Notes explicatives concernant la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, les droits d'accises et d'autres taxes et redevances
Publiées par
L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances
Août 2024
Préface
Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien,la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et des règlements connexes. Ces notes explicatives donnent une explication de ces propositions, article par article, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.
L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances
Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.
Table des matières
Article du projet de loi | Article modifié | Sujet |
---|---|---|
Partie 1 – Propositions de modifications de la Loi sur la taxe d'accise | ||
1 | 123(1) | Définition de « banque » |
2 | 149(5) | Régime de placement |
3 | 205 | Bien meuble en immobilisation des institutions financières |
4 | 217 | Activité au Canada |
5 | 298(3)b) | Exception |
Partie 2 – Propositions de modifications de la Loi de 2001 sur l'accise | ||
6 | 2 | Définition de « prix de vente » |
7 | 6.1 | Résultats négatifs |
8 | 158.25(2) | Province déterminée – droit sur le cannabis utilisé pour soi |
9 | 158.26(2) | Province déterminée – droit sur le cannabis égaré |
10 | 158.6 | Droit sur les produits de vapotage utilisés pour soi |
11 | 158.61 | Droit sur les produits de vapotage égarés |
12 | 191(3)b) | Exception |
Partie 3 – Propositions de modifications de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien | ||
13 | 42(2)b) | Exception – opposition ou appel |
Partie 4 – Propositions de modifications de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre | ||
14 | 111(3)b) | Exception – opposition ou appel |
Partie 5 – Propositions de modifications de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés | ||
15 | 32(2)b) | Exception – opposition ou appel |
Partie 6 – Propositions de modifications de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe | ||
16 | 96(3)b) | Exception – opposition ou appel |
Partie 7 – Propositions de modifications de divers règlements | ||
Section 1 – Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) | ||
17 | 3 | Services visés |
Section 2 – Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) | ||
18 | 1(1) | Définition de « régime de placement » |
19 | 24 | Assureurs |
20 | 65 | Circonstances et date |
21 | 66 | Fusion de régimes de placement |
Section 3 – Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) | ||
22 | 3.1 | Fourniture d'habitation avec participation exclue |
23 | 4 | Conditions visées par règlement |
24 | 4.1 | Conditions visées – coopératives d'habitation |
Partie 1 – Propositions de modifications de la Loi sur la taxe d'accise
Article 1
Définition de « banque »
LTA
123(1)
La définition de « banque » au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) s'entend d'une banque figurant aux annexes I ou II de la Loi sur les banques ou d'une « banque étrangère autorisée » au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (c.-à-d., une banque étrangère faisant l'objet de l'arrêté prévu au paragraphe 524(1) de cette Loi).
La définition de « banque » est modifiée afin d'exclure les caisses de crédit (au sens du paragraphe 123(1)). Par conséquent, une coopérative de crédit fédérale, laquelle serait une banque figurant à l'annexe I de la Loi sur les banques,est exclue de la définition de « banque ».
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 19 décembre 2012.
Article 2
Régime de placement
LTA
149(5)
Le paragraphe 149(5) de la Loi définit le terme « régime de placement » pour l'application de l'article 149. Les entités incluses dans la définition de « régime de placement » au paragraphe 149(5) sont les « institutions financières désignées » (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) pour l'application de la partie IX de la Loi. Un « régime de placement » est une personne visée à l'un des alinéas 149(5)a) à g). L'alinéa 149(5)a) vise les fiducies régies par certains régimes visés à l'un des sous-alinéas 149(5)a)(i) à (xiii).
L'alinéa 149(5)a) est modifié afin d'ajouter le nouveau sous-alinéa 149(5)a)(iv.2) qui vise le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (au sens du paragraphe 146.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu).
Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition d'une personne qui commencent après la date de publication.
Article 3
Bien meuble en immobilisation des institutions financières
LTA
205
L'article 205 de la Loi prévoit que les règles de changement d'usage pour les immeubles en immobilisation s'appliquent également aux biens meubles en immobilisation d'une institution financière dans certaines circonstances.
Des modifications sont apportées à l'article 205 afin de modifier le paragraphe 205(4) et d'abroger le paragraphe 205(5).
Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.
Paragraphe 3(1)
Acquisition d'une entreprise
LTA
205(4)
Le paragraphe 205(4) de la Loi s'applique aux institutions financières qui acquièrent une entreprise, ou une partie d'entreprise, d'un inscrit. Il prévoit que, lorsque les conditions énoncées aux alinéas 205(4)a) et b) sont réunies, les règles de changement d'usage figurant aux paragraphes 193(1) et 206(4) et (5) de la Loi s'appliquent à tous les biens meubles en immobilisation acquis de l'inscrit.
Le paragraphe 205(4) est modifié afin de corriger une erreur dans un renvoi.
Paragraphe 3(2)
Acquisition d'une entreprise
LTA
205(5)
Le paragraphe 205(5) de la Loi s'applique aux institutions financières qui acquièrent une entreprise, ou une partie d'entreprise, d'un inscrit. Le paragraphe 205(5) prévoit que, lorsque les conditions énoncées aux alinéas 205(5)a), b) et c) sont réunies, les règles de changement d'usage figurant au paragraphe 206(2) de la Loi s'appliquent à tous les biens meubles en immobilisation acquis de l'inscrit et pour lesquels ce dernier n'aurait pas réclamé un crédit de taxe sur les intrants. Le paragraphe 205(5) a été édicté afin d'être conforme aux règles sur les « crédits de taxe sur les intrants fictifs » qui étaient contenues à l'article 176 de la Loi au moment où le paragraphe 205(5) a été édicté. Ces règles ont depuis été abrogées.
Le paragraphe 205(5) est abrogé conformément à l'abrogation des règles sur les « crédits de taxe sur les intrants fictifs ».
Article 4
Activité au Canada
LTA
217
La définition de « activité au Canada » à l'article 217 de la Loi vise toute activité qu'une personne exerce, pratique ou mène au Canada. La définition de « activité au Canada » est pertinente pour le calcul d'un montant de contrepartie admissible ou de frais externes (ces termes s'entendant au sens de l'article 217) d'un contribuable admissible (au sens du paragraphe 217.1(1) de la Loi) pour une année déterminée (au sens de l'article 217) du contribuable admissible.
La définition de « activité canadienne » est modifiée afin de clarifier qu'elle comprend une activité d'une personne relative à un bien visé à l'un des nouveaux alinéas a), b), c), d) ou e).
L'alinéa a) vise une police d'assurance (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) qui est émise par la personne et qui assure un risque relatif à un bien habituellement situé au Canada ou relatif à une personne résidant au Canada.
L'alinéa b) vise une dette qui découle, selon le cas :
- du dépôt de fonds au Canada, si l'effet faisant foi du dépôt est négociable;
- du prêt d'argent à utiliser principalement au Canada.
L'alinéa c) vise une dette pour tout ou partie de la contrepartie de la fourniture d'un immeuble (au sens du paragraphe 123(1)) situé au Canada.
L'alinéa d) vise une dette pour tout ou partie de la contrepartie de la fourniture d'un bien meuble (au sens du paragraphe 123(1)) à utiliser principalement au Canada.
L'alinéa e) vise une dette pour tout ou partie de la contrepartie de la fourniture d'un service (au sens du paragraphe 123(1)) à exécuter principalement au Canada.
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le lendemain de la date de publication. Elles s'appliquent également relativement à l'année déterminée d'une personne qui comprend le lendemain de la date de publication.
Article 5
Exception
LTA
298(3)b)
L'alinéa 298(3)b) de la Loi permet de faire abstraction des délais habituels pour l'établissement d'une nouvelle cotisation si la nouvelle cotisation est établie avec le consentement de la personne visée en vue de régler un appel.
L'alinéa 298(3)b) est modifié de sorte que les fins permettant de faire abstraction des délais prévus pour l'établissement d'une nouvelle cotisation en vertu de cet alinéa comprennent le règlement d'un appel d'une personne autre que la personne visée par la nouvelle cotisation.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.
Partie 2 – Propositions de modifications de la Loi de 2001 sur l'accise
Article 6
Définition de « prix de vente »
LA 2001
2
La définition de « prix de vente » à l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) est utilisée pour calculer le droit additionnel sur les cigares imposé en vertu de l'article 43 de la Loi. L'alinéa a) de la définition n'exclut pas expressément du calcul du « prix de vente » la portion du prix qui est attribuable au droit additionnel sur les cigares.
L'alinéa a) est modifié afin de préciser que la portion du prix qui est attribuable au droit additionnel n'est pas incluse dans le calcul du prix de vente.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.
Article 7
Résultats négatifs
LA 2001
6.1
Le nouvel article 6.1 de la Loi prévoit que tout montant négatif calculé selon une formule algébrique en vertu de la Loi est considéré comme égal à zéro sauf disposition contraire.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.
Article 8
Province déterminée – droit sur le cannabis utilisé pour soi
LA 2001
158.25(2)
Le paragraphe 158.25(2) de la Loi prévoit que lorsque des produits du cannabis sont utilisés pour soi, un droit relativement à une province déterminée de cannabis est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits au montant établi selon les modalités règlementaires. Ce droit s'applique relativement aux provinces qui ont conclu une entente avec le Canada pour la coordination de la taxation des produits du cannabis.
Le paragraphe 158.25(2) est modifié afin de préciser que les produits du cannabis utilisés pour soi sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 158.2(1) de la Loi (c.-à-d., le droit additionnel sur le cannabis relativement aux provinces coordonnées qui s'applique habituellement aux produits du cannabis produits au Canada). En d'autres termes, ces produits du cannabis sont assujettis au droit imposé en vertu du paragraphe 158.25(2), mais sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 158.2(1).
Cette modification est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.
Article 9
Province déterminée – droit sur le cannabis égaré
LA 2001
158.26(2)
Le paragraphe 158.26(2) de la Loi prévoit que s'il ne peut être rendu compte d'un produit du cannabis comme étant en la possession d'un titulaire de licence de produits du cannabis ou en la possession d'une autre personne conformément au paragraphe 158.11(3) ou à l'alinéa 158.11(5)a) de la Loi, un droit relativement à une province déterminée de cannabis est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ce produit au montant établi selon les modalités règlementaires. Ce droit s'applique relativement aux provinces qui ont conclu une entente avec le Canada pour la coordination de la taxation des produits du cannabis.
Le paragraphe 158.26(2) est modifié afin de préciser que les produits du cannabis dont il ne peut être rendu compte sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 158.2(1) de la Loi (c.‑à‑d., le droit additionnel sur le cannabis relativement aux provinces coordonnées qui s'applique habituellement aux produits du cannabis produits au Canada). En d'autres termes, ces produits du cannabis sont assujettis au droit imposé en vertu du paragraphe 158.26(2), mais sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 158.2(1).
Cette modification est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.
Article 10
Droit sur les produits de vapotage utilisés pour soi
LA 2001
158.6
L'article 158.6 de la Loi prévoit qu'un droit est payable sur les produits de vapotage qui sont utilisés pour soi.
Paragraphe 10(1)
Droit sur les produits de vapotage utilisés pour soi
LA 2001
158.6(1)
Le paragraphe 158.6(1) de la Loi prévoit que lorsque des produits de vapotage sont utilisés pour soi, un droit est imposé au montant déterminé selon l'annexe 8 de la Loi relativement à ces produits. L'alinéa 158.6(1)a) prévoit que lorsque les produits de vapotage utilisés pour soi sont emballés, ils sont également exonérés du droit imposé en vertu de l'article 158.57 de la Loi (c.‑à‑d., le droit qui s'applique habituellement aux produits de vapotage fabriqués au Canada et aux produits de vapotage importés).
L'alinéa 158.6(1)a) est modifié afin de préciser que les produits de vapotage utilisés pour soi sont exonérés du droit imposé en vertu de l'article 158.57, et ce, peu importe qu'ils soient emballés ou non. En d'autres termes, ces produits de vapotage sont assujettis au droit imposé en vertu du paragraphe 158.6(1), mais sont exonérés du droit imposé en vertu de l'article 158.57.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.
Paragraphe 10(2)
Province déterminée – droit sur les produits de vapotage utilisés pour soi
LA 2001
158.6(2)
Le paragraphe 158.6(2) de la Loi prévoit que lorsque les produits de vapotage sont utilisés pour soi, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits au montant établi selon les modalités règlementaires. Ce droit s'applique relativement aux provinces qui ont conclu une entente avec le Canada pour la coordination de la taxation des produits de vapotage.
Le paragraphe 158.6(2) est modifié afin de préciser que les produits de vapotage utilisés pour soi sont exonérés du droit imposé en vertu de l'article 158.58 de la Loi (c.-à-d., le droit additionnel sur le vapotage relativement aux provinces déterminées qui s'applique habituellement aux produits de vapotage fabriqués au Canada et aux produits de vapotage importés). En d'autres termes, ces produits de vapotage sont assujettis au droit imposé en vertu du paragraphe 158.6(2), mais sont exonérés du droit imposé en vertu de l'article 158.58.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.
Article 11
Droit sur les produits de vapotage égarés
LA 2001
158.61
L'article 158.61 de la Loi prévoit qu'un droit est payable sur les produits de vapotage dont il ne peut être rendu compte.
Paragraphe 11(1)
Droit sur les produits de vapotage égarés
LA 2001
158.61(1)
Le paragraphe 158.61(1) de la Loi prévoit qu'un droit est imposé sur un produit de vapotage si une personne responsable du produit de vapotage ne peut rendre compte de ce produit comme étant en la possession d'un titulaire de licence de produits de vapotage ou en la possession d'une autre personne conformément au paragraphe 158.44(3) de la Loi. Le droit est imposé au montant déterminé selon l'annexe 8 de la Loi relativement à ce produit. L'alinéa 158.61(1)a) prévoit que si les produits de vapotage dont il ne peut être rendu compte sont emballés, ils sont également exonérés du droit imposé en vertu de l'article 158.57 de la Loi (c.-à-d., le droit qui s'applique habituellement aux produits de vapotage fabriqués au Canada et aux produits de vapotage importés).
L'alinéa 158.61(1)a) est modifié afin de préciser que les produits de vapotage dont il ne peut être rendu compte sont exonérés du droit imposé en vertu de l'article 158.57, et ce, peu importe qu'ils soient emballés ou non. En d'autres termes, ces produits de vapotage sont assujettis au droit imposé en vertu du paragraphe 158.61(1), mais sont exonérés du droit imposé en vertu de l'article 158.57.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.
Paragraphe 11(2)
Province déterminée de vapotage – produits de vapotage égarés
LA 2001
158.61(2)
Le paragraphe 158.61(2) de la Loi prévoit que s'il ne peut être rendu compte de produits de vapotage, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits au montant établi selon les modalités règlementaires. Ce droit s'applique relativement aux provinces qui ont conclu une entente avec le Canada pour la coordination de la taxation des produits de vapotage.
Le paragraphe 158.61(2) est modifié afin de préciser que les produits de vapotage dont il ne peut être rendu compte sont exonérés du droit imposé en vertu de l'article 158.58 de la Loi (c.-à-d., le droit additionnel sur le vapotage relativement aux provinces coordonnées qui s'applique habituellement aux produits de vapotage fabriqués au Canada et aux produits de vapotage importés). En d'autres termes, ces produits de vapotage sont assujettis au droit imposé en vertu du paragraphe 158.61(2), mais sont exonérés du droit imposé en vertu de l'article 158.58.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.
Article 12
Exception
LA 2001
191(3)b)
L'alinéa 191(3)b) de la Loi permet de faire abstraction des délais habituels pour l'établissement d'une nouvelle cotisation si la nouvelle cotisation est établie avec le consentement de la personne visée en vue de régler un appel.
L'alinéa 191(3)b) est modifié de sorte que les fins permettant de faire abstraction des délais prévus pour l'établissement d'une nouvelle cotisation en vertu de cet alinéa comprennent le règlement d'un appel d'une personne autre que la personne visée par la nouvelle cotisation.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.
Partie 3 – Propositions de modifications de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Article 13
Exception – opposition ou appel
LDSPTA
42(2)b)
L'alinéa 42(2)b) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien permet de faire abstraction des délais habituels pour l'établissement d'une nouvelle cotisation ou d'une modification d'une cotisation si la nouvelle cotisation, ou la modification d'une cotisation, est établie avec le consentement de la personne visée en vue de régler un appel.
L'alinéa 42(2)b) est modifié de sorte que les fins permettant de faire abstraction des délais prévus pour l'établissement d'une nouvelle cotisation ou la modification d'une cotisation en vertu de cet alinéa comprennent le règlement d'un appel d'une personne autre que la personne visée par la nouvelle cotisation ou la modification d'une cotisation.
La modification de l'alinéa 42(2)b) entre en vigueur à la date de la sanction royale.
Partie 4 – Propositions de modifications de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Article 14
Exception – opposition ou appel
LTPGES
111(3)b)
L'alinéa 111(3)b) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre permet de faire abstraction des délais habituels pour l'établissement d'une nouvelle cotisation ou d'une modification d'une cotisation si la nouvelle cotisation, ou la modification d'une cotisation, est établie avec le consentement de la personne visée en vue de régler un appel.
L'alinéa 111(3)b) est modifié de sorte que les fins permettant de faire abstraction des délais prévus pour l'établissement d'une nouvelle cotisation ou la modification d'une cotisation en vertu de cet alinéa comprennent le règlement d'un appel d'une personne autre que la personne visée par la nouvelle cotisation ou la modification d'une cotisation.
La modification de l'alinéa 111(3)b) entre en vigueur à la date de la sanction royale.
Partie 5 – Propositions de modifications de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés
Article 15
Exception – opposition ou appel
LTLS
36(2)b)
L'alinéa 36(2)b) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés permet de faire abstraction des délais habituels pour l'établissement d'une nouvelle cotisation ou d'une modification d'une cotisation si la nouvelle cotisation, ou la modification d'une cotisation, est établie avec le consentement de la personne visée en vue de régler un appel.
L'alinéa 36(2)b) est modifié de sorte que les fins permettant de faire abstraction des délais prévus pour l'établissement d'une nouvelle cotisation ou la modification d'une cotisation en vertu de cet alinéa comprennent le règlement d'un appel d'une personne autre que la personne visée par la nouvelle cotisation ou la modification d'une cotisation.
La modification de l'alinéa 36(2)b) entre en vigueur à la date de la sanction royale.
Partie 6 – Propositions de modifications de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
Article 16
Exception – opposition ou appel
LTCBL
96(3)b)
L'alinéa 96(3)b) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe permet de faire abstraction des délais habituels pour l'établissement d'une nouvelle cotisation ou d'une modification d'une cotisation si la nouvelle cotisation, ou la modification d'une cotisation, est établie avec le consentement de la personne visée en vue de régler un appel.
L'alinéa 96(3)b) est modifié de sorte que les fins permettant de faire abstraction des délais prévus pour l'établissement d'une nouvelle cotisation ou la modification d'une cotisation en vertu de cet alinéa comprennent le règlement d'un appel d'une personne autre que la personne visée par la nouvelle cotisation ou la modification d'une cotisation.
La modification de l'alinéa 96(3)b) entre en vigueur à la date de la sanction royale.
Partie 7 – Propositions de modifications de divers règlements
Section 1 – Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)
Article 17
Services visés
Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)
3
Les services qui constituent des « services financiers » au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise sont généralement exonérés de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Un service constitue un « service financier » s'il est visé à l'un des alinéas a) à m) de la définition et n'est pas exclu par aucun de ses alinéas n) à t). L'alinéa m) de la définition décrit un service visé.
L'article 3 du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) précise les services visés pour l'application de l'alinéa m) de la définition. L'article 3 vise un service qui est lié à la compensation et au règlement de chèques et autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l'Association canadienne des paiements (ACP) et qui est fournis par l'ACP ou l'un de ses membres.
L'article 3 est modifié de sorte qu'il ne vise pas un service qui est fourni par une personne qui est membre de l'ACP et qui a droit d'être membre de l'ACP en raison seulement de l'application de l'alinéa 4(2)i) de la Loi canadienne sur les paiements. L'alinéa 4(2)i) de la Loi canadienne sur les paiements vise un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail, ces termes s'entendant au sens de l'article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail. La modification à l'article 3 n'affecte pas une personne qui est membre de l'ACP en raison de l'application de l'un des alinéas 4(1)a) à c.1) de la Loi canadienne sur les paiements ou qui a droit d'être membre de l'ACP en raison de l'application de l'un des alinéas 4(2)a) à h) de cette Loi.
Cette modification entre en vigueur le même jour que la modification ajoutant l'alinéa 4(2)i) à la Loi canadienne sur les paiements entre en vigueur, lequel correspond à la date fixée par décret.
Section 2 – Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
Article 18
Définition de « régime de placement »
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
1(1)
La définition de « régime de placement » au paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (le Règlement) s'entend d'un fonds réservé (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi)) d'un assureur (au sens de ce paragraphe) ou d'un régime de placement (au sens du paragraphe 149(5) de la Loi). Toutefois, n'est pas visé à la définition de « régime de placement » une personne décrite par l'alinéa a) ou b) de la définition. L'alinéa a) vise une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite (au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu), un fonds enregistré de revenu de retraite (au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu), un régime enregistré d'épargne-invalidité (au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) ou un compte d'épargne libre d'impôt (au sens du paragraphe 146.2(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu).
L'alinéa a) est modifié afin d'ajouter une fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (au sens du paragraphe 146.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu).
Cette modification s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne qui se terminent après la date de publication.
Article 19
Assureurs
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
24
L'article 24 du Règlement contient des règles qui s'appliquent aux institutions financières désignées particulières (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi) qui sont des assureurs (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). Ces règles régissent le calcul du pourcentage d'une telle institution financière pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1) du Règlement) quant à une province participante donnée (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi).
Des modifications sont apportées à l'article 24 afin de modifier le paragraphe 24(2) et d'ajouter le paragraphe 24(4).
Paragraphes 19(1) et (2)
Calcul du pourcentage
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
24(2)
Le paragraphe 24(2) du Règlement contient des règles applicables à une institution financière qui est un assureur régissant le calcul du pourcentage d'une telle institution financière pour une période donnée quant à une province participante donnée. Ce pourcentage est calculé en divisant l'élément A par l'élément B de la formule. L'élément A représente généralement les primes nettes de l'institution financière pour la période donnée (au sens du paragraphe 24(1)) se rapportant à l'assurance de risques relatifs à des biens situés dans la province participante donnée ou relatifs à des personnes résidant dans la province participante donnée. L'élément B représente généralement les primes nettes de l'institution financière pour la période donnée se rapportant à l'assurance de risques relatifs à des biens situés au Canada ou des personnes résidant au Canada.
Le paragraphe 24(2) est modifié de deux façons.
La première modification apportée au paragraphe 24(2) clarifie que ce paragraphe ne s'applique pas à un assureur qui est une banque, une caisse de crédit (ces termes s'entendant au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) ou un régime de placement (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement).
Cette première modification s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne qui commencent après le 9 août 2022.
La deuxième modification apportée au paragraphe 24(2) prévoit que ce paragraphe s'applique sous réserve du nouveau paragraphe 24(4).
Cette deuxième modification s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne qui se terminent après la date de publication.
Paragraphe 19(3)
Primes nettes – zéro
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
24(4)
Le nouveau paragraphe 24(4) du Règlement prévoit une exception au paragraphe 24(2). Il s'applique lorsque deux conditions sont réunies. La première condition est que, en l'absence du paragraphe 24(4), le paragraphe 24(2) s'appliquerait pour calculer le pourcentage d'une institution financière quant à une province participante pour une période donné (c.-à-d., l'institution financière est un assureur, mais n'est pas une banque, une caisse de crédit ou un régime de placement). La deuxième condition est que le montant calculé pour l'élément B de la formule figurant au paragraphe 24(2) relativement à l'institution financière pour la période donnée est zéro. Par exemple, ceci pourrait s'avérer si l'unique source de revenus de l'institution financière provenait de la vente de rentes, lesquelles seraient exclues des primes nettes de l'institution financière selon le paragraphe 24(1).
Lorsque le paragraphe 24(4) s'applique à une institution financière désignée particulière pour une période donnée, son pourcentage quant à la province participante pour la période donnée est calculé selon le paragraphe 23(2) du Règlement plutôt que selon le paragraphe 24(2).
Le paragraphe 24(4) s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne qui se terminent après la date de publication.
Article 20
Circonstances et date
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
65
Le paragraphe 244.1(2) de la Loi prévoit que si une personne est, tout au long d'une période de déclaration donnée d'un exercice donné de la personne, à la fois une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi) et soit un régime de placement (au sens du paragraphe 149(5) de la Loi), soit un fonds réservé d'un assureur (ces termes s'entendant au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) et si des circonstances prévues par règlement s'avèrent, l'exercice donné prend fin la veille de la date fixée par règlement et l'exercice subséquent de la personne commence à la date fixée par règlement.
L'article 65 du Règlement prévoit les circonstances prévues et la date fixée par règlement pour l'application du paragraphe 244.1(2) de la Loi relativement à un régime de placement (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement). L'alinéa 65a) prévoit que la réalisation d'une fusion de régimes (au sens du paragraphe 16(1) du Règlement) dont est issu un régime de placement est une circonstance prévue. L'alinéa 65b) prévoit que la date à laquelle la fusion de régimes mentionnée à l'alinéa 65a) est effectuée est la date fixée par règlement relativement au régime de placement.
L'alinéa 65a) est modifié afin de prévoir que la réalisation d'une fusion de régimes dont est issue une série (au sens du paragraphe 1(1)) d'un régime de placement est également une circonstance prévue. Par conséquent, lorsqu'un régime de placement est une institution financière désignée particulière tout au long d'une période de déclaration de son exercice donné et qu'une fusion de régimes est effectuée un jour donné dont est issue une série d'un régime de placement, le paragraphe 244.1(2) de la Loi prévoit maintenant que l'exercice du régime de placement prendra fin la veille du jour donné et que l'exercice subséquent du régime de placement débutera le jour donné.
Cette modification s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne qui commencent après le 9 août 2022.
Article 21
Fusion de régimes de placement
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
66
L'article 66 du Règlement prévoit que les règles prévues aux alinéas 66a) et b) s'appliquent dans le cas où une fusion de régimes (au sens du paragraphe 16(1) du Règlement) donne naissance à un régime de placement (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement) qui est, immédiatement après la fusion de régimes, une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi).
L'article 66 est modifié afin de prévoir que les règles énoncées aux alinéas 66a) et b) s'appliqueront également dans le cas où une fusion de régimes donne naissance à une série (au sens du paragraphe 1(1)) d'un régime de placement et que ce dernier est, immédiatement après la fusion de régimes, une institution financière désignée particulière.
Cette modification s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne qui commencent après le 9 août 2022.
Section 3 – Règlement sur les immeubles (TPS/TVH)
Article 22
Fourniture d'habitation avec participation exclue
Règlement sur les immeubles (TPS/TVH)
3.1
Le nouvel article 3.1 du Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) (le Règlement) introduit le concept de « fourniture d'habitation avec participation exclue » pour l'application du Règlement. Une fourniture taxable qui constitue une fourniture d'habitation avec participation exclue d'un immeuble d'habitation n'est pas admissible à un remboursement de la TPS prévu au paragraphe 256.2(3) de la Loi, déterminé en conformité avec le paragraphe 256.2(3.2) de la Loi (c.-à-d., le remboursement temporaire de 100 % de la TPS pour logements construits spécialement pour la location), ni aux remboursements correspondants dans le cadre de la composante provinciale de la TVH.
Le paragraphe 3.1(3) du Règlement prévoit qu'une fourniture taxable constitue une fourniture d'habitation avec participation exclue d'un immeuble d'habitation si la fourniture taxable est une fourniture par vente à une personne morale de l'immeuble d'habitation, d'un droit sur l'immeuble d'habitation ou d'une adjonction à l'immeuble d'habitation et il s'avère que, relativement à une habitation située dans l'immeuble d'habitation, à la fois :
- la personne morale effectue une fourniture donnée d'une action du capital-actions de la personne morale au profit d'une personne donnée;
- l'action confère à la personne donnée le droit de posséder l'habitation ou le droit de conclure une entente pour la fourniture de l'habitation effectuée par bail par la personne morale au profit de la personne donnée qui est, ou est semblable à, une convention communément appelée « bail de propriété »;
- si la personne donnée devait effectuer une fourniture subséquente de l'action au profit de la personne morale ou d'une autre personne, il ne serait pas interdit que la contrepartie totale de la fourniture subséquente excède celle de la fourniture donnée en vertu de la loi sous le régime de laquelle la personne morale est constituée, de sa charte, de ses statuts constitutifs, de ses règlements administratifs, des contrats entre la personne morale et ses actionnaires ou ses membres ou des contrats entre ses actionnaires ou ses membres.
Les paragraphes 3.1(1) et (2) prévoient des règles d'interprétation pour l'application de l'article 3.1. Plus précisément, le paragraphe (1) prévoit qu'il est entendu qu'une action du capital-actions d'une personne morale comprend une part du capital social d'une coopérative. Le paragraphe (2) prévoit que la contrepartie totale de la fourniture au profit d'une personne d'une action du capital-actions d'une personne morale, conférant un droit relativement à une habitation située dans un immeuble d'habitation, représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit de la personne de l'action, d'une participation dans la personne morale ou d'un droit sur l'immeuble d'habitation ou l'habitation.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 14 septembre 2023.
Article 23
Conditions visées par règlement
Règlement sur les immeubles (TPS/TVH)
4
L'article 4 du Règlement prévoit les conditions pour l'application du paragraphe 256.2(3.1) de la Loi. Les conditions doivent être remplies afin que le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) de la Loi relativement à une fourniture taxable puisse être déterminé en conformité avec le paragraphe 256.2(3.2) de la Loi.
L'article 4 est modifié de façon à ajouter une condition qu'une fourniture taxable ne peut pas être une fourniture d'habitation avec participation exclue de l'immeuble d'habitation (au sens du paragraphe 3.1(3) du Règlement).
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 14 septembre 2023.
Article 24
Conditions visées – coopératives d'habitation
Règlement sur les immeubles (TPS/TVH)
4.1
Le paragraphe 256.2(2.1) de la Loi prévoit que, si certaines conditions sont remplies, y compris des conditions visées par règlement, une personne qui est une coopérative d'habitation (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) peut se qualifier pour le remboursement temporaire de 100 % de la TPS pour les logements construits spécialement pour la location en étant réputée, pour l'application de l'article 255 et les paragraphes 256.2(3) et (5), ne pas être une coopérative d'habitation.
Le nouvel article 4.1 du Règlement prévoit comme condition visée par règlement pour l'application du paragraphe 256.2 (2.1) de la Loi à une coopérative d'habitation relativement à une fourniture taxable d'un bien qui constitue un immeuble d'habitation, un droit sur un tel immeuble ou une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples, le fait que la fourniture taxable ne constitue pas une fourniture d'habitation avec participation exclue de l'immeuble d'habitation (au sens du paragraphe 3.1(3) du Règlement). Aucune autre condition n'est actuellement visée par règlement.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 14 septembre 2023.
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