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Propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu

Loi de l'impôt sur le revenu

 L'alinéa 6(1)e.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Régimes d'assurance collective contre la maladie ou les accidents

    e.1) le total des sommes que son employeur a versées à son égard au cours de l'année à un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents (notamment un régime qui est administré ou offert par une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés), sauf dans la mesure où elles sont attribuables à des prestations prévues par le régime qui, si le contribuable les recevait et que l'alinéa f) s'appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (v), seraient incluses dans le revenu du contribuable en application de cet alinéa pour l'année de leur réception;

 Le sous-alinéa e)(iv) de la définition de particulier admissible, à l'article 122.6 de la même loi, est abrogé.

 Les alinéas 146.2(9)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) est à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :

    A – B – C

    où :

    A
    représente le montant d'un paiement fait dans le cadre de la fiducie, en règlement de la totalité ou d'une partie du droit de bénéficiaire du contribuable dans la fiducie, au cours de l'année d'imposition, après le décès du titulaire et au plus tard à la fin de l'exemption,
    B
    la somme désignée relativement au paiement comme cotisation exclue (au sens du paragraphe 207.01(1)),
    C
    toute somme désignée par la fiducie, n'excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
    • (i) l'excédent du montant du paiement sur la valeur de l'élément B relativement au paiement,

    • (ii) l'excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie immédiatement avant le décès du titulaire sur le total des sommes représentant chacune la valeur de l'élément C relativement à tout autre paiement fait dans le cadre de la fiducie avant le paiement;

  • c) est à inclure dans le calcul du revenu de la fiducie pour sa première année d'imposition commençant après la fin de l'exemption la somme obtenue par la formule suivante :

    D – E – F

    où :

    D
    représente la somme de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie à la fin de l'exemption et du total des paiements faits dans le cadre de la fiducie après le décès du titulaire au plus tard à la fin de l'exemption,
    E
    la somme du total des sommes représentant chacune la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa b) et du total des sommes incluses dans le revenu d'un contribuable en vertu de l'alinéa b) relativement à la fiducie,
    F
    la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie immédiatement avant le décès du titulaire.

 Les sous-alinéas d)(i) à (iii) de la définition de cotisation exclue, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • (i) l'excédent du montant du paiement au survivant sur le total des autres cotisations désignées par le survivant par rapport au paiement au survivant,

  • (ii) si le particulier avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès ou si les paiements visés à l'alinéa b) sont faits à plus d'un survivant du particulier, zéro ou toute somme plus élevée permise par le ministre relativement à la cotisation. (exempt contribution)

Règlement de l'impôt sur le revenu

 L'article 6803 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6803 Pour l'application de la définition de mécanisme de retraite étranger au paragraphe 248(1) de la Loi, est un régime ou mécanisme visé le régime ou mécanisme auquel s'appliquent les paragraphes 401k) ou 408a), b) ou h) de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, et leurs modifications successives.

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