Notes explicatives concernant la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, les droits d'accises, la taxe sur les logements sous-utilisés et la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Publié par
L'honorable Chrystia Freeland
Vice-première ministre et ministre des Finances
9 mai 2024
Préface
Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur l'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et des règlements connexes. Ces notes explicatives donnent une explication de ces propositions, article par article, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.
L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances
Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.
Table des matières
Article du projet de loi |
Article modifié |
Sujet |
|---|---|---|
Partie 3 – Modification de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de textes connexes |
||
Section 1 – Loi sur la taxe d'accise (TPS/TVH) |
||
112 |
Ann. VI, pt. II.1 |
Masques et écrans faciaux |
Section 2 – Loi sur l'accise, Loi de 2001 sur l'accise et textes connexes (produits alcoolisés, du tabac et de vapotage) |
||
Loi sur l'accise |
||
113 |
170,2 |
Ajustement — 2024 et 2025 |
114-116 |
Ann., pt. II.1 |
Droit sur la bière canadienne |
Loi de 2001 sur l'accise |
||
117 |
38 |
Mentions obligatoires — produits entreposés |
118 |
58 |
Exonération — produits du tabac |
119 |
58,1 |
Définition de « date d'ajustement » |
120 |
58,2(1,2) |
Assujettissement — majoration de 2024 |
121 |
58,5(1) |
Déclaration |
122 |
58,6(1) |
Paiement |
123 |
123,1 |
Ajustement — 2024 et 2025 |
124 |
135,1 |
Ajustement — 2024 et 2025 |
125 |
211(6) |
Caractère confidentiel |
126 |
Ann. 1, al. 1a) |
Taux du droit sur les cigarettes |
127 |
Ann. 1, al. 2a) |
Taux du droit sur les bâtonnets de tabac |
128 |
Ann. 1, al. 3a) |
Taux du droit sur le tabac fabriqué à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac |
129 |
Ann. 1, al. 4a) |
Taux du droit sur les cigares |
130 |
Ann. 2 |
Droit additionnel sur les cigares |
131 |
Ann. 8, art. 1 |
Droit sur les substances de vapotage dans des dispositifs ou contenants |
132 |
Ann. 8, art. 2 |
Droit sur les substances de vapotage hors dispositif ou contenant |
Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial |
||
133 |
Abrogation |
Abrogation |
Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage |
||
134 |
4,01 |
Personne visée par règlement |
Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes |
||
135 |
Abrogation |
Abrogation |
Section 3 – Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés |
||
Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés |
||
136 |
2 |
Définitions |
137 |
4,1 |
Propriétaire – qualités multiples |
138 |
6 |
Application de la taxe |
139 |
7(1) |
Production de déclarations |
140 |
32(1), (6), (7) |
Renseignement confidentiel |
141 |
47 |
Défaut de produire une déclaration |
142 |
62 |
Enquêtes |
143 |
80 |
Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance |
144 |
83(11) |
Date d'envoi d'un avis électronique |
Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés |
||
145 |
1,1 |
Définition de « immeuble résidentiel » |
146 |
2 |
Régions et conditions visées par règlement |
Section 4 – Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (partie 1) |
||
147 |
107 |
Renseignement confidentiel |
148 |
134(2) |
Infraction — renseignements confidentiels |
Partie 3 – Modification de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de textes connexes
Section 1 – Loi sur la taxe d'accise (TPS/TVH)
Article 112
Masques et écrans faciaux
LTA
Ann. VI, pt. II.1
Les articles 2 à 5 de la partie II.1 de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise décrivent les fournitures de certains masques ou respirateurs et écrans faciaux qui ont été détaxées temporairement en réponse à la pandémie de COVID-19.
Les articles 2 à 5 de la partie II.1 de l'annexe VI sont abrogés.
Cette modification s'applique aux fournitures effectuées après avril 2024.
Section 2 – Loi sur l'accise, Loi de 2001 sur l'accise et textes connexes (produits alcoolisés, du tabac et de vapotage)
Loi sur l'accise
Article 113
Ajustement — 2024 et 2025
LA
170.2
L'article 170.2 de la Loi sur l'accise (la Loi) porte sur la manière dont les taux du droit sur la bière ou la liqueur de malt sont ajustés en fonction de l'Indice des prix à la consommation le 1er avril de chaque année inflationniste.
Le nouveau paragraphe 170.2(2.2) prévoit que, pour l'année inflationniste qui est 2024, les taux du droit sur la bière ou la liqueur de malt sont ajustés le 1er avril 2024 par un facteur de 1,02.
Le nouveau paragraphe 170.2(2.3) prévoit que, pour l'année inflationniste qui est 2025, les taux du droit sur la bière ou la liqueur de malt sont ajustés le 1er avril 2025 par un facteur de 1,02 ou, s'il est inférieur, par l'Indice des prix à la consommation.
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er avril 2024.
Articles 114 à 116
Droit sur la bière canadienne
LA
Ann., pt. II.1
La partie II.1 de l'annexe de la Loi prévoit les taux du droit applicable aux 75 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt produits annuellement au Canada par les brasseurs munis d'une licence selon l'article 170.1 de la Loi. Ces taux varient selon le volume de production des brasseurs munis d'une licence, ainsi que selon la teneur en alcool éthylique absolu de la bière ou de la liqueur de malt qui est produite.
Paragraphe 114(1)
Droit sur la bière canadienne — 2024 et 2025
LA
Ann., pt. II.1, art. 1
Les alinéas 1a) à c) de la partie II.1 de l'annexe de la Loi sont modifiés afin de réduire de 50 % le taux du droit applicable aux premiers 2 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt produits annuellement au Canada par les brasseurs munis d'une licence selon l'article 170.1 de la Loi, le faisant passer de 10 % du taux régulier à 5 % du taux régulier.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2024.
Paragraphe 114(2)
Droit sur la bière canadienne — à compter de 2026
LA
Ann., pt. II.1, art. 1
Les alinéas 1a) à c) de la partie II.1 de l'annexe de la Loi sont modifiés afin de renverser la réduction du taux du droit, mise en œuvre le 1er avril 2024, applicable aux premiers 2 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt produits annuellement au Canada par les brasseurs munis d'une licence selon l'article 170.1 de la Loi.
Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2026.
Paragraphe 115(1)
Droit sur la bière canadienne — 2024 et 2025
LA
Ann., pt. II.1, art. 2
Les alinéas 2a) à c) de la partie II.1 de l'annexe de la Loi sont modifiés afin de réduire de 50 % le taux du droit applicable à une quantité se situant entre 2 001 et 5 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt produits annuellement au Canada par les brasseurs munis d'une licence selon l'article 170.1 de la Loi, le faisant passer de 20 % du taux régulier à 10 % du taux régulier.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2024.
Paragraphe 115(2)
Droit sur la bière canadienne — à compter de 2026
LA
Ann., pt. II.1, art. 2
Les alinéas 2a) à c) de la partie II.1 de l'annexe de la Loi sont modifiés afin de renverser la réduction du taux du droit, mise en œuvre le 1er avril 2024, applicable à une quantité se situant entre 2 001 et 5 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt produits annuellement au Canada par les brasseurs munis d'une licence selon l'article 170.1 de la Loi.
Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2026.
Paragraphe 116(1)
Droit sur la bière canadienne — 2024 et 2025
LA
Ann., pt. II.1, art. 3
Les alinéas 3a) à c) de la partie II.1 de l'annexe de la Loi sont modifiés afin de réduire de 50 % le taux du droit applicable à une quantité se situant entre 5 001 et 15 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt produits annuellement au Canada par les brasseurs munis d'une licence selon l'article 170.1 de la Loi, le faisant passer de 40 % du taux régulier à 20 % du taux régulier.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2024.
Paragraphe 116(2)
Droit sur la bière canadienne — à compter de 2026
LA
Ann., pt. II.1, art. 3
Les alinéas 3a) à c) de la partie II.1 de l'annexe de la Loi sont modifiés afin de renverser la réduction du taux du droit, mise en œuvre le 1er avril 2024, applicable à une quantité se situant entre 5 001 et 15 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt produits annuellement au Canada par les brasseurs munis d'une licence selon l'article 170.1 de la Loi.
Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2026.
Loi de 2001 sur l'accise
Article 117
Mentions obligatoires — produits entreposés
LA 2001
38
Le paragraphe 38(1) de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) interdit à quiconque de déposer un contenant de tabac fabriqué (y compris les cigarettes) ou de cigares dans un entrepôt d'accise à moins que les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement n'y aient été imprimées ou apposées.
Selon le paragraphe 38(3), les mentions obligatoires n'ont pas à être imprimées ou apposées sur les contenants de tabac fabriqué d'une appellation commerciale qui n'est pas habituellement vendue au Canada et qui est visée par règlement.
Le paragraphe 38(4) prévoit généralement que les mentions obligatoires n'ont pas à être imprimées ou apposées sur les contenants de cigarettes d'une appellation commerciale donnée si les cigarettes sont visées par règlement, si des cigarettes sont vendues au Canada et exportées sous l'appellation en question et si les cigarettes visées par règlement sont d'un type ou d'une composition qui n'a jamais été vendu au Canada.
Le paragraphe 38(3) est modifié de manière à remplacer l'exigence de prévoir les appellations commerciales de tabac fabriqué au moyen du processus réglementaire par une autorisation pour que le ministre du Revenu national puisse désigner les appellations commerciales de tabac fabriqué qui peuvent être exemptées de l'obligation de marquage en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi.
Le paragraphe 38(4) est modifié de manière à remplacer l'exigence de prévoir les cigarettes au moyen du processus réglementaire par une autorisation pour que le ministre puisse désigner les cigarettes qui peuvent être exemptées de l'obligation de marquage en vertu du paragraphe 34(1).
Ces modifications entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui inclut le jour de la sanction royale de la loi habilitante édictant ces modifications.
Article 118
Exonération — produits du tabac
LA 2001
58
Le paragraphe 58(1) de la Loi prévoit qu'un produit du tabac d'une appellation commerciale donnée est exonéré du droit spécial imposé en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur les produits du tabac exportés si certaines conditions sont réunies, notamment que le produit du tabac soit d'une appellation commerciale visée par règlement.
Le paragraphe 58(2) prévoit généralement que les cigarettes d'une appellation commerciale donnée sont exonérées du droit spécial imposé en vertu du paragraphe 56(1) sur les produits du tabac exportés si elles sont visées par règlement, si des cigarettes sont vendues au Canada et exportées sous l'appellation en question et si les cigarettes visées par règlement sont d'un type ou d'une composition qui n'a jamais été vendu au Canada.
Le paragraphe 58(1) est modifié pour remplacer l'exigence de prévoir les appellations commerciales de produits du tabac au moyen du processus réglementaire par une autorisation pour que le ministre du Revenu national puisse désigner les appellations commerciales de produits du tabac qui peuvent être exemptées du droit spécial en vertu du paragraphe 56(1).
Le paragraphe 58(2) est modifié pour remplacer l'exigence de prévoir les cigarettes au moyen du processus réglementaire par une autorisation pour que le ministre puisse désigner les cigarettes qui peuvent être exemptées du droit spécial en vertu du paragraphe 56(1).
Ces modifications entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui inclut le jour de la sanction royale de la loi habilitante édictant ces modifications.
Article 119
Définition de « date d'ajustement »
LA 2001
58.1
L'article 58.1 de la Loi définit les termes utilisés à la partie 3.1 de la Loi concernant la taxe sur les stocks de cigarettes. La définition de « date d'ajustement » à l'article 58.1 définit la date à laquelle une taxe sur les stocks de cigarettes est imposée.
La définition de « date d'ajustement » est modifiée en ajoutant le 17 avril 2024 comme date d'ajustement. Cette modification a pour effet d'imposer une taxe sur les cigarettes imposées (au sens de l'article 58.1) détenues en stock le 17 avril 2024.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 17 avril 2024.
Article 120
Assujettissement — majoration de 2024
LA 2001
58.2(1.2)
L'article 58.2 de la Loi impose une taxe sur les cigarettes imposées (au sens de l'article 58.1 de la Loi) détenues en stock à un moment donné où les taux du droit sur les produits du tabac sont majorés.
L'article 58.2 est modifié en ajoutant le nouveau paragraphe 58.2(1.2), lequel impose une taxe sur les stocks de cigarettes imposées détenues au début du 17 avril 2024 à un taux de 0,02 $ par cigarette.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 17 avril 2024.
Article 121
Déclaration
LA 2001
58.5(1)
Le paragraphe 58.5(1) de la Loi exige que toute personne redevable de la taxe sur les stocks prévue à la partie 3.1 de la Loi présente une déclaration au ministre du Revenu national au plus tard à la date limite établie à ce paragraphe.
Le paragraphe 58.5(1) est modifié de manière à prévoir que le 30 juin 2024 est la date limite pour présenter une déclaration dans le cas d'une taxe imposée le 17 avril 2024 en vertu du nouveau paragraphe 58.2(1.2) de la Loi.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 17 avril 2024.
Article 122
Paiement
LA 2001
58.6(1)
Le paragraphe 58.6(1) de la Loi exige que toute personne verse au receveur général la taxe sur les stocks dont elle est redevable en vertu de la partie 3.1 de la Loi au plus tard à la date limite établie à ce paragraphe.
Le paragraphe 58.6(1) est modifié de manière à prévoir que le 30 juin 2024 est la date limite pour le paiement d'une somme due dans le cas d'une taxe imposée le 17 avril 2024 en vertu du nouveau paragraphe 58.2(1.2) de la Loi.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 17 avril 2024.
Article 123
Ajustement — 2024 et 2025
LA 2001
123.1
L'article 123.1 de la Loi porte sur la manière dont les taux du droit applicable relativement à un litre d'alcool éthylique absolu ou relativement à un litre de spiritueux sont ajustés en fonction de l'Indice des prix à la consommation le 1er avril de chaque année inflationniste.
Le nouveau paragraphe 123.1(2.2) prévoit que, relativement à l'année inflationniste qui est 2024, les taux du droit applicable relativement à un litre d'alcool éthylique absolu ou relativement à un litre de spiritueux sont ajustés le 1er avril 2024 selon un facteur de 1,02.
Le nouveau paragraphe 123.1(2.3) prévoit que, relativement à l'année inflationniste qui est 2025, les taux du droit applicable relativement à un litre d'alcool éthylique absolu ou relativement à un litre de spiritueux sont ajustés le 1er avril 2025 selon un facteur qui est le moins élevé de 1,02 et l'Indice des prix à la consommation.
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er avril 2024.
Article 124
Ajustement — 2024 et 2025
LA 2001
135.1
L'article 135.1 de la Loi porte sur la manière dont les taux du droit applicable relativement à un litre de vin sont ajustés en fonction de l'Indice des prix à la consommation le 1er avril de chaque année inflationniste.
Le nouveau paragraphe 135.1(2.2) prévoit que, relativement à l'année inflationniste qui est 2024, les taux du droit applicable relativement à un litre de vin sont ajustés le 1er avril 2024 selon un facteur de 1,02.
Le nouveau paragraphe 135.1(2.3) prévoit que, relativement à l'année inflationniste qui est 2025, les taux du droit applicable relativement à un litre de vin sont ajustés le 1er avril 2025 selon un facteur qui est le moins élevé de 1,02 et l'Indice des prix à la consommation.
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er avril 2024.
Article 125
Caractère confidentiel
LA 2001
211(6)
L'article 211 de la Loi porte sur le caractère confidentiel des renseignements obtenus par le ministre du Revenu national pour l'application ou l'exécution de la loi et qui révèlent, directement ou indirectement, l'identité d'une personne. Il est en effet interdit d'utiliser ou de communiquer ces renseignements, sauf autorisation expresse prévue à cet article.
Le sous-alinéa 211(6)e)(x) est modifié en y ajoutant qu'un fonctionnaire peut communiquer des renseignements confidentiels avec un autre fonctionnaire uniquement en vue de l'application ou de l'exécution de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.
Article 126
Taux du droit sur les cigarettes
LA 2001
Ann. 1, al. 1a)
L'annexe 1 de la Loi précise les taux du droit imposé sur les produits du tabac en vertu de l'article 42 de la Loi.
L'article 1 de l'annexe 1 prévoit le taux pour les cigarettes. L'alinéa 1a) est modifié de manière à augmenter le taux à 0,928 83 $ (par rapport à 0,828 83 $) par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet (par exemple, le nouveau taux du droit sera de 37,15 $ par cartouche de 200 cigarettes).
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 17 avril 2024.
Article 127
Taux du droit sur les bâtonnets de tabac
LA 2001
Ann. 1, al. 2a)
L'annexe 1 de la Loi précise les taux du droit imposé sur les produits du tabac en vertu de l'article 42 de la Loi.
L'article 2 de l'annexe 1 prévoit le taux pour les bâtonnets de tabac. L'alinéa 2a) est modifié de manière à augmenter le taux à 0,185 76 $ (par rapport à 0,165 76 $) par bâtonnet.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 17 avril 2024.
Article 128
Taux du droit sur le tabac fabriqué à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac
LA 2001
Ann. 1, al. 3a)
L'annexe 1 de la Loi précise les taux du droit imposé sur les produits du tabac en vertu de l'article 42 de la Loi.
L'article 3 de l'annexe 1 prévoit le taux pour le tabac fabriqué à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac. L'alinéa 3a) est modifié de manière à augmenter le taux à 11,610 31 $ (par rapport à 10,360 32 $) par 50 grammes ou par fraction de 50 grammes contenue dans un emballage.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 17 avril 2024.
Article 129
Taux du droit sur les cigares
LA 2001
Ann. 1, al. 4a)
L'annexe 1 de la Loi précise les taux du droit imposé sur les produits du tabac en vertu de l'article 42.
L'article 4 de l'annexe 1 prévoit le taux pour les cigares. L'alinéa 4a) est modifié de manière à augmenter le taux à 40,431 21 $ (par rapport à 36,078 29 $) par lot de 1 000 cigares.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 17 avril 2024.
Article 130
Droit additionnel sur les cigares
LA 2001
Ann. 2
L'annexe 2 de la Loi précise les taux du droit additionnel imposé sur les cigares en vertu de l'article 43 de la Loi.
Le droit additionnel sur les cigares est le plus élevé du taux particulier prévu à l'alinéa a) de l'annexe 2 et du montant obtenu en multipliant le pourcentage prévu à l'alinéa b) de l'annexe 2 par le prix de vente ou la valeur à l'acquitté, selon le cas.
Le sous-alinéa a)(i) de l'annexe 2 est modifié de manière à augmenter le taux particulier du droit additionnel sur les cigares à 0,145 33 $ (par rapport à 0,129 68 $) par cigare.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 17 avril 2024.
Article 131
Droit sur les substances de vapotage dans des dispositifs ou contenants
LA 2001
Ann. 8, art. 1
L'annexe 8 de la Loi présente les règles pour déterminer le montant du droit imposé sur les produits de vapotage en vertu de différents articles de la Loi ainsi que le montant des amendes et des pénalités afférentes.
L'article 1 de l'annexe 8 précise le droit imposé sur les produits de vapotage qui sont des dispositifs de vapotage qui contiennent des substances de vapotage ou qui sont des substances de vapotage dans des contenants immédiats.
L'alinéa 1a) est modifié de manière à augmenter le taux à 1,12 $ (par rapport à 1,00 $) par quantité de 2 ml, ou une fraction de cette quantité, pour les 10 premiers millilitres de liquide de vapotage, et à 1,12 $ (par rapport à 1,00 $) par quantité de 10 ml, ou une fraction de cette quantité, pour les volumes supérieurs.
L'alinéa 1 b) est modifié de manière à augmenter le taux à 1,12 $ (par rapport à 1,00 $) par quantité de 2 g, ou une fraction de cette quantité, pour les 10 premiers grammes de substance de vapotage sous forme solide, et à 1,12 $ (par rapport à 1,00 $) par quantité de 10 g, ou une fraction de cette quantité, pour les poids supérieurs.
Ces modifications entrent en vigueur ou sont réputées être entrées en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 132
Droit sur les substances de vapotage hors dispositif ou contenant
LA 2001
Ann. 8, art. 2
L'annexe 8 de la Loi présente les règles pour déterminer le montant du droit imposé sur les produits de vapotage en vertu de différents articles de la Loi, ainsi que le montant des amendes et des pénalités afférentes.
L'article 2 de l'annexe 8 précise le droit imposé sur les produits de vapotage qui sont des substances de vapotage qui ne sont ni dans des dispositifs de vapotage ni dans des contenants immédiats.
L'alinéa 2a) est modifié de manière à augmenter le taux à 1,12 $ (par rapport à 1,00 $) par quantité de 2 ml, ou une fraction de cette quantité, pour les 10 premiers millilitres de liquide de vapotage, et à 1,12 $ (par rapport à 1,00 $) par quantité de 10 ml, ou une fraction de cette quantité, pour les volumes supérieurs.
L'alinéa 2b) est modifié de manière à augmenter le taux à 1,12 $ (par rapport à 1,00 $) par quantité de 2 g, ou une fraction de cette quantité, pour les 10 premiers grammes de substances de vapotage sous forme solide, et à 1,12 $ (par rapport à 1,00 $) par quantité de 10 g, ou une fraction de cette quantité, pour les poids supérieurs.
Ces modifications entrent en vigueur ou sont réputées être entrées en vigueur le 1er juillet 2024.
Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial
Article 133
Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial
Le Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial (le Règlement) présente les appellations commerciales de produits du tabac et les cigarettes qui peuvent être exemptées, en vertu de l'article 58 de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi), du droit spécial imposé en application du paragraphe 56(1) de la Loi.
Le Règlement est abrogé par suite des modifications apportées à l'article 58 de la Loi (voir la description de ces modifications).
Ces modifications entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui inclut le jour où ces modifications sont édictées ou effectuées.
Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
Article 134
Personne visée par règlement
Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
4.01
Le Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage (le Règlement) prévoit des règles relatives à l'estampillage, au marquage et à l'étiquetage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage.
Le paragraphe 4.01(2) du Règlement devient le paragraphe 4.01(3) et l'article 4.01 est modifié par l'ajout d'un nouveau paragraphe 4.01(2). Le nouveau paragraphe 4.01(2) prévoit que, si le ministre du Revenu national détient une caution qui a été fournie par une personne relativement aux timbres d'accise de tabac en vertu du paragraphe 25.1(3) de la Loi de 2001 sur l'accise à un moment donné dans un mois civil et qu'elle n'est pas titulaire de licence de tabac tout au long du mois civil, la personne doit présenter au ministre une déclaration de renseignements relativement aux timbres d'accise du tabac émis à cette personne. Conformément au paragraphe 4.01(3), cette déclaration de renseignements doit être faite en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre et être présentée au ministre selon les modalités qu'il détermine au plus tard le dernier jour du mois civil qui suit le mois civil donné.
Ces modifications entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui inclut le jour où ces modifications sont édictées ou effectuées.
Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes
Article 135
Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes
Le Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes (le Règlement) présente les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes qui peuvent être exemptées, en vertu des paragraphes 38(3) ou (4) de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi), des obligations de marquage en application du paragraphe 38(1) de la Loi.
Le Règlement est abrogé par suite des modifications apportées aux paragraphes 38(3) et (4) de la Loi (voir la description de ces modifications).
Ces modifications entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui inclut le jour où ces modifications sont édictées ou effectuées.
Section 3 – Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés
Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés
Article 136
Définitions
LTLS
2
L'article 2 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés (la Loi) définit les termes qui sont utilisés dans la Loi.
Paragraphe 136(1)
Définition de « propriétaire exclu »
LTLS
2
La définition de « propriétaire exclu » à l'article 2 de la Loi contient une liste de personnes. Un propriétaire exclu d'un immeuble résidentiel au 31 décembre d'une année civile n'est pas tenu de produire une déclaration en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi ou de payer la taxe visée au paragraphe 6(3) de la Loi relativement à l'immeuble résidentiel pour l'année civile.
La définition de « propriétaire exclu » est modifiée pour y inclure un fiduciaire d'une fiducie qui est une fiducie canadienne déterminée, un associé d'une société de personnes qui est une société de personnes canadienne déterminée (se reporter aux notes concernant les modifications apportées aux définitions de « fiducie canadienne déterminée » et « de société de personnes canadienne déterminée » ci-dessous), une personne morale canadienne déterminée et une personne morale canadienne dont la totalité ou la presque totalité des actions sont détenues ou contrôlées par une ou plusieurs fiducies et personnes morales spécifiques.
La structure de la définition de « propriétaire exclu » à l'article 2 est également modifiée en conséquence afin d'être conforme au nouvel article 4.1 de la Loi, lequel établit de façon générale que la Loi s'applique à une personne qui est un propriétaire d'un immeuble résidentiel en qualités multiples comme si la personne était une personne distincte pour chacune de ces qualités (se reporter aux notes concernant le nouvel article 4.1 ci-dessous).
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2023.
Paragraphe 136(2)
Définition de « pourcentage de propriété »
LTLS
2
La définition de « pourcentage de propriété » à l'article 2 de la Loi contient le mécanisme permettant de déterminer le pourcentage du droit de propriété relativement à l'immeuble résidentiel d'un propriétaire donné pour une année civile.
La définition de « pourcentage de propriété » est modifiée en conséquence afin d'être conforme au nouvel article 4.1 de la Loi, lequel établit de façon générale que la Loi s'applique à une personne qui est un propriétaire d'un immeuble résidentiel en qualités multiples comme si la personne était une personne distincte pour chacune de ces qualités (se reporter aux notes concernant le nouvel article 4.1 ci-dessous).
Si le système d'enregistrement des titres fonciers (ou tout autre système semblable en vigueur où l'immeuble résidentiel est situé) n'indique pas un pourcentage du droit de propriété relativement à l'immeuble résidentiel pour chaque qualité à l'égard de laquelle la Loi s'applique à une personne donnée à titre de personne distincte en vertu de l'article 4.1, et si la personne donnée indique un pourcentage donné dans sa déclaration et que le ministre du Revenu national est convaincu qu'il reflète raisonnablement le pourcentage du droit de propriété de la personne donnée relativement à l'immeuble résidentiel pour la qualité donnée pour laquelle elle produit la déclaration, le pourcentage donné sera considéré comme le pourcentage de propriété de la personne donnée relativement à l'immeuble pour l'année civile pour la qualité donnée.
La définition est également modifiée de sorte que, si un propriétaire détient un immeuble résidentiel conjointement avec d'autres propriétaires et la part de propriété détenue conjointement est inférieure à 100 %, la définition modifiée clarifie que le pourcentage représentatif de leur copropriété serait divisé équitablement parmi les copropriétaires pour déterminer le « pourcentage de propriété » de chacun des copropriétaires.
Lorsque les pourcentages du droit de propriété, relativement à un immeuble résidentiel, inscrits dans le système d'enregistrement des titres fonciers ou tout autre système en vigueur où l'immeuble résidentiel est situé n'équivaut pas à 100 %, les propriétaires de l'immeuble figurant dans le registre ou le système qui ne sont pas liés à un pourcentage précis indiqué dans le registre ou le système se verraient attribuer une part égale du pourcentage restant.
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2022.
Paragraphe 136(3)
Définition de « propriétaire »
LTLS
2
En vertu de l'alinéa e) de la définition de « propriétaire » à l'article 2 de la Loi, en général, n'est pas un propriétaire d'un immeuble résidentiel une personne qui confère la possession continue du fonds sur lequel l'immeuble résidentiel est situé à un titulaire d'un bail viager ou à un titulaire d'un bail de longue durée. Cet alinéa est modifié afin de remplacer l'expression « totalité du fonds » par « du fonds » afin d'assurer l'uniformité avec d'autres occurrences de la même expression dans la Loi. Il est également modifié par la mise à jour générale du libellé conformément aux normes de rédaction législative en vigueur.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
Paragraphes 136(4) et (5)
Définitions de « société de personnes canadienne déterminée » et de « fiducie canadienne déterminée »
LTLS
2
Par suite des modifications et de la restructuration de la définition de « propriétaire exclu » (se reporter aux notes concernant la définition de « propriétaire exclu » ci-dessus), les définitions de « société de personnes canadienne déterminée » et de « fiducie canadienne déterminée » à l'article 2 de la Loi sont modifiées pour tenir compte de ces modifications. Selon l'alinéa a) modifié de la définition de « société de personnes canadienne déterminée », une société de personnes est une société de personnes canadienne déterminée si chacun de ses associés sont, selon le cas :
- une personne visée à l'alinéa c) de la définition de « propriétaire exclu » à l'article 2;
- une fiducie visée à l'alinéa a) de cette définition;
- une autre société de personnes canadienne déterminée.
De même, en vertu de l'alinéa a) modifié de la définition de « fiducie canadienne déterminée », une fiducie est une fiducie canadienne déterminée si chaque bénéficiaire possédant un droit de bénéficiaire sur l'immeuble résidentiel est, selon le cas :
- une personne visée à l'alinéa c) de la définition de « propriétaire exclu » à l'article 2;
- une autre fiducie visée à l'alinéa a) de cette définition;
- une société de personnes canadienne déterminée.
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 137
Propriétaire – qualités multiples
LTLS
4.1
Le nouvel article 4.1 de la Loi établit que, si une personne est un propriétaire d'un immeuble résidentiel en qualités multiples, la personne est traitée comme si elle était une personne distincte pour chaque qualité. En particulier, l'article 4.1 stipule que la Loi s'applique à une personne comme si elle était une personne distincte à l'égard de chaque société de personnes pour laquelle elle est un propriétaire de l'immeuble résidentiel en sa qualité d'associé de la société de personnes, chaque fiducie pour laquelle elle est un propriétaire de l'immeuble résidentiel en sa qualité de fiduciaire de la fiducie, et toute autre qualité en laquelle la personne est un propriétaire de l'immeuble résidentiel.
Par exemple, un particulier, qui n'est pas un citoyen ni un résident permanent du Canada et qui est un propriétaire d'un immeuble résidentiel en sa qualité de particulier et en sa qualité de fiduciaire d'une fiducie canadienne déterminée, peut être un propriétaire exclu en sa qualité de fiduciaire d'une fiducie canadienne déterminée, mais pas en sa qualité de particulier. Il serait donc tenu de produire seulement une déclaration en sa qualité de particulier et de payer la taxe sur les logements sous-utilisés (si aucune exclusion n'existe) sur le pourcentage de propriété en sa qualité de particulier.
Le nouvel article 4.1 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 138
Application de la taxe
LTLS
6
L'article 6 de la Loi énonce les règles qui s'appliquent aux fins d'établissement de la taxe dont un propriétaire est redevable en vertu de la Loi, y compris les circonstances dans lesquelles il ne serait pas tenu de payer cette taxe.
Paragraphe 138(1)
Taxe payable
LTLS
6(3)
Le paragraphe 6(3) de la Loi est la disposition d'assujettissement à la taxe. En vertu de ce paragraphe, sous réserve d'autres dispositions de la Loi, toute personne qui, au 31 décembre d'une année civile, est un propriétaire d'un immeuble résidentiel, sauf un propriétaire exclu au sens de l'article 2 de la Loi, est tenue de payer à Sa Majesté du Chef du Canada une taxe relativement à cet immeuble résidentiel pour l'année civile au montant déterminé par une formule.
Le paragraphe 6(3) est modifié pour préciser que la détermination du fait qu'une personne est exclue de l'application de ce paragraphe du fait d'être un propriétaire exclu doit être faite relativement à un immeuble résidentiel donné et à la qualité donnée en laquelle la personne est le propriétaire de cet immeuble (voir les notes concernant le nouvel article 4.1 de la Loi ci-dessus). Par exemple, une personne peut être un propriétaire exclu d'un immeuble résidentiel en une qualité, mais pas un propriétaire exclu d'un autre immeuble résidentiel ou du même immeuble résidentiel en une autre qualité.
Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.
Paragraphe 138(2)
Modifications corrélatives
LTLS
6(7)
Le paragraphe 6(7) de la Loi prévoit des exclusions où la taxe visée au paragraphe 6(3) n'est pas payable par une personne relativement à un immeuble résidentiel pour une année civile.
Les alinéas 6(7)a) et b) sont abrogés. Les exclusions dont peuvent bénéficier les personnes morales canadiennes déterminées, les associés de sociétés de personnes canadiennes déterminées et les fiduciaires de fiducies canadiennes déterminées ne sont plus requises puisque, à compter du 1er janvier 2023, ces personnes sont incluses dans la définition de « propriétaire exclu » d'un immeuble résidentiel. Les propriétaires exclus ne sont pas tenus de payer la taxe visée au paragraphe 6(3).
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2023.
Paragraphe 138(3)
Lieu de résidence habituelle
LTLS
6(8)
Le paragraphe 6(8) de la Loi prévoit que nulle taxe visée au paragraphe 6(3) n'est payable par un particulier relativement à un immeuble résidentiel pour une année civile lorsqu'un local d'habitation qui fait partie de l'immeuble résidentiel sert, pour l'année civile, de lieu de résidence habituelle du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, ou d'un enfant du particulier ou de son époux ou conjoint de fait qui occupe l'immeuble résidentiel aux fins d'études autorisées à un établissement d'enseignement désigné (au sens de l'article 211.1 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés).
L'alinéa 6(8)b) est modifié de façon à clarifier qu'un enfant du particulier qui demande l'exclusion, ou de son époux ou conjoint de fait, ne doit occuper qu'un local d'habitation qui fait partie de l'immeuble résidentiel et non l'immeuble résidentiel complet.
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 139
Production de déclarations
LTLS
7(1)
Le paragraphe 7(1) de la Loi exige d'un propriétaire, sauf un propriétaire exclu au sens de l'article 2 de la Loi, d'un ou de plusieurs immeubles résidentiels au Canada de produire une déclaration relativement à chaque immeuble résidentiel qu'il possède pour une année civile.
Le paragraphe 7(1) est modifié pour préciser que la détermination du fait qu'une personne est exclue de l'application de ce paragraphe en raison de son statut de propriétaire exclu doit être faite relativement à un immeuble résidentiel donné (et à la qualité donnée en laquelle la personne est le propriétaire de cet immeuble; voir les notes concernant le nouvel article 4.1 de la Loi ci-dessus). Par exemple, une personne peut être un propriétaire exclu d'un immeuble résidentiel en une qualité, mais pas un propriétaire exclu d'un autre immeuble résidentiel ou du même immeuble résidentiel en une autre qualité.
Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.
Article 140
Renseignement confidentiel
LTLS
32(1), (6) et (7)
L'article 32 de la Loi porte sur le caractère confidentiel des renseignements obtenus par le ministre du Revenu national pour l'application ou l'exécution de la Loi et qui révèlent, directement ou indirectement, l'identité d'une personne. Il est en effet interdit d'utiliser ou de communiquer ces renseignements, sauf avec autorisation expresse prévue à cet article.
Le paragraphe 32(6) permet la divulgation d'un renseignement confidentiel à une personne si elle est nécessaire à l'application ou l'exécution de la Loi, à la formulation ou à l'évaluation de la politique fiscale au niveau fédéral ou provincial et à diverses autres activités déterminées des administrations fédérale ou provinciales. Ce paragraphe incorpore par renvoi, avec les adaptations nécessaires, le paragraphe 211(6) de la Loi de 2001 sur l'accise. Le paragraphe 32(7) prévoit une restriction connexe à la communication de renseignements confidentiels prévue au paragraphe 32(6).
L'article 32 est modifié afin de corriger un renvoi au paragraphe 32(1) dans la définition de « renseignement confidentiel » et de remplacer les paragraphes 32(6) et (7) par un paragraphe 32(6) modifié pour clarifier la façon dont les paragraphes 211(6) et (6.1) de la Loi de 2001 sur l'accise sont incorporés par renvoi de manière à prévoir et restreindre la divulgation d'un renseignement confidentiel en vertu de la Loi.
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 141
Défaut de produire une déclaration
LTLS
47
L'article 47 de la Loi impose une pénalité à toute personne qui omet de produire une déclaration en vertu de l'article 7 de la Loi pour un immeuble résidentiel pour une année civile dans le délai et selon les modalités prévues par la Loi.
Paragraphe 141(1)
Défaut de produire une déclaration
LTLS
47(1)
Le paragraphe 47(1) de la Loi prévoit que le montant de la pénalité est égal au plus élevé des montants suivants : (1) un montant minimum de pénalité; et (2) une augmentation du montant de la pénalité. Le montant minimum de la pénalité est de 5 000 $ si la personne est un particulier et de 10 000 $ si la personne n'est pas un particulier.
Le paragraphe 47(1) est modifié par la réduction de la pénalité minimale pour la non-production par immeuble à 1 000 $ si la personne est un particulier et à 2 000 $ si la personne n'est pas un particulier.
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2022.
Paragraphe 141(2)
Défaut de produire une déclaration
LTLS
47(2)
Le paragraphe 47(2) de la Loi prévoit que, si une personne n'a pas présenté une déclaration à l'égard d'un immeuble résidentiel pour une année civile donnée au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivante, dans le calcul de l'augmentation du montant de la pénalité, la taxe calculée en application de l'article 6 de la Loi à l'égard de l'immeuble résidentiel pour une année civile doit être déterminée compte non tenu des alinéas 6(7)c) à f) et des paragraphes 6(8) et (9). Les références exclues contiennent des exemptions de paiement de la taxe.
Le paragraphe 47(2) est modifié par l'ajout d'un renvoi à l'alinéa 2(3)a) du Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, lequel prévoit une exemption pour les propriétés de vacances admissibles, à la liste des exemptions qui doivent être exclues du calcul de la taxe en application de l'article 6 aux fins du calcul de l'augmentation du montant de la pénalité.
Ces modifications s'appliquent relativement aux déclarations pour les années civiles 2023 et suivantes.
Article 142
Enquêtes
LTLS
62
L'article 62 de la Loi prévoit que quiconque est autorisé par le ministre du Revenu national peut, pour l'application ou l'exécution de la Loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les biens, les locaux ou les procédés afin de déterminer si une personne agit en conformité avec la Loi. La personne peut pénétrer dans un local ou un établissement et requérir des personnes présentes de lui donner toute l'aide raisonnable. Toutefois, lorsque le lieu qu'elle cherche à pénétrer est une maison d'habitation, le consentement de l'occupant ou un mandat décerné par un juge est requis.
Le paragraphe 62(2) est modifié pour s'assurer qu'une personne que le ministre autorise à ce titre peut, pour l'application ou l'exécution de la Loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les biens, les locaux ou les procédés afin de déterminer si une personne agit en conformité avec la Loi à toute heure convenable.
L'alinéa 62(2)b) est modifié par l'exigence que les personnes autorisées reçoivent toute l'aide raisonnable et qu'on réponde à toutes leurs questions pertinentes. L'alinéa 62(2)b) prévoit que toute personne sera tenue de fournir cette aide et de répondre à ces questions relativement à l'application ou l'exécution de la Loi.
L'alinéa 62(2)b) énonce en outre l'obligation pour toute personne d'accompagner la personne autorisée à un lieu désigné par celle-ci, ou de participer par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et énonce l'obligation de répondre aux questions de vive voix. L'alinéa 62(2)b) prévoit également que les personnes autorisées peuvent exiger qu'on réponde aux questions par écrit, sous quelque forme qu'elles indiquent. Par exemple, les personnes autorisées peuvent exiger que les réponses soient fournies sous forme électronique, notamment au moyen d'une feuille de calcul ou d'un tableau électronique. Elles peuvent aussi exiger qu'on réponde aux questions au moyen d'un organigramme ou d'une autre forme de présentation semblable.
Le paragraphe 62(2) est modifié par l'ajout de l'alinéa c). Le nouvel alinéa 62(2)c) prévoit que les personnes autorisées peuvent requérir d'une personne de leur donner toute l'aide raisonnable pour toute chose qu'elles sont autorisées à faire en vertu de la Loi.
L'article 62 est également modifié par la mise à jour des renvois au paragraphe 62(3) et à l'alinéa 62(4)a) par suite des modifications apportées au paragraphe 62(2) et par la mise à jour générale du libellé conformément aux normes de rédaction législative en vigueur.
Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.
Article 143
Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance
LTLS
80
L'article 80 de la Loi prévoit des règles selon lesquelles le cessionnaire d'un bien peut être redevable de la taxe impayée du cédant si les deux parties ont entre elles un lien de dépendance.
L'article 80 est modifié par adjonction des nouveaux paragraphes 80(0.1) et (6).
Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.
Paragraphe 143(1)
Définition de « opération »
LTLS
80(0.1)
À la suite de l'instauration des règles anti-évitement de l'article 80 au nouveau paragraphe 80(6) de la Loi, l'article 80 est modifié par l'ajout du nouveau paragraphe 80(0.1). Ce nouveau paragraphe prévoit que, à l'article 80, les arrangements et les événements sont assimilés à une opération.
Paragraphe 143(2)
Règles anti-évitement
LTLS
80(6)
Le montant dont une personne est redevable relativement au transfert d'un bien effectué par un débiteur avec lequel elle a un lien de dépendance est déterminé selon le paragraphe 80(1) de la Loi. Le ministre du Revenu national peut établir, à l'égard de la personne, une cotisation relative à ce montant en vertu du paragraphe 80(3).
Le paragraphe 80(1) s'applique si les conditions suivantes sont réunies :
- il y a eu un transfert d'un bien avec lien de dépendance;
- le cédant avait une dette préexistante ou une dette qui est survenue au cours de l'année civile du transfert.
Si ces conditions sont réunies, le cessionnaire est solidairement responsable des montants à payer par le cédant en vertu de la Loi, dans la mesure où la juste valeur marchande du bien transféré excède la valeur de la contrepartie donnée pour le bien au moment du transfert.
Le nouveau paragraphe 80(6) instaure de nouvelles règles anti-évitement pour viser une planification qui tente de contourner l'application de l'article 80.
Le nouvel alinéa 80(6)a) vise une planification qui tente de contourner l'application de l'article 80 en évitant la condition selon laquelle il y a un transfert d'un bien entre des personnes ayant un lien de dépendance. Selon cet alinéa, pour l'application de l'article 80, le cédant et le cessionnaire du bien sont réputés avoir un lien de dépendance en tout temps dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations concernant le transfert si les conditions suivantes sont réunies :
- au cours de la période commençant immédiatement avant l'opération ou la série d'opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance;
- il est raisonnable de conclure que l'un des objets d'entreprendre ou d'organiser l'opération ou la série d'opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant à l'égard d'une somme à payer en vertu de la Loi.
Le nouvel alinéa 80(6)b) vise une planification qui tente de contourner l'application de l'article 80 en évitant la condition selon laquelle le cédant a une dette fiscale existante qui est due au cours de, ou relativement à, l'année civile au cours de laquelle le bien est transféré ou de toute année civile antérieure. Ce nouvel alinéa prévoit que la somme dont le cédant est redevable en vertu de la Loi (notamment un montant ayant ou non fait l'objet d'une cotisation en application du paragraphe 80(3) que le cédant doit payer en vertu de l'article 80) est réputée être devenue exigible au cours de l'année civile dans laquelle le bien a été transféré, s'il est raisonnable de conclure que l'un des objets du transfert du bien est d'éviter le paiement d'un montant futur à payer par le cédant ou le cessionnaire.
Le nouvel alinéa 80(6)c) vise une planification qui tente d'éviter l'application de l'article 80 à l'aide d'une opération ou d'une série d'opérations qui réduit la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré afin de rendre irrécouvrable la totalité ou une partie d'une dette fiscale du cédant.
En appliquant l'article 80, l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 80(1)a) vise à limiter la responsabilité solidaire relativement à une obligation fiscale du cédant pour l'année civile au cours de laquelle le transfert a été effectué ou pour toute année civile antérieure. L'élément A limite la nature solidaire de l'obligation fiscale du cédant dans la mesure où, au moment du transfert, la juste valeur marchande du bien transféré excède la juste valeur marchande de la contrepartie reçue.
Le nouvel alinéa 80(6)c) fait en sorte que la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré demeure pertinente pour déterminer la mesure dans laquelle la responsabilité solidaire s'applique en vertu de l'article 80, notamment :
- au moment où la contrepartie a été donnée;
- tout au long de la période commençant immédiatement avant l'opération ou la série d'opérations qui comprend le transfert du bien et se terminant immédiatement après celle-ci.
À cette fin, selon l'alinéa 80(6)c), le montant calculé en vertu de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 80(1)a) est réputé être la plus élevée des sommes suivantes :
- la somme déterminée par ailleurs pour l'élément A compte non tenu de cette nouvelle règle anti-évitement;
- la somme par laquelle la juste valeur marchande du bien au moment du transfert excède la juste valeur marchande de la contrepartie (qui est détenue par le cédant) donnée pour le bien, à son plus bas, à un moment donné au cours de la période commençant immédiatement avant l'opération ou la série d'opérations et se terminant immédiatement après celle-ci (pour déterminer cette somme, toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période est exclue).
Il est entendu que la référence à la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte dans la description de l'élément B de la formule figurant au sous-alinéa 80(6)c)(ii) vise à assurer un élargissement approprié de la responsabilité solidaire dans les situations où un bien donné en contrepartie (par exemple, un billet à ordre) est par la suite annulé ou éteint pour un produit inférieur à la juste valeur marchande du bien au moment où il a été donné.
Article 144
Date d'envoi d'un avis électronique
LTLS
83(11)
Le paragraphe 83(11) de la Loi prévoit que, aux fins de la Loi, tout avis ou autre communication est réputé être envoyé par le ministre du Revenu national à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique (pour l'informer qu'un avis ou une autre communication se trouve dans son compte électronique sécurisé) est envoyé à l'adresse électronique la plus récente de la personne.
Un avis ou une autre communication est présumé comme étant rendu disponible s'il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas retiré cette autorisation selon les modalités fixées par le ministre.
À la suite de l'instauration du nouveau paragraphe 83(11.1), le paragraphe 83(11) est modifié afin de limiter son application aux avis ou autres communications qui ne font pas état du numéro d'entreprise d'une personne et qui sont envoyés par voie électronique par le ministre à une personne.
Le nouveau paragraphe 83(11.1) modifie la méthode de correspondance par défaut pour les personnes qui utilisent le service Mon dossier d'entreprise de l'Agence du revenu du Canada.
Le paragraphe 83(11.1) prévoit qu'un avis ou toute autre communication qui fait état du numéro d'entreprise d'une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché sur le compte électronique sécurisé (Mon dossier d'entreprise) relativement à son numéro d'entreprise. La personne peut demander, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités déterminées par le ministre, que les avis ou autres communications faisant état de son numéro d'entreprise soient envoyés par la poste.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.
Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés
Article 145
Définition de « immeuble résidentiel »
Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés
1.1
Le nouvel article 1.1 du Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés (le Règlement) a l'effet d'exclure un logement en copropriété qui fait partie d'un bâtiment contenant quatre logements en copropriété ou plus de la définition d'« immeuble résidentiel » à l'article 2 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés (la Loi) si les deux conditions suivantes sont réunies.
La première condition est que la personne est le propriétaire de la totalité ou de la presque totalité des logements en copropriété du bâtiment. La deuxième condition est que la totalité ou la presque totalité de ces logements en copropriété du bâtiment dont la personne est le propriétaire sont détenus par celle-ci dans le but de permettre à des particuliers d'occuper un logement en copropriété de manière continue à titre de résidence ou d'hébergement pendant une période d'au moins un mois.
Le fait qu'un bien donné soit ou non considéré comme un « immeuble résidentiel » est pertinent pour déterminer si certaines obligations existent à l'égard du bien donné (par exemple payer la taxe en vertu de l'article 6 de la Loi ou produire une déclaration en vertu de l'article 7 de la Loi).
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 2022.
Article 146
Régions et conditions visées par règlement
Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés
2
En vertu de l'alinéa 6(7)m) de la Loi, la taxe n'est pas payable par une personne relativement à un immeuble résidentiel (au sens de l'article 2 de la Loi) pour une année civile si l'immeuble résidentiel est situé dans une région visée par règlement et si les conditions visées par règlement, le cas échéant, sont remplies. L'article 2 du Règlement prévoit des régions ainsi qu'une condition pour l'application de cet alinéa.
Paragraphes 146(1) et (2)
Régions visées par règlement
Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés
2(2)
Le paragraphe 2(2) du Règlement prévoit que les régions suivantes sont visées par règlement :
- une région qui, comme déterminé dans le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l'année civile, ne se trouve ni dans une région métropolitaine de recensement (au sens du paragraphe 2(1)) ni dans une agglomération de recensement désignée (au sens du paragraphe 2(1));
- une région qui, comme déterminé dans le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l'année civile, se trouve dans une région métropolitaine de recensement ou dans une agglomération de recensement désignée et ne se trouve pas dans un centre de population (au sens du paragraphe 2(1)).
Les alinéas 2(2)a) et b) sont modifiés pour préciser que, pour l'année civile 2022, la détermination ci-dessus consistant à savoir si une région est une région visée par règlement doit être faite par rapport au recensement de 2021 publié par Statistique Canada. Pour les années civiles 2023 et suivantes, cette détermination continuera d'être faite par rapport au dernier recensement publié par Statistique Canada avant l'année civile.
Paragraphes 146(3) et (4)
Conditions visées par règlement
Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés
2(3)
Le paragraphe 2(3) du Règlement prévoit une condition pour l'application de l'alinéa 6(7)m) de la Loi.
Le paragraphe 2(3) est modifié par l'ajout de la condition actuelle au nouvel alinéa 2(3)a) et d'une nouvelle condition au nouvel alinéa 2(3)b). Pour l'application de l'alinéa 6(7)m) de la Loi, un immeuble résidentiel sera inclus dans cet alinéa lorsqu'il est situé dans une région visée par règlement par le paragraphe 2(2) et satisfait soit à la condition énoncée à l'alinéa 2(3)a), soit à celle énoncée à l'alinéa 2(3)b).
La nouvelle condition énoncée à l'alinéa 2(3)b) relativement à un immeuble résidentiel donné pour une année civile est qu'une personne appelée « opérateur » (c'est-à-dire la personne visée au paragraphe 6(7) de la Loi ou une autre personne qui lui est liée) exploite une entreprise au Canada et l'immeuble résidentiel donné est détenu durant l'année civile principalement pour fournir une résidence ou un hébergement à un particulier à un endroit où il est tenu d'être pour exercer ses fonctions à titre :
- soit de cadre ou de salarié de l'opérateur;
- soit d'entrepreneur engagé par l'opérateur pour lui rendre des services à cet endroit, ou de salarié d'un tel entrepreneur;
- soit de sous-traitant engagé par un tel entrepreneur pour rendre à cet endroit des services que celui-ci acquiert en vue de fournir des services à l'opérateur, ou de salarié d'un tel sous-traitant.
Cette modification s'applique aux années civiles 2023 et suivantes.
Le paragraphe 2(3) est en outre modifié par la modification de la condition énoncée à l'alinéa 2(3)a). L'alinéa 2(3)a) modifié exige que les trois conditions ci-après énoncées aux sous-alinéas 2(3)a)(i) à (iii) soient réunies pour que la condition générale de l'alinéa 2(3)a) soit satisfaite relativement à un immeuble résidentiel donné pour une année civile :
- Le nouveau sous-alinéa a)(i) énonce la condition, précédemment énoncée à l'alinéa a), que l'immeuble résidentiel donné soit utilisé à titre de résidence ou d'hébergement par la personne ou par son époux ou conjoint de fait pendant au moins 28 jours au cours de l'année civile.
- La condition énoncée au nouveau sous-alinéa a)(ii) exige que la personne indique qu'aucune taxe n'est payable à l'égard de l'immeuble résidentiel donné en vertu de l'alinéa a) et de l'alinéa 6(7)m) de la Loi dans sa déclaration produite en vertu de la Loi à l'égard de l'immeuble résidentiel donné et pour l'année civile.
- La condition énoncée au nouveau sous-alinéa a)(iii) exige que ni la personne ni son époux ou conjoint de fait n'indiquent qu'aucune taxe n'est payable à l'égard d'un immeuble résidentiel autre que l'immeuble résidentiel donné en vertu de l'alinéa a) et de l'alinéa 6(7)m) de la Loi dans une déclaration produite en vertu de la Loi par la personne ou par son époux ou conjoint de fait pour l'année civile.
Cette modification s'applique aux années civiles 2024 et suivantes.
Section 4 – Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (partie 1)
Article 147
Renseignement confidentiel
LTPGES
107
L'article 107 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la Loi) porte sur le caractère confidentiel des renseignements obtenus par le ministre du Revenu national pour l'application ou l'exécution de la Loi et qui révèlent, directement ou indirectement, l'identité d'une personne. Il est en effet interdit d'utiliser ou de communiquer ces renseignements, sauf autorisation expresse prévue à cet article.
Le paragraphe 107(6) permet la divulgation d'un renseignement confidentiel à une personne aux fins d'application ou d'exécution de la Loi, en vue de la formulation ou de l'évaluation de la politique fiscale au niveau fédéral ou provincial et pour diverses autres activités déterminées des administrations fédérale ou provinciales. Ce paragraphe incorpore par renvoi, avec les adaptations nécessaires, le paragraphe 211(6) de la Loi de 2001 sur l'accise. Le paragraphe 107(7) prévoit une restriction connexe à la communication de renseignements confidentiels prévue au paragraphe 107(6).
L'article 107 est modifié afin de corriger un renvoi au paragraphe 107(1) dans la définition de « renseignement confidentiel » et de remplacer les paragraphes 107(6) et (7) par un paragraphe 107(6) modifié pour clarifier la façon dont les paragraphes 211(6) et (6.1) de la Loi de 2001 sur l'accise sont incorporés par renvoi pour prévoir et restreindre la divulgation d'un renseignement confidentiel en vertu de la Loi.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale de la présente loi.
Paragraphe 147(2)
Divulgation d'un renseignement confidentiel
LTPGES
107(6) et (7)
Les paragraphes 107(6) et (7) de la Loi sont remplacés par un paragraphe 107(6) modifié afin d'améliorer la clarté de l'incorporation par renvoi de certaines dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise. En vertu des modifications prévues au présent paragraphe, la règle qui figure à l'alinéa 107(6)a) est maintenant déplacée au nouveau paragraphe 107(7).
Ainsi, le nouveau paragraphe 107(6) traite de manière exhaustive des règles d'incorporation par renvoi et le paragraphe 107(7) énonce les autres règles permissives en matière d'échange de renseignements. Le nouveau paragraphe 107(7) permet à un fonctionnaire de fournir des renseignements confidentiels à un autre fonctionnaire à certaines fins prévues aux nouveaux alinéas 107(7)a) à c).
Le nouvel alinéa 107(7)a) prévoit qu'un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire du ministère de l'Environnement, mais uniquement pour l'application de la partie 2 de la Loi ou en vue de la formulation ou de l'évaluation de la politique relative à la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Il s'agit de la même règle qui figurait précédemment à l'alinéa 107(6)a).
Le nouvel alinéa 107(7)b) prévoit qu'un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel relatif à Sa Majesté du chef d'une province à un fonctionnaire d'un ministère ou d'une agence du gouvernement du Canada. L'alinéa s'applique si une personne qui est Sa Majesté du chef de la province ou un mandataire de Sa Majesté du chef de la province n'observe pas les exigences de la partie 1 de la Loi ou a déclaré qu'elle ne les observera pas. Les renseignements peuvent être communiqués, mais uniquement en vue de l'évaluation de l'inobservation ou de la déclaration, ou de la formulation d'une réponse à leur égard.
Le nouvel alinéa 107(7)c) prévoit qu'un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel relatif à un mandataire de Sa Majesté du chef d'une province à un fonctionnaire d'un ministère ou d'une agence du gouvernement du Canada. L'alinéa s'applique si une personne qui est le mandataire ou Sa Majesté du chef de la province n'observe pas les exigences de la partie 1 de la Loi ou a déclaré qu'elle ne les observera pas. Les renseignements peuvent être communiqués uniquement en vue de l'évaluation de l'inobservation ou de la déclaration, ou de la formulation d'une réponse à leur égard.
Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale de la présente loi.
Paragraphe 147(3)
Communication au public par le représentant d'une entité gouvernementale
LTPGES
107(9)
L'alinéa 107(9)a) de la Loi prévoit que le représentant d'une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l'entité, le numéro d'entreprise et le nom d'un détenteur de numéro d'entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu'il utilise) si ces renseignements ont été fournis à un représentant de l'entité en conformité avec l'alinéa 107(6)b).
L'alinéa 107(9)a) est modifié de manière corrélative aux modifications apportées aux paragraphes 107(6) et (7) (voir les notes concernant les modifications apportées à ces paragraphes ci-dessus) pour qu'un représentant d'une entité gouvernementale puisse mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l'entité, le numéro d'entreprise et le nom d'un détenteur de numéro d'entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu'il utilise) si ces renseignements lui ont été fournis en application du nouveau paragraphe 107(6).
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale de la présente loi.
Paragraphe 147(4)
Communication publique — inobservation par une province ou un mandataire
LTPGES
107(9.1) et (9.2)
Le nouveau paragraphe 107(9.1) de la Loi prévoit que le ministre du Revenu national peut communiquer au public ou autrement mettre à sa disposition, de toute façon qu'il estime indiquée, un renseignement confidentiel relatif à une personne qui est Sa Majesté du chef d'une province ou un mandataire de Sa Majesté du chef d'une province si deux conditions sont réunies.
La première condition peut être remplie si l'une ou l'autre des exigences énoncées aux alinéas 107(9.1)a) ou b), le cas échéant, est rencontrée. L'alinéa a) s'applique si la personne est Sa Majesté du chef d'une province. Les exigences qui y sont prévues sont satisfaites si, selon le cas :
- la personne n'observe pas les exigences de la partie 1 de la Loi ou a déclaré publiquement qu'elle ne les observera pas;
- un mandataire de Sa Majesté du chef de la province n'observe pas les exigences de la partie 1 de la Loi ou a déclaré publiquement qu'il ne les observera pas.
Par ailleurs, il est possible de remplir la première condition en respectant les exigences de l'alinéa 107(9.1)b). L'alinéa b) s'applique si la personne est un mandataire de Sa Majesté du chef d'une province et les exigences qui y sont prévues sont satisfaites si, selon le cas :
- la personne n'observe pas les exigences de la partie 1 de la Loi ou a déclaré publiquement qu'elle ne les observera pas;
- Sa Majesté du chef de la province n'observe pas les exigences de la partie 1 de la Loi ou a déclaré publiquement qu'elle ne les observera pas.
La deuxième condition est prévue à l'alinéa 107(9.1)c) et est remplie si le renseignement confidentiel est relatif à, selon le cas :
- un statut d'inscription de la personne ou un statut d'une demande d'inscription présentée par elle en vertu de la partie 1 de la Loi;
- une déclaration produite par la personne ou qui est tenue d'être produite par elle en vertu de la partie 1 de la Loi, y compris les renseignements qu'elle contient ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle contienne;
- une somme qui est payable par la personne ou versée à son profit en vertu de la partie 1 de la Loi, notamment une redevance, un remboursement, une redevance nette, une pénalité ou un montant d'intérêts;
- une projection ou une estimation du montant d'une somme qui est, ou qu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle soit, payable par la personne ou versée à son profit en vertu de la partie 1 de la Loi, notamment une redevance, un remboursement, une redevance nette, une pénalité ou un montant d'intérêts;
- une somme faisant l'objet d'une cotisation aux termes de la partie 1 de la Loi relativement à la personne;
- la mesure dans laquelle une somme visée à l'un des sous-alinéas (iii) à (v) a été payée ou non;
- une somme payée par la personne ou qui lui a été payée en vertu de la partie 1 de la Loi;
- une quantité de combustible ou de déchet combustible livrée, importée ou transférée dans une province assujettie, utilisée ou autrement quantifiée pour l'application de la partie 1 de la Loi;
- une projection ou une estimation d'une quantité de combustible ou de déchet combustible qu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle soit livrée, importée ou transférée dans une province assujettie, utilisée ou autrement quantifiée pour l'application de la partie 1 de la Loi;
- une mesure qui est, ou n'est pas, prise ou envisagée par le ministre du Revenu national dans l'application ou l'exécution de la partie 1 de la Loi relativement à la personne, notamment les renseignements relatifs au recouvrement d'un montant, à une cotisation, à une opposition à une cotisation, à une vérification, à un appel ou à une procédure judiciaire;
- une mesure qui est ou n'est pas prise par la personne relativement à son observation ou son inobservation des exigences de la partie 1 de la Loi, notamment les renseignements relatifs au recouvrement d'un montant, à une cotisation, à une opposition à une cotisation, à une vérification, à un appel ou à une procédure judiciaire;
- une déclaration ou une représentation faite par la personne sur quoi que ce soit énoncé aux sous-alinéas 107(9.1)c)(i) à (xi).
Le nouveau paragraphe 107(9.2) prévoit que les renseignements relatifs à Sa Majesté du chef d'une province ou à un mandataire de Sa Majesté du chef d'une province qui sont communiqués au public, ou autrement mis à sa disposition, par le ministre en vertu du paragraphe 107(9.1) sont réputés ne pas être des renseignements confidentiels pour l'application des articles 107 et 134 de la Loi (se reporter aux notes concernant la modification apportée au paragraphe 134(2) ci-dessous).
Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale de la présente loi.
Article 148
Infraction — renseignements confidentiels
LTPGES
134(2)
Selon le paragraphe 134(2) de la Loi, toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec le paragraphe 107(6) de la Loi et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l'accès à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l'une de ces peines.
Le paragraphe 134(2) est modifié de manière corrélative aux modifications apportées aux paragraphes 107(6) et (7) (se reporter aux notes concernant les modifications apportées à ces paragraphes ci-dessus) pour que le paragraphe 134(2) renvoie à un renseignement confidentiel qui a été fourni à une fin précise en vertu des paragraphes 107(6) ou (7).
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale de la présente loi.
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