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Ébauche du Règlement modifiant le Règlement concernant les droits d'accise sur les produits de vapotage (Nouvelle-Écosse)

Modifications

 L'article 2 du Règlement concernant les droits d'accise sur les produits de vapotageNote de bas de page 1 est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) la Nouvelle-Écosse;

 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :

Définition de produit de vapotage admissible

  • 9 (1) Pour l'application du paragraphe (2), produit de vapotage admissible s'entend d'un produit de vapotage qui n'est pas estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à une province déterminée de vapotage a été acquitté et qui, selon le cas :

    • a) est fabriqué au Canada et est estampillé avant avril 2026;

    • b) est importé par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui et est estampillé avant avril 2026;

    • c) est importé autrement que par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui et est importé ou dédouané, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, avant avril 2026.

  • Note marginale :1er avril au 30 juin 2026

    (2) Afin de faciliter le passage de la Nouvelle-Écosse au régime coordonné des droits sur le vapotage, au sens du paragraphe 304.3(1) de la Loi, les règles ci-après s'appliquent :

    • a) le paragraphe 158.44(2) de la Loi ne s'applique pas avant juillet 2026 relativement à la disposition, la vente, la mise en vente, l'achat ou la possession, selon le cas, de produits de vapotage admissibles en Nouvelle-Écosse;

    • b) les sous-alinéas 158.46(1)c)(ii) et 158.46(2)b)(ii) de la Loi ne s'appliquent pas avant juillet 2026 relativement aux produits de vapotage admissibles qui sont destinés au marché des marchandises acquittées de la Nouvelle-Écosse;

    • c) l'article 158.58 de la Loi ne s'applique pas relativement aux produits de vapotage si :

      • (i) dans le cas des produits de vapotage qui sont importés par un particulier pour son usage personnel, les produits de vapotage sont importés avant avril 2026 et le particulier réside en Nouvelle-Écosse,

      • (ii) dans les autres cas, les produits de vapotage sont des produits de vapotage admissibles qui sont destinés à la consommation, à l'utilisation ou à la vente aux consommateurs en Nouvelle-Écosse;

    • d) le paragraphe 158.6(2) de la Loi ne s'applique pas relativement aux produits de vapotage si le moment donné mentionné à ce paragraphe est antérieur à avril 2026 et les produits de vapotage se trouvent en Nouvelle-Écosse au moment donné;

    • e) le paragraphe 158.61(2) de la Loi ne s'applique pas relativement aux produits de vapotage si le moment donné mentionné à ce paragraphe est antérieur à avril 2026 et le dernier lieu connu où se trouvaient les produits de vapotage avant le moment donné est situé en Nouvelle-Écosse.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Date de modification :