Notes explicatives sur des propositions législatives liées à la Loi de l'impôt sur le revenu et à son règlement (Taux d'inclusion des gains en capital)
Préface
Les présentes notes explicatives ont pour objet de faciliter la compréhension des propositions législatives liées à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.
L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée,
Vice-première ministre et ministre des Finances
Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.
Loi de l'impôt sur le revenu et Règlement de l'impôt sur le revenu
Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ou « LIR ») et au Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement » ou « RIR »)
Augmentation du taux d'inclusion des gains en capital
Article 1
Revenu pour l'année d'imposition
Loi de l'impôt sur le revenu (LIR)
3
L'article 3 contient les règles fondamentales sur le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition aux fins de la partie I de la Loi. Cet article énumère les diverses sources de revenu et de perte qui entrent dans le calcul du revenu.
Le nouvel alinéa 3b.1) opère en conjonction avec le nouvel article 38.01 pour prévoir un taux d'inclusion de 1/2 (plutôt que des 2/3) pour la partie des gains en capital nets des particuliers, des successions assujetties à l'imposition à taux progressifs et des fiducies admissibles pour personnes handicapées qui n'excèdent pas 250 000 $. L'alinéa b.1) réduit l'inclusion au revenu du particulier de la somme obtenue pour l'année en application de l'article 38.01.
L'article 38.01 prévoit un redressement dans le calcul du revenu d'un montant qui est le 1/6 (la différence entre les 2/3 et la moitié) des gains en capital nets d'un contribuable jusqu'à 250 000 $, soit 41 667 $. Ce redressement vient réduire effectivement le taux d'inclusion sur les premiers 250 000 $ des gains en capital nets à 1/2.
Par exemple, disons qu'un contribuable avait un gain en capital de 250 000 $ pour l'année et n'a aucune perte en capital. L'application d'un taux d'inclusion de 2/3 donnerait un gain en capital imposable de 166 667 $. Si l'article 38.01 s'appliquait à ce gain en capital, le contribuable aurait droit à une réduction de 41 667 $ (250 000 $ x 1/6) dans le calcul de son revenu. Cela aurait pour effet de réduire l'inclusion au revenu du contribuable à 125 000 $ (166 667 $ - 41 667 $), pour un taux d'inclusion de 1/2 sur le gain en capital de 250 000 $.
Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024.
Article 2
LIR
13(7)b)
L'alinéa 13(7)b) sert à établir le coût en capital, pour un contribuable, d'un bien amortissable qui est utilisé en vue d'en tirer un revenu, mais qui à l'origine a été acquis à une fin autre que d'en tirer un revenu.
À l'heure actuelle, le sous-alinéa 13(7)b)(ii) limite la hausse du coût en capital d'un contribuable dans le cas d'un changement d'usage au montant qui correspond au coût initial du bien, plus 1/2 de l'excédent de la juste valeur marchande du bien sur le coût initial du bien (dans la mesure où une déduction pour gains en capital n'a pas été demandée relativement à cet excédent). Cela prévoit essentiellement une augmentation du coût en capital futur du particulier qui se limite à la somme de l'augmentation qui a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable au moment du changement d'usage.
En raison de l'instauration de l'alinéa 3b.1) et de l'article 38.01 qui prévoit un taux d'inclusion de 1/2sur les premiers 250 000 $ des gains en capital nets réalisés par des particuliers, des successions assujetties à l'imposition à taux progressifs et des fiducies admissibles pour personnes handicapées, les règles de la division 13(7)b)(ii)(B) sont modifiées de manière à ce que l'augmentation du coût en capital suive le taux d'inclusion des gains en capital qui s'applique relativement au gain en capital réalisé au moment du changement d'usage.
Le nouveau paragraphe 13(7.7) permet à un particulier de choisir que la totalité ou une partie du gain en capital qui provient d'une disposition réputée sur un changement d'usage soit comprise dans la limite de 250 000 $ des gains en capital assujettis à une inclusion effective des gains en capital de 1/2. Si aucun choix n'est fait, la totalité du gain en capital serait assujettie au taux d'inclusion régulier des 2/3. Lorsqu'un choix est fait, 1/2 de la partie du gain en capital assujetti au choix serait ajouté dans le calcul du nouveau coût en capital du bien. Pour la partie du gain en capital qui n'est pas assujettie au choix, les 2/3 de cette partie seraient ajoutés dans le calcul du nouveau coût en capital du bien. Autrement dit, l'augmentation du coût en capital du bien correspond à ce qui représente effectivement la portion imposable du gain en capital (calculé compte tenu du redressement prévu à l'article 38.01).
Le total qui est ajouté dans le calcul du nouveau coût en capital du bien est obtenu par la formule suivante :
A + B – C – D
où
A représente la moitié de la somme choisie en vertu du nouveau paragraphe (7.7),
B représente les 2/3 de l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien sur la somme choisie,
C représente le coût du bien pour le contribuable,
D représente les 3/2 du montant déduit par le contribuable en application de l'article 110.6 au titre de l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien sur le coût du bien pour le contribuable. Il s'agit essentiellement du montant du gain en capital éventuel pour lequel l'exonération cumulative des gains en capital a été demandée.
Cette modification s'applique aux changements d'usage d'un bien effectués au cours des années d'imposition qui se terminent après le 24 juin 2024. Pour les changements d'usage d'un bien qui sont effectués au cours d'une année d'imposition du contribuable qui commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024, le passage « les 2/3 » à l'élément B serait remplacé par la fraction calculée selon les dispositions transitoires prévues aux modifications à l'article 38, et le passage « les 3/2 » à l'élément D serait remplacé par « deux » pour les opérations effectuées avant le 25 juin 2024.
LIR
13(7)d)
L'alinéa 13(7)d) sert à établir le coût en capital d'un bien amortissable lorsque, à une date quelconque après son acquisition, le rapport entre l'utilisation habituelle du bien aux fins de tirer un revenu et l'utilisation du bien à d'autres fins change.
Le sous-alinéa 45(1)c)(ii) prévoit la disposition réputée d'un bien lorsqu'il y a eu un changement partiel dans l'usage qu'un contribuable fait du bien aux fins de tirer un revenu et l'usage qu'il fait régulièrement du bien à d'autres fins.
La division 13(7)d)(i)(B) prévoit que, lorsqu'un tel changement d'usage survient, le coût en capital du bien augmentera de la moitié de l'excédent du produit de disposition du bien, calculé en application du sous-alinéa 45(1)c)(ii), sur le coût en capital du bien (dans la mesure où aucune déduction pour gains en capital n'a été demandée relativement à cet excédent). Pour calculer cet excédent, il ne faut inclure que la proportion du coût en capital original du bien qui représente l'augmentation en pourcentage de l'usage générateur de revenu sur l'usage total du bien.
En raison de l'instauration de l'alinéa 3b.1) et de l'article 38.01 qui prévoit un taux d'inclusion de 1/2 sur les premiers 250 000 $ de gains en capital nets réalisés par des particuliers, des successions assujetties à l'imposition à taux progressifs et des fiducies admissibles pour personnes handicapée, les règles établies à la division 13(7)d)(i)(B) sont modifiées pour faire en sorte que l'augmentation du coût en capital corresponde au taux d'inclusion des gains en capital qui s'applique relativement au gain en capital réalisé au moment du changement d'usage. Se reporter à la note ci-dessus sur l'alinéa 13(7)b) pour un exposé plus approfondi.
L'augmentation du coût est obtenue par la formule suivante :
A + B – C – D
où :
A représente la moitié de la somme choisie en application du paragraphe (7.7),
B représente les 2/3 de l'excédent éventuel du montant réputé par le sous-alinéa 45(1)c)(ii) être le produit de disposition du bien pour le contribuable en raison du changement sur la somme choisie relativement au bien,
C représente le produit de la multiplication du coût du bien pour le contribuable, (calculé selon la subdivision 13(7)d)(i)(A)(II)) par le rapport entre l'augmentation de l'usage qu'il fait habituellement du bien à cette fin et l'usage total habituel du bien,
D représente les 3/2 du montant déduit par le contribuable en application de l'article 110.6 au titre de l'excédent éventuel du montant réputé par le sous-alinéa 45(1)c)(ii) être le produit de disposition du bien pour le contribuable sur le montant déterminé selon l'élément C. Il s'agit essentiellement du montant du gain en capital éventuel pour lequel l'exonération cumulative des gains en capital a été demandée.
Cette modification s'applique aux changements d'usage d'un bien qui sont effectués au cours des années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Pour les changements d'usage d'un bien qui sont effectués au cours d'une année d'imposition du contribuable qui commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024, le passage « les 2/3 » à l'élément B serait remplacé par la fraction calculée selon les dispositions transitoires prévues aux modifications à l'article 38 et le passage « les 3/2 » à l'élément D serait remplacé par « deux » pour les opérations effectuées avant le 25 juin 2024.
LIR
13(7)e)(i)
L'alinéa 13(7)e) établit des règles particulières qui s'appliquent dans la détermination du coût en capital, pour un contribuable, de biens amortissables acquis d'une personne ou d'une société avec qui il avait un lien de dépendance. Ces règles visent à empêcher les contribuables d'augmenter la partie amortissable d'un bien en procédant au transfert, avec lien de dépendance, de biens amortissables à l'égard duquel le gain en capital de l'auteur du transfert à la disposition du bien est seulement inclus au revenu au taux d'inclusion actuel de 1/2 pour les gains en capital, ou l'auteur du transfert bénéficie de l'exonération des gains en capital prévue à l'article 110.6.
En raison de l'instauration de l'alinéa 3b.1) et de l'article 38.01 qui prévoient un taux d'inclusion de 1/2 sur les premiers 250 000 $ des gains en capital nets réalisés par des particuliers, des successions assujetties à l'imposition à taux progressifs et des fiducies admissibles pour personnes handicapées, les règles établies à la division 13(7)e)(i)(B) sont modifiées pour faire en sorte que l'augmentation du coût en capital corresponde au taux d'inclusion des gains en capital qui s'applique relativement au gain en capital réalisé à la disposition du bien.
Le nouveau paragraphe 13(7.7) permet à l'auteur du transfert qui est un particulier et au bénéficiaire du transfert de choisir conjointement que la totalité d'une partie du gain en capital provenant de la disposition d'un bien à une personne avec qui il a un lien de dépendance soit incluse dans la limite des 250 000 $ des gains en capital assujettis à une inclusion des gains en capital de 1/2 . Si aucun choix n'est exercé, la totalité du gain en capital serait assujettie au taux d'inclusion régulier des 2/3. Lorsqu'un choix est fait, la moitié de la portion du gain en capital qui est assujetti à ce choix serait ajoutée au coût en capital du bien du bénéficiaire du transfert. Pour la partie du gain en capital qui ne fait pas l'objet d'un choix, les 2/3 du gain en capital seraient ajoutés au calcul du coût en capital du bien pour le bénéficiaire du transfert.
Le coût en capital pour le bénéficiaire du transfert est égal à la somme du coût ou coût en capital de l'auteur du transfert, selon le cas, avant le transfert (division (A) actuelle) et du montant obtenu par la formule suivante de la division (B) modifiée :
A + B – C – D
où :
A représente la moitié de la somme choisie relativement au bien en vertu du paragraphe (7.7),
B représente les 2/3 de l'excédent éventuel du produit de disposition du bien pour l'auteur du transfert sur la somme choisie relativement au bien,
C représente le coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l'auteur du transfert immédiatement avant le moment donné,
D représente les 3/2 du montant déduit par une personne en vertu de l'article 110.6 au titre de l'excédent éventuel du produit de disposition du bien pour l'auteur du transfert sur le montant déterminé selon l'élément C. Il s'agit essentiellement du montant du gain en capital éventuel pour lequel l'exonération cumulative des gains en capital a été demandée.
Cette modification s'applique aux acquisitions de biens effectuées au cours des années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Pour les acquisitions de biens effectuées au cours d'une année d'imposition de l'auteur du transfert qui commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024, le passage « les 2/3 » à l'élément B serait remplacé par la fraction obtenue par les dispositions transitoires prévues dans les modifications à l'article 38, et le passage « les 3/2 » à l'élément D serait remplacé par « deux » pour les opérations effectuées avant le 25 juin 2024.
LIR
13(7)e)(ii)
Le sous-alinéa 13(7)e)(ii) est semblable au sous-alinéa 13(7)e)(i). Toutefois, le sous-alinéa (ii) s'applique lorsque l'auteur du transfert n'était ni un particulier résidant au Canada ni une société de personnes dont un associé était soit un particulier résidant au Canada soit une autre société de personnes. Dans ce cas, l'auteur du transfert n'a pas droit à l'exonération cumulative des gains en capital.
En raison de l'instauration de l'alinéa 3b.1) et de l'article 38.01 qui prévoit que, pour un taux d'inclusion de 1/2 sur les premiers 250 000 $ en gains en capital réalisés par des particuliers, y compris les gains en capital à la disposition d'un bien canadien imposable par un particulier non-résident, les règles établies à la division 13(7)e)(ii)(B) sont modifiées afin de prévoir que l'augmentation du coût en capital suive le taux d'inclusion des gains en capital en vigueur qui s'applique relativement au gain en capital réalisé à la disposition du bien. Se reporter à l'exposé ci-dessus concernant le sous-alinéa 13(7)e)(i).
Le coût en capital pour le bénéficiaire du transfert est égal à la somme du coût ou coût en capital de l'auteur du transfert, selon le cas, avant le transfert (division (A) actuelle) et du montant obtenu par la formule suivante à la division (B) modifiée :
A + B – C
où :
A représente la moitié de la somme choisie relativement au bien en vertu du paragraphe (7.7),
B représente les 2/3 de l'excédent éventuel du produit de disposition du bien pour l'auteur du transfert sur la somme choisie relativement au bien,
C représente le coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l'auteur du transfert immédiatement avant le moment donné.
Cette modification s'applique aux acquisitions de biens effectuées au cours des années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Pour les acquisitions de biens effectuées au cours d'une année d'imposition de l'auteur du transfert qui commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024, le passage « les 2/3 » à l'élément B et le passage « 3/2 » seraient remplacés par la fraction obtenue par les dispositions transitoires prévues dans les modifications à l'article 38.
LIR
13(7)f)(ii)
L'alinéa 13(7)f) sert à établir le coût en capital d'un bien pour une société dans le cas où celle-ci dispose du bien, et l'acquiert de nouveau, en application de l'alinéa 111(4)e) lors de l'acquisition du contrôle de la société.
La modification apportée au sous-alinéa 13(7)f)(ii) consiste à remplacer le passage « la moitié » par « les 2/3 ». Cette modification fait suite à la réduction du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3.
Cette modification s'applique aux acquisitions de biens effectuées au cours des années d'imposition d'un contribuable se terminant après le 24 juin 2024. En ce qui concerne les acquisitions effectuées au cours de l'année d'imposition d'un contribuable qui comprend le 25 juin 2024, le passage « les 2/3 » au sous-alinéa 13(7)f)(ii) vaut mention de la fraction à l'alinéa 38a) modifié qui s'applique au contribuable pour l'année.
LIR
13(7.7)
Le nouveau paragraphe 13(7.7) prévoit les choix disponibles aux alinéas 13(7)b), d) ou e). Ces choix visent l'instauration de l'alinéa 3b.1) et de l'article 38.01 qui prévoient un taux d'inclusion de 1/2 pour les premiers 250 000 $ de gains en capital nets réalisés par des particuliers, des successions assujetties à l'imposition à taux progressifs et des fiducies admissibles pour personnes handicapées. Ces choix opèrent afin de faire correspondre le taux d'inclusion qui s'applique à un gain en capital réalisé à la disposition d'un bien avec l'augmentation du coût en capital du bien. Lorsque le taux d'inclusion est de 1/2, l'augmentation du coût en capital doit se limiter à la moitié du gain en capital réalisé à la disposition du bien. Lorsque le taux d'inclusion est le nouveau taux d'inclusion des 2/3, le coût en capital augmenterait des 2/3 du gain en capital réalisé à la disposition du bien.
Cette correspondance est réalisée en permettant à un particulier de choisir, ou si l'alinéa 13(7)e) s'applique, au particulier et au bénéficiaire du transfert du bien de choisir conjointement, de rendre le gain en capital réalisé à la disposition du bien en raison du changement d'usage ou du transfert du bien admissible au taux d'inclusion de 1/2. Cette somme choisie ne doit pas dépasser la moins élevée des sommes suivantes :
le montant du gain en capital du particulier pour l'année d'imposition relativement à la disposition, autre qu'un gain en capital à l'égard duquel un montant a été déduit en application de l'article 110.6,
le montant obtenu par la formule suivante :
A – B.
où :
A représente le montant déterminé pour le particulier en vertu de l'alinéa 38.01(1)a) pour l'année d'imposition, soit la partie du plafond de 250 000 $ du particulier qui reste après avoir comptabilisé la partie du plafond appliquée relativement au calcul de la déduction du particulier qui se rapporte à des avantages liés aux options d'achat d'actions;
B représente le montant déterminé en vertu de l'alinéa 38.01(1)b) pour le particulier pour l'année d'imposition, compte non tenu du nouveau paragraphe 13(7.7), soit le montant des gains en capital nets du particulier qui seraient par ailleurs inclus dans le revenu au taux d'inclusion des 2/3.
La restriction prévue au sous-alinéa b)(ii) vise à faire en sorte que le choix ne puisse être fait que dans la mesure où le contribuable n'a pas d'autres gains qui peuvent plutôt bénéficier du plafond de 250 000 $.
Si deux biens ou plus visés à ce paragraphe ont fait l'objet d'une disposition, ou sont réputés en avoir fait l'objet, au cours d'une année d'imposition d'un contribuable, un choix peut être fait relativement à chacun des biens en question, pourvu que la somme des montants choisis relativement à tous ces biens ne dépasse pas le montant obtenu au point (2) susmentionné.
Cette modification s'applique aux acquisitions de biens qui sont effectuées après le 24 juin 2024.
LIR
13(21.1)b)
En règle générale, lorsqu'un bien amortissable d'une catégorie prescrite fait l'objet d'une disposition, le produit de disposition réduit la fraction non amortie du coût en capital de cette catégorie. Si le produit dépasse la fraction non amortie du coût en capital d'une catégorie, l'excédent, appelé « récupération de l'amortissement », doit être inclus dans le revenu. Si le produit est inférieur à la fraction non amortie du coût en capital d'une catégorie et que le bien est le dernier bien restant de la catégorie, le solde, appelé « perte finale », est déductible. Le paragraphe 13(21.1) établit des règles qui, dans certains cas, redressent le produit de disposition d'un contribuable relativement à des fonds de terre et à des bâtiments dont il a disposé.
L'alinéa 13(21.1)b) sert à calculer le produit de disposition d'un bâtiment lorsque le fonds de terre n'est pas vendu en même temps que le bâtiment et, à un moment antérieur à la disposition, le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance était propriétaire du fonds de terre. Lorsque l'alinéa 13(21.1)b) s'applique, il augmente le produit de disposition du bâtiment d'un montant égal à la moitié de l'excédent du coût du bâtiment et de la juste valeur marchande du bâtiment immédiatement avant la disposition sur le produit de disposition du bâtiment. Ce calcul a essentiellement pour effet de traiter la déduction pour amortissement demandée pour le bâtiment (y compris toute perte finale) comme économiquement égale à une perte en capital.
La modification apportée au sous-alinéa 13(21.1)b)(ii) remplace la mention de « la moitié » par la mention « le tiers », en conséquence de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital et des pertes en capital de 1/2 à 2/3.
Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Pour l'année d'imposition d'un contribuable qui commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2023, le passage « le tiers », au sous-alinéa 13(21.1)b)(ii) de la Loi, vaut mention de la fraction obtenue lorsque l'on soustrait de 1 la fraction prévue à l'alinéa 38a) de la Loi qui s'applique au contribuable pour l'année.
Article 3
LIR
20(1)f)
L'alinéa 20(1)f) énonce des règles touchant la déduction des sommes payées par un contribuable en acquittement du principal d'une obligation émise pour une somme inférieure à son principal.
La modification apportée au sous-alinéa 20(1)f)(ii) consiste à remplacer le passage « la moitié » par la fraction « 2/3 », de façon à refléter la modification du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3.
Cette modification s'applique relativement aux montants qui deviennent exigibles après le 24 juin 2024.
LIR
20(1)z.1)
L'alinéa 20(1)z.1) autorise le contribuable à déduire une fraction de la somme payée par lui à une personne en vue de la résiliation d'un bail portant sur des biens du contribuable lorsque les biens n'appartenaient pas au contribuable ni à une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance à la fin de l'année.
La modification apportée à l'alinéa 20(1)z.1) consiste à remplacer le passage « de la moitié » par « des 2/3 », de façon à refléter la modification du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3.
Cette modification s'applique relativement aux montants qui deviennent exigibles après le 24 juin 2024.
Article 4
LIR
38a)
L'article 38 prévoit les taux d'inclusion pour les gains en capital d'un contribuable, ses pertes en capital déductibles et ses pertes au titre d'un placement d'entreprise provenant de la disposition d'un bien.
L'alinéa 38a) prévoit un taux d'inclusion de 1/2 pour les gains en capital d'un contribuable provenant de la disposition d'un bien. La modification apportée à l'alinéa a) remplace le passage « à la moitié » par le passage « aux 2/3 », de façon à refléter la modification du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3.
LIR
38a.3)
L'alinéa 38a.3) prévoit une réduction de la partie imposable du gain en capital découlant de l'échange d'une participation dans une société de personnes, sauf une participation visée par règlement dans une société de personnes, pour un titre coté en bourse, lorsque le sous‑alinéa 38a.1)(iii) se serait appliqué pour exonérer le gain si la participation à la société de personnes avait été une action, c.-à-d. le titre reçu en échange de la participation à une société de personnes est donné dans les 30 jours.
De façon générale, le gain en capital imposable sera le moins élevé entre le gain en capital imposable par ailleurs calculé et la moitié de l'excédent éventuel du coût pour le donateur de la participation dans la société de personnes échangée (y compris toute contribution du donateur au capital social) sur le prix de base rajusté de cette participation (calculé compte non tenu des distributions du capital social) pour le donateur.
La modification apportée à l'alinéa 38a.3) remplace le passage « la moitié » par le passage « les 2/3 », de façon à refléter la modification du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3.
LIR
38b)
L'alinéa 38b) prévoit que la perte en capital déductible d'un contribuable pour une année d'imposition est la moitié de la perte en capital du contribuable pour l'année provenant de la disposition d'un bien. La modification apportée à l'alinéa 38b) remplace le passage « à la moitié » par le passage « aux 2/3 », de façon à refléter la modification du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3.
Une perte au titre d'un placement d'entreprise est généralement une perte provenant de la disposition d'actions ou de créances d'une société exploitant une petite entreprise. L'alinéa 38c) prévoit qu'une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise d'un contribuable pour une année d'imposition est la moitié de la perte au titre d'un placement d'entreprise du contribuable pour l'année d'imposition. Alors qu'une perte en capital déductible ne peut être déduite que d'un gain en capital imposable, la perte admissible au titre d'un placement d'entreprise peut être déduite de toute source de revenu.
La modification de l'alinéa 38c) remplace le passage « à la moitié » par le passage « aux 2/3 », de façon à refléter la modification du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3.
Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Les modifications à l'article 38 s'appliquent aux années d'imposition 2024 et suivantes avec certaines modifications.
- Pour une année d'imposition d'un contribuable qui comprend le 25 juin 2024, les passages « aux 2/3 » aux alinéas 38a), b) et c) et « les 2/3 » au sous-alinéa 38a.3)(ii), valent mention de la fraction qui s'applique au contribuable pour cette année et à cette fin :
Lorsque le contribuable n'a que des gains en capital nets, ou que des pertes en capital nettes, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de chaque période commençant au début de l'année et se terminant à la fin du 24 juin 2024 (la « première période ») et au cours de la période commençant au début du 25 juin 2024 et se terminant à la fin de l'année (la « deuxième période »), la fraction qui s'applique au contribuable pour l'année est la fraction obtenue par la formule suivante :
(1/2 × A + 2/3 × B) ÷ (A + B)
où :
- A représente les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes, selon le cas, du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,
- B représente les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes, selon le cas, du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période.
- Cette formule prévoit un taux mixte entre 1/2 et 2/3 qui est obtenu en fonction du pourcentage des gains nets ou des pertes nettes, selon le cas, réalisées au cours de chaque période. Elle s'applique dans les situations où le contribuable a un gain en capital net au cours des deux périodes ou une perte en capital nette au cours des deux périodes. Dans les situations où le contribuable a un gain en capital net au cours d'une période et une perte en capital nette au cours de l'autre période, les règles énoncées ci-dessous déterminent le taux d'inclusion.
- Lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période dépasse le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période, la fraction qui s'applique au contribuable pour l'année est 1/2.
- Lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période dépasse le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période, la fraction qui s'applique au contribuable pour l'année est 1/2.
- Lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période est inférieur au montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens au cours de la deuxième période, la fraction qui s'applique au contribuable pour l'année est 2/3.
- Lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période est inférieur au montant des gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période, la fraction qui s'applique au contribuable pour l'année est 2/3.
- Lorsque les gains en capital nets et les pertes en capital nettes du contribuable pour l'année sont nuls, la fraction qui s'applique au contribuable pour l'année est 2/3. Ce calcul peut être pertinent pour d'autres règles de la Loi qui renvoient au taux d'inclusion du contribuable pour l'année.
- Dans le calcul de la fraction qui s'applique à un contribuable pour l'année, les règles suivantes s'appliquent :
- Les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours d'une période constituent l'excédent éventuel des gains en capital du contribuable (sauf les gains en capital relativement auxquels le contribuable a déduit un montant en application de l'article 110.6) résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période sur les pertes en capital du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période.
- Les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours d'une période sont l'excédent éventuel des pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période sur les gains en capital du contribuable (sauf les gains en capital relativement auxquels le contribuable a déduit un montant en application de l'article 110.6) résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période.
- Le montant net inclus comme gain en capital du contribuable pour une année d'imposition résultant de dispositions de biens avant l'année en raison des sous-alinéas 40(1)a)(ii) et (iii) de la Loi est réputé être un gain en capital du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées le premier jour de l'année.
- Chaque perte en capital qui est une perte au titre d'un placement d'entreprise sera calculée compte non tenu des paragraphes 39(9) et (10).
- Lorsqu'un montant est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en raison du paragraphe 80(13) relativement à une dette commerciale qui est réglée, le montant à déterminer en vertu de ce paragraphe relativement à la dette, si la valeur de l'élément E de la formule figurant à ce paragraphe correspondait à 1, est réputé être un gain en capital du contribuable résultant d'une disposition de bien effectuée le jour du règlement de la dette.
- Les gains en capital et les pertes en capital du contribuable résultant d'une disposition de bien (sauf d'un bien canadien imposable) alors que le contribuable est un non-résident sont réputés nuls.
- Lorsqu'un montant net est inclus à titre de gain en capital d'un contribuable pour une année d'imposition en raison de l'octroi d'une option en vertu du paragraphe 49(1), le montant net est réputé être un gain en capital du contribuable résultant d'une disposition de bien effectuée le jour de l'octroi de l'option.
- Lorsqu'un montant net est inclus à titre de gain en capital d'une société pour son année d'imposition en vertu du paragraphe 49(2) en raison de l'expiration d'une option qu'elle avait accordée, le montant net est réputé être un gain en capital de la société résultant d'une disposition de bien effectuée le jour de l'expiration de l'option.
- Lorsqu'un montant net est inclus à titre de gain en capital d'une fiducie pour son année d'imposition en vertu du paragraphe 49(2.1) en raison de l'expiration d'une option qu'elle avait accordée, le montant net est réputé être un gain en capital de la fiducie résultant d'une disposition de bien effectuée le jour de l'expiration de l'option.
- Lorsqu'un montant net est inclus à titre de gain en capital d'un contribuable pour une année d'imposition en raison des paragraphes 49(3), (3.01) ou (3.1), le montant net est réputé être un gain en capital du contribuable résultant d'une disposition de bien le jour de l'exercice de l'option.
- Lorsqu'un contribuable fait le choix prévu à l'alinéa 104(21.41)d), aux paragraphes 104(21.51), 130.1(4.4) ou (4.5) ou 131(1.7) ou (1.9), pour une année, la partie de ses gains en capital nets pour l'année qui doit être considérée comme se rapportant à des gains en capital réalisés lors de dispositions de biens qui sont effectuées au cours d'une période donnée de l'année correspond à la proportion de ces gains en capital nets que représente le nombre de jours de la période donnée par rapport au nombre de jours de l'année.
- Lorsqu'une fiducie attribue un montant à un bénéficiaire en vertu du paragraphe 104(21) au titre des gains en capital imposables nets de la fiducie pour son année d'imposition et qu'elle ne fait pas, pour l'année, le choix prévu à l'alinéa 104(21.4)d), les gains réputés du bénéficiaire mentionnés au paragraphe 104(21.4), sont réputés avoir été réalisés au cours de chaque période de l'année dans une proportion équivalant à celle que représente les gains en capital nets de la fiducie réalisés par celle-ci au cours de cette période par rapport à l'ensemble des gains en capital nets qu'elle a réalisés au cours de l'année.
- Si une année d'imposition commence avant le 25 juin 2024, le taux d'inclusion qui s'applique en vertu de l'alinéa 38a) relativement aux dispositions pour lesquelles un montant est déduit en application de l'article 110.6, est le suivant :
- 1/2, pour les dispositions de biens effectuées avant le 25 juin 2024;
- 2/3, pour les dispositions de biens effectuées après le 24 juin 2024.
Article 5
Réduction des gains en capital
LIR
38.01
Le nouvel article 38.01 prévoit le calcul qui déterminerait le montant de la réduction des gains en capital imposables pour un particulier, une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs ou une fiducie admissible pour personnes handicapées. Ce montant de réduction, le montant de réduction des gains en capital, réduirait l'inclusion des gains en capital imposables de 1/6 des gains en capital nets jusqu'à concurrence de 250 000 $. En réalité, ce calcul confère aux particuliers et aux fiducies un taux d'inclusion de 1/2 pour leurs premiers 250 000 $ de gains en capital nets chaque année.
Ce montant, qui réduit le revenu en vertu du nouvel alinéa 3b.1) représente le produit de la multiplication de 1/6 par la moins élevée des sommes suivantes :
- 250 000 $ moins six fois le montant déduit pour l'année en application de l'alinéa 110(1)d.4). Il s'agit essentiellement du montant du plafond des gains en capital de 250 000 $ du contribuable qui n'a pas servi à réduire le taux d'inclusion sur les options d'achat d'actions accordées à des employés. Ce redressement, avec la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d.4), permet au particulier d'exercer le choix d'appliquer ou non le plafond de 250 000 $ à des gains en capital ou à des avantages liés au options d'achat d'actions (ou à un ensemble des deux);
- La somme obtenue par la formule « A – B – C – D + E ». Cette formule détermine le montant des gains en capital du contribuable qui sont admissibles au redressement.
L'élément A de la formule représente les 3/2 du montant obtenu en vertu de l'alinéa 3b). Il s'agit du point de départ du calcul, qui représente le montant des gains en capital nets du contribuable pour l'année. Ce montant peut être réduit par les redressements prévus aux éléments B à E.
L'élément B ne s'applique qu'à une « succession assujettie à l'imposition à taux progressifs » ou à une « fiducie admissible pour personnes handicapées ». Il représente les 3/2 de la somme de tous les montants attribués par la fiducie pour l'année d'imposition en application du paragraphe 104(21). Ces fiducies sont admissibles au redressement du taux d'inclusion des gains en capital sur les gains en capital imposables des fiducies. Dans la mesure où cette fiducie attribue son gain en capital imposable dans une année à un de ses bénéficiaires, ce montant viendrait réduire le gain en capital de la fiducie qui est admissible au taux d'inclusion de 1/2.
L'élément C représente la somme de tous les montants, chacun étant réputé être un gain en capital du contribuable en vertu des alinéas 96(1.72)f) ou 104(21.7)b), de la division 130.1(4)b)(ii)(A) ou 131(1)b)(ii)(A) ou du paragraphe 138.1(3.1)b). Chacun d'entre eux prévoient une règle spéciale pour l'année de transition qui s'applique à l'inclusion des gains en capital distribués par une société de personnes, une société de placement hypothécaire, une société de placement à capital variable ou un fonds réservé relativement à une disposition de bien effectuée avant le 25 juin 2024. La règle transitoire prévoit un taux d'inclusion de 1/2 sur ces montants. Ainsi, ces gains en capital ne seraient pas admissibles à une inclusion au montant des gains qui seraient admissibles à une réduction de leur taux d'inclusion.
L'élément D représente la somme de tous les montants, chacun était un gain en capital du particulier pour l'année d'imposition résultant de la disposition ou de la disposition réputée de biens visés à l'un des alinéas (7)b), d) ou e). Ces alinéas visent les dispositions réputées, ou les transferts entre personnes ayant un lien de dépendance, de biens amortissables. Les gains en capital résultant des dispositions visées à ces alinéas ne sont pas admissibles au plafond de 250 000 $ sauf si un choix est fait en vertu du paragraphe 13(7.7). Dans ce cas, le gain est rajouté en vertu de l'élément E. Se reporter aux notes sur les paragraphes 13(7) et (7.7) pour en savoir plus.
Le nouvel article 38.01 s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024 avec quelques modifications.
Pour l'application de l'alinéa 38.01b) pour l'année d'imposition 2024, le montant obtenu en vertu de l'alinéa 3b) sera calculé comme si :
- Les seuls gains en capital imposables du particulier étaient ses gains en capital imposables pour l'année résultant de la disposition de biens autres que des biens meubles déterminés effectuée après le 24 juin 2024.
- Les pertes en capital déductibles du particulier pour l'année étaient l'excédent éventuel des pertes en capital déductibles du particulier pour l'année résultant de la disposition de biens autres que des biens meubles personnels sur ses gains en capital imposables pour l'année résultant de la disposition de biens autres que des biens meubles déterminés effectuée avant le 25 juin 2025.
- Le gain net imposable du particulier pour l'année résultant de la disposition de biens meubles déterminés était calculé comme si :
- Les seuls gains du particulier pour l'année résultant de la disposition de biens meubles déterminés étaient des gains résultant de la disposition de biens meubles déterminés effectuée après le 24 juin 2024,
- Les pertes du particulier pour l'année résultant de la disposition de biens meubles déterminés étaient l'excédent des pertes du particulier pour l'année résultant de la disposition de biens meubles déterminés sur ses gains pour l'année résultant de la disposition de biens meubles déterminés effectuée avant le 25 juin 2024.
- Les seuls montants désignés en vertu du paragraphe 104(21) par une « succession assujettie à l'imposition à taux progressifs » ou une « fiducie admissible pour personnes handicapées » provenaient de dispositions de biens effectuées après le 24 juin 2024.
Article 6
Déduction dans le calcul d'une perte au titre d'un placement d'entreprise
LIR
39(9)
En vertu du paragraphe 39(9), aux fins du calcul d'une perte au titre d'un placement d'entreprise, le contribuable doit déduire du montant de la perte au titre d'un placement d'entreprise déterminé par ailleurs le moins élevé du montant de la perte au titre du placement d'entreprise et des gains en capital nets du contribuable à l'égard desquels une déduction a été demandée en vertu de l'article 110.6, dans la mesure où ce gain n'a pas été appliqué en réduction d'autres pertes au titre d'un placement d'entreprise.
Aux fins du calcul des gains en capital nets à l'égard desquels une déduction a été demandée en vertu de l'article 110.6, le montant de ces déductions est majoré de l'inverse du taux d'inclusion applicable. Par suite de la modification du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3, un bon nombre de modifications sont apportées.
La division 39(9)b)(i)(B) est modifiée afin de prévoir une réduction d'une perte au titre d'un placement d'entreprise représentant le double des montants que le contribuable a déduit en application de l'article 110.6 pour les années d'imposition se terminant avant le 25 juin 2024.
La nouvelle subdivision 39(9)b)(i.1)(A)(III) est ajoutée afin de prévoir une réduction d'une perte au titre d'un placement d'entreprise représentant les 3/2 des montants que le contribuable a déduit en application de l'article 110.6 pour les années d'imposition qui commencent après le 24 juin 2024.
L'alinéa 39(9)b) est modifié en ajoutant le nouveau sous-alinéa (i.3). Ce nouveau sous-alinéa aborde le fait que deux taux d'inclusion des gains en capital s'appliqueraient pour les années d'imposition qui commencent avant le 25 juin 2024 et se terminent après le 24 juin 2024. Ce nouveau sous-alinéa prévoit une réduction de la perte au titre d'un placement d'entreprise qui correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A représente le double du montant déduit en application de l'article 110.6 relativement aux dispositions de biens dans l'année effectuées après 2023 et avant le 24 juin 2024,
B représente les 3/2 du montant déduit en application de l'article 110.6 relativement aux dispositions de biens dans l'année effectuées après le 24 juin 2024.
Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024.
Déduction dans le calcul d'une perte au titre d'un placement d'entreprise, cas d'une fiducie
LIR
39(10)
En vertu du paragraphe 39(10), aux fins du calcul de sa perte au titre d'un placement d'entreprise, une fiducie doit déduire du montant de la perte au titre d'un placement d'entreprise déterminé par ailleurs le moins élevé des montants suivants :
- le montant de la perte au titre d'un placement d'entreprise;
- l'excédent du gain en capital de la fiducie sur ses pertes en capital (gains nets) dans la mesure où le gain en capital net imposable tiré de ces gains nets a été attribué à un bénéficiaire en vertu du paragraphe 104(21.2) et n'a pas été appliqué en réduction d'une autre perte au titre d'un placement d'entreprise.
Aux fins du calcul des gains nets nécessaires pour réduire le montant de la perte nette au titre d'un placement d'entreprise, les montants attribués à un bénéficiaire en vertu du paragraphe 104(21.2) sont majorés de l'inverse du taux d'inclusion applicable (la fraction indiquée à l'alinéa 38a) dans sa version modifiée qui s'applique à la fiducie) à la fiducie (c.-à-d. le taux d'inclusion de la fiducie).
Par suite de la modification du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3, un bon nombre de modifications sont apportées.
La division 39(10)b)(i)(B) est modifiée afin de prévoir une réduction d'une perte au titre d'un placement d'entreprise d'une fiducie représentant le double des montants que la fiducie a attribués à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) pour les années d'imposition qui se sont terminées avant 1988 et celles qui ont commencé après le 17 octobre 2000 et se sont terminées avant le 25 juin 2024.
La division 39(10)b)(i.1)(A) est modifiée afin de prévoir une réduction d'une perte au titre d'un placement d'entreprise d'une fiducie représentant les 3/2 des montants que la fiducie a attribués à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) pour les années d'imposition commençant après le 24 juin 2024.
L'alinéa 39(10)b) est modifié en ajoutant le nouveau sous-alinéa (i.3). Ce nouveau sous-alinéa aborde le fait que deux taux d'inclusion des gains en capital s'appliqueraient pour les années d'imposition qui commencent avant le 25 juin 2024 et se terminent après le 24 juin 2024. Il prévoit une réduction d'une perte au titre d'un placement d'entreprise représentant le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A représente le double du montant que la fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu relativement à des dispositions de biens dans l'année effectuées après 2023 et avant le 25 juin 2024,
B représente les 3/2 du montant que la fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu relativement à des dispositions de biens dans l'année effectuées après le 24 juin 2024.
Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024.
Recouvrement d'une créance irrécouvrable
LIR
39(11)
En vertu du paragraphe 39(11), une fraction du montant recouvré à l'égard d'une créance irrécouvrable est réputée être un gain en capital imposable. Cette fraction correspond au montant qui se rapporte à la partie de la créance irrécouvrable qui était auparavant réputée être une perte en capital déductible.
Le paragraphe 39(11) est modifié par suite du changement de taux d'inclusion des gains en capital en remplaçant le passage « la moitié » par le passage « les 2/3 ».
Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024.
Article 7
Sens de gain net imposable tiré de la disposition de biens meubles déterminés
LIR
41(1)
En vertu du paragraphe 41(1), le gain net tiré par un contribuable pour une année d'imposition donnée de la disposition de biens meubles déterminés correspond à la moitié du gain net du contribuable déterminé en vertu du paragraphe 41(2) tiré de la disposition de ces biens.
Le paragraphe 41(1) est modifié pour remplacer le passage « à la moitié » par le passage « aux 2/3 ». Cette modification découle de la réduction du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3.
La modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Pour les années d'imposition qui comprennent le 25 juin 2025, la mention « aux 2/3 » au paragraphe 41(1) vaut mention de la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique au contribuable pour l'année.
Article 8
LIR
53(2)h)
En vertu de l'alinéa 53(2)h), certaines sommes sont déduites dans le calcul du prix de base rajusté (PBR), pour le bénéficiaire d'une fiducie, de sa participation au capital de celle-ci (sauf la participation dans une fiducie personnelle acquise sans contrepartie ou la participation dans une fiducie visée aux alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1)). Le sous-alinéa 53(2)h)(i.1) veille généralement que les distributions d'une fiducie réduisent le PBR du bénéficiaire de sa participation au capital de celle-ci, sauf si le montant :
- représente le produit de disposition de la participation,
- est par ailleurs inclus dans le revenu du bénéficiaire, notamment sous forme de gain en capital imposable, ou
- correspond à d'autres exceptions.
La subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) prévoit une exception pour la fraction non imposable du gain en capital attribuée à un bénéficiaire.
La subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) fait actuellement référence au montant intégral attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21). Le paragraphe 104(21) prévoit l'attribution des gains en capital imposables. Selon le taux d'inclusion actuel de la moitié des gains en capital, le montant attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21) (c.-à-d. la fraction imposable d'un gain en capital) est aussi égale à la fraction non imposable du gain en capital. Par suite de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3, la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) est modifiée afin d'ajouter le passage « à la moitié du ». Cela veut dire que le montant dans cette subdivision sera égal à la moitié du montant attribué à un bénéficiaire en vertu du paragraphe 104(21), ce qui correspond ainsi au tiers du gain en capital (c.-à-d., la fraction non imposable du gain en capital).
Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Lorsqu'une année d'imposition de la fiducie qui comprend le 25 juin 2024 se termine dans l'année d'imposition du contribuable, la mention « à la moitié du » à cette subdivision vaut mention de la fraction obtenue lorsque 1 est soustrait de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique à la fiducie pour son année d'imposition.
Article 9
Gain en capital en cas de perte en capital pour l'année courante
LIR
80(12)
En vertu du paragraphe 80(12), la partie non appliquée d'un montant remis relativement à une dette commerciale d'un débiteur qui est réglée au cours d'une année constitue un gain en capital du débiteur pour l'année provenant de la disposition d'une immobilisation, à concurrence du moins élevé du montant de la partie non appliquée restante et du montant des pertes en capital nettes du débiteur pour l'année. Dans le calcul du montant des pertes en capital nettes du débiteur pour l'année, la division 80(12)a)(ii)(B) prévoit l'inclusion du double du montant de certaines pertes en capital nettes déductibles d'une filiale du débiteur qui a été liquidée dans ce dernier.
La division 80(12)a)(ii)(B) est modifiée afin de remplacer le passage « la moitié » par « les 3/2 ». La modification découle de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital qui passe de 1/2 à 2/3.
Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Pour l'année d'imposition d'un débiteur qui comprend le 25 juin 2024, la mention « 3/2 » vaut mention de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique au débiteur pour l'année.
Montant à inclure dans le revenu
LIR
80(13)
Le paragraphe 80(13) prévoit l'inclusion d'un montant dans le calcul du revenu d'un débiteur pour une année d'imposition relativement à la partie non appliquée restante d'un montant remis à l'égard d'une dette commerciale réglée pendant l'année.
Le sous-alinéa a)(ii) de l'élément D de la formule figurant au paragraphe 80(13) est modifié pour remplacer le passage « la moitié » par le passage « les 3/2 ». La modification découle de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital qui passe de 1/2 à 2/3.
Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Pour l'année d'imposition d'un débiteur qui comprend le 25 juin 2024, la mention « les 3/2 » vaut mention de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique au débiteur pour l'année.
L'alinéa b) de l'élément E au paragraphe 80(13) est modifié pour remplacer la fraction « 1/2 » par la fraction « 2/3 ». Cette modification découle de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital qui passe de 1/2 à 2/3.
Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Pour l'année d'imposition d'un débiteur qui comprend le 25 juin 2024, la mention de « 2/3 » à l'alinéa b) de l'élément E au paragraphe 80(13) vaut mention de la fraction à l'alinéa 38a) qui s'applique au débiteur pour l'année.
Article 10
Paiements subséquents en règlement d'une créance
LIR
80.01(10)
Dans certaines circonstances, en vertu du paragraphe 80.01(10), un débiteur peut déduire un montant dans le calcul de son revenu relativement à un paiement effectué à l'égard du principal d'une créance commerciale réglée antérieurement.
Le paragraphe 80.01(10) est modifié pour remplacer la mention « 0,5 » par la mention « 2/3 ». Cette modification découle de la réduction du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3.
Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Pour une année d'imposition d'un débiteur qui comprend le 25 juin 2024, la mention de « 2/3 » au paragraphe 80.01(10) vaut mention de la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique au débiteur pour l'année dans laquelle la dette commerciale est réputée avoir été réglée.
Article 11
Règles pour l'alinéa 84.1(2)a.1)
LIR
84.1(2.1)
L'alinéa 84.1(2)a.1) permet de déterminer, pour l'application du paragraphe 84.1(1), le prix de base rajusté pour un contribuable d'une action acquise par celui-ci après 1971 auprès d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance ou d'une action substituée à une telle action ou à une action appartenant au contribuable à la fin de 1971. Le prix de base rajusté, calculé par ailleurs, d'une action de ce genre pour le contribuable est réduit, aux termes du sous-alinéa 84.1(2)a.1)(ii) du moins élevé du gain en capital réalisé par le contribuable, ou par une personne avec qui il a un lien de dépendance, au titre d'une disposition antérieure, et de la partie du gain intégral à l'égard duquel le contribuable ou cette personne a demandé une exonération de gains en capital. Cette réduction permet d'accroître le prix de base rajusté d'une action, lors d'un transfert comportant un lien de dépendance, uniquement dans la mesure où le gain en capital provenant éventuellement de ce transfert a été imposé.
Le paragraphe 84.1(2.1) est modifié pour les années d'imposition de cédants se terminant après le 24 juin 2024, afin de s'assurer que les dispositions d'actions dans une année tiennent compte du taux d'inclusion des gains en capital pour cette année, en :
- remplaçant le passage « le double du » par le passage « l'inverse du coefficient déterminé multiplié par le »;
- remplaçant « la moitié du » par le passage « le coefficient déterminé multiplié par le ».
Le concept du « coefficient déterminé » est défini au nouveau paragraphe 84.1(2.11). Il est de 1/2 pour les dispositions effectuées avant le 25 juin 2024 et de 2/3 pour les dispositions ultérieures.
Article 12
Définitions
LIR
89(1)
« compte de dividendes en capital »
La définition de « compte de dividendes en capital » s'inscrit dans un mécanisme qui permet le transfert de la partie non imposée des gains en capital par l'entremise d'une société privée sans qu'une imposition accrue n'en résulte. Une société privée ayant un compte de dividendes en capital peut généralement faire le choix de traiter les dividendes qu'elle verse comme des dividendes en capital. Les dividendes en capital peuvent être reçus en franchise d'impôt par ses actionnaires.
Selon l'alinéa a) de la définition, les montants non imposables des gains en capital réalisés par une société privée, et les montants non imposables des gains en capital distribués par une fiducie après le 15 septembre 2016, sont portés au compte de dividendes en capital de la société. Ces montants non-imposables sont réduits de la partie non admissible des pertes en capital réalisées par la société. Cet alinéa est modifié à plusieurs égards en raison du changement au taux d'inclusion des gains en capital de 1/2 à 2/3.
Premièrement, la division a)(i)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital » est modifiée de manière à ne pas tenir compte des dispositions temporaires spéciales (à l'alinéa 104(21.4)a), au paragraphe 104(21.7) et à l'alinéa 104(21.8)b)) instaurées pour une année d'imposition commençant avant le 25 juin 2024 et se terminant après le 24 juin 2024 (l'« année de transition ») selon lesquelles un bénéficiaire est réputé avoir réalisé un gain en capital si la fiducie lui a attribué un montant de ses gains en capital imposables nets en vertu du paragraphe 104(21). Cette modification veille à ce que la disposition ordinaire du sous-alinéa a)(i.1) qui s'applique à la partie non imposable des gains en capital distribués par un fiducie continue de s'appliquer pendant l'année de transition.
Deuxièmement, le nouveau sous-alinéa a)(i.2) de la définition de « compte de dividendes en capital » prévoit effectivement que le solde du compte de dividendes en capital augmente du tiers du total des montants dont chacun est réputé être un gain en capital du contribuable en vertu de l'alinéa 96(1.72)f), des divisions 130.1(4)b)(ii)(A) ou 131(1)b)(ii)(A) ou du paragraphe 138.1(3.1). Ces dispositions prévoient un taux d'inclusion de 1/2 pour certains gains en capital réputés être distribués par une société de personnes, une société de placement hypothécaire, une société de placement à capital variable ou un fonds réservé pendant l'année de transition en réputant que le gain en capital soit de 3/4 du gain en capital réputé qui est assujetti à un taux d'inclusion de 2/3. Le nouveau sous-alinéa a)(i.2) est nécessaire pour s'assurer que la partie non imposable du gain en capital (c.-à-d. la moitié) réalisé par la société de personnes, la société de placement hypothécaire, la société de placement à capital variable ou le fonds réservé et distribué à la société est compris dans le calcul du solde du compte de dividendes en capital de la société.
Troisièmement, le nouveau sous-alinéa a)(iii) de la définition de « compte de dividendes en capital » prévoit effectivement que le solde du compte de dividendes en capital soit réduit de 1/3 du total de tous les montants don chacun est réputé être une perte en capital du contribuable en vertu des alinéas 96(1.72)f) ou 138.1(3.1). Ces dispositions prévoient un taux d'inclusion de 1/2 pour certaines pertes en capital réputées distribuées par une société de personnes ou un fonds réservé pendant l'année de transition en réputant que la perte en capital est de 3/4 du gain en capital qui est assujetti à un taux d'inclusion de 2/3. Le nouvel alinéa a)(iii) est nécessaire afin de s'assurer que la partie non admissible de la perte en capital (c.-à-d. la moitié) réalisée par la société de personnes, la société de placement hypothécaire, la société de placement à capital variable ou le fonds réservé, et distribuée à la société est déduit dans le calcul du solde du compte de dividendes en capital.
Ces modifications s'appliquent relativement aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024.
Pour plus d'information, se reporter à la note sur les paragraphes 89(1.3) et (1.4).
Compte de dividendes en capital — report de pertes en capital nettes
LIR
89(1.3)
Le nouveau paragraphe 89(1.3) prévoit une règle spéciale pour calculer le montant du « compte de dividendes en capital » (CDC), au sens du paragraphe 89(1), d'une société à un moment donné. Le CDC s'inscrit dans un mécanisme visant à réaliser l'intégration en permettant de façon générale le transfert de la partie non imposable des gains en capital déduction faite de la partie non admissible des pertes en capital (calculée au taux d'inclusion s'appliquant aux gains en capital ou aux pertes en capital) par l'entremise d'une société privée sans qu'une imposition accrue n'en résulte.
Ce nouveau paragraphe est pertinent si le taux d'inclusion pour les gains en capital ou les pertes en capital pour l'année dans laquelle les pertes en capital nettes (PCN) sont générées diffère du taux d'inclusion pour l'année dans laquelle les PCN sont déduites en vertu de l'alinéa 111(1)b) des gains en capital imposables. Dans ce scénario, l'alinéa 111(1.1)a) redresse habituellement le montant qui peut être déduit en vertu de l'alinéa 111(1)b) relativement au montant des PCN demandées, de sorte que les pertes en capital d'une année compensent de façon égale le même montant des gains en capital dans une autre année. Le nouveau paragraphe 89(1.3) applique un redressement semblable au solde du CDC afin de contrecarrer les différences des taux d'inclusion entre les deux années.
Le nouvel alinéa a) s'applique pour réduire le solde du CDC excessif lorsque des PCN pour une année d'imposition (l'« année de la perte ») sont reportées afin de compenser les gains en capital imposables dans une année d'imposition antérieure, dont le taux d'inclusion est inférieur à celui de l'année de la perte. Cette nouvelle disposition atteint cet objectif en réputant que la société a réalisé une perte en capital à la fin de l'année de la perte, aux fins du calcul du solde du CDC, qui correspond au montant obtenu par la formule 1 / (1 - A) x (B - C), où A représente le taux d'inclusion pour l'année de la perte et (B - C) représente l'excédent du montant des PCN dont la société a demandé la déduction sur le montant des PCN déduit par la société (redressées conformément au paragraphe 111(1.1)).
Le nouvel alinéa b) s'applique pour augmenter le solde du CDC lorsque les PCN pour l'année de la perte ont été reportées pour compenser les gains en capital imposables dans une année d'imposition subséquentes dont le taux d'inclusion est plus élevé que celui de l'année de la perte. Cette nouvelle disposition atteint cet objectif en répondant que la société a réalisé un gain en capital à la fin de l'année subséquent, aux fins du calcul du solde du CDC, qui correspond au montant obtenu par la formule 1 / (1 - D) x (E - F), où D représente le taux d'inclusion pour l'année subséquente et (E - F) représente l'excédent du montant des PCN déduit par la société (redressées conformément au paragraphe 111(1.1)) sur le montant des PCN dont la société a demandé la déduction.
Exemple – perte en capital réputée
Une société privée a réalisé des gains en capital de 100 $ en 2023 (le taux d'inclusion étant de 1/2, les gains en capital imposables étaient de 50 $) et des pertes en capital de 100 $ en 2025 (le taux d'inclusion étant de 2/3, les pertes en capital déductibles étaient de 66,67 $).
Les PCN de la société pour 2025 correspondent au montant de ses pertes en capital déductibles de 66,67 $. Afin de compenser entièrement les pertes en capital par les gains en capital, la société doit demander tout le montant de 66,67 $ de ses PCN de 2025 en vertu de l'alinéa 111(1)b) pour son année d'imposition 2023, puisque le paragraphe 111(1.1) a pour effet de réduire la déduction à 50 $ (66,67 $ x (1/2/(2/3)).
Toutefois, sans autre redressement, la société aurait en fin de compte une solde du CDC excessif de 16,67 $ (par partie non imposable des gains en capital de 50 $ (100 $ - 50 $) moins la partie non admissible des pertes en capital de 33,33 $ (100 $ – 66,67).
Puisque les PCN de la société pour l'année de la perte (2025) sont reportées afin de compenser des gains en capital dans une année antérieure dans laquelle le taux d'inclusion était inférieur (2023), aux fins du calcul du solde du CDC de la société, le nouvel alinéa a) vient réputer que la société a réalisé une perte en capital de 50 $, obtenue par la formule 1 / (1 - A) x (B - C), soit 1/(1 - 2/3) x (66,67 $ – 50). Par conséquent, le solde du CDC est réduit de 16,67 $, correspondant à la partie non admissible de la perte en capital réputée (50 $ – (2/3 de 50 $)). Cette réduction a pour effet d'éliminer le solde du CDC excessif produit par les gains en capital réalisés en 2023 qui ont été compensés par les pertes en capital de 2025.
Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024.
Compte de dividendes en capital – année de transition 2024
LIR
89(1.4)
Le nouveau paragraphe 89(1.4) prévoit une règle spéciale pour calculer le montant du « compte de dividendes en capital » (CDC), au sens du paragraphe 89(1), d'une société à un moment donné, relativement à son année d'imposition commençant avant le 25 juin 2024 et se terminant après le 24 juin 2024 (l'« année de transition »).
Le CDC s'inscrit dans un mécanisme visant à réaliser l'intégration en permettant de façon générale le transfert de la partie non imposable des gains en capital déduction faite de la partie non admissible des pertes en capital (calculée au taux d'inclusion s'appliquant aux gains en capital ou aux pertes en capital) par l'entremise d'une société privée sans qu'une imposition accrue n'en résulte. Une société privée ayant un compte de dividendes en capital à un moment donné peut généralement faire le choix de traiter les dividendes qu'elle verse comme des dividendes en capital. Les dividendes en capital peuvent être reçus en franchise d'impôt par ses actionnaires.
Toutefois, en raison du changement dans le taux d'inclusion, qui passe de 1/2 à 2/3 après le 24 juin 2024, l'article 38 considère l'ensemble des gains en capital et des pertes en capital d'une société pour l'année de transition afin d'en déterminer le taux d'inclusion pour l'année (qui peut varier entre 1/2 et 2/3). Se reporter à la note sur l'article 38 pour plus d'information sur le taux d'inclusion qui s'applique. Ainsi, une société ne peut déterminer son taux d'inclusion dans l'année de transition qu'après la fin de l'année. Cette question de choix du moment peut être incompatible avec le calcul du solde du CDC, lequel est calculé à un moment donné dans l'année pour établir le montant des dividendes que la société peut choisir de verser à titre de dividendes en franchise d'impôt.
Alinéa a) – taux d'inclusion
Le nouvel alinéa a) répond à une incertitude dans le calcul du solde du CDC d'une société durant l'année de transition en réputant que le gain en capital imposable (GCI) de la société ou ses pertes en capital déductibles (PCD) tirées de la disposition d'un bien pendant l'année sont, selon le cas :
- la moitié du gain en capital ou de la perte en capital (c.-à-d. la moitié non imposable ou non admissible du gain en capital ou de la perte en capital est comprise dans le calcul du solde du CDC), si la disposition a été effectuée avant le 25 juin 2024;
- les 2/3 du gain en capital ou de la perte en capital (c.-à-d. le tiers non imposable ou non admissible du gain en capital ou de la perte en capital est inclus dans le calcul du solde du CDC), si la disposition a été effectuée après le 24 juin 2024.
En outre, s'il existe un écart entre le taux d'inclusion réputé en vertu du nouvel alinéa a) et le taux d'inclusion déterminé à la fin de l'année de transition en vertu de l'article 38, pour l'application du calcul du solde du CDC, les nouveaux alinéas b) ou c) vient réputer un gain en capital ou une perte en capital afin de redresser cet écart.
Alinéa b) – gain en capital réputé
Tandis que le nouvel alinéa a) a pour effet la réduction excessive du solde du CDC d'une société qui ne tient pas compte de son taux d'inclusion réel pour l'année de transition, le nouvel alinéa b) vient réputer que la société a réalisé un gain en capital tiré de la disposition d'un bien effectuée à la fin de l'année de transition. Le nouvel alinéa b) s'applique aux deux situations suivantes :
- lorsque le montant des gains en capital imposables nets de la société (« GCI nets », définis au nouvel alinéa d)) pour l'année calculé en vertu de l'alinéa a) (élément A) dépasse le montant des GCI nets de la sociétés, calculés compte non tenu de l'alinéa a) (« déterminé en vertu de l'article 38 ») (élément B);
- lorsque le montant des pertes en capital déductibles nettes de la société (« PCD nettes », définies à l'alinéa d)) pour l'année déterminé en vertu de l'article 38 (élément C) dépasse le montant des PCD nettes de la société, déterminées en vertu de l'alinéa a) (élément D).
Plus précisément, le nouvel alinéa b) vient réputer que la société a réalisé un gain en capital tiré de la disposition d'un bien à la fin de son année de transition qui correspond au montant obtenu par la formule 3 x (A – B + C – D).
Alinéa c) – perte en capital réputée
En revanche, si le nouvel alinéa a) a pour résultat un ajout excessif au solde du CDC d'une société qui ne tient pas compte de son taux d'inclusion réel pour l'année de transition, le nouvel alinéa c) vient réputer que la société a réalisé une perte en capital tirée de la disposition de biens à la fin de l'année de transition. Le nouvel alinéa c) s'applique dans les deux situations suivantes :
- lorsque le montant des PCD nettes de la société pour l'année calculées en vertu de l'alinéa a) (élément E) dépasse le montant des PCD nettes de la société, calculées en vertu de l'article 38 (élément F);
- lorsque le montant des GCI nets de la société pour l'année, calculés en vertu de l'article 38 (élément G) dépasse le montant des GCI nets de la société, calculés en vertu de l'alinéa a) (élément H).
Plus précisément, le nouvel alinéa c) vient réputer que la société a réalisé une perte en capital tirée de la disposition d'un bien à la fin de son année de transition qui correspond au montant obtenu par la formule 3 x (E – F + G – H).
Alinéa d) – définitions
Afin d'aider à l'interprétation de cette disposition, l'alinéa d) définit, pour l'application de ce paragraphe, les gains en capital imposables nets et les pertes en capital déductibles nettes.
Les gains en capital imposables nets de la société sont l'excédent éventuel du total des GCI de la société pour l'année sur ses PCD pour l'année.
Les pertes en capital déductibles nettes de la société représentent l'excédent éventuel du total des PCD de la société pour l'année sur ses GCI pour l'année.
Tel qu'il est indiqué plus haut, le taux d'inclusion qui s'applique pour calculer les GCI nets ou les PCD nettes d'une société dépend si le calcul des GCI nets ou des PCD nettes est pertinent en application du nouvel alinéa a) ou en vertu de l'article 38 pour l'application des alinéas b) et c).
Les exemples suivants illustrent l'application du nouveau paragraphe 89(1.4).
Exemple – perte en capital réputée
Dans l'année de transition, une société privée a réalisé des gains en capital de 100 $ avant le 25 juin 2024 (la « première période ») à la disposition du bien 1, et une perte en capital de 100 $ après le 24 juin 2024 (la « deuxième période ») à la disposition du bien 2.
Taux d'inclusion
En vertu de nouveau sous-alinéa a)(i), aux fins du calcul du solde du CDC de la société, la partie imposable du gain en capital réalisé dans la première période est de 50 $ (la moitié de 100 $). Ainsi, la fraction non imposable du gain en capital de 50 $ (100 $ - 50) s'ajoute au solde du CDC à la disposition du bien 1.
En vertu du nouveau sous-alinéa a)(ii), aux fins du calcul du solde du CDC de la société, la fraction admissible de la perte en capital réalisée dans la deuxième période est de 66,67 $ (2/3 de 100 $). Ainsi, la fraction non admissible de la perte en capital de 33,33 $ (100 $ - 66,67 $) réduit le solde du CDC à la disposition du bien 2.
En vertu de l'article 38, puisque les « gains en capital nets » et les « pertes en capital nettes » (au sens des articles modificatifs de cet article) de la société étaient zéro, le taux d'inclusion qui s'applique pour l'année est de 2/3.
Parce que les gains en capital ont été compensés par les pertes en capital dans l'année, sans autre redressement (décrit ci-dessous), la société aurait finalement un solde du CDC excessif de 16,67 (50 $ - 33,33 $) en raison de l'application du nouvel alinéa a).
CGI nets et PCD nettes
Le nouveau sous-alinéa d)(i) définit, aux fins du présent paragraphe, le montant des CGI nets de la société pour son année de transition, calculés comme étant zéro selon l'alinéa a) (ses GCI de 50 $ ne dépassent pas ses PCD de 66,67 $), et le montant calculé en vertu de l'article 38 sera de zéro (ses GCI de 66,67 $ (2/3 de 100 $) ne dépassent pas ses PCD de 66,67 $ 2/3 de 100 $)).
En outre, le nouvel alinéa d)(ii) définit, aux fins du présent paragraphe, le montant des PCD nettes de la société pour son année de transition, calculé en vertu de l'alinéa a) à 16,67 $ (sa PCD de 66,67 $ dépasse son CGI de 50 $), et le montant calculé en vertu de l'article 38 sera zéro (sa PCD de 66,67 $ ne dépasse pas son GCI de 66,67 $).
Gain en capital réputé ou perte en capital réputée
Selon l'alinéa b), la société n'est pas réputée avoir réalisé un gain en capital, car le montant des PCD nettes de la société pour l'année, calculé en vertu de l'article 38 (zéro) ne dépasse pas le montant obtenu en vertu de l'alinéa a) (16,67 $). Autrement dit, le montant obtenu par la formule figurant à l'alinéa b) est zéro [3 x (0 – 0 + 0 – 16,67)].
Cependant, selon l'alinéa c), la société est réputée avoir réalisé une perte en capital à la fin de l'année de transition, car le montant de ses PCD nettes pour l'année calculé en vertu de l'alinéa a) (16,67 $) dépasse le montant obtenu en vertu de l'article 38 (zéro). Le montant de la perte en capital réputée, obtenu par la formule figurant à l'alinéa c), est de 50 $ [3 x (16,67 – 0 + 0 – 0)].
À la fin de l'année de transition, la fraction admissible de la perte en capital réputée, conformément au taux d'inclusion de 2/3 déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii), est de 33,33 $ (2/3 de 50 $). Ainsi, le CDC est réduit de la fraction non admissible de la perte en capital réputée de 16,67 $ (50 $ - 33,33). Cette réduction élimine le solde du CDC excessif produit par les gains en capital réalisés dans l'année de transition qui a été compensé par les pertes en capital dans l'année.
Exemple – attributions par une fiducie selon le paragraphe 104(21.4) relativement aux GCI
Une société privée a réalisé une perte en capital de 100 $ dans l'année de transition avant le 24 juin 2024 (la « première période »). La société est un bénéficiaire d'une fiducie, qui a réalisé un gain en capital de 100 $ dans l'année de transition après le 25 juin 2024 (la « deuxième période »), et elle attribue 66,67 $ de ses GCI nets en vertu du paragraphe 104(21) relativement à la société. La fiducie attribue 75 $ des gains en capital (représentant 66,67 $ de la fraction imposable et 8,33 $ de la fraction non imposable) et conserve les 25 $ restants dans la fiducie.
Taux d'inclusion
En vertu du sous-alinéa a)(i), aux fins du calcul du solde du CDC de la société, la fraction admissible de la perte en capital réalisée dans la première période est de 50 $ (la moitié de 100 $). Ainsi, la fraction non admissible de la perte en capital de 50 $ (100 $ - 50 $) réduit le solde du CDC dans la première période.
Les nouveaux paragraphes 104(21.4) et (21.7) prévoient des règles spéciales pour l'attribution de GCI par une fiducie dans l'année de transition. Se reporter aux notes sur ces paragraphes pour de plus amples renseignements. Selon ces règles spéciales, la société bénéficiaire de la fiducie est réputée avoir réalisé un gain en capital de 100 $ au cours de la deuxième période. En vertu du nouveau sous-alinéa 89(1.4)a)(ii), la fraction imposable des gains en capital réalisés dans la deuxième période est de 66,67 $ (2/3 de 100 $). Ainsi, la fraction non imposable des gains en capital est de 33,33 $ (100 $ - 66,67 $). Cependant, conformément à la modification apportée à la division a)(i)(A) de la définition du CDC au paragraphe 89(1), il est fait abstraction des règles spéciales qui viennent réputer un gain en capital (notamment l'alinéa 104(21.4)a) et le paragraphe 104(21.7)) pour le calcul du solde du CDC. C'est plutôt la règle ordinaire établie au sous-alinéa a)(i.1) de la définition du CDC qui s'applique afin d'augmenter de façon générale le solde du CDC pour le montant de l'attribution par la fiducie qui dépasse le montant attribué en vertu du paragraphe 104(21). Dans ce cas, même si la société est réputée avoir réalisé un gain en capital de 100 $ provenant de l'attribution par la fiducie, celle-ci augmente le solde du CDC de la société de 8,33 $ seulement (75 $ - 66,67).
En vertu de l'article 38, puisque les « gains en capital nets » et les « pertes en capital nettes » (au sens des articles modificatifs de cet article) de la société étaient de zéro, le taux d'inclusion qui s'applique pour l'année est de 2/3.
Sans autres redressements (décrits ci-dessous), la société aurait finalement une réduction du CDC de 41,67 $ (50 $ - 8,33 $), malgré une perte financière de seulement 25 $ (perte en capital de 100 $ moins attribution par la fiducie de 75 $).
GCI nets et PCD nettes
Le nouveau sous-alinéa d)(i) définit, pour l'application de ce paragraphe, le montant des GCI nets de la société pour son année de transition, calculé, en vertu de l'alinéa a), comme étant 16,67 $ (ses GCI dépasse ses PCD de 50 $), et le montant obtenu en vertu de l'article 38 comme étant zéro (ses GCI de 66,67 $ (2/3 de 100 $) ne dépasse pas ses PCD de 66,67 $ (2/3 de 100 $).
De plus, le nouveau sous-alinéa d)(ii) définit, pour l'application de paragraphe, le montant des PCD nettes de la société pour son année de transition calculé en application de l'alinéa a) comme étant zéro (ses PCD de 50 $ ne dépassent pas ses GCI de 66,67 $), et le montant obtenu en vertu de l'article 38 comme étant zéro (ses PCD de 66,67 $ ne dépassent pas ses GCI de 66,67 $).
Gain en capital réputé ou perte en capital réputée
La société est réputée avoir réalisé un gain en capital à la fin de l'année de transition de 50 $, obtenu selon la formule figurant à l'alinéa b), [3 x (16,67 – 0 + 0 – 0)].
De plus, la société n'est pas réputée avoir réalisé une perte en capital, car le montant obtenu par la formule figurant à l'alinéa c) est de zéro [3 x (0 – 0 + 0 – 16,67)].
À la fin de l'année de transition, la fraction imposable du gain en capital réputé, conformément au taux d'inclusion de 2/3 déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii), est 33,33 $ (2/3 de 50 $). Ainsi, le CDC augmente de la fraction non imposable du gain en capital de 16,67 $ (50 $ - 33,33 $).
L'incidence globale sur le CDC dans l'année de transition est une réduction de 25 $ (‑50 $+8,33+16,67). Même si la perte en capital de 100 $ et le gain en capital réputé provenant de l'attribution par la fiducie de 100 $ ont été compensés dans l'année, la réduction globale de 25 $ du solde du CDC représente la fraction non imposable non attribuée des gains en capital réalisés par la fiducie (laquelle, une fois attribuée, augmentera le solde du CDC de 25 $).
Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024.
Article 13
Sociétés : déduction de sommes incluses selon les paragraphes (6) ou (12)
LIR
90(9)
Le paragraphe 90(9) prévoit un allègement de l'application des règles sur les prêts en amont. La déduction prévue au paragraphe 90(9) porte sur une somme donnée relative soit au montant déterminé qui est inclus dans le revenu en application du paragraphe 90(6), soit à une somme visée au paragraphe 90(12), dans le cas où la somme donnée correspond au total de certaines déductions qui auraient pu être demandées si le montant déterminé relatif au prêt en amont avait plutôt été distribué à titre de dividendes (comme le prévoit l'alinéa 90(9)a)) et où ces mêmes déductions n'ont pas été demandées relativement à d'autres prêts ou distributions (comme le prévoient les alinéas 90(9)b) et c)).
Le paragraphe 90(9) est modifié en conséquence de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3, et des modifications correspondantes détournant le surplus hybride vers les nouveaux comptes de surplus hybride historique et de surplus hybride remplaçant. La division 90(9)a)(i)(B) est modifiée afin de remplacer les mentions de « surplus hybride » par les mentions de « surplus hybride historique », reflétant que les déductions historiquement disponibles relativement aux dividendes versés sur le surplus hybride (fondées sur le taux d'inclusion des gains en capital de 1/2) demeurent disponibles relativement aux dividendes versés sur le surplus hybride historique. La nouvelle division 90(9)a)(i)(B.1) est ajoutée afin de refléter les déductions disponibles relativement aux dividendes tirés du surplus hybride remplaçant (fondé sur le nouveau taux d'inclusion des gains en capital de 2/3). En effet, la division (B) actuelle se divise en deux divisions distinctes afin de refléter le niveau réduit de déductibilité conféré aux dividendes versés sur le surplus hybride remplaçant, qui, de façon générale, compte le surplus hybride provenant des gains en capital réalisés après le 24 juin 2024.
En conséquence des changements apportés à l'alinéa 90(9)a), l'alinéa 90(9)b) est modifié afin de remplacer la mention de « surplus hybride » par celles de « surplus hybride historique » et de « surplus hybride remplaçant » dans la liste des attributs fiscaux qui peuvent déjà avoir servi en vertu de ce paragraphe, du paragraphe 91(5) ou du paragraphe 113(1); dans ce cas, il n'est pas permis de les utiliser pour appuyer la déduction visée au paragraphe 90(9).
Ces modifications s'appliquent aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 24 juin 2024. Ainsi, dans le cas de prêts reçus ou de dettes contractées avant le 25 juin 2024, le surplus hybride est toujours utilisé pour calculer le montant déductible en vertu du paragraphe 90(9). Toutefois, en appliquant l'alinéa 90(9)b) relativement à ces prêts ou dettes antérieurs au 25 juin 2024, les concepts du surplus hybride historique et du surplus hybride remplaçant sont tout de même pertinents. Par exemple, si la société étrangère affiliée verse un dividende à la société résidant au Canada sur le surplus hybride historique de la société affiliée après le 24 juin 2024 et que ce versement élimine le surplus hybride historique de la société affiliée, ne laissant à celle-ci qu'un surplus hybride remplaçant, la société affiliée n'aura plus de surplus hybride disponible pour appuyer une déduction en vertu du paragraphe 90(9) relativement à ce prêt ou cette dette après le paiement du dividende, car l'alinéa 90(9)b) exige que le surplus hybride qui était disponible au moment du prêt pour appuyer une déduction ne soit pas utilisé pour appuyer une déduction relativement à un dividende ou à un prêt subséquent.
Associés : application du paragraphe (9)
LIR
90(10)
Le paragraphe 90(10) fait en sorte que la déduction prévue au paragraphe 90(9) s'applique comme il se doit dans le cas où le contribuable est une société de personnes dont une société résidant au Canada est un associé. Par l'effet de cette règle, les sommes incluses dans le revenu de la société de personnes en vertu du paragraphe 90(6) sont attribuées à l'associé afin que celui-ci puisse demander une déduction en application du paragraphe 90(9). Cette règle est nécessaire du fait que les sociétés de personnes ne peuvent demander la déduction prévue au paragraphe 113(1), celle-ci étant réservée aux sociétés.
Conformément aux modifications apportées à l'alinéa 90(9)b), la règle de lecture à l'alinéa 90(10)d) est mise à jour afin de remplacer la mention actuelle de « surplus hybride » par les mentions de « surplus hybride historique » et de « surplus hybride remplaçant ».
Cette modification s'applique aux prêts reçus et aux dettes contractés après le 24 juin 2024.
Surplus en aval
LIR
90(11)
Le paragraphe 90(11) est une règle d'application du paragraphe 90(9). Il permet à la société affiliée (ou société de personnes) créancière de regrouper les surplus dits « en aval » aux fins du calcul des déductions hypothétiques à l'alinéa 90(9)a).
En conséquence des modifications apportées au paragraphe 90(9) et au sous-alinéa 5902(1)a)(i) du Règlement lié à l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3, le paragraphe 90(11) est modifié pour inclure, à la liste des montants dits « en aval » regroupés, les sous-catégories « historique » et « remplaçant » de surplus hybride, de déficit hybride et de montant intrinsèque d'impôt hybride.
Cette modification s'applique aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 24 juin 2024.
Article 14
Disposition d'actions d'une société étrangère affiliée détenues par une société de personnes
LIR
93(1.2)
L'alinéa 93(1.2)a) est modifié afin de remplacer le mot « le double » par l'expression « les 3/2 », en conséquence de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital qui passe de 1/2 à 2/3.
Cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 24 juin 2024. Toutefois, en ce qui concerne une année d'imposition d'un contribuable ou d'une société étrangère affiliée qui comprend le 25 juin 2024, la mention « les 3/2 » vaut mention de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique au contribuable ou à la société étrangère affiliée, selon le cas, pour l'année d'imposition.
Limitation des pertes — disposition d'une action de société étrangère affiliée
LIR
93(2.01)
Les sous-alinéas (ii) et (iv) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 93(2.01)a) sont modifiés pour remplacer les mots « le double » par l'expression « les 3/2 », en conséquence de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital qui passe de 1/2 à 2/3.
Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 24 juin 2024. Toutefois, pour une année d'imposition de la société qui comprend le 25 juin 2024, les mentions « les 3/2 » valent mention de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique au contribuable ou à la société étrangère affiliée, selon le cas, pour l'année d'imposition.
Limitation des pertes — disposition d'une action de société étrangère affiliée par une société de personnes
LIR
93(2.11)
L'élément B et les sous-alinéas (i) et (iii) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 93(2.11)a), et le sous-alinéa 93(2.11)b)(ii), sont modifiés afin de remplacer les mentions de « la moitié » par la fraction « 2/3 », en raison de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital qui passe de 1/2 à 2/3.
Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 24 juin 2024. Toutefois, pour une année d'imposition de la société qui comprend le 25 juin 2024, les mentions de « 2/3 » valent mention de la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique au contribuable ou à la société étrangère affiliée, selon le cas, pour cette année d'imposition.
Limitation des pertes — disposition d'une participation dans une société de personnes ayant des actions de sociétés étrangères affiliées
LIR
93(2.21)
Les sous-alinéas (ii) et (iv) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 93(2.21)a) sont modifiés afin de remplacer les mots « le double » par l'expression « les 3/2 », en raison de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital qui passe de 1/2 à 2/3.
Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 24 juin 2024. Toutefois, pour une année d'imposition d'une société qui comprend le 25 juin 2024, la mention « les 3/2 » vaut mention de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique au contribuable ou à la société de personnes, selon le cas, pour cette année d'imposition.
Limitation des pertes — disposition par une société de personnes d'une participation indirecte dans des actions de sociétés étrangères affiliées
LIR
93(2.31)
L'élément B et les sous-alinéas (i) et (iii) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 93(2.31)a), et le sous-alinéa 93(2.31)b)(ii), sont modifiés afin de remplacer « la moitié » par « les 2/3 », en raison de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital qui passe de 1/2 à 2/3.
Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 24 juin 2024. Toutefois, pour une année d'imposition d'une société qui comprend le 25 juin 2024, la mention « les 2/3 » vaut mention de la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique au contribuable ou à la société de personnes, selon le cas, pour cette année d'imposition.
Article 15
Définitions
LIR
95(1)
« revenu étranger accumulé, tiré de biens »
L'élément A.1 de la formule est modifié afin de remplacer la mention « le double du » par la mention « les 3/2 », en raison de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital qui passe de 1/2 à 2/3.
Cette modification s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée qui se terminent après le 24 juin 2024. Toutefois, lorsqu'une année d'imposition d'une société étrangère affiliée comprend le 25 juin 2024, la mention « les 3/2 » vaut mention de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique à la société étrangère affiliée pour l'année.
Article 16
Règle transitoire pour les sociétés de personnes – application
LIR
96(1.72)
Le paragraphe 96(1.7) a pour effet de rajuster le montant d'un gain en capital imposable ou d'une perte en capital déductible inclus dans le revenu d'un contribuable à titre d'attribution de la société de personnes si le taux d'inclusion applicable au gains en capital du contribuable pour son année d'imposition au cours de laquelle l'exercice de la société de personnes se termine diffère du taux d'inclusion applicable à la société de personnes qui sert au calcul du gain en capital ou de la perte en capital déductible de celle-ci. Le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible rajustés reflète le taux d'inclusion applicable au contribuable pour son année d'imposition durant laquelle l'exercice de la société de personnes se termine. On y parvient en multipliant le gain en capital imposable du contribuable, sa perte en capital déductible ou sa perte au titre d'un placement d'entreprise relativement à la société par une fraction. Le numérateur de la fraction représente le taux d'inclusion du contribuable pour l'année. Le dénominateur (l'élément C) représente le taux d'inclusion de la société de personnes pour l'exercice.
Le nouveau paragraphe (1.72) prévoit une règle transitoire qui s'applique lorsqu'un exercice d'une société de personnes commence avant le 25 juin 2024 et prend fin après le 24 juin 2024. Il suit la modification du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3 le 25 juin 2024. Cette règle transitoire spéciale prévoit que le paragraphe 96(1.7) ne s'applique pas pour l'exercice transitoire et qu'un certain nombre d'autres règles transitoires s'appliquent relativement aux inclusions des gains en capital pour les contribuables qui sont des associés d'une société de personnes.
- Le gain en capital, la perte en capital ou la perte au titre d'un placement d'entreprise du contribuable relativement à la société de personnes pour l'exercice correspond au montant du gain en capital imposable, de la perte en capital déductible ou de la perte au titre d'un placement d'entreprise admissible calculé relativement à la société de personnes pour l'exercice, selon le cas, multiplié par l'inverse de la fraction figurant à l'article 38 qui s'applique, relativement au gain ou à la perte, à la société de personnes pour l'exercice.
- Un gain en capital réputé, une perte en capital réputée ou une perte au titre d'un placement d'entreprise réputé est réputé provenir de la disposition de biens dans l'année d'imposition et après le 24 juin 2024 si le gain en capital imposable, la perte en capital déductible ou la perte au titre d'un placement d'entreprise est attribuable à une disposition de biens effectuée après le 24 juin 2024. Dans ce cas, un taux d'inclusion de 2/3 s'appliquerait.
- Si l'année d'imposition d'un contribuable commence avant le 25 juin 2024 et que le gain en capital imposable, la perte en capital déductible ou la perte au titre d'un placement d'entreprise respectif est attribuable à une disposition de biens effectuée avant le 25 juin 2024, le gain en capital réputé, la perte en capital réputée ou la perte au titre d'un placement d'entreprise sont réputés provenir d'une disposition de biens effectuée dans l'année d'imposition du contribuable et avant le 25 juin 2024. Dans ce cas, un taux d'inclusion de 1/2 s'appliquerait.
- Si une année d'imposition du contribuable commence après le 24 juin 2024, le contribuable est réputé avoir réalisé un gain en capital, une perte en capital ou une perte au titre d'un placement d'entreprise, selon le cas, correspondant aux 3/4 du gain en capital réputé, de la perte en capital réputée ou de la perte au titre d'un placement d'entreprise réputé provenant d'une disposition de biens effectuée dans l'année d'imposition du contribuable et après le 25 juin 2024, si le gain en capital imposable, la perte en capital déductible ou la perte au titre d'un placement d'entreprise admissible est attribuable à une disposition de biens effectuée avant le 25 juin 2024. Cela donne le taux d'inclusion appropriée de 1/2 pour un gain en capital réalisé, une perte en capital ou une perte au titre d'un placement d'entreprise subie à un taux de 1/2 (avant le 25 juin 2024), mais est inclus dans le calcul du revenu du contribuable à un taux de 2/3 (2/3 x 3/4 = 1/2).
- La société de personnes est tenue de communiquer au contribuable le montant total des gains en capital imposables réalisés, des pertes en capital déductibles ou des pertes au titre d'un placement d'entreprise subies soit avant le 25 juin 2024, soit après le 25 juin 2024. Cela permettrait aux contribuables de déterminer le taux d'inclusion approprié du gain ou de la perte.
Cette modification s'applique relativement aux exercices des sociétés de personnes qui commencent avant le 25 juin 2024.
Article 17
Disposition d'une participation dans une société de personnes
LIR
100(1)
En vertu des règles énoncées au paragraphe 100(1), le gain en capital imposable pour une année d'imposition qu'un contribuable tire de la disposition d'une participation dans une société de personnes en faveur d'une personne ou société de personnes visée à l'un des alinéas (1.1)a) à d) — de façon générale, des entités exonérées de l'impôt et des personnes non-résidentes ainsi que des sociétés de personnes et des fiducies qui ont de tels associés ou bénéficiaires — représente la moitié de la partie du gain en capital provenant de la disposition qu'il est raisonnable d'attribuer à l'augmentation de la valeur d'une immobilisation autre qu'un bien amortissable, plus la totalité du reste du gain.
L'alinéa 100(1)a) est modifié de façon à remplacer la mention de « la moitié » par « les 2/3 ». Le changement est consécutif à l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3.
La modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Lorsqu'une année d'imposition d'un contribuable inclut le 25 juin 2024, la mention « les 2/3 » à l'alinéa 100(1)a) vaut mention de la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique au contribuable pour l'année.
Article 18
Disposition d'un fonds de terre utilisé dans une exploitation agricole d'une société de personnes
LIR
101
L'article 101 prévoit la déduction d'un montant dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition du contribuable au cours de laquelle prend fin un exercice au cours duquel une société de personnes a vendu un fonds de terre utilisé dans une exploitation agricole. Le montant déductible est égal à la moitié des pertes agricoles qui, par l'effet de l'article 31, n'étaient pas déductibles et qui se rapportent à l'impôt foncier à l'égard du terrain vendu et à l'intérêt sur l'argent emprunté pour acquérir celui-ci.
La modification au préambule de l'article 101 remplace la mention de « la moitié » par la mention « les 2/3 ». Cette modification donne suite à l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital qui passe de 1/2 à 2/3.
Cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 24 juin 2024. Lorsque l'année d'imposition d'un contribuable inclut le 25 juin 2024, la mention « les 2/3 » vaut mention de la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique au contribuable pour l'année.
Le sous-alinéa 101d)(ii) limite la déduction d'un associé en vertu du paragraphe 101 à la part de ses gains en capital tirés de la disposition du fonds de terre. La modification apportée au sous-alinéa 101d)(ii) remplace la mention « du double » par la mention « des 3/2 ». Cette modification donne suite à l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3.
Cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 24 juin 2024. Lorsque l'année d'imposition d'un contribuable inclut le 25 juin 2024, la mention « les 3/2 » vaut mention de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique au contribuable pour l'année.
Article 19
Gains réputés — attribution en vertu du paragraphe (21)
LIR
104(21.4)
Le nouveau paragraphe 104(21.4) prévoit une règle spéciale qui s'applique lorsqu'une fiducie attribue, pour son année d'imposition qui commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024 (l'« année de transition »), un montant relativement à un bénéficiaire (le « gain attribué ») qui est réputé, par l'effet du paragraphe 104(21), être un gain en capital imposable du bénéficiaire pour son année d'imposition dans laquelle l'année de la fiducie prend fin.
De façon générale, dans les autres années, si une fiducie attribue un montant de ses gains en capital imposable nets pour une année en application du paragraphe 104(21) relativement à un bénéficiaire de la fiducie, ce montant est réputé être un gain en capital imposable de ce bénéficiaire. Cependant, en raison du changement au taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3, pour l'année de transition d'une fiducie, les nouveaux paragraphes 104(21.4) et (21.7) annule la règle régulière pour déterminer le traitement du gain attribué du bénéficiaire.
En vertu de ce paragraphe, le bénéficiaire est réputé avoir réalisé un gain en capital (« gain réputé ») égal au montant déterminé lorsque le gain attribué est divisé par la fraction qui s'applique à la fiducie en vertu de l'alinéa 38a) modifié. Autrement dit, le bénéficiaire est réputé avoir réalisé un gain réputé égal au montant des gains en capital réalisés par la fiducie relativement au gain attribué.
La fiducie est tenue de communiquer au bénéficiaire la part du gain réputée qui se rapporte aux gains en capital réalisés par la fiducie dans chacune des deux périodes : avant le 25 juin 2024, et après le 24 juin 2024. Si la fiducie ne communique pas cette information au bénéficiaire, le gain réputé est présumé se rapporter aux gains en capital réalisés dans la dernière période (c.-à-d., après le 24 juin 2024, qui peut être assujettie à un taux d'inclusion plus élevé). Se reporter à la note sur l'article 38 pour de plus amples renseignements sur le taux d'inclusion applicable.
Les fiducies commerciales (c'est-à-dire les fiducies qui ne sont pas des « fiducies personnelles » au sens du paragraphe 248(1)) qui pourraient être incertaines du moment de leurs dispositions d'immobilisations au cours de l'année d'imposition peuvent choisir de traiter leurs gains comme ayant été réalisés également sur le nombre de jours dans leur année de transition, de sorte que le montant des gains réalisés dans chacune des deux périodes soit calculé en proportion du nombre de jours dans cette période divisé par le nombre de jours dans l'année de transition.
Cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 24 juin 2024.
Se reporter à la note sur le paragraphe 104(21.7) pour plus d'information concernant les gains réputés des bénéficiaires de la fiducie.
Gains réputés – aucune attribution en vertu du paragraphe (21)
LIR
104(21.5)
Le nouveau paragraphe 104(21.5) prévoit une règle spéciale pour les fiducies qui ne sont pas des fiducies personnelles, qui s'applique lorsqu'aucun montant n'est attribué relativement à un bénéficiaire par une fiducie en application du paragraphe 104(21) relativement à ses gains en capital imposable nets pour une année d'imposition de la fiducie qui commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024.
Tout comme le choix prévu à l'alinéa 104(21.4)d), ce paragraphe vise certaines fiducies qui ne sont pas des fiducies personnelles et qui peuvent être incertaines du moment de leurs dispositions d'immobilisations au cours de l'année d'imposition. Si une fiducie exerce un choix en vertu de ce paragraphe, elle peut traiter ses gains en capital nets ou ses pertes en capital nettes (chacun étant défini au nouveau paragraphe 104(21.6)) comme ayant été réalisés également au cours du nombre de jours dans son année, de sorte que les gains en capital nets et les pertes en capital nettes dans chacune des périodes soient proportionnels en fonction du nombre de jours dans cette période.
Cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 24 juin 2024.
Se reporter à la note sur le paragraphe 104(21.6) pour de plus amples renseignements sur le sens des expressions « gains en capital nets » et « pertes en capital nettes ».
Gains en capital – application du paragraphe (21.5)
LIR
104(21.6)
Le nouveau paragraphe 104(21.6) définit les expressions « gains en capital net » et « pertes en capital nettes » d'une fiducie pour l'application du paragraphe 104(21.5).
Les gains en capital nets d'une fiducie s'entendent de l'excédent éventuel des gains en capital de la fiducie sur ses pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année.
Les pertes en capital nettes d'une fiducie s'entendent de l'excédent éventuel des pertes en capital de la fiducie sur les gains en capital de la fiducie résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année.
Cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 24 juin 2024.
Se reporter à la note sur le paragraphe 104(21.5) pour de plus amples renseignements.
Gains réputés – application du paragraphe (21.4)
LIR
104(21.7)
Le nouveau paragraphe 104(21.7) s'ajoute en conséquence du changement au taux d'inclusion des gains en capital, qui est passé de 1/2 à 2/3 le 25 juin 2024. Pour l'année d'imposition d'une fiducie qui commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024, si la fiducie attribue un montant de ses gains en capital imposable nets pour une année en application du paragraphe 104(21) (le « gain attribué »), les nouveaux paragraphes 104(21.4) et (21.7) annule la règle régulière pour déterminer le traitement du gain attribué du bénéficiaire.
Selon le paragraphe 104(21.4), le bénéficiaire est réputé avoir réalisé un gain en capital relativement au gain attribué (le « gain réputé »). De plus, le paragraphe 104(21.4) exige que la fiducie communique la part du gain réputé qui se rapporte aux gains en capital réalisé dans chaque période (avant le 25 juin 2024 ou après le 24 juin 2024). Se reporter au paragraphe 104(21.4) pour de plus amples.
Puisque le taux d'inclusion des gains en capital qui s'applique au gain réputé du bénéficiaire dépend de la période au cours de laquelle la fiducie a disposé du bien relativement au gain attribué, ce paragraphe détermine le montant et la période dans laquelle le bénéficiaire réalise le gain réputé. Cette règle fait en sorte que le montant attribué par la fiducie est inclus dans la période appropriée aux fins du calcul du taux d'inclusion des gains en capital du bénéficiaire en vertu de l'alinéa 38a).
Plus précisément :
- si le gain réputé se rapport aux gains en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie avant le 25 juin 2024, et que l'année d'imposition du bénéficiaire (qui inclut le gain réputé) inclut le 24 juin 2025, ce gain réputé est réputé être un gain en capital du bénéficiaire dans l'année d'imposition et avant le 25 juin 2024 (c.-à-d. assujetti au taux d'inclusion de 1/2);
- si le gain réputé se rapport aux gains en capital résultant de dispositions de biens effectuées par une fiducie avant le 25 juin 2024, et que l'année d'imposition du bénéficiaire (qui inclut le gain réputé) commence après le 24 juin 2025, les 3/4 de ce gain réputé est réputé un gain en capital du bénéficiaire au cours de l'année d'imposition, assujetti au taux d'inclusion des gains en capital de 2/3. Cette règle opère pour établir un taux d'inclusion de 1/2 (3/4 x 2/3);
- dans les autres cas, le gain réputé est réputé être un gain en capital du bénéficiaire dans l'année d'imposition et après le 24 juin 2024 c.-à-d., sous réserve du taux d'inclusion de 2/3).
Cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 24 juin 2024.
Gains réputés – non-application du paragraphe 21.4
LIR
104(21.8)
Le nouveau paragraphe 104(21.8) est ajouté en conséquence du changement au taux d'inclusion des gains en capital qui est passé de 1/2 à 2/3 le 25 juin 2024. Ce paragraphe s'applique dans certaines situations afin de s'assurer que le montant attribué en vertu du paragraphe 104(21) par une fiducie est inclus dans la période appropriée aux fins du calcul du taux d'inclusion des gains en capital du bénéficiaire en vertu de l'alinéa 38a).
Ce paragraphe s'applique si les conditions ci-après sont remplies :
- une fiducie attribue un montant de ses gains en capital imposables nets en vertu du paragraphe 104(21) pour une année d'imposition de la fiducie qui se termine dans une année d'imposition du bénéficiaire;
- l'année d'imposition du bénéficiaire commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024;
- le paragraphe 104(21.4) ne s'applique pas, car l'année d'imposition de la fiducie ne commence pas avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024.
Si ce paragraphe s'applique, un montant égal au montant attribué par la fiducie divisé par le taux d'inclusion des gains en capital qui s'appliquait à la fiducie pour son année d'imposition est réputé être un gain en capital du bénéficiaire le jour où l'année d'imposition de la fiducie prend fin. Le taux d'inclusion qui s'applique au gain en capital du bénéficiaire dépendra si le jour précède le 25 juin 2024 ou suit le 24 juin 2024. Se reporter à l'article 38 pour de plus amples renseignements sur le taux d'inclusion.
Article 20
LIR
107
L'article 107 prévoit certaines règles concernant l'acquisition et la disposition d'une participation au capital d'une fiducie.
Le paragraphe 107(2) s'applique dans le cas où la distribution d'un bien par une fiducie personnelle ou une fiducie visée à l'article 4800.1 du Règlementà un bénéficiaire donne lieu à la disposition de tout ou partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie. Selon l'alinéa 107(2)a), la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit de disposition égal au coût indiqué du bien. Selon l'alinéa 107(2)b), le bien est réputé avoir été acquis par le bénéficiaire pour un montant égal au total du montant visé à l'alinéa 107(2)a) et d'une « majoration » égale au pourcentage déterminé de tout excédent du prix de base rajusté de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie sur le coût indiqué (au sens du paragraphe 108(1)) de la participation pour lui.
Selon le sous-alinéa 107(2)b.1), le pourcentage indiqué des immobilisations non amortissables est fixé à 100 % et celui des immobilisations amortissables à 50 %. En conséquence de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3, le sous-alinéa 107(2)b.1)(iii) est modifié afin de prévoir que le pourcentage indiqué pour les immobilisations amortissables est de 66,67 %.
Cette modification s'applique aux biens distribués par une fiducie après le 24 juin 2024.
Article 21
Options d'employés
LIR
110(1)d)
L'alinéa 110(1)d) permet une déduction dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable si certaines conditions sont réunies. La déduction correspond à la moitié de la valeur de l'avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu relativement à un titre en vertu d'une convention d'achat d'actions d'employés. Cette déduction fait correspondre le montant net inclus au revenu relativement à une option d'achat d'actions d'un employé au montant inclus dans le revenu relativement à un gain en capital d'une valeur équivalente.
En raison de l'augmentation au taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3, la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d) est modifiée afin de prévoir que la déduction est le tiers du montant de l'avantage réputé, par l'effet du paragraphe 7(1), avoir été reçu par le contribuable relativement à un titre visé par la convention d'achat d'actions d'employés. Cela a pour effet de permettre une inclusion de 2/3 de l'avantage.
La modification s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes. La déduction prévue en vertu de l'alinéa 110(1)d) sera toujours de moitié si l'opération, l'événement ou les circonstances dont le contribuable est réputé avoir tiré un avantage en vertu du paragraphe 7(1) ont eu lieu avant le 25 juin 2024. Dans le cas d'une option à laquelle le paragraphe 7(1.1) ne s'applique pas (c.-à-d., une option d'une société qui n'est pas une société privée sous contrôle canadien), il s'agirait du moment où le particulier acquiert les actions aux termes de l'option. Dans le cas des options auxquelles le paragraphe 7(1.1) s'applique (c.-à-d., les options d'une société privée sous contrôle canadien), il s'agirait de la disposition des actions sous-jacentes acquises aux termes de l'option.
Don d'un titre constatant une option d'employé
LIR
110(1)d.01)
L'alinéa 110(1)d.01) permet d'accorder une déduction spéciale à l'employé qui fait don, à un donataire reconnu, d'un titre acquis aux termes d'une convention d'achat d'options. Cette déduction peut aussi être demandée — par l'effet du paragraphe 110(2.1) de la Loi — dans le cas où un employé dispose d'un tel titre et fait don de tout ou partie du produit de disposition à un donataire reconnu.
De façon générale, la déduction spéciale correspond à la moitié de l'avantage que l'employé est réputé, par le paragraphe 7(1), avoir reçu en raison de l'acquisition du titre. Pour avoir droit à la déduction spéciale, l'employé doit aussi avoir droit à la déduction pour options d'employés prévue à l'alinéa 110(1)d) de la Loi, laquelle correspond à la moitié de la valeur de l'avantage qu'il a reçu. De façon générale, cela aura pour effet final d'éliminer tout impôt pouvant s'appliquer à l'avantage qu'un employé reçoit en raison de l'acquisition du titre.
En conséquence de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3 et au changement correspondant à la déduction permise en vertu de l'alinéa 110(1)d) qui passe de 1/2 à 1/3, l'alinéa 110(1)d.01) est modifié pour augmenter le taux de la déduction prévue pour les dons de titre constatant une option d'employé de 1/2 à 2/3 de l'avantage qu'un employé reçoit. De façon générale, ces modifications continueront d'éliminer tout impôt pouvant s'appliquer à l'avantage qu'un employé reçoit en raison de l'acquisition du titre.
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes. La déduction prévue en vertu de l'alinéa 110(1)d.01) sera toujours de 1/2 si l'opération, l'événement ou les circonstances dont un contribuable est réputé avoir tiré un avantage en vertu du paragraphe 7(1) ont eu lieu avant le 25 juin 2024.
Idem
LIR
110(1)d.1)
L'alinéa 110(1)d.1) prévoit une déduction dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable relativement à certains avantages liés aux options d'achat d'actions, qui sont imposables en application du paragraphe 7(1)a) en vertu du paragraphe 7(1.1), lorsque le contribuable dispose d'une action acquise après le 22 mai 1985 par suite de la levée d'une option accordée par une société privée sous contrôle canadien et qui n'a pas fait l'objet d'un échange ou d'une disposition, autrement que par suite d'un décès, dans les deux ans suivant la date de son acquisition. Cela a pour effet d'inclure l'avantage au revenu au même taux d'inclusion que celui qui s'applique aux gains en capital. En raison de l'augmentation des taux d'inclusion des gains en capital, qui passent de 1/2 à 2/3, ce paragraphe est modifié afin de réduire le montant de la déduction relativement à ces avantages de la moitié au tiers de l'avantage.
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes. La déduction prévue par l'alinéa 110(1)d.1) serait toujours de 1/2 si la disposition ou l'échange de titres dont un contribuable est réputé avoir tiré un avantage en application du paragraphe 7(1), en vertu du paragraphe 7(1.1) a eu lieu avant le 25 juin 2024. Par conséquent, le taux de déduction de 1/3 s'appliquera aux titres ayant fait l'objet pour la première fois d'une disposition ou d'un échange après le 24 juin 2024 (même si l'option a été levée avant cette date).
Actions de prospecteur ou de commanditaire en prospection
LIR
110(1)d.2)
L'alinéa 110(1)d.2) prévoit la déduction d'un montant dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable lorsque ce dernier a inclus un montant dans son revenu pour l'année en vertu de l'alinéa 35(1)d) par suite de la disposition ou de l'échange d'une action acquise en contrepartie d'une participation dans un avoir minier.
En conséquence de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3, la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d.2) est modifiée afin de prévoir que la déduction est du tiers du montant inclus au revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 35(1)d). Cette modification a pour effet d'inclure l'avantage au revenu au même taux d'inclusion de 2/3 qui s'applique aux gains en capital.
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes. La déduction prévue à l'alinéa 110(1)d.2) sera toujours de 1/2 si l'opération, l'événement ou les circonstances pour lesquels un montant est inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 35(1)d) ont lieu avant le 25 juin 2024.
Actions d'employeur
LIR
110(1)d.3)
L'alinéa 110(1)d.3) prévoit une déduction dans le calcul du revenu imposable si le contribuable a inclus dans son revenu un montant prévu au paragraphe 147(10.4) par suite de la disposition d'actions de l'employeur faisant partie d'un paiement unique ou d'un retrait au titre d'un régime de participation différée au bénéfice après le 23 mai 1985. Cela a pour effet d'inclure l'avantage au revenu au même taux d'inclusion que celui qui s'applique aux gains en capital.
En raison de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2à 2/3, cette déduction est réduite de 1/2 à 1/3 du montant inclus au revenu pour l'année en vertu du paragraphe 147(10.4).
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes. La déduction prévue à l'alinéa 110(1)d.3) sera toujours de 1/2 si l'opération, l'événement ou les circonstances pour lesquels un montant est inclus dans le calcul du revenu en vertu du paragraphe 147(10.4) ont lieu avant le 25 juin 2024.
Déduction supplémentaire
LIR
110(1)d.4)
Le nouvel alinéa 110(1)d.4) opère en conjonction avec le nouvel article 38.01, lequel prévoit un taux d'inclusion de 1/2 plutôt que de 2/3 pour la fraction imposable des gains en capital nets des particuliers, des successions assujetties à l'imposition à taux progressifs et des fiducies admissibles pour personnes handicapées, qui ne dépasse pas les 250 000 $. Ce taux d'inclusion de 1/2 est aussi disponible pour la déduction prévue aux alinéas 110(1)d), d.1), d.2) ou d.3), pourvu que le total combiné des gains en capital et des avantages liés à des options d'achat d'actions accordées à des employés auxquels s'applique le taux d'inclusion de 1/2 ne dépasse pas 250 000 $. Un particulier peut choisir comment il attribuera son plafond de 250 000 $.
Pour permettre un taux d'inclusion de 1/2, le nouvel alinéa 110(1)d.4) prévoit une déduction supplémentaire pour les avantages tirés d'une option d'achat d'actions qui sont admissibles à la déduction de 1/3 en vertu des alinéas 110(1)d), d.1), d.2) ou d.3). Cette déduction supplémentaire est égale au 1/6 du moins élevé entre 250 000 $ et le montant obtenu par la formule suivante :
B – C
où :
B représente trois fois la somme de tous les montants que le particulier a déduit pour l'année d'imposition en application des alinéas d), d.1), d.2) ou d.3). Il s'agit essentiellement de la valeur de tous les avantages tirés d'une option d'achat d'actions relativement à laquelle une déduction a été demandée,
C représente les 3/2 du montant que le particulier a déduit pour l'année d'imposition en application de l'alinéa d.01). Il s'agit essentiellement de la valeur des options d'achat d'actions ayant fait l'objet d'un don. La déduction prévue à l'alinéa d.01), jumelée à celle de l'alinéa 110(1)d), prévoit déjà une déduction complète pour l'avantage réalisé sur des options d'achat d'actions lorsque les actions font l'objet d'un don. Cette réduction empêche effectivement qu'un particulier applique toute partie de son plafond des gains en capital disponible de 250 000 $ sur des options qui sont déjà entièrement exclues du revenu.
La déduction supplémentaire de 1/6 et celle de 1/3 s'additionnent pour permettre une déduction de 1/2 pour le revenu lorsqu'un particulier a choisi d'attribuer une partie ou la totalité de son plafond annuel des gains en capital de 250 000 $ au revenu pour lequel une déduction est disponible en vertu des alinéas 110(1)d), d.1), d.2) ou d.3). Dans la mesure où un particulier déduit un montant en vertu de l'alinéa 110(1)d.4), cela réduirait le plafond annuel de 250 000 $ disponible pour les gains en capital inclus à 1/2.
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes. Aux fins de calculer le montant aux éléments B et C, le montant obtenu pour le particulier pour l'année d'imposition pour chacun des alinéas d), d.01), d.1), d.2) et d.3) exclura les montants calculés relativement aux opérations, événements ou circonstances, y compris la disposition ou l'échange de titres, qui ont eu lieu avant le 25 juin 2024.
Article 22
Biens agricoles ou de pêche admissibles — avant 2024
LIR
110.6(2)
Le paragraphe 110.6(2) prévoit une déduction dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable au titre des gains en capital imposables tirés de la disposition de biens agricoles admissibles. Pour 2024, cette déduction serait autorisée jusqu'à concurrence de 518 418 $ des gains en capital imposables. Compte tenu d'un taux d'inclusion de 1/2, l'exonération maximale de l'impôt ainsi obtenue serait jusqu'à concurrence de 1 016 816 $ des gains en capital.
En raison de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3, et à l'augmentation de l'exonération cumulative des gains en capital, qui passe à 1 250 000 $, le paragraphe 110.6(2) est modifié afin de prévoir qu'il s'applique aux années d'imposition se terminant avant 2024. La déduction dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable relativement aux gains en capital imposables tirés de la disposition de biens agricoles ou de pêche admissibles pour les années d'imposition 2024 et suivantes sera maintenant prévue aux nouveaux paragraphes 110.6(2.01) et (2.02).
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes.
Biens agricoles ou de pêche admissibles – 2024
LIR
110.6(2.01)
Le nouveau paragraphe 110.6(2.01) prévoit une déduction dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable relativement aux gains en capital imposables tirés de la disposition de biens agricoles ou de pêche admissibles. Ce paragraphe s'applique à l'année d'imposition 2024.
La déduction permise en vertu du paragraphe 110.6(2.01) relativement aux biens agricoles ou de pêche admissibles est égale à la moins élevée des quatre sommes suivantes :
- Le plafond cumulatif des gains en capital inutilisé du particulier relativement aux gains en capital réalisés sur des biens agricoles ou de pêche admissibles. Pour l'année d'imposition 2024, ce montant compterait deux calculs distincts pour les gains en capital qui se rapportent à des dispositions effectuées avant le 25 juin 2024 et après le 24 juin 2024, respectivement.
- Le « plafond des gains cumulatifs » du particulier à la fin de l'année. Ce montant est défini au paragraphe 110.6(1).
- Le « plafond annuel des gains » du particulier pour l'année. Ce montant est défini au paragraphe 110.6(1).
- Les gains en capital imposables nets du particulier pour l'année tirés de la disposition de biens agricoles ou de pêche admissibles.
Le nouveau sous-alinéa 110.6(2.01)a)(i) prévoit un calcul du plafond cumulatif des gains en capital d'un particulier tel qu'il serait calculé si l'alinéa 110.6(2)a) s'appliquait pour 2024. Le sous-alinéa 110.6(2.01)a)(i) s'applique relativement aux dispositions de biens agricoles ou de pêche admissibles effectuées après 2023 et avant le 25 juin 2024. Pour les dispositions effectuées après 2023 et avant le 25 juin 2024, le plafond est obtenu par la formule 518 418 $ – (518 418 $ – A).
A représente la somme qui serait calculée pour le particulier en vertu de l'alinéa 110.6(2)a) si le paragraphe 110.6(2) s'appliquait à l'année d'imposition 2024.
Essentiellement, le sous-alinéa 110.6(2.01)a)(i) détermine le plafond de l'exonération cumulative des gains en capital pour un particulier si les règles sur l'exonération cumulative des gains en capital antérieures à 2024 s'appliquaient à une disposition. Pour les dispositions de biens agricoles ou de pêche admissibles effectuées avant le 25 juin 2024, un particulier appliquerait un taux d'inclusion de 1/2 et pourrait déduire ce gain en capital imposable de son revenu imposable jusqu'à concurrence de la partie restante de son plafond de l'exonération cumulative des gains en capital de 518 418 $.
Le nouveau sous-alinéa 110.6(2.01)a)(ii) s'applique relativement aux dispositions de biens agricoles ou de pêche admissibles effectuées après le 24 juin 2024 et avant 2025. À compter du 25 juin 2024, le plafond de l'exonération cumulative des gains en capital passerait à 1 250 000 $, soit 833 333 $ des gains en capital imposables étant donné un taux d'inclusion de 2/3. Le plafond de 833 333 $ sera indexé en fonction de l'inflation, à compter de 2026. Pour les dispositions effectuées après le 24 juin 2024 et avant 2025, le plafond est calculé au moyen de la formule suivante :
833 333 $ – B.
B représente le montant obtenu par la formule suivante :
4/3 × (508 418 $ – C + D)
La partie de la formule « 508 418 $ – C » est essentiellement le montant déduit par le particulier avant 2024. L'élément D représente le montant déduit pour les dispositions effectuées après 2023 et avant le 25 juin 2024. Ces montants sont multipliés par 4/3 parce qu'ils reflètent les gains inclus au taux d'inclusion de 1/2 (ou, dans le cas des gains réalisés à un taux d'inclusion différent en 2000 ou avant, ceux-ci ont déjà été ajustés pour calculer le montant à l'alinéa 2a)).
Par exemple, supposons qu'un particulier avait déduit 500 000 $ (l'équivalent de 1 000 000 $ de gains en capital) en vertu du paragraphe 110.6(2) avant 2024 et que le particulier n'avait pas effectué de dispositions de biens agricoles ou de pêche admissibles après 2023 et avant le 25 juin 2024. Le plafond cumulatif restant du particulier en date du 25 juin 2024 serait de 833 333 $ – 4/3 × 500 000 $ = 166 667 $. Compte tenu d'un taux d'inclusion de 2/3 pour les gains en capital imposables, il reste 250 000 $ de gains en capital qui peuvent être exonérés d'impôt.
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes.
Biens agricoles ou de pêche admissibles – postérieurs à 2024
LIR
110.6(2.02)
Le nouveau paragraphe 110.6(2.02) prévoit une déduction dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable relativement aux gains en capital imposables tirés de la disposition de biens agricoles ou de pêche admissibles. Ce paragraphe s'applique aux années d'imposition qui sont postérieures à 2024. Pour les années d'imposition postérieures à 2024, les gains en capital imposables sont inclus à un taux de 2/3 et peuvent être déduits du plafond cumulatif de 833 333 $ (équivalant à 1 250 000 $ de gains en capital). Le plafond cumulatif de 833 333 $ sera indexé en fonction de l'inflation, à compter de 2026.
Pour les années d'imposition postérieures à 2024, un plafond de l'exonération cumulative des gains en capital pour les dispositions de biens agricoles ou de pêche admissibles est le montant obtenu par la formule suivante :
833 333 $ – (A + B + C + D).
A représente la somme de tous les montants, chacun étant un montant déduit relativement à l'exonération cumulative des gains en capital dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d'imposition antérieure qui a pris fin après 2024. Ces montants seraient déduits aux taux d'inclusion des gains en capital de 2/3.
B représente le montant obtenu par la formule : 4/3 × (508 418 $ – E). Il s'agit essentiellement de la somme totale déduite avant 2024 majorée au taux d'inclusion de 2/3.
C représente la somme de tous les montants déduits en vertu du paragraphe (2.01) (biens agricoles ou de pêche admissibles) ou (2.03) (actions admissibles de petite entreprise) dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année d'imposition 2024.
D représente le tiers du total de tous les montants, chacun étant un montant déduit en vertu du paragraphe (2.01) ou (2.03) dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année d'imposition 2024, relativement aux gains en capital imposables du particulier qui visent des dispositions de biens effectuées après 2023 et avant le 25 juin 2024. Ce calcul établit les chiffres bruts pour les dispositions assujetties au taux d'inclusion de 1/2 à un taux d'inclusion de 2/3 pour l'application du calcul du reste du montant du plafond cumulatif de 833 333 $ du particulier.
Les autres facteurs limitatifs continuent de s'appliquer :
- Le « plafond des gains cumulatifs » du particulier à la fin de l'année. Ce montant est défini au paragraphe 110.6(1).
- Le « plafond annuel des gains » du particulier pour l'année. Ce montant est défini au paragraphe 110.6(1).
- Les gains en capital imposables nets du particulier pour l'année tirés de la disposition de biens agricoles ou de pêche admissibles.
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes.
Actions admissibles de petite entreprise – 2024
LIR
110.6(2.03)
Le nouveau paragraphe 110.6(2.03) prévoit une déduction dans le calcul du revenu imposable d'un particulier (à l'exception d'une fiducie) relativement aux gains imposables tirés de la disposition d'actions admissibles de petite entreprise pour 2024. Le paragraphe 110.6(2.03) s'applique relativement à la disposition d'actions admissibles de petite entreprise effectuée au cours de l'année d'imposition 2024. Le calcul du plafond des déductions est semblable à celui du nouveau paragraphe 110.6(2.01).
Le nouveau sous-alinéa 110.6(2.03)a)(i) prévoit que pour les dispositions d'actions admissibles de petite entreprise effectuées après 2023 et avant le 25 juin 2024, le calcul du plafond d'exonération cumulative des gains en capital du particulier serait le montant obtenu en vertu du sous-alinéa (i) de la formule figurant à l'alinéa 110.6(2.01)a). Le nouveau sous-alinéa 110.6(2.03)a)(ii) prévoit que pour les dispositions d'actions admissibles de petite entreprise effectuées après le 24 juin 2024 et avant 2025, le calcul du plafond d'exonération cumulative des gains en capital du particulier serait le montant obtenu en vertu du sous-alinéa (ii) de la formule figurant à l'alinéa 110.6(2.01)a).
Comme pour les règles visant les dispositions de biens agricoles ou de pêche admissibles, le taux d'inclusion passe de 1/2 à 2/3 le 25 juin 2024, et le plafond d'exonération cumulative des gains en capital passe à 1 250 000 $ (833 333 $ des gains en capital imposables au taux de 2/3) le 25 juin 2024.
Les autres facteurs limitatifs continuent de s'appliquer :
- Le « plafond des gains cumulatifs » du particulier à la fin de l'année. Ce montant est défini au paragraphe 110.6(1).
- Le « plafond annuel des gains » du particulier pour l'année. Ce montant est défini au paragraphe 110.6(1).
- Les gains en capital imposables nets du particulier pour l'année tirés des dispositions d'actions admissibles de petite entreprise, moins tout montant comptabilisé en application de l'alinéa 110.6(2.01)d).
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes.
Actions admissibles de petite entreprise – postérieures à 2024
LIR
110.6(2.04)
Le nouveau paragraphe 110.6(2.04) prévoit une déduction dans le calcul du revenu imposable d'un particulier (à l'exception d'une fiducie) relativement aux gains imposables tirés de la disposition d'actions admissibles de petite entreprise pour les années d'imposition qui se terminent après 2024. Le calcul du plafond des déductions est semblable à celui du nouveau paragraphe 110.6(2.02).
Le nouvel alinéa 110.6(2.04)a) prévoit que pour les dispositions d'actions admissibles de petite entreprise pour une année d'imposition qui se termine après 2024, le calcul du plafond d'exonération cumulative des gains en capital du particulier serait le montant obtenu par la formule figurant à l'alinéa 110.6(2.02)a).
Comme pour les règles visant les dispositions de biens agricoles ou de pêche admissibles, le taux d'inclusion serait maintenant de 2/3 et le plafond d'exonération cumulative des gains en capital serait de 1 250 000 $ (833 333 $ des gains en capital imposables à un taux d'inclusion de 2/3).
Les autres facteurs limitatifs continuent de s'appliquer :
- Le « plafond des gains cumulatifs » du particulier à la fin de l'année. Ce montant est défini au paragraphe 110.6(1).
- Le « plafond annuel des gains » du particulier pour l'année. Ce montant est défini au paragraphe 110.6(1).
- Les gains en capital imposables nets du particulier pour l'année tirés des dispositions d'actions admissibles de petite entreprise, moins tout montant comptabilisé en application de l'alinéa 110.6(2.02)d).
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes.
Déduction pour gains en capital – actions admissibles de petite entreprise
LIR
110.6(2.1)
Le paragraphe 110.6(2.1) prévoit une déduction dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable relativement aux gains en capital imposables tirés de la disposition d'actions admissibles de petite entreprise. Pour 2024, il permettrait une déduction jusqu'à concurrence de 518 418 $ des gains en capital imposables. Avec un taux d'inclusion de 1/2, cela représenterait une exonération d'impôt jusqu'à concurrence de 1 016 816 $ au titre des gains en capital.
En raison de l'augmentation au taux d'inclusion des gains en capital imposables, qui passe de 1/2 à 2/3 et de l'augmentation du plafond cumulatif des gains en capital, qui passe à 1 250 000 $, le paragraphe 110.6(2.1) est modifié afin de prévoir qu'il s'applique aux années d'imposition se terminant avant 2024. La déduction dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable relativement aux gains en capital imposables tirés de la disposition d'actions admissibles de petite entreprise sera maintenant prévue aux paragraphes 110.6(2.03) et (2.04).
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes.
Déduction supplémentaire – biens agricoles ou de pêche admissibles
LIR
110.6(2.2)
Le paragraphe (2.2) prévoit qu'un particulier (à l'exception d'une fiducie) qui résidait au Canada tout au long de l'année et qui a disposé de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année ou d'une année d'imposition antérieure (à condition que la disposition ait été effectuée à compter du 21 avril 2015) peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable de l'année donnée, une somme n'excédant pas la moindre des sommes suivantes :
- la somme nécessaire pour porter l'exonération cumulative des gains en capital de base (au paragraphe (2)) à 1 000 000 $, qui est exprimée comme étant l'excédent de 500 000 $ sur le total des sommes suivantes :
- le plafond de l'exonération cumulative des gains en capital indexé au paragraphe (2),
- le total des sommes qui ont déjà été déduites selon le paragraphe (2.2) pour une année d'imposition antérieure ayant pris fin après 2014;
Avec la hausse du plafond de l'exonération cumulative des gains en capital, qui passe à 508 418 $ au paragraphe 110.6(2) (en raison des ajustements annuels pour tenir compte de l'inflation) et l'instauration du nouveau plafond de l'exonération cumulative des gains en capital de 1 250 000 $ (833 333 $ des gains en capital imposables) le 25 juin 2025, le paragraphe 110.6(2.2) est abrogé. Il n'est plus pertinent, car le plafond général est maintenant supérieur à celui prévu au paragraphe 110.6(2).
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes.
Déduction maximale pour gains en capital
LIR
110.6(4)
Le paragraphe 110.6(4) prévoit le plafond global de l'exonération cumulative des gains en capital à l'égard d'un particulier. Le paragraphe adopte le plafond prévu à l'alinéa 110.6(2)a). Par conséquent, sous réserve de toute somme calculée au titre de gains en capital en application des paragraphes 110.6(2) et (2.1), un particulier n'a droit qu'au plafond global cumulatif de 400 000 $ (indexé en fonction de l'inflation aux termes du paragraphe 117.1(1) ou 518 418 $ en 2024) de déductions au titre de gains en capital imposables.
En raison de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital imposables qui passe de 1/2 à 2/3 et à l'augmentation du plafond de l'exonération cumulative des gains en capital le 25 juin 2024, le paragraphe 110.6(4) est modifié afin de changer les renvois aux paragraphes 110.6(2) et (2.1) par des renvois aux nouveaux paragraphes 110.6(2.01), (2.02), (2.03) et (2.04), lesquels prévoient la déduction au titre de l'exonération cumulative des gains en capital à partir de 2024.
Le paragraphe 110.6(4) est aussi modifié afin de prévoir qu'un particulier ne puisse pas déduire plus que la somme obtenue par la formule figurant à l'alinéa 110.6(2.01)a) pour l'année d'imposition 2024 ou (2.02)a) pour les années d'impositions postérieures à 2024. De plus, par suite de l'abrogation du paragraphe 110.6(2.2), le renvoi à ce paragraphe est supprimé.
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes.
Article 23
Ordre d'application – Déduction interdite
LIR
111.1
L'article 111.1 prévoit l'ordre dans lequel certaines déductions doivent être opérées aux fins du calcul du revenu imposable.
En raison de l'instauration des nouveaux articles 110.61 (fiducies collectives des employés) et 110.62 (coopératives de travailleurs), qui prévoient de nouvelles déductions dans le calcul du revenu imposable relativement aux gains en capital imposables réalisés à la disposition d'actions en vertu d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative, respectivement, l'article 111.1 est modifié pour former deux nouveaux paragraphes.
Le nouveau paragraphe 111.1(1) modifie l'article 111.1 afin d'inclure des renvois aux articles 110.61 et 110.62 immédiatement après les pertes (article 111) et avant la déduction prévue à l'article 110.6 (exonération cumulative des gains en capital). Par conséquent, dans le calcul du revenu imposable, les contribuables doivent demander des déductions en vertu des nouveaux articles 110.61 et 110.62 avant de demander des déductions en vertu de l'article 110.6.
Le nouveau paragraphe 111.1(2) prévoit qu'aucune somme ne peut être déduite pour une année d'imposition d'un contribuable, en vertu de l'article 110.6, relativement à toute partie d'un gain en capital imposable dans la mesure où cette partie du gain en capital imposable a fait l'objet d'une déduction en vertu de l'article 110.61 ou 110.62. Cela permet d'éviter la double déduction d'un montant en vertu de l'article 110.6 et de l'un des articles 110.61 ou 110.62.
Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2023.
En raison de l'instauration du nouvel article 110.63 (Incitatif aux entrepreneurs canadiens), le paragraphe 111.1(1) est également modifié afin de prévoir que la déduction prévue au nouvel article 110.63 est demandée après la déduction prévue à l'article 110.6 (exonération cumulative des gains en capital).
En raison de l'instauration du nouvel article 110.63, le paragraphe 111.1(2) est aussi modifié pour former deux nouveaux alinéas. Le nouvel alinéa 111.1(2)a) intègre la règle actuelle au paragraphe 111.1(2). Le nouvel alinéa 111.1(2)b) prévoit qu'aucune somme ne peut être déduite pour une année d'imposition d'un particulier en vertu de l'article 110.63 relativement à une partie d'un gain en capital imposable dans la mesure où la partie du gain en capital imposable a été déduite en vertu des articles 110.6, 110.61 ou 110.62.
Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2024.
Article 24
Somme à ajouter au revenu imposable
LIR
111.2
Selon le nouvel article 111.2, un particulier doit inclure une somme dans le calcul du revenu imposable. L'inclusion de cette somme est nécessaire pour empêcher la déduction, dans le calcul du revenu imposable, de certaines sommes liées à des gains en capital imposables qui sont déjà exclus du revenu d'un particulier en raison de nouvel article 38.01. Le nouvel article 38.01, ainsi que le nouvel alinéa 3b.1), prévoient une réduction des gains en capital imposables nets pour un particulier, une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs ou une fiducie admissible pour personnes handicapées.
De façon générale, le nouvel alinéa 3b.1) permet une réduction, dans le calcul du revenu, égale au 1/6 du moins élevé entre les gains en capital nets du particulier pour l'année et 250 000 $. Cette somme est calculée en vertu du nouvel article 38.01 et a pour effet un taux d'inclusion des gains en capital de 1/2 sur un maximum de 250 000 $ de gains en capital. Puisque certaines déductions (comme l'exonération cumulative des gains en capital à l'article 110.6) sont calculées dans l'hypothèse que tous les gains en capital imposables ont été inclus à un taux de 2/3, le montant déduit en vertu de ces déductions peut être excessif s'il se rapporte à des gains en capital qui avaient été effectivement inclus à un taux de 1/2. Cet article ajoute une somme au revenu imposable afin de le rajuster pour tenir compte toute déduction excessive.
Le nouvel article 111.2 prévoit qu'il faut ajouter, dans le calcul du revenu imposable d'un particulier pour une année d'imposition, le montant éventuel obtenu par la formule : 1/6 × [A − (B − C − D − E)].
A représente 6 fois le montant obtenu pour le particulier pour l'année d'imposition en vertu de l'article 38.01. Il s'agit essentiellement du montant des gains en capital qui ont été inclus dans le revenu pour l'année d'imposition à un taux d'inclusion de 1/2.
B représente les 3/2 du montant obtenu pour le particulier pour l'année d'imposition en vertu de l'alinéa 3b). Il s'agit essentiellement des gains en capital nets du particulier pour l'année d'imposition.
C représente, dans le cas d'une « succession assujettie à l'imposition à taux progressifs » ou d'une « fiducie admissible pour personnes handicapées », les 3/2 du total des montants attribués par la fiducie pour l'année d'imposition en vertu du paragraphe 104(21). Il s'agit essentiellement du montant des gains en capital attribués aux bénéficiaires de la fiducie.
D représente les 3/2 du total des montants, chacun étant déduit par le particulier pour l'année d'imposition en vertu de l'alinéa 111(1)b) et des articles 110.6, 110.61 et 110.62. Il s'agit essentiellement du montant des gains en capital compensés par les pertes en capital nettes d'autres années d'imposition et le montant des gains en capital exonérés en vertu de l'exonération cumulative des gains en capital, l'exonération au titre d'une fiducie collective des employés et l'exonération au titre d'une coopérative de travailleurs.
E représente le total de tous les montants, chacun étant la somme de tous les montants, chacun étant réputé être un gain en capital du particulier en vertu des alinéas 96(1.72)f) et 104(21.7)b), des divisions 130.1(4)b)(ii)(A) et 131(1)b)(ii)(A) et de l'alinéa 138.1(3.1)b). Il s'agit essentiellement du montant des gains en capital attribués par une société de personnes, une société de placement hypothécaire, une société de placement à capital variable ou d'un fonds réservé qui ont été effectivement inclus dans le revenu à un taux d'inclusion de 1/2.
Pour les années d'imposition 2025 et suivantes, la formule figurant à l'article 111.2 est modifiée afin de tenir compte des déductions réclamées en vertu de nouvel Incitatif aux entrepreneurs canadiens. Pour ce faire, la modification ajoute le nouvel élément F à la formule. L'élément F représente trois fois le total des sommes, chacune étant une somme déduite par le particulier pour l'année d'imposition en vertu de l'article 110.63. Il s'agit essentiellement du montant des gains en capital qui ont été assujettis à un taux d'inclusion de 1/3 en vertu de l'Incitatif aux entrepreneurs canadiens.
Par exemple, supposons qu'un particulier a réalisé un gain en capital de 300 000 $ dans son année d'imposition 2025 à la disposition d'actions admissibles de petite entreprise et un gain en capital de 100 000 $ tiré de la disposition d'autres immobilisations au cours de la même année d'imposition. Le particulier demande l'exonération cumulative des gains en capital et déduit 200 000 $ (2/3 du gain en capital tiré de la disposition d'actions admissibles de petite entreprise) en vertu de l'article 110.6.
Dans le calcul du revenu, le particulier inclurait 225 000 $ relativement aux gains en capital imposables. Il s'agit de 266 667 $ (2/3 x 400 000 $) moins la réduction pour gains en capital de 41 667 $ calculée en vertu du nouvel article 38.01. Dans le calcul du revenu imposable, le particulier déduirait 200 000 $ en vertu de l'article 110.6 et inclurait 25 000 $ en vertu du nouvel article 111.2. L'inclusion en vertu du nouvel article 111.2 est égale à 1/6 × [A (250 000 $) − (B (400 000 $) − C (0 $) − D (300 000 $) – E (0 $))] = 1/6 x 150 000 = 25 000 $.
Le résultat net est que le revenu imposable du particulier est réduit de 175 000 $ (200 000 $ - 25 000 $) relativement à la déduction prévue par l'article 110.6. Ce montant est égal à une déduction de 100 000 relativement à la partie de 150 000 $ du gain en capital inclus à 2/3 et une déduction de 75 000 $ relativement à la partie de 250 000 $ du gain en capital inclus à 1/2 (en raison de l'exonération des gains en capital prévue à l'article 38.01).
Le nouvel article 111.2 s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 24 juin 2024. Aux fins de l'application de l'article 111.2 pour l'année d'imposition 2024, les sommes obtenues en application de l'alinéa 3b) et de l'article 111.2 seront calculées comme si :
- Les seuls gains en capital imposables du particulier pour l'année sont ses gains en capital imposables pour l'année provenant de la disposition de biens autres que des biens meubles déterminés effectuée après le 24 juin 2024.
- Les pertes en capital déductibles du particulier pour l'année étaient l'excédent éventuel de ses pertes résultant de la disposition de biens qui ne sont pas des biens meubles déterminés sur ses gains en capital imposables pour l'année résultant de la disposition de biens qui ne sont pas des biens meubles déterminés avant le 25 juin 2024.
- Le gain net imposable du particulier pour l'année résultant de la disposition de biens meubles déterminés était calculé comme si :
- les seuls gains du particulier pour l'année provenant de la disposition de biens meubles déterminés étaient des gains provenant de la disposition de biens meubles déterminés effectuée après le 24 juin 2024,
- les pertes du particulier pour l'année provenant de la disposition de biens meubles déterminés étaient l'excédent éventuel des pertes du particulier pour l'année provenant de la disposition de biens meubles déterminés sur ses gains pour l'année provenant de la disposition de biens meubles déterminés effectuée avant le 25 juin 2024.
- Les seuls montants attribués en vertu du paragraphe 104(21) par une fiducie visée à l'élément C de la formule figurant à l'article 111.2 provenaient de la disposition de biens effectuée après le 24 juin 2024.
- Les seuls montants déduits par le particulier dans l'année en vertu des articles 110.6, 110.61 et 110.62 étaient relativement à la disposition de biens effectuée après le 24 juin 2024.
- En ce qui concerne les sommes déduites en vertu des articles 110.61 et 110.62, la mention « les 3/2 » à l'élément D de l'article 111.2 vaut mention de « 1 divisé par la fraction visée à l'alinéa 38a) qui s'applique au particulier pour l'année d'imposition donnée ».
Article 25
Perte sur une action détenue par une fiducie
LIR
112(3.2)
L'alinéa 112(3.2)a) prévoit que la perte subie par la fiducie déterminée par ailleurs relativement à la disposition de l'action est réduite en fonction de certains dividendes reçus par la fiducie sur l'action. Toutefois, le sous-alinéa 112(3.2)a)(iii) limite cette réduction lorsque la fiducie est la succession d'un particulier, que l'action a été acquise par suite du décès de celui-ci et que la disposition est effectuée au cours de la première année d'imposition de la fiducie. Dans ce cas, la réduction de la perte correspond à une réduction de la moitié de la moins élevée des sommes de la perte déterminée par ailleurs et le gain en capital du particulier provenant de la disposition de l'action immédiatement avant le décès du particulier.
En raison de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3, le sous-alinéa 112(3.2)a)(iii) est modifié afin de remplacer le passage « la moitié » par « le tiers ».
Cette modification s'applique aux dispositions effectuées après le 24 juin 2024.
Perte sur une action détenue par une fiducie — cas spéciaux
LIR
112(3.3)
Le paragraphe 112(3.2) prévoit une règle sur la minimisation des pertes qui s'applique en vue de réduire la perte subie par une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement) relativement à la disposition d'une action du capital-actions d'une société qui fait partie des immobilisations de la fiducie. Le paragraphe 112(3.3) s'applique et le paragraphe 112(3.2) ne s'applique pas si l'action a été acquise par la fiducie en application du paragraphe 104(4).
En raison de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3, le sous alinéa 112(3.3)a)(iii) est modifié afin de remplacer le passage « la moitié » par « le tiers ».
Cette modification s'applique aux dispositions effectuées après le 24 juin 2024.
Article 26
Déduction au titre d'un dividende reçu d'une société étrangère affiliée
LIR
113(1)
Le paragraphe 113(1) permet à une société résidant au Canada de déduire certaines sommes au titre de dividendes reçus d'une société étrangère affiliée sur le surplus exonéré, le surplus imposable et le surplus antérieur à l'acquisition de celle-ci. Les sommes ainsi déductibles sont déterminées en grande partie par voie de référence à la partie LIX du Règlement.
Selon l'alinéa 113(1)a.1) actuel, si une société résidant au Canada reçoit un dividende d'une société étrangère affiliée qui doit être versé sur le surplus hybride de la société affiliée, la société peut déduire la moitié des dividendes versés sur le surplus hybride ainsi qu'une somme additionnelle au titre du montant intrinsèque d'impôt hybride et de la retenue d'impôt.
En raison de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3, l'alinéa 113(1)a.1) est modifié afin de remplacer les mentions de « surplus hybride » par les mentions de « surplus hybride historique », qui est un nouveau compte de surplus comptant les gains en capital provenant de dispositions effectuées avant le 25 juin 2024. Par conséquent, la déduction de 1/2 (reflétant le taux d'inclusion des gains en capital antérieur) continuera de s'appliquer aux dividendes versés sur le surplus hybride historique. En ce qui concerne ces changements, la partie de la déduction prévue à l'alinéa 113(1)a.1) relativement à l'impôt étranger payé sera maintenant calculée par renvoi au montant intrinsèque d'impôt hybride historique. La structure et l'effet de l'alinéa 113(1)a.1) demeurent toutefois les mêmes.
Autre conséquence de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, le nouvel alinéa 113(1)a.2) est ajouté afin de prévoir une déduction du tiers pour les dividendes versés sur le surplus hybride remplaçant, qui est un nouveau compte de surplus comptant de façon générale les gains en capital provenant de dispositions effectuées après le 24 juin 2024. L'alinéa 113(1)a.2) prévoit également un autre montant déductible relativement à l'impôt étranger payé, lequel est calculé par renvoi au nouveau concept du « montant intrinsèque d'impôt hybride remplaçant ». L'opération du calcul de cette déduction supplémentaire est semblable à celle du calcul de la déduction visant l'impôt étranger payé relativement au surplus hybride historique. Toutefois, la « majoration » de l'impôt étranger en vertu de la subdivision 113(1)a.2)(ii)(A)(I) dans le cas d'un surplus hybride remplaçant s'appuie sur le facteur fiscal approprié moins 2/3, alors que la majoration analogue dans le cas du surplus hybride historique s'appuie sur le facteur fiscal approprié moins 1/2.
Ces modifications s'appliquent aux dividendes reçus après le 24 juin 2024.
Article 27
LIR
115(1)d)
L'alinéa 115(1)d) permet de prendre en compte certaines déductions prévues aux paragraphes 110(1), 110.1(1) et 111(1) pour déterminer le revenu imposable gagné au Canada d'un non-résident. L'alinéa 115(1)d) est modifié afin de permettre une déduction en vertu du nouvel alinéa 110(1)d.4).
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes.
Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur le nouvel alinéa 110(1)d.4).
LIR
115(1.1)
L'article 115 prévoit des règles pour le calcul du « revenu imposable au Canada » d'une personne non-résidente qui est assujetti à l'impôt en application de la partie I. Les alinéas 115(1)a) à c) prévoient les sources du revenu et des pertes à inclure dans ce calcul (notamment le revenu d'emploi et d'entreprise, les gains en capital imposables sur des biens canadiens imposables, et certains autres montants de revenu), alors que les alinéas 115(1)d) à f) prévoient les déductions offertes aux fins de ce calcul.
L'article 115 est modifié afin d'ajouter le nouveau paragraphe (1.1), pour faire en sorte qu'un particulier non-résident soit tenu d'inclure le montant obtenu en vertu de l'article 111.2 dans le calcul de son revenu imposable au Canada. L'inclusion de ce montant est nécessaire dans les cas où certaines déductions relativement aux gains en capital imposables, ainsi que la réduction du revenu d'un particulier en application du nouvel article 38.01, mèneraient à un revenu imposable inexactement bas. Le nouvel article 38.01, ainsi que le nouvel alinéa 3b.1), viennent réduire les gains en capital imposables nets d'un particulier, d'une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs ou d'une fiducie admissible pour personnes handicapées.
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes.
Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur le nouvel article 111.2.
Article 28
LIR
116
L'article 116 prévoit des procédures pour s'assurer que l'impôt soit perçu lorsque des non-résidents disposent de certains biens canadiens imposables. Une personne non-résidente peut obtenir un certificat de conformité relativement à une disposition ou une disposition proposée, si l'impôt sur le gain en capital est payé à un taux déterminé (ou si elle donne une garantie suffisante). En l'absence de ce certificat, ou si le produit de disposition réel dépasse le produit estimé sur le certificat, l'acheteur est tenu de retenir et de verser l'impôt à ce taux déterminé, soit sur le produit soit sur la différence, pour le compte de la personne non-résidente. Si l'impôt versé en vertu de l'article 116 entraîne un trop-payé d'impôt pour l'année, le non-résident recevrait un remboursement complet après avoir produit sa déclaration de revenu en application de la partie I.
Le taux établi à l'article 116 se veut une approximation du taux d'imposition fédéral et provincial marginal combiné le plus élevé sur les gains en capital. En raison de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3, et pour tenir compte des taux d'imposition fédéraux, provinciaux et territoriaux actuels, le taux de retenue visé aux paragraphes (2), (4) et (5) passe de 25 % à 35 %.
Cette modification s'applique aux dispositions effectuées après 2024.
Article 29
Ajustement annuel
LIR
117.1(2)
Le paragraphe 117.1(1) prévoit l'ajustement des divers montants dans la Loi, fondé sur des augmentations annuelles de l'indice des prix à la consommation. Les montants assujettis à l'indexation sont établis au paragraphe 117.1(2).
L'alinéa 117.1(2)c) prévoit le montant de 400 000 $ (ajusté à 508 418 $ en 2024) pour l'exonération cumulative des gains en capital au paragraphe 110.6(2). À un taux d'inclusion des gains en capital imposables de 1/2, cet ajustement donnerait une exonération cumulative des gains en capital de 1 016 816 $. En raison de l'augmentation de l'exonération cumulative des gains en capital à 1 250 000 $, l'alinéa 117.1(2)c) est modifié afin de prévoir l'ajustement du montant de 833 333 $ au nouvel alinéa 110.6(2.02)a).
Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2025. Par conséquent, le montant augmentera pour la première fois en 2026.
Article 30
Gain en capital imposable
LIR
120.4(4)
Le paragraphe 120.4(4) prévoit généralement qu'un gain en capital imposable d'un particulier déterminé provenant de la disposition de certaines actions, transférées à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est réputé être un dividende imposable, lequel est par la suite assujetti au revenu fractionné en vertu du paragraphe 120.4(2)). Plus précisément, le double du montant qui aurait été le gain en capital imposable du particulier relativement à la disposition est réputé être un dividende imposable reçu par le contribuable dans l'année et inclus au « revenu fractionné » du particulier, au sens du paragraphe 120.4(1). En raison de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3, la mention « le double du montant » au paragraphe 120.4(4) devient « les 3/2 du montant ».
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes. La mention de « la 3/2 » au paragraphe 120.4(4) vaut mention de « le double » relativement aux dispositions effectuées avant le 25 juin 2024.
Gain en capital imposable d'une fiducie
LIR
120.4(5)
Le paragraphe 120.4(5) requalifie généralement de dividende imposable certains gains en capital imposables d'un particulier déterminé qui n'a pas atteint l'âge de 17 ans et serait par ailleurs tenu en vertu des paragraphes 104(13) ou 105(2) d'inclure la somme dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition (qui est par conséquent assujetti à l'impôt sur le revenu fraction en vertu du paragraphe 120.4(2)). Plus précisément, le double du montant qui aurait été le gain en capital imposable du particulier relativement à la disposition est réputé être un dividende imposable reçu par le contribuable dans l'année et inclus au « revenu fractionné » du particulier, au sens du paragraphe 120.4(1). En raison de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3, la mention « le double du montant » au paragraphe 120.4(4) devient « les 3/2 du montant ».
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes. La mention de « la 3/2 » au paragraphe 120.4(5) vaut mention de « le double » relativement aux dispositions effectuées avant le 25 juin 2024.
Article 31
Définitions
LIR
122.1
Le montant des «gains hors portefeuille» d'une fiducie intermédiaire de placement déterminée (FIPD) pour une année d'imposition correspond au total de deux sommes. La première, visée à l'alinéa a) de la définition, correspond au montant net total des revenus de la fiducie pour l'année provenant d'entreprises qu'elle exploite au Canada et de biens hors portefeuille. Sont exclus de cette somme non seulement les pertes pour l'année provenant de ces sources, mais aussi les dividendes imposables. La seconde somme, visée à l'alinéa b) de la définition, correspond au montant net des gains en capital imposables de la fiducie provenant de la disposition de biens hors portefeuille effectuée au cours de l'année.
Par suite de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital de 1/2 à 2/3, la division b)(1)(B) est modifiée pour changer la référence de 1/2 à 2/3.
Cette modification s'applique aux années d'imposition d'une FIPD se terminant après le 24 juin 2024. Pour une année d'imposition se terminant après le 24 juin 2024 et commençant avant le 25 juin 2024, la mention de la fraction " 2/3 " vaut mention de la fraction prévue à l'alinéa 38a) de la Loi qui s'applique à la FIPD pour l'année.
Article 32
Impôt minimum de remplacement
LIR
127.52(1)g)
L'alinéa 127.52(1)g) s'applique au calcul de l'impôt minimum de remplacement (IMR) d'une fiducie. Il traite des gains en capital imposables d'une fiducie que la fiducie peut généralement déduire et inclure au revenu d'un bénéficiaire (notamment, le cas échéant, aux fins de l'IMR). Plus précisément, l'alinéa 127.52(1)g) précise qu'aux fins du calcul du revenu imposable rajusté d'une fiducie pour une année, la partie non imposable de certains gains en capital imposables nets de la fiducie doit être déduite. Ces gains en capital imposables nets sont ceux qui sont attribués par la fiducie aux termes du paragraphe 104(21), ceux qui sont inclus en vertu du paragraphe 104(13) ou de l'article 105 de la Loi dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire non‑résident et ceux qui sont versés à un bénéficiaire par une fiducie régie par un régime de prestations aux employés.
En vertu du sous-alinéa g)(i), la fiducie peut déduire le montant par ailleurs déductible en vertu de l'article 127.52, qui est, avant le 25 juin 2024, généralement de la moitié des gains en capital pertinents (c.-à-d. le montant des gains en capital imposables). Selon le sous-alinéa g)(ii) actuel, la fiducie peut déduire une moitié supplémentaire de ces montants. Ainsi, la déduction de la fiducie aux fins de l'IMR est maintenant de 100 % (c.-à-d. 1/2 + 1/2 = 100 %) des gains en capital pertinents attribués aux bénéficiaires. Ce montant correspond à la nouvelle inclusion de 100 % de l'IMR par le bénéficiaire du montant attribué.
Depuis le 25 juin 2024, selon le sous-alinéa g)(i), la fiducie peut déduire le montant par ailleurs déductible en vertu de l'article 127.52, qui représente généralement les 2/3 des gains en capital pertinents (c.-à-d. le montant des gains en capital imposables).
En raison de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital qui passe à 2/3 en date du 25 juin 2025, le sous-alinéa g)(ii) est modifié afin de prévoir que la fiducie peut déduire une autre moitié des montants visés aux divisions (A) et (B). Cela prévoit une déduction supplémentaire du tiers du gain en capital (c.-à-d. 1/2 × 2/3 = 1/3). Ainsi, la déduction de la fiducie aux fins de l'IMR est toujours de 100 % (c.-à-d. 1/3 + 2/3 = 100 %) des gains en capital pertinents qui sont attribués aux bénéficiaires. Cela correspond à l'inclusion de 100 % de l'IMR par le bénéficiaire du montant attribué.
Cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent après 2023. Si l'année d'imposition d'une fiducie commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024, la mention « la moitié » à la partie du sous-alinéa 127.52(1)g)(ii) précédant la division A de la Loi vaut mention de « (1 - A) ÷ A », où A représente la fraction à l'alinéa 38a qui s'applique à la fiducie pour l'année d'imposition donnée.
LIR
127.52(1)h)
L'alinéa 127.52(1)h) limite, aux fins du calcul de l'IMR d'un particulier, les montants déductibles selon les articles 110 à 110.7. Seuls les montants indiqués précisément à l'alinéa 127.52(1)h) peuvent être déduits.
Le sous-alinéa 127.52(1)h)(ii) prévoit la déduction selon les paragraphes 110.6(2) et (2.1) (l'exonération cumulative des gains en capital) et l'alinéa 110(1)d.01) (la déduction qui s'applique aux dons d'options d'achat d'actions cotées en bourse). Pour l'application du calcul de l'IMR d'un particulier, ces déductions sont augmentées par un facteur de 7/5. Ainsi, puisque le taux d'inclusion des gains en capital et le taux des options d'achat d'actions sont de 100 %, une augmentation de la déduction de 7/5 pour l'exonération cumulative des gains en capital et des options d'achat d'actions données prévoit que le taux d'inclusion net de l'IMR pour les gains en capital assujettis à l'exonération cumulative des gains en capital et le revenu tiré des options d'achat d'actions ayant fait l'objet d'un don sera de 30 %.
En raison de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital à 2/3 et de l'instauration des nouveaux paragraphes 110.6(2.01), (2.02), (2.03) et (2.04) pour l'exonération cumulative des gains en capital, le sous-alinéa 127.52(1)h)(ii) est modifié afin de prévoir qu'en vertu de l'IMR, la déduction pour l'exonération cumulative des gains en capital et les options d'achat d'actions données augmenteraient d'un facteur de 1,05. Cette modification prévoit le maintien de la déduction de 70 % (1,05 x 2/3 = 0,70) en vertu de l'IMR pour les gains assujettis à l'exonération cumulative des gains en capital ou des options d'achat d'options ayant fait l'objet d'un don. Ce calcul donne toujours un taux d'inclusion net de 30 %.
Cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent après 2023. La mention « 1.05 » au sous-alinéa 127.52(1)h)(ii) de la Loi vaut mention de la fraction « 7/5 » si, selon le cas :
- l'alinéa 110(1)d.01) s'applique à un don relativement auquel l'opération, l'événement ou la circonstance entraînant la présomption d'un avantage selon le paragraphe 7(1) de la Loi reçu par le contribuable survient avant le 25 juin 2024;
- le paragraphe 110.6(2.01) ou (2.03) s'applique relativement aux gains en capital du particulier qui proviennent de dispositions de biens agricoles ou de pêche ou d'actions d'une société exploitant une petite entreprise qui sont effectuées après 2023 et avant le 25 juin 2024.
Le sous-alinéa 127.52(1)h)(vi) prévoit une déduction du double du montant déduit en application du paragraphe 110.61(2) (dispositions à une fiducie collective d'employés). À un taux d'inclusion des gains en capital de 1/2, cette déduction prévoit l'exclusion complète de ces gains de l'IMR.
En raison de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital à 2/3 et de l'instauration du nouveau paragraphe 110.62(2) (dispositions à une coopérative de travailleurs), le sous-alinéa 127.52(1)h)(vi) est modifié afin de prévoir que selon l'IMR, la déduction de montants déduits en vertu des paragraphes 110.61(2) et 110.62(2) augmenterait d'un facteur de 3/2. Cette modification prévoit une déduction continue de 100 % en vertu de l'IMR pour les gains qui ont été assujettis aux déductions prévues à ces paragraphes.
Cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent après 2023. La mention de « les 3/2 du » au sous-alinéa 127.52(1)h)(vi) de la Loi vaut mention de « 1 divisé par la fraction prévue à l'alinéa 38a) qui s'applique au particulier pour l'année d'imposition donnée » relativement aux gains en capital auxquels s'appliquent le paragraphe 110.61(2) ou 110.62(2) provenant de dispositions effectuées après 2023 et avant 2025.
Article 33
Sociétés de placement hypothécaire
LIR
130.1
L'article 130.1 de la Loi prévoit des règles qui s'appliquent aux sociétés de placement hypothécaire et à leurs actionnaires. Ces sociétés sont essentiellement des intermédiaires en ce sens que leur revenu peut être transféré aux actionnaires puis imposé entre leurs mains plutôt qu'être considéré à titre de revenu de la société. L'article 130.1 est modifié en raison du changement au taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3.
Déduction de l'impôt
LIR
130.1(1)a)(ii)
Le paragraphe 130.1(1) de la Loi établit des règles de calcul du revenu d'une société de placement hypothécaire pour une année d'imposition. La modification au sous-alinéa 130.1(1)a)(ii) remplace le passage « la moitié » par « les 2/3 », en raison de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3.
La modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 24 juin 2024. Toutefois, en ce qui concerne une année d'imposition d'une société de placement hypothécaire qui comprend le 25 juin 2024, la fraction « 2/3 » vaut mention de la fraction figurant à l'alinéa 38a) modifié de la loi qui s'applique à la société pour l'année. Ces modifications sont nécessaires pour refléter le taux d'inclusion des gains en capital pour l'année d'imposition.
Choix concernant les dividendes sur les gains en capital
LIR
130.1(4)
Selon le paragraphe 130.1(4), une société de placement hypothécaire peut faire un choix, relativement au plein montant d'un dividende versé par la société, par suite duquel le montant est réputé être un dividende sur les gains en capital dans la mesure où il ne dépasse pas le double des gains en capital imposés de la société pour l'année, moins les dividendes sur les gains en capital versés antérieurement. En outre, ces montants sont réputés être un gain en capital du bénéficiaire du dividende provenant de la disposition des biens effectuée au cours de l'année où le dividende a été reçu.
La modification apportée à l'alinéa 130.1(4)a) remplace le passage « du double » par « des 3/2 ». La modification fait suite à l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3.
La modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, en ce qui concerne une année d'imposition d'une société de placement hypothécaire qui comprend le 24 juin 2024, la fraction « 3/2 » à l'alinéa 130.1(4)a) vaut mention de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a). Cette modification est nécessaire pour refléter le taux d'inclusion des gains en capital pour l'année d'imposition.
Selon l'alinéa 130.1(4)b), le dividende sur les gains en capital reçu par un contribuable au cours d'une année d'imposition est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition de biens effectuée au cours de l'année. La modification apportée à l'alinéa 130.1(4)b), qui s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024, fait suite au changement de taux d'inclusion des gains en capital. Puisque le taux d'inclusion des gains en capital qui s'applique au gain réputé du contribuable dépend de la période au cours de laquelle la société de placement hypothécaire a disposé de biens qui se rapporte au dividende sur les gains en capital, cette modification permet de déterminer le montant ainsi que la période au cours de laquelle le contribuable a réalisé le gain réputé. Ainsi, le dividende sur les gains en capital versé par la société de placement hypothécaire est inclus dans la période appropriée aux fins du calcul du taux d'inclusion des gains en capital du contribuable en vertu de l'alinéa 38a).
Plus précisément, les règles suivantes s'appliquent :
- si l'année d'imposition du bénéficiaire du dividende a commencé après le 24 juin 2024, et que le dividende sur les gains en capital a été versé sur des gains en capital provenant de la disposition de biens effectuée avant le 25 juin 2024, les 3/4 du dividende sont réputés, aux termes de la division 130.1(4)b)(ii)(A), être un gain en capital provenant de la disposition d'une immobilisation effectuée au cours de l'année d'imposition du bénéficiaire. Cette règle permet d'établir un taux d'inclusion de base de 1/2 (3/4 x 2/3);
- si l'année d'imposition du bénéficiaire du dividende a commencé avant le 25 juin 2024, et que le dividende sur les gains en capital a été versé sur des gaines en capital provenant de la disposition de biens effectuée avant le 25 juin 2024, le dividende est réputé, aux termes de la division 130.1(4)b)(ii)(B), être un gain en capital provenant de la disposition d'une immobilisation effectuée au cours de l'année d'imposition du bénéficiaire et avant le 25 juin 2024 (c.-à-d. assujetti au taux d'inclusion de 1/2);
- dans les autres cas, aux termes de la division 130.1(4)b)(ii)(C), le dividende est réputé être un gain en capital du bénéficiaire provenant de la disposition d'une immobilisation effectuée après le 24 juin 2024, et au cours de l'année d'imposition du bénéficiaire au cours de laquelle le dividende a été reçu (c.-à-d., assujetti au taux d'inclusion de 2/3).
Dividende sur les gains en capital – Déclaration et attribution
LIR
130.1(4.2), (4.3), (4.4), et (4.5)
Lorsque le paragraphe 130.1(4) s'applique à un dividende qu'une société de placement hypothécaire verse, au cours d'une année d'imposition, au détenteur d'une catégorie quelconque d'actions de son capital-actions, le nouveau paragraphe 130.1(4.2) prévoit que la société est tenue d'informer l'actionnaire, sur le formulaire prescrit, du montant du dividende qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été versé sur les gains en capital réalisés lors de dispositions de biens qu'elle a effectuées avant le 25 juin 2024 et après le 24 juin 2024. Si la société n'informe pas l'actionnaire du montant en question, le dividende est réputé se rapporter aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées après le 25 juin 2024.
Le nouveau paragraphe 130.1(4.3) de la Loi s'applique lorsque la société ne fait pas le choix prévu au nouveau paragraphe 130.1(4.4) de considérer ses gains en capital comme étant réalisés uniformément tout au long de l'année qui commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024. Dans ce cas, des règles de présomption s'appliquent pour déterminer la partie du dividende qui se rapporter aux gains en capital de la société de placement hypothécaire provenant de dispositions de biens qu'elle a effectuées :
- au cours de l'année et de la période commençant au début de l'année et se terminant le 24 juin 2024 (la « première période »),
- au cours de l'année et de la période commençant au début du 25 juin 2024 et se terminant à la fin de l'année (la « deuxième période »).
Plus précisément, la partie du dividende qui est réputé se rapporter aux gains en capital de la société provenant de dispositions effectuées avant le 25 juin 2024 correspond à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période par rapport au total des gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la première et de la deuxième période.
La partie du dividende qui est réputée se rapporter aux gains en capital de la société provenant de dispositions effectuées après le 24 juin 2024 correspond à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de la disposition de biens effectuée au cours de la deuxième période par rapport au total des gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l'ensemble de la première et de la deuxième période.
Pour l'application de ce paragraphe, les gains en capital nets d'une société de placement hypothécaire provenant de dispositions de biens effectuées au cours d'une période s'entendent de l'excédent éventuel des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période sur les pertes en capital de la société résultant de dispositions de bien effectuées au cours de la même période.
Le paragraphe 130.1(4.4) permet à une société de placement hypothécaire de choisir, pour son année d'imposition qui comprend le 24 juin 2024, de répartir ses dividendes sur les gains en capital pour l'année entre les deux périodes de l'année qui sont antérieures au 25 juin 2024 et postérieures au 24 juin 2024.
La partie du dividende qui est attribuée à chaque période correspond à la proportion du dividende que représente le nombre de jours de l'année qui font partie de la période par rapport au nombre total de jours de l'année.
Le nouveau paragraphe 130.1(4.5) de la Loi prévoit une règle spéciale qui s'applique lorsqu'aucun dividende auquel s'applique le paragraphe 130.1(4.4) n'est versé par une société de placement hypothécaire au titre de ses gains en capital imposables nets pour son année d'imposition qui comprend le 25 juin 2024.
Si la société en fait le choix, elle peut traiter ses gains en capital nets ou ses pertes en capital nettes comme ayant été réalisées également pendant le nombre de jours compris dans son année d'imposition, de façon que les gains en capital nets et que les pertes en capital nettes de chacune des périodes correspondent à la partie des gains en capital nets et des pertes en capital nettes qui représente le nombre de jours dans chaque période de l'année de la société par rapport au nombre total de jours de l'année. Ce choix permettra à une société de placement hypothécaire de considérer ses gains en capital nets et ses pertes en capital nettes comme ayant été réalisés également tout au long de l'année aux fins du calcul de son taux d'inclusion des gains en capital pour l'année.
Pour l'application du paragraphe 130.1(4.5), les gains en capital nets d'une société de placement hypothécaire sont définis comme l'excédent éventuel, le cas échéant, des gains en capital de la société provenant de la disposition de biens effectuées au cours d'une année d'imposition sur les pertes en capital de la société résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année, et les pertes en capital nettes d'une société de placement hypothécaire sont définis comme l'excédent éventuel des pertes en capital de la société résultant de dispositions de biens effectuées au cours d'une année d'imposition sur les gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année.
Les paragraphes 130.1(4.2) à (4.5) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024.
Article 34
Sociétés de placement à capital variable
LIR
131
L'article 131 de la Loi contient des règles concernant l'imposition des sociétés de placement à capital variable et de leurs actionnaires. L'article 131 de la Loi est modifié en raison du changement au taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3.
Choix concernant les dividendes sur les gains en capital
LIR
131(1)b)
Dans le cas où une société de placement à capital variable fait un choix en ce qui a trait au montant complet d'un dividende, ce dividende, dans la mesure où il ne dépasse pas le montant des dividendes sur les gains en capital de la société, est réputé être un dividende sur les gains en capital et le bénéficiaire de dividende est réputé avoir un gain en capital pour l'année d'imposition dans laquelle il a reçu le dividende de la disposition de biens effectuée au cours de l'année.
La modification apportée à l'alinéa 131(1)b) de la Loi, qui s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024, fait suite au changement du taux d'inclusion des gains en capital. Puisque le taux d'inclusion des gains en capital qui s'applique au gain réputé du contribuable dépend de la période au cours de laquelle la société de placement à capital variable a disposé du bien qui se rapporte au dividende sur les gains en capital, cette modification permet de déterminer le montant et la période au cours de laquelle le contribuable a réalisé le gain réputé. Ainsi, le dividende sur les gains en capital versé par la société de placement à capital variable est inclus dans la période appropriée aux fins du calcul du taux d'inclusion des gains en capital du contribuable en vertu de l'alinéa 38a).
Plus précisément, les règles suivantes s'appliquent :
- si l'année d'imposition du bénéficiaire de dividende a commencé après le 24 juin 2024, et que le dividende sur les gains en capital a été versé sur les gains en capital provenant de la disposition de biens effectuée avant le 25 juin 2024, les 3/4 du dividende sont réputés, aux termes de la division 131(1)b)(ii)(A), être un gain en capital provenant de la disposition de biens au cours de l'année d'imposition du contribuable. Cette règle permet d'établir un taux d'inclusion de base de 1/2 (3/4 x 2/3);
- si l'année d'imposition du bénéficiaire du dividende a commencé avant le 25 juin 2024, et que le dividende sur les gains en capital a été versé sur les gains en capital provenant de la disposition de biens effectuée avant le 25 juin 2024, le dividende est réputé, aux termes de la division 131(1)b)(ii)(B), être un gain en capital provenant de la disposition de biens effectuée au cours de l'année d'imposition du bénéficiaire et avant le 25 juin 2024 (c.-à-d., assujetti au taux d'inclusion de 1/2);
- dans les autres cas, aux termes de la division 131(1)b)(ii)(C), le dividende est réputé être un gain en capital du bénéficiaire provenant de la disposition d'une immobilisation effectuée après le 24 juin 2024, et au cours de l'année d'imposition du bénéficiaire au cours de laquelle le dividende a été reçu (c.-à-d., assujetti au taux d'inclusion de 2/3).
Ordre
LIR
131(1.01)
L'article 131(1) est modifié par l'ajout du nouveau paragraphe 131(1.01), qui s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Pour l'application des sous‑alinéas 131(1)b)(i) et (ii), les dividendes versés par une société sont réputés être versés au titre de ses gains en capital nets suivant l'ordre dans lequel elle a réalisé ces gains. De plus, les rachats de gains en capital sont réputés être effectués au titre des gains en capital nets suivant l'ordre dans lequel ceux-ci ont été réalisés par la société, dans la mesure où ils ne sont pas réduits par des dividendes. Dans le cas des sociétés de placement à capital variable, lesquelles peuvent verser des dividendes sur les gains en capital en vertu du paragraphe 131(1) jusqu'à concurrence de leur compte de dividendes sur les gains en capital, cet ordre précise les situations où le compte de dividendes sur les gains en capital d'une société comprend les montants des gains en capital accumulés sur plusieurs années (y compris l'année de transition).
Pour l'application des alinéas 131(1.01)a) et b), les règles suivantes s'appliquent :
- les gains en capital nets d'une société pour une année correspondent à l'excédent de ses gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année sur ses pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année;
- les pertes en capital nettes d'une société pour une année correspondent à l'excédent de ses pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année sur ses gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année;
- les gains en capital nets d'une société pour une année sont réputés avoir été réalisés uniformément tout au long de l'année;
- les pertes en capital nettes d'une société pour une année sont réputées être les pertes en capital de la société résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année subséquente.
Dividendes sur les gains en capital – Déclaration et attribution
LIR
131(1.5) à (1.9)
Lorsqu'un dividende sur les gains en capital est versé, conformément au paragraphe 131(1) de la Loi, par une société de placement à capital variable à un actionnaire d'une catégorie d'actions de son capital-actions, le nouveau paragraphe 131(1.5) précise que la société est tenue d'informer l'actionnaire, sur le formulaire prescrit, le montant du dividende qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été versé sur les gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées par la société avant le 25 juin 2024. À défaut, le dividende est réputé se rapporter aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées après le 24 juin 2024.
Les paragraphes (1.6) à (1.9) prévoient de nouvelles règles liées à une année d'imposition d'une société de placement à capital variable qui commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024 (appelée « année de transition »). Le nouveau paragraphe 131(1.6) de la Loi s'applique lorsque la société de placement à capital variable ne fait pas le choix en vertu du nouveau paragraphe 131(1.7) de faire considérer ses gains en capital de manière à ce qu'ils soient réalisés uniformément tout au long de l'année de transition. Dans ce cas, des présomptions s'appliquent pour déterminer la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées par la société de placement à capital variable effectuées :
- au cours de l'année et de la période commençant au début de l'année et se terminant à la fin du 24 juin 2024 (la « première période »),
- au cours de l'année et de la période commençant au début du 25 juin 2024 et se terminant à la fin de l'année (la « deuxième période »).
En particulier, la partie du dividende qui est réputée se rapporter aux gains en capital de la société provenant de dispositions effectuées avant le 25 juin 2024 correspond à la proportion du dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l'ensemble de la première et de la deuxième période. La partie du dividende qui est réputée se rapporter aux gains en capital de la société provenant de dispositions effectuées après le 24 juin 2024 correspond à la proportion du dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la première et de la deuxième période.
Pour l'application du paragraphe 131(1.6), les gains en capital nets d'une société pour une période correspondent à l'excédent éventuel des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période sur ses pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la même période.
Le paragraphe 131(1.7) précise qu'une société de placement à capital variable peut choisir, pour son année d'imposition qui comprend le 25 juin 2024, de faire considérer une partie de ses dividendes sur les gains en capital pour l'année comme provenant de dispositions de biens effectuées :
- avant le 25 juin 2024,
- au cours de la période commençant au début du 25 juin 2024 et se terminant à la fin de l'année.
La partie en question est la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l'année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l'année.
Le nouveau paragraphe 131(1.8) s'applique lorsque le montant total des dividendes versés pour l'application des paragraphes 131(1.6) et (1.7) par une société de placement à capital variable dans la période commençant 60 jours après le début de l' année de transition de la société et se terminant 60 jours après la fin de cette année d'imposition, et auxquels le paragraphe 131(1) s'applique, excède le total des gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette année.
Dans ce cas, le montant des dividendes auxquels les paragraphes 131(1.6) et (1.7) s'appliquent est le montant des gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens au cours de cette année. L'excédent éventuel du total des dividendes versés par la société au cours de la période sur le total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette année est réputé être un dividende relatif à des gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période (visée au paragraphe 131(1.6)).
Le nouveau paragraphe 131(1.9) prévoit une règle spéciale qui s'applique lorsqu'aucun dividende auquel le paragraphe 131(1.7) s'applique n'est versé par une société de placement à capital variable au titre de ses gains en capital imposables pour son année de transition.
Si la société en fait le choix, elle peut faire considérer ses gains en capital nets ou ses pertes en capital nettes comme ayant été réalisés uniformément pendant le nombre de jours compris dans son année d'imposition, de sorte que les gains en capital nets et les pertes en capital nettes dans chacune des périodes correspondront à la proportion des gains en capital nets et des pertes en capital nettes que représente le nombre de jours dans chaque période de l'année de la société par rapport au nombre de jours dans l'année. Ce choix permettra à une société de placement à capital variable de faire considérer ses gains en capital nets et ses pertes en capital nettes comme ayant été réalisés uniformément tout au long de l'année aux fins du calcul de son taux d'inclusion des gains en capital pour l'année.
Pour l'application du nouveau paragraphe 131(1.9), les gains en capital nets d'une société de placement à capital variable sont définis comme l'excédent éventuel des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année sur ses pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année, et les pertes en capital nettes d'une société de placement à capital variable sont définies comme l'excédent éventuel des pertes en capital de la société résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année sur ses gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année.
Remboursement au titre des gains en capital à une société de placement à capital variable
LIR
131(2)a)(i)(A)
Une société de placement à capital variable a droit pour une année d'imposition à un remboursement au titre des gains en capital égal au moindre de 14 % du total de ses dividendes sur les gains en capital payés pour l'année, de ses remboursements au titre des gains en capital pour l'année et du montant de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l'année.
De manière générale, l'impôt en main remboursable au titre des gains en capital d'une société de placement à capital variable correspond à 28 % de ses gains en capital imposés (ou à 14 % de ses gains en capital pour l'année lorsque le taux d'inclusion des gains en capital est de 1/2). L'impôt en main remboursable au titre des gains en capital d'une société pourrait être inférieur à 14 % des gains en capital lorsque le revenu imposable de la société de placement à capital variable est inférieur à ses gains en capital imposés.
La modification apportée à la division 131(2)a)(i)(A) de la Loi remplace « 14 % » par « 18,67 % ». Elle fait suite à l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3.
La modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, pour une année d'imposition d'une société de placement à capital variable qui comprend le 25 juin 2024, la mention « 18,67 % » à la division 131(2)a)(i)(A) vaut mention du pourcentage obtenu par la multiplication de 28 % par la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique à la société pour l'année. Ces modifications sont nécessaires pour refléter le taux d'inclusion des gains en capital pour l'année.
Définitions
LIR
131(6)
Le paragraphe 131(6) définit certains termes pour l'application de l'article 131. En raison de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3, les définitions de « compte de dividendes sur les gains en capital » et « rachats au titre des gains en capital » sont modifiées.
« compte de dividendes sur les gains en capital »
Le « compte de dividendes sur les gains en capital » d'une société de placement à capital variable représente les gains en capital cumulatifs nets non répartis de la société sur lesquels cette dernière a payé de l'impôt remboursable au titre des gains en capital. Le compte de dividendes sur les gains en capital d'une société de placement à capital variable est pertinent pour déterminer la mesure dans laquelle la société de placement à capital variable peut verser des dividendes sur les gains en capital à ses actionnaires. Cette définition est modifiée en raison du changement au taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3.
L'alinéa a) de cette définition décrit les sommes à inclure dans le compte de dividendes sur les gains en capital d'une société de placement à capital variable. Le sous-alinéa a)(ii) prévoit l'inclusion au compte de gains en capital d'une société de placement à capital variable d'une somme relativement à une distribution de gains en capital effectuée par une fiducie à la société. Ce sous-alinéa est modifié de sorte qu'il ne s'applique plus à l'année d'imposition de la société de placement à capital variable qui comprend le 25 juin 2024 ni à aucune année d'imposition subséquente.
Le nouveau sous-alinéa a)(iii) de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital » s'applique à l'année d'imposition de la société à capital variable qui comprend le 25 juin 2024 ainsi qu'à toute année d'imposition subséquente, afin de permettre l'inclusion au compte de dividendes sur les gains en capital d'une société de placement à capital variable d'une somme relativement à une distribution de gains en capital effectuée par une fiducie à la société. Le sous-alinéa a)(iii) ne s'applique pas à une somme réputée être un gain en capital de la société en vertu du nouvel alinéa 104(21.4)a) ou du nouvel alinéa 104(21.8)b), car ces sommes sont réputées être des gains en capital et, à ce titre, seront déjà incluses au compte de dividendes en capital de la société de placement à capital variable en vertu du sous-alinéa a)(i) de cette définition.
Selon le sous-alinéa a)(iii), un montant d'un gain en capital imposable distribué par une fiducie de fonds commun de placement à la société sera inclus au compte de dividendes sur les gains en capital. Le montant ajouté aux gains en capital correspondra au montant obtenu par la formule 1,5 x A, où A représente le montant que la fiducie a attribué en vertu du paragraphe 104(21) sur ses gains en capital imposables nets qui sont imputables aux gains en capital en question.
L'alinéa b) de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital » décrit les montants déduits du compte de dividendes sur les gains en capital d'une société de placement à capital variable. Le sous-alinéa b)(iii) de la définition prévoit qu'une somme représentant 100/14 du remboursement au titre des gains en capital de la société de placement à capital variable pour une année d'imposition est déduite de son compte de dividendes sur les gains en capital. Le sous-alinéa b)(iii) est modifié de sorte qu'il ne s'applique plus aux années d'imposition qui comprennent le 25 juin 2024 ou toute année d'imposition subséquente.
Le nouveau sous-alinéa b)(iv) s'applique à l'année d'imposition qui comprend le 25 juin 2024 et toutes les années d'imposition subséquentes. Ce sous-alinéa est semblable au sous-alinéa b)(iii), sauf qu'en raison du changement au taux d'inclusion des gains en capital, la fraction 100/14 est remplacée par 100/18,67.
Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, pour une année d'imposition d'une société de placement à capital variable qui comprend le 25 juin 2024 :
- la mention « 1,5 » au sous-alinéa a)(iii) vaut mention de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique à la société pour l'année;
- la mention « 100/18,67 » au sous-alinéa b)(iv) vaut mention de « 100/(28 x Z) », où « Z » représente la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique à la société pour l'année.
Ces modifications sont nécessaires pour refléter le taux d'inclusion des gains en capital de la société de placement à capital variable pour l'année.
« rachats au titre des gains en capital »
Les « rachats au titre des gains en capital » d'une société de placement à capital variable pour une année servent à déterminer le remboursement d'une société de placement à capital variable au titre des gains en capital pour l'année. Pour calculer les rachats au titre des gains en capital, la société doit attribuer les gains en capital accumulés et les gains en capital nets réalisés et non répartis à tous les paiements de rachat d'actions dans l'année.
La modification apportée à l'élément C de la formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital » remplace la fraction « 100/14 » par la fraction « 100/18,67 » en raison de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3.
La modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, pour une année d'imposition d'une société de placement à capital variable qui comprend le 25 juin 2024, la mention « 100/14 » à l'élément C de la formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital » vaut mention de « 100/(28 x Z) », où « Z » représente la fraction figurant à l'alinéa 38a) modifié qui s'applique à la société pour l'année.
Cette modification est nécessaire pour refléter le taux d'inclusion des gains en capital pour l'année.
Article 35
Remboursement au titre des gains en capital à une fiducie de fonds commun de placement
LIR
132(1)a)(i)(A)
Une fiducie de fonds commun de placement paie de l'impôt chaque année sur les gains en capital qu'elle réalise et qu'elle ne distribue pas à ses investisseurs. Les gains en capital réalisés et distribués au cours de la même année sont imposés entre les mains des investisseurs. Ces règles empêchent le report de l'impôt sur les gains en capital. Toutefois, afin que ces gains en capital ne soient imposés qu'une seule fois, aux taux d'imposition effectifs applicables aux investisseurs, les gains en capital d'une fiducie de fonds commun de placement pour une année d'imposition lui sont remboursés au cours d'une année ultérieure dans la mesure où elle distribue ces gains en capital à ces bénéficiaires par le rachat de ses unités. Ce régime de rachat spécial à l'intention des fiducies de fonds commun de placement est censé fonctionner en tant que mécanisme d'intégration et non de report.
L'alinéa 132(1)a) calcule le montant de remboursement au titre des gains en capital accordée à une fiducie de fonds commun de placement comme étant la moindre de deux sommes. Selon la division 132(1)a)(i)(A), la première somme correspond au produit des rachats de gains en capital de la fiducie pour l'année par le taux d'imposition applicable à elle sur les gains en capital. Ce taux s'établit actuellement à 16,5 %. Le taux de 16,5 % est fondé sur le taux d'imposition supérieur des particuliers de 33 % et sur un taux d'inclusion des gains en capital de la moitié.
La division 132(1)a)(i)(A) est modifiée afin de remplacer la mention « 16,5 % » par « 22 % », en raison de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3.
La modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, pour une année d'imposition d'une fiducie de fonds commun de placement qui comprend le 25 juin 2024, la mention « 22 % » à l'alinéa 132(1)a) vaut mention du pourcentage obtenu par la multiplication de 33 % par la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique à la fiducie pour l'année.
Définitions
LIR
132(4)
« rachats au titre des gains en capital »
Le paragraphe 132(4) définit les « rachats au titre des gains en capital » d'une fiducie de fonds commun de placement pour une année d'imposition comme entrant dans le calcul du montant de son remboursement au titre des gains en capital accordée à la fiducie pour l'année. Dans le calcul du montant, la fiducie doit répartir sur tous les versements effectués dans le cadre du rachat d'unités de la fiducie ses gains en capital accumulés et ses gains en capital nets réalisés précédemment, mais non distribués.
La définition de « rachats au titre des gains en capital » au paragraphe 132(4) contient une formule, dont l'élément C représente le montant des gains en capital nets réalisés précédemment, mais non distribués, obtenu par la multiplication du montant de l'impôt en main remboursable au titre des gains en capital de la fiducie à la fin de l'année par l'inverse du taux d'imposition appliqué à ces gains.
En raison de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3, les éléments C et E de la formule sont modifiés.
L'élément C de la formule figurant à cette définition est modifié afin de remplacer la mention « 100/16,5 » par « 100/22 ». Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, pour une année d'imposition d'une fiducie de fonds commun de placement qui comprend le 25 juin 2024, la mention « 100/22 » vaut mention de « 100/(33 x Z) », où « Z » représente la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique à la fiducie pour l'année.
L'élément E de la formule figurant à cette définition est modifié afin de remplacer « le double » par « les 3/2 ».
Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, pour une année d'imposition d'une fiducie de fonds commun de placement qui comprend le 25 juin 2024, la mention « les 3/2 » vaut mention de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a). Ces modifications sont nécessaires pour refléter le taux d'inclusion des gains en capital pour l'année.
Distribution de gains provenant de BCI
LIR
132(5.1)
Selon le paragraphe 132(5.1), la somme qu'une fiducie de fonds commun de placement distribue sur ses gains provenant de biens canadiens imposables est considérée comme un revenu de source canadienne provenant d'une fiducie et est, à ce titre, assujettie à la retenue d'impôt des non-résidents prévue à l'alinéa 212(1)c). L'alinéa 132(5.1)a) prévoit que si une fiducie de fonds commun de placement attribue une somme à son bénéficiaire pour une année d'imposition en vertu du paragraphe 104(21), chaque bénéficiaire auquel la somme est attribuée est réputé, pour l'application des parties I et XIII, avoir reçu de la fiducie une distribution de gains provenant de BCI égale au double de la somme attribuée ou, s'il est moins élevé, à la partie proportionnelle, applicable au bénéficiaire, du solde des gains provenant de BCI de la fiducie pour l'année.
Les conséquences fiscales de cette présomption dépendent de la résidence et du statut du bénéficiaire. S'il ne réside pas au Canada, l'alinéa (5.1)b) s'applique à son cas. Dans le cas contraire, sa situation demeurera inchangée : la somme attribuée en vertu du paragraphe 104(21) demeurera un gain en capital imposable pour lui provenant de la disposition d'une immobilisation. S'il est une autre fiducie de fonds commun de placement ou une société de placement à capital variable, le montant de la distribution de gains provenant de BCI devra être ajouté à son propre solde des gains provenant de BCI.
Le sous-alinéa 132(5.1)a)(i) est modifié afin de remplacer la mention « le double » par « les 3/2 ». Cette modification fait suite à l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3. La modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, pour une année d'imposition d'une fiducie de fonds commun de placement qui comprend le 25 juin 2024, la mention « les 3/2 » vaut mention de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a). Ces modifications sont nécessaires afin de refléter le taux d'inclusion des gains en capital pour l'année.
Les sous-alinéa 132(5.1)b)(i) et (ii) sont modifiés afin de remplacer la mention « la moitié » par « les 2/3 ». La modification reflète le fait que les gains en capital provenant de BCI seront imposés au nouveau taux d'inclusion des biens en capital de 2/3. La modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, pour une année d'imposition d'une fiducie de fonds commun de placement qui comprend le 25 juin 2024, la mention « les 2/3 » vaut mention de la fraction figurant à l'alinéa 38a). Ces modifications sont nécessaires afin de refléter le taux d'inclusion des gains en capital pour l'année.
Attribution aux bénéficiaires lors du rachat
LIR
132(5.3)b)
Le paragraphe 132(5.3) limite la déduction de certains montants attribués aux bénéficiaires qui ont racheté des unités d'une fiducie de fonds commun de placement. Le début du paragraphe 132(5.3) énumère les conditions d'application de ces règles. En particulier, selon l'une de ces conditions, la fiducie a payé ou rendu payable à un bénéficiaire, au rachat d'une unité de ce bénéficiaire de la fiducie, un montant qui n'a pas été inclus dans le produit du bénéficiaire provenant du rachat. Ce montant est appelé, au paragraphe 132(5.3), « montant attribué ».
Lorsque la disposition s'applique, l'alinéa 132(5.3)b) refuse à la fiducie de fonds commun de placement une déduction dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition pour la fraction du montant attribué qui est versé à même les gains en capital imposables de la fiducie de fonds commun de placement qui dépasse la moitié du gain qui aurait été réalisé par ailleurs par le bénéficiaire demandant le rachat compte non tenu du montant attribué. Ce montant refusé est obtenu au moyen de la formule A – 1/2 (B + C – D).
La formule figurant à l'alinéa 132(5.3)b) est modifiée afin de remplacer « 1/2 » par « 2/3 ». Cette modification fait suite à l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3. La modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024. Toutefois, pour une année d'imposition d'une fiducie de fonds commun de placement qui comprend le 25 juin 2024, la mention « 2/3 » vaut mention de la fraction figurant à l'alinéa 38a). Ces modifications sont nécessaires afin de refléter le taux d'inclusion des gains en capital pour l'année.
Article 36
Règles concernant les fonds réservés
LIR
138.1(3.1) et (3.2)
L'article 138.1 prévoit des règles concernant l'imposition des fonds réservés établis par les compagnies d'assurance. Selon le paragraphe 138.1(3), les gains et les pertes en capital provenant de dispositions de biens d'une fiducie créée à l'égard d'un fonds réservé sont réputés être des gains ou pertes en capital du titulaire de police ou d'un autre bénéficiaire.
Les nouveaux paragraphes 138.1(3.1) et (3.2) sont ajoutés afin de prévoir le taux d'inclusion approprié des gains en capital réalisés par une fiducie créée à l'égard d'un fonds réservé au cours d'une année d'imposition qui comprend le 25 juin 2024 et qui sont réputés être des gains ou pertes en capital d'un titulaire de police ou d'un autre bénéficiaire de la fiducie.
Le paragraphe 138.1(3.1) détermine le montant et la période au cours de laquelle le titulaire de police ou l'autre bénéficiaire de la fiducie, réalise le gain réputé. Ce calcul est pertinent puisque le taux d'inclusion des gains en capital qui s'applique au gain réputé ou à la perte réputée du titulaire de police ou de l'autre bénéficiaire dépend de la période au cours de laquelle la fiducie créée à l'égard d'un fonds réservé a disposé du bien. Cela permet de s'assurer que le montant du gain réputé ou de la perte réputée du titulaire de police ou de l'autre bénéficiaire soit inclus dans la période appropriée aux fins du calcul du taux d'inclusion des gains en capital du titulaire de police en vertu de l'alinéa 38a).
Plus précisément, les règles suivantes s'appliquent :
- si l'année d'imposition du titulaire de police a commencé avant le 25 juin 2024, et que le dividende sur les gains en capital a été versé sur les gains en capital provenant de la disposition du bien effectuée avant le 25 juin 2024, le gain est réputé, aux termes du nouvel alinéa 138.1(3.1)a), être un gain en capital provenant de la disposition du bien au cours de l'année d'imposition du titulaire de police et avant le 25 juin 2024 (c.-à-d., assujetti au taux d'inclusion de 1/2);
- si l'année d'imposition du titulaire de police a commencé avant le 24 juin 2024, et que le dividende sur les gains en capital a été versé sur les gains en capital provenant de la disposition de biens effectuée avant le 25 juin 2024, les 3/4 du gain sont réputés, aux termes du nouvel alinéa 138.1(3.1)b), être un gain en capital provenant de la disposition de biens effectuée au cours de l'année d'imposition du titulaire de police. Cette règle permet d'établir un taux d'inclusion de base de 1/2 (3/4 x 2/3);
- dans les autres cas, aux termes du nouvel alinéa 138.1(3.1)a), le dividende est réputé être un gain en capital du bénéficiaire provenant de la disposition d'une immobilisation effectuée après le 24 juin 2024, et dans l'année d'imposition du titulaire de police au cours de laquelle il a reçu le dividende (c.-à-d., assujetti au taux d'inclusion de 2/3).
La fiducie créée à l'égard du fonds réservé est tenue d'informer le titulaire de police, ou un autre bénéficiaire de la fiducie, sur le formulaire prescrit, du montant du gain ou de la perte en capital qui se rapporte à des gains en capital réalisés ou à des pertes en capital subies lors de dispositions de biens effectuées avant le 25 juin 2024.
Le paragraphe 138.1(3.2) prévoit une règle spéciale lorsqu'un montant est réputé, en vertu du paragraphe 138.1(3), être un gain en capital ou une perte en capital d'un titulaire de police ou d'un autre bénéficiaire au titre des gains ou des pertes en capital réalisés au cours d'une année d'imposition de la fiducie créée à l'égard d'un fonds réservé qui a commencé avant le 25 juin 2024 et qui se termine après le 24 juin 2024. Si la fiducie créée à l'égard d'un fonds réservé en fait le choix, les gains réputés ou les pertes réputées pour la période antérieure au 25 juin 2024 et la période commençant après le 24 juin 2024 peuvent être considérés comme ayant été réalisés ou subies uniformément sur le nombre de jours de son année d'imposition, de sorte que les gains réalisés ou les pertes subies dans chacune des périodes correspondent à la proportion des gains ou des pertes que représente le nombre de jours de l'année de la fiducie dans chaque période par rapport au nombre de jours dans l'année.
Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024.
Article 37
LIR
164(6.1)
Le paragraphe 164(6.1) s'applique lorsqu'un employé ou un ancien employé décède et que, au cours de la première année d'imposition de la succession, le représentant légal de l'employé décédé exerce son droit d'acquérir des actions dans le cadre d'une convention de vente ou d'émission d'actions visée par le paragraphe 7(1). Dans une telle situation, l'avantage que l'employé décédé est réputé recevoir par l'alinéa 7(1)e) pour l'année d'imposition du décès est compensé par un montant déterminé aux termes de l'alinéa 164(6.1)a).
Ce montant déterminé est traité comme une perte de l'employé décédé résultant de son emploi. Il est égal à la baisse de la valeur du droit entre le moment du décès et le moment où le droit est exercé, réduit d'un montant n'excédant pas la déduction de 1/2 prévue par l'alinéa 110(1)d) à l'égard du gain connexe.
En raison de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3, et de la baisse correspondante de la déduction pour les options d'achat d'actions qui passe de 1/2 à 1/3, le sous-alinéa 164(6.1)a)(iii) est modifié afin de prévoir que le montant déterminé est égal à la baisse de valeur du droit entre le moment du décès et le moment où le droit est exercé, réduit d'un montant n'excédant pas la déduction du tiers prévue par l'alinéa 110(1)d) à l'égard du gain associé.
Le taux d'inclusion de 2/3 s'applique aux gains en capital supérieurs à 250 000 $. Pour les gains en capital de moins de 250 000 $, le taux d'inclusion de 1/2 continue de s'appliquer. Les particuliers peuvent attribuer ce plafond de 250 000 $ aux options d'achat d'actions; dans ce cas, l'inclusion au revenu pour les options d'achat d'actions serait de 1/2. Ce taux d'inclusion inférieur est assuré par une déduction de 1/6 supplémentaire en vertu du nouvel alinéa 110(1)d.4). Afin de tenir compte de cette déduction supplémentaire possible, le sous-alinéa 164(6.1)a)(iii) est également modifié afin de prévoir un montant supplémentaire pour le montant déterminé, comme il est décrit ci-dessus. Ce montant supplémentaire représente le moins élevé des montants suivants :
- 1/6 de l'excédent éventuel du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) sur le montant déterminé selon le sous-alinéa (ii),
- le montant déduit en application de l'alinéa 110(1)d.4) relativement à l'avantage réputé par l'alinéa 7(1)e) comme ayant été reçu par le contribuable au cours de cette année par l'effet de cet alinéa relatif à ce droit.
Cette modification s'applique aux décès survenant après le 24 juin 2024.
Article 38
LIR
247(1)
« redressement de capital »
L'article 247 porte sur les prix de transfert et les questions connexes. Le paragraphe 247(1) définit plusieurs termes pour l'application de l'article 247.
Le « redressement de capital » défini au paragraphe 247(1) en ce qui concerne un contribuable représente le redressement de prix de transfert effectué aux termes du paragraphe 247(2) au titre du prix de base rajusté d'immobilisations et au coût en capital de biens amortissables du contribuable. Le redressement inclut la moitié des redressements au prix de base rajusté des immobilisations non amortissables et 100 % des redressements au coût en capital des biens amortissables.
En raison de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3, les mentions de « la moitié » aux sous-alinéas a)(i) et b)(i) sont remplacées par « les 2/3 ».
Cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 24 juin 2024. Pour une année d'imposition d'un contribuable qui comprend le 25 juin 2024, la mention « les 2/3 » vaut mention de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la Loi qui s'applique au contribuable pour l'année.
Dividendes réputés versés à des non-résidents
LIR
247(12)
Si les modalités d'une opération ou d'une série d'opérations ne reflètent pas les modalités de pleine concurrence, le paragraphe 247(2) peut redresser, aux fins de l'impôt, les montants liés à l'opération ou à la série pour qu'elle reflète les modalités de pleine concurrence. Ce redressement est appelé couramment « ajustement primaire ».
En règle générale, le paragraphe 247(12) prévoit qu'une société résidant au Canada aux fins de la partie XIII et qui est assujettie à un ajustement primaire sera réputée avoir versé un dividende à chacun des participants non-résidents avec qui elle a un lien de dépendance dans l'opération ou la série d'opérations qui est égal à l'avantage conféré au non-résident. Ce redressement est appelé couramment « ajustement secondaire ».
Le montant du dividende réputé est déterminé en vertu de l'alinéa 247(12)b) et représente l'excédent de la partie du total des redressements de capital et de revenu de la société donnée sur les redressements compensatoires de capital et de revenu qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la personne non-résidente donnée (si, à la définition de « redressement de capital » au paragraphe 247(1), il n'était pas tenu compte des mentions « la moitié du » et « les ¾ du », et que les seules opérations ou séries d'opérations entreprises par la société donnée étaient celles dans lesquelles le non-résident donné était un participant). La mention « la moitié du » se rapporte au taux d'inclusion des gains en capital de 1/2. La mention « les 3/4 du » se rapporte au régime des immobilisations admissibles maintenant abrogé, et ne s'applique plus en raison d'une modification antérieure de la définition de « redressement de capital ».
En raison de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3 (et aux changements correspondants à la définition de « redressement en capital »), les mentions de « la moitié du » aux divisions 247(12)b)(i)(B) et (ii)(B) sont remplacées par « les 2/3 du ». Les mentions « 3/4 » sont aussi éliminées, car elles ne sont plus pertinentes.
Cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 24 juin 2024. Pour une année d'imposition d'un contribuable qui comprend le 25 juin 2024, les mentions des « 2/3 » valent mention de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la Loi qui s'applique à l'année d'imposition pour l'année.
Article 39
Dividendes prélevés sur le surplus exonéré, imposable et antérieur à l'acquisition
RIR
5900(1)
La fonction première du paragraphe 5900(1) est de préciser en quoi consistent les sommes qu'une société résidant au Canada peut déduire en application du paragraphe 91(5) et de l'article 113 de la Loi au titre des dividendes provenant d'une société étrangère affiliée. Il précise également les sommes à inclure au surplus exonéré d'une société étrangère affiliée, à son surplus hybride et à son surplus imposable au titre des dividendes provenant d'une autre société étrangère affiliée.
Le paragraphe 5900(1) est modifié afin d'y ajouter les nouveaux alinéas a.2), a.3), c.2) et c.3), pour prescrire les sommes au titre du « surplus hybride historique », du « montant intrinsèque d'impôt hybride historique », du « surplus hybride remplaçant » et du « montant intrinsèque d'impôt hybride remplaçant » au sens du paragraphe 5907(1). Ces nouveaux concepts sont instaurés en raison de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3.
L'alinéa 5900(1)a.1) est aussi modifié afin de prescrire la partie d'un dividende versé par une société étrangère affiliée sur le surplus hybride de la société affiliée pour l'application de la partie LIX, mais il ne s'applique plus pour l'application de l'alinéa 113(1)a.1). De la même façon, l'alinéa 5900(1)c.1) modifié prescrit l'impôt étranger qui s'applique à la partie du surplus hybride d'un dividende pour l'application de la partie LIX, mais il ne s'applique plus pour l'application de l'alinéa 113(1)a.1). Parce qu'ils continuent de s'appliquer pour l'application de la partie LIX, les alinéas 5900(1)a.1) et c.1) demeurent pertinents pour déterminer les augmentations du surplus hybride et du montant intrinsèque d'impôt hybride d'une société affiliée provenant de dividendes versés entre des sociétés affiliées.
Le nouvel alinéa 5900(1)a.2) prescrit la partie d'un dividende versé par une société affiliée sur le surplus hybride historique de la société affiliée, y compris dans le but de calculer la somme qu'une société résidant au Canada peut déduire selon l'alinéa 113(1)a.1) modifié de la Loi au titre du dividende.
Le nouvel alinéa 5900(1)c.2) prescrit l'impôt étranger applicable à la partie d'un dividende versé sur le surplus hybride historique d'une société étrangère affiliée, y compris dans le but de calculer la somme déductible en application du sous-alinéa 113(1)a.1)(ii) modifié de la Loi.
Le nouvel alinéa 5900(1)a.3) prescrit la partie d'un dividende versé par une société étrangère affiliée sur le surplus hybride remplaçant de la société affiliée, y compris dans le but de calculer la somme qu'une société résidant au Canada peut déduire en application du nouvel alinéa 113(1)a.2) de la Loi au titre du dividende.
Le nouvel alinéa 5900(1)c.3) prescrit l'impôt étranger applicable à la partie d'un dividende qui doit être versé sur le surplus hybride remplaçant d'une société étrangère affiliée, y compris dans le but de calculer la somme déductible en application du nouveau sous-alinéa 113(1)a.2)(ii) de la Loi.
Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur le paragraphe 5901(1) et aux nouvelles définitions de « surplus hybride historique », « montant intrinsèque d'impôt hybride historique », « montant intrinsèque d'impôt hybride applicable », « surplus hybride remplaçant », « montant intrinsèque d'impôt hybride remplaçant » et « montant intrinsèque d'impôt hybride applicable », au paragraphe 5907(1).
Ces modifications s'appliquent aux dividendes reçus après le 24 juin 2024.
Article 40
Ordre de répartitions de surplus
RIR
5901(1)
L'article 5901 prévoit des règles concernant l'ordre de versement d'un dividende global versé par une société étrangère affiliée sur ses actions. Selon ces règles, un dividende global est généralement traité comme ayant été versé sur le surplus exonéré (jusqu'à épuisement), puis sur le surplus hybride (jusqu'à épuisement), puis sur le surplus imposable (jusqu'à épuisement) et enfin sur le surplus antérieur à l'acquisition jusqu'à concurrence de toute partie restante du dividende.
Le paragraphe 5901(1) est modifié en raison de l'instauration des nouvelles sous-catégories de surplus hybride, « surplus hybride historique » et « surplus hybride remplaçant », en ajoutant les nouveaux alinéas a.2) et a.3). Ces modifications ne changent pas l'ordre actuel visant les surplus, lequel continue de réputer qu'un dividende global soit versé sur les comptes de surplus d'une société étrangère affiliée dans l'ordre suivant : le surplus exonéré, le surplus hybride, le surplus imposable et enfin, le surplus antérieur à l'acquisition. Les modifications prévoient plutôt un ordre supplémentaire, selon lequel toute partie d'un dividende qui est réputé être versé sur le surplus hybride d'une société affiliée étrangère en application de l'alinéa 5901(1)a.1) est d'abord réputée être versée sur le surplus hybride historique de la société affiliée (jusqu'à épuisement), puis sur son surplus hybride remplaçant.
Ces modifications s'appliquent aux dividendes reçus après le 24 juin 2024.
RIR
5901(1.1)
Pour tenir compte de la possibilité que le surplus imposable soit, dans certains cas, plus important pour un contribuable que le surplus hybride, le paragraphe 5901(1.1) permet aux contribuables de faire un choix afin qu'un dividende global donné soit versé d'abord sur le surplus imposable puis sur le surplus hybride. Comme pour les modifications au paragraphe 5901(1), les modifications au paragraphe 5901(1.1) prévoient un ordre additionnel, selon lequel toute somme réputée avoir été répartie sur le surplus hybride d'une société étrangère affiliée est réputée avoir été répartie sur son surplus hybride historique (jusqu'à épuisement), puis sur son surplus hybride remplaçant.
Ces modifications s'appliquent aux dividendes reçus après le 24 juin 2024.
Article 41
Choix relatif aux gains en capital
RIR
5902(1)
Le paragraphe 5902(1) prévoit des règles pour déterminer les comptes de surplus d'une société affiliée et le montant d'un dividende global, qui servent à l'application du paragraphe 5901(1) aux fins du paragraphe 5900(1) relativement au choix prévu au paragraphe 93(1).
Le paragraphe 5902(1) est modifié en raison de l'instauration des définitions de « surplus hybride historique », « montant intrinsèque d'impôt hybride historique », « surplus hybride remplaçant » et « montant intrinsèque d'impôt hybride remplaçant », et des modifications au paragraphe 5900(1) qui reflètent ces nouveaux concepts. Le sous-alinéa 5902(1)a)(i) est modifié afin d'inclure des renvois à ces nouveaux termes définis, veillant à ce que les règles à l'alinéa a) s'appliquent aux fins du calcul de ces montants. Les sous-alinéas 5902(1)b)(i.1) et (i.2) sont modifiés afin de prévoir que le surplus hybride de la société affiliée et son montant intrinsèque d'impôt hybride soient réduits relativement aux parties d'un dividende qui sont réputées être versées sur le surplus hybride historique et le surplus hybride remplaçant.
Ces modifications s'appliquent relativement aux choix exercés à l'égard des dispositions effectuées après le 24 juin 2024. De plus, les modifications apportées au sous-alinéa 5902(1)a)(i) s'appliquent après le 24 juin 2024, dans la mesure où ce sous-alinéa sert à déterminer le « surplus en aval » d'une société étrangère affiliée en conjonction avec le paragraphe 90(11) modifié de la Loi, ou son « solde de surplus libre d'impôt » en conjonction avec le paragraphe 5905(5.6) modifié.
Article 42
RIR
5903.1(1) et (2)
Les paragraphes 5903.1(1) et (2) sont modifiés afin d'ajouter des renvois au nouveau paragraphe 5903.1(1.1). Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur le paragraphe précédent.
Ces modifications s'appliquent relativement aux pertes en capital d'une société étrangère affiliée subies dans les années d'imposition de la société affiliée se terminant après le 19 août 2011.
RIR
5903.1(1.1)
L'article 5903.1 prévoit les règles sur le calcul des pertes en capital étrangères accumulées (PCEA) visées par l'élément F.1 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » (REATB) au paragraphe 95(1) de la Loi.
Pour faire suite à l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3, le nouveau paragraphe 5903.1(1.1) est ajouté afin de prévoir un redressement semblable à celui du paragraphe 111(1.1) de la Loi, afin de compenser pour la différence entre le taux d'inclusion qui s'applique pour l'année d'imposition de la société étrangère affiliée (appelée « année de la perte ») dans laquelle la PCEA est subie et le taux d'inclusion des gains en capital pour l'année dans laquelle la PCEA est attribuée. Ce redressement a pour objet de faire en sorte qu'une perte en capital (donnant lieu à une PCEA) pour une année de la perte soit en mesure de compenser un montant égal du gain en capital inclus dans le calcul du REATB d'une société étrangère affiliée dans une autre année, lorsque le taux d'inclusion des gains en capital diffère entre l'année de la perte et l'année dans laquelle les gains en capital surviennent et que la PCEA est réclamée.
Le nouveau paragraphe 5903.1(1.1) s'applique relativement aux pertes en capital d'une société étrangère affiliée subies au cours des années d'imposition de la société affiliée se terminant après le 19 août 2011. Cela correspond à la règle d'application qui s'appliquait lors de l'instauration originale du paragraphe 5903.1, et veille à ce que toutes les PCEA attribuées soient assujetties au redressement approprié.
Exemple
Faits
- SoCan, une société résidant au Canada, détient 100 % des actions de SEA, une société non-résidente.
- SEA a une PCEA de 100 $ (1/2 x 200 $) pour son année d'imposition 2022 et une PCEA de 150 $ (1/2 x 300 $) pour son année d'imposition 2023. Ces PCEA n'ont pas été attribuées par SoCan aux fins du calcul du REATB de SEA pour d'autres années d'imposition que 2024.
- SEA a un gain en capital de 300 $ pour son année d'imposition 2024, lequel entraîne un gain en capital imposable de 200 $ qui est inclus dans le calcul de son REATB.
Analyse
Supposons que SoCan attribue 100 $ relativement à la PCEA de SEA pour 2022 et 50 $ relativement à la PCEA de SEA pour 2023; les montants déterminés en vertu du paragraphe 5903.1(1.1), aux fins du calcul du montant prescrit en vertu du paragraphe 5903.1(1) pour l'année d'imposition 2024 de SEA sont les suivants :
- relativement à la PCEA de SEA pour 2022 : 100 $ x ⅔ / 1/2 = 133,33 $ (montant A), et
- relativement à la PCEA de SEA pour 2023 : 50 $ x ⅔ / 1/2 = 66,67 $ (montant B)
Ainsi, dans le calcul du REATB de SEA pour 2024, le montant prescrit aux fins de l'élément F.1 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) est la somme du montant A et du montant B, qui donne 200 $.
Article 43
RIR
5905(5.5)
Les paragraphes 5905(5.5) et (5.6) précisent en quoi consiste le « solde de surplus libre d'impôt » pour l'application des paragraphes 5905(5.2), (5.4), (7.2) et (7.3).
Le solde de surplus libre d'impôt d'une société étrangère affiliée donnée est défini au paragraphe 5905(5.5). Il représente le « bon » surplus inhérent à la société affiliée. Ce surplus correspond, de façon générale, au total du surplus exonéré, de la partie libre d'impôt du surplus hybride et du montant majoré du montant intrinsèque d'impôt étranger (c'est-à-dire, les impôts payés relativement au surplus imposable).
Le paragraphe 5905(5.5) est modifié en raison de l'instauration des concepts de surplus hybride historique et de surplus hybride remplaçant.
L'alinéa 5905(5.5)a.1) est modifié de deux manières. Premièrement, il est modifié afin de prévoir que le montant inclus au solde de surplus libre d'impôt d'une société étrangère affiliée en vertu de cet alinéa (lorsque la condition requise est remplie) est la moins élevée des sommes suivantes :
- le surplus hybride de la société affiliée moins son déficit compensatoire obtenu en vertu du paragraphe 5905(5.7),
- le surplus hybride historique de la société affiliée.
La moins élevée de ces deux sommes est appelée « surplus hybride historique distribuable ».
Deuxièmement, la formule est révisée afin de renvoyer au « montant intrinsèque d'impôt hybride historique » à l'élément A et au « surplus hybride historique » à l'élément C. Le surplus hybride historique distribuable n'est inclus au solde de surplus libre d'impôt de la société affiliée que si la somme obtenue en vertu de la formule est supérieure ou égale au surplus hybride historique.
Le nouvel alinéa 5905(5.5)a.2) détermine le « bon » surplus disponible relativement au surplus hybride remplaçant. Cet alinéa ressemble à l'alinéa 5905(5.5)a.1) modifié, mais avec quelques différences clés. Premièrement, le montant ajouté au solde de surplus libre d'impôt d'une société étrangère affiliée en vertu de l'alinéa a.2) (lorsque la condition requise est remplie) est la moins élevée des sommes suivantes :
- le surplus hybride remplaçant de la société étrangère affiliée,
- l'excédent du surplus hybride de la société affiliée sur la somme de son déficit compensatoire obtenu en vertu du paragraphe 5905(5.7) et de son surplus hybride historique distribuable.
Deuxièmement, la formule au nouvel alinéa 5905(5.5)a.2) renvoie au « montant intrinsèque d'impôt hybride remplaçant » à l'élément A et au « surplus hybride remplaçant » à l'élément C, et traite le tiers du surplus hybride remplaçant, plus une majoration pour le montant intrinsèque d'impôt hybride remplaçant selon le facteur fiscal approprié moins 2/3, comme étant le « bon » surplus à l'égard du surplus hybride remplaçant. Cette formule ressemble à celle qui est incluse dans la nouvelle division 90(9)a)(i)(B.1) de la Loi.
Conformément à l'alinéa 5905(5.5)a.1) modifié, le montant distribuable du surplus hybride remplaçant n'est inclus dans le solde de surplus libre d'impôt en vertu de l'alinéa 5905(5.5)a.2) que si le montant obtenu en vertu de la formule est supérieur ou égal au surplus hybride remplaçant.
Il est prévu que l'alinéa 5905(5.5)a.1) modifié et le nouvel alinéa 5905(5.5)a.2) opèrent d'une manière semblable à l'ordre d'application des surplus aux nouveaux alinéas 5901(1)a.2) et a.3), qui traitent toute somme réputée avoir été versée sur le surplus hybride d'une société étrangère affiliée comme étant d'abord versés sur son surplus hybride historique (jusqu'à épuisement), puis sur son surplus hybride remplaçant jusqu'à concurrence de l'excédent de la distribution du surplus hybride sur le surplus hybride historique.
Ces modifications entrent en vigueur le 25 juin 2024.
RIR
5905(5.6)
Le paragraphe 5905(5.6) prévoit que, pour l'application du paragraphe 5905(5.5), les soldes de surplus de la société affiliée donnée comprennent la part qui lui revient des soldes de surplus des sociétés étrangères affiliées dans lesquelles elle à une participation directe ou indirecte. Pour ce faire, il est fait renvoi à la règle sur le regroupement des surplus énoncée au sous-alinéa 5902(1)a)(i).
En raison des modifications apportées au sous-alinéa 5902(1)a)i) et de l'instauration des définitions de « surplus hybride historique », « déficit hybride historique », « montant intrinsèque d'impôt hybride historique », « surplus hybride remplaçant », « déficit hybride remplaçant » et « montant intrinsèque d'impôt hybride remplaçant » au paragraphe 5907(1), le paragraphe 5905(5.6) est modifié afin d'inclure à la liste des surplus, déficits et montants intrinsèques d'impôt les sous-catégories « historique » et « remplaçant » du surplus hybride, du déficit hybride et du montant intrinsèque d'impôt hybride.
Ces modifications entrent en vigueur le 25 juin 2024.
RIR
5905(5.7)
Avec l'ajout du nouvel alinéa 5905(5.5)a.2), le paragraphe 5905(5.7) est modifié afin d'inclure un renvoi à cet alinéa, car les montants de déficit déterminés en vertu de ce paragraphe sont aussi pertinents pour déterminer le montant éventuel relatif au surplus hybride remplaçant qui est compris dans le solde de surplus libre d'impôt.
Cette modification entre en vigueur le 25 juin 2024.
Article 44
Interprétation
RIR
5907(1)
« déficit hybride historique »
Comme le terme « déficit hybride » existant est défini par renvoi à la définition de « surplus hybride », le nouveau terme « déficit hybride historique » s'applique lorsque le surplus hybride historique serait (compte non tenu de l'article 257 de la Loi) négatif. Cette définition inclut la même exigence que la définition de « surplus hybride historique », soit de déterminer le surplus ou le déficit hybride historique relativement à d'autres sociétés étrangères affiliées dans la mesure où ils se rapportent au calcul du déficit hybride historique de la société affiliée déterminée en raison de l'application du paragraphe 5905(1), (3), (5) ou (5.1). Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur la définition de « surplus hybride historique » au paragraphe 5907(1).
Cette définition s'applique après le 24 juin 2024.
« déficit hybride remplaçant »
La nouvelle définition de « déficit hybride remplaçant » est organisée d'une manière semblable à la nouvelle définition de « déficit hybride historique », mais le déficit hybride remplaçant ne comprend que les montants qui en fin de compte, proviennent de gains en capital ou de pertes en capital relativement aux dispositions effectuées après le 24 juin 2024. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur les définitions de « surplus hybride historique », « déficit hybride historique » et « surplus hybride remplaçant » de ce paragraphe.
Cette définition s'applique après le 24 juin 2024.
« montant intrinsèque d'impôt hybride historique »
La nouvelle définition « montant intrinsèque d'impôt hybride historique » est organisée d'une manière semblable à la nouvelle définition « surplus hybride historique ». Elle puise dans la définition actuelle du « montant intrinsèque d'impôt hybride », mais adapte cette définition afin de filtrer l'impôt et les remboursements d'impôt associés aux montants qui découlent finalement de gains en capital ou de pertes en capital relatifs à des dispositions effectuées après le 24 juin 2024.
L'alinéa a) de cette définition prévoit qu'il faut calculer le montant de surplus hybride ou de déficit hybride qui est pertinent pour déterminer le montant intrinsèque d'impôt hybride d'une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée ») selon le principe que les définitions de « surplus hybride » et de « déficit hybride » sont adaptées de la manière prévue aux alinéas a) à d) de la définition de « surplus hybride historique ». Cette règle fait en sorte qu'aucun impôt ou remboursement d'impôt relatif à un montant qui découle finalement de gains en capital ou de pertes en capital relativement à des dispositions effectuées après le 24 juin 2024 ne soit compris dans le montant intrinsèque d'impôt hybride historique de la société affiliée déterminée.
Les restrictions figurant aux alinéas b) à e) de cette définition suivent généralement celles des alinéas b) à d) de la définition de « surplus hybride historique », avec les variations nécessaires pour tenir compte du contexte particulier (notamment, le fait que la définition de « montant intrinsèque d'impôt hybride historique » ne traite que des montants d'impôt et non des gains en capital ou des pertes en capital).
L'alinéa c) prévoit de façon générale que les ajouts et les réductions au montant d'impôt intrinsèque hybride résultant de l'application des paragraphes 5907(1.092), (1.1) ou (1.2) ne doivent être inclus que dans la mesure où ils se rapportent aux montants inclus dans le calcul du surplus hybride historique. Cet alinéa doit être interprété de la même façon que l'alinéa c) de la définition de « surplus hybride historique ». Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur cette définition.
Les alinéas b) et d) concernent les montants d'impôt liés aux dividendes reçus ou payés par la société affiliée déterminée. De façon générale, ils viennent limiter les montants inclus dans le calcul du montant intrinsèque d'impôt hybride historique aux montants d'impôts qui s'appliquent relativement aux dividendes reçus ou versés par la société affiliée déterminée avant le 25 juin 2024, ou qui s'appliquent relativement aux dividendes versés sur le surplus hybride historique (lesquels sont nécessairement versés après le 24 juin 2024).
Le montant intrinsèque d'impôt hybride initial de la société affiliée déterminée, tel qu'il est calculé en vertu de l'article 5905, est inclus au sous-alinéa (i) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d'impôt hybride ». Dans l'application des paragraphes 5905(1), (3), (5) et (5.1) pour déterminer le montant intrinsèque d'impôt hybride initial de la société affiliée déterminée, aux fins du calcul de son montant intrinsèque d'impôt hybride historique, les restrictions prévues aux alinéas a) à e) de la définition de « montant intrinsèque d'impôt hybride historique » doit être appliquée à la détermination du surplus hybride, du déficit hybride et du montant intrinsèque d'impôt hybride de toute autre société étrangère affiliée qui sont pertinents pour l'application de l'un ou l'autre de ces paragraphes. Cela veille à ce que le montant intrinsèque d'impôt hybride initial inclus dans le montant intrinsèque d'impôt hybride historique de la société affiliée déterminée ne contienne que les montants qui se rapportent finalement aux gains en capital ou aux pertes en capital provenant de dispositions effectuées avant le 25 juin 2024. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur la définition de « surplus hybride historique ».
Cette définition s'applique après le 24 juin 2024.
« montant intrinsèque d'impôt hybride historique applicable »
La nouvelle définition de « montant intrinsèque d'impôt hybride historique applicable » est pertinente pour déterminer le montant qu'une société résidant au Canada peut déduire en vertu de l'alinéa 113(1)a.1) de la Loi, au titre d'un dividende versé sur le surplus hybride historique d'une société étrangère affiliée de la société. Pour l'application de l'alinéa 113(1)a.1) de la Loi, le nouvel alinéa 5900(1)c.2) du Règlement vise l'impôt étranger qui s'applique à la partie d'un dividende qui doit avoir été versé sur le surplus hybride historique de la société affiliée par mention du montant intrinsèque d'impôt hybride historique applicable.
Le montant intrinsèque d'impôt hybride historique applicable, relativement à une société, à un dividende global versé à un moment donné correspond à la proportion du montant intrinsèque d'impôt hybride historique de la société affiliée à ce moment relativement à la société que représente la partie du dividende global qui est réputé avoir été versé sur le surplus hybride historique de la société affiliée relativement à la société par rapport au surplus hybride historique de la société affiliée à ce moment relativement à la société.
Cette définition s'applique après le 24 juin 2024.
« montant intrinsèque d'impôt hybride remplaçant »
La nouvelle définition de « montant intrinsèque d'impôt hybride remplaçant » est pertinente pour déterminer le montant qu'une société résidant au Canada peut déduire en vertu du nouvel alinéa 113(1)a.2) de la Loi, au titre d'un dividende versé sur le surplus hybride remplaçant d'une société étrangère affiliée de la société. Cette définition est organisée comme la nouvelle définition de « montant intrinsèque d'impôt hybride historique », mais le montant intrinsèque d'impôt hybride remplaçant n'inclut que l'impôt et les remboursements d'impôt associés aux montants qui en fin de compte, proviennent de gains en capital et de pertes en capital relativement à des dispositions effectuées après le 24 juin 2024.
Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur la définition de « montant intrinsèque d'impôt hybride historique ».
Cette définition s'applique après le 24 juin 2024.
« montant intrinsèque d'impôt hybride remplaçant applicable »
La nouvelle définition de « montant intrinsèque d'impôt hybride remplaçant applicable » est pertinente pour déterminer le montant qu'une société résidant au Canada peut déduire en vertu du nouvel alinéa 113(1)a.2) de la Loi au titre d'un dividende versé sur le surplus hybride remplaçant d'une société étrangère affiliée de la société. Pour l'application de l'alinéa 113(1)a.2) de la Loi, le nouvel alinéa 5900(1)c.3) du Règlement prévoit l'impôt étranger applicable à la partie d'un dividende qui doit avoir été versé sur le surplus hybride remplaçant, par renvoi au montant intrinsèque d'impôt hybride remplaçant.
Le montant intrinsèque d'impôt hybride remplaçant applicable, relativement à une société, à un dividende global versé à un moment donné correspond à la proportion du montant intrinsèque d'impôt hybride remplaçant de la société affiliée à ce moment relativement à la société que représente la partie du dividende global qui est réputé avoir été versé sur le surplus hybride remplaçant de la société affiliée relativement à la société par rapport au surplus hybride remplaçant de la société affiliée à ce moment relativement à la société.
Cette définition s'applique après le 24 juin 2024.
« surplus hybride historique »
La nouvelle définition de « surplus hybride historique » mise sur la définition de « surplus hybride » actuelle, mais adapte les montants compris à cette définition afin de s'assurer que seuls les montants qui en fin de compte, proviennent de gains en capital ou de pertes en capital relativement aux dispositions effectuées avant le 25 juin 2024 (date d'entrée en vigueur de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3) sont inclus. La partie d'un dividende qu'une société résidant au Canada reçoit et qui, selon l'alinéa 5900(1)a.2), doit être versé sur le surplus hybride historique d'une société étrangère affiliée est admissible à la déduction de la moitié en vertu de l'alinéa 113(1)a.1) modifié de la Loi.
Les alinéas a) à c) de la définition de « surplus hybride » demeurent les mêmes aux fins de la définition de « surplus hybride historique », c'est-à-dire que les dates de début et de fin pour la période à l'égard de laquelle le surplus hybride historique d'une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée ») est calculé sont les mêmes que celles qui s'appliquent pour déterminer son surplus hybride.
Le surplus hybride initial et le déficit hybride initial de la société affiliée déterminée, calculés en vertu du paragraphe 5905, sont compris au sous-alinéa (i) des descriptions des éléments A et B, respectivement, à la définition de « surplus hybride ». En particulier, les paragraphes 5905(1), (3), (5) et (5.1) prévoient des règles pour réinitialiser ou établir (selon la disposition) le montant des surplus, des déficits et des soldes de montants intrinsèques d'impôt étranger d'une société affiliée étrangère (et, de manière générale, de chacune des autres sociétés étrangères affiliées dans lesquelles la société affiliée détient un pourcentage d'intérêt) dans certains cas concernant des dispositions ou des acquisitions d'actions de la société affiliée ou des réorganisations impliquant la société affiliée. Dans l'application de ces paragraphes, aux fins de déterminer le surplus hybride de la société affiliée déterminée (qui est nécessaire pour déterminer son surplus hybride historique), il est parfois nécessaire de déterminer le surplus hybride ou le déficit hybride d'une ou de plusieurs autres sociétés étrangères affiliées. Par exemple, dans le cas d'une fusion étrangère de deux ou plusieurs sociétés où la société fusionnée ainsi formée est une société affiliée étrangère d'une société résidant au Canada, le solde de surplus hybride initial de la société affiliée est déterminé, en vertu du sous-alinéa 5905(3)a)(ii.1), comme étant le surplus hybride net des sociétés antérieures relativement à la société canadienne, redressé pour tenir compte de tout changement au pourcentage de droit au surplus découlant de la fusion.
Pour s'assurer que seuls les montants qui répondent aux restrictions des alinéas a) à d) de la définition de « surplus hybride historique » (décrites ci-après) soient inclus dans le calcul du surplus hybride historique de la société affiliée déterminée, la définition de « surplus hybride historique » prévoit que ces restrictions s'appliquent pour déterminer le surplus hybride ou le déficit hybride de toute autre société étrangère affiliée qui est pertinent dans l'application des paragraphes 5905(1), (3), (5) et (5.1), afin de déterminer le surplus ou le déficit hybride initial de la société affiliée déterminée. Sinon, le surplus ou le déficit hybride initial qui est compris dans le surplus hybride historique de la société affiliée déterminée pourrait contenir des montants qui en fin de compte, proviennent de gains en capital ou de pertes en capital relatifs à des dispositions effectuées après le 24 juin 2024.
L'alinéa a) de la définition de « surplus hybride historique » vise à limiter les gains en capital et les pertes en capital inclus dans le calcul du surplus hybride historique à ceux provenant de dispositions effectuées avant le 25 juin 2024. Le fait de limiter ainsi les montants visés au sous-alinéa (ii) de l'élément A et aux sous-alinéas (ii) et (iii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus hybride » veille également à ce que seuls les montants inclus au sous-alinéa (iii) de l'élément A et au sous-alinéa (iv) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus hybride » dans le calcul du surplus hybride historique d'une société affiliée sont ceux qui se rapportent aux gains en capital réalisés ou aux pertes en capital subies avant le 25 juin 2024.
L'alinéa b) adapte la définition de « surplus hybride » afin de ne tenir compte que des dividendes versés ou reçus par la société affiliée déterminée sur le surplus hybride avant le 25 juin 2024, et de ceux versés ou reçus sur le surplus hybride historique (qui est un compte de surplus qui n'existe qu'après le 24 juin 2024). Cette adaptation empêche que les dividendes qui en fin de compte, proviennent des gains en capital provenant de dispositions effectuées après le 24 juin 2024 soient compris dans le surplus hybride historique, tout en veillant à ce que les montants qui proviennent des gains en capital provenant de dispositions effectuées avant le 25 juin 2024 soient compris dans le surplus hybride historique lorsqu'ils sont versés le long de la chaîne de sociétés.
L'alinéa c) concerne le redressement des comptes de surplus, de déficit et de montant intrinsèque d'impôt relativement à l'impôt sur le revenu ou les bénéfices, en raison des dispositions de redressement aux paragraphes 5907(1.092), (1.1) et (1.2). Ces dispositions veillent de façon générale à ce que les redressements aux surplus appropriés soient effectués lorsqu'une société étrangère affiliée est une entité transparente sur le plan de l'impôt ou un actionnaire d'une telle entité (paragraphe 5907(1.092)), un membre d'un groupe consolidé (paragraphe 5907(1.1)), ou a le droit de déduire des pertes d'une autre société étrangère affiliée. L'alinéa c) limite les montants ajoutés ou déduits en vertu du sous-alinéa (v) de l'élément A et du sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus hybride », dans le but de déterminer le surplus hybride historique de la société affiliée déterminée, à ceux qu'il est raisonnable de considérer comme étant relatifs à des gains en capital ou à des pertes en capital, ou à des dividendes versés ou reçus, qui sont compris dans le surplus ou le déficit hybride historique. Ce calcul exige effectivement de retracer ou de faire correspondre l'impôt sur le revenu ou les bénéfices payés (ce qui entraîne le redressement selon la disposition de redressement pertinente) au montant intrinsèque du revenu ou de la perte auxquels l'impôt se rapporte. Il limite également le surplus hybride historique aux montants retracés ou appariés à des gains en capital ou des pertes en capital antérieurs au 25 juin 2024, ou à des dividendes sur le surplus hybride historique.
L'alinéa d) limite la réduction au surplus hybride fondé sur le sous-alinéa (vi) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus hybride » aux redressements en vertu de l'article 5902 qui surviennent avant le 25 juin 2024, ou qui sont effectués parce qu'une partie d'un dividende visé par le choix est versé sur le surplus hybride historique. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur le paragraphe 5902(1).
Cette définition s'applique après le 24 juin 2024.
« surplus hybride remplaçant »
La nouvelle définition de « surplus hybride remplaçant », tout comme la nouvelle définition de « surplus hybride historique », s'inspire de la définition actuelle de « surplus hybride », mais adapte les montants inclus dans cette définition pour s'assurer que seuls les montants qui découlent finalement de gains en capital ou de pertes en capital relativement aux dispositions effectuées après le 24 juin 2024 (date à laquelle l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe de 1/2 à 2/3, entre en vigueur de façon générale) sont inclus. La partie d'un dividende qu'une société résidant au Canada reçoit qui, selon l'alinéa 5900(1)a.3), doit être versé sur le surplus hybride remplaçant d'une société étrangère affiliée (qui est nécessairement un dividende versé après le 24 juin 2024) est admissible à la déduction du tiers en vertu du nouvel alinéa 113(1)a.2) de la Loi.
Cette définition est organisée comme la nouvelle définition de « surplus hybride historique », mais le surplus hybride remplaçant ne comprend que les montants qui découlent finalement des gains en capital ou des pertes en capital relativement aux dispositions effectuées après le 24 juin 2024. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur la définition de « surplus hybride historique ».
Cette définition s'applique après le 24 juin 2024.
« montant intrinsèque d'impôt hybride applicable »
La définition de « montant intrinsèque d'impôt hybride applicable » est modifiée afin de prévoir que le montant intrinsèque d'impôt hybride applicable à un dividende global correspond à la somme du montant intrinsèque d'impôt hybride historique applicable au dividende global et du montant intrinsèque d'impôt hybride remplaçant applicable au dividende global. Ces modifications font suite à l'instauration des définitions de « montant intrinsèque d'impôt hybride historique » et de « montant intrinsèque d'impôt hybride remplaçant », ainsi que des modifications connexes au paragraphe 113(1) de la Loi et du paragraphe 5900(1) du Règlement. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur le paragraphe 5900(1) et aux définitions de « montant intrinsèque d'impôt hybride historique applicable » et de « montant intrinsèque d'impôt hybride remplaçant applicable ».
Cette modification s'applique aux dividendes versés après le 24 juin 2024.
RIR
5907(1.01)
Le paragraphe 5907(1.01) actuel prévoit que, pour l'application de l'article 113 de la Loi, les expressions « surplus exonéré », « surplus hybride » et « surplus imposable » s'entendent au sens du paragraphe 5907(1).
Le paragraphe 5907(1.01) est modifié de manière à prévoir que les expressions « surplus hybride historique » et « surplus hybride remplaçant » s'entendent au sens du paragraphe 5907(1).
Cette modification s'applique après le 24 juin 2024.
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