Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt d'une loi visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu
Il y a lieu de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu comme suit :
Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu
1 (1) L'alinéa 3c) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
b.1) le calcul de l'excédent éventuel du total établi selon l'alinéa a) plus le montant établi selon l'alinéa b) sur le montant établi pour le contribuable pour l'année en vertu de l'article 38.01;
c) le calcul de l'excédent éventuel du montant établi selon l'alinéa a) plus le montant établi selon l'alinéa b.1) sur le total des déductions permises par la sous-section E dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année (sauf dans la mesure où il a été tenu compte de ces déductions dans le calcul du total visé à l'alinéa a));
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024.
2 (1) La division 13(7)b)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) le montant obtenu par la formule suivante :
A + B − C − D
où :
- A
- représente la moitié de la somme choisie relativement au bien en vertu du paragraphe (7.7),
- B
- les 2/3 de l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment postérieur sur la somme choisie relativement au bien en vertu du paragraphe (7.7),
- C
- le coût du bien pour le contribuable calculé selon la division (A),
- D
- les 3/2 du montant déduit par le contribuable en application de l'article 110.6 au titre de l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment postérieur sur le coût du bien pour contribuable calculé selon la division (A);
(2) La division 13(7)d)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) le montant obtenu par la formule suivante :
A + B − C − D
où :
- A
- représente la moitié de la somme choisie relativement au bien en vertu du paragraphe (7.7),
- B
- les 2/3 de l'excédent éventuel du montant réputé par le sous-alinéa 45(1)c)(ii) être le produit de disposition du bien pour le contribuable en raison du changement d'usage sur la somme choisie relativement au bien en vertu du paragraphe (7.7),
- C
- le produit de la multiplication du coût du bien pour le contribuable, calculé selon la subdivision (A)(II), par le rapport entre l'augmentation de l'usage qu'il fait habituellement du bien à cette fin et l'usage total habituel du bien,
- D
- les 3/2 du montant déduit par le contribuable en application de l'article 110.6 au titre de l'excédent éventuel du montant réputé par le sous-alinéa 45(1)c)(ii) être le produit de disposition du bien pour le contribuable sur le montant déterminé selon l'élément C,
(3) La division 13(7)e)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) le montant obtenu par la formule suivante :
A + B − C − D
où :
- A
- représente la moitié de la somme choisie relativement au bien en vertu du paragraphe (7.7),
- B
- les 2/3 de l'excédent éventuel du produit de disposition du bien pour l'auteur du transfert sur la somme choisie relativement au bien en vertu du paragraphe (7.7),
- C
- le coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l'auteur du transfert immédiatement avant ce moment,
- D
- les 3/2 du montant déduit par une personne en application de l'article 110.6 au titre de l'excédent éventuel du produit de disposition du bien pour l'auteur du transfert sur le montant déterminé selon l'élément C;
(4) La division 13(7)e)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) le montant obtenu par la formule suivante :
A + B − C
où :
- A
- représente la moitié de la somme choisie relativement au bien en vertu du paragraphe (7.7),
- B
- les 2/3 de l'excédent éventuel du produit de disposition du bien pour l'auteur du transfert sur la somme choisie relativement au bien en vertu du paragraphe (7.7),
- C
- le coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l'auteur du transfert immédiatement avant ce moment;
(5) Le sous-alinéa 13(7)f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) les 2/3 de l'excédent éventuel du produit de disposition du bien pour lui sur son coût en capital pour lui au moment de la disposition;
(6) L'article 13 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (8), de ce qui suit :
Note marginale :Changement d'usage — choix
(7.7) Si un particulier a disposé, au cours d'une année d'imposition, d'un de ses biens et que l'un des alinéas (7)b), d) ou e) s'applique relativement à la disposition et que le particulier exerce un choix — ou si l'alinéa (7)e) s'applique, le particulier et le contribuable qui a acquis le bien directement ou indirectement auprès du particulier ont fait un choix conjoint — sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, les règles ci-après s'appliquent :
a) le particulier ou, en cas d'application de l'alinéa (7)e), le particulier et le contribuable qui a acquis le bien directement ou indirectement auprès du particulier peuvent choisir une somme pour l'application de l'un des alinéas (7)b), d) ou e);
b) la somme choisie ne peut excéder le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant du gain en capital du particulier pour l'année d'imposition relativement à la disposition, autre qu'un gain en capital à l'égard duquel un montant a été déduit en application de l'article 110.6,
(ii) le montant déterminé selon l'alinéa 38.01a) pour le particulier pour l'année d'imposition,
(iii) le montant déterminé selon l'alinéa 38.01b) pour le particulier pour l'année d'imposition, compte non tenu du présent paragraphe;
c) dans le cas où plusieurs biens visés au présent paragraphe sont disposés au cours d'une année d'imposition d'un contribuable, un choix peut être exercé relativement à chacun de ces biens, à condition que le total des sommes choisies relativement à ces biens n'excède pas le moins élevé des montants déterminés aux sous-alinéas b)(ii) et (iii).
(7) Le passage du sous-alinéa 13(21.1)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) le tiers de l'excédent du plus élevé des montants suivants sur le produit de disposition visé au sous-alinéa (i) :
(8) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux changements d'utilisation de biens qui se produisent au cours des années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, pour les changements d'utilisation de biens qui se produisent au cours d'une année d'imposition d'un contribuable qui commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024, la fraction « 2/3 », aux divisions 13(7)b)(ii)(B) et d)(i)(B) de la même loi, édictées respectivement par les paragraphes (1) et (2), vaut mention de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 4(1), qui s'applique au contribuable pour l'année et la fraction « 3/2 », à ces divisions, vaut mention de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 4(1), qui s'applique au contribuable pour l'année.
(9) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux acquisitions de biens effectuées au cours des années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, pour les acquisitions de biens effectuées au cours d'une année d'imposition qui commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024, d'une personne ou d'une société de personnes de qui les biens ont été acquis, la fraction « 2/3 », aux divisions 13(7)e)(i)(B) et (ii)(B) de la même loi, édictées respectivement par les paragraphes (3) et (4), vaut mention de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 4(1), qui s'applique à la personne ou à la société de personnes de qui le contribuable a acquis les biens pour l'année au cours de laquelle elle en a disposé, et la fraction « 3/2 », à la division 13(7)e)(i)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), vaut mention de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 4(1), qui s'applique à la personne ou à la société de personnes de qui le contribuable a acquis les biens pour l'année au cours de laquelle elle en a disposé.
(10) Le paragraphe (5) s'applique aux acquisitions de biens effectuées au cours des années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, pour les acquisitions de biens effectuées au cours d'une année d'imposition d'un contribuable qui commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024, la fraction « 2/3 », au sous-alinéa 13(7)f)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), vaut mention de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 4(1), qui s'applique au contribuable pour l'année.
(11) Le paragraphe (6) s'applique aux acquisitions de biens effectuées au cours des années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024.
(12) Le paragraphe (7) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, pour une année d'imposition d'un contribuable qui commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024, la mention « le tiers », au sous-alinéa 13(21.1)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), vaut mention de la fraction obtenue lorsque la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 4(1), qui s'applique au contribuable pour l'année est soustraite de 1.
3 (1) Le sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) dans les autres cas, les 2/3 du moins élevé de la somme ainsi payée et de l'excédent du moins élevé du principal du titre et du total des sommes payées au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure en acquittement du principal du titre sur la somme pour laquelle le titre a été émis;
(2) Le passage de l'alinéa 20(1)z.1) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
jusqu'à concurrence de la somme (et, dans le cas d'immobilisations, des 2/3 de la somme) payée et qui n'était pas déductible par lui en vertu de l'alinéa z) dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;
-
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux montants devenus payables après le 24 juin 2024.
4 (1) L'alinéa 38a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve des alinéas a.1) à a.3), le gain en capital imposable d'un contribuable pour une année d'imposition, tiré de la disposition d'un bien, est égal aux 2/3 du gain en capital qu'il a réalisé pour l'année à la disposition du bien;
(2) Le passage du sous-alinéa 38a.3)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) les 2/3 de l'excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(3) Les alinéas 38b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) la perte en capital déductible d'un contribuable, pour une année d'imposition, résultant de la disposition d'un bien est égale aux 2/3 de la perte en capital que le contribuable a subie, pour l'année, à la disposition du bien;
c) la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise d'un contribuable, pour une année d'imposition, résultant de la disposition d'un bien est égale aux 2/3 de la perte au titre d'un placement d'entreprise que ce contribuable a subie, pour l'année, à la disposition du bien.
-
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois :
a) pour l'année d'imposition d'un contribuable qui comprend le 25 juin 2024, la fraction « 2/3 », à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), au sous-alinéa 38a.3)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), et aux alinéas 38b) et c) de la même loi, édictés par le paragraphe (3), vaut mention de la fraction qui s'applique au contribuable pour cette année, et, à cette fin, les règles suivantes s'appliquent :
(i) si le contribuable n'a que des gains en capital nets, ou que des pertes en capital nettes, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période commençant au début de l'année et se terminant à la fin du 24 juin 2024 (appelée « première période » au présent alinéa) et au cours de la période commençant au début du 25 juin 2024 et se terminant à la fin de l'année (appelée « deuxième période » au présent alinéa), la fraction qui s'applique au contribuable pour l'année est obtenue par la formule suivante :
(1/2 × A + 2/3 × B) ÷ (A + B)
où :
- A
- représente les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes, selon le cas, du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,
- B
- les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes, selon le cas, du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,
(ii) si les gains en capital nets et les pertes en capital nettes du contribuable pour l'année sont nuls, la fraction qui s'applique au contribuable pour l'année est 2/3,
(iii) si les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période excèdent ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période, la fraction qui s'applique au contribuable pour l'année est 1/2,
(iv) si les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période excèdent ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période, la fraction qui s'applique au contribuable pour l'année est 1/2,
(v) si les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période sont moindres que ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période, la fraction qui s'applique au contribuable pour l'année est 2/3,
(vi) si les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période sont moindres que ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période, la fraction qui s'applique au contribuable pour l'année est 2/3;
b) les règles suivantes s'appliquent à la détermination de la fraction qui s'applique à un contribuable en vertu de l'alinéa a) pour l'année :
(i) les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours d'une période correspondent à l'excédent éventuel de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période,
(ii) les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours d'une période correspondent à l'excédent éventuel de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période,
(iii) le montant net à inclure dans le calcul du revenu à titre de gain en capital du contribuable pour une année d'imposition résultant d'une disposition de bien effectuée avant l'année par l'effet des sous-alinéas 40(1)a)(ii) et (iii) de la même loi est réputé être un gain en capital du contribuable résultant d'une disposition de bien effectuée le premier jour de l'année,
(iv) chaque perte en capital qui représente une perte au titre d'un placement d'entreprise est déterminée compte non tenu des paragraphes 39(9) et (10) de la même loi,
(v) si un montant est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année par l'effet du paragraphe 80(13) de la même loi relativement à une dette commerciale qui est réglée, le montant qui serait déterminé selon ce paragraphe relativement à la dette, si la valeur de l'élément E de la formule figurant à ce paragraphe correspondait à 1, est réputé être un gain en capital du contribuable résultant d'une disposition de bien effectuée le jour du règlement de la dette,
(vi) les gains en capital et pertes en capital du contribuable résultant de dispositions de biens (à l'exception de biens canadiens imposables) pendant qu'il est un non-résident sont réputés nuls,
(vii) si, dans le cadre de l'administration de la succession d'un contribuable décédé, une perte en capital résultant de la disposition d'un bien effectuée par le représentant légal du contribuable est réputée, par l'alinéa 164(6)c) de la même loi, être une perte en capital du contribuable décédé résultant de la disposition d'un bien qu'il a effectuée au cours de sa dernière année d'imposition et ne pas être une perte en capital de la succession, la perte en capital est réputée résulter de la disposition d'un bien effectuée par le contribuable immédiatement avant son décès,
(viii) si aucun gain en capital n'est réalisé ni aucune perte en capital n'est subie au cours d'une période, les gains en capital nets et les pertes en capital nettes pour la période sont réputés nuls,
(ix) le montant net à inclure dans le calcul du revenu à titre de gain en capital d'un contribuable pour une année d'imposition en raison de l'octroi d'une option en vertu du paragraphe 49(1) de la même loi est réputé être un gain en capital du contribuable résultant d'une disposition de bien effectuée le jour de l'octroi de l'option,
(x) le montant net à inclure dans le calcul du revenu à titre de gain en capital d'une société pour son année d'imposition en vertu du paragraphe 49(2) de la même loi en raison de l'expiration d'une option qu'elle avait accordée est réputé être un gain en capital de la société résultant d'une disposition de bien effectuée le jour de l'expiration de l'option,
(xi) le montant net à inclure dans le calcul du revenu à titre de gain en capital d'une fiducie pour son année d'imposition en vertu du paragraphe 49(2.1) de la même loi en raison de l'expiration d'une option qu'elle avait accordée est réputé être un gain en capital de la fiducie résultant d'une disposition de bien effectuée le jour de l'expiration de l'option,
(xii) le montant net à inclure dans le calcul du revenu à titre de gain en capital d'un contribuable pour une année d'imposition en vertu des paragraphes 49(3), (3.01) ou (3.1) de la même loi est réputé être un gain en capital du contribuable résultant d'une disposition de bien effectuée le jour de l'exercice de l'option,
(xiii) si un contribuable fait le choix prévu à l'alinéa 104(21.4)d) ou au paragraphe 104(21.5) de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), aux paragraphes 130.1(4.4) ou (4.5) de la même loi, édictés par le paragraphe 28(4), ou aux paragraphes 131(1.7) ou (1.9) de la même loi, édictés par le paragraphe 29(3), pour une année, la partie de ses gains en capital nets pour l'année qui doit être considérée comme ayant trait à des gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées au cours d'une période donnée de l'année correspond à la proportion de ces gains en capital nets que représente le nombre de jours de la période donnée par rapport au nombre de jours de l'année,
(xiv) si une fiducie attribue un montant à un bénéficiaire en vertu du paragraphe 104(21) de la même loi au titre des gains en capital imposables nets de la fiducie pour son année d'imposition et qu'elle ne fait pas, pour l'année, le choix prévu à l'alinéa 104(21.4)d) de la même loi, édicté par le paragraphe 18(1), les gains réputés du bénéficiaire mentionnés au paragraphe 104(21.4) de la même loi, édicté par le paragraphe 18(1), sont réputés avoir été réalisés au cours de chaque période de l'année dans une proportion équivalant à celle que représentent les gains en capital nets de la fiducie réalisés par celle-ci au cours de cette période par rapport à l'ensemble des gains en capital nets qu'elle a réalisés au cours de l'année.
5 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 38, de ce qui suit :
Note marginale :Réduction des gains en capital
38.01 Pour l'application de l'alinéa 3b.1), la somme déterminée pour l'année d'imposition pour un particulier (sauf une fiducie), une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs ou une fiducie admissible pour personne handicapée (au sens du paragraphe 122(3)) représente le produit de la multiplication du 1/6 par la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
250 000 $ − A
où :
- A
- représente six fois le montant déduit pour l'année en application de l'alinéa 110(1)d.4);
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A − B − C − D + E
où :
- A
- représente les 3/2 de la somme déterminée pour l'année en vertu de l'alinéa 3b),
- B
- dans le cas d'une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs ou d'une fiducie admissible pour personne handicapée (au sens du paragraphe 122(3)), les 3/2 du total des sommes attribuées par la fiducie pour l'année d'imposition en application du paragraphe 104(21),
- C
- le total des sommes dont chacune est réputée être un gain en capital du contribuable en vertu des alinéas 96(1.72)f) ou 104(21.7)b), des divisions 130.1(4)b)(ii)(A) ou 131(1)b)(ii)(A) ou de l'alinéa 138.1(3.1)b),
- D
- le total des sommes représentant chacune un gain en capital du particulier pour l'année d'imposition tiré de la disposition ou de la disposition réputée de bien visé à l'un des alinéas 13(7)b), d) ou e),
- E
- le total des sommes représentant chacune une somme choisie en vertu du paragraphe 13(7.7) pour l'année d'imposition.
-
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, pour l'application de l'alinéa 38.01b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), pour une année d'imposition qui comprend le 24 juin 2024, la somme déterminée en vertu de l'alinéa 3b) de la même loi doit être calculée comme si :
a) les seuls gains en capital imposables du particulier pour l'année sont ses gains en capital imposables pour l'année provenant de la disposition de biens autres que des biens meubles déterminés effectuée après le 24 juin 2024;
b) la seule perte en capital déductible du particulier pour l'année est égale à l'excédent éventuel des pertes en capital déductibles du particulier pour l'année provenant de la disposition de biens autres que des biens meubles déterminés sur ses gains en capital imposables pour l'année provenant de la disposition de biens autres que des biens meubles déterminés effectuée avant le 25 juin 2024;
c) le gain net imposable pour l'année provenant de la disposition de biens meubles déterminés a été calculé comme si :
(i) les seuls gains du particulier pour l'année provenant de la disposition de biens meubles déterminés sont ses gains provenant de la disposition de biens meubles déterminés effectuée après le 24 juin 2024,
(ii) la seule perte du particulier pour l'année provenant de la disposition de biens meubles déterminés est égale à l'excédent éventuel des pertes du particulier pour l'année provenant de la disposition de biens meubles déterminés sur ses gains pour l'année provenant de la disposition de biens meubles déterminés effectuée avant le 25 juin 2024.
6 (1) La division 39(9)b)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) soit commence après le 17 octobre 2000 et se termine avant le 25 juin 2024,
(2) La division 39(9)b)(i.1)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) les 3/2 du montant déduit en application de l'article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d'imposition antérieure qui, selon le cas :
(3) L'alinéa 39(9)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.2), de ce qui suit :
(i.3) pour une année d'imposition antérieure qui commence avant le 24 juin 2024 et se termine après le 25 juin 2024, la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le double du montant déduit en application de l'article 110.6 relativement aux dispositions de biens effectuées après 2023 et avant le 25 juin 2024,
- B
- les 3/2 du montant déduit en application de l'article 110.6 relativement aux dispositions de biens effectuées après le 24 juin 2024 et avant 2025,
(4) La division 39(10)b)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) soit commence après le 17 octobre 2000 et se termine avant le 25 juin 2024,
(5) La division 39(10)b)(i.1)(A) de la même loi est est remplacée par ce qui suit :
(A) les 3/2 du montant que la fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu produite pour une année d'imposition antérieure qui, selon le cas :
(6) L'alinéa 39(10)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.2), de ce qui suit :
(i.3) pour une année d'imposition antérieure qui commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024, la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le double du montant que la fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu relativement à des dispositions de biens effectuées après 2023 et avant le 25 juin 2024,
- B
- les 3/2 du montant que la fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu relativement à des dispositions de biens effectuées après le 24 juin 2024 et avant 2025,
(7) Le paragraphe 39(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recouvrement d'une créance irrécouvrable
(11) Dans le cas où une somme est reçue au cours d'une année d'imposition sur une créance au titre de laquelle une déduction pour créance irrécouvrable a été faite en application du paragraphe 20(4.2) dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition antérieure, l'excédent éventuel des 2/3 de la somme ainsi reçue sur le montant calculé selon l'alinéa 12(1)i.1) au titre de cette somme est réputé être un gain en capital imposable du contribuable provenant de la disposition d'une immobilisation au cours de l'année.
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(8) Les paragraphes (1) à (7) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024.
7 (1) Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sens de gain net imposable tiré de la disposition de biens meubles déterminés
41 (1) Pour l'application de la présente partie, le gain net imposable qu'un contribuable tire, pour une année d'imposition, de la disposition de biens meubles déterminés est égal aux 2/3 du gain net, déterminé en application du paragraphe (2), qu'il tire pour l'année de la disposition de ces biens.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, pour une année d'imposition qui commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024, la fraction « 2/3 », au paragraphe 41(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 4(1), qui s'applique au contribuable pour l'année.
8 (1) La subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(I) soit est égale à la moitié du montant attribué au contribuable par la fiducie en application du paragraphe 104(21),
-
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, pour l'application de la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), à ces années relativement à la participation d'un contribuable dans une fiducie dont une des années d'imposition, qui comprend le 25 juin 2024, se termine dans l'année d'imposition du contribuable, la mention « à la moitié du », à cette subdivision, vaut mention de « à la fraction obtenue lorsque 1 est soustrait de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a), qui s'applique à la fiducie pour son année d'imposition, multipliée par le ».
9 (1) La division 80(12)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) les 3/2 du montant qui, par l'effet du paragraphe 88(1.2), serait déductible en application de l'alinéa 111(1)b) dans le calcul du revenu imposable du débiteur pour l'année si le revenu et les gains en capital imposables de celui-ci pour l'année étaient suffisants,
(2) Le sous-alinéa a)(ii) de l'élément D de la formule figurant au paragraphe 80(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) les 3/2 du total des montants représentant chacun un montant appliqué, en raison d'un montant déterminé selon le présent alinéa, en réduction du montant déterminé avant ce moment selon le présent paragraphe relativement au règlement d'une dette émise par le débiteur,
(3) L'alinéa b) de l'élément E de la formule figurant au paragraphe 80(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sinon, 2/3.
-
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, pour une année d'imposition d'un débiteur qui comprend le 25 juin 2024, les règles suivantes s'appliquent :
a) la fraction « 3/2 », à la division 80(12)a)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), et au sous-alinéa a)(ii) de l'élément D de la formule figurant au paragraphe 80(13) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 4(1), qui s'applique au débiteur pour l'année;
b) la fraction « 2/3 », à l'alinéa b) de l'élément E de la formule figurant au paragraphe 80(13) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), vaut mention de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 4(1), qui s'applique au débiteur pour l'année.
10 (1) La formule figurant au paragraphe 80.01(10) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
2/3 × (A – B) – C
-
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, pour une année d'imposition d'un débiteur qui comprend le 25 juin 2024, la fraction « 2/3 », dans la formule figurant au paragraphe 80.01(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 4(1), qui s'applique au débiteur pour l'année dans laquelle la dette commerciale est réputée avoir été réglée.
11 (1) Le sous-alinéa 84.1(2.1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) l'inverse du coefficient déterminé multiplié par le montant déduit en application de l'article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l'année relativement au gain en capital imposable tiré de la disposition;
(2) Le passage de l'alinéa 84.1(2.1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) l'inverse du coefficient déterminé multiplié par le montant maximal qui aurait été déductible en application de l'article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l'année relativement au gain en capital imposable tiré de la disposition si, à la fois :
(3) Le passage de l'alinéa 84.1(2.1)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
Pour l'application du sous-alinéa (ii), le coefficient déterminé multiplié par le total des montants calculés en application du présent paragraphe pour l'année relativement à d'autres biens dont il a été disposé avant l'action est réputé avoir été déduit en application de l'article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l'année au titre du gain en capital imposable tiré de la disposition de biens auxquels le présent paragraphe ne s'applique pas. Pour l'application du présent paragraphe, chaque action à laquelle le présent paragraphe s'applique et qui fait l'objet d'une disposition au cours de l'année est réputée faire l'objet d'une disposition distincte dans l'ordre déterminé par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l'année.
(4) L'article 84.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
-
(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition de cédants se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, pour une année d'imposition d'un cédant qui comprend le 25 juin 2024, le coefficient déterminé pour l'année d'imposition est la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 4(1), qui s'applique au cédant pour l'année.
12 (1) La division a)(i)(A) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) d'un gain en capital de la société — calculé compte non tenu de la subdivision 52(3)a)(ii)(A)(II), du sous-alinéa 53(1)b)(ii), de l'alinéa 104(21.4)a), du paragraphe 104(21.7) et de l'alinéa 104(21.8)b) — provenant de la disposition (sauf celle qui est visée à l'alinéa 40(3.1)a) ou au paragraphe 40(12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n'est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d'un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d'imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s'étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée période à la présente définition),
(2) L'alinéa a) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.1), de ce qui suit :
(i.2) le tiers du total des montants dont chacun est réputé être un gain en capital du contribuable en vertu de l'alinéa 96(1.72)f), des divisions 130.1(4)b)(ii)(A) ou 131(1)b)(ii)(A) ou de l'alinéa 138.1(3.1)b),
(3) L'alinéa a) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) le tiers du total des montants dont chacun est réputé être une perte en capital du contribuable en vertu des alinéas 96(1.72)f) ou 138.1(3.1)b);
(4) Le passage de l'alinéa a) précédant le sous-alinéa (i) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) l'excédent éventuel de la somme des totaux visés aux sous-alinéas (i), (i.1) et (i.2) sur la somme des totaux visés aux sous-alinéas (ii) et (iii) :
-
(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent relativement aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024.
13 (1) Le passage de l'alinéa 93(1.2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) est réputé avoir été un dividende reçu immédiatement avant le moment donné sur le nombre d'actions de cette catégorie du capital-actions de la société étrangère affiliée qui correspond à l'excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l'application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions de la société étrangère affiliée qui était réputées appartenir à la société cédante pour l'application de ce paragraphe immédiatement après la disposition, le montant représentant les 3/2 du montant applicable suivant :
(2) Le sous-alinéa (ii) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 93(2.01)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le total des sommes dont chacune représente les 3/2 du montant retranché, en application de l'alinéa (2.11)a) au titre des dividendes exonérés visés à l'élément B, d'une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d'une société ou d'une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d'une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, de l'action de société affiliée ou d'une action de remplacement,
(3) Le sous-alinéa (iv) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 93(2.01)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) le total des sommes dont chacune représente les 3/2 du montant retranché, en application de l'alinéa (2.31)a) au titre des dividendes exonérés visés à l'élément B, d'une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d'une société ou d'une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d'une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, d'une participation dans une autre société de personnes;
(4) Le passage de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 93(2.11)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- B
- les 2/3 du total des sommes dont chacune représente une somme reçue, avant le moment de la disposition, au titre d'un dividende exonéré sur l'action de société affiliée, ou sur une action de remplacement, par l'une des entités suivantes :
(5) Le sous-alinéa (i) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 93(2.11)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le total des sommes dont chacune représente les 2/3 du montant retranché, en application de l'alinéa (2.01)a) au titre des dividendes exonérés visés à l'élément B, d'une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d'une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, de l'action de société affiliée ou d'une action de remplacement,
(6) Le sous-alinéa (iii) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 93(2.11)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le total des sommes dont chacune représente les 2/3 du montant retranché, en application de l'alinéa (2.21)a) au titre des dividendes exonérés visés à l'élément B, d'une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d'une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, d'une participation dans une société de personnes,
(7) Le passage du sous-alinéa 93(2.11)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) les 2/3 de la somme déterminée relativement à la société donnée ou à la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l'alinéa (2.1)b) qui représente le montant d'un gain (sauf un gain déterminé) qui :
(8) Le sous-alinéa (ii) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 93(2.21)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le total des sommes dont chacune représente les 3/2 du montant retranché, en application de l'alinéa (2.11)a) au titre des dividendes exonérés visés à l'élément B, d'une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d'une société ou d'une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d'une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, des actions de société affiliée ou d'actions de remplacement,
(9) Le sous-alinéa (iv) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 93(2.21)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) le total des sommes dont chacune représente les 3/2 du montant retranché, en application de l'alinéa (2.31)a) au titre des dividendes exonérés visés à l'élément B, d'une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d'une société ou d'une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d'une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, d'une participation dans une autre société de personnes;
(10) Le passage de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 93(2.31)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- B
- les 2/3 du total des sommes dont chacune représente une somme reçue, avant le moment de la disposition, au titre d'un dividende exonéré sur les actions de société affiliée, ou sur des actions de remplacement, par l'une des entités suivantes :
(11) Le sous-alinéa (i) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 93(2.31)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le total des sommes dont chacune représente les 2/3 du montant retranché, en application de l'alinéa (2.01)a) au titre des dividendes exonérés visés à l'élément B, d'une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d'une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, des actions de société affiliée ou d'actions de remplacement,
(12) Le sous-alinéa (iii) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 93(2.31)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le total des sommes dont chacune représente les 2/3 du montant retranché, en application de l'alinéa (2.21)a) au titre des dividendes exonérés visés à l'élément B, d'une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d'une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, d'une participation dans une société de personnes,
(13) Le passage du sous-alinéa 93(2.31)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) les 2/3 de la somme déterminée relativement à la société donnée ou à la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l'alinéa (2.3)b) qui représente le montant d'un gain (sauf un gain déterminé) qui :
-
(14) Les paragraphes (1) à (13) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, pour une année d'imposition d'un contribuable, ou d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, qui comprend le 25 juin 2024 les règles suivantes s'appliquent :
a) la fraction « 3/2 », à l'alinéa 93(1.2)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), au sous-alinéa (ii) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 93(2.01)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), au sous-alinéa (iv) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 93(2.01)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), au sous-alinéa (ii) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 93(2.21)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (8) et au sous-alinéa (iv) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 93(2.21)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (9) vaut mention de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 4(1), qui s'applique au contribuable ou à la société étrangère affiliée du contribuable, selon le cas, pour l'année;
b) la fraction « 2/3 », à l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 93(2.11)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), au sous-alinéa (i) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 93(2.11)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), au sous-alinéa (iii) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 93(2.11)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), au sous-alinéa 93(2.11)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), à l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 93(2.31)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), au sous-alinéa (i) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 93(2.31)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), au sous-alinéa (iii) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 93(2.31)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (12) et au sous-alinéa 93(2.31)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (13), vaut mention de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 4(1), qui s'applique au contribuable ou à la société étrangère affiliée du contribuable, selon le cas, pour l'année.
14 (1) L'élément A.1 de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens, au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- A.1
- les 3/2 du total des montants inclus, par l'effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du revenu tiré par la société affiliée, pour l'année, de biens ou d'entreprises autres que des entreprises exploitées activement;
-
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, lorsqu'une année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable comprend le 25 juin 2024, la fraction « 3/2 » à l'élément A.1 de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 4(1), qui s'applique à la société étrangère affiliée pour l'année.
15 (1) L'article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.71), de ce qui suit :
Note marginale :Application
(1.72) Pour l'application du présent article, si un contribuable est un associé d'une société de personnes au cours d'un exercice de celle-ci commençant avant le 25 juin 2024 et se terminant après le 24 juin 2024, les règles suivantes s'appliquent :
a) le paragraphe (1.7) ne s'applique pas à l'année d'imposition du contribuable dans laquelle l'exercice de la société de personnes prend fin;
b) le contribuable est réputé avoir un gain en capital, une perte en capital ou une perte au titre d'un placement d'entreprise relativement à la société de personnes pour l'exercice égal au montant qui représente le gain en capital imposable, la perte en capital déductible ou la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise du contribuable déterminé relativement à la société de personnes pour l'exercice, selon le cas, multiplié par l'inverse de la fraction figurant à l'article 38 qui s'applique relativement au gain réalisé ou à la perte subie par la société de personnes pour l'exercice;
c) sauf disposition contraire au présent paragraphe, aucun montant n'est inclus dans le calcul des gains en capital imposables, des pertes en capital déductibles et des pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise du contribuable relativement aux gains en capital imposables, aux pertes en capital déductibles et aux pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise de la société de personnes pour l'exercice;
d) chaque gain en capital réputé, perte en capital réputée ou perte au titre d'un placement d'entreprise réputée visé à l'alinéa b) est réputé résulter d'une disposition de bien au cours de l'année d'imposition et après le 24 juin 2024, si le gain en capital imposable, la perte en capital déductible ou la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise visé à l'alinéa b) est attribuable à une disposition de bien effectuée après le 24 juin 2024;
e) si l'année d'imposition du contribuable commence avant le 25 juin 2024, chaque gain en capital réputé, perte en capital réputée ou perte au titre d'un placement d'entreprise réputée visé à l'alinéa b) est réputé résulter d'une disposition de bien au cours de son année d'imposition et avant le 25 juin 2024, si le gain en capital imposable, la perte en capital déductible ou la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise visé à l'alinéa b) est attribuable à une disposition de bien effectuée avant le 25 juin 2024;
f) malgré l'alinéa b), si l'année d'imposition du contribuable commence après le 24 juin 2024, le contribuable est réputé avoir un gain en capital, une perte en capital ou une perte au titre d'un placement d'entreprise, selon le cas, égale aux 3/4 du gain en capital réputé, de la perte en capital réputée ou de la perte au titre d'un placement d'entreprise réputée visé à l'alinéa b) résultant d'une disposition de bien au cours de son année d'imposition et après le 25 juin 2024, si le gain en capital imposable, la perte en capital déductible ou la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise visé à l'alinéa b) est attribuable à une disposition de bien effectuée avant le 25 juin 2024;
g) la société de personnes est tenue d'informer le contribuable, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, des éléments suivants :
(i) le total des gains en capital imposables, des pertes en capital déductibles ou des pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise visés à l'alinéa b) qui sont attribuables à des dispositions de biens effectuées avant le 25 juin 2024,
(ii) le total des gains en capital imposables, des pertes en capital déductibles ou des pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise visés à l'alinéa b) qui sont attribuables à des dispositions de biens effectuées après le 24 juin 2024.
-
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices commençant avant le 25 juin 2024.
16 (1) L'alinéa 100(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les 2/3 de la partie du gain en capital du contribuable pour l'année provenant de la disposition qu'il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à l'augmentation de la valeur de tout bien de la société de personnes qui est une immobilisation (autre qu'un bien amortissable) qu'elle détient soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres sociétés de personnes;
-
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, pour une année d'imposition d'un contribuable qui comprend le 25 juin 2024, la fraction « 2/3 », à l'alinéa 100(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 4(1), qui s'applique au contribuable pour l'année.
17 (1) Le passage de l'article 101 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Disposition d'un fonds de terre utilisé dans une exploitation agricole d'une société de personnes
101 Lorsque, à la fin d'une année d'imposition d'une société de personnes, un contribuable en est un associé et qu'au cours de cette année la société de personnes dispose d'un fonds de terre utilisé dans une exploitation agricole de la société de personnes, les 2/3 du total des montants dont chacun représente la perte du contribuable résultant de l'exploitation agricole pour l'année d'imposition du contribuable au cours de laquelle l'année d'imposition de la société de personnes se termine ou pour une année d'imposition antérieure du contribuable se terminant après 1971 sont déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition de celui-ci au cours de laquelle l'année d'imposition de la société de personnes se termine dans la mesure où cette perte, à la fois :
(2) Le sous-alinéa 101d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) des 3/2 du gain en capital imposable du contribuable, tiré de la disposition du fonds de terre.
-
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, pour l'application de l'article 101 de la même loi, édicté par les paragraphes (1) et (2), à une année d'imposition d'un contribuable qui comprend le 25 juin 2024, les règles suivantes s'appliquent :
a) la fraction « 2/3 », à l'article 101 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 4(1), qui s'applique au contribuable pour l'année;
b) la fraction « 3/2 », au sous-alinéa 101(d)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 4(1), qui s'applique au contribuable pour l'année.
18 (1) L'article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (21.3), de ce qui suit :
Note marginale :Gains réputés — attribution en vertu du paragraphe (21)
(21.4) Si une fiducie attribue un montant à un bénéficiaire, en application du paragraphe (21), pour une année d'imposition donnée de la fiducie commençant avant le 25 juin 2024 et se terminant après le 24 juin 2024, et que ce montant est réputé, par l'effet du paragraphe (21), être un gain en capital imposable du bénéficiaire provenant de la disposition d'une immobilisation pour son année d'imposition dans laquelle l'année d'imposition donnée de la fiducie se termine (appelé « gain attribué » au présent paragraphe), les règles suivantes s'appliquent :
a) le bénéficiaire est réputé avoir réalisé, lors de la disposition d'une immobilisation au cours de son année d'imposition dans laquelle l'année d'imposition donnée se termine, un gain en capital (appelé « gain réputé » au présent paragraphe et au paragraphe (21.7)) égal à la somme éventuelle qui correspond au résultat de la division du gain attribué par la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique à la fiducie pour l'année d'imposition donnée;
b) malgré le paragraphe (21) et sauf par suite de l'application de l'alinéa a), le gain attribué n'est pas inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour son année d'imposition dans laquelle l'année d'imposition donnée se termine;
c) la fiducie doit informer le bénéficiaire, sur le formulaire prescrit, de la partie du gain réputé qui a trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 25 juin 2024 et après le 24 juin 2024; sinon le gain réputé est réputé avoir trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées après le 24 juin 2024;
d) si une fiducie (sauf une fiducie personnelle) en fait le choix, en vertu du présent alinéa, dans sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition donnée, les présomptions suivantes s'appliquent :
(i) la partie du gain réputé qui a trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 25 juin 2024 est réputée correspondre à la proportion du gain réputé que représente le nombre de jours de l'année d'imposition donnée qui sont antérieurs à cette date par rapport au nombre total de jours de l'année d'imposition donnée,
(ii) la partie du gain réputé qui a trait aux gains en capital réalisés lors de disposition de biens effectuées au cours de l'année d'imposition donnée, pendant la période commençant le 25 juin 2024 et se terminant à la fin de l'année d'imposition donnée, est réputée correspondre à la proportion du gain réputé que représente le nombre de jours de l'année d'imposition donnée qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l'année d'imposition donnée.
Note marginale :Gains réputés — aucune attribution en vertu du paragraphe (21)
(21.5) Si aucun montant n'est attribué par une fiducie qui n'est pas une fiducie personnelle en application du paragraphe (21) au titre de ses gains en capital imposables nets pour son année d'imposition qui commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024 et que la fiducie a des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes résultant de la disposition de biens effectuée au cours de l'année, les présomptions ci-après s'appliquent si la fiducie en fait le choix, en vertu du présent paragraphe, dans sa déclaration de revenu pour l'année :
a) la partie des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes qui a trait à des gains en capital et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées avant le 25 juin 2024 est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes, selon le cas, que représente le nombre de jours de l'année qui sont antérieurs au 25 juin 2024 par rapport au nombre total de jours de l'année;
b) la partie des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes qui a trait à des gains en capital et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année, pendant la période ayant commencé le 25 juin 2024 et s'étant terminée à la fin de l'année, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes, selon le cas, que représente le nombre de jours de l'année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l'année.
Note marginale :Gains en capital — application du paragraphe (21.5)
(21.6) Pour l'application du paragraphe (21.5), les règles ci-après s'appliquent :
a) les gains en capital nets d'une fiducie résultant de dispositions de biens effectuées au cours d'une année correspondent à l'excédent éventuel de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année;
b) les pertes en capital nettes d'une fiducie résultant de dispositions de biens effectuées au cours d'une année correspondent à l'excédent éventuel de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année.
Note marginale :Gains réputés — application du paragraphe (21.4)
(21.7) Si un contribuable est réputé par le paragraphe (21.4) avoir réalisé un gain en capital lors de la disposition d'une immobilisation au cours de son année d'imposition relativement à des dispositions de biens par une fiducie dont il est le bénéficiaire, les présomptions ci-après s'appliquent :
a) si le gain réputé a trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées avant le 25 juin 2024 et si l'année d'imposition du contribuable comprend le 24 juin 2024, le gain réputé est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d'une immobilisation qu'il effectue au cours de son année d'imposition et avant le 25 juin 2024;
b) si le gain réputé a trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées avant le 25 juin 2024 et si l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 24 juin 2024, les 3/4 du gain réputé sont réputés être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d'une immobilisation qu'il effectue au cours de son année d'imposition;
c) dans les autres cas, le gain réputé est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d'une immobilisation qu'il effectue au cours de son année d'imposition et après le 24 juin 2024.
Note marginale :Gains réputés — non-application du paragraphe (21.4)
(21.8) Si une fiducie attribue un montant à un bénéficiaire, en application du paragraphe (21), pour une année d'imposition donnée de la fiducie se terminant dans l'année d'imposition du bénéficiaire commençant avant le 25 juin 2024 et se terminant après le 24 juin 2024 et que le paragraphe (21.4) ne s'applique pas parce que l'année d'imposition donnée de la fiducie soit se termine avant le 25 juin 2024, soit commence après le 24 juin 2024, les règles suivantes s'appliquent :
a) malgré le paragraphe (21), le montant attribué n'est pas inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire, sauf s'il est ainsi inclus par l'effet de l'alinéa b);
b) le bénéficiaire est réputé avoir un gain en capital provenant de la disposition d'une immobilisation qu'il effectue le dernier jour de l'année d'imposition donnée, égal à la somme éventuelle qui correspond au résultat de la division du montant attribué par la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique à la fiducie pour l'année d'imposition donnée.
-
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024.
19 (1) Le sous-alinéa 107(2)b.1)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) dans les autres cas, 66,67 %;
-
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux biens distribués par une fiducie après le 24 juin 2024.
20 (1) Le passage de l'alinéa 110(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Options d'employés
d) le tiers de la valeur de l'avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu au cours de l'année relativement à un titre (à l'exception d'un titre non admissible) qu'une personne admissible donnée est convenue, après le 15 février 1984, d'émettre ou de vendre en vertu d'une convention, relativement au transfert ou à une autre forme de disposition des droits prévus par la convention, ou par suite du décès du contribuable s'il était, immédiatement avant son décès, propriétaire d'un droit d'acquérir le titre en vertu de la convention, dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
(2) Le passage de l'alinéa 110(1)d.01) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Don d'un titre constatant une option d'employé
d.01) sous réserve du paragraphe (2.1), lorsque le contribuable dispose d'un titre qu'il a acquis au cours de l'année aux termes d'une convention mentionnée au paragraphe 7(1) en faisant don du titre à un donataire reconnu, un montant, relatif à la disposition du titre, égal aux 2/3 du moindre de l'avantage qu'il est réputé par l'alinéa 7(1)a) avoir reçu au cours de l'année relativement à l'acquisition du titre et du montant qui aurait représenté cet avantage si la valeur du titre, au moment où le contribuable l'a acquis, avait été égale à sa valeur au moment où il en a disposé, si, à la fois :
(3) Le passage de l'alinéa 110(1)d.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Idem
d.1) le tiers de la valeur de l'avantage dans le cas où le contribuable, à la fois :
(4) L'alinéa 110(1)d.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Actions de prospecteur ou de commanditaire en prospection
d.2) le tiers de la somme qu'un contribuable a incluse en application de l'alinéa 35(1)d) dans le calcul de son revenu pour l'année au titre d'une action qu'il a reçue après le 22 mai 1985, sauf si cette somme est exonérée de l'impôt sur le revenu au Canada à cause d'une disposition de quelque convention ou accord fiscal conclu avec un autre pays et qui a force de loi au Canada;
(5) L'alinéa 110(1)d.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Actions d'employeur
d.3) le tiers de l'excédent que le contribuable a inclus en application du paragraphe 147(10.4) dans le calcul de son revenu pour l'année;
(6) Le paragraphe 110(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d.3), de ce qui suit :
Note marginale :Déduction supplémentaire
d.4) la somme obtenue par la formule suivante :
1/6 × A
où :
- A
- représente 250 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
B − C
où :
- B
- représente trois fois le total des sommes représentant chacune une somme déduite par le particulier pour l'année en vertu des alinéas d), d.1), d.2) ou d.3),
- C
- les 3/2 du montant déduit par le particulier pour l'année en vertu de l'alinéa d.01);
-
(7) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années d'imposition 2024 et suivantes. Toutefois, pour l'année d'imposition 2024 :
a) la mention « le tiers », à l'alinéa 110(1)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « 1/2 » si l'opération, l'événement ou la circonstance par suite duquel un avantage est réputé par le paragraphe 7(1) de la même loi avoir été reçu par un contribuable s'est produit avant le 25 juin 2024;
b) la fraction « 2/3 », à l'alinéa 110(1)d.01) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de « 1/2 » si l'opération, l'événement ou la circonstance par suite duquel un avantage est réputé par le paragraphe 7(1) de la même loi avoir été reçu par un contribuable s'est produit avant le 25 juin 2024;
c) la mention « le tiers », à l'alinéa 110(1)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), vaut mention de « 1/2 » si la disposition ou l'échange des titres par suite duquel un avantage est réputé par le paragraphe 7(1) de la même loi, aux termes du paragraphe 7(1.1) de la même loi, avoir été reçu par un contribuable, s'est produit avant le 25 juin 2024;
d) la mention « le tiers », à l'alinéa 110(1)d.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), vaut mention de « 1/2 » si l'opération, l'événement ou la circonstance par suite duquel un montant est inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 35(1)d) de la même loi s'est produit avant le 25 juin 2024;
e) la mention « le tiers », à l'alinéa 110(1)d.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), vaut mention de « 1/2 » si l'opération, l'événement ou la circonstance par suite duquel un montant est inclus dans le calcul du revenu en vertu du paragraphe 147(10.4) de la même loi s'est produit avant le 25 juin 2024;
f) pour ce qui est du calcul de la valeur des éléments B et C figurant à l'alinéa 110(1)d.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), le montant déterminé pour le particulier pour l'année d'imposition en vertu des alinéas d) à d.3) de la même loi, édictés par les paragraphes (1) à (5), exclut l'ensemble des montants déterminés relativement à une opération, à un événement ou à une circonstance, y compris une disposition ou un échange de titres, qui s'est produit avant le 25 juin 2024.
21 (1) Le passage du paragraphe 110.6(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Biens agricoles ou de pêche admissibles — avant 2024
(2) Le particulier — à l'exception d'une fiducie — qui réside au Canada tout au long d'une année d'imposition donnée qui se termine avant 2024 et qui dispose de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année ou d'une année d'imposition antérieure ou qui a disposé avant 2014 de biens qui étaient des biens agricoles admissibles ou des biens de pêche admissibles au moment de la disposition peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée, une somme n'excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
(2) L'article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Biens agricoles ou de pêche admissibles — 2024
(2.01) Le particulier — à l'exception d'une fiducie — qui réside au Canada tout au long de l'année d'imposition 2024 et qui dispose de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année donnée ou d'une année d'imposition antérieure peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée, une somme n'excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme des montants suivants :
(i) en ce qui trait à des gains en capital du particulier provenant de dispositions de biens agricoles ou de pêche admissibles effectuées après 2023 et avant le 25 juin 2024, le montant obtenu par la formule suivante :
508 418 $ – (508 418 $ – A)
où :
- A
- représente le montant qui serait déterminé pour le particulier en vertu de l'alinéa (2)a) si le paragraphe (2) s'est appliqué à l'année d'imposition 2024,
(ii) en ce qui a trait à des gains en capital du particulier concernant les dispositions de biens agricoles ou de pêche admissibles effectuées après le 24 juin 2024, le montant obtenu par la formule suivante :
833 333 $ − B
où :
- B
- représente la somme obtenue par la formule suivante :
4/3 × (508 418 $ – C + D)
où :
- C
- représente le montant qui serait déterminé pour le particulier en vertu de l'alinéa (2)a) si le paragraphe (2) s'est appliqué à l'année d'imposition 2024,
- D
- le montant obtenu par la formule figurant au sous-alinéa a)(i);
b) son plafond des gains cumulatifs à la fin de l'année donnée;
c) son plafond annuel des gains pour l'année donnée;
d) l'excédent qui serait calculé selon l'alinéa 3b) à l'égard du particulier pour l'année donnée au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles.
Note marginale :Biens agricoles ou de pêche admissibles — postérieurs à 2024
(2.02) Le particulier — à l'exception d'une fiducie — qui réside au Canada tout au long d'une année d'imposition donnée qui se termine après 2024 et qui dispose de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année donnée ou d'une année d'imposition antérieure peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée, une somme n'excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) le montant obtenu par la formule suivante :
833 333 $ – (A + B + C + D)
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d'imposition antérieure terminée après 2024,
- B
- la somme obtenue par la formule suivante :
4/3 × (508 418 $ – E)
où :
- E
- représente le montant qui serait déterminé pour l'année d'imposition 2024 du contribuable en vertu de l'alinéa (2)a) si le paragraphe (2) s'est appliqué à l'année d'imposition 2024,
- C
- le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application des paragraphes (2.01) ou (2.03) dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année d'imposition 2024,
- D
- le tiers du total des sommes représentant chacune une somme déduite en application des paragraphes (2.01) ou (2.03) dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année d'imposition 2024, en ce qui a trait à ses gains en capital imposables résultant de dispositions de biens effectuées après 2023 et avant le 25 juin 2024;
b) son plafond des gains cumulatifs à la fin de l'année donnée;
c) son plafond annuel des gains pour l'année donnée;
d) l'excédent qui serait calculé selon l'alinéa 3b) à l'égard du particulier pour l'année donnée au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles.
Note marginale :Actions admissibles de petite entreprise — 2024
(2.03) Le particulier — à l'exception d'une fiducie — qui réside au Canada tout au long de l'année d'imposition 2024 et qui dispose au cours de cette année donnée ou d'une année antérieure d'actions qui sont alors des actions admissibles de petite entreprise peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée, le montant qu'il peut demander et qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
a) pour la période :
(i) antérieure au 25 juin 2024, le montant déterminé selon la formule figurant au sous-alinéa (2.01)a)(i) à l'égard du particulier pour l'année donnée si la mention « de biens agricoles ou de pêche admissibles » à ce sous-alinéa valait mention de « d'actions admissibles de petite entreprise »,
(ii) postérieure au 24 juin 2024, le montant déterminé selon la formule figurant au sous-alinéa (2.01)a)(ii) à l'égard du particulier pour l'année donnée si la mention « de biens agricoles ou de pêche admissibles » à ce sous-alinéa valait mention de « d'actions admissibles de petite entreprise »;
b) l'excédent éventuel de son plafond des gains cumulatifs à la fin de l'année donnée sur le montant déduit en application du paragraphe (2.01) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée;
c) l'excédent éventuel de son plafond annuel des gains pour l'année donnée sur le montant déduit en application du paragraphe (2.01) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée;
d) l'excédent qui serait calculé selon l'alinéa 3b) à l'égard du particulier pour l'année donnée (dans la mesure où il n'est pas inclus dans le calcul de la somme déterminée selon l'alinéa (2.01)d) à l'égard du particulier) au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à l'alinéa 3b) étaient des actions admissibles de petite entreprise du particulier.
Note marginale :Actions admissibles de petite entreprise — postérieures à 2024
(2.04) Le particulier — à l'exception d'une fiducie — qui réside au Canada tout au long d'une année d'imposition donnée qui se termine après 2024 et qui dispose au cours de cette année donnée ou d'une année antérieure d'actions qui sont alors des actions admissibles de petite entreprise peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée, le montant qu'il peut demander et qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
a) le montant déterminé à l'alinéa (2.02)a) à l'égard du particulier pour l'année donnée;
b) l'excédent éventuel de son plafond des gains cumulatifs à la fin de l'année sur le montant déduit en application du paragraphe (2.02) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée;
c) l'excédent éventuel de son plafond annuel des gains pour l'année donnée sur le montant déduit en application du paragraphe (2.02) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée;
d) l'excédent qui serait calculé selon l'alinéa 3b) à l'égard du particulier pour l'année donnée (dans la mesure où il n'est pas inclus dans le calcul de la somme déterminée selon l'alinéa (2.02)d) à l'égard du particulier) au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à l'alinéa 3b) étaient des actions admissibles de petite entreprise du particulier.
(3) Le passage du paragraphe 110.6(2.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction pour gains en capital — actions admissibles de petite entreprise
(2.1) Le particulier — à l'exception d'une fiducie — qui réside au Canada tout au long d'une année d'imposition donnée qui se termine avant 2024 et qui dispose au cours de cette année donnée ou d'une année d'imposition antérieure et après le 17 juin 1987 d'actions qui sont alors des actions admissibles de petite entreprise peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée, le montant qu'il peut demander et qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
(4) Le paragraphe 110.6(2.2) de la même loi est abrogé.
(5) Le paragraphe 110.6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction maximale pour gains en capital
(4) Malgré les paragraphes (2.01) à (2.04), le montant total qu'un particulier peut déduire en application du présent article dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition ne peut dépasser le total de la somme déterminée à son égard pour l'année en vertu de l'alinéa (2.01)a), pour l'année d'imposition 2024, ou (2.02)a), pour une année d'imposition postérieure à 2024.
-
(6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent aux années d'imposition 2024 et suivantes.
22 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 111.1, de ce qui suit :
Note marginale :Somme à ajouter au revenu imposable
111.2 Est à ajouter dans le calcul du revenu imposable d'un particulier pour l'année d'imposition donnée le montant éventuel obtenu par la formule suivante :
1/6 × [A − (B − C − D − E)]
où :
- A
- représente six fois le montant déterminé à l'égard du particulier pour l'année d'imposition en vertu de l'article 38.01;
- B
- les 3/2 du montant déterminé à l'égard du particulier pour l'année d'imposition en vertu de l'alinéa 3b);
- C
- dans le cas d'une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs, ou une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3), les 3/2 du total des montants représentant chacun un montant attribué par la fiducie pour l'année d'imposition en application du paragraphe 104(21);
- D
- les 3/2 du total des montants représentant chacun un montant déduit par le particulier pour l'année d'imposition en vertu de l'alinéa 111(1)b) et des articles 110.6 et 110.61;
- E
- le total des sommes dont chacune est réputée, en vertu des alinéas 96(1.72)f) et 104(21.7)b), des divisions 130.1(4)b)(ii)(A) et 131(1)b)(ii)(A) et de l'alinéa 138.1(3.1)b), être un gain en capital du particulier.
-
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes.
23 (1) Le passage du sous-alinéa 112(3.2)a)(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii) lorsque la fiducie est la succession assujettie à l'imposition à taux progressifs d'un particulier, que l'action a été acquise par suite du décès de celui-ci et que la disposition est effectuée au cours de la première année d'imposition de la fiducie, le tiers de la moins élevée des sommes suivantes :
(2) Le passage du sous-alinéa 112(3.3)a)(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii) le tiers du moins élevé des montants suivants :
-
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux dispositions effectuées après le 24 juin 2024.
24 (1) L'alinéa 116(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit payé au receveur général, au titre de l'impôt payable par cette personne pour l'année en vertu de la présente partie, 35 % de l'excédent éventuel du montant estimatif mentionné dans l'avis conformément à l'alinéa (1)c) sur le montant mentionné dans l'avis conformément à l'alinéa (1)d);
(2) L'alinéa 116(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit payé au receveur général, au titre de l'impôt payable par cette personne pour l'année en vertu de la présente partie, 35 % de l'excédent éventuel du produit de disposition du bien sur le prix de base rajusté du bien pour la personne immédiatement avant la disposition;
(3) Le passage du paragraphe 116(5) de la même loi suivant l'alinéa b) et précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Cet impôt — à remettre au receveur général dans les 30 jours suivant la fin du mois au cours duquel l'acheteur a acquis le bien — est égal à 35 % de l'excédent éventuel du coût visé à l'alinéa c) sur la limite visée à l'alinéa d) :
-
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux dispositions effectuées après 2024.
25 (1) L'alinéa 117.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la somme de 833 333 $ visée à la formule figurant à l'alinéa 110.6(2.02)a);
-
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2025.
26 (1) Les paragraphes 120.4(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Gain en capital imposable
(4) Dans le cas où un particulier déterminé qui n'a pas atteint l'âge de 17 ans avant une année d'imposition aurait pour l'année, en l'absence du présent article, un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) provenant d'une disposition d'actions (sauf des actions d'une catégorie inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée ou des actions d'une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant du gain est réputé ne pas être un gain en capital imposable et le particulier est réputé recevoir les 3/2 de ce montant au cours de l'année à titre de dividende imposable autre qu'un dividende déterminé.
Note marginale :Gain en capital imposable d'une fiducie
(5) Dans le cas où un particulier déterminé qui n'a pas atteint l'âge de 17 ans avant une année d'imposition serait, en l'absence du présent article, tenu en vertu des paragraphes 104(13) ou 105(2) d'inclure une somme dans le calcul de son revenu pour l'année, dans la mesure où il est raisonnable d'attribuer cette somme à un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) d'une fiducie provenant d'une disposition d'actions (sauf des actions d'une catégorie inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée ou des actions d'une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle le particulier a un lien de dépendance, les paragraphes 104(13) ou 105(2) ne s'appliquent pas relativement à la somme et le particulier est réputé recevoir les 3/2 de cette somme au cours de l'année à titre de dividende imposable autre qu'un dividende déterminé.
-
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes. Toutefois, les règles suivantes s'appliquent :
a) la mention « les 3/2 » au paragraphe 120.4(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « le double » relativement aux dispositions effectuées avant le 25 juin 2024;
b) la mention « les 3/2 » au paragraphe 120.4(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « le double » relativement aux revenus attribuables aux dispositions effectuées avant le 25 juin 2024.
27 (1) La division b)(i)(B) de la définition de gains hors portefeuille, au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B) les 2/3 du total des sommes dont chacune est réputée en vertu du paragraphe 131(1) être un gain en capital de la fiducie pour l'année relatif à l'un de ses biens hors portefeuille pour l'année,
-
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition d'une fiducie intermédiaire de placement déterminée se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, en ce qui concerne une année d'imposition se terminant après le 24 juin 2024 et commençant avant le 25 juin 2024, la fraction « 2/3 », à la division b)(i)(B) de la définition de gains hors portefeuille au paragraphe 122.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 4(1), qui s'applique à la fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l'année.
28 (1) Le sous-alinéa 130.1(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) les 2/3 des dividendes sur les gains en capital versés par la société au cours de la période commençant 91 jours après le début de l'année et se terminant 90 jours après la fin de l'année;
(2) L'alinéa 130.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le dividende est réputé être un dividende sur les gains en capital dans la mesure où il ne dépasse pas l'excédent éventuel des 3/2 des gains en capital imposés de la société pour l'année sur le total des dividendes et parties de dividendes versés par la société au cours de la période et avant le moment donné qui sont réputés par le présent alinéa être des dividendes sur les gains en capital;
(3) Les sous-alinéas 130.1(4)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le montant n'est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l'année à titre de revenu tiré d'une action du capital-actions de la société,
(ii) si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société provenant de la disposition d'une immobilisation, les règles suivantes s'appliquent :
(A) si la disposition est effectuée avant le 25 juin 2024 et que l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 24 juin 2024, les 3/4 du montant sont réputés être un gain en capital pour lui provenant de la disposition d'une immobilisation effectuée au cours de l'année,
(B) si la disposition est effectuée avant le 25 juin 2024 et que l'année d'imposition du contribuable a commencé avant le 25 juin 2024, le montant est réputé être un gain en capital pour lui provenant de la disposition d'une immobilisation effectuée au cours de l'année et avant le 25 juin 2024,
(C) dans les autres cas, le montant est réputé être un gain en capital pour lui provenant de la disposition d'une immobilisation effectuée après le 24 juin 2024 et au cours de l'année.
(4) L'article 130.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Note marginale :Déclaration pour 2024
(4.2) Lorsque l'alinéa (4)b) s'applique au dividende qu'une société de placement hypothécaire verse à un actionnaire détenteur d'une catégorie quelconque d'actions de son capital-actions au cours de la période commençant 91 jours après le début de l'année d'imposition de la société qui commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024 et se terminant 90 jours après la fin de cette année, la société est tenue d'informer l'actionnaire, sur le formulaire prescrit, du montant du dividende qui a trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 25 juin 2024. Si la société n'informe pas l'actionnaire du montant en question, le montant total du dividende est réputé avoir trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées après le 24 juin 2024.
Note marginale :Attribution — 2024
(4.3) Lorsque le paragraphe (4) s'applique au dividende qu'une société de placement hypothécaire verse au cours de la période commençant 91 jours après le début de son année d'imposition qui commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024 et se terminant 90 jours après la fin de cette année et que la société ne fait pas le choix prévu au paragraphe (4.4), les règles suivantes s'appliquent :
a) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens qu'elle a effectuées au cours de l'année et de la période donnée ayant commencé au début de l'année et s'étant terminée à la fin du 24 juin 2024 (appelée « première période » au présent paragraphe) est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée et auxquels le dividende se rapporte par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la première et de la deuxième période visées au présent paragraphe;
b) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens qu'elle a effectuées au cours de l'année et de la période donnée commençant au début du 25 juin 2024 et se terminant à la fin de l'année (appelée « deuxième période » au présent paragraphe) est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la première et de la deuxième période visées au présent paragraphe;
c) pour l'application du présent paragraphe, les gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours des périodes ci-après correspondent :
(i) pour la première période, à l'excédent éventuel des gains en capital de la société sur ses pertes en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,
(ii) pour la deuxième période, à l'excédent éventuel des gains en capital de la société sur ses pertes en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période.
Note marginale :Attribution — choix pour 2024
(4.4) Lorsque le paragraphe (4) s'applique au dividende qu'une société de placement hypothécaire verse au cours de la période commençant 91 jours après le début de son année d'imposition qui commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024 et se terminant 90 jours après la fin de cette année et que la société en fait le choix dans sa déclaration de revenu, les présomptions suivantes s'appliquent :
a) la partie de chaque dividende versé au cours de la période qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année et avant le 25 juin 2024 est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l'année qui sont antérieurs au 25 juin 2024 par rapport au nombre de jours de l'année;
b) la partie de chaque dividende versé au cours de la période qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année et de la période donnée commençant au début du 25 juin 2024 et se terminant à la fin de l'année est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l'année qui font partie de cette période par rapport au nombre de jours de l'année.
Note marginale :Attribution — 2024
(4.5) Lorsqu'aucun dividende auquel le paragraphe (4.4) s'applique n'est versé par une société de placement hypothécaire au titre de ses gains en capital nets imposables pour son année d'imposition commençant avant le 25 juin 2024 et se terminant après le 24 juin 2024 et que la société a des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année, les présomptions suivantes s'appliquent si la société en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l'année :
a) la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains en capital et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées avant le 25 juin 2024 est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l'année qui sont antérieurs au 25 juin 2024 par rapport au nombre total de jours de l'année;
b) la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains en capital et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année et de la période ayant commencé au début du 25 juin 2024 et s'étant terminée à la fin de l'année est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l'année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l'année;
c) les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent paragraphe :
(i) les gains en capital nets d'une société résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année correspondent à l'excédent éventuel de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année;
(ii) les pertes en capital nettes d'une société résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année correspondent à l'excédent éventuel de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année.
-
(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, en ce qui concerne une année d'imposition d'une société qui comprend le 25 juin 2024 :
a) la fraction « 2/3 », au sous-alinéa 130.1(1)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 4(1), qui s'applique à la société pour l'année;
b) la fraction « 3/2 », à l'alinéa 130.1(4)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 4(1), qui s'applique à la société pour l'année.
29 (1) Les sous-alinéas 131(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le montant n'est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l'année à titre de revenu tiré d'une action du capital-actions de la société,
(ii) si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société provenant de la disposition d'une immobilisation, les règles suivantes s'appliquent :
(A) si la disposition est effectuée avant le 25 juin 2024 et que l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 24 juin 2024, les 3/4 du montant sont réputés être un gain en capital pour lui provenant de la disposition d'une immobilisation effectuée au cours de l'année,
(B) si la disposition est effectuée avant le 25 juin 2024 et que l'année d'imposition du contribuable a commencé avant le 25 juin 2024, le montant est réputé être un gain en capital pour lui provenant de la disposition d'une immobilisation effectuée au cours de l'année et avant le 25 juin 2024,
(C) dans les autres cas, le montant est réputé être un gain en capital pour lui provenant de la disposition d'une immobilisation effectuée après le 24 juin 2024 et au cours de l'année.
(2) L'article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Ordre
(1.01) Pour l'application des sous-alinéas (1)b)(i) et (ii), les règles suivantes s'appliquent :
a) les dividendes versés par une société sont réputés versés au titre de ses gains en capital nets suivant l'ordre dans lequel elle a réalisé ces gains;
b) les rachats de gains en capital sont réputés effectués au titre des gains en capital nets suivant l'ordre dans lequel ceux-ci ont été réalisés par la société dans la mesure où ils ne sont pas réduits par des dividendes;
c) pour l'application des alinéas a) et b) :
(i) les gains en capital nets d'une société pour une année correspondent à l'excédent éventuel de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année,
(ii) les pertes en capital nettes d'une société pour une année correspondent à l'excédent éventuel de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année,
(iii) les gains en capital nets d'une société pour une année sont réputés être réalisés de façon uniforme tout au long de l'année,
(iv) les pertes en capital nettes d'une société pour une année sont réputées être les pertes en capital de la société résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année subséquente.
(3) L'article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :
Note marginale :Déclaration pour 2024
(1.5) Lorsque l'alinéa (1)b) s'applique au dividende qu'une société de placement à capital variable verse à un actionnaire détenteur d'une catégorie d'actions de son capital-actions, la société est tenue d'informer l'actionnaire, sur le formulaire prescrit, du montant du dividende qui a trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 25 juin 2024. Si la société n'informe pas l'actionnaire du montant en question, le montant total du dividende est réputé avoir trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées après le 24 juin 2024.
Note marginale :Allocation — 2024
(1.6) Lorsque le paragraphe (1) s'applique au dividende qu'une société de placement à capital variable verse au cours de la période commençant 60 jours après le début de son année d'imposition qui commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024 et se terminant 60 jours après la fin de cette année et que la société ne fait pas le choix prévu au paragraphe (1.7), les règles suivantes s'appliquent :
a) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens qu'elle a effectuées au cours de l'année et de la période donnée ayant commencé au début de l'année et s'étant terminée à la fin du 24 juin 2024 (appelée « première période » au présent paragraphe) est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée et auxquels le dividende se rapporte par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la première et de la deuxième période visées au présent paragraphe;
b) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens qu'elle a effectuées au cours de l'année et de la période donnée commençant au début du 25 juin 2024 et se terminant à la fin de l'année (appelée « deuxième période » au présent paragraphe) est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la première et de la deuxième période visées au présent paragraphe;
c) pour l'application du présent paragraphe et du paragraphe (1.8), les gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours des périodes ci-après correspondent :
(i) pour la première période, à l'excédent éventuel des gains en capital de la société sur ses pertes en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,
(ii) pour la deuxième période, à l'excédent éventuel des gains en capital de la société sur ses pertes en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période.
Note marginale :Attribution — choix pour 2024
(1.7) Lorsque le paragraphe (1) s'applique au dividende qu'une société de placement à capital variable verse au cours de la période commençant 60 jours après le début de son année d'imposition qui comprend le 25 juin 2024 et se terminant 60 jours après la fin de cette année et que la société en fait le choix dans sa déclaration de revenu, les présomptions suivantes s'appliquent :
a) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année et avant le 25 juin 2024 est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l'année qui sont antérieurs au 25 juin 2024 par rapport au nombre total de jours de l'année;
b) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année, pendant la période commençant au début du 25 juin 2024 et se terminant à la fin de l'année est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l'année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l'année.
Note marginale :Attribution — 2024
(1.8) Pour l'application des paragraphes (1.6) et (1.7), lorsque le total des dividendes versés par une société de placement à capital variable au cours de la période commençant 60 jours après le début de son année d'imposition qui commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024 et se terminant 60 jours après la fin de cette année et auxquels le paragraphe (1) s'applique excède le total des gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette année, les règles suivantes s'appliquent :
a) le montant de ces dividendes auxquels les paragraphes (1.6) et (1.7) s'appliquent correspond au montant des gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette année;
b) l'excédent éventuel du total des dividendes versés par la société au cours de la période sur le total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette année est réputé être un dividende relatif à des gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période visée au paragraphe (1.6) qui se termine dans l'année.
Note marginale :Attribution — 2024
(1.9) Lorsqu'aucun dividende auquel le paragraphe (1.7) s'applique n'est versé par une société de placement à capital variable au titre de ses gains en capital nets imposables pour son année d'imposition commençant avant le 25 juin 2024 et se terminant après le 24 juin 2024 et que la société a des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année, les présomptions suivantes s'appliquent si la société en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l'année :
a) la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains en capital et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées avant le 25 juin 2024 est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l'année qui sont antérieurs au 25 juin 2024 par rapport au nombre total de jours de l'année;
b) la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains en capital et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année, pendant la période ayant commencé au début du 25 juin 2024 et s'étant terminée à la fin de l'année est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l'année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l'année;
c) les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent paragraphe :
(i) les gains en capital nets d'une société de placement à capital variable résultant de dispositions de biens effectuées au cours d'une année correspondent à l'excédent éventuel de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année,
(ii) les pertes en capital nettes d'une société de placement à capital variable résultant de dispositions de biens effectuées au cours d'une année correspondent à l'excédent éventuel de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année.
(4) Le passage de la division 131(2)a)(i)(A) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(A) 18,67 % de la somme des montants suivants :
(5) Le passage du sous-alinéa a)(ii) de la définition de compte de dividendes sur les gains en capital précédant la formule au paragraphe 131(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le total des sommes dont chacune représente une somme relative à une distribution effectuée par une fiducie à la société, à un moment postérieur à l'année d'imposition 2004 de la société et avant l'année d'imposition de la société qui inclut le 25 juin 2024 et auquel elle était une société de placement à capital variable, au titre des gains en capital de la fiducie égale au double de la somme obtenue par la formule suivante :
(6) L'alinéa a) de la définition de compte de dividendes sur les gains en capital au paragraphe 131(6) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) le total des montants représentant chacun un montant (sauf un montant réputé être un gain en capital de la société en vertu des alinéas 104(21.4)a) ou (21.8)b)) relatif à une distribution effectuée par une fiducie à la société à un moment postérieur au début de son année d'imposition qui comprend le 25 juin 2024 et auquel elle était une société de placement à capital variable, au titre d'un gain en capital de la fiducie égale à la somme obtenue par la formule suivante :
1,5 × A
où :
- A
- représente le montant que la fiducie a attribué à la société en application du paragraphe 104(21) sur ses gains en capital nets imposables qui sont imputables aux gains en capital en question;
(7) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de compte de dividendes sur les gains en capital au paragraphe 131(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) la somme représentant 100/14 de son remboursement au titre des gains en capital pour une année d'imposition qui s'est terminée avant l'année d'imposition qui inclut le 25 juin 2024 et tout au long de laquelle elle a été une société de placement à capital variable, qui s'est terminée plus de 60 jours avant ce moment,
(iv) la somme représentant 100/18,67 de son remboursement au titre des gains en capital pour son année d'imposition qui inclut le 25 juin 2024, et toute année d'imposition subséquente, tout au long de laquelle elle a été une société de placement à capital variable, qui s'est terminée plus de 60 jours avant ce moment. (capital gains dividend account)
(8) L'élément C de la première formule figurant à la définition de rachats au titre des gains en capital, au paragraphe 131(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- C
- les 100/18,67 de l'impôt en main remboursable au titre des gains en capital de la société à la fin de l'année;
-
(9) Les paragraphes (1) à (8) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, pour une année d'imposition d'une société de placement à capital variable qui comprend le 25 juin 2024, les règles suivantes s'appliquent :
a) la mention « 18,67 % », à la division 131(2)a)(i)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), vaut mention du pourcentage obtenu par la multiplication de 28 % par la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 4(1), qui s'applique à la société pour l'année;
b) la mention « 1,5 », à la formule figurant au sous-alinéa a)(iii) de la définition de compte de dividendes sur les gains en capital au paragraphe 131(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), vaut mention de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 4(1), qui s'applique à la société pour l'année;
c) la mention « 100/18,67 », au sous-alinéa b)(iv) de la définition de compte de dividendes sur les gains en capital au paragraphe 131(6) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), et à l'élément C de la première formule figurant à la définition de rachats au titre des gains en capital au paragraphe 131(6) de la même loi, édictée par le paragraphe (8), vaut mention de « 100/(28 × Z) », où « Z » représente la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 4(1), qui s'applique à la société pour l'année.
30 (1) La division 132(1)a)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) 22 % des rachats au titre des gains en capital de la fiducie pour l'année,
(2) L'élément C de la première formule figurant à la définition de rachats au titre des gains en capital, au paragraphe 132(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- C
- les 100/22 de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l'année;
(3) L'élément E de la première formule figurant à la définition de rachats au titre des gains en capital, au paragraphe 132(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- E
- les 3/2 du total des montants représentant chacun un montant attribué en application du paragraphe 104(21) pour l'année par la fiducie au titre d'une de ses unités qu'elle a rachetées au cours de l'année et après le 21 décembre 2000. (capital gains redemptions)
(4) Le sous-alinéa 132(5.1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les 3/2 de la somme attribuée,
(5) Les sous-alinéas 132(5.1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) la somme attribuée est réputée, par le paragraphe 104(21), être un gain en capital imposable du bénéficiaire seulement dans la mesure où il excède les 2/3 du montant de la distribution de gains provenant de BCI,
(ii) les 2/3 du montant de la distribution de gains provenant de BCI sont à ajouter à la somme incluse par ailleurs, en application du paragraphe 104(13), dans le calcul du revenu du bénéficiaire et sont réputés être une somme à laquelle s'applique l'alinéa 212(1)c).
(6) La formule figurant à l'alinéa 132(5.3)b) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
A − 2/3 × (B + C − D)
-
(7) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, pour une année d'imposition d'une fiducie de fonds commun de placement qui comprend le 25 juin 2024, les règles suivantes s'appliquent :
a) la mention « 22 % », à l'alinéa 132(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention du pourcentage obtenu par la multiplication de 33 % par la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 4(1), qui s'applique à la fiducie pour l'année;
b) la mention « 100/22 », à l'élément C de la première formule figurant à la définition de rachats au titre des gains en capital, au paragraphe 132(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de « 100/(33 × Z) », où Z représente la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 4(1), qui s'applique à la fiducie pour l'année;
c) la fraction « 3/2 », à l'élément E de la première formule figurant à la définition de rachats au titre des gains en capital, au paragraphe 132(4) et au sous-alinéa 132(5.1)a)(i) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (3) et (4), vaut mention de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 4(1), qui s'applique au contribuable pour l'année;
d) la fraction « 2/3 », aux sous-alinéas 132(5.1)b)(i) et (ii) et dans la formule du paragraphe 132(5.3) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (5) et (6), vaut mention de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 4(1), qui s'applique au contribuable pour l'année.
31 (1) L'article 138.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Règles concernant les fonds réservés — 2024
(3.1) Lorsqu'un gain en capital ou une perte en capital est réputé par le paragraphe (3) être un gain en capital ou une perte en capital d'un contribuable et non un gain ou une perte d'une fiducie créée à l'égard du fonds réservé, les présomptions suivantes s'appliquent :
a) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie avant le 25 juin 2024 et si l'année d'imposition du contribuable commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024, le gain en capital ou la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable, résultant de la disposition d'une immobilisation qu'il effectue au cours de l'année et avant le 25 juin 2024;
b) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie avant le 25 juin 2024 et si l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 24 juin 2024, le montant représentant les 3/4 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable, résultant de la disposition d'une immobilisation qu'il effectue au cours de l'année;
c) dans les autres cas, le gain en capital ou la perte en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable, résultant de la disposition d'une immobilisation qu'il effectue au cours de l'année et après le 24 juin 2024;
d) la fiducie est tenue d'informer le contribuable, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, du montant du gain en capital ou de la perte en capital qui a trait à des gains en capital réalisés ou à des pertes en capital subies lors de dispositions de biens effectuées avant le 25 juin 2024.
Note marginale :Règles concernant les fonds réservés — choix pour 2024
(3.2) Lorsqu'un montant est réputé par le paragraphe (3) être un gain en capital ou une perte en capital d'un titulaire de police ou d'un autre bénéficiaire d'une fiducie créée à l'égard du fonds réservé, relativement aux gains en capital réalisés ou aux pertes en capital subies au cours d'une année d'imposition de la fiducie commençant avant le 25 juin 2024 et se terminant après le 24 juin 2024 et que la fiducie en fait le choix, en vertu du présent paragraphe, dans sa déclaration de revenu pour l'année, la partie des gains et pertes qui a trait aux gains en capital réalisés ou aux pertes en capital subies lors de dispositions de biens effectuées avant le 25 juin 2024 est réputée égale à la proportion des gains ou pertes que représente le nombre de jours de l'année qui sont antérieurs au 25 juin 2024 par rapport au nombre de jours de l'année.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024.
32 (1) Le sous-alinéa 164(6.1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) lorsqu'un montant a été déduit en application de l'alinéa 110(1)d) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année d'imposition de son décès relativement à l'avantage qu'il est réputé par l'alinéa 7(1)e) avoir reçu au cours de cette année au titre du droit, le total des montants suivants :
(A) le tiers de l'excédent éventuel du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) sur le montant déterminé selon le sous-alinéa (ii),
(B) le moindre des montants suivants :
(I) un sixième de l'excédent du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) sur le montant déterminé selon le sous-alinéa (ii),
(II) le montant déduit en application de l'alinéa 110(1)d.4) relativement à l'avantage réputé par l'alinéa 7(1)e) comme ayant été reçu par le contribuable au cours de cette année par l'effet de cet alinéa relatif à ce droit;
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux décès survenant après le 24 juin 2024.
33 (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de redressement de capital au paragraphe 247(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) les 2/3 du montant éventuel qui, au cours de l'année et en raison d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour le contribuable d'une immobilisation (sauf un bien amortissable),
(2) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de redressement de capital au paragraphe 247(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) les 2/3 du montant éventuel qui, au cours d'un exercice se terminant dans l'année et en raison d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour une société de personnes d'une immobilisation (sauf un bien amortissable),
(3) La division 247(12)b)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) les passages « les 2/3 du » dans la définition de redressement de capital au paragraphe (1) étaient chacun remplacés par « le »,
(4) La division 247(12)b)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) les passages « les 2/3 du » dans la définition de redressement de capital au paragraphe (1) étaient chacun remplacés par « le ».
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(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, en ce qui concerne une année d'imposition d'un contribuable qui comprend le 25 juin 2024, la fraction « 2/3 » au sous-alinéa a)(i) de la définition de redressement de capital au paragraphe 247(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), la fraction « 2/3 » au sous-alinéa b)(i) de la définition de redressement de capital au paragraphe 247(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), la fraction « 2/3 » à la division 247(12)b)(i)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (3) et la fraction « 2/3 » à la division 247(12)b)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), sont remplacées par la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 4(1), qui s'applique au contribuable pour l'année.
Modifications au Règlement de l'impôt sur le revenu
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34 (1) Le passage du paragraphe 5903.1(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(1) Pour l'application de l'élément F.1 de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi, est visé pour l'année (appelée « année donnée » au présent paragraphe et aux paragraphes (1.1) et (2)) le total des sommes dont chacune représente une somme déterminée en vertu du paragraphe (1.1), pour l'année donnée, relativement à la perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour une année d'imposition de celle-ci qui est :
(2) L'article 5903.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), la somme déterminée pour l'année donnée relativement à une perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour une année d'imposition (appelée « année de la perte » au présent paragraphe) de la société affiliée est la somme obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente la partie désignée par le contribuable pour l'année donnée de la perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour l'année de la perte;
- B
- la fraction qui serait utilisée pour l'année donnée pour l'application de l'article 38 de la Loi si la société affiliée avait subi une perte en capital pour l'année donnée;
- C
- la fraction à utiliser pour l'application de l'article 38 en ce qui concerne la société affiliée pour l'année de la perte.
(3) Le passage du paragraphe 5903.1(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Les règles ci-après s'appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (1.1) :
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent relativement aux pertes en capital d'une société étrangère affiliée subies au cours de ses années d'imposition se terminant après le 19 août 2011.
Autres modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu
35 La Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu sont modifiés pour donner effet aux propositions décrites dans le document d'information sur le taux d'inclusion des gains en capital déposé au Parlement avec cet avis.
36 La Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu sont modifiés pour apporter toutes autres modifications corrélatives et modifications de coordination qui peuvent être requises pour donner effet aux articles 1 à 35.
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