Propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu
Loi de l'impôt sur le revenu
1 L'alinéa 6(1)e.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Régimes d'assurance collective contre la maladie ou les accidents
e.1) le total des sommes que son employeur a versées à son égard au cours de l'année à un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents (notamment un régime qui est administré ou offert par une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés), sauf dans la mesure où elles sont attribuables à des prestations prévues par le régime qui, si le contribuable les recevait et que l'alinéa f) s'appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (v), seraient incluses dans le revenu du contribuable en application de cet alinéa pour l'année de leur réception;
2 (1) La formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A + B + C + D + D.1) - (E + E.1 + E.2 + F + G + H + I + J + K)
(2) La définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'élément E.1, de ce qui suit :
- E.2
- le total des montants représentant chacun un montant qui, par l'effet du paragraphe 81(6), est à appliquer, à ce moment ou antérieurement, en réduction de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, d'un bien amortissable de cette catégorie;
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 2023.
3 (1) L'alinéa b) de l'élément D de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté, au paragraphe 18.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) dans les autres cas, son revenu imposable pour l'année (déterminé compte non tenu du paragraphe (2), des alinéas 12(1)l.2) et 111(1)a.1) et de la division 95(2)f.11)(ii)(D) et compte non tenu du passage « qui ne peut en aucun cas être négatif » à la définition de revenu imposable au paragraphe 248(1)),
(2) L'alinéa g) de l'élément B de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté, au paragraphe 18.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) une somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 104(6) dans le calcul de son revenu pour l'année, sauf dans la mesure où une fraction de la somme, selon le cas :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après la date de publication.
4 (1) La division 53(1)e)(ix)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la part du contribuable sur le montant (sauf un montant qui est reçu sous forme d'un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11)) d'une aide ou d'un avantage que la société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir après 1971 et avant ce moment d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l'impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme, relativement à un avoir minier canadien ou à des frais d'exploration ou d'aménagement engagés au Canada,
(2) Le sous-alinéa 53(2)k)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :
(E) un montant reçu sous forme d'un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11),
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020, et s'appliquent aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.
5 (1) Le sous-alinéa 56(1)a)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (G), de ce qui suit :
(H) d'une somme versée ou transférée d'un régime de pension agréé à une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable,
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux montants versés ou transférés à une autorité des biens non réclamés après 2025.
6 (1) Le passage de l'alinéa 60j) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfert de prestation de retraite
j) la partie — non déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure — du total des montants représentant chacun soit un montant admissible par application de l'article 60.01, des paragraphes 104(27) ou (27.1) ou de l'alinéa 147(10.2)d) pour le contribuable pour l'année, soit une prestation de retraite ou de pension (à l'exception d'un montant au titre d'une prestation déduite en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d'imposition et d'une prestation qui fait partie d'une série de paiements périodiques) payable dans le cadre d'un régime de pension qui n'est pas un régime de pension agréé et incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en application du sous-alinéa 56(1)a)(i) — si la prestation de retraite ou de pension est attribuable à des services que le contribuable ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait a rendus au cours d'une période tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada ou que le régime de pension est un régime étranger au sens du paragraphe 6804(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, et toutes les cotisations versées au régime par le contribuable ou son époux ou conjoint de fait décédé, ou ex-époux ou ancien conjoint de fait décédé, étaient des cotisations visées pour l'application de l'alinéa 207.6(5.1)a) — laquelle partie :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
7 (1) La définition de montant à titre d'aide, au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- montant à titre d'aide
montant à titre d'aide Tout montant — à l'exclusion d'un montant prescrit ou d'un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11) — reçu ou à recevoir à un moment donné, d'une personne ou d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration, sous forme de prime, subvention, remise, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l'impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme d'aide ou d'avantage. (assistance)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.
8 (1) Les alinéas 74.5(12)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) soit au profit de son époux ou conjoint de fait, à un moment où les biens, ou des biens y substitués, sont détenus dans le cadre d'un compte d'épargne libre d'impôt ou d'un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété dont l'époux ou le conjoint de fait est le titulaire et dans la mesure où l'époux ou le conjoint de fait n'a pas, selon le cas :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.
9 (1) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit :
Note marginale :Navire de sociétés résidentes — gains
c.2) la fraction d'un gain en capital imposable du contribuable pour l'année résultant de la disposition d'un navire, y compris le mobilier, les accessoires, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel fixé au navire, qu'il est raisonnable de considérer comme s'étant accumulée pendant que la navire, à la fois :
(2) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.2), de ce qui suit :
Note marginale :Navire de sociétés résidentes — récupération excédentaire
c.3) le montant éventuel obtenu par la formule suivante :
A × [B ÷ (B + C)]
où :
- A
- représente un montant inclus en application du paragraphe 13(1), relativement à une catégorie prescrite, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année,
- B
- la valeur de l'élément E.2 de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) relativement à la catégorie prescrite à la fin de l'année,
- C
- la valeur de l'élément E de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) relativement à la catégorie prescrite à la fin de l'année;
(3) L'article 81 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Navire de sociétés résidentes — fraction non amortie du coût en capital
(6) Si, à la fin de son année d'imposition, un contribuable est propriétaire d'un navire qu'il a utilisé pendant l'année pour gagner un revenu qui ne serait pas inclus dans le calcul de son revenu par l'effet de l'alinéa 81(1)c.1), la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, de la catégorie prescrite qui comprend le navire est réduite, au moment précédant immédiatement la fin de l'année, du montant le plus élevé qu'il aurait pu, sans l'alinéa 18(1)c), déduire, en application de l'alinéa 20(1)a) relativement aux biens de cette catégorie, dans le calcul de son revenu pour l'année.
(4) Le paragraphe (1) s'applique à la fraction d'un gain en capital imposable s'étant accumulée à compter du 31 décembre 2023.
(5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 2023.
10 (1) L'alinéa 85.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les faits ci-après s'avèrent :
(i) la disposition fait partie d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements qui inclut une disposition (appelée « disposition pertinente » au présent alinéa) d'un bien (sauf une action du capital-actions d'une société résidant au Canada) qui est, selon le cas :
(ii) la disposition pertinente est effectuée en faveur d'un acquéreur qui, à un moment donné au cours de la période commençant immédiatement avant l'opération, l'événement ou la série et se terminant immédiatement après l'opération, l'événement ou la série, selon le cas :
(A) n'a aucun lien de dépendance avec le contribuable ou une personne qui est, à un moment donné au cours de la période, une personne déterminée relativement au contribuable, sauf si, selon le cas :
(I) l'acquéreur est une société étrangère affiliée du contribuable ou d'une société remplaçante du contribuable relativement à laquelle le contribuable ou la société remplaçante, selon le cas, a une participation admissible, au sens de l'alinéa 95(2)m), au moment de l'opération ou de l'événement ou tout au long de la série, selon le cas,
(II) au moment de la disposition pertinente, le bien qui fait l'objet de cette disposition n'est pas un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), d'une société étrangère affiliée du contribuable, d'une personne qui est, à un moment donné au cours de la période, une personne déterminée relativement au contribuable ou d'une société de personnes, dont un membre est, à un moment donné au cours de la période, le contribuable ou une personne déterminée relativement au contribuable,
(B) est une personne non-résidente (sauf une société non-résidente qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ou d'une société remplaçante du contribuable, pour l'application de l'article 17 au moment de l'opération, de l'événement ou tout au long de la série, selon le cas) ayant un lien de dépendance avec le contribuable ou avec une personne qui est, à un moment donné au cours de la période, une personne déterminée relativement au contribuable;
(2) L'article 85.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Interprétation — sociétés de personnes
(4.1) Pour l'application de l'alinéa (4)a),
a) un contribuable ou une personne déterminée relativement au contribuable (chacun appelé « contribuable concerné » au présent paragraphe) et un acquéreur sont réputés, à un moment donné, n'avoir aucun lien de dépendance pour l'application de la division (4)a)(ii)(A), si l'une des conditions ci-après est remplie :
(i) lorsque soit le contribuable concerné soit l'acquéreur est une société de personnes et que l'autre partie ne l'est pas, un associé de la société de personnes n'a aucun lien de dépendance, à ce moment, avec l'autre partie,
(ii) lorsque le contribuable concerné et l'acquéreur sont des sociétés de personnes, le contribuable concerné ou un associé du contribuable concerné n'a aucun lien de dépendance, à ce moment, avec l'acquéreur ou un associé de l'acquéreur;
b) un acquéreur est réputé être une personne non-résidente avec laquelle le contribuable concerné a un lien de dépendance, à un moment donné, pour l'application de la division (4)a)(ii)(B) si, selon le cas :
Note marginale :Définitions
(4.2) Les définitions suivantes s'appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (4).
- personne déterminée
personne déterminée S'entend, relativement à un contribuable à un moment donné, d'une personne qui est, à ce moment, selon le cas :
- société remplaçante
société remplaçante La société remplaçante d'une société donnée s'entend soit :
a) d'une société dont la société donnée est une société remplacée (au sens du paragraphe 87(1));
b) d'une société dans laquelle la société donnée a été liquidée lors d'une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s'est appliqué;
c) de la société remplaçante d'une société remplaçante de la société donnée. (successor corporation)
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux dispositions effectuées à compter de la date de publication.
11 (1) Les alinéas 87(8.3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) la fusion étrangère fait partie d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend une disposition (appelée « disposition pertinente » au présent alinéa) d'un bien (sauf une action du capital-actions d'une société résidant au Canada) qui est, selon le cas :
(i) une action du capital-actions de la nouvelle société étrangère,
(ii) un bien substitué à une action du capital-actions de la nouvelle société étrangère,
(iii) un bien dont une fraction quelconque de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, d'un bien visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);
c) la disposition pertinente est effectuée au profit d'un acquéreur qui, à un moment donné au cours de la période commençant immédiatement avant l'opération, l'événement ou la série et se terminant immédiatement après l'opération, l'événement ou la série, remplit l'une des conditions suivantes :
(i) il n'a aucun lien de dépendance avec le contribuable ou une personne qui est, à un moment donné au cours de la période, une personne déterminée relativement au contribuable, sauf si, selon le cas :
(A) l'acquéreur est une société étrangère affiliée du contribuable ou d'une société remplaçante du contribuable relativement à laquelle le contribuable ou la société remplaçante, selon le cas, a une participation admissible, au sens de l'alinéa 95(2)m), au moment de l'opération ou de l'événement ou tout au long de la série, selon le cas,
(B) au moment de la disposition pertinente, le bien qui fait l'objet de cette disposition n'est pas un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), d'une société étrangère affiliée du contribuable, d'une personne qui est, à un moment donné au cours de la période, une personne déterminée relativement au contribuable ou d'une société de personnes, dont un associé est, à un moment donné au cours de la période, le contribuable ou une personne déterminée relativement au contribuable,
(ii) il est une personne non-résidente (sauf une société non-résidente qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ou d'une société remplaçante du contribuable, pour l'application de l'article 17 au moment de l'opération, de l'événement ou tout au long de la série, selon le cas) ayant un lien de dépendance avec le contribuable ou avec une personne qui est, à un moment donné au cours de la période, une personne déterminée relativement au contribuable.
(2) L'article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.3), de ce qui suit :
Note marginale :Interprétation — sociétés de personnes
(8.31) Pour l'application de l'alinéa (8.3)c) les règles suivantes s'appliquent :
a) un contribuable ou une personne déterminée relativement au contribuable (chacun appelé « contribuable concerné » au présent paragraphe) et un acquéreur sont réputés, à un moment donné, n'avoir aucun lien de dépendance pour l'application du sous-alinéa (8.3)c)(i), si l'une des conditions ci-après est remplie :
(i) lorsque soit le contribuable concerné soit l'acquéreur est une société de personnes et que l'autre partie ne l'est pas, un associé de la société de personnes n'a aucun lien de dépendance, à ce moment, avec l'autre partie,
(ii) lorsque le contribuable concerné et l'acquéreur sont des sociétés de personnes, le contribuable concerné ou un associé du contribuable concerné n'a aucun lien de dépendance, à ce moment, avec l'acquéreur ou un associé de l'acquéreur;
b) un acquéreur est réputé être une personne non-résidente avec laquelle le contribuable concerné a un lien de dépendance, à un moment donné, pour l'application du sous-alinéa (8.3)c)(ii), si selon le cas :
c) les expressions personne déterminée et société remplaçante s'entendent au sens du paragraphe 85.1(4.2).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux dispositions effectuées à compter de la date de publication.
12 (1) L'article 91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Impôt étranger accumulé — régime ICMN
(4.01) Pour l'application de la définition de impôt étranger accumulé au paragraphe 95(1), une partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par une société étrangère affiliée donnée, ou une société affiliée actionnaire (au sens du sous-alinéa a)(ii) de cette définition), d'un contribuable au gouvernement d'un pays en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu) peut raisonnablement être considérée comme étant applicable à une somme incluse, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d'imposition à l'égard de la société affiliée donnée seulement s'il est raisonnable de considérer cette partie comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire, selon le cas, découlant d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains sont inclus dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée donnée qui est inclus dans cette somme.
Note marginale :Interprétation — régime ICMN
(4.02) Pour l'application du paragraphe (4.01), l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payable en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu) pour une année financière (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu) qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable représente la somme déterminée selon le paragraphe 5907(1.192) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Note marginale :Exception — régime ICMN
(4.03) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si un montant donné d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payable en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu) a été calculé compte tenu de tout impôt établi en vertu de la présente loi (sauf tout impôt établi en vertu de la partie XIII), aucun montant payé relativement à ce montant donné n'est à inclure dans le calcul de l'impôt étranger accumulé applicable à une somme incluse en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu d'un contribuable pour toute année d'imposition du contribuable.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
13 (1) L'alinéa 93.1(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les paragraphes 39(2.1), 40(3.6), 85.1(4.1) et 87(8.31).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
14 (1) Le sous-alinéa 94.2(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) est contrôlée par le bénéficiaire ainsi que par la personne donnée, sauf si la condition énoncée à l'alinéa (1)b) n'est remplie que parce que celle énoncée au sous-alinéa (1)b)(i) est remplie relativement à une ou plusieurs catégories de participations fixes qui sont des participations de référence (au sens du paragraphe 95(8)) relativement à la fiducie,
(2) L'article 94.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Participations de référence
(5) Si la condition énoncée au sous-alinéa (1)b)(i) est remplie, à un moment donné d'une année d'imposition, relativement à une catégorie donnée de participations fixes d'une fiducie qui sont des participations de référence (au sens du paragraphe 95(8)) relativement à la fiducie, et que le paragraphe 95(11) s'appliquait en l'absence du paragraphe 95(13), relativement à la fiducie pour l'année d'imposition :
a) malgré le paragraphe 95(13), le paragraphe 95(11) s'applique relativement à la fiducie pour l'année;
b) la société distincte visée au paragraphe 95(11) relativement à ces participations de référence est réputée être contrôlée par le bénéficiaire ainsi que par la personne donnée visée au paragraphe (1) relativement à la fiducie à ce moment;
c) le paragraphe (3) s'applique à cette société distincte et compte tenu des modifications nécessaires, comme si elle était une fiducie visée à l'alinéa (2)a), pour ce qui est du calcul du montant à inclure en vertu du paragraphe 91(1) par le bénéficiaire ou par la personne donnée relativement à des actions du capital-actions de la société distincte pour l'année.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition de fiducies commençant après le 26 février 2018.
15 (1) Le passage du paragraphe 95(11) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Catégorie de référence — société distincte
(11) Si le présent paragraphe s'applique relativement à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée réelle » au présent paragraphe), autre qu'une société étrangère affiliée contrôlée, d'un contribuable pour une année d'imposition de celle-ci, les règles ci-après s'appliquent pour ce qui est du calcul des montants éventuels à inclure en vertu du paragraphe 91(1), et à déduire en vertu du paragraphe 91(4), par le contribuable relativement à l'année ainsi que pour l'application de l'article 233.4 relativement à l'année :
(2) L'article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — aucun objet d'évitement
(13) Les paragraphes (11) et (12) ne s'appliquent relativement à une société étrangère affiliée d'un contribuable pour une année d'imposition que s'il est raisonnable de considérer que l'un des objets de la création ou de l'émission, ou de l'acquisition ou de la détention, d'une participation de référence relativement à la société affiliée qui est acquise ou détenue par le contribuable ou par une autre société étrangère affiliée du contribuable consiste à éviter, empêcher ou reporter l'inclusion d'une somme dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après le 26 février 2018.
16 (1) Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fiducie ou succession
104 (1) Dans la présente loi, la mention d'une fiducie ou d'une succession (appelées « fiducie » à la présente sous-section) vaut également mention, sauf indication contraire du contexte, du fiduciaire, de l'exécuteur testamentaire, de l'administrateur successoral, du liquidateur de succession, de l'héritier ou d'un autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie. Toutefois, sauf pour l'application du présent paragraphe, du paragraphe (1.1), du sous-alinéa b)(v) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) et de l'alinéa k) de cette définition, l'arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu'une fiducie agit en qualité de mandataire de l'ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens est réputé ne pas être une fiducie, sauf si la fiducie est visée à l'un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1).
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024.
17 Le sous-alinéa e)(iv) de la définition de particulier admissible, à l'article 122.6 de la même loi, est abrogé.
18 (1) Le paragraphe 122.62(10) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) au début du mois, la personne remplissait les conditions énoncées aux alinéas c) à e) de la définition de particulier admissible à l'article 122.6.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux mois qui commencent après la date de publication.
19 (1) L'alinéa b) de la définition de proche admissible, au paragraphe 122.92(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) il est, à un moment donné au cours de l'année d'imposition de la période de rénovation, un parent, un grand-parent, un enfant, un petit-enfant, un frère, une soeur, une tante, un oncle, une nièce ou un neveu — ou l'époux ou le conjoint de fait de l'un de ces particuliers — du particulier déterminé ou de son époux ou conjoint de fait visé (au sens de l'article 122.6). (qualifying relation)
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2023 et suivantes relativement aux dépenses admissibles payées après le 31 décembre 2022 pour les services effectués ou les marchandises acquises après cette date.
20 (1) L'article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.13), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — régime ICMN
(4.14) Si un montant donné d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payable en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national a été calculé compte tenu de tout impôt établi en vertu de la présente loi (sauf tout impôt établi en vertu de la partie XIII), aucun montant payé relativement à ce montant donné n'est à inclure dans le calcul de l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise ou de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise pour toute année d'imposition.
(2) L'article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.6), de ce qui suit :
Note marginale :Impôt sur le revenu tiré d'une entreprise — régime ICMN
(4.7) Pour l'application de la définition de impôt sur le revenu tiré d'une entreprise au paragraphe (7), une partie de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu'un contribuable a payé au gouvernement d'un pays étranger en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national pour une année financière peut raisonnablement être considérée comme un impôt relatif à son revenu tiré d'une entreprise qu'il exploite dans un pays des entreprises (au sens de la définition de impôt sur le revenu tiré d'une entreprise au paragraphe (7)) seulement s'il est raisonnable de considérer cette partie comme se rapportant à son revenu ou à ses bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, provenant d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans son revenu tiré d'une entreprise qu'il exploite dans le pays des entreprises.
Note marginale :Interprétation — régime ICMN
(4.8) Pour l'application du paragraphe (4.7) et de l'alinéa j) de la définition de impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise au paragraphe (7), l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payable pour une année financière en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, d'un contribuable qui est membre d'un groupe d'ICMN pour l'année financière est :
a) si le régime d'impôt établit un montant d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payable pour l'année financière relativement au revenu ou aux bénéfices du contribuable en vertu de ce régime, le montant ainsi établi;
b) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente le montant total d'impôt sur le revenu ou les bénéfices payable relativement au groupe d'ICMN en vertu de ce régime d'impôt pour l'année financière,
- B
- le revenu ou les bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, du contribuable pour l'année financière,
- C
- le total des sommes représentant chacune le revenu ou les bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, d'un membre du groupe d'ICMN pour l'année financière.
(3) La définition de impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, au paragraphe 126(7) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
j) qui est payé au gouvernement du pays en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national pour une année financière et qu'il n'est pas raisonnable de considérer comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, du contribuable. (non-business-income tax)
(4) Le paragraphe 126(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- année financière
année financière S'entend au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu. (fiscal year)
- groupe d'ICMN
groupe d'ICMN S'entend au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu. (DMTT group)
- régime d'impôt complémentaire minimum national
régime d'impôt complémentaire minimum national S'entend au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu. (domestic minimum top-up tax regime)
(5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur à la date de publication.
21 (1) Le sous-alinéa 144.1(2)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) après le décès du dernier bénéficiaire visé aux sous-alinéas d)(i) ou (ii) (sauf les employés clés et les particuliers liés à ceux-ci), Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
(2) Le passage de l'alinéa 144.1(2)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) les seuls bénéficiaires (sauf pour recevoir un versement qui provient d'une prestation visée aux alinéas b) ou e) de la définition de prestation désignée en vertu du paragraphe (1)) de la fiducie sont des personnes dont chacune est :
(3) La division 144.1(2)e)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) au moins 75 % des membres de la catégorie, selon le cas :
(I) ne sont des employés clés (ni des particuliers liés à un employé clé) d'aucun des employeurs participants relativement à la fiducie,
(II) n'ont pas de lien de dépendance avec les employeurs participants relativement à la fiducie et sont des particuliers à l'égard desquels les cotisations versées à la fiducie sont déterminées dans le cadre d'une convention collective,
(4) Le paragraphe (3) entre en vigueur le 1er janvier 2026.
22 (1) La définition de prestation, au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit :
c.2) d'une somme qui est versée ou transférée à une autorité des biens non réclamés quant à un particulier introuvable.
(2) La définition de émetteur, au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- émetteur
émetteur La personne visée à la définition de régime d'épargne-retraite au présent paragraphe qui est :
(3) Le passage de la définition de remboursement de primes précédant l'alinéa a), au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- remboursement de primes
remboursement de primes Toute somme versée à l'une des personnes ci-après dans le cadre d'un REER par suite du décès du rentier du régime, à l'exception d'un montant libéré d'impôt relativement au régime ou d'une somme versée dans le cadre d'un arrangement visé à l'alinéa c) de la définition de régime d'épargne-retraite au présent paragraphe :
(4) La définition de régime d'épargne-retraite, au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) arrangement établi sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés afin de recevoir des biens d'un REER ou d'un régime de pension agréé relativement à un particulier introuvable. (retirement savings plan)
(5) La définition de régime au profit de l'époux ou conjoint de fait, au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) soit le compte d'un participant dans le cadre d'un régime de pension agréé collectif auquel un montant est versé ou transféré d'un régime au profit de l'époux ou conjoint de fait quant au contribuable. (spousal or common-law partner plan)
(6) Le paragraphe 146(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe (2), si le régime est un arrangement visé à l'alinéa c) de la définition de régime d'épargne-retraite au paragraphe (1);
(7) Le paragraphe 146(16) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) soit à un CELIAPP au profit du rentier, si le paragraphe (8.3) ne s'appliquait pas à un montant relativement à un bien lorsque le rentier a plutôt reçu le bien à titre de prestations dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite;
(8) L'article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (22), de ce qui suit :
Note marginale :Autorité des biens non réclamés
(23) Si une autorité des biens non réclamés a établi un REER afin de recevoir des biens relativement à un particulier introuvable,
a) les paragraphes (8.8) à (8.93) ne s'appliquent pas au particulier introuvable relativement aux biens (ou aux biens y substitués) alors que ces biens sont détenus dans le cadre du REER;
b) l'alinéa (4)c) ne s'applique pas à une fiducie régie par le REER;
c) le paragraphe (20) est réputé avoir le libellé suivant relativement à un montant ajouté au dépôt ou porté au crédit d'un tel dépôt alors que les biens (ou des biens y substitués) sont détenus dans le cadre du REER :
« (20) Le montant qui est ajouté au dépôt fait auprès du dépositaire visé au sous-alinéa b)(iii) de la définition de régime d'épargne-retraite au paragraphe (1), ou qui est porté au crédit d'un tel dépôt, à titre d'intérêt ou de revenu afférent au dépôt, lequel est un régime enregistré d'épargne-retraite au moment où le montant y est ajouté ou est porté à son crédit, est réputé ne pas avoir été reçu par le rentier du régime ni par une autre personne du seul fait qu'il a été ainsi ajouté au dépôt ou porté à son crédit. »
Note marginale :Transfert — autorité des biens non réclamés
(24) Si une autorité des biens non réclamés a établi un REER afin de recevoir des biens relativement à un particulier introuvable et que les biens (ou des biens y substitués) sont réclamés par un particulier ayant le droit de les recevoir conformément aux lois applicables, le particulier est réputé être le rentier du REER pour l'application du paragraphe (16), à condition qu'il soit, selon le cas :
a) le particulier introuvable;
b) un particulier qui était, immédiatement avant le décès du particulier introuvable, son époux ou conjoint de fait;
c) un enfant ou un petit-enfant du particulier introuvable qui était, immédiatement avant le décès du particulier introuvable, financièrement à sa charge en raison d'une infirmité mentale ou physique.
(9) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux montants versés ou transférés à une autorité des biens non réclamés après 2025.
(10) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
(11) Le paragraphe (7) est réputé être entré en vigueur le 20 juin 2024.
(12) Le paragraphe (8) s'applique relativement aux REER établis par une autorité des biens non réclamés après 2025.
23 Les alinéas 146.2(9)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) est à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
- A
- représente le montant d'un paiement fait dans le cadre de la fiducie, en règlement de la totalité ou d'une partie du droit de bénéficiaire du contribuable dans la fiducie, au cours de l'année d'imposition, après le décès du titulaire et au plus tard à la fin de l'exemption,
- B
- la somme désignée relativement au paiement comme cotisation exclue (au sens du paragraphe 207.01(1)),
- C
- toute somme désignée par la fiducie, n'excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l'excédent du montant du paiement sur la valeur de l'élément B relativement au paiement,
(ii) l'excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie immédiatement avant le décès du titulaire sur le total des sommes représentant chacune la valeur de l'élément C relativement à tout autre paiement fait dans le cadre de la fiducie avant le paiement;
c) est à inclure dans le calcul du revenu de la fiducie pour sa première année d'imposition commençant après la fin de l'exemption la somme obtenue par la formule suivante :
D – E – F
où :
- D
- représente la somme de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie à la fin de l'exemption et du total des paiements faits dans le cadre de la fiducie après le décès du titulaire au plus tard à la fin de l'exemption,
- E
- la somme du total des sommes représentant chacune la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa b) et du total des sommes incluses dans le revenu d'un contribuable en vertu de l'alinéa b) relativement à la fiducie,
- F
- la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie immédiatement avant le décès du titulaire.
24 (1) Le passage de la définition de prestation désignée précédant l'alinéa a), au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- prestation désignée
prestation désignée S'agissant de la prestation désignée d'un particulier prévue par un FERR, sauf un arrangement visé à l'alinéa b) de la définition de fonds de revenu de retraite au présent paragraphe, le total des montants suivants :
(2) La définition de fonds de revenu de retraite, au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- fonds de revenu de retraite
fonds de revenu de retraite S'entend, selon le cas :
a) d'un fonds visé par un accord entre un émetteur et un rentier aux termes duquel l'émetteur, contre les biens qui lui sont transférés, s'engage à verser au rentier et, si le rentier en fait le choix, à son époux ou conjoint de fait après son décès, des sommes dont le total, au cours de chaque année pour laquelle le minimum à retirer pour l'année est supérieur à zéro, est au moins égal au minimum à retirer pour l'année, chaque versement ne pouvant toutefois dépasser la valeur des biens détenus dans le cadre du fonds immédiatement avant le moment du versement;
b) d'un fonds établi sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés en vue de recevoir des biens d'un FERR, d'un REER ou d'un régime de pension agréé relativement à un particulier introuvable. (retirement income fund)
(3) Le passage de la définition de carrier suivant l'alinéa d), au paragraphe 146.3(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogé.
(4) Le passage de la définition de émetteur précédant l'alinéa a), au paragraphe 146.3(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- émetteur
émetteur À l'égard d'un fonds de revenu de retraite, l'une des personnes suivantes :
(5) L'article 146.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :
Note marginale :Minimum nul
(1.6) Sous réserve du paragraphe (1.7), le minimum à retirer d'un fonds de revenu de retraite pour une année est réputé nul si, au début de l'année, le fonds est détenu sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable.
Note marginale :Minimum accumulé
(1.7) Si une autorité des biens non réclamés ordonne à l'émetteur d'un fonds de revenu de retraite de transférer tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds à un FERR d'un particulier qui a le droit de réclamer les biens conformément aux lois applicables,
a) le minimum à retirer du fonds pour l'année qui comprend le transfert est réputé être égal au total des sommes dont chacune représente le minimum qui, en l'absence du présent paragraphe et du paragraphe (1.6), aurait été le minimum à retirer du fonds dans l'année du transfert ou dans une année précédente à laquelle le paragraphe (1.6) s'applique;
b) un montant qui est au moins égal au minimum déterminé selon l'alinéa a) doit être versé du fonds directement au particulier avant le premier transfert de ce type.
(6) Le sous-alinéa 146.3(2)f)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) du particulier, dans la mesure où la contrepartie est une somme visée à la division 60j)(ii)(C) ou au sous-alinéa 60l)(v),
(7) L'article 146.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Idem
(2.1) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut accepter aux fins d'enregistrement pour l'application de la présente loi un fonds qui ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe (2) , si le fonds est visé à l'alinéa b) de la définition de fonds de revenu de retraite au paragraphe (1).
(8) Le paragraphe 146.3(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) une somme qui est versée ou transférée à une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable.
(9) Le paragraphe 146.3(14.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfert à un RPA ou à un RPAC
(14.1) Une somme est transférée du fonds enregistré de revenu de retraite d'un rentier conformément au présent paragraphe si elle est transférée sur l'ordre du rentier directement, selon le cas :
a) à son compte dans le cadre d'un régime de pension agréé collectif;
b) à un régime de pension agréé dont il était un participant, au sens du paragraphe 147.1(1), avant le transfert ou à un régime de pension déterminé et elle est attribuée au rentier aux termes d'une disposition à cotisations déterminées, au sens du même paragraphe, du régime;
c) à un fournisseur de rentes autorisé afin d'acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du rentier;
d) à un régime de pension agréé, sans excéder la somme nécessaire pour financer des prestations supplémentaires au rentier prévues par une disposition à prestations déterminées, au sens du paragraphe 147.1(1), du régime en raison d'un fait lié aux services passés, au sens du même paragraphe.
(10) L'article 146.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :
Note marginale :Autorité des biens non réclamés
(16) Si une autorité des biens non réclamés a établi un FERR afin de recevoir des biens relativement à un particulier introuvable,
a) les paragraphes (6) à (6.4) ne s'appliquent pas au particulier introuvable relativement aux biens (ou aux biens y substitués) alors que ces biens sont détenus dans le cadre du FERR;
b) le paragraphe (3.1) ne s'applique pas à une fiducie régie par le FERR;
c) le paragraphe (15) est réputé avoir le libellé suivant relativement à un montant ajouté au dépôt ou porté au crédit d'un tel dépôt alors que les biens (ou des biens y substitués) sont détenus dans le cadre du FERR :
« (15) Le montant qui est ajouté au dépôt fait auprès du dépositaire visé à l'alinéa d) de la définition de émetteur au paragraphe (1), ou qui est porté au crédit d'un tel dépôt, à titre d'intérêt ou de revenu afférent au dépôt, lequel est un fonds enregistré de revenu de retraite au moment où le montant y est ajouté ou est porté à son crédit, est réputé ne pas avoir été reçu par le rentier dans le cadre du fonds ni par une autre personne du seul fait qu'il a été ainsi ajouté au dépôt ou porté à son crédit. »
Note marginale :Transfert — autorité des biens non réclamés
(17) Si une autorité des biens non réclamés a établi un FERR afin de recevoir des biens relativement à un particulier introuvable et que les biens (ou des biens y substitués) sont réclamés par un particulier ayant le droit de les recevoir conformément aux lois applicables, le particulier est réputé être le rentier du FERR pour l'application des alinéas (2)d) et e) et du paragraphe (14.1), à condition qu'il soit, selon le cas :
a) le particulier introuvable;
b) un particulier qui était, immédiatement avant le décès du particulier introuvable, son époux ou conjoint de fait;
c) un enfant ou un petit-enfant du particulier introuvable qui était, immédiatement avant le décès du particulier introuvable, financièrement à sa charge en raison d'une infirmité mentale ou physique.
(11) Le paragraphe (6) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.
(12) Le paragraphe (8) s'applique relativement aux montants versés ou transférés à une autorité des biens non réclamés après 2025.
(13) Le paragraphe (9) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.
(14) Le paragraphe (10) s'applique relativement aux FERR établis par une autorité des biens non réclamés qui reçoivent des biens relativement à un montant versé ou transféré à une autorité des biens non réclamés après 2025.
25 (1) Le sous-alinéa f)(ii) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé, au paragraphe 146.5(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) égale ou moindre que la somme obtenue par la formule suivante :
A + B − C
où :
- A
- représente le total des sommes transférées à un fournisseur de rentes autorisé pour acquérir la rente,
- B
- les intérêts calculés relativement à la somme déterminée pour l'élément A à un taux qui, selon le cas :
- C
- le montant total des paiements de rente versés dans le cadre du contrat de rente.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.
26 (1) La définition de compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété ou CELIAPP, au paragraphe 146.6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété
compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété ou CELIAPP Arrangement admissible enregistré auprès du ministre qui n'a pas cessé d'être un CELIAPP en vertu du paragraphe 146.6(16). (first home savings account or FHSA)
(2) L'élément C de la formule figurant à l'alinéa a) de la définition de plafond annuel au titre du CELIAPP, au paragraphe 146.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- C
- l'excédent du total des montants désignés visés à l'alinéa b) de la définition de montant désigné au paragraphe 207.01(1) pour l'année sur la somme des cotisations que le contribuable a versées dans un CELIAPP après le premier retrait admissible d'un CELIAPP par le contribuable;
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.
27 (1) L'article 147.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Note marginale :Ancien employé
(9) Le paragraphe (10) s'applique à un participant aux termes d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé si les énoncés ci-après se vérifient :
a) le participant était un employé d'un employeur participant aux termes de la disposition;
b) l'employeur participant a cessé de manière définitive de verser des cotisations aux termes de la disposition;
c) le participant n'est pas un employé de l'un des autres employeurs participants aux termes de la disposition;
d) le régime n'est pas un régime de retraite individuel (au sens du paragraphe 8300(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu).
(10) Si le présent paragraphe s'applique à un participant d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé, pour l'application du présent article et de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) relativement à des cotisations admissibles, le participant est réputé être un ancien employé de chaque employeur participant aux termes de la disposition.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de publication.
28 (1) L'article 147.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Application du par. (5)
(4) Le paragraphe (5) s'applique à une somme transférée d'un contrat de rente visé au paragraphe (1) si, à la fois :
a) les conditions énoncées aux alinéas (1)a) à e) étaient satisfaites lorsque le rentier a acquis un droit dans le contrat de rente;
b) le transfert est effectué en raison, selon le cas :
(i) de l'acquisition du droit d'un particulier qui est un époux ou un conjoint de fait ou un ex-époux ou un ancien conjoint de fait du rentier dans le contrat de rente en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendu par un tribunal compétent, ou d'un accord écrit, visant à partager des biens entre le rentier et le particulier en règlement des droits découlant du mariage ou de l'union de fait ou de son échec,
(ii) d'une disposition de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d'une loi provinciale semblable qui permet au rentier de racheter tout ou partie de son droit dans le contrat de rente.
Note marginale :Règles applicables aux sommes transférées
(5) Malgré l'alinéa (1)g), si le présent paragraphe s'applique à une somme transférée d'un contrat de rente visé au paragraphe (1), pour l'application de l'article 147.3, la somme transférée est réputée, à la fois :
a) ne pas être transférée du contrat de rente;
b) être transférée du régime de pension agréé visé au paragraphe (1) en règlement total ou partiel du droit du particulier à des prestations prévues par la disposition à cotisations ou à prestations déterminées en vertu de laquelle son droit à des prestations a été satisfait par l'acquisition du droit dans le contrat de rente.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2018.
29 (1) La définition de participant, au paragraphe 147.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- participant
participant Particulier, à l'exception d'une fiducie, qui est un participant au régime en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d'une loi provinciale semblable. (member)
(2) L'article 147.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Note marginale :Montant ajouté au revenu
(13.1) Dans le cas où, à un moment donné d'une année d'imposition, un montant donné provenant du compte d'un participant dans le cadre d'un régime de pension agréé collectif qui est un régime au profit de l'époux ou conjoint de fait, au sens du paragraphe 146(1), quant à un contribuable, doit être inclus dans le calcul du revenu de l'époux ou conjoint de fait et où le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne vivaient pas séparément à ce moment pour cause d'échec du mariage ou union de fait, le moins élevé des montants suivants doit être inclus à ce moment dans le revenu du contribuable pour l'année :
a) le total des montants dont chacun représente une prime, au sens du paragraphe 146(1), que le contribuable a versée au cours de l'année ou de l'une des deux années d'imposition précédentes à un régime enregistré d'épargne-retraite dont son époux ou conjoint de fait est rentier, au sens de ce paragraphe, au moment du versement de la prime;
b) le montant donné.
(3) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
30 (1) Les alinéas 150(1.2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) existe depuis moins de trois mois au cours de l'année;
b) détient des actifs dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l'année;
b.1) remplit les conditions suivantes :
(i) chaque fiduciaire est un particulier,
(ii) chaque bénéficiaire est un particulier et est lié à chaque fiduciaire,
(iii) la juste valeur marchande totale des biens de la fiducie n'excède pas 250 000 $ tout au long de l'année et les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l'année sont constitués de l'un ou plusieurs des éléments suivants :
(A) de l'argent,
(B) un certificat de dépôt garanti délivré par une banque canadienne ou une société de fiducie constituées en société selon les lois fédérales ou provinciales,
(C) un titre de créance visé à l'alinéa a) de la définition d'intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),
(D) des titres de créance émis par l'une des entités suivantes :
(I) une société, une fiducie de fonds commun de placement ou une société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada,
(II) une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée située à l'étranger,
(III) une banque étrangère autorisée, pourvu que le titre soit payable à une succursale de la banque, située au Canada,
(E) une action, une créance ou un droit coté à une bourse de valeurs désignée,
(F) une action du capital-actions d'une société de placement à capital variable,
(G) une unité d'une fiducie de fonds commun de placement,
(H) une participation dans une fiducie créée à l'égard du fonds réservé, au sens de l'alinéa 138.1(1)a),
(I) une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée,
(J) un bien à usage personnel de la fiducie,
(K) le droit de recevoir un revenu ou des gains sur les biens visés aux divisions (A) à (J);
c) est tenue, selon les règles pertinentes de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d'une province, de détenir des fonds pour l'activité qui est réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que, selon le cas :
(2) Le sous-alinéa 150(1.2)b.1)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(3) Les divisions 150(1.2)b.1)(iii)(A) et (B) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :
(A) de l'argent, y compris des dépôts dans une banque canadienne, une société de fiducie ou une caisse de crédit constituées en société en vertu des lois fédérales ou provinciales,
(B) un certificat de dépôt garanti délivré par une banque canadienne, une société de fiducie ou une caisse de crédit constituées en société en vertu des lois fédérales ou provinciales,
(4) L'alinéa 150(1.2)c)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(ii) les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l'année soient des biens visés aux divisions b.1)(iii)(A) ou (B) d'une juste valeur marchande qui n'excède pas 250 000 $;
(5) L'alinéa 150(1.2)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) est une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs, ou le serait si la succession avait produit une déclaration pour l'année;
(6) L'alinéa 150(1.2)n) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :
(xii) une convention de retraite dont l'objet principal est de prévoir des prestations de retraite périodiques à intervalles ne dépassant pas un an pour compléter des prestations prévues dans le cadre d'un ou plusieurs régimes de pension agréés, régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes de participation différée aux bénéfices ou régimes de pension agréés collectifs;
(7) Le paragraphe 150(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa p), de ce qui suit :
q) est établie pour se conformer à une disposition législative fédérale ou provinciale et la personne ou les personnes agissant comme fiduciaires de la fiducie détiennent des biens dans la fiducie à une fin déterminée.
(8) Le paragraphe 150(1.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est modifié par adjonction, après l'alinéa q), de ce qui suit :
r) est une fiducie collective des employés.
(9) Le paragraphe 150(1.3) de la même loi est abrogé.
(10) L'article 150 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Note marginale :Fiducie présumée
(1.3) Pour l'application du présent article et de l'article 204.2 du Règlement de l'impôt sur le revenu :
a) une fiducie comprend une fiducie expresse qui ne serait pas par ailleurs considérée comme une fiducie en vertu de la loi si dans le cadre de la fiducie, à la fois :
(i) une ou plusieurs personnes (appelées « propriétaire légal » au présent paragraphe et au paragraphe (1.31)) ont la propriété en common law du bien qui est détenu pour l'usage ou l'avantage d'une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes,
(ii) il est raisonnable de considérer que le propriétaire légal agit en qualité de mandataire des personnes ou sociétés de personnes ayant le droit d'usage ou bénéficiant du bien;
b) chaque personne qui est un propriétaire légal d'une fiducie visée à l'alinéa a) est considérée être un fiduciaire de la fiducie;
c) chaque personne ou société de personnes ayant le droit d'usage ou bénéficiant du bien aux termes d'une fiducie visée à l'alinéa a) est considérée être un bénéficiaire de la fiducie.
Note marginale :Fiducie présumée — exceptions
(1.31) Le paragraphe (1.3) ne s'applique pas à une fiducie pour une année d'imposition si l'une des situations ci-après se vérifie :
a) chaque personne ou société de personnes qui est considérée être un bénéficiaire en vertu de l'alinéa (1.3)c) à un moment donné de l'année est également un propriétaire légal du bien visé à cet alinéa à ce moment et aucun propriétaire légal n'est pas considéré être un bénéficiaire;
b) les propriétaires légaux sont des particuliers qui sont des personnes liées et le bien est un bien immeuble ou un bien réel qui serait la résidence principale de l'un ou plusieurs des propriétaires légaux pour l'année, si ceux-ci avaient désigné le bien pour l'année selon la définition de résidence principale à l'article 54;
c) le propriétaire légal est un particulier et le bien est un bien immeuble ou un bien réel qui, à la fois :
d) dans le cadre de la fiducie, les conditions ci-après sont remplies :
(i) le bien est détenu tout au long de l'année uniquement pour l'usage ou l'avantage d'une société de personnes,
(ii) chaque propriétaire légal est un associé de la société de personnes,
(iii) un associé de la société de personnes est tenu par l'article 229 du Règlement de l'impôt sur le revenu de remplir une déclaration de renseignements pour l'exercice comprenant le 31 décembre de l'année, ou serait ainsi tenu si ce n'était du paragraphe 220(2.1);
e) le propriétaire légal détient le bien conformément à une ordonnance d'un tribunal;
f) la totalité ou presque des biens de la fiducie sont des avoirs miniers canadiens (au sens du paragraphe 66(15)) détenus uniquement pour l'usage ou l'avantage d'une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes dont chacune est :
(i) soit une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée,
(ii) soit une société contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées au sous-alinéa (i),
(iii) soit une société de personnes, si, selon le cas :
(A) l'associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes est une société visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(B) le groupe d'associés détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), de la société de personnes est composé de deux ou plusieurs sociétés visées aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) soit une société de personnes, si, selon le cas :
(A) l'associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes est une personne ou société de personnes visée aux sous-alinéas (i) à (iii),
(B) le groupe d'associés détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), de la société de personnes est composé de deux ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iii);
g) dans le cadre de la fiducie, les conditions ci-après sont réunies :
(i) les biens sont détenus exclusivement pour l'usage ou l'avantage d'une ou de plusieurs personnes visées au paragraphe 149(1),
(ii) chaque propriétaire légal est une personne visée au paragraphe 149(1),
(iii) les biens sont constitués uniquement de fonds obtenus de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.
Note marginale :Personnes liées
(1.32) Pour l'application du présent article :
(11) Le paragraphe 150(1.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Secret professionnel
(1.4) Il est entendu que les paragraphes (1.1) et (1.2) n'ont pas pour effet d'exiger la communication d'informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat.
(12) Le paragraphe 150(1.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Secret professionnel
(1.4) Il est entendu que les paragraphes (1.1) à (1.3) n'ont pas pour effet d'exiger la communication d'informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat.
(13) Les paragraphes (1), (5), (7), (9) et (11) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024.
(14) Les paragraphes (2), (3), (4), (6), (8), (10) et (12) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2025.
31 (1) L'alinéa 153(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des prestations de retraite ou de pension, à l'exception d'une somme visée à la division 56(1)a)(i)(H);
(2) L'alinéa 153(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) un paiement provenant ou fait en vertu d'un REER ou d'un régime appelé « régime modifié » au paragraphe 146(12), à l'exception d'une somme visée à l'alinéa c.2) de la définition de prestation au paragraphe 146(1);
(3) L'alinéa 153(1)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
I) un paiement fait dans le cadre d'un FERR ou d'un fonds appelé « fonds modifié » au paragraphe 146.3(11), à l'exception d'une somme visée à l'alinéa 146.3(5)e);
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent relativement aux montants versés à une autorité des biens non réclamés après 2025.
32 (1) Le sous-alinéa c) de la définition de opération de réorganisation, au paragraphe 183.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(2) Le passage du paragraphe 183.3(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Opérations semblables
(5) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), lorsqu'une entité affiliée déterminée d'une entité visée acquiert des capitaux propres de l'entité visée, les capitaux propres sont réputés être acquis par l'entité visée, sauf si l'entité affiliée déterminée, selon le cas :
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
33 Les sous-alinéas d)(i) à (iii) de la définition de cotisation exclue, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) l'excédent du montant du paiement au survivant sur le total des autres cotisations désignées par le survivant par rapport au paiement au survivant,
(ii) si le particulier avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès ou si les paiements visés à l'alinéa b) sont faits à plus d'un survivant du particulier, zéro ou toute somme plus élevée permise par le ministre relativement à la cotisation. (exempt contribution)
34 (1) L'article 207.04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Mécanismes de prêt de valeurs mobilières
(7) Pour l'application du présent article et des paragraphes 146(10.1), 146.1(5), 146.2(6), 146.3(9), 146.4(5) et 146.6(3), un droit reçu par un prêteur dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières est réputé ne pas être un placement non admissible pour une fiducie si, à la fois :
a) le titre prêté ou transféré aux termes du mécanisme est visé à l'alinéa d) de la définition de placement admissible à l'article 204;
b) le prêteur dans le cadre du mécanisme est la fiducie;
c) l'emprunteur dans le cadre du mécanisme est un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada;
d) le titre prêté ou transféré dans le cadre du mécanisme (ou un bien y substitué) n'est pas, lors du prêt ou du transfert dans le cadre du mécanisme, reçu par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant du régime enregistré régissant la fiducie;
e) la fiducie a le droit, dans le cadre du mécanisme, d'exiger de l'emprunteur qu'il transfère ou retourne un titre identique, au sens de l'alinéa b) de la définition de mécanisme de prêt de valeurs mobilières au paragraphe 260(1), à un moment donné au cours de la période visée à l'alinéa c) de cette définition;
f) les biens visés aux alinéas a) ou b) de la définition de placement admissible à l'article 204 qui ont une valeur équivalant au titre prêté dans le cadre du mécanisme sont détenus en fiducie pour le compte du prêteur et doivent être distribués à celui-ci dans le cas où un titre identique, au sens de l'alinéa b) de la définition de mécanisme de prêt de valeurs mobilières au paragraphe 260(1), ne lui est pas transféré ni retourné dans le cadre du mécanisme;
g) le particulier contrôlant du régime enregistré régissant la fiducie reçoit une divulgation écrite du mécanisme et y consent avant le moment de sa conclusion.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.
35 (1) Le passage de l'alinéa a) de la définition de convention déterminée précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 207.5(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) pour compléter les prestations prévues dans le cadre :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.
36 (1) La définition de prestation de retraite ou de pension, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- prestation de retraite ou de pension
prestation de retraite ou de pension Sont compris dans les prestations de retraite ou de pension les sommes reçues dans le cadre d'une caisse ou d'un régime de retraite ou de pension (y compris, sauf pour l'application du sous-alinéa 56(1)a)(i), les sommes reçues dans le cadre d'un régime de pension agréé collectif) et, notamment,
a) tout versement fait à un bénéficiaire dans le cadre de la caisse ou du régime, ou à un employeur ou un ancien employeur du bénéficiaire :
b) tout versement fait à un particulier par une autorité des biens non réclamés, si une somme relative au versement avait été payée à l'autorité des biens non réclamés directement d'un régime de pension agréé, d'un REER ou d'un FERR relativement à un particulier introuvable. (superannuation or pension benefit)
(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
autorité des biens non réclamés Entité qui reçoit et détient des actifs de particuliers introuvables, conformément aux dispositions des lois suivantes :
a) la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
b) la loi intitulée Unclaimed Personal Property and Vested Property Act, S.A. 2007, ch. U-1.5;
c) la Loi sur les biens non réclamés, RLRQ, ch. B-5.1;
d) la loi intitulée Unclaimed Property Act, S.B.C. 1999, ch. 48;
e) la Loi sur les biens non réclamés, L.N.-B. 1999, ch. 48. (unclaimed property authority)
particulier introuvable Particulier qui est introuvable et qui est, selon le cas :
a) relativement à un régime de pension agréé, le participant (au sens du paragraphe 147.1(1)) ou l'ancien participant qui est décédé;
b) relativement à un FERR, le rentier (au sens du paragraphe 146.3(1)) ou l'ancien rentier qui est décédé;
c) relativement à un REER, le rentier (au sens du paragraphe 146(1)) ou l'ancien rentier qui est décédé. (unlocated individual)
(3) Le paragraphe (1) s'applique relativement à un montant versé à un particulier par une autorité des biens non réclamés si une somme relative au versement a été transférée à l'autorité des biens non réclamés après 2025.
37 (1) La définition de dispositions déterminées, au paragraphe 256.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- dispositions déterminées
dispositions déterminées Les paragraphes 10(10) et 13(24), l'alinéa 37(1)h), les paragraphes 66(11.4) et (11.5), 66.7(10) et (11), 69(11) et 111(4), (5), (5.01), (5.1) et (5.3), les alinéas j) et k) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement au paragraphe 127(9), les paragraphes 181.1(7) et 190.1(6), l'article 251.2 et toute disposition ayant un effet similaire. (specified provision)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.
Règlement de l'impôt sur le revenu
38 (1) Le passage du paragraphe 204.2(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(1) Toute fiducie, sauf celle visée à l'un des alinéas 150(1.2)a) à q) de la Loi, qui est tenue de produire une déclaration de revenu en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi, doit fournir des renseignements qui incluent le nom, l'adresse, la date de naissance dans le cas d'un particulier qui n'est pas une fiducie, la juridiction de résidence et le NIF, au sens du paragraphe 270(1) de la Loi, de chaque personne ou société de personnes qui, au cours de l'année :
a) soit est un fiduciaire, un bénéficiaire (sous réserve du paragraphe (2)) ou un constituant de la fiducie;
(2) Le passage du paragraphe 204.2(1) du même règlement précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(1) Toute fiducie, sauf celle visée à l'un des alinéas 150(1.2)a) à r) de la Loi, qui est tenue de produire une déclaration de revenu en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi, doit fournir des renseignements qui incluent le nom, l'adresse, la date de naissance dans le cas d'un particulier qui n'est pas une fiducie, la juridiction de résidence et le NIF, au sens du paragraphe 270(1) de la Loi, de chaque personne ou société de personnes qui, au cours de l'année :
(3) Le paragraphe 204.2(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) pour une fiducie qui est une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait, la personne produisant la déclaration fournit les renseignements concernant les bénéficiaires de la fiducie, à l'exception des bénéficiaires subsidiaires.
(4) L'article 204.2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Définition de constituant
(3) Pour l'application du paragraphe (1), est un constituant d'une fiducie à un moment donné la personne ou société de personnes ayant transféré un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie à ce moment ou antérieurement, sauf un transfert effectué pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande ou conformément à une obligation juridique.
(5) Les paragraphes (1) et (4) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024.
(6) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2025.
39 (1) L'alinéa 600c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) les alinéas 12(2.2)b), 66.7(7)c), d) et e) et (8)c), d) et e), e) de la définition de intérêts exclus et b) de la définition de perte antérieure au régime déterminée au paragraphe 18.2(1), 80.01(4)c), 86.1(2)f) et 128.1(4)d), (6)a) et c), (7)d) et g) et (8)c) de la Loi;
c.1) la subdivision 95(2)f.11)(ii)(E)(III) de la Loi;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2023.
40 (1) L'article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2c), de ce qui suit :
Note marginale :Navire utilisé pour le transport maritime international
(2d) Une catégorie distincte est prescrite à l'égard de chaque navire d'un contribuable compris dans la catégorie 7 de l'annexe II, y compris le mobilier, les accessoires, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel fixé au navire, que le contribuable a utilisé pour gagner un revenu qui, par l'effet de l'alinéa 81(1)c.1) de la Loi, ne serait pas inclus dans le calcul de son revenu.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2023.
41 (1) Le sous-alinéa 3100(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) soit à titre d'aide fournie par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d'impôt (sauf une somme visée à la division b)(i)(B) de la définition de abri fiscal au paragraphe 237.1(1) de la Loi) ou d'allocation de placement ou sous toute autre forme, sauf un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11) de la Loi,
(2) Le paragraphe 3100(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) un montant qui est un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11) de la Loi.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.
42 (1) Le paragraphe 5907(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- année financière
année financière S'entend, relativement à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé en vertu d'un régime d'impôt minimum national complémentaire, de la période comptable pour laquelle le revenu ou les bénéfices assujettis à l'impôt en vertu de ce régime sont déterminés. (fiscal year)
- groupe d'ICMN
groupe d'ICMN S'entend d'une ou plusieurs entités qui sont membres du même groupe d'EMN (au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur l'impôt minimum mondial) et qui sont assujetties au régime d'impôt minimum national complémentaire d'un pays. ( DMTT group)
- montant complémentaire minimum national
montant complémentaire minimum national Pour une année financière d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada qui est assujettie à un régime d'impôt complémentaire minimum national d'un pays, s'entend du total des sommes représentant chacune une partie de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement du pays en vertu de ce régime d'impôt pour l'année financière, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices, déterminés en vertu de ce régime, de la société affiliée provenant d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le calcul de ses gains exonérés, son surplus hybride ou ses gains imposables, selon le cas. (domestic minimum top-up amount)
- régime d'impôt complémentaire minimum national
régime d'impôt complémentaire minimum national S'entend des dispositions des lois fiscales d'un pays qui peuvent raisonnablement être considérées comme édictées ou mises en vigueur par le pays dans le but de mettre en oeuvre un « impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement » au sens du document intitulé Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie — Règles globales anti-érosion de la base d'imposition (Pilier Deux), publié par l'Organisation de coopération et de développement économiques. (domestic minimum top-up tax regime)
(2) L'alinéa a) de la définition de déficit exonéré, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
a) le total des montants représentant chacun le montant déterminé à ce moment selon l'un des sous-alinéas (i) à (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus exonéré au présent paragraphe;
(3) Le sous-alinéa (vi) de l'élément A de la formule figurant à la définition de surplus exonéré, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(vi) un montant ajouté au surplus exonéré de la société affiliée déterminée, ou déduit de son déficit exonéré, en application des paragraphes (1.092), (1.1), (1.14), (1.17) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné,
(4) Le sous-alinéa vi) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus exonéré, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(vi) un montant déduit du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, ou ajouté à son déficit exonéré, en application des paragraphes (1.092), (1.1), (1.14), (1.17) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné,
(vii) la partie de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé, au cours de la période et avant le moment donné, au gouvernement d'un pays par la société affiliée déterminée en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national s'il est raisonnable de considérer cette partie comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, de la société affiliée déterminée provenant d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le calcul de ses gains exonérés. (exempt surplus)
(5) L'alinéa a) de la définition de déficit hybride, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
a) le total des sommes dont chacune représente une somme déterminée à ce moment selon l'un des sous-alinéas (i) à (viii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus hybride;
(6) Le sous-alinéa (v) de l'élément A de la formule figurant à la définition de surplus hybride, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(v) une somme ajoutée au surplus hybride de la société affiliée déterminée, ou déduite de son déficit hybride, en application des paragraphes (1.092), (1.1), (1.14), (1.17) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné;
(7) Le sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus hybride, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(vii) une somme déduite du surplus hybride de la société affiliée déterminée, ou ajoutée à son déficit hybride, en application des paragraphes (1.092), (1.1), (1.14), (1.17) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné,
(viii) la partie de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé, au cours de la période et avant le moment donné, au gouvernement d'un pays par la société affiliée déterminée en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national s'il est raisonnable de considérer cette partie comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, de la société affiliée déterminée provenant d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le calcul de son surplus hybride. (hybrid surplus)
(8) Le sous-alinéa (iv) de l'élément A de la formule figurant à la définition de montant intrinsèque d'impôt hybride, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) la somme à ajouter, en application des paragraphes (1.092), (1.1), (1.17) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné, au montant intrinsèque d'impôt hybride de la société affiliée déterminée,
(v) la partie de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices visée au sous-alinéa (viii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus hybride au présent paragraphe;
(9) Le sous-alinéa (iv) de l'élément B de la formule figurant à la définition de montant intrinsèque d'impôt hybride, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) la somme à retrancher, en application des paragraphes (1.092), (1.1), (1.17) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné, du montant intrinsèque d'impôt hybride de la société affiliée déterminée. (hybrid underlying tax)
(10) L'alinéa a) de la définition de déficit imposable, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
a) le total des montants représentant chacun le montant déterminé à ce moment selon l'un des sous-alinéas (i) à (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus imposable au présent paragraphe;
(11) Le sous-alinéa (iv) de l'élément A de la formule figurant à la définition de surplus imposable, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) un montant ajouté au surplus imposable de la société affiliée déterminée, ou déduit de son déficit imposable, en application des paragraphes (1.092), (1.1), (1.14), (1.17) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné,
(12) Le sous-alinéa (vi) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus imposable, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(vi) un montant déduit du surplus imposable de la société affiliée déterminée, ou ajouté à son déficit imposable, en application des paragraphes (1.092), (1.1), (1.14), (1.17) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné,
(vii) la partie de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé, au cours de la période et avant le moment donné, au gouvernement d'un pays par la société affiliée déterminée en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national s'il est raisonnable de considérer cette partie comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, de la société affiliée déterminée provenant d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le calcul de ses gains imposables. (taxable surplus)
(13) Le sous-alinéa (v) de l'élément A de la formule figurant à la définition de montant intrinsèque d'impôt étranger, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(v) le montant à ajouter, en application des paragraphes (1.092), (1.1), (1.17) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné, au montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée,
(vi) la partie de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices visée au sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus imposable au présent paragraphe;
(14) Le sous-alinéa (iv) de l'élément B de la formule figurant à la définition de montant intrinsèque d'impôt étranger, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) le montant à soustraire, en application des paragraphes (1.092), (1.1), (1.17) ou (1.2), du montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné. (underlying foreign tax)
(15) L'article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.01), de ce qui suit :
(1.011) Sauf disposition contraire expresse énoncée dans la présente partie, il n'est pas tenu compte de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national dans le calcul des sommes visées aux définitions de gains exonérés, de gains imposables, de gains nets, de montant intrinsèque d'impôt étranger, de montant intrinsèque d'impôt hybride, de surplus exonéré, de surplus hybride et de surplus imposable au paragraphe (1).
(16) L'article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.13), de ce qui suit
(1.14) Pour l'application de la présente partie, si une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée primaire » au présent paragraphe) d'une société résidant au Canada paie l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement d'un pays en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national pour une année financière pour son compte et pour le compte des autres sociétés étrangères affiliées (appelées « sociétés affiliées secondaires » au présent paragraphe) de la société résidant au Canada qui sont, avec la société affiliée primaire, membres d'un groupe d'ICMN, les règles ci-après s'appliquent :
a) à l'égard de la société affiliée primaire,
(i) l'excédent de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée primaire pour l'année financière sur son montant complémentaire minimum national pour l'année financière est réputé, sauf pour l'application du présent paragraphe et de l'alinéa (1.18)b), ne pas avoir été payé par elle,
(ii) le montant complémentaire minimum national d'une société affiliée secondaire est, à la fin de l'année financière :
(A) dans la mesure où l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices serait, s'il était payé au gouvernement par la société affiliée secondaire, pris en compte dans le calcul de son surplus exonéré ou de son déficit exonéré par l'effet du sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus exonéré, à déduire du surplus exonéré ou à ajouter au déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée primaire,
(B) dans la mesure où l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices serait, s'il était payé au gouvernement par la société affiliée secondaire, pris en compte dans le calcul de son surplus hybride ou de son déficit hybride par l'effet du sous-alinéa (viii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus hybride, à déduire du surplus hybride ou à ajouter au déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée primaire,
(C) dans la mesure où l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices serait, s'il était payé au gouvernement par la société affiliée secondaire, pris en compte dans le calcul de son surplus imposable ou de son déficit imposable par l'effet du sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus imposable, à déduire du surplus imposable ou à ajouter au déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée primaire,
b) si, en raison du paiement de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices par la société affiliée primaire en vertu du régime d'impôt complémentaire minimum national pour l'année financière pour le compte des sociétés affiliées secondaires, un montant est payé à la société affiliée primaire par une société affiliée secondaire relativement au montant complémentaire minimum national de la société affiliée secondaire pour l'année financière,
(i) à l'égard de la société affiliée secondaire, le montant ainsi payé est réputé être un paiement de cet impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement d'un pays par la société affiliée secondaire en vertu de ce régime d'impôt pour l'année financière,
(ii) à l'égard de la société affiliée primaire,
(A) la partie du montant ainsi payé qui est prise en compte dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré de la société affiliée secondaire par l'effet du sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus exonéré est, à la fin de l'année financière, à ajouter au surplus exonéré ou à déduire du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée primaire,
(B) la partie du montant ainsi payé qui est prise en compte dans le calcul du surplus hybride ou du déficit hybride de la société affiliée secondaire par l'effet du sous-alinéa (viii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus hybride est, à la fin de l'année financière, à ajouter au surplus hybride ou à déduire du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée primaire,
(C) la partie du montant ainsi payé qui est prise en compte dans le calcul du surplus imposable ou du déficit imposable de la société affiliée secondaire par l'effet du sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus imposable est, à la fin de l'année financière, à ajouter au surplus imposable ou à déduire du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée primaire.
(1.15) Pour l'application du présent paragraphe et des paragraphes (1.14) et (1.16) à (1.192), à la fois :
a) une société non-résidente est réputée être, à un moment donné, une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée réputée » au présent paragraphe) d'une société donnée résidant au Canada si, à ce moment, à la fois :
(i) la société affiliée réputée et la société donnée sont toutes deux membres du même groupe d'EMN, au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur l'impôt minimum mondial,
(ii) la société affiliée réputée est membre du même groupe d'ICMN, visé au paragraphe (1.14), qu'une société étrangère affiliée (sauf une société affiliée réputée) de la société donnée;
b) pour toute année d'imposition, les activités d'une société affiliée réputée qui, en l'absence de l'alinéa a), ne serait pas une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada sont réputées être les activités dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le calcul de ses gains exonérés.
(1.16) Le paragraphe (1.17) s'applique relativement à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national d'un pays par une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée actionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (1.17)) d'une société résidant au Canada pour une année financière de la société affiliée actionnaire si, à la fois :
a) la société affiliée actionnaire paie l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au titre de son revenu ou de ses bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt complémentaire minimum national, pour l'année financière;
b) l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices est payé au gouvernement de ce pays;
c) la société affiliée actionnaire a un pourcentage d'intérêt dans une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée transparente » au présent paragraphe et au paragraphe (1.17)) du contribuable;
d) une partie du résultat net comptable, au sens du paragraphe 17(1) de la Loi sur l'impôt minimum mondial, de la société affiliée transparente pour l'année financière est prise en compte dans le calcul du revenu ou des bénéfices de la société affiliée actionnaire, déterminés en vertu de ce régime d'impôt.
(1.17) Si le présent paragraphe s'applique relativement à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par une société affiliée actionnaire pour une année financière, les règles ci-après s'appliquent :
a) relativement à la société affiliée actionnaire, à la fois :
(i) malgré le sous-alinéa (1.14)b)(i), l'excédent d'un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée actionnaire sur le montant complémentaire minimum national de la société affiliée actionnaire pour l'année financière est réputé ne pas avoir été payé par la société affiliée actionnaire,
(ii) la partie de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices réputée ne pas avoir été payée par la société affiliée actionnaire en vertu du sous-alinéa (i) pour l'année financière est, à la fin de l'année financière :
(A) dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette partie comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices, déterminés en vertu du régime d'impôt visé au paragraphe (1.16), provenant d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le calcul des gains exonérés de la société affiliée transparente, à déduire du surplus exonéré, ou à ajouter au déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(B) dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette partie comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices, déterminés en vertu du régime d'impôt visé au paragraphe (1.16), provenant d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le calcul du surplus hybride de la société affiliée transparente,
(C) dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette partie comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices, déterminés en vertu du régime d'impôt visé au paragraphe (1.16), provenant d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le calcul des gains imposables de la société affiliée transparente,
b) lorsqu'un montant est payé à la société affiliée actionnaire par la société affiliée transparente relativement à la partie de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices visée au sous-alinéa a)(i), par suite du paiement de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices par la société affiliée actionnaire en vertu du régime d'impôt visé au paragraphe (1.16) pour l'année financière du fait qu'une partie du résultat net comptable, au sens du paragraphe 17(1) de la Loi sur l'impôt minimum mondial, de la société affiliée transparente pour l'année financière est prise en compte dans le calcul du revenu ou des bénéfices de la société affiliée actionnaire, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, à la fois :
(i) à l'égard de la société affiliée transparente, le montant ainsi payé est réputé avoir été versé à titre d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement d'un pays par la société affiliée transparente en vertu du régime d'impôt visé au paragraphe (1.16) pour l'année financière,
(ii) à l'égard de la société affiliée actionnaire,
(A) la partie du montant ainsi payé qui est prise en compte dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré de la société affiliée transparente par l'effet du sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus exonéré au paragraphe (1) est, à la fin de l'année financière, à ajouter au surplus exonéré, ou à déduire du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(B) la partie du montant ainsi payé qui est prise en compte dans le calcul du surplus hybride ou du déficit hybride de la société affiliée transparente par l'effet du sous-alinéa (viii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus hybride au paragraphe (1) est, à la fin de l'année financière,
(C) la partie du montant ainsi payé qui est prise en compte dans le calcul du surplus imposable ou du déficit imposable de la société affiliée transparente par l'effet du sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus imposable au paragraphe (1) est, à la fin de l'année financière,
(1.18) Le paragraphe (1.19) s'applique relativement à une société étrangère affiliée donnée d'une société résidant au Canada qui est une société affiliée secondaire, au sens du paragraphe (1.14), et relativement à une société étrangère affiliée de la société qui est la société affiliée primaire, au sens du paragraphe (1.14), relativement à la société affiliée donnée si, à la fois :
a) la société affiliée donnée a un pourcentage d'intérêt dans une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée transparente » au présent paragraphe et au paragraphe (1.19));
b) la société affiliée primaire paie l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en vertu du régime d'impôt complémentaire minimum national visé au paragraphe (1.14) pour l'année financière pour le compte de la société affiliée donnée;
c) une partie du résultat net comptable, au sens du paragraphe 17(1) de la Loi sur l'impôt minimum mondial, de la société affiliée transparente pour l'année financière est prise en compte dans le calcul du revenu ou des bénéfices de la société affiliée donnée, déterminés en vertu de ce régime d'impôt.
(1.19) Si le présent paragraphe s'applique relativement à la société étrangère affiliée donnée et à la société affiliée primaire visées au paragraphe (1.18), les règles ci-après s'appliquent :
a) pour l'application des sous-alinéas (1.14)a)(ii) et b)(i), la partie (appelée « partie pertinente » au présent paragraphe) de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé pour l'année financière en vertu du régime d'impôt complémentaire minimum national visé au paragraphe (1.18) relativement au revenu ou aux bénéfices de la société affiliée donnée, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, provenant d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le calcul des gains exonérés, du surplus hybride ou des gains imposables de la société affiliée transparente est réputée être incluse dans le montant complémentaire minimum national de la société affiliée donnée pour l'année financière;
b) dans la mesure où la partie pertinente se rapporte à une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le calcul des gains exonérés de la société affiliée transparente, elle est réputée être une somme qui, à la fois :
(i) pour l'application du sous-alinéa (1.14)a)(ii), serait, si elle était payée par la société affiliée donnée, prise en compte dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée donnée par l'effet du sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus exonéré au paragraphe (1),
(ii) pour l'application du sous-alinéa (1.14)b)(ii), est prise en compte dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée donnée par l'effet du sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus exonéré au paragraphe (1);
c) dans la mesure où la partie pertinente se rapporte à une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le calcul du surplus hybride de la société affiliée transparente, elle est réputée être une somme qui, à la fois :
(i) pour l'application du sous-alinéa (1.14)a)(ii), serait, si elle était payée par la société affiliée donnée, prise en compte dans le calcul du surplus hybride ou du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée donnée par l'effet du sous-alinéa (viii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus hybride au paragraphe (1),
(ii) pour l'application du sous-alinéa (1.14)b)(ii), est prise en compte dans le calcul du surplus hybride ou du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée donnée par l'effet du sous-alinéa (viii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus hybride au paragraphe (1);
d) dans la mesure où la partie pertinente se rapporte à une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le calcul des gains imposables de la société affiliée transparente, elle est réputée être une somme qui, à la fois :
(i) pour l'application du sous-alinéa (1.14)a)(ii), serait, si elle était payée par la société affiliée donnée, prise en compte dans le calcul du surplus imposable ou du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée donnée par l'effet du sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus imposable au paragraphe (1),
(ii) pour l'application du sous-alinéa (1.14)b)(ii), est prise en compte dans le calcul du surplus imposable ou du déficit imposable de la société affiliée donnée, selon le cas, par l'effet du sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus imposable au paragraphe (1).
(1.191) Pour l'application du sous-alinéa (vi) de l'élément A de la formule figurant à la définition de montant intrinsèque d'impôt étranger au paragraphe (1), du sous-alinéa (v) de l'élément A de la formule figurant à la définition de montant intrinsèque d'impôt hybride au paragraphe (1), du sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus exonéré au paragraphe (1), du sous-alinéa (viii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus hybride au paragraphe (1) et du sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus imposable au paragraphe (1), le revenu ou les bénéfices, déterminés en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national, pour une année financière d'une société affiliée étrangère d'une société résidant au Canada inclut le revenu ou les bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, pour l'année financière d'une autre entité qui n'est pas une société étrangère affiliée de la société dans la mesure où le revenu ou les bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, de l'autre entité proviennent d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le calcul des bénéfices exonérés, du surplus hybride ou des gains imposables, selon le cas, de la société affiliée.
(1.192) Pour l'application de la présente partie, l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payable en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national pour une année financière qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui est membre d'un groupe d'ICMN pour l'année financière est le montant déterminé, en vertu de ce régime d'impôt, comme étant de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payable pour l'année financière qui se rapporte à ce revenu ou ces bénéfices.
(1.193) Malgré les autres dispositions du présent règlement, si un montant donné d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payable en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national a été calculé compte tenu de tout impôt établi en vertu de la Loi (sauf tout impôt établi par la partie XIII de la Loi), aucun montant payé relativement à ce montant donné n'est à inclure dans le calcul des sommes visées aux définitions de montant intrinsèque d'impôt étranger et de montant intrinsèque d'impôt hybride au paragraphe (1).
(17) Le paragraphe 5907(1.3) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) si l'alinéa (1.14)b) s'applique (ou s'appliquait, si le contribuable était une société résidant au Canada) relativement à une somme payée par la société affiliée donnée, ou une société affiliée actionnaire de la société affiliée donnée, à une société affiliée primaire, au sens du paragraphe (1.14), cette somme payée par la société affiliée donnée, ou la société affiliée actionnaire, à la société affiliée primaire constitue un impôt étranger accumulé applicable à un montant donné qui est inclus, en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d'imposition dans la mesure où il est raisonnable de considérer la somme comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices, déterminés en vertu du régime d'impôt complémentaire minimum national visé au paragraphe (1.14), de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire, selon le cas, provenant d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains sont inclus dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée donnée qui est inclus dans le montant donné.
(18) Les paragraphes (1) à (17) sont réputés être entrés en vigueur à la date de publication.
43 L'article 6803 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6803 Pour l'application de la définition de mécanisme de retraite étranger au paragraphe 248(1) de la Loi, est un régime ou mécanisme visé le régime ou mécanisme auquel s'appliquent les paragraphes 401k) ou 408a), b) ou h) de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, et leurs modifications successives.
44 (1) Le sous-alinéa 8303(6)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) soit en conformité avec l'un des paragraphes 146(16), 146.3(14) et (14.1), 147(19) et 147.3(2), (5) et (7) de la Loi,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.
45 (1) Le paragraphe 8304(11) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(11) Le paragraphe (10) ne s'applique pas à un fait lié aux services passés relatif à un régime de retraite individuel dans le cas où le facteur d'équivalence pour services passés provisoire du participant, déterminé selon les paragraphes 8303(3) et 8304(5), serait nul si aucun transfert admissible n'était effectué relativement au fait lié aux services passés.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
46 (1) L'alinéa 8503(4)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
f) les prestations viagères assurées, le cas échéant, à un participant aux termes de la disposition pour une période d'invalidité de celui-ci, mais qui ne sont pas conformes à l'alinéa (3)a), compte non tenu de son sous-alinéa (iv), ne sont versées qu'une fois que l'administrateur du régime a reçu d'un médecin, d'un infirmier praticien ou d'un psychologue autorisé à exercer sa profession sous le régime des lois d'une province ou du lieu où le participant réside un rapport écrit renfermant les renseignements sur l'état de santé de celui-ci dont l'administrateur s'est servi pour établir qu'il s'agit bien d'une période d'invalidité.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.
47 (1) Le paragraphe 8506(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
Garantie du capital
j) un ou plusieurs montants uniques versés pour un ou plusieurs bénéficiaires après le décès du dernier rentier, si, à la fois :
(i) il s'agit des derniers versements à faire aux termes du contrat de rente,
(ii) le total à verser ne dépasse pas la somme obtenue par la formule suivante :
A + B − C
où :
- A
- représente le total des sommes transférées à un fournisseur de rentes autorisé pour acquérir la rente,
- B
- les intérêts calculés relativement à la somme déterminée pour l'élément A à un taux qui, selon le cas :
- C
- le montant total des paiements de rente versés dans le cadre du contrat de rente.
(2) L'alinéa 8506(13)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) transférées au mécanisme d'un fonds RVPV d'un autre régime de pension agréé (appelé « fonds cédant » au présent sous-alinéa), à la discrétion de l'administrateur du fonds cédant, afin de remplacer les prestations RVPV d'un ou de plusieurs participants du fonds cédant par des prestations prévues dans le cadre du mécanisme;
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 août 2024.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
48 (1) Le paragraphe 8514(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
g) sauf dans le cas d'un régime de retraite individuel, une action du capital-actions, une participation ou un titre de créance (appelé « placement » au présent alinéa) d'une personne ou d'une société de personnes qui a un lien de dépendance avec un employeur participant si, à la fois :
(i) il s'agit d'un placement interdit uniquement parce qu'une personne visée à l'un des alinéas a) à d) de la définition de institution financière véritable au paragraphe 248(1) de la Loi, ou une personne qui est affiliée à cette personne, participe au régime de pension agréé,
(ii) aucune personne ne reçoit un bénéfice qu'il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement, au régime de pension agréé détenant le placement, si la détention du placement, à la fois :
(A) ne se serait pas produite dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,
(B) a, pour l'un de ses objets principaux, de permettre à une personne ou à une société de personnes de profiter de l'exemption d'impôt prévue à la partie I à l'égard d'une somme relative au régime de pension agréé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
49 (1) Le paragraphe 8516(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8516 (1) La cotisation visée pour l'application du paragraphe 147.2(2) de la Loi est celle prévue aux paragraphes (2), (3) ou (4).
(2) L'article 8516 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Déficit de transfert — régime désigné
(4) La cotisation qu'un employeur verse à un régime de pension agréé est visée au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) le régime n'est pas un régime de retraite individuel;
b) la cotisation, à la fois :
(i) répond aux conditions énoncées aux sous-alinéas 8516(3)a)(ii) et (iii),
(ii) est versée dans le cadre du règlement du droit d'un participant, ou de celui d'un bénéficiaire, à des prestations au moment où le ratio de transfert prévu par la disposition est inférieur à 1,0 (déterminé conformément à la législation sur les normes de pension applicable au régime),
(iii) ne dépasse pas le montant obtenu par la formule suivante :
A × (1 − B)
où :
- A
- représente la valeur actualisée des prestations transférées ou versées pour le compte du participant,
- B
- le ratio de transfert prévu par la disposition à prestations déterminées selon le dernier rapport d'évaluation actuarielle préparé avant la date du transfert.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur à la date de publication.
50 (1) L'article 8517 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
(8) Pour l'application du présent article, si une somme est réputée, en application du paragraphe 147.4(5) de la Loi, être transférée aux termes d'une disposition à prestations déterminées, au sens du paragraphe 147.1(1) de la Loi, d'un régime de pension agréé, les prestations payables aux termes du contrat de rente sont réputées être des prestations payables aux termes de la disposition.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2018.
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