selon l'élément G de la formule figurant au paragraphe 110.61(2) (sauf tout montant ayant précédemment réduit le montant par ailleurs déductible par le particulier dans l'année en vertu du paragraphe 110.61(2) ».

Le sous-alinéa (iii) représente les pertes nettes en capital pour d'autres années d'imposition déduites dans l'année par le particulier en vertu de l'alinéa 111(1)b) dans la mesure où les pertes en capital nettes reportées dépassent les gains en capital nets imposables du particulier en vertu de l'alinéa 3b) (à l'exclusion de tous montants déduits précédemment dans l'année par le particulier en vertu du paragraphe 110.61(2)).

La limite prévue à l'alinéa (2)b) vise à s'assurer que la nouvelle exonération ne serve pas à abriter d'autres revenus non liés. Des limites semblables s'appliquent relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital (voir les définitions de « plafond annuel des gains » et « perte nette cumulative sur placements » au paragraphe 110.6(1)).

Exemple

Dans cet exemple, il est supposé que le taux d'inclusion des gains en capital est de ½.

Imene détient des actions de deux sociétés actives (Opco) non liées (20 % de la juste valeur marchande de toutes les actions d'Opco1 et 15 % d'Opco2). En septembre 2025, Imene et les autres actionnaires d'Opco1 vendent toutes leurs actions d'Opco1 à une fiducie collective des employés (FCE1) au titre d'un transfert admissible d'entreprise. De la même façon, en octobre 2025, Imene et les autres actionnaires d'Opco2 ont vendu toutes leurs actions d'Opco2 à une autre fiducie collective des employés (FCE2). Chaque action d'Opco1 et d'Opco2 est une « action admissible de petite entreprise » (AAPE), au sens du paragraphe 110.6(1). Par sa vente des actions d'Opco1, Imene a réalisé un gain en capital de 3 000 000 $ (gain en capital imposable de 1 500 000 $) et pour celle des actions d'Opco2, un gain en capital de 1 000 000 $ (gain en capital imposable de 500 000 $). En vertu du choix conjoint pour la déduction pour gains en capital au titre de la vente à une fiducie collective des employés (DGCFCE) prévu par l'alinéa 110.61(1)e), FCE1 répartit effectivement 2 000 000 $ et FCE2 répartit effectivement 1 500 000 $ de leurs DGCFCE de 10 000 000 $ respectifs à Imene. Avant cette opération, Imene n'avait jamais utilisé son exonération cumulative des gains en capital (ECGC).

En novembre 2025, Imene a également subi des pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise (PDPE) de 100 000 $.

En décembre 2025, Imene a disposé des actions du portefeuille entraînant un gain en capital de 200 000 $ (gain en capital imposable de 100 000 $). Les actions du portefeuille ne sont pas admissibles à l'ECGC. Enfin, Imene a des pertes en capital nettes de 100 000 $ reportées prospectivement de son année d'imposition 2023 (c.-à-d., la partie des pertes en capital de 200 000 $ subies en 2023 qui est une perte en capital déductible qu'elle utilisera afin d'abriter entièrement le gain en capital réalisé sur les actions du portefeuille en décembre 2025.

Imene n'a pas d'autre revenu pertinent pour l'année ni aucune autre année.

Quels montants Imene peut-elle demander en vertu du DGCFCE et de l'ECGC afin de réduire son revenu imposable tiré de la vente des actions d'Opco?

Conformément à l'article 111.1, Imene calcule le montant qu'elle peut demander en vertu de l'article 110.61 avant celui de l'article 110.6.

En vertu du nouveau paragraphe 110.61(2.1), puisqu'Imene demande plus d'un DGCFCE dans l'année, elle doit attribuer l'ordre dans lequel les déductions sont demandées. Imene attribue la déduction pour les actions d'Opco1 avant celle des actions d'Opco2.

Étape 1a – Calculer le montant du DGCFCE pour les actions d'Opco1

Selon la formule figurant à l'alinéa 110.61(2)a), ce montant est de 1 000 000 $ (c.-à-d. 2 000 000 $ du plafond d'exemption des FCE de 10 000 000 $ ont été attribués à Imene, multipliés par la fraction de son gain en capital provenant de la disposition des actions concernées qui est un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) qui s'applique aux actions concernées dans l'année (1/2)).

L'alinéa 110.61(2)b) exige l'application de la formule : G – H.

Dans ce cas-ci, l'élément G représente le moindre des gains en capital nets imposables d'Imene pour l'année (c.-à-d. 2 100 000 $) et de ses gains en capital nets imposables provenant des actions d'Opco 1 vendues à FCE1 (c.-à-d., 1 500 000 $). Par conséquent, l'élément G représente 1 500 000 $.

L'élément H représente la somme (i) des PDPE d'Imene pour l'année (c.-à-d. 100 000 $), (ii) de ses pertes nettes sur placements pour l'année (c.-à-d. 100 000 $ - 600 000 $ = zéro) et (iii) des pertes en capital nettes déduites dans l'année sur l'excédent éventuel de ses gains en capital nets imposables sur le montant obtenu pour G (c.-à-d. 100 000 $ - (2 100 000 $ - 1 500 000 $) = zéro). Par conséquent, l'élément H représente 100 000 $ (des PDPE).

Le montant calculé selon la formule « G – H » à l'alinéa b) est de 1 400 000 $ (c.‑à‑d. 1 500 000 $ – 100 000 $).

Le montant maximum qu'Imene peut demander pour ses actions d'Opco1 en vertu du paragraphe 110.61(2) est le moins élevé des montants visés à l'alinéa a) (c.-à-d. 1 000 000 $) et b) (c.-à-d. 1 400 000 $). Imene peut donc demander le DGCFCE pour ses actions d'Opco1 de 1 000 000 $ dans le calcul de son revenu imposable pour son année d'imposition 2025.

Puisque le DGCFCE d'Imene relativement aux actions d'Opco1 se limite à son plafond d'exemption de FCE attribué à l'alinéa a), aucune fraction des PDPE n'a réduit le montant par ailleurs déductible (à l'alinéa b)). Il s'agit d'un facteur approprié pour calculer le DGCFCE relativement aux actions d'Opco2 (voir ci-après).

Étape 1b – Calculer le montant du DGCFCE pour les actions d'Opco2

Selon la formule figurant à l'alinéa 110.61(2)a), ce montant est de 750 000 $ (c.-à-d. 1 500 000 $ du plafond d'exemption des FCE de 10 000 000 $ ont été attribués à Imene, multiplié par la fraction de son gain en capital provenant de la disposition des actions concernées qui est un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) qui s'applique aux actions concernées dans l'année (1/2)).

L'alinéa 110.61(2)b) exige l'application de la formule : G – H.

Dans ce cas-ci, l'élément G est le moins élevé des gains en capital nets imposables d'Imene pour l'année (à l'exception de toute partie liée à un DGCFCE antérieur) (c.-à-d. 2 100 000 $ - 1 000 000 $ (Opco1) = 1 100 000 $) et de ses gains en capital nets imposables provenant des actions d'Opco2 vendues à FCE2 (c.-à-d. 500 000 $). Par conséquent, l'élément G représente 500 000 $.

L'élément H représente la somme (i) des PDPE d'Imene pour l'année à l'exception de toute partie ayant réduit antérieurement le montant par ailleurs déductible en vertu de ce paragraphe (tel qu'il est indiqué plus haut, aucune partie des PDPE de 100 000 $ n'avait réduit le montant par ailleurs déductible), (ii) de ses pertes nettes sur placements pour l'année (c.-à-d. 100 000 $ - 1 600 000 $ = zéro), et (iii) ses pertes en capital nettes déduites dans l'année (100 000 $) qui dépasse l'excédent éventuel de ses gains en capital nets imposables (à l'exception de toute partie liée à un DGCFCE antérieur) (2 100 000 $ – 1 000 000 $ = 1 100 000 $) sur le montant obtenu pour l'élément G (c.-à-d. 100 000 $ - (1 100 000 $ - 500 000 $) = zéro). Par conséquent, l'élément est de 100 000 $ (des PDPE).

Le montant calculé au moyen de la formule « G – H » figurant à l'alinéa b) est de 400 000 $ (c.‑à‑d. 500 000 $ – 100 000 $).

Le montant maximum qu'Imene peut déduire pour ses actions d'Opco2 en vertu du paragraphe 110.61(2) est le moindre des montants à l'alinéa a) (c.-à-d. 750 000 $) et à l'alinéa b) (c.-à-d. 400 000 $). Imene peut donc déduire 400 000 $ au titre du DGCFCE pour ses actions d'Opco2 dans le calcul de son revenu imposable pour son année d'imposition 2025.

Puisque le montant déductible par ailleurs en vertu du paragraphe 110.61(2) a été réduit des PDPE de 100 000 $, il s'agit d'un facteur approprié pour calculer l'ECGC (voir ci-après).

Étape 2 – Calculer le montant de l'ECGC

En vertu du paragraphe 110.6(2.1), Imene peut demander l'ECGC pour son gain en capital net imposable provenant de la vente des AAPE (comprenant ses actions d'Opco1 et d'Opco2), sans dépasser le moindre des montants obtenus en application des alinéas a) à d).

Alinéa a) :
Pour l'année d'imposition 2025, le plafond d'ECGC est de 1 250 000 $; ainsi, le montant correspondant à l'alinéa a) est de 625 000 $.

Alinéa b) :
Le plafond des gains cumulatifs à la fin de 2025 est de 500 000 $ (tiré de l'élément A de la formule figurant à la définition du plafond des gains annuels – voir ci-après).

Alinéa c) :
Le plafond des gains annuels d'Imene (tel qu'il est modifié à la définition prévue au paragraphe 110.6(1)) pour l'année est obtenu par la formule A – B :

L'élément A – représente le moindre des montants visés par les alinéas a) et b) :

a) Les gains en capital nets imposables d'Imene (2 100 000 $) à l'exception de toute partie liée à un DGCFCE (1 000 000 $ (Opco1) + 500 000 $ (Opco2) = 1 500 000 $). Ainsi, le montant obtenu pour l'alinéa a) est de 600 000 $ (2 100 000 $ – 1 500 000 $);

b) Les gains en capital nets imposables d'Imene provenant de la disposition des actions d'Opco1 et d'Opco2 (2 000 000 $). Cependant, selon le nouveau paragraphe 111.1(2), aucun montant n'est déductible en vertu de l'ECGC relativement à un gain en capital imposable qui a été déduit en vertu du DGCFCE. Ainsi, le montant pour l'alinéa b) est de 500 000 $ (2 000 000 $ - 1 500 000 $).

Par conséquent, l'élément A est le moindre des montants pour l'alinéa a) (c.-à-d. 600 000 $) et pour l'alinéa b) (c.-à-d. 500 000 $), soit 500 000 $.

L'élément B – représente la somme des alinéas a) et b) :

a) l'excédent éventuel des pertes en capital nettes d'Imene déduites dans l'année (100 000 $) sur le montant des gains en capital nets imposables (à l'exception de toute partie liée à un DGCFCE) (2 100 000 $ – 1 500 000 $ = 600 000 $) qui dépasse le montant obtenu pour l'élément A relativement au particulier pour l'année (500 000 $). Ainsi, l'alinéa a) est zéro (100 000 $ - (600 000 $ - 500 000 $));

b) les PDPE d'Imene pour l'année à l'exception de toute partie qui a réduit son DGCFCE. Ainsi, l'alinéa b) est zéro (100 000 $ – 100 000 $). Puisque les PDPE de 100 000 $ ont déjà réduit le DGCFCE relativement aux actions d'Opco2, elles ne devraient pas aussi réduire l'ECGC.

L'élément B représente la somme des montants pour les alinéas a) et b), soit zéro.

Par conséquent, le plafond des gains annuels (alinéa c)) est de 500 000 $ (500 000 $ - zéro).

Alinéa d) :
L'alinéa d) représente les gains en capital nets imposables en application de l'alinéa 3b), si les seuls biens visés à cet alinéa étaient ceux qui, au moment de leur disposition, étaient des AAPE (2 000 000 $). Toutefois, selon le paragraphe 111.1(2), aucun montant ne peut être demandé en vertu de l'ECGC au titre d'un gain en capital imposable qui a été déduit en vertu du DGCFCE. Par conséquent, l'alinéa d) est de 500 000 $ (2 000 000 $ - 1 500 000 $).

Dans le calcul du revenu imposable d'Imene pour l'année d'imposition 2025, elle peut demander l'ECGC en vertu du paragraphe 110.6(2.1) sur son gain en capital imposable, découlant de la vente des actions d'Opco1 et d'Opco2, un montant qui ne dépasse pas le moindre des alinéas a) (625 000 $), b) (500 000 $), c) (500 000 $) et d) (500 000 $), soit 500 000 $.

Étape 3 – Conclusion

Les gains en capital imposables d'Imene pour l'année d'imposition 2025 tirés de la vente d'actions d'Opco1 sont de 1 500 000 $ et de 500 000 $ de celle des actions d'Opco2, pour un total de 2 000 000 $. Le total des déductions demandées pour ces actions en vertu du DGCFCE est de 1 400 000 $ (1 000 000 + 400 000 $) et en vertu de l'ECGC, de 500 000 $, pour un total de 1 900 000 $. La réduction de 100 000 $ dans ces exonérations reflète les PDPE subies dans l'année qui compensent le reste des gains en capital imposables tirés de ces dispositions d'actions. Toutefois, les pertes en capital nettes de 100 000 $ ne viennent pas réduire les exonérations, car elles ne dépassent pas les gains en capital imposables provenant de sources non liées à la disposition des biens concernés (c.-à-d. les pertes en capital nettes déduites ne dépassent pas les gains en capital imposables des actions du portefeuille). En raison de ces exemptions, le revenu imposable d'Imene pour son année d'imposition 2025 est de zéro. (Il faut noter que cet exemple ne considère pas l'incidence possible de l'impôt minimum de remplacement (IMR) en vertu des articles 127.5 à 127.55).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 août 2024.

LIR
110.61(2.1)

Le nouveau paragraphe 110.61(2.1) est pertinent dans une année d'imposition si un particulier demande plus d'une déduction en vertu du paragraphe 110.61(2). Dans ce cas, le particulier doit attribuer l'ordre dans laquelle chaque déduction est demandée, afin que la formule figurant à l'alinéa 110.61(2)b) puisse s'appliquer afin d'exclure certains montants d'une déduction antérieure en application du paragraphe 110.61(2). Se reporter à la note sur le paragraphe 110.61(2) pour en savoir plus. Si le particulier n'attribue pas l'ordre des déductions, le ministre peut le faire.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 août 2024.

LIR
110.61(3)b)

L'alinéa 110.61(3)b) prévoit qu'un fait donnant lieu à une exclusion relativement à un transfert admissible d'entreprise se produit au moment qui est le début de l'année d'imposition d'une entreprise admissible d'une fiducie collective des employés (FCE) au cours de laquelle moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de l'entreprise admissible de la FCE est attribuable aux éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par une ou plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la FCE à la fois à ce moment et au début de l'année d'imposition précédente de l'entreprise admissible (appelé « critère d'entreprise exploitée activement ».

L'alinéa 110.61(3)b) est modifié afin de prévoir une exception à son application lorsqu'une entreprise exploitée activement d'une entreprise admissible cesse d'être exploitée en raison de la disposition de tous les éléments d'actif qui étaient utilisés dans l'exploitation de l'entreprise dans le but de satisfaire des dettes dues à des créanciers de la FCE ou d'une entreprise admissible contrôlée par la FCE. Un tel événement de liquidation serait présumément hors du contrôle de l'entreprise admissible et de la FCE et laisserait l'entreprise admissible et la FCE sans la possibilité de payer un passif d'impôt additionnel. Un contribuable cherchant à utiliser une vente à une FCE dans le but de s'appuyer sur cette exception pour liquider une entreprise de manière libre d'impôt serait sujette à la règle anti-évitement existante du paragraphe 84(2) ainsi qu'aux critères de « transfert admissible d'entreprise » de l'alinéa c) de la définition au paragraphe 248(1) qu'un contribuable n'ait pas de lien de dépendance et ne retienne pas de droit ou d'influence qui, s'il était exercé, permettrait au contribuable de contrôler, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société en cause, la fiducie ou toute société acheteuse.

L'alinéa 110.61(3)b) est également modifié pour remplacer l'expression « attribuable à » par « découle, directement ou indirectement, de ». Cette modification vise à préciser qu'il est entendu que le critère d'entreprise exploitée activement s'applique selon le principe de transparence aux arrangements dans le cadre desquels les éléments d'actif sont détenus et utilisés principalement dans l'entreprise exploitée activement d'une société filiale qui appartient à une société de portefeuille d'une FCE.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

LIR
110.61(4)b)

L'alinéa 110.61(4)b) prévoit les conséquences, pour une un fiducie collective des employés, d'un fait donnant lieu à une exclusion (au sens du paragraphe 110.61(3)) à un moment donné postérieur au jour qui suit de 24 mois le moment de la disposition pour un transfert admissible d'entreprise à la fiducie. S'il s'applique, l'alinéa b) répute la fiducie avoir réalisé un gain en capital dans l'année au cours de laquelle le fait donnant lieu à une exclusion a lieu égal à la somme convenue (au sens de la division (1)e)(ii)(A)) en vertu du choix conjoint visé à l'alinéa (1)e) pour le transfert admissible d'entreprise.

L'alinéa b) est modifié afin de limiter les conséquences d'un fait donnant lieu à une exclusion à un moment donné entre le jour qui suit de 24 mois le moment de la disposition pour le transfert admissible d'entreprise et huit ans à partir de ce moment. Conséquemment, les conséquences d'un fait donnant lieu à une exclusion en vertu du paragraphe (4) s'appliquent jusqu'à 10 ans après le moment de la disposition pour un transfert admissible d'entreprise.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

LIR
110.61(11)b.1)

Lien réputé – époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès du particulier

Le nouvel alinéa 110.61(11)b.1) clarifie que, pour les fins de l'article 110.61, l'époux ou conjoint de fait d'un particulier donné inclut un autre particulier qui était son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès de l'autre particulier.

Cela est pertinent pour les conditions en vertu des sous-alinéas (1)b)(i) et d)(i) qu'un particulier (ou son époux ou conjoint de fait) doit remplir pour demander une déduction en vertu du paragraphe (2).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 2

LIR
248(1)

« entreprise admissible »

Selon l'alinéa c) de la définition de « entreprise admissible », la société ne doit pas avoir de lien de dépendance et ne doit pas être affiliée avec une personne ou société de personnes qui détient au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions ou des dettes de la société immédiatement avant le moment où une fiducie actionnaire de la société acquiert le contrôle de la société.

L'alinéa c) est modifié afin de préciser que la « personne » affiliée ou ayant un lien de dépendance visée à la définition ne comprend pas la société en cause visée à l'alinéa a) de la définition de « transfert admissible d'entreprise » qui contrôlait et détenait à 100 % la société immédiatement avant le moment où la fiducie a acquis le contrôle de la société. Cette modification vise à traiter des transferts admissibles d'entreprises dans le cadre desquels la fiducie acquiert les actions d'une société de portefeuille à qui une filiale appartient à 100 %, dont les employés sont les bénéficiaires prévus de la fiducie.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

« fiducie collective des employés »

Selon l'alinéa j) de la définition de « fiducie collective des employés », la totalité ou presque de la juste valeur marchande des biens de la fiducie doit être attribuable à des actions du capital-actions d'une ou de plusieurs entreprises admissibles que la fiducie contrôle. Cette condition vise à s'assurer que les avantages fiscaux accordés par la Loi pour la création et la continuation des fiducies collectives des employés (FCE) visent à faciliter la détention d'entreprises exploitées activement (et non d'autres éléments d'actif) par des employés.

L'alinéa j) est modifié afin de remplacer l'expression « est attribuable à » par « découle, directement ou indirectement, de ». L'alinéa j) est également modifié afin de permettre que la totalité ou presque de la juste valeur marchande des biens découle à la fois d'actions et de dettes d'une entreprise admissible que la fiducie contrôle. Enfin, l'alinéa j) est modifié afin d'ajouter que l'entreprise admissible que la fiducie contrôle doit exploiter une entreprise exploitée activement.

Ces modifications visent à préciser qu'il est entendu que la condition énoncée à l'alinéa j) peut être remplie selon le principe de la transparence, comme lorsque les seuls biens d'une FCE sont des actions d'une société de portefeuille à 100 % dont les seuls éléments d'actif sont les actions d'une filiale à 100 % qui est une entreprise admissible qui exploite activement une entreprise. Ces modifications permettent également que les dettes d'une telle entreprise admissible remplissent le critère de la juste valeur marchande à l'alinéa j). Il n'est pas prévu que l'approche de transparence en vertu de l'alinéa j) s'applique au-delà des actions ou des dettes d'une entreprise admissible qui exploite activement une entreprise; par exemple, si une telle entreprise admissible détenait des actions d'une filiale étrangère, cela ne serait pas pertinent pour l'application de l'alinéa j).

 La version française du sous-alinéa b)(iv) de la présente définition est également modifiée afin de corriger une erreur typographique.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2024.

« transfert admissible d'entreprise »

L'alinéa a) de la définition de « transfert admissible d'entreprise » est modifié afin de remplacer l'expression « attribuable à » par « découle, directement ou indirectement, de ». Cette modification vise à préciser qu'il est entendu que la condition pour déterminer si la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d'actif (autres qu'une participation dans une société de personnes) sont utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par la société en cause ou une filiale à 100 % de la société en cause peut être remplie lorsque tous les éléments d'actif de la société en cause comprennent l'ensemble des éléments d'actif d'une filiale à 100 % dont tous les éléments d'actif sont utilisés principalement pour exploiter activement son entreprise. Par exemple, l'exigence de la juste valeur marchande prévue à cet alinéa pourrait être remplie lorsqu'une société en cause est une société de portefeuille, dont les seuls biens consistent en toutes les actions d'une filiale à 100 % dont tous les éléments d'actif sont utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par la filiale.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Coopératives de travailleurs

Article 1

Déduction pour gains en capital pour la conversion admissible de coopérative — conditions

LIR
110.62(1)

Le nouveau paragraphe 110.62(1) prévoit les conditions pour l'application de la déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe (2) disponible au moment de la conversion admissible de coopérative (au sens du paragraphe 248(1)) à une coopérative de travailleurs. Les conditions prévues au paragraphe (1) sont résumées et abordées en plus de détails ci-dessous.

Le demandeur est un particulier (sauf une fiducie)

Selon le nouveau paragraphe 110.62(1), la personne qui demande une déduction en vertu du paragraphe (2) doit être un particulier (sauf une fiducie).

La disposition a lieu entre 2024 et 2026

Le nouveau paragraphe 110.62(1) prévoit en outre que pour que le paragraphe (2) s'applique, la disposition des actions concernées doit avoir lieu après 2023 et avant 2027.

La disposition a lieu dans le cadre d'une conversion admissible de coopérative

Le nouveau paragraphe 110.62(1) prévoit également que le paragraphe (2) s'applique si, au moment de la disposition (appelé « moment de la disposition ») des actions (appelées « actions concernées ») du capital-actions d'une société (appelée « société en cause ») en faveur d'une autre société (appelée « société acheteuse »), remplit les conditions d'une conversion admissible de coopérative (au sens du paragraphe 248(1)). 

La déduction n'a pas déjà été demandée relativement à la même entreprise

Le nouvel alinéa 110.62(1)a) prévoit que, pour l'application du paragraphe (2), aucun particulier ne peut, avant le moment de la disposition, avoir demandé une déduction en vertu du paragraphe (2) ou de l'article 110.61 (c.-à-d., la déduction disponible pour les dispositions d'actions effectuées en faveur d'une fiducie collective des employés conformément à un transfert admissible d'entreprise) relativement à une autre disposition d'actions qui, au moment de cette disposition, tirait sa valeur, directement ou indirectement, d'une entreprise active qui est également pertinente pour déterminer si la disposition des actions concernées remplit les conditions établies à l'alinéa a) de la définition de conversion admissible de coopérative au paragraphe 248(1). Cette condition vise à s'assurer qu'une participation dans une entreprise soit en fait transférée une seule fois dans le cadre d'une conversion admissible de coopérative pour laquelle la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe (2) est disponible, ce qui prévient la multiplication de la déduction prévue au paragraphe (2) et à l'article 110.61 relativement à la même entreprise.

Période de détention de 24 mois

Le nouvel alinéa 110.62(1)b) prévoit les conditions que doivent remplir les actions concernées tout au long des 24 mois qui précèdent immédiatement le moment de la disposition dans le cadre de la conversion admissible de coopérative. Le sous-alinéa (i) exige que, durant cette période, les actions concernées ne soient pas détenues par une autre personne que le particulier ou une personne ou société de personnes liée au particulier (appelé « critère de la période de détention »). Le critère de la période de détention peut être est rempli si, tout au long de la période de 24 mois qui précède immédiatement le moment de la disposition antérieur au moment de remplacement, l'action initiale était une action d'une société qui satisfait à la condition du sous-alinéa b)(ii) et n'est la propriété de nul autre qu'une personne ou société de personnes visée au sous-alinéa b)(i). Pour en savoir plus sur l'interprétation de personnes liées pour l'application du présent article, voir les notes sur le paragraphe (11).

Exigence d'entreprise exploitée activement

Selon le nouveau sous-alinéa b)(ii), durant la période de 24 mois qui précède immédiatement le moment de la disposition, plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions concernées et des actions de remplacement découlait, directement ou indirectement, d'éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement (appelé « critère d'entreprise exploitée activement ». Cette exigence pourrait être satisfaite si, par exemple, l'unique bien de la société en cause était des actions d'une filiale à cent pour cent dont l'ensemble des éléments d'actif ont été utilisés dans une entreprise exploitée activement.

La société en cause n'est pas une société professionnelle

Le nouvel alinéa 110.62(1)c) prévoit les conditions que la fiducie et la société en cause doivent remplir immédiatement avant le moment de la disposition. Le sous-alinéa c)(i) veille à ce que la déduction prévue au paragraphe (2) ne soit pas disponible pour une conversion admissible de coopérative si la société en cause ou toute société affiliée à la société en cause dans laquelle la société en cause possède, directement ou indirectement, des actions, est une société
professionnelle (au sens du paragraphe 248(1)).

Les membres de la société acheteuse n'en sont pas les employés immédiatement avant le moment de la disposition

Selon le nouvel alinéa c)(ii), la société acheteuse qui achète les actions concernées dans le cadre de la conversion admissible de coopérative ne doit pas déjà être établie dans le but de fournir un emploi à ses membres qui sont ses employés à ce moment (à l'exclusion des mandataires ou des administrateurs de la société acheteuse), ou les employés d'une autre société contrôlée par la société acheteuse. Par conséquent, si la vente d'une entreprise a lieu en faveur d'une coopérative de travailleurs qui existe déjà, cette conversion ne serait pas admissible à la déduction prévue au paragraphe (2).

Cette condition vise à améliorer la neutralité en veillant à ce qu'une coopérative de travailleurs établie ne détienne pas un avantage fiscal (dans la forme d'une déduction en vertu du paragraphe 110.62(2)) par rapport à ses compétiteurs qui ne sont pas une coopérative de travailleurs au moment de l'acquisition d'une nouvelle entreprise. De même, cette condition réduit l'avantage détenu par une coopérative de travailleurs établie (en raison d'un plus grand accès au financement) qui présente une offre concurrente contre la coopérative de travailleurs nouvellement formée au profit des travailleurs d'une entreprise ciblée qui souhaite former sa propre coopérative de travailleurs. La déduction prévue au paragraphe (2) vise à réduire le désincitatif à vendre une entreprise à une coopérative de travailleurs nouvellement créée qui peut ne pas avoir les ressources financières d'un tiers acheteur.

Le demandeur est un adulte

Le nouvel alinéa 110.62(1)d) prévoit les conditions que le particulier et son époux ou conjoint de fait, et les membres de la coopérative de travailleurs doivent remplir au moment de la disposition. Selon le sous-alinéa d)(i), le particulier qui demande la déduction prévue au paragraphe (2) doit être âgé d'au moins 18 ans au moment de la disposition.

Le demandeur (ou son époux ou conjoint de fait) participait activement à l'entreprise sous‑jacente

Selon le nouveau sous-alinéa 110.62(1)d)(ii), tout au long de toute période de vingt-quatre mois se terminant avant le moment de la disposition, le particulier ou son époux ou conjoint de fait prenait une part active de façon régulière, continue et importante (incluant au sens de l'alinéa 120.4(1.1)(a)) aux activités de l'entreprise pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l'alinéa a) de la définition de « conversion admissible de coopérative » au paragraphe 248(1). Un particulier travaillant en moyenne au moins 20 heures par semaine durant la portion de l'année durant laquelle l'entreprise opère est réputé satisfaire cette condition en vertu de la référence à l'alinéa 120.4(1.1)a) contenue à la disposition. Cette exigence limite la déduction prévue au paragraphe (2) aux propriétaires-exploitants et à leur époux ou conjoint de fait.

Exemple

En 2015, Daniella a lancé une entreprise dans laquelle elle prenait une part active à temps plein tout au long des six années suivantes. En 2021, elle a commencé à transférer la majorité de ses fonctions de gestion et d'emploi à ses employés actuels, et ne prend relativement pas part aux activités quotidiennes de l'entreprise depuis ce moment. En 2024, Daniella a décidé de vendre son entreprise à ses employés au moyen d'une coopérative de travailleurs dans le cadre d'une conversion admissible de coopérative.

Puisque Daniella prenait une part active à l'entreprise à temps plein pendant six mois avant le moment de la disposition, elle remplit la condition du sous-alinéa 110.62(1)d)(ii).

Résidence des membres de la société acheteuse au moment de la disposition

Le nouveau sous-alinéa d)(iii) exige qu'au moment de la disposition, la société acheteuse soit une coopérative de travailleurs (au sens du paragraphe 248(1)) et prévoit deux exigences de base concernant la composition et la résidence de ses membres. Ces exigences en matière de résidence visent à s'assurer que la déduction prévue au paragraphe (2) profite principalement à des travailleurs canadiens.

Exigence no 1 en matière de résidence — 75 % des travailleurs admissibles d'une coopérative résident au Canada

La nouvelle division d)(iii)(A) exige qu'au moins 75 % des travailleurs admissibles d'une coopérative de la société acheteuse visés à l'alinéa d) de la définition de « coopérative de travailleurs » au paragraphe 248(1) résident au Canada au moment de la disposition. La définition de « travailleur admissible d'une coopérative » est prévue au paragraphe 248(1) et, sous réserve de certaines conditions, comprend généralement la majorité des membres salariés d'une coopérative. L'exigence prévue à la division e)(iii)(A) veut généralement dire qu'au moins 75 % des membres de la coopérative de travailleurs qui sont également des employés de la coopérative de travailleurs résident au Canada au moment de la disposition.

Exigence no 2 en matière de résidence — 75 % des membres salariés résident au Canada

La nouvelle division d)(iii)(B) exige qu'au moins 75 % de chacun des membres salariés de la société acheteuse visée à l'alinéa e) de la définition de « coopérative de travailleurs » au paragraphe 248(1) résident au Canada. L'alinéa e) de la définition de « coopérative de travailleurs » prévoit qu'au moins 75 % de tous les particuliers employés par la société et toutes les entreprises coopératives admissibles qu'elle contrôle (sauf un employé qui n'a pas complété une période probatoire applicable, laquelle ne peut se prolonger au-delà de douze mois) en sont détenteurs d'une part sociale.

Choix conjoint

Le nouvel alinéa 110.62(1)e) reconnaît que la déduction prévue au paragraphe (2) peut être partagée entre plusieurs particuliers qui disposent d'actions concernées dans le cadre d'une conversion admissible de coopérative. Cet alinéa reconnaît également que les actions de la société acheteuse pourraient causer un fait donnant lieu à une exclusion, au sens du paragraphe (3), et déclencher les conséquences pertinentes au sens du paragraphe (4).

Selon le nouveau sous-alinéa (i), il faut que la société acheteuse, le particulier et tout autre particulier qui a droit à la déduction prévue par le paragraphe (2) relativement à la conversion admissible de coopérative doivent effectuer un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, pour que la déduction prévue au paragraphe (2) s'applique à l'égard de la disposition des actions concernées.

Selon la nouvelle division (ii)(A), le choix doit prévoir la somme convenue (c.-à-d. le montant total des gains en capital dont les parties conviennent qu'il peut être admissible à une déduction prévue au paragraphe (2) relativement à la conversion admissible de coopérative) n'excédant pas 10 000 000 $. Si plus d'un particulier a droit à une déduction relativement au transfert admissible d'entreprise, la nouvelle division (ii)(B) exige que le choix inclue le pourcentage de la somme convenue qui est attribuée à chaque particulier admissible. Le total des pourcentages assignés à tous les particuliers ne doit pas excéder 100 %.

Le choix doit être produit auprès du ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production de la fiducie pour l'année d'imposition qui comprend le moment de la disposition.

Se reporter aux notes sur les nouveaux paragraphes 110.62(3) et (4) pour en savoir plus sur les faits donnant lieu à une exclusion, et à la note sur le nouveau paragraphe 160(1.7) pour des renseignements sur la responsabilité solidaire des parties à un choix prévu à l'alinéa 110.62(1)e) si la déduction prévue au paragraphe (2) est refusée.

Déduction pour gains en capital — conversions admissibles de coopérative

LIR
110.62(2)

Le nouveau paragraphe 110.62(2) établit les règles pour le calcul du droit d'un particulier à la déduction pour gains en capital sur des conversions admissibles de coopératives. Si les conditions prévues au paragraphe (1) sont remplies et que le particulier a droit à une déduction prévue au paragraphe (2), le particulier peut déduire le montant qu'il peut demander dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, sans dépasser le moins élevé des montants prévus aux alinéas a) et b).

Selon le nouvel alinéa 110.62(2)a), la déduction ne doit pas dépasser le montant qui serait déterminé au moyen de la formule : A × B × C — D.

L'élément A représente la somme convenue incluse dans le choix conjoint visé à l'alinéa 110.62(1)e) (c.-à-d. le montant total des gains en capital que les parties conviennent qu'il peut être admissible à une déduction prévue au paragraphe (2) relativement à la conversion admissible de coopérative, sans dépasser 10 000 000 $).

L'élément B représente 1, sauf si plus d'un particulier a droit à une déduction en vertu de ce paragraphe relativement au transfert admissible d'entreprise. Si plus d'un particulier a droit à la déduction, l'élément B représente le pourcentage attribué au particulier dans le choix conjoint visé à l'alinéa (1)e), si un pourcentage est attribué au particulier en application de la division (1)e)(ii)(B). Dans les autres cas, l'élément B représente zéro.

L'élément C représente la partie du gain en capital du contribuable provenant de la disposition des actions concernées qui représente un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) qui s'applique aux actions concernées dans l'année.

L'élément D reconnaît qu'un particulier peut utiliser la provision prévue au sous-alinéa 40(1)a)(iii) pour déclarer le gain en capital provenant d'un transfert admissible d'entreprise sur plusieurs années d'imposition. L'élément D représente la somme de chaque montant demandé par le contribuable en vertu du paragraphe (2) dans une année d'imposition antérieure relativement à la disposition des actions concernées, multipliée par le montant obtenu par la formule E ÷ F (qui rajuste les déductions antérieures demandées afin de compenser tout écart entre les taux d'inclusion des gains en capital dans les années d'imposition en cours et antérieures).

L'élément E représente la partie d'un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) au cours de l'année courante.

L'élément F représente la partie d'un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) au cours de l'année antérieure relativement à la disposition des actions concernées.

Alinéa b) – 1er janvier 2024 au 11 août 2024

Selon le nouvel alinéa b), la déduction ne doit pas dépasser le montant qui serait calculé relativement au particulier pour l'année en vertu de l'alinéa 3b) relativement à des gains en capital ou à des pertes en capital si les seuls biens mentionnés à l'alinéa 3b) étaient les actions concernées. L'alinéa b) prévoit également que, pour effectuer ce calcul, il ne faut pas inclure les montants déjà inclus dans le calcul du montant visé à l'alinéa b) pour l'application des alinéas 110.6(2)d) et 110.6(2.1)d) (c.-à-d., les déductions cumulatives pour gains en capital pour les dispositions de biens agricoles admissibles et d'actions de sociétés exploitant une petite entreprise admissibles) relativement au particulier.

Cette version de l'alinéa b) s'applique à titre temporaire pour les dispositions ayant lieu entre le 1er janvier 2024 et le 11 août 2024. Elle est remplacée, à compter du 12 août 2024, par une version qui comprend des limites supplémentaires (abordées ci-après).

Alinéa b) – À compter du 12 août 2024

Le paragraphe 110.62(2) est modifié afin de remplacer l'alinéa b) à compter du 12 août 2024.

Le nouvel alinéa b) exige que certaines autres déductions, si elles sont demandées, soient appliquées d'abord sur les gains en capital imposables pertinents réalisés sur les actions concernées avant que la déduction prévue à l'article 110.62 puisse être demandée. Cette limite assure que, dans le calcul du revenu imposable, l'exonération soit réduite dans la mesure où le contribuable a aussi demandé des pertes en capital déductibles en vertu de l'alinéa 3b) (dans la mesure où les pertes en capital déductibles dépassent leur gains en capital imposables à l'exclusion des montants déduits précédemment dans l'année par le particulier en vertu de l'article 110.61 ou 110.62) ou des pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise (PDPE), et dans la mesure où les frais de placement du contribuable dépassent son revenu de placement (appelées aux présentes « pertes nettes sur placements »). Cette limite fait aussi en sorte que, dans le calcul du revenu imposable, l'exonération soit réduite dans la mesure où le contribuable a aussi demandé des reports de pertes en capital nettes en application de l'alinéa 111(1)b) (dans la mesure où les pertes en capital nettes reportées excèdent le montant déterminé à l'égard du particulier pour l'année en vertu de l'alinéa 3b) à l'exclusion des montants déduits précédemment dans l'année par le particulier en vertu de l'article 110.61 ou 110.62). (Pour l'ordre des déductions demandées par un particulier en vertu du paragraphe 110.62(2) dans une année d'imposition, se reporter aux commentaires sur le nouveau paragraphe 110.62(2.1)).

Plus précisément, selon cet alinéa, la déduction prévue à l'article 110.62 ne doit pas dépasser le montant qui serait obtenu par la formule : G — H.

Élément G

L'élément G représente le moins élevés du montant à l'alinéa (i), les gains en capital nets imposables du particulier pour l'année en vertu de l'alinéa 3b) (à l'exception de toute portion qui se rapporte à une déduction précédemment demandée par le particulier dans l'année en vertu de l'article 110.61 ou de cet article pour une autre conversion admissible de coopérative), et du montant à l'alinéa (ii), ses gains en capital nets imposables provenant de la disposition des actions concernées.

Élément H

L'élément H représente le total des sous-alinéas (i) à (iii).

Le sous-alinéa (i) représente les PDPE du particulier pour l'année (à l'exception de toute partie ayant réduit antérieurement le montant que le particulier peut déduire par ailleurs pour l'année en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 110.61(2)).

Le sous-alinéa (ii) représente les pertes nettes sur placements du particulier pour l'année (à l'exception de toute partie ayant réduit antérieurement le montant que le particulier peut déduire par ailleurs pour l'année en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 110.61(2)).

Le sous-alinéa (iii) représente les pertes nettes en capital pour d'autres années d'imposition déduites en vertu de l'alinéa 111(1)b) (dans la mesure où elles dépassent leurs gains en capital nets imposables provenant de sources non liées à la conversion admissible de coopérative ou à des sources d'exonération antérieures).

Pour l'application du sous-alinéa (ii) de l'élément H, « frais de placement » d'un particulier pour une année s'entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention « l'excédent calculé quant à lui pour l'année selon l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l'alinéa f) de cette définition vaut mention de « le total des montants calculés quant à lui pour l'année selon le sous-alinéa (iii) de l'élément H de la formule figurant au paragraphe 110.62(2) et du sous-alinéa (iii) de l'élément H au paragraphe 110.62(2) (dans la mesure où ce montant réduit le montant par ailleurs déductible en vertu de ce paragraphe) ».

Pour l'application du sous-alinéa (ii) de l'élément H, le « revenu de placement » d'un particulier pour l'année s'entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention de « le montant calculé quant à lui pour l'année selon l'élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l'alinéa f) de cette définition vaut mention de « le total des montants calculés quant à lui pour l'année selon l'élément G de la formule figurant au paragraphe 110.62(2) et l'élément G du paragraphe 110.62(2) (sauf tout montant ayant précédemment réduit le montant par ailleurs déductible par le particulier dans l'année en vertu des paragraphes 110.61(2) ou 110.62(2) ».

Le sous-alinéa (iii) représente les pertes en capital nettes pour d'autres années d'imposition déduites en vertu de l'alinéa 111(1)b) dans la mesure où les pertes en capital nettes reportées déduites dépassent les gains en capital imposables nets du particulier en vertu de l'alinéa 3b) (à l'exclusion de tous montants déduits précédemment dans l'année par le particulier en vertu du paragraphe 110.61(2) ou de ce paragraphe).

La limite prévue à l'alinéa (2)b) vise à s'assurer que les nouvelles exonérations ne servent pas à abriter d'autres revenus non liés. Des limites semblables s'appliquent relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital (voir les définitions de « plafond annuel des gains » et « perte nette cumulative sur placements » au paragraphe 110.6(1)).

Exemple

Dans cet exemple, il est supposé que le taux d'inclusion des gains en capital est de ½.

Adam détient 15 % de la juste valeur marchande de toutes les actions d'une société active (Opco). En septembre 2025, Adam et les autres actionnaires d'Opco ont vendu toutes les actions d'Opco à une coopérative de travailleurs (CT) au titre d'une conversion admissible de coopérative. Toutes les actions d'Opco sont des « actions admissibles de petite entreprise (AAPE), au sens du paragraphe 110.6(1). Par sa vente des actions d'Opco, Adam a réalisé un gain en capital de 2 000 000 $ (gain en capital imposable de 1 000 000 $). En vertu du choix conjoint pour la déduction pour gains en capital au titre de la vente à une coopérative de travailleurs (DGCCT) prévu à l'alinéa 110.62(1)e), Adam se voit attribuer 1 500 000 $ du total de 10 000 000 $ de la DGCCT. Avant cette opération, Adam n'avait jamais utilisé son exonération cumulative des gains en capital (ECGC).

En 2025, Adam également disposé de certaines actions du portefeuille en janvier, réalisant un gain en capital de 200 000 $ (gain en capital imposable de 100 000 $) et en février, subissant une perte en capital de 300 000 $ (perte en capital déductible de 150 000 $). Aucune des actions du portefeuille n'est admissible à l'ECGC.

En 2025, Adam a également gagné un revenu d'emploi d'Opco.

Adam n'a pas d'autre revenu pertinent pour l'année ni aucune autre année.

Quels montants Adam peut-il demander en vertu de la DGCCT et de l'ECGC afin de réduire son revenu imposable tiré de la vente des actions d'Opco?

Conformément à l'article 111.1, Adam calcule le montant qu'il peut déduire en vertu de l'article 110.62 avant celui de l'article 110.6.

Étape 1 — Calculer le montant de la DGCCT

Selon la formule prévue à l'alinéa 110.62(2)a), ce montant est de 750 000 $ (c.-à-d., 1,5 million de dollars des 10 millions de dollars du plafond d'exemption de CT attribués à Adam, multipliés par la fraction de son gain en capital provenant de la disposition des actions concernées qui est un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) qui s'applique aux actions concernées dans l'année (1/2)).

L'alinéa 110.62(2)b) exige l'application de la formule : G — H.

L'élément G opère pour réduire la déduction pour gains en capital pour les pertes en capital déductibles du particulier (150 000 $ des actions du portefeuille) dans la mesure où elles dépassent ses gains en capital de sources non liées à la conversion admissible de coopérative (100 000 $ des actions du portefeuille). Par conséquent, la déduction pour gains en capital devait être réduite de l'excédent de 50 000 $ (150 000 $ - 100 000 $). Plus précisément, l'élément représente le moindre des gains en capital nets imposables d'Adam pour l'année (c.-à-d., 950 000 $) et des gains en capital nets imposables d'Adam provenant des actions d'Opco vendues à CT pour l'année (c.-à-d., 1 000 000 $). Par conséquent, l'élément G représente 950 000 $.

L'élément H représente le total des (i) PDPE d'Adam pour l'année (c.-à-d. aucune), (ii) ses pertes nettes sur placements pour l'année (c.-à-d. aucune) et (iii) ses pertes en capital nettes déduites dans l'année qui dépassent l'excédent éventuel de ses gains en capital nets imposables sur le montant obtenu pour l'élément G (c.-à-d., aucune). Par conséquent, l'élément H représente zéro.

Le montant calculé selon la formule « G — H » à l'alinéa b) est de 950 000 $ (c.-à-d., 950 000 $ – zéro).

Le montant maximum qu'Adam peut déduire pour ses actions d'Opco en vertu du paragraphe 110.62(2) est le moins élevé des montants visés aux alinéas a) (c.-à-d. 750 000 $) et b) (c.-à-d., 950 000 $). Adam peut donc demander la DGCCT pour ses actions d'Opco de 750 000 $ dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition 2025.

Puisque la DGCCT d'Adam relativement aux actions d'Opco se limite à son plafond d'exemption de CT à l'alinéa a), aucune partie des pertes en capital déductibles n'a réduit le montant par ailleurs déductible (à l'alinéa b)).

Étape 2 — Calculer le montant de l'ECGC

En vertu du paragraphe 110.6(2.1), Adam peut demander l'ECGC pour son gain en capital imposable provenant de la vente des actions d'Opco, sans dépasser le moindre des montants obtenus en application des alinéas a) à d).

Alinéa a) :
Pour l'année d'imposition 2025, le plafond d'ECGC est de 1 250 000 $; ainsi, le montant correspondant à l'alinéa a) est de 833 333 $.

Alinéa b) :
Le plafond des gains cumulatifs à la fin de 2025 est de 250 000 $ (tiré de l'élément A de la formule figurant à la définition de plafond des gains annuels — voir ci-après).

Alinéa c) :
Le plafond des gains annuels d'Adam (tel qu'il est modifié à la définition figurant au paragraphe 110.6(1)) pour l'année est obtenu par la formule A — B :

L'élément A — représente le moindre des montants visés par les alinéas a) et b) :

a) Les gains en capital imposables nets d'Adam (à l'exception de toute partie liée à une DGCCT). Ainsi, le montant obtenu pour l'alinéa a) est de 200 000 $ (950 000 $ - 750 000 $);

b) Les gains en capital nets imposables d'Adam provenant de la disposition des actions d'Opco (1 000 000 $). Cependant, selon le nouveau paragraphe 111.1(2), aucun montant n'est déductible en vertu de l'ECGC relativement à un gain en capital imposable qui a été déduit en vertu de la DGCCT. Ainsi, le montant pour l'alinéa b) est de 250 000 $ (1 000 000 $ - 750 000 $).

Par conséquent, l'élément A représente le moins élevé des montants de l'alinéa a) (c.-à-d. 200 000 $) et b) (c.-à-d. 250 000 $), soit 200 000 $.

L'élément B — représente la somme des alinéas a) et b) :

a) le montant des pertes en capital nettes d'Adam déduites dans l'année qui dépasse l'excédent de ses gains en capital nets imposables sur le montant obtenu pour l'élément A. Puisqu'Adam n'a déduit aucune perte en capital nette dans l'année, l'alinéa a) est de zéro;

b) les PDPE d'Adam pour l'année, qui sont aussi de zéro.

L'élément B représente donc zéro.

Par conséquent, le plafond des gains annuels est de 200 000 $ (200 000 $ – zéro).

Alinéa d) :
L'alinéa d) représente les gains en capital nets imposables en application de l'alinéa 3b), si les seuls biens visés à cet alinéa étaient ceux qui, au moment de leur disposition, étaient des actions APE (1 000 000 $). Toutefois, selon le nouveau paragraphe 111.1(2), aucun montant ne peut être demandé en vertu de l'ECGC au titre d'un gain en capital imposable qui a été déduit en vertu de la DGCCT. Par conséquent, l'alinéa d) est de 250 000 $ (1 000 000 $ - 750 000 $).

Dans le calcul du revenu imposable d'Adam pour l'année d'imposition 2025, celui-ci peut demander l'ECGC en vertu du paragraphe 110.6(2.1) sur son gain en capital imposable provenant de la vente des actions d'Opco qui ne dépasse pas le moindre des alinéas a) (c.-à-d. 625 000 $), b) (c.-à-d. 250 000 $), c) (c.-à-d. 200 000 $) et d) (c.-à-d. 250 000 $), soit 200 000 $.

Étape 3 — Conclusion

Les gains en capital imposables d'Adam pour l'année tirés de la vente des options d'Opco sont de 1 000 000 $. Il a également réalisé des gains en capital imposables de la vente des actions du portefeuille de 100 000 $ et des pertes en capital déductibles de la vente d'autres actions du portefeuille de 150 000 $. Le total des déductions demandées pour les actions d'Opco est de 950 000 $ (750 000 $ en vertu de la DGCCT et 200 000 $ en vertu de l'ECGC). La réduction de 50 000 $ dans ces exemptions reflète les pertes en capital déductibles subies dans l'année qui dépassent les gains en capital imposables provenant de sources non liées aux AAPE (c.-à-d. 150 000 $ - 100 000 $), qui compensent le reste des gains en capital imposables tirés de ces dispositions d'actions. Cette réduction veille à ce que la DGCCT et l'ECGC ne servent pas à abriter d'autres revenus imposables (comme le revenu d'emploi d'Adam).

Se reporter aux définitions de « plafond annuel des gains » et de « plafond des gains cumulatifs » au paragraphe 110.6(1) pour en savoir plus sur l'interaction du plafond des gains annuels en vertu de l'alinéa b) et les plafonds équivalents en vertu de la déduction cumulative pour gains en capital. Se reporter également à la note sur les nouveaux paragraphes 110.62(3) et (4) pour en savoir plus sur les faits donnant lieu à une exclusion qui pourraient refuser la déduction prévue au paragraphe (2), ainsi que la note sur l'alinéa 152(4)b.941) pour des renseignements concernant l'extension de trois ans de la période normale de nouvelle cotisation pour un particulier relativement à une déduction demandée en vertu du paragraphe (2).

Cette modification remplace l'alinéa 110.62(2)b), tel qu'édicté par le paragraphe (1). Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 août 2024.

Fait donnant lieu à une exclusion

LIR
110.62(3)

Le nouveau paragraphe 110.62(3) définit un fait donnant lieu à une exclusion relativement à une conversion admissible de coopérative. Si le paragraphe (3) s'applique, un fait donnant lieu à une exclusion se produit au premier en date des moments visés aux alinéas a) et b)

Le nouvel alinéa a) prévoit qu'un fait donnant lieu à une exclusion se produit lorsque la coopérative de travailleurs qui a participé à la conversion admissible de coopérative cesse d'être une coopérative de travailleurs. Celle-ci cesserait d'être une coopérative de travailleurs si elle ne remplit plus les exigences de la définition de « coopérative de travailleurs » au paragraphe 248(1).

En vertu du nouvel alinéa b), un fait donnant lieu à une exclusion se produit également au moment qui est le début de l'année d'imposition d'une coopérative de travailleurs au cours de laquelle moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de la coopérative de travailleurs découle, directement ou indirectement, d'éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par la coopérative de travailleurs (ou par une entreprise coopérative admissible contrôlée par la coopérative de travailleurs) à la fois à ce moment et au début de l'année d'imposition précédente de la coopérative de travailleurs.

L'alinéa 110.62(3)b) procure un allègement à une coopérative de travailleurs ou entreprise admissible de coopérative, dans certaines circonstances, par rapport aux conséquences fiscales d'un fait donnant lieu à une exclusion lorsqu'une distribution des actifs d'entreprise survient afin de satisfaire des créanciers. Plus spécifiquement, l'alinéa 110.62(3)b) ne s'appliquera pas si l'entreprise exploitée activement sous-jacents d'une entreprise admissible de coopérative ou d'une coopérative de travailleurs a cessé d'être exploitée en raison d'une disposition de tous les éléments d'actif qui était utilisés dans l'exploitation de l'entreprise dans le but de satisfaire des dettes dues aux créanciers de la coopérative de travailleurs (ou d'une entreprise admissible de coopérative contrôlée par la coopérative de travailleurs). Un tel événement de liquidation serait présumément hors du contrôle de la coopérative de travailleurs (ou de l'entreprise admissible de coopérative contrôlée par la coopérative de travailleurs) et laisserait la coopérative de travailleurs sans la capacité de payer un passif d'impôt additionnel. Un contribuable qui chercherait à utiliser une vente à une coopérative de travailleurs afin de s'appuyer sur cette exception dans l'objectif de liquider une entreprise de manière libre d'impôt serait sujet à la règle anti-évitement existante du paragraphe 84(2) et aux conditions de « conversion admissible de coopérative » contenues à l'alinéa c) de la définition au paragraphe 248(1) à l'effet qu'un contribuable n'ait pas de lien de dépendance et ne retienne aucun droit ou influence qui, s'il était exercé, permettrait au contribuable de contrôler, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société en cause out toute société acheteuse.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Exemple 1 — Location d'un élément d'actif à une partie sans lien de dépendance

En 2024, une société acheteuse (Achat Ltée) a acheté 100 % des actions d'une société en cause (Cause Ltée) qui a employé les membres d'Achat Ltée et exploite activement une entreprise de fabrication de widgets. Au moment de l'achat, Achat Ltée et Cause Ltée se sont fusionnées, formant une coopérative de travailleurs (CT). Lorsqu'Achat Ltée a acquis Cause Ltée, cette dernière était propriétaire des usines de fabrication : Usine 1 et Usine 2. Soixante pour cent de la juste valeur marchande des actions de Cause Ltée découlait de l'Usine 2, un élément d'actif utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement de Cause Ltée. La fin d'année d'imposition de CT est le 31 décembre.

En décembre 2027, CT a cessé d'utiliser Usine 2 pour la fabrication et l'a plutôt louée à un locataire sans lien de dépendance dans le cadre d'un bail de 3 ans. CT a poursuivi son entreprise exploitée activement à l'aide d'Usine 1. Cependant, au cours de cette période, moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de CT découlait d'éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement de CT.

En raison de la location d'Usine 2, au début de deux années d'imposition consécutives de CT (c.à.d.., le 1er janvier 2028 et le 1er janvier 2029), plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions de CT ne découlait pas d'éléments d'actif utilisés dans une entreprise exploitée activement par CT. Par conséquent, un fait donnant lieu à une exclusion au sens de l'alinéa 110.62(3)b) s'est produit le 1er janvier 2029, et l'alinéa 110.62(4)b) s'applique à CT à ce moment.

Exemple 2 — Location d'un élément d'actif à une entreprise coopérative admissible contrôlée par la coopérative de travailleurs

En 2024, une coopérative de travailleurs (CT) a acquis 100 % des actions d'une entreprise coopérative admissible (Spor) qui contrôle et détient à 100 % une filiale (Opco). Opco exploite activement une entreprise dans laquelle les membres de CT sont employés. Spor est aussi propriétaire de matériel qu'elle loue à Opco. Spor et Opco ont le 31 décembre pour fin d'année d'imposition. Pour les nombreuses années suivantes, Opco utilise le matériel principalement pour exploiter activement son entreprise et plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions de Spor découle du matériel loué.

Un fait donnant lieu à une exclusion en application de l'alinéa 110.62(3)b) se produit lorsque moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions d'une entreprise admissible découle d'éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par CT à la fois au début de l'année d'imposition de l'entreprise coopérative admissible et au début de l'année d'imposition précédente. Dans ce cas, les conditions pour que l'alinéa 110.62(3)b) s'applique ne sont pas remplies en raison de la location du matériel de Spor à Opco, car au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de Spor découlait d'éléments d'actif (le matériel loué) utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement par Opco.

Se reporter à la note sur le paragraphe 110.62(4) pour en savoir plus sur les conséquences d'un fait donnant lieu à une exclusion.

Conséquences d'un fait donnant lieu à une exclusion

LIR
110.62(4)

Le nouveau paragraphe 110.62(4) prévoit les conséquences d'un fait donnant lieu à une exclusion (au sens du paragraphe 110.62(3)) pour une coopérative de travailleurs.

Si le fait donnant lieu à une exclusion se produit dans les 24 mois suivant le moment de la disposition pour la conversion admissible de coopérative, selon le nouvel alinéa a), la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe (2) est réputée ne s'être jamais appliquée relativement aux actions concernées ayant fait l'objet d'une disposition dans le cadre d'une conversion admissible de coopérative. Se reporter à la note sur l'alinéa 152(4)b.941) pour des renseignements concernant la prolongation de trois ans de la période normale de cotisation pour un particulier relativement à une déduction demandée en application du paragraphe (2), et sur le paragraphe 160(1.7) concernant la responsabilité solidaire des particuliers à un choix exercé en application de l'alinéa 110.62(1)e) si la déduction prévue au paragraphe (2) est refusée.

Si le fait donnant lieu à une exclusion se produit à un moment donné entre le jour qui suit de 24 mois le moment de la disposition pour la conversion admissible de coopérative et huit ans à partir de ce moment, selon le nouvel alinéa b), la coopérative de travailleurs est réputée avoir réalisé un gain en capital égal à la somme convenue (au sens de la division (1)e)(ii)(A)) incluse dans le choix conjoint visé à l'alinéa (1)e), pour l'année dans laquelle le fait donnant lieu à une exclusion se produit. Ce délai, qui s'étend sur 10 ans au total, vise à s'harmoniser avec la réserve pour gains en capital maximale de 10 ans disponible pour un contribuable qui dispose d'actions dans le cadre d'une conversion admissible de coopérative.

Exemple

L'an 1, CT est une « coopérative de travailleurs » au sens du paragraphe 248(1). CT est devenue une coopérative de travailleur immédiatement après son acquisition au titre d'une conversion admissible de coopérative de toutes les actions ordinaires d'une société (SocEmployeur) qui emploie les membres de CT. Le particulier qui a vendu SocEmployeur à CT a demandé la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.62(2) relativement à la vente. Les seuls biens détenus par CT sont les actions ordinaires de SocEmployeur. SocEmployeur est une « entreprise coopérative admissible » au sens du paragraphe 248(1).

L'an 5, CT vend toutes ses actions ordinaires dans SocEmployeur à un tiers acheteur sans lien de dépendance en échange d'argent comptant.

La vente des actions de SocEmployeur par CT l'an 5 est un fait donnant lieu à une exclusion au sens de l'alinéa 110.62(3)a), parce que CT ne remplirait plus les conditions prévues à la définition de « coopérative de travailleurs » au paragraphe 248(1) (par exemple, la condition prévue à l'alinéa d) de la définition ne serait pas remplie, car aucun des actionnaires de CT ne serait une « coopérative de travail admissible » puisque ces particuliers ne sont plus des employés de CT ou d'une entreprise coopérative admissible contrôlée par CT).

En raison du fait donnant lieu à une exclusion, l'alinéa 110.62(4)b) s'appliquerait pour réputer que CT a réalisé un gain en capital (égal à la somme convenue des gains en capital admissibles à une déduction prévue au paragraphe (2)) au moment du fait donnant lieu à une exclusion.

Anti-évitement

LIR
110.62(5)

Le nouveau paragraphe 110.62(5) est une règle anti-évitement qui s'applique malgré toute autre disposition de l'article 110.62. Selon ce paragraphe, la déduction prévue au paragraphe (2) ne s'applique pas relativement à une conversion admissible de coopérative s'il est raisonnable de considérer que l'un des objets d'une opération (au sens du paragraphe 245(1)), ou d'une série d'opérations, est, selon le cas :

Ce paragraphe vise à s'assurer que les coopératives de travailleurs ne servent pas d'intermédiaires pour faciliter l'évitement de l'impôt par ailleurs payable à la vente directe d'actions à un tiers. Cette disposition vise également les planifications qui cherchent à multiplier la déduction prévue au paragraphe (2) par la vente d'une entreprise en parties distinctes.

Gain en capital non déclaré

LIR
110.62(6)

Le nouveau paragraphe 110.62(6) s'applique lorsqu'un particulier a réalisé un gain en capital lors de la disposition d'actions concernées dans le cadre d'une conversion admissible de coopérative dans une année d'imposition et qu'il a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, omis de déclarer la disposition dans sa déclaration de revenu pour cette année d'imposition ou omis de produire une déclaration pour cette année d'imposition dans un délai d'un an suivant la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, et que le ministre du Revenu national établit les faits qui justifient le rejet de la déduction. Le paragraphe 110.62(6) s'applique malgré le fait qu'une somme aurait pu être demandée à titre de déduction pour gains en capital en application du paragraphe 110.62(2).

Une disposition semblable s'applique relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital (se reporter au paragraphe 110.6(6)).

Déduction non permise

LIR
110.62(7)

Le nouveau paragraphe 110.62(7) est une règle anti-évitement qui prévient la conversion de gains en capital imposables de sociétés en gains en capital exonérés de particuliers. Ces gains ne donneront pas droit à la déduction pour gains en capital prévue par ailleurs au paragraphe 110.62(2).

Un certain nombre de dispositions de la loi permettent le transfert de biens entre sociétés avec report d'impôt. Le présent paragraphe ne vise pas à restreindre l'application de ces dispositions. Cependant, un tel paragraphe est nécessaire pour assurer que ces dispositions ne sont pas utilisées pour effectuer une vente de biens de la société de sorte que le gain en capital sur le bien soit transformé en gain en capital pour un actionnaire particulier et donne ainsi droit à la déduction prévue au paragraphe (2).

Par exemple, si une société dispose d'un bien après l'avoir transféré à une autre société pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien et si un particulier réalise un gain en capital sur la vente des actions de l'une ou l'autre société dans le cadre d'une série d'opérations, il n'aura pas le droit de demander la déduction prévue au paragraphe (2) relativement à ce gain. De même, le particulier se verra refuser une déduction prévue au paragraphe (2) relativement à un gain en capital réalisé dans le cadre d'une opération, ou d'une série d'opérations, dite papillon dans laquelle le bien de la société fait l'objet d'une disposition dans le cadre d'une opération sans lien de dépendance, soit directement, soit indirectement, en franchise d'impôt ou avec un report d'impôt.

Une disposition semblable s'applique relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital (se reporter au paragraphe 110.6(7)).

Déduction non permise

LIR
110.62(8)

Les nouveaux paragraphes 110.62(8) et (9) sont des règles anti-évitement qui préviennent la conversion de revenu de dividendes en gains en capital exonérés des particuliers. Ces règles visent à empêcher que des sociétés émettent des actions dont les caractéristiques sont conçues pour faciliter la réalisation du rendement au moyen d'un gain en capital plutôt que de dividendes. Ces règles s'appliqueraient, par exemple, aux actions privilégiées qui ne versent pas de dividendes ou qui versent des dividendes peu élevés, mais qui peuvent être rachetées au gré du détenteur ou au gré de la société avec une prime élevée. Un particulier ne pourra pas demander la déduction prévue au paragraphe (2) au titre de gains en capital réalisés lors de la disposition de ce genre d'actions. Cette règle ne s'applique toutefois pas aux actions prescrites (au sens du paragraphe 110.6(8)).

Le nouveau paragraphe 110.62(8) prévoit qu'un particulier ne peut pas demander la déduction prévue au paragraphe (2) au titre d'un gain en capital réalisé lors de la disposition d'un bien lorsqu'il est raisonnable de conclure qu'une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que des dividendes sur une action (à l'exclusion d'une action prescrite au sens du paragraphe 110.6(8)) n'ont pas été versés ou ont été différés. À cette fin, le versement des dividendes est réputé avoir été différé lorsque les dividendes effectivement versés sur l'action dans l'année sont inférieurs à 90 % du taux de rendement annuel moyen de l'action pour l'année (au sens du paragraphe (9)).

Des dispositions semblables s'appliquent relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital (se reporter aux paragraphes 110.6(8) et (9)).

Signification de taux de rendement annuel moyen

LIR
110.62(9)

Le nouveau paragraphe 110.62(9) définit le taux de rendement annuel moyen (à l'exclusion d'une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.6(8)) pour l'année. Le taux de rendement annuel moyen d'une action pour une année est basé sur une norme objective, soit le taux de rendement qu'un investisseur avisé et prudent s'attendrait à recevoir en se fondant sur certaines hypothèses. Dans ce contexte, il n'est généralement pas tenu compte des retards, reports ou écarts dans le montant de dividendes. On ne tient également pas compte du produit que l'investisseur pourrait s'attendre à recevoir à la disposition des actions qui diffère du prix d'émission initial.

Une disposition semblable s'applique relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital (se reporter au paragraphe 110.6(9)).

Déduction non permise

LIR
110.62(10)

Le nouveau paragraphe 110.62(10) est une règle anti-évitement qui empêche des particuliers de demander des montants disproportionnés reçus d'une société de personnes ou d'une fiducie (sauf une fiducie personnelle) ou attribués par celles-ci, comme s'ils étaient admissibles à la déduction pour gains en capital prévue par le paragraphe 110.62(2). En vertu de ce nouveau paragraphe, une déduction prévue par le paragraphe (2) sera refusée lorsqu'il est raisonnable de considérer, dans les circonstances, que l'un des principaux motifs pour lesquels un particulier acquiert, détient ou a une participation dans une société de personnes ou une fiducie (sauf une fiducie personnelle) ou que l'un des principaux motifs des caractéristiques de la participation est la possibilité qu'a le particulier de recevoir un pourcentage disproportionné de tout gain en capital ou de tout gain en capital imposable de la société de personnes ou de la fiducie.

Une disposition semblable s'applique relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital (se reporter au paragraphe 110.6(11)).

Personnes liées, etc.

LIR
110.62(11)

Le nouveau paragraphe 110.62(11) établit certaines règles d'interprétation qui s'appliquent à l'article 110.62.

Ordre

Le nouvel alinéa 110.62(11)a) établit l'ordre des dispositions d'actions qui sont des biens identiques, lorsqu'il faut déterminer si une action répond aux critères de période de détention du sous-alinéa 110.62(1)b)(i). Lorsqu'un contribuable dispose d'actions dont certaines seulement répondent aux critères de détention des actions concernées prévus au sous-alinéa 110.62(1)b)(i), selon le nouvel alinéa 110.62(11)a), il est réputé avoir disposé des actions dans l'ordre où il les a acquises.

Fiducies personnelles

Selon le nouveau sous-alinéa 110.62(11)b)(i), le bénéficiaire d'une fiducie personnelle est réputé être lié à la fiducie tant qu'il en est un bénéficiaire.

Le nouveau sous-alinéa 110.62(11)b)(ii) prévoit qu'une fiducie personnelle sera également traitée comme étant liée, relativement aux actions concernées, à toute personne de qui elle a acquis les actions si, au moment où la fiducie dispose des actions, tous les bénéficiaires (à l'exclusion des organismes de bienfaisance enregistrés) de la fiducie sont liés à la personne de qui la fiducie a acquis les actions (ou y seraient liés s'ils étaient vivants).

Pour l'application de la déduction pour gains en capital dans le cadre de conversions admissibles de coopérative, cet alinéa prévoit que la période pendant laquelle les actions concernées étaient détenues par une fiducie dont le particulier était un bénéficiaire sera incluse pour déterminer si l'exigence de la période de détention des actions concernées établie à l'alinéa 110.62(1)b) est satisfaite.

Lien réputé – époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès du particulier

Le nouvel alinéa 110.62(11)c) clarifie que, aux fins de l'article 110.62, l'époux ou conjoint de fait d'un particulier donné inclut un autre particulier qui était son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès de l'autre particulier. Cela est pertinent pour les conditions contenues aux sous-alinéas (1)b)(i) et d)(ii) à l'effet qu'un particulier (ou son époux ou conjoint de fait) doit satisfaire pour demander une déduction en vertu du paragraphe (2).

Sociétés de personnes

Le nouvel alinéa 110.62(11)d) prévoit qu'une société de personnes est réputée liée à une personne pour toute période durant laquelle celle-ci était un associé de la société de personnes. Pour l'application de la déduction pour gains en capital dans le cadre de conversions admissibles de coopérative, la période durant laquelle les actions étaient détenues par une société de personnes dont le particulier était un associé sera incluse pour déterminer si les exigences relatives à la période de détention pour les actions concernées établies à l'alinéa 110.62(1)b) ont été satisfaites.

Selon le nouvel alinéa 110.62(11)e), l'associé d'une société de personnes qui est elle-même l'associé d'une autre société de personnes (une société de personnes de palier inférieur) est réputé être un associé de la société de personnes de palier inférieur. Cet alinéa permettra à ce contribuable d'avoir accès à la déduction pour gains en capital découlant de la disposition d'actions concernées dans le cadre d'un transfert admissible d'entreprise par la société de personnes de palier inférieur.

Sociétés de portefeuille

Le nouvel alinéa 110.62(11)f) prévoit qu'une société de portefeuille sera réputée être liée à ses actionnaires de qui elle a acquis des actions d'une autre société relativement aux actions acquises lorsque la totalité ou presque de la contrepartie reçue par un actionnaire de la société relativement à l'acquisition était sous forme d'actions ordinaires de la société. L'alinéa f) est une disposition d'allègement qui veille à ce que les actionnaires qui détenaient des actions concernées (au sens du paragraphe 110.62(1)) ne renoncent pas à la déduction pour gains en capital dans le cadre de conversions admissibles de coopérative seulement en raison de l'interposition d'une société de portefeuille entre eux et la société en cause (au sens du paragraphe 110.62(1)).

Actions émises

Selon l'alinéa 110.62(11)g), les actions émises par une société en faveur d'une personne ou d'une société de personnes donnée sont réputées, sauf dans certaines circonstances, avoir été la propriété, immédiatement avant leur émission, d'une personne qui n'était pas liée à la personne ou société de personnes donnée.

Les actions qui ne sont pas assujetties à cette règle sont décrites aux sous-alinéas (i) à (iii). Plus précisément, le sous-alinéa (i) établit que les actions émises en contrepartie d'autres actions ne seront pas assujetties à cette règle.

Selon le sous-alinéa (ii), les actions émises dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations dans laquelle la personne ou la société de personnes donnée a disposé de la totalité ou presque des éléments d'actif utilisés dans une entreprise exploitée activement par cette personne ou par les associés de cette société de personnes ou d'une participation dans une société de personnes dont la totalité ou presque des éléments d'actif sont utilisés dans une entreprise exploitée activement par les associés de la société de personne ne sont assujetties à cette règle.

Le sous-alinéa (iii) prévoit que les actions émises par la société comme dividendes en actions pour d'autres actions du capital-actions de la société ne seront pas assujetties à cette règle. Selon l'alinéa 248(5)b), une action reçue à titre de dividende en actions sur une action donnée du capital-actions d'une société est réputée être un bien substitué de cette action donnée. Par conséquent, la période de détention prévue à l'alinéa 110.62(1)b) opère de façon efficace lorsque les actions sont reçues à titre de dividendes en actions sur d'autres actions du capital-actions d'une société.

La règle établie à l'alinéa 110.62(11)g) a pour effet d'exiger que les actions, sauf les actions émises dans les circonstances prévues aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii), appartiennent, pendant toute la période de détention de 24 mois, au contribuable ou aux personnes ou sociétés de personnes liées au contribuable, pour être admissibles à la déduction pour gains en capital dans le cadre d'une conversion admissible de coopérative. Cette règle veille à ce que l'exigence de la période de détention prévue au sous-alinéa 110.62(1)b) relativement aux actions concernées ne puisse pas être contournée au moyen de l'émission d'actions d'une société à même le flux de trésorerie.

Des règles d'interprétation similaires s'appliquent relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital pour les dispositions d'actions admissibles de petite entreprise (se reporter au paragraphe 110.6(14)).

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2024.

LIR
110.62(2.1)

Le nouveau 110.62(2.1) est pertinent dans une année d'imposition si un particulier demande plus qu'une déduction en vertu du paragraphe 110.62(2). Dans ce cas, le particulier doit désigner l'ordre dans lequel chaque déduction est demandée, afin que la formule figurant à l'alinéa 110.62(2)b) puisse s'appliquer pour exclure certains montants d'une déduction antérieure en application du paragraphe 110.62(2). Se reporter à la note sur le paragraphe 110.62(2) pour plus d'information. Si le particulier ne désigne pas l'ordre des déductions, le ministre peut le faire.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 août 2024.

Article 2

LIR
248(1)

« entreprise coopérative admissible »

La nouvelle définition de « entreprise coopérative admissible » au paragraphe 248(1) est pertinente pour les définitions de « coopérative de travail admissible » et « coopérative de travailleurs » au paragraphe 248(1). Une entreprise coopérative admissible est définie comme une société contrôlée par une coopérative de travailleurs qui satisfait aux conditions énoncées aux alinéas a) à c).

Société privée sous contrôle canadien

L'alinéa a) exige que la société soit une société privée sous contrôle canadien (à noter qu'une société coopérative visée à l'article 136 est une société privée pour l'application de la définition d'entreprise coopérative admissible).

Gouvernance et représentation au conseil

L'alinéa b) prévoit une restriction sur la gouvernance de l'entreprise coopérative admissible. Plus précisément, pas plus de 40 % des administrateurs de l'entreprise coopérative admissible peuvent être des particuliers qui, immédiatement avant le moment où la coopérative de travailleurs a acquis le contrôle de la société, détenaient, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, avec toute personne ou société de personnes qui est liée ou affiliée à l'administrateur, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions ou des dettes de la société.

L'alinéa c) exige que l'entreprise coopérative admissible traite sans lien de dépendance et ne soit affiliée à aucune personne (à l'exception d'une société en cause visée à l'alinéa a) de la définition de « conversation admissible de coopérative » qui contrôlait et possédait à 100 % la société immédiatement avant le moment où la fiducie a acquis le contrôle de la société) ou société de personnes qui détenait au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions ou des dettes de la société immédiatement avant le moment où la coopérative de travailleurs a acquis le contrôle de la société. L'exception à la condition de la personne affiliée de cette définition vise à accommoder les conversions admissibles de coopératives, dans le cadre desquelles la coopérative de travailleurs acquiert les actions d'une société de portefeuille qui détient à 100 % une filiale, dont les employés forment une coopérative de travail admissible prévue de la coopérative de travailleurs.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

« conversion admissible de coopérative »

La nouvelle définition de « conversion admissible de coopérative » au paragraphe 248(1) est pertinente pour l'application de la nouvelle déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.62(2) et de la nouvelle réserve pour gains en capital de 10 ans en vertu du sous‑alinéa 40(1)a)(iii) et du paragraphe 40(1.4). Les exigences prévues à cette nouvelle définition visent à s'assurer que seuls des transferts d'entreprise authentiques à des coopératives de travailleurs selon des conditions sans lien de dépendance puissent bénéficier de ces nouveaux avantages fiscaux. Une « conversion admissible de coopérative » désigne une disposition par un contribuable d'actions du capital-actions d'une société (« société en cause ») en faveur d'une autre société (« société acheteuse ») pourvu que certaines conditions soient remplies. Ces conditions sont énoncées aux alinéas a) à c).

L'alinéa a) prévoit des exigences pour la société en cause qui fait l'objet d'une disposition. Plus précisément, immédiatement avant la disposition, la totalité ou presque de la juste valeur marchande des actifs de la société en cause doit découler, directement ou indirectement, d'éléments d'actif (autres qu'une participation dans une société de personnes) qui sont utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par la société en cause ou par une société qui est contrôlée et détenue à 100 % par la société en cause. Par exemple, l'exigence relative à la juste valeur marchande prévue à cet alinéa pourrait être remplie lorsqu'une société en cause est une société de portefeuille, dont les seuls biens consistent en toutes les actions d'une filiale à 100 % dont tous les éléments d'actif sont utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par la filiale.

L'alinéa b) prévoit les exigences applicables au moment de la disposition des actions de la société en cause visée à l'alinéa a). Plus précisément, au moment de la disposition, le contribuable doit traiter sans lien de dépendance avec la société acheteuse, celle-ci doit acquérir le contrôle de la société en cause, et la société acheteuse doit être une coopérative de travailleurs.

L'alinéa c) prévoit les exigences suivant la disposition décrite à l'alinéa b). Premièrement, en tout temps après la disposition, le contribuable doit traiter sans lien de dépendance avec la société acheteuse et la société en cause. Deuxièmement, à tout moment après la disposition, le contribuable ne doit pas conserver de droit ou d'influence qui, s'il était exercé, permettrait au contribuable (que ce soit seul ou avec toute personne ou société de personnes liée ou affiliée au contribuable) de contrôler, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société acheteuse ou la société en cause. Les faits pertinents pour déterminer une opération sans lien de dépendance pourraient inclure, par exemple, que la coopérative de travailleurs a fait preuve de diligence raisonnable concernant l'acquisition et a obtenu des conseils juridiques, fiscaux et financiers indépendants, notamment une évaluation indépendante d'un professionnel qualifié.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

« coopérative de travail admissible »

La nouvelle définition de « coopérative de travail admissible » au paragraphe 248(1) est pertinente pour l'application de la définition de « coopérative de travailleurs » au paragraphe 248(1). Elle désigne un particulier qui remplit les conditions énoncées aux alinéas a) à e).

L'alinéa a) exige que le particulier soit un membre d'une société coopérative, laquelle a été constituée ou prorogée en vertu des dispositions d'une loi fédérale, provinciale ou territoriale prévoyant sa constitution à titre de société coopérative ou prévoyant la constitution de sociétés coopératives.

L'alinéa b) exige que le particulier soit un employé de la coopérative ou d'une entreprise coopérative admissible (au sens du paragraphe 248(1)) contrôlée par celle-ci.

Les alinéas c) à e) prévoient les situations dans lesquelles un particulier serait exclu de la définition de « coopérative de travail admissible ».

Plus précisément, l'alinéa c) exclut d'une « coopérative de travail admissible » les particuliers qui représentent seuls ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, plus de 50 % des membres de la coopérative de travailleurs.

L'alinéa d) exclut d'une « coopérative de travail admissible » les particuliers qui, immédiatement avant le moment d'une conversion admissible de coopérative, détenaient, directement ou indirectement, seul ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, des actions du capital-actions ou des dettes de la coopérative ou d'une entreprise coopérative admissible contrôlée par celle-ci, dont la valeur est égale ou supérieure à 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions et des dettes de la coopérative ou de l'entreprise coopérative admissible que celle-ci contrôle.

L'alinéa e) exclut d'une « coopérative de travail admissible » les particuliers qui ont demandé, ou qui sont liés à un particulier qui a demandé, une déduction en vertu du paragraphe 110.62(2) à l'égard d'une disposition d'actions de la coopérative ou d'une entreprise coopérative admissible contrôlée par celle-ci.

Cette définition est pertinente pour décider si une société est une « coopérative de travailleurs » (au sens du paragraphe 248(1)) et est visée par les diverses conditions prévues à cette définition. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « coopérative de travailleurs » au paragraphe 248(1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

« coopérative de travailleurs »

La nouvelle définition de « coopérative de travailleur » au paragraphe 248(1) est pertinente pour l'application de la nouvelle déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.62(2) et de la nouvelle réserve pour gains en capital de 10 ans en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) et du paragraphe 40(1.4) pour les conversions admissibles de coopérative (également définitions au 248(1)). Une coopérative de travailleurs est une société qui, à tout moment pertinent, remplit toutes les conditions prévues aux alinéas a) à i) de la définition.

Résidence

Le nouvel alinéa a) exige que la société réside au Canada.

Constitution ou prorogation en vertu d'une loi régissant les sociétés coopératives

Le nouvel alinéa b) exige que la société soit constituée ou prorogée en vertu des dispositions d'une loi fédérale, provinciale ou territoriale prévoyant la constitution de la société à titre de société coopérative ou prévoyant la constitution de sociétés coopératives.

Objet de la coopérative

Le nouvel alinéa c) exige que la société soit constituée dans le but de fournir de l'emploi à ses membres.

Contrôle par des membres salariés

Le nouvel alinéa d) prévoit que si les membres de toutes les coopératives de travail admissibles (au sens du paragraphe 248(1)) de la société se voyaient fictivement attribués à une personne hypothétique, cette dernière contrôlerait la société. L'alinéa d) vise à s'assurer que le contrôle de la coopérative repose auprès des membres de sa coopérative de travail admissible qui sont employés par la coopérative ou une entreprise coopérative admissible contrôlée par la coopérative.

Le critère de la personne hypothétique à l'alinéa d) répond à la préoccupation qu'une société, dont les actions avec droit de vote (dans le cas d'une société coopérative, les parts sociales) sont réparties entre un grand nombre de personnes, n'est pas habituellement considérée comme étant contrôlée par un groupe de ses actionnaires (ou membres), pourvu que ceux-ci n'agissent pas ensemble afin d'exercer le contrôle. Par conséquent, on pourrait soutenir qu'une coopérative appartenant à un certain nombre de membres (y compris des membres non-salariés, si la coopérative est une coopérative multi-partenaires) n'est pas contrôlée par sa coopérative de travail admissible. L'alinéa d) précise que ce n'est pas considéré être le cas pour l'application de la définition de « coopérative de travailleurs ».

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « coopérative de travail admissible » au paragraphe 248(1).

Au moins 75 % des employés sont membres de la coopérative

Selon le nouvel alinéa e), au moins 75 % de tous les particuliers à l'emploi de la société et des entreprises coopératives admissibles contrôlées par la société (sauf un employé qui n'a pas complété une période probatoire applicable, laquelle ne peut se prolonger au-delà de douze mois) doivent en être membre. Cette exigence provient des exigences des coopératives de travailleurs prévues par la Loi canadienne sur les coopératives.

Parts sociales

Selon le nouvel alinéa f), chaque part sociale initiale attribuée à un de ses employés ou à une entreprise coopérative admissible qu'elle contrôle est émise en contrepartie du paiement d'une valeur nominale déterminée de la même manière pour tous les membres visés à la définition de « coopérative de travail admissible » (au sens du paragraphe 248(1)), est offerte à chaque employé au terme d'une période probatoire applicable, laquelle ne peut se prolonger au-delà de 12 mois. Cette exigence vise à s'assurer que les parts sociales dans la coopérative de travailleurs sont accessibles aux employés qui satisfont aux exigences prévues à la définition de « coopérative de travail admissible ».

Gouvernance

Les nouveaux alinéas g) et h) prévoient les conditions pour la gouvernance de la coopérative de travailleurs, notamment la composition de ses administrateurs. Ces conditions visent à équilibrer les intérêts des actionnaires vendeurs d'une société en cause avec ceux de la société acheteuse et ses membres, pour faire en sorte qu'une conversion admissible de coopérative survienne sans lien de dépendance, et que les membres admissibles de coopérative (collectivement) acquièrent le contrôle de la société en cause au moment de la conversion admissible de coopérative.

L'alinéa g) prévoit qu'au moins le tiers des administrateurs de la société sont des « coopératives de travail admissibles » (au sens du paragraphe 248(1)) de la coopérative.

L'alinéa h) interdit que plus de 40 % des administrateurs de la coopérative soient composés de personnes dont chacune, immédiatement avant le moment d'une conversion admissible de coopérative impliquant la coopérative, détenait, directement ou indirectement, seule ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée à l'administrateur, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes ou d'une entreprise coopérative admissible (au sens du paragraphe 248(1)) qu'elle contrôle.

Distribution de l'excédent des bénéfices

Le nouvel alinéa i) exige que les règlements administratifs de la coopérative prévoient une procédure de répartition, d'inscription au crédit ou de distribution de l'excédent des bénéfices de la société, étant entendu qu'au moins 50 % de ceux-ci sont fonction de la rémunération gagnée par les membres des coopératives de travail admissibles de la société ou du travail qu'ils ont fourni.

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « entreprise coopérative admissible » et « coopérative de travail admissible » au paragraphe 248(1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Non-conformité aux demandes de renseignements

Article 1

Collecte de renseignements

LIR
231.1(1)

Le paragraphe 231.1(1) accorde aux personnes autorisées, à toute fin liée à l'application ou à l'exécution de la loi, certains pouvoirs énumérés. Le présent paragraphe est modifié de façon à confirmer que ces pouvoirs énumérés s'étendent aux accords internationaux désignés ou aux traités fiscaux conclus avec d'autres pays.

Le terme « accord international désigné » est défini au paragraphe 248(1). Il s'agit de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international ratifié par le Canada, et tout accord général d'échange de renseignements en matière fiscale qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l'égard d'un autre pays ou territoire.

Le terme « traité fiscal » est également défini au paragraphe 248(1) et s'entend d'un accord ou d'une convention général visant l'élimination de la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d'un autre pays, qui a force de loi au moment considéré.

De plus, le présent paragraphe est modifié afin de préciser que les fins d'application ou d'exécution de la loi incluent le recouvrement de tout montant payable par une personne en vertu de la loi.
Renseignement ou document

LIR
231.1(1)f)

Le paragraphe 231.1(1) est également modifié par l'ajout du nouvel alinéa f) aux pouvoirs conférés aux personnes autorisées. Le nouvel alinéa f) confirme qu'une personne autorisée peut exiger d'un contribuable ou de toute autre personne qu'il fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire, ou tout autre document. La personne autorisée peut exiger d'un contribuable ou de toute autre personne qu'il fournisse ces renseignements supplémentaires de manière raisonnable et dans un délai raisonnable.

Le nouvel alinéa 231.1(1)f) est assujetti au nouveau paragraphe 231.1(4), lequel limite son applicabilité. Cette restriction survient dans les cas où des renseignements ou des documents se rapportent à des personnes non désignées nommément.

Non applicable aux personnes non désignées nommément

LIR
231.1(4)

Le nouveau paragraphe 231.1(4) limite l'application du nouvel alinéa 231.1(1)f) si les renseignements ou documents se rapportent à une ou plusieurs personnes non désignées nommément et qu'une demande en vertu du paragraphe 231.2(3) aurait été requise si ces renseignements ou documents avaient été demandés en vertu de l'article 231.2. Dans ce cas, l'alinéa 231.1(1)f) est inapplicable et les renseignements ou documents devraient faire l'objet d'une demande en vertu de l'article 231.2.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 2

Production de documents ou fourniture de renseignements

LIR
231.2(1)

Le paragraphe 231.2(1) prévoit que, malgré les autres dispositions de la loi, le ministre du Revenu national peut, par avis, exiger d'une personne qu'elle fournisse des renseignements ou des documents à toute fin liée à l'application ou à l'exécution de la loi, d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal conclu avec un autre pays. Fait exception à cette règle le cas où les renseignements ou documents portent sur une ou des personnes non désignées nommément. Dans ce cas, la procédure prévue aux paragraphes 231.1(2) à (6) doit être suivie.

Les modifications apportées au paragraphe 231.2(1) ont pour objet de confirmer que le ministre peut, par avis, exiger d'une personne qu'elle fournisse des renseignements ou des documents dans le délai raisonnable et de la manière raisonnable que précise l'avis.

Autorisation judiciaire

LIR
231.2(3)b)

Le paragraphe 231.2(3) prévoit qu'un juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, sur demande ex parte, autoriser le ministre à exiger d'un tiers la fourniture de renseignements ou la production de documents, s'il est convaincu que la personne ou le groupe de personnes non désignées nommément est identifiable et que la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou le groupe de personnes a respecté la loi.

Les alinéas 231.2(3)b) à d) sont remplacés par le nouvel alinéa b), lequel confirme qu'un juge de la Cour fédérale peut autoriser le ministre à exiger d'un tiers la fourniture de renseignements ou la production de documents prévues au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d'une personne non désignée nommément, s'il est convaincu, sur dénonciation sous serment, que la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la loi, un accord international désigné ou un traité fiscal conclu avec un autre pays. Les termes « accord international désigné » et « traité fiscal » sont définis au paragraphe 248(1).

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 3

Documents et renseignements – serment ou affirmation solennelle

LIR
231.41

Le nouvel article 231.41 permet au ministre d'exiger que les réponses aux questions, les renseignements ou les documents soient fournis de vive voix, sous serment ou affirmation solennelle, ou par affidavit. Le nouvel article 231.41 s'applique conjointement avec le paragraphe 220(5) existant de la loi, lequel prévoit que tout fonctionnaire ou préposé, employé à l'application ou à l'exécution de la loi, qui est désigné par le ministre, peut faire prêter des serments et recevoir des affidavits, déclarations et affirmations solennelles pour l'application ou l'exécution ou connexes à l'application ou l'exécution de la loi ou de son règlement. Tout fonctionnaire ou préposé désigné par le ministre possède à cet effet les pouvoirs d'un commissaire aux serments.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 4

Copies

LIR
231.5

Le paragraphe 231.5(1) permet de faire des copies de documents obtenus dans certaines circonstances et précise que ces copies ont la même force probante que l'original. Ce paragraphe permet également de faire des imprimés de documents électroniques. Ces imprimés auront également la même force probante que l'original.

Les paragraphes 231.5(1) et (2) traitent de sujets différents et sont donc réorganisés en deux articles distincts. Le paragraphe 231.5(1) existant devient l'article 231.5.

Le texte du paragraphe 231.5(1), tel qu'énoncé dans le nouvel article 231.5, est modifié de façon à renvoyer à un document qui, en vertu de l'article 231.6, fait l'objet d'une opération de saisie, d'inspection, de vérification ou d'examen ou est produit. Hormis ces modifications, le texte du paragraphe 231.5(1), tel qu'énoncé dans le nouvel article 231.5, est inchangé.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 5

Observation

LIR
231.51

Le paragraphe 231.5(2) interdit à quiconque de rudoyer, de contrecarrer ou d'entraver, ou de tenter de rudoyer, de contrecarrer ou d'entraver, un fonctionnaire qui accomplit un acte qu'il est autorisé à accomplir en application de la loi.

Le paragraphe 231.5(2) existant devient l'article 231.51.

Le texte de l'ancien paragraphe 231.5(2), tel qu'énoncé dans le nouvel article 231.51, est modifié de façon à prévoir que quiconque est tenu par les articles 231.1 à 231.6 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité. Cette modification fait en sorte que la présente disposition s'applique au nouvel article 231.41 et aux nouveaux articles 231.5 et 231.6.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 6

Sens de renseignement ou document étranger

LIR
231.6(1)

L'article 231.6 prévoit des règles permettant au ministre d'obtenir des renseignements ou documents étrangers nécessaires à une cotisation appropriée aux fins de l'impôt canadien. Le paragraphe 231.6(1) prévoit une définition de « renseignement ou document étranger » qui s'applique aux fins de l'article dans son ensemble.

Le paragraphe 231.6(1) est modifié afin de confirmer que cette définition de renseignement étranger s'étend à un renseignement ou un document situé, à l'étranger, qui peut être pris en compte pour l'application ou l'exécution de la loi, d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal conclu avec un autre pays. Les termes « accord international désigné » et « traité fiscal » sont définis au paragraphe 248(1).

Obligation de fournir des renseignements ou documents étrangers

LIR
231.6(2)

En vertu du paragraphe 231.6(2), une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise doit fournir des renseignements ou des documents étrangers lorsque le ministre lui présente un avis qui l'exige.

Le paragraphe 231.6(2) est modifié de façon à prévoir qu'une personne autorisée peut exiger d'un contribuable ou de toute autre personne qu'il fournisse ces renseignements supplémentaires de la manière raisonnable et dans le délai raisonnable que précise l'avis.

Contenu de l'avis

LIR
231.6(3)a)

Le paragraphe 231.6(3) prévoit les éléments à indiquer dans un avis visé au paragraphe 231.6(2). L'alinéa 231.6(3)a) précise qu'un délai raisonnable, d'au moins quatre-vingt-dix jours dans lequel les renseignements ou documents étrangers doivent être fournis doit être accordé. Cet alinéa est modifié afin de préciser que ce délai raisonnable doit être d'au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d'envoi de l'avis.

Pouvoirs de révision

LIR
231.6(5)

Le paragraphe 231.6(5) précise les décisions que peut rendre le juge à l'audition de la requête.

Le paragraphe 231.6(5) est modifié afin de prévoir qu'un juge peut confirmer la mise en demeure en vertu de l'alinéa a) ou, conformément au nouvel alinéa b), modifier ou déclarer sans effet la mise en demeure s'il détermine que celle-ci est déraisonnable.

Le nouvel alinéa b) remplace les alinéas b) et c) existants.

LIR
231.6(7)

Le paragraphe 231.6(7) prévoit que le délai qui court entre la présentation d'une requête et son règlement définitif ne compte pas dans le calcul du délai de prescription de six ans pour l'établissement des cotisations d'impôt concernant des opérations effectuées à l'étranger entre des contribuables ayant un lien de dépendance en vertu du sous-alinéa 152(4)b)(iii), ni dans le délai dans lequel les renseignements ou documents étrangers doivent être fournis.

Par suite de l'ajout du nouvel alinéa 231.8(1)c), lequel assujettit l'article 231.6 à l'article 231.8, le paragraphe 231.6(7) est abrogé.

Conséquences du défaut

LIR
231.6(8)

Le paragraphe 231.6(8) présente les conséquences du défaut d'une personne à se conformer à un avis envoyé ou signifié prévu à l'article 231.6. Si elle ne fournit pas la totalité, ou presque, des renseignements ou documents étrangers visés, elle peut se voir refuser le dépôt en preuve de tout renseignement ou document visé dans le cadre d'une affaire civile portant sur l'application ou l'exécution de la loi.

Le présent paragraphe est modifié de façon à confirmer que le refus du dépôt en preuve de ces renseignements ou documents s'applique à une affaire civile portant sur l'application ou l'exécution de la loi, d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal conclu avec un autre pays. Les termes « accord international désigné » et « traité fiscal » sont définis au paragraphe 248(1).

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 7

Ordonnance

LIR
231.7(1)

L'article 231.7 prévoit un moyen de faire observer les articles 231.1 et 231.2. En cas d'inobservation, le paragraphe 231.7(1) permet au ministre du Revenu national d'obtenir, sur demande sommaire, une ordonnance afin qu'une personne fournisse l'accès, l'aide, les renseignements ou les documents qu'il cherche à obtenir en vertu des articles 231.1 et 231.2.

Le préambule du paragraphe 231.7(1) est modifié de façon à prévoir qu'une ordonnance peut être demandée afin d'obtenir l'accès, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu de l'article 231.6 (en plus des articles 231.1 et 231.2). Également, le présent paragraphe est modifié afin de confirmer qu'un tribunal peut ordonner à une personne de répondre à toutes les questions, soit de vive voix, soit par écrit, comme l'exige l'alinéa 231.1(1)d).

L'alinéa 231.7(1)a) est modifié par l'ajout de deux nouveaux sous-alinéas :

L'alinéa 231.7(1)b) est modifié pour renvoyer à « une réponse à une question ». Le juge doit être convaincu que, s'agissant de renseignements, de documents ou d'une réponse à une question, le privilège des communications entre client et avocat ne peut être invoqué à leur égard. Étant donné que le présent alinéa ne comprend plus de renvoi à l'article 232, la portée du privilège des communications entre client et avocat doit être déterminée conformément à la jurisprudence.

Pénalités

LIR
231.7(6)

Le nouveau paragraphe 231.7(6) est ajouté afin de prévoir que, si une ordonnance a été délivrée par un juge en vertu du paragraphe (1) concernant le défaut d'un contribuable de se conformer aux exigences des articles 231.1, 231.2 ou 231.6 relativement à une de ses années d'imposition, le contribuable est passible d'une pénalité pouvant atteindre 10 % du total de l'impôt dont il est redevable en vertu de la présente loi pour chaque année d'imposition à laquelle se rapporte l'ordonnance.

Le nouveau paragraphe 231.7(6) ne s'applique que si l'ordonnance se rapporte au défaut d'un contribuable de se conformer à une exigence relative à une de ses années d'imposition. Ainsi, la pénalité ne s'applique pas lorsqu'une ordonnance est obtenue relativement au défaut d'une personne de fournir l'accès, l'aide, les renseignements ou les documents relativement à une année d'imposition d'un autre contribuable. En d'autres termes, la pénalité n'est pas applicable dans le cadre d'une demande d'information aux tiers.

Cette pénalité s'applique outre toute pénalité prévue par ailleurs, telle qu'une pénalité prévue par le nouvel article 231.9.

Non-application de la pénalité

LIR
231.7(7)

Le nouveau paragraphe 231.7(7) est ajouté de façon à prévoir qu'une pénalité en vertu du paragraphe (6) ne peut être imposée à un contribuable dans certaines circonstances.

Selon l'alinéa 231.7(7)a), une pénalité en vertu du paragraphe (6) ne peut pas être imposée à un contribuable relativement à son défaut de se conformer à une mise en demeure de fournir des renseignements ou des documents ou de répondre à des questions si l'une des raisons de sa non-conformité repose sur sa croyance raisonnable que les renseignements, documents ou réponses bénéficiaient du privilège des communications entre client et avocat. Ainsi, s'il est finalement déterminé qu'un tel privilège n'existait pas, mais qu'il y avait une croyance raisonnable qu'il existait, aucune pénalité ne serait imposée en vertu du paragraphe (6).

L'alinéa 231.7(7)b) prévoit qu'une pénalité en vertu du paragraphe (6) ne peut pas être imposée à un contribuable si le montant d'impôt à payer par le contribuable en vertu de la loi pour chaque année d'imposition à laquelle se rapporte l'ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) est inférieur à 50 000 $.

Présenter une demande en tout temps

LIR
231.7(8)

Le nouveau paragraphe 231.7(8) est ajouté afin de clarifier que le ministre peut demander une ordonnance d'exécution en vertu du paragraphe 231.7(1) avant ou après l'envoi d'un avis visé au paragraphe 231.9(1).

Cotisation

LIR
231.7(9)

Le nouveau paragraphe 231.7(9) autorise le ministre du Revenu national à établir la pénalité prévue au paragraphe (6) et prévoit que les dispositions administratives des sections I et J de la partie 1 seront applicables à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l'article 152.

Obligation d'annuler ou de modifier une cotisation

LIR
231.7(10)

Le nouveau paragraphe 237.1(10) est ajouté afin de prévoir que si un contribuable s'oppose à la cotisation d'une pénalité établie en application du paragraphe (9), le ministre doit annuler ou modifier la cotisation s'il détermine que, dans les circonstances, la pénalité est disproportionnée ou injuste, et il peut en réduire le montant, ou accorder toute autre forme d'allègement qu'il estime approprié.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 8

Suspension du délai

LIR
231.8(1)

L'article 231.8 prévoit que la période qui s'écoule entre le dépôt d'une requête en contrôle d'une demande péremptoire de renseignements ou la production d'un avis de comparution, ou qui conteste par ailleurs une ordonnance d'exécution, et le jour où la requête en contrôle judiciaire ou en obtention d'une ordonnance d'exécution est réglée de façon définitive, selon le cas, ne compte pas dans le calcul du délai de prescription pour l'établissement des cotisations d'impôt.

L'article 231.8 devient le paragraphe 231.8(1) et est modifié :

Règlement définitif

LIR
231.8(2)

Chacun des alinéas 231.8(1)a) à d) et f) renvoie « au jour où la demande est définitivement réglée ». Le nouveau paragraphe 231.8(2) prévoit que, pour l'application du paragraphe (1), une demande est définitivement réglée lorsque le jugement qui dispose de la demande a été rendu et que le délai d'appel a expiré et, en cas d'appel, lorsque le jugement est prononcé sur l'appel et sur tout autre appel en découlant ou à l'expiration du délai prévu pour interjeter cet autre appel.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 9

Aperçu

LIR
231.9

Le nouvel article 231.9, qui prévoit un moyen alternatif de faire observer les articles 231.1, 231.2 et 231.6, permet au ministre d'émettre un avis de non-conformité à quiconque ne s'étant pas acquitté de ses obligations en vertu de ces articles.

Avis de non-conformité

LIR
231.9(1)

Le nouveau paragraphe 231.9(1) permet au ministre de signifier ou d'envoyer à une personne un avis de non-conformité, à un moment donné, s'il détermine qu'elle n'a pas respecté ses obligations, en tout ou en partie, à l'égard d'une mise en demeure ou d'un avis de fournir des renseignements, des renseignements étrangers, des déclarations, des documents ou une assistance raisonnable en vertu des articles 231.1, 231.2 ou 231.6.

Contenu de l'avis de non-conformité

LIR
231.9(2)

Le nouveau paragraphe 231.9(2) prévoit qu'un avis de non-conformité émis en vertu du paragraphe (1) doit indiquer, pour chaque année d'imposition du contribuable faisant l'objet d'un examen, la manière dont la personne à qui l'avis de non-conformité a été signifié ou envoyé ne s'est pas conformée à une mise en demeure ou à un avis visé aux articles 231.1, 231.2 ou 231.6.

Avis

LIR
231.9(3)

Le nouveau paragraphe 231.9(3) précise qu'un avis de non-conformité peut être, soit signifié à une personne, soit envoyé par courrier recommandé ou certifié, soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis de non-conformité par voie électronique.

Demande de révision

LIR
231.9(4)

Le nouveau paragraphe 231.9(4) prévoit que la personne à qui l'avis de non-conformité est signifié ou envoyé peut, par écrit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d'envoi, présenter au ministre une demande de révision ainsi que des observations et des arguments à cet égard.

Révision du ministre

LIR
231.9(5)

Le nouveau paragraphe 231.9(5) prévoit que, dans les cent-quatre-vingt jours suivant la date de réception par le ministre d'une demande de révision en vertu du paragraphe 231.9(4), le ministre doit confirmer, modifier ou annuler l'avis de non-conformité. Dès lors, il avise la personne de sa décision par écrit.

Cas de déclaration sans effet

LIR
231.9(6)

Le nouveau paragraphe 231.9(6) prévoit que, en vertu du paragraphe 231.9(5), le ministre doit annuler l'avis de non-conformité s'il établit qu'il était déraisonnable de l'émettre ou que la personne avait fait tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour respecter chaque mise en demeure ou avis à l'égard desquels l'avis est émis, et ce, avant que celui-ci ait été émis.

Avis réputé annulé

LIR
231.9(7)

Le nouveau paragraphe 231.9(7) prévoit que tout avis de non-conformité est réputé annulé en vertu du paragraphe (5) si le ministre ne confirme, ne modifie ou n'annule pas l'avis (tout en avisant la personne de sa décision par écrit) dans les cent-quatre-vingt jours suivant la réception d'une demande de révision en vertu du paragraphe 231.9(4).

Demande de révision d'une décision

LIR
231.9(8)

Le nouveau paragraphe 231.9(8) prévoit qu'une personne peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où elle est avisée de la décision du ministre en vertu du paragraphe (5), demander à un juge une révision de cette décision.

Pouvoirs de révision

LIR
231.9(9)

Le nouveau paragraphe 231.9(9) prévoit que, à l'audition de la demande de révision d'une décision présentée en vertu du paragraphe 231.9(8), le juge peut confirmer la décision, la modifier ou l'annuler, s'il détermine que la décision du ministre est déraisonnable.

Annulation de l'avis

LIR
231.9(10)

Le nouveau paragraphe 231.9(10) prévoit que tout avis de non-conformité qui a été annulé par le ministre en vertu du paragraphe (5) ou par un juge en vertu du paragraphe (9) est réputé ne pas avoir été signifié ou envoyé. Cela signifie qu'en cas d'annulation de l'avis de non-conformité, aucune pénalité ne sera applicable en vertu du paragraphe (12), et que le délai de prescription ne sera pas interrompu en vertu de l'alinéa 231.8(1)e).

Avis en vigueur

LIR
231.9(11)

Le nouveau paragraphe 231.9(11) énonce une règle qui détermine le moment où un avis de non-conformité sera en vigueur aux fins d'application du paragraphe (12) et de l'alinéa 231.8(1)e). Dans ces cas, l'avis de non-conformité est considéré comme étant en vigueur à compter du jour où il est signifié ou envoyé à la personne, jusqu'au jour où celle-ci, à la satisfaction du ministre, a respecté, ou a démontré qu'elle a fait tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour respecter, chaque mise en demeure ou avis à l'égard desquels l'avis a été émis. Toutefois, cette règle est assujettie au paragraphe (10), lequel prévoit que tout avis de non-conformité qui a été annulé par le ministre en vertu du paragraphe (5) ou par un juge en vertu du paragraphe (9) est réputé ne pas avoir été émis.

Pénalité

LIR
231.9(12)
Le nouveau paragraphe 231.9(12) prévoit que la personne à qui un avis de non-conformité est signifié ou envoyé est passible d'une pénalité de 50 $ pour chaque jour où l'avis est en vigueur, jusqu'à concurrence de 25 000 $.

Croyance raisonnable — privilège

LIR
231.9(13)

Le nouveau paragraphe 239.1(13) prévoit qu'aucune personne à qui est signifié ou envoyé un avis de non-conformité relativement à un avis ou à une mise en demeure de fournir des renseignements ou des documents ou de répondre à des questions en application du paragraphe (1) est passible d'une pénalité si l'une des raisons de sa non-conformité à l'avis ou à la mise en demeure reposait sur sa croyance raisonnable que les renseignements, documents ou réponses bénéficiaient du privilège des communications entre client et avocat.

Cotisation

LIR
231.9(14)

Le nouveau paragraphe 231.9(14) autorise le ministre du Revenu national à établir une cotisation pour la pénalité prévue au paragraphe (12) et prévoit que les dispositions administratives des sections I et J de la partie I seront applicables à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l'article 152.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Règles de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement

Article 1

LIR
18.2

L'article 18.2, avec l'article 18.21 et l'alinéa 12(1)l.2), est la règle de base du régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (« RDEIF »).

Définitions

LIR
18.2(1)

Le paragraphe 18.2(1) définit un certain nombre de termes qui s'appliquent aux fins des articles 18.2 et 18.21 pour déterminer l'application de la restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement. Le paragraphe 18.2(1) est modifié afin d'instaurer deux nouvelles exemptions aux règles de RDEIF pour certains intérêts encourus relativement aux ensembles résidentiels construits spécialement pour la location et aux entreprises canadiennes réglementées de services publics d'énergie. Il s'agit de modifier la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées » et d'ajouter les définitions de « ensemble résidentiel construit spécialement pour la location », « entreprise canadienne réglementée de services publics d'énergie » et « logement locatif » au présent paragraphe.

« dépenses d'intérêts et de financement exonérées »

La définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées » est pertinente pour accorder une exemption des règles de RDEIF quant aux dépenses d'intérêts et de financement engagées relativement au financement des projets d'infrastructure des partenariats public-privé canadiens (P3) typiques.

Conformément à l'élément A de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement », les dépenses d'intérêts et de financement exonérées ne sont pas incluses dans les dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable. Par conséquent, elles ne font pas l'objet d'un refus de déduction en vertu du paragraphe 18.2(2) ou d'une inclusion au revenu en vertu de l'alinéa 12(1)l.2).

Le revenu ou les pertes découlant d'emprunts qui donnent lieu à des dépenses d'intérêts et de financement exonérées sont également exclus du calcul du revenu imposable rajusté, garantissant ainsi que les activités financées au moyen d'emprunts qui donnent lieu à des dépenses d'intérêts et de financement exonérées ne produisent ni de revenu imposable rajusté qui pourrait servir à abriter des dépenses d'intérêts et de financement (non exonérées) supplémentaires ni de pertes qui réduiraient la capacité d'un contribuable de déduire des dépenses d'intérêts et de financement à l'égard de ses autres activités ou entreprises.

La définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées » est modifiée pour ajouter deux exemptions aux règles de RDEIF.

Il s'agit de modifier le préambule de la définition pour préciser que les conditions d'application des exemptions sont relatives à la personne ou à la société de personnes qui contracte un emprunt duquel proviennent les dépenses d'intérêts et de financement exonérées. Autrement dit, lorsqu'une société de personnes dont le contribuable est un associé contracte un emprunt, la société de personnes (et non le contribuable) est l'emprunteur aux fins de détermination de l'admissibilité aux termes des nouvelles exemptions.

Le nouvel alinéa a) contient les règles existantes relatives au projet d'infrastructure P3, lesquelles ne sont pas affectées par les modifications. La définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées » est également modifiée par l'ajout de nouveaux alinéas b) et c) :

Le nouvel alinéa b) de cette définition instaure l'exemption pour un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location. Plus précisément, en vertu de l'alinéa b), les dépenses qui seraient par ailleurs des dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable seront des dépenses d'intérêts et de financement exonérées relativement à un emprunt ou à un autre financement lorsque chacune des conditions ci-après sont réunies :

Le nouvel alinéa c) met en œuvre l'exemption pour les entreprises canadiennes réglementées de services publics d'énergie. Plus précisément, les dépenses qui seraient par ailleurs des dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable seront des dépenses d'intérêts et de financement exonérées relativement à un emprunt ou à un autre financement lorsque chacune des conditions ci-après sont réunies :

« ensemble résidentiel construit spécialement pour la location »

La définition de « ensemble résidentiel construit spécialement pour la location » est pertinente aux fins du nouvel alinéa b) de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées ». Cet alinéa prévoit que, dans certaines circonstances, une exemption facultative des dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable relativement aux emprunts utilisés pour acquérir ou construire des ensembles résidentiels construits spécialement pour la location ou pour convertir un bien en un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location.

Un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location est un bâtiment situé au Canada, ou une partie d'un bâtiment situé au Canada, qui remplit à la fois les conditions énoncées aux alinéas a) et b) de cette définition.

L'alinéa a) prévoit que le bâtiment contienne au moins quatre logements locatifs ou dix chambres ou suites privées. L'alinéa b) prévoit que la totalité ou la presque totalité des logements locatifs du bâtiment soient loués ou mis en location pour des périodes continues d'au moins 28 jours consécutifs.

Pour en savoir plus, voir les notes à l'alinéa b) concernant la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées » et concernant la nouvelle définition de « logement locatif ».

« entreprise canadienne réglementée de services publics d'énergie »

La définition de « entreprise canadienne réglementée de services publics d'énergie » est pertinente pour le nouvel alinéa c) de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées » qui prévoit une exemption facultative quant à certaines dépenses d'intérêts et de financement relatives à la partie de l'emprunt utilisée pour exploiter une entreprise canadienne réglementée de services publics d'énergie. Plus précisément, cette définition est pertinente pour la condition énoncée au sous-alinéa c)(ii) et à la division c)(iii)(A) de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées ».

Une entreprise canadienne réglementée de services publics d'énergie est définie comme une entreprise exploitée par une personne ou une société de personnes au Canada qui remplit également les deux conditions suivantes :

« logement locatif »

La définition de « logement locatif » est pertinente pour déterminer si un bien est un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées ». Selon cette définition, un logement locatif s'entend d'un logement utilisé ou destiné à être utilisé comme local d'habitation qui n'est pas mis à la disposition des voyageurs et des vacanciers.

Règle spéciale

LIR
18.2(20)

Le revenu ou les pertes découlant d'emprunts qui donnent lieu à des dépenses d'intérêts et de financement exonérées sont exclus du calcul du « revenu imposable rajusté » (au sens du paragraphe (1)).

Le nouveau paragraphe 18.2(20) instaure une règle de présomption lorsqu'un contribuable fait le choix au cours de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure, de se prévaloir du sous-alinéa c)(iv) de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées ». Dans ce cas, tout revenu ou perte du contribuable pour l'année provenant d'une entreprise canadienne réglementée de services publics d'énergie (au sens du paragraphe (1)) sera réputé découler d'emprunts donnant lieu à des dépenses d'intérêts et de financement exonérées. Autrement dit, lorsqu'un tel choix a été exercé au cours d'une année, tout revenu ou perte provenant d'une entreprise canadienne réglementée de services publics d'énergie exploitée par le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé sera exclu du revenu imposable rajusté du contribuable pour l'année et pour toutes les années subséquentes.

Règle spéciale

LIR
18.2(21)

Le nouveau paragraphe 18.2(21) instaure une règle qui prévoit, pour plus de certitude, que si l'emprunteur (visé à la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées ») est une société de personnes qui exploite une entreprise ou exerce une activité (comme une entreprise canadienne réglementée de services publics d'énergie), le contribuable qui est un associé de cette société de personnes n'est pas considéré comme un associé exploitant également cette entreprise du seul fait qu'il est un associé de la société de personnes.

Conformément aux règles générales de RDEIF, les modifications apportées à l'article 18.2 s'appliqueraient aux années d'imposition commençant à compter du 1er octobre 2023. Pour l'application des sous-alinéas b)(iv) et c)(iv) de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées », le contribuable serait autorisé à faire un choix par ailleurs tardif dans un délai de 90 jours suivant la sanction royale de la loi habilitante, afin de ne pas empêcher les contribuables de se prévaloir de ces exceptions simplement parce que la loi habilitante n'a pas encore reçu la sanction royale.

Article 2

Règle spéciale

LIR
18.21(9)

L'article 18.21 énonce les règles du « ratio de groupe » qui sont disponibles pour potentiellement réduire la restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement en application du paragraphe 18.2(2). L'article 18.21 est modifié pour ajouter un nouveau paragraphe 18.21(9) qui prévoit, dans le contexte du « ratio de groupe », une règle spéciale semblable au nouveau paragraphe 18.2(20) introduit dans le cadre de l'exemption pour les entreprises canadiennes réglementées de services publics d'énergie.

De façon générale, la partie du revenu net déclaré dans les « états financiers consolidés » d'un « groupe consolidé » (ces deux termes étant définis au paragraphe (1)) qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été gagnée par un emprunteur relativement à un emprunt (« emprunteur » et « emprunt » au sens de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées » au paragraphe 18.2(1)) et qui donne lieu à des dépenses d'intérêts et de financement exonérées pour l'emprunteur est exclue du calcul du bénéfice net comptable rajusté du groupe consolidé.

Le nouveau paragraphe 18.21(9) instaure une règle de présomption lorsqu'un contribuable qui est membre d'un groupe consolidé fait le choix au cours d'une année d'imposition se terminant au cours d'une période pertinente (au sens du paragraphe (1)), ou au cours de toute année d'imposition antérieure, en application du sous-alinéa c)(vi) de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées » au paragraphe 18.2(1). Dans ce cas, tout revenu net du contribuable déclaré dans les états financiers consolidés du groupe consolidé provenant d'une entreprise canadienne réglementée de services publics d'énergie (au sens du paragraphe 18.2(1)) exploitée par le contribuable, ou par une société de personnes dont il est un associé, sera réputé être gagné par lui relativement à un emprunt qui donne lieu à des dépenses d'intérêts et de financement exonérées du contribuable. Autrement dit, lorsqu'un tel choix a été fait au cours d'une année, tout revenu net du contribuable, déclaré dans l'état financier consolidé, provenant d'une entreprise canadienne réglementée de services publics d'énergie exploitée par lui, ou exploitée par une société de personnes dont il est un associé, sera exclu du bénéfice net comptable rajusté du groupe consolidé pour l'année et pour toutes les années subséquentes.

Article 3

Argent emprunté

LIR
20(3)

L'article 20 prévoit des règles relatives à la déductibilité de certaines dépenses et autres montants dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition provenant d'une entreprise ou d'un bien.

Le paragraphe 20(3) est une disposition de continuité relative à de l'argent emprunté pour rembourser un emprunt antérieur. Le paragraphe 20(3) fait en sorte que l'argent emprunté soit considéré comme ayant été utilisé à la même fin que celle à laquelle a servi l'argent emprunté antérieurement, mais qui a été remboursé. Le paragraphe 20(3) est modifié par l'ajout d'un renvoi à la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées » au paragraphe 18.2(1) afin que le présent paragraphe s'applique également aux fins de cette définition. La définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées » est pertinente pour les règles en matière de déductibilité des intérêts de l'article 18.2 et prévoit que certains montants peuvent être exonérés de ces restrictions dans la mesure où ces montants sont relatifs aux projets P3, aux ensembles résidentiels construits spécialement pour la location ou à une entreprise canadienne réglementée de services publics d'énergie.

Cette modification s'appliquerait aux années d'imposition commençant à compter du 1er octobre 2023.

SPCC en substance

Article 1

LIR
55(5)c)

L'alinéa 55(5)c) prévoit que le revenu gagné ou réalisé par une société (« revenu protégé ») pour une période tout au long de laquelle elle était une société privée est réputé être son revenu pour la période qui serait déterminé par ailleurs si aucun montant n'était déductible par elle en vertu de l'ancien article 37.1 ou de l'ancien alinéa 20(1)gg) (tous deux abrogés). Ces ajustements existants au revenu protégé sont déplacés au nouveau sous-alinéa (i).

Le nouveau sous-alinéa (ii) est également ajouté pour les années d'imposition commençant à compter du 7 avril 2022 conséquemment à l'introduction du nouvel alinéa h) à la définition de « compte de dividendes en capital » (CDC) au paragraphe 89(1), lequel traite de l'intégration de certains gains après impôts de sociétés étrangères affiliées rapatriés à une société résidant au Canada. Afin de prévenir le dédoublement des mêmes gains à la fois dans le calcul du revenu protégé et du CDC, le nouveau sous-alinéa 55(5)c)(ii) spécifie que le revenu protégé est déterminé avec la présomption que tout montant déductible par une société en vertu de l'article 113 et inclus à son CDC en vertu de l'alinéa h) n'était pas inclus à son revenu.

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant à compter du 7 avril 2022.

Article 2

Définitions
LIR
89(1)

« compte de dividendes en capital »

Le « compte de dividendes en capital » (CDC) est un mécanisme qui vise à atteindre l'intégration en permettant généralement aux montants qui ont été assujettis à un niveau d'impôt suffisant au niveau corporatif d'être distribués à travers une société privée sans attirer un niveau d'impôt supplémentaire. Dans la mesure où une société privée a un solde de CDC, elle peut généralement choisir de traiter les dividendes qu'elle verse comme des dividendes en capital. Les actionnaires de la société peuvent recevoir ces dividendes en capital libres d'impôt.

En conséquence des changements apportés à la définition de « facteur fiscal approprié » (FFA), le nouvel alinéa h) est ajouté à la définition de CDC afin de traiter l'intégration de certains gains de sociétés étrangères affiliées alors qu'ils sont rapatriés et distribués par des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) et des SPCC en substance à leurs actionnaires qui sont des particuliers.

Selon les règles actuelles, les montants rapatriés de sociétés étrangères affiliées à des SPCC et distribués à des actionnaires particuliers sont généralement intégrés au moyen du système de déductions disponible pour les dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées à l'article 113, et au moyen du « compte de revenu à taux général » (défini au paragraphe 89(1), et à partir duquel les SPCC peuvent distribuer des dividendes déterminés). Cependant, en raison du nouveau FFA pour les SPCC et les SPCC en substance, les règles actuelles n'intégreraient pas ces montants de façon efficace.

Pour traiter l'intégration, le nouvel alinéa h) prévoit des ajouts au CDC d'une SPCC ou d'une SPCC en substance. Le montant ajouté au CDC se rapproche de la fraction de certains gains après impôt rapatriés à la société de sa société étrangère affiliée dans la mesure où ces gains ont été assujettis à un taux d'impôt hypothétique de 52,63 % (représenté par le nouveau FFA de 1,9 applicable à de telles sociétés). Cet ajout au CDC représente le revenu après impôt qui a été assujetti à un taux se rapprochant du taux d'impôt fédéral et provincial combiné sur le revenu des particuliers le plus élevé, et par conséquent, pour atteindre l'intégration, il ne devrait pas être assujetti à un impôt sur le revenu canadien au moment de sa distribution aux actionnaires particuliers résidant au Canada de la société.
Plus précisément, le nouvel alinéa h) prévoit des ajouts au CDC égal au total de tous les montants, chacun étant, si la société était une SPCC tout au long de l'année ou une SPCC en substance à un moment donné dans l'année :

En ce qui a trait aux montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année d'imposition donnée à l'égard d'un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée lorsqu'un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) a été produit, les montants déterminés en vertu de l'alinéa 93.4(3)b) auraient été assujettis au FFA plus élevé de 4 et n'auraient donc pas été sujets à un taux d'impôt corporatif suffisant pour justifier leur inclusion au CDC de la société; ces montants seraient par conséquent ajoutés au compte de revenu à taux général de la société.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition qui commencent à compter du 7 avril 2022.

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « compte de revenu à taux général » au paragraphe 89(1), sur l'article 93.4 et sur la définition de « facteur fiscal approprié » au paragraphe 95(1).

« compte de revenu à taux général »

La définition de « compte de revenu à taux général » (CRTG) au paragraphe 89(1) de la Loi est pertinente pour déterminer la mesure dans laquelle une société privée sous contrôle canadien (SPCC) ou une compagnie d'assurance-dépôts peut payer des dividendes déterminés dans une année d'imposition donnée. En règle générale, le CRTG d'une société reflète le montant de son revenu après impôt qui a été assujetti au taux d'impôt général des sociétés.

L'alinéa b) actuel de l'élément E de la définition ajoute au CRTG tous les montants relatifs aux dividendes reçus des sociétés étrangères affiliées du contribuable dans la mesure où ces montants sont déductibles en vertu de toute disposition de l'article 113. Un certain nombre de modifications sont apportées relativement à cet alinéa.

Premièrement, l'alinéa b) de l'élément E est modifié corrélativement à la modification de la définition de « facteur fiscal approprié » (FFA) au paragraphe 95(1) et du rajustement en résultant à la détermination de la déduction pour dividendes inter sociétés versés à une SPCC ou à une SPCC en substance à même le surplus hybride ou le surplus imposable d'une société étrangère affiliée en vertu du paragraphe 113(1). Plus précisément, l'alinéa b) de l'élément E est modifié de manière à retirer du CRTG d'une SPCC un montant égal aux déductions demandées à l'égard des montants déductibles en vertu des alinéas :

L'intégration de ces montants sera maintenant traitée au moyen du compte de dividendes en capital. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « compte de dividendes en capital » au paragraphe 89(1), sur l'article 93.4 et sur la définition de « facteur fiscal approprié » au paragraphe 95(1).

Deuxièmement, le montant qui peut être ajouté au CRTG d'une compagnie d'assurance-dépôts relativement aux montants déductibles en vertu de l'article 113 est modifié afin de mieux représenter le montant des gains après impôt rapatriés à la compagnie d'une société étrangère affiliée. Cela est réalisé en retirant le montant de la retenue d'impôt étranger versée relativement au dividende du montant qui est ajouté au CRTG en vertu de l'élément E de la définition. Cette modification reflète plus adéquatement le montant après impôt assujetti au taux d'imposition général des sociétés qui reste en main pour distribution.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition qui commencent à compter du 7 avril 2022.

Troisièmement, l'alinéa b) de l'élément E est modifié afin d'exclure les montants déductibles en vertu de l'alinéa 113(1)d) ou du paragraphe 113(2), les deux représentant dans les faits des retours de capital plutôt que de véritables dividendes.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent à compter du 9 août 2022.

Article 3

Dispositions déterminées

LIR
93.1(1.1)

Lorsqu'une société résidant au Canada est propriétaire d'actions d'une société non-résidente par l'intermédiaire d'une société de personnes, le paragraphe 93.1(1) s'applique pour déterminer si la société non-résidente est une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada aux fins de certaines dispositions de la Loi et du Règlement. À cette fin, le paragraphe 93.1(1) prévoit une règle de « transparence » selon laquelle la société résidant au Canada est réputée être propriétaire d'un nombre d'actions de la société non-résidente qui est proportionnel à la juste valeur marchande relative de sa participation dans la société de personnes. La règle s'applique également lorsqu'une société étrangère affiliée de la société canadienne est propriétaire d'actions d'une autre société non-résidente par l'intermédiaire d'une société de personnes.

Le paragraphe 93.1(1.1) énumère les fins auxquelles la règle de transparence du paragraphe 93.1(1) s'applique. L'alinéa 93.1(1.1)a) est modifié par l'ajout d'un renvoi à l'article 93.4 (sauf le paragraphe 93.4(2)) afin de s'assurer que le statut de société étrangère affiliée puisse être déterminé par l'intermédiaire d'une société de personnes aux fins des règles sur la participation de référence à ces paragraphes.

Cette modification s'applique généralement aux années d'imposition que commencent après 2025. Toutefois, comme l'article 93.4 peut s'appliquer à des années d'imposition antérieures, lorsqu'un choix est produit en vertu des paragraphes 93.4(4) ou (5), les modifications au paragraphe 93.1(1.1) s'appliquent aux années d'imposition précédentes lorsqu'un choix est produit en vertu des paragraphes 93.4(4) ou (5). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces paragraphes.

Article 4

Revenu étranger accumulé, tiré d'une entreprise

LIR
93.4

Aperçu

La neutralité est un principe fondamental de la politique fiscale du Canada. Le régime d'imposition canadien vise à atteindre la neutralité en s'assurant que le revenu gagné directement par un particulier résidant au Canada soit imposé essentiellement au même taux que le revenu gagné par l'intermédiaire d'une société. Cet objectif est couramment appelé « intégration ».

Afin d'encourager l'investissement et la croissance des entreprises, le revenu d'entreprise d'une société est assujetti à un faible taux d'imposition dans la société et n'est intégré qu'une fois les dividendes versés aux actionnaires. Cependant, le « revenu de placement total » (RPT) gagné par des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) et des SPCC en substance (SPCCES) est assujetti à un impôt remboursable supplémentaire qui s'approche du taux d'impôt marginal le plus élevé payable par les particuliers résidant au Canada. Cela veille à ce que les particuliers résidant au Canada ne puissent pas jouir d'un avantage de report d'impôt en gagnant leur revenu de placement par l'intermédiaire d'une société de portefeuille plutôt que directement.

Cet impôt remboursable fait partie d'un système de règles qui lient l'imposition du revenu gagné par les sociétés et leurs actionnaires particuliers afin d'atteindre l'intégration. Les règles de revenu étranger accumulé, tire de biens (REATB) sont une composante de ce système d'intégration.

De façon Générale, les règles de REATB visent à empêcher que les contribuables canadiens tirent un avantage de report d'impôt en gagnant certains types de revenus hautement mobiles (incluant notamment du revenu de placement) au moyen de sociétés étrangères affiliées contrôlées (c'est-à-dire, une société non-résidente dans laquelle le contribuable détient, ou participe à, une participation de contrôle). Les règles y parviennent en incluant la part de participation de l'actionnaire canadien dans le REATB de la société étrangère affiliée au revenu de l'actionnaire canadien dans l'année où il est gagné en vertu du paragraphe 91(1), peu importe si ces montants sont distribués ou non à l'actionnaire canadien. Si l'actionnaire canadien est une SPCC ou une SPCCES, tout montant de REATB inclus en vertu du paragraphe 91(1) moins toute déduction demandée en vertu du paragraphe 91(4) pour l'année sont inclus au RPT et assujettis au même impôt remboursable supplémentaire décrit ci-dessus.

Pour prévenir la double imposition, une déduction au titre de l'« impôt étranger accumulé » (IEA) est disponible en vertu du paragraphe 91(4) relativement aux impôts étrangers payés à l'égard du REATB inclus au revenu d'un actionnaire canadien en vertu du paragraphe 91(1). Le montant déductible est déterminé en multipliant les impôts étrangers payés par le « facteur fiscal approprié » (FFA), lequel est défini au paragraphe 95(1). La définition de FFA est modifiée pour assujettir les SPCC, les SPCCES et certaines sociétés de personnes à un FFA de 1,9, au lieu du FFA de 4 qui s'appliquait antérieurement, dans le but de mieux refléter le taux d'impôt corporatif (approximant le plus haut palier d'impôt personnel) qui se serait par ailleurs appliqué au revenu d'investissement gagné directement par une SPCC ou une SPCCES. Avant cette modification, 25$ d'IEA payé sur 100$ de REATB était suffisant pour éliminer toute inclusion au titre de REATB. Avec le nouveau FFA de 1,9, chaque dollar d'IEA payé confère aux SPCC, SPCCES et certaines sociétés de personnes approximativement la moitié de l'abri fiscal qu'il leur conférait précédemment.

Pour prendre compte du fait que le REATB, tel que défini au paragraphe 95(1), inclut certains types de revenus qui ne sont pas inclus au RPT lorsqu'ils sont gagnés directement par une SPCC ou une SPCCES au Canada, l'article 93.4 est introduit pour prévoir un régime d'allègement optionnel qui permet aux SPCC et aux SPCCES de préserver le FFA plus élevé de 4 sur les montants inclus dans les nouvelles définitions de « revenu étranger accumulé, tiré d'une entreprise » (REATE) et au « surplus REATE » qui se trouvent au paragraphe 93.4(1). Ce régime optionnel vise à améliorer l'intégration en alignant le traitement de ces montants sous les régimes anti-report domestiques et étrangers.

REATE et surplus REATE

Très généralement, le REATE d'une société étrangère affiliée pour une année d'imposition comprend les montants inclus au REATB de la société étrangère affiliée qui ne seraient pas du RPT si la société étrangère affiliée était une SPCC (et que tous les montants inclus à son REATB provenaient d'une source située au Canada), mais ne comprend pas les montants qui proviennent de paiements directs ou indirects à la société étrangère affiliée qui érodent le revenu d'un contribuable avec qui elle a un lien de dépendance et qui auraient autrement été assujettis à un taux d'imposition élevé ou qui réduisent le REATB (à l'exclusion du REATE) d'une société étrangère affiliée. Ainsi, un paiement reçu par la société étrangère affiliée sera traité comme du REATB (autre que du REATE) et assujetti à un FFA de 1.9 si, soit :

Le surplus REATE d'une société étrangère affiliée est le montant qui serait le surplus imposable de la société affiliée s'il était limité :

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces définitions au paragraphe 93.4(1).

Nouveaux choix

Le nouvel article 93.4 prévoit deux nouveaux allègements optionnels pour les SPCC, les SPCCES et les sociétés de personnes dont tous les associés (autre que des personnes non-résidentes) sont des sociétés dans l'année :

Le nouveau choix prévu au paragraphe 93.4(2) assure que toute inclusion de REATB au revenu en vertu du paragraphe 91(1) qui puisse être raisonnablement considérée comme étant attribuable à du REATE sera complètement éliminée par une déduction en vertu du paragraphe 91(4) lorsque le taux applicable à l'impôt étranger qui peut raisonnablement être considéré comme étant attribuable au REATE est égal ou supérieur à 25 %. Similairement, le choix en vertu du paragraphe 93.4(3) résulte en une déduction en vertu du paragraphe 113(1) qui élimine complètement l'inclusion au revenu d'un dividende reçu du surplus REATE d'une société étrangère affiliée lorsque le taux applicable à l'impôt étranger sur le revenu sous-jacent inclus au surplus REATE est égal ou supérieur à 25 %. Chacun de ces allègements permet aux actionnaires canadiens d'appliquer le FFA de 4, lequel reflète plus précisément le taux d'impôt corporatif fédéral et provincial combiné qui se serait appliqué si le REATE ou le revenu inclus au surplus REATE avait été gagné directement par l'actionnaire canadien.

Des modifications corrélatives sont apportées aux définitions « perte » et « revenu » au paragraphe 129(4) pour assurer que la portion d'un montant inclus au revenu d'une société en vertu du paragraphe 91(1) (ou déduit en vertu du paragraphe 91(4)) pouvant raisonnablement être considérée comme étant attribuable au REATE d'une société étrangère affiliée contrôlée ne soit pas prise en compte dans la détermination du RPT d'une SPCC et SPCCES. Des modifications corrélatives sont également apportées aux définitions de « compte de dividendes en capital » et de « compte de revenu à taux général » au paragraphe 89(1) (ainsi qu'à l'alinéa 55(5)c)) afin d'assurer le traitement adéquat des montants de REATE et des autres montants lorsqu'ils sont gagnés par une société étrangère affiliée et rapatriés à la société canadienne. Finalement, des modifications corrélatives sont apportées en vertu du nouveau paragraphe 93.4(6) aux fins du calcul du « solde de surplus libre d'impôt » (tel que défini au paragraphe 5905(5.5) du Règlement). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l'alinéa 55(5)c), les définitions de « compte de dividendes en capital » et de « compte de revenu à taux général » au paragraphe 89(1), au nouveau paragraphe 93.4(6) ainsi qu'aux définitions de « perte » ou « revenu » au paragraphe 129(4).

Années d'imposition pré-2026

Les nouveaux paragraphes 93.4(4) et (5) visent généralement à étendre le même traitement que celui décrit ci-dessus à l'égard de montants qui seraient inclus au REATE ou au surplus REATE, selon le cas, lorsque ces montants sont générés dans une année d'imposition qui commence avant la première année d'imposition du contribuable commençant après 2025 et qu'un choix est produit au plus tard à la date d'échéance de production relative à la première année d'imposition du contribuable commençant après 2025.

Autres amendements

Pour faciliter l'application de certaines règles présomptives applicables à l'égard de sociétés de personnes qui détiennent des actions d'une société étrangère affiliée, des références à certaines dispositions de l'article 93.4 sont ajoutées à l'alinéa 93.1(1.1)a). Par ailleurs, pour permettre la production de choix tardifs en vertu des paragraphes 93.4(2) et (3) dans certaines circonstances, l'alinéa 600b) du Règlement est aussi modifié afin d'ajouter une référence à ces paragraphes. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 93(1.1) et sur l'article 600 du Règlement.

Date d'application

L'article 93.4 s'applique généralement aux années d'imposition qui commencent après 2025. Toutefois, l'article 93.4 s'applique également aux années antérieures lorsqu'un choix est produit en vertu des paragraphes 93.4(4) ou (5). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces paragraphes.

Définitions

LIR
93.4(1)

"montant intrinsèque d'impôt REATE"

La définition « montant intrinsèque d'impôt REATE » au nouveau paragraphe 93.4(1) est pertinente (avec la définition de surplus REATE) lorsqu'un contribuable effectue un choix en vertu du nouveau paragraphe 93.4(3) pour déterminer les déductions disponibles à une société résidant au Canada en vertu des alinéas 113(1)b) et c) à l'égard des impôts étrangers payés sur les gains d'une société étrangère affiliée lorsqu'ils sont distribués à la société à partir du surplus imposable de la société étrangère affiliée.

Le montant intrinsèque d'impôt REATE d'une société étrangère affiliée est également pertinent dans la détermination du « solde de surplus libre d'impôt » en vertu du paragraphe 5905(5.5) du Règlement en raison du nouveau paragraphe 93.4(6). Pour plus de détails, se reporter aux notes sur le paragraphe 93.4(6).

Cette définition repose sur la définition existante de « montant intrinsèque d'impôt étranger » au paragraphe 5907(1) du Règlement, mais n'inclut que les montants qui seraient inclus au montant intrinsèque d'impôt étranger d'une société étrangère affiliée s'ils étaient limités aux montants qui peuvent raisonnablement être considérés comme étant applicables relativement au surplus REATE de la société étrangère affiliée. Conséquemment, pour déterminer le montant intrinsèque d'impôt étranger d'une société étrangère affiliée pour les fins de déterminer le montant déductible en vertu de l'alinéa 113(1)b), il est nécessaire d'identifier l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société étrangère affiliée au gouvernement d'un pays qui peut raisonnablement être considéré comme ayant été payé à l'égard de son surplus REATE et qui a été inclus dans le calcul du montant intrinsèque d'impôt étranger. Cela pourrait inclure, par exemple, l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé sur le revenu de la société étrangère affiliée gagné d'une entreprise de développement immobilier qui est inclus dans le calcul de son surplus REATE, ainsi que les retenues d'impôts payées par la société étrangère affiliée sur tout dividende du surplus REATE reçu par elle d'une autre société étrangère affiliée. Similairement, il est nécessaire d'identifier l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé par le gouvernement d'un pays à la société étrangère affiliée qui peut raisonnablement être considéré comme ayant été remboursé à l'égard de son surplus REATE. Par ailleurs, il est nécessaire d'identifier le montant intrinsèque d'impôt étranger payé par la société étrangère affiliée qui peut raisonnablement être considéré comme un montant intrinsèque d'impôt REATE applicable à l'égard de dividendes payés du surplus REATE de la société étrangère affiliée.

Similairement à la façon dont les PEATB sont appliquées dans la détermination du REATB d'une société étrangère affiliée peut avoir un impact sur le FFA applicable à la déduction d'un contribuable à l'égard de l'IÉA en vertu du paragraphe 91(4) (dépendant si les PEATB sont relatives au REATE ou au REATB (autre que du REATE)), une détermination à l'effet que les PEATB ont été appliquées à l'encontre de gains inclus au calcul du surplus REATE d'une société étrangère affiliée ou à d'autres montants autres que son surplus REATE est requise afin de déterminer le « montant intrinsèque d'impôt REATE » de la société étrangère affiliée. Se reporter aux notes sur le paragraphe 93.4(2) pour plus d'information à l'égard de la détermination à l'effet que l'impôt a été payé relativement au REATE ou au REATB (autre que du REATE), incluant dans le cas de reports de pertes.

Lorsqu'un choix a été antérieurement effectué pour allouer un montant intrinsèque d'impôt étranger de façon disproportionnée à un dividende du surplus imposable pour augmenter le montant déductible à l'égard du dividende en vertu de l'alinéa b) de la définition de « montant intrinsèque d'impôt étranger applicable » au paragraphe 5907(1) du Règlement, il sera nécessaire d'évaluer quelle portion du montant intrinsèque d'impôt étranger applicable se rapporte au montant intrinsèque d'impôt REATE et de déterminer la balance du montant intrinsèque d'impôt REATE, s'il y en a, disponible pour distribution après l'allocation disproportionnée du montant intrinsèque d'impôt étranger.

Exemple

Faits

  1. Canco est une SPCC et détient toutes les actions émises et en circulation de SÉAC, une société étrangère affiliée contrôlée de Canco.
  2. Canco a produit un choix en 2026 en vertu du paragraphe 93.4(4), et elle est réputée avoir effectué un choix en temps utile en vertu du paragraphe 93.4(2) pour chacune de ses années d'imposition qui commence avant le 7 avril 2022.
  3. Une portion du REATB de SÉAC dans certaines années d'imposition antérieures à 2020 peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable à du REATE.
  4. En 2021, SÉAC a payé un dividende de 180$, lequel est réputée avoir été payé de son surplus imposable en vertu de l'alinéa 5901(1)b) du Règlement. Au moment du paiement du dividende, le surplus imposable de SÉAC était de 270$ (220$ duquel pouvait raisonnablement être considéré comme étant attribuable au surplus REATE et 50$ duquel étaient des montants autres que son surplus REATE) et son montant intrinsèque d'impôt étranger était de 30$ (23$ duquel pouvait raisonnablement être considéré comme attribuable au montant intrinsèque d'impôt REATE alors que 7$ étaient des montants autres qu'attribuable à son montant intrinsèque d'impôt REATE).
  5. Canco a produit un choix pour allouer disproportionnellement le montant intrinsèque d'impôt étranger à son dividende du surplus imposable pour augmenter le montant déductible à l'égard du dividende en vertu de l'alinéa b) de la définition de « montant intrinsèque d'impôt étranger applicable » au paragraphe 5907(1) du Règlement. Le montant du choix était de 25$.

Analyse

En vertu de l'alinéa b) de la définition de « surplus REATE » au paragraphe 93.4(1), le dividende de 180$ réputé avoir été payé du surplus imposable de SÉAC est traité comme ayant été payé entièrement de son surplus REATE.

En l'absence d'un choix disproportionné du montant intrinsèque d'impôt étranger, le montant intrinsèque d'impôt étranger applicable au dividende en 2021 serait de 20$ et donc le montant intrinsèque d'impôt REATE applicable au dividende serait également de 20$. Le choix disproportionné du montant intrinsèque d'impôt étranger a résulté en un 5$ additionnel de montant intrinsèque d'impôt étranger étant applicable à l'égard du dividende en 2021, et 100 % du dividende est considéré avoir été payé du surplus REATE de la société étrangère affiliée. Ainsi, 3$ de ce 5$ additionnel de montant intrinsèque d'impôt étranger applicable est considéré un montant intrinsèque d'impôt REATE applicable.

Présumant qu'il n'y a eu aucune autre augmentation ou diminution du montant intrinsèque d'impôt étranger et du montant intrinsèque d'impôt REATE de la société étrangère affiliée de 2021 à 2024, le montant intrinsèque d'impôt étranger de la société étrangère affiliée au début de 2025 est de 5$, duquel 0$ peut être considéré comme un montant intrinsèque d'impôt REATE.

"revenu étranger accumulé, tiré d'une entreprise"

La définition « revenu étranger accumulé, tiré de biens » (ou « REATE ») au nouveau paragraphe 93.4(1) est pertinente lorsqu'un choix est effectué en vertu du nouveau paragraphe 93.4(2). Cette disposition d'allègement prévoit une déduction majorée en vertu du paragraphe 91(4) pour un contribuable qui est une SPCC, une SPCCES ou une société de personnes tous les membres de laquelle (à l'exception de personnes non-résidentes) sont des sociétés, à l'égard de l'impôt étranger payé sur le REATB d'une société étrangère affiliée (SÉA) du contribuable qui est attribuable au REATE de la SÉA et qui est inclus dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1). En d'autres termes, ces dispositions visent à identifier la portion du REATB d'une SÉA qui aurait été assujetti à un haut taux d'imposition (approximant le plus haut taux d'impôt marginal applicable aux particuliers) et la portion qui aurait été éligible au taux d'impôts corporatifs plus bas sur le revenu d'entreprise exploitée activement si le revenu avait été gagné au Canada par la SÉA, et d'assujettir chacune de ces portions à un traitement fiscal similaire à celui qu'elle aurait reçu si elle avait été gagnée directement au Canada par le contribuable. Cet objectif est atteint par l'application de différents FFA à chacune des portions.

Des amendements corrélatifs sont apportés aux définitions de « perte » et « revenu » au paragraphe 129(4) afin d'assurer que la portion d'un montant inclus au revenu d'un contribuable en vertu du paragraphe 91(1) (ou déduit en vertu du paragraphe 91(4)) qui pourrait raisonnablement être considérée comme étant attribuable au REATE d'une société étrangère affiliée contrôlée (SÉAC) ne soit pas prise en compte dans la détermination du RPT d'une SPCC ou SPCCES. Pour plus d'information, se reporter aux notes sur les définitions de « perte » et « revenu » au paragraphe 129(4).

De façon générale, la définition de REATE s'appuie sur la définition existante de REATB au paragraphe 95(1), mais est limitée à la portion du REATB d'une SÉA qui (i) n'aurait pas été du RPT si la SÉA était une SPCC (alinéa a) de la définition) et (ii) ne provient pas de certains paiements érodant la base fiscale (alinéa b) de la définition).

L'alinéa a) de la définition limite le REATE à la portion du REATB de la SÉA qui ne serait pas incluse dans le calcul de son RPT. Chaque item de revenu ou perte qui est inclus dans le calcul du REATB de la SÉA doit être évalué sur la base de la définition du RPT au paragraphe 129(4). Pour tenir compte du fait que la SÉA est une société non-résidente et qu'elle peut dériver du revenu de sources à l'extérieur du Canada, l'alinéa a) contient deux hypothèses qui visent à assurer une analyse appropriée des montants qui seraient inclus dans le calcul du RPT de la SÉA :

L'étendue de la présomption au sous-alinéa a)(ii) se limite à la source et ne s'étend pas pour attribuer d'autres caractéristiques spécifiques à une personne ou société de personnes de laquelle le montant pourrait provenir. Par exemple, si une SÉA reçoit un dividende d'une société non-résidente, le sous-alinéa a)(ii) s'appliquerait, aux fins de la détermination du REATE de la SÉA pour une année d'imposition, pour traiter le dividende lui-même comme provenant d'une source canadienne, mais il ne réputerait pas la société payeuse comme étant résidente du Canada (ce qui pourrait être pertinent aux fins de déterminer si le dividende est inclus au RPT hypothétique de la SÉA).

L'alinéa b) de la définition de REATE assure que le REATB d'une SÉA qui provient de certains paiements érodant la base fiscale qui n'auraient pas été inclus au RPT de la SÉA soit tout de même exclus du REATE. Cela a pour objectif de prévenir les arrangements qui convertiraient autrement du revenu assujetti à un haut taux d'imposition d'un contribuable en REATE par l'entremise de paiements qui ne seraient pas inclus au RPT de la SÉA mais qui réduiraient le revenu imposable d'une partie ayant un lien de dépendance avec elle ou le REATB (autre que du REATE) d'une autre SÉA qui aurait autrement été assujetti à un taux d'imposition approximant le plus haut taux d'imposition applicable aux particuliers. Cette rège anti-érosion s'appliquera pour prévenir l'inclusion d'un montant au REATE d'une SÉA si :

Exemple

Faits

Canco, une SPCC, détient toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de SÉAC, une société non-résidente qui est une SÉAC de Canco.
Canco rend une panoplie de services en TI.

SÉAC exploite un centre d'appel dans un pays étranger. Ce centre d'appel emploie des douzaines d'employés et procure du support aux clients de Canco. Canco paye un frais équivalent à la juste valeur marchande pour les services qui lui sont rendus par SÉAC.

Analyse

Le revenu gagné par SÉAC serait réputé provenir d'une entreprise distincte, autre qu'une entreprise exploitée activement, en vertu de la division 95(2)b)(i)(A), étant donné que les montants payés en contrepartie des services qu'elle rend à Canco sont déductible dans le calcul du revenu d'une entreprise exploitée au Canada par Canco. Ainsi, le revenu de SÉAC serait du REATB. Toutefois, le revenu de SÉAC se qualifierait de REATE étant donné que :

  • Le revenu de SÉAC ne provient pas d'une source qui est un bien. Conséquemment, il ne serait pas inclus dans le calcul du RPT de SÉAC si celle-ci était une SPCC et que le revenu provenait d'une source au Canada;
  • Canco ne gagne pas de revenu de bien. Conséquemment, Canco n'a pas de RPT ni de passif fiscal en vertu de l'article 123.3, ce qui fait que les paiement faits par Canco à SÉAC ne peuvent pas être considérés comme réduisant le RPT de Canco ou son impôt autrement payable en vertu de l'article 123.3 (en d'autres termes, les paiements n'érodent pas du revenu de Canco qui aurait été assujetti à un haut taux d'imposition).

Ainsi, Canco pourrait produire des choix en vertu des paragraphes 93.4(2) et (3) afin de bénéficier du FFA plus élevé de 4 lorsque le revenu est gagné et rapatrié.

Exemple

Faits

Canco, une SPCC, détient toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de SÉAC1 et SÉAC2, deux sociétés non-résidentes qui sont des SÉAC de Canco.

Canco détient plusieurs immeubles au Canada et exploite une entreprise de location à long terme qui génère du revenu de location. Canco a un employé.
SÉAC1 détient plusieurs immeubles dans un pays étranger et exploite une entreprise de location à long terme qui génère du revenu de location de tierces parties. Canco a deux employés.

SÉAC2 rend des services au soutien des entreprises de location de Canco et SÉAC1 et reçoit des frais de gestion en contrepartie de ces services de la part des deux sociétés. SÉAC2 a un employé.

Analyse

Canco

L'entreprise de location de Canco se qualifierait probablement d' « entreprise de placement déterminée » aux termes du paragraphes 125(7). Considérant que les immeubles locatifs sont situés au Canada, le revenu généré par l'entreprise de location de Canco serait inclus à son RPT et assujetti à l'impôt additionnel remboursable de l'article 123.3.
SÉAC1

L'entreprise de location de SÉAC1 se qualifierait probablement d' « entreprise de placement » en vertu de la définition au paragraphe 95(1). Ainsi, son revenu de location se qualifierait de revenu tiré de biens et serait inclus à son FAPI en vertu de l'élément A de la définition.

Aucune portion du revenu de location de SÉAC1 ne serait du REATE, car les critères de l'alinéa a) de la définition de REATE ne seraient pas rencontrés. En effet, si SÉAC était une SPCC et que son revenu de location provenait d'une source au Canada, son revenu, comme le revenu locatif de Canco, serait probablement du revenu provenant d'une « entreprise de placement déterminée » (provenant d'une source au Canada) et serait inclus à son RPT.
SÉAC2

La provision de services par SÉAC2 serait réputée être une entreprise distincte, autre qu'une entreprise exploitée activement, en vertu des divisions 95(2)b)(i)(A) (pour la portion rendue à Canco) et (B) (pour la portion rendue à SÉAC1). Ainsi, les frais de gestion gagnés par SÉAC2 seraient inclus à son REATB en vertu de l'élément A de la définition de REATB.

Les frais de gestions gagnés par SÉAC2 ne seraient pas inclus à son RPT si elle était une SPCC et que les frais provenaient d'une source au Canada. Ainsi, son revenu ne serait pas exclus du REATE en vertu de l'alinéa a) de la définition.

Toutefois, la règle anti-érosion de l'alinéa b) de la définition de REATE empêcherait le revenu de gestion de SÉAC2 de se qualifier de REATE parce que ce revenu provient d'une combinaison de :

  • Montants payés par une SPCC ayant un lien de dépendance (Canco) qui réduit l'impôt autrement payable en vertu de l'article 123.3 par le payeur (en d'autres termes, les paiements érodent le RPT d'une SPCC ayant un lien de dépendance);
  • Montants payés par une autre SÉA de Canco (SÉAC1) qui sont déductibles dans le calcul du REATB (autre que du REATE) de l'autre SÉA (en d'autres termes, les paiements érodent le REATB (autre que du REATE) d'une autre SÉA du groupe corporatif).

Au même titre que le REATB d'une société étrangère affiliée est pertinent dans le calcul de son surplus imposable, le REATE d'une société étrangère affiliée est pertinent dans la détermination de son surplus REATE. L'inclusion du REATE d'une société étrangère affiliée à son surplus REATE est prévue au sous-alinéa c)(i) de la définition de « surplus REATE ». Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur cette définition.

"surplus REATE"

La définition de « surplus REATE » au nouveau paragraphe 93.4(1) est pertinente lorsqu'un contribuable fait un choix en vertu du nouveau paragraphe 93.4(3) pour déterminer les déductions disponibles à une société résidant au Canada en vertu des alinéas 113(1)b) et c) à l'égard des impôts étrangers payés sur les gains d'une société étrangère affiliée qui sont distribués à la société à partir du surplus imposable de la société étrangère affiliée. Elle est également pertinente à la détermination du « solde de surplus libre d'impôt » (dont il est discuté aux notes sur le nouveau paragraphe 93.4(6)).

La définition s'appuie sur la définition existante de surplus imposable, mais adapte les montants inclus à cette définition et se limite aux montants suivants :

L'alinéa a) de la définition inclut au surplus REATE de la société étrangère affiliée donnée tout dividende inter-société reçu par la société étrangère affiliée donnée qui ont été payés à partir du surplus REATE de la société étrangère affiliée payeuse. Particulièrement, il inclut le moindre de :

L'alinéa b) de la définition réduit le surplus REATE de la société étrangère affiliée donnée de tout dividende payé par la société étrangère affiliée donnée de son surplus REATE et établit ces montants comme étant le moindre de :

Les alinéas a) et b), dans les faits, établissent chacun un ordre lequel traite les montants payés du surplus imposable d'une société étrangère affiliée comme étant payé d'abord de son surplus REATE avant le surplus imposable autre que le surplus REATE.

L'alinéa c) de la définition prévoit que le calcul du surplus REATE de la société étrangère affiliée donnée prenne en considération seulement deux autres catégories de montants qui ont été inclus dans le calcul des gains nets et pertes nets de la société étrangère affiliée.

La première catégorie a trait aux montants relatifs au REATB qui peuvent raisonnablement être considérés comme provenant du REATE de la société étrangère affiliée donnée et à l'égard desquels un choix a été produit en vertu du paragraphe 93.4(2). En référant aux montants inclus dans le calcul des gains nets ou pertes nets de la société étrangère affiliée « relatifs au REATB » qui sont pris en considération dans le calcul de son surplus imposable, la définition assure que le surplus REATE de la société étrangère affiliée donnée est :

En d'autres termes, il est nécessaire de redéterminer les montants en vertu de l'alinéa b) des définitions « gains nets » et « perte nette » et en vertu du sous-alinéa b)(ii) des définitions « gains imposables » et « perte imposable » au paragraphe 5907(1) du Règlement sur la base que chacun de ces alinéas et sous-alinéas ne réfère qu'au REATE ou PEARE de la société étrangère affiliée pour l'année. Bien qu'un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) sera généralement effectué par un contribuable dans une année d'imposition dans laquelle sa société étrangère affiliée contrôlée a un montant de REATE, la PEARE d'une année est généralement appliquée à l'encontre du montant REATE d'une autre année pour laquelle un choix a été effectué et donc, elle réduit le surplus REATE de la société étrangère affiliée donnée dans l'année dans laquelle elle est appliquée à l'encontre du montant REATE. Si, toutefois, la PEARE est appliquée à l'encontre de montants REATB autres que du REATE de la société étrangère affiliée donnée (ce qui serait généralement le cas lorsqu'une PEARE excède la portion du surplus imposable de la société étrangère affiliée donnée qui est attribuable au REATE), cela ne réduira pas le surplus imposable de la société étrangère affiliée. L'impact de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé ou remboursé sur le surplus REATE suivra généralement le traitement du montant auquel il peut raisonnablement être considéré comme étant applicable (soit du REATE ou REATB (autre que du REATE)), requérant donc potentiellement une revue détaillée de l'application des PEATB et PEARE sur plusieurs années. Pour plus de détails sur l'utilisation des PEARE et leur impact sur les déductions d'un contribuable en vertu du paragraphe 91(4), se reporter aux notes sur le paragraphe 93.4(2).La seconde catégorie de montants inclus à l'alinéa c) de la définition de « surplus REATE » est les gains nets et pertes nettes de la société étrangère affiliée provenant d'une entreprise exploitée activement par la société dans un pays qui sont inclus dans son surplus imposable. Cela assure que le surplus REATE de la société étrangère affiliée donnée est réduit de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé à l'égard d'un tel revenu et augmenté de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui est remboursé à la société étrangère affiliée et qui peut raisonnablement être considéré comme étant remboursé à l'égard d'un tel revenu.

Dans certaines situations, il est nécessaire de réinitialiser ou d'établir (selon la disposition) le montant de surplus imposable ou de déficit imposable d'une société étrangère affiliée en vertu de l'article 5905. Le préambule de la définition de surplus REATE requiert une détermination du surplus ou du déficit imposable de la société étrangère affiliée donnée, laquelle requiert une détermination du surplus imposable initial ou du déficit imposable initial – ne prenant en compte que les items aux alinéas a) à c) de la définition de surplus REATE. Le surplus ou déficit imposable initial est ensuite inclus au sous-alinéa (i) des éléments A ou B, respectivement, lesquels alimentent le surplus REATE de la société étrangère affiliée donnée. Similairement, tout ajustement inclus au sous-alinéas (iv) et (iv.1) de l'élément A et aux sous-alinéas (v) et (vi) de l'élément B de la définition de surplus imposable doivent être raisonnablement alloués entre le surplus REATE de la société étrangère affiliée et le surplus imposable autre que le surplus REATE. Les alinéas a) à c) de la définition de surplus imposable demeurent intouchés pour les fins de la définition de surplus imposable, signifiant que les dates de début et de fin pour la période à l'égard de laquelle le surplus imposable d'une société étrangère affiliée est déterminé sont les mêmes dates qui s'appliquent aux fins de déterminer son surplus imposable.

Montants déductibles en vertu du paragraphe 91(4)

LIR
93.4(2)

Le nouveau paragraphe 93.4(2) offre aux contribuables un choix d'utiliser le FFA de 4 pour déterminer une déduction à l'égard de l'IEA en vertu du paragraphe 91(4) pour une année d'imposition, dans la mesure où l'IEA peut raisonnablement être considéré comme étant applicable au REATE d'une société étrangère affiliée contrôlée. Si un contribuable en fait le choix, toute inclusion de REATB en vertu du paragraphe 91(1) pour l'année d'imposition qui peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable au REATE sera complètement éliminée par une déduction en vertu du paragraphe 91(4) lorsque le taux d'impôt applicable à l'impôt pouvant raisonnablement être considéré comme étant attribuable au REATE égale ou dépasse 25 %.

L'alinéa a) prévoit une obligation de calculer deux déductions distinctes en vertu du paragraphe 91(4) – une déduction pour toute portion du « revenu indiqué » (tel que défini au paragraphe 91(4)) qui peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable au REATE de toute société étrangère affiliée (appelé « montant REATE »), et l'autre déduction pour toute portion du revenu indiqué autre que le montant REATE (appelé « excédent »). Le montant REATE reflète le REATE des sociétés étrangères affiliées contrôlées dont les actions sont détenues par le contribuable directement ou indirectement par l'entremise d'autres société étrangères affiliées contrôlées.

L'alinéa b) prévoit que, dans la détermination du montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) à l'égard de tout montant REATE, chaque mention de « revenu indiqué » au paragraphe 91(4) vaut mention de « montant REATE » et le FFA de 4 s'applique dans la détermination de cette déduction. Cela reflète plus précisément le taux d'impôt corporatif fédéral et provincial combiné qui se serait appliqué à ce type de revenu si le REATE avait été gagné directement par l'actionnaire canadien.

L'alinéa c) prévoit que, dans la détermination du montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) à l'égard de tout excédent, chaque mention de « revenu indiqué » au paragraphe 91(4) vaut mention de l' « excédent ». Le FFA par défaut de 1,9 est utilisé dans la détermination de la déduction en vertu du paragraphe 91(4) pour tout excédent.

Pour déterminer l'IÉA applicable à chaque montant REATE et excédent de toute SÉAC, la première étape est de déterminer le montant de REATB inclus au revenu en vertu du paragraphe 91(1) qui peut « raisonnable de considérer comme provenant » du REATE de la SÉA. Notamment, une SÉA peut avoir un montant de REATB qui est composé de toute combinaison de (1) montants positifs ou négatifs de REATE (c-à-d un montant REATE ou une PEARE), et (2) montants positifs ou négatifs de REATB (autre que du REATE) (c-à-d un excédent ou une PEATB). En remplaçant les références au « revenu indiqué » au paragraphe 91(4) par des références au « montant REATE » ou « excédent », les règles de lecture à l'alinéa 93.4(2)b) requièrent que les PEATB ou PEARE d'une SÉA soient attribués soit au REATE (ou PEARE), ou au REATB autre que du REATE (ou des PEATB autre que des PEARE).

La deuxième étape requière l'allocation de l'IÉA entre le montant REATE et l'excédent. Au même titre que la définition d'IÉA au paragraphe 95(1) requiert une analyse à savoir si un montant d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices peut raisonnablement être considéré comme étant applicable au revenu inclus en vertu du paragraphe 91(1), il est nécessaire de déterminer si l'IÉA peut raisonnablement être considéré comme étant applicable au montant REATE ou à l'excédent.

L'allocation de l'IÉA entre le montant REATE et l'excédent requiert une évaluation de tous les faits. Elle peut également requérir l'analyse de plusieurs années d'imposition, tel qu'illustré dans l'exemple ci-dessous. Comme ce choix est effectué sur une base annuelle, dans les circonstances où un contribuable a un montant REATE pour l'année qui fait partie du REATB inclus en vertu du paragraphe 91(1), mais qu'aucune déduction n'est demandée en vertu du paragraphe 91(4) (par exemple, lorsque l'impôt étranger n'a pas encore été payé), le contribuable peut tout de même produire un choix dans l'année dans laquelle le REATB est inclus afin que le montant REATE pour l'année soit exclus de son RPT. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les définitions de « perte » ou « revenu » au paragraphe 129(4).

Exemple

Faits

Canco est une société résidant au Canada et détient toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de SÉAC, une société étrangère affiliée contrôlée de Canco.

SÉAC est résidente du pays X, lequel a un taux d'impôt corporatif de 20%.

SÉAC gagne du revenu qui est inclus au REATB, une portion duquel est (dans certaines années) du REATE.

Canco produit un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) pour chaque année d'imposition au cours de laquelle SÉAC a un montant de REATE.

Au cours des années 1 à 5, la situation peut être résumée comme suit :

Années 1 à 5
  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Totaux
REATE (50) 50 20 60 - 80
REATE (autre que REATB) - 100 - 40 (10) 130
REATB/PEATB total (pré-reports) (50) 150 20 100 (10) 210

Analyse

Les reports de pertes au cours des années peuvent être résumés ainsi :

Reports de pertes
  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Totaux
PEARE reportée - (50)* - - - N/A
PEATB (autre que PEARE) reportée - (10)** - - - N/A
Inclusion au revenu en vertu du paragraphe 91(1) - 90 20 100 - 210

*La PEARE de l'Année 1 est reportée à l'Année 2

**La PEATB de l'Année 5 est reportée à l'Année 2

Déductions demandées en vertu du paragraphe 91(4)

Les montants déductibles en vertu du paragraphe 91(4) en conséquence des choix effectués en vertu du paragraphe 93.4(2) sont résumés dans le tableau suivant et décrits plus en détail ci-après :

Déduction en vertu du paragraphe 91(4)
  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Totaux
Inclusion de 91(1) attribuable au REATE - - 20 60 - 80
Inclusion de 91(1) attribuable au REATB (autre que REATE) - 90 - 40 - 130
IÉA - (18) (4) (20) - (42)
FFA - 1.9 4 4 / 1.9 - N/A
Déduction en vertu du paragraphe 91(4) - (34.20) (16) (48) / (15.20) - (113.40)

Année 1

Dans l'Année 1, SÉAC a réalisé une PEARE de 50$, laquelle constitue une PEATB qui est reportée en avant et appliquée à l'encontre du REATB qui serait autrement survenu dans l'Année 2. Bien que Canco n'ait pas de montant REATE et qu'elle ne produise pas de choix en vertu du paragraphe 93.4(2) pour l'Année 1, le 50$ de PEARE est tout de même traité comme une PEATB et appliquée à l'encontre du REATE (tel que discuté ci-dessous).

Année 2

Dans l'Année 2, SÉAC a gagné 50$ de REATE et 100$ de de REATB (autre que du REATE). Toutefois, le 50$ de PEARE de l'Année 1 et le 10$ de PEATB (autre qu'une PEARE) de l'Année 5 sont appliquées à l'encontre du 150$ de REATB qui serait autrement survenu dans l'Année 2, avec comme résultat que l'inclusion au revenu de Canco en vertu du paragraphe 91(1) pour l'année est égale à 90$. L'IÉA applicable à cette inclusion au revenu de 90$ est égale à 18$.

Bien que SÉAC ait gagné 50$ de REATE dans l'Année 2, le 50$ de PEARE de l'Année 1 qui est appliqué dans l'année 2 a pour résultat que SÉAC a, sur une base cumulative au cours des Années 1 et 2, aucun revenu net provenant de sources REATE. Similairement, la PEATB de 10$ appliquée à l'Année 2 a pour résultat que SÉAC a 90$ de revenu net provenant de sources REATB (autre que du REATE). Conséquemment, les 18$ d'IÉA dans l'Année 2 peuvent raisonnablement être considérés comme applicable à l'inclusion au revenu de Canco relative au REATB (autre que du REATE) de SÉAC, et le FFA de 1.9 trouvera donc application, résultant en une déduction de 34,20$ pour Canco en vertu du paragraphe 91(4).

Année 3

Dans l'Année 3, SÉAC gagne 20$ de REATE et paye 4$ d'IÉA, lequel peut intégralement être raisonnablement considéré comme étant applicable à l'inclusion au revenu de Canco en vertu du paragraphe 91(1) relative au REATE de SÉAC. Conséquemment, dans la détermination du montant déductible par Canco en vertu du paragraphe 91(4) – lorsque ce paragraphe est lu de la manière indiquée au paragraphe 94.3(2) – 20$ est considéré comme étant le montant REATE et le FFA de 4 s'applique aux 4$ d'IÉA, résultant en une déduction de 16$ en vertu du paragraphe 91(4).

Année 4

Dans l'Année 4, SÉAC gagne 60$ de REATE et 40$ de REATB (autre que du REATE) et paye 20$ d'IÉA. Étant donné que l'IÉA a été payé au même taux de 20 pourcent sur toutes les sources de REATB, dans l'application du paragraphe 91(4) tel qu'il doit être lu en vertu du paragraphe 94.3(2), 12$ d'IÉA peuvent raisonnablement être considérés comme applicables au montant REATE, alors que 8$ d'IÉA peuvent raisonnablement être considérés comme applicables à l'excédent. Conséquemment, le FFA de 4 s'applique aux 12$ d'IÉA, résultant en une déduction de 48$ à l'égard du montant REATE en vertu du paragraphe 91(4), alors que le FFA de 1.9 s'applique sur le solde d'IÉA de 8$, résultant en une déduction de 15,20$ relativement à l'excédent.

Année 5

Dans l'Année 5, SÉAC réalise une PEATB (autre que PEARE) de 20$, laquelle est reportée en arrière à l'encontre du REATB de l'Année 2. Se reporter à l'explication relative à l'Année 2.

Tel que noté ci-dessus, la déduction du paragraphe 91(4) est également pertinente dans la détermination du RPT d'une SPCC ou SPCCES (pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur les définitions de « perte » ou « revenu » au paragraphe 129(4)). Similairement, l'impôt sur le revenu ou les bénéfices qui peut raisonnablement être considéré comme applicable au REATE ou montants de REATB (autre que du REATE) d'une SÉA est pertinent dans la détermination du FFA applicable dans la détermination du montant déductible en vertu des alinéas 113(1)b) et c) à l'égard de dividendes payés par une SÉA de son surplus REATE ou surplus imposable autre que son surplus REATE à une société résidant au Canada. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur la définition de « montant intrinsèque d'impôt REATE » au paragraphe 93.4(1).

Dividendes provenant de sociétés étrangères affiliées

LIR
93.4(3)

Le nouveau paragraphe 93.4(3) prévoit la possibilité pour les contribuables d'effectuer un choix d'utiliser le FFA de 4 pour calculer une déduction en vertu des paragraphes 113(1)b) ou c) à l'égard de la portion de tout dividende payé du surplus imposable d'une société étrangère affiliée qui est considéré comme étant payé du surplus REATE de la société étrangère affiliée. Si le contribuable en fait le choix, des règles spécifiques prévues aux alinéas 93.4(3)a) à c) s'appliquent dans la détermination des déductions en vertu des alinéas 113(1)b) et c).

L'alinéa a) détermine la portion du dividende réputé avoir été payé du surplus imposable de la société étrangère affiliée qui est payée du surplus REATE de la société étrangère affiliée (appelé « dividende du surplus REATE »). Cet alinéa, dans les faits, prévoit un ordre qui assure que le surplus REATE d'une société étrangère affiliée soit distribué en premier, avant les montants de surplus imposables autres que le surplus REATE. Pour en savoir plus, se rapporter aux notes sur la définition de surplus REATE au paragraphe 93.4(1).

L'objectif général de l'alinéa b) est de permettre l'usage du FFA de 4 dans la détermination des déductions prévues aux alinéas 113(1)b) et c) à l'égard d'un dividende du surplus REATE. Cela est fait par modification des alinéas 113(1)b) et c) et de la définition de FFA de la façon suivante :

En vertu de l'alinéa c), le FFA de 1,9 doit être utilisé pour la portion du dividende du surplus imposable autre que le dividende du surplus REATE de la société étrangère affiliée. Cela est accompli en modifiant les alinéas 113(1)b) et c) de la façon suivante :

L'application du FFA de 4 aux fins de la détermination des déductions en vertu des alinéas 113(1)b) et c) pour les distributions relatives au surplus REATE, et du FFA de 1,9 pour les déductions relatives aux distributions de montants du surplus imposable autre que le surplus REATE, reflète plus précisément le taux d'impôt corporatif fédéral et provincial combiné qui se serait appliqué aux gains sous-jacents à chaque type de distribution s'ils avait été gagnés par l'actionnaire canadien directement.

Des modifications corrélatives sont également apportées aux définitions de « compte de dividendes en capital » et « compte de revenu à taux général » afin d'améliorer l'intégration des gains d'une société étrangère affiliée lorsqu'ils sont distribués à travers une chaîne de sociétés jusqu'à l'actionnaire particulier canadien ultime. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les définitions de « compte de dividendes en capital » et « compte de revenu à taux général » au paragraphe 89(1) et à la définition de « facteur fiscal approprié » au paragraphe 95(1).

Années d'imposition antérieures à 2023

LIR
93.4(4)

Alors que le nouvel article 93.4 s'applique généralement aux années d'imposition commençant après 2025, il y a des circonstances dans lesquelles un contribuable pourrait vouloir effectuer un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) pour chacune de ses années d'imposition qui commence avant le 7 avril 2022 (appelées les « années pré-2023 »). Un contribuable sera réputé avoir produit un choix en temps utile pour les années pré-2023 si le contribuable produit un choix en vertu du paragraphe 93.4(4) sur le formulaire prescrit et de la manière prescrite au plus tard à la date d'échéance de production pour sa première année d'imposition ou son premier exercice, selon le cas, qui commence après 2025.

Ce choix réputé pour les années pré-2023 vise deux situations. Premièrement, il vise les circonstances où un contribuable a inclus dans le calcul de son revenu sa quote-part du REATB d'une société étrangère affiliée contrôlée en vertu du paragraphe 91(1) pour une année d'imposition commençant avant le 7 avril 2022 (et le REATB peut raisonnablement être considéré comme étant attribuable au REATE des sociétés étrangères affiliées contrôlées du contribuable), mais que l'impôt étranger accumulé est payé dans une année d'imposition qui commence à cette date ou après cette date. Dans cette situation, ce choix permet au contribuable d'être réputé avoir produit un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) afin d'utiliser un FFA de 4 pour les fins de déterminer le montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) dans l'année au cours de laquelle l'impôt étranger accumulé a été payé relativement à la portion du REATB qui peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable au REATE inclus en vertu du paragraphe 91(1) pour son année d'imposition débutant avant le 7 avril 2022.

Deuxièmement, ce choix vise également les situations ou une société étrangère affiliée paye un dividende de son surplus imposable dans une année d'imposition commençant à compter du 7 avril 2022, à une société qui est une SPCC ou une SPCCES, et que la société désire appliquer le FFA de 4 pour déterminer les montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) à l'égard de la portion du dividende qui serait considérée avoir été payée du surplus REATE de la société étrangère affiliée si la société étrangère affiliée avait pu gagner du REATE pour les années d'imposition débutant avant le 7 avril 2022. Ce choix répute le contribuable avoir produit un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) pour les années d'imposition commençant avant le 7 avril 2022 dans le but de satisfaire à la condition du sous-alinéa c)(i) de la définition de « surplus REATE » au paragraphe 93.4(1). Cela fait que le contribuable peut être considéré gagner du REATE pour ces années d'imposition et donc qu'il peut accumuler du surplus REATE, à l'égard duquel le contribuable peut appliquer un FFA de 4 sur les distributions effectuées dans les années d'imposition commençant à compter du 7 avril 2022.

Années d'imposition antérieures à 2026

LIR
93.4(5)

Similairement au choix prévu au paragraphe 93.4(4), un contribuable peut faire le choix en vertu du paragraphe 93.4(5) de voir un choix effectué en vertu du paragraphe 93.4(2) (et (3), s'il y a lieu) être réputé avoir été fait en temps utile pour chacune de ces années d'imposition qui commence après le 6 avril 2022 et avant 2026. Ce choix doit être produit par le contribuable sur le formulaire prescrit et dans la manière prescrite au plus tard à sa date d'échéance de production pour sa première année d'imposition ou son premier exercice, selon le cas, qui commence après 2025.

L'expression « s'il y a lieu » dans le préambule de ce paragraphe vise à reconnaitre qu'un choix en vertu du paragraphe 93.4(3) n'est pas pertinent pour un contribuable qui est une société de personnes considérant les présomptions du paragraphe 93.1(2), qui répute chaque associé d'une société de personnes de recevoir sa quote-part d'un dividende reçu par la société de personnes d'une société étrangère affiliée de l'associé. En conséquence, un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) sera applicable pour un contribuable qui est une SPCC, une SPCCES ou une société de personnes dont tous les associés (autre que les personnes non-résidentes) sont des sociétés, alors qu'un choix produit en vertu du paragraphe 93.4(3) sera applicable uniquement pour un contribuable qui est une SPCC ou une SPCCES.

Le choix en vertu du paragraphe 93.4(5) est différent du choix du paragraphe 93.4(4), lequel s'applique aux années d'imposition qui commencent avant le 7 avril 2022, en reconnaissance du fait que certains contribuables pourraient désirer être réputés faire des choix en vertu du paragraphe 93.4(2) pour les années d'imposition qui commencent avant le 7 avril 2022, mais non pour les années d'imposition qui commencent après cette date et avant 2026. Par exemple, un contribuable qui est une SPCC ou une SPCCES pourrait préférer ne pas faire de choix en vertu du paragraphe 93.4(5) si les montants déduits par le contribuable en vertu des alinéas 113(1)b) et c) à l'égard d'un dividende reçu d'une société étrangère affiliée ont déjà été inclus dans le calcul de son CDC et que le contribuable a payé un dividende en capital relativement à ces montants. Pour éviter d'avoir à recalculer son CDC ainsi que la possibilité de voir l'impôt de la Partie III s'appliquer à l'égard de montants de dividendes en capital excessifs, le contribuable peut dans ces cas décider de ne pas faire un choix en vertu du paragraphe 93.4(5).

Calcul du solde de surplus libre d'impôt

LIR
93.4(6)

Le « solde de surplus libre d'impôt » (SSLI) d'une société étrangère affiliée est défini au paragraphe 5905(5.5) du Règlement. Il donne une indication du « bon » surplus inhérent à la société étrangère affiliée et est pertinent aux fins de la détermination du revenu protégé d'une société résidant au Canada qui détient des actions de la société étrangère affiliée, ainsi qu'aux fins de la détermination des ajustements au prix de base ajusté, surplus, et déficits de la société étrangère affiliée ou d'une autre société étrangère affiliée dans le contexte de certaines transactions sur les actions et réorganisations corporatives. Le « bon » surplus est, généralement, le total du surplus exonéré, la portion libre d'impôt du surplus hybride, et le montant majoré du montant intrinsèque d'impôt étranger (c-à-d l'impôt payé à l'égard du surplus imposable).

Le nouveau paragraphe 93.4(6) contient des règles spéciales qui s'appliquent dans la détermination du SSLI d'une société étrangère affiliée lorsqu'un contribuable a fait un choix en vertu d'un des paragraphes 93.4(2) à (5) pour une année d'imposition. L'objectif général de cette règle est d'aligner le calcul du SSLI d'une société étrangère affiliée relativement à ses surplus REATE et montant intrinsèque d'impôt REATE (définis au paragraphe 93.4(1)) avec le traitement prévu au paragraphe 93.4(3), en appliquant un FFA de 4 afin de majorer le montant intrinsèque d'impôt REATE de la société étrangère affiliée dans le calcul de son SSLI. Cela est accompli en modifiant le calcul du SSLI d'une société étrangère affiliée pour être déterminé comme si le sous-alinéa 5905(5.5)b)(i) contenait une formule modifiée. Avec cette formule modifiée, le montant inclus au SSLI d'une société étrangère affiliée à tout moment relativement à son surplus imposable est le moindre de deux montants :

Article 5

Définitions

LIR
95(1)

La définition de « facteur fiscal approprié » (FFA) au paragraphe 95(1) sert à déterminer l'allègement d'impôt canadien prévu relativement aux impôts étrangers applicables sur les gains d'une société étrangère affiliée d'un contribuable.
Un allègement relatif à l'impôt étranger versé (selon le FFA du contribuable) est prévu :

Le FFA peut également affecter indirectement l'imposition des distributions versées à l'actionnaire particulier ultime résidant au Canada d'une société, puisque les montants déductibles en vertu de l'article 113 sont ajoutés au « compte de revenu à taux général » de certaines sociétés (lequel est pertinent pour déterminer la mesure dans laquelle une société privée sous contrôle canadien (SPCC) ou une compagnie d'assurance-dépôts peut payer des dividendes déterminés dans une année d'imposition donnée).

La définition actuelle prévoit que le FFA d'une société (ou d'une société de personnes dont tous les associés, à l'exception des personnes non-résidentes, sont des sociétés) est l'inverse du taux d'imposition de base des sociétés moins la réduction du taux général (c.-à-d. 1/(0,38-0,13), ou 4). Le FFA pour les particuliers et pour les autres sociétés de personnes est de 1,9.

La définition de FFA est modifiée afin de généralement assujettir les SPCC, les SPCC en substance et les sociétés de personnes dont au moins un associé est une SPCC ou une SPCC en substance au FFA de 1,9. Le FFA de 1,9 reflète plus adéquatement le taux d'impôt corporatif (se rapprochant de la fourchette d'impôt sur le revenu des particuliers la plus élevée) qui s'appliquerait par ailleurs au revenu de placement gagné par une SPCC ou une SPCC en substance.

Un mécanisme d'allègement optionnel est également introduit à l'article 93.4 pour permettre aux SPCC et SPCC en substance de préserver le FFA élevé de 4 sur certains types de revenus qui sont inclus dans le REATB et/ou le surplus imposable et qui n'auraient généralement pas été assujettis au taux d'imposition élevé sur les revenus de placement si les revenus avaient été gagnés domestiquement plutôt que par l'entremise d'une société étrangère affiliée. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le nouvel article 93.4 et sur la définition modifiée de « perte » ou « revenu » au paragraphe 129(4).

Des modifications corrélatives sont également apportées aux définitions de « compte de dividendes en capital » et de « compte de revenu à taux général » afin d'améliorer l'intégration des gains des sociétés étrangères affiliées au fur et à mesure de leur distribution à travers une chaîne de sociétés jusqu'à l'actionnaire particulier canadien ultime.

Ces modifications visent à améliorer la neutralité en harmonisant davantage les régimes anti-report domestique et international.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les définitions de « compte de dividendes en capital » et de « compte de revenu à taux général » au paragraphe 89(1), sur l'article 93.4 et sur les définitions de « perte » ou « revenu » et « impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés » au paragraphe 129(4).

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition qui commencent à compter du 7 avril 2022.

Article 6

Définitions

LIR
129(4)

Les définitions de « perte » et « revenu » au paragraphe 129(4) déterminent ce qu'est le revenu ou la perte provenant d'une source qui est un bien pour les fins de déterminer le « revenu de placement total » (RPT) d'une société pour une année d'imposition. Le RPT est pertinent pour établir l'impôt supplémentaire de la société en vertu de l'article 123.3, la disponibilité de la réduction du taux général en vertu de l'article 123.4, ainsi que le solde d'« impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés ».

L'alinéa b) de la définition de « perte » ou « revenu » prévoit qu'il ne faut pas tenir compte du revenu ou de la perte provenant d'un bien qui se rapporte directement ou accessoirement à une entreprise que la société exploite activement ou qui est utilisé ou détenu par celle-ci principalement pour tirer un revenu d'une telle entreprise.

Conséquemment à l'introduction du nouveau régime d'allègement optionnel relatif au « revenu étranger accumulé, tiré d'une entreprise » (REATE) gagné par une société étrangère affiliée contrôlée d'une société canadienne à l'article 93.4, l'alinéa b) est modifié et réorganisé pour assurer que, lorsqu'un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) a été produit par la société ou par une société de personnes de laquelle la société est une associée (ou de laquelle la société est réputée être une associée en vertu du paragraphe 93.1(3), qui prévoit une règle de transparence pour les structures de sociétés de personnes à paliers multiples), il ne soit pas tenu compte de la portion d'un montant inclus au revenu d'une société en vertu du paragraphe 91(1) (ou déduit en vertu du paragraphe 91(4)) dans la mesure où elle peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable au REATE d'une société étrangère affiliée contrôlée.

Plus spécifiquement, la nouvelle division b)(iii)(A) vise à assurer que, lorsqu'un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) a été produit, le « montant REATE » pour l'année en vertu de ce paragraphe (c-à-d la portion du montant, le cas échéant, inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu du paragraphe 91(1) qui peut raisonnablement être considéré comme étant attribuable au REATE d'une société étrangère affiliée contrôlée) – qui ne serait généralement pas inclus au RPT s'il avait été gagné directement par la société canadienne – ne soit pas indirectement inclus dans le RPT de la société par l'entremise du régime du revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB). Similairement, la nouvelle division (iii)(B) vise à assurer que les déductions prises en vertu du paragraphe 91(4) dans le calcul du revenu de la société ne réduisent pas indument le RPT de la société si la déduction peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable à l'impôt étranger accumulé payé à l'égard de REATE.

Pour plus d'information, se reporter aux notes sur le paragraphe 93.4(2).

Exemple

Faits

Canco est une société canadienne et détient toutes les actions émises et en circulation de SÉAC, une société étrangère affiliée contrôlée de Canco
SÉAC gagne du revenu inclus au REATB, une portion duquel peut (dans certaines années) être raisonnablement considérée comme étant attribuable au REATE.

Au cours des années 1 à 4, la situation peut se résumer ainsi :

Années 1 à 4
  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4
REATB (autre que REATE) 100 - - 30
REATE -50 50 20 20
Inclusion 91(1) totale 50 50 20 50
Impôt étranger accumulé -10 -10 -4 -
Facteur fiscal approprié 1.9 1.9 4 4
Déduction 91(4) totale -19 -19 -16 -

Analyse

Détermination du RPT de Canco sans tenir compte des modifications à l'alinéa b) des définitions « perte » ou « revenu »

Sans les modifications à l'alinéa b) des définitions de « perte » ou « revenu », les montants suivants – représentant la différence entre le montant inclus dans le calcul du revenu de Canco pour l'année en vertu du paragraphe 91(1) et le montant déduit dans le calcul du revenu de Canco pour l'année en vertu du paragraphe 91(4) – serait inclus dans le RPT de Canco pour chacune des années en vertu des nouvelles règles relatives au FFA :

Année 1 : 31$

Année 2 : 31$

Année 3 : 4$

Année 4 : 50$

Détermination du RPT de Canco en tenant compte des modifications à l'alinéa b) des définitions « perte » ou « revenu »

En vertu du nouveau sous-alinéa b)(iii) des définitions de « perte » ou « revenu » au paragraphe 129(4), les montants suivants sont inclus dans le RPT de Canco pour chacune des années :

Année 1 : 31$

Dans l'année 1, Canco a gagné du REATB (autre que du REATE) et généré une perte étrangère accumulée, relative à une entreprise (PEARE). Conséquemment, aucune portion des montants inclus et déduits dans le calcul du revenu de Canco en vertu des paragraphes 91(1) et (4), respectivement, ne peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable au REATE de SÉAC. Ainsi, le sous-alinéa b)(iii) ne trouve pas application et le montant inclus dans le RPT de Canco demeure inchangé.

Année 2 : 31$

Dans l'année 2, SÉAC a gagné 50$ de REATB, lequel est inclus dans le revenu de Canco pour l'année en vertu du paragraphe 91(1). Toutefois, comme SÉAC avait réalisé une PEARE équivalente dans l'année 1, son REATE net pour la période est nul. Il serait donc raisonnable de considérer qu'aucune portion du passif d'impôt de SÉAC n'est attribuable au REATE et qu'aucun choix ne pourrait être produit en vertu du paragraphe 93.4(2) (ce qui explique le FFA de 1,9). Conséquemment, le nouveau sous-alinéa b)(iii) ne trouverait pas application et un montant de 31$ - représentant la différence entre le montant inclus dans le calcul du revenu de Canco pour l'année en vertu du paragraphe 91(1) et le montant déduit dans le calcul du revenu de Canco pour l'année en vertu du paragraphe 91(4) – serait inclus au RPT de Canco pour l'année.

Année 3 : 0$

Dans l'année 3, Canco peut produire un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) et il est raisonnable de considérer que la totalité des montants inclus et déduits dans le calcul du revenu de Canco pour l'année en vertu des paragraphes 91(1) et (4), respectivement, sont attribuables au REATE de SÉAC. Ainsi, les deux montants ne seront pas pris en compte dans la détermination du RPT de Canco pour l'année. En d'autres termes, le montant de 20$ inclus au revenu de Canco en vertu du paragraphe 91(1) ne sera pas inclus au RPT de Canco et le montant de 16$ déduit dans le calcul du revenu de Canco en vertu du paragraphe 91(4) ne pourra être utilisé pour réduire le RPT de Canco pour l'année (si, par exemple, Canco avait d'autres sources de RPT dans l'année, la déduction de 16$ prise en vertu du paragraphe 91(4) ne pourrait pas s'appliquer à l'encontre de ces montants pour réduire le RPT).

Année 4 : 30$

Dans l'année 4, Canco gagne 20$ de REATE et 30$ de REATB (autre que du REATE) et ne paye aucun impôt. Bien que le montant REATE (c-à-d la portion d'un montant afférent à une action qui a été inclus dans le calcul du revenu de Canco en vertu du paragraphe 91(1) pour une année d'imposition ou pour l'une des 5 années d'imposition précédentes pouvant raisonnablement être considérée comme étant attribuable au REATE de SÉAC) est un montant cumulatif, la division (iii)(A) s'applique uniquement pour ne pas prendre en compte les montants ajoutés au REATE dans l'année soit, dans le cas présent, 20$. Ainsi, bien qu'aucun impôt étranger n'ait été payé dans l'année, Canco pourrait produire un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) dans le but d'assurer qu'un montant de 20$ ne soit pas pris en compte dans le calcul de son RPT pour l'année, résultant en une addition de 30$ à son RPT pour l'année.

Dans la version française de la loi, les définitions « perte » et « revenu » sont également réorganisées dans un but d'harmonisation avec la version anglaise des définitions.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition qui commencent à compter du 7 avril 2022.
Article 7

Dispositions visées relativement aux choix tardifs

RIR
600

L'article 600 prescrit des dispositions de la Loi afin d'obtenir l'autorisation de modifier, de révoquer ou de proroger le délai pour produire un choix à l'égard duquel le ministre peut exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu des alinéas 220(3.2)a) et b) de la Loi.

L'alinéa 600b) est modifié pour ajouter un renvoi aux paragraphes 93.4(2) à (5). Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant le nouvel article 93.4.

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2025.

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