Propositions législatives et réglementaires concernant la Loi sur la taxe d'accise
Loi sur la taxe d'accise
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1 (1) Le paragraphe 191(9) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :
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Note marginale :Achèvement des travaux
(9) Pour l'application du présent article, du paragraphe 256.2(3.1) et du Règlement sur les immeubles (TPS/TVH), la construction ou les rénovations majeures d'un immeuble d'habitation à logements multiples ou d'un immeuble d'habitation en copropriété, ou la construction d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples, sont réputées être achevées en grande partie au plus tard le jour où la totalité, ou presque, des logements de l'immeuble ou de l'adjonction sont occupés après le début des travaux.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2023.
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2 (1) L'article 256.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
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Note marginale :Logements construits spécialement pour la location — résidences étudiantes
(2.01) Pour l'application du présent article et du Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) (à l'exception des dispositions visées par règlement) relativement à une fourniture taxable d'un bien qui est un immeuble d'habitation ou une adjonction à un tel immeuble, si la fourniture taxable et le bien satisfont aux conditions visées aux alinéas (3.1)a) ou b), la division a)(iii)(A) de la définition de habitation admissible au paragraphe (1) est réputée avoir le libellé suivant :
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(A) de servir de lieu de résidence habituelle à la personne ou à l'un de ses proches, ou à un bailleur de l'immeuble ou à l'un de ses proches, pendant une période d'au moins un an, ou pendant une période plus courte au terme de laquelle l'habitation sera utilisée tel qu'il est prévu à la division (B),
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(A.1) si la personne est une université constituée et administrée autrement qu'à des fins lucratives, un collège public constitué et administré autrement qu'à des fins lucratives ou une administration scolaire constituée et administrée autrement qu'à des fins lucratives, de servir de lieu de résidence aux étudiants qui fréquentent l'université, le collège public ou une école de l'administration scolaire,
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(2) Le passage du paragraphe 256.2(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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Note marginale :Remboursement pour fonds et bâtiment loués à des fins résidentielles
(3) Sous réserve des paragraphes (3.1) à (3.4), (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d'habitation) dans le cas où, à la fois :
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(3) L'élément B de la formule figurant au paragraphe 256.2(3.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- le pourcentage de superficie totale de l'habitation.
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(4) L'article 256.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
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Note marginale :Logements construits spécialement pour la location — résidences étudiantes
(3.3) Les règles établies au paragraphe (3.4) s'appliquent relativement à la construction ou aux rénovations majeures d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples si les conditions ci-après sont remplies :
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a) le constructeur de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction est une université, un collège public ou une administration scolaire;
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b) la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction sont effectuées principalement pour loger les étudiants qui fréquentent l'université, le collège public ou une école de l'administration scolaire;
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c) le constructeur serait réputé par l'article 191, en l'absence du paragraphe 191(6), avoir effectué et reçu, à un moment donné, une fourniture taxable par vente de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction;
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d) relativement à la fourniture taxable visée à l'alinéa c) qui serait réputée par l'article 191, en l'absence du paragraphe 191(6), avoir été effectuée et reçue par le constructeur, il s'avère, à la fois :
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(i) que l'immeuble d'habitation ou l'adjonction est un bien visé par règlement pour l'application du paragraphe (3.1), déterminé comme si l'achat présumé visé au sous-alinéa (3)a)(ii) était la fourniture taxable et le moment donné visé à l'alinéa (3)b) était le moment donné visé à l'alinéa c),
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(ii) que la fourniture taxable et l'immeuble d'habitation ou l'adjonction remplissent les conditions visées par règlement pour l'application du paragraphe (3.1) et les conditions visées aux alinéas (3.1)a) ou b).
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Note marginale :Montant du remboursement — résidences étudiantes
(3.4) Si les conditions énoncées au paragraphe (3.3) sont réunies relativement à la construction ou aux rénovations majeures d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples, pour l'application du paragraphe (3) relativement à la construction ou aux rénovations majeures de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction, les règles ci-après s'appliquent :
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a) les conditions prévues au sous-alinéa (3)a)(ii) et aux alinéas (3)b) à d) sont réputées être réunies au moment donné visé à l'alinéa (3.3)c);
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b) l'achat présumé visé au sous-alinéa (3)a)(ii) est réputé être la fourniture taxable visée à l'alinéa (3.3)c) qui serait réputée par l'article 191, en l'absence du paragraphe 191(6), avoir été effectuée et reçue par le constructeur de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction;
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c) le moment donné visé à l'alinéa (3)b) est réputé être le moment donné visé à l'alinéa (3.3)c);
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d) malgré les paragraphes (3.1) et (3.2), le montant du remboursement prévu au paragraphe (3) relativement à la construction ou aux rénovations majeures de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction est déterminé comme si la première formule figurant au paragraphe (3) et les éléments de cette formule étaient remplacés par ce qui suit :
A × B
où :
- A
- représente le montant que, en l'absence du paragraphe 191(6), la personne aurait pu demander en vertu du paragraphe 193(2) relativement à l'achat présumé de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction déterminé comme si la mention « teneur en taxe » valait mention de « fraction admissible de teneur en taxe (au sens du paragraphe 256.2(1)) »,
- B
- le pourcentage de superficie totale de l'habitation.
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(5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 14 septembre 2023.
Règlement sur les immeubles (TPS/TVH)
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3 (1) L'alinéa 5(1)a) du Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) est remplacé par ce qui suit :
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a) le paragraphe (1.1) et l'article 47 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ne s'appliquent pas relativement à l'immeuble d'habitation, au droit ou à l'adjonction, selon le cas;
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(2) L'article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
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Note marginale :Remboursement pour résidences étudiantes — composante provinciale
(1.1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), si une personne qui est un constructeur d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) de la Loi relativement à la construction ou aux rénovations majeures de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction, selon le cas, si l'immeuble d'habitation ou l'adjonction est situé en Ontario, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador et si les conditions énoncées au paragraphe 256.2(3.3) de la Loi sont réunies relativement à la construction ou aux rénovations majeures de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction, pour l'application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, les règles ci-après s'appliquent :
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a) le paragraphe (1) et l'article 47 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ne s'appliquent pas relativement à l'immeuble d'habitation ou à l'adjonction;
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b) la personne est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction selon le paragraphe 256.21(1) de la Loi correspond au total des montants dont chacun représente un montant, relatif à chaque habitation qui fait partie de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction et qui est une habitation admissible de la personne au moment donné visé à l'alinéa 256.2(3.3)c) de la Loi relativement à la construction ou aux rénovations majeures de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction, égal au montant suivant :
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(i) si l'immeuble d'habitation ou l'adjonction est situé en Ontario, en Nouvelle-Écosse ou à Terre-Neuve-et-Labrador, le montant obtenu par la formule suivante :
(A − B) × C
où :
- A
- représente le montant que la personne aurait pu demander en vertu du paragraphe 193(2) de la Loi relativement à la fourniture taxable par vente de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction qui, en l'absence du paragraphe 191(6) de la Loi, aurait été réputée par l'article 191 de la Loi avoir été effectuée et reçue par la personne relativement à la construction ou aux rénovations majeures de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction,
- B
- le montant que la personne aurait pu demander en vertu du paragraphe 193(2) de la Loi relativement à la fourniture taxable par vente de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction qui, en l'absence du paragraphe 191(6) de la Loi, aurait été réputée par l'article 191 de la Loi avoir été effectuée et reçue par la personne relativement à la construction ou aux rénovations majeures de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction, déterminé comme si la mention de « teneur en taxe » à l'alinéa 193(2)a) de la Loi valait mention de « fraction admissible de teneur en taxe (au sens du paragraphe 256.2(1)) »,
- C
- le pourcentage de superficie totale de l'habitation,
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(ii) si l'immeuble d'habitation ou l'adjonction est situé à l'Île-du-Prince-Édouard, le montant obtenu par la formule suivante :
(A − B) × C × D
où :
- A
- représente le montant que la personne aurait pu demander en vertu du paragraphe 193(2) de la Loi relativement à la fourniture taxable par vente de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction qui, en l'absence du paragraphe 191(6) de la Loi, aurait été réputée par l'article 191 de la Loi avoir été effectuée et reçue par la personne relativement à la construction ou aux rénovations majeures de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction,
- B
- le montant que la personne aurait pu demander en vertu du paragraphe 193(2) de la Loi relativement à la fourniture taxable par vente de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction qui, en l'absence du paragraphe 191(6) de la Loi, aurait été réputée par l'article 191 de la Loi avoir été effectuée et reçue par la personne relativement à la construction ou aux rénovations majeures de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction, déterminé comme si la mention de « teneur en taxe » à l'alinéa 193(2)a) de la Loi valait mention de « fraction admissible de teneur en taxe (au sens du paragraphe 256.2(1)) »,
- C
- représente le moins élevé du pourcentage de superficie totale de l'habitation et du quotient (exprimé en pourcentage) obtenu par division de 350 000 $ par la juste valeur marchande de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction,
- D
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(i) si la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction sont achevées en grande partie avant 2029, 100 %,
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(ii) si la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction sont achevées en grande partie en 2029, 90 %,
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(iii) si la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction sont achevées en grande partie en 2030, 80 %,
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(iv) si la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction sont achevées en grande partie en 2031, 70 %,
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(v) si la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction sont achevées en grande partie en 2032, 60 %,
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(vi) si la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction sont achevées en grande partie en 2033, 50 %,
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(vii) si la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction sont achevées en grande partie en 2034, 40 %,
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(viii) si la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction sont achevées en grande partie en 2035, 30 %.
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(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 14 septembre 2023.
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