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Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu (Remboursement du carbone du Canada pour les petites entreprises)

Préface

Les présentes notes explicatives ont pour objet de faciliter la compréhension des propositions législatives liées à la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Montant réputé 2019-2023

LIR
127.421(2)

Le paragraphe 127.421(2) prévoit une méthode pour calculer le montant de la Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises pour les années civiles 2019 à 2023. Il prévoit actuellement que si une société produit, au plus tard le 15 juillet 2024, une déclaration de revenus pour une année d'imposition se terminant en 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société), elle est réputée avoir payé, à la date prévue par le ministre des Finances, une somme au titre de son impôt payable pour cette année en vertu de la partie I.

Le paragraphe 127.421(2) est modifié afin de repousser la date limite de production au 31 décembre 2024. La date limite de production est repoussée afin de permettre aux sociétés qui ont manqué la date limite de production initiale du 15 juillet 2024 de continuer à produire leur déclaration jusqu'au 31 décembre 2024, pour la Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises pour les années civiles 2019 à 2023.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 juin 2024.

Montant réputé après 2023

LIR
127.421(3)

Le paragraphe 127.421(3) prévoit une méthode pour calculer le montant de la Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises pour les années civiles postérieures à 2023. Le paragraphe 127.421(3) prévoit qu'une société qui produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition donnée se terminant dans une année civile postérieure à 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée, si la déclaration est produite au plus tard le 15 juillet de l'année civile suivante, avoir payé un montant à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, au titre de son impôt payable pour l'année donnée en vertu de la partie I.

Le paragraphe 127.421(3) est modifié afin de prévoir la date fixe du 1er octobre de l'année civile comme date à laquelle une société est réputée avoir payé un montant au titre de son impôt payable pour l'année d'imposition donnée en vertu de la partie I.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 juin 2024.

Paiement — non imposable

LIR
127.421(6)

Le paragraphe 127.421(6) prévoit actuellement que le montant d'impôt qu'un contribuable est réputé avoir payé en application des paragraphes 127.421(2) ou (3) est considéré comme de l'aide qu'il a reçue d'un gouvernement au cours de l'année d'imposition dans laquelle l'aide est reçue.

Le paragraphe 127.421(6) est modifié afin de prévoir qu'une somme réputée avoir été payée au titre de l'impôt payable en vertu des paragraphes 127.421(2) ou (3) n'est pas à inclure dans le calcul du revenu d'une société pour une année d'imposition.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 juin 2024.

Société remplacée — avant 2023

LIR
127.421(8)

Le paragraphe 127.421(8) prévoit actuellement que pour l'application du paragraphe 127.421(2), en cas de fusion ou d'unification de plusieurs sociétés au cours d'une année civile antérieure à 2023, la société qui produit une déclaration de revenu en 2023 est réputée être la même société que chaque société remplacée qui était inscrite auprès du ministre pour remettre les sommes requises en vertu de l'article 153 sous le numéro d'entreprise 2023 de la société et en être la continuation. Cette mesure permettrait à la société remplacée admissible de recevoir un montant en application du paragraphe 127.421(2) relativement aux années civiles antérieures si le numéro d'entreprise 2023 a été utilisé pour verser des remises relativement aux personnes employées par une société remplacée dans une province déterminée au cours de ces années civiles.

Le paragraphe 127.421(8) est modifié afin d'éliminer le mot « unification ». Cette modification précise l'intention que le paragraphe 127.421(8) s'applique seulement dans le cas d'une fusion d'au moins deux sociétés dans une année civile avant 2023.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 juin 2024.

Société remplacée — 2023

LIR
127.421(9)

Le paragraphe 127.421(9) prévoit actuellement que pour l'application des paragraphes 127.421(2) et (3), en cas de fusion ou d'unification de plusieurs sociétés au cours d'une année civile postérieure à 2022, le nombre de personnes employées au cours de cette année civile par la société issue de la fusion ou de l'unification est réputé être nul. Cette mesure empêche qu'une société remplacée et qu'une société remplaçante reçoivent toutes les deux la Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises pour l'année de la fusion.

En conséquence de l'instauration du paragraphe 127.421(9.1), le renvoi au paragraphe 127.421(3) est supprimé.

Le paragraphe 127.421(9) est également modifié afin d'éliminer le mot « unification ». Cette modification précise l'intention que le paragraphe 127.421(9) s'applique seulement dans le cas d'une fusion de plusieurs sociétés au cours d'une année civile postérieure à 2022.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 20 juin 2024.

Société remplacée — après  2023

LIR
127.421(9.1)

Le nouveau paragraphe 127.421(9.1) prévoit que pour l'application du paragraphe 127.421(3), dans le cas d'une fusion de plusieurs sociétés au cours d'une année civile postérieure à 2023, le nombre de personnes employées au cours de cette année civile par une société remplacée d'une société issue d'une fusion au cours de cette année civile est réputé nul. Cette mesure empêche qu'une société remplacée et qu'une société remplaçante reçoivent toutes les deux la Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises pour l'année de la fusion.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 juin 2024.

Présomption d'une année d'imposition

LIR
127.421(11)

Le paragraphe 127.421(11) vise actuellement les situations dans lesquelles une société peut avoir plus d'une année d'imposition se terminant au cours d'une année civile postérieure à 2023. Pour éviter un paiement en double à cette société pour l'année civile, le paragraphe 127.421(11) prévoit que, pour l'application du paragraphe 127.421(3), si une société a plus d'une année d'imposition se terminant au cours de la même année civile, l'année d'imposition donnée est la première année d'imposition qui se termine au cours de cette année civile.

Le paragraphe 127.491(11) est modifié en ajoutant un renvoi au paragraphe 127.421(2) de manière à viser aussi les situations dans lesquelles une société peut avoir plus d'une année d'imposition en 2023.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 juin 2024.

Date de modification :