Propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu
Crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques
1 (1) L'alinéa 12(1)t) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Crédit d'impôt à l'investissement
t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3), 127.49(6), 127.491(11) ou 127.492(6) dans le calcul de l'impôt payable par le contribuable pour une année d'imposition antérieure au titre d'un bien acquis ou d'une dépense effectuée au cours d'une année d'imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n'a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure en application du présent alinéa ou n'est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à (vi.5) ou h)(ii), ou représentée par l'élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l'élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d'exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
2 (1) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens
(7.1) Pour l'application de la présente loi, lorsque l'article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d'un bien amortissable pour un contribuable ou qu'un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3), 127.49(6), 127.491(11) ou 127.492(6) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d'en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt ou d'allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l'exception des sommes et montants suivants :
(2) L'alinéa 13(7.1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) si le bien a été acquis au cours d'une année d'imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3), 127.49(6), 127.491(11) ou 127.492(6) pour toute année d'imposition se terminant avant le moment donné;
(3) L'élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- I
- le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3), 127.49(6), 127.491(11) ou 127.492(6), au titre d'un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l'impôt payable par le contribuable pour une année d'imposition se terminant avant ce moment et après qu'il a disposé de ces biens;
(4) Le passage de l'alinéa 13(24)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve de l'alinéa b), pour l'application de l'élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.1, 127.44, 127.45, 127.48, 127.49, 127.491 et 127.492, le bien est réputé :
(5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
3 (1) Le passage de l'alinéa l) de l'élément B de la première formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté, au paragraphe 18.2(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
l) une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3), 127.49(6), 127.491(11) ou 127.492(6) relativement à un bien acquis au cours d'une année d'imposition précédente dans le calcul de l'impôt payable par le contribuable pour une année d'imposition précédente, dans la mesure où :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
4 (1) L'alinéa 87(2)qq.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Continuation d'une société
qq.1) pour l'application des articles 127.44, 127.45, 127.48, 127.49, 127.491 et 127.492 et de la partie XII.7, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
5 (1) L'alinéa 88(1)e.31) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e.31) pour l'application des articles 127.44, 127.45, 127.48, 127.49, 127.491 et 127.492 et de la partie XII.7 à la fin d'une année d'imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation;
(2) L'alinéa 88(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) pour le calcul du revenu de la société pour son année d'imposition qui comprend le moment donné, l'alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :
« t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3), 127.49(6), 127.491(11) ou 127.492(6) dans le calcul de l'impôt payable par le contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n'a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure en application du présent alinéa ou n'est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à (vi.5) ou h)(ii) ou représentée par l'élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l'élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d'exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); ».
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
6 (1) La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- aide gouvernementale
aide gouvernementale Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l'impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l'exclusion d'un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)), d'une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d'un paiement réputé au titre de l'impôt payable en vertu des paragraphes 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2), 127.491(2) ou 127.492(2). (government assistance)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
7 (1) Le paragraphe 127.44(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction réputée
(3) Pour l'application du présent article, de l'alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l'élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), des articles 127.45, 127.48, 127.49, 127.491, 127.492 et 129 et de la partie XII.7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d'imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année.
(2) La division 127.44(9)b)(ii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) au titre de laquelle un crédit d'impôt à l'investissement, un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)), un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)), un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)), un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre (au sens du paragraphe 127.491(1)) ou un crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE (au sens du paragraphe 127.492(1)) est réclamé,
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
8 (1) Le paragraphe 127.45(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction réputée
(6) Pour l'application du présent article, de l'alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l'élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.48, 127.49, 127.491, 127.492 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d'imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
9 (1) La définition de crédit d'impôt pour l'économie propre au paragraphe 127.47(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) le crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE (au sens du paragraphe 127.492(1)). (clean economy tax credit)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
10 (1) Le paragraphe 127.48(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction réputée
(3) Pour l'application du présent article, de l'alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l'élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.45, 127.49, 127.491, 127.492 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d'imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
11 (1) Le paragraphe 127.49(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction réputée
(6) Pour l'application du présent article, de l'alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l'élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.45, 127.48, 127.491, 127.492 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d'imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
12 (1) Le paragraphe 127.491(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction réputée
(11) Pour l'application du présent article, de l'alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l'élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.45, 127.48, 127.49, 127.492 et 129, le montant déterminé en application du paragraphe (2) pour une entité admissible pour une année d'imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
13 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 127.491, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
127.492 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- aide gouvernementale
aide gouvernementale S'entend au sens du paragraphe 127(9). (government assistance)
- assemblage de VE
assemblage de VE S'entend de l'assemblage final de véhicules électriques. (EV assembly)
- contribuable admissible
contribuable admissible S'entend d'une société canadienne imposable qui, à un moment donné :
a) détient :
b) est un membre d'un groupe admissible, et un ou plusieurs membres du groupe détiennent des placements admissibles visés à chacun des sous-alinéas a)(i) à (iii);
c) détient :
d) est un membre d'un groupe admissible, et un ou plusieurs membres du groupe, à la fois :
e) si l'alinéa c) ou d) s'applique relativement à un autre contribuable, est la société non liée mentionnée au sous-alinéa c)(ii) ou d)(ii), selon le cas. (qualifying taxpayer)
- crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE
crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE Relativement à un contribuable admissible pour une année d'imposition, s'entend du total des sommes dont chacune représente le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d'un immeuble pour VE qu'il a acquis au cours de l'année. (EV supply chain investment tax credit)
- groupe admissible
groupe admissible S'entend d'un groupe lié de sociétés. (qualifying group)
- immeuble pour VE
immeuble pour VE S'entend d'un bien d'un contribuable qui remplit les conditions suivantes :
a) il est situé au Canada et destiné à être utilisé exclusivement au Canada;
b) il est compris à l'alinéa q) de la catégorie 1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu;
c) la totalité ou la presque totalité du bien est utilisée, ou destinée à être utilisée, pour abriter un bien de FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) qui est utilisé dans l'assemblage de VE, la production de batteries pour VE ou la production de MAC;
d) il n'a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition (déterminé compte non tenu de l'alinéa (4)b)) par le contribuable. (EV building property)
- participation minoritaire admissible
participation minoritaire admissible S'entend de la propriété, à la fois :
a) d'au moins 10 % des actions émises (ayant plein droit de vote en toutes circonstances) d'une société;
b) d'actions du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises de la société. (qualifying minority interest)
- placement admissible
placement admissible S'entend, à un moment donné, de la propriété de biens dont chacun est un bien de FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) par un contribuable ayant un coût en capital total (déterminé selon l'article 127.49) d'au moins 100 millions de dollars, si les conditions ci-après sont réunies :
a) le contribuable avait droit à un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) relativement au coût en capital du bien;
b) le droit au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP visé à l'alinéa a) ne découlait pas de l'application du paragraphe 127.49(8);
c) le paragraphe 127.49(12) ne s'est pas appliqué relativement au bien. (qualifying investment)
- pourcentage déterminé
pourcentage déterminé S'entend de l'un des pourcentages ci-après, selon le cas, relativement à un immeuble pour VE qu'un contribuable acquiert :
- production de batteries pour VE
production de batteries pour VE S'entend de la fabrication de cellules de batterie, ou de modules de batterie, destinés à être utilisés dans les groupes motopropulseurs des véhicules électriques. (EV battery production)
- production de MAC
production de MAC S'entend de la production de matériaux actifs de cathode destinés à être utilisés comme intrants dans la fabrication de cellules de batterie utilisées dans le groupe motopropulseur des véhicules électriques, autre que la production qui est une activité minière admissible au sens du paragraphe 127.49(1). (CAM production)
- véhicule électrique
véhicule électrique S'entend d'un véhicule à moteur qui est, selon le cas :
Note marginale :Crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE
(2) Si un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour une année d'imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année égal à son crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE pour l'année.
Note marginale :Délai d'application
(3) Si le contribuable admissible produit auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe (2) après la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, mais au plus tard le jour qui suit d'une année cette date, le paragraphe (2) s'applique au contribuable. Toutefois, aucun paiement n'est réputé découler de l'application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n'est pas présenté au ministre.
Note marginale :Moment de l'acquisition
(4) Pour l'application du présent article, un immeuble pour VE est réputé ne pas avoir été acquis par un contribuable jusqu'au dernier en date des moments suivants :
Note marginale :Règles spéciales — redressements
(5) Pour l'application du présent article, le coût en capital d'un immeuble pour VE d'un contribuable, à la fois :
a) ne doit pas inclure un montant, selon le cas :
(i) à l'égard duquel une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,
(ii) à l'égard duquel une personne a déduit tout autre crédit d'impôt pour l'économie propre (au sens du paragraphe 127.47(1)),
(iii) à l'égard d'une partie du coût en capital d'un bien si une personne a déduit un crédit d'impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) ou un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) à l'égard de ce bien,
(iv) qui a été ajouté au coût d'un bien en vertu de l'article 21;
b) doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4);
c) doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :
(i) un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par le contribuable pendant ou avant l'année d'imposition où le bien a été acquis,
(ii) un montant qui n'est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l'année d'imposition, le contribuable a droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s'il avait été reçu par le contribuable pendant l'année;
d) est déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.6) à (11.8) relativement à une dépense ou un coût pour le contribuable, avec les adaptations suivantes :
(i) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(11.5) vaut mention de l'article 127.492,
(ii) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.492(8),
(iii) la mention d'une dépense admissible vaut mention d'une dépense qui pourrait être ajoutée au coût en capital d'un immeuble pour VE.
Note marginale :Déduction réputée
(6) Pour l'application du présent article, de l'alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l'élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.45, 127.48, 127.49, 127.491 et 129, le montant réputé selon le paragraphe (2) avoir été payé par un contribuable pour une année d'imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année.
Note marginale :Remboursement d'un montant d'aide
(7) Lorsque, au cours d'une année d'imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n'a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s'attendre à recevoir) un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d'un bien donné en vertu de l'alinéa (5)c) pour une année d'imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s'attendre à recevoir) est ajouté au coût en capital, pour le contribuable, d'un bien distinct qui est réputé avoir été acquis dans l'année donnée pour l'application du présent article, pourvu qu'une opération ou un événement visé à l'alinéa (10)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.
Note marginale :Montants impayés
(8) Pour l'application du présent article, lorsqu'une partie du coût en capital d'un immeuble pour VE donné du contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l'année d'imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE pourrait par ailleurs être demandée relativement au bien donné, ce montant est réputé être à la fois :
a) exclu du coût en capital du bien donné dans l'année;
b) ajouté au coût en capital d'un immeuble pour VE distinct qui est réputé être acquis par le contribuable au moment où le montant est payé, pourvu qu'une opération ou qu'un événement visé à l'alinéa (10)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.
Note marginale :Abri fiscal déterminé
(9) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si un immeuble pour VE – ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l'application du droit civil, un droit sur le bien – est un abri fiscal déterminé pour l'application de l'article 143.2.
Note marginale :Récupération — conditions d'application
(10) Le paragraphe (11) s'applique dans une année d'imposition d'un contribuable si les conditions ci-après sont remplies :
a) le contribuable a acquis un immeuble pour VE au cours de l'année ou au cours des dix années civiles précédentes;
b) le contribuable est en droit de recevoir un crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital, du bien;
c) au cours de l'année,
Note marginale :Récupération du crédit
(11) Si le présent paragraphe s'applique, est ajouté à l'impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l'année le moins élevé des montants suivants :
a) le montant du crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE du contribuable relativement au bien,
b) le montant obtenu par la formule suivante :
A × (B ÷ C)
où :
- A
- représente le montant du crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE du contribuable relativement au bien,
- B
- :
- C
- le coût en capital du bien auquel la déduction du crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE a été appliquée.
Note marginale :Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance
(12) Les paragraphes (10) et (11) ne s'appliquent pas à un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d'un bien en faveur d'une société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe) qui est liée au cédant si l'acheteur a acquis le bien dans des circonstances où le bien aurait été, pour lui, un immeuble pour VE (n'eût été l'alinéa d)) de la définition de immeuble pour VE au paragraphe (1)).
Note marginale :Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance — récupération différée
(13) Si les paragraphes (10) et (11) ne s'appliquent pas en raison du paragraphe (12), le paragraphe 127(34) s'applique avec les adaptations nécessaires, notamment, la mention du paragraphe 127(33) vaut mention du paragraphe 127.492(12).
Note marginale :Événement de récupération — exigences en matière de déclaration
(14) Si les paragraphes (11), (12) ou (13) s'appliquent à un contribuable pour une année d'imposition, le contribuable est tenu d'en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année.
Note marginale :Crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE — but
(15) Le présent article vise à encourager des investissements majeurs au Canada par des fabricants intégrés dans chacun des trois segments essentiels de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
14 (1) L'alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant d'impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.42(2) ou (3), 127.421(2) ou (3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2), 127.491(2), 127.492(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année.
(2) Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b.95), de ce qui suit :
b.96) un formulaire prescrit qui doit être produit en vertu du paragraphe 127.492(14) par le contribuable n'est pas produit selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie relativement aux opérations ou aux événements visés à l'un des paragraphes 127.492(10) à (13) avant la date qui suit, selon le cas :
(3) L'alinéa 152(4.01)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xv), de ce qui suit :
(xvi) les opérations ou événements visés à l'alinéa (4)b.96);
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
15 (1) L'alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2), 127.491(2) ou 127.492(2), avoir été payé au titre de l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie.
(2) L'alinéa 157(3.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2), 127.491(2) ou 127.492(2), avoir été payée au titre de l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
16 (1) L'alinéa 163(2)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant qui, s'il était calculé d'après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément aux paragraphes 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2), 127.491(2) ou 127.492(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l'année par cette personne,
(ii) le montant réputé par les paragraphes 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2), 127.491(2) ou 127.492(2), selon le cas, payé pour l'année par cette personne;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
17 (1) Le paragraphe 220(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s'applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l'expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l'alinéa m) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement au paragraphe 127(9) ou aux paragraphes 127.44(17), 127.45(3), 127.48(4), 127.49(3), 127.491(7) ou 127.492(3).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
18 (1) Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi.2) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution des articles 127.44 à 127.492 et 211.92 à 211.95 ou en vue de l'évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
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