Notes explicatives concernant la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée et la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Préface
Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi sur la taxe d'accise, à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et à des règlements connexes. Ces notes explicatives donnent une explication de ces propositions, article par article, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.
L'honorable François-Philippe Champagne, c.p.
Ministre des Finances et du Revenu national
Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.
Table des matières
| Article du projet de loi | Article modifié |
Sujet |
|---|---|---|
Partie 2 – Modification de la Loi sur la taxe d'accise et de règlements connexes |
||
3 à 13 |
- |
Remboursement de la TPS pour l'achat d'une première habitation |
Loi sur la taxe d'accise |
||
3 |
123(1) |
Définition de « acheteur d'une première habitation » |
4 |
254(2,01) à (2,1) |
Remboursement additionnel pour habitation neuve – acheteur d'une première habitation |
5 |
254,1(2,01) à (2,1) |
Remboursement additionnel pour bâtiment seulement – acheteur d'une première habitation |
6 |
255(2,01) à (2,1) |
Remboursement additionnel pour habitation en coopérative – acheteur d'une première habitation |
7 |
256(2,01) à (2,2) |
Remboursement additionnel – habitation construite par soi-même |
8 |
256,2(4) et (5) |
Remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs |
9 |
262(3) |
Groupe de particuliers . |
10 |
263,3 et 263,4 |
Restrictions – acheteur d'une première habitation |
Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse |
||
11 |
15 à 18 |
Remboursement pour habitation de la Nouvelle-Écosse |
Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée |
||
12 |
42,1 |
Montants et taux applicables aux provinces participantes |
13 |
44,1 |
Montants et taux applicables aux provinces participantes |
Partie 3 – Modification de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et du Règlement sur la redevance sur les combustibles |
||
14 à 38 |
- |
Abrogation |
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre |
||
14 |
Sous-section A, section 2, partie 1 |
Dispositions relatives à l'application de la redevance (abrogation) |
15 |
34 |
Redevance – quantité de combustible nette (abrogation) . |
16 |
35 |
Redevance – ajustement net annuel du combustible (abrogation) |
17 |
Sous-section C et D, section 2, partie 1 |
Certificat d'exemption et circonstances particulières (abrogation) . |
18 |
43 à 48 |
Remboursements (abrogation) |
19 |
55 à 65 |
Inscription (abrogation) . |
20 |
Partie 1 |
Partie 1 (abrogation) |
21 |
Partie 1 de l'annexe 1 |
Partie 1 de l'annexe 1 (abrogation) . |
22 |
Annexe 2 |
Annexe 2 (abrogation) |
Règlement sur la redevance sur les combustibles |
||
23 |
Partie 2 |
Transporteur ferroviaire désigné inscrit (abrogation) . |
24 |
Partie 3 |
Remboursements – combustible exporté ou retiré d'une province assujettie (abrogation) . |
25 |
Partie 4 |
Provinces assujetties visées – pêcheurs (abrogation) . |
26 |
7 à 10 |
Exploitants de serre (abrogation) |
27 |
Partie 5 |
Inscription – exploitants de serre (abrogation) |
28 |
12 à 16 |
Exploitants de centrales électriques éloignées (abrogation) |
29 |
Partie 6 |
Inscription – exploitants de centrales électriques éloignées (abrogation) |
30 |
19 |
Certificat d'exemption – livraison aux installations de distribution par carte-accès (abrogation) . |
31 |
20 |
Inscription – livraison à un agriculteur à une installation de distribution par carte-accès (abrogation) . |
32 |
28 |
Déchets combustibles brûlés dans des installations assujetties (abrogation) . |
33 |
Partie 9 |
Installations assujetties – systèmes provinciaux de normes de rendement fondées sur les émissions (abrogation) |
34 |
29 à 31 |
Activités de chauffage admissibles (abrogation) |
35 |
Partie 10 |
Inscription – activités de chauffage admissibles (abrogation) |
36 |
33 à 41 |
Inscription (abrogation). |
37 |
Annexe |
Annexe (abrogation) |
38 |
- |
Abrogation |
39 à 42 |
- |
Entrée en vigueur. |
Partie 2 – Modification de la Loi sur la taxe d'accise et de règlements connexes
Articles 3 à 13
Remboursement de la TPS pour l'achat d'une première habitation
LTA, Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse, Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
La partie 2, laquelle englobe les articles 3 à 13, modifie la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée afin de mettre en œuvre un remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS) pour habitation neuve pour les acheteurs d'une première habitation. Des modifications corrélatives sont apportées au Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse.
Loi sur la taxe d'accise
Article 3
Définition de « acheteur d'une première habitation »
LTA
123(1)
Le paragraphe 123(1) de la Loi contient des définitions qui sont utilisées tout au long de la partie IX de la Loi.
Le paragraphe 123(1) est modifié par l'ajout d'une nouvelle définition de « acheteur d'une première habitation », laquelle est pertinente pour le remboursement additionnel de la TPS pour habitations neuves prévu aux nouveaux paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1), 255(2.1) et 256(2.1) de la Loi.
Un particulier satisfera aux exigences de la définition de « acheteur d'une première habitation » à un moment donné si l'ensemble des conditions énoncées aux alinéas a) à d) de cette définition sont rencontrées relativement au particulier au moment donné.
L'alinéa a) exige que le particulier soit âgé de 18 ans ou plus au moment donné.
L'alinéa b) exige que le particulier soit, au moment donné, (1) un citoyen canadien ou (2) un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
De façon générale, l'alinéa c) exige que le particulier n'ait pas résidé dans une maison située au Canada ou à l'étranger dont il était propriétaire au cours de l'année courante ou des quatre années précédentes. Plus précisément, l'alinéa c) exige que le particulier n'ait occupé, à aucun moment de la période commençant au début de la quatrième année civile précédente (au sens de l'alinéa 37(1)a) de la Loi d'interprétation) ayant pris fin avant le moment donné et se terminant la veille du jour qui comprend le moment donné, une habitation (au sens du présent paragraphe) située au Canada ou à l'étranger à titre de lieu de résidence habituelle tout en étant un propriétaire, selon le cas :
- de l'immeuble d'habitation (au sens du présent paragraphe) dans lequel l'habitation est située,
- de tout ou partie du bâtiment dans lequel l'habitation est située,
- dans le cas d'une habitation située au Canada, d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation (au sens du présent paragraphe) qui lui confère le droit de posséder l'habitation,
- dans le cas d'une habitation située à l'étranger, d'une part du capital social d'une entité qui est similaire à une coopérative d'habitation, ou d'une participation dans une telle entité, laquelle lui confère le droit de posséder l'habitation.
L'alinéa d) s'applique si un autre particulier est l'époux ou le conjoint de fait (au sens de ce paragraphe) du particulier au moment donné. L'alinéa d) exige que le particulier n'ait occupé, à aucun moment de la période commençant au début de la quatrième année civile précédente ayant pris fin avant le moment donné et se terminant la veille du jour qui comprend le moment donné, une habitation située au Canada ou à l'étranger à titre de lieu de résidence habituelle pendant que l'autre particulier est un propriétaire :
- de l'immeuble d'habitation dans lequel l'habitation est située,
- de tout ou partie du bâtiment dans lequel l'habitation est située,
- dans le cas d'une habitation située au Canada, d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation qui lui confère le droit de posséder l'habitation,
- dans le cas d'une habitation située à l'étranger, d'une part du capital social d'une entité qui est similaire à une coopérative d'habitation, ou d'une participation dans une telle entité, laquelle lui confère le droit de posséder l'habitation.
La nouvelle définition de « acheteur d'une première habitation » est réputée être entrée en vigueur le 27 mai 2025.
Article 4
Remboursement additionnel pour habitation neuve – acheteur d'une première habitation
LTA
254(2.01) à (2.1)
L'article 254 de la Loi prévoit un remboursement partiel de la taxe payée par un particulier acquérant un immeuble d'habitation d'un constructeur (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) qui est un immeuble d'habitation à logement unique (au sens du paragraphe 254(1)) ou un logement en copropriété (au sens du paragraphe 123(1)), lorsque l'immeuble d'habitation a été nouvellement construit ou a subi des rénovations majeures pour qu'il lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à l'un de ses proches (au sens du paragraphe 254(1)). Les paragraphes 254(2.01), (2.02) et (2.1) prévoient des règles concernant le remboursement pour acheteurs d'une première habitation de la Nouvelle-Écosse. Toutefois, l'article 15 du Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse prévoit que ces paragraphes ne s'appliquent généralement pas relativement à un immeuble d'habitation si le contrat de vente de l'immeuble d'habitation est conclu après le 6 avril 2010.
L'article 254 est modifié par l'abrogation des paragraphes 254(2.01) et (2.02) et par le remplacement du paragraphe 254(2.1) par un nouveau paragraphe 254(2.1), lequel prévoit un remboursement additionnel de la TPS pour habitation neuve à un acheteur d'une première habitation (au sens du paragraphe 123(1)).
Les modifications apportées à l'article 254 sont réputées être entrées en vigueur le 27 mai 2025.
254(2.1) – Remboursement additionnel pour habitation neuve – acheteur d'une première habitation
Le nouveau paragraphe 254(2.1) de la Loi prévoit un remboursement pour habitation neuve relativement à la TPS (ou à la composante fédérale de la taxe de vente harmonisée (TVH)) qui est payée par un particulier relativement à l'achat d'un immeuble d'habitation qui est un immeuble d'habitation à logement unique ou un logement en copropriété. Ce remboursement s'ajoute à celui qui est prévu au paragraphe 254(2) de la Loi relativement à cet achat. Pour que le montant du remboursement soit versé relativement à un achat, toutes les conditions énoncées aux alinéas 254(2.1)a) à e) doivent être remplies. Si c'est le cas, le montant du remboursement serait déterminé par l'un des alinéas 254(2.1)f) ou g).
L'alinéa 254(2.1)a) exige que le particulier ayant payé la taxe relativement à l'immeuble d'habitation, selon le cas :
- ait droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) relativement à l'immeuble d'habitation;
- y aurait droit si les mentions « 450 000 $ » aux alinéas 254(2)c) et i) valaient mention de « 1 500 000 $ ».
L'alinéa 254(2.1)b) exige que le contrat de vente visé à l'alinéa 254(2)b) (c.-à-d. le contrat conclu relativement à l'immeuble d'habitation entre le particulier et le constructeur de l'immeuble d'habitation) soit conclu après le 26 mai 2025, mais avant le 1er janvier 2031.
L'alinéa 254(2.1)c) exige que la construction ou les rénovations majeures (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) de l'immeuble d'habitation commencent avant le 1er janvier 2031 et soient achevées en grande partie avant le 1er janvier 2036.
L'alinéa 254(2.1)d) exige que la propriété de l'immeuble d'habitation soit transférée au particulier avant le 1er janvier 2036.
L'alinéa 254(2.1)e) exige que le particulier satisfasse aux conditions énoncées aux sous-alinéas 254(2.1)e)(i) à (iii).
Le sous-alinéa 254(2.1)e)(i) exige du particulier, au moment où il devient responsable ou assume une responsabilité aux termes du contrat de vente, qu'il acquière l'immeuble d'habitation pour qu'il lui serve de résidence habituelle. Cela signifie que, contrairement au remboursement prévu au paragraphe 254(2), le particulier ne peut pas acquérir l'immeuble d'habitation pour qu'il serve uniquement de résidence habituelle à l'un de ses proches.
Le sous-alinéa 254(2.1)e)(ii) exige que le particulier soit le premier particulier à occuper l'immeuble d'habitation à titre résidentiel une fois la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation achevées en grande partie. Cela signifie que, contrairement au remboursement prévu au paragraphe 254(2), ce premier occupant ne peut pas être un proche du particulier (la condition ne serait par ailleurs pas remplie si une autre personne a acquis la propriété de l'immeuble d'habitation par l'entremise d'une fourniture exonérée de l'immeuble d'habitation effectuée par le particulier avant qu'il ne soit occupé à titre résidentiel ou d'hébergement).
Le sous-alinéa 254(2.1)e)(iii) exige que le particulier soit un acheteur d'une première habitation (au sens du paragraphe 123(1)) au moment donné où la propriété de l'immeuble d'habitation lui est transférée.
Lorsque l'ensemble des conditions énoncées aux alinéas 254(2.1)a) à e) sont remplies relativement à l'achat de l'immeuble d'habitation par le particulier, le paragraphe 254(2.1) prévoit que le ministre du Revenu national verse au particulier, sous réserve du délai de prescription prévu au paragraphe 254(3) de la Loi, un remboursement dont le montant s'ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe 254(2) relativement à cet achat. Ce remboursement additionnel correspond au montant déterminé par les alinéas 254(2.1)f) ou g), à condition que l'un de ces alinéas s'appliquent à l'achat.
L'application des alinéas 254(2.1)f) ou g) dépend de la « contrepartie totale » relativement à l'immeuble d'habitation, au sens de l'alinéa 254(2)c) (c.-à-d. le total des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture de l'immeuble d'habitation, ou pour toute autre fourniture taxable d'un droit dans l'immeuble d'habitation, effectuée au profit du particulier).
L'alinéa 254(2.1)f) s'applique si la contrepartie totale relativement à l'immeuble d'habitation, au sens de l'alinéa 254(2)c), est de 1 000 000 $ ou moins. L'alinéa 254(2.1)f) prévoit que le montant du remboursement prévu au présent paragraphe est obtenu par la formule A moins B, où :
- L'élément A représente 50 000 $ ou, s'il est moins élevé, le total de la taxe payée par le particulier relativement à l'immeuble d'habitation, au sens de l'alinéa 254(2)d). (Le « total de la taxe » représente la totalité de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(1) de la Loi relativement à la fourniture de l'immeuble d'habitation et à toute autre fourniture, effectuée au profit du particulier, d'un droit sur l'immeuble d'habitation.)
- L'élément B représente le montant du remboursement prévu au paragraphe 254(2) que le particulier peut demander relativement à l'immeuble d'habitation.
L'alinéa 254(2.1)g) s'applique si la contrepartie totale relativement à l'immeuble d'habitation, au sens de l'alinéa 254(2)c), est supérieure à 1 000 000 $, mais inférieure à 1 500 000 $. L'alinéa 254(2.1)g) prévoit que le montant du remboursement prévu au présent paragraphe est obtenu par la formule suivante : C × [(1 500 000 $ − D) ÷ 500 000 $], où :
- l'élément C représente 50 000 $ ou, s'il est moins élevé, le total de la taxe payée par le particulier relativement à l'immeuble d'habitation, au sens de l'alinéa 254(2)d);
- l'élément D représente la contrepartie totale.
Lorsque la contrepartie totale relativement à l'immeuble d'habitation, au sens de l'alinéa 254(2)c), est de 1 500 000 $ ou plus, aucun remboursement prévu au présent paragraphe n'est payable relativement à l'achat.
Lorsque la fourniture de l'immeuble d'habitation est effectuée au profit d'un groupe de particuliers, l'application du paragraphe 254(2.1) est assujettie aux règles concernant les groupes énoncées au paragraphe 262(3) de la Loi tel que modifié.
Article 5
Remboursement additionnel pour bâtiment seulement – acheteur d'une première habitation
LTA
254.1(2.01) à (2.1)
L'article 254.1 de la Loi prévoit un remboursement à un particulier (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) d'un montant relativement à l'achat d'un bâtiment faisant partie d'un immeuble d'habitation à logement unique (au sens du présent article) ou d'un logement en copropriété (au sens du paragraphe 123(1)) si le particulier loue auprès du constructeur de l'immeuble ou du logement, à long terme ou avec option d'achat, le terrain sur lequel est situé l'immeuble ou le logement. Les paragraphes 254.1(2.01), (2.02) et (2.1) prévoient des règles concernant le remboursement pour acheteurs d'une première habitation de la Nouvelle-Écosse pour les maisons achetées sur un fonds loué. Toutefois, l'article 16 du Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse prévoit que ces paragraphes ne s'appliquent généralement pas relativement à tout ou partie d'un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d'un immeuble d'habitation si le contrat en vertu duquel le bâtiment ou une partie de celui-ci est offert par vente est conclu après le 6 avril 2010.
L'article 254.1 est modifié par l'abrogation des paragraphes 254.1(2.01) et (2.02) et par le remplacement du paragraphe 254.1(2.1) par un nouveau paragraphe 254.1(2.1), lequel prévoit un remboursement additionnel de la TPS pour habitation neuve à un acheteur d'une première habitation (au sens du paragraphe 123(1)).
Les modifications apportées à l'article 254.1 sont réputées être entrées en vigueur le 27 mai 2025.
254.1(2.1) – Remboursement additionnel pour bâtiment seulement – acheteur d'une première habitation
Le nouveau paragraphe 254.1(2.1) de la Loi prévoit un remboursement pour habitation neuve relativement à la TPS (ou à la composante fédérale de la TVH) qui est payée par un particulier relativement à l'achat d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds loué. Ce remboursement s'ajoute à celui qui est prévu au paragraphe 254.1(2) de la Loi relativement à cet achat. Pour que le montant du remboursement soit versé relativement à un achat, toutes les conditions énoncées aux alinéas 254.1(2.1)a) à e) doivent être remplies. Si c'est le cas, le montant du remboursement serait déterminé par l'alinéa 254.1(2.1)f) ou g).
L'alinéa 254.1(2.1)a) exige que le particulier ayant payé la taxe relativement à l'achat, selon le cas :
- ait droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l'immeuble d'habitation;
- y aurait droit si les mentions « 472 500 $ » aux alinéas 254.1(2)c) et i) valaient mention de « 1 575 000 $ ».
L'alinéa 254.1(2.1)b) exige que le contrat visé à l'alinéa 254.1(2)a) (c.-à-d., le contrat conclu relativement à l'immeuble d'habitation entre le particulier et le constructeur de l'immeuble d'habitation) soit conclu après le 26 mai 2025, mais avant le 1er janvier 2031.
L'alinéa 254.1(2.1)c) exige que la construction ou les rénovations majeures (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) de l'immeuble d'habitation commencent avant le 1er janvier 2031 et soient achevées en grande partie avant le 1er janvier 2036.
L'alinéa 254.1(2.1)d) exige que la possession de l'immeuble d'habitation soit transférée au particulier avant le 1er janvier 2036.
L'alinéa 254.1(2.1)e) exige que le particulier satisfasse aux conditions énoncées aux sous-alinéas 254(2.1)e)(i) à (iii).
Le sous-alinéa 254.1(2.1)e)(i) exige du particulier, au moment où il devient responsable ou assume la responsabilité aux termes du contrat qu'il a conclu avec le constructeur de l'immeuble d'habitation, qu'il acquière l'immeuble d'habitation pour qu'il lui serve de résidence habituelle. Cela signifie que, contrairement au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2), le particulier ne peut pas acquérir l'immeuble d'habitation pour qu'il serve uniquement de résidence habituelle à l'un de ses proches.
Le sous-alinéa 254.1(2.1)e)(ii) exige que le particulier soit le premier particulier à occuper l'immeuble d'habitation à titre résidentiel une fois la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation achevées en grande partie. Cela signifie que, contrairement au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2), ce premier occupant ne peut pas être un proche du particulier (la condition ne serait par ailleurs pas remplie si une autre personne était l'acquéreur d'une fourniture exonérée du droit du particulier sur l'immeuble d'habitation et que la possession de l'immeuble d'habitation lui est transférée avant que l'immeuble d'habitation ne soit occupé à titre résidentiel ou d'hébergement).
Le sous-alinéa 254.1(2.1)e)(iii) exige que le particulier soit un acheteur d'une première habitation (au sens du paragraphe 123(1)) au moment donné où la possession de l'immeuble d'habitation lui est transférée.
Lorsque l'ensemble des conditions énoncées aux alinéas 254.1(2.1)a) à e) sont remplies relativement à l'achat de l'immeuble d'habitation par le particulier, le paragraphe 254.1(2.1) prévoit que le ministre du Revenu national verse au particulier, sous réserve du délai de prescription prévu au paragraphe 254.1(3) de la Loi, un remboursement dont le montant s'ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe 254.1(2) relativement à cet achat. Ce remboursement additionnel correspond au montant déterminé par les alinéas 254.1(2.1)f) ou g), à condition que l'un de ces alinéas s'appliquent à l'achat.
L'application des alinéas 254.1(2.1)f) ou g) dépend de la « juste valeur marchande » de l'immeuble d'habitation visée à l'alinéa 254.1(2)c) relativement au même achat, déterminée au moment du transfert de sa possession au particulier aux termes du contrat.
L'alinéa 254.1(2.1)f) s'applique si la juste valeur marchande de l'immeuble d'habitation est de 1 050 000 $ ou moins. L'alinéa 254.1(2.1)f) prévoit que le montant du remboursement prévu au présent paragraphe est obtenu par la formule A moins B, où :
- l'élément A représente 50 000 $ ou, s'il est moins élevé, le montant correspondant à 4,77 % de la « contrepartie totale » relativement à l'immeuble d'habitation, au sens de l'alinéa 254.1(2)h). (La « contrepartie totale » représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable par le particulier au constructeur pour la fourniture par vente au particulier du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé à l'alinéa 254.1(2)a), ou de toute autre construction qui fait partie de l'immeuble d'habitation, à l'exception de la contrepartie qu'il est raisonnable de considérer comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l'immeuble d'habitation ou comme la contrepartie de la fourniture d'une option d'achat de ce fonds.)
- l'élément B représente le montant du remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) que le particulier peut demander relativement à l'immeuble d'habitation.
L'alinéa 254.1(2.1)g) s'applique si la juste valeur marchande de l'immeuble d'habitation est supérieure à 1 050 000 $, mais inférieure à 1 575 000 $. L'alinéa 254.1(2.1)g) prévoit que le montant du remboursement prévu au présent paragraphe est obtenu par la formule suivante : C × [(1 575 000 $ − D) ÷ 525 000 $], où :
- l'élément C représente 50 000 $ ou, s'il est moins élevé, le montant correspondant à 4,77 % de la « contrepartie totale » relativement à l'immeuble d'habitation, au sens de l'alinéa 254.1(2)h);
- l'élément D représente la juste valeur marchande.
Lorsque la « juste valeur marchande » de l'immeuble d'habitation visée à l'alinéa 254.1(2)c) est de 1 575 000 $ ou plus, aucun remboursement prévu au présent paragraphe n'est payable relativement à l'achat.
Lorsque la fourniture de l'immeuble d'habitation est effectuée au profit d'un groupe de particuliers, l'application du paragraphe 254.1(2.1) est assujettie aux règles concernant les groupes énoncées au paragraphe 262(3) de la Loi tel que modifié.
Il convient de noter que lorsque l'immeuble d'habitation est situé dans une province participante (au sens du paragraphe 123(1)), c'est-à-dire l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador, les dispositions du paragraphe 254.1(2.1) sont adaptées par le nouvel article 42.1 du Règlement n° 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, lequel modifie le seuil et le calcul du remboursement. Ces adaptations sont expliquées dans la description de l'article 42.1 de ce Règlement.
Article 6
Remboursement additionnel pour habitation en coopérative – acheteur d'une première habitation
LTA
255(2.01) à (2.1)
L'article 255 de la Loi prévoit un remboursement partiel de la taxe lorsqu'un particulier achète une part dans une coopérative d'habitation pour qu'un immeuble d'habitation qui est une nouvelle habitation (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) de la coopérative d'habitation lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à l'un de ses proches (au sens du paragraphe 255(1)). Les paragraphes 255(2.01), (2.02) et (2.1) prévoient des règles concernant le remboursement pour acheteurs d'une première habitation de la Nouvelle-Écosse pour les acheteurs de parts d'une habitation en coopérative. Toutefois, l'article 17 du Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse prévoit que ces paragraphes ne s'appliquent généralement pas relativement à la fourniture, effectuée par une coopérative d'habitation au profit d'un particulier, d'une part du capital social de la coopérative d'habitation à l'égard de laquelle le contrat de vente est conclu après le 6 avril 2010.
L'article 255 est modifié par l'abrogation des paragraphes 255(2.01) et (2.02) et par le remplacement du paragraphe 255(2.1) par un nouveau paragraphe 255(2.1), lequel prévoit un remboursement additionnel de la TPS pour habitation neuve à un acheteur d'une première habitation (au sens du paragraphe 123(1)).
Les modifications apportées à l'article 255 sont réputées être entrées en vigueur le 27 mai 2025.
255(2.1) – Remboursement additionnel pour habitation en coopérative – acheteur d'une première habitation
Le nouveau paragraphe 255(2.1) de la Loi prévoit un remboursement pour habitation neuve relativement à la TPS (ou à la composante fédérale de la TVH) lorsqu'un particulier achète une part dans une coopérative d'habitation pour qu'un immeuble d'habitation qui est une nouvelle habitation (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) de la coopérative d'habitation lui serve de résidence habituelle. Ce remboursement s'ajoute à celui qui est prévu au paragraphe 255(2) de la Loi relativement à l'immeuble d'habitation. Pour que le montant du remboursement soit versé relativement à l'immeuble d'habitation, toutes les conditions énoncées aux alinéas 255(2.1)a) à e) doivent être remplies. Si c'est le cas, le montant du remboursement serait déterminé par l'un des alinéas 255(2.1)f) ou g).
L'alinéa 255(2.1)a) exige que le particulier ayant acheté une part qui lui confère le droit de posséder une habitation dans un immeuble d'habitation, selon le cas :
- ait droit au remboursement prévu au paragraphe 255(2) relativement à l'achat de la part;
- y aurait droit si les mentions de « 472 500 $ » aux alinéas 255(2)d) et h) valaient mention de « 1 575 000 $ ».
L'alinéa 255(2.1)b) exige que le contrat de vente visé à l'alinéa 255(2)c) conclu entre le particulier et la coopérative d'habitation en vue de l'achat de la part relativement à l'immeuble d'habitation soit conclu après le 26 mai 2025, mais avant le 1er janvier 2031.
L'alinéa 255(2.1)c) exige que la construction ou les rénovations majeures (au sens du paragraphe 123(1)) de l'immeuble d'habitation commencent avant le 1er janvier 2031 et soient achevées en grande partie avant le 1er janvier 2036.
L'alinéa 255(2.1)d) exige que la propriété de la part soit transférée au particulier avant le 1er janvier 2036.
L'alinéa 255(2.1)e) exige que le particulier satisfasse aux conditions énoncées aux sous-alinéas 255(2.1)e)(i) à (iii).
Le sous-alinéa 255(2.1)e)(i) exige du particulier, au moment où il devient responsable ou assume une responsabilité aux termes du contrat de vente, qu'il acquière la part pour que l'habitation lui serve de résidence habituelle. Cela signifie que, contrairement au cas du remboursement prévu au paragraphe 255(2), le particulier ne peut pas acquérir la part pour que l'immeuble d'habitation serve uniquement de résidence habituelle à l'un de ses proches.
Le sous-alinéa 255(2.1)e)(ii) exige que le particulier soit le premier particulier à occuper l'habitation à titre résidentiel après que la possession de l'habitation lui est transférée. Cela signifie que, contrairement au remboursement prévu au paragraphe 255(2), ce premier occupant ne peut pas être un proche du particulier (la condition ne serait par ailleurs pas remplie si une autre personne a acquis la propriété de la part avant que le logement ne soit occupé à titre résidentiel ou d'hébergement par l'entremise d'une fourniture par vente de la part effectuée par le particulier).
Le sous-alinéa 255(2.1)e)(iii) exige que le particulier soit un acheteur d'une première habitation (au sens du paragraphe 123(1)) au moment donné où la propriété de la part lui est transférée.
Lorsque l'ensemble des conditions énoncées aux alinéas 255(2.1)a) à e) sont remplies relativement à l'achat de la part par le particulier, le paragraphe 255(2.1) prévoit que le ministre du Revenu national verse au particulier, sous réserve du délai de prescription prévu au paragraphe 255(3) de la Loi, un remboursement dont le montant s'ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe 255(2) relativement à cet achat. Ce remboursement additionnel correspond au montant déterminé par les alinéas 255(2.1)f) ou g), à condition que l'un de ces alinéas s'appliquent à l'achat.
L'application des alinéas 255(2.1)f) ou g) dépend de la « contrepartie totale » relativement à la part, à toute participation dans la coopérative d'habitation et à tout droit sur l'immeuble d'habitation, au sens de l'alinéa 255(2)d) (c.-à-d. le total des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d'une participation dans la coopérative d'habitation ou d'un droit sur l'immeuble d'habitation ou une habitation de l'immeuble d'habitation).
L'alinéa 255(2.1)f) s'applique si la contrepartie totale relativement à la part, à toute participation dans la coopérative d'habitation et à tout droit sur l'immeuble d'habitation, au sens de l'alinéa 255(2)d), est de 1 050 000 $ ou moins. L'alinéa 255(2.1)f) prévoit que le montant du remboursement prévu au présent paragraphe est obtenu par la formule A moins B, où :
- l'élément A représente 50 000 $ ou, s'il est moins élevé, le montant correspondant à 4,77 % de la contrepartie totale;
- l'élément B représente le montant du remboursement prévu au paragraphe 255(2) que le particulier peut demander relativement à la part.
L'alinéa 255(2.1)g) s'applique si la contrepartie totale relativement à la part, à toute participation dans la coopérative d'habitation et à tout droit sur l'immeuble d'habitation, au sens de l'alinéa 255(2)d), est supérieure à 1 050 000 $, mais inférieure à 1 575 000 $. L'alinéa 255(2.1)g) prévoit que le montant du remboursement prévu au présent paragraphe est calculé selon la formule suivante : C × [(1 575 000 $ − D) ÷ 525 000 $], où :
- l'élément C représente 50 000 $ ou, s'il est moins élevé, le montant correspondant à 4,77 % de la contrepartie totale;
- l'élément D représente la contrepartie totale.
Lorsque la contrepartie totale relativement à la part, à toute participation dans la coopérative d'habitation et à tout droit sur l'immeuble d'habitation, au sens de l'alinéa 255(2)d), est de 1 575 000 $ ou plus, aucun remboursement prévu au présent paragraphe n'est payable relativement à l'achat.
Lorsque la fourniture de la part du capital social de la coopérative d'habitation est effectuée au profit d'un groupe de particuliers, l'application du paragraphe 255(2.1) est assujettie aux règles concernant les groupes énoncées au paragraphe 262(3) de la Loi tel que modifié.
Il convient également de noter que lorsque l'immeuble d'habitation est situé dans une province participante (au sens du paragraphe 123(1)), c'est-à-dire l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador, les dispositions du paragraphe 255(2.1) sont adaptées par le nouvel article 44.1 du Règlement n° 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, lequel modifie le seuil et le calcul du remboursement. Ces adaptations sont expliquées dans la description de l'article 44.1 de ce Règlement.
Article 7
Remboursement additionnel – habitation construite par soi-même
LTA
256(2.01) à (2.2)
L'article 256 de la Loi prévoit un remboursement partiel de la taxe payée par le particulier qui, lui-même ou par un intermédiaire, construit un immeuble d'habitation (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) — logement en copropriété (au sens du paragraphe 123(1)) ou immeuble d'habitation à logement unique (au sens du paragraphe 256(1)) — ou y fait des rénovations majeures, pour qu'il lui serve de résidence habituelle. Le paragraphe 256(2.01) refuse le remboursement prévu au présent article relativement aux améliorations apportées à un immeuble d'habitation qui est en construction ou qui fait l'objet de rénovations majeures (au sens du paragraphe 123(1)) si la taxe sur les améliorations devient payable plus de deux ans après le jour où l'immeuble d'habitation est occupé pour la première fois après le début de la construction ou des rénovations majeures. Les paragraphes 256(2.02), (2.03) et (2.1) prévoient des règles concernant le remboursement pour acheteurs d'une première habitation de la Nouvelle-Écosse pour les habitations construites par soi-même. Toutefois, l'article 18 du Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse prévoit que les paragraphes 256(2.02), (2.03), (2.1) et (2.2) ne s'appliquent généralement pas relativement à un immeuble d'habitation, sauf si la demande visant le remboursement prévu au paragraphe 256(2.1) est présentée relativement à l'immeuble d'habitation avant juillet 2010. De plus, le paragraphe 256(2.2) prévoit des règles d'interprétation pour l'application de l'article 256 relativement à l'achat ou à l'importation de nouvelles maisons mobiles et maisons flottantes.
L'article 256 est modifié de la façon suivante :
- par l'abrogation des paragraphes 256(2.01) et (2.02);
- par le remplacement du paragraphe 256(2.1) par un nouveau paragraphe 256(2.1), lequel prévoit un remboursement additionnel de la TPS pour habitation neuve à un acheteur d'une première habitation (au sens du paragraphe 123(1));
- par le déplacement de la disposition concernant le délai de prescription du paragraphe 256(2.01) abrogé au nouveau paragraphe 256(2.11) tout en stipulant qu'il s'applique à la fois au remboursement prévu au paragraphe 256(2) et au remboursement prévu au nouveau paragraphe 256(2.1);
- par la modification du paragraphe 256(2.2).
Les modifications à l'article 256 sont réputées être entrées en vigueur le 27 mai 2025.
Paragraphe 7(1)
Remboursement additionnel – habitation construite par soi-même
LTA
256(2.01) à (2.11)
256(2.1) – Remboursement additionnel pour habitation construite par soi-même – acheteur d'une première habitation
Le nouveau paragraphe 256(2.1) de la Loi prévoit un remboursement pour habitation neuve relativement à la TPS (ou à la composante fédérale de la TVH) qui est payée par un particulier qui, lui-même ou par un intermédiaire, construit un immeuble d'habitation — logement en copropriété ou immeuble d'habitation à logement unique — ou y fait des rénovations majeures, pour qu'il lui serve de résidence habituelle. Ce remboursement s'ajoute à celui qui est prévu au paragraphe 256(2) de la Loi relativement à la même construction ou aux mêmes rénovations de l'immeuble d'habitation. Pour que le montant du remboursement soit versé relativement à l'immeuble d'habitation, toutes les conditions énoncées aux alinéas 256(2.1)a) à c) doivent être remplies. Si c'est le cas, le montant du remboursement serait déterminé selon la formule figurant au présent paragraphe.
L'alinéa 256(2.1)a) exige que le particulier ayant payé la taxe relativement à l'immeuble d'habitation, selon le cas :
- ait droit au remboursement prévu au paragraphe 256(2) relativement à l'immeuble d'habitation;
- y aurait droit si les mentions de « 450 000 $ » au paragraphe 256(2) valaient mention de « 1 500 000 $ ».
L'alinéa 256(2.1)b) exige que la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation, à la fois :
- commencent après le 26 mai 2025, mais avant le 1er janvier 2031;
- soient achevés en grande partie avant le 1er janvier 2036.
L'alinéa 256(2.1)c) exige que le particulier satisfasse aux conditions énoncées aux sous-alinéas 256(2.1)c)(i) à (iv).
Le sous-alinéa 256(2.1)c)(i) exige que le particulier soit celui pour qui l'immeuble d'habitation est en construction ou fait l'objet de rénovations majeures afin qu'il lui serve de résidence habituelle. Cela signifie que, contrairement au remboursement prévu au paragraphe 256(2), un proche du particulier ne peut pas être le seul particulier pour qui l'immeuble d'habitation est en construction ou fait l'objet de rénovations majeures afin qu'il lui serve de résidence habituelle.
Le sous-alinéa 256(2.1)c)(ii) exige que le particulier soit le premier particulier à occuper l'immeuble d'habitation à titre résidentiel après le début de la construction, ou des rénovations majeures, de l'immeuble d'habitation. Cela signifie que, contrairement au remboursement prévu au paragraphe 256(2), ce premier occupant de l'immeuble d'habitation ne peut pas être un proche du particulier (la condition ne serait par ailleurs pas remplie si une autre personne a acquis la propriété de l'immeuble d'habitation avant qu'il ne soit occupé à titre résidentiel ou d'hébergement par l'entremise d'une fourniture par vente de l'immeuble d'habitation effectuée par le particulier).
Le sous-alinéa 256(2.1)c)(iii) exige que le particulier occupe l'immeuble d'habitation pour la première fois à titre résidentiel avant le 1er janvier 2036.
Le sous-alinéa 256(2.1)c)(iv) exige que le particulier soit un acheteur d'une première habitation (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) au moment donné qui est le premier en date des deux périodes ci-après :
- le moment où il a occupé pour la première fois l'immeuble d'habitation;
- le moment où la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation sont achevées en grande partie.
Lorsque l'ensemble des conditions énoncées aux alinéas 256(2.1)a) à c) sont remplies relativement à la construction ou aux rénovations majeures de l'immeuble d'habitation, le paragraphe 256(2.1) prévoit que le ministre du Revenu national verse au particulier, sous réserve du délai de prescription prévu au paragraphe 256(3) de la Loi, un remboursement dont le montant s'ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe 256(2) relativement à la construction ou aux rénovations majeures. Ce remboursement additionnel correspond au montant déterminé selon la formule suivante : A × [(1 500 000 $ − B) ÷ 500 000 $] − C, où :
- l'élément A représente 50 000 $ ou, s'il est moins élevé, le total de la taxe payée par le particulier relativement à l'immeuble d'habitation, au sens de l'alinéa 256(2)c) (comme décrit ci-après), avant la date déterminée par les sous-alinéas (i) ou (ii) de l'élément A, selon celui qui s'applique :
- le sous-alinéa (i) s'applique si la juste valeur marchande de l'immeuble d'habitation visée à l'alinéa 256(2)b), déterminée au moment où la construction ou les rénovations majeures sont achevées en grande partie, est inférieure à 450 000 $. En cas d'application du sous-alinéa (i), la date applicable au calcul du total de la taxe payée par le particulier correspond à la date d'envoi au ministre, conformément au paragraphe 256(3), de la demande visant le remboursement prévu au paragraphe 256(2) relativement à la construction ou aux rénovations majeures,
- le sous-alinéa (ii) s'applique si la juste valeur marchande de l'immeuble d'habitation visée à l'alinéa 256(2)b) est de 450 000 $ ou plus. En cas d'application du sous-alinéa (ii), la date applicable au calcul du total de la taxe payée par le particulier correspond à la date d'envoi au ministre, conformément au paragraphe 256(3), de la demande visant le remboursement prévu au présent paragraphe relativement à la construction ou aux rénovations majeures;
- l'élément B représente 1 000 000 $ ou, si elle est plus élevée, la juste valeur marchande de l'immeuble d'habitation, déterminée au moment où la construction ou les rénovations majeures sont achevées en grande partie;
- l'élément C représente le montant du remboursement prévu au paragraphe 256(2) que le particulier peut demander relativement à la construction ou aux rénovations majeures de l'immeuble d'habitation.
Comme mentionné à l'élément A de la formule figurant au paragraphe 256(2.1), le « total de la taxe payée par le particulier » relativement à l'immeuble d'habitation, au sens de l'alinéa 256(2)c), représente la totalité de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(1) et des articles 212 et 218 de la Loi relativement à la fourniture par vente du fonds qui fait partie de l'immeuble d'habitation ou relativement à la fourniture effectuée au profit du particulier, ou à l'importation par lui, d'améliorations à ce fonds ou, dans le cas d'un immeuble d'habitation qui est une maison mobile ou une maison flottante (au sens du paragraphe 123(1)), de l'immeuble d'habitation.
Il convient de noter que lorsque la « juste valeur marchande » de l'immeuble d'habitation visée à l'alinéa 256(2)b), déterminée au moment où la construction ou les rénovations majeures sont achevées en grande partie, est de 1 500 000 $ ou plus, aucun remboursement prévu au présent paragraphe n'est payable relativement à l'immeuble d'habitation.
Dans le cas où un groupe de particuliers ont construit ou font construire l'immeuble d'habitation, ou y ont fait ou font faire des rénovations majeures, l'application du paragraphe 256(2.1) est assujettie aux règles concernant les groupes énoncées au paragraphe 262(3) de la Loi tel que modifié.
256(2.11) – Occupation d'une habitation lors de sa construction ou rénovation
Le nouveau paragraphe 256(2.11) de la Loi contient le délai de prescription qui était mentionné dans le paragraphe 256(2.01) de la Loi désormais abrogé. Une disposition figurait au paragraphe 256(2.01) afin de refuser un remboursement prévu au paragraphe 256(2) de la Loi relativement à la taxe qui se rapporte aux améliorations apportées à un immeuble d'habitation qui est en construction ou qui fait l'objet de rénovations majeures si la taxe sur les améliorations devient payable plus de deux ans après le jour où l'immeuble d'habitation est occupé pour la première fois, comme décrit au sous-alinéa 256(2)d)(i).
Cette disposition est maintenant déplacée au nouveau paragraphe 256(2.11). De plus, ce paragraphe est modifié de sorte qu'il renvoie également à la première occupation, comme décrit au nouveau sous-alinéa 256(2.1)c)(ii) de la Loi, afin de veiller à l'application de cette restriction au remboursement prévu au paragraphe 256(2.1), ainsi qu'à celui prévu au paragraphe 256(2).
Paragraphe 7(2)
Maisons mobiles et maisons flottantes
LTA
256(2.2)
Le paragraphe 256(2.2) de la Loi permet à un particulier qui achète ou importe une nouvelle maison mobile ou maison flottante, ou la transfère en Nouvelle-Écosse d'une province non participante (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi), de demander le remboursement pour habitation construite par soi-même aux termes de l'article 256 de la Loi.
L'alinéa 256(2.2)a) contient la condition selon laquelle le particulier doit satisfaire aux exigences suivantes :
- il achète ou importe la maison, ou la transfère en Nouvelle-Écosse, laquelle n'a jamais été utilisée ni occupée à titre résidentiel ou d'hébergement;
- il ne demande pas de remboursement concernant la maison aux termes de l'un des paragraphes 254(2) ou 254.1(2) de la Loi.
L'alinéa 256(2.2)b) contient la condition selon laquelle le particulier acquiert ou importe la maison, ou la transfère en Nouvelle-Écosse, pour qu'elle lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à l'un de ses proches.
Les alinéas 256(2.2)a) et b) sont modifiés afin de supprimer le renvoi au transfert en Nouvelle-Écosse, conformément à l'abrogation des anciens paragraphes 256(2.01) à (2.1), lesquels s'appliquaient au remboursement pour acheteurs d'une première habitation de la Nouvelle-Écosse pour les habitations construites par soi-même. De même, l'alinéa 256(2.2)a) est modifié afin de faire également référence à une demande visant un remboursement prévu à l'un des nouveaux paragraphes 254(2.1) et 254.1(2.1) de la Loi, en plus des paragraphes 254(2) et 254.1(2).
Article 8
Remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs
LTA
256.2(4) et (5)
L'article 256.2 de la Loi prévoit des remboursements de la taxe relativement à un bâtiment loué à des fins résidentielles nouvellement construit ou ayant subi des rénovations majeures, y compris les immeubles d'habitation à logements multiples.
L'article 256.2 est modifié par le remplacement des paragraphes 256.2(4) et (5).
Les modifications apportées à l'article 256.2 sont réputées être entrées en vigueur le 27 mai 2025.
Paragraphe 8(1)
Remboursement pour vente de bâtiment et location de fonds
LTA
256.2(4)
Le paragraphe 256.2(4) de la Loi prévoit, de façon générale, un remboursement de la taxe au constructeur relativement à une habitation ou un immeuble d'habitation lorsque celui-ci a, à la fois, effectué une fourniture exonérée de tout ou partie d'un bâtiment dans lequel sont situées une ou plusieurs habitations et a loué le fonds sur lequel le bâtiment est situé. Lorsque les conditions énoncées aux alinéas 256.2(4)a) à f) sont remplies, le constructeur peut demander un remboursement, en vertu du paragraphe 256.2(4), calculé au moyen d'une formule selon laquelle l'élément C est déduit du montant du remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs déterminé par ailleurs pour le constructeur. L'élément C de cette formule représente le montant du remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) de la Loi que l'acquéreur de la fourniture exonérée de tout ou partie du bâtiment peut demander relativement à l'habitation ou à l'immeuble d'habitation.
L'élément C est modifié de façon à inclure également le montant du remboursement prévu au nouveau paragraphe 254.1(2.1) de la Loi que l'acquéreur de la fourniture exonérée de tout ou partie du bâtiment peut demander relativement à l'habitation ou à l'immeuble d'habitation.
Paragraphe 8(2)
Remboursement pour coopérative d'habitation
LTA
256.2(5)
Le paragraphe 256.2(5) de la Loi prévoit, de façon générale, un remboursement de la taxe à une coopérative d'habitation relativement à une habitation située dans un immeuble d'habitation lorsque la coopérative d'habitation a acquis l'immeuble d'habitation par l'entremise d'une fourniture taxable ou lorsqu'elle en est le constructeur et doit établir par autocotisation la taxe qui se rapporte à la fourniture qui est réputée, par l'article 191 de la Loi, être effectuée relativement à l'immeuble d'habitation. Lorsque les conditions énoncées aux alinéas 256.2(5)a) à c) sont remplies, la coopérative d'habitation peut demander un remboursement, en vertu du paragraphe 256.2(5), calculé au moyen d'une formule selon laquelle l'élément C est déduit du montant du remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs déterminé par ailleurs pour la coopérative d'habitation. L'élément C de cette formule représente le montant du remboursement prévu au paragraphe 255(2) de la Loi que peut demander, relativement à l'habitation, l'acheteur d'une part du capital social de la coopérative d'habitation qui lui confère le droit de posséder l'habitation.
L'élément C est modifié de façon à inclure également le montant du remboursement prévu au nouveau paragraphe 255(2.1) de la Loi que le premier occupant de l'habitation peut demander relativement à celle-ci.
Article 9
Groupe de particuliers
LTA
262(3)
Le paragraphe 262(3) de la Loi énonce les règles relatives à l'application des dispositions concernant le remboursement de la TPS pour habitations neuves en vertu des articles 254 à 256 de la Loi. Le paragraphe 262(3) s'applique dans les cas où la fourniture d'un immeuble d'habitation ou d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation est effectuée au profit d'un groupe de plusieurs particuliers donnés, ou lorsqu'un groupe de plusieurs particuliers donnés construisent ou font construire un immeuble d'habitation, ou y font ou font faire des rénovations majeures.
Le paragraphe 262(3) est modifié par le remplacement des alinéas 262(3)a) et d) et par l'ajout des nouveaux alinéas 262(3)c.1) et e).
L'alinéa 262(3)a) prévoit que, sous réserve des alinéas 262(3)b) et c), la mention d'un particulier aux articles 254 à 256 vaut mention de l'ensemble des particuliers donnés en tant que groupe.
L'alinéa 262(3)a) est modifié de sorte qu'il s'applique également sous réserve du nouvel alinéa 262(3)c.1).
Le nouvel alinéa 262(3)c.1) prévoit que, lorsque le paragraphe 262(3) s'applique relativement à la fourniture d'un immeuble d'habitation ou d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation, ou à la construction ou aux rénovations majeures d'un immeuble d'habitation, la mention du particulier dans les dispositions ci-après :
- les nouveaux alinéas 254(2.1)e), 254.1(2.1)e), 255(2.1)e) et 256(2.1)c),
- l'élément B de la formule figurant à chacun des alinéas 254(2.1)f), 254.1(2.1)f) et 255(2.1)f),
- l'élément C de la formule figurant au paragraphe 256(2.1),
vaut plutôt mention de l'un des particuliers donné du groupe de particuliers donnés ayant reçu la fourniture de l'immeuble d'habitation ou de la part du capital social de la coopérative d'habitation ou ayant construit ou fait construire l'immeuble d'habitation, ou y ayant fait ou fait faire des rénovations majeures. En particulier, cela signifie qu'au moins un des membres du groupe doit satisfaire aux critères énoncés à celui des alinéas 254(2.1)e), 254.1(2.1)e), 255(2.1)e) et 256(2.1)c) qui s'applique.
L'alinéa 262(3)d) prévoit que, lorsque la fourniture d'un immeuble d'habitation ou d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation est effectuée au profit d'un groupe de plusieurs particuliers donnés ou lorsqu'un groupe de plusieurs particuliers donnés construisent ou font construire un immeuble d'habitation, ou y font ou font faire des rénovations majeures, seulement l'un des particuliers donnés peut demander le remboursement en application des articles 254, 254.1, 255 ou 256 relativement à l'immeuble d'habitation ou à la part.
L'alinéa 262(3)d) est modifié afin de préciser qu'il ne s'applique que relativement à un remboursement prévu à l'un des paragraphes 254(2), 254.1(2), 255(2) et 256(2). Un remboursement prévu à l'un des nouveaux paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1), 255(2.1) ou 256(2.1) est plutôt assujetti aux règles énoncées au nouvel alinéa 262(3)e).
Le nouvel alinéa 262(3)e) prévoit que, lorsque la fourniture d'un immeuble d'habitation ou d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation est effectuée au profit d'un groupe de plusieurs particuliers donnés ou lorsqu'un groupe de plusieurs particuliers donnés construisent ou font construire un immeuble d'habitation, ou y font ou font faire des rénovations majeures, seulement l'un des particuliers donnés peut demander le remboursement en application des paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1), 255(2.1) ou 256(2.1) relativement à l'immeuble d'habitation ou à la part. En outre, aux termes de l'alinéa 262(3)e), le particulier donné qui demande le remboursement prévu à l'un de ces paragraphes doit satisfaire aux critères énoncés aux alinéas 254(2.1)e), 254.1(2.1)e), 255(2.1)e) ou 256(2.1)c).
Les différentes règles énoncées aux alinéas 262(3)d) et e) impliquent que l'un des particuliers donnés membre d'un groupe peut demander le remboursement de la TPS pour habitations neuves applicable (c.-à-d. l'un des remboursements prévus aux paragraphes 254(2), 254.1(2), 255(2) ou 256(2)) et, le cas échéant, un autre particulier donné membre du groupe peut demander le remboursement pour habitations neuves pour acheteurs d'une première habitation applicable (c.-à-d. l'un des remboursements prévus aux paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1), 255(2.1) ou 256(2.1)).
Les modifications apportées au paragraphe 262(3) sont réputées être entrées en vigueur le 27 mai 2025.
Article 10
Restrictions – acheteur d'une première habitation
LTA
263.3 et 263.4
Les nouveaux articles 263.3 et 263.4 de la Loi contiennent des restrictions et des règles anti-évitement concernant le remboursement additionnel pour habitation neuve pour acheteurs d'une première habitation prévus aux nouveaux paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1), 255(2.1) et 256(2.1) de la Loi.
263.3– Restriction – acheteur d'une première habitation
Le nouvel article 263.3 de la Loi contient des restrictions visant généralement à s'assurer que si un particulier demande un remboursement prévu à l'un des paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1), 255(2.1) et 256(2.1) de la Loi, le particulier et, le cas échéant, son époux ou conjoint de fait ne puisse pas présenter une autre demande de remboursement en application de l'un de ces paragraphes.
Le nouvel article 263.3 est réputé être entré en vigueur le 27 mai 2025.
263.3(1) –Présenter une demande
Le nouveau paragraphe 263.3(1) de la Loi prévoit une règle d'interprétation pour l'application des paragraphes 263.3(2) et (3) de la Loi. Elle prévoit que, pour l'application de l'article 263.3, un particulier présente une demande de remboursement en application de l'un des paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1), 255(2.1) ou 256(2.1) de la Loi s'il présente une demande au ministre du Revenu national ou une demande à un constructeur (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi).
263.3(2) – Restriction – acheteur d'une première habitation
Le nouveau paragraphe 263.3(2) de la Loi contient une restriction visant généralement à s'assurer qu'un particulier ne puisse demander qu'un seul remboursement prévu à l'un des paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1), 255(2.1) ou 256(2.1) de la Loi.
Le paragraphe 263.3(2) s'applique lorsqu'un particulier présente une demande (au sens du paragraphe 263.3(1) de la Loi) pour un remboursement donné prévu à l'un des paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1), 255(2.1) ou 256(2.1). Le paragraphe 263.3(2) prévoit qu'aucun remboursement n'est versé si l'ensemble des conditions ci-après sont réunies :
- Le particulier ou un autre particulier qui est, au moment donné visé ci-après, son époux ou conjoint de fait (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) présente une demande pour un autre remboursement en vertu de l'un des paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1), 255(2.1) et 256(2.1). Cela inclurait une demande pour un autre remboursement que le particulier ou l'autre particulier est réputé avoir présenté par suite de l'application du paragraphe 263.3(3) de la Loi.
- La demande pour l'autre remboursement est présentée après le 26 mai 2025 et avant le moment donné qui est, selon le cas :
- dans le cas où le remboursement donné est prévu au paragraphe 254(2.1), le moment du transfert au particulier de la propriété de l'immeuble d'habitation auquel le montant du remboursement se rapporte;
- dans le cas où le remboursement donné est prévu au paragraphe 254.1(2.1), le moment du transfert au particulier de la possession de l'immeuble d'habitation auquel le remboursement donné se rapporte;
- dans le cas où le remboursement donné est prévu au paragraphe 255(2.1) relativement à une part du capital social de la coopérative d'habitation, le moment du transfert de la propriété de la part au particulier;
- dans le cas où le remboursement donné est prévu au paragraphe 256(2.1) relativement à un immeuble d'habitation, le premier en date a) du moment où le particulier a occupé pour la première fois l'immeuble d'habitation à titre résidentiel; et b) le moment où la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation sont achevées en grande partie.
- Le particulier ou l'autre particulier, selon le cas, à droit à l'autre remboursement.
Par suite de l'application du paragraphe 263.3(2), dans le cas où, par exemple,
- à un moment donné, un particulier acquiert un nouvel immeuble d'habitation et a droit à un remboursement en application du paragraphe 254(2.1) relativement à l'immeuble d'habitation,
- à un moment ultérieur, il acquiert un autre nouvel immeuble d'habitation et a droit à un remboursement en application du paragraphe 254(2.1) relativement à l'autre immeuble d'habitation,
le paragraphe 263.3(2) refuserait le versement du remboursement prévu au paragraphe 254(2.1) relativement à l'autre immeuble d'habitation.
263.3(3) – Demande réputée – époux ou conjoint de fait
Le nouveau 263.3(3) de la Loi contient une règle spéciale qui s'applique au paragraphe 263.3(2) de la Loi. Le paragraphe 263.3(3) s'applique lorsque l'ensemble des conditions ci-après sont réunies :
- après le 26 mai 2025, un particulier présente une demande (au sens du paragraphe 263.3(1) de la Loi) visant un remboursement prévu aux paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1), 255(2.1) ou 256(2.1) de la Loi;
- le particulier a droit au remboursement;
- le remboursement est payable à un groupe de particuliers;
- un autre particulier qui est membre de ce groupe est également l'époux ou conjoint de fait du particulier au moment donné qui est, selon le cas :
- dans le cas où le remboursement est prévu au paragraphe 254(2.1), le moment du transfert au particulier de la propriété de l'immeuble d'habitation auquel le remboursement se rapporte,
- dans le cas où le remboursement est prévu au paragraphe 254.1(2.1), le moment du transfert au particulier de la possession de l'immeuble d'habitation auquel le remboursement se rapporte,
- dans le cas où le remboursement est prévu au paragraphe 255(2.1) relativement à une part du capital social de la coopérative d'habitation, le moment du transfert de la propriété de la part au particulier,
- dans le cas où le remboursement est prévu au paragraphe 256(2.1) relativement à un immeuble d'habitation, le premier en date a) du moment où le particulier a occupé pour la première fois l'immeuble d'habitation à titre résidentiel; et b) le moment où la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation sont achevées en grande partie.
Lorsque toutes ces conditions sont réunies, l'autre particulier (c.-à-d. l'époux ou conjoint de fait du particulier) est réputé, selon le paragraphe 263.3(3) et pour l'application du paragraphe 263.3(2), présenter, au moment donné, une demande visant le remboursement prévu à celui des paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1), 255(2.1) ou 256(2.1) qui s'applique et y avoir droit.
263.4 – Contrats – acheteur d'une première habitation
Le nouvel article 263.4 de la Loi contient des règles concernant des contrats de vente nouveaux, modifiés et cédés relativement à un immeuble d'habitation (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). Ces règles s'appliquent aux alinéas 254(2.1)b), 254.1(2.1)b) et 255(2.1)b) de la Loi et veillent généralement à ce que, lorsqu'un tel contrat est conclu avant le 27 mai 2025 et, par conséquent, aucun remboursement n'est accordé en application des nouveaux paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1) ou 255(2.1) relativement à l'immeuble d'habitation, ni une modification ou cession du contrat ni la conclusion d'un nouveau contrat ne puisse être utilisée pour autoriser potentiellement la demande d'un remboursement en vertu de ces paragraphes.
Le nouvel article 263.4 est réputé être entré en vigueur le 27 mai 2025.
263.4(1)– Définition de contrat de vente
Le nouveau paragraphe 263.4(1) de la Loi contient une règle d'interprétation qui s'applique à l'article 263.4. Il prévoit qu'un « contrat de vente » s'entend, relativement à un immeuble d'habitation, d'un contrat, selon le cas :
- conclu par un constructeur de l'immeuble d'habitation et aux termes duquel l'immeuble d'habitation, ou tout ou partie d'un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l'immeuble d'habitation, est fourni par vente;
- conclu par une coopérative d'habitation qui est propriétaire de l'immeuble d'habitation et aux termes duquel une part du capital social de la coopérative d'habitation qui confère le droit au détenteur de posséder une habitation située dans l'immeuble d'habitation (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) est fournie par vente.
263.4(2)– Lien de dépendance– groupe de particuliers
Le nouveau paragraphe 263.4(2) de la Loi contient une règle d'interprétation qui s'applique à l'article 263.4. Il détermine dans quelles circonstances, pour l'application du présent article, un groupe de particuliers a un lien de dépendance avec un particulier ou un autre groupe de particuliers. Le paragraphe 263.4(2) s'applique en plus de la règle prévue au paragraphe 126(1) de la Loi concernant les circonstances dans lesquelles les personnes ont entre elles un lien de dépendance.
L'alinéa 263.4(2)a) prévoit que, pour l'application de l'article 263.4, un groupe de particuliers et un particulier ont entre eux un lien de dépendance si, selon le cas :
- le particulier est membre du groupe;
- le particulier a un lien de dépendance (au sens du paragraphe 126(1)) avec un ou plusieurs membres du groupe.
L'alinéa 263.4(2)b) prévoit que, pour l'application de l'article 263.4, un groupe de particuliers et un autre groupe de particuliers ont entre eux un lien de dépendance si, selon le cas :
- un ou plusieurs particuliers sont membres des deux groupes;
- un ou plusieurs membres du groupe ont un lien de dépendance (au sens du paragraphe 126(1)) avec un ou plusieurs membres de l'autre groupe.
263.4(3) – Remboursements pour acheteur d'une première habitation – modification ou cession
Le nouveau paragraphe 263.4(3) de la Loi contient une règle concernant les délais qui s'applique aux paragraphes 263.4(4) et (5) et aux alinéas 254(2.1)b), 254.1(2.1)b) et 255(2.1)b) de la Loi. Le paragraphe 263.4(3) s'applique lorsque les conditions ci-après sont réunies :
- un contrat de vente relativement à un immeuble d'habitation (au sens du paragraphe 263.4(1)) est conclu avant le 27 mai 2025 (il convient de noter qu'un tel contrat peut être réputé avoir été conclu avant le 27 mai 2025 par les paragraphes 263.4(4) ou (5));
- celui-ci est modifié ou est cédé de sorte qu'il est considéré comme ayant été conclu après le 26 mai 2025.
Lorsque ces conditions sont réunies, le paragraphe 263.4(3) prévoit que, pour l'application des paragraphes 263.4(4) et (5) et des alinéas 254(2.1)b), 254.1(2.1)b) et 255(2.1)b), le contrat de vente est réputé avoir été conclu avant le 27 mai 2025. Par conséquent, dans le cas où un remboursement prévu à l'un des paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1) ou 255(2.1) relativement à un immeuble d'habitation serait refusé en raison de la conclusion du contrat de vente relativement à l'immeuble d'habitation avant le 27 mai 2025, une modification ou une cession du contrat ne peut être utilisée afin d'autoriser potentiellement la demande d'un tel remboursement.
263.4(4) – Remboursements pour acheteur d'une première habitation – nouveau contrat
Le nouveau paragraphe 263.4(4) de la Loi contient une règle concernant les délais qui s'applique aux paragraphes 263.4(3) et (5) et aux alinéas 254(2.1)b), 254.1(2.1)b) et 255(2.1)b) de la Loi. Le paragraphe 263.4(4) s'applique lorsque toutes les conditions énoncées aux alinéas 263.4(4)a), b) et c) sont réunies.
L'alinéa 263.4(4)a) contient la condition selon laquelle, avant le 27 mai 2025, une personne qui est un constructeur ou une coopérative d'habitation et un particulier concluent un contrat de vente relativement à un immeuble d'habitation (au sens du paragraphe 263.4(1) de la Loi). (Il convient de noter qu'un tel contrat peut être réputé avoir été conclu avant le 27 mai 2025 par les paragraphes 263.4(3) ou (5).)
L'alinéa 263.4(4)b) contient la condition selon laquelle, après le 26 mai 2025, la personne et le particulier, directement ou indirectement, résilient le contrat de vente et, selon le cas :
- le particulier,
- un autre particulier ayant un lien de dépendance avec le particulier (au sens du paragraphe 126(1) de la Loi),
- un groupe de particuliers ayant un lien de dépendance avec le particulier (au sens du paragraphe 263.4(2) de la Loi),
conclut un autre contrat de vente relativement à l'immeuble d'habitation ou relativement à un autre immeuble d'habitation avec l'une des personnes suivantes :
- la personne,
- une autre personne qui est un constructeur ou une coopérative d'habitation ayant un lien de dépendance avec la personne (au sens du paragraphe 126(1)),
- si la personne est un constructeur, une autre personne qui est un constructeur de l'immeuble d'habitation.
L'alinéa 263.4(4)c) contient la condition selon laquelle, en ce qui concerne le particulier, l'autre particulier ou le groupe, il n'est pas raisonnable de considérer que la conclusion de l'autre contrat de vente a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait d'obtenir un remboursement prévu à l'un des paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1) et 255(2.1) n'étant pas considéré comme un objet véritable,
Lorsque toutes les conditions énoncées aux alinéas 263.4(4)a), b) et c) sont réunies, l'autre contrat de vente est réputé par le paragraphe 263.4(4) avoir été conclu avant le 27 mai 2025.
263.4(5) – Remboursements pour acheteur d'une première habitation – nouveau contrat
Le nouveau paragraphe 263.4(5) de la Loi contient une règle concernant les délais qui s'applique aux paragraphes 263.4(3) et (4) et aux alinéas 254(2.1)b), 254.1(2.1)b) et 255(2.1)b) de la Loi. Le paragraphe 263.4(5) s'applique lorsque toutes les conditions énoncées aux alinéas 263.4(5)a), b) et c) sont réunies.
L'alinéa 263.4(5)a) contient la condition selon laquelle, avant le 27 mai 2025, une personne qui est un constructeur ou une coopérative d'habitation et un groupe de particuliers concluent un contrat de vente relativement à un immeuble d'habitation (au sens du paragraphe 263.4(1) de la Loi). (Il convient de noter qu'un tel contrat peut être réputé avoir été conclu avant le 27 mai 2025 par les paragraphes 263.4(3) ou (4).)
L'alinéa 263.4(5)b) contient la condition selon laquelle, après le 26 mai 2025, la personne et le groupe, directement ou indirectement, résilient le contrat de vente et, selon le cas :
- le groupe,
- un particulier ayant un lien de dépendance avec le groupe (au sens du paragraphe 263.4(2) de la Loi),
- un autre groupe de particuliers ayant un lien de dépendance avec le groupe (au sens du paragraphe 263.4(2)),
conclut un autre contrat de vente relativement à l'immeuble d'habitation ou relativement à un autre immeuble d'habitation avec l'une des personnes suivantes :
- la personne,
- une autre personne qui est un constructeur ou une coopérative d'habitation ayant un lien de dépendance avec la personne (au sens du paragraphe 126(1) de la Loi),
- si la personne est un constructeur, une autre personne qui est un constructeur de l'immeuble d'habitation.
L'alinéa 263.4(5)c) contient la condition selon laquelle, en ce qui concerne le groupe, le particulier ou l'autre groupe, il n'est pas raisonnable de considérer que la conclusion de l'autre contrat de vente a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait d'obtenir un remboursement prévu à l'un des paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1) ou 255(2.1) n'étant pas considéré comme un objet véritable.
Lorsque toutes les conditions énoncées aux alinéas 263.4(5)a), b) et c) sont réunies, l'autre contrat de vente est réputé, par le paragraphe 263.4(5), avoir été conclu avant le 27 mai 2025.
Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse
Article 11
Remboursement pour habitation de la Nouvelle-Écosse
Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse
15 à 18
Les articles 15 à 18 du Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse contiennent des règles transitoires relatives au remboursement pour acheteurs d'une première habitation de la Nouvelle-Écosse. Elles stipulent que les dispositions de la Loi qui prévoient des règles concernant la Loi, plus précisément les paragraphes 254(2.01) à (2.1), 254.1(2.01) à (2.1), 255(2.01) à (2.1) et 256(2.01) à (2.1) de la Loi, ne s'appliquent généralement pas relativement aux opérations ayant eu lieu, ou aux demandes de remboursement présentées, après le 1er juillet 2010. Depuis ce moment, ce remboursement a été accordé en vertu de la législation provinciale plutôt qu'en vertu de la Loi.
Les articles 15 à 18 sont abrogés, par suite de l'abrogation ou du remplacement de ces paragraphes de la Loi.
L'abrogation des articles 15 à 18 est réputée être entrée en vigueur le 27 mai 2025.
Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Article 12
Montants et taux applicables aux provinces participantes
Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
42.1
Le nouvel article 42.1 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (le Règlement) contient des adaptations du paragraphe 254.1(2.1) de la Loi relativement au remboursement additionnel pour habitation neuve pour un acheteur d'une première habitation d'un immeuble d'habitation acheté sur un fonds loué. Ces adaptations s'appliquent lorsqu'il s'agit de l'achat d'un immeuble d'habitation situé dans une province participante, c'est-à-dire l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador ou l'Île-du-Prince-Édouard. Elles tiennent compte du taux de taxe applicable à chacune de ces provinces participantes (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi).
Ces adaptations prévoient ce qui suit :
- la mention de « 1 575 000 $ » aux alinéas 254.1(2.1)a) et g) vaut mention de, selon le cas :
- « 1 695 000 $ » s'il s'agit de la province de l'Ontario,
- « 1 710 000 $ » s'il s'agit de la province de la Nouvelle-Écosse,
- « 1 725 000 $ » s'il s'agit des provinces du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador ou de l'Île-du-Prince-Édouard;
- la mention de « 1 050 000 $ » aux alinéas 254.1(2.1)f) et g) vaut mention de, selon le cas :
- « 1 130 000 $ » s'il s'agit de la province de l'Ontario,
- « 1 140 000 $ » s'il s'agit de la province de la Nouvelle-Écosse,
- « 1 150 000 $ » s'il s'agit des provinces du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador ou de l'Île-du-Prince-Édouard;
- la mention de « 525 000 $ » à l'alinéa 254.1(2.1)g) vaut mention de, selon le cas :
- « 565 000 $ » s'il s'agit de la province de l'Ontario,
- « 570 000 $ » s'il s'agit de la province de la Nouvelle-Écosse,
- « 575 000 $ » s'il s'agit des provinces du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador ou de l'Île-du-Prince-Édouard;
- la mention de « 4,77 % » à l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 254.1(2.1)f) et à l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 254.1(2.1)g) vaut mention de, selon le cas :
- « 4,43 % » s'il s'agit de la province de l'Ontario,
- « 4,39 % » s'il s'agit de la province de la Nouvelle-Écosse,
- « 4,35 % » s'il s'agit des provinces du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador ou de l'Île-du-Prince-Édouard.
Le nouvel article 42.1 est réputé être entré en vigueur le 27 mai 2025.
Article 13
Montants et taux applicables aux provinces participantes
Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
44.1
Le nouvel article 44.1 du Règlement contient des adaptations du paragraphe 255(2.1) de la Loi relativement au remboursement additionnel pour habitation neuve pour un acheteur d'une première habitation d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation conférant à l'acheteur d'une première habitation le droit de posséder une habitation dans un immeuble d'habitation. Ces adaptations s'appliquent lorsque l'immeuble d'habitation est situé dans une province participante, c'est-à-dire l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador ou l'Île-du-Prince-Édouard. Elles tiennent compte du taux de taxe applicable à chacune de ces provinces participantes (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi).
Ces adaptations prévoient ce qui suit :
- la mention de « 1 575 000 $ » aux alinéas 255(2.1)a) et g) vaut mention de, selon le cas :
- « 1 695 000 $ » s'il s'agit de la province de l'Ontario,
- « 1 710 000 $ » s'il s'agit de la province de la Nouvelle-Écosse,
- « 1 725 000 $ » s'il s'agit des provinces du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador ou de l'Île-du-Prince-Édouard;
- la mention de « 1 050 000 $ » aux alinéas 255(2.1)f) et g) vaut mention de, selon le cas :
- « 1 130 000 $ » s'il s'agit de la province de l'Ontario,
- « 1 140 000 $ » s'il s'agit de la province de la Nouvelle-Écosse,
- « 1 150 000 $ » s'il s'agit des provinces du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador ou de l'Île-du-Prince-Édouard;
- la mention de « 525 000 $ » à l'alinéa 254.1(2.1)g) vaut mention de, selon le cas :
- « 565 000 $ » s'il s'agit de la province de l'Ontario,
- « 570 000 $ » s'il s'agit de la province de la Nouvelle-Écosse,
- « 575 000 $ » s'il s'agit des provinces du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador ou de l'Île-du-Prince-Édouard;
- la mention de « 4,77 % » à l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 255(2.1)f) et à l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 255(2.1)g) vaut mention de, selon le cas :
- « 4,43 % » s'il s'agit de la province de l'Ontario,
- « 4,39 % » s'il s'agit de la province de la Nouvelle-Écosse,
- « 4,35 % » s'il s'agit des provinces du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador ou de l'Île-du-Prince-Édouard.
Le nouvel article 44.1 est réputé être entré en vigueur le 27 mai 2025.
Partie 3 – Modification de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et du Règlement sur la redevance sur les combustibles
Articles 14 à 38
Abrogation
LTPGES, Règlement sur la redevance sur les combustibles
La partie 3, qui englobe les articles 14 à 38, abroge collectivement le régime de redevance sur les combustibles figurant à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la Loi) et le Règlement sur la redevance sur les combustibles.
Ces modifications législatives suivent la prise du Règlement modifiant l'annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et le Règlement sur la redevance sur les combustibles (le Règlement de cessation). Le Règlement de cessation fixe les taux de la redevance sur les combustibles à zéro et a mis fin à l'application de la redevance sur les combustibles à partir du 1er avril 2025. Le Règlement de cessation a également suspendu l'application de certaines exigences administratives.
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Article 14
Dispositions relatives à l'application de la redevance (abrogation)
LTPGES
Sous-section A de la section 2 de la partie 1
La sous-section A de la section 2 de la partie 1 de la Loi englobe presque toutes les dispositions relatives à l'imputation de la redevance du régime de la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi. Ces dispositions relatives à l'imputation de la redevance constituent les règles de base qui appliquent la redevance sur les combustibles à la plupart des transactions relatives à un combustible dans les provinces assujetties. Les dispositions relatives à l'imputation de la redevance de la présente sous-section appliquent une redevance sur la livraison de combustible, l'importation de combustible, le transfert de combustible dans les provinces assujetties, la production de combustible et le détournement de combustible exonéré pour des fins non exonérées. Hormis la présente sous-section, il existe trois autres dispositions de la Loi qui pourraient appliquer une redevance si certaines conditions sont remplies (pour en savoir plus, voir les articles 15 à 17 ci-après).
Avec la prise du Règlement de cessation le 15 mars 2025, ces dispositions ont cessé d'avoir un effet d'ordre pratique à compter du 1er avril 2025.
Le présent article abroge la sous-section A de la section 2 de la partie 1. Il est réputé être entré en vigueur le1er avril 2025.
Article 15
Redevance – quantité de combustible nette (abrogation)
LTPGES
34
L'article 34 de la Loi contient une disposition relative à l'imputation de la redevance, laquelle applique la redevance sur les combustibles relativement à la « quantité de combustible nette » d'une personne pour une période de déclaration s'il s'agit d'une quantité positive. La quantité de combustible nette représente un montant calculé par certains transporteurs aériens, ferroviaires, maritimes et routiers entre administrations afin de comptabiliser la quantité de combustible utilisée au cours d'une période de déclaration dans le cadre d'activités imputables et non imputables.
En raison de la prise du Règlement de cessation le 15 mars 2025, cette disposition a cessé d'avoir un effet d'ordre pratique à compter du 1er avril 2025.
Le présent article abroge l'article 34. Il est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2025.
Article 16
Redevance – ajustement net annuel du combustible (abrogation)
LTPGES
35
L'article 35 de la Loi contient une disposition relative à l'imputation de la redevance, laquelle applique la redevance sur les combustibles relativement à l'« ajustement net annuel du combustible » d'une personne pour une année déterminée s'il s'agit d'une quantité positive. L'ajustement net annuel du combustible représente un montant calculé par certains transporteurs ferroviaires entre administrations afin de comptabiliser leur utilisation de combustible tout au long d'une année déterminée (c.-à-d. du 1er avril 31 mars). Cette règle est nécessaire parce que certains transporteurs ferroviaires déclarent leur utilisation de combustible tout au long de l'année déterminée en fonction de la consommation estimée. Six mois après la fin de l'année déterminée (c.-à-d. au plus tard le 30 septembre), ces transporteurs doivent calculer un ajustement net annuel du combustible afin de rapprocher leur utilisation réelle du combustible et de tenir compte de toute sous-estimation ou surestimation de la consommation au cours de l'année déterminée.
En raison de la prise du Règlement de cessation le 15 mars 2025, ces dispositions ont cessé d'avoir un effet d'ordre pratique pour l'utilisation de combustible à compter du 1er avril 2025.
Le présent article abroge l'article 35. Il entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2025. Par conséquent, cette disposition relative à l'imputation de la redevance s'appliquera pour la dernière fois le 30 septembre 2025, afin de tenir compte du combustible utilisé par certains transporteurs ferroviaires du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.
Article 17
Certificat d'exemption et circonstances particulières (abrogation)
LTPGES
Sous-sections C et D de la section 2 de la partie 1
La sous-section C de la section 2 de la partie 1 de la Loi énonce les règles régissant le fonctionnement des certificats d'exemption, lesquels constituent un mécanisme utilisé afin que certaines livraisons de combustible à certaines personnes (p. ex., agriculteurs ou distributeurs de combustible) puissent se produire sans que la redevance ne soit appliquée. Cette sous-section comprend également une disposition relative à l'imputation de la redevance qui applique la redevance sur les combustibles à des quantités de combustible qui ont été livrées sans que la redevance ne s'applique conformément à un certificat d'exemption qui contenait une fausse déclaration.
La sous-section D de la section 2 de la partie 1 de la Loi contient des dispositions relatives à l'imputation de la redevance qui s'appliquent dans des circonstances particulières, comme lorsqu'une personne détient un stock de quantité importante de combustible les jours où le taux de la redevance sur les combustibles augmente ou lorsqu'une personne inscrite qui détient du combustible obtenu sans que la redevance ne s'applique cesse d'être inscrite.
Avec la prise du Règlement de cessation le 15 mars 2025, les dispositions en vertu des sous-sections C et D ont cessé d'avoir un effet d'ordre pratique à compter du 1er avril 2025.
Le présent article abroge les sous-sections C et D. Il est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2025.
Article 18
Remboursements (abrogation)
LTPGES
43 à 48
Les articles 43 à 48 de la Loi énoncent les règles régissant les remboursements accordés aux personnes redevance sur les combustiblesinscrites en vertu du régime de redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi.
Le présent article abroge les articles 43 à 48. Il entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 19
Inscription (abrogation)
LTPGES
55 à 65
Les articles 55 à 65 de la Loi énoncent les règles régissant l'inscription pour l'application de la partie 1 de la Loi. Ces articles contiennent les conditions d'inscription obligatoire et volontaire ainsi que les règles de procédure concernant la demande et l'annulation d'inscriptions.
Avec la prise du Règlement de cessation le 15 mars 2025, nul n'est tenu de s'inscrire pour l'application de la partie 1 relativement à toute catégorie ou à tout type de combustible après le 31 mars 2025. Par ailleurs, toutes les inscriptions existantes sont annulées le 1er novembre 2025.
Le présent article abroge les articles 55 à 65. Il entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2025.
Article 20
Partie 1 (abrogation)
LTPGES
Partie 1
La partie 1 de la Loi, telle que modifiée par les articles 14 à 19, contient des définitions, des règles d'interprétation, des règles de procédure et des règles administratives résiduelles relatives au régime de redevance sur les combustibles.
Le présent article abroge la partie 1. Il entre en vigueur le 1er avril 2035.
Article 21
Partie 1 de l'annexe 1 (abrogation)
LTPGES
Partie 1 de l'annexe 1
La partie 1 de l'annexe 1 de la Loi énonce les provinces et les zones où s'applique la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1.
Avec la prise du Règlement de cessation le 15 mars 2025, les taux de la redevance sur les combustibles sont fixés à zéro pour toutes les provinces assujetties énumérées à la partie 1 de l'annexe 1 et la redevance sur les combustibles a cessé de s'appliquer à compter du 1er avril 2025.
Le présent article abroge la partie 1 de l'annexe 1. Il entre en vigueur le 1er novembre 2035.
Article 22
Annexe 2 (abrogation)
LTPGES
Annexe 2
L'annexe 2 de la Loi contient des tableaux qui fixent les taux applicables de la redevance sur les combustibles pour chaque type de combustible.
Avec la prise du Règlement de cessation le 15 mars 2025, les taux de la redevance sur les combustibles sont fixés à zéro à l'annexe 2 après le 31 mars 2025 pour toutes les provinces assujetties et la redevance sur les combustibles a cessé de s'appliquer à compter du 1er avril 2025.
Le présent article abroge l'annexe 2. Il entre en vigueur le 1er avril 2035.
Règlement sur la redevance sur les combustibles
Article 23
Transporteur ferroviaire désigné inscrit (abrogation)
Règlement sur la redevance sur les combustibles
Partie 2
La partie 2 du Règlement sur la redevance sur les combustibles (le Règlement) contient une règle précisant que les personnes énumérées à l'annexe du règlement (voir la description ci-après) sont visées pour l'application de l'alinéa 62(1)b) de la Loi. Ces personnes visées ont le droit de s'inscrire en tant que transporteurs ferroviaires désignés.
Avec la prise du Règlement de cessation le 15 mars 2025, nul n'est tenu de s'inscrire pour l'application de la partie 1 de la Loi relativement à toute catégorie ou à tout type de combustible après le 31 mars 2025. Par ailleurs, toutes les inscriptions existantes sont annulées le 1er novembre 2025.
Le présent article abroge la partie 2. Il entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2025.
Article 24
Remboursements – combustible exporté ou retiré d'une province assujettie (abrogation)
Règlement sur la redevance sur les combustibles
Partie 3
La partie 3 du Règlement énonce les règles et conditions pour les remboursements de la redevance sur les combustibles relativement au combustible exporté par un non-résident ou retiré d'une province assujettie par un non-inscrit.
Le présent article abroge la partie 3. Il entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 25
Provinces assujetties visées – pêcheurs (abrogation)
Règlement sur la redevance sur les combustibles
Partie 4
Certaines provinces sont visées par la partie 4 du Règlement pour l'application du sous-alinéa 17(2)a)(iii.1) de la Loi. En vertu des règles de la Loi, les pêcheurs peuvent obtenir des livraisons sans que la redevance sur les combustibles ne soit appliquée dans les provinces qui sont visées dans cette disposition du Règlement. Toutes les provinces assujetties sont actuellement visées.
Avec la prise du Règlement de cessation le 15 mars 2025, cette disposition a cessé d'avoir un effet d'ordre pratique le 1er avril 2025.
Le présent article abroge la partie 4 du Règlement. Il est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2025.
Article 26
Exploitants de serre (abrogation)
Règlement sur la redevance sur les combustibles
7 à 10
Les articles 7 à 10 du Règlement sont inclus dans la partie 5 du Règlement, laquelle énonce les règles concernant les exploitants de serre. Les règles contenues dans les articles 7 à 10 interagissent avec les dispositions de la Loi afin d'accorder un allègement partiel de la redevance sur les combustibles aux exploitants de serre pour les livraisons de certains types de combustibles. Il existe également une disposition correspondante relative à l'imputation de la redevance, laquelle applique la redevance relative à tout détournement de ces combustibles à des utilisations non exonérées.
Avec la prise du Règlement de cessation le 15 mars 2025, ces dispositions ont cessé d'avoir un effet d'ordre pratique le 1er avril 2025.
Le présent article abroge les articles 7 à 10. Il est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2025. Après l'abrogation de ces articles, la partie 5 ne contient plus que l'article 11 qui énonce les règles relatives à l'inscription (voir la description ci-dessous à l'article 27).
Article 27
Inscription – exploitants de serre (abrogation)
Règlement sur la redevance sur les combustibles
Partie 5
La partie 5 du Règlement, telle que modifiée par l'article 26 (voir la description ci-dessus), énonce les règles permettant aux personnes qui livrent certains types de combustibles à des exploitants de serre de devenir des personnes inscrites à titre de distributeurs relativement à ces types de combustibles.
Avec la prise du Règlement de cessation le 15 mars 2025, nul n'est tenu de s'inscrire pour l'application de la partie 1 de la Loi relativement à toute catégorie ou à tout type de combustible après le 31 mars 2025. Par ailleurs, toutes les inscriptions existantes sont annulées le 1er novembre 2025.
Le présent article abroge la partie 5. Il entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2025.
Article 28
Exploitants de centrales électriques éloignées (abrogation)
Règlement sur la redevance sur les combustibles
12 à 16
Les articles 12 à 16 du Règlement sont inclus dans la partie 6 du Règlement, laquelle énonce les règles concernant les exploitants de centrales électriques éloignées. Les règles contenues dans les articles 12 à 16 interagissent avec les dispositions de la Loi afin d'accorder un allègement de la redevance sur les combustibles aux exploitants de centrales électriques éloignées sur les livraisons de certains types de combustibles. Il existe également une disposition correspondante relative à l'imputation de la redevance, laquelle applique la redevance relative à tout détournement de ces combustibles à des utilisations non exonérées.
Avec la prise du Règlement de cessation le 15 mars 2025, ces dispositions ont cessé d'avoir un effet d'ordre pratique le 1er avril 2025.
Le présent article abroge les articles 12 à 16. Il est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2025. Après l'abrogation de ces articles, la partie 6 ne contient plus que l'article 17 qui énonce les règles relatives à l'inscription (voir la description ci-dessous à l'article 29).
Article 29
Inscription – exploitants de centrales électriques éloignées (abrogation)
Règlement sur la redevance sur les combustibles
Partie 6
La partie 6 du Règlement, telle que modifiée par l'article 28 (voir la description ci-dessus), énonce les règles permettant aux personnes qui livrent certains types de combustibles à des exploitants de centrales électriques éloignées de devenir des personnes inscrites à titre de distributeurs relativement à ces types de combustibles.
Avec la prise du Règlement de cessation le 15 mars 2025, nul n'est tenu de s'inscrire pour l'application de la partie 1 de la Loi relativement à toute catégorie ou à tout type de combustible après le 31 mars 2025. Par ailleurs, toutes les inscriptions existantes sont annulées le 1er novembre 2025.
Le présent article abroge la partie 6. Il entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2025.
Article 30
Certificat d'exemption – livraison aux installations de distribution par carte-accès (abrogation)
Règlement sur la redevance sur les combustibles
19
L'article 19 du Règlement énonce des règles qui interagissent avec les dispositions de la Loi afin d'étendre l'allègement de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs de façon à inclure certaines livraisons de combustible aux installations de distribution par carte-accès.
Avec la prise du Règlement de cessation le 15 mars 2025, ces dispositions ont cessé d'avoir un effet d'ordre pratique le 1er avril 2025.
Le présent article abroge l'article 19. Il est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2025.
Article 31
Inscription – livraison à un agriculteur à une installation de distribution par carte-accès (abrogation)
Règlement sur la redevance sur les combustibles
20
L'article 20 du Règlement énonce les règles permettant aux personnes qui livrent certains types de combustibles à des agriculteurs aux installations de distribution par carte-accès de devenir inscrits à titre de distributeurs relativement à ces types de combustibles.
Avec la prise du Règlement de cessation le 15 mars 2025, nul n'est tenu de s'inscrire pour l'application de la partie 1 de la Loi relativement à toute catégorie ou à tout type de combustible après le 31 mars 2025. Par ailleurs, toutes les inscriptions existantes sont annulées le 1er novembre 2025.
Le présent article abroge l'article 20. Il entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2025.
Article 32
Déchets combustibles brûlés dans des installations assujetties (abrogation)
Règlement sur la redevance sur les combustibles
28
L'article 28 du Règlement énonce les règles qui accordent un allègement de la redevance sur les combustibles aux émetteurs inscrits qui brûlent des déchets combustibles dans une installation assujettie.
Avec la prise du Règlement de cessation le 15 mars 2025, cette disposition a cessé d'avoir un effet d'ordre pratique le 1er avril 2025.
Le présent article abroge l'article 28. Il est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2025.
Article 33
Installations assujetties – systèmes provinciaux de normes de rendement fondées sur les émissions (abrogation)
Règlement sur la redevance sur les combustibles
Partie 9
La partie 9 du Règlement, telle que modifiée par l'article 32 (voir la description ci-dessus), énonce les règles régissant les exigences d'inscription et de procédure visant les personnes qui sont responsables d'une installation assujettie à un système provincial de normes de rendement fondées sur les émissions et qui cherchent à devenir des émetteurs inscrits pour l'application de la redevance sur les combustibles.
Avec la prise du Règlement de cessation le 15 mars 2025, ces règles relatives aux inscriptions et aux procédures ont commencé à progressivement cesser de s'appliquer après le 31 mars 2025. Par ailleurs, toutes les inscriptions existantes sont annulées le 1er novembre 2025.
Le présent article abroge la partie 9. Il entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2025.
Article 34
Activités de chauffage admissibles (abrogation)
Règlement sur la redevance sur les combustibles
29 à 31
Les articles 29 à 31 du Règlement sont inclus dans la partie 10 du Règlement, laquelle énonce les règles concernant des activités de chauffage admissibles. Les règles contenues dans les articles 29 à 31 interagissent avec certaines dispositions de la Loi afin d'accorder un allègement de la redevance sur les combustibles sur les livraisons de mazout léger qui est destiné à être utilisé dans le cadre d'activités de chauffage admissibles (p. ex., chauffage domestique). Il existe également une disposition relative à l'imputation de la redevance correspondante qui applique la redevance relativement à tout détournement de ce combustible à des fins non exonérées.
Avec la prise du Règlement de cessation le 15 mars 2025, ces dispositions ont cessé d'avoir un effet d'ordre pratique le 1er avril 2025.
Le présent article abroge les articles 29 à 31. Il est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2025. Après l'abrogation de ces articles, la partie 10 ne contient plus que l'article 32 qui énonce les règles relatives à l'inscription (voir la description ci-dessous à l'article 35).
Article 35
Inscription – activités de chauffage admissibles (abrogation)
Règlement sur la redevance sur les combustibles
Partie 10
La partie 10 du Règlement, telle que modifiée par l'article 34 (voir la description ci-dessus), énonce les règles permettant aux personnes qui livrent du mazout léger qui est destiné à être utilisé dans le cadre d'activités de chauffage admissibles (p. ex., chauffage domestique) de devenir des personnes inscrites à titre de distributeurs relativement au mazout léger.
Avec la prise du Règlement de cessation le 15 mars 2025, nul n'est tenu de s'inscrire pour l'application de la Loi relativement à toute catégorie ou à tout type de combustible après le 31 mars 2025. Par ailleurs, toutes les inscriptions existantes sont annulées le 1er novembre 2025.
Le présent article abroge la partie 10. Il entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2025.
Article 36
Inscription (abrogation)
Règlement sur la redevance sur les combustibles
33 à 41
Les articles 33 à 41 du Règlement ont été ajoutés dans le cadre du Règlement de cessation. Ces dispositions énoncent les règles qui prévoient que nul n'est tenu de s'inscrire relativement à toute catégorie ou tout type de combustible après le 31 mars 2025.
Le présent article abroge les articles 33 à 41. Il entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2025.
Article 37
Annexe (abrogation)
Règlement sur la redevance sur les combustibles
Annexe
L'annexe du Règlement prévoit une liste de personnes qui sont des personnes visées pour l'application de la partie 2 du Règlement (voir la description ci-dessus). La partie 2 stipule que les personnes visées aux termes de l'alinéa 62(1)b) de la Loi ont le droit de s'inscrire à titre de transporteurs ferroviaires désignés.
Avec la prise du Règlement de cessation le 15 mars 2025, nul n'est tenu de s'inscrire pour l'application de la Loi relativement à toute catégorie ou à tout type de combustible après le 31 mars 2025. Par ailleurs, toutes les inscriptions existantes sont annulées le 1er novembre 2025.
Le présent article abroge l'annexe. Il entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2025.
Article 38
Abrogation
Règlement sur la redevance sur les combustibles
Le Règlement, tel que modifié par les articles 23 à 37, contient des définitions, des règles d'interprétation, des règles de procédure et des règles administratives se rapportant aux éléments résiduels du régime de redevance sur les combustibles.
Le présent article abroge le Règlement. Il entre en vigueur 1er avril 2035.
Articles 39 à 42
Entrée en vigueur
LTPGES, Règlement sur la redevance sur les combustibles
Les articles 39 à 42 prévoient les règles d'entrée en vigueur des articles 14 à 38 (voir les descriptions ci-dessus). Ces règles d'entrée en vigueur prévoient que l'abrogation de la Loi et du Règlement se fera en phases, en commençant par l'abrogation rétroactive des dispositions relatives à l'imputation de la redevance à compter du 1er avril 2025. Les autres dispositions seraient abrogées de façon séquentielle afin d'assurer un processus ordonné pour les payeurs de redevances en ce qui concerne les périodes de déclaration antérieures.
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