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Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres textes législatifs

Publié par
L’honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Mai 2024


Préface

Les présentes notes explicatives ont pour objet de faciliter la compréhension des propositions législatives liées à la Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres textes législatifs. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable Chrystia Freeland, c.p., députée,
Vice-première ministre et ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières

Article des propositions législatives Article modifié Sujet
Partie 1 – Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
Loi de l’impôt sur le revenu
2 6 Frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile
3 7 Émission de titres en faveur d’employés
4 8 Éléments déductibles
5 12 Sommes à inclure dans le revenu
6 13 Récupération de l’amortissement
7 39 Sens de gain en capital et de perte en capital
8 44 COVID — suspension du délai
9 50 Créances reconnues comme irrécouvrables et actions d’une société en faillite
10 53 Rajustements du prix de base
11 54 Définitions
12 56 Sommes à inclure dans le revenu de l’année
13 60 Autres déductions
14 66 Réductions
15 66.8 Frais relatifs à des ressources d’un commanditaire
16 67.7 Locations à court terme
17 81 Sommes à exclure du revenu
18 87 Fusions - Règles applicables
19 88 Liquidation
20 89 Désignation tardive — IMRTDD transitoire
21 95 Détermination de certains éléments du revenu étranger accumulé, tiré de biens
22 96 Perte comme commanditaire
23 108 Conventions de couverture de taux d'intérêt
24 111 Pertes déductibles
25 116 Disposition par une personne non-résidente
26 118.06 Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires
27 118.07 Crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage
28 118.2 Frais médicaux
29 120.2 Report de l’impôt minimum
30 122.6 Allocation canadienne pour enfants
31 122.62 Décès d’un enfant
32 122.92 Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles
33 125.6 Définitions
34 127 Définitions
35 127.421 Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises
36 127.43 Définitions
37 127.48 Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre
38 127.49 Crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres
39 127.491 Règles sur les sociétés de personnes
40 127.51 Taux de l’impôt minimum
41 127.52 Revenu imposable modifié
42 127.531 Crédit d’impôt minimum de base
43 127.54 Définitions applicables au crédit spécial pour impôts étrangers
44 127.55 Impôt minimum inapplicable
45 128.1 Définitions
46 129 Remboursement au titre de dividendes à une société privée - Définitions
47 131 Articles inapplicables
48 146 Régimes enregistrés d’épargne-retraite
49 146.01 Régime d’accession à la propriété
50 146.3 Application du paragraphe (6.3)
51 146.4 Conditions du régime
52 147.4 Contrat de rente acquis dans le cadre d’un RPA
53 147.5 Compte du participant
54 149.1 Déclarations de renseignements
55 150 Exception — fiducie
56 152 Cotisation
57 153 Retenue
58 157 Acomptes provisionnels réduits
59 163 Faux énoncés ou omissions
60 164 Intérêts sur les sommes remboursées
61 204.1 Renonciation
62 204.2 Primes non déduites versées à des REER
63 204.91 Renonciation
64 205 Renonciation
65 207.01 Échec du mariage ou décès
66 207.5 Choix
67 207.64 Renonciation
68 220 Exception
69 223 Sens de montant payable
70 227 Restriction
71 231.2 Autorisation judiciaire
72 235 Pénalité pour non-production de déclaration
73 238 Infractions et peines
74 241 Communication de renseignements
75 248 Définitions
76 250 Transport maritime international
Règlement de l’impôt sur le revenu
77 100 Interprétation
78 5202 Interprétation
79 Annexe II Catégorie 43.1
Dispositions de coordination
80
(2) à (11) Varia Modifications corrélatives – Crédits d’impôt à l’investissement
(12) et (13) 18.2 Définitions
(14) à (19) Varia Modifications corrélatives – Crédits d’impôt à l’investissement
(20) 87 Continuation d’une société
(21) à (36) Varia Modifications corrélatives – Crédits d’impôt à l’investissement
(37) 110.61 Déduction pour gains en capital pour le transfert admissible d’entreprise
(38) et (39) 111 Modifications corrélatives – Crédits d’impôt à l’investissement
(40) 111 Définition de perte autre qu’une perte en capital
(41) à (43) 127 Modifications corrélatives – Crédits d’impôt à l’investissement
(44) à (62) 127.44 Crédit d’impôt pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone
(63) à (69) 127.45 Crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres
(70) et (71) 127.46 Exigences en matière de main-d’œuvre
(72) à (78) 127.47 Règles sur les sociétés de personnes
(79) et (80) 127.48 Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre
(81) et (82) 127.49 Crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres
(83) 127.491 Règles sur les sociétés de personnes
(84) 127.52 Revenu imposable modifié
(85) 127.55 Impôt minimum inapplicable
(86) et (87) 152 Modifications corrélatives
(88) 152 Cotisation et nouvelle cotisation
(89) 152 Cotisation et nouvelle cotisation
(90) à (96) Varia Modifications corrélatives
(97) 160 Responsabilité solidaire
(98) à (101) 163 Faux énoncés ou omissions
(102) 183.3 Impôt sur les rachats de capitaux propres
(103) 211.92 Crédit d’impôt pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone
(104) et (105) 220 Exception
(106) et (107) 241 Crédits d’impôt pour l’économie propre
(108) à (110) 241 Modifications corrélatives – Crédits d’impôt à l’investissement
(111) 248 Définitions
(112) RIR Annexe II – Catégorie 57
(113) à (212) Varia Règles sur l’entrée en vigueur des dispositions précédentes

Partie 1 – Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi » ou « LIR »)

Article 2

Frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile

LIR
6(2)

Le paragraphe 6(2) précise les règles concernant le calcul des frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile qui doivent être inclus dans le calcul du revenu d'un employé qui a à sa disposition une automobile fournie par l'employeur. À l'heure actuelle, les frais pour droit d'usage peuvent être réduits lorsque l'utilisation à des fins personnelles de l'automobile fournie par l'employeur est inférieure à 1 667 kilomètres par mois et que l'automobile sert surtout dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable.

Les éléments B et D de la formule figurant dans la version française du paragraphe 6(2) sont modifiés de manière à améliorer la concordance des versions anglaises et françaises.

Article 3

Lien de dépendance avec des fiducies

LIR
7(1.11)

L’article 7 de la Loi contient des dispositions qui traitent de conventions dans le cadre desquelles un employé d’une société ou une fiducie de fonds commun de placement peut acquérir des titres de l’employeur ou d’une entité qui a un lien de dépendance avec l’employeur.

Le paragraphe 7(1.11) stipule qu’une fiducie de fonds commun de placement n’a un lien de dépendance avec une société, aux fins d’application de l’article 7, que si elle la contrôle. Par conséquent, en ce qui concerne toute autre situation dans laquelle une société et une fiducie de fonds commun de placement ont un lien de dépendance, les dispositions de l’article 7 ne s’appliquent pas.

Le paragraphe 7(1.11) est modifié afin d’élargir l’application du paragraphe pour inclure une société et une fiducie de fonds commun de placement lorsque la société détient des titres qui lui donneraient plus de 50 % des voix pouvant être exprimées à une assemblée des détenteurs d’unité de la fiducie. Les titres auxquels sont attachés de tels droits de vote ne seraient pas limités aux unités de la fiducie et pourraient donc comprendre, par exemple, des titres échangeables contre des unités de la fiducie.

Cette modification s’applique aux droits exercés ou disposés après 2004 en vertu de conventions de vente ou d’émission de titres conclues après 2002.

Disposition d’un titre nouvellement acquis

LIR
7(1.31)

Le paragraphe 7(1.31) contient une disposition spéciale (c.-à-d. aucun établissement de la moyenne des coûts lors de la disposition des titres) qui s’applique lorsqu’un contribuable dispose d’un titre identique à d’autres titres qu’il détient dans les trente jours suivant l'exercice d'une option d'achat d'actions. La disposition stipule qu’un titre particulier acquis lors de l'exercice de l'option, tel que désigné par le contribuable, est réputé être le titre qui fait l’objet de la disposition. Cela permet à un particulier d'exercer une option d'achat d'actions et de vendre l'action sous-jacente peu de temps après sans réaliser de gain en raison de la moyenne des coûts (ce qui pourrait se produire si le particulier détenait d'autres titres à un prix de base inférieur avant d'exercer l'option).

Le paragraphe 7(1.31) est modifié afin d’élargir l’application pour inclure des options d’achat d’actions qui sont acquises à la remise d'options d'achat d'actions d'un employé.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 4

Dépenses de vendeurs

LIR
8(1)f)(vi)

L'alinéa 8(1)f) permet aux vendeurs à commissions de déduire les sommes dépensées en vue de gagner un revenu d'emploi, à la condition qu'ils ne reçoivent pas d'allocation non imposable pour frais de déplacement et qu'ils soient tenus, selon leur contrat d'emploi, de payer leurs dépenses et d'exercer leurs fonctions ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de l'employeur.

La version française du sous-alinéa 8(1)f)(vi) est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions anglaises et françaises.

Employés des entreprises de transport

LIR
8(1)g)

L’alinéa 8(1) permet la déduction de certains frais de repas et de logement par des contribuables employés par une personne dont l’entreprise principale était le transport des passagers, des marchandises, ou des deux.

La version française du passage final de l’alinéa 8(1)g) est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions anglaises et françaises.

Cotisations et autres dépenses liées à l’exercice de fonctions

LIR
8(1)i)

L’alinéa 8(1)i) permet à un employé de déduire certaines cotisations et autres dépenses d’emploi qui sont à sa charge.

La version française de l’alinéa 8(1)i) est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions anglaises et françaises.

Article 5

Crédit d’impôt à l’investissement

LIR
12(1)t)

La somme déduite de l’impôt au titre du crédit d’impôt à l’investissement (CII) peut réduire la base d’imposition d’une dépense connexe — c’est-à-dire la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable, le prix de base rajusté de certaines participations dans une société de personnes ou une fiducie, le montant des frais de recherche scientifique déductibles ou le montant des frais d’exploration au Canada. Dans la mesure où de telles réductions de la base d’imposition n’ont pas lieu, l’alinéa 12(1)t) exige que le montant de tout crédit demandé soit inclus dans le revenu du contribuable.

L’alinéa 12(1)t) est modifié de manière à refléter l’instauration du nouveau crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et du nouveau CII pour la fabrication de technologies propres (FTP), par l’ajout de renvois aux nouveaux articles 127.48 et 127.49, en vertu desquels les nouveaux crédits sont prévus. Des renvois aux nouveaux sous-alinéas 53(2)c)(vi.3) et 53(2)c)(vi.4), qui appliquent les réductions au prix de base aux associés qui demandent les nouveaux crédits, sont également ajoutés.

Cette modification s’applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au CII pour la FTP.

Paiements incitatifs et autres

LIR
12(1)x)(ix)

Selon l’alinéa 12(1)x), certains paiements incitatifs, remboursements, contributions, indemnités et montants d’aide qu’un contribuable reçoit pendant qu’il tire un revenu d’une entreprise ou d’un bien sont à inclure dans son revenu « dans la mesure où » ils n’ont pas par ailleurs été inclus dans son revenu ou appliqués en réduction du coût d’un bien ou du montant d’une dépense engagée ou effectuée.

Le nouveau sous-alinéa 12(1)x)(ix) stipule que l’inclusion dans le revenu ne s’applique pas dans la mesure où le montant est une somme reçue par le contribuable sous forme d’un « prêt exclu » (maintenant défini au paragraphe (11)).

Le nouveau sous-alinéa 12(1)x)(ix) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.

Définitions

LIR
12(11)

« prêt exclu »

La nouvelle définition de « prêt exclu » s’applique aux fins du nouveau sous-alinéa 12(1)x)(ix), du nouvel alinéa 13(7.1)b.2) et de la définition modifiée d’« aide gouvernementale » au paragraphe 127(9). Pour l’application de ces dispositions, les prêts exclus sont effectivement exclus du traitement comme aide gouvernementale.

Pour satisfaire aux exigences de la définition, un prêt doit être consenti, constaté par écrit, et ne doit pas être un prêt à remboursement conditionnel.

L’exigence de l’alinéa a) de la définition est respectée si le prêt provient d’un payeur qui est un gouvernement, une municipalité ou une autre administration au Canada. Autrement, elle serait satisfaite si le prêt provient d’une personne résidant au Canada ou d’une société de personnes canadienne, et qu'il est raisonnable de conclure qu’elle n’aurait pas consenti le prêt, n’eût été la réception directe ou indirecte de montants provenant d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration au Canada. Cette exigence s’apparente à la disposition de la division 12(1)x)(i)(C), mais est limitée aux intermédiaires canadiens.

L’alinéa b) exige que, au moment de consentir le prêt, des arrangements aient été conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt dans un délai raisonnable. Par exemple, un prêt sur cinquante ans non garanti ne serait généralement pas considéré comme disposant de modalités de remboursement raisonnables de bonne foi parce que cette caractérisation serait probablement non conforme à la réalité commerciale de l’arrangement.

L’alinéa c) prévoit que le prêt exclu doit être utilisé en vue de tirer un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien.

La nouvelle définition de « prêt exclu » est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.  

Article 6

COVID — suspension du délai

LIR
13(4.01)

Le paragraphe 13(4) permet au contribuable tenu, par l'effet du paragraphe 13(1), d'inclure dans son revenu un montant de récupération d'amortissement découlant de la disposition de certains biens amortissables, de choisir de différer l'impôt sur le montant de la récupération dans la mesure où il réinvestit le produit de disposition dans un bien de remplacement dans un certain délai.

Le nouveau paragraphe 13(4.01) prévoit que, aux fins du calcul du délai en vertu paragraphe 13(4), le délai entre le 15 mars 2020 et le 12 mars 2022 ne sera pas pris en compte. Cette modification porte sur les difficultés liées à l’achat de biens de remplacement découlant de la pandémie mondiale de COVID-19.

Cette modification entre en vigueur le 15 mars 2020.

Coût en capital présumé de certains biens

LIR
13(7.1)

L’article 13 prévoit certaines règles visant le traitement des biens amortissables. De façon générale, ces règles s’appliquent dans le cadre des articles 13 et 20 de la Loi et des dispositions réglementaires concernant la déduction pour amortissement (DPA).

Le paragraphe 13(7.1) permet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable du montant des CII déduits et de certaines formes d’aide gouvernementale à l’égard du bien, mais ne s’applique pas aux montants visés aux alinéas a), b) ou b.1).

Le paragraphe (7.1) est modifié par l’ajout de renvois aux nouveaux articles 127.48 et 127.49, dans le préambule et à l’alinéa e). Ces modifications sont corrélatives à l’instauration du nouveau crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et du nouveau CII pour la FTP en vertu des articles 127.48 et 127.49.

Cette modification s’applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au CII pour la FTP.

Le paragraphe (7.1) est aussi modifié par l’ajout du nouvel alinéa b.2), qui prévoit qu’une somme reçue par le contribuable sous forme d’un « prêt exclu » (au sens du paragraphe 12(11)) ne réduira pas non plus le coût en capital d’un bien amortissable connexe.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.

Définitions

LIR
13(21)

« fraction non amortie du coût en capital »

L’élément I de la définition de « fraction non amortie du coût en capital » (FNACC) réduit la FNACC du bien amortissable d’une catégorie du montant de tout CII demandé relativement à un bien qui était compris dans la catégorie dans l’année où ce crédit a été demandé à la suite de la disposition du bien. Puisque la demande de CII réduit le solde de la catégorie et peut le rendre négatif, donnant ainsi lieu à une somme à inclure au revenu pour une année qui, à son tour, peut modifier le montant du crédit pouvant être demandé, ce calcul peut devenir circulaire lorsque le crédit réduit la FNACC dans la même année que celle de la demande du crédit. En conséquence, une réduction de la FNACC de la catégorie n’est requise que pour les années d’imposition suivant l’année où un crédit connexe est demandé.

L’élément I de la définition est modifié par l’ajout de renvois aux nouveaux paragraphes 127.48(3) et 127.49(6), corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et du CII pour la FTP.

Cette modification s’applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au CII pour la FTP.

Fait lié à la restriction de pertes

LIR
13(24)a)

Le paragraphe 13(24) est une règle spéciale qui s’applique si une société ou une société de personnes dont la société est un associé détenant une participation majoritaire acquiert un bien amortissable au cours de la période de 12 mois qui se termine immédiatement avant l’acquisition de contrôle de la société et si le bien n’a pas été utilisé ni acquis en vue d’être utilisé dans une entreprise exploitée avant cette période. Selon cette règle, le coût en capital des biens acquis au cours de la période de 12 mois n’est inclus dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital qu’après l’acquisition de contrôle. De plus, pour l’application des règles relatives au CII et au CII remboursable prévues aux articles 127, 127.1, 127.44 et 127.45, le bien sera considéré comme n’ayant été acquis qu’après l’acquisition de contrôle.

Lorsque le bien a fait l’objet d’une disposition et n’a pas été acquis de nouveau avant l’acquisition de contrôle, le bien est considéré, aux fins de la déduction pour amortissement, comme ayant été acquis immédiatement avant la disposition. Cette règle particulière a pour but d’empêcher le transfert d’un bien amortissable en vue d’une acquisition de contrôle afin de réduire le revenu imposable lorsque la personne acquérant le contrôle ne serait pas elle-même en mesure d’utiliser la déduction pour amortissement ou le CII sur le bien.

L’alinéa 13(24)a) est modifié pour ajouter des renvois aux nouveaux articles 127.48 et 127.49, corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et du CII pour la FTP.

Cette modification s’applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au CII pour la FTP.

Article 7

Sens de gain en capital et de perte en capital

LIR
39(1)c)(iv)(C)

La perte au titre d'un placement d'entreprise subie par un contribuable pour une année d’imposition est prévue à l’alinéa 39(1)c).

Corrélativement au remplacement de la Loi sur les liquidations par la Loi sur les liquidations et les restructurations, la division 39(1)c)(iv)(C) est modifiée de manière à changer le renvoi de la Loi sur les liquidations à la Loi sur les liquidations et les restructurations.

Article 8

COVID — suspension du délai

LIR
44(1.01)

Le paragraphe 44(1) permet au contribuable qui génère un gain en capital à la disposition de certaines immobilisations de différer l’impôt sur le gain dans la mesure où il réinvestit le produit dans un bien de remplacement dans un certain délai.

Le nouveau paragraphe 44(1.01) prévoit que, aux fins du calcul du délai en vertu paragraphe 44(1), le délai entre le 15 mars 2020 et le 12 mars 2022 ne sera pas pris en compte. Cette modification porte sur les difficultés liées à l’achat de biens de remplacement découlant de la pandémie mondiale de COVID-19.

Cette modification entre en vigueur le 15 mars 2020.

Article 9

Créances reconnues comme irrécouvrables et actions d’une société en faillite

LIR
50(1)b)(ii)

Le paragraphe 50(1) prévoit qu'un contribuable est réputé avoir disposé de certaines dettes qui lui étaient payables pour un produit nul et les avoir acquises de nouveau à un coût également nul. Cette règle s'applique aux dettes que le contribuable considère comme des créances irrécouvrables. Le paragraphe 50(1) s'applique également à certaines actions appartenant à un contribuable lorsque ce dernier fait le choix prévu à cette fin.

Le sous-alinéa 50(1)b)(i) traite un contribuable comme s’il avait disposé d’une action du capital-actions d’une société à la fin de l’année au cours de laquelle il fait faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’avait acquise de nouveau à un coût nul immédiatement après. Par conséquent, le contribuable est autorisé à reconnaître une perte en capital sur les actions d’une société en faillite sans en avoir réellement disposé. Les montants reçus ultérieurement lors de la disposition réelle de l’action sont imposés à titre de gains en capital.

Le sous-alinéa 50(1)b)(ii) étend cette règle aux actionnaires de sociétés régies par la Loi sur les liquidations, telles que les banques et les sociétés d’assurance, plutôt que la Loi sur la faillite. Aux fins d’application de la règle, la société doit être insolvable en vertu de la Loi sur les liquidations et assujettie à une ordonnance de liquidation rendue sous son régime.

Corrélativement au remplacement de la Loi sur les liquidations par la Loi sur les liquidations et les restructurations, le sous-alinéa 50(1)b)(ii) est modifié de manière à changer le renvoi de la Loi sur les liquidations à la Loi sur les liquidations et les restructurations.

Article 10

Rajustements du prix de base

LIR
53(1)e)(xiii)

Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) prévoit des ajouts au prix de base rajusté de la participation d’un contribuable dans une société de personnes dans le contexte de la récupération des CII (lorsqu’ils ont été ajoutés à l’impôt par ailleurs payable par le contribuable) comme l’exigent les paragraphes 127(30) ou 127.45(17) ou l’article 211.92. Dans le cas de la récupération d’un CII, le prix de base rajusté d’une participation dans une société de personnes est augmenté pour tenir compte du montant récupéré.

Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) est modifié pour ajouter des renvois aux nouveaux articles 127.48 et 127.49, corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et du CII pour la FTP.

Cette modification s’applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au CII pour la FTP.

Montants déductibles

LIR
53(2)c)

L’alinéa 53(2)c) permet de déduire certaines sommes du prix de base rajusté de la participation d’un contribuable dans une société de personnes. Le nouveau sous-alinéa 53(2)c)(vi.3) est ajouté à l’alinéa pour exiger qu’une déduction soit faite pour la partie d’un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre demandé par un contribuable conformément au paragraphe 127.48(2) que l’on peut raisonnablement attribuer à la part du contribuable du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre d’une société de personnes. Le nouveau sous-alinéa 53(2)c)(vi.4) est ajouté à l’alinéa pour exiger qu’une déduction soit faite pour la partie d’un CII pour la FTP demandée par un contribuable conformément au paragraphe 127.49(2) que l’on peut raisonnablement attribuer à la part du contribuable du CII pour la FTP d’une société de personnes.

Cette modification s’applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au CII pour la FTP.

Si le projet de loi C-59 reçoit la sanction royale, le sous-alinéa 53(2)c)(viii.1) deviendra le sous-alinéa 53(2)c)(vi.3) (voir le paragraphe 80(16)) et le sous-alinéa 53(2)c)(viii.2) deviendra le sous-alinéa 53(2)c)(vi.4) (voir le paragraphe 80(17)).

Article 11

Définitions

LIR
54

« date de nouveau départ »

La date de nouveau départ d'un contribuable relativement à une catégorie de biens constituée d'actions accréditives correspond, sauf dans le cas d'une participation dans une société de personnes, au dernier en date des jours suivants : le 22 mars 2011, et le dernier jour, s’il y a lieu, où le contribuable a disposé d’un bien compris dans la catégorie et au terme duquel il ne détenait aucun tel bien.

La définition de « date de nouveau départ » s’applique aux fins du calcul du « seuil d’exonération » d’un contribuable (au sens de l’article 54) relativement à une catégorie de biens constituée d'actions accréditives donnée.

L’alinéa b) de la définition de « date de nouveau départ » est modifié afin de corriger une erreur dans le terme « action accréditive ».

« seuil d'exonération »

Les concepts de « seuil d'exonération », de « catégorie de biens constituée d'actions accréditives » et de « date de nouveau départ » ont été instaurés afin de permettre l’exemption de l’impôt sur les gains en capital sur les dons d’actions d’une catégorie dans laquelle un contribuable a acquis des actions émises aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives qu’il a conclue le 22 mars 2011 ou après seulement dans la mesure où les gains en capital cumulatifs relatifs aux dispositions d’actions de cette catégorie excèdent le coût initial des actions accréditives.

L’alinéa b) de l’élément B de la définition de seuil d’exonération est modifié afin de corriger une erreur dans le terme « action accréditive ».

Article 12

Sommes à inclure dans le revenu de l’année

LIR
56(1)a)(iv)

L'alinéa 56(1)a) inclut dans le revenu d'un contribuable certaines sommes reçues au cours d'une année d'imposition, y compris les pensions et les prestations d'assurance-chômage. Le sous-alinéa 56(1)a)(iv) exige que la prestation de chômage soit incluse dans le revenu du bénéficiaire.

Ce sous-alinéa est modifié pour remplacer la mention de Loi sur l’assurance-chômage abrogée par la Loi sur l'assurance-emploi.

Article 13

Transfert de prestation de retraite

LIR
60j)(ii)

L’alinéa 60j) prévoit une déduction spéciale par rapport aux montants versés, au cours d’une année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, au titre de régimes de pension agréés et de régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER). La déduction offerte au contribuable en vertu de cet alinéa se limite généralement à des paiements forfaitaires reçus par un contribuable dans le cadre d’un régime de pension non enregistré pour des services rendus alors que le contribuable ou le conjoint du contribuable n’était pas un résident du Canada, et le paiement forfaitaire est inclus dans le calcul du revenu du contribuable.

Le sous-alinéa 60j)(ii) est modifié par l’ajout de la division (C) qui se rapporte au fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Par conséquent, un montant transféré d’un régime de pension étranger au FERR d’un contribuable peut être admissible à une déduction compensatoire en vertu de l’alinéa 60j) (s’il n’est pas autrement déduit en vertu de l’alinéa 60l)) dans la mesure où le montant transféré est inclus dans le revenu du contribuable.

Cette modification entre en vigueur le 4 août 2023.

Remboursement des pensions ou prestations

LIR
60n)

L’alinéa 60n) prévoit une déduction au titre des sommes versées en remboursement de certaines prestations incluses dans le revenu.

Cet alinéa est modifié afin d'éliminer le renvoi à la Loi sur l’assurance-chômage abrogée.

Sommes remboursées dans les années suivantes

LIR
60n.2)

L’alinéa 60n.1) prévoit une déduction pour les remboursements de certaines prestations incluses dans le revenu, mais seulement pendant l’année de remboursement. Si le remboursement (par exemple, d'une prestation de retraite versée en trop) est effectué au cours de l'année où la prestation versée en trop a été reçue, la déduction peut généralement compenser l'inclusion au revenu. Toutefois, si l'année de remboursement est postérieure à l'année au cours de laquelle la prestation a été reçue et incluse dans le revenu, il se peut que le contribuable n'ait pas un revenu suffisant dans l’année de remboursement pour utiliser pleinement la déduction disponible.

L’alinéa 60n.2) est ajouté à la Loi pour permettre au contribuable de déduire un montant remboursé pour l’année d’imposition au cours de laquelle la prestation versée en trop a été reçue et incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu des sous-alinéas 56(1)a)(i), (ii), (iv), (vi) ou (vii) ou de l’alinéa 56(1)r), dans la mesure où le montant remboursé dépasse le revenu du contribuable au cours de l’année de remboursement et n’est pas autrement déduit dans le calcul du revenu imposable du contribuable.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.

Régime enregistré d'épargne-logement

LIR
60r)

L’alinéa 60r) prévoyait la déduction de montants permis en vertu de l’ancien article 146.2 qui établissait les règles liées aux régimes enregistrés d'épargne-logement (REEL).

Considérant l’élimination du programme de REEL en 1985, l’alinéa 60r) est abrogé.

Remboursement de prestations d’assurance-chômage ou d’assurance-emploi

LIR
60v.1)

L’alinéa 60v.1) de la Loi prévoit une déduction lorsqu’un contribuable rembourse une prestation reçue en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi.

Cet alinéa est modifié afin d'éliminer la mention de la Loi sur l’assurance-chômage abrogée.

Article 14

Réductions

LIR
66(12.73)e)

Aux termes du paragraphe 66(12.73), si le montant auquel une société a censément renoncé en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601) ou (12.62) en faveur d’une ou de plusieurs personnes excède le montant total auquel elle pouvait renoncer, cette société doit appliquer l’excédent en réduction du montant auquel elle a renoncé et présenter au ministre du Revenu national un état des rajustements effectués. Cet état doit être produit au plus tard 30 jours après la date à laquelle le ministre en fait la demande par écrit à la société émettrice. L’état vise à réduire le montant faisant l’objet de la renonciation du montant de l’excédent indiqué dans l’état.

Aux termes de l’alinéa 66(12.73)e), lorsqu’une société, dans l’état, n’applique pas la totalité de l’excédent en réduction d’un ou plusieurs montants auxquels il a censément été renoncé, le ministre peut réduire le montant total auquel la société a censément renoncé du montant de l’excédent inappliqué. Le montant total auquel la société a censément renoncé en faveur d’une personne est réputé, après le moment de la réduction, avoir toujours été réduit de la partie de l’excédent inappliqué que le ministre a attribuée à la personne.

Pour appuyer le ministre dans l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard d’une personne en conformité avec le paragraphe 66(12.73), trois années supplémentaires sont à sa disposition pour établir la nouvelle cotisation après la période normale de nouvelle cotisation en application du sous-alinéa 152(4)b)(v).

L’objectif du paragraphe 66(12.73) et du sous-alinéa 152(4)b)(v) est d’assister le ministre dans l’établissement de nouvelles cotisations à l’égard de contribuables qui ont demandé des déductions excessives en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601) ou (12.62) en lien avec des dépenses auxquelles une société a censément renoncé en faveur des contribuables en question qui excèdent le montant total auquel elle pouvait renoncer.

L’alinéa 66(12.73)e) est modifié de façon à préciser que si la société n’a pas appliqué l’excédent en totalité dans un état présenté au ministre, celui-ci peut appliquer la totalité de cet excédent en réduction d’une ou plusieurs renonciations censément effectuées indépendamment du fait que la société n’ait pas pleinement appliqué l’excédent dans l’état présenté ou n’ait présenté aucun état. La modification apportée à l'alinéa 66(12.73)e) renverse l'effet d'une décision de 2022 de la Cour canadienne de l’impôt, où la Cour a maintenu que la période prolongée de nouvelle cotisation prévue au sous-alinéa 152(4)b)(v) ne s’applique pas si une société ne présente pas d’état en vertu du paragraphe 66(12.73).

Cette modification entre en vigueur le 4 août 2023.

Article 15

Frais relatifs à des ressources d’un commanditaire

LIR
66.8(1)a)(ii)(B)(I)

Le paragraphe 66.8(1) prévoit la réduction de la part d’un contribuable des frais relatifs à des ressources d’une société de personnes engagés au cours d’un exercice dans certains cas lorsque la part du contribuable de ces frais dépasse sa « fraction à risques » à la fin de l’exercice relativement à la société de personnes. La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(I) prévoit un autre rajustement relativement au montant prévu au paragraphe 127(8) relativement à la société de personnes à ajouter dans le calcul du CII du contribuable relativement à l’exercice. Il en résulte la soustraction des CII de la « fraction à risques » dans le calcul visé au paragraphe 66.8(1).

La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(I) est modifiée pour prévoir un rajustement en fonction des montants prévus aux paragraphes 127.48(12) et 127.49(8) relativement à la société de personnes qu’il faut ajouter dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et du CII pour la FTP relativement à l’exercice.

Cette modification s’applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au CII pour la FTP.

Article 16

Définitions

LIR
67.7(1)

Le nouveau paragraphe 67.7(1) présente des définitions qui sont pertinentes pour la règle de refus de déduction de dépenses du nouveau paragraphe 67.7(2) liée à la location à court terme non conforme.

« bien résidentiel »

Un bien résidentiel est la totalité ou une partie d’une maison, d’un appartement, d’une unité de copropriété, d’un chalet, d’une maison mobile, d’une roulotte, d’une maison flottante ou d’un autre bien, dont l’utilisation est autorisée à des fins résidentielles en vertu des lois applicables dans la province ou la municipalité dans laquelle se situe le bien résidentiel.

« location à court terme »

Une location à court terme est un bien résidentiel loué ou offert en location pour une période de moins de 90 jours consécutifs.

« location à court terme non conforme »

Deux raisons peuvent expliquer la non-conformité d’une location à court terme. Premièrement, une location à court terme non conforme inclut celle qui se trouve dans une province ou une municipalité qui n’autorise pas l’exploitation d’une location à court terme à l’emplacement de celle-ci. Deuxièmement, une location à court terme est non conforme si elle ne satisfait pas aux exigences en matière d’enregistrement, de licence et de permis, le cas échéant, qui s’appliquent dans la province ou la municipalité dans laquelle se situe la location à court terme.

« montant non conforme »

La définition de « montant non conforme » est pertinente pour déterminer le montant des déductions qui ne serait pas déductible dans le calcul du revenu tiré dans l’année de la location à court terme. Un montant non conforme pour une location à court terme pour une année d’imposition est déterminé en multipliant le montant total qui serait par ailleurs déductible en l’absence du nouveau paragraphe 67.7(2) pour un bien résidentiel relativement à son utilisation comme location à court terme dans l’année d’imposition par une fraction. La fraction représente le nombre de jours dans l’année d’imposition où le bien résidentiel est une location à court terme non conforme divisé par le nombre de jours dans l’année d’imposition où le bien résidentiel est une location à court terme. Si un contribuable est propriétaire de plusieurs locations à court terme, il faut calculer séparément le « montant non conforme » relativement à chacune des locations à court terme.

Non-déductibilité des dépenses — location à court terme

LIR
67.7(2)

Le revenu tiré de l’exploitation d’une location à court terme est imposable. Dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, la Loi de l’impôt sur le revenu autorise de façon générale la déduction de dépenses raisonnables engagées dans le cours normal des activités pour gagner ce revenu. Le nouveau paragraphe 67.7(2) interdit la déduction de tout montant pour une dépense relative à une location à court terme dans la mesure où il s’agit d’un « montant non conforme ».

Les termes « location à court terme » et « montant non conforme » sont définis dans le nouveau paragraphe 67.7(1).

Présomption de conformité

LIR
67.7(3)

Le nouveau paragraphe 67.7(3) est une règle d’allègement transitoire qui s’applique relativement à l’année d’imposition 2024.

Ce paragraphe prévoit qu’une location à court terme d’une personne ou d’une société de personnes est réputée ne pas être une location à court terme non conforme pour l’année d’imposition 2024 de cette personne ou société de personnes si les conditions suivantes sont remplies :

La présomption qu’une location à court terme n’est pas une location à court terme non conforme pour l’année d’imposition 2024 de la personne ou de la société de personnes a pour effet que le numérateur de la formule utilisée pour obtenir le montant non conforme relativement à la location à court terme serait de zéro pour l’année d’imposition 2024. Ainsi, le montant non conforme de la location à court terme serait aussi de zéro.

Cette règle s’appliquerait lorsque, par exemple, un particulier exploite une location à court terme tout au long de 2024 dans une province ou une municipalité qui exige l’enregistrement. La personne n’obtient l’enregistrement approprié qu’en décembre 2024. Cette règle établirait la présomption selon laquelle la location à court terme n’est pas une location à court terme non conforme tout au long de 2024, puisque l’enregistrement approprié était en place le 31 décembre 2024. Par conséquent, le paragraphe (2) ne s’appliquerait pas pour refuser des dépenses en 2024 relativement à la location à court terme.

Supposons aussi qu’une personne morale a une fin d’exercice au 30 juin. Elle obtient l’enregistrement approprié en date du 1er octobre 2024 (et l’enregistrement demeure en place au 31 décembre 2024). La location à court terme serait réputée ne pas être une location à court terme non conforme tout au long de l’année d’imposition de la personne morale qui se termine le 30 juin 2024. Cependant, elle serait tout de même une location à court terme non conforme pour la partie de l’année d’imposition 2025 de la personne morale qui précède l’obtention de l’enregistrement approprié (c’est-à-dire de juillet à septembre 2024).

Nouvelles cotisations

LIR
67.7(4)

Le nouveau paragraphe 67(4) confère au ministre du Revenu national le pouvoir d’établir une nouvelle cotisation dans le but de donner effet à la règle de refus de déduction de dépenses du nouveau paragraphe 67.7(2), compte non tenu des délais de prescription réguliers pour les nouvelles cotisations.

Cette modification s’applique aux dépenses engagées après 2023.

Article 17

Navire de sociétés résidentes

LIR
81(1)c.1)

Aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi, certaines sommes ne sont pas incluses dans le revenu et sont donc exonérées de l’impôt sur le revenu. De façon générale, l’alinéa 81(1)c) prévoit une exemption pour le revenu d’un non-résident qui provient du transport maritime international. Les sociétés de transport maritime international gérées au Canada peuvent bénéficier de cette exemption en étant des personnes réputées non-résidentes si elles satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 250(6). L’une des conditions du paragraphe 250(6) est la constitution en société à l’étranger.

Le Canada a récemment instauré des propositions législatives pour la mise en œuvre de la nouvelle Loi sur l’impôt minimum mondial (LIMM) dans le cadre d’un cadre convenu multilatéralement pour un impôt minimum mondial de 15 %. La LIMM contient une exclusion du revenu du transport maritime international conformément au cadre convenu multilatéralement.

Le paragraphe 81(1) de la Loi est modifié de façon à y ajouter le nouvel alinéa 81(1)c.1) qui accorde l’exemption du revenu provenant du transport maritime international à certaines sociétés résidant au Canada. Les sociétés de transport maritime international gérées au Canada pourront donc profiter de l’exemption sans être constituées à l’étranger. De plus, les sociétés de transport maritime international qui sont assujetties à la LIMM pourront bénéficier à la fois de l’exemption dans la LIR et de l’exclusion dans la LIMM.

Pour bénéficier de l’exemption prévue au nouvel alinéa 81(1)c.1), une société doit résider au Canada si la Loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 250(4). C’est-à-dire, elle doit résider au Canada en vertu du critère général de common law de la gestion centrale et du contrôle, et pas uniquement en raison d’une constitution en société au Canada. Le nouvel alinéa 81(1)c.1) exige également que la société remplisse les conditions énoncées aux alinéas 250(6)a) et b). Plus précisément, son entreprise principale, au cours d’une année d’imposition, doit consister en l’exploitation de navires utilisés principalement pour le transport de passagers ou de marchandises en transport international et la totalité ou presque de son revenu brut pour l’année doit être tirée de l’exploitation de navires pour le transport de ces passagers ou marchandises. La détention de participations admissibles dans des entités qui satisfont à ces conditions est également prise en compte pour l’application des critères d’entreprise principale et de revenu brut aux alinéas 250(6)a) et b).

La règle de présomption au paragraphe 250(6) continuera de s’appliquer aux contribuables admissibles qui en font le choix. Pour en savoir davantage sur le paragraphe 250(6), se reporter aux notes sur ce paragraphe.

Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant à compter du 31 décembre 2023.

Certaines fiducies à financement public

LIR
81(1)g.3)(i)

L’alinéa 81(1)g.3) est pertinent pour l’imposition des fiducies créées en vertu des conventions suivantes :

Pour une fiducie créée en vertu de ces conventions, pourvu qu’aucune contribution ne soit versée à la fiducie avant la fin de l’année d’imposition de la fiducie, autre que les contributions prévues par la convention, l’alinéa 81(1)g.3) a pour effet d’exonérer le revenu de la fiducie de l’impôt sur le revenu pour cette année d’imposition.

L’alinéa 81(1)g.3) est modifié pour ajouter la mention d’une entente de règlement conclue par Sa Majesté du chef du Canada qui est entrée en vigueur le 19 avril 2023, relativement aux recours collectifs liés aux Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, au principe de Jordan et au groupe Trout.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 18

Règles applicables

LIR
87(2)qq.1)

Selon l’alinéa 87(2)qq), la société issue d’une fusion est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et en être la continuation aux fins du calcul des CII de la nouvelle société.

Le nouvel alinéa 87(2)qq.1) est ajouté pour permettre le même traitement aux fins des nouveaux articles 127.48 et 127.49, corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et du CII pour la FTP.

Cette modification s’applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au CII pour la FTP.

Article 19

Liquidation

LIR
88(1)e.31)

L’alinéa 88(1)e.3) prévoit le transfert de CII d’une filiale à une société mère lorsqu’il y a liquidation de la filiale. Toutefois, une société mère peut également être assujettie à la récupération ou au recouvrement du nouveau crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et du CII pour la FTP.

Le nouvel alinéa 88(1)e.31) est ajouté pour assurer ce résultat aux fins des nouveaux articles 127.48 et 127.49 corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et du CII pour la FTP.

Cette modification s’applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au CII pour la FTP.

Liquidation d’une société canadienne

LIR
88(2)c)

Le paragraphe 88(2) s’applique à la liquidation d’une société canadienne ne relevant pas du paragraphe 88(1). Selon l’alinéa 88(2)c), l’alinéa 12(1)t), qui exige généralement l’inclusion, dans le calcul du revenu du contribuable, des CII demandés dans une année d’imposition antérieure dans la mesure où ils n’ont pas été appliqués pour réduire certaines dépenses ou certaines sommes, peut également s’appliquer relativement aux CII demandés par la société dans l’année où la totalité, ou presque, de ses biens sont distribués au moment d’une liquidation.

L’alinéa 88(2)c) est modifié afin de tenir compte de l’instauration du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et du CII pour la FTP, en ajoutant des renvois aux nouveaux articles 127.48 et 127.49. Des renvois aux nouveaux sous-alinéas 53(2)c)(vi.3) et 53(2)c)(vi.4), lesquels appliquent des réductions aux coûts de base aux sociétés de personnes qui demandent les nouveaux crédits, sont également ajoutés.

Cette modification s’applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au CII pour la FTP.

Article 20

Désignation tardive — IMRTDD transitoire

LIR
89(14.2)

Le nouveau paragraphe 89(14.2) prévoit que la société qui n’a pas effectué de désignation de dividende déterminé relativement à un dividende imposable qu’elle a versé peut effectuer une désignation tardive si certaines conditions sont réunies. Tout d’abord, la société doit faire la désignation tardive dans les six ans suivant la date où la désignation devait être faite initialement. Ensuite, la désignation doit avoir été effectuée par suite de l’application du nouveau sous-alinéa a)(iii) de la définition « impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés » (IMRTDD) au paragraphe 129(4), qui s’applique à certains dividendes déterminés reçus pendant la transition vers le régime d’IMRTDD. Enfin, le ministre du Revenu national doit être d’avis qu’il est juste et équitable d’accepter la désignation tardive dans les circonstances.

Article 21

Détermination de certains éléments du revenu étranger accumulé, tiré de biens

LIR
95(2)a)(ii)(D)

La division 95(2)a)(ii)(D) a pour effet, de façon générale, de requalifier comme revenu tiré d’une entreprise exploitée activement le revenu qu’une société étrangère affiliée dans laquelle un contribuable a une participation admissible (la « première société affiliée ») tire de sommes payées ou payables par une autre société étrangère affiliée dans laquelle le contribuable a une telle participation (la « deuxième société affiliée ») à titre d’intérêts en vertu d’une obligation légale liée à l’argent emprunté et utilisé pour acquérir des actions d’une troisième société étrangère affiliée dans laquelle le contribuable a une participation admissible qui sont des biens exclus de la deuxième société affiliée, ou au prix d’achat impayé découlant de l’acquisition de telles actions, pourvu que les conditions énoncées à cette division soient réunies.

Le texte de la division 95(2)a)(ii)(D) est modifié de deux manières, pour le rendre plus conforme à ses fins prévues. Tout d’abord, le mot « soit » précédant les mentions « en règlement d’une obligation légale de payer des intérêts » et « ou relativement à des intérêts » est retiré car la mention « en règlement d’une obligation légale de payer des intérêts » s’applique à la fois à l’argent emprunté et à la somme payable pour un bien acquis qui suivent directement la mention.

Ensuite, la préposition « sur » utilisée pour indiquer le rapport entre le montant de revenu requalifié (les intérêts) et la dette sous-jacente (l’argent emprunté ou le prix d’achat impayé) est remplacée par « relativement à ». Conformément à l’intention de départ de la politique de la disposition, cette deuxième modification précise la portée de la division (D) en s’appliquant à la fois aux intérêts simples (sur le montant de la dette à proprement parler) et aux intérêts composés (qui s’accumulent en fonction des intérêts impayés sur le montant de la dette). Cette précision harmonise le texte de la division (D) à celui des divisions 95(2)a)(ii)(A) à (C) à cet égard.

Article 22

Perte comme commanditaire

LIR
96(2.1)b)(ii)

Le paragraphe 96(2.1) traite des pertes d’une société en commandite. De façon générale, ce paragraphe limite la partie déductible par un commanditaire des pertes à un montant égal à sa « fraction à risques » l’égard d’une société de personnes à la fin de l’exercice de la société de personnes se terminant dans cet exercice.

Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) limite davantage la déduction des pertes du commanditaire, au-delà de la limite de la « fraction à risques », du montant des CII qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 127(8), du montant des crédits d’impôt pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC) qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 127.44(11) et du montant des crédits d’impôt pour les technologies propres qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 127.45(8).

Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) est modifié afin de réduire les pertes d’une société en commandite du montant dont l’ajout est prévu aux nouveaux paragraphes 127.48(12) et 127.49(8), relativement au nouveau crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et au nouveau CII pour la FTP.

Cette modification s’applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au CII pour la FTP.

Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes

LIR
96(2.2)

Le paragraphe 96(2.2) porte sur la fraction à risques de l’intérêt d’un commanditaire dans une société de personnes aux fins du calcul des pertes déductibles et des crédits d’impôt qui sont attribués au commanditaire.

Le paragraphe 96(2.2) est modifié afin d’ajouter des renvois aux nouveaux articles 127.48 et 127.49, corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et du CII pour la FTP.

Cette modification s’applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au CII pour la FTP.

Commanditaire

LIR
96(2.4)

Le paragraphe 96(2.4) a pour effet d’élargir le sens de « commanditaire » pour l’application des règles sur la fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes, énoncées au paragraphe 96(2.2).

Le paragraphe 96(2.4) est modifié afin d’ajouter des renvois aux nouveaux articles 127.48 et 127.49, corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et du CII pour la FTP.

Cette modification s’applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au CII pour la FTP.

Article 23

Conventions de couverture de taux d'intérêt

LIR
108(2.1)

Le paragraphe 108(2) prévoit les conditions applicables aux « fiducies d'investissement à participation unitaire ». Le sous-alinéa 108(2)b)(iv) exige qu'au moins 95 % du revenu de la fiducie provienne de biens visés au sous-alinéa 108(2)b)(iii) ou de la disposition de ces derniers.

Le nouveau paragraphe 108(2.1) définit le revenu découlant de certaines conventions de couverture de taux d’intérêt pour l'application du sous-alinéa 108(2)b)(iv). Lorsqu'une fiducie réalise un revenu découlant d'une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la fiducie dans le but de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations des taux d'intérêt relatifs aux dettes qu’elle contracte en vue d’acquérir ou de refinancer des biens visés au sous-alinéa 108(2)b)(iii), selon le paragraphe 108(2.1), ce revenu est réputé être tiré des biens visés au sous-alinéa 108(2)b)(iii), plutôt que de la convention de couverture elle-même.

Le nouveau paragraphe 108(2.1) s'applique aux années d'imposition se terminant après 2021.

Article 24

Pertes déductibles

LIR
111(1)e)(ii)(A)

L’alinéa 111(1)e) contient des règles sur le report prospectif des pertes d’une société en commandite. En règle générale, les pertes d’une société en commandite ne peuvent pas dépasser la fraction à risques d’un commanditaire et les montants qui, en vertu du paragraphe 127(8) (CII d’une société de personnes), en vertu du paragraphe 127.44(11) (crédits d’impôt pour le CUSC d’une société de personnes) et en vertu du paragraphe 127.45(8) (CII dans les technologies propres d’une société de personnes) doivent être inclus dans le calcul des crédits d’impôt du contribuable pour l’année d’imposition.

La division 111(1)e)(ii)(A) est modifiée pour ajouter des renvois aux nouveaux paragraphes 127.48(12) et 127.49(8), corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et du CII pour la FTP. Cette modification a pour effet de réduire les pertes disponibles à un commanditaire par la part du commanditaire d’un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre ou d’un CII pour la FTP.

Cette modification s’applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au CII pour la FTP.

Article 25

Assujettissement de l’acheteur

LIR
116(5)a)

L’article 116 établit des procédures de perception de la taxe auprès des personnes non-résidentes à l’occasion de la disposition de biens canadiens imposables.

L’alinéa 116(5)a) de la version française de la Loi est modifié de manière à améliorer la concordance des versions anglaises et françaises de la Loi.

Biens protégés par traité

LIR
116(5.01)a)

Le paragraphe 116(5.01) prévoit des conditions liées à l’acquisition d’un bien protégé par traité. De façon générale, lorsque les conditions sont satisfaites, l’acheteur n’a pas besoin d’effectuer de retenue.

L’alinéa 116(5.01)a) de la version française de la Loi est modifié de manière à améliorer la concordance des versions anglaises et françaises de la Loi.

Responsabilité de l’acheteur dans certains cas

LIR
116(5.3)a)

L’article 116 prévoit des règles qui s'appliquent dans le cas où une personne non-résidente dispose de certains types de biens. Le paragraphe 116(5.2) permet à un vendeur non-résident d'obtenir une « attestation de paiement de la taxe » relativement à la disposition réelle ou projetée, notamment, de biens amortissables qui sont des biens canadiens imposables. Le paragraphe 116(5.3) prévoit que l'acheteur doit payer 50 % de l'excédent du montant à payer pour le bien sur le montant fixé dans le certificat délivré en vertu du paragraphe 116(5.2).

L’alinéa 116(5.3)a) de la version française de la Loi est modifié de manière à améliorer la concordance des versions anglaises et françaises de la Loi.

Article 26

Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires

LIR
118.06(2)

Le paragraphe 118.06(2) prévoit le calcul du crédit d’impôt non remboursable pour les pompiers volontaires pour une année d’imposition.

À l’heure actuelle, le crédit est calculé en appliquant le pourcentage approprié pour une année d’imposition à 3 000 $.

Le paragraphe 118.06(2) est modifié afin de faire passer à 6 000 $ le montant auquel s’applique le pourcentage approprié pour 2024 et les années d’imposition suivantes.

Article 27

Crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage

LIR
118.07(2)

Le paragraphe 118.07(2) prévoit le calcul du crédit d’impôt non remboursable pour les volontaires en recherche et sauvetage pour une année d’imposition.

À l’heure actuelle, le crédit est calculé en appliquant le pourcentage approprié pour une année d’imposition à 3 000 $.

Le paragraphe 118.07(2) est modifié afin de faire passer à 6 000 $ le montant auquel s’applique le pourcentage approprié pour 2024 et les années d’imposition suivantes.

Article 28

Frais médicaux

LIR
118.2(2)v)

L'article 118.2 prévoit les règles pour calculer le montant qui peut être réclamé sous forme de crédit d'impôt relativement aux frais médicaux d'un particulier.

Le paragraphe 118.2(2) dresse la liste des dépenses admissibles à titre de frais médicaux aux fins de la réclamation du crédit d'impôt pour frais médicaux à l'article 118.2.

L’alinéa 118.2(2)v) ajoute à la liste des frais médicaux admissibles les montants versés à une clinique de fertilité ou à une banque de donneurs au Canada à titre de frais ou d'autres montants payés ou payables, pour obtenir des spermatozoïdes ou des ovules afin de permettre la conception d'un enfant par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une mère porteuse pour le compte du particulier.

L’alinéa 118.2(2)v) est modifié pour ajouter le terme « embryons » afin de s’assurer que les frais de transport d’embryons soient comptabilisés dans le crédit d’impôt pour frais médicaux.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 29

Report de l’impôt minimum

LIR
120.2(1)b)(i)

L’article 120.2 prévoit le report des suppléments d’impôt payés pour des années d’imposition antérieures en vertu des dispositions sur l’impôt minimum. Selon le paragraphe 120.2(1), tout supplément d’impôt à payer par un particulier pour une année en raison des dispositions liées à l’impôt minimum peut être reporté prospectivement et déduit de sa dette fiscale régulière dans les sept années suivantes.

Le sous-alinéa 120.2(1)b)(i) est modifié afin de prévoir que la détermination de l’impôt à payer d’un particulier en vertu de cette partie, à l’égard duquel il est possible de demander la déduction de l’impôt minimum, n’est plus faite compte non tenu du CII du particulier, de son crédit d’impôt pour opérations forestières, de son crédit d’impôt pour contributions politiques et de son crédit pour société à capital de risque de travailleurs.

Supplément d’impôt

LIR
120.2(3)b)

Selon l’article 120.2, un particulier peut appliquer des suppléments d’impôt, imposés pour une année donnée en vertu de l’impôt minimum prévu à l’article 127.5, à l’égard de la dette fiscale ordinaire de la partie I du particulier pour des années ultérieures. L’alinéa 120.2(3)b) est modifié afin d’y supprimer le renvoi à l’article 127 (le CII du particulier, son crédit d’impôt pour opérations forestières et son crédit d’impôt pour contributions politiques) et à l’article 127.4 (le crédit pour société à capital de risque de travailleurs du particulier).

Article 30

Définitions

LIR
122.6

« parent ayant la garde partagée »

L’article 122.6 définit un certain nombre de termes qui s’appliquent à l’Allocation canadienne pour enfants.

L’alinéa 122.6a) de la définition de « parent ayant la garde partagée » est modifié afin de corriger une erreur typographique.

Article 31

Décès d’un enfant — personne à charge admissible

LIR
122.62(9)

L’article 122.62 traite des diverses situations dans lesquelles une personne devient ou cesse d’être un particulier admissible ou un époux cohabitant de ce particulier aux fins de l’Allocation canadienne pour enfants. Le nouveau paragraphe 122.62(9) traite des circonstances en cas de décès d’un enfant. Selon ce nouveau paragraphe, l’enfant est réputé être une personne à charge admissible aux fins de l’Allocation canadienne pour enfants pour chacun des six mois suivant le décès de l’enfant si les conditions suivantes sont remplies :

Il s’agit d’une disposition d’allègement qui permet à un particulier admissible de continuer à recevoir l’Allocation canadienne pour enfants pour une personne à charge admissible décédée jusqu’à six mois après le décès de la personne à charge admissible. Le nouveau paragraphe ne s’applique pas aux fins du paragraphe 122.62(4). Ainsi, malgré l’admissibilité élargie pour l’Allocation canadienne pour enfants après le décès d’un enfant, l’obligation d’aviser l’Agence du revenu du Canada de ce décès demeure.

Cette modification s’applique pour les décès qui surviennent après 2024.

Décès d’un enfant — particulier admissible

LIR
122.62(10)

Le nouveau paragraphe 122.62(10) est en contrepartie du nouveau paragraphe 122.62(9). Le nouveau paragraphe 122.62(10) traite des circonstances en cas du décès d’un enfant pour qui un particulier était un particulier admissible relativement à l’Allocation canadienne pour enfants immédiatement avant le décès de l’enfant. Selon ce nouveau paragraphe, ce particulier est réputé être un particulier admissible relativement à la personne à charge admissible décédée pour l’application de l’Allocation canadienne pour enfants pour chacun des six mois après le décès de la personne à charge admissible si celle-ci est réputée être une personne à charge admissible au début de ce mois en raison du nouveau paragraphe 122.62(9).

Il s’agit d’une disposition d’allègement qui opère en parallèle avec le nouveau paragraphe 122.62(9) et qui permet à un particulier admissible de continuer à recevoir l’Allocation canadienne pour enfants pour un enfant décédé jusqu’à six mois après le décès de l’enfant. Le nouveau paragraphe ne s’applique pas aux fins du paragraphe 122.62(4). Ainsi, malgré l’admissibilité élargie pour l’Allocation canadienne pour enfants après le décès d’un enfant, l’obligation d’aviser l’Agence du revenu du Canada de ce décès demeure.

Cette modification s’applique pour les décès qui surviennent après 2024.

Décès d’un enfant

LIR
122.62(11)

Le paragraphe 122.61(1) prévoit le calcul de l’Allocation canadienne pour enfants (ACE). Un particulier admissible a droit, en application du paragraphe 122.61(1) à une ACE annuelle maximum de 7 437 $ (indexée à juillet 2023) par enfant de moins de 6 ans, et de 6 275 $ (indexée à juillet 2023) par enfant âgé de 6 à 17 ans. Le montant d’Allocation canadienne pour enfants est réduit progressivement en fonction du revenu net rajusté de la famille. L’Allocation canadienne pour enfants est calculée et payée mensuellement, le montant d’allocation relativement à un enfant donné pour un mois donné étant calculé selon que cet enfant était âgé de moins de 6 ans, ou de 6 à 17 ans immédiatement avant le début du mois.

Le nouveau paragraphe 122.62(11) prévoit que pour l’application des sous-alinéas a) et b) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) (le montant fondé sur l’âge de l’allocation maximum pour une personne à charge admissible pour un mois donné), si une personne est réputée être une personne à charge admissible au début du mois en raison du paragraphe (9), elle est réputée avoir, au début du mois, l’âge qu’elle aurait eu au début de ce mois si elle n’était pas décédée. Cela fera en sorte que le montant d’Allocation canadienne pour enfants de la personne à charge admissible décédée sera calculé en fonction de l’âge qu’aurait eu la personne à charge admissible au début d’un mois donné si elle n’était pas décédée avant le début de ce mois.

Cette modification s’applique pour les décès qui surviennent après 2024.

Décès d’un enfant — crédit d’impôt pour personnes handicapées

LIR
122.62(12)

L’Allocation canadienne pour enfants offre un montant annuel supplémentaire additionnel (3 173 $ indexé en date de juillet 2023) pour une personne à charge admissible pour qui un montant pourrait être déduit en application de l’article 118.3 (le crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique) pour l’année dans laquelle se trouve le mois donné. Ce montant supplémentaire au titre de l’Allocation canadienne pour enfants est aussi réduit progressivement en fonction du revenu net rajusté de la famille.

Le nouveau paragraphe 122.62(11) prévoit que, pour l’application de l’alinéa a) de l’élément F de la formule qui figure au paragraphe 122.61(1) (la détermination du droit relatif à une personne à charge admissible pour un mois donné), si une personne décède le 1er juillet ou après dans une année d’imposition donnée et qu’un montant peut avoir été déduit relativement à cette personne en application de l’article 118.3 pour cette année d’imposition, un montant est réputé être déductible en application de l’article 118.3 relativement à cette personne pour l’année d’imposition suivante. Cela a pour effet de permettre que le supplément pour invalidité continue de s’appliquer pour toute partie de la période d’allègement de six mois qui a lieu après la fin de l’année au cours de laquelle une personne à charge admissible est décédée.

Cette modification s’applique pour les décès qui surviennent après 2024.

Article 32

Définitions

LIR
122.92(1)

« déclaration de revenu »

Le paragraphe 122.92(1) prévoit des définitions qui s’appliquent au Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles.

Le paragraphe 122.92(1) est modifié de manière à ajouter la définition de « déclaration de revenu » aux fins du Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles. La définition de « déclaration de revenu » est pertinente en ce sens que le Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles est destiné à être offert seulement à un particulier au cours d’une année d’imposition si celui-ci a produit une déclaration de revenu pour l’année. Une déclaration de revenu s’entend de la déclaration (sauf celle produite en vertu des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) que le particulier est tenu de produire pour l’année d’imposition ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt payable en vertu de la partie I de la Loi pour l’année.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 33

Définitions

LIR
125.6(1)

« dépense de main-d’œuvre admissible »

Le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique est fondé sur les dépenses de main-d’œuvre admissibles d’une organisation journalistique admissible. Les « dépenses de main-d’œuvre admissibles » sont définies relativement à un employé de salle de presse admissible et représentent de façon générale les salaires ou traitements que l’organisation doit verser à l’employé. Les dépenses de main-d’œuvre admissibles relativement à un employé de salle de presse admissible sont réduites du montant de toute aide reçue relativement à l’employé. À l’heure actuelle, ces dépenses sont assujetties à un seuil annuel de 55 000 $ (calculé au prorata pour les années d’imposition abrégées).

La définition actuelle de « dépense de main-d’œuvre admissible » au paragraphe 125.6(1) est modifiée afin de diviser la définition actuelle en deux alinéas.

L’alinéa a) de la définition est la partie correspondante de la nouvelle définition de « seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible » pour 2023. Ce paragraphe fixe le seuil d’une dépense de main-d’œuvre admissible pour la partie de 2023 d’une année d’imposition qui chevauche 2022 et 2023. Le seuil est passé à 85 000 $ en date du 1er janvier 2023.

La formule qui figure au sous-alinéa a)(i) limite la partie de 2023 des dépenses de main-d’œuvre admissibles pour l’année d’imposition à 85 000 $ multiplié par la partie de l’année d’imposition qui est postérieure à 2022. La partie de 2022 des dépenses de main-d’œuvre admissibles est déterminée par la nouvelle définition de « seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible » abordée ci-dessous.

Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « dépense de main-d’œuvre admissible » établit une formule pour déterminer le deuxième seuil pour la partie de 2023 de l’année d’imposition, soit la partie des salaires et traitements versés en 2023 moins la partie de l’aide que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir en 2022. Ce montant est obtenu au moyen de la formule A – B.

L’élément A représente la partie des salaires et traitements réels versés en 2023, soit les salaires et traitements payés à un employé de salle de presse admissible dans l’année d’imposition (l’élément C), multiplié par la partie de l’année d’imposition qui est en 2023 (la fraction D ÷ E). L’élément E représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2022 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible. L’élément F représente le nombre de jours de l’année d’imposition durant lesquels un contribuable est une organisation journalistique admissible.

L’élément B permet de déterminer la partie d’aide pour 2023, soit le montant de toute aide que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir relativement aux salaires et traitements versés à un employé de salle de presse admissible au cours de l’année d’imposition (l’élément F), multiplié par la fraction G ÷ H. L’élément G représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2022 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible. L’élément H représente le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible.

L’alinéa b) de la définition reprend le texte de la définition actuelle de « dépense de main-d’œuvre admissible », pour les années d’imposition qui commencent après 2022, avec le nouveau seuil de 85 000 $ par année.

Dans les exemples suivants, on présume que le contribuable est, en tout temps, une organisation journalistique admissible dont l’année d’imposition court du 1er juillet au 30 juin, et que l’employé est un employé de salle de presse admissible.

Exemple 1 : Le contribuable a versé 50 000 $ à l’employé en 2022-2023 et n’a reçu aucune aide.

Le seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible pour l’année pour l’employé est de 25 000 $, soit le moins élevé entre :

L’alinéa a) 55 000 $ × ½ = 27 500 $; et
L’alinéa b) 50 000 $ × ½ = 25 000 $

La dépense de main-d’œuvre admissible pour l’année pour l’employé est de 25 000 $, soit le moins élevé entre :

Le sous-alinéa a)(i) 85 000 $ × ½ = 42 500 $; et
Le sous-alinéa a)(ii) 50 000 $ × ½ = 25 000 $.

Exemple 2 : Le contribuable a versé 70 000 $ à l’employé en 2022-2023 et n’a reçu aucune aide.

Le seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible pour l’année pour l’employé est de 27 500 $, soit le moins élevé entre :

L’alinéa a) 55 000 $ × ½ = 27 500; et
L’alinéa b) 70 000 $ × ½ = 35 000 $

La dépense de main-d’œuvre admissible pour l’année pour l’employé est de 35 000 $, soit le moins élevé entre :

Le sous-alinéa a)(i) 85 000 $ × ½ = 42 500 $; et
Le sous-alinéa a)(ii) 70 000 $ × ½ = 35 000 $.

Exemple 3 : Le contribuable a versé 100 000 $ à l’employé en 2022-2023 et a reçu 10 000 en aide.

Le seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible pour l’année pour l’employé est de 27 500, soit le moins élevé entre :

L’alinéa a) 55 000 $ × ½ = 27 500 $; et
L’alinéa b) (100 000 $ × ½) – (10 000 $ × ½) = 45 000 $

La dépense de main-d’œuvre admissible pour l’année pour l’employé est de 42 500 $, soit le moins élevé entre :

L’alinéa a)(i) 85 000 $ × ½ = 42 500 $; et
L’alinéa a)(ii) (100 000 $ × ½) – (10 000 $ × ½) = 45 000  $.

Exemple 4 : Dans cet exemple, l’année d’imposition commence après 2022. Ainsi, le seuil passe à 85  000 $ et le seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible ne s’applique plus. Le contribuable a versé 90 000 $ à l’employé au cours de l’année d’imposition et a reçu 10 000 $ en aide.

La dépense de main-d’œuvre admissible pour l’année pour l’employé est de 80 000 $, soit le moins élevé entre :

L’alinéa a) 85 000 $ × 365/365 = 85 000 $; et
L’alinéa b) 90 000 $ - 10 000 $ = 80 000 $.

« seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible »

Le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique est fondé sur les dépenses de main-d’œuvre admissibles d’une organisation journalistique admissible. Les « dépenses de main-d’œuvre admissibles » sont définies relativement à un employé de salle de presse admissible et représentent de façon générale le salaire ou traitement que l’organisation doit verser à l’employé. Les dépenses de main-d’œuvre admissibles relativement à un employé de salle de presse admissible sont réduites du montant de toute aide reçue relativement à l’employé. À l’heure actuelle, ces dépenses sont assujetties à un seuil annuel de 55 000 $ (calculé au prorata pour les années d’imposition abrégées).

Le paragraphe 125.6(1) est modifié afin d’ajouter une nouvelle définition, « seul inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible ». La nouvelle définition est instaurée en raison de la hausse du seuil des « dépenses de main-d’œuvre admissibles » qui est passé de 55 000 $ à 85 000 $ en date du 1er janvier 2023. La définition de « seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible » se rapporte aux années d’imposition des organisations journalistiques admissibles qui chevauchent les années civiles 2022 et 2023.

Le seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible pour un « employé de salle de presse admissible » est attribué pour une année d’imposition qui chevauche 2022 et 2023 en fonction du nombre de jours dans l’année qui se trouve en 2022.

L’alinéa a) de cette définition prévoit une formule pour déterminer la limite supérieure de la portion de l’année d’imposition qui est en 2022. La formule qui figure à l’alinéa a) limite les dépenses admissibles pour la partie de l’année d’imposition qui est en 2022 à 55 000 $ multiplié par la partie de l’année d’imposition qui précède 2023. La partie des dépenses admissibles de l’année d’imposition qui est en 2023 est calculée à la définition de « dépense de main-d’œuvre admissible » abordée plus haut.

L’alinéa b) de la définition de « seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible » établit une formule pour déterminer la deuxième partie de la limite pour la partie de l’année d’imposition qui est en 2022, soit la partie des salaires et traitements réels versés en 2022 moins la partie d’aide que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir en 2022. Ce montant est obtenu au moyen de la formule A – B.

L’élément A représente la partie des salaires et traitements réels versés à un employé de salle de presse admissible au cours de l’année d’imposition (l’élément C) multipliée par la partie de l’année d’imposition qui est en 2022 (la description de la formule D ÷ E). L’élément E représente le nombre de jours dans l’année d’imposition qui précèdent 2022 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible. L’élément F représente le nombre de jours de l’année d’imposition durant lesquels le contribuable est une organisation journalistique admissible.

L’élément B détermine la partie d’aide pour 2022, soit le montant de toute aide que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir relativement aux salaires et traitements versés à l’employé d’une salle de presse admissible dans l’année d’imposition (la description de l’élément F), multiplié par la fraction G ÷ H. L’élément G représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2023 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible. L’élément H représente le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible.

Crédit d’impôt

LIR
125.6(2)

Le paragraphe 125.6(2) prévoit le crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre pour les organisations journalistiques. Le montant du crédit est égal à 25 % des dépenses de main-d’œuvre admissibles totales de l’organisation pour l’année d’imposition. Ce paragraphe s’applique aux contribuables (sauf aux sociétés de personnes). Le calcul pour les sociétés de personnes, qui est affecté aux associés de celle-ci, est abordé au paragraphe 125.6(2.1).

Le crédit actuel de 25 % passe à 35 % pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 inclusivement. Les modifications au paragraphe 125.6(2) hausse le crédit à 35 % pour cette période. Cette hausse s’opère sur quatre alinéas distincts au paragraphe 125.6(2). Le nouvel alinéa 125.6(2)a) traite de l’année d’imposition qui chevauche 2022-2023, dans laquelle le contribuable aurait un seuil inférieur de dépenses de main-d’œuvre admissibles, assujetti au taux de 25 %, et des dépenses de main-d’œuvre admissibles assujetties au taux postérieur à 2022 de 35 %. Le nouvel alinéa 125.6(2)b) traite de la période postérieure à 2022 et antérieure à 2027 durant laquelle le seuil passe à 85 000 $ et aucune partie d’une année d’imposition ne commence avant 2023 ou ne prend fin après 2026. Ainsi, le taux de 35 % s’applique à toutes les dépenses de main-d’œuvre admissibles. Le nouvel alinéa 125.6(2)c) traite de l’année d’imposition qui chevauche 2026-2027 durant laquelle le contribuable aurait un seuil de 85 000 $, mais qu’une partie de ce montant serait assujetti à un crédit de 25 % et l’autre partie à un crédit de 35 %. Le nouvel alinéa 125.6(2)d) traite des années d’imposition qui commencent après 2026, durant lesquelles le seuil des dépenses de main-d’œuvre admissible est de 85 000 $ et le taux du crédit est de 25 %.

Le nouvel alinéa 125.6(2)a) prévoit que le crédit pour l’année de chevauchement 2022-2023 est de 25 % du total des seuils inférieurs de dépenses de main-d’œuvre admissibles dans l’année d’imposition (l’élément A) plus 35 % des dépenses de main-d’œuvre admissibles dans l’année d’imposition (l’élément B) moins le montant de l’Aide aux éditeurs reçu dans l’année d’imposition (l’élément C). La répartition de la partie de 2022 et de 2023 des montants de dépenses admissibles pour l’année d’imposition est prévue dans les définitions de « seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible » et de « dépense de main-d’œuvre admissible ».

Le nouvel alinéa 125.6(2)b) prévoit que le crédit pour les années d’imposition qui commencent après 2022 et se terminent avant 2027 est de 35 % de toutes les dépenses de main-d’œuvre admissibles dans l’année d’imposition (l’élément A) moins les montants de l’Aide aux éditeurs reçus dans l’année d’imposition (l’élément B).

Le nouvel alinéa 125.6(2)c) prévoit que le crédit pour l’année d’imposition qui chevauche 2026-2027 exige la répartition d’une partie des salaires et traitements versés aux employés de salle de presse admissibles en 2026 et de l’autre partie en 2027. Cette répartition est effectuée en fonction de la partie de l’année d’imposition qui est en 2026 et de la partie de l’année d’imposition qui est en 2027. Par exemple, si la moitié de l’année est en 2026 et l’autre moitié en 2027, les dépenses de main-d’œuvre admissibles sont réparties en deux parts égales entre 2026 et 2027. Si le contribuable a une année d’imposition qui est 75 % en 2026 et 25 % en 2027, les dépenses de main-d’œuvre admissibles seraient réparties de 75 % en 2026 et de 25 % en 2027. La partie des dépenses de main-d’œuvre admissibles pour 2026 reçoit un crédit de 35 %; la partie des dépenses de main-d’œuvre admissibles pour 2027 reçoit un crédit de 25 %. Cette répartition est semblable à celle qui est appliquée au moyen du seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible pour 2022-2023, mais dans ce cas, il faut effectuer une étape distincte pour le calcul du seuil, car le seuil a augmenté avec le taux de subvention. La formule figurant à l’alinéa 125.6(2)c) est la même que celle de l’alinéa 125.6(2)a) : 0,35 × A + 0,25 × B – C. Toutefois, à l’alinéa 125.6(2)a), la répartition entre les montants assujettis à un crédit de 25 % et les montants assujettis à un crédit de 35 % était effectué en calculant les montants du seuil inférieur de dépense admissible et des dépenses de main-d’œuvre admissibles. À l’alinéa 125.6(2)c), cette répartition est effectuée dans des calculs distincts sous l’élément A (le montant au taux de 35 %) et l’élément B (le montant au taux de 25 %). L’élément C demeure la déduction des montants reçus de l’Aide aux éditeurs.

L’élément A est obtenu par la formule D × E ÷ F. L’élément D représente le total des dépenses de main-d’œuvre admissibles pour l’année d’imposition. E représente le nombre de jours dans l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2027 durant lesquels le contribuable est une organisation journalistique admissible. F représente le nombre de jours dans l’année d’imposition durant lesquels le contribuable est une organisation journalistique admissible.

L’élément B est obtenu par la formule G × H ÷ I. L’élément G représente le total des dépenses de main-d’œuvre admissibles pour l’année d’imposition. H représente le nombre de jours dans l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2026 durant lesquels le contribuable est une organisation journalistique admissible. I représente le nombre de jours dans l’année d’imposition durant lesquels le contribuable est une organisation journalistique admissible.

Le nouvel alinéa 125.6(2)d) prévoit que le crédit pour les années d’imposition qui commencent après 2026 est de 25 % de toutes les dépenses de main-d’œuvre admissibles dans l’année d’imposition (l’élément A) moins les montants de l’Aide aux éditeurs reçus dans l’année d’imposition (l’élément B). Le nouvel alinéa 125.6(2)d) est identique à la formule du paragraphe 126.6(2) actuel.

Exemples :

Exemple 1. L’année d’imposition d’un employeur compte 365 jours; elle commence en 2022 et se termine en 2023. Au cours de cette année d’imposition, l’employeur avait deux employés pour lesquels il avait des seuils inférieurs de dépense de main-d’œuvre admissible de 15 000 $ et de 21 000 $ et des dépenses de main-d’œuvre admissibles de 20 000 $ et de 30 000 $. Il a reçu 3 000 $ en Aide aux éditeurs. Le crédit journalistique de l’employeur pour l’année d’imposition est :

0,25 × (15 000 $ + 21 000 $) + 0,35 × (20 000 $ + 30 000 $) – 3 000 $ = 9 000 $ + 17 500 $ - 3 000 $ = 23 500 $

Exemple 2. En utilisant les mêmes faits que dans l’exemple 1, sauf que l’année d’imposition de 365 jours commence en 2024 et se termine en 2025, le crédit de l’employeur est :

0,35 × (35 000 $ + 51 000 $) – 3 000 $ = 27 100 $

Il faut noter que la différence entre les exemples 1 et 2 est de 3 600 $, ce qui représente la différence de 10 % entre 35 % et 25 % sur les dépenses de 36 000 $ qui étaient le montant du seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible.

Exemple 3. L’année d’imposition d’un employeur commence le 1er juillet 2026 et se termine le 30 juin 2027. L’employeur verse 50 000 $ à un employé et 60 000 $ à un autre. Il n’a pas reçu d’Aide aux éditeurs. Son crédit pour l’année est :

0,35 × (110 000 $ × 0,5) + 0,25 × (110 000 $ × 0,5) = 33 000 $

Exemple 4. L’année d’imposition de 365 jours d’un employeur commence après 2026. À part cela, les faits sont identiques à ceux de l’exemple 3. Le crédit pour l’année est :

0,25 × 110 000 $ = 27 500 $

Il faut noter que la différence entre les exemples 3 et 4 est la différence entre 0,35 et 0,25 fois 110 000 $ fois 0,5 = 5 500 $.

Société de personnes — crédit d’impôt

LIR
125.6(2.1)

Le paragraphe 125.6(2.1) prévoit un crédit d’impôt pour la main-d’œuvre pour les associés d’une organisation journalistique admissible qui est une société de personnes. Le crédit qui serait par ailleurs demandé par une organisation journalistique admissible en application du paragraphe 125.6(2) est effectivement divisé entre les associés de la société de personnes, à l’exception des autres sociétés de personnes et associés déterminés (au sens du paragraphe 248(1)) de la société de personnes. Le montant total du crédit d’impôt est attribué en fonction des proportions déterminées (au sens du paragraphe 248(1)) de chaque associé admissible de la société de personnes pour chaque exercice de la société de personnes qui se termine au cours d’une année d’imposition du contribuable.

Le paragraphe 125.6(2.1) est modifié d’une manière semblable à celle du paragraphe 125.6(2), pour tenir compte de l’augmentation, en date du 1er janvier 2023, de 55 000 $ à 85 000 $ à la limite des dépenses admissibles par employé. Les calculs au paragraphe 125.6(2.1) modifié sont les mêmes que pour le paragraphe 125.6(2), sauf qu’il y a un calcul supplémentaire à la fin du paragraphe 125.6(2.1), où le crédit total pour l’exercice de la société de personnes est réparti à un associé en fonction de la fraction que représente la proportion déterminée de cet associé par rapport à toutes les proportions déterminées de la société de personnes.

Le crédit actuel est de 25 % du total des dépenses de main-d’œuvre admissibles pour un exercice. Ce crédit passe à 35 % pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 inclusivement. Les modifications au paragraphe 125.6(2.1) font passer le crédit à 35 % pour cette période. Toutefois, comme pour le paragraphe 125.6(2), cette hausse s’opère sur quatre alinéas distincts. Le nouvel alinéa 125.6(2.1)a) traite de l’exercice qui chevauche 2022-2023, au cours duquel le contribuable aurait un seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible, assujetti au taux de 25 %, et une dépense de main-d’œuvre admissible assujettie au taux de 35 %. Le nouvel alinéa 125.6(2.1)b) traite des périodes durant lesquelles le seuil augmente à 85 000 $ et qu’aucune partie de l’exercice ne commence avant 2023 ou ne se termine après 2026. Ainsi, le taux de 35 % s’applique à toutes les dépenses de main-d’œuvre admissibles. Le nouvel alinéa 125.6(2.1)c) traite de l’exercice qui chevauche 2026-2027 au cours duquel le contribuable aurait un seuil de 85 000 $, mais une partie de ce montant serait assujettie à un crédit de 25 % et l’autre partie à un crédit de 35 %. Le nouvel alinéa 125.6(2.1)d) traite des exercices qui commencent après 2026, pour lesquels le seuil est de 85 000 $ et le taux est de 25 %.

Le nouvel alinéa 125.6(2.1)a) prévoit que le crédit pour l’exercice qui chevauche 2022-2023 est de 25 % du total des seuils des dépense de main-d’œuvre admissible dans l’exercice (l’élément A) plus 35 % des dépenses de main-d’œuvre admissible dans l’exercice (l’élément B) moins les montants de l’Aide aux éditeurs reçus dans l’année d’imposition (l’élément C). La fraction E ÷ F calcul la part du crédit pour chaque associé.

Le nouvel alinéa 125.6(2.1)b) prévoit le calcul du crédit pour les exercices qui commencent après 2022 et se terminent avant 2027. Celui-ci est de 35 % des dépenses de main-d’œuvre admissibles durant l’exercice (l’élément A) moins les montants de l’Aide aux éditeurs reçus durant l’exercice (l’élément B). La fraction C ÷ D calcule la part du crédit pour chaque associé.

Le nouvel alinéa 125.6(2.1)c) prévoit le calcul du crédit pour l’exercice qui chevauche 2026-2027. Ce calcul exige la répartition de la part des salaires et traitements payés aux employés de salle de presse admissibles à 2026 et de l’autre part à 2027. Cette répartition est effectuée en fonction de la partie de l’exercice qui est en 2026 et de la partie de l’exercice qui est en 2027. Si la moitié de l’exercice est en 2026 et l’autre moitié en 2027, les dépenses de main-d’œuvre admissibles sont divisées en deux parts égales entre 2026-2027. Si 75 % de l’exercice d’une société de personnes est en 2026 et que 25 % est en 2027, les dépenses de main-d’œuvre admissibles seraient réparties à 75 % en 2026 et à 25 % en 2027. La partie des dépenses de main-d’œuvre admissibles de 2026 reçoit un crédit de 35 % alors que la partie des dépenses de main-d’œuvre admissibles de 2027 reçoit un crédit de 25 %. Il s’agit d’une répartition semblable à celle qui est effectuée au moyen du seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible pour 2022-2023, sauf que dans ce cas, il s’agit d’une étape distincte dans le calcul du seuil, car le niveau du seuil a augmenté avec le taux de subvention. La formule à l’alinéa 125.6(2.1)c) est la même qu’à l’alinéa 125.6(2.1)a) : 0,35 × A + 0,25 × B – C. À l’alinéa 125.6(2.1)a), la répartition entre les montants qui sont assujettis à un crédit de 25 % et ceux qui sont assujettis à un crédit de 35 % est effectuée en calculant le seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible et les montants des dépenses de main-d’œuvre admissibles. À l’alinéa 125.6(2.1)(c), la répartition est effectuée au moyen de calculs distincts sous l’élément A (le montant au taux de 35 %) et l’élément B (le montant au taux de 25 %). L’élément C demeure la déduction des montants reçus de l’Aide aux éditeurs.

L’élément A est obtenu au moyen de la formule F × G ÷ I. L’élément F représente le total des dépenses de main-d’œuvre admissibles pour l’exercice. L’élément G représente le nombre de jours de l’exercice qui sont antérieurs à 2027 au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible. L’élément I représente le nombre de jours de l’exercice durant lesquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible.

L’élément B est obtenu au moyen de la formule J × K ÷ L. L’élément J représente le total des dépenses de main-d’œuvre admissibles pour l’exercice. L’élément I représente le nombre de jours dans l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2026 durant lesquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible. L’élément L représente le nombre de jours dans l’année d’imposition durant lesquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible.

La fraction E ÷ F calcule la part du crédit d’un associé particulier.

Le nouvel alinéa 125.6(2.1)d) prévoit que le crédit pour les exercices postérieurs à 2026 est de 25 % des dépenses de main-d’œuvre admissibles dans l’exercice (l’élément A) moins les montants de l’Aide aux éditeurs reçus dans l’exercice (l’élément B). La fraction C ÷ D calcule la part du crédit d’un associé particulier. Le nouvel alinéa 125.6(2.1)d) est identique à la formule actuelle au paragraphe 126.6(2.1).

Exemples : Le calcul selon les règles de calcul des sociétés de personnes est le même, sauf que le crédit est réparti à chaque associé en fonction de la participation de l’association.

Exemple 1. Supposons que les faits sont les mêmes que dans l’exemple 1 ci-dessus. La participation de l’associé est de 10 %. Le crédit de l’associé est :

(0,25 × (15 000 $ + 21 000 $) + 0,35 × (20 000 $ + 30 000 $) – 3 000 $) × 0,1 = (9 000 $ + 17 500 $ - 3 000 $) × 0,1 = 2 350 $

Exemple 2. Les faits sont les mêmes que dans l’exemple 2 ci-dessus. La participation de l’associé est de 10 %. Le crédit de l’associé est :

(0,35 × (25 000 $ + 51 000 $) – 3 000 $) × 0,1 = 2 710 $

Exemple 3. Les faits sont les mêmes que dans l’exemple 2 ci-dessus. La participation de l’associé est de 10 %. Le crédit de l’associé est :

(0,35 × (110 000 $ × 0,5) + 0,25 × (110 000 $ × 0,5)) × 0,1 = 3,300 $

Exemple 4. Les faits sont les mêmes que pour l’exemple 2 ci-dessus. La participation de l’associé est de 10 %. Le crédit de l’associé est :

(0,25 × 110 000 $) × 0,1 = 2 750 $

Article 34

Définitions

LIR
127(9)

« dépense minière déterminée »

Le paragraphe 127(9) prévoit diverses définitions pour l'application des dispositions concernant le calcul des CII d'un contribuable.

La définition de « dépense minière déterminée » au paragraphe 127(9) précise en quoi consistent les dépenses donnant droit au CII de 15 % applicable à certaines activités d'exploration minière en surface, communément appelé le « crédit d'impôt pour exploration minière ». Selon la définition en vigueur, le crédit est applicable aux dépenses admissibles auxquelles une société a renoncé conformément à une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2019 et avant avril 2024.

Cette modification ajoute une prolongation d’un an au crédit d'impôt pour exploration minière. En particulier, la définition de « dépense minière déterminée » au paragraphe 127(9) est modifiée pour que le crédit s'applique également aux dépenses admissibles engagées par une société après mars 2024 et avant 2026 et qui ont fait l’objet d’une renonciation conformément à une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2024 et avant avril 2025.

La modification s'applique relativement aux dépenses qui ont fait l'objet d'une renonciation conformément à une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2024.

« aide gouvernementale »

La définition de « aide gouvernementale » au paragraphe 127(9) est pertinente pour diverses dispositions de l’article 127 selon lesquelles le CII doit être calculé en fonction du coût d’un bien ou du montant d’une dépense net du montant de toute subvention, paiement incitatif ou autre montant d’aide reçu au titre du coût du bien ou de la dépense. La définition est également pertinente pour l’application des crédits d’impôt pour l’économie propre aux articles 127.45, 127.48 et 127.49.

La définition est modifiée de deux façons principales.

Premièrement, la définition est modifiée afin de prévoir qu’un « prêt exclu » (au sens du paragraphe 12(11)) ne constitue pas une aide gouvernementale. Cette modification cherche à garantir que les prêts consentis de bonne foi avec des modalités de remboursement raisonnables provenant des administrations publiques au Canada ne seront généralement pas considérés comme une aide gouvernementale. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.

Deuxièmement, la définition est modifiée afin d’exclure le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre à l’article 127.48 et le CII pour la FTP à l’article 127.49. Cette modification vise à garantir que les CII en vertu de l’article 127 (tels que le CII dans la région de l’Atlantique) ne soient pas réduits des montants reçus relativement au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et au CII pour la FTP. Cette modification cherche également à faire en sorte que le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre ne soit pas réduit dans le cas où le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre est déduit et que le CII pour la FTP ne soit pas réduit lorsque le CII pour la FTP est déduit. Cette modification s’applique après le 27 mars 2023 à l’égard du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 à l’égard du CII pour la FTP.

Article 35

Le nouvel article 127.421 crée la remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises. Il entre en vigueur à la sanction royale.

Définitions

LIR

127.421(1)

Le paragraphe 127.421(1) contient des définitions qui sont pertinentes pour l’application des règles établies à l’article 127.421.

« montant lié aux carburants spécifié »

La définition de « montant lié aux carburants spécifié » s’entend, relativement à une province déterminée pour une année civile, de la somme prévue par le ministre des Finances pour une personne employée par une société pour la province déterminée pour l’année civile. Le nouveau paragraphe 127.421(4) autorise le ministre des Finances à prévoir le montant lié aux carburants spécifié pour une province déterminée pour une année civile. Cette définition s’applique aux paragraphes 127.421(2) et (3) pour déterminer l’admissibilité et le montant de la remise sur le carbone d’une société relativement à une année civile donnée.

« numéro d’entreprise 2023 »

La définition de « numéro d’entreprise 2023 » s’entend du numéro d’entreprise d’une société que celle-ci a utilisé pour faire des versements à l’égard de ses employés pour sa dernière année d’imposition se terminant en 2023.

« personne employée »

La définition de « personne employée » à l’égard d’une société pour une année civile s’entend d’une personne qui était, à un moment donné de l’année civile, employée par la société et pour qui la société (ou un fournisseur de services de la paye au nom de la société) a émis un état de la rémunération payée. Cette définition s’applique aux paragraphes 127.421(2) et (3) pour déterminer l’admissibilité et le montant de la remise sur le carbone d’une société relativement à une année civile donnée.

« province déterminée »

La définition de « province déterminée » s’entend d’une province désignée par le ministre des Finances pour une année civile. Le nouveau paragraphe 127.421(4) autorise le ministre des Finances à désigner des provinces déterminées pour une année civile. Il est attendu que les provinces déterminées pour une année civile seront toute province qui est une province assujettie, au sens de l’article 3 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre relativement à l’année civile. Cette définition s’applique aux paragraphes 127.421(2) et (3) pour déterminer l’admissibilité et le montant de la remise sur le carbone d’une société relativement à une année civile donnée.

Montant réputé 2019-2023

LIR
127.421(2)

Le nouveau paragraphe 127.421(2) prévoit une méthode pour calculer le montant de la remise sur le carbone pour les années civiles 2019 à 2023. Il prévoit que si une société produit, au plus tard le 15 juillet 2024, une déclaration de revenus pour une année d’imposition se terminant en 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société), elle est réputée avoir payé, à la date prévue par le ministre des Finances une somme au titre de son impôt payable pour cette année en vertu de la partie I. La somme qu’elle est réputée avoir payée est déterminée par renvoi au nombre d’employés d’une société dans les provinces déterminées pour chacune des années civiles 2019 à 2023.

Pour y avoir droit, la société doit être une société privée sous contrôle canadien à tous les moments de l’année d’imposition se terminant en 2023.

Ce calcul doit être effectué pour chacune des années civiles pour chaque province déterminée dans laquelle l’employeur a employé des particuliers durant cette année civile. Le montant déterminé pour une société pour une province déterminée pour une année civile est obtenu en multipliant le montant lié aux carburants spécifié par le ministre des Finances pour la province déterminée pour l’année civile par le nombre total de personnes employées par la société dans l’année civile dans la province déterminée.

Si le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans une province à un moment donné de l’année civile excède 499, la société n’est pas admissible à un montant en vertu de cet article pour cette année civile.

Montant réputé après 2023

LIR
127.421(3)

Le nouveau paragraphe 127.421(3) est similaire au nouveau paragraphe 127.421(2), sauf que le paragraphe 127.421(3) s’applique sur une base annuelle pour les années civiles qui sont postérieures à 2023. Le paragraphe 127.421(3) prévoit qu’une société qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile postérieure à 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée, si la déclaration est produite au plus tard le 15 juillet de l’année civile suivante, avoir payé un montant à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, au titre de son impôt payable pour l’année donnée en vertu de la partie I.

Pour être admissible relativement à une année d’imposition donnée, la société doit être une société privée sous contrôle canadien en tout temps au cours de cette année d’imposition.

Le montant déterminé pour une société pour une province déterminée donnée pour une année civile est obtenu en multipliant le montant lié aux carburants spécifié par le ministre des Finances pour cette province déterminée pour l’année civile par le nombre total de personnes employées par la société dans l’année civile dans cette province déterminée.

Si le nombre total de personnes, chacune étant une personne employée par la société dans une province à un moment donné dans l’année civile excède 499, la société n’est pas admissible à un montant en vertu de cet article pour cette année civile.

Pouvoirs de désigner ou de prévoir

LIR
127.421(4)

Le nouveau paragraphe 127.421(4) confère au ministre des Finances le pouvoir de spécifier le montant lié aux carburants spécifié pour une province désignée pour une année civile, ainsi que les provinces déterminées pour cette année civile.

Montant non prévu

LIR
127.421(5)

Le nouveau paragraphe 127.421(5) prévoit que si le ministre des Finances ne spécifie pas le montant lié aux carburants spécifié pour une province désignée pour une année civile en vertu du paragraphe 127.421(4), le taux pour cette année civile pour cette province est réputé être nul. Par conséquent, si le ministre ne spécifie pas le montant lié aux carburants spécifié pour une province déterminée donnée pour une année civile donnée, aucune remise sur le carbone n’est payable relativement à cette province déterminée pour cette année civile.

Réception d’un montant d’aide

LIR
127.421(6)

Le nouveau paragraphe 127.421(6) prévoit que le montant d’impôt qu’un contribuable est réputé avoir payé en application des paragraphes 127.421(2) ou (3) est considéré comme de l’aide qu’il a reçue d’un gouvernement au cours de l’année d’imposition dans laquelle l’aide est reçue.

Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles

LIR
127.421(7)

Le nouveau paragraphe 127.421(7) prévoit que le montant d’impôt qu’un contribuable est réputé avoir payé en application des paragraphes 127.421(2) ou (3) pour une année d’imposition est réputé avoir été payé au cours de l’année d’imposition à titre de remboursement relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province déterminée.

Société remplacée

LIR
127.421(8)

Le nouveau paragraphe 127.421(8) prévoit que pour l’application du paragraphe 127.421(2), en cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés avant 2023, la société qui produit une déclaration de revenu en 2023 est réputée être la même société que chaque société remplacée qui était inscrite auprès du ministre pour remettre les sommes requises en vertu de l’article 153 sous le numéro d’entreprise 2023 de la société et en être la continuation. Cette mesure permettrait à la société remplacée admissible de recevoir un montant en application du paragraphe 127.421(2) relativement aux années civiles antérieures si le numéro d’entreprise 2023 a été utilisé pour verser des remises relativement aux personnes employées par une société remplacée dans une province déterminée au cours de ces années civiles.

Société remplacée

LIR
127.421(9)

Le nouveau paragraphe 127.421(9) prévoit que pour l’application des paragraphes 127.421(2) et (3), en cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés dans une année civile postérieure à 2022, le nombre de personnes employées au cours de cette année civile par la société issue de la fusion ou de l’unification est réputé être nul. Cette mesure empêche qu’une société remplacée et qu’une société remplaçante reçoivent toutes les deux une remise sur le carbone pour l’année de la fusion.

Province d’emploi

LIR
127.421(10)

Le nouveau paragraphe 127.421(10) vise les situations dans lesquelles un employé donné peut être employé par la même société dans plus d’une province déterminée au cours d’une année civile. Pour éviter de compter cet employé deux fois, le paragraphe 127.421(10) prévoit que si une personne est employée par la même société dans plus d’une province au cours d’une année civile, la personne est réputée être employée tout au long de l’année civile par cette société dans la province relativement à laquelle elle a reçu le montant de la rémunération le plus élevé versé par la société et est réputée ne pas être employée dans toute autre province dans l’année civile.

Présomption d’une année d’imposition

LIR
127.421(11)

Le nouveau paragraphe 127.421(11) vise les situations dans lesquelles une société peut avoir plus d’une année d’imposition se terminant au cours d’une année civile postérieure à 2023. Pour éviter un paiement en double à cette société pour l’année civile, le paragraphe 127.421(11) prévoit que, pour l’application du paragraphe 127.421(3), si une société a plus d’une année d’imposition se terminant au cours de la même année civile, l’année d’imposition donnée est la première année d’imposition qui se termine au cours de cette année civile.

Article 36

LIR
127.43

L’intertitre de l’article 127.43 est abrogé pour améliorer la lisibilité et l'organisation de la subdivision C (qui ne comporte pas d'autres intertitres).

Article 37

LIR
127.48

L’article 127.48 prévoit un CII remboursable pour les investissements admissibles réalisés relativement aux projets admissibles pour l’hydrogène propre.

L’article 127.48 est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023 et, de façon générale, s’appliquera aux biens admissibles qui sont à la fois acquis et prêts à être mis en service à compter de cette date et avant 2035. Les renvois au « crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP » et à l’article 127.49 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

L’article 127.48 vise à inclure des renvois aux CII pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC) ainsi que dans les technologies propres, les deux devant être mis en œuvre par le projet de loi C-59 qui se trouve présentement devant le Parlement. L’article 37 a été rédigé avec comme hypothèse que le projet de loi C-59 ne recevrait pas la sanction royale avant le présent projet de loi (par conséquent, il n’inclut pas de renvois particuliers à ces crédits).

Le paragraphe 80(80) inclut une version alternative de l’article 127.48 qui s’appliquerait une fois que le projet de loi C-59 a reçu la sanction royale. Il inclut des renvois particuliers aux mesures législatives mises en œuvre par le projet de loi C-59. Les présentes notes explicatives ont été rédigées en fonction de la version de l’article 127.48 qui est incluse au paragraphe 80(80).

Définitions

LIR
127.48(1)

Le paragraphe 127.48(1) prévoit diverses définitions pertinentes pour l’application du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre.

« aide gouvernementale »

L’expression « aide gouvernementale » s’entend au sens du paragraphe 127(9).

Le coût en capital d’un bien admissible au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre est, de façon générale, réduit des montants de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçue en vertu de l’alinéa 127.48(10)c). Ces montants pourraient devenir admissibles au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre s’ils sont remboursés par la suite, conformément au paragraphe 127.48(11). Pour en savoir plus, voir les notes concernant ces paragraphes. 

« aide non gouvernementale »

L’expression « aide non gouvernementale » s’entend au sens du paragraphe 127(9).

Le coût en capital d’un bien admissible au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre est, de façon générale, réduit du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçue en vertu de l’alinéa 127.48(10)c). Ces montants pourraient devenir admissibles au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre s’ils sont remboursés par la suite, conformément au paragraphe 127.48(11). Pour en savoir plus, voir les notes concernant ces paragraphes. 

« ammoniac propre »

L’expression « ammoniac propre » s’entend de l’ammoniac produit à partir de l’hydrogène propre.

Un projet pour l’hydrogène propre qui comporte la production d’ammoniac propre doit également produire l’hydrogène utilisé comme charge d’alimentation pour produire cet ammoniac.

« année d’exploitation »

Dans le contexte d’un projet pour l’hydrogène propre, « année d’exploitation » s’entend d’une période de 365 jours cumulatifs durant laquelle le projet est en exploitation (c.-à-d., produit de l’hydrogène ou de l’ammoniac, d’une quantité quelconque). Ainsi, toute période durant laquelle le projet n’est pas en exploitation n’est pas prise en compte dans le calcul de l’année d’exploitation du projet.

La première année d’exploitation d’un projet commence le « premier jour de la période de conformité » et se termine le jour où le projet atteint 365 jours d’exploitation. L’année d’exploitation suivante commencerait le jour suivant la fin de la première année d’exploitation et s’étendra sur la période de 365 jours cumulatifs suivante.

Par exemple, si le premier jour de la période de conformité d’un projet pour l’hydrogène propre est le 1er janvier 2024, et qu’elle comprend 30 jours de période d’arrêt avant d’accumuler 365 jours d’exploitation, la première année d’exploitation du projet se terminerait le 30 janvier 2025.

« bien admissible pour l’hydrogène propre »

L’expression « bien admissible pour l’hydrogène propre » s’entend d’un bien, autre qu’un « bien exclu », qui remplit les trois conditions énoncées aux alinéas a) à c).

L’alinéa a) exige que le bien soit acquis par un contribuable admissible et qu’il devienne prêt à être mis en service relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre admissible du contribuable au Canada à compter du 28 mars 2023.

Le contribuable qui acquiert le bien doit l’utiliser relativement à son propre projet admissible pour l’hydrogène propre et non au projet d’un autre contribuable.

De plus, le moment de l’acquisition d’un bien aux fins d’application de l’alinéa a) est déterminé compte non tenu du paragraphe 127.48(5), selon lequel le bien est par ailleurs réputé ne pas avoir été acquis avant qu’il soit prêt à être mis en service. Par conséquent, un bien acquis avant le 28 mars 2023, mais qui est devenu prêt à être mis en service à compter de cette date, n’est pas admissible au crédit d’impôt à l’hydrogène propre.

L’alinéa b) exige que le bien n’ait pas été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable. Cela permet de s’assurer que le crédit ne s’applique qu’à du nouveau matériel.

L’alinéa c) exige que le bien soit situé au Canada et énumère six catégories de biens admissibles aux sous-alinéas (i) à (vi).

Le sous-alinéa c)(i) décrit les biens dont la totalité ou presque est utilisée pour produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs ou tout autre matériel énuméré.

Le sous-alinéa c)(ii) décrit des biens dont la totalité ou presque est utilisée pour produire de l’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, y compris certains types de matériel énumérés.

Le sous-alinéa c)(iii) renvoie à quatre autres types de matériel admissible : le « matériel pour l’ammoniac propre », le « matériel pour électricité et chaleur à double usage », le matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage » et le « matériel de soutien du projet », qui sont tous des termes définis au présent paragraphe. Pour en savoir plus, voir les notes concernant ces définitions.

Le sous-alinéa c)(iv) décrit certains biens qui constituent du matériel auxiliaire intégré. Ce matériel auxiliaire intégré doit être physiquement et fonctionnellement intégré au matériel décrit à l’un des sous-alinéas (i) à (iii). Il ne doit également servir qu’à soutenir le fonctionnement d’un tel matériel dans un processus de production d’hydrogène ou d’ammoniac dans le cadre de certains sous-systèmes déterminés.

Le sous-alinéa c)(v) décrit le matériel qui est utilisé dans le cadre d’un système de contrôle, de surveillance ou de sécurité uniquement pour soutenir le matériel décrit à l’un des sous-alinéas (i) à (iv).

Le sous-alinéa c)(vi) décrit certains biens de conversion, qui sont des biens servant uniquement à convertir d’autres biens qui ne seraient pas par ailleurs décrits aux sous-alinéas (i) à (v) si la conversion permet à l’autre bien de correspondre à la description figurant aux sous-alinéa (i) à (v).

« bien exclu »

L’expression « bien exclu » décrit un bien non admissible au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre.

La liste des biens exclus comprend le matériel utilisé pour le stockage hors site, ainsi que pour la transmission, le transport ou la distribution hors site d’hydrogène ou d’ammoniac. Dans ces quatre contextes, « hors site » s’entend de tout emplacement à distance de l’établissement de production d’hydrogène ou d’ammoniac.

Le matériel utilisé pour préparer l’hydrogène au transport, y compris le matériel de liquéfaction et le matériel utilisé pour comprimer l’hydrogène à des niveaux adaptés à son transport sont également exclus.

« carbone capté »

L’expression « carbone capté » s’entend au sens du paragraphe 127.44(1).

Pour l’application du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre, les projets qui utilisent des hydrocarbures admissibles pour la production d’hydrogène (suivant l’alinéa b) de la définition de « méthode admissible ») doivent capter tout dioxyde de carbone connexe au moyen d’un processus de CUSC.

En vertu de l’alinéa 127.48(6)d), tout carbone capté assujetti à une utilisation non admissible est réputé ne pas avoir été capté. Pour en savoir plus, voir les notes concernant le paragraphe 127.48(6).

« contribuable admissible »

Un « contribuable admissible » est une société canadienne imposable. La « société canadienne imposable » est définie au paragraphe 89(1) de la Loi.

« crédit d’impôt pour l’hydrogène propre »

La définition de « crédit d’impôt pour l’hydrogène propre » contient deux principaux éléments. Le premier comprend un pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien admissible pour l’hydrogène propre qu’il a acquis au cours de l’année. Le second s’applique lorsque le contribuable est un associé d’une société de personnes qui a acquis un bien admissible pour l’hydrogène propre, et inclut des sommes à ajouter, conformément au paragraphe 127.48(12), dans le calcul de son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre à la fin de l’année.

Cette définition s’applique principalement dans le cadre du calcul du montant du crédit d’un contribuable admissible pouvant être réclamé en vertu du paragraphe 127.48(2).

« entente pour l’achat d’électricité admissible »

L’expression « entente pour l’achat d’électricité admissible » s’entend d’une entente ou d’un autre arrangement écrit qui satisfait aux conditions visées aux alinéas a) à c).

Un protocole d’entente non contraignant peut constituer une entente pour l’achat d’électricité admissible aux fins du calcul de l’intensité carbonique attendue d’un projet pour l’hydrogène propre, mais il doit être converti en entente contraignante avant le premier jour de la période de conformité pour le projet afin d’éviter des conséquences fiscales potentiellement défavorables. Voir les notes sur le paragraphe 127.48(7) pour en savoir plus.

Aux termes de l’alinéa a), l’électricité achetée en vertu de l’entente doit provenir d’une « source admissible de production d’électricité » (voir la note sur cette définition) dont la production a débuté après le moment déterminé. À ces fins, cela comprendrait à la fois les nouvelles installations de production et la capacité nominale additionnelle dans les installations préexistantes (c.-à-d. augmentation de la capacité de production totale maximale d’une installation existante, comme de nouvelles turbines éoliennes ajoutées à une ferme éolienne existante) qui ont commencé à produire de l’électricité au plus tôt à la dernière en date des dates suivantes :

Par exemple, si un contribuable produit son premier plan de projet pour l’hydrogène propre le 1er juin 2025 et qu’il commence à produire de l’hydrogène le 1er janvier 2028, la source admissible de production d’électricité qui fournit l’électricité doit avoir commencé à produire de l’électricité pour la première fois au plus tôt à la dernière en date du (1) 3 novembre 2022 et (2) de la première date en date du 1er juin 2023 et du 1er janvier 2025. Ainsi, la source de production doit avoir commencé à produire de l’électricité le 1er juin 2023 ou après.

L’alinéa a) exige également que la source de l’électricité se trouve :

Dans les trois scénarios, la source de production doit être reliée au réseau d’électricité de la province où se trouve le projet pour l’hydrogène propre du contribuable.

Ces exigences cherchent à favoriser l’ajout de nouvelles sources d’énergies renouvelables au réseau global et à éviter le cas où le recours aux ententes pour l’achat d’électricité éloigne simplement les énergies renouvelables des autres utilisateurs finaux, qui peuvent ensuite se tourner vers la production d’énergie électrique à partir de combustibles fossiles

L’alinéa b) exige que l’entente confère au contribuable le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés à l’électricité achetée. Les attributs environnementaux pourraient être sous forme de primes environnementales ou de crédits échangeables qui peuvent être séparés d’une source d’énergie « propre » et transférés ou vendus à d’autres parties qui peuvent les utiliser afin de compenser théoriquement leurs empreintes d’émissions réelles. Une entente ne sera pas admissible comme entente pour l’achat d’électricité admissible si le producteur de l’électricité est en mesure de vendre les attributs de cette électricité à un autre acheteur dans une entente distincte.

L’alinéa c) exige que l’entente soit conclue dans le but principal d’exploiter un projet pour l’hydrogène propre au cours des 20 premières années d’exploitation du projet. Cette exigence pourrait être démontrée, par exemple, par une disposition contractuelle de l’entente elle-même ou une entente connexe.

L’énergie achetée, ou qui sera achetée, en vertu d’ententes pour l’achat d’électricité admissibles peut être prise en compte dans le calcul de l’intensité carbonique, conformément au paragraphe 127.48(6). Pour en savoir plus, voir les notes concernant ce paragraphe.

« équivalent en dioxyde de carbone »

L’expression « équivalent en dioxyde de carbone » s’entend des émissions de dioxyde de carbone qui seraient nécessaires pour produire un effet de réchauffement équivalant aux émissions d’un gaz à effet de serre déterminé, conformément au document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique sur une période d’évaluation de 100 ans. L’expression « gaz à effet de serre déterminé » est définie au présent paragraphe.

Le concept d’équivalent en dioxyde de carbone permet aux émissions de différents gaz à effet de serre d’être exprimées selon la même base, en utilisant des effets de réchauffement relatifs de chacune. Par exemple, si chaque kilogramme d’émissions de méthane produit un effet de réchauffement équivalant à 28 kilogrammes d’émissions de dioxyde de carbone et chaque kilogramme d’émissions d’oxyde nitreux produit un effet de réchauffement équivalant à 265 kilogrammes d’émissions de dioxyde de carbone, un projet qui était responsable d’émissions de méthane et d’émissions d’oxyde nitreux équivalant à 500 kilogrammes et à 100 kilogrammes respectivement produit 40 500 kilogrammes d’équivalent en dioxyde de carbone ((500 × 28) + (100 × 265)).

L’intensité carbonique est alors exprimée en kilogrammes d’équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d’hydrogène produit.

Pour en savoir plus, voir les notes concernant la définition des expressions « intensité carbonique » et « gaz à effet de serre déterminé » au présent paragraphe. De plus amples renseignements concernant l’effet de réchauffement de chaque gaz à effet de serre déterminé se trouvent dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique.

« firme admissible de validation »

Une « firme admissible de validation » s’entend, relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, d’un ingénieur ou d’une firme d’ingénieurs qui satisfait aux exigences des alinéas a) à e). Il s’agit notamment de l’exigence de posséder une couverture d’assurance appropriée et de celle d’être indépendant du contribuable et de ne pas avoir de lien de dépendance avec ce dernier. Un ingénieur qui est un individu ne doit pas être un employé du contribuable. Une firme admissible de validation doit également posséder une expertise en modélisation au moyen du modèle ACV des combustibles et une expertise technique pertinente.

Chaque plan de projet pour l’hydrogène propre (y compris tout plan révisé requis en vertu du paragraphe 127.48(8)) qui est produit par un contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles doit être accompagné d’un rapport de validation préparé par une firme admissible de validation à l’appui de l’intensité carbonique attendue qu’il contient.

« firme admissible de vérification »

Une « firme admissible de vérification » s’entend, relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, d’un ingénieur, d’une firme d’ingénieurs ou d’un organisme de vérification qui satisfait aux exigences des alinéas a) à f). Il s’agit notamment des exigences de posséder une couverture d’assurance appropriée, de posséder une expertise en analyse du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre, et d’être indépendant du contribuable, de ne pas avoir de lien de dépendance avec ce dernier et de ne pas être un de ses employés.

Une firme admissible de vérification relativement à un projet donné doit aussi être différente de la firme admissible de validation relativement à ce projet.

En vertu du paragraphe 127.48(16), le rapport de conformité qui doit être produit par un contribuable relativement à la cinquième année d’exploitation d’un projet doit comprendre un rapport de vérification préparé par une firme admissible de vérification relativement à l’intensité carbonique réelle du projet au cours de chaque année d’exploitation de la période de conformité.

« gaz à effet de serre déterminé »

L’expression « gaz à effet de serre déterminé » s’entend du dioxyde de carbone, du méthane, de l’oxyde nitreux, de l’hexafluorure de soufre et de tout autre gaz à effet de serre répertorié dans le modèle ACV des combustibles et décrit dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment où un contribuable produit son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles.

Cette définition énonce les gaz à effet de serre qui sont pertinents pour déterminer l’intensité carbonique de l’hydrogène produit. Pour en savoir plus, voir les notes concernant les définitions d’« équivalent en dioxyde carbone » et d’« intensité carbonique » au présent paragraphe.

« hydrocarbure admissible »

L’expression « hydrocarbure admissible » est définie pour inclure le gaz naturel, les substances provenant en totalité ou presque du gaz naturel brut et les hydrocarbures renouvelables admissibles. Elle inclut également les sous-produits des deux premières catégories, pourvu que ces sous-produits soient inclus dans le document intitulé Crédit d’impôt pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique au moment pertinent.

Cette définition décrit les hydrocarbures qui peuvent être utilisés comme charge d’alimentation pour la production d’hydrogène ou comme intrant dans la production d’électricité sur place qui sera utilisée relativement à un projet pour l’hydrogène propre (les émissions de dioxyde de carbone étant captées au moyen d’un processus de CUSC dans les deux cas).

« hydrocarbure renouvelable admissible »

L’expression « hydrocarbure renouvelable admissible » fait référence à une substance qui remplit les conditions des alinéas a) à f) relativement à un contribuable.

L’alinéa a) exige que la substance soit produite à partir de carbone non fossile.

L’alinéa b) exige que la substance ait une « intensité carbonique selon le RCP » qui peut être déterminée en vertu du Règlement sur les combustibles propres (RCP). Si, durant la période de conformité, il n’est pas possible de déterminer l’intensité carbonique selon le RCP (p. ex. si le producteur arrête la production ou cesse de se conformer au RCP), la substance cesserait d’être qualifiée comme « hydrocarbure renouvelable admissible ».

Cette exigence sert à deux fins :

L’alinéa c) prévoit que, au moment où le contribuable produit son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles, la substance pertinente doit être incluse dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique.

L’alinéa d) exige que la substance provienne d’un établissement qui a débuté la production au plus tôt à la dernière en date des dates suivantes :

Tout comme les ententes pour l’achat d’électricité admissibles, l’alinéa d) de cette définition chercher à ajouter de nouvelles sources renouvelables au paysage énergétique global, plus tôt que d’éloigner les sources existantes d’énergie renouvelable des autres utilisateurs finaux.

L’alinéa e) s’applique si les hydrocarbures renouvelables sont acquis par le contribuable dans le cadre d’une entente avec une autre partie. Dans ce cas, l’entente doit conférer au contribuable le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés à la substance. Tout comme les ententes pour l’achat d’électricité admissibles, cette règle cherche à empêcher que les producteurs d’hydrocarbures renouvelables vendent les attributs environnementaux associés à la source renouvelable à un autre acheteur dans le cadre d’une entente distincte.

L’alinéa f) exige que la substance soit produite ou acquise dans le seul but d’exploiter le projet pour l’hydrogène propre durant la totalité ou toute partie des 20 premières années d’exploitation du projet.

Les hydrocarbures renouvelables admissibles peuvent être pris en compte dans le calcul de l’intensité carbonique, conformément au paragraphe 127.48(6). Pour en savoir plus, voir les notes concernant ce paragraphe.

« hydrogène propre »

L’expression « hydrogène propre » s’entend de l’hydrogène produit, seul ou en conjonction avec d’autres gaz (p. ex., gaz de synthèse), dont l’intensité carbonique est inférieure à quatre kilogrammes d’équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d’hydrogène produit.

Cette définition est pertinente pour l’application de plusieurs dispositions de l’article 127.48, notamment les définitions de « projet pour l’hydrogène propre » et d’« ammoniac propre » au présent paragraphe, et au paragraphe 127.48(31), qui décrit les fins prévues du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre.

« intensité carbonique »

L’expression « intensité carbonique » s’entend de la quantité en kilogrammes d’équivalent en dioxyde de carbone produit, y compris les émissions en amont, par kilogrammes d’hydrogène que produit un projet pour l’hydrogène propre.

Pour le calcul de l’intensité carbonique, notamment l’intensité carbonique attendue du projet avant le début des activités et l’intensité carbonique réelle d’une année d’exploitation donnée, les règles énoncées au paragraphe 127.48(6) s’appliquent.

Pour en savoir plus, voir les notes concernant la définition des expressions « intensité carbonique réelle », « équivalent en dioxyde de carbone » et « intensité carbonique attendue » au paragraphe 127.48(6).

« intensité carbonique attendue »

L’expression « intensité carbonique attendue » s’entend de l’intensité carbonique de l’hydrogène que l’on s’attend que produise le projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, tel qu’il l’a documenté dans son dernier plan de projet pour l’hydrogène propre relativement au projet.

Une fois que le projet reçoit la confirmation écrite du ministre des Ressources naturelles et devient un « projet admissible pour l’hydrogène propre », l’intensité carbonique attendue est utilisée pour déterminer le « pourcentage déterminé » (taux de crédit ») qui s’applique à chaque bien admissible pour l’hydrogène propre acquis pour un projet et le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre d’un contribuable.

« intensité carbonique entrante »

L’« intensité carbonique entrante » d’un combustible, d’une source d’énergie ou d’un apport matériel s’entend de la quantité en kilogrammes d’équivalent en dioxyde de carbone par unité du combustible, de la source d’énergie ou de l’apport matériel qui est émise au cours du cycle de vie de ce combustible, de cette source d’énergie ou de cet apport matériel. Dans ce contexte, un « apport matériel » s’entend d’un apport physique ou tangible plutôt que d’un seuil quantitatif.

Cette expression sert à faire la distinction entre l’intensité des émissions associées aux apports à la production d’hydrogène (p. ex. l’électricité et les hydrocarbures admissibles) et l’« intensité carbonique » de l’hydrogène, qui est également définie dans ce paragraphe.

Certaines intensités carboniques entrantes sont prises en compte dans la détermination de l’intensité carbonique de l’hydrogène produit par un projet pour l’hydrogène propre. Pour en savoir plus, voir la note concernant le paragraphe 127.48(6).

« intensité carbonique réelle »

Dans le contexte du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre, l’expression « intensité carbonique réelle » s’entend de l’intensité carbonique de l’hydrogène produit par un projet admissible pour l’hydrogène propre d’un contribuable, en fonction des émissions associées aux apports réels au procédé de production d’hydrogène du projet et des émissions réelles provenant de l’hydrogène produit par le contribuable.

L’expression « intensité carbonique » est également définie au paragraphe 127.48(1). Les règles énoncées au paragraphe 127.48(6) s’appliquent au calcul de l’intensité carbonique de l’hydrogène produit. Pour en savoir plus, voir les notes concernant la définition d’« intensité carbonique » et le paragraphe 127.48(6).

L’intensité carbonique réelle est une composante essentielle du rapport de conformité qui doit être produit auprès du ministre du Revenu national et du ministre des Ressources naturelles en vertu du paragraphe 127.48(16) pour chaque année d’exploitation (période cumulative de 365 jours d’exploitation du projet) durant la période de conformité du projet. Elle constitue également une composante essentielle de l’« intensité carbonique réelle moyenne » d’un projet pour l’hydrogène propre, qui est pertinente pour l’application de la règle de récupération du paragraphe 127.48(18).

« intensité carbonique réelle moyenne »

L’« intensité carbonique réelle moyenne » d’un projet admissible pour l’hydrogène propre s’entend, pour chaque année d’exploitation de la période de conformité du projet, de la moyenne des intensités carboniques réelles déclarées, pondérée par la quantité d’hydrogène produit chaque année.

L’intensité carbonique réelle moyenne est obtenue par la formule ((A × B) + (C × D) + (E × F) + (G × H) + (I × J)) ÷ K.

Les éléments A, C, E, G et I représentent chacun l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit par le projet pour chaque année d’exploitation de la période de conformité.

Les éléments B, D, F, H et J représentent chacun la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans une année d’exploitation de la période de conformité.

L’élément k représente la quantité totale d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet durant la période de conformité.

L’intensité carbonique réelle moyenne est utilisée pour déterminer le montant du recouvrement de l’impôt pour le projet à la fin de sa période de conformité, en vertu du paragraphe 127.48(18).

Pour en savoir plus, voir les notes concernant les définitions des termes « intensité carbonique réelle », « année d’exploitation » et « période de conformité » au présent paragraphe.

« intensité carbonique selon le RCP »

L’expression « intensité carbonique selon le RCP » est définie par renvoi à la définition de l’expression « intensité carbonique » dans le RCP, au lieu de la définition d’« intensité carbonique » selon le paragraphe 127.48(1).

Cette définition d’« intensité carbonique selon le RCP » est pertinente pour l’application de la définition de « hydrocarbure renouvelable admissible » au présent paragraphe et le paragraphe 127.48(6) relativement au calcul de l’intensité carbonique. Pour en savoir plus, voir les notes concernant ces dispositions.

« matériel de soutien du projet »

L’expression « matériel de soutien du projet » s’entend du matériel qui appuie directement un projet admissible pour l’hydrogène propre, selon le cas :

Les alinéas 127.48(10)f) et g) contiennent des règles fixant la partie du coût en capital du matériel de soutien du projet qui serait admissible au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre. Pour en savoir plus, voir la note concernant le paragraphe 127.48(10).

« matériel pour ammoniac propre »

L’expression « matériel pour ammoniac propre » s’entend du matériel utilisé dans l’unique but de produire de l’ammoniac, notamment le matériel pour :

Tout le matériel pour la réfrigération, le transport et le stockage d’ammoniac doit être situé dans le même établissement de production que d’autres biens qui constituent du matériel pour ammoniac propre.

Le matériel pour ammoniac propre qui satisfait aux conditions de la définition de « bien admissible pour l’hydrogène propre » peut être admissible au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre au taux de 15 %. Pour en savoir plus, voir les notes concernant les définitions de « bien admissible pour l’hydrogène propre » et de « pourcentage déterminé » au présent paragraphe.

« matériel pour électricité et chaleur à double usage »

Une partie du coût en capital du « matériel pour électricité et chaleur à double usage » dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre qui soutient la production d’hydrogène provenant d’hydrocarbures admissibles peut être admissible à un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre dans certains cas. Le matériel admissible ne comprend pas de matériel de production qui soutient indirectement le projet au moyen d’un réseau électrique.

Pour être inclus dans le matériel pour électricité et chaleur à double usage, le matériel doit être décrit à l’alinéa a) ou b) de la définition.

Le matériel de production d’énergie admissible (décrit à l’alinéa a) de la définition) vise du matériel qui produit de l’énergie électrique, de l’énergie thermique ou une combinaison d’énergie électrique et d’énergie thermique, si plus de 50 % de soit l’énergie électrique, soit l’énergie thermique qui devrait être produite au cours des 20 premières années d’exploitation du projet, selon le dernier plan de projet pour l’hydrogène, devrait appuyer un projet de CUSC admissible ou un projet admissible pour l’hydrogène propre. Toutefois, le matériel de production d’énergie admissible ne peut pas utiliser des combustibles fossiles et émettre du dioxyde de carbone, sauf s’il est au soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC.

Le matériel de transmission électrique admissible (décrit à l’alinéa b)) vise du matériel qui transmet directement de l’énergie électrique produite par du matériel de production d’énergie décrit à l’alinéa a) à un projet admissible pour l’hydrogène propre, si plus de 50 % de l’énergie électrique à transmettre par le matériel au cours des 20 premières années d’exploitation du projet, selon le dernier plan de projet pour l’hydrogène propre, devrait appuyer le projet de CUSC admissible ou le projet admissible pour l’hydrogène propre.

Les alinéas 127.48(10)f) et g) contiennent des règles établissant la partie du coût en capital du matériel pour électricité et chaleur à double usage qui serait admissible au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre. Pour en savoir plus, voir les notes concernant le paragraphe 127.48(10).

« matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage »

L’expression « matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage » s’entend du matériel qui fait partie d’un projet pour l’hydrogène propre utilisé pour produire de l’oxygène ou de l’azote destiné à être utilisé en totalité ou presque à la fois dans la production d’hydrogène et d’ammoniac pour le projet.

L’alinéa 127.48(10)g) répartit le coût en capital du matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage entre la partie qui serait admissible aux taux de crédit pour l’hydrogène (décrits à l’alinéa a) de la définition de « pourcentage déterminé ») et celle qui serait admissible aux taux de crédit pour l’ammoniac (décrits à l’alinéa b) de la définition de « pourcentage déterminé »). Pour en savoir plus, voir les notes concernant le paragraphe 127.48(10).

« méthode admissible »

L’expression « méthode admissible » s’entend de la production d’hydrogène, selon le cas, à partir de l’électrolyse de l’eau ou par reformage ou oxydation partielle d’hydrocarbures admissibles (avec du dioxyde de carbone capté au moyen d’un processus de CUSC).

La production d’hydrogène à partir d’une méthode admissible est une condition requise pour qu’un projet pour l’hydrogène propre devienne un « projet admissible pour l’hydrogène propre ».

« modèle ACV des combustibles »

L’expression « modèle ACV des combustibles » s’entend du modèle d’analyse du cycle de vie des combustibles du gouvernement du Canada. Il s’agit d’un outil publié et mis à jour périodiquement par le ministre de l’Environnement.

Un contribuable doit effectuer les calculs de l’intensité carbonique au moyen du plus récent modèle ACV des combustibles, au moment de la production de son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre connexe, à moins que le contribuable choisisse d’utiliser une version plus récente pour calculer l’intensité carbonique réelle durant la période de conformité. Pour en savoir plus, voir les notes concernant le paragraphe 127.48(6).

« période de conformité »

L’expression « période de conformité » s’entend, relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, de la période débutant le « premier jour de la période de conformité » du projet et se terminant le dernier jour de la cinquième « année d’exploitation » du projet. Cette période peut dépasser cinq ans si le projet connaît une période d’arrêt. Pour en savoir plus, voir les notes concernant la définition d’« année d’exploitation » au présent paragraphe.

La période de conformité d’un projet est surtout pertinente pour l’application des exigences de déclaration annuelle de renseignements en vertu du paragraphe 127.48(15), la déclaration de l’intensité carbonique réelle en vertu du paragraphe 127.48(16) et le recouvrement potentiel des crédits d’impôt pour l’hydrogène propre déduits antérieurement en application du paragraphe 127.48(18).

« plan de projet pour l’hydrogène propre »

L’expression « plan de projet pour l’hydrogène propre » s’entend d’un plan visant un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable qui inclut, à la fois :

Le rapport préparé par la firme admissible de validation doit contenir les attestations de la firme selon lesquelles les hypothèses pour la modélisation de l’intensité carbonique attendue sont raisonnables et l’intensité carbonique attendue a été déterminée conformément au document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique.

Si le projet doit produire de l’ammoniac propre, le plan doit également démontrer que les conditions ci-après sont satisfaites :

Le contribuable doit déposer le plan de projet pour l’hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles pour confirmation, selon les modalités prévues par celui-ci. Enfin, la confirmation du ministre des Ressources naturelles constitue une exigence pour que le projet devienne un « projet admissible pour l’hydrogène propre ».

« pourcentage déterminé »

La définition de « pourcentage déterminé » prévoit les taux du crédit d’impôt utilisés pour calculer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre d’un contribuable. En règle générale, le pourcentage déterminé applicable dépend de l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet pour l’hydrogène propre du contribuable.

Tous les taux baissent de moitié pour les biens admissibles acquis en 2034 et sont réduits à zéro si le bien est acquis après 2034. Le taux est également de zéro si l’intensité carbonique attendue du projet est de quatre ou plus.

L’alinéa a) prévoit les taux de crédit applicables relativement au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre (sauf les biens décrits à l’alinéa b) de cette définition) acquis avant 2034 :

L’alinéa b) prévoit un taux de crédit de 15 % relativement au coût en capital certains biens qui sont du matériel pour ammoniac propre ou du matériel décrit aux sous-alinéas c)(iv) à (vi) de la définition de « bien admissible pour l’hydrogène propre » qui est utilisé uniquement en lien avec du matériel pour ammoniac propre, acquis par le contribuable avant 2034. Toutefois, ce taux est assujetti à plusieurs conditions, notamment la condition selon laquelle l’hydrogène que doit produire le projet et qui devrait être à utiliser dans la production de l’ammoniac ait une intensité carbonique attendue inférieure à quatre.

Notez qu’en ce qui a trait à certains biens qui sont préparés ou installés à compter du 21 novembre 2023 (la date d’entrée en vigueur de l’article 127.46), ces taux de crédit laissent supposer que les contribuables choisiront de satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre à l’article 127.46. Pour les contribuables qui ne choisissent pas de satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre, chaque taux de crédit d’impôt peut être réduit de dix points de pourcentage. Pour en savoir plus, voir les notes concernant l’article 127.46.

« premier jour de la période de conformité »

Le « premier jour de la période de conformité » marque le début de la « période de conformité » du contribuable.

Selon l’alinéa a), le premier jour de la période de conformité est le jour donné qui suit de 120 jours le premier jour de production d’hydrogène par un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, sauf si celui-ci produit un choix en vertu des alinéas b) ou c).

En vertu de l’alinéa b), le contribuable peut produire un choix avec sa déclaration de revenu pour l’année qui inclut le jour donné visé à l’alinéa a) afin de repousser le premier jour de la période de conformité à un an après le jour donné.

Si un contribuable a produit le choix visé à l’alinéa b), il peut donc produire un second choix avec sa déclaration de revenu pour l’année suivante. Dans ce cas, le premier jour de la période de conformité est repoussé d’une autre année en application de l’alinéa c). Aucun autre choix visant à retarder le début de la période de conformité n’est autorisé.

« processus de CUSC »

L’expression « processus de CUSC » s’entend au sens du paragraphe 127.44(1).

Les projets pour l’hydrogène propre qui utilisent des hydrocarbures admissibles pour la production d’hydrogène (conformément à l’alinéa b) de la définition de « méthode admissible »), y compris les projets disposant du matériel pour électricité et chaleur à double usage, doivent capter le dioxyde de carbone connexe au moyen d’un processus de CUSC.

« projet admissible pour l’hydrogène propre »

Un « projet admissible pour l’hydrogène propre » s’entend d’un projet pour l’hydrogène propre où, après que le plan de projet pour l’hydrogène propre relativement au projet soit produit auprès du ministre des Ressources naturelles, ce dernier a confirmé par écrit que les conditions énoncées aux alinéas a) à c) ont été remplies.

Pour être considéré comme un bien admissible pour l’hydrogène propre et être admissible au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre, le bien doit être acquis pour être utilisé relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre.

« projet de CUSC admissible »

Un « projet de CUSC admissible » s’entend au sens du paragraphe 127.44(1).

Cette définition est pertinente pour l’application de la définition de « matériel pour électricité et chaleur à double usage » au présent paragraphe. Le matériel pour électricité et chaleur à double usage peut soutenir un projet de CUSC admissible, mais en vertu de l’alinéa 127.48(10)f), seule une partie du coût en capital d’un tel matériel peut être admissible au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre.

« projet pour l’hydrogène propre »

Un « projet pour l’hydrogène propre » d’un contribuable s’entend d’un projet qui comporte, à la fois, l’exploitation de biens admissibles pour l’hydrogène propre, la production d’hydrogène propre et, le cas échéant, la production d’ammoniac propre qui utilise une charge d’alimentation d’hydrogène propre produit par le même projet du contribuable.

Pour être admissible au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre, un projet pour l’hydrogène propre doit devenir un « projet admissible pour l’hydrogène propre ». Pour en savoir plus, voir les notes concernant la définition de « projet admissible pour l’hydrogène propre » au présent paragraphe.

« source admissible de production d’électricité »

Une « source admissible de production d’électricité » s’entend de façon générale d’une source de production d’électricité qui est éolienne, solaire, hydroélectrique ou nucléaire.

La production géothermique ou marémotrice entre également dans cette définition si, au moment où le contribuable produit son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre, l’« intensité carbonique entrante » (aussi définie dans ce paragraphe) propre à la technologie pour cette source de production est disponible dans le modèle ACV des combustibles et des directives relatives à cette source sont incluses dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique.

Une source admissible de production d’électricité est une exigence des ententes pour l’achat d’électricité admissibles et de certains types de production d’électricité « en aval du compteur » par le contribuable.

« travaux préliminaires pour l’hydrogène propre »

Les dépenses relatives à des « travaux préliminaires pour l’hydrogène propre » ne peuvent pas être incluses dans le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre par l’effet de l’application de l’alinéa 127.48(10)e).

Les travaux préliminaires pour l’hydrogène propre sont toute activité préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens admissibles pour l’hydrogène propre. En règle générale, les travaux préliminaires pour l’hydrogène propre comprennent, sans toutefois s’y limiter, les activités décrites aux alinéas a) à e).

Puisque cette définition fonctionne avec l’alinéa 127.48(10)e) afin d’exclure des montants du coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre, la partie de l’alinéa b) de la définition qui exclut « les travaux détaillés de conception ou d’ingénierie en lien avec un bien admissible pour l’hydrogène propre » signifie que les dépenses liées à ces travaux ne sont pas affectées par l’alinéa 127.48(10)e) et pourraient potentiellement être incluses dans le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre.

« utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac »

L’« utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac » décrit l’un des cas où un bien qui était auparavant un bien admissible pour l’hydrogène propre pourrait être assujetti aux règles de récupération aux paragraphes 127.48(21) et (22). On procède alors à une vérification dans le temps : si, après avoir été acquis par le contribuable, le bien ne répond plus aux critères pour être un bien admissible pour l’hydrogène propre (autre que l’exigence selon laquelle il n’a pas été utilisé antérieurement), il sera considéré comme ayant été converti à une utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac.

Par exemple, les réformateurs auto-thermiques décrits au sous-alinéa c)(ii) de la définition de « bien admissible pour l’hydrogène propre » pourraient être assujettis à la récupération si la totalité ou presque n’est plus utilisée pour produire de l’hydrogène (p. ex., le matériel utilisé pour produire de l’acier).

« utilisation non admissible »

L’expression « utilisation non admissible » s’entend au sens du paragraphe 127.44(1).

En vertu de l’alinéa 127.48(6)c), le carbone capté assujetti à une utilisation non admissible est réputé ne pas avoir été capté. Pour en savoir plus, voir les notes concernant le paragraphe 127.48(6).

Crédit d’impôt pour l’hydrogène propre

LIR
127.48(2)

Selon le paragraphe 127.48(2), le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre est réputé avoir été payé au titre de l’impôt payable par un contribuable admissible pour l’année, lorsqu’un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour l’année un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. Le montant réputé payé réduira effectivement l’impôt payable par le contribuable pour l’année, le cas échéant, et entraînera un remboursement dans la mesure où le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre excède son impôt payable pour l’année.

Déduction réputée

LIR
127.48(3)

Le paragraphe 127.48(3) garantit que tout montant réputé avoir été payé au titre de l’impôt payable en vertu du paragraphe 127.48(2) est également réputé avoir été déduit de l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la partie I. Ainsi, ces règles s’appliquent de la même façon, que le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre soit reçu à titre de remboursement ou qu’il soit effectivement déduit de l’impôt payable par ailleurs.

Délai d’application

LIR
127.48(4)

Le paragraphe 127.48(4) prévoit un délai d’application pour produire le formulaire requis afin d’être admissible au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre. Le formulaire prescrit pour demander le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre doit être produit au plus tard au dernier en date du 31 décembre 2025 et du jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année. Une modification corrélative apportée au paragraphe 220(2.2) enlève au ministre son pouvoir discrétionnaire de renoncer à cette exigence.

De plus, si le formulaire prescrit est produit après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun trop-payé par le contribuable n’est réputé découler de l’application du paragraphe (2) tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.

Moment de l’acquisition

LIR
127.48(5)

Selon le paragraphe 127.48(5), un bien admissible pour l’hydrogène propre est réputé ne pas avoir été acquis avant qu’il soit devenu prêt à être mis en service par le contribuable. Par conséquent, il n’est pas possible de demander le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre avant l’année lors de laquelle le bien est prêt à être mis en service, même si des dépenses pour l’acquisition du bien sont engagées dans une année antérieure.

Cette règle ne s’applique pas aux fins de l’alinéa a) de la définition de « bien admissible pour l’hydrogène propre », de sorte que le bien acquis avant le 28 mars 2023 (mais qui devient prêt à être mis en service à compter de cette date) n’est pas réputé être admissible au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre. Cependant, cette règle pourrait aussi avoir une incidence sur le pourcentage déterminé applicable lors de la période de retrait progressif. Pour en savoir, voir les notes relatives à la définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe 127.48(1)

Calcul de l’intensité carbonique

LIR
127.48(6)

Le paragraphe 127.48(6) contient diverses règles qui s’appliquent aux fins du calcul des intensités carboniques réelles et attendues de l’hydrogène que produit et doit produire un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable.

L’alinéa a) exige que le contribuable utilise le plus récent modèle ACV des combustibles, au moment de la production de son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles. La même version du modèle ACV des combustibles sera utilisée pour déterminer les intensités carboniques réelles et attendues, sauf si le contribuable choisit d’utiliser une version subséquente pour calculer l’intensité carbonique réelle. Ainsi, les contribuables et les projets ne seront pas touchés défavorablement par les changements au modèle ACV des combustibles après que le projet soit devenu un « projet admissible pour l’hydrogène propre ».

L’alinéa b) exige une approche « du berceau à la porte » pour déterminer l’intensité carbonique en requérant une évaluation des émissions provenant de la production d’hydrogène par le projet, avec des émissions en amont provenant de la production d’apports au processus de production d’hydrogène, dans l’application du modèle ACV des combustibles.

Selon l’alinéa c), la quantité d’hydrogène qui est utilisée dans le calcul de l’intensité carbonique doit être rajustée afin de tenir compte de tout hydrogène consommé dans le processus de production. De plus amples renseignements concernant ce rajustement seront fournis dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique.

L’alinéa d) prévoit que, si l’hydrogène est produit à partir d’hydrocarbures admissibles, le carbone capté assujetti à une « utilisation non admissible » (p. ex., récupération assistée du pétrole) est réputé ne pas avoir été capté.

L’alinéa e) décrit comment il doit être tenu compte de l’électricité produite par le contribuable ou achetée (soit du réseau provincial soit en vertu d’une entente pour l’achat d’électricité admissible) et utilisée relativement à un projet pour l’hydrogène propre dans le calcul de l’intensité carbonique du projet.

Le sous-alinéa e)(i) prévoit des règles sur la façon de tenir compte de trois types différents d’électricité autogénérée qui peuvent être utilisés relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre, qui consistent en ce qui suit :

Si la source de production n’entre pas dans une des catégories énumérées ci-dessus, l’intensité carbonique du projet est réputée être supérieure à 4,5 (et le projet ne serait pas admissible au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre). Cette règle vise à s’assurer que les projets pour l’hydrogène propre utilisent de l’électricité qui provient de sources reconnues qu’il est possible de modéliser au moyen du modèle ACV des combustibles.

En vertu du sous-alinéa e)(ii), si une entente pour l’achat d’électricité admissible est en vigueur, la contribution de l’électricité achetée aux termes de cette entente au calcul de l’intensité carbonique globale doit correspondre à l’intensité carbonique entrante de l’électricité propre à la technologie déterminée dans le modèle ACV des combustibles et doit être calculée en tenant compte du nombre d’années durant lesquelles l’entente sera en place durant les 20 premières années d’exploitation du projet. Par exemple, si une entente pour l’achat d’électricité admissible prévoyait que l’énergie éolienne réponde entièrement aux besoins en matière d’électricité d’un projet pour une durée de cinq ans (c.-à-d., 25 % de la période de 20 ans), la contribution de l’intensité carbonique au projet associé à cette énergie éolienne sera calculée selon une contribution de 25 % à la consommation d’électricité du projet.

Selon le sous-alinéa e)(iii), si un projet s’approvisionne en électricité à même le réseau provincial, l’intensité carbonique entrante du réseau électrique provincial approvisionnant le projet en électricité doit être utilisée dans l’application du modèle ACV des combustibles aux fins du calcul de l’intensité carbonique de l’hydrogène produit ou devant être produit.

L’apport du réseau électrique à l’intensité carbonique de l’hydrogène doit s’appuyer sur la quantité nette positive de l’électricité achetée du réseau d’électricité. Il faut donc calculer le montant net de l’électricité provenant du réseau après avoir soustrait toute électricité produite par le contribuable ou achetée par celui-ci dans le cadre d’une entente pour l’achat d’électricité admissible qui est transmise au réseau par le contribuable. Dans le calcul de l’intensité carbonique réelle, qu’il faut déclarer pour chaque année d’exploitation, il faut également déterminer la quantité nette positive de l’électricité achetée du réseau pour chaque année d’exploitation.

L’alinéa f) prévoit l’ordre qui s’applique lorsqu’un projet consomme de l’électricité provenant à la fois de l’auto-génération et d’une entente pour l’achat d’électricité admissible. Si l’électricité totale de ces deux catégories de sources dépasse l’électricité totale consommée ou devant être consommée par le projet, la quantité consommée ou devant être consommée par le projet est réputée être d’abord l’électricité auto-générée, puis le montant de tout excédent est réputé provenir de l’entente pour l’achat d’électricité admissible. Cet ordre peut être pertinent pour déterminer l’apport relatif de chaque source d’électricité à l’intensité carbonique de l’hydrogène produit ou devant être produit par le projet.

L’alinéa g) décrit comment il faut prendre en compte les hydrocarbures admissibles dans le calcul de l’intensité carbonique d’un projet qui utilise des hydrocarbures admissibles dans le but de produire de l’hydrogène.

À l’instar des ententes pour l’achat d’électricité admissibles, le sous-alinéa g)(i) exige que l’apport de tout « hydrocarbure renouvelable admissible » au calcul de l’intensité carbonique globale corresponde à l’intensité carbonique selon le RCP de l’hydrocarbure pertinent, et qu’elle soit calculée en fonction du nombre d’années durant lesquelles l’hydrocarbure sera utilisé durant les 20 premières années d’exploitation du projet.

Si le projet n’utilise aucun hydrocarbure renouvelable admissible, en vertu du sous-alinéa g)(ii), il doit être tenu compte de l’intensité carbonique entrante par défaut de l’hydrocarbure admissible pertinent dans l’application du modèle ACV des combustibles aux fins du calcul de l’intensité carbonique de l’hydrogène produit ou devant être produit.

L’alinéa h) prévoit que si le contribuable dispose d’attributs environnementaux associés à de l’électricité visée aux sous-alinéas e)(i) ou (ii), ou à tout hydrocarbure renouvelable admissible visé au sous-alinéa g)(i), l’intensité carbonique du projet est réputée être supérieure à 4,5. Cette règle cherche à faire en sorte que les attributs « propres » demeurent associés aux apports pertinents.

L’alinéa i) prévoit que le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique (la version publiée au moment de la production, par le contribuable, de son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles) s’applique de manière concluante relativement au calcul de l’intensité carbonique, sauf disposition contraire de l’article 127.48.

Changements à un projet pour l’hydrogène propre

LIR
127.48(7)

Le paragraphe 127.48(7) prévoit divers cas où le paragraphe 127.48(8) s’appliquerait relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable. Chaque cas ne se produirait qu’avant le premier jour de la période de conformité du projet.

Le premier cas est lorsque le ministre des Ressources naturelles détermine qu’un changement important a été apporté à la conception du projet et demande au contribuable de produire un plan de projet révisé relativement au projet. Par exemple, le ministre des Ressources naturelles pourrait faire cette détermination après avoir reçu et examiné les conceptions techniques définitives pour le projet.

Le paragraphe 127.48(7) s’applique également dans les cas suivants :

Pour en savoir plus, voir les notes concernant le paragraphe 127.48(8).

Règles liées au plan de projet révisé

LIR
127.48(8)

Le paragraphe 127.48(8) contient plusieurs règles qui s’appliquent après que l’un des événements décrits au paragraphe 127.48(7) se produise.

Selon l’alinéa (8)a), le contribuable doit produire, dans les cent quatre-vingts jours suivant la survenance de l’un des événements décrits au paragraphe 127.48(7), un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé relativement au projet auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités déterminées par ce dernier.

L’alinéa (8)b) énonce les règles applicables après qu’un contribuable ait produit un plan de projet révisé conformément à l’alinéa a) et que le ministre des Ressources naturelles soit convaincu que les conditions principales de la définition de « projet pour l’hydrogène propre admissible » au paragraphe 127.48(1) sont remplies. Dans ce scénario, à la fois :

L’alinéa (8)c) cherche à couvrir le scénario où le ministre des Ressources naturelles n’est pas convaincu que le plan révisé remplisse les conditions énumérées à l’alinéa (8)b) et n’envoie pas la confirmation dans un délai d’un an après la production du plan révisé. Dans ce scénario, à la date d’échéance de la période d’un an :

Effectivement, si l’alinéa (8)c) s’applique, le projet est réputé ne plus être un « projet admissible pour l’hydrogène propre » et ainsi, tout montant du crédit antérieur demandé fera l’objet d’un recouvrement intégral à la date d’échéance de la période d’un an.

L’alinéa (8)d) est un mécanisme d’application pour l’exigence de produire un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé en vertu de l’alinéa (8)a). Si cette exigence n’est pas satisfaite, jusqu’à ce que le plan de projet révisé soit produit, le projet est réputé ne pas être un projet admissible pour l’hydrogène propre, l’intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,5 et le montant du recouvrement fiscal est payable à la date d’échéance de la période de cent quatre-vingts jours visée à l’alinéa (8)a). Une fois le plan de projet révisé produit, la règle cesse de s’appliquer et est réputée ne s’être jamais appliquée.

Détermination du projet pour l’hydrogène propre et règles applicables

LIR
127.48(9)

Le paragraphe 127.48(9) prévoit que, pour l’application de l’article 127.48, le ministre du Revenu national peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, déterminer si ou plusieurs projets d’hydrogène propre d’un contribuable constituent un projet ou plusieurs projets.

Le ministre du Revenu national peut effectuer cette détermination à un moment donné avant que le ministre des Ressources naturelles confirme l’intensité carbonique attendue d’un projet (ou, si le contribuable produit ou doit produire un plan de projet révisé en vertu du paragraphe 127.48(8), à un moment donné avant que le ministre des Ressources naturelles confirme le plan révisé).

Selon l’alinéa (9)c), un plan de projet pour l’hydrogène propre distinct doit être produit pour chaque projet déterminé en vertu de l’alinéa a) dans les cent quatre-vingts jours après le jour de la détermination.

Chaque projet ainsi déterminé aura sa propre intensité carbonique attendue, ce qui peut donner lieu à différents taux de crédit. Chaque projet aura également sa propre période de conformité et intensité carbonique moyenne réelle, qui sont pertinentes pour le calcul des montants de recouvrement en vertu du paragraphe 127.48(18).

En vertu de l’alinéa (9)d), le contribuable doit produire des conceptions techniques détaillées définitives auprès du ministre des Ressources naturelles au premier en date :

Ces conceptions techniques définitives sont nécessaires pour évaluer la conformité du projet aux règles prévues à l’article 127.48 et peuvent aider le ministre des Ressources naturelles à décider s’il doit demander au contribuable de lui présenter un plan de projet révisé pour l’hydrogène propre en application de l’alinéa 127.48(7)a).

En vertu de l’alinéa (9)e), le ministre des Ressources naturelles peut demander au contribuable de lui fournir les documents et renseignements nécessaires et décrire une conséquence potentielle s’il ne fournit pas ces documents ou renseignements dans les cent quatre-vingts jours après la demande.

Coût en capital des biens pour l’hydrogène propre

LIR
127.48(10)

Le paragraphe 127.48(10) contient plusieurs règles relatives à la détermination du coût en capital d’un bien pour l’hydrogène propre admissible pour l’application de l’article 127.48.

En vertu de l’alinéa a), le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre ne peut pas inclure des montants relativement auxquels un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre a été précédemment déduit par une personne, ou pour lequel un crédit d’impôt pour le CUSC à l’article 127.44, un CII dans les technologies propres à l’article 127.45 ou un CII pour la FTP en vertu de l’article 127.49 a été déduit. En outre, les montants ajoutés au coût du bien en vertu de l’article 21 peuvent ne pas faire partie du coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre. 

En vertu de l’alinéa b), le coût en capital est déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4). Entre autres, cela permet de ne pas tenir compte des crédits d’impôt pour l’hydrogène propre dans le calcul du coût d’un bien admissible pour l’hydrogène propre.

En vertu de l’alinéa c), le coût en capital doit être réduit du montant de toute aide gouvernementale ou non gouvernementale qu’il est raisonnable de considérer comme étant à l’égard du bien. Le sous-alinéa c)(i) réduit le coût en capital du montant d’aide reçue durant l’année d’imposition au cours de laquelle le bien a été acquis (ou est réputé avoir été acquis) ou avant. Le sous-alinéa c)(ii) réduit le coût en capital dans les situations où le contribuable n’a pas encore reçu de montant durant l’année, mais y a tout de même droit, ou il peut raisonnablement s’attendre à recevoir le montant au cours de l’année ou d’une année postérieure, et ce montant constituerait de l’aide gouvernementale ou non gouvernementale pour le contribuable si ce dernier la recevait. Les montants qui sont remboursés ou que le contribuable ne s’attend plus à recevoir peuvent donner droit au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre en vertu du paragraphe 127.48(11).

En vertu de l’alinéa d), les redressements prévus aux paragraphes 127(11.6) à 127(11.8) peuvent s’appliquer au coût des biens transférés entre des parties ayant un lien de dépendance aux fins du CII. Ces règles sont importées aux fins du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre, sous réserve de certains redressements nécessaires.

En vertu de l’alinéa e), tout montant relatif à des « travaux préliminaires pour l’hydrogène propre » (au sens du paragraphe 127.48(1)) doit être exclu du coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre. Pour en savoir plus, voir les notes concernant cette définition.

L’alinéa f) prévoit les règles sur l’inclusion de la partie déterminée du coût de certains biens admissibles pour l’hydrogène propre, lorsque ce bien n’est pas utilisé en totalité ou presque pour appuyer un projet admissible pour l’hydrogène propre. En règle générale, la partie incluse est le rapport entre la production du matériel qui devrait être utilisée dans le cadre du projet et la production totale du matériel, chacune étant déterminée sur les vingt premières années d’exploitation du projet.

Plus particulièrement, si le matériel est du matériel de production d’énergie (alinéa a) de la définition de « matériel pour électricité et chaleur à double usage »), la proportion du coût en capital du matériel à inclure est le rapport entre la quantité d’énergie qui devrait être produite pour une utilisation dans le cadre du projet et la quantité d’énergie totale qui devrait être produite par le matériel, en fonction du plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre du projet. À cette fin, l’énergie produite et consommée par le matériel dans le processus de production d’énergie n’est pas prise en compte.

La proportion du coût du matériel de transmission électrique (alinéa b) de la définition de « matériel pour électricité et chaleur à double usage » ou alinéa a) de la définition « matériel de soutien du projet ») ou du matériel de distribution d’énergie (alinéa b) de la définition de « matériel de soutien du projet ») est déterminée d’une manière semblable à celle du matériel de production d’énergie, présentée ci-dessus.

Dans le cas de matériel de distribution d’énergie qui augmente la capacité de matériel existant, la partie admissible de son coût est le rapport entre l’énergie électrique ou thermique qui devrait être distribuée par le nouveau matériel et le matériel existant pour une utilisation dans le cadre du projet et l’énergie électrique ou thermique totale qui devrait être distribuée par le nouveau matériel et le matériel existant.

Dans le cas de matériel d’approvisionnement en eau (alinéa c) de la définition de « matériel de soutien du projet »), la proportion du coût en capital qui serait admissible au crédit est égale au rapport entre la masse d’eau qui devrait être fournie au projet et la masse d’eau totale qui devraient être traitée par le matériel, en fonction du plus récent plan de projet du projet.

Dans le cas des biens décrits aux sous-alinéas c)(iv) à (vi) de la définition de « bien admissible pour l’hydrogène propre » (matériel accessoire, matériel de sécurité, de contrôle et de surveillance et bien de conversion) qui appuient le matériel visé à l’un des sous-alinéas (10)f)(i) à (iv) (matériel de production, de transmission, de distribution ou d’approvisionnement en eau), la proportion qui s’y applique serait la même que celle qui s’applique au matériel que le bien appuie.

L’alinéa g) répartit le coût de certains biens utilisés à la fois dans la production d’hydrogène et d’ammoniac (après le rajustement du coût en application de l’alinéa f), le cas échéant) entre deux catégories distinctes de coût en capital :

La répartition est déterminée en fonction du pourcentage de l’utilisation attendue du matériel attribuable à la production d’hydrogène par rapport à la production d’ammoniac, respectivement.

Exemple

Un contribuable acquiert un bien admissible pour l’hydrogène propre qui est du matériel pour électricité et chaleur à double usage qui sera utilisé à la fois dans la production d’hydrogène et d’ammoniac, le coût en capital étant de 5 000 $.

Si le matériel doit utiliser un taux de 60 % dans la production d’hydrogène et d’ammoniac dans le cadre d’un projet admissible pour l’hydrogène propre et un taux de 40 % pour appuyer un projet de CUSC admissible, l’alinéa (10)f) réduirait le montant du coût en capital, pour l’application de l’article 127.48, de 3 000 $ (5 000 $ x 60 %).

Si le même matériel doit être utilisé à 80 % dans la production d’hydrogène et à 20 % dans la production d’ammoniac, la somme de 2 400 $ de son coût en capital révisé (3 000 $ x 80 %) serait alors attribuée à un bien lié à l’hydrogène visé à l’alinéa a) de la définition de « pourcentage déterminé » et la somme restante de 600 $ de son coût en capital révisé (3 000 $ x 20 %) serait attribuée à un bien lié à l’ammoniac visé à l’alinéa b) de la définition de « pourcentage déterminé ».

Si l’intensité carbonique attendue du projet était 1,5, la somme de 2 400 $ serait admissible au palier du taux de 25 % et la somme de 600 $ pourrait être admissible au taux d’ammoniac propre de 15 %.

Remboursement d’un montant d’aide

LIR
127.48(11)

Le paragraphe 127.48(11) s’applique si un contribuable a remboursé (ou n’a pas reçu et ne peut plus raisonnablement s’attendre à recevoir), au cours d’une année d’imposition donnée, un montant d’aide gouvernementale ou non gouvernementale qui a servi à réduire le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre en vertu de l’alinéa 127.48(10)c) pour une année antérieure. Le montant du coût en capital réduit est ajouté au montant autrement déterminé comme étant le coût en capital du bien admissible pour l’hydrogène propre.

Sociétés de personnes

LIR
127.48(12)

Le paragraphe 127.48(12) s’applique si un contribuable admissible est membre d’une société de personnes dans une année d’imposition donnée, et qu’un crédit d’impôt pour le l’hydrogène propre serait déterminé à l’égard de la société de personnes pour son année d’imposition qui se termine dans l’année d’imposition donnée si la société de personnes était une société canadienne imposable. Le paragraphe (12) prévoit une règle, semblable à celle des paragraphes 127.44(11), 127.45(8) et 127.49(8), qui transfère effectivement la fraction d’un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part du crédit d’un associé à l’associé.

Le paragraphe 127.48(12) est assujetti à l’article 127.47, qui prévoit un certain nombre de règles pertinentes pour l’attribution de certains crédits d’impôt par des sociétés de personnes à leurs associés. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur cet article.

Montants impayés

LIR
127.48(13)

Le paragraphe 127.48(13) prévoit que, si une partie du coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre d’un contribuable est impayée le 180e jour suivant la fin de l’année d’imposition d’un contribuable au cours de laquelle ce bien a été acquis, cette partie du coût est ajoutée au coût en capital du bien au moment où il est payé pour l’application de l’article 127.48.

Abri fiscal déterminé

LIR
127.48(14)

Le paragraphe 127.48(14) prévoit que le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre n’est pas disponible si un bien admissible pour l’hydrogène propre (ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt dans ce bien) est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.

Obligation de produire une déclaration de renseignements annuelle

LIR
127.48(15)

Le paragraphe 127.48(15) prévoit qu’un contribuable ayant déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre dans une année d’imposition doit produire, avec sa déclaration de revenu pour chaque année d’imposition qui commence durant la période de conformité du projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable, un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits concernant l’exploitation du projet.

Entre autres, ces renseignements peuvent être pertinents pour assurer le suivi de la période d’arrêt d’un projet, prolongeant ainsi la durée d’une année d’exploitation et la période conformité complète du projet. Par conséquent, l’obligation de produire une déclaration de renseignements en vertu du paragraphe 127.48(15) s’ajoute à toute exigence de produire un rapport annuel sur l’intensité carbonique en vertu du paragraphe 127.48(16).

Conformité – rapport annuel sur l’intensité carbonique

LIR
127.48(16)

Le paragraphe 127.48(16) énonce l’exigence selon laquelle un contribuable ayant déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre doit produire auprès du ministre du Revenu national et du ministre des Ressources naturelles, dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chaque année d’exploitation, un rapport de conformité contenant certains renseignements relativement à cette année d’exploitation.

Pour le rapport de conformité se rapportant à la cinquième année d’exploitation du projet, le contribuable est tenu d’inclure un rapport préparé par une « firme admissible de vérification » qui vérifie l’intensité carbonique réelle pour chaque année d’exploitation de la période de conformité.

Entre autres, ces renseignements sont pertinents pour la détermination de l’intensité carbonique réelle moyenne du projet à la fin de la période de conformité, qui sera utilisée pour calculer le montant de tout recouvrement fiscal à payer en vertu du paragraphe 127.48(18).

En vertu du paragraphe 127.48(19), le ministre des Ressources naturelles examinera chacun des rapports de conformité du contribuable et le ministre du Revenu national peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, faire une détermination ou une nouvelle détermination de l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit.

Défaut de produire un rapport

LIR
127.48(17)

Le paragraphe 127.48(17) prévoit une pénalité si un contribuable fait défaut de produire un rapport de conformité pour un projet admissible pour l’hydrogène propre comme l’exige le paragraphe 127.48(16). Une pénalité distincte est prévue pour chaque rapport de conformité que le contribuable omet de produire conformément aux exigences.

La pénalité est calculée en tant que montant, obtenu par la formule ((4 % × A) ÷ 365)) × B, ne dépassant pas le total des crédits d’impôt pour l’hydrogène propre déduits par le contribuable relativement au projet.

L’élément A représente le total des crédits d’impôt déduits par le contribuable relativement au projet avant la date d’échéance applicable prévue au paragraphe (16), tandis que l’élément B représente le nombre de jours du défaut.

Recouvrement – changement à l’intensité carbonique

LIR
127.48(18)

Le paragraphe 127.48(18) peut exiger qu’un contribuable paie un montant de recouvrement fiscal si, à la fin de la période de conformité de son projet admissible pour l’hydrogène propre, l’intensité carbonique réelle moyenne du projet est supérieure à la plus récente intensité carbonique attendue qui a servi à déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au projet.

L’impôt à payer est obtenu par la formule (A – B) × C, appliquée à chaque bien admissible pour l’hydrogène propre fait partie du projet.

L’élément A représente le pourcentage déterminé appliqué au coût en capital du bien admissible pour l’hydrogène propre pour déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable.

L’élément B représente le pourcentage déterminé qui aurait été appliqué à ce montant du coût en capital en utilisant l’intensité carbonique réelle moyenne pour déterminer le palier de crédit.

L’élément C représente le montant du coût en capital pour lequel le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre est déduit.

En outre, si une nouvelle détermination de l’intensité carbonique attendue d’un projet a été faite en raison de la production d’un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé en vertu du paragraphe 127.48(8) avant le premier jour de la période de conformité du projet, la plus récente intensité carbonique attendue révisée doit être utilisée pour l’application du paragraphe (18) à la fin de la période de conformité du projet.

Le recouvrement de l’impôt est assujetti à une exception de minimis en application du paragraphe 127.48(20) lorsque la différence entre l’intensité carbonique réelle moyenne et l’intensité carbonique attendue du projet est de 0,5 ou moins.

Exemple – recouvrement de l’impôt

Un contribuable acquiert un bien admissible pour l’hydrogène propre (sauf du matériel pour ammoniac propre) dont le coût en capital s’élève à 1 million de dollars relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre. Dans son plan de projet pour l’hydrogène propre initial, l’intensité carbonique réelle attendue du contribuable était de 0,5, et il reçoit donc un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre égal à 400 000 $ (40 % x 1 million $).

Avant le premier jour de la période de conformité, le projet fait l’objet d’une restructuration qui entraîne une augmentation attendue de l’intensité carbonique supérieure à 0,5. Le contribuable produit donc un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé auprès du ministre des Ressources naturelles conformément au paragraphe 127.48(8). L’intensité carbonique attendue révisée est maintenant de 1,5, ainsi, le contribuable a une somme à ajouter à l’impôt égale à 150 000 $ ((40 % – 25 %) x 1 000 000 $) à la date de la production du plan révisé.

Après la fin de la période de conformité, si l’intensité carbonique réelle moyenne est de 2,5, l’impôt de récupération prévue au paragraphe (18) serait de 100 000 $ ((25 % – 15 %) × 1 000 000 $).

Détermination par le ministre

LIR
127.48(19)

Le paragraphe 127.48(19) exige que le ministre des Ressources naturelles examine chaque rapport de conformité produit en vertu du paragraphe 127.48(16) et permet au ministre du Revenu national, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, de faire une détermination ou une nouvelle détermination de l’intensité carbonique réelle contenue dans le rapport de conformité.

Exception de minimis

LIR
127.48(20)

Le paragraphe 127.48(20) prévoit une exception au recouvrement de l’impôt en vertu du paragraphe 127.48(18) si la différence entre l’intensité carbonique réelle moyenne d’un projet admissible pour l’hydrogène propre et l’intensité carbonique attendue qui a servi à déterminer le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable est de 0,5 ou moins.

Cette exception vise à prévoir une certaine tolérance et souplesse en matière de variations de l’intensité carbonique d’un projet qui sont imprévues ou qui échappent au contrôle du contrôle.

Récupération du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre - application

LIR
127.48(21)

Le paragraphe 127.48(21) énonce trois conditions lorsque la récupération de la totalité ou d’une partie du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre s’applique.

L’alinéa a) exige que le contribuable ait acquis un bien admissible pour l’hydrogène propre au cours de l’année d’imposition donnée ou des 10 années civiles précédentes. Cela signifie que les règles de récupération pourraient s’appliquer selon les actions qui se produisent au cours des 20 années civiles suivant l’acquisition d’un bien.

L’alinéa b) exige que le contribuable ait droit à un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au coût en capital du bien donné ou à partie de ce coût.

L’alinéa c) exige que le bien ait été affecté à une utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac, ait été exporté du Canada ou ait fait l’objet d’une disposition. Il ne s’applique pas si le bien a précédemment été affecté à une utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac ou été exporté du Canada, ce qui garantit que la récupération n’est pas déclenchée deux fois pour le même bien.

Récupération du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre

LIR
127.48(22)

Le paragraphe 127.48(22) prévoit que, dans le cas où la récupération s’applique relativement à un bien admissible pour l’hydrogène propre, le contribuable est tenu d’ajouter à l’impôt par ailleurs payable pour l’année le montant obtenu par la formule (A – B) × (C ÷ D).

L’élément A représente le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable relativement au bien.

L’élément B représente la partie de tout recouvrement de l’impôt payé antérieurement par le contribuable relativement au bien en raison du paragraphe 127.48(18).

L’élément C représente le montant, sans excéder le coût en capital initial du bien, égal soit au produit de disposition du bien, soit à la juste valeur marchande du bien, selon les circonstances.

L’élément D représente le coût en capital du bien auquel la déduction du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre a été appliquée.

Exemple – récupération provenant de la vente d’un bien

En 2024, un contribuable acquiert un bien admissible pour l’hydrogène propre (sauf du matériel pour ammoniac propre) dont le coût en capital s’élève à 1 million de dollars relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre. Dans son plan de projet pour l’hydrogène propre initial, l’intensité carbonique réelle attendue du contribuable était de 0,5, et il reçoit donc un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre égal à 400 000 $ (40 % x 1 million $).

Au terme de la période de conformité en 2029, l’intensité carbonique réelle moyenne du projet est de 1,5. Ainsi, le montant de recouvrement fiscal prévu au paragraphe (18) relativement au projet est de 150 000 $ ((40 % – 25 %) × 1 000 000 $).

En 2031, le contribuable vend un bien admissible pour l’hydrogène propre du projet à une partie sans lien de dépendance pour un produit de 50 000 $. Le coût en capital initial d’acquisition était de 100 000 $.

Chaque élément de la formule figurant au paragraphe (22) serait déterminé comme suit :

  • Élément A : crédit de 400 000 $ x (coût en capital de 100 000 $ du bien donné ÷ du coût en capital total de 1 million $ = crédit de 40 000 $ relativement au bien
  • Élément B : récupération de 150 000 $ x (coût en capital de 100 000 $ du bien donné ÷ 1 million $ du coût en capital total) = 15 000 $ d’impôt de récupération payé relativement au bien
  • Élément C : produit de disposition de 50 000 $
  • Élément D : coût en capital initial de 100 000 $

En appliquant la formule figurant au paragraphe (22), le montant de recouvrement fiscal relativement au bien donné serait égal à (40 000 $ – 15 000 $) x (50 000 $ ÷ 100 000 $) = 12 500 $.

Choix – vente d’un projet pour l’hydrogène propre

LIR
127.48(23)

Le paragraphe 127.48(23) prévoit un choix afin d’éviter la récupération prévue au paragraphe 127.48(22) si certaines conditions sont remplies. Le choix peut être disponible lorsqu’un contribuable admissible (appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de la totalité ou de la presque totalité de ses biens faisant partie d’un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable en faveur d’une autre société canadienne imposable (appelée « acheteur »). Au lieu d’appliquer le paragraphe (22), l’acheteur peut présumer les antécédents fiscaux pertinents du vendeur afin que les impôts de recouvrement et de récupération de l’article 127.48 puissent s’appliquer de manière appropriée ultérieurement, si nécessaire. Cette disposition vise à faciliter les transferts inter-compagnies de biens de bonne foi comprenant la totalité ou presque d’un projet admissible pour l’hydrogène propre sans déclencher prématurément l’impôt de récupération.

Si le vendeur et l’acheteur choisissent que les règles du paragraphe (23) s’appliquent, le paragraphe (22) ne s’applique pas au vendeur relativement à la disposition de l’un des biens du projet admissibles pour l’hydrogène propre, et les règles énoncées aux alinéas a) à d) s’appliquent à l’acheteur. Ces règles exigent effectivement que l’acheteur se mette à la place du vendeur aux fins de tout recouvrement ou de toute récupération futurs de l’impôt associé au projet pour l’hydrogène propre connexe.

Événement de récupération – exigences en matière de déclaration

LIR
127.48(24)

Lorsqu’un événement de récupération décrit au paragraphe 127.48(21) se produit et que le paragraphe 127.48(22) s’applique, en vertu du paragraphe 127.48(24), le contribuable est tenu d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

Si, en application du paragraphe 127.48(25), le paragraphe (22) s’applique à une société de personnes, celle-ci est tenue d’aviser le ministre au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’exercice de la société de personnes au cours duquel l’événement de récupération se produit.

Les paragraphes 152(4) et (4.01) ont fait l’objet de modifications corrélatives, lesquelles prolongeront la période normale de nouvelle cotisation concernant le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre lorsque l’avis n’a pas été produit sur le formulaire prescrit et selon les modifications prescrites.

Sociétés de personnes

LIR
127.48(25) à (28)

Les paragraphes 127.48(25) à (28) prévoient des règles qui attribuent des obligations fiscales en vertu de l’article 127.48 dans le contexte des sociétés de personnes.

Recouvrement et récupération – sociétés de personnes

LIR
127.48(25)

Lorsqu’un associé d’une société de personnes a réclamé un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement à un projet que la société de personnes lui a attribué par l’application du paragraphe 127.48(12), le paragraphe 127.48(25) prévoit que les paragraphes 127.48(18) à (23) s’appliquent pour déterminer les montants relativement à la société de personnes comme s’il s’agissait d’une société canadienne imposable et comme si la société réputée avait réclamé tous les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre réclamés par tout associé de la société de personnes.

Part du recouvrement ou de la récupération de l’associé

LIR
127.48(26)

Le paragraphe 127.48(26) exige que le montant d’impôt déterminé relativement à la société de personnes soit attribué aux associés de la société de personnes et ajouté à leur impôt à payer. Tous les associés de la société de personnes, peu importe le moment où ils ont acquis leur participation dans la société de personnes, devraient généralement être tenus de payer une part de tout impôt payable en vertu de l’article 127.48 en raison de cette règle. Le paragraphe 127.48(26) est assujetti à un choix au paragraphe 127.48(27).

Choix d’un associé

LIR
127.48(27)

Le paragraphe 127.48(27) permet à une société canadienne imposable qui est un associé d’une société de personnes à la fin de son exercice de faire le choix de payer le montant total déterminé relativement à la société de personnes en vertu du paragraphe 127.48(25).

Solidarité

LIR
127.48(28)

Le paragraphe 127.48(28) crée une responsabilité conjointe et solidaire (ou, pour le droit civil, une responsabilité solidaire) pour les associés de la société de personnes pour tout impôt déterminé en vertu du paragraphe 127.48(25) relativement à la société de personnes, sauf dans la mesure où l’impôt a été payé par une société canadienne imposable qui a fait le choix prévu au paragraphe 127.48(27), ou qui a été attribué à un associé de la société de personnes et ajouté à son impôt à payer en vertu du paragraphe 127.48(28).

Intérêts sur recouvrement de l’impôt

LIR
127.48(29)

Le paragraphe 127.48(29) prévoit que, pour l’application du paragraphe 161(1) à un montant du recouvrement de l’impôt à payer en vertu du paragraphe 127.48(18) (sauf un montant payable en vertu du paragraphe 127.48(8)), la date d’exigibilité du solde d’un contribuable pour l’année d’imposition est réputée être la date d’exigibilité du solde pour l’année d’imposition relative au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre connexe en application du paragraphe 127.48(2). Cela a pour effet potentiel de créer une dette éventuelle en intérêts de l’année d’imposition au cours de laquelle le crédit d’impôt a été déduit à l’origine.

Crédit après la période de conformité

LIR
127.48(30)

Le paragraphe 127.48(30) prévoit que, pour déterminer un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre d’un bien admissible pour l’hydrogène propre acquis après la période de conformité du bien admissible pour l’hydrogène propre, l’intensité carbonique attendue (ayant servi à déterminer le pourcentage déterminé approprié du nouveau bien) est réputée être la plus élevée entre l’intensité carbonique attendue par ailleurs déterminée (avant d’appliquer ce paragraphe) et l’intensité carbonique réelle moyenne du projet.

Objet

LIR
127.48(31)

Le paragraphe 127.48(31) est une disposition interprétative qui décrit l’objectif du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre : encourager les investissements de capital dans la production d’hydrogène propre et d’ammoniac propre au Canada.

Pouvoir du ministre des Ressources naturelles

LIR
127.48(32)

Le paragraphe 127.48(32) confère au ministère des Ressources naturelles le pouvoir de publier un guide technique concluant en matière technique et scientifique, aux fins de déterminer si un bien est un bien admissible pour l’hydrogène propre.

Article 38

LIR
127.49

Le nouvel article 127.49 prévoit un CII pour la fabrication de technologies propres entièrement remboursable (CII pour la FTP) pour l’acquisition de certains biens pour la fabrication de technologies propres (biens de FTP) utilisés dans des activités admissibles de fabrication et de transformation ou l’extraction et la transformation de six principaux minéraux essentiels. Le crédit peut s’appliquer aux biens de FTP qui sont acquis et devenus prêts à être mis en service à compter du 1er janvier 2024.

Définitions

LIR
127.49(1)

Le paragraphe (1) contient des définitions qui s’appliquent au nouvel article 127.49.

« activité minière admissible »

La définition d’« activité minière admissible » comporte une description des types d’activités auxquelles un bien de FTP peut être destiné afin de satisfaire à l’une des exigences de l’alinéa b) de la définition d’« utilisation pour la FTP ».

Les activités minières admissibles entrent dans les cinq catégories suivantes :

  1. L’extraction de ressources d’un gisement de minéraux ou d’un bassin à résidus (alinéa a)).
  2. Le traitement des minéraux effectué sur un site minier ou un site de puits, ou dans un bassin à résidus, un broyeur, une fonderie ou une affinerie (alinéa b)).

    Les activités de traitement dans cette catégorie peuvent comprendre des activités se produisant avant ou après le stade du métal primaire ou son équivalent. Le sous-alinéa b)(ii) exige que ces activités se produisent avant ou dans le cadre d’un procédé destiné, selon le cas :

    1. à accroître la pureté d’au moins un matériau admissible,
    2. à produire un matériau contenant des quantités infimes d’un matériau admissible unique, pourvu que les activités ne soient pas destinées à produire un matériau contenant des quantités infimes d’éléments autres que des « éléments autorisés ».

    En effet, le sous-alinéa b)(ii) établit l’étape jusqu’à laquelle une activité de traitement intermédiaire ou en amont peut être considérée comme une « activité minière admissible » et satisfaire à l’alinéa b) de la définition d’« utilisation pour la FTP ». Par exemple, la production de certains matériaux de métaux mixtes en amont, comme les alliages intermédiaires provenant de fonderie, la masse noire provenant du recyclage de batteries et les oxydes d’éléments des terres rares mixtes provenant de sites miniers seraient considérés comme des activités minières admissibles puisqu’elles se produisent avant la purification et l’affinage.

    En revanche, la production d’oxydes de cobalt, manganèse, nickel et lithium utilisés pour les batteries de véhicules électriques ou celle d’alliages de néodyme, fer et bore utilisés pour les moteurs de véhicules électriques ne constituent pas des activités minières admissibles étant donné que celles-ci produisent des matériaux de métaux mixtes et se produisent bien après la purification et l’affinage (toutefois, ces activités peuvent plutôt être considérées comme des activités visées à l’alinéa a) de la définition d’« utilisation pour la FTP »).

  3. Le recyclage de matériaux, y compris les activités de traitement sensiblement similaires aux activités de traitement incluses dans la catégorie 2, ci-dessus, compte non tenu de l’exigence du sous-alinéa b)(i) selon laquelle l’activité se déroule sur un site minier ou un site de puits, ou dans un bassin à résidus, un broyeur, une fonderie ou une affinerie (alinéa c)).
  4. Les activités dans la production de graphite synthétique effectuées au cours de l’étape de graphitisation ou subséquemment qui constituent des activités de traitement sensiblement similaires aux activités incluses dans la catégorie 2, ci-dessus, également compte non tenu de l’exigence du sous-alinéa b)(i) selon laquelle l’activité se déroule sur un site minier ou un site de puits, ou dans un bassin à résidus, un broyeur, une fonderie ou une affinerie (alinéa d)).
  5. La sphéronisation de graphite ou le revêtement de graphite sphéronisé (alinéa e)).

« aide gouvernementale » et « aide non gouvernementale »

Pour l’application de l’article 127.49, les expressions « aide gouvernementale » et « aide non gouvernementale » ont le sens qui leur est attribué au paragraphe 127(9). Comme c’est le cas pour les CII à l’article 127, le coût en capital d’un bien admissible au CII pour la FTP est réduit du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçue en vertu de l’alinéa 127.49(5)c). Ces montants pourraient devenir admissibles au CII pour la FTP s’ils sont remboursés par la suite, conformément au paragraphe 127.49(7).

« bien de FTP »

La définition de « bien de FTP » est ajoutée pour décrire les biens auxquels le CII pour la FTP peut s’appliquer. Elle comporte quatre exigences générales qui sont prévues aux alinéas a) à d). Elle exclut également certains biens (« biens exclus »), qui font l’objet d’une définition distincte au paragraphe 127.49(1).

L’alinéa a) exige que le bien soit situé au Canada et qu’il soit destiné à être utilisé exclusivement au Canada.

L’alinéa b) exige que le bien n’ait pas été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable. Cela permet de s’assurer que le crédit ne s’applique qu’à du nouveau matériel.

Si le bien est destiné à être loué par le contribuable à une autre personne, l’alinéa c) exige que cette personne soit un contribuable admissible (c.-à-d. une société canadienne imposable). Autrement, il permet également de louer le bien à une société de personnes dont tous les associés sont des contribuables admissibles. L’alinéa c) exige aussi que le bien soit loué dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par le contribuable dont l’entreprise principale consiste en l’une des activités prévues ou consiste en une combinaison de ces activités.

L’alinéa d) exige que le bien soit inclus dans l’un des sous-alinéas (i) à (vi), qui décrivent les types de matériel précis. Ces sous-alinéas énoncent certains biens décrits à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec quelques conditions et exceptions. De façon générale, les biens admissibles entrent dans les catégories suivantes, chacune correspondant à un sous-alinéa distinct :

  1. Les machines et le matériel utilisés pour la fabrication ou la transformation, comme les robots industriels utilisés pour fabriquer des véhicules électriques ou les cuves utilisées pour transformer des matériaux actifs de cathodes.
  2. Certains biens corporels faisant partie d’immeubles et d’autres structures utilisés pour fabriquer ou transformer ou qui sont requis pour les machines ou l’équipement, par exemple les systèmes de ventilation utilisés pour éliminer des émanations chimiques ou le câblage électrique spécialisé servant à alimenter le matériel de fabrication de panneaux solaires.
  3. Certains biens utilisés pour l’extraction et la transformation de minéraux, comme le matériel servant à concasser la roche contenant des minerais de cuivre ou les fours utilisés pour calciner du minerai de nickel.
  4. Certains outils spécialisés, comme les moules utilisés pour couler des lingots de cuivre dans les fonderies ou les dispositifs de coupage d’une machine servant à couper des cellules solaires.
  5. Les véhicules non routiers et le matériel automobile, comme les véhicules électriques conçus pour être utilisés dans les usines ou les véhicules alimentés à l’hydrogène conçus pour extraire la roche des sites miniers.
  6. Les biens qui seraient visés à l’une des catégories mentionnées plus haut si la mention de « mine » à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu valait mention de « mine, puits ou bassin à résidus ». Par exemple, cette catégorie inclurait un bien visé à l’une des catégories mentionnées plus haut s’il était utilisé pour extraire des saumures contenant du lithium de sites de puits, ou du scandium de bassins à résidus.

« bien exclu »

Le terme « bien exclu » est défini pour exclure des biens pouvant être admissibles au CII pour la FTP tout bien utilisé dans la fabrication de cellules ou de modules de batteries si elle a bénéficié, ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle bénéficie, d’un accord de contribution conclu avec le gouvernement du Canada visé à l’article 7300 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

« contribuable admissible »

La définition de « contribuable admissible » veille à ce que seules les sociétés canadiennes imposables soient admissibles au CII pour la FTP. Les contribuables admissibles qui sont associés d’une société de personnes qui acquiert des biens de FTP peuvent également être admissibles au crédit.

 « crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP »

Le « crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP » comporte deux éléments. Le premier comprend le pourcentage déterminé du coût en capital pour le contribuable d’un bien de FTP qu’il a acquis au cours de l’année à des fins d’utilisation pour la FTP. Le second s’applique lorsque le contribuable est un associé d’une société de personnes qui a acquis un bien de FTP, et comprend la partie des montants qui doivent être ajoutés au CII pour la FTP du contribuable à la fin de l’année. Cette définition s’applique au calcul du montant du crédit d’un contribuable pouvant être demandé en vertu du paragraphe 127.49(2).

« élément autorisé »

Le terme « élément autorisé » est utilisé à la division b)(ii)(B) de la définition d’« activité minière admissible ». Elle permet à certains procédés qui combinent des matériaux admissibles avec un élément autorisé d’être admissibles en vertu de l’alinéa b) de la définition d’« utilisation pour la FTP » aux fins du CII pour la FTP. Par exemple, par l’effet de cette définition, la réaction chimique de l’hydroxyde de lithium mélangé à de l’acide sulfurique pour produire du sulfate de lithium est admissible en vertu de l’alinéa b) de la définition d’« activité minière admissible ». Les éléments autorisés sont l’hydrogène, le carbone, l’azote, l’oxygène, le phosphore, le soufre, le sélénium, le sodium, le potassium, les halogènes et les gaz nobles.

« matériaux admissibles »

L’un des objectifs du CII pour la FTP est d’encourager l’investissement dans l’extraction et le traitement des six principaux minéraux essentiels ainsi que dans des activités de recyclage similaires et des activités du graphite synthétique similaires dans la définition de « matériaux admissibles ». Le lithium, le cobalt, le nickel, le cuivre, les éléments des terres rares et le graphite constituent les matériaux admissibles.

« pourcentage déterminé »

Le « pourcentage déterminé » prévoit les taux pour déterminer le montant du CII pour la FTP.

Aux termes de l’alinéa a), le taux est de zéro pour un bien acquis avant le 1er janvier 2024. L’alinéa a) s’applique compte non tenu du paragraphe 127.49(4), selon lequel le bien est par ailleurs réputé ne pas avoir été acquis avant qu’il soit prêt à être mis en service. Par conséquent, un bien acquis avant le 1er janvier 2024, mais qui est devenu prêt à être mis en service à compter de cette date, n’est pas admissible au CII pour la FTP.

Aux termes de l’alinéa b), le taux est de 30 % pour un bien acquis après le 31 décembre 2023 et avant 2032.

Aux termes de l’alinéa c), le taux est de 20 % pour un bien acquis en 2032. Selon le paragraphe 127.49(4), un bien acquis en 2031 ou avant, mais qui est devenu prêt à être mis en service en 2032, serait réputé avoir été acquis en 2032 pour qu’il soit assujetti au taux de 20 %.

Aux termes de l’alinéa d), le taux est de 10 % pour un bien acquis en 2033.

Aux termes de l’alinéa e), le taux est de 5 % pour un bien acquis en 2034.

Aux termes de l’alinéa f), le taux est de zéro pour un bien acquis après 2034. Selon le paragraphe 127.49(4), un bien acquis en 2034 ou avant, mais qui est devenu prêt à être mis en service en 2035, serait réputé avoir été acquis en 2035 pour qu’il soit assujetti au taux de zéro.

« utilisation autre que pour la FTP »

La définition d’« utilisation autre que pour la FTP » décrit l’un des cas où un bien de FTP qui était auparavant admissible pourrait être assujetti aux règles de récupération aux paragraphes 127.49(11) ou (16). Si, après avoir été acquis par le contribuable, le bien est utilisé à une fin autre qu’une utilisation pour la FTP, il sera considéré comme ayant été converti à une utilisation autre que pour la FTP.

Voici quelques exemples :

« utilisation pour la FTP »

Pour être admissible au CII pour la FTP, un contribuable doit acquérir le bien pertinent à des fins d’utilisation pour la FTP. Il existe deux catégories d’utilisation considérées comme une utilisation pour la FTP. En particulier, le bien doit être utilisé à l’une des fins suivantes :

Si un bien donné est utilisé à une fin autre qu’une utilisation pour la FTP, l’utilisation constituera une « utilisation autre que pour la FTP » du bien. Ce terme est également défini au paragraphe 127.49(1).

Crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP

LIR
127.49(2)

Selon le paragraphe 127.49(2), le montant du CII pour la FTP est réputé avoir été payé au titre de l’impôt payable par un contribuable admissible pour une année d’imposition, lorsqu’un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour l’année un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. Le montant réputé payé réduira effectivement l’impôt payable par le contribuable pour l’année, le cas échéant, et entraînera un remboursement dans la mesure où le montant du CII pour la FTP excède son impôt payable pour l’année.

Délai d’application

LIR
127.49(3)

Le paragraphe 127.49(3) prévoit un délai d’application pour produire le formulaire requis afin d’être admissible au CII pour la FTP. Le formulaire prescrit pour demander le CII pour la FTP doit être produit au plus tard une année après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année en cause. Une modification corrélative apportée au paragraphe 220(2.2) enlève au ministre son pouvoir discrétionnaire de renoncer à cette exigence. Si le formulaire est produit après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable, mais à l’intérieur du délai d’une année, le paiement d’impôt réputé en vertu du paragraphe (2) est réputé ne pas se produire en vertu de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit et l’information prescrite n’aient été produits auprès du ministre.

Moment de l’acquisition

LIR
127.49(4)

Selon le paragraphe 127.49(4), un bien de FTP est réputé ne pas avoir été acquis avant qu’il soit devenu prêt à être mis en service par le contribuable. Par conséquent, il n’est pas possible de demander le CII pour la FTP avant l’année lors de laquelle le bien est prêt à être mis en service, même si des dépenses pour l’acquisition du bien sont engagées dans une année antérieure. Cela pourrait aussi avoir une incidence sur le pourcentage déterminé applicable lors de la période de retrait progressif. Pour en savoir plus, voir les notes sur la définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe 127.49(1).

Règles spéciales - redressements

LIR
127.49(5)

Le paragraphe (5) prévoit un certain nombre de restrictions concernant les demandes de CII pour la FTP.

En vertu de l’alinéa a), le CII pour la FTP n’est pas disponible pour un bien pour lequel un tel crédit a été précédemment demandé par une personne, pour lequel un crédit d’impôt pour le CUSC à l’article 127.44 a été déduit, pour lequel un CII dans les technologies propres à l’article 127.45 a été déduit ou pour lequel un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre à l’article 127.48 a été déduit. En outre, les montants ajoutés au coût du bien en vertu de l’article 21 ne feront pas partie du coût en capital d’un bien de FTP aux fins du CII pour la FTP.

En vertu de l’alinéa b), le coût d’un bien de FTP du contribuable est déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4). Entre autres, cela permet de ne pas tenir compte des CII pour la FTP dans la détermination du coût d’un bien de FTP à ces fins.

En vertu de l’alinéa c), le coût en capital d’un bien de FTP est réduit des montants relatifs à de l’« aide gouvernementale » et de l’« aide non gouvernementale » – au sens du paragraphe 127(9) – qu’il est raisonnable de considérer comme étant à l’égard du bien. Le sous-alinéa c)(i) réduit le coût en capital d’un bien de FTP du montant d’aide reçu pendant ou avant l’année d’imposition dans laquelle le bien est acquis (ou est réputé avoir été acquis). Le sous-alinéa c)(ii) réduit le coût en capital d’un bien de FTP lorsqu’un montant n’a pas encore été reçu pendant l’année, mais que le contribuable est tout de même en droit de le recevoir, ou peut raisonnablement s’attendre à le recevoir dans l’année ou une année ultérieure, et ce montant serait de l’aide gouvernementale ou de l’aide non gouvernementale pour le contribuable si ce dernier le recevait. Les montants qui sont remboursés ou qu’on ne s’attend plus à recevoir peuvent donner droit au CII pour la FTP aux termes du paragraphe (7).

En vertu de l’alinéa d), les redressements prévus aux paragraphes 127(11.6) à 127(11.8) peuvent s’appliquer au coût des biens transférés entre des parties ayant un lien de dépendance aux fins du CII pour la FTP. Ces règles sont importées aux fins du CII pour la FTP, sous réserve de certains redressements nécessaires.

Déduction réputée

LIR
127.49(6)

Le paragraphe 127.49(6) garantit que tout montant réputé avoir été payé au titre de l’impôt payable en vertu du paragraphe 127.49(2) est également réputé avoir été déduit de l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la partie I. Cette règle de présomption s’applique aux fins de diverses dispositions de la Loi. Ainsi, ces règles s’appliquent de la même façon, que le CII pour la FTP soit reçu à titre de remboursement ou qu’il soit effectivement déduit de l’impôt payable par ailleurs.

Remboursement d’un montant d’aide

LIR
127.49(7)

Le coût en capital d’un bien de FTP peut, en vertu de l’alinéa 127.49(5)c), être réduit du montant d’« aide gouvernementale » et d’« aide non gouvernementale » qui est reçu, qui est à recevoir ou qu’il est raisonnable de s’attendre de recevoir à l’égard du bien. Si cette aide est remboursée par la suite ou qu’on ne peut plus raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit reçue, ces montants peuvent de nouveau être admissibles au CII pour la FTP en vertu du paragraphe 127.49(7).

Sociétés de personnes

LIR
127.49(8)

Le paragraphe 127.49(8) s’applique si un contribuable au cours d’une année d’imposition donnée est un associé d’une société de personnes, et qu’un CII pour la FTP serait déterminé à l’égard de la société de personnes si elle était un contribuable admissible. Les règles relatives au CII pour la FTP sont généralement destinées à être appliquées aux sociétés de personnes et à leurs associés qui sont des contribuables admissibles, d’une manière similaire aux règles concernant les sociétés de personnes pour les CII prévus à l’article 127. Cependant, des modifications importantes sont apportées aux règles concernant les sociétés de personnes pour les CII pour l’économie propre visés à l’article 127.47, auquel le paragraphe 127.49(8) est assujetti. Pour en savoir plus, voir les notes sur l’article 127.47.

Sommes impayées

LIR
127.49(9)

Le paragraphe 127.49(9) garantit que, si une partie du coût en capital du bien de FTP d’un contribuable est impayée le 180e jour suivant la fin de l’année d’imposition d’un contribuable au cours de laquelle le bien de FTP a été acquis, cette partie du coût est ajoutée au coût en capital du bien de FTP au moment où il est payé pour l’application de l’article 127.49.

Abri fiscal déterminé

LIR
127.49(10)

Le paragraphe 127.49(10) prévoit que le CII pour la FTP n’est pas disponible si un bien de FTP (ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt dans ce bien) est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.

Récupération – conditions d’application

LIR
127.49(11)

Le paragraphe 127.49(11) énonce trois conditions lorsque la récupération de la totalité ou d’une partie du CII pour la FTP s’applique.

L’alinéa a) exige que le contribuable ait acquis un bien de FTP au cours de l’année d’imposition donnée ou des 10 années civiles précédentes. Cela signifie que les règles de récupération pourraient s’appliquer selon les actions qui se produisent au cours des 10 années civiles suivant l’acquisition d’un bien.

L’alinéa b) exige que le contribuable ait acquis le droit à un CII pour la FTP relativement au coût en capital du bien donné ou à une partie de ce coût.

L’alinéa c) exige que le bien (ou qu’un autre bien qui intègre le bien) ait été affecté à une utilisation autre que pour la FTP, ait été exporté du Canada ou ait fait l’objet d’une disposition. L’alinéa c) ne s’applique pas si le bien a précédemment été affecté à une utilisation autre que pour la FTP ou été exporté du Canada, ce qui garantit que la récupération n’est pas déclenchée deux fois pour le même bien. Dans les cas où le bien a fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment affecté à une utilisation autre que pour la FTP ou exporté du Canada, la récupération pourrait dans certains cas être reportée en vertu des paragraphes 127.49(13) et (14).

Récupération du crédit

LIR
127.49(12)

Si la récupération s’applique relativement à un bien de FTP, le calcul s’effectue selon la proportion de la valeur du bien que le contribuable a utilisé avant sa conversion à une utilisation autre que pour la FTP, son exportation ou sa disposition. Par exemple, si un bien de FTP est vendu à un tiers sans lien de dépendance pour 80 % de son coût en capital initial pour le contribuable, un total de 80 % du CII pour la FTP associé à ce bien sera récupéré. De même, si un bien de FTP est affecté à une utilisation autre que pour la FTP à un moment où sa juste valeur marchande est égale à la moitié de son coût en capital initial, la moitié du CII pour la FTP associé à ce bien sera récupérée. La récupération du CII pour la FTP ne dépassera en aucun cas le CII pour la FTP associé au bien en question.

Lorsqu’un bien de FTP fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes sans lien de dépendance avec le contribuable, l’élément B de la formule énoncée au paragraphe 127.49(12) correspond au produit de disposition du bien donné. Dans les autres cas (disposition en faveur d’une partie ayant un lien de dépendance avec le contribuable, conversion à une utilisation autre que pour la FTP ou exportation), l’élément B de la formule figurant au paragraphe 127.49(12) correspond à la juste valeur marchande du bien donné.

Il existe une exception aux règles de récupération si le bien fait l’objet d’une disposition en faveur de certaines personnes liées, auquel cas la récupération peut être reportée conformément aux paragraphes 127.49(13) et (14).

Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance – récupération différée

LIR
127.49(13) et (14)

Le paragraphe 127.49(13) énonce les conditions pour le report de la récupération en vertu du paragraphe 127.49(14).

En vertu du paragraphe 127.49(13), la récupération du CII pour la FTP est reportée lorsqu’un bien de FTP fait l’objet d’une disposition par un contribuable en faveur d’un contribuable admissible lié dans des circonstances où le bien serait un bien de FTP pour l’acheteur (n’eût été l’exigence selon laquelle le bien n’a pas été utilisé antérieurement, en vertu de l’alinéa b) de la définition de « bien de FTP ») et est utilisé par celui-ci à des fins d’utilisation pour la FTP. Cette disposition d’allégement vise à faciliter les transferts de bonne foi de biens de FTP au sein de groupes de sociétés. Elle est semblable au paragraphe 127(33), qui prévoit le report de la récupération de certains autres CII lorsqu’un bien est transféré à une partie ayant un lien de dépendance avec le contribuable.

Le paragraphe 127.49(14) prévoit le report de la récupération. De façon générale, il fait en sorte que l’acheteur (ou le cessionnaire) soit considéré comme ayant demandé les crédits du vendeur (ou du cédant) à l’égard du bien, de sorte que l’acheteur est assujetti à la récupération s’il convertit l’utilisation du bien à une utilisation autre que pour la FTP, s’il dispose du bien ou l’exporte. Pour ce faire, le paragraphe 127.49(14) rend le paragraphe 127(34) applicable, avec les adaptations nécessaires. Pour en savoir plus, voir les notes concernant les paragraphes 127(33) et (34).

Événement de récupération – exigences en matière de déclaration

LIR
127.49(15)

Lorsqu’un événement de récupération décrit au paragraphe 127.49(11) se produit, ou qu’un report de récupération est effectué parce qu’un contribuable a transféré un bien de FTP en faveur d’un contribuable admissible lié en vertu du paragraphe 127.49(13), le contribuable est tenu d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année. Les paragraphes 152(4) et (4.01) ont fait l’objet de modifications corrélatives, lesquelles prolongeront la période de cotisation pour les cotisations concernant la récupération du CII pour la FTP lorsque l’avis n’a pas été produit sur le formulaire prescrit et selon les modifications prescrites.

Récupération du crédit – sociétés de personnes

LIR
127.49(16) et (17)

Le paragraphe 127.49(16) énonce les conditions pour la récupération d’un CII pour la FTP reçu par l’intermédiaire d’une société de personnes. Ces conditions sont sensiblement similaires aux conditions de récupération qui s’appliqueraient à un contribuable admissible qui a acquis un bien de FTP directement.

En vertu de l’alinéa a), la société de personnes doit avoir acquis un bien de FTP au cours de l’exercice ou des dix années civiles précédentes.

En vertu de l’alinéa b), la totalité ou une partie du coût du bien de FTP doit avoir été incluse dans le calcul du CII pour la FTP d’un associé de la société de personnes (c.-à-d., la société de personnes a calculé un CII pour la FTP, qui est attribuable au bien, et a attribué ce crédit à ses associés en vertu du paragraphe (8)).

En vertu de l’alinéa c), au cours de l’exercice, la société de personnes doit avoir affecté le bien (ou un autre bien qui incorpore celui-ci) à une utilisation autre que pour la FTP, l’avoir exporté du Canada ou en avoir disposé, dans chaque cas sans l’avoir préalablement exporté ou affecté à une utilisation autre que pour la FTP.

Dans ces circonstances, le paragraphe 127.49(17) prévoit une somme à ajouter à l’impôt relativement à la récupération d’un CII pour la FTP d’un associé d’une société de personnes au cours de son exercice lorsque toutes les conditions prévues aux alinéas a) à c) du paragraphe (16) sont remplies.

Le montant récupéré représente la part du contribuable du moindre des sommes suivantes : a) le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus relativement au bien dans le calcul du montant du crédit de la société de personnes qui était disponible pour l’attribution en vertu du paragraphe (8), et b) le pourcentage du montant du crédit de la société de personnes relativement au bien, appliqué soit au produit de disposition du bien (si celui-ci fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne sans lien de dépendance), soit à sa juste valeur marchande au moment où il est affecté à une utilisation autre que pour la FTP ou exporté ou au moment de sa disposition (dans tout autre cas).

Déclaration de renseignements – société de personnes

LIR
127.49(18)

Lorsqu’un événement de récupération décrit au paragraphe 127.49(16) qui donne lieu à une récupération en vertu du paragraphe 127.49(17) se produit, la société de personnes est tenue d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice. Les paragraphes 152(4) et (4.01) ont fait l’objet de modifications corrélatives, lesquelles prolongeront la période au cours de laquelle une cotisation peut être établie à l’égard de la récupération du CII pour la FTP lorsque l’avis n’a pas été déposé sur le formulaire prescrit et selon les modifications prescrites.

Crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP – but

LIR
127.49(19)

Le paragraphe (19) est une disposition interprétative qui décrit l’objectif du CII pour la FTP : encourager les investissements de capital de bonne foi au Canada visant les activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission visées à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu et l’extraction et le traitement de six principaux minéraux essentiels ainsi que les activités de recyclage similaires et les activités du graphite synthétique similaires.

Article 39

L’article 127.491 prévoit des règles qui s’appliquent aux sociétés de personnes pour l’application du CII pour l’hydrogène propre et du CII pour la FTP. Il reflète les règles proposées dans l'article 127.47 de la LIR, qui est inclus dans le projet de loi C-59. Si le projet de loi C-59 reçoit la sanction royale, l'article 127.491 sera abrogé et l'article 127.47 sera modifié de façon à s'appliquer également à ces deux crédits. Voir les paragraphes 80(72) à (78) et (83).

Définitions

LIR
127.491(1)

« commanditaire »

Pour l’application de l’article 127.491, « commanditaire » s’entend au sens du paragraphe 96(2.4), compte non tenu de l’expression « si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) ». L’expression supprimée fait référence à une disposition pour héritage.

« crédit d’impôt pour l’économie propre »

Un « crédit d’impôt pour l’économie propre » s’entend soit du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre, au sens du paragraphe 127.48(1), soit du CII pour la FTP, au sens du paragraphe 127.49(1).

Cette définition sert à consolider les nouveaux crédits d’impôt pour l’économie propre aux fins de restriction du montant total du crédit pour l’économie propre selon le caractère raisonnable en vertu du nouveau paragraphe 127.491(2) et, pour les commanditaires, selon la fraction à risques du commanditaire en vertu nouveau paragraphe 127.491(3). Elle est également pertinente pour la répartition des crédits cumulés à chaque crédit d’impôt pour l’économie propre en vertu du nouveau paragraphe 127.491(4).

« dépense pour l’économie propre »

Une « dépense pour l’économie propre » s’entend du coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre, tel que déterminé par l’article 127.48 ou du coût en capital d’un bien de FTP, tel que défini et déterminé par l’article 127.49.

Cette définition sert à consolider les dépenses admissibles pour les nouveaux crédits d’impôt pour l’économie propre. Selon le nouveau paragraphe 127.491(5), l’aide gouvernementale ou non gouvernementale reçue par un associé d’une société de personnes relativement à une dépense pour l’économie propre de la société de personnes est réputée avoir été reçue par la société de personnes.

« disposition d’allocation pour l’économie propre »

Pour l’application du nouvel article 127.491, l’expression « disposition d’allocation pour l’économie propre » s’entend des paragraphes 127.48(12) (la disposition d’allocation pour les sociétés de personnes pour le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre) ou 127.49(8) (la disposition d’allocation pour les sociétés de personnes relativement au CII pour la FTP).

« disposition pour l’économie propre »

Une « disposition pour l’économie propre » s’entend de l’un des articles 127.48, 127.49 et 127.491.

Cette définition permet à la règle sur les paliers de sociétés de personnes énoncée au nouveau paragraphe 127.491(7) de s’appliquer dans le cadre de l’ensemble des dispositions pour l’économie propre.

« fraction à risques »

Pour l’application du nouvel article 127.491, « fraction à risques » s’entend au sens du paragraphe 96(2.2).

En vertu du nouveau paragraphe 127.491(3), le montant total du crédit d’impôt pour l’économie propre qu’une société de personnes peut attribuer à un commanditaire est limité à sa fraction à risques à l’égard de la société de personnes.

Crédits en proportions déraisonnables

LIR
127.491(2)

Le nouveau paragraphe 127.491(2) garantit que la répartition d’un crédit d’impôt pour l’économie propre entre associés est raisonnable dans les circonstances, malgré toute entente conclue par ailleurs. Les facteurs pertinents pour déterminer la répartition raisonnable incluent le capital investi et le travail effectué par les associés de la société de personnes.

Commanditaires

LIR
127.491(3)

Le nouveau paragraphe 127.491(3) limite le montant total de crédits d’impôt pour l’économie propre qu’une société de personnes peut, à la fin de son exercice, attribuer à son commanditaire malgré toute répartition par ailleurs effectuée en vertu d’une disposition d’allocation pour l’économie propre ou en vertu du paragraphe 127.491(2).

De façon générale, une société de personnes ne peut attribuer à un commanditaire la part des crédits d’impôt pour l’économie propre (selon les investissements réalisés par la société de personnes) qui lui revient que dans la mesure où le montant attribué n’excède pas sa fraction à risques dans la société de personnes à la fin de l’exercice de celle-ci.

Règle relative à la répartition

LIR
127.491(4)

Le nouveau paragraphe 127.491(4) prévoit que le montant qui, en vertu d’une disposition d’allocation pour l’économie propre, doit être ajouté au calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre donné d’un contribuable à l’égard d’une société de personnes pour l’année d’imposition où prend fin son exercice est réputé égal à la partie du montant obtenu par ailleurs conformément au présent article relativement au contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à chaque crédit d’impôt pour l’économie propre donné.

Cette disposition répartit le total du crédit d’impôt pour l’économie propre d’un contribuable qui reçoit un montant attribué par une société de personnes qui était restreint par toute disposition de l’article 127.491. La partie du montant total attribué à chaque crédit d’impôt pour l’économie propre devrait être égale au montant qu’il est raisonnable d’attribuer au crédit d’impôt pour l’économie propre.

Réception d’un montant d’aide — associé d’une société de personnes

LIR
127.491(5)

Le nouveau paragraphe 127.491(5) prévoit une réduction des dépenses pour l’économie propre d’une société de personnes (sur lesquelles celle-ci peut calculer un crédit d’impôt pour l’économie propre) où un membre de la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide gouvernementale ou non gouvernementale à l’égard de la dépense.

Cette disposition reflète essentiellement l’alinéa 127(11.1)d) et s’applique aux nouveaux crédits d’impôt pour l’économie propre.

Réception de crédit — associé d’une société de personnes

LIR
127.491(6)

Le nouveau paragraphe 127.491(6) assure que le montant de tout crédit d’impôt pour l’économie propre attribué à un associé d’une société de personnes réduit le coût en capital des biens amortissables connexes (appartenant à la société de personnes) en vertu du paragraphe 13(7.1) à titre de montant d’aide d’un gouvernement.

Cette disposition reflète essentiellement le paragraphe 127(12) et s’applique aux nouveaux crédits d’impôt pour l’économie propre.

Paliers de sociétés de personnes

LIR
127.491(7)

Le nouveau paragraphe 127.491(7) prévoit une règle de « transparence » pour traiter les cas où une société de personnes (c.-à-d., une société de personnes de palier supérieur) est un associé d’une autre société de personnes (c.-à-d., une société de personnes de palier inférieur). En vertu de cette règle, une personne ou une société de personnes qui est membre d’une société de personnes de palier supérieur est réputée être membre de la société de personnes de palier inférieur.

Cette règle s’applique pour l’application de chaque disposition pour l’économie propre (définie au paragraphe 127.491(1)), notamment pour calculer le montant d’un crédit d’impôt pour l’économie propre gagné par une société de personnes de palier inférieur (c.-à-d., la dépense pour l’économie propre est engagée par celle-ci) à attribuer aux membres de la société de personnes de palier supérieur. Elle s’appliquerait également aux fins du calcul du montant de tout ajout à l’impôt payable des contribuables qui sont membres d’une société de personnes de palier supérieur provenant de la récupération des crédits d’impôt pour l’économie propre qui ont été attribués par une société de personnes de palier inférieur.

Article 40

Taux de l’impôt minimum

LIR
127.51

L’article 127.51 prévoit le calcul de l’impôt minimum d’un particulier, le cas échéant, pour l’année. L’impôt minimum d’un particulier pour une année d’imposition est obtenu par la formule :

A × (B - C) - D.

L’élément A représente le taux de base (actuellement 15 %); l’élément B représente le revenu imposable modifié du particulier déterminé conformément aux règles prévoyant l’impôt minimum; l’élément C représente l’exemption d’impôt minimum de base du particulier pour l’année; et l’élément D représente le crédit d’impôt de base du particulier pour l’année.

L’élément A est modifié afin de prévoir que le pourcentage de l’impôt minimum sera de 20,5 %.

L’élément C de la formule figurant à l’article 127.51 réduit le montant d’impôt minimum par l’entremise d’une exemption de base pour un particulier pour l’année, qui est actuellement de 40 000 $.

L’élément C est modifié afin de prévoir que l’exemption de base sera le premier montant visé à l’alinéa 117(2)d). Il s’agit de la limite inférieure de la quatrième tranche d’imposition (173 205 $ en 2024). L’indexation à l’inflation des tranches d’imposition existantes s’appliquera à ce montant d’exemption de base.

À l’heure actuelle, l’exemption de base n’est offerte qu’aux particuliers (sauf les fiducies) et aux successions assujetties à l’imposition à taux progressifs. L’élément C est également modifié pour prévoir que l’exemption de base soit offerte aux fiducies admissibles pour personne handicapée (au sens du paragraphe 122(3)). La mention des successions assujetties à l’imposition à taux progressifs est également supprimée parce que ces successions sont exonérées de l’impôt minimum en vertu de la nouvelle division 127.55f)(i)(A).

Ces modifications s’appliqueront aux années d’imposition commençant après 2023.

Article 41

Revenu imposable modifié

L’article 127.52 comprend des règles de calcul du revenu imposable modifié d’un particulier aux fins de l’impôt minimum payable en vertu de l’article 127.5. C’est sur cette base que l’impôt minimum est calculé. Le revenu imposable modifié d’un particulier correspond généralement à son revenu pour l’année calculé selon les règles habituelles, sauf avec moins de déductions, d’exonérations et de crédits d’impôt.

L’article 127.52 est modifié de plusieurs façons. Ces modifications s’appliqueront aux années d’imposition commençant après 2023.

LIR
127.52(1)d)(i)

Le sous-alinéa 127.52(1)d)(i) prévoit que, dans le calcul du revenu imposable modifié d’un particulier aux fins de l’impôt minimum, les gains en capital imposables (alinéa 38a)), les pertes en capital déductibles (alinéa 38b)), les pertes déductibles au titre de placement d’entreprise (alinéa 38c)) et les gains provenant de biens meubles déterminés (article 41) sont inclus au taux de 4/5, ou 80 %. Ces montants seraient autrement inclus au taux de 50 %.

Cette modification fixera le taux d’inclusion d’impôt minimum pour les gains en capital, les pertes en capital déductibles et les gains provenant de biens meubles déterminés à 100 %, ou 1/1. Les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise seront désormais incluses au taux de 50 % (comme en vertu des règles habituelles), puisque le taux d’inclusion applicable aux pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise en vertu de l’alinéa 38c) n’est plus modifié par le paragraphe 127.52(1).

L’exception pour les dons à des donataires reconnus est également supprimée, de sorte que les gains en capital sur les dons à des donataires reconnus seraient inclus au taux de 100 %. Une exception est prévue au nouvel alinéa 127.52(1)d.1) pour traiter des dons de titres cotés en bourse, qui seraient inclus à un taux de 30 %.

LIR
127.52(1)d)(ii)

Le sous-alinéa 127.52(1)d)(ii) prévoit que, dans le calcul du revenu imposable modifié d’un particulier aux fins de l’impôt minimum, il y a inclusion dans le revenu du particulier d’un gain en capital imposable lorsqu’une fiducie désigne un gain en capital imposable comme étant un gain en capital d’un bénéficiaire. Cette inclusion est actuellement calculée à 80 % du gain en capital.

Cette modification modifiera le taux d’inclusion du gain en capital imposable pour un gain en capital imposable attribué par une fiducie à un bénéficiaire à 100 % du gain en capital. Cela correspondra désormais au taux d’inclusion des gains en capital imposables de 100 % prévu au sous-alinéa 127.52d)(i) nouvellement modifié.

La modification s’appliquera aux années d’imposition commençant après 2023.

LIR
127.52(1)d.1)

Cette modification ajoute le nouvel alinéa 127.52(1)d.1). L’alinéa 38a.1) prévoit que le taux d’inclusion des gains en capital imposables est de 0 % sur le don de titres cotés en bourse à des donataires reconnus. Cette modification prévoit que le taux d’inclusion des gains en capital imposables sur le don de titres cotés en bourse sera de 3/10 (ou 30 %) aux fins du calcul de l’impôt minimum d’un particulier.

LIR
127.52(1)g)(ii)

L’alinéa 127.52(1)g) s’applique au calcul de l’impôt minimum d’une fiducie. Il traite des gains en capital imposables d’une fiducie qui sont généralement déductibles par la fiducie et inclus dans le revenu d’un bénéficiaire (y compris, le cas échéant, aux fins de l’impôt minimum). Plus précisément, l’alinéa 127.52(1)g) prévoit que, aux fins du calcul du revenu imposable modifié d’une fiducie pour une année, la partie non imposable de certains gains en capital nets imposables de la fiducie doit être déduite. Ces gains en capital nets imposables sont ceux désignés par la fiducie en vertu du paragraphe 104(21), ceux inclus en vertu du paragraphe 104(13) ou de l’article 105 dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire non-résident et ceux versés à un bénéficiaire par une fiducie régie par un régime de prestations aux employés.

En vertu du sous-alinéa g)(i), la fiducie peut déduire le montant par ailleurs déductible en vertu de l’article 127.52, qui correspond généralement à la moitié des gains en capital pertinents (c’est-à-dire le montant du gain en capital imposable). En vertu du sous-alinéa g)(ii) actuel, la fiducie peut déduire les 3/5 supplémentaires de ces montants. Cela procure une déduction supplémentaire de 30 % du gain en capital (c.-à-d., 3/5 × 1/2 = 3/10). Ainsi, la déduction totale de la fiducie pour les gains en capital imposables pertinents aux fins de l’impôt minimum est actuellement de 80 % du gain en capital (c.-à-d., 3/10 + 1/2 = 8/10). Cela correspond à l’inclusion de l’impôt minimum actuelle de 80 % du bénéficiaire de la fiducie.

Cette modification supprime la mention de 3/5 dans la formule. Ainsi, la déduction de la fiducie aux fins de l’impôt minimum est maintenant de 100 % (c.-à-d., 1/2 + 1/2 = 100 %) des gains en capital pertinents qui sont attribués aux bénéficiaires. Cela correspond à la nouvelle inclusion d’impôt minimum de 100 % du montant alloué au bénéficiaire.

LIR
127.52(1)h)(i) à (vi)

L’alinéa 127.52(1)h) limite, aux fins du calcul de l’impôt minimum d’un particulier, les montants déductibles en vertu des articles 110 à 110.7. Seuls les montants spécifiquement énumérés à l’alinéa 127.52(1)h) peuvent être déduits. Cette modification remplace les sous-alinéas 127.52(1)h)(i) à (v) par les nouveaux sous-alinéas (i) à (iv). Le sous-alinéa 127.52(1)h)(vi) actuel (montants déductibles en vertu de l’alinéa 110(1)g), aide pour frais de scolarité pour l’éducation de base des adultes) n’est pas modifié par ces modifications.

Le nouveau sous-alinéa 127.52(1)h)(i) maintient la déduction disponible en vertu du paragraphe 110(2) (la déduction pour ceux qui font vœu de pauvreté perpétuelle).

Le nouveau sous-alinéa 127.52h)(ii) prévoit la déduction prévue aux paragraphes 110.6(2) et (2.1) (l’exonération cumulative des gains en capital) et à l’alinéa 110(1)d.01) (la déduction pour don d’options d’achat d’actions cotées en bourse). Aux fins du calcul de l’impôt minimum d’un particulier, ces déductions sont majorées d’un facteur de 7/5. La modification apportée à l’alinéa 127.52h) supprime la déduction de 50 % prévue à l’alinéa 110(1)d), la déduction ordinaire pour options d’achat d’actions qui réduirait par ailleurs le taux d’inclusion des options d’achat d’actions à 50 %. Il est désormais de 100 %. Ainsi, le taux d’inclusion des gains en capital et le taux des options d’achat d’actions étant portés à 100 %, une déduction accrue de 7/5 pour l’exonération cumulative des gains en capital et les dons d’options d’achat d’actions prévoit que le taux d’inclusion net d’impôt minimum pour les gains en capital qui sont assujettis à l’exonération cumulative des gains en capital et le revenu des options d’achat d’actions données sera de 30 %. Les autres déductions pour options d’achat d’actions prévues aux alinéas 110(1)d.1) à (d.3) ne seront plus disponibles.

Exemple

Daniel réalise un gain en capital de 3 000 000 $ en 2024 à la disposition d’actions qui sont admissibles à l’exonération cumulative des gains en capital. Aux fins de l’impôt ordinaire sur le revenu, il demande une déduction cumulative pour gains en capital de 500 000 $ en vertu du paragraphe 110.6(2.1). Conformément à l’alinéa 127.52(1)d) modifié, 100 % du gain en capital de 3 000 000 $ doit être inclus dans le revenu de Daniel aux fins de l’impôt minimum de remplacement. Le sous-alinéa 127.52h)(ii) modifié permettra à Daniel de demander une déduction, aux fins de l’impôt minimum, égale à 7/5 de 500 000 $ (c.-à-d., une déduction de 700 000 $). Par conséquent, aux fins de l’impôt minimum, Daniel aura une inclusion nette de 2,3 millions de dollars à l’égard du gain en capital. Cela équivaut à un taux d’inclusion de 30 % pour la partie du gain en capital qui a bénéficié du taux d’inclusion des gains en capital à vie (c.-à-d., 1 000 000 $ du gain en capital) et à un taux d’inclusion de 100 % pour le solde (c.-à-d., 2 000 000 $).

Exemple

En 2024, Caroline exerce une option d’achat d’actions pour les employés avec un prix d’exercice nominal, en vertu de laquelle elle acquiert des actions cotées en bourse d’une valeur de 1 000 000 $. Immédiatement après, elle cède les actions sous-jacentes à un donataire reconnu. Aux fins de l’impôt sur le revenu ordinaire, Caroline inclut 1 000 000 $ dans son revenu en vertu du paragraphe 7(1), mais a le droit de déduire 500 000 $ en vertu de l’alinéa 110(1)d) (la déduction pour options d’achat d’actions) et un montant supplémentaire de 500 000 $ en vertu de l’alinéa 110(1)d.01) (la déduction pour titres donnés). Aux fins de l’impôt minimum, elle doit inclure 1 000 000 $ dans son revenu et ne peut demander une déduction en vertu de l’alinéa 110(1)d). Cependant, elle peut demander une déduction égale à 7/5 de sa déduction en vertu de 110(1)d.01) (soit 700 000 $). Par conséquent, son inclusion nette aux fins de l’impôt minimum est de 300 000 $ (ou 30 % de ses prestations d’emploi). Si Caroline n’avait pas eu droit à une déduction en vertu de l’alinéa 110(1)d.01), aux fins de l’impôt minimum, elle aurait été tenue d’inclure dans son revenu la totalité de la prestation d’emploi de 1 000 000 $ sans déduction.

Le nouveau sous-alinéa 127.52h)(iii) prévoit les déductions disponibles en vertu de l’alinéa 110(1)f). Les nouvelles divisions 127.52h)(iii)(A) et (B) limitent à 50 % le montant par ailleurs déductible pour la déduction pour les Forces canadiennes et la police pour les missions internationales désignées (déductible en vertu du sous-alinéa 110(1)f)(v)).

Le nouveau sous-alinéa 127.52h)(iv) réduit à 50 % la déduction pour les habitants de régions éloignées (disponible en vertu du paragraphe 110.7(1)).

LIR
127.52(1)i)(i)(A)

Pour l’application du calcul du revenu imposable modifié d’un particulier pour l’impôt minimum, l’alinéa 127.52i) restreint l’application des pertes d’un particulier subies au cours d’autres années d’imposition qui sont déductibles dans le calcul du revenu imposable du particulier en vertu de la partie I de la Loi. Les pertes reportées d’autres années qui peuvent être déduites aux fins de l’impôt minimum en vertu des alinéas 111a), c), d) et e) sont les moindres de celles qui ont été par ailleurs déduites dans l’année (division 127.52(1)i)(i)(A)) et le calcul de ces pertes pour les autres années en fonction de l’application des parties pertinentes du paragraphe 127.52(1) à ces autres années d’imposition (division 127.52(l)i)(i)(B)). En général, si, aux fins de l’impôt minimum, ces pertes auraient été réduites dans le calcul du revenu imposable modifié pour les années d’imposition au cours desquelles les pertes sont survenues, elles ne seront pas disponibles dans le calcul du revenu imposable modifié pour l’année d’imposition en cours.

La modification apportée à la division 127.52(1)i)(i)(A) limite l’utilisation des montants reportés à titre de pertes autres qu’en capital des autres années (alinéa 111(1)a)), de pertes agricoles restreintes (alinéa 111(1)c)), de pertes agricoles (alinéa 111(1)d)) et de pertes comme commanditaire (alinéa 111(1)e)). Pour l’application du calcul de l’impôt minimum d’un particulier, les montants qui peuvent être déduits en vertu des alinéas 111(1)a), c), d) et e) correspondent à la moitié des montants que le particulier a par ailleurs déduits pour l’année en vertu de ces alinéas.

LIR
127.52(1)i)(i)(B)

La division 127.52(l)i)(i)(B) prévoit que le calcul des pertes disponibles en vertu des alinéas 111a), c), d) et e) pour les autres années se rapporte à la manière dont les parties pertinentes du paragraphe 127.52(1) s’appliquaient à ces autres années d’imposition.

La modification apportée à la division 127.52(1)i)(i)(B) limite l’utilisation des pertes autres qu’en capital d’autres années (alinéa 111)(1)a)), des pertes agricoles restreintes (alinéa 111(1)c)), des pertes agricoles (alinéa 111(1)d)) et des pertes comme commanditaire (alinéa 111)(1)e)) les montants comptabilisés dans le cadre du calcul de rechange des pertes disponibles. Pour l’application du calcul de l’impôt minimum d’un particulier, les montants qui peuvent être déduits en vertu des alinéas 111(1)a), c), d) et e) correspondent à la moitié des montants que le particulier déduirait par ailleurs pour l’année en vertu de ces alinéas.

LIR
127.52(1)i)(ii)(A)

Le sous-alinéa 127.52(1)i)(ii) permet l’utilisation des pertes en capital reportées d’autres années (prévues à l’alinéa 111(1)b)). Le montant maximal qui peut être déduit est le montant que le contribuable aurait déduit en vertu de l’alinéa 111(1)b) si l’alinéa 127.52(1)d) avait été applicable dans le calcul du montant déductible en vertu de l’alinéa 111(1)b). Cela permet au contribuable de calculer et de déduire le montant de sa perte reportée en utilisant le taux d’inclusion plus élevé prévu à l’alinéa 127.52(1)d) (actuellement 80 %).

Comme pour le sous-alinéa 127.52(1)i)(i), les pertes reportées d’autres années qui peuvent être déduites aux fins de l’impôt minimum en vertu de l’alinéa 111(1)b) sont le moindre des montants qui auraient été déduits dans l’année (déterminées en fonction du taux d’inclusion à l’alinéa 127.52(1)d), tel qu’il est décrit ci-dessus) et le calcul de ces pertes pour les autres années selon l’application des parties pertinentes du paragraphe 127.52(1) à ces autres années d’imposition (division 127.52(l)i)(ii)(B)).

La modification apportée à la division 127.52(1)i)(ii)(A) supprime l’application de l’alinéa 127.51(1)d) pour déterminer le montant des pertes en capital d’autres années qui peut être déduit. Ainsi, pour calculer l’impôt minimum d’un particulier, le montant qui peut être déduit en vertu de l’alinéa 111(1)b) est le montant que le particulier a effectivement déduit pour l’année en vertu de cet alinéa. En conséquence, le taux d’inclusion des pertes en capital reportées est réduit à 50 %, au lieu des 80 % à l’heure actuelle.

LIR
127.52(1)i)(ii)(B)

La division 127.52(l)i)(ii)(B) prévoit que le calcul des pertes en capital disponibles en vertu de l’alinéa 111b) pour les autres années se rapporte à la manière dont les parties pertinentes du paragraphe 127.52(1) s’appliquaient à ces autres années d’imposition.

La modification apportée à la division 127.52(1)i)(ii)(B) supprime, pour les années d’imposition commençant après 2023, l’application de l’alinéa 127.52(1)d) pour déterminer le calcul des pertes en capital pouvant être reportées en avant ou en arrière pendant un an.

LIR
127.52(1)j)

L’alinéa 127.52(1)j) prévoit actuellement un rajustement pour certains paiements au titre de régimes de pension effectués en 1972 ou en 1973 dont il est fait mention à l’article 40 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu. Cette règle n’est plus pertinente et l’alinéa 127.52(1)j) existant est remplacé par le nouvel alinéa 127.52(1)j).

Le nouvel alinéa 127.52(1)j) limite certaines déductions à un taux de 50 % aux fins du calcul de l’impôt minimum d’un particulier. Ainsi, aux fins du calcul de l’impôt minimum d’un particulier, celui-ci ne peut déduire que la moitié des montants déduits par ailleurs dans l’année :

Article 42

Crédit d’impôt minimum de base

LIR
127.531a) et b)

Le crédit d’impôt minimum de base d’un particulier, lequel est déductible en vertu de l’article 127.51 dans le calcul de l’impôt minimum, est calculé en vertu de l’article 127.531. L’alinéa 127.531a) est modifié de sorte que le crédit d’impôt prévu aux paragraphes 118.3(2) (qui prévoit des critères pour déterminer le droit d’un particulier subvenant aux besoins d’une personne handicapée de demander le crédit d’impôt pour personne handicapée inutilisé de la personne handicapée) et (3) (l’attribution du crédit d’impôt pour personne handicapée lorsque plus d’un particulier y a droit à l’égard d’une même personne à charge) et les articles 118.8 à 118.9 (le transfert des crédits pour frais de scolarité inutilisés), sont inclus dans le calcul du crédit d’impôt minimum de base.

L’article est également modifié afin de prévoir que le crédit d’impôt minimum de base comprendrait la moitié de toutes les sommes décrites dans ce crédit aux alinéas 127.531a) et b). Ces alinéas incluent des crédits qui font partie du crédit d’impôt minimum de base autres que le crédit pour dons de bienfaisance, la déduction accordée en vertu de l’article 119 et le crédit relatif aux opérations forestières en vertu du paragraphe 127(1).

Le nouvel alinéa 127.531c) prévoit que le crédit d’impôt minimum de base inclurait les 4/5 des sommes décrites à l’article 118.1 (le crédit pour dons de bienfaisance).

Le nouvel alinéa 127.531d) permet l’inclusion au crédit d’impôt minimum de base de toutes les sommes déduites en vertu de l’article 119 et du paragraphe 127(1). L’article 119 est une règle d’allègement qui traite du chevauchement possible entre l’impôt découlant de la disposition réputée d’un bien en capital au moment de l’émigration et l’impôt de la partie XIII sur les dividendes pour ce bien. En règle générale, la règle permet un crédit d’impôt équivalent à l’impôt sur ces dividendes, jusqu’à concurrence du montant de l’impôt sur les gains en capital qui sont survenus au moment de l’émigration du Canada.

La modification s’appliquera aux années d’imposition commençant après 2023.

Article 43

Définitions applicables au crédit spécial pour impôts étrangers

LIR
127.54(1) et (2)

L’article 127.54 prévoit qu’un particulier assujetti à l’impôt minimum peut demander un crédit spécial pour impôts payés à l’étranger d’une somme égale ou dans certains cas supérieure au crédit auquel il a droit en vertu des règles habituelles énoncées à l’article 126. Selon le crédit spécial, un particulier peut déduire de son impôt minimum fédéral payable une somme égale au moindre des montants suivants : 15 % de son revenu de source étrangère pour l’année et les impôts payés à l’étranger à l’égard de ce revenu. Pour l’application de cette déduction, les impôts payés à l’étranger par le particulier constituent le total des impôts payés à l’étranger par le particulier sur le revenu tiré d’une entreprise qu’il exploite à l’étranger et des deux-tiers des impôts payés à l’étranger par le particulier relativement à un revenu de sources situées à l’étranger ne provenant pas d’une entreprise. Ce total tient compte du fait que, même si les provinces prévoient un crédit d’impôt étranger relativement au revenu ne provenant pas d’une entreprise, elles ne prévoient pas de crédit pour les impôts payés à l’étranger sur le revenu tiré d’une entreprise, lequel n’est généralement pas assujetti à l’impôt provincial.

La définition de « revenu de source étrangère » au paragraphe 127.54(1) prévoit que le revenu de source étrangère d’un particulier pour l’année est le total de son revenu tiré d’entreprises exploitées à l’étranger et le revenu du particulier pour lequel il a payé des impôts sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) aux gouvernements de pays étrangers. Corrélativement à l’augmentation à 100 % du taux d’inclusion des gains en capital imposables pour l’application de l’impôt minimum de remplacement, la définition de « revenu de source étrangère » est modifiée afin de s’assurer que le montant intégral de tout gain en capital applicable est inclus dans le calcul du revenu de source étrangère du particulier qui ne provient pas d’une entreprise aux fins du calcul de son crédit pour impôts étrangers.

Corrélativement à l’augmentation du taux de l’impôt minimum de remplacement à 20,5 % au paragraphe 127.51, l’élément A du sous-alinéa 127.54(2)b)(ii) est modifié afin de prévoir que, selon le crédit spécial pour impôts étrangers, un particulier peut déduire de son impôt minimum fédéral payable une somme égale au moindre des montants suivants : 20,5 % de son revenu de source étrangère et les impôts payés à l’étranger à l’égard de ce revenu.

Ces modifications s’appliqueront aux années d’imposition commençant après 2023.

Article 44

Impôt minimum inapplicable

LIR
127.55f)

L’article 127.55 limite l’application de l’impôt minimum prévu à l’article 127.5. L’alinéa 127.55f) est modifié pour prévoir que certaines fiducies ne seront pas assujetties à l’impôt minimum. Ces fiducies exonérées sont des fiducies qui, tout au long de l’année d’imposition, sont :

La modification s’appliquera aux années d’imposition commençant après 2023.

Article 45

Définitions

LIR
128.1(10)

« droit, participation ou intérêt exclu »

La définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10) s’applique aux fins de la disposition réputée d’un bien lorsqu’un contribuable qui est un particulier cesse d’être résident du Canada. L’alinéa g) de la définition se rapporte au droit à une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada et des régimes de pensions provinciaux semblables.

Dans la version anglaise de la Loi, le sous-alinéa g)(i) de la définition « excluded right or interest » est modifié de manière à se rapporter directement à la définition de « provincial pension plan » qui figure dans la loi régissant le Régime de pensions du Canada. C’est déjà prévu dans la version française.

Cette modification entre en vigueur le 4 août 2023.

Article 46

Définitions

LIR
129(4)

« impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés »

Le nouveau sous-alinéa a)(iii) de la définition « impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés » (IMRTDD) au paragraphe 129(4) est ajouté de façon à inclure les dividendes déterminés reçus par une société donnée de sociétés payantes auxquelles elle est rattachée dans la mesure où ces dividendes, à la fois :

Cette modification vise les situations où une société bénéficiaire de dividende a reçu (dans sa première année d’imposition en vertu du régime d’IMRTDD) un dividende déterminé d’une société à laquelle elle est rattachée (dans sa dernière année d’imposition en vertu de l’ancien régime d’IMRTD) qui a entraîné un remboursement au titre de dividende à la société payante et a donc été assujetti à l’impôt de la partie IV. Cette situation peut se produire si une société bénéficiaire de dividende et une société payante ont des fins d’année d’imposition différentes.

Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après 2018.

Article 47

Articles inapplicables

LIR
131(4.1)

Le paragraphe 131(4.1) de la Loi empêche l’échange d’actions de différentes catégories d’une société de placement à capital variable sur une base d’impôt différé lorsque les actions tirent leur valeur de différents biens. Des exceptions sont prévues aux alinéas 131(4.1)a) et b) lorsque des actions appartiennent à la même catégorie (déterminée compte non tenu du paragraphe 248(6)) et que certaines conditions sont remplies, notamment que les actions tirent leur valeur du même bien ou groupe de biens.

Le paragraphe 131(4.1) est modifié par l’ajout d’une autre exception à l’alinéa c) lorsqu’il s’agit d’actions de Capital régional et coopératif Desjardins (les actions n’ont pas besoin d’appartenir à la même catégorie), et que certaines conditions sont remplies, notamment que les actions tirent leur valeur du même bien ou groupe de biens.

Cette modification s’applique à l’échange ou autre disposition d’une action à compter du 25 octobre 2018.

Article 48

Définitions

LIR
146(1)

« revenu gagné »

Le paragraphe 146(1) définit « revenu gagné », qui sert à déterminer les cotisations déductibles maximales qu’un contribuable peut faire à un REER.

La version française des alinéas a), c), e) et g) de la définition de « revenu gagné » est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions française et anglaise de ces alinéas.

Avantage reçu sous forme de remboursement de primes

LIR
146(8.1)

Le paragraphe 146(8.1) autorise le représentant légal de la succession d’un rentier décédé d’un REER et un bénéficiaire admissible de la succession à conjointement désigner que le produit du REER payé à la succession soit traité comme un « remboursement de primes » (au sens du paragraphe 146(1)) reçu par le bénéficiaire du REER. Lorsqu’une telle désignation est faite, le bénéficiaire peut inclure le remboursement de primes réputé dans le revenu. Si un montant correspondant est utilisé pour acquérir une rente admissible ou est versé au titre d’un REER ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite d’un conjoint (ou d’un conjoint de fait) survivant et que certaines autres conditions sont remplies, le bénéficiaire aura droit à une déduction compensatoire en vertu de l’alinéa 60l).

Le paragraphe 146(8.1) est modifié afin de permettre la présentation d’une désignation conjointe aux fins d’avantages reçus sous forme de « remboursement de primes » dans les cas où un conjoint ou un conjoint de fait n’est ni un bénéficiaire du REER ni la succession du rentier décédé du REER, mais où un paiement a été effectué par la succession (ne dépassant pas le produit du REER) à un conjoint ou à un conjoint de fait survivant conformément à une ordonnance du tribunal ou à un accord écrit lié aux droits ou aux intérêts concernant les biens découlant d’un mariage ou d’une union de fait.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Application du paragraphe (8.92)

LIR
146(8.93)

Le paragraphe 146(8.93) prévoit les conditions qu’il faut généralement remplir afin de pouvoir obtenir la déduction prévue au paragraphe (8.92).

La version française du paragraphe 146(8.93) est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions française et anglaise de ce paragraphe.

Transfert de biens

LIR
146(16)

Le paragraphe 146(16) permet à un contribuable de transférer les fonds en reportant l’impôt, de son régime enregistré d’épargne-retraite (REER) à des mécanismes enregistrés visés à ce paragraphe avant l’échéance du REER initial.

La version française du paragraphe 146(16) est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions française et anglaise de ce paragraphe.

Régime de pension déterminé — compte

LIR
146(21.2)

Le paragraphe 146(21.2) s’applique à diverses fins de la Loi et du Règlement pour réputer que le compte d’un particulier régi par un régime de pension déterminé (c.-à-d. le Régime de pension de la Saskatchewan) est un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier.

Un renvoi au paragraphe 60.011 est ajouté au paragraphe 146(21.2). Par conséquent, les règles énoncées à l’article 60.011 s’appliqueront aux montants transférés du compte d’un particulier régi par un régime de pension déterminé à une rente admissible dont la fiducie est le rentier (où le bénéficiaire de la fiducie est le conjoint ou le conjoint de fait du particulier).

Cette modification entre en vigueur le 4 août 2023.

Article 49

Définitions

LIR
146.01(1)

Le paragraphe 146.01(1) énonce les définitions qui s’appliquent aux fins du Régime d’accession à la propriété (RAP). Les définitions de « montant admissible principal » et de « montant admissible supplémentaire » sont modifiées afin d’accroître la limite de retrait admissible au titre du RAP de 35 000 $ à 60 000 $.

Ces modifications s’appliquent relativement aux années d’imposition 2024 et suivantes relativement aux montants admissibles reçus après le 16 avril 2024.

Non-remboursement

LIR
146.01(4)

Le paragraphe 146.01(4) de la Loi est modifié corrélativement à l’ajout du nouveau paragraphe 146.01(4.1), une règle temporaire qui s’applique aux montants admissibles reçus dont la date de clôture survient au cours des années 2023 à 2026 (de façon générale, les retraits au titre du RAP effectués de 2022 à 2025). Plus particulièrement, les mots « sous réserve du paragraphe (4.1) » sont ajoutés au début du paragraphe (4) afin d’indiquer que la formule sur l’inclusion au revenu est modifiée relativement aux années d’imposition qui sont assujetties à la nouvelle règle.

Allègement temporaire des remboursements

LIR
146.01(4.1) et (4.2)

De façon générale, le paragraphe 146.01(4) exige que les remboursements à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) au titre du RAP commencent dans la deuxième année d’imposition qui suit l’année dans laquelle le particulier a reçu un montant admissible dans le cadre du programme du RAP. Toute partie du remboursement annuel requis qui n’est pas cotisée à un REER et désignée comme remboursement au titre du RAP est incluse au revenu du participant au RAP pour cette année d’imposition.

Le nouveau paragraphe 146.01(4.1) reporte temporairement le début de la période de remboursement de 15 ans. Plus particulièrement, le début de la période de remboursement sera reporté de trois années supplémentaires pour les participants qui font un premier retrait entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Par exemple, selon les règles actuelles, un particulier qui effectue un retrait au titre du RAP en 2022 serait tenu de commencer à effectuer un remboursement minimum au titre du RAP en 2024, et aurait jusqu’en 2038 pour rembourser la somme totale. En vertu de la nouvelle mesure d’allègement temporaire, le particulier ne serait pas tenu de commencer à verser les remboursements minimums au titre du RAP avant 2027, et aurait jusqu’en 2041 pour rembourser la somme totale.

Le paragraphe (4.1) a pour effet d’exiger que certains éléments de la formule qui figure au paragraphe (4) soient remplacés si certaines conditions relatives à l’allègement temporaire sont remplies.

Lorsque la date de clôture pour un particulier relativement à un retrait au titre du RAP survient au cours des années 2023 à 2026, l’alinéa (4.1)a) s’appliquera afin que les sous-alinéas a)(i) et a)(ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 146.01(4) soient remplacés. Plus précisément, l’alinéa a) aura effectivement un nouvel alinéa (iii), qui est satisfait lorsque le paragraphe (4.2) s’applique. Le paragraphe (4.2) établit les diverses combinaisons d’années d’imposition et de dates de clôture relatives aux retraits au titre du RAP auxquels l’allègement temporaire des remboursements s’applique. Par conséquent, l’élément A sera de zéro pour les quatre années suivant l’année du premier retrait au titre du RAP (c.-à-d. l’année de la date de clôture – l’année après le premier retrait – plus trois années supplémentaires).

L’alinéa (4.1)b) garantit que l’élément B ne commence pas à accumuler les remboursements désignés antérieurement trois années trop tôt. L’élément B opère en tandem avec l’élément E pour s’assurer qu’un « crédit » pour tout remboursement anticipé effectué durant le « délai de grâce » s’applique d’abord à l’égard du premier remboursement requis. Ensuite, le montant des remboursements qui excède le premier remboursement requis viendra réduire le solde restant du participant, réduisant ainsi le remboursement minimum requis moyen durant chacune de la deuxième à la quinzième année de remboursement.

L’alinéa (4.1)c) fait en sorte que l’horaire de remboursements requis sur 15 ans d’un participant au RAP qui satisfait aux conditions d’admissibilité à l’allègement temporaire des remboursements est reporté de trois ans de façon appropriée. Autrement dit, la modification veillera à ce que le dénominateur « (15 – D) » compte convenablement l’horaire de remboursements requis sur 15 ans comme les 5e à 19e années après l’année du retrait au titre du RAP.

Pour terminer, l’alinéa (4.1)d) veille à ce que l’élément E accumule les remboursements désignés versés au cours du délai de grâce prolongé temporairement et les applique entièrement au premier remboursement requis (que la mesure reporte de trois ans).

Le nouveau paragraphe 146.01(4.2) détermine les combinaisons d’années d’imposition données (relativement auxquelles une inclusion au revenu pourrait survenir en l’absence de la mesure) et de dates de clôture (relativement auxquelles des retraits sont effectués au titre du RAP) pour lesquelles la formule figurant au paragraphe 146.01(4) est modifiée par l’application des règles de « mention », au paragraphe (4.1).  

Tableau 1
Dans l'ensemble, la mesure prévoit un allègement temporaire des remboursements selon le tableau suivant :
Premier retrait Date de clôture Période de remboursement originale Période de remboursement révisée
2022 2023 2024 à 2038 2027 à 2041
2023 2024 2025 à 2039 2028 à 2042
2024 2025 2026 à 2040 2029 à 2043
2025 2026 2027 à 2041 2030 à 2044

Illustration de l’application des paragraphes (4.1) et (4.2)

Exemple 1 (sans remboursement anticipé volontaire)

Afin d’illustrer l’effet de ces modifications, supposons que Matias effectue un retrait de 30 000 $ au titre du RAP en 2022. La date de clôture de Matias est en 2023, et il s’attend à commencer les remboursements à son REER en 2024.

En l’absence de la mesure, Matias désigne 2 000 $ comme remboursement pour chacune des années 2024, 2025 et 2026. Supposons qu’il n’effectue aucun autre remboursement (c.-à-d. il inclut le montant de remboursement requis à son revenu pour 2027 et par la suite).

Tableau 2
La formule du paragraphe (4) donne ce qui suit :
Année 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029+
A 0 0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
B 0 0 0 2 000 4 000 6 000 6 000 6 000
C 0 0 0 0 0 0 2 000 4 000
D 0 0 0 1 2 3 4 5
E 0 0 2 000 2 000 2 000 0 0 0
Résultat 0 ÷ 15 – 0 = 0 0 ÷ 15 – 0 = 0 30 000 ÷ 15 – 2 000 = 0 28 000 ÷ 14 – 2 000 = 0 26 000 ÷ 13 – 2 000 = 0 24 000 ÷ 12 – 0 = 2 000 22 000 ÷ 11 – 0 = 2 000 20 000 ÷ 10 – 0 = 2 000

Maintenant, supposons le même ensemble de faits, mais avec la mesure en place.

Tableau 3
La formule qui figure au paragraphe (4) donne ce qui suit :
Année 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029+
A 0 0 0 0 0 30 000 30 000 30 000
B 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000
C 0 0 0 0 0 0 0 1 714
D 0 0 0 0 0 0 1 2
E 0 0 2 000 4 000 6 000 6 000 0 0
Résultat 0 ÷ 15 – 0 = 0 0 ÷ 15 – 0 = 0 0 ÷ 15 – 2 000 = 0* 0 ÷ 15 – 4 000 = 0* 0 ÷ 15 – 6 000 = 0* 30 000 ÷ 15 – 6 000 = 0* 24 000 ÷ 14 – 0 = 1 714 22 286 ÷ 13 – 0 = 1 714
* Le résultat est de zéro en raison de l’application de l’article 257 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Il faut noter que dans l’exemple qui précède, Matias finit par verser des cotisations à son REER en 2024 en prévision de l’obligation de remboursement en vertu des règles actuelles. Ces remboursements, s’ils sont désignés, viendront réduire le solde du RAP de Matias lorsque la période de remboursement recommencera. Subsidiairement, si Matias a des droits de cotisation à son REER, il pourrait choisir de ne pas désigner ces cotisations comme remboursement au titre du RAP et les demander plutôt comme cotisations régulières (déductibles) à son REER lorsqu’il produira sa déclaration de revenus de 2024 en 2025.

Exemple 2 (avec paiement anticipé volontaire)

Selon les règles actuelles, les cotisations versées à un REER avant le début de la période de remboursement de 15 ans qu’un particulier souhaite désigner comme remboursements au titre du RAP (c.-à-d. « remboursements anticipés ») seraient créditées à l’encontre du montant dû la première année de la période de remboursement de 15 ans. Les remboursements anticipés excédentaires (c.-à-d. supérieurs au remboursement requis la première année) viendraient réduire le solde du RAP dans le calcul du remboursement requis dû dans les années suivantes.

Pour illustrer, supposons que Bernie effectue un remboursement de 30 000 $ au titre du RAP en 2022. La date de clôture de Bernie est en 2023. Bernie s’attend à commencer les remboursements en 2024. En l’absence de la mesure, elle désigne 2 000 $ comme remboursement pour chacune des années 2023, 2024, 2025 et 2026. Cela veut dire qu’elle verse un remboursement anticipé de 2 000 $ en 2023. Supposons qu’elle n’effectue aucun autre remboursement (c.-à-d. elle inclut le montant du remboursement requis à son revenu pour 2027 et par la suite).

Tableau 4
La formule qui figure au paragraphe (4) donne ce qui suit :
Année 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029+
A 0 0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
B 0 0 0 4 000 6 000 8 000 8 000 8 000
C 0 0 0 0 0 0 1 833 3 666
D 0 0 0 1 2 3 4 5
E 0 2 000 4 000 2 000 2 000 0 0 0
Résultat 0 ÷ 15 – 0 = 0 0 ÷ 15 – 2 000 = 0* 30 000 ÷ 15 – 4 000 = 0* 26 000 ÷ 14 – 2 000 = 0* 24 000 ÷ 13 – 2 000 = 0* 22 000 ÷ 12 – 0 = 1 833 20 167 ÷ 11 – 0 = 1 833 18 334 ÷ 10 – 0 = 1 833
* Le résultat est de zéro en raison de l’application de l’article 257 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Maintenant, supposons le même ensemble de faits, mais avec la mesure en place.

Tableau 5
La formule qui figure au paragraphe (4) donne ce qui suit :
Année 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029+
A 0 0 0 0 0 30 000 30 000 30 000
B 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000
C 0 0 0 0 0 0 0 1 571
D 0 0 0 0 0 0 1 2
E 0 2 000 4 000 6 000 8 000 8 000 0 0
Résultat 0 ÷ 15 – 0 = 0 0 ÷ 15 – 2 000 = 0* 0 ÷ 15 – 4 000 = 0* 0 ÷ 15 – 6 000 = 0* 0 ÷ 15 – 8 000 = 0* 30 000 ÷ 15 – 8 000 = 0* 22 000 ÷ 14 – 0 = 1 571 20 429 ÷ 13 – 0 = 1 571
* Le résultat est de zéro en raison de l’application de l’article 257 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2024 et suivantes.

Article 50

Application du paragraphe (6.3)

LIR
146.3(6.4)

Le paragraphe 146.3(6.4) prévoit les conditions qu’il faut généralement remplir afin de pouvoir obtenir la déduction prévue au paragraphe (6.3).

La version française du paragraphe 146.3(6.4) est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions française et anglaise de ce paragraphe.

Article 51

Conditions du régime

LIR
146.4(4)

Le paragraphe 146.4(4) prévoit les conditions d’enregistrement applicables aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité.

La version française des alinéas f) et g) au paragraphe 146.4(4) est également modifiée de manière à améliorer la concordance des versions française et anglaise de ces alinéas.

Article 52

Contrat de rente acquis dans le cadre d’un RPA

LIR
147.4(1)c)

Lorsqu’un particulier acquiert la propriété d’une rente en règlement de son droit à des prestations prévues par un régime de pension agréé (RPA) et que certaines autres conditions sont remplies, le particulier est réputé, en vertu du paragraphe 147.4(1), avoir reçu un montant du RPA à la suite de l’acquisition de la rente et les montants reçus en vertu du contrat sont réputés être des montants reçus en vertu du RPA. Par conséquent, l’acquisition d’une rente n’est pas assujettie à une imposition immédiate et tous les paiements effectués en vertu du contrat sont inclus dans le revenu du bénéficiaire dans l’année au cours de laquelle ils sont reçus.

L’une des conditions qui doivent être remplies pour que cette règle spéciale s’applique est que le contrat de rente acquis dans le cadre d’un RPA ne prévoie pas le paiement d’autres primes après que le contrat soit acquis par le particulier. L’alinéa 147.4(1)c) est modifié (et divisé en sous-alinéas (i) et (ii)) afin de permettre le versement de primes supplémentaires au contrat de rente pour obtenir des prestations supplémentaires en conséquence des instances amorcées aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 53

Compte du participant

LIR
147.5(12)

Aux termes du paragraphe 147.5(12), le compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif est réputé être un REER dont le particulier est le rentier, aux fins d’application d’un certain nombre de dispositions énoncées dans la Loi et le Règlement.

Un renvoi à l’article 60.011 est ajoutée au paragraphe 147.5(12). Par conséquent, les règles énoncées à l’article 60.011 s’appliqueront aux montants transférés du compte d’un particulier régi par un régime de pension agréé collectif à une rente admissible dont la fiducie est le rentier (où le bénéficiaire de la fiducie est le conjoint ou le conjoint de fait du particulier).

Cette modification entre en vigueur le 4 août 2023.

Article 54

Déclarations de renseignements

LIR
149.1(14.1)

En vertu du paragraphe 149.1(14.1), chaque « organisation journalistique enregistrée » doit produire une déclaration de renseignements, et une déclaration publique de renseignements, renfermant les renseignements prescrits. Les renseignements contenus dans une déclaration publique de renseignements seront divulgués au public par le ministre du Revenu national conformément au paragraphe 149.1(15), y compris le nom de chaque donataire dont le total des dons à l’organisation au cours d’une année d’imposition dépasse 5 000 $ ainsi que le montant total des dons de chacun de ces donataires.

Les déclarations sont tenues d’être produites dans un délai de six mois à compter de la fin de l’année d’imposition de l’organisation.

La version française de l’alinéa 149.1(14.1) de la Loi est modifiée afin de corriger des erreurs typographiques.

Article 55

Exception — fiducie

LIR
150(1.2)

Le paragraphe 150(1.2) prévoit une restriction aux exceptions liées à la production de déclarations de revenus du paragraphe 150(1.1). En particulier, en stipulant que le paragraphe (1.1) ne s’applique pas, il fait en sorte qu’une fiducie produise une déclaration de revenus, en vertu du paragraphe 150(1), lorsqu’elle est, à la fois :

Le paragraphe 150(1.2) inclut toutefois un bon nombre d'exceptions à l'obligation de produire une déclaration, lesquelles sont énumérées aux alinéas a) à o). De plus, la fiducie qui satisfait à l'une des exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à o) n'est pas tenue de fournir les renseignements supplémentaires visés à l’article 204.2 du Règlement. Les fiducies qui sont tenues de produire une déclaration seront tenues de fournir les renseignements supplémentaires visés à l’article 204.2 du Règlement.

Le paragraphe 150(1.2) est modifié pour ajouter une exception s’appliquant à une « fiducie admissible » au sens du paragraphe 135.2(1). En règle générale, il s’agit d’une fiducie constituée par la continuation de la Commission canadienne du blé.

Cette modification entre en vigueur le 30 décembre 2023. Il s’agit de la même date d’entrée en vigueur que celle du paragraphe 150(1.1).

Article 56

Cotisation

LIR
152(1)b)

L’article 152 prévoit des règles sur les cotisations et nouvelles cotisations relativement à l’impôt, aux intérêts et aux pénalités payables par un contribuable. Le paragraphe 152(1) énumère certains remboursements et montants réputés versés au titre de l'impôt qui doivent être déterminés dans le cadre de l’établissement d’une cotisation d'impôt d'un contribuable.

Corrélativement à l’instauration du nouveau crédit d’impôt remboursable pour l’hydrogène propre en vertu de l’article 127.48 et du CII pour la FTP en vertu de l’article 127.49, l’alinéa 152(1)b) est modifié par l’ajout de renvois aux nouveaux paragraphes 127.48(2) et 127.49(2).

Selon le paragraphe 127.48(2), un montant égal au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre est réputé avoir été payé au titre de l’impôt payable par un contribuable admissible.

Selon le paragraphe 127.49(2), un montant égal au CII pour la FTP est réputé avoir été payé au titre de l’impôt payable par un contribuable admissible.

Cette modification s’applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au CII pour la FTP.

Cotisation et nouvelle cotisation

LIR
152(4)b.92)

Le nouveau paragraphe 127.48(24) prévoit que les contribuables (et les sociétés de personnes en raison du paragraphe 127.48(25)) qui déclenchent une récupération en vertu du paragraphe 127.48(22) doivent en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites. Le contribuable doit présenter l’avis, dans le cas d’un événement de récupération qui survient dans l’année, au plus tard à la date d’échéance de production du contribuable pour l’année.

Le paragraphe 152(4) est modifié afin d’ajouter le nouvel alinéa 152(4)b.92), qui autorise le ministre à établir une nouvelle cotisation à l’égard d’un contribuable à l’extérieur de la période normale de nouvelle cotisation lorsque le contribuable a fait défaut d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, ou la société de personnes dont le contribuable est un associé a fait défaut d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’un montant ou d’un événement de récupération décrit aux paragraphes 127.48(21), (22) ou (25) à (28). Lorsque ce paragraphe s’applique, le ministre peut établir une nouvelle cotisation à l’égard du contribuable dans les quatre ans (dans le cas d’une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien) ou dans les trois ans (dans les autres cas) à compter de la date à laquelle le formulaire est produit. La capacité du ministre à établir une nouvelle cotisation en vertu de ce paragraphe se limite aux nouvelles cotisations liées à l’application des règles de récupération du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre.

Cette modification entre en vigueur après le 27 mars 2023.

LIR
152(4)b.93)

Les nouveaux paragraphes 127.49(15) et (18) prévoit que les contribuables et les sociétés de personnes qui pourraient déclencher les événements de récupération décrits aux paragraphes 127.49(11) à (14), ou (16) et (17), y compris un transfert à imposition différée d’un bien de FTP provenant d’un contribuable en faveur d’une société canadienne imposable liée en application du paragraphe 127.49(13), doivent en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites. Le contribuable doit présenter l’avis, dans le cas d’un événement de récupération qui survient dans l’année, au plus tard à la date d’échéance de production du contribuable pour l’année. Une société de personnes doit présenter l’avis, dans le cas d’un événement de récupération qui est survenu durant son exercice, au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice.

Le paragraphe 152(4) est modifié afin d’ajouter le nouvel alinéa 152(4)b.93), qui autorise le ministre à établir une nouvelle cotisation à l’égard d’un contribuable à l’extérieur de la période normale de nouvelle cotisation lorsque le contribuable a fait défaut d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, ou la société de personnes dont le contribuable est un associé fait défaut d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’un événement de récupération décrit aux paragraphes 127.49(11) à (14), ou (16) et (17). Lorsque ce paragraphe s’applique, le ministre peut établir une nouvelle cotisation à l’égard du contribuable dans les quatre ans (dans le cas d’une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien) ou dans les trois ans (dans les autres cas) à compter de la date à laquelle le formulaire est produit. La capacité du ministre à établir une nouvelle cotisation en vertu de ce paragraphe se limite aux nouvelles cotisations liées à l’application des règles de récupération du CII pour la FTP.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Période de cotisation prolongée

LIR
152(4.01)b)

Le paragraphe 152(4.01) limite les questions concernant ce qui peut faire l’objet d’une cotisation établie par le ministre du Revenu national lorsqu’une cotisation à laquelle les alinéas 152(4)a), b), b.1) ou b.5) à c) s’appliquent est établie au-delà de la période normale de nouvelle cotisation à l’égard d’un contribuable concernant une année d’imposition.

Corrélativement à l’ajout du paragraphe 152(4)b.92), le sous-alinéa 152(4.01)b)(xiii) est ajouté avec un renvoi à ce paragraphe. Ainsi, une nouvelle cotisation établie par le ministre pour une année d’imposition après la période normale de nouvelle cotisation en raison du paragraphe 152(4)b.92) est limitée à la récupération du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre.

Cette modification entre en vigueur après le 27 mars 2023.

Corrélativement à l’ajout du paragraphe 152(4)b.93), le sous-alinéa 152(4.01)b)(xiv) est ajouté avec un renvoi à ce paragraphe. Ainsi, une nouvelle cotisation établie par le ministre pour une année d’imposition après la période normale de nouvelle cotisation en raison du paragraphe 152(4)b.93) est limitée à la récupération du CII pour la FTP.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Si le projet de loi C-59 reçoit la sanction royale, les sous-alinéas 152(4.01)b)(x.1) et (x.2) seront abrogés et remplacés par les sous-alinéas (xiii) et (xiv). Voir les paragraphes 80(90) à (92).

Article 57

Retenue

LIR
153(1)d.1)

Le paragraphe 153(1) exige une retenue d’impôt de certains paiements visés aux alinéas 153(1)a) à t). La personne qui effectue le paiement est tenue de remettre le montant retenu au receveur général au nom du bénéficiaire.

L’alinéa 153(1) d.1) est modifié pour ajouter un renvoi à une prestation de remplacement du revenu dans le cadre de la Loi sur le bien-être des vétérans (c.-à-d. un nouveau renvoi au sous-alinéa 56(1)a)(viii)).

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2019.

Subvention salariale d’urgence du Canada réclamée

LIR
153(1.05)

Le paragraphe 153(1.2) prévoit la Subvention salariale temporaire (SST) qui a été instaurée au cours de la phase initiale de la pandémie de COVID-19 au printemps de 2020. Il s’agit d’une subvention de 10 % sur les salaires versés entre le 18 mars 2020 et le 19 juin 2020. Elle était structurée sous forme de remise réputée au titre des montants des retenues de l’impôt sur le revenu ou des versements requis pour les salaires versés au cours de cette période.

Le gouvernement a instauré par la suite la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) pour les périodes commençant le 15 mars 2020. La SSUC verse une subvention directe aux employeurs admissibles sur les salaires versés. Il existe un chevauchement entre les périodes initiales de la SSUC et celles de la SST. Afin d’éviter le versement en double des subventions dans le cadre de la SSUC et de la SST au titre des salaires versés, la formule de la SSUC prévoit une réduction d’un montant de subvention pour une période du montant de la SST reçue pour cette période. Cette réduction figure à l’élément B de la formule de la SSUC au paragraphe 125.7(2).

Selon cette modification, une somme est réputée ne pas avoir été remise, en vertu du paragraphe 153(1.02), si l’employeur a fait une demande de SSUC pour la même période et n’a pas déduit la somme autrement réputée remise de la demande de SSUC comme exigé. Cette modification empêcherait un employeur de recevoir une double subvention (SST et SSUC) au titre des salaires versés.

Cette modification entre en vigueur le 18 mars 2020.

Article 58

Acomptes provisionnels réduits

LIR
157(3)e)

Selon l’article 157, une société est tenue de payer des acomptes provisionnels mensuels au titre de son impôt total payable en vertu des parties I, I.3, VI, VI.1 et XIII.1 de la Loi. L’alinéa 157(3)e) permet à une société de réduire ses acomptes provisionnels mensuels de certains montants remboursables en vertu de la Loi.

L’alinéa 157(3)e) est modifié pour ajouter des renvois aux nouveaux paragraphes 127.48(2) et 127.49(2), corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et du CII pour la FTP.

Cette modification s’applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au CII pour la FTP.

Montant du versement — trimestre

LIR
157(3.1)c)

En vertu du paragraphe 157(1.1), les sociétés privées sous contrôle canadien qui remplissent certaines conditions peuvent payer l’impôt dont elles sont redevables annuellement par acomptes provisionnels trimestriels plutôt que mensuels.

Le paragraphe 157(3.1) autorise ces sociétés à réduire chaque acompte provisionnel trimestriel du quart du montant de certains remboursements d’impôt. Les alinéas 157(3.1)b) et c) énumèrent ces remboursements d’impôt.

L’alinéa 157(3.1)c) est modifié pour ajouter des renvois aux nouveaux paragraphes 127.48(2) et 127.49(2), corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et du CII pour la FTP.

Cette modification s’applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au CII pour la FTP.

Article 59

Faux énoncés ou omissions

LIR
163(2)d.1)

Le paragraphe 163(2) impose une pénalité lorsqu’un contribuable, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, participe ou fait un faux énoncé ou une fausse omission pour l’application de la loi. L’alinéa 163(2)d.1) est modifié afin de s’appliquer lorsque de faux renseignements sont fournis relativement à un montant demandé en vertu des nouveaux paragraphes 127.48(2) (le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre) ou 127.49(2) (le CII pour la FTP).

Article 60

Intérêts sur les sommes remboursées

LIR
164(3)

Le paragraphe 164(3) prévoit le paiement d’intérêts sur les remboursements d’impôt, à l’exception de toute partie d’un remboursement due au crédit pour la TPS/TVH, l’Allocation canadienne pour enfants, les subventions d’urgence relatives à la COVID-19 ou l’Incitatif à agir pour le climat.

Le paragraphe 164(3) est modifié conséquemment à l’introduction du paragraphe 60(n.2) qui permet à un contribuable de déduire rétroactivement certaines prestations remboursées du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle les prestations ont été reçues et incluses au revenu. Les sommes remboursées déduites en vertu du paragraphe 60(n.2) sont ajoutées à la liste des sommes indiquée au paragraphe 164(3) relativement auxquelles le paiement d’intérêt ne sera pas effectué.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.

Le paragraphe 164(3) est également modifié conséquemment à l’introduction de l’article 127.421 qui prévoit la remise sur le carbone. Les sommes payées en application de l’article 127.421 sont ajoutées à la liste des sommes indiquée au paragraphe 164(3) relativement auxquelles le paiement d’intérêt ne sera pas effectué.

Article 61

Renonciation

LIR
204.1(4)

La partie X.1 (articles 204.1 à 204.3) prévoit un impôt spécial sur les cotisations excédentaires versées à des régimes enregistrés d'épargne-retraite et des régimes de participation différée aux bénéfices.

La version française du paragraphe 204.1(4) est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions française et anglaise de ce paragraphe.

Article 62

Primes non déduites versées à des REER

LIR
204.2(1.2)

Le paragraphe 204.2(1.2) prévoit les règles pour calculer les « primes non déduites », à un moment donné, qu’un particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER). Cette somme sert à calculer l'excédent cumulatif du particulier (assujetti à un impôt mensuel) au titre des REER en vertu du paragraphe 204.2(1.1).

L'élément H au paragraphe 204.2(1.2) est modifié par l'ajout du sous-alinéa b)(ii), qui permet de soustraire les cotisations versées par l’employeur à un régime de pension agréé collectif qui ont été incluses dans les années d'imposition antérieures. Étant donné que les cotisations versées au compte d'un particulier réduisent ses droits de cotisations REER pour les années suivantes, cette modification d'allègement au paragraphe 204(1.2) corrige une erreur technique pour s’assurer que les cotisations de l’employeur n'augmentent pas les « primes non déduites » du particulier pour les années suivantes.

Cette modification s’applique aux années 2012 et suivantes.

Article 63

Renonciation

LIR
204.91(2)

Le paragraphe 204.91(2) permet au ministre du Revenu national de renoncer à l’impôt qui s’applique à un souscripteur d’un régime enregistré d’épargne-études s’il est juste et équitable de le faire dans les circonstances.

La version française du paragraphe 204.91(2) est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions française et anglaise de ce paragraphe.

Article 64

Renonciation

LIR
205(3)

Le paragraphe 205(3) prévoit que le ministre du Revenu national peut renoncer à tout ou partie de l’impôt de la partie XI, si l’excédent cumulatif sur lequel l’impôt est établi survient en raison d’une erreur raisonnable et si des mesures raisonnables sont prises en vue d’éliminer l’excédent cumulatif.

La version française du paragraphe 205(3) est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions française et anglaise de ce paragraphe.

Article 65

Échec du mariage ou décès

LIR
207.01(10)

Le paragraphe 207.01(10) énonce les conditions qui doivent être respectées pour que le paragraphe 207.01(11) s’applique relativement à un bien. Le paragraphe 207.01(11) prévoit le maintien du statut de biens bénéficiant de droits acquis pour certains biens qui ont été transférés du REER ou du FERR d'un particulier au REER ou au FERR de son actuel ou ancien époux ou conjoint de fait. Ces biens bénéficiant de droits acquis ne sont pas assujettis à certains impôts (impôts sur les placements interdits et les avantages).

L'une des conditions énoncées au paragraphe 207.01(10) est que le particulier contrôlant qui détient un REER ou un FERR et son actuel ou ancien époux ou conjoint de fait doivent faire un choix conjoint à l'égard des biens transférés.

Le paragraphe 207.01(10) est modifié de façon à étendre l'application de la règle aux situations où des biens sont transférés du REER ou du FERR du particulier contrôlant par suite de son décès. Dans de tels cas, le choix conjoint doit être fait entre le bénéficiaire et le représentant légal de la succession du particulier contrôlant. En outre, le choix doit être présenté à l'Agence du revenu du Canada au plus tard 90 jours après la fin de l'année d'imposition du bénéficiaire qui comprend le moment où le bien est transféré.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 66

Choix

LIR
207.5(2)

Lorsque le solde de l’impôt remboursable d’une convention de retraite à la fin de l’année dépasse la valeur des actifs détenus par une fiducie de convention de retraite, le paragraphe 207.5(2) autorise le dépositaire de la convention de retraite à choisir de réduire l’impôt remboursable pour le porter à un montant équivalant à la valeur des actifs fiduciaires. Ce choix n'est possible que si les biens détenus à la fin de l'année d'imposition consistent uniquement en des liquidités, des créances et des actions cotées à une bourse de valeurs désignée.

Le paragraphe 207.5(2) est modifié de façon à élargir les types de biens qui peuvent être détenus par la fiducie de convention de retraite pour que le choix puisse être exercé. Plus précisément, le préambule du paragraphe (2) est modifié par l'ajout d'un renvoi aux unités d'une fiducie de fonds commun de placement cotées à une bourse de valeurs désignée. L'alinéa 207.5(2)c) fait l'objet d'une modification corrélative visant à mentionner ces unités. Ainsi, une fiducie de convention de retraite pourrait, de façon générale, détenir des unités de fonds cotés en bourse sans que le choix soit exclu.

Ces modifications s'appliquent aux choix faits à l'égard de l’année 2020 et des années d'imposition suivantes.

Article 67

Renonciation

LIR
207.64a)

Selon l’article 207.64, le ministre du Revenu national peut renoncer à tout ou partie d’un impôt payable, ou l’annuler en tout ou en partie, s’il estime qu’il est juste et équitable de le faire dans les circonstances.

La version française de l’alinéa 207.64a) est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions française et anglaise de cet alinéa.

Article 68

Exception

LIR
220(2.2)

Selon le paragraphe 220(2.2), le pouvoir discrétionnaire du ministre pour renoncer à une exigence de produire un formulaire prescrit, un reçu ou autre document, ou de fournir des renseignements prescrits ne s’étend pas aux éléments produits à compter du jour précisé pour l’application du paragraphe 37(11), de l’alinéa m) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9) ou des paragraphes 127.44(17) ou 127.45(3).

Le paragraphe 220(2.2) est modifié afin d’étendre la restriction sur la discrétion ministérielle de renoncer aux exigences de production en ajoutant des renvois aux nouveaux paragraphes 127.48(4) et 127.49(3), corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et du CII pour la FTP.

Cette modification s’applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au CII pour la FTP.

Article 69

Sens de montant payable

LIR
223(1)b.1)

L'article 223 permet à l’Agence du revenu du Canada d'enregistrer à la Cour fédérale un certificat faisant état d'un montant payable par un contribuable en vertu de la Loi ou de certaines autres lois. L’alinéa 223(1)b.1) prévoit un montant payable en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage.

Corrélativement à l’abrogation de la Loi sur l’assurance-chômage, l’alinéa 223(1)b.1) de la Loi est abrogé.

Article 70

Restriction

LIR
227(9.1)

Le paragraphe 227(9.1) limite l'application de la pénalité prévue au paragraphe 227(9) pour les remises tardives ou insuffisantes à l'excédent du total de la remise exigée des retenues à la source et des montants à remettre en vertu du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi.

Corrélativement à l’abrogation de la Loi sur l’assurance-chômage, le paragraphe 227(9.1) de la Loi est modifié afin d’éliminer le renvoi à la Loi sur l’assurance-chômage abrogée.

Article 71

Autorisation judiciaire

LIR
231.2(3)

Le paragraphe 231.2(3) prévoit qu’un juge peut, sur demande ex parte, accorder une autorisation judiciaire sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, s'il est convaincu que la personne ou les personnes non désignées nommément sont identifiables et que la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes ont respecté la Loi.

Le paragraphe 231.2(3) est modifié afin de remplacer la mention « article » par « paragraphe ».

Article 72

Pénalité pour non-production de déclaration

LIR
235

L’article 235 prévoit une pénalité visant les grandes sociétés qui omettent de produire une déclaration selon les modalités et dans le délai prévu à la partie I (impôt sur le revenu) ou à la partie VI (impôt minimum des institutions financières).

L’alinéa 235(1)a) est modifié afin de préciser que le terme « capital imposable utilisé au Canada de la société » s’entend au sens de la partie I.3 de la Loi.

Article 73

Infractions et peines

LIR
238(1)

Selon le paragraphe 238(1), commet une infraction quiconque omet de se conformer à certaines dispositions de la Loi et du Règlement de l'impôt sur le revenu. Un contrevenant est passible d’une amende de 1 000 $ à 25 000 $ et d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à 12 mois.

Le paragraphe 238(1) est modifié afin de prévoir que l’omission de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à déclarer ou à signaler en vertu des articles 237.3 ou 237.4 est éliminée de la portée de cette disposition générale relative aux pénalités. Les règles de divulgation obligatoire prévues aux articles 237.3 et 237.4 comprennent leurs propres pénalités spécifiques, rendant ainsi l’application de ladite disposition inutile.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 juin 2023.

Article 74

Communication de renseignements

LIR
241(1)c)

Selon l’article 241, il est interdit aux fonctionnaires de communiquer des renseignements obtenus dans l’administration du régime fiscal à moins qu'ils n'y soient expressément autorisés. L’article n’interdit cependant pas l’usage personnel ou autre usage des renseignements obtenus par un fonctionnaire autorisé. Selon l’alinéa 241(1)c), il est interdit expressément aux employés de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et à d’autres fonctionnaires d’utiliser des renseignements confidentiels, à des fins autres que celles expressément prévues à des fins autres que l’application et l’exécution de la Loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi.

Corrélativement à l’abrogation de la Loi sur l’assurance-chômage, le paragraphe 241(1)c) de la Loi est modifié afin d’éliminer le renvoi à la Loi sur l’assurance-chômage abrogée.

Communication de renseignements en cours de procédures

LIR
241(3)b)

Le paragraphe 241(3) permet la divulgation de renseignements fiscaux relatifs à des procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la Loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit.

Corrélativement à l’abrogation de la Loi sur l’assurance-chômage, l’alinéa 241(3)b) de la Loi est modifié afin d’éliminer le renvoi à la Loi sur l’assurance-chômage abrogée.

Divulgation d’un renseignement confidentiel

LIR
241(4)a)

L’alinéa 241(4)a) permet que des renseignements soient communiqués aux fonctionnaires hors de l’ARC, aux fins d’application ou d’exécution de la Loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi.

Corrélativement à l’abrogation de la Loi sur l’assurance-chômage, l’alinéa 241(4)a) de la Loi est modifié afin d’éliminer le renvoi à la Loi sur l’assurance-chômage abrogée.

LIR
241(4)d)(vi.2)

L’alinéa 241(4)d) autorise la communication de renseignements obtenus en vertu de la Loi à des personnes particulières à des fins précises.

Le nouveau sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) permet la communication de renseignements confidentiels à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral (comme l’Agence du revenu du Canada, Ressources naturelles Canada et Environnement et Changement climatique Canada), mais uniquement en vue de l’application et de l’exécution des crédits d’impôt pour l’économie propre ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices connexes.

Par exemple, certains renseignements confidentiels liés à des projets pour l’hydrogène propre peuvent être communiqués entre les ministères aux fins de l’élaboration et de la mise à jour du modèle ACV des combustibles et du document intitulé Crédit d’impôt pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique.

LIR
241(4)(d)(vii.91)

Le paragraphe 241(4) permet que des renseignements confidentiels obtenus en vertu de la Loi soient communiqués à des personnes déterminées à des fins précises. Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.10) prévoit que des renseignements confidentiels peuvent être fournis à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme d’un gouvernement provincial, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution, ou de l’évaluation et de la formulation de politique, d’un programme prévoyant de l’aide financière pour le loyer ou les versements d’intérêts dans le contexte de la pandémie causée par la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) au Canada.

Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.10) est remplacé par le sous-alinéa 241(4)d)(vii.91) conformément aux conventions de numérotation.

LIR
241(4)h)

L’alinéa 241(4)h) autorise l’utilisation de renseignements confidentiels, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation d’une personne autorisée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle la personne autorisée était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou en son nom, pour aider à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin.

Corrélativement à l’abrogation de la Loi sur l’assurance-chômage, l’alinéa 241(4)h) de la Loi est modifié afin d’éliminer le renvoi à la Loi sur l’assurance-chômage.

Définitions

LIR
241(10)

« personne autorisée »

Le paragraphe 241(10) prévoit des définitions qui s’appliquent à l’article 241. Ce paragraphe définit une « personne autorisée » comme une personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l’application des dispositions de la Loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi.

Corrélativement à l’abrogation de la Loi sur l’assurance-chômage, la définition de « personne autorisée » au paragraphe 241(10) de la Loi est modifiée afin d’éliminer le renvoi à la Loi sur l’assurance-chômage.

Article 75

Définitions

LIR
248(1)

« automobile »

L’alinéa d) de la définition d’« automobile » au paragraphe 248(1) exclut les véhicules à moteur acquis pour être vendus ou loués dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, sauf que cette exclusion ne s’applique pas aux règles relatives aux avantages liés à l’emploi énoncées à l’article 6 de la Loi. L’alinéa d) de la définition d’automobile est modifié de façon à inclure également un renvoi à l’article 15.

Cette modification prévoirait que l’exclusion ne s’applique pas également à l’article 15 (règles relatives à l’avantage conféré à l’actionnaire). Cela ferait en sorte qu’un actionnaire qui utilise un véhicule qui satisfait par ailleurs à l’exclusion de la définition d’« automobile » (par exemple, un véhicule acquis par un concessionnaire pour la revente) serait assujetti aux règles visées à l’article 15 qui s’appliquent lorsqu’un actionnaire reçoit l’utilisation d’une automobile.

Cette modification s’applique à compter du 4 août 2023.

Article 76

Lieu de résidence des sociétés de transport maritime international

LIR
250(6)

En vertu du paragraphe 250(6), les sociétés de transport maritime international qui sont constituées à l’étranger, et qui remplissent certaines conditions, sont réputées résider dans le pays où elles sont constituées et non au Canada. Ainsi, les sociétés de transport maritime qui sont constituées à l’étranger, et qui résideraient par ailleurs au Canada en vertu du critère général de common law de la gestion centrale et du contrôle, pourraient être des personnes réputées non-résidentes de sorte que l’exemption du revenu provenant du transport maritime international à l’alinéa 81(1)c) puisse s’appliquer.

Le paragraphe 250(6) est modifié par l’ajout du nouvel alinéa d) qui prévoit une condition supplémentaire pour l’application du paragraphe 250(6). En vertu du nouvel alinéa 250(6)d), une société doit produire un choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites par le ministre du Revenu national pour une année pour être une personne réputée non-résidente pour cette année. Puisque l’exemption prévue au nouvel alinéa 81(1)c.1) est, de façon générale, accessible aux sociétés de transport maritime international résidant au Canada, le nouvel alinéa d) fait en sorte que ces sociétés puissent demeurer des sociétés résidant au Canada et obtenir l’exemption du nouvel alinéa 81(1)c.1) même si elles sont constituées à l’étranger. Les sociétés de transport maritime international résidant au Canada qui sont constituées à l’étranger et qui préfèrent bénéficier de l’exemption de 81(1)c) peuvent effectuer le choix et continuer d’être des personnes réputées non-résidentes.

Pour en savoir davantage sur le nouvel alinéa 81(1)c.1), se reporter aux notes sur le paragraphe 81(1).

Fournisseurs de services

LIR
250(6.03)

Les paragraphes 250(6.02) et (6.03) facilitent le recours aux entités à but unique qui fournissent des services au sein d’un groupe de sociétés de transport maritime international. Ils prévoient que certains services accessoires fournis par un membre d’un groupe de sociétés de transport maritime international à l’appui des activités de transport de base exercées par des membres du groupe sont réputés constituer des activités de transport maritime international si certaines conditions énoncées au paragraphe 250(6.02) sont réunies. Si elles sont remplies, selon le paragraphe (6.03), l’entreprise principale du fournisseur de services est réputée être le transport maritime international et celui-ci est réputé avoir gagné un revenu brut provenant du transport maritime international. Ainsi, le fournisseur de services remplirait les conditions énoncées aux alinéas 250(6)a) et b), ce qui lui permettrait de se prévaloir éventuellement de l’exemption prévue à l’alinéa 81(1)c).

Le paragraphe 250(6.03) est modifié afin de s’appliquer aux fins du nouvel alinéa 81(1)c.1). Ainsi, les fournisseurs de services qui satisfont aux conditions du paragraphe 250(6.02) rempliront les conditions des alinéas 250(6)a) et b) aux fins d’application de la nouvelle exemption prévue à l’alinéa 81(1)c.1). Se reporter aux notes sur le nouvel alinéa 81(1)c.1) pour en savoir davantage.

Définitions

LIR
250(6.04)

« entité admissible »

Le paragraphe 250(6.04) définit certains termes pour l’application des paragraphes 250(6) à (6.03). Le terme « entité admissible » est employé dans ces dispositions pour tenir compte des cas où un groupe de sociétés de transport maritime international compte des entités de portefeuille et de multiples paliers de propriété.

La définition d’« entité admissible » est modifiée par l’instauration de l’alinéa a.1) qui élargit le terme pour y inclure certaines sociétés résidant au Canada qui remplissent les conditions énoncées aux alinéas 250(6)a) et b). À la suite de ce changement, la société qui remplit les conditions de l’exemption du nouvel alinéa 81(1)c.1) sera considérée comme une « entité admissible » pour l’application des paragraphes 250(6) à (6.03).

Conformément au nouvel alinéa 81(1)c.1), le nouvel alinéa a.1) n’inclut que les sociétés qui résideraient au Canada si la Loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 250(4). C’est-à-dire, pour être une « entité admissible » en vertu du nouvel alinéa a.1), une société doit résider au Canada en vertu du critère général de common law de la gestion centrale et du contrôle (et pas uniquement en raison de sa constitution en société au Canada). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur le nouvel alinéa 81(1)c.1).

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter du 31 décembre 2023.

Modifications au Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement » ou « RIR »)

Article 77

Interprétation

RIR
100(1)

« rémunération »

Par suite de l'ajout des prestations de remplacement du revenu à l'alinéa 153(1)d.1) de la Loi, le nouvel alinéa r) est ajouté à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1) du Règlement. Cet ajout fait que les règles de retenue d'impôt du Règlement s'appliquent comme prévu aux prestations de remplacement du revenu.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2019.

Article 78

Interprétation

RIR
5202

« activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission »

La définition de « activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission » à l’article 5202 décrit les activités qui peuvent être admissibles à la déduction pour la fabrication de technologies à zéro émission.

La subdivision (J)(I) décrit le type de véhicules zéro émission qui peuvent être fabriqués dans le cadre de la définition de « activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission ». La subdivision (J)(I) est modifiée afin d’éliminer l’exigence de l’alinéa d) de la définition de « véhicule zéro émission » au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu aux fins de déterminer si la fabrication d’un véhicule correspond à la définition de « activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission ». Cette modification élimine l’exigence selon laquelle un « véhicule zéro émission » doit satisfaire à certaines conditions selon les règles sur les « biens relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré » pour que le fabricant du véhicule puisse demander la déduction pour la fabrication de technologies à zéro émission. Cette modification s’applique après le 31 décembre 2023.

Article 79

Catégorie 43.1 – division d)(xviii)(A) et subdivision d)(xviii)(B)(I)

RIR
Annexe II

Le sous-alinéa d)(xviii) de la catégorie 43.1 décrit des biens fixes donnés destinés au stockage d’énergie qui sont utilisés principalement aux fins de stockage d’énergie électrique. La division d)(xviii)(A) et la subdivision d)(xviii)(B)(I) sont modifiés afin d’améliorer la lisibilité et de préciser que ces biens ne sont admissibles dans le cadre de la catégorie 43.1 que si, à la fois, ils stockent et libèrent l’énergie électrique. Les biens fixes donnés destinés au stockage d’énergie qui libèrent de l’énergie thermique ne sont pas compris dans la catégorie.

Ces modifications entrent en vigueur à compter de la date de la sanction royale.

Catégorie 43.1 – sous-alinéa d)(xix)

RIR
Annexe II

Le sous-alinéa d)(xix) de la catégorie 43.1 décrit certaines installations d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage pouvant être admissibles à cette catégorie. Le préambule au sous-alinéa est modifié pour préciser que ces biens ne sont admissibles que si, à la fois, ils stockent et libèrent de l’énergie électrique. En conséquence, les installations d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage qui libèrent l’énergie thermique ne sont pas comprises en vertu de ce sous-alinéa.

Ces modifications entrent en vigueur à compter de la date de la sanction royale.

Catégorie 43.1 – sous-alinéa e)(i)

RIR
Annexe II

Le sous-alinéa e)(i) de la catégorie 43.1 exige que les biens de cette catégorie soient situés au Canada. Le sous-alinéa e)(i) est modifié afin de clarifier que certains biens de l’énergie éolienne et hydraulique, comme décrits aux sous-alinéas d)(v) et d)(xiv) de la catégorie 43.1, sont considérés comme étant situés au Canada s’ils sont installés dans une zone économique exclusive du Canada.

Ces modifications entrent en vigueur à compter de la date de la sanction royale.

Dispositions de coordination

Article 80

C-59

L’article 80 comprend des modifications à la LIR et au RIR qui s’appliqueraient si le projet de loi C-59 qui est présentement devant le Parlement reçoit la sanction royale.

Paragraphes (2) à (11)

Les paragraphes 80(2) à (11) comprennent des modifications à divers articles de la LIR qui découlent de la mise en œuvre des CII dans ce projet de loi (c.-à-d. le CII pour l'hydrogène propre et le CII pour la FTP) et dans le projet de loi C-59 (c.-à-d. le CII pour le CUSC et le CII dans les technologies propres). Ces modifications mettent à jour la LIR afin d'inclure des renvois à tous les CII applicables.

Chaque modification de la LIR est examinée plus en détail plus haut dans ces notes, dans la première clause qui modifie l'article pertinent de la LIR.

Paragraphes (12) et (13)

Définitions

LIR
18.2(1)

« revenu imposable rajusté »

Le revenu imposable rajusté d’un contribuable est une mesure de ses bénéfices avant intérêts, impôts et dotations aux amortissements et est calculé en fonction de concepts fiscaux plutôt que de concepts comptables. Il est pertinent pour les règles de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement proposées.

L’alinéa l) de l’élément B inclut dans le revenu imposable rajusté un montant déduit en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3) ou 127.45(6) qui n’était pas compris dans le revenu en vertu de l’alinéa 12(1)t) et qui n’était pas inclus dans le calcul du revenu imposable rajusté pour une année précédente, dans la mesure où le montant est inclus dans un montant obtenu en application de l’alinéa 13(7.1)e), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à c)(vi.2) ou h)(ii), ou pour l’élément I de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21).

L’alinéa l) de l’élément B est modifié pour ajouter des renvois aux articles 127.48 et 127.49 et aux sous-alinéas 53(2)c)(vi.3) et (vi.4), corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et du CII pour la FTP.

Cette modification s’applique après le 30 septembre 2023 relativement au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au CII pour la FTP.

Paragraphes (14) à (19)

Les paragraphes 80(2) à (11) comprennent des modifications à divers articles de la LIR qui découlent de la mise en œuvre des CII dans ce projet de loi et dans le projet de loi C-59. Ces modifications mettent à jour la LIR afin d'inclure des renvois à tous les CII applicables.

Chaque modification de la LIR est examinée plus en détail plus haut dans ces notes, dans la première clause qui modifie l'article pertinent de la LIR.

Paragraphe (20)

Continuation

LIR
87(2)j.6)

L’alinéa 87(2)j.6) prévoit des règles de continuité pour l’application d’un grand nombre de dispositions de la Loi. Plus particulièrement, il prévoit que, pour certaines fins énoncées, la société issue d’une fusion est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et être la continuation de chacune d’elles. En raison de l’alinéa 88(1)e.2), ces règles de continuité s’appliquent également dans le contexte d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique.

L’alinéa 87(2)j.6) est modifié pour ajouter des renvois à la définition de « transfert admissible d’entreprise » au paragraphe 248(1) et au nouvel article 110.61, qui prévoit les conditions pour l’application de la déduction pour gains en capital pour les transferts admissibles d’entreprise à une fiducie collective des employés.

Cette modification est corrélative à l’instauration du nouvel article 110.61. Elle veille à ce que la fusion (au sens du paragraphe 87(1)) d’une société en cause et d’une société acheteuse (au sens de la définition de « transfert admissible d’entreprise » au paragraphe 248(1)) et la liquidation en vertu du paragraphe 88(1) d’une société en cause dans une société acheteuse soient autorisées en vertu du nouvel article 110.61, lequel continuera de s’appliquer au groupe de sociétés réorganisées. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur l’article 110.61.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Paragraphes (21) à (36)

Les paragraphes (21) à (36) comprennent des modifications corrélatives liées aux CII inclus dans ce projet de loi et dans le projet de loi C-59. Chaque modification de la LIR est examinée plus en détail plus haut dans ces notes, dans la première clause qui modifie l'article pertinent de la LIR.

Paragraphe (37)

Déduction pour gains en capital pour le transfert admissible d’entreprise — conditions

LIR
110.61(1)

Le nouveau paragraphe 110.61(1) prévoit les conditions pour l’application de la déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe (2) disponible au moment d’un transfert admissible d’entreprise (au sens du paragraphe 248(1)) à une fiducie collective des employés. Les conditions au paragraphe (1) sont résumées et abordées en plus de détails ci-dessous.

Le demandeur est un particulier (sauf une fiducie)

Selon le nouveau paragraphe 110.61(1), la personne qui demande une déduction en vertu du paragraphe (2) doit être un particulier (sauf une fiducie).

La disposition a lieu entre 2024 et 2026

Le nouveau paragraphe 110.61(1) prévoit en outre que pour que le paragraphe (2) s’applique, la disposition des actions concernées doit avoir lieu après 2023 et avant 2027.

La disposition a lieu dans le cadre d’un transfert admissible d’entreprise

Le nouveau paragraphe 110.61(1) prévoit également que le paragraphe (2) s’applique si, au moment de la disposition (appelé « moment de la disposition ») des actions (appelées « actions concernées ») du capital-actions d’une société (appelée la « société en cause ») en faveur d’une fiducie (ou d’une société acheteuse appartenant à 100 % à la fiducie), la disposition remplit les conditions d’un transfert admissible d’entreprise (au sens du paragraphe 248(1)).

La déduction n’a pas déjà été demandée relativement à la même entreprise

Le nouvel alinéa 110.61(1)a) prévoit que, pour l'application du paragraphe (2), aucun particulier ne peut, avant le moment de la disposition, avoir demandé une déduction en vertu du paragraphe (2) relativement à une autre disposition d’actions qui, au moment de cette disposition, tirait sa valeur d’une entreprise active qui est également pertinente à la détermination de savoir si la disposition des actions concernées remplit les conditions établies à l’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1). Cette condition vise à s’assurer qu’une participation dans une entreprise soit en fait transférée une seule fois dans le cadre d’un transfert admissible d’entreprise pour lequel la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe (2) est disponible, ce qui prévient la multiplication de la déduction prévue au paragraphe (2) relativement à la même entreprise.

Période de détention de 24 mois

Le nouvel alinéa 110.61(1)b) prévoit les conditions que doivent remplir les actions concernées tout au long des 24 mois qui précèdent immédiatement le moment de la disposition dans le cadre d’un transfert admissible d’entreprise. Le sous-alinéa (i) exige que, durant cette période, les actions concernées ne soient pas détenues par une autre personne que le particulier ou une personne ou société de personnes liée au particulier. Pour en savoir plus sur l’interprétation de personnes liées pour l’application du présent article, voir les notes sur le paragraphe (11).

Exigence d’entreprise exploitée activement

Selon le nouveau sous-alinéa b)(ii), durant la période de 24 mois qui précède immédiatement le moment de la disposition, plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions concernées découlait d’éléments d’actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement.

La société en cause n’est pas une société professionnelle

L’alinéa 110.61(1)c) prévoit les conditions que la fiducie et la société en cause doivent remplir immédiatement avant le moment de la disposition. Le sous-alinéa c)(i) veille à ce que la déduction prévue au paragraphe (2) ne soit pas disponible pour un transfert admissible d’entreprise si la société en cause ou toute société affiliée à la société en cause dans laquelle la société en cause possède, directement ou indirectement, des actions, est une société professionnelle (au sens du paragraphe 248(1)).

La fiducie ne contrôle pas déjà une société dont les employés en sont les bénéficiaires

Le nouveau sous-alinéa c)(ii) prévoit que la fiducie qui acquiert les actions concernées dans le cadre d’un transfert admissible d’entreprise ne doit pas déjà contrôler une société dont les employés sont bénéficiaires de la fiducie. Si la vente d’une entreprise est effectuée en faveur d’une fiducie collective des employés (FCE) qui existe déjà, ou d’une fiducie semblable dont les bénéficiaires sont des employés, dans le cadre d’un transfert admissible d’entreprise, ce transfert ne serait pas admissible à la déduction prévue au paragraphe (2).

Cette condition vise à améliorer la neutralité en veillant à ce qu’une FCE établie ne détienne pas un avantage fiscal (dans la forme d’une déduction en vertu du paragraphe 110.61(2)) par rapport à ses compétiteurs non-FCE au moment de l’acquisition d’une nouvelle entreprise. De même, cette condition atténue l’avantage détenu par une FCE établie (en raison d’un plus grand accès au financement) qui présente une offre concurrente contre une fiducie nouvellement formée au profit des travailleurs d’une entreprise ciblée qui souhaite former sa propre FCE. La déduction prévue au paragraphe (2) vise à réduire le désincitatif à vendre une entreprise à une FCE nouvellement créée qui peut ne pas avoir les ressources financières d’un tiers acheteur.

Le demandeur est un adulte

Le nouvel alinéa 110.61(1)d) prévoit les conditions que le particulier et son époux ou conjoint de fait, et les bénéficiaires de la fiducie doivent remplir au moment de la disposition. Selon le sous-alinéa d)(i), le particulier qui demande la déduction prévue au paragraphe (2) doit être âgé d’au moins 18 ans au moment de la disposition.

Le demandeur (ou son époux ou conjoint de fait) participait activement à l’entreprise sous-jacente

Selon le nouveau sous-alinéa 110.61(1)d)(ii), tout au long de toute période de vingt-quatre mois se terminant avant le moment de la disposition, le particulier ou son époux ou conjoint de fait prenait une part active de façon régulière et continue aux activités de l’entreprise pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de « transfert admissible d’entreprise » au paragraphe 248(1). Cette exigence limite la déduction prévue au paragraphe (2) aux propriétaires-exploitants et à leur époux ou conjoint de fait.

Exemple

En 2015, Daniella a lancé une entreprise dans laquelle elle prenait une part active à temps plein tout au long des six années suivantes. En 2021, elle a commencé à transférer la majorité de ses fonctions de gestion et d’emploi à ses employés actuels, et ne prend relativement pas part aux activités quotidiennes de l’entreprise depuis ce moment. En 2024, Daniella a décidé de vendre son entreprise à ses employés au moyen d’une fiducie dans le cadre d’un transfert admissible d’entreprise.

Puisque Daniella prenait une part active à l’entreprise à temps plein pendant six mois avant le moment de la disposition, elle remplit la condition du sous-alinéa 110.61(1)d)(ii).

75 % des bénéficiaires de la fiducie résident au Canada

Selon le nouvel alinéa d)(iii), au moins 75 % des bénéficiaires de la fiducie doivent être résidents du Canada au moment de la disposition. Cette exigence vise à s’assurer que le transfert d’une entreprise amorcée en conséquence de la déduction prévue au paragraphe (2) profite principalement à des travailleurs canadiens.

Choix conjoint

Le nouvel alinéa 110.61(1)e) reconnaît que la déduction prévue au paragraphe (2) peut être partagée entre plusieurs particuliers qui disposent d’actions concernées dans le cadre d’un transfert admissible d’entreprise. Cet alinéa reconnaît également que les actions de la fiducie et de toute société acheteuse qui appartient à la fiducie pourraient causer un fait donnant lieu à une exclusion, au sens du paragraphe (3), et déclencher les conséquences pertinentes au sens du paragraphe (4).

Selon le nouveau sous-alinéa (i), il faut que la fiducie, toute société acheteuse appartenant à la fiducie, le particulier et tout autre particulier qui a droit à la déduction prévue par le paragraphe (2) relativement au transfert admissible d’entreprise doivent effectuer un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, pour que la déduction prévue au paragraphe (2) s’applique à l’égard de la disposition des actions concernées.

Selon la nouvelle division (ii)(A), le choix doit prévoir la somme convenue (c.-à-d. le montant total des gains en capital dont les parties conviennent qu’il peut être admissible à une déduction prévue au paragraphe (2) relativement au transfert admissible d’entreprise), n’excédant pas 10 000 000 $. Si plus d’un particulier a droit à une déduction relativement au transfert admissible d’entreprise, la nouvelle division (ii)(B) exige que le choix inclue le pourcentage de la somme convenue qui est attribuée à chaque particulier admissible. Le total des pourcentages assignés à tous les particuliers ne doit pas excéder 100 %.

Le choix doit être produit auprès du ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production de la fiducie pour l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition.

Se reporter aux nouveaux paragraphes 110.61(3) et (4) pour en savoir plus sur les faits donnant lieu à une exclusion, et à la note sur le paragraphe 160(1.6) pour des renseignements sur la responsabilité solidaire des parties à un choix prévu au paragraphe 110.61(1)e) si la déduction prévue au paragraphe (2) est refusée.

Déduction pour gains en capital — transferts admissibles d’entreprise

LIR
110.61(2)

Le nouveau paragraphe (2) établit les règles pour le calcul du droit d’un particulier à la déduction pour gains en capital sur des transferts admissibles d’entreprise. Si les conditions prévues au paragraphe (1) sont remplies et que le particulier a droit à une déduction prévue au paragraphe (2), le particulier peut déduire le montant qu’il peut demander dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, sans dépasser le moins élevé des montants prévus aux alinéas a) et b).

Selon le nouvel alinéa a), la déduction ne doit pas dépasser le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu de l’alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital si les seuls biens visés à l’alinéa 3b) étaient des actions concernées. L’alinéa a) prévoit également qu’en faisant cette détermination, il ne faut pas inclure la somme déterminée selon l’alinéa 3b) en vertu des alinéas 110.6(2)d) et 110.6(2.1)d) (c.-à-d. les exonérations cumulatives des gains en capital pour les dispositions de biens agricoles admissibles et des actions admissibles de petite entreprise) relativement au particulier.

Le nouvel alinéa 110.61(2)b) prévoit que la déduction ne doit pas excéder le montant qui aurait été obtenu par la formule : A × B × C — D.

L’élément A représente la somme convenue incluse dans le choix conjoint visé à l’alinéa 110.61(1)e) (c.-à-d. le montant total des gains en capital que les parties conviennent qu’il peut être admissible à une déduction prévue au paragraphe (2) relativement au transfert admissible d’entreprise, sans dépasser 10 000 000 $).

L’élément B représente 1, sauf si plus d’un particulier a droit à une déduction en vertu de ce paragraphe relativement au transfert admissible d’entreprise. Si plus d’un particulier a droit à la déduction, l’élément B représente le pourcentage attribué au particulier dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), si un pourcentage est attribué au particulier en application de la division (1)e)(ii)(B). Dans les autres cas, l’élément B représente zéro.

L’élément C représente la partie du gain en capital du contribuable provenant de la disposition des actions concernées qui représente un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) qui s’applique aux actions concernées dans l’année.

L’élément D reconnaît qu’un particulier peut utiliser la provision prévue au sous-alinéa 40(1)a)(iii) pour déclarer le gain en capital provenant d’un transfert admissible d’entreprise sur plusieurs années d’imposition. L’élément D représente la somme de chaque montant demandé par le contribuable en vertu du paragraphe (2) dans une année d’imposition antérieure relativement à la disposition des actions concernées, multipliée par le montant obtenu par la formule E ÷ F (qui rajuste les déductions antérieures demandées afin de compenser tout écart entre les taux d’inclusion des gains en capital dans les années d’imposition en cours et antérieures).

L’élément E représente la partie d’un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année courante.

L’élément F représente la partie d’un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année antérieure relativement à la disposition des actions concernées.

Se reporter à la note concernant les nouveaux paragraphes 110.61(3) et (4) pour en savoir plus concernant les faits donnant lieu à une exclusion qui pourraient refuser la déduction prévue au paragraphe (2), et la note relative à l’alinéa 152(4)b.94) pour des renseignements concernant la prolongation de trois ans de la période normale de nouvelle cotisation pour un particulier relativement à une déduction demandée en vertu du paragraphe (2).

Fait donnant lieu à une exclusion

LIR
110.61(3)

Le nouveau paragraphe 110.61(3) définit un fait donnant lieu à une exclusion relativement à un transfert admissible d’entreprise. Un fait donnant lieu à une exclusion se produit au premier en date des moments visés aux alinéas a) et b).

Le nouvel alinéa a) prévoit qu’un fait donnant lieu à une exclusion pourrait se produire lorsque la fiducie qui a participé au transfert admissible d’entreprise cesse d’être une fiducie collective des employés. Celle-ci cesserait d’être une fiducie collective des employés si la fiducie ne remplit plus les exigences de la définition de « fiducie collective des employés » au paragraphe 248(1).

En vertu du nouvel alinéa b), un fait donnant lieu à une exclusion pourrait se produire au moment qui est le début de l’année d’imposition d’une entreprise admissible de la fiducie au cours de laquelle moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de l’entreprise admissible est attribuable aux éléments d’actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par une ou plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la fiducie à la fois à ce moment et au début de l’année d’imposition précédente de l’entreprise admissible.

Exemple 1 — Location de biens à une partie sans lien de dépendance

En 2024, une fiducie collective des employés (FCE) a acquis 100 % des actions d’une entreprise admissible (Aco). Aco exploite activement une entreprise de fabrication de widgets. Lorsque la FCE a acheté Aco, celle-ci était propriétaire de deux installations de fabrication : l’installation 1 et l’installation 2. Soixante pour cent de la juste valeur marchande des actions d’Aco étaient attribuables à l’installation 2, un bien utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement par Aco. La fin d’année d’imposition d’Aco est le 31 décembre.

En décembre 2027, Aco loue l’installation 2 à un locataire sans lien de dépendance pour un bail de trois ans. Aco a continué d’exploiter activement son entreprise en utilisant l’installation 1. Cependant, durant cette période, moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions d’ACO étaient attribuables à des biens utilisés principalement dans l’exploitation active d’Aco.

En raison de la location de l’installation 2, au début de deux années d’imposition consécutives d’Aco (c.-à-d le 1er janvier 2028 et le 1er janvier 2029), plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions d’Aco n’étaient pas attribuables à des biens utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par une ou plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la FCE. Par conséquent, un fait donnant lieu à une exclusion au sens de l’alinéa 110.61(3)b) s’est produit le 1er janvier 2029, et l’alinéa 110.61(4)b) s’applique à la FCE à ce moment.

Exemple 2 — Location de biens à une entreprise admissible contrôlée par la fiducie

En 2024, une fiducie collective des employés (FCE) a acquis 100 % des actions d’une entreprise admissible (Holdco), laquelle est propriétaire à 100 % d’une filiale (Opco) qu’elle contrôle. Opco exploite activement une entreprise qui emploie les bénéficiaires de la FCE. Holdco est aussi propriétaire du matériel qu’elle loue à Opco. L’année d’imposition de Holdco et d’Opco prend fin le 31 décembre. Pendant les années subséquentes, Opco utilise le matériel principalement pour exploiter son entreprise active et plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions de Holdco sont attribuables au matériel loué.

Un fait donnant lieu à une exclusion en application de l’alinéa 110.61(3)b) se produit si moins de 50 % de la juste valeur marchande des biens d’une entreprise admissible sont attribuables aux biens utilisés principalement dans l’exploitation d’une entreprise active par une ou plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la fiducie à la fois au début de l’année d’imposition de l’entreprise admissible et au début de l’année d’imposition précédente de l’entreprise admissible. Dans ce cas, les conditions pour que l’alinéa 110.61(3)b) s’applique ne sont pas remplies en vertu de la location du matériel de Holdco à Opco, car au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de Holdco sont attribuables à des biens (le matériel loué) utilisés principalement dans l’exploitation d’une entreprise active par une entreprise admissible (Opco) contrôlée par la FCE.

Se reporter à la note sur le paragraphe 110.61(4) pour des renseignements concernant les conséquences d’un fait donnant lieu à une exclusion.

Conséquences d’un fait donnant lieu à une exclusion

LIR
110.61(4)

Le nouveau paragraphe 110.61(4) prévoit les conséquences d’un fait donnant lieu à une exclusion.

Si le fait donnant lieu à une exclusion se produit dans les 24 mois suivant le moment de la disposition pour le transfert admissible d’entreprise, selon le nouvel alinéa a), la déduction pour gains en capital prévus au paragraphe (2) sont réputés ne s’être jamais appliqué relativement aux actions concernées ayant fait l’objet d’une disposition dans le cadre du transfert admissible d’entreprise. Se reporter à la note sur l’alinéa 152(4)b.94) pour des renseignements concernant la prolongation de trois ans de la période normale de nouvelle cotisation pour un particulier relativement à une déduction demandée en application du paragraphe (2), et sur le paragraphe 160(1.6) concernant la responsabilité solidaire des parties à un choix exercé en application de l’alinéa 110.61(1)e) si la déduction prévue au paragraphe (2) est refusée.

Si le fait donnant lieu à une exclusion se produit à un moment donné postérieur au jour qui suit de 24 mois le moment de la disposition pour le transfert admissible d’entreprise, selon le nouvel alinéa b), la fiducie est réputée avoir réalisé un gain en capital égal à la somme convenue (au sens de la division (1)(e)(ii)(A)) incluse dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), pour l’année dans laquelle le fait donnant lieu à une exclusion se produit.

Exemple

L’an 1, la FCE est une « fiducie collective des employés » au sens du paragraphe 248(1). La FCE est devenue une fiducie collective des employés immédiatement après un transfert admissible d’entreprise de toutes les actions ordinaires de la société (SocEmployeur) qui emploie les bénéficiaires de la fiducie. Le particulier qui a vendu les actions de SocEmployeur à la FCE demande la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.61(2) relativement à la vente. Les seuls biens détenus dans la FCE sont les actions ordinaires de SocEmployeur. SocEmployeur est une « entreprise admissible » au sens du paragraphe 248(1).

L’an 5, la FCE vend toutes ses actions ordinaires dans SocEmployeur à un tiers acheteur sans lien de dépense en échange d’argent comptant.

La vente des actions de SocEmployeur par FCE est un fait donnant lieu à une exclusion au sens de l’alinéa 110.61(3)a) parce que la FCE ne remplirait plus les conditions prévues à la définition de « fiducie collective des employés » au paragraphe 248(1) (par exemple, l’alinéa b) de la définition qui exige que la fiducie contrôle une entreprise admissible dans laquelle ses bénéficiaires sont employés, et l’alinéa j) de la définition qui exige que la totalité ou presque de la juste valeur marchande des biens de la fiducie est attribuable à des actions du capital-actions d’au moins une entreprise admissible que la fiducie contrôle).

En raison du fait donnant lieu à une exclusion, l’alinéa 110.61(4)b) s’appliquerait pour réputer que la FCE a réalisé un gain en capital (égal à la somme convenue des gains en capital admissibles à une déduction prévue au paragraphe (2)) au moment du fait donnant lieu à une exclusion.

Anti-évitement

LIR
110.61(5)

Le nouveau paragraphe 110.61(5) est une règle anti-évitement qui s’applique malgré toute autre disposition de l’article 110.61. Selon ce paragraphe, la déduction prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à un transfert admissible d’entreprise s’il est raisonnable de considérer que l’un des objets d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)), ou d’une série d’opérations, est, selon le cas :

Ce paragraphe vise à s’assurer que les fiducies collectives des employés ne servent pas d’intermédiaires pour faciliter l’évitement de l’impôt par ailleurs payable à la vente directe d’actions à un tiers. Cette disposition vise également les planifications qui cherchent à multiplier la déduction prévue au paragraphe (2) par la vente d’une entreprise en parties distinctes.

Gain en capital non déclaré

LIR
110.61(6)

Le nouveau paragraphe 110.61(6) s’applique lorsqu’un particulier a réalisé un gain en capital lors de la disposition d’actions concernées dans le cadre d’un transfert admissible d’entreprise dans une année d’imposition et qu’il a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, omis de déclarer la disposition dans sa déclaration de revenu pour cette année d’imposition ou omis de produire une déclaration pour cette année d’imposition dans un délai d’un an suivant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, et que le ministre du Revenu national établit les faits qui justifient le rejet de la déduction. Le paragraphe 110.61(6) s’applique malgré le fait qu’une somme aurait pu être demandée à titre de déduction pour gains en capital en application du paragraphe 110.61(2).

Une disposition semblable s’applique relativement à l’exonération cumulative des gains en capital (se reporter au paragraphe 110.6(6)).

Déduction non permise

LIR
110.61(7)

Le nouveau paragraphe 110.61(7) est une règle anti-évitement qui prévient la conversion de gains en capital imposable de sociétés en gains en capital exonérés de particuliers. Ces gains ne donneront pas droit à la déduction pour gains en capital prévue par ailleurs au paragraphe 110.61(2).

Un certain nombre de dispositions de la loi permettent le transfert de biens entre sociétés avec report d’impôt. Le présent paragraphe ne vise pas à restreindre l’application de ces dispositions. Cependant, un tel paragraphe est nécessaire pour assurer que ces dispositions ne sont pas utilisées pour effectuer une vente de biens de la société de sorte que le gain en capital sur le bien soit transformé en gain en capital pour un actionnaire particulier et donne ainsi droit à la déduction prévue au paragraphe (2).

Par exemple, si une société dispose d’un bien après l’avoir transféré à une autre société pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien et si un particulier réalise un gain en capital sur la vente des actions de l’une ou l’autre société dans le cadre d’une série d’opérations, il n’aura pas le droit de demander la déduction prévue au paragraphe (2) relativement à ce gain. De même, le particulier se verra refuser une déduction prévue au paragraphe (2) relativement à un gain en capital réalisé dans le cadre d’une opération, ou d’une série d’opérations, dite papillon dans laquelle le bien de la société fait l’objet d’une disposition dans le cadre d’une opération sans lien de dépendance, soit directement, soit indirectement, en franchise d’impôt ou avec un report d’impôt.

Une disposition semblable s’applique relativement à l’exonération cumulative des gains en capital (se reporter au paragraphe 110.6(7)).

Déduction non permise

LIR
110.61(8)

Les nouveaux paragraphes 110.61(8) et (9) sont des règles anti-évitement qui préviennent la conversion de revenu de dividendes en gains en capital exonéré des particuliers. Ces règles visent à empêcher que des sociétés émettent des actions dont les caractéristiques sont conçues pour faciliter la réalisation du rendement au moyen d’un gain en capital plutôt que de dividendes. Ces règles s’appliqueraient, par exemple, aux actions privilégiées qui ne versent pas de dividendes ou qui versent des dividendes peu élevés, mais qui peuvent être rachetées au gré du détenteur ou au gré de la société avec une prime élevée. Un particulier ne pourra pas demander la déduction prévue au paragraphe (2) au titre de gains en capital réalisés lors de la disposition de ce genre d’actions. Cette règle ne s’applique toutefois pas aux actions prescrites (au sens du paragraphe 110.6(8)).

Le nouveau paragraphe 110.61(8) prévoit qu’un particulier ne peut pas demander la déduction prévue au paragraphe (2) au titre d’un gain en capital réalisé lors de la disposition d’un bien lorsqu’il est raisonnable de conclure qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que des dividendes sur une action (à l’exclusion d’une action prescrite au sens du paragraphe 110.6(8)) n’ont pas été versés ou ont été différés. À cette fin, le versement des dividendes est réputé avoir été différé lorsque les dividendes effectivement versés sur l’action dans l’année sont inférieurs à 90 % du taux de rendement annuel moyen de l’action pour l’année (au sens du paragraphe (9))

Des dispositions semblables s’appliquent relativement à l’exonération cumulative des gains en capital (se reporter aux paragraphes 110.6(8) et (9)).

Signification de taux de rendement annuel moyen

LIR
110.61(9)

Le nouveau paragraphe 110.61(9) définit le taux de rendement annuel moyen (à l’exclusion d’une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.6(8)) pour l’année. Le taux de rendement annuel moyen d’une action pour une année est basé sur une norme objective, soit le taux de rendement qu’un investisseur avisé et prudent s’attendrait à recevoir en se fondant sur certaines hypothèses. Dans ce contexte, il n’est généralement pas tenu compte des retards, reports ou écarts dans le montant de dividendes. On ne tient également pas compte du produit que l’investisseur pourrait s’attendre à recevoir à la disposition des actions qui diffère du prix d’émission initial.

Une disposition semblable s’applique relativement à l’exonération cumulative des gains en capital (se reporter au paragraphe 110.6(9)).

Déduction non permise

LIR
110.61(10)

Le nouveau paragraphe 110.61(10) est une règle anti-évitement qui empêche des particuliers de demander des montants disproportionnés reçus d’une société de personnes ou d’une fiducie (sauf une fiducie personnelle) ou attribués par celles-ci, comme s’ils étaient admissibles à la déduction pour gains en capital prévue par le paragraphe 110.61(2). En vertu de ce nouveau paragraphe, une déduction prévue par le paragraphe (2) sera refusée lorsqu’il est raisonnable de considérer, dans les circonstances, que l’un des principaux motifs pour lesquels un particulier acquiert, détient ou a une participation dans une société de personnes ou une fiducie (sauf une fiducie personnelle) ou que l’un des principaux motifs des caractéristiques de la participation est la possibilité qu’a le particulier de recevoir un pourcentage disproportionné de tout gain en capital ou de tout gain en capital imposable de la société de personnes ou de la fiducie.

Une disposition semblable s’applique relativement à l’exonération cumulative des gains en capital (se reporter au paragraphe 110.6(11)).

Personnes liées, etc.

LIR
110.61(11)

Le nouveau paragraphe 110.61(11) établit certaines règles d’interprétation qui s’appliquent à l’article 110.61.

Ordre

Le nouvel alinéa 110.61(11)a) établit l’ordre des dispositions d’actions qui sont des biens identiques, lorsqu’il faut déterminer si une action répond aux critères de période de détention du sous-alinéa 110.61(1)b)(i). Lorsqu’un contribuable dispose d’actions dont certaines seulement répondent aux critères de détention des actions concernées prévus au sous-alinéa 110.61(1)b)(i), selon le nouvel alinéa 110.61(11)a), il est réputé avoir disposé des actions dans l’ordre où il les a acquises.

Fiducies personnelles

Selon le nouveau sous-alinéa 110.61(11)b)(i), le bénéficiaire d’une fiducie personnelle est réputé être lié à la fiducie tant qu’il en est un bénéficiaire.

Le nouveau sous-alinéa 110.61(11)b)(ii) prévoit qu’une fiducie personnelle sera également traitée comme étant liée, relativement aux actions concernées, à toute personne de qui elle a acquis les actions si, au moment où la fiducie dispose des actions, tous les bénéficiaires (à l’exclusion des organismes de bienfaisance enregistrés) de la fiducie sont liés à la personne de qui la fiducie a acquis les actions (ou y seraient liés s’ils étaient vivants).

Pour l’application de la déduction pour gains en capital dans le cadre de transferts admissibles d’entreprise, ce sous-alinéa prévoit que la période pendant laquelle les actions concernées étaient détenues par une fiducie personnelle dont le particulier était un bénéficiaire sera incluse pour déterminer si l’exigence de la période de détention des actions concernées établie à l’alinéa 110.61(1)b) est satisfaite.

Sociétés de personnes

Le nouvel alinéa 110.61(11)c) prévoit qu’une société de personnes est réputée liée à une personne pour toute période durant laquelle celle-ci était un associé de la société de personnes. Pour l’application de la déduction pour gains en capital dans le cadre de transferts admissibles d’entreprise, la période durant laquelle les actions étaient détenues par une société de personnes dont le particulier était un associé sera incluse pour déterminer si les exigences relatives à la période de détention pour les actions concernées établies à l’alinéa 110.61(1)b) ont été satisfaites.

Selon le nouvel alinéa 110.61(11)d), l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes (une société de personnes de palier inférieur) est réputé être un associé de la société de personnes de palier inférieur. Cet alinéa permettra à ce contribuable d’avoir accès à la déduction pour gains en capital découlant de la disposition d’actions concernées dans le cadre d’un transfert admissible d’entreprise par la société de personnes de palier inférieur.

Sociétés de portefeuille

Le nouvel alinéa 110.61(11)e) prévoit qu’une société de portefeuille sera réputée être liée à ses actionnaires de qui elle a acquis des actions d’une autre société relativement aux actions acquises lorsque la totalité ou presque de la contrepartie reçue par un actionnaire de la société relativement à l’acquisition était sous forme d’actions ordinaires de la société. L’alinéa e) est une disposition d’allègement qui veille à ce que les actionnaires qui détenaient des actions concernées (au sens du paragraphe 110.61(1)) ne renoncent pas à la déduction pour gains en capital dans le cadre de transferts admissibles d’entreprise seulement en raison de l’interposition d’une société de portefeuille entre eux et la société en cause (au sens du paragraphe 110.61(1)).

Actions émises

Selon l’alinéa 110.61(11)f), les actions émises par une société en faveur d’une personne ou d’une société de personnes donnée sont réputées, sauf dans certaines circonstances, avoir été la propriété, immédiatement avant leur émission, d’une personne qui n’était pas liée à la personne ou société de personnes donnée.

Les actions qui ne sont pas assujetties à cette règle sont décrites aux sous-alinéas (i) à (iii). Plus particulièrement, le sous-alinéa (i) établit que les actions émises en contrepartie d’autres actions ne seront pas assujetties à cette règle.

Selon le sous-alinéa (ii), les actions émises dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dans laquelle la personne ou la société de personnes donnée a disposé de la totalité ou presque des éléments d’actif utilisés dans une entreprise exploitée activement par cette personne ou par les associés de cette société de personnes ou d’une participation dans une société de personnes dont la totalité ou presque des éléments d’actif sont utilisés dans une entreprise exploitée activement par les associés de la société de personne ne sont assujetties à cette règle.

Le sous-alinéa (iii) prévoit que les actions émises par la société comme dividendes en actions pour d’autres actions du capital-actions de la société ne seront pas assujetties à cette règle. Selon l’alinéa 248(5)b), une action reçue à titre de dividende en actions sur une action donnée du capital-actions d’une société est réputée être un bien substitué de cette action donnée. Par conséquent, la période de détention prévue à l’alinéa 110.61(1)b) opère de façon efficace lorsque les actions sont reçues à titre de dividendes en actions sur d’autres actions du capital-actions d’une société.

La règle établie à l’alinéa 110.61(11)f) a pour effet d’exiger que les actions, sauf les actions émises dans les circonstances prévues aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii), appartiennent, pendant toute la période de détention de 24 mois, au contribuable ou aux personnes ou sociétés de personnes liées au contribuable, pour être admissibles à la déduction pour gains en capital dans le cadre d’un transfert admissible d’entreprise. Cette règle veille à ce que l’exigence de la période de détention prévue au sous-alinéa 110.61(1)b) relativement aux actions concernées ne puisse pas être contournée au moyen de l’émission d’actions d’une société à même le flux de trésorerie.

Des règles d’interprétation similaires s’appliquent relativement à l’exonération cumulative des gains en capital pour les dispositions d’actions admissibles de petite entreprise (se reporter au paragraphe 110.6(14)).

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2024.

Paragraphes (38) et (39)

Les paragraphes (38) et (39) modifient la division 111(1)e)(ii)(A) de la LIR de façon à ce qu'elle comprenne des renvois à tous les CII inclus dans ce projet de loi et dans le projet de loi C-59. Pour de plus amples renseignements sur la division 111(1)e)(ii)(A), voir les notes relatives l'article 24.

Paragraphe (40)

Le paragraphe (40) modifie l'élément E de la formule figurant à la définition de « perte autre qu'une perte en capital » au paragraphe 111(8) afin de corriger un renvoi qui a été modifié par inadvertance dans le projet de loi C-59. Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après le 30 septembre 2023 (avec une règle anti-évitement pouvant modifier la date d'application), conformément à l'application de la modification correspondante prévue dans le projet de loi C-59.

Paragraphes (41) à (43)

Les paragraphes (41) à (43) modifient la définition aide gouvernementale au paragraphe 127(9) de la LIR pour y ajouter des renvois aux CII.

Paragraphes (44) à (62)

Les paragraphes (44) à (62) modifient l'article 127.44 de la LIR, qui est inclus dans le projet de loi C-59, pour mettre en œuvre le CII pour le CUSC.

Crédit d’impôt pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone

LIR
127.44

Un bon nombre de changements généralement mineurs aux mesures législatives incluses dans le projet de loi C-59 qui met en œuvre les crédits d’impôt pour certaines dépenses liées au captage, à l’utilisation et au stockage du carbone (CUSC) sont proposés. Les notes explicatives qui suivent ont été rédigées, dans l’ensemble, comme si le projet de loi C-59 avait déjà été promulgué. Les modifications s’appliquent de façon générale en date du 1er janvier 2022, conformément à la date d’entrée en vigueur annoncée pour les crédits d’impôt pour le CUSC.

Définitions

LIR
127.44(1)

Le paragraphe 127.44(1) prévoit des définitions pour un bon nombre de termes qui se rapportent aux crédits d’impôt pour le CUSC. Les définitions s’appliquent aux fins de l’article 127.44 et de la partie XII.7 de la Loi.

« dépense admissible pour le captage du carbone »

La définition de « dépense admissible pour le captage du carbone » est pertinente pour calculer le montant du crédit d’impôt pour le développement du CUSC du contribuable en vertu du paragraphe (4) et du crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC en vertu du paragraphe (5). En règle générale, elle représente une fraction des dépenses en capital du contribuable engagées dans l’année pour acquérir un bien qui est utilisé pour l’aspect de captage d’un projet de CUSC (contrairement aux biens utilisés dans d’autres parties d’un projet de CUSC, comme pour le transport, le stockage ou l’utilisation). Cette définition est modifiée afin d’éliminer les mots « de distribution » de l’expression « matériel de distribution » corrélativement à l’instauration de la définition de « matériel de distribution » au paragraphe 248(1) de la Loi. Cette modification ne vise pas un changement de politique.

« matériel à double usage »

Une partie des dépenses pour le « matériel à double usage » pourrait être admissible au crédit d’impôt pour le CUSC dans certains cas. Pour être inclus dans le matériel à double usage, le matériel doit être décrit à l’un des alinéas a) à d) de la définition. De plus, dans le cas des biens acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC, le matériel doit être confirmé par le ministre des Ressources naturelles comme étant du matériel à double usage.

La définition de « matériel à double usage » est modifiée afin de renvoyer à des « biens » plutôt qu’à du matériel dans son préambule et à l’alinéa c) de la définition, car ce dernier envisage que des bâtiments ou d’autres structures peuvent être inclus dans la définition de « matériel à double usage ». Elle est modifiée en outre pour préciser que les biens visés à la catégorie 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu sont exclus de la définition de « matériel à double usage ». Cette modification (par rapport au libellé du projet de loi C-59) délimite mieux le matériel à double usage comme une troisième catégorie de biens, dont une partie du coût peut être admissible à des crédits d’impôt pour le CUSC.

La définition est également modifiée afin de remplacer les mentions, à la division a)(i)(B) et au sous-alinéa a)(iii), de certains types de production d’hydrogène par des mentions aux projets admissibles pour l’hydrogène propre, corrélativement à l’instauration de ce terme défini au nouveau paragraphe 127.48(1). Cette modification s’applique en date du 28 mars 2023, la date d’entrée en vigueur des règles sur le CII pour l’hydrogène propre.

Enfin, les sous-alinéas a)(iii) et (iv) sont modifiés afin de remplacer les mentions de « matériel de distribution » et de « matériel de transmission » par le mot « matériel » dans chacun des cas, corrélativement à l’instauration des définitions de « matériel de distribution » et de « matériel de transmission » au paragraphe 248(1) de la Loi.

« plan de projet »

En règle générale, un « plan de projet » est un plan qui vise un projet de CUSC qui s’appuie sur une étude initiale d’ingénierie et de conception (ou une étude équivalente prévue par le ministre des Ressources naturelles) pour le projet et qui décrit la quantité de carbone capté que le projet de CUSC devrait prendre en charge en vue de son stockage, pour chaque année civile sur toute la durée du projet, pour une utilisation admissible et une utilisation non admissible. La définition contient aussi une date limite pour le dépôt. La définition est modifiée afin de permettre le dépôt ultérieur de plans de projet, lorsque le dépôt ne pouvait pas être effectué parce que le ministre des Ressources naturelles n’acceptait pas encore le dépôt de plans de projet. Dans ce cas, le plan de projet peut être déposé jusqu’à 90 jours après la première date à laquelle les dépôts sont acceptés.

« pourcentage déterminé »

La définition de « pourcentage déterminé » établit le taux de crédit d’impôt utilisé pour calculer le montant du crédit d’impôt pour le développement de CUSC d’un contribuable et du crédit d’impôt pour la remise en état de CUSC du contribuable en vertu des paragraphes (4) et (5).

Le préambule de cette définition est légèrement modifié afin de mieux accommoder l’inclusion d’une partie des dépenses pour du « matériel à double usage » comme dépenses admissibles pour le captage du carbone.

« stockage géologique dédié »

En règle générale, le « stockage géologique dédié » désigne une formation géologique qui est en mesure de stocker en permanence le carbone capté dans une « juridiction désignée ». La définition proposée de « stockage géologique dédié » comprenait un renvoi au moment de la première « dépense de CUSC admissible » relativement à un projet de CUSC. De manière générale, ce renvoi visait à s’assurer que les dépenses par ailleurs admissibles pour des projets dans des juridictions désignées demeuraient admissibles, même si la désignation de la juridiction était révoquée ultérieurement en application du paragraphe 127.44(14), tant que la juridiction maintenait un régime de réglementation pour le stockage permanent du carbone capté. Le libellé lié au moment et aux projets particuliers est éliminé et remplacé par des règles précises au nouveau paragraphe 127.44(14.1). Pour plus de renseignements, se reporter à la note sur ce paragraphe ci-dessous.

« travaux préliminaires de CUSC »

Les dépenses relatives à des « travaux préliminaires de CUSC » ne peuvent pas être incluses comme dépenses de CUSC admissibles par l’effet de l’application du sous-alinéa 127.44(9)b)(iii). Cette définition est modifiée de manière à inclure un renvoi au matériel à double usage.

Déduction réputée

LIR
127.44(3)

Selon le paragraphe 127.44(3) de la Loi, le montant qui est réputé avoir été payé au titre de l’impôt à payer en vertu du paragraphe (2) est réputé avoir été déduit de l’impôt payable par ailleurs du contribuable en vertu de la partie I. Le paragraphe 127.44(3) est modifié afin d’ajouter un renvoi à l’article 129 de la Loi, en vigueur après 2021, afin de s’assurer que les règles sur l’impôt remboursable au titre de dividendes de cette disposition opèrent de la façon voulue. Le paragraphe 127.44(3) est également modifié afin d’ajouter des renvois aux nouveaux articles 127.48 et 127.49, qui entrent en vigueur le 28 mars 2023 et le 1er janvier 2024 respectivement, corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et du CII pour la FTP.

Détermination d’un projet de CUSC admissible

LIR
127.44(8)a)(ii)

Le paragraphe 127.44(8) de la Loi prévoit que, pour l’application de la définition de « projet de CUSC admissible » au paragraphe (1), le ministre du Revenu national peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, déterminer qu’un ou plusieurs projets de CUSC d’un contribuable constituent un ou plusieurs projets. Les sous-alinéas 127.44(8)a)(i) et (ii) prévoient un délai de prescription pour cette détermination. Le sous-alinéa (8)a)(ii) est modifié afin de renvoyer au paragraphe 127.44(6), envisageant ainsi les circonstances visées dans l’un ou l’autre des alinéas du paragraphe 127.44(6), qui peuvent s’appliquer pour obliger le dépôt d’un plan de projet révisé.

Règles spéciales — ajustements

LIR
127.44(9)a)

Le paragraphe 127.44(9) de la Loi contient plusieurs règles spéciales qui s’appliquent pour l’application des règles fiscales visant le CUSC. L’alinéa 127.44(9)a) précise le traitement de certains montants d’aide relativement au coût des biens afin, entre autres, de calculer les dépenses admissibles pour le CUSC d’un contribuable. Le préambule de l’alinéa a) est modifié afin d’ajouter des mentions du matériel à double usage et d’un bien qui est « visé » aux catégories 57 ou 58 de l’annexe II.

Selon le sous-alinéa (9)a)(i), pour l’application du crédit d’impôt pour le CUSC, le coût en capital du bien d’un contribuable est déterminé compte non tenu des ajustements effectués en vertu des paragraphes 13(7.1) et (7.4).

Selon le sous-alinéa (9)a)(ii), le coût en capital d’un bien est réduit des montants liés à une « aide non gouvernementale » (au sens de ce terme au paragraphe 127(9)) qu’il est raisonnable de considérer comme étant relative au bien. La division (ii)(A) réduit le coût en capital du bien de l’aide reçue pendant ou avant l’année d’imposition au cours de laquelle le bien a été acquis (ou est réputé avoir été acquis). La division (ii)(B) réduit le coût en capital du bien lorsqu’un montant n’a pas encore été reçu pendant l’année, mais que le contribuable y a néanmoins droit, ou peut raisonnablement s’attendre à le recevoir au cours de l’année ou d’une année subséquente, et ce montant serait de l’aide non gouvernementale pour le contribuable s’il était reçu par ce dernier. Les montants qui sont remboursés ou qu’on ne s’attend plus à recevoir peuvent être admissibles au crédit d’impôt pour le CUSC en vertu du paragraphe (10).

LIR
127.44(9)b)(ii)(C)

L’alinéa b) fait en sorte que certains montants soient exclus des dépenses de CUSC admissibles d’un contribuable. Cela inclut, par exemple, une dépense engagée pour acquérir un bien pour lequel un crédit pour les technologies propres ou un CII prévu à l’article 127 est demandé. L’alinéa b) est modifié corrélativement à l’instauration des articles 127.48 et 127.49 (qui entrent en vigueur le 28 mars 2023 et le 1er janvier 2024, respectivement) afin d’exclure également une dépense engagée pour acquérir un bien à l’égard duquel un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre ou un CII pour la FTP est demandé.

LIR
127.44(9)h)

L’alinéa 127.44(9)h) est ajouté afin de prévenir l’exclusion de dépenses de l’admissibilité aux crédits d’impôt pour le CUSC en raison de l’incapacité des contribuables à fournir des plans de projet au ministre des Ressources naturelles parce que ce dernier ne les accepte pas encore (c.-à-d. parce que la loi habilitante n’a pas été promulguée). Dans ces circonstances, pourvu que le projet devienne, en temps et lieu, un projet de CUSC admissible, selon l’alinéa h), les dépenses par ailleurs inadmissibles sont réputées avoir été engagées relativement à un projet de CUSC admissible dans l’année au cours de laquelle elles sont réellement engagées, ou dans l’année au cours de laquelle elles sont réputées avoir été engagées en application de l’alinéa e).

LIR
127.44(9)i)

L’alinéa 127.44(9)i) est ajouté au paragraphe (9) afin de s’assurer que le coût des bâtiments ou d’autres structures utilisés pour l’opération ou l’installation d’une combinaison de types de biens particuliers ne soit pas exclus de l’admissibilité au crédit d’impôt pour le CUSC. Ce résultat est atteint en réputant ces bâtiments ou structures comme figurant à l’alinéa f) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Juridiction non désignée

LIR
127.44(14.1)

Le nouveau paragraphe 127.44(14.1) est ajouté afin de remédier à certaines situations où une formation géologique devient un « stockage géologique dédié » (c.-à-d. parce que sa juridiction vient d’être désignée en vertu du paragraphe 127.44(13)) ou cesse de l’être parce qu’elle ne correspond pas à l’un des alinéas a) et c) de cette définition au paragraphe 127.44(1) au moment d’une dépense qui pourrait par ailleurs être admissible à un crédit d’impôt pour le CUSC. C’est-à-dire que la formation géologique se trouve dans une juridiction qui n’est pas, à ce moment, une « juridiction désignée » (au sens du paragraphe 127.44(1)), ou qu’elle n’est pas autorisée ou réglementée en vertu des lois d’une juridiction désignée.

L’alinéa a) prévoit un droit acquis, en ce sens que ces conditions sont réputées être remplies si elles l’étaient au moment d’une dépense de CUSC admissible antérieure relativement au même projet de CUSC. Bien qu’il soit peu probable qu’une telle situation survienne, cette règle protègerait l’admissibilité aux crédits d’impôt pour le CUSC si la désignation d’une juridiction ou le statut d’une formation géologique comme autorisée et réglementée étaient révoqués après le début d’un projet de CUSC.

L’alinéa b) prévoit que, si le droit acquis ne s’applique pas (et que ces conditions ne sont pas remplies au moment de la dépense), le calcul du crédit d’impôt pour le CUSC et de tout recouvrement d’impôt en vertu de la partie XII.7 ne tiendra pas compte de la dépense. En règle générale, cela signifie que, si l’alinéa a) ne s’applique pas, les dépenses ne commenceront à être admissibles aux crédits d’impôt pour le CUSC qu’une fois que la juridiction est désignée et que le stockage géologique est dûment autorisé, ce qui est réalisé, plus particulièrement, comme suit :

Le crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC en vertu du paragraphe 127.44(3) fonctionne en réalité comme un bassin. Pendant l’étape du développement d’un projet qui s’étend sur plus d’un an, un contribuable peut mettre à jour le calcul de l’utilisation admissible prévue du carbone capté à mesure que des mises à jour sont apportées au plan de projet. Plutôt que de déposer à nouveau des demandes lorsqu’un plan est révisé, le contribuable doit recalculer les dépenses admissibles pour toutes les années du développement en fonction des nouvelles projections.

L’alinéa 127.44(14.1)b) est une exception à cette approche générale. Ainsi, même si un contribuable peut s’attendre, selon son plus récent plan de projet de CUSC, à ce que le carbone capté soit stocké dans une formation géologique qui, au moment du stockage, remplit toutes les conditions de la définition de « stockage géologique dédié », dans le calcul du crédit d’impôt pour le CUSC du contribuable pour une année d’imposition, si la formation n’a pas rempli les conditions susmentionnées au moment d’une dépense donnée, aucune quantité de carbone stocké dans cette formation ne doit être incluse dans le calcul du pourcentage d’utilisation admissible prévu aux fins du calcul des dépenses admissibles pour le captage ou le transport du carbone (le cas échéant) relativement à cette dépense donnée. Il en va de même pour le calcul du pourcentage réel d’utilisation admissible pour l’application du recouvrement de l’impôt à la partie XII.7. De la même façon, une partie du coût du bien qui serait par ailleurs une dépense admissible pour le stockage du carbone sera exclue en permanence.

L’alinéa c) prévoit que si le droit acquis à l’alinéa a) s’applique, le calcul du pourcentage réel d’utilisation admissible en vertu de la partie XII.7 inclura toute quantité de carbone stocké dans la formation géologique.

Le paragraphe 127.44(14.1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

Présentation tardive

LIR
127.44(17)

Le paragraphe 127.44(17) est une règle administrative visant à assurer une administration efficace des crédits d’impôt pour le CUSC par le ministre du Revenu national.

De façon générale, la règle permet au ministre d’accepter la présentation tardive du formulaire prescrit visé au paragraphe (2) par un contribuable admissible jusqu’à une année suivant la date limite de production visée au paragraphe (2). Le paragraphe (17) est modifié afin de prévoir un report de cette date limite au 31 décembre 2025.

Paragraphes (63) à (69)

Les paragraphes (63) à (69) modifient l'article 127.45 de la LIR, qui est inclus dans le projet de loi C-59, pour mettre en œuvre le CII dans les technologies propres.

Délai d’application

LIR
127.45(3)

Le paragraphe 127.45(3) prévoit un délai d’application pour produire le formulaire requis afin d’être admissible au CII dans les technologies propres. Le formulaire prescrit pour demander le CII dans les technologies propres doit être produit au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année. Une modification corrélative apportée au paragraphe 220(2.2) enlève au ministre son pouvoir discrétionnaire de renoncer à cette exigence. Si le formulaire est produit après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable, mais à l’intérieur du délai d’une année, le paiement d’impôt réputé en vertu du paragraphe (2) est réputé ne pas se produire en vertu de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit et l’information prescrite n’aient été produits auprès du ministre.

Règles spéciales - redressements

LIR
127.45(5)

Le paragraphe 127.45(5) prévoit un certain nombre de restrictions concernant les demandes de CII dans les technologies propres.

En vertu de l’alinéa a), le CII dans les technologies propres n’est pas disponible pour un bien pour lequel un tel crédit a été précédemment demandé par une personne, ou pour lequel un crédit d’impôt pour le CUSC à l’article 127.44 a été déduit. En outre, les montants ajoutés au coût du bien en vertu de l’article 21 peuvent ne pas faire partie du coût en capital d’un bien de technologie propre aux fins du CII dans les technologies propres.

En vertu de l’alinéa b), le coût du bien de technologie propre du contribuable doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4). Entre autres, cela permet de ne pas tenir compte des CII dans les technologies propres dans le calcul du coût d'un bien de technologie propre à ces fins.

En vertu de l’alinéa c), le coût en capital d’un bien de technologie propre est réduit des montants relatifs à de l’« aide gouvernementale » et de l’« aide non gouvernementale » - au sens du paragraphe 127(9) - qu’il est raisonnable de considérer comme étant à l’égard du bien. Le sous-alinéa c)(i) réduit le coût en capital du bien de technologie propre du montant de l’aide reçue pendant ou avant l’année d’imposition dans laquelle le bien est acquis (ou est réputé avoir été acquis). Le sous-alinéa c)(ii) réduit le coût en capital du bien de technologie propre lorsqu’un montant n’a pas encore été reçu pendant l’année, mais que le contribuable est tout de même en droit de le recevoir, ou peut raisonnablement s’attendre à le recevoir dans l’année ou une année ultérieure, et ce montant serait de l’aide gouvernementale ou de l’aide non gouvernementale pour le contribuable si ce dernier le recevait. Les montants qui sont remboursés ou qu’on ne s’attend plus à recevoir peuvent donner droit au CII dans les technologies propres aux termes du paragraphe (7).

En vertu de l’alinéa d), les redressements aux paragraphes 127(11.6) à (11.8) peuvent s’appliquer au coût d’un bien transféré entre des parties ayant un lien de dépendance aux fins du CII dans les technologies propres. Ces règles sont importées aux fins du CII dans les technologies propres, sous réserve de certains redressements nécessaires.

Le sous-alinéa 127.45(5)a)(ii) est modifié pour ajouter des renvois aux nouveaux articles 127.48 et 127.49, corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et du CII pour la FTP. Cette modification vise à s’assurer que le CII dans les technologies propres ne soit pas disponible pour tout bien à l’égard duquel un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre ou un CII pour la FTP a été déduit.

Cette modification s’applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au CII pour la FTP.

Déduction réputée

LIR
127.45(6)

Le paragraphe 127.45(6) garantit que tout montant réputé avoir été payé au titre de l’impôt payable en vertu du paragraphe 127.45(2) est également réputé avoir été déduit de l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la partie I. Cette règle de présomption s’applique aux fins de diverses dispositions de la Loi. Ainsi, ces règles s’appliquent de la même façon, que le CII dans les technologies propres soit reçu à titre de remboursement ou qu’il soit effectivement déduit de l’impôt payable par ailleurs.

Le paragraphe 127.45(6) est modifié pour ajouter des renvois aux nouveaux articles 127.48 et 127.49, corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et du CII pour la FTP, ainsi qu’un renvoi à l’article 129 aux fins du remboursement au titre de dividendes.

Cette modification s’applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au CII pour la FTP.

Paragraphes (70) et (71)

Les paragraphes (70) à (71) modifient l'article 127.46 de la LIR, qui est inclus dans le projet de loi C-59, afin de mettre en œuvre les exigences en matière de main-d'œuvre qui s'appliquent aux CII pour le CUSC et dans les technologies propres. Ces modifications modifieraient le paragraphe 127.46 afin d'étendre les exigences en matière de main-d'œuvre au CII pour l'hydrogène propre, qui s'applique aux biens préparés ou installés après le 27 novembre 2023.

Définitions

LIR
127.46(1)

« chantier désigné »

Un chantier désigné est un chantier où se trouvent des « biens déterminés » d’un demandeur d’incitatif.

La définition de « chantier désigné » au paragraphe 127.46(1) est modifiée pour ajouter un renvoi à un chantier d’un « projet pour l’hydrogène propre », au sens du nouvel article 127.48, corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre.

« crédit d’impôt déterminé »

Aux fins des exigences en matière de main-d’œuvre à l’article 127.46, cette expression désigne un crédit d’impôt pour CUSC en vertu de l’article 127.44 ou un CII dans les technologies propres en vertu de l’article 127.45.

La définition de « crédit d’impôt déterminé » au paragraphe 127.46(1) est modifiée pour ajouter un renvoi au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre en vertu du nouvel article 127.48.

« taux du crédit d’impôt régulier »

Cette expression désigne le « pourcentage déterminé » au sens des paragraphes 127.44(1) et 127.45(1), selon le cas, et correspond au taux de crédit d’impôt disponible pour les contribuables qui satisfont aux exigences en matière de main-d’œuvre.

La définition de « taux du crédit d’impôt régulier » au paragraphe 127.46(1) est modifiée pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 127.48(1), corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre.

Taux réduit ou régulier

LIR
127.46(2)

Le paragraphe 127.46(2) précise que, pour être admissible au « taux de crédit d’impôt régulier », un demandeur d’incitatif doit choisir, en la forme et selon les modalités réglementaires, de satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre. Un demandeur d’incitatif qui ne fait pas le choix prévu au paragraphe (2) est limité à demander le crédit d’impôt pour CUSC et le CII dans les technologies propres au « taux de crédit d’impôt réduit », qui est inférieur de dix points de pourcentage au taux qui serait par ailleurs disponible à l’égard de ces crédits aux termes de l’article 127.44 ou 127.45, selon le cas.

Lorsqu’un demandeur d’incitatif choisit de satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre, mais qu’il ne le fait pas, il maintient généralement son droit au crédit au taux de crédit d’impôt régulier, mais il sera tenu de prendre des mesures correctives ou de payer des pénalités connexes. Un demandeur d’incitatif perd son droit à un crédit au taux de crédit d’impôt régulier en cas de non-respect des exigences en matière de main-d’œuvre ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde. Les paragraphes 127.46(6) et (7) précisent les conséquences ordinaires du non-respect des exigences en matière de salaire prévalant et à l’égard d’apprentis, respectivement, en l’absence de conduite intentionnelle ou de faute lourde. Le paragraphe (9) prévoit les conséquences d’une conduite intentionnelle ou d’une faute lourde.

Le paragraphe 127.46(2) est modifié pour ajouter un renvoi au nouvel article 127.48, corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre.

Cette modification s’applique à un bien déterminé préparé ou installé à compter du 28 novembre 2023.

Paragraphes (72) à (78)

Les paragraphes (72) à (78) modifient l'article 127.47 de la LIR, qui est inclus dans le projet de loi C-59, afin de mettre en œuvre les règles sur les sociétés de personnes qui s'appliquent aux CII pour le CUSC et dans les technologies propres. Ces modifications modifieraient le paragraphe 127.47(1) afin d'étendre ces règles sur les sociétés de personnes aux CII pour l'hydrogène propre et la FTP.

Définitions

LIR
127.47(1)

« crédit d’impôt pour l’économie propre »

Un « crédit d’impôt pour l’économie propre » s’entend soit du crédit d’impôt pour le CCUS, au sens du paragraphe 127.44(1), soit du CII dans les technologies propres, au sens du paragraphe 127.45(1).

Cette définition sert à consolider les nouveaux crédits d’impôt pour l’économie propre aux fins de restriction du montant total du crédit pour l’économie propre selon le caractère raisonnable en vertu du nouveau paragraphe 127.47(2) et, pour les commanditaires, selon la fraction à risques du commanditaire en vertu nouveau paragraphe 127.47(3). Elle est également pertinente pour la répartition des crédits cumulés à chaque crédit d’impôt pour l’économie propre en vertu du nouveau paragraphe 127.47(4).

La définition de « crédit d’impôt pour l’économie propre » est modifiée pour ajouter des renvois au nouveau crédit d’impôt pour l’hydrogène propre, au sens du nouveau paragraphe 127.48(1) et au CII pour la FTP, au sens du nouveau paragraphe 127.49(1).

Cette modification s’applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au CII pour la FTP.

« dépense pour l’économie propre »

Une « dépense pour l’économie propre » s’entend d’une dépense admissible pour le CUSC, telle que définie et déterminée par l’article 127.44, et le coût en capital d’un bien de technologie propre, telle que défini et déterminé par l’article 127.45.

Cette définition sert à consolider les dépenses admissibles pour les nouveaux crédits d’impôt pour l’économie propre. Selon le nouveau paragraphe 127.47(5), l’aide gouvernementale ou non gouvernementale reçue par un associé d’une société de personnes relativement à une dépense pour l’économie propre de la société de personnes est réputée avoir été reçue par la société de personnes.

La définition de « dépense pour l’économie propre » est modifiée pour ajouter des renvois au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre déterminé selon le nouvel article 127.48 et au coût en capital d’un bien de FTP déterminé selon le nouvel article 127.49, corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et du CII pour la FTP.

« disposition d’allocation pour l’économie propre »

Pour l’application du nouvel article 127.47, l’expression « disposition d’allocation pour l’économie propre » s’entend des paragraphes 127.44(11) (la disposition d’allocation pour les sociétés de personnes pour le crédit d’impôt pour le CUSC) ou 127.45(8) (la disposition d’allocation pour les sociétés de personnes relativement au CII dans les technologies propres).

La définition de « disposition d’allocation pour l’économie propre » est modifiée pour ajouter des renvois aux nouveaux paragraphes 127.48(12) et 127.49(8), corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et du CII pour la FTP.

« disposition pour l’économie propre »

Une « disposition pour l’économie propre » s’entend de l’un des articles 127.44, 127.45, 127.46 et 127.47 et de la partie XII.7.

Cette définition permet à la règle sur les paliers de sociétés de personnes énoncée au nouveau paragraphe 127.47(7) de s’appliquer dans le cadre de l’ensemble des dispositions pour l’économie propre.

La définition de « disposition pour l’économie propre » est modifiée pour ajouter des renvois aux nouveaux articles 127.48 et 127.49, corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre et du CII pour la FTP.

Paragraphes (79) et (80)

Les paragraphes (79) et (80) remplaceraient le CII pour l'hydrogène propre prévu à l'article 127.48 de la loi (édicté par l'article 37) par une version comportant des renvois aux dispositions législatives édictées par le projet de loi C-59. Voir les notes explicatives accompagnant l'article 37 pour plus de détails.

Paragraphes (81) et (82)

Les paragraphes (81) et (82) remplaceraient le CII pour la FTP prévu à l'article 127.49 de la Loi (édicté par l'article 38) par une version comportant des renvois aux dispositions législatives édictées par le projet de loi C-59. Voir les notes explicatives accompagnant l'article 38 pour plus de détails.

Paragraphe (83)

Le paragraphe (83) abroge l'article 127.491 de la LIR, édicté par l'article 39 à titre d'article temporaire. À la suite de la sanction royale du projet de loi C-59, l'article 127.491 n'est plus nécessaire puisque l'article 127.47 de la LIR (tel que modifié par les paragraphes 72 à 78) contient les mêmes règles.

Paragraphe (84)

Le nouveau sous-alinéa 127.52h)(vi) prévoit la déduction, aux fins de l’impôt minimum de remplacement, de tous les gains qui ont fait l'objet d'une déduction en vertu du paragraphe 110.61(2) (déduction pour gains en capital pour un transfert d'entreprise admissible à une fiducie collective des employés).

Paragraphe (85)

Le paragraphe (85) modifie l'alinéa 127.55f) de la LIR afin d'exonérer les fiducies collectives des employés de l'impôt minimum de remplacement prévu à l'article 127.5 de la LIR. Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après le 31 décembre 2023.

Paragraphes (86) et (87)

Les paragraphes (86) et (87) comprennent des modifications corrélatives à l'alinéa 152(1)b) relativement aux CII inclus dans ce projet de loi et dans le projet de loi C-59. Voir l'article 56 pour la modification à l'alinéa 152(1)b).

Paragraphe (88)

Le paragraphe (88) renumérote le paragraphe 152(4)b.10) en 152(4)b.91) et le paragraphe 152(4.01)b) est modifié en conséquence.

Paragraphe (89)

Cotisation et nouvelle cotisation

LIR
152(4)b.94)

Le paragraphe 152(4) prévoit, de façon générale, que le ministre du Revenu national peut établir une cotisation concernant l’impôt et d’autres sommes à payer par un contribuable pour une année d’imposition, mais ne peut établir de nouvelle cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation qui est applicable au contribuable pour l’année. Pour la plupart des particuliers, cette période est de trois ans suivant la date de la cotisation initiale.

Le nouvel alinéa 152(4)b.94) est instauré afin d’appuyer le ministre du Revenu national dans la vérification et l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard d’un contribuable qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour l’application de la déduction pour gains en capital dans le cadre d’un transfert admissible d’entreprise en vertu de l’article 110.61.

Plus particulièrement, l’alinéa 152(4)b.94) prévoit une période additionnelle de nouvelle cotisation de trois ans après la fin de la période normale de nouvelle cotisation qui est applicable au contribuable pour l’année d’une disposition pour laquelle il a demandé une déduction prévue au paragraphe 110.61(2). Puisqu’un fait donnant lieu à une exclusion (au sens de l’alinéa 110.61(3)a)) relativement à la déduction pour gains en capital peut se produire jusqu’à 24 mois après la disposition, une période de cotisation étendue est nécessaire pour permettre au ministre du Revenu national d’en vérifier la conformité.

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur l’article 110.61.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Paragraphes (90) à (96)

Les paragraphes (90) à (96) comprennent des modifications corrélatives liées aux CII inclus dans ce projet de loi et dans le projet de loi C-59. Pour les modifications de la LIR liées à l'article 157, voir l'article 58.

Les sous-alinéas temporaires 152(4)b)(x.1) et (x.2) sont abrogés et remplacés par les nouveaux sous-alinéas (xiii) et (xiv).

Paragraphe (97)

Responsabilité solidaire — déduction pour gains en capital dans le cadre d’un transfert admissible d’entreprise

LIR
160(1.6)

Le nouveau paragraphe 160(1.6) est ajouté corrélativement à l’instauration du choix conjoint prévu par le nouvel alinéa 110.61(1)e) pour remplir les conditions énoncées au nouveau paragraphe 110.61(1) pour l’application de la déduction pour gains en capital dans le cadre de transferts admissibles d’entreprise au paragraphe 110.61(2).

Pour que le paragraphe 110.61(2) s’applique, le nouvel alinéa 110.61(1)e) exige que le particulier qui souhaite demander une déduction prévue au paragraphe 110.61(2) à l’égard d’un transfert admissible d’entreprise à une fiducie (ou à une société acheteuse qui appartient à part entière à une fiducie) fasse un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, avec la fiducie, la société acheteuse et tout autre particulier avec qui il partage la déduction pour gains en capital découlant du transfert admissible d’entreprise.

Le choix conjoint et la responsabilité solidaire imposée par ce nouveau paragraphe reconnaissent que les actions de la fiducie ou de la société acheteuse pourraient causer un fait donnant lieu à une exclusion (au sens du paragraphe 110.61(3)), entraînant le refus de la déduction prévue par le paragraphe 110.61(2) au particulier en vertu de l’alinéa 110.61(4)a).

Par conséquent, la fiducie et la société acheteuse qui choisissent conjointement, en vertu de l’alinéa 110.61(1)e), que le paragraphe 110.61(2) s’applique sont, si l’alinéa 110.61(4)a) s’appliquait par la suite, solidairement responsables de l’impôt à payer du particulier en vertu de la partie I de la Loi, dans la mesure ou l’impôt à payer par le particulier est supérieur à celui qu’il aurait dû payer si les conditions pour l’application du paragraphe 110.61(2) avaient été remplies.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l’alinéa 110.61(1)e), les paragraphes 110.61(2) à (4), et l’alinéa 152(4)b.94).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Paragraphes (98) à (101)

Les paragraphes (98) à (101) modifient l'alinéa 163(2)d.1) de la LIR afin d’inclure des renvois à tous les CII inclus dans ce projet de loi et dans le projet de loi C-59. Pour en savoir plus sur l'alinéa 163(2)d.1), se reporter aux notes concernant l'article 59.

Paragraphe (102)

Définitions

LIR
183.3(1)

« opération de réorganisation »

La définition de « opération de réorganisation » au paragraphe 183.3(1) établit les circonstances dans lesquelles un rachat, une acquisition ou une annulation de capitaux propres (ou d’une partie de ces capitaux propres) par une entité visée est exclus de l’impôt de la partie II.2 payable en vertu du paragraphe (2).

Le nouvel alinéa b.1) est ajouté à la définition et s’applique aux rachats, acquisitions ou annulations de capitaux propres qui ont lieu le 1er janvier 2024 ou après, afin d’inclure une fusion verticale à laquelle s’applique le paragraphe 87(11). Cet ajout veille à ce que la fusion verticale d’une société mère avec une entité visée qui est sa filiale à part entière ne soit pas assujettie à l’impôt de la partie II.2.

Paragraphe (103)

Définitions

LIR
211.92(1)

Le paragraphe 211.92(1) prévoit diverses définitions pertinentes aux fins du calcul de l’impôt à payer pour le recouvrement du crédit d’impôt pour le CUSC d’un contribuable et des exigences de déclaration prévues à l’article 211.93.

« date d’échéance du rapport »

La définition de « date d’échéance du rapport » établit la date d’échéance du rapport pour le rapport de divulgation sur les risques climatiques, le rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation et les rapports annuels sur l’échange de connaissances d’exploitation. La définition est modifiée afin de reporter la date limite pour ces rapports et divulgations à la dernière en date du 31 décembre 2025 et de chaque date limite spécifiée par ailleurs.

Cette modification s’applique en date du 1er janvier 2022, conformément à la date d’entrée en vigueur annoncée pour les crédits d’impôt pour le CUSC.

Paragraphes (104) et (105)

Les paragraphes (104) et (105) modifient le paragraphe 220(2.2) de la LIR afin d’inclure des renvois à tous les CII inclus dans ce projet de loi et dans le projet de loi C-59. Pour en savoir davantage sur le paragraphe 220(2.2), se reporter aux notes concernant l'article 68.

Paragraphes (106) et (107)

Crédits d’impôt pour l’économie propre

LIR
241(3.41)

Selon l’article 241, il est interdit aux fonctionnaires ou autres représentants d’une entité gouvernementale d’utiliser ou de communiquer des renseignements confidentiels, à moins d’y être autorisés.

Le nouveau paragraphe 241(3.41) est ajouté afin d’accorder au ministre du Revenu national et au ministre des Finances l’autorisation de publier certains renseignements confidentiels qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux demandeurs ou aux bénéficiaires d’un « crédit d’impôt pour l’économie propre » (au sens du paragraphe 127.47(1)).

Les renseignements incluent :

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Divulgation d’un renseignement confidentiel

LIR
241(4)d)

Selon l’alinéa 241(4)d), il est permis de communiquer des renseignements confidentiels obtenus en vertu de la Loi à des fins précises.

Le nouveau sous-alinéa 241(4)d)(i.1) est ajouté afin de permettre la communication de renseignements confidentiels à une personne, y compris au ministre du Revenu national et au ministre des Finances, en vue de l’application du nouveau paragraphe 241(3.41).

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Paragraphes (108) à (110)

Les paragraphes (108) à (110) modifient le sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) de la LIR afin d’inclure des renvois à tous les CII inclus dans ce projet de loi et dans le projet de loi C-59. Pour en savoir davantage sur le sous-alinéa 241(4)d)(vi.2), se reporter aux notes concernant l'article 74.

Paragraphe (111)

Définitions

LIR
248(1)

« fiducie collective des employés »

Le paragraphe 248(1) prévoit la définition de « fiducie collective des employés (FCE). Une FCE est une fiducie irrévocable, laquelle, à tous les moments pertinents, remplit les conditions prévues aux alinéas a) à j) de la définition.

L’alinéa b) de la définition de “fiducie collective des employés” prévoit les conditions des bénéficiaires employés. L’alinéa b) est modifié corrélativement à l’instauration de la déduction pour gains en capital à l’article 110.61 afin d’inclure le nouveau sous-alinéa v) qui exige qu’un bénéficiaire ne doit pas être un particulier qui a demandé une déduction prévue au paragraphe 110.61(2), ou une personne liée à celui-ci, relativement à une entreprise admissible contrôlée par la fiducie. Cette modification empêche qu’un particulier demande une déduction prévue au paragraphe 110.61(2) au moment de la vente d’une participation dans une entreprise à une FCE tout en rachetant sa participation dans l’entreprise à titre de bénéficiaire de la FCE.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Paragraphe (112)

Catégorie 57

RIR
Annexe II

La catégorie 57 de l’annexe II du Règlement décrit certains biens qui font partie d’un projet de CUSC.

Les sous-alinéas a)(iii) et (iv) de la catégorie 57 sont modifiés corrélativement à l’instauration des définitions de « matériel de distribution » et de « matériel de transmission » au paragraphe 248(1) de la Loi, afin d’éviter l’emploi de ces termes. L’intention est que ces modifications n’entraînent aucun changement dans les types de biens inclus à la catégorie 57.

Cette modification s’applique à compter du 1er janvier 2022, conformément avec la date d’entrée en vigueur annoncée pour les crédits d’impôt pour le CUSC.

Paragraphes (113) à (212)

Les paragraphes (113) à (212) comprennent les règles d'application et d'entrée en vigueur des paragraphes précédents.

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