Propositions législatives et réglementaires concernant la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés
Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés
1 (1) La définition de propriétaire exclu, à l’article 2 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, est remplacée par ce qui suit :
- propriétaire exclu
propriétaire exclu Est un propriétaire exclu d’un immeuble résidentiel pour une année civile, la personne (sauf une personne visée par règlement) qui, au 31 décembre de l’année civile, est un propriétaire de l’immeuble résidentiel :
a) en sa qualité de fiduciaire d’une fiducie qui est :
(i) une fiducie canadienne déterminée,
(ii) une fiducie de fonds commun de placement au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(iii) une fiducie de placement immobilier au sens du paragraphe 122.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(iv) une fiducie intermédiaire de placement déterminée au sens du paragraphe 122.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) en sa qualité d’associé d’une société de personnes qui est une société de personnes canadienne déterminée;
c) en une qualité autre que celle de fiduciaire d’une fiducie ou d’associé d’une société de personnes si la personne est :
(i) un particulier qui est citoyen ou résident permanent,
(ii) une personne morale canadienne déterminée,
(iii) une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi provinciale ou fédérale dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs au Canada désignée en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(iv) un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v) une administration hospitalière, une administration scolaire, un collège public, une coopérative d’habitation, une municipalité ou une université au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise ou une organisation paramunicipale au sens de l’article 1 de la partie VI de l’annexe V de cette loi,
(vi) un corps dirigeant autochtone au sens de l’article 2 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones,
(vii) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(viii) une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi provinciale ou fédérale dont la totalité ou la presque totalité des actions sont détenues ou contrôlées par une fiducie visée à l’un des sous-alinéas a)(ii) à (iv) ou par une personne morale visée au sous-alinéa (iii);
d) si la personne est :
(2) L’alinéa e) de la définition de propriétaire, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) une personne qui confère la possession continue du fonds sur lequel l’immeuble résidentiel est situé à une autre personne visée aux alinéas b) ou c);
(3) L’alinéa a) de la définition de société de personnes canadienne déterminée, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) d’une société de personnes à l’égard de laquelle chaque associé est, au 31 décembre de l’année civile, selon le cas :
(i) une personne visée à l’alinéa c) de la définition de propriétaire exclu,
(ii) une autre société de personnes à l’égard de laquelle chaque associé est une personne visée à cet alinéa,
(iii) une fiducie à l’égard de laquelle chaque bénéficiaire est une personne visée à cet alinéa,
(iv) une fiducie visée à l’un des sous-alinéas a)(ii) à (iv) de cette définition;
(4) L’alinéa a) de la définition de fiducie canadienne déterminée, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) soit d’une fiducie pour laquelle chaque bénéficiaire possédant un droit de bénéficiaire sur l’immeuble résidentiel est, au 31 décembre de l’année civile, selon le cas :
(i) une personne visée à l’alinéa c) de la définition de propriétaire exclu,
(ii) une société de personnes à l’égard de laquelle chaque associé est une personne visée à cet alinéa,
(iii) une autre fiducie à l’égard de laquelle chaque bénéficiaire est une personne visée à cet alinéa,
(iv) une fiducie visée à l’un des sous-alinéas a)(ii) à (iv) de cette définition;
(5) Les paragraphes (1), (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2023.
(6) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
2 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Note marginale :Propriétaire — qualités multiples
4.1 Si une personne est un propriétaire d’un immeuble résidentiel en sa qualité d’associé d’une société de personnes ou de fiduciaire d’une fiducie, la loi s’applique à elle comme si elle était une personne distincte à l’égard de ce qui suit :
a) chaque société de personnes pour laquelle elle est un propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité d’associé de la société de personnes;
b) chaque fiducie pour laquelle elle est un propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité de fiduciaire de la fiducie;
c) toute autre qualité en laquelle la personne est un propriétaire de l’immeuble résidentiel.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
3 (1) Le passage du paragraphe 6(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taxe payable
(3) Sous réserve de la présente loi, toute personne qui, au 31 décembre d’une année civile, est un propriétaire d’un immeuble résidentiel, sauf un propriétaire exclu de l’immeuble résidentiel, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relativement à cet immeuble résidentiel pour l’année civile correspondant au montant déterminé par la formule suivante :
(2) Les alinéas 6(7)a) et b) de la même loi sont abrogés.
(3) L’alinéa 6(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’enfant du particulier ou de son époux ou conjoint de fait si l’enfant occupe le local d’habitation aux fins d’études autorisées à un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.
(5) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
4 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Production de déclarations
7 (1) Toute personne qui, au 31 décembre d’une année civile, est un propriétaire d’un immeuble résidentiel, sauf un propriétaire exclu de l’immeuble résidentiel, est tenue de produire une déclaration pour l’année civile pour l’immeuble résidentiel.
5 (1) Le passage de la définition de renseignement confidentiel suivant l’alinéa b), au paragraphe 32(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (13) et (14) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa 211(6)j) de la Loi de 2001 sur l’accise. (confidential information)
(2) Les paragraphes 32(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel
(6) Les paragraphes 211(6) et (6.1) de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent à la présente loi, avec les adaptations nécessaires, comme si :
a) les renvois à la Loi de 2001 sur l’accise dans ces paragraphes étaient des renvois à la présente loi;
b) les renseignements confidentiels pour l’application de la présente loi étaient des renseignements confidentiels pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise;
c) une personne autorisée pour l’application de la présente loi était une personne autorisée pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise;
d) un numéro d’entreprise pour l’application de la présente loi était un numéro d’entreprise pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.
6 (1) L’alinéa 47(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 1 000 $ si la personne est un particulier et 2 000 $ si la personne n’est pas un particulier;
(2) Le paragraphe 47(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défaut de présenter une déclaration au plus tard le 31 décembre
(2) Si une personne n’a pas présenté une déclaration à l’égard d’un immeuble résidentiel pour une année civile donnée au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivante, aux fins du calcul du total des montants visés à l’alinéa (1)b), la taxe calculée en application de l’article 6 à l’égard de l’immeuble résidentiel pour l’année civile donnée doit être déterminée compte non tenu des alinéas 6(7)c) à f), des paragraphes 6(8) et (9), et de l’alinéa 2(3)a) du Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
(4) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des déclarations pour les années civiles 2023 et suivantes.
7 (1) Le passage du paragraphe 62(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi :
(2) L’alinéa 62(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable, de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou à l’exécution de la présente loi ainsi que :
c) exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable relativement à toute chose que la personne autorisée est autorisée à faire en vertu de la présente loi.
(3) Le paragraphe 62(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation préalable
(3) Si le lieu visé au paragraphe (2) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).
(4) L’alinéa 62(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);
8 (1) L’article 80 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Définition de opération
80 (0.1) Au présent article, opération s’entend au sens du paragraphe 12(1).
(2) L’article 80 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Règles anti-évitement
(6) Pour l’application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :
a) le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :
(i) le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci,
(ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi;
b) la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi (notamment une somme ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (3) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de son année civile dans laquelle le bien a été transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert du bien consiste à éviter le paiement d’un montant futur à payer en vertu de la présente loi par le cédant ou le cessionnaire;
c) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le montant déterminé par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) compte non tenu du présent alinéa,
(ii) le montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où
- A
- représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
- B
- la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu’un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période et pour laquelle aucun bien qui n’est ni annulé ni éteint pendant cette période n’est substitué), pourvu qu’elle soit détenue par le cédant à ce moment.
Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés
9 (1) Le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Définition d’immeuble résidentiel
Note marginale :Biens visés par règlement — biens exclus
1.1 Pour l’application du passage introductif de la définition de immeuble résidentiel à l’article 2 de la loi, un logement en copropriété donné qui fait partie d’un bâtiment contenant quatre logements en copropriété ou plus est un immeuble visé par règlement si les conditions suivantes sont réunies :
a) une personne qui est le propriétaire de la totalité ou de la presque totalité des logements en copropriété du bâtiment est le propriétaire du logement en copropriété donné;
b) la totalité ou la presque totalité de ces logements en copropriété dont la personne est le propriétaire sont détenus par celle-ci dans le but de permettre à des particuliers d’occuper un logement en copropriété de manière continue à titre de résidence ou d’hébergement pendant une période d’au moins un mois.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2022.
10 (1) Les alinéas 2(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) une région qui, comme déterminé dans le recensement de 2021 publié par Statistique Canada, ne se trouve ni dans une région métropolitaine de recensement ni dans une agglomération de recensement désignée;
b) une région qui, comme déterminé dans le recensement de 2021 publié par Statistique Canada, à la fois :
(2) Les alinéas 2(2)a) et b) du même règlement, tels que modifiés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :
a) une région qui, comme déterminé dans le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année civile, ne se trouve ni dans une région métropolitaine de recensement ni dans une agglomération de recensement désignée;
b) une région qui, comme déterminé dans le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année civile, à la fois :
(3) Le paragraphe 2(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Alinéa 6(7)m) de la Loi — conditions visées par règlement
(3) Pour l’application de l’alinéa 6(7)m) de la Loi, chacun des alinéas ci-après établit des conditions qui sont des conditions visées par règlement pour une année civile et pour la personne et l’immeuble résidentiel donné qui sont visés au paragraphe 6(7) de la Loi :
a) l’immeuble résidentiel donné est utilisé à titre de résidence ou d’hébergement par la personne ou par son époux ou conjoint de fait pendant au moins 28 jours durant l’année civile;
b) la personne, ou une autre personne qui est liée à la personne, exploite une entreprise au Canada (appelée « opérateur » au présent alinéa) et l’immeuble résidentiel donné est détenu durant l’année civile principalement pour fournir une résidence ou un hébergement à un particulier à un endroit où le particulier est tenu d’être pour exercer ses fonctions à titre :
(i) soit de cadre — s’entendant d’une personne qui occupe une charge — ou de salarié de l’opérateur,
(ii) soit d’entrepreneur engagé par l’opérateur pour lui rendre des services à cet endroit, ou de salarié d’un tel entrepreneur,
(iii) soit de sous-traitant engagé par l’entrepreneur visé au sous-alinéa (ii) pour rendre à cet endroit des services que celui-ci acquiert en vue de fournir des services à l’opérateur, ou de salarié d’un tel sous-traitant.
(4) L’alinéa 2(3)a) du même règlement, tel que modifié par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
a) il s’avère que, à la fois :
(i) l’immeuble résidentiel donné est utilisé à titre de résidence ou d’hébergement par la personne ou par son époux ou conjoint de fait pendant au moins 28 jours durant l’année civile,
(ii) la personne indique qu’aucune taxe n’est payable à l’égard de l’immeuble résidentiel donné en vertu du présent alinéa et de l’alinéa 6(7)m) de la Loi dans sa déclaration produite en vertu de la Loi à l’égard de l’immeuble résidentiel donné et pour l’année civile,
(iii) ni la personne ni son époux ou conjoint de fait n’indiquent qu’aucune taxe n’est payable à l’égard d’un immeuble résidentiel autre que l’immeuble résidentiel donné en vertu du présent alinéa et de l’alinéa 6(7)m) de la Loi dans une déclaration produite en vertu de la Loi par la personne ou par son époux ou conjoint de fait pour l’année civile;
(5) Le paragraphe (1) s’applique à l’année civile 2022.
(6) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années civiles 2023 et suivantes.
(7) Le paragraphe (4) s’applique aux années civiles 2024 et suivantes.
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