Propositions législatives et réglementaires concernant la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur l’accise
PARTIE 1Propositions de modifications de la Loi sur la taxe d’accise
1 (1) Le passage du paragraphe 181(5) de la Loi sur la taxe d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rachat
(5) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un fournisseur qui est un inscrit accepte, en contrepartie, même partielle, de la fourniture taxable d’un bien ou d’un service, un bon qui est échangeable contre le bien ou le service ou qui permet à l’acquéreur de bénéficier d’une réduction ou d’un rabais sur le prix du bien ou du service, et qu’une autre personne verse exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales un montant au fournisseur pour racheter le bon, les règles suivantes s’appliquent :
(2) L’article 181 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Rachat — activités commerciales
(6) Pour l’application du paragraphe (5), un versement est effectué par une personne exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales seulement si, selon le cas :
a) la personne n’est pas une institution financière et la totalité ou la presque totalité des activités dans le cadre desquelles le versement est effectué sont des activités commerciales;
b) la personne est une institution financière et la totalité des activités dans le cadre desquelles le versement est effectué sont des activités commerciales.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le lendemain de la date de publication et s’appliquent également relativement à un versement effectué au plus tard à la date de publication par une personne à un fournisseur pour racheter un bon si la personne n’a pas demandé de crédit de taxe sur les intrants relativement au versement dans une déclaration produite, aux termes de la section V de la partie IX de la même loi, au plus tard à la date de publication.
2 (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 193(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) celui des montants ci-après qui est applicable :
(i) si le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas, la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence de l’article 167,
(ii) si l’inscrit est une institution financière désignée particulière au moment donné, le montant obtenu par la formule suivante :
(C + D) − E
où :
- C
- représente la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence de l’article 167,
- D
- le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, par la formule suivante :
F × G × (H ÷ I)
où :
- F
- représente la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence de l’article 167,
- G
- le pourcentage applicable à l’inscrit quant à la province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) pour son année d’imposition qui comprend le moment donné,
- H
- le taux de taxe applicable à la province participante,
- I
- le taux fixé au paragraphe 165(1),
- E
- la taxe prévue au paragraphe 165(2) qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence de l’article 167;
(2) L’élément C de la formule figurant à l’alinéa 193(2.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- C
- :
(i) si le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas, la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence de l’article 167,
(ii) si l’organisme du secteur public est une institution financière désignée particulière au moment donné, le montant obtenu par la formule suivante :
(D + E) − F
où :
- D
- représente la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence de l’article 167,
- E
- le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, par la formule suivante :
G × H × (I ÷ J)
où :
- G
- représente la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence de l’article 167,
- H
- le pourcentage applicable à l’organisme du secteur public quant à la province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) pour son année d’imposition qui comprend le moment donné,
- I
- le taux de taxe applicable à la province participante,
- J
- le taux fixé au paragraphe 165(1),
- F
- la taxe prévue au paragraphe 165(2) qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence de l’article 167.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement à une fourniture à l’égard de laquelle la taxe devient payable, ou le deviendrait en l’absence de l’article 167 de la même loi, après la veille de la date de publication.
3 (1) Le passage du paragraphe 238(2.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Production par certaines institutions financières désignées particulières
(2.1) Malgré l’alinéa (1)b) et le paragraphe (2), l’institution financière désignée particulière dont la période de déclaration est une période autre qu’un exercice est tenue de présenter au ministre :
(2) L’article 238 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Déclaration — particulier décédé
(3.1) Malgré les paragraphes (1) à (3), lorsqu’un particulier décède à une date donnée et qu’une déclaration, une déclaration provisoire ou une déclaration finale visant une période de déclaration du particulier ou de sa succession devrait, en l’absence du présent paragraphe, être produite en application de l’un des paragraphes (1) à (3), au plus tard à une date qui est postérieure à la veille du jour donné et qui est antérieure à six mois suivant le jour donné, la succession du particulier est tenue de présenter au ministre, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le mois qui comprend le jour donné, la déclaration, la déclaration provisoire ou la déclaration finale.
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration se terminant après la date de publication.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux déclarations, aux déclarations provisoires et aux déclarations finales qui, en l’absence du paragraphe 238(3.1) de la même loi édicté par le paragraphe (2), devraient être produites en application de l’un des paragraphes 238(1) à (3) de la même loi au plus tard à une date postérieure à la date de publication.
4 (1) Le paragraphe 273.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration de renseignements d’une institution déclarante
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), toute institution déclarante est tenue de présenter au ministre pour son exercice, au plus tard le jour qui suit de six mois la fin de l’exercice, une déclaration de renseignements établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre.
Note marginale :Déclaration de renseignements — particulier décédé
(3.1) Lorsqu’un particulier décède à une date donnée et qu’une déclaration de renseignements pour son exercice devrait, en l’absence du présent paragraphe, être produite en application du paragraphe (3), au plus tard à une date qui est postérieure à la veille du jour donné et qui est antérieure à six mois suivant le jour donné, la succession du particulier est tenue de présenter au ministre, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le mois qui comprend le jour donné, la déclaration de renseignements.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de renseignements qui, en l’absence du paragraphe 273.2(3.1) de la même loi édicté par le paragraphe (1), seraient tenues d’être produites en vertu du paragraphe 273.2(3) de la même loi au plus tard à une date postérieure à la date de publication.
PARTIE 2Propositions de modifications de la Loi de 2001 sur l’accise
5 (1) L’article 158.42 de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Sortie — certains produits de vapotage
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la sortie d’un produit de vapotage visé à l’alinéa a) de la définition de produit de vapotage à l’article 2 des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage si les conditions suivantes sont réunies :
a) le titulaire de licence de produits de vapotage présente au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une demande d’autorisation pour sortir le produit de vapotage de ses locaux ou le faire sortir par une autre personne;
b) le ministre autorise la sortie du produit de vapotage selon ses instructions;
c) le produit de vapotage est sorti conformément à l’autorisation.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la Loi édictant ce paragraphe.
PARTIE 3Propositions de modifications de la Loi sur l’accise
6 (1) L’article 99 de la Loi sur l’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Renonciation ou réduction — pénalités
(5) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période pour laquelle une personne est tenue par la présente loi de produire une déclaration, ou sur demande de celle-ci présentée au plus tard ce jour-là, réduire les pénalités exigibles de la personne aux termes du paragraphe (4) relativement à la déclaration, ou y renoncer.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la Loi édictant ce paragraphe.
7 (1) L’article 110.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Renonciation ou réduction — pénalités ou intérêts
(3) Le ministre peut, au plus tard le jour donné qui suit de dix années civiles le jour où une somme devait être payée par la personne en application de la présente loi, ou sur demande de celle-ci présentée au plus tard le jour donné, réduire les pénalités ou intérêts à payer sur la somme exigible de la personne aux termes du paragraphe (1), ou y renoncer.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la Loi édictant ce paragraphe.
PARTIE 4Propositions de modifications de divers règlements
SECTION 1Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
8 (1) L’article 40 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) tout montant de taxe qui est devenu payable par une caution — s’entendant d’une personne agissant à titre de caution en vertu d’un cautionnement de bonne exécution relatif à un contrat visant la fourniture de services de construction concernant un immeuble situé au Canada —, ou qui a été payé par elle sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service acquis, importé ou transféré dans une province participante aux fins suivantes :
(i) sa consommation, son utilisation ou sa fourniture exclusive et directe dans le cadre de la construction par la caution ou par une autre personne qu’elle engage à cette fin, laquelle construction est entreprise en exécution, même partielle, des obligations de la caution en vertu du cautionnement de bonne exécution,
(ii) une fin autre que son utilisation à titre d’immobilisation de la caution ou autre que l’amélioration de ses immobilisations;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à tout montant de taxe qui devient payable, ou qui est payé sans être devenu payable, au cours d’une période de déclaration d’une personne qui, selon le cas :
a) prend fin après la date de publication;
b) prend fin après le 8 octobre 1998 et au plus tard à la date de publication, sauf si la personne inclut le montant de taxe dans le calcul des montants positifs ou négatifs qu’elle doit ajouter, ou peut déduire, en application du paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d’accise dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration.
SECTION 2Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise
9 L’alinéa 4b) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une licence de spiritueux, d’une licence de vin, d’un agrément d’utilisateur ou d’une licence de produits de vapotage, ne peut excéder trois ans;
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