Notes explicatives sur des propositions législatives liées à la Loi de l'impôt sur le revenu et à son règlement
Préface
Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.
L'honorable François-Philippe Champagne, c.p., député
Ministre des Finances et du Revenu national
Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.
| Article des propositions législatives | Article modifié | Sujet |
|---|---|---|
| Propositions législatives liées à l'impôt sur le revenu | ||
| Loi de l'impôt sur le revenu | ||
| 1 | 6 | Régimes d'assurance collective contre la maladie ou les accidents |
| 2 | 13 | Définitions |
| 3 | 18.2 | Définitions |
| 4 | 53 | Rajustements du prix de base |
| 5 | 56 | Sommes à inclure dans le revenu de l'année |
| 6 | 60 | Transfert de prestation de retraite |
| 7 | 66 | Définitions |
| 8 | 74.5 | Non-application des art. 74.1 à 74.3 |
| 9 | 81 | Navire de sociétés résidentes |
| 10 | 85.1 | Échange d'actions des sociétés étrangères affiliées |
| 11 | 87 | Fusion étrangère — anti-évitement |
| 12 | 91 | Impôt étranger accumulé — régime ICMN |
| 13 | 93.1 | Paliers de sociétés de personnes |
| 14 | 94.2 | Fiducies commerciales non-résidentes — participations de référence |
| 15 | 95 | Règles relatives aux arrangements de référence |
| 16 | 104 | Fiducie ou succession |
| 17 | 122.6 | Définitions |
| 18 | 122.62 | Décès d'un enfant — particulier admissible |
| 19 | 122.92 | Définitions |
| 20 | 126 | Exception – régime ICMN |
| 21 | 144.1 | Fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés |
| 22 | 146 | Définitions |
| 23 | 146.2 | Fiducie qui cesse d'être un CÉLI au décès du titulaire |
| 24 | 146.3 | Définitions |
| 25 | 146.5 | Définitions |
| 26 | 146.6 | Définitions |
| 27 | 147.2 | Ancien employé |
| 28 | 147.4 | Rachat de contrat de rente |
| 29 | 147.5 | Définitions |
| 30 | 150 | Exception — fiducie |
| 31 | 153 | Retenue |
| 32 | 183.3 | Définitions |
| 33 | 207.01 | Définitions |
| 34 | 207.04 | Mécanismes de prêt de valeurs mobilières |
| 35 | 207.5 | Définitions |
| 36 | 248 | Définitions |
| 37 | 256.1 | Définitions |
| Règlement de l'impôt sur le revenu | ||
| 38 | 204.2 | Autre déclaration — fiducies |
| 39 | 600 | Choix |
| 40 | 1101 | Navire utilisé pour le transport maritime international |
| 41 | 3100 | Avantages visés |
| 42 | 5907 | Interprétation |
| 43 | 6803 | Montant ajouté au revenu |
| 44 | 8303 | Transferts admissibles |
| 45 | 8304 | Montant ajouté au revenu |
| 46 | 8503 | Preuve d'invalidité |
| 47 | 8506 | Garantie du capital |
| 48 | 8514 | Placements interdits |
| 49 | 8516 | Cotisation visée |
| 50 | 8517 | Transfert – prestations déterminées à cotisations déterminées |
Loi de l'impôt sur le revenu
Article 1
Régimes d'assurance collective contre la maladie ou les accidents
Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi ou LIR)
6(1)e.1)
Selon l'alinéa 6(1)e.1), le montant des cotisations qu'un employeur verse à un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents est à inclure au revenu d'un employé pour l'année dans laquelle les cotisations sont versées, sauf dans la mesure où l'alinéa 6(1)f) s'applique aux cotisations versées relativement à des prestations de remplacement de salaire.
L'alinéa 6(1)e.1) est modifié de manière à ajouter un renvoi aux régimes qui sont administrés par des fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés (FSSBE). Cette modification précise simplement que le fait de fournir un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents au moyen d'une FSSBE ne change pas le caractère des régimes visés à l'alinéa 6(1)e.1).
Article 2
Définitions
LIR
13(21)
« fraction non amortie du coût en capital »
Le paragraphe 13(21) définit certains termes pour l'application de l'article 13, dont « fraction non amortie du coût en capital ». Cette définition s'applique à l'ensemble de la Loi par l'effet du paragraphe 248(1). La fraction non amortie du coût en capital, pour un contribuable, de biens amortissables d'une catégorie prescrite s'obtient par la formule figurant dans cette définition.
Cette définition est modifiée pour ajouter le nouvel élément E.2 à la formule, qui y intègre toute réduction, de la fraction non amortie du coût en capital de biens amortissables d'une catégorie, requise par le nouveau paragraphe 81(6). Pour en savoir plus, se reporter à la note concernant ce paragraphe.
Les modifications pour ajouter le nouvel élément E.2 à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » sont réputées être entrées en vigueur le 31 décembre 2023.
Article 3
Définitions
LIR
18.2(1)
L'article 18.2, avec l'article 18.21 et l'alinéa 12(1)l.2), est la règle de base du régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (« RDEIF »).
Le paragraphe 18.2(1) définit un certain nombre de termes qui s'appliquent aux fins des articles 18.2 et 18.21 pour déterminer l'application de la restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement.
« revenu imposable rajusté »
Le revenu imposable rajusté d'un contribuable est une mesure de ses gains, avant intérêts, impôts et amortissement, calculé en fonction de concepts fiscaux plutôt que comptables. Il est pertinent dans le cadre des règles de RDEIF.
L'alinéa b) de l'élément D de la formule figurant à cette définition est modifié afin de permettre que le revenu imposable, calculé aux fins du présent alinéa, puisse être un nombre négatif. Cette modification vise à assurer que l'utilisation des pertes reportées soit correctement prise en compte dans le calcul du revenu imposable rajusté du contribuable. Plus précisément, elle veille à ce que le calcul du revenu imposable rajusté du contribuable tienne entièrement compte de toutes les composantes de son calcul du revenu imposable pour l'année, à l'exception de tout refus de déductions d'intérêts ou d'inclusions au revenu dans le cadre des règles de RDEIF. Par conséquent, si le montant déduit par le contribuable pour l'année relativement aux pertes reportées est supérieur au montant qui représenterait son revenu imposable calculé sans tenir compte à la fois de cette déduction et de tout refus de déductions d'intérêts ou d'inclusions au revenu dans le cadre des règles de RDEIF, le montant obtenu pour cet alinéa sera un chiffre négatif et tout rajustement selon les éléments B ou C utilisera ce nombre négatif comme point de départ.
L'alinéa g) de l'élément B de cette formule est modifié afin que les montants attribuables à des montants qui ne sont pas déductibles en raison du paragraphe 18.2(2) soient exclus de la réintégration de la déduction en vertu du paragraphe 104(6) dans le calcul du revenu imposable rajusté. Cette modification traite un problème de circularité possible en s'assurant que l'effet du paragraphe 18.2(2) est exclu de la réintégration de la déduction en vertu du paragraphe 104(6) dans le calcul du revenu imposable rajusté.
Ces modifications s'appliqueraient aux années d'imposition se terminant après la date de publication.
Article 4
Rajustements du prix de base
LIR
53(1)e)(ix)
Selon l'alinéa 53(1)e), le prix de base rajusté de la participation d'un contribuable dans une société de personnes est majoré de divers montants, y compris de la part du contribuable de l'aide gouvernementale obtenue relativement à un avoir minier canadien ou à des frais d'exploration ou d'aménagement engagés au Canada. La raison de la majoration prévue au sous-alinéa 53(1)e)(ix) est que ce type d'aide se traduit par une réduction des frais cumulatifs d'exploration au Canada (FEC), des frais cumulatifs d'aménagement au Canada (FAC) ou des frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (FBCPG).
La division 53(1)e)(ix)(A) est modifiée afin de prévoir qu'une somme reçue sous forme d'un « prêt exclu » au sens du paragraphe 12(11) ne sera pas considérée comme une aide gouvernementale à ces fins. Cela correspond au changement connexe apporté à la définition de « montant à titre d'aide » au paragraphe 66(15).
Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.
Montants déductibles
LIR
53(2)k)(i)
Selon l'alinéa 53(2)k), le prix de base rajusté d'un bien est réduit du montant de l'aide gouvernementale reçue ou à recevoir.
Le sous-alinéa 53(2)k)(i) est modifié par l'ajout d'une nouvelle division (E), laquelle prévoit qu'un montant reçu sous forme d'un « prêt exclu » (au sens du paragraphe 12(11)) n'entraîne pas une réduction du prix de base rajusté du bien.
Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.
Article 5
Sommes à inclure dans le revenu de l'année
LIR
56(1)a)(i)
Selon le sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi, sont à inclure dans le revenu d'un contribuable certaines prestations de pension reçues au cours de l'année, à l'exception de celles qui sont énumérées aux divisions (D) à (G). Le sous-alinéa 56(1)a)(i) est modifié par l'ajout de la division (H), une nouvelle exception pour une somme versée ou transférée d'un régime de pension agréé à une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable.
Une modification correspondante est apportée à la définition de « prestation de retraite ou de pension » au paragraphe 248(1) de la Loi afin d'exiger que, lorsque l'autorité des biens non réclamés verse ultérieurement le bien à un contribuable admissible, ce paiement soit inclus dans le revenu du contribuable (déclaré au moyen d'un feuillet T4A).
Se reporter aux notes supplémentaires concernant les nouvelles définitions de « autorité des biens non réclamés » et de « particulier introuvable » au paragraphe 248(1) de la Loi.
Cette modification s'applique relativement aux montants versés ou transférés à une autorité des biens non réclamés après 2025.
Article 6
Transfert de prestation de retraite
LIR
60j)
L'alinéa 60j) prévoit qu'un contribuable a droit à une déduction spéciale pour des montants versés, au cours d'une année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année, à des régimes de pension agréés (RPA), des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) et des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR). La déduction offerte au contribuable en vertu de cet alinéa se limite généralement à des paiements forfaitaires reçus par un contribuable dans le cadre d'un régime de pension qui n'est pas agréé pour des services rendus alors que le contribuable ou son époux ou conjoint de fait décédé n'était pas résident du Canada, et qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable.
Le préambule de l'alinéa 60j) est modifié par l'ajout d'une nouvelle condition visant à accommoder les montants versés de régimes de pension qui constituent des « régimes étrangers » au sens du paragraphe 6804(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, lorsque les cotisations versées par le contribuable ou son époux ou conjoint de fait décédé au régime étaient des cotisations visées pour l'application de l'alinéa 207.6(5.1)a). Cette nouvelle condition vise à permettre la déduction prévue à l'alinéa 60j) pour les versements au RPA, au REER ou au FERR d'un contribuable provenant d'un régime de pension qui n'est pas agréé dans le cadre duquel le contribuable ou son époux ou conjoint de fait décédé a rendu des services au Canada en vertu d'un « régime étranger » et qui a déclaré un facteur d'équivalence à l'égard du participant au régime pour ses années de service au titre du régime étranger.
Cette modification est réputée être en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 7
Définitions
LIR
66(15)
« montant à titre d'aide »
Le paragraphe 66(15) prévoit une définition de « montant à titre d'aide », qui peut s'appliquer aux fins du calcul des frais cumulatifs d'exploration au Canada, des frais cumulatifs d'aménagement au Canada et des frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d'un contribuable.
La définition est modifiée afin de prévoir qu'un « prêt exclu » (au sens du paragraphe 12(11)) n'est pas une aide gouvernementale.
Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.
Article 8
Non-application des art. 74.1 à 74.3
LIR
74.5(12)
Le paragraphe 74.5(12) dresse la liste des transferts de biens qui sont exclus de l'application des règles d'attribution au conjoint énoncées aux articles 74.1 à 74.3.
L'alinéa 74.5(12)d) vise à exclure les cotisations à un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) des règles d'attribution au conjoint. Toutefois, puisque les particuliers ne peuvent pas cotiser directement au CELIAPP d'un époux ou d'un conjoint de fait, la modification abroge l'alinéa d) et le remplace par une modification à l'alinéa c) dans le but d'assurer que le revenu de placement généré dans un CELIAPP ne soit pas réattribué au cédant.
L'alinéa c) prévoit une exception aux règles d'attribution au conjoint en vertu des articles 74.1 à 74.3 pour le transfert de biens par un particulier à son époux ou son conjoint de fait lorsque les biens transférés sont versés à un compte d'épargne libre d'impôt (CÉLI) dont l'époux ou le conjoint de fait est le titulaire. L'alinéa c) est modifié afin que la même exception s'applique relativement à un CELIAPP. Plus précisément, l'exception aux règles d'attribution s'applique uniquement pendant la période lors de laquelle les biens transférés (ou les biens y substitués) demeurent dans un CELIAPP, et seulement dans la mesure où la cotisation n'entraîne pas d'excédent de CELIAPP.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2023.
Article 9
Navire de sociétés résidentes — gains
LIR
81(1)c.2)
Le paragraphe 81(1) de la Loi prévoit que certaines sommes ne sont pas incluses dans le revenu et, par conséquent, sont exonérées de l'impôt sur le revenu. L'alinéa 81(1)c) prévoit une exemption de longue date du revenu de transport maritime international des non-résidents, et l'alinéa 81(1)c.1) étend cette exemption à certaines sociétés résidentes au Canada.
Un gain en capital réalisé par un non-résident provenant de la disposition d'un navire utilisé principalement en transport international n'est généralement pas assujetti à l'impôt au Canada, car un tel navire ne constitue pas un bien canadien imposable du non-résident. Pour améliorer l'harmonisation entre le traitement des gains de non-résidents et des gains de résidents, le nouvel alinéa 81(1)c.2) est ajouté afin d'exonérer de l'impôt la partie d'un gain en capital provenant de la disposition d'un navire, y compris le mobilier, les accessoires, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel fixé au navire, qu'il est raisonnable de considérer comme s'étant accumulée pendant que le navire appartenait à une société résidant au Canada pouvant bénéficier de l'exonération prévue à l'alinéa 81(1)c.1) et était utilisé par la société uniquement en vue de tirer un revenu provenant du transport maritime international.
Cette modification s'applique à la fraction d'un gain en capital imposable s'étant accumulée à compter du 31 décembre 2023.
Navire de sociétés résidentes — récupération excédentaire
LIR
81(1)c.3)
Étant donné que le nouveau paragraphe 81(6) et le nouvel élément E.2 de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) exigent des réductions à la fraction non amortie du coût en capital d'un navire pour les années durant lesquelles le revenu provenant du navire est exonéré, le nouvel alinéa 81(1)c.3) est ajouté afin d'exonérer de l'impôt une fraction de la récupération d'amortissement d'une société issue de la disposition d'un navire qu'elle a utilisé afin de gagner un revenu exonéré (en vertu de l'alinéa 81(1)c.1)) tiré du transport maritime international. Conformément au nouveau paragraphe 1101(2d) du Règlement de l'impôt sur le revenu, un tel navire sera compris dans une catégorie 7 prescrite distincte.
Le montant de la récupération d'amortissement qui est exonéré de l'impôt représente la fraction de la récupération incluse en application du paragraphe 13(1) qui est proportionnelle aux réductions à la fraction non amortie du coût en capital prévues au paragraphe 81(6) (c.-à-d., le nouvel élément E.2) sur la somme de ces réductions et de l'amortissement autorisé pour le contribuable (c.-à-d. la somme des éléments E.2 et E de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital »). Cette proportion tient compte des réductions à la fraction non amortie du coût en capital appliquées durant les années où le revenu tiré du navire était exonéré, sur toutes les réductions à la fraction non amortie du coût en capital à l'égard de l'amortissement aux fins de l'impôt.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 2023.
Navire de sociétés résidentes — fraction non amortie du coût en capital
LIR
81(6)
Une dépense engagée dans le but de gagner un revenu exonéré n'est pas déductible dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou de biens par l'effet de l'alinéa 18(1)c). Par conséquent, une société résidant au Canada qui bénéficie de l'exemption prévue à l'alinéa 81(1)c.1) dans une année ne peut pas demander la déduction pour amortissement relativement à un navire qu'elle a utilisé durant l'année pour tirer un revenu exonéré du transport maritime international.
Le nouveau paragraphe 81(6), jumelé au nouvel élément E.2 de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21), exige d'un contribuable qu'il réduise la fraction non amortie du coût en capital d'une catégorie prescrite qui inclut un navire qu'il a utilisé pour gagner un revenu exonéré provenant du transport maritime international du plus élevé des montants qu'il aurait pu demander en application de l'alinéa 20(1)a), en l'absence de l'alinéa 18(1)c). Ce paragraphe veillerait à ce que la déduction pour amortissement appropriée soit accessible lorsqu'un navire est utilisé pour gagner un revenu exonéré d'impôt au cours de certaines années et un revenu non exonéré au cours d'autres années. En vertu du nouveau paragraphe 1101(2d) du Règlement de l'impôt sur le revenu, chacun de ces navires sera inclus dans une catégorie 7 prescrite distincte.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 2023.
Article 10
Échange d'actions des sociétés étrangères affiliées — exception
LIR
85.1(4)
L'alinéa 85.1(4)a) de la Loi est une règle anti-évitement qui prévoit une exception à la règle au paragraphe 85.1(3), lequel permet par ailleurs à un contribuable de transférer les actions d'une société étrangère affiliée (la première société affiliée) à une autre société étrangère affiliée (la deuxième société affiliée) selon le principe du « roulement ». L'exception prévoit que le roulement visé au paragraphe 85.1(3) ne s'applique pas au transfert d'une action de la première société affiliée lorsque la totalité ou la presque totalité des biens de la première société affiliée sont des biens exclus (au sens du paragraphe 95(1)) et que l'action est ultérieurement cédée, dans le cadre d'une opération ou d'un événement ou d'une série, à une personne ou société de personnes sans lien de dépendance (à l'exception d'une société étrangère affiliée dans laquelle le contribuable détient une participation admissible (au sens de l'alinéa 95(2)m) de la Loi)).
L'alinéa a) vise à empêcher que les contribuables transfèrent par roulement les actions d'une société étrangère affiliée détenue directement à une autre société étrangère affiliée afin de reporter l'imposition canadienne d'un gain en capital sur la disposition des actions de la première société affiliée dans certaines circonstances. En l'absence de cet alinéa, un tel report serait possible si les actions de la première société affiliée étaient des biens exclus au moment de cette disposition, car le gain serait inclus dans le calcul du surplus hybride d'une société étrangère affiliée cédante, lequel est généralement non assujetti à l'impôt jusqu'à ce qu'il soit distribué à un contribuable.
L'alinéa a) est considérablement réorganisé et modifié afin de renforcer de certaines manières l'exception actuelle au roulement prévu au paragraphe 85.1(3), ainsi que de refuser le roulement dans le cas d'une disposition en faveur d'un non-résident ayant un lien de dépendance (à l'exception d'une société étrangère affiliée contrôlée, pour l'application de l'article 17, du contribuable ou d'une société remplaçante du contribuable). Cette dernière modification vise non seulement le report de l'impôt sur les gains en capital, mais aussi les opérations qui pourraient donner lieu à l'évitement ou au report d'impôt relativement aux distributions provenant de sociétés étrangères affiliées.
Le sous-alinéa a)(i) prévoit maintenant la condition, pour l'application du présent paragraphe, qu'il doit y avoir, dans le cadre d'une opération ou d'un événement, ou d'une série qui comprend la disposition à laquelle le roulement prévu au paragraphe 85.1(3) s'applique par ailleurs, une disposition de biens qui vise soit l'action de la société étrangère affiliée donnée, soit un bien substitué à l'action, soit un bien qui tire sa juste valeur marchande de l'action ou du bien qui lui est substitué. Cette dernière disposition, maintenant appelée « disposition pertinente » dans l'ensemble de l'alinéa a), peut correspondre à la disposition initiale à laquelle le roulement s'applique par ailleurs, ou elle peut correspondre à une disposition ultérieure distincte.
Les principaux changements apportés à cette condition initiale au sous-alinéa a)(i) sont l'inclusion expresse des dispositions d'un bien qui est substitué à l'action de la société affiliée donnée, ou qui tire une partie de sa juste valeur marchande soit de l'action, soit du bien qui lui est substitué. Ces changements visent à couvrir différents scénarios, notamment lors d'une vente directe ou indirecte d'une participation dans la société étrangère affiliée donnée (par exemple, par la vente d'actions d'une société de portefeuille), par exemple, par suite d'un ou de plusieurs échanges de biens, sans que les mêmes actions de la société affiliée donnée, qui étaient initialement transférées à la deuxième société affiliée, soient directement cédées à l'acquéreur. Par ailleurs, pour capter tous les scénarios pertinents, le sous-alinéa a)(i) n'exige pas qu'une personne spécifique ait substitué un bien par un autre, ou effectué la substitution de celui-ci, ou ait cédé un bien substitué (ou des actions de la société affiliée donnée ou tout bien qui tire une partie de sa valeur de ces actions) à un acquéreur concerné. Toutefois, le sous-alinéa a)(i) exclut spécifiquement la disposition d'un bien qui constitue des actions d'une société résidant au Canada. Cette exclusion reconnaît que, même si le bien peut être substitué pour l'action de la société étrangère affiliée donnée ou en tirer sa valeur, cette disposition ne devrait pas donner lieu aux préoccupations relatives à la politique que l'alinéa a) cherche à traiter.
Une disposition pertinente ne déclenche le refus du roulement que si elle vise un « acquéreur » au sens du sous-alinéa a)(ii). Cette mention d'un « acquéreur » est ajoutée pour remplacer la mention de « personne ou société de personnes » afin de faciliter la règle d'interprétation au nouveau paragraphe 85.1(4.1).
De façon générale, le sous-alinéa a)(ii) maintient l'exigence, maintenant exprimée à la division (A), que l'acquéreur n'ait pas de lien de dépendance avec le contribuable, à moins que l'acquéreur soit une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle le contribuable détient une participation admissible (au sens de l'alinéa 95(2)m)) ou que le bien ne soit pas un bien exclu (au sens du paragraphe 95(1)) d'une société étrangère affiliée de certains contribuables concernés. Ces deux exceptions, exprimées aux subdivisions (I) et (II), reflètent principalement une continuation de la règle et de la politique actuelle, mais avec certaines modifications. Premièrement, la période visant le critère du lien de dépendance de l'acquéreur passe du moment qui suit immédiatement l'opération, l'événement ou la série, à tout moment durant la période commençant immédiatement avant l'opération, l'événement ou la série et se terminant immédiatement après cette opération, événement ou série. Si l'acquéreur n'a pas de lien de dépendance à un moment donné au cours de cette période, la condition est remplie.
Deuxièmement, le moment où le statut de bien exclu est testé passe du moment qui précède immédiatement le transfert initial de l'action de la société étrangère affiliée donnée au moment de la disposition pertinente. Cette modification vise à mieux cibler la conversion d'un gain en capital imposable en surplus hybride à impôt différé. On suppose que, si le bien ainsi disposé n'est pas un bien exclu au moment de la disposition pertinente, celle-ci donnera lieu à un revenu étranger accumulé, tiré de bien, et qu'il ne serait donc pas approprié de refuser le roulement.
Enfin, deux nouvelles expressions sont introduites, soit celles de « personne déterminée » et de « société remplaçante », toutes deux définies au nouveau paragraphe 85.1(4.2). Ces définitions s'appliquent dans le cadre du critère du lien de dépendance, du critère de la participation admissible, du critère du bien exclu et de façon générale, elles élargissent la portée des entités dont il faut tenir compte du statut selon ces critères afin d'inclure certaines entités canadiennes au sein du groupe de sociétés du contribuable. La division (A) vérifie maintenant si un acquéreur n'a aucun lien de dépendance avec le contribuable ou une personne qui est une personne déterminée relativement au contribuable. En outre, l'exception pour les acquéreurs sans lien de dépendance qui sont des sociétés étrangères affiliées dans lesquelles le contribuable détient une participation admissible est maintenant élargie de manière à inclure les sociétés étrangères affiliées des sociétés remplaçantes du contribuable dans lesquelles les sociétés remplaçantes détiennent une participation admissible. Pour terminer, le critère du bien exclu est élargi afin de tenir compte de la question à savoir si le bien qui fait l'objet d'une disposition est un bien exclu du contribuable, d'une personne déterminée relativement au contribuable ou d'une société de personnes dont un associé est le contribuable ou une personne déterminée relativement au contribuable. Ensemble, ces changements reconnaissent que les transformations et les réorganisations de sociétés qui entraînent un changement à l'identité du contribuable avant la disposition pertinente ne devraient ni faire échec à l'application de cette règle anti-évitement dans les situations où le préjudice qu'elle cherche à prévenir pourrait par ailleurs survenir (sous réserve de l'application de la règle générale anti-évitement) ni refuser l'avantage de l'exception pour les dispositions à des sociétés étrangères affiliées dans lesquelles quelqu'un détient une participation admissible dans les cas qui ne minent pas la politique.
Le sous-alinéa a)(ii) est aussi modifié de manière à inclure la division (B), laquelle refuse le roulement si l'acquéreur est une personne non-résidente qui a un lien de dépendance avec le contribuable (à l'exception d'une société non-résidente qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ou une société remplaçante du contribuable, pour l'application de l'article 17). Étant donné, comme il est indiqué plus haut, que cette division aborde des préoccupations relatives à la politique qui vont au-delà de la conversion de gains en capital imposables en surplus hybrides, il n'y a pas d'exigence à l'effet que les biens ainsi disposés soient des biens exclus d'une société étrangère affiliée au moment de la disposition pertinente. Dans le même ordre d'idées, comme pour la division (A), les nouvelles définitions de « personne déterminée » et de « société remplaçante » sont pertinentes pour le critère du lien de dépendance et celui de la société étrangère affiliée contrôlée pour l'application de l'article 17 en vertu de cette division (B).
Les modifications au paragraphe 85.1(4) s'appliquent aux dispositions effectuées à compter de la date de publication.
De plus, pour veiller à l'application appropriée du paragraphe 85.1(4) relativement aux structures qui contiennent des sociétés de personnes :
- les règles de « transparence » des associés dans le cas des paliers de sociétés de personnes au paragraphe 93.1(3) sont élargies afin de s'appliquer aux fins du paragraphe 85.1(4.1) (en ajoutant un renvoi à ce paragraphe à l'alinéa 93.1(3)c));
- de nouvelles règles sont instaurées au nouveau paragraphes 85.1(4.1), lesquelles s'appliquent aux fins du sous-alinéa 85.1(4)a)(ii), afin de déterminer si une société de personnes a ou non un lien de dépendance avec une personne ou une autre société de personnes.
Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur le paragraphe 85.1(4.1).
Interprétation — sociétés de personnes
LIR
85.1(4.1)
Le nouveau paragraphe 85.1(4.1) de la Loi prévoit des règles d'interprétation pour l'application de l'alinéa 85.1(4)a). Les alinéas a) et b) du paragraphe prévoient des règles pour déterminer si une société de personnes a ou non un lien de dépendance avec une personne ou une autre société de personnes pour l'application des divisions 85.1(4)a)(ii)(A) et (B), respectivement. Lorsqu'un contribuable transfert des actions d'une société étrangère affiliée donnée à une autre société étrangère affiliée, ces nouvelles règles s'appliquent si le « contribuable concerné » (qui désigne le contribuable ou une personne déterminée au sens du nouveau paragraphe 85.1(4.2)) ou un acquéreur ultérieur (appelé « acquéreur ») des actions de la société étrangère affiliée donnée (ou des biens qui remplacent, ou tirent leur valeur de ces actions), ou les deux, sont des sociétés de personnes.
La première série de règles, à l'alinéa 85.1(4.1)a), répute que certaines parties n'ont pas de lien de dépendance pour l'application de la division 85.1(4)a)(ii)(A). Ces règles prévoient que, si une seule partie est une société de personnes, le contribuable concerné est réputé ne pas avoir de lien de dépendance avec l'acquéreur si l'un des associés de la société de personnes n'a pas de lien de dépendance avec l'autre partie. Si les deux parties sont des sociétés de personnes, selon la règle, le contribuable concerné est réputé ne pas avoir de lien de dépendance avec l'acquéreur si l'un des associés de l'une ou l'autre des parties n'a pas de lien de dépendance avec l'autre partie ou un associé de l'autre partie.
La deuxième série de règles, à l'alinéa 85.1(4.1)b), répute que certains acquéreurs sont des personnes non-résidentes avec qui le contribuable concerné a un lien de dépendance pour l'application de la division 85.1(4)a)(ii)(B). Les règles prévoient que si seulement une partie est une société de personnes, l'acquéreur est réputé être une personne non-résidente avec laquelle le contribuable concerné a un lien de dépendance si les conditions ci-après sont réunies :
- un associé de la société de personnes a un lien de dépendance avec l'autre partie;
- l'acquéreur est une personne non-résidente ou, si l'acquéreur est une société de personnes, un de ses associés est une personne non-résidente.
Si les deux parties sont des sociétés de personnes, l'acquéreur est réputé être une personne non-résidente avec laquelle le contribuable concerné a un lien de dépendance si les conditions ci-après sont réunies :
- une partie, ou un associé de cette partie, a un lien de dépendance avec l'autre partie, ou un associé de cette autre partie;
- un associé de l'acquéreur est une personne non-résidente.
Il faut noter qu'il est possible que les deux règles de présomption s'appliquent relativement au même acquéreur. Par exemple, si l'acquéreur est une société de personnes, dont un associé n'a pas de lien de dépendance avec un contribuable concerné et un autre associé a un lien de dépendance avec le contribuable concerné, l'acquéreur est réputé ne pas avoir de lien de dépendance avec le contribuable concerné pour l'application de la division 85.1(4)a)(ii)(A) et est réputé avoir un lien de dépendance avec le contribuable concerné pour l'application de la division 85.1(4)a)ii)(B) (en supposant en outre qu'au moins un associé de l'acquéreur est une personne non-résidente). Dans ce cas, le roulement est refusé en vertu de la division 85.1(4)a)ii)(B) et, si le bien ayant fait l'objet de la disposition est un bien exclu (au sens du paragraphe 95(1)), en vertu de la division 85.1(4)a)(ii)(A).
Le nouveau paragraphe 85(4.1) s'applique relativement aux dispositions effectuées à compter de la date de publication.
Définitions
LIR
85.1(4.2)
Le nouveau paragraphe 85.1(4.2) de la Loi prévoit deux définitions qui s'appliquent aux fins de ce paragraphe et du paragraphe 85.1(4).
« personne déterminée »
La définition de « personne déterminée » est pertinente pour l'application du paragraphe 85.1(4), lequel refuse à un contribuable un roulement, en vertu du paragraphe 85.1(3), d'actions d'une société étrangère affiliée du contribuable dans certaines situations.
Une personne déterminée, relativement à un contribuable à un moment donné, s'entend d'une personne qui est, à ce moment :
- soit un résident du Canada ayant un lien de dépendance avec le contribuable;
- soit une société remplaçante du contribuable;
- soit un résident au Canada ayant un lien de dépendance avec une autre personne déterminée relativement au contribuable.
Même si cette définition s'applique relativement à un contribuable, la mention de « société remplaçante » envisage des situations où le contribuable a été transformé, c'est-à-dire au moyen d'une fusion ou d'une liquidation, de sorte que le contribuable n'existe plus.
« société remplaçante »
La définition de « société remplaçante » est pertinente pour l'application de l'alinéa 85.1(4)a), lequel refuse, en vertu du paragraphe 85.1(3), un roulement d'actions d'une société étrangère affiliée d'un contribuable dans certaines situations. Elle est également pertinente pour la définition de « personne déterminée » au présent paragraphe.
Une société remplaçante d'une société donnée s'entend d'une société dans laquelle la société donnée est transformée au moyen d'une fusion (au sens du paragraphe 87(1)) ou d'une liquidation en vertu du paragraphe 88(1). Il s'agit d'un concept itératif qui comprend plusieurs transformations semblables d'une société donnée.
Le nouveau paragraphe 85(4.2) s'applique relativement aux dispositions effectuées à compter de la date de publication.
Article 11
Fusion étrangère — anti-évitement
LIR
87(8.3)
Le paragraphe 87(8.3) de la Loi a pour but d'empêcher le recours à certaines structures qui visent à contourner la règle anti-évitement énoncée au paragraphe 85.1(4). Plus précisément, il a pour but de veiller à ce qu'on ne puisse recourir à certaines opérations de fusion étrangère pour efficacement transférer les actions d'une société étrangère affiliée d'une manière incompatible avec le paragraphe 85.1(4). Le paragraphe 87(8.3) est modifié, parallèlement aux modifications apportées au paragraphe 85.1(4).
Le paragraphe 87(8.3) prévoit que le paragraphe 87(8) — selon lequel certaines fusions étrangères sont visées par les dispositions sur les fusions à imposition différée énoncées aux paragraphes 87(4) et (5) — ne s'applique pas relativement aux actions, appartenant à un contribuable, d'une société étrangère remplacée (au sens du paragraphe 87(8.1)) dans le contexte d'une fusion étrangère (au sens du paragraphe 87(8.1)) lorsque quatre conditions sont remplies.
La première condition, énoncée à l'alinéa 87(8.3)a), est maintenue. Elle exige que la nouvelle société étrangère soit, immédiatement après la fusion étrangère, une société étrangère affiliée du contribuable.
Les alinéas b) et c) sont restructurés et modifiés conformément aux modifications apportées à l'alinéa 85.1(4)a), adaptés au contexte de la fusion étrangère au besoin. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur le paragraphe 85.1(4).
De plus, pour veiller à ce que le paragraphe 87(8.3) s'applique de façon appropriée à l'égard des structures contenant des sociétés de personnes :
- le nouveau paragraphe 87(8.31) instaure de nouvelles règles, pour l'application de l'alinéa 87(8.3)c), afin de déterminer si une société de personnes a ou non un lien de dépendance avec une personne ou une autre société de personnes;
- les règles de « transparence » des associés relatives aux paliers de sociétés de personnes au paragraphe 93.1(3) sont modifiées afin de tenir compte de l'ajout du paragraphe 87(8.31) en éliminant le renvoi au paragraphe 87(8.3) et en ajoutant un renvoi au paragraphe 87(8.31) à l'alinéa 93.1(3)c).
Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur le paragraphe 87(8.31).
Les modifications au paragraphe 87(8.3) s'appliquent aux dispositions effectuées à compter de la date de publication.
Interprétation —sociétés de personnes
LIR
87(8.31)
Le nouveau paragraphe 87(8.31) de la Loi est ajouté afin de prévoir des règles permettant de déterminer si une société de personnes a ou non un lien de dépendance avec une personne ou une autre société de personnes pour l'application du paragraphe 87(8.3). Lorsque les actions, appartenant à un contribuable, d'une société étrangère remplacée qui est une société étrangère affiliée du contribuable sont échangées contre, ou deviennent, des actions d'une nouvelle société étrangère ou d'une société mère étrangère, ces nouvelles règles s'appliquent si le « contribuable concerné » (qui désigne le contribuable ou une personne déterminée, au sens du nouveau paragraphe 85.1(4.2)) ou un acquéreur subséquent des actions de la nouvelle société étrangère (ou des biens qui remplacent, ou tirent leur valeur, de ces actions) ou les deux, sont des sociétés de personnes.
Ce nouveau paragraphe reflète le nouveau paragraphe 85.1(4.1) et veille à l'application uniforme des règles anti-évitement figurant aux paragraphes 85.1(4) et 87(8.3). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur le paragraphe 85.1(4.1).
Le nouveau paragraphe 87(8.31) s'applique relativement aux dispositions effectuées à compter de la date de publication.
Article 12
Impôt étranger accumulé — régime ICMN
LIR
91(4.01)
Le paragraphe 91(4) prévoit une déduction aux fins du calcul du revenu d'un contribuable résidant au Canada qui a inclus, conformément au paragraphe 91(1), une somme dans le calcul de son revenu au titre d'une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable. En raison d'un nombre de juridiction instaurant un « régime d'impôt complémentaire minimum national » (régime ICMN), au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (Règlement), les nouveaux paragraphes 91(4.01) à (4.03) sont introduits afin de complémenter la définition existante de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1). Ces nouvelles règles sur l'impôt étranger accumulé (IEA) permettent de s'assurer que le montant approprié d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu'une société étrangère affiliée d'un contribuable a payé en vertu de ces régimes ICMN est pris en compte dans le calcul de la déduction accessible au contribuable en vertu du paragraphe 91(4) à titre d'IEA payé à l'égard du revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) d'une société étrangère affiliée.
Les nouvelles règles sur l'IEA traitent les impôts payés en vertu d'un régime ICMN de la même façon que le traitement dans le cadre des modifications connexes apportées aux règles relatives aux surplus à l'article 5907 du Règlement et aux règles sur les crédits pour impôt étranger à l'article 126. Toutefois, les règles sur l'IEA ont été adaptées à la lumière des différences entre le traitement des impôts étrangers payés par une société étrangère affiliée d'un contribuable aux fins de la déduction au titre de l'IEA et le traitement aux fins des comptes de surplus d'une société affiliée ainsi que le calcul du crédit pour impôt étranger d'un contribuable.
En vertu de ces nouvelles règles sur l'IEA, une partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par une société affiliée qui génère du REATB (c.-à-d. la société affiliée donnée), ou sa société affiliée actionnaire, en vertu d'un régime ICMN d'un pays étranger n'est déductible comme IEA en vertu du paragraphe 91(4) que si cette partie satisfait au test à deux volets et que l'exception prévue au paragraphe 91(4.03) ne s'applique pas à cette partie.
La première composante du test à deux volets, la composante du revenu ou des bénéfices, n'est satisfaite que s'il est raisonnable de considérer la partie de l'impôt mise à l'essai comme se rapportant à l'impôt ou aux bénéfices (déterminés en vertu du régime ICMN) de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire, selon le cas. Le nouveau paragraphe 91(4.02) comporte une règle d'interprétation aux fins d'application de cette composante du revenu ou des bénéfices, laquelle détermine le montant d'impôt à payer en vertu d'un régime ICMN qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices d'une société étrangère affiliée.
La deuxième composante du test à deux volets, étant la composante des activités, n'est satisfaite que s'il est raisonnable de considérer le revenu ou les bénéfices déterminés selon la composante du revenu ou des bénéfices du test comme provenant d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains sont inclus dans le REATB de la société affiliée donnée qui faisait partie de l'inclusion au revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1).
La mention de « société affiliée actionnaire » au présent paragraphe renvoie à la société affiliée étrangère visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1).
Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant les nouveaux paragraphes 91(4.02) et (4.03), à la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1) et à la nouvelle définition de « régime d'impôt complémentaire minimum national » au paragraphe 5907(1) du Règlement.
Le nouveau paragraphe 91(4.01) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
Interprétation — régime ICMN
LIR
91(4.02)
Le nouveau paragraphe 91(4.02) contient une règle d'interprétation qui s'applique aux fins du paragraphe 91(4.01). L'objectif principal de la règle consiste à déterminer s'il est raisonnable de considérer l'impôt payable par une société étrangère affiliée en vertu d'un régime ICMN, au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement, comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices (déterminés en vertu de ce régime) de la société étrangère affiliée. Le présent paragraphe prévoit que la règle figurant au nouveau paragraphe 5907(1.192) du Règlement, qui s'applique aux fins de surplus, s'applique également pour déterminer la déduction disponible à un contribuable en vertu du paragraphe 91(4) au titre de l'impôt étranger accumulé payé à l'égard du revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une société affiliée. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant les paragraphes 91(4.01) et 5907(1.192) du Règlement.
Le nouveau paragraphe 91(4.01) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
Exception — régime ICMN
LIR
91(4.03)
Le nouveau paragraphe 91(4.03) empêche un montant payé relativement à un montant d'impôt payable en vertu d'un régime ICMN, au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement, d'être pris en compte dans le calcul de la déduction disponible à un contribuable en vertu du paragraphe 91(4) au titre de l'IEA à l'égard du revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une société étrangère affiliée dans certaines circonstances. Cette exclusion s'applique si l'impôt payable en vertu du régime a été calculé compte tenu des impôts établis en vertu de la présente loi (sauf tout impôt établi en vertu de la partie XIII). Cela reflète que la double imposition est déjà atténuée du fait que l'impôt canadien est pris en compte en vertu du régime ICMN et a pour objet d'empêcher une circularité qui peut par ailleurs survenir lorsqu'un régime ICMN ne met pas en œuvre les exclusions des impôts transfrontaliers décrites dans les notes concernant la définition de « impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement » dans Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie – Règles globales anti-érosion de la base d'imposition (Pilier Deux), publiées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (les « Règles types »).
Cette exclusion s'applique à la fois à tout montant d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé et à tout montant prescrit à titre d'IEA en vertu de l'alinéa b) de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1).
Le nouveau paragraphe 91(4.03) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
Article 13
Paliers de sociétés de personnes
LIR
93.1(3)c)
Le paragraphe 93.1(3) de la Loi prévoit des règles de « transparence » pour les paliers de sociétés de personnes qui s'appliquent à certaines dispositions de la Loi. L'alinéa 93.1(3)c) est modifié afin d'ajouter un renvoi aux nouveaux paragraphes 85.1(4.1) et 87(8.31). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur les paragraphes 85.1(4) et (4.1) et 87(8.31).
Cette modification est réputée entrer en vigueur à la date de publication.
Article 14
Participations de référence
LIR
94.2(2)
Lorsqu'une fiducie remplit les conditions énoncées au paragraphe 94.2(1), selon le sous-alinéa 94.2(2)a)(i), la fiducie est réputée être une société non-résidente qui est contrôlée par le bénéficiaire visé au paragraphe 94.2(1) et, le cas échéant, par une personne donnée dont le bénéficiaire est une société étrangère affiliée contrôlée.
Parallèlement à l'instauration du nouveau paragraphe 94.2(5), le sous-alinéa 94.2(2)a)(i) est modifié de façon à introduire une exception à cette présomption de contrôle, laquelle s'applique lorsque la seule raison pour laquelle la condition de l'alinéa 94.2(1)b) est remplie est que celle énoncée au sous-alinéa b)(i) est satisfaite à l'égard des participations fixes dans la fiducie qui sont des participations de référence.
Cette modification veille à ce que, lorsque les règles relatives aux « arrangements de référence » énoncées au paragraphe 95(11) s'appliquent en tandem avec le paragraphe 94.2(5) afin de convertir une catégorie de participations de référence dans une fiducie en actions d'une société étrangère affiliée contrôlée distincte aux fins du revenu étranger accumulé, tiré de biens, ces participations de référence ne soient pas prises en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si la fiducie elle-même est une société étrangère affiliée contrôlée en vertu du paragraphe 94.2(2). Par conséquent, lorsque l'ensemble des participations fixes dans une fiducie sont des participations de référence (p. ex., la fiducie est une « fiducie-parapluie »), la fiducie elle-même ne sera pas une société étrangère affiliée contrôlée, sauf si la condition de l'apport de biens d'exception du sous-alinéa 94.2(1)b)(ii) est satisfaite.
Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition de fiducies commençant après le 26 février 2018.
Participations de référence
LIR
94.2(5)
L'article 94.2 prévoit certaines règles qui sont pertinentes pour l'application de diverses dispositions de la Loi relativement à des fiducies non-résidentes qui répondent aux conditions énoncées au paragraphe 94.2(1). Entre autres, ces règles entraînent généralement l'attribution du revenu étranger accumulé, tiré de biens (« REATB ») d'une telle fiducie à un contribuable qui directement – ou indirectement, par l'entremise d'une société étrangère affiliée contrôlée – détient des participations fixes représentant au moins 10 % de la juste valeur marchande d'une catégorie de participations fixes dans la fiducie.
Le nouveau paragraphe 94.2(5) a pour objet principal de fournir certaines règles permettant de déterminer la partie de REATB d'une fiducie qui est attribuable à un contribuable lorsque la fiducie remplit les conditions énoncées au paragraphe 94.2(1) et prend la forme d'une « fiducie-parapluie ». Une fiducie-parapluie est, de façon générale, une fiducie unique composée de plusieurs fonds sous-jacents négociés comme des fonds de placement individuels, les actifs et les passifs de chaque fonds sous-jacent étant isolés de ceux des autres fonds sous-jacents dans la fiducie. Une fiducie-parapluie émet généralement une catégorie distincte de participations participantes (ou participations de référence) pour chaque fonds sous-jacent, qui procure aux détenteurs une exposition aux rendements des actifs du fonds sous-jacent donné et non des actifs des autres fonds sous-jacents.
Le paragraphe 94.2(5) régit la façon dont les règles relatives aux « arrangements de référence » énoncées au paragraphe 95(11) s'appliquent pour déterminer la partie de REATB d'une fiducie-parapluie qui est attribuable à un contribuable en vertu du paragraphe 91(1) (ainsi que les déductions connexes prévues au paragraphe 91(4) et les exigences en matière de déclaration en vertu de l'article 233.4), dans les cas où le paragraphe 94.2(2) s'applique pour que la fiducie soit dans le champ d'application de ces règles. L'objet principal est de permettre que cette détermination soit en fonction des revenus, gains et pertes réalisés dans un fonds sous-jacent donné de la fiducie-parapluie dans lequel le contribuable a investi, est non sur la base des revenus, gains et pertes réalisés dans d'autres fonds sous-jacents dans lesquels il n'a pas investi.
Le paragraphe 94.2(5) s'applique relativement à une fiducie si deux conditions sont satisfaites.
Premièrement, la condition énoncée au sous-alinéa 94.2(1)b)(i) doit être remplie relativement à une catégorie de participations fixes dans la fiducie qui sont des participations de référence (au sens du paragraphe 95(8)). Autrement dit, le bénéficiaire et/ou d'autres personnes ou sociétés de personnes mentionnées à ce sous-alinéa doivent détenir des participations de référence dans une catégorie donnée relativement à la fiducie dont la juste valeur marchande combinée correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande totale de l'ensemble des participations de la catégorie. Par conséquent, le paragraphe 94.2(5) ne s'applique pas aux fiducies dépourvues d'une catégorie de participations de référence.
Deuxièmement, il doit être vrai que le paragraphe 95(11) s'appliquerait relativement à la fiducie s'il n'était pas tenu compte de la nouvelle exception prévue au paragraphe 95(13). Cette condition incorpore indirectement les conditions énoncées au paragraphe 95(10), comme elles s'appliqueraient à la société non-résidente qu'une fiducie est réputée être en raison de l'application du paragraphe 94.2(2). Si le paragraphe 94.2(2) ne s'applique pas relativement à une fiducie, cette condition ne sera pas satisfaite relativement à cette fiducie. De même, elle n'est pas satisfaite si le contribuable (c.-à-d., le bénéficiaire de la fiducie dont il est fait référence au paragraphe 94.2(1) ou une personne donnée dont il est une société étrangère affiliée contrôlée) ne détient pas une participation de référence relativement à la société non-résidente réputée (ou sa société étrangère affiliée contrôlée) ni des actions d'une catégorie de référence de celle-ci.
Lorsque ces conditions sont remplies, il en découle trois conséquences :
- L'alinéa a) fait en sorte que la nouvelle exception prévue au paragraphe 95(13) ne s'applique pas, de sorte que le paragraphe 95(11) s'applique relativement à la fiducie, même si les exigences relatives à cette exception sont satisfaites;
- Selon l'alinéa b), le bénéficiaire et une personne donnée mentionnée au paragraphe 94.2(1) (c.-à-d., le bénéficiaire détenant des participations de référence relativement à la fiducie et tout contribuable dont il est une société étrangère affiliée contrôlée) sont réputés contrôler la société distincte que le fonds sous-jacent est réputé être en vertu de l'alinéa 95(11)a);
- L'alinéa c) adapte les dispositions du paragraphe 94.2(3), lesquelles traitent de la double imposition, au contexte de la société distincte réputée. Par conséquent, toute inclusion au REATB du bénéficiaire ou d'une personne donnée visée au paragraphe 94.2(1), qui surviendrait par ailleurs relativement à la société distincte réputée, est affectée par deux ajustements. Premièrement, le REATB est réduit en fonction des distributions de la fiducie qui respectent la condition énoncée à l'alinéa 94.2(3)a) (concernant les inclusions hypothétiques prévues au paragraphe 104(13)). Le deuxième ajustement s'applique au pourcentage de participation du bénéficiaire ou de la personne donnée, selon les modifications apportées aux droits à l'attribution en vertu de l'alinéa 94.2(3)b).
Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition de fiducies commençant après le 26 février 2018.
Article 15
Catégorie de référence — société distincte
LIR
95(11)
Le paragraphe 95(11), avec le paragraphe 95(12), a pour but d'empêcher l'évitement du statut de société étrangère affiliée contrôlée – et donc de l'imposition selon la comptabilité d'exercice du revenu étranger accumulé, tiré de biens (« REATB ») – au moyen de l'utilisation d'arrangements de référence. Ainsi, ces règles ne sont pas destinées à s'appliquer relativement à une société étrangère affiliée qui est déjà une société étrangère affiliée contrôlée, compte non tenu de ces règles. L'application de celles-ci à ces sociétés étrangères affiliées contrôlées pourrait, dans certains cas, empêcher une inclusion au REATB en vertu du paragraphe 91(1) qui autrement se produirait. Ce résultat serait contraire à la politique sous-jacente visant à assurer que le statut de société étrangère affiliée contrôlée (et donc de l'imposition selon la comptabilité d'exercice du REATB) ne puisse pas être évité au moyen de l'utilisation de participations de référence.
Afin de clarifier que les règles relatives aux arrangements de référence ne s'appliquent pas à l'égard d'une société étrangère affiliée qui est autrement une société étrangère affiliée contrôlée, le préambule du paragraphe 95(11) est modifié par l'ajout de l'expression « autre qu'une société étrangère affiliée contrôlée ».
Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition de sociétés étrangères affiliées commençant après le 26 février 2018.
Exception — aucun objet d'évitement
LIR
95(13)
Les paragraphes 95(10) à (12) (c.-à-d., les règles relatives aux arrangements de référence) ont pour objet d'empêcher l'évitement du statut de société étrangère affiliée contrôlée – et donc de l'imposition selon la comptabilité d'exercice du revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) – au moyen de l'utilisation d'arrangements de référence. Le paragraphe 95(11) traite des arrangements de référence où la référence est intégrée aux actions d'une société étrangère affiliée, et le paragraphe 95(12) s'applique relativement à tout autre arrangement de référence impliquant des sociétés étrangères affiliées.
Le nouveau paragraphe 95(13) met en œuvre une lettre d'intention du ministère des Finances datée du 25 mars 2019, et ferait en sorte que les règles relatives aux arrangements de référence ne s'appliquent pas relativement à une société étrangère affiliée d'un contribuable dans les cas où l'évitement, l'empêchement ou le report de l'inclusion au revenu d'une somme relative au REATB en vertu du paragraphe 91(1) ne constitue pas un objectif visé par la création ou l'émission d'une participation de référence dans la société affiliée qui est acquise ou détenue par le contribuable ou par une société étrangère affiliée du contribuable, ou ne constitue pas un objectif du contribuable ou de sa société étrangère affiliée acquérant ou détenant cette participation de référence. Cette mise en œuvre est possible grâce à une exception aux paragraphes 95(11) et (12) qui s'applique lorsqu'un tel but d'évitement du REATB est inexistant.
Le critère de l'objet est axé sur l'objectif de la création, de l'émission, de l'acquisition ou de la détention d'une participation de référence plus précisément, contrairement à l'objectif d'acquisition ou de détention d'une participation par le contribuable dans la société étrangère affiliée de façon plus générale. Par conséquent, le critère est satisfait, par exemple, dans les cas où l'unique but de l'acquisition d'une participation par le contribuable dans la société étrangère affiliée était de tirer un rendement de son investissement, tandis que l'objectif de la structuration de la participation à titre de participation de référence consistait à éviter une inclusion au revenu relative au REATB.
En raison du nouvel alinéa 94.2(5)a), le paragraphe 95(13) ne s'applique pas dans le cas d'une fiducie à l'égard de laquelle s'applique le paragraphe 94.2(2).
Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition de sociétés étrangères affiliées commençant après le 26 février 2018.
Article 16
Fiducie ou succession
LIR
104(1)
Le paragraphe 104(1) prévoit une règle selon laquelle la mention d'une fiducie ou d'une succession dans la Loi vaut mention du fiduciaire ou de l'exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie.
Le paragraphe 104(1) prévoit, à l'exception de l'application de certaines dispositions déterminées, que la mention d'une fiducie dans la Loi est considérée comme excluant les arrangements dans le cadre desquels il est raisonnable de considérer que la fiducie agit en qualité de mandataire de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens. On parle alors généralement de « simples fiducies ». Les fiducies visées aux alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) ne sont expressément pas visées par cette exception. Le paragraphe 104(1) prévoit actuellement que l'exclusion des simples fiducies ne s'applique pas à l'article 150. Par conséquent, de façon générale, ces fiducies sont tenues de produire une déclaration de fiducie annuelle et sont assujetties aux exigences en matière de déclaration de la propriété effective énoncées à l'article 204.2 du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Le paragraphe 150(1.3) prévoit également que, pour l'application de l'article 150, une fiducie comprend l'arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu'une fiducie agit en qualité de mandataire de l'ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens.
Le paragraphe 150(1.3) est modifié afin de définir plus clairement les accords de propriété effective qui sont assujettis aux règles de déclaration. En vertu du présent paragraphe, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 150(1.31), certains accords de propriété effective qui ne constitueraient pas par ailleurs une fiducie pour l'application de la Loi seront réputés être une fiducie pour l'application des règles de déclaration de la propriété effective.
Le paragraphe 104(1) est modifié de façon à éliminer le renvoi à l'article 150. Par conséquent, les accords de propriété effective qui ne sont pas autrement traités comme une fiducie pour l'application de la Loi ne seront assujettis aux exigences en matière de déclaration de la propriété effective que s'ils sont réputés être des fiducies en vertu du nouvel article 150(1.3). Cette modification s'appliquera aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024.
Article 17
Définitions
LIR
122.6
« particulier admissible »
La définition de « particulier admissible » à l'article 122.6 décrit certaines exigences pour qu'un particulier soit admissible à l'Allocation canadienne pour enfants. L'alinéa e) de cette définition prévoit certaines conditions de résidence qu'un particulier doit remplir pour avoir droit à l'Allocation canadienne pour enfants.
Le sous-alinéa e)(iv) de la définition prévoit actuellement que les particuliers sont admissibles à l'Allocation canadienne pour enfants s'il est déterminé qu'eux ou leur époux ou conjoint de fait visé sont membres d'une catégorie définie au Règlement sur les catégories d'immigrants précisées pour des motifs d'ordre humanitaire en vertu de la Loi sur l'immigration (laquelle a été remplacée par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés en vigueur le 28 juin 2002), lorsque toutes les autres exigences d'admissibilité sont satisfaites. Le particulier admissible en vertu du sous alinéa e)(iv) serait également considéré comme étant une personne protégée au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et est donc déjà admissible à recevoir l'Allocation canadienne pour enfants en vertu du sous-alinéa e)(iii), lorsque toutes les autres exigences d'admissibilité sont satisfaites.
Étant donné que le Règlement sur les catégories d'immigrants précisées pour des motifs d'ordre humanitaire n'est plus pertinent, le sous-alinéa e)(iv) est abrogé.
Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.
Article 18
Décès d'un enfant — particulier admissible
LIR
122.62(10)c)
Le paragraphe 122.62(10) est le pendant du paragraphe 122.62(9). Le paragraphe 122.62(10) traite des circonstances en cas du décès d'un enfant pour qui un particulier était un particulier admissible relativement à l'Allocation canadienne pour enfants immédiatement avant le décès de l'enfant. Selon ce paragraphe, ce particulier est réputé être un particulier admissible relativement à la personne à charge admissible décédée aux fins de l'Allocation canadienne pour enfants pour chacun des six mois suivant le décès de la personne à charge admissible si celle-ci est réputée être une personne à charge admissible au début de ce mois en raison du paragraphe 122.62(9).
Il s'agit d'une disposition d'allègement qui opère en parallèle avec le paragraphe 122.62(9) et qui permet à un particulier admissible de continuer à recevoir l'Allocation canadienne pour enfants pour un enfant décédé jusqu'à six mois après le décès de l'enfant.
Selon le nouvel alinéa 122.62(10)c), pour être admissible à recevoir l'Allocation canadienne pour enfants pour un mois pour un enfant décédé, un particulier doit, au début de chaque mois, continuer de remplir les conditions énoncées aux alinéas c) à e) de la définition de « particulier admissible » à l'article 122.6. Ces alinéas décrivent de façon générale certaines exigences en matière de résidence auxquelles le particulier doit satisfaire pour être admissible à l'Allocation canadienne pour enfants. Ils excluent également les particuliers qui sont exonérés de l'impôt à titre d'employés d'un pays étranger ainsi que les membres de la famille de ces particuliers.
Cette modification s'applique aux mois qui commencent après la date de publication.
Article 19
Définitions
LIR
122.92(1)
« proche admissible »
Le paragraphe 122.92(1) prévoit des définitions qui s'appliquent au Crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles.
Le « proche admissible » d'un particulier déterminé pour une année d'imposition de la période de rénovation est un particulier qui est :
- âgé d'au moins 18 ans à la fin de l'année;
- à un moment donné au cours de l'année, un parent, grand-parent, enfant, petit-enfant, frère, sœur, tante, oncle, nièce ou neveu du particulier admissible ou de son époux ou conjoint de fait visé.
La définition de « proche admissible » est modifiée afin d'inclure aussi les époux et les conjoints de fait des particuliers qui sont visés par la définition actuelle.
La majorité des époux et des conjoints de fait des particuliers énumérés étaient déjà compris dans la définition de « proche admissible » en vertu du paragraphe 252(2) de la Loi. Toutefois, en raison de cette modification, les époux et conjoints de fait des nièces et des neveux des particuliers déterminés (ou de leurs époux ou conjoints de fait visés) auraient droit au crédit.
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2023 et suivantes, à l'égard des travaux effectués et payés ou des biens acquis à compter du 1er janvier 2023.
Article 20
Exception — régime ICMN
LIR
126(4.14)
Le nouveau paragraphe 126(4.14) est semblable au paragraphe 91(4.03), lequel refuse la déduction au titre de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé en vertu d'un régime ICMN, au sens du paragraphe 126(7), dans certaines circonstances. Se reporter aux notes concernant le paragraphe 91(4.03) pour en savoir plus.
La seule distinction importante entre les deux règles est que le renvoi à un « montant payé relativement à ce montant donné » au paragraphe 126(4.14) veille à ce que l'exclusion s'applique à la fois à un montant d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices étrangers payé par un contribuable et à un montant payé par un mandataire pour le compte du contribuable qui est considéré comme l'équivalent d'un paiement effectué par ce dernier.
Le nouveau paragraphe 126(4.14) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
Impôt sur le revenu tiré d'une entreprise — régime ICMN
LIR
126(4.7)
Le paragraphe 126(7) renferme une définition du terme « impôt sur le revenu tiré d'une entreprise » qu'un contribuable a payé pour une année d'imposition, utilisée pour déterminer son crédit pour impôt étranger (CIE). Par suite de l'instauration d'un régime ICMN par un nombre de juridictions, au sens du paragraphe 126(7), le nouveau paragraphe 126(4.7), ainsi que les nouveaux paragraphes 126(4.14) et (4.8) et les nouvelles définitions au paragraphe 126(7), sont instaurés de sorte que le montant approprié d'impôts sur le revenu ou sur les bénéfices qu'un contribuable a payé en vertu de tels régimes ICMN soit pris en compte dans le calcul du montant d'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise qu'il a payé. Ces nouvelles règles concernant le CIE sont semblables à celles énoncées aux nouveaux paragraphes 91(4.01) et (4.02) (qui s'appliquent aux fins de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1)) et aux diverses modifications apportées à l'article 5907 du Règlement (qui s'appliquent aux règles sur les comptes de surplus des sociétés étrangères affiliées). Toutefois, ces nouvelles règles sur le CIE ont été adaptées à la lumière des différences dans le traitement des impôts étrangers payés par un contribuable pour l'application des règles sur le CIE par rapport au traitement des impôts étrangers qu'une société étrangère affiliée d'un contribuable a payés en vertu des règles sur l'impôt étranger accumulé et les surplus.
Le présent paragraphe, ainsi que la règle d'interprétation instaurée au nouveau paragraphe 126(4.8), complète la définition existante de « impôt sur le revenu tiré d'une entreprise » au paragraphe 126(7) afin de veiller à ce que l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices étrangers payé par le contribuable en vertu d'un régime ICMN soit de l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise pour l'application des règles sur le CIE seulement si la partie de l'impôt satisfait à un test en deux volets.
La première composante du test à deux volets, la composante du revenu ou des bénéfices, n'est remplie que s'il est raisonnable de considérer la partie de l'impôt mise à l'essai comme se rapportant à l'impôt ou aux bénéfices (déterminés en vertu du régime ICMN) du contribuable. Le nouveau paragraphe 126(4.8) comporte une règle d'interprétation aux fins d'application de cette composante du revenu ou des bénéfices, laquelle détermine le montant d'impôt à payer en vertu d'un régime ICMN qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices d'un contribuable.
La deuxième composante du test à deux volets, étant la composante des activités, n'est satisfaite seulement s'il est raisonnable de considérer le revenu ou les bénéfices déterminés selon la composante du revenu ou des bénéfices du test comme provenant d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le revenu du contribuable provenant d'une entreprise qu'il exploite dans le pays des entreprises. Il n'est pas nécessaire que le contribuable ait inclus le revenu relativement à cette activité dans son revenu provenant de cette entreprise au moment où l'impôt est payé. Plutôt, il faut simplement une attente raisonnable, au moment du paiement de l'impôt, selon laquelle l'activité donnant lieu à ce revenu ou à ces bénéfices (déterminés en vertu du régime ICMN) générerait du revenu, des bénéfices ou des gains qui seraient pris en compte dans le revenu du contribuable provenant de cette entreprise.
Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant les nouveaux paragraphes 126(4.14) et (4.8), ainsi que les nouvelles définitions de « année financière », de « groupe d'ICMN » et de « régime d'impôt complémentaire minimum national » au paragraphe 126(7).
Le nouveau paragraphe 126(4.7) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
Interprétation — régime ICMN
LIR
126(4.8)
Le nouveau paragraphe 126(4.8) contient une règle d'interprétation qui s'applique aux fins du paragraphe 126(4.7) et du nouvel alinéa j) de la définition de « impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise » au paragraphe 126(7). L'objectif principal de la règle consiste à déterminer s'il est raisonnable de considérer l'impôt payable par un contribuable en vertu d'un régime ICMN, au sens du paragraphe (7), comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices (déterminés en vertu de ce régime) du contribuable. Cette règle s'apparente à celle énoncée au nouveau paragraphe 5907(1.192) du Règlement, laquelle est utilisée pour établir le montant d'impôt payable en vertu d'un régime ICMN aux fins du calcul des comptes de surplus d'une société étrangère affiliée. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant le paragraphe 5907(1.192) du Règlement.
Bien qu'un établissement stable ne soit pas une entité juridique distincte du contribuable, un régime ICMN le traiterait généralement comme une entité constitutive distincte du contribuable. Le renvoi à « revenu ou bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, d'un contribuable » au préambule du présent paragraphe, ainsi que le renvoi ultérieur à l'élément B, vise à faire référence au revenu ou aux bénéfices de l'établissement stable du contribuable en vertu du régime ICMN.
Le nouveau paragraphe 126(4.8) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
Définitions
LIR
126(7)
« année financière »
Le paragraphe 126(7) est modifié par l'ajout de la définition de « année financière », par suite de l'instauration de nouvelles règles qui s'appliquent au calcul du crédit pour impôt étranger d'un contribuable en vertu des nouveaux paragraphes 126(4.7) et (4.8) et de l'alinéa j) de la définition de « impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise » au présent paragraphe. La définition s'entend au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition au paragraphe 5907(1) du Règlement.
Cette définition est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.
« groupe d'ICMN »
Le paragraphe 126(7) est modifié par l'ajout de la définition de « groupe d'ICMN », par suite de l'instauration de certaines règles qui s'appliquent au calcul du crédit pour impôt étranger d'un contribuable en vertu des nouveaux paragraphes 126(4.7) et (4.8) et de l'alinéa j) de la définition de « impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise » au présent paragraphe. La définition s'entend au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition au paragraphe 5907(1) du Règlement.
Cette définition est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.
« impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise »
Le paragraphe 126(7) définit le terme « impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise » payé par un contribuable pour une année d'imposition aux fins du calcul de son crédit pour impôt étranger et du montant de toute déduction pouvant être disponible en application du paragraphe 20(12) dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition. Par suite de l'instauration d'un régime ICMN, au sens du paragraphe 126(7), par un nombre de juridictions, l'alinéa j) de la définition est instauré de sorte que le montant approprié d'impôts étrangers qu'un contribuable a payé en vertu de tels régimes ICMN soit pris en compte dans le calcul de son impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise.
Plus précisément, l'alinéa j) exclut toute partie d'impôt payé par le contribuable en vertu d'un régime ICMN qu'il n'est pas raisonnable de considérer comme se rapportant à son revenu ou à ses bénéfices (déterminés en vertu de ce régime d'impôt). Le nouveau paragraphe 126(4.8) comporte une règle d'interprétation pour l'application de ce critère, laquelle détermine le montant d'impôt à payer en vertu d'un régime ICMN qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices (déterminés en vertu du régime d'impôt) du contribuable. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant le paragraphe 126(4.8).
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur à la date de publication.
« régime d'impôt complémentaire minimum national »
Le paragraphe 126(7) est modifié par l'ajout de la définition de « régime d'impôt complémentaire minimum national », par suite de l'instauration de nouvelles règles qui s'appliquent au calcul du crédit pour impôt étranger d'un contribuable en vertu des nouveaux paragraphes 126(4.7) et (4.8) et de l'alinéa j) de la définition de « impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise » au présent paragraphe. La définition s'entend au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition au paragraphe 5907(1) du Règlement.
Cette définition est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.
Article 21
Fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés
LIR
144.1(2)
Le paragraphe 144.1(2) énonce les conditions qui doivent régir une fiducie tout au long d'une année d'imposition afin que la fiducie soit admissible à titre de fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés (FSSBE).
Selon l'alinéa 144.1(2)b), les conditions qui régissent la fiducie doivent prévoir que, au moment de sa liquidation, les biens de la fiducie ne peuvent être distribués que conformément aux sous alinéas (i) à (iii). En application du sous-alinéa 144.1(2)b)(i), il n'est pas permis aux employés clés et aux particuliers liés à ceux-ci de recevoir des biens de la fiducie au moment de sa liquidation.
Le sous-alinéa 144.1(2)b)(iii) est modifié afin d'assouplir l'exigence liée à une distribution à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province. Auparavant, une telle distribution n'était pas possible avant le décès du dernier bénéficiaire visé aux sous-alinéas 144.1(2)d)(i) ou (ii). Le sous-alinéa modifié ajoute la mention « à l'exception d'un employé clé ou d'un particulier qui est lié à celui-ci ». En conséquence, si le ou les derniers bénéficiaires d'une FSSBE sont des employés clés ou des personnes liées, une distribution des biens de la FSSBE à la Couronne est autorisée.
Selon l'alinéa 144.1(2)d), la fiducie ne doit pas avoir de bénéficiaires autres que des personnes dont chacune est un employé d'un employeur participant, l'époux ou le conjoint de fait d'un employé, une personne qui habite chez l'employé et qui est liée à celui-ci, une autre FSSBE ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province. Cet alinéa est modifié afin d'inclure la mention de la réception d'un versement d'une prestation visée aux alinéas b) ou e) de la définition de « prestation désignée » au paragraphe 144.1(1), ce qui a pour objet de veiller à ce qu'un particulier puisse recevoir des versements de prestations d'assurance-vie et de prestations consécutives au décès.
Selon l'alinéa 144.1(2)e), une FSSBE contient au moins une catégorie de bénéficiaires qui représente au moins 25 % de tous les bénéficiaires de la fiducie qui sont des employés d'un employeur participant. De plus, la division (B) exige qu'au moins 75 % des membres de la catégorie ne soient pas des employés clés de l'employeur, ou que les cotisations versées à la fiducie relativement aux employés clés qui n'ont pas de lien de dépendance avec leur employeur soient déterminées dans le cadre d'une convention collective.
Enfin, la division 144.1(2)e)(i)(B) est modifiée de plusieurs façons. Premièrement, l'ancien préambule à la division (B) exigeant qu'une de deux conditions alternatives soit rencontrée pour former une catégorie de référence (subdivisions (I) ou (II)) est maintenant remplacé par un critère de 75 % cumulatif qui peut être respecté par l'une des subdivisions. Les conditions énoncées dans chaque subdivision sont également modifiées afin que les particuliers exclus visent également les particuliers qui ne sont pas des employés et des membres de leur famille. Plus précisément, au moins 75 % des membres de la catégorie doivent maintenant être, selon le cas :
- des particuliers qui ne sont pas des employés clés (ou des particuliers qui sont liés à ce ceux-ci), tel qu'indiqué à la subdivision (I);
- des particuliers qui n'ont pas de lien de dépendance avec des employeurs participants et dont les cotisations versées à la fiducie sont déterminées dans le cadre d'une convention collective, tel qu'indiqué à la subdivision (II).
Cette modification vise à éviter qu'une catégorie de référence formée uniquement de particuliers qui ne sont pas des employés ou des particuliers syndiqués ayant un lien de dépendance puisse autoriser le versement de prestations excessivement généreuses aux employés actionnaires et à leurs familles.
Article 22
Définitions
LIR
146(1)
En raison de l'instauration des règles fiscales qui s'appliquent aux REER établis sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés, les définitions de « prestation », « émetteur », « remboursement de primes » et « régime d'épargne-retraite » sont modifiées.
Se reporter aux notes supplémentaires sur les nouvelles définitions de « autorité des biens non réclamés » et de « particulier introuvable » au paragraphe 248(1), ainsi qu'à la note sur les nouveaux paragraphes 146(23) et (24).
« émetteur »
La définition de « émetteur » s'entend du fiduciaire ou d'une autre personne visée à la définition de « régime d'épargne-retraite » avec qui le rentier avait conclu un arrangement pour établir un REER. Cette définition est modifiée afin d'inclure un arrangement établi sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés. Dans les situations où le rentier est un particulier introuvable, une autorité des biens non réclamés (ou son mandataire délégué) peut agir à titre d'émetteur d'un REER, malgré l'exigence habituelle qu'un rentier et un émetteur concluent un contrat.
Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2026.
« prestation »
La définition de « prestation » porte sur les sommes à inclure dans le revenu d'un rentier provenant d'un REER en application du paragraphe 146(8). Les alinéas a) à c.1) de la définition prévoient que certains montants ne sont pas considérés comme des « prestations » imposables.
La définition est modifiée afin d'ajouter l'alinéa c.2) à la liste des montants versés provenant d'un REER qui ne sont pas considérés comme une « prestation » pour un contribuable. L'alinéa c.2) exclura les montants versés ou transférés d'un REER à une autorité des biens non réclamés. Par conséquent, pour l'application du paragraphe 146(8) de la Loi, le montant ne constituera pas une prestation imposable.
Cette modification s'applique relativement aux montants versés ou transférés à une autorité des biens non réclamés après 2025.
« régime au profit de l'époux ou conjoint de fait »
La définition de « régime au profit de l'époux ou conjoint de fait » s'applique aux fins des règles d'attribution spéciales aux paragraphes 146(8.3) et 146.3(5.1) qui obligent un contribuable à inclure dans son revenu certains montants inclus par ailleurs dans le revenu de son conjoint relativement à un REER ou à un FERR.
La définition de « régime au profit de l'époux ou conjoint de fait » est modifiée par l'ajout de l'alinéa c) afin d'inclure la mention du compte d'un participant dans le cadre d'un régime de pension agréé collectif auquel un montant est versé ou transféré d'un régime au profit de l'époux ou conjoint de fait quant au contribuable.
Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le nouveau paragraphe 147.5(13.1).
Cette modification entre en vigueur à la date de publication.
« régime d'épargne-retraite »
La définition de « régime d'épargne-retraite » s'applique pour établir les types d'arrangements qui peuvent être enregistrés à titre de REER auprès de l'Agence du revenu du Canada. Cette définition est modifiée afin d'inclure les arrangements ou les régimes établis par des autorités des biens non réclamés. Deux des exigences habituelles pour qu'un régime soit considéré comme un « régime d'épargne-retraite » (c.-à-d. un rentier est une partie contractante; les cotisations sont versées à l'émetteur du plan par le rentier ou son conjoint) ne s'appliqueront pas aux arrangements établis sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés.
Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2026.
« remboursement de primes »
La définition de « remboursement de primes » s'applique pour calculer le montant qui, au moment du décès du rentier d'un REER, est inclus dans le revenu d'un bénéficiaire plutôt que dans le revenu du rentier. La définition est modifiée de sorte qu'un versement provenant d'un REER détenu sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés ne soit pas considéré comme un « remboursement de primes ». Entre autres, la modification a pour effet pratique que les règles sur les roulements prévues à l'alinéa 60(l) ne s'appliquent pas. Les bénéficiaires survivants qui réclament et reçoivent des biens d'un REER détenu sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés devront inclure dans leur revenu imposable un montant en application du paragraphe 146(8), à moins de recevoir un transfert libre d'impôt par l'effet du nouveau paragraphe 146(24).
Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Acceptation du régime aux fins d'enregistrement
LIR
146(3)
Le paragraphe 146(3) prévoit des règles pour les types de REER qui peuvent être admissibles aux fins d'enregistrement. Le nouvel alinéa 146(3)c) est ajouté afin de permettre que des REER établis par une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable soient admissibles aux fins d'enregistrement même s'ils ne répondent pas aux conditions visées au paragraphe 146(2).
Se reporter aux autres notes sur les modifications au paragraphe 248(1) qui instaurent les définitions de « autorité des biens non réclamés » et de « particulier introuvable ».
Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Transfert de biens
LIR
146(16)
Le paragraphe 146(16) permet à un contribuable de transférer des fonds de son régime enregistré d'épargne-retraite (REER) à des mécanismes enregistrés visés à ce paragraphe en reportant l'impôt, avant l'échéance du REER du cédant.
L'alinéa a.2) de la version française du paragraphe 146(16) a été abrogé par erreur. Cet alinéa permet le transfert d'un REER à un CELIAPP à certaines conditions. Cette modification rétablit l'alinéa a.2) dans la version française de la Loi.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 juin 2024.
REER établi par une autorité des biens non réclamés — Traitement après un décès
LIR
146(23)
Le paragraphe 146(23) est instauré afin de modifier les règles visant un REER établi par une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable. Selon ce nouveau paragraphe, les règles visant un REER qui s'appliquent habituellement au moment du décès d'un rentier relativement aux biens détenus par le REER ne s'appliquent pas, y compris les paragraphes 146(8.8) à (8.93), l'alinéa 146(4)c) et une partie du paragraphe 146(20).
L'alinéa 146(23)a) crée des exceptions aux règles énoncées aux paragraphes 146(8.8) à (8.93) qui s'appliquent habituellement au moment du décès du rentier. Un REER détenu sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés ne sera pas tenu d'inclure la juste valeur marchande des biens du régime dans le revenu du rentier dans l'année du décès du rentier. Les conséquences fiscales s'appliqueront à une date ultérieure, lorsque l'autorité des biens non réclamés remettra les biens à un demandeur admissible.
L'alinéa 146(23)b) prévoit que l'alinéa 146(4)c) ne s'appliquera pas à un REER détenu par une autorité des biens non réclamés. Normalement, en vertu de l'alinéa (4)c), une fiducie régie par un REER cesse d'être exonérée d'impôt après le 31 décembre de l'année qui suit l'année du décès du rentier. En raison de l'alinéa (23)b), un REER détenu sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés demeurera exonéré après le décès du rentier.
L'alinéa 146(23)c) modifie la façon dont le paragraphe 146(20) s'appliquera à un REER établi et géré sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés à titre de REER dépositaire. Il précise que le paragraphe (20) est réputé ne pas inclure la condition que le rentier ait été vivant au cours de l'année civile où le montant a été ajouté au dépôt, ou porté à son crédit, ou au cours de l'année civile précédente. Par conséquent, que le particulier introuvable soit vivant ou non dans l'année durant laquelle un montant est crédité ou ajouté au régime, le crédit ou l'ajout est réputé ne pas avoir été reçu par qui que ce soit (il ne s'agit donc pas d'un montant imposable).
Cette modification s'applique relativement aux REER établis par une autorité des biens non réclamés après 2025.
Transfert — autorité des biens non réclamés
LIR
146(24)
Le nouveau paragraphe 146(24) crée une présomption pour les REER établis par une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable. Il s'applique lorsqu'un demandeur des biens non réclamés d'un REER est :
- le particulier introuvable avant ce moment;
- un époux ou conjoint de fait survivant du particulier introuvable;
- un enfant ou petit-enfant qui était financièrement à la charge du particulier introuvable (en raison d'une infirmité mentale ou physique) immédiatement avant son décès.
Si l'un de ces particuliers est le demandeur admissible des biens du REER détenu sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés, il sera réputé être le rentier du REER pour l'application du paragraphe 146(16) et bénéficiera ainsi des mêmes droits de transfert avec imposition différée qui sont habituellement octroyés au rentier d'un REER.
Cette modification s'applique relativement aux REER établis par une autorité des biens non réclamés après 2025.
Article 23
Fiducie qui cesse d'être un CÉLI au décès du titulaire
LIR
146.2(9)
Le paragraphe 146.2(9) contient plusieurs règles qui modifient le traitement fiscal des CÉLI en fiducie au décès du titulaire.
- Selon l'alinéa 146.2(9)a), l'arrangement en fiducie est réputé continuer d'être un CÉLI aux fins des dispositions précisées dans la Loi et le Règlement à partir du décès du titulaire jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de son décès (la « période d'exemption »).
- Selon l'alinéa 146.2(9)b), un contribuable est tenu d'inclure dans son revenu tout versement de la fiducie reçu pendant la période d'exemption, effectué en règlement du droit de bénéficiaire du contribuable dans la fiducie, dans la mesure où il représente des revenus tirés de biens de la fiducie, ou l'appréciation de la valeur de ces biens durant cette période.
- L'alinéa 146.2(9)c) s'applique seulement si la fiducie continue d'exister à la fin de la période d'exemption. Il prévoit que la fiducie est tenue d'inclure dans son revenu, pour sa première année d'imposition, le revenu ou l'appréciation de valeur accumulé au cours de la période d'exemption postérieure au décès qui n'a pas été versé pendant cette période.
La formule figurant à l'alinéa 146.2(9)b), qui détermine le montant de revenu à inclure dans le revenu d'un contribuable, auparavant A - B, est remplacée par A - B - C. L'élément A demeure le montant du paiement. L'ancien élément B est largement conservé au nouvel élément C, alors que le nouvel élément B représente le montant des « cotisations exclues » (au sens du paragraphe 207.01(1) – se reporter également à la modification à cette définition) découlant du paiement. L'élément C vise les montants payés par la fiducie à l'exception des montants visés à l'élément B (ces montants demeurent limités à la juste valeur marchande de la fiducie régie par un CÉLI avant le décès). La modification de l'alinéa 146.2(9)b) permettrait de ne pas inclure dans le revenu du conjoint survivant les montants versés d'un CÉLI qui deviennent une « cotisation exclue » du conjoint survivant, même la portion découlant du revenu ou de l'appréciation de valeur accumulé durant la période d'exemption.
L'alinéa 146.2(9)c) est aussi modifié afin d'assurer que le montant inclus au revenu de la fiducie dans sa première année d'imposition suivant la période d'exemption exclut les paiements dont les cotisations exclues découlent. Ce résultat est obtenu en soustrayant tous les paiements de la période d'exemption (élément B) et la juste valeur marchande de la fiducie régie par un CÉLI au moment du décès du titulaire (élément C) de la somme de la juste valeur marchande de la fiducie régie par un CÉLI à la fin de la période d'exemption et de tous les paiements versés de la fiducie durant la période d'exemption (élément A).
Le traitement fiscal qui en résulte reflète le traitement fiscal du revenu de placement dans un CÉLI d'un titulaire remplaçant au cours de la période d'exemption et vise à fournir un allègement dans les cas où un conjoint n'a pas ou ne peut pas être désigné (comme c'est le cas en vertu du Code civil du Québec) comme titulaire remplaçant d'un CÉLI. Plus précisément, pourvu que le revenu de placement après le décès soit versé à un conjoint survivant qui fait ensuite une cotisation exclue égale ou supérieure à ce montant, le solde complet après le décès d'un CÉLI en fiducie pourrait être versé au conjoint survivant sans être inclus au revenu. Autrement dit, le montant qui n'est pas inclus au revenu du survivant n'est plus limité à la juste valeur marchande du CÉLI au décès du titulaire. Cependant, le revenu ou l'appréciation de valeur qui s'accumule après la période d'exemption continuerait de donner lieu à une inclusion au revenu, comme c'est le cas à l'heure actuelle.
Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 24
Définitions
LIR
146.3(1)
En raison de l'instauration des règles fiscales qui s'appliquent aux FERR établis sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés, plusieurs définitions au paragraphe 146.3(1) sont modifiées.
Se reporter aux notes supplémentaires sur les nouvelles définitions de « autorité des biens non réclamés » et « particulier introuvable » au paragraphe 248(1), ainsi qu'aux notes sur les nouveaux paragraphes 146.3(1.6), (1.7), (23) et (24).
« émetteur »
La définition de « émetteur » s'entend du fiduciaire ou d'une autre personne visée à la définition de fonds de revenu de retraite avec qui le rentier avait conclu un arrangement pour établir un FERR. Cette définition est modifiée de manière à inclure un arrangement établi sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés. Dans les cas où le rentier est un particulier introuvable, une autorité des biens non réclamés (ou son mandataire délégué) peut agir à titre d'émetteur du FERR, malgré l'exigence habituelle qu'un rentier et un émetteur concluent un contrat.
« fonds de revenu de retraite »
La définition de « fonds de revenu de retraite » décrit les types d'arrangements qui peuvent être enregistrés auprès de l'Agence du revenu du Canada et qui sont pertinents pour l'application du paragraphe 146.3(2). Cette définition est modifiée de deux façons. Premièrement, les arrangements traditionnels qui constituent un « fonds de revenu de retraite » se trouvent maintenant à l'alinéa a). Deuxièmement, un nouvel alinéa b) prévoit qu'un arrangement établi par une « autorité des biens non réclamés » relativement à un « particulier introuvable » est également un fonds de revenu de retraite, malgré l'absence d'un rentier comme partie contractante.
« prestation désignée »
Une « prestation désignée » est pertinente dans le cas de la distribution d'un FERR à un conjoint ou un enfant après le décès du rentier du FERR. La définition est modifiée de sorte qu'un versement provenant d'un FERR détenu sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés ne soit pas considéré comme une « prestation désignée ». Entre autres, la modification a pour effet pratique que les règles sur les roulements prévues à l'alinéa 60(l) ne s'appliquent pas. Les bénéficiaires survivants qui réclament et reçoivent des biens d'un FERR détenu par une autorité des biens non réclamés devront inclure dans leur revenu imposable un montant en application du paragraphe 146.3(5), à moins de recevoir un transfert libre d'impôt prévu au nouveau paragraphe 146.3(17).
Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Minimum — biens non réclamés
LIR
146.3(1.6) et (1.7)
Selon le nouveau paragraphe 146.3(1.6), un fonds enregistré de revenu de retraite établi par une autorité des biens non réclamés sera réputé avoir un minimum (au sens du paragraphe 146.3(1)) nul pour chaque année d'imposition au cours de laquelle le régime est détenu par l'autorité des biens non réclamés. En conséquence, ce FERR ne sera pas tenu de verser des paiements minimums au rentier (jusqu'à l'année de la réclamation).
Le nouveau paragraphe 146.3(1.7) prévoit deux conditions qui s'appliqueront dans l'année d'une réclamation présentée à une autorité des biens non réclamés pour obtenir les biens d'un fonds enregistré de revenu de retraite détenu par l'autorité. Selon l'alinéa (1.7)a), lorsqu'une autorité des biens non réclamés ordonne le transfert de biens à un demandeur, un minimum de rattrapage devra être versé (et est imposable) dans l'année de la réclamation. Le « minimum » sera égal au total des minimums qui auraient été payables dans l'année en cours et dans chacune des années d'imposition précédentes.
Par exemple, au début de la vingtaine, Fred Flatstone a ouvert, auprès d'une banque, un REER qu'il a ensuite oublié. Plus tard, il apprend que le compte a été transféré à une autorité des biens non réclamés et converti en FERR lorsque Fred a atteint l'âge de 71 ans. Fred réclame le montant en 2025, à l'âge de 75 ans. Pour cet exemple, supposons qu'un minimum de 500 $ aurait dû être versé à Fred chaque année de l'âge de 72 à 75 ans (c.àd. pour les années d'imposition 2022 à 2025). Le minimum que l'autorité des biens non réclamés devra verser à Fred en 2025 (déclaré comme revenu imposable au moyen d'un T4RIF) est de 2 000 $.
De plus, selon l'alinéa (1.7)b), un montant au moins égal au « minimum » déterminé selon l'alinéa a) doit être versé au demandeur avant qu'un montant avec imposition différée (net du minimum versé) puisse être transféré à un autre mécanisme de retraite enregistré. Remarquez à la note sur le paragraphe 146.3(17) qu'un groupe restreint de demandeurs ont droit aux transferts avec imposition différée.
L'intention est qu'aucun impôt ne soit retenu du minimum accumulé retiré d'un FERR, conformément à la pratique actuelle relative à la retenue sur les minimums du FERR (se reporter à l'alinéa 103(6)d.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu).
Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Enregistrement
LIR
146.3(2)f)(iii)
L'alinéa 146.3(2)f) ne permet pas le transfert de biens à un FERR autres que ceux provenant des mécanismes enregistrés indiqués à cet alinéa.
Le sous-alinéa 146.3(2)f)(iii) est modifié en raison de l'instauration, en 2023, de la division 60j)(ii)(C) qui permet qu'un FERR reçoive des biens d'un régime de retraite non enregistré selon les conditions énoncées à l'alinéa 60j).
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 août 2023.
Enregistrement
LIR
146.3(2.1)
Le paragraphe 146.3(2) établit les conditions qu'un FERR doit remplir pour être enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada. Le nouveau paragraphe 146.3(2.1) de la Loi permettrait que des FERR établis par une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable soient admissibles aux fins d'enregistrement sans remplir toutes les exigences régulières d'enregistrement qui s'appliqueraient habituellement aux FERR traditionnels.
Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Prestations imposables
LIR
146.3(5)
En vertu du paragraphe 146.3(5) de la Loi, les montants qu'un contribuable reçoit d'un FERR doivent, de façon générale, être inclus dans son revenu (c.-à-d. au moyen d'un T4RIF), sauf quelques exceptions.
Le nouvel alinéa 146.3(5)e) prévoit une exception à l'exigence d'inclusion dans le revenu lorsque des biens d'un FERR non réclamé sont versés ou transférés à une « autorité des biens non réclamés ». Des conséquences fiscales s'appliqueront à une date ultérieure, lorsqu'un demandeur admissible recevra les biens de l'autorité des biens non réclamés.
Cette modification s'applique relativement aux montants versés ou transférés à une autorité des biens non réclamés après 2025.
Transfert à un RPA ou à un RPAC
LIR
146.3(14.1)
Selon le paragraphe 146.3(14.1), une somme provenant du FERR d'un rentier peut être transférée directement à une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé (RPA) et autres arrangements similaires.
Le paragraphe 146.3(14.1) est modifié de deux façons. Premièrement, la mention « transférée sur l'ordre du rentier directement » qui figure à chacun des alinéas a) à c) est déplacée au préambule.
Deuxièmement, un nouvel alinéa d) est ajouté afin de permettre le transfert direct d'une somme d'un FERR du rentier à une disposition à prestations déterminées d'un RPA sans toutefois dépasser la somme nécessaire pour financer des prestations supplémentaires qui seront fournies en raison d'un fait lié aux services passés (comme créditer des années de services passés dans le cadre d'un RPA).
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2025.
FERR établi par une autorité des biens non réclamés — Traitement après un décès
LIR
146.3(16)
Le paragraphe 146.3(16) est instauré afin de modifier les règles relatives à un FERR établi par une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable. Selon ce nouveau paragraphe, les règles qui s'appliquent habituellement au décès du rentier d'un FERR ne s'appliquent pas, notamment les paragraphes 146.3(3.1) et (6.1) à (6.4) ainsi qu'un passage du paragraphe 146.3(15).
L'alinéa 146.3(16)a) crée des exceptions aux règles prévues aux paragraphes 146.3(6.1) à (6.4) qui s'appliquent habituellement au décès du rentier. Un FERR détenu sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés ne sera pas tenu d'inclure la juste valeur marchande des biens du régime comme revenu du rentier dans l'année du décès du rentier. Des conséquences fiscales s'appliqueront à une date ultérieure, lorsqu'un demandeur admissible recevra les biens de l'autorité des biens non réclamés.
L'alinéa (16)b) prévoit que le paragraphe 146.3(3.1) ne s'applique pas à un FERR détenu par une autorité des biens non réclamés. Habituellement, selon le paragraphe (3.1), la fiducie régie par un FERR cesse d'être exonérée d'impôt après le 31 décembre de l'année qui suit l'année du de décès du rentier. En raison de l'alinéa (16)b), un FERR détenu sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés demeurera exonéré après le décès du rentier.
L'alinéa (16)c) modifie la façon dont le paragraphe 146.3(15) s'applique à un FERR établi et géré sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés à titre de FERR dépositaire. Plus précisément, le paragraphe 146.3(15) est réputé ne pas inclure la condition que le rentier ait été vivant au cours de l'année civile où le montant a été ajouté au dépôt, ou porté à son crédit, ou au cours de l'année civile précédente. Par conséquent, que le particulier introuvable soit vivant ou non dans l'année durant laquelle un montant est crédité ou ajouté au régime, le crédit ou l'ajout est réputé ne pas avoir été reçu par qui que ce soit (il ne s'agit donc pas d'un montant imposable).
Cette modification s'applique relativement aux FERR établis par une autorité des biens non réclamés qui reçoivent des biens relativement à un montant versé ou transféré à l'autorité des biens non réclamés après 2025.
Autorité des biens non réclamés d'un FERR — Transferts
LIR
146.3(17)
Le nouveau paragraphe 146.3(17) crée une présomption pour les FERR établis par une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable. Il s'applique lorsqu'un demandeur des biens non réclamés d'un FERR est :
- le particulier introuvable avant ce moment;
- un époux ou conjoint de fait survivant du particulier introuvable;
- un enfant ou petit-enfant qui était financièrement à la charge du particulier introuvable (en raison d'un infirmité mentale ou physique) immédiatement avant son décès.
Si l'un de ces particuliers est le demandeur admissible des biens du FERR, il sera réputé être le rentier du FERR pour l'application des alinéas 146.3(2)d) et e) et du paragraphe 146.3(14.1), et bénéficiera ainsi des mêmes droits de transfert avec imposition différée qui sont habituellement octroyés au rentier d'un FERR.
Cette modification s'applique relativement aux FERR établis par une autorité des biens non réclamés qui reçoivent des biens relativement à un montant versé ou transféré à l'autorité des biens non réclamés après 2025.
Article 25
Définitions
LIR
146.5(1)
« rente viagère différée à un âge avancé »
La définition de « rente viagère différée à un âge avancé » (RVDAA) au paragraphe 146.5(1) de la Loi prévoit les conditions auxquelles doit répondre un contrat de rente pour être admissible à titre de contrat de RVDAA.
L'alinéa f) de la définition décrit le seul type de prestation de décès forfaitaire payable d'une RVDAA. Le sous-alinéa f)(ii) est modifié de deux manières. Premièrement, la somme est maintenant calculée au moyen d'une formule (A + B – C). À l'origine, la somme obtenue selon l'alinéa f) était essentiellement la somme du prix d'achat du contrat de rente moins la somme des versements de rente effectués dans le cadre du contrat. Ces deux sommes sont maintenant exprimées comme les éléments A et C de la formule. Deuxièmement, une nouvelle somme (l'élément B) est ajoutée pour représenter essentiellement la somme des intérêts calculés sur le prix d'achat à compter de la date d'achat de la rente jusqu'à la date du paiement de la prestation de décès forfaitaire. Bref, si la somme du prix d'achat de la rente et des intérêts dépasse le total des paiements de rente au rentier, le contrat peut verser la somme résiduelle à un survivant du rentier.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 26
Définitions
LIR
146.6(1)
« compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété » ou « CELIAPP »
Un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, ou CELIAPP, est défini comme étant un arrangement enregistré auprès du ministre du Revenu national qui n'a pas cessé d'être un CELIAPP en vertu du paragraphe 146.6(16).
La définition est modifiée afin de préciser que, pour être considéré comme un CELIAPP, l'arrangement doit être un arrangement admissible. Se reporter à la définition de « arrangement admissible » qui établit les conditions à remplir pour qu'un arrangement soit un arrangement admissible à un moment donné.
« plafond annuel au titre du CELIAPP »
La définition de « plafond annuel au titre du CELIAPP » est utilisée pour déterminer le montant qu'un particulier peut déduire en application du paragraphe 146.6(5) relativement à des cotisations versées à un CELIAPP dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition donnée. Ce plafond représente la moins élevée des sommes visées aux alinéas a), b) et c) de la définition.
La définition est modifiée pour faire en sorte que les retraits désignés effectués après un retrait admissible n'entraînent pas involontairement le refus de déductions des cotisations effectuées avant le retrait admissible. En particulier, l'élément C de l'alinéa a) de la définition est modifié de façon à soustraire les montants cotisés à un CELIAPP après le premier retrait admissible du contribuable du total des montants désignés visés à l'alinéa b) de la définition de montant désigné au paragraphe 207.01(1) pour l'année.
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er avril 2023.
Article 27
Ancien employé
LIR
147.2(9) et (10)
L'article 147.2 prévoit les règles qui régissent la déductibilité des cotisations salariales et patronales versées à des régimes de pension agréés (RPA). L'article est modifié en ajoutant les nouveaux paragraphes (9) et (10) qui s'appliqueront au droit d'employés orphelins (c.-à-d. les participants d'un régime de retraite à prestation déterminée dont l'employeur ou l'ancien employeur ne participe plus au régime pour l'accumulation continue de prestations des employés) à des prestations de retraite. Ensemble, ces deux paragraphes permettront à d'autres employeurs de verser des cotisations au régime de retraite afin de s'assurer que le régime dispose de suffisamment d'actifs pour payer les prestations accumulées des employés orphelins.
Le nouveau paragraphe 147.2(9) établit les conditions selon lesquelles d'autres employeurs seront autorisés (en application du nouveau paragraphe (10)) à verser des cotisations pour financer les prestations accumulées. Dans le cas des régimes qui ne sont pas des régimes de retraite individuels, un allègement est prévu lorsque l'employeur ou l'ancien employeur d'un participant du régime cesse d'être un employeur participant au régime et que le participant n'est pas devenu un employé de l'un des autres employeurs participants au régime.
Si les conditions énoncées au paragraphe (9) sont remplies, selon le nouveau paragraphe 147.2(10), le participant est réputé être un ancien employé de tous les autres employeurs participants. Puisque le paragraphe 147.2(2) exige que les cotisations de l'employeur soient versées « pour les employés actuels et anciens » d'un employeur, la présomption prévue au nouveau paragraphe (10) permettra essentiellement à tout employeur participant en vertu d'un régime de retraite à prestations déterminées de verser des cotisations au titre du passif non capitalisé en faveur des prestations accumulées des employés orphelins.
Ces modifications entrent en vigueur à la date de publication.
Article 28
Rachat de contrat de rente
LIR
147.4(4) et (5)
Lorsqu'un particulier acquiert la propriété d'une rente, en règlement de son droit à des prestations prévues par un régime de pension agréé (RPA) et que certaines autres conditions sont remplies, selon le paragraphe 147.4(1), le particulier est réputé ne pas avoir reçu de montant provenant du RPA par suite de l'acquisition de la rente. Les montants qu'il reçoit dans le cadre du contrat sont réputés être des montants reçus dans le cadre du RPA. Par conséquent, il n'y a aucune imposition immédiate sur l'acquisition de la rente, et les paiements effectués en vertu du contrat sont inclus dans le revenu du bénéficiaire (en application du sous-alinéa 56(1)a)(i), à titre de prestations de retraite ou de pension) dans l'année dans laquelle ils sont reçus.
La Loi interdit actuellement que la valeur de la rente soit transférée à un mécanisme enregistré du rentier. Le paragraphe 147.4 est modifié par l'ajout des paragraphes (4) et (5) afin de permettre un transfert de la valeur de rachat de la rente dans certaines circonstances.
Le paragraphe 147.4(4) énonce les situations dans lesquelles un contrat de rente peut être racheté et transféré avec report d'impôt. Premièrement, les conditions énoncées aux alinéas 147.4(1)a) à e) devaient être remplies lorsque le rentier a acquis un droit dans le contrat de rente. Deuxièmement, le transfert doit être effectué pour l'une des raisons suivantes :
- un époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait a acquis le droit à une partie des prestations en vertu du contrat en règlement des droits découlant de l'échec du mariage ou de l'union de fait,
- la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable permet au rentier de racheter ou de céder la rente.
Selon le nouveau paragraphe 147.4(5), un montant transféré d'un contrat de rente à un mécanisme enregistré du rentier est réputé être un montant transféré du RPA (c.-à-d. la source initiale de fonds qui ont permis d'acheter la rente). Par conséquent, il a pour effet de permettre un transfert avec report d'impôt à cet autre mécanisme enregistré comme si l'article 147.3 s'appliquait à un transfert provenant d'un RPA.
Remarquez que si l'achat de rente initiale provenait d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA, le plafond prescrit qui s'applique en vertu de l'alinéa 147.3(4)c) aux transferts provenant d'une disposition à prestations déterminées s'appliquera également au transfert indirect de la rente à d'autres mécanismes enregistrés.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 29
Définitions
LIR
147.5(1)
Le paragraphe 147.5(1) définit les expressions qui sont pertinentes pour l'application de l'article 147.5 (régimes de pension agréés collectifs).
Le « participant » à un régime de pension collectif est défini comme un particulier, à l'exception d'une fiducie, qui détient un compte dans le cadre du régime.
La définition de « participant » est modifiée de manière à définir le participant à un régime de pension collectif comme un particulier, à l'exception d'une fiducie, qui est un participant au régime en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d'une loi provinciale semblable. Cette modification veille à ce qu'un participant à un régime de pension collectif aux fins de l'impôt sur le revenu reflète la définition de participant dans la législation fédérale ou provinciale.
Montant ajouté au revenu
LIR
147.5(13.1)
Le paragraphe 147.5(13.1) est instauré comme règle d'attribution au conjoint équivalente aux paragraphes 146(8.3) et 146.3(5.1) et conçue pour décourager le fractionnement de revenu au moyen d'un REER au profit du conjoint. Le nouveau paragraphe 147.5(13.1) est une disposition anti-évitement qui empêche le recours à un régime de pension agréé collectif (RPAC) pour éviter les règles d'attribution au conjoint qui s'appliquent aux REER et aux FERR.
Selon le nouveau paragraphe 147.5(13.1), le conjoint d'un participant doit inclure à son revenu toute somme que le participant a reçue au cours d'une année provenant d'un RPAC dans la mesure où le conjoint a versé des cotisations à un REER au profit du conjoint que le contribuable pouvait déduire en application du paragraphe 146(5.1) pour cette année ou pour l'une des deux années précédentes, et dans la mesure où le RPAC a reçu des transferts d'un « régime au profit de l'époux ou conjoint de fait » (au sens du paragraphe 146(1)). Cette règle ne s'applique pas lorsque, au moment où la somme est reçue par le participant, le participant et son conjoint vivaient séparément en raison de l'échec du mariage ou de l'union de fait.
Se reporter à la définition de « régime au profit de l'époux ou conjoint de fait » au paragraphe 146(1).
Cette modification entre en vigueur à la date de publication.
Article 30
Exception — fiducie
LIR
150(1.2)
Le paragraphe 150(1) stipule les exigences en matière de déclaration de revenu, et il établit les délais de production qui s'appliquent aux diverses catégories de contribuables. Le paragraphe 150(1.1) énonce les exceptions au paragraphe 150(1) lorsque la production d'une déclaration de revenus n'est pas requise. Le paragraphe 150(1.2) prévoit que le paragraphe 150(1.1) ne s'applique pas à une fiducie expresse, à moins qu'elle ne satisfasse à l'une des exceptions énumérées au paragraphe 150(1.2).
De plus, une fiducie tenue de produire une déclaration en application du paragraphe 150(1) n'est pas tenue de fournir les renseignements supplémentaires visés à l'article 204.2 du Règlement si elle satisfait à l'une des exceptions décrites au paragraphe 150(1.2). Par conséquent, les fiducies tenues de produire une déclaration, et qui ne satisfont pas à l'une de ces exceptions, seront tenues de fournir les renseignements supplémentaires décrits à l'article 204.2 du Règlement.
Plusieurs modifications sont apportées afin d'ajouter ou d'élargir les exceptions au paragraphe 150(1.2).
LIR
150(1.2)a)
L'alinéa 150(1.2)a) prévoit que l'exigence de déclaration de la propriété effective ne s'applique pas aux fiducies qui existent depuis moins de trois mois à la fin de l'année; cette mesure vise à tenir compte de deux possibilités : les fiducies créées depuis moins de trois mois avant la fin de l'année et les fiducies de courte durée qui ont existé pour une période de moins de trois mois (p. ex., une fiducie créée en juin et ensuite dissoute en juillet). L'alinéa a) est modifié afin de préciser que la règle d'allègement de trois mois s'applique aux fiducies qui ont existé pendant trois mois au cours de l'année.
LIR
150(1.2)b) et c)
L'alinéa 150(1.2)b) prévoit que l'exigence de déclaration de la propriété effective ne s'applique pas à une fiducie si la fiducie détient des actifs dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l'année, si les seuls actifs détenus par la fiducie au cours de l'année sont constitués de l'un ou plusieurs des éléments suivants :
- de l'argent,
- certains titres de créance du gouvernement,
- une action, une créance ou un droit coté à une bourse de valeurs désignée,
- une action du capital-actions d'une société de placement à capital variable,
- une unité d'une fiducie de fonds commun de placement,
- une participation dans une fiducie créée à l'égard du fonds réservé, au sens de l'alinéa 138.1(1)a),
- une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée.
L'alinéa 150(1.2)b) est modifié afin d'éliminer l'exigence que les actifs de la fiducie constituent les actifs spécifiques actuellement prescrits à cet alinéa.
Le nouvel alinéa 150(1.2)b.1) prévoit une exception dérogatoire élargie lorsque chaque bénéficiaire de la fiducie est un particulier et est lié à chaque fiduciaire de la fiducie. Cette nouvelle exception s'appliquerait lorsque les conditions ci-après sont réunies :
- chaque fiduciaire est un particulier,
- chaque bénéficiaire est un particulier et est lié à chaque fiduciaire,
- la juste valeur marchande totale des biens de la fiducie n'excède pas 250 000 $ tout au long de l'année et les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l'année sont constitués de l'un ou plusieurs des éléments suivants : e
- de l'argent,
- un certificat de dépôt de garantie délivré par une banque canadienne ou une société de fiducie constituée en société selon les lois fédérales ou provinciales,
- un titre de créance visé à l'alinéa a) de la définition d'intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),
- des titres de créance émis par l'une des entités suivantes :
- une société, une fiducie de fonds commun de placement ou une société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada,
- une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée située à l'étranger,
- une banque étrangère autorisée, pourvu que le titre soit payable à une succursale de la banque, située au Canada,
- une action, une créance ou un droit coté à une bourse de valeurs désignée,
- une action du capital-actions d'une société de placement à capital variable,
- une unité d'une fiducie de fonds commun de placement,
- une participation dans une fiducie créée à l'égard du fonds réservé, au sens de l'alinéa 138.1(1)a),
- une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée,
- un bien à usage personnel de la fiducie,
- le droit de recevoir un revenu ou des gains sur les biens visés ci-haut.
L'alinéa 150(1.2)c) prévoit une exemption des exigences en matière de déclaration de la propriété effective pour les fiducies tenues, selon les règles pertinentes de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d'une province, de détenir des fonds pour l'activité qui est réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que la fiducie ne soit pas utilisée comme une fiducie distincte pour un ou plusieurs clients donnés (une exception est prévue pour le compte général en fiducie d'un professionnel, mais pas pour des comptes clients précis).
L'alinéa 150(1.2)c) est modifié afin d'étendre cette exception à des comptes spécifiques, pourvu que les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l'année soient de l'argent d'une valeur qui n'excède pas 250 000 $.
Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024.
LIR
150(1.2)b.1)
L'alinéa 150(1.2)b.1) a établi des règles prévoyant les critères d'une exception d'allègement qui s'appliquent pour les années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024. Le sous-alinéa 150(1.2)b.1)(ii) prévoit l'exigence que chaque bénéficiaire soit un particulier et soit lié à chaque fiduciaire. Deux modifications sont apportées à ce sous-alinéa.
- La première modification prévoit que les bénéficiaires particuliers de la fiducie ne peuvent pas eux-mêmes être des fiducies.
- La deuxième modification prévoit que la succession assujettie à l'imposition à taux progressifs d'un particulier peut être un bénéficiaire de la fiducie, pourvu qu'il en soit le bénéficiaire immédiatement avant son décès.
Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2025.
LIR
150(1.2)b.1)
Le sous-alinéa 150(1.2)b.1)(iii) prévoit l'exigence que, pour pouvoir se prévaloir de la règle d'allègement énoncée à l'alinéa 150(1.2)b.1), les biens détenus par la fiducie ne doivent pas dépasser la juste valeur marchande de 250 000 $, et doivent comprendre certains actifs, notamment de l'argent et un certificat de placement garanti émis par une banque ou une société de fiducie canadiennes.
Le sous-alinéa 150(1.2)b.1)(iii) est modifié afin de prévoir que les actifs admissibles comprendraient les dépôts dans une banque canadienne, une société de fiducie ou une caisse de crédit constituée en vertu des lois fédérales ou provinciales et un certificat de placement garanti émis par une caisse de crédit.
Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2025.
LIR
150(1.2)c)
Le sous-alinéa 150(1.2)c)(ii) est modifié afin d'élargir le type de biens pouvant être détenus dans des comptes spécifiques, afin d'inclure des dépôts auprès d'une banque canadienne ou d'une caisse de crédit, un certificat de placement garanti émis par une banque canadienne, une société de fiducie ou une caisse de crédit constituée en société selon les lois fédérales ou provinciales.
Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2025.
LIR
150(1.2)j)
L'alinéa 150(1.2)j) prévoit une exemption aux exigences de déclaration de la propriété effective pour les fiducies qui sont des successions assujetties à l'imposition à taux progressifs. Pour être admissible comme succession assujettie à l'imposition à taux progressifs, une déclaration doit être produite pour cette fiducie. Cet alinéa est modifié afin de prévoir que l'exemption vise également une fiducie qui serait une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs si une déclaration était produite pour la fiducie.
Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024.
LIR
150(1.2)n)
Selon l'alinéa 150(1.2)n), l'obligation de déclaration de la propriété effective ne s'applique pas à l'égard des fiducies instituées en vertu d'un régime ou d'un fonds enregistrés, ou régies par un tel régime ou fonds. L'alinéa 150(1.2)n) est modifié en y ajoutant le nouveau sous-alinéa (xii) afin que cette exception vise également un sous-ensemble de conventions de retraite (appelées couramment des régimes de retraite complémentaires) dont l'objet principal consiste à prévoir des prestations de retraite périodiques à intervalles ne dépassant pas un an pour compléter les prestations de retraite versées aux termes d'un ou de plusieurs mécanismes de retraite enregistrés énumérés à cet alinéa.
Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2025.
LIR
150(1.2)q)
L'alinéa 150(1.2)q) prévoit, pour plus de certitude, que la restriction prévue au présent paragraphe ne s'appliquerait pas aux relations de confiance créées par une loi, comme celles des syndics de faillite ou des tuteurs provinciaux. Cet alinéa vise à donner plus de certitude à ces syndics en prévoyant que la loi pertinente n'a pas à exiger que le bien soit détenu en fiducie pour que la fiducie soit admissible à l'exemption.
Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024.
LIR
150(1.2)r)
Le nouvel alinéa 150(1.2)r) prévoit une exemption de l'exigence de déclaration de la propriété effective pour une fiducie qui est une fiducie collective des employés.
Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2025.
Fiducie présumée
LIR
150(1.3)
Le paragraphe 150(1.3) prévoit actuellement que, pour l'application de l'article 150, les fiducies comprennent l'arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu'une fiducie agit en qualité de mandataire de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens. On parle alors généralement de « simples fiducies ». Cette modification, en plus de la modification corrélative apportée au paragraphe 104(1), signifie que les simples fiducies sont actuellement assujetties aux exigences en matière de déclaration de cet article et de l'article 204.2 du Règlement.
Le paragraphe 150(1.3) existant est abrogé. Cette abrogation, en plus de la modification visant à éliminer la mention de l'article 150 au paragraphe 104(1), signifie que les accords de propriété effective qui ne sont pas par ailleurs traités comme des fiducies pour l'application de la Loi ne seront assujettis aux exigences de déclaration de la propriété effective que s'ils sont des fiducies expresses qui répondent aux critères énoncés au nouveau paragraphe 150(1.3).
La modification visant à abroger le paragraphe 150(1.3) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024. Cela signifie que les « simples fiducies » ne seront pas tenues de produire des déclarations pour les années d'imposition se terminant le 31 décembre 2024.
Le paragraphe 150(1.3) est remplacé par un nouveau libellé afin de fournir plus de certitude et de définir ce qui constitue une « fiducie simple » pour l'application des exigences de déclaration de la propriété effective. Ce nouveau paragraphe repose sur le concept de fiducie existant de la division de la propriété de common-law et de la propriété effective et est destiné, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 150(1.31), à prendre en compte ces arrangements qui constitueraient normalement des fiducies simples, pourvu que ces fiducies simples soient également des fiducies expresses en vertu de la loi applicable. Cette modification ainsi que les exceptions mentionnées au nouveau paragraphe 150(1.31) sont destinées à fournir plus de précisions quant aux arrangements assujettis aux règles de déclaration.
Le nouveau paragraphe 150(1.3) prévoit que, pour l'application des articles 150 et 204.2 du Règlement :
- une fiducie expresse qui n'est pas par ailleurs considérée comme une fiducie en vertu de la Loi doit déclarer les renseignements sur la propriété effective si, à la fois :
- une ou plusieurs personnes (le propriétaire légal) ont la propriété de common-law du bien qui est détenu pour l'usage ou l'avantage d'une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes,
- il est raisonnable de considérer que le propriétaire légal agit en qualité de mandataire des personnes ou sociétés de personnes ayant le droit d'usage ou bénéficiant du bien;
- chaque personne qui est un propriétaire légal d'un arrangement visé ci-dessus est réputée être un fiduciaire de la fiducie;
- chaque personne ou société de personnes ayant le droit d'usage ou bénéficiant du bien aux termes d'un arrangement visé ci-dessus est réputée être un bénéficiaire de la fiducie.
Le paragraphe 150(1.31) prévoit que le paragraphe 150(1.3) ne s'applique pas à un arrangement qui satisfait à l'une des exceptions énumérées aux alinéas 150(1.31)a) à g).
Sous réserve des exemptions du paragraphe 150(1.2), si le paragraphe 150(1.3) s'applique à une fiducie au cours d'une année, les renseignements sur la propriété effective de cette fiducie devraient être déclarés à l'ARC pour cette année.
La modification visant à ajouter la nouvelle version du paragraphe 150(1.3) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2025. Par conséquent, elle serait premièrement applicable aux années d'imposition se terminant le 31 décembre 2025. Cette modification est destinée à accorder suffisamment de temps aux contribuables et à leurs conseillers afin de tenir compte de leurs circonstances à la lumière des nouveaux paragraphes 150(1.3) et (1.31) (mentionnés ci-dessous).
Fiducie présumée — exceptions
LIR
150(1.31)
Selon le nouveau paragraphe 150(1.31), le paragraphe 150(1.3) ne s'applique pas à une fiducie qui satisfait à l'une des exceptions énumérées aux alinéas a) à g). Certaines des exceptions décrivent des arrangements qui peuvent ne pas être des fiducies expresses en vertu de la loi applicable, et qui n'entreraient donc pas dans la portée du paragraphe 150(1.3). Toutefois, elles y ont néanmoins été incluses afin de fournir une certitude supplémentaire à l'effet que ces arrangements ne sont pas visés par les obligations en matière de déclaration.
Le nouveau paragraphe 150(1.31) prévoit que le paragraphe 150(1.3) ne s'applique pas à une fiducie pour une année d'imposition lorsque l'une des situations suivantes se vérifie :
- Chaque personne ou société de personnes qui est considérée comme un bénéficiaire selon le paragraphe (1.3) à un moment donné de l'année est également un propriétaire légal du bien visé à cet alinéa à ce moment et aucun propriétaire légal n'est pas considéré comme un bénéficiaire. Cela fournirait la plus grande certitude que le paragraphe 150(1.3) ne s'appliquerait pas dans les situations où des particuliers détiennent le bien à la fois pour leur propre usage et avantage et pour celui d'une autre personne, comme dans le cas où des membres de la famille détiennent un compte conjoint.
- Les propriétaires légaux sont des particuliers qui sont des personnes liées et le bien est un bien immeuble qui serait la résidence principale de l'un ou plusieurs des propriétaires légaux pour l'année, si ceux-ci avaient désigné le bien pour l'année selon la définition de résidence principale à l'article 54. Cela exclurait les situations telles que celles où un parent est inscrit sur le titre afin de permettre à un enfant d'obtenir une hypothèque.
- Le propriétaire légal est un particulier et le bien est un bien immeuble qui, à la fois, est détenu pour l'usage ou l'avantage de son époux ou conjoint de fait au cours de l'année et serait la résidence principale du propriétaire légal pour l'année, s'il l'avait désigné ainsi pour l'année selon la définition de résidence principale à l'article 54. Cela exclurait les situations où les époux occupent conjointement un foyer familial, mais le nom d'un seul d'entre eux est inscrit sur le titre.
- En vertu de la fiducie, le bien est détenu tout au long de l'année uniquement pour l'usage ou l'avantage d'une société de personnes, chaque propriétaire légal est un associé de la société de personnes, et un associé de la société de personnes est tenu par l'article 229 du Règlement de remplir une déclaration de renseignements pour l'exercice comprenant le 31 décembre de l'année, ou serait ainsi tenu si ce n'était le paragraphe 220(2.1). Cela exclurait les situations où un associé détient le bien pour l'usage ou l'avantage de la société de personnes.
- Le propriétaire légal détient le bien conformément à une ordonnance d'un tribunal.
- Une fiducie dans le cadre de laquelle un avoir minier canadien est détenu pour l'usage ou l'avantage d'une ou plusieurs sociétés cotées en bourse (ou les filiales ou sociétés de personnes de ces sociétés).
- Une fiducie dans le cadre de laquelle une organisation à but non lucratif détient des fonds qu'elle a reçus des gouvernements fédéral ou provinciaux pour l'usage ou l'avantage d'autres organisations à but non lucratif.
Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2025.
Personnes liées
LIR
150(1.32)
Le nouveau paragraphe 150(1.32) prévoit que, pour l'application de l'article 150 :
- une personne liée inclut une tante, un oncle, une nièce et un neveu;
- une personne est liée à elle-même.
Cette modification veillera à ce que le seuil d'exemption de 250 000 $ prévu à l'alinéa 150(1.2)b.1) opère comme prévu et elle élargit également la liste des personnes qui seraient considérées comme étant liées pour l'application de la règle d'allègement.
Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2025.
Secret professionnel
LIR
150(1.4)
L'alinéa 150(1.2)c) prévoit une exception aux obligations de déclaration d'une fiducie pour le compte en fiducie général d'un avocat ou d'un notaire, mais pas pour tous les comptes clients particuliers. Le paragraphe 150(1.4) précise qu'il est entendu que les obligations de déclaration d'une fiducie n'exigent pas la communication d'informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat.
Le paragraphe 150(1.4) est modifié afin de mettre à jour le renvoi au paragraphe 150(1.3) corrélativement à l'abrogation et au rétablissement subséquent de ce paragraphe.
Article 31
Retenue
LIR
153
Le paragraphe 153(1) exige que l''impôt sur le revenu soit retenu sur tous les versements visés aux alinéas 153(1)a) à v).
En vertu de l'alinéa 153(1)b), les administrateurs des régimes de pension agréés qui versent une prestation de retraite ou de pension sont tenus de retenir l'impôt à la source et de remettre tout impôt retenu au receveur général. En raison d'une exclusion du revenu imposable en vertu de la nouvelle division 56(1)a)(i)(H), le nouvel alinéa 153(1)b) est modifié afin que les montants payés ou transférés d'un régime de pension agréé à une « autorité des biens non réclamés » ne soient pas visés par l'obligation de retenue. Par conséquent, les administrateurs des régimes de pension agréés pourront transférer la somme brute du droit à une prestation non réclamée d'un particulier introuvable à une autorité des biens non réclamés. Remarquez, dans une modification à la définition de « prestation de retraite ou de pension » au paragraphe 248(1), qu'un versement ultérieur de l'autorité à un demandeur sera imposable en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) et sera assujetti à une retenue d'impôt en vertu de l'alinéa 153(1)b).
Se reporter aux notes supplémentaires sur la nouvelle définition de « autorité des biens non réclamés » au paragraphe 248(1) pour une liste des lois fédérales et provinciales en vertu desquelles les autorités des biens non réclamés exercent leurs activités, ainsi qu'à la note sur la nouvelle définition de « particulier introuvable ».
L'alinéa 153(1)j) prévoit qu'un versement provenant ou fait en vertu d'un REER est assujetti aux exigences relatives aux retenues d'impôt sur le revenu prévues au paragraphe 153(1). L'alinéa j) est modifié afin de prévoir une exemption de la retenue pour les sommes visées à l'alinéa 146(1)c.2), plus précisément une somme qui est payée ou transférée d'un REER à une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable. Un paiement ultérieur provenant d'un REER détenu sur l'ordre de l'autorité à un demandeur (sauf un transfert à imposition différée) sera imposable en vertu du paragraphe 146(8) et sera assujetti à la retenue d'impôt en vertu de l'alinéa 153(1)j).
Se reporter à la note supplémentaire sur les nouveaux paragraphes 146(23) et (24) qui modifient la façon dont certaines règles d'imposition s'appliqueront aux REER détenus sur l'ordre des autorités des biens non réclamés.
L'alinéa 153(1)l) prévoit qu'un versement fait dans le cadre d'un FERR est assujetti aux exigences relatives aux retenues d'impôt sur le revenu prévues au paragraphe 153(1). L'alinéa 1) est modifié afin d'exclure de ces exigences de retenue une somme visée à l'alinéa 146.3(5)e), plus précisément une somme versée ou transférée d'un FERR à une autorité des biens non réclamés. Le paiement ultérieur provenant d'un FERR détenu sur l'ordre de l'autorité à un demandeur (sauf un transfert avec imposition différée) sera imposable en vertu du paragraphe 146.3(5) et sera assujetti à la retenue d'impôt en vertu de l'alinéa 153(1)1).
Se reporter aux notes supplémentaires sur les paragraphes 146.3(1.6), (1.7), (16) et (17) qui modifient la façon dont certaines règles d'imposition s'appliqueront aux FERR détenus sur l'ordre des autorités des biens non réclamés.
Ces modifications s'appliquent relativement aux montants versés à une autorité des biens non réclamés après 2025.
Article 32
Définitions
LIR
183.3(1)
« opération de réorganisation »
Un rachat, une acquisition ou une annulation (désigné collectivement un « rachat ») de capitaux propres qui est effectué lors d'une « opération de réorganisation » est généralement exclu de la règle de réduction du paragraphe 183.3(2), laquelle calcule le montant de l'impôt payable de la partie II.2. Les types de rachats considérés comme une « opération de réorganisation » figurent dans la définition.
L'alinéa c) de la définition décrit une liquidation d'une entité visée au cours de laquelle la totalité, ou presque, de ses biens est distribuée à ses détenteurs de capitaux propres. Cet alinéa est réorganisé en deux nouveaux sous-alinéas :
- le sous-alinéa (i) décrit le type de liquidation existant à l'alinéa c),
- le sous-alinéa (ii) décrit une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s'applique. Cela pourrait arriver, par exemple, au cours d'une réorganisation interne visant à éliminer des détentions croisées d'actions (i.e. inceste corporatif).
Cette modification est réputée entrée en vigueur le 1er janvier 2024.
Opérations semblables
LIR
183.3(5)
Le paragraphe 183.3(5) est une règle anti-évitement selon laquelle, pour l'application du paragraphe 183.3(2), une entité visée est réputée acquérir ses capitaux propres si une entité affiliée déterminée de l'entité visée acquiert des capitaux propres de l'entité visée.
Il est entendu que le paragraphe 183.3(5) est modifié, pour plus de certitude, pour s'appliquer également aux fins des définitions du paragraphe 183.3(1), de sorte que, par exemple, l'acquisition de capitaux propres puisse respecter la définition d'« opération de réorganisation », laquelle est exclue de la formule figurant au paragraphe 183.3(2).
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 33
Définitions
LIR
207.01(1)
Le paragraphe 207.01(1) contient des définitions qui s'appliquent à la partie XI.01 et à la partie XLIX du Règlement.
En règle générale, une « cotisation exclue » est une cotisation à un CÉLI qu'un particulier (le survivant) verse à même les produits reçus d'un arrangement qui était le CÉLI de son époux ou conjoint de fait décédé.
Selon l'alinéa d), le montant de la cotisation ne doit pas dépasser la moins élevée de trois sommes. Une de ces sommes (le sous-alinéa (ii)) est l'excédent du produit de disposition mentionné aux alinéas 146.2(8)a), 10a) ou 11a) relativement à l'arrangement (d'où provient le paiement au survivant) sur le total de toutes les autres cotisations exclues versées par le survivant relativement à cet arrangement. Le produit de disposition visé à ces trois alinéas (les fiducies, les contrats de rente et les dépôts) représente le total de la juste valeur marchande des biens de la fiducie, du contrat ou du dépôt, selon le cas, immédiatement avant le décès du particulier.
Parallèlement à la modification au paragraphe 146.2(9), l'alinéa d) est modifié afin d'abroger le sous-alinéa (ii). Par conséquent, la somme des cotisations que le survivant peut désigner relativement aux paiements au survivant ne se limite plus à la juste valeur marchande des biens du CÉLI immédiatement avant le décès du conjoint du survivant. Cela signifie que l'appréciation dans la valeur des biens après le décès peut être cotisée par le survivant à titre de cotisation exclue. Le sous-alinéa (i) est modifié afin d'éliminer ses deux divisions de manière à constituer une seule phrase, et le sous alinéa (iii) est renuméroté de manière à devenir le nouveau sous-alinéa (ii).
Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 34
Mécanismes de prêt de valeurs mobilières
LIR
207.04(7)
Le nouveau paragraphe 207.04(7) veille à ce que les droits aux biens reçus en contrepartie dans le cadre de certains mécanismes de prêt de valeurs mobilières soient réputés ne pas être des placements non admissibles aux fins des impôts de la partie I et de la partie XI.01 de la Loi qui s'appliquent relativement aux placements non admissibles.
Selon l'alinéa a), les biens prêtés dans le cadre du mécanisme de prêt de valeurs mobilières sont des titres cotés à une bourse de valeurs désignée. De façon générale, on s'attendrait à ce que cette exigence représente un sous-ensemble plus restrictif de la définition de « titre admissible » au paragraphe 260(1), qui s'applique relativement aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières.
Selon l'alinéa b), le prêteur dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières doit être une fiducie régie par le régime enregistré.
Les alinéas c) et d) énoncent les conditions qui s'appliquent à l'emprunteur des biens prêtés. L'alinéa c) exige que l'emprunteur du titre dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières soit un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada. L'alinéa d) exige que le titre prêté ne soit ni prêté ni transféré à une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant du régime enregistré (c.-à-d. titulaire d'un CÉLI, d'un CELIAPP ou d'un REEI; rentier d'un REER ou d'un FERR, ou souscripteur d'un REEE).
Les alinéas e) à g) veillent à ce que le prêteur ait droit à certaines mesures de protection contre les risques économiques et juridiques supplémentaires dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières. L'alinéa e) exige que le prêteur dispose du droit au rappel du titre en tout temps selon les modalités du mécanisme de prêt de valeurs mobilières. L'alinéa f) exige qu'une garantie équivalant au titre prêté soit détenue en fiducie pour le prêteur, soit sous forme d'espèces ou d'obligations d'État. Plus précisément, la garantie devrait toujours être d'une valeur au moins équivalente au titre prêté pour la durée du prêt (bien que cela ne vise pas à exclure la capacité de fournir une garantie excédant la valeur du titre prêté). Enfin, l'alinéa g) exige que le particulier contrôlant du régime enregistré donne son consentement éclairé aux détails du mécanisme de prêt de valeurs mobilières.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 35
Définitions
LIR
207.5(1)
Le paragraphe 207.5(1) contient les définitions qui s'appliquent aux fins de l'impôt de la partie XI.3 visant les conventions de retraite.
L'alinéa a) de la définition de « convention déterminée » est modifié afin de préciser que les prestations fournies par la convention de retraite sont complémentaires à celles fournies dans le cadre d'un régime de pension agréé, d'un régime enregistré d'épargne-retraite, d'un régime de participation différée aux bénéfices, d'un régime de pension agréé collectif ou de toute combinaison de ceux-ci.
Cette modification entre en vigueur le 28 mars 2023.
Article 36
Définitions
LIR
248(1)
« prestation de retraite ou de pension »
La définition de « prestation de retraite ou de pension » inclut les sommes reçues dans le cadre d'une caisse ou d'un régime de retraite ou de pension. La définition est modifiée en raison de l'instauration des règles qui s'appliquent aux biens de retraite non réclamés qui sont versés à une autorité des biens non réclamés.
Les anciens alinéas a), b) et c) sont maintenant les sous-alinéas a)(i) à (iii). Le nouvel alinéa b) s'applique lorsque des biens d'un régime de pension agréé, d'un REER ou d'un FERR sont versés à une autorité des biens non réclamés et détenus par l'autorité sous forme de compte en espèces non enregistré. Lorsque ces biens non enregistrés sont ensuite versés à un demandeur par l'autorité, ce paiement constituera une « prestation de retraite ou de pension » et sera inclus dans le revenu imposable du demandeur en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) (et déclaré à l'ARC au moyen d'un feuillet T4A).
Si des biens non réclamés d'un régime de pension agréé, d'un REER ou d'un FERR sont transférés à une autorité des biens non réclamés qu'elle ou une entité déléguée détiendra comme REER ou FERR, le paiement ultérieur de ces biens du REER ou du FERR à un demandeur ne constituera pas une « prestation de retraite ou de pension ». Se reporter à la note sur les modifications aux articles 146 et 146.3 qui s'appliqueront aux REER et aux FERR établis sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés.
Cette modification s'applique relativement à un montant versé à un particulier par une autorité des biens non réclamés si une somme relative au versement a été payée à l'autorité des biens non réclamés après 2025.
« autorité des biens non réclamés »
De façon générale, la nouvelle définition de « autorité des biens non réclamés » vise cinq entités autorisées en vertu de cinq lois (une loi fédérale et quatre lois provinciales) à détenir les biens de particuliers introuvables. La définition est ajoutée à la Loi en raison des modifications apportées aux paragraphes 56(1) et 153(1), et aux articles 146 et 146.3 de la Loi qui modifieront la façon d'appliquer les règles fiscales aux biens payés ou transférés des régimes de pension agréés, des REER et des FERR qui seront détenus sur l'ordre des entités autorisées.
Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2026.
« particulier introuvable »
En raison de l'instauration des règles fiscales modifiées qui s'appliqueront aux biens de retraite non réclamés qui sont payés ou transférés à des autorités des biens non réclamés, une nouvelle définition de « particulier introuvable » est ajoutée au paragraphe 248(1) de la Loi. Un « particulier introuvable » est, de façon générale, un participant à un régime de pension agréé, ou un rentier ou ancien rentier d'un REER ou d'un FERR, et que l'administrateur ou l'émetteur du mécanisme enregistré n'arrive pas à trouver. Se reporter aux notes supplémentaires sur la définition de « autorité des biens non réclamés ».
Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 37
Définitions
LIR
256.1(1)
« dispositions déterminées »
L'article 256.1 prévoit certaines règles qui se rapportent à un bon nombre d'autres dispositions de la Loi qui ont pour but de restreindre le commerce d'attributs de l'impôt sur le revenu entre personnes qui n'ont pas de lien de dépendance entre elles. Le paragraphe 256.1(1) de la Loi définit certains termes pour l'application de l'article 256.1.
La définition de « dispositions déterminées » est prise en compte pour l'application des règles anti-évitement aux paragraphes 256.1(3) et (6), lesquelles prévoient une acquisition de contrôle dans certains cas.
La définition de « dispositions déterminées » au paragraphe 256.1 (1) est modifiée afin de corriger un renvoi qui a été changé par inadvertance dans le projet de loi C-59. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 9 août 2022, conformément à l'application de la modification correspondante prévue dans le projet de loi C-47.
Règlement de l'impôt sur le revenu
Article 38
Autre déclaration — fiducies
Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement ou RIR)
204.2(1)
Le nouveau paragraphe 204.2(1) exige que toutes les fiducies tenues de produire une déclaration de revenus fournissent des renseignements supplémentaires, sauf celles qui sont spécifiquement énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à p) de la Loi. Ces renseignements supplémentaires incluent le nom, l'adresse, la date de naissance dans le cas d'un particulier qui n'est pas une fiducie, la juridiction de résidence et le numéro d'identification fiscal (ou NIF, au sens du paragraphe 270(1) de la Loi) de chaque personne qui, au cours de l'année, selon le cas :
- est un fiduciaire, un bénéficiaire ou un auteur (au sens du paragraphe 17(15) de la Loi) de la fiducie;
- peut (selon l'acte de fiducie ou un accord connexe) exercer une influence sur les décisions du fiduciaire concernant l'affectation du revenu ou du capital de la fiducie. Cela comprendrait, par exemple, un protecteur de la fiducie.
En raison de l'instauration des nouveaux alinéas 150(1.2)q) et r) de la Loi, le paragraphe 204.2(1) est modifié afin de prévoir que l'exemption de déclaration s'applique aux fiducies énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à r) de la Loi. L'ajout de l'alinéa 150(1.2)q) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024. L'ajout de l'alinéa 150(1.2)r) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2025.
Le paragraphe 204.2(1) est également modifié de manière à préciser que toute fiducie, sauf celles spécifiquement énumérées au paragraphe 150(1.2) de la Loi, qui est tenue de produire une déclaration de revenu est également tenue de fournir les renseignements prescrits sur la propriété effective de la fiducie. Ce paragraphe est aussi modifié pour y inclure l'exigence de fournir les renseignements prescrits d'une société de personnes qui est un bénéficiaire d'une fiducie. Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024.
Le nouveau paragraphe 204.2(3) introduit une définition de « constituant » aux fins du Règlement qui est plus ciblée que la définition de « auteur » au paragraphe 17(15) de la Loi. Corrélativement à l'introduction du nouveau paragraphe 204.2(3) du Règlement, l'alinéa 204.2(1)a) du Règlement est modifié afin d'éliminer la mention d'un « auteur » défini au paragraphe 17(15) de la Loi.
Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024.
RIR
204.2(2)
Le paragraphe 204.4(2) prévoit que, pour l'application du paragraphe (1), l'exigence de fournir des renseignements relatifs aux bénéficiaires d'une fiducie est satisfaite si, à la fois :
- les renseignements requis sont fournis relativement à chaque bénéficiaire de la fiducie dont l'identité est connue ou peut l'être avec un effort raisonnable de la personne qui produit la déclaration au moment de sa production;
- relativement à une fiducie, les bénéficiaires qui sont tous membres d'un groupe, d'une collectivité ou d'un peuple autochtone qui détient des droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou une catégorie identifiable de membres d'un groupe, d'une collectivité ou d'un peuple autochtone qui détient des droits reconnus et confirmés par l'article 35 de cette loi, la personne qui produit la déclaration offre une description suffisamment détaillée de la catégorie de bénéficiaires pour déterminer avec certitude si une personne donnée est membre de cette catégorie de bénéficiaires;
- relativement à une fiducie où un certain nombre, mais pas toutes les unités, sont cotées à une bourse de valeur désignée, la personne qui produit la déclaration fournit les renseignements requis concernant les bénéficiaires de ces catégories d'unités non cotées;
- dans le cas de bénéficiaires dont l'identité n'est pas connue ou ne peut l'être avec un effort raisonnable de la personne qui produit la déclaration, cette dernière donne suffisamment de renseignements pour déterminer avec certitude si une personne donnée est un bénéficiaire de la fiducie.
Par exemple, le bénéficiaire d'une fiducie peut ne pas être connu lorsque la fiducie prévoit une catégorie de bénéficiaires qui comprend les enfants et petits-enfants actuels d'un constituant et tout enfant ou petit-enfant qu'il pourrait avoir à l'avenir. Dans cette situation, l'exigence de déclaration sera satisfaite si les renseignements pertinents concernant tous les enfants et petits-enfants actuels du constituant sont inclus, ainsi que les renseignements sur les modalités de l'acte de fiducie qui étend la catégorie de bénéficiaires à l'un des enfants ou petits-enfants futurs du constituant.
Le nouvel alinéa 204.2(2)e) prévoit que les exigences de déclaration, dans le cas d'une fiducie en faveur de soi-même ou au profit de l'époux ou du conjoint de fait, sont rencontrées si la personne qui produit la déclaration fournit les renseignements requis concernant les bénéficiaires de la fiducie, autres que les bénéficiaires qui sont des bénéficiaires éventuels. Cette exemption est prévue parce que ces fiducies peuvent essentiellement agir à remplacer le testament et les bénéficiaires éventuels de la fiducie peuvent ne pas savoir qu'ils en sont bénéficiaires.
Définition de constituant
RIR
204.2(3)
Le nouveau paragraphe 204.2(3) définit un constituant pour l'application du paragraphe 204.2(1) du Règlement. Ce paragraphe prévoit qu'un constituant est la personne ou société de personnes ayant transféré un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie à ce moment ou antérieurement, sauf, un transfert effectué pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande ou conformément à une obligation juridique.
Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024.
Article 39
Choix
RIR
600
L'article 600 prescrit certaines dispositions pour l'application du paragraphe 220(3.2) de la Loi, en vertu duquel le ministre peut autoriser la prorogation du délai de production, la modification ou la révocation de certains choix.
L'alinéa 600c) est modifié afin d'ajouter des renvois à l'alinéa e) de la définition de « intérêts exclus » et à l'alinéa b) de la définition de « perte antérieure au régime déterminée » au paragraphe 18.2(1) (c'est-à-dire relativement au choix requis pour des intérêts exclus et une perte antérieure au régime déterminée, respectivement), en raison de la promulgation des règles du régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF) aux articles 18.2 et 18.21.
L'alinéa 600c.1) est instauré afin d'ajouter un renvoi à la division 95(2)f.11)(ii)(E) relativement au choix de renoncer à une perte étrangère accumulée, relative à des biens.
Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les définitions de « intérêts exclus » et de « perte antérieure au régime déterminée » au paragraphe 18.2(1), ainsi qu'à l'alinéa 95(2)f.11) de la Loi.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er octobre 2023.
Article 40
Navire utilisé pour le transport maritime international
RIR
1101(2d)
L'article 1101 prévoit des catégories distinctes relativement à certains biens décrits à l'annexe II du Règlement.
Selon le nouveau paragraphe 1101(2d) proposé du Règlement, chaque navire d'un particulier visé à la catégorie 7 de l'annexe II, y compris le mobilier, les accessoires, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel qui est fixé au navire, que le contribuable a utilisé pour gagner un revenu qui ne serait pas inclus dans le calcul de son revenu par l'effet de l'alinéa 81(1)c.1) de la Loi — c.-à-d., qu'il a utilisé pour gagner un revenu exonéré provenant du transport maritime international — doit être compris dans une catégorie de biens distincte.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 2023.
Article 41
Avantages visés
RIR
3100(1)
Le sous-alinéa 3100(1)b)(i) énumère certaines formes d'aide fournie par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public pouvant constituer des « avantages visés » pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « abri fiscal » au paragraphe 237.1(1) de la Loi.
Le sous-alinéa 3100(1)b)(i) est modifié afin de prévoir qu'un « prêt exclu » (au sens du paragraphe 12(11) de la Loi) ne sera pas considéré comme une aide gouvernementale à ces fins.
Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Avantages visés
RIR
3100(3)
Pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « abri fiscal » au paragraphe 237.1(1) de la Loi, le paragraphe 3100(3) prévoit qu'un « avantage visé » à recevoir au titre d'une part dans un bien peut comprendre une somme qui est un montant à recours limité par l'effet des paragraphes 143.2(1), (7) ou (13) de la Loi. Certaines exceptions à cette règle sont énoncées aux alinéas 3100(3)a), b) et c).
Le paragraphe 3100(3) est modifié par l'ajout d'une nouvelle exception à l'alinéa d). L'alinéa 3100(3)d) prévoit qu'un montant ne sera pas considéré comme un montant à recours limité particulier s'il s'agit d'un « prêt exclu » au sens du paragraphe 12(11) de la Loi.
Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 42
Interprétation
RIR
5907(1)
Le paragraphe 5907(1) prévoit des définitions pour l'application de la partie LIX du Règlement.
Diverses définitions font l'objet de modifications, tandis que de nouvelles définitions sont instaurées, dans le calcul des surplus de sociétés étrangères affiliées de sociétés résidant au Canada, afin de tenir compte de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé en vertu de certaines lois étrangères (« régimes ICMN ») ayant été édictées ou mises en vigueur dans le but de mettre en œuvre un « impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement » au sens de Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie – Règles globales anti-érosion de la base d'imposition (Pilier Deux) (les « Règles types »), publiées par l'Organisation de coopération et de développement économiques.
De façon générale, les définitions de « déficit exonéré », « déficit hybride », « montant intrinsèque d'impôt étranger », « montant intrinsèque d'impôt hybride », « surplus exonéré », « surplus hybride » et « surplus imposable » sont modifiées afin de tenir compte, dans les comptes de surplus et d'impôt pertinents d'une société étrangère affiliée, de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée en vertu d'un régime ICMN. Le nouveau paragraphe 5907(1.011) est également instauré afin de veiller à ce que l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé en vertu d'un régime ICMN ne soit pris en compte dans le calcul des comptes de surplus et d'impôt d'une société étrangère affiliée, que lorsque cela est expressément prévu par ces définitions.
Des modifications sont également apportées à ces définitions en raison de l'instauration des nouvelles règles aux paragraphes 5907(1.14) à (1.193), lesquelles peuvent être résumées de façon générale comme suit :
- Les nouveaux paragraphes (1.14) à (1.191) prévoient diverses règles afin de veiller à ce que l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé en vertu d'un régime ICMN soit attribué à la société étrangère affiliée appropriée (p. ex., dans le cas du paragraphe (1.14), lorsqu'une entité paie l'impôt en vertu d'un régime ICMN pour le compte des autres entités du groupe; et, dans le cas des paragraphes (1.16), (1.17) et (1.191), lorsqu'il y a fractionnement, aux fins de surplus, entre l'entité payant l'impôt et celle dont le revenu ou les bénéfices génèrent l'obligation de payer l'impôt).
- Les paragraphes (1.15), (1.18) et (1.19) appuient le fonctionnement de ces nouvelles règles.
- Le paragraphe (1.192) est une règle d'interprétation qui précise la façon de déterminer si l'impôt en vertu d'un régime ICMN est payable relativement à une société étrangère affiliée donnée.
- Le paragraphe (1.193) prévoit les circonstances où l'impôt payé en vertu d'un régime ICMN est exclu du montant intrinsèque d'impôt hybride ou du montant intrinsèque d'impôt étranger d'une société affiliée.
Les nouvelles définitions de « année financière », de « groupe d'ICMN », de « montant complémentaire minimum national » et de « régime d'impôt complémentaire minimum national » sont ajoutées pour tenir compte des modifications qui précèdent. Enfin, le paragraphe 5907(1.3) est modifié afin de prescrire certains paiements compensatoires faits en vertu du nouveau paragraphe (1.14) comme étant de l'impôt étranger accumulé.
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur à la date de publication.
« année financière »
La nouvelle définition de « année financière » est ajoutée au paragraphe 5907(1). Cette définition est principalement pertinente pour les nouveaux paragraphes 5907(1.14) et (1.16) à (1.192) et la définition de « montant complémentaire minimum national » au présent paragraphe. De façon générale, le terme renvoie à la période comptable pour laquelle le revenu ou les bénéfices qui sont assujettis à l'impôt en vertu d'un régime ICMN sont déterminés.
Cette définition est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.
« déficit exonéré »
Par suite de l'introduction du sous-alinéa (vii) à l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré », la définition de « déficit exonéré » est modifiée de façon à ajouter un renvoi à ce sous-alinéa. Pour en savoir plus se reporter aux notes concernant la définition de « surplus exonéré ».
Cette modification est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.
« déficit hybride »
Cette définition est modifiée de la même façon que la définition de « déficit exonéré ». Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « déficit exonéré ».
Cette modification est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.
« déficit imposable »
Cette définition est modifiée de la même façon que la définition de « déficit exonéré ». Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « déficit exonéré ».
Cette modification est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.
« groupe d'ICMN »
La définition de « groupe d'ICMN » est principalement pertinente pour les nouveaux paragraphes 5907(1.14), (1.15) et (1.192). Elle fait également l'objet d'un renvoi au paragraphe 126(7) de la Loi. Un groupe d'ICMN est composé d'une ou de plusieurs entités qui sont membres d'un groupe d'EMN donné (au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur l'impôt minimum mondial) et sont assujettis au régime ICMN d'une juridiction donnée.
Une société étrangère affiliée peut être membre de plus d'un groupe d'ICMN lorsqu'elle réside dans un pays et possède un établissement stable dans un autre, si chaque pays adopte un régime ICMN. Dans ce cas, la société étrangère affiliée est membre du groupe d'ICMN de son pays de résidence relativement à son revenu et à ses bénéfices déterminés en vertu du régime ICMN de ce pays, et membre du groupe d'ICMN du pays de son établissement stable relativement au revenu et aux bénéfices de l'établissement stable déterminés en vertu de cet autre régime ICMN.
Cette définition est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.
« montant complémentaire minimum national »
La nouvelle définition de « montant complémentaire minimum national » est pertinente pour l'application des règles énoncées aux nouveaux paragraphes 5907(1.14) à (1.192) qui, de façon générale, traitent de situations où une société étrangère affiliée paie l'impôt pour le compte d'une ou de plusieurs autres sociétés affiliées en vertu d'un régime ICMN d'une juridiction. Cette situation peut survenir parce que les lois de cette juridiction permettent à une société affiliée de payer les impôts dont une autre société affiliée est redevable, ou en raison d'une société affiliée qui est actionnaire d'une autre société affiliée fiscalement transparente.
Cette définition est semblable au nouveau sous-alinéa (vii) de l'élément B de chacune des définitions de « surplus exonéré » et de « surplus imposable », et au nouveau sous-alinéa (viii) de l'élément B de la définition de « surplus hybride ». Comme à chacun de ces nouveaux sous-alinéas, cette définition comporte un test à deux volets. Dans le cas de cette définition, la différence réside dans le fait que la composante du test qui se rapporte aux activités s'applique par rapport à l'ensemble des trois comptes de surplus, alors que le test à ces autres sous-alinéas s'applique en fonction uniquement d'un seul compte de surplus. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant les définitions de « surplus exonéré », de « surplus hybride » et de « surplus imposable » au présent paragraphe.
Cette définition est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.
« montant intrinsèque d'impôt étranger »
La définition de « montant intrinsèque d'impôt étranger » est principalement pertinente pour déterminer la déductibilité des dividendes reçus d'une société étrangère affiliée d'une société, conformément au paragraphe 113(1) de la Loi.
Le sous-alinéa (v) de l'élément A et le sous-alinéa (iv) de l'élément B de la formule figurant à cette définition sont modifiés, d'une manière semblable aux modifications apportées à la définition de « montant intrinsèque d'impôt hybride », afin d'inclure un renvoi au nouveau paragraphe 5907(1.17). Un nouveau sous-alinéa (vi) est ajouté à l'élément A de la formule en raison des modifications à la définition de « surplus imposable ».
Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « surplus imposable » et sur les nouveaux paragraphes 5907(1.16) et (1.17).
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur à la date de publication.
« montant intrinsèque d'impôt hybride »
La définition de « montant intrinsèque d'impôt hybride » entre dans la comptabilisation de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé relativement au surplus hybride. Elle est semblable au concept de montant intrinsèque d'impôt étranger, qui s'applique dans le contexte de surplus imposable.
Corrélativement à l'instauration du nouveau paragraphe 5907(1.17), le sous-alinéa (iv) à chacun des éléments A et B de la définition est modifié par l'ajout d'un renvoi à ce nouveau paragraphe. Un nouveau sous-alinéa (v) est également ajouté à l'élément A par suite des modifications apportées à la définition de « surplus hybride ».
Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « surplus exonéré » et aux nouveaux paragraphes 5907(1.16) et (1.17).
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur à la date de publication.
« régime d'impôt complémentaire minimum national »
La nouvelle définition de « régime d'impôt complémentaire minimum national » est ajoutée au paragraphe 5907(1) dans le cadre des modifications apportées aux règles relatives aux comptes de surplus des sociétés étrangères affiliées abordant le traitement de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé en vertu d'un tel régime. Les définitions de « surplus exonéré », de « surplus hybride » et de « surplus imposable » au présent paragraphe et les nouveaux paragraphes 5907(1.011) et (1.14) à (1.193) font l'objet de ces modifications.
En testant si un ensemble de dispositions a été mis en vigueur dans le but de mettre en œuvre un impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement, cette définition n'empêche pas les impôts payés par une société étrangère affiliée en vertu des lois fiscales d'une juridiction qui n'obtiennent pas un statut « qualifié » d'être considérés comme étant des impôts payés en vertu d'un régime ICMN. Plutôt, la définition exige une évaluation objective afin de déterminer s'il est raisonnable de considérer les dispositions en question comme visant à mettre en œuvre un impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement.
Cette définition est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.
« surplus exonéré »
La définition de « surplus exonéré » est principalement pertinente pour déterminer la déductibilité des dividendes reçus d'une société étrangère affiliée, conformément à l'alinéa 113(1)a) de la Loi.
Le sous-alinéa (vi) de l'élément A et le sous-alinéa (vi) de l'élément B de la formule figurant à la présente définition sont modifiés de façon à ajouter des renvois aux nouveaux paragraphes 5907(1.14) et (1.17). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant ces paragraphes.
Un nouveau sous-alinéa (vii) est également ajouté à l'élément B afin de provoquer des réductions du surplus exonéré d'une société affiliée déterminée relativement à certains montants d'impôts étrangers payés en vertu d'un régime ICMN. Plus précisément, le surplus exonéré de la société affiliée déterminée est réduit d'une partie des impôts étrangers qu'elle a payés en vertu d'un tel régime s'il est raisonnable de considérer la partie comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices – déterminés en vertu de ce régime, plutôt qu'en vertu de la Loi ou du régime fiscal national applicable aux sociétés de la juridiction étrangère concernée – de la société affiliée déterminée provenant d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans ses gains exonérés. Il s'agit d'un test à deux volets : la partie de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices doit raisonnablement être considérée comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices de la société affiliée déterminée (la composante « revenu ou bénéfices » du test), et ces revenus ou bénéfices doivent raisonnablement être considérés comme provenant d'une activité qui générerait des gains exonérés de la société affiliée déterminée (la composante « activités » du test).
Aux fins d'application de la composante du revenu ou des bénéfices du test à deux volets, le nouveau paragraphe 5907(1.192) contient une règle d'interprétation qui détermine s'il est raisonnable de considérer les impôts étrangers payés par la société affiliée déterminée en vertu du régime ICMN comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices (déterminés en vertu de ce régime) de la société affiliée. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant le paragraphe 5907(1.192).
En appliquant la composante des activités du test à deux volets, si le revenu ou les bénéfices (déterminés en vertu d'un régime ICMN) d'une société affiliée déterminée proviennent de différentes activités, la répartition raisonnable de l'impôt complémentaire entre ces activités est proportionnelle au revenu ou aux bénéfices générés par chacune d'elles. Cette méthode de répartition traite chaque dollar de revenu ou de bénéfices comme ayant contribué également à l'assujettissement à l'impôt complémentaire, reflétant ainsi le fait que le calcul de l'impôt complémentaire se produit au niveau juridictionnel en fonction du total (ou d'un mélange) de l'ensemble des revenus et impôts de tous les membres du groupe d'ICMN. Par exemple, supposons qu'une société étrangère affiliée ait payé 50 $ d'impôt complémentaire en vertu d'un régime ICMN et ait 400 $ de revenu et de bénéfices assujettis à l'impôt en vertu de ce régime – dont 100 $ proviennent d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans les gains exonérés, et 300 $ proviennent d'une autre activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans les gains imposables. Dans ce cas, la répartition raisonnable se traduit par une réduction de 12,50 $ et de 37,50 $ respectivement du surplus exonéré et du surplus imposable de la société affiliée (avec une augmentation correspondante de son montant intrinsèque d'impôt étranger).
Dans certains cas, le revenu ou les bénéfices provenant d'une activité peuvent être comptabilisés aux fins du régime ICMN dans une année antérieure à celle où le revenu, les bénéfices ou les gains provenant de cette activité sont inclus dans les gains exonérés d'une société affiliée déterminée. Dans ces cas, le surplus exonéré de la société affiliée déterminée est réduit de l'impôt complémentaire minimum national payé même si le revenu, les bénéfices ou les gains se rapportant à l'activité n'ont pas encore été inclus dans ses gains exonérés, à condition qu'il y ait une attente raisonnable au moment du calcul du surplus selon laquelle le revenu, les bénéfices ou les gains qui seraient générés par l'activité seraient inclus dans ses gains exonérés. De même, si la société affiliée déterminée enregistre une perte exonérée provenant d'une activité donnée, mais que son revenu ou ses bénéfices provenant de cette activité sont calculés en vertu du régime ICMN, son surplus exonéré est réduit (ou son déficit exonéré est augmenté) du montant d'impôt complémentaire qu'elle paie relativement à ce revenu ou à ces bénéfices – à condition que, si elle avait du revenu, des bénéfices ou des gains provenant de cette activité, ceux-ci seraient inclus dans le calcul de ses gains exonérés.
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur à la date de publication.
« surplus hybride »
Cette définition est modifiée d'une manière semblable à celle de « surplus exonéré », sauf que le surplus hybride ne tient compte que de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices payé sur le revenu ou les bénéfices de la société affiliée déterminée (déterminé en vertu d'un régime ICMN) qui découlent d'activités dont tout gain ou perte en capital serait inclus dans le surplus hybride de la société affiliée déterminée. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « surplus exonéré ».
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur à la date de publication.
« surplus imposable »
Cette définition est modifiée d'une manière semblable à celle de « surplus exonéré », sauf que le surplus imposable ne tient compte que de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices payé sur le revenu ou les bénéfices (déterminé en vertu d'un régime ICMN) de la société affiliée déterminée qui découlent d'activités dont tout revenu, bénéfice ou gain serait inclus dans les gains imposables de la société affiliée déterminée. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « surplus exonéré ».
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur à la date de publication.
RIR
5907(1.011)
En raison des modifications apportées aux définitions de « surplus exonéré », « surplus hybride », « montant intrinsèque d'impôt hybride », « surplus imposable » et « montant intrinsèque d'impôt étranger » au paragraphe 5907(1), le nouveau paragraphe 5907(1.011) est instauré pour s'assurer que l'impôt sur le revenu ou les bénéfices versé en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national (nouvellement défini au paragraphe (1)) ne soit pris en compte dans le calcul des comptes de surplus ou d'impôt d'une société étrangère affiliée que lorsque cela est expressément prévu par ces définitions. Cette règle vise à prévenir la double comptabilisation de l'impôt lorsque l'impôt sur le revenu ou les bénéfices payé pourrait, par ailleurs, être tenu d'être comptabilisé en vertu de ces définitions, malgré l'absence des nouvelles dispositions qui exigent expressément d'en tenir compte.
Le nouveau paragraphe 5907(1.011) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
RIR
5907(1.14)
Le nouveau paragraphe 5907(1.14) prévoit des règles pour le calcul des surplus et des déficits d'une société étrangère affiliée lorsque la société affiliée est membre d'un groupe d'ICMN (au sens du paragraphe 5907(1)) et qu'une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée primaire ») paie l'impôt sur le revenu ou les bénéfices en vertu d'un régime ICMN pour son compte ou pour le compte d'autres membres (appelées « sociétés affiliées secondaires ») du groupe d'ICMN pour une année financière (au sens du paragraphe 5907(1)). Cette situation pourrait survenir parce que le régime exige que la société affiliée primaire verse la somme à payer au titre de l'impôt pour le compte de certains membres ou de tous les membres du groupe d'ICMN, ou parce que le groupe d'ICMN exerce le choix, qui peut être offert en vertu du régime, de désigner un membre qui paie pour le compte des autres membres du groupe d'ICMN. Dans ces circonstances, le paragraphe 5907(1.14) prévoit les conséquences pour la société affiliée primaire et les sociétés affiliées secondaires, notamment les conséquences dans le cas où une société affiliée secondaire verse une compensation à la société affiliée primaire pour avoir payé cet impôt pour son compte.
Le paragraphe 5907(1.14) s'applique aux sociétés étrangères affiliées d'une société résidant au Canada qui sont membres du même groupe d'ICMN. L'effet du nouveau paragraphe 5907(1.15), lequel est pertinent pour l'application du paragraphe (1.14), est de considérer qu'une société non-résidente est une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada si la société non-résidente est à la fois membre du même groupe d'EMN (au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur l'impôt minimum mondial) que la société résidant au Canada et membre du même groupe d'ICMN qu'une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada (à l'exception d'une société étrangère affiliée qui est une société étrangère affiliée par l'effet du paragraphe (1.15)). Cette mesure vise à faire en sorte que tous les membres du groupe d'ICMN entrent dans la portée du paragraphe (1.14), même s'ils ne sont pas en réalité des sociétés étrangères affiliées d'une société résidant au Canada, et elle veille à ce que les sociétés étrangères affiliées ne se voient pas refuser l'avantage de ce paragraphe parce que l'entité qui paie l'impôt pour le compte du groupe d'ICMN n'est pas, par ailleurs, une société étrangère affiliée. De même, les comptes de surplus d'une société affiliée primaire sont rajustés par le montant total d'impôt payé en vertu d'un régime ICMN, même si une partie de cet impôt a été payé pour le compte d'une entité qui n'est pas réellement une société étrangère affiliée. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le paragraphe (1.15).
Selon le sous-alinéa a)(i), tout impôt payé par la société affiliée primaire en vertu du régime ICMN et qui dépasse son montant complémentaire minimum national pour l'année financière est réputé ne pas avoir été payé par la société affiliée primaire. Cette mesure permet de rajuster les comptes de surplus et de montant intrinsèque d'impôt d'un montant égal au montant complémentaire minimum national de la société affiliée primaire, tout en assujettissant toute partie de l'impôt payé par la société affiliée primaire qui dépasse ce montant aux règles établies dans le reste du paragraphe. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « montant complémentaire minimum national » au paragraphe 5907(1) et concernant le paragraphe 5907(1.192).
Selon le sous-alinéa a)(ii), le montant complémentaire minimum national de toute société affiliée secondaire vient réduire les comptes de surplus de la société affiliée primaire (ou augmenter ses comptes de déficit) de la même manière que les comptes de surplus ou les comptes de déficit de la société affiliée secondaire seraient réduits (ou augmentés) si ce montant avait plutôt été payé directement comme impôt par la société affiliée secondaire. Par exemple, si le montant complémentaire minimum national de la société affiliée secondaire est entièrement attribuable à des activités qui génèrent des gains exonérés, le surplus exonéré de la société affiliée primaire (ou si celle-ci enregistre un déficit exonéré, son déficit exonéré) doit être rajusté en vertu de la division a)(ii)(A).
L'alinéa 5907(1.14)b) s'applique lorsqu'une société affiliée secondaire effectue un remboursement à la société affiliée primaire pour avoir payé l'impôt relativement au montant complémentaire minimum national de la société affiliée secondaire. Dans ce cas, le remboursement est réputé, en vertu du sous-alinéa b)(i), être un paiement d'impôt sur le revenu ou les bénéfices, en vertu du régime ICMN, par la société affiliée secondaire. Par conséquent, ce montant est pris en compte dans le calcul du compte de surplus (ou de déficit) de la société affiliée secondaire, conformément aux nouvelles règles établies dans les définitions de « surplus exonéré », « surplus hybride » et « surplus imposable ». Par exemple, le compte de surplus exonéré d'une société affiliée est réduit de la partie de l'impôt payée en vertu d'un régime ICMN que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices (déterminés en vertu de ce régime) découlant d'une activité qui génèrerait un surplus exonéré. Dans la mesure où toute partie est prise en compte dans le calcul du surplus hybride ou imposable de la société affiliée secondaire (ou de ses déficits correspondants), elle sera aussi incluse dans le montant intrinsèque d'impôt hybride ou le montant intrinsèque d'impôt étranger, respectivement, de cette société affiliée selon les modifications à ces définitions.
En conséquence, selon le sous-alinéa b)(ii), un remboursement entraîne des rajustements correspondants à apporter au surplus exonéré, au surplus hybride ou au surplus imposable (ou aux déficits correspondants) de la société affiliée primaire. Ces rajustements reflètent ceux qui sont apportés aux comptes de surplus (ou de déficit) de la société affiliée primaire en vertu du sous-alinéa a)(ii).
Exemple
Faits
- SoCan est une société résidant au Canada qui détient toutes les actions émises et en circulation de SEA 1, SEA 2 et SEA 3.
- SEA 1, SEA 2 et SEA 3 sont toutes membres du même groupe d'EMN (au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur l'impôt minimum mondial) et elles sont assujetties à l'impôt en vertu du régime ICMN du Pays X.
- Voici le revenu ou les bénéfices et les impôts payables, en vertu du régime ICMN du Pays X, pour SEA 1, SEA 2 et SEA 3 pour l'année financière :
| SEA 1 | SEA 2 | SEA 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Revenu d'ICMN | 1 000 $ | 500 $ | 0 $ | 1 500 $ |
| Activités générant des gains exonérés | 800 $ | 500 $ | 0 $ | 1 300 $ |
| Activités générant un surplus hybride | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Activités générant des gains imposables | 200 $ | 0 $ | 0 $ | 200 $ |
| Impôt sur le revenu ou les bénéfices (ICMN) payable | 150 $ | 75 $ | 0 $ | 225 $* |
|
* 100 % imposé à SEA 1 et payé par celle-ci |
||||
- En vertu des lois relatives au régime ICMN du Pays X, même si chaque entité est conjointement responsable des impôts payables par les membres du groupe, la responsabilité est attribuée à l'entité du groupe qui est la plus importante sur le plan économique, laquelle est SEA 1 pour l'année en question.
- Les autres entités du groupe doivent, en vertu des lois relatives au régime ICMN du Pays X, verser des paiements compensatoires pour leurs parts d'impôt respectives à l'entité qui paie l'impôt pour le compte du groupe. Afin de déterminer la part d'impôt payable par chaque entité pour l'année financière, le montant total de l'impôt payable par le groupe est réparti parmi les entités du groupe dans l'administration en proportion de leur revenu d'ICMN pour l'année financière (c.-à-d. à l'aide de la formule figurant à l'article 5.2.4 des Règles types).
- Durant la période de calcul du surplus, SEA 1 paie 225 $ en impôt pour son compte, celui de SEA 2 et de SEA 3 au Pays X, et FA 2 paie 75 $ en compensation à SEA 1.
Analyse
- SEA 1, SEA 2 et SEA 3 sont membres du même groupe d'ICMN.
- Les montants complémentaires minimums nationaux de SEA 1, SEA 2 et SEA 3 sont de 150 $, 75 $ et zéro, respectivement. Selon le paragraphe 5907(1.192), l'impôt sur le revenu ou les bénéfices payable en vertu d'un régime ICMN qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices d'une SEA donnée en vertu de ce régime est l'impôt sur le revenu ou les bénéfices déterminés en vertu de ce régime comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices de cette SEA donnée. Dans le présent cas, le régime ICMN détermine l'impôt payable relativement au revenu ou aux bénéfices de chaque SEA conformément à la répartition prévue à l'article 5.2.4 des Règles types.
- Selon le sous-alinéa 5907(1.14)a)(i), SEA 1 est réputée ne pas avoir versé de montant d'impôt sur le revenu ou les bénéfices qui dépasse son montant complémentaire minimum national de 150 $. Dans ce cas, l'excédent est de 75 $.
- Selon le sous-alinéa 5907(1.14)a)(ii), en conjonction avec les modifications au sous‑alinéa (vi) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), le surplus exonéré de SEA 1 est réduit du montant complémentaire minimum national de SEA 2 de 75 $, car ce montant aurait réduit le surplus exonéré SEA 2 de 75 $ si SEA 2 avait payé ce montant d'impôt au Pays X. La réduction survient à la fin de l'année financière.
- Le paiement compensatoire que SEA 2 verse à SEA 1 est réputé, en vertu du sous-alinéa 5907(1.14)b)(i), être un paiement d'impôt par SEA 2 au Pays X relativement au montant complémentaire minimum national de SEA 2. Par conséquent, le surplus exonéré de SEA 2 est réduit de 75 $ en vertu du nouveau sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1). La réduction survient à la fin de l'année financière.
- Selon le sous-alinéa 5907(1.14)b)(ii), en conjonction avec les modifications au sous‑alinéa (vi) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), le paiement compensatoire inverse la réduction au surplus exonéré de SEA 1 à la fin de l'année financière, de sorte que le surplus exonéré de SEA 2, et non celui de SEA 1, est maintenant rajusté du montant complémentaire minimum national de SEA 2.
Le nouveau paragraphe 5907(1.14) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
RIR
5907(1.15)
Le nouveau paragraphe 5907(1.15) est une règle de présomption qui s'applique aux fins des dispositions de l'article 5907 concernant l'impôt payé en vertu d'un régime ICMN par une société étrangère affiliée relativement à une autre société étrangère affiliée ou à une autre entité. Selon ce paragraphe, toute société non-résidente est réputée être une société étrangère affiliée d'une société donnée résidant au Canada si la société non-résidente et la société donnée sont toutes les deux membres du même groupe d'EMN (au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur l'impôt minimum mondial) et la société non-résidente est membre d'un groupe d'ICMN dont une autre société étrangère affiliée de la société donnée – à l'exception d'une société affiliée réputée – est membre. Cette mesure fait en sorte que toute disposition qui renvoie à une société étrangère affiliée dans le contexte d'un groupe d'ICMN – comme le nouveau paragraphe 5907(1.14), lequel rajuste les comptes de surplus d'une société affiliée – s'applique de façon appropriée lorsque ce ne sont pas tous les membres du groupe d'ICMN qui sont des sociétés étrangères affiliées de la société donnée résidant au Canada.
L'alinéa b) prévoit une simplification dans le cas où une société affiliée réputée de la société donnée n'est pas une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada, et n'aurait donc pas calculé ses comptes de surplus. Dans ce cas, toute activité menée par la société affiliée réputée est considérée comme une activité qui génère des gains exonérés, de sorte que la société affiliée n'aurait qu'un surplus exonéré. Par conséquent, lorsque la société affiliée réputée est une société affiliée secondaire visée au paragraphe 5907(1.14), seul le surplus exonéré de la société affiliée primaire est rajusté relativement au montant complémentaire minimum national de la société affiliée secondaire. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur ce paragraphe.
Le nouveau paragraphe 5907(1.15) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
RIR
5907(1.16)
Le nouveau paragraphe 5907(1.16) établit les conditions d'application du nouveau paragraphe (1.17), lequel prévoit une règle visant à traiter l'impôt payé en vertu du régime ICMN d'un pays par une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée actionnaire ») qui a un pourcentage d'intérêt dans une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée transparente ») dont le « résultat net comptable » (au sens du paragraphe 17(1) de la Loi sur l'impôt minimum mondial) est pris en compte pour déterminer le revenu ou les bénéfices de la société affiliée actionnaire en vertu du régime ICMN.
Le paragraphe 5907(1.17) fait en sorte que des rajustements appropriés soient apportés aux comptes de surplus des deux sociétés affiliées lorsque, en vertu des lois fiscales canadiennes, une société affiliée est considérée comme étant une société non-résidente, et donc comme une société étrangère affiliée, mais qu'en vertu du régime ICMN qui s'applique relativement à la société affiliée actionnaire, la société affiliée transparente est traitée comme une entité intermédiaire (de sorte que le « résultat net comptable » de la société affiliée transparente est pris en compte dans le revenu ou les bénéfices de la société affiliée actionnaire en vertu de ce régime). En l'absence du paragraphe 5907(1.17), les règles de la partie LIX du Règlement ne s'appliqueraient pas de façon appropriée car, du point de vue canadien, l'entité qui paie l'impôt (c.-à-d., la société affiliée actionnaire) n'est pas l'entité (c.-à-d. la société affiliée transparente) dont les comptes de surplus comptabilisent le revenu intrinsèque auquel se rapporte l'impôt. Si une telle situation survient dans le contexte d'un paiement d'impôt auquel s'applique le paragraphe 5907(1.14) (c.-à-d. une entité du groupe paie l'impôt complémentaire pour le compte d'autres entités du groupe), les nouveaux paragraphes 5907(1.18) et (1.19) prévoient des règles d'« assistance » afin d'intégrer les rajustements de surplus en vertu du paragraphe (1.14) aux rajustements prévus au paragraphe (1.17). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 5907(1.14) et (1.17) à (1.19).
Le nouveau paragraphe 5907(1.16) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
RIR
5907(1.17)
Le nouveau paragraphe 5907(1.17) s'applique lorsque les conditions du nouveau paragraphe (1.16) sont remplies. Si la société affiliée actionnaire paie l'impôt en vertu d'un régime ICMN relativement à son revenu ou ses bénéfices (déterminés en vertu de ce régime), lorsque ce revenu ou ces bénéfices sont calculés en tenant compte d'une partie du « résultat net comptable » (au sens du paragraphe 17(1) de la Loi sur l'impôt minimum mondial) de la société affiliée transparente, le paragraphe (1.17) rajuste les comptes de surplus de la société affiliée actionnaire et, si la société affiliée transparente fait un paiement compensatoire à la société affiliée actionnaire, ceux de la société affiliée transparente.
Premièrement, selon le sous-alinéa a)(i), toute partie de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices payée en vertu du régime ICMN qui dépasse le montant complémentaire minimum national de la société affiliée actionnaire est réputée ne pas avoir été payée par la société affiliée actionnaire. Cet excédent est, en effet, la partie de l'impôt relatif au revenu ou aux bénéfices de la société affiliée actionnaire qui découle d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains ne seraient pas inclus dans le calcul des comptes de surplus de la société affiliée actionnaire parce qu'ils le seraient dans le calcul des comptes de surplus de la société affiliée transparente.
La raison pour laquelle le sous-alinéa a)(i) s'applique malgré le sous-alinéa 5907(1.14)b)(i) est pour s'assurer que ce dernier sous-alinéa ne vienne pas réputer que la société affiliée actionnaire a payé un impôt sur le revenu ou les bénéfices qui est supérieur à son propre montant complémentaire minimum national. Ce résultat pourrait survenir, par ailleurs, lorsque la société affiliée actionnaire a remboursé une société affiliée primaire pour avoir payé l'impôt pour le compte de la société affiliée actionnaire, puisqu'une partie du paiement compensatoire pourrait se rapporter au résultat net comptable de la société affiliée transparente qui est inclus dans le revenu ou les bénéfices de la société affiliée actionnaire en vertu du régime ICMN.
Selon le sous-alinéa a)(ii), la partie de l'impôt réputée ne pas avoir été payée par la société affiliée actionnaire réduit néanmoins ses comptes de surplus pertinents (ou augmente ses comptes de déficit) dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette partie comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices (déterminés en vertu du régime ICMN) qui proviennent d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans les comptes de surplus de la société affiliée transparente. Lorsque la partie se rapporte à un surplus hybride ou à un surplus imposable, elle est aussi ajoutée au montant intrinsèque d'impôt hybride ou au montant intrinsèque d'impôt étranger, respectivement, de la société affiliée actionnaire.
L'alinéa b) s'applique si la société affiliée transparente rembourse la société affiliée actionnaire pour le montant d'impôt réputé ne pas avoir payé selon le sous-alinéa a)(i) et est analogue à l'alinéa 5907(1.14)b). Dans ce cas, le paiement compensatoire est réputé être un paiement d'impôt sur le revenu ou les bénéfices de la société affiliée transparente. Cela entraîne des rajustements aux comptes de surplus et d'impôt de la société affiliée transparente. Parallèlement, le sous-alinéa b)(ii) a pour effet d'inverser les rajustements apportés aux comptes de surplus et d'impôt de la société affiliée actionnaire en vertu du sous-alinéa a)(ii).
Comme il a été noté plus haut, ce paragraphe peut fonctionner avec le paragraphe 5907(1.14) lorsqu'une société étrangère affiliée paie l'impôt en vertu d'un régime ICMN pour le compte d'autres sociétés affiliées. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur les paragraphes 5907(1.18) et (1.19).
Le nouveau paragraphe 5907(1.17) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
RIR
5907(1.18)
Le nouveau paragraphe 5907(1.18) énonce les conditions d'application du nouveau paragraphe (1.19), lequel prévoit des règles d'« assistance » afin d'intégrer le paragraphe 5907(1.14) aux règles du paragraphe 5907(1.17) qui s'applique lorsque le revenu ou les bénéfices d'une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée actionnaire » à ce paragraphe et « société affiliée donnée » au présent paragraphe et au paragraphe (1.19)) incluent toute partie du « résultat net comptable » (au sens du paragraphe 17(1) de la Loi sur l'impôt minimum mondial) d'une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée transparente » au paragraphe (1.17)). Le nouveau paragraphe 5907(1.19) s'applique lorsqu'une société affiliée donnée est une « société affiliée secondaire » (au sens du paragraphe 5907(1.14)) qui détient un pourcentage d'intérêt dans une société affiliée transparente; la « société affiliée primaire » (au sens du paragraphe (1.14)) a payé l'impôt en vertu d'un régime ICMN pour le compte de la société affiliée donnée; et le revenu ou les bénéfices de la société affiliée (déterminés en vertu de ce régime) tiennent compte du résultat net comptable de la société affiliée transparente.
Le nouveau paragraphe 5907(1.18) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
RIR
5907(1.19)
Le nouveau paragraphe 5907(1.19) s'applique lorsque les conditions au nouveau paragraphe 5907(1.18) sont remplies.
L'alinéa a) veille à ce que les comptes de surplus de la société affiliée primaire soient rajustés de façon appropriée en vertu du sous-alinéa 5907(1.14)a)(ii) du montant complet d'impôt payé par la société affiliée primaire en vertu d'un régime ICMN relativement au revenu ou aux bénéfices de la société affiliée donnée (calculés en vertu du régime ICMN). Une partie de ce montant est par ailleurs exclue du montant complémentaire minimum national de la société affiliée donnée, car elle découle de montants qui ne seraient pas inclus dans ses comptes de surplus.
Les alinéas b) à d) appuient en outre l'application des sous-alinéas 5907(1.14)a)(ii) et b)(ii), en dictant la façon dont les comptes de surplus de la société affiliée primaire doivent être rajustés en vertu de ces sous-alinéas relativement à la partie pertinente (qui renvoie à la partie de l'impôt qui se rapporte au revenu ou aux bénéfices provenant des activités de la société affiliée transparente). Ces alinéas exigent essentiellement que les comptes de surplus de la société affiliée primaire soient rajustés dans la mesure où la portion pertinente se rapporte à une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le calcul des comptes de surplus correspondants de la société affiliée transparente. Autrement dit, les rajustements aux comptes de surplus de la société affiliée primaire se rapportent aux activités de la société affiliée transparente, et non à la société affiliée donnée, relativement à la portion pertinente.
Après la détermination, selon le paragraphe 5907(1.14), des rajustements aux comptes de surplus de la société affiliée primaire, et compte tenu des règles énoncées au paragraphe 5907(1.19), le paragraphe 5907(1.17) facilite alors les rajustements appropriés aux comptes de surplus de la société affiliée donnée et, lorsque la société transparente verse un paiement compensatoire à la société affiliée donnée, à ceux de la société affiliée transparente relativement à la partie de l'impôt qui se rapporte aux activités de celle-ci. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le paragraphe 5907(1.17).
Le nouveau paragraphe 5907(1.19) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
RIR
5907(1.191)
Le nouveau paragraphe 5907(1.191) traite d'une situation qui pourrait survenir lorsqu'une société étrangère affiliée est un investisseur dans une entité qui n'est pas reconnue comme ayant une personnalité juridique en vertu du droit canadien ou du droit des entreprises ordinaire d'un autre pays ayant un régime ICMN, mais qui est traité comme une entité imposable tant aux fins du régime ICMN de cet autre pays qu'en vertu des lois de la juridiction de la société étrangère affiliée investisseuse (c.-à-d. l'entité est une « entité hybride inverse », au sens des Règles types). Sans ce paragraphe, la société étrangère affiliée investisseuse ne serait pas considérée comme ayant un « revenu ou des bénéfices » en vertu du régime ICMN parce que l'entité (contrairement à un établissement stable de la société affiliée) serait reconnue comme une entité constitutive distincte de la société affiliée, avec ses propres revenu ou bénéfices calculés en vertu de ce régime. Toutefois, dans la mesure où le revenu, les bénéfices ou les gains de cette entité seraient inclus dans le calcul des gains exonérés, du surplus hybride ou des gains imposables de la société affiliée investisseuse, il convient de tenir compte, dans le calcul des comptes de surplus correspondants de la société affiliée investisseuse de tout impôt payé relativement au revenu ou aux bénéfices (déterminés en vertu de ce régime) qui découlent de telles activités. Dans cette mesure, le paragraphe (1.191) considère le revenu ou les bénéfices de l'entité comme le revenu ou les bénéfices de la société affiliée.
RIR
5907(1.192)
Le nouveau paragraphe 5907(1.192) est une règle d'interprétation pour l'application de diverses dispositions des règles de surplus (et, en vertu des renvois au présent paragraphe dans la Loi, de certaines dispositions de la Loi) lorsqu'un paiement d'impôt sur le revenu ou les bénéfices a été effectué en vertu d'un régime ICMN.
L'identification du revenu ou des bénéfices (déterminés en vertu d'un régime ICMN) qui entraînent une somme d'impôt complémentaire minimum national à payer en vertu d'un tel régime pose des difficultés inhérentes, étant donné que de tels régimes déterminent cette somme en fonction de la juridiction (c.-à-d., en agrégeant l'ensemble des revenus, des impôts et des montants de l'exclusion de revenus fondée sur la substance de toutes les entités du groupe dans la juridiction), plutôt que sur l'approche d'entité individuelle qui s'applique dans les régimes traditionnels d'impôt sur le revenu des sociétés. Il va donc à l'encontre du concept des régimes ICMN, de tenter d'attribuer la somme à payer au titre de l'impôt en vertu d'un tel régime au revenu ou aux bénéfices d'une entité donnée à l'aide d'un calcul d'impôt complémentaire autonome hypothétique pour l'entité. Le paragraphe 5907(1.192) prévoit donc que, pour l'application des règles de surplus et des règles d'impôt étranger accumulé au paragraphe 91(4.01) de la Loi, la somme à payer au titre de l'impôt soit répartie sur le même fondement que celui utilisé par le régime ICMN pour répartir l'impôt payable parmi les entités (p. ex., en proportion du revenu ou des bénéfices des entités tels que déterminés en vertu de ce régime). Plus précisément, il prévoit que la somme à payer au titre de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices en vertu d'un régime ICMN pour une année financière qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices, déterminés en vertu de ce régime, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable est la somme à payer au titre de l'impôt déterminée en vertu de ce régime relativement à ce revenu ou à ces bénéfices. Une modification parallèle est également apportée pour l'application des règles sur le crédit d'impôt étranger au paragraphe 126(4.8) de la Loi.
Le commentaire sur les Règles types offre aux juridictions une marge de manœuvre dans la conception de leurs dispositions imputant l'ICMN, et inclut les exemples suivants sur la façon dont les juridictions peuvent attribuer l'impôt à payer aux entités données, selon le cas :
- La juridiction d'ICMN pourrait imputer l'impôt à chaque entité sur une base individuelle et l'attribuer aux entités à faible imposition (c.-à-d. à celles dont le taux d'imposition en vigueur est inférieur au taux minimum) en fonction de leur part des bénéfices excédentaires des entités à faible imposition;
- La juridiction d'ICMN pourrait attribuer la somme à payer au titre de l'impôt à chaque entité :
- soit conformément à la formule figurant à l'article 5.2.4 des Règles types (laquelle est la méthode d'attribution prévue par la Loi sur l'impôt minimum mondial),
- soit en fonction de la part des bénéfices excédentaires de chaque entité dans la juridiction.
Ce paragraphe traite simplement l'impôt à payer attribué à une entité donnée en vertu d'un régime ICMN donné comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices de cette entité. Lorsqu'un régime ICMN d'une juridiction détermine que la somme à payer au titre de l'impôt par une société étrangère affiliée est de zéro parce que, par exemple, la société affiliée n'avait aucun revenu ou bénéfices (ou des bénéfices excédentaires de zéro) ou avait une perte en vertu de ce régime, le montant déterminé en vertu de ce paragraphe pour cette société étrangère affiliée est de zéro.
Le nouveau paragraphe 5907(1.192) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
RIR
5907(1.193)
Le nouveau paragraphe 5907(1.193) du Règlement est une règle analogue à celle des paragraphes 91(4.03) et 126(4.14) de la Loi, lesquelles refusent les crédits pour impôt étranger et autres déductions semblables relativement à un montant d'impôt étranger payé si la somme à payer au titre de l'impôt étranger est déterminée compte tenu de tout impôt établi en vertu de la Loi (à l'exception de tout impôt établi en vertu de la partie XIII de la Loi).
La mention, au paragraphe 5907(1.193), d'un « montant payé relativement à ce montant donné » veille à ce l'exclusion s'applique non seulement à l'impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par une société étrangère affiliée, mais aussi aux montants réputés avoir été payés par la société étrangère affiliée (dans le cas de certains paiements compensatoires qui sont réputés être un paiement d'impôt sur le revenu ou les bénéfices en application des alinéas 5907(1.14)b) ou (1.17)b)).
Le nouveau paragraphe 5907(1.193) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
RIR
5907(1.3)
Le nouvel alinéa 5907(1.3)c) est promulgué afin de prescrire qu'un montant est un « impôt étranger accumulé » (au sens du paragraphe 95(1) de la Loi) aux fins de la déduction d'impôt étranger accumulé en vertu du paragraphe 91(4) de la Loi, laquelle s'applique lorsqu'un contribuable a une inclusion au revenu en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une société étrangère affiliée. Ce nouvel alinéa prescrit que certains paiements compensatoires effectués par une société étrangère affiliée (ou par une société affiliée actionnaire) à une société affiliée primaire (au sens du paragraphe 5907(1.14)) et qui remplissent les exigences énoncées à l'alinéa 5907(1.14)b) constituent un impôt étranger accumulé, sous réserve de l'exception prévue au paragraphe 91(4.03) de la Loi. Un paiement compensatoire est prescrit comme étant un impôt étranger accumulé dans la mesure où il est raisonnable de le considérer comme effectué relativement au revenu ou aux bénéfices (déterminés en vertu du régime ICMN) qui découlent d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains sont inclus dans le revenu étranger accumulé, tiré des biens de la société étrangère affiliée qui est inclus dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 91(4.03) de la Loi et sur le paragraphe 5907(1.14).
Le nouvel alinéa 5907(1.3)c) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
Article 43
Montant ajouté au revenu
RIR
6803
Un « mécanisme de retraite étranger » est défini comme un régime ou mécanisme visé par règlement. Cette définition est pertinente aux fins de l'alinéa 56(1)a) selon lequel les sommes reçues relativement à un mécanisme de retraite étranger sont incluses au revenu. La définition est également pertinente aux fins du paragraphe 12(11) « contrat de placement », des alinéas 60j), 81(1)r), 94(1)b), du paragraphe 108(1) « fiducie », de l'alinéa 127.52(1)a) et du paragraphe 104(27).
Actuellement, l'article 6803 vise les Individual Retirement Accounts (IRA) établis en vertu de la loi des États Unis intitulée Internal Revenu Code of 1986 à cette fin. L'article 6803 est modifié afin d'y ajouter les régimes auxquels s'appliquent le paragraphe 401(k) de cette loi des États-Unis à la liste des régimes ou mécanismes visés.
Cette modification vise à s'assurer que les comptes 401(k) reçoivent un traitement cohérent à celui qui s'applique à d'autres régimes de retraite des États-Unis comme les IRA. Les résidents canadiens qui renoncent à la citoyenneté américaine ont l'équivalent d'une distribution réputée par l'effet de l'Internal Revenue Code. Les comptes de retraite étrangers, y compris les IRA, sont inclus dans le revenu canadien par l'effet du paragraphe 56(12) lorsque le compte est considéré avoir été distribué par le droit étranger en vertu de la division 56(1)a)(i)(C.1).
Les impôts étrangers payés sur les comptes de retraite étrangers sont admissibles au crédit pour impôt étranger afin de compenser tout impôt étranger payé, en application de l'article 126. Sans cette modification, les comptes 401(k) ne seraient pas assujettis à l'imposition au Canada et auraient pu avoir droit à un crédit pour impôt étranger dans certaines circonstances, malgré l'absence d'obligation fiscale canadienne correspondante.
Cette modification s'applique relativement aux opérations et événements qui ont lieu à compter de la date de publication.
Article 44
Transferts admissibles
RIR
8303(6)a)(i)
Le paragraphe 8303(6) définit, aux fins du calcul des facteurs d'équivalence pour services passés (FESP) provisoires en application des paragraphes 8303(3) et 8304(5), le montant des transferts admissibles d'un particulier effectués relativement à un fait lié aux services passés pour réduire le FESP provisoire rattaché à l'acquisition des prestations pour services passés.
Le paragraphe 8303(6) est modifié, en raison des changements apportés aux règles de transfert relatives aux FERR aux paragraphes 146.3(14) et (14.1) de la Loi, afin de tenir compte des montants transférés en vertu de ces paragraphes à un régime de pension agréé aux fins du calcul des FESP provisoires.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 45
Montant ajouté au revenu
RIR
8304(11)
Le paragraphe 8304(11) limite l'application du paragraphe 8304(10) aux faits liés aux services passés qui découlent de l'établissement par un employeur d'un régime de retraite individuel ou de la modification d'un régime de retraite individuel afin de fournir des prestations supplémentaires à un ou plusieurs participants.
De façon générale, le paragraphe 8304(10) exige que le coût de nouvelles prestations pour services passés ou de prestations pour services passés supplémentaires en vertu d'un régime de retraite individuel soit d'abord financé à même l'épargne-retraite enregistrée existante du participant au régime avant que de nouvelles cotisations déductibles à un RPA puissent être versées au régime de retraite individuel.
Le paragraphe 8304(11) est modifié afin de retirer la mention d'un fait lié aux services passés qui découle de l'établissement du régime ou d'une modification au régime pour fournir des prestations de retraite supplémentaires. Cette modification vise à faire en sorte que le paragraphe 8304(10) ne s'applique pas aux scissions et aux fusions de régimes financées à même des transferts de biens en vertu du paragraphe 147.3(3) qui entraînent des FESP nuls en application du paragraphe 8304(5).
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 46
Preuve d'invalidité
RIR
8503(4)f)
L'alinéa 8503(4)f) est modifié afin de prévoir que les renseignements médicaux pris en compte par les administrateurs de régimes lorsqu'ils déterminent les périodes d'invalidité peuvent désormais être obtenus auprès d'un psychologue, en plus de l'option déjà offerte de faire rédiger des rapports par des médecins et des infirmiers praticiens.
Article 47
Garantie de capital
RIR
8506(1)j)
L'article 8506 du Règlement porte sur les prestations qui peuvent être fournies en vertu d'une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé (RPA).
Le paragraphe 8506(1) est modifié par l'ajout d'un nouveau type de prestation au survivant. Le nouvel alinéa 8506(1)j) permettra que la rente d'un RPA fournisse un dernier paiement forfaitaire après le décès du rentier (souvent appelé garantie de remboursement du capital). Le montant de la prestation de décès est obtenu par la formule A + B – C. L'élément A représente le montant total payé (à même le compte de cotisations déterminées du participant) pour l'achat du contrat de rente. L'élément B représente essentiellement un montant d'intérêts calculé sur le prix d'achat à compter de la date d'achat de la rente jusqu'à la date du paiement de la prestation de décès forfaitaire. L'élément C représente le montant de tout paiement de rente effectué dans le cadre du contrat. Bref, si la somme du prix d'achat et des intérêts dépasse le total des paiements de rente au rentier, le contrat peut payer la somme résiduelle à un survivant du rentier.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 août 2024.
Fonds RVPV
RIR
8506(13)a)
Le paragraphe 8506(13) établit trois conditions à remplir pour qu'un mécanisme soit admissible à titre de « fonds RVPV » en vertu d'une disposition à cotisations déterminées d'un régime de retraite dans le but de fournir des prestations au titre d'une rente viagère à paiements variables (prestations RVPV) prévues à l'alinéa 8506(1)e.2).
L'alinéa 8506(13)a) interdit les cotisations au fonds qui ne sont pas des montants transférés de comptes de participants au régime ou d'un autre fonds RVPV assujetti aux conditions prévues au sous alinéa (ii). Le nouveau sous-alinéa (iii) est ajouté afin de permettre les cotisations à un fonds RVPV qui est transféré d'un fonds RVPV en vertu d'un autre régime de pension agréé à la discrétion de l'administrateur du fonds cédant. Le transfert doit être effectué dans le but de remplacer les prestations RVPV d'un ou de plusieurs participants au fonds cédant par des prestations prévues en vertu du fonds RVPV. Cela pourrait survenir, par exemple, lorsqu'une Société A (qui parraine le RPA A) acquiert une Société B (qui parraine le RPA B) et souhaite transférer les participants à la RVPV dans le cadre du RPA B à son fonds RVPV dans le cadre du RPA A (c.-à-d. remplacer les prestations RVPV fournies dans le cadre du fonds RVPV B par des prestations RVPV fournies par le fonds RVPV A).
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 48
Placements interdits
RIR
8514(2)
Le paragraphe 8514(2) établit plusieurs exceptions à la liste des placements interdits pour les régimes de pension agréés (RPA).
Le nouvel alinéa 8514(2)g) prévoit une exception pour les RPA qui ne sont pas des régimes de retraite individuels (au sens du paragraphe 8300(1)). De façon générale, il ne sera pas interdit à un RPA d'investir dans les actions ou les créances d'une personne ou d'une société de personnes qui a un lien de dépendance avec un employeur participant si le placement remplit les conditions énoncées aux sous-alinéas g)(i) et (ii).
Le sous-alinéa (i) précise l'exception en exigeant que le lien de dépendance n'existe que dans le contexte d'une personne visée aux alinéas a) à d) de la définition de « institution financière véritable » (comme une banque) qui est un employeur participant au RPA.
Le sous-alinéa (i) vise à limiter l'exception à l'industrie financière, notamment aux banques, fiduciaires, caisses de crédit et sociétés d'assurance et leurs groupes de sociétés (sociétés affiliées).
Le sous-alinéa (ii) interdit largement à quiconque de profiter du RPA qui détient le placement si la détention de ce placement n'avait pas eu lieu dans le cadre d'une relation commerciale normale et visait à profiter de l'exemption d'impôt du RPA en vertu de la partie I de la Loi.
Le sous-alinéa (ii) vise à protéger contre les opérations conçues pour transférer artificiellement le revenu imposable à l'abri de l'impôt dans un RPA ou pour contourner les plafonds de cotisations du RPA. Il ne vise pas à empêcher que des frais soient payés au gestionnaire de placements ou que des taux favorables soient fournis au RPA pourvu que ces opérations ne visent pas à abuser de l'exonération d'impôt accordée aux RPA.
Par exemple, lorsque l'employeur participant au RPA est une banque qui fait affaire avec (souvent, contrôle) une société de gestion des placements, et que ce gestionnaire de placements a, selon la loi, un lien de dépendance avec les fonds collectifs ou les sociétés de personnes qu'il a créés, le nouvel alinéa 8514(2)g) n'interdira pas au RPA de la banque d'investir dans ces fonds et sociétés de personnes.
Cette modification entre en vigueur à la date de publication.
Article 49
Cotisation visée
RIR
8516(1)
Le paragraphe 8516(1) est modifié en raison de l'instauration du paragraphe 8516(4). Le préambule est mis à jour afin d'y ajouter un renvoi au paragraphe (4).
Se reporter à la note supplémentaire sur l'instauration du nouveau paragraphe 8516(4).
Cette modification entre en vigueur à la date de publication.
Déficit de transfert – régime désigné
RIR
8516(4)
Le paragraphe 147.2(2) de la Loi définit la « cotisation admissible » comme étant une cotisation versée par un employeur à une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé (RPA), lorsque la cotisation, soit remplit les conditions énoncées à ce paragraphe, soit est visée en vertu de l'article 8516 du Règlement.
Le nouveau paragraphe 8516(4) prévoit une nouvelle cotisation visée qui s'applique lorsqu'un droit à une prestation au titre d'un RPA est réglé au moyen d'un transfert ou d'un paiement à un moment où le régime n'est pas entièrement capitalisé. Il vise à permettre une cotisation complémentaire au régime de sorte que le paiement ou le transfert du droit complet à la prestation ne nuise pas au ratio de transfert. En général, le paragraphe 8516(4) prévoit qu'une cotisation peut être versée à un régime sous-capitalisé s'il ne s'agit pas d'un régime de retraite individuel (au sens du paragraphe 8300(1)) et si la cotisation est, à la fois :
- versée dans le cadre d'un paiement ou d'un transfert de la valeur actualisée complète du droit d'un participant à des prestations à un moment où le ratio de transfert du régime est inférieur à 1,0;
- versée conformément à une recommandation d'un actuaire;
- inférieure ou égale au montant obtenu par la formule A × (1 – B).
La formule multiplie la valeur actualisée du droit à des prestations du participant par 1 moins le ratio de transfert du régime déterminé dans le dernier rapport d'évaluation actuarielle. Par exemple, si un membre demande de transférer des prestations ayant une valeur actualisée de 100 000 $ à un régime de retraite d'un nouvel employeur à un moment où le ratio de transfert du régime de départ est de 0,8, l'employeur pourrait verser une cotisation de 20 000 $ au régime (calculée comme 100 000 $ × (1 – 0,8)).
Cette modification entre en vigueur à la date de publication.
Article 50
Transfert – prestations déterminées à cotisations déterminées
RIR
8517(8)
Le paragraphe 147.3(4) de la Loi permet le transfert libre d'impôt pour le compte d'un particulier d'un montant unique d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé (RPA) à un REER, un FERR ou une disposition à cotisations déterminées d'un RPA. Selon l'alinéa 147.3(4)c), ce montant ne doit pas dépasser un montant prescrit par règlement. L'article 8517 contient des règles pour déterminer le montant prescrit à cette fin.
En raison de l'instauration des paragraphes 147.4(4) et (5) de la Loi, le nouveau paragraphe 8517(8) est ajouté au Règlement. Dans le cas où les paragraphes 147.4(4) et (5) s'appliquent à un contrat de rente racheté, le paragraphe 8517(8) opèrera de manière conjointe avec l'alinéa 147.3(4)c) de la Loi. Ensemble, ils veilleront à ce que la limite du transfert prévu à l'article 8517 s'applique comme si le montant racheté avait été transféré de la disposition à prestations déterminées initiale du RPA (plutôt que de la rente) à un régime enregistré du rentier.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
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