Propositions législatives relatives à la Loi sur l’impôt minimum mondial et à la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu
Propositions législatives relatives à la Loi sur l’impôt minimum mondial et à la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu
1 (1) La définition de entité hybride inversée au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’impôt minimum mondial est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, dans l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- entité de titrisation
entité de titrisation S’entend d’une entité qui, à la fois :
a) participe à un ou plusieurs accords, chacun à la fois :
(i) étant mis en œuvre dans le but de mettre en commun et de réaménager un portefeuille d’actifs (ou les expositions à des actifs) pour des investisseurs qui ne sont pas des entités constitutives du même groupe d’EMN que l’entité, d’une manière qui sépare légalement un ou plusieurs groupes d’actifs,
(ii) cherchant, par un accord contractuel, à limiter l’exposition pour ces investisseurs au risque d’insolvabilité d’une entité qui détient les actifs séparés légalement en contrôlant la capacité des créanciers désignés de cette entité (ou d’une autre entité qui participe à l’accord) à poursuivre une entité qui participe à l’accord au moyen de documents juridiquement contraignants convenus par ces créanciers;
b) remplit les conditions ci-après :
(i) l’entité exerce seulement des activités qui facilitent un ou plusieurs accords visés à l’alinéa a),
(ii) l’entité accorde une garantie sur ses actifs en faveur de ses créanciers (ou des créanciers d’une autre entité de titrisation),
(iii) l’entité verse toutes les liquidités provenant de ses actifs à ses créanciers (ou aux créanciers d’une autre entité de titrisation) annuellement ou à intervalles plus rapprochées, sauf, selon le cas :
(iv) le niveau de bénéfice mentionné à la division (iii)(A) pour une année financière est faible relativement aux revenus de l’entité pour l’année financière. (securitization entity)
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
2 (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interprétation
(1) La présente partie, les parties 2 et 2.1 et certaines dispositions pertinentes de la partie 5 mettent en oeuvre les règles GloBE, les commentaires GloBE et les instructions administratives relatives aux règles GloBE approuvées par le Cadre inclusif et publiées par l’OCDE de temps à autre et sauf indication contraire du contexte, ces parties et ces dispositions doivent être interprétées conformément à ces sources, avec leurs modifications successives.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2024.
3 (1) L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la part à répartir, du montant complémentaire de l’entité constitutive pour l’année financière, d’une entité mère pertinente du groupe d’EMN, située dans une juridiction où l’entité constitutive est assujettie à une RDIR admissible, par l’intermédiaire de laquelle la personne visée à l’alinéa a), ou l’entité mère pertinente visée à l’alinéa b), de l’élément A détient indirectement un titre de participation dans l’entité constitutive.
(2) Le paragraphe (1) s’appliquent aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
4 (1) Les alinéas 17(6)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) ne sont pas incluses dans le calcul du résultat net comptable de toute entité du groupe les sommes relatives au résultat net de l’entité intermédiaire donnée qui sont attribuables à des titres de participation de personnes ou d’entités qui ne sont pas des entités du groupe et qui détiennent leurs titres de participation dans l’entité intermédiaire donnée directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités intermédiaires qui sont des entités du groupe relativement à l’entité intermédiaire donnée, sauf si, selon le cas :
(i) l’entité intermédiaire donnée est une entité mère ultime,
(ii) l’entité intermédiaire donnée appartient, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités intermédiaires qui sont des entités du groupe relativement à l’entité intermédiaire donnée, à une entité mère ultime qui est également une entité intermédiaire, auquel cas le présent alinéa ne s’applique pas aux sommes relatives au résultat net de l’entité intermédiaire donnée dans la mesure où ces sommes sont attribuables aux personnes ou aux entités qui détiennent leurs titres de participation dans l’entité intermédiaire donnée par l’intermédiaire de cette entité mère ultime;
b) si une entité du groupe donnée détient un titre de participation dans l’entité intermédiaire donnée, la somme qui, en l’absence du présent alinéa — et, étant entendu qu’après l’exclusion des sommes auxquelles l’alinéa a) s’applique et des sommes attribuées à un établissement stable conformément à l’alinéa (1)b) — serait incluse dans le résultat net comptable de l’entité intermédiaire donnée est exclue de son résultat net comptable et est incluse dans le résultat net comptable de l’entité du groupe donnée conformément au titre de participation (déterminé compte tenu uniquement des titres de participation détenus par des entités du groupe) que celle-ci détient dans l’entité intermédiaire donnée, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :
(i) l’entité intermédiaire donnée n’est pas une entité mère ultime,
(ii) l’entité intermédiaire donnée est fiscalement transparente relativement à l’entité du groupe donnée,
(iii) l’entité du groupe donnée n’est pas une entité intermédiaire, sauf une entité mère ultime,
(iv) l’entité du groupe donnée détient son titre de participation dans l’entité intermédiaire donnée, selon le cas :
c) tout montant du résultat net de l’entité intermédiaire donnée qui n’est pas exclu du calcul de son résultat net comptable par l’effet des alinéas a) ou b), ou du paragraphe (3), est inclus dans son résultat net comptable.
(2) Le paragraphe (1) et s’appliquent aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
5 (1) Le paragraphe 22(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) si l’entité constitutive est assujettie aux impôts concernés dans l’année financière qui s’appliquent relativement au revenu passif d’une autre entité constitutive du groupe d’EMN dans laquelle l’entité constitutive détient un titre de participation, la partie de ces impôts concernés qui n’est pas répartie à l’autre entité constitutive en vertu de l’alinéa 24(4)a) en raison de l’alinéa 24(4)c), ou en vertu de l’alinéa 24(5)a) en raison de l’alinéa 24(5)b).
(2) Le sous-alinéa 22(3)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) toute partie des ajouts aux impôts concernés, à l’égard de l’entité constitutive pour l’année financière en vertu du paragraphe (2) (sauf en vertu de l’alinéa (2)e)), qui se rapporte au montant de revenus;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
6 (1) Le sous-alinéa 24(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) relative à toute partie du résultat net de l’entité fiscalement transparente qui entre dans le calcul du résultat net comptable de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive par l’effet de l’alinéa 17(6)b).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
7 (1) L’alinéa b) de la définition de titre de participation intermédiaire admissible, au paragraphe 28(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) au moment où le titre de participation a été acquis par le détenteur, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que le rendement total obtenu par le détenteur (y compris les distributions — sauf les distributions par l’entité fiscalement transparente donnée provenant de ses produits découlant du transfert de crédits d’impôt qui ne sont pas des crédits d’impôt remboursables admissibles et des crédits d’impôt transférables commercialisables — les avantages fiscaux relatifs aux pertes fiscales, aux crédits d’impôt remboursables admissibles et aux crédits d’impôt transférables commercialisables du détenteur découlant du titre de participation, mais à l’exclusion des avantages fiscaux relatifs aux crédits d’impôt autres que des crédits d’impôt remboursables admissibles et des crédits d’impôt transférables commercialisables du détenteur) provenant de son investissement dans le titre de participation soit égal ou supérieur au montant d’investissement du détenteur pour le titre de participation. (qualified flow-through ownership interest)
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
8 (1) Le passage du sous-alinéa 32(5)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’autre part, lorsque tout ou partie du résultat net de l’entité constitutive est attribuée à une ou plusieurs de ses entités détentrices de titres d’une entité constitutive (chacune étant appelée « propriétaire déterminé » au présent sous-alinéa) en vertu de l’alinéa 17(6)b) pour l’année financière, les règles suivantes s’appliquent :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
9 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :
Note marginale :Choix — régime de protection transitoire d’une RPII
47.1 (1) Si l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN choisit le régime de protection transitoire d’une RPII pour la juridiction où se situe l’entité mère ultime du groupe d’EMN (appelée « juridiction de l’EMU » au présent paragraphe) pour une année financière, le montant complémentaire de chaque entité constitutive du groupe d’EMN et de chaque entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN située dans la juridiction de l’EMU pour l’année est réputé être zéro pour l’application du calcul du montant complémentaire RPII total (au sens de l’article 49.5) du groupe d’EMN pour l’année financière, si les conditions ci-après sont réunies :
Note marginale :Critère du taux d’imposition du revenu des sociétés
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a) :
a) le taux d’imposition du revenu des sociétés d’une juridiction est le taux d’imposition statutaire nominal imposé généralement par la juridiction sur les groupes d’EMN admissibles selon une mesure globale du revenu;
b) lorsqu’une ou plusieurs juridictions infranationales de la juridiction imposent également un impôt sur le revenu des sociétés, les taux d’imposition infranationaux peuvent être pris en compte pour calculer le taux visé à l’alinéa a) si ces impôts sont structurés de manière que, dans le cas de chaque juridiction infranationale de la juridiction, le taux d’imposition statutaire nominal combiné qui s’applique généralement aux groupes d’EMN admissible selon une mesure globale du revenu est égal ou supérieur à 20 %.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2024.
Note marginale :
10 (1) Le passage du paragraphe 48(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (5) et (5.1), pour calculer le montant total de l’ajustement pour impôts différés d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située dans une juridiction pour l’année de transition GloBE du groupe d’EMN relativement à la juridiction et chaque année financière subséquente dans laquelle l’entité constitutive fait partie du groupe d’EMN, les règles suivantes s’appliquent :
Note marginale :
(2) Le sous-alinéa 48(5)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le cessionnaire est réputé avoir un actif d’impôt différé comptabilisé dans ses comptes financiers d’un montant égal au du total des sommes ci-après, ajustées pour tenir compte des dépenses immobilisées et de l’amortissement relatifs à l’actif qui sont visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) :
(A) la partie de la charge d’impôt exigible pour une année financière du cédant (ou, lorsqu’un régime d’imposition de groupe s’applique, la partie de la charge d’impôt exigible pour l’année financière de l’entité qui verse les impôts relativement au cédant en vertu de ce régime) relative aux impôts concernés à l’égard de laquelle il est établi qu’elle découle du transfert,
(B) la partie de la charge d’impôt exigible pour une année financière de toute autre entité relative aux impôts concernés à l’égard de laquelle il est établi qu’elle découle du transfert et qui aurait été attribuée au cédant en vertu de l’article 24 si, à la fois :
(C) le montant de tout actif d’impôt différé du cédant (ou, lorsqu’un régime d’imposition de groupe s’applique, de l’entité qui verse les impôts relativement au cédant en vertu de ce régime) à l’égard duquel il est établi qu’il a été renversé ou non créé seulement parce qu’un gain découlant du transfert était compris dans le revenu imposable national du cédant.
(3) L’article 48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Aucune réduction des impôts concernés ajustés
(5.1) La création d’un actif d’impôt différé en vertu du sous-alinéa 48(5)b)(ii) ne vient pas réduire les impôts concernés ajustés d’une entité constitutive pour une année financière.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Note marginale :
11 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :
PARTIE 2.1RPII
Note marginale :Définitions
49.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- actifs corporels
actifs corporels Relativement à une entité constitutive pour une année financière, les actifs corporels de l’entité constitutive pour l’année financière déterminés conformément aux règles suivantes :
a) il est entendu que les actifs corporels n’incluent pas la trésorerie ou les équivalents de trésorerie, les actifs incorporels ou les actifs financiers;
b) les actifs corporels d’une entité constitutive qui est un établissement stable sont seulement ceux qui sont comptabilisés dans les comptes financiers distincts de l’établissement stable ajustés conformément à la division 17(1)b)(ii)(B) ou au paragraphe 17(2) (appelés « actifs d’un établissement stable » à la présente définition);
c) les actifs corporels d’une entité constitutive qui est une entité principale relativement à un ou plusieurs établissements stables n’incluent pas des actifs d’un établissement stable parmi ces établissements stables. (tangible assets)
- année de la phase de démarrage des activités internationales
année de la phase de démarrage des activités internationales S’agissant d’un groupe d’EMN, l’année financière :
a) d’une part, tout au long de laquelle des entités constitutives (sauf les entités d’investissement et les entités intermédiaires qui sont des entités constitutives apatrides) du groupe d’EMN sont situées dans six juridictions différentes au plus;
b) d’autre part, au titre de laquelle le total des sommes représentant chacune la valeur nette comptable, pour l’année financière, d’un actif corporel (sauf un actif corporel d’une entité intermédiaire situé physiquement dans la juridiction de référence) d’une entité constitutive (sauf une entité d’investissement et y compris, notamment, une entité intermédiaire) du groupe d’EMN située dans une juridiction autre que la juridiction de référence ne dépasse pas 50 millions d’euros. (initial phase of international activity year)
- juridiction de référence
juridiction de référence S’agissant d’un groupe d’EMN, la juridiction, à la fois :
a) dans laquelle une entité constitutive du groupe d’EMN est située au cours de la première année financière où toute entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN, est assujettie à une RPII admissible ou à la partie 3;
b) à l’égard de laquelle la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels, pour cette année financière, détenus par une ou plusieurs entités constitutives situées dans la juridiction est supérieure au total des valeurs nettes comptables, pour cette année financière, des actifs corporels détenus par les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans une seule autre juridiction. (reference jurisdiction)
- nombre d’employés
nombre d’employés S’agissant d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière, le nombre d’employés total de l’entité constitutive, à titre équivalent temps plein pour l’année financière, calculé conformément aux règles suivantes :
a) l’entrepreneur indépendant qui participe aux activités d’exploitation ordinaires de l’entité constitutive est un employé;
b) l’employé est un employé d’un établissement stable ou d’une entité principale dans la mesure où les charges salariales de l’employé sont incluses dans les comptes financiers distincts de l’établissement stable (ajustés conformément à la division 17(1)b)(ii)(B) ou du paragraphe 17(2)) ou de l’entité principale, selon le cas;
c) dans la mesure où il s’agit, selon l’alinéa b), de l’employé d’un établissement stable, l’employé ne doit pas être pris en compte dans le calcul du nombre d’employés de l’entité principale de l’établissement stable;
d) si une entité constitutive n’était pas membre d’un groupe d’EMN tout au long de l’année financière, le calcul du nombre d’employés équivalent temps plein de l’entité constitutive pour l’année financière doit être effectué sur une base juste et raisonnable. (number of employees)
- valeur nette comptable
valeur nette comptable S’agissant d’un actif corporel, pour une année financière, la moyenne des valeurs de l’actif corporel à l’ouverture et à la clôture relativement à l’année financière, compte tenu du montant de tout amortissement, épuisement et perte de valeur cumulés, comptabilisés dans les états financiers. (net book value)
Note marginale :RPII
49.2 (1) Une personne doit payer un impôt relativement à une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière d’une somme égale au montant complémentaire RPII de l’entité constitutive pour l’année financière, si, à la fois :
Note marginale :Hypothèses pertinentes
(2) Pour l’application de la division (1)c)(ii)(B), les hypothèses pertinentes sont les suivantes :
a) l’entité constitutive visée à cette division possède un revenu pour l’année financière qui serait inclus dans le calcul de son revenu pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, s’il s’agissait d’une personne résidant au Canada;
b) la personne visée par cette division est résidente du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Définition de montant complémentaire RPII
49.3 Le montant complémentaire RPII, pour une année financière, d’une entité constitutive (sauf une entité de titrisation) d’un groupe d’EMN située au Canada s’entend du montant obtenu par la formule suivante :
A × (B + C)
où :
- A
- représente le montant complémentaire RPII canadien du groupe d’EMN pour l’année financière;
- B
- le montant obtenu par la formule :
50% × D ÷ E
où :
- D
- représente le nombre d’employés de l’entité constitutive pour l’année financière,
- E
- le total des montants représentant chacun le nombre d’employés d’une entité constitutive (sauf une entité de titrisation) du groupe d’EMN située au Canada pour l’année financière;
- C
- le montant obtenu par la formule suivante :
50% × F ÷ G
où :
- F
- représente la valeur nette comptable des actifs corporels de l’entité constitutive pour l’année financière,
- G
- le total des montants représentant chacun la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité constitutive (sauf une entité de titrisation) du groupe d’EMN située au Canada pour l’année financière.
Note marginale :Définition de montant complémentaire RPII canadien
49.4 Le montant complémentaire RPII canadien d’un groupe d’EMN pour une année financière s’entend du montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le montant complémentaire RPII total du groupe d’EMN pour l’année financière,
- B
- le pourcentage RPII canadien du groupe d’EMN pour l’année financière.
Note marginale :Définition de montant complémentaire RPII total
49.5 Le montant complémentaire RPII total d’un groupe d’EMN pour une année financière est le total des montants représentant chacun, relativement à une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour l’année financière :
a) zéro si, :
(i) lorsque l’entité constitutive est l’entité mère ultime, elle est assujettie à une RDIR admissible dans la juridiction où elle est située,
(ii) dans les autres cas, tous les titres de participation de l’entité mère ultime dans l’entité constitutive sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entités mères pertinentes (lesquelles peuvent inclure l’entité mère ultime) du groupe d’EMN situées dans des juridictions où l’entité constitutive est assujettie à une RDIR admissible;
b) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente :
i) si l’entité constitutive est une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN, le montant qui serait la part à répartir du montant complémentaire de l’entité d’une coentreprise pour l’année financière, de l’entité mère ultime, si l’entité mère ultime était une entité mère pertinente du groupe d’EMN pour l’année financière,
ii) dans les autres cas, le montant complémentaire de l’entité constitutive pour l’année financière,
- B
- le total des montants représentant chacun un montant obtenu par la formule suivante :
C − D
où :
- C
- représente la part à répartir, du montant complémentaire de l’entité constitutive pour l’année financière, d’une entité mère pertinente qui est située dans une juridiction où l’entité constitutive est assujettie à une RDIR admissible,
- D
- le total des montants représentant chacun une partie du montant complémentaire de l’entité constitutive pour l’année financière qui est inclus à la fois dans le montant déterminé pour l’élément C relativement à l’entité mère pertinente pour l’année financière et dans la part à répartir, du montant complémentaire de l’entité constitutive pour l’année financière, d’une autre entité mère pertinente — qui est située dans une juridiction où l’entité constitutive est assujettie à une RDIR admissible — par l’intermédiaire de laquelle l’entité mère pertinente détient indirectement un titre de participation dans l’entité constitutive.
Note marginale :Définition de pourcentage RPII canadien
49.6 (1) Le pourcentage RPII canadien d’un groupe d’EMN pour une année financière est le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
50% × C ÷ D
où :
- C
- représente le total des montants représentant chacun le nombre d’employés d’une entité constitutive du groupe d’EMN située au Canada pour l’année financière,
- D
- le total des montants représentant chacun le nombre d’employés d’une entité constitutive du groupe d’EMN située dans une juridiction dans laquelle une RPII admissible est en vigueur pour l’année financière;
- B
- le montant obtenu par la formule suivante :
50% × E ÷ F
où :
- E
- représente le total des montants représentant chacun la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité constitutive du groupe d’EMN située au Canada pour l’année financière,
- F
- le total des montants représentant chacun la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité constitutive du groupe d’EMN située dans une juridiction dans laquelle une RPII admissible est en vigueur pour l’année financière.
Note marginale :RPII admissible — règle spéciale
(2) Pour déterminer le pourcentage RPII canadien d’un groupe d’EMN pour une année financière, une juridiction est réputée ne pas avoir une RPII en vigueur pour l’année financière si les conditions ci-après sont remplies :
a) selon une disposition, de la RPII admissible de cette juridiction pour une année financière antérieure, qui est essentiellement similaire à l’article 49.4, un montant relativement au montant complémentaire RPII total du groupe d’EMN pour l’année financière antérieure a été attribué à la juridiction relativement au groupe d’EMN;
b) la répartition complémentaire n’a pas encore entraîné de charge d’impôt décaissée supplémentaire pour les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans cette juridiction, égal au montant réparti;
c) le présent paragraphe ne s’appliquerait pas, en l’absence du présent alinéa, relativement à toutes les juridictions, dans lesquelles une ou plusieurs entités constitutives du groupe d’EMN sont situées, qui auraient par ailleurs une RPII admissible en vigueur pour l’année financière.
Note marginale :Employés et actifs corporels — règle spéciale
49.7 Dans le calcul du nombre d’employés et des actifs corporels d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière pour l’application de la présente partie, sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de année de la phase de démarrage des activités internationales à l’article 49.1 :
a) une entité d’investissement est réputée ne pas avoir d’employés et d’actifs corporels;
b) les employés ou les actifs corporels qui, en l’absence du présent alinéa, seraient des employés ou des actifs corporels, selon le cas, d’une entité intermédiaire qui est une entité apatride (et ne sont pas des employés ou des actifs corporels, selon le cas, d’un établissement stable de l’entité intermédiaire) sont :
(i) soit réputés être des employés ou des actifs corporels, selon le cas, d’une entité constitutive du groupe d’EMN qui est située dans la juridiction où l’entité intermédiaire a été créée,
(ii) soit, s’il n’y a pas d’entité constitutive visée au sous-alinéa (i), réputés ne pas être des employés ou des actifs corporels, selon le cas.
Note marginale :Application — coentreprises
49.8 (1) Pour l’application de la présente partie, sauf pour l’application de la définition de année de la phase de démarrage des activités internationales à l’article 49.1 et de la définition de montant complémentaire RPII à l’article 49.3, toute mention d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN inclut une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN.
Note marginale :Coentreprises — exception
(2) Malgré le paragraphe (1), la mention d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN à la définition de montant complémentaire RPII à l’article 49.3 pour une année financière inclut une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN si, pour l’année financière, à la fois :
Note marginale :Phase de démarrage des activités internationales — exclusion
49.9 (1) Malgré l’article 49.5, et sous réserve du paragraphe (2), le montant complémentaire RPII total d’un groupe d’EMN pour une année financière est réputé être zéro si, à la fois :
Note marginale :Juridiction de référence — règle spéciale
(2) Si le Canada est la juridiction de référence d’un groupe d’EMN, pour une année financière dans laquelle le montant complémentaire RPII total du groupe d’EMN serait, compte non tenu du présent paragraphe, réputé être zéro en vertu du paragraphe (1), les règles ci-après s’appliquent :
a) le paragraphe (1) ne s’applique pas au calcul du montant complémentaire RPII total du groupe d’EMN pour l’année financière;
b) pour calculer le montant complémentaire RPII total du groupe d’EMN pour l’année financière en vertu de l’article 49.5, le montant complémentaire d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN qui est située au Canada pour l’année financière est réputée être zéro;
c) malgré l’article 49.6, le pourcentage RPII canadien du groupe d’EMN pour l’année financière est réputé être 100 %.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2024.
Note marginale :
12 (1) Le passage du paragraphe 51(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
51 (1) Toute personne donnée doit payer un impôt relativement à une entité constitutive (sauf une entité de titrisation) d’un groupe d’EMN pour une année financière d’un montant égal au montant complémentaire national de l’entité constitutive pour l’année financière si, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Note marginale :
13 (1) Le passage du paragraphe 52(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
52 (1) Sous réserve du paragraphe 53(3), le montant complémentaire national d’une entité constitutive (sauf une entité de titrisation) d’un groupe d’EMN située au Canada pour l’année financière s’entend du montant qui constituerait le montant complémentaire de l’entité pour l’année financière calculé selon les paragraphes 30(1), 34(2), 35(1) ou 36(2), (ajusté en vertu de toute autre disposition applicable de la partie 2), selon le cas, si ce montant (et les montants ou résultats pertinents pour le calcul de ce montant) devait être déterminé et que les règles suivantes s’appliquent :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années finacières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Note marginale :
14 (1) Les définitions au paragraphe 53(1) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
- actifs corporels
actifs corporels S’entend au sens de l’article 49.1. (tangible assets)
- année de la phase de démarrage des activités internationales
année de la phase de démarrage des activités internationales S’entend au sens de l’article 49.1. (initial phase of international activity year)
- juridiction de référence
juridiction de référence S’entend au sens de l’article 49.1. (reference jurisdiction)
- valeur nette comptable
valeur nette comptable S’entend au sens de l’article 49.1. (net book value)
(2) Le paragraphe 53(2) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2024.
15 (1) Le paragraphe 61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration au titre de la partie 2 ou de la partie 2.1
(1) Toute personne qui est redevable d’un impôt au titre de la partie 2 ou de la partie 2.1 pour une année financière doit présenter au ministre selon les modalités prescrites, au plus tard à la date d’échéance DRG, une déclaration pour l’année financière, selon le formulaire prescrit, qui contient une estimation de son impôt à payer.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2024.
16 (1) Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(1) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard d’une entité constitutive donnée (sauf une entité de titrisation) d’un groupe d’EMN située au Canada concernant l’impôt et tout autre montant payable en application de la présente partie ou de la partie 2 d’une autre entité constitutive du groupe d’EMN située au Canada. Si une telle cotisation est établie, l’entité constitutive donnée et l’autre entité constitutive sont solidairement tenues de payer le montant visé par la cotisation et la présente partie s’applique à l’entité constitutive donnée à l’égard du montant établi avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :
(2) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Partie 2.1 — responsabilité solidaire
(2.1) Une entité constitutive donnée (sauf une entité de titrisation) située au Canada est, relativement à l’impôt et d’autres sommes payables en application de la présente partie ou de la partie 2.1 par une autre entité constitutive du même groupe d’EMN, solidairement tenue au paiement de ces sommes avec l’autre entité constitutive. La présente partie s’applique à l’entité constitutive donnée relativement à ces sommes, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Partie 2.1 — nomination d’une entité payante
(2.2) Si plusieurs personnes, relativement à un groupe d’EMN, sont tenues de payer des sommes en application de la partie 2.1 pour une année financière, une de ces personnes qui est résidente au Canada peut être nommée, dans la déclaration de la partie 2.1 produite en vertu du paragraphe 61(1), pour verser ces sommes au nom de toutes les personnes qui, compte non tenu du présent paragraphe, seraient tenues de payer les sommes pour l’année financière.
(3) Le paragraphe 66(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) Une entité constitutive donnée (sauf une entité de titrisation) d’un groupe d’EMN située au Canada est, relativement à l’impôt et d’autres sommes payables en application de la présente partie ou de la partie 3 par une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou une entité d’une coentreprise relativement au même groupe d’EMN, solidairement tenue au paiement de ces sommes avec l’autre entité constitutive ou l’entité d’une coentreprise. La présente partie s’applique à l’entité constitutive donnée relativement à ces sommes, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :
(4) Le paragraphe 66(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Partie 2.1 et 3 — responsabilité solidaire des entités d’une coentreprise
(4) Une entité d’une coentreprise donnée située au Canada est, relativement à l’impôt et d’autres sommes payables en application de la présente partie, de la partie 2.1 ou de la partie 3 par une autre entité d’une coentreprise du même groupe d’une coentreprise, solidairement tenue au paiement de ces sommes avec l’autre entité d’une coentreprise. La présente partie s’applique à l’entité d’une coentreprise donnée relativement à ces sommes, avec les adaptations nécessaires.
(5) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
(6) Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2024.
Note marginale :
17 (1) L’alinéa 85(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) avec le consentement écrit de la personne visée, en vue de régler un appel de celle-ci ou d’une autre personne;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Note marginale :
18 (1) La Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 4.3, de ce qui suit :
Note marginale :Application de la Loi sur l’impôt minimum mondial
4.4 Malgré toute convention ou la loi y donnant effet au Canada, dans l’application des dispositions de la convention, rien n’empêche l’application de la Loi sur l’impôt minimum mondial compte tenu de ses modifications, ou n’oblige le Canada à fournir une réparation sous quelque forme que ce soit pour l’impôt imposé en vertu d’une loi semblable dans l’autre État.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
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