Propositions législatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu
Propositions législatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu
Incitatif aux entrepreneurs canadiens
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1 (1) La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 110.62, de ce qui suit :
Note marginale :Incitatif aux entrepreneurs canadiens
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110.63 (1) Les définitions qui suivent s’applique au présent article.
- bien admissible de l’incitatif aux entrepreneurs canadiens
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bien admissible de l’incitatif aux entrepreneurs canadiens Relativement à un particulier, sauf une fiducie, un bien qui répond aux conditions suivantes :
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a) au moment de sa disposition celui-ci est selon le cas :
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(i) une action qui serait une action admissible de petite entreprise (au sens du paragraphe 110.6(1)), si le passage « utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada » à l’alinéa a) de la définition de société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1) était remplacé par le passage « utilisés principalement dans une entreprise, sauf une entreprise exclue au sens du paragraphe 110.63(1), que la société ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada »,
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(ii) un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1);
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b) tout au long de la période d’au moins 24 moins consécutifs précédant le moment de la disposition :
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(i) si le bien est une action, le particulier détenait au moins 5 % des actions émises et en circulation (comportant plein droit de vote en toutes circonstances) de la société,
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(ii) si le bien est une participation dans une société de personnes, la proportion déterminée du particulier dans la société de personnes pour son exercice le plus récent est d’au moins 5%,
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(iii) si le bien n’est pas visé aux sous-alinéas (i) ou (ii), la juste valeur marchande de la participation du particulier dans le bien était d’au moins 5 % de la juste valeur marchande totale du bien;
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c) est une participation dans une entreprise aux activités de laquelle le particulier participe activement, de façon régulière, continue et importante (au sens de l’alinéa 120.4(1.1)a)) pour une période totale d’au moins trois ans. (qualifying Canadian entrepreneur incentive property)
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- entreprise exclue
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entreprise exclue
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a) la pratique professionnelle d’un comptable, d’un avocat, d’un notaire, d’un médecin, d’un praticien en santé mentale, d’un praticien en soins de santé, d’un vétérinaire, d’un optométriste, d’un dentiste, d’un chiropraticien, d’un ingénieur ou d’un architecte;
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b) une entreprise dont l’actif principal est la réputation, le savoir ou les compétences d’un ou de plusieurs employés;
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c) la prestation de services consultatifs;
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d) la prestation de services financiers, y compris des transactions financières qui comportent la création, la liquidation ou le changement de propriété d’actifs financiers, en facilitant des transactions financières ou l’intermédiation de crédit;
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e) la prestations de services ou d’instruments liés aux assurances, notamment la souscription de rentes, de polices d’assurance et de réassurance, la vente au détail d’assurance et la prestation de services connexes aux titulaires de polices;
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f) la prestation de services liées à des biens, notamment :
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g) l’achat, la vente et la location de biens immobiliers;
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h) la prestation de services ou la vente de marchandises liées à la location à court terme et à des services complémentaires aux voyageurs, vacanciers et autres, dans des installations comme des hôtels, des auberges, des sites de villégiature, des motels, des hôtels de casinos, des gîtes touristiques, des chalets et cabines, des parcs de véhicules récréatifs et des terrains de camping, des camps de chasse et pêche et des camps de loisir et d’aventure;
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i) la prestation de services ou la vente de marchandises se rapportant à la préparation de repas, de collations et de boissons, pour consommation immédiate sur place ou pour emporter;
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j) l’exploitation d’installations ou la fourniture de services liés à des intérêts culturels, de divertissement et de loisir, notamment :
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(i) la production, la promotion ou la participation à des spectacles en direct, à des événements ou à des expositions destinées au public,
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(ii) la fourniture de compétences artistiques, créatives ou techniques nécessaires à la production de produits artistiques ou de spectacles en direct,
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(iii) la préservation ou l’exposition d’objets ou de lieux historiques, culturels ou éducationnels,
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(iv) l’exploitation d’une installation ou la prestation de services qui permettent à une clientèle de participer à des sports ou à des activités de loisir ou à poursuivre des intérêts d’amusement, des hobbies et des passe-temps. (excluded business)
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Note marginale :Bien admissible de l’incitatif aux entrepreneurs canadiens
(2) Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée qui commence après 2024 et qui dispose de biens admissibles de l’incitatif aux entrepreneurs canadiens après 2024 peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, une somme n’excédant pas la moitié de la moins élevée des sommes suivantes :
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a) le montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente, s’il s’agit de l’année :
- B
- deux fois le total de tous les montants, représentant chacun un montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure;
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b) le montant obtenu par la formule suivante :
C - D
où :
- C
- représente le montant total qui serait déductible relativement au particulier pour l’année en vertu de l’article 110.6, relativement aux gains en capital et aux pertes en capital, si les seuls gains en capital et pertes en capital du particulier se rapportaient à des biens qui, au moment de leur disposition, étaient des biens admissibles de l’incitatif aux entrepreneurs canadiens et que le montant obtenu selon l’alinéa 110.6(2.02)a) était le total du montant qui serait obtenu par ailleurs en vertu de ce paragraphe et du montant obtenu selon l’alinéa a),
- D
- le montant total déduit par le particulier pour l’année en vertu de l’article 110.6 relativement aux biens qui étaient, au moment de leur disposition, des biens admissibles de l’incitatif aux entrepreneurs canadiens;
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c) le montant qui serait déterminé relativement au particulier pour l’année en vertu de l’alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment de leur disposition, étaient des biens admissibles de l’incitatif aux entrepreneurs canadiens du particulier.
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Note marginale :Gain en capital non déclaré
(3) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :
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Note marginale :Déduction non permise
(4) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :
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a) soit qui comprend un dividende reçu par une société et auquel le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, mais auquel il s’appliquerait en l’absence de l’alinéa 55(3)b);
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b) soit dans le cadre de laquelle une société ou une société de personnes acquiert un bien pour une contrepartie bien inférieure à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition, sauf si l’acquisition résulte d’une fusion ou d’une unification de sociétés, de la liquidation d’une société ou d’une société de personnes ou d’une distribution de biens d’une fiducie en règlement de tout ou partie d’une participation d’une société au capital de la fiducie.
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Note marginale :Déduction non permise
(5) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.6(8)) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.
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Note marginale :Signification de taux de rendement annuel moyen
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le taux de rendement annuel moyen sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.6(8) — pour une année d’imposition est égal au taux de rendement annuel sous forme de dividendes qu’un investisseur avisé et prudent qui a acheté l’action le jour où elle a été émise s’attendrait à recevoir sur cette action au cours de l’année — à l’exclusion de la première année suivant l’émission — si les conditions suivantes étaient réunies :
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a) il n’y a eu ni retard ou report dans le versement des dividendes, ni défaut de versement des dividendes, sur l’action;
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b) le montant des dividendes payables sur l’action n’a pas varié d’une année sur l’autre (sauf si le montant des dividendes payables est exprimé en pourcentage invariable ou est fonction d’une différence invariable entre le dividende exprimé en taux d’intérêt et le taux d’intérêt généralement affiché du marché);
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c) le produit à recevoir par l’investisseur à la disposition de l’action est le même montant que la société a reçu en contrepartie de l’émission de l’action.
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Note marginale :Personnes liées, etc.
(7) Pour l’application du présent article :
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a) un contribuable est réputé disposer des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquises;
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b) une fiducie personnelle est réputée, à la fois :
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(i) être liée à une personne ou société de personnes pendant chaque période au cours de laquelle cette personne ou société de personnes est bénéficiaire de la fiducie,
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(ii) en ce qui concerne les actions du capital-actions d’une société, être liée à la personne auprès de laquelle elle a acquis ces actions si, au moment où la fiducie a disposé des actions, l’ensemble de ses bénéficiaires (sauf les organismes de bienfaisance enregistrés) étaient liés à cette personne ou l’auraient été si celle-ci avait été vivante à ce moment;
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c) une société de personnes est réputée être liée à une personne pendant chaque période au cours de laquelle cette personne est un associé de la société de personnes;
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d) l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputé être l’associé de cette dernière;
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e) la société qui acquiert auprès d’une personne des actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société est réputée, quant à ces actions, être liée à cette personne si la totalité, ou presque, de la contrepartie que cette personne reçoit de la société pour ces actions consiste en actions ordinaires du capital-actions de la société;
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f) les actions émises par une société en faveur d’une personne ou d’une société de personnes donnée sont réputées avoir été la propriété, immédiatement avant leur émission, d’une personne qui n’était pas liée à la personne ou société de personnes donnée, sauf si les actions ont été émises :
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(i) soit en contrepartie d’autres actions,
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(ii) soit dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dans laquelle la personne ou la société de personnes donnée a disposé, en faveur de la société, de biens qui représentent :
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(A) soit la totalité, ou presque, des éléments d’actif utilisés dans une entreprise exploitée activement par cette personne ou par les associés de cette société de personnes,
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(B) soit une participation dans une société de personnes dont la totalité, ou presque, des éléments d’actif sont utilisés dans une entreprise exploitée activement par les associés de la société de personnes,
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(iii) soit en paiement d’un dividende en actions.
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(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2024.
Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées
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1 (1) Le sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 64a) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (Q), de ce qui suit :
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(R) si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques, en règlement du coût d’un fauteuil de travail ergonomique, obtenu sur l'ordonnance d'un médecin, y compris des sommes connexes versées pour une évaluation ergonomique à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services,
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(S) si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques, en règlement du coût d’un dispositif de positionnement de lit, obtenu sur l'ordonnance d'un médecin, y compris des sommes connexes versées pour une évaluation ergonomique à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services,
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(T) si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques, en règlement du coût d’un chariot d’ordinateur mobile obtenu sur l'ordonnance d'un médecin,
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(U) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût d’un périphérique d’entrée alternatif, obtenu sur l'ordonnance d'un médecin, afin de lui permettre d’utiliser un ordinateur,
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(V) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût d’un dispositif de stylo numérique, obtenu sur l'ordonnance d'un médecin, afin de lui permettre d’utiliser un ordinateur,
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(W) si le contribuable a une déficience visuelle, en règlement du coût d’un appareil de navigation pour basse vision obtenu sur l'ordonnance d'un médecin,
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(X) si le contribuable a une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût d’aide-mémoires ou d’aides organisationnelles obtenus sur l'ordonnance d'un médecin,
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(Y) si le contribuable est atteint d’autisme grave, de cécité, de diabète grave, d’épilepsie grave, de surdité profonde ou de déficience mentale grave ou a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage de ses bras ou de ses jambes, en règlement du coût des biens, services et dépenses visés aux sous-alinéas 118.2(2)l)(i) à (iv) si les mentions de « particulier » d’« époux », de « conjoint de fait » et de « personne à charge » à ces sous-alinéas valaient mentions de « contribuable », et si l’animal décrit au sous-alinéa 118.2(2)l)(i) fait l’objet d’une ordonnance d’un médecin,
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(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.
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2 (1) L’article 5700 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa z.4), de ce qui suit :
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z.5) appareil de navigation pour basse vision pour une personne ayant une déficience visuelle.
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(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.
Exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés
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1 (1) Le passage du sous-alinéa 39(9)b)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
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(i) le total des montants représentant chacun le double du montant que le contribuable a déduit en application des articles 110.6, 110.61 et 110.62 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
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2 (1) Le paragraphe 40(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Note marginale :Dispositions en faveur de fiducies collectives des employés
(1.3) Pour le calcul de la somme dont un contribuable peut demander la déduction, selon le sous-alinéa (1)a)(iii), dans le calcul de son gain provenant de la disposition d’une action du capital-actions d’une société, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si le contribuable a disposé des actions conformément à un transfert admissible d’entreprise.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
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3 (1) Les alinéas 74.2(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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a) pour l’application des articles 3 et 111 dans le cadre des articles 110.6, 110.61 et 110.62, la partie du gain ou de la perte qu’il est raisonnable de considérer comme liée à la disposition d’un bien par une autre personne au cours de l’année est réputée provenir de la disposition du bien par le particulier au cours de l’année;
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b) pour l’application des articles 110.6, 110.61 et 110.62, le particulier est réputé avoir disposé du bien le jour où l’autre personne en a disposé.
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(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.
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4 (1) L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains, au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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a) le montant calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction réclamée par le particulier dans l’année en vertu des paragraphes 110.61(2) ou 110.62(2));
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(2) Le sous-alinéa (a)(ii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains, au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(ii) la fraction de l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction réclamée par le particulier dans l’année en vertu des paragraphes 110.61(2) ou 110.62(2)) qui dépasse éventuellement le montant déterminé selon l’élément A quant au particulier pour l’année;
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(3) L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains, au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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b) le total des pertes déductibles au titre de placements d’entreprise du particulier pour l’année (à l’exception de toute portion ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l’année en vertu des paragraphes 110.61(2) ou 110.62(2)). (annual gains limit)
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(4) L’alinéa a) de la définition de perte nette cumulative sur placements, au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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a) le total des montants dont chacun représente les frais de placement du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure se terminant après 1987, sauf toutes portions incluses au sous-alinéa (ii) de l’élément H de la formule figurant à l’alinéa 110.61(2) et au sous-alinéa (ii) de l’élément H de la formule figurant à l’alinéa 110.62(2)(b) dans la mesure où elles ont réduit le montant autrement déductible par le particulier en vertu de chacun de ces paragraphes;
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(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées à la date de publication ou après.
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5 (1) Le paragraphe 110.61(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Note marginale :Déduction pour gains en capital — transferts admissibles d’entreprise
(2) Si le présent paragraphe s’applique à un particulier, le particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, le montant qu’il peut demander sans dépasser la moins élevée des sommes suivantes :
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a) le montant obtenu par la formule suivante :
A × B × C − D
où :
- A
- représente la somme convenue, au sens de la division (1)e)(ii)(A), inclus dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e),
- B
- :
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(i) si un seul particulier a droit à une déduction en vertu du présent paragraphe relativement au transfert admissible d’entreprise, 1,
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(ii) le pourcentage attribué au particulier dans le cadre du choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), si un pourcentage est attribué au particulier conformément à la division (1)e)(ii)(B),
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(iii)) dans les autres cas, zéro,
-
- C
- la partie du gain en capital du contribuable provenant de la disposition des actions concernées qui représente un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) qui s’applique aux actions concernées dans l’année,
- D
- la somme des produits de chaque montant réclamé
par le contribuable en vertu du présent paragraphe au cours d’une
année d’imposition antérieure relativement à la disposition des
actions concernées par le montant obtenu par la formule
suivante :
E ÷ F
où :
- E
- représente la fraction d’un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année courante,
- F
- la fraction d’un gain en capital qui représente un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année antérieure relativement à la disposition des actions concernées;
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b) le montant obtenu par la formule suivante :
G − H
où :
- G
- représente le moins élevé des montants
suivants :
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(i) le montant calculé à l’égard du particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction précédemment réclamée par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe),
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(ii) le montant qui serait calculé à l’égard du particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital, si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment de leur disposition, étaient des actions concernées,
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- H
- le total des montants suivants :
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(i) les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise du particulier pour l’année (à l’exception de toute portion ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe),
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(ii) l’excédent éventuel des frais de placement du particulier pour l’année sur le revenu de placement du particulier pour l’année (à l’exception de toute portion de l’excédent ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe) et, pour l’application du présent sous-alinéa,
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(A) les frais de placement d’un particulier pour une année s’entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention de « l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l’alinéa f) de cette définition vaut mention de « le sous-alinéa (iii) de l’élément H de la formule figurant au paragraphe 110.61(2) »,
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(B) revenu de placement d’un particulier pour l’année s’entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention de « A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l’alinéa f) de cette définition vaut mention de « G au paragraphe 110.61(2) »,
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(iii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
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(A) les pertes en capital nettes du particulier pour d’autres années d’imposition, déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
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(B) la fraction de l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction précédemment réclamée par le particulier à l’égard d’autres actions concernées en vertu du présent paragraphe) qui dépasse éventuellement le montant déterminé selon l’élément G.
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(2) L’article 110.61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
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Note marginale :Ordre d’application
(2.1) Si un particulier demande plus d’une déduction en application du paragraphe (2) dans l’année, le particulier doit désigner l’ordre dans lequel les déductions sont demandées et, si le particulier n’en désigne pas l’ordre, le ministre peut le désigner.
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(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur à la date de publication.
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6 (1) L’alinéa 111(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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b) l’alinéa (1.1)b) est remplacé par ce qui suit
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« b) l’excédent éventuel :
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(i) du montant dont le contribuable a demandé la déduction au titre de ses pertes en capital nettes selon l’alinéa (1)b) pour l’année donnée,
sur le total des montants suivants :
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(ii) l’ensemble — déterminé au moyen de la formule visée au sous-alinéa a)(ii) — des montants au titre des pertes en capital nettes du contribuable, dont celui-ci devrait demander la déduction pour l’année donnée selon l’alinéa (1)b) afin d’obtenir le montant calculé selon l’alinéa a) pour l’année donnée,
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(iii) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en application des articles 110.6, 110.61 ou 110.62 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, sauf dans la mesure où, l’année donnée étant l’année du décès du contribuable, l’excédent du montant calculé selon le sous-alinéa (i) à l’égard du contribuable pour l’année d’imposition précédente dépasse le montant ainsi déterminé selon le sous-alinéa (ii). »
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(2) L’alinéa b) de l’élément E de la formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital au paragraphe 111(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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b) une somme déduite en application des alinéas (1)a.1) ou b) ou des articles 110.6, 110.61 ou 110.62, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
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7 (1) La subdivision 126(1)b)(ii)(A)(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
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(III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application des articles 110.6, 110.61 ou 110.62 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
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(2) La subdivision 126(2.1)a)(ii)(A)(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
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(III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application des articles 110.6, 110.61 ou 110.62 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
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(3) Le sous-alinéa 126(3)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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(iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application des articles 110.6, 110.61 ou 110.62 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f) et g), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
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(4) Le paragraphe 126(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Note marginale :Déduction pour les seuls gains en capital indiqués
(5.1) Le particulier qui, au cours d’une année d’imposition, demande une déduction selon les articles 110.6, 110.61 ou 110.62 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est réputé, pour l’application du présent article, demander la déduction selon les articles 110.6, 110.61 ou 110.62 au titre de tout ou partie des gains en capital imposables qu’il indique dans la déclaration de revenu qu’il est tenu de produire conformément à l’article 150 pour l’année ou, s’il n’en indique pas, au titre des gains en capital imposables que le ministre indique à l’égard du contribuable pour l’année.
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(5) L’alinéa g) de la définition de impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise au paragraphe 126(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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g) qu’il est raisonnable d’attribuer à tout ou partie d’un gain en capital imposable au titre duquel le contribuable ou son époux ou conjoint de fait demande une déduction selon les articles 110.6, 110.61 ou 110.62,
-
-
-
(6) Le sous-alinéa 126(9)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(ii) pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), toute partie de revenu relativement à laquelle un montant a été déduit en application des articles 110.6, 110.61 ou 110.62 dans le calcul du revenu du contribuable,
-
-
(7) Les paragraphes (1) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
-
8 (1) La division 128(2)e)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
-
(A) un montant prévu par l’un des alinéas 110(1)d) à d.3) ou par les articles 110.6, 110.61 et 110.62 dans la mesure où il se rapporte à un montant inclus dans le revenu en application du sous-alinéa (i) pour cette année,
-
-
(2) Le sous-alinéa 128(2)f)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(iii) dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année, aucun montant n’était déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3) ou des articles 110.6, 110.61 et 110.62 au titre d’un montant inclus dans le revenu en application du sous-alinéa e)(i), et aucun montant n’était déductible selon l’article 111,
-
-
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
-
9 (1) Le paragraphe 183.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Non-application du par. 110.6(8)
(7) Dans le cas où le présent article s’applique à un montant, les paragraphes 110.6(8), 110.61(8) et 110.62(8) ne s’appliquent pas au gain en capital au titre duquel le montant représente tout ou partie du produit de disposition.
-
-
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
-
10 (1) L’alinéa 251(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) un contribuable et une fiducie personnelle (sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) et h) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1)) sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance dans le cas où le contribuable, ou une personne avec laquelle il a un tel lien, aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si le paragraphe 248(25) s’appliquait compte non tenu de ses subdivisions b)(iii)(A)(II) à (IV);
-
-
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
-
11 (1) L’alinéa 600c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
-
c) les alinéas 12(2.2)b), 66.7(7)c), d) et e) et (8)c), d) et e), 80.01(4)c), 86.1(2)f), 110.61(1)e), 110.62(1)e) et 128.1(4)d), (6)a) et c), (7)d) et g) et (8)c) de la Loi;
-
-
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
Cooperatives de travailleurs
-
1 (1) Le sous-alinéa 40(1)a)(iii) de la même loi, précédant la division (A), est remplacé par ce qui suit :
-
(iii) sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.4), le montant dont il peut demander la déduction, dans le cas d’un particulier — à l’exclusion d’une fiducie —, sur le formulaire prescrit présenté avec la déclaration de revenu prévue à la présente partie pour l’année et, dans les autres cas, dans la déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
-
-
(2) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
-
Note marginale :Dispositions en faveur de coopératives de travailleurs
(1.4) Pour le calcul de la somme dont un contribuable peut demander la déduction, selon le sous-alinéa (1)a)(iii), dans le calcul de son gain provenant de la disposition d’une action du capital-actions d’une société, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si le contribuable a disposé des actions conformément à une conversion admissible de coopérative.
-
-
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux opérations se produisant après le 1er janvier 2024.
-
2 (1) L’alinéa 87(2)j.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Continuation
j.6) pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1), v) et hh), des articles 20.1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11), 84.1(2.31) et 2.32, des articles 110.61 et 110.62, du paragraphe 127(10.2), de l’article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) et des définitions de transfert d’entreprise admissible et de conversion admissible de coopérative au paragraphe 248(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
-
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
-
3 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 110.61, de ce qui suit :
Note marginale :Déduction pour gains en capital pour la conversion admissible de coopérative — conditions
-
110.62 (1) Le paragraphe (2) s’applique à un particulier (sauf une fiducie) si, au moment d’une disposition (appelé « moment de la disposition » au présent article) des actions du capital-actions (appelées « actions concernées » au présent article) d’une société (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d’une autre société (appelée « société acheteuse » au présent article) survenue après 2023 et avant 2027 en vertu d’une conversion admissible de coopérative, les conditions ci-après sont remplies :
-
a) aucun particulier n’a, avant le moment de la disposition, demandé de déduction en application du présent article relativement à la disposition d’actions dont la valeur, au moment de cette disposition, découle d’une entreprise exploitée activement également pertinente pour déterminer si la disposition des actions concernées remplit la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de conversion admissible de coopérative au paragraphe 248(1);
-
b) tout au long des vingt-quatre mois précédant immédiatement le moment de la disposition,
-
(i) les actions concernées ne sont la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou société de personnes qui lui est liée,
-
(ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions concernées découle d’éléments d’actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement;
-
-
c) immédiatement avant le moment de la disposition,
-
(i) la société en cause et chaque société affiliée à la société en cause dans laquelle la société possède, directement ou indirectement, des actions, n’est pas une société professionnelle,
-
(ii) la société acheteuse n’est pas constituée dans le but de fournir de l’emploi à ses membres qui sont ses employés à ce moment (à l’exclusion des mandataires ou des administrateurs de la société acheteuse) ou les employés d’une autre société qu’elle contrôle;
-
-
d) au moment de la disposition,
-
(i) le particulier est âgé d’au moins dix-huit ans,
-
(ii) tout au long de toute période de vingt-quatre mois se terminant avant le moment de la disposition, le particulier ou son époux ou conjoint de fait prenait une part active de façon régulière et continue aux activités de l’entreprise pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de conversion admissible de coopérative au paragraphe 248(1),
-
(iii) la société acheteuse est une coopérative de travailleurs dont au moins 75 % de :
-
(A) ses travailleurs admissibles d’une coopérative visés à l’alinéa d) de la définition de coopérative de travailleurs au paragraphe 248(1) résident au Canada,
-
(B) chacun de ses membres salariés visés à l’alinéa e) de la définition de coopérative de travailleurs au paragraphe 248(1) résident au Canada;
-
-
-
e) la société acheteuse, le particulier et tout autre particulier ayant droit à une déduction en vertu du paragraphe (2) relativement à la conversion admissible de coopérative :
-
(i) font un choix conjoint d’appliquer la déduction prévue au paragraphe (2), sur le formulaire prescrit, relativement à la disposition des actions concernées,
-
(ii) incluent les renseignements ci-après dans le choix :
-
(A) un montant (appelé « somme convenue » au présent alinéa) égal au montant total des gains en capital dont les parties conviennent qu’il peut être admissible à une déduction en application du paragraphe (2) relativement au transfert admissible d’entreprise, n’excédant pas 10 000 000 $,
-
(B) si plus d’un particulier a droit a une déduction relativement au transfert admissible d’entreprise, le pourcentage de la somme convenue qui est attribué à chaque particulier admissible (pourvu que le total des pourcentages attribués à tous les particuliers n’excèdent pas 100 %),
-
-
(iii) produire le choix auprès du ministre au plus tard à la première en date de la date d’échéance de production du particulier et de la coopérative de travailleurs pour l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition.
-
-
-
Note marginale :Déduction pour gains en capital — transfert admissible d’entreprise
(2) Si le présent paragraphe s’applique à un particulier, le particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition, le montant qu’il peut demander sans dépasser le moins élevé des montants suivants :
-
a) le montant obtenu par la formule :
A × B × C − D
où :
- A
- représente la somme convenue, au sens de la division (1)e)(ii)(A), inclus dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e),
- B
- :
-
(i) si un seul particulier a droit à une déduction en vertu du présent paragraphe relativement au transfert admissible d’entreprise, 1
-
(ii) le pourcentage attribué au particulier dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), si un pourcentage lui est attribué conformément à la division (1)e)(ii)(B),
-
(iii) dans les autres cas, zéro,
-
- C
- la fraction du gain en capital du contribuable provenant de la disposition des actions concernées qui représente un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) qui s’applique aux actions concernées au cours de l’année,
- D
- la somme des produits de chaque montant réclamé
par le contribuable en vertu du présent paragraphe dans une année
d’imposition antérieure relativement à la disposition des actions
concernées par le montant obtenu par la formule suivante :
E ÷ F
où :
- E
- représente la fraction d’un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année courante,
- F
- la fraction d’un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) dans l’année antérieure relativement à la disposition des actions concernées;
-
b) le montant qui serait calculé relativement au particulier pour l’année en vertu de l’alinéa 3b) (dans la mesure où ce montant n’est pas inclus dans le calcul d’un montant visé aux alinéas 110.6(2)d) ou (2.1)d) pour le particulier) relativement à des gains en capital ou à des pertes en capital si les seuls biens mentionnés à l’alinéa 3b) étaient les actions concernées du particulier.
-
-
Note marginale :Fait donnant lieu à une exclusion
(3) Pour l’application du présent article, un fait donnant lieu à une exclusion relativement à une conversion admissible de coopérative se produit au premier en date des moments suivants :
-
a) le moment où la coopérative de travailleurs ayant participé à la conversion admissible de coopérative cesse d’être une coopérative de travailleurs;
-
b) le moment qui est le début de l’année d’imposition de la coopérative de travailleurs au cours de laquelle moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de la coopérative de travailleurs est attribuable aux éléments d’actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par la coopérative de travailleurs (ou par une entreprise coopérative admissible contrôlée par la coopérative de travailleurs) à la fois à ce moment et au début de l’année d’imposition précédente de la coopérative de travailleurs.
-
-
Note marginale :Conséquences d’un fait donnant lieu à une exclusion
(4) Si un fait donnant lieu à une exclusion relativement à une conversion admissible de coopérative se produit, selon le cas :
-
a) dans les vingt-quatre mois suivant le moment de la disposition pour la conversion admissible de coopérative, le paragraphe (2) est réputé ne s’être jamais appliqué relativement aux actions concernées ayant fait l’objet d’une disposition dans le cadre de la conversion admissible de coopérative;
-
b) à un moment donné postérieur au vingt-quatrième mois suivant le moment de la disposition pour la conversion admissible de coopérative, dans le calcul du revenu de la coopérative de travailleurs ayant participé à la conversion admissible de coopérative, la coopérative de travailleurs est réputée avoir un gain égal à la somme convenue (au sens de la division (1)e)(ii)(A)) inclus dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), pour l’année dans laquelle le fait donnant lieu une exclusion se produit, à compter de la disposition d’une immobilisation.
-
-
Note marginale :Anti-évitement
(5) Malgré toute autre disposition du présent article, le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à une conversion admissible de coopérative s’il est raisonnable de considérer que l’un des objets d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)), ou d’une série d’opérations, est, selon le cas :
-
a) de faire participer la société en cause (ou la société acheteuse) à la conversion admissible de coopérative afin de faciliter l’acquisition directe ou indirecte d’actions concernées (ou de l’acquisition de la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains relativement aux actions concernées) par une autre personne ou société de personnes (sauf la société en cause ou la société acheteuse) de manière à permettre à un particulier de demander une déduction en application du paragraphe (2) qui ne serait pas par ailleurs disponible;
-
b) d’organiser ou de réorganiser une société en cause ou toute autre société, société de personnes ou fiducie d’une façon qui permet de demander une déduction en vertu du paragraphe (2) relativement à plus d’une conversion admissible de coopérative qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de conversion admissible de coopérative au paragraphe 248(1)
-
-
Note marginale :Gain en capital non déclaré
(6) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, à l’égard d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :
-
Note marginale :Déduction non permise
(7) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :
-
a) soit qui comprend un dividende reçu par une société et auquel le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, mais auquel il s’appliquerait en l’absence de l’alinéa 55(3)b);
-
b) soit dans le cadre de laquelle une société ou une société de personnes acquiert un bien pour une contrepartie bien inférieure à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition, sauf si l’acquisition résulte d’une fusion ou d’une unification de sociétés, de la liquidation d’une société ou d’une société de personnes ou d’une distribution de biens d’une fiducie en règlement de tout ou partie d’une participation d’une société au capital de la fiducie.
-
-
Note marginale :Déduction non permise
(8) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.6(8)) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.
-
Note marginale :Signification de taux de rendement annuel moyen
(9) Pour l’application du paragraphe (8), le taux de rendement annuel moyen sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.6(8) — pour une année d’imposition est égal au taux de rendement annuel sous forme de dividendes qu’un investisseur avisé et prudent qui a acheté l’action le jour où elle a été émise s’attendrait à recevoir sur cette action au cours de l’année — à l’exclusion de la première année suivant l’émission — si les conditions suivantes étaient réunies :
-
a) il n’y a eu ni retard ou report dans le versement des dividendes, ni défaut de versement des dividendes, sur l’action;
-
b) le montant des dividendes payables sur l’action n’a pas varié d’une année sur l’autre (sauf si le montant des dividendes payables est exprimé en pourcentage invariable ou est fonction d’une différence invariable entre le dividende exprimé en taux d’intérêt et le taux d’intérêt généralement affiché du marché);
-
c) le produit à recevoir par l’investisseur à la disposition de l’action est le même montant que la société a reçu en contrepartie de l’émission de l’action.
-
-
Note marginale :Déduction non permise
(10) Malgré les autres dispositions de la présente loi, s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs pour lesquels un particulier acquiert, détient ou a une participation dans une société de personnes ou une fiducie — à l’exclusion d’une participation dans une fiducie personnelle — ou que l’un des principaux motifs de l’existence de certaines conditions, de certains droits ou d’autres caractéristiques de la participation consiste à permettre au particulier de recevoir ou de se voir attribuer une quote-part d’un gain en capital ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes ou de la fiducie, supérieure à sa quote-part du revenu de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas, le particulier ne peut déduire aucun montant en vertu du paragraphe (2) au titre d’un tel gain qu’il reçoit ou qui lui est attribué.
-
Note marginale :Personnes liées, etc.
(11) Pour l’application du présent article :
-
a) un contribuable est réputé disposer des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquises;
-
b) une fiducie personnelle est réputée, à la fois :
-
(i) être liée à une personne ou société de personnes pendant chaque période au cours de laquelle cette personne ou société de personnes est bénéficiaire de la fiducie,
-
(ii) en ce qui concerne les actions du capital-actions d’une société, être liée à la personne auprès de laquelle elle a acquis ces actions si, au moment où la fiducie a disposé des actions, l’ensemble de ses bénéficiaires (sauf les organismes de bienfaisance enregistrés) étaient liés à cette personne ou l’auraient été si celle-ci avait été vivante à ce moment;
-
-
c) une société de personnes est réputée liée à une personne pendant chaque période au cours de laquelle cette personne est un associé de la société de personnes;
-
d) l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputé être l’associé de cette dernière;
-
e) la société qui acquiert auprès d’une personne des actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société est réputée, quant à ces actions, liée à cette personne si la totalité, ou presque, de la contrepartie que cette personne reçoit de la société pour ces actions consiste en actions ordinaires du capital-actions de la société;
-
f) les actions émises par une société en faveur d’une personne ou société de personnes donnée sont réputées avoir été la propriété, immédiatement avant leur émission, d’une personne qui n’était pas liée à la personne ou société de personnes donnée, sauf si les actions ont été émises :
-
(i) soit en contrepartie d’autres actions,
-
(ii) soit dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dans laquelle la personne ou société de personnes donnée a disposé, en faveur de la société, de biens qui représentent :
-
(A) soit la totalité, ou presque, des éléments d’actif utilisés dans une entreprise exploitée activement par cette personne ou par les associés de cette société de personnes,
-
(B) soit une participation dans une société de personnes dont la totalité, ou presque, des éléments d’actif sont utilisés dans une entreprise exploitée activement par les associés de la société de personnes,
-
-
(iii) soit en paiement d’un dividende en actions.
-
-
-
-
(2) L’alinéa 110.62(2)(b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
-
b) le montant obtenu par la formule suivante :
G − H
où :
- G
- représente le moins élevé des montants suivants :
-
(i) le montant calculé à l’égard du particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction précédemment réclamée par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 110.61(2),
-
(ii) le montant qui serait calculé à l’égard du particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital, si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment de leur disposition, étaient des actions concernées,
-
- H
- le total des montants suivants :
-
(i) les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise du particulier pour l’année (à l’exception de toute portion ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 110.61(2)),
-
(ii) l’excédent éventuel des frais de placement du particulier pour l’année, sur le revenu de placement du particulier pour l’année (à l’exception de toute portion de l’excédent ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 110.61(2)) et pour l’application du présent sous-alinéa,
-
(A) les frais de placement d’un particulier pour une année s’entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention de « l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l’alinéa f) de cette définition vaut mention de « le sous-alinéa (iii) de l’élément H de la formule figurant au paragraphe 110.62(2) »,
-
(B) revenu de placement d’un particulier pour l’année s’entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention de « A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l’alinéa f) de cette définition vaut mention de « G au paragraphe 110.62(2) »,
-
-
(iii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
-
(A) les pertes en capital nettes du particulier pour d’autres années d’imposition, déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
-
(B) la fraction de l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction précédemment réclamée par le particulier à l’égard d’autres actions concernées en vertu du présent paragraphe ou du paragraph 110.61(2)) qui dépasse éventuellement le montant déterminé selon l’élément G.
-
-
-
-
(3) L’article 110.62 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
-
Note marginale :Ordre d’application
(2.1) Si un particulier demande plus d’une déduction en application du paragraphe (2) dans l’année, le particulier doit désigner l’ordre dans lequel les déductions sont demandées et, si le particulier n’en désigne pas l’ordre, le ministre peut le désigner.
-
-
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
-
(4) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur à la date de publication.
-
3 (1) Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
136 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société coopérative qui serait une société privée en l’absence du présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des définitions de compte de revenu à taux général, compte de revenu à taux réduit et désignation excessive de dividende déterminé au paragraphe 89(1), des paragraphes 89(4) à (6) et (8) à (10), des articles 123.4, 125, 125.1, 127 et 127.1, de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.2(1), des articles 152 et 157, du paragraphe 185.2(3), des définitions de entreprise coopérative admissible et société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1) (dans son application à l’alinéa 39(1)c)) et du paragraphe 249(3.1).
-
-
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
-
4 (1) Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.94), de ce qui suit :
-
b.941) la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant le jour qui suit de 36 mois la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et vise une disposition dans l’année d’actions du capital-actions d’une société à l’égard de laquelle le contribuable a demandé une déduction en vertu du paragraphe 110.62(2).
-
-
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
-
5 (1) L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.6), de ce qui suit :
-
Note marginale :Responsabilité solidaire — conversions admissibles de coopérative
(1.7) Si une société acheteuse et un contribuable ont fait un choix conjoint relativement à une disposition d’actions du capital-actions d’une société en vertu de l’alinéa 110.62(1)e), et l’alinéa 110.62(4)a) s’applique, la société en cause, l’acheteur et le contribuable sont solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si la disposition avait rempli les conditions énoncées à l’article 110.62.
-
-
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
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6 (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- entreprise coopérative admissible
-
entreprise coopérative admissible S’entend, à un moment donné, d’une société contrôlée par une coopérative de travailleurs qui remplit les conditions suivantes :
-
a) elle est une société privée sous contrôle canadien;
-
b) au plus 40 % de ses administrateurs est composé de personnes qui, immédiatement avant le moment où la coopérative de travailleurs en a acquis le contrôle, détenaient, directement ou indirectement, seules ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes;
-
c) elle n’a aucun lien de dépendance et n’est pas affiliée à une personne ou société de personnes qui, immédiatement avant le moment où la coopérative de travailleurs en a acquis le contrôle, détenait, directement ou indirectement, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes. (qualifying cooperative business)
-
- conversion admissible de coopérative
-
conversion admissible de coopérative S’entend d’une disposition d’actions du capital-actions d’une société (appelée « société en cause » à la présente définition) par un contribuable en faveur d’une autre société (appelée « acheteur » à la présente définition), si les conditions suivantes sont réunies :
-
a) immédiatement avant la disposition, la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d’actif de la société en cause est attribuable, à ce moment, à des éléments d’actif (sauf une participation dans une société de personnes) qui sont utilisés principalement dans une entreprise (appelée l’« entreprise » à la présente définition) que la société en cause, ou une société dont les actions appartiennent à cent pour cent à la société en cause et qui est contrôlée par celle-ci, exploite activement;
-
b) au moment de la disposition, les conditions suivantes sont remplies :
-
c) à tout moment après la disposition, les conditions suivantes sont remplies :
-
(i) le contribuable n’a aucun lien de dépendance avec l’acheteur ou la société en cause,
-
(ii) le contribuable ne conserve pas un droit ou une influence dont l’exercice lui permettrait (seul ou avec une personne ou une société de personnes qui lui est liée ou affiliée) de contrôler, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, l’acheteur ou la société en cause. (qualifying cooperative conversion)
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- coopérative de travail admissible
-
coopérative de travail admissible Est une coopérative de travail admissible le particulier qui, à la fois :
-
a) détient une part sociale d’une société qui a été constituée ou prorogée en vertu des dispositions d’une loi fédérale ou provinciale prévoyant sa constitution à titre de société coopérative ou prévoyant la constitution de sociétés coopératives;
-
b) est un employé de la société ou une entreprise coopérative admissible contrôlée par celle-ci;
-
c) ne représente pas, seul ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, plus de 50 % des membres de la coopérative de travailleurs;
-
d) immédiatement avant le moment d’une conversion admissible de coopérative impliquant la société, il ne détenait pas, directement ou indirectement, seul ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, des actions du capital-actions ou des dettes de la société ou d’une entreprise coopérative admissible contrôlée par celle-ci, dont la valeur est égale ou supérieure à 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions et des dettes de la société ou de l’entreprise coopérative admissible que celle-ci contrôle;
-
e) n’a pas demandé, et n’est pas lié à un particulier qui a demandé, une déduction en application du paragraphe 110.62(2) à l’égard d’une disposition d’actions de la société ou d’une entreprise coopérative admissible contrôlée par la société. (qualifying cooperative worker)
-
- coopérative de travailleurs
-
coopérative de travailleurs S’entend d’une société qui, à tout moment considéré, remplit les conditions suivantes :
-
a) elle réside au Canada;
-
b) elle est constituée ou prorogée en vertu des dispositions d’une loi fédérale ou provinciale prévoyant sa constitution à titre de société coopérative ou prévoyant la constitution de sociétés coopératives;
-
c) elle est constituée dans le but de fournir de l’emploi à ses membres;
-
d) elle serait contrôlée par une personne donnée si chaque part sociale de son capital-actions appartenant à une coopérative de travail admissible appartenait à la personne donnée;
-
e) au moins 75 % des particuliers à son emploi et des entreprises coopératives admissibles qu’elle contrôle (sauf un employé qui n’a pas complété une période probatoire applicable, laquelle ne peut se prolonger au-delà de douze mois) en sont détenteurs d’une part sociale;
-
f) chaque part sociale initiale attribuée à un de ses employés ou à une entreprise coopérative admissible qu’elle contrôle est, à la fois :
-
(i) émise en contrepartie du paiement d’une valeur nominale déterminée de la même manière pour tous les membres visés par la définition de coopérative de travail admissible,
-
(ii) offerte à chaque employé au terme d’une période probatoire applicable, laquelle ne peut se prolonger au-delà de douze mois,
-
-
g) au moins le tiers de ses administrateurs en sont des coopératives de travail admissibles;
-
h) au plus 40 % de ses administrateurs sont composés de personnes dont chacune, immédiatement avant le moment où la conversion admissible de coopérative l’impliquant, détenait, directement ou indirectement, seule ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée à l’administrateur, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes ou d’une entreprise coopérative admissible qu’elle contrôle;
-
i) les règlements administratifs de la société prévoient une procédure de répartition, d’inscription au crédit ou de distribution de l’excédent des bénéfices de la société, étant entendu qu’au moins 50 % de ceux-ci sont fonction de la rémunération gagnée par les membres des coopératives de travail admissibles de la société ou du travail qu’ils ont fourni. (worker cooperative)
-
-
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
Organismes de bienfaisance et donataires reconnus
-
1 (1) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- organisme de bienfaisance étranger enregistré
-
organisme de bienfaisance étranger enregistré Personne visée au sous-alinéa a)(v) de la définition de donataire reconnu au présent paragraphe; (registered foreign charity)
-
(2) Le paragraphe 149.1(6.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Désignation comme oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique
(6.3) Le ministre — par avis posté en recommandé, ou par voie électronique s’il est autorisé conformément au paragraphe 244(14.3), à un organisme de bienfaisance enregistré — peut, d’office ou sur demande selon le formulaire prescrit, désigner cet organisme comme oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, selon le cas, et l’organisme est réputé être ainsi enregistré pour les années d’imposition commençant après la date la mise à la poste ou d’envoi de l’avis sauf et jusqu’à désignation par ailleurs en application du présent paragraphe ou révocation d’enregistrement en application des paragraphes (2), (3), (4), (4.1) ou 168(2).
-
-
(3) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.1), de ce qui suit :
-
Note marginale :Déclaration de renseignements
(14.2) Dans les six mois suivant la fin de son année d’imposition, l’organisme de bienfaisance étranger enregistré doit présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration publique de renseignements pour l’année, selon le formulaire prescrit et renfermant les renseignements prescrits.
-
-
(4) L’alinéa 149.1(15)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) les renseignements contenus dans une déclaration publique renfermant des renseignements, visée au paragraphe (14), (14.1) ou (14.2), ainsi que l’état de transmission des déclarations de renseignements requises conformément à ce paragraphe, doivent être communiqués au public ou autrement mis à sa disposition par le ministre de la façon que celui-ci juge appropriée;
-
-
(5) Le paragraphe 149.1(22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Refus d’enregistrement
(22) Le ministre peut, par courrier recommandé, ou par voie électronique s’il est autorisé conformément au paragraphe 244(14.3), aviser toute personne que sa demande d’enregistrement comme donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) ou à l’un des alinéas b) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1) est refusée.
-
-
(6) Le paragraphe 149.1(23) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Annulation d’enregistrement
(23) Le ministre peut, par courrier recommandé, ou par voie électronique s’il est autorisé conformément au paragraphe 244(14.3), aviser toute personne que son enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré est annulé et est réputé ne jamais avoir été accordé, si cet enregistrement a été accordé par erreur ou si la personne a cessé d’être un organisme de bienfaisance par le seul effet d’une modification des règles de droit.
-
-
(7) Le passage du paragraphe 149.1(26) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Organismes de bienfaisance étrangers
(26) Pour l’application du sous-alinéa a)(v) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1), le ministre peut, en consultation avec le ministre des Finances, enregistrer un organisme de bienfaisance étranger pour toute période de trente-six mois qui comprend le moment auquel Sa Majesté du chef du Canada a fait un don à l’organisme si les conditions ci-après sont réunies :
-
-
(8) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 17 avril 2024 et s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter de ce jour.
-
(9) Le paragraphe (7) s’applique aux enregistrements après le 16 avril 2024.
-
2 (1) Le passage du paragraphe 168(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis d’intention de révoquer l’enregistrement
-
168 (1) Le ministre peut, par lettre recommandée, ou par voie électronique s’il est autorisé conformément au paragraphe 244(14.3), aviser une personne visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) de son intention de révoquer l’enregistrement si la personne, selon le cas :
-
-
(2) L’alinéa 168(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’un organisme de bienfaisance étranger enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée, omet de présenter une déclaration de renseignements, selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi ou par son règlement;
-
-
(3) Le paragraphe 168(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Révocation de l’enregistrement
(2) Le ministre doit, dans le cas de l’alinéa a), et peut, dans les autres cas, publier sur une page internet du gouvernement du Canada une copie de l’avis prévu au paragraphe (1), sur publication de cette copie, l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance, de l’association canadienne de sport amateur ou de l’organisation journalistique est révoqué. Le ministre doit préserver une copie permanente de l’avis et mettre celui-ci à la disposition du public, de la façon qu’il estime indiquée, et la copie de l’avis doit être publiée dans les délais suivants :
-
a) immédiatement après la mise à la poste ou l’envoi de l’avis, si l’organisme de bienfaisance, l’association ou l’organisation a adressé la demande visée à l’alinéa (1)a);
-
b) dans les autres cas, soit 30 jours après la mise à la poste ou l’envoi de l’avis, soit à l’expiration de tout délai supérieur à 30 jours courant de la mise à la poste ou de l’envoi de l’avis que la Cour d’appel fédérale ou l’un de ses juges fixe, sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté en vertu du paragraphe 172(3) au sujet de la signification de cet avis.
-
-
-
(4) Le passage du paragraphe 168(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Opposition à l’intention de révocation ou à la désignation
(4) Une personne peut, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste ou d’envoi de l’avis, signifier au ministre, par écrit et de la manière autorisée par celui-ci, un avis d’opposition exposant les motifs de l’opposition et tous les faits pertinents, et les paragraphes 165(1), (1.1) et (3) à (7) et les articles 166, 166.1 et 166.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si l’avis était un avis de cotisation établi en vertu de l’article 152, si :
-
3 Le paragraphe 188.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Non-production de déclarations de renseignements
(6) Tout organisme de bienfaisance enregistré, tout organisme de bienfaisance étranger enregistré ou toute association canadienne enregistrée de sport amateur ou organisation journalistique enregistrée qui ne produit pas de déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 149.1(14), (14.1) ou (14.2) est passible d’une pénalité de 500 $.
-
4 (1) Le passage du paragraphe 188.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis de suspension avec cotisation
-
188.2 (1) Le ministre, s’il a établi à l’égard d’une personne qui est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée pour une année d’imposition une cotisation concernant l’une des pénalités ci-après, informe la personne, par avis envoyé en recommandé, ou par voie électronique s’il est autorisé conformément au paragraphe 244(14.3), avec la cotisation, que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter de la date qui suit de sept jours l’envoi de l’avis :
-
-
(2) Le passage du paragraphe 188.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Avis de suspension — application générale
(2) Le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, ou par voie électronique s’il est autorisé conformément au paragraphe 244(14.3), informer toute personne visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter du jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis si, selon le cas :
-
-
(3) Le paragraphe 188.2(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Suspension – non-déclaration
(2.1) Si un organisme de bienfaisance enregistré, un organisme de bienfaisance étranger enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée omet d’indiquer dans une déclaration produite en vertu du paragraphe 149.1(14), (14.1) ou (14.2) des renseignements qui doivent y figurer, le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, ou par voie électronique s’il est autorisé conformément au paragraphe 244(14.3), informer l’organisme, l’association ou l’organisation que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu à compter de la date qui suit de sept jours l’envoi de l’avis et ce, jusqu’à ce que le ministre avise l’organisme, l’association ou l’organisation qu’il a reçu sur le formulaire prescrit les renseignements exigés.
-
-
(4) L’alinéa 188.2(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(a) the qualified donee is deemed, in respect of gifts made and property transferred to the qualified donee within the one-year period that begins on the day that is seven days after the day on which the notice is mailed or sent, not to be a qualified donee for the purposes of subsections 110.1(1) and 118.1(1) and Part XXXV of the Income Tax Regulations; and
-
5 L’alinéa 189(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) la mention « chef des Appels d’un bureau de district ou d’un centre fiscal » aux paragraphes 165(2) et 166.1(3) vaut mention de « Direction générale des appels »;
-
c) malgré les paragraphes 165(2) et 166.1(3), toute personne peut signifier un avis d’opposition en vertu du paragraphe 165(1) ou présenter une demande en vertu du paragraphe 166.1(1) de toute manière autorisée par le ministre.
6 L’article 244 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.2), de ce qui suit :
-
Note marginale :Avis électronique — donataires reconnus
(14.3) Malgré le paragraphe (14.2), tout avis émis en vertu de l’un des paragraphes 149.1(6.3), (22) ou (23), du paragraphe 168(1) ou des paragraphes 188.2(1), (2) ou (2.1) qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par un particulier ou par un système informatique ou un dispositif semblable, et qui indique le numéro d’entreprise, le numéro de compte en fiducie ou le numéro d’enregistrement d’une personne, est présumé être envoyé à celle-ci, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé pour un numéro d’entreprise, un numéro de compte en fiducie ou un numéro d’enregistrement de la personne, si celle-ci a autorisé que les avis soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas, au moins 30 jours avant cette date, révoqué cette autorisation selon les modalités fixées par le ministre.
7 Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- organisme de bienfaisance étranger enregistré
-
organisme de bienfaisance étranger enregistré S’entend au sens du paragraphe 149.1(1). (registered foreign charity)
-
(2) L’alinéa 3501(1)e.1) du même règlement est modifié en supprimant « et » à la fin du sous-alinéa (ii) et en abrogeant le sous-alinéa (iii).
-
(3) L’alinéa 3501(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
-
g) le nom et l’adresse du donateur, y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom;
-
-
(4) L’alinéa 3501(1)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
-
i) la signature, ainsi qu’il est prévu au paragraphe (2), (3) ou (3.2), d’un particulier compétent qui a été autorisé par l’organisation à accuser réception des dons;.
-
-
(5) L’alinéa 3501(1)j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
-
j) le nom de l’Agence du revenu du Canada et l’adresse de sa page Internet.
-
-
(6) L’alinéa 3501(1.1)c) du même règlement est abrogé.
-
(7) L’alinéa 3501(1.1)e) du même règlement est modifié en supprimant « et » à la fin du sous-alinéa (ii) et en abrogeant le sous-alinéa (iii).
-
(8) L’alinéa 3501(1.1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
-
g) le nom et l’adresse du donateur, y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom;
-
-
(9) L’alinéa 3501(1.1)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
-
i) la signature, ainsi qu’il est prévu au paragraphe (2) (3.1) ou (3.2), d’un particulier responsable qui a été autorisé par l’autre bénéficiaire d’un don à accuser réception des dons;
-
-
(10) L’alinéa 3501(1.1)j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
-
j) le nom de l’Agence du revenu du Canada et l’adresse de sa page Internet.
-
-
(11) Le paragraphe 3501(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
-
(2) Sous réserve du paragraphe (3), (3.1) ou (3.2), tout reçu officiel doit être signé personnellement par un particulier visé à l’alinéa (1)i) ou (1.1)i).
-
-
(12) L’article 3501 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
-
(13) Le paragraphe 3501(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
-
(5) Un reçu officiel qui est gâché doit porter l’inscription « annulé » ou « nul » et ce reçu doit être conservé par l’organisation enregistrée ou par l’autre bénéficiaire d’un don en tant que partie de ses registres.
-
Régimes enregistrés d’épargne-études
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1 (1) La définition de régime d’épargne-études, au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- régime d’épargne-études
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régime d’épargne-études Arrangement conclu entre, d’une part, un particulier (sauf une fiducie), un tel particulier et son époux ou conjoint de fait, un tel particulier qui est légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire et son ancien époux ou conjoint de fait qui est aussi légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire, le responsable public d’un bénéficiaire ou un souscripteur désigné et, d’autre part, une personne (appelée « promoteur » à la présente définition) aux termes duquel le promoteur convient de verser ou de faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour leur compte. (education savings plan)
-
(2) La définition de souscripteur au paragraphe 146.1(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.1) de ce qui suit :
-
a.2) le particulier qui est le bénéficiaire, le responsable (au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’épargne-études) de ce dernier — ou l’époux ou conjoint de fait visé de ce responsable — qui a acquis avant ce moment, aux termes d’un accord écrit, les droits d’un souscripteur auprès du souscripteur désigné,
-
-
(3) L’alinéa d) de la définition de souscripteur, au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
d) un souscripteur désigné
-
-
(4) Le paragraphe 146.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- souscripteur désigné
-
souscripteur désigné Quant à un régime d’épargne-études, le ministre chargé de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études qui souscrit au régime auprès du promoteur. (designated subscriber)
-
(5) Le paragraphe 146.1(2.3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
-
c) à la désignation du bénéficiaire du régime si le souscripteur est un souscripteur désigné.
-
-
(6) L’article 146.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.2), de ce qui suit :
-
Note marginale :Règles spéciales
(8) Lorsqu’un régime d’épargne-études est établi entre un promoteur et un souscripteur désigné, les conditions d’agrément du régime sont modifiées selon les énoncés suivants :
-
a) si un souscripteur acquiert les droits du souscripteur désigné du régime, le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire doit être fourni au promoteur avant que des paiements d’aide aux études ne puissent être versés au bénéficiaire, ou pour son compte;
-
b) tout au long de la période durant laquelle le souscripteur est un souscripteur désigné :
-
(i) l’alinéa (2)d.l) ne s’applique pas à un paiement de revenu accumulé effectué au souscripteur désigné,
-
(ii) l’alinéa (2)l) ne s’applique pas au régime,
-
(iii) il n’est pas permis de verser des cotisations pour le compte du bénéficiaire dans le cadre du régime,
-
(iv) il n’est pas permis de verser des paiements d’aide aux études dans le cadre du régime au bénéficiaire, ou pour son compte.
-
-
-
-
2 (1) Le paragraphe 204.94(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
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204.94 (1) Les définitions énoncées au paragraphe 146.1(1) s’appliquent dans le cadre de la présente partie. Toutefois, il n’est pas tenu compte des alinéas c) et d) de la définition de souscripteur au paragraphe 146.1(1).
-
-
(2) Le passage du paragraphe 204.94(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Assujettissement
(2) Toute personne, à l’exception d’un responsable public qui est exonéré de l’impôt prévu à la partie I, ou un souscripteur désigné, est tenue de payer, en vertu de la présente partie et pour chaque année d’imposition, un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :
-
3 L’alinéa c) de la définition de particulier contrôlant, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
c) tout souscripteur, dans le cas d’un REEE, à l’exception d’un souscripteur désigné;
4 L’alinéa 200(2)j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
-
j) d’un paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, sauf un remboursement de paiements ou d’un paiement effectué à un souscripteur désigné au sens du paragraphe 146.1(1) de la Loi,
Non-conformité aux demandes de renseignements
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1 (1) Le passage du paragraphe 231.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Collecte de renseignements
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231.1 (1) Une personne autorisée, à tout moment raisonnable, pour l’application et l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord international désigné ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, peut :
-
-
(2) Le paragraphe 231.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
-
f) sous réserve du paragraphe (4), requérir le contribuable ou toute autre personne de lui fournir ou produire, de façon raisonnable, dans un délai raisonnable et sans frais à Sa Majesté du chef du Canada, selon le cas :
-
-
(3) L’article 231.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
-
Note marginale :Exception — personnes non désignées nommément
(4) Une personne autorisée ne peut exiger d’un contribuable ou de toute autre personne la fourniture de renseignements ou la production de documents prévue à l’alinéa (1)f) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément pour lesquelles la requête visée au paragraphe 231.2(3) serait requise si les renseignements ou documents étaient demandés en vertu d’un avis visé à l’article 231.2.
-
-
2 (1) Le passage du paragraphe 231.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Production de documents ou fourniture de renseignements
-
231.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord international désigné ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d’une personne, dans le délai raisonnable et de la manière raisonnable que précise l’avis, sans frais à Sa Majesté du chef du Canada :
-
-
(2) L’alinéa 231.2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi, un accord international désigné ou un traité fiscal conclu avec un autre pays;
-
3 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 231.4, de ce qui suit :
Note marginale :Documents et renseignements — serment ou affirmation solennelle
231.41 La mise en demeure ou l’avis qui est signifié ou envoyé à une personne en vertu des articles 231.1, 231.2 ou 231.6 peut exiger de la personne qu’elle fournisse ou produise les réponses aux questions, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu de ces articles de vive voix, sous serment ou affirmation solennelle, ou par affidavit.
4 L’article 231.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Copies
231.5 Si, en vertu de l’un des articles 231.1 à 231.4 et 231.6, des documents font l’objet d’une opération de saisie, d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des documents, ou des imprimés de documents électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Note marginale :Observation
231.51 Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire (cette expression s’entendant, au présent article, au sens du paragraphe 241(10)) qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente loi, ni empêcher ou tenter d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose. Quiconque est tenu par les articles 231.1 à 231.6 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
-
5 (1) Les paragraphes 231.6(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Définition de renseignement ou document étranger
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231.6 (1) Pour l’application du présent article, un renseignement ou document étranger s’entend d’un renseignement accessible, ou d’un document situé, à l’étranger, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente loi, d’un accord international désigné ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi.
-
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements ou documents étrangers
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), exiger d’une personne résidant au Canada ou d’une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de fournir et de produire, dans le délai raisonnable et de la manière raisonnable que précise l’avis, sans frais à Sa Majesté du chef du Canada, des renseignements ou documents étrangers.
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(2) L’alinéa 231.6(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) indiquer le délai raisonnable, d’au moins 90 jours suivant la date de signification ou d’envoi, dans lequel les renseignements ou documents étrangers doivent être fournis;
-
-
(3) Les alinéas 231.6(5)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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b) modifier ou déclarer sans effet la mise en demeure s’il détermine que celle-ci est déraisonnable.
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(4) Le paragraphe 231.6(7) de la même loi est abrogé.
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(5) Le paragraphe 231.6(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Conséquences du défaut
(8) Si une personne ne fournit pas la totalité, ou presque, des renseignements ou documents étrangers visés par l’avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (2) et si l’avis n’est pas déclaré sans effet par un juge en application du paragraphe (5), tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente loi, d’un accord international désigné ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par cette personne de tout renseignement ou document étranger visé par l’avis.
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6 (1) Le paragraphe 231.7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance
-
231.7 (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 238(2), ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 231.1, 231.2 ou 231.6, et de répondre à toutes les questions de vive voix ou par écrit conformément à l’alinéa 231.1(1)d), s’il est convaincu de ce qui suit :
-
-
(2) L’article 231.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
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Note marginale :Pénalités
(6) Si l’ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue relativement au défaut de se conformer d’un contribuable, le contribuable est passible, outre toute pénalité prévue par ailleurs, d’une pénalité de 10 % du montant total de son impôt payable en vertu de la présente loi pour chaque année d’imposition relativement à laquelle l’ordonnance se rapporte.
-
Note marginale :Montant déterminant de l’impôt
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente loi pour chaque année d’imposition relativement à laquelle l’ordonnance visée au paragraphe (1) se rapporte est inférieur à 50 000 $.
-
Note marginale :Présenter une demande en tout temps
(8) Le ministre peut demander une ordonnance en vertu du paragraphe (1) avant ou suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe 231.9(1).
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Note marginale :Cotisations
(9) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l'égard d’une personne pour un montant payable en vertu du paragraphe (6); le cas échéant, les dispositions des sections I et J s'appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l'article 152.
-
7 L’article 231.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suspension du délai
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231.8 (1) Les délais ci-après ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une année d’imposition d’un contribuable en vertu du paragraphe 152(4) :
-
a) si la mise en demeure qui est visée au paragraphe 231.1(1) et qui se rapporte à l’année d’imposition du contribuable, est signifiée ou envoyée au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à la mise en demeure et le jour où la demande est définitivement réglée;
-
b) si l’avis qui est visé au paragraphe 231.2(1) et qui se rapporte à l’année d’imposition du contribuable, est signifié ou envoyé au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;
-
c) si l’avis qui est visé au paragraphe 231.6(2) et qui se rapporte à l’année d’imposition du contribuable, est signifié ou envoyé au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le délai qui court entre le jour où le contribuable ou la personne avec laquelle il a un lien de dépendance conteste, par requête à un juge en vertu du paragraphe 231.6(4), la mise en demeure du ministre et le jour où la requête est définitivement réglée;
-
d) si la demande qui est visée au paragraphe 231.7(1) et qui se rapporte à l’année d’imposition du contribuable est déposée par le ministre pour qu’il soit ordonné au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou documents, le délai qui court entre le jour où le contribuable ou la personne avec laquelle il a un lien de dépendance dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée;
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e) si l’avis de non-conformité qui est visé au paragraphe 231.9(1) et qui se rapporte à l’année d’imposition du contribuable, est signifié ou envoyé au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le délai pendant lequel l’avis de non-conformité demeure en suspens;
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f) si, en vertu du paragraphe 231.9(9), un juge a annulé l’avis de non-conformité signifié ou envoyé au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, qui se rapporte à l’année d’imposition du contribuable, le délai qui court entre le jour où le contribuable ou la personne avec qui il a un lien de dépendance conteste, par requête à un juge en vertu du paragraphe 231.9(8), et le jour où la requête est définitivement réglée.
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Note marginale :Règlement définitif
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une requête est définitivement réglée lorsqu’un jugement est prononcé sur la requête et le délai d’appel a expiré et, en cas d’appel, lorsqu’un jugement est prononcé sur l’appel et tout autre appel en découlant ou le délai prévu pour interjeter cet autre appel a expiré.
Note marginale :Avis de non-conformité
-
231.9 (1) Le ministre peut, à tout moment, signifier ou envoyer à une personne un avis de non-conformité s’il détermine que la personne n’a pas respecté en totalité ou en partie :
-
a) soit la mise en demeure visée aux alinéas 231.1(1)d) ou f);
-
b) soit la mise en demeure visée à l’alinéa 231.1(1)e) afin de fournir à une personne autorisée toute l’aide raisonnable nécessaire pour lui permettre de faire quoi que ce soit qu’elle est autorisée à accomplir en vertu des alinéas 231.1(1)a) à c);
-
c) soit l’avis signifié ou envoyé visé aux paragraphes 231.2(1) ou 231.6(2).
-
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Note marginale :Contenu d’un avis de non-conformité
(2) L’avis de non-conformité visé au paragraphe (1) doit indiquer, relativement à chaque année d’imposition du contribuable faisant l’objet d’un examen, la façon dont la personne à qui l’avis de non-conformité est signifié ou envoyé n’a pas respecté la mise en demeure ou l’avis visé à l’un des alinéas (1)a) à c).
-
Note marginale :Avis
(3) L’avis de non-conformité visé au paragraphe (1) peut être :
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Note marginale :Demande de révision
(4) La personne à qui l’avis de non-conformité visé au paragraphe (1) est signifié ou envoyé peut, dans les 90 jours suivant la date de signification ou d’envoi de l’avis, demander par écrit au ministre une révision de cet avis et lui présenter des observations et des arguments à cet égard.
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Note marginale :Examen par le ministre
(5) Dans les cent-quatre-vingt jours suivant la date de réception par le ministre d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (4), le ministre doit :
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Note marginale :Cas de déclaration sans effet
(6) Un avis de non-conformité est annulé en vertu du paragraphe (5) si le ministre détermine qu’il était déraisonnable de l’émettre, ou que la personne avait, avant l’émission de l’avis de non-conformité, fait tout ce qui était raisonnablement nécessaire pour se conformer à chaque mise en demeure ou avis relativement auquel l’avis de non-conformité a été émis.
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Note marginale :Avis réputé annulé
(7) Un avis de non-conformité est réputé être annulé en vertu du paragraphe (5) si le ministre ne se conforme pas aux conditions prévues à ce paragraphe.
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Note marginale :Demande de révision d’une décision
(8) Une personne peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où elle est avisée de la décision du ministre conformément au paragraphe (5), demander à un juge une révision de cette décision.
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Note marginale :Pouvoirs de révision
(9) À l’audience relativement à la demande visée au paragraphe (8), le juge peut :
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Note marginale :Annulation d’un avis
(10) Si un avis de non-conformité est annulé en vertu des paragraphes (5) ou (9), il est réputé n’avoir jamais été signifié ou envoyé.
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Note marginale :Avis en suspens
(11) Pour l’application du paragraphe (12) et de l’alinéa 231.8(1)e), un avis de non-conformité est en suspens à compter du jour où il est signifié ou envoyé à une personne jusqu’au jour où la personne s’est conformée, à la satisfaction du ministre, ou a fait tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour se conformer, à chaque mise en demeure ou avis à l’égard duquel l’avis de non-conformité a été émis.
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Note marginale :Pénalité
(12) La personne à qui un avis de non-conformité est signifié ou envoyé en vertu du paragraphe (1) est passible d’une pénalité de 50 $ pour chaque jour où l’avis de non-conformité demeure en suspens, jusqu’à concurrence de 25 000 $.
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Note marginale :Cotisations
(13) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l'égard d’une personne pour un montant payable en vertu du paragraphe (12); le cas échéant, les dispositions des sections I et J s'appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l'article 152.
Évitement de dettes fiscales
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1 (1) Le passage du paragraphe 160(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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Note marginale :Règles anti-évitement
(5) Pour l’application du présent article, lorsqu’une personne (appelée « l’auteur du transfert » au présent article) a transféré des biens, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une autre personne (appelée « bénéficiaire du transfert » au présent article) par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :
-
-
(2) L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
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Note marginale :Transfert réputé — conditions
(6) Le paragraphe (7) s’applique relativement à une opération ou à une série d’opérations si, dans le cadre de l’opération ou de la série, à la fois :
-
a) une personne (appelée « planificateur » au présent paragraphe) a transféré des biens, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne (appelée « bénéficiaire du transfert » au présent paragraphe) ou une personne ayant un lien de dépendance avec celui-ci;
-
b) une autre personne (appelée « auteur du transfert » au présent paragraphe) a transféré un bien (appelé « bien donné » au présent paragraphe), directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, au planificateur ou à toute autre personne;
-
c) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du bénéficiaire du transfert et de l’auteur du transfert à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi.
-
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Note marginale :Transfert réputé
(7) Si le présent paragraphe s’applique relativement à une opération ou à une série d’opérations, pour l’application du présent article, l’auteur du transfert (au sens du paragraphe (6)) est réputé avoir transféré le bien donné au bénéficiaire du transfert (au sens du paragraphe (6)) dans le cadre de l’opération ou de la série d’opérations.
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(8) Si une opération ou une série d’opérations constitue une opération d’évitement en vertu de l’article 160 (au sens du paragraphe 160.01(1)), pour déterminer la somme dont le bénéficiaire du transfert et l’auteur du transfert sont solidairement redevables en vertu du présent article, la juste valeur marchande de la contrepartie donnée, le cas échéant, par le bénéficiaire du transfert pour tout bien transféré est réputée nulle si, selon le cas :
-
a) l’opération ou la série d’opérations est visée aux alinéas a) ou c) de la définition de opération d’évitement en vertu de l’article 160 au paragraphe 160.01(1);
-
b) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du bénéficiaire du transfert et de l’auteur du transfert à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi.
-
-
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(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement à une opération ou à une série d’opérations effectuée à compter du jour du budget.
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2 (1) La définition de opération d’évitement en vertu de l’article 160, au paragraphe 160.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
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c) selon le paragraphe 160(7), un transfert de biens est réputé avoir été effectué au bénéficiaire du transfert par l’auteur du transfert.
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(2) La définition de bénéficiaire du transfert, au paragraphe 160.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- bénéficiaire du transfert
-
bénéficiaire du transfert S’entend au sens des paragraphes 160(1), (5) et (7). (transferee)
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(3) La définition de auteur du transfert, au paragraphe 160.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- auteur du transfert
-
auteur du transfert S’entend au sens des paragraphes 160(1), (5) et (7). (transferor)
-
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement à une opération ou à une série d’opérations effectuée à compter du 16 avril 2024.
Sociétés de placement à capital variable
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1 (1) Le passage du paragraphe 131(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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Note marginale :Sens de l’expression société de placement à capital variable
(8) Sous réserve des paragraphes (8.1) à (8.3) et pour l’application du présent article, une société est une société de placement à capital variable à un moment donné d’une année d’imposition si, à ce moment, elle est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement ou si, à ce moment, les conditions suivantes sont remplies :
-
-
(2) L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.1), de ce qui suit :
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Note marginale :Participation importante
(8.2) Une société, sauf une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, est réputée ne pas être une société de placement à capital variable après un moment donné si, à ce moment, à la fois :
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a) une personne ou une société de personnes, ou une combinaison de personnes ou de sociétés de personnes ayant entre elles un lien de dépendance (dans un cas comme dans l’autre, appelées « personnes apparentées » au présent paragraphe et au paragraphe (8.3)) détient, au total, des actions du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à plus de 10 % de la juste valeur marchande des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
-
b) la société est contrôlée par une ou plusieurs personnes apparentées ou pour le compte d’une ou plusieurs personnes apparentées.
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Note marginale :Exception
(8.3) Le paragraphe (8.2) ne s’applique pas à une société si, au moment donné visé au paragraphe (8.2), les conditions ci-après sont réunies :
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-
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2024.
Arrangements de capitaux propres synthétiques
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1 (1) Les paragraphes 112(2.31) à (2.34) de la même loi sont abrogés.
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(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dividendes reçus après 2024.
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2 (1) Les définitions de arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé, bourse reconnue en instruments financiers dérivés, chaîne d’arrangements de capitaux propres synthétiques, fiducie de fonds commun de placement déterminée et investisseur indifférent relativement à l’impôt, au paragraphe 248(1) de la même loi, sont abrogées.
-
(2) La subdivision b)(i)(B)(I) de la définition de contrat dérivé à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
-
(I) soit d’un indifférent relativement à l’impôt (au sens du paragraphe 18.2(1)),
-
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(3) L’alinéa d) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes, au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogé.
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(4) Les sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de arrangements de capitaux propres synthétiques, au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
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(i) sont conclus par la personne donnée, par une personne ou société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance ou à laquelle elle est affiliée (appelées « personne rattachée » à la présente définition) — étant entendu que sont aussi visés les accords ou arrangements conclus par plusieurs de ces personnes — avec une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes (chacune étant appelée « contrepartie » à la présente définition),
-
(ii) ont pour effet, ou auraient pour effet, si chaque accord conclu par une personne rattachée était conclu par la personne donnée, d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour la personne donnée de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices (étant entendu que les possibilités de réaliser des gains ou des bénéfices comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution relatif à une action) relativement à l’AMTD,
-
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(5) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de arrangements de capitaux propres synthétiques au paragraphe 248(1) de la même loi est abrogé.
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(6) Le paragraphe 248(42) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Note marginale :Arrangements de capitaux propres synthétiques — désagrégation
(42) Pour l’application de la définition de arrangements de capitaux propres synthétiques au paragraphe (1), de l’alinéa c) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe (1) et du paragraphe 112(10), un arrangement qui reflète la juste valeur marchande de plus d’un type d’action identique, au sens du paragraphe 112(10), est considéré correspondre à un arrangement distinct relativement à chaque type d’action identique dont la valeur est reflétée dans l’arrangement.
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(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent relativement aux dividendes reçus après 2024.
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3 (1) Le passage de l’article 8201 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8201 Pour l’application du paragraphe 16.1(1), de la définition de dettes impayées envers des non-résidents déterminés au paragraphe 18(5), des paragraphes 100(1.3) ou 112(2), de la définition de organisme de transport canadien admissible au paragraphe 118.02(1), des paragraphes 125.4(1) et 125.5(1), de la définition de fournisseur imposable au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.1(4)b)(ii), des alinéas 181.3(5)a) et 190.14(2)b), de l’article 233.8, de la définition de entreprise bancaire canadienne au paragraphe 248(1) et de l’alinéa 260(5)a) de la Loi, établissement stable d’une personne ou d’une société de personnes (appelées « personne » au présent article) s’entend de son lieu fixe d’affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :
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(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dividendes reçus après 2024.
Manipulation du statut de faillite
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1 (1) L’alinéa i) de l’élément B de la définition de montant remis, au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(i) si le débiteur est un particulier (sauf une société de personnes ou une fiducie) qui est un failli à ce moment, le principal de la dette,
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(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux procédures relatives à la faillite de sociétés intentées à compter du 16 avril 2024.
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(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux procédures relatives à la faillite de sociétés de personnes et de fiducies intentées à compter de la date de publication.
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(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux procédures relatives à la faillite intentées à compter du 16 avril 2024.
Déduction pour amortissement accéléré — Actifs qui améliorent la productivité
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1 (1) Le sous-alinéa a)(ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
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(ii) 0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2023 (sauf les biens visés à l’un des alinéas c.1) à c.3)),
-
-
(2) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
-
c.1) s’agissant de la catégorie 44 :
-
(i) 3, à l’égard de biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service après le 15 avril 2024 et avant 2027,
-
(ii) 0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026,
-
c.2) s’agissant de la catégorie 46 :
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(i) 2 1/3, à l’égard de biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service après le 15 avril 2024 et avant 2027,
-
(ii) 0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026,
-
c.3) s’agissant de la catégorie 50 :
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(i) 9/11, à l’égard de biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service après le 15 avril 2024 et avant 2027,
-
(ii) 0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026,
-
-
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service après le 15 avril 2024.
Déduction pour amortissement accéléré — Logements construits expressément pour la location
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1 (1) Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a.3), de ce qui suit :
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a.4) lorsqu’un bien du contribuable qui est un nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location tout au long de l’année d’imposition est compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe 1101(ac.1), à la somme qu’il demande jusqu’à concurrence de 6 pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année (avant toute déduction prévue par le présent paragraphe pour l’année);
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-
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
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2 (1) L’article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1ac), de ce qui suit :
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(1ac.1) Pour l’application de la présente partie, chaque bien d’un contribuable qui constitue un nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location est, selon les prescriptions, une catégorie distincte du bien.
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-
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
-
3 (1) Le paragraphe 1104(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- ensemble résidentiel construit spécialement pour la location
-
ensemble résidentiel construit spécialement pour la location Bâtiment ou partie d’un bâtiment situé au Canada
- logement locatif
-
logement locatif Logement utilisé ou destiné à être utilisé comme local d’habitation qui n’est pas mis à la disposition des voyageurs et des vacanciers. (residential rental unit)
- nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location
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nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location S’entend d’un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location qui :
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a) d’une part, était, selon le cas :
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(i) destiné à servir d’ensemble résidentiel construit spécialement pour la location si la construction a débuté après le 15 avril 2024 et avant 2031,
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(ii) antérieurement un bâtiment, ou une partie d’un bâtiment, utilisé à titre de bien à usage commercial ayant fait l’objet de rénovations majeures en vue d’être utilisé comme ensemble résidentiel construit spécialement pour la location, si les rénovations commencent après le 15 avril 2024 et avant 2031;
-
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b) d’autre part, devient prêt à être mis en service avant 2036. (new purpose-built residential rental)
-
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts
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1 (1) La définition de dépenses d’intérêts et de financement exonérées, au paragraphe 18.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- dépenses d’intérêts et de financement exonérées
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dépenses d’intérêts et de financement exonérées S’entend, pour une année d’imposition d’un contribuable, du total des montants dont chacun serait inclus, s’il n’était pas tenu compte des dépenses d’intérêts et de financement de l’élément A de la formule figurant à la définition de « dépenses d’intérêts et de financement », dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour cette année et qui ont été engagés relativement à un emprunt ou un autre financement (appelé « emprunt » à la présente définition),
-
a) si les conditions ci-après sont remplies :
-
(i) le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a conclu une convention avec une administration du secteur public pour concevoir, construire et financer, ou concevoir, construire, financer, maintenir et exploiter des biens dont l’administration du secteur public, ou une autre administration du secteur public, est propriétaire, sur lesquels elle détient un droit de tenure à bail ou qu’elle a le droit d’acquérir,
-
(ii) l’emprunt a été contracté relativement à la convention,
-
(iii) il est raisonnable de considérer que la totalité ou la presque totalité du montant est directement ou indirectement assumée par une administration du secteur public visée au sous-alinéa (i),
-
(iv) le montant a été payé ou était payable :
-
(A) soit à une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec le contribuable ou la société de personnes,
-
(B) soit à une personne donnée avec laquelle le contribuable ou la société de personnes dont il est un associé a un lien de dépendance s’il est raisonnable de considérer que la totalité ou la presque totalité du montant payé ou payable à la personne donnée a été payée ou était payable par la personne donnée à une ou plusieurs personnes qui n’ont pas de lien de dépendance avec le contribuable ou la société de personnes;
-
-
-
b) si les conditions ci-après sont remplies :
-
(i) le montant est payé ou payable avant 2036 à :
-
(A) soit une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé,
-
(B) soit une personne donnée avec laquelle le contribuable ou la société de personnes a un lien de dépendance s’il est raisonnable de considérer que la totalité ou la presque totalité du montant payé ou payable à la personne donnée a été payée ou était payable par la personne donnée à une ou plusieurs personnes qui n’ont pas de lien de dépendance avec le contribuable ou la société de personnes,
-
-
(ii) il est raisonnable d’attribuer le montant à la partie de l’emprunt qui est utilisée par le contribuable ou la société de personnes à l’une ou l’autre des fins suivantes :
-
(A) acquérir la propriété d’un bien qui est un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location,
-
(B) construire un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location,
-
(C) convertir un bien du contribuable ou de la société de personnes en un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location,
-
-
(iii) au moment où la somme a été payée ou était payable, le bien visé aux divisions (ii)(A), (B) ou (C), selon le cas, appartient au contribuable ou à la société de personnes et constitue un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location ou est en train d’être construit ou converti pour être un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location,
-
(iv) le contribuable ou la société de personnes fait un choix relativement à l’emprunt, au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année, d’appliquer le présent alinéa à l’égard de l’emprunt pour l’année;
-
-
c) si les conditions ci-après sont remplies :
-
(i) le montant est payé ou payable à :
-
(A) soit une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé,
-
(B) soit une personne donnée avec laquelle le contribuable ou la société de personnes a un lien de dépendance s’il est raisonnable de considérer que la totalité ou la presque totalité du montant payé ou payable à la personne donnée a été payée ou était payable par la personne donnée à une ou plusieurs personnes qui n’ont pas de lien de dépendance avec le contribuable ou la société de personnes,
-
-
(ii) il est raisonnable d’attribuer le montant à la partie de l’emprunt qui est utilisée en vue de tirer un revenu d’une entreprise réglementée de services publics d’énergie exploitée par le contribuable ou la société de personnes,
-
(iii) la totalité ou la presque totalité des biens du contribuable ou de la société de personnes est :
-
(iv) le contribuable ou la société de personnes fait un choix, au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année ou au cours d’une année d’imposition antérieure, afin que le présent alinéa s’applique au contribuable ou à la société de personnes. (exempt interest and financing expenses)
-
-
-
(2) Le paragraphe 18.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- ensemble résidentiel construit spécialement pour la location
-
ensemble résidentiel construit spécialement pour la location Bâtiment ou partie d’un bâtiment situé au Canada
- entreprise réglementée de services publics d’énergie
-
entreprise réglementée de services publics d’énergie Entreprise exploitée par une personne ou une société de personnes au Canada
-
a) d’une part, qui consiste en la production, le stockage, la transmission, la vente, la distribution ou la fourniture d’électricité, de gaz naturel ou de vapeur, ou de tout autre intrant pour la production de lumière, de chaleur, de froid ou d’énergie;
-
b) d’autre part, à l’égard de laquelle les prix des produits et des services sont établis ou approuvés par une entité gouvernementale (au sens du paragraphe 241(10)). (regulated energy utility business)
-
- logement locatif
-
logement locatif Logement utilisé ou destiné à être utilisé comme local d’habitation qui n’est pas mis à la disposition des voyageurs et des vacanciers. (residential rental unit)
-
(3) L’article 18.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (19), de ce qui suit :
-
Note marginale :Règle spéciale
(20) Pour déterminer le revenu imposable rajusté d’un contribuable pour une année d’imposition, lorsque le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a fait le choix prévu au sous-alinéa c)(iv) de la définition de dépenses d’intérêts et de financement exonérées au paragraphe (1) pour l’année ou au cours d’une année d’imposition antérieure, son revenu ou sa perte pour l’année provenant d’une entreprise réglementée de services publics d’énergie exploitée par lui ou la société de personnes est réputé être gagné relativement à des activités financées par un emprunt (au sens de la définition de dépenses d’intérêts et de financement exonérées au paragraphe (1)) donnant lieu à l’exonération des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable ou de la société de personnes.
-
-
(3) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant à compter du 1er octobre 2023.
-
2 (1) Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Argent emprunté
(3) Il est entendu que si un contribuable utilise de l’argent emprunté pour rembourser un emprunt antérieur ou pour payer une somme payable pour des biens visés au sous-alinéa (1)c)(ii) et acquis antérieurement (cet emprunt antérieur et cette somme payable étant appelés « dette antérieure » au présent paragraphe), sous réserve du paragraphe 20.1(6), l’argent emprunté est réputé, pour l’application des alinéas (1)c), e) et e.1), des paragraphes 20.1(1) et (2), de l’article 21 et du sous-alinéa 95(2)a)(ii) et de l’alinéa b) de la définition de dépenses d’intérêts et de financement exonérées au paragraphe 18.2(1) ainsi que de l’alinéa 20(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, être utilisé aux fins auxquelles la dette antérieure a été utilisée ou contractée ou est réputée par le présent paragraphe avoir été utilisée ou contractée.
-
-
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant à compter du 1er octobre 2023.
Crédits d’impôt pour l’économie propre
Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre
-
1 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.49, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
-
127.491 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- année d’exploitation
-
année d’exploitation Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé, s’entend de chaque période de trois cent soixante-cinq jours cumulatifs, la première débutant le jour du début du projet d’un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé d’une entité admissible, compte non tenu de toute période durant laquelle le système n’est pas en exploitation. (operating year)
- aide gouvernementale
-
aide gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). (government assistance)
- aide non gouvernementale
-
aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). (non-government assistance)
- bien pour l’électricité propre
-
bien pour l’électricité propre S’entend d’un bien d’une entité admissible si les conditions ci-après sont réunies :
-
a) il ne fait pas partie d’un projet dont la construction a été entreprise avant le 28 mars 2023 (et à cette fin, les travaux de construction ne comprennent pas l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les études environnementales, les consultations des collectivités ou les études d’évaluation des répercussions et les activités semblables);
-
b) il est situé, à la fois :
-
(i) au Canada (y compris un bien visé au sous-alinéa d)(v) ou (xiv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu qui est installé dans la zone économique exclusive du Canada) et qui est destiné à être utilisé exclusivement au Canada,
-
(ii) dans une province qui a été désignée par le ministre des Finances comme une juridiction admissible, si l’entité est une société d’État provinciale désignée;
-
-
c) il n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par l’entité;
-
d) s’il est destiné à être loué à une autre personne ou une société de personnes par l’entité, il est loué, à la fois :
-
(i) à une entité admissible ou à une société de personnes dont tous les membres sont des entités admissibles,
-
(ii) dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par l’entité admissible dont l’entreprise principale consiste à vendre ou entretenir des biens semblables, ou dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change, des sûretés mobilières ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités;
-
-
e) il est, selon le cas :
-
(i) un bien qui serait visé au sous-alinéa d)(ii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, si ce sous-alinéa s’appliquait compte non tenu de la capacité théorique maximale de 50 megawatts au site d’installation hydro-électrique,
-
(ii) un bien visé aux sous-alinéas d)(v), (vi) ou (xiv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion d’une éolienne à des fins d’essai (au sens du paragraphe 1219(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu),
-
(iii) du matériel d’énergie solaire concentrée, au sens du paragraphe 127.45(1), faisant partie d’un système utilisé uniquement dans le but de produire de l’électricité, exclusivement à partir de la lumière solaire concentrée,
-
(iv) du matériel d’énergie nucléaire,
-
(v) du matériel qui remplit les conditions suivantes :
-
(A) il fait partie d’un système qui, à la fois :
-
(B) sert exclusivement à produire de l’énergie électrique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, uniquement à partir d’énergie géothermique,
-
(C) est visé au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,
-
-
(vi) du matériel de production d’électricité à partir de déchets de biomasse, au sens du paragraphe 127.45(1), faisant partie d’un système qui exporte plus d’énergie électrique que d’énergie thermique sur une base nette, établie sur une base annuelle,
-
(vii) un bien visé au sous-alinéa d)(xviii) ou (xix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion du matériel alimenté par du combustible fossile pour être en opération,
-
(viii) du matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible,
-
(ix) du matériel de transmission interprovinciale admissible,
-
(x) pour plus de précision, un bien incorporé à un autre bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (ix), dans le cadre d’une remise en état de l’autre bien, pourvu qu’une fois terminé, l’autre bien soit toujours visé à l’un des sous-alinéas (i) à (ix). (clean electricty property)
-
-
- crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre
-
crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre Relativement à une entité admissible pour une année d’imposition, s’entend de la somme des totaux suivants :
-
a) du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital, pour l’entité admissible, d’un bien pour l’électricité propre qu’elle a acquis au cours de l’année;
-
b) du total des sommes à ajouter, conformément au paragraphe (13), dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre à la fin de l’année; (clean electricity investment tax credit)
-
- entité admissible
-
entité admissible S’entend d’une société admissible ou d’une fiducie admissible. (qualifying entity)
- fiducie admissible
-
fiducie admissible S’entend, à tout moment pertinent, d’une fiducie :
- firme admissible de vérification
-
firme admissible de vérification Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé d’un contribuable, s’entend d’un particulier ou d’une firme qui :
-
a) est un ingénieur ou une firme d’ingénieurs qui est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur :
-
b) possède une couverture d’assurance appropriée;
-
c) en tout temps, est indépendant du contribuable, n’a pas de lien de dépendance avec elle et n’est pas un de ses employés;
-
d) répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles;
-
e) possède une expertise en vérification des systèmes de surveillance continue des émissions pour démontrer la conformité au Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel. (qualifying verification firm)
-
- intensité des émissions
-
intensité des émissions Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, s’entend des tonnes d’émissions de dioxyde de carbone relâchées dans l’atmosphère pour chaque gigawattheure d’énergie électrique produite déterminées par la formule suivante :
A ÷ B
où :
- A
- représente le nombre obtenu par la formule
suivante :
C − D − E
où :
- C
- représente la quantité d’émissions de dioxyde de carbone, exprimée en tonnes, durant l’année d’exploitation, provenant de la combustion de combustibles dans le système, déterminée d’une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable;
- D
- la quantité d’émissions de dioxyde de carbone, exprimée en tonnes, attribuable à la production d’énergie thermique utile par le système, durant l’année d’exploitation, déterminée d’une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable;
- E
- la quantité de dioxyde de carbone captée du système et stockée dans le stockage géologique dédié, exprimée en tonnes, durant l’année d’exploitation déterminée d’une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable;
- B
- la quantité d’énergie électrique produite par le système durant l’année d’exploitation, exprimée en gigawattheures, déterminée d’une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable. (emission intensity)
- intensité des émissions réelle
-
intensité des émissions réelle S’entend de l’intensité des émissions d’un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé d’une entité admissible, en fonction des émissions réelles de dioxyde carbone provenant de la production d’énergie électrique par le système. (actual emission intensity)
- intensité des émissions réelle moyenne
-
intensité des émissions réelle moyenne S’entend, pour la période de conformité d’un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, du nombre obtenu par la formule suivante :
((A × B) + (C × D) + (E × F) + (G × H) + (I × J)) ÷ K
où :
- A
- représente l’intensité des émissions réelle du système pour la première année d’exploitation de la période de conformité;
- B
- la quantité d’énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système dans la première année d’exploitation de la période de conformité;
- C
- l’intensité des émissions réelle du système pour la deuxième année d’exploitation de la période de conformité;
- D
- la quantité d’énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système dans la deuxième année d’exploitation de la période de conformité;
- E
- l’intensité des émissions réelle du système pour la troisième année d’exploitation de la période de conformité;
- F
- la quantité d’énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système dans la troisième année d’exploitation de la période de conformité;
- G
- l’intensité des émissions réelle du système pour la quatrième année d’exploitation de la période de conformité;
- H
- la quantité d’énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système dans la quatrième année d’exploitation de la période de conformité;
- I
- l’intensité des émission réelle du système pour la cinquième année d’exploitation de la période de conformité;
- J
- la quantité d’énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système dans la cinquième année d’exploitation de la période de conformité;
- K
- la quantité totale d’énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système durant la période de conformité. (average actual emission intensity)
- jour du début du projet
-
jour du début du projet Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé, s’entend du premier jour où le système produit de l’énergie électrique destinée à la vente. (start-up date)
- juridiction admissible
-
juridiction admissible S’entend d’une juridiction désignée par le ministre des Finances conformément au paragraphe (6). (eligible jurisdiction)
- matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible
-
matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible S’entend d’un bien qui remplit les conditions suivantes :
-
a) il fait partie d’un système à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies :
-
(i) il est alimenté en totalité ou en presque totalité au gaz naturel, selon une alimentation établie sur une base annuelle, et n’est alimenté autrement que par des combustibles gazeux,
-
(ii) il ne sert qu’à produire de l’énergie électrique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, selon une production établie compte non tenu du captage du dioxyde de carbone,
-
(iii) il exporte plus d’énergie électrique que d’énergie thermique sur une base nette, selon une exportation établie sur une base annuelle,
-
(iv) il est physiquement et fonctionnellement intégré au matériel captant et préparant ou comprimant le dioxyde de carbone pour le transport,
-
(v) moins de 50 % de l’énergie électrique brute qu’il produit est utilisée pour actionner le matériel visé au sous-alinéa (iv), selon une utilisation établie sur une base annuelle,
-
(vi) il ne devrait pas dépasser une intensité des émissions de 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d’énergie électrique brute produite,
-
(vii) une évaluation du système a été émise pour le système par le ministre des Ressources naturelles, selon les modalités déterminées par ce dernier;
-
-
b) il consiste en, selon le cas:
-
(i) du matériel générateur d’électricité,
-
(ii) du matériel générateur de chaleur qui sert principalement à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel de production d’électricité visé au sous-alinéa (i),
-
(iii) du matériel qui génère à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique,
-
(iv) du matériel qui ne sert qu’à, selon le cas :
-
(v) du matériel de récupération de la chaleur qui sert principalement à économiser de l’énergie, ou à réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé aux sous-alinéas (i) à (iv) et (vi),
-
(vi) du matériel physiquement et fonctionnellement intégré au matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (v) et qui est du matériel auxiliaire qui ne sert qu’à soutenir le matériel visé à l’un de ces sous-alinéas;
-
-
c) dans le cas d’un matériel acquis avant le jour du début du projet du système visé à l’alinéa a), il est confirmé par le ministre des Ressources naturelles comme étant du matériel visé à l’alinéa b);
-
d) il n’est pas :
-
(i) un bâtiment ou une autre structure,
-
(ii) du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement),
-
(iii) du matériel de transmission,
-
(iv) du matériel de distribution,
-
(v) du matériel utilisé pour exporter l’énergie thermique du système, à l’exclusion du matériel visé au sous-alinéa b)(vi),
-
(vi) du matériel de stockage ou de manutention du combustible. (qualified natural gas energy equipment)
-
-
- matériel d’énergie nucléaire
-
matériel d’énergie nucléaire S’entend du matériel (y compris les réacteurs, cuves de réacteurs, barres de commande pour réacteurs, modérateurs, systèmes de refroidissement, systèmes de contrôle, matériel de manutention d’un combustible de fission nucléaire, enceintes de confinement, matériel de production d’électricité et matériel de distribution d’énergie thermique) dont la totalité ou presque est utilisée pour produire de l’énergie électrique ou de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, à partir de la fission nucléaire, sur une base annuelle qui :
-
a) fait partie d’un système qui exporte plus d’énergie électrique que d’énergie thermique sur une base nette, et sur une base annuelle;
-
b) n’est pas :
-
(i) un combustible de fission nucléaire,
-
(ii) du matériel pour le stockage des déchets nucléaires et des sites de stockage des déchets nucléaires,
-
(iii) du matériel de transmission,
-
(iv) du matériel de distribution,
-
(v) un bien inclus dans la catégorie 10 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,
-
(vi) bien qui serait visé dans la catégorie 17 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu s’il n’était pas tenu compte de son alinéa a.1). (nuclear energy equipment)
-
-
- matériel de transmission interprovinciale admissible
-
matériel de transmission interprovinciale admissible S’entend d’un bien utilisé principalement pour transmettre ou gérer l’énergie électrique qui provient d’une province autre que celle où le bien est situé, ou qui est destiné à une telle autre province et qui:
-
a) constitue, selon le cas:
-
(i) du matériel de transmission d’énergie électrique, y compris les câbles et les interrupteurs, conçu pour des tensions d’au moins 69 kilovolts,
-
(ii) des structures de transmission électrique, y compris les tours et les treillis,
-
(iii) du matériel connexe utilisé pour gérer l’énergie électrique, y compris les transformateurs, l’équipement de conditionnement de l’énergie électrique et l’équipement de contrôle, qui est directement relié au matériel visé au sous-alinéa (i) ou (ii);
-
-
b) n’est ni un bâtiment, ni un matériel de distribution. (qualified interprovincial transmission equipment)
-
- période de conformité
-
période de conformité Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé d’une entité admissible, s’entend de la période débutant le jour du début du projet du système et se terminant le dernier jour de la cinquième année d’exploitation du système. (compliance period)
- plan du système
-
plan du système S’entend d’un plan visant un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible d’une entité admissible qui, à la fois :
-
a) a été préparé par une firme admissible de vérification;
-
b) inclut une étude initiale d’ingénierie et de conception (ou une étude équivalente déterminée par le ministre des Ressources naturelles) pour le système;
-
c) fixe :
-
(i) une intensité des émissions attendue d’énergie électrique que doit produire le système qui est inférieure à 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure,
-
(ii) un rapport attendu entre l’énergie électrique nette et l’énergie thermique nette exportée supérieur à 2,
-
(iii) un rapport attendu entre l’énergie électrique utilisée pour alimenter le matériel captant et préparant ou comprimant le dioxyde de carbone et l’énergie électrique brute produite inférieur à 0,5;
-
-
d) contient toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles;
-
e) est déposé par l’entité auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par celui-ci. (system plan)
-
- pourcentage déterminé
-
pourcentage déterminé S’entend de l’un des pourcentages ci-après, selon le cas :
-
a) sous réserve de l’alinéa b), relativement à un bien pour l’électricité propre qu’une entité admissible acquiert :
-
b) relativement à un bien pour l’électricité propre, si ce bien est situé dans une juridiction qui n’était pas une juridiction admissible au plus tard le 31 mars 2025, qu’une société d’État provinciale désignée acquiert :
-
(i) avant la date à laquelle la juridiction devient une juridiction admissible, déterminée compte non tenu du paragraphe (8), 0 %,
-
(ii) sous réserve du sous-alinéa (i), à compter de la date à laquelle la juridiction devient une juridiction admissible et avant le 1er janvier 2035, 15 %,
-
(iii) après le 31 décembre 2034, 0 %. (specified percentage)
-
-
- remise en état
-
remise en état S’entend de modifications, de rénovations, d’améliorations ou de rajouts importants à un bien afin de procéder, de façon substantielle, à l’une des mises à niveau suivante :
- société admissible
-
société admissible S’entend d’une des sociétés suivantes :
-
a) une société canadienne imposable;
-
b) une société d’État provinciale désignée;
-
c) une société visée à l’alinéa 149(1)d.5) dont au moins 90 % des actions ou du capital appartiennent à une ou plusieurs entités dont chacune est :
-
d) une société visée à l’alinéa 149(1)d.6) dont l’ensemble des actions (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) ou du capital appartiennent à l’une ou plusieurs des entités suivantes :
-
e) une société dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) ou le capital appartenaient à une ou plusieurs personnes visées aux alinéas b) à d);
-
f) une société à laquelle s’applique l’alinéa 149(1)o.2). (qualifying corporation)
-
- société d’État provinciale désignée
-
société d’État provinciale désignée Est une société d’État provinciale désignée la société à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
-
a) au moins 90 % de ses actions (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) ou de son capital appartiennent à une ou plusieurs personnes dont chacune est Sa Majesté du chef d’une province;
-
b) elle constitue la Société d’énergie des Territoires du Nord-Ouest, la Société d’énergie Qulliq ou la Société d’énergie du Yukon;
-
c) ses actions (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) ou son capital appartiennent à une ou plusieurs personnes dont chacune est une société visé à l’alinéa a) ou b). (designated provincial Crown corporation)
-
- stockage géologique dédié
-
stockage géologique dédié S’entend au sens du paragraphe 127.44(1). (dedicated geological storage)
- système alimenté au gaz naturel déterminé
-
système alimenté au gaz naturel déterminé S’entend d’un système qui est, ou était, à un moment donné, un système alimenté au gaz naturel admissible. (specified natural gas energy system)
- système énergétique alimenté au gaz naturel admissible
-
système énergétique alimenté au gaz naturel admissible S’entend d’un système visé à l’alinéa a) de la définition de « matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible ». (qualified natural gas energy system)
- travaux préliminaires
-
travaux préliminaires S’entend au sens du paragraphe 127.45(1). (preliminary work activity)
- utilisation non admissible
-
utilisation non admissible S’entend :
-
a) relativement à un bien donné, sauf du matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible, de l’utilisation du bien donné à un moment donné qui, si le bien était acquis à ce moment, ferait en sorte qu’il ne soit pas un bien pour l’électricité propre, compte non tenu de l’alinéa c) de la définition de bien pour l’électricité propre;
-
b) relativement à un bien qui constitue du matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible :
-
(i) de l’utilisation du bien donné à un moment donné qui, si le bien était acquis à ce moment, ferait en sorte qu’il ne soit pas un bien pour l’électricité propre, compte non tenu du sous-alinéa a)(vi) de la définition de matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible et de l’alinéa c) de la définition de bien pour l’électricité propre,
-
(ii) de toute utilisation du système visée à l’alinéa a) de la définition de matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible, si l’intensité des émissions réelle du système dans une année d’exploitation est supérieure à 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d’énergie électrique, pour une année d’exploitation commençant après la cinquième année d’exploitation, mais antérieure à la vingt-et-unième année d’exploitation du système. (ineligible use)
-
-
-
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre
(2) Si une entité admissible produit auprès du ministre un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable, les règles ci-après s’appliquent:
-
a) dans le cas d’une entité qui est une société canadienne imposable ou une fiducie admissible, l’entité est réputée avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie égal à son crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre pour l’année;
-
b) sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’une entité visée à l’un des sous-alinéas c) à f) de la définition de entité admissible, le ministre, avec diligence, doit verser à l’entité une somme égale à son crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre pour la période;
-
c) sous réserve du paragraphe (4), dans le cas d’une entité visée à l’alinéa b) de la définition de entité admissible, le ministre, avec diligence, doit verser à l’entité une somme égale à son crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre pour la période.
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Note marginale :Entités visées à l’article 149
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une entité qui est visée à l’un des sous-alinéas c) à f) de la définition de entité admissible, sauf si l’entité convient par écrit avec le ministre d’être assujettie aux dispositions de la présente loi relativement à son droit au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre, notamment le présent article, les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 à 167, la section J de la partie I, et la partie XV de la présente loi, avec les adaptations nécessaires selon les circonstances.
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Note marginale :Convention écrite — sociétés d’État provinciales désignées
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une société d’État provinciale désignée, sauf si elle conclut une convention écrite avec Sa Majesté du chef du Canada en vertu de laquelle elle accepte d’être assujettie aux dispositions de la présente loi relativement à son droit au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre, notamment le présent article, les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 à 167, la section J de la partie I, et la partie XV de la présente loi, avec les adaptations nécessaires selon les circonstances.
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Note marginale :Montant payable
(5) Tout montant payable par une entité admissible en application du présent article est réputé payable à titre d’impôt ou de paiement versé en remplacement d’impôts, selon le cas.
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Note marginale :Juridiction admissible
(6) Pour l’application du présent article, si le ministre des Finances détermine qu’une province du Canada satisfait aux conditions publiées sur un site Web, tenu à jour par le gouvernement du Canada, les règles ci-après s’appliquent :
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a) le ministre des Finances peut désigner la province à titre de juridiction admissible pour l’application du présent article;
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b) la date de prise d’effet de la désignation d’une province comme juridiction admissible visée à l’alinéa a) doit être précisée dans la désignation, étant entendu que cette date peut être antérieure à celle de la désignation;
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c) le ministre des Finances doit publier, sur un site Web tenu à jour par le gouvernement du Canada, la désignation visée à l’alinéa a).
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Note marginale :Délai d’application
(7) Si l’entité admissible produit auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe (2) après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, mais au plus tard le jour qui suit d’une année cette date, le paragraphe (2) s’applique à l’entité. Toutefois, aucun paiement n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.
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Note marginale :Moment de l’acquisition
(8) Pour l’application du présent article, un bien pour l’électricité propre est réputé ne pas avoir été acquis par une entité admissible avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par l’entité, compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).
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Note marginale :Évaluation du système énergétique alimenté au gaz naturel
(9) Le ministre des Ressources naturelles peut demander à une entité admissible de lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires afin qu’il effectue une évaluation du système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, y compris un plan du système, et peut refuser d’effectuer l’évaluation, si l’entité ne fournit pas ces documents ou renseignements.
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Note marginale :Règles spéciales — redressements
(10) Pour l’application de la définition de crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre, le coût en capital d’un bien pour l’électricité propre pour une entité admissible, à la fois :
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a) ne doit pas inclure un montant, selon le cas :
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(i) à l’égard duquel une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,
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(ii) à l’égard duquel une personne a déduit tout autre crédit d’impôt pour l’économie propre (au sens du paragraphe 127.47(1)),
-
(iii) qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21,
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(iv) relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, si une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) à l’égard d’un bien faisant partie du système,
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(v) relativement à une dépense engagée en vue de travaux préliminaires,
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(vi) relativement à un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) ou un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) qu’une personne a déduit à l’égard d’une partie du coût en capital du bien;
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b) doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4);
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c) doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :
-
(i) un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par l’entité admissible pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,
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(ii) un montant qui n’est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l’année d’imposition, l’entité admissible a droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par l’entité pendant l’année;
-
-
d) est déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.6) à (11.8) relativement à une dépense ou un coût pour une personne, avec les adaptations suivantes :
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(i) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(11.5) vaut mention de l’article 127.491,
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(ii) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.491(15),
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(iii) la mention d’une dépense admissible vaut mention d’une dépense qui pourrait être ajoutée au coût en capital d’un bien pour l’électricité propre.
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-
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Note marginale :Déduction réputée
(11) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.45, 127.48, 127.49 et 129, le montant déterminé selon le paragraphe (2) pour une entité admissible pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
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Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide
(12) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, une entité admissible rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien donné en vertu de l’alinéa (10)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que l’entité ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût en capital, pour l’entité, d’un bien pour l’électricité propre distinct qui est réputé avoir été acquis dans l’année donnée pour les fins du présent article, pourvu qu’une opération ou un événement visé à l’alinéa (20)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.
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Note marginale :Sociétés de personnes
(13) Sous réserve de l’article 127.47, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’une entité admissible qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé en vertu du paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient à l’entité admissible s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre à la fin de l’année donnée.
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Note marginale :Fiducie — réception d’un montant d’aide par un bénéficiaire
(14) Pour le calcul d’un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre, si, à un moment donné, une société admissible visée à l’alinéa a) de la définition de fiducie admissible est bénéficiaire d’une fiducie admissible, et le bénéficiaire ou la fiducie a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, le montant de cette aide qu’il est raisonnable de considérer comme relatif à un bien pour l’électricité propre à l’égard duquel un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre est attribué par une société de personnes à la fiducie est réputé être reçu par la société de personnes à titre d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, selon le cas, à l’égard du bien.
-
Note marginale :Montants impayés
(15) Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien pour l’électricité propre donné de l’entité admissible est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre pourrait par ailleurs être demandée relativement au bien donné, ce montant est réputé à la fois :
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a) exclu du coût en capital du bien donné dans l’année;
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b) ajouté au coût en capital d’un bien pour l’électricité propre distinct qui est réputé être acquis par l’entité admissible au moment où le montant est payé, pourvu qu’une opération ou qu’un événement visé à l’alinéa (17)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.
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Note marginale :Abri fiscal déterminé
(16) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien pour l’électricité propre — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.
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Note marginale :Récupération — conditions d’application
(17) Le paragraphe (18) s’applique dans une année d’imposition d’un contribuable si les conditions suivantes sont remplies :
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a) le contribuable a acquis un bien donné qui est, selon le cas :
-
(i) un bien pour l’électricité propre, sauf un matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible, au cours de l’année ou au cours des dix années civiles précédentes,
-
(ii) un bien pour l’électricité propre qui est du matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible, au cours de l’année ou au cours des vingt années civiles précédentes;
-
-
b) le contribuable est en droit de recevoir un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital, du bien donné;
-
c) au cours de l’année, le bien donné (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation non admissible, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation non admissible.
-
-
Note marginale :Récupération
(18) Si le présent paragraphe s’applique pour une année d’imposition d’un contribuable relativement à un bien donné, le contribuable est redevable d’une somme pour l’année, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, obtenue par la formule suivante :
(A − B) × (C ÷ D)
où :
- A
- représente le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre du contribuable relativement au bien donné;
- B
- le total des montants, chacun pouvant raisonnablement être considéré comme la partie de tout montant payé antérieurement par le contribuable en raison du paragraphe (19) relativement au bien;
- C
- un montant, sans excéder le montant obtenu pour l’élément D, égal à :
- D
- le coût en capital du bien donné auquel la déduction du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre a été appliquée.
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Note marginale :Recouvrement — système énergétique alimenté au gaz naturel admissible
(19) Dans l’année d’imposition d’un contribuable dans laquelle se termine la période de conformité du système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé du contribuable, si l’intensité des émissions réelle moyenne de l’énergie électrique produite est supérieure à 65 tonnes par gigawattheure d’énergie électrique, est ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année le montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le total des crédits d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre reçus relativement au matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible qui faisait partie du système;
- B
- le total des montants, chacun pouvant raisonnablement être considéré comme la partie de tout montant payé antérieurement par le contribuable relativement au bien décrit à l’élément A en raison du paragraphe (18).
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Note marginale :Conformité — intensité des émissions
(20) Si un contribuable a déduit un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, il doit produire auprès du ministre et du ministre des Ressources naturelles, dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chacune des vingt premières années d’exploitation, un rapport de conformité dans la forme et selon les modalités prescrites, y compris les renseignements ci-après:
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a) l’intensité des émissions réelle de l’énergie électrique produite par le système durant l’année;
-
b) la quantité, en gigawattheures, d’énergie électrique produite par le système durant l’année;
-
c) toute période d’arrêt du système relativement à l’année;
-
d) pour le rapport de conformité se rapportant à la cinquième année d’exploitation, un rapport qui vérifie l’intensité des émissions réelle de l’énergie électrique produite pendant chaque année d’exploitation de la période de conformité, préparé par une firme admissible de vérification relativement au système;
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e) toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles.
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-
Note marginale :Détermination par le ministre
(21) Pour l’application du paragraphe (19), le ministre des Ressources naturelles doit examiner chacun des rapports de conformité d’une entité admissible prévu au paragraphe (20), et le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, faire une détermination ou une nouvelle détermination de l’intensité des émissions réelle de l’énergie électrique produite par le système énergétique alimenté au gaz naturel admissible d’une entité pour toute année d’exploitation durant la période de conformité du système.
-
Note marginale :Défaut de produire un rapport
(22) Un contribuable qui ne produit pas un rapport de conformité conformément au paragraphe (20) est passible d’une pénalité, pour chaque instance de défaut, d’un montant ne dépassant pas le total de tous les crédits d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre déduits par le contribuable relativement au système, égal au montant obtenu par la formule suivante :
((4 % × A) ÷ 365) × B
où :
- A
- représente le total de tous les montants, chacun étant le montant d’un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre relativement au système déduit par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant la date applicable au paragraphe (20);
- B
- le nombre de jours du défaut.
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Note marginale :Exception de minimis
(23) L’alinéa b) de la définition d’utilisation non admissible et le paragraphe (19) ne s’appliquent pas à une entité admissible si l’intensité des émissions réelle moyenne du système énergétique alimenté au gaz naturel admissible de l’entité au cours de la période de conformité est 68,5 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d’énergie électrique ou moins.
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Note marginale :Certains transferts entre parties liées
(24) Les paragraphes (17) et (18) ne s’appliquent pas à une entité admissible (appelée « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’une autre entité admissible (appelée « acheteur » au présent paragraphe) qui est liée au cédant si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où le bien aurait été, pour lui, un bien pour l’électricité propre n’eût été l’alinéa c) de cette définition.
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Note marginale :Certains transferts entre parties liées — récupération différée
(25) Si le paragraphe (24) s’applique, le paragraphe 127(34) s’applique avec les adaptations nécessaires, notamment, la mention du paragraphe 127(33) vaut mention du paragraphe 127.491(24).
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Note marginale :Événement de récupération — exigences en matière de déclaration
(26) Si les paragraphes (17) ou (24) s’appliquent à une entité admissible pour une année donnée, l’entité est tenue d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
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Note marginale :Déclaration de renseignements — société de personnes
(27) Si les paragraphes (28) et (29) s’appliquent à l’égard du bien d’une société de personnes pour un exercice donné, la société de personnes est tenue d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice.
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Note marginale :Récupération et recouvrement — société de personnes
(28) Sous réserve de l’article 127.47, si, à un moment donné, un montant a été ajouté en application du paragraphe (13) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre d’un associé ou ancien associé d’une société de personnes, pour l’application de la présente partie, les paragraphes (17) à (19) et (23) à (24) s’appliquent afin de déterminer les montants relativement à la société de personnes comme si celle-ci était une société canadienne imposable, que son exercice était son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre qui avaient été ajoutés antérieurement dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre de tout associé de la société de personnes en vertu du paragraphe (2) en raison de l’application du paragraphe (13) relativement à sa participation dans la société de personnes.
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Note marginale :Part d’impôt revenant à l’associé
(29) Sauf si le paragraphe (30) s’applique, si, dans une année d’imposition, un contribuable est un associé d’une société de personnes, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part du contribuable de tout montant d’impôt déterminé selon le paragraphe (28) relativement à la société de personnes pour son exercice se terminant dans l’année d’imposition sera ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition.
-
Note marginale :Choix de l’associé de payer l’impôt
(30) Une société canadienne imposable qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie, pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice, le montant total de l’impôt déterminé pour une année d’imposition selon le paragraphe (28) relativement à la société de personnes.
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Note marginale :Solidarité
(31) Chaque associé ou ancien associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon le paragraphe (28) relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :
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a) par une entité admissible en vertu du paragraphe (29), à l’exception d’une entité admissible qui est exonérée d’impôt en vertu de la présente partie et qui n’a pas accepté, en vertu des paragraphes (3) ou (4), d’être assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie;
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b) par une société canadienne imposable selon le paragraphe (30) et payé par la société au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année.
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Note marginale :Assujettissement — ancien associé
(32) Si un contribuable donné, au moment où un montant est déterminé selon le paragraphe (28) relativement à la société de personnes pour une année d’imposition, n’était plus un associé de la société de personnes, l’impôt dont il est redevable en vertu du paragraphe (31) est limité au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon le paragraphe (2) pour le contribuable donné du fait de sa participation dans la société de personnes.
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Note marginale :Intérêts sur recouvrement de l’impôt
(33) Pour l’application du paragraphe 161(1) à un montant d’impôt payable en vertu du paragraphe (19), la date d’exigibilité du solde d’une entité admissible est réputée être la date d’exigibilité du solde pour l’année d’imposition relative au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre en application du paragraphe (2).
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Note marginale :Conformité environnementale
(34) Tout bien qui autrement serait un bien pour l’électricité propre d’une entité admissible est réputé ne pas être un bien pour l’électricité propre de l’entité si, au moment où il devient prêt à être mis en service par l’entité, celle-ci n’est pas conforme, de façon substantielle, aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement, applicables relativement au bien, du Canada, d’une province, d’une municipalité ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
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Note marginale :Conformité — efforts sérieux
(35) Les règles suivantes s’appliquent relativement à un bien d’une entité admissible visé aux sous-alinéas e)(vi) ou (viii) de la définition de bien pour l’électricité propre :
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a) le bien qui est exploité temporairement d’une manière qui constitue une utilisation non admissible en raison seulement d’un défaut, d’une défectuosité ou d’un arrêt du système dont il fait partie, et si ce défaut, cette défectuosité ou cet arrêt est indépendant de la volonté de l’entité, il est réputé, pour l’application des paragraphes (17) et (18), ne pas être exploité d’une manière qui constitue une utilisation non admissible pendant la durée du défaut, de la défectuosité ou de l’arrêt si l’entité s’applique raisonnablement à rectifier la situation ou le problème dans un délai raisonnable;
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b) pour l’application de l’alinéa a), le système visé à cet alinéa peut comprendre les biens d’une autre personne ou société de personnes si les conditions suivantes sont réunies :
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(i) si le bien appartenait à l’entité, il serait raisonnable de considérer qu’il fait partie du système,
-
(ii) le bien utilise de l’énergie électrique ou thermique provenant du système, ou transporte ou stocke du dioxyde de carbone provenant du système,
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(iii) le fonctionnement du bien est nécessaire pour éviter que le système fonctionne d’une manière qui constitue une utilisation non admissible,
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(iv) au moment où le système est devenu opérationnel pour la première fois, on ne pouvait vraisemblablement pas prévoir que le défaut, la défectuosité ou l’arrêt de fonctionnement du bien se produirait dans les cinq années civiles suivant ce moment.
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Note marginale :Projet
(36) Si un grand projet est entrepris en phases distinctes pour de véritables raisons opérationnelles ou des raisons techniques, le ministre peut déterminer que chaque phase constitue un projet distinct pour l’application de l’alinéa a) de la définition de bien pour l’électricité propre.
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Note marginale :Pouvoir du ministre des Ressources naturelles
(37) Tout guide technique publié par le ministère des Ressources naturelles, avec ses modifications successives, s’applique de manière concluante en matière d’ingénierie et de science lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien est un bien pour l’électricité propre.
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Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre — but
(38) Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux dans le déploiement de biens pour l’électricité propre au Canada.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
Crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres
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1 (1) Les alinéas b) à d) de la définition de pourcentage déterminé au paragraphe 127.45(1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
(2) Les sous-alinéas d)(i) à (iv) de la définition de bien de technologie propre au paragraphe 127.45(1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(i) décrit aux sous-alinéas d)(ii), (iii.1), (v), (vi) ou (xiv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion d’une éolienne à des fins d’essai (au sens du paragraphe 1219(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu),
-
(ii) décrit aux sous-alinéas d)(xviii) ou (xix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, mais qui n’est pas alimenté par des combustibles fossiles,
-
(iii) décrits au sous-alinéa d)(i) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,
-
(iv) décrit à la catégorie 56 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et le matériel décrit au sous-alinéa d)(xxi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou au sous-alinéa b)(ii) de la catégorie 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu qui est utilisé principalement pour les biens décrits à la catégorie 56 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,
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-
(3) La définition de bien de technologie propre au paragraphe 127.45(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa d)(vii), de ce qui suit :
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(viii) du matériel générateur d’électricité à partir de déchets de biomasse ou du matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse acquis après le 20 novembre 2023, déterminé compte non tenu du paragraphe (4). (clean technology property)
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(4) La définition de utilisation non concernée par la technologie propre, au paragraphe 127.45(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- utilisation non concernée par la technologie propre
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utilisation non concernée par la technologie propre S’entend de l’utilisation d’un bien déterminé à un moment déterminé qui ferait en sorte que, s’il était acquis à ce moment, il ne serait pas un bien de technologie propre, déterminé compte non tenu de l’alinéa b) de la définition de bien de technologie propre au présent paragraphe. (non-clean technology use)
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(5) Le paragraphe 127.45(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- travaux préliminaires
-
travaux préliminaires S’entend d’activités prélables à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, d’un bien, qui comprend notamment les activités préalables ci-après :
-
a) l’obtention de droits d’accès à l’emplacement des travaux ou des permis ou des autorisations réglementaires (incluant des évaluations environnementales);
-
b) la réalisation de travaux préliminaires de conception ou d’ingénierie, notamment les études initiales d’ingénierie et de conception, ou des études d’ingénierie des procédés pour les travaux, y compris :
-
(i) la collecte et l’analyse de données concernant l’emplacement des travaux,
-
(ii) l’établissement des bilans énergétique, massique et hydrique et du bilan en matière de ventilation,
-
(iii) les simulations et l’analyse relatives à l’efficacité et au coût des modèles proposés dans l’étude technique,
-
(iv) la sélection du modèle optimal,
-
(v) des études de faisabilité ou de préfaisabilité;
-
-
c) le nettoyage ou l’excavation des terrains;
-
d) la construction d’une route d’accès temporaire menant à l’emplacement des travaux;
-
e) le forage d’un puits. (preliminary work activity)
-
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(6) Le paragraphe 127.45(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- biocarburants gazeux
-
biocarburants gazeux S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (gaseous biofuel)
- biocarburants liquides
-
biocarburants liquides S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (liquid biofuel)
- biocarburants solides
-
biocarburants solides S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (solid biofuel)
- carburants admissibles pour la bioénergie
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carburants admissibles pour la bioénergie S’entend de la combustion de combustibles dans le cadre du fonctionnement d’un système visé à l’alinéa a) de la définition de matériel générateur d’électricité à partir de déchets de biomasse et qui constituent, selon le cas :
- déchets déterminés
-
déchets déterminés S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (specified waste material)
- liqueur résiduaire
-
liqueur résiduaire S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (spent pulping liquor)
- matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse
-
matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse S’entend d’un bien qui remplit les conditions suivantes :
-
a) il fait partie d’un système à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies :
-
(i) il ne sert qu’à produire de l’énergie thermique,
-
(ii) il consomme du matériel dont la totalité ou la presque totalité du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) constitue des déchets déterminés autres que de la liqueur résiduaire, selon une consommation établie sur une base annuelle,
-
(iii) il est situé à un emplacement unique, ou à des emplacements contigus ou adjacents servant d’emplacement intégré unique, où les activités visées aux sous-alinéas (i) et (ii) sont menées;
-
-
b) il consiste en, selon le cas :
-
(i) du matériel générateur de chaleur,
-
(ii) du matériel qui, à la fois :
-
(A) est utilisé pour produire du biocarburant solide, du biocarburant liquide ou du biocarburant gazeux qui ne sert qu’à faire fonctionner le matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) ou (iii), à partir de matériel dont la totalité ou la presque totalité du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) constitue des déchets déterminés, autres que de la liqueur résiduaire, selon une utilisation établie sur une base annuelle,
-
(B) est visé à l’un des sous-alinéas d)(xi), (xiii), (xvi) ou (xx) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,
-
-
(iii) du matériel qui sert à valoriser la combustibilité des déchets déterminés, autres que de la liqueur résiduaire, qui ne sert qu’à faire fonctionner le matériel visé au présent sous-alinéa ou aux sous-alinéas (i) ou (ii),
-
(iv) du matériel physiquement et fonctionnellement intégré au matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) et qui est du matériel auxiliaire qui ne sert qu’à soutenir le matériel visé aux sous-alinéas (i) à (iii),
-
-
c) il n’est pas :
-
(i) du matériel qui sert à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel générateur d’électricité,
-
(ii) un bâtiment ou une autre structure,
-
(iii) du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement),
-
(iv) du matériel utilisé pour exporter l’énergie thermique du système, à l’exclusion du matériel visé au sous-alinéa b)(iv),
-
(v) du matériel de manutention ou de stockage d’une matière première ou du combustible,
-
(vi) un bien visé à l’une des catégories 10, 17, 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. (waste biomass heat generation equipment)
-
-
- matériel générateur d’électricité à partir de déchets de biomasse admissible
-
matériel générateur d’électricité à partir de déchets de biomasse admissible S’entend d’un bien qui remplit les conditions suivantes :
-
a) il fait partie d’un système qui remplit les conditions suivantes :
-
(i) il ne sert qu’à produire de l’énergie électrique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique,
-
(ii) il consomme du matériel dont la totalité ou la presque totalité du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) constitue des déchets déterminés, selon une consommation établie sur une base annuelle,
-
(iii) il est situé à un emplacement unique, ou à des emplacements contigus ou adjacents servant d’emplacement intégré unique, où les activités visées aux sous-alinéas (i) et (ii) sont menées;
-
(iv) il atteint le rendement thermique suivant sur une base annuelle :
A ≥ (2 × B + C) ÷ (D + E ÷ F)
où :
- A
- représente 11 000 BTU par kilowattheure,
- B
- le contenu énergétique du combustible fossile (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en BTU,
- C
- le contenu énergétique du carburant bioénergétique admissible ou de tout autre combustible autre que du combustible fossile (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en BTU,
- D
- l’énergie électrique nette exportée du système, exprimée en kilowattheures,
- E
- l’énergie thermique nette exportée du système à un système thermique hôte, exprimée en BTU,
- F
- 3 412 BTU par kilowattheure;
-
-
b) il consiste en, selon le cas :
-
(i) du matériel générateur d’électricité,
-
(ii) du matériel générateur de chaleur qui sert principalement à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel visé au sous-alinéa (i),
-
(iii) du matériel qui génère à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique,
-
(iv) du matériel de récupération de la chaleur qui sert principalement à économiser de l’énergie, ou à réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur utilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé au présent alinéa,
-
(v) du matériel qui, à la fois :
-
(A) est utilisé pour produire du biocarburant solide, du biocarburant liquide ou du biocarburant gazeux qui ne sert qu’à faire fonctionner le matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou (vi), à partir de matériel dont la totalité ou la presque totalité du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) constitue des déchets déterminés, selon une utilisation établie sur une base annuelle,
-
(B) est visé à l’un des sous-alinéas d)(xi), (xiii), (xvi) ou (xx) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,
-
-
(vi) du matériel qui sert à valoriser la combustibilité des déchets déterminés qui ne sert qu’à faire fonctionner le matériel visé au présent sous-alinéa ou à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou (v),
-
(vii) du matériel physiquement et fonctionnellement intégré au matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vi) et qui est du matériel auxiliaire qui ne sert qu’à soutenir le matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vi);
-
-
c) il n’est pas :
-
(i) un bâtiment ou une autre structure,
-
(ii) du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement),
-
(iii) du matériel de transmission,
-
(iv) du matériel de distribution,
-
(v) du matériel utilisé pour exporter l’énergie thermique du système, à l’exclusion du matériel visé au sous-alinéa b)(vii),
-
(vi) du matériel de manutention ou de stockage d’une matière première ou du combustible,
-
(vii) un bien visé aux catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. (eligible waste biomass electricity generation equipment)
-
-
-
(7) L’alinéa 127.45(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) ne doit pas inclure de montant, selon le cas :
-
(i) à l’égard duquel une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,
-
(ii) à l’égard duquel une personne a déduit tout autre crédit d’impôt pour l’économie propre (au sens du paragraphe 127.47(1)),
-
(ii.1) à l’égard duquel une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) ou un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) relativement à une partie du coût en capital du bien par une personne,
-
(iii) qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21,
-
(iv) qui est à l’égard d’une dépense engagée pour des travaux préliminaires;
-
-
-
(8) L’article 127.45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
-
Note marginale :Conformité environnementale
(5.1) Tout bien qui pourrait par ailleurs être un bien de technologie propre d’un contribuable admissible est réputé ne pas être un bien de technologie propre du contribuable si, au moment où il devient prêt à être mis en service par le contribuable, celui-ci n’est pas conforme, de façon substantielle, aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement, applicables relativement au bien, du Canada, d’une province, d’une municipalité ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
-
Note marginale :Conformité — efforts sérieux
(5.2) Les règles suivantes s’appliquent relativement à un bien d’un contribuable admissible visé au sous-alinéa d)(viii) de la définition de bien de technologie propre :
-
a) le bien qui est exploité temporairement d’une manière qui constitue une utilisation non concernée par la technologie propre en raison seulement d’un défaut, d’une défectuosité ou d’un arrêt du système dont il fait partie, et dont le défaut, la défectuosité ou l’arrêt est indépendant de la volonté du contribuable, est réputé, pour l’application des paragraphes (11), (12), (16) et (17), ne pas être exploité d’une manière qui constitue une utilisation non concernée par la technologie propre pendant la période du défaut, de la défectuosité ou de l’arrêt si le contribuable s’applique raisonnablement à rectifier la situation ou le problème dans un délai raisonnable;
-
b) pour l’application de l’alinéa a), le système visé à cet alinéa peut comprendre les biens d’une autre personne ou société de personnes si les conditions suivantes sont réunies :
-
(i) si le bien appartenait au contribuable, il serait raisonnable de considérer qu’il fait partie du système,
-
(ii) le bien utilise de l’énergie électrique ou thermique provenant du système,
-
(iii) le fonctionnement du bien est nécessaire pour éviter que le système fonctionne d’une manière qui constitue une utilisation non concernée par la technologie propre,
-
(iv) au moment où le système est devenu opérationnel pour la première fois, on ne pouvait vraisemblablement pas prévoir que le défaut, la défectuosité ou l’arrêt de fonctionnement du bien se produirait dans les cinq années civiles suivant ce moment.
-
-
-
-
(9) Le paragraphe 127.45(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Déduction réputée
(6) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.48, 127.49, 127.491 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
-
-
(10) Le paragraphe 127.45(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide
(7) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût d’un bien donné en vertu de l’alinéa (5)b.1) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien de technologie propre distinct qui est réputé avoir été acquis dans l’année donnée pour les fins du présent article, pourvu qu’une opération ou un événement visé à l’alinéa (11)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.
-
-
(11) Le paragraphe 127.45(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Montants impayés
(9) Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien de technologie propre donné du contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres serait par ailleurs disponible relativement au bien donné, ce montant est à la fois :
-
a) exclu du coût en capital du bien donné dans l’année;
-
b) ajouté au coût en capital d’un bien de technologie propre distinct qui est réputé être acquis au moment où le montant est payé, pourvu qu’une opération ou un événement visé à l’alinéa (11)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.
-
-
-
(12) L’article 127.45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :
-
Note marginale :Choix de l’associé de payer l’impôt
(18.1) Un contribuable admissible qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice le montant total d’impôt déterminé pour cet exercice selon les paragraphes (16) et (17) relativement à la société de personnes.
-
Note marginale :Solidarité
(18.2) Chaque associé ou ancien associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon les paragraphes (16) et (17) relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :
-
Note marginale :Assujettissement — ancien associé
(18.3) Si un contribuable donné, au moment où un montant est déterminé selon les paragraphes (16) et (17) relativement à un bien de la société de personnes pour une année d’imposition, n’était plus un associé de la société de personnes, l’impôt dont il est redevable en vertu du paragraphe (18.2) est limité au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon le paragraphe (2) pour le contribuable donné du fait de sa participation dans la société de personnes.
-
-
(13) Les paragraphes (1) et (2), (4) et (5), (7) et (10) à (12) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.
-
(14) Les paragraphes (3), (6), et (8) sont réputés être entrés en vigueur le 21 novembre 2023.
-
(15) Le paragraphe (9) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
Crédit d’impôt pour l’hydrogène propre
-
1 (1) Les définitions de matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage et utilisation non admissible, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, sont abrogées.
-
(2) Les définitions de modèle ACV des combustibles et utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
- modèle ACV des combustibles
-
modèle ACV des combustibles S’entend du modèle d’analyse du cycle de vie des combustibles du gouvernement du Canada publié par le ministre de l’Environnement et inclus dans le dernier document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique. (Fuel LCA Model)
- utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac
-
utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac S’entend d’une utilisation d’un bien donné à un moment donné qui, si le bien était acquis à ce moment, ferait en sorte qu’il ne soit pas un bien admissible pour l’hydrogène propre, compte non tenu de l’alinéa b) de cette définition. (non-hydrogen or ammonia use)
-
(3) La portion de l’alinéa a) de la définition de matériel pour électricité et chaleur à double usage au paragraphe 127.48(1) de la même loi qui précède le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
-
a) produit de l’énergie électrique, de l’énergie thermique ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, et dont plus de 50 % de l’énergie électrique ou thermique qui doit être produite au cours des vingt premières années d’exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre, devrait appuyer l’un ou plusieurs des projets suivants :
-
-
(4) Les sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe 127.48(1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
(i) est utilisé pour produire la totalité ou la presque totalité de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs, l’équipement de purification, l’équipement de traitement et de conditionnement de l’eau et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l’hydrogène,
-
(ii) est utilisé pour produire la totalité ou la presque totalité de l’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles (déterminé compte non tenu du carbone capté), notamment les pré-réformateurs, les réformateurs auto-thermiques, les réformateurs de méthane à la vapeur, les réacteurs d’oxydation partielle, le matériel de préchauffage, les refroidisseurs de gaz de synthèse, les convertisseurs, le matériel de purification, les appareils de chauffage à combustible, le matériel de traitement et de conditionnement de l’eau, le matériel utilisé pour la compression et le stockage de l’hydrogène, le matériel de production d’oxygène et les méthaniseurs,
-
-
(5) La division c)(iii)(C) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe 127.48(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
-
(C) du matériel pour la production d’oxygène et d’azote,
-
-
(6) Les divisions a)(ii)(A) et (B) de la définition de entente pour l’achat d’électricité admissible au paragraphe 127.48(1) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
-
(A) dans la même province que le projet pour l’hydrogène propre et est reliée directement au projet pour l’hydrogène propre du contribuable ou au réseau d’électricité de cette province,
-
(B) dans la zone économique exclusive du Canada et est reliée directement au projet ou au réseau de la province où le projet est situé,
-
-
(7) Le paragraphe 127.48(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- matériel pour la production d’oxygène et d’azote
-
matériel pour la production d’oxygène et d’azote S’entend du matériel qui remplit les conditions suivantes :
-
(8) Le paragraphe 127.48(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Déduction réputée
(3) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.45, 127.49, 127.491 et 129, le montant déterminé selon le paragraphe (2) pour un contribuable pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
-
-
(9) L’alinéa 127.48(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) sous réserve de l’alinéa j), il doit être tenu compte, dans l’application du modèle ACV des combustibles, d’une évaluation des émissions provenant de la production d’hydrogène par le projet et des émissions en amont provenant de la production d’apports au processus de production d’hydrogène;
-
-
(10) L’alinéa 127.48(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
d) si le contribuable produit de l’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, à la fois :
-
-
(11) Le passage de l’alinéa 127.48(6)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
-
e) si, relativement à la production d’hydrogène, le contribuable produit ou achète, ou propose de produire ou d’acheter, de l’électricité qui, à la fois :
-
-
(12) La division 127.48(6)e)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
-
(B) de matériel de production situé sur place servant uniquement à convertir toute combinaison d’hydrogène, de chaleur visée aux sous-alinéas i)(i) ou (ii) ou d’hydrocarbures admissibles (le dioxyde de carbone étant capté au moyen d’un processus de CUSC) en électricité qui appuie la production d’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,
-
-
(13) L’alinéa 127.48(6)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
i) si, relativement à la production d’hydrogène ou à la production d’électricité, à l’appui de la production d’hydrogène, le contribuable utilise l’énergie thermique :
-
(i) qui est récupérée de la production d’hydrogène, de la production d’électricité par le contribuable à l’appui de la production d’hydrogène ou produite par le contribuable à partir de la combustion d’hydrogène ou d’hydrocarbures admissibles (le dioxyde de carbone étant capté au moyen d’un processus de CUSC), la contribution de la chaleur à l’intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,
-
(ii) qui est récupérée d’un processus de production autre que l’hydrogène du contribuable, ou achetée d’un vendeur ayant produit la chaleur à partir d’hydrocarbures admissibles ou récupéré les chaleurs perdues à partir d’un processus de production, la contribution de la chaleur à l’intensité carbonique doit correspondre à l’intensité carbonique entrante de vapeur achetée dans le modèle ACV des combustibles,
-
(iii) qui provient d’une source autre que celles visées aux sous-alinéas (i) ou (ii), l’intensité carbonique du projet est réputée supérieure à 4,5;
-
-
j) la contribution à l’intensité carbonique des éléments ci-après peut être exclue :
-
k) les émissions liées à la production des substances ou des types d’énergie suivants produites en conjonction avec l’hydrogène doivent être attribuées à la production d’hydrogène :
-
l) les émissions liées à la production de chaleur en conjonction avec la production d’électricité par le contribuable à l’appui de la production d’hydrogène doivent être attribuées à la production d’hydrogène, si la chaleur n’est pas utilisée par le contribuable dans un autre processus de production ou vendue à des fins commerciales;
-
m) les émissions associées à l’énergie utilisée dans la purification d’hydrogène doivent être attribuées à la production d’hydrogène;
-
n) le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada s’applique de manière concluante relativement au calcul de l’intensité carbonique, sauf disposition contraire du présent article.
-
-
(14) L’alinéa 127.48(9)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
e) le ministre des Ressources naturelles peut demander au contribuable de lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires afin que le ministre des Ressources naturelles s’acquitte d’une responsabilité en vertu du présent article et le contribuable doit fournir ces renseignements au plus tard au dernier en date des jours suivants :
-
f) si le contribuable ne fournit pas les documents ou renseignements conformément à l’alinéa e), en plus des pénalités applicables en vertu de la présente loi, le ministre des Ressources naturelles peut refuser de confirmer le plan de projet pour l’hydrogène propre ou le plan de projet pour l’hydrogène propre révisé du contribuable.
-
-
(15) Le passage de l’alinéa 127.48(10)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
-
(16) Le passage de l’alinéa 127.48(10)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
-
g) après avoir appliqué l’alinéa f), si les biens sont du matériel pour la production d’oxygène et d’azote, du matériel pour électricité et chaleur à double usage, du matériel de soutien du projet ou du matériel décrit à l’un des sous-alinéas c)(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe (1), et sont utilisés dans la production d’hydrogène et d’ammoniac, doit être réparti en deux montants distincts de coût en capital, chacun étant déterminé selon le pourcentage d’utilisation attendue du matériel attribuable à la production d’hydrogène et à la production d’ammoniac au cours des vingt premières années d’exploitation du projet, selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet, et :
-
-
(17) Le paragraphe 127.48(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide
(11) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre donné en vertu de l’alinéa (10)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que l’entité ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien admissible pour l’hydrogène propre distinct acquis dans l’année donnée pour les fins du présent article, pourvu qu’une opération ou un événement visé à l’alinéa (21)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.
-
-
(18) Le paragraphe 127.48(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Montants impayés
(13) Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre donné d’un contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre serait par ailleurs disponible relativement au bien donné, ce montant est à la fois :
-
a) exclu du coût en capital du bien donné dans l’année;
-
b) ajouté au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre distinct qui est réputé être acquis par le contribuable au moment où le montant est payé, pourvu qu’une opération ou un événement visé à l’alinéa (21)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.
-
-
Note marginale :Bien réputé relativement à un projet admissible
(13.1) Un bien est réputé avoir été acquis relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre si, à la fois :
-
a) le bien était acquis relativement à un projet pour l’hydrogène propre qui n’était pas un projet admissible pour l’hydrogène propre parce que le ministre des Ressources naturelles n’acceptait pas la production de plans de projet pour l’hydrogène propre au cours de l’année d’imposition dans laquelle le bien a été acquis;
-
b) au cours d’une année d’imposition ultérieure, le projet devient un projet admissible pour l’hydrogène propre.
-
-
-
(19) Le paragraphe 127.48(25) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Recouvrement et récupération — société de personnes
(25) Sous réserve de l’article 127.47, si, à un moment donné, un montant a été ajouté en application du paragraphe (12) dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre d’un associé ou d’un ancien associé d’une société de personnes, les paragraphes (18) à (23) s’appliquent afin de déterminer les montants relativement à la société de personnes comme si celle-ci était une société canadienne imposable, que son exercice était son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre qui avaient été ajoutés antérieurement dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre de tout associé de la société de personnes en raison de l’application du paragraphe (12) relativement à sa participation dans la société de personnes.
-
-
(20) Le paragraphe 127.48(28) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Solidarité
(28) Chaque associé ou ancien associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :
-
Note marginale :Assujettissement — ancien associé
(28.1) Si un contribuable donné, au moment où un montant est déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes pour une année d’imposition, n’était plus un associé de la société de personnes, l’impôt dont il est redevable en vertu du paragraphe (28) est limité au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon le paragraphe (2) pour le contribuable donné du fait de sa participation dans la société de personnes.
-
-
(21) Les paragraphes (1) à (7) et (9) à (20) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.
-
(22) Le paragraphe (8) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
Crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres
-
1 (1) La définition de utilisation pour la FTP, au paragraphe 127.49(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- utilisation pour la FTP
-
utilisation pour la FTP S’entend de l’utilisation d’un bien dont la totalité ou presque est destinée, à la fois :
-
a) aux activités visées aux alinéas a) ou c) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu;
-
b) aux activités visées aux alinéas a) ou b) de la définition de activité minière admissible si le bien est utilisé pour produire principalement des matériaux admissibles, déterminés en fonction de la valeur de l’ensemble des résultats commerciaux conformément au paragraphe (2.2);
-
c) aux activités visées à l’un des alinéas c) à f) de la définition de activité minière admissible si le bien est utilisé pour produire en totalité ou presque des matériaux admissibles, déterminés en fonction de la valeur de l’ensemble des résultats commerciaux conformément au paragraphe (2.2). (CTM use)
-
(2) Les alinéas b) à e) de la définition de activité minière admissible au paragraphe 127.49(1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
b) une activité de traitement des minéraux déterminée qui est effectuée sur un site minier ou un site de puits;
-
c) une activité de traitement des minéraux déterminée qui est effectuée à un endroit autre que celui visé à l’alinéa b);
-
d) une activité de recyclage qui est :
-
e) une activité relative au graphite synthétique qui, à la fois :
-
f) la sphéronisation de graphite ou le revêtement de graphite sphéronisé. (qualifying mineral activity)
-
-
(3) Les alinéas b) à f) de la définition de pourcentage déterminé au paragraphe 127.49(1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
(4) Le paragraphe 127.49(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- activité de traitement des minéraux déterminée
-
activité de traitement des minéraux déterminée S’entend d’une activité de traitement des minéraux (notamment le concassage, le broyage, la séparation, le tamisage, le criblage, la flottation par mousse, la lixiviation, la recristallisation, la précipitation, le séchage, l’évaporation, le chauffage, la calcination, le grillage, la fusion, la coulée de lingots, l’affinage, la purification, la distillation, l’électrodéposition et la rugosification de surface d’une feuille de dépôt électrolytique) qui se produit avant ou dans le cadre d’un procédé destiné, selon le cas :
- ingénieur ou géoscientifique indépendant
-
ingénieur ou géoscientifique indépendant S’entend d’un particulier qui possède les qualifications suivantes :
-
a) il est un ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié au sens du paragraphe 127(9);
-
b) en tout temps, il n’a aucun de lien de dépendance avec tout contribuable demandant un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP, est indépendant de lui et n’est pas un de ses employés. (independent engineer or geoscientist)
-
- prix au titre de la règle d’exonération
-
prix au titre de la règle d’exonération S’entend du prix au comptant selon une moyenne historique de cinq ans, déterminé, selon le cas :
-
(5) L’article 127.49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
-
Note marginale :Conditions d’attestation
(2.1) Malgré le paragraphe (2), un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement à un bien qui est utilisé, ou est destiné à être utilisé, dans une activité visée aux alinéas a) ou b) de la définition de activité minière admissible est réputé nul, sauf si un contribuable présente au ministre une attestation délivrée par un ingénieur ou un géoscientifique indépendant, ainsi que le formulaire et les renseignements visés au paragraphe (2), sur le formulaire prescrit attestant que le bien est utilisé ou est destiné à être utilisé,
-
Note marginale :Évaluation des extrants d’une activité minière admissible
(2.2) Par suite du choix du contribuable sur le formulaire prescrit visé au paragraphe (2), la valeur de l’ensemble des résultats commerciaux pertinents pour son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP est déterminée en fonction des éléments suivants :
-
a) la juste valeur marchande, selon le cas :
-
(i) des extrants attendus du bien applicable si, au cours de l’année, le bien est utilisé (ou devient prêt à être mis en service) avant le début de la production commerciale,
-
(ii) de la production réelle du bien applicable si, au cours de l’année, le bien est utilisé après le début de la production commerciale;
-
-
b) le prix d’exonération applicable de l’extrant, déterminé à la fin de l’année d’imposition pour laquelle le crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP est demandé.
-
-
Note marginale :Caractère contraignant du choix
(2.3) Il est entendu que, pour déterminer la valeur de matériaux produits à partir d’un bien donné d’un contribuable pour une année d’imposition suivant la déduction par lui d’un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP connexe en vertu du paragraphe (2), la méthode d’évaluation choisie par le contribuable en vertu du paragraphe (2.2) à l’égard du bien est utilisée.
-
-
(6) Le passage de l’alinéa 127.49(5)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
-
a) ne doit pas inclure un montant, selon le cas :
-
(i) à l’égard duquel une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,
-
(ii) à l’égard duquel une personne a déduit tout autre crédit d’impôt pour l’économie propre (au sens du paragraphe 127.47(1)),
-
(ii.1) à l’égard duquel une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) ou un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) relativement à une partie du coût en capital d’un bien,
-
-
-
(7) Le paragraphe 127.49(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Déduction réputée
(6) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.45, 127.48, 127.491 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
-
-
(8) Le paragraphe 127.49(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide
(7) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien donné en vertu de l’alinéa (5)b) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien de FTP distinct qui est réputé acquis dans l’année donnée pour l’application du présent article, pourvu qu’une opération ou qu’un événement visé à l’alinéa (11)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.
-
-
(9) Le paragraphe 127.49(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Sommes impayées
(9) Pour l’application du présent article, dans le cas où une partie du coût en capital d’un bien de FTP donné d’un contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle une déduction relativement à un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP serait par ailleurs disponible relativement au bien donné, ce montant est, à la fois :
-
-
(10) L’article 127.49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :
-
Note marginale :Choix de l’associé de payer l’impôt
(18.1) Un contribuable admissible qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice le montant total d’impôt déterminé pour cet exercice selon les paragraphes (16) et (17) relativement à la société de personnes.
-
Note marginale :Solidarité
(18.2) Chaque associé ou ancien associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon les paragraphes (16) et (17) relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :
-
Note marginale :Assujettissement — ancien associé
(18.3) Si un contribuable donné, au moment où un montant est déterminé selon les paragraphes (16) et (17) relativement à un bien de la société de personnes pour une année d’imposition, n’était plus un associé de la société de personnes, l’impôt dont il est redevable en vertu du paragraphe (18.2) est limité au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon le paragraphe (2) pour le contribuable donné relativement au bien du fait de sa participation dans la société de personnes.
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-
(11) Les paragraphes (1) à (6) et (8) à (10) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
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(12) Le paragraphe (7) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
Propositions relatives à divers crédits d’impôt pour l’économie propre
-
1 (1) Le passage du sous-alinéa a)(i) de la définition de matériel à double usage au paragraphe 127.44(1) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
-
(i) produit de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, si plus de 50 % soit de l’énergie électrique, soit de l’énergie thermique qui devrait être produite au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet (à l’exclusion du matériel qui supporte indirectement le projet de CUSC à titre de réseau électrique), devrait appuyer directement l’un ou plusieurs des projets suivants :
-
-
(2) Le sous-alinéa b)(ii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de dépense admissible pour le captage du carbone au paragraphe 127.44(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(ii) si le matériel est visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la masse d’eau qui devrait être fournie à un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la masse totale d’eau devant être traitée par le matériel au cours de cette période, selon le dernier plan de projet pour le projet
-
-
(3) Le paragraphe 127.44(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Déduction réputée
(3) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), des articles 127.45, 127.48, 127.49, 127.491 et 129 et de la partie XII.7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
-
-
(4) La division 127.44(9)b)(ii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
-
(C) au titre de laquelle un crédit d’impôt à l’investissement, un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)), un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)), crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) ou un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.491(1)) est réclamé,
-
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(5) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.
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(6) Les paragraphes (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.
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2 (1) Les définitions de taux du crédit d’impôt régulier et crédit d’impôt déterminé, au paragraphe 127.46(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
- crédit d’impôt déterminé
-
crédit d’impôt déterminé S’entend du crédit d’impôt pour le CUSC en vertu du paragraphe 127.44(1), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres en vertu du paragraphe 127.45(1), du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre en vertu du paragraphe 127.48(1) et du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre en vertu du paragraphe 127.491(1). (specified tax credit)
- taux du crédit d’impôt régulier
-
taux du crédit d’impôt régulier S’entend du pourcentage déterminé (au sens des paragraphes 127.44(1), 127.45(1), 127.48(1) et 127.491(1), selon le cas). (specified tax credit)
-
(2) Le paragraphe 127.46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Taux réduit ou régulier
(2) Malgré les articles 127.44, 127.45, 127.48 et 127.491, le taux applicable pour chaque crédit d’impôt déterminé d’un demandeur d’incitatif correspond au taux du crédit d’impôt réduit, sauf si le demandeur d’incitatif choisit sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites de satisfaire aux exigences relatives au salaire prévalant en vertu du paragraphe (3) et aux exigences à l’égard d’apprentis en vertu du paragraphe (5) pour chaque année d’imposition de l’installation relativement au crédit d’impôt déterminé.
-
-
(3) Le paragraphe 127.46(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Exception
(15) Le présent article ne s’applique pas à la préparation ou à l’installation d’un bien de technologie propre, au sens du paragraphe 127.45(1), qui est visé au sous-alinéa d)(i) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou à la catégorie 56 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.
-
-
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.
-
(5) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur relativement aux biens déterminés préparés ou installés à compter du 28 novembre 2023.
-
3 (1) La définition de disposition d’allocation pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
-
e) le paragraphe 127.491(13). (clean economy allocation provision)
-
-
Note marginale :
(2) La définition de dépense pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
-
e) le coût en capital d’un bien pour l’électricité propre déterminé selon l’article 127.491. (clean economy expenditure)
-
-
(3) La définition de disposition pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
-
g) l’article 127.491. (clean economy provision)
-
-
(4) La définition de crédit d’impôt pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
-
e) le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.491(1)). (clean economy tax credit)
-
-
(5) L’article 127.47 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
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Note marginale :Crédits d’impôt multiples
(4.1) Lorsqu’un bien donné est la propriété d’une société de personnes et que son coût est admissible à plus d’un crédit d’impôt pour l’économie propre, la société de personnes peut allouer chacun de ces crédits d’impôt pour l’économie propre aux associés de la société conformément au présent article et aux dispositions d’allocation pour l’économie propre, sauf qu’aucun associé de la société de personnes n’a droit à plus d’un crédit d’impôt pour l’économie propre relativement au bien, à moins que les crédits d’impôt représentent le crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) et le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) dans la mesure prévue par les articles 127.44 et 127.48.
-
-
(6) Les paragraphes (1) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.
-
(7) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.
-
4 (1) Le paragraphe 211.92(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Sociétés de personnes
(12) Sous réserve de l’article 127.47, si, à un moment donné, un montant a été ajouté en application du paragraphe 127.44(11) dans le calcul du crédit d’impôt pour le CUSC d’un associé ou d’un ancien associé d’une société de personnes, pour l’application du présente partie, les paragraphes (2) à (11) s’appliquent afin de déterminer les montants relativement à la société de personnes comme si celle-ci était une société canadienne imposable, que son exercice était son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt pour le CUSC qui avaient été ajoutés antérieurement dans le calcul du crédit d’impôt pour le CUSC de tout associé de la société de personnes en vertu du paragraphe 127.44(2) en raison de l’application du paragraphe 127.44(11) relativement à sa participation dans la société de personnes.
-
-
(2) Le paragraphe 211.92(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Solidarité
(15) Chaque associé ou ancien associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon le paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :
-
Note marginale :Assujettissement — ancien associé
(16) Si un contribuable donné, au moment où un montant est déterminé selon le paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour une année d’imposition, n’était plus un associé de la société de personnes, l’impôt dont il est redevable en vertu du paragraphe (15) est limité au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon le paragraphe 127.44(2) pour lui du fait de sa participation dans la société de personnes.
-
-
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.
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5 (1) Le paragraphe 241(3.41) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
-
(2) Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.1) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :
-
(E) un bien constitue un bien pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.491(1)) ou un matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible (au sens du paragraphe 127.491(1)), ou si un système constitue un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible (au sens du paragraphe 127.491(1)).
-
-
(3) Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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(vi.2) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution des articles 127.44 à 127.491 et 211.92 à 211.95 ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,
-
-
(4) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.
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6 (1) L’alinéa 1104(15)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
-
b) le bien utilise de la chaleur provenant du système du contribuable;
-
-
(2) Le paragraphe 1104(17) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
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Note marginale :Conformité environnementale
(17) Tout bien qui pourrait par ailleurs être inclus dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II par un contribuable est réputé ne pas pouvoir être inclus dans ces catégories si, au moment où il devient prêt à être mis en service, le contribuable n’est pas conforme, de façon substantielle, aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement, applicables relativement au bien, du Canada, d’une province, d’une municipalité ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
-
-
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 21 novembre 2023.
Autres modifications liées au crédit d'impôt à l’investissement pour l’électricité propre
-
1 (1) L’alinéa 12(1)t) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement
t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3), 127.49(6) ou 127.491(11) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi) à (vi.5) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);
-
-
(2) Le paragraphe (1) est réputé être en vigueur le 16 avril 2024.
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2 (1) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens
(7.1) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3), 127.49(6) ou 127.491(11) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :
-
-
(2) L’alinéa 13(7.1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
e) si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3), 127.49(6) ou 127.491(11) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;
-
-
(3) L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- I
- le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3), 127.49(6) ou 127.491(11), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;
-
(4) Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
-
a) sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.1, 127.44, 127.45, 127.48, 127.49 et 127.491, le bien est réputé :
-
-
(5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.
-
3 (1) Le passage de l’alinéa l) de l’élément B de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté au paragraphe 18.2(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
-
I) une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3), 127.49(6) ou 127.491(11) relativement à un bien acquis au cours d’une année d’imposition précédente dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition précédente, dans la mesure où :
-
(i) elle est incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à (vi.5) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21),
-
-
-
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
-
4 (1) Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(xiii) tout montant à ajouter, en application des paragraphes 127(30) ou 127.45(17), de l’article 127.48, du paragraphe 127.49(17), de l’article 127.491 ou de l’article 211.92 à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;
-
-
Note marginale :
(2) L’alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi.4), de ce qui suit :
-
(vi.5) une somme égale à la fraction des montants déterminés en vertu du paragraphe 127.491(11) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.491(1)) du contribuable en application du paragraphe 127.491(13),
-
-
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.
-
5 (1) La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(I) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
-
(I) la partie du montant déterminée à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8), 127.48(12), 127.49(8) et 127.491(13) prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement, au crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)), au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)), au crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) ou au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.491(1)) du contribuable pour l’exercice,
-
-
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
-
6 (1) L’alinéa 87(2)qq.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Certains crédits d’impôt à l’investissement
qq.1) pour l’application des articles 127.44, 127.45, 127.48, 127.49 et 127.491 et de la partie XII.7, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
-
-
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
-
7 (1) L’alinéa 88(1)e.31) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
e.31) pour l’application des articles 127.44, 127.45, 127.48, 127.49 et 127.491 et de la partie XII.7, à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation;
-
-
(2) L’alinéa 88(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :
-
« 12(1)t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3), 127.49(6) ou 127.491(11) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à (vi.5) ou h)(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); ».
-
-
-
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.
-
8 (1) Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(ii) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8), 127.48(12), 127.49(8) ou 127.491(13) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)), du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)), du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.491(1)) du contribuable pour l’année,
-
-
(2) Le passage du paragraphe 96(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes
(2.2) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.44, 127.45, 127.48, 127.49 et 127.491, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
-
-
(3) Le passage du paragraphe 96(2.4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Commanditaire
(2.4) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.44, 127.45, 127.48, 127.49 et 127.491, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :
-
-
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.
-
9 (1) La division 111(1)e)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
-
(A) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8), 127.48(12), 127.49(8) ou 127.491(13) prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement, au crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)), au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)), au crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) ou au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.491(1)) du contribuable pour l’année,
-
-
(2) Le paragraph (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
-
10 (1) La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- aide gouvernementale
-
aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du pragraphe 12(11)), d’une déduction prévue au paragraphe (5) ou (6), d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu des paragraphes 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2) ou 127.491(2). (government assistance)
-
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
-
11 (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2), 127.491(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
-
-
(2) Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa c), de ce qui suit :
-
(b.95) un formulaire prescrit qui doit être produit en vertu des paragraphes 127.491(26) ou (27) par le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, n’est pas produit selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie relativement aux opérations ou aux événements visés à l’un des paragraphes 127.491(17), (18), (24), (25) ou (28) à (32) avant la date qui suit, selon le cas:
-
-
(3) L’alinéa 152(4.01)b) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa c), de ce qui suit :
-
(xv) les opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.95);
-
-
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.
-
12 (1) L’alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
e) le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1) ou 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2) ou 127.491(2) avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.
-
-
(2) L’alinéa 157(3.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2) ou 127.491(2), avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.
-
-
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.
-
13 (1) L’alinéa 163(2)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(d.1) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
-
(i) le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément aux paragraphes 127.44(2). 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2) ou 127.491(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,
-
(ii) le montant réputé par les paragraphes 127.44(2). 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2) ou 127.491(2), selon le cas, payé pour l’année par cette personne;
-
-
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
-
14 (1) Le paragraphe 220(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Exception
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11) ou à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) ou aux paragraphes 127.44(17), 127.45(3), 127.48(4), 127.49(3) ou 127.491(7).
-
-
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
Retenues d'impôt des fournisseurs de services non-résidents
-
1 (1) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
-
Note marginale :Fournisseurs de services non-résidents
(8) Le ministre peut :
-
a) renoncer à l’exigence prévue au paragraphe (1) selon laquelle une personne doit déduire ou retenir des sommes de paiements, visés à l’alinéa (1)g), à un non-résident au cours d’une période établie par le ministre si ce dernier est d’avis que, à la fois :
-
b) révoquer la renonciation faite en application de l’alinéa a) si’il n’est plus d’avis que les conditions visées à l’alinéa a) sont remplies.
-
-
SPCC en substance
-
1 (1) La définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
-
-
h) le total des montants représentant chacun, si la société était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année ou une SPCC en substance à un moment donné dans l’année :
-
(i) un montant déductible en vertu de l’alinéa 113(1)a.1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant déterminé en vertu de la sous-subdivision 113(1)a.1)(ii)(A)(II)1. relativement au dividende;
-
(ii) le total des montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée si la société n’a exercé aucun choix pour l’année d’imposition donnée en vertu du paragraphe 93.4(3) relativement à ce montant (ou, si un choix est exercé en application du paragraphe 93.4(3), dans la mesure où le montant est déterminé en application de l’alinéa 93.4(3)b)) (appelé « montant au FFA inférieur » au présent sous-alinéa) moins le montant déterminé en vertu de la division 113(1)c)(i)(A) relativement au montant au FFA inférieur,
-
-
-
-
(2) Le sous-alinéa h)(i) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
-
(i) un montant déductible en vertu des alinéas 113(1)a.1) ou a.2) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant déterminé en vertu de la sous-subdivision 113(1)a.1)(ii)(A)(II)1. ou a.2)(ii)(A)(II)1., selon le cas,relativement au dividende;
-
-
(3) L’alinéa (1)b) de l’élément E de la formule figurant à la définition de compte de revenu à taux général au paragraphe 89(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) dans le cas :
-
(i) d’une société privée sous contrôle canadien :
-
(A) un montant déductible en vertu des alinéas 113(1)a) ou d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) que la société a versé au gouvernement d’un pays étranger relativement au dividende,
-
(B) si la société a exercé un choix en vertu du paragraphe 93.4(3) pour l’année d’imposition donnée, le total des montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée dans la mesure où le montant est déterminé en vertu de l’alinéa 93.4(3)a) (appelé « montant au FFA supérieur » à la présente division) moins le montant déterminé en vertu de la division 113(1)c)(i)(A) relativement au montant au FFA supérieur,
-
-
(ii) d’une compagnie d’assurance-dépôts :
-
(A) un montant déductible en vertu des alinéas 113(1)a) ou d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du revenu imposable de la compagnie pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) que la compagnie a versé au gouvernement d’un pays étranger relativement au dividende,
-
(B) un montant déductible en vertu de l’alinéa 113(1)a.1) dans le calcul du revenu imposable de la compagnie pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant déterminé en vertu de la sous-subdivision 113(1)a.1)(ii)(A)(II)1. relativement au dividende,
-
(C) le total des montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) dans le calcul du revenu imposable de la compagnie pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant déterminé en application de la division 113(1)c)(i)(A) relativement au dividende;
-
-
-
-
(4) La division b)(i)(A) de l’élément E de la formule figurant à la définition de compte de revenu à taux général au paragraphe 89(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacée par ce qui suit :
-
(A) un montant déductible en vertu de l’alinéa 113(1)a) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) que la société a versé au gouvernement d’un pays étranger relativement au dividende,
-
-
(5) La division b)(ii)(A) de l’élément E de la formule figurant à la définition de compte de revenu à taux général au paragraphe 89(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacée par ce qui suit :
-
(A) un montant déductible en vertu de l’alinéa 113(1)a) dans le calcul du revenu imposable de la compagnie pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) que la compagnie a versé au gouvernement d’un pays étranger relativement au dividende,
-
-
(6) La division b)(ii)(B) de l’élément E de la formule figurant à la définition de compte de revenu à taux général au paragraphe 89(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacée par ce qui suit :
-
(B) un montant déductible en vertu des alinéas 113(1)a.1) ou a.2) dans le calcul du revenu imposable de la compagnie pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant déterminé en vertu de la sous-subdivision 113(1)a.1)(ii)(A)(II)1. ou a.2)(ii)(A)(II)1., selon le cas, relativement au dividende,
-
-
(7) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent le 7 avril 2022 ou après.
-
(8) Les paragraphes (2) et (6) s’appliquent aux dividendes reçus après le 24 juin 2024.
-
(9) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent le 9 août 2022 ou après.
-
2 (1) L’alinéa 93.1(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) les paragraphes (2), (5), 20(12) et 39(2.1), les articles 90, 93, 93.3, 93.4 (sauf le paragraphe 93.4(2)) et 113, les alinéas 128.1(1)c.3) et d), l’article 212.3, le paragraphe 219.1(2) et l’article 233.4;
-
-
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2024, sauf que le paragraphe (1) s’applique également aux années d’imposition antérieures si un choix est exercé en application des paragraphes 93.4(4) ou (5) de la Loi édictés par le paragraphe 3(1).
-
3 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93.3, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
-
93.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- montant intrinsèque d’impôt REATE
-
montant intrinsèque d’impôt REATE S’agissant du montant intrinsèque d’impôt REATE d’une société étrangère affiliée d’une société relativement à la société, à un moment donné, la fraction du montant intrinsèque d’impôt (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) de la société étrangère affiliée relativement à la société à ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme applicable relativement au surplus REATE de la société affiliée. underlying FABI surplus tax
- revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise
-
revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise S’agissant du revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise, d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, pour une année d’imposition de la société étrangère affiliée, le montant qui serait son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour l’année si ce montant était déterminé compte tenu seulement des montants relatifs :
-
a) à la fourniture, par la société étrangère affiliée, de services, ou d’un engagement de fournir des services, qui est réputée par le sous-alinéa 95(2)b)(i) être une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, exploitée par la société étrangère affiliée, dans la mesure où les sommes payées ou payables en contrepartie de ces services ou de cet engagement étaient déductibles, ou peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles, dans le calcul
-
(i) du revenu tiré d’une entreprise exploitée activement au Canada par un contribuable résidant au Canada visé à la subdivision 95(2)b)(i)(A)(I) ou (II),
-
(ii) du revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise d’un société étrangère affiliée d’un des contribuables visés à la subdivision 95(2)b)(i)(B)(I) ou (II);
-
-
b) au revenu ou à la perte de la société étrangère affiliée provenant d’une entreprise de placement (au présent alinéa appelée « entreprise immobilière ») qui consiste à mettre en valeur des immeubles ou des biens réels en vue de leur vente, ou à louer des immeubles ou des biens réels, si l’entreprise immobilière ne serait pas une entreprise de placement s’il n’était pas tenu compte, à la division c)(ii)(B) de la définition de entreprise de placement au paragraphe 95(1), des mots « à l’étranger ». (foreign accrual business income)
-
- surplus REATE
-
surplus REATE En ce qui concerne une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée » dans la présente définition) d’une société, à un moment donné, la somme qui serait le surplus imposable de la société affiliée déterminée (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) à ce moment si :
-
a) la somme incluse à l’alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus imposable au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à la partie d’un dividende reçu par la société affiliée déterminée réputée versée à même le surplus imposable de la société étrangère affiliée qui a versé le dividende était égale au moins élevé des montants suivants :
-
b) la somme incluse au sous-alinéa (iv) de l’élément B de la définition de surplus imposable au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à tout dividende global versé par la société affiliée déterminée était égale au moins élevé des montants suivants :
-
c) les seuls autres montants pris en compte dans le calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée étaient des montants relatifs :
-
(i) au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée déterminée que l’on peut raisonnablement considérer comme provenant de son revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise à l’égard duquel un choix a été exercé en application du paragraphe (2),
-
(ii) aux gains nets et à la perte nette (chacun étant défini au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) de la société affiliée déterminée provenant d’une entreprise que cette dernière exploite activement dans un pays. (FABI surplus)
-
-
-
Note marginale :Montants déductibles en vertu du paragraphe 91(4)
(2) Si un contribuable est une société privée sous contrôle canadien ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année d’imposition, ou une société de personnes dont l’ensemble des associés, à l’exception des personnes non-résidentes, sont des sociétés au cours de l’année, et que le contribuable produit un choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production du contribuable pour l’année (ou, si le contribuable est une société de personnes, au plus tard à la date à laquelle une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’année, ou devrait l’être si cet article s’appliquait à la société de personnes) en vue de calculer le montant que le contribuable peut déduire de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe 91(4) relativement au revenu indiqué (au sens de ce paragraphe) à l’égard d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable,
-
a) le montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) relativement à la fraction du revenu indiqué qu’il est raisonnable de considérer comme provenant du revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise de toute société étrangère affiliée contrôlée (appelé « montant REATE » au présent paragraphe) est déterminé séparément du montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) relativement à la fraction du revenu indiqué autre que le montant REATE (appelé « excédent » au présent paragraphe);
-
b) dans le calcul des montants visés à l’alinéa a),
-
(i) le montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) relativement au montant REATE doit être déterminé comme si
-
(A) les termes « revenu indiqué » au paragraphe 91(4) valaient mention de « montant REATE »,
-
(B) il n’était pas tenu compte, à l’alinéa a) de la définition de facteur fiscal approprié au paragraphe 95(1), des termes « (à l’exception d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une société qui est une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année) »,
-
-
(ii) le montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) relativement à l’excédent doit être déterminé comme si les termes « revenu indiqué » au paragraphe 91(4) valaient mention de « excédent ».
-
-
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Note marginale :Dividendes provenant de sociétés étrangères affiliées
(3) Si, à un moment donné dans une année d’imposition, une société qui est une société privée sous contrôle canadien ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année (appelée « société récipiendaire » au présent paragraphe) reçoit un dividende sur une action lui appartenant du capital-actions de la société étrangère affiliée, qu’une fraction du dividende est réputée versée du surplus imposable de la société étrangère afiliée (appelée « dividende du surplus imposable » au présent paragraphe) et que la société récipiendaire fait un choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année d’imposition, les alinéas 113(1)b) et c) et tout règlement pris pour l’application de ces dispositions s’appliquent au dividende du surplus imposable de la façon suivante :
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a) la fraction du dividende du surplus imposable qui est considérée versée à même le surplus REATE de la société étrangère affiliée (appelé « dividende du surplus REATE » au présent paragraphe) est égale au moins élevé des montants suivant :
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b) les montants que la société récipiendaire peut déduire en vertu des alinéas 113(1)b) et c) relativement au dividende du surplus REATE sont déterminés comme si :
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(i) chaque mention de « la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable » aux sous-alinéas 113(1)b)(i) et c)(ii) et à la division 113(1)c)(i)(A) et la mention de « cette fraction du dividende » au sous-alinéa 113(1)b)(ii) valaient mention de « dividende du surplus REATE »,
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(ii) la mention de « l’impôt étranger qui est, par règlement, considéré comme applicable » au sous-alinéa 113(1)b) valait mention du montant qui serait le montant intrinsèque d’impôt étranger applicable (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) relativement à la société récipiendaire sur le dividende global si ce montant comprenait uniquement le montant intrinsèque d’impôt REATE de la société affiliée au moment donné relativement à la société récipiendaire;
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(iii) il n’était pas tenu compte, à la définition de facteur fiscal approprié au paragraphe 95(1), des termes « (à l’exception d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une société qui est une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année) »;
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c) les montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) relativement à la fraction du dividende du surplus imposable qui n’est pas le dividende du surplus REATE sont déterminés comme si :
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(i) chaque mention de « la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable » aux sous-alinéas 113(1)b)(i) et c)(ii) et à la division 113(1)c)(i)(A), et la mention de « cette fraction du dividende » au sous-alinéa 113(1)b)(ii) valaient mention de la fraction du dividende du surplus imposable qui n’est pas le dividende du surplus REATE,
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(ii) la mention de « l’impôt étranger qui est, par règlement, considéré comme applicable à la fraction du dividende » au sous-alinéa 113(1)b)(i) vaut mention du montant intrinsèque d’impôt étranger applicable (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) compte non tenu du montant intrinsèque d’impôt REATE de la société affiliée.
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Note marginale :Années d’imposition antérieures à 2023
(4) Un contribuable est réputé avoir exercé un choix en temps utile en vertu du paragraphe (2) pour chacune de ses années d’imposition qui commencent avant le 7 avril 2022 si, selon le cas :
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a) le contribuable exerce son choix sur le formulaire prescrit et de la manière prescrite au plus tard à la date d’échéance de production pour sa première année d’imposition qui commence après 2024;
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b) lorsque le contribuable est une société de personnes, un choix est fait par la société de personnes ou en son nom, sur le formulaire prescrit et de la manière prescrite, au plus tard à la date à laquelle une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement au premier exercice qui commence après 2024, ou qui aurait dû l’être si cet article s’appliquait à la société de personnes.
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Note marginale :Années d’imposition antérieures à 2025
(5) Un contribuable est réputé avoir exercé un choix en temps utile en vertu du paragraphe (2), et en vertu du paragraphe (3) s’il y a lieu, pour chacune de ses années d’imposition qui commencent après le 6 avril 2022 et avant 2025 si, selon le cas :
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a) le contribuable exerce son choix sur le formulaire prescrit et de la manière prescrite au plus tard à la date d’échéance de production pour sa première année d’imposition qui commence après 2024;
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b) lorsque le contribuable est une société de personnes, un choix est fait par la société de personnes ou en son nom, sur le formulaire prescrit et de la manière prescrite, au plus tard à la date à laquelle une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement au premier exercice qui commence après 2024, ou qui aurait dû l’être si cet article s’appliquait à la société de personnes.
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(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2024. Le paragraphe (1) s’applique également aux années d’imposition antérieures si un choix est produit en vertu du paragraphe 93.4(4) ou (5) de la Loi, édictés par le paragraphe (1).
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4 (1) Le passage de l’alinéa a) précédant la formule dans la définition de facteur fiscal approprié, au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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a) dans le cas d’une société (à l’exception d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une société qui est une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année) ou d’une société de personnes dont l’ensemble des associés, à l’exception des personnes non-résidentes, sont des sociétés (à l’exception des sociétés privées sous contrôle canadien ou des sociétés qui sont des SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année), le quotient obtenu par la formule suivante :
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(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent le 7 avril 2022 ou après.
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5 (1) Les définitions de perte et revenu, au paragraphe 129(4) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
- revenu
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revenu ou perte le revenu ou la perte d’une société pour une année d’imposition provenant d’une source qui est un bien :
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a) comprend le revenu ou la perte provenant d’une entreprise de placement déterminée qu’elle exploite au Canada, sauf celui ou celle provenant d’une source à l’étranger;
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b) ne comprend pas, selon le cas :
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(i) le revenu ou la perte provenant d’un bien qui se rapporte directement ou accessoirement à une entreprise qu’elle exploite activement;
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(ii) le revenu ou la perte provenant d’un bien qui est utilisé ou détenu principalement pour tirer un revenu d’une entreprise qu’elle exploite activement;
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(iii) pour chaque choix exercé pour l’année en application du paragraphe 93.4(2) par la société ou par une société de personnes dont la société est un associé (ou dont la société est réputée être un associé en vertu du paragraphe 93.1(3)) :
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(A) la fraction du montant REATE (au sens de l’alinéa 93.4(2)a)) relativement au choix qui est incluse dans le calcul du revenu de la société en application du paragraphe 91(1) pour l’année ou, si le choix a été exercé par un société de personnes dont la société est un associé, la fraction du montant REATE incluse au revenu de la société de personnes en vertu du paragraphe 91(1) qui est incluse dans le revenu de la société pour l’année conformément au paragraphe 96(1);
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(B) la fraction du montant déduit en vertu du paragraphe 91(4) qui est déterminée en application du sous-alinéa 93.4(2)b)(i) relativement au montant REATE auquel le choix se rapporte. (income or loss)
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(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent le 7 avril 2022 ou après.
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6 (1) L’alinéa 600b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
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b) les paragraphes 13(4), (7.4) et (29), 20(24), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.1), 56.4(13), 70(6.2), (9.01), (9.11), (9.21) et (9.31), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3), 83(2), 91(1.4), 93.4(2) et (3), 104(14), 107(2.001), 143(2), 146.01(7), 146.02(7), 164(6) et (6.1), 184(3), 251.2(6) et 256(9) de la Loi;
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(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2024.
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