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Propositions législatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu

Propositions législatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu

Incitatif aux entrepreneurs canadiens

Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées

Exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés

Cooperatives de travailleurs

 Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

Organismes de bienfaisance et donataires reconnus

 Le paragraphe 188.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Non-production de déclarations de renseignements

    (6) Tout organisme de bienfaisance enregistré, tout organisme de bienfaisance étranger enregistré ou toute association canadienne enregistrée de sport amateur ou organisation journalistique enregistrée qui ne produit pas de déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 149.1(14), (14.1) ou (14.2) est passible d’une pénalité de 500 $.

 L’alinéa 189(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la mention « chef des Appels d’un bureau de district ou d’un centre fiscal » aux paragraphes 165(2) et 166.1(3) vaut mention de « Direction générale des appels »;

  • c) malgré les paragraphes 165(2) et 166.1(3), toute personne peut signifier un avis d’opposition en vertu du paragraphe 165(1) ou présenter une demande en vertu du paragraphe 166.1(1) de toute manière autorisée par le ministre.

 L’article 244 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Avis électronique — donataires reconnus

    (14.3) Malgré le paragraphe (14.2), tout avis émis en vertu de l’un des paragraphes 149.1(6.3), (22) ou (23), du paragraphe 168(1) ou des paragraphes 188.2(1), (2) ou (2.1) qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par un particulier ou par un système informatique ou un dispositif semblable, et qui indique le numéro d’entreprise, le numéro de compte en fiducie ou le numéro d’enregistrement d’une personne, est présumé être envoyé à celle-ci, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé pour un numéro d’entreprise, un numéro de compte en fiducie ou un numéro d’enregistrement de la personne, si celle-ci a autorisé que les avis soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas, au moins 30 jours avant cette date, révoqué cette autorisation selon les modalités fixées par le ministre.

 Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

organisme de bienfaisance étranger enregistré

organisme de bienfaisance étranger enregistré S’entend au sens du paragraphe 149.1(1). (registered foreign charity)

Régimes enregistrés d’épargne-études

 L’alinéa c) de la définition de particulier contrôlant, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c) tout souscripteur, dans le cas d’un REEE, à l’exception d’un souscripteur désigné;

 L’alinéa 200(2)j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • j) d’un paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, sauf un remboursement de paiements ou d’un paiement effectué à un souscripteur désigné au sens du paragraphe 146.1(1) de la Loi,

Non-conformité aux demandes de renseignements

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 231.4, de ce qui suit :

Note marginale :Documents et renseignements — serment ou affirmation solennelle

231.41 La mise en demeure ou l’avis qui est signifié ou envoyé à une personne en vertu des articles 231.1, 231.2 ou 231.6 peut exiger de la personne qu’elle fournisse ou produise les réponses aux questions, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu de ces articles de vive voix, sous serment ou affirmation solennelle, ou par affidavit.

 L’article 231.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Copies

231.5 Si, en vertu de l’un des articles 231.1 à 231.4 et 231.6, des documents font l’objet d’une opération de saisie, d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des documents, ou des imprimés de documents électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Note marginale :Observation

231.51 Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire (cette expression s’entendant, au présent article, au sens du paragraphe 241(10)) qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente loi, ni empêcher ou tenter d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose. Quiconque est tenu par les articles 231.1 à 231.6 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

 L’article 231.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Suspension du délai

  • 231.8 (1) Les délais ci-après ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une année d’imposition d’un contribuable en vertu du paragraphe 152(4) :

    • a) si la mise en demeure qui est visée au paragraphe 231.1(1) et qui se rapporte à l’année d’imposition du contribuable, est signifiée ou envoyée au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à la mise en demeure et le jour où la demande est définitivement réglée;

    • b) si l’avis qui est visé au paragraphe 231.2(1) et qui se rapporte à l’année d’imposition du contribuable, est signifié ou envoyé au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

    • c) si l’avis qui est visé au paragraphe 231.6(2) et qui se rapporte à l’année d’imposition du contribuable, est signifié ou envoyé au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le délai qui court entre le jour où le contribuable ou la personne avec laquelle il a un lien de dépendance conteste, par requête à un juge en vertu du paragraphe 231.6(4), la mise en demeure du ministre et le jour où la requête est définitivement réglée;

    • d) si la demande qui est visée au paragraphe 231.7(1) et qui se rapporte à l’année d’imposition du contribuable est déposée par le ministre pour qu’il soit ordonné au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou documents, le délai qui court entre le jour où le contribuable ou la personne avec laquelle il a un lien de dépendance dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée;

    • e) si l’avis de non-conformité qui est visé au paragraphe 231.9(1) et qui se rapporte à l’année d’imposition du contribuable, est signifié ou envoyé au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le délai pendant lequel l’avis de non-conformité demeure en suspens;

    • f) si, en vertu du paragraphe 231.9(9), un juge a annulé l’avis de non-conformité signifié ou envoyé au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, qui se rapporte à l’année d’imposition du contribuable, le délai qui court entre le jour où le contribuable ou la personne avec qui il a un lien de dépendance conteste, par requête à un juge en vertu du paragraphe 231.9(8), et le jour où la requête est définitivement réglée.

  • Note marginale :Règlement définitif

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une requête est définitivement réglée lorsqu’un jugement est prononcé sur la requête et le délai d’appel a expiré et, en cas d’appel, lorsqu’un jugement est prononcé sur l’appel et tout autre appel en découlant ou le délai prévu pour interjeter cet autre appel a expiré.

Note marginale :Avis de non-conformité

  • 231.9 (1) Le ministre peut, à tout moment, signifier ou envoyer à une personne un avis de non-conformité s’il détermine que la personne n’a pas respecté en totalité ou en partie :

    • a) soit la mise en demeure visée aux alinéas 231.1(1)d) ou f);

    • b) soit la mise en demeure visée à l’alinéa 231.1(1)e) afin de fournir à une personne autorisée toute l’aide raisonnable nécessaire pour lui permettre de faire quoi que ce soit qu’elle est autorisée à accomplir en vertu des alinéas 231.1(1)a) à c);

    • c) soit l’avis signifié ou envoyé visé aux paragraphes 231.2(1) ou 231.6(2).

  • Note marginale :Contenu d’un avis de non-conformité

    (2) L’avis de non-conformité visé au paragraphe (1) doit indiquer, relativement à chaque année d’imposition du contribuable faisant l’objet d’un examen, la façon dont la personne à qui l’avis de non-conformité est signifié ou envoyé n’a pas respecté la mise en demeure ou l’avis visé à l’un des alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Avis

    (3) L’avis de non-conformité visé au paragraphe (1) peut être :

    • a) soit signifié à personne;

    • b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

    • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis de non-conformité visés au paragraphe (1) par voie électronique.

  • Note marginale :Demande de révision

    (4) La personne à qui l’avis de non-conformité visé au paragraphe (1) est signifié ou envoyé peut, dans les 90 jours suivant la date de signification ou d’envoi de l’avis, demander par écrit au ministre une révision de cet avis et lui présenter des observations et des arguments à cet égard.

  • Note marginale :Examen par le ministre

    (5) Dans les cent-quatre-vingt jours suivant la date de réception par le ministre d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (4), le ministre doit :

    • a) confirmer, modifier ou annuler l’avis de non-conformité visé au paragraphe (1);

    • b) notifier par écrit sa décision à la personne.

  • Note marginale :Cas de déclaration sans effet

    (6) Un avis de non-conformité est annulé en vertu du paragraphe (5) si le ministre détermine qu’il était déraisonnable de l’émettre, ou que la personne avait, avant l’émission de l’avis de non-conformité, fait tout ce qui était raisonnablement nécessaire pour se conformer à chaque mise en demeure ou avis relativement auquel l’avis de non-conformité a été émis.

  • Note marginale :Avis réputé annulé

    (7) Un avis de non-conformité est réputé être annulé en vertu du paragraphe (5) si le ministre ne se conforme pas aux conditions prévues à ce paragraphe.

  • Note marginale :Demande de révision d’une décision

    (8) Une personne peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où elle est avisée de la décision du ministre conformément au paragraphe (5), demander à un juge une révision de cette décision.

  • Note marginale :Pouvoirs de révision

    (9) À l’audience relativement à la demande visée au paragraphe (8), le juge peut :

    • a) confirmer la décision;

    • b) modifier ou annuler l’avis de non-conformité s’il détermine que la décision du ministre n’était pas raisonnable.

  • Note marginale :Annulation d’un avis

    (10) Si un avis de non-conformité est annulé en vertu des paragraphes (5) ou (9), il est réputé n’avoir jamais été signifié ou envoyé.

  • Note marginale :Avis en suspens

    (11) Pour l’application du paragraphe (12) et de l’alinéa 231.8(1)e), un avis de non-conformité est en suspens à compter du jour où il est signifié ou envoyé à une personne jusqu’au jour où la personne s’est conformée, à la satisfaction du ministre, ou a fait tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour se conformer, à chaque mise en demeure ou avis à l’égard duquel l’avis de non-conformité a été émis.

  • Note marginale :Pénalité

    (12) La personne à qui un avis de non-conformité est signifié ou envoyé en vertu du paragraphe (1) est passible d’une pénalité de 50 $ pour chaque jour où l’avis de non-conformité demeure en suspens, jusqu’à concurrence de 25 000 $.

  • Note marginale :Cotisations

    (13) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l'égard d’une personne pour un montant payable en vertu du paragraphe (12); le cas échéant, les dispositions des sections I et J s'appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l'article 152.

Évitement de dettes fiscales

Sociétés de placement à capital variable

Arrangements de capitaux propres synthétiques

Manipulation du statut de faillite

Déduction pour amortissement accéléré — Actifs qui améliorent la productivité

Déduction pour amortissement accéléré — Logements construits expressément pour la location

Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts

Crédits d’impôt pour l’économie propre

Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre
Crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres
Crédit d’impôt pour l’hydrogène propre
Crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres
Propositions relatives à divers crédits d’impôt pour l’économie propre
Autres modifications liées au crédit d'impôt à l’investissement pour l’électricité propre

Retenues d'impôt des fournisseurs de services non-résidents

SPCC en substance

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