Propositions législatives relatives à la Loi sur l'impôt minimum mondial
1 (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'impôt minimum mondial est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- entité d'investissement privé
entité d'investissement privé S'entend d'une entité, à la fois :
a) qui est située au Canada;
b) dont aucun des titres de participation n'est coté sur un marché de valeurs mobilières;
c) dont la participation conférant le contrôle n'est pas détenue, directement ou indirectement, par une entité dont l'un des titres de participation est coté sur un marché de valeurs mobilières;
d) qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans au moins une société (appelée « filiale publique » à la présente définition) qui est située au Canada et dont une catégorie d'actions de son capital-actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu);
e) dont les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie sont inclus dans les états financiers consolidés d'une entité visés à l'alinéa d) de la définition de états financiers consolidés et qui comprennent les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie d'une filiale publique;
f) qui prépare — ou dont la participation conférant le contrôle est détenue, directement ou indirectement, par une entité (appelée « entité de contrôle » au présent alinéa) qui prépare — des états financiers conformément aux normes comptables pour les entreprises à capital fermé établies par le Conseil des normes comptables (Canada) et qui choisit — ou l'entité de contrôle à l'égard de laquelle elle fait le choix — en vertu de l'alinéa 1591.24b) de ces normes, de ne pas consolider ses filiales. (private investment entity)
(2) Le passage de l'alinéa d) de la définition de états financiers consolidés précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) si l'entité n'établit pas d'états financiers visés aux alinéas a) à c), des états financiers — dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et d'autres entités sont présentés comme les éléments d'une seule entité économique — qui auraient été établis en application d'une norme de comptabilité financière agréée qui, selon le cas :
(3) L'alinéa a) de la définition de charge d'impôt non soumise à récupération, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) à des charges d'amortissement relatives à des actifs corporels;
(4) La définition de montant de récupération du report de pertes de remplacement, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- montant de récupération du report de pertes de remplacement
montant de récupération du report de pertes de remplacement Relativement à une entité constitutive située dans une juridiction donnée, s'entend d'une somme si, à la fois :
a) la somme est compensée, pour déterminer le revenu imposable de l'entité constitutive pour une année d'imposition, par une autre somme (appelée « montant de revenu » à la présente définition) relativement au revenu :
(i) soit d'une autre entité (appelée « filiale étrangère » à la présente définition) qui est située dans une juridiction autre que la juridiction donnée et dans laquelle l'entité constitutive détient, directement ou indirectement, un titre de participation,
(ii) soit d'un établissement stable dont l'entité constitutive est l'entité principale;
b) la somme serait une perte fiscale de source nationale pour l'année d'imposition de l'entité constitutive, n'eût été la compensation de cette somme par le montant de revenu ou est un report de perte fiscale de source nationale demandé dans l'année d'imposition par l'entité constitutive (appelée « perte nationale consommée » dans la présente définition);
c) la législation fiscale de la juridiction donnée permet la récupération de la perte nationale consommée par l'entité constitutive au cours des années d'imposition subséquentes, en requalifiant les montants de revenu de source nationale de l'entité constitutive en montants relatifs au revenu de la filiale étrangère ou de l'établissement stable, ou en montants de revenu provenant d'une autre source étrangère, qui sont inclus dans le calcul du revenu imposable de l'entité constitutive dans la juridiction donnée . (substitute loss carry-forward recapture amount)
(5) Le passage de la définition de crédit d'impôt pour report de pertes de remplacement précédant l'alinéa c), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- crédit d'impôt pour report de pertes de remplacement
crédit d'impôt pour report de pertes de remplacement S'agissant d'une entité constitutive située dans une juridiction donnée, s'entend de la totalité ou d'une partie d'un crédit d'impôt de l'entité constitutive, à la fois :
a) qui découle de la législation fiscale de la juridiction donnée relativement à l'impôt payé au gouvernement d'une juridiction autre que la juridiction donnée par
(i) soit une autre entité (appelée « filiale étrangère » à la présente définition) située dans une juridiction autre que la juridiction donnée, dans laquelle l'entité constitutive détient, directement ou indirectement, un titre de participation sur du revenu (appelé « revenu de la filiale étrangère » à la présente définition) de la filiale étrangère,
(ii) soit l'entité constitutive sur du revenu (appelé « revenu de l'ES » à la présente définition) d'un établissement stable dont l'entité constitutive est l'entité principale;
b) qui n'est pas utilisé dans l'année d'imposition donnée au cours de laquelle il découle en raison de la législation fiscale de la juridiction donnée qui exige, en vue de déterminer le revenu imposable de l'entité constitutive, qu'une somme demandée dans l'année d'imposition donnée relativement à un report de pertes fiscales de source nationale, ou une somme qui serait une perte fiscale de source nationale de l'entité constitutive en l'absence du revenu de la filiale étrangère ou du revenu de l'ES au cours de l'année d'imposition donnée, soit compensée par le revenu de la filiale étrangère ou le revenu de l'ES en priorité sur l'utilisation du crédit d'impôt ou de la partie du crédit d'impôt pour réduire ou éliminer les impôts concernés dont l'entité constitutive serait autrement redevable relativement au revenu en vertu de la législation fiscale de la juridiction donnée;
(6) La définition de accumulation non réclamée, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- accumulation non réclamée
accumulation non réclamée S'agissant d'une entité constitutive d'un groupe d'EMN pour une année financière, s'entend d'une augmentation soit du passif d'impôt différé, soit d'un regroupement des passifs d'impôts différés, enregistrée dans les comptes financiers de l'entité constitutive pour l'année financière si, selon le cas :
a) les conditions ci-après sont remplies :
(i) il n'est pas attendu que l'augmentation soit renversée ou considérée avoir été renversée au plus tard le dernier jour de la cinquième année financière suivant l'année financière,
(ii) l'entité constitutive déclarante du groupe d'EMN exerce un choix, selon lequel l'augmentation ne soit pas incluse dans la détermination de son montant total de rajustement de l'impôt différé pour l'année financière;
b) un choix exercé en vertu du paragraphe 25(7) s'applique à l'augmentation. (unclaimed accrual)
(7) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
2 (1) L'alinéa 5(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans les autres cas, dans la juridiction où elle a été créée ou prorogée en dernier.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
3 (1) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conversion de devises — calculs GloBE
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'une somme donnée est prise en compte dans la détermination du montant complémentaire, ou d'une autre somme ou d'un résultat pertinent à la détermination du montant complémentaire, d'une entité constitutive d'un groupe d'EMN pour une année financière, à la fois,
a) la monnaie dans laquelle la somme donnée doit être libellée, aux fins d'utilisation dans cette détermination, est la monnaie de présentation des états financiers consolidés de l'entité mère ultime du groupe d'EMN pour l'année financière;
b) lorsque la somme donnée est libellée dans une monnaie autre que la monnaie de présentation et n'est pas convertie en la monnaie de présentation dans le cadre de l'établissement des états financiers consolidés, elle doit être convertie, aux fins d'utilisation dans cette détermination, en la monnaie de présentation en application des principes de conversion en monnaie étrangère de la norme de comptabilité financière qui aurait été utilisée pour convertir le montant dans cette monnaie de présentation si cette conversion était effectuée dans le cadre de l'établissement des états financiers consolidés.
(2) L'alinéa 7(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la monnaie dans laquelle cette somme doit être libellée aux fins d'utilisation dans le calcul est la monnaie de présentation des états financiers consolidés de l'entité mère ultime du groupe d'EMN;
(3) L'alinéa 7(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) lorsque cette somme ne serait pas, en l'absence du présent alinéa, libellée dans la monnaie de présentation, elle doit être convertie, aux fins d'utilisation dans le calcul, en monnaie de présentation en utilisant la moyenne des taux de change quotidiens affichés par la Banque du Canada pour l'année financière, ou en l'absence de taux quotidien affiché par la Banque du Canada pour un jour donné, un taux de change quotidien que le ministre estime acceptable, pour les deux monnaies.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
4 (1) L'article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Entités d'investissement privé — déconsolidation
(2.1) Si une entité qui serait, en l'absence du présent paragraphe, une entité constitutive d'un groupe d'EMN admissible (appelé « groupe réel » au présent paragraphe et au paragraphe (2.2)) pour une année financière est une entité d'investissement privé, les règles ci-après s'appliquent :
a) sauf pour l'application de la définition de entité d'investissement privé au paragraphe 2(1), cette entité d'investissement privé est réputée ne pas détenir, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle pour l'année financière dans toute entité qui, à la fois :
b) si, par l'effet de l'alinéa a), deux entités ou plus (ou une entité principale et un ou plusieurs de ses établissements stables) qui seraient des entités constitutives du groupe réel forment un groupe différent ou une entité qui serait une entité constitutive du groupe réel ne fait partie d'aucun groupe, ce groupe ou cette entité est réputé être un groupe d'EMN admissible pour l'année financière;
c) si, par l'effet de l'alinéa b), une seule entité (autre qu'une entité principale relativement à un établissement stable) est réputée être un groupe d'EMN admissible, à la fois,
(i) cette entité est réputée être l'entité mère ultime du groupe pour l'année financière,
(ii) les états financiers consolidés de cette entité mère ultime pour l'année financière sont les états financiers de cette entité qui sont ou seraient préparés en application d'une norme de comptabilité financière agréée qui, selon le cas :
Note marginale :Déconsolidation — opérations d'évitement
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s'applique pas relativement à un groupe réel si l'objet principal d'entreprendre une opération consiste à rendre ce paragraphe applicable au groupe réel.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
5(1) (1) L'article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (26), de ce qui suit :
Note marginale :Ajustement des dépréciations et des reprises
(27) Si les conditions énoncées au paragraphe 25(9) sont remplies relativement à une perte de valeur ou à la reprise d'une perte de valeur donnée relative à un actif d'une entité constitutive, le résultat net GloBE de l'entité constitutive doit être calculé, à la fois :
a) en fonction de la valeur comptable GloBE ajustée (au sens du paragraphe 25(8)) de l'actif après avoir pris en compte, à la fois :
b) au motif que le montant de la perte de valeur ou de la reprise donnée, selon le cas, est réputé être égal à la valeur absolue de la différence entre :
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
6 (1) Le passage du paragraphe 22(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impôts concernés ajustés — évitement de la double comptabilisation
(5) Un montant n'est pas à prendre en compte plus d'une fois dans le calcul des impôts concernés ajustés, selon le cas :
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
7 (1) Le paragraphe 24(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attribution — entités fiscalement transparentes
(3) Une somme relative aux impôts concernés est attribuée par une entité fiscalement transparente à une entité détentrice de titres d'une entité constitutive, dans la mesure où :
a) l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive possède des titres de participation dans l'entité fiscalement transparente;
b) la somme est, à la fois :
(i) relative à toute partie du résultat net de l'entité fiscalement transparente qui est incluse dans le calcul du résultat net comptable de l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive par l'effet de l'alinéa 17(6)b),
(ii) selon le cas :
(A) comptabilisée dans les comptes financiers de l'entité fiscale transparente,
(B) attribuée à l'entité fiscale transparente en vertu du paragraphe (4) d'une autre entité détentrice de titres d'une entité constitutive qui détient ses titres de participation dans l'entité fiscale transparente par l'intermédiaire de l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive.
(2) Le passage de l'alinéa 24(4)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve des alinéas b) et c), une somme à l'égard des impôts concernés se produisant au cours d'une année financière (sauf une charge d'impôt différée découlant des impôts concernés en vertu d'un régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées) est attribuée par une entité détentrice de titres d'une entité constitutive à la société étrangère contrôlée si les conditions suivantes sont remplies :
(3) L'élément G de la formule figurant à l'alinéa 24(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- G
- le taux effectif d'imposition juridictionnel déterminé de la société étrangère contrôlée relativement à l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive, établi en vertu du paragraphe (4.1),
(4) L'élément C de la formule figurant à l'alinéa 24(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- C
- le total des sommes représentant chacune une somme qui serait obtenue pour l'élément B si, à la fois, les mentions à l'élément B de « société étrangère contrôlée » et de « juridiction auxiliaire » valaient respectivement mention de « une entité dans laquelle l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive détient, directement ou indirectement, un titre de participation » et « la juridiction où est située l'entité » ;
(5) L'alinéa 24(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si les impôts concernés, à l'égard desquels une somme serait, en l'absence du présent alinéa, attribuée par l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive à la société étrangère contrôlée en vertu de l'alinéa a), sont applicables en tout ou en partie au revenu passif de la société étrangère contrôlée, la somme attribuée en vertu de l'alinéa a) à l'égard de la partie donnée des impôts concernés applicables relativement au revenu passif ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le montant du revenu passif de la société étrangère contrôlée inclus dans le calcul des impôts concernés en application du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées,
- B
- le pourcentage complémentaire du groupe d'EMN pour la juridiction auxiliaire déterminé compte non tenu de la partie donnée des impôts concernés.
(6) L'article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Taux effectif d'imposition juridictionnel déterminé
(4.1) Le taux effectif d'imposition juridictionnel déterminé d'une entité donnée située dans une juridiction donnée pour une année financière, relativement à une autre entité (appelée « entité mère » au présent paragraphe) qui est une entité constitutive d'un groupe d'EMN, qui détient — directement ou indirectement — un titre de participation dans l'entité donnée et à laquelle une part du revenu de l'entité donnée est attribuée en application d'un régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées de la juridiction dans laquelle l'entité mère est située, est, selon le cas :
a) si l'entité donnée est une entité constitutive du groupe d'EMN, ou une entité d'une coentreprise relativement au groupe d'EMN, (appelée « entité concernée » au présent paragraphe) et ni son montant complémentaire pour l'année financière ni le pourcentage complémentaire qui est appliqué au calcul de ce montant complémentaire est réputé nul en vertu d'une disposition de la présente loi, le taux qui serait le taux effectif d'imposition établi en vertu de la présente loi qui est appliqué dans le calcul de son montant complémentaire pour l'année financière si les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d'EMN pour la juridiction donnée étaient :
(i) d'une part, calculés compte non tenu d'un impôt concerné imposé en vertu d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées pour l'année financière,
(ii) d'autre part, majorés du total des sommes représentant chacune une somme d'impôt à payer à la fois :
(A) en vertu de l'impôt complémentaire minimum national admissible de la juridiction donnée pour l'année financière à l'égard de l'entité donnée ou de toute autre entité concernée du groupe d'EMN dont l'équivalent du montant complémentaire national en vertu de l'impôt complémentaire minimum national admissible est calculé en appliquant le même taux effectif d'imposition utilisé pour calculer le montant complémentaire national équivalent de l'entité donnée,
(B) à l'égard de laquelle le régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées permet un crédit pour impôt étranger selon les mêmes modalités que tout autre impôt concerné admissible au crédit;
b) si l'entité donnée est une entité concernée du groupe d'EMN, et que son montant complémentaire ou le pourcentage complémentaire qui est appliqué au calcul de son montant complémentaire est réputé être nul en vertu d'une disposition de la présente loi pour l'année financière, les règles suivantes s'appliquent :
(i) si le montant complémentaire de l'entité donnée est réputé nul en vertu de l'article 47, le taux qui est ou serait, s'il devait être établi, le taux effectif d'imposition simplifié en vertu du paragraphe 47(5) à l'égard de l'entité donnée,
(ii) si le montant complémentaire de l'entité donnée est réputé nul en vertu de l'article 44, le taux qui serait le taux effectif d'imposition, établi en vertu de l'impôt complémentaire minimum national admissible de la juridiction donnée, qui est appliqué au calcul de l'équivalent du montant complémentaire national de l'entité donnée en vertu de cet impôt complémentaire minimum national admissible si tous les impôts qui satisfont aux conditions suivantes entraient dans le calcul de ce taux effectif d'imposition :
(A) l'impôt est à payer en vertu de l'impôt complémentaire minimum national admissible pour l'année financière relativement à l'entité donnée ou à toute autre entité concernée du groupe d'EMN dont l'équivalent du montant complémentaire national est calculé en appliquant le même taux effectif d'imposition que celui utilisé pour calculer le montant complémentaire national équivalent de l'entité donnée,
(B) le régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées permet un crédit pour impôt étranger pour l'impôt selon les mêmes modalités qu'un impôt concerné admissible au crédit,
(iii) si le montant complémentaire de l'entité donnée ou le pourcentage complémentaire qui est appliqué au calcul de son montant complémentaire est réputé nul en vertu d'une disposition de la présente loi autre que l'article 44 ou 47, le taux qui serait le taux effectif d'imposition simplifié établi en vertu du paragraphe 47(5) à l'égard de l'entité donnée si ce taux devait être déterminé et que les mentions « la déclaration pays par pays admissible » et « une déclaration pays par pays » à la définition de bénéfice (perte) avant impôts au paragraphe 47(1) étaient respectivement remplacées par « les états financiers admissibles » et « des états financiers admissibles »;
c) si l'entité donnée n'est pas une entité concernée du groupe d'EMN :
(i) si les montants complémentaires de l'ensemble des entités concernées du groupe d'EMN situées dans la juridiction donnée pour l'année financière sont calculés en appliquant le même taux effectif d'imposition, ce taux,
(ii) si les montants complémentaires d'une ou plusieurs entités concernées du groupe d'EMN situées dans la juridiction donnée pour l'année financière sont calculés en appliquant un taux effectif d'imposition qui diffère de celui appliqué au calcul du montant complémentaire de toute autre entité de ces entités concernées, le taux effectif d'imposition qui est appliqué au calcul des montants complémentaires du sous-groupe de ces entités à l'égard desquelles l'entité mère détient le plus grand montant de revenu agrégé qui lui est attribué en application du régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées,
(iii) dans les autres cas, le taux qui serait le taux effectif d'imposition du groupe d'EMN pour la juridiction donnée pour l'année financière si, à la fois :
(A) toutes les entités situées dans la juridiction donnée dans lesquelles l'entité mère détient — directement ou indirectement — un titre de participation, et à l'égard desquelles l'entité mère a attribué un revenu en vertu du régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées, étaient réputées être des entités constitutives types,
(B) le taux effectif d'imposition avait été calculé en fonction du revenu agrégé et des impôts agrégés comptabilisés dans les comptes financiers de ces entités plutôt que du revenu GloBE net et des impôts concernés ajustés juridictionnels, respectivement,
(C) la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 29(1)b) était réputée nulle.
(7) Le paragraphe 24(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attribution — entités hybrides et intermédiaires
(5) Les règles ci-après s'appliquent à l'attribution des sommes à l'égard des impôts concernés d'une entité détentrice de titres d'une entité constitutive à une entité constitutive (appelée « entité pertinente » au présent paragraphe) d'un groupe d'EMN qui est une entité hybride relativement à l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive ou qui est une entité intermédiaire à laquelle un résultat net comptable est attribué parce que l'alinéa 17(6)c) s'applique relativement au titre de participation de l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive dans l'entité intermédiaire :
a) sous réserve de l'alinéa b), une somme relative aux impôts concernés comptabilisée dans les comptes financiers de l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive pour une année financière est attribuée par l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive à l'entité pertinente dans la mesure où les impôts concernés se rapportent au revenu de l'entité pertinente;
b) si les impôts concernés se rapportent, en tout ou en partie, au revenu passif de l'entité pertinente, la somme à attribuer par l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive à l'entité pertinente en vertu de l'alinéa a), relativement à la partie donnée des impôts concernés se rapportant au revenu passif de l'entité pertinente, ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le montant du revenu passif de l'entité pertinente inclus dans le calcul des impôts concernés de l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive en vertu de la règle de transparence fiscale dans la juridiction où l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive est située,
- B
- le pourcentage complémentaire du groupe d'EMN pour la juridiction où est située l'entité pertinente, déterminé compte non tenu de la partie donnée des impôts concernés.
(8) L'article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Choix — exclusion des charges d'impôts différées
(7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si l'entité constitutive déclarante d'un groupe d'EMN fait un choix relativement à une juridiction, les règles ci-après s'appliquent :
a) les charges d'impôts différées relatives aux impôts concernés qui seraient, en l'absence du présent paragraphe, disponibles pour attribution, par une entité constitutive du groupe d'EMN située dans la juridiction, à une autre entité ou à un établissement stable en vertu des paragraphes 24(1), (4), (5) ou (6) au cours d'une année financière pour laquelle le choix est en vigueur, sont réputées nulles;
b) le choix est un choix pour cinq ans.
(9) Les paragraphes (1) à (8) s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
8 (1) L'élément A de la formule figurant au paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune — à l'égard d'une charge d'impôts différée, relative aux impôts concernés, comptabilisée dans les comptes financiers de l'entité constitutive ou qui lui sont attribuée en vertu des paragraphes 24(1), (4), (5) ou (6) pour l'année financière — une somme égale à :
a) lorsque le taux d'imposition applicable dans le calcul de la charge d'impôt différée excède le taux minimum, la somme qui serait la charge d'impôt différée (sous réserve des exclusions prévues au paragraphe (2)), si le taux d'imposition applicable soit le taux minimum;
b) dans les autres cas, la charge d'impôt différée (sous réserve des exclusions prévues au paragraphe (2));
(2) L'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit la partie assujettie à la récupération d'un passif d'impôt différé ou du regroupement des passifs d'impôts différés déterminée pour une année financière antérieure qui est renversée ou est considérée avoir été renversée dans l'année financière;
(3) Le passage de l'alinéa 25(4)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) être renversé, au cours de toute année financière (appelée « année de requalification » au présent alinéa) au cours de laquelle une requalification du revenu (appelée « revenu requalifié » au présent alinéa) visé à l'alinéa c) de la définition de montant de récupération du report de pertes de remplacement au paragraphe 2(1) se produit, d'un montant correspondant aux crédits d'impôt utilisés par l'entité constitutive uniquement par suite de la requalification du revenu au cours de l'année de requalification dans la mesure où, à la fois :
(4) Le passage du paragraphe 25(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Passif d'impôt différé soumis à récupération
(6) Pour l'application du paragraphe 31(1) dans une année financière (appelée « année financière en cours » au présent paragraphe), les impôts concernés ajustés d'une entité constitutive pour une année financière (appelée « année financière du rajustement » au présent paragraphe) qui est la cinquième année financière précédant l'année financière en cours doivent être réduits pour tout ou partie de tout passif d'impôt différé ou de tout regroupement des passifs d'impôts différés qui à la fois :
(5) L'alinéa 25(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) n'est renversé (ni considéré avoir été renversé) pour aucune des cinq années qui suivent l'année financière du rajustement;
(6) L'article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Accumulations non réclamées — choix
(7) L'entité constitutive déclarante d'un groupe d'EMN peut exercer un choix, selon lequel toute augmentation du montant d'un passif d'impôt différé, ou du regroupement des passifs d'impôts différés, ne soit pas incluse dans la détermination du montant total de l'ajustement pour impôts différés d'une entité constitutive du groupe d'EMN pour l'année financière dans laquelle le choix est exercé et toute année subséquente antérieure à l'année de révocation du choix, et le choix est un choix pour cinq ans.
Note marginale :Actifs d'impôts différés GloBE et passifs d'impôts différés
(8) Si, en raison d'une disposition de la présente partie applicable au calcul du résultat net GloBE d'une entité constitutive pour une année financière, la valeur comptable (appelée « valeur comptable GloBE » au présent paragraphe) d'un actif ou d'un passif diffère de la valeur comptable (appelée « valeur aux livres » au présent article) comptabilisée dans ses comptes financiers, pour l'application du présent article pour l'année financière, l'actif ou le passif d'impôt différé ainsi que la charge d'impôt différée comptabilisés dans ses comptes financiers à un moment donné sont réputés être l'actif ou le passif d'impôt différé (appelés respectivement « actif d'impôt différé GloBE » ou « passif d'impôt différé GloBE » au présent article) et la charge d'impôt différée qui seraient ainsi comptabilisés à ce moment, en application de la norme comptable utilisée dans le calcul de son résultat net comptable, à condition qu'ils soient déterminés en fonction de la valeur comptable GloBE de l'actif ou du passif, ajustée conformément aux règles ci-après (appelée « valeur comptable GloBE ajustée » au présent article) :
Note marginale :Conditions d'application du paragraphe (10)
(9) Le paragraphe (10) s'applique relativement à un actif si, à la fois :
Note marginale :Ajustements des dépréciations ou des reprises
(10) Malgré l'alinéa (8)b), si le présent paragraphe s'applique relativement à un actif, pour l'application du présent article, tout actif d'impôt différé GloBE ou tout passif d'impôt différé GloBE et toute charge d'impôt différée déterminés par ailleurs en conformité avec le paragraphe (8) doivent être ajustés au motif que la valeur comptable GloBE ajustée a été, en application de la norme comptable utilisée dans le calcul du résultat net comptable de l'entité constitutive,
(7) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
9 (1) L'article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Opérations de l'année de transition pré-GloBE
(1.1) Si une opération a lieu au cours d'une année financière donnée précédant l'année de transition GloBE et, si la présente loi s'était appliquée à l'année financière donnée, le paragraphe (1) se serait appliqué relativement à l'opération, la présente loi est appliquée comme si l'alinéa 38(1)c) s'était appliqué relativement à l'opération, sauf si :
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
10 (1) L'alinéa (44)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l'entité constitutive déclarante du groupe d'EMN est autorisée à choisir, conformément à l'annexe A, chapitre 3 des commentaires GloBE, le régime de protection de l'impôt complémentaire minimum national admissible pour l'année financière à l'égard de l'entité donnée;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
11 (1) L'alinéa a) de la définition de charges d'impôts admissibles, au paragraphe 47(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) toute somme de charge d'impôt différée qui n'est pas prise en compte en raison de l'application des règles énoncées aux paragraphes 48(2.2) ou (2.3). (qualifying income tax expense)
(2) L'alinéa 47(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) tout paiement reçu ou à recevoir par une entité constitutive type donnée située dans la juridiction pour l'année financière, qui est considéré comme un revenu dans les états financiers admissibles de l'entité constitutive donnée pour l'année financière, d'une autre entité constitutive du groupe d'EMN qui est traité comme une dépense dans les états financiers admissibles de l'autre entité constitutive pour l'année financière est inclus, pour l'application du régime de protection transitoire, dans les recettes totales et bénéfices (pertes) avant impôts du groupe d'EMN pour la juridiction où l'entité constitutive type donnée est située pour l'année financière.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
12 (1) Le passage de l'alinéa 48(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transition — actifs et passifs d'impôts différés
48 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (2.2), (2.3), (3) et (5), pour calculer le montant total de l'ajustement pour impôts différés d'une entité constitutive d'un groupe d'EMN située dans une juridiction pour l'année de transition GloBE du groupe d'EMN relativement à la juridiction et chaque année financière subséquente dans laquelle l'entité constitutive fait partie du groupe d'EMN, les règles suivantes s'appliquent :
a) chaque actif d'impôt différé et chaque passif d'impôt différé (sauf un actif d'impôt différé ou un passif d'impôt différé découlant de l'application d'un régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées) enregistré dans les comptes financiers de l'entité constitutive au début de l'année de transition GloBE doit être pris en compte dans la mesure où :
(2) Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Actifs d'impôts différés exclus
(2) Pour l'application du paragraphe (1) :
a) un actif d'impôt différé qui a été comptabilisé dans les comptes financiers d'une entité constitutive au début de l'année de transition GloBE de son groupe d'EMN relativement à la juridiction où l'entité constitutive est située n'est pas pris en compte dans le calcul du montant total de l'ajustement pour impôts différés de l'entité constitutive si l'actif d'impôt différé est généré, à la fois :
(i) par une opération (qui comprend un accord, une décision, un décret, une subvention ou un arrangement semblable avec une administration publique ou toute modification à un tel arrangement) qui survient le 1er décembre 2021 ou après cette date,
(ii) relativement à, selon le cas :
(A) une somme qui ne serait pas prise en compte dans le calcul du résultat net GloBE de l'entité constitutive pour l'année de transition GloBE si la somme survient dans l'année de transition GloBE,
(B) une somme qui, à la fois :
(I) n'est pas incluse dans le revenu ou les bénéfices de l'entité constitutive à l'égard desquels une entité est assujettie à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices imposé par le gouvernement de la juridiction,
(II) serait incluse dans le calcul du résultat net GloBE de l'entité constitutive pour l'année de transition GloBE si la somme survient dans l'année de transition GloBE;
b) il est entendu qu'un actif d'impôt différé n'est pas pris en compte dans le calcul du montant total de l'ajustement pour impôts différés d'une entité constitutive dans la mesure où l'actif d'impôt différé est attribuable, selon le cas :
(i) à un crédit d'impôt ou autre allègement fiscal et le droit à ce crédit ou cet allègement découle d'un accord, d'une décision, d'un décret, d'une subvention ou d'un arrangement semblable avec une administration publique lorsque cet arrangement est conclu, ou que des modifications ont été apportées à un tel arrangement, le 1er décembre 2021 ou après cette date, sauf si aucun aspect essentiel du crédit d'impôt ou autre allègement fiscal repose sur l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par l'administration publique,
(ii) à un choix qui est effectué ou modifié le 1er décembre 2021 ou après cette date et qui se traduit par un changement au traitement d'une opération dans le calcul du revenu imposable de l'entité constitutive pour une année d'imposition à l'égard de laquelle l'autorité fiscale a établi une cotisation, ou une déclaration de revenus a été produite, avant que le choix ne soit effectué ou modifié,
(iii) à des différences entre les valeurs comptables et les bases fiscales d'actifs ou de passifs si, à la fois :
c) l'alinéa a) est réputé s'appliquer à tout actif d'impôt différé dans la mesure où il est attribuable à une perte — en vertu d'un régime d'imposition des sociétés d'une juridiction qui est adopté le 1er décembre 2021 ou après cette date, si elle n'avait pas de régime d'imposition des sociétés avant l'adoption du régime — pour une année financière de l'entité constitutive précédant les cinq années financières précédant celle qui comprend la date d'une telle adoption.
(3) L'article 48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Définition de actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE
(2.1) Pour l'application du présent article, un actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE, relativement à une entité constitutive d'un groupe d'EMN située dans une juridiction, s'entend d'un actif d'impôt différé qui est comptabilisé dans les comptes financiers de l'entité constitutive dans la mesure où il est attribuable, selon le cas :
a) à un crédit d'impôt ou autre allègement fiscal visé au sous-alinéa (2)b)(i), sauf s'il découle d'un arrangement avec une administration publique qui est conclu ou modifié après le 18 novembre 2024;
b) à un choix visé au sous-alinéa (2)b)(ii) qui n'est pas exercé ou modifié après le 18 novembre 2024;
c) aux différences visées au sous-alinéa (2)b)(iii), sauf si le régime d'imposition des sociétés visé à la division (2)b)(iii)(A) est adopté après la première en date du 18 novembre 2024 et le premier jour de l'année de transition GloBE du groupe d'EMN relativement à la juridiction.
Note marginale :Règles concernant le délai de grâce — arrangements pré-GloBE
(2.2) Sous réserve du paragraphe (2.3), les règles suivantes s'appliquent à la charge d'impôt différée, pour une année financière donnée, relativement à la reprise d'un actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE d'une entité constitutive d'un groupe d'EMN située dans une juridiction :
a) pour l'application du paragraphe (1), malgré le paragraphe (2) mais sous réserve des alinéas b) et c), la charge d'impôt différée peut être prise en compte dans le calcul du montant total de l'ajustement pour impôts différés de l'entité constitutive pour l'année financière donnée;
b) la somme de la charge d'impôt différée qui peut être prise en compte dans le calcul du montant total de l'ajustement pour impôts différés ou des charges d'impôts admissibles (au sens du paragraphe 47(1)) de l'entité constitutive pour l'année financière donnée ne peut dépasser la somme obtenue par la formule suivante :
[(A ÷ B × C) × 0.2] − D
où :
- A
- représente la somme de l'actif d'impôt différé comptabilisé dans les comptes financiers de l'entité constitutive à la dernière des dates suivantes :
- B
- la plus élevée des sommes suivantes :
- C
- le taux minimum,
- D
- le total des sommes représentant chacune une somme de la charge d'impôt différée relative à l'actif d'impôt différé prise en compte dans le calcul du montant total de l'ajustement pour impôts différés ou des charges d'impôts admissibles (au sens du paragraphe 47(1)) de l'entité constitutive pour une année financière précédant l'année financière donnée;
c) aucune somme de la charge d'impôt différée ne peut être prise en compte dans le calcul du montant total de l'ajustement pour impôts différés ou des charges d'impôts admissibles (au sens du paragraphe 47(1)) de l'entité constitutive si l'année financière donnée :
(i) dans le cas d'un actif d'impôt différé qui remplit la condition énoncée aux sous-alinéa (2.1)a) ou b), commence après le 31 décembre 2025 ou se termine après le 30 juin 2027,
(ii) dans le cas d'un actif d'impôt différé qui remplit la condition énoncée au sous-alinéa (2.1)c), commence avant le 31 décembre 2024 ou après le 30 décembre 2026, ou se termine après le 30 juin 2028.
Note marginale :Règles concernant le délai de grâce — anti-accélération
(2.3) Toute somme de la charge d'impôt différée relativement à la reprise d'un actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE d'une entité constitutive qui peut, compte non tenu du présent paragraphe, être prise en compte dans le calcul du montant total de l'ajustement pour impôts différés ou des charges d'impôts admissibles (au sens du paragraphe 47(1)) de l'entité constitutive pour une année financière n'est pas prise en compte à ces fins dans la mesure où elle découle de l'un des événements suivants se produisant après le 18 novembre 2024 :
(4) L'alinéa 48(5)b)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) le montant de tout actif d'impôt différé (autre qu'un actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE) du cédant (ou, lorsqu'un régime d'imposition de groupe s'applique, de l'entité qui paye des impôts pour le compte du cédant en vertu de ce régime), à la fois :
(5) L'élément B de la formule figurant à l'alinéa 48(9)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- le montant de tout actif d'impôt différé (autre qu'un actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE) relatif à une perte fiscale subie par le cédant, à la fois :
(6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
13 (1) L'alinéa b) de la définition de entité déclarante désignée, au paragraphe 55(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) est située, au cours de l'année financière, dans une juridiction ayant une RDIR admissible, une RPII admissible ou un impôt complémentaire minimum national admissible ayant un statut d'exonération de l'impôt complémentaire minimum national admissible en vigueur pour l'année financière. (designated filing entity)
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
- Date de modification :