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Notes explicatives relatives à la Loi sur l’impôt minimum mondial

Publiées par
L’honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Mai 2024


Préface

Les présentes notes explicatives ont pour objet de faciliter la compréhension des propositions législatives liées à la Loi sur l’impôt minimum mondial et à d’autres textes législatifs. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable Chrystia Freeland, c.p., députée,
Vice-première ministre et ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Tableau de concordance

Le présent tableau de concordance recoupe certaines dispositions de la Loi sur l’impôt minimum mondial (la « Loi ») intégrées à la partie 2 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 avec les documents sources sur lesquels ces dispositions sont fondées, étant les dispositions du modèle de règles GloBE, les commentaires GloBE, les instructions administratives concernant le modèle de règles GloBE et la déclaration de renseignements GloBE, tous approuvés par le Cadre inclusif et publiés par l’OCDE. (Les termes utilisés dans le présent paragraphe et définis dans la Loi s’entendent au sens de la Loi.)

Ce tableau de concordance est destiné uniquement à servir de guide non officiel pour les utilisateurs de la Loi, et non de source de loi ni d’outil d’interprétation. Bien que tout ait été mis en œuvre pour acquérir la précision souhaitée, seule la Loi fait autorité.

Loi de l’impôt minimum mondial Règles GloBE, Commentaires GloBE (publié en anglais), Instructions administratives (IA) (publiées en anglais)

Partie 1 – Interprétation et application

2(1) (définitions sélectionnées figurant ci-dessous)

Art. 10.1

« accumulation non admise »

Art. 4.4.6.; art. 10.1. « Charge d’impôt non reconnue »

« accumulation non réclamée »

Art. 4.4.7.

« acheteur non lié »

Commentaires de l’art. 3.2.4., alinéa 112.1(b) (IA Juill. 2023, 2)

« année d’ajustement »

Art. 5.4.1.

« année de création »

Commentaires de l’art. 3.2.4., alinéa 112.1(a) (IA Juill. 2023, 2)

« année de répartition spéciale transitoire »

Commentaires de l’art. 4.3.2., alinéas 58.1 à 58.7 (IA Fév. 2023, 2.10.)

« année de transition GloBE »

Art. 10.1. « Année de transition »; Commentaires de l’art. 10.1. « Impôt complémentaire minimum national admissible », alinéas 118.49.1 et 118.49.2 (IA Juill. 2023, 4 « Années de transition »)

« année de transition ICMNA »

Art. 10.1. « Année de transition »; Commentaires de l’art. 10.1. « Impôt complémentaire minimum national admissible », alinéas 118.49.1 et 118.49.2 (IA Juill. 2023, 4 « Années de transition »)

« charge d’impôt non soumise à récupération »

Art. 4.4.5.; art. 10.1. « Charge d’impôt non soumise à régularisation »

« coentreprise »

Art. 10.1. « coentreprise »

« Commentaires GloBE »

Art. 10.1. « Commentaire »

« compagnie d’assurance mutuelle »

Commentaires de l’art. 7.5, alinéas 91 et 91.1 (IA Fév. 2023, 3.6.)

« crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement »

Commentaires de l’art. 4.4.1.(e), alinéas 82.1 à 82.4 (IA Fév. 2023, 2.8)

« crédit d’impôt transférable commercialisable »

Commentaires de l’art. 3.2.4., alinéa 112.1 (IA Juill. 2023, 2)

« crédit d’impôt transférable non commercialisable »

Commentaires de l’art. 4.1.3.(c), alinéa 14.2 (IA Juill. 2023, 2)

« date d’échéance DRG »

Art. 8.1.6. et 9.4.1.

« disposition d’ajustement du TEI »

Art. 10.1. « Article rectificatif du TEI »

« dividendes exclus »

Art. 10.1. « Dividendes exclus »; Commentaires de l’art. 3.2.1.(b), alinéa 37 et de l’art 10.1. « Titre de participation », alinéa 85 (IA Fév. 2023, 2.3)

« DRG »

Art. 8.1.4., 8.1.5. et 8.1.7.; Art. 10.1. « Déclaration d’information GloBE »; Déclaration d’information GloBE Juill. 2023 (publiée en anglais)

« entité »

Art. 10.1. « Entité »; Commentaires de l’art. 10.1. « Entité », alinéa 17.1 (IA Fév. 2023, 1.2)

« entité constitutive apatride »

Art. 10.1. « Entité constitutive apatride »; Art. 10.3.2.(b) et Art. 10.3.3.(d)

« entité constitutive déclarante »

Art. 8.1.1., 8.1.2. et 8.1.3; Art. 10.1. « Entité constitutive déclarante »

« entité fiscalement transparente »

Art. 10.2.1.(a)

« entité hybride »

Art. 10.2.5.

« entité hybride inverse »

Art. 10.2.1.(b)

« entité intermédiaire »

Art. 10.2.1.

« états financiers consolidés »

Art. 10.1. « États financiers consolidés »; Commentaires de l’art. 10.1. « États financiers consolidés », alinéas 8.1 à 8.4 et « Participation conférant le contrôle », alinéas 8.6 à 8.7 (IA Fév. 2023. 1.2)

« filiale à but non lucratif admissible »

Commentaires de l’art. 1.5.2., alinéas 54.1 à 54.7 (IA Fév. 2023, 1.6)

« filiale d’une coentreprise »

Art. 10.1. « Filiale d’une coentreprise »

« fiscalement transparent »

Art. 10.2.2.

« fonds propres de catégorie 1 admissibles »

Commentaires de l’art. 3.2.10., alinéa 142 (IA Fév. 2023, 3.3); art. 10.1. « Fonds propres additionnels T1 »

« impôt complémentaire minimum national admissible »

Commentaires de l’art. 10.1. « Impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement », alinéas 118.1 à 118.53 (IA Fév. 2023, 5.1)

« groupe d’une coentreprise »

Art. 10.1. « groupe d’une coentreprise »

« initiateur »

Commentaires de l’art. 3.2.4., alinéa 111 (IA Juill. 2023, 2)

« modèle de règles GloBE »

Art. 10.1. « règles GloBE »

« montant de la libération de la dette admissible »

Commentaires de l’art. 3.2.1., alinéas 86.1 à 86.7 (IA Fév. 2023, 2.4)

« montant de récupération du report de pertes de remplacement »

Commentaires de l’art. 4.4.1.(e), alinéas 82.1 à 82.4 (IA Fév. 2023, 2.8)

« perte cumulée sur cession d’actifs »

Art. 3.2.6.

« prix plancher commercialisable »

Commentaires de l’art. 3.2.4., alinéa 112.1b) (IA Juill. 2023, 2)

« régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées »

Commentaires de l’art. 4.3.2.(c), alinéas 58.1 à 58.7 (IA Fév. 2023, 2.10.)

« ristourne »

Commentaires de l’art. 7.2., 7.2.1. et 7.2.4.

« structure fiscalement transparente »

Art. 10.2.3.

« sous-groupe à détention minoritaire », alinéa b)

Art. 5.6.2.

« titres de portefeuille »

Art. 10.1. « Titres de portefeuille »

« titre de portefeuille à court terme »

Art. 10.1. « Titres de portefeuille à court terme »

« transport maritime international »

Art. 3.3.2.; Commentaires de l’art. 3.3.2., alinéa 152

« trafic international »

Art. 3.3.2.; Commentaires de l’art. 3.3.2., alinéa 152

2(2)(b)

Art. 10.1. « Participation conférant le contrôle »

2(5)

Commentaires de l’art. 10.1, alinéas 23, 39 et 145; Commentaires de l’art. 3.2.1., alinéa 86.6 (IA Fév. 2023, 2.4.)

2(8)

Art. 10.2.4.

3(1)

Art. 8.3.1.

5(1)

Art. 10.3.1.

5(2)

Art. 10.3.2.

5(3)

Art. 10.3.3.

5(4)

Commentaires de l’art. 10.3., alinéas 174 et 175

5(5)

Art. 10.3.6.

6(1)

Art. 10.3.4.

6(2)

Art. 10.3.4.(b)(ii)

6(3)

Art. 10.3.5.

7(1)

Commentaires de l’art. 3.1.2., alinéas 5.1 à 5.6 (IA Juill. 2023); Commentaires – Introduction, alinéas 17.2 et 17.2 (IA Juill. 2023, 1)

7(2)

Commentaires – Introduction, alinéas 20.1 et 20.4 (IA Juill. 2023, 1)

9(1)

Art. 1.1.1.; Commentaires de l’art. 1.1., alinéas 10.1 à 10.7 (IA Déc. 2023, 3.1)

9(2)

Art. 1.1.1. et 1.1.2.

9(3)

Art. 6.1.1.(a) et (b)

9(4)

Art. 6.1.1.(c)

9(5)

Art. 6.1.2.

9(6)

Art. 6.1.3.

10(1)

Art. 1.2.1.

10(2)

Art. 1.2.2. et 1.2.3.

11(1)

Art. 1.3.1. et 1.3.3.

11(2)

Art. 1.3.2.

12(1)

Art. 1.4.

12(2)

Commentaires de l’art. 1.4.1. « Entité mère ultime », alinéas 36.1 à 36.4 (IA Fév. 2023, 1.4)

13(1)

Art. 1.5.1. et 1.5.2.; Commentaires de l’art. 1.5.2., alinéas 43.1, 53 et 54.1 à 54.4 (IA Fév. 2023, 1.5 et 1.6)

13(2)

Art. 1.5.3.

Partie 2 – Impôt minimum mondial

Section 1 – Assujettissement

14(1)

Art. 2.1.

14(2)

Art. 2.1.

14(3)

Art. 2.1.

15(1)

Art. 2.1.

15(2)

Art. 2.2.1.

15(3)

Art. 2.2.2. et 2.2.3.

15(4)

Art. 2.2.4.; Commentaires de l’art. 7.4.5., alinéa 86

15(5)

Art. 5.4.2. et 5.4.3.

Section 2 – Calcul du résultat net GloBE

16

Art. 3.1.1.

Sous-section A – Détermination du résultat net comptable

17(1)(a)

Art. 3.1.2. et 3.1.3.

17(1)(b)

Art. 3.4.1. et 3.4.3.

17(2)

Art. 3.4.2.

17(3)

Art. 3.4.4.

17(4)

Art. 3.1.2.

17(5)

Commentaires de l’art. 3.1.2, alinéa 9

17(6)

Art. 3.5.

17(7)

Commentaires de l’art. 10.1. « Titre de participation », alinéa 84

Sous-section B – Ajustements nécessaires pour déterminer le résultat net GloBE

18(1)

Art. 3.2.1.(a); Art. 10.1. « Charge fiscale nette »

18(2)

Commentaires de l’art. 3.1.2, alinéas 3 et 4

18(3)

Art. 3.2.1.(b); Commentaires de l’art. 3.2.1.(b), alinéa 45 (IA Fév. 2023, 3.5)

18(4)

Art. 3.2.1.(c)

18(5)

Commentaires de l’art. 3.2.1.(b) et 3.2.1.(c), alinéas 36 et 54 (IA Fév. 2023, 3.4)

18(6)

Commentaires de l’art. 3.2.1.(c), alinéas 57.1 à 57.3 (IA Fév. 2023, 2.2)

18(7)

Commentaires de l’art. 3.2.1.(c), alinéas 57.1 et 57.2 (IA Fév. 2023, 2.9)

18(8)

Art. 3.2.1.(d)

18(9)

Art. 3.2.1.(f)

18(10)

Art. 3.2.1.(g)

18(11)

Art. 3.2.1.(h)

18(12)

Art. 3.2.1.(i); Commentaires de l’art. 3.2.1.(i), alinéas 85 à 86.1 (IA Fév. 2023, 2.5)

18(13)

Art. 3.2.3.; Commentaires de l’art. 3.2.3., alinéas 108 et 109

18(14)

Art. 3.2.3.; Commentaires de l’art. 3.2.3., alinéas 99 et 100 à 103

18(15)

Art. 3.2.4.; Commentaires de l’art. 3.2.4., alinéa 111 (IA Juill. 2023, 2)

18(16)

Commentaires de l’art. 3.2.4., alinéas 112.1 à 112.6 (IA Juill. 2023, 2)

18(17)

Art. 3.2.4.; Commentaires de l’art. 3.2.4., alinéa 113 (IA Juill. 2023, 2)

18(18)

Art. 3.2.7.

18(19)

Art. 3.2.9.

18(20)

Art. 3.2.10.; Commentaires de l’art. 3.2.10., alinéa 142 (IA Fév. 2023, 3.3)

18(21)

Art. 3.2.2.

18(22)

Art. 3.2.5.

18(23)

Art. 3.2.6.

18(24)

Art. 3.2.8.

18(25)

Commentaires de l’art. 3.2.1., alinéas 86.1 à 86.7 (IA Fév. 2023, 2.4)

18(26)

Art. 3.4.5.

Sous-section C – Exclusion du résultat net de transport maritime international

19(1)

Art. 3.3.1.

19(2)

Art. 3.3.1.

19(3)

Art. 3.3.2. et 3.3.5.

19(4)

Art. 3.3.2.

19(5)

Art. 3.3.5.

19(6)

Art. 3.3.2. et 3.3.6.

19(7)

Art. 3.3.4.

19(8)

Art. 3.3.3. et 3.3.5.

19(9)

Art. 3.3.3.

19(10)

Art. 3.3.5.

19(11)

Art. 3.3.3. et 3.3.6.

Sous-section D – Entités mères ultimes assujetti aux régimes de la transparence fiscale ou des dividendes déductible

20(1)

Art. 7.1.1.

20(2)

Commentaires de l’art. 7.1.1, alinéa 20 et de l’art. 7.2.1, alinéa 44

20(3)

Art. 7.1.2.

20(4)

Art. 7.1.4.

21(1)

Art. 7.2.1.

21(2)

Art. 7.2.2.

21(3)

Art. 7.2.3.

21(4)

Art. 7.2.4.

Section 3 – Calcul des impôts concernés ajustés

Sous-section A – Impôts concernés ajustés

22(1)

Art. 4.1.1.

22(2)

Art. 4.1.2.; Commentaires de l’art. 4.1.2.(d), alinéa 5 (IA Juill. 2023, 2)

22(3)

Art. 4.1.3.; Commentaires de l’art. 4.1.3.(c), alinéa 14.3 (IA Juill. 2023, 2)

22(4)

Art. 7.1.3. et 7.2.2.

22(5)

Art. 4.1.4.

23(1)

Art. 4.2.1.

23(2)

Art. 4.2.2.

Sous-section B – Attribution des impôts concernés

24(1)

Art. 4.3.2.(a)

24(2)(a)

Commentaires de l’art. 4.3.4., alinéa 66

24(2)(b)

Art. 4.3.4.

24(3)

Art. 4.3.2.(b)

24(4)(a)

Art. 4.3.2.(c)

24(4)(b)

Commentaires de l’art. 4.3.2.(c), alinéas 58.1 à 58.7 (IA Fév. 2023, 2.10.)

24(4)(c)

Art. 4.3.3.

24(5)(a)

Art. 4.3.2.(d)

24(5)(b)

Art. 4.3.3.

24(6)

Art. 4.3.2.(e)

Sous-section C – Montant total du rajustement de l’impôt différé

25(1)

Art. 4.4.1.

25(1), élément A

Art. 4.4.1.

25(1), élément B

Art. 4.4.2.(a) et (b); Commentaires de l’art. 4.4.2., alinéa 83

25(1), élément C

Art. 4.4.2.(c) et 4.4.3.

25(2)

Art. 4.4.1.(a) à (e)

25(3)

Commentaires de l’art. 4.4.1.(e), alinéas 82.1, 82.3 et 82.4 (IA Fév. 2023, 2.8.)

25(4)

Commentaires de l’art. 4.4.1.(e), alinéas 82.3 et 82.4 (IA Fév. 2023, 2.8.)

25(5)

Art. 4.4.3.

25(6)

Art. 4.4.4.

Sous-section D – Choix relatif à une perte GloBE

26

Art. 4.5.; Commentaires de l’art. 10.1., alinéa 118.49.2 (IA Juill. 2023, 4 « Années de transition »)

26(a)

Art. 4.5.4.

26(b)

Art. 4.5.1.

26(c)

Art. 4.5.2. et 4.5.3.

26(d)

Art. 4.5.6.

Sous-section E – Ajustements postérieurs à la déclaration et changements de taux d’imposition

27(1)

Art. 4.6.1.

27(2)

Art. 4.6.2.

27(3)

Art. 4.6.3.

27(4)

Art. 4.6.4.

Sous-section F – Avantages fiscaux intermédiaires admissibles

28

Commentaires de l’art. 3.2.1.(c), alinéas 57.4 à 57.8 (IA Fév. 2023, 2.9); Commentaires de l’art. 3.2.1.(c), alinéas 57.7.1 à 57.7.3 (IA Juill. 2023, 2)

28(1)

 

« avantages fiscaux intermédiaires admissibles »

Commentaires de l’art. 3.2.1.(c), alinéa 57.5 (IA Fév. 2023, 2.9)

« titre de participation intermédiaire admissible »

Commentaires de l’art. 3.2.1.(c), alinéa 57.8 (IA Fév. 2023, 2.9)

28(3)

Commentaires de l’art. 3.2.1.(c), alinéa 57.7.1 (IA Juill. 2023, 2)

28(4)

Commentaires de l’art. 3.2.1.(c), alinéa 57.8 (IA Juill. 2023, 2)

28(5)

Commentaires de l’art. 3.2.1.(c), alinéa 57.8 (IA Juill. 2023, 2)

Section 4 – Calcul du taux effectif d’imposition et du montant complémentaire

Sous-section A – Taux effectif d’imposition

29(1)

Art. 5.1.1.

29(2)

Art. 5.1.2.

29(3)

Art. 5.1.1.

29(4)

Commentaires de l’art. 5.2.1., alinéas 15.1 à 15.5 (IA Fév. 2023, 2.7); Commentaires de l’art. 4.1.5., alinéas 21.1 à 21.8 (IA Fév. 2023, 2.7)

Sous-section B – Montant complémentaire d’une entité constitutive type

30(1)

Art. 5.2.4.; Art. 10.1.

30(2)

Art. 5.2.3.

30(3)

Art. 5.2.1.

30(4)

Art. 5.2.2.

30(5)

Art. 5.2.5.

31(1)

Art. 5.4.1. et 7.3.7.(b); Art. 10.1. « Impôt complémentaire additionnel courant »

31(2)

Art. 5.4.3.; Art. 10.1. « Impôt complémentaire additionnel courant »

31(3)

Art. 5.4.3.

31(4)

Art. 4.1.5.

31(5)

Commentaires de l’art. 4.1.5., alinéa 21.5 (IA Fév. 2023, 2.7)

Sous-section C – Exclusion de revenus fondée sur la substance

32(1)

Art. 5.3.2., 5.3.3. et 5.3.4.; Commentaires de l’art. 5.3.1., alinéa 29.1 (IA Juill. 2023, 3)

32(2)

Art. 5.3.3.; Art. 10.1. « Frais de personnel éligible »

32(3)

Art. 5.3.3. et 5.3.6.

32(4)

Commentaires de l’art. 5.3.3., alinéas 33 et 33.1 (IA Juill. 2023, 3)

32(5)

Art. 5.3.7.

32(6)

Commentaires de l’art. 5.3.3., alinéa 36.1 (IA Juill. 2023, 3)

32(8)

Art. 10.1. « Employés éligibles »

32(9)

Art. 5.3.4. et 5.3.5.

32(10)

Art. 5.3.6.

32(11)

Art. 5.3.7.

32(12)

Commentaires de l’art. 5.3.4., alinéa 48.1 (IA Juill. 2023, 3)

32(14)

Art. 5.3.4. et 5.3.6; Commentaires de l’art. 5.3.4., alinéas 43 à 43.1.7. (IA Juill. 2023, 3)

32(15)

Art. 5.3.4. et 5.3.5.; Commentaires de l’art. 5.3.3., alinéas 38 et 38.1 (IA Juill. 2023, 3); Commentaires de l’art. 5.3.4., alinéas 43 à 43.1.7. (IA Juill. 2023, 3); Commentaires de l’art. 5.3.5., alinéa 50.1. (IA Juill. 2023, 3)

32(16)

Art. 5.3.1.

Sous-section D – Exclusion de minimis de juridiction

33(1)

Art. 5.5.1., 5.5.2. et 5.5.4.

33(2)

Art. 5.5.3.(a)

33(3)

Art. 5.5.3.(a)

33(4)

Art. 5.5.3.(b)

Sous-section E – Montant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire

34(1)

Art. 5.6.1.

34(2)

Art. 5.6.1.

34(3)

Art. 5.6.1.

Sous-section F – Montant complémentaire d’une entité de coentreprise

35(1)

Art. 6.4.1.(a); Commentaires de l’art. 6.4.1.(a), alinéa 89

35(2)

Art. 6.4.1.(b)

35(3)

Art. 6.4.1.(b)

Sous-section G – Montant complémentaire d’une entité d’investissement

36(1)

Art. 7.4.1., 7.4.3. et 7.4.4.

36(2)

Art. 7.4.2., 7.4.5. et 7.4.6.

36(3)

Art. 7.4.2., 7.4.5. et 7.4.6.

36(4)

Art. 7.4.4.

Sous-section H – Régime admissible d’impôt sur les distributions

37(1)

Art. 7.3.1., 7.3.3. et 7.3.6.

37(2)

Art. 7.3.2.

37(3)

Art. 7.3.4.

37(4)

Art. 7.3.5.

37(5)

Art. 7.3.7.

37(6)

Art. 7.3.8.

Section 5 – Réorganisations et transferts d’actifs

38(1)

Art. 6.2.1.

38(2)

Art. 6.2.2.

39(1)

Art. 6.3.1.

39(2)

Art. 6.3.2. et 6.3.3.

39(3)

Art. 6.3.4.

Section 6 – Groupes d’EMN à entités mères multiples

40(1)

Art. 6.5.1.

40(2)

Art. 6.5.1.(b)

Section 7 – Choix relatives aux entités d’investissement

Sous-section A – Choix relatif à la transparence fiscale

41(1)

Commentaires de l’art. 7.5., alinéas 91 et 91.1 (IA Fév. 2023, 3.6)

41(2)

Art. 7.5.1.

41(3)

Art. 7.5.2.

Sous-section B – Option de la méthode de distribution imposable

42(1)

 

« détenteur admissible »

Art. 7.6.1.

« période de test »

Art. 7.6.5.(a) et (b)

« revenu GloBE net non distribué »

Art. 7.6.3. et 7.6.4.

42(2)

Art. 7.6.2., 7.6.5.(d) et 7.6.6;

Commentaires de l’art. 7.6., alinéa 99 (IA Fév. 2023, 3.1)

42(3)

Art. 7.6.5.(c)

Section 8 – Régimes de protection

Sous-section A – Régime de protection permanente

43

 

« chiffre d’affaires simplifié »

IA Déc. 2023, 6 « Calcul du chiffre d’affaires simplifié »

« entité constitutive non matérielle »

Commentaires de l’annexe A, chapitre 2, section 2 « Entités constitutives non matérielles » (IA Déc. 2023, 6)

« impôt simplifié »

IA Déc. 2023, 6 « Calcul de l’impôt simplifié »

« règlements pertinents en matière de déclaration pays par pays »

Commentaires de l’annexe A, chapitres 1 et 2 « Règlements pertinents en matière de déclaration pays par pays » (IA Déc. 2023, 2 et 6)

« résultat net simplifié »

IA Déc. 2023, 6 « Calcul du résultat net simplifié »

44

Art. 8.2.1.; Commentaires de l’annexe A, chapitre 3 (IA Juill. 2023, 5.1)

45

Art. 8.2.1.; Commentaires de l’annexe A, chapitre 2, section 2 (IA Déc. 2023, 6)

46

Commentaires de l’annexe A, chapitre 2, section 2 (IA Déc. 2023, 6)

Sous-section B – Régime de protection transitoire

47(1)

 

« accord de déduction/non-inclusion »

Commentaires de l’annexe A, chapitre 1, alinéa 93 « Accord de déduction/non-inclusion » (IA Déc. 2023, 2.6)

« accord de duplication de dépense fiscale »

Commentaires de l’annexe A, chapitre 1, alinéa 95 « Accord de duplication de dépense fiscale » (IA Déc. 2023, 2.6)

« accord de duplication de perte »

Commentaires de l’annexe A, chapitre 1, alinéa 94 « Accord de duplication de perte » (IA Déc. 2023, 2.6)

« bénéfice (perte) avant impôts »

Commentaires de l’annexe A, chapitre 1, encadré sous l’alinéa 5 « Bénéfice (perte) avant impôts », 9.5 et 66

« charges d’impôts admissibles »

Commentaires de l’annexe A, chapitre 1, encadré au-dessus de l’alinéa 1 « Impôts concernés simplifiés » et alinéas 12 à 14

« déclaration pays par pays admissible »

Commentaires de l’annexe A, chapitre 1, encadré sous l’alinéa 5 « Déclaration pays par pays admissible », encadré sous les alinéas 29 et 42 à 44

« états financiers admissibles »

Commentaires de l’annexe A, chapitre 1, encadré sous l’alinéa 5 « États financiers admissibles », 9.1 à 9.4 (IA Déc. 2023, 1), 9.4 « condition de déclaration uniforme (IA Déc. 2023, 1.3) et 86 (IA Déc. 2023, 2.3.5)

« montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance admissible »

Commentaires de l’annexe A, chapitre 1, alinéa 21

« personne admissible »

Commentaires de l’annexe A, chapitre 1, encadré sous l’alinéa 29 « Personne admissible »

« perte nette non réalisée de la juste valeur »

Commentaires de l’annexe A, chapitre 1, alinéa 66 « Perte nette non réalisée de la juste valeur »

« recettes totales »

Commentaires de l’annexe A, chapitre 1, encadré sous l’alinéa 5 « Recettes totales », alinéas 36 et 37

47(2)

Art. 8.2.1.; Commentaires de l’annexe A, chapitre 1, encadré au-dessus de l’alinéa 1 « Période de transition », alinéas 8, 15, 24, 27, 28, 55 à 57, 82 et 83 (IA Déc. 2023, 2.3.3) et 84 (IA Déc. 2023, 2.3.4)

47(3)

Commentaires de l’annexe A, chapitre 1, alinéas 16 à 18

47(4)

Commentaires de l’annexe A, chapitre 1, encadré au-dessus de l’alinéa 1 « Taux de transition » et alinéa 20

47(5)

Commentaires de l’annexe A, chapitre 1, alinéa 19

47(6)

Commentaires de l’annexe A, chapitre 1, alinéa 21 à 23

47(7)

Commentaires de l’annexe A, chapitre 1, encadré sous les alinéas 29 et 32 à 35

47(8)

Commentaires de l’annexe A, chapitre 1, alinéas 40 et 41

47(9)

Commentaires de l’annexe A, chapitre 1, encadré sous les alinéas 29 et 45 à 57

47(10)

Commentaires de l’annexe A, chapitre 1, encadré sous les alinéas 29 et 45 à 57

47(11)

Commentaires de l’annexe A, chapitre 1, encadré sous les alinéas 29 et 58 à 64

47(12)

Commentaires de l’annexe A, chapitre 1, encadré sous les alinéas 29 et 58 à 64

47(13)

Commentaires de l’annexe A, chapitre 1, encadré sous les alinéas 29 et 58 à 64

47(14)

Commentaires de l’annexe A, chapitre 1, alinéas 91 à 97 (IA Déc. 2023, 2.6)

Section 9 – Règles transitoires

Sous-section A – Attributs fiscaux sur transition

48(1)

Art. 9.1.1.; Commentaires de l’art. 9.1.1., alinéa 6.1 à 6.3 (IA Fév. 2023, 4.1); Commentaires de l’art. 10.1. « Année de transition », alinéas 118.49.1 et 118.49.2 (IA Juill. 2023, 4 « Années de transition »)

48(2)

Art. 9.1.2.

48(3)

Art. 9.1.1.

48(4)

Art. 9.1.3.

48(5)

Art. 9.1.3.; Commentaires de l’art. 9.1.3., alinéas 10.8 et 10.9 (IA Fév. 2023, 4.3)

48(6)

Art. 9.1.3.; Commentaires de l’art. 9.1.3., alinéas 10.3 à 10.7 (IA Fév. 2023, 4.3)

48(7)

 Art. 9.1.3.; Commentaires de l’art. 9.1.3., alinéa 10.4 (IA Fév. 2023, 4.3)

48(8)

 Art. 9.1.3.; Commentaires de l’art. 9.1.3., alinéa 10.8 (IA Fév. 2023, 4.3)

48(9)

 Art. 9.1.3.; Commentaires de l’art. 9.1.3., alinéa 10.10 (IA Fév. 2023, 4.3)

Sous-section B – Allègement transitoire pour l’exclusion de bénéfices fondée sur la substance

49(1)

Art. 9.2.1.

49(2)

Art. 9.2.2.

Partie 3 – Impôt minimum complémentaire national

50

Commentaires de l’art. 10.1. « Impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement », alinéas 118.1 à 118.53 (IA Fév. 2023, 5.1); IA Juill. 2023, 4 et 5

51

Commentaires de l’art. 10.1. « Impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement », alinéas 118.9 et 118.13 (IA Fév. 2023, 5.1) et alinéas 118.10 à 118.12 (IA Juill. 2023, 4)

52(1)

Commentaires de l’art. 10.1. « Impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement », alinéas 118.33 à 118.39 (IA Fév. 2023, 5.1) et alinéas 118.30 et 118.33.1 (IA Juill. 2023, 4)

52(2)

Commentaires de l’art. 10.1., « Impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement », alinéas 118.7 et 118.8 (IA Fév. 2023, 5.1) et alinéa 118.8 (IA Juill. 2023, 4)

53(1)

 

« année de la phase de démarrage des activités internationales »

Art. 9.3.2.

« juridiction de référence »

Art. 10.1.

« valeur nette comptable »

Art. 9.3.3.

53(2)

Art. 10.1. « Actifs corporels » 

53(3)

Commentaires de l’art. 10.1. « Impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement », alinéa 118.51 (IA Juill. 2023, 4)

Partie 5 – Dispositions générales, application et exécution

55(1)

 

« accord admissible entre autorités compétentes » 

Art. 10.1. « Accord qualifié entre autorités compétentes »

« date d’échange DRG»

Art. 8.1.2.

« date d’échéance DRG»

Art. 8.1.6. et 9.4.1.; IA Déc. 2023, 5

« entité déclarante étrangère admissible »

Art. 8.1.2.; Déclaration d’information GloBE, Juill. 2023

60(1)

Art. 8.1.1. et 8.1.2.; Déclaration d’information GloBE, Juill. 2023

60(2)

Art. 8.1.1. et 8.1.2.; Déclaration d’information GloBE, Juill. 2023

60(3)

Art. 8.1.1. et Art. 10.1. « Entité locale désignée »

60(4)

Art. 8.1.3.

60(5)

Art. 8.1.3.

66(3) et (4)

Commentaires de l’art. 10.1. « Impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement », alinéa 118.12 (IA Juill. 2023, 4)

98(1)

Art. 8.1.8.

98(2)

Art. 8.1.8.

98(3)

Commentaires de l’annexe A, chapitre 3

123

Art. 8.1.8.

 

Notes explicatives relatives à la Loi sur l’impôt minimum mondial (la « Loi » ou « LIMM »)

Article 81

L’article 81 mettrait en œuvre la Loi sur l’impôt minimum mondial (la « Loi » ou « LIMM »). La Loi met en œuvre Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie – Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux) (les « règles GloBE ») et les commentaires (les « commentaires GloBE ») et les instructions administratives (les « Instructions administratives ») complémentaires, lesquels constituent collectivement le cadre pour un impôt minimum mondial (appelé « Pilier Deux ») élaboré par le Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du Groupe des vingt (G20) sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (le « Cadre inclusif »).

En règle générale, la Loi vise à s’assurer que les grandes multinationales (c’est-à-dire celles atteignant un certain seuil de chiffre d’affaires) sont assujetties à un taux effectif d’imposition d’au moins 15 % sur leurs bénéfices dans chaque juridiction dans laquelle elles sont exploitées.

La loi est décrite en détail ci-dessous.

Titre abrégé

LIMM
1

L’article 1 de la Loi instaure le titre abrégé de la Loi comme étant la Loi sur l’impôt minimum mondial.

Partie 1 – Interprétation et application

La partie 1 de la Loi prévoit certaines définitions et règles d’application.

Définitions

LIMM
2(1)

Le paragraphe 2(1) de la Loi établit certaines définitions qui s’appliquent pour l’application de toute la Loi. D’autres définitions ayant une portée plus restreinte sont présentées ailleurs dans la Loi, près des articles où elles sont pertinentes.

« accord de double cotation »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« accord de financement intragroupe »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« accumulation non admise »

Cette définition met en œuvre la définition « charge d’impôt non reconnue » de l’article 4.4.6. des règles GloBE.

« accumulation non réclamée »

Cette définition met en œuvre la définition « charge d’impôt non réclamée » de l’article 4.4.7. des règles GloBE.

« acheteur non lié » 

Cette définition met en œuvre les éléments de l’alinéa 112.1b) des commentaires GloBE sur l’article 3.2.4. des règles GloBE (tel qu’introduit par l’article 2 des Instructions administratives de juillet 2023).

« actif corporel admissible »

Pour l’application de la Loi, l’expression « actif corporel admissible » s’entend au sens du paragraphe 32(14).

« actif corporel local »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« activité de transport maritime international accessoire »

Pour l’application de la Loi, l’expression « activité de transport maritime international accessoire » s’entend au sens du paragraphe 19(11).

« activité de transport maritime international principale »

Pour l’application de la Loi, l’expression « activité de transport maritime international principale » s’entend au sens du paragraphe 19(6).

« administration publique »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« année d’ajustement »

Cette définition identifie une année financière antérieure d’un groupe d’EMN pour laquelle le taux effectif d’imposition pour une juridiction peut être ajusté de façon rétrospective, à la suite d’un rajustement soit au résultat net GloBE ou aux impôts concernés ajustés d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située dans la juridiction, soit aux impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction, dans tous les cas en raison de l’application d’une disposition d’ajustement du TEI.

« année de création »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’alinéa 112.1a) des commentaires GloBE sur l’article 3.2.4. des règles GloBE (tel qu’introduit par l’article 2 des Instructions administratives de juillet 2023).

« année de perte »

Cette définition met en œuvre la définition de « année déficitaire » de l’article 10.1. des règles GloBE et est pertinente relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18(23).

« année de répartition spéciale transitoire »

Cette définition met en œuvre, en partie, les alinéas 58.1 à 58.7 des commentaires GloBE sur l’article 4.3.2.(c) des règles GloBE (tel qu’introduit par l’article 2.10 des Instructions administratives de février 2023) concernant la méthodologie spéciale d’une durée limitée pour la répartition des impôts encourus en vertu d’un régime fiscal agrégé ou « intégré » des sociétés étrangères contrôlées, d’une entité constitutive à une autre.

Pour en savoir plus, voir les notes relatives à la définition de « régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées » et au paragraphe 24(4).

« année de révocation »

Cette définition est pertinente relativement à la révocation d’un choix pour cinq ans ou d’un choix exercé en vertu de l’article 26. L’expression « année de révocation » s’entend de la première année financière pour laquelle un tel choix n’est plus en vigueur par suite d’une révocation par un groupe d’EMN.

« année de transition GloBE »

Cette définition met en œuvre, en partie, la définition de « année de transition » de l’article 10.1. des règles GloBE, tel qu’il est exposé aux alinéas 118.49.1 et 118.49.2 des commentaires GloBE relatifs à la définition de « impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement » de l’article 10.1. des règles GloBE (telle qu’instaurée par la partie de l’article 4 des Instructions administratives de juillet 2023 intitulée « Années de transition »).

« année de transition ICMNA »

Cette définition met en œuvre, en partie, la définition de « année de transition » de l’article 10.1. des règles GloBE, tel qu’il est exposé aux alinéas 118.49.1 et 118.49.2 des commentaires GloBE relatifs à la définition de « impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement » à l’article 10.1. des règles GloBE (conformément à la partie de l’article 4 des Instructions administratives de juillet 2023 intitulée « Années de transition »).

« année d’imposition locale »

La définition définit la période au cours de laquelle les comptes d’une entité constitutive sont habituellement dressés aux fins de l’impôt dans la juridiction où elle est située.

« année financière »

Cette définition met en œuvre la définition de « année fiscale » de l’article 10.1. des règles GloBE.

« autres éléments du résultat global »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« avantages fiscaux intermédiaires »

Pour l’application de la Loi, l’expression « avantages fiscaux intermédiaires » s’entend au sens du paragraphe 28(1).

« bénéfice excédentaire »

Pour l’application de la Loi, l’expression « bénéfice excédentaire » s’entend au sens du paragraphe 30(4).

« Cadre inclusif »

L’expression « Cadre inclusif » s’entend des juridictions comprenant l’OCDE et le Cadre inclusif du Groupe des 20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.

« charge d’impôt négative excédentaire »

Pour l’application de la Loi, l’expression « charge d’impôt négative excédentaire » s’entend au sens du paragraphe 29(4).

« charge d’impôt non soumise à récupération »

Cette définition met en œuvre la définition de « charge d’impôt non soumise à régularisation » de l’article 4.4.5. des règles GloBE.

« chiffre d’affaires comptable »

Pour l’application de la Loi, l’expression « chiffre d’affaires comptable » s’entend au sens du paragraphe 33(3).

« chiffre d’affaires GloBE juridictionnel »

Pour l’application de la Loi, l’expression « chiffre d’affaires GloBE juridictionnel » s’entend au sens du paragraphe 33(2).

« choix pour cinq ans »

Cette définition met en œuvre la définition de « option pour cinq ans » de l’article 10.1. des règles GloBE.

« coentreprise »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

La règle d’interprétation prévue au paragraphe 2(7) est pertinente pour interpréter l’expression « assujettie à une RDIR admissible ou à une RPII admissible » au sous-alinéa c)(i) de la présente définition.

« commentaires GloBE »

Cette définition fait référence au document intitulé Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two),publié par l’OCDE le 14 mars 2022, avec ses modifications successives.

« compagnie d’assurance mutuelle »

Cette définition met en œuvre, en partie, l’alinéa 91 des commentaires GloBE sur l’article 7.5 des règles GloBE (tel que révisé par l’article 3.6 des Instructions administratives de février 2023).

« compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées »

Cette définition met en œuvre la définition de « compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées » de l’article 10.1. des règles GloBE. Les détails relatifs à ce compte sont exposés au paragraphe 37(1).

« contrepartie à imposition élevée »

Cette définition met en œuvre la définition de « contrepartie à fiscalité élevée » de l’article 10.1. des règles GloBE.

« convention fiscale »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« coopérative »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE

« coûts exclus »

Pour l’application de la Loi, l’expression « coûts exclus » s’entend au sens du paragraphe 32(3).

« coûts relatifs au transport maritime international accessoires »

Pour l’application de la Loi, l’expression « coûts relatifs au transport maritime international accessoires » s’entend au sens du paragraphe 19(10). 

« coûts relatifs au transport maritime international principal »

Pour l’application de la Loi, l’expression « coûts relatifs au transport maritime international principal » s’entend au sens du paragraphe 19(5). 

« crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement »

Cette définition, en combinaison avec la définition de « montant de récupération du report de pertes de remplacement » et les paragraphes 25(3) et (4), met en œuvre les alinéas 82.1 à 82.4 des commentaires GloBE sur l’article 4.4.1.(e) des règles GloBE (tel qu’introduit par l’article 2.8 des Instructions administratives de février 2023), lesquels portent sur les entités mères déficitaires de sociétés étrangères contrôlées.

En règle générale, un « crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement » est un crédit d’impôt accordé à une entité constitutive relativement à l’impôt étranger payé par l’une de ses sociétés étrangères contrôlées sur le revenu de la société étrangère contrôlée, lorsque les conditions ci-après sont réunies :

En l’absence des dispositions particulières applicables en vertu de la Loi relativement aux crédits d’impôt pour report de pertes de remplacement, la charge d’impôt différée associée à de tels crédits d’impôt étrangers inutilisés serait exclue du montant total de l’ajustement pour impôts différés (et donc des impôts concernés ajustés) de l’entité constitutive par le sous-alinéa 25(2)a)(iii). Cela pourrait donner des résultats inéquitables en vertu de la Loi par rapport au traitement applicable dans le cas des régimes fiscaux qui diffèrent l’utilisation de la perte fiscale nationale et qui permettent plutôt l’utilisation du crédit d’impôt étranger dans l’année au cours de laquelle il est généré.

Les dispositions des paragraphes 25(3) et (4) empêchent des effets négatifs, permettant ainsi l’inclusion de charges d’impôts différées associées aux crédits d’impôt étrangers dans le montant total de l’ajustement pour impôts différés dans les circonstances décrites ci-dessus, sous réserve de certaines limites (par exemple, le revenu d’une année ultérieure dont l’impôt est réduit au moyen du crédit d’impôt doit être inclus dans le calcul du résultat net GloBE).

« crédit d’impôt remboursable admissible »

Cette définition met en œuvre la définition de « crédit d’impôt remboursable qualifié » de l’article 10.1. des règles GloBE.

« crédit d’impôt transférable commercialisable »

Cette définition met en œuvre la définition de l’alinéa 112.1 des commentaires GloBE sur l’article 3.2.4. des règles GloBE (tel qu’introduit par l’article 2 des Instructions administratives de juillet 2023).

« crédit d’impôt transférable non commercialisable » 

Cette définition met en œuvre la définition de l’alinéa 14.2 des commentaires GloBE sur l’article 4.1.3.(c) des règles GloBE (tel qu’introduit par l’article 2 des Instructions administratives de juillet 2023).

« détenteur »

Cette définition fait référence à une entité qui détient un titre de participation directe ou indirecte dans une autre entité

« disposition d’ajustement du TEI »

Cette définition met en œuvre la définition de « article rectificatif du TEI » de l’article 10.1. des règles GloBE et renvoie aux diverses dispositions de la présente loi en vertu desquelles le taux effectif d’imposition d’un groupe d’EMN pour une juridiction peut être ajusté de façon rétrospective.

« distorsion importante créant un avantage concurrentiel »

Cette définition met en œuvre la définition de « distorsion importante de la concurrence » de l’article 10.1. des règles GloBE.

« dividende déductible »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« dividendes exclus »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

En vertu du paragraphe 18(3), les dividendes exclus sont exclus du calcul du résultat net GloBE.

L’alinéa b) de la présente définition met en œuvre l’alinéa 37 des commentaires GloBE sur l’article 3.2.1.(b) et l’alinéa 85 des commentaires GloBE relatif à la définition de « titre conférant le contrôle » de l’article 10.1. des règles GloBE (telle qu’instaurée par l’article 2.3 des Instructions administratives de février 2023). L’alinéa b) précise qu’une somme relative à la composante passif d’un instrument financier composé, ou qui est considérée comme une charge d’une autre entité du groupe, n’est pas qualifiée de dividende exclu et est donc incluse dans le résultat net GloBE.

« DRG »

Cette définition met en œuvre la définition de « déclaration d’information GloBE » de l’article 10.1. des règles GloBE, ainsi que des articles 8.1.4., 8.1.5. et 8.1.7. des règles GloBE, tel qu’il est exposé dans la Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the EconomyGloBE Information Return (Pillar Two),publiée par l’OCDE le 14 mars 2022 (avec ses modifications successives), ce qui clarifie le contenu requis conformément à la DRG standardisée et à l’approche de diffusion pour la présentation de DRG aux juridictions chargées de la mise en œuvre. L’alinéa a) de la définition concerne une DRG produite auprès du ministre par une entité constitutive située au Canada et l’alinéa b) concerne une DRG produite dans une juridiction autre que le Canada. La DRG doit être utilisée aux fins de déclaration des calculs en vertu des parties 2 ou 3 de la Loi (et sera utilisée aux fins de déclaration des calculs en vertu de la RPII).

« employé admissible »

Pour l’application de la Loi, l’expression « employé admissible » s’entend au sens du paragraphe 32(8).

« entité »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE, comme le précise l’alinéa 17.1 des commentaires GloBE relatif à la définition de « entité » de l’article 10.1. des règles GloBE (telle qu’instaurée par l’article 1.2 des Instructions administratives de février 2023).

« entité à faible imposition »

Cette définition met en œuvre la définition de « entité faiblement imposée » de l’article 10.1. des règles GloBE et est pertinente dans le contexte de la règle anti-évitement pour les accords de financement intragroupe au paragraphe 18(18).

« entité constitutive »

Pour l’application de la Loi, l’expression « entité constitutive » s’entend au sens du paragraphe 11(1).

« entité constitutive à détention minoritaire »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« entité constitutive apatride »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE, laquelle fait référence à une entité constitutive visée aux articles 10.3.2.(b) ou 10.3.3.(d) des règles GloBE.

« entité constitutive avec charge d’impôt négative »

Pour l’application de la Loi, l’expression « entité constitutive avec charge d’impôt négative » s’entend au sens du paragraphe 31(3).

« entité constitutive déclarante »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« entité constitutive sortante »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« entité constitutive type »

Pour l’application de la Loi, l’expression « entité constitutive type » s’entend au sens du paragraphe 11(3).

« entité de services de fonds de pension »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« entité détentrice de titres d’une entité constitutive »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« entité d’investissement »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« entité d’investissement d’assurance »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

L’expression « entité d’investissement d’assurance » tire son sens des définitions de « fonds de placement » et de « véhicule d’investissement immobilier », des modifications étant apportées pour tenir compte du contexte de l’assurance. En particulier, tout renvoi dans l’une ou l’autre de ces définitions à une fonction ou à un accord relativement à l’entité qui intrinsèquement exige que celle-ci ait un groupe d’investisseurs-propriétaires (par exemple, la mise en commun des actifs, le partage de risques, les distributions régies par le montant d’investissements, une société de portefeuille à plusieurs investisseurs) est omis. Cela s’explique par le fait que, dans les cas où une entité d’investissement est assujettie à un seul assureur ou à un groupe d’assureurs, elle aura nécessairement peu ou même un seul détenteur et ne serait donc pas capable de satisfaire à de telles exigences.

En outre, la condition de l’« objet » relative à l’entité est adaptée au contexte de l’assurance à l’alinéa b), en exigeant que les profits ou le revenu que l’entité est conçue ou établie pour générer soient générés à des fins particulières à l’industrie de l’assurance (notamment, la protection contre les risques ou le financement du passif). Enfin, une nouvelle condition de propriété est introduite à l’alinéa c) de la définition, exigeant que l’entité soit entièrement détenue par des membres assujettis à la réglementation du groupe d’assurance.

« entité du groupe »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« entité d’une coentreprise »

Cette définition fait référence à une coentreprise ou à une filiale d’une coentreprise d’un groupe d’une coentreprise.

« entité exclue »

Pour l’application de la Loi, l’expression « entité exclue » s’entend au sens du paragraphe 13(1).

« entité fiscalement transparente »

Cette définition met en œuvre l’article 10.2.1.(a) des règles GloBE.

« entité gouvernementale »

Cette définition met en œuvre la définition de « entité publique » de l’article 10.1. des règles GloBE.

Une entité gouvernementale est identifiée par rapport à six critères, tous devant être satisfaits par une entité pour obtenir le statut d’entité gouvernementale. Ces critères peuvent être regroupés en deux catégories : l’une contenant les quatre critères techniques mentionnés aux alinéas a), d), e) et f), lesquels se rapportent à la propriété, à la responsabilité et aux avantages financiers de l’entité; et l’autre contenant les deux critères fonctionnels des alinéas b) et c), qui portent sur les fonctions et les opérations de l’entité. Dans le cadre de l’analyse nécessaire de ces derniers critères, on peut se référer aux commentaires GloBE relatifs à la définition de « entité gouvernementale » de l’article 10.1. des règles GloBE et à l’article 1.4 des Instructions administratives de février 2023.

« entité hybride »

Cette définition met en œuvre l’article 10.2.5. des règles GloBE.

« entité hybride inversée »

Cette définition met en œuvre l’article 10.2.1.(b) des règles GloBE.

« entité intermédiaire »

Cette définition met en œuvre la partie de l’article 10.2.1 des règles GloBE qui définit l’expression « entité transparente localement »

« entité mère à détention minoritaire »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« entité mère intermédiaire »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« entité mère partiellement détenue »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« entité mère pertinente »

Pour l’application de la Loi, l’expression « entité mère pertinente » s’entend au sens du paragraphe 14(3).

« entité mère ultime »

Pour l’application de la Loi, l’expression « entité mère ultime » s’entend au sens du paragraphe 12(1).

« entité principale »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« établissement stable »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

 Notamment, la référence à « un lieu d’affaires, y compris un lieu d’affaires réputé » inclut un établissement stable selon la prestation de services dans une juridiction (souvent appelés « services offerts par un ES »), comme le prévoit par exemple l’article V(9) de la Convention fiscale Canada-États-Unis.

« états financiers consolidés »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE, comme le précisent les alinéas 8.1 à 8.4 des commentaires GloBE relatifs à la définition de « états financiers consolidés » et les alinéas 8.6 à 8.7 des commentaires GloBE relatifs à la définition de « titre conférant le contrôle » de l’article 10.1. des règles GloBE (tel qu’introduit par l’article 1.2 des Instructions administratives de février 2023).

« filiale à but non lucratif admissible »

Cette définition, en combinaison avec le sous-alinéa 13(1)a)(vii) de la définition de « entité exclue », met en œuvre les alinéas 54.1 à 54.7 des commentaires GloBE sur l’article 1.5.2 des règles GloBE (tel qu’introduit par l’article 1.6 des Instructions administratives de février 2023).

« filiale à détention minoritaire »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« filiale d’une coentreprise »

Cette définition met en œuvre la définition de « filiale d’une coentreprise » de l’article 10.1. des règles GloBE.

« fiscalement transparent »

Cette définition met en œuvre l’article 10.2.2. des règles GloBE, mais elle omet le renvoi au détenteur « direct », ce qui fait qu’une entité peut être considérée fiscalement transparente par rapport à un détenteur indirect.

« fonds de pension »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« fonds de placement »

Cette définition met en œuvre la définition de « fonds d’investissement » de l’article 10.1. des règles GloBE.

« fonds propres de catégorie 1 admissibles »

Cette définition met en œuvre la définition de « fonds propres additionnels T1 » de l’article 10.1. des règles GloBE et l’alinéa 142 des commentaires GloBE sur l’article 3.2.10. des règles GloBE (tel qu’introduit par l’article 3.3 des Instructions administratives de février 2023). Cet alinéa des commentaires GloBE élargit la définition de « fonds propres additionnels T1 » des règles GloBE émis par les entreprises du secteur bancaire pour y inclure « fonds propres de catégorie 1 affectés » émis par les entreprises du secteur de l’assurance en vertu d’une réglementation prudentielle semblable.

En vertu du paragraphe 18(20), les fonds propres de catégorie 1 admissibles sont essentiellement traités comme un titre de créance dans le calcul du résultat net GloBE.

« frais de personnel admissibles »

Pour l’application de la Loi, l’expression « frais de personnel admissibles » s’entend au sens du paragraphe 32(2).

« groupe »

Pour l’application de la Loi, le terme « groupe » s’entend au sens du paragraphe 10(2).

« groupe d’EMN »

Pour l’application de la Loi, l’expression « groupe d’EMN » s’entend au sens du paragraphe 10(1).

« groupe d’EMN admissible »

Pour l’application de la Loi, l’expression « groupe d’EMN admissible » s’entend au sens du paragraphe 9(1).

« groupe d’EMN à entités mères multiples »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« groupe d’une coentreprise »

Cette définition met en œuvre la définition de « groupe d’une coentreprise » de l’article 10.1. des règles GloBE.

« IFRS »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« impôt »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« impôt complémentaire minimum national admissible »

L’expression « impôt complémentaire minimum national admissible » s’entend, pour une année financière, pour l’application de la Loi, d’une loi d’une juridiction (y compris le Canada) figurant sur la liste des impôts complémentaires minimaux nationaux admissibles pour cette année financière sur le site Web de l’OCDE, ou sur la liste des juridictions ayant un « statut admissible transitoire » pour cette année financière sur le site Web de l’OCDE (qui doivent être traitées comme des impôts complémentaires minimaux nationaux admissibles de façon provisoire, en attendant un examen complet par les pairs de la loi de la juridiction par le Cadre inclusif). Lorsque la loi d’une juridiction ne figure sur aucune de ces listes au début d’une année financière, elle sera néanmoins considérée comme un impôt complémentaire minimum national admissible pour cette année financière si elle est par la suite incluse dans l’une de ces listes applicables à cette année financière.

« impôt d’imputation admissible »

Cette définition met en œuvre la définition « impôt imputé qualifié » de l’article 10.1. des règles GloBE.

« impôt d’imputation remboursable non admissible »

Cette définition met en œuvre la définition « impôt imputé remboursable non qualifié » de l’article 10.1. des règles GloBE.

« impôts concernés »

Pour l’application de la Loi, l’expression « impôts concernés » s’entend au sens du paragraphe 23(1).

« impôts concernés ajustés »

Pour l’application de la Loi, l’expression « impôts concernés ajustés » s’entend au sens du paragraphe 22(1).

« impôts concernés ajustés juridictionnels »

Pour l’application de la Loi, l’expression « impôts concernés ajustés juridictionnels » s’entend au sens du paragraphe 29(3).

« impôts exclus »

Pour l’application de la Loi, l’expression « impôts exclus » s’entend au sens du paragraphe 23(2).

« impôt sur les distributions présumées »

Pour l’application de la Loi, l’expression « impôt sur les distributions présumées » s’entend au sens du paragraphe 37(2).

« initiateur » 

Cette définition met en œuvre la définition de l’alinéa 111 des commentaires GloBE sur l’article 3.2.4. des règles GloBE (telle que révisée par l’article 2 des Instructions administratives de juillet 2023).

« juridiction à faible imposition »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE et est utilisée dans les définitions de « entité à faible imposition » et de « contrepartie à imposition élevée ».

« ministre »

Cette définition permet l’abréviation du titre de ministre du Revenu national tout au long de la Loi.

« Modèle de Convention fiscale de l’OCDE »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« montant complémentaire »

Pour l’application de la Loi, l’expression « montant complémentaire » s’entend au sens du paragraphe 30(1).

« montant complémentaire d’ajustement attribué »

Pour l’application de la Loi, l’expression « montant complémentaire d’ajustement attribué » s’entend au sens du paragraphe 30(5).

« montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire »

Pour l’application de la Loi, l’expression « montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire » s’entend au sens du paragraphe 31(2).

« montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel »

Pour l’application de la Loi, l’expression « montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel » s’entend au sens du paragraphe 31(4).

« montant complémentaire juridictionnel »

Pour l’application de la Loi, l’expression « montant complémentaire juridictionnel » s’entend au sens du paragraphe 30(2).

« montant complémentaire national »

Pour l’application de la Loi, l’expression « montant complémentaire national » s’entend au sens du paragraphe 52(1).

« montant de l’actif corporel admissible »

Pour l’application de la Loi, l’expression « montant de l’actif corporel admissible » s’entend au sens du paragraphe 32(9).

« montant de la libération de la dette admissible »

Cette définition met en œuvre les alinéas 86.1 à 86.7 des commentaires GloBE sur l’article 3.2.1. des règles GloBE (tel qu’introduit par l’article 2.4 des Instructions administratives de février 2023). Pour en savoir plus, voir la note relative au paragraphe 18(25).

« montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance »

Pour l’application de la Loi, l’expression « montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance » s’entend au sens du paragraphe 32(1).

« montant de récupération du report de pertes de remplacement »

Cette définition, en combinaison avec la définition de « crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement » et les paragraphes 25(3) et (4), met en œuvre les alinéas 82.1 à 82.4 des commentaires GloBE sur l’article 4.4.1.(e) des règles GloBE (tel qu’introduit par l’article 2.8 des Instructions administratives de février 2023), lesquels portent sur les entités mères déficitaires de sociétés étrangères contrôlées.

En règle générale, cette définition représente les pertes fiscales nationales qu’une entité constitutive utilise par rapport au revenu d’une société étrangère contrôlée inclus dans son revenu imposable, dans la mesure où ces pertes deviennent admissibles à la récupération au cours des années futures du fait de la requalification du revenu national à titre de revenu de source étrangère (et le droit d’utilisation découlant des crédits d’impôt étrangers par ailleurs inutilisables relativement à ce revenu de source étrangère requalifié) en vertu de la législation fiscale de la juridiction où l’entité constitutive est située.

Cette définition, en effet, étend le traitement accordé aux crédits d’impôt pour report de pertes de remplacement en vertu de la Loi aux cas où la juridiction où est située l’entité constitutive a adopté ce nouveau mécanisme de récupération.

Pour en savoir plus, voir la note relative à la définition de « crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement ».

« montant total de l’ajustement pour impôts différés »

Pour l’application de la Loi, l’expression « montant total de l’ajustement pour impôts différés » s’entend au sens du paragraphe 25(1).

« norme de comptabilité financière admissible »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« norme de comptabilité financière agréée »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« OCDE »

Cette définition permet l’abréviation de l’expression « Organisation de coopération et du développement économiques » tout au long de la Loi.

« organisation à but non lucratif »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« organisation internationale »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« part à répartir »

Pour l’application de la Loi, l’expression « part à répartir » s’entend au sens du paragraphe 15(2).

« participation conférant le contrôle »

Cette définition, en combinaison avec l’alinéa (2)b), met en œuvre la définition de « titre conférant le contrôle » de l’article 10.1. des règles GloBE.

« période antérieure concernée »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE et est pertinente relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18(23).

« personne »

Cette définition reflète le sens habituel du terme « personne » (y compris les personnes physiques), mais inclut également les entités inscrites et les accords (sociétés, sociétés de personnes et fiducies), que ces entités et accords soient ou non des personnes dans le sens habituel du terme.

« perte cumulée sur cession d’actifs »

Cette définition est l’inverse de la définition de « profit cumulé sur cession d’actifs » et est pertinente pour un choix exercé en vertu du paragraphe 18(23).

« perte GloBE »

Pour une année financière, s’entend de la somme du résultat net GloBE d’une entité constitutive, lorsque la valeur de cette somme est négative (c’est-à-dire une perte) pour l’année financière.

« perte GloBE nette »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« perte nette sur cession d’actifs »

Cette définition met en œuvre la définition de « moins-value nette sur cession d’actifs » de l’article 10.1. des règles GloBE et est pertinente relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18(23).

« pourcentage complémentaire »

Pour l’application de la Loi, l’expression « pourcentage complémentaire » s’entend au sens du paragraphe 30(3).

« prescrit »

Cette définition prévoit le sens du terme « prescrit » dans la Loi, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les formulaires (alinéa a)), l’exercice de choix (alinéa b)) et dans tous les autres cas (alinéa c)).

« prix plancher commercialisable »

Cette définition met en œuvre la définition de l’alinéa 112.1(b) des commentaires GloBE relatif à l’article 3.2.4. des règles GloBE (tel qu’introduit par l’article 2 des Instructions administratives de juillet 2023).

« profit cumulé sur cession d’actifs »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE et est pertinente pour un choix exercé en vertu du paragraphe 18(23).

« profit net sur cession d’actifs »

Cette définition met en œuvre la définition de « plus-value nette sur cession d’actifs » de l’article 10.1. des règles GloBE et est pertinente relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18(23).

« profit ou perte inclus au titre de la méthode de réévaluation »

Cette définition met en œuvre la définition de « plus ou moins-value incluse au titre de la méthode de réévaluation » de l’article 10.1. des règles GloBE.

« profit ou perte non admissible »

Cette définition met en œuvre la définition de « plus ou moins-value non qualifiée » de l’article 10.1. des règles GloBE.

« profit ou perte sur capitaux propres exclu »

Cette définition met en œuvre la définition « plus ou moins-value sur capitaux exclue » de l’article 10.1. des règles GloBE.

« ratio de récupération de disposition »

Pour l’application de la Loi, l’expression « ratio de récupération de disposition » s’entend au sens du paragraphe 37(6).

« ratio d’inclusion »

Pour l’application de la Loi, l’expression « ratio d’inclusion » s’entend au sens du paragraphe 15(3).

« RDIR »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« RDIR admissible »

L’expression « RDIR admissible » s’entend d’une loi d’une juridiction (y compris le Canada) qui est inscrite à titre de RDIR admissible, ou d’une juridiction ayant un « statut admissible transitoire », sur le site Web de l’OCDE.

Pour en savoir plus, voir la note relative à la définition analogue de « impôt complémentaire minimum national admissible ».

« recettes de transport maritime international accessoire »

Pour l’application de la Loi, l’expression « recettes de transport maritime international accessoire » s’entend au sens du paragraphe 19(9). 

« recettes de transport maritime international principal »

Pour l’application de la Loi, l’expression « recettes de transport maritime international principal » s’entend au sens du paragraphe 19(4).

« régime admissible d’impôt sur les distributions »

Cette définition met en œuvre la définition « régime éligible d’impôt sur les distributions » de l’article 10.1. des règles GloBE.

« régime des dividendes déductibles »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées »

Cette définition met en œuvre, en partie, les alinéas 58.1 à 58.7 des commentaires GloBE sur l’article 4.3.2.(c) des règles GloBE (conformément à l’article 2.10 des instructions administratives de février 2023) concernant la méthodologie spéciale d’une durée limitée pour la répartition des impôts encourus en vertu d’un régime fiscal agrégé ou « intégré » des sociétés étrangères contrôlées, d’une entité constitutive à une autre.

Les trois critères à remplir pour qu’un régime soit considéré comme un régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées sont :

Le régime américain d’imposition applicable au revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens incorporels (Global intangible low-taxed income – GILTI) actuel constitue un exemple d’un régime qui devrait satisfaire à ces critères.

Pour en savoir plus, voir la note relative au paragraphe 24(4).

« règlement »

« S’entend au sens de tout règlement pris en application de la Loi.

« règles GloBE »

Cette définition fait référence au document intitulé Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie — Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux),publié par l’OCDE le 20 décembre 2021.

« réorganisation GloBE »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« report des pertes du compte de récupération »

Pour l’application de la Loi, l’expression « report des pertes du compte de récupération » s’entend au sens du paragraphe 37(3).

« résultat net comptable »

Pour l’application de la Loi, l’expression « résultat net comptable » s’entend au sens du paragraphe 17(1).

« résultat net de transport maritime international »

Pour l’application de la Loi, l’expression « résultat net de transport maritime international » s’entend au sens du paragraphe 19(2).

« résultat net GloBE »

Pour l’application de la Loi, l’expression « résultat net GloBE » s’entend au sens de l’article 16.

« résultat net GloBE juridictionnel »

Pour l’application de la Loi, l’expression « résultat net GloBE juridictionnel » s’entend au sens du paragraphe 33(4).

« revenu de transport maritime international accessoire »

Pour l’application de la Loi, l’expression « revenu de transport maritime international accessoire » s’entend au sens du paragraphe 19(8). 

« revenu de transport maritime international accessoire admissible »

Pour l’application de la Loi, l’expression « revenu de transport maritime international accessoire admissible » s’entend au sens du paragraphe 19(7).

« revenu de transport maritime international principal »

Pour l’application de la Loi, l’expression « revenu de transport maritime international principal » s’entend au sens du paragraphe 19(3).

« revenu GloBE »

Pour une année financière, s’entend de la somme du résultat net GloBE d’une entité constitutive, lorsque la valeur de cette somme est positive.

« revenu GloBE net »

Cette définition s’entend au sens du paragraphe 29(2).

« revenu passif »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« ristourne »

Cette définition est pertinente pour le calcul, en vertu du paragraphe 21(1), du résultat net GloBE d’une entité mère ultime assujettie à un régime des dividendes déductibles. Pour en savoir plus, se reporter aux commentaires GloBE sur les articles 7.2.1. et 7.2.4. des règles GloBE.

« RPII »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« RPII admissible »

L’expression « RPII admissible » s’entend d’une loi d’une juridiction (y compris le Canada) qui est inscrite à titre de « RPII admissible », ou d’une juridiction ayant un « statut admissible transitoire », sur le site Web de l’OCDE.

« seuil de chiffre d’affaires »

Pour l’application de la Loi, l’expression « seuil de chiffre d’affaires » s’entend au sens du paragraphe 9(2).

« société »

Cette définition précise que les renvois au terme « société » incluent une société, un arrangement, une association, une organisation ou un organisme, pourvu que ceux-ci soient constitués en personnes morales et qu’ils soient ou non une société au sens propre du terme.

« sous-groupe à détention minoritaire »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE. L’alinéa b) de cette définition met également en œuvre, en partie, l’article 5.6.2. des règles GloBE.

« structure fiscalement transparente »

Cette définition met en œuvre l’article 10.2.3. des règles GloBE.

« structure indissociable »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« taux effectif d’imposition »

Pour l’application de la Loi, l’expression « taux effectif d’imposition » s’entend au sens du paragraphe 29(1).

« taux minimum »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« titre de participation »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« titre de participation intermédiaire admissible »

Pour l’application de la Loi, l’expression « titre de participation intermédiaire admissible » s’entend au sens du paragraphe 28(1).

« titre de portefeuille à court terme »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE. Pour en savoir plus, voir les commentaires GloBE sur l’article 3.2.1.(b) des règles GloBE.

« titres de portefeuille »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE et est surtout pertinente aux fins de déterminer si une somme peut être incluse dans les dividendes exclus ou les profits ou pertes sur capitaux propres exclus d’une entité constitutive. Notamment, aux fins de déterminer si un titre de participation est un titre de portefeuille, les droits de vote sont pris en considération (en plus des droits aux bénéfices, capitaux et réserves). Pour en savoir plus, se reporter aux commentaires GloBE concernant l’article 3.2.1.(b) des règles GloBE.

« trafic international »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’alinéa 152 des commentaires GloBE sur l’article 3.3.2. des règles GloBE.

« transport maritime international »

Cette définition met en œuvre, en partie, la définition de « résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international » de l’article 3.3.2. des règles GloBE.

« véhicule d’investissement immobilier »

Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

Interprétation – établissement stable

LIMM
2(2)

Le présent paragraphe prévoit des règles d’interprétation relatives aux établissements stables et aux entités principales.

L’alinéa prévoit que la référence à une « entité constitutive » dans la Loi peut être interprétée comme une référence à un établissement stable ou à son entité principale, selon le contexte. Cette règle est destinée à fournir une marge de manœuvre dans l’application d’une disposition de la Loi relativement à une entité principale et son établissement stable, lorsque la disposition renvoie à une « entité constitutive » et pas particulièrement à une entité ou un établissement stable. Dans ces cas, il est prévu que la mention « entité constitutive » vaille mention de « entité principale » ou de « établissement stable », selon quelle interprétation produit des résultats plus conformes à l’intention de la politique de la disposition pertinente et la politique de la présente loi et des règles GloBE.

L’alinéa b) met en œuvre la partie de la définition de « titres conférant le contrôle » de l’article 10.1. des règles GloBE concernant les établissements stables, en réputant qu’une entité principale détient une participation conférant le contrôle dans son établissement stable.

Interprétation – entité intermédiaire

LIMM
2(3)

Le présent paragraphe prévoit une règle d’interprétation pertinente pour l’application de toute disposition de la présente loi relativement à une entité constitutive qui est une entité intermédiaire. Elle fait en sorte que « entité constitutive » vaille mention de « entité intermédiaire » ou de « propriétaire de l’entité intermédiaire », selon le contexte.

Tout comme l’alinéa 2(2)a) (qui s’applique relativement à une entité principale et à son établissement stable), cette règle vise à offrir la souplesse nécessaire pour appliquer correctement les dispositions de la présente loi, à la lumière de la politique de la présente loi et des règles GloBE. Par exemple, lorsqu’une partie du résultat net d’une entité intermédiaire a été attribuée à un propriétaire d’une entité intermédiaire en vertu de l’alinéa 17(6)b) pour le calcul de son résultat net comptable, les références à « sommes comptabilisées ou accumulées » par une « entité constitutive » dans ses comptes financiers à l’article 18 sont généralement interprétées comme une inclusion des sommes comptabilisées ou accumulées par l’entité intermédiaire. Cette interprétation est nécessaire pour s’assurer que la partie du résultat net GloBE du propriétaire qui reflète le résultat net de l’entité intermédiaire attribuée au propriétaire est ajustée conformément aux règles afférentes au calcul du résultat net GloBE énoncées à l’article 18.

Interprétation – comptes financiers

LIMM
2(4)

Le présent paragraphe prévoit que la référence à des « états financiers » ou à des « comptes financiers » constitue une référence à ces comptes ou états financiers qui sous-tendent le calcul du résultat net comptable d’une entité constitutive (au sens du paragraphe 17(1)). Cela inclut les comptes ou les états financiers qui peuvent être hypothétiques, en tout ou en partie – par exemple, dans le contexte des alinéas c) ou d) de la définition de « états financiers consolidés » au paragraphe 2(1), ou de l’alinéa 17(1)b) de la définition de « résultat net comptable »

Interprétation – rattachée

LIMM
2(5)

Le présent paragraphe prévoit que des personnes ou des entités sont « rattachées » si elles sont « étroitement liées » au sens de l’article 5(8) du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE (au sens du paragraphe 2(1)). Ce paragraphe est pertinent pour l’interprétation des références à « rattachée » dans la Loi, comme dans les définitions de « réorganisation GloBE », de « fonds de placement » et de « montant de la libération de la dette admissible » au paragraphe 2(1), et met en œuvre les parties des commentaires GloBE relatifs à ces définitions contenues dans l’article 10.1. des règles GloBE.

Interprétation – fiducies

LIMM
2(6)

Ce paragraphe prévoit que la mention d’une fiducie vaut mention d’une succession, et la mention d’un fiduciaire vaut mention d’un représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie.

Interprétation – sous réserve d’une RDIR admissible, etc.

LIMM
2(7)

Ce paragraphe contient une règle d’interprétation précisant que le sens prévu de la mention dans la Loi d’une entité constitutive ou d’une entité d’une coentreprise « assujettie à » une RDIR admissible, à une RPII admissible ou à un impôt complémentaire minimum national admissible (appelés « loi admissible » à la présente note) est distinct du sens de l’expression « assujetti à l’impôt en vertu » d’une loi admissible.

Une entité constitutive ou une entité d’une coentreprise (appelée « entité donnée » à la présente note) sera considérée « assujettie à » une loi admissible s’il s’avère qu’une entité constitutive (appelée « entité déterminée » à la présente note) d’un groupe d’EMN serait assujettie à l’impôt en vertu de la loi admissible à l’égard de tout montant complémentaire de l’entité donnée qui est supérieur à zéro (ou, s’il s’agit d’une loi admissible d’une juridiction autre que le Canada, l’équivalent à un montant complémentaire en vertu de cette loi admissible qui est supérieur à zéro). Même si l’entité donnée elle-même pourrait-être l’entité déterminée (comme cela peut souvent être le cas en vertu d’un impôt complémentaire minimum national admissible), cela ne sera pas souvent le cas (par exemple, en vertu d’une RDIR admissible ou d’une RPII admissible); en effet, l’entité donnée n’a pas besoin d’être susceptible de faire l'objet d'une cotisation fiscale en vertu de la loi admissible et pourrait même être située dans une juridiction n’ayant mis en œuvre aucune loi admissible.

En revanche, une entité est considérée comme étant « assujettie à l’impôt en vertu » d’une loi admissible si elle est susceptible de faire l'objet d'une cotisation fiscale en vertu de cette loi admissible. Il s’agit d’un test hypothétique qui est satisfait même en l’absence de responsabilité réelle en vertu de cette loi parce que, par exemple, il n’existe pas de juridiction pour laquelle le groupe d’EMN a un taux effectif d’imposition inférieur à 15 %.

Le libellé entre parenthèses « ou une personne responsable au nom de l’entité constitutive » à l’alinéa a), et tout libellé similaire à l’alinéa b), vise des situations où une loi admissible impose une obligation fiscale à une personne ou à une entité autre qu’une entité constitutive du groupe d’EMN. Par exemple, le sous-alinéa 14(1)b)(ii) de la Loi impose une responsabilité à l’égard de l’impôt complémentaire à certaines personnes qui détiennent une participation dans une entité mère pertinente qui n’est pas une personne (au sens du paragraphe 2(1)).

Entité intermédiaire et entité fiscalement transparente réputée

LIMM
2(8)

Ce paragraphe met en œuvre l’article 10.2.4. des règles GloBE.

Interprétation – choix

LIMM
2(9)

Ce paragraphe précise que tous les choix ou révocations de choix sont effectués dans la DRG du groupe d’EMN.

Interprétation

LIMM
3(1)

Le paragraphe 3(1) constitue une règle d’interprétation, reflétant que la Loi vise à mettre en œuvre une RDIR admissible. Pour que la législation d’une juridiction soit reconnue par le Cadre inclusif comme mettant en œuvre une RDIR admissible, elle doit être mise en œuvre et administrée de manière conforme aux résultats prévus par les règles GloBE et les commentaires GloBE (comme indiqué dans la définition de « RDIR qualifiée » à l’article 10.1 des règles GloBE). En outre, l’article 8.3.1. des règles GloBE exige que législation de mise en œuvre d’une juridiction soit appliquée conformément à l’ensemble des instructions administratives publiées par le Cadre inclusif. Par conséquent, le paragraphe 3(1) est destiné à garantir que la Loi est interprétée, appliquée et administrée de manière conforme aux résultats prévus par les règles GloBE, les commentaires GloBE et les instructions administratives (dénommés collectivement les « Règles du Pilier Deux » dans la présente note), y compris les révisions ou les ajouts futurs aux Règles du Pilier Deux (comme indiqué par le renvoi dynamique au paragraphe 3(1)).

Dans certains cas, la Loi peut ne pas contenir des dispositions précises mettant en œuvre un aspect particulier des Règles du Pilier Deux. Cette situation pourrait se produire parce qu’il est déterminé qu’aucune disposition particulière n’est nécessaire pour mettre en œuvre cet aspect particulier des Règles du Pilier Deux, ou parce que le Parlement n’a pas encore instauré de dispositions particulières. Dans ces cas, le paragraphe 3(1) est destiné à assurer que la Loi est appliquée conformément à cet aspect particulier des Règles du Pilier Deux, peu importe le moment où il a été approuvé ou publié par le Cadre inclusif (par exemple, même s’il était publié après l’édiction de la Loi).

Dans des cas limités, une disposition de la Loi peut différer considérablement des Règles du Pilier Deux. Cela peut se produire lorsqu’une différence substantielle vise à régler une ambiguïté dans les Règles du Pilier Deux ou à produire des résultats qui sont considérés comme étant mieux alignés à l’intention de la politique de certains aspects des Règles du Pilier Deux. Ces cas sont visés par la qualification « sauf indication contraire du contexte » au paragraphe 3(1). Pour déterminer si une différence substantielle est voulue, il convient de tenir compte, entre autres, de la question de savoir si la différence produirait des résultats conformes à l’intention de la politique des Règles du Pilier Deux, et si la publication du Cadre inclusif introduisant l’aspect pertinent des Règles du Pilier Deux s’est produite avant ou après l’instauration des dispositions pertinentes de la Loi. Si la publication du Cadre Inclusif s’est produite après l’introduction des dispositions pertinentes dans la Loi, il y a tout lieu de penser que la différence n'est pas intentionnelle (et qu'elle pourra être rectifiée par de futures modifications de la Loi).

Lorsqu’il existe des incohérences entre les règles GloBE, les commentaires GloBE et les instructions administratives, la Loi doit être généralement interprétée conformément à la plus récente des publications pertinentes.

Enfin, la mention « certaines dispositions pertinentes de la partie 5 » au paragraphe 3(1) renvoie aux dispositions de la partie 5 concernant les obligations de produire une DRG et toute autre disposition mettant en œuvre des aspects des Règles du Pilier Deux.

Désignation de directives d’interprétation supplémentaires

LIMM
3(2)

Ce paragraphe établit la capacité du gouverneur en conseil de désigner, par règlement, d’autres sources de directives d’interprétation pour l’application de la règle d’interprétation au paragraphe 3(1).

Sa Majesté

LIMM
4

L’article 4 prévoit que la Loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ce qui signifie que toutes les exigences de la Loi, y compris les exigences règlementaires prises en application de la Loi, s’appliquent au gouvernement fédéral et aux gouvernements provinciaux et territoriaux, sauf indication contraire. Ces exigences sont requises pour diverses obligations énoncées à la partie 5, telles que la conformité aux ordonnances de saisie-arrêt.

Emplacement des entités

LIMM
5(1)

Ce paragraphe met en œuvre l’article 10.3.1. des règles GloBE.

Emplacement des entités intermédiaires

LIMM
5(2)

Ce paragraphe met en œuvre l’article 10.3.2. des règles GloBE.

Emplacement des établissements stables

LIMM
5(3)

Ce paragraphe met en œuvre l’article 10.3.3. des règles GloBE.

Entité apatride — juridiction théorique

LIMM
5(4)

Ce paragraphe met en œuvre les alinéas 174 et 175 des commentaires GloBE relatifs à l’article 10.3. des règles GloBE.

Changement d’emplacement

LIMM
5(5)

Ce paragraphe met en œuvre l’article 10.3.6. des règles GloBE.

Entité à double résidence – règle décisive

LIMM
6(1)

Ce paragraphe met en œuvre l’article 10.3.4. des règles GloBE.

Montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance

LIMM
6(2)

Ce paragraphe met en œuvre la partie de l’article 10.3.4.(b)(ii) des règles GloBE qui portent sur le calcul du montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance pour l’application de la règle décisive de l’entité à résidence double.

Entité à résidence double — règle de présomption

LIMM
6(3)

Ce paragraphe met en œuvre l’article 10.3.5. des règles GloBE. Il fait en sorte que les règles décisives du paragraphe 6(1), qui s’appliquent lorsqu’une entité constitutive serait autrement située dans plus d’une juridiction, ne s’appliquent pas pour isoler l’entité de l’impôt complémentaire si l’une de ces juridictions impose une RDIR admissible et les règles décisives s’appliqueraient par ailleurs pour localiser l’entité dans une autre juridiction qui n’impose pas une RDIR admissible. Dans ce cas, selon le paragraphe 6(3), l’entité est réputée être située dans la juridiction de la RDIR admissible pour l’application des dispositions d’imputation de la Loi (bien que ce ne soit pas à d’autres fins en vertu de la Loi, telles que le calcul des montants complémentaires), à condition que l’on n’empêche pas la juridiction de la RDIR admissible en vertu d’une convention fiscale applicable d’appliquer sa RDIR admissible à l’entité.

Puisque ce paragraphe porte sur l’imposition, et non sur le calcul, de l’obligation fiscale relative à l’impôt complémentaire, il n’est pertinent qu’en ce qui concerne les entités constitutives qui sont des entités mères pertinentes (au sens du paragraphe 14(3)), malgré le fait qu’il ne contienne aucune telle limite.

Conversion de devises – calculs GloBE

LIMM
7(1)

L’article 7 met en œuvre certains aspects des commentaires GloBE (introduits par l’article 1 des Instructions administratives) liés à la conversion de devises et détermine quand et comment les conversions de devises doivent être entreprises pour l’application de la Loi.

Le paragraphe 7(1) prévoit que, lorsqu’une somme qui est prise en compte dans la détermination d’un montant complémentaire est libellée dans une monnaie autre que la monnaie de présentation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, elle doit être convertie en cette monnaie de présentation en application des principes de conversion en devise étrangère de la norme de comptabilité financière applicable à ces états financiers consolidés. Cette règle s’applique également à « une somme ou un résultat pertinent à la détermination du montant complémentaire », qui vise à inclure, entre autres, les sommes pertinentes à la détermination du taux effectif d’imposition d’un groupe d’EMN pour une juridiction et du montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance.

Seuils libellés en euros

LIMM
7(2)

Plusieurs seuils d’importance relative financière ou autres seuils utilisés dans la Loi sont libellés dans la devise de l’Union monétaire européenne (c’est-à-dire l’euro). Par exemple, le seuil de chiffre d’affaires d’un groupe d’EMN pour une année financière, au sens du paragraphe 9(2), qui est pertinent pour déterminer si ce groupe d’EMN est un groupe d’EMN admissible, est déterminé par rapport à un chiffre libellé en euros (750 millions d’euros).

Le paragraphe 7(2) s’applique dans toute situation où, la somme qui doit être déterminée afin d’établir si un tel seuil libellé en euros est atteint ou dépassé pour une année financière donnée, est libellée dans une monnaie autre que l’euro. Dans ce cas, le présent paragraphe exige que la somme soit convertie à partir de cette autre devise en euros, en utilisant la moyenne des taux de change quotidiens pour les deux devises pour le mois de décembre incluse dans l’année financière précédant l’année financière donnée. La source par défaut de ces taux doit être la Banque centrale européenne (BCE). Si la BCE n’affiche pas de taux de change quotidien pour le mois de décembre concerné, un tel taux doit provenir de la Banque du Canada. Si les deux sources n’affichent pas de taux, on suggère un taux que le ministre du Revenu national estime acceptable.

En cas d’inapplication des paragraphes (1) et (2)

LIMM
7(3)

Le paragraphe 7(3) prévoit les règles relatives au libellé et à la conversion de devises lorsqu’aucun des paragraphes 7(1) et 7(2) ne s’applique. (Il faut noter que le paragraphe 68(2) prévoit une règle spécifique visant la conversion d’une somme due en vertu de la Loi de la monnaie en laquelle elle est libellée en dollars canadiens en vue d’effectuer des paiements au ministre. Le paragraphe 7(3) ne s’applique donc pas à cette fin non plus, en raison de la restriction générale dans le préambule).

L’alinéa 7(3)a) stipule que tout calcul que la Loi prévoit relativement à une entité qui fait partie d’un groupe d’EMN (ou relativement au groupe d’EMN lui-même) doit être effectué en utilisant des montants libellés dans la devise de présentation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime de ce groupe d’EMN.

L’alinéa 7(3)b) prévoit que si aucun des montants utilisés dans un tel calcul n’est libellé dans la devise de présentation visée à l’alinéa a), ces montants doivent être convertis dans la devise de présentation en utilisant la moyenne des taux de change quotidiens pour la devise libellée et la devise de présentation pour l’année financière à laquelle ce calcul se rapporte. La source par défaut de ces taux est la Banque du Canada. Si la Banque du Canada n’affiche pas de taux de change quotidien pour les deux devises pour un jour donné, on suggère un taux quotidien, pour ce jour donné, que le ministre du Revenu national estime acceptable.

Montants négatifs

LIMM
8

Le présent article prévoit que lorsque des formules algébriques utilisées dans la Loi produisent un résultat négatif, le résultat est considéré comme égal à zéro, sauf expression spécifique du contraire.

Définition de groupe d’EMN admissible

LIMM
9(1)

Ce paragraphe met en œuvre, en partie, l’article 1.1.1. des règles GloBE.

L’expression « chiffre d’affaires affiché » à l’alinéa 9(1)a) est délibérément large et inclut tout élément étant un chiffre d’affaires (c’est-à-dire les entrées brutes d’avantages économiques découlant d’activités ordinaires, avant déduction du coût des ventes et d’autres dépenses de fonctionnement) qui est présenté à l’état des résultats des états financiers consolidés du groupe d’EMN, indépendamment de la façon dont il est décrit dans ces états. Autrement dit, le chiffre d’affaires ne fait pas uniquement référence au poste portant la mention « chiffre d’affaires » (s’il en existe un), mais plutôt à une description du caractère sous-jacent des postes ciblés, quel que soit leur libellé.

Exceptionnellement, malgré son caractère de revenu (contrairement au chiffre d’affaires), tout montant positif de profits nets réalisés ou non réalisés tirés d’investissements est également inclus (exigeant la déduction de pertes de placement provenant de gains de placement, lorsque ces montants sont déclarés séparément, afin de déterminer s’il existe un montant du profit net positif à inclure).

Dans des contextes comme le secteur des services financiers, lorsqu’aucun montant brut de transactions ne peut être enregistré dans l’état des résultats, les postes considérés semblables au chiffre d’affaires devraient être inclus.

Pour éviter toute ambiguïté, les profits ou les revenus enregistrés dans les rubriques de l’actif net ou des capitaux propres du bilan ne sont pas considérés comme un chiffre d’affaires à cette fin.

Pour en savoir plus, se reporter à l’article 3.1 des Instructions administratives de décembre 2023.

L’alinéa 9(1)b) prévoit qu’un groupe d’EMN, dont les entités constitutives sont des entités exclues (au sens du paragraphe 13(1)), ne constitue pas un groupe d’EMN admissible et n’est donc pas assujetti à l’impôt en vertu de la Loi, ni à l’obligation de produire une DRG.

Définition de seuil de chiffre d’affaires

LIMM
9(2)

Ce paragraphe met en œuvre, en partie, les articles 1.1.1. et 1.1.2. des règles GloBE.

Chiffre d’affaires – années antérieures à la fusion

LIMM
9(3)

Ce paragraphe met en œuvre les articles 6.1.1.(a) et (b) des règles GloBE.

Lorsque le présent paragraphe s’applique à un groupe d’EMN formé à la suite d’une fusion, les chiffres d’affaires pour toute année financière antérieure à la fusion des diverses entités ou groupes qui font partie du groupe d’EMN, enregistrés dans les états financiers de leur entité ou groupe respectif, sont agrégés et traités en tant que chiffres d’affaires du groupe d’EMN pour l’année financière antérieure à la fusion pour déterminer si le seuil de chiffre d’affaires de 750 millions d’euros indiqué dans la définition de « groupe d’EMN admissible » au paragraphe (1) ou (4) est atteint. Étant donné que la période comptable utilisée dans ces états financiers d’un groupe ou d’une entité, antérieurs à la fusion, peut ne pas être la même que l’année financière du groupe d’EMN, le paragraphe 9(3) exige qu’une répartition « juste et raisonnable » du chiffre d’affaires soit faite relativement aux états financiers qui chevauchent ou qui ne chevauchent que partiellement les années financières antérieures à la fusion.

Pour régler le problème du paragraphe 9(3) exigeant la détermination du chiffre d’affaires du groupe d’EMN pour les « années financières » antérieures dans les cas où la première année financière du groupe d’EMN n’a lieu qu’après la fusion (c’est-à-dire lorsque le groupe a été créé pour la première fois), selon le paragraphe 9(7), le groupe d’EMN est réputé avoir des années financières antérieures à la fusion de durée égale à sa première année financière réelle (se prolongeant vers l’arrière depuis le début de cette première année financière), dans l’unique but d’appliquer la définition de « groupe d’EMN admissible » des paragraphes (1) et (4).

L’expression « formé à la suite d’une fusion » au présent paragraphe n’a pas pour but de signifier que le groupe d’EMN n’a pas forcément existé avant la fusion. Étant donné le sens large conféré au terme « fusion » au paragraphe (5), un groupe d’EMN existant qui fait l’acquisition d’une entité unique serait considéré comme une fusion même si, dans les faits, le groupe d’EMN demeure le même.

Groupe d’EMN admissible – scission

LIMM
9(4)

Ce paragraphe met en œuvre l’article 6.1.1.c) des règles GloBE.

Lorsqu’il y a scission d’un groupe d’EMN admissible entraînant la constitution d’un ou de plusieurs groupes d’EMN (chacun étant appelé « groupe d’EMN résultant de la scission » à la présente note), le présent paragraphe remplace la condition habituelle de l’alinéa 9(1)a) pour déterminer si un groupe d’EMN constitue un groupe d’EMN « admissible » pour la première année financière se terminant après la scission et les trois années financières suivantes (chacune étant appelée « année suivant la scission » à la présente note). Au lieu d’exiger qu’un groupe d’EMN résultant de la scission remplisse la condition habituelle de l’alinéa 9(1)a) – c’est-à-dire qu’il atteigne le seuil de chiffre d’affaires de 750 millions d’euros pour au moins deux de ses quatre années financières antérieures – en vertu de l’alinéa 9(4)a), le groupe d’EMN résultant de la scission est plutôt réputé remplir la condition établie à l’alinéa 9(1)a) pour sa première année suivant la scission s’il atteint le seuil de chiffre d’affaires de 750 millions d’euros au cours de cette année. Pour les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes années suivant la scission, l’alinéa 9(4)b) prévoit un autre test, exigeant que le seuil de chiffre d’affaires de 750 millions d’euros soit atteint pour deux des années financières testées (c’est-à-dire l’année suivant la scission venant de s’achever) et toute autre année suivant la scission précédant l’année financière testée afin que la condition énoncée à l’alinéa 9(1)a) soit réputée remplie. Pour les années financières postérieures à la quatrième année suivant la scission, la condition habituelle de l’alinéa 9(1)a) s’applique à nouveau.

Dans les cas où une fusion et une scission se produisent l’une après l’autre, les paragraphes 9(3) et (4) peuvent interagir. En cas de fusion suivie d’une scission, le paragraphe 9(4) s’applique suivant la scission, rendant ainsi le test rétrospectif mentionné au paragraphe 9(3) inutile pour les années suivant la scission. Inversement, lorsqu’il y a scission – de sorte que le critère de l’alinéa 9(4)a) s’applique à la première année suivant la scission, et que le critère mentionné à l’alinéa 9(4)b) s’applique aux deuxièmes, troisièmes et quatrièmes années suivant la scission – suivie d’une fusion dans l’une de ces années suivant la scission, et que l’entité mère ultime du groupe résultant de la scission demeure l’entité mère ultime du groupe d’EMN résultant de la fusion, les critères du paragraphe 9(4) s’appliqueront, mais en appliquant le paragraphe 9(3) pour déterminer le chiffre d’affaires du groupe d’EMN pour les années financières antérieures à la fusion pertinentes.

Fusion – sens

LIMM
9(5)

Ce paragraphe met en œuvre l’article 6.1.2. des règles GloBE.

Scission – sens

LIMM
9(6)

Ce paragraphe met en œuvre l’article 6.1.3. des règles GloBE.

Interprétation – année financière

LIMM
9(7)

Ce paragraphe clarifie les références, à l’alinéa 9(1)a) et au paragraphe 9(3), aux années financières d’un groupe d’EMN antérieures à une fusion.

Tel qu’exposé dans la note relative au paragraphe 9(3), dans le cas de certaines fusions, le groupe d’EMN suivant la fusion n’a pas existé avant la fusion (par exemple, lorsque l’entité mère ultime du groupe antérieure à la fusion cesse de l’être par suite de la fusion). Dans les autres cas, le groupe d’EMN suivant la fusion peut avoir existé avant la fusion, mais pourrait ne pas avoir quatre années financières antérieures à la fusion pour d’autres raisons (par exemple, lorsqu’une autre fusion s’était produite au cours de cette période antérieure à la fusion de quatre années et que le groupe d’EMN n’a pas existé avant cette autre fusion). Ainsi, il est nécessaire de clarifier ce qui constitue une « année financière » du groupe d’EMN suivant la fusion pour la période antérieure à la fusion pertinente.

Pour remédier à cette lacune, le paragraphe 9(7) considère simplement que les années financières théoriques antérieures à la fusion existent selon la durée et la date de début de la première année financière réelle du groupe d’EMN.

Dans le présent paragraphe, comme dans le reste de la Loi, un groupe d’EMN est considéré comme tel malgré un changement des entités qui le forment, tant que l’entité mère ultime du groupe reste inchangée.

Définition de groupe d’EMN

LIMM
10(1)

Ce paragraphe met en œuvre l’article 1.2.1. des règles GloBE.

Définition de groupe

LIMM
10(2)

Ce paragraphe met en œuvre les articles 1.2.2. et 1.2.3. des règles GloBE.

Définition de entité constitutive

LIMM
11(1)

Ce paragraphe met en œuvre les articles 1.3.1. et 1.3.3. des règles GloBE.

Le résultat de la limitation du statut d’entité constitutive aux établissements stables des entités principales visées à l’alinéa 11(1)a) est que, si une entité principale est une entité exclue (et donc n’est pas une entité constitutive), malgré le fait que son établissement stable puisse ne pas être une entité exclue s’il est considéré isolément, l’établissement stable ne sera également pas une entité constitutive.

Établissement stable – traitement distinct

LIMM
11(2)

Ce paragraphe met en œuvre l’article 1.3.2. des règles GloBE.

Définition de entité constitutive type

LIMM
11(3)

Ce paragraphe met en œuvre des aspects de divers articles des règles GloBE, notamment les articles 5.1.3. et 5.3.2., en excluant les entités d'investissement, les entités d'investissement d'assurance ou les entités constitutives à détention minoritaire de la portée de certaines règles (par exemple, les dispositions relatives aux montants complémentaires prévues au paragraphe 30(1)). Dans certains cas, des règles spéciales propres à ces catégories d'entités s'appliquent plutôt.

Définition de entité mère ultime

LIMM
12(1)

Ce paragraphe met en œuvre l’article 1.4. des règles GloBE.

Exclusion – fonds souverain

LIMM
12(2)

Ce paragraphe met en œuvre les alinéas 36.1 à 36.4 des commentaires GloBE relatifs à la définition de « entité mère ultime » à l’article 1.4.1. des règles GloBE (tel qu’introduit par l’article 1.4. des Instructions administratives de février 2023), lesquels portent sur l’exclusion de certaines entités gouvernementales (souvent appelées « fonds souverain ») de la définition de « entité mère ultime ».

Définition de entité exclue

LIMM
13(1)

Ce paragraphe met en œuvre les articles 1.5.1. et 1.5.2 des règles GloBE, complétés par les alinéas 43.1, 53 et 54.1 à 54.4 des commentaires GloBE sur l’article 1.5.2. des règles GloBE (tel qu’introduit par les articles 1.5 et 1.6. des Instructions administratives de février 2023).

Entité exclue – choix de l’entité constitutive

LIMM
13(2)

Ce paragraphe met en œuvre l’article 1.5.3. des règles GloBE.

Partie 2 – Impôt minimum mondial

Section 1
Assujettissement

Assujettissement à l’impôt complémentaire

LIMM
14(1)

Ce paragraphe met en œuvre certains volets des dispositions d’imputation de la RDIR à l’article 2.1. des règles GloBE. Il rend certaines personnes redevables de l’impôt complémentaire relativement à un groupe d’EMN admissible (au sens du paragraphe 9(1)).

Le sous-alinéa 14(1)b)(i) s’applique lorsqu’une entité mère pertinente (au sens du paragraphe 14(3)) située au Canada est une personne (au sens du paragraphe 2(1)). Dans ce cas, la responsabilité incombe à l’entité mère pertinente.

Le sous-alinéa 14(1)b)(ii) s’applique pour assujettir à l’impôt complémentaire des personnes autres qu’une entité mère pertinente, dans les cas où un montant complémentaire est attribué à une entité mère pertinente située au Canada, mais qui n’est pas une personne. Par exemple, si l’entité mère pertinente est un simple accord contractuel qui manque de personnalité juridique distincte en droit canadien et qu’un montant complémentaire lui est attribué en vertu du paragraphe 15(1) (par suite de l’attribution du revenu à cette entité en vertu des principes comptables applicables), les personnes participant à cet accord sont redevables de l’impôt complémentaire à l’égard de ce montant complémentaire. Il n’y pas de répartition au pro rata de l’impôt à payer parmi ces personnes. Toutes ces personnes dont la responsabilité est engagée en vertu du présent sous-alinéa à l’égard d’une entité mère pertinente donnée sont plutôt responsables du montant global d’impôt complémentaire (considérées solidaires, par l’application du paragraphe 66(8)); la responsabilité peut être acquittée par le paiement de l’impôt complémentaire par une ou l’ensemble de ces personnes en vertu du paragraphe 66(9).

Aux fins de détermination des personnes redevables de l’impôt complémentaire à l’égard d’une entité mère pertinente en vertu du sous-alinéa 14(1)b)(ii), les « hypothèses pertinentes » au paragraphe 14(2) s’appliquent. Cela implique l’imputation d’un revenu hypothétique à l’entité mère pertinente d’un type qui serait inclus dans son revenu pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu si l’entité mère pertinente était une personne résidant au Canada (cette imputation fondée sur du revenu hypothétique est nécessaire étant donné que l’entité mère pertinente peut ne pas avoir de revenu pour l’année). En outre, selon les hypothèses pertinentes, les personnes détenant des participations directes dans l’entité mère pertinente sont des résidents canadiens. Dans certains cas, cette deuxième hypothèse pourrait rendre redevable de l’impôt complémentaire en vertu du sous-alinéa 14(1)b)(ii) des personnes non-résidentes.

Le sous-alinéa 14(1)b)(ii) ne s’applique pas relativement à des entités mères pertinentes qui sont des fiducies ou des sociétés de personnes, étant donné que la condition établie à la division 14(1)(b)(ii)(B) stipule que l’entité mère pertinente ne doit pas être une personne, et la définition de « personne » au paragraphe 2(1) inclut les fiducies et les sociétés de personnes.

Hypothèses pertinentes

LIMM
14(2)

Ce paragraphe énonce les « hypothèses pertinentes » pour l’application du sous-alinéa 14(1)b)(ii). Pour en savoir plus, voir la note relative au paragraphe 14(1).

Définition de entité mère pertinente

LIMM
14(3)

Ce paragraphe met en œuvre certains aspects de l’article 2.1. des règles GloBE.

De façon générale, ce paragraphe détermine quelle entité mère (ou entités mères) d’un groupe d’EMN admissible est assujettie à l’impôt complémentaire en vertu de la partie 2 de la Loi ou à une RDIR admissible d’une autre juridiction (ou se sont vues attribuer des montants complémentaires à l’égard desquels d’autres personnes sont assujetties à l’impôt complémentaire en vertu du sous-alinéa 14(1)b)(ii)).

Dans le présent paragraphe, l’expression « assujettie à l’impôt » ne signifie pas que l’entité assujettie a nécessairement une obligation fiscale, mais plutôt que celle-ci s’inscrit dans le champ d’application de l’impôt et est donc possiblement responsable.

Impôt complémentaire à payer

LIMM
15(1)

Ce paragraphe met en œuvre certains aspects des articles 2.1. et 2.3 des règles GloBE.

Le présent paragraphe contient une formule utilisée pour calculer le montant d’impôt dont une personne est redevable en vertu du paragraphe 14(1). De façon générale, cette formule intègre le mécanisme par lequel les montants complémentaires d’entités constitutives sont attribués à l’entité mère ultime du groupe d’EMN et/ou à certaines entités mères de palier inférieur de ce groupe.

L’élément A de la formule agrège les parts à répartir d’une entité mère pertinente de montants complémentaires sous-jacents d’entités constitutives qui ne sont pas situées au Canada et dans lesquelles elle détient un titre de participation (ou, si la personne redevable n’est pas une entité mère pertinente, les parts à répartir des entités mères pertinentes à l’égard desquelles la personne est imposable par l’effet du sous-alinéa 14(1)b)(ii)). Le montant de l’assujettissement à l’impôt complémentaire est ensuite calculé en soustrayant de la valeur de l’élément A la valeur de l’élément B, laquelle représente généralement l’agrégat des portions des parts à répartir incluses dans l’élément A relativement auxquelles les entités mères pertinentes de palier inférieur sont assujetties à l’impôt en vertu de la partie 2 de la Loi ou à une RDIR admissible d’une autre juridiction.

Définition de part à répartir

LIMM
15(2)

Ce paragraphe met en œuvre l’article 2.2.1. des règles GloBE.

Définition de ratio d’inclusion

LIMM
15(3)

Ce paragraphe met en œuvre les articles 2.2.2. et 2.2.3. des règles GloBE.

Entités intermédiaires et entités d’investissement

LIMM
15(4)

Ce paragraphe met en œuvre l’article 2.2.4. des règles GloBE. Il met également en œuvre l’alinéa 86 des commentaires GloBE sur l’article 7.4.5. des règles GloBE, assurant ainsi que le ratio d’inclusion d’une entité mère pertinente (déterminé en vertu du paragraphe 15(3)) tient compte du fait que le montant complémentaire calculé pour une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance (en vertu des dispositions principalement situées à la sous-section G de la section 4 de la partie 2 de la Loi) a en effet déjà été réduit du montant qui aurait été attribuable aux propriétaires qui ne sont pas membres du groupe d’EMN.

Ratio d’inclusion — revenu GloBE réputé

LIMM
15(5)

Ce paragraphe met en œuvre les articles 5.4.2. et 5.4.3. des règles GloBE.

Le présent paragraphe est pertinent dans des situations où le revenu GloBE net d’un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière est nul de sorte que l’alinéa 30(1)b) s’applique. Dans ce cas, si une entité constitutive située dans la juridiction a un montant complémentaire pour l’année financière, ce montant ne comprendra qu’un montant complémentaire d’ajustement attribué et/ou un montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire.

Le fait que le revenu GloBE net pour la juridiction soit nul implique que l’entité constitutive a un revenu GloBE nul pour l’année; et puisque le revenu GloBE est requis pour déterminer le ratio d’inclusion d’une entité mère pertinente pour une entité constitutive, il existe un besoin potentiel que ce revenu GloBE soit réputé exister aux fins de détermination du ratio d’inclusion. Par conséquent, selon ce paragraphe, une entité constitutive est réputée avoir un revenu GloBE pour une année financière dans ces circonstances (et opère peu importe si l’entité constitutive a effectivement un revenu GloBE pour l’année financière).

Pour déterminer le montant de revenu GloBE réputé, la formule figurant au présent paragraphe calcule essentiellement le montant de revenu GloBE que l’entité constitutive aurait eu besoin pour produire le montant complémentaire réel de l’entité constitutive, si ce montant complémentaire avait été calculé en appliquant le taux minimum (15 %) à ce revenu GloBE. Cela vise à s’assurer que le montant complémentaire est attribué aux entités mères pertinentes applicables de façon raisonnable.

Par implication, le paragraphe 15(5) annule tout montant du revenu GloBE réel que l’entité constitutive pourrait avoir, mais uniquement pour déterminer le ratio d’inclusion en vertu du paragraphe 15(3).

Section 2
Calcul du résultat net GloBE

Définition de résultat net GloBE

LIMM
16

L’article 16 définit le « résultat net GloBE » pour l’application de la Loi, mettant ainsi en œuvre l’article 3.1.1. des règles GloBE. Le résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière est le montant du résultat net comptable de cette entité, au sens du paragraphe 17(1), sous réserve des ajustements obligatoires (ou, dans certains cas, facultatifs) au calcul du revenu, dont la plupart sont prévus à la section 2.

Une disposition qui fait référence au « résultat net GloBE » d’une entité renvoie au montant déterminé en vertu du présent article, qu’il soit positif ou négatif. Lorsque ce montant est positif, l’entité a un « revenu GloBE » pour l’année, au sens du paragraphe 2(1). Lorsqu’il est négatif (comme ce serait le cas lorsque les règles de calcul produisent une perte pour l’année), l’entité enregistre une « perte GloBE » pour l’année, également au sens de ce paragraphe. Toutefois, même si la référence au « résultat net GloBE » constitue une référence au montant positif ou négatif déterminé en vertu du présent article, la référence à une « perte GloBE » constitue une référence à la valeur absolue du montant négatif (c’est-à-dire le montant de la perte exprimé en chiffre positif).

Sous-section A
Détermination du résultat net comptable

Définition de résultat net comptable

LIMM
17(1)

Le paragraphe 17(1) définit le « résultat net comptable » pour l’application de la Loi, lequel correspond généralement à la définition de « résultat net comptable » dans les règles GloBE. Ce paragraphe met en œuvre les articles 3.1.2., 3.1.3., 3.4.1. et 3.4.3 des règles GloBE.

Tout au long de la Loi, l’expression « résultat net » s’entend au sens du paragraphe 17(1). Elle fait référence au résultat net, aux fins comptables, d’une entité constitutive, déclaré dans les états financiers (y compris, dans certains cas, les états financiers hypothétiques) qui sont le fondement du résultat net comptable. Comme pour le résultat net GloBE, le résultat net comptable d’une entité constitutive pour une année financière peut être un montant négatif.

Établissements stables – ajustement

LIMM
17(2)

Le paragraphe 17(2) met en œuvre l’article 3.4.2. des règles GloBE.

Établissements stables – règle générale

LIMM
17(3)

Le paragraphe 17(3) met en œuvre l’article 3.4.4. des règles GloBE. Cette règle vise à s’assurer qu’il n’y a pas de double comptabilisation dans le calcul du résultat net GloBE entre une entité principale et son établissement stable. Par exemple, lorsqu’un établissement stable d’une entité principale n’établit pas des états financiers distincts, de façon à ce que son résultat net comptable soit déterminé sur la base des états financiers hypothétiques, et les états financiers réels de l’entité principale incluent le résultat net de l’établissement stable, cette règle fait en sorte que le résultat net GloBE de l’entité principale ne comprend aucune portion du résultat net de l’établissement stable qui est incluse dans le résultat net comptable de ce dernier.

Aucun ajustement de consolidation

LIMM
17(4)

Le paragraphe 17(4) met en œuvre une partie de l’article 3.1.2. des règles GloBE, prévoyant que le résultat net comptable soit déterminé sans aucun ajustement de consolidation pour les transactions intragroupe, sous réserve du choix exercé en vertu du paragraphe 18(24).

État des résultats – règle générale

LIMM
17(5)

Le paragraphe 17(5) met en œuvre l’alinéa 9 des commentaires GloBE relatif à l’article 3.1.2. des règles GloBE, précisant que, sauf indication contraire, les sommes incluses à la rubrique « autres éléments du résultat global » des états financiers d’une entité constitutive n’entrent pas dans le calcul du résultat net GloBE.

Résultat net comptable – entité intermédiaire

LIMM
17(6)

Le paragraphe 17(6) met en œuvre l’article 3.5. des règles GloBE.

En général, une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 2(1), n’est pas assujettie à un impôt concerné sur son revenu dans la juridiction où elle a été créée (ou toute autre juridiction) selon son statut de résidente fiscale dans la juridiction. Toutefois, la juridiction dans laquelle ses détenteurs sont des résidents fiscaux peut faire assujettir les détenteurs à l’impôt sur le revenu de l’entité intermédiaire sur la base du fait que le revenu leur appartient. Par conséquent, pour s’assurer que le revenu de l’entité intermédiaire est attribué à la juridiction où elle est assujettie à l’impôt, des règles spéciales sont requises en vertu de la Loi afin d’attribuer le résultat net de l’entité en question à ses détenteurs dans les cas où ils sont assujettis à l’impôt sur le revenu de l’entité intermédiaire de cette manière. Lorsque l’entité intermédiaire est détenue au moyen d’une structure de propriété à palier multiple, dans la plupart des cas, son résultat net sera inclus dans le résultat net comptable du détenteur du dernier palier de l’entité intermédiaire qui n’est pas lui-même une entité intermédiaire (ou qui est une entité intermédiaire qui est une entité hybride inversée ou une entité mère ultime) et dont la juridiction traite l’entité intermédiaire comme « fiscalement transparente ».

Le présent paragraphe établit des règles d’attribution du résultat net d’une entité intermédiaire donnée – généralement, à ses détenteurs – afin de déterminer le résultat net comptable de l’entité intermédiaire donnée et des autres entités du groupe. Toutefois, avant d’appliquer ces règles, si l’entité intermédiaire exploite une entreprise par l’entremise d’un établissement stable, son résultat net est attribué à l’établissement stable conformément aux règles énoncées à l’alinéa 17(1)b) (conformément à l’article 3.5.1.a) des règles GloBE).

En vertu de l’alinéa 17(6)a), toute portion du résultat net d’une entité intermédiaire donnée qui est attribuable à des entités hors groupe (qui détiennent leurs titres de participation dans l’entité intermédiaire directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une structure fiscalement transparente) est exclue du résultat net comptable de l’entité intermédiaire donnée et de toutes les autres entités du groupe. Toutefois, cette exclusion ne s’applique pas si l’entité intermédiaire donnée est une entité mère ultime. De plus, si l’entité intermédiaire donnée est détenue (directement ou par l’intermédiaire d’une structure fiscalement transparente) par une entité mère ultime qui est une entité intermédiaire, l’exclusion ne s’applique pas dans la mesure où le résultat net de l’entité intermédiaire donnée est attribuable aux titres de participation dans l’entité intermédiaire donnée qui sont détenus par des personnes ou des entités indirectement par l’intermédiaire de cette entité mère ultime. D’autres règles s’appliquent, en particulier en vertu de l’article 20, pour intégrer des régimes fiscaux spéciaux susceptibles de s’appliquer aux entités mères ultimes intermédiaires.

L’alinéa b) prévoit la règle générale d’attribution du résultat net d’une entité intermédiaire donnée à d’autres entités du groupe avec des titres de participation directs ou indirects dans l’entité intermédiaire donnée. Le présent alinéa précise d’abord qu’une attribution à une entité du groupe n’est effectuée que dans la mesure du titre de participation de cette entité du groupe dans l’entité intermédiaire donnée. À cette fin, le titre de participation de l’entité du groupe est déterminé compte non tenu des titres de participation d’une entité hors groupe dans l’entité intermédiaire donnée, reflétant ainsi le fait que la portion du résultat net de cette entité qui est attribuable aux titres de participation détenus par des entités hors groupe ait déjà été exclue en application de l’alinéa a). Par exemple, si 20 % des titres de participation directs dans une entité intermédiaire donnée étaient détenus par une entité hors groupe et les 80 % restants étaient répartis équitablement entre deux entités du groupe (en supposant que chaque entité du groupe a également rempli les conditions restantes établies à l’alinéa b)), chaque entité du groupe se verrait attribuer 50 % du résultat net de l’entité intermédiaire donnée qui est attribué en vertu de l’alinéa b) (qui est le résultat net qui subsiste après l’exclusion de la portion attribuable (c.-à-d. 20%) à l’entité hors groupe en vertu de l’alinéa a)).

Conformément à la politique reflétée à l’alinéa a), le sous-alinéa b)(i) prévoit, en effet, que le résultat net d’une entité intermédiaire qui est une entité mère ultime n’est pas attribué, mais reste avec cette entité.

Les sous-alinéas b)(ii) et (iii) prévoient que le résultat net d’une entité intermédiaire ne peut être attribué à une entité du groupe que si les conditions suivantes sont réunies :

Le sous-alinéa b)(iv) détermine ensuite à quelle entité du groupe dans une chaîne de propriété le résultat net de l’entité intermédiaire donnée est attribué. Aux termes de la division (A), si une entité du groupe satisfait aux conditions des sous-alinéas (ii) et (iii) et détient un titre de participation direct dans l’entité intermédiaire, le résultat net de l’entité intermédiaire donnée est attribué à cette entité du groupe.

La division b)(iv)(B) détermine si les entités du groupe détenant des titres de participation indirectes dans l’entité intermédiaire donnée (et qui remplissent les conditions établies aux sous-alinéas (ii) et (iii)) reçoivent une part de son résultat net. De façon générale, une somme est attribuée à une telle entité du groupe si les conditions ci-après sont réunies :

L’alinéa c) existe pour empêcher la double comptabilisation. Cela pourrait par ailleurs se produire parce que le sous-alinéa (iv) peut, dans certains cas, attribuer la même portion du résultat net d’une entité intermédiaire donnée à une entité du groupe qui est une entité hybride inversée, et à une autre entité du groupe qui n’est pas une entité intermédiaire (ou qui est une entité intermédiaire qui est une entité mère ultime) et qui détient son titre de participation dans l’entité intermédiaire donnée par l’intermédiaire de l’entité hybride inversée. Dans ce cas, l’alinéa c) prévoit que le résultat net n’est attribué qu’à cette entité du groupe du palier supérieur, qui n’est pas une entité intermédiaire (ou qui est une entité intermédiaire qui est l’entité mère ultime).

Enfin, aux termes de l’alinéa d), tout résultat net restant et non attribué est inclus dans le résultat net comptable de l’entité intermédiaire.

Entité intermédiaire – titres de participation

LIMM
17(7)

Le paragraphe 17(7) met en œuvre l’alinéa 84 des commentaires GloBE sur la définition de « titre de participation » de l’article 10.1. des règles GloBE. Il précise que, lors de l’attribution du résultat net d’une entité intermédiaire donnée aux autres entités du groupe en vertu du paragraphe 17(6) conformément à leurs titres de participation dans l’entité intermédiaire donnée, pour déterminer le résultat net comptable des entités du groupe, seuls les titres de participation assortis de droits sur les bénéfices sont pris en compte.

Sous-section B
Ajustements nécessaires pour déterminer le résultat net GloBE

Charge d’impôt nette

LIMM
18(1)

Le paragraphe 18(1) met en œuvre l’article 3.2.1.(a) et la définition de « charge fiscale nette » de l’article 10.1. des règles GloBE.

Ajustements relatifs à la méthode de l’acquisition

LIMM
18(2)

Le paragraphe 18(2) met en œuvre les alinéas 3 et 4 des commentaires GloBE sur l’article 3.1.2. des règles GloBE, puisqu’ils concernent les ajustements relatifs à la méthode de l’acquisition. Les ajustements relatifs à la méthode de l’acquisition, qu’ils soient reflétés dans les états financiers consolidés ou au niveau des comptes financiers de l’entité constitutive, ne sont pas pris en compte dans le calcul du résultat net comptable, sauf si l’exception limitée décrite aux alinéas a) et b) s’applique.

Dividendes exclus

LIMM
18(3)

Le paragraphe 18(3) met en œuvre l’article 3.2.1.(b) des règles GloBE, y compris le choix pour cinq ans de ne pas appliquer le traitement relatif aux dividendes exclus en ce qui concerne tout dividende sur les titres de portefeuille d’une entité constitutive (lesquels sont, par conséquent, réputés être des titres de portefeuille à court terme, sur lesquels des dividendes sont inclus dans le calcul du résultat net GloBE). Ce choix est prévu à l’alinéa 45 des commentaires GloBE à l’article 3.2.1.b) des règles GloBE (tel qu’introduit par l’article 3.5. des Instructions administratives de février 2023).

Profits et pertes sur capitaux propres exclus

LIMM
18(4)

Le paragraphe 18(4) met en œuvre l’article 3.2.1.(c) des règles GloBE.

Provisions techniques des sociétés d’assurance

LIMM
18(5)

Le paragraphe 18(5) met en œuvre l’alinéa 36 des commentaires GloBE sur l’article 3.2.1.(b) et l’alinéa 54 des commentaires GloBE sur l’article 3.2.1.(c) des règles GloBE (tels que révisés par l’article 3.4 des Instructions administratives de février 2023). Lorsqu’une compagnie d’assurance a l’obligation contractuelle de verser aux titulaires de police un revenu provenant d’un titre détenu pour le compte des titulaires de police, dans la mesure où ces revenus sont considérés comme des dividendes exclus ou des profits ou pertes sur capitaux propres exclus, le présent paragraphe fait en sorte que la responsabilité associée à cette obligation soit exclue du résultat net GloBE, notamment en excluant une charge relative à un mouvement associé dans les provisions techniques des sociétés d’assurance.

La référence à la garantie détenue « pour le compte d’un titulaire de police » fait référence à l’obligation contractuelle de la compagnie d’assurance de verser au titulaire de police un revenu provenant du titre et n’est pas censée renvoyer à une relation de fiducie.

Couverture du risque de change – choix

LIMM
18(6)

Le paragraphe 18(6) prévoit un choix afin de traiter les couvertures du risque de change admissibles comme des profits ou pertes sur capitaux propres exclus, comme prévu par les alinéas 57.1 à 57.3 des commentaires GloBE sur l’article 3.2.1.(c) des règles GloBE (conformément à l’article 2.2. des Instructions administratives de février 2023).

Profits ou pertes sur capitaux propres exclus – choix

LIMM
18(7)

Le paragraphe 18(7) met en œuvre les alinéas 57.1 et 57.2 des commentaires GloBE sur l’article 3.2.1.(c) des règles GloBE (tels qu’introduits par l’article 2.9 des Instructions administratives de février 2023). À l’instar du choix exercé en application de l’alinéa 18(3)b), le choix en vertu du présent paragraphe permet d’inclure dans le résultat net GloBE les sommes qui autrement seraient des profits ou pertes sur capitaux propres exclus.

Profit ou perte inclus au titre de la méthode de réévaluation

LIMM
18(8)

Le paragraphe 18(8) met en œuvre l’article 3.2.1.(d) des règles GloBE.

Gains ou pertes de change asymétriques

LIMM
18(9)

Le paragraphe 18(9) met en œuvre l’article 3.2.1.(f) des règles GloBE. Toutefois, le sous-alinéa a)(ii) veille à ce qu’un profit ou une perte de change ne soit pas ajout dans le calcul du résultat net GloBE lorsque ce montant est déjà inclus, même si cette inclusion initiale est compensée par une exclusion en vertu du sous-alinéa b)(ii).

Dépenses non admises en déduction par principe

LIMM
18(10)

Le paragraphe 18(10) met en œuvre l’article 3.2.1.(g) des règles GloBE.

Erreurs relatives à des périodes antérieures et changements de principes comptables

LIMM
18(11)

Le paragraphe 18(11) met en œuvre l’article 3.2.1.(h) des règles GloBE.

Charges de retraite

LIMM
18(12)

Le paragraphe 18(12) met en œuvre l’article 3.2.1.(i) des règles GloBE et les alinéas 85 à 86.1 des commentaires GloBE sur l’article 3.2.1.(i) des règles GloBE (tels qu’introduits par l’article 2.5 des Instructions administratives de février 2023).

Exigence du principe de pleine concurrence – certaines opérations

LIMM
18(13)

Le paragraphe 18(13) met en œuvre la partie de l’article 3.2.3 des règles GloBE portant sur les prix des transactions conclues entre des entités constitutives d’un groupe d’EMN situées dans la même juridiction, notamment les alinéas 108 et 109 des commentaires GloBE relatifs à cet article.

Exigence du principe de pleine concurrence – comptabilité et impôt

LIMM
18(14)

Le paragraphe 18(14) met en œuvre la partie de l’article 3.2.3. des règles GloBE concernant les prix des opérations transfrontalières conclues entre des entités constitutives d’un groupe d’EMN. L’alinéa a) s’assure qu’un redressement des prix de transfert est pris en compte dans le calcul du résultat net GloBE de toutes les entités pertinentes lorsque l’ajustement est identique pour toutes les parties (par exemple, en raison d’un arrangement préalable en matière de prix de transfert ou une procédure amiable), conformément à l’alinéa 99 des commentaires GloBE sur l’article 3.2.3. L’alinéa b) met en œuvre les alinéas 100 à 103 des commentaires GloBE sur l’article 3.2.3., lesquels portent sur les redressements unilatéraux des prix de transfert. Le principe général est de tenir compte du redressement unilatéral des prix de transfert dans le calcul du résultat net GloBE de toutes les parties, sauf si cela donnait lieu à la double imposition ou la non-imposition double.

Crédits d’impôt remboursables admissibles

LIMM
18(15)

Le paragraphe 18(15) met en œuvre la partie de l’article 3.2.4. des règles GloBE portant sur les crédits d’impôt remboursables admissibles et l’alinéa 111 des commentaires GloBE sur l’article 3.2.4. des règles GloBE (tels que révisés par l’article 2 des Instructions administratives de juillet 2023).

Lorsque le crédit est déjà comptabilisé en revenu ou perte dans les comptes financiers selon les modalités prescrites par les paragraphes 18(15) et (16), il n’est pas nécessaire d’inclure des sommes additionnelles à titre de revenu ou de perte dans le calcul du résultat net GloBE. Toutefois, lorsque le traitement comptable ne correspond pas au traitement exigé par ces dispositions, des ajustements doivent être effectués dans le calcul du résultat net GloBE afin de se conforme au traitement requis.

Crédits d’impôt transférables commercialisables

LIMM
18(16)

Le paragraphe 18(16) met en œuvre les aspects des alinéas 112.1 à 112.6 des commentaires GloBE sur l’article 3.2.4. des règles GloBE (conformément à l’article 2 des Instructions administratives de juillet 2023) concernant les crédits d’impôt transférables commercialisables.

Autres crédits d’impôt

LIMM
18(17)

Le paragraphe 18(17) met en œuvre la partie de l’article 3.2.4. des règles GloBE portant sur les crédits d’impôt remboursables non admissibles et les aspects de l’alinéa 113 des commentaires GloBE sur l’article 3.2.4. des règles GloBE (tels que révisés par l’article 2 des Instructions administratives de juillet 2023) portant sur les crédits d’impôt autres que les crédits d’impôt remboursables admissibles et les crédits d’impôt transférables commercialisables.

Lorsqu’un tel crédit d’impôt est comptabilisé à titre de revenu dans les comptes financiers, un ajustement doit être effectué afin de soustraire ce montant de revenu comptabilisé dans le calcul du résultat net GloBE en vertu du paragraphe 18(17), indiquant ainsi que le crédit est plutôt considéré comme une réduction des impôts concernés ajustés.

Anti-évitement – accords de financement intragroupe

LIMM
18(18)

Le paragraphe 18(18) met en œuvre l’article 3.2.7. des règles GloBE.

Sociétés d’assurance

LIMM
18(19)

Le paragraphe 18(19) met en œuvre l’article 3.2.9. des règles GloBE.

Fonds propres de catégorie 1 admissibles

LIMM
18(20)

Le paragraphe 18(20) met en œuvre l’article 3.2.10. des règles GloBE, y compris l’alinéa 142 des commentaires GloBE sur l’article 3.2.10. des règles GloBE (conformément à l’article 3.3 des Instructions administratives de février 2023). Le présent paragraphe traite des diminutions ou des augmentations des capitaux propres des banques et des assureurs imputables à des distributions payées (ou payables) ou reçues (ou à recevoir), respectivement, au titre des fonds propres de catégorie 1 admissibles comme une charge ou un revenu, respectivement.

Charge relative à la rémunération sous forme d’actions – choix

LIMM
18(21)

Le paragraphe 18(21) met en œuvre l’article 3.2.2. des règles GloBE, lequel permet essentiellement aux entités constitutives situées dans une juridiction de calculer leurs charges relatives à la rémunération sous forme d’actions, aux fins du calcul de leur résultat net GloBE, en appliquant les règles fiscales de cette juridiction plutôt que le traitement comptable, lorsque le groupe d’EMN fait ainsi le choix.

Comptabilisation à la juste valeur et à la dépréciation – choix

LIMM
18(22)

Le paragraphe 18(22) met en œuvre l’article 3.2.5. des règles GloBE, prévoyant un choix qui permet d’appliquer le principe de réalisation afin de déterminer les profits et les pertes, plutôt que la comptabilisation à la juste valeur et à la dépréciation. Le choix s’applique sur une base juridictionnelle, et le groupe d’EMN est autorisé de faire le choix d’appliquer le paragraphe 18(22) uniquement relativement aux entités d’investissement et/ou des actifs corporels.

Profil cumulé sur cession d’actifs – choix

LIMM
18(23)

Le paragraphe 18(23) met en œuvre l’article 3.2.6. des règles GloBE, permettant ainsi à un groupe d’EMN de faire le choix pour ses entités constitutives situées dans une juridiction de répartir certains profits sur une « période antérieure concernée » de cinq ans, au sens du paragraphe 2(1), qui comprend l’année du choix et les quatre années financières antérieures, sous réserve des règles d’attribution énoncées aux alinéas d) et e).

En vertu de l’alinéa d), le profit est premièrement attribué aux années de perte (au sens du paragraphe 2(1)) dans la période antérieure concernée, en commençant par l’année de perte la plus ancienne. En vertu de l’alinéa e), tout montant restant est réparti au prorata à chaque année dans la période antérieure concernée. Pour chaque année, le montant est réparti entre les entités constitutives en fonction de leur part proportionnelle des profits nets sur cession d’actifs (au sens du paragraphe 2(1)) pour la juridiction ou, si aucune entité n’a de profit net sur cession d’actifs pour l’année, proportionnellement entre les entités dans la juridiction.

L’alinéa c), qui ajuste le résultat net GloBE de façon à donner effet aux attributions en vertu des alinéas d) et e), constitue une disposition d’ajustement du TEI, au sens du paragraphe 2(1).

Groupe d’intégration fiscale – choix

LIMM
18(24)

Le paragraphe 18(24) met en œuvre l’article 3.2.8. des règles GloBE, permettant ainsi à un groupe d’EMN de faire le choix d’appliquer le traitement comptable consolidé aux entités constitutives types situées dans une juridiction si les entités sont membres d’un groupe d’intégration fiscale.

Libération de la dette admissible – choix

LIMM
18(25)

Le paragraphe 18(25) met en œuvre les alinéas 86.1 à 86.7 des commentaires GloBE sur l’article 3.2.1. des règles GloBE (conformément à l’article 2.4 des Instructions administratives de février 2023), permettant ainsi à un choix d’exclure les montants de la libération de la dette admissible d’une entité constitutive du résultat net GloBE. Cette exclusion respecte les diverses lois domestiques en matière d’impôt et de droit corporatif des juridictions qui cherchent à aider les entités en difficulté financière à reprendre leurs activités.

Le montant d’une libération de la dette qui est exclu dans le calcul du résultat net GloBE est limité à la partie qui remplit les conditions énoncées à l’un des alinéas a) à c) de la définition de « montant de la libération de la dette admissible »

Lorsqu’il s’agit de la libération de la dette à laquelle l’alinéa c) s’applique (c’est-à-dire qu’elle ne découle pas d’une procédure légale ou d’un autre processus vérifié de manière indépendante et la condition énoncée au sous-alinéa c)(ii) est remplie), la somme exclue est limitée à la moins élevée des sommes visées aux divisions c)(iii)(A) à (C), le cas échéant. Lorsque la division c)(iii)(A) s’applique, le montant exclu au titre de la libération de la dette ne peut dépasser l’excédent des passifs du débiteur sur ses actifs, immédiatement avant la libération de la dette. Lorsque la division c)(iii)(B) s’applique, elle limite essentiellement le montant exclu au montant de la réduction des attributs fiscaux (reflété comme une réduction des actifs d’impôts différés) découlant de la libération de la dette. Enfin, la division c)(iii)(C) fait en sorte que le montant exclu ne puisse pas excéder le montant effectivement inclus dans le résultat net de l’entité de ses comptes financiers par suite de la libération de la dette.

Établissements stables – pertes

LIMM
18(26)

Le paragraphe 18(26) met en œuvre l’article 3.4.5. des règles GloBE, lequel permet à la perte GloBE d’un établissement stable d’être prise en compte dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité principale dans les cas où la perte pourrait être prise en compte dans le calcul de son revenu à ses fins d’impôt local. La perte est ensuite récupérée dans les années postérieures au cours desquelles l’établissement stable est rentable, en incluant le montant qui par ailleurs serait le revenu GloBE de l’établissement stable au cours de ces années dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité principale, plus tôt que de l’établissement stable, jusqu’à concurrence du montant qui a été considéré à l’origine comme une charge de l’entité.

Sous-section C
Exclusion du résultat net de transport maritime international

Exclusion du résultat net de transport maritime international

LIMM
19(1)

Le paragraphe 19(1) met en œuvre l’article 3.3.1. des règles GloBE, prévoyant que le résultat net de transport maritime international d’une entité constitutive pour une année financière est exclu dans le calcul de son résultat net GloBE pour l’année financière.

Définition de résultat net de transport maritime international

LIMM
19(2)

Le paragraphe 19(2) définit l’expression « résultat net de transport maritime international » pour l’application de la Loi, mettant ainsi en œuvre une partie de l’article 3.3.1. des règles GloBE. Le résultat net de transport maritime international d’une entité constitutive pour une année financière est composé de son revenu de transport maritime international principal et son revenu de transport maritime international accessoire admissible pour l’année financière.

Définition de revenu de transport maritime international principal

LIMM
19(3)

Le paragraphe 19(3) définit l’expression « revenu de transport maritime international principal » pour l’application de la Loi, mettant ainsi en œuvre une partie des articles 3.3.2. et 3.3.5. des règles GloBE. Le revenu de transport maritime international principal d’une entité constitutive pour une année financière représente ses recettes de transport maritime international principal moins ses coûts relatifs au transport maritime international principal pour l’année financière.

Définition de recettes de transport maritime international principal

LIMM
19(4)

Le paragraphe 19(4) définit l’expression « recettes de transport maritime international principal » pour l’application de la Loi, mettant ainsi en œuvre une partie de l’article 3.3.2. des règles GloBE. Les recettes de transport maritime international principal d’une entité constitutive pour une année financière représentent les recettes qu’elle tire pour l’année financière en contrepartie de son exécution des activités de transport maritime international principales.

Définition de coûts relatifs au transport maritime international principal

LIMM
19(5)

Le paragraphe 19(5) définit l’expression « coûts relatifs au transport maritime international principal » pour l’application de la Loi, mettant ainsi en œuvre une partie de l’article 3.3.5. des règles GloBE. Les coûts relatifs au transport maritime international d’une entité constitutive sont déterminés en tant que total des coûts qui sont directement imputables à l’exécution par l’entité des activités de transport maritime international principal et de la proportion, déterminée en fonction du calcul C ÷ D dans la formule figurant au présent paragraphe, des coûts qui sont indirectement imputables à l’exécution par l’entité des activités de transport maritime international principal.

Définition de activité de transport maritime international principal

LIMM
19(6)

Le paragraphe 19(6) définit l’expression « activité de transport maritime international principal » pour l’application de la Loi, mettant ainsi en œuvre une partie des articles 3.3.2. et 3.3.6. des règles GloBE. L’alinéa a) met en œuvre l’exigence selon laquelle la gestion stratégique ou commerciale de l’exécution de l’activité de transport maritime international principal par l’entité constitutive doit être réalisée au sein de la juridiction où l’entité constitutive est située. L’alinéa b) énumère les différents types d’activités qui constituent une activité de transport maritime international principal.

Définition de revenu de transport maritime international accessoire admissible

LIMM
19(7)

Le paragraphe 19(7) définit l’expression « revenu de transport maritime international accessoire admissible » pour l’application de la Loi, mettant ainsi en œuvre l’article 3.3.4. des règles GloBE. Le revenu de transport maritime international accessoire admissible d’une entité constitutive est égal à son revenu de transport maritime international accessoire si le revenu de transport maritime international accessoire total de l’ensemble des entités du groupe situées dans la juridiction pour l’année financière est inférieur ou égal à 50 % de leur revenu de transport maritime international principal total pour l’année financière.

Si le revenu de transport maritime international accessoire total de l’ensemble des entités du groupe situées dans la juridiction pour l’année financière est supérieur à 50 % de leur revenu de transport maritime international principal total, le revenu de transport maritime international accessoire admissible d’une entité constitutive est déterminé en proportion de 50 % du montant du revenu de transport maritime international principal total de l’ensemble des entités du groupe situées dans la juridiction pour l’année financière. À ces fins, la proportion pertinente représente la proportion du revenu de transport maritime international accessoire de l’entité constitutive pour l’année financière par rapport au revenu de transport maritime international accessoire total de l’ensemble des entités du groupe situées dans la juridiction pour l’année financière.

Définition de revenu de transport maritime international accessoire

LIMM
19(8)

Le paragraphe 19(8) définit l’expression « revenu de transport maritime international accessoire » pour l’application de la Loi, mettant ainsi en œuvre une partie des articles 3.3.3. et 3.3.5. des règles GloBE. Le revenu de transport maritime international accessoire d’une entité constitutive pour une année financière représente ses recettes de transport maritime international accessoire moins ses coûts relatifs au transport maritime international accessoire pour l’année financière.

Définition de recettes de transport maritime international accessoire

LIMM
19(9)

Le paragraphe 19(9) définit l’expression « recettes de transport maritime international accessoire » pour l’application de la Loi, mettant ainsi en œuvre une partie de l’article 3.3.3. des règles GloBE. Les recettes de transport maritime international accessoire d’une entité constitutive pour une année financière représentent les recettes qu’elle tire pour l’année financière en contrepartie de son exécution des activités de transport maritime international accessoires.

Définition de coûts relatifs au transport maritime international accessoire

LIMM
19(10)

Le paragraphe 19(10) définit l’expression « coûts relatifs au transport maritime international accessoire » pour l’application de la Loi, mettant ainsi en œuvre une partie de l’article 3.3.5. des règles GloBE. Les coûts relatifs au transport maritime international accessoire d’une entité constitutive correspondent au total de ses frais qui sont directement attribuables à son exécution des activités de transport maritime international accessoires, en plus d’une proportion de ses frais qui sont indirectement attribuables à son exécution des activités de transport maritime international accessoires. À ces fins, la proportion pertinente représente la proportion des recettes de transport maritime international accessoires de l’entité constitutive pour l’année financière par rapport au total de ses recettes pour l’année financière provenant de toutes sources.

Définition de activité de transport maritime international accessoire

LIMM
19(11)

Le paragraphe 19(11) définit l’expression « activité de transport maritime international accessoire » pour l’application de la Loi, mettant ainsi en œuvre une partie des articles 3.3.3. et 3.3.6. des règles GloBE. L’alinéa a) met en œuvre l’exigence selon laquelle la gestion stratégique ou commerciale de l’exécution de l’activité de transport maritime international accessoire par l’entité constitutive doit être réalisée au sein de la juridiction où l’entité constitutive est située. L’alinéa b) exige que l’activité soit exercée principalement en lien avec le transport maritime international. L’alinéa c) énumère les différents types d’activités qui constituent une activité de transport maritime international accessoire.

Sous-section D
Entités mères ultimes assujetties aux régimes de la transparence fiscale ou des dividendes déductibles

Revenu GloBE – entité mère ultime intermédiaire

LIMM
20(1)

Le paragraphe 20(1) met en œuvre l’article 7.1.1. des règles GloBE.

Le présent paragraphe ne s’applique que lorsqu’une entité mère ultime qui est une entité intermédiaire a un revenu GloBE (c’est-à-dire que le montant de son résultat net GloBE en l’absence du présent paragraphe serait positif).

Toute réduction du revenu GloBE de l’entité mère ultime en vertu du présent paragraphe entraîne une réduction proportionnelle des impôts concernés ajustés de l’entité, comme le précise l’alinéa 22(4)a).

Résident – interprétation

LIMM
20(2)

Le paragraphe 20(2) met en œuvre l’alinéa 20 des commentaires GloBE sur l’article 7.1.1. et l’alinéa 44 des commentaires GloBE sur l’article 7.2.1. des règles GloBE. Le présent paragraphe prévoit une règle d’interprétation spéciale qui permet de déterminer le moment où une entité est résidente dans une juridiction pour l’application des sous-alinéas 20(1)c)(i) et 21(1)c)(i).

Perte GloBE – entité mère ultime intermédiaire

LIMM
20(3)

Le paragraphe 20(3) met en œuvre l’article 7.1.2. des règles GloBE, lequel prévoit un corollaire au paragraphe 20(1) pour une perte GloBE d’une entité intermédiaire qui est une entité mère ultime. La perte GloBE de l’entité est réduite dans la mesure où ses détenteurs sont autorisés à utiliser leur part de la perte dans le calcul de leur revenu à des fins d’impôt.

Établissement stable – entité mère ultime intermédiaire

LIMM
20(4)

Le paragraphe 20(4) met en œuvre l’article 7.1.4. des règles GloBE, étendant ainsi les paragraphes 20(1) à (3) à un établissement stable par l’intermédiaire duquel l’entreprise d’une entité mère ultime qui est une entité intermédiaire, ou certaines entités intermédiaires dans lesquelles cette entité mère ultime détient un titre de participation, est exploitée.

Revenu GloBE – régime des dividendes déductibles

LIMM
21(1)

Le paragraphe 21(1) met en œuvre l’article 7.2.1. des règles GloBE. En vertu de ce paragraphe, lorsqu’une entité mère ultime est assujettie à un régime des dividendes déductibles (au sens du paragraphe 2(1)) et distribue un dividende déductible (au sens du paragraphe 2(1)) dans les douze mois suivant la fin d’une année financière, le montant de ce dividende déductible est exclu du revenu GloBE de l’entité mère ultime pour l’année financière (sauf dans la mesure où cette exclusion entraînerait une perte GloBE) si les bénéficiaires des dividendes remplissent les conditions établies à l’un des alinéas a) à c).

Cette règle ne s’applique qu’au revenu GloBE de l’entité mère ultime; si cette entité affiche plutôt une perte GloBE, cette perte GloBE est entièrement prise en compte dans le calcul du revenu GloBE net pour la juridiction où l’entité est située.

La règle d’interprétation prévue au paragraphe 20(2), concernant le sens de « résident fiscal », s’applique aux fins d’application de l’alinéa 21(1)c).

Toute réduction du revenu GloBE de l’entité mère ultime en vertu du présent paragraphe entraîne une réduction proportionnelle des impôts concernés ajustés de l’entité, comme le précise l’alinéa 22(4)b).

Exclusion pour impôts concernés

LIMM
21(2)

Le paragraphe 21(2) met en œuvre l’article 7.2.2. des règles GloBE, réduisant ainsi le revenu GloBE d’une entité mère ultime du montant qui est exclu de ses impôts concernés en vertu de l’alinéa 22(4)b), par suite de l’application du paragraphe 21(1). Cela garantit que la réintégration des impôts concernés de l’entité en vertu du paragraphe 18(1) au résultat net GloBE ne surestime pas son revenu GloBE.

Dividendes d’adossement déductibles

LIMM
21(3)

Le paragraphe 21(3) met en œuvre l’article 7.2.3. des règles GloBE, étendant ainsi le traitement des dividendes déductibles applicable en vertu des paragraphes 21(1) et (2) à certaines autres entités du groupe qui sont situées dans la même juridiction que l’entité mère ultime et qui distribuent des dividendes déductibles, directement ou indirectement, à l’entité mère ultime. Entre autres conditions pour ce traitement, l’entité mère ultime doit en retour distribuer les fonds qu’elle reçoit du paiement de dividendes déductibles par l’autre entité du groupe dans les douze mois suivant la fin de l’année financière, et sa distribution doit remplir l’une des conditions énoncées aux alinéas 21(1)a) à c).

Règle de présomption – ristournes

LIMM
21(4)

Le paragraphe 21(4) met en œuvre l’article 7.2.4. des règles GloBE, précisant ainsi le sens de l’expression « assujettie à l’impôt » en rapport avec une ristourne provenant d’une coopérative d’approvisionnement.

Section 3
Calcul des impôts concernés ajustés

Sous-section A
Impôts concernés ajustés

Définition de impôts concernés ajustés

LIMM
22(1)

Le paragraphe 22(1) définit l’expression « impôts concernés ajustés » pour l’application de la Loi, mettant ainsi en œuvre l’article 4.1.1. des règles GloBE.

Le point de départ pour déterminer les impôts concernés ajustés d’une entité constitutive est la charge d’impôts courante (qui peut être un montant négatif) enregistrée dans les comptes financiers de l’entité constitutive, dans la mesure où cette charge d’impôts courante est à l’égard des « impôts concernés » (au sens du paragraphe 23(1)). Ce montant est ensuite soumis à plusieurs ajustements pouvant augmenter ou diminuer les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive, selon qu’un ajustement est un montant positif ou négatif. Dans tous les cas, lorsque l’ajustement est un montant positif, les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive augmentent, et lorsqu’il est un montant négatif, ils diminuent.

L’alinéa a) ajoute le montant net égal au total des ajouts aux impôts concernés en vertu du paragraphe 22(2), moins le total des réductions aux impôts concernés en vertu du paragraphe 22(3). Si les ajouts aux impôts concernés excèdent les déductions aux impôts concernés, la valeur de l’alinéa a) est un montant positif. Dans le cas contraire, c’est un montant négatif.

L’alinéa b) ajuste le montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive, déterminé en vertu du paragraphe 25(1). Il s’agit essentiellement de la variation nette relative à la charge d’impôt différée de l’entité constitutive pour une année financière. Cet ajustement vise à combler les écarts temporaires entre les valeurs comptables et fiscales. L’ajustement ne s’applique pas si un choix exercé en vertu de l’article 26 est en vigueur pour avoir un actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE relativement à la juridiction où l’entité constitutive est située.

L’alinéa c) ajuste certaines sommes se rapportant aux impôts concernés qui sont inscrites dans les capitaux propres ou dans les autres éléments du résultat global de l’entité constitutive.

Impôts concernés ajustés – ajouts

LIMM
22(2)

Le paragraphe 22(2) prévoit des ajouts dans le calcul des impôts concernés ajustés d’une entité constitutive en vertu de l’alinéa 22(1)a), mettant ainsi en œuvre l’article 4.1.2. des règles GloBE.

L’ajout d’une somme relative à un crédit d’impôt remboursable admissible ou à un crédit d’impôt transférable commercialisable vise à neutraliser l’effet de ces crédits d’impôt sur les impôts concernés ajustés. L’élargissement aux crédits d’impôt transférables commercialisables met en œuvre l’alinéa 5 des commentaires GloBE sur l’article 4.1.2.(d) des règles GloBE (conformément à l’article 2 des Instructions administratives de juillet 2023).

Impôts concernés ajustés – réductions

LIMM
22(3)

Le paragraphe 22(3) prévoit les réductions dans le calcul des impôts concernés ajustés d’une entité constitutive pour l’application de l’alinéa 22(1)a), mettant ainsi en œuvre l’article 4.1.3. des règles GloBE.

L’alinéa a) s’assure que les impôts concernés ajustés ne tiennent uniquement compte des impôts concernés se rapportant au résultat net GloBE de l’entité constitutive.

L’alinéa b) réduit les impôts concernés ajustés pour certains crédits d’impôt qui réduisent le passif au titre d’un impôt concerné d’une entité constitutive. Le sous-alinéa (ii) cible des crédits qui ne sont pas comptabilisés en réduction de la charge d’impôt exigible dans les comptes financiers. Le sous-alinéa (i), conjointement avec l’alinéa c), met en œuvre les ajustements requis relativement aux crédits d’impôt transférables non commercialisables, tel qu’il est énoncé à l’alinéa 14.3 des commentaires GloBE sur l’article 4.1.3.(c) des règles GloBE (conformément à l’article 2 des Instructions administratives de juillet 2023).

En vertu de l’alinéa d), les impôts concernés ajustés d’une entité constitutive seront généralement réduits pour les sommes créditées ou remboursées à l’égard des impôts concernés, sauf dans la mesure où la somme est déjà considérée comme un ajustement à sa charge d’impôt exigible qui est comptabilisée dans ses comptes financiers. La parenthèse précise que le présent paragraphe ne s’applique pas aux sommes créditées ou remboursées relativement à un crédit d’impôt remboursable admissible, à un crédit d’impôt transférable commercialisable ou à un crédit d’impôt dont l’avantage fiscal est un avantage fiscal intermédiaire.

L’alinéa e) fait en sorte que les impôts concernés ajustés d’une entité constitutive n’incluent aucune charge d’impôt exigible se rapportant à un traitement fiscal incertain. L’alinéa 22(2)c) veille à l’inclusion de ces impôts concernés dans les impôts concernés ajustés au cours de l’année financière où ils sont effectivement payés.

L’alinéa f) prévoit que toute somme de charge d’impôt exigible à l’égard de l’impôt qui ne devrait pas être payée dans un délai de trois ans est exclue des impôts concernés ajustés de l’entité constitutive.

Impôts concernés ajustés – régimes spéciaux

LIMM
22(4)

Le paragraphe 22(4) met en œuvre les articles 7.1.3. et 7.2.2. des règles GloBE, prévoyant une exclusion des impôts concernés ajustés pour les impôts concernés se rapportant aux sommes exclues du revenu GloBE par l’effet des paragraphes 20(1) ou 21(1). Cela est conforme à la règle générale énoncée à l’alinéa 22(3)a), laquelle prévoit que les impôts concernés ajustés doivent être réduits des impôts concernés se rapportant aux sommes exclues du résultat net GloBE et, par conséquent, peuvent être considérés comme procurant plus de certitude.

Impôts concernés ajustés – évitement de la double comptabilisation

LIMM
22(5)

Le paragraphe 22(5) constitue une règle interdisant la double comptabilisation, mettant ainsi en œuvre l’article 4.1.4. des règles GloBE. Il précise qu’un montant relativement aux impôts concernés ne peut être inclus que dans les impôts concernés ajustés d’une entité constitutive, et ce, une seule fois.

Définition de impôts concernés

LIMM
23(1)

Le paragraphe 23(1) définit les « impôts concernés », mettant ainsi en œuvre l’article 4.2.1. des règles GloBE. Les impôts concernés ajustés d’une entité constitutive sont composés de sa charge d’impôt exigible (sous réserve de différents ajustements), mais uniquement dans la mesure où sa charge d’impôt exigible tient compte des impôts concernés.

Définition de impôts exclus

LIMM
23(2)

Le paragraphe 23(2) définit les « impôts exclus », mettant ainsi en œuvre l’article 4.2.2. des règles GloBE. Les impôts exclus ne font pas partie intégrante des impôts concernés ajustés d’une entité constitutive.

Sous-section B
Attribution des impôts concernés

Attribution des impôts concernés – établissements stables

LIMM
24(1)

Le paragraphe 24(1) met en œuvre l’article 4.3.2.(a) des règles GloBE, prévoyant les impôts concernés enregistrés dans les comptes financiers d’une entité principale devant être attribués à un établissement stable de l’entité principale qui est une entité constitutive distincte du même groupe d’EMN, dans la mesure où ces impôts concernés se rapportent au résultat net GloBE de l’établissement stable pour l’année financière.

Perte d’un établissement stable

LIMM
24(2)

Le paragraphe 24(2) s’applique lorsque le paragraphe 18(26) s’est appliqué pour attribuer la perte d’un établissement stable à une entité principale.

L’alinéa 24(2)a) met en œuvre l’alinéa 66 des commentaires GloBE sur l’article 4.3.4. des règles GloBE. Lorsqu’un actif d’impôt différé est attribuable à une perte fiscale dans la juridiction où se situe un établissement stable, et que la perte est traitée comme une dépense de l’entité principale en vertu de l’alinéa 18(26)a), selon l’alinéa 24(2)a), la réduction de la charge d’impôt différée découlant de l’actif d’impôt différé et l’augmentation de la charge d’impôt différée par suite de l’annulation de cet actif d’impôt différé doivent être ignorées.

L’alinéa 24(2)b) met en œuvre l’article 4.3.4. des règles GloBE. Lorsqu’un montant du revenu d’un établissement stable est inclus dans le résultat net GloBE d’une entité principale en vertu de l’alinéa 18(26)b), l’alinéa 24(2)b) inclut dans les impôts concernés ajustés de l’entité principale certaines sommes relatives aux impôts concernés de la juridiction de l’établissement stable qui sont applicables à l’égard de ce revenu.

Attribution – entités fiscalement transparentes

LIMM
24(3)

Le paragraphe 24(3) met en œuvre l’article 4.3.2.(b) des règles GloBE, attribuant ainsi les impôts concernés d’une entité fiscalement transparente à son entité détentrice de titres d’une entité constitutive, lorsque le résultat net comptable de cette entité détentrice comprend une partie du résultat net de l’entité fiscalement transparente en raison des règles d’attributions énoncées aux alinéas 17(6)b) et c).

Attribution – sociétés étrangères contrôlées

LIMM
24(4)

Le paragraphe 24(4) met en œuvre les articles 4.3.2.(c) et 4.3.3. des règles GloBE. Ce paragraphe attribue certains impôts concernés à une société étrangère contrôlée dont une entité détentrice de titres d’une entité constitutive de la société étrangère contrôlée est redevable en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, sous réserve des règles et des restrictions prévues au présent paragraphe. Les expressions « entité détentrice de titres d’une entité constitutive » et « régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées » sont définies au paragraphe 2(1). L’expression « société étrangère contrôlée » est définie au paragraphe 24(4).

L’alinéa a) prévoit la règle générale d’attribution des impôts concernés découlant d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.

L’alinéa b), avec les définitions de « régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées » et de « année de répartition spéciale transitoire » au paragraphe 2(1), met en œuvre les alinéas 58.1 à 58.7 des commentaires GloBE sur l’article 4.3.2.(c) des règles GloBE (conformément à l’article 2.10 des Instructions administratives de février 2023) concernant la méthodologie spéciale d’une durée limitée pour la répartition des impôts, encourus en vertu d’un régime fiscal agrégé ou « intégré » des sociétés étrangères contrôlées », d’une entité détentrice de titres d’une entité constitutive à une société étrangère contrôlée.

Certains détails relatifs à cette méthode de répartition spéciale ont été davantage clarifiés à l’article 4 des Instructions administratives de décembre 2023.

Pour en savoir plus, voir la note relative à la définition de « régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées » au paragraphe 2(1).

L’alinéa c) met en œuvre l’article 4.3.3. des règles GloBE, tel qu’il s’applique aux répartitions des impôts concernés en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées. Cet alinéa limite (par rapport au taux minimum de 15 %) la somme des impôts concernés attribuée à une société étrangère contrôlée en vertu de l’alinéa a), lorsque les impôts concernés se rapportent au revenu passif (au sens du paragraphe 2(1)) de la société étrangère contrôlée attribué à l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive en vertu du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées. Le but de cette limitation est de faire face aux risques d’intégrité que présentent les répartitions transfrontalières des impôts concernés relativement aux revenus passifs, lesquels ont tendance à être très mobiles.

Attribution – entités hybrides

LIMM
24(5)

Le paragraphe 24(5) met en œuvre les articles 4.3.2.(d) et 4.3.3. des règles GloBE. Ce paragraphe attribue certains impôts concernés d’une entité détentrice de titres d’une entité constitutive d’une entité hybride à l’entité hybride, lorsque son résultat net comptable inclut des sommes relatives au revenu de l’entité hybride.

L’alinéa b) met en œuvre l’article 4.3.3. des règles GloBE, tel qu’il s’applique à l’attribution des impôts concernés relativement au revenu passif à des entités hybrides. Cet alinéa impose une limite semblable à celle applicable en vertu de l’alinéa 24(4)c) relativement à l’attribution des impôts concernés se rapportant au revenu passif à des sociétés étrangères contrôlées.

Attribution – distributions

LIMM
24(6)

Le paragraphe 24(6) met en œuvre l’article 4.3.2.(e) des règles GloBE. Le présent paragraphe attribue les impôts concernés sur les dividendes ou autres distributions – qui sont distribués (ou sont réputés avoir été distribués) par une entité constitutive à l’une de ses entités détentrices de titres d’une entité constitutive – par l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive à l’entité constitutive distributrice. L’impôt comptabilisé par l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive dans ses comptes financiers relativement à une distribution au cours de l’année financière est attribué à l’entité constitutive distributrice dans le calcul de ses impôts concernés ajustés pour cette même année financière.

Les impôts concernés qui sont dus par l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive sont attribués à l’entité constitutive distributrice dans laquelle le détenteur détient un titre de participation directe. C’est-à-dire que, par exemple, si une société canadienne (« SoCan ») détient un titre de participation directe dans une société étrangère affiliée (« SEA 1 »), laquelle détient un titre de participation directe dans une autre société étrangère affiliée (« SEA 2 »), et SEA 2 verse un dividende à SEA 1 qui, à son tour, distribue celui-ci à SoCan, tout impôt payable par SoCan en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à sa réception du dividende est attribué à SEA 1, et non à SEA 2.

Sous-section C
Montant total de l’ajustement pour impôts différés

Définition de montant total de l’ajustement pour impôts différés

LIMM
25(1)

Le paragraphe 25(1) définit l’expression « montant total de l’ajustement pour impôts différés », mettant ainsi en œuvre les parties des articles 4.4.1. et 4.4.2. des règles GloBE, qui accueillent certaines différences temporaires entre les valeurs comptables et fiscales au moyen de l’application des principes comptables de l’impôt différé, lesquels considèrent généralement qu’une charge fiscale est générée dans la même année financière que le bénéfice comptable auquel elle se rapporte.

Le montant total de l’ajustement pour impôts différés est généralement inclus en vertu de l’alinéa 22(1)b) dans le calcul des impôts concernés ajustés d’une entité constitutive. L’effet de cette inclusion dépend du fait que le montant total de l’ajustement pour impôts différés soit un nombre positif ou négatif. S’il s’agit d’un nombre positif, l’ajout augmentera les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive. Dans le cas contraire, l’ajout réduira les impôts concernés ajustés.

En vertu de l’élément A, le point de départ pour le calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés est la charge d’impôt différée de l’entité constitutive à l’égard des impôts concernés, telle que comptabilisée dans ses comptes financiers. Toutefois, si le taux d’imposition utilisé pour calculer cette somme dépasse le taux minimum, la charge d’impôt différée doit être recalculée au taux minimum. De plus, le paragraphe 25(2) prévoit certaines exclusions dans la détermination de la valeur de l’élément A.

L’élément B met en œuvre les articles 4.4.2.(a) et (b) des règles GloBE, en ajoutant au montant total de l’ajustement pour impôts différés le montant qui est visé aux alinéas a) et b) de cet élément. L’inclusion des sommes payées au cours de l’année financière relativement à des accumulations non réclamées prévue à l’alinéa a) garantit que, dans l’année financière où le passif d’impôt différé relativement à une accumulation non réclamée est renversée (c’est-à-dire lorsqu’un montant d’impôt est « payé » relativement à l’accumulation non réclamée), le montant renversé (c’est-à-dire la somme « payée ») est ajouté dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés. Cela est nécessaire parce que la charge d’impôt relativement à l’accumulation non réclamée était exclue en vertu du sous-alinéa 25(2)a)(ii) dans l’année financière au cours de laquelle le passif pour impôts différés a été généré.

Contrairement à l’article 4.4.2.(a) des règles GloBE, toutefois, l’alinéa a) de l’élément B n’ajoute pas, dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés, une somme payée relativement à une accumulation non admise. Cela s’explique par le fait que procéder ainsi entraînerait une double comptabilisation, puisqu’il n’est pas tenu compte de la variation de la charge d’impôt différée se produisant lorsque le passif pour impôts différés est renversé (par exemple, lorsque l’impôt relatif à un traitement fiscal incertain est payé) en vertu du sous-alinéa 25(2)a)(ii), ce qui met en œuvre l’article 4.4.1.(b). Cette approche est appuyée par l’alinéa 83 des commentaires GloBE sur l’article 4.4.2.

L’alinéa b) de l’élément B ajoute le montant des passifs pour impôts différés assujettis à la récupération pour une année financière antérieure qui est renversé (c’est-à-dire, sont « payés ») au cours de l’année financière;

L’élément C met en œuvre les articles 4.4.2.(c) et 4.4.3 des règles GloBE, en réduisant le montant total de l’ajustement pour impôts différés des montants qui sont visés aux alinéas a) et b) de l’élément C). L’alinéa a) fait en sorte que certains actifs d’impôt différé relatifs à une perte qui ne sont pas en fait créés à des fins comptables (généralement parce que la perte fiscale associée ne devrait pas être utilisable) soient pris en compte et entraînent une réduction dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés. L’alinéa b) prévoit une réduction relativement à un actif d’impôt différé relatif à une perte (enregistré dans une perte GloBE) qui a été modifié au taux minimum en vertu du paragraphe 25(5) (dans la mesure où il n’est pas déjà comptabilisé dans la charge d’impôt différée de l’entité constitutive).      

Les renvois à « charge d’impôt différée » d’une entité constitutive au paragraphe 25(1) (et le reste de l’article 25) ne sont pas destinés à être interprétés de façon restrictive pour signifier l’élément étiqueté comme tel à l’état des résultats pertinent. Par exemple, ils incluent les charges d’impôts différées qu’un service public réglementé peut être tenu en vertu de la comptabilité réglementaire de comptabiliser en actifs ou en passifs réglementaires dans son bilan plutôt que dans son état des résultats (par exemple, une compensation du passif d’impôt différé au bilan à titre d’actif réglementaire).

Montant total du rajustement de l’impôt différé – exclusions

LIMM
25(2)

Ce paragraphe met en œuvre les articles 4.4.1.(a) à (e) des règles GloBE, en prévoyant des exclusions de la charge d’impôt différée d’une entité constitutive aux fins du calcul de son montant total de l’ajustement pour impôts différés.

Crédits d’impôt étrangers – report de pertes de remplacement

LIMM
25(3)

Le paragraphe 25(3) prévoit une exception à l’exclusion générale prévue au sous-alinéa 25(2)a)(iii) pour la charge d’impôt différée relativement à la création ou à l’utilisation d’un crédit d’impôt.

Pour en savoir plus, voir les notes relatives aux définitions de « montant de récupération du report de pertes de remplacement » et de « crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement » au paragraphe 2(1).

Montant de récupération du report de pertes de remplacement

LIMM
25(4)

Selon le paragraphe 25(4), un actif d’impôt différé est réputé se produire et être renversé pour l’application de la Loi dans certaines circonstances relativement à un montant de récupération du report de pertes de remplacement.

Pour en savoir plus, voir les notes concernant les définitions de « montant de récupération du report de pertes de remplacement » et de « crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement » au paragraphe 2(1).

Actif d’impôt différé sous le taux minimum

LIMM
25(5)

Ce paragraphe met en œuvre l’article 4.4.3. des règles GloBE. Il prévoit qu’un actif d’impôt différé qui est calculé en fonction d’un taux d’imposition inférieur au taux minimum de 15 % doit être recalculé en appliquant le taux minimum si l’actif d’impôt différé est attribuable à une perte GloBE d’une entité constitutive pour l’année financière.

Passif d’impôt différé soumis à récupération

LIMM
25(6)

Ce paragraphe met en œuvre l’article 4.4.4. des règles GloBE, récupérant ainsi un passif d’impôt différé (sauf une charge d’impôt non soumise à récupération) dans la mesure où il a été inclus dans le montant total de l’ajustement pour impôts différés d’une entité constitutive pour une année financière (appelée « année financière du rajustement » et n’est payé (c’est-à-dire n’est pas renversé) dans les cinq années qui suivent l’année financière du rajustement. Le présent paragraphe constitue une disposition d’ajustement du TEI, de sorte que lorsqu’un montant est récupéré, le montant complémentaire juridictionnel pour l’année financière du rajustement doit être recalculé en vertu du paragraphe 31(1) et un impôt complémentaire additionnel, tel qu’un « montant complémentaire d’ajustement », peut être payable.

Sous-section D
Choix relatif à une perte GloBE

Actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE

LIMM
26

L’article 26 met en œuvre l’article 4.5. des règles GloBE.

L’exigence énoncée à l’article 4.5.5. des règles GloBE (qui se lit comme suit : « L’Option liée à une perte GloBE doit être exercée lors de la première Déclaration d'information GloBE du Groupe d’EMN sur laquelle figure la juridiction pour laquelle cette option est exercée » est clarifiée dans la partie de l’article 4 des Instructions administratives de juillet 2024 intitulée « Années de transition », laquelle prévoit qu’un nouveau choix doit être exercé au cours de chaque « Année de transition » du groupe d’EMN relativement à une juridiction, autrement le choix expirera.

En tenant compte de ces Instructions administratives, l’exigence du préambule de l’article 26 est que le choix soit exercé au cours de l’année de transition GloBE (au sens du paragraphe 2(1)). Cette exigence est modifiée par la règle de lecture prévue au paragraphe 50(1) de sorte que, dans le contexte de l’impôt complémentaire minimum national, le choix soit exercé au cours de l’année de transition ICMNA (si cela se produit avant l’année de transition GloBE) et puisse être fait de nouveau (ou autorisé par ailleurs à expirer) dans une année de transition GloBE postérieure. Cette approche met en œuvre les Instructions administratives énoncées précédemment.

Sous-section E
Ajustements postérieurs à la déclaration et changements de taux d’imposition

Ajustements aux impôts concernés d’une année antérieure

LIMM
27(1)

Le paragraphe 27(1) met en œuvre l’article 4.6.1. des règles GloBE, abordant ainsi les variations des passifs d’impôt au titre des impôts concernés pour les années financières antérieures.

L’alinéa 27(1)a) porte sur les ajustements qui augmentent le passif d’impôt au titre des impôts concernés d’une entité constitutive pour une année financière antérieure, ainsi que les ajustements qui entraînent une diminution non matérielle (au sens de l’alinéa c)) d’un tel passif. Dans la plupart des cas, le sous-alinéa a)(ii) s’appliquera et les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive pour l’année financière au cours de laquelle l’ajustement se produit (appelée « année courante »), plutôt que pour l’année antérieure, sont augmentés ou diminués, selon le cas, du montant de l’ajustement. Dans ces cas, il n’y a pas de calcul du taux effectif d’imposition ou de l’impôt complémentaire pour l’année antérieure, ni de possibilité d’un remboursement de l’impôt complémentaire pour l’année antérieure. Plutôt, un ajustement à la baisse accroît potentiellement l’impôt complémentaire relativement à l’année financière en cours, et un ajustement à la hausse réduit potentiellement l’impôt complémentaire à payer pour l’année courante, sans que cela n’affecte l’impôt complémentaire payé ou payable pour l’année antérieure.

Lorsque le paragraphe 27(2) s’applique – ce qui signifie que l’ajustement du passif d’impôt au titre des impôts concernés se rapporte à une variation de la charge d’impôt différée d’une entité constitutive pour l’année antérieure qui est attribuable à une réduction du taux d’imposition applicable inférieur au taux minimum – et que l’ajustement se traduit par une augmentation du passif d’impôt au titre des impôts concernés, le sous-alinéa 27(1)a)(i) prévoit que les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive doivent être augmentés dans l’année financière au cours de laquelle la charge d’impôt différée est renversée (dans la mesure où l’augmentation n’est pas déjà prise en compte dans ses impôts concernés ajustés pour une année financière donnée), plutôt que dans l’année du changement de taux d’imposition. En général, cela devrait se produire lorsque la charge d’impôt différée se rapporte à un actif d’impôt différé.

L’alinéa 27(1)b) traite des ajustements qui diminuent le passif d’impôt au titre des impôts concernés pour une année antérieure (autre que des diminutions non significatives). Contrairement à l’alinéa a), l’alinéa b) constitue une disposition d’ajustement du TEI et comptabilise ces diminutions en réduction des impôts concernés ajustés (et, possiblement, du résultat net GloBE) pour l’année antérieure, entraînant ainsi un nouveau calcul du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire conformément au paragraphe 31(1).

L’alinéa 27(1)c) prévoit le sens de « diminution non significative ».

L’alinéa 27(1)d) traite de l’incidence du report rétrospectif d’une perte fiscale nationale sur les impôts concernés ajustés d’une entité constitutive, en créant un actif d’impôt différé réputé dans l’année courante, égal au montant du report rétrospectif de la perte appliqué à l’année antérieure multiplié par le taux minimum, lequel est traité comme ayant été renversé dans l’année antérieure.

Ajustements – charge d’impôt différée

LIMM
27(2)

Le paragraphe 27(2) met en œuvre l’article 4.6.2. des règles GloBE. Le présent paragraphe s’applique lorsqu’il y a une modification de la charge d’impôt différée d’une entité constitutive générée dans une année financière antérieure, et que la modification est le résultat d’une réduction du taux d’imposition applicable inférieur au taux minimum. Dans ce cas, pour l’application du paragraphe 27(1), la modification est traitée comme un ajustement – se produisant dans l’année financière au cours de laquelle le changement de taux d’imposition s’est produit (appelée « année courante ») – du passif d’impôt au titre des impôts concernés pour l’année financière antérieure, dans la mesure où la charge d’impôt différée a été prise en compte dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive pour l’année antérieure.

Idem

LIMM
27(3)

Le paragraphe 27(3) met en œuvre l’article 4.6.3. des règles GloBE. Le présent paragraphe s’applique lorsqu’il y a une modification de la charge d’impôt différée d’une entité constitutive pour une année financière antérieure, et que la modification est le résultat d’une augmentation du taux d’imposition applicable. Dans ce cas, pour l’application du paragraphe 27(1), la modification est traitée comme un ajustement – se produisant dans l’année financière au cours de laquelle la charge d’impôt différée est renversée – du passif d’impôt au titre des impôts concernés pour l’année antérieure, dans la mesure où la charge d’impôt différée a été prise en compte dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive pour l’année antérieure. En appliquant cette disposition, toute partie de la modification de la charge d’impôt différée qui est attribuable à une augmentation du taux d’imposition supérieure au taux minimum ne doit pas être prise en compte.

Ajustements – impôts concernés non payés

LIMM
27(4)

Le paragraphe 27(4) met en œuvre l’article 4.6.4. des règles GloBE.

Sous-section F
Avantages fiscaux intermédiaires admissibles

La présente sous-section met en œuvre le régime des avantages fiscaux intermédiaires admissibles énoncé aux alinéas 57.4 à 57.8 des commentaires GloBE sur l’article 3.2.1(c) des règles GloBE (conformément à l’article 2.9 des Instructions administratives de février 2023 et à l’article 2 des Instructions administratives de juillet 2023).

Définitions

LIMM
28(1)

Le paragraphe 28(1) contient différents termes définis propres au régime des avantages fiscaux intermédiaires admissibles.

« autres montants intermédiaires »

L’expression « autres montants intermédiaires » comprend les distributions reçues par un détenteur à l’égard d’un titre de participation intermédiaire admissible et du produit de la disposition de la totalité ou d’une partie du titre de participation, ainsi que l’avantage fiscal découlant des crédits d’impôt remboursables admissibles et des crédits d’impôt transférables commercialisables reçus par le détenteur relativement au titre de participation.

L’expression « du détenteur », qui qualifie la référence au « crédit d’impôt transférable commercialisable » à l’alinéa a) de la présente définition, vise à clarifier que le crédit d’impôt doit être un crédit d’impôt transférable commercialisable relativement à ce détenteur. Cette précision est nécessaire étant donné qu’un crédit d’impôt peut être un crédit d’impôt transférable commercialisable pour une personne (par exemple, son initiateur) et non pour une autre (par exemple, un acheteur).

« avantage fiscal »

La définition de « avantage fiscal » précise son sens relativement aux crédits d’impôt et aux pertes fiscales dans le présent article.

« avantages fiscaux intermédiaires »

L’expression « avantages fiscaux intermédiaires », qui est particulièrement pertinente pour le calcul du montant des avantages fiscaux intermédiaires admissibles qu’un détenteur reçoit relativement à son titre de participation, comporte deux éléments : premièrement, les crédits d’impôt, autres que des crédits d’impôt remboursables admissibles et des crédits d’impôt transférables commercialisables; et deuxièmement, l’avantage fiscal découlant des pertes fiscales reçu relativement au titre de participation.

« avantages fiscaux intermédiaires admissibles »

La définition de « avantages fiscaux intermédiaires admissibles » met en œuvre la définition à l’alinéa 57.5 des commentaires GloBE sur l’article 3.2.1.(c) des règles GloBE (conformément à l’article 2.9 des Instructions administratives de février 2023).

Une précision importante apportée par cette définition est qu’un détenteur ne peut avoir des « avantages fiscaux intermédiaires admissibles » que pour une année au cours de laquelle son titre de participation est assujetti à un choix exercé en vertu du paragraphe 18(7) (c’est-à-dire un choix relatif à une « inclusion des profits ou pertes sur capitaux propres »). Par conséquent, au cours des années où il n’y a pas de choix (par exemple, à la suite de la révocation d’un choix), les avantages fiscaux intermédiaires reçus par le détenteur relativement au titre de participation ne peuvent pas être « admissibles », et il n’y aura aucune réduction du montant d’investissement pour les avantages fiscaux intermédiaires qu’il a reçus.

En ce qui concerne les participations selon la méthode d’amortissement proportionnelle, les avantages fiscaux intermédiaires admissibles pour une année financière sont assujettis à deux plafonds distincts. L’un de ces plafonds est fondé sur le montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle, qui représente le montant de l’investissement restant (non réduit). L’autre plafond est basé sur le montant de la réduction de l’investissement proportionnel pour l’année financière, moins les autres montants intermédiaires pour l’année, lequel représente essentiellement la partie du montant d’investissement pouvant être utilisée dans l’année.

« bénéfices excédentaires »

L'expression « bénéfices excédentaires » est pertinente pour le mécanisme de synchronisation de la méthode d’amortissement proportionnelle alternative dans le régime des avantages fiscaux intermédiaires admissibles. Généralement, elle représente l’excédent du total des pertes fiscales, des crédits d’impôt, des distributions et du produit des ventes qu’un détenteur reçoit relativement à une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle sur la partie du montant d’investissement relativement à cette participation qui est affecté à la réduction pour une année financière donnée.

Au départ, le montant d’investissement affecté à la réduction pour une année financière (l’élément C de la formule figurant à la présente définition), qui représente la mesure selon laquelle les bénéfices excédentaires sont déterminés, est égal au montant de la réduction de l’investissement proportionnel relativement à la participation. Toutefois, au fil du temps, le montant de l’investissement résiduel peut être inférieur au montant de la réduction de l’investissement proportionnel, moment où ce montant résiduel devient la mesure en vertu de laquelle les bénéfices excédentaires sont déterminés. Le montant résiduel est calculé comme étant D – E dans la formule, ce qui permet d’obtenir la partie restante du début de l’année du montant d’investissement. Notamment, la réduction de l’élément E (étant les avantages fiscaux intermédiaires admissibles pour l’année précédant l’année financière) s’explique par le fait que le montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle pour une année donnée n’est comptabilisé qu’en réduction des avantages fiscaux intermédiaires admissibles pour les années antérieures à cette année.

Les montants des bénéfices pouvant comprendre les « bénéfices excédentaires » sont les suivants :

Au cours des années financières où la valeur de D – E (la partie non réduite du début de l’année du montant d’investissement) excède le montant de la réduction de l’investissement proportionnel, l’élément A est égal aux autres montants intermédiaires. Toutefois, dans les années au cours desquelles le montant de la réduction de l’investissement proportionnel dépasse la valeur de D – E, l’élément A est égal au moins élevé des autres montants intermédiaires et de la valeur de D – E. Autrement dit, la valeur de l’élément A ne peut jamais être supérieure à la valeur de l’élément C pour l’année. Cela permet de s’assurer que les autres montants intermédiaires ne sont pris en compte dans le calcul des bénéfices excédentaires que lorsqu’il y a encore un montant de l’investissement résiduel non réduit. En l’absence de ce montant de l’investissement résiduel non réduit, les autres montants intermédiaires sont plutôt pris en compte dans le montant de récupération, où ils ne sont inclus que dans la mesure où ils n’excèdent pas le montant des avantages fiscaux intermédiaires admissibles reçus relativement au titre de participation jusque-là.

Étant donné que le montant d’investissement peut également être plafonné dans une année donnée par rapport au montant de la réduction de l’investissement proportionnel (pour en savoir plus, voir la note relative à la définition de « montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle » au présent paragraphe), des situations pourraient survenir où le montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle excède le montant de la réduction de l’investissement proportionnel, mais n’excède pas les autres montants intermédiaires. Si l’alinéa a) n’était pas inclus dans l’élément A, dans de telles situations, l’excédent des autres montants intermédiaires sur le montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle bénéficierait du traitement de la récupération potentiellement préférentiel dans le cadre du montant de récupération, même s’il restait un montant d’investissement à réduire au cours des années ultérieures. L’alinéa a) règle cette question en incluant les autres montants intermédiaires dans leur intégralité dans l’élément A, y compris la partie excédant le montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle.

Une fois que les valeurs des éléments A, B et C ont été calculées, les « bénéfices excédentaires » sont déterminés comme étant l’excédent des bénéfices (c’est-à-dire la somme des éléments A et B) sur la réduction du montant d’investissement disponible (c’est-à-dire l’élément C). Ces bénéfices excédentaires sont traités comme une réduction des impôts concernés ajustés en vertu de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 28(2).

« montant de la réduction de l’investissement proportionnel »

Le « montant de la réduction de l’investissement proportionnel » représente le « plafond » de la partie du montant d’investissement pouvant être utilisée au cours d’une année financière donnée, et donc du montant de la réduction de l’investissement dans une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle au cours de l’année. Ce montant est calculé en multipliant le montant d’investissement du détenteur relativement à la participation par son ratio des avantages fiscaux attendus relativement à la participation.

« montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle »

Le « montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle » est essentiellement analogue, relativement aux participations selon la méthode d’amortissement proportionnelle, du « montant d’investissement ajusté », lequel s’applique relativement à tous les autres titres de participation intermédiaires admissibles. Cette définition est pertinente pour l’application du mécanisme de synchronisation de la méthode d’amortissement proportionnelle alternative aux titres de participation intermédiaires admissibles pour l’application de la présente loi.

L'élément B de la formule figurant à la cette définition représente essentiellement la partie du montant d’investissement ayant déjà été utilisée. Notamment, les avantages fiscaux intermédiaires admissibles et les autres montants intermédiaires sont pris en compte dans le calcul de la partie ayant été utilisée (et qui est donc incluse en vertu de l’élément B) pour les années financières précédant l’année de détermination, mais seuls les autres montants intermédiaires sont pris en compte dans le calcul de la partie utilisée pour l’année de détermination. La raison de l’exclusion des avantages fiscaux intermédiaires admissibles pour l’année de détermination est que l’un des déterminants des avantages fiscaux intermédiaires admissibles pour l’année de détermination est le montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle pour l’année de détermination (pris en compte au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « avantages fiscaux intermédiaires admissibles » au présent paragraphe). Ainsi, tenir compte des avantages fiscaux intermédiaires admissibles pour l’année de détermination entraînerait donc une circularité. Par conséquent, le montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle peut être considéré comme représentant le montant de l’investissement restant (non réduit)  au début de l’année de détermination, moins les autres montants intermédiaires pour l’année de détermination.

Il convient également de noter que la partie du montant d’investissement qui est considérée comme ayant été utilisée pour une année financière donnée ne peut dépasser le montant de la réduction de l’investissement proportionnel pour cette année (étant donné que l’élément B est le « moins élevé » des montants visés aux alinéas a) et b)). Cette limitation remplit la fonction de réduction progressive de l’investissement de la méthode d’amortissement proportionnelle. Pour en savoir plus, voir la note relative à la définition de « montant de la réduction de l’investissement proportionnel » au présent paragraphe.

« montant de récupération »

La définition de « montant de récupération » décrit la partie des autres montants intermédiaires d’un détenteur, relativement à un titre de participation intermédiaire admissible, qui sont récupérés (c’est-à-dire appliqués pour réduire les impôts concernés ajustés) au cours d’une année financière.

En ce qui concerne les participations selon la méthode d’amortissement proportionnelle, de façon générale, le montant de récupération s’applique lorsqu’il n’y a plus de montant d’investissement résiduel, tandis que le mécanisme des bénéfices excédentaires s’applique lorsqu’il y a encore un montant d’investissement résiduel.

Le montant de récupération en cause est assujetti à un plafond global égal aux avantages fiscaux intermédiaires admissibles accumulés pour toutes les années financières antérieures, dans la mesure où ces avantages n’ont pas déjà été récupérés. Ceci est obtenu par l’alinéa b) de la définition de « montant de récupération ».

Étant donné que les avantages fiscaux intermédiaires admissibles pour une année financière ne peuvent excéder le montant d’investissement ajusté (ou, dans le cas d’une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle, le montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle), la valeur de l’élément C de la formule figurant à la définition de « montant de récupération » pour l’année précédente ne peut jamais excéder la valeur de l’élément B pour cette même année. Le corollaire est que la valeur de l’alinéa a) ne dépassera jamais la valeur de l’élément A. Par conséquent, le montant de récupération ne peut pas entraîner une diminution des impôts concernés ajustés qui excède les autres montants intermédiaires pour l’année financière en cours.

« montant d’investissement »

L’expression « montant d’investissement » s’entend de la contrepartie totale payée par le détenteur en échange d’un titre de participation intermédiaire admissible.

« montant d’investissement ajusté »

L’expression « montant d’investissement ajusté » s’applique relativement à des titres de participation intermédiaire admissibles (autres que des participations selon la méthode d’amortissement proportionnelle). Le montant d’investissement ajusté d’un détenteur relativement à un titre de participation intermédiaire admissible pour une année financière représente le montant (inutilisé) de l’investissement résiduel pouvant être utilisé pour obtenir les avantages fiscaux intermédiaires admissibles au cours de cette année et des années futures.

Étant donné l’exigence énoncée à la définition de « avantages fiscaux intermédiaires admissibles » selon laquelle un choix en vertu du paragraphe 18(7) soit en vigueur dans l’année financière afin que les avantages fiscaux intermédiaires puissent être considérés comme des avantages fiscaux intermédiaires admissibles, il n’y aura pas de réduction du montant d’investissement ajusté pour les avantages fiscaux intermédiaires admissibles en l’absence d’un tel choix (par exemple, après que le choix ait été révoqué).

« participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle »

En vertu de la méthode de comptabilisation de l’amortissement proportionnelle, l’investissement d’un détenteur dans un titre de participation intermédiaire admissible est amorti au cours de la durée de l’investissement. Un titre de participation intermédiaire admissible relativement auquel cette méthode de comptabilité est utilisée constitue une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle.

« ratio des avantages fiscaux attendus »

Ce ratio est déterminé en divisant les avantages fiscaux intermédiaires qu’un détenteur reçoit relativement à un titre de participation intermédiaire admissible au cours d’une année financière par le total des avantages fiscaux intermédiaires qu’il s’attend (au moment de l’acquisition du titre de participation) à recevoir au cours de la durée de l’investissement.

« titre de participation intermédiaire admissible »

La définition de « titre de participation intermédiaire admissible » met en œuvre la définition de « titre de participation admissible » de l’alinéa 57.8 des commentaires GloBE sur l’article 3.2.1.(c) des règles GloBE (conformément à l’article 2.9 des Instructions administratives de février 2023).

L’expression « du détenteur », qui qualifie la référence au « crédit d’impôt transférable commercialisable » à l’alinéa b), vise à clarifier que le crédit d’impôt doit être un crédit d’impôt transférable commercialisable relativement à ce détenteur. Cette précision est nécessaire étant donné qu’un crédit d’impôt peut être un crédit d’impôt transférable commercialisable pour une personne (par exemple, son initiateur) et non pour une autre (par exemple, un acheteur).
Pour en savoir plus, voir la note relative au paragraphe 28(5).

Impôts concernés ajustés – ajouts et réductions

LIMM
28(2)

Le paragraphe 28(2) est la disposition opérationnelle principale de l’article 28 et prévoit des ajustements positifs et négatifs aux impôts concernés ajustés d’un détenteur d’un titre de participation intermédiaire admissible.

L’expression « en l’absence de l’article 8 » vise à tenir compte des situations où soit le montant des impôts concernés ajustés (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) est déjà négatif, soit les réductions en vertu du présent paragraphe font en sorte que le montant des impôts concernés ajustés est négatif.

L’élément B de la formule figurant au présent paragraphe prévoit des ajouts aux impôts concernés ajustés pour renverser les réductions effectuées à la charge d’impôt exigible à des fins de la comptabilité financière relativement aux avantages intermédiaires admissibles.

L’élément C prévoit des réductions aux impôts concernés ajustés, pour les bénéfices excédentaires et les montants de récupération dans le cas des participations selon la méthode d’amortissement proportionnelle, et uniquement aux montants de récupération dans le cas des autres titres de participation intermédiaires admissibles.

Participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle – choix

LIMM
28(3)

Le paragraphe 28(3) confère aux détenteurs la capacité de choisir, de façon irrévocable, en fonction des participations, qu’un titre de participation intermédiaire admissible soit traité comme une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle pour l’application du régime des avantages fiscaux intermédiaires admissibles, dans les cas où les avantages relatifs à la participation ne sont pas par ailleurs pris en compte en vertu de la méthode d’amortissement proportionnelle à des fins de comptabilité financière

Le choix doit être fait à la dernière en date de la fin de l’année financière au cours de laquelle le titre de participation est acquis pour la première fois par le détenteur, ou de la première année financière où le détenteur fait partie du groupe d’EMN qui exerce un choix et est « assujetti à » à une RDIR admissible, une RPII admissible ou un impôt complémentaire minimum national admissible.

Pour en savoir plus sur le concept d’être assujetti à une RDIR admissible, une RPII admissible ou un impôt complémentaire minimum national admissible, voir la note relative au paragraphe 2(7).

Titres de participation réputés – investissements comptabilisés

LIMM
28(4)

Le présent paragraphe met en œuvre, en partie, l’alinéa 57.8 des commentaires GloBE sur l’article 3.2.1.(c) des règles GloBE (tel que révisé par la partie de l’article 2 des Instructions administratives de juillet 2023 intitulée « Titres de participation admissibles des investisseurs qui appliquent les IFRS »).

Le présent paragraphe élargit la portée du régime des avantages fiscaux intermédiaires admissibles afin d’y inclure certains investissements détenus par une entité constitutive d’un groupe d’EMN qui seraient autrement exclus des règles sur la seule base qu’ils ne répondraient pas par ailleurs à la définition de « titre de participation » au paragraphe 2(1) parce qu’ils ne sont pas « comptabilisés à titre de capitaux propres en vertu de la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers consolidés du groupe d’EMN ».

Un investissement est réputé être un « titre de participation » en vertu de cette règle seulement si les conditions suivantes sont réunies :

Titre de participation intermédiaire admissible – anti-évitement

LIMM
28(5)

Ce présent paragraphe met en œuvre, en partie, l’alinéa 57.8 des commentaires GloBE sur l’article 3.2.1.(c) des règles GloBE (tel que révisé par la partie de l’article 2 des Instructions administratives de juillet 2023 intitulée « Titres de participation admissibles des investisseurs qui appliquent les IFRS »).

Le présent paragraphe contient une règle anti-évitement. L’alinéa a) vise à empêcher un abus du régime des avantages fiscaux intermédiaires admissibles par les groupes d’EMN cherchant à être artificiellement admissibles au traitement prévu par ce régime sans détenir un titre de participation intermédiaire admissible de bonne foi. L’alinéa b) vise à empêcher des groupes d’EMN d’accéder au régime lorsqu’une juridiction rend la réception, par le détenteur, des avantages fiscaux relatifs à des crédits au moyen d’un investissement dans une entité intermédiaire conditionnelle à l’assujettissement du détenteur ou d’un développeur de projet (par exemple, l’entité fiscalement transparente) à une RDIR, une RPII admissible ou un impôt complémentaire minimum national admissible.

Section 4
Calcul du taux effectif d’imposition et du montant complémentaire

Sous-section A
Taux effectif d’imposition

Définition de taux effectif d’imposition

LIMM
29(1)

Le paragraphe 29(1) met en œuvre l’article 5.1.1. des règles GloBE.

L’alinéa a) tient compte des situations où, si le paragraphe 29(1) ne comprend que le contenu de l’alinéa b), le dénominateur de la formule figurant à l’alinéa b) (c’est-à-dire l’élément C) serait égal à zéro, de sorte que le résultat de l’application de cette formule serait non défini.

Plus de plus amples renseignements, y compris sur la fonction de l’élément B de la formule figurant au présent paragraphe (relative à la « charge d’impôt négative excédentaire »), voir la note relative au paragraphe 29(4).

Définition de revenu GloBE net

LIMM
29(2)

Le paragraphe 29(2) met en œuvre l’article 5.1.2. des règles GloBE.

Définition de impôts concernés ajustés juridictionnels

LIMM
29(3)

Le paragraphe 29(3) met en œuvre un volet de l’article 5.1.1. des règles GloBE.

Les impôts concernés ajustés juridictionnels d’un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière peuvent être un montant négatif.

Définition de charge d’impôt négative excédentaire

LIMM
29(4)

Le présent paragraphe, en combinaison avec l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 29(1)b) et au paragraphe 31(5), met en œuvre le mécanisme de la charge d’impôt négative excédentaire prévu aux alinéas 15.1 à 15.5 des commentaires GloBE sur l’article 5.2.1. et aux alinéas 21.1 à 21.8 des commentaires GloBE sur l’article 4.1.5. des règles GloBE (conformément à l’article 2.7 des Instructions administratives de février 2023.)

Selon ce mécanisme, certains montants négatifs des impôts concernés ajustés juridictionnels d’un groupe d’EMN pour une juridiction sont reportés et soustraits des impôts concernés ajustés juridictionnels positifs du même groupe d’EMN pour la même juridiction au cours des années futures (à condition que le revenu GloBE net soit également positif au cours de ces années futures) jusqu’à ce que le montant ayant fait l’objet d’un report prospectif soit entièrement déduit. Ces déductions des impôts concernés ajustés juridictionnels sont faites aux fins de détermination du taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction pour ces années futures.

Le montant reporté comporte deux éléments. Le premier, étant l’élément A de la formule figurant au présent paragraphe, représente le total des impôts concernés ajustés juridictionnels négatifs du groupe d’EMN (c’est-à-dire de ses entités constitutives types) pour la juridiction pour les années financières antérieures au cours desquelles le revenu GloBE net du groupe d’EMN (c’est-à-dire de ses entités constitutives types) pour la juridiction serait égal ou supérieur à zéro si la Loi s’appliquait compte non tenu de l’article 8. Cet élément est obligatoire. Le second, étant l’élément B de la formule figurant au présent paragraphe, représente le total de tous les montants complémentaires de la charge d’impôt négative excédentaire pour une année financière antérieure, dans la mesure où ces montants ont été réduits au cours de ces années financières antérieures en raison d’un choix exercé en vertu du paragraphe 31(5).

Le montant reporté d’un groupe d’EMN pour une juridiction est accumulé d’une année à l’autre et n’est réduit que dans la mesure où il est appliqué en réduction des impôts concernés ajustés juridictionnels pour déterminer le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction (cette réduction se produit en vertu de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 29(1)b) et de l’élément C de la formule figurant au présent paragraphe). Le report prospectif  n'est pas limité dans le temps, et il s’agit d’un attribut au niveau du groupe, ce qui signifie qu’il continue d’exister même si le groupe d’EMN cesse d’avoir des entités constitutives types dans la juridiction au cours d’une année financière donnée (de telle sorte que le montant ayant fait l’objet d’un report prospectif sera à nouveau pris en compte pour déterminer les impôts concernés ajustés juridictionnels si le groupe d’EMN a de nouveau une entité constitutive type dans la juridiction dans une année ultérieure.)

Comme pour la plupart des dispositions de la section 4, ce mécanisme est appliqué à chaque sous-groupe du groupe d’EMN (c’est-à-dire un sous-groupe à détention minoritaire, un sous-groupe d’investissement ou un groupe d’une coentreprise) de la même manière que celle décrite ci-dessus pour les entités constitutives types.

Sous-section B
Montant complémentaire d’une entité constitutive type

Définition de montant complémentaire

LIMM
30(1)

Le paragraphe 30(1) met en œuvre l’article 5.2.4. et certains volets de l’article 5.4 des règles GloBE.

L’alinéa a) prévoit une formule similaire à celle contenue dans l’article 5.2.4., le montant complémentaire juridictionnel étant réparti entre des entités constitutives en proportion de leur revenu GloBE.

L’alinéa b) prévoit que le montant complémentaire d’une entité constitutive dans une année financière où le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction est égal à zéro. Dans une telle année financière, le montant complémentaire d’une entité constitutive n’est composé que de deux éléments : son montant complémentaire d’ajustement attribué (le cas échéant) pour l’année financière, et son montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire (le cas échéant) pour l’année financière. Ces deux éléments sont pris en compte dans la section « Impôt complémentaire additionnel courant » du chapitre 5 des règles GloBE.

Définition de montant complémentaire juridictionnel

LIMM
30(2)

Le paragraphe 30(2) met en œuvre l’article 5.2.3. des règles GloBE.

Une différence notable entre ce paragraphe et l’article 5.2.3. est que les montants complémentaires de la charge d’impôt négative excédentaire des entités constitutives d’un groupe d’EMN sont exclus de l’élément C de la formule figurant au présent paragraphe, malgré le fait qu’ils constituent un élément de l’« Impôt complémentaire additionnel courant » à l’article 5.2.3. qui est inclus en vertu de l’élément correspondant indiqué à l’article 5.2.3. Ces montants sont exclus de l’élément C parce qu’ils sont attribués à un groupe plus restreint d’entités constitutives (c’est-à-dire des entités constitutives avec charge d’impôt négative (au sens du paragraphe 31(3)), que le montant complémentaire juridictionnel et par conséquent, requièrent des dispositions d’attribution distinctes (c’est-à-dire le sous-alinéa 30(1)b)(ii) et le paragraphe 31(4)). L’attribution de ces montants par l’intermédiaire de dispositions d’attribution distinctes facilite également l’action de créditer correctement les montants d’impôt complémentaire minimum national admissible par rapport aux différentes catégories de montants complémentaires.

Définition de pourcentage complémentaire

LIMM
30(3)

Le paragraphe 30(3) met en œuvre l’article 5.2.1. des règles GloBE.

Définition de bénéfice excédentaire

LIMM
30(4)

Le paragraphe 30(4) met en œuvre l’article 5.2.2. des règles GloBE.

Définition de montant complémentaire d’ajustement attribué

LIMM
30(5)

Le paragraphe 30(5) met en œuvre l’article 5.2.5. des règles GloBE.

Montant complémentaire d’ajustement

LIMM
31(1)

Le paragraphe 31(1) met en œuvre l’article 5.4.1., l’article 7.3.7.(b) et certains volets de la définition de « Impôt complémentaire additionnel courant» de l’article 10.1 des règles GloBE, mais l’expression « impôt complémentaire additionnel courant» n’est pas adopté comme terme défini dans la Loi.

Définition de montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire

LIMM
31(2)

Le paragraphe 31(2) met en œuvre certains volets de l’article 5.4.3. et la définition de « Impôt complémentaire additionnel courant» à l’article 10.1 des règles GloBE.

Définition de entité constitutive avec charge d’impôt négative

LIMM
31(3)

Le paragraphe 31(3) met en œuvre un volet de l’article 5.4.3. des règles GloBE.

Définition de montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel

LIMM
31(4)

Le paragraphe 31(4) met en œuvre l’article 4.1.5. des règles GloBE.

Un « montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel » d’un groupe d’EMN survient lorsque le revenu GloBE net du groupe d’EMN est égal à zéro (y compris lorsque le revenu GloBE net serait négatif en l’absence de la règle prévue à l’article 8) pour une juridiction pour une année financière, et que ses impôts concernés ajustés juridictionnels constituent un montant négatif pour cette juridiction pour l’année financière.

Le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel est calculé en déterminant tout d’abord dans quelle mesure les impôts concernés ajustés juridictionnels sont inférieurs (c’est-à-dire plus négatifs) au produit du résultat net GloBE total des entités constitutives du groupe d’EMN pour l’année financière et du taux minimum (15 %). Le résultat de ce calcul est un montant positif (dans la mesure où les impôts concernés ajustés juridictionnels sont inférieurs), lequel est ensuite réduit de tout impôt complémentaire minimum national admissible qui lui est attribuable (déterminé par une attribution au prorata entre le montant positif et les montants complémentaires d’ajustement pour la juridiction pour l’année financière).

Choix – report de la charge d’impôt négative excédentaire

LIMM
31(5)

Le paragraphe 31(5) met en œuvre l’alinéa 21.5 des commentaires GloBE sur l’article 4.1.5. des règles GloBE (conformément à l’article 2.7 des Instructions administratives de février 2023).

Pour en savoir plus, voir la note relative au paragraphe 29(4).

Sous-section C
Exclusion de revenus fondée sur la substance

Définition de montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance

LIMM
32(1)

Le paragraphe 32(1) met en œuvre l’article 5.3.2. et des volets des articles 5.3.3. et 5.3.4. des règles GloBE, comme le précis l’alinéa 29.1 des commentaires GloBE sur l’article 5.3.1. des règles GloBE (conformément à l’article 3 des Instructions administratives de juillet 2023).

Définition de frais de personnel admissibles

LIMM
32(2)

Le paragraphe 32(2) met en œuvre certains volets de l’article 5.3.3. et la définition de « Frais de personnel éligibles » de l’article 10.1. des règles GloBE.

Le présent paragraphe est assujetti aux paragraphes 32(5), (6) et (7) et au sous-alinéa 38(1)d)(i), lesquels prévoient d’autres règles permettant de déterminer les frais de personnel admissibles d’une entité constitutive.

L’alinéa 32(2)a) fait allusion aux « comptes financiers distincts » d’un établissement stable, lesquels pourraient être des comptes réels ou théoriques selon l’alinéa 17(1)b). L’alinéa 32(2)a) fait également référence aux ajustements au résultat net comptable d’un établissement stable en vertu de la division 17(1)b)(ii)(B) et du paragraphe 17(2), lesquels sont pertinents pour le calcul du montant des frais de personnel admissibles d’un établissement stable.

Définition de coûts exclus

LIMM
32(3)

Le paragraphe 32(3) met en œuvre certains volets des articles 5.3.3. et 5.3.6. des règles GloBE.

Aux fins d’application de l’alinéa 32(3)a) à un élément des coûts spécifiques, ces coûts peuvent, selon les faits et les circonstances, être divisés en deux parties : la partie qui est à payer principalement pour du travail effectué dans le cadre des activités d’exploitation ordinaires par un employé donné dans la juridiction où est située l’entité constitutive type et la partie qui est payable principalement pour le même genre de travail effectué par le même employé dans le cadre des activités d’exploitation ordinaires, mais dans une autre juridiction. Dans le cas où la règle de présomption énoncée au paragraphe 32(4) ne s’applique pas, seule la partie des frais se rapportant au travail effectué par l’employé dans la juridiction où est située l’entité pertinente peut être admissible aux frais de personnel admissibles.

Règle de présomption relative aux employés interjuridictionnels

LIMM
32(4)

Le paragraphe 32(4) met en œuvre les alinéas 33 et 33.1 des commentaires GloBE sur l’article 5.3.3. des règles GloBE (conformément à l’article 3 des Instructions administratives de juillet 2023).

Frais de personnel admissibles – répartition d’une entité intermédiaire

LIMM
32(5)

Le paragraphe 32(5) met en œuvre des volets de l’article 5.3.7. des règles GloBE.

Étant donné le préambule du présent paragraphe, lequel renvoie à une somme donnée qui « était, en l’absence du présent paragraphe, incluse dans les frais de personnel admissibles d’une entité constitutive qui est une entité intermédiaire », l’attribution en vertu des alinéas 32(2)a) et 32(3)c) des frais de personnel admissibles d’une entité constitutive qui est une entité principale à un ou plusieurs de ses établissements stables est effectuée relativement à une entité intermédiaire qui est une entité principale avant que le paragraphe 32(5) ne soit appliqué à cette entité intermédiaire. Par conséquent, les seules sommes attribuées en vertu du présent paragraphe sont celles restantes après cette attribution aux établissements stables. Cela met en œuvre l’article 5.3.7. des règles GloBE, lequel attribue expressément les « Frais de personnel éligibles… qui ne sont pas attribués conformément à l’article 5.3.6 ».

Frais de personnel admissibles – régime des dividendes déductibles

LIMM
32(6)

Le paragraphe 32(6) met en œuvre l’alinéa 36.1 des commentaires GloBE sur l’article 5.3.3. des règles GloBE (conformément à l’article 3 des Instructions administratives de juillet 2023).

Frais de personnel admissibles – méthode de distribution imposable

LIMM
32(7)

Le paragraphe 32(7) suit une structure et une logique semblables à celles du paragraphe 32(6). Il exclut des frais de personnel admissibles d’une entité constitutive une somme proportionnelle à son revenu GloBE qui est attribuable à ses titres de participation à l’égard desquels un choix de la méthode de distribution imposable en vertu du paragraphe 42(2) s’applique.

En l’absence du paragraphe 32(7), le montant complet des frais de personnel admissibles de l’entité constitutive serait prêt à être utilisé dans le calcul de son montant complémentaire, même si l’alinéa 42(2)f) exclurait une partie (ou la totalité) du résultat net GloBE et des impôts concernés ajustés de cette entité constitutive dans le calcul du montant complémentaire (dans la mesure où les détenteurs de l’entité constitutive en avaient fait le choix en vertu du paragraphe 42(2)). Ainsi, tout détenteur de l’entité constitutive qui n’avait pas exercé de choix en vertu du paragraphe 42(2) recevrait un avantage disproportionné de l’exclusion de revenus fondée sur la substance.

Définition de employé admissible

LIMM
32(8)

Le paragraphe 32(8) met en œuvre la définition de « Employés éligibles » à l’article 10.1. des règles GloBE.

Définition de montant de l’actif corporel admissible

LIMM
32(9)

Le paragraphe 32(9) met en œuvre des volets des articles 5.3.4. et 5.3.5. des règles GloBE.

Le calcul prévu au présent paragraphe est assujetti aux paragraphes 32(10) à (13) et au sous-alinéa 38(1)d)(ii), étant donné que d’autres ajustements peuvent s’appliquer en vertu de ces dispositions lors de la détermination du montant de l’actif corporel admissible de l’entité constitutive.

Montant de l’actif corporel admissible – limites de l’entité principale

LIMM
32(10)

Le paragraphe 32(10) met en œuvre des volets de l’article 5.3.6. des règles GloBE.

Montant de l’actif corporel admissible – répartition de l’entité intermédiaire

LIMM
32(11)

Le paragraphe 32(11) met en œuvre des volets de l’article 5.3.7. des règles GloBE.

Le présent paragraphe utilise le mécanisme d’attribution prévu au paragraphe 32(5), mais applique une règle de lecture pour remplacer l’expression « frais de personnel admissibles », lorsque cette dernière est employée au paragraphe 32(5), par l’expression « montant de l’actif corporel admissible ».

Pour en savoir plus, voir la note relative au paragraphe 32(5).

Montant de l’actif corporel admissible – régime des dividendes déductibles

LIMM
32(12)

Le paragraphe 32(12) met en œuvre l’alinéa 48.1 des commentaires GloBE sur l’article 5.3.4. des règles GloBE (conformément à l’article 3 des Instructions administratives de juillet 2023).

Le présent paragraphe utilise le mécanisme d’attribution prévu au paragraphe 32(6), mais applique une règle de lecture pour remplacer l’expression « frais de personnel admissibles »,  lorsque cette dernière est employée au paragraphe 32(6), par l’expression « montant de l’actif corporel admissible ».

Pour en savoir plus, voir la note relative au paragraphe 32(6).

Montant de l’actif corporel admissible – méthode de distribution imposable

LIMM
32(13)

Le présent paragraphe utilise le mécanisme d’attribution prévu au paragraphe 32(7), mais applique une règle de lecture pour remplacer l’expression « frais de personnel admissibles », lorsque cette dernière est employée au paragraphe 32(7), par l’expression « montant de l’actif corporel admissible ».

Pour en savoir plus, voir la note relative au paragraphe 32(7).

Définition de actif corporel admissible

LIMM
32(14)

Le paragraphe 32(14) met en œuvre certains volets des articles 5.3.4. et 5.3.6. des règles GloBE et des alinéas 43 à 43.1.7 des commentaires GloBE sur l’article 5.3.4. des règles GloBE (conformément à l’article 3 des Instructions administratives de juillet 2023).

Actifs corporels admissibles – valeur comptable

LIMM
32(15)

Le paragraphe 32(15) met en œuvre des volets des articles 5.3.4. et 5.3.5. des règles GloBE et des alinéas 38 et 38.1 des commentaires GloBE sur l’article 5.3.3., des alinéas 43 à 43.1.7. des commentaires GloBE sur l’article 5.3.4. et de l’alinéa 50.1. des commentaires GloBE sur l’article 5.3.5. des règles GloBE (conformément à l’article 3 des Instructions administratives de juillet 2023).

Contrairement à la règle de présomption relative aux employés interjuridictionnels pour les frais de personnel admissibles (qui est contenue dans un paragraphe distinct, notamment le paragraphe 32(4)), la règle analogue concernant les actifs corporels admissibles est prévue au moyen de la déduction de la valeur comptable de l’alinéa 32(15)g). En vertu de cet alinéa, si un actif se trouve dans la juridiction de l’emplacement de l’entité constitutive pendant plus de 50 % des « jours admissibles » au cours d’une année financière, la déduction en application de cet alinéa est nulle. Par conséquent, la valeur comptable totale de l’actif, calculée compte non tenu de cet alinéa, remplit les conditions requises pour être incluse dans le montant de l’actif corporel admissible. Dans les autres cas (c’est-à-dire lorsque l’actif se trouve dans la juridiction de l’emplacement pendant 50 % ou moins des « jours admissibles »), une répartition proportionnelle s’impose sur la mesure dans laquelle la condition de cette juridiction est remplie, entraînant ainsi une élimination partielle ou totale de la valeur comptable de l’actif pour le calcul du montant de l’actif corporel admissible.

Le sens de « jours admissibles » est fourni au sous-alinéa (i) de l’élément E de la formule figurant à l’alinéa 32(15)g) comme étant en fait les jours où l’entité constitutive (ou l’entité principale, dans le cas d’un établissement stable) détient l’actif et, dans le cas d’un établissement stable, le comptabilise dans ses comptes financiers distincts.

Choix de se soustraire à l’exclusion pour une juridiction

LIMM
32(16)

Le paragraphe 32(16) met en œuvre un volet de l’article 5.3.1. des règles GloBE.

Sous-section D
Exclusion de minimis de juridiction

Exclusion de minimis de juridiction

LIMM
33(1)

Le paragraphe 33(1) met en œuvre les articles 5.5.1., 5.5.2. et 5.5.4. des règles GloBE.

Selon le présent paragraphe, le montant complémentaire – autre qu’une partie qui est attribuable à un montant complémentaire d’ajustement ou à un montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire – de chaque entité constitutive admissible d’un groupe d’EMN située dans une juridiction est réputé nul pour une année financière au cours de laquelle toutes les conditions du paragraphe sont remplies (y compris l’exigence selon laquelle le groupe d’EMN doit faire un choix). À cette fin, les entités constitutives apatrides et les entités d’investissement (y compris les entités d’investissement d’assurance) ne sont pas des entités constitutives admissibles.

Les formules figurant aux alinéas b) et c) du présent paragraphe excluent le total sur trois ans du chiffre d’affaires GloBE juridictionnel et le total sur trois ans du résultat net GloBE juridictionnel, respectivement, du groupe d’EMN et les divisent par le nombre d’années, parmi l’année courante et les deux années antérieures, au cours desquelles le groupe d’EMN avait soit un chiffre d’affaires GloBE juridictionnel positif pour la juridiction, soit une entité constitutive admissible située dans la juridiction avec une perte GloBE.

Définition de chiffre d’affaires GloBE juridictionnel

LIMM
33(2)

Le paragraphe 33(2) met en œuvre l’article 5.5.3.(a) des règles GloBE.

Définition de chiffre d’affaires comptable

LIMM
33(3)

Le paragraphe 33(3) met en œuvre l’article 5.5.3.(a) des règles GloBE.

Définition de résultat net GloBE juridictionnel

LIMM
33(4)

Le paragraphe 33(4) met en œuvre l’article 5.5.3.(b) des règles GloBE.

Sous-section E
Montant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire

Règle de présomption – sous-groupe à détention minoritaire

LIMM
34(1)

Le paragraphe 34(1) met en œuvre des volets de l’article 5.6.1. des règles GloBE, en excluant les entités constitutives à détention minoritaire d’un groupe d’EMN pour fins du calcul du taux effectif d’imposition et du montant complémentaire (ainsi que d’autres calculs connexes) effectués à la sous-section D relativement aux entités constitutives types du groupe d’EMN.

Bien que les entités constitutives à détention minoritaire soient déjà exclues de l’application directe de ces dispositions relatives au calcul (voir la définition de « entité constitutive type » au paragraphe 11(3)), l’exclusion prévue au paragraphe 34(1) précise que ces entités sont exclues des calculs.

Entité constitutive à détention minoritaire – montant complémentaire

LIMM
34(2)

Le paragraphe 34(2) met en œuvre des volets de l’article 5.6.1. des règles GloBE, en traitant les entités constitutives à détention minoritaire d’un sous-groupe à détention minoritaire comme les seules entités constitutives d’un groupe d’EMN distinct pour fins du calcul du taux effectif d’imposition et du montant complémentaire (et de calculs connexes) applicables à chacune de ces entités. Les entités constitutives à détention minoritaire qui sont des entités d’investissement ou des entités d’investissement d’assurance sont exclues du sous-groupe à détention minoritaire à cette fin.

Règle d’interprétation

LIMM
34(3)

Le paragraphe 34(3) met en œuvre des volets de l’article 5.6.1. des règles GloBE, précisant que différentes dispositions particulières s’appliquent pour le calcul du montant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire en vertu du paragraphe 34(2).

Répartition du montant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire

LIMM
34(4)

Le paragraphe 34(4) prévoit le montant du revenu GloBE qu’une entité constitutive à détention minoritaire est considérée avoir dans le cas où le revenu GloBE net de son sous-groupe à détention minoritaire est zéro pour la juridiction pour l’année (alinéa a)), et dans le cas où son revenu GloBE net est supérieur à zéro (alinéa b)), dans chaque cas aux fins de répartition du montant complémentaire de l’entité aux entités mères pertinentes du groupe d’EMN. Cette disposition adapte les concepts mentionnés au paragraphe 15(5) (articles 5.4.2. et 5.4.3. des règles GloBE) au contexte d’entité constitutive à détention minoritaire.

Sous-section F
Montant complémentaire d’une entité d’une coentreprise

Montant complémentaire d’une coentreprise

LIMM
35(1)

Le paragraphe 35(1) met en œuvre l’article 6.4.1.(a) des règles GloBE en adaptant les dispositions relatives au calcul du montant complémentaire de la Loi applicables aux entités constitutives types, aux entités constitutives à détention minoritaire et aux entités d’investissement au contexte de coentreprise.

Cela consiste, premièrement, à traiter chaque groupe d’une coentreprise comme s’il était un groupe d’EMN distinct pour le calcul du montant complémentaire de chacune des entités constitutives qui forment ce groupe d’une coentreprise. Ce résultat est obtenu principalement par la règle de lecture énoncée à l’alinéa 35(1)a), laquelle substitue – dans les dispositions contenant les calculs du taux effectif d’imposition et du montant complémentaire, et les différents calculs connexes – les concepts de groupe d’une coentreprise, de coentreprise et d’entité d’une coentreprise aux concepts de groupe d’EMN, d’entité mère ultime et d’entité constitutive respectivement.

Une autre fonction de la règle de lecture est d’adapter certains concepts auxiliaires afin de leur permettre de s’appliquer comme il se doit aux fins du calcul des montants complémentaires des entités d’une coentreprise. Un exemple, parmi tant d’autres, est que la lecture de l’expression « entité d’une coentreprise » au lieu de « entité constitutive » dans la définition de « entité de sous-groupe d’investissement » au paragraphe 36(1) permet d’appliquer les dispositions relatives au calcul du montant complémentaire d’une entité de sous-groupe d’investissement (à la sous-section G) aux entités d’une coentreprise qui sont des entités d’investissement (ou des entités d’investissement d’assurance), ce qui signifie que le montant complémentaire d’une telle entité est déterminé, ainsi que toute autre entité de sous-groupe d’investissement du groupe d’EMN, distinctement de celui du groupe d’une coentreprise plus large.

L’alinéa 35(1)b) précise que la règle de lecture à l’alinéa a) (et le traitement d’un groupe d’une coentreprise comme étant un groupe d’EMN distinct) s’étend au calcul des sommes devant être déterminées afin d’effectuer le calcul du montant complémentaire d’une entité d’une coentreprise donnée.

L’alinéa 35(1)c) met en œuvre l’énoncé suivant de l’alinéa 89 des commentaires GloBE sur l’article 6.4.1.(a) qui se traduirait comme suit :

« Lorsqu’un groupe d’EMN calcul le TEI juridictionnel des membres d’un groupe d’une CE, il devrait tenir compte des impôts concernés ajustés comptabilisés dans les comptes financiers des entités constitutives de ce groupe d’EMN en ce qui concerne le résultat net GloBE des membres du groupe d’une CE conformément à l’article 4.3. »

Conformément à l’énoncé des commentaires, l’alinéa 35(1)c) permet l’attribution d’impôts concernés à une entité d’une coentreprise par une entité constitutive du groupe d’EMN en vertu de l’un des paragraphes 24(4) à (6), malgré le fait que l’entité d’une coentreprise soit par ailleurs traitée comme un membre d’un groupe d’EMN (théorique) distinct pour le calcul de son montant complémentaire. Par exemple, les impôts concernés ajustés payables par une entité constitutive en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées à l’égard des sommes incluses dans le revenu GloBE d’une entité d’une coentreprise sont attribués à l’entité d’une coentreprise en application du paragraphe 24(4) comme si cette dernière était une autre entité constitutive du groupe d’EMN.

L’alinéa 35(1)d) sert de règle générale à l’appui des dispositions plus précises des alinéas a) à c), en exigeant que le groupe d’EMN, d’une part, apporte toute modification autrement non précisée dans la lecture de la partie 1 (qui inclut le paragraphe 2(1), le paragraphe principal des définitions de la Loi) et les sections et sous-sections énumérées qui est nécessaire pour faciliter l’application des dispositions relatives au calcul du montant complémentaire dans le contexte d’une coentreprise et, d’autre part, veille à ce que ces calculs soient effectués sur la base du fait que le montant complémentaire des entités d’une coentreprise est calculé distinctement de celui des entités constitutives du groupe d’EMN. Bien qu’il puisse y avoir de nombreux cas où ces modifications sont nécessaires, l’adaptation de la définition de « entité constitutive à détention minoritaire » au contexte d’une coentreprise en remplaçant les mentions « groupe d’EMN », « entité mère ultime » et « entité constitutive » dans cette définition par leurs équivalents de coentreprise en constitue un exemple. Ces modifications sont conformes à la fiction, créée par la règle de lecture figurant à l’alinéa 35(1)a), du groupe d’une coentreprise comme étant un groupe d’EMN distinct.

Attribution du montant complémentaire d’une coentreprise

LIMM
35(2)

Le paragraphe 35(2) met en œuvre des volets de l’article 6.4.1.(b) des règles GloBE.

Pour en savoir plus, voir la note relative au paragraphe 34(4), décrivant l’application des règles parallèles relatives aux entités constitutives à détention minoritaire.

Établissement stable – filiale d’une coentreprise réputée

LIMM
35(3)

Le paragraphe 35(3) clarifie l’application de l’article 35 aux établissements stables des entités d’une coentreprise.

Sous-section G
Montant complémentaire d’une entité d’investissement

Paragraphe 36(1) – Définitions

Le paragraphe 36(1) met en œuvre les articles 7.4.1., 7.4.3. et 7.4.4. des règles GloBE et contient des définitions pertinentes pour l’application du reste de l’article 36.

« entité de sous-groupe d’investissement »

L’expression « entité de sous-groupe d’investissement » d’un groupe d’EMN s’entend de toute entité constitutive de ce groupe d’EMN qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance.

« entité d’investissement à détention minoritaire »

L’expression « entité d’investissement à détention minoritaire » d’un sous-groupe à détention minoritaire d’un groupe d’EMN s’entend d’une entité constitutive du groupe d’EMN qui, d’une part, est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance et, d’autre part, fait partie du sous-groupe à détention minoritaire.

« hypothèses pertinentes »

La définition de « hypothèses pertinentes » est utilisée dans celle de « pourcentage de l’investisseur minoritaire » au présent paragraphe et adapte les principes d’attribution du revenu de l’article 2.2.3. des règles GloBE (mis en œuvre au paragraphe 15(3) de la Loi) au contexte des entités de sous-groupe d’investissement. Certains de ces principes (par exemple, la présomption des états financiers consolidés hypothétiques) ne sont pas requis dans le présent contexte, puisque l’article 2.2.3. traite de l’attribution du revenu GloBE d’une entité constitutive à des entités mères autres que l’entité mère ultime (en plus d’attribuer le revenu GloBE à l’entité mère ultime), alors que la définition de « pourcentage de l’investisseur minoritaire » ne vise que l’attribution du revenu GloBE par rapport à l’entité mère ultime.

 « montant des impôts concernés ajustés de l’entité d’investissement »

Le « montant des impôts concernés ajustés de l’entité d’investissement » d’une entité de sous-groupe d’investissement pour une année financière est déterminé en vertu de cette définition en soustrayant, de ses impôts concernés ajustés pour l’année déterminés par ailleurs, la proportion de ces impôts déterminés par rapport au pourcentage de l’investisseur minoritaire de l’entité de sous-groupe d’investissement. Puisque les impôts concernés ajustés peuvent être négatifs, le montant des impôts concernés ajustés de l’entité d’investissement peut également être négatif (lequel est validé par la mention « en l’absence de l’article 8 » figurant à la présente définition).

« montant du revenu GloBE de l’entité d’investissement »

Le « montant du revenu GloBE de l’entité d’investissement » d’une entité de sous-groupe d’investissement pour une année financière représente son résultat net GloBE déterminé par ailleurs, moins la proportion de ce résultat net déterminé par rapport au pourcentage de l’investisseur minoritaire de l’entité de sous-groupe d’investissement. Il est calculé de façon analogue au « montant des impôts concernés ajustés de l’entité d’investissement ».

Le résultat net GloBE d’une entité de sous-groupe d’investissement est déjà réduit dans la mesure où il est attribuable aux titres de participation faisant l’objet d’un choix exercé en vertu des paragraphes 41(1) ou 42(2), avant d’être intégré dans le montant du revenu GloBE de l’entité d’investissement.

« pourcentage de l’investisseur minoritaire »

L’expression « pourcentage de l’investisseur minoritaire » d’une entité de sous-groupe d’investissement pour une année financière s’entend du pourcentage de son résultat net GloBE qui est attribuable, sur la base d’hypothèses pertinentes (lesquelles sont définies au paragraphe 36(1)), aux titres de participation dans l’entité de sous-groupe d’investissement qui ne sont pas détenus, directement ou indirectement, par l’entité mère ultime du groupe d’EMN auquel l’entité de sous-groupe d’investissement appartient.

« sous-groupe d’investissement »

L’expression « sous-groupe d’investissement » s’entend au sens de toutes les entités de sous-groupe d’investissement d’un groupe d’EMN.

« sous-groupe d’investissement à détention minoritaire »

L’expression « sous-groupe d’investissement à détention minoritaire » s’entend de toutes les entités d’investissement à détention minoritaire d’un sous-groupe à détention minoritaire.

Entité de sous-groupe d’investissement – montant complémentaire

LIMM
36(2)

Le paragraphe 36(2) met en œuvre certains volets des articles 7.4.2., 7.4.5. et 7.4.6. des règles GloBE, en adaptant la disposition sur le calcul du montant complémentaire du paragraphe 30(1) au contexte d’entité de sous-groupe d’investissement.

Pour le calcul du montant complémentaire d’une entité de sous-groupe d’investissement, la règle de lecture prévue à l’alinéa 36(2)a) remplace la mention, aux articles 29 à 32 et 34, de différents concepts applicables dans le contexte des groupes d’EMN et leurs entités constitutives types (et des sous-groupes à détention minoritaire et leurs entités constitutives à détention minoritaire) par leurs homologues de sous-groupe d’investissement. Cet échange de concepts s’étend à la lecture des références, par exemple, au « résultat net GloBE » en tant que « montant du revenu GloBE de l’entité d’investissement », et aux « impôts concernés ajustés » comme « montant des impôts concernés ajustés de l’entité d’investissement », reflétant ainsi le fait que dans le contexte d’entité de sous-groupe d’investissement, ces concepts spécifiques existent, lesquels excluent les parties de revenu et d’impôts attribuables à des membres n’appartenant pas au groupe d’EMN.

L’effet global des règles énoncées au présent paragraphe est de combiner le revenu et les impôts au niveau du sous-groupe d’investissement (ou du sous-groupe d’investissement à détention minoritaire, dans le cas des entités de sous-groupe d’investissement qui sont également des entités constitutives à détention minoritaire) dans une juridiction donnée et, surtout, de ne pas combiner ces revenus et impôts à ceux des entités constitutives du groupe d’EMN situées dans cette même juridiction. Entre autres, cela garantit que tout revenu faiblement imposé des entités de sous-groupe d’investissement n’est pas à l’abri de l’impôt complémentaire par tout revenu fortement imposé de ces entités constitutives types.

L’alinéa 36(2)b) appuie l’application de l’alinéa a), en clarifiant que la règle de lecture prévue à l’alinéa a) doit être appliquée lors de la détermination d’une somme quelconque en vertu de l’un des articles 29, 30, 31, 32 ou 34 qui est nécessaire pour calculer le montant complémentaire d’une entité de sous-groupe d’investissement.

L’alinéa 36(2)c) prévoit en fait une réduction du montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance d’une entité de sous-groupe d’investissement qui reflète la réduction des impôts concernés ajustés et du résultat net GloBE qui est effectuée respectivement dans la définition des expressions « montant des impôts concernés ajustés de l’entité d’investissement » et « montant du revenu GloBE de l’entité d’investissement ». Pour en savoir plus, voir les notes relatives à ces définitions au paragraphe 36(1).

L’alinéa 36(2)d) précise que les références à une année financière d’un groupe d’EMN dans les articles 29 à 32 et 34 ne sont pas affectées par la règle de lecture énoncée à l’alinéa a).

L’alinéa 36(2)e) fonctionne comme une règle générale d’appui aux dispositions plus précises des alinéas a) à d), en exigeant, d’une part, que le groupe d’EMN apporte toute modification autrement non précisée aux articles 29 à 32 et 34 qui est nécessaire pour faciliter l’application des dispositions relatives au calcul du montant complémentaire dans le contexte de l’entité du sous-groupe d’investissement et, d’autre part, qu’il veille à ce que ces calculs soient effectués sur la base du fait que le montant complémentaire des entités de sous-groupe d’investissement est calculé séparément de celui des autres entités constitutives du groupe d’EMN.

Le paragraphe 36(2) est assujetti aux sous-alinéas 42(2)d)(ii) et e)(ii), lesquels servent à ajuster davantage le montant complémentaire calculé en vertu du paragraphe 36(2) dans le cas des entités à l’égard desquelles un choix de la méthode de distribution imposable s’applique.

Règle d’interprétation

LIMM
36(3)

Le paragraphe 36(3) met en œuvre des volets des articles 7.4.2., 7.4.5. et 7.4.6. des règles GloBE.

Répartition du montant complémentaire d’une entité de sous-groupe d’investissement

LIMM
36(4)

Le paragraphe 36(4) met en œuvre des volets de l’article 7.4.4. des règles GloBE.

Pour en savoir plus, voir les notes relatives aux paragraphes 15(4) et 34(4).

Sous-section H
Régime admissible d’impôt sur les distributions

Impôt sur les distributions présumées – règles

LIMM
37(1)

Le paragraphe 37(1) met en œuvre les articles 7.3.1., 7.3.3. et 7.3.6. des règles GloBE.

Définition de impôt sur les distributions présumées

LIMM
37(2)

Le paragraphe 37(2) met en œuvre l’article 7.3.2. des règles GloBE.

Définition de report des pertes du compte de récupération

LIMM
37(3)

Le paragraphe 37(3) met en œuvre l’article 7.3.4. des règles GloBE.

Disposition d’ajustement du TEI – règle de quatre ans

LIMM
37(4)

Le paragraphe 37(4) met en œuvre l’article 7.3.5. des règles GloBE.

Disposition d’ajustement du TEI – entité constitutive sortante

LIMM
37(5)

Le paragraphe 37(5) met en œuvre l’article 7.3.7. des règles GloBE.

L’expression « entité constitutive sortante » est définie au paragraphe 2(1).

Définition de ratio de récupération de disposition

LIMM
37(6)

Le paragraphe 37(6) met en œuvre l’article 7.3.8. des règles GloBE.

Le terme défini « ratio de récupération de disposition » est utilisé aux paragraphes 31(1) et 37(5).

Section 5
Réorganisations et transferts d’actifs

Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’EMN

LIMM
38(1)

Le paragraphe 38(1) met en œuvre l’article 6.2.1. des règles GloBE.

Les règles énoncées au présent paragraphe s’appliquent lorsqu’une entité (appelée « entité transférée ») cesse d’être une entité constitutive, ou devient une entité constitutive, d’un groupe d’EMN par suite du transfert d’un titre de participation dans l’entité transférée ou dans une autre entité qui détient un titre de participation dans l’entité transférée. Pour que ces règles s’appliquent, il n’est pas nécessaire que l’entité transférée soit transférée entre deux groupes d’EMN.

Transferts considérés comme des transferts d’actifs et de passifs – application

LIMM
38(2)

Le paragraphe 38(2) met en œuvre l’article 6.2.2. des règles GloBE.

Acquisitions et cessions d’actifs et de passifs – sans réorganisation GloBE

LIMM
39(1)

Le paragraphe 39(1) met en œuvre l’article 6.3.1. des règles GloBE.

Transferts d’actifs et de passifs – réorganisation GloBE

LIMM
39(2)

Le paragraphe 39(2) met en œuvre les articles 6.3.2. et 6.3.3. des règles GloBE.

Choix d’ajuster les actifs et les passifs à la juste valeur

LIMM
39(3)

Le paragraphe 39(3) met en œuvre l’article 6.3.4. des règles GloBE.

Section 6
Groupes d’EMN à entités mères multiples

Règles relatives aux groupes d’EMN à entités mères multiples

LIMM
40(1)

Le paragraphe 40(1) met en œuvre des volets de l’article 6.5.1. des règles GloBE.

Entités de groupe réputées

LIMM
40(2)

Le paragraphe 40(2) met en œuvre l’article 6.5.1.(b) des règles GloBE.

Section 7
Choix relatifs aux entités d’investissement

Sous-section A
Choix relatif à la transparence fiscale

Choix de la transparence fiscale pour une entité d’investissement

LIMM
41(1)

Le paragraphe 41(1) met en œuvre des volets de l’article 7.5.1. des règles GloBE et des alinéas 91 et 91.1 des commentaires GloBE sur l’article 7.5. des règles GloBE (conformément à l’article 3.6 des Instructions administratives de février 2023).

Une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance n’est réputée (lorsque les conditions établies au présent paragraphe sont remplies) être une entité intermédiaire que dans la mesure où son revenu est attribuable à des titres de participation détenus par des entités détentrices de titres d’une entité constitutive relativement auxquelles le choix prévu à l’alinéa 41(1)a) est exercé, et n’est réputée être une entité fiscalement transparente que relativement à ces entités détentrices de titres d’une entité constitutive.

L’expression « assujettie à l’impôt », qui est employée à la division 41(1)b)(i)(A), ne signifie pas que l’entité assujettie a nécessairement un impôt à payer au cours d’une année financière donnée, mais plutôt qu’elle s’inscrit dans le champ d’application du régime et est donc potentiellement redevable.

Entités détentrices de titres d’une entité constitutive indirectes

LIMM
41(2)

Le paragraphe 41(2) met en œuvre des volets de l’article 7.5.1. des règles GloBE.

Pour de plus amples renseignements sur le sens de l’expression « assujettie à l’impôt », se reporter à la note relative au paragraphe 41(1).

Choix pour cinq ans

LIMM
41(3)

Le paragraphe 41(3) met en l’article 7.5.2. des règles GloBE.

Sous-section B
Choix de la méthode de distribution imposable

Définitions

LIMM
42(1)

Ce paragraphe définit plusieurs termes qui s’appliquent aux fins de l’article 42.

« détenteur admissible »

Cette définition met en œuvre la partie de l’article 7.6.1. des règles GloBE qui détermine les exigences d’admissibilité d’une entité détentrice de titres d’une entité constitutive relativement à un choix d’appliquer la méthode de distribution imposable.

« période de test »

Cette définition met en œuvre les articles 7.6.5.(a) et (b) des règles GloBE.

« revenu GloBE net non distribué »

Cette définition met en œuvre les articles 7.6.3. et 7.6.4. des règles GloBE.

Choix de la méthode de distribution imposable

LIMM
42(2)

Le présent paragraphe met en œuvre les principaux éléments opérationnels du choix de la méthode de distribution imposable énoncés à l’article 7.6. des règles GloBE, c’est-à-dire les articles 7.6.2., 7.6.5.(d) et 7.6.6., ainsi que l’alinéa 99 des commentaires GloBE sur l’article 7.6. (conformément à l’article 3.1 des Instructions administratives de février 2023).

Le choix de la méthode de distribution imposable est disponible, lorsque les conditions pertinentes sont satisfaites, relativement au revenu GloBE d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance (appelée « entité d’investissement » à l’article 42). Le choix ne peut être exercé que relativement à un titre de participation dans l’entité d’investissement qui est détenu par un détenteur admissible, où le statut de « détenteur admissible » est basé sur le fait qu’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le montant total d’impôt payé sur les bénéfices distribués soit égal ou supérieur à l’impôt au taux minimum. Le résultat net GloBE de l’entité d’investissement qui est attribuable à des titres de participation relativement auxquels le choix s’applique, et les impôts concernés ajustés relativement à ce résultat net GloBE, est exclu de tous les calculs des taux effectifs d’imposition et des montants complémentaires. Dans la mesure où l’entité distribue son revenu GloBE à des détenteurs admissibles dans un délai de quatre ans, les distributions sont incluses dans le calcul du résultat net GloBE du détenteur admissible, et tout montant qui n’est pas distribué dans un délai de quatre ans – le « revenu GloBE net non distribué » – est multiplié par le taux minimum (15 %) et le résultat est inclus dans le montant complémentaire de l’entité d’investissement.

Distribution réputée – transfert de titres de participation

LIMM
42(3)

Ce paragraphe met en œuvre l’article 7.6.5.(c) des règles GloBE.

Section 8
Régimes de protection

Sous-section A
Régime de protection permanente

Définitions

LIMM
43

« chiffre d’affaires simplifié »

La définition de « chiffre d’affaires simplifié » met en œuvre la définition de « calcul du chiffre d’affaires simplifié » pour une entité constitutive non matérielle à l’article 6 des Instructions administratives de décembre 2023.

Si un groupe d’EMN exerce le choix en vertu de l’article 46 relativement à une entité constitutive non matérielle pour une année financière, le chiffre d’affaires simplifié de cette entité pour l’année financière est déterminé en vertu de l’alinéa 46a). Dans le cas contraire, le chiffre d’affaires simplifié de cette entité est égal à son « chiffre d’affaires comptable » pour l’année.

« entité constitutive non matérielle »

La définition de « entité constitutive non matérielle » met en œuvre la définition à l’annexe A, chapitre 2, article 2 des commentaires GloBE (conformément à l’article 6 des Instructions administratives de décembre 2023).

« impôt simplifié »

La définition de « impôt simplifié » met en œuvre la définition de « calcul de l’impôt simplifié » pour une entité constitutive non matérielle à l’article 6 des Instructions administratives de décembre 2023.

Si un groupe d’EMN exerce le choix en vertu de l’article 46 relativement à une entité constitutive non matérielle pour une année financière, l’impôt simplifié de cette entité pour l’année financière est déterminé en vertu de l’alinéa 46b). Dans le cas contraire, l’impôt simplifié de cette entité est égal à ses « impôts concernés ajustés » pour l’année.

« règlements pertinents en matière de déclaration pays par pays »

La définition de « règlements pertinents en matière de déclaration pays par pays » met en œuvre la définition de « règlements en matière de déclaration pays par pays » à l’annexe A, chapitres 1 et 2 des commentaires GloBE (conformément aux articles 2 et 6 des Instructions administratives de décembre 2023).

« résultat net simplifié »

La définition de « résultat net simplifié » met en œuvre la définition de « calcul du résultat net simplifié » pour une entité constitutive non matérielle à l’article 6 des Instructions administratives de décembre 2023.

Si un groupe d’EMN exerce le choix en vertu de l’article 46 relativement à une entité constitutive non matérielle pour une année financière, le résultat net simplifié de cette entité pour l’année financière est déterminé en vertu de l’alinéa 46a). Dans le cas contraire, le résultat net simplifié de cette entité est égal à son résultat net GloBE pour l’année.

Régime de protection de l’impôt complémentaire minimum national admissible

LIMM
44

L’article 44 met en œuvre, en partie, l’article 8.2.1. des règles GloBE et le « régime de protection de l’impôt complémentaire minimum national admissible » tel qu’énoncé à l’annexe A, chapitre 3 des commentaires GloBE (conformément à l’article 5.1 des Instructions administratives de juillet 2023).

L’alinéa b) exige que l’impôt complémentaire minimum national admissible de la juridiction (tel que défini au paragraphe 2(1)) figure sur la liste des impôts complémentaires minimums nationaux admissibles ayant le statut d’« exonération » pour l’année financière sur le site Web de l’OCDE, ou sur la liste des juridictions ayant un statut de régime de protection transitoire pour l’année financière sur le site Web de l’OCDE (dont les impôts complémentaires minimums nationaux admissibles doivent être considérés comme ayant un statut d’exonération sur une base provisoire, en attente d’un examen complet par les pairs de la loi de la juridiction par le Cadre inclusif). Lorsque la loi d’une juridiction ne figure sur aucune de ces listes au début d’une année financière, elle sera néanmoins considérée comme ayant un statut d’exonération pour cette année financière si elle est par la suite incluse dans l’une de ces listes applicables pour cette année financière.

L’alinéa c) exige que le groupe d’EMN soit autorisé à choisir le régime de protection de l’impôt complémentaire minimum national admissible pour l’année financière relativement à l’entité donnée. La question de savoir si un groupe d’EMN est autorisé à faire ce choix est déterminée conformément aux alinéas 8 à 13 sur le « Fonctionnement du régime de protection de l’ICMNA » et aux alinéas 37 à 49 sur la « règle sur l’arrêt », à l’annexe A, chapitre 3 des commentaires GloBE.

Notamment, lorsqu’un groupe d’EMN fait un choix concernant le régime de protection de l’impôt complémentaire minimum national admissible relativement à une entité donnée située au Canada, le montant complémentaire (et, par extension, le montant complémentaire minimum national) de l’entité donnée n’est pas réputé nul aux fins d’application de l’impôt complémentaire minimum national du Canada, étant donné que l’alinéa 50(1)c) prévoit que l’effet d’un tel choix n’est pas pris en compte dans le calcul de son montant de l’impôt complémentaire minimum national.

Régime de protection des calculs simplifiés

LIMM
45

L’article 45 met en œuvre, en partie, l’article 8.2.1. des règles GloBE et le « régime de protection des calculs simplifiés pour les entités constitutives non matérielles » à l’annexe A, chapitre 2, article 2 des commentaires GloBE (conformément à l’article 6 des Instructions administratives de décembre 2023).

Selon le présent article, le montant complémentaire – sauf toute partie attribuable à un montant complémentaire d’ajustement ou à un montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire – des entités constitutives types d’un groupe d’EMN qui sont des entités constitutives non matérielles situées dans une juridiction donnée est réputé nul pour une année financière au cours de laquelle toutes les conditions énoncées à l’article sont remplies (y compris l’exigence que le groupe d’EMN exerce un choix).

L’alinéa 45a) exige notamment que, pour l’application de la règle de présomption en vertu du présent article, l’ensemble des entités constitutives types situées dans la juridiction pour l’année financière donnée doivent être des entités constitutives non matérielles.

Entités constitutives non matérielles

LIMM
46

L’article 46 met en œuvre le choix pour le « Calcul du résultat net simplifié », le « Calcul du chiffre d’affaires simplifié » et le « Calcul de l’impôt simplifié » pour une entité constitutive non matérielle, comme indiqué à l’annexe A, chapitre 2, article 2  des commentaires GloBE (conformément à l’article 6 des Instructions administratives de décembre 2023), pour l’application du régime de protection des calculs simplifiés pour les entités constitutives non matérielles en vertu de l’article 45.

Sous-section B
Régime de protection transitoire

Définitions – régime de protection de déclaration pays par pays transitoire

LIMM
47(1)

« accord de déduction/non-inclusion »

La définition de « accord de déduction/non-inclusion » met en œuvre la définition de l’alinéa 93 de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE (conformément à l’article 2.6 des Instructions administratives de décembre 2023).

« accord de duplication de dépense fiscale »

La définition de « accord de duplication de dépense fiscale » met en œuvre la définition de l’alinéa 95 de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE (conformément à l’article 2.6 des Instructions administratives de décembre 2023).

« accord de duplication de perte »

La définition de « accord de duplication de perte » met en œuvre la définition de l’alinéa 94 de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE (conformément à l’article 2.6 des Instructions administratives de décembre 2023).

« bénéfice (perte) avant impôts »

La définition de « bénéfice (perte) avant impôts » met en œuvre la définition dans l’encadré sous l’alinéa 5 de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE.

L’alinéa a) met en œuvre l’exclusion de la perte nette non réalisée de la juste valeur, comme l’indique l’alinéa 66 de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE.

L’alinéa b) met en œuvre l’ajustement de la perte de valeur de l’écart d’acquisition en vertu de l’alinéa 9.5 de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE (conformément à l’article 1.3 des Instructions administratives de décembre 2023).

« charges d’impôts admissibles »

La définition de « charges d’impôts admissibles » met en œuvre, pour l’application du critère du taux effectif d’imposition simplifié au paragraphe 47(4) et le calcul du taux effectif d’imposition simplifié en vertu du paragraphe 47(5), la définition de « impôts concernés simplifiés » dans l’encadré au début de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE et aux alinéas 12 à 14 de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE.

« déclaration pays par pays admissible »

La définition de « déclaration pays par pays admissible » met en œuvre la définition de « déclaration pays par pays admissible » dans l’encadré sous l’alinéa 5 de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE.

L’alinéa a) met en œuvre l’exigence que la déclaration pays par pays soit produite conformément aux règlements pertinents en matière de déclaration pays par pays, au sens de l’article 43.

L’alinéa b) met en œuvre l’exigence que la déclaration pays par pays soit rédigée sur la base des états financiers admissibles des entités constitutives types du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.

L’alinéa c) met en œuvre l’exigence applicable dans le cas des groupes d’EMN à entités mères multiples, conformément à l’alinéa 10(b) de l’encadré sur le « Traitement de certaines entités et groupes » sous l’alinéa 29 (et expliquée de façon plus détaillée aux alinéas 42 à 44) de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE.

« états financiers admissibles »

La définition de « états financiers admissibles » met en œuvre la définition dans l’encadré sous l’alinéa 5 de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE.

Le sous-alinéa a)(iv) met en œuvre l’alinéa 86 de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE (conformément à l’article 2.3.5 des Instructions administratives de décembre 2023) sur ce qui constitue des états financiers admissibles pour les établissements stables.

L’alinéa b) met en œuvre les règles relatives aux ajustements relatifs à la méthode de l’acquisition énoncées aux alinéas 9.1 à 9.4 de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE (conformément à l’article 1 des Instructions administratives de décembre 2023). Le sous-alinéa b)(ii) met en œuvre la « condition de déclaration cohérente » prévue à l’alinéa 9.4 de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE (conformément à l’article 1.3 des Instructions administratives de décembre 2023).

« montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance admissible »

La définition de « montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance admissible » met en œuvre le calcul du montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance pour l’application du critère de bénéfices courants en vertu du paragraphe 47(6), conformément à l’alinéa 21 de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE.

« personne admissible »

La définition de « personne admissible » met en œuvre la définition à l’alinéa 4 de l’encadré sur le « Traitement de certaines entités et groupes », sous l’alinéa 29 de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE.

« perte nette non réalisée de la juste valeur »

La définition de « perte nette non réalisée de la juste valeur » met en œuvre la définition de l’alinéa 66 de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE.

« recettes totales »

La définition de « recettes totales » met en œuvre la définition dans l’encadré sous l’alinéa 5, et l’ajustement pour les entités qui sont destinées à être vendues en vertu des alinéas 36 et 37, de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE.

Choix – régime de protection de déclaration pays par pays transitoire

LIMM
47(2)

Le paragraphe 47(2) met en œuvre, en partie, l’article 8.2.1. des règles GloBE et l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE.

L’alinéa 47(2)a) met en œuvre la définition de « période de transition » dans l’encadré au début de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE, comme expliqué à l’alinéa 24 de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE.

Le sous-alinéa 47(2)b)(i) met en œuvre la condition qu’une déclaration pays par pays admissible doit avoir été produite, conformément à l’article 8 de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE. Le sous-alinéa 44(2)b)(ii) met en œuvre l’alinéa 84 de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE (conformément à l’article 2.3.4. des Instructions administratives de décembre 2023), lequel permet aux groupes d’EMN qui ne sont pas tenus de produire une déclaration pays par pays d’accéder au régime de protection de déclaration pays par pays transitoire, à condition qu’ils incluent dans leur DRG les renseignements utiles qu’ils auraient par ailleurs été tenus d’inclure dans leur déclaration pays par pays.

L’alinéa 47(2)c) met en œuvre l’approche « d’exclusion » relativement au régime de protection de la déclaration pays par pays transitoire, tel qu’énoncé aux alinéas 27 et 28 de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE.

L’alinéa 47(2)d) met en œuvre l’exclusion du régime de protection de la déclaration pays par pays transitoire qui s’applique lorsqu’un groupe d’EMN fait un choix en vertu du paragraphe 37(1) relativement à une juridiction ayant un régime admissible d’impôt sur les distributions, comme décrit aux alinéas 55 à 57 de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE.

L’alinéa 47(2)e) met en œuvre les tests applicables, tels que décrits à l’alinéa 15 de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE.

L’alinéa 47(2)f) met en œuvre l’exigence relative à une « utilisation cohérente des données» de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE (conformément à l’article 2.3.1 des Instructions administratives de décembre 2023).

L’alinéa 47(2)g) met en œuvre les alinéas 82 et 83 de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE (conformément à l’article 2.3.3 des Instructions administratives de décembre 2023), concernant le traitement des paiements intragroupe.

Critère de la règle du seuil

LIMM
47(3)

Le paragraphe 47(3) met en œuvre le critère de la règle du seuil indiqué aux alinéas 16 à 18 de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE.

Critère du taux effectif d’imposition simplifié

LIMM
47(4)

Le paragraphe 47(4) met en œuvre les définitions de « taux de transition » dans l’encadré au début de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE, et de « test du TEI simplifié » à l’alinéa 20 de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE.

Taux effectif d’imposition simplifié

LIMM
47(5)

Le paragraphe 47(5) met en œuvre le calcul du TEI simplifié à l’alinéa 19 de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE.

Critère de bénéfices courants

LIMM
47(6)

Le paragraphe 47(6) met en œuvre le « critère de bénéfices courants » des alinéas 21 à 23 de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE.

Application aux coentreprises

LIMM
47(7)

Le paragraphe 47(7) met en œuvre règle d’application du régime de protection de déclaration pays par pays transitoire aux coentreprises, à l’alinéa 1 de l’encadré sur le « Traitement de certaines entités et groupes » en vertu de l’alinéa 29 (et expliquée de façon détaillée aux alinéas 32 à 35) de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE.

Application aux entités constitutives à détention minoritaire

LIMM
47(8)

Le paragraphe 47(8) met en œuvre la règle d’application du régime de protection de la déclaration pays par pays transitoire aux entités constitutives à détention minoritaire, tel qu’énoncé aux alinéas 40 et 41 de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE.

Entités mères ultimes fiscalement neutres

LIMM
47(9)

Le paragraphe 47(9) met en œuvre règle d’application du régime de protection de déclaration pays par pays transitoire aux entités mères ultimes fiscalement neutres, énoncée à l’alinéa 2 de l’encadré sur le « Traitement de certaines entités et groupes » en vertu de l’alinéa 29 (et expliquée de façon détaillée aux alinéas 45 à 57) de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE.

Entités mères ultimes fiscalement neutres – ajustements

LIMM
47(10)

Le paragraphe 47(10) met en œuvre règle d’application du régime de protection de déclaration pays par pays transitoire relativement aux entités mères ultimes fiscalement neutres, à l’alinéa 3 de l’encadré sur le « Traitement de certaines entités et groupes » en vertu de l’alinéa 29 (et expliquée de façon détaillée aux alinéas 45 à 57) de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE.

Entités de placement considérées comme entités constitutives types

LIMM
47(11)

Le paragraphe 47(11) met en œuvre, en partie, les règles d’application du régime de protection de déclaration pays par pays transitoire relativement aux entités d’investissement et aux entités d’investissement d’assurance, des alinéas 5 à 7 de l’encadré sur le « Traitement de certaines entités et groupes » en vertu de l’alinéa 29 (et expliquées de façon détaillée aux alinéas 58 à 64) de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE.

Entités d’investissement – montants comptabilisés dans la juridiction du détenteur

LIMM
47(12)

Le paragraphe 47(12) met en œuvre, en partie, les règles d’application du régime de protection de déclaration pays par pays transitoire relativement aux entités d’investissement et aux entités d’investissement d’assurance, des alinéas 5 à 7 de l’encadré sur le « Traitement de certaines entités et groupes » en vertu de l’alinéa 29 (et expliquées de façon détaillée aux alinéas 58 à 64) de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE.

Emplacement des entités d’investissement

LIMM
47(13)

Le paragraphe 47(13) met en œuvre, en partie, les règles d’application du régime de protection de déclaration pays par pays transitoire relativement aux entités d’investissement et aux entités d’investissement d’assurance, des alinéas 5 à 7 de l’encadré sur le « Traitement de certaines entités et groupes » en vertu de l’alinéa 29 (et expliquées de façon détaillée aux alinéas 58 à 64) de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE.

Accords d’arbitrage hybride

LIMM
47(14)

Le paragraphe 47(14) met en œuvre les alinéas 91 à 97 de l’annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE (conformément à l’article 2.6 des Instructions administratives de décembre 2023), portant sur le traitement des accords d’arbitrage hybride conclus après le 15 décembre 2022 pour l’application du régime de protection de déclaration pays par pays transitoire. Le paragraphe 47(14) énonce les ajustements devant être effectués au bénéfice (perte) avant impôts par suite d’un accord de déduction/non-inclusion ou d’un accord de duplication de perte, et ceux devant être effectués aux charges d’impôts admissibles par suite d’un accord de déduction/non-inclusion.

Section 9
Règles transitoires

Sous-section A
Attributs fiscaux sur transition

Transition – actifs et passifs d’impôts différés

LIMM
48(1)

Le paragraphe 48(1) met en œuvre des volets de l’article 9.1.1. des règles GloBE et des alinéas 6.1 à 6.3 des commentaires GloBE sur l’article 9.1.1. des règles GloBE (conformément à l’article 4.1 des Instructions administratives de février 2023).

Le sous-alinéa a)(ii) met en œuvre, en partie, l’alinéa 6.1 des commentaires GloBE sur l’article 9.1.1. des règles GloBE (conformément à l’article 4.1 des Instructions administratives de février 2023).

L’alinéa b) met en œuvre, en partie, l’alinéa 6.1 des commentaires GloBE sur l’article 9.1.1. des règles GloBE (conformément à l’article 4.1 des Instructions administratives de février 2023).

Les définitions de « année de transition GloBE » et de « année de transition ICMNA » sont fournies au paragraphe 2(1). Avec les alinéas 52(1)c) et d), elles mettent en œuvre la règle de l’année de transition « actualisée » énoncée aux alinéas 118.49.1 et 118.49.2 des commentaires GloBE sur la définition de « année de transition » de l’article 10.1 des règles GloBE (conformément à l’article 4 des Instructions administratives de juillet 2023, intitulé « années de transition »).

L’alinéa 48(1)c) prévoit que les restrictions prévues à l’alinéa 25(2)a) et au paragraphe 25(6) ne s’appliquent pas relativement aux actifs d’impôts différés et aux passifs d’impôts différés visés à l’alinéa 48(1)a). Par conséquent, les ajouts dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés en vertu de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 25(1) ne s’appliquent pas également relativement à ces passifs d’impôts différés.

Actifs d’impôts différés exclus

LIMM
48(2)

Le paragraphe 48(2) met en œuvre l’article 9.1.2 des règles GloBE.

L’expression « prise en compte dans le calcul », utilisée dans les divisions 48(2)b)(i)(A) et (B), englobe les éléments de revenus et de dépenses qui sont pris en compte dans le calcul du revenu ou des bénéfices, ou du résultat net GloBE, selon le cas.

Une somme visée au sous-alinéa 48(2)b)(i) peut être relative à un revenu ou à une dépense. Un exemple d’une dépense qui pourrait donner lieu à une somme visée à ce sous-alinéa est une dépense à l’égard de laquelle une « super-déduction » est disponible dans le calcul du revenu imposable d’une entité constitutive en vertu d’une loi de l’impôt sur le revenu des sociétés d’une juridiction. Dans ce cas, il y aurait une somme qui est prise en compte dans le calcul du revenu imposable national de l’entité constitutive dans une juridiction, mais qui serait exclue du calcul de son résultat net GloBE (si son résultat net GloBE était déterminé).

Voici un exemple d’une situation visée par le sous-alinéa 48(2)b)(ii) :

L’entité constitutive A, membre d’un groupe d’EMN admissible, est résidente aux fins fiscales dans la juridiction A (une juridiction ayant une RDIR admissible). La loi de l’impôt sur le revenu des sociétés applicable dans la juridiction A n’inclut pas les gains en capital dans le revenu imposable et permet un report des pertes fiscales. Au cours de l’année 1, l’entité constitutive accumule un gain en capital important ainsi qu’une perte commerciale d’un montant inférieur au montant du gain en capital. Puisque la juridiction A n’impose pas les gains en capital, l’entité constitutive A subi une perte aux fins de l’impôt national sur le revenu. Toutefois, à des fins de comptabilité financière (et donc dans le calcul du résultat net GloBE), il y aurait un revenu net en raison du gain en capital. Cette différence permanente entre les résultats fiscaux et comptables pourrait donner lieu à un actif d’impôt différé, lequel est exclu en vertu du sous-alinéa 48(2)b)(ii).

Ajustements de valeur et de reconnaissance comptable

LIMM
48(3)

Le paragraphe 48(3) met en œuvre un volet de l’article 9.1.1. des règles GloBE.

Le présent paragraphe s’applique, par exemple, dans les cas où un actif d’impôt différé relativement à une perte déductible d’impôt n’a pas été déclaré (ou a été déclaré à un montant inférieur) à des fins comptables par suite d’un ajustement de reconnaissance comptable ou d’une provision pour moins-value.

Transferts d’actifs avant l’année de transition du cédant – conditions

LIMM
48(4)

Le paragraphe 48(4) met en œuvre des volets de l’article 9.1.3. des règles GloBE.

Transferts d’actifs avant l’année de transition du cédant – conséquences

LIMM
48(5)

Le paragraphe 48(5) met en œuvre des volets de l’article 9.1.3. des règles GloBE et des alinéas 10.8 et 10.9 des commentaires GloBE sur l’article 9.1.3. des règles GloBE (conformément à l’article 4.3 des Instructions administratives de février 2023).

Transfert réputé

LIMM
48(6)

Le paragraphe 48(6) met en œuvre des volets de l’article 9.1.3. des règles GloBE et des alinéas 10.3 à 10.7 des commentaires GloBE sur l’article 9.1.3. des règles GloBE (conformément à l’article 4.3 des Instructions administratives de février 2023).

Interprétation – opérations de la même entité

LIMM
48(7)

Le paragraphe 48(7) met en œuvre des volets de l’article 9.1.3. des règles GloBE et de l’alinéa 10.4 des commentaires sur l’article 9.1.3. des règles GloBE (conformément à l’article 4.3 des Instructions administratives de février 2023).

Interprétation – actifs et passifs d’impôts différés préexistants

LIMM
48(8)

Le paragraphe 48(8) met en œuvre des volets de l’article 9.1.3. des règles GloBE et de l’alinéa 10.8 des commentaires sur l’article 9.1.3. des règles GloBE (conformément à l’article 4.3 des Instructions administratives de février 2023).

Choix – non-application de l’alinéa (5)a) et du sous-alinéa (5)b)(ii)

LIMM
48(9)

Le paragraphe 48(9) met en œuvre des volets de l’article 9.1.3. des règles GloBE et de l’alinéa 10.10 des commentaires sur l’article 9.1.3. des règles GloBE (conformément à l’article 4.3 des Instructions administratives de février 2023).

Sous-section B
Taux transitoires pour l’exclusion de bénéfices fondée sur la substance

Taux transitoires pour l’exclusion de bénéfices fondée sur la substance

LIMM
49(1)

Le paragraphe 49(1) met en œuvre l’article 9.2.1. des règles GloBE.

Idem

LIMM
49(2)

Le paragraphe 49(2) met en œuvre l’article 9.2.2. des règles GloBE.

Partie 3 – Impôt complémentaire minimum national

Interprétation

LIMM
50

L’article 50 énonce le but de la partie 3 de la Loi : mettre en œuvre un impôt complémentaire minimum national admissible qui a un statut d’exonération de l’impôt complémentaire minimum national admissible (ou un « statut admissible transitoire », pendant la période transitoire en attente d’un examen complet par les pairs de la loi de la juridiction par le Cadre inclusif). La partie 3 doit être interprétée conformément à ce but et, comme indiqué à l’alinéa b), conformément aux exigences que doit satisfaire un impôt complémentaire minimum national afin d’obtenir le statut « admissible » et le statut d’« exonération », tel qu’énoncé dans les commentaires GloBE et les Instructions administratives connexes (en particulier, dans les alinéas 116 à 118.54 des commentaires sur la définition de « Impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement » de l’article 10.1. des règles GloBE, comme précisé en partie par l’article 5.1 des Instructions administratives de février 2023, et par les articles 4 et 5 des Instructions administratives de juillet 2023).

L’article 50 vise à s’assurer que les exigences générales concernant le statut « admissible » énoncées aux alinéas 116 et 118 des commentaires sur la définition de « Impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement » – que doit satisfaire l’impôt complémentaire minimum national doivent être mises en œuvre et administrées de manière conforme aux résultats prévus par les règles GloBE et les commentaires GloBE, et équivalentes sur le plan fonctionnel aux règles GloBE – sont respectées relativement à la partie 3. En tant que telle, la fonction de cet article par rapport à la partie 3 de la Loi est analogue à la fonction du paragraphe 3(1) par rapport aux parties 1, 2 et (parties pertinentes de) la partie 5, et les commentaires de la note relative au paragraphe 3(1) en général s'appliquent également à cet article. Pour plus d'informations, voir la note relative au paragraphe 3(1).

Impôt complémentaire minimum national

LIMM
51(1)

Le paragraphe 51(1) met en œuvre les alinéas 118.9 et 118.13 des commentaires sur la définition de « Impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement » de l’article 10.1. des règles GloBE (conformément à l’article 5.1 des Instructions administratives de février 2023) et les alinéas 118.10 à 118.12 des commentaires GloBE sur la définition de « Impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement » à l’article 10.1. des règles GloBE (conformément à l’article 4 des Instructions administratives de juillet 2023).

Hypothèses pertinentes

LIMM
51(2)

Le présent paragraphe a, par rapport au paragraphe 51(1), une fonction analogue à celle du paragraphe 14(2) par rapport au paragraphe 14(1) (la disposition d’assujettissement à l’impôt en vertu de la partie 2 de la Loi). Pour en savoir plus, voir la note relative au paragraphe 14(1)

Définition de montant complémentaire national

LIMM
52(1)

Le paragraphe 52(1) met en œuvre les alinéas 118.33 à 118.39 des commentaires GloBE sur la définition de « Impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement » de l’article 10.1. des règles GloBE (conformément à l’article 5.1 des Instructions administratives de février 2023) et les alinéas 118.30 à 118.33.1 de ces commentaires GloBE (conformément à l’article 4 des Instructions administratives de juillet 2023).

L’alinéa a) met en œuvre l’exclusion pour les impôts transfrontaliers, conformément à l’alinéa 118.30 de ces commentaires GloBE.

L’alinéa b) fait en sorte que le montant complémentaire national d’une entité constitutive ne soit pas réduit du montant de tout impôt en vertu du paragraphe 51(1) (comme ce serait normalement le cas lors du calcul d’un montant complémentaire, en vertu de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 30(2)). Cela évite la circularité et est nécessaire pour obtenir un calcul approprié.

Les alinéas c) et d), avec les définitions de « année de transition GloBE » et de « ICMNA » au paragraphe 2(1), mettent en œuvre la règle de transition « actualisée » énoncée aux alinéas 118.49.1 et 118.49.2 des commentaires GloBE sur la définition de « année de transition » de l’article 10.1 des règles GloBE (conformément à l’article 4 des Instructions administratives de juillet 2023, intitulé « années de transition »).

Pour l’application de la subdivision 52(1)d)(i)(A)(II), le paragraphe 25(6) est considéré comme s’appliquant dans une année financière donnée au cours de laquelle le montant d’un passif d’impôt différé de l’entité constitutive (qui n’a pas encore été renversé au cours de l’année financière donnée) est déduit de ses impôts concernés ajustés pour une année financière antérieure (aux fins d’application du paragraphe 31(1) relativement à cette année antérieure) par l’effet du paragraphe 25(6).

L’alinéa 52(1)e) précise que, lorsqu’un groupe d’EMN a fait le choix du régime de protection de l’impôt complémentaire minimum national admissible relativement à ses entités constitutives situées au Canada, ce choix n’est pas pris en compte dans le calcul des montants complémentaires nationaux de ces entités (pour éviter que ces montants soient réputés nuls). Tous les autres choix effectués par le groupe d’EMN dans sa DRG sont pris en compte pour le calcul des montants complémentaires minimums nationaux comme ils le seraient pour déterminer les montants complémentaires en vertu de la partie 2 de la Loi.

Application – coentreprises

LIMM
52(2)

Le paragraphe 52(2) met en œuvre les alinéas 118.7 et 118.8 des commentaires GloBE sur la définition de « Impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement » à l’article 10.1. des règles GloBE (conformément à l’article 5.1 des Instructions administratives de février 2023) et l’alinéa 118.8 de ces commentaires GloBE (conformément à l’article 4 des Instructions administratives de juillet 2023).

Définitions – phase de démarrage des activités internationales

LIMM
53(1)

« année de la phase de démarrage des activités internationales »

Cette définition met en œuvre l’article 9.3.2. des règles GloBE.

« juridiction de référence »

Cette définition met en œuvre l’article 9.3.3. des règles GloBE.

« valeur nette comptable »

Cette définition met en œuvre la définition de « valeur nette comptable des actifs corporels » à l’article 10.1. des règles GloBE.

Actifs corporels – établissements stables

LIMM
53(2)

Le paragraphe 53(2) met en œuvre certains volets de la définition de « actifs corporels » de l’article 10.1. des règles GloBE.

Phase de démarrage des activités internationales – exclusion

LIMM
53(3)

Le paragraphe 53(3) met en œuvre l’alinéa 118.51 des commentaires GloBE sur la définition de « Impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement» à l’article 10.1. des règles GloBE (conformément à l’article 4 des Instructions administratives de juillet 2023). Le présent paragraphe adopte en effet l’« Option deux », comme indiqué à cet alinéa des commentaires.

Bien que l’article 9.3. des règles GloBE s’applique à la RPII, il est adapté dans l’article 53 afin de s’appliquer aux fins de la partie 3 de la Loi.

L’expression « assujettie à l’impôt », utilisée à l’alinéa a), ne signifie pas que l’entité assujettie a nécessairement un impôt à payer au cours d’une année financière donnée, mais plutôt qu’elle s’inscrit dans le champ d’application d’une RDIR admissible et est donc potentiellement responsable.

Partie 4 – Anti-évitement

Règle générale anti-évitement

LIMM
54

L’article 54 prévoit que la règle générale anti-évitement prévue à l’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu est applicable aux fins de la Loi, avec les adaptations nécessaires.

Partie 5 – Dispositions générales, application et exécution

La partie 5 établit des règles relatives à l’application et à l’exécution de la Loi.

Définitions

LIMM
55(1)

Les définitions figurant au paragraphe 55(1) s’appliquent aux fins de la partie 5 de la Loi.

« accord admissible entre autorités compétentes »

La définition de « accord admissible entre autorités compétentes » met en œuvre la définition correspondante que contient l’article 10.1 des règles GloBE.

« Agence »

La définition de « Agence » prévoit que le terme désigne l’Agence du revenu du Canada, qui a été prorogée à titre de personne morale à partir de l’Agence des douanes et du revenu du Canada par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.

« banque »

La définition de « banque » prévoit que le terme désigne une « banque » au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou une « banque étrangère autorisée », au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques.

« commissaire »

La définition de « commissaire » prévoit que le terme désigne le commissaire du revenu, nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, sauf dans certaines dispositions précises dans lesquelles ce terme est utilisé dans un autre contexte.

« cotisation »

La définition de « cotisation » prévoit que le terme désigne une cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi.

« date d’échange DRG »

La définition de « date d’échange DRG » met en œuvre une partie de l’article 8.1.2. des règles GloBE et tient compte des délais supplémentaires impartis pour l’échange de renseignements de DRG entre autorités compétentes, comme indiqué dans l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange de renseignements GloBE élaboré par le Cadre Inclusif sur le BEPS.

Le paragraphe 2(7) prévoit une règle d’interprétation permettant de déterminer si une entité constitutive ou une entité d’une coentreprise est considérée comme « assujettie à » une RDIR admissible, à une RPII admissible ou à un impôt complémentaire minimum national admissible (y compris celle mise en œuvre à la partie 3), qui est pertinente pour l’interprétation des divisions b)(i)(A) et (B) de cette définition.

« date d’échéance DRG »

La définition de « date d’échéance DRG » met en œuvre les dates limites de production de la DRG indiquées aux articles 8.1.6. et 9.4.1. des règles GloBE, comme le précise l’article 5 des Instructions administratives de décembre 2023.

« entité déclarante Canadienne »

Pour l’application de la Loi, l’expression « entité déclarante canadienne » s’entend d’une entité nommée en vertu du paragraphe 61(3).

« entité déclarante désignée »

La définition de « entité déclarante désignée » met en œuvre la définition correspondante de l’article 10.1. des règles GloBE.

« entité déclarante étrangère admissible »

La définition de « entité déclarante étrangère admissible » met en œuvre une partie de l’article 8.1.2. des règles GloBE et l’approche de diffusion décrite dans Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie — Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux) publié par l’OCDE le 13 juillet 2023.

« entité de notification déterminée »

Pour l’application de la Loi, l’expression « entité de notification déterminée » s’entend d’une entité nommée en vertu de l’alinéa 60(5)a).

« entité locale désignée »

Pour l’application de la Loi, l’expression « entité locale désignée » s’entend d’une entité nommée en vertu de l’alinéa 60(3)a).

« failli »

La définition de « failli » prévoit que le terme s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

« fonctionnaire »

La définition de « fonctionnaire » prévoit que le terme désigne une personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom. Cette définition est mentionnée dans plusieurs dispositions qui confèrent des pouvoirs à l’Agence pour l’application de la Loi (par exemple, les inspections).

« juge »

La définition de « juge » prévoit que le terme désigne, relativement à une affaire, un juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou un juge de la Cour fédérale.

« numéro d’entreprise »

La définition de « numéro d’entreprise » prévoit que le terme désigne le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale, utilisé par le ministre du Revenu national pour identifier une personne pour l’application de la présente loi.

« personne »

La définition de « personne » au paragraphe 55(1) élargit la définition du même terme au paragraphe 2(1), de sorte que le terme englobe toutes les entités.

« registre »

La définition de « registre » est pertinente pour la section 7 de la partie 5, laquelle prévoit que les contribuables ont l’obligation de tenir des registres afin de démontrer leur conformité à la Loi. Le terme « registre » s’entend de tout support sur lequel des représentations d’information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par un particulier ou par un système informatique ou un autre dispositif. Ceci comprend autant les registres électroniques que physiques.

Personne résidant au Canada

LIMM
55(2)

Le paragraphe 55(2) prévoit des règles relatives à la résidence au Canada pour l’application des dispositions administratives de la Loi. Le statut de résidence d’une personne aux fins de l’impôt canadien dépend habituellement des critères établis par la jurisprudence. Toutefois, le présent paragraphe prévoit que, dans certaines circonstances, une personne est réputée résider au Canada qu’elle soit ou non considérée comme telle conformément aux règles de common law par défaut.

L’alinéa 55(2)a) répute qu’une société réside au Canada si celle-ci est constituée au Canada (et non prorogée à l’étranger) ou prorogée au Canada. En vertu de l’alinéa 55(2)b), une société de personnes (ou autre organisme non doté de la personnalité morale mentionné dans l’alinéa) est réputée résider au Canada si une majorité de ses membres qui en assurent la gestion et le contrôle résident au Canada. En vertu de l’alinéa 55(2)c), un syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale est réputé résider au Canada. Enfin, l’alinéa 55(2)d) prévoit que les particuliers qui sont réputés résider au Canada en vertu de l’un des alinéas 250(1)a) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont également réputés y résider pour l’application de la partie 5 de la Loi. Cela inclut les « personnes qui séjournent au Canada » qui passent un total de 183 jours au Canada au cours de l’année.

La résidence au Canada est pertinente pour le statut d’entité déclarante Canadienne en vertu du paragraphe 61(3), la présentation des renseignements étrangers en vertu du paragraphe 119 (2) et pour le paragraphe 124(9), lequel prévoit différentes prorogations du délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale.

Lien de dépendance

LIMM
55(3)

Le paragraphe 55(3) s’inspire, dans une certaine mesure, du paragraphe 251(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu en déclarant que la position par défaut selon laquelle il s’agit d’une question de fait à savoir si des personnes non liées ont entre elles un lien de dépendance (alinéa b)) et le corollaire implicite à cette position, étant que les personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance, peu importe si cela s’avère ou non, en fait (alinéa a)).

Personnes liées

LIMM
55(4)

Le paragraphe 55(4) renvoie au paragraphe 6(2) de la Loi de 2001 sur l’accise (qui, en retour, renvoie aux paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu et adapte ceux-ci) afin de déterminer si des personnes sont considérées comme liées les unes aux autres pour l’application de la partie 5 de la présente loi.

Application ou exécution

LIMM
55(5)

Le paragraphe 55(5) précise que, pour plus de certitude, la mention à la partie 5 de « application ou exécution » de la Loi inclut le recouvrement de tout montant à payer en vertu de la présente loi. Cela fait en sorte que certaines mesures qui peuvent être prises dans le cadre de l’« application ou exécution » peuvent être prises dans le cadre du recouvrement.

Sociétés de personnes

LIMM
55(6)

En vertu du paragraphe 55(6), les actes d’une personne pose en qualité d’associé d’une société de personnes sont réputés être posés par la société de personnes (et non la personne) pour l’application de la partie 5.

Section 1
Fonctions du ministre

La section 1 de la partie 5 énonce les règles concernant les obligations du ministre du Revenu national en matière d’application de la Loi.

Fonctions du ministre

LIMM
56

L’article 56 précise que le ministre est chargé de l’application et de l’exécution de la Loi. Le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la Loi.

Personnel

LIMM
57(1)

Le paragraphe 57(1) prévoit la nomination ou l’emploi de personnes nécessaires à l’application et à l’exécution de la Loi.

Fonctionnaire désigné

LIMM
57(2)

Le paragraphe 57(2) prévoit que le ministre peut autoriser certaines personnes à exercer les attributions que lui confère la Loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.

Déclaration sous serment

LIMM
58

L’article 58 prévoit que le ministre peut désigner des personnes pour prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’application ou l’exécution de la présente loi (ou qui y sont accessoires). À cet effet, une telle personne disposerait des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

Renonciation

LIMM
59

L’article 59 prévoit que le ministre peut renoncer à exiger qu’une personne produise un formulaire ou autre document (autre qu’une déclaration ou un formulaire, ou autre document, relativement à un choix), ou fournisse des renseignements, si ce formulaire ou document doit être présenté en la forme et selon les modalités prescrites par le ministre ou si ces renseignements sont déterminés par le ministre. Le présent article conserve le droit du ministre d’exiger d’un contribuable, dont l’exigence a été suspendue en vertu du présent article, de produire le formulaire ou document, ou de fournir les renseignements ultérieurement.

Section 2
Déclarations

La section 2 de la partie 5 établit des règles concernant quand et comment un contribuable doit produire une DRG, ou une déclaration au titre de la partie 2 ou de la partie 3, y compris comment nommer une entité locale désignée pour produire une DRG pour le compte de l’ensemble des entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada ou une entité déclarante Canadienne (relativement à un groupe d’EMN) pour produire une déclaration au titre de la partie 2 ou de la partie 3 pour le compte des personnes qui auraient par ailleurs été tenues de produire cette déclaration relativement au groupe d’EMN.

Obligation de produire une DRG

LIMM
60(1)

Le paragraphe 60(1) met en œuvre une partie des articles 8.1.1. et 8.1.2. des règles GloBE, prévoyant que, dans certaines circonstances, une ou plusieurs entités constitutives d’un groupe d’EMN admissible situées au Canada doivent produire une DRG relativement à un groupe d’EMN admissible pour une année financière, présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière.

Si le groupe d’EMN a une entité déclarante désignée située au Canada pour l’année financière, cette entité est tenue de présenter la DRG au ministre. En l’absence d’une entité déclarante désignée au Canada, l’entité mère ultime doit présenter la DRG au ministre si elle est située au Canada. Si le groupe d’EMN n’a ni une entité déclarante désignée ni une entité mère ultime située au Canada pour l’année financière, l’alinéa 60(1)c) prévoit que l’ensemble des entités constitutives du groupe d’EMN qui se trouvent au Canada doivent présenter la DRG au ministre si certaines autres conditions énoncées aux sous-alinéas c)(ii) et (iii) sont remplies, lesquelles se rapportent généralement à la question de savoir si le ministre recevra par ailleurs la DRG directement ou indirectement d’une entité constitutive située dans une juridiction étrangère.

La condition du sous-alinéa 60(1)c)(ii) vérifie si le groupe d’EMN a une entité déclarante étrangère admissible pour l’année financière, ce qui signifie l’entité mère ultime ou l’entité déclarante désignée du groupe d’EMN qui est située dans une juridiction étrangère et qui est tenue de présenter une DRG à l’autorité fiscale de la juridiction étrangère, pourvu que cette dernière ait conclu un accord admissible entre autorités compétentes qui est en vigueur, et auquel le Canada est partie, au plus tard à la date d’échange DRG pour l’année financière, de sorte que le ministre reçoive la DRG indirectement au moyen d’échange de renseignements avec l’autorité fiscale de la juridiction étrangère.

Si le groupe d’EMN n’a pas d’entité déclarante étrangère admissible, la condition du sous-alinéa 60(1)c)(iii) vérifie si l’entité mère ultime ou l’entité déclarante désignée dudit groupe qui est située dans une juridiction étrangère a présenté une DRG, complète ou presque complète, directement au ministre au plus tard à la date d’échéance DRG. Sinon (et dans la mesure où la condition établie au sous-alinéa 60(1)c)(ii) n’est également pas remplie), toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada doivent présenter la DRG au ministre.

Si plusieurs entités constitutives d’un groupe d’EMN situées au Canada sont tenues de présenter une DRG en vertu de l’alinéa 60(1)c), selon l’alinéa 60(3)b), le groupe d’EMN peut nommer une entité locale déterminée pour présenter la DRG au nom de toutes les entités constitutives situées au Canada.

Obligation de produire une DRG – défaut d’échanger

LIMM
60(2)

Le paragraphe 60(2) met en œuvre une partie des articles 8.1.1. et 8.1.2. des règles GloBE prévoyant la présentation locale par des entités constitutives d’un groupe d’EMN situées au Canada (ou par l’entité de notification déterminée, si l’une avait été nommée en vertu du paragraphe 60(5)) dans des cas où une DRG relativement à un groupe d’EMN admissible, contenant tous les renseignements requis conformément à l’approche au contenu et à la diffusion de la DRG normalisée publiée par l’OCDE, devait être produite par une entité déclarante étrangère admissible et fournie au ministre au moyen d’échange de renseignements, mais n’est pas reçue avant la date limite d’échange DRG. L’alinéa b) prévoit que, pour que cette obligation de production locale s’applique, le ministre doit aviser les entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada ou l’entité de notification déterminée si une telle entité a été nommée, qu’il n’a pas reçu la DRG et exiger que celle-ci soit présentée par l’une ou plusieurs de ces entités dans les 30 jours suivant la notification.

DRG – nomination d’une entité locale désignée

LIMM
60(3)

L’alinéa 60(3)a) met en œuvre la définition correspondante de « entité locale désignée » de l’article 10.1 des règles GloBE et une partie de l’article 8.1.1. de ces règles, prévoyant qu’une seule entité constitutive d’un groupe d’EMN admissible située au Canada peut être nommée, dans la DRG présentée au ministre au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière, pour satisfaire aux exigences de production de la DRG en vertu de l’alinéa 60(1)c) au nom de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN admissible situées au Canada.

L’alinéa 60(3)b) exige que l’entité locale désignée présente la DRG, relativement au groupe d’EMN pour l’année, au ministre au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière et, si cette condition est remplie, répute que la DRG a été présentée à ce moment-là par chacune des autres entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada.

Obligation relative aux notifications

LIMM
60(4)

Le paragraphe 60(4) met en œuvre une partie de l’article 8.1.3. des règles GloBE, prévoyant que chaque entité constitutive d’un groupe d’EMN admissible située au Canada doit aviser le ministre de l’identité de toute entité déclarante étrangère admissible et de la juridiction où elle située. Le paragraphe 60(5) permet à un groupe d’EMN de nommer une seule entité constitutive située au Canada (appelée « entité de notification déterminée ») pour fournir cette notification au ministre au nom de toutes les entités constitutives situées au Canada.

DRG – nomination d’une entité de notification déterminée

LIMM
60(5)

L’alinéa 60(5)a) définit l’expression « entité de notification déterminée » et met en œuvre une partie de l’article 8.1.3. des règles GloBE, prévoyant qu’une seule entité constitutive d’un groupe d’EMN admissible située au Canada peut être nommée pour satisfaire aux obligations relatives aux notifications en vertu du paragraphe 60(4) au nom de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada.

L’alinéa 60(5)b) exige que l’entité de notification déterminée fournisse l’avis au ministre, relativement au groupe d’EMN pour l’année financière, au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière et, si cette condition est remplie, répute que l’avis a été fourni à ce moment-là par chacune des autres entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada.

Déclaration au titre de la partie 2

LIMM
61(1)

Le paragraphe 61(1) prévoit que toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la partie 2 pour une année financière doit présenter au ministre, au plus tard à la date d’échéance DRG, une déclaration (distincte de la DRG) pour cette année. Cette déclaration doit être présentée selon les modalités prescrites et inclure une estimation (c.-à-d., le résultat de ses propres calculs) de son impôt à payer en vertu de la partie 2 pour l’année financière.

Déclaration au titre de la partie 3

LIMM
61(2)

Le paragraphe 61(2) remplit la même fonction que le paragraphe 61(1), sauf relativement à l’impôt dont une personne est redevable en vertu de la partie 3.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant le paragraphe 61(1)

Entité déclarante canadienne

LIMM
61(3)

Le paragraphe 61(3) stipule qu’une personne résidant au Canada, qui est tenue de produire une déclaration en vertu des paragraphes 61(1) ou (2) en raison de son rapport à un groupe d’EMN donné, peut être nommée en tant qu’entité déclarante canadienne relativement à cette déclaration (avec l’obligation de produire la déclaration au nom de toutes les personnes qui seraient par ailleurs tenues de la produire relativement au groupe d’EMN, tel qu’indiqué à l’alinéa 61(4)a)).

Cette nomination est faite, avec le consentement de l’entité déclarante canadienne candidate, par désignation dans la déclaration. Puisque la désignation est faite dans la déclaration elle-même, la désignation et la présentation de la déclaration seront généralement effectuées simultanément, de sorte que l’obligation de produire de l’entité déclarante canadienne au nom des autres personnes soit satisfaite et qu’elle s’en acquitte en une seule action.

Conséquences – entité déclarante canadienne

LIMM
61(4)

Le paragraphe 61(4) prévoit que, si une entité déclarante canadienne est nommée en vertu du paragraphe 61(3) relativement à une déclaration pour une année financière, cette personne doit produire la déclaration au plus tard à la date d’échéance DRG au nom de toutes les autres personnes qui seraient par ailleurs tenues de la produire relativement au même groupe d’EMN et, si celle-ci s’acquitte de cette obligation dans le délai imparti, la déclaration sera réputée produite par chacune des entités déclarantes canadiennes et les autres personnes au moment de la production.

Conséquences – nomination

LIMM
61(5)

Le paragraphe 61(5) fait état de certaines conséquences découlant de la nomination d’une entité déclarante désignée située au Canada, d’une entité locale désignée ou d’une entité déclarante canadienne, notamment :

Mise en demeure de produire une déclaration

LIMM
62

L’article 62 prévoit que tout contribuable doit, sur mise en demeure du ministre, produire une déclaration pour toute année financière. La mise en demeure peut fixer un délai raisonnable de production.

Fiduciaires, etc.

LIMM
63

L’article 63 crée une obligation pour un syndic de faillite, etc., à l’égard d’une personne, de produire une déclaration à sa place si cette dernière n’a pas été produite.

Section 3
Paiements

La section 3 de la partie 5 établit des règles concernant le paiement de l’impôt et la responsabilité solidaire.

Paiements

LIMM
64

L’article 64 établit la date limite de paiement de l’impôt en vertu de la Loi. L’impôt à payer en vertu de la Loi relativement à une année financière doit être payé au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière.

Forme et modalités des paiements

LIMM
65

L’article 65 prévoit que les paiements en vertu de la Loi doivent être faits au compte du receveur général du en la forme et selon les modalités prescrites par le ministre.

Partie 2 – Cotisation à l’égard d’une autre entité constitutive

LIMM
66(1)

Le paragraphe 66(1) permet au ministre d’établir une cotisation à l’égard de toute entité constitutive d’un groupe d’EMN située au Canada concernant un montant dont toute autre entité constitutive du groupe située au Canada est redevable en vertu des parties 2 ou 5 de la Loi. À l’égard d’une telle cotisation, l’entité constitutive visée par la cotisation devient solidairement responsable, avec l’autre entité constitutive, de payer le montant visé par la cotisation, et les dispositions de la partie 5 (par exemple, les sections des appels et des oppositions) s’appliquent à l’entité constitutive visée par la cotisation avec les adaptations nécessaires.

Limitation

LIMM
66(2)

Le paragraphe 66(2) précise que le paragraphe 66(1) ne vient d’aucune manière limiter la responsabilité de l’autre entité constitutive. Même si l’entité constitutive visée par la cotisation peut être tenue solidairement responsable des dettes de l’autre entité constitutive, cette dernière demeurerait responsable de ces mêmes dettes (ainsi que des autres dettes qu’elle pourrait avoir en vertu de la Loi). De plus, le paragraphe 66(2) précise que le paragraphe 66(1) ne limite pas les intérêts qui pourraient être payables par l’entité constitutive visée par la cotisation relativement au montant dont elle est tenue solidairement responsable.

Partie 3 – responsabilité solidaire

LIMM
66(3)

Le paragraphe 66(3) prévoit qu’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située au Canada est solidairement responsable des impôts dont une autre entité constitutive (ou une entité d’une coentreprise) de ce groupe d’EMN est redevable en vertu de la partie 3 ou de la partie 5, et que les dispositions de la partie 5 s’appliquent à l’entité constitutive avec les adaptations nécessaires.

Partie 3 – responsabilité solidaire des entités d’une coentreprise

LIMM
66(4)

Le paragraphe 66(4) prévoit qu’une entité d’une coentreprise située au Canada est solidairement responsable des impôts dont une autre entité d’une coentreprise du même groupe d’une coentreprise est redevable en vertu de la partie 3 ou de la partie 5, et que les dispositions de la partie 5 s’appliquent à l’entité d’une coentreprise avec les adaptations nécessaires.

Sociétés de personnes – responsabilité solidaire

LIMM
66(5)

Le paragraphe 66(5) prévoit la responsabilité solidaire des associés (et anciens associés) d’une société de personnes à l’égard des impôts dont cette société de personnes est redevable en vertu de la Loi, avec certaines restrictions.

Société de personnes – paliers

LIMM
66(6)

En vertu du paragraphe 66(6), une personne (y compris une société de personnes), qui est un associé d’une société de personnes qui, en retour, est un associé d’une autre société de personnes, est réputée être l’associé de cette autre société de personnes. Cette règle s’applique aux fins de l’article 66.

Fiducies – responsabilité solidaire

LIMM
66(7)

Le paragraphe 66(7) prévoit la responsabilité solidaire des syndics d’une fiducie à l’égard des impôts dont cette fiducie est redevable en vertu de la présente loi.

Personnes responsables à l’égard d’autres entités

LIMM
66(8)

Le paragraphe 66(8) prévoit la responsabilité solidaire de toutes les personnes qui sont, à l’égard d’une entité constitutive donnée pour une année financière, tenues de payer une somme en vertu de la présente loi concernant toute somme dont cette entité constitutive ou l’une de ces personnes est redevable en vertu de la présente loi pour l’année.

Le présent paragraphe vise à appliquer la responsabilité solidaire aux personnes qui sont tenues de payer des sommes à l’égard d’une entité constitutive parce que cette entité constitutive n’est pas une personne (par exemple, si l’entité constitutive est considérée comme un accord contractuel en vertu d’un droit privé canadien). Le présent paragraphe est destiné aux personnes visées aux sous-alinéas 14(1)b)(ii) ou 51(1)c)(ii). Pour faciliter la compréhension, ce paragraphe n’est pas destiné à s’appliquer aux personnes qui incluent seulement une partie ou la totalité du revenu net ou de la perte nette d’une entité constitutive dans leur résultat net comptable (et peuvent, par conséquent, être redevables d’un impôt en vertu de la présente loi à l’égard de ce résultat) à la suite de l’application des règles concernant les actions accréditives énoncées au paragraphe 17(6).

La responsabilité est également conférée à l’entité constitutive elle-même (bien que cette entité ne soit pas une personne). Tenir une entité constitutive autre qu’une personne responsable fait en sorte, entre autres, que le paragraphe 66(3) applique la responsabilité solidaire à l’égard des autres entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada.

Libération de responsabilité

LIMM
66(9)

Lorsqu’une personne est visée par une cotisation relativement à un montant dont une autre personne est redevable en vertu de la présente loi, le paragraphe 66(9) précise l’effet d’un paiement effectué par la personne visée par la cotisation ou l’autre personne au titre de la dette. En vertu de l’alinéa a), lorsque la personne visée par la cotisation effectue un paiement, ce dernier éteint l’obligation solidaire dans la mesure du paiement. En vertu de l’alinéa b), lorsque l’autre personne fait un paiement, le paiement n’éteint l’obligation solidaire que dans la mesure où il sert à réduire l’obligation à une somme inférieure à celle que la personne visée par la cotisation est tenue responsable en vertu de la disposition qui la tient solidairement responsable.

Définition de opération

LIMM
67(1)

Le paragraphe 67(1) prévoit que pour l’application des articles 67 et 102, sont assimilés à une « opération » un mécanisme ou un évènement.

Assujettissement — transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance

LIMM
67(2)

Le paragraphe 67(2) facilite le recouvrement. Il s’applique dans les situations suivantes :

Si ces conditions sont satisfaites, le paragraphe 67(2) prévoit que le bénéficiaire du transfert est solidairement responsable des montants dont l’auteur du transfert est redevable en vertu de la Loi, dans la mesure où la juste valeur marchande du bien transféré dépasse la valeur de la contrepartie payée par le bénéficiaire du bien au moment du transfert. Le calcul tient également compte des montants visés par les cotisations en vertu de dispositions similaires relatives aux obligations solidaires d’autres lois, et des paiements faits par l’auteur du transfert pour réduire ces obligations.

Le paragraphe 67(5) prévoit l’établissement d’une cotisation concernant l’obligation prévue à la partie 67(2).

Limitation

LIMM
67(3)

Le paragraphe 67(3) précise que le paragraphe 67(2) ne vient d’aucune manière limiter la responsabilité de l’auteur du transfert. Même si le bénéficiaire du transfert peut être tenue solidairement responsable des dettes de l’auteur du transfert, ce dernier demeurerait responsable de ces mêmes dettes (ainsi que des autres dettes qu’il pourrait avoir en vertu de la Loi). De plus, le paragraphe 67(3) précise que le paragraphe 67(2) ne limite pas les intérêts qui pourraient être payables par le bénéficiaire relativement au montant dont elle est tenue responsable.

Juste valeur marchande d’un intérêt ou droit indivis

LIMM
67(4)

Le paragraphe 67(4) précise que lorsque le bien transféré comprend un intérêt ou droit indivis sur un bien, et que cet intérêt ou droit indivis est exprimé sous forme d’un intérêt ou droit proportionnel, la juste valeur marchande de cet intérêt ou droit est réputée être égale à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien. Par exemple, si le bien transféré comprenait un intérêt de 50 % sur un bien immobilier, la juste valeur marchande de cet intérêt correspondrait à 50 % de la juste valeur marchande de la propriété intégrale.

Cotisation

LIMM
67(5)

Le paragraphe 67(5) permet au ministre d’établir une cotisation à l’égard d’un bénéficiaire du transfert qui est responsable d’une somme à payer en vertu du paragraphe 67(2), et il précise que les dispositions administratives de la Loi (par exemple, les sections des appels et des oppositions) s’appliquent au bénéficiaire avec les adaptations nécessaires. Une telle cotisation peut être établie à tout moment, compte non tenu du délai de prescription générale de sept ans pour des cotisations.

Règles applicables

LIMM
67(6)

Lorsqu’une cotisation est établie à l’égard d’un bénéficiaire d’un transfert en vertu du paragraphe 67(5), le paragraphe 67(6) précise l’effet d’un paiement effectué par le bénéficiaire ou l’auteur du transfert au titre de la dette. En vertu de l’alinéa a), lorsque le bénéficiaire fait un paiement, ce dernier éteint l’obligation solidaire dans la mesure du paiement. En vertu de l’alinéa b), lorsque l’auteur du transfert effectue un paiement, il n’éteint l’obligation solidaire que dans la mesure où il sert à réduire l’obligation à une somme inférieure à celle que le bénéficiaire est tenue responsable en application du paragraphe 67(2).

Règles anti-évitement

LIMM
67(7)

Le paragraphe 67(7) contient des règles anti-évitement pour viser une planification qui tente de contourner l’application de l’article 67. L’alinéa a) vise une planification qui tente de contourner l’application de l’article 67 en évitant la condition selon laquelle il y a transfert d’un bien entre des personnes ayant un lien de dépendance. Selon cet alinéa, pour l’application de l’article 67, l’auteur du transfert et le bénéficiaire du bien sont réputés avoir un lien de dépendance en tout temps dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations concernant le transfert si les conditions suivantes sont réunies :

L’alinéa b) vise une planification qui tente de contourner l’application de l’article 67 en évitant la condition selon laquelle l’auteur du transfert a une dette préexistante en vertu de la Loi, ou une obligation en vertu de la Loi relativement à l’année financière au cours de laquelle le bien est transféré. Cet alinéa prévoit que la somme dont l’auteur du transfert est redevable en vertu de la Loi (notamment, étant entendu que, s’agissant d’un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe 67(5) qu’il doit payer en vertu de l’article 67) est réputée être devenue exigible au cours de l’année financière dans laquelle les biens ont été transférés, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert des biens consiste à éviter le paiement d’une dette future en vertu de la Loi par l’auteur du transfert ou le bénéficiaire.

L’alinéa c) vise une planification qui tente d’éviter l’article 67 à l’aide d’une opération ou d’une série d’opérations qui réduit la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré afin de rendre irrécouvrable la totalité ou une partie d’une dette fiscale de l’auteur du transfert.

En appliquant l’article 67, l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 67(2)a) vise à limiter la responsabilité solidaire relativement à une obligation fiscale de l’auteur du transfert pour l’année au cours de laquelle le transfert a été effectué ou pour toute année antérieure. L’élément A limite la nature solidaire de l’obligation fiscale de l’auteur du transfert dans la mesure où, au moment du transfert, la juste valeur marchande du bien transféré excède la juste valeur marchande de la contrepartie reçue.

L’alinéa c) fait en sorte que la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré demeure pertinente pour déterminer la mesure dans laquelle l’obligation solidaire s’applique en vertu de l’article 67, notamment :

À cette fin, selon l’alinéa c), le montant calculé en vertu de l’élément A à l’alinéa 67(2)a) est réputé être la plus élevée des sommes suivantes :

Il est entendu que la référence à la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte dans la description de l’élément B de la formule prévue au sous-alinéa 67(7)c)(ii) vise à assurer un élargissement approprié de la responsabilité solidaire dans les situations où un bien donné en contrepartie (par exemple, un billet à ordre) est par la suite annulé ou éteint pour un produit inférieur à la juste valeur marchande du bien au moment où il a été donné.

Paiement en dollars canadiens

LIMM
68(1)

Le paragraphe 68(1) précise que toute personne est tenue en vertu de la Loi d’effectuer ses paiements au receveur général en dollars canadiens.

Taux de change

LIMM
68(2)

Le paragraphe 68(2) prévoit la méthodologie pour convertir des montants payables en vertu de la Loi, qui sont libellés par ailleurs dans une monnaie autre que le dollar canadien, en dollar canadien. Cette méthodologie utilise la moyenne des taux de change quotidiens de la Banque du Canada pour l’année financière relativement à cette devise autre que le dollar canadien. En l’absence d’un taux de la Banque du Canada pour un jour ou des jours donnés, aux fins d’application de la méthode de conversion en devise, un taux de change quotidien que le ministre estime acceptable peut être appliqué relativement à ces jours.

Exception

LIMM
68(3)

Le paragraphe 68(3) permet au ministre de dispenser le contribuable de l’obligation prévue au paragraphe (1) et de recevoir les paiements dans d’autres devises. Lorsqu’une telle dispense est accordée, le montant doit être converti en dollars canadiens en appliquant un taux de change que le ministre estime acceptable.

Définition de paiement électronique

LIMM
69(1)

Le paragraphe 69(1) prévoit que le terme « paiement électronique » s’entend d’un paiement au receveur général du Canada qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une institution financière visée aux alinéas 69(2)a) à d), ou sous une forme électronique de la manière que précise le ministre.

Paiement électronique

LIMM
69(2)

Le paragraphe 69(2) impose l’obligation de payer un montant au receveur général par voie de paiement électronique, dans le cas où le montant est de 10 000 $ ou plus, sauf si la personne qui effectue le paiement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière.

Sommes minimes

LIMM
70(1)

Le paragraphe 70(1) prévoit que si le total des sommes dont une personne est redevable en vertu de la Loi est inférieur ou égal à 2 $, la somme est réputée nulle et la personne n’est pas tenue de la payer.

Sommes minimes payables à la personne

LIMM
70(2)

Le paragraphe 70(2) prévoit que le ministre peut déduire des sommes minimes inférieures ou égales à 2 $ à payer à une personne d’une somme dont cette dernière est redevable. Si la personne n’est redevable d’aucune somme disponible à appliquer à l’égard de la somme minime, la somme minime est réputée nulle, et le ministre n’est pas tenu de la payer.

Section 4
Intérêts

La section 4 de la partie 5 établit des règles relatives aux intérêts sur les montants impayés.

Intérêts composés

LIMM
71(1)

Le paragraphe 71(1) prévoit que la personne qui ne verse pas une somme au receveur général dans le délai et selon les modalités prévus par la Loi est tenue de payer des intérêts, au taux réglementaire, calculés et composés quotidiennement et imposés sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du jour prévu pour le versement et se terminant le jour du versement. Le taux d’intérêt applicable équivaut à celui prescrit dans l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires.

Paiement des intérêts composés

LIMM
71(2)

Le paragraphe 71(2) prévoit que, dans le cas où les intérêts composés un jour donné demeurent impayés à la fin du jour suivant, les intérêts impayés seront ajoutés, à la fin du jour donné, au montant total impayé. Des intérêts seront ensuite imposés pour le jour suivant sur le montant total impayé à la fin du jour donné, y compris les intérêts impayés.

Intérêts non exigibles

LIMM
71(3)

Le paragraphe 71(3) prévoit que si le ministre met une personne en demeure de verser la totalité des sommes dont elle est débitrice en vertu de la Loi, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux intérêts sur les montants exigibles entre la date de la mise en demeure et le jour du versement.

Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins

LIMM
71(4)

Le paragraphe 71(4) permet au ministre d’annuler les intérêts et pénalités de 25 $ ou moins relativement à une année financière lorsque la personne qui est débitrice de ces intérêts ou pénalités a autrement remboursé la totalité des sommes dont elle est débitrice en vertu de la Loi relativement à l’année.

Renonciation ou annulation – intérêts

LIMM
72(1)

Le paragraphe 72(1) permet au ministre d’annuler des intérêts payables par une personne. Toutefois, les intérêts sur une somme à payer relativement à une année financière ne peuvent être annulés après l’écoulement de dix années civiles depuis la fin de cette année financière. Le ministre peut établir les cotisations voulues pour tenir compte d’une renonciation, annulation ou réduction, compte non tenu du délai de prescription générale de sept ans pour des cotisations. Il faut noter que le ministre a le pouvoir discrétionnaire sur l’utilisation de cette renonciation. Il ne doit pas annuler des intérêts, sauf s’il le juge approprié.

Intérêts sur somme réduite ou annulée

LIMM
72(2)

Le paragraphe 72(2) prévoit que, dans le cas où le ministre a annulé un montant d’intérêts en vertu du paragraphe 72(1) que la personne a déjà payé, le ministre rembourse la somme. Il prévoit aussi que le ministre doit payer les intérêts sur le remboursement s’il n’est pas effectué dans les trente jours suivant la réception d’une demande de la personne d’annuler ou de renoncer le montant d’intérêts (ou en l’absence d’une telle demande, si ce remboursement n’est pas fait le jour où il annule ou réduit le montant d’intérêts ou y renonce). Le taux d’intérêt applicable est celui prescrit dans l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu,avec les adaptations nécessaires.

Section 5
Frais en application de la Loi sur la gestion des finances publiques

La section 5 de la partie 5 établit une règle relative aux frais administratifs.

Effets refusés

LIMM
73

L’article 73 incorpore le barème des frais actuellement imposé aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) lorsqu’un effet financier (p. ex., un chèque) est refusé.

Selon le présent article, des frais qui deviennent payables en vertu de la LGFP relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’un montant à payer, en application de la présente loi, sont également réputés être des montants à payer en vertu de la présente loi. En outre, les dispositions de la LGFP portant sur les intérêts et le recouvrement ne s’appliqueront pas aux frais, et la créance relative à ces frais, visée par la LGFP, est réputée avoir été éteinte une fois que les frais et les intérêts applicables sont versés en application de la présente loi. Comme les frais relatifs aux effets refusés sont réputés être un montant à payer en vertu de la présente loi, ils deviennent assujettis aux dispositions sur les intérêts et le recouvrement prévues par la présente loi aux sections 4 et 15 de la partie 5.

Section 6
Remboursements

La section 6 de la partie 5 établit diverses règles concernant les remboursements, y compris les règles relatives aux sommes payées par erreur, aux compensations, à l’effet du non-respect des exigences de production et aux montants remboursés en trop par le ministre. Les remboursements découlant des cotisations sont abordés plus loin à la section 8.

Droits de recouvrement créés par une loi

LIMM
74

L’article 74 limite les droits de recouvrement d’une personne lorsque cette dernière tente de recouvrer de l’argent qui a été versé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’une somme payable en application de la Loi. Une personne ne peut recouvrer une telle somme, sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Remboursement — somme payée par erreur

LIMM
75(1)

L’article 75 prévoit des règles concernant le remboursement des sommes qui ont été versées par erreur à Sa Majesté du chef du Canada. Le paragraphe 75(1) énonce l’obligation de Sa Majesté de rembourser la somme qu’une personne a versée par erreur si elle a été prise en compte par celle-ci à titre d’impôts, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes en vertu de la présente loi, à condition que la personne présente une demande de remboursement dans les deux ans suivant le paiement de la somme. Si un remboursement n’est pas obtenu dans ce délai, la somme sera la propriété de la Couronne et la personne ne peut la recouvrer.

Le présent article s’applique uniquement aux sommes versées par erreur au ministre, et ne s’applique pas aux paiements en trop de sommes payables en vertu de la Loi. Par exemple, si une personne a versé une somme au mauvais compte d’impôt, ou relativement à une année ayant déjà fait l’objet d’une cotisation et payé intégralement, ou si elle a payé l’impôt même si elle n’est pas tenue de le faire en application de la présente loi, en vertu de cet article, elle peut recouvrer la somme (pourvu qu’elle ne soit pas autrement débitrice envers la Couronne ou qu’elle n’ait pas d’obligations en matière de production de déclarations non respectées, voir les notes relatives aux articles 76 et 77).

Les règles relatives au remboursement qui s’appliquent au paiement en trop de l’impôt sont énoncées tout au long de la Loi :

Forme et contenu de la demande

LIMM
75(2)

Le paragraphe 75(2) précise qu’une demande en vertu du paragraphe 75(1) doit être faite en la forme et selon les modalités que le ministre détermine et contenir les renseignements qu’il détermine.

Détermination

LIMM
75(3)

Le paragraphe 75(3) prévoit que lorsque le ministre est saisi d’une demande, en vertu du paragraphe 75(1), de remboursement d’une somme versée par erreur, il doit, sans délai, l’examiner et déterminer le montant du remboursement éventuel à verser au demandeur.

Ministre non lié

LIMM
75(4)

Le paragraphe 75(4) prévoit que lors de l’examen d’une demande afin de faire une décision en vertu du paragraphe 75(3), le ministre n’est pas lié par une demande présentée (y compris celle présentée en vertu du paragraphe 75(1)) ni par un renseignement fourni par une personne ou au nom de celle-ci.

Avis de paiement

LIMM
75(5)

Le paragraphe 75(5) prévoit les mesures que le ministre doit prendre après avoir pris une décision en vertu du paragraphe 75(3). Il doit envoyer au demandeur un « avis de détermination », et lui verser le montant du remboursement éventuel qui lui est payable.

Opposition et appel

LIMM
75(6)

Le paragraphe 75(6) prévoit que les règles concernant les oppositions et les appels par suite de l’établissement d’une cotisation s’appliquent également aux décisions de remboursements en application du paragraphe 75(3) en réputant de telles décisions comme étant des cotisations pour l’application de ces règles et d’autres paragraphes. Ainsi, un contribuable peut s’opposer à la décision d’un remboursement ou interjeter appel à cet égard.

Intérêts sur le paiement

LIMM
75(7)

Si le ministre est tenu de verser un montant de remboursement à un demandeur en vertu du paragraphe 75(5), le paragraphe 75(7) prévoit qu’il pourrait également devoir payer des intérêts sur le remboursement. Les intérêts s’accumuleraient pendant la période éventuelle du trentième jour suivant celui où la demande a été reçue au jour du paiement au demandeur.

Détermination valide et exécutoire

LIMM
75(8)

Le paragraphe 75(8) prévoit qu’une décision de remboursement en vertu du paragraphe 75(3) est réputée être valide et exécutoire (sous réserve d’une modification ou d’une annulation lors d’une opposition ou d’un appel) même si la décision, ou une procédure s’y rapportant prévue à la Loi, est entachée d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une erreur, d’un défaut ou d’une omission.

Restriction — imputation du remboursement sur d’autres créances

LIMM
76

L’article 76 permet au ministre de déduire un montant de remboursement de toute somme dont une personne est redevable au lieu de lui verser le montant. Le montant à rembourser peut être imputé sur toute dette dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, y compris sur celles prévues par d’autres lois, telles que la Loi sur la taxe d’accise. Le présent article ne se limite pas aux montants de remboursement versés par erreur; il s’applique plutôt à tout remboursement prévu par la présente loi.

Restriction — non-respect des exigences de production

LIMM
77

L’article 77 prévoit une restriction touchant les remboursements. Une somme ne peut être remboursée à une personne envers laquelle elle est redevable qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe. Le présent article ne se limite pas aux montants de remboursement versés par erreur, mais s’applique plutôt à tout remboursement prévu par la présente loi.

Restriction — syndics

LIMM
78

L’article 78 prévoit une règle qui s’applique en cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli. Dans ce cas, tout remboursement auquel le failli avait droit avant la nomination du syndic ne peut être effectué après la nomination que si les conditions du présent article sont satisfaites. La première condition est que toutes les déclarations à produire en application de la Loi avant la nomination ont été produites. La seconde condition est que les sommes à verser par le failli en application de la Loi ont été versées.

Montant remboursé en trop ou intérêts payés en trop

LIMM
79

L’article 79 traite d’un scénario où une personne a reçu un montant remboursé ou des intérêts auxquels elle n’avait pas droit. Selon le présent article, la personne est tenue de rembourser le montant au receveur général. Le ministre peut établir une cotisation à son égard, laquelle n’est pas assujettie au délai de prescription général de sept ans pour des cotisations et peut être établie à tout moment. Le remboursement est exigible le jour du paiement à la personne et les dispositions relatives aux intérêts composés s’y appliqueront.

Section 7
Registres et renseignements

La section 7 de la partie 5 établit des règles concernant la tenue de registres relatifs à la Loi.

Obligation de tenir des registres

LIMM
80(1)

Le paragraphe 80(1) prévoit que toute personne doit tenir tous les registres permettant de vérifier si elle s’est conformée à la Loi. Si la personne est une entité constitutive d’un groupe d’EMN, elle doit aussi tenir tous ses registres permettant de vérifier si les autres entités constitutives du groupe se sont conformées à la présente loi.

Selon le présent article, chaque entité constitutive d’un groupe n’est pas tenue d’obtenir et de tenir tous les registres des autres entités constitutives du groupe. Les entités doivent plutôt tenir les registres en leur possession, dans le cours normal de leur activité, qui sont pertinents pour ces autres membres du groupe. Pour déterminer si les registres d’une personne « permettent de vérifier si d’autres entités constitutives du groupe se sont conformées à la présente loi », les facteurs suivants devraient être pris en compte :

Le présent paragraphe ne vise pas à exiger des contribuables qu’ils tiennent des données détaillées pour chaque transaction, sauf lorsque les dispositions de la Loi prévoient clairement que ces renseignements sont requis. Dans certains contextes, la quantité de ces données serait onéreuse et peu pratique à conserver, et irait au-delà de ce qui « permet » de déterminer si la personne s’est conformée à la Loi. Il est plutôt prévu que les contribuables aient des systèmes qui produisent suffisamment de données résumées détaillées pour appuyer les calculs effectués pour l’application de la Loi, et maintiennent suffisamment de contrôles sur l’enregistrement de ces données agrégées de sorte qu’elles représentent avec exactitude les transactions individuelles sous-jacentes.

Par exemple, des registres doivent être tenus relativement à un groupe d’EMN contenant suffisamment de renseignements afin de permettre au ministre de vérifier si les avantages fiscaux des crédits d’impôt qu’une entité constitutive du groupe d’EMN reçoit ou des pertes qu’elle subit sont des avantages fiscaux d’une action accréditive admissibles lorsque les dispositions régissant de tels avantages s’appliquent.

Forme et contenu

LIMM
80(2)

Le paragraphe 80(2) permet au ministre de préciser la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.

Registres électroniques

LIMM
80(3)

Le paragraphe 80(3) précise que lorsqu’un registre qu’une personne doit tenir est stocké sur un support électronique, la personne doit également tenir tout matériel et logiciel nécessaire à son intelligibilité. Le matériel et les logiciels doivent être accessibles pendant la même période de tenue du registre.

Durée de conservation

LIMM
80(4)

Le paragraphe 80(4) établit la période générale de conservation des registres prévue par la Loi comme étant de huit ans suivant la fin de l’année financière qu’ils visent. Les exceptions s’appliquant à cette période de conservation peuvent être visées par règlement.

Exception – période de conservation

LIMM
80(5)

Le paragraphe 80(5) prévoit une exception à la période de conservation. Lorsqu’une personne ne produit pas une déclaration pour une année financière selon les modalités et dans le délai prévus, et produit plus tard la déclaration, les registres se rapportant à cette année doivent être conservés pendant huit ans à compter de la date de production de la déclaration plutôt que la fin de l’année.

Registres insuffisants

LIMM
80(6)

Selon le paragraphe 80(6), le ministre peut exiger que la personne qui n’a pas tenu les registres nécessaires tienne les registres qu’il précise.

Opposition ou appel

LIMM
80(7)

Le paragraphe 80(7) prévoit une règle qui, dans certaines circonstances, prolongerait la durée de conservation. Toute personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi (c’est-à-dire un renvoi à la Cour de l’impôt – par exemple, qui est fait en vertu de l’article 95) doit conserver les registres concernant l’objet de celui-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive. Une telle procédure pourrait engendrer une durée de conservation de plus de huit ans, mais pas une durée plus courte, même si l’affaire est réglée avant la fin de la période de huit ans.

Mise en demeure

LIMM
80(8)

Le paragraphe 80(8) permet au ministre de mettre une personne en demeure afin d’exiger de cette dernière qu’elle tienne des registres et les conserve pour la période précisée dans la mise en demeure. Une telle mise en demeure peut être signifiée lorsque le ministre est d’avis que cela est nécessaire pour l’application ou l’exécution de la Loi. Cette mise en demeure doit être signifiée à personne, envoyée par service de messagerie (par exemple, par courrier recommandé) ou par voie électronique.

Autorisation de se départir des registres

LIMM
80(9)

En vertu du paragraphe 80(9), une personne peut se départir des registres avant la fin de la période général de conservation de huit ans si elle en obtient l’autorisation préalable du ministre.

Obligation de produire des renseignements ou registres

LIMM
81(1)

Le paragraphe 81(1) permet au ministre d’exiger de toute personne, par avis, qu’elle lui fournisse tout renseignement ou registre. L’avis doit être signifié à personne, envoyé par service de messagerie (par exemple, par courrier recommandé) ou par voie électronique. Le ministre peut signifier un tel avis pour l’exécution ou l’application de la présente loi.

Personnes non désignées nommément

LIMM
81(2)

Même si le ministre peut exiger de quiconque la production de renseignements ou de registres en vertu du paragraphe 81(1), le paragraphe 81(2) exige d’obtenir l’autorisation de la cour en vertu du paragraphe 81(3) si les renseignements ou les registres recherchés concernent une ou plusieurs personnes non désignées nommément.

Autorisation judiciaire

LIMM
81(3)

Le paragraphe 81(3) prévoit qu’un juge peut accorder l’autorisation exigée en vertu du paragraphe 81(2), et en octroyant l’autorisation, il peut imposer les conditions qu’il estime indiquées.

Suspension du délai

LIMM
81(4)

Le paragraphe 81(4) prolonge le délai de prescription général de sept ans pour des cotisations dans certaines circonstances. Si l’avis visé au paragraphe 81(1) est signifié à une personne, et que cette dernière présente une demande de contrôle judiciaire relativement à l’avis, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée et le jour où il est définitivement statué sur la demande ne compte pas pour l’application du délai de prescription de sept ans.

Section 8
Cotisations

La section 8 de la partie 5 établit des règles relatives à l’établissement d’une cotisation à l’égard de l’impôt et d’autres montants en vertu de la Loi.

Cotisation

LIMM
82(1)

Le paragraphe 82(1) autorise le ministre à établir une cotisation pour déterminer la responsabilité d’une personne en application de la Loi. Il permet aussi au ministre de modifier la cotisation, d’en établir une nouvelle ou d’établir des cotisations supplémentaires qui pourraient être requises, compte non tenu de toute cotisation antérieure portant sur la même question. Le ministre peut établir des cotisations concernant les sommes qui pourraient être payables en vertu de la Loi, notamment l’impôt, les intérêts, les pénalités, le remboursement des paiements en trop et des sommes à l’égard desquelles une personne est solidairement responsable.

RGAE – avis de détermination

LIMM
82(2)

Le paragraphe 82(2) s’applique si, du fait de l’application de la règle générale anti-évitement à l’article 54, une somme est déterminée relativement à une personne ou à une entité (par exemple, le revenu total d’un groupe d’EMN). Lorsque le présent paragraphe s’applique, un avis de détermination doit être envoyé à la personne ou à l’entité pertinente et l’avis doit être assujetti aux dispositions administratives de la Loi comme s’il s’agissait d’un avis de cotisation.

Obligation inchangée

LIMM
82(3)

Le paragraphe 82(3) prévoit que l’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux montants dont une personne est redevable en vertu de la Loi.

Ministre non lié

LIMM
82(4)

Le paragraphe 82(4) prévoit que le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement fourni par une personne ou en son nom. Il peut établir une cotisation indépendamment du fait de toute déclaration, demande ou renseignement ait été fournie, ou même dans les cas où aucune déclaration, demande ou renseignement n’a été fournie. Dans le dernier cas, le ministre peut établir une cotisation en fonction des renseignements qu’il pourrait détenir.

Détermination des remboursements

LIMM
82(5)

Si, au cours de l’établissement d’une cotisation, le ministre détermine qu’une personne a versé un montant par erreur, le paragraphe 82(5) lui permet de déterminer si un remboursement en vertu de l’article 75 est à payer à la personne même si cette dernière n’a pas présenté une demande en vertu de l’article 75. Si le ministre établit qu’un remboursement en vertu de l’article 75 est à payer, il est réputé avoir reçu une telle demande de la personne à la date de l’avis de cotisation. De plus, l’obligation de présenter la demande dans deux ans est réputée avoir été respectée.

Irrégularités

LIMM
82(6)

Le paragraphe 82(6) précise qu’une cotisation ne peut être annulée ni modifiée lors d’un appel uniquement en raison d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une omission, d’un défaut ou d’une erreur de la part d’une personne lors de l’application d’instructions prévues par la Loi.

Avis de cotisation

LIMM
83(1)

Le paragraphe 83(1) exige que le ministre envoie un avis de cotisation à toute personne visée par la cotisation en application de la présente loi.

Paiement du solde

LIMM
83(2)

Le paragraphe 83(2) prévoit qu’un montant impayé au moment de l’établissement d’une cotisation est exigible à la date de l’avis de cotisation. Cette date est prise en compte dans le calcul des intérêts sur le montant impayé.

Paiement par le ministre

LIMM
84

L’article 84 établit des règles relatives aux remboursements par suite de cotisations. Un tel remboursement pourrait être payable, par exemple, lorsqu’une personne a payé l’impôt en trop ou lorsque la cotisation est une nouvelle cotisation et l’impôt à payer sur la nouvelle cotisation est déterminé comme étant inférieur à celui de la cotisation initiale. Lorsqu’un tel remboursement est payable, le ministre est tenu de verser le remboursement.

Le ministre doit également payer des intérêts sur le remboursement pour la période commençant la dernière en date du trentième jour suivant la date d’échéance DRG pour l’année financière à l’égard de laquelle la cotisation est établie et la date à laquelle le paiement en trop a été effectué et se terminant à la date du remboursement. Le taux d’intérêt applicable équivaut à celui prescrit à l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires.

Prescription des cotisations

LIMM
85(1)

Le paragraphe 85(1) prévoit un délai de prescription général de sept ans pour l’établissement d’une cotisation à l’égard de l’impôt ou d’autres montants payables en vertu de la Loi. En général, le ministre ne peut établir une cotisation plus de sept ans après le dernier en date de la date de production de la déclaration (à laquelle le montant payable se rapporte) et de la date de réception de la DRG par le ministre.

Exception — opposition ou appel

LIMM
85(2)

Le paragraphe 85(2) contient certaines exceptions au délai général de prescription des cotisations. Il prévoit que le ministre peut établir à tout moment une cotisation à l’égard d’une personne si, selon le cas :

Exception — négligence ou fraude

LIMM
85(3)

Lorsqu’une personne a fait une présentation erronée des faits attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire ou a commis une fraude en produisant une déclaration ou une demande de remboursement ou en fournissant des renseignements en application de la Loi (en son nom ou au nom d’une autre personne), le paragraphe 85(3) prévoit que le délai de prescription général de sept ans pour des cotisations ne s’applique pas. Dans ces cas, le ministre peut établir à tout moment une cotisation.

Exception — erreur sur la période de déclaration

LIMM
85(4)

Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’un montant payé pour une année civile était à payer pour une autre année financière, en vertu du paragraphe 85(4) il peut établir une cotisation pour cette autre année, même si, pour cette autre année, le délai de prescription général de sept ans pour des cotisations a expiré.

Ce paragraphe empêche d’émettre des remboursements excessifs lorsque, par exemple, le ministre détermine un montant à rembourser relativement à une année financière donnée parce que le montant payé est effectivement attribuable à l’impôt à payer pour une année financière antérieure qui pourrait par ailleurs être interdite de nouvelle cotisation. Dans un tel cas, le ministre pourrait, en vertu du présent paragraphe, établir une nouvelle cotisation de l’impôt à payer pour cette année antérieure au-delà du délai de prescription général des cotisations tout en émettant aussi un remboursement pour l’année ultérieure.

Nouveau fondement ou nouvel argument

LIMM
85(5)

Le paragraphe 85(5) prévoit qu’après l’expiration du délai de prescription général de sept ans, le ministre peut, sous réserve de certaines limites, avancer de nouveaux arguments à l’appui d’une cotisation.

Restriction — nouveau fondement ou nouvel argument

LIMM
85(6)

Le paragraphe 85(6) prévoit qu’une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 85(5) pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument mis de l’avant par le ministre ne peut être établie pour un montant supérieur au montant total de la cotisation initiale. Cette mesure permettrait, par exemple, de compenser la réduction du montant à payer relativement à une source incluse dans le calcul d’une cotisation par l’augmentation du montant à payer relativement à une autre source. Il faut noter que ces restrictions ne s’appliquent qu’aux nouvelles cotisations établies après le délai de prescription général pour des cotisations. Si le ministre établit une nouvelle cotisation à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument et que la nouvelle cotisation est établie dans le délai de prescription général pour des cotisations, le ministre peut établir une nouvelle cotisation à l’égard de la personne pour un montant supérieur au montant total de la cotisation initiale.

Exception — nouveau fondement ou nouvel argument

LIMM
85(7)

Le paragraphe 85(7) prévoit une exception à la restriction prévue au paragraphe 85(6). Il prévoit que le paragraphe 85(6) ne restreint pas la capacité du ministre à établir une nouvelle cotisation à l’égard de toute partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation comme étant payable à l’égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation après le délai de prescription général des cotisations s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 85(5).

Présentation de la renonciation

LIMM
85(8)

Le paragraphe 85(8) prévoit que toute personne peut renoncer au délai de prescription général de sept ans pour des cotisations en présentant une renonciation en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre. La renonciation doit préciser l’objet de la renonciation ainsi que sa période d’application.

Révocation de la renonciation

LIMM
85(9)

Le paragraphe 85(9) précise comment une renonciation en vertu du paragraphe 85(8) est révocable. Une personne qui a présenté une renonciation peut la révoquer en produisant un avis selon la forme et les modalités déterminées par le ministre. La renonciation demeure en vigueur pendant 180 jours suivant la date de la présentation de l’avis.

Exception — renonciation

LIMM
85(10)

Le paragraphe 85(10) contient une exception au délai de prescription général de sept ans pour des cotisations lorsqu’une personne a présenté une renonciation en vertu du paragraphe 85(8). Le ministre peut établir une cotisation portant sur la question abordée dans une renonciation à tout moment pendant lequel la renonciation est en vigueur. Si une renonciation est révoquée en vertu du paragraphe 85(9), la renonciation demeurera en vigueur pendant 180 jours suivant la révocation, et le ministre peut établir une cotisation pendant cette période.

Présomption de validité de la cotisation

LIMM
86

L’article 86 prévoit qu’une cotisation établie par le ministre est réputée être valide et exécutoire (sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d’une opposition ou d’un appel) même si la cotisation, ou une procédure s’y rapportant prévue à la Loi, est entachée d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une erreur, d’un défaut ou d’une omission.

Section 9
Oppositions aux cotisations

La section 9 de la partie 5 prévoit des règles concernant comment et quand une personne peut s’opposer à une cotisation établie par le ministre.

Opposition à la cotisation

LIMM
87(1)

Le paragraphe 87(1) prévoit qu’une personne peut s’opposer à une cotisation en présentant un avis d’opposition en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre. L’avis doit être présenté dans les 90 jours suivant la date de l’avis de cotisation et exposer les motifs de l’opposition ainsi que tous les faits pertinents.

Question à trancher

LIMM
87(2)

Le paragraphe 87(2) précise qu’un avis d’opposition que produit une personne doit remplir trois critères énoncés aux alinéas a) à c). Il doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher : a) une description suffisante, b) le redressement demandé et c) les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.

Observation tardive

LIMM
87(3)

Dans le cas où un avis d’opposition produit par une personne ne contient pas les renseignements prévus aux alinéas 87(2)b) ou c), en vertu du paragraphe 87(3) le ministre peut demander à la personne de fournir les renseignements manquants. Si la personne fournit les renseignements demandés dans les 60 jours suivant la demande par le ministre, elle est réputée s’être conformée au paragraphe 87(2). Il faut noter que cette exception ne s’applique qu’aux alinéas b) et c) du paragraphe 87(2). Si la personne ne se conforme pas à l’alinéa a) et ne fournit pas une description suffisante, l’avis d’opposition sera jugé invalide.

Restrictions touchant les oppositions

LIMM
87(4)

Si le ministre établit une cotisation donnée par suite d’un avis d’opposition à une cotisation antérieure, le paragraphe 87(4) établit les conditions qu’une personne doit remplir pour s’opposer à une question à trancher dans la cotisation donnée. La personne peut produire un avis d’opposition relativement à cette question si, à la fois :

Application des restrictions

LIMM
87(5)

Dans le cas où le ministre établit une cotisation donnée par suite d’un avis d’opposition à une cotisation antérieure, le paragraphe 87(5) prévoit que le paragraphe 87(4) n’a pas pour effet de limiter le droit d’une personne de s’opposer à une question dans la cotisation donnée si la cotisation antérieure ne portait pas sur cette question.

Restriction

LIMM
87(6)

Le paragraphe 87(6) prévoit que lorsqu’une personne a renoncé à son droit d’opposition relativement à une question, la personne ne peut faire une opposition relativement à cette question.

Acceptation de l’opposition

LIMM
87(7)

Le paragraphe 87(7) permet au ministre d’accepter un avis d’opposition qui n’a pas été présenté en la forme et selon les modalités qu’il détermine.

Examen de l’opposition

LIMM
87(8)

Lorsque le ministre reçoit un avis d’opposition, en vertu du paragraphe 87(8), il doit examiner sans délai la cotisation de nouveau et l’annuler, la confirmer ou la modifier, ou établir une nouvelle.

Renonciation au nouvel examen

LIMM
87(9)

Le paragraphe 87(9) prévoit que le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau si la personne lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.

Avis de décision

LIMM
87(10)

Après avoir examiné de nouveau une cotisation en vertu du paragraphe 87(8) ou l’avoir confirmée en vertu du paragraphe 87(9), le paragraphe 87(10) exige que le ministre fasse part de sa décision par écrit à la personne qui y a fait opposition.

Paiement par le ministre

LIMM
87(11)

Le paragraphe 87(11) établit les règles relatives aux remboursements résultat de la modification de cotisations par suite d’oppositions. Lorsque la modification d’une cotisation, à la suite d’une opposition, établit que l’opposant a payé un montant qui excède celui qui était exigible dans la cotisation modifiée, le ministre doit lui verser un remboursement. Le ministre doit également payer les intérêts sur le remboursement pour la période commençant à la dernière en date du trentième jour suivant la date d’échéance DRG pour l’année financière à laquelle se rapporte la cotisation et à la date à laquelle l’excédent a été payé, et se terminant à la date du remboursement à la personne. Le taux d’intérêt applicable équivaut à celui prescrit à l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires.

Prorogation du délai par le ministre

LIMM
88(1)

Le paragraphe 88(1) prévoit que la personne qui ne fait pas une opposition dans le délai de 90 jours établi au paragraphe 87(1) peut présenter au ministre une demande de prorogation du délai pour produire un avis d’opposition. Le présent paragraphe permet également au ministre d’approuver cette demande.

Contenu de la demande

LIMM
88(2)

Le paragraphe 88(2) prévoit que la demande de prorogation du délai pour produire une opposition doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai imparti.

Modalités

LIMM
88(3)

Le paragraphe 88(3) précise les modalités de la demande de prorogation du délai pour faire une opposition. Une telle demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est présentée auprès du sous-commissaire de la Direction générale des appels de l’Agence du revenu du Canada, selon la forme et les modalités prescrites par le ministre.

Demande non conforme

LIMM
88(4)

Le paragraphe 88(4) permet au ministre d’accepter une demande de prorogation du délai pour faire une opposition qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe 88(3).

Obligations du ministre

LIMM
88(5)

Le paragraphe 88(5) prévoit que lorsque le ministre reçoit une demande de prorogation du délai pour faire une opposition, il doit l’examiner sans délai. Ensuite, il doit y faire droit ou la rejeter et aviser la personne par écrit de sa décision.

Date de production de l’avis d’opposition

LIMM
88(6)

Le paragraphe 88(6) précise que s’il est fait droit à une demande de prorogation du délai pour faire une opposition, l’avis d’opposition est réputé avoir été présenté le jour de la décision du ministre.

Conditions d’acceptation de la demande

LIMM
88(7)

Le paragraphe 88(7) prévoit qu’il n’est fait droit à une demande de prorogation du délai pour faire une opposition que si certaines conditions sont réunies. La demande doit être présentée dans l’année suivant l’expiration du délai pour faire une opposition et dès que les circonstances le permettent. La personne qui présente la demande doit démontrer que dans le délai de 90 jours pour faire une opposition, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de s’opposer à la cotisation. Elle doit également donner les raisons pour lesquelles il est juste et équitable d’y faire droit.

Section 10
Appel

La section 10 de la partie 5 prévoit des règles concernant la manière et le moment de présenter une demande de prolongation du délai à la Cour canadienne de l’impôt pour s’opposer à une cotisation, la manière et le moment d’en appeler d’une cotisation établie par le ministre, les conséquences éventuelles d’un appel et le processus pour soumettre les questions qui surviennent en vertu de la Loi à la Cour de l’impôt aux fins de décision.

Prorogation par la Cour canadienne de l’impôt

LIMM
89(1)

Le paragraphe 89(1) précise que lorsqu’une personne a présenté une demande de prorogation du délai pour faire une opposition en vertu de l’article 88 et que le ministre l’a rejeté ou qu’un délai de 90 jours s’est écoulé sans décision du ministre, la personne peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit.

Irrecevabilité

LIMM
89(2)

Le paragraphe 89(2) prévoit un délai pour présenter une demande de prorogation du délai pour faire une opposition à la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe 89(1). La demande doit être présentée dans un délai de trente jours suivant l’envoi de l’avis de la décision du ministre en vertu du paragraphe 88(5) à la personne.

Modalités

LIMM
89(3)

Le paragraphe 89(3) précise les modalités de la demande présentée à la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe 89(1). Une telle demande se fait par dépôt au greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, des documents visés au paragraphe 88(3) et l’avis, s’il y a lieu, visé au paragraphe 88(5).

Copie au commissaire

LIMM
89(4)

Le paragraphe 89(4) prévoit que la Cour canadienne de l’impôt envoie une copie de la demande reçue en vertu du paragraphe 89(3), au commissaire.

Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt

LIMM
89(5)

Le paragraphe 89(5) prévoit que la Cour canadienne de l’impôt peut rejeter ou faire droit à une demande reçue en vertu du paragraphe 89(3). Dans ce dernier cas, la cour est autorisée à imposer des conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.

Conditions d’acceptation de la demande

LIMM
89(6)

Le paragraphe 89(6) prévoit qu’il n’est fait droit à une demande de prorogation du délai pour faire une opposition que si certaines conditions sont réunies. La demande initiale au ministre prévue au paragraphe 88(1) doit avoir été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai pour faire une opposition et dès que les circonstances le permettent. La personne qui présente la demande doit démontrer que dans le délai de 90 jours pour faire une opposition, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de s’opposer à la cotisation. Elle doit également donner les raisons pour lesquelles il est juste et équitable d’y faire droit.

Appel

LIMM
90(1)

Le paragraphe 90(1) permet à une personne d’en appeler d’une cotisation à la Cour canadienne de l’impôt. Pour ce faire, la personne doit avoir déjà présenté un avis d’opposition à la cotisation et fait confirmer la cotisation, ou en établir une nouvelle, par le ministre, ou elle ne doit avoir reçu aucune décision du ministre dans un délai de 180 jours suivant la présentation de l’avis.

Aucun appel

LIMM
90(2)

Le paragraphe 90(2) prévoit qu’un appel en vertu du paragraphe 90(1) au sujet d’une cotisation doit être interjeté dans un délai de 90 jours suivant l’envoi de l’avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

Modification de l’appel

LIMM
90(3)

Le paragraphe 90(3) permet à la Cour de l’impôt d’autoriser un appelant à modifier un appel de façon qu’il porte sur toute cotisation ultérieure pertinente.

Prorogation du délai d’appel

LIMM
91(1)

Le paragraphe 91(1) prévoit que la personne qui n’a pas interjeté appel, en vertu de l’article 90 dans le délai de 90 jours fixé au paragraphe 90(2), peut présenter à la Cour de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Le présent paragraphe permet également à la Cour canadienne de l’impôt de faire droit à la demande et de proroger le délai pour interjeter appel et d’imposer les conditions qu’elle estime justes.

Contenu de la demande

LIMM
91(2)

Le paragraphe 91(2) prévoit qu’une demande de prorogation du délai pour interjeter appel doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti.

Modalités

LIMM
91(3)

Le paragraphe 91(3) précise les modalités de la demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Une telle demande est faite en déposant la demande ainsi que l’avis d’appel au greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

Copie au sous-procureur général du Canada

LIMM
91(4)

Le paragraphe 91(4) exige que la Cour canadienne de l’impôt envoie une copie de la demande de prorogation du délai pour interjeter appel au bureau du sous-procureur général du Canada.

Conditions d’acceptation de la demande

LIMM
91(5)

Le paragraphe 91(5) prévoit qu’il n’est fait droit à une demande de prorogation du délai pour interjeter appel que si certaines conditions sont réunies. La demande doit être présentée dans l’année suivant l’expiration du délai pour interjeter appel et dès que les circonstances le permettent. La personne qui présente la demande doit démontrer que dans le délai de 90 jours, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel. Elle doit également donner les raisons pour lesquelles il est juste et équitable d’y faire droit. En dernier lieu, l’appel doit être raisonnablement fondé.

Restriction touchant les appels

LIMM
92(1)

Le paragraphe 92(1) prévoit qu’un appel interjeté à la Cour canadienne de l’impôt ne peut porter que sur une question précisée dans l’avis d’opposition à une cotisation, comme le prévoit le paragraphe 87(2), et le redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, relativement à la question. Toutefois, ces restrictions ne s’appliquent pas si la question a été soulevée pour la première fois dans le nouvel examen de la cotisation par le ministre.

Restriction – renonciation

LIMM
92(2)

Le paragraphe 92(2) prévoit qu’une personne ne peut interjeter appel relativement à une question pour laquelle elle a renoncé à son droit d’opposition ou d’appel.

Modalités de l’appel

LIMM
93

L’article 93 prévoit que l’appel à la Cour canadienne de l’impôt est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

Règlement d’appel

LIMM
94(1)

Le paragraphe 94(1) permet à la Cour de l’impôt de statuer sur un appel en le rejetant ou en y faisant droit et en annulant la cotisation, en la modifiant ou en la renvoyant au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Règlement partiel d’un appel

LIMM
94(2)

Le paragraphe 94(2) permet à la Cour de l’impôt de statuer sur une question donnée dans un appel sans statuer sur l’appel dans son ensemble (lorsque l’appel porte sur plus d’une question). La Cour de l’impôt peut statuer sur une question donnée en rejetant l’appel en ce qui concerne cette question, ou en l’admettant, auquel cas elle peut modifier la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Continuation de l’appel

LIMM
94(3)

Le paragraphe 94(3) précise que s’il a été statué sur une question donnée en vertu du paragraphe 94(2), l’appel peut se poursuivre en ce qui concerne les autres questions sur lesquelles il porte.

Appel à la Cour d’appel fédérale

LIMM
94(4)

Le paragraphe 94(4) permet d’interjeter appel devant la Cour d’appel fédérale relativement à une question sur laquelle il a été statué dans un règlement partiel en vertu du paragraphe 94(2). On peut interjeter appel d’une telle décision devant la Cour fédérale comme s’il s’agissait d’un jugement définitif de la Cour de l’impôt.

Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt

LIMM
95(1)

Le paragraphe 95(1) permet au ministre et une autre personne de convenir qu’une question portant sur une cotisation réelle ou projetée soit tranchée par la Cour canadienne de l’impôt.

Exclusion du délai d’examen

LIMM
95(2)

Le paragraphe 95(2) prévoit que le délai pendant lequel une question est tranchée en vertu du paragraphe 95(1) est exclu aux fins du calcul des délais de prescription pour établir une cotisation, présenter un avis d’opposition et interjeter appel.

Renvoi à la Cour de l’impôt de questions communes

LIMM
96(1)

Le paragraphe 96(1) prévoit que le ministre peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de statuer sur une question concernant des opérations ou des événements qui se rapportent à des cotisations réelles ou des cotisations projetées de deux personnes ou plus. Contrairement à l’article 95, cette demande n’exige pas l’accord de ces personnes.

Contenu de la demande

LIMM
96(2)

Le paragraphe 96(2) exige qu’une demande pour statuer sur une question commune comporte certains renseignements. Ces renseignements renferment la question sur laquelle le ministre demande une décision, les noms des personnes qui seraient liés par la décision et les faits et motifs sur lesquels le ministre s’appuie et sur lesquels il a l’intention de fonder la cotisation.

Signification

LIMM
96(3)

Le paragraphe 96(3) exige que le ministre signifie un exemplaire de la demande de statuer sur une question commune à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute personne qui, de l’avis de la Cour de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.

Décision de la Cour canadienne de l’impôt

LIMM
96(4)

Le paragraphe 96(4) prévoit que la Cour de l’impôt peut statuer sur une question commune si elle est convaincue que la question aura un effet sur les cotisations relatives à deux personnes ou plus. La Cour de l’impôt peut rendre une ordonnance nommant les personnes à l’égard desquelles la question sera tranchée. Si aucune personne nommée dans l’ordonnance n’a interjeté appel, la cour peut statuer sur la question d’une manière qu’elle juge indiquée. Toutefois, si une ou plusieurs des personnes nommées dans l’ordonnance ont interjeté appel, la cour peut, avant de statuer sur la question, rendre toute ordonnance ou des ordonnances qu’elle juge indiquées groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes.

Décision définitive

LIMM
96(5)

Le paragraphe 96(5) prévoit qu’une décision rendue par la Cour de l’impôt sur une question commune est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes qui y sont nommées dans l’ordonnance rendue par la Cour de l’impôt en vertu du paragraphe 96(4).

Appel

GMTA
96(6)

Le paragraphe 96(6) prévoit que lorsque la Cour canadienne de l’impôt a statué sur une question, la décision est susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale.

Parties à un appel

LIMM
96(7)

Le paragraphe 96(7) prévoit que les parties liées à une décision rendue par la Cour de l’impôt en vertu du paragraphe 96(4) sont parties à un appel de cette décision.

Exclusion du délai d’examen

LIMM
96(8)

Le paragraphe 96(8) prévoit que certaines périodes (visées au paragraphe 96(9)) au cours desquelles la Cour de l’impôt a tranché sur une question commune sont exclues aux fins de calcul des délais de prescription pour l’établissement d’une cotisation, la présentation d’un avis d’opposition et l’interjection d’un appel.

Période exclue

LIMM
96(9)

Le paragraphe 96(9) énonce les délais qui sont exclus du calcul des délais de prescription visés au paragraphe 96(8). Dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance de la Cour de l’impôt, le délai commence à la date où la demande lui est signifiée et se termine à la date où la décision devient définitive. Dans le cas d’une autre personne, le délai commence à la date où la demande lui est signifiée et se termine à la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.

Paiement à la suite d’un appel

LIMM
97(1)

Lorsqu’une cour statue sur un appel soit en renvoyant une cotisation au ministre pour réexamen et pour l’établissement d’une nouvelle cotisation, soit en la modifiant ou en l’annulant, en vertu du paragraphe 97(1), le ministre doit, sans délai, établir une nouvelle cotisation conformément à la décision de la cour (sauf instruction contraire de la personne concernée). Le ministre doit également rembourser tout paiement en trop qui découle de la modification, de l’annulation ou de l’établissement d’une nouvelle cotisation. Le présent paragraphe précise également que le ministre est autorisé à en appeler d’une décision de la Cour de l’impôt ou de la Cour d’appel fédérale; toutefois, il doit établir la nouvelle cotisation et rembourser tout paiement en trop qu’un appel ait été interjeté ou non.

Le ministre peut également rembourser tout impôt, tout intérêt ou toute pénalité ou remettre une garantie.

Intérêts sur remboursement

LIMM
97(2)

Le paragraphe 97(2) prévoit que lorsque le ministre verse un remboursement après avoir statué sur un appel, il doit également payer les intérêts pour la période commençant à la dernière date en date du trentième jour suivant la date d’échéance DRG de l’année financière suivant l’année à laquelle se rapporte la cotisation faisant l’objet de l’appel et la date à laquelle le paiement en trop est versé, et se terminant à la date du remboursement. Le taux d’intérêt applicable équivaut à celui prescrit à l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires.

Section 11
Pénalités

La section 11 de la partie 5 énonce les règles concernant les pénalités prévues par la Loi.

Défaut de produire une DRG

LIMM
98(1)

Le paragraphe 98(1) met en œuvre une partie de l’article 8.1.8. des règles GloBE, prévoyant une pénalité pour défaut de satisfaire à l’obligation de produire une DRG en vertu du paragraphe 60(1) ou du sous-alinéa 60(3)b)(i), ou pour défaut de respecter les obligations de notification en vertu du paragraphe 60(4) ou du sous-alinéa 60(5)b)(i), au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière. Cette pénalité peut s’appliquer lorsque la DRG est produite à temps, mais est incomplète ou presque complète.

Défaut de produire une DRG après une notification

LIMM
98(2)

Le paragraphe 98(2) met en œuvre une partie de l’article 8.1.8. des règles GloBE, prévoyant une pénalité pour défaut de satisfaire à l’obligation de produire une DRG dans les 30 jours suivant la notification par le ministre conformément à l’alinéa 60(2)b) qu’il n’a pas reçu la DRG.

Allégement transitoire de la pénalité

LIMM
98(3)

Le paragraphe 98(3) met en œuvre l’allègement transitoire de la pénalité en rapport avec les obligations de produire une DRG et les obligations de notification décrites dans le Chapitre 3 du document « Safe Harbours and Penalty Relief: Global Anti-Base Erosion Rules (Pillar Two) » (Régimes de protection et allègement des sanctions : les règles globales de lutte contre l’érosion de la base d’imposition (Pilier Deux)), publié par le Cadre inclusif en décembre 2022. Il permet au ministre de renoncer aux pénalités applicables par ailleurs en vertu des paragraphes 98(1) et (2) durant la période transitoire (c’est-à-dire les années financières commençant avant le 1er janvier 2027 et se terminant avant le 1er juillet 2028), lorsque le ministre estime qu’une entité a utilisé des mesures raisonnables pour assurer la bonne application des dispositions de la Loi.

Défaut de produire une déclaration aux termes de l’article 61

LIMM
99(1)

Le paragraphe 99(1) prévoit l’imposition d’une pénalité lorsqu’un contribuable omet de produire une déclaration pour une année financière dans le délai et selon les modalités prévus par l’article 61 de la présente loi. Le montant de la pénalité est basé sur l’impôt pour cette année financière qui était impayé à la date où la déclaration devait être produite et sur le nombre de mois pendant lesquels la déclaration demeure en souffrance. Plus particulièrement, la pénalité sera d’abord calculée en prenant 5 % de l’impôt impayé du contribuable relativement à l’année financière. Un montant additionnel sera ajouté et est égal au produit de 1 % de cet impôt impayé multiplié par le nombre de mois entiers (jusqu’à concurrence de douze) pendant lesquels la déclaration demeure en souffrance. La personne est tenue de payer cette pénalité si elle n’a pas respecté la date limite de dépôt d’une déclaration exigée en vertu de l’article 61 de la présente loi. Le ministre n’est pas tenu d’envoyer d’abord une demande de production de la déclaration.

Récidive – conditions

LIMM
99(2)

Le paragraphe 99(2) prévoit trois conditions pour déterminer si un contribuable fait l’objet d’une pénalité pour récidive (calculée en application du paragraphe 99(3)). Cette pénalité s’appliquera si, à la fois :

Récidive — pénalité

LIMM
99(3)

Le paragraphe 99(3) prévoit les règles pour le calcul d’une pénalité pour récidive. Si un contribuable satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 99(2), la pénalité représente 10 % de l’impôt relativement à l’année financière qui était impayé à la date où la déclaration devait être produite pour l’année, en plus du produit de 2 % de cet impôt impayé multiplié par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de vingt, pendant lesquels la déclaration demeure en souffrance.

Faux énoncés ou omissions

LIMM
99(4)

Le paragraphe 99(4) prévoit une pénalité qui s’applique si une personne, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, est impliquée dans de faux énoncés ou omissions dans une déclaration ou autre document. La pénalité est égale à 5000 $ ou, si elle est plus élevée, à la somme correspondant à 25 % de la somme de laquelle une somme exigible en vertu de la présente loi a été réduite, ou de laquelle tout paiement qui pourrait être obtenu en vertu de la présente loi a été augmenté, par suite des faux énoncés ou omissions.

Défaut de présenter des renseignements

LIMM
100

L’article 100 prévoit une pénalité qui s’applique si une personne ne fournit pas des renseignements ou des registres selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou par une disposition réglementaire. La pénalité est égale à 2 500 $, pour chaque manquement, outre les autres pénalités dont la personne est redevable.

Si les renseignements à fournir sont à l’égard d’une autre personne en raison d’une mise en demeure de produire des renseignements étrangers (article 119) ou d’une obligation générale de fournir des renseignements ou registres (paragraphe 81(1)), la pénalité ne s’appliquera pas si un effort raisonnable a été fait pour obtenir les renseignements. Il faut noter que cette exception ne s’applique pas si la personne est tenue de conserver les renseignements concernant l’autre personne en vertu du paragraphe 80(1) (c’est-à-dire si les renseignements constituent les registres de la personne relativement à une autre entité constitutive de son groupe). De même, l’exception ne s’applique pas si une entité désignée est tenue de fournir des renseignements concernant les entités qu’elle représente puisqu’elle agit en leur nom en ce qui a trait à l’obligation.

Appel non fondé

LIMM
101

L’article 101 prévoit une pénalité pouvant s’appliquer lorsque la Cour canadienne de l’impôt juge qu’un appel n’était pas raisonnablement fondé et que l’une des principales raisons de l’appel était de reporter le paiement d’un montant payable en vertu de la présente loi. Cette pénalité ne s’applique que sur demande du ministre, auquel cas, la cour fixe le montant de la pénalité qui ne peut dépasser 10 % de la somme en litige et à l’égard de laquelle elle juge que l’appel n’était pas raisonnablement fondé. Elle peut s’appliquer que la cour ordonne ou non des dépens.

Définitions

LIMM
102(1)

L’article 102 prévoit une pénalité pour la planification d’évitement en vertu de l’article 67. Le paragraphe (1) prévoit des définitions qui s’appliquent aux fins de l’article 102.

 « activité de planification »

La définition de « activité de planification » prévoit que le terme s’entend notamment du fait d’organiser ou de créer un arrangement, une entité, un plan ou un régime. Il s’entend également du fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d’un droit dans un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime ou à la promotion d’un arrangement, d’une entité, d’un mécanisme, d’un plan ou d’un régime.

« auteur du transfert »

La définition de « auteur du transfert » prévoit que le terme fait référence à « auteur du transfert » utilisé aux paragraphes 67(2) et (7).

« bénéficiaire du transfert »

La définition de « bénéficiaire du transfert » prévoit que le terme fait référence à « bénéficiaire du transfert » utilisé aux paragraphes 67(2) et (7).

« opération d’évitement en vertu de l’article 67 »

La définition de « opération d’évitement en vertu de l’article 67 » est pertinente pour la définition de « planification d’évitement en vertu de l’article 67 ». Une opération d’évitement en vertu de l’article 67 s’entend d’une opération ou d’une série d’opérations relativement à laquelle les conditions énoncées aux alinéas a) ou b) de la définition sont satisfaites.

L’alinéa a) renvoie aux conditions prévues aux alinéas 67(7)a) et b). Pour en savoir plus, se reporter aux notes relatives au paragraphe 67(7). L’alinéa b) est pertinent lorsque le paragraphe 67(7) s’applique à l’opération. Dans ce cas, il s’agit d’établir si la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 67(7)c)(ii) excède celle déterminée en vertu du sous-alinéa 67(7)c)(i).

« planification d’évitement en vertu de l’article 67 »

La définition de « planification d’évitement en vertu de l’article 67 » prévoit que le terme s’entend d’une « activité de planification » (voir la note ci-dessus) par un auteur du transfert ou un bénéficiaire du transfert qui comprend une « opération d’évitement en vertu de l’article 67 » (voir la note ci-dessus) dont l’un des objets est la réduction de la responsabilité solidaire d’un bénéficiaire du transfert pour l’impôt à payer en vertu de la présente loi par un auteur du transfert. Il s’agit d’une activité de planification qui consiste à enlever les biens d’un contribuable dans le but de rendre irrécouvrable une partie ou la totalité d’une dette fiscale actuelle ou future, tout en tentant de se soustraire de l’application de l’article 67.

Pénalité pour évitement en vertu de l’article 67

LIMM
102(2)

Le paragraphe 102(2) prévoit une pénalité pour un auteur du transfert ou un bénéficiaire du transfert qui se livre, participe, consent ou acquiesce à une activité de planification dont il sait ou aurait vraisemblablement su, n’eussent été les circonstances équivalant à une faute lourde, qu’elle est une planification d’évitement en vertu de l’article 67. La pénalité est égale à la moins élevée des sommes suivantes :

Pénalité pour tout autre défaut

LIMM
103

L’article 103 impose une pénalité de 2 500 $ lorsqu’une personne omet de se conformer à une disposition de la présente loi (ou de ses règlements) pour laquelle aucune autre pénalité n’est prévue.

Paiement des pénalités

LIMM
104

L’article 104 précise les dates d’échéance de paiement des pénalités prévues par la Loi. Ces dates sont :

Ces dates d’échéance sont pertinentes pour le calcul des intérêts.

Renonciation ou annulation

LIMM
105(1)

Le paragraphe 105(1) permet au ministre d’annuler des pénalités payables par une personne, ou d’y renoncer, à sa discrétion. Toutefois, celles-ci ne peuvent pas être annulées plus de dix ans suivant la fin de l’année financière au cours de laquelle la pénalité est devenue payable.

Ce paragraphe permet également au ministre d’établir des cotisations en dehors du délai de prescription général de sept ans pour des cotisations afin de donner effet à la renonciation ou à l’annulation de la pénalité.

Remboursement – somme annulée

LIMM
105(2)

Le paragraphe 105(2) prévoit que lorsque le ministre annule une pénalité qu’une personne a déjà payée, ou y renonce, le ministre rembourse la pénalité. De plus, il doit payer des intérêts sur le remboursement, si ce dernier n’est pas fait dans les trente jours suivant la réception de la demande de renonciation de pénalité de la personne (ou, en l’absence d’une telle demande, si ce remboursement n’est pas fait le jour où le ministre annule la pénalité ou y renonce). Le taux d’intérêt applicable équivaut à celui prescrit à l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les modifications nécessaires.

Section 12
Infractions et peines

La section 12 de la partie 5 prévoit des règles relatives aux infractions et aux peines.

Omission de rendre compte

LIMM
106(1)

Le paragraphe 106(1) érige en infraction le fait :

Quiconque reconnu coupable d’une infraction en vertu de la présente disposition est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende comprise entre 2 000 $ et 40 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines.

Réserve

LIMM
106(2)

Le paragraphe 106(2) prévoit que la personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 106(1) ne sera passible d’une pénalité relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.

Infractions pour déclarations fausses ou trompeuses

LIMM
107(1)

Le paragraphe 107(1) prévoit que les activités suivantes constituent des infractions :

Peine

LIMM
107(2)

Le paragraphe 107(2) prévoit que la personne qui est reconnue coupable d’une infraction en vertu du paragraphe 107(1) est passible d’une amende au moins égale au montant représentant 50 % de la somme payable qu’elle a tenté d’éluder ou d’obtenir et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines, sans dépasser le montant représentant 200 % de cette somme. Si elle s’applique, l’amende s’appliquerait outre toute pénalité par ailleurs prévue par la Loi.

Poursuite par voie de mise en accusation

LIMM
107(3)

Le paragraphe 107(3) prévoit que la personne accusée d’une infraction prévue au paragraphe 107(1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation.  Si elle est déclarée coupable, elle encourt une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la somme qu’elle a tenté d’éluder ou d’obtenir et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines. Si elle est appliquée, l’amende s’appliquerait outre toute pénalité par ailleurs prévue par la Loi.

Pénalité sur déclaration de culpabilité

LIMM
107(4)

Le paragraphe 107(4) prévoit que si la personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 107(1) pour évasion ou tentative d’évasion ne sera passible d’une pénalité pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

Suspension d’appel

LIMM
107(5)

En vertu du paragraphe 107(5), le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente loi lorsque des poursuites sont en cours en vertu du présent article avec essentiellement les mêmes faits qui y sont débattus. Les procédures devant la Cour canadienne de l’impôt seront suspendues en attendant le résultat des poursuites.

Défaut du paiement de l’impôt

LIMM
108

L’article 108 érige en infraction le fait d’omettre délibérément de payer l’impôt selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi. Une personne reconnue coupable de cette infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 20 % de l’impôt qu’elle aurait dû payer (outre toute pénalité ou intérêts par ailleurs prévus en application de la Loi) et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines.

Infraction — renseignements confidentiels

LIMM
109(1)

Le paragraphe 109(1) interdit à quiconque de contrevenir au paragraphe 123(2), lequel refuse aux fonctionnaires de divulguer ou d’utiliser des renseignements confidentiels, sauf dans certaines circonstances, ou de contrevenir sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 123(7), lequel permet à certaines ordonnances de protéger la confidentialité pendant des procédures judiciaires. Quiconque reconnu coupable encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines.

Infraction — renseignements confidentiels

LIMM
109(2)

Lorsque des renseignements autorisés à divulguer à une fin précise en conformité avec le paragraphe 123(6) sont divulgués ou utilisés de façon inappropriée, le paragraphe 109(2) érige en infraction la divulgation ou l’utilisation inappropriée. Quiconque reconnu coupable encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines.

Définition de renseignements confidentiels

LIMM
109(3)

Le paragraphe 109(3) prévoit qu’au paragraphe 109(2), le terme « renseignements confidentiels » s’entend au sens du paragraphe 123(1).

Infraction générale

LIMM
110

L’article 110 prévoit que quiconque enfreint une disposition de la présente loi, dont l’infraction n’est pas précisée ailleurs dans la présente loi, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines.

Disculpation

LIMM
111

L’article 111 prévoit que dans le cas d’un défaut de produire (article 106) ou d’un défaut général de se conformer (article 110), quiconque prouve à la cour qu’il a exercé toute la diligence voulue pour l’empêcher ne peut être déclaré coupable d’une infraction. Le présent article ne s’applique pas aux infractions où l’intention de l’accusé doit être prouvée.

Ordonnance d’exécution

LIMM
112

Lorsqu’un tribunal déclare une personne coupable pour infraction à une disposition de la présente loi, l’article 112 prévoit que le tribunal peut rendre toute ordonnance afin qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.

Cadres de personnes morales

LIMM
113

L’article 113 prévoit que lorsque la personne, sauf un particulier, est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou représentants qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et sont passibles de la peine prévue.

Pouvoir de diminuer les peines

LIMM
114

L’article 114 prévoit que le tribunal ne peut, dans toute poursuite ou procédure engagée en application de la présente loi, imposer moins que l’amende minimale déterminée pour une infraction prévue par la présente loi.

Dénonciation ou plainte

LIMM
115(1)

Le paragraphe 115(1) permet à tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou toute personne autorisée par le ministre de faire une dénonciation ou de déposer une plainte en vertu de la présente loi. Ce paragraphe prévoit aussi que seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada peut mettre en doute l’autorité du dénonciateur ou du plaignant.

Deux infractions ou plus

LIMM
115(2)

Le paragraphe 115(2) prévoit que la dénonciation ou la plainte faite à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions.

District judiciaire

LIMM
115(3)

Le paragraphe 115(3) prévoit que la dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut être entendue ou jugée ou faire l’objet d’une décision par tout tribunal compétent du district judiciaire où l’accusé réside, exerce une activité commerciale, est trouvé, appréhendé ou détenu, peu importe l’endroit où la dénonciation ou la plainte a pris naissance.

Prescription des poursuites

LIMM
115(4)

Le paragraphe 115(4) prévoit un délai pour intenter une poursuite punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Aucune telle procédure ne peut être entamée plus de huit ans à compter de la perpétration de l’infraction. Ce délai ne peut être prolongé, à moins que le poursuivant et le défendeur y consentent.

Section 13
Inspection

La section 13 de la partie 5 énonce les règles sur les inspections, les ordonnances d’exécution, les mandats de perquisition, les obligations de présenter des renseignements étrangers et les enquêtes.

Inspection

LIMM
116(1)

Le paragraphe 116(1) prévoit qu’une personne autorisée par le ministre à le faire peut, aux fins de l’application ou de l’exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne afin de déterminer si une personne agit en conformité avec la présente loi.

Pouvoirs de la personne autorisée

LIMM
116(2)

Le paragraphe 116(2) précise qu’une personne autorisée en vertu du paragraphe 116(1) peut, à toute heure convenable :

Autorisation préalable

LIMM
116(3)

Le paragraphe 116(3) prévoit une exception au paragraphe 116(2). Si le lieu est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné par un juge.

Mandat

LIMM
116(4)

Le paragraphe 116(4) prévoit qu’un juge peut décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d’habitation, sur requête ex parte du ministre. Pour décerner le mandat, le juge doit être convaincu que la maison d’habitation est un lieu où des registres sont gardés ou des activités auxquelles s’applique la présente loi sont exécutées, qu’il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi et qu’il est raisonnable de croire que l’entrée sera refusée.

Ordonnance en cas de refus

LIMM
116(5)

Le paragraphe 116(5) prévoit que si un juge n’est pas convaincu qu’il soit nécessaire de pénétrer dans une maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente loi, mais qu’un registre ou un bien pertinent y est vraisemblablement gardé, il peut ordonner à l’occupant de permettre un accès raisonnable au registre ou au bien ou de rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce.

Définition de maison d’habitation

LIMM
116(6)

Le paragraphe 116(6) définit le terme « maison d’habitation » pour l’application de l’article 116. En général, une maison d’habitation s’entend d’une construction, fixe ou mobile, qui est une résidence permanente ou temporaire.

Ordonnance d’exécution

LIMM
117(1)

Le paragraphe 117(1) prévoit que sur demande du ministre, un juge peut ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 81 (obligation de produire des renseignements ou registres) ou 116 (inspection). Le juge doit être convaincu que la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres bien qu’elle en soit tenue.

Avis

LIMM
117(2)

Le paragraphe 117(2) prévoit qu’il doit s’écouler cinq jours francs après signification d’un avis de la demande en vertu du paragraphe 117(1) avant que la demande ne soit entendue.

Conditions

LIMM
117(3)

Le paragraphe 117(3) prévoit que le juge peut imposer à l’ordonnance d’exécution visée au paragraphe 117(1) les conditions qu’il estime indiquées.

Outrage

LIMM
117(4)

Le paragraphe 117(4) permet à un juge de conclure qu’une personne qui refuse ou fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 117(1) est coupable d’outrage au tribunal. Les procédures et sanctions du tribunal auquel le juge est nommé s’appliqueraient alors.

Appel

LIMM
117(5)

Le paragraphe 117(5) prévoit qu’une ordonnance d’exécution rendue en vertu du paragraphe 117(1) peut être susceptible d’appel devant un tribunal supérieur. Toutefois, un appel ne suspendrait pas l’exécution de l’ordonnance à moins qu’une telle suspension ne soit ordonnée par un juge du tribunal supérieur.

Suspension du délai

LIMM
117(6)

Le paragraphe 117(6) prolonge le délai de prescription général de sept ans pour des cotisations dans certaines circonstances. Si le ministre dépose une demande d’ordonnance d’exécution en vertu du paragraphe 117(1) et que la personne à laquelle l’ordonnance s’appliquerait dépose un avis de comparution ou conteste par ailleurs la demande, le délai qui court entre le jour du dépôt de l’avis de comparution ou contestant la demande et le jour où il est définitivement statué sur la demande ne comptera pas dans le calcul du délai de prescription de sept ans.

Mandat de perquisition

LIMM
118(1)

Le paragraphe 118(1) prévoit qu’un juge peut, sur requête ex parte du ministre, décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction en vertu de la Loi, à saisir ces registres ou ces choses et à les apporter au juge, ou à un autre juge du même tribunal, dès que matériellement possible.

Preuve sous serment

LIMM
118(2)

Le paragraphe 118(2) prévoit qu’une requête de mandat de perquisition par le ministre doit être appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits au soutien de la requête.

Mandat décerné

LIMM
118(3)

Le paragraphe 118(3) prévoit qu’un juge peut décerner un mandat de perquisition s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue par la Loi a été commise et que des éléments de preuve de l’infraction seront vraisemblablement trouvés dans le bâtiment, le contenant ou l’endroit précisé dans la requête du ministre.

Contenu du mandat

LIMM
118(4)

Le paragraphe 118(4) précise qu’un mandat de perquisition décerné en vertu du paragraphe 118(1) doit :

Saisie

LIMM
118(5)

Le paragraphe 118(5) prévoit qu’une personne qui exécute un mandat en vertu du paragraphe 118(1) peut également saisir tous autres registres ou choses outre ceux qui sont indiqués dans le mandat s’ils constituent des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi. La personne doit apporter les autres registres ou choses au juge qui a décerné le mandat, ou à un autre juge du même tribunal, dès que matériellement possible.

Rétention

LIMM
118(6)

Le paragraphe 118(6) oblige un juge à ordonner au ministre de retenir les registres ou choses saisis en application des paragraphes 118(1) ou (5), sauf si le ministre y renonce. Lorsque le ministre reçoit une telle ordonnance, il en prend raisonnablement soin pour s’assurer de leur conservation jusqu’à la fin de l’enquête ou jusqu’à ce que leur production soit exigée pour une procédure criminelle.

Restitution des registres ou choses saisis

LIMM
118(7)

Le paragraphe 118(7) prévoit qu’un juge peut ordonner au ministre de restituer des registres ou choses saisis en application des paragraphes 118(1) ou (5) s’il est convaincu qu’ils ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure criminelle, ou qu’ils n’ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article. Une telle ordonnance peut être rendue soit d’office par le juge, soit sur requête d’une personne ayant un droit sur ces registres ou choses.

Accès aux registres et copies

LIMM
118(8)

Le paragraphe 118(8) précise que la personne à qui des registres ou des choses sont saisis a le droit d’examiner les registres ou choses ou, s’il s’agit d’un document, d’obtenir une copie du registre. Ce droit est assujetti à toute condition raisonnable imposée par le ministre. Les copies doivent être produites aux frais du ministre.

Définition de renseignement ou registre étranger

LIMM
119(1)

Le paragraphe 119(1) donne la définition de l’expression « renseignement ou registre étranger » pour l’application de cet article. En règle générale, l’expression renvoie à tout renseignement ou registre pertinent qui est accessible ou situé en dehors du Canada.

Présentation des renseignements étrangers

LIMM
119(2)

Le paragraphe 119(2) prévoit que le ministre peut, par avis, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou registres étrangers.

Contenu de l’avis

LIMM
119(3)

Le paragraphe 119(3) prévoit qu’un avis du ministre en vertu du paragraphe 119(2) exigeant la production des renseignements ou registres étrangers doit indiquer le délai raisonnable dans lequel les renseignements ou registres étrangers doivent être produits (qui ne peut être inférieur à 90 jours), une description des renseignements ou registres recherchés et les conséquences du défaut de fournir les renseignements dans le délai. Les conséquences sont énoncées au paragraphe 119(8).

Révision par un juge

LIMM
119(4)

Le paragraphe 119(4) permet à la personne à qui l’avis de mise en demeure est signifié ou envoyé en vertu du paragraphe 119(2) de contester la mise en demeure, par requête à un juge, dans les 90 jours suivant la signification ou l’envoi.

Pouvoir de révision

LIMM
119(5)

Le paragraphe 119(5) prévoit qu’un juge qui reçoit une requête de révision d’une mise en demeure en vertu du paragraphe 119(4) peut soit confirmer la mise en demeure, soit la modifier, soit l’annuler si elle est déraisonnable.

Personne liée

LIMM
119(6)

Le paragraphe 119(6) précise qu’une mise en demeure en vertu du paragraphe 119(2) ne sera pas considérée comme déraisonnable parce que les renseignements ou registres sont accessibles à une personne non-résidente ou se trouvent chez une personne non-résidente qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis de mise en demeure a été signifié ou envoyé, mais qui lui est liée. Le terme « lié » est défini au paragraphe 55(4).

Suspension du délai

LIMM
119(7)

Le paragraphe 119(7) précise que lorsqu’une personne a présenté une requête à un juge en vertu du paragraphe 119(4) pour la révision d’une mise en demeure, le délai qui court entre le jour où la requête est présentée et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul du délai indiqué dans l’avis de mise en demeure ou pour le délai de prescription général de sept ans pour des cotisations.

Conséquence du défaut

LIMM
119(8)

Le paragraphe 119(8) prévoit qu’une personne qui ne produit pas la totalité ou la presque totalité des renseignements et registres étrangers visés par une mise en demeure (ou toute entité constitutive du groupe d’EMN de la personne) se verra refuser le dépôt en preuve de tout renseignement ou registre visé par la mise en demeure dans le cadre d’une affaire civile portant sur l’application de la présente loi.

Enquête

LIMM
120(1)

Le paragraphe 120(1) prévoit que le ministre peut autoriser une personne à faire toute enquête relative à l’application ou à l’exécution de la Loi.

Nomination d’un président d’enquête

LIMM
120(2)

Le paragraphe 120(2) prévoit que lorsque le ministre autorise une personne à faire une enquête en vertu du paragraphe 120(1), il doit demander à la Cour canadienne de l’impôt de nommer un président d’enquête.

Pouvoirs du président d’enquête

LIMM
120(3)

Le paragraphe 120(3) prévoit qu’un président d’enquête nommé en vertu du paragraphe 120(2) a les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4, 5 et 11 de la Loi sur les enquêtes.

Exercice des pouvoirs du président d’enquête

LIMM
120(4)

Le paragraphe 120(4) prévoit qu’un président d’enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l’article 4 de la Loi sur les enquêtes. Toutefois, le président d’enquête ne peut punir une personne que si, à la requête de celui-ci, un juge atteste qu’il peut le faire. La personne à punir doit recevoir un préavis de 24 heures avant l’audition de la requête, ou un préavis plus court que le juge estime raisonnable.

Droits des témoins

LIMM
120(5)

Le paragraphe 120(5) précise les droits des témoins lors d’une enquête. Les témoins ont le droit d’être représentés par avocat et de recevoir une transcription de leur déposition.

Droits des personnes visées par une enquête

LIMM
120(6)

Le paragraphe 120(6) précise que les personnes visées par une enquête ont le droit d’être présentes et représentées par avocat tout au long de l’enquête, à moins que le président d’enquête n’en décide autrement sur demande du ministre ou d’un témoin. Un président d’enquête ne peut en décider autant que s’il constate que la présence de la personne et de son avocat, ou de l’un d’eux, nuirait à la bonne conduite de l’enquête.

Copies

LIMM
121

L’article 121 prévoit que des copies peuvent être faites des registres saisis, inspectés, vérifiés, examinés ou fournis en vertu des articles 81, 116, 117 et 120. Cela comprend les registres obtenus à la suite d’une mise en demeure de produire des registres ou des renseignements, des inspections, des ordonnances d’exécution, des mandats de perquisition et des enquêtes.

Observation

LIMM
122

Aux termes de l’article 122, commet une infraction quiconque entrave, rudoie ou contrecarre un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi. Cet article exige également qu’une personne fasse tout ce qui doit être fait en vertu des articles 81, 116 à 119 et 121 sauf impossibilité. Cela comprend la production de registres ou de renseignements, le respect des inspections, des ordonnances d’exécution et des mandats de perquisition, la production de renseignements étrangers et la fourniture de copies de registres.

Section 14
Renseignements confidentiels

La section 14 de la partie 5 énonce les règles visant à protéger la confidentialité des renseignements obtenus dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la Loi. Elle définit également les circonstances dans lesquelles ces renseignements peuvent être communiqués et à qui ils peuvent l’être.

Définitions

LIMM
123(1)

Le paragraphe 123(1) donne les définitions qui s’appliquent aux fins de l’article 123, qui porte sur la confidentialité des renseignements.

« cour d’appel »

Le terme « cour d’appel » est défini comme ayant le même sens qu’à l’article 2 du Code criminel.

 « personne autorisée »

La définition de « personne autorisée » prévoit essentiellement que le terme désigne les employés du gouvernement et les anciens employés du gouvernement qui appliquent les dispositions de la Loi. Ceci comprendrait les employés de l’Agence du revenu du Canada.

« renseignement confidentiel »

Le terme « renseignement confidentiel » s’entend de tout renseignement qui, à la fois :

Communication de renseignements

LIMM
123(2)

Le paragraphe 123(2) prévoit qu’il est interdit à un fonctionnaire de fournir un renseignement confidentiel, de permettre à quiconque d’y avoir accès ou de l’utiliser en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la Loi, sauf autorisation expresse prévue par au moins l’une des dispositions du présent article.

Communication de renseignements dans le cadre d’une instance

LIMM
123(3)

Le paragraphe 123(3) prévoit que nul fonctionnaire n’est tenu de témoigner ou de produire quoique ce soit relativement à des renseignements confidentiels dans le cadre d’une procédure judiciaire. Toutefois, certaines exceptions à cette disposition sont énoncées au paragraphe 123(4).

Communication – poursuites

LIMM
123(4)

Le paragraphe 123(4) énonce les exceptions aux restrictions prévues aux paragraphes 123(2) et (3). En vertu du paragraphe 123(4), les fonctionnaires peuvent communiquer ou être tenus de communiquer des renseignements confidentiels concernant :

Personnes en danger

LIMM
123(5)

Le paragraphe 123(5) énonce une autre exception où le ministre peut communiquer des renseignements confidentiels. Les renseignements confidentiels peuvent être communiqués aux personnes compétentes si les renseignements sont considérés comme nécessaires uniquement à une fin reliée à la vie, à la santé et à la sécurité d’un particulier.

Communication d’un renseignement confidentiel

LIMM
123(6)

Le paragraphe 123(6) précise un certain nombre d’exceptions limitées où un fonctionnaire est autorisé à fournir un renseignement confidentiel, à y permettre l’accès ou à l’utiliser.

Selon l’alinéa a), il peut fournir un renseignement confidentiel nécessaire à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou pour déterminer la responsabilité d’une personne ou son droit à un remboursement en vertu de la présente loi.

Selon l’alinéa b), il peut fournir un renseignement confidentiel à toute personne que le ministre autorise, ou lui permettre de l’examiner, aux conditions précisées par celui-ci. Il peut également le fournir à une personne qui y a par ailleurs légalement droit par l’effet d’une loi fédérale, ou lui permettre de l’examiner, mais uniquement aux fins que la personne y a droit.

Selon l’alinéa c), il peut communiquer un renseignement confidentiel à des fins de recherche, d’analyse et de formulation d’un politique fiscale et pour la négociation, l’administration ou l’application des divers accords et lois précisés.

Selon l’alinéa d), il peut fournir des renseignements confidentiels à des fonctionnaires de gouvernements étrangers ou à des organisations internationales établies par des gouvernements, s’ils sont fournis conformément à un accord commercial international, et seulement aux fins prévues par l’accord.

Selon l’alinéa e), il peut communiquer des renseignements confidentiels aux fins d’une disposition d’une convention fiscale ou d’un accord international désigné (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu).

Selon l’alinéa f), il peut fournir des renseignements confidentiels aux fins des articles 23 à 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Selon l’alinéa g), il peut compiler des renseignements confidentiels dans une forme qui ne révèle pas l’identité des personnes à qui les renseignements se rapportent. Cette autorisation permet d’utiliser des données agrégées pour la recherche et l’analyse.

Selon l’alinéa h), il peut communiquer des renseignements confidentiels à des fins liées à la surveillance ou à l’évaluation d’une personne autorisée ou liées à des mesures disciplinaires à l’endroit de cette personne relativement à une période au cours de laquelle la personne était employée pour aider à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi.

Selon l’alinéa (i), il peut donner au bibliothécaire et à l’archiviste du Canada accès à des registres renfermant des renseignements confidentiels, mais uniquement pour l’application de l’article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.

Selon l’alinéa j), il peut utiliser des renseignements confidentiels concernant une personne afin de lui fournir des renseignements.

Selon l’alinéa k), il peut fournir des renseignements confidentiels à un policier, mais uniquement en vue de l’établissement de la perpétration d’une infraction au Code criminel à l’égard d’un fonctionnaire (ou en vue du dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation). Cependant, il faut respecter certains critères. Premièrement, le renseignement doit être nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles l’infraction au Code criminel peut avoir été commise ou l’identité de la personne pouvant avoir commis l’infraction. Deuxièmement, le fonctionnaire à l’égard duquel l’infraction a été commise doit être ou avoir été chargé de l’application ou de l’exécution de la présente loi. Enfin, l’infraction doit être liée à l’application ou à l’exécution de la Loi par ce fonctionnaire.

Selon l’alinéa l), il peut fournir des renseignements confidentiels à un agent d’exécution de la loi d’une organisation policière pertinente dans les circonstances visées au paragraphe 211(6.4) de la Loi de 2001 sur l’accise. En règle générale, le paragraphe 211(6.4) de cette loi autorise la communication de renseignements confidentiels aux organisations d’exécution de la loi si ces renseignements constituent des éléments de preuve d’une infraction prévue au paragraphe. Cette disposition ne confère pas à l’Agence du revenu du Canada le mandat d’utiliser les pouvoirs de collecte de renseignements prévus dans la Loi pour mener ou aider à la conduite d’enquêtes criminelles.

Prévention de l’utilisation non autorisée

LIMM
123(7)

Le paragraphe 123(7) prévoit que lorsqu’une instance concerne la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit, la personne qui préside peut ordonner la mise en œuvre de mesures nécessaires pour protéger les renseignements confidentiels. Ces mesures pourraient inclure : la tenue d’une audience à huis clos, la non-publication du renseignement, la non-divulgation de l’identité de la personne ou la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations. Cette liste est non exhaustive, d’autres mesures peuvent être raisonnables.

Divulgation d’un renseignement confidentiel

LIMM
123(8)

Le paragraphe 123(8) prévoit que les renseignements confidentiels peuvent être communiqués à la personne en cause et à toute autre personne avec le consentement de la personne en cause.

Appel d’une ordonnance ou d’une directive

LIMM
123(9)

Le paragraphe 123(9) prévoit qu’une ordonnance rendue ou une directive donnée relativement à la production de renseignements confidentiels dans le cadre d’une procédure judiciaire peut faire l’objet d’un appel par le ministre ou la personne visée par l’ordonnance ou la directive.

Décision d’appel

LIMM
123(10)

Lorsqu’une ordonnance ou une directive est portée en appel en vertu du paragraphe 123(9), le paragraphe 123(10) permet au tribunal soit d’accueillir l’appel et d’annuler l’ordonnance ou la directive, soit de le rejeter.

Sursis

LIMM
123(11)

Le paragraphe 123(11) prévoit que lorsqu’une ordonnance ou une directive est portée en appel en application du paragraphe 123(9), l’ordonnance ou la directive est différée en attendant la décision d’appel.

Section 15
Recouvrement

La section P de la partie 6 énonce les règles relatives au recouvrement des sommes dues en vertu de la présente loi.

Définitions

LIMM
124(1)

Le paragraphe 124(1) donne les définitions qui s’appliquent aux fins de l’article 124, lequel énonce les règles relatives à l’ouverture de procédures de recouvrement.

 « action »

Le terme « action » est défini comme toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne. Il comprend les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu de l’un des articles 127 à 132. Ces articles comprennent la certification des sommes exigibles, la saisie-arrêt, la déduction ou compensation, l’acquisition de biens du débiteur et la saisie de biens.

« dette fiscale »

La définition de « dette fiscale » prévoit que le terme renvoie à toute somme payable par une personne en application de la Loi. Cela inclut non seulement l’impôt, mais également les sommes à payer pour les pénalités et les intérêts.

« représentant légal »

Le terme « représentant légal » d’une personne donnée est défini comme une personne qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs ou la succession de la personne donnée. Cela comprend un syndic de faillite, un cessionnaire, un liquidateur, un curateur, un séquestre de tout genre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui, un exécuteur testamentaire, un liquidateur de succession, un curateur ou autre personne semblable.

Créances de Sa Majesté

LIMM
124(2)

Le paragraphe 124(2) prévoit qu’une dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable par voie judiciaire.

Procédures judiciaires

LIMM
124(3)

Le paragraphe 124(3) prévoit qu’une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne ne peut être intentée que si la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme en application de la Loi.

Prescription

LIMM
124(4)

Le paragraphe 124(4) prévoit qu’une action en recouvrement ne peut être entreprise après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement. Ce délai de prescription est prévu au paragraphe 124(5).

Délai de prescription

LIMM
124(5)

Le paragraphe 124(5) précise la période au cours de laquelle les actions en recouvrement sont généralement entreprises. Cette période commence généralement 90 jours après la date d’envoi du dernier avis de cotisation et se termine dix ans plus tard.

Reprise du délai de prescription

LIMM
124(6)

Le paragraphe 124(6) prévoit que le délai de prescription prévu au paragraphe 124(5) recommence à courir dans les circonstances suivantes :

Lorsque le délai de prescription recommence à courir, les actions en recouvrement peuvent être intentées pour une nouvelle période de dix ans.

Reconnaissance des dettes fiscales

LIMM
124(7)

Le paragraphe 124(7) énonce les actions qui constituent la reconnaissance d’une dette fiscale (ce qui fait en sorte que le délai de prescription recommence à courir en vertu du paragraphe 124(6)). Une personne reconnaît une dette fiscale si elle promet, par écrit, de régler la dette fiscale, reconnaît par écrit la dette fiscale ou fait un paiement au titre de la dette fiscale.

Mandataire ou représentant légal

LIMM
124(8)

Le paragraphe 124(8) prévoit que la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur, pour l’application du présent article, que si la personne l’avait faite elle-même.

Prorogation du délai de prescription

LIMM
124(9)

Le paragraphe 124(9) prolonge le délai de prescription pour le recouvrement du nombre de jours pendant lesquels les circonstances suivantes existent :

Cotisation avant recouvrement

LIMM
124(10)

Le paragraphe 124(10) prévoit de façon générale que le ministre doit établir une cotisation pour une somme exigible avant de prendre des mesures de recouvrement à son égard. Les intérêts font exception à cette règle, car les intérêts sont calculés à titre composé et il ne serait pas pratique d’établir une cotisation en continu.

L’inclusion de « peut faire l’objet d’une cotisation » vise à traiter des montants couverts par des autorisations de procéder sans tarder en vertu de l’article 134.

Report des mesures de recouvrement

LIMM
124(11)

Le paragraphe 124(11) permet au ministre de reporter le recouvrement d’un montant qui fait l’objet d’un litige. Ce report peut être effectué sous réserve de modalités que le ministre fixe.

Intérêts à la suite de jugements

LIMM
124(12)

Le paragraphe 124(12) prévoit que des intérêts s’appliquent aux créances constatées par jugement et que ces intérêts peuvent être recouvrés de la même manière que la créance constatée par jugement.

Frais de justice

LIMM
124(13)

Le paragraphe 124(13) prévoit que lorsqu’une personne est tenue de payer des frais de justice à la suite d’un litige relatif à une question à laquelle s’applique la Loi, les dispositions de recouvrement des articles 127 à 133 s’appliquent aux frais de justice.

Restrictions au recouvrement

LIMM
125(1)

Le paragraphe 125(1) limite les actions que le ministre peut prendre pour recouvrer une somme d’une personne jusqu’à ce que 90 jours se soient écoulés depuis la date d’un avis de cotisation relativement à la somme. Pendant les 90 jours, le ministre ne peut :

Signification d’un avis d’opposition

LIMM
125(2)

Le paragraphe 125(2) prévoit que les actions en recouvrement restreintes au paragraphe 125(1) sont également restreintes si une personne a signifié un avis d’opposition. Dans ce cas, ces actions en recouvrement ne peuvent être exercées à l’égard de la somme en litige qu’après 90 jours à compter de la date de l’avis de la décision du ministre relativement à l’opposition.

Appel devant la Cour canadienne de l’impôt

LIMM
125(3)

Le paragraphe 125(3) prévoit que les actions en recouvrement restreintes au paragraphe 125(1) sont également restreintes si une personne a interjeté appel auprès de la Cour de l’impôt d’une cotisation. Dans ce cas, ces actions en recouvrement ne peuvent être prises à l’égard de la somme en litige tant que la décision de la Cour de l’impôt n’a pas été postée ou que l’appel n’a pas été abandonné.

Appel devant la Cour canadienne de l’impôt

LIMM
125(4)

Le paragraphe 125(4) prévoit que les actions en recouvrement restreintes au paragraphe 125(1) sont également restreintes si le montant à recouvrer pouvait être touché par la décision d’une question par la Cour de l’impôt. Dans ce cas, ces actions en recouvrement ne peuvent être entreprises tant que la cour n’a pas statué sur la question.

Mesures postérieures à un jugement

LIMM
125(5)

Le paragraphe 125(5) prévoit que les actions en recouvrement restreintes au paragraphe 125(1) sont également restreintes s’il existe un accord écrit pour retarder une procédure d’opposition ou d’appel jusqu’à ce que la décision dans une action similaire ait été rendue. Dans ce cas, ces actions en recouvrement ne peuvent être entreprises qu’après que le ministre ait avisé la personne que le tribunal a rendu jugement dans l’action similaire.

Recouvrement de sommes importantes

LIMM
125(6)

Le paragraphe 125(6) prévoit une exception aux restrictions des paragraphes 125(1) à (5). Cette exception s’applique si, à un moment donné, le total impayé des sommes visées par les cotisations établies à l’égard d’une personne en vertu de la présente loi dépasse 1 000 000 $. Dans ce cas, le ministre peut recouvrer jusqu’à 50 % du total, quelles que soient les restrictions de recouvrement qui s’appliqueraient par ailleurs.

Garanties

LIMM
126(1)

Le paragraphe 126(1) prévoit que le ministre peut accepter des garanties pour le paiement d’un montant qui est ou pourrait devenir payable en vertu de la Loi. Les garanties doivent être d’un montant et d’une forme que le ministre estime acceptables.

Remise d’une garantie

LIMM
126(2)

Le paragraphe 126(2) prévoit que, lorsque le montant de la garantie dépasse le montant payable pour lequel la garantie a été donnée, le ministre doit alors, sur demande, remettre la garantie excédentaire.

Garantie supplémentaire

LIMM
126(3)

Le paragraphe 126(3) prévoit que le ministre détermine la suffisance de la garantie. Si le ministre détermine, à un moment donné, que la garantie n’est plus suffisante, il peut exiger une garantie supplémentaire.

Certificat

LIMM
127(1)

Le paragraphe 127(1) permet au ministre de certifier les sommes exigibles en vertu de la présente loi.

Enregistrement à la Cour fédérale

LIMM
127(2)

Le paragraphe 127(2) prévoit que, sur production à la Cour fédérale, un certificat fait en vertu du paragraphe 127(1) doit être enregistré à la cour. Une fois le certificat enregistré, toutes les procédures peuvent être engagées pour recouvrer la somme attestée comme si le certificat s’agissait d’un jugement de la cour.

Frais et dépens

LIMM
127(3)

Le paragraphe 127(3) prévoit que les frais et dépens raisonnables engagés pour l’enregistrement d’un certificat, ou à l’égard de procédures de recouvrement de la somme qui y est attestée sont recouvrables comme s’ils avaient été inclus dans la somme attestée.

Charge sur un bien

LIMM
127(4)

Selon le paragraphe 127(4), la cour peut délivrer un extrait (faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré) qui peut être enregistré dans une province en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge sur un bien du débiteur, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil un droit sur un tel bien. Cet extrait doit être produit, enregistré ou autrement inscrit de la même manière que peut l’être un document faisant preuve du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure ou une créance à la province.

Charge sur un bien

LIMM
127(5)

Le paragraphe 127(5) prévoit qu’un extrait déposé en vertu du paragraphe 127(4) grève d’une sûreté, d’une priorité ou d’une charge, ou d’un intérêt sur (ou pour l’application du droit civil, un droit sur) le bien détenu par le débiteur de la même manière que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement ou d’une créance à la province.

Procédure engagée à la faveur d’un extrait

LIMM
127(6)

Le paragraphe 127(6) prévoit que des procédures peuvent être engagées dans une province à la faveur d’un extrait déposé en vertu du paragraphe 127(4), y compris les procédures :

Présentation des documents

LIMM
127(7)

Le paragraphe 127(7) exige qu’un extrait soit accepté pour production, enregistrement ou autre inscription dans un régime d’enregistrement de la province de la même manière que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement rendu par une cour supérieure ou d’une créance à la province.

Interdiction — vente sans consentement

LIMM
127(8)

En vertu du paragraphe 127(8), aucune mesure ne peut être prise en vue de la vente ou de la disposition d’un bien sur lequel l’enregistrement d’un certificat ou d’un extrait a une incidence sans le consentement écrit du ministre.

Établissement des avis

LIMM
127(9)

Le paragraphe 127(9) considère que les shérifs et autres personnes se sont conformés à certaines règles concernant les documents lorsqu’ils ne pouvaient pas s’y conformer au départ en raison du paragraphe 127(8). Cette présomption de conformité surviendrait dans des situations où un shérif ou une autre personne doit énoncer des renseignements dans un procès-verbal, un avis ou un document, mais ne peut le faire sans obtenir le consentement du ministre. Dans ce cas, le shérif ou l’autre personne doit compléter les renseignements dans la mesure du possible, puis, lorsque le ministre a donné son consentement, il doit compléter le procès-verbal, l’avis ou le document une seconde fois.

Demande d’ordonnance

LIMM
127(10)

Le paragraphe 127(10) prévoit que, sur requête ex parte du ministre, un shérif ou une autre personne qui ne peut, en raison du paragraphe 127(8) ou (9), se conformer à une loi ou à une règle de procédure est lié par toute ordonnance rendue par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.

Présomption de garantie

LIMM
127(11)

Le paragraphe 127(11) considère qu’une sûreté, une priorité ou une autre charge créée par l’enregistrement d’un extrait en application du paragraphe 127(4) est une réclamation garantie en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité si l’extrait est enregistré t au paragraphe 87(1) de cette loi.

Contenu des certificats et extraits

LIMM
127(12)

Le paragraphe 127(12) prévoit qu’il suffit qu’un certificat ou un extrait énonce le montant payable par le débiteur sans fixer des montants distincts qui forment le total et indiquent le taux d’intérêt comme le taux prescrit à l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les modifications nécessaires, sans détailler les taux d’intérêt applicables à chaque montant distinct.

Saisie-arrêt

LIMM
128(1)

Le paragraphe 128(1) autorise le recouvrement de toute somme payable en vertu de la Loi par voie de saisie-arrêt. En général, la saisie-arrêt peut être utilisée à l’égard de sommes dues à un débiteur. Lorsque le ministre sait ou soupçonne qu’une personne donnée est ou sera, dans l’année, tenue d’effectuer un paiement à un débiteur, le ministre peut, par avis écrit, exiger que le paiement soit versé au receveur général au titre de l’obligation du débiteur.

Saisie-arrêt de prêts ou d’avances

LIMM
128(2)

Le paragraphe 128(2) permet au ministre, par avis écrit, de saisir certaines sommes qui devraient être prêtées ou avancées au débiteur ou payées en son nom dans les 90 jours.

Récépissé du ministre

LIMM
128(3)

Le paragraphe 128(3) prévoit que si le ministre délivre un récépissé relatif à une somme qui a été saisie, ce récépissé constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement. C’est-à-dire que la personne par ailleurs tenue de faire un paiement au débiteur, qui fait plutôt un paiement au ministre conformément à un avis de saisie-arrêt, n’est plus tenue de payer ce montant au débiteur.

Étendue de l’obligation

LIMM
128(4)

Le paragraphe 128(4) prévoit que lorsqu’une somme sujette à une saisie-arrêt constitue de l’intérêt, un loyer, une rémunération, un dividende, une rente ou tout autre paiement périodique, le Ministre peut par avis de saisie, saisir tout montant de cette somme périodique jusqu’à ce que la dette en vertu de la Loi soit honorée.

Défaut de se conformer

LIMM
128(5)

Le paragraphe 128(5) prévoit que quiconque ne se conforme pas à un avis de saisie-arrêt est redevable de la somme qui devait être payée.

Défaut de se conformer

LIMM
128(6)

Le paragraphe 128(6) prévoit qu’une institution ou une personne qui ne se conforme pas à un avis de saisie-arrêt prévu au paragraphe 128(2) est redevable d’une somme égale au moins élevé du total des sommes prêtées, avancées ou payées et la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général en application de l’avis de saisie-arrêt.

Cotisation

LIMM
128(7)

Aux termes du paragraphe 128(7), le ministre peut établir une cotisation à l’égard de toute personne pour une somme qu’elle est tenue de payer relativement à une saisie-arrêt. Si le ministre envoie un avis de cotisation, les articles 70 (sommes minimes) et 82 à 97 (cotisations, oppositions et appels) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Délai

LIMM
128(8)

Le paragraphe 128(8) précise qu’une cotisation prévue au paragraphe 128(7) à l’égard d’un avis de saisie-arrêt doit être établie dans les quatre ans suivant la réception de l’avis.

Effet du paiement

LIMM
128(9)

Selon le paragraphe 128(9), les sommes versées à l’égard d’un avis de saisie-arrêt sont réputées, à toutes fins utiles, avoir été avancées, prêtées ou payées au débiteur ou en son nom, comme elles l’auraient par ailleurs été en l’absence de l’exigence de saisie-arrêt.

Déduction ou compensation

LIMM
129

L’article 129 prévoit que si une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la Loi, le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation de toute somme payable à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada.

Acquisition de biens du débiteur

LIMM
130

L’article 130 autorise le ministre à acquérir et à disposer tout intérêt sur les biens d’une personne débitrice en vertu de la Loi aux fins de recouvrement de la dette, à condition que le ministre ait le droit, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou en vertu d’une ordonnance du tribunal, d’acquérir l’intérêt, ou que l’intérêt soit offert en vente ou puisse être racheté.

Sommes saisies d’un débiteur

LIMM
131(1)

Le paragraphe 131(1) prévoit une option de recouvrement si, à la fois :

Dans ce cas, le ministre peut, par écrit, exiger que les sommes soient remises au receveur général au titre de l’endettement du débiteur en vertu de la Loi.

Récépissé du ministre

LIMM
131(2)

Le paragraphe 131(2) prévoit que si le ministre délivre un récépissé pour les sommes remises, comme l’exige le présent article, ce récépissé constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes au débiteur.

Saisie — non-paiement

LIMM
132(1)

Le paragraphe 132(1) prévoit, si une personne n’a pas payé une somme payable en application de la présente loi, que le ministre peut donner un préavis écrit de trente jours de son intention de saisir les biens de cette personne. Si le paiement n’est pas effectué dans les trente jours, le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des biens de la personne. Le type de biens pouvant être saisis se limite aux biens meubles ou personnels.

Disposition des choses saisies

LIMM
132(2)

Le paragraphe 132(2) prévoit que les biens saisis doivent être détenus pendant dix jours aux frais de la personne. Si le paiement n’est pas effectué dans les dix jours, le ministre peut disposer des biens de la manière qu’il estime indiquée et le produit est appliqué à la somme due et à toutes les dépenses.

Produit de la disposition

LIMM
132(3)

Le paragraphe 132(3) prévoit que si la disposition des biens saisis entraîne un surplus, déduction faite de la somme due et des dépenses, ce surplus doit être restitué au propriétaire des biens saisis.

Restriction

LIMM
132(4)

Le paragraphe 132(4) prévoit que si des biens meubles ou personnels sont insaisissables en vertu des lois provinciales applicables, ces biens sont insaisissables en vertu du présent article.

Personnes quittant le Canada

LIMM
133(1)

Si le ministre soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada avant la date d’échéance du paiement d’une somme prévue par la présente loi, le paragraphe 133(1) prévoit qu’il peut, par avis, exiger que la personne paie sans délai toutes les sommes dont elle est ou sera redevable en vertu de la présente loi. Un tel avis doit être signifié à personne ou envoyé par service de messagerie à sa dernière adresse connue.

Saisie

LIMM
133(2)

Le paragraphe 133(2) prévoit que lorsqu’une personne n’a pas payé une somme exigée aux termes du paragraphe 133(1), le ministre peut ordonner la saisie des biens meubles ou personnels appartenant à la personne, et les paragraphes 133(2) à (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. 

Recouvrement compromis

LIMM
134(1)

Le paragraphe 134(1) prévoit une exception à l’exigence générale, en vertu de l’article 125, voulant que le ministre attende que 90 jours se soient écoulés depuis la date d’un avis de cotisation pour entreprendre des actions en recouvrement. En vertu de cette exception, le ministre peut obtenir l’autorisation judiciaire, sur requête ex parte, de prendre immédiatement toute mesure de recouvrement prévue aux articles 127 à 132 s’il existe des motifs raisonnables de croire que le recouvrement d’un montant cotisé serait compromis si l’on tardait à le recouvrer.

Recouvrement compromis par la réception d’un avis de cotisation

LIMM
134(2)

Le paragraphe 134(2) prévoit qu’un juge peut accorder l’autorisation visée au paragraphe 134(1) si aucun avis de cotisation n’a été envoyé s’il est convaincu que la réception d’un avis de cotisation compromettrait davantage le recouvrement du montant. Le montant pour lequel une telle autorisation est accordée est réputée être un montant payable en vertu de la Loi pour l’application des articles relatifs au recouvrement : article 124 (recouvrement), 127 (certificat), 128 (saisie-arrêt), 129 (déduction ou compensation), 131 (sommes saisies d’un débiteur) et 132 (saisie).

Affidavits

LIMM
134(3)

Le paragraphe 134(3) prévoit qu’un affidavit produit dans le cadre d’une requête de procéder sans tarder peut contenir des déclarations fondées sur une opinion. Cependant, l’opinion doit être motivée dans l’affidavit.

Signification de l’autorisation et de la cotisation

LIMM
134(4)

Lorsqu’une autorisation de procéder sans tarder a été accordée, le paragraphe 134(4) prévoit que le ministre signifie l’autorisation à la personne intéressée dans les 72 heures suivant le moment où elle est accordée (sauf si le juge l’ordonne autrement). Lorsqu’un avis de cotisation n’a pas été envoyé à la personne avant le moment de la requête de procéder sans tarder, un avis de cotisation doit être signifié en même temps que l’autorisation.

Mode de signification

LIMM
134(5)

Le paragraphe 134(5) prévoit que la signification d’une autorisation pour l’application du paragraphe 134(4) doit être effectuée soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.

Demande d’instructions au juge

LIMM
134(6)

Le paragraphe 134(6) prévoit que si la signification ne peut être raisonnablement effectuée conformément au paragraphe 134(5), le ministre peut demander d’autres instructions au juge.

Révision de l’autorisation

LIMM
134(7)

Lorsqu’une autorisation de procéder sans tarder a été accordée, le paragraphe 134(7) prévoit que la personne intéressée peut demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation. Avant de présenter une telle requête, la personne doit aviser le sous-procureur général du Canada et la requête doit être présentée au moins sept jours après l’avis.

Délai de présentation de la requête

LIMM
134(8)

Le paragraphe 134(8) prévoit qu’une requête en vertu du paragraphe 134(7) doit être présentée dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’autorisation a été signifiée, ou dans tout délai supplémentaire que le juge peut accorder (pourvu qu’il soit convaincu que la requête a été présentée dès que matériellement possible).

Huis clos

LIMM
134(9)

Le paragraphe 134(9) prévoit qu’une requête en vertu du paragraphe 134(7) peut être entendue àhuis clos, à condition que le juge soit satisfait que les circonstances le justifient.

Ordonnance

LIMM
134(10)

Le paragraphe 134(10) prévoit qu’un juge doit régler une requête visée au paragraphe 134(7) en tranchant la question de façon sommaire, et peut confirmer, modifier ou annuler l’autorisation. Le juge peut également rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

Mesures non prévues

LIMM
134(11)

Selon le paragraphe 134(11), un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre un but visé par le présent article lorsque celui-ci ne prévoit pas par ailleurs des instructions pertinentes.

Ordonnance sans appel

LIMM
134(12)

Le paragraphe 134(12) prévoit qu’une ordonnance rendue par un juge en vertu du paragraphe 134(10) (c’est-à-dire rendre une ordonnance à l’égard d’une demande de révision d’une autorisation de procéder sans tarder) ne peut faire l’objet d’un appel.

Section 16
Procédure et preuve

La section 16 de la partie 5 énonce les règles relatives à la preuve et aux procédures.

Signification

LIMM
135(1)

Le paragraphe 135(1) énonce les règles relatives au nom du récipiendaire auquel un avis ou un document signifié, délivré ou envoyé par le ministre peut être adressé dans certaines situations. Si un avis ou un autre document est signifié ou envoyé à une société de personnes, il peut être adressé à la dénomination de la société de personnes, s’il est signifié ou envoyé à un syndicat, il peut être adressé à la dénomination du syndicat, s’il est signifié à un autre organisme, il peut être adressé à la dénomination de l’organisme et s’il est signifié ou envoyé à une entreprise qui n’est pas exploitée au nom de la personne, il peut être adressé à la dénomination de l’entreprise.

Signification à personne

LIMM
135(2)

Le paragraphe 135(2) énonce les règles relatives à la personne à qui un avis ou un document signifié, délivré ou envoyé par le ministre peut être signifié dans certaines situations. En règle générale, la signification à personne de l’avis est valable lorsqu’il est signifié à une personne adulte employée au lieu d’affaires de la personne. De plus, si la personne est une société de personnes, il peut être signifié à l’un des associés.

Date de réception

LIMM
136(1)

Le paragraphe 136(1) prévoit que tout envoi en première classe ou par service de messagerie est réputé reçu à la date de sa mise à la poste ou de son envoi.

Date de paiement

LIMM
136(2)

Le paragraphe 136(2) prévoit une exception au paragraphe 136(1). Il prévoit que le paiement qu’une personne est tenue de faire en application de la présente loi n’est réputé avoir été effectué qu’à la date de sa réception par le receveur général, peu importe sa date de mise à la poste ou d’envoi.

Preuve de signification

LIMM
137(1)

Le paragraphe 137(1) décrit comment les fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada peuvent utiliser des affidavits dûment assermentés comme preuve qu’une demande, un avis ou une mise en demeure a été envoyé par service de messagerie à une personne désignée à une date déterminée.

Preuve de la signification à personne

LIMM
137(2)

Le paragraphe 137(2) décrit comment les fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada peuvent utiliser des affidavits dûment assermentés comme preuve qu’une demande, un avis ou une mise en demeure a été signifié personnellement à une personne désignée à une date déterminée.

Preuve de livraison par voie électronique

LIMM
137(3)

Le paragraphe 137(3) décrit comment les fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada peuvent utiliser des affidavits dûment assermentés comme preuve qu’un avis a été envoyé par voie électronique à une personne désignée à une date déterminée.

Preuve de non-observation

LIMM
137(4)

Le paragraphe 137(4) décrit comment les fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada peuvent utiliser des affidavits dûment assermentés comme preuve qu’une personne désignée n’a pas produit de déclaration, ni fait de demande, d’état, de réponse ou de certificat. L’affidavit doit indiquer que le fonctionnaire a la charge des registres pertinents et que, après un examen attentif, il n’a pas été possible de trouver la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat.

Preuve du moment de l’observation

LIMM
137(5)

Le paragraphe 137(5) décrit comment les fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada peuvent utiliser des affidavits dûment assermentés comme preuve qu’une personne désignée a produit une déclaration ou a fait une demande, un état, une réponse ou un certificat un jour donné. L’affidavit doit indiquer que le fonctionnaire a la charge des registres pertinents et qu’un examen attentif a indiqué que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait le jour donné.

Preuve de documents

LIMM
137(6)

Le paragraphe 137(6) décrit comment les fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada peuvent utiliser des affidavits dûment assermentés comme preuve que la nature et le contenu d’un document ou d’une copie annexée à l’affidavit sont tels qu’ils semblent être. En plus de vérifier le document ou la copie, l’affidavit doit indiquer que le fonctionnaire a la charge des registres pertinents.

Preuve de l’absence d’appel

LIMM
137(7)

Le paragraphe 137(7) décrit comment les fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada peuvent utiliser des affidavits dûment assermentés comme preuve qu’aucun avis d’opposition ou d’appel d’une cotisation n’a été reçu dans le délai imparti. L’affidavit doit indiquer que le fonctionnaire a la charge des registres pertinents, qu’il connaît la pratique de l’Agence, qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation a été posté et qu’un examen attentif n’a pas indiqué qu’un avis d’opposition ou d’appel a été reçu dans les délais impartis.

Signature ou fonction réputée

LIMM
137(8)

Le paragraphe 137(8) précise que si une preuve est donnée en vertu de l’article 137 par un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, il n’est pas nécessaire d’attester les signatures ou les qualités du fonctionnaire ou de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.

Preuve de documents

LIMM
137(9)

Le paragraphe 137(9) prévoit que tout document établi au nom du ministre, du commissaire ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire ou le fonctionnaire. Seulement le ministre ou une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada peut mettre en doute le fait que le document a été établi comme il paraît l’être.

Date d’envoi ou de mise à la poste

LIMM
137(10)

Le paragraphe 137(10) prévoit que si le ministre met à la poste ou envoie par voie électronique un avis ou une mise en demeure, la date de mise à la poste ou d’envoi par voie électronique est présumée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.

Date d’envoi d’un avis électronique

LIMM
137(11)

Le paragraphe 137(11) précise la date à laquelle un avis ou une autre communication rendu disponible par voie électronique (comme sur le site Web Mon dossier de l’ARC) est présumé être envoyé à une personne et reçu par elle. La date à laquelle un message électronique est envoyé à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie pour l’informer qu’un avis ou une autre communication est disponible dans son compte électronique sécurisé est présumée être la date d’envoi et de réception.

Un avis ou un autre document est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation.

Cet article ne s’applique pas aux avis ou aux communications qui font état du numéro d’entreprise de la personne (voir plutôt la note relative au paragraphe 137(12)).

Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise

LIMM
137(12)

Le paragraphe 137(12) précise la date à laquelle un avis ou une autre communication (qui fait état d’un numéro d’entreprise d’une personne) rendu disponible par voie électronique est présumé avoir été envoyé à la personne, et reçu par elle. La date à laquelle l’avis ou l’autre communication est envoyé par le ministre dans Mon dossier d’entreprise de l’ARC de la personne est présumée être la date d’envoi et de réception. Toutefois, si la personne a demandé, au moins 30 jours avant cette date, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste, la règle normale de réception du courrier prévue à l’article 137(10) s’applique.

Date d’établissement de la cotisation

LIMM
137(13)

Selon le paragraphe 137(13) une cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis de cotisation.

Preuve de déclaration

LIMM
137(14)

Le paragraphe 137(14) prévoit que dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, si une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat est donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par l’accusé ou pour son compte, la production de ce document constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par l’accusé ou pour son compte.

Preuve de production — déclarations

LIMM
137(15)

Le paragraphe 137(15) prévoit que dans toute procédure mise en œuvre en application de la présente loi, si une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat est donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte, la production de ce document constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.

Preuve

LIMM
137(16)

Le paragraphe 137(16) décrit comment les fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada peuvent utiliser des affidavits dûment assermentés comme preuve que le receveur général n’a pas reçu une somme due. L’affidavit doit indiquer que le fonctionnaire a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres démontre que la somme n’a pas été reçue.

Partie 6 – Règlement

La partie 6 de la Loi énonce les règles concernant la prise de règlements en vertu de la Loi.

Règlement

LIMM
138(1)

Le paragraphe 138(1) confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre les règlements décrits dans les alinéas a) à d) du présent paragraphe, notamment :

Effet

LIMM
138(2)

Le paragraphe 138(2) précise le moment où un règlement pris par le gouverneur en conseil aura effet. En règle générale, un règlement prend effet à compter de sa publication dans la Gazette du Canada ou après s’il le prévoit. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :

Montant positif ou négatif — règlement

LIMM
139

L’article 139 prévoit qu’il est entendu que le gouverneur en conseil peut, en prenant une mesure d’ordre réglementaire pour viser un montant par règlement, viser un montant positif ou négatif. De plus, en prenant une mesure de détermination d’un montant en vertu du paragraphe 138(1), le gouverneur en conseil peut prévoir une modalité pouvant résulter en un montant positif ou négatif.

Incorporation par renvoi — suppression de restriction

LIMM
140

L’article 140 prévoit que lorsqu’un document est incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu de la loi, le document incorporé n’a pas à demeurer statique et peut changer au fil du temps.

Certificats — texte non réglementaire

LIMM
141

L’article 141 précise que les inscriptions ou les certificats décernés en application de la présente loi ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Cette disposition garantit que des inscriptions et des certificats peuvent être délivrés sans que les exigences de la Loi sur les textes réglementaires soient satisfaites, comme la publication préalable.

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

Article 82

LAI
Annexe II

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, un renvoi à la «Loi sur l’impôt minimum mondial » doit être ajouté, selon l’ordre alphabétique, à la colonne étiquetée « Loi » à l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information. Un renvoi correspondant doit être fait à cette annexe relativement à l’« article 121».

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

Article 83

LFI
149(3)

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, le paragraphe 149(3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité doit être modifié pour y ajouter un renvoi à la « Loi sur l’impôt minimum mondial ». Cette modification prévoit que les réclamations en faillite par la Couronne peuvent être déposées dans les trois mois après la production d’une déclaration en vertu de la LIMM. Dans ces circonstances, la Couronne, malgré d’autres restrictions qui s’appliqueraient par ailleurs, peut produire des réclamations à l’égard du débiteur insolvable.

Code criminel

Article 84

CC
462.48(2)c)

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, l’alinéa 462.48(2)c) du Code criminel doit être modifié pour ajouter un renvoi à la « Loi sur l’impôt minimum mondial » afin de permettre au procureur général d’obtenir la divulgation de renseignements fiscaux aux fins d’enquête sur une infractions liée, entre autres, au blanchiment d’argent, au financement d’activités terroristes, à la participation à une organisation criminelle, à la possession ou au trafic de biens criminellement obtenus ou de substances contrôlées figurant à l’article 462.48 du Code criminel.

Loi sur la taxe d'accise

Article 85

LTA
77

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, l’article 77 de la Loi sur la taxe d’accise doit être modifié afin de prévoir qu’aucun remboursement n’est payé ni aucun crédit alloué en vertu des parties I à VII de cette loi à une personne, à moins que l’ensemble des déclarations ou autres documents dont le ministre du Revenu national a connaissance et que la personne est tenue de produire en vertu de la LIMM aient été produits auprès du ministre du Revenu national.

Article 86

LTA
229(2)

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, le paragraphe 229(2) de la Loi sur la taxe d’accise doit être modifié pour prévoir que les remboursements de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) nette pour une période de déclaration d’une personne ne soient pas versés à celle-ci à moins que toutes les déclarations dont le ministère du Revenu national a connaissance et que la personne est tenue de produire en vertu de la LIMM aient été produites auprès du ministre du Revenu national.

Article 87

LTA
230(2)

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, l’article 230(2) de la Loi sur la taxe d’accise doit être modifié afin de prévoir qu’un montant payé au compte de la TPS/TVH nette pour la période de déclaration d’une personne ne soit pas remboursé à celle-ci à moins que toutes les déclarations dont le ministre du Revenu national a connaissance et que la personne est tenue de produire en vertu de la LIMM aient été produites auprès du ministre du Revenu national.

Article 88

LTA
238.1(2)c)(iii)

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, le sous-alinéa 238.1(2)c)(iii) de la Loi sur la taxe d’accise doit être modifié afin de prévoir que, avant que le ministre du Revenu national ne désigne une période donnée en tant que période admissible (à la demande d’un inscrit aux fins de la TPS/TVH) aux fins de ne pas avoir à produire de déclaration de TPS/TVH pour cette période en vertu de l’article 238 de la loi, tous les montants à payer en vertu de la LIMM doivent d’abord être payés.

Article 89

LTA
263.02

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, l’article 263.02 de la Loi sur la taxe d’accise doit être modifié afin de prévoir que des remboursements de la TPS/TVH ne sont pas versés à une personne à moins que toutes les déclarations dont le ministre du Revenu national a connaissance et que la personne est tenue de produire en vertu de la LIMMaient été produites auprès du ministre du Revenu national.

Article 90

LTA
296(7)

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, le paragraphe 296(7) de la Loi sur la taxe d’accise doit être modifié. L’article 296 de cette loi prévoit que si une personne a payé un montant au titre de la taxe, de la taxe nette, d’une pénalité, d’intérêts ou d’un autre montant déterminé selon cet article, et si le montant versé dépasse le montant établi au moyen d’une nouvelle cotisation comme devant être payé ou versé par la personne, le ministre du Revenu national remboursera à la personne l’excédent, ainsi que les intérêts sur ce montant au taux réglementaire.

La modification prévoit qu’aucun montant ne soit remboursé à une personne en vertu de l’article 296 de la Loi sur la taxe d’accise à moins que toutes les déclarations dont le ministre du Revenu national a connaissance et que la personne est tenue de produire en vertu de la LIMM aient été produites auprès du ministre du Revenu national.

Loi sur le développement des exportations

Article 91

LDE
24.3(2)c)

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, l’alinéa 24.3(2)c) de la Loi sur le développement des exportations doit être modifié en ajoutant la LIMM à la liste des lois pour lesquelles des renseignements privilégiés peuvent être communiqués au ministre du Revenu national aux fins de son administration ou son application.

Loi sur la gestion des finances publiques

Article 92

LGFP
155.2(6)c)

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, l’alinéa 155.2(6)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques doit être modifié pour prévoir que certains montants à payer au titre de la LIMM ne sont pas assujettis à la législation sur les montants de faible valeur, conformément au traitement des montants visés par d’autres lois fiscales.

Loi sur la cour canadienne de l'impôt

Article 93

LCCI
12

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, l’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt doit être modifié par suite du système d’appels en vertu de la LIMM qui permet à une personne d’interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt (la Cour) relativement à une décision du ministre du Revenu national sur une opposition liée à une cotisation.

Cet article élargit la compétence exclusive originale de la Cour :

Article 94

LCCI
18.29(3)a)

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, l’alinéa 18.29(3)a) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt doit être modifié pour ajouter les demandes de prolongation de délais en vertu de l’article 88 ou 90 de la LIMM à celles auxquelles s’appliquent les règles de procédure informelles dont il est question au paragraphe 18.29(1).

Article 95

LCCI
18.31(2)

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, le paragraphe 18.31(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt doit être modifié. À ce paragraphe, les demandes de détermination des questions en vertu de l’article 94 de la LIMM doivent être ajoutées à celles auxquelles s’applique la procédure générale prévue aux articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

Article 96

LCCI
18.32(2)

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, le paragraphe 18.32(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt doit être modifié. À ce paragraphe, les demandes de détermination des questions en vertu de l’article 95 de la LIMM doivent être ajoutées à celles auxquelles s’applique la procédure générale en vertu des articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, pourvu que ni le procureur général du Canada ni une personne intéressée ne demande l’application de la procédure informelle.

Loi sure les douanes

Article 97

LD
97.29(1)a)

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, l’alinéa 97.29(1)a) de la Loi sur les douanes doit être modifié. En vertu de cet alinéa, les transferts de biens entre personnes ayant un lien de dépendance entraînent une responsabilité solidaire pour le cédant et le cessionnaire d’un montant équivalent à la mesure selon laquelle la juste valeur marchande du bien au moment du transfert dépasse la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour le transfert du bien. Cette modification prévoit que la responsabilité solidaire est réduite pour l’application de la Loi sur les douanes afin de tenir compte des montants déjà établis relativement au même transfert de bien en vertu de règles de responsabilité solidaire similaire dans certaines autres lois.

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 98

LIR
18(1)t)

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, l’alinéa 18(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu doit être modifié pour ajouter un renvoi à la LIMM afin de prévoir que les montants payés ou payables à titre d’intérêt en vertu de cette loi ne sont pas déductibles aux fins de l’impôt.

Article 99

LIR
164(2.01)

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, le paragraphe 164(2.01) de la Loi de l’impôt sur le revenu doit être modifié pour ajouter un renvoi à la LIMM. Cette modification prévoit que le ministre du Revenu national ne doit pas, à l’égard d’un contribuable, rembourser, restituer, appliquer en réduction d’autres dettes ou compenser des sommes en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à moins que toutes les déclarations dont le ministre du Revenu national a connaissance et que la personne est tenue de produire en vertu de la LIMM aient été produites auprès du ministre du Revenu national.

Article 100

LIR
221.2(2)

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, le paragraphe 221.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu doit être modifié pour ajouter la LIMM à la liste des lois pour lesquelles des montants particuliers affectés aux dettes d’une personne en vertu de lois énumérées peuvent, à la demande de la personne présentée au ministre du Revenu national, être réaffectés au paiement de sommes qui sont payables ou peuvent le devenir en vertu de la LIMM ou d’autres lois énumérées.

Loi sur l'agence du revenu du Canada

Article 101

LARC
2

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, l’alinéa a) de la définition de « législation fiscale » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada doit être modifié pour ajouter un renvoi à la LIMM. En raison de cette modification, l'Agence du revenu du Canada devient responsable de l'application et de l'administration de la LIMM, parallèlement aux autres lois qu'elle administre.

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Article 102

LDSPTA
40(4)

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, le paragraphe 40(4) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien doit être modifié afin d’ajouter un renvoi à la LIMM. Cette modification prévoit qu’aucun remboursement n’est versé à une personne en vertu de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien tant que cette personne n’ait pas produit auprès de l’Agence du revenu du Canada toutes les déclarations et tous les autres registres devant être produits en vertu de la LIMM.

Loi de 2001 sur l'accise

Article 103

LA, 2001
188

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, l’alinéa 188(6)a) de la Loi de 2001 sur l’accise doit être modifié pour ajouter un renvoi à la LIMM. Cette modification prévoit qu’un paiement en trop d’un droit exigible pour la période de déclaration d’une personne et l’intérêt sur ce paiement en trop ne sont pas compensés ou remboursés en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise à moins que la personne ait produit l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre du Revenu national a connaissance et qui doivent être présentés au ministre du Revenu national en vertu de la LIMM.

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, la division 188(7)b)(ii)(A) de la Loi de 2001 sur l’accise doit être modifié pour ajouter un renvoi à la LIMM. Cette modification prévoit que, lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant une somme exigible d’une personne en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, si la personne avait droit à un remboursement suivant une demande en vertu de cette loi, le ministre du Revenu national n’effectuerait ce remboursement que si la personne a produit l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui doivent être présentés au ministre du Revenu national en vertu de la LIMM.

Article 104

LA, 2001
189(4)

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, le paragraphe 189(4) de la Loi de 2001 sur l’accise doit être modifié pour ajouter un renvoi à la LIMM. Cette modification prévoit qu’aucun remboursement en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise n’est effectué tant que la personne qui le demande n’ait pas produit auprès du ministre du Revenu national l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qu’elle est tenue de produire en vertu de la LIMM.

Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Article 105

LTLSU
34

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, l’article 34 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés doit être modifié pour y ajouter un renvoi à la LIMM. Cette modification prévoit qu’un remboursement prévu à l’article 33 n’est versé à une personne que si toutes les déclarations dont le ministre du Revenu national a connaissance et qu’elle est tenue de produire en vertu de la LIMM ont été présentées au ministre du Revenu national.

Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

Article 106

LTCBL
45

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, l’article 45 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe doit être modifié pour y ajouter un renvoi à la LIMM. Cette modification prévoit qu’un remboursement visé à la sous-section B de la section 4 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe n’est payé à une personne que si toutes les déclarations dont le ministre du Revenu national a connaissance et qu’elle est tenue de produire en vertu de la LIMM ont été présentées au ministre du Revenu national.

Article 107

LTCBL
48

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, l’article 48 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe doit être modifié pour y ajouter un renvoi à la LIMM. Cette modification prévoit qu’en cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la section 4 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe auquel le failli avait droit avant la nomination n’est payé après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la LIMM relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si tous les montants à payer par le failli en vertu de ces lois relativement à ces périodes ont été payés.

Article 108

LTCBL
53(3)

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, le paragraphe 53(3) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe doit être modifié pour ajouter un renvoi à la LIMM. Cette modification prévoit que le ministre du Revenu national peut retenir des montants payables à une personne en application de la LIMM comme garantie lorsque la garantie actuelle fournie par la personne est insuffisante.

Article 109

LTCBL
57(6)

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, le paragraphe 57(6) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe doit être modifié pour ajouter un renvoi à la LIMM. Cette modification prévoit qu’un remboursement en vertu du paragraphe 57(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe n’est payé à une personne que si toutes les déclarations dont le ministre du Revenu national a connaissance et que la personne est tenue de produire en vertu de la LIMM ont été produites auprès du ministre du Revenu national.

Article 110

LTCBL
94

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, l’article 94 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe doit être modifié pour ajouter un renvoi à la LIMM. Cette modification prévoit qu’un montant en application de l’article 92 ou 93 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe n’est remboursé à une personne que si toutes les déclarations dont le ministre du Revenu national a connaissance et que la personne est tenue de produire en vertu de la LIMM ont été produites auprès du ministre du Revenu national.

Article 111

L’article 111 comprend des modifications qui s’appliqueraient si le projet de loi C-59, qui est présentement à l’étude du Parlement, reçoit la sanction royale.

Les paragraphes (2) à (29) comprennent des modifications apportées à différentes lois afin d’ajouter des références à la fois à la LIMM et à la Loi sur la taxe sur les services numériques (qui est incluse dans le projet de loi C-59).  Voir les notes accompagnant les articles 83 à 110 pour une discussion sur l’impact de ces diverses modifications étant donné qu’elles se rapportent à la LIMM.

Les paragraphes (30) et (32) modifient divers articles de la LIMM de façon à ajouter des renvois à la Loi sur la taxe sur les services numériques. Voir les notes accompagnant l’article 81 pour une discussion sur chacun de ces articles.

Le paragraphe (33) remplace l’article 54 de la LIMM par une version plus détaillée qui comprend des références croisées spécifiques à la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces modifications précisent que la pénalité prévue dans la règle générale anti-évitement figurant dans la Loi de l’impôt sur le revenu, y compris l’exception s’appliquant aux opérations correctement déclarées au ministre du Revenu national, s’appliquent aux fins de la LIMM. Cette modification s’applique aux années financières de groupes d’EMN commençant à compter du 31 décembre 2023. Toutefois, toute pénalité imposée en vertu de la règle générale anti-évitement s’applique aux opérations survenant à compter du premier jour où le projet de loi C-59 et la LIMM sont tous deux sanctionnés.

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