Propositions législatives et réglementaires concernant la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilizés et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
PARTIE 1Propositions de modifications de la Loi sur la taxe d'accise
1 (1) La définition de banque, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, est remplacée par ce qui suit :
- banque
banque Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, à l'exclusion d'une caisse de crédit. (bank)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 décembre 2012.
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2 (1) L'alinéa 149(5)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv.1), de ce qui suit :
(iv.2) compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété,
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux années d'imposition d'une personne qui commencent après la date de publication.
3 (1) Le paragraphe 205(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Acquisition d'une entreprise
(4) Malgré l'article 197, lorsque, à l'occasion de l'acquisition d'une entreprise, ou d'une partie d'entreprise, d'un inscrit, une institution financière qui est un inscrit est réputée par le paragraphe 167(1.1) avoir acquis un bien pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après le transfert de la possession du bien à l'institution aux termes de la convention concernant la fourniture de l'entreprise ou de la partie d'entreprise, le bien est à utiliser par l'institution comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, les paragraphes 193(1) et 206(4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au changement d'utilisation comme si le bien était un immeuble.
(2) Le paragraphe 205(5) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date de sanction de la loi édictant ces paragraphes.
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4 (1) La définition de activité au Canada, à l'article 217 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- activité au Canada
activité au Canada Toute activité qu'une personne exerce, pratique ou mène au Canada ou une activité d'une personne relative à :
a) une police d'assurance qui est émise par la personne et qui assure un risque relatif à un bien qui est habituellement situé au Canada ou un risque relatif à une personne résidant au Canada;
b) une dette qui découle :
(i) soit du dépôt de fonds au Canada, si l'effet faisant foi du dépôt est négociable,
(ii) soit du prêt d'argent à utiliser principalement au Canada;
c) une dette pour tout ou partie de la contrepartie de la fourniture d'un immeuble situé au Canada;
d) une dette pour tout ou partie de la contrepartie de la fourniture d'un bien meuble à utiliser principalement au Canada;
e) une dette pour tout ou partie de la contrepartie de la fourniture d'un service à exécuter principalement au Canada. (Canadian activity)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date de publication. Il s'applique également relativement à l'année déterminée d'une personne qui comprend le lendemain de la date de publication.
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5 (1) L'alinéa 298(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) avec le consentement écrit de la personne visée, en vue de régler un appel de celle-ci ou d'une autre personne;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la loi édictant ce paragraphe.
PARTIE 2Propositions de modifications de la Loi de 2001 sur l'accise
6 (1) L'alinéa a) de la définition de prix de vente, à l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise, est remplacé par ce qui suit :
a) la somme demandée au titre du prix des cigares, avant l'adjonction d'une somme exigible au titre d'une taxe prévue par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise et avant l'adjonction du droit imposé sur les cigares en vertu de l'article 43;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la loi édictant ce paragraphe.
7 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :
Note marginale :Résultats négatifs
6.1 Sauf disposition contraire, tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule algébrique et qui, une fois calculé, est négatif est considéré comme égal à zéro.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la loi édictant ce paragraphe.
8 (1) Le paragraphe 158.25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Province déterminée — droit sur le cannabis utilisé pour soi
(2) Si une personne donnée est responsable de produits du cannabis à un moment donné où ces produits sont utilisés pour soi, les produits du cannabis sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 158.2(1) et, en plus du droit imposé en vertu du paragraphe (1), un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits au montant établi selon les modalités réglementaires.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
9 (1) Le paragraphe 158.26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Province déterminée — droit sur le cannabis égaré
(2) Si une personne donnée qui est responsable de produits du cannabis à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au moment donné, en la possession d'un titulaire de licence de cannabis, ou en la possession d'une autre personne conformément au paragraphe 158.11(3) ou à l'alinéa 158.11(5)a), les produits du cannabis sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 158.2(1) et, en plus du droit imposé en vertu du paragraphe (1), un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits au montant établi selon les modalités réglementaires.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
10 (1) L'alinéa 158.6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les produits de vapotage sont exonérés du droit imposé en vertu de l'article 158.57;
(2) Le paragraphe 158.6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Province déterminée de vapotage — utilisation pour soi
(2) Si une personne donnée est responsable de produits de vapotage à un moment donné où ces produits de vapotage sont utilisés pour soi, les produits du vapotage sont exonérés du droit imposé en vertu de l'article 158.58 et, en plus du droit imposé en vertu du paragraphe (1), un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits de vapotage au montant établi selon les modalités réglementaires.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur à la date de publication.
11 (1) L'alinéa 158.61(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les produits de vapotage sont exonérés du droit imposé en vertu de l'article 158.57;
(2) Le paragraphe 158.61(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Province déterminée de vapotage — produits de vapotage égarés
(2) Si une personne donnée qui est responsable de produits de vapotage à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits de vapotage comme étant, au moment donné, en la possession d'un titulaire de licence de produits de vapotage, ou en la possession d'une autre personne conformément au paragraphe 158.44(3), les produits du vapotage sont exonérés du droit imposé en vertu de l'article 158.58 et, en plus du droit imposé en vertu du paragraphe (1), un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits de vapotage au montant établi selon les modalités réglementaires.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur à la date de publication.
12 (1) L'alinéa 191(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit avec le consentement écrit de la personne, en vue de régler un appel de celle-ci ou d'une autre personne;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la loi édictant ce paragraphe.
PARTIE 3Propositions de modifications de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
13 (1) L'alinéa 42(2)b) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
b) avec le consentement écrit de la personne, en vue de régler un appel de celle-ci ou d'une autre personne.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la loi édictant ce paragraphe.
PARTIE 4Propositions de modifications de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
14 (1) L'alinéa 111(3)b) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :
b) avec le consentement écrit de la personne, en vue de régler un appel de celle-ci ou d'une autre personne;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la loi édictant ce paragraphe.
PARTIE 5Propositions de modifications de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés
15 (1) L'alinéa 36(2)b) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés est remplacé par ce qui suit :
b) avec le consentement écrit de la personne, en vue de régler un appel de celle-ci ou d'une autre personne;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la loi édictant ce paragraphe.
PARTIE 6Propositions de modifications de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
16 (1) L'alinéa 96(3)b) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est remplacé par ce qui suit :
b) avec le consentement écrit de la personne, en vue de régler un appel de celle-ci ou d'une autre personne;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la loi édictant ce paragraphe.
PARTIE 7Propositions de modifications de divers règlements
SECTION 1Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)
17 (1) L'article 3 du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) est remplacé par ce qui suit :
3 Pour l'application de l'alinéa m) de la définition de service financier, au paragraphe 123(1) de la Loi, sont visés les services fournis par l'Association canadienne des paiements ou par l'un de ses membres, autre qu'une personne qui a droit d'être membre de l'Association en raison seulement de l'application de l'alinéa 4(2)(i) de la Loi canadienne sur les paiements, et liés à la compensation et au règlement de chèques et autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de cette association.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 220(2) de la Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023.
SECTION 2Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
18 (1) L'alinéa a) de la définition de régime de placement, au paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), est remplacé par ce qui suit :
a) une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d'épargne-invalidité, un compte d'épargne libre d'impôt ou un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété;
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne qui se terminent après la date de publication.
19 (1) Le passage du paragraphe 24(2) du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul du pourcentage
(2) Lorsqu'une institution financière désignée particulière, sauf une banque, une caisse de crédit ou un régime de placement, est un assureur, le pourcentage qui lui est applicable quant à une province participante pour une période donnée au cours de laquelle elle a un établissement stable dans la province correspond au montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :
(2) Le passage du paragraphe 24(2) du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul du pourcentage
(2) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu'une institution financière désignée particulière, sauf une banque, une caisse de crédit ou un régime de placement, est un assureur, le pourcentage qui lui est applicable quant à une province participante pour une période donnée au cours de laquelle elle a un établissement stable dans la province correspond au montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :
(3) L'article 24 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Primes nettes – zéro
(4) Dans le cas où, en l'absence du présent paragraphe, le paragraphe (2) s'appliquerait afin de déterminer le pourcentage applicable à une institution financière désignée particulière quant à une province participante pour une période donnée et où la valeur de l'élément B de la formule figurant au paragraphe (2) relativement à l'institution financière pour la période donnée est zéro, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province participante pour la période donnée doit être déterminé selon le paragraphe 23(2).
(4) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne qui commencent après le 9 août 2022.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne qui se terminent après la date de publication.
20 (1) L'alinéa 65a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) la réalisation d'une fusion de régimes dont est issu un régime de placement ou une série d'un régime de placement est une circonstance prévue;
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne qui commencent après le 9 août 2022.
21 (1) Le passage de l'article 66 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fusion de régimes de placement
66 Si une fusion de régimes donne naissance à un régime de placement ou à une série d'un régime de placement et si le régime de placement est une institution financière désignée particulière immédiatement après la fusion de régimes, les règles ci-après s'appliquent :
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne qui commencent après le 9 août 2022.
SECTION 3Règlement sur les immeubles (TPS/TVH)
22 (1) Le Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) est modifié par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :
Note marginale :Action – personne morale
3.1 (1) Pour l'application du présent article, il est entendu qu'une action du capital-actions d'une personne morale comprend une part du capital social d'une coopérative.
Note marginale :Contrepartie totale – fourniture de parts
(2) Pour l'application du présent article, la contrepartie totale de la fourniture au profit d'une personne d'une action du capital-actions d'une personne morale, conférant un droit relativement à une habitation située dans un immeuble d'habitation, représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit de la personne de l'action, d'une participation dans la personne morale ou d'un droit sur l'immeuble d'habitation ou l'habitation.
Note marginale :Fourniture d'habitation avec participation exclue
(3) Pour l'application du présent règlement, une fourniture taxable constitue une fourniture d'habitation avec participation exclue d'un immeuble d'habitation si la fourniture taxable est une fourniture par vente à une personne morale de l'immeuble d'habitation, d'un droit sur l'immeuble d'habitation ou d'une adjonction à l'immeuble d'habitation et il s'avère que, relativement à une habitation située dans l'immeuble d'habitation, à la fois :
a) la personne morale effectue une fourniture donnée d'une action du capital-actions de la personne morale au profit d'une personne donnée;
b) l'action confère à la personne donnée le droit de posséder l'habitation ou le droit de conclure une entente pour la fourniture de l'habitation effectuée par bail par la personne morale au profit de la personne donnée qui est, ou est semblable à, une convention communément appelée « bail de propriété »;
c) si la personne donnée devait effectuer une fourniture subséquente de l'action au profit de la personne morale ou d'une autre personne, il ne serait pas interdit que la contrepartie totale de la fourniture subséquente excède celle de la fourniture donnée en vertu de la loi sous le régime de laquelle la personne morale est constituée, de sa charte, de ses statuts constitutifs, de ses règlements administratifs, des contrats entre la personne morale et ses actionnaires ou ses membres ou des contrats entre ses actionnaires ou ses membres.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2023.
23 (1) Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) dans tous les cas, la fourniture taxable ne constitue pas une fourniture d'habitation avec participation exclue de l'immeuble d'habitation.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2023.
24 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :
Note marginale :Conditions visées – coopératives d'habitation
4.1 Est une condition visée pour l'application du paragraphe 256.2(2.1) de la Loi, relativement à une fourniture taxable d'un bien qui constitue un immeuble d'habitation, un droit sur un tel immeuble ou une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples, le fait que la fourniture taxable ne constitue pas une fourniture d'habitation avec participation exclue de l'immeuble d'habitation.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2023.
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