Notes explicatives sur des propositions législatives liées à la Loi de l'impôt sur le revenu
Préface
Les présentes notes explicatives ont pour objet de faciliter la compréhension de propositions législatives liées à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.
L'honorable Dominic LeBlanc, c.p., c.r., député,
Ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales
Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.
Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ou « LIR ») et au Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement » ou « RIR »)
Crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques
Article 1
Crédit d'impôt à l'investissement
Loi de l'impôt sur le revenu (LIR)
12(1)t)
La somme déduite de l'impôt au titre du crédit d'impôt à l'investissement peut réduire la base d'imposition d'une dépense connexe — c'est-à-dire la fraction non amortie du coût en capital d'un bien amortissable, le prix de base rajusté de certaines participations dans une société de personnes ou une fiducie, le montant des frais de recherche scientifique déductibles ou le montant des frais d'exploration au Canada. Dans la mesure où de telles réductions de la base d'imposition n'ont pas lieu, l'alinéa 12(1)t) exige que le montant de tout crédit d'impôt demandé soit inclus dans le revenu du contribuable.
L'alinéa 12(1)t) est modifié de manière à refléter l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques (VE), par l'ajout d'un renvoi au nouvel article 127.492 en vertu duquel ce nouveau crédit est prévu.
Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Article 2
Coût en capital présumé de certains biens
LIR
13(7.1)
L'article 13 prévoit certaines règles visant le traitement des biens amortissables. De façon générale, ces règles s'appliquent dans le cadre des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires concernant la déduction pour amortissement (DPA).
Le paragraphe 13(7.1) permet de réduire le coût en capital d'un bien amortissable du montant des crédits d'impôt à l'investissement déduits et de certaines formes d'aide gouvernementale à l'égard du bien, à l'exception des montants visés à ses alinéas a), b) ou b.1).
Le paragraphe (7.1) est modifié par l'ajout d'un renvoi au nouvel article 127.492, dans le préambule et à l'alinéa e). Ces modifications sont corrélatives à l'instauration du nouveau crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE en vertu de l'article 127.492.
Ces modifications s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
Définitions
LIR
13(21)
« fraction non amortie du coût en capital »
L'élément I de la définition de « fraction non amortie du coût en capital » (FNACC) réduit la FNACC du bien amortissable d'une catégorie du montant de tout crédit d'impôt à l'investissement demandé relativement à un bien qui était compris dans la catégorie dans l'année où ce crédit d'impôt a été demandé à la suite de la disposition du bien. Puisqu'une demande de crédit d'impôt à l'investissement réduit le solde de la catégorie et peut le rendre négatif, donnant ainsi lieu à une somme à inclure au revenu pour une année qui, à son tour, peut modifier le montant du crédit d'impôt à l'investissement pouvant être demandé, ce calcul peut devenir circulaire lorsque le crédit d'impôt réduit la FNACC dans la même année que celle de la demande du crédit. Par conséquent, une réduction de la FNACC de la catégorie n'est requise que pour les années d'imposition suivant l'année où un crédit d'impôt à l'investissement connexe est demandé.
L'élément I de la définition est modifié par l'ajout d'un renvoi au nouveau paragraphe 127.492(6), corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE.
Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Fait lié à la restriction de pertes
LIR
13(24)a)
Le paragraphe 13(24) est une règle spéciale qui s'applique si une société ou une société de personnes dont la société est un associé détenant une participation majoritaire acquiert un bien amortissable au cours de la période de 12 mois qui se termine immédiatement avant l'acquisition de contrôle de la société et si le bien n'a pas été utilisé ni acquis en vue d'être utilisé dans une entreprise exploitée avant cette période. Selon cette règle, le coût en capital des biens acquis au cours de la période de 12 mois n'est inclus dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital qu'après l'acquisition de contrôle. De plus, pour l'application des règles relatives au crédit d'impôt à l'investissement et aux crédits d'impôt à l'investissement remboursables prévues aux articles 127, 127.1, 127.44, 127.45, 127.48, 127.49 et 127.491, le bien sera considéré comme n'ayant été acquis qu'après l'acquisition de contrôle.
Lorsque le bien a fait l'objet d'une disposition et n'a pas été acquis de nouveau avant l'acquisition de contrôle, le bien est considéré, aux fins de la déduction pour amortissement, comme ayant été acquis immédiatement avant la disposition. Cette règle particulière a pour but d'empêcher le transfert d'un bien amortissable en vue d'une acquisition de contrôle afin de réduire le revenu imposable lorsque la personne acquérant le contrôle ne serait pas elle-même en mesure d'utiliser la déduction pour amortissement ou le crédit d'impôt à l'investissement sur le bien.
L'alinéa 13(24)a) est modifié pour ajouter un renvoi au nouvel article 127.492, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE.
Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Article 3
LIR
18.2(1)
« revenu imposable rajusté »
Le revenu imposable rajusté d'un contribuable est une mesure de ses bénéfices avant intérêts, impôts et dotations aux amortissements et est calculé en fonction de concepts fiscaux plutôt que de concepts comptables. Il est pertinent pour les règles de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement.
L'alinéa l) de l'élément B inclut dans le revenu imposable rajusté un montant déduit en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3), 127.49(6) et 127.491(11) qui n'était pas compris dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)t) et qui n'était pas inclus dans le calcul du revenu imposable rajusté pour une année précédente, dans la mesure où le montant est inclus dans un montant obtenu en application de l'alinéa 13(7.1)e), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à c)(vi.5) ou h)(ii), ou pour l'élément I de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21).
L'alinéa l) de l'élément B est modifié pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 127.492(6), corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE.
Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Article 4
Certains crédits d'impôt à l'investissement
LIR
87(2)qq.1)
Selon l'alinéa 87(2)qq.1), la société issue d'une fusion est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et en être la continuation aux fins du calcul des crédits d'impôt pour l'économie propre de la nouvelle société.
Cet alinéa est modifié pour permettre le même traitement aux fins du nouvel article 127.492, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE.
Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Article 5
Liquidation
LIR
88(1)e.31)
L'alinéa 88(1)e.31) prévoit le transfert de crédits d'impôt à l'investissement d'une filiale à une société mère lorsqu'il y a liquidation de la filiale, aux fins des articles 127.44, 127.45, 127.48, 127.49 et 127.491 ainsi que de la partie XII.7. Toutefois, une société mère peut également être assujettie à la récupération ou au recouvrement de ces crédits d'impôt à l'investissement.
L'alinéa 88(1)e.31) est modifié pour assurer ce résultat aux fins du nouvel article 127.492 corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE.
Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Liquidation d'une société canadienne
LIR
88(2)c)
Le paragraphe 88(2) s'applique à la liquidation d'une société canadienne ne relevant pas du paragraphe 88(1).
Selon l'alinéa 88(2)c), l'alinéa 12(1)t), qui exige généralement l'inclusion, dans le calcul du revenu du contribuable, des crédits d'impôt à l'investissement demandés dans une année d'imposition antérieure dans la mesure où ils n'ont pas été appliqués pour réduire certaines dépenses ou certaines sommes, peut également s'appliquer relativement aux crédits d'impôt à l'investissement demandés par la société dans l'année où la totalité, ou presque, de ses biens sont distribués au moment d'une liquidation.
L'alinéa 88(2)c) est modifié afin de tenir compte de l'instauration du nouveau crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE, en ajoutant un renvoi au nouveau paragraphe 127.492(6).
Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Article 6
Aide gouvernementale
LIR
127(9)
La définition de « aide gouvernementale » au paragraphe 127(9) est pertinente pour diverses dispositions selon lesquelles le crédit d'impôt à l'investissement doit être calculé en fonction du coût d'un bien ou du montant d'une dépense net du montant de toute subvention, paiement incitatif ou autre montant d'aide reçu au titre du coût du bien ou de la dépense. La définition est également pertinente pour l'application des crédits d'impôt pour l'économie propre aux articles 127.45, 127.48, 127.49 et 127.491.
Cette définition est modifiée afin d'exclure le crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE au nouvel article 127.492. Cette modification vise à garantir que ce nouveau crédit d'impôt, les crédits d'impôt à l'investissement en vertu de l'article 127 (tels que le crédit d'impôt à l'investissement dans la région de l'Atlantique) et que les crédits d'impôt à l'investissement pour l'économie propre ne soient pas réduits des crédits d'impôt reçus en vertu de l'article 127.492.
Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Article 7
Déduction réputée
LIR
127.44(3)
Selon le paragraphe 127.44(3), le montant qui est réputé avoir été payé au titre de l'impôt payable en vertu du paragraphe 127.44(2) est réputé avoir été déduit de l'impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la partie I pour l'application de l'article 127.44 et de diverses règles. Ce paragraphe fait en sorte que ces règles s'appliquent de la même manière qu'il s'agisse d'un crédit d'impôt du CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) obtenu à titre de remboursement ou déduit de l'impôt payable par ailleurs.
Le paragraphe 127.44(3) est modifié par l'ajout d'un renvoi au nouvel article 127.492, en raison de l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE.
Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Règles spéciales — ajustements
LIR
127.44(9)b)(ii)(C)
Selon l'alinéa 127.44(9)b), certains montants sont exclus des dépenses de CUSC admissibles d'un contribuable. Cela comprend, par exemple, une dépense pour acquérir un bien pour lequel un crédit d'impôt à l'investissement est demandé en vertu de l'article 127 ou des dispositions relatives à l'économie propre. L'alinéa b) est modifié en raison de l'instauration de l'article 127.492 afin d'exclure une dépense visant l'acquisition d'un bien pour lequel un crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE est demandé.
Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Article 8
Déduction réputée
LIR
127.45(6)
Selon le paragraphe 127.45(6), le montant qui est réputé avoir été payé au titre de l'impôt payable en vertu du paragraphe 127.45(2) est réputé avoir été déduit de l'impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la partie I pour l'application de l'article 127.45 et de diverses règles. Ce paragraphe fait en sorte que ces règles s'appliquent de la même manière qu'il s'agisse d'un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres obtenu à titre de remboursement ou déduit de l'impôt payable par ailleurs.
Le paragraphe 127.45(6) est modifié de façon à ajouter un renvoi au nouvel article 127.492, corrélativement à l'adoption du crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE.
Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Article 9
Définitions
LIR
127.47(1)
La définition de « crédit d'impôt pour l'économie propre » au paragraphe 127.47(1) sert à consolider les crédits d'impôt pour l'économie propre. En plus de son application aux dispositions relatives aux sociétés de personnes au paragraphe 127.47, cette définition est également pertinente pour les règles relatives à la détermination du coût en capital des crédits d'impôt à l'investissement (par exemple, aux termes du sous-alinéa 127.45(5)a)(ii), un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres ne peut pas être demandé relativement à un montant si un autre crédit d'impôt pour l'économie propre est déduit du même montant). Le paragraphe 241(3.41) confère également au ministre du Revenu national et au ministre des Finances le pouvoir de publier certains renseignements confidentiels qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux demandeurs ou aux bénéficiaires d'un « crédit d'impôt pour l'économie propre ».
La définition de « crédit d'impôt pour l'économie propre » est modifiée afin d'ajouter un renvoi au crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE (CI-CAVE), lequel est défini au nouveau paragraphe 127.492(1). Bien que le CI-CAVE ne soit pas accordé aux associés au titre des dépenses de leurs sociétés de personnes, cette modification fait en sorte que les autres dispositions de la Loi qui incorporent la définition de « crédit d'impôt pour l'économie propre » s'appliquent au CI-CAVE.
Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Article 10
Déduction réputée
LIR
127.48(3)
Selon le paragraphe 127.48(3), le montant qui est réputé avoir été payé au titre de l'impôt payable en vertu du paragraphe 127.48(2) est réputé avoir été déduit de l'impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la partie I pour l'application de l'article 127.48 et de diverses règles. Ce paragraphe fait en sorte que ces règles s'appliquent de la même manière qu'il s'agisse d'un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre obtenu à titre de remboursement ou déduit de l'impôt payable par ailleurs.
Le paragraphe 127.48(3) est modifié de façon à ajouter un renvoi au nouvel article 127.492, corrélativement à l'adoption du crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE.
Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Article 11
Déduction réputée
LIR
127.49(6)
Selon le paragraphe 127.49(6), le montant qui est réputé avoir été payé au titre de l'impôt payable en vertu du paragraphe 127.49(2) est réputé avoir été déduit de l'impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la partie I pour l'application de l'article 127.49 et de diverses règles. Ce paragraphe fait en sorte que ces règles s'appliquent de la même manière qu'il s'agisse d'un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP obtenu à titre de remboursement ou déduit de l'impôt payable par ailleurs.
Le paragraphe 127.49(6) est modifié de façon à ajouter un renvoi au nouvel article 127.492, corrélativement à l'adoption du crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE.
Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Article 12
Déduction réputée
LIR
127.491(11)
Selon le paragraphe 127.491(11) proposé, tout montant déterminé selon le paragraphe 127.491(2) est également réputé avoir été déduit de l'impôt payable ailleurs par le contribuable en vertu de la partie I. Cette règle de présomption s'applique aux fins de diverses dispositions de la Loi. Ainsi, ces règles s'appliquent de la même façon, que le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre proposé soit reçu à titre de remboursement ou qu'il soit effectivement déduit de l'impôt payable par ailleurs.
Le paragraphe 127.491(11) proposé est modifié de façon à ajouter un renvoi au nouvel article 127.492, corrélativement à l'adoption du crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE.
Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.
Article 13
Crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE (CI-CAVE)
De façon générale, l'article 127.492 prévoit un crédit d'impôt à l'investissement entièrement remboursable au titre du coût des bâtiments et d'autres structures (immeuble pour VE), pour les contribuables admissibles, dont la totalité ou la presque totalité est utilisée pour abriter un bien admissible qui est utilisé dans l'assemblage de véhicules électriques (VE) ou la production de batteries pour VE, ou dans la production de matériaux actifs de cathodes (MAC) destinés à être utilisés dans de telles batteries.
L'article 127.492 entre en vigueur le 1er janvier 2024, relativement aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 1er janvier 2024. Pour de plus amples renseignements sur comment la date d'entrée en vigueur s'applique aux acquisitions de biens, voir les notes concernant la définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe 127.492(1) et le paragraphe 127.492(4).
Définitions
LIR
127.492(1)
Le paragraphe 127.492(1) prévoit diverses définitions pertinentes pour l'application du crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques (CI-CAVE).
« aide gouvernementale »
L'expression « aide gouvernementale » s'entend au sens du paragraphe 127(9). Cette définition au paragraphe 127(9) est modifiée afin d'exclure le CI-CAVE – voir les notes explicatives sur la modification apportée à cette définition.
Le coût en capital d'un bien admissible au CI-CAVE est réduit du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale en vertu de l'alinéa 127.492(5)c). Ces montants pourraient devenir admissibles au CI-CAVE s'ils sont remboursés par la suite, conformément au paragraphe 127.492(7). Pour en savoir plus, voir les notes concernant ces dispositions.
« assemblage de VE »
L'expression « assemblage de VE » s'entend de l'assemblage final de véhicules électriques. Cette définition est pertinente pour les définitions de « immeuble pour VE » (concernant le type de bien admissible au CI-CAVE) et de « contribuable admissible » (concernant les contribuables ayant le droit de demander le CI-CAVE).
« contribuable admissible »
Un contribuable admissible qui acquiert un immeuble pour VE peut avoir le droit de demander un CI-CAVE.
De façon générale, un « contribuable admissible » est une société canadienne imposable qui, à un moment donné, satisfait aux exigences de l'un des alinéas a) à e) de la définition.
Une société canadienne imposable qui détient un placement admissible pour utilisation dans chacun des trois segments de fabrication spécifiques de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques (à savoir l'assemblage de VE, la production de batteries pour VE et la production de MAC) est un contribuable admissible (alinéa a) de la définition).
Autrement, la société peut être membre d'un « groupe admissible » de sociétés dont un ou plusieurs membres détiennent ces placements admissibles (alinéa b) de la définition). Dans le cas d'un groupe admissible, le montant minimum d'un placement admissible ne peut être partagé entre les membres du groupe; plutôt, chaque placement admissible doit être détenu par un membre particulier du groupe. Dans ce cas, une société canadienne imposable qui est un membre du groupe, mais qui ne détient pas elle-même un placement admissible, peut toujours avoir le droit de demander un CI-CAVE relativement à son immeuble pour VE.
De plus, si une société ou un groupe admissible détient des placements admissibles dans seulement deux des segments, la société peut tout de même être un contribuable admissible si elle ou un membre du groupe détient une participation minoritaire admissible dans une société canadienne imposable non liée qui détient un placement admissible pour utilisation dans le troisième et dernier segment (alinéas c) et d) de la définition). Dans ce cas, la société non liée sera elle-même aussi admissible à titre de contribuable admissible (alinéa e) de la définition).
Une société ayant demandé un CI-CAVE, et qui a par la suite cessé d'être un contribuable admissible, peut être assujettie à la récupération du crédit d'impôt en vertu des paragraphes 127.492(10) et (11). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant ces paragraphes.
Pour en savoir plus sur les termes « assemblage de VE », « groupe admissible », « immeuble pour VE », « placement admissible », « participation minoritaire admissible », « production de batteries pour VE » ou « production de MAC », se reporter aux notes concernant ces définitions.
« crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE »
L'expression « crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE » d'un contribuable admissible pour une année d'imposition s'entend du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d'un immeuble pour VE qu'il a acquis au cours de l'année.
Pour en savoir plus, voir les notes concernant les définitions de « immeuble pour VE » et « pourcentage déterminé ».
« groupe admissible »
Un « groupe admissible » est un groupe lié de sociétés. Un « groupe lié », tel que défini au paragraphe 251(4), s'entend d'un groupe de personnes dont chaque membre est lié à chaque autre membre du groupe. La définition de « groupe admissible » est pertinente pour la définition de « contribuable admissible ».
« immeuble pour VE »
De façon générale, un « immeuble pour VE » est un bâtiment ou une structure d'un contribuable inclus dans l'alinéa q) de la catégorie 1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu dont la totalité, ou presque, est utilisée, ou est destinée à être utilisée, pour abriter un « bien de FTP » (au sens du paragraphe 127.49(1)) de quiconque qui est utilisé dans l'assemblage de VE, la production de batteries pour VE ou la production de MAC. L'immeuble ou la structure doit être situé au Canada et être destiné à être utilisé exclusivement au Canada. Il ne doit également pas avoir été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable. (À cette fin, la règle établie à l'alinéa 127.492(4)b) – selon laquelle une acquisition peut être réputée ne pas s'être produite jusqu'au moment où le contribuable devient un « contribuable admissible » – ne s'applique pas.)
« participation minoritaire admissible »
Une « participation minoritaire admissible » s'entend de la propriété, à la fois a) d'au moins 10 % des actions émises d'une société (ayant plein droit de vote en toutes circonstances) et b) d'actions du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises de la société.
Cette définition est pertinente pour celle de « contribuable admissible ».
« placement admissible »
De façon générale, un « placement admissible » est un placement minimum global de 100 millions de dollars par un contribuable dans un ou plusieurs biens de FTP, dont l'acquisition donne droit au contribuable à un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP en vertu de l'article 127.49. Pour être inclus dans cette agrégation, le crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP relativement au bien ne doit pas s'être produit en raison de l'application du paragraphe 127.49(8) (d'un bien acquis par une société de personnes dont le contribuable était un associé) et ne pas avoir été assujetti à la récupération en vertu du paragraphe 127.49(12). Le montant minimum de placement de 100 millions de dollars est à déterminer à tout moment pertinent – voir les notes sur le paragraphe 127.491(10) concernant la récupération potentielle du CI-CAVE. La définition de « placement admissible » est pertinente pour celle de « contribuable admissible »
« pourcentage déterminé »
Le « pourcentage déterminé » prévoit les taux pour déterminer le montant du CI-CAVE.
Aux termes de l'alinéa a), le taux est de zéro pour un bien acquis avant le 1er janvier 2024. Pour cet alinéa, la date d'acquisition n'est pas visée par le paragraphe 127.492(4).
Aux termes de l'alinéa b), le taux est de 10 % pour un bien acquis après 2023 et avant 2033, tandis qu'il est de 5 % pour un bien acquis en 2033 ou en 2034.
Pour les biens acquis après 2034, le taux est de zéro.
« production de batteries pour VE »
L'expression « production de batteries pour VE » s'entend de la fabrication de cellules de batterie, ou de modules de batterie, destinés à être utilisés dans les groupes motopropulseurs des véhicules électriques. Cette définition est pertinente pour la définition de « immeuble pour VE » (concernant le type de bien admissible au CI-CAVE) et pour celle de « contribuable admissible » (concernant le type de contribuable ayant le droit de demander le CI-CAVE).
« production de MAC »
L'expression « production de MAC » s'entend de la production de matériaux actifs de cathodes destinés à être utilisés comme intrants dans la fabrication de cellules de batterie utilisées dans le groupe motopropulseur des véhicules électriques, autre que la production qui est une « activité minière admissible » au sens du paragraphe 127.49(1). La définition est pertinente pour la définition de « immeuble pour VE » (concernant le type de bien admissible au CI-CAVE) et pour la définition de « contribuable admissible » (concernant les contribuables ayant le droit de demander le CI-CAVE).
« véhicule électrique »
L'expression « véhicule électrique » s'entend d'un « véhicule à moteur » (au sens du paragraphe 248(1)) qui est soit entièrement électrique, soit un véhicule hybride rechargeable doté d'une batterie ayant une capacité d'au moins 7 kilowattheures. Cette définition est pertinente pour les définitions de « assemblage de VE », de « production de batteries pour VE » et de « production de MAC ».
Crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE
LIR
127.492(2)
Aux termes du paragraphe 127.492(2), le montant du CI-CAVE est réputé avoir été payé au titre de l'impôt payable par un contribuable admissible pour une année d'imposition, lorsque le contribuable a joint à sa déclaration de revenu pour l'année un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. Le montant réputé payé réduira effectivement l'impôt payable par le contribuable pour l'année, le cas échéant, et entraînera un remboursement dans la mesure où le CI-CAVE excède son impôt payable pour l'année.
Délai d'application
LIR
127.492(3)
Le paragraphe 127.492(3) prévoit un délai d'application pour produire le formulaire requis afin d'être admissible au CI-CAVE.
Le formulaire prescrit pour demander ce crédit d'impôt doit être produit au plus tard le jour qui suit d'une année la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable admissible pour l'année. Une modification corrélative apportée au paragraphe 220(2.2) enlève au ministre son pouvoir discrétionnaire de renoncer à cette exigence.
Si le formulaire est produit après la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable, mais dans un délai d'un an, le paiement réputé selon le paragraphe (2) est réputé ne pas découler de l'application de ce paragraphe tant que le formulaire et les renseignements prescrits ne sont pas présentés au ministre.
Moment de l'acquisition
LIR
127.492(4)
Pour l'application du CI-CAVE, selon le paragraphe 127.492(4), un immeuble pour VE d'un contribuable est réputé ne pas avoir été acquis jusqu'au dernier en date du moment où il est devenu prêt à être mis en service et du moment où le contribuable devient un contribuable admissible.
Par conséquent, il n'est pas possible de demander le CI-CAVE avant l'année lors de laquelle le bien devient prêt à être mis en service, même si des dépenses pour l'acquisition du bien sont engagées dans une année antérieure. En outre, un bien acquis au cours d'une année d'imposition antérieure à celle où le contribuable est devenu un contribuable admissible peut toujours être admissible au CI-CAVE, mais pas avant ce moment postérieur. Cela pourrait avoir une incidence sur le pourcentage déterminé applicable lors de la période de retrait progressif – pour en savoir plus, voir les notes relatives aux définitions de « contribuable admissible » et de « pourcentage déterminé » au paragraphe 127.492(1).
Règles spéciales – redressement
LIR
127.492(5)
Le paragraphe 127.492(5) prévoit diverses règles pour déterminer le coût en capital d'un immeuble pour VE d'un contribuable pour l'application de l'article 127.492. En excluant des montants du coût en capital d'un bien dans le contexte du CI-CAVE, ces règles ont pour effet de refuser le soutien en vertu de ce crédit d'impôt dans la mesure visée.
En vertu de l'alinéa a), le CI-CAVE n'est pas disponible pour un montant pour lequel une personne a déduit un CI-CAVE ou un autre « crédit d'impôt pour l'économie propre » (au sens du paragraphe 127.47(1)), ou un montant relativement à une partie du coût en capital d'un bien à l'égard duquel une personne a déduit un « crédit d'impôt pour le CUSC » (au sens du paragraphe 127.44(1)) ou un « crédit d'impôt pour l'hydrogène propre » (au sens du paragraphe 127.48(1)) relativement à ce bien.
De plus, les sommes ajoutées au coût d'un bien vertu de l'article 21 ne font pas partie du coût en capital d'un immeuble pour VE pour l'application du CI-CAVE.
En vertu de l'alinéa b), le coût d'un immeuble pour VE d'un contribuable admissible est déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4) de la Loi. Entre autres, cela permet de ne pas tenir compte du CI-CAVE dans le calcul du coût d'un immeuble pour VE.
En vertu de l'alinéa c), le coût en capital d'un immeuble pour VE doit être réduit du montant de toute aide gouvernementale ou non gouvernementale (selon le sens qui leur est donné au paragraphe 127(9)) qu'il est raisonnable de considérer comme étant à l'égard du bien. Le sous-alinéa c)(i) réduit le coût en capital du montant d'aide reçu durant l'année d'imposition au cours de laquelle le bien a été acquis ou antérieurement. Le sous-alinéa c)(ii) réduit le coût en capital d'un immeuble pour VE dans les situations où le contribuable n'a pas encore reçu de montant durant l'année, mais y a tout de même droit, ou peut raisonnablement s'attendre à le recevoir au cours de l'année ou d'une année postérieure, et ce montant constituerait de l'aide gouvernementale ou non gouvernementale pour le contribuable s'il la recevait. Les montants qui sont remboursés ou que, ayant réduit le coût en capital d'un bien en vertu de l'alinéa 127.492(5)c), le contribuable ne s'attend plus à recevoir peuvent donner droit au CI-CAVE en vertu du paragraphe 127.492(7).
En vertu de l'alinéa d), les redressements prévus aux paragraphes 127(11.6) à 127(11.8) peuvent s'appliquer au coût des biens transférés entre des parties ayant un lien de dépendance aux fins du CI-CAVE. Ces règles sont importées aux fins du CI-CAVE, sous réserve de certaines adaptations nécessaires.
Déduction réputée
LIR
127.492(6)
Selon le paragraphe 127.492(6), tout montant déterminé selon le paragraphe 127.492(2) est également réputé avoir été déduit de l'impôt payable ailleurs par le contribuable en vertu de la partie I. Cette règle de présomption s'applique aux fins de diverses dispositions de la Loi. Ainsi, ces règles s'appliquent de la même façon que le CI-CAVE soit reçu à titre de remboursement ou qu'il soit effectivement déduit de l'impôt payable par ailleurs.
Remboursement d'un montant d'aide
LIR
127.492(7)
Le coût en capital d'un immeuble pour VE peut, en vertu de l'alinéa 127.492(5)c), être réduit du montant d'« aide gouvernementale » et d'« aide non gouvernementale » qui est reçu, qui est à recevoir ou qu'il est raisonnable de s'attendre de recevoir à l'égard du bien. Si cette aide est remboursée par la suite ou qu'on ne peut plus raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit reçue au cours d'une année postérieure, ces montants peuvent de nouveau être admissibles au CI-CAVE en vertu du paragraphe 127.492(7) au cours de cette année. Un bien doit être acquis au cours de l'année afin d'obtenir un crédit d'impôt à l'investissement en vertu de l'article 127.492 (voir la définition de « crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE » au paragraphe 127.492(1)). Par conséquent, un bien distinct est réputé avoir été acquis afin que le crédit d'impôt à l'investissement puisse être demandé relativement à l'année ultérieure, à condition qu'un événement de récupération visé à l'alinéa 127.492(10)c) ne se soit pas produit relativement au bien pour lequel un montant d'aide a été remboursé.
Montants impayés
LIR
127.492(8)
Le paragraphe 127.492(8) fait en sorte que, si une partie du coût en capital d'un immeuble pour VE donné est impayée le 180e jour suivant la fin de l'année d'imposition d'un contribuable au cours de laquelle ce bien a été acquis, ce montant est exclu du coût en capital du bien pour l'application de l'article 127.492. Une fois que le montant est payé, il est plutôt ajouté au coût en capital d'un immeuble pour VE distinct qui est réputé être acquis à ce moment, à condition qu'un événement de récupération visé à l'alinéa 127.492(10)c) ne se soit pas produit relativement au bien.
Abri fiscal déterminé
LIR
127.492(9)
Le paragraphe 127.492(9) prévoit que le CI-CAVE n'est pas disponible si un immeuble pour VE (ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt dans ce bien) est un abri fiscal déterminé pour l'application de l'article 143.2. Cette approche est conforme à celle adoptée pour les autres crédits d'impôt à l'investissement pour l'économie propre.
Récupération – conditions d'application
LIR
127.492(10)
Le paragraphe 127.492(10) énonce les conditions d'application du paragraphe 127.492(11), lesquelles peuvent ajouter un montant à l'impôt à payer en vertu de la partie I d'un contribuable pour une année d'imposition. Lorsque ces conditions sont réunies, l'effet est de récupérer la totalité ou une partie du CI-CAVE d'un contribuable.
La première condition, à l'alinéa a) est qu'un contribuable ait acquis un immeuble pour VE au cours de l'année d'imposition ou au cours des dix années civiles antérieures. Le paragraphe 127.492(4) pourrait avoir pour effet de prolonger la date d'acquisition.
La deuxième condition, à l'alinéa b), est que le contribuable ait droit à un CI-CAVE relativement à la totalité ou à une partie du coût en capital de l'immeuble pour VE visé à l'alinéa a).
Enfin, les exigences de l'alinéa c) seront satisfaites si les énoncés ci-après se vérifient à l'égard du bien en question :
- la totalité, ou presque, du bien n'est plus utilisée pour abriter un bien de FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) qui est utilisé dans l'assemblage de VE, la production de batteries pour VE ou la production de MAC;
- il n'est plus situé au Canada et n'est plus destiné à être utilisé exclusivement au Canada;
- il a fait l'objet d'une disposition.
Autrement, l'alinéa c) s'appliquera également dans le cas où un demandeur de CI-CAVE cesse de satisfaire aux exigences de la définition de « contribuable admissible » au paragraphe 127.492(1). Cette situation pourrait se produire, par exemple, si une société s'est départie du placement admissible qu'elle détenait dans une année d'imposition antérieure où le CI-CAVE a été demandé.
Les conditions de l'alinéa c) ne seront pas satisfaites si elles se sont antérieurement appliquées à l'égard du même bien.
Dans les cas où le bien a fait l'objet d'une disposition sans avoir été précédemment affecté à une utilisation non admissible ou exporté du Canada, la récupération pourrait dans certains cas être reportée en vertu des paragraphes 127.492(12) et (13).
Récupération du crédit
LIR
127.492(11)
Si les conditions du paragraphe 127.492(10) sont réunies, le paragraphe 127.492(11) pourrait ajouter un montant à l'impôt à payer en vertu de la partie I par le contribuable de manière à récupérer une partie du CI-CAVE associé à un immeuble pour VE. Le calcul du montant de la récupération s'effectue selon la proportion de la valeur du bien que le contribuable a utilisé avant sa conversion à une utilisation non admissible, son exportation ou sa disposition, ou avant qu'il ne cesse d'être un contribuable admissible, selon le cas.
Dans le cas où un immeuble pour VE fait l'objet d'une disposition en faveur d'une personne ou d'une société de personnes sans lien de dépendance avec le contribuable, le montant récupéré correspond, de façon générale, à la proportion du CI-CAVE initial pour ce bien que représente le rapport entre le produit de disposition et le coût en capital du bien.
Par exemple, si un immeuble pour VE est vendu à un tiers sans lien de dépendance pour 80 % de son coût en capital initial pour le contribuable, un total de 80 % du CI-CAVE associé à ce bien sera récupéré.
Dans les autres cas (disposition en faveur d'une partie ayant un lien de dépendance avec le contribuable, conversion à une utilisation non admissible ou exportation, ou le contribuable cesse d'être un contribuable admissible), le montant récupéré correspond, de façon générale, à la proportion du CI-CAVE initial pour ce bien que représente le rapport entre la juste valeur marchande du bien et le coût en capital du bien.
Par exemple, si un immeuble pour VE est affecté à une utilisation non admissible à un moment où sa juste valeur marchande représente la moitié de son coût en capital initial, la moitié du CI-CAVE associé à ce bien sera récupéré.
Toutefois, la récupération ne dépassera en aucun cas le CI-CAVE du contribuable associé au bien donné. Aussi, une exception aux règles de récupération est prévue si le bien fait l'objet d'une disposition en faveur de certaines personnes liées, auquel cas la récupération peut être reportée conformément aux paragraphes 127.492(12) et (13).
Certains transferts entre parties liées – récupération différée
LIR
127.492(12) et (13)
Le paragraphe 127.492(12) énonce les conditions pour le report de la récupération du CI-CAVE en vertu du paragraphe 127.492(13).
En vertu du paragraphe 127.491(12), la récupération du CI-CAVE est reportée lorsqu'un immeuble pour VE fait l'objet d'une disposition par un contribuable admissible en faveur d'une société canadienne imposable liée dans des circonstances où le bien serait un immeuble pour VE pour l'acheteur (n'eût été l'exigence selon laquelle le bien n'a pas été utilisé antérieurement, en vertu de l'alinéa d) de la définition de « immeuble pour VE »). Cette disposition d'allègement vise à faciliter les transferts de bonne foi d'immeubles pour VE au sein de groupes de sociétés. Elle est semblable au paragraphe 127(33), lequel prévoit le report de la récupération de certains autres crédits d'impôt lorsqu'un bien est transféré à une partie ayant un lien de dépendance.
Le paragraphe 127.492(13) prévoit des situations où la récupération est déclenchée entre les mains de l'acheteur. De façon générale, il fait en sorte que l'acheteur soit considéré comme ayant demandé les crédits d'impôt à l'investissement du cédant à l'égard du bien, de sorte que l'acheteur est assujetti à la récupération si un événement de récupération se produisait (p. ex., une disposition ultérieure du bien). Pour ce faire, le paragraphe 127.492(13) rend le paragraphe 127(34) applicable, avec les adaptations nécessaires.
Événement de récupération – exigences en matière de déclaration
LIR
127.492(14)
Lorsqu'un événement de récupération décrit au paragraphe 127.492(11) ou (13) se produit, ou qu'un report de récupération se produit parce qu'un contribuable admissible a transféré un immeuble pour VE à un contribuable lié en vertu du paragraphe 127.492(12), le contribuable est tenu d'en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour cette année. Les paragraphes 152(4) et (4.01) ont fait l'objet de modifications corrélatives, lesquelles prolongeront la période normale de nouvelle cotisation pour les cotisations concernant le CI-CAVE lorsque l'avis n'a pas été produit sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites.
Crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE – but
LIR
127.492(15)
Le paragraphe 127.492(15) est une disposition interprétative qui décrit le CI-CAVE : encourager des investissements majeurs au Canada par des fabricants intégrés dans chacun des trois segments essentiels de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques.
Article 14
Cotisation
LIR
152(1)b)
L'article 152 prévoit des règles sur les cotisations et nouvelles cotisations relativement à l'impôt, aux intérêts et aux pénalités payables par un contribuable. Le paragraphe 152(1) énumère certains remboursements et montants réputés versés au titre de l'impôt qui doivent être déterminés dans le cadre de l'établissement d'une cotisation d'impôt d'un contribuable.
Corrélativement à l'instauration du nouveau crédit d'impôt à l'investissement remboursable dans la chaîne d'approvisionnement de VE en vertu de l'article 127.492, l'alinéa 152(1)b) est modifié par l'ajout d'un renvoi au nouveau paragraphe 127.492(2). De manière générale, aux termes du paragraphe 127.492(2), un montant égal au crédit d'impôt à l'investissement est réputé avoir été payé au titre de l'impôt payable par un contribuable admissible.
Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Cotisation et nouvelle cotisation
LIR
152(4)b.96)
Corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE à l'article 127.492, le nouveau paragraphe 127.492(14) exige que les contribuables avisent le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites lorsque certaines opérations ou certains événements visés déclenchent l'application de l'un des paragraphes 127.492(10) à (13). Un contribuable doit présenter l'avis, dans le cas d'un événement de récupération qui survient dans son année, au plus tard à sa date d'échéance de production pour l'année.
Le paragraphe 152(4) est modifié afin d'ajouter le nouvel alinéa b.96), qui autorise le ministre à établir une nouvelle cotisation à l'égard d'un contribuable à l'extérieur de la période normale de nouvelle cotisation lorsque celui-ci a fait défaut d'aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites d'une opération ou d'un événement qui sont décrits aux paragraphes mentionnés précédemment.
Lorsque ce nouvel alinéa s'applique, le ministre peut établir une nouvelle cotisation à l'égard du contribuable dans les quatre ans (dans le cas d'une société autre qu'une société privée sous contrôle canadien) ou dans les trois ans (dans les autres cas) à compter de la date à laquelle le formulaire est produit. La capacité du ministre à établir une nouvelle cotisation en vertu de cet alinéa se limite aux nouvelles cotisations liées à l'application des règles de récupération du crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE.
Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Période de cotisation prolongée
LIR
152(4.01)b)
Le paragraphe 152(4.01) limite les questions pouvant faire l'objet d'une cotisation établie par le ministre lorsqu'une cotisation à laquelle les alinéas 152(4)a), b), b.1) ou b.5) à c) s'appliquent est établie au-delà de la période normale de nouvelle cotisation à l'égard d'un contribuable concernant une année d'imposition.
Corrélativement à l'ajout du paragraphe 152(4)b.96), le sous-alinéa 152(4.01)b)(xvi) est ajouté avec un renvoi à ce paragraphe. Ainsi, une nouvelle cotisation établie par le ministre pour une année d'imposition après la période normale de nouvelle cotisation en raison du paragraphe 152(4)b.96) est limitée à la récupération du crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE.
Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Article 15
Acomptes provisionnels réduits
LIR
157(3)e)
Selon l'article 157, une société est tenue de payer des acomptes provisionnels mensuels au titre de son impôt total payable en vertu des parties I, I.3, VI, VI.1 et XIII.1 de la Loi. L'alinéa 157(3)e) permet à une société de réduire ses acomptes provisionnels mensuels de certains montants remboursables en vertu de la Loi.
L'alinéa 157(3)e) est modifié pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 127.492(2), corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE.
Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Montant du versement – trimestre
LIR
157(3.1)c)
En vertu du paragraphe 157(1.1), les sociétés privées sous contrôle canadien qui remplissent certaines conditions peuvent payer l'impôt dont elles sont redevables annuellement par acomptes provisionnels trimestriels plutôt que mensuels.
Le paragraphe 157(3.1) autorise ces sociétés à réduire chaque acompte provisionnel trimestriel du quart du montant de certains remboursements d'impôt. Les alinéas 157(3.1)b) et c) énumèrent ces remboursements d'impôt.
L'alinéa 157(3.1)c) est modifié pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 127.492(2), corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE.
Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Article 16
Faux énoncés ou omissions
LIR
163(2)d.1)
Le paragraphe 163(2) impose une pénalité lorsqu'un contribuable, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, participe ou fait un faux énoncé ou une omission pour l'application de la Loi.
L'alinéa 163(2)d.1) est modifié afin de s'appliquer lorsque de faux renseignements sont fournis relativement à un montant demandé en vertu du nouveau paragraphe 127.492(2) (le crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE).
Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Article 17
Exception
LIR
220(2.2)
Selon le paragraphe 220(2.2), le pouvoir discrétionnaire du ministre pour renoncer à une exigence de produire un formulaire prescrit, un reçu ou autre document, ou de fournir des renseignements prescrits ne s'étend pas aux éléments produits à compter du jour précisé pour l'application du paragraphe 37(11), de l'alinéa m) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9) ou des paragraphes 127.44(17), 127.45(3), 127.48(4), 127.49(3) ou 127.491(7).
Le paragraphe 220(2.2) est modifié afin d'étendre la restriction sur la discrétion ministérielle de renoncer aux exigences de production en ajoutant un renvoi au nouveau paragraphe 127.492(3), corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE.
Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Article 18
Divulgation d'un renseignement confidentiel
LIR
241(4)d)(vi.2)
L'alinéa 241(4)d) autorise la communication de renseignements obtenus en vertu de la Loi à des personnes précises à des fins précises.
Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) permet la communication de renseignements sur les contribuables à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral (p. ex., l'Agence du revenu du Canada, Ressources naturelles Canada et Environnement et Changement climatique Canada) uniquement en vue de l'administration ou de l'exécution des crédits d'impôt pour l'économie propre ou en vue de l'évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices connexes.
Ce sous-alinéa est modifié par l'ajout d'un renvoi au nouvel article 127.492, en raison de l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE.
Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2024.
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