Propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu
Report par roulement des gains en capital relatif à des placements
1 (1) La définition de action ordinaire, au paragraphe 44.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, est abrogée.
(2) Le passage de la définition de action déterminée de petite entreprise précédant l'alinéa a), au paragraphe 44.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- action déterminée de petite entreprise
action déterminée de petite entreprise S'agissant d'une action déterminée de petite entreprise d'un particulier, action émise par une société au particulier dans les conditions suivantes :
(3) L'alinéa b) de la définition de action déterminée de petite entreprise, au paragraphe 44.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) immédiatement avant et immédiatement après son émission, la valeur comptable totale des actifs de la société et des sociétés liées à celle-ci n'excédait pas 100 000 000 $. (eligible small business corporation share)
(4) L'alinéa b) de la définition de disposition admissible, au paragraphe 44.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) tout au long de la période pendant laquelle le particulier en a été propriétaire, elle a été une action d'une société exploitant activement une entreprise;
(5) L'alinéa a) de la définition de action de remplacement, au paragraphe 44.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) d'une part, acquise au cours de l'année ou au cours de l'année civile suivante;
(6) L'alinéa b) de la définition de replacement share, au paragraphe 44.1(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(b) designated by the individual in the individual's return of income for the year to be a replacement share in respect of the qualifying disposition. (action de remplacement)
(7) Le passage du paragraphe 44.1(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règle spéciale — échange d'actions de société exploitant activement une entreprise
(7) Pour l'application du présent article, lorsqu'un particulier reçoit des actions du capital-actions d'une société donnée (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition par le particulier d'actions de la société donnée ou d'une autre société (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées être des actions déterminées de petite entreprise du particulier ainsi que des actions du capital-actions d'une société exploitant activement une entreprise qui lui ont appartenu tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :
(8) Le passage du paragraphe 44.1(9) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règle spéciale — disposition admissible
(9) La disposition, par un particulier, d'une action d'une entreprise exploitée activement qui, en l'absence du présent paragraphe, serait une disposition admissible effectuée par le particulier est réputée ne pas être une telle disposition, à moins que l'entreprise exploitée activement par la société visée à l'alinéa a) de la définition de société exploitant activement une entreprise au paragraphe (1) n'ait été exploitée principalement au Canada :
(9) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.
(10) Les paragraphes (2) à (8) s'appliquent aux dispositions se produisant à compter du 1er janvier 2025.
Déclaration par les organisations à but non lucratif
1 (1) Le paragraphe 149(12) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) le total des montants représentant chacun un montant reçu au cours de l'exercice par la personne, notamment à titre de capital, dépasse 50 000 $.
(2) L'article 149 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Note marginale :Déclarations de renseignements abrégées
(13) Sauf si le paragraphe (12) s'applique, toute personne exonérée de l'impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable par l'effet des alinéas (1)e) ou 1) doit présenter au ministre sans avis ni mise en demeure, dans les six mois suivant la fin de chacun de ses exercices, une déclaration de renseignements pour l'exercice sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, notamment, à la fois :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux exercices commençant à compter du 1er janvier 2026.
Programme d'encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental
1 (1) Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
b) le total des montants représentant chacun une dépense en capital effectuée :
(i) par le contribuable dans l'année ou une année d'imposition précédente pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec une entreprise du contribuable,
(ii) quant à des biens acquis qui seraient, sans le présent article, des biens amortissables du contribuable, autres que des fonds de terre ou des droits de tenure à bail dans ces fonds;
(2) L'alinéa 37(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le total des sommes représentant chacune une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens du paragraphe 127(9), au titre d'une dépense visée aux alinéas a) ou b) que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année;
(3) Le paragraphe 37(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépenses en capital
(6) Pour l'application de l'article 13, la somme déduite en application du paragraphe (1) qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien visé à l'alinéa (1)b) est réputée être accordée au contribuable au titre du bien par les dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa 20(1)a). À cette fin, le bien est réputé constituer une catégorie prescrite distincte.
(4) La division 37(6.1)a)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) le montant déterminé à l'égard du contribuable selon l'alinéa (1)b) immédiatement avant ce moment,
(5) La division 37(8)a)(ii)(A) de la même loi est modifiée par adjonction, après la subdivision (II), de ce qui suit :
(III) une dépense en capital pour la fourniture de locaux, d'installations ou de matériel qui, au moment où la dépense a été engagée, étaient censés être utilisés pendant la totalité, ou presque, de leur temps d'exploitation au cours de leur vie utile prévue, dans le cadre d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, ou dont la totalité, ou presque, de la valeur était censée être consommée dans le cadre de telles activités.
(6) La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(II) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(I) soit une dépense de nature courante pour la location de locaux, d'installations ou de matériel dans le cadre d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, et qui y est attribuable en totalité, ou presque, à l'exception d'une dépense pour du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale,
(II) soit une dépense pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada et entreprises directement pour le compte du contribuable,
(III) soit une dépense visée à la subdivision (A)(III), à l'exception d'une dépense pour du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale,
(7) La division 37(8)a)(ii)(B) de la même loi est modifiée par adjonction, après la subdivision (V), de ce qui suit :
(VI) soit la moitié de toute autre dépense de nature courante pour la location de locaux, d'installations ou de matériel utilisés principalement dans le cadre d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, à l'exception d'une dépense pour du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale;
(8) Le paragraphe 37(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) malgré l'alinéa a), les dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental ne comprennent pas :
(i) les dépenses en capital faites pour l'acquisition d'un bâtiment — sauf s'il s'agit d'un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement —, y compris un droit de tenure à bail dans ce bâtiment,
(ii) les dépenses engagées ou effectuées, pour l'usage ou le droit d'usage d'un bâtiment autre qu'un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement,
(iii) les paiements faits par un contribuable à une société, ou à un institut de recherche agréé ou une association agréée avec lesquels le contribuable a un lien de dépendance, dans la mesure où il est raisonnable de considérer le paiement fait pour permettre à cette entité d'acquérir un bâtiment ou un droit de tenure à bail dans ce bâtiment ou de payer un montant pour les frais de location relatifs à ce bâtiment,
(iv) les paiements faits par un contribuable à une université, un collège ou une organisation agréés, dans la mesure où il est raisonnable de considérer le paiement fait pour permettre à cette entité d'acquérir un bâtiment — ou un droit de tenure à bail dans un bâtiment — sur lequel le contribuable a un droit ou sur lequel il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il en ait un.
(9) Les paragraphes 37(14) et (15) de la même loi sont abrogés.
(10) Les paragraphes (1) à (9) s'appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux dépenses engagées à compter du 16 décembre 2024.
2 (1) L'alinéa 87(2)j.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Continuation
j.6) pour l'application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1), v) et hh), des articles 20.1 et 32, de l'alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l'alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11) et 84.1(2.31) et (2.32), de l'article 110.61, des paragraphes 127(10.2), (10.31) et (10.32), de l'article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l'élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), de l'élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d'exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) et de la définition de transfert admissible d'entreprise au paragraphe 248(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après.
3 (1) L'alinéa d) de la définition de dépense admissible, au paragraphe 127(9) de la même loi, est abrogé.
(2) L'alinéa b) de la définition de paiement contractuel, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) montant, à l'exception d'un montant prescrit, payable par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une municipalité ou une autre administration canadienne ou par une personne exonérée, par l'effet de l'article 149, de l'impôt prévu par la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à exercer pour une telle administration ou personne ou pour son compte. (contract payment)
(3) La définition de matériel à vocations multiples de première période, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- matériel à vocations multiples de première période
matériel à vocations multiples de première période Bien amortissable d'un contribuable, sauf un bien amortissable visé par règlement, qu'il utilise, pendant le temps d'exploitation du bien et au cours de la période (appelée « première période » au présent paragraphe et au paragraphe (11.5)) commençant au moment où il a acquis le bien et se terminant à la fin de sa première année d'imposition qui prend fin au moins douze mois après ce moment, principalement dans le cadre d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada. En est exclu le mobilier ou l'équipement de bureau de nature générale. (first term shared-use-equipment)
(4) La définition de matériel à vocations multiples de deuxième période, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- matériel à vocations multiples de deuxième période
matériel à vocations multiples de deuxième période Bien d'un contribuable qui était du matériel à vocations multiples de première période du contribuable et qu'il utilise, pendant le temps d'exploitation du bien et au cours de la période (appelée « deuxième période » au présent paragraphe et au paragraphe (11.5)) commençant au moment de l'acquisition du bien par lui et se terminant à la fin de sa première année d'imposition qui prend fin au moins 24 mois après ce moment, principalement dans le cadre d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada. (second term shared-use-equipment)
(5) L'alinéa a) de la définition de dépense admissible au paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(6) Le paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- entité
entité S'entend :
- entité mère ultime
entité mère ultime Relativement à un groupe d'entités, membre du groupe qui serait l'entité mère ultime, au sens du paragraphe 233.8(1), du groupe s'il s'agissait d'un groupe d'entreprises multinationales au sens du paragraphe 233.8(1). (entité mère ultime)
- états financiers
états financiers États financiers établis conformément aux principes comptables acceptables, au sens du paragraphe 18.21(1); (financial statements)
- états financiers consolidés
états financiers consolidés États financiers dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie des membres d'un groupe sont présentés comme étant ceux d'une seule entité économique; (consolidated financial statements)
- exercice
exercice Période comptable annuelle pour laquelle une société établit ses états financiers; (fiscal year)
- filiale admissible
filiale admissible Une société
a) qui est résidente au Canada,
b) dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions appartiennent, directement ou indirectement, à une ou plusieurs sociétés qui sont des sociétés publiques canadiennes admissibles selon l'alinéa a) de cette définition; (eligible subsidiary)
- groupe consolidé
groupe consolidé Groupe d'entités à l'égard duquel une entité mère ultime est tenue d'établir des états financiers consolidés, ou serait tenue de le faire si ses participations dans l'une des entités étaient cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public; (consolidated group)
- société publique canadienne admissible
société publique canadienne admissible Au moment pertinent d'une année d'imposition,
a) soit une société qui, à la fois :
(i) est résidente au Canada,
(ii) est une société publique, ou le serait si la mention « bourse de valeurs désignée située au Canada » à l'alinéa a) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) valait mention de « bourse de valeurs désignée »,
(iii) n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes,
(iv) ne serait pas contrôlée par une personne donnée, si chacune des actions de son capital-actions appartenant à une personne non-résidente (déterminée, faute de connaissance réelle, en fonction de renseignements accessibles au public, notamment les renseignements déclarés en vertu des lois sur les valeurs mobilières avant l'année) appartenait à la personne donnée,
b) est une filiale admissible; (eligible Canadian public corporation)
(7) Le passage du paragraphe 127(10.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Crédit d'impôt à l'investissement majoré
(10.1) Pour l'application de l'alinéa e) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement au paragraphe (9), le montant correspondant à 20 % du moins élevé des montants ci-après est à ajouter dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement d'une société à la fin de l'année d'imposition tout au long de laquelle elle a été une société privée sous contrôle canadien ou une société publique canadienne admissible :
(8) Le paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limite de dépenses — SPCC
(10.2) Pour l'application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d'une société privée sous contrôle canadien donnée pour une année d'imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
4 500 000 $ × (60 000 000 $ – A)/60 000 000 $
où :
- A
- représente :
a) zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 15 000 000 $ :
(i) si la société donnée n'est associée à aucune autre société au cours de l'année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d'imposition précédente,
(ii) si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l'année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, de la société donnée, ou d'une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d'imposition s'étant terminée au cours de la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l'année donnée,
b) dans les autres cas, 60 000 000 $ ou, s'il est moins élevé, l'excédent, sur 15 000 000 $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas.
(9) Le paragraphe 127(10.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sociétés associées — SPCC associées
(10.3) Si toutes les sociétés privées sous contrôle canadien, associées entre elles au cours d'une année d'imposition, présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention qui prévoit que, pour l'application du paragraphe (10.1), elles attribuent un montant à une ou plusieurs d'entre elles pour l'année, la limite de dépenses de chaque société pour l'année est le montant qui lui est ainsi attribué si le total des montants ne dépasse pas les montants suivants :
Note marginale :Choix au titre du revenu pour une seule SPCC
(10.31) Malgré le paragraphe (10.2), pour l'application du paragraphe (10.1), si une société privée sous contrôle canadien donnée n'est pas associée à une autre société tout au long d'une année d'imposition, et que la société donnée présente au ministre, selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites, une convention, la société donnée peut choisir de faire déterminer sa limite de dépenses pour l'année en vertu du paragraphe (10.6) comme si elle était une société publique canadienne admissible qui n'est pas membre d'un groupe consolidé.
Note marginale :Choix au titre du revenu pour une SPCC associée à d'autres sociétés
(10.32) Malgré le paragraphe (10.2), et sous réserve des paragraphes (10.21) à (10.4), pour l'application du paragraphe (10.1), si, à un moment donné dans une année d'imposition, une ou plusieurs sociétés privées sous contrôle canadien données sont membres d'un groupe de sociétés associées, et que toutes ces sociétés données présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention, ces sociétés données peuvent choisir de faire déterminer la limite des dépenses pour les sociétés données en vertu du paragraphe (10.6), calculée comme si :
a) chaque société privée sous contrôle canadien du groupe était une société publique canadienne admissible;
b) le groupe était un groupe consolidé;
c) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (10.6) représentait le total de tous les montants, chacun étant la moyenne, sur la période de trois exercices précédant immédiatement et se terminant immédiatement au cours de la dernière année civile qui s'est terminée avant la fin de l'année d'imposition donnée, du revenu annuel indiqué dans les états financiers de chacune des sociétés qui est membre du groupe;
d) le revenu annuel visé à l'alinéa c)
(i) doit inclure la part raisonnable du revenu annuel de chaque société indiqué dans les états financiers de toute société de personnes ou fiducie dans laquelle la société détient une participation;
(ii) peut inclure des rajustements raisonnables afin de tenir compte du revenu annuel du groupe comme étant celui d'une seule entité économique.
(10) Le paragraphe 127(10.6) de la même loi devient le paragraphe 127(10.5) et l'article 127 est modifié par adjonction, après le paragraphe (10.5), de ce qui suit :
Note marginale :Limite de dépenses — SPCA
(10.6) Pour l'application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d'une société publique canadienne admissible donnée pour une année d'imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
4 500 000 $ × (60 000 000 $ – A)/60 000 000 $
où :
- A
- représente :
a) zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 15 000 000 $ :
(i) si la société donnée n'est pas membre d'un groupe consolidé au cours de l'année donnée, le montant qui représente la moyenne, sur la période de trois exercices précédant immédiatement et se terminant immédiatement avant l'année d'imposition donnée, de son revenu annuel selon les montants indiqués dans ses états financiers,
(ii) si la société donnée est membre d'un groupe consolidé au cours de l'année donnée, le montant qui représente la moyenne, sur la période de trois exercices précédant immédiatement et se terminant immédiatement avant l'année d'imposition donnée, du revenu annuel indiqué dans les états financiers consolidés du groupe,
b) dans les autres cas, 60 000 000 $ ou, s'il est moins élevé, l'excédent, sur 15 000 000 $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas.
Note marginale :Limites de dépenses — SPCA consolidées
(10.61) Malgré le paragraphe (10.6), la limite de dépenses pour une année d'imposition d'une société publique canadienne admissible qui est, à un moment donné de l'année, membre d'un groupe consolidé est zéro, sauf indication contraire au présent article.
(10.62) Si toutes les sociétés publiques canadiennes admissibles qui sont membres d'un groupe consolidé présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention selon laquelle, pour l'application du paragraphe (10.1), elles attribuent un montant à une ou plusieurs d'entre elles pour l'année, et le montant ainsi attribué ou le total des montants ainsi attribués, selon le cas, ne dépasse pas la somme déterminée pour l'année par la formule figurant au paragraphe (10.6), la limite de dépenses pour l'année de chacune des sociétés correspond au montant qui lui est ainsi attribué.
Note marginale :Défaut de présenter une convention
10.63 Si l'une des sociétés publiques canadiennes admissibles qui sont membres d'un groupe consolidé fait défaut de présenter au ministre une convention prévue au paragraphe (10.62) dans les 30 jours après qu'une d'entre elles reçoit un avis écrit du ministre indiquant qu'une telle convention est requise pour l'application de la présente partie, le ministre attribuera, pour l'application du paragraphe (10.1), un montant à une ou plusieurs d'entre elles pour l'année, dont le montant ou le total des montants, selon le cas, sera égal au montant obtenu pour l'année par la formule figurant au paragraphe (10.6), et en un tel cas, la limite de dépenses pour l'année de chaque société correspond au montant qui lui est ainsi attribué.
Note marginale :Déterminations dans certains cas
(10.64) Malgré les autres dispositions du présent article,
a) sous réserve de l'alinéa b), lorsqu'une société publique canadienne admissible (la « première société » au présent alinéa) a plus d'une année d'imposition au cours de la même année civile et qu'elle est membre, au cours d'au moins deux de ces années, d'un groupe consolidé dans lequel une autre société publique canadienne admissible a une année d'imposition au cours de cette année civile, la limite de dépenses de la première société pour chaque année d'imposition qui se termine au cours de la même année civile et où elle se trouve dans le même groupe que l'autre société est égale à sa limite de dépenses pour la première de ces années d'imposition — déterminée compte non tenu de l'alinéa b);
b) lorsqu'une société publique canadienne admissible a une année d'imposition de moins de 51 semaines, sa limite de dépenses pour l'année est la fraction de sa limite de dépenses pour l'année déterminée compte non tenu du présent alinéa que représente le nombre de jours de son année d'imposition par rapport à 365;
c) pour l'application du sous-alinéa a)(i) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (10.6), lorsqu'un ou plusieurs exercices d'une société publique canadienne admissible compte moins de 51 semaines, le revenu indiqué dans les états financiers pour chacun de ces exercices correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 et le nombre de jours de cet exercice;
d) pour l'application du sous-alinéa a)(ii) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (10.6), lorsqu'un ou plusieurs exercices de l'entité mère ultime d'un groupe consolidé compte moins de 51 semaines, le revenu indiqué dans les états financiers consolidés de l'entité pour chacun de ces exercices correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 et le nombre de jours dans cet exercice.
e) pour l'application des sous-alinéas a)(i) et (ii) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (10.6) :
(i) le revenu annuel moyen visé à chacun des sous-alinéas doit être calculé sur le nombre réel d'exercices si moins de trois exercices précédent immédiatement et se terminent immédiatement avant l'année d'imposition donnée;
(ii) si l'alinéa (10.32)c) s'applique, le revenu annuel moyen visé à cet alinéa sera calculé sur le nombre réel d'exercices si moins de trois exercices précèdent immédiatement et se terminent immédiatement au cours de l'année civile visée à cet alinéa.
(11) L'alinéa 127(11.1)c.1) de la même loi est abrogé.
(12) Le paragraphe 127(11.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Moment de l'acquisition
(11.2) Pour l'application des paragraphes (5), (7) et (8), des alinéas a) et a.1) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement au paragraphe (9) et de l'article 127.1, un bien admissible et du matériel à vocations multiples de première période sont réputés ne pas avoir été acquis par un contribuable — et les dépenses engagées pour acquérir les biens visés à l'alinéa 37(1)b) sont réputées ne pas avoir été engagées — avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d), où les biens sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par lui.
(13) Le paragraphe 127(11.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rajustement des dépenses admissibles
(11.5) Pour l'application de la définition de dépense admissible au paragraphe (9) :
a) le montant d'une dépense, sauf un montant de remplacement visé par règlement, engagée par un contribuable au cours d'une année d'imposition est réputé égal au montant de la dépense, compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et 13(7.4) et après l'application du paragraphe (11.6);
b) le montant d'une dépense engagée par un contribuable dans l'année d'imposition dont la fin coïncide avec la fin de la première période (au sens de matériel à vocations multiples de première période au paragraphe (9)) ou de la deuxième période (au sens de matériel à vocations multiples de deuxième période au paragraphe (9)) relativement, respectivement, à du matériel à vocations multiples de première période ou à du matériel à vocations multiple de deuxième période du contribuable est réputé correspondre au quart du coût en capital du matériel déterminé après l'application du paragraphe (11.6) conformément aux règles suivantes :
(14) Le passage du paragraphe 127(11.6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(11.6) Pour l'application du paragraphe (11.5), lorsqu'un contribuable engagerait une dépense à un moment donné, compte non tenu du paragraphe (26), en contrepartie de la fourniture ou de la prestation, par une personne ou une société de personnes (appelées « fournisseur » au présent paragraphe) avec laquelle il a un lien de dépendance à ce moment, d'un bien ou d'un service, sauf un service qu'une personne lui rend à titre d'employé, le montant de la dépense qu'il engage relativement au bien ou au service et le coût en capital du bien pour lui sont réputés correspondre à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(15) Le sous-alinéa 127(11.6)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le coût en capital du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,
(16) Le paragraphe 127(11.8) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) la location d'un bien est réputée être une prestation de service.
(17) Le paragraphe 127(33) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance
(33) Les paragraphes (27) à (29), (34) et (35) ne s'appliquent pas au contribuable ou à la société de personnes (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d'un bien en faveur d'une personne ou d'une société de personnes (appelée « acheteur » au présent paragraphe et aux paragraphes (34) et (35)) avec lequel il a un lien de dépendance si l'acheteur a acquis le bien dans des circonstances où son coût pour lui aurait été, pour lui, une dépense visée aux subdivisions 37(8)a)(ii)(A)(III) ou (B)(III), n'eût été le sous-alinéa 2902b)(iii) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
(18) Les paragraphes (1) à (5) et (11) à (17) s'appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux dépenses engagées à compter du 16 décembre 2024.
(19) Les paragraphes (6) à (10) s'appliquent aux années d'imposition commençant le 16 décembre 2024 ou après.
4 (1) La formule figurant à la définition de plafond de revenu admissible au paragraphe 127.1(2) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
500 000 $ × [(60 000 000 $ – A)/60 000 000 $]
où :
- A
- représente :
a) zéro, si la somme (appelée « montant de capital imposable » à l'alinéa b)) qui correspond au total du capital imposable utilisé au Canada de la société, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d'imposition précédente et du capital imposable utilisé au Canada, au sens des mêmes articles, de chaque société associée pour sa dernière année d'imposition terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l'année donnée est égale ou inférieure à 15 000 000 $;
b) 60 000 000 $ ou, s'il est moins élevé, l'excédent du montant de capital imposable sur 15 000 000 $, dans les autres cas. (qualifying income limit)
(2) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement remboursable au paragraphe 127.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le montant à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la société à la fin de l'année au titre d'une dépense admissible (sauf une dépense en capital) engagée par la société au cours de l'année,
(3) Le paragraphe 127.1(2.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant à ajouter au crédit d'impôt à l'investissement remboursable
(2.01) Le crédit d'impôt à l'investissement remboursable d'une société privée sous contrôle canadien ou d'une société publique canadienne admissible, autre qu'une société admissible ou une société exclue, pour une année d'imposition correspond au montant obtenu par la formule suivante :
(40 % × (A – B)) + (C – D)
où :
- A
- représente le total des sommes suivantes :
a) la partie de la somme à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la société à la fin de l'année au titre d'une dépense admissible (sauf une dépense en capital) engagée par la société au cours de l'année,
b) les sommes calculées selon l'alinéa a.1) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement, au paragraphe 127(9), au titre d'une dépense pour laquelle une somme est incluse à l'alinéa a);
- B
- le total des sommes suivantes :
a) la partie du total des sommes déduites par la société en application du paragraphe 127(5) pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, sauf une somme réputée par le paragraphe 127.1(3) avoir été ainsi déduite pour l'année, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l'élément A,
b) la partie du total des sommes à déduire en application du paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la société à la fin de l'année, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l'élément A.
- C
- le total des sommes suivantes :
a) la partie de la somme à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la société à la fin de l'année au titre d'une dépense admissible (sauf une dépense en capital) engagée par la société au cours de l'année,
b) les sommes calculées selon l'alinéa a.1) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement, au paragraphe 127(9), au titre d'une dépense pour laquelle une somme est incluse à l'alinéa a);
- D
- le total des sommes suivantes :
a) la partie du total des sommes déduites par la société en application du paragraphe 127(5) pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, sauf une somme réputée par le paragraphe (3) avoir été ainsi déduite pour l'année, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l'élément C,
b) la partie du total des sommes à déduire en application du paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la société à la fin de l'année, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l'élément C.
(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux dépenses engagées à compter du 16 décembre 2024.
5 (1) Le paragraphe 2902(b) du Règlement de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
b) une dépense en capital engagée par un contribuable pour l'acquisition d'un des biens suivants :
(i) un bien, sauf une telle dépense qui, au moment où elle est engagée :
(A) soit vise du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période, chacun au sens du paragraphe 127(9) de la Loi,
(B) soit sert à la fourniture de locaux, d'installations ou de matériel qui, au moment de leur acquisition, répondent à l'une des conditions suivantes :
(I) ils sont censés être utilisés pendant la totalité, ou presque, de leur temps d'exploitation, au cours de leur vie utile prévue, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada,
(II) la totalité ou presque de leur valeur serait utilisée dans la poursuite d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada,
(ii) un bien qui est un bien admissible, au sens du paragraphe 127(9) de la Loi,
(iii) un bien qui a été utilisé, ou acquis en vue d'être utilisé ou loué, à une fin quelconque avant son acquisition par le contribuable;
(2) Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 2902, de ce qui suit :
Note marginale :Bâtiments destinés à une fin particulière
2903 Pour l'application de la présente partie ainsi que de l'alinéa 37(8)e) de la Loi, est un bâtiment destiné à une fin particulière le bâtiment dont les aires de travail sont conçues et construites de telle sorte que leur déplacement, dans toute direction, ne dépasse pas 0,02 micromètre et que l'air intérieur de celles-ci ne contienne, par 0,028 mètre cube d'air :
a) pas plus de 350 particules en suspension d'un diamètre égal ou inférieur à 0,1 micromètre et aucune particule d'un diamètre supérieur à 0,1 micromètre;
b) pas plus de 75 particules en suspension d'un diamètre égal ou inférieur à 0,2 micromètre et aucune particule d'un diamètre supérieur à 0,2 micromètre;
c) pas plus de 30 particules en suspension d'un diamètre égal ou inférieur à 0,3 micromètre et aucune particule d'un diamètre supérieur à 0,3 micromètre;
d) pas plus de 10 particules en suspension d'un diamètre égal ou inférieur à 0,5 micromètre et aucune particule d'un diamètre supérieur à 0,5 micromètre.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.
Cadre de déclaration des crypto-actifs et la Norme commune de déclaration
1 (1) Le paragraphe 270(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, par ce qui suit :
- crypto-actif
crypto-actif S'entend au sens du paragraphe 296(1). (crypto-asset)
- crypto-actif concerné
crypto-actif concerné S'entend au sens du paragraphe 296(1). (relevant crypto-asset)
- monnaie fiduciaire
monnaie fiduciaire S'entend, selon le cas :
a) de la monnaie officielle d'une juridiction, émise par une juridiction ou par la banque centrale ou l'autorité monétaire désignée d'une juridiction, représentée par des pièces ou des billets de banque ou par de l'argent sous formes numériques, y compris des réserves bancaires et de la monnaie numérique d'une banque centrale;
b) de l'argent d'une banque commerciale et des produits de monnaie électronique, y compris des produits de monnaie électronique spécifiques. (fiat currency)
- monnaie numérique de banque centrale
monnaie numérique de banque centrale S'entend d'une monnaie fiduciaire numérique émise par une banque centrale. (central bank digital currency)
- produit de monnaie électronique spécifique
produit de monnaie électronique spécifique S'entend d'un produit, à l'exclusion d'un produit créé à seule fin de faciliter le transfert de fonds d'un client à une autre personne conformément aux instructions du client, qui est, à la fois :
a) une représentation numérique d'une monnaie fiduciaire unique;
b) émis sur réception de fonds aux fins de procéder à des transactions de paiement;
c) représenté par une créance sur l'émetteur libellée dans la monnaie fiduciaire visée à l'alinéa a);
d) accepté en paiement par une personne autre que l'émetteur;
e) en vertu d'obligations réglementaires applicables à l'émetteur, remboursable à tout moment et à sa valeur nominale pour la même monnaie fiduciaire sur demande du détenteur du produit. (specified electronic money product)
- recommandations de 2012 du GAFI
recommandations de 2012 du GAFI Recommandations du Groupe d'action financière — Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la prolifération, adoptées en février 2012 avec leurs modifications successives. (2012 FATF recommendations)
- transaction d'échange
transaction d'échange S'entend au sens du paragraphe 296(1). (exchange transaction)
(2) Le passage de la définition de personnes détenant le contrôle, au paragraphe 270(1) de la même loi, précédant l'alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
- personnes détenant le contrôle
personnes détenant le contrôle Relativement à une entité, les personnes physiques qui la contrôlent (la présente définition devant être interprétée conformément aux recommandations de 2012 du GAFI), y compris les personnes suivantes :
(3) La définition de compte de dépôt, au paragraphe 270(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- compte de dépôt
compte de dépôt S'entend notamment :
a) des comptes commerciaux, des comptes de chèques, d'épargne ou à terme et des comptes dont l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument similaire auprès d'un établissement de dépôt;
b) des sommes détenues par les organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un accord semblable ayant pour objet de verser ou créditer des intérêts au titre du contrat ou de l'accord;
c) d'un compte ou un compte notionnel qui représente tous les produits de monnaie électronique spécifiques détenus au profit d'un client;
d) d'un compte qui héberge une ou plusieurs monnaies numériques de banque centrale au profit d'un client. (depository account)
(4) La définition de établissement de dépôt, au paragraphe 270(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- établissement de dépôt
établissement de dépôt Entité qui, selon le cas :
(5) Le passage de la définition de compte exclu avant l'alinéa a), au paragraphe 270(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- compte exclu
compte exclu S'entend, à un moment donné, des comptes et contrats suivants :
(6) La définition de compte exclu, au paragraphe 270(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa e)(iv), de ce qui suit :
(v) la création d'une société ou l'apport de capital à une société, si le compte répond aux conditions suivantes :
(A) le compte sert exclusivement au dépôt de sommes destinées à la constitution en société d'une société ou aux apports de capital à la société, conformément à la loi applicable,
(B) tout montant détenu sur le compte est bloqué jusqu'à ce que l'institution financière déclarante obtienne une confirmation indépendante concernant la constitution en société ou l'apport de capital,
(C) le compte est clôturé ou transformé en compte au nom de la société après la constitution en société ou l'apport de capital,
(D) les remboursements résultant de l'échec de la constitution en société ou de l'apport de capital, déduction faite des honoraires des prestataires de services et autres honoraires similaires, sont effectués uniquement au profit des personnes ayant apporté les montants,
(E) le compte n'a pas été créé il y a plus de douze mois;
e.1) un compte de dépôt qui ne comprend que tous les produits de monnaie électronique spécifiques détenus au profit d'un client, si le solde ou la valeur du compte en fin de journée sur 90 jours en moyenne mobile au cours de toute période de 90 jours consécutifs ne dépasse pas 10 000 USD n'importe quel jour de l'année civile;
(7) Le sous-alinéa a)(vi) de la définition de actif financier au paragraphe 270(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi) toute participation ou tout droit ou intérêt (y compris un contrat à terme ou contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, un crypto-actif concerné, une participation dans une société de personnes, une marchandise, un swap ou un contrat d'assurance ou de rente;
(8) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de entité d'investissement, au paragraphe 270(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) d'autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers, d'argent ou de crypto-actifs concernés pour le compte de tiers, à l'exclusion de la fourniture de services sous la forme de transactions d'échange pour ou au nom de clients;
(9) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de entité d'investissement, au paragraphe 270(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) trading in money market instruments (such as cheques, bills, certificates of deposit and derivatives), foreign exchange, transferable securities, commodity futures or exchange, interest rate and index instruments,
(10) L'alinéa b) de la définition de entité d'investissement, au paragraphe 270(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l'entité est gérée par une autre entité qui est un établissement de dépôt, un établissement de garde de valeurs, une compagnie d'assurance particulière ou une entité d'investissement visée à l'alinéa a) et son revenu brut est principalement attribuable à des activités d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers ou de crypto-actifs concernés. (investment entity)
(11) La définition de compte de faible valeur, au paragraphe 270(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- compte de faible valeur
compte de faible valeur Compte de particulier préexistant dont le solde ou la valeur total n'excède pas 1 000 000 USD au 30 juin 2017 ou au 31 décembre 2025 si le compte est considéré comme un compte financier uniquement en vertu des modifications apportées à la présente partie entrées en vigueur en 2025. (lower value account)
(12) La définition de nouveau compte, au paragraphe 270(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- nouveau compte
nouveau compte Compte financier ouvert après juin 2017 auprès d'une institution financière déclarante ou après 2025 si le compte est considéré comme un compte financier uniquement en vertu des modifications apportées à la présente partie entrées en vigueur en 2025. (new account)
(13) L'alinéa b) de la définition de institution financière non déclarante, au paragraphe 270(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) une entité gouvernementale ou organisation internationale, sauf :
(i) relativement à un paiement résultant d'une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par une compagnie d'assurance particulière, un établissement de garde de valeurs ou un établissement de dépôt,
(ii) relativement à l'activité consistant à conserver des monnaies numériques de banque centrale pour des titulaires de compte qui ne sont pas des institutions financières, des entités gouvernementales, des organisations internationales ou des banques centrales;
(14) L'alinéa a) de la définition de compte préexistant, au paragraphe 270(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) est tenu à jour par une institution financière déclarante au 30 juin 2017 ou au 31 décembre 2025 si le compte est considéré comme étant un compte financier uniquement en vertu des modifications apportées à la présente partie entrées en vigueur en 2025;
(15) Les alinéas a) et b) de la définition de personne devant faire l'objet d'une déclaration, au paragraphe 270(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(16) La définition de procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent ou procédures AML/KYC, au paragraphe 270(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent
procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent ou procédures AML/KYC Obligations de tenue de documents, de vérification d'identités, de déclaration des opérations douteuses et d'inscription qu'une institution financière déclarante est tenue d'observer en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (anti-money laundering and know your customer procedures or AML/KYC procedures)
(17) Le paragraphe 270(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interprétation
(2) La présente partie concerne la mise en oeuvre de la Norme commune de déclaration établie dans le cadre de la Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale approuvée par le Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques et, sauf indication contraire du contexte, les dispositions de la présente partie sont interprétées de façon compatible avec la Norme commune de déclaration et les commentaires officiels, avec leurs modifications successives.
(18) Le passage du paragraphe 270(3) de la même loi, précédant l'alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entité d'investissement — définition
(3) Pour l'application de la définition de entité d'investissement au paragraphe (1), une entité exerce comme activité principale une ou plusieurs des prestations ou opérations visées à l'alinéa a) de cette définition, ou le revenu brut d'une entité est attribuable principalement à une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs ou de crypto-actifs concernés pour l'application de l'alinéa b) de cette définition, si le revenu brut de l'entité qui est attribuable aux activités correspondantes est égal ou supérieur à 50 % de son revenu brut durant la plus courte des deux périodes suivantes :
(19) L'article 270 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Produit de monnaie électronique spécifique — définition
(5) Pour l'application de la définition de produit de monnaie électronique spécifique au paragraphe (1), un produit n'est pas créé à seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cours normal des activités de l'entité à l'origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de 60 jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l'absence d'instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de 60 jours après leur réception.
(20) Les paragraphes (1) à (19) s'appliquent aux années civiles 2026 et suivantes.
2 (1) Le passage du paragraphe 271(1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclarations — règles générales
271 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), chaque institution financière déclarante communique au ministre les renseignements ci-après relativement à chacun de ses comptes déclarables :
a) les nom, adresse, juridiction de résidence, NIF et date de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est titulaire de compte, en précisant si le titulaire du compte a fourni une autocertification valide;
(2) L'alinéa 271(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) la fonction en vertu de laquelle chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle de l'entité, en précisant si une autocertification valide a été fournie pour chacune des personnes devant faire l'objet d'une déclaration;
(3) L'alinéa 271(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le numéro de compte (ou, en l'absence de ce numéro, son équivalent fonctionnel), le type de compte, en précisant si le compte est un compte préexistant ou un nouveau compte;
(4) Le paragraphe 271(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :
i) si le compte est un compte conjoint et, si oui, le nombre de titulaires du compte,
j) dans le cas d'un titre de participation dans une entité d'investissement qui est un arrangement juridique, la fonction en vertu de laquelle la personne devant faire l'objet d'une déclaration est un titulaire de titre de participation.
(5) L'alinéa 271(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) une institution financière déclarante est tenue de prendre des mesures raisonnables pour obtenir le NIF et la date de naissance relatifs à un compte préexistant avant la fin de la deuxième année civile qui suit l'année au cours de laquelle ce compte a été identifié comme compte déclarable et lorsqu'elle est tenue de mettre à jour les informations relatives au compte préexistant en vertu des procédures AML/KYC.
(6) L'article 271 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — partie XXI
(5) Malgré le sous-alinéa (1)f)(ii) et sauf si l'institution financière déclarante fait le choix de procéder autrement, concernant tout groupe de comptes clairement identifié, le produit brut de la vente ou du rachat d'actifs financiers n'est pas à déclarer dans la mesure où ce produit brut est déclaré par l'institution financière déclarante conformément à la partie XXI.
Note marginale :Règle transitoire
(6) Pour chaque compte déclarable tenu à jour par une institution financière déclarante au 1er janvier 2026 et pour les périodes de déclaration se terminant avant 2028, chaque institution financière déclarante ne déclare des renseignements en vertu du sous-alinéa (1)b)(iii) ou de l'alinéa (1)j) que s'ils figurent dans les données tenues par l'institution financière déclarante et peuvent faire l'objet de recherches par voie électronique.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années civiles 2026 et suivantes.
3 (1) Le sous-alinéa 276b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) pour déterminer les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte, l'institution financière déclarante peut se fier aux renseignements recueillis et conservés dans le cadre des procédures AML/KYC, dès lors que ces procédures sont conformes aux recommandations du GAFI de 2012, et, si l'institution financière déclarante n'est pas légalement tenue d'appliquer des procédures AML/KYC conformes aux recommandations du GAFI de 2012, elle se doit d'appliquer des procédures sensiblement similaires afin de déterminer les personnes détenant le contrôle,
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années civiles 2026 et suivantes.
4 (1) L'article 277 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Règles de diligence raisonnable particulières — nouveau compte
(1.1) Dans des circonstances exceptionnelles où une institution financière déclarante ne peut obtenir à temps d'autocertification concernant un nouveau compte pour s'acquitter de ses obligations de diligence raisonnable et de déclaration pour l'année au cours de laquelle le compte a été ouvert, l'institution financière déclarante doit appliquer les procédures de diligence raisonnable applicables aux comptes préexistants jusqu'à ce que cette autocertification soit obtenue et validée.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années civiles 2026 et suivantes.
5 (1) L'article 280 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Anti-évitement
280 Si un particulier ou une entité qui conclut une entente ou qui se livre à une pratique dont il est raisonnable de considérer que l'objet principal consiste à éviter une obligation prévue par la présente partie, la présente partie s'applique comme si le particulier ou l'entité n'avait pas conclu l'entente ou ne s'était pas livré à la pratique.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années civiles 2026 et suivantes.
6 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XX, de ce qui suit :
PARTIE XXICadre de déclaration des crypto-actifs
Note marginale :Définitions
296 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
- actif financier
actif financier S'entend au sens du paragraphe 270(1). (financial asset)
- compagnie d'assurance particulière
compagnie d'assurance particulière S'entend au sens du paragraphe 270(1). (specified insurance company)
- crypto-actif
crypto-actif S'entend d'une représentation numérique d'une valeur qui s'appuie sur un registre distribué sécurisé par des moyens cryptographiques ou une technologie similaire employée pour valider et sécuriser des transactions. (crypto-asset)
- crypto-actif concerné
crypto-actif concerné S'entend de tout crypto-actif qui n'est pas une monnaie numérique de banque centrale (au sens du paragraphe 270(1)), un produit de monnaie électronique spécifique (au sens du paragraphe 270(1)) ou un crypto-actif pour lequel le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant estime à juste titre qu'il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d'investissement, ou un crypto-actif qui remplit les conditions prévues par règlement. (relevant crypto-asset)
- entité
entité S'entend au sens du paragraphe 270(1). (entity)
- entité active
entité active Toute entité qui à un moment donné satisfait à un ou à plusieurs des critères suivants :
a) moins de 50 % du revenu brut de l'entité pour l'année civile précédente constitue un revenu passif et moins de 50 % des actifs détenus par l'entité au cours de l'année civile précédente sont des actifs qui produisent un revenu passif ou qui sont détenus à cette fin;
b) les énoncés ci-après se vérifient relativement à l'entité :
(i) les activités de l'entité consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions en circulation d'une ou de plusieurs filiales se livrant à des opérations ou à des activités qui ne sont pas celles d'une institution financière, ou à fournir du financement et des services à de telles filiales,
(ii) l'entité ne fonctionne ni se présente comme un fonds de placement, y compris les mécanismes de placement suivants :
(A) un fonds de capital-investissement,
(B) un fonds de capital-risque,
(C) un fonds de rachat d'entreprise par effet de levier,
(D) tout autre mécanisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y conserver un intérêt ou une participation sous la forme d'actifs à des fins d'investissement;
c) les énoncés ci-après se vérifient :
d) l'entité n'a jamais été une institution financière durant les cinq années civiles précédentes et est en voie de liquider ses actifs ou de se restructurer en vue de poursuivre ou de reprendre une activité autre que celle d'une institution financière;
e) l'entité se livre principalement à des opérations de financement ou de couverture avec des entités liées qui ne sont pas des institutions financières ou pour celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des entités qui ne sont pas des entités liées, à condition que le groupe de ces entités liées se livre principalement à une activité autre que celle d'une institution financière;
f) l'entité remplit les conditions suivantes :
(i) l'entité :
(A) soit a été constituée et est exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives,
(B) soit a été constituée et est exploitée dans sa juridiction de résidence et est une organisation professionnelle, une ligue d'affaires, une chambre de commerce, un syndicat, un organisme agricole ou horticole, une ligue d'action civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être collectif,
(ii) elle est exonérée de l'impôt sur le revenu dans sa juridiction de résidence,
(iii) elle n'a ni actionnaires ni membres qui ont des droits de propriété ou de bénéficiaire sur son revenu ou ses actifs,
(iv) le droit applicable dans sa juridiction de résidence ou ses documents constitutifs ne permettent pas que son revenu ou ses actifs soient distribués à une personne privée ou à une entité non caritative, ou utilisés à leur bénéfice, sauf dans le cadre des activités caritatives de l'entité ou à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou de versement représentant la juste valeur marchande d'un bien que l'entité a acheté,
(v) le droit applicable dans sa juridiction de résidence ou ses documents constitutifs prévoient que, lors de sa liquidation ou dissolution, tous ses actifs sont soit distribués à une entité gouvernementale ou à une autre organisation à but non lucratif, soit dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l'entité ou de l'une de ses subdivisions politiques. (active entity)
- entité d'investissement
entité d'investissement Toute entité, sauf une entité qui est une entité active par l'effet de l'un des alinéas b) à e) de la définition de ce terme, à l'égard de laquelle l'un des énoncés ci-après se vérifie :
a) l'entité exerce comme activité principale une ou plusieurs des prestations ou opérations ci-après au nom ou pour le compte d'un client :
(i) des opérations sur les instruments du marché monétaire (y compris des chèques, billets, certificats de dépôts, produits dérivés), le marché des changes, les valeurs mobilières négociables, les marchés à terme de marchandises ou les instruments sur devises, taux d'intérêts et indices,
(ii) la gestion individuelle ou collective de portefeuille,
(iii) d'autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers ou d'argent pour le compte de tiers, à l'exclusion de la fourniture de services sous la forme de transactions d'échange pour ou au nom de clients;
b) l'entité est gérée par une autre entité qui est un établissement de dépôt, un établissement de garde de valeurs, une compagnie d'assurance particulière ou une entité visée à l'alinéa a) et son revenu brut est principalement attribuable à des activités d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers. (investment entity)
- entité gouvernementale
entité gouvernementale S'entend au sens du paragraphe 270(1). (governmental entity)
- entité liée
entité liée Une entité est une entité liée à une autre si l'une ou l'autre de ces entités contrôle l'autre ou si ces deux entités sont contrôlées par la même entité ou par le même particulier, et, à cette fin, le contrôle comprend la propriété directe ou indirecte des biens suivants :
a) s'agissant d'une société, des actions du capital-actions d'une société qui, à la fois :
b) s'agissant d'une société de personnes, une participation à titre d'associé de la société de personnes qui donne droit à l'associé à plus de 50 % :
c) s'agissant d'une fiducie, une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie dont la juste valeur marchande est supérieure à 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie. (related entity)
- entité utilisatrice de crypto-actifs
entité utilisatrice de crypto-actifs S'entend d'un utilisateur de crypto-actifs qui est une entité. (entity crypto-asset user)
- établissement de dépôt
établissement de dépôt S'entend au sens du paragraphe 270(1). (depository institution)
- établissement de garde de valeurs
établissement de garde de valeurs S'entend au sens du paragraphe 270(1). (custodial institution)
- institution financière
institution financière Un établissement de garde de valeurs, un établissement de dépôt, une entité d'investissement ou une compagnie d'assurance particulière. (financial institution)
- juridiction partenaire
juridiction partenaire Toute juridiction qui est désignée à titre de juridiction partenaire par le ministre sur le site Internet de l'Agence du revenu du Canada ou par tout autre moyen qu'il estime indiqué. (partner jurisdiction)
- juridiction soumise à déclaration
juridiction soumise à déclaration Toute juridiction, y compris le Canada. (reportable jurisdiction)
- monnaie fiduciaire
monnaie fiduciaire S'entend au sens du paragraphe 270(1). (fiat currency)
- NIF
NIF S'entend au sens du paragraphe 270(1). (TIN)
- opération de paiement au détail déclarable
opération de paiement au détail déclarable S'entend d'un transfert de crypto-actifs concernés en contrepartie de biens ou de services d'une valeur supérieure à 50 000 USD. (reportable retail payment transaction)
- personne devant faire l'objet d'une déclaration
personne devant faire l'objet d'une déclaration Toute entité ou tout particulier, sauf une personne exclue, qui, sous le régime des lois fiscales d'une juridiction soumise à déclaration, réside dans la juridiction, ou succession d'un particulier qui, immédiatement avant son décès, résidait dans une telle juridiction sous le régime des lois fiscales de la juridiction et, à cette fin, une entité sans résidence à des fins fiscales est réputée résider dans la juridiction de son siège de direction effective. (reportable person)
- personne exclue
personne exclue
a) une entité dont le capital-actions fait régulièrement l'objet de transactions sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés (au sens du paragraphe 270(1));
b) une entité liée à une entité visée à l'alinéa a);
c) une entité gouvernementale;
d) une organisation internationale (au sens du paragraphe 270(1));
e) une banque centrale (au sens du paragraphe 270(1));
f) une institution financière autre qu'une entité d'investissement visée à l'alinéa b) de la définition de entité d'investissement au présent paragraphe. (excluded person)
- personnes détenant le contrôle
personnes détenant le contrôle S'entend au sens du paragraphe 270(1). (controlling persons)
- prestataire de services sur crypto-actifs déclarant
prestataire de services sur crypto-actifs déclarant Désigne tout particulier ou toute entité qui, en qualité d'entreprise, rend un service sous la forme de transactions d'échange pour ou au nom de clients, y compris en agissant en tant que contrepartie ou intermédiaire de ces transactions d'échange, ou en mettant à disposition une plateforme d'échange. (reporting crypto-asset service provider)
- procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent
procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent ou procédures AML/KYC Obligations de tenue de documents, de vérification d'identités, de déclaration des opérations douteuses et d'inscription qu'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est tenu d'observer en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (anti-money laundering and know your customer procedures or AML/KYC procedures)
- succursale
succursale Désigne une unité, un département ou un bureau d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est considéré comme une succursale selon le régime réglementaire d'une juridiction ou qui est réglementé selon les lois d'une juridiction en tant qu'entité distincte d'autres bureaux, unités ou succursales du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant. (branch)
- transaction concernée
transaction concernée S'entend de toute transaction d'échange ou tout transfert de crypto-actifs concernés. (relevant transaction)
- transaction d'échange
transaction d'échange S'entend de tout échange entre crypto-actifs concernés et monnaies fiduciaires ou tout échange entre une ou plusieurs formes de crypto-actifs concernés. (exchange transaction)
- transfert
transfert S'entend d'une transaction qui déplace un crypto-actif concerné depuis ou vers l'adresse ou le compte d'un utilisateur de crypto-actifs, autre que l'adresse ou le compte maintenu par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au nom du même utilisateur de crypto-actifs, lorsque, sur la base des connaissances que détient le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au moment de la transaction, celui-ci ne peut pas conclure que la transaction est une transaction d'échange. (transfer)
- USD
USD Dollars des États-Unis d'Amérique. (USD)
- utilisateur de crypto-actifs
utilisateur de crypto-actifs Les personnes suivantes :
a) un particulier ou une entité qui est un client d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant aux fins d'effectuer des transactions concernées, autre qu'une personne ou une entité qui, à la fois :
(i) n'est pas une institution financière ni un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant,
(ii) agit en qualité de client d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant aux fins d'effectuer des transactions concernées pour le compte ou le bénéfice d'un autre particulier ou d'une autre entité, comme agent, dépositaire, mandataire, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire;
b) le particulier ou l'entité visé au sous-alinéa a)(ii) au profit de qui, ou pour le compte de qui, des transactions concernées sont effectuées;
c) pour une opération de paiement au détail déclarable, le client qui est la contrepartie d'un commerçant pour l'opération, si, à la fois :
(i) un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant rend un service d'opérations de paiement au détail déclarables pour ou au nom du commerçant,
(ii) le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est tenu de vérifier l'identité de ce client, en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (crypto-asset user)
- utilisateur de crypto-actifs préexistant
utilisateur de crypto-actifs préexistant Désigne un utilisateur de crypto-actifs qui a établi une relation avec le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au 31 décembre 2025. (preexisting crypto-asset user)
- utilisateur individuel de crypto-actifs
utilisateur individuel de crypto-actifs S'entend d'un utilisateur de crypto-actifs qui est un particulier, à l'exception d'une fiducie. (individual crypto-asset user)
- utilisateur soumis à déclaration
utilisateur soumis à déclaration S'entend d'un utilisateur de crypto-actifs qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration. (reportable user)
Note marginale :Interprétation
(2) La présente partie concerne la mise en oeuvre du Cadre de déclaration des crypto-actifs établi dans le cadre de la Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale approuvé par le Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques et, sauf indication contraire du contexte, les dispositions de la présente partie sont interprétées de façon compatible avec le Cadre de déclaration des crypto-actifs et les commentaires officiels, avec leurs modifications successives.
Note marginale :Entité d'investissement — définition
(3) Pour l'application de la définition de entité d'investissement au paragraphe (1), une entité exerce comme activité principale une ou plusieurs des prestations ou activités décrites à l'alinéa a) de cette définition, ou le revenu brut d'une entité est attribuable principalement à une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs pour l'application de l'alinéa b) de cette définition, si le revenu brut de l'entité qui est attribuable aux activités correspondantes est égal ou supérieur à 50 % de son revenu brut durant la plus courte des deux périodes suivantes :
Note marginale :Succursale — définition
(4) Pour l'application de la définition de succursale au paragraphe (1), l'ensemble des unités, départements ou bureaux d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant dans la même juridiction est considéré comme une seule succursale.
Note marginale :Application des articles 298 et 299
297 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (7), les articles 298 et 299 s'appliquent à un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au titre d'une année civile s'il est :
Note marginale :Application — succursale
(2) Les articles 298 et 299 s'appliquent à un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pour une année civile au titre des transactions concernées effectuées par l'intermédiaire d'une succursale basée au Canada.
Note marginale :Exception — juridiction de résidence
(3) Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant n'est pas tenu de s'acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux articles 298 et 299 par l'effet des alinéas (1)b) à d), si des obligations équivalentes sont remplies par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant dans une juridiction partenaire du fait qu'il réside dans la juridiction partenaire.
Note marginale :Exception — juridiction de constitution ou d'établissement
(4) Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est une entité n'est pas tenu de s'acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux articles 298 et 299 par l'effet des alinéas (1)c) à d), si des obligations équivalentes sont remplies par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant dans une juridiction partenaire du fait qu'il est une entité qui, à la fois :
a) est constituée ou régie en vertu des lois de la juridiction partenaire;
b) est dotée de la personnalité juridique dans la juridiction partenaire ou tenue de produire des déclarations fiscales ou des déclarations de renseignements fiscaux auprès des autorités fiscales de la juridiction partenaire au titre des revenus de l'entité.
Note marginale :Exception — juridiction de gestion
(5) Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est une entité n'est pas tenu de s'acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux articles 298 et 299 par l'effet de l'alinéa (1)d), si des obligations équivalentes sont remplies par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant dans une juridiction partenaire du fait qu'il est géré à partir de cette juridiction partenaire.
Note marginale :Exception — juridiction d'une succursale
(6) Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant n'est pas tenu de s'acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux articles 298 et 299 au titre des transactions concernées qu'il effectue par l'intermédiaire d'une succursale basée dans une juridiction partenaire, si des obligations équivalentes sont remplies par la succursale dans cette juridiction partenaire.
Note marginale :Exception — lien sensiblement semblable
(7) Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant n'est pas tenu de s'acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux articles 298 et 299 par l'effet du paragraphe (1), s'il a avisé le ministre, de la manière précisée par celui-ci, qu'il s'est acquitté d'obligations équivalentes en vertu des règles en vigueur dans une juridiction partenaire en raison d'un lien sensiblement semblable à l'un de ceux visés aux alinéas (1)a) à d) auquel il est soumis au Canada.
Note marginale :Obligations déclaratives
298 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l'article 299, si le présent article s'applique relativement à un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, il communique, pour chaque année civile, les renseignements ci-après relativement à ses utilisateurs de crypto-actifs qui sont des utilisateurs soumis à déclaration ou dont les personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration à un moment de l'année :
a) les nom, adresse, juridiction de résidence, NIF et date de naissance de chaque utilisateur soumis à déclaration;
b) s'agissant d'une entité dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle de l'entité sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration :
(i) les nom, adresse, juridiction de résidence et NIF de l'entité,
(ii) les nom, adresse, juridiction de résidence, NIF et date de naissance de chacune des personnes devant faire l'objet d'une déclaration,
(iii) la fonction au titre de laquelle chacune des personnes devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle de l'entité;
c) les nom, adresse, NIF ou autre numéro d'identification du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant;
d) pour chaque utilisateur de crypto-actifs et pour chaque type de crypto-actif concerné pour lequel il a effectué des transactions concernées au cours de l'année civile :
(i) le nom complet du type de crypto-actif concerné,
(ii) le montant brut total acquitté, le nombre total d'unités et le nombre de transactions concernées portant sur des acquisitions en contrepartie de monnaies fiduciaires,
(iii) le montant brut total reçu, le nombre total d'unités et le nombre de transactions concernées portant sur des cessions en contrepartie de monnaies fiduciaires,
(iv) la valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions concernées portant sur des acquisitions en contrepartie d'autres crypto-actifs concernés,
(v) la valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions concernées portant sur des cessions en contrepartie d'autres crypto-actifs concernés,
(vi) la valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre des opérations de paiement au détail déclarables,
(vii) la valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions concernées portant sur les transferts vers l'utilisateur soumis à déclaration non couverts par les sous-alinéas (ii) et (iv), le tout réparti par type de transfert dès lors que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant a connaissance de cette information,
(viii) la valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions concernées portant sur les transferts par l'utilisateur soumis à déclaration non couverts par les sous-alinéas (iii), (v) et (vi), le tout réparti par type de transfert dès lors que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant a connaissance de cette information,
(ix) la valeur de marché totale, ainsi que le nombre total d'unités correspondant aux transferts par l'utilisateur de crypto-actifs soumis à déclaration effectués par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant vers des adresses de portefeuille dont le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant n'a pas connaissance de ce qu'elles sont associées à un prestataire de services liés aux actifs virtuels ou à une institution financière.
Note marginale :Exception — NIF
(2) Malgré le paragraphe (1), le NIF n'a pas à être déclaré si, selon le cas :
Note marginale :Monnaie — montant payé ou perçu
(3) Aux fins des sous-alinéas (1)d)(ii) et (iii), le montant payé ou perçu doit être déclaré dans la monnaie fiduciaire dans laquelle il a été payé ou reçu, sauf si le montant payé ou reçu est libellé dans plusieurs monnaies fiduciaires, dans quel cas il doit être déclaré en dollars canadiens, converti lors de chaque transaction concernée, selon une approche appliquée de manière cohérente par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant.
Note marginale :Monnaie — juste valeur marchande
(4) Aux fins des sous-alinéas (1)d)(iv) à (ix), la juste valeur marchande doit être déterminée et déclarée en dollars canadiens, déterminée lors de chaque transaction concernée selon une approche appliquée de manière cohérente par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant.
Note marginale :Procédures de diligence raisonnable
299 (1) Un utilisateur de crypto-actifs est considéré comme un utilisateur soumis à déclaration à compter de la date à laquelle il est identifié comme tel, ou aurait dû être identifié comme tel, dans le délai précisé au paragraphe (6), en application des procédures de diligence raisonnable décrites dans la présente section.
Note marginale :Procédures de diligence raisonnable — utilisateurs individuels de crypto-actifs
(2) Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doit appliquer les procédures de diligence raisonnable suivantes afin de déterminer si un utilisateur individuel de crypto-actifs est un utilisateur soumis à déclaration :
a) obtenir une autocertification valide lui permettant de déterminer la résidence fiscale de l'utilisateur individuel de crypto-actifs,
b) confirmer la vraisemblance de l'autocertification en s'appuyant sur les renseignements qu'il a obtenus, y compris les documents recueillis en application des procédures AML/KYC.
Note marginale :Procédures de diligence raisonnable — entités utilisatrices de crypto-actifs
(3) Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doit appliquer les procédures de diligence raisonnable suivantes afin de déterminer si une entité utilisatrice de crypto-actifs est un utilisateur soumis à déclaration ou une entité, autre qu'une personne exclue ou une entité active, dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration :
a) obtenir une autocertification valide lui permettant de déterminer la résidence fiscale de l'entité utilisatrice de crypto-actifs et s'il s'agit d'une entité active;
b) confirmer la vraisemblance de l'autocertification en s'appuyant sur les renseignements qu'il a obtenus, y compris les documents recueillis en application des procédures AML/KYC;
c) si l'entité utilisatrice de crypto-actifs certifie ne pas avoir de résidence fiscale, se fonder sur le siège de direction effective ou sur l'adresse de l'établissement principal pour déterminer la résidence de l'entité utilisatrice de crypto-actifs;
d) si l'autocertification indique que l'entité utilisatrice de crypto-actifs réside dans une juridiction soumise à déclaration, considérer l'entité utilisatrice de crypto-actifs comme un utilisateur soumis à déclaration, sauf s'il établit avec une certitude suffisante, sur la base de l'autocertification ou de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que l'entité est une personne exclue.
Note marginale :Procédures de diligence raisonnable — personne détenant le contrôle
(4) Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doit appliquer les procédures de diligence raisonnable suivantes afin de déterminer si une ou plusieurs personnes détenant le contrôle d'une entité utilisatrice de crypto-actifs autre qu'une personne exclue ou une entité active sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration :
a) se fonder sur une autocertification valide émanant de l'entité utilisatrice de crypto-actifs ou de la personne détenant le contrôle qui permet au prestataire de services sur crypto-actifs déclarant de déterminer la résidence fiscale de la personne détenant le contrôle;
b) confirmer la vraisemblance de l'autocertification en s'appuyant sur les renseignements qu'il a obtenus, y compris les documents recueillis en application des procédures AML/KYC.
Note marginale :Procédures AML/KYC — personne détenant le contrôle
(5) Pour déterminer une personne détenant le contrôle de l'entité utilisatrice de crypto-actifs, conformément au paragraphe (4), le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant peut se fier aux renseignements recueillis et conservés en application des procédures AML/KYC, en autant que ces procédures soient conformes aux recommandations de 2012 du GAFI (au sens du paragraphe 270(1)) ou, s'il n'est pas légalement tenu d'appliquer ces procédures, des procédures sensiblement similaires.
Note marginale :Délai d'examen
(6) Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est tenu de mettre en oeuvre les procédures de diligence raisonnable visées au présent article lorsqu'il établit la relation avec l'utilisateur de crypto-actifs ou, dans le cas des utilisateurs de crypto-actifs préexistants, avant 2027.
Note marginale :Changement de circonstances
(7) Si, à un stade quelconque, par suite d'un changement de circonstances relativement à un utilisateur de crypto-actifs ou aux personnes détenant le contrôle de celui-ci, un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant sait ou a des raisons de savoir que l'autocertification originale est inexacte ou non fiable, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant n'utilise pas cette auto-certification et obtient une autocertification valide ou une justification plausible assortie, le cas échéant, des documents appuyant la validité de l'autocertification originale.
Note marginale :Autocertification — utilisateur individuel de crypto-actifs
(8) Une autocertification transmise par un utilisateur individuel de crypto-actifs ou une personne détenant le contrôle n'est valide que si celui-ci ou celle-ci l'a signée ou authentifiée, si elle est datée au plus tard à la date de réception par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant et si elle contient les renseignements suivants concernant l'utilisateur individuel de crypto-actifs ou la personne détenant le contrôle :
Note marginale :Autocertification — entité utilisatrice de crypto-actifs
(9) Une autocertification transmise par une entité utilisatrice de crypto-actifs n'est valide que si celle-ci l'a signée ou authentifiée, si elle est datée au plus tard à la date de réception par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant et si elle contient les renseignements suivants concernant l'entité utilisatrice de crypto-actifs :
a) la raison sociale;
b) l'adresse;
c) la juridiction de résidence à des fins fiscales;
d) le NIF pour chaque juridiction soumise à déclaration;
e) dans les cas où l'entité utilisatrice de crypto-actifs n'est pas une entité active ou une personne exclue, les renseignements décrits au paragraphe (7) pour chaque personne détenant le contrôle de l'entité utilisatrice de crypto-actifs, à moins que cette personne détenant le contrôle n'ait transmis une autocertification en vertu du paragraphe (7), ainsi que la fonction au titre de laquelle chacune des personnes devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle de l'entité, si elle n'a pas encore été établie sur la base des procédures AML/KYC;
f) en cas échéant, des renseignements relatifs aux critères justifiant de la considérer comme une entité active ou une personne exclue.
Note marginale :Exception — NIF
(10) Malgré les paragraphes (7) et (8), le NIF d'une personne devant faire l'objet d'une déclaration n'a pas à être communiqué si, selon le cas :
Note marginale :Exception — partie XIX
(11) Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est également une institution financière (au sens du paragraphe 270(1)) peut se fonder sur les procédures de diligence raisonnable accomplies en vertu des articles 274 et 276 aux fins des procédures de diligence raisonnable prévues par le présent article.
Note marginale :Exception — autocertification
(12) Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant peut se fier à une autocertification déjà collectée à d'autres fins fiscales aux fins des procédures de diligence raisonnable prévues par le présent article pour autant que celle-ci réponde aux exigences des paragraphes (7) ou (8).
Note marginale :Délégation
(13) Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant peut avoir recours à un tiers pour accomplir les obligations de diligence raisonnable visées au présent article, le respect desdites obligations demeurant néanmoins de sa responsabilité.
Note marginale :Déclaration
300 (1) Tout prestataire de services sur crypto-actifs déclarant auquel les articles 298 et 299 s'appliquent est tenu de présenter au ministre, avant le 2 mai de chaque année civile, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements qui doivent y être déclarés relativement à l'année civile précédente en vertu de la présente partie.
Note marginale :Transmission électronique
(2) La production des déclarations de renseignements visées au paragraphe (1) se fait par transmission électronique.
Note marginale :Tenue de registres
301 (1) Le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant tient, à son lieu d'affaires ou à tout autre lieu désigné par le ministre, les registres qu'il obtient ou crée pour se conformer à la présente partie, notamment les autocertifications et les registres de preuves documentaires.
Note marginale :Forme des registres
(2) Le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui tient des registres, comme l'en oblige la présente partie, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la période mentionnée au paragraphe (3).
Note marginale :Période minimale de conservation
(3) Le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui tient, obtient ou crée des registres, comme l'en oblige la présente partie, doit les conserver pendant une période minimale de six ans suivant la fin de la dernière année civile à laquelle le registre se rapporte.
Note marginale :Anti-évitement
302 Si une personne ou une entité conclut une entente ou se livre à une pratique dont il est raisonnable de considérer que l'objet principal consiste à éviter une obligation prévue par la présente partie, la présente partie s'applique comme si la personne ou l'entité n'avait pas conclu l'entente ou ne s'était pas livrée à la pratique.
Note marginale :Communication du NIF
303 (1) Toute personne devant faire l'objet d'une déclaration et tout utilisateur de crypto-actifs dont la personne détenant le contrôle est une personne devant faire l'objet d'une déclaration communiquent sur demande leur NIF et celui de chacune de leurs personnes détenant le contrôle, le cas échéant, au prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est tenu en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF.
Note marginale :Confidentialité du NIF
(2) La personne qui est tenue de remplir la déclaration de renseignements mentionnée au paragraphe (1) ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne devant faire l'objet d'une déclaration, utiliser ou communiquer le NIF ou permettre qu'il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à son règlement.
Note marginale :Pénalité
(3) Toute personne devant faire l'objet d'une déclaration et tout utilisateur de crypto-actifs dont la personne détenant le contrôle est une personne devant faire l'objet d'une déclaration qui ne communique pas sur demande son NIF à un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est tenu en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF est passible d'une pénalité de 500 $ pour chaque défaut, sauf si, selon le cas :
a) une demande d'attribution du NIF est faite à la juridiction soumise à déclaration en cause dans les 90 jours suivant la demande et le NIF est communiqué au prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui en fait la demande dans les 15 jours suivant sa réception de cette demande;
b) la personne devant faire l'objet d'une déclaration ou l'utilisateur de crypto-actifs dont la personne détenant le contrôle est une personne devant faire l'objet d'une déclaration n'est pas en droit d'obtenir un NIF de la juridiction soumise à déclaration en cause (notamment pour le motif que celle-ci n'attribue pas de NIF).
Note marginale :Cotisation
(4) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation pour la somme à verser en application du paragraphe (3) par une personne; les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) et (1.4) à (7), les articles 165 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années civiles 2026 et suivantes.
(2) L'article 9006 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :
m) un compte non enregistré détenu dans une société à capital de risque de travailleurs visée décrite à l'article 6701 si la valeur totale des cotisations versées au compte au cours d'une année civile n'excède pas 50 000 USD.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années civiles 2026 et suivantes.
Exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés
1 (1) L'alinéa 110.61(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aucun particulier n'a, avant le moment de la disposition, demandé de déduction en application du présent article ou de l'article 110.62 relativement à une disposition d'actions dont la valeur, au moment de cette disposition, découle directement ou indirectement d'une entreprise exploitée activement également pertinente pour déterminer si la disposition des actions concernées remplit la condition énoncée à l'alinéa a) de la définition de transfert admissible d'entreprise au paragraphe 248(1);
(2) Les sous-alinéas 110.61(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) les actions concernées ne sont la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou une société de personnes qui lui est liée, sauf que les actions concernées qui, au cours de la période de vingt-quatre mois qui précède immédiatement le moment de la disposition, remplacent d'autres actions (appelées « actions remplacées » au présent alinéa) ne sont censées remplir les conditions de ce sous-alinéa que si les actions remplacées ne sont la propriété de nulle autre qu'une personne ou société de personnes visée à ce sous-alinéa tout au long de la période commençant vingt-quatre mois avant le moment de la disposition et se terminant au moment du remplacement,
(ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions concernées et des actions remplacées découle directement ou indirectement d'éléments d'actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement;
(3) Le sous-alinéa 110.61(1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) tout au long de toute période de vingt-quatre mois se terminant avant le moment de la disposition, le particulier ou son époux ou conjoint de fait prenait une part active de façon régulière, continue et importante (y compris au sens de l'alinéa 120.4(1.1)a)) aux activités de l'entreprise qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l'alinéa a) de la définition de transfert admissible d'entreprise au paragraphe 248(1),
(4) Les alinéas 110.61(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le montant obtenu par la formule :
A × B × C − D
où :
- A
- représente la somme convenue, au sens de la division (1)e)(ii)(A), incluse dans le choix conjoint visé à l'alinéa (1)e),
- B
- :
(i) si un seul particulier a droit à une déduction en vertu du présent paragraphe relativement au transfert admissible d'entreprise, 1,
(ii) le pourcentage attribué au particulier dans le choix conjoint visé à l'alinéa (1)e), si un pourcentage est attribué au particulier conformément à la division (1)e)(ii)(B),
(iii) dans les autres cas, zéro,
- C
- la fraction du gain en capital du contribuable provenant de la disposition des actions concernées qui représente un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) qui s'applique aux actions concernées dans l'année,
- D
- le total de chaque montant réclamé par le contribuable en vertu du présent paragraphe au cours d'une année d'imposition antérieure relativement à la disposition des actions concernées multiplié par le montant obtenu par la formule suivante :
E ÷ F
où :
- E
- représente la fraction d'un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) au cours de l'année courante,
- F
- la fraction d'un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) au cours de l'année antérieure relativement à la disposition des actions concernées;
b) le montant obtenu par la formule suivante :
G − H
où :
- G
- représente le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant calculé à l'égard du particulier pour l'année en application de l'alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital (à l'exception de toute portion relative à une déduction précédemment demandée par le particulier dans l'année en vertu du présent paragraphe),
(ii) le montant qui serait calculé à l'égard du particulier pour l'année en application de l'alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital, si les seuls biens visés à cet alinéa étaient les actions concernées,
- H
- le total des montants suivants :
(i) les pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise du particulier pour l'année (à l'exception de toute portion ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l'année en vertu du présent paragraphe),
(ii) l'excédent éventuel des frais de placement du particulier pour l'année, sur le revenu de placement du particulier pour l'année (à l'exception de toute portion de l'excédent ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l'année en vertu du présent paragraphe) et pour l'application du présent sous-alinéa,
(A) les frais de placement d'un particulier pour une année s'entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention de « l'excédent calculé quant à lui pour l'année selon l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l'alinéa f) de cette définition vaut mention de « le total des montants calculés quant à lui pour l'année en vertu du sous-alinéa (iii) de l'élément H de la formule figurant au paragraphe 110.61(2) (dans la mesure où ce montant réduit le montant par ailleurs déductible en vertu de ce paragraphe) »,
(B) revenu de placements d'un particulier pour l'année s'entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention de « montant calculé quant à lui pour l'année selon l'élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l'alinéa f) de cette définition vaut mention de « total des montants calculés relativement au particulier pour l'année en vertu de l'élément G de la formule figurant au paragraphe 110.61(2) (à l'exception de tout montant ayant précédemment réduit le montant par ailleurs déductible par le particulier dans l'année en vertu du paragraphe 110.61(2)) »,
(iii) l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) les pertes en capital nettes du particulier pour d'autres années d'imposition, déduites en application de l'alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,
(B) l'excédent éventuel du montant calculé quant au particulier pour l'année en application de l'alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital (à l'exception de toute portion relative à une déduction précédemment réclamée par le particulier à l'égard d'autres actions concernées en vertu du présent paragraphe) sur le montant déterminé selon l'élément G.
(5) L'article 110.61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Ordre d'application
(2.1) Si un particulier demande plus d'une déduction en application du paragraphe (2) dans une année d'imposition, le particulier doit désigner l'ordre dans lequel les déductions sont demandées et, si le particulier n'en désigne pas l'ordre, le ministre peut le désigner.
(6) L'alinéa 110.61(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le moment qui est le début de l'année d'imposition d'une entreprise admissible de la fiducie au cours de laquelle moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de l'entreprise admissible découle directement ou indirectement d'éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par une ou plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la fiducie à la fois à ce moment et au début de l'année d'imposition précédente de l'entreprise admissible (sauf si l'entreprise exploitée activement a cessé d'être exploitée à ce moment en raison de la disposition de tous les éléments d'actif qui servaient à l'exploitation de l'entreprise en acquittement des dettes dues aux créanciers de la fiducie ou de l'entreprise admissible).
(7) L'alinéa 110.61(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans les huit ans suivant le jour qui suit de vingt-quatre mois le moment de la disposition pour le transfert d'entreprise admissible, dans le calcul du revenu de la fiducie ayant participé au transfert admissible d'entreprise, la fiducie est réputée avoir un gain égal à la somme convenue (au sens de la division (1)e)(ii)(A)) inclus dans le choix conjoint visé à l'alinéa (1)e), pour l'année dans laquelle le fait donnant lieu à une exclusion se produit, provenant de la disposition d'une immobilisation.
(8) La même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa 110.61(11)b), de ce qui suit :
b.1) l'époux ou conjoint de fait d'un particulier donné inclut un autre particulier qui était l'époux ou le conjoint de fait du particulier donné immédiatement avant le décès de l'autre particulier;
(9) Les paragraphes (1) à (3) et (6) à (8) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
(10) Les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 12 août 2024.
2 (1) L'alinéa j) de la définition de fiducie collective des employés, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
j) la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens de la fiducie découle directement ou indirectement des actions du capital-actions ou des dettes d'une ou de plusieurs entreprises admissibles que la fiducie contrôle et qui exploitent une entreprise exploitée activement. (employee ownership trust)
(2) L'alinéa c) de la définition de entreprise admissible, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) elle n'a aucun lien de dépendance et n'est pas affiliée à une personne (sauf une société en cause visée à l'alinéa a) de la définition de « transfert admissible d'entreprise » qui, immédiatement avant le moment où la fiducie a acquis le contrôle de la société, en détenait cent pour cent des actions, ou la contrôlait) ou société de personnes qui, immédiatement avant le moment où la fiducie en a acquis le contrôle, détenait, directement ou indirectement, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes. (qualifying business)
(3) L'alinéa a) de la définition de transfert admissible d'entreprise, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) immédiatement avant la disposition, la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d'actif de la société en cause découle, directement ou indirectement, d'éléments d'actif (sauf une participation dans une société de personnes) qui sont utilisés principalement dans une entreprise (appelée l'« entreprise » à la présente définition) que la société en cause, ou une société dont les actions appartiennent à cent pour cent à la société en cause et qui est contrôlée par celle-ci, exploite activement;
(4) Le sous-alinéa b)(iv) de la définition de fiducie collective des employés, au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv) immédiatement avant le moment d'un transfert admissible d'entreprise à la fiducie, ne détenait pas, directement ou indirectement, seule ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, des actions du capital-actions ou des dettes de l'entreprise admissible, dont la valeur est égale ou supérieure à 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions et des dettes de l'entreprise admissible,
(5) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
Coopératives de travailleurs
1 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 110.61, de ce qui suit :
Note marginale :Déduction pour la conversion admissible de coopérative — conditions
110.62 (1) Le paragraphe (2) s'applique à un particulier (sauf une fiducie) si, au moment d'une disposition (appelé « moment de la disposition » au présent article) des actions du capital-actions (appelées « actions concernées » au présent article) d'une société (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d'une autre société (appelée « société acheteuse » au présent article) survenue après 2023 et avant 2027 en vertu d'une conversion admissible de coopérative, les conditions ci-après sont remplies :
a) aucun particulier n'a, avant le moment de la disposition, demandé de déduction en application du présent article ou de l'article 110.61 relativement à une disposition d'actions dont la valeur, au moment de cette disposition, découle directement ou indirectement d'une entreprise exploitée activement qui est également pertinente pour déterminer si la disposition des actions concernées remplit la condition énoncée à l'alinéa a) de la définition de conversion admissible de coopérative au paragraphe 248(1);
b) tout au long des vingt-quatre mois précédant immédiatement le moment de la disposition, à la fois :
(i) les actions concernées ne sont la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou société de personnes qui lui est liée, sauf que si au cours de la période de vingt-quatre mois qui précède le moment de la disposition, les actions concernées , sont remplacées par d'autres actions (appelées « actions remplacées » au présent alinéa), les actions concernées ne sont censées remplir les conditions du présent sous-alinéa que si les actions remplacées ne sont la propriété de nulle autre qu'une personne ou société de personnes visée au présent sous-alinéa tout au long de la période commençant vingt-quatre mois avant le moment de la disposition et se terminant au moment du remplacement,
(ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions concernées et des actions remplacées découle directement ou indirectement d'éléments d'actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement;
c) immédiatement avant le moment de la disposition, à la fois :
(i) la société en cause et chaque société affiliée à la société en cause dans laquelle la société en cause possède, directement ou indirectement, des actions, n'est pas une société professionnelle,
(ii) la société acheteuse n'est pas constituée dans le but de fournir de l'emploi à ses membres qui sont ses employés à ce moment (à l'exclusion des dirigeants ou des administrateurs de la société acheteuse) ou les employés d'une autre société qu'elle contrôle;
d) au moment de la disposition, à la fois :
(i) le particulier est âgé d'au moins dix-huit ans,
(ii) tout au long de toute période de vingt-quatre mois se terminant avant le moment de la disposition, le particulier ou son époux ou conjoint de fait prenait une part active de façon régulière, continue et importante (y compris au sens de l'alinéa 120.4(1.1)a)) aux activités de l'entreprise qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l'alinéa a) de la définition de conversion admissible de coopérative au paragraphe 248(1),
(iii) la société acheteuse est une coopérative de travailleurs dont au moins 75 % de :
(A) ses travailleurs admissibles d'une coopérative visés à l'alinéa d) de la définition de coopérative de travailleurs au paragraphe 248(1) résident au Canada,
(B) chacun de ses membres salariés visés à l'alinéa e) de la définition de coopérative de travailleurs au paragraphe 248(1) résident au Canada;
e) la société acheteuse, le particulier et tout autre particulier ayant droit à une déduction en vertu du paragraphe (2) relativement à la conversion admissible de coopérative :
(i) font un choix conjoint d'appliquer la déduction prévue au paragraphe (2), sur le formulaire prescrit, relativement à la disposition des actions concernées,
(ii) incluent les renseignements ci-après dans le choix :
(A) un montant (appelé « somme convenue » au présent alinéa) égal au montant total des gains en capital dont les parties conviennent qu'il peut être admissible à une déduction en application du paragraphe (2) relativement à la conversion admissible de coopérative, n'excédant pas 10 000 000 $,
(B) si plus d'un particulier a droit à une déduction relativement à la conversion admissible de coopérative, le pourcentage de la somme convenue qui est attribué à chaque particulier admissible (pourvu que le total des pourcentages attribués à tous les particuliers n'excède pas 100 %),
(iii) produisent le choix auprès du ministre au plus tard à la première en date de la date d'échéance de production du particulier et de la coopérative de travailleurs pour l'année d'imposition qui comprend le moment de la disposition.
Note marginale :Déduction pour gains en capital — conversions admissibles de coopérative
(2) Si le présent paragraphe s'applique à un particulier, le particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, le montant qu'il peut demander sans dépasser le moins élevé des montants suivants :
a) le montant obtenu par la formule :
A × B × C − D
où :
- A
- représente la somme convenue, au sens de la division (1)e)(ii)(A), incluse dans le choix conjoint visé à l'alinéa (1)e),
- B
- :
(i) si un seul particulier a droit à une déduction en vertu du présent paragraphe relativement à la conversion admissible de coopérative, 1,
(ii) le pourcentage attribué au particulier dans le choix conjoint visé à l'alinéa (1)e), si un pourcentage est attribué au particulier conformément à la division (1)e)(ii)(B),
(iii) dans les autres cas, zéro,
- C
- la fraction du gain en capital du contribuable provenant de la disposition des actions concernées qui représente un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) qui s'applique aux actions concernées dans l'année,
- D
- le total de chaque montant réclamé par le contribuable en vertu du présent paragraphe au cours d'une année d'imposition antérieure relativement à la disposition des actions concernées multiplié par le montant obtenu par la formule suivante :
E ÷ F
où :
- E
- représente la fraction d'un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) au cours de l'année courante,
- F
- la fraction d'un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) au cours de l'année antérieure relativement à la disposition des actions concernées;
b) le montant qui serait calculé à l'égard du particulier pour l'année en application de l'alinéa 3b) (dans la mesure où ce montant n'est pas inclus dans le calcul d'un montant visé aux alinéas 110.6(2)d) ou (2.1)d) pour le particulier) relativement aux gains en capital ou aux pertes en capital si les seuls biens mentionnés à l'alinéa 3b) étaient les actions concernées du particulier.
Note marginale :Fait donnant lieu à une exclusion
(3) Pour l'application du présent article, un fait donnant lieu à une exclusion relativement à une conversion admissible de coopérative se produit au premier en date des moments suivants :
a) le moment où la coopérative de travailleurs ayant participé à la conversion admissible de coopérative cesse d'être une coopérative de travailleurs;
b) le moment qui est le début de l'année d'imposition de la coopérative de travailleurs au cours de laquelle moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de la coopérative de travailleurs découle directement ou indirectement d'éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par la coopérative de travailleurs (ou par une entreprise coopérative admissible contrôlée par la coopérative de travailleurs) à la fois à ce moment et au début de l'année d'imposition précédente de la coopérative de travailleurs (sauf si l'entreprise exploitée activement a cessé d'être exploitée à ce moment en raison de la disposition de tous les éléments d'actif qui servaient à l'exploitation de l'entreprise en acquittement des dettes dues aux créanciers de la coopérative de travailleurs ou de l'entreprise coopérative admissible).
Note marginale :Conséquences d'un fait donnant lieu à une exclusion
(4) Si un fait donnant lieu à une exclusion relativement à une conversion admissible de coopérative se produit, selon le cas :
a) dans les vingt-quatre mois suivant le moment de la disposition pour la conversion admissible de coopérative, le paragraphe (2) est réputé ne s'être jamais appliqué relativement aux actions concernées ayant fait l'objet d'une disposition dans le cadre de la conversion admissible de coopérative;
b) dans les huit ans suivant le jour qui suit de vingt-quatre mois le moment de la disposition pour la conversion admissible de coopérative, dans le calcul du revenu de la coopérative de travailleurs ayant participé à la conversion admissible de coopérative, la coopérative de travailleurs est réputée avoir un gain égal à la somme convenue (au sens de la division (1)e)(ii)(A)) inclus dans le choix conjoint visé à l'alinéa (1)e), pour l'année dans laquelle le fait donnant lieu à une exclusion se produit, provenant de la disposition d'une immobilisation.
Note marginale :Anti-évitement
(5) Malgré toute autre disposition du présent article, le paragraphe (2) ne s'applique pas relativement à une conversion admissible de coopérative s'il est raisonnable de considérer que l'un des objets d'une opération (au sens du paragraphe 245(1)), ou d'une série d'opérations, est, selon le cas :
a) de faire participer la société en cause (ou la société acheteuse) à la conversion admissible de coopérative afin de faciliter l'acquisition directe ou indirecte d'actions concernées (ou l'acquisition de la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains relativement aux actions concernées) par une autre personne ou société de personnes (sauf la société en cause ou la société acheteuse) de manière à permettre à un particulier de demander une déduction en application du paragraphe (2) qui ne serait pas par ailleurs disponible;
b) d'organiser ou de réorganiser une société en cause ou toute autre société, société de personnes ou fiducie d'une façon qui permet de demander une déduction en vertu du paragraphe (2) relativement à plus d'une conversion admissible de coopérative d'une entreprise qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l'alinéa a) de la définition de conversion admissible de coopérative au paragraphe 248(1).
Note marginale :Gain en capital non déclaré
(6) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n'est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d'un particulier pour une année d'imposition donnée ou pour une année postérieure, à l'égard d'un gain en capital du particulier pour l'année donnée si les conditions ci-après sont réunies :
Note marginale :Déduction non permise
(7) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n'est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d'un particulier pour une année d'imposition, au titre d'un gain en capital du particulier pour l'année si le gain provient d'une disposition de bien qui fait partie d'une série d'opérations ou d'événements :
a) soit qui comprend un dividende reçu par une société et auquel le paragraphe 55(2) ne s'applique pas, mais auquel il s'appliquerait en l'absence de l'alinéa 55(3)b);
b) soit dans le cadre de laquelle une société ou une société de personnes acquiert un bien pour une contrepartie bien inférieure à sa juste valeur marchande au moment de l'acquisition, sauf si l'acquisition résulte d'une fusion ou d'une unification de sociétés, de la liquidation d'une société ou d'une société de personnes ou d'une distribution de biens d'une fiducie en règlement de tout ou partie d'une participation d'une société au capital de la fiducie.
Note marginale :Déduction non permise
(8) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n'est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d'un particulier pour une année d'imposition, au titre d'un gain en capital du particulier pour l'année provenant de la disposition d'un bien s'il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu'une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les dividendes n'ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.6(8)) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l'action pour cette année.
Note marginale :Signification de taux de rendement annuel moyen
(9) Pour l'application du paragraphe (8), le taux de rendement annuel moyen sur une action d'une société — à l'exclusion d'une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.6(8) — pour une année d'imposition est égal au taux de rendement annuel sous forme de dividendes qu'un investisseur avisé et prudent qui a acheté l'action le jour où elle a été émise s'attendrait à recevoir sur cette action au cours de l'année — à l'exclusion de la première année suivant l'émission — si les conditions suivantes étaient réunies :
a) il n'y a eu ni retard ou report dans le versement des dividendes, ni défaut de versement des dividendes, sur l'action;
b) le montant des dividendes payables sur l'action n'a pas varié d'une année sur l'autre (sauf si le montant des dividendes payables est exprimé en pourcentage invariable ou est fonction d'une différence invariable entre le dividende exprimé en taux d'intérêt et le taux d'intérêt généralement affiché du marché);
c) le produit à recevoir par l'investisseur à la disposition de l'action est le même montant que la société a reçu en contrepartie de l'émission de l'action.
Note marginale :Déduction non permise
(10) Malgré les autres dispositions de la présente loi, s'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux motifs pour lesquels un particulier acquiert, détient ou a une participation dans une société de personnes ou une fiducie — à l'exclusion d'une participation dans une fiducie personnelle — ou que l'un des principaux motifs de l'existence de certaines conditions, de certains droits ou d'autres caractéristiques de la participation consiste à permettre au particulier de recevoir ou de se voir attribuer une quote-part d'un gain en capital ou d'un gain en capital imposable de la société de personnes ou de la fiducie, supérieure à sa quote-part du revenu de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas, le particulier ne peut déduire aucun montant en vertu du paragraphe (2) au titre d'un tel gain qu'il reçoit ou qui lui est attribué.
Note marginale :Personnes liées, etc.
(11) Pour l'application du présent article :
a) un contribuable est réputé disposer des actions qui sont des biens identiques dans l'ordre où il les a acquises;
b) une fiducie personnelle est réputée, à la fois :
(i) être liée à une personne ou société de personnes pendant chaque période au cours de laquelle cette personne ou société de personnes est bénéficiaire de la fiducie,
(ii) en ce qui concerne les actions du capital-actions d'une société, être liée à la personne auprès de laquelle elle a acquis ces actions si, au moment où la fiducie a disposé des actions, l'ensemble de ses bénéficiaires (sauf les organismes de bienfaisance enregistrés) étaient liés à cette personne ou l'auraient été si celle-ci avait été vivante à ce moment;
c) l'époux ou conjoint de fait d'un particulier donné inclut un autre particulier qui était son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès de cet autre particulier;
d) une société de personnes est réputée être liée à une personne pendant chaque période au cours de laquelle cette personne est un associé de la société de personnes;
e) l'associé d'une société de personnes qui est elle-même l'associé d'une autre société de personnes est réputé être l'associé de cette dernière;
f) la société qui acquiert auprès d'une personne des actions d'une catégorie du capital-actions d'une autre société est réputée, quant à ces actions, être liée à cette personne si la totalité, ou presque, de la contrepartie que cette personne reçoit de la société pour ces actions consiste en actions ordinaires du capital-actions de la société;
g) les actions émises par une société en faveur d'une personne ou société de personnes donnée sont réputées avoir été la propriété, immédiatement avant leur émission, d'une personne qui n'était pas liée à la personne ou société de personnes donnée, sauf si les actions ont été émises :
(i) soit en contrepartie d'autres actions,
(ii) soit dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations dans laquelle la personne ou société de personnes donnée a disposé, en faveur de la société, de biens qui représentent :
(A) soit la totalité, ou presque, des éléments d'actif utilisés dans une entreprise exploitée activement par cette personne ou par les associés de cette société de personnes,
(B) soit une participation dans une société de personnes dont la totalité, ou presque, des éléments d'actif sont utilisés dans une entreprise exploitée activement par les associés de la société de personnes,
(iii) soit en paiement d'un dividende en actions.
(2) L'alinéa 110.62(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
b) le montant obtenu par la formule suivante :
G − H
où :
- G
- représente le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant calculé à l'égard du particulier pour l'année en application de l'alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital (à l'exception de toute portion relative à une déduction précédemment demandée par le particulier dans l'année en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 110.61(2),
(ii) le montant qui serait calculé à l'égard du particulier pour l'année en application de l'alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital, si les seuls biens visés à cet alinéa étaient les actions concernées,
- H
- le total des montants suivants :
(i) les pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise du particulier pour l'année (à l'exception de toute portion ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l'année en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 110.61(2)),
(ii) l'excédent éventuel des frais de placement du particulier pour l'année, sur le revenu de placements du particulier pour l'année (à l'exception de toute portion de l'excédent ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l'année en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 110.61(2)) et pour l'application du présent sous-alinéa :
(A) les frais de placement d'un particulier pour une année s'entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention de « l'excédent calculé quant à lui pour l'année selon l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l'alinéa f) de cette définition vaut mention de « le total des montants calculés quant à lui pour l'année en vertu du sous-alinéa (iii) de l'élément H de la formule figurant au paragraphe 110.61(2) et du sous-alinéa (iii) de l'élément H de la formule figurant au paragraphe 110.62(2) (dans la mesure où ce montant réduit le montant par ailleurs déductible en vertu de ce paragraphe) »,
(B) revenu de placements d'un particulier pour l'année s'entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention de « montant calculé quant à lui pour l'année selon l'élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l'alinéa f) de cette définition vaut mention de « total des montants calculés quant à lui pour l'année en vertu de l'élément G de la formule figurant au paragraphe 110.61(2) et en vertu de l'élément G de la formule figurant au paragraphe 110.62(2) (à l'exception de tout montant ayant précédemment réduit le montant par ailleurs déductible par le particulier dans l'année en vertu du paragraphe 110.61(2) ou 110.62(2)) »,
(iii) l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) les pertes en capital nettes du particulier pour d'autres années d'imposition, déduites en application de l'alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,
(B) l'excédent éventuel du montant calculé quant au particulier pour l'année en application de l'alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital (à l'exception de toute portion relative à une déduction précédemment demandée par le particulier à l'égard d'autres actions concernées en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 110.61(2)) sur le montant déterminé selon l'élément G.
(3) L'article 110.62 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Ordre d'application
(2.1) Si un particulier demande plus d'une déduction en application du paragraphe (2) au cours d'une année d'imposition, le particulier doit désigner l'ordre dans lequel les déductions sont demandées et si le particulier n'en désigne pas l'ordre, le ministre peut le désigner.
(4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
(5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 12 août 2024.
2 (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- conversion admissible de coopérative
conversion admissible de coopérative S'entend d'une disposition d'actions du capital-actions d'une société (appelée « société en cause » à la présente définition) par un contribuable en faveur d'une autre société (appelée « acheteur » à la présente définition), si les conditions ci-après sont réunies :
a) immédiatement avant la disposition, la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d'actif de la société en cause découle directement ou indirectement, d'éléments d'actif (sauf une participation dans une société de personnes) qui sont utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par la société en cause, ou une société dont les actions appartiennent à cent pour cent à la société en cause et qui est contrôlée par celle-ci;
b) au moment de la disposition, les conditions ci-après sont remplies :
c) à tout moment après la disposition, les conditions ci-après sont remplies :
(i) le contribuable n'a aucun lien de dépendance avec l'acheteur ou la société en cause,
(ii) le contribuable ne conserve pas un droit ou une influence dont l'exercice lui permettrait (seul ou avec une personne ou une société de personnes qui lui est liée ou affiliée) de contrôler, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, l'acheteur ou la société en cause. (qualifying cooperative conversion)
- coopérative de travailleurs
coopérative de travailleurs S'entend d'une société qui, à tout moment considéré, remplit les conditions suivantes :
a) elle réside au Canada;
b) elle est constituée ou prorogée en vertu des dispositions d'une loi fédérale ou provinciale prévoyant sa constitution à titre de société coopérative ou prévoyant la constitution de sociétés coopératives;
c) elle est constituée dans le but de fournir de l'emploi à ses membres;
d) elle serait contrôlée par une personne donnée si chaque part sociale de son capital-actions appartenant à un travailleur admissible de coopérative appartenait à la personne donnée;
e) au moins 75 % des particuliers à son emploi et des entreprises coopératives admissibles qu'elle contrôle (sauf un employé qui n'a pas complété une période probatoire applicable, laquelle ne peut se prolonger au-delà de douze mois) en sont détenteurs d'une part sociale;
f) chaque part sociale initiale attribuée à un de ses employés ou à une entreprise coopérative admissible qu'elle contrôle est, à la fois :
(i) émise en contrepartie du paiement d'une valeur nominale déterminée de la même manière pour tous les membres visés par la définition de travailleur admissible de coopérative,
(ii) offerte à chaque employé au terme d'une période probatoire applicable, laquelle ne peut se prolonger au-delà de douze mois,
g) au moins le tiers de ses administrateurs sont des travailleurs admissibles de coopérative;
h) au plus 40 % de ses administrateurs sont composés de personnes dont chacune, immédiatement avant le moment où la conversion admissible de coopérative l'impliquant, détenait, directement ou indirectement, seule ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée à l'administrateur, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes ou d'une entreprise coopérative admissible qu'elle contrôle;
i) les règlements administratifs de la société prévoient une procédure de répartition, d'inscription au crédit ou de distribution de l'excédent des bénéfices de la société, étant entendu qu'au moins 50 % de ceux-ci sont payables en fonction de la rémunération gagnée par les travailleurs admissibles de coopérative de la société ou du travail qu'ils ont fourni. (worker cooperative)
- entreprise coopérative admissible
entreprise coopérative admissible S'entend, à un moment donné, d'une société contrôlée par une coopérative de travailleurs et qui remplit les conditions suivantes :
a) elle est une société privée sous contrôle canadien;
b) au plus 40 % de ses administrateurs sont composés de personnes qui, immédiatement avant le moment où la coopérative de travailleurs en a acquis le contrôle, détenaient, directement ou indirectement, seules ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes;
c) elle n'a aucun lien de dépendance et n'est pas affiliée à une personne (sauf une société en cause visée à l'alinéa a) de la définition de « conversion admissible de coopérative » qui, immédiatement avant le moment où la coopérative de travailleurs a acquis le contrôle de la société, en détenait cent pour cent des actions, ou la contrôlait) ou société de personnes qui, immédiatement avant le moment où la coopérative de travailleurs en a acquis le contrôle, détenait, directement ou indirectement, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes. (qualifying cooperative business)
- travailleur admissible de coopérative
travailleur admissible de coopérative S'entend d'un particulier qui, à la fois :
a) détient une part sociale d'une société qui a été constituée ou prorogée en vertu des dispositions d'une loi fédérale ou provinciale prévoyant sa constitution à titre de société coopérative ou prévoyant la constitution de sociétés coopératives;
b) est un employé de la société ou une entreprise coopérative admissible contrôlée par celle-ci;
c) ne représente pas, seul ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, plus de 50 % des membres de la coopérative de travailleurs;
d) immédiatement avant le moment d'une conversion admissible de coopérative impliquant la société, il ne détenait pas, directement ou indirectement, seul ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, des actions du capital-actions ou des dettes de la société ou d'une entreprise coopérative admissible contrôlée par celle-ci, dont la valeur est égale ou supérieure à 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions et des dettes de la société ou de l'entreprise coopérative admissible que celle-ci contrôle;
e) n'a pas demandé, et n'est pas lié à un particulier qui a demandé, une déduction en application du paragraphe 110.62(2) à l'égard d'une disposition d'actions de la société ou d'une entreprise coopérative admissible contrôlée par la société. (qualifying cooperative worker)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
Non-conformité aux demandes de renseignements
1 (1) Le passage du paragraphe 231.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Collecte de renseignements
231.1 (1) Une personne autorisée, à tout moment raisonnable, pour l'application et l'exécution de la présente loi (y compris la perception d'un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal conclu avec un autre pays, peut :
(2) Le paragraphe 231.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f) sous réserve du paragraphe (4), requérir le contribuable ou toute autre personne de lui fournir ou produire, de façon raisonnable, dans un délai raisonnable, selon le cas :
(3) L'article 231.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — personnes non désignées nommément
(4) Une personne autorisée ne peut exiger d'un contribuable ou de toute autre personne la fourniture de renseignements ou la production de documents prévue à l'alinéa (1)f) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément pour lesquelles la requête visée au paragraphe 231.2(3) serait requise si les renseignements ou documents étaient demandés en vertu d'un avis visé à l'article 231.2.
2 (1) Le passage du paragraphe 231.2(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Production de documents ou fourniture de renseignements
231.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l'application ou l'exécution de la présente loi (y compris la perception d'un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d'une personne, dans le délai raisonnable et de la manière raisonnable que précise l'avis :
(2) L'alinéa 231.2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi, un accord international désigné ou un traité fiscal conclu avec un autre pays.
3 L'article 231.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Documents et renseignements — serment ou affirmation solennelle
231.41 La mise en demeure ou l'avis qui est signifié ou envoyé à une personne en vertu des articles 231.1, 231.2 ou 231.6 peut exiger de la personne qu'elle fournisse ou produise les réponses aux questions, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu de ces articles de vive voix, sous serment ou affirmation solennelle, ou par affidavit.
Note marginale :Copies
231.5 Si, en vertu de l'un des articles 231.1 à 231.4 et 231.6, des documents font l'objet d'une opération de saisie, d'inspection, de vérification ou d'examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s'il s'agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des documents, ou des imprimés de documents électroniques, faits en vertu du présent article font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Note marginale :Observation
231.51 Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d'entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire (cette expression s'entendant, au présent article, au sens du paragraphe 241(10)) qui fait une chose qu'il est autorisé à faire en vertu de la présente loi, ni empêcher ou tenter d'empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose. Quiconque est tenu par les articles 231.1 à 231.6 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
4 (1) Les paragraphes 231.6(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Définition de renseignement ou document étranger
231.6 (1) Pour l'application du présent article, un renseignement ou document étranger s'entend d'un renseignement accessible, ou d'un document situé, à l'étranger, qui peut être pris en compte pour l'application ou l'exécution de la présente loi, d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal conclu avec un autre pays, y compris la perception d'un montant payable par une personne en vertu de la présente loi.
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements ou documents étrangers
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), exiger d'une personne résidant au Canada ou d'une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise de fournir et de produire, dans le délai raisonnable et de la manière raisonnable que précise l'avis, des renseignements ou documents étrangers.
(2) L'alinéa 231.6(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) indiquer le délai raisonnable, d'au moins 90 jours suivant la date de signification ou d'envoi, dans lequel les renseignements ou documents étrangers doivent être fournis;
(3) Les alinéas 231.6(5)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) modifier ou déclarer sans effet la mise en demeure s'il détermine que celle-ci est déraisonnable.
(4) Le paragraphe 231.6(7) de la même loi est abrogé.
(5) Le paragraphe 231.6(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conséquences du défaut
(8) Si une personne ne fournit pas la totalité, ou presque, des renseignements ou documents étrangers visés par l'avis signifié ou envoyé en vertu du paragraphe (2) et si l'avis n'est pas déclaré sans effet par un juge en application du paragraphe (5), tout tribunal saisi d'une affaire civile portant sur l'application ou l'exécution de la présente loi, d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal conclu avec un autre pays, doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par cette personne de tout renseignement ou document étranger visé par l'avis.
5 (1) Le paragraphe 231.7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance
231.7 (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 238(2), ordonner à une personne de fournir l'accès, l'aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 231.1, 231.2 ou 231.6, et de répondre à toutes les questions de vive voix ou par écrit conformément à l'alinéa 231.1(1)d), s'il est convaincu de ce qui suit :
(2) L'article 231.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Pénalités
(6) Si l'ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue relativement au défaut de se conformer d'un contribuable à une mise en demeure prévue aux articles 231.1, 231.2 ou 231.6 relativement à une de ses années d'imposition, le contribuable est passible, outre toute pénalité prévue par ailleurs, d'une pénalité pouvant atteindre 10 % du montant total de son impôt payable en vertu de la présente loi pour chaque année d'imposition relativement à laquelle l'ordonnance se rapporte.
Note marginale :Non-application de la pénalité
(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas, selon le cas :
a) à une ordonnance rendue relativement au défaut de se conformer d'un contribuable à une mise en demeure de fournir des renseignements, des documents ou des réponses à des questions, si l'une des raisons pour lesquelles il ne s'est pas conformé à la mise en demeure était sa croyance raisonnable que ces renseignements, documents ou réponses bénéficiaient du privilège des communications entre client et avocat;
b) si l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente loi pour chaque année d'imposition relativement à laquelle l'ordonnance visée au paragraphe (1) se rapporte est inférieur à 50 000 $.
Note marginale :Présenter une demande en tout temps
(8) Le ministre peut demander une ordonnance en vertu du paragraphe (1) avant ou suivant l'envoi de l'avis visé au paragraphe 231.9(1).
Note marginale :Cotisations
(9) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l'égard d'une personne pour un montant payable en vertu du paragraphe (6); le cas échéant, les dispositions des sections I et J s'appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l'article 152.
Note marginale :Obligation d'annuler ou de modifier une cotisation
(10) Si le contribuable s'oppose à la cotisation d'une pénalité établie en vertu du paragraphe (9), le ministre annulera ou modifiera cette cotisation s'il estime que, dans les circonstances, la pénalité est disproportionnée ou injuste, et il peut en réduire le montant ou accorder toute autre forme d'allègement qu'il estime approprié.
6 L'article 231.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suspension du délai
231.8 (1) Les délais ci-après ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une année d'imposition d'un contribuable en vertu du paragraphe 152(4) :
a) si la mise en demeure qui est visée au paragraphe 231.1(1) et qui se rapporte à l'année d'imposition du contribuable est signifiée ou envoyée au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à la mise en demeure et le jour où la demande est définitivement réglée;
b) si l'avis qui est visé au paragraphe 231.2(1) et qui se rapporte à l'année d'imposition du contribuable est signifié ou envoyé au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l'avis et le jour où la demande est définitivement réglée;
c) si l'avis qui est visé au paragraphe 231.6(2) et qui se rapporte à l'année d'imposition du contribuable est signifié ou envoyé au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le délai qui court entre le jour où le contribuable ou la personne avec laquelle il a un lien de dépendance conteste, par requête à un juge en vertu du paragraphe 231.6(4), la mise en demeure du ministre et le jour où la requête est définitivement réglée;
d) si la demande qui est visée au paragraphe 231.7(1) et qui se rapporte à l'année d'imposition du contribuable est déposée par le ministre pour qu'il soit ordonné au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou documents, le délai qui court entre le jour où le contribuable ou la personne avec laquelle il a un lien de dépendance dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée;
e) si l'avis de non-conformité qui est visé au paragraphe 231.9(1) et qui se rapporte à l'année d'imposition du contribuable, est signifié ou envoyé au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le délai pendant lequel l'avis de non-conformité demeure en vigueur;
f) si, en vertu du paragraphe 231.9(9), un juge a annulé l'avis de non-conformité signifié ou envoyé au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, qui se rapporte à l'année d'imposition du contribuable, le délai qui court entre le jour où le contribuable ou la personne avec qui il a un lien de dépendance conteste, par requête à un juge en vertu du paragraphe 231.9(8), et le jour où la requête est définitivement réglée.
Note marginale :Règlement définitif
(2) Pour l'application du paragraphe (1), une requête est définitivement réglée lorsqu'un jugement est prononcé sur la requête et le délai d'appel a expiré et, en cas d'appel, lorsqu'un jugement est prononcé sur l'appel et tout autre appel en découlant ou le délai prévu pour interjeter cet autre appel a expiré.
Note marginale :Avis de non-conformité
231.9 (1) Le ministre peut, à tout moment, signifier ou envoyer à une personne un avis de non-conformité s'il détermine que la personne n'a pas respecté en totalité ou en partie :
a) soit la mise en demeure visée aux alinéas 231.1(1)d) ou f);
b) soit la mise en demeure visée à l'alinéa 231.1(1)e) afin de fournir à une personne autorisée toute l'aide raisonnable nécessaire pour lui permettre de faire quoi que ce soit qu'elle est autorisée à accomplir en vertu des alinéas 231.1(1)a) à c);
c) soit l'avis signifié ou envoyé visé aux paragraphes 231.2(1) ou 231.6(2).
Note marginale :Contenu d'un avis de non-conformité
(2) L'avis de non-conformité visé au paragraphe (1) doit indiquer, relativement à chaque année d'imposition du contribuable faisant l'objet d'un examen, la façon dont la personne à qui l'avis de non-conformité est signifié ou envoyé n'a pas respecté la mise en demeure ou l'avis visé à l'un des alinéas (1)a) à c).
Note marginale :Avis
(3) L'avis de non-conformité visé au paragraphe (1) peut être :
Note marginale :Demande de révision
(4) La personne à qui l'avis de non-conformité visé au paragraphe (1) est signifié ou envoyé peut, dans les 90 jours suivant la date de signification ou d'envoi de l'avis, demander par écrit au ministre une révision de cet avis et lui présenter des observations et des arguments à cet égard.
Note marginale :Examen par le ministre
(5) Dans les cent-quatre-vingt jours suivant la date de réception par le ministre d'une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (4), le ministre doit :
Note marginale :Cas de déclaration sans effet
(6) Un avis de non-conformité est annulé en vertu du paragraphe (5) si le ministre détermine qu'il était déraisonnable de l'émettre, ou que la personne avait, avant l'émission de l'avis de non-conformité, fait tout ce qui était raisonnablement nécessaire pour se conformer à chaque mise en demeure ou avis relativement auquel l'avis de non-conformité a été émis.
Note marginale :Avis réputé annulé
(7) Un avis de non-conformité est réputé être annulé en vertu du paragraphe (5) si le ministre ne se conforme pas aux conditions prévues à ce paragraphe.
Note marginale :Demande de révision d'une décision
(8) Une personne peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où elle est avisée de la décision du ministre conformément au paragraphe (5), demander à un juge une révision de cette décision.
Note marginale :Pouvoirs de révision
(9) À l'audience relativement à la demande visée au paragraphe (8), le juge peut :
Note marginale :Annulation d'un avis
(10) Si un avis de non-conformité est annulé en vertu des paragraphes (5) ou (9), il est réputé n'avoir jamais été signifié ou envoyé.
Note marginale :Avis en vigueur
(11) Pour l'application du paragraphe (12) et de l'alinéa 231.8(1)e), un avis de non-conformité est en vigueur à compter du jour où il est signifié ou envoyé à une personne jusqu'au jour où la personne s'est conformée, à la satisfaction du ministre, ou a fait tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour se conformer, à chaque mise en demeure ou avis à l'égard duquel l'avis de non-conformité a été émis.
Note marginale :Pénalité
(12) La personne à qui un avis de non-conformité est signifié ou envoyé en vertu du paragraphe (1) est passible d'une pénalité de 50 $ pour chaque jour où l'avis de non-conformité demeure en vigueur, jusqu'à concurrence de 25 000 $.
Note marginale :Croyance raisonnable — privilège
(13) Le paragraphe (12) ne s'applique pas à un avis de non-conformité signifié ou envoyé à une personne relativement à sa non-conformité à une mise en demeure de fournir des renseignements ou des documents ou de répondre à des questions, si l'une des raisons pour lesquelles elle ne s'est pas conformée à la mise en demeure était sa croyance raisonnable que les renseignements, les documents ou les réponses bénéficiaient du privilège des communications entre client et avocat.
Note marginale :Cotisations
(14) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l'égard d'une personne pour un montant payable en vertu du paragraphe (12); le cas échéant, les dispositions des sections I et J s'appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l'article 152.
Règles de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement
1 (1) La définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées, au paragraphe 18.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- dépenses d'intérêts et de financement exonérées
dépenses d'intérêts et de financement exonérées S'entend, pour une année d'imposition d'un contribuable, du total des montants dont chacun serait inclus, s'il n'était pas tenu compte des « dépenses d'intérêts et de financement exonérées» de l'élément A de la formule figurant à la définition de dépenses d'intérêts et de financement, dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour cette année et qui a été engagé relativement à un emprunt ou un autre financement (appelé « emprunt » à la présente définition) du contribuable ou d'une société de personnes dont il est un associé (appelé « emprunteur » à la présente définition) :
a) si les conditions ci-après sont remplies :
(i) le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a conclu une convention avec une administration du secteur public pour concevoir, construire et financer — ou concevoir, construire, financer, entretenir et exploiter — des biens dont l'administration du secteur public, ou une autre administration du secteur public, est propriétaire, sur lesquels elle détient un droit de tenure à bail ou qu'elle a le droit d'acquérir,
(ii) l'emprunt a été contracté relativement à la convention,
(iii) il est raisonnable de considérer que la totalité ou la presque totalité du montant est directement ou indirectement assumée par une administration du secteur public visée au sous-alinéa (i),
(iv) le montant a été payé ou était payable :
(A) soit à une personne qui n'a pas de lien de dépendance avec l'emprunteur,
(B) soit à une personne donnée avec laquelle l'emprunteur a un lien de dépendance s'il est raisonnable de considérer que la totalité ou la presque totalité du montant payé ou payable à la personne donnée a été payée ou était payable par la personne donnée à une ou plusieurs personnes qui n'ont pas de lien de dépendance avec l'emprunteur;
b) si les conditions ci-après sont remplies :
(i) le montant a été payé ou était payable avant 2036 :
(A) soit à une personne qui n'a pas de lien de dépendance avec l'emprunteur,
(B) soit à une personne donnée avec laquelle l'emprunteur a un lien de dépendance s'il est raisonnable de considérer que la totalité ou la presque totalité du montant payé ou payable à la personne donnée a été payée ou était payable par la personne donnée à une ou plusieurs personnes qui n'ont pas de lien de dépendance avec l'emprunteur,
(ii) il est raisonnable d'attribuer le montant à la partie de l'emprunt qui est utilisée directement par l'emprunteur à l'une ou l'autre des fins suivantes :
(iii) au moment où la somme a été payée ou était payable, le bien visé aux divisions (ii)(A), (B) ou (C), selon le cas, appartient à l'emprunteur et constitue un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location ou est en train d'être construit ou converti pour être un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location,
(iv) le contribuable fait le choix, au plus tard à sa date d'échéance de production pour l'année, d'appliquer le présent alinéa à l'égard de l'emprunt pour l'année;
c) si les conditions ci-après sont remplies :
(i) le montant a été payé ou était payable :
(A) soit à une personne qui n'a pas de lien de dépendance avec l'emprunteur,
(B) soit à une personne donnée avec laquelle l'emprunteur a un lien de dépendance s'il est raisonnable de considérer que la totalité ou la presque totalité du montant payé ou payable à la personne donnée a été payée ou était payable par la personne donnée à une ou plusieurs personnes qui n'ont pas de lien de dépendance avec l'emprunteur,
(ii) il est raisonnable d'attribuer le montant à la partie de l'emprunt qui est utilisée en vue de tirer un revenu d'une entreprise canadienne réglementée de services publics d'énergie exploitée directement par l'emprunteur,
(iii) la totalité ou la presque totalité des biens (sauf les biens acquis au moyen de l'argent emprunté dont les intérêts sont des intérêts exclus) de l'emprunteur est, à la fois :
(iv) le contribuable fait le choix, au plus tard à sa date d'échéance de production pour l'année ou au cours d'une année d'imposition antérieure, afin que le présent alinéa s'applique à lui. (exempt interest and financing expenses)
(2) Le paragraphe 18.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- ensemble résidentiel construit spécialement pour la location
ensemble résidentiel construit spécialement pour la location Bâtiment ou partie d'un bâtiment situé au Canada :
- entreprise canadienne réglementée de services publics d'énergie
entreprise canadienne réglementée de services publics d'énergie Entreprise exploitée par une personne ou une société de personnes au Canada :
a) d'une part, qui consiste en la production, le stockage, la transmission, la distribution, la vente ou la fourniture d'électricité, de gaz naturel ou de vapeur, ou de tout autre intrant pour la production de lumière, de chaleur, de froid ou d'énergie;
b) d'autre part, à l'égard de laquelle les prix des produits et des services sont établis ou approuvés par une entité gouvernementale (au sens du paragraphe 241(10) s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa d) de cette définition). (Canadian regulated energy utility business)
- logement locatif
logement locatif Logement utilisé ou destiné à être utilisé comme local d'habitation qui n'est pas mis à la disposition des voyageurs et des vacanciers. (residential rental unit)
(3) L'article 18.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (19), de ce qui suit :
Note marginale :Règle spéciale
(20) Pour déterminer le revenu imposable rajusté d'un contribuable pour une année d'imposition, lorsque le contribuable a fait le choix prévu au sous-alinéa c)(iv) de la définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées au paragraphe (1) pour l'année ou au cours d'une année d'imposition antérieure, son revenu ou sa perte pour l'année provenant de son entreprise canadienne réglementée de services publics d'énergie ou de celle d'une société de personnes dont il est un associé est réputé être gagné relativement à des activités financées par un emprunt (au sens de la définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées au paragraphe (1)) donnant lieu à des dépenses d'intérêts et de financement exonérées du contribuable.
Note marginale :Règle spéciale
(21) Pour l'application des alinéas b) et c) de la définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées au paragraphe (1), le contribuable qui est un associé d'une société de personnes ne sera pas considéré comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu'il est un associé de la société de personnes.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent relativement aux années d'imposition d'un contribuable commençant à compter du 1er octobre 2023, sauf pour l'application des sous-alinéas b)(iv) et c)(iv) de la définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées, édictés par le paragraphe (1), la date d'échéance de production du contribuable pour une année d'imposition est réputée correspondre à la date d'échéance de production du contribuable déterminée par ailleurs pour l'année d'imposition ou, si elle est postérieure, au quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la loi habilitante.
2 (1) L'article 18.21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Note marginale :Règle spéciale
(9) Pour l'application de l'élément N de la formule figurant à la définition de bénéfice net comptable rajusté du groupe, en ce qui concerne un groupe consolidé au cours d'une période pertinente, au paragraphe (1), lorsqu'un contribuable qui est membre du groupe consolidé a fait le choix prévu au sous-alinéa c)(iv) de la définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées au paragraphe 18.2(1) pour une année d'imposition se terminant au cours de la période pertinente, ou pour toute année d'imposition antérieure, tout revenu net du contribuable déclaré dans les états financiers consolidés du groupe consolidé provenant de son entreprise canadienne réglementée de services publics d'énergie ou de celle d'une société de personnes dont il est un associé est réputé être gagné par lui relativement à un emprunt (au sens de la définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées au paragraphe 18.2(1)) donnant lieu à des dépenses d'intérêts et de financement exonérées du contribuable.
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux années d'imposition d'un contribuable commençant à compter du 1er octobre 2023.
3 (1) Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Argent emprunté
(3) Il est entendu que si un contribuable utilise de l'argent emprunté pour rembourser un emprunt antérieur ou pour payer une somme payable pour des biens visés au sous-alinéa (1)c)(ii) et acquis antérieurement (cet emprunt antérieur et cette somme payable étant appelés « dette antérieure » au présent paragraphe), sous réserve du paragraphe 20.1(6), l'argent emprunté est réputé, pour l'application des alinéas (1)c), e) et e.1), la définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées au paragraphe 18.2(1), des paragraphes 20.1(1) et (2), de l'article 21 et du sous-alinéa 95(2)a)(ii) ainsi que de l'alinéa 20(1)k) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, être utilisé aux fins auxquelles la dette antérieure a été utilisée ou contractée ou est réputée par le présent paragraphe avoir été utilisée ou contractée.
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux années d'imposition d'un contribuable commençant à compter du 1er octobre 2023.
SPCC en substance
1 (1) L'alinéa 55(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période tout au long de laquelle elle était une société privée est réputé être son revenu pour la période qui serait déterminé par ailleurs si, à la fois :
(i) aucun montant n'était déductible par elle en vertu de l'article 37.1 de la présente loi, dans sa version applicable aux années d'imposition s'étant terminées avant 1995, ou de l'alinéa 20(1)gg) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,
(ii) tout montant déductible en vertu de l'article 113 et inclus au compte de dividendes en capital (au sens du paragraphe 89(1)) de la société en vertu de l'alinéa h) de cette définition n'était pas inclus dans le revenu de la société;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant à compter du 7 avril 2022.
2 (1) Le passage de la définition de compte de dividendes en capital suivant l'alinéa f), au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu'une fiducie a effectuée en faveur de la société au cours de la période au titre d'un dividende (sauf un dividende imposable) qui a été versé à la fiducie au cours d'une année d'imposition de celle-ci tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, sur une action du capital-actions d'une autre société résidant au Canada, et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :
h) le total des montants représentant chacun, si la société était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année ou une SPCC en substance à un moment donné dans l'année :
(i) un montant déductible en vertu de l'alinéa 113(1)a.1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année d'imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée moins le montant déterminé en vertu de la sous-subdivision 113(1)a.1)(ii)(A)(II)1 relativement au dividende,
(ii) le total des montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année d'imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée si la société n'a exercé aucun choix pour l'année d'imposition donnée en vertu du paragraphe 93.4(3) relativement à ce montant (ou, si un choix est exercé en application du paragraphe 93.4(3), dans la mesure où le montant est déterminé en application de l'alinéa 93.4(3)b)) (appelé « montant au FFA inférieur » au présent sous-alinéa) moins le montant déterminé en vertu de la division 113(1)c)(i)(A) relativement au montant au FFA inférieur,
sur le total des dividendes en capital devenus payables par la société après le début de la période et avant le moment donné. (capital dividend account)
(2) L'alinéa b) de l'élément E de la formule figurant à la définition de compte de revenu à taux général, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas :
(i) d'une société privée sous contrôle canadien :
(A) un montant déductible en vertu des alinéas 113(1)a) ou d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année d'imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée moins le montant de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) que la société a versé au gouvernement d'un pays étranger relativement au dividende,
(B) si la société a exercé un choix en vertu du paragraphe 93.4(3) pour l'année d'imposition donnée, le total des montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée dans la mesure où le montant est déterminé en vertu de l'alinéa 93.4(3)b) (appelé « montant au FFA supérieur » à la présente division) moins le montant déterminé en vertu de la division 113(1)c)(i)(A) relativement au montant au FFA supérieur,
(ii) d'une compagnie d'assurance-dépôts :
(A) un montant déductible en vertu des alinéas 113(1)a) ou d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du revenu imposable de la compagnie pour l'année d'imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée moins le montant de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) que la compagnie a versé au gouvernement d'un pays étranger relativement au dividende,
(B) un montant déductible en vertu de l'alinéa 113(1)a.1) dans le calcul du revenu imposable de la compagnie pour l'année d'imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée moins le montant déterminé en vertu de la sous-subdivision 113(1)a.1)(ii)(A)(II)1 relativement au dividende,
(C) le total des montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) dans le calcul du revenu imposable de la compagnie pour l'année d'imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée moins le montant déterminé en application de la division 113(1)c)(i)(A) relativement au dividende;
(3) La division b)(i)(A) de l'élément E de la formule figurant à la définition de compte de revenu à taux général, au paragraphe 89(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), est remplacée par ce qui suit :
(A) un montant déductible en vertu de l'alinéa 113(1)a) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année d'imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée moins le montant de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) que la société a versé au gouvernement d'un pays étranger relativement au dividende,
(4) La division b)(ii)(A) de l'élément E de la formule figurant à la définition de compte de revenu à taux général, au paragraphe 89(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), est remplacée par ce qui suit :
(A) un montant déductible en vertu de l'alinéa 113(1)a) dans le calcul du revenu imposable de la compagnie pour l'année d'imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée moins le montant de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) que la compagnie a versé au gouvernement d'un pays étranger relativement au dividende,
(5) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition à compter du 7 avril 2022.
(6) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux années d'imposition à compter du 9 août 2022.
3 (1) L'alinéa 93.1(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les paragraphes (2), (5), 20(12) et 39(2.1), les articles 90, 93, 93.3, 93.4 (sauf le paragraphe 93.4(2)) et 113, les alinéas 128.1(1)c.3) et d), l'article 212.3, le paragraphe 219.1(2) et l'article 233.4;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2025. Le paragraphe (1) s'applique également aux années d'imposition antérieures si un choix est exercé en application des paragraphes 93.4(4) ou (5) de la même loi .
4 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 93.3, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
93.4 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- montant intrinsèque d'impôt REATE
montant intrinsèque d'impôt REATE S'agissant du montant intrinsèque d'impôt REATE d'une société étrangère affiliée d'une société relativement à la société, à un moment donné, la fraction du montant intrinsèque d'impôt étranger (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu) de la société étrangère affiliée relativement à la société à ce moment qu'il est raisonnable de considérer comme applicable relativement au surplus REATE de la société affiliée. (underlying FABI surplus tax)
- revenu étranger accumulé, tiré d'une entreprise
revenu étranger accumulé, tiré d'une entreprise S'agissant du revenu étranger accumulé, tiré d'une entreprise, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, pour une année d'imposition de la société étrangère affiliée, le montant qui serait son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour l'année si ce montant était déterminé compte tenu seulement des montants qui :
a) ne seraient pas inclus dans le calcul du revenu de placement total, au sens du paragraphe 129(4), de la société étrangère affiliée si, à la fois :
b) ne sont pas dérivés d'un montant payé ou payable, directement ou indirectement, par une personne ou société de personnes (appelée « payeur » à la présente définition) à la société étrangère affiliée ou à une société de personnes dont elle est un associé si, à la fois :
(i) le payeur est selon le cas :
(A) une société privée sous contrôle canadien ou une SPCC en substance,
(B) une société qui exploite une entreprise de prestation de services personnels,
(C) un particulier résidant au Canada,
(D) une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée payeuse » à la présente définition) d'un des contribuables suivants :
(E) une société de personnes, si tout associé de la société de personnes, directement ou indirectement par l'entremise d'une ou plusieurs sociétés de personnes, est visée à l'une des divisions (A) à (D) (chacun étant appelé « associé pertinent » à la présente définition),
(ii) si le payeur — ou lorsque la division (i)(E) s'applique, un associé pertinent — est une personne visée à l'une des divisions (i)(A) à (C), le payeur ou l'associé pertinent :
(iii) le montant payé ou payable, selon le cas :
(A) si le payeur ou un associé pertinent est une personne visée à la division (i)(A), est déductible dans le calcul du revenu de placement total ou réduit l'impôt par ailleurs payable en vertu de l'article 123.3 pour une année d'imposition du payeur ou de l'associé pertinent, selon le cas,
(B) si le payeur ou un associé pertinent est une personne visée aux divisions (i)(B) ou (C), est déductible dans le calcul du revenu pour une année d'imposition du payeur ou de l'associé pertinent, selon le cas,
(C) si le payeur ou un associé pertinent est une personne visée à la division (i)(D), est déductible dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens, autre que du revenu étranger accumulé, tiré d'une entreprise, pour une année d'imposition de la société affiliée payeuse ou de l'associé pertinent, selon le cas. (foreign accrual business income)
- surplus REATE
surplus REATE En ce qui concerne une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée » dans la présente définition) d'une société, à un moment donné, la somme qui serait le surplus imposable de la société affiliée déterminée (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu) à ce moment si, à la fois :
a) la somme incluse au sous-alinéa (iii) de l'élément A de la formule figurant à la définition de surplus imposable au paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu relativement à la partie d'un dividende reçu par la société affiliée déterminée réputée versée à même le surplus imposable de la société étrangère affiliée qui a versé le dividende était égale au moins élevé des montants suivants :
b) la somme incluse au sous-alinéa (iv) de l'élément B de la définition de surplus imposable au paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu relativement à tout dividende global versé par la société affiliée déterminée était égale au moins élevé des montants suivants :
c) les seuls autres montants pris en compte dans le calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée étaient des montants inclus dans le calcul de ses gains nets ou perte nette (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu) qui soit :
(i) sont relatifs au revenu étranger accumulé, tiré de biens que l'on peut raisonnablement considérer comme provenant de son revenu étranger accumulé, tiré d'une entreprise à l'égard duquel un choix a été exercé en application du paragraphe (2),
(ii) proviennent d'une entreprise que cette dernière exploite activement dans un pays. (FABI surplus)
Note marginale :Montants déductibles en vertu du paragraphe 91(4)
(2) Si un contribuable est une société privée sous contrôle canadien ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l'année d'imposition, ou une société de personnes dont l'ensemble des associés, à l'exception des personnes non-résidentes, sont des sociétés au cours de l'année, et que le contribuable produit un choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d'échéance de production du contribuable pour l'année (ou, si le contribuable est une société de personnes, au plus tard à la date à laquelle une déclaration doit être produite en vertu de l'article 229 du Règlement de l'impôt sur le revenu relativement à l'année, ou devrait l'être si cet article s'appliquait à la société de personnes) en vue de calculer le montant que le contribuable peut déduire de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe 91(4) relativement au revenu indiqué (au sens de ce paragraphe) à l'égard d'une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable :
a) le montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) relativement à la fraction du revenu indiqué qu'il est raisonnable de considérer comme provenant du revenu étranger accumulé, tiré d'une entreprise de toute société étrangère affiliée contrôlée (appelé « montant REATE » au présent paragraphe) est déterminé séparément du montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) relativement à la fraction du revenu indiqué autre que le montant REATE (appelé « excédent » au présent paragraphe);
b) dans le calcul des montants visés à l'alinéa a) :
(i) le montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) relativement au montant REATE doit être déterminé comme si :
(A) les termes « revenu indiqué » au paragraphe 91(4) valaient mention de « montant REATE »,
(B) il n'était pas tenu compte, à l'alinéa a) de la définition de facteur fiscal approprié au paragraphe 95(1), des termes « (à l'exception d'une société privée sous contrôle canadien ou d'une société qui est une SPCC en substance à un moment donné au cours de l'année) »,
(ii) le montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) relativement à l'excédent doit être déterminé comme si les termes « revenu indiqué » au paragraphe 91(4) valaient mention de « excédent ».
Note marginale :Dividendes provenant de sociétés étrangères affiliées
(3) Si, à un moment donné dans une année d'imposition, une société qui est une société privée sous contrôle canadien ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l'année (appelée « société récipiendaire » au présent paragraphe) reçoit un dividende sur une action qu'elle détient du capital-actions d'une société étrangère affiliée de la société récipiendaire, qu'une fraction du dividende est réputée versée du surplus imposable de la société étrangère affiliée (appelée « dividende du surplus imposable » au présent paragraphe) et que la société récipiendaire fait un choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à sa date d'échéance de production pour l'année d'imposition, les alinéas 113(1)b) et c) et tout règlement pris pour l'application de ces dispositions s'appliquent au dividende du surplus imposable de la façon suivante :
a) la fraction du dividende du surplus imposable qui est considérée comme versée à même le surplus REATE de la société étrangère affiliée (appelé « dividende du surplus REATE » au présent paragraphe) est égale au moins élevé des montants suivant :
(i) le dividende du surplus imposable,
(ii) le produit de la multiplication du surplus REATE de la société étrangère affiliée payante au moment du versement du dividende par le rapport entre le dividende reçu et le dividende global visé au sous-alinéa 5900(1)b)(ii) du Règlement de l'impôt sur le revenu;
b) les montants que la société récipiendaire peut déduire en vertu des alinéas 113(1)b) et c) relativement au dividende du surplus REATE sont déterminés comme si :
(i) chaque mention de « la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable » aux sous-alinéas 113(1)b)(i) et c)(ii) et à la division 113(1)c)(i)(A) et la mention de « cette fraction du dividende » au sous-alinéa 113(1)b)(ii) valaient mention de « dividende du surplus REATE »,
(ii) la mention de « l'impôt étranger qui est, par règlement, considéré comme applicable » au sous-alinéa 113(1)b) valait mention du montant qui serait le montant intrinsèque d'impôt étranger applicable (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu) relativement à la société récipiendaire sur le dividende global si ce montant comprenait uniquement le montant intrinsèque d'impôt REATE de la société affiliée au moment donné relativement à la société récipiendaire;
(iii) il n'était pas tenu compte, à la définition de facteur fiscal approprié au paragraphe 95(1), des termes « (à l'exception d'une société privée sous contrôle canadien ou d'une société qui est une SPCC en substance à un moment donné au cours de l'année) »;
c) les montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) relativement à la fraction du dividende du surplus imposable qui n'est pas le dividende du surplus REATE sont déterminés comme si :
(i) chaque mention de « la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable » aux sous-alinéas 113(1)b)(i) et c)(ii) et à la division 113(1)c)(i)(A), et la mention de « cette fraction du dividende » au sous-alinéa 113(1)b)(ii) valaient mention de la fraction du dividende du surplus imposable qui n'est pas le dividende du surplus REATE,
(ii) la mention de « l'impôt étranger qui est, par règlement, considéré comme applicable à la fraction du dividende » au sous-alinéa 113(1)b)(i) vaut mention du montant intrinsèque d'impôt étranger applicable (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu) compte non tenu du montant intrinsèque d'impôt REATE de la société affiliée.
Note marginale :Années d'imposition antérieures à 2023
(4) Un contribuable est réputé avoir exercé un choix en temps utile en vertu du paragraphe (2) pour chacune de ses années d'imposition qui commence avant le 7 avril 2022 si, selon le cas :
a) le contribuable exerce son choix sur le formulaire prescrit et de la manière prescrite au plus tard à la date d'échéance de production pour sa première année d'imposition qui commence après 2025;
b) lorsque le contribuable est une société de personnes, un choix est fait par la société de personnes ou en son nom, sur le formulaire prescrit et de la manière prescrite, au plus tard à la date à laquelle une déclaration doit être produite en vertu de l'article 229 du Règlement de l'impôt sur le revenu relativement au premier exercice qui commence après 2025, ou qui aurait dû l'être si cet article s'appliquait à la société de personnes.
Note marginale :Années d'imposition antérieures à 2025
(5) Un contribuable est réputé avoir exercé un choix en temps utile en vertu du paragraphe (2), et en vertu du paragraphe (3) s'il y a lieu, pour chacune de ses années d'imposition qui commencent après le 6 avril 2022 et avant 2026 si, selon le cas :
a) le contribuable exerce son choix sur le formulaire prescrit et de la manière prescrite au plus tard à la date d'échéance de production pour sa première année d'imposition qui commence après 2025;
b) lorsque le contribuable est une société de personnes, un choix est fait par la société de personnes ou en son nom, sur le formulaire prescrit et de la manière prescrite, au plus tard à la date à laquelle une déclaration doit être produite en vertu de l'article 229 du Règlement de l'impôt sur le revenu relativement au premier exercice qui commence après 2025, ou qui aurait dû l'être si cet article s'appliquait à la société de personnes.
Note marginale :Calcul du solde de surplus libre d'impôt
(6) Si un contribuable a fait un choix en vertu du présent article à l'égard d'une année d'imposition, le solde de surplus libre d'impôt (au sens du paragraphe 5905(5.5) du Règlement de l'impôt sur le revenu) d'une société étrangère affiliée du contribuable (ou, si le contribuable est une société de personnes, d'une société étrangère affiliée d'un associé de la société de personnes) à un moment donné au cours de l'année d'imposition ou de toute année d'imposition subséquente est déterminé comme si le sous-alinéa 5905(5.5)b)(i) du Règlement de l'impôt sur le revenu avait le libellé suivant :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où
- A
- représente le moindre des montants suivants :
(A) la somme obtenue par la formule suivante :
C × D
où
- C
- représente le montant intrinsèque d'impôt REATE (au sens du paragraphe 93.4(1) de la Loi) de la société étrangère affiliée relativement à la société à ce moment,
- D
- représente l'excédent, sur un, du facteur fiscal approprié (au sens du paragraphe 95(1) de la Loi) de la société pour son année d'imposition qui comprend ce moment s'il était déterminé en vertu de l'alinéa a) de cette définition
(B) surplus REATE (au sens du paragraphe 93.4(1) de la Loi) de la société étrangère affiliée relativement à la société à ce moment,
- B
- est le moindre :
(A) de la somme obtenue par la formule suivante :
E × F
où
- E
- représente le montant intrinsèque d'impôt étranger autre que le montant intrinsèque d'impôt REATE (au sens du paragraphe 93.4(1) de la Loi) de la société étrangère affiliée relativement à la société à ce moment,
- F
- représente l'excédent, sur un, du facteur fiscal approprié (au sens du paragraphe 95(1) de la Loi) de la société pour son année d'imposition qui comprend ce moment,
(B) du surplus imposable autre que du surplus REATE (au sens du paragraphe 93.4(1) de la Loi) de la société étrangère affiliée relativement à la société à ce moment,
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2025. Le paragraphe (1) s'applique également aux années d'imposition antérieures si un choix est produit en vertu des paragraphes 93.4(4) ou (5) de la même loi.
5 (1) Le passage de l'alinéa a) précédant la formule figurant à la définition de facteur fiscal approprié, au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d'une société (à l'exception d'une société privée sous contrôle canadien ou d'une société qui est une SPCC en substance à un moment donné au cours de l'année) ou d'une société de personnes dont l'ensemble des associés, à l'exception des personnes non-résidentes, sont des sociétés (à l'exception des sociétés privées sous contrôle canadien ou des sociétés qui sont des SPCC en substance à un moment donné au cours de l'année), le quotient obtenu par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition à compter du 7 avril 2022.
6 (1) Les définitions de perte et revenu, au paragraphe 129(4) de la version française de la même loi, sont abrogées.
(2) L'alinéa b) de la définition de income or loss, au paragraphe 129(4) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) does not include
(i) the income or loss from any property that is incident to or pertains to an active business carried on by it,
(ii) the income or loss from any property that is used or held principally for the purpose of gaining or producing income from an active business carried on by it, or
(iii) for each election made for the year under subsection 93.4(2) by the corporation or by a partnership of which the corporation is a member (or of which the corporation is deemed to be a member under subsection 93.1(3)),
(A) the portion of the FABI amount (within the meaning of subsection 93.4(2)(a)) in respect of the election that is included in computing the corporation's income under subsection 91(1) for the year or, if the election was made by a partnership of which the corporation is a member, the portion of the FABI amount included in the partnership's income under subsection 91(1) that is included in the corporation's income for the year in accordance with subsection 96(1), or
(B) the portion of the amount deducted under subsection 91(4) that is determined under subparagraph 93.4(2)(b)(i) to be in respect of the FABI amount to which the election relates. (revenu ou perte)
(3) Le paragraphe 129(4) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- revenu
revenu ou perte le revenu ou la perte d'une société pour une année d'imposition provenant d'une source qui est un bien :
a) comprend le revenu ou la perte provenant d'une entreprise de placement déterminée qu'elle exploite au Canada, sauf celui ou celle provenant d'une source à l'étranger;
b) ne comprend pas, selon le cas :
(i) le revenu ou la perte provenant d'un bien qui se rapporte directement ou accessoirement à une entreprise qu'elle exploite activement,
(ii) le revenu ou la perte provenant d'un bien qui est utilisé ou détenu principalement pour tirer un revenu d'une entreprise qu'elle exploite activement,
(iii) pour chaque choix exercé pour l'année en application du paragraphe 93.4(2) par la société ou par une société de personnes dont la société est un associé (ou dont la société est réputée être un associé en vertu du paragraphe 93.1(3)), selon le cas :
(A) la fraction du montant REATE (au sens de l'alinéa 93.4(2)a)) relativement au choix qui est incluse dans le calcul du revenu de la société en application du paragraphe 91(1) pour l'année ou, si le choix a été exercé par une société de personnes dont la société est un associé, la fraction du montant REATE incluse au revenu de la société de personnes en vertu du paragraphe 91(1) qui est incluse dans le revenu de la société pour l'année conformément au paragraphe 96(1),
(B) la fraction du montant déduit en vertu du paragraphe 91(4) qui est déterminée en application du sous-alinéa 93.4(2)b)(i) relativement au montant REATE auquel le choix se rapporte. (income or loss)
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition à compter du 7 avril 2022.
7 (1) L'alinéa 600b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) les paragraphes 13(4), (7.4) et (29), 20(24), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.1), 56.4(13), 70(6.2), (9.01), (9.11), (9.21) et (9.31), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3), 83(2), 91(1.4), 93.4(2) à (5), 104(14), 107(2.001), 143(2), 146.01(7), 146.02(7), 164(6) et (6.1), 184(3), 251.2(6) et 256(9) de la Loi;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2025. Le paragraphe (1) s'applique également aux années d'imposition antérieures si un choix est exercé en application des paragraphes 93.4(4) ou (5) de la même loi .
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