Propositions législatives relatives à la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
Propositions législatives relatives à la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
1 (1) Les définitions de accord d'application, de corps dirigeant et de terres, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, sont remplacées par ce qui suit :
- accord d'application
accord d'application S'entend :
a) à la partie 1, de l'accord visé au paragraphe 5(2) conclu avec l'organe autorisé d'une première nation;
b) à la partie 2, de l'accord visé à l'article 22 conclu avec le conseil de bande;
c) à la partie 3, de l'accord visé au paragraphe 33(1) conclu avec l'organe autorisé d'une première nation. (administration agreement)
- corps dirigeant
corps dirigeant S'entend :
- terres
terres relativement à une première nation, s'entend :
(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Termes définis au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise
(2) À moins d'indication contraire, les termes de la partie 1 et de la partie 3 s'entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise.
(3) Le paragraphe 2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application des présomptions
(4) Les circonstances ou faits qui sont réputés exister aux termes d'une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise sont réputés exister lorsqu'il s'agit de déterminer les matières relativement auxquelles une première nation peut édicter un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1), 12(1), 39(1) ou 40(1).
2 L'intertitre « Taxe sur les produits et services des premières nations » précédant l'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taxe des premières nations — produits et services
3 (1) Le paragraphe 3(1.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Section 89 of Indian Act
(1.1) A first nation law, as defined in subsection 11(1) or 12(1), or an obligation to pay an amount that arises from the application of section 14, may, despite section 89 of the Indian Act, be administered and enforced by His Majesty in right of Canada, by an agent of the first nation or, if the first nation law is administered by the government of a province under an agreement entered into under section 7 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, by His Majesty in right of the province.
(2) Le paragraphe 3(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Binding on His Majesty
(3) If a provision of Part IX of the Excise Tax Act is binding on His Majesty in right of Canada or a province, that provision, to the extent that it applies for the purposes of a first nation law, as defined in subsection 11(1) or 12(1), and any provision of the first nation law that corresponds to that provision of that Part, are so binding for the purposes of that law.
4 (1) L'alinéa 4(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) avant le transfert, une taxe est devenue exigible de l'auteur du transfert relativement au bien en vertu d'un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1), 12(1), 39(1) ou 40(1), ou en vertu de l'article 212 de la Loi sur la taxe d'accise;
(2) Le sous-alinéa 4(6)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1), 12(1), 39(1) ou 40(1), est en vigueur au moment du transfert constituaient chacune une province participante distincte,
5 L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(3.1) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à une modification apportée à un accord d'application si l'accord autorise le ministre à apporter la modification et si la modification ne modifie pas fondamentalement les modalités de l'accord.
6 L'alinéa 8a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d'un texte législatif autochtone au sens du paragraphe 11(1),
7 Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication
(3) Le corps dirigeant d'une bande est tenu de fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif qu'il a édicté en vertu du paragraphe 4(1); il est aussi tenu de le publier sur un site Web maintenu par ou pour le corps dirigeant, s'il en existe un, et dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s'applique. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.
8 L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification de l'annexe 1
15 Le ministre peut, par décret, modifier l'annexe 1 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d'une première nation, le nom du corps dirigeant d'une première nation ou la description des terres d'une première nation.
9 L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication
26 Le conseil de bande est tenu de fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif de bande qu'il a édicté; il est aussi tenu de le publier sur un site Web maintenu par ou pour le corps dirigeant, s'il en existe un, et dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s'applique. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.
10 L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification de l'annexe 2
29 Le ministre en conseil peut, par décret, modifier l'annexe 2 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d'une bande, le nom d'un conseil de bande, le nom ou la description des réserves d'une bande ou le nom d'une province visée.
PARTIE 3Taxe des premières nations — produits visés
Définitions
Note marginale :Définitions
30 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie et à l'annexe 3.
- alcool
alcool S'entend de l'alcool éthylique. (alcohol)
- boisson alcoolisée
boisson alcoolisée S'entend de :
a) la bière, au sens de l'article B.02.130 du Règlement sur les aliments et drogues, contenant plus de 0,5 pour cent d'alcool par volume;
b) le vin, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise;
c) toute boisson contenant plus de 0,5 pour cent d'alcool par volume, obtenue de la distillation de grains, de fruits ou d'autres produits agricoles ou de la distillation de la bière ou du vin;
d) toute autre boisson contenant un mélange quelconque des boissons visées aux alinéas a) à c) qui est propre à la consommation humaine et qui contient plus de 0,5 pour cent d'alcool par volume. (alcoholic beverage)
- cannabis
cannabis S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (cannabis)
- produit du cannabis
produit du cannabis S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise. (cannabis product)
- carburant
carburant S'entend de :
a) le combustible diesel, notamment toute huile combustible qui peut être utilisée dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression, à l'exception de toute huile combustible destinée à être utilisée — et utilisée de fait — comme huile à chauffage;
b) les carburants du genre de l'essence utilisés dans les moteurs à combustion interne;
c) le gaz propane. (fuel)
- produits visé
produits visé Tout produit parmi les produits suivants :
- produit du tabac
produit du tabac S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise. (tobacco product)
- produit de vapotage
produit de vapotage S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise. (vaping product)
Application d'autres lois fédérales
Note marginale :Article 87 de la Loi sur les Indiens et dispositions semblables
31 (1) L'obligation d'acquitter une taxe ou une autre somme à payer en vertu d'un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), l'emporte sur l'application de l'exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens et de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Note marginale :Article 89 de la Loi sur les Indiens
(2) Tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ou toute obligation de payer une somme découlant de l'application de l'article 43 peut, malgré l'article 89 de la Loi sur les Indiens, être mis en application par Sa Majesté du chef du Canada, par un mandataire de la première nation ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d'une province en vertu d'un accord conclu en application de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par Sa Majesté du chef de la province.
Note marginale :Application prépondérante du paragraphe 33(1)
(3) Le corps dirigeant d'une première nation dont le nom figure à l'annexe 3 peut édicter un texte législatif imposant une taxe en vertu du paragraphe 33(1) malgré toute autre loi fédérale qui limite le pouvoir de la première nation en cette matière.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
(4) Si une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, cette disposition, dans la mesure où elle s'applique dans le cadre d'un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ainsi que toute disposition de ce texte qui y correspond, lient Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province pour l'application de ce texte.
Accord d'application et autres taxes
Note marginale :Taxe non exigible – Loi sur la taxe d'accise
32 Si un accord d'application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), est en vigueur, aucune taxe, à l'exception de celle imposée selon les paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou la section IV.1 de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, n'est exigible, ni n'est réputée avoir été payée ou perçue en vertu de cette partie relativement à une fourniture d'un produit visé dans la mesure où cette taxe est exigible, ou est réputée avoir été payée ou perçue, selon le cas, relativement à la fourniture en vertu du texte législatif autochtone.
Texte législatif d'une première nation concernant la taxe sur les produits visés
Note marginale :Pouvoir d'imposition
33 (1) Sous réserve du présent article, le corps dirigeant d'une première nation dont le nom figure à l'annexe 3 et qui est soit une bande, soit une première nation dont le pouvoir d'édicter des textes législatifs a été reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale, peut édicter un texte législatif imposant :
a) une taxe relative aux fournitures taxables effectuées sur les terres de la première nation, de produits visés figurant à l'annexe 3 en regard du nom du corps dirigeant;
b) une taxe relative au transfert de produits visés figurant à l'annexe 3 en regard du nom du corps dirigeant sur les terres de la première nation depuis un endroit au Canada;
c) une taxe relative aux fournitures taxables importées, effectuées sur les terres de la première nation, de produits visés figurant à l'annexe 3 en regard du nom du corps dirigeant.
Note marginale :Fournitures sur des terres
(2) Pour l'application du paragraphe (1), une fourniture, sauf une fourniture taxable importée, est effectuée sur les terres d'une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) à supposer que les terres de la première nation constituent une province participante, la fourniture serait réputée, aux termes d'une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, être effectuée dans cette province si, à la fois :
(i) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,
(ii) les provinces participantes dont le nom figure à l'annexe VIII de la Loi sur la taxe d'accise constituaient des provinces non participantes;
b) la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n'était l'article 32, le lien entre la fourniture et ces terres et l'application de l'exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Note marginale :Fourniture taxable importée sur des terres
(3) Pour l'application de l'alinéa (1)c), une fourniture taxable importée est effectuée sur les terres d'une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) de la Loi sur la taxe d'accise serait exigible relativement à la fourniture si, à la fois :
(i) les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,
(ii) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,
(iii) les provinces participantes dont le nom figure à l'annexe VIII de la Loi sur la taxe d'accise constituaient des provinces non participantes,
(iv) l'acquéreur de la fourniture n'était pas une institution financière désignée particulière;
b) la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n'était l'article 32, le lien entre la fourniture et ces terres et l'application de l'exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Note marginale :Transfert de produits visés sur des terres
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la taxe relative au transfert de produits visés sur les terres d'une première nation n'est imposée sur le fondement d'un texte législatif de la première nation édicté en vertu du paragraphe (1) que dans le cas où les produits visés ont été fournis, la dernière fois, par vente à l'auteur du transfert alors qu'un accord d'application était en vigueur relativement à ce texte et où une taxe aurait été exigible en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise relativement à la fourniture à un taux autre que nul n'eût été l'application de l'exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Note marginale :Exception
(5) Pour l'application de l'alinéa (1)b), la taxe relative au transfert de produits visés sur les terres d'une première nation n'est pas imposée dans le cas où :
a) avant le transfert, une taxe est devenue exigible de l'auteur du transfert relativement aux produits visés en vertu d'un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1), 12(1), 39(1) ou 40(1), ou en vertu de l'article 212 de la Loi sur la taxe d'accise;
b) la taxe prévue au paragraphe 220.05(1) de la Loi sur la taxe d'accise ne serait pas exigible relativement au transfert si, à la fois :
(i) les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,
(ii) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1), 12(1), 39(1) ou 40(1), est en vigueur au moment du transfert des produits visés constituaient chacune une province participante distincte,
(iii) les provinces participantes dont le nom figure à l'annexe VIII de la Loi sur la taxe d'accise constituaient des provinces non participantes,
(iv) les alinéas 220.05(3) a) et b) de la Loi sur la taxe d'accise, l'article 18 de la partie I de l'annexe X de cette loi, l'exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens et toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption ne s'appliquaient pas relativement au transfert des produits visés.
Note marginale :Transporteurs
(6) Pour l'application de la présente partie, les produits visés qu'une personne donnée transfère sur les terres d'une première nation pour le compte d'une autre personne sont réputés avoir été transférés par cette dernière et non par la personne donnée.
Note marginale :Montant de taxe — transfert de produits visés sur des terres
(7) Pour l'application du paragraphe (1), le montant de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d'une première nation relativement au transfert de produits visés sur les terres de celle-ci correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de taxe établi au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise;
- B
- :
a) si les produits visés, que l'auteur du transfert a acquis la dernière fois par vente, ont été livrés à celui-ci dans les trente jours précédant le transfert, la valeur de la contrepartie sur laquelle la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise aurait été calculée relativement à la vente n'eût été l'application de l'exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption;
b) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :
Note marginale :Déclaration et paiement de la taxe
(8) La taxe qui est imposée par un texte législatif d'une première nation, édicté en vertu du paragraphe (1), relativement au transfert de produits visés sur les terres de la première nation devient exigible de l'auteur du transfert au moment du transfert. Au surplus, l'auteur du transfert est tenu :
a) s'il est un inscrit qui a acquis les produits visés pour les consommer, les utiliser ou les fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de faire ce qui suit au plus tard à la date où sa déclaration concernant la taxe nette est à produire en vertu du texte législatif pour la période de déclaration où la taxe est devenue exigible :
(i) indiquer le montant de cette taxe dans cette déclaration,
(ii) payer la taxe au receveur général ou, si le texte législatif est administré par le gouvernement d'une province en vertu d'un accord conclu en application de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province;
b) dans les autres cas, de faire ce qui suit au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue exigible :
(i) présenter au ministre du Revenu national ou, si le texte législatif est administré par le gouvernement d'une province en vertu d'un accord conclu en application de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre du Revenu national, une déclaration concernant la taxe et contenant les renseignements requis,
(ii) payer la taxe au receveur général ou au ministre compétent pour la province, selon le cas.
Note marginale :Montant de taxe — fourniture sur des terres
(9) Pour l'application des alinéas (1)a) et c), le taux de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d'une première nation relativement à une fourniture correspond à celui qui serait imposé en vertu des paragraphes 165(1) and (3) de la Loi sur la taxe d'accise relativement à cette fourniture.
Note marginale :Application
(10) Tout texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) par le corps dirigeant d'une première nation est appliqué, et la taxe imposée en vertu de ce texte est perçue, conformément à un accord d'application conclu aux termes du paragraphe 39(2) par l'organe autorisé de la première nation.
Note marginale :Texte législatif en vertu du paragraphe 33(1) — produits visés
34 Un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) doit préciser les produits visés qui sont assujettis au texte.
Note marginale :Entrée en vigueur — texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1)
35 (1) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) entre en vigueur, au plus tôt, à la date de la réception par le ministre d'une copie du texte ou, si elle est postérieure, à la date de l'entrée en vigueur de l'accord d'application relatif à ce texte.
Note marginale :Présomption
(2) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) est réputé ne pas être en vigueur, à moins que l'accord d'application y afférent ne le soit.
Note marginale :Taxe non applicable
(3) La taxe imposée par le texte législatif d'une première nation édicté en vertu du paragraphe 33(1) par le corps dirigeant d'une première nation relativement à un produit visé n'est pas applicable à moins que le produit visé figure à l'annexe 3 en regard du nom de ce corps dirigeant.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) n'est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Preuve
36 La copie d'un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), édicté par le corps dirigeant d'une première nation constitue, si elle est certifiée conforme, une preuve que le texte a été régulièrement édicté par le corps dirigeant et, dans le cas d'un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1), qu'il a été reçu par le ministre, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne l'ayant certifiée conforme, cette personne étant :
a) dans le cas d'un texte législatif autochtone au sens du paragraphe 39(1),
b) dans le cas d'un texte législatif autochtone au sens du paragraphe 40(1), la personne autorisée par le corps dirigeant.
Note marginale :Texte législatif d'une bande
37 (1) Le texte législatif qui est édicté en vertu du paragraphe 33(1) par le corps dirigeant d'une bande n'est valide que si le pouvoir du corps dirigeant d'édicter ce texte est exercé en conformité avec l'alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens. Nul texte législatif de cette nature n'est invalide en raison d'un vice de forme.
Note marginale :Dépenses
(2) Le pouvoir du corps dirigeant d'une bande de faire des dépenses sur les fonds versés par le gouvernement du Canada aux termes d'un accord d'application relatif à un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) par le corps dirigeant n'est validement exercé qu'en conformité avec l'alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Publication
(3) Le corps dirigeant d'une bande est tenu de fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif qu'il a édicté en vertu du paragraphe 33(1); il est aussi tenu de le publier sur un site Web maintenu par ou pour le corps dirigeant, s'il en existe un, et dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s'applique. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.
Note marginale :Argent des Indiens
(4) Les fonds prélevés par suite de l'imposition d'une taxe prévue par le texte législatif d'une première nation édicté en vertu du paragraphe 33(1) ne constituent pas de l'argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Première nation — dispositions d'autres lois fédérales
38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une autre loi fédérale ou un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale reconnaît ou confère, à une première nation autre qu'une bande, le pouvoir d'édicter un texte législatif et que cette loi ou cet accord contienne des dispositions portant sur des questions telles les dépenses à faire sur les fonds prélevés sous le régime d'un texte législatif de la première nation en matière de taxation, la prise de ce texte ou le style, la forme, l'enregistrement, la communication ou la publication de celui-ci, ces dispositions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre d'un texte législatif de la première nation qui est édicté en vertu du paragraphe 33(1).
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans la mesure où les dispositions portant sur les questions visées à ce paragraphe figurent dans un texte législatif d'une première nation édicté en vertu d'un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale.
Définition de texte législatif autochtone
39 (1) Au présent article, texte législatif autochtone s'entend d'un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1).
Note marginale :Accord d'application
(2) L'organe autorisé d'une première nation peut conclure un accord d'application relatif à un texte législatif autochtone édicté par le corps dirigeant de la première nation.
Note marginale :Règles d'application
(3) Dans le cas où l'organe autorisé d'une première nation et le ministre ont conclu un accord d'application relatif à un texte législatif autochtone, les règles suivantes s'appliquent :
a) chaque disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, à l'exception de toute disposition créant une infraction criminelle, s'applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du texte législatif autochtone comme si la taxe visée à chacun des alinéas 33(1)a) et c) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l'article 218 de cette loi respectivement et, sous réserve du paragraphe 33(8), comme si la taxe visée à l'alinéa 33(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert de produits visés dans une province participante; il n'en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n'a pour effet d'imposer une taxe que dans la mesure prévue à l'article 33;
b) le texte législatif autochtone s'applique comme si la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise était imposée en vertu de ce texte et comme si les dispositions de cette partie concernant cette taxe, à l'exception de toute disposition créant une infraction criminelle, faisaient partie de ce texte; il n'en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n'a pour effet d'imposer une taxe que dans la mesure prévue à l'article 33;
c) la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise s'applique, sauf dans le cadre de l'alinéa a), comme si la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu de cette partie et comme si les dispositions de ce texte concernant cette taxe faisaient partie de cette partie; il n'en demeure pas moins que la partie IX de cette loi n'a pour effet d'imposer une taxe que dans la mesure qui y est prévue;
d) les lois fédérales, à l'exception de la présente loi et de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, s'appliquent comme si la taxe visée à chacun des alinéas 33(1)a) et c) qui est imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l'article 218 de la Loi sur la taxe d'accise respectivement et, sous réserve du paragraphe 33(8), comme si la taxe visée à l'alinéa 33(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert de produits visés dans une province participante;
e) il est entendu que :
(i) tout acte accompli en vue de remplir une exigence du texte législatif autochtone qui remplirait une exigence correspondante de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, si la taxe imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu de cette partie, remplit l'exigence du texte,
(ii) tout acte accompli en vue d'exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone qui constituerait l'exercice valide d'un pouvoir, droit ou privilège correspondant prévu par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, si la taxe imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu de cette partie, constitue l'exercice valide du pouvoir, droit ou privilège prévu par le texte,
(iii) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d'exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise est accompli pour l'application à la fois de cette partie et du texte législatif autochtone,
(iv) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d'exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone est accompli pour l'application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise,
(v) quiconque est un inscrit pour l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise l'est pour l'application à la fois de cette partie et du texte législatif autochtone,
(vi) quiconque est un inscrit pour l'application du texte législatif autochtone l'est pour l'application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise,
(vii) toute procédure qui pourrait être engagée en application d'une autre loi fédérale relativement à la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise peut être engagée relativement à la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone,
(viii) la présente partie n'a pas pour effet de conférer à un corps dirigeant le pouvoir d'édicter des textes législatifs en matière de droit criminel.
Texte législatif autochtone édicté en vertu d'un pouvoir distinct
Définition de texte législatif autochtone
40 (1) Au présent article, texte législatif autochtone s'entend d'un texte législatif qui est édicté par le corps dirigeant d'une première nation dont le nom figure à l'annexe 3 en vertu d'un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale. Ce texte et son application doivent toutefois être conformes aux paragraphes 33(1) à (9), à l'article 34, au paragraphe 35(3), aux alinéas 39(3)a) et b) et aux sous-alinéas 39(3)e)(i) à (iii), (v) et (viii).
Note marginale :Règles d'application
(2) Dans le cas où l'organe autorisé d'une première nation et le ministre ont conclu un accord d'application relatif à un texte législatif autochtone, les règles suivantes s'appliquent :
a) la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise s'applique comme si la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu de cette partie et comme si les dispositions de ce texte concernant cette taxe faisaient partie de cette partie; il n'en demeure pas moins que cette partie n'a pour effet d'imposer une taxe que dans la mesure qui y est prévue;
b) les lois fédérales, à l'exception de la présente loi et de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, s'appliquent comme si la taxe visée à chacun des alinéas 33(1)a) et c) qui est imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l'article 218 de la Loi sur la taxe d'accise respectivement et, sous réserve du paragraphe 33(8), comme si la taxe visée à l'alinéa 33(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert de produits visés dans une province participante;
c) il est entendu que :
(i) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d'exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone est accompli pour l'application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise,
(ii) quiconque est un inscrit pour l'application du texte législatif autochtone l'est pour l'application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise,
(iii) toute procédure qui pourrait être engagée en application d'une autre loi fédérale relativement à la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise peut être engagée relativement à la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone.
Note marginale :Cessation de l'accord
(3) Dès qu'un accord d'application relatif à un texte législatif autochtone cesse d'avoir effet, la présente partie s'applique comme si ce texte avait été abrogé au même moment.
Taxe attribuable à une première nation
Note marginale :Taxe attribuable à une première nation
41 (1) L'accord d'application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), d'une première nation donnée prévoit le versement, par le gouvernement du Canada à la première nation donnée, au titre de ce texte, de sommes fondées sur une estimation pour chaque année civile (appelé « taxe attribuable à la première nation » au présent article) du montant représentant l'excédent du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :
a) le total des montants dont chacun représente le montant de taxe qui, pendant que le texte en question était en vigueur, est devenu exigible au cours de l'année en vertu d'un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, à l'exception des paragraphes 165(2), 212.1(2) et 218.1(1) et de la section IV.1, et qui est attribuable à un bien ou à un service destiné à être consommé ou utilisé sur les terres de la première nation donnée,
b) le total des montants dont chacun est inclus dans le total déterminé selon l'alinéa (a) et, selon le cas :
(i) est inclus dans le calcul soit d'un crédit de taxe sur les intrants, soit d'une déduction pouvant entrer dans le calcul de la taxe nette d'une personne,
(ii) peut raisonnablement être considéré comme un montant qu'une personne peut ou pouvait recouvrer au moyen d'un remboursement, d'une remise ou autrement, en vertu d'un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ou d'une loi fédérale,
(iii) est un montant de taxe relatif à la fourniture effectuée au profit d'une personne qui est exonérée du paiement de la taxe en vertu d'une loi fédérale ou de tout autre texte législatif.
Note marginale :Accord d'application
(2) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec l'organe autorisé d'une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), de la première nation. Cet accord porte notamment sur les points suivants :
a) la méthode pour estimer, d'après les formules, règles, conditions et sources de données indiquées dans l'accord, la taxe attribuable à la première nation;
b) le partage éventuel, entre la première nation et le gouvernement du Canada, de la taxe attribuable à la première nation;
c) la conservation par le gouvernement du Canada, comme ses propres biens, des sommes suivantes :
(i) la partie éventuelle de la taxe totale imposée par la première nation en vertu du texte législatif autochtone qui n'est pas incluse dans la taxe attribuable à la première nation,
(ii) la part éventuelle, revenant au gouvernement du Canada en vertu de l'alinéa b), de la taxe attribuable à la première nation;
d) les versements effectués sur le Trésor par le gouvernement du Canada à la première nation — et auxquels celle-ci a droit aux termes de l'accord — relativement à la taxe attribuable à la première nation, les conditions d'admissibilité à ces versements, le calendrier et les modalités de paiement, et le versement par la première nation au gouvernement du Canada des paiements en trop ou des avances effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d'appliquer ces paiements en trop ou avances en réduction d'autres sommes à payer à la première nation aux termes de l'accord;
e) l'application du texte législatif autochtone par le gouvernement du Canada ou, si ce texte est administré par le gouvernement d'une province en vertu d'un accord conclu en application de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par le gouvernement de la province, et la perception, par le gouvernement du Canada ou par la province, selon le cas, des sommes imposées en vertu de ce texte;
f) la communication à la première nation par le gouvernement du Canada ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d'une province en vertu d'un accord conclu en application de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par le gouvernement de la province de renseignements obtenus lors de l'application du texte législatif autochtone ou, sous réserve de l'article 295 de la Loi sur la taxe d'accise, de la partie IX de cette loi, et la communication au gouvernement du Canada ou au gouvernement de la province, selon le cas, par la première nation de renseignements obtenus lors de l'application du texte législatif autochtone;
g) la façon de rendre compte de la taxe attribuable à la première nation en conformité avec l'accord;
h) le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes de sommes imposées en vertu du texte législatif autochtone ou de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), et le paiement par la première nation et ses mandataires et entités subalternes de sommes imposées en vertu du texte législatif autochtone, de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise;
i) la façon de rendre compte des paiements visés à l'alinéa h);
j) l'observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes du texte législatif autochtone et de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), et l'observation par la première nation et ses mandataires et entités subalternes du texte législatif autochtone, de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), et de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise;
k) d'autres questions concernant le texte législatif autochtone et dont l'inclusion est indiquée pour la mise en œuvre ou l'application de ce texte.
Note marginale :Accords modificatifs
(3) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec l'organe autorisé d'une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord d'application conclu avec la première nation ou un accord conclu aux termes du présent paragraphe.
Note marginale :Accord modificatif — exception
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux modifications apportées à un accord d'application si celui-ci autorise le ministre à les apporter et que les modifications ne changent pas fondamentalement les modalités de l'accord.
Note marginale :Versements à la première nation
(5) Le ministre, s'il a conclu, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord d'application avec l'organe autorisé d'une première nation, peut verser à celle-ci sur le Trésor :
Note marginale :Versements à d'autres personnes
(6) Sous réserve du paragraphe (7), si un accord d'application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), des sommes peuvent être versées à une personne sur le Trésor au titre d'un montant qui est payable à celle-ci aux termes de ce texte en conformité avec l'accord, sauf si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d'une province en vertu d'un accord conclu en application de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Note marginale :Avance recouvrable sur le Trésor
(7) Si aucun montant sur lequel un versement peut être fait en application du paragraphe (6) en conformité avec un accord d'application n'est détenu pour le compte d'une première nation ou si le versement excède le montant ainsi détenu, un versement peut être fait en application du paragraphe (6) à titre d'avance recouvrable sur le Trésor, à condition que le remboursement du montant ou de l'excédent par la première nation soit prévu dans l'accord.
Note marginale :Autorisation d'effectuer des versements
42 Malgré toute autre loi fédérale, les versements effectués aux termes d'un accord d'application sous le régime des paragraphes 41(5), (6) ou (7) peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.
Infractions
Note marginale :Infractions
43 Lorsqu'un accord d'application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), est en vigueur et qu'une personne commet une action ou omission relative à ce texte qui constituerait une infraction prévue par une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ou d'un règlement pris sous son régime si elle était commise relativement à cette partie ou à ce règlement :
a) sous réserve de l'alinéa b), la personne est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) le procureur général du Canada peut choisir de poursuivre la personne par voie de mise en accusation si une infraction prévue par cette disposition peut être poursuivie de cette manière;
c) sur déclaration de culpabilité, la personne est passible de la peine prévue par cette disposition.
Dispositions générales
Note marginale :Modification de l'annexe 3
44 Le ministre peut, par décret, modifier l'annexe 3 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d'une première nation, le nom du corps dirigeant d'une première nation, la description des terres d'une première nation ou les produits visés en regard du nom d'une première nation.
Note marginale :Rapports d'information
45 (1) Si un accord d'application conclu par l'organe autorisé d'une première nation est en vigueur relativement à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), le ministre du Revenu national ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d'une province en vertu d'un accord conclu en application de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, le ministre compétent pour la province peut, pour l'application de cet accord, exiger de toute personne ayant un lieu d'affaires sur les terres de la première nation, ou y maintenant des éléments d'actif d'une entreprise, qu'elle produise un rapport concernant les fournitures de produits visés liées au lieu d'affaires ou à l'entreprise qu'elle a effectuées ou concernant les produits visés acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture relativement à ces terres et à ce lieu d'affaires ou cette entreprise.
Note marginale :Production
(2) Le rapport contient les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national et est établi en la forme et selon les modalités qu'il autorise ainsi que dans le délai qu'il précise. Il est présenté au ministre du Revenu national ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d'une province en vertu d'un accord conclu en application de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province.
11 La même loi est modifiée par adjonction, après l'annexe 2, de l'annexe 3 prévue à l'annexe de la présente loi.
ANNEXE 3(Paragraphes 2(1), 30(1), 31(3), 33(1), 35(3) et 40(1) et article 44)
Nom des premières nations et des corps dirigeants, description des terres et liste de produits visés
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
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Première nation | Corps dirigeant | Terres | Produits visés |
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