Propositions législatives relatives au taux d'intérêt criminel en vertu du Code criminel
SOMMAIRE
Le texte ...
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46Code criminel
Modification de la loi
1 Les définitions de frais d'assurance et intérêt, au paragraphe 347(2) du Code criminel, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- frais d'assurance
frais d'assurance Le coût payé ou à payer par l'emprunteur, ou pour son compte, relatif à l'assurance du risque assumé ou devant l'être par le prêteur dans le cadre d'une convention ou d'une entente. (insurance charge)
- intérêt
intérêt L'ensemble des frais de tous genres, y compris les agios, commissions, pénalités et indemnités, qui sont payés ou à payer par l'emprunteur, ou pour son compte, en contrepartie du capital prêté ou à prêter et des frais d'assurance. La présente définition exclut un remboursement de capital prêté, les taxes officielles, les frais pour découvert de compte, le dépôt de garantie et, dans le cas d'un prêt hypothécaire, les sommes destinées à l'acquittement de l'impôt foncier. (interest)
2 (1) L'alinéa 347.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la somme d'argent prêtée en vertu de la convention est d'au plus 1 500 $, la durée de cette convention est d'au moins quarante-deux jours et d'au plus soixante-deux jours et le prêt sur salaire est remboursable en plusieurs versements;
(2) Le paragraphe 347.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) aucuns frais relatifs à l'assurance du risque assumé ou devant l'être par le prêteur dans le cadre de la convention ne sont payés ou à payer par l'emprunteur, ou pour son compte.
Dispositions transitoires
Note marginale :Terminologie
3 Les termes utilisés aux articles 4 et 5 s'entendent au sens des articles 347 et 347.1 du Code criminel.
Note marginale :Paragraphe 347(1) du Code criminel
4 Pour l'application du paragraphe 347(1) du Code criminel, les définitions de frais d'assurance et intérêt, au paragraphe 347(2) de cette loi, dans leur version à la date d'entrée en vigueur de l'article 1, ne s'appliquent pas :
a) à la convention ou à l'entente pour percevoir des intérêts qui, à la date d'entrée en vigueur de cet article ou après cette date, sont à un taux criminel, dans le cas où cette convention ou cette entente avait été conclue avant cette date, et où ces intérêts n'auraient pas été à un taux criminel;
b) à toute perception, même partielle, d'intérêts qui, à la date d'entrée en vigueur de cet article ou après cette date, sont à un taux criminel, dans le cas où ces intérêts découlent d'une convention ou d'une entente pour percevoir des intérêts qui avait été conclue avant cette date, et où ces intérêts n'auraient pas été à un taux criminel.
Note marginale :Alinéas 347.1(2)a) et d) du Code criminel
5 Les alinéas 347.1(2)a) et d) du Code criminel, dans leur version à la date d'entrée en vigueur de l'article 2, ne s'appliquent pas à la personne qui, selon le cas :
a) a conclu, avant cette date, une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts;
b) à la date d'entrée en vigueur de cet article ou après cette date, perçoit des intérêts, même partiellement, qui découlent d'une telle convention qui avait été conclue avant cette date.
Dispositions de coordination
Note marginale :2024, ch. 17
6 Dès le premier jour où le paragraphe 336(2) et l'article 337 de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2024 de cette loi et les articles 1 et 2 de la présente loi sont tous en vigueur :
a) les définitions de frais d'assurance et intérêt, au paragraphe 347(2) du Code criminel, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- frais d'assurance
frais d'assurance Le coût payé, à payer ou qui serait à payer par l'emprunter, ou pour son compte, relatif à l'assurance du risque assumé ou devant l'être ou qui le serait par le prêteur dans le cadre d'une convention ou d'une entente. (insurance charge)
- intérêt
intérêt L'ensemble des frais de tous genres, y compris les agios, commissions, pénalités et indemnités, qui sont payés ou à payer par l'emprunteur, ou pour son compte, en contrepartie du capital prêté ou à prêter dans le cadre d'une convention ou d'une entente, ou qui le seraient si le capital était ainsi prêté, et des frais d'assurance. La présente définition exclut un remboursement de capital prêté, les taxes officielles, les frais pour découvert de compte, le dépôt de garantie et, dans le cas d'un prêt hypothécaire, les sommes destinées à l'acquittement de l'impôt foncier. (interest)
b) l'alinéa 347.1(2)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
a) la somme d'argent qui est ou serait prêtée en vertu de la convention est d'au plus 1 500 $, la durée de cette convention est ou serait d'au moins quarante-deux jours et d'au plus soixante-deux jours et le prêt sur salaire est remboursable, ou le serait, en plusieurs versements;
c) l'alinéa 347.1(2)d) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
d) aucuns frais relatifs à l'assurance du risque assumé, devant l'être ou qui le serait par le prêteur dans le cadre de la convention ne sont payés ou à payer ou ne le seraient par l'emprunteur ou pour son compte.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
7 Les articles 1 et 2 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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