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Notes explicatives concernant la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée et des droits d’accises

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur l’accise et à des règlements connexes. Ces notes explicatives donnent une explication de ces propositions, article par article, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable François-Philippe Champagne, c.p.
Ministre des Finances et du Revenu national

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Partie 1 – Proposition de modifications de la Loi sur la taxe d’accise

Article 1

Rachat d’un bon

LTA
181(5) et (6)

Le paragraphe 181(5) de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) s’applique dans les situations où la valeur d’un bon est considérée comme incluant la taxe. Lorsqu’un fournisseur qui est un inscrit accepte, en contrepartie, même partielle, de la fourniture taxable d’un bien ou d’un service, un bon qui est échangeable contre le bien ou le service ou qui permet à l’acquéreur de bénéficier d’une réduction ou d’un rabais sur le prix du bien ou du service, et qu’une autre personne verse dans le cadre de ses activités commerciales un montant au fournisseur pour racheter le bon, le paragraphe 181(5) autorise cette personne à demander un crédit de taxe sur les intrants à l’égard du montant de taxe compris dans le montant total du rachat.

Paragraphe 1(1)

Rachat d’un bon

LTA
181(5)

Le paragraphe 181(5) de la Loi est modifié afin de clarifier qu’une personne doit avoir effectué un versement pour racheter un bon exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales afin d’avoir le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants à l’égard de ce versement.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le lendemain de la date de publication et s’applique également relativement à un versement effectué au plus tard à la date de publication par une personne à un fournisseur pour racheter un bon si la personne n’a pas demandé de crédit de taxe sur les intrants relativement au versement dans une déclaration produite, aux termes de la section V de la partie IX de la Loi, au plus tard à la date de publication.

Paragraphe 1(2)

Rachat – activités commerciales

LTA
181(6)

Le nouveau paragraphe 181(6) de la Loi prévoit la condition qui doit être remplie pour qu’un versement soit effectué exclusivement dans le cadre des activités commerciales d’une personne.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le lendemain de la date de publication et s’applique également relativement à un versement effectué au plus tard à la date de publication par une personne à un fournisseur pour racheter un bon si la personne n’a pas demandé de crédit de taxe sur les intrants relativement au versement dans une déclaration produite, aux termes de la section V de la partie IX de la Loi, au plus tard à la date de publication.

Article 2

Crédits pour immeubles

LTA
193

L’article 193 de la Loi permet à un inscrit qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) de demander un crédit de taxe sur les intrants dans certaines circonstances relativement à une taxe qui était antérieurement irrécouvrable à l’égard de l’immeuble et des améliorations qui y sont apportées. L’article 193 est modifié en apportant des modifications aux paragraphes 193(1) et (2.1).

Les modifications apportées à l’article 193 s’appliquent relativement à une fourniture à l’égard de laquelle la taxe devient payable — ou le deviendrait en l’absence de l’article 167 de la Loi — après la veille de la date de publication.

Paragraphe 2(1)

Vente d’un immeuble

LTA
193(1)

De façon générale, le paragraphe 193(1) de la Loi prévoit un crédit de taxe sur les intrants que l’inscrit peut demander dans certaines circonstances relativement à une taxe qui était antérieurement irrécouvrable à l’égard de la vente taxable d’un immeuble. Bien que le paragraphe 193(1) ne renvoie qu’à des ventes taxables d’immeubles, les paragraphes 204(3), 205(1) et 205(3) de la Loi prévoient que le paragraphe 193(1) s’applique également dans certaines circonstances afin de permettre la demande d’un crédit de taxe sur les intrants relativement à des biens meubles d’une institution financière qui est un inscrit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi).

Le montant du crédit de taxe sur les intrants que l’inscrit peut demander relativement à la vente taxable est généralement obtenu par la formule A x B. L’élément A de la formule représente le moins élevé du montant visé à l’alinéa a) de l’élément A et du montant visé à l’alinéa b) de l’élément A. L’alinéa b) représente la taxe qui est payable relativement à la fourniture taxable ou qui le serait en l’absence des articles 167 ou 167.11 de la Loi.

L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 193(1) est modifié de sorte que, lorsque l’inscrit est une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi) au moment donné de la fourniture taxable de l’immeuble, la taxe qui est payable ou qui le serait relativement à la fourniture taxable soit ajustée en éliminant la composante provinciale de la taxe payable et puis en ajoutant un montant relatif à chaque province participante, lequel est déterminé en fonction de la composante fédérale de la taxe payable, du taux de taxe applicable à la province participante, du taux de taxe fédéral et du pourcentage prévu par règlement applicable à l’inscrit quant à la province participante pour son année d’imposition qui comprend le moment donné. Ainsi, dans le cas de la fourniture taxable d’un immeuble effectuée par un inscrit qui est une institution financière désignée particulière, le montant visé à l’alinéa b) relativement à la fourniture taxable serait déterminé de manière analogue à la détermination par l’inscrit de la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné (c.-à-d., l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 193(1)).

Plus précisément, lorsque l’inscrit est une institution financière désignée particulière au moment donné de la fourniture taxable de l’immeuble, le montant visé à l’alinéa b) de l’élément A est maintenant déterminé selon le nouveau sous-alinéa b)(ii) de l’élément A. Aux termes du sous-alinéa b)(ii), le montant visé à l’alinéa b) correspond au montant obtenu par la formule (C + D) – E.

L’élément C de la formule représente la taxe qui est payable relativement à la fourniture taxable ou qui le serait en l’absence de l’article 167.

L’élément D représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante (au sens du paragraphe 123(1)), par la formule F x G x (H ÷ I), où :

L’élément E représente la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture taxable ou qui le serait en l’absence de l’article 167.

De plus, l’alinéa b) est modifié par la suppression du renvoi à l’article 167.11, lequel ne s’appliquerait plus à une fourniture taxable en raison de son effet à durée limitée.

Paragraphe 2(2)

Restriction

LTA
193(2.1)

Le paragraphe 193(2.1) de la Loi s’applique si la fourniture taxable d’un immeuble à l’égard duquel un crédit de taxe sur les intrants est demandé en vertu de l’un des paragraphes 193(1) ou (2) de la Loi est effectuée à un moment donné par un organisme du secteur public (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) au profit d’une autre personne avec laquelle l’organisme du secteur public a un lien de dépendance (au sens du paragraphe 126(1) de la Loi).

Lorsque le paragraphe 193(2.1) s’applique, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 193(1) ou le crédit de taxe sur les intrants prévu au paragraphe 193(2), selon le cas, ne peut excéder le moins élevé de la teneur en taxe de l’immeuble au moment où la vente est effectuée et du montant obtenu par la formule figurant à l’alinéa 193(2.1)b). L’élément C de cette formule correspond actuellement à la taxe qui est payable relativement à la fourniture taxable ou qui le serait en l’absence de l’article 167 de la Loi.

L’élément C de la formule figurant à l’alinéa 193(2.1)b) est modifié de sorte que, lorsque l’organisme du secteur public est une institution financière désignée particulière au moment donné où la fourniture taxable de l’immeuble est effectuée, la taxe qui est payable ou qui le serait relativement à la fourniture taxable soit ajustée en éliminant la composante provinciale de la taxe payable et puis en ajoutant un montant relatif à chaque province participante, lequel est déterminé en fonction de la composante fédérale de la taxe payable, du taux de taxe applicable à la province participante, du taux de taxe fédéral et du pourcentage prévu par règlement applicable à l’organisme du secteur public quant à la province participante pour son année d’imposition qui comprend le moment donné. Ainsi, dans le cas de la fourniture taxable d’un immeuble effectuée par un organisme du secteur public qui est une institution financière désignée particulière, la valeur de l’élément C relativement à la fourniture taxable serait déterminée de façon analogue à la détermination par l’organisme du secteur public de la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné (c.-à-d., l’alinéa 193(2.1)a)).

Plus précisément, lorsque l’organisme du secteur public est une institution financière désignée particulière au moment donné de la fourniture taxable de l’immeuble, la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 193(2.1)b) est alors déterminée selon le nouveau sous-alinéa (ii) de l’élément C, lequel prévoit que la valeur de l’élément C correspond au montant obtenu par la formule (D + E) – F.

L’élément D de la formule représente la taxe qui est payable relativement à la fourniture taxable ou qui le serait en l’absence de l’article 167.

L’élément E représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante (au sens du paragraphe 123(1)), par la formule G x H x (I ÷ J), où :

L’élément F représente la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture taxable ou qui le serait en l’absence de l’article 167.

Article 3

Production de déclarations

LTA
238

L’article 238 de la Loi prévoit la production de déclarations de TPS/TVH par des inscrits (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi), ainsi que par certaines personnes non inscrites. Il prévoit également des dates d’échéance de production pour ces déclarations.

L’article 238 est modifié par la modification du paragraphe 238(2.1) et par l’ajout du nouveau paragraphe 238(3.1).

Paragraphe 3(1)

Production par certaines institutions financières désignées particulières

LTA
238(2.1)

Le paragraphe 238(2.1) de la Loi exige d’une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi) qui produit des déclarations mensuellement ou trimestriellement qu’elle produise une déclaration provisoire pour chaque période de déclaration (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi), dans le mois suivant la fin de la période de déclaration, ainsi qu’une déclaration finale pour chaque période de déclaration dans les six mois suivant la fin de l’exercice dans lequel la période de déclaration prend fin.

Le paragraphe 238(2.1) est modifié pour résoudre une ambiguïté et préciser qu’il s’applique (c.-à-d., il impose l’obligation de produire à la fois une déclaration provisoire et finale visant une période de déclaration dans les délais établis au paragraphe 238(2.1)) à une institution financière désignée particulière pour une période de déclaration de l’institution financière qui correspond à toute période autre qu’un exercice (au sens du paragraphe 123(1)).

La modification apportée au paragraphe 238(2.1) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après la date de publication.

Paragraphe 3(2)

Déclaration – particulier décédé

LTA
238(3.1)

Le nouveau paragraphe 238(3.1) de la Loi prévoit une exception s’appliquant aux dates d’échéance de production des déclarations devant être produites en vertu de l’un des paragraphes 238(1), (2), (2.1) ou (3) de la Loi dans le cas où un particulier (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) est décédé. De façon générale, le paragraphe 238(3.1) prévoit une période minimale de six mois suivant le décès du particulier au cours de laquelle aucune déclaration ne doit être produite pour une période de déclaration du particulier ou de sa succession.

Plus précisément, le paragraphe 238(3.1) s’applique relativement à une période de déclaration d’un particulier ou de sa succession lorsque les conditions ci-après sont remplies :

Lorsque le paragraphe 238(3.1) s’applique relativement à une période de déclaration d’un particulier ou de sa succession, la succession du particulier est tenue, aux termes du même paragraphe, de présenter au ministre du Revenu national, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le mois qui comprend le jour donné du décès du particulier, la déclaration, la déclaration provisoire ou la déclaration finale.

Il convient de noter que les paragraphes 228(2) et (2.3) de la Loi prévoient que, de façon générale, la taxe nette (au sens du paragraphe 225(1) de la Loi) pour une période de déclaration d’une personne est tenue d’être versée au receveur général au plus tard le jour où la déclaration ou la déclaration finale de la personne, selon le cas, doit être produite. De plus, le paragraphe 228(2.1) de la Loi prévoit que la taxe nette provisoire (au sens de l’alinéa 228(2.1)a)) pour une période de déclaration d’une personne est tenue d’être versée au receveur général au plus tard le jour où la déclaration provisoire pour la période de déclaration doit être produite. Par conséquent, dans le cas où le paragraphe 238(3.1) s’applique pour prolonger le délai de production d’une déclaration, d’une déclaration provisoire ou d’une déclaration finale pour une période de déclaration d’une personne, le délai sera prolongé pour le versement de la taxe nette ou de la taxe nette provisoire pour la période de déclaration.

Le paragraphe 238(3.1) s’applique relativement aux déclarations, aux déclarations provisoires et aux déclarations finales qui, en l’absence de ce paragraphe, devraient être produites en application de l’un des paragraphes 238(1) à (3) de la Loi au plus tard à une date postérieure à la date de publication.

Article 4

Déclaration de renseignements d’une institution financière

LTA
273.2

En vertu de l’article 273.2 de la Loi, toute institution déclarante (au sens du paragraphe 273.2(2)) est tenue de présenter au ministre du Revenu national pour son exercice une déclaration de renseignements.

L’article 273.2 est modifié par la modification du paragraphe 273.2(3) et par l’ajout du nouveau paragraphe 273.2(3.1).

Les modifications apportées à l’article 273.2 s’appliquent relativement aux déclarations de renseignements qui, en l’absence du nouveau paragraphe 273.2(3.1), seraient tenues d’être produites en vertu du paragraphe 273.2(3) au plus tard à une date postérieure à la date de publication.

273.2(3) — Déclaration de renseignements d’une institution déclarante

En vertu du paragraphe 273.2(3) de la Loi, toute institution déclarante est tenue de présenter au ministre du Revenu national pour son exercice, dans les six mois suivant la fin de l’exercice, une déclaration de renseignements établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre.
Le paragraphe 273.2(3) est modifié afin de prévoir qu’il est assujetti au nouveau paragraphe 273.2(3.1) de la Loi.

273.2(3.1) — Déclaration de renseignements — particulier décédé

Le nouveau paragraphe 273.2(3.1) de la Loi prévoit une exception s’appliquant à la date d’échéance de production des déclarations de renseignements devant être produites en vertu du paragraphe 273.2(3) de la Loi dans le cas où un particulier (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) qui est également une institution déclarante est décédé. De façon générale, le paragraphe 273.2(3.1) prévoit une période minimale de six mois suivant le décès du particulier au cours de laquelle aucune déclaration de renseignements pour un exercice du particulier ne doit être produite.

Plus précisément, le paragraphe 273.2(3.1) s’applique lorsque les conditions ci-après sont remplies :

Lorsque le paragraphe 273.2(3.1) s’applique relativement à une déclaration de renseignements pour l’exercice d’un particulier, la succession du particulier est tenue, aux termes du même paragraphe, de présenter au ministre du Revenu national, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le mois qui comprend le jour donné du décès du particulier, la déclaration de renseignements.

Partie 2 – Propositions de modifications de la Loi de 2001 sur l’accise

Article 5

Sortie – certains produits de vapotage

LA 2001
158.42

L’article 158.42 de la Loi de 2001 sur l’accise (la Loi) est modifié par l’ajout du nouveau paragraphe 158.42(4) pour prévoir une exception supplémentaire à l’interdiction de sortir des produits de vapotage des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage, prévue au paragraphe 158.42(1). Selon le paragraphe 158.42(4), le ministre du Revenu national peut autoriser un titulaire de licence de produits de vapotage à sortir de ses locaux un produit de vapotage visé à l’alinéa a) de la définition de produit de vapotageà l’article 2 de la Loi même s’il n’est pas emballé ou estampillé, si les conditions suivantes sont réunies :

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Partie 3 – Propositions de modifications de la Loi sur l’accise

Article 6

Renonciation ou réduction – pénalités

LA
99

L’article 99 de la Loi sur l’accise (la Loi) énonce diverses règles en matière de confiscation et de pénalités relatives aux déclarations en vertu de la Loi, y compris une pénalité prévue au paragraphe 99(4) pour l’omission de produire une déclaration dans le délai requis.

L’article 99 de la Loi est modifié par l’ajout du nouveau paragraphe 99(5) pour permettre au ministre du Revenu national de réduire une pénalité exigible aux termes du paragraphe 99(4), ou d’y renoncer. Ce pouvoir peut être exercé à l’initiative du ministre au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période pour laquelle une personne est tenue de produire une déclaration, ou sur demande de celle-ci présentée au plus tard ce jour-là.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 7

Renonciation ou réduction – pénalités ou intérêts

LA
110.1

Le paragraphe 110.1(1) de la Loi prévoit des pénalités et intérêts applicables en cas de retard dans le paiement de droits et pénalités exigibles en vertu de la Loi.

L’article 110.1 de la Loi est modifié par l’ajout du nouveau paragraphe 110.1(3) pour permettre au ministre du Revenu national de réduire les pénalités ou intérêts exigibles aux termes du paragraphe 110.1(1), ou d’y renoncer, à l’égard d’une somme qui n’a pas été payée dans le délai requis. Ce pouvoir peut être exercé à l’initiative du ministre au plus tard le jour qui suit de dix années civiles le jour où la somme devait être payée par une personne, ou sur demande de celle-ci présentée au plus tard ce jour-là.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Partie 4 – Propositions de modifications de divers règlements

Section 1 – Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

Article 8

Montants exclus de la formule de redressement de taxe nette

Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
40

L’article 40 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (le Règlement) détermine quels montants sont des montants de taxe visés par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) et de l’alinéa a) de l’élément F de cette formule. Cette formule est la formule de la méthode d’attribution spéciale qu’une personne utilise pour déterminer un redressement de sa taxe nette relativement à la composante provinciale de la taxe de vente harmonisée pour chaque période de déclaration au cours de laquelle elle est une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi).

Si un montant de taxe est visé par l’article 40 du Règlement, le montant est exclu des éléments A et F de la formule. En outre, lorsqu’un montant de taxe qui est devenu payable en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 de la Loi est visé par l’article 40 du Règlement et, par conséquent, un montant visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément F, le paragraphe 169(3) de la Loi n’empêche pas la personne d’inclure le montant dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants. (De façon générale, le paragraphe 169(3) ne permet pas à une personne de demander un crédit de taxe sur les intrants relativement à la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 de la Loi alors que la personne est une institution financière désignée particulière; toutefois, le sous-alinéa 169(3)a)(ii) prévoit que cette restriction ne s’applique pas à la taxe qui est un montant visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément F.)

L’article 40 du Règlement est modifié par l’ajout du nouvel alinéa 40a.1). L’alinéa 40a.1) est lié à l’article 184.1 de la Loi, lequel se rapporte aux « cautionnements de bonne exécution ». Un « cautionnement de bonne exécution » est un accord tripartite en vertu duquel l’émetteur du cautionnement (c.-à-d., la caution) donne une garantie à un créancier qui a conclu un contrat avec un entrepreneur (c.-à-d., le débiteur principal). En cas de manquement par l’entrepreneur à ses obligations contractuelles, la caution convient de remédier à la situation. L’article 184.1 s’applique lorsque la caution remédie au défaut en exerçant les activités de construction à la place de l’entrepreneur. Dans certains cas, l’alinéa 184.1(2)c) permettra de façon générale à la caution de demander des crédits de taxe sur les intrants se rapportant à des intrants directs dans les cas où elle est réputée effectuer une fourniture taxable relativement à cette construction aux termes de l’alinéa 184.1(2)a).

Le 8 octobre 1998, lorsque l’article 184.1 de la Loi a été publié sous forme d’ébauche, il a également été annoncé que si la caution était une institution financière désignée particulière et que la taxe payable par la caution sur certains intrants était liée à l’exercice d’une activité de construction par celle-ci en exécution de ses obligations en vertu d’un cautionnement de bonne exécution auquel le nouvel article 184.1 de la Loi s’applique, cette taxe payable serait exclue de la formule de la méthode d’attribution spéciale utilisée par l’institution financière désignée particulière pour déterminer le redressement de sa taxe nette en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi et celle-ci ne serait pas empêchée de demander un crédit de taxe sur les intrants relativement à la composante provinciale de la taxe payable. L’alinéa 40a.1) du Règlement, en prévoyant que la taxe payable sur ces intrants par une caution est un montant visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de Loi et de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant au même paragraphe, met en œuvre cette mesure annoncée le 8 octobre 1998.

Plus précisément, l’alinéa 40a.1) du Règlement décrit tout montant de taxe qui, à la fois :

L’alinéa 40a.1) du Règlement s’applique relativement à tout montant de taxe qui devient payable, ou qui est payé sans être devenu payable, au cours d’une période de déclaration d’une personne qui, selon le cas :

Section 2 – Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise

Article 9

Prolongation de la durée d’une licence

Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise
4

L’article 4 du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise prévoit qu’une licence ou un agrément d’accise est valide pour la période qui y est précisée et énonce la durée maximale applicable à divers types de licences et agréments d’accise.

L’alinéa (4)b) est modifié pour ajouter les licences de spiritueux, les licences de vin et les agréments d’utilisateur à la liste de licences et d’agréments d’accise dont la durée ne peut pas excéder trois ans (auparavant, la durée maximale applicable à ces types de licences et agréments était de deux ans).

Date de modification :