Propositions législatives préliminaires relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu (Remboursement de carbone du Canada pour les petites entreprises)
1 (1) Le passage du paragraphe 127.421(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Marginal note:Montant réputé 2019-2023
(2) Une société qui produit, au plus tard le 31 décembre 2024, une déclaration de revenu pour une année d'imposition particulière se terminant en 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée avoir payé, à une date prévue par le ministre des Finances, au titre de son impôt payable pour cette année en vertu de la présente partie le total des sommes représentant chacune une somme pour chaque province déterminée pour chacune des années civiles 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, déterminée par la formule suivante :
(2) Le passage du paragraphe 127.421(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Marginal note:Montant réputé après 2023
(3) Une société qui produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition donnée se terminant dans une année civile postérieure à 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée, si la déclaration est produite au plus tard le 15 juillet de l'année civile suivante, avoir payé le 1er octobre de cette année, au titre de son impôt payable pour l'année donnée en vertu de la présente partie, déterminée par la formule suivante :
(3) Le paragraphe 127.421(6) de la même loi est remplacé de ce qui suit :
Marginal note:Paiement — non imposable
(6) N'est pas à inclure dans le calcul du revenu d'une société pour une année d'imposition une somme qui est réputée, en application des paragraphes (2) ou (3), avoir été payée au titre de l'impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition.
(4) Les paragraphes 127.421(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Marginal note:Société remplacée — avant 2023
(8) Pour l'application du paragraphe (2), en cas de fusion de plusieurs sociétés avant 2023, la société produisant une déclaration de revenu en 2023 est réputée être la même société que chaque société remplacée qui était inscrite auprès du ministre pour remettre les sommes requises en vertu de l'article 153 sous le numéro d'entreprise 2023 de la société et en être la continuation.
Marginal note:Société remplacée — 2023
(9) Pour l'application du paragraphe (2), le nombre de personnes employées par une société au cours d'une année civile postérieure à 2022 est réputé être nul pour cette année si la société est issue d'une fusion de plusieurs sociétés au cours de cette année civile.
Marginal note:Société remplacée — après 2023
(9.1) Pour l'application du paragraphe (3), le nombre de personnes employées par une société au cours d'une année civile postérieure à 2023 est réputé être nul pour cette année si la société est une société remplacée d'une société issue d'une fusion au cours de cette année civile.
(5) Le paragraphe 127.421(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marginal note:Présomption d'une année d'imposition
(11) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), lorsqu'une société a plus d'une année d'imposition qui se termine au cours de la même année civile, l'année d'imposition donnée est la première année d'imposition qui se termine au cours de cette année civile.
(6) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 20 juin 2024.
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