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Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu

Publiées par

L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Novembre 2023


Préface

Les présentes notes explicatives ont pour objet de faciliter la compréhension des propositions législatives liées à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes législatifs. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée,
Vice-première ministre et ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières

Article des propositions législatives Article modifié Sujet
Partie 1 – Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Règlement de l'impôt sur le Revenu
Loi de l'impôt sur le revenu
2 12 Sommes à inclure dans le revenu
3 12.7 Dispositifs hybrides - Définitions
4 13 Récupération de l'amortissement
5 15 Avantages aux actionnaires
6 18 Exceptions d'ordre général
7 18.2 et 18.21 Restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement
8 18.4 Règles d'asymétrie hybride
9 20 Déductions admises dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien
10 40 Règles générales
11 53 Rajustements du prix de base
12 66 Frais d'exploration et d'aménagement d'une société exploitant une entreprise principale
13 66.2 Sommes à inclure dans le revenu
14 66.8 Frais relatifs à des ressources d'un commanditaire
15 80 Définitions
16 80.4 Prêts
17 84.1 Vente d'actions en cas de lien de dépendance
18 87 Fusions
19 88 Liquidation
20 89 Définitions
21 91 Sommes à inclure au titre d'une action dans une société étrangère affiliée
22 92 Prix de base rajusté d'une action d'une société étrangère affiliée
23 94.2 Placements dans des fiducies commerciales non-résidentes
24 95 Définitions
25 96 Règles générales
26 108 Définitions
27 111 Pertes déductibles
28 112 Déduction des dividendes imposables reçus par une société résidant au Canada
29 113 Déduction au titre d'un dividende reçu d'une société étrangère affiliée
30 122.8 Incitatif à agir pour le climat
31 123.3 Impôt remboursable sur revenu de placement — SPCC
32 123.4 Définitions
33 125.2 Définitions
34 127 Déduction relative à l'impôt sur les opérations forestières
35 127.44 Crédit d'impôt pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone
36 127.45 Crédit d'impôt dans les technologies propres
37 127.46 Exigences en matière de main-d'œuvre concernant certains crédits d'impôt à l'investissement
38 127.47 CII pour les technologies propres – Règles sur les sociétés de personnes
39 128 Faillite d'un particulier
40 129 Remboursement au titre de dividendes à une société privée
41 135.2 Prorogation de la Commission canadienne du blé – Fiducie admissible
42 137 Caisses de crédit - Définitions
43 146.01 Régime d'accession à la propriété
44 146.02 Régime d'éducation permanente
45 146.4 Régime enregistré d'épargne-invalidité
46 146.6 Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété
47 152 Cotisation
48 153 Retenue
49 157 Versements par les sociétés
50 160 Responsabilité solidaire – Transferts intergénérationnels d'entreprises
51 160.2 Responsabilité solidaire à l'égard des sommes reçues dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite
52 163 Faux énoncés ou omissions
53 183.3 et 183.4 Impôt sur les rachats de capitaux propres
54 204.2 Primes non déduites versées à des REER
55 207.01 Impôts relatifs aux régimes enregistrés
56 207.5 Impôt sur les conventions de retraite
57 207.71 Impôt remboursable déterminé
58 211.92 à 211.95 Crédit d'impôt pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone
59 214 Sommes réputées constituer des paiements
60 216 Choix relatif aux loyers et redevances forestières
61 220 Exception
62 225.1 Jour du début du recouvrement
63 227 Cotisation
64 237.3 Définitions
65 241 Divulgation d'un renseignement confidentiel
66 245 Règle générale anti-évitement
67 248 Interprétation
68 256 Sociétés associées
69 256.1 Commerce d'attributs fiscaux corporatifs
70 260 Paragraphes 112(2.01) et (2.3) — ordre
Loi sur la taxe d'accise
71 295 Partage de renseignements confidentiels
Loi de 2001 sur l'accise
72 211 Partage de renseignements confidentiels
Règlement de l'impôt sur le revenu
73 103 Paiements non périodiques
74 204 Successions et fiducies
75 205 Date de production des déclarations
76 205.1 Transmission électronique
77 209 Distribution des parties des déclarations intéressant le contribuable
78 304 Contrats de rente prescrits
79 1100 Déductions permises
80 4901 Interprétation
81 5202 Interprétation
82 5903 Perte déductible
83 5907 Interprétation
84 9005 Institutions financières non déclarantes
85 9006 Comptes exclus
86 Annexe II Catégorie 8
87 Annexe II Catégorie 17
88 Annexe II Catégorie 41
89 Annexe II Catégorie 41.1
90 Annexe II Catégorie 41.2
91 Annexe II Catégorie 43
92 Annexe II Catégorie 43.1
93 Annexe II Catégorie 49
94 Annexe II Catégorie 53
95 Annexe II Catégories 57 à 60

Partie 1 – Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Règlement de l'impôt sur le revenu

Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ou « LIR »)

Article 2

Société de personnes — réintégration des dépenses d'intérêts et de financement

LIR
12(1)l.2)

L'article 12 prévoit l'inclusion de diverses sommes dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition tiré d'une entreprise ou d'un bien.

Le nouvel alinéa 12(1)l.2) prévoit une somme à inclure dans le revenu d'un contribuable qui est un associé d'une société de personnes dans le cadre du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF). Les règles de base relatives à ce nouveau régime figurent aux nouveaux articles 18.2 et 18.21. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur ces articles.

En règle générale, le nouvel alinéa (12(1)l.2) inclut un montant au revenu d'un contribuable pour une année d'imposition – relativement à la part du contribuable des dépenses d'intérêts et de financement pour l'année des sociétés de personnes dont le contribuable est un associé – si les dépenses totales d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année dépassent celles que le contribuable peut déduire, conformément au paragraphe 18.2(2). Cette inclusion au revenu remplace le refus de déduction en vertu du paragraphe 18.2(2), mais en ayant un effet semblable, et elle se compare à l'alinéa 12(1)l.1) des règles relatives à la capitalisation restreinte.

L'inclusion dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)l.2) est nécessaire, car le revenu est calculé au niveau de la société de personnes et attribué aux associés sur une base nette (c'est-à-dire, après toute déduction des montants au niveau de la société de personnes relativement aux dépenses d'intérêts et de financement). Par conséquent, les déductions des dépenses d'intérêts et de financement de la société de personnes ne peuvent pas être refusées au niveau de l'associé en vertu du paragraphe 18.2(2). L'inclusion au revenu a pour effet de rajouter au revenu de l'associé la portion pertinente des dépenses d'intérêts et de financement qui sont déduites au niveau de la société de personnes.

Le montant inclus en vertu de l'alinéa 12(1)l.2) au revenu d'un contribuable pour une année d'imposition est calculé au moyen de la formule A x B.

L'élément A est essentiellement le total de la part des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année provenant de toutes les sociétés de personnes dont le contribuable est associé. Tous ces montants sont inclus dans le calcul des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable en vertu de l'alinéa h) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « dépenses d'intérêts et de financement » au paragraphe 18.2(1), à l'exclusion de tout montant inclus au revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)l.1) des règles relatives à la capitalisation restreinte.

Il n'y a aucune inclusion au revenu en vertu de l'alinéa 12(1)l.2) relativement aux « intérêts exclus » ou aux « dépenses d'intérêts et de financement exonérées ». Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant les définitions de « intérêts exclus » et de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées ».

L'élément B intègre l'inclusion dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)l.2) à la restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement au paragraphe 18.2(2).

En vertu du sous-alinéa (i) de l'élément B, aucun montant ne sera inclus au revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)l.2) si le contribuable est une « entité exclue » pour une année d'imposition (au sens du paragraphe 18.2(1)), car ces entités ne sont pas non plus assujetties à la restriction prévue au paragraphe 18.2(2).

Si le contribuable n'est pas une entité exclue, le montant déterminé pour l'élément B représente la proportion déterminée au moyen de la première formule figurant au paragraphe 18.2(2) relativement au contribuable pour l'année. Il s'agit de la proportion des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable qui dépasse le maximum autorisé en vertu du paragraphe 18.2(2). Même si cette proportion sert généralement à déterminer la proportion des déductions du contribuable relativement aux dépenses d'intérêts et de financement qui sont refusées en vertu du paragraphe 18.2(2), il est tout de même possible de calculer la proportion et de l'appliquer aux fins de l'alinéa 12(1)l.2), même dans une année où les seules dépenses d'intérêts et de financement du contribuable sont tirées de sa part des dépenses de la société de personnes.

Ainsi, l'alinéa 12(1)l.2), en effet, inclut au revenu du contribuable le montant qui représente la proportion de la part du contribuable des dépenses d'intérêts et de financement des sociétés de personnes dont il est un associé, considérées comme étant « excessives » selon la restriction prévue au paragraphe 18.2(2).

Le nouvel alinéa 12(1)l.2) s'applique relativement aux années d'imposition qui commencent à compter du 1er octobre 2023. Il s'applique toutefois également relativement à une année d'imposition qui commence avant et se termine après cette date si l'une des trois années d'imposition précédentes est écourtée en raison d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série visait à reporter l'application du régime de RDEIF.

Sommes à inclure dans le revenu

LIR
12(1)n.3)

L'alinéa 12(1)n.3) requiert que les montants reçus par un employeur dans le cadre de certaines conventions de retraite soient inclus dans le calcul du revenu de l'employeur.

L'alinéa 12(1)n.3) est modifié par suite de l'introduction de l'article 207.71, qui, si certaines conditions sont satisfaites, prévoit un remboursement de l'impôt remboursable payé à l'égard d'une convention de retraite garantie par une lettre de crédit ou un cautionnement. En conséquence, lorsqu'un montant est remboursé à un employeur en application du paragraphe 207.71(3), ce montant doit être inclus dans le calcul du revenu de l'employeur pour l'année d'imposition au cours de laquelle le montant a été reçu.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes.

Crédit d'impôt à l'investissement

LIR
12(1)t)

L'article 12 prévoit l'inclusion de différentes sommes dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition provenant d'une entreprise ou d'un bien.

La somme déduite de l'impôt au titre du crédit d'impôt à l'investissement peut réduire la base d'imposition d'une dépense connexe — c'est-à-dire la fraction non amortie du coût en capital d'un bien amortissable, le prix de base rajusté de certaines participations dans une société de personnes ou une fiducie, le montant des frais de recherche scientifique déductibles ou le montant des frais d'exploration au Canada. Dans la mesure où de telles réductions de la base d'imposition n'ont pas lieu, l'alinéa 12(1)t) exige que le montant de tout crédit demandé soit inclus dans le revenu du contribuable.

L'alinéa 12(1)t) est modifié de manière à refléter l'instauration du nouveau crédit d'impôt pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CUSC) et du nouveau crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres, par l'ajout de renvois aux nouveaux articles 127.44 et 127.45, en vertu desquels les nouveaux crédits sont prévus. Des renvois aux nouveaux sous-alinéas 53(2)c)(vi.1) et 53(2)(c)(vi.2), qui appliquent les réductions au prix de base aux associés qui demandent les nouveaux crédits, sont également ajoutés.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après 2021 relativement au crédit d'impôt pour le CUSC et après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Source du revenu

LIR
12(2.02)

Le paragraphe 12(2.02) veille surtout à ce que toute somme incluse au revenu en vertu de l'alinéa 12(1)l.1) pour un associé non-résident soit imposable au Canada dans la même mesure que le revenu gagné par l'entremise de la société de personnes.

Ce paragraphe est modifié afin de prévoir un traitement semblable relativement à toute somme incluse au revenu en vertu de l'alinéa 12(l)l.2). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l'alinéa 12(1)l.2) et l'article 18.2.

Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition qui commencent à compter du 1er octobre 2023. Elle s'applique toutefois également relativement à une année d'imposition qui commence avant et se termine après cette date si l'une des trois années d'imposition précédentes est écourtée en raison d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série visait à reporter l'application du régime de RDEIF.

Définitions

LIR
12(11)

« contrat de placement »

Selon le paragraphe 12(4), l'intérêt couru sur un contrat de placement doit être inclus annuellement dans le calcul du revenu. De nombreux arrangements sont expressément exclus de cette règle aux termes de la définition de « contrat de placement » au paragraphe 12(11) de la Loi.

Cette définition est modifiée par l'ajout des comptes d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) à la liste des exclusions. Ainsi, tout CELIAPP émis en tant que dépôt ne sera pas assujetti aux règles relatives aux intérêts courus.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 3

Dispositifs hybrides - Définitions

LIR
12.7(1)

Les définitions figurant au paragraphe 18.4(1) s'appliquent aux fins de l'article 12.7.

Règle secondaire – conditions d'application

LIR
12.7(2)

Le nouveau paragraphe 12.7(2) établit les conditions d'application du paragraphe 12.7(3), la règle d'application secondaire des règles d'asymétrie hybride.

Pour que le paragraphe 12.7(3) inclue une somme au revenu relativement à un paiement (au sens du paragraphe 18.4(1)) dont un contribuable est le bénéficiaire, trois conditions doivent être remplies. En règle générale, ces conditions ciblent des paiements découlant de dispositifs hybrides qui donnent lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion (déterminés selon le paragraphe 18.4(6)), si une déduction de l'impôt sur le revenu étranger existe sans une inclusion au revenu correspondante aux fins de l'impôt canadien.

La première condition est que le contribuable doit être un bénéficiaire du paiement. Selon les définitions générales de « paiement » et de « bénéficiaire » au paragraphe 18.4(1), si un montant revient à un contribuable en raison d'un droit d'être payé, crédité ou conféré le montant (dans l'immédiat ou pour l'avenir et conditionnellement ou non), le contribuable est considéré un bénéficiaire d'un paiement, même s'il n'a pas effectivement reçu le montant ou s'il n'existe qu'une obligation future ou conditionnelle de le payer. De plus, dans le cas où le contribuable est par exemple le créancier en vertu d'un prêt à faible taux d'intérêt ou d'un prêt non porteur d'intérêts, le paragraphe 18.4(9) peut réputer qu'il est le bénéficiaire d'un paiement d'intérêts théoriques si la loi étrangère pertinente accorde à une entité une déduction des intérêts théoriques à l'égard du prêt. Se reporter aux notes concernant le paragraphe 18.4(9).

Selon la deuxième condition énoncée à l'alinéa 12.7(2)a), le paiement doit découler d'un dispositif hybride, qui est défini au paragraphe 18.4(1) pour comprendre les différentes catégories de dispositif auxquelles les règles d'asymétrie hybride s'appliquent. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant cette définition.

Il n'est pas prévu que le paragraphe 12.7(3) et le paragraphe 113(5), qui limite les déductions en vertu de l'article 113 relativement à des dividendes reçus par un contribuable d'une société étrangère affiliée, s'appliqueraient relativement au même paiement. En cas d'application du paragraphe 113(5) pour limiter une déduction relativement à un dividende donné, on devrait s'attendre à ce qu'un revenu ordinaire canadien (au sens du paragraphe 18.4(1)) en résulte relativement au dividende, de sorte que le dividende ne découlerait pas d'un dispositif hybride (parce qu'il n'y aurait aucune asymétrie de déduction/non-inclusion relativement au dividende). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « revenu ordinaire canadien » et au paragraphe 113(5).

Conformément au Rapport concernant le BEPS –  Action 2, le paragraphe 12.7(3), en tant que règle d'asymétrie hybride secondaire, ne s'applique pas si une déduction de l'impôt étranger sur le revenu relativement à un paiement est limitée par une « règle étrangère d'asymétrie hybride » (au sens du paragraphe 18.4(1)). En effet, cela donne la priorité à une règle d'asymétrie hybride primaire, qui est une règle comparable au paragraphe 18.4(4). Cet ordre provient du fait que, si une règle étrangère d'asymétrie hybride limite une déduction de l'impôt étranger d'un montant, ce dernier n'est pas inclus au moment de calculer les déductions étrangères pour l'application de l'élément C de l'alinéa 18.4(6)b). À condition que l'application de la règle étrangère d'asymétrie hybride réduise le montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion à zéro, il n'y aurait aucun dispositif hybride et, ainsi, l'exigence mentionnée à l'alinéa 12.7(2)a) ne serait pas remplie.

En général, la troisième condition énoncée à l'alinéa 12.7(2)b) a pour but de limiter la règle aux paiements qui sont déductibles aux fins de l'impôt sur le revenu étranger. Selon cet alinéa, une « composante de déduction étrangère » du dispositif hybride en vertu duquel le paiement découle est nécessaire. Il s'agit d'un montant qui est « déductible », relativement au paiement, dans le calcul des « revenus ou bénéfices étrangers pertinents » (selon la définition de ces deux termes au paragraphe 18.4(1)) d'une entité. Autrement dit, si le côté déduction d'une asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement est une déduction de l'impôt étranger, il existe une composante de déduction étrangère du dispositif hybride et la troisième condition est remplie.

L'existence d'une composante de déduction étrangère est déterminée en vertu des alinéas 18.4(11)c) (relativement aux dispositifs d'instrument financier hybride), 18.4(13)c) (relativement aux dispositifs de transfert hybride) et 18.4(15)c) (relativement aux dispositifs de paiement par substitution).

Enfin, comme indiqué ailleurs dans les présentes notes, un effet de la définition générale de « paiement » au paragraphe 18.4(1) est que des paiements multiples peuvent se produire relativement au même montant à différents moments (par exemple, un paiement peut se produire lorsqu'un droit au montant découle par suite d'une obligation de payer le montant dans le futur, et un autre peut découler plus tard lorsque le montant est effectivement payé). De même, parce que la définition de « bénéficiaire » suit la portée de la définition de « paiement », un contribuable peut être un bénéficiaire de paiements multiples relativement au même montant.

Toutefois, comme nous le verrons plus en détail ci-après dans les notes concernant le paragraphe 18.4(6), parce qu'on s'attendrait à ce qu'un seul des paiements entraîne une déduction de l'impôt étranger (c.-à-d., la législation fiscale étrangère ne permettrait pas de déductions multiples relativement au même montant), il est prévu qu'un seul des paiements donnerait lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion. Ainsi, le sens large de « paiement » et de « bénéficiaire » ne ferait pas appliquer le paragraphe 12.7(3) plusieurs fois relativement au même montant.

Règle secondaire – conséquences

LIR
12.7(3)

Le nouveau paragraphe 12.7(3) est la règle d'application secondaire, qui neutralise une asymétrie de déduction/non-inclusion découlant d'un paiement en vertu d'un dispositif hybride en incluant un montant au revenu d'un bénéficiaire du paiement. Sous réserve du paragraphe 18.4(5), il s'applique si les conditions énoncées au paragraphe 12.7(2) sont remplies relativement au paiement.

Le paragraphe 18.4(5) prévoit une exception qui, de façon générale, s'applique lorsqu'un paiement entre par ailleurs dans le champ d'application des règles d'asymétrie hybride parce qu'il découle d'un « dispositif structuré », au sens du paragraphe 18.4(1), mais un contribuable n'était ni au courant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion, ni n'a profité d'un quelconque avantage économique qui en découle. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant le paragraphe 18.4(5).

Le montant inclus au revenu en vertu du paragraphe 12.7(3) est égal au « montant de l'asymétrie hybride », au sens du paragraphe 18.4(1), relativement au paiement. De façon générale, le montant de l'asymétrie hybride relativement à un paiement découlant d'un dispositif hybride correspond à la partie de l'asymétrie de déduction/non-inclusion relative au paiement qui est attribuable à l'« hybridité » du dispositif (sauf s'il s'agit d'un dispositif de paiement par substitution, qui ne nécessite pas d'hybridité). Le montant de l'asymétrie hybride est déterminé, selon le cas :

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « montant de l'asymétrie hybride » au paragraphe 18.4(1) et à l'alinéa 18.4(7)c).

L'alinéa 12.7(3)a) prévoit que le montant qui est inclus au revenu du contribuable en vertu du paragraphe 12.7(3) relativement à un paiement est considéré provenir de la même source que le paiement.

L'alinéa 12.7(3)b) détermine le moment de l'inclusion au revenu d'un bénéficiaire d'un paiement par rapport à l'année d'imposition étrangère au cours de laquelle la déduction de l'impôt étranger relativement au paiement est disponible. Le montant est inclus au revenu pour la dernière année d'imposition du contribuable qui commence au plus tard à la fin de l'« année d'imposition étrangère », au sens du paragraphe 18.4(1), dans laquelle un montant relativement au paiement serait, ou dont il serait raisonnable de s'attendre à ce qu'il soit, « déductible » par une entité dans le calcul de ses « revenus ou bénéfices étrangers pertinents » (selon la définition de ces deux termes au paragraphe 18.4(1)), en l'absence de toute « règle étrangère de restriction des dépenses » (au sens du paragraphe 18.4(1)). Si plusieurs entités ont droit à des déductions de l'impôt étranger relativement à un paiement donné, un montant égal au montant de l'asymétrie hybride est inclus au revenu du contribuable pour sa dernière année d'imposition qui commence au plus tard à la fin de la première année d'imposition étrangère de toute entité au cours de laquelle on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'un montant relatif au paiement soit déductible.

Article 4

Coût en capital présumé de certains biens

LIR
13(7.1)

L'article 13 prévoit certaines règles visant le traitement des biens amortissables. De façon générale, ces règles s'appliquent dans le cadre des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires concernant la déduction pour amortissement (DPA).

Le paragraphe 13(7.1) permet de réduire le coût en capital d'un bien amortissable du montant des crédits d'impôt à l'investissement déduits et de certaines formes d'aide gouvernementale à l'égard du bien.

Le paragraphe (7.1) est modifié par l'ajout de renvois aux nouveaux articles 127.44 et 127.45, dans le préambule et à l'alinéa e). Ces modifications sont corrélatives à l'instauration du nouveau crédit d'impôt pour le CUSC et du nouveau crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres en vertu des articles 127.44 et 127.45.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après 2021 relativement au crédit d'impôt pour le CUSC et après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Dépenses en capital — catégories 59 et 60

LIR
13(7.6)

Selon le nouveau paragraphe 13(7.6), une dépense en capital est réputée avoir donné lieu à l'acquisition d'un bien de la catégorie 59 ou 60 (selon le cas) du contribuable dans certaines circonstances.

En particulier, si une dépense avait été incluse dans le coût d'un bien des catégories 59 ou 60, mais qu'aucun bien n'a été réellement acquis, le montant de la dépense peut encore être ajouté au coût d'un bien fictif.

Ainsi, par exemple, le coût d'une étude environnementale pour déterminer la qualité d'une formation géologique qui n'a finalement donné lieu à aucune acquisition d'actif, mais qui est néanmoins considérée comme ayant été de nature capitale, est inclus dans la fraction non amortie du coût en capital d'un bien de catégorie 59 en application de cette règle. Ces coûts auraient par ailleurs été inclus dans la catégorie 14.1.

Cette modification s'applique aux dépenses ou aux coûts engagés, ou aux biens acquis, après 2021.

Définitions

LIR
13(21)

« fraction non amortie du coût en capital »

L'élément I de la définition de « fraction non amortie du coût en capital » (FNACC) réduit la FNACC du bien amortissable d'une catégorie du montant de tout crédit d'impôt à l'investissement demandé relativement à un bien qui était compris dans la catégorie dans l'année où ce crédit a été demandé à la suite de la disposition du bien. Puisque la demande de crédit d'impôt à l'investissement réduit le solde de la catégorie et peut le rendre négatif, donnant ainsi lieu à une somme à inclure au revenu pour une année qui, à son tour, peut modifier le montant du crédit pouvant être demandé, ce calcul peut devenir circulaire lorsque le crédit réduit la FNACC dans la même année que celle de la demande du crédit. En conséquence, une réduction de la FNACC de la catégorie n'est requise que pour les années d'imposition suivant l'année où un crédit connexe est demandé.

L'élément I de la définition est modifié par l'ajout de renvois aux nouveaux paragraphes 127.44(3) et 127.45(6), corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour le CUSC et du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après 2021 relativement au crédit d'impôt pour le CUSC et après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Fait lié à la restriction de pertes

LIR
13(24)a)

Le paragraphe 13(24) est une règle spéciale qui s'applique si une société ou une société de personnes dont la société est un associé détenant une participation majoritaire acquiert un bien amortissable au cours de la période de 12 mois qui se termine immédiatement avant l'acquisition de contrôle de la société et si le bien n'a pas été utilisé ni acquis en vue d'être utilisé dans une entreprise exploitée avant cette période. Selon cette règle, le coût en capital des biens acquis au cours de la période de 12 mois n'est inclus dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital qu'après l'acquisition de contrôle. De plus, pour l'application des règles relatives au crédit d'impôt à l'investissement et au crédit d'impôt à l'investissement remboursable prévues aux articles 127 et 127.1, le bien sera considéré comme n'ayant été acquis qu'après l'acquisition de contrôle.

Lorsque le bien a fait l'objet d'une disposition et n'a pas été acquis de nouveau avant l'acquisition de contrôle, le bien est considéré, aux fins de la déduction pour amortissement, comme ayant été acquis immédiatement avant la disposition. Cette règle particulière a pour but d'empêcher le transfert d'un bien amortissable en vue d'une acquisition de contrôle afin de réduire le revenu imposable lorsque la personne acquérant le contrôle ne serait pas elle-même en mesure d'utiliser la déduction pour amortissement ou le crédit d'impôt à l'investissement sur le bien.

L'alinéa 13(24)a) est modifié pour ajouter des renvois aux nouveaux articles 127.44 et 127.45, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour le CUSC et du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après 2021 relativement au crédit d'impôt pour le CUSC et après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Article 5

Inapplication du paragraphe 15(2) — fiducies collectives des employés

LIR
15(2.51)

En règle générale, le paragraphe 15(2) exige que certaines dettes dues à une société par un actionnaire, une personne liée à un actionnaire, un associé d'une société de personnes ou un bénéficiaire d'une fiducie qui est actionnaire de cette société soient incluses dans le revenu du débiteur dans l'année où la dette a été contractée.

Le nouveau paragraphe 15(2.51) prévoit une exception à la règle des sommes à inclure dans le revenu au paragraphe 15(2) afin de faciliter les transferts admissibles d'entreprise à des fiducies collectives des employés (au sens du paragraphe 248(1)). Plus précisément, cette nouvelle disposition permet à une société qui est une entreprise admissible (au sens du paragraphe 248(1)) de consentir un prêt à la fiducie collective des employés (FCE) dans le but de faciliter la vente de l'entreprise admissible à la FCE. Il faut conclure des arrangements de bonne foi en vue du remboursement de l'emprunt à un actionnaire dans un délai de 15 ans.

Pour de plus amples renseignements sur les définitions de « fiducie collective des employés », de « entreprise admissible » et de « transfert admissible d'entreprise », se reporter aux notes sur ces définitions au paragraphe 248(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 6

Plafond de la déduction d'intérêts

LIR
18(4)

Le paragraphe 18(4) prévoit des règles relatives à la capitalisation restreinte afin de restreindre les déductions, par des sociétés et des fiducies relativement aux intérêts sur les dettes dues à certains non-résidents déterminés. Si le montant de la dette due à des non-résidents déterminés dépasse un ratio de dette sur capitaux propres de 1,5 à 1, le paragraphe 18(4) restreint la déductibilité des intérêts sur cette dette dans la mesure où les intérêts seraient par ailleurs déductibles (c'est-à-dire, compte non tenu du paragraphe 18(4)).

Le paragraphe 18(4) est modifié, suite à l'instauration du nouveau paragraphe 18.2, qui contient les dispositions opératoires principales du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF). Cette modification prévoit que la restriction en vertu du paragraphe 18(4) ne s'applique qu'à l'égard des intérêts qui seraient, compte non tenu de l'article 18.2 (ainsi que du paragraphe 18(4)), déductibles dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou de biens. Elle vise à s'assurer que les règles relatives à la capitalisation restreinte s'appliquent en priorité à la restriction relative aux intérêts du nouvel article 18.2.

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur l'article 18.2.

Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition qui commencent à compter du 1er octobre 2023. Elle s'applique toutefois également relativement à une année d'imposition qui commence avant et se termine après cette date si l'une des trois années d'imposition précédentes est écourtée en raison d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série visait à reporter l'application du régime de RDEIF.

Article 7

Aperçu

Les nouveaux articles 18.2 et 18.21 de la Loi, avec le nouvel alinéa 12(1)l.2), sont les règles de base du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF). Ce régime comprend des règles conformes aux recommandations dans le rapport sur l'Action 4 du Groupe des Vingt et de l'Organisation de coopération et de développement économiques sur le Projet sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (le « rapport BEPS, Action 4 »). Le rapport BEPS, Action 4, recommande certaines restrictions relatives à la déductibilité des frais d'intérêts et d'autres coûts de financement pour faire face à l'érosion de la base d'imposition et au transfert des bénéfices (BEPS).

Conformément au rapport BEPS, Action 4, l'objectif du régime de RDEIF consiste à aborder les questions liées au BEPS provenant des contribuables qui déduisent les frais excessifs d'intérêts et d'autres coûts de financement aux fins de l'impôt sur le revenu, principalement dans le contexte des entreprises multinationales et des investissements transfrontaliers. Pour ce faire, tel que recommandé dans le rapport BEPS, Action 4, les règles adoptent une approche de « dépouillement des bénéfices », qui limite les déductions de dépenses d'intérêts et d'autres coûts de financement d'un contribuable (ou d'un groupe) à un montant qui est proportionnel au revenu imposable généré par ses activités au Canada. En règle générale, les règles de RDEIF limitent le montant de dépenses d'intérêts et de financement nettes (étant les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable réduites par ses revenus d'intérêts et de financement) qui peuvent être déduites dans le calcul de son revenu à pas plus qu'un ratio fixe de bénéfice avant intérêts, impôts et dotations aux amortissements (BAIIDA). À cette fin, les principaux éléments sont :

En particulier, parce qu'il est fondé sur le revenu imposable, le revenu imposable rajusté du contribuable tient compte des déductions des dividendes reçus en vertu des articles 112 (pour les dividendes inter sociétés) et 113 (pour les dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées). Les nouvelles règles peuvent donc limiter la déductibilité des dépenses d'intérêts engagées pour investir dans les actions qui produisent de tels dividendes. Le revenu imposable rajusté est aussi réduit des pertes déduites en application de l'article 111, sauf dans la mesure où elles sont attribuables aux dépenses d'intérêts et de financement nettes du contribuable, ou de certains autres montants déductibles qui sont exclus du calcul du revenu imposable rajusté, pour une année d'imposition antérieure.

La principale règle opérationnelle du régime de RDEIF, qui interdit la déductibilité des dépenses d'intérêts et de financement nettes qui dépassent le niveau admissible, est énoncée au nouveau paragraphe 18.2(2). Ce paragraphe s'applique aux contribuables qui sont des sociétés ou des fiducies (la définition de « contribuable » au paragraphe 18.2(1) exclut les personnes physiques et les sociétés de personnes). Il s'applique aussi au calcul du revenu imposable d'un contribuable non-résident gagné au Canada.

À l'instar de l'approche adoptée selon les règles de capitalisation restreinte figurant dans la Loi, les règles de RDEIF s'appliquent aussi indirectement aux sociétés de personnes, étant donné que les dépenses et les revenus d'intérêts et de financement d'une société de personnes sont attribués aux associés qui sont des sociétés ou des fiducies, proportionnellement à leurs participations dans la société de personnes. Lorsqu'un contribuable a des dépenses excessives d'intérêts et de financement, tel que déterminé selon les règles, le nouvel alinéa 12(1)l.2), qui est analogue à l'alinéa 12(1)l.1) des règles de capitalisation restreinte, inclut une somme dans le revenu du contribuable relatif à la part du contribuable des dépenses d'intérêts et de financement de la société de personnes.

Les règles de RDEIF s'appliquent généralement de façon mécanique; l'application des règles opérationnelles n'est assujettie à aucune condition d'évitement ou d'objet. Elles s'appliquent aussi après l'application des restrictions actuelles concernant la déductibilité des dépenses d'intérêts et de financement dans la Loi, y compris les règles de capitalisation restreinte (le paragraphe 18(4) est modifié afin de préciser cet ordre). Toute dépense dont la déductibilité est refusée par ces restrictions existantes est exclue des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'application des nouvelles règles.

Exceptions

Pour s'assurer que les nouvelles règles ciblent correctement les risques importants liés au BEPS, des exceptions aux règles sont prévues pour les « entités exclues » (au sens du paragraphe 18.2(1)), qui comprennent généralement :

Intérêts exclus

Les règles de RDEIF permettent à une société canadienne imposable ou à une société de personnes dont les associés sont des sociétés canadiennes imposables de faire un choix conjoint avec une autre société ou société de personnes qu'un ou plusieurs paiements d'intérêts ou des montants du crédit-bail (au sens du paragraphe 18.2(1)) effectués entre elles au cours d'une année d'imposition soient exclus de la nouvelle restriction concernant les intérêts prévue au paragraphe 18.2(2). Cette exclusion s'applique si les conditions énoncées à la définition de « intérêts exclus » au paragraphe 18.2(1) sont remplies. L'une des conditions est que lorsque le payeur et le bénéficiaire sont des sociétés, ils doivent être des « entités admissibles du groupe » l'une à l'égard de l'autre, qui sont définies au paragraphe 18.2(1) comme, essentiellement, des sociétés qui sont liées ou affiliées (pour déterminer l'affiliation à ces fins, l'article 251.1 s'applique compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3)). Si le payeur ou le bénéficiaire est une société de personnes, l'exigence relative à l'« entité admissible du groupe » s'applique en examinant les associés de la société de personnes. Ce choix est principalement destiné à assurer que les règles de RDEIF n'aient pas d'incidence négative sur les opérations qui sont communément entreprises au sein de groupes de sociétés canadiens afin de permettre aux pertes d'un membre du groupe d'être compensées par le revenu d'un autre membre de celui-ci.

Dépenses d'intérêts et de financement exonérées

Pour s'assurer que les nouvelles règles ne s'appliquent pas pour limiter la déductibilité des dépenses d'intérêts et de financement qui sont engagées relativement à certains projets d'infrastructure des partenariats public-privé canadiens, lorsque le coût économique des dépenses est supporté par le secteur public, une exception est prévue pour les « dépenses d'intérêts et de financement exonérées » (au sens du paragraphe 18.2(1)).

L'exception s'appliquera généralement aux dépenses d'intérêts et de financement payées à des tiers qui sont engagées relativement à un emprunt ou un autre financement conclu relativement à une convention avec une administration du secteur public canadien pour concevoir, construire et financer (ou concevoir, construire, financer, exploiter et maintenir) des biens dans lesquels une administration du secteur public canadien détient un intérêt, lorsque ces dépenses d'intérêts et de financement sont économiquement couvertes par cette administration du secteur public canadien ou une autre.

Règles du ratio de groupe

Les règles du « ratio de groupe » se situent à l'article 18.21. Lorsque les conditions prévues au nouveau paragraphe 18.21(2) sont remplies, les membres canadiens d'un groupe de sociétés ou de fiducies peuvent faire un choix conjoint d'appliquer les règles du ratio de groupe pour une année d'imposition (des règles spéciales permettent à certaines entités autonomes qui ne font pas partie d'un groupe de faire également un choix d'appliquer les règles du ratio de groupe). Dans ce cas, plutôt que d'autoriser la déduction du montant maximal d'un membre du groupe au titre des dépenses d'intérêts et de financement pour l'année déterminé par rapport au ratio fixe de 30 % (ou de 40 %, pour l'année de transition, le cas échéant), celui-ci est déterminé conformément à la règle du ratio de groupe au paragraphe 18.21(2).

Essentiellement, les règles du ratio de groupe permettent à un contribuable de déduire les dépenses d'intérêts et de financement en sus du ratio fixe, pourvu que le contribuable soit membre d'un groupe consolidé comptable dont le ratio des dépenses nettes d'intérêts payés à des tiers par rapport au BAIIDA comptable (avec une hausse de 10 %) dépasse le ratio fixe et le groupe est en mesure de le démontrer selon les états financiers consolidés vérifiés. Le « groupe consolidé » est défini au paragraphe 18.21(1) en tant qu'une mère ultime et toutes les entités qui sont entièrement consolidées dans les états financiers consolidés de la mère, ou qui le seraient si le groupe était tenu de préparer de tels états en vertu des normes internationales d'information financière (IFRS).

Les dépenses nettes d'intérêts payés à des tiers du groupe consolidé et le BAIIDA comptable sont appelés « dépenses nettes d'intérêts du groupe » (DNIG) et « bénéfice net comptable rajusté du groupe » (BNCRG) respectivement et sont définis au paragraphe 18.21(1). Ils sont déterminés selon les montants figurant dans les états financiers consolidés vérifiés du groupe, avec des ajustements appropriés. Il existe une exclusion des dépenses nettes d'intérêts du groupe pour certains paiements d'intérêts à des personnes ou sociétés de personnes qui sont à l'extérieur du groupe consolidé, mais qui ont un lien de dépendance avec un ou plusieurs membres du groupe consolidé; qui ont une participation importante dans un membre canadien du groupe; ou dans laquelle une participation importante est détenue par un membre canadien du groupe. Lorsque le groupe consolidé a un BNCRG positif, le ratio de groupe est le rapport entre les DNIG et le BNCRG, multiplié par un facteur de 1.1.

En vertu de la règle du ratio de groupe au paragraphe 18.21(2), le montant maximal des dépenses d'intérêts et de financement que les membres du groupe consolidé sont collectivement autorisés à déduire est déterminé, en général, en tant que le total du revenu imposable rajusté de chaque membre canadien du groupe multiplié par le ratio de groupe. Le groupe répartit ce montant déductible maximal entre les membres canadiens du groupe dans son choix du ratio de groupe. Ce mécanisme d'attribution « souple » permet aux contribuables d'attribuer la capacité de déduction du ratio de groupe là où c'est le plus nécessaire.

Les règles du ratio de groupe contiennent certaines restrictions qui visent principalement à tenir compte de la possibilité que certains membres du groupe aient un BAIIDA comptable négatif ou que le groupe dans son ensemble ait un BAIIDA comptable négatif, de façon à ce qu'un simple calcul de formule du ratio de groupe puisse donner des résultats déraisonnablement élevés ou sans signification. Ces restrictions se trouvent dans la définition de « ratio de groupe » au paragraphe 18.21(1) et dans la règle du « montant attribué du ratio de groupe » au paragraphe 18.21(2).

Capacité excédentaire et capacité excédentaire cumulative inutilisée

Dans le cas où les dépenses d'intérêts et de financement nettes d'un contribuable dépassent le maximum autorisé pour une année d'imposition, il existe deux mécanismes qui pourraient toutefois permettre au contribuable de déduire la totalité ou une partie de cet excédent.

Le premier s'applique dans la mesure où le contribuable a une « capacité excédentaire » (au sens du paragraphe 18.2(1)) pour l'une de ses trois années d'imposition précédentes qu'il n'a pas utilisée pour une autre fin au cours de l'une de ces années précédentes (les règles prévoient effectivement un report prospectif triennal de la capacité excédentaire). En règle générale, la « capacité excédentaire » du contribuable pour une année d'imposition est l'excédent éventuel du montant maximal qu'il est autorisé à déduire au titre des dépenses d'intérêts et de financement pour l'année (déterminé comme son ratio fixe multiplié par son revenu imposable rajusté, en plus de ses revenus d'intérêts et de financement pour l'année) sur ses dépenses d'intérêts et de financement réelles pour l'année. Un contribuable est considéré comme n'ayant pas de capacité excédentaire pour une année d'imposition dans laquelle il est assujetti au ratio de groupe. La capacité excédentaire inutilisée d'un contribuable est la portion qui n'a pas été utilisée pour déduire ses dépenses d'intérêts et de financement excédentaires pour une autre année ou qu'il a transférée à un autre membre du groupe au cours d'une année antérieure.

Les reports prospectifs de la capacité excédentaire inutilisée du contribuable des trois années d'imposition précédant une année d'imposition donnée sont automatiquement appliqués pour réduire le montant de dépenses d'intérêts et de financement dont la déductibilité serait refusée par ailleurs en application du paragraphe 18.2(2) au cours de l'année donnée. Le montant de la capacité excédentaire qui est utilisé de cette manière est appelé la « capacité absorbée » du contribuable pour l'année d'imposition donnée (au sens du paragraphe 18.2(1)). Ce mécanisme vise à « alléger » l'incidence de la volatilité des bénéfices en vertu des règles de RDEIF.

Le second mécanisme s'applique lorsque le contribuable n'a pas lui-même suffisamment de reports prospectifs de la capacité excédentaire inutilisée, mais a un ou plusieurs membres canadiens du groupe ayant une « capacité excédentaire cumulative inutilisée » qu'ils peuvent lui transférer. La capacité excédentaire cumulative inutilisée d'un membre du groupe pour une année d'imposition est le montant que l'on peut transférer à d'autres membres du groupe au cours de l'année, et est essentiellement sa capacité excédentaire pour l'année en plus de ses reports prospectifs de la capacité excédentaire inutilisée des trois années d'imposition précédentes. Les transferts de la capacité excédentaire cumulative inutilisée exigent un choix conjoint du cédant et du cessionnaire prévu au nouveau paragraphe 18.2(4) et ne peuvent être effectués qu'entre deux entités lorsque chacune est une société canadienne imposable ou une fiducie commerciale à participation fixe, et que les entités sont des « entités admissibles du groupe » l'une à l'égard de l'autre (au sens du paragraphe 18.2(1)). Le montant de « capacité reçue » résultant du cessionnaire peut réduire le montant des dépenses d'intérêts et de financement dont la déductibilité est refusée par ailleurs au cessionnaire en application du paragraphe 18.2(2). La capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant est réduite des montants transférés à d'autres membres du groupe ainsi que des montants de la capacité absorbée du contribuable.

Il est interdit aux « entités du groupe d'institutions financières » (au sens du paragraphe 18.2(1)) de transférer leur capacité excédentaire cumulative inutilisée à l'extérieur de leur groupe financier. On s'attendrait des institutions financières qu'elles aient souvent une capacité excédentaire parce que leurs activités d'entreprise ordinaires ont tendance à entraîner un revenu d'intérêts excédant leurs dépenses d'intérêts. Cette restriction vise à assurer qu'un tel revenu net d'intérêts ne puisse pas être utilisé pour abriter les dépenses d'intérêts et de financement d'entités qui n'exploitent pas d'entreprises financières ni n'exercent d'activités accessoires à celles d'une institution financière.

Reports prospectifs de dépenses d'intérêts et de financement refusées

Les dépenses d'intérêts et de financement qui sont refusées en application du paragraphe 18.2(2) ainsi que les sommes incluses dans le revenu d'un contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)l.2) relativement à la part d'un contribuable dans les dépenses d'intérêts et de financement d'une société de personnes sont reportables indéfiniment. Il n'y a aucun report rétrospectif de ces montants; toutefois, le report prospectif triennal de la capacité excédentaire (apparaissant dans la « capacité excédentaire cumulative inutilisée » d'un contribuable) est en substance équivalent à un report rétrospectif des dépenses d'intérêts et de financement refusées.

Le report prospectif des dépenses d'intérêts et de financement refusées est prévu en application du nouvel alinéa 111(1)a.1), lequel permet à un contribuable de déduire ses « dépenses d'intérêts et de financement restreintes » (au sens du paragraphe 111(8)) d'une année antérieure dans le calcul de son revenu imposable. Cette déduction est disponible dans deux circonstances. Premièrement, un contribuable peut déduire ses dépenses d'intérêts et de financement restreintes dans la mesure de sa capacité excédentaire pour une année d'imposition. Deuxièmement, il peut déduire ces montants dans la mesure où il a une « capacité reçue » pour une année d'imposition, après avoir reçu un transfert à partir de la capacité excédentaire cumulative inutilisée d'un autre membre du groupe.

La capacité excédentaire ou la capacité reçue d'un contribuable, selon le cas, est automatiquement réduite dans la mesure des reports prospectifs de ses dépenses d'intérêts et de financement restreintes. En effet, cela reflète un « ordre d'application » obligatoire, selon lequel ces montants doivent être appliqués afin de permettre la déduction des dépenses d'intérêts et de financement restreintes d'une année antérieure, avant qu'un contribuable puisse transférer sa capacité excédentaire à un autre membre du groupe ou utiliser sa capacité reçue pour déduire ses dépenses excessives d'intérêts et de financement pour l'année courante. Tout comme le report prospectif triennal de la capacité excédentaire, celui des dépenses d'intérêts et de financement restreintes vise à alléger l'incidence de la volatilité des bénéfices en vertu des règles de RDEIF.

Règle de continuité pour les nouveaux attributs fiscaux

Dans le cadre du régime de RDEIF, les modifications apportées aux articles 87 et 88 de la Loi veillent à ce que, lorsqu'une société donnée subit une fusion ou une liquidation, la nouvelle société issue de la fusion – ou la société mère relativement à la liquidation – hérite généralement de ses reports prospectifs des dépenses d'intérêts et de financement restreintes et de la capacité excédentaire cumulative inutilisée.

Les articles 111 et 256.1 font également l'objet de modifications afin d'aborder les conséquences d'un changement de contrôle (ou d'un « fait lié à la restriction de pertes ») sur les attributs fiscaux de la RDEIF d'un contribuable. Tout comme le traitement de reports prospectifs de la perte autre qu'une perte en capital en vertu du paragraphe 111(5) actuel, les reports prospectifs des dépenses d'intérêts et de financement restreintes d'un contribuable demeurent généralement déductibles à la suite d'un fait lié à une restriction de pertes, dans la mesure où le contribuable continue d'exploiter la même entreprise après le fait lié à la restriction de pertes. Toutefois, la capacité excédentaire cumulative inutilisée d'un contribuable ne survit pas à un fait lié à la restriction de pertes.

Règles transitoires

La législation habilitante pour le régime de RDEIF comporte des règles transitoires. En vertu de ces règles, un contribuable peut choisir, conjointement avec ses autres membres du groupe, s'il y a lieu, de faire appliquer des règles spéciales aux fins de déterminer sa capacité excédentaire (et celle de chaque membre du groupe, le cas échéant) pour chacune des trois années d'imposition (appelées « années antérieures au régime ») précédant sa première année d'imposition relativement à laquelle les règles de RDEIF s'appliquent. En l'absence de ces règles transitoires, le contribuable n'aurait pas de capacité excédentaire pour toute année antérieure au régime parce que les règles de RDEIF ne s'appliquent pas par ailleurs relativement aux années antérieures au régime. Les règles transitoires accordent effectivement aux contribuables qui en font le choix un report prospectif triennal de leur capacité excédentaire (tel que déterminé selon les règles transitoires spéciales) pour les années antérieures au régime, étant donné que cette capacité excédentaire est prise en compte dans le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée d'un contribuable.

Pour déterminer la capacité excédentaire d'un contribuable pour les années antérieures au régime, les règles transitoires cherchent à rapprocher ce qui aurait été la fraction inutilisée de la capacité excédentaire du contribuable – après avoir été utilisée pour les transferts à d'autres membres du groupe ayant des dépenses d'intérêts et de financement excédentaires supérieures au maximum autorisé et, pour déduire les dépenses d'intérêts et de financement  excédentaires du contribuable pour les années antérieures au régime – si les règles de RDEIF s'appliquaient relativement aux années antérieures au régime.

Entrée en vigueur

Les règles de RDEIF s'appliquent généralement relativement aux années d'imposition qui commencent à compter du 1er octobre 2023. Une règle anti-évitement s'applique afin de faire en sorte que les règles de RDEIF s'appliquent plus tôt pour un contribuable donné, si celui-ci entreprend une opération ou une série d'opérations visant à déclencher une fin d'année d'imposition hâtive aux fins de différer l'application des règles de RDEIF. Les règles s'appliquent relativement aux emprunts existants ainsi qu'aux nouveaux emprunts.

Définitions

LIR
18.2(1)

Le nouveau paragraphe 18.2(1) définit un certain nombre de termes qui s'appliquent aux fins des articles 18.2 et 18.21 pour déterminer l'application de la nouvelle restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF).

« administration du secteur public »

Cette définition est pertinente pour déterminer les dépenses d'intérêts et de financement exonérées d'un contribuable pour une année d'imposition. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant cette définition au présent paragraphe.

Le terme « administration du secteur public » inclut Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, certaines autorités ou entités gouvernementales visées aux alinéas 149(1)c) à d.6) de la Loi, ainsi que des administrations hospitalières au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise et certains organismes de bienfaisance enregistrés qui sont des administrations scolaires, des collèges publics ou des universités, également au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise.

« année d'imposition de la société affiliée »

Une année d'imposition de la société affiliée d'une société étrangère affiliée contrôlée s'entend de la période dans le cadre de laquelle les comptes de la société étrangère affiliée sont habituellement dressés, cette période ne pouvant cependant dépasser 53 semaines. Il s'agit de la même définition que celle de « année d'imposition » d'une société étrangère affiliée au paragraphe 95(1).

« bail exclu »

Un « montant du crédit-bail », représentant des dépenses d'intérêts implicites relatives à un bail, est inclus dans les dépenses d'intérêts et de financement du locataire, et aux revenus d'intérêts et de financement du locateur, sauf si le bail est un bail exclu.

Un bail auquel s'applique le paragraphe 16.1(1) est traité comme un bail exclu, car l'effet du choix conjoint du locataire et du locateur en vertu de ce paragraphe est que le locataire a une dépense d'intérêts réputée à l'égard du bail, qui est déjà incluse dans ses dépenses d'intérêts et de financement (au sens du paragraphe 18.2(1)).

En reconnaissance du fait que les règles sur les biens de location déterminés du règlement, tout comme les nouvelles règles de RDEIF, cherchent généralement à faire la distinction entre les baux qui sont (ou sont le plus susceptible d'être) utilisés comme substitut au financement par rapport à ceux qui sont utilisés à des fins opérationnelles (lesquels sont généralement exclus des règles), les autres catégories de baux exclus sont fondées sur des exclusions de la définition de « bien de location exclu » au paragraphe 1100(1.11) du Règlement. En règle générale, ces autres catégories de baux exclus sont ceux qui visent une période de moins d'un an, les baux de biens ayant une juste valeur marchande de 25 000 $ ou moins, et les baux relatifs à des « biens exclus ».

La raison pour laquelle les alinéas b) et c) de la définition de « bail exclu » renvoient aux baux ou aux biens qui seraient (ou non) considérés, aux fins des règles sur les biens de locations déterminés, comme répondant à certains critères d'exclusion de la définition de « bien de location déterminé », est de veiller à ce que les diverses règles d'application et anti‑évitement de l'article 1100 s'appliquent également aux fins de savoir si un bail ou un bien satisfait aux critères de la définition de « bail exclu ». Elles incluent notamment les diverses règles liées aux biens exclus des alinéas 1100(1.13)a) à a.2); et les règles anti-évitement aux alinéas 1100(1.13)b) et c), relativement aux baux d'une durée de moins d'un an et aux baux de biens dont la juste valeur marchande est de 25 000 $ ou moins, respectivement.

Certains autres types de baux (ou les baux relatifs à certains types de biens) qui sont exclus de la définition de « bien de location déterminé » ne sont pas des baux exclus pour l'application des règles de RDEIF. Par exemple, les baux relatifs aux biens non amortissables et aux biens intangibles et les baux conclus entre des personnes ayant un lien de dépendance sont spécifiquement exclus des « biens de location déterminés », mais ne sont pas des baux exclus (à moins qu'ils remplissent les conditions particulières de la définition de « bail exclu »).

« capacité absorbée »

La capacité absorbée d'un contribuable pour une année d'imposition est essentiellement le montant de sa capacité excédentaire, reportée d'années antérieures, qui est utilisé au cours d'une année d'imposition pour réduire ou éliminer des déductions refusées relatives aux dépenses d'intérêts et de financement qui surviendraient par ailleurs en vertu du paragraphe 18.2(2).

Plus particulièrement, la capacité excédentaire du contribuable pour ses trois années d'imposition précédentes est incluse dans sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour une année d'imposition, et sa capacité absorbée est essentiellement le moins élevé entre la capacité excédentaire cumulative inutilisée pour l'année (déterminée avant la réduction découlant de la capacité absorbée du contribuable pour l'année) et le montant des dépenses d'intérêts et de financement qui lui serait par ailleurs refusé dans l'année.

La capacité absorbée du contribuable est incluse automatiquement à l'élément E de la formule du paragraphe 18.2(2), ce qui réduit ou élimine un refus des dépenses d'intérêts et de financement qui surviendrait par ailleurs en vertu de ce paragraphe. La capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable est réduite jusqu'à concurrence de la capacité absorbée du contribuable.

En fait, les conséquences d'une capacité absorbée en vertu des règles tiennent compte d'un « ordre d'application » obligatoire, selon lequel un contribuable est tenu d'utiliser ses propres reports prospectifs de capacité excédentaire en premier pour déduire ses propres dépenses d'intérêts et de financement qui lui seraient par ailleurs refusées, avant de pouvoir utiliser sa capacité excédentaire restante (prise en compte dans sa capacité excédentaire cumulative inutilisée) pour effectuer un transfert à un autre membre du groupe au moyen du choix visé au paragraphe 18.2(4). Par conséquent, un contribuable ne peut pas transférer un montant de capacité excédentaire cumulative inutilisée à un autre membre du groupe pour déduire ses dépenses d'intérêts et de financement par ailleurs refusées pour l'année avant que le contribuable n'utilise ses reports prospectifs pour déduire ses propres dépenses d'intérêts et de financement par ailleurs refusées pour l'année.

Il faut noter qu'un contribuable ne peut pas avoir de capacité excédentaire pour une année d'imposition s'il a une capacité absorbée pour cette année, car le contribuable a une capacité absorbée que pour une année où ses dépenses d'intérêts et de financement dépassent sa capacité de déduire ces dépenses pour l'année. Pour en savoir davantage, veuillez-vous reporter aux notes sur la définition de « capacité excédentaire ».

« capacité excédentaire »

La capacité excédentaire d'un contribuable pour une année d'imposition est essentiellement une mesure du montant selon lequel la « capacité » du contribuable à déduire les dépenses d'intérêts et de financement en vertu des règles de RDEIF générées par son revenu imposable et ses propres revenus d'intérêts et de financement pour l'année, dépasse le montant de ses dépenses d'intérêts et de financement réelles pour l'année en plus de ses reports prospectifs de dépenses d'intérêts et de financement restreintes d'années antérieures. Ainsi, la capacité excédentaire d'un contribuable pour une année d'imposition est déterminée compte non tenu de sa capacité excédentaire reportée prospectivement d'années antérieures, ou de toute « capacité reçue » du contribuable découlant de transferts d'autres entités du groupe dans l'année.

Plus particulièrement, la capacité excédentaire d'un contribuable pour une année d'imposition est le montant déterminé par la formule A – B – C où :

Pour déterminer la capacité de déduction d'un contribuable selon l'élément A pour une année d'imposition, une réduction s'applique si :

Le montant de cette réduction est déterminé en tant que ratio des dépenses admissibles du contribuable multiplié par le moindre de la valeur absolue du montant qui serait son revenu imposable rajusté négatif pour l'année et ses revenus nets d'intérêts et de financement pour l'année (c.-à-d., l'élément H multiplié par l'élément I).

Sans cette réduction, le montant qui serait le revenu imposable rajusté négatif du contribuable ne serait pas, dans ces circonstances, correctement reflété dans sa capacité de déduction.

De façon générale, le revenu imposable rajusté négatif est reflété comme une perte autre qu'une perte en capital, qui réduit le revenu imposable rajusté « positif » et ainsi, la capacité de déduction du contribuable, qui surviendrait par ailleurs au cours de l'année où la perte autre qu'une perte en capital reportée est déduite. Cela permet d'assurer que le contribuable n'a pas une capacité de déduction, dans la mesure où il n'a pas de revenu imposable rajusté sur une base nette lors de ces années.

Cependant, si un contribuable a des revenus nets d'intérêts et de financement pour une année d'imposition, sa perte autre qu'une perte en capital éventuelle sera inférieure à la valeur absolue de son revenu imposable rajusté négatif. Par conséquent, la déduction de la perte autre qu'une perte en capital reportée par le contribuable au cours d'une autre année ne réduira pas sa capacité de déduction d'un montant proportionnel à son revenu imposable rajusté négatif. La réduction décrite ci-dessus garantit que la partie du revenu imposable rajusté négatif qui n'est pas reflétée comme une perte autre qu'une perte en capital est néanmoins considérée comme une réduction de la capacité de déduction.

Voir, à titre d'illustration de cette réduction pour déterminer la capacité excédentaire d'un contribuable, l'exemple dans les notes sur la définition de « intérêts exclus ».

La capacité excédentaire d'un contribuable peut être utilisée à trois fins.

Premièrement, conformément à l'alinéa 111(1)a.1), les reports prospectifs de dépense d'intérêts et de financement restreinte des années antérieures d'un contribuable sont déductibles jusqu'à concurrence de la capacité excédentaire du contribuable pour l'année (calculée compte non tenu de ces déductions). En vertu de l'élément C de la définition de « capacité excédentaire », les reports de dépense d'intérêts et de financement restreinte du contribuable des années antérieures qui sont déductibles réduisent automatiquement sa capacité excédentaire pour l'année. Cette réduction survient que le contribuable déduise ces montants réellement ou non dans l'année, afin de s'assurer qu'il ne puisse pas choisir de préserver effectivement sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour la transférer à d'autres membres du groupe, plutôt que de déduire ses reports de dépense d'intérêts et de financement restreinte. Cela illustre un « ordre d'application » selon lequel un contribuable est, en fait, tenu d'appliquer d'abord sa capacité excédentaire à ses reports de dépense d'intérêts et de financement restreinte des années antérieures (pour permettre leur déduction), avant de pouvoir utiliser sa capacité excédentaire restante pour effectuer un transfert de capacité excédentaire à un autre membre du groupe au moyen d'un choix prévu au paragraphe 18.2(4).

Deuxièmement, la capacité excédentaire d'un contribuable pour une année d'imposition est incluse à sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour l'année et pour les trois années suivantes, qu'un contribuable constitué en société peut transférer effectivement à une société admissible du groupe relativement au contribuable pour l'année en la désignant de « capacité reçue » du cessionnaire dans un choix pris en vertu du paragraphe 18.2(4). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée » et du paragraphe 18.2(4).

Troisièmement, un contribuable peut utiliser sa capacité excédentaire pour permettre la déduction des dépenses d'intérêts et de financement pour une année d'imposition ultérieure qui seraient autrement refusées en vertu du paragraphe 18.2(2). Plus particulièrement, la capacité excédentaire cumulative inutilisée d'un contribuable pour une année d'imposition – laquelle, comme on l'a noté, inclut la capacité excédentaire du contribuable provenant des trois années précédentes – s'applique automatiquement pour permettre au contribuable de déduire les montants de dépenses d'intérêts et de financement qui lui auraient par ailleurs été refusés dans l'année. Ceci se produit puisque la « capacité absorbée » du contribuable pour l'année est incluse à l'élément E de la formule figurant au paragraphe 18.2(2). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « capacité absorbée ».

Un contribuable qui choisit avec son groupe de sociétés, de faire appliquer les règles de ratio de groupe de l'article 18.21 pour une année d'imposition est traité comme ayant une capacité excédentaire de zéro pour cette année. Ce traitement démontre, premièrement, que les règles de ratio de groupe au paragraphe 18.21(2) offrent un mécanisme distinct pour calculer la capacité de déduire les dépenses d'intérêts et de financement au niveau du groupe, et ensuite répartir cette capacité entre les membres du groupe pour une année. Deuxièmement, il démontre une intention voulant que, pour toute année d'imposition pour laquelle un contribuable est assujetti au ratio de groupe, il ne puisse pas accumuler de capacité excédentaire qui est reportée à des années ultérieures comme capacité excédentaire cumulative inutilisée.

« capacité excédentaire cumulative inutilisée »

La capacité excédentaire cumulative inutilisée d'un contribuable pour une année donnée représente le total de la capacité excédentaire inutilisée du contribuable pour l'année et les trois années précédentes. Ainsi, la capacité excédentaire cumulative inutilisée est l'attribut qui permet un report sur trois années de la capacité excédentaire du contribuable. Le terme « capacité excédentaire » est également défini dans le nouveau paragraphe 18.2(1).

Cette définition illustre la capacité excédentaire « inutilisée » dans le sens que la capacité excédentaire du contribuable pour les trois années précédentes est réduite, en vertu de cette définition, des montants de capacité transférée (qui sont les montants que le contribuable a déjà transférés à des sociétés admissibles du groupe en vertu du paragraphe 18.2(4)) et des montants de capacité absorbée (qui sont les montants utilisés pour réduire ou éliminer un refus en vertu du paragraphe 18.2(2) des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable). Le solde restant, qui est la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour l'année, est le montant maximum que le contribuable peut transférer à d'autres sociétés admissibles du groupe dans l'année.

Un montant de capacité transférée réduit la capacité excédentaire cumulative inutilisée pour l'année après une année de transfert, alors que la réduction de la capacité absorbée se produit dans la même année où le montant de capacité absorbée survient. Cela s'explique du fait que la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour une année donnée représente le montant total disponible pour le transfert dans cette année. Par conséquent, même si tout montant transféré dans cette année provient effectivement de la capacité excédentaire du contribuable pour cette année et de la capacité excédentaire inutilisée pour les trois années précédentes, les réductions de capacité excédentaire qui en découlent s'appliquent aux fins de la détermination de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour les années qui suivent l'année du transfert.

Étant donné que la capacité absorbée du contribuable pour une année d'imposition réduit sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour l'année, le montant total qu'un contribuable peut transférer à un autre membre du groupe au cours d'une année, au moyen d'un choix prévu au paragraphe 18.2(4), est réduit par la capacité absorbée du contribuable dans l'année. Ainsi, il existe effectivement un « ordre d'application » obligatoire, selon lequel un contribuable est tenu d'utiliser ses reports de capacité excédentaire en premier pour déduire ses propres dépenses d'intérêts et de financement qui lui auraient par ailleurs été refusées, avant de pouvoir utiliser le reste de la capacité excédentaire (reflétée dans sa capacité excédentaire cumulative inutilisée) pour effectuer un transfert à un autre contribuable.

Les réductions de la capacité excédentaire, dans le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable, sont apportées en vertu des sous-alinéas b)(i) (relativement à la capacité transférée) et b)(ii) (relativement à la capacité absorbée). Les deux sous-alinéas suivent la même structure générale :

Pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée d'un contribuable pour une année d'imposition donnée, lorsqu'une ou plusieurs des trois années d'imposition précédant l'année donnée est une année d'imposition relativement à laquelle les règles de RDEIF ne sont pas encore appliquées (sous réserve de certaines règles anti-évitement, les règles de RDEIF s'appliquent relativement aux années d'imposition qui commencent à partir du 1er octobre 2023), il existe des règles transitoires facultatives qui s'appliquent aux fins de déterminer la capacité excédentaire du contribuable pour ces années antérieures. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur les règles transitoires, à la suite des commentaires sur le nouveau paragraphe 18.21(8).

Exemple

Hypothèses

Analyse

2025

En 2025, la capacité de déduction de base de SoCan1 de 50 millions de dollars dépasse de 35 millions de dollars ses dépenses d'intérêts et de financement de 15 millions de dollars. Son report prospectif de dépense d'intérêts et de financement restreinte de 10 millions de dollars de 2024 est donc déductible en application de l'alinéa 111(1)a.1).

La capacité excédentaire de SoCan1 pour son année d'imposition 2025 est de 25 millions de dollars, calculée comme étant A – B – C où :

La capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour son année d'imposition 2025 est également 25 millions de dollars, étant donné qu'elle n'avait pas de capacité excédentaire pour les années antérieures

2026

En 2026, la capacité de déduction de base de SoCan1 de 35 millions de dollars dépasse de 20 millions de dollars ses dépenses d'intérêts et de financement de 15 millions. Elle n'a aucun report prospectif de dépense d'intérêts et de financement restreinte. Sa capacité excédentaire pour l'année d'imposition 2026 est donc de 20 millions de dollars.

La capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour son année d'imposition 2026 est de 45 millions de dollars, représentant ainsi le total de sa capacité excédentaire de 20 millions de dollars pour 2026 et de 25 millions de dollars pour 2025.

2027

En 2027, la capacité de déduction de base de SoCan1 de 5 millions de dollars est inférieure à ses dépenses d'intérêts et de financement de 15 millions de dollars pour l'année. Par conséquent, SoCan1 n'a aucune capacité excédentaire pour l'année.

SoCan1 a une capacité absorbée de 10 millions de dollars pour son année d'imposition 2027, représentant le moins élevé de:

La limite de déduction de base de SoCan1 prévue au paragraphe 18.2(2) est augmentée de sa capacité absorbée, qui est reflétée dans l'élément E de la formule figurant à ce paragraphe, lui permettant ainsi de déduire l'ensemble de ses dépenses d'intérêts et de financement pour 2027.

La capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2027 est de 35 millions de dollars, calculée comme étant A + B où :

2028

En 2028, SoCan1 peut pleinement déduire ses dépenses d'intérêts et de financement et a une capacité excédentaire de 15 millions de dollars pour l'année (déterminée comme sa capacité de déduction de base de 30 millions de dollars moins ses dépenses d'intérêts et de financement de 15 millions de dollars).

La capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour son année d'imposition 2028 est de 50 millions de dollars, calculée comme A + B où :

SoCan1 et SoCan2 peuvent choisir conjointement en vertu du paragraphe 18.2(4) de « transférer » 20 millions de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2028 à SoCan2. Il en résulte une capacité reçue de SoCan2 de 20 millions de dollars pour 2028, qui augmente sa limite de déduction de base prévue au paragraphe 18.2(2) (reflétée dans l'élément D de ce paragraphe) et permet à SoCan2 de déduire l'ensemble de ses dépenses d'intérêts et de financement pour l'année.

2029

En 2029, comme en 2027, les dépenses d'intérêts et de financement de SoCan1 dépassent sa capacité de déduction de base pour l'année. Ainsi, comme en 2027, SoCan1 aura une capacité absorbée – pourvu qu'elle ait une capacité excédentaire cumulative inutilisée positive pour l'année (déterminée avant toute réduction pour sa capacité absorbée pour 2029).

Aux fins de déterminer la capacité absorbée de SoCan1 pour 2029, sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour 2029, qui, à cette fin, est déterminée avant la réduction pour sa capacité absorbée pour 2029, est de 30 millions de dollars, calculée comme étant A + B où :

La capacité absorbée de SoCan1 pour 2029 est, par conséquent, 15 millions de dollars, soit le moindre de :

En raison de sa capacité absorbée pour 2029, la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2029 est de 15 millions de dollars (soit sa capacité excédentaire cumulative inutilisée de 30 millions de dollars calculée ci-dessus, avant la réduction pour sa capacité absorbée, moins sa capacité absorbée de 15 millions de dollars). Plus précisément, aux fins de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2029, la capacité absorbée de 2029 réduit la portion restante de la capacité excédentaire de SoCan1 pour 2026 (après la réduction de 5 millions de dollars pour sa capacité transférée pour 2028) de 15 millions de dollars à zéro.

SoCan1 et SoCan2 peuvent faire conjointement le choix en vertu du paragraphe 18.2(4) de « transférer » 10 millions de dollars de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2029 à SoCan2. Il en résulte une capacité reçue de SoCan2 de 10 millions de dollars pour 2029, ce qui lui permet de déduire l'ensemble de ses dépenses d'intérêts et de financement pour l'année. De même, SoCan1 a une capacité transférée de 10 millions de dollars pour 2029, qui sera appliqué en tant que réduction de sa capacité excédentaire pour 2028 aux fins de déterminer sa capacité excédentaire cumulative inutilisée au cours des années d'imposition suivantes.

« capacité reçue »

Un contribuable a une capacité reçue pour une année d'imposition s'il est le cessionnaire relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18.2(4) pour l'année et que toutes les conditions du paragraphe 18.2(4) sont remplies. Dans ce cas, le montant désigné dans le choix est un montant de capacité reçue du contribuable pour l'année. Un contribuable peut avoir plusieurs montants de capacité reçue pour une année d'imposition s'il est le cessionnaire dans le cadre de plusieurs choix exercés en vertu du paragraphe 18.2(4) pour l'année.

La capacité reçue d'un contribuable pour une année d'imposition est pertinente pour déterminer le montant que le contribuable peut déduire dans l'année en vertu de l'alinéa 111(1)a.1) relativement à ses reports prospectifs des dépenses d'intérêts et de financement restreintes. Elle est également pertinente pour déterminer le montant de la restriction d'un contribuable pour les dépenses d'intérêts et de financement en vertu du paragraphe 18.2(2) (la capacité reçue est l'élément D dans la formule figurant à ce paragraphe).

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 18.2(2) et (4) et sur l'alinéa 111(1)a.1).

« capacité transférée »

Un contribuable a une capacité transférée pour une année d'imposition s'il est le cédant relativement à un choix prévu au paragraphe 18.2(4) pour l'année et que toutes les conditions du paragraphe 18.2(4) sont remplies. Dans ce cas, le montant désigné dans le choix est un montant de capacité transférée du contribuable pour l'année. Un contribuable peut avoir plusieurs montants de capacité transférée pour une année d'imposition s'il est le cédant selon plusieurs choix exercés en vertu du paragraphe 18.2(4) pour l'année.

La capacité transférée d'un contribuable pour une année d'imposition vient réduire sa capacité excédentaire cumulative inutilisée à compter de l'année suivante. Le total des montants de capacité transférée d'un contribuable pour une année d'imposition ne doit jamais dépasser sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour cette année.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée » et le paragraphe 18.2(4).

« contribuable »

La définition de « contribuable » prévoit que les mentions de contribuable aux articles 18.2 et 18.21 n'incluent pas une personne physique ou une société de personnes. Par conséquent, la restriction sur les déductions des dépenses d'intérêts et de financement au paragraphe 18.2(2) ne s'applique qu'aux sociétés et aux fiducies, y compris relativement à leur part des dépenses d'intérêts et de financement de toute société de personnes dont ils sont associés.

Pour en savoir plus sur l'application des règles de RDEIF relatives aux sociétés et fiducies qui sont membres de sociétés de personnes, se reporter aux notes sur l'alinéa h) de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement » ainsi que sur le nouvel alinéa 12(1)l.2).

« dépenses d'intérêts et de financement »

La définition de « dépenses d'intérêts et de financement » comprend les intérêts et diverses autres dépenses et pertes liées au financement, à l'exclusion des dépenses d'intérêts et de financement exonérées (qui sont généralement des dépenses engagées relativement à certains projets d'infrastructure des partenariats public-privé). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées ».

La déductibilité des dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable qui sont visées à l'un des alinéas a) à g) ou i) de l'élément A de cette définition est potentiellement assujettie au refus prévu au nouveau paragraphe 18.2(2). Si les dépenses sont engagées au niveau d'une société de personnes et attribuées au contribuable en vertu de l'alinéa h) de l'élément A de cette définition, elles peuvent plutôt donner lieu à une inclusion dans le revenu du contribuable en vertu du nouvel alinéa 12(1)l.2).

Les dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable sont « rajoutées » pour déterminer son revenu imposable rajusté pour l'année en vertu de l'alinéa a) de l'élément B de cette définition.

Les dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable pour une année d'imposition donnée correspondent au total des sommes visées aux alinéas a) à j) de l'élément A, moins le total des sommes visées à l'élément B.

élément A

L'alinéa a) de l'élément A inclut, dans les dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable pour une année d'imposition donnée, les sommes payées ou payables à titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêts. Cette description est similaire à celle à l'alinéa 12(1)c), qui est la règle exigeant qu'un contribuable inclue les intérêts reçus ou à recevoir dans le calcul de son revenu. Il est entendu qu'il inclut les montants qui sont réputés ou traités comme intérêts en vertu de la Loi (par exemple, en vertu du paragraphe 16(1)), mais exclut particulièrement les sommes qui sont payées ou payables par une caisse de crédit relativement à ses actions et qui sont réputées être des intérêts en vertu du paragraphe 137(4.1).

Les montants visés au sous-alinéa a)(i) sont inclus si, en l'absence de la nouvelle restriction prévue au paragraphe 18.2(2), ils étaient déductibles dans l'année donnée. L'année dans laquelle ils sont déductibles n'est pas nécessairement la même que celle dans laquelle, ou relativement à laquelle, ils sont payés ou payables.

Ces montants sont inclus compte non tenu de la disposition donnée de la Loi en vertu de laquelle ils sont déductibles. Toutefois, l'alinéa a) ne comprend pas les montants qui sont déductibles selon une disposition visée au sous-alinéa c)(i). En plus d'empêcher une double comptabilisation dans le calcul des dépenses d'intérêts et de financement, cette exception vise à s'assurer que certaines déductions discrétionnaires relatives aux dépenses d'intérêts et de financement principalement capitalisées sont incluses dans les dépenses d'intérêts et de financement (en vertu de l'alinéa c) de la cette définition) seulement dans la mesure où une déduction est en fait demandée pour l'année.

Les montants ci-après ne sont pas inclus dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable en vertu de l'alinéa a) :

L'alinéa b) de l'élément A inclut dans les dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable pour l'année donnée les montants qui, en l'absence du paragraphe 18.2(2), seraient déductibles par ailleurs dans l'année donnée :

Dans certains cas, les dépenses de financement peuvent être visées par ailleurs, par exemple, à l'alinéa 20(1)e), mais le contribuable peut être d'avis que les dépenses sont déductibles en vertu d'une autre disposition de la Loi (comme l'article 9), de sorte qu'elles ne soient pas déductibles en application de l'alinéa 20(1)e). À l'alinéa b), l'expression « et en supposant que [le montant] n'est pas déductible en vertu d'une autre disposition de cette Loi » a pour but de veiller à ce que ces dépenses soient néanmoins incluses dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable.

L'alinéa c) de l'élément A inclut dans les dépenses d'intérêts et de financement des montants relatifs à des intérêts, ou l'une des différentes dépenses liées au financement qui seraient incluses par ailleurs dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour une année en vertu de l'alinéa b) de cette définition, mais qui en général, ont été « capitalisées » ou incluses par ailleurs dans les « comptes » de frais relatifs à des ressources (par exemple, en vertu du paragraphe 18(3.1) pour certains coûts liés à la construction; ou par suite d'un choix effectué en vertu de l'un des paragraphes 21(1) à (4), relativement à des intérêts ou à différentes dépenses de financement). Ces montants sont inclus dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année donnée dans laquelle celui-ci les demande en tant que déductions au titre de la déduction pour amortissement en application de l'alinéa 20(1)a) ou relativement aux frais relatifs à des ressources en vertu de l'une des dispositions figurant au sous-alinéa c)(i). Cela comprend les cas où le contribuable demande une déduction en application de l'article 66.7 relativement aux montants qui ont été inclus dans les « comptes de société remplaçante ». Puisque les montants sont inclus dans les dépenses d'intérêts et de financement en vertu de l'alinéa c) seulement dans l'année au cours de laquelle ils ont été demandés, ils ne sont pas inclus pour toute année au cours de laquelle ils sont devenus déductibles, mais n'ont toutefois pas encore été demandés à titre de déductions par le contribuable.

Pour faciliter la conformité, l'alinéa c) n'inclut dans les dépenses d'intérêts et de financement que des montants capitalisés qui sont payés ou payables après le 4 février 2022.

Comme la fraction non amortie du coût en capital d'un contribuable ou le solde résiduel dans ses frais relatifs à des ressources ne sera pas généralement imputable exclusivement aux dépenses d'intérêts et de financement, l'alinéa c) de l'élément A exige que le contribuable détermine la partie d'une somme qu'il demande relativement à sa déduction pour amortissement ou ses frais relatifs à des ressources pour une année donnée qu'il est « raisonnable de considérer » comme imputable aux dépenses d'intérêts et de financement. On s'attend à ce cette fraction corresponde, de façon générale, à la proportion du montant demandé que représente les dépenses d'intérêts et de financement incluses dans les frais relatif à des ressources pertinent par rapport à la fraction non amortie du coût en capital du contribuable ou du solde non déduit des frais relatifs à des ressources, selon le cas.

Si le paragraphe 18.2(2) refuse une déduction pour une partie d'une somme incluse dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable en vertu de l'alinéa c) ou d) de l'élément A de cette définition, la règle prévue au paragraphe 18.2(3) veille à ce que la fraction non amortie du coût en capital ou les frais relatifs à des ressources du contribuable soit réduits jusqu'à concurrence de la partie refusée. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur le paragraphe 18.2(3).

En vertu de l'alinéa d) de l'élément A, lorsqu'un contribuable subit une perte finale dans une année, toute fraction qu'il est raisonnable de considérer comme représentant des dépenses d'intérêts et de financement capitalisées visées au sous-alinéa c)(ii) de l'élément A est incluse dans ses dépenses d'intérêts et de financement.

L'alinéa e) de l'élément A inclut dans les dépenses d'intérêts et de financement certains montants qui ne sont pas inclus en vertu de l'un des autres alinéas de cette définition, mais qu'il est raisonnable de considérer comme faisant partie du coût de financement concernant un emprunt ou un autre financement du contribuable ou d'une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance. Cela est destiné à inclure les montants qui font partie, dans le sens économique, des coûts engagés en rapport avec le financement d'une entreprise ou d'un investissement. Cela comprendrait, par exemple, un montant qui n'est pas inclus en vertu de l'alinéa a) parce qu'il n'a pas le caractère juridique des intérêts, mais qui est équivalent aux intérêts, dans le sens économique.

Un montant n'est inclus dans les dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable pour une année d'imposition donnée en vertu de l'alinéa e) que si toutes les conditions énoncées à cet alinéa sont remplies.

Premièrement, selon le sous-alinéa e)(i), le montant doit être payé ou payable par le contribuable, ou être une perte subie par celui-ci, et être déductible dans le calcul de son revenu pour l'année donnée (compte non tenu de l'article 18.2). Alternativement, il doit être une perte en capital qui est déduite des gains en capital imposables du contribuable pour l'année donnée, ou qui est déductible en application de l'alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée. Ainsi, les pertes en capital déductibles qui remplissent par ailleurs les conditions de l'alinéa e) et qui ne servent pas à compenser les gains en capital imposables deviennent des dépenses d'intérêts et de financement dans l'année où elles sont déduites en application de l'alinéa 111(1)b) – pas dans l'année où elles sont engagées.

On ne prévoit pas que les financements par actions satisferaient à toutes les exigences de l'alinéa e). Ces types de financements ne donnent pas généralement lieu à une déduction, une perte ou une perte en capital qui satisferait à l'exigence énoncée au sous-alinéa e)(i), et ce sous-alinéa exclut particulièrement les montants qui sont déductibles en application du sous-alinéa 20(1)e)(i) (en tant que dépenses engagées dans le cadre de l'émission de participations dans le contribuable).

Deuxièmement, le sous-alinéa e)(ii) exige que le montant découle d'une convention ou d'un arrangement qui est conclu relativement à un emprunt ou un autre financement du contribuable ou d'une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance. Par conséquent, la convention ou l'arrangement peut en soi constituer ou fournir un financement, ou peut être accessoire à un financement. La mention « emprunt ou autre financement » vise à décrire un éventail de conventions ou d'arrangements qui procurent du financement au sens économique.

Les conventions et les arrangements visés au sous-alinéa e)(ii) comprennent, entre autres, les contrats dérivés utilisés dans un large éventail de situations. Par exemple, ils peuvent comprendre un contrat dérivé qui est conclu en vue couvrir les risques en rapport avec un emprunt ou un autre financement (y compris le risque de change, de taux d'intérêt ou de paiement), et un contrat dérivé qui comprend lui-même un volet de financement important. Les types de contrats dérivés qui peuvent remplir les conditions énoncées à l'alinéa e) de cette définition comprennent des contrats d'échange réglés avec de l'argent ou une contrepartie physique, des contrats d'achat ou de vente à terme, des contrats de garantie de taux d'intérêt, des contrats à terme normalisés, des mécanismes de prêt de valeurs mobilières, des contrats de vente avec rachat (« mise en pension ») et des contrats d'option.

On peut considérer que les contrats dérivés comprennent un volet de financement, par exemple, lorsqu'ils ont des exigences de paiement ou de livraison asymétriques, qui peuvent, dans le sens économique, entraîner un financement de l'une ou l'autre partie pendant tout ou partie de la durée du contrat. Il peut résulter du droit d'utilisation par l'une ou l'autre partie de toute trésorerie ou d'équivalent de trésorerie ou d'autres valeurs mobilières qui leur sont transférées ou livrées pendant la durée de la convention ou de l'arrangement (après réduction des montants qu'ils sont obligés de transférer ou de livrer à l'autre partie pendant la durée de la convention ou de l'arrangement donné). En voici des exemples : (i) des contrats à terme avec des obligations importantes de paiement au préalable ou de livraison préalable, (ii) des contrats d'échange avec des exigences de paiement au préalable ou de garantie asymétrique importantes et (iii) des mécanismes de prêt de valeurs mobilières ou « mise en pension » (qu'ils soient ou non des « mécanismes de prêt de valeurs mobilières » pour l'application de l'article 260).

Un montant prévu par un contrat dérivé pourrait satisfaire aux conditions nécessaires énoncées au sous-alinéa e)(ii) de l'élément A même lorsque le contrat dérivé est lié à un emprunt ou à un autre financement qui devrait être conclu à un moment donné dans l'avenir, et même s'il est assujetti à une condition, étant donné que le sous-alinéa e)(ii) prévoit que l'emprunt ou le financement peut être conclu « actuellement ou pour l'avenir et conditionnellement ou non ».

Troisièmement, pour être inclus aux dépenses d'intérêts et de financement en application de l'alinéa e) de l'élément A, le montant payé ou payable ou la perte ou la perte en capital doit satisfaire à l'exigence énoncée au sous-alinéa e)(iii) de sorte qu'il soit raisonnable de considérer qu'il augmente ou « fait partie » du  « coût de financement »; ce montant comprend des sommes qui augmentent le coût de financement par suite d'une couverture du coût de financement ou de l'emprunt ou d'un autre financement. Par exemple, dans le cas d'une convention qui est elle-même un emprunt, une perte de change sur le remboursement du principal de l'emprunt augmenterait le coût de financement. Dans le cas d'un contrat dérivé conclu dans le but de couvrir un risque lié à un emprunt ou à un autre financement, un montant payé ou payable aux termes du contrat, ou une perte qui en découle, constitue un coût de financement. L'expression « coût de financement » comprendrait tout montant qui peut raisonnablement être considéré comme une compensation de la valeur temporelle de l'argent. Dans le contexte des exemples de contrats dérivés décrits ci-dessus, lorsque l'effet de la convention ou de l'arrangement est de financer une entreprise ou un placement, les flux de trésorerie combinés doivent comprendre, dans le sens économique, un montant qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la compensation de l'utilisation de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie ou de titres qui constituent le financement.

Bien que ce ne soit pas définitif pour l'application de l'alinéa e) de l'élément A, la manière dont un montant est caractérisé selon les principes comptables généralement reconnus applicables peut fournir une orientation concernant les types de montants considérés, dans le sens économique, équivalents aux intérêts ou considérés par ailleurs comme des dépenses de financement.

L'alinéa f) de l'élément A inclut généralement dans les dépenses d'intérêts et de financement toute dépense ou tous frais, relativement aux conventions ou aux arrangements visés à l'alinéa e) de l'élément A, qui seraient, compte non tenu de l'article 18.2, déductibles par le contribuable dans l'année, mais ne sont pas inclus dans ses dépenses d'intérêts et de financement en vertu de l'alinéa b) de l'élément A de cette définition. Cette politique est que les dépenses et les frais relativement à une convention ou à un arrangement qui est traité comme une opération de financement devraient eux-mêmes être inclus dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable. Cependant, parce que ces conventions ou arrangements peuvent, dans de nombreux cas, ne pas être visés à l'une des dispositions figurant à l'alinéa b) de l'élément A, les dépenses et les frais connexes ne seraient pas par conséquent inclus selon cet alinéa. L'inclusion de ces dépenses et frais aux dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable préserve la neutralité entre les choix de structures de financement du contribuable. Ces dépenses et frais sont inclus s'ils sont engagés en prévision ou dans le cadre de la convention ou de l'arrangement, ou relativement à celui-ci. Les dépenses ou frais engagés relativement à la convention ou l'arrangement comprendraient, par exemple, ceux engagés dans le cadre de paiements aux termes de la convention ou de l'arrangement, la prise des mesures nécessaires pour garantir la réception des paiements en vertu de la convention ou de l'arrangement ou la modification des termes et conditions de la convention ou de l'arrangement.

L'alinéa g) de l'élément A inclut dans les dépenses d'intérêts et de financement la partie d'un paiement de location qui serait déductible en l'absence du paragraphe 18.2(2), qui est un « montant du crédit-bail ». Cela impute essentiellement un coût de financement aux preneurs relativement à leurs paiements de location. Les paiements de location effectués relativement aux baux exclus ou relativement auxquels un choix des « intérêts exclus » est fait, ne donnent pas lieu à des dépenses d'intérêts et de financement en vertu de l'alinéa g). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur les définitions de « montant du crédit-bail », de « intérêts exclus » et de « bail exclu ».

L'alinéa h) de l'élément A inclut essentiellement dans les dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable sa part des dépenses d'intérêts et de financement d'une société de personnes dont il est associé. Ces dépenses comprennent, d'une part, les dépenses d'intérêts et de financement visées aux alinéas a) à g) de l'élément A qui sont déduites dans le calcul du revenu d'une société de personne et, d'autre part, les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d'une société étrangère affiliée contrôlée (visée à l'alinéa j) de l'élément A) détenues par l'entremise d'une société de personnes.

L'attribution des dépenses d'intérêts et de financement au niveau de la société de personnes s'applique selon la source, avec les dépenses d'intérêts et de financement de la société de personnes relativement à chaque source étant attribuées au contribuable selon sa part proportionnelle du revenu ou de la perte de la société de personnes de cette source. Ces montants sont inclus dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour son année d'imposition au cours de laquelle l'exercice de la société de personnes se termine.

Le montant inclus en application de l'alinéa h) de l'élément A est assujetti à des réductions en vertu des éléments E et F de cet alinéa, le cas échéant. La réduction selon l'élément E garantit que, si l'alinéa 12(1)l.1) des règles de capitalisation restreinte s'applique pour inclure une somme dans le revenu du contribuable relativement à sa part des dépenses d'intérêts et de financement au niveau de la société de personnes, cette somme réduit la somme qui est incluse dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable en vertu de l'alinéa h).

La réduction sous l'élément F s'applique lorsque la société de personnes déduit des dépenses d'intérêts et de financement dans le calcul de sa perte d'une source déterminée, et la règle sur la « fraction à risques » de la société de personnes en commandite au paragraphe 96(2.1) s'applique afin de limiter la capacité du contribuable à déduire sa part de la perte de la société de personnes.

L'alinéa i) de l'élément A est lié à l'élément F de l'alinéa h). Il s'applique lorsque le contribuable réclame une somme en vertu de l'alinéa 111(1)e), relativement à une perte de société de personnes, qui a été précédemment refusée en application du paragraphe 96(2.1) pour une année d'imposition précédente. Dans ce cas, la partie de la somme réclamée qui serait, en l'absence du paragraphe 18.2(2), déductible en application de l'alinéa 111(1)e) qui est attribuable à la valeur de l'élément F d'une année d'imposition antérieure est incluse dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable.

L'alinéa j) de l'élément A inclut essentiellement dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année donnée sa part des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d'une société étrangère affiliée contrôlée pour l'année d'imposition de la société affiliée se terminant dans l'année donnée.

En règle générale, les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes comprennent les sommes visées à la définition de « dépenses d'intérêts et de financement » qui sont prises en compte dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une société étrangère affiliée contrôlée pour une année d'imposition de la société affiliée. La mesure dans laquelle les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes sont attribuées à un contribuable est déterminée par rapport à son pourcentage de participation déterminé relativement à la société affiliée pour l'année d'imposition de la société affiliée.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant les définitions de « dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes » et de « pourcentage de participation déterminé ».

Élément B

Les sommes visées à l'élément B sont déduites des sommes visées à l'élément A et réduisent la somme des dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable pour une année d'imposition donnée.

L'alinéa a) de l'élément B comprend les sommes reçues ou à recevoir (à l'exclusion d'un dividende ou d'un montant relativement aux dépenses d'intérêts et de financement exonérées) par le contribuable au cours d'une année, ou un gain pour une année, en relation avec une convention ou un arrangement conclu en tant que ou en rapport avec un emprunt ou un autre financement du contribuable ou d'une personne ou société de personnes avec un lien de dépendance. Par conséquent, la convention ou l'arrangement peut constituer ou octroyer lui-même un financement ou être accessoire à un financement. Dans le dernier cas, la convention ou l'arrangement doit également avoir été conclu en vue de couvrir soit le coût de financement relatif à l'emprunt ou à l'autre financement, soit l'emprunt ou l'autre financement. Les sommes doivent être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année et doivent être raisonnablement considérées comme réduisant le coût de financement relatif à l'emprunt ou à un autre financement. En effet, les sommes visées à l'alinéa a) sont restreintes aux gains imposables sur le remboursement d'un emprunt ou d'un autre financement (comme un gain de change) et aux sommes reçues ou à recevoir relativement à une couverture, y compris tout gain réalisé sur un contrat dérivé qui couvre un risque (y compris le risque de change, de taux d'intérêt ou de paiement) en rapport avec l'emprunt ou un autre financement.

Le sous-alinéa a)(iv) garantit que ce montant ne réduise pas les dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable dans la mesure où le montant est effectivement à l'abri de l'impôt canadien en vertu d'un crédit ou d'une déduction relative à des impôts étrangers (sauf les retenues d'impôt étranger).

L'alinéa b) de l'élément B veille à ce que les dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable soient réduites lorsqu'une somme qui serait visée à l'alinéa a) de l'élément B, si elle était reçue par le contribuable, est reçue ou à recevoir par une société de personnes dont le contribuable est associé.

« dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes »

Les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d'une société étrangère affiliée contrôlée représentent, essentiellement, la somme qui serait ses dépenses d'intérêts et de financement si la société affiliée était considérée comme un contribuable résidant au Canada (et donc assujettie aux règles de RDEIF) aux fins de calculer son revenu étranger accumulé, tiré de biens (RÉATB) (cette hypothèse est énoncée à l'alinéa b) de la présente définition, selon lequel la somme qui représenterait les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée devrait être déterminée, s'il n'était pas tenu compte de la mention du paragraphe 18.2(2) à la division 95(2)f.11)(ii)(A)).

Les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes comprennent généralement les intérêts et diverses autres dépenses liées au financement visées à l'élément A de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement » de la société affiliée, moins les montants visés à l'élément B de cette définition, dans la mesure où ces montants visés aux éléments A et B sont pris en compte dans le calcul des montants visés au sous-alinéa 95(2)f)(i) ou (ii). La seule exception est, à cette fin, l'exclusion des montants visés à l'alinéa j) de l'élément A de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement » afin de s'assurer que les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d'une société étrangère affiliée contrôlée de palier inférieur ne soient pas comptabilisées en double par leur inclusion dans celles d'une société étrangère affiliée contrôlée de palier supérieur.

Si la société affiliée a un montant d'« intérêts pertinents entre sociétés affiliées » (au sens du paragraphe 18.2(1)), ses dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes relativement au montant sont calculées selon le nouvel alinéa 18.2(19)a). Pour en savoir plus, se reporter à la note concernant la définition de « intérêts pertinents entre sociétés affiliées » et le paragraphe 18.2(19).

La part d'un contribuable des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de ses sociétés étrangères affiliées contrôlées pour les années d'imposition de la société affiliée se terminant dans une année d'imposition du contribuable est incluse dans ses dépenses d'intérêts et de financement pour l'année. Dans la mesure où la déductibilité des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable est refusée en vertu du paragraphe 18.2(2), la division 95(2)f.11)(ii)(D) s'appliquera généralement pour refuser la déductibilité des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d'une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable dans le calcul du RÉATB.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant l'alinéa j) de l'élément A de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement » et la nouvelle division 95(2)f.11)(ii)(D).

Les intérêts et diverses autres dépenses liées au financement qui sont déductibles dans le calcul d'une perte étrangère accumulée, relative à des biens d'une société étrangère affiliée contrôlée sont incluses dans les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée. Cette inclusion est attribuable au fait que les sommes visées au sous-alinéa 95(2)f)(ii) comprennent une perte d'une société affiliée résultant d'un bien, d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement ou d'une entreprise non admissible.

Pour éviter la circularité, l'alinéa a) de cette définition assure que les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d'une société affiliée sont déterminées compte non tenu des déductions refusées ou des sommes incluses dans le revenu en application de la division 95(2)f.11)(ii)(D).

Seuls les montants déductibles dans le calcul du revenu ou de la perte qui est inclus pour déterminer le RÉATB sont inclus dans les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes. Par conséquent, les montants déductibles dans le calcul du revenu ou de la perte qui est requalifié comme revenu ou perte d'une entreprise exploitée activement selon l'alinéa 95(2)a) ne sont pas inclus. Les montants payés ou payables conformément aux structures de financement décrites à la division 95(2)a)(ii)(D) et traités comme nuls aux fins du calcul d'un montant pour les éléments A ou D de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) sont également exclus.

Enfin, les références au contribuable dans la présente définition doivent être interprétées comme si la définition de « contribuable » au présent paragraphe n'excluait pas les sociétés de personnes. Cela garantit qu'une société étrangère affiliée contrôlée d'une société de personnes dont un contribuable (au sens du présent paragraphe) est un associé direct ou indirect a des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes aux fins de déterminer l'incidence d'une perte étrangère accumulée, relative à des biens (PÉARB) de la société affiliée sur le « revenu imposable rajusté » du contribuable (au sens du présent paragraphe).

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « revenu imposable rajusté » et sur la nouvelle division 95(2)f.11)(ii)(E).

Dans ces cas, les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes sont attribuées en tant que dépenses d'intérêts et de financement au niveau de la société de personnes et peuvent ainsi être restreintes au moyen d'une inclusion au revenu en vertu du nouvel alinéa 12(1)1.2). Toutefois, puisqu'une proportion selon la formule figurant au paragraphe 18.2(2) n'est pas déterminée relativement à une société de personnes, la division 95(2)f.11)(ii)(D) ne limite pas les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d'une société affiliée d'une société de personnes au niveau de la société affiliée.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l'alinéa h) de l'élément A de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement » et sur la division 95(2)f.11)(ii)(D).

« dépenses d'intérêts et de financement exonérées »

La définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées » est pertinente pour accorder une exemption des règles de RDEIF quant aux dépenses d'intérêts et de financement engagées relativement au financement des projets des partenariats public-privé canadiens (P3) typiques.

Les dépenses qui seraient par ailleurs des dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable seront des dépenses d'intérêts et de financement exonérées dans la mesure où elles ont été engagées par le contribuable ou par une société de personnes dont le contribuable est associé relativement à un emprunt ou à un autre financement lorsque les conditions ci-après sont réunies :

Les dépenses d'intérêts et de financement exonérées ne posent pas de risques importants liés à l'érosion de la base d'imposition et au transfert de bénéfices ciblés par les nouvelles règles de RDEIF. Les dépenses d'intérêts et de financement exonérées, ainsi que tout revenu ou toute perte provenant d'activités financées au moyen d'emprunts qui donnent lieu à des dépenses d'intérêts ou de financement exonérées, sont effectivement exclues des règles de RDEIF.
Conformément à l'élément A de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement », les dépenses d'intérêts et de financement exonérées ne sont pas incluses dans les dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable. Par conséquent, elles ne font pas l'objet d'un refus de déduction en vertu du paragraphe 18.2(2) ou d'une inclusion au revenu en vertu de l'alinéa 12(1)l.2).

Le revenu ou les pertes découlant d'emprunts qui donnent lieu à des dépenses d'intérêts et de financement exonérées sont également exclus du calcul du revenu imposable rajusté, garantissant ainsi que les activités financées au moyen d'emprunts qui donnent lieu à des dépenses d'intérêts et de financement exonérées ne produisent ni de revenu imposable rajusté qui pourrait servir à abriter des dépenses d'intérêts et de financement (non exonérées) supplémentaires ni de pertes qui réduiraient la capacité d'un contribuable de déduire des dépenses d'intérêts et de financement à l'égard de ses autres activités ou entreprises.
Plus précisément, les pertes qu'il est raisonnable de considérer comme découlant d'activités financées au moyen d'un emprunt qui entraîne des dépenses d'intérêts et de financement exonérées sont rajoutées en application de l'alinéa k) de l'élément B de la définition de revenu imposable rajusté, et le revenu qu'il est raisonnable de considérer comme découlant d'activités financées au moyen d'un tel emprunt est déduit en application de l'alinéa j) de l'élément C de cette définition.

Les dépenses d'intérêts et de financement exonérées ne sont pas rajoutées au revenu imposable rajusté, mais peuvent avoir un impact indirect sur le calcul du revenu imposable rajusté dans la mesure où elles contribuent au calcul d'un rajout en application de l'alinéa k) de l'élément B ou d'une déduction en application de l'alinéa j) de l'élément C, respectivement, de la définition de revenu imposable rajusté.

Lorsque des activités sont financées à la fois au moyen d'emprunts qui entraînent des dépenses d'intérêts et de financement exonérées et au moyen d'autres sources de financement – comme du financement par capitaux propres ou des emprunts qui n'entraînent pas de dépenses d'intérêts et de financement exonérées – la mesure dans laquelle le revenu ou la perte d'un contribuable peut raisonnablement être considéré comme découlant d'activités financées au moyen de dépenses d'intérêts et de financement exonérées sera une question de fait.

Toutefois, en général, il serait raisonnable de considérer que la proportion du revenu ou de la perte globale qui est attribuable aux activités financées au moyen de dépenses d'intérêts et de financement exonérées est égale à la proportion de l'emprunt qui entraîne des dépenses d'intérêts et de financement exonérées par rapport au financement total des activités. Par exemple, lorsqu'une activité est financée à 50 % au moyen d'un emprunt qui entraîne des dépenses d'intérêts et de financement exonérées, à 25 % au moyen d'un autre financement par emprunt et à 25 % au moyen de financement par capitaux propres, en général, il serait raisonnable de considérer que 50 % du revenu ou de la perte relativement à l'activité totale découle d'activités financées au moyen d'un emprunt qui entraîne des dépenses d'intérêts et de financement exonérées.

« entité admissible du groupe »

Une entité admissible du groupe, relativement à un contribuable résidant au Canada, à un moment donné, est, de façon générale, une société ou une fiducie résidant au Canada et à laquelle le contribuable est, à ce moment, liée (autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b)) ou affiliée.

Pour l'application des alinéas a) et b) de la présente définition, les paragraphes 18.2(16) et (17) contiennent des règles complémentaires pour déterminer si des personnes sont liées ou affiliées, traitant précisément des fiduciaires, du contrôle par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou par une entité mentionnée à l'un des alinéas 149(1)c) à d.6) (comme des municipalités ou des sociétés d'État), et des bénéficiaires qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés ou des organisations à but non lucratif sans lien de dépendance. De plus, les personnes ne sont pas considérées comme affiliées si elles le seraient par ailleurs du seul fait de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3). La norme applicable du contrôle des sociétés est le contrôle de droit.

Les alinéas c) et d) sont des règles spéciales concernant les fiducies discrétionnaires. L'alinéa c) s'applique lorsque l'entité dont le lien avec le contribuable est vérifié est une fiducie, alors que l'alinéa d) s'applique lorsque le contribuable lui-même est une fiducie. Dans chaque cas, les bénéficiaires discrétionnaires d'une fiducie sont effectivement traités comme respectant le lien requis relativement à la fiducie, sauf, lorsque le contribuable est une fiducie, les bénéficiaires de la fiducie qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés ou des organisations à but non lucratif sans lien de dépendance. Une participation discrétionnaire dans une fiducie est une participation qui n'est pas une participation fixe au sens du paragraphe 94(1). Par conséquent, les règles prévoient qu'une fiducie et un bénéficiaire ayant une participation discrétionnaire dans la fiducie sont généralement des entités admissibles du groupe l'une envers l'autre.

Cette définition est pertinente, entre autres, pour l'application de la définition de « entité exclue », le transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée au paragraphe 18.2(4) et la règle du ratio de groupe énoncée au paragraphe 18.21(2).

Une règle anti-évitement est incluse au paragraphe 18.2(9) pour corriger certaines circonstances dans lesquelles un contribuable est, devient ou cesse d'être une entité admissible du groupe relativement à un autre contribuable. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant le paragraphe 18.2(9).

« entité du groupe d'institutions financières »

La définition de « entité du groupe d'institutions financières » est pertinente principalement dans l'application des restrictions de la capacité d'une telle entité à transférer sa capacité excédentaire cumulative inutilisée à d'autres membres de son groupe de sociétés en vertu du paragraphe 18.2(4). Ces restrictions visent à traiter les anomalies associées à l'application des règles de RDEIF relativement aux groupes de sociétés qui incluent des institutions financières. Pour certaines institutions financières, la nature de leurs activités commerciales ordinaires est telle que le revenu et les dépenses d'intérêts peuvent être considérés de façon plus appropriée comme étant de la nature de montants opérationnels. De même, le revenu d'intérêts de ces entités dépassera souvent leurs dépenses d'intérêts. Les restrictions relatives aux transferts des entités du groupe d'institutions financières visent à assurer que ce revenu net d'intérêts ne peut pas être utilisé pour abriter de manière inappropriée les dépenses d'intérêts et de financement de contribuables qui sont membres du même groupe de sociétés, mais qui n'exercent pas principalement des activités financières.

En règle générale, les entités du groupe d'institutions financières sont celles dont les activités commerciales ordinaires impliquent le prêt d'argent, la négociation de dette ou l'investissement dans celles-ci ou d'autres transactions de financement, ou celles qui sont des entités admissibles du groupe à l'égard d'une telle entité et, généralement, offrent des services financiers réglementés ou des services similaires relatifs à l'immobilier ou exercent des activités dont la totalité ou presque soutiennent les activités d'autres entités du groupe d'institutions financières. Celles-ci comprendraient, par exemple, une entité qui est une entité admissible du groupe relativement à une banque et fournit des services d'« appui administratif » habituels ou spécialisés à la banque, tels que la technologie de l'information ou l'analyse des risques.

Trois restrictions s'appliquent aux entités du groupe d'institutions financières.

Premièrement, pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « entité exclue » au paragraphe 18.2(1), lequel prévoit généralement une exclusion de la restriction du paragraphe 18.2(2) pour les contribuables qui sont membres de groupes ayant des dépenses d'intérêts et de financement nettes de 1 000 000 $ ou moins dans une année d'imposition, les revenus d'intérêts et de financement d'une entité du groupe d'institutions financières sont exclus du calcul des dépenses d'intérêts et de financement nettes du groupe.

Deuxièmement, une entité du groupe d'institutions financières ne peut transférer sa capacité excédentaire cumulative inutilisée, en vertu du paragraphe 18.2(4), qu'à une autre entité du groupe d'institutions financières ou, sous réserve de certaines restrictions, à une société de portefeuille financière ou à une société à usage déterminé ayant subi des pertes.

Troisièmement, en vertu de la règle anti-évitement énoncée au paragraphe 18.2(13), les paiements reçus par un contribuable qui n'est ni une entité du groupe d'institutions financières ni une société de portefeuille financière d'une entité du groupe d'institutions financières (ou d'une société de portefeuille financière) ayant un lien de dépendance sont exclus des revenus d'intérêts et de financement du contribuable (et ne réduisent pas les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable).

De plus, en vertu des règles transitoires, la « capacité excédentaire nette du groupe » (essentiellement la capacité excédentaire pouvant être reportée prospectivement dans le régime de RDEIF) est déterminée compte non tenu des montants de revenus ou de dépenses des entités du groupe d'institutions financières.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « entité exclue » au présent paragraphe et au paragraphe 18.2(4).

« entité exclue »

Un contribuable qui est une entité exclue pour une année d'imposition n'est pas assujetti aux restrictions relatives aux déductions prévues au nouveau paragraphe 18.2(2), ni à l'inclusion d'une somme dans le revenu en vertu du nouvel alinéa 12(1)1.2), relativement à ses dépenses d'intérêts et de financement pour l'année.

Les entités exclues ne présentent généralement pas de risques importants liés à l'érosion de la base d'imposition et au transfert de bénéfices ciblés par les nouvelles règles de RDEIF.

Un contribuable est une entité exclue pour une année d'imposition donnée s'il satisfait aux conditions énoncées à l'un des alinéas a) à c).

En vertu de l'alinéa a), un contribuable est une entité exclue pour une année d'imposition donnée si, tout au long de l'année donnée, il est une société privée sous contrôle canadien qui, avec toute société associée, a un capital imposable utilisé au Canada inférieur à 50 millions de dollars (c.-à-d., la limite supérieure de la fourchette d'élimination progressive pour la déduction accordée aux petites entreprises). Ces entités sont exemptées de l'application des règles de RDEIF parce qu'elles sont sous contrôle canadien et sont des petites ou moyennes entreprises.

En vertu de l'alinéa b), un contribuable est une entité exclue pour une année d'imposition s'il fait partie d'un groupe dont le total des dépenses d'intérêts et de financement des membres canadiens (après réduction des revenus d'intérêts et de financement) pour l'année s'élève à 1 000 000 $ ou moins. Ces contribuables sont exclus de l'application des règles de RDEIF parce qu'ils n'ont pas d'importantes dépenses d'intérêts et de financement nettes à l'échelle du groupe canadien. Le groupe peut être constitué de sociétés et de fiducies. Il faut noter que les revenus d'intérêts et de financement d'un membre du groupe qui est une entité du groupe d'institutions financières sont exclus pour garantir que ses revenus nets d'intérêts et de financement ne couvrent pas les dépenses d'intérêts et de financement d'autres membres du groupe.

Les dépenses d'intérêts et de financement exonérées sont incluses dans le calcul pour déterminer si les dépenses d'intérêts et de financement nettes du groupe dépassent 1 000 000 $. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées ».

En vertu de l'alinéa c), un contribuable donné résidant au Canada est une entité exclue s'il s'agit d'une entité autonome ou d'un membre d'un groupe (défini pour inclure l'ensemble des « entités admissibles du groupe » relativement au contribuable donné) qui se compose exclusivement de contribuables résidant au Canada, pourvu que quatre conditions soient remplies.

La première condition est que le contribuable donné et tous les autres membres du groupe exploitent la totalité ou presque de leurs entreprises, le cas échéant, et de leurs activités au Canada. Cette condition vise à garantir que la totalité ou presque de l'ensemble de l'activité économique du contribuable et de chaque membre du groupe est exploitée au Canada, que cette activité soit ou non exploitée par l'entremise d'une ou de plusieurs entreprises et qu'elle soit ou non suffisante pour constituer l'exploitation d'une entreprise.
Le fait qu'un contribuable ou une autre entité admissible du groupe détienne des créances ou des actions d'une société étrangère affiliée ne constitue pas une activité qui est prise en compte dans l'application de cette condition. Par exemple, lorsqu'une société de portefeuille canadienne n'a pour seule activité que la détention d'actions ou de créances d'une société étrangère affiliée, elle sera considérée comme exploitant la totalité ou presque de ses activités au Canada.

La deuxième condition est que le portefeuille d'actions de sociétés étrangères affiliées du groupe, le cas échéant, soit de minimis, ce qui signifie que le plus élevé du coût comptable de l'ensemble des actions des sociétés étrangères affiliées détenues par le groupe et de la juste valeur marchande des actifs de l'ensemble des sociétés étrangères affiliées détenues par le groupe ne dépasse pas 5 000 000 $. Cela inclut les sociétés étrangères affiliées détenues par l'entremise de sociétés de personnes. À cette fin, la valeur comptable doit être calculée par renvoi à la participation du contribuable (ou du groupe du contribuable), et seul le montant qu'il est raisonnable de considérer comme étant sa part proportionnelle (ou celle du groupe du contribuable) de la valeur des biens d'une société affiliée est pris en compte.

La troisième condition est qu'aucune personne ou société de personne ne soit, selon le cas :

La dernière condition est que la totalité ou la presque totalité des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable donné et de chaque entité admissible du groupe relativement au contribuable donné soient payées ou payables aux personnes ou sociétés de personnes qui ne sont pas indifférentes relativement à l'impôt (défini au paragraphe 18.2(1)) et qui ont un lien de dépendance avec le contribuable donné ou une entité admissible du groupe.

Le paragraphe 18.2(14) prévoit une règle anti-évitement qui répute certains bénéficiaires de dépenses d'intérêts et de financement comme étant indifférents relativement à l'impôt et comme ayant un lien de dépendance. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant le paragraphe 18.2(14).

« fiducie commerciale à participation fixe »

La définition de « fiducie commerciale à participation fixe » est pertinente aux fins du transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée entre certaines entités admissibles du groupe en vertu du paragraphe 18.2(4), étant donné que seules les entités qui sont des sociétés canadiennes imposables ou des fiducies commerciales à participation fixe peuvent faire ou recevoir des transferts en vertu de ce paragraphe. La définition s'appuie sur des concepts et des conditions prévus au paragraphe 94(1), plus particulièrement la définition de « participation fixe » et les divisions h)(ii)(A) à (C) de la définition de « fiducie étrangère exempte ». Essentiellement, une fiducie commerciale à participation fixe est une fiducie résidant au Canada qui est une fiducie non discrétionnaire (c.-à -d., une fiducie à participation fixe) et qui remplit l'une des conditions des divisions mentionnées ci-dessus de la définition de « fiducie étrangère exempte », laquelle évalue généralement le caractère commercial de la fiducie.

« indifférent relativement à l'impôt »

L'expression « indifférent relativement à l'impôt » s'entend d'une personne qui est exonérée de l'impôt en vertu de l'article 149 ou qui est un non-résident (alinéas a) et b)), ainsi que d'une société de personnes ou d'une fiducie dont les participations sont principalement détenues par des personnes exonérées de l'impôt en vertu de l'article 149 ou qui sont des non-résidents (alinéas c) et d)).

La définition de « indifférent relativement à l'impôt » est pertinente pour l'application du sous‑alinéa c)(iv) de la définition de « entité exclue », laquelle exige que la totalité ou presque des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable et de chaque entité admissible du groupe du contribuable soit payable à des personnes ou à des sociétés de personnes qui ne sont pas indifférentes relativement à l'impôt et qui ont un lien de dépendance avec le contribuable.

« intérêts exclus »

La définition de « intérêts exclus » établit les conditions à satisfaire pour que deux membres du même groupe de sociétés choisissent de faire exclure de la restriction du paragraphe 18.2(2) un paiement d'intérêts ou un montant du crédit-bail (au sens du paragraphe 18.2(1)) versé de l'un à l'autre. Ce choix vise principalement à s'assurer que les règles de RDEIF n'ont pas une incidence négative sur les opérations de sociétés qui sont souvent effectuées au sein des groupes de sociétés canadiennes afin de permettre la compensation des pertes d'un autre membre du groupe contre le revenu d'un autre membre du groupe.

Plus particulièrement, les intérêts exclus ne sont pas inclus dans le calcul des dépenses d'intérêts et de financement (au sens du paragraphe 18.2(1)) d'un contribuable pour une année d'imposition. Par conséquent, une déduction relative aux intérêts exclus ne sera pas refusée en vertu du paragraphe 18.2(2) ou n'entraînera pas une inclusion au revenu en vertu de l'alinéa 12(1)l.2). Cependant, les intérêts exclus ne sont également pas inclus dans les revenus d'intérêts et de financement de la société bénéficiaire, ce qui limite la mesure dans laquelle ils peuvent « abriter » les dépenses d'intérêts et de financement de la société bénéficiaire contre les restrictions du paragraphe 18.2(2) ou augmenter la capacité excédentaire de la société bénéficiaire (au sens du paragraphe 18.2(1)), selon le cas.

En général, les dépenses d'intérêts et les revenus d'intérêts sont ignorés dans le calcul du revenu imposable rajusté d'un contribuable. Cela se produit en vertu du « rajout » des dépenses d'intérêts et de financement en vertu de l'élément B de la définition de « revenu imposable rajusté » au paragraphe 18.2(1), et de l'exclusion des revenus d'intérêts et de financement en vertu de l'élément C de cette définition. Puisque les intérêts exclus ne sont pas pris en compte dans les dépenses d'intérêts et de financement de la société payante ou dans les revenus d'intérêts et de financement de la société bénéficiaire, cependant, ils ne sont pas ignorés dans le calcul du revenu imposable rajusté, mais réduisent plutôt généralement celui de la société payante et augmentent celui de la société bénéficiaire.

Pour qu'un montant d'intérêts ou un montant du crédit-bail soit exclu, il doit satisfaire à un certain nombre de conditions.

Notamment, le montant doit être payé ou payable par une société ou une société de personnes à une autre société ou société de personnes (appelée le « payeur » et le « bénéficiaire » respectivement) relativement à une dette ou à un bail. Durant toute la période où la somme s'accumule (appelée la « période pertinente »), la dette doit être due par le payeur au bénéficiaire, ou le bail doit être conclu entre eux. Le traitement des intérêts exclus n'est donc pas disponible, par exemple, si des intérêts s'accumulent durant une période où la dette est détenue par une autre personne ou société de personnes, et qu'elle est transférée par la suite au bénéficiaire, ou assumée par le payeur, avant que les intérêts ne soient payés ou payables.

De plus, tout au long de la période pertinente et au moment du paiement, le payeur et le bénéficiaire doivent être des sociétés canadiennes imposables, et des entités admissibles du groupe (au sens du paragraphe 18.2(1)) l'une à l'égard de l'autre, sauf si une ou les deux sont des sociétés de personnes. Si le payeur ou le bénéficiaire est une société de personnes, des conditions similaires s'appliquent relativement aux associés de la société de personnes. Si le payeur n'est pas une « entité du groupe d'institutions financières », au sens du paragraphe 18.2(1), le choix ne sera disponible que si le bénéficiaire n'est également pas une telle entité.

Enfin, le payeur et le bénéficiaire (ou, si l'un ou l'autre est une société de personnes, chaque associé de l'un ou de l'autre) sont tenus de choisir conjointement, par écrit et selon les modalités réglementaires, et d'indiquer le montant des intérêts ou le montant du crédit-bail qu'ils souhaitent faire traiter comme des intérêts exclus, ainsi que le montant de la dette au début et à la fin de la période pertinente ou la juste valeur marchande du bien loué au moment de la prise d'effet du bail. Les contribuables peuvent traiter la totalité ou une partie d'un paiement d'intérêts ou d'un montant du crédit-bail comme des intérêts exclus. Le résultat de ce choix est que la somme représente des intérêts exclus pour l'année d'imposition unique à l'égard de laquelle le choix a été fait.

Le choix conjoint doit être produit relativement à l'année d'imposition ou à l'exercice du payeur et du bénéficiaire au cours duquel les intérêts ou le montant du crédit-bail sont payés ou relativement auquel le montant est payable. Il est prévu que le choix soit produit pour l'année ou l'exercice au cours duquel la somme payée ou payable est déductible ou est incluse dans le revenu. Par exemple, si les intérêts courus sont déductibles dans une année d'imposition donnée, mais qu'ils deviennent payés ou payables dans une année d'imposition ultérieure, le choix doit être produit pour l'année donnée.

Exemple

Hypothèses

Analyse – avec le choix des « intérêts exclus »

Si SoCan1 et SoCan2 font dûment le choix prévu à l'alinéa e) de la définition de « intérêts exclus » relativement à l'intérêt, ce montant est traité comme des intérêts exclus.

Puisque les intérêts exclus n'entrent pas dans le calcul des dépenses d'intérêts et de financement de SoCan2, le paragraphe 18.2(2) ne limite pas le montant que SoCan2 peut déduire au titre de l'intérêt dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition 2025.

Par suite de l'intérêt, le revenu imposable de SoCan2 pour 2025 est nul. Par conséquent, dans le calcul du revenu imposable rajusté de SoCan2, le montant déterminé pour l'élément A de la définition de « revenu imposable rajusté » est nul. Aucun montant relativement à l'intérêt n'est rajouté en application de l'alinéa a) de l'élément B de cette définition, étant donné que les intérêts exclus ne sont pas inclus aux dépenses d'intérêts et de financement de SoCan2. Supposons donc que SoCan2 n'a pas d'autres montants visés à l'élément B (p. ex., les dépenses d'intérêts et de financement) ou C (p. ex., les revenus d'intérêts et de financement) de la formule figurant à cette définition, son revenu imposable rajusté pour 2025 est nul.

L'intérêt est inclus dans le calcul du revenu de SoCan1 pour son année d'imposition 2025. La déduction de 10 millions de dollars de SoCan1 relativement à ses reports prospectifs de perte autre qu'une perte en capital réduit son revenu imposable et, ainsi, le montant déterminé pour l'élément A dans le calcul de son revenu imposable rajusté pour l'année, à zéro. De plus, étant donné que les intérêts exclus ne sont pas inclus dans le calcul des revenus d'intérêts et de financement de SoCan1, l'intérêt n'est pas soustrait dans le calcul du revenu imposable rajusté de SoCan1, selon l'élément C de la définition de ce terme. En supposant que SoCan1 n'a pas de montants visés à l'élément B ou C de cette définition, son revenu imposable rajusté pour 2025 est nul.

Étant donné que les intérêts exclus ne sont pas inclus dans le calcul des revenus d'intérêts et de financement de SoCan1, l'intérêt n'augmente pas la capacité de déduction de SoCan1 (selon l'élément C au paragraphe 18.2(2)) ou sa capacité excédentaire (selon l'élément F de la formule figurant à la définition de ce terme).

Analyse – sans le choix des « intérêts exclus »

Si SoCan1 et SoCan2 ne font pas conjointement le choix de traiter l'intérêt comme un intérêt exclu, le montant de 10 millions de dollars sera inclus dans les dépenses d'intérêts et de financement de SoCan2 et dans les revenus d'intérêts et de financement de SoCan1 pour leur année d'imposition 2025.

Ainsi, le montant que SoCan2 peut déduire au titre de l'intérêt est assujetti à la restriction prévue au paragraphe 18.2(2).

Pour déterminer le revenu imposable rajusté de SoCan2 pour 2025, le montant déterminé pour l'élément A de la définition de ce terme (qui est déterminé compte non tenu des déductions d'intérêt refusées en application du paragraphe 18.2(2)) est nul, étant donné que le revenu imposable de SoCan2 est nul. Cependant, puisque l'intérêt est ajouté aux dépenses d'intérêts et de financement de SoCan2, il est rajouté en vertu de l'alinéa a) de l'élément B dans le calcul du revenu imposable rajusté de SoCan2. Ainsi, en supposant que SoCan2 n'a pas d'autres montants visés à l'élément B ou C, son revenu imposable rajusté pour 2025 est 10 millions de dollars.

Le revenu imposable rajusté de SoCan2 de 10 millions de dollars entraîne une capacité de déduction de 3 millions de dollars en application du paragraphe 18.2(2) (déterminée, en vertu de l'alinéa b) de l'élément B de ce paragraphe, par la multiplication de 10 millions de dollars du revenu imposable rajusté par un ratio de dépenses admissibles de 30 %). Pour que SoCan2 déduise les 7 millions de dollars d'intérêts restants, compte non tenu de toute capacité excédentaire cumulative inutilisée ou des revenus d'intérêts et de financement, elle exigera un transfert, selon le choix prévu au paragraphe 18.2(4), de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1.

Pour déterminer le revenu imposable rajusté de SoCan1, la déduction de 10 millions de dollars de SoCan1 relativement à ses reports prospectifs de perte autre qu'une perte en capital réduit son revenu imposable et, ainsi, le montant déterminé pour l'élément A de la définition de « revenu imposable rajusté », à zéro. Le montant de 10 millions de dollars inclus dans les revenus d'intérêts et de financement de SoCan1 relativement à l'intérêt (par suite de l'absence de choix de traitement des « intérêts exclus ») est soustrait selon l'élément C dans le calcul de son revenu imposable rajusté. En l'absence de l'article 257, cela ferait en sorte que le revenu imposable rajusté de SoCan1 pour 2025 soit d'un montant négatif de 10 millions de dollars. Cependant, par l'effet de l'article 257, le revenu imposable rajusté de SoCan1 ne peut pas être un montant négatif et, par conséquent, est nul.

Bien que SoCan1 ait un revenu imposable rajusté nul, elle a néanmoins une capacité excédentaire provenant de ses revenus d'intérêts et de financement, en application de l'élément F à l'alinéa b) de la définition de « capacité excédentaire ». Cependant, puisque le revenu imposable rajusté de SoCan1 serait, compte non tenu de l'article 257, un montant négatif de 10 millions de dollars, les éléments H et I de la définition de « capacité excédentaire » réduisent la capacité excédentaire de SoCan1 découlant de ses revenus d'intérêts et de financement de 10 millions de dollars à 7 millions de dollars (c.-à-d., 10 millions de dollars moins le produit de 30 % et 10 millions de dollars). Pour en savoir davantage, voir les notes concernant la définition de « capacité excédentaire ».

En supposant que SoCan1 n'a pas de dépenses d'intérêts et de financement ou de dépenses d'intérêts et de financement restreintes déductibles pour l'année, sa capacité excédentaire pour 2025 est de 7 millions de dollars. Ce montant est inclus dans le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2025, selon l'alinéa a) de la définition de ce terme.

À condition que les exigences prévues par le paragraphe 18.2(4) soient remplies, SoCan1 et SoCan2 peuvent choisir conjointement de désigner la capacité excédentaire cumulative inutilisée de 7 millions de dollars de SoCan1 comme une capacité transférée de SoCan1 et une capacité reçue de SoCan2 pour l'année d'imposition 2025. Pour calculer la limite de déduction d'intérêt de SoCan2 pour l'année en vertu du paragraphe 18.2(2), cette capacité reçue de 7 millions de dollars est, selon l'élément D de la formule figurant à ce paragraphe, ajoutée à sa capacité de déduction de 3 millions de dollars découlant de son revenu imposable rajusté, de sorte qu'elle ait droit à la déduction de 10 millions de dollars au titre de l'intérêt.

« intérêts pertinents entre sociétés affiliées »

Les intérêts pertinents entre sociétés affiliées d'une société étrangère affiliée contrôlée d'un contribuable pour une année d'imposition de la société affiliée représentent essentiellement un montant d'intérêts payé ou payable par la société affiliée à – ou qui est reçu ou à recevoir par la société affiliée de – une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou d'une entité admissible du groupe relativement au contribuable.

Un montant d'intérêts n'est considéré comme des intérêts pertinents entre sociétés affiliées que dans la mesure où il serait inclus, en l'absence du paragraphe 18.2(19), dans les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée payeuse et dans les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée bénéficiaire. En règle générale, cela signifie que le montant doit constituer des intérêts qui, en l'absence des règles de RDEIF, seraient déductibles dans le calcul du RÉATB de la société affiliée payeuse et qui seraient inclus dans le calcul du RÉATB de la société affiliée bénéficiaire.

La définition de « intérêts pertinents entre sociétés affiliées » est pertinente pour déterminer quelle fraction du montant d'intérêts est exclue et quelle fraction de ce montant est prise en compte dans le calcul à la fois des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée payeuse en vertu de l'alinéa 18.2(19)a) et des revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée bénéficiaire en vertu de l'alinéa 18.2(19)b). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 18.2(19).

« montant du crédit-bail »

La partie d'un paiement de location (sauf le paiement relativement à un bail exclu) qui est un montant du crédit-bail qui, compte non tenu du paragraphe 18.2(2), serait déductible par un preneur, ou inclus au revenu d'un bailleur, est incluse dans les dépenses d'intérêts et de financement du preneur et dans les revenus d'intérêts et de financement du bailleur, respectivement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « bail exclu ».

Un montant du crédit-bail est une dépense de financement implicite qui est imputée relativement à certains paiements de location aux fins de déterminer les dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable ou ses revenus d'intérêts et de financement. Cette approche a pour but de refléter le fait que, dans le sens économique, un bail et un prêt sont des substituts l'un pour l'autre.

Le montant du crédit-bail est calculé conformément aux règles et aux hypothèses prévues aux alinéas a) à c) de la définition. Essentiellement, le bail est traité comme un prêt notionnel dont le principal est égal à la juste valeur marchande du bien loué, et les paiements de location sont considérés comme des paiements mixtes de capital et d'intérêts sur le prêt; les intérêts (qui constituent le montant du crédit-bail) sont calculés au taux prescrit en vigueur au moment de la conclusion du bail, déterminé selon l'article 4302 du Règlement.

« opération »

La définition « opération » prévoit qu'une opération inclut un arrangement ou un événement. Cela est pertinent pour l'application des règles anti-évitement aux nouveaux paragraphes 18.2(13) et (14) et au paragraphe 18.21(8).

« perte antérieure au régime déterminée »

La perte antérieure au régime déterminée d'un contribuable, relativement à une année d'imposition dans laquelle il est assujetti aux règles de RDEIF (l'« année du régime »), est la perte du contribuable pour une année d'imposition se terminant avant le 4 février 2022 (la date de publication de l'avant-projet de loi pour les règles de RDEIF) à l'égard de laquelle le contribuable produit un choix pour l'année du régime et déduit un montant en application de l'alinéa 111(1)a). Le choix a pour effet de rajouter 25 % du montant déduit dans le calcul du revenu imposable rajusté du contribuable pour l'année du régime en application de l'alinéa (i) de l'élément B de la définition de « revenu imposable rajusté ».

Pour en savoir plus, se reporter à la note concernant la définition de « revenu imposable rajusté ».

« perte étrangère accumulée, relative à des biens »

La définition de « perte étrangère accumulée, relative à des biens » s'entend au sens du paragraphe 5903(3) du Règlement. Cette définition est pertinente pour l'application des règles de RDEIF relativement aux sociétés étrangères affiliées contrôlées des contribuables.

« pourcentage de participation déterminé »

Le pourcentage de participation déterminé d'un contribuable relativement à une société étrangère affiliée contrôlée pour une année d'imposition de la société affiliée représente le pourcentage qui est le pourcentage de participation total du contribuable (au sens du paragraphe 91(1.3) des règles relatives à un « RÉATB attribué à une période tampon ») relativement à la société affiliée pour l'année d'imposition de la société affiliée, compte non tenu des déductions refusées ou des montants inclus dans le revenu en vertu de la nouvelle division 95(2)f.11)(ii)(D) dans le calcul du RÉATB. Les alinéas a) et b) de la définition de « pourcentage de participation déterminé », en effet, assurent qu'un contribuable a un pourcentage de participation déterminé relativement à une société affiliée lorsque le RÉATB de la société affiliée est inférieur à 5 000 dollars ou que celle-ci a une perte étrangère accumulée, relative à des biens.

Le pourcentage de participation déterminé d'un contribuable relativement à une société étrangère affiliée contrôlée pour une année d'imposition de la société affiliée est pertinent pour déterminer, entre autres, la part du contribuable des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l'année d'imposition de la société affiliée (qui est incluse dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable), ainsi que sa part des revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée (qui est incluse dans les revenus d'intérêts et de financement du contribuable).

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant les définitions de « dépenses d'intérêts et de financement » et de « revenus d'intérêts et de financement », ainsi que la définition de « dépenses d'intérêts et de financement restreintes » au paragraphe 111(8) modifié.

« ratio des dépenses admissibles »

Le ratio des dépenses admissibles d'un contribuable est le pourcentage qui est multiplié par le revenu imposable rajusté du contribuable dans le calcul de la capacité du contribuable de déduire des dépenses d'intérêts et de financement selon la formule figurant au paragraphe 18.2(2), avant l'ajout des montants relativement aux revenus d'intérêts et de financement, à la capacité reçue et à la capacité absorbée d'un contribuable pour l'année. Le ratio des dépenses admissibles d'un contribuable est également pertinent pour déterminer sa capacité excédentaire et sa capacité absorbée pour une année d'imposition. Pour en savoir plus, consultez les notes sur les définitions de ces termes.

Pour la plupart des années et la majorité des fins, le ratio des dépenses admissibles d'un contribuable est de 30 %.

Pour faciliter la transition aux règles de RDEIF, ce pourcentage est toutefois de 40 % pour toute année d'imposition du contribuable qui commence le 1er octobre 2023 ou après et avant le 1er janvier 2024 sous réserve d'une règle anti-évitement qui est incluse dans les règles transitoires dans la législation habilitante pour les règles de RDEIF. La règle anti-évitement applique un ratio de 30 % (plutôt que de 40 %) pour les années d'imposition d'un contribuable qui commencent le 1er octobre 2023 ou après et avant le 1er janvier 2024, si une opération ou un événement, ou une série d'opérations ou d'événements, a pour résultat que le contribuable subit une fin d'année « hâtive » lors de cette année, et que l'on peut raisonnablement considérer qu'une des raisons de l'opération, de l'événement ou de la série visait à repousser l'application du ratio de 30 % (autrement dit, de faire en sorte que le ratio de 40 % s'applique plus longtemps, ou pour un plus grand nombre d'années d'imposition, que prévu).

Étant donné que le but du ratio de 40 % pour l'année de transition 2023 consiste à faciliter l'adaptation des contribuables au nouveau régime de RDEIF, plutôt que de permettre la création d'attributs fiscaux supplémentaires qui peuvent être réalisés dans des années ultérieures, le ratio de 40 % ne s'applique pas aux fins du calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour une année d'imposition où le ratio de 30 % s'applique (c.-à-d., toute année d'imposition qui commence après 2023). Pour une telle année d'imposition, la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable est plutôt calculée selon le principe selon lequel sa capacité excédentaire pour toute année d'imposition commençant le 1er octobre 2023 ou après et avant le 1er janvier 2024 est calculée à l'aide du ratio de 30 %. En effet, cela fait en sorte qu'un contribuable n'accumule pas de capacité excédentaire sur la base d'un ratio de 40 % pour ensuite le reporter prospectivement (par l'intermédiaire de sa capacité excédentaire cumulative inutilisée) à une année où le ratio de 30 % s'applique.

« revenus d'intérêts et de financement »

Les revenus d'intérêts et de financement d'un contribuable pour une année d'imposition incluent le revenu d'intérêts et d'autres revenus et gains liés à du financement, dans la mesure où ces montants sont pris en compte dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année.

Cette définition est pertinente à deux égards importants. Premièrement, les revenus d'intérêts et de financement d'un contribuable pour une année d'imposition augmentent le montant de dépenses d'intérêts et de financement qu'il est autorisé à déduire au cours de cette année en application du paragraphe 18.2(2). En effet, la restriction en vertu de ce paragraphe s'applique aux dépenses d'intérêts et de financement nettes du contribuable (c.-à-d., ses dépenses d'intérêts et de financement moins ses revenus d'intérêts et de financement).

Deuxièmement, les revenus d'intérêts et de financement sont inclus dans le calcul de la « capacité excédentaire » d'un contribuable pour une année d'imposition. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur la définition de « capacité excédentaire ».

Les revenus d'intérêts et de financement d'un contribuable pour une année sont soustraits dans le calcul du revenu imposable rajusté du contribuable pour l'année, en vertu de l'alinéa a) de l'élément  C de cette définition.

Les revenus d'intérêts et de financement d'un contribuable pour une année d'imposition correspondent au total des montants visés aux alinéas a) à g) de l'élément A, moins le montant visé à l'élément B.

Élément A

L'élément A représente le total des sommes visées aux alinéas a) à g), à l'exclusion de toute somme visée à l'élément B de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement » (cette exclusion vise à empêcher les contribuables de comptabiliser deux fois certaines sommes). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant la définition de « dépenses d'intérêts et de financement ».

L'alinéa a) de l'élément A comprend les sommes reçues ou à recevoir, au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts, à l'exclusion :

L'alinéa b) inclut dans les revenus d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année les sommes incluses dans son revenu par l'effet de la règle de présomption énoncée au paragraphe 12(9) ou à l'article 17.1, qui ne seraient pas par ailleurs incluses en application de l'alinéa a) (ou tout autre alinéa de la présente définition).

L'alinéa c) de l'élément A inclut dans les revenus d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année les montants relatifs à une garantie ou à un soutien au crédit semblable, dans la mesure où ils ont été inclus dans le calcul de son revenu pour l'année.

L'alinéa d) de l'élément A inclut dans les revenus d'intérêts et de financement certaines sommes qui sont reçues ou à recevoir par le contribuable, ou qui constituent des gains de celui-ci, et qui ne sont visées à aucun des autres alinéas de cette définition, mais qui engendrent une augmentation réelle, ou qui font partie du rendement du contribuable ou d'une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, sur un prêt ou un autre financement qui est dû à, ou octroyé par, celui-ci ou la personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec lui, y compris de toute couverture du rendement sur le prêt ou l'autre financement ou du prêt ou d'un autre financement. Ces sommes sont plus ou moins l'inverse des sommes incluses dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable en vertu de l'alinéa e) de l'élément A de cette définition, et elles comprennent des sommes qui ne sont pas incluses en vertu de l'alinéa a) de l'élément A de cette définition parce qu'elles n'ont pas le caractère juridique des intérêts, mais correspondent aux intérêts dans le sens économique. Se reporter aux notes concernant l'alinéa e) de l'élément A de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement ».

Les sommes visées à l'alinéa d) de l'élément A sont incluses dans les revenus d'intérêts et de financement du contribuable pour une année d'imposition seulement si toutes les conditions énoncées à cet alinéa sont remplies. La somme doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année (si la somme est un gain en capital, seule la partie imposable sera incluse dans les revenus d'intérêts et de financement). De plus, la somme doit être reçue ou à recevoir (à l'exclusion d'un dividende), ou être un gain, en vertu ou par suite d'une convention ou d'un arrangement qui est conclu au titre, ou en rapport avec, un prêt ou un financement dû à, ou fourni par, le contribuable ou une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec lui. Un exemple d'une telle convention ou d'un tel arrangement est un contrat dérivé conclu afin de couvrir un risque (y compris le risque de change, de taux d'intérêt ou de paiement) lié à un prêt ou un autre financement.

L'alinéa e) de l'élément A inclut dans les revenus d'intérêts et de financement d'un contribuable la partie d'un paiement de location inclus dans le revenu du contribuable qui est un « montant du crédit-bail » (au sens du paragraphe 18.2(1)). Cela impute essentiellement un rendement financier sur les paiements de location reçus par les bailleurs. Les paiements de location reçus relativement aux baux exclus, ou relativement auxquels un choix des « intérêts exclus » a été effectué, ne donnent pas lieu à des revenus d'intérêts et de financement. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur les définitions de « montant du crédit-bail », d'« intérêts exclus » et de « bail exclu ».

L'alinéa f) de l'élément A inclut essentiellement dans les revenus d'intérêts et de financement d'un contribuable sa part des revenus d'intérêts et de financement d'une société de personnes dont le contribuable est un associé. Les revenus d'intérêts et de financement visés aux alinéas a) à e) de l'élément A qui sont inclus dans le calcul du revenu d'une société de personnes y sont également inclus. À cela s'ajoutent les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents d'une société étrangère affiliée contrôlée détenue par l'entremise d'une société de personnes.

L'attribution des revenus d'intérêts et de financement au niveau de la société de personnes s'applique selon la source, les revenus d'intérêts et de financement de la société de personnes relatifs à chaque source étant attribués au contribuable selon sa part proportionnelle du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant de cette source. Ces montants sont inclus dans les revenus d'intérêts et de financement du contribuable pour son année d'imposition dans laquelle l'exercice de la société de personnes se termine.

L'alinéa g) de l'élément A inclut essentiellement dans les revenus d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année sa part des revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents d'une société étrangère affiliée contrôlée pour une année d'imposition de la société affiliée se terminant dans l'année.

En règle générale, les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents comprennent les sommes visées à la définition de « revenus d'intérêts et de financement » qui sont prises en compte dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une société étrangère affiliée contrôlée pour une année d'imposition de la société affiliée. La mesure dans laquelle ces sommes sont attribuées au contribuable est déterminée par rapport à son pourcentage de participation déterminé relativement à la société affiliée pour l'année d'imposition de la société affiliée.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant les définitions de « revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents » et de « pourcentage de participation déterminé ».

Selon l'élément G de la formule figurant à l'alinéa g), toute déduction en vertu du paragraphe 91(4) relativement à l'impôt étranger accumulé (au sens du paragraphe 95(1)) –  sauf toute partie qui se rapporte à des retenues d'impôt canadien payées en application du paragraphe 212(1) – réduit la somme incluse dans les revenus d'intérêts et de financement du contribuable relativement aux revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents auxquels l'impôt étranger accumulé se rapporte. Une approche de suivi sera utilisée pour déterminer la mesure dans laquelle un montant d'impôt étranger accumulé est relatif à un montant donné de revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents.

La réduction selon l'élément G s'applique lorsqu'une somme est déduite en vertu du paragraphe 91(4) au cours d'une année d'imposition. Ainsi, si les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents sont inclus dans les revenus d'intérêts et de financement du contribuable pour une année d'imposition donnée et que celui-ci déduit une somme (sauf toute portion qui se rapporte à des retenues d'impôt canadien) en application du paragraphe 91(4) à l'égard de l'impôt étranger accumulé relativement à ces revenus au cours d'une année d'imposition subséquente, la somme incluse dans ses revenus d'intérêts et de financement pour l'année donnée est réduite pour refléter le déduction appliquée en vertu du paragraphe 91(4) au cours d'une année subséquente.

Élément B

Les sommes visées à l'élément B sont déduites des sommes visées à l'élément A et réduisent le montant des revenus d'intérêts et de financement d'un contribuable pour une année d'imposition.

L'alinéa a) de l'élément B s'applique lorsqu'un contribuable a une somme payée ou payable, une perte ou une perte en capital, en vertu ou par suite d'une convention ou d'un arrangement conclu en tant que ou en rapport avec un prêt ou un autre financement dû à, ou fourni par, celui-ci, ou une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec lui. Par conséquent, la convention ou l'arrangement peut constituer ou octroyer lui-même un prêt ou un autre financement ou y être accessoire. Dans le dernier cas, l'arrangement ou la convention doit également avoir été conclu pour couvrir le rendement relativement au prêt ou à l'autre financement. Cette somme est soustraite dans le calcul des revenus d'intérêts et de financement du contribuable dans la mesure où elle était déductible dans le calcul de son revenu et qu'il est raisonnable de la considérer comme réduisant le rendement du contribuable ou d'une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec lui, relativement au prêt ou à l'autre financement. En effet, les sommes visées à l'alinéa a) sont restreintes aux pertes en capital déductibles sur un prêt ou un autre financement et aux sommes payées ou payables relativement à une couverture, y compris toute perte subie sur un contrat dérivé qui couvre un risque (y compris le risque de change, de taux d'intérêt ou de paiement) en rapport avec le prêt ou l'autre financement).

L'alinéa b) de l'élément B fait en sorte que les revenus d'intérêts et de financement d'un contribuable soient réduits lorsqu'une somme qui serait visée à l'alinéa a) de l'élément B, si elle était reçue par le contribuable, est reçue ou à recevoir par une société de personnes dont il est associé.

L'alinéa c) de l'élément B réduit une somme par ailleurs incluse dans les revenus d'intérêts et de financement d'un contribuable en vertu de l'élément A, dans la mesure où la somme est effectivement à l'abri de l'impôt canadien en vertu d'un crédit ou d'une déduction à l'égard des impôts étrangers. La réduction en application de cet alinéa dans le calcul des revenus d'intérêts et de financement d'un contribuable ne s'applique pas si le crédit ou la déduction est à l'égard de retenues d'impôt étranger. En conséquence, lorsqu'une société mère canadienne emprunte des fonds pour ensuite les prêter à une filiale étrangère, qui verse à son tour des intérêts à la société mère canadienne qui est assujettie à des retenues d'impôt étranger, la réduction en application de l'alinéa c) ne s'applique généralement pas relativement aux retenues d'impôt.

L'alinéa d) de l'élément B veille à ce que des sommes exonérées d'impôt en vertu de la partie I de la Loi soient exclues des revenus d'intérêts et de financement d'un contribuable.

De plus, une règle anti-évitement au paragraphe 18.2(13) peut entraîner la non-inclusion d'une somme dans les revenus d'intérêts et de financement. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur ce paragraphe.

« revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents »

Les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents d'une société étrangère affiliée contrôlée représentent essentiellement la somme qui serait ses revenus d'intérêts et de financement si la société affiliée était considérée comme un contribuable résidant au Canada (et donc assujettie aux règles de RDEIF) aux fins de calcul de son RÉATB (c.-à-d., s'il n'était pas tenu compte de la mention du paragraphe 18.2(2) dans la division 95(2)f.11)(ii)(A)).

Les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents incluent généralement le revenu d'intérêts de la société affiliée et d'autres revenus et gains liés au financement visés à l'élément A de la définition de « revenus d'intérêts et de financement », moins les montants visés à l'élément B de cette définition, dans la mesure où ces montants sont pris en compte dans le calcul des montants visés au sous-alinéa 95(2)f)(i) ou (ii). La seule exception est, à cette fin, l'exclusion des montants visés à l'alinéa g) de l'élément A de la définition de « revenus d'intérêts et de financement » afin de veiller à ce que les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents d'une société étrangère affiliée contrôlée de palier inférieur ne soient pas comptabilisés en double par leur inclusion dans ceux d'une société étrangère affiliée contrôlée de palier supérieur.

Si la société affiliée a un montant d'« intérêts pertinents entre sociétés affiliées » (au sens du paragraphe 18.2(1)), ses revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents relativement au montant sont calculés selon le nouvel alinéa 18.2(19)b). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « intérêt entre sociétés affiliées pertinents » et le paragraphe 18.2(19).

La part du contribuable des revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de ses sociétés étrangères affiliées contrôlées pour les années d'imposition de la société affiliée se terminant dans une année d'imposition du contribuable est incluse dans les revenus d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant l'alinéa g) de l'élément A de la définition de « revenus d'intérêts et de financement ».

Étant donné que les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée sont inclus pour déterminer les revenus d'intérêts et de financement du contribuable, la règle anti-évitement spécifique énoncée au paragraphe 18.2(13) s'applique au calcul du montant qui représente les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents et de la partie de ce montant qui est imputable au contribuable.

Seules les sommes réellement incluses dans le calcul du RÉATB sont incluses dans les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents. Ainsi, les montants qui sont considérés comme des revenus ou des pertes provenant d'une entreprise exploitée activement en vertu de l'alinéa 95(2)a) ou (2.44)b) sont exclus.

Enfin, comme dans la définition de « dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes » les références au « contribuable » dans la présente définition doivent être interprétées comme si la définition de « contribuable » au présent paragraphe n'excluait pas les sociétés de personnes. Cela garantit qu'une société étrangère affiliée contrôlée d'une société de personnes dont un contribuable (au sens du présent paragraphe) est un associé direct ou indirect a des revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents.
Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes ».

« revenu imposable rajusté »

Le revenu imposable rajusté d'un contribuable est une mesure de ses bénéfices avant intérêts, impôts et dotations aux amortissements (BAIIDA) et est calculé en fonction de concepts fiscaux plutôt que de concepts comptables.

Simplement dit, le revenu imposable rajusté d'un contribuable pour une année d'imposition est son revenu imposable (ou dans le cas d'un non-résident, son revenu imposable gagné au Canada) pour l'année, rajusté afin d'annuler : (i) toute déduction pour dépenses d'intérêts et de financement, certaines dépenses fiscales et déduction pour amortissement; et (ii) les inclusions au revenu pour les revenus d'intérêt et de financement, le revenu non imposé et certains autres montants.

Étant donné que le point de départ du calcul du revenu imposable rajusté est le revenu imposable du contribuable, il exclut effectivement les dividendes qui sont déductibles en vertu de l'article 112 ou 113 (soit les dividendes inter sociétés et certains dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées, respectivement). Il est également généralement réduit par les pertes déduites par le contribuable en vertu de l'article 111 (sous réserve d'un rajout en vertu de l'alinéa h) de l'élément B, dans la mesure où une perte autre qu'une perte en capital est attribuable aux déductions à l'égard des dépenses d'intérêts et de financement ou d'autres sommes visées aux alinéas b) à g) ou j) à m) de l'élément B, ou aux déductions à l'égard des dépenses d'intérêts et de financement restreintes, comme il est exposé ci-dessous).

Le revenu imposable rajusté d'un contribuable est pertinent surtout pour déterminer le montant maximum qu'un contribuable est autorisé à déduire à l'égard des dépenses d'intérêts et de financement, selon la restriction prévue au nouveau paragraphe 18.2(2), dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition. En règle générale, selon le paragraphe 18.2(2), les déductions du contribuable relativement à ces dépenses (après réduction des revenus d'intérêts et de financement du contribuable) pour une année se limitent à pas plus qu'un ratio fixe de son revenu imposable rajusté pour l'année (quoique la limite dépend également de tout report de capacité excédentaire ou transfert de la capacité excédentaire reçue par le contribuable au cours de l'année). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur le nouveau paragraphe 18.2(2).

Le revenu imposable rajusté est aussi pertinent pour déterminer le montant de la capacité absorbée ou de la capacité excédentaire du contribuable pour une année d'imposition (toutes les deux étant définies dans ce nouveau paragraphe 18.2(1)). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ces définitions.

Le revenu imposable rajusté pour une année d'imposition est calculé selon la formule A + B – C.

L'élément A peut être un nombre positif ou négatif. Il est déterminé en prenant soit (i) le revenu imposable du contribuable (ou dans le cas de non-résidents, le revenu imposable gagné au Canada) pour l'année, soit (ii) le nombre négatif égal à sa perte autre qu'une perte en capital, en soustrayant les pertes étrangères accumulées, relatives à des biens des sociétés étrangères affiliées contrôlées du contribuable (ou d'une société de personnes dont le contribuable ou une autre société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est un associé) dans la mesure où les pertes étrangères accumulées, relatives à des biens découlent des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes nettes (comme indiqué ci-dessous).

Le fait de permettre à l'élément A d'être un nombre négatif lorsque le contribuable a une perte autre qu'une perte en capital fait en sorte que les rajouts en vertu de l'élément B n'entraîne pas un revenu imposable rajusté excédentaire. Par exemple, si un contribuable avait une perte autre qu'une perte en capital pour une année d'imposition et que son montant pour l'élément A était traité comme correspondant à zéro (au lieu d'un nombre négatif), lorsque ses dépenses d'intérêts et de financement sont rajoutées à l'élément B, cela pourrait donner au contribuable un revenu imposable rajusté –  ce qui lui permettrait de déduire les dépenses d'intérêts et de financement en vertu du paragraphe 18.2(2) – tiré des dépenses d'intérêts et de financement elles-mêmes, plutôt que des bénéfices d'exploitation. Ce résultat serait inapproprié en termes de politique.

Conformément à cette justification, pour déterminer la valeur de l'élément A d'un contribuable, il est de même nécessaire de soustraire une somme égale au moindre de (i) une perte étrangère accumulée, relative à des biens d'une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable pour une année d'imposition de la société affiliée et de (ii) l'excédent des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée sur ses revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents pour l'année d'imposition de la société affiliée.

Les montants à l'élément A sont calculés sans tenir compte du refus de déduction des dépenses d'intérêts et de financement en vertu du paragraphe 18.2(2) ou des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d'une société étrangère affiliée contrôlée en vertu de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I). L'élément A est également déterminé compte non tenu des inclusions au revenu relativement aux dépenses d'intérêts et de financement au niveau d'une société de personnes en vertu de l'alinéa 12(1)1.2) ou de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II); par conséquent, ces montants refusés ou inclus au revenu n'augmentent pas le revenu imposable rajusté. L'élément A est également calculé compte non tenu des déductions des dépenses d'intérêts et de financement restreintes en vertu de l'alinéa 111(1)a.1) car le revenu imposable rajusté, par son inclusion dans le calcul de la capacité excédentaire, est une composante dans le calcul du maximum déductible qui peut être demandé en application de l'alinéa 111(1)a.1).

L'élément B « rajoute » un certain nombre de montants afin d'annuler essentiellement l'impact sur le revenu imposable rajusté du contribuable provenant des déductions des dépenses d'intérêts et de financement, certaines dépenses fiscales et déductions pour amortissement, entre autres déductions, toutes étant prises en compte dans le revenu imposable inclus à l'élément A. Les montants rajoutés en vertu de l'élément B incluent :

Dans le cas des montants déduits en vertu de l'alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) pour calculer le revenu d'une société de personnes dont le contribuable est un associé, l'alinéa d) de l'élément B rajoute un montant à l'égard de la part du contribuable de ces montants déduits (sauf toute portion des dépenses d'intérêts et de financement capitalisées de ces montants), dans le calcul du revenu imposable rajusté du contribuable pour son année d'imposition dans laquelle prend fin l'exercice de la société de personnes. Cette disposition s'applique en fonction de la source, la déduction de la société de personnes en vertu de l'alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) dans le calcul de son revenu tiré de chaque source étant attribué au contribuable en fonction de sa part calculée au prorata du revenu ou de la perte de la société de personnes tirés de la source.

Le revenu imposable rajusté est calculé sans renvoi au revenu ou aux pertes provenant d'activités financées au moyen d'un emprunt qui donne lieu à des dépenses d'intérêts et de financement exonérées. Les pertes sont rajoutées au revenu imposable rajusté en application de l'alinéa k) de l'élément B et le revenu est déduit du revenu imposable rajusté en application de l'alinéa j) de l'élément C.

Les sommes visées dans les autres alinéas de l'élément  B ne sont pas rajoutées en application de ces alinéas dans la mesure où il est raisonnable de les considérer comme étant relatives à un emprunt qui donne lieu à des dépenses d'intérêts et de financement exonérées, car ces montants sont déjà inclus dans les rajustements en application de l'alinéa k) de l'élément B et de l'alinéa j) de l'élément C.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées ».

L'élément H de la formule figurant à l'alinéa d) réduit le montant du rajout relatif aux montants déduits en vertu de l'alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) dans le calcul des pertes d'une société de personnes, dans la mesure où le contribuable se voit refuser une déduction relativement à sa part de la perte en vertu de la règle sur la « fraction à risque » des sociétés de personnes au paragraphe 96(2.1).

Dans la mesure où le contribuable déduit un montant relativement à une perte refusée antérieurement en vertu de l'alinéa 111(1)e) dans une année ultérieure, l'alinéa e) de l'élément B offre un allègement au moyen d'un rajout dans l'année ultérieure. Lorsque la perte refusée antérieurement était pour une année antérieure au régime, le rajout s'applique de la même manière que dans le cas des pertes refusées pour les années du régime. Ce rajout est conforme à l'application prévue du rajout en vertu de l'alinéa h) de l'élément B relativement aux pertes autres que des pertes en capital pour les années antérieures au régime (voir les notes ci-dessous).

L'alinéa h) de l'élément B rajoute la portion d'une perte autre qu'une perte en capital pour une autre année d'imposition (appelée « année de perte du contribuable » à cet alinéa) qui est déduite par le contribuable en vertu de l'alinéa 111(1)a). Le rajout s'applique dans la mesure où la perte peut raisonnablement être considérée comme découlant de montants déduits par le contribuable dans l'année de perte du contribuable relativement à ses dépenses d'intérêts et de financement, ses dépenses d'intérêts et de financement restreintes ou d'autres montants visés aux alinéas b) à g) ou j) à m) de l'élément B de la définition de « revenu imposable rajusté » (notamment, la déduction pour amortissement et les montants relatifs à des frais relatifs à des ressources). Le rajout est réduit par les revenus d'intérêts et de financement du contribuable et les montants visés aux alinéas b) à f), h) ou j) de l'élément C de la définition de « revenu imposable rajusté » pour l'année de perte du contribuable, ainsi que toute inclusion à son revenu pour l'année de perte du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)l.2).

Si la perte autre qu'une perte en capital vise une année de perte du contribuable qui se termine avant le 4 février 2022, le contribuable peut choisir de traiter la perte comme une « perte antérieure au régime déterminée » (au sens du paragraphe 18.2(1)). Dans ce cas, l'alinéa h) ne s'applique pas et l'alinéa i) rajoutera 25 % du montant déduit par le contribuable dans l'année en application de l'alinéa 111(1)a) relativement à la perte antérieure au régime déterminée. Ce choix vise à faciliter la conformité relativement aux pertes autres qu'une perte en capital pour les années d'imposition se terminant avant la publication du premier avant-projet de loi sur les règles de RDEIF.

L'élément Y réduit encore le rajout d'un contribuable relativement à une perte autre qu'une perte en capital de toute perte étrangère accumulée, relative à des biens d'une société étrangère affiliée contrôlée pour une année d'imposition de la société affiliée se terminant dans l'année de perte du contribuable, dans la mesure où la perte étrangère accumulée, relative à des biens découle de l'excédent des dépenses d'intérêts et de financement d'une société affiliée pertinentes de la société affiliée sur ses revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents. Cette réduction s'applique aussi dans le cas d'une perte étrangère accumulée, relative à des biens d'une société étrangère affiliée contrôlée d'une société de personnes dont le contribuable ou une autre société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est associé.

Le rajout en vertu de l'alinéa h) de l'élément B est conforme aux rajouts en vertu de l'élément B relativement aux dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable et à d'autres montants déductibles. Tout comme les rajouts en vertu des autres alinéas de l'élément B font essentiellement en sorte que ces montants déductibles ne réduisent pas le revenu imposable rajusté du contribuable pour l'année de perte du contribuable dans laquelle ils ont été déduits, le rajout en vertu de l'alinéa h) permet de s'assurer que l'application d'une perte autre qu'une perte en capital découlant de ces montants n'a pas d'incidence sur le revenu imposable rajusté du contribuable pour une année d'imposition dans laquelle la perte est déduite.

Le rajout en vertu de l'alinéa h) de l'élément B s'applique non seulement lorsqu'un contribuable déduit une perte autre qu'une perte en capital reportée prospectivement (ou reportée rétrospectivement) d'une année d'imposition relativement à laquelle les règles de RDEIF s'appliquent, mais aussi lorsqu'un contribuable demande une déduction à l'égard d'une perte autre qu'une perte en capital reportée prospectivement d'une année d'imposition antérieure au régime qui découle d'une somme visée à l'élément B. À cet égard, bien que les règles de RDEIF ne s'appliquent pas relativement à une année d'imposition antérieure au régime, il est prévu qu'un contribuable puisse néanmoins être considéré comme ayant des dépenses d'intérêts et de financement et des revenus d'intérêts et de financement pour ces années, dans la mesure où ces montants sont pertinents pour l'application des règles de RDEIF pour une année d'imposition relativement à laquelle les règles s'appliquent. En particulier, ces définitions sont destinées à s'appliquer dans la détermination de la mesure dans laquelle une perte antérieure au régime provient d'un montant de l'élément B.

Notamment, étant donné que les dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable n'incluent pas les « intérêts exclus » ou les « dépenses d'intérêts et de financement exonérées » (selon la définition de ces deux termes au paragraphe 18.2(1)), ce rajout ne s'applique pas à la mesure dans laquelle la perte découle des intérêts exclus ou des dépenses d'intérêts et de financement exonérées.

L'alinéa j) de l'élément B prévoit un rajout lorsqu'une perte étrangère accumulée, relative à des biens d'une société étrangère affiliée contrôlée pour une année d'imposition de la société affiliée (appelée « année de perte de la société affiliée ») est appliquée en vertu de l'élément F de la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) dans le calcul du RÉATB de la société affiliée pour une autre année d'imposition de la société affiliée qui se termine dans l'année d'imposition du contribuable (ou au cours de l'exercice d'une société de personnes dont le contribuable ou une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est associé à un moment donné). La justification de ce rajout est semblable à celle du rajout à l'alinéa h) de l'élément B. En général, il s'applique dans la mesure où une perte étrangère accumulée, relative à des biens découle de déductions relatives aux dépenses d'intérêts et de financement d'une société affiliée pertinentes de la société affiliée (après réduction des revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée et de tout montant inclus relativement à la société affiliée en vertu de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II) pour l'année de perte de la société affiliée).

L'alinéa k) de l'élément B rajoute la perte du contribuable, ou la part du contribuable de la perte d'une société de personnes, qu'il est raisonnable de considérer comme provenant d'activités financées au moyen d'un emprunt donnant lieu à des dépenses d'intérêts et de financement exonérées. L'alinéa j) de l'élément C réduit de même le revenu imposable rajusté du contribuable du montant de tout revenu provenant d'activités financées au moyen d'un emprunt qui donne lieu à des dépenses d'intérêts et de financement exonérées. Pour en savoir plus, se reporter à la note concernant la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées ».

Les alinéas l) et m) de l'élément B prévoient des rajouts pour certains montants qui ne sont pas inclus dans le revenu en application des alinéas 12(1)t) ou x). Ces alinéas incluent dans le revenu, sous réserve de certaines exceptions, les montants qui sont déduits en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3) ou 127.45(6), ou qui sont reçus comme certaines formes d'aide gouvernementale. Si ces montants sont inclus dans le revenu, ils sont inclus dans le revenu imposable rajusté sous l'élément A.

Toutefois, les alinéas 12(1)t) et x) n'incluent pas au revenu les montants qui réduisent le coût ou le coût en capital de certains biens, et ces montants ne seraient donc pas par ailleurs inclus dans le revenu imposable rajusté. Les alinéas l) et m) incluent ces montants au revenu imposable rajusté, veillant ainsi à ce que les montants d'aide gouvernementale reçus et la déduction de certains crédits d'impôt ne viennent pas éroder la capacité de déduire des intérêts.

L'alinéa l) inclut dans le revenu imposable rajusté un montant déduit en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3) ou 127.45(6) qui n'était pas compris dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)t) et qui n'était pas inclus dans le calcul du revenu imposable rajusté pour une année précédente, dans la mesure où le montant est inclus dans un montant obtenu en application de l'alinéa 13(7.1)e), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à c)(vi.2) ou h)(ii), ou pour l'élément I de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21).

L'alinéa m) rajoute un montant reçu sous forme d'aide gouvernementale en vertu de la division 12(1)x)(i)(C) ou du sous-alinéa 12(1)x)(ii) qui réduit le coût ou le coût en capital d'un bien, et n'est pas inclus dans le revenu uniquement par l'effet des sous-alinéas 12(1)x)(vi) ou (vii).

L'élément C annule effectivement les inclusions au revenu pour plusieurs montants qui sont inclus dans le calcul du revenu imposable du contribuable (et donc au revenu à l'élément A), en réduisant le revenu imposable rajusté du contribuable pour l'année par les montants suivants :

« société à usage déterminé ayant subi des pertes »

La définition de « société à usage déterminé ayant subi des pertes », ainsi que les règles au paragraphe 18.2(4) concernant les transferts de capacité excédentaire cumulative inutilisée des entités du groupe d'institutions financières, permet certaines opérations d'utilisation de pertes entre des entités du groupe d'institutions financières ou des entités du groupe d'institutions financières et des sociétés de portefeuille financières. Pour être admissible à titre de société à usage déterminé ayant subi des pertes pour une année d'imposition, une société doit être une entité admissible du groupe à l'égard d'une société de portefeuille financière. La société à usage déterminé ayant subi des pertes doit également être constituée ou exister uniquement aux fins de générer une perte, généralement au moyen d'un emprunt avec intérêts auprès de la société de portefeuille financière du groupe de sociétés et d'un investissement dans les actions privilégiées d'une entité du groupe d'institutions financières liée. Les dividendes sur ces actions sont utilisés par la société à usage déterminé ayant subi des pertes pour financer ses paiements d'intérêts à la société de portefeuille financière, mais ne génèrent pas de revenu imposable (en raison de la déduction pour dividendes inter sociétés) et ne créent donc pas de capacité de déduire les intérêts en vertu des règles de RDEIF. Enfin, cette perte doit être utilisée par une autre entité admissible du groupe de la société à usage déterminé ayant subi des pertes qui est une entité du groupe d'institutions financières.

Afin de s'assurer que ces stratégies d'utilisation des pertes ne permettent pas que la capacité excédentaire cumulative inutilisée des entités du groupe d'institutions financières soit utilisée à l'appui de la déductibilité des dépenses d'intérêts servant à financier les entreprises des entités admissibles du groupe qui ne sont pas des entités du groupe d'institutions financières, l'alinéa 18.2(4)g) limite le montant de la capacité excédentaire cumulative inutilisée transférable d'une entité du groupe d'institutions financières à une société à usage déterminé ayant subi des pertes. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 18.2(4).

« société de portefeuille financière »

La définition de « société de portefeuille financière » est pertinente pour l'application des restrictions relatives à la capacité des entités du groupe d'institutions financières à transférer leur capacité excédentaire cumulative inutilisée en vertu du paragraphe 18.2(4), ainsi que pour l'application de la règle anti-évitement énoncée au paragraphe 18.2(13). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces dispositions.

Restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement

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18.2(2)

Le nouveau paragraphe 18.2(2) est la principale règle d'application du nouveau régime de RDEIF, qui met en œuvre les recommandations du rapport BEPS, Action 4 afin de restreindre, pour certains contribuables, la déduction des dépenses d'intérêts et de financement à une proportion de leurs bénéfices. Il s'applique aux contribuables qui sont des sociétés ou des fiducies (le terme « contribuable » est défini au paragraphe 18.2(1) de manière à exclure les personnes physiques et les sociétés de personnes), y compris les sociétés et les fiducies non-résidents. La règle ne s'applique pas à un contribuable pour une année d'imposition si le contribuable est une entité exclue pour l'année. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « entité exclue » au paragraphe 18.2(1).

En règle générale, le paragraphe 18.2(2) refuse une déduction pour une proportion (déterminée au moyen de la formule figurant à ce paragraphe) de chacune des dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable. Donc, par exemple, si le résultat de la formule est de 1/5 relativement au contribuable pour une année d'imposition donnée et les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année comprennent 180 millions de dollars d'intérêts payables relativement à un prêt donné et des frais de garantie de 50 millions de dollars, la dépense d'intérêts de 36 millions de dollars et les frais de garantie de 10 millions de dollars sont non déductibles en application du nouveau paragraphe 18.2(2) (et deviennent une dépense d'intérêts et de financement restreinte au sens du nouveau paragraphe 111(8)).

Le paragraphe 18.2(2) ne s'applique toutefois pas à la part du contribuable des dépenses d'intérêts et de financement d'une société de personne dont il est un associé, qui est incluse dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable en vertu de l'alinéa h) de cette définition au paragraphe 18.2(1). Le contribuable est plutôt assujetti à une inclusion au revenu en vertu du nouvel alinéa 12(1)l.2) relativement à ces dépenses. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur cet alinéa.

La proportion déterminée pour le contribuable en vertu du paragraphe 18.2(2) s'applique aussi en vertu de la nouvelle subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I) pour déterminer la déductibilité des « dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes » (au sens du paragraphe 18.2(1)) d'une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable dans le calcul du RÉATB de la société affiliée. Ainsi, d'après l'exemple mentionné plus haut, si les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d'une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable s'élevaient à 50 millions de dollars pour son année d'imposition de la société affiliée se terminant dans l'année d'imposition du contribuable, un montant de 10 millions de dollars des dépenses  d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes est non-déductible dans le calcul du RÉATB de la société affiliée en application de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I). La même proportion est également appliquée dans le calcul du montant inclus au RÉATB en vertu de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II) relativement aux dépenses d'intérêts et de financement d'une société de personnes dont la société affiliée est associée.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la division 95(2)f.11)(ii)(D).

Le paragraphe 18.2(2) ne refuse une déduction relativement à des montants de dépenses d'intérêts et de financement que s'ils seraient déductibles compte non tenu de l'article 18.2. Ainsi, si une autre disposition de la Loi (p. ex., les règles sur la capitalisation restreinte au paragraphe 18(4)) refuse une déduction pour une partie d'une dépense d'intérêts et de financement, le paragraphe 18.2(2) ne s'applique pas relativement à la partie non déductible, laquelle n'est pas incluse aux dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable pour l'application de ces règles.

En plus du refus de la déduction des dépenses d'intérêts et de financement dans le calcul du revenu d'une entreprise ou d'un bien, le paragraphe 18.2(2) exclut certaines pertes en capital déductibles du calcul des gains en capital imposables en vertu de l'alinéa 3b) et refuse les déductions dans le calcul du revenu imposable (en vertu de la subdivision C de la partie I). En ce qui concerne le calcul des gains en capital imposables, le paragraphe 18.2(2) limite la mesure dans laquelle les pertes en capital déductibles incluses en vertu de l'alinéa e) de l'élément A de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement » peuvent être appliquées à l'encontre des gains en capital en vertu de l'alinéa 3b). Dans le calcul du revenu imposable, le paragraphe 18.2(2) restreint la déductibilité des pertes en capital nettes et des pertes comme commanditaires, incluses en vertu des alinéas e) et i) de l'élément A de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement ».

La proportion des dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable qui est refusée est déterminée par la formule (A  – (B + C + D + E))/F. En règle générale, l'élément A représente le total des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année, et les éléments B + C + D + E représentent le montant maximum que le contribuable est autorisé à déduire dans l'année relativement aux dépenses d'intérêts et de financement. Ainsi, le numérateur de la formule représente les dépenses d'intérêts et de financement « excédentaires » : l'excédent des dépenses du contribuable sur le montant qu'il est autorisé à déduire pour l'année.

L'alinéa F est le dénominateur et représente le total des sommes par ailleurs déductibles relativement aux intérêts et aux diverses autres dépenses liées au financement qui sont incluses dans le calcul des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable en vertu de l'élément A de cette définition et qui peuvent être assujetties à la restriction prévue au paragraphe 18.2(2). L'élément F ne tient donc pas compte des réductions, en vertu de l'élément B de cette définition, de revenus ou de gains qui diminuent le coût de financement du contribuable. Cette mesure permet d'assurer que la proportion calculée selon la formule représente la proportion de chacune des dépenses d'intérêts et des autres dépenses liées au financement du contribuable pour lesquelles la déductibilité est refusée en vertu du paragraphe 18.2(2) et qui, dans de nombreux cas, seraient surestimées si l'élément F tenait compte des réductions en vertu de l'élément B de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement ».

Conformément à l'approche générale utilisée de l'élément F, lorsque les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année incluent un montant relativement aux dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d'une société étrangère affiliée contrôlée, l'alinéa b) de l'élément F, en effet, exclut de l'élément F les réductions qui s'appliquent dans le calcul des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes en application de l'élément B de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement ».

La proportion calculée par la formule est donc la proportion des dépenses d'intérêts et de financement par ailleurs déductibles pour l'année qui dépasse le montant des déductions relativement à de telles dépenses autorisées en vertu du paragraphe 18.2(2) pour l'année.

Comme il est noté, l'élément A représente les dépenses d'intérêts et de financement totales du contribuable pour l'année. Notamment, ce montant inclut la part du contribuable des dépenses d'intérêts et de financement d'une société de personnes (incluse en vertu de l'alinéa h) de cette définition); ainsi, ces dépenses sont pertinentes pour calculer la proportion en vertu de la formule, malgré le fait que le paragraphe 18.2(2) ne refuse pas une déduction relativement à ces dépenses (mais, comme il est noté, elles sont plutôt assujetties à une inclusion au revenu en vertu du nouvel alinéa 12(1)(l.2)).

Les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable n'incluent pas les « intérêts exclus », c'est-à-dire les intérêts, ou un « montant du crédit-bail », payés ou payables à une autre société canadienne imposable du même groupe que le contribuable et l'autre société choisissent conjointement de traiter comme tel (et qui remplissent les autres conditions énoncées à la définition de « intérêts exclus » au paragraphe 18.2(1)). Ainsi, le paragraphe 18.2(2) ne limite pas la déductibilité de tels paiements intragroupes d'intérêts ou de montants du crédit-bail. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les définitions de « intérêts exclus » et de « montant du crédit-bail ».

Les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable excluent aussi ses « dépenses d'intérêts et de financement exonérées », de sorte que celles-ci ne soient pas restreintes en vertu du paragraphe 18.2(2). En règle générale, les dépenses d'intérêts et de financement exonérées représentent les intérêts et diverses autres dépenses liées au financement qui sont payés à des tiers et qui sont engagées relativement à certains projets d'infrastructure des partenariats public-privé canadiens. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées ».

L'élément B représente l'approche de « dépouillement des bénéfices » des nouvelles règles, qui limite généralement le montant des dépenses d'intérêts et de financement (net des revenus d'intérêts et de financement) qui peut être déduit dans le calcul du revenu d'un contribuable à pas plus d'un ratio fixe du « revenu imposable rajusté » (défini au paragraphe 18.2(1)) du contribuable. Le revenu imposable rajusté d'un contribuable est une version des bénéfices avant intérêts, impôts et dotations aux amortissements (BAIIDA) calculés en fonction des concepts fiscaux, plutôt que des concepts comptables.

À moins que le contribuable ne soit un membre d'un groupe de sociétés qui choisit les règles de « ratio de groupe » pour une année d'imposition, le montant déterminé pour l'élément B pour l'année est le revenu imposable rajusté du contribuable pour l'année, multiplié par son ratio de dépenses admissibles pour l'année (soit 40 % si l'année commence le 1er janvier 2023 ou après, mais avant le 1er janvier 2024; et 30 % pour toutes les années subséquentes).

Si le contribuable est un membre d'un groupe qui choisit d'appliquer le ratio de groupe pour une année d'imposition, alors le montant de l'élément B est déterminé en vertu du paragraphe 18.21(2). Essentiellement, les règles du ratio de groupe permettent à un contribuable de déduire les dépenses d'intérêts et de financement qui dépassent le ratio fixe de 30 % (ou 40 % pour l'année transitoire) lorsque le contribuable peut démontrer que le ratio des dépenses nettes d'intérêts payées à des tiers de son groupe consolidé au BAIIDA comptable (appelé « ratio de groupe ») dépasse le ratio fixe. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l'article 18.21.

Si les dépenses d'intérêts et de financement pour une année d'imposition dépassent le ratio applicable de son revenu imposable rajusté, le contribuable peut toutefois être en mesure d'éviter le refus de la déductibilité de cet excédent en vertu du paragraphe 18.2(2). Il y a trois autres sources de « capacité » pour déduire les dépenses d'intérêts et de financement, prises en compte dans les éléments C, D et E respectivement.

L'élément C représente les revenus d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année. Il démontre le fait que le régime de RDEIF vise à limiter les dépenses d'intérêts et de financement nettes du contribuable (c.-à-d., ses dépenses d'intérêts et de financement nettes des revenus d'intérêts et de financement) à un pourcentage fixe du revenu imposable rajusté.

L'élément D n'est disponible qu'aux contribuables qui sont des sociétés et aux fiducies commerciales à participation fixe et représente la capacité reçue totale du contribuable pour l'année, ce qui représente essentiellement un montant de capacité excédentaire d'un autre membre du groupe qui a été « transférée » au contribuable pour l'année en vertu du choix conjoint au nouveau paragraphe 18.2(4). Il faut toutefois déduire de ce montant toute somme déductible par le contribuable dans l'année en vertu du nouvel alinéa 111(1)a.1) relativement aux dépenses d'intérêts et de financement restreintes pour une année d'imposition précédente. En effet, ces règles exigent que le contribuable applique sa capacité reçue d'abord à ses dépenses d'intérêts et de financement restreintes des années antérieures, avant de pouvoir appliquer la capacité reçue pour permettre la déduction des dépenses d'intérêts et de financement de l'année en cours qui seraient par ailleurs non déductibles en application des règles de RDEIF.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée » au paragraphe 18.2(1), au paragraphe 18.2(4) et à l'alinéa 111(1)a.1).

L'élément E de la formule est pertinent lorsque le contribuable se verrait par ailleurs refuser des dépenses d'intérêts ou de financement en vertu du paragraphe 18.2(2) pour l'année, mais qui a une capacité excédentaire reportée des trois années d'imposition précédentes qu'il n'a pas encore utilisée. Dans ces circonstances, le contribuable a une « capacité absorbée » pour l'année, qui augmente sa capacité de déduction et réduit donc le montant de ses dépenses d'intérêts et de financement qui sont refusées en vertu du paragraphe 18.2(2) pour l'année. La capacité absorbée est essentiellement la partie de la capacité excédentaire reportée prospectivement du contribuable qui est appliquée automatiquement afin de permettre au contribuable de déduire les dépenses d'intérêts et de financement qui seraient par ailleurs refusées en vertu du paragraphe 18.2(2). Pour en savoir plus, se reporter à la définition de « capacité absorbée » au paragraphe 18.2(1).

Montant réputé déduit

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18.2(3)

Le paragraphe 18.2(3) s'applique si le nouveau paragraphe 18.2(2) refuse la déductibilité, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, d'une partie ou de la totalité d'un montant donné visé à l'alinéa c) ou d) de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement ». Les montants visés à ces alinéas sont généralement des montants d'intérêts ou d'autres dépenses liées au financement qui sont « capitalisées » ou compris par ailleurs dans les « comptes » de frais cumulatifs relatifs à des ressources et qui sont réclamés par le contribuable en tant que déductions relatives à la déduction pour amortissement, aux frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger, aux frais relatifs à des ressources à l'étranger, aux frais d'exploration au Canada, aux frais d'aménagement au Canada, aux frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ou aux frais relatifs aux sociétés remplaçantes prévus à l'article 66.7, ou en tant que perte finale. Pour en savoir plus, se reporter à la note concernant la définition de « dépenses d'intérêts et de financement » au paragraphe 18.2(1).

Le paragraphe 18.2(3) fait en sorte que la partie refusée du montant donné soit réputée avoir été déduite par le contribuable afin de s'assurer que celle-ci soit déduite dans le calcul de l'amortissement total d'un contribuable accordé au bien d'une catégorie prescrite (au sens du paragraphe 13(21)) ou le solde de ses frais relatifs à des ressources non déduits, selon le cas. Cela est destiné à assurer que le contribuable n'obtienne pas un « double avantage », en conservant ces montants dans sa fraction non amortie du coût en capital ou ses frais relatifs à des ressources non déduits et en les déduisant dans une année future et, en même temps, en déduisant un montant en vertu de l'alinéa 111(1) a.1) dans une année ultérieure comme une dépense d'intérêts et de financement restreinte relativement à la partie refusée.

La règle de présomption mentionnée au présent paragraphe s'applique aux fins du calcul des montants visés aux alinéas 18.2(3)a) à g) pour un contribuable à un moment donné, et pas seulement le contribuable qui a engagé la dépense ou qui s'est vu refuser sa déduction en vertu du paragraphe 18.2(2). Cela garantit que la règle s'applique, par exemple, en ce qui concerne les « comptes de société remplaçante » de frais relatifs aux ressources ainsi que les cas où les comptes de dépenses sont « hérités » par une nouvelle société lors d'une fusion ou par une société mère au moment d'une liquidation.

Transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée

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18.2(4)

Le nouveau paragraphe 18.2(4) prévoit un choix qui permet à une société canadienne imposable ou une fiducie commerciale à participation fixe (appelée le « cédant ») de transférer la totalité ou une partie de sa capacité excédentaire cumulative inutilisée à une autre société canadienne imposable ou une fiducie commerciale à participation fixe (appelée le « cessionnaire ») qui est un membre du même groupe de sociétés. Ce mécanisme de transfert vise à compenser les écarts entre les dépenses d'intérêts et de financement nettes et le revenu imposable rajusté parmi les membres canadiens d'un groupe, ce qui pourrait faire en sorte que certains membres du groupe dépassent le ratio fixe de 30 % (ou le ratio fixe de 40 %, pour l'année de transition) permis en vertu des règles RDEIF, et que d'autres membres du groupe aient des ratios inférieurs au ratio fixe permis.

Lorsque toutes les conditions énoncées au paragraphe 18.2(4) sont remplies, le montant qu'un cédant et un cessionnaire désignent dans leur choix conjoint est un montant de « capacité transférée » du cédant et un montant de « capacité reçue » du cessionnaire pour leurs années d'imposition respectives.

Le montant de capacité transférée d'un cédant pour une année d'imposition réduit sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour l'année suivante. Pour en savoir plus, voir la note concernant la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée » au paragraphe 18.2(1).

Pour assurer l'intégrité des règles, l'alinéa 18.2(4)e), en effet, rend tous les transferts du cédant pour l'année invalides, si le total des montants de capacité transférée désignés par le cédant dans les choix pour l'année dépasse sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour cette année. En conséquence, tous les montants de capacité reçue qui reviendraient par ailleurs aux cessionnaires en vertu de ces choix seraient annulés. Pour tenir compte des situations où une nouvelle cotisation donne lieu à un transfert excessif (par exemple, en augmentant le montant de dépenses d'intérêts et de financement du cédant pour son année d'imposition dans laquelle il a fait le choix du transfert), les alinéas 18.2(4)d), h) et i) prévoient la production d'un choix modifié. L'alinéa 18.2(4)h) garantit qu'un choix modifié remplace effectivement le choix antérieur.

Toutefois, la capacité de produire un choix modifié est prévue dans le seul but de permettre aux contribuables de modifier le montant désigné dans le choix dans les cas où une nouvelle cotisation entraîne un changement de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant ou des dépenses d'intérêts et de financement ou des dépenses d'intérêts et de financement restreintes du cessionnaire; elle ne devrait pas être utilisée pour la planification fiscale rétroactive. Particulièrement, l'alinéa 18.2(4)i) prévoit qu'un choix modifié n'est pas disponible relativement à une année d'imposition si le cédant a effectué un « transfert excessif » dans un choix antérieur pour cette année, où le transfert excessif ne découle pas d'une modification en vertu d'une nouvelle cotisation. Un choix modifié n'est également pas disponible en cas d'application du paragraphe 18.2(9) en raison d'une manipulation du statut d'une entité en vue d'obtenir un avantage fiscal, sauf si le ministre accorde l'autorisation de modifier le choix antérieur en vertu du paragraphe 18.2(5).

Bien que le mécanisme prévu au paragraphe 18.2(4) soit décrit comme un « transfert », le montant transféré n'est pas inclus dans la capacité excédentaire ou la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cessionnaire. Par conséquent, le cessionnaire ne peut pas le reporter pour utilisation dans les années ultérieures ou le transférer à d'autres contribuables. Mais plutôt, comme mentionné, le montant transféré est la « capacité reçue » du cessionnaire, qui ne peut être utilisée qu'au cours de l'année d'imposition du cessionnaire où elle a été reçue – et seulement de deux façons.

Premièrement, la capacité reçue est automatiquement appliquée à une dépense d'intérêts et de financement restreinte du cessionnaire (qui est généralement définie au paragraphe 111(8) comme des reports de dépenses d'intérêts et de financement refusées en vertu du paragraphe 18.2(2) au cours d'une année antérieure), permettant ainsi au contribuable de déduire ces dépenses en vertu de l'alinéa 111(1)a.1).

Deuxièmement, toute capacité reçue restante est incluse dans l'élément D de la formule figurant au paragraphe 18.2(2), qui a pour effet de réduire le montant des dépenses d'intérêts et de financement du cessionnaire à l'égard desquelles la déductibilité est refusée en vertu de ce paragraphe.

Parce que la capacité reçue ne peut être utilisée que par le cessionnaire au cours de l'année pour laquelle elle est reçue et uniquement pour les deux fins décrites ci-dessus, si, à cause d'un ou de plusieurs transferts en vertu du paragraphe 18.2(4) au cours d'une année d'imposition, un cessionnaire s'est vu transférer une capacité reçue supérieure au montant qu'il peut utiliser dans l'année, cet excédent réduit la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant, mais ne peut pas être utilisé par le cessionnaire à quelque fin que ce soit (et, par conséquent, n'est d'aucune utilité).

La déduction d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte en vertu de l'alinéa 111(1)a.1) est discrétionnaire. Cependant, le fait que le montant de capacité reçue du contribuable qui est compris dans l'élément D du paragraphe 18.2(2) soit réduit pour les montants déductibles dans l'année en vertu de l'alinéa 111(1)a.1) crée dans les faits un « ordre d'application », qui empêche un cessionnaire d'utiliser sa capacité reçue pour déduire ses dépenses d'intérêts et de financement de l'année courante en priorité à un report de dépense d'intérêts et de financement restreinte.

Les principaux aspects des conditions énoncées aux alinéas 18.2(4)a) à j), qui doivent toutes être remplies pour qu'un transfert soit effectif, sont les suivants :

Choix modifié ou produit en retard

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18.2(5)

Le nouveau paragraphe 18.2(5) permet qu'un choix en vertu du paragraphe 18.2(4) soit produit en retard, ou qu'il soit modifié dans les circonstances au-delà de celles dans lesquelles le paragraphe 18.2(4) permet des choix modifiés, avec l'autorisation du ministre.

Sommaire – transferts de la capacité excédentaire cumulative inutilisée

LIR
18.2(6)

Le nouveau paragraphe 18.2(6) s'applique si un cédant et un cessionnaire donné font conjointement un choix en vertu du paragraphe 18.2(4) de désigner la totalité ou une partie de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant comme étant la capacité reçue du cessionnaire donné pour une année d'imposition.

Le cessionnaire donné est tenu de produire une déclaration de renseignements dans les six mois suivant la fin de l'année civile dans laquelle son année d'imposition, relativement à laquelle il a une capacité reçue, se termine. La déclaration doit contenir les renseignements que l'Agence du revenu du Canada exige de déclarer relativement à l'ensemble des choix effectués en vertu du paragraphe 18.2(4) qui sont produits par :

Sommaire – production par un déclarant désigné

LIR
18.2(7)

Le nouveau paragraphe 18.2(7) permet aux cessionnaires qui sont des entités admissibles du groupe l'un envers l'autre de choisir conjointement de désigner un contribuable (appelé « déclarant désigné ») pour produire une déclaration de renseignements en application du paragraphe 18.2(6) pour une année civile. La désignation d'un déclarant désigné a pour effet de libérer les cessionnaires qui font un choix (sauf le déclarant désigné) de l'obligation de déclaration en vertu du paragraphe 18.2(6) pour l'année civile.

Cotisation

LIR
18.2(8)

Selon le nouveau paragraphe 18.2(8), le ministre du Revenu national doit établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour tout contribuable afin de tenir compte d'un choix ou d'un choix modifié produit en vertu du paragraphe 18.2(4), même si la cotisation ou la nouvelle cotisation serait autrement frappée de prescription.

Anti-évitement – statut du groupe

LIR
18.2(9)

Le nouveau paragraphe 18.2(9) est une disposition anti-évitement qui empêche la manipulation du statut d'entité admissible du groupe, d'entité du groupe d'institutions financières ou de société de portefeuille financière lorsqu'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets du fait d'être, de devenir ou de cesser d'être une entité admissible du groupe relativement à un autre contribuable, une entité du groupe d'institutions financières ou une société de portefeuille financière est de permettre à un contribuable de réaliser un « avantage fiscal », au sens du paragraphe 245(1).

Il existe un certain nombre de scénarios dans lesquels la manipulation du statut d'entité admissible du groupe, d'entité du groupe d'institutions financières ou de société de portefeuille financière pourrait donner lieu à un avantage fiscal, déclenchant ainsi l'application du présent paragraphe. Par exemple, un contribuable peut chercher à devenir une entité admissible du groupe relativement à un autre contribuable afin d'être admissible au choix d'effectuer ou de recevoir un transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée en application du paragraphe 18.2(4), afin de traiter certains paiements d'intérêts ou « montants du crédit-bail », au sens du paragraphe 18.2(1), comme « intérêts exclus » ou de faire appliquer la règle du ratio de groupe énoncée au paragraphe 18.21(2). Inversement, un contribuable peut chercher à cesser d'être une entité admissible du groupe relativement à un autre contribuable afin d'être admissible (ou de permettre à un autre contribuable d'être admissible) à titre d'« entité exclue » pour l'année. Un autre exemple est qu'un contribuable pourrait chercher à devenir ou à cesser d'être une entité admissible du groupe relativement à un ou plusieurs autres contribuables afin de réaliser un certain avantage en vertu des règles transitoires (qui figurent dans la législation habilitante pour l'article 18.2) qui s'appliquent aux fins de déterminer la capacité excédentaire pour les années antérieures au régime. Étant donné que les transferts de la capacité excédentaire cumulative inutilisée d'une entité du groupe d'institutions financières ou d'une société de portefeuille financière sont généralement restreints à d'autres entités du groupe d'institutions financières ou sociétés de portefeuille financière, les contribuables peuvent chercher à manipuler le statut d'entité du groupe d'institutions financières ou de société de portefeuille financière afin de devenir admissibles à recevoir un tel transfert, ou d'éviter les restrictions qui s'appliquent lorsqu'un cédant est une entité du groupe d'institutions financières ou une société de portefeuille financière.

Dans l'ensemble de ces scénarios, il en découlerait généralement, directement ou indirectement, en l'absence de cette règle anti-évitement, des avantages fiscaux.

La mention permettre à « un contribuable » au paragraphe 18.2(9) de réaliser un avantage fiscal permet l'application de la règle anti-évitement peu importe si l'avantage fiscal recherché est celui de l'un ou l'autre des contribuables qui sont devenus ou ont cessé d'être des entités admissibles du groupe l'un envers l'autre, du contribuable qui est devenu ou qui a cessé d'être une entité du groupe d'institutions financières ou une société de portefeuille financière, ou celui de tout autre contribuable.

Avantages conférés

LIR
18.2(10)

Le nouveau paragraphe 18.2(10) prévoit que, pour l'application de la partie I, un avantage n'est pas considéré comme ayant été conféré à un cessionnaire du fait d'un choix ou d'un choix modifié prévu au paragraphe 18.2(4) entre le cédant le cessionnaire. Ce nouveau paragraphe s'applique qu'un bien soit acquis ou non par le cédant en contrepartie de la production du choix ou du choix modifié.

Contrepartie du choix

LIR
18.2(11)

Le nouveau paragraphe 18.2(11) prévoit des règles qui s'appliquent lorsqu'un bien est acquis par un cédant en contrepartie de la production d'un choix ou d'un choix modifié en vertu du paragraphe 18.2(4). Si le bien appartient au cessionnaire immédiatement avant ce moment, celui-ci est réputé en avoir disposé à sa juste valeur marchande, mais n'a pas le droit de déduire un montant relativement au transfert, à l'exception de toute perte découlant de la disposition réputée. Le coût auquel le bien a été acquis par le cédant est considéré comme égal à sa juste valeur marchande. Ni le cédant ni le cessionnaire n'est tenu d'ajouter un montant dans le calcul du revenu du seul fait qu'il a acquis le bien ou en raison de la production du choix ou du choix modifié en vertu du paragraphe 18.2(4) (bien que la disposition réputée puisse entraîner l'ajout d'un montant dans le calcul du revenu du cessionnaire).

Sociétés de personnes

LIR
18.2(12)

Le nouveau paragraphe 18.2(12) est une règle de transparence pour les sociétés de personnes à paliers multiples pour l'application du paragraphe 18.2.

Le paragraphe 18.2(12) prévoit qu'une personne ou une société de personnes qui est un associé d'une société de personnes qui, à son tour, est un associé d'une autre société de personnes est aussi réputée être un associé de l'autre société de personnes. Il prévoit également que la part d'une personne du revenu ou de la perte d'une société de personnes comprend la part directe ou indirecte de la personne, par l'entremise d'une ou de plusieurs sociétés de personnes, de ce revenu ou cette perte. Autrement dit, la part d'un associé du revenu ou de la perte d'une société de personnes de palier inférieur comprend le montant auquel il a directement ou indirectement droit.

Anti-évitement – revenus et dépenses d'intérêts et de financement

LIR
18.2(13)

Le nouveau paragraphe 18.2(13) est une règle anti-évitement qui vise à empêcher l'inflation des revenus d'intérêts et de financement d'un contribuable, ou la sous-estimation de ses dépenses d'intérêts et de financement, à la suite de certains types d'opérations. Si elle s'applique, un montant donné qui serait inclus ailleurs dans les revenus d'intérêts et de financement du contribuable en vertu de l'élément A de la définition de ce terme n'est pas ainsi inclus, ou un montant donné qui serait déduit par ailleurs dans le calcul de ses dépenses d'intérêts et de financement en vertu de l'élément B de la définition de ce terme n'est pas ainsi déduit.

Les sommes incluses dans les revenus d'intérêts et de financement d'un contribuable, ou déduites dans le calcul de ses dépenses d'intérêts et de financement, réduisent généralement ses dépenses d'intérêts et de financement nettes qui peuvent être assujetties à la restriction prévue au paragraphe 18.2(2) (ou, dans d'autres cas, accroître sa « capacité excédentaire », qui peut être utilisée pour lui permettre de déduire les dépenses d'intérêts et de financement des années antérieures ou futures, ou permettre à d'autres membres du groupe de déduire des dépenses d'intérêts et de financement). Bien que ces montants soient inclus dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable, la règle anti-évitement a pour but d'assurer que ceux-ci ne sont pas pris en compte dans le calcul des revenus ou dépenses d'intérêts et de financement dans les circonstances appropriées.

La règle anti-évitement s'applique si l'une des exigences énoncées aux alinéas 18.2(13)a) à c) est satisfaite. Toutefois, même si aucune de ces exigences n'est satisfaite relativement à une somme donnée, la règle générale anti-évitement de l'article 245 peut s'appliquer dans les circonstances appropriées.

Alinéa a)

L'alinéa 18.2(13)a) traite des opérations impliquant des sociétés étrangères affiliées non contrôlées. Il s'applique si la somme donnée a un lien avec une déduction dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens (RÉATB) d'une société qui est une société étrangère affiliée, mais pas une société étrangère affiliée contrôlée, du contribuable ou d'une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable. Ce serait le cas lorsque, par exemple, un contribuable reçoit un paiement d'intérêts directement d'une de ses sociétés étrangères affiliées non contrôlées ou indirectement d'une telle société affiliée par l'entremise d'un intermédiaire, et le paiement d'intérêts est déductible dans le calcul du RÉATB de la société affiliée. Ces opérations soulèvent des préoccupations d'intégrité dans le contexte des règles de RDEIF en ce sens que, si elles devaient donner lieu à des revenus d'intérêts et de financement (ou à des réductions des dépenses d'intérêts et de financement), il pourrait effectivement en résulter une conversion des montants qui auraient été inclus par ailleurs dans les surplus imposables d'une société affiliée ou auraient réduit son déficit imposable – et cela aurait donc pu causer une augmentation de la somme incluse dans le revenu imposable rajusté du contribuable lors d'une distribution ultérieure de la société affiliée – en revenus d'intérêts et de financement, alors que sa dépense d'intérêts serait exclue du calcul des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable. Cela fournirait un avantage fiscal inapproprié, étant donné qu'un dollar de revenus d'intérêts et de financement donne lieu à une plus grande capacité de déduction des dépenses d'intérêts et de financement qu'un dollar de revenu imposable rajusté. 

Alinéa b)

L'alinéa 18.2(13)b) s'applique si le montant donné est, directement ou indirectement et en tout ou en partie, reçu à recevoir par le contribuable (ou une société de personnes dont il est associé)

Les opérations visées à l'alinéa b) soulèvent des préoccupations d'intégrité parce que, compte non tenu du paragraphe 18.2(13), elles permettraient des paiements entre des personnes ayant un lien de dépendance qui ont pour effet d'augmenter la capacité du bénéficiaire de déduire des dépenses d'intérêts et de financement (par exemple, en générant des revenus d'intérêts et de financement), tandis qu'un payeur est indifférent à toute augmentation équivalente de ses dépenses d'intérêts et de financement parce qu'il n'est pas assujetti aux règles de RDEIF (par exemple, une entité exclue ou une personne physique). Dans le cas d'un paiement d'une entité du groupe d'institutions financières effectué à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance qui n'est pas une telle entité, si un montant relatif au paiement était inclus dans les revenus d'intérêts et de financement du bénéficiaire, cette inclusion pourrait, en substance, aboutir au même résultat qu'un transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée interdit par l'alinéa 18.2(4)c). Des problèmes du même ordre peuvent survenir pour les paiements d'une société de portefeuille financière, étant donné qu'elle peut recevoir des paiements qui augmentent sa capacité d'une entité du groupe d'institutions financières et pourrait, à son tour, se servir du produit pour financer des paiements d'intérêts à l'égard d'une entité autre qu'une entité du groupe d'institutions financières.

Alinéa c)

Contrairement à l'alinéa b), l'alinéa c) ne se limite pas aux opérations entre personnes ayant un lien de dépendance. De plus, les exigences énoncées à l'alinéa 18.2(13)c) sont subordonnées à une exigence d'« objet principal ».

En particulier, l'un des objets principaux d'une opération (au sens du paragraphe 18.2(1) afin d'inclure les arrangements ou les événements) ou d'une série d'opérations doit être l'inclusion du montant donné en vertu de l'élément A de la définition de « revenus d'intérêts et de financement », dans le calcul des revenus d'intérêts et de financement du contribuable, ou en vertu de l'élément B de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement » dans le calcul de ses dépenses d'intérêts et de financement. Si l'objet principal d'une opération d'une série, ou de la série dans son ensemble, est d'obtenir un de ces effets, ce critère de l'objet est rempli.

Il n'est pas nécessaire que tous les participants d'une opération ou d'une série s'attendent à ce que l'opération ou la série entraîne une augmentation des revenus d'intérêts et de financement ou une réduction des dépenses d'intérêts et de financement. Il s'agit plutôt de savoir s'il est raisonnable de considérer que l'un de ses objets principaux est de produire cet effet. Ce serait généralement déterminé du point de vue du contribuable dont les revenus d'intérêts et de financement et les dépenses d'intérêts et de financement sont déterminés, ou de toute autre personne ou société de personnes qui bénéficierait d'un accroissement des revenus d'intérêts et de financement du contribuable ou d'une diminution de ses dépenses d'intérêts et de financement (p. ex., une personne pouvant recevoir un transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable par suite d'un choix effectué en vertu du paragraphe 18.2(4)).

L'alinéa 18.2(13)c) cible deux types d'opérations ou de série d'opérations.

Sous-alinéa (i)

Le premier est une opération ou une série qui donne lieu à un montant déductible qui compense effectivement, en tout ou en partie, l'inclusion au revenu du contribuable relativement au montant donné, lorsqu'il existe une asymétrie dans le traitement entre le montant déductible et le montant donné en vertu du régime de RDEIF.

Plus particulièrement, le critère est satisfait si la déduction est disponible pour le contribuable, ou pour une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d'imposition, et le montant (pour lequel la déduction est disponible) n'est pas inclus à l'élément B de la définition de « revenus d'intérêts et de financement » ou à l'élément A de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement ». Autrement dit, le critère à ce sous-alinéa est rempli si le montant déductible ne réduit pas les revenus d'intérêts et de financement ou n'augmente pas les dépenses d'intérêts et de financement, de sorte qu'il y ait une asymétrie entre le traitement du montant déductible et du montant donné en vertu du régime de RDEIF. Ceci pourrait se produire, par exemple, lorsqu'un contribuable qui est assujetti par ailleurs à une restriction concernant les intérêts en vertu du paragraphe 18.2(2) reçoit un paiement d'intérêts (qui, compte non tenu du paragraphe 18.2(13), serait inclus dans ses revenus d'intérêts et de financement) d'une personne ou d'une société de personnes qui est indifférente à une augmentation de ses dépenses d'intérêts et de financement (par exemple, parce qu'elle a une capacité inutilisée de déduction des intérêts ou qu'elle est une entité exclue, une entité exonérée d'impôt, une personne physique ou un non-résident) et, dans le cadre de la même opération ou série, le contribuable effectue un paiement déductible à la personne ou à la société de personnes qui est exclu de ses dépenses d'intérêts et de financement (par exemple, des frais de service ou une redevance).

Ces opérations (ou série) soulèvent des problèmes d'intégrité en ce sens que, compte non tenu du paragraphe 18.2(13), le résultat global est l'augmentation des revenus d'intérêts et de financement du contribuable d'un montant excédant l'inclusion nette dans le revenu du contribuable (ou d'une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable). Ce résultat est, en substance, contraire au principe de base selon lequel un montant n'est à inclure dans les revenus d'intérêts et de financement que dans la mesure où il est inclus dans le calcul du revenu assujetti à l'impôt.

Sous-alinéa (ii)

Le second type d'opération ciblée par l'alinéa 18.2(13)c) est une opération ou une série dans laquelle un montant qui n'augmente pas les revenus d'intérêts et de financement (ou qui ne réduit pas les dépenses d'intérêts et de financement) est converti, remplacé ou substitué par un autre montant qui produit cet effet. Autrement dit, le présent sous-alinéa traite des opérations ou des séries qui mettent le contribuable dans une position plus favorable en termes de détermination des résultats en vertu du régime de RDEIF sans modifier par ailleurs de façon significative le calcul du revenu ou des pertes pour une année d'imposition.

Ce critère est satisfait si deux conditions sont remplies, les deux comparant la façon dont le montant donné, ou un montant auquel le montant donné est substitué, peut raisonnablement être considéré comme ayant été traité si l'opération ou la série ne s'était pas produite.

La première exige que le montant donné – ou, si le montant donné était substitué à un autre montant, l'autre montant – ait été inclus dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable ou d'une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance. Cette condition n'est pas satisfaite si le montant donné ou l'autre montant, selon le cas, avait été inclus dans le calcul du revenu ou de la perte à titre de dividende. La règle ne s'applique donc pas lorsque, par exemple, un instrument de capitaux propres est remplacé par un titre de créance.

Le second critère exige l'exclusion du montant donné ou de l'autre montant en vertu de l'élément A de la définition de « revenus d'intérêts et de financement », ou de l'élément B de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement ». Cette exigence garantit que l'application du sous-alinéa 18.2(13)c) se limite aux cas où l'opération ou la série convertit ou substitue effectivement des montants qui n'augmenteraient pas les revenus d'intérêts et de financement (ou qui ne réduiraient pas les dépenses d'intérêts et de financement) à des montants qui, compte non tenu du paragraphe 18.2(13), entraîneraient une telle augmentation ou réduction.

Par exemple, le sous-alinéa (ii) peut s'appliquer lorsque l'un des principaux objets de l'opération ou de la série était que le montant donné augmente le revenu d'intérêts et de financement ou réduise les dépenses d'intérêts et de financement et, en l'absence de l'opération ou de la série, un montant aurait été inclus dans le revenu, mais n'aurait pas augmenté les revenus d'intérêts et de financement ou réduit les dépenses d'intérêts et de financement. Ceci peut se produire, par exemple, lorsque l'opération ou la série entraîne le remplacement d'une entente de services ou de redevance par une entente de prêt.

RGAE

Le paragraphe 18.2(13) n'a pas pour objet d'aborder tous les scénarios dans lesquels une opération ou une série qui augmente les revenus d'intérêts et de financement ou qui réduit les dépenses d'intérêts et de financement est considérée non appropriée sur le plan politique. Il est attendu que la règle générale anti-évitement puisse éventuellement s'appliquer à toute opération entraînant une augmentation des revenus d'intérêts et de financement ou une réduction des dépenses d'intérêts et de financement dans les circonstances appropriées, même si le nouveau paragraphe 18.2(13) ne s'appliquerait autrement pas.

Anti-évitement – entité exclue

LIR
18.2(14)

Le nouveau paragraphe 18.2(14) est une règle anti-évitement concernant la définition de « entité exclue » au nouveau paragraphe 18.2(1). En règle générale, une entité exclue n'est ni assujettie aux restrictions de déduction prévues au nouveau paragraphe 18.2(2) ni à une inclusion au revenu en vertu de l'alinéa 12(1)l.2) relativement à ses dépenses d'intérêts et de financement pour l'année.

La nouvelle définition de « entité exclue » contient une condition, au sous-alinéa c)(iv), qui exige que, pour qu'un contribuable soit une entité exclue, la totalité ou la presque totalité de ses dépenses d'intérêts et de financement et de celles de toute entité admissible du groupe relativement au contribuable doit être payée ou payable à des personnes ou sociétés de personnes qui ne sont pas indifférentes relativement à l'impôt et avec lesquelles il a un lien de dépendance. À cette fin, selon le nouveau paragraphe 18.2(14), une personne ou une société de personnes est réputée être indifférente relativement à l'impôt et avoir un lien de dépendance si un montant de dépenses d'intérêts et de financement est payé ou payable à la personne ou à la société de personnes dans le cadre d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets de l'opération, de l'événement ou de la série est d'éviter que le montant soit payé ou payable à une personne ou une société de personne indifférente relativement à l'impôt ayant un lien de dépendance.

Se reporter également à la note concernant la définition de « indifférent relativement à l'impôt » au paragraphe 18.2(1).

Exemple 1 – Opération d'adossement

Hypothèses

Analyse

S'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets d'une des opérations d'adossement ou de la série qui comprend ces opérations est d'éviter qu'une partie des dépenses d'intérêts et de financement de SoCan1 soit payée ou payable à une personne indifférente relativement à l'impôt ayant un lien de dépendance (dans ce cas, SoPension), SoCan2 sera réputée être une personne indifférente relativement à l'impôt ayant un lien de dépendance à l'égard de SoCan1.

Exemple 2 – Opération de dépouillement d'intérêts

Hypothèses

Analyse

S'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets de l'opération de dépouillement des intérêts est d'éviter qu'une partie des dépenses d'intérêts et de financement de SoCan1 soit payée ou payable à une personne indifférente relativement à l'impôt ayant un lien de dépendance (dans ce cas, SoNR), SoCan2 sera réputée être une personne indifférente relativement à l'impôt ayant un lien de dépendance à l'égard de SoCan1.

Entités admissibles du groupe réputées

LIR
18.2(15)

Le nouveau paragraphe 18.2(15) constitue une règle de présomption pour la définition de « entité admissible du groupe » au nouveau paragraphe 18.2(1). Selon ce même paragraphe, deux contribuables sont réputés être des entités admissibles du groupe l'un envers l'autre lorsqu'ils sont des entités admissibles du groupe à l'égard du même contribuable tiers. L'utilisation du terme « contribuable » dans cette disposition vise à inclure à la fois les sociétés et les fiducies.

Entités admissibles du groupe – liées

LIR
18.2(16)

Le nouveau paragraphe 18.2(16) prévoit deux règles pertinentes pour établir si des entités sont des entités admissibles du groupe les unes à l'égard des autres du fait d'être liées. À ces fins, la mention de « fiducie » exclut le fiduciaire (cette règle est prévue pour plus de certitude et selon l'alinéa 251.1(4)c) relativement aux « personnes affiliées ») et des entités ne sont pas réputées être liées du seul fait du contrôle exercé par la Couronne ou par une entité visée aux alinéas 149(1)c) à d) (comme des municipalités et des sociétés d'État).

Entités admissibles du groupe – affiliées

LIR
18.2(17)

Le nouveau paragraphe 18.2(17) prévoit deux règles pertinentes pour établir si des entités sont des entités admissibles du groupe les unes à l'égard des autres du fait d'être affiliées. À ces fins, elles sont réputées ne pas être affiliées du seul fait du contrôle exercé par la Couronne ou par une entité visée aux alinéas 149(1)c) à d) (comme des municipalités ou des sociétés d'État) ou parce qu'une entité est un bénéficiaire qui est un « bénéficiaire détenant une participation majoritaire » (au sens du paragraphe 251.1(3)) qui est aussi un organisme de bienfaisance enregistré ou une organisation à but non lucratif sans lien de dépendance.

Exigence relative à la production de déclarations de revenus

LIR
18.2(18)

Le nouveau paragraphe 18.2(18) exige que les contribuables produisent dans leur déclaration de revenu pour l'année un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits aux fins de déterminer la déductibilité de leurs dépenses d'intérêts et de financement ainsi que leurs dépenses d'intérêts et de financement exonérées. Le nouvel alinéa 152(4)b.8) permet au ministre d'établir une nouvelle cotisation à l'égard des contribuables qui omettent de produire le formulaire prescrit, ou qui le produise sans inclure toute l'information requise par le formulaire, à l'extérieur de la période normale de nouvelle cotisation. Pour en savoir plus, se reporter à la note concernant l'alinéa 152(4)b.8).

Intérêts pertinents entre sociétés affiliées

LIR
18.2(19)

Le nouveau paragraphe 18.2(19) prévoit des règles pour calculer la fraction des intérêts pertinents entre sociétés affiliées qui est incluse dans les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes ou dans les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents d'une société étrangère affiliée contrôlée.

Les intérêts pertinents entre sociétés affiliées (au sens du paragraphe 18.2(1)) s'entendent, de façon générale, des intérêts payés ou payables par une société étrangère affiliée contrôlée (appelés « société affiliée payeuse » au paragraphe 18.2(19)) d'un contribuable à une autre société étrangère affiliée contrôlée (appelée « société affiliée bénéficiaire » au paragraphe 18.2(19)) du contribuable, ou d'une entité admissible du groupe relativement au contribuable.

Même si le paragraphe 18.2(19) ressemble au choix d'intérêts exclus disponible pour certains paiements d'intérêts entre des sociétés imposables canadiennes, il en diffère de plusieurs façons. Plus précisément, le paragraphe 18.2(19) s'applique automatiquement plutôt qu'à la suite d'un choix, il n'offre pas une exclusion complète dans tous les cas et n'offre pas nécessairement un traitement symétrique relativement à la société affiliée payeuse et à la société affiliée bénéficiaire (comme exposé ci-dessous).

L'alinéa 18.2(19)a) permet de calculer la fraction des intérêts pertinents entre sociétés affiliées qui est incluse dans les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée payeuse pour une année d'imposition de la société affiliée (appelée « année de la société affiliée payeuse » au paragraphe 18.2(19)). Cette fraction est obtenue au moyen de la formule A  + B.

L'élément A est essentiellement la fraction des intérêts pertinents entre sociétés affiliées que l'on peut considérer comme érodant l'assiette fiscale en réduisant une inclusion au revenu relativement au revenu étranger accumulé, tiré de bien (RÉATB) en vertu du paragraphe 91(1). Cette érosion se produit lorsque la somme des pourcentages de participation déterminés (obtenue compte non tenu du paiement des intérêts pertinents entre sociétés affiliées), relativement à la société affiliée payeuse, du contribuable et de toute entité admissible du groupe relativement au contribuable (chacun appelé « contribuable pertinent » dans la présente note) dépasse la somme des pourcentages de participation déterminés relativement à la société affiliée bénéficiaire des contribuables pertinents.

En vertu de l'élément A, la fraction des intérêts pertinents entre sociétés affiliées que l'on peut considérer comme réduisant l'inclusion au revenu du paragraphe 91(1) de cette manière est incluse dans les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée payeuse. En revanche, le reste de la fraction est exclue, sous réserve de l'élément B.

Si la somme des pourcentages de participation déterminés, relativement à la société affiliée payeuse, des contribuables pertinents est inférieure à celle relative à la société affiliée bénéficiaire, le montant obtenu pour l'élément A est de zéro (en application de l'article 257). Par conséquent, tous les intérêts pertinents entre sociétés affiliées sont exclus des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes dans ces cas, sous réserve de l'élément B.

L'élément B inclut une fraction des intérêts pertinents entre sociétés affiliées dans les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée payeuse, lorsque la fraction ainsi incluse est égale aux revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents nets de la société affiliée payeuse attribuables à ces intérêts pertinents entre sociétés affiliées. En fait, ce calcul fait en sorte que la société affiliée payeuse doive traiter les intérêts pertinents entre sociétés affiliées comme des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes dans la mesure selon laquelle celles-ci compensent les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents nets.

Les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents nets de la société affiliée payeuse sont calculés au moyen de la formule F – G et sont égaux à ses revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents pour l'année de la société affiliée payeuse, moins le montant qui serait ses dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes pour l'année de la société affiliée payeuse si ce montant était calculé compte non tenu de tous les montants d'intérêts pertinents entre sociétés affiliées de la société affiliée payeuse pour l'année de la société affiliée payeuse. Une fraction de ces revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents nets est attribuée à chaque montant d'intérêts pertinents entre sociétés affiliées de la société affiliée payeuse pour l'année de la société affiliée payeuse, selon le pourcentage du montant d'intérêts pertinents entre sociétés affiliées sur le total des montants d'intérêts pertinents entre sociétés affiliées de la société affiliée payeuse pour l'année de la société affiliée payeuse qui seraient, compte non tenu de l'alinéa 18.2(19)a), inclus dans les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée payeuse.

Cette attribution au pro rata s'effectue au moyen de la formule (F – G) x E ÷ H.

L'alinéa 18.2(19)b) permet de calculer la fraction des intérêts pertinents entre sociétés affiliées qui est incluse dans les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée bénéficiaire pour l'année d'imposition de la société affiliée bénéficiaire.

Si la société affiliée payeuse n'a pas de revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents nets pour l'année de la société affiliée payeuse, aucun des intérêts pertinents entre sociétés affiliées ne seront inclus dans les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée bénéficiaire. Ce sera le cas même si une fraction des intérêts pertinents entre sociétés affiliées est incluse dans les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée payeuse en vertu de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 18.2(19)a).

Si la société affiliée payeuse a des revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents nets, la fraction des intérêts pertinents entre sociétés affiliées incluse dans les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée bénéficiaire est égale au moindre des intérêts pertinents entre sociétés affiliées et de la fraction des revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents nets de la société affiliée payeuse qui sont attribués aux intérêts pertinents entre sociétés affiliées en vertu de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 18.2(19)a), modifiée pour tenir compte du total des pourcentages de participation déterminés des contribuables pertinents relativement à la société affiliée payeuse et à la société affiliée bénéficiaire. L'alinéa 18.2(19)b) veille à ce que le paiement des intérêts pertinents entre sociétés affiliées ne convertissent pas de façon inappropriée les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents nets de la société affiliée payeuse en RÉATB qui n'a pas ce caractère entre les mains de la société affiliée bénéficiaire.

Exemple

Hypothèses

Analyse

Les paiements 1 et 2 sont des intérêts pertinents entre sociétés affiliées de SEAC 1 pour son année 2025 et de SEAC 2 pour son année 2025.

Cependant, le paiement 3 ne constitue pas des intérêts pertinents entre sociétés affiliées et est inclus dans les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de SEAC 1 pour son année 2025.

Le montant inclus relativement au paiement 1 dans les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de SEAC 1 pour son année 2025 à l'élément A de la formule figurant au sous-alinéa 18.2(19)a)(ii) est obtenu au moyen de la formule (C – D) x E ÷ C, où :

En conséquence, relativement au paiement 1, le montant obtenu pour l'élément A est de 12,5 millions de dollars. Ce montant sera inclus dans les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de SEAC 1 aux fins du calcul des dépenses d'intérêts et de financement de SoCan.

Le montant obtenu pour l'élément B de la formule figurant au sous-alinéa 18.2(19)a)(ii) est obtenu par la formule (F – G) x H ÷ I, où :

En conséquence, relativement au paiement 1, le montant obtenu pour l'élément B est de 30 millions de dollars. Ce montant sera inclus dans les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de SEAC 1.

Par conséquent, 42,5 millions de dollars du paiement 1 sont inclus dans les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de SEAC 1 pour son année 2025.
Si l'on applique les mêmes calculs selon les mêmes formules, 42,5 millions de dollars du paiement 2 sont également inclus dans les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de SEAC 1 pour son année 2025.

Le montant inclus, relativement au paiement 1, dans les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de SEAC 2 pour son année 2025 est le moindre du montant du paiement 1 et du montant obtenu au moyen de la formule figurant à l'alinéa 18.2(19)b), J x K ÷ L, où :

En conséquence, les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de SEAC 2 relativement au paiement 1 sont de 40 millions de dollars. Les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de SEAC 2 relativement au paiement 2 sont aussi de 40 millions de dollars.

Les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de SEAC 1 pour son année 2025 sont de 95 millions de dollars et ses revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents sont de 70 millions de dollars. Les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de SEAC 2 pour son année 2025 sont de 80 millions de dollars.

Selon le pourcentage de participation déterminé de 80 % de SoCan relativement à SEAC 1,

Selon le pourcentage de participation déterminé de 60 % de SoCan relativement à SEAC 2, 48 millions de dollars sont inclus dans les revenus d'intérêts et de financement de SoCan pour son année d'imposition 2025.

En conséquence, relativement à ses participations jumelées dans SEAC 1 et SEAC 2, les dépenses d'intérêts et de financement de SoCan sont de 76 millions de dollars et ses revenus d'intérêts et de financement sont de 104 millions de dollars pour son année 2025.

Montant attribué du ratio de groupe

L'article 18.21 énonce les règles du « ratio de groupe » qui sont disponibles pour potentiellement réduire la restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement d'un contribuable en application du paragraphe 18.2(2). De façon générale, les règles du ratio de groupe permettent à un contribuable de déduire des intérêts excédant le ratio fixe lorsque le contribuable est en mesure de démontrer que le ratio des dépenses nettes d'intérêts payés à des tiers du groupe consolidé (appelées « dépenses nettes d'intérêts du groupe » dans les règles, défini au paragraphe 18.21(1)) par rapport au BAIIDA comptable du groupe consolidé (appelé « bénéfice net comptable rajusté du groupe » dans les règles, également défini au paragraphe 18.21(1)) dépasse le ratio fixe. Dans ce cas, les membres canadiens du groupe peuvent faire le choix conjoint de calculer leur montant déductible des dépenses d'intérêts et de financement en fonction du ratio de groupe consolidé multiplié par le revenu imposable rajusté de chaque membre canadien du groupe, sous réserve de certaines restrictions. Le groupe répartit ensuite ce montant déductible entre les membres canadiens du groupe dans le formulaire permettant d'effectuer le choix. Ce mécanisme d'attribution « souple » permet aux contribuables d'attribuer la capacité de déduction du ratio de groupe où c'est le plus nécessaire. Le montant ainsi attribué, appelé « montant attribué du ratio de groupe » ou MARG dans ces notes, remplace le montant du ratio fixe qui s'applique par ailleurs à l'élément B de la formule figurant au paragraphe 18.2(2).

Les règles du ratio de groupe contiennent certaines restrictions qui visent principalement à tenir compte de la possibilité que certains membres du groupe aient un BAIIDA comptable négatif ou que le groupe dans son ensemble ait un BAIIDA comptable négatif, de façon à ce qu'un calcul du ratio de groupe basé sur une simple formule puisse donner des résultats déraisonnablement élevés ou insignifiants. L'alinéa 18.21(2)c) limite le MARG au moins élevé des dépenses nettes d'intérêts payées à des tiers du groupe consolidé et du revenu imposable rajusté net des membres canadiens du groupe.

Ratio de groupe – définitions

LIR
18.21(1)

Le paragraphe 18.21(1) énonce les définitions qui s'appliquent au calcul du « montant attribué du ratio de groupe » (MARG) d'un contribuable. Certaines définitions énoncées au paragraphe 18.2(1) s'appliquent aussi au calcul du MARG.

« bénéfice net comptable rajusté du groupe »

La définition de « bénéfice net comptable rajusté du groupe » (BNCRG) est un terme clé dans les règles de MARG étant donné qu'il s'agit du montant utilisé comme dénominateur dans la détermination du « ratio de groupe ». Essentiellement, il s'agit du BAIIDA d'un groupe consolidé, rajusté pour certains éléments. Il est fondé sur les états financiers consolidés du groupe pour une période pertinente.

Le BNCRG est calculé au moyen d'une formule, de la même façon que le BAIIDA, dans la mesure où les éléments relatifs aux intérêts, aux impôts et à la dotation aux amortissements sont ajoutés au bénéfice net ou à la perte nette de l'entreprise afin d'obtenir un montant de bénéfice net rajusté ou de perte nette rajustée. Les éléments identifiés pour calculer le BNCRG, ou les renseignements requis pour calculer le montant de certains éléments, se trouvent généralement dans les états financiers consolidés du groupe ou dans les notes afférentes à ces états financiers. D'autres travaux pourraient être nécessaires pour déterminer les montants dans les documents de travail pertinents ou provenant d'autres sources afin de bien calculer le BNCRG.

Les éléments C, D, E, F et G sont des ajouts, tandis que les éléments H, I, J, K, L, M et N sont des soustractions, dans le calcul du BNCRG.

L'élément C est le montant, s'il y a lieu, du résultat net du groupe pour l'année, tel que déclaré dans ses états financiers consolidés pour la période pertinente. Si le groupe a une perte nette pour l'année, elle est reprise dans l'élément H. Le terme « période pertinente » est aussi défini au paragraphe 18.21(1) et est décrit ci-dessous.

Représentant le deuxième « I » dans le BAIIDA, l'élément D rajoute la charge d'impôts du groupe, telle qu'elle est déclarée dans les états financiers consolidés.

Représentant le premier « I » dans le BAIIDA, l'élément E rajoute les dépenses d'intérêts du groupe, par rapport à la définition de « dépenses d'intérêts déterminées », comme décrit ci-dessous. Cependant, la dernière définition est modifiée aux fins du BNCRG de sorte que les intérêts capitalisés ne soient pas inclus dans le rajout, étant donné qu'ils doivent être pris en compte dans le montant de dotation aux amortissements du groupe, parce qu'il est généralement ajouté au coût en capital d'un actif et se déprécie au fil du temps.

L'élément F est généralement destiné à représenter le « DA » dans le BAIIDA, représentant le rajout de la dotation aux amortissements. Il rajoute également des charges prises en compte dans le calcul des bénéfices relatifs à la dépréciation ou à la radiation d'un actif, toute perte provenant de la disposition d'un actif et, si les membres canadiens du groupe ont fait le choix d'exclure les montants de la juste valeur du calcul du BNCRG conformément au paragraphe 18.21(4), un montant net négatif de la juste valeur. Enfin, l'élément F rajoute les frais, les dépenses, les déductions ou les pertes qui sont semblables à ceux énumérés précédemment.

L'élément G traite des entités comptabilisées à la valeur de consolidation. En règle générale, les règles de MARG visent à reconnaître le revenu (ou la perte) généré par de telles entités aux fins du BNCRG. Cependant, conformément au concept de BAIIDA, les parties d'un tel revenu ou d'une telle perte qui se rapportent aux rajouts typiques du BAIIDA doivent également être comptabilisées. Ainsi, il est nécessaire d'obtenir des renseignements concernant l'impôt sur le revenu (conformément à l'élément D) et les montants d'amortissement (conformément à l'élément F) de toute entité comptabilisée à la valeur de consolidation et de rajouter la part de ces montants qui revient au groupe consolidé dans le calcul du BNCRG. Étant donné que la définition de « dépenses d'intérêts déterminées » inclut déjà les intérêts et les dépenses connexes relativement aux entités comptabilisées à la valeur de consolidation, aucun autre ajustement n'est requis à cet égard.

L'élément H est le premier des ajustements négatifs du BNCRG et concerne les pertes nettes déclarées dans les états financiers consolidés.

Les éléments I à M reflètent essentiellement les éléments de rajouts, mais tiennent compte du revenu et des recettes plutôt que des dépenses ou des frais qui ont été pris en compte dans le calcul du bénéfice net ou de la perte nette du groupe. En particulier, l'élément K permet aux membres canadiens du groupe qui ont fait le choix d'exclure les montants de la juste valeur du calcul du BNCRG conformément au paragraphe 18.21(4) de rajouter un montant net positif de la juste valeur.

L'élément N exclut du calcul du BNCRG toute partie du revenu net déclaré dans les états financiers consolidés qui peut raisonnablement être considérée comme provenant d'activités financées, en tout en partie, au moyen d'un emprunt donnant lieu à des dépenses d'intérêts et de financement exonérées.

Si le résultat de la formule du BNCRG est négatif, il est prévu que l'article 257 rendrait le BNCRG nul.

Cette définition est assujettie à la règle d'interprétation énoncée à l'alinéa 18.21(6)a) relativement à l'utilisation des termes comptables.

« dépenses d'intérêts déterminées »

La définition de « dépenses d'intérêts déterminées » est une composante essentielle du numérateur (c.-à-d., les dépenses nettes d'intérêts du groupe) dans la détermination du ratio de groupe. Elle comprend généralement les intérêts et des types de dépenses de financement semblables, tel que déterminé aux fins de présentation de l'information financière.

L'élément A additionne les diverses dépenses d'intérêts et de financement visées aux alinéas a) à d). L'élément B supprime les dividendes inclus dans ces montants visés à l'élément A.

L'alinéa a) est le principal élément de « dépenses d'intérêts déterminées » et comprend l'ensemble des montants de dépenses d'intérêts, qu'ils soient déclarés en tant que poste dans les états financiers consolidés ou inclus dans le calcul d'autres montants.

L'alinéa b) traite des intérêts capitalisés. Ceci est généralement destiné à comptabiliser les intérêts qui sont inclus dans la valeur d'un actif au bilan.

L'alinéa c) inclut les frais de garantie, les frais pour droit d'usage et de commission d'arrangement ou les frais similaires. Ces dépenses ne sont pas des intérêts, mais sont de nature semblable en ce sens qu'elles sont généralement liées aux emprunts ou à d'autres facilités de crédit.

L'alinéa d) comprend la part du groupe consolidé des dépenses d'intérêts et des dépenses similaires d'entités comptabilisées à la valeur de consolidation.

Les dépenses d'intérêts et de financement exonérées relativement à un projet d'infrastructure des partenariats public-privé canadiens sont exclues des « dépenses d'intérêts déterminées ». Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées » au paragraphe 18.2(1).

L'élément B représente le montant total de dividendes inclus dans le calcul des montants visés aux alinéas a) à d) de l'élément A. Il aborde le fait que certaines actions de sociétés peuvent être considérées comme une dette aux fins de présentation de l'information financière. Par conséquent, tout paiement de dividendes sur ces actions peut être considéré comme un paiement de dépenses d'intérêts aux fins de présentation de l'information financière. Cependant, ces paiements de dividendes ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu de la société payante à des fins fiscales. Ainsi, ces dividendes sont exclus des « dépenses d'intérêts déterminées ».

Cette définition est assujettie aux règles d'interprétation énoncées aux alinéas 18.21(6)a) et b).

« dépenses nettes d'intérêts du groupe »

La définition de « dépenses nettes d'intérêts du groupe » (DNIG) est un terme clé dans les règles de MARG étant donné qu'il s'agit du montant utilisé comme numérateur dans la détermination du ratio de groupe. Essentiellement, il s'agit des dépenses nettes d'intérêts payés à des tiers d'un groupe consolidé pour une période pertinente.

L'élément A est la principale composante des DNIG et représente l'excédent des « dépenses d'intérêts déterminées » du groupe sur les « revenus d'intérêts déterminés » du groupe pour une période pertinente. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces termes définis.

L'élément B représente le montant de réduction de la valeur de l'élément A pour arriver aux DNIG. Il est généralement destiné à renverser les intérêts payés à des « non-membres déterminés », qui sont essentiellement des entités qui ne sont pas des membres du groupe consolidé, mais qui ont un lien significatif avec le groupe. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur ce terme défini.

L'élément E est la principale composante de l'élément  B en ce sens qu'il additionne tous les montants de « dépenses d'intérêts déterminées » qui sont payés ou payables à des non-membres déterminés du groupe. L'élément F représente le montant de réduction de la valeur de l'élément E pour les « revenus d'intérêts déterminés » reçus ou à recevoir d'un non-membre déterminé relativement auquel des « dépenses d'intérêts déterminées » sont payées ou payable. L'article 257 vise à rendre la formule E moins F nulle relativement à un « non-membre déterminé » donné lorsque la valeur de l'élément F est supérieure à la valeur de l'élément E. Autrement dit, les « revenus d'intérêts déterminés » relatifs à un « non-membre déterminé » ne sont pris en compte que dans la mesure où ils n'excèdent pas les « dépenses d'intérêts déterminées » relatives à ce « non-membre déterminé ».

« entité comptabilisée à la valeur de consolidation »

La définition de « entité comptabilisée à la valeur de consolidation » est pertinente pour les définitions de « groupe consolidé », « bénéfice net comptable rajusté du groupe », « dépenses d'intérêts déterminées » et « revenus d'intérêts déterminés ». Cela vise une entité dont le revenu net ou la perte nette est inclus dans les états financiers consolidés d'un groupe consolidé selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation. En règle générale, ces entités ne sont pas comptabilisées ligne par ligne dans les états financiers consolidés.

La présente définition est assujettie à la règle d'interprétation à l'alinéa 18.21(6)a).

« états financiers consolidés »

La définition de « états financiers consolidés » est pertinente pour les définitions de « groupe consolidé », « entité comptabilisée à la valeur de consolidation », « montant de la juste valeur », « bénéfice net comptable rajusté du groupe », « montant de la juste valeur net », « période pertinente », « dépenses d'intérêts déterminées », « revenus d'intérêts déterminés » et « mère ultime ». Elle est aussi utilisée aux paragraphes 18.21(2), (6) et (7). Cela signifie les états financiers établis conformément à un « principe comptable acceptable » pertinent, au sens du paragraphe 18.21(1), dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie de plusieurs entités sont présentés comme étant ceux d'une seule entité économique.

Il est entendu que les états financiers consolidés comprennent, à ces fins, les notes qui leur sont afférentes. L'utilisation du mot « pertinent » après « principe comptable acceptable » est destinée à s'assurer qu'il doive y avoir un lien logique entre les entités ainsi consolidées et les principes comptables ayant servi à présenter leurs résultats économiques. Par exemple, les principes comptables généralement reconnus en Nouvelle-Zélande ne seraient probablement pas pertinents pour la présentation des résultats financiers d'un groupe de sociétés basées entièrement en Amérique du Nord.

La présente définition est assujettie à la règle d'interprétation à l'alinéa 18.21(6)a), comme décrite ci-dessous.

« groupe consolidé »

La définition de « groupe consolidé » est essentielle aux règles de MARG énoncées à l'article 18.21.

Un groupe consolidé s'entend de plusieurs entités à l'égard desquelles des « états financiers consolidés » (aussi définis au paragraphe 18.21(1)) sont tenus d'être établis aux fins de présentation de l'information financière ou qui seraient ainsi tenus de l'être si les entités étaient assujetties aux normes internationales d'information financière. Dans la définition de « groupe consolidé », un « membre du groupe consolidé » est également défini pour l'application de l'article 18.21, étant chacune de ces entités du groupe, qui inclut une « mère ultime » (également définie au paragraphe 18.21(1)). Une « entité comptabilisée à la valeur de consolidation », également définie au paragraphe 18.21(1), n'est pas considérée comme étant un membre du groupe.

Les règles d'interprétation énoncées à l'alinéa 18.21(6)a) et au paragraphe 18.21(7) s'appliquent à cette définition.

« mère ultime »

La définition de « mère ultime » est principalement pertinente pour la définition de « groupe consolidé » et renvoie à l'entité au sommet de la structure organisationnelle du groupe. Il s'agit de l'entité à l'égard de laquelle les états financiers consolidés du groupe sont établis. Lorsque l'entité au sommet de la structure organisationnelle d'un groupe est la Couronne ou une entité visée à l'un des alinéas 149(1)c) à d.6) (comme une société d'État ou une municipalité), la mère ultime est l'entité de plus haut niveau qui n'est pas la Couronne ou une entité visée à l'un des alinéas 149(1)c) à d.6).

Cette définition est assujettie à la règle d'interprétation énoncée à l'alinéa 18.21(6)a).

« montant de la juste valeur »

La définition de « montant de la juste valeur » est pertinente pour la définition de « montant de la juste valeur net » qui, à son tour, est pertinente pour le calcul du « bénéfice net comptable rajusté du groupe » (BNCRG). Elle signifie un montant pris en compte dans le revenu net ou la perte nette déclaré dans les états financiers consolidés du groupe consolidé où la valeur comptable de tout actif ou passif est mesurée au moyen de la méthode de comptabilisation à la juste valeur et le montant reflète une variation de la valeur comptable de l'actif ou du passif qui est inclus à l'élément C (revenu net déclaré dans les états financiers consolidés) ou H (perte nette déclarée dans les états financiers consolidés) du BNCRG.

Cette définition est assujettie à la règle d'interprétation mentionnée à l'alinéa 18.21(6)a).

« montant de la juste valeur net »

La définition de « montant de la juste valeur net » est pertinente pour l'alinéa d) de l'élément F et pour l'élément K dans le calcul du « bénéfice net comptable rajusté du groupe » (BNCRG). Elle signifie le montant total positif ou négatif de l'ensemble des montants de la juste valeur positifs ou négatifs figurant dans les états financiers consolidés.

« non-membre déterminé »

La définition de « non-membre déterminé » est pertinente pour la définition de DNIG. Les DNIG ne comprennent pas les montants de « dépenses d'intérêts déterminées » payées ou payables à des non-membres déterminés. (Ces montants exclus sont réduits des « revenus d'intérêts déterminés » reçus ou à recevoir du non-membre déterminé). Essentiellement, le concept d'un « non-membre déterminé » vise à identifier les personnes ou sociétés de personnes qui sont considérées avoir un lien étroit avec un groupe consolidé, bien qu'en n'étant pas membres du groupe.

L'alinéa a) inclut certaines personnes ou sociétés de personnes qui ont un lien de dépendance avec un membre du groupe consolidé.

L'alinéa b) regarde vers le haut d'une chaîne de propriété et cible des situations où une personne ou société de personnes, seule ou avec des parties avec lesquelles elle a un lien de dépendance, détient des « participations au capital » (définies et mentionnées ailleurs dans les présentes notes) qui lui confèrent 25 % ou plus des votes ou de la valeur d'un membre du groupe consolidé.

L'alinéa c) regarde vers le bas d'une chaîne de propriété et cible des situations où un membre du groupe consolidé, seul ou avec des parties avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient des « participations au capital » (définies et mentionnées ailleurs dans les présentes notes) qui lui confèrent 25 % ou plus des votes ou de la valeur d'une autre entité.

Cette définition est assujettie à la règle anti-évitement énoncée au paragraphe 18.21(8).

« participation au capital »

La définition de « participation au capital » est pertinente pour la définition de « non-membre déterminé », également défini au paragraphe 18.21(1). Elle s'entend d'une action du capital-actions d'une société, d'une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie, d'une participation à titre d'associé d'une société de personnes ou de toute participation similaire relativement à une entité.

« période pertinente »

La définition de « période pertinente » renvoie à la période pour laquelle les états financiers consolidés d'un groupe consolidé sont présentés. Il s'agit essentiellement de la période relativement à laquelle les montants prévus à l'article 18.21 sont calculés.

« principes comptables acceptables »

La définition de « principes comptables acceptables » est pertinente pour la définition de « états financiers consolidés » et, en vertu du paragraphe 18.21(6), les définitions de « groupe consolidé », de « entité comptabilisée à la valeur de consolidation », de « bénéfice net comptable rajusté du groupe », de « dépenses d'intérêts déterminées », de « revenus d'intérêts déterminés » et de « mère ultime ». Cela signifie les normes internationales d'information financière (IFRS) et les principes comptables généralement reconnus au Canada, en Australie, au Brésil, dans les pays membres de l'Espace économique européen, aux États-Unis, à Hong Kong (Chine), au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République de Corée, en République de l'Inde, en République populaire de Chine, au Royaume-Uni, à Singapour, en Suisse et dans les pays membres de l'Union européenne. Cette liste est fondée sur la notion que les différences entre les IFRS et les principes comptables généralement reconnus dans ces juridictions ne fourniraient pas un avantage ou un désavantage concurrentiels importants à toute entité qui les utilise.

« ratio de groupe »

La définition de « ratio de groupe », comme son nom l'indique, est une composante principale des règles du ratio de groupe énoncées à l'article 18.21. Cependant, c'est seulement un élément du MARG, déterminé selon le paragraphe 18.21(2), qui est le montant ultime utilisé dans la disposition de RDEIF au paragraphe 18.2(2).

La définition de « ratio de groupe » envisage deux scénarios.

L'alinéa a) prévoit que, si le BNCRG est un montant positif, le « ratio de groupe » est déterminé comme le rapport entre les DNIG et le BNCRG, multiplié par un facteur de 1.1. Par exemple, un contribuable ayant des DNIG de 50 $ et un BNCRG de 100 $ aurait un ratio de groupe de 0,55 (1.1 x 50/100). La formule inclut une hausse de 10 % afin de tenir compte des différences temporelles entre la comptabilisation comptable et fiscale. Les DNIG et le BNCRG s'appuient sur une mesure comptable du revenu et des dépenses, alors que le calcul du ratio fixe à l'article 18.2 s'appuie sur des mesures fiscales. La hausse de 10 % est recommandée dans le rapport BEPS, Action 4 afin d'atténuer les différences temporelles entre la comptabilisation comptable et fiscale qui peuvent survenir en raison du calcul du ratio de groupe. Si le BNCRG n'est pas un montant positif, l'alinéa b) prévoit que le ratio de groupe est nul.

« revenus d'intérêts déterminés »

La définition de « revenus d'intérêts déterminés » est l'analogue « revenu » de la définition de « dépenses d'intérêts déterminées » et est structurée de manière similaire. La seule exception est que les intérêts capitalisés n'ont aucun analogue « revenu ».

Montant attribué du ratio de groupe

LIR
18.21(2)

Le paragraphe 18.21(2) est la disposition opérationnelle de la règle du ratio de groupe énoncée à l'article 18.21 et détermine le « montant attribué du ratio de groupe » (MARG) qui peut être utilisé en tant qu'alternative à la capacité de déduction des intérêts du ratio fixe en application du paragraphe 18.2(2).

Si toutes les conditions du paragraphe 18.21(2) sont satisfaites, les sociétés et les fiducies qui sont des « entités admissibles du groupe » les unes à l'égard des autres et qui sont membres du même groupe consolidé tout au long d'une période pertinente peuvent faire le choix d'attribuer un montant à chacune de ces entités (appelée « membre canadien du groupe ») en vertu de l'alinéa 18.21(2)b) pour chaque année d'imposition se terminant dans la période pertinente (appelée « année d'imposition pertinente »). Ce montant (appelé « montant attribué de ratio du groupe » ou MARG) devient, sous réserve des limites énoncées à l'alinéa 18.21(2)c), le montant déterminé selon le présent paragraphe qui remplace le montant par ailleurs utilisé dans l'élément B du paragraphe 18.2(2) dans les règles du ratio fixe. Le choix conjoint peut être produit par le contribuable ou par tout membre canadien du groupe du contribuable, ce qui permet à un membre canadien du groupe de produire le choix au nom de tout le groupe.

Un contribuable qui est un groupe avec membre unique en vertu du paragraphe 18.2(7) n'a pas de membre canadien du groupe et doit donc produire un choix, plutôt qu'un choix conjoint pour que le paragraphe 18.2(2) s'applique.

« Entité admissible du groupe » est définie au paragraphe 18.2(1) et exige que chacune de ces entités réside au Canada.

L'alinéa 18.21(2)c) établit une limite sur le montant total attribué. En cas de dépassement de cette limite, le MARG est nul.

La limite du MARG est le moins élevé des montants suivants :

À l'instar du mécanisme de transfert au paragraphe 18.2(4), le paragraphe 18.21(2) permet des choix modifiés, sous réserve de conditions, lorsqu'un membre canadien du groupe fait l'objet d'une nouvelle cotisation, nécessitant une nouvelle attribution du montant attribué du ratio de groupe. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 18.2(4).

Choix modifié ou produit en retard

LIR
18.21(3)

Le nouveau paragraphe 18.21(3) autorise le ministre à permettre des choix produits en retard, modifiés ou annulés en vertu du paragraphe 18.21(2) lorsque les membres canadiens du groupe remplissent certaines conditions et que le ministre estime qu'il est juste et équitable de permettre le changement. Cette disposition peut être nécessaire lorsque, par exemple, les états financiers du groupe sont retraités de sorte que les montants pertinents au ratio de groupe doivent être déterminés de nouveau.

Ajustements de la juste valeur - choix

LIR
18.21(4)

Le paragraphe 18.21(4) est le choix requis pour que les « montants de la juste valeur » soient exclus du calcul du BNCRG par les membres canadiens du groupe. Se reporter aux notes concernant les définitions de « bénéfice net comptable rajusté du groupe », « montant de la juste valeur » et « montant de la juste valeur net ».

Les membres canadiens du groupe n'ont qu'une occasion de faire ce choix conjoint – qui est la première fois qu'un choix conjoint est fait en vertu du paragraphe 18.21(2) pour que le ratio de groupe s'applique. Si ce choix en vertu du paragraphe 18.21(4) est fait, un choix prévu au paragraphe 18.21(4) est réputé avoir été fait au cours de chaque année d'imposition subséquente de chaque membre canadien du groupe, et si un tel choix n'est pas fait, un choix prévu au paragraphe 18.21(4) est réputé ne pas avoir été fait au cours de chaque année d'imposition subséquente de chaque membre canadien du groupe.

Cotisation

LIR
18.21(5)

Selon le nouveau paragraphe 18.21(5), le ministre du Revenu national doit établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour tout contribuable afin de tenir compte d'un choix ou d'un choix modifié produit en vertu du paragraphe 18.21(2), même si la cotisation ou la nouvelle cotisation était autrement frappée de prescription.

Utilisation des termes comptables

LIR
18.21(6)

Le paragraphe 18.21(6) veille à ce que le montant attribué du ratio de groupe (MARG) soit déterminé en grande partie en se référant aux concepts comptables. Pour l'application des définitions énumérées au paragraphe 18.21(6), un terme qui n'est pas défini en vertu de la Loi s'entend dans son sens à des fins de comptabilité financière, tandis qu'un terme défini en vertu de la Loi – comme le terme « dividende », tel qu'utilisé dans les définitions de « dépenses d'intérêts déterminées » et de « revenus d'intérêts déterminés » – s'entend dans son sens pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Groupe avec membre unique

LIR
18.21(7)

Le paragraphe 18.21(7) prévoit un certain nombre de règles de présomption relatives à un groupe avec membre unique. Ces règles visent à permettre l'application des règles du ratio de groupe à l'article 18.21 aux contribuables résidant au Canada qui ne sont pas membres d'un groupe consolidé.

Anti-évitement

LIR
18.21(8)

Le paragraphe 18.21(8) prévoit une règle anti-évitement relative au calcul des « dépenses nettes d'intérêts du groupe » (DNIG). Elle vise à adresser le risque que le montant attribué du ratio de groupe puisse être gonflé délibérément avec des montants de dépenses d'intérêts et de dépenses semblables qui sont payés ou payables à des tiers à l'extérieur du groupe consolidé.

Plus précisément, lorsqu'une partie des « dépenses d'intérêts déterminées » est payée ou payable par un membre d'un groupe consolidé à une personne ou société de personnes qui n'est pas membre du groupe dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations, et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets de l'opération ou de la série est d'éviter que cette partie soit exclue des DNIG (ce que l'élément E de cette définition ferait autrement), la personne ou société de personnes est réputée être un « non-membre déterminé » relativement au groupe pour la période pertinente. Cela ferait en sorte que cette partie, et tout autre montant de dépenses d'intérêts déterminées payées ou payable par un membre du groupe à cette personne ou société de personnes pour la période pertinente, soit carrément incluse dans l'élément E de la définition des DNIG.

Exemple 1 – Opérations adossées

Hypothèses

Analyse

S'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets de ces opérations est d'éviter l'inclusion d'une partie des intérêts payés ou payables par SoCan dans la valeur de l'élément E dans la définition des DNIG, SoNR1 sera réputé être un non-membre déterminé. Si c'est le cas, les intérêts seraient inclus dans l'élément E des DNIG.

Exemple 2 – Opération de dépouillement des intérêts

Hypothèses

Analyse

S'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets de l'opération de dépouillement des intérêts est d'éviter l'inclusion d'une partie des intérêts payés ou payables par SoCan sur le Prêt dans la valeur de l'élément E de la définition des DNIG, SoNR1 sera réputé être un non-membre déterminé. Si c'est le cas, les intérêts seraient inclus dans l'élément E des DNIG.

Entrée en vigueur

Les nouveaux articles 18.2 et 18.21 s'appliquent relativement aux années d'imposition d'un contribuable qui commencent le 1er octobre 2023 ou après cette date, sous réserve d'une règle anti-évitement et d'un choix relatif à l'application des règles transitoires.

Le cas échéant, la règle anti-évitement accélère l'application des articles 18.2 et 18.21, ainsi que des différentes dispositions connexes, à une année d'imposition qui commence avant 2023 et prend fin dans l'année. La règle anti-évitement s'applique si, par suite d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, l'une des trois années d'imposition du contribuable précédant sa première année d'imposition qui commence le 1er janvier 2023 ou après cette date, est une année d'imposition « courte », et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était :

Règles transitoires

La législation habilitante pour les règles de RDEIF contient deux ensembles distincts de règles transitoires. Lae premier est une règle anti-évitement qui prive un contribuable de l'avantage du ratio de dépenses admissibles de 40 % par ailleurs applicable aux années d'imposition qui commencent le 1er octobre 2023 ou après et avant le 1er janvier 2024, généralement lorsque le contribuable entreprend une opération afin de prolonger la période pour laquelle le ratio de 40 % s'applique. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur la définition de « ratio des dépenses admissibles » au paragraphe 18.2(1).

Le deuxième ensemble de règles transitoires s'applique afin de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée d'un contribuable qui est une société ou une fiducie commerciale à participation fixe pour une année d'imposition, laquelle, par définition, est déterminée en fonction de la capacité excédentaire du contribuable pour l'année en plus de sa capacité excédentaire pour les trois années d'imposition précédentes (traduisant un report triennal de la capacité excédentaire). En l'absence de ces règles transitoires, ce contribuable n'aurait pas de capacité excédentaire pour aucune des trois années d'imposition (appelées « années antérieures au régime ») précédant sa première année d'imposition (appelée « première année du régime ») relativement à laquelle les règles de RDEIF s'appliquent parce que celles-ci ne s'appliquent pas par ailleurs aux années antérieures au régime. En effet, ces règles transitoires permettent aux contribuables de choisir de déterminer leur capacité excédentaire pour les années antérieures au régime conformément à des règles spéciales et de reporter leur capacité excédentaire ainsi déterminée pour une année antérieure au régime pour trois années d'imposition, en l'incluant dans le calcul de leur capacité excédentaire cumulative inutilisée.

Afin de bénéficier de ces règles transitoires, le contribuable et l'ensemble des entités admissibles du groupe relativement au contribuable qui sont aussi des sociétés ou des fiducies commerciales à participation fixe (appelées « entités admissibles du groupe antérieures au régime ») doivent faire un choix conjoint de faire appliquer ces règles. En l'absence d'un choix conjoint valide, la capacité excédentaire du contribuable pour l'ensemble de ses années antérieures au régime est réputée nulle. Pour l'application de ces règles transitoires, les entités admissibles du groupe antérieures au régime relativement au contribuable sont déterminées à la fin de la première année du régime du contribuable. Le choix conjoint doit être produit au plus tard à la date d'échéance de production applicable au membre du groupe ayant la date d'échéance de production qui survient la première pour la première année du régime. En reconnaissance du fait que des événements ultérieurs – par exemple le report rétrospectif d'une perte ou autre nouvelle cotisation – peuvent changer les montants pertinents pour le calcul de la capacité excédentaire ayant fait l'objet d'un report prospectif en vertu de ces règles transitoires, des dispositions sont prévues pour les choix modifiés dans ces circonstances. Autrement, et à l'instar du paragraphe 18.2(5), un choix peut être modifié ou produit en retard avec l'autorisation du ministre.

Le choix conjoint peut être produit par le contribuable ou par l'une de ses entités admissibles du groupe antérieures au régime, ce qui permet à une entité admissible du groupe antérieure au régime de produire le choix conjoint dûment rempli au nom de tout le groupe. Le choix doit attribuer la « capacité excédentaire nette de groupe » (décrite ci-dessous) pour les années antérieures au régime entre le contribuable et les entités admissibles du groupe antérieures au régime à son égard. Les montants attribués sont traités comme leur capacité excédentaire pour les années antérieures au régime précises auxquelles ils sont attribués. Les règles régissant ces attributions sont expliquées de façon plus détaillée ci-dessous.

En cas de production d'un choix conjoint valide, la capacité excédentaire d'un contribuable pour les années antérieures au régime est déterminée conformément à des règles spéciales qui sont requises parce que la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour une année d'imposition n'est destinée à inclure que les parties inutilisées de sa capacité excédentaire pour les trois années d'imposition précédentes. Lorsque les règles générales s'appliqueront et que le système sera stable, la partie inutilisée de la capacité excédentaire est déterminée, selon la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée », en réduisant la capacité excédentaire des montants de « capacité absorbée » et des montants de « capacité transférée », qui représentent les parties de sa capacité excédentaire que le contribuable a déjà utilisées pour déduire ses propres dépenses d'intérêts et de financement excédentaires (c.-à-d., de telles dépenses dépassent le montant qu'il aurait été autorisé à déduire pour l'année en application du paragraphe 18.2(2)) ou pour permettre à d'autres membres du groupe de déduire leurs dépenses d'intérêts et de financement excédentaires au cours des années antérieures. Toutefois, étant donné que les règles de RDEIF ne s'appliquent pas par ailleurs relativement aux années antérieures au régime, le contribuable n'aura pas nécessairement utilisé sa capacité excédentaire pour les années antérieures au régime à ces fins.

Des règles transitoires spéciales sont donc prévues pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour les années antérieures au régime afin d'assurer la cohérence avec les règles habituelles permettant de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée d'un contribuable et de l'empêcher d'être surestimée. Elles sont destinées à déterminer approximativement ce que la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable aurait été si les règles de RDEIF avaient été appliquées relativement aux années antérieures au régime. Par conséquent, elles cherchent à reproduire, d'une manière relativement simple et administrable, la mesure dans laquelle la capacité excédentaire du contribuable et des entités admissibles du groupe antérieures au régime pour les années antérieures au régime aurait été utilisée pour permettre la déduction des dépenses d'intérêts et de financement excédentaires du contribuable et des entités admissibles du groupe antérieures au régime pour les années antérieures au régime.

En effet, les règles transitoires font le net des dépenses d'intérêts et de financement excédentaires du contribuable et des entités admissibles du groupe antérieures au régime relativement au contribuable pour les années antérieures au régime par rapport à la capacité excédentaire du contribuable et des entités admissibles du groupe antérieures au régime pour ces années, pour déterminer la capacité excédentaire d'un contribuable (ainsi que la capacité excédentaire des entités admissibles du groupe antérieures au régime). Cela vise à déterminer approximativement les réductions pour les transferts de capacité excédentaire à d'autres membres du groupe ayant des dépenses d'intérêts et de financement excédentaires au cours des années antérieures au régime, qui auraient été engagées si les règles de RDEIF s'appliquaient aux années antérieures au régime, ainsi que les réductions lorsque la capacité excédentaire d'un contribuable pour une année antérieure au régime aurait été utilisée pour lui permettre de déduire ses propres dépenses d'intérêts et de financement excédentaires dans une autre année antérieure au régime.

Les règles spéciales permettant de déterminer la capacité excédentaire du contribuable pour chaque année antérieure au régime (qui est, de façon notionnelle, la partie inutilisée de sa capacité excédentaire) peuvent être réparties en trois étapes principales.

La première étape consiste à déterminer la « capacité excédentaire déterminée par ailleurs » ou les « intérêts excédentaires » du contribuable et de chaque entité admissible du groupe antérieure au régime pour chaque année antérieure au régime. La « capacité excédentaire déterminée par ailleurs » d'un contribuable pour une année antérieure au régime correspond au montant qui serait déterminé comme étant sa capacité excédentaire pour cette année si cette définition s'appliquait relativement à l'année antérieure au régime. Les « intérêts excédentaires » d'un contribuable pour une année antérieure au régime correspondent au montant représentant l'excédent de ses dépenses d'intérêts de financement pour l'année sur le montant des dépenses d'intérêts et de financement qu'il aurait été autorisé à déduire pour cette année, si le paragraphe 18.2(2) s'appliquait relativement à cette année. Sous réserve d'un choix du ratio de groupe effectué par le contribuable, le montant que le contribuable aurait été autorisé à déduire est déterminé comme étant son ratio des dépenses admissibles multiplié par son revenu imposable rajusté, en plus de ses revenus d'intérêts et de financement.

Pour déterminer la capacité excédentaire déterminée par ailleurs ou les intérêts excédentaires du contribuable et de chaque entité admissible du groupe antérieure au régime pour chaque année antérieure au régime :

La raison pour laquelle les contribuables dont le ratio fixe de transition de 40 % s'applique à leur première année du régime sont tenus de déterminer la capacité excédentaire déterminée par ailleurs et les intérêts excédentaires deux fois, une fois à l'aide du ratio de 40 %, puis encore à l'aide du ratio de 30 %, est qu'aucune capacité excédentaire découlant du ratio fixe de transition de 40 % (en excédant du résultat qui serait obtenu selon un ratio de 30 %) ne peut être reportée à une année d'imposition dans laquelle le ratio de 30 % s'applique. Ainsi, ces montants doivent être calculés à l'aide du ratio de 30 % pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée pour toute année d'imposition à laquelle le ratio de 30 % s'applique.

La deuxième étape consiste à déterminer la « capacité excédentaire nette du groupe » pour les années antérieures au régime, qui représente le total de la capacité excédentaire déterminée par ailleurs du contribuable et de l'ensemble des entités admissibles du groupe antérieures au régime pour toutes les années antérieures au régime, déduction faite du total de leurs intérêts excédentaires pour toutes les années antérieures au régime. Ainsi, la capacité excédentaire nette du groupe représente la capacité excédentaire nette du groupe de sociétés pour la période couvrant les années antérieures au régime. Conformément à l'approche générale selon les règles de RDEIF, les intérêts excédentaires ou la capacité excédentaire déterminée par ailleurs de toute entité du groupe d'institutions financières ou de toute personne exonérée d'impôt sont exclus du calcul de la capacité excédentaire nette du groupe.

Dans le cas des contribuables dont le ratio de 40 % s'applique à leur première année du régime, la capacité excédentaire nette du groupe est calculée deux fois : la première en fonction de la capacité excédentaire déterminée par ailleurs et des intérêts excédentaires du contribuable et de chaque entité admissible du groupe antérieure au régime pour chaque année antérieure au régime déterminés à l'aide du ratio de 40 % et la deuxième fois en fonction des montants déterminés à l'aide du ratio de 30 %.

La troisième étape consiste à attribuer, dans le choix conjoint en vertu des règles transitoires, la capacité excédentaire nette du groupe au contribuable et aux entités admissibles du groupe antérieures au régime pour les années antérieures au régime spécifiques. La partie de la capacité excédentaire nette du groupe qui est attribuée à un contribuable ou à une entité admissible du groupe antérieure au régime pour une année antérieure au régime est réputée être la capacité excédentaire du contribuable ou de l'entité admissible du groupe antérieure au régime, selon le cas, pour cette année antérieure au régime. Le montant attribué pour une année antérieure au régime donnée remplace donc effectivement le montant qui aurait été déterminé par ailleurs comme la capacité excédentaire du contribuable (la « capacité excédentaire déterminée par ailleurs » du contribuable) pour l'année antérieure au régime donnée selon la définition de « capacité excédentaire » au paragraphe 18.2(1), si cette définition s'appliquait relativement aux années antérieures au régime. La capacité excédentaire réputée du contribuable pour une année antérieure au régime est, en effet, assujettie à la fois au report triennal habituel de par le fait qu'elle soit incluse dans sa capacité excédentaire cumulative inutilisée et aux règles ordinaires selon cette définition qui réduisent la capacité excédentaire afin de refléter son utilisation sous forme de montants de capacité transférée et de capacité absorbée.

Le cas échéant, le groupe doit effectuer deux attributions dans son choix conjoint : une pour la capacité excédentaire nette du groupe déterminée à l'aide du ratio de 40 %, et l'autre pour la capacité excédentaire nette du groupe déterminée à l'aide du ratio de 30 %. La première attribution détermine la capacité excédentaire pour chaque année antérieure au régime du contribuable et de chaque entité admissible du groupe antérieure au régime aux fins de déterminer leur capacité excédentaire cumulative inutilisée respective pour les années d'imposition au cours desquelles le ratio de 40 % s'applique (en général, les années d'imposition qui commencent le 1er octobre 2023 ou après, et avant le 1er janvier 2024). La deuxième attribution s'applique aux fins de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée respective du contribuable et des entités admissibles du groupe antérieures au régime pour les années d'imposition ultérieures (étant donné la période de report triennal pour la capacité excédentaire, cela sera généralement pertinent pour les années d'imposition commençant en 2024 et en 2025, ainsi qu'en 2026 pour les contribuables dont la première année du régime est 2024). Cela signifie que, pour certains contribuables, le montant réputé être leur capacité excédentaire pour une année antérieure au régime donnée sera différent aux fins du calcul de leur capacité excédentaire cumulative inutilisée pour leur première année du régime et aux fins du calcul de leur capacité excédentaire cumulative inutilisée pour les années ultérieures.

De plus, ces attributions doivent satisfaire à trois exigences spécifiques énoncées dans les règles transitoires ou alors la capacité excédentaire du contribuable pour une année antérieure au régime est réputée nulle. La première exigence est que le montant total de capacité excédentaire qui est attribué à un contribuable pour ses années antérieures au régime, à partir de la capacité excédentaire nette du groupe, ne peut pas dépasser sa capacité excédentaire nette pour ses années antérieures au régime. La capacité excédentaire nette d'un contribuable pour ses années antérieures au régime est l'excédent éventuel du total des montants dont chacun représente sa capacité excédentaire déterminée par ailleurs pour toute année antérieure au régime sur le total des montants dont chacun représente ses intérêts excédentaires pour toute année antérieure au régime. Par conséquent, si le total des intérêts excédentaires d'un contribuable pour ses années antérieures au régime est égal ou supérieur au total de sa capacité excédentaire déterminée par ailleurs pour ses années antérieures au régime, il ne peut pas se voir attribuer une capacité excédentaire pour des années antérieures au régime et, par conséquent, sa capacité excédentaire pour chacune de ces années sera nulle aux fins de déterminer sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour toute année d'imposition. Dans ce cas, toute capacité excédentaire nette du groupe pour les années antérieures au régime ne peut être attribuée qu'aux entités admissibles du groupe antérieures au régime relativement au contribuable ayant une capacité excédentaire nette pour les années antérieures au régime.

La deuxième exigence est que la capacité excédentaire attribuée à un contribuable pour une année antérieure au régime donnée ne peut pas dépasser sa capacité excédentaire déterminée par ailleurs pour cette année antérieure au régime.

La troisième exigence est que la capacité excédentaire totale attribuée au contribuable et aux entités admissibles du groupe antérieures au régime pour leurs années antérieures au régime ne peut pas dépasser la capacité excédentaire nette du groupe. Si le groupe de sociétés attribue un montant total supérieur à la capacité excédentaire nette du groupe, la capacité excédentaire du contribuable et de l'ensemble des entités admissibles du groupe antérieures au régime pour chacune de leurs années antérieures au régime est réputée nulle.

Article 8

Aperçu

Les nouveaux articles 12.7 et 18.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »), ainsi que le nouveau paragraphe 113(5), sont les dispositions essentielles des nouvelles règles d'asymétrie hybride. Ces règles ont pour but de mettre en œuvre les recommandations dans le rapport Action 2 du Projet sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (le « Rapport concernant le BEPS  – Action 2 ») du Groupe des Vingt et de l'Organisation de coopération et du développement économiques, intitulé Rapport final sur Neutraliser les effets des dispositifs hybrides, et à être généralement conformes à celui-ci, avec les adaptations nécessaires au contexte fiscal canadien. Le Rapport concernant le BEPS – Action 2 recommande un certain nombre de règles spécifiques à mettre en œuvre par les pays dans leurs législations nationales, qui sont destinées à neutraliser les asymétries hybrides dans les résultats fiscaux découlant de « dispositifs hybrides ».

Les dispositifs hybrides sont des dispositifs transfrontaliers qui exploitent des différences dans le traitement fiscal d'entités commerciales ou d'instruments financiers dans le droit de deux pays ou plus, dans le but de générer des asymétries dans les résultats fiscaux (appelées « asymétries hybrides »). Voici les deux principales formes d'asymétries hybrides abordées par les recommandations du Rapport concernant le BEPS – Action 2 :

Conformément aux recommandations dans le Rapport concernant le BEPS – Action 2, les règles d'asymétrie hybride éliminent les asymétries hybrides et harmonisent les résultats fiscaux au Canada et dans l'autre pays pertinent relativement à une asymétrie, en limitant le montant déductible par un contribuable relativement à un paiement en vertu d'un dispositif hybride, ou en incluant un montant au revenu d'un contribuable qui reçoit un tel paiement, selon le cas.

Les modifications législatives présentées en ce moment mettent en œuvre les recommandations dans le chapitre 1 du Rapport concernant le BEPS –  Action 2, qui abordent les asymétries de déduction/non-inclusion qui découlent de paiements effectués en vertu de trois types de dispositifs : les « dispositifs d'instrument financier hybride », les « dispositifs de transfert hybride » et les « dispositifs de paiement par substitution ». De plus, ces modifications mettent en œuvre la recommandation 2.1 dans le chapitre 2 du rapport, en limitant la déduction des dividendes reçus à l'article 113 dans la mesure où le dividende est déductible aux fins de l'impôt sur le revenu étranger.

Le budget de 2021 a annoncé que les modifications mettant en œuvre d'autres recommandations du Rapport concernant le BEPS – Action 2 seront présentées à une date ultérieure.

Aperçu des principales dispositions

Les modifications législatives présentées en ce moment comprennent les principales dispositions suivantes :

Conformément à la recommandation 1.4 du Rapport concernant le BEPS – Action 2 et aux recommandations dans les chapitres 10 et 11 du rapport, les articles 12.7 et 18.4 s'appliquent relativement aux paiements effectués en vertu des dispositifs d'instrument financier hybride, des dispositifs de transfert hybride et des dispositifs de paiement par substitution, seulement si les parties pertinentes satisfont à un critère du lien, ou si le paiement découle d'un dispositif structuré.

Le critère du lien est rempli si les parties ont un lien de dépendance, ou si elles sont des « entités déterminées », tel que défini au paragraphe 18.4(1), compte tenu du paragraphe 18.4(17). En règle générale, les parties sont des entités déterminées si l'une détient une participation de 25 % dans l'autre, ou si une autre entité détient une participation de 25 % dans les deux.

Un dispositif est un dispositif structuré si son prix reflète l'asymétrie hybride ou si le dispositif est autrement conçu en vue de générer une asymétrie hybride. Cependant, même si un paiement découle d'un dispositif structuré, le paragraphe 18.4(5) veille à ce que les règles d'asymétrie hybride ne s'appliquent pas s'il est raisonnable de conclure qu'un contribuable n'était pas informé de l'asymétrie et n'en tire aucun avantage (c.-à-d., le paiement correspondait à la juste valeur marchande).

Principales différences par rapport aux recommandations dans le Rapport concernant le BEPS – Action 2

Les règles d'asymétrie hybride diffèrent des recommandations dans le Rapport concernant le BEPS – Action 2 ou complètent celles-ci de la manière suivante :

Date d'entrée en vigueur

Ces modifications s'appliquent généralement relativement aux paiements se produisant après le 1er juillet 2022, y compris les paiements effectués en vertu des dispositifs conclus avant cette date.

Il y a trois exceptions restreintes à cette date d'entrée en vigueur générale :

Dispositifs hybrides - définitions

LIR
18.4(1)

Le nouveau paragraphe 18.4(1) définit un certain nombre de termes qui s'appliquent à l'article 18.4 et à l'alinéa 20(1)yy) pour déterminer l'application des règles d'asymétrie hybride.

« année d'imposition étrangère »

La définition de « année d'imposition étrangère » est principalement pertinente pour le calcul du revenu ordinaire étranger, qui doit être effectué pour une année d'imposition étrangère pour déterminer si un paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion.

Le terme est aussi pertinent à l'alinéa 20(1)yy). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant cet alinéa.

Cette définition s'inspire de la définition de « année d'imposition » en rapport avec une société étrangère affiliée au paragraphe 95(1), avec ses modifications appropriées pour appliquer la définition dans le contexte des règles d'asymétrie hybride (y compris l'application du terme aux fins du calcul du revenu ou des bénéfices étrangers pertinents d'une entité, au sens du présent paragraphe). En règle générale, l'année d'imposition étrangère est l'année d'imposition de l'entité selon la législation fiscale d'un pays dans lequel l'entité est assujettie à l'impôt sur son revenu ou ses bénéfices qui, dans la plupart des cas, serait son pays de résidence.

« bénéficiaire »

La définition de « bénéficiaire » suit la définition au sens large de « paiement » qui s'applique aux fins des règles d'asymétrie hybride. Par conséquent, en plus du sens ordinaire du terme, un bénéficiaire est aussi toute entité qui a droit, notamment un droit futur ou conditionnel, à se faire verser, porter à son crédit ou conférer un paiement.

Dans les cas où il y aurait autrement plusieurs bénéficiaires relativement à un paiement unique, le paragraphe 18.4(19) prévoit que la partie du paiement de chaque bénéficiaire est traitée comme un paiement distinct.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « paiement » en vertu du présent paragraphe et du paragraphe 18.4(19).

« déductible »

La définition de « déductible », relativement à un paiement dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents, est inclusive. Elle vise implicitement à inclure le sens ordinaire de ce terme, mais est élargie de façon à aussi appréhender tout allègement dont l'effet est globalement équivalent à l'octroi d'une déduction dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents. Cela comprend, sans toutefois s'y limiter, les circonstances dans lesquelles un paiement donne lieu à un remboursement, ou une exonération, une exclusion ou un crédit qui peut être compensé par, un impôt étranger à payer. Un remboursement, une exonération, une exclusion ou un crédit peut avoir le même effet net sur l'impôt payé ou payable en tant que déduction qui réduit le montant global de revenus ou bénéfices étrangers pertinents.

Les crédits d'imputation ou avoirs fiscaux disponibles en vertu d'une législation fiscale étrangère pour assurer l'intégration entre les niveaux d'imposition des sociétés et des actionnaires ne seraient pas considérés comme un « allègement dont l'effet est équivalent à une déduction » dans la mesure où ces crédits représentent l'impôt payé par le bénéficiaire.

« dispositif hybride »

La définition de « dispositif hybride » comprend les différentes catégories de dispositifs auxquelles les règles d'asymétrie hybride s'appliquent. La définition est utilisée dans les conditions d'application des règles d'application aux paragraphes 12.7(3) et 18.4(4). Pour que les règles d'application s'appliquent à un paiement, le paiement devra découler au moins d'une catégorie de dispositif hybride. Il s'agit de dispositions distinctes du présent article établissant les conditions pour chaque type de dispositif hybride.

Le terme comprend un dispositif d'instrument financier hybride, un dispositif de transfert hybride et un dispositif de paiement par substitution, comme décrit aux paragraphes 18.4(10), (12) et (14) respectivement. On prévoit l'ajout d'autres catégories de dispositifs hybrides dans des modifications législatives futures.

« dispositif structuré »

La définition de « dispositif structuré » est pertinente pour la portée des règles d'asymétrie hybride. En règle générale, ces règles s'appliquent aux opérations entre les entités qui satisfont à un critère du lien (par exemple, les règles d'asymétrie hybride liées à des instruments financiers s'appliquent si les entités ont entre elles un lien de dépendance ou un seuil de propriété de 25 % est atteint). Les dispositifs structurés constituent une exception à cette règle générale. Lorsqu'il existe un dispositif structuré, un paiement peut être traité comme découlant d'un dispositif hybride, même si les entités pertinentes n'ont aucun lien de dépendance et n'atteignent pas le seuil de propriété pertinent. Parmi bien d'autres situations, le test de dispositif structuré peut s'appliquer lorsqu'une opération ou une série d'opérations est conçue pour éviter l'application des règles d'asymétrie hybride en manipulant la propriété en vue d'éviter de remplir le critère du lien.

Les règles sur les dispositifs d'instrument financier hybride, les dispositifs de transfert hybride et les dispositifs de paiement par substitution peuvent s'appliquer aux paiements découlant de dispositifs structurés.

Un dispositif structuré désigne tout dispositif dans lequel un paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion et, au regard des faits et circonstances, il est raisonnable de considérer que tout avantage économique découlant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion est pris en compte dans les modalités ou que le dispositif est autrement conçu en vue de produire une asymétrie. Le fait qu'une asymétrie de déduction/non-inclusion soit reflétée dans l'établissement du prix ou soit une caractéristique de conception de l'opération ou de la série représente des tests objectifs.

La définition de dispositif structuré s'inspire des recommandations au chapitre 10 du Rapport concernant le BEPS – Action 2 et doit être interprétée conformément à la définition générale d'un dispositif structuré dans la recommandation 10.1 et à la liste de facteurs dans la recommandation 10.2.

La question de savoir si une asymétrie de déduction/non-inclusion est considérée comme reflétée dans l'établissement du prix dépendra des faits et des circonstances entourant l'opération ou la série. Les exemples contenus dans le Rapport concernant le BEPS – Action 2 apportent la preuve qu'une asymétrie de déduction/non-inclusion peut être reflétée dans les prix de l'opération ou de la série explicitement (voir l'exemple 10.1, lorsque le taux d'intérêt que l'emprunteur paie a été réduit selon la durée de l'accord) ou implicitement (voir l'exemple 10.2, qui comporte des prêts adossés par un intermédiaire non lié lorsque l'avantage fiscal est retourné à la société mère grâce à des prix supérieurs à ceux du marché). Ces exemples démontrent que les prix hors marché peuvent indiquer que l'asymétrie de déduction/non-inclusion est reflétée dans l'établissement du prix. De plus, certains facteurs énumérés dans la recommandation 10.2 peuvent également indiquer que l'asymétrie de déduction/non-inclusion est reflétée dans l'établissement du prix (voir, en particulier, les facteurs (e) et (f) énumérés ci-dessous).

La question de savoir si un dispositif est considéré comme étant autrement conçu en vue de générer une asymétrie dépendra également des faits et des circonstances entourant l'opération ou la série. Il s'agit d'un test plus large que la question de savoir si l'asymétrie de déduction/non-inclusion est considérée comme reflétée dans l'établissement du prix et est axé sur la question de savoir si l'asymétrie était un résultat escompté. Conformément au Rapport concernant le BEPS – Action 2, ce test plus large examine s'il est raisonnable de conclure que les faits et les circonstances (y compris les modalités) indiquent que le dispositif a été conçu pour générer une asymétrie hybride.

De plus, la liste de facteurs suivante dans la recommandation 10.2, ainsi que les exemples démontrant ces facteurs à considérer en pratique (y compris, sans s'y limiter, les exemples 1.31, 1.33, 6.1, 10.1.10.2, 10.3, 10.4 et 10.5), devraient être utilisés en tant que guide lorsqu'on tient compte des faits et des circonstances qui peuvent donner à penser qu'une opération ou une série d'opérations a été conçue pour entraîner une asymétrie de déduction/non-inclusion :

Ces facteurs, seuls ou en combinaison, peuvent indiquer que le dispositif a été conçu pour générer une asymétrie hybride. Cependant, la liste des facteurs dans la recommandation 10.2 est non exhaustive et aucun facteur n'est déterminant. Pour déterminer si une opération ou une série d'opérations peut raisonnablement être considérée avoir été conçue pour générer une asymétrie de déduction/non-inclusion, les faits et les circonstances entourant l'opération ou la série doivent être examinés de façon objective et dans leur contexte global et approprié.

En examinant les faits et les circonstances entourant une opération donnée afin de déterminer si l'asymétrie de déduction/non-inclusion est une caractéristique de conception, la présence ou l'absence d'un facteur énuméré dans la recommandation 10.2 du Rapport concernant le BEPS – Action 2 n'est pas nécessairement déterminante, et les paragraphes pertinents du Rapport concernant le BEPS – Action 2 ainsi que les exemples connexes devraient être lus à la lumière de cette précision.

Par exemple, malgré le paragraphe 335 et l'exemple 10.3 du Rapport concernant le BEPS – Action 2, même si le fait que les conséquences fiscales prévues soient énoncées dans un document d'offre ou que l'instrument soit commercialisé principalement (ou même exclusivement) pour des investisseurs de juridictions qui pourraient profiter de l'asymétrie donnerait à penser que l'instrument a été conçu pour produire l'asymétrie de déduction/non-inclusion qui en découle, ces faits ne sont pas déterminants étant donné qu'il pourrait y avoir d'autres faits et circonstances indiquant que les modalités de l'instrument ont été conçues sur la base exclusive de considérations autres que l'asymétrie dans les résultats fiscaux. C'est peut-être le cas, par exemple, lorsque les modalités sont identiques ou semblables à d'autres instruments sur le marché et sont conçues exclusivement pour atteindre certains objectifs commerciaux ou réglementaires de l'émetteur et des détenteurs. Les facteurs pertinents peuvent varier d'un cas à l'autre.

Même si la détermination dépendra des faits et des circonstances, l'exemple suivant comprenant des obligations convertibles établit la preuve d'une asymétrie de déduction/non-inclusion qui ne serait généralement pas considérée comme un dispositif structuré pour l'application des règles d'asymétrie hybride.

Exemple

Hypothèses

Analyse

L'analyse qui permet de déterminer si une opération ou une série d'opérations (par exemple, l'émission des obligations convertibles, l'acquisition d'un intérêt dans ces obligations, et le paiement des intérêts sur celles-ci) est un dispositif structuré n'est pertinente que lorsqu'un paiement découle relativement à cette opération ou série qui génère une asymétrie de déduction/non-inclusion.

Toutefois, le fait qu'une asymétrie de déduction/non-inclusion puisse découler du paiement d'intérêts relativement aux obligations convertibles ne signifie pas que l'opération ou la série est un dispositif structuré. Il doit aussi être raisonnable de considérer que tout avantage économique découlant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion est pris en compte dans les prix des obligations convertibles ou que celles-ci ont été autrement conçues pour générer une asymétrie de déduction/non-inclusion.

Il n'est pas prévu que le paiement d'intérêts sur les obligations convertibles dans cet exemple serait considéré découler d'un dispositif structuré ou en rapport avec celui-ci.

Les obligations convertibles ne semblent pas avoir été conçues pour générer l'asymétrie de déduction/non-inclusion étant que (i) les modalités des obligations convertibles sont identiques pour tous les détenteurs et sont les mêmes que d'autres obligations convertibles offertes sur le marché canadien, (ii) les obligations convertibles ne sont pas commercialisées principalement auprès de détenteurs qui résident dans des juridictions qui génèrent une asymétrie hybride, et (iii) les obligations convertibles ne sont pas détenues en propriété effective principalement par des détenteurs résidant dans des juridictions qui génèrent une asymétrie hybride. De même, rien dans les faits n'indique que tout avantage économique découlant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion est pris en compte dans les termes des obligations convertibles.

Le fait que l'émetteur et les détenteurs non-résidents dans les juridictions où une asymétrie découle soient au courant de l'asymétrie ne permet pas, en soi, de conclure qu'il existe un dispositif structuré dans cet exemple. La présence ou l'absence d'un facteur énuméré dans la recommandation 10.2 n'est pas nécessairement déterminante.

Bien que cette analyse soit fondée sur une étude objective des faits et des circonstances limités décrits ci-dessus pour cet exemple, dans tous les cas, l'ensemble des faits disponibles entourant une opération ou une série donnée doivent être examinés dans leur contexte global et approprié.

« entité »

La définition de « entité » s'entend au sens du paragraphe 95(1). Elle comprend une association, une société, un fonds, une personne physique, une coentreprise, une organisation, une société de personnes, un syndicat et une fiducie. Il s'agit d'une définition générale et non-exhaustive qui vise à décrire les entités ou les dispositifs existants en vertu du droit canadien ainsi que les entités étrangères ou les dispositifs existants en vertu du droit étranger.

« entité déterminée »

La définition de « entité déterminée » prévoit une règle de lien qui est pertinente pour déterminer si des opérations entre entités données s'inscrivent dans la portée des règles d'asymétrie hybride. Plus particulièrement, elle est pertinente pour déterminer si les parties pertinentes à une opération ont le lien requis pour s'inscrire dans la portée des règles relatives aux dispositifs d'instrument financier, les dispositifs de transfert hybride ou les dispositifs de paiement par substitution. Cela est conforme aux recommandations du Rapport concernant le BEPS – Action 2, en vertu duquel chaque catégorie de règle d'asymétrie hybride a sa propre règle de lien, ainsi qu'aux règles d'asymétrie hybride relatives aux instruments financiers (énoncées au chapitre 1 du Rapport concernant le BEPS – Action 2) qui s'appliquent généralement lorsqu'une partie détient des participations d'au moins 25 % dans une autre (ou lorsque d'autres critères sont remplis, qui correspondent en grande partie aux liens de dépendance et aux « dispositifs structurés »).

En règle générale, la définition stipule que deux entités seront traitées comme des entités déterminées relativement l'une à l'autre, à condition qu'une entité détienne, directement ou indirectement, 25 % des participations dans l'autre entité ou une troisième entité détient, directement ou indirectement, 25 % des participations dans les deux entités (dans tous les cas, en tenant compte des règles énoncées au paragraphe 18.4(17)). Plus particulièrement :

Le terme « participation » est défini séparément au présent paragraphe. Le paragraphe 18.4(17) prévoit des règles spéciales qui sont aussi pertinentes pour déterminer des participations. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « participation » et sur le paragraphe 18.4(17).

« instrument financier »

La définition de « instrument financier » est pertinente pour les règles sur les dispositifs d'instrument financier hybride, les dispositifs de transfert hybride et les dispositifs de paiement par substitution, selon les paragraphes 18.4(10), (12) et (14) respectivement. Chacun de ces dispositifs comprend en général un paiement dans le cadre d'un instrument financier ou qui se rapporte à celui-ci ou un transfert d'un instrument financier qui donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion.

Un instrument financier est défini comme l'un des éléments suivants :

Cette définition comprend donc à la fois une analyse de la « forme juridique », quant à la question de savoir si un instrument est une dette ou une participation, et un test de « substance économique » qui considère que, en effet, le dispositif donne au détenteur un droit qui reproduit le droit d'un détenteur d'actions de participer aux bénéfices ou le type de droits ou rendements économiques généralement fournis dans le cadre d'une dette ou d'une participation.

Cette définition est conforme aux recommandations dans le Rapport concernant le BEPS  – Action 2, qui définit un instrument financier comme tout dispositif qui est imposé en tant que titres de dette, titres de participation ou produits dérivés. Toutefois, parce que les juridictions diffèrent dans le traitement fiscal d'instruments financiers, et étant donné la complexité et l'évolution continue des produits financiers, le rapport recommande que les juridictions veillent à l'application des règles relatives aux dispositifs hybrides relativement à tout dispositif qui donne lieu à un rendement financier ou de capitaux propres, afin de donner plein effet à la politique sous-jacente d'alignement du traitement fiscal des paiements effectués en vertu de l'ensemble des titres de participation ou des instruments financiers entre les juridictions et s'assurent que tous ces instruments entrent dans le champ d'application des règles.

Conformément au Rapport concernant le BEPS – Action 2, la définition de « instrument financier » ne vise pas à inclure de dispositifs visant la fourniture de services, de contrats de location-exploitation, de contrats de licence, de dispositifs de prise en charge de risques non financiers (comme les contrats d'assurance) ou de transferts d'actifs qui n'incluent pas de rendement des capitaux propres ou de rendement financier.

Pour déterminer si un instrument ou un dispositif donné est un instrument financier, cette définition examine d'abord s'il présente les caractéristiques essentielles d'une dette ou d'une participation. Puisque les règles d'asymétrie hybride sont généralement appliquées aux instruments qui sont caractérisés différemment aux fins fiscales entre les juridictions, certains instruments testés en vertu de cette définition démontreront nécessairement des caractéristiques essentielles de plus d'une catégorie juridique formelle, ceci étant en général la cause même du traitement différentiel. Par exemple, les instruments tels que la dette subordonnée, les prêts avec participation aux bénéfices et la dette convertible peuvent présenter des caractéristiques de la dette et des participations (bien qu'ils puissent généralement être considérés comme de la dette aux fins de la Loi); un contrat de location-financement peut présenter des caractéristiques de la dette et des baux. Une interprétation flexible et téléologique de cette définition s'impose donc pour s'assurer que la véritable hybridité d'un dispositif donné ne frustre pas elle-même sa qualification d'instrument financier.

L'alinéa b) de la définition examine s'il existe un droit qui peut raisonnablement être considéré reproduire un droit de participer aux bénéfices ou au gain d'une entité. Ainsi, on s'assurera que tout dispositif fournissant un droit équivalent par exemple au droit d'un actionnaire de recevoir des dividendes d'une société, même lorsqu'aucun paiement n'a pas encore découlé du dispositif, est considéré un instrument financier. Un tel dispositif existe, par exemple, lorsqu'une personne détient un droit en vertu d'un contrat dérivé qui confère au détenteur des sommes déterminées en fonction de dividendes versés sur les actions d'une société, que ces dividendes ne soient jamais versés ou non. Bien que cette personne ne détienne pas une participation dans la société, le droit en vertu du contrat dérivé constitue un instrument financier parce qu'il reproduit le droit d'un actionnaire de participer à certaines distributions de surplus.

L'alinéa c) exige une analyse de la nature du rendement dans le cadre d'un dispositif (c.-à-d., les paiements découlant du dispositif) et cherche à s'assurer qu'un dispositif qui prévoit un rendement en fonction du succès d'une entreprise ou d'un placement, ou en compensation pour l'utilisation (ou « valeur temporelle ») de l'argent, est un instrument financier. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « rendement financier ou de capitaux propres ».

« montant de l'asymétrie hybride »

La définition de « montant de l'asymétrie hybride » est utilisée dans les règles d'application aux paragraphes 12.7(3) et 18.4(4). Lorsque ces règles s'appliquent, le montant de l'asymétrie hybride détermine la somme de la déduction qui sera refusée (dans le cas de la règle primaire au paragraphe 12.7(3)) ou la somme qui sera incluse au revenu (dans le cas de la règle secondaire au paragraphe 18.4(4)) relativement à un paiement.

Il existe des catégories distinctes de montants de l'asymétrie hybride, chacun correspondant à une catégorie donnée de dispositif hybride (dispositifs d'instrument financier hybride, dispositifs de transfert hybride, etc.) et calculé conformément aux règles énoncées à l'article 18.4 qui s'appliquent à ce type de dispositif hybride. Cependant, d'une façon très générale, dans le cas d'un dispositif hybride qui comporte une asymétrie de déduction/non-inclusion, le montant de l'asymétrie hybride relativement à un paiement découlant du dispositif représente l'excédent des sommes déductibles relativement au paiement sur les inclusions au revenu relativement à ce paiement, dans la mesure où cet excédent est attribuable à l'« hybridité » du dispositif (sauf s'il s'agit d'un dispositif de paiement par substitution, ce qui ne nécessite pas d'hybridité).

« opération »

La définition de « opération » comprend les arrangements et les événements. La même définition a servi dans le cadre, entre autres, des articles 245 et 247. Elle permet l'application des règles d'asymétrie hybride à la vaste gamme de situations visées par les recommandations dans le Rapport concernant le BEPS  – Action 2.

« paiement »

L'existence d'un paiement représente une condition préalable pour les règles d'asymétrie hybride, en ce sens que les règles d'application aux paragraphes 12.7(3) et 18.4(4) s'appliquent relativement aux paiements découlant des dispositifs hybrides.

La définition de « paiement » est inclusive et elle vise implicitement à inclure le sens ordinaire de ce terme, mais est généralisée afin d'inclure aussi toute somme ou tout avantage qu'une entité a une obligation, y compris toute obligation future ou conditionnelle, de payer, de porter à crédit ou de conférer.

En tant que condition préalable, « paiement » doit être interprété dans un sens large. Cela permet de s'assurer que les règles d'asymétrie hybride, qui tiennent nécessairement compte du traitement fiscal de sommes en vertu des lois de pays étrangers, peuvent s'appliquer dans un large éventail de circonstances dans lesquelles un pays étranger permet une déduction relativement à une obligation de payer.

Par exemple, lorsqu'une entité résidant dans un pays donné accumule une somme, en vertu de sa norme comptable, à titre d'escompte réputé sur un prêt non porteur d'intérêts, et elle est en droit de faire une déduction correspondante dans le pays donné, aucun paiement réel ne se produit au moment de la déduction parce que ni l'escompte réputé ni le principal du prêt n'est payé ou payable à ce moment donné. Ainsi, compte non tenu de la définition élargie de « paiement » au présent paragraphe, les règles d'asymétrie hybride ne pouvaient pas s'appliquer même s'il y avait une asymétrie découlant du fait que le pays du créancier n'exige pas une inclusion au revenu relativement à ce dispositif. La définition large de « paiement », cependant, permet d'envisager la déduction relativement à un paiement parce que le contribuable a une obligation future de payer le principal. Par conséquent, le dispositif peut faire l'objet d'une vérification pour déterminer si les autres éléments d'un dispositif hybride sont respectés.

En vertu de cette définition, plus d'un paiement peut se produire relativement à la même obligation de paiement – par exemple, premièrement, lorsque l'obligation entre en vigueur, puis lorsqu'une somme relative à cette obligation est effectivement payée. On ne s'attendrait toutefois pas à ce que cela se traduise par des applications multiples des règles d'asymétrie hybride, étant donné qu'il est prévu qu'une seule déduction serait disponible relativement à l'obligation de paiement.

Les paragraphes 18.4(9) et (19) prévoient des règles spéciales visant à répondre à des questions particulières concernant le concept d'un « paiement » en vertu des règles relatives aux dispositifs hybrides. Le paragraphe 18.4(9) permet de veiller à ce que les déductions des frais d'intérêt théoriques sur un prêt (par exemple, un prêt non porteur d'intérêts), qui sont disponibles en vertu des lois fiscales de certains pays, soient réputées être des paiements pour l'application des règles relatives aux dispositifs hybrides. Compte non tenu de cette règle spéciale, une telle déduction ne serait pas effectuée relativement à un paiement et ne s'inscrirait pas dans le champ d'application des règles relatives aux dispositifs hybrides, étant donné qu'il n'existe aucune obligation effective de paiement correspondante.

Le paragraphe 18.4(19) s'applique dans une situation dans laquelle il y aurait autrement plusieurs bénéficiaires d'un paiement donné et répute que le paiement donné correspond à des paiements multiples, chacun correspondant à la part du paiement donné d'un bénéficiaire donné. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant ce paragraphe.

« paiement compensatoire (courtier) exonéré »

La définition de « paiement compensatoire (courtier) exonéré » se rapporte à la règle sur les dispositifs de transfert hybrides au paragraphe 18.4(12). Un dispositif de transfert hybride est essentiellement une opération ou une série d'opérations comprenant un transfert d'un instrument financier, où une asymétrie de déduction/non-inclusion (comme déterminé en vertu du paragraphe 18.4(6)) découle généralement du fait que différentes entités soient traitées comme le propriétaire de rendements sur l'instrument transféré en vertu des lois fiscales de différents pays. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 18.4(12).

Conformément à l'analyse dans l'exemple 1.34 dans le Rapport concernant le BEPS – Action 2, un paiement compensatoire (courtier) exonéré est exempté de l'application du paragraphe 18.4(12). Les conditions qu'un paiement doit remplir pour être considéré comme un paiement compensatoire (courtier) exonéré sont censées refléter la note sur cet exemple, avec les adaptations nécessaires au contexte de l'impôt sur le revenu canadien.

La première condition, à l'alinéa a) de la définition, restreint l'allègement à un « paiement compensatoire (courtier) » (au sens du paragraphe 260(1)), qui exige effectivement que le bénéficiaire (i) reçoive le paiement dans le cours normal de son entreprise d'opérations sur valeurs et qu'il (ii) soit un courtier en valeurs mobilières inscrit (au sens du paragraphe 248(1)) résidant au Canada.

La deuxième condition, au sous-alinéa b)(i), est que le paiement soit reçu en compensation d'un dividende imposable versé sur une action du capital-actions d'une société publique, d'une société étrangère affiliée contrôlée (appelée « société affiliée payeuse » du bénéficiaire ou d'un contribuable avec lien de dépendance.

Les conditions des sous-alinéas b)(ii) à (iv) se rapportent aux activités de l'entreprise de la société affiliée payeuse et à son statut d'institution financière réglementée. De façon générale, la société affiliée payeuse doit faire le paiement dans le cours normal d'une entreprise d'opérations sur valeurs avec des personnes sans lien de dépendance dans un pays étranger donné, et un lien étroit doit exister entre l'entreprise et le pays donné, comme il est indiqué dans les exigences que :

Ces conditions décrivent généralement une institution financière qui exploite une entreprise de négociation de titres réglementée sur un marché compétitif des services financiers d'un pays étranger.

La dernière condition, à l'alinéa c), est que le paiement ne découle ni d'un « dispositif structuré » (au sens du présent paragraphe) ni ne s'y rapporte. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur la définition de « dispositif structuré ».

Même si un paiement est un paiement compensatoire (courtier) exonéré, toute asymétrie de déduction/non-inclusion en découlant peut toujours être neutralisée en vertu de la règle sur les dispositifs de paiement par substitution au paragraphe 18.4(14). Cette situation peut se produire, par exemple, si la société affiliée payeuse n'est pas imposable sur le dividende sous-jacent ou ne l'aurait pas été si elle l'avait reçu au lieu de prêter les actions sur lesquelles le dividende a été versé.

Il est prévu que cette définition ait une application limitée à la suite de l'instauration du paragraphe 112(2.01), qui refuse la déduction pour les dividendes reçus en vertu de l'article 112 sur certains dividendes reçus (notamment comme paiements compensatoires de dividendes) par les institutions financières (y compris les courtiers en valeurs mobilières inscrits) après 2023. L'application du paragraphe 112(2.01) relativement à un paiement compensatoire (courtier) entraînera un « revenu ordinaire canadien » (au sens du présent paragraphe), de sorte que le paiement ne donnera pas lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion en vertu du paragraphe 18.4(6).

« participation »

Une « participation » comprend une action du capital-actions d'une société, une participation au revenu ou au capital à titre de bénéficiaire d'une fiducie, une participation à titre d'associé d'une société de personnes ou tout intérêt semblable dans une entité. Cela comprend tout droit qui peut généralement être considéré correspondant à une participation ou à un droit semblable dans une entité – y compris tout droit, absolu ou conditionnel, de recevoir, immédiatement ou dans l'avenir, une somme qu'il est raisonnable de considérer comme représentant tout ou partie de son capital ou de ses bénéfices ou de son revenu. Tout droit de recevoir une somme à titre de créancier est toutefois exclue.

Le paragraphe 18.4(17) contient des règles spéciales qui sont pertinentes pour déterminer les participations pour l'application de la définition de « entité déterminée ». Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant le paragraphe 18.4(17) et sur la définition de « entité déterminée ».

La définition de « participation » est aussi pertinente pour les définitions de « instrument financier » et de « revenu ordinaire étranger ». Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant ces définitions au présent article.

« payeur »

La définition de « payeur » suit la définition au sens large de « paiement » qui s'applique aux fins des règles d'asymétrie hybride. Par conséquent, en plus du sens ordinaire du terme, un payeur est aussi une entité qui a une obligation, notamment une obligation future ou conditionnelle, d'effectuer un paiement. Il peut donc y avoir dans certains cas plusieurs payeurs relativement à un paiement unique pour l'application de ces règles.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « paiement » en vertu du présent paragraphe.

« régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées »

La définition de « régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées » est pertinente pour déterminer le revenu ordinaire étranger d'une entité pour une année d'imposition étrangère relativement à un paiement. Sous l'élément A dans la définition de « revenu ordinaire étranger », les montants qui sont inclus aux revenus ou bénéfices étrangers pertinents relativement auxquels l'entité est assujettie à l'impôt en vertu d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées sont exclus du revenu ordinaire étranger.

Cette définition est calquée sur la définition du même terme dans les Règles globales anti-érosion de la base d'imposition (Pilier Deux), publiées par l'Organisation de coopération et de développement économiques. Elle décrit un ensemble de règles fiscales qui imposent l'impôt sur un actionnaire direct ou indirect (appelé « actionnaire » dans les présentes notes) relativement au revenu d'une entité à l'extérieur de cette juridiction (appelée « entité étrangère » dans les présentes notes). Les règles du revenu étranger accumulé, tiré de biens énoncées à l'article 91 (et les dispositions connexes) constituent un exemple d'un tel régime. Même si les régimes fiscaux de sociétés étrangères contrôlées varient dans leur application et fonctionnement exacts d'une juridiction à l'autre, l'effet général de ces règles est d'assujettir l'actionnaire à l'impôt courant sur une part de certains revenus gagnés par l'entité étrangère, malgré le fait que le revenu ne peut pas être effectivement distribué à l'actionnaire et être reçu par celui-ci.

Les régimes fiscaux de sociétés étrangères contrôlées s'appliquent généralement lorsque l'actionnaire a un niveau suffisamment élevé de propriété et d'investissement dans l'entité étrangère (directement ou indirectement), souvent mesuré par rapport à la capacité de l'actionnaire à exercer un contrôle sur l'entité étrangère. En général seuls certains types de revenus gagnés ou tirés par l'entité étrangère sont assujettis à l'impôt des sociétés étrangères contrôlées, par exemple, le revenu de placements ou d'autres revenus tirés de biens. L'impôt est calculé par l'actionnaire relativement à ce revenu, même si l'entité étrangère est généralement reconnue comme une entité distincte aux fins de l'impôt en vertu des lois de la juridiction de l'actionnaire. Cet impôt est souvent prélevé au moyen d'une inclusion au revenu de l'actionnaire en fonction de la participation de l'actionnaire.

Les régimes fiscaux de sociétés étrangères contrôlées figurant souvent parmi les dispositions fiscales les plus complexes et variables des lois fiscales d'une juridiction, la description ci-dessus des caractéristiques communes n'est pas destinée à être lue de façon trop technique. Par exemple, même si cette définition décrit un régime en vertu duquel un actionnaire direct ou indirect d'une entité étrangère est assujetti à l'impôt, cela ne vise pas à exclure les régimes qui s'appliquent également dans d'autres situations, comme les régimes fiscaux de sociétés étrangères contrôlées qui, dans certains cas, assujettissent des associés de sociétés de personnes, des bénéficiaires de fiducies ou des bureaux principaux relativement à des succursales étrangères, à l'impôt courant relativement au revenu de la société de personnes, de la fiducie ou de la succursale respectivement. Ces régimes s'inscrivent dans le champ d'application de cette définition.

Toutefois, cette définition n'englobe pas les régimes de transparence fiscale, dans lesquels un actionnaire est considéré gagner du revenu tiré par l'autre entité parce que cette entité est transparente du point de vue fiscal. De la même manière, la définition ne vise pas à englober les régimes fiscaux minimums déterminés, dans lesquels un actionnaire peut être imposable en raison d'un impôt insuffisant payé par ses filiales, plutôt qu'en raison de l'attribution de revenus à l'actionnaire. Un tel régime serait généralement couvert par la définition de « régime fiscal minimum déterminé ».

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les définitions de « revenu ordinaire étranger », de « revenus ou bénéfices étrangers pertinents » et de « régime fiscal minimum déterminé » au présent paragraphe.

« régime fiscal minimum déterminé »

La définition de « régime fiscal minimum déterminé » s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer le revenu ordinaire étranger d'une entité pour une année d'imposition étrangère. L'élément A de la définition de « revenu ordinaire étranger » exclut les sommes qui sont incluses aux revenus ou bénéfices étrangers pertinents de l'entité en raison d'un régime fiscal minimum déterminé.

Un ensemble de dispositions fiscales est un régime fiscal minimum déterminé s'il s'agit du régime du « global intangible low-taxed income » (« GILTI ») applicable aux personnes américaines en vertu du Internal Revenue Code of 1986 des États-Unis ou s'il est raisonnable de le considérer avoir été édicté dans le but de mettre en œuvre les Règles globales anti-érosion de la base d'imposition (Pilier Deux) publiées par l'OCDE ou un impôt supplémentaire minimum national admissible (au sens des règles globales). Cela traduit à la fois le but et la portée similaires de ces régimes.

Une somme incluse dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d'une entité par suite de l'application d'un régime fiscal minimum déterminé est exclue du revenu ordinaire étranger de l'entité parce que les impôts minimums globaux et les impôts supplémentaires minimums nationaux sont essentiellement des impôts minimums de remplacement et n'assujettissent pas le revenu à l'impôt au taux général d'imposition des sociétés (ou au taux par ailleurs applicable au revenu provenant de la source du paiement en question). Par conséquent, permettre qu'une telle inclusion constitue du revenu ordinaire étranger minerait la politique des règles d'asymétrie hybride.

« règle étrangère d'asymétrie hybride »

La définition de « règle étrangère d'asymétrie hybride » est surtout pertinente pour le calcul de revenu ordinaire étranger, qui est aussi défini au paragraphe 18.4(1). Pour veiller à la bonne coordination des règles canadiennes et étrangères d'asymétrie hybride, il est nécessaire, dans le calcul du revenu ordinaire étranger d'une entité, de faire abstraction des sommes incluses dans le calcul du revenu de l'entité aux fins de l'imposition étrangère par suite de l'application d'une règle étrangère d'asymétrie hybride (autre qu'une règle qui a un effet substantiellement semblable au paragraphe 113(5)). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « revenu ordinaire étranger ».

Le terme « règle étrangère d'asymétrie hybride » est défini de façon générale, de façon à inclure toute règle, tout règlement ou autre disposition fiscale étrangère qui a pour but de mettre en œuvre le Rapport concernant le BEPS –  Action 2 (en tout ou en partie, avec ses modifications successives) ou qui a substantiellement le même effet que les articles 12.7 ou 18.4 ou le paragraphe 113(5). La mention « en tout ou en partie » à l'alinéa a) autorise une certaine souplesse concernant notamment toute dérogation aux recommandations ou aux orientations dans le Rapport concernant le BEPS –  Action 2 par suite de choix de conception de politiques ou de systèmes différents d'un pays étranger. La mention « avec ses modifications successives » reconnaît que les règles étrangères d'asymétrie hybride peuvent évoluer pour tenir compte de révisions ou de mises à jour à venir au Rapport concernant le BEPS – Action 2.

Toute règle, tout règlement ou autre disposition fiscale étrangère sera considéré avoir un effet substantiellement semblable à une règle d'asymétrie hybride aux articles 12.7 ou 18.4 ou au paragraphe 113(5) si elle force une inclusion au revenu ou refuse une déduction ou un autre allègement afin d'éliminer les avantages fiscaux des dispositifs hybrides. Il s'agit d'une demande au niveau macro : même si la disposition fiscale étrangère s'écarte considérablement du Rapport concernant le BEPS – Action 2 ou précède celui-ci, elle examine si la règle applique des concepts généraux semblables pour éliminer l'asymétrie dans les résultats fiscaux ou a un effet qui est substantiellement semblable aux règles d'asymétrie hybride dans la Loi. Par exemple, cela comprend une disposition fiscale étrangère qui refuse le privilège d'affiliation ou un autre allègement (par exemple, une exonération, une déduction ou un crédit) relativement à un dividende, conformément à la recommandation 2.1 du Rapport concernant le BEPS – Action 2, malgré que l'allègement refusé puisse prendre une forme différente de l'allègement refusé en vertu du paragraphe 113(5) ou que la disposition fiscale étrangère soit antérieure au Rapport concernant le BEPS – Action 2.

La définition est aussi pertinente pour les conditions d'application de la règle de paiement par substitution au paragraphe 18.4(14). Enfin, elle est pertinente pour la règle de restriction de la déduction au paragraphe 113(5).

« règle étrangère de restriction des dépenses »

La définition de « règle étrangère de restriction des dépenses » est utilisée tout au long des règles d'asymétrie hybride au moment de calculer les déductions étrangères. En général, lorsqu'elle est utilisée, la somme déductible relativement à un paiement doit être calculée comme si aucune règle étrangère de restriction des dépenses n'avait été appliquée. Cela permet effectivement aux règles d'asymétrie hybride de s'appliquer dans les cas où un paiement aurait donné lieu à une asymétrie réelle (par exemple, une asymétrie de déduction/non-inclusion) si un autre pays n'avait pas refusé une déduction en vertu d'une règle étrangère de restriction des dépenses.

La « règle étrangère de restriction des dépenses » désigne une règle, un règlement ou d'autres dispositions fiscales des lois d'un pays étranger qui, selon le cas :

Toute règle, tout règlement ou autre disposition fiscale sera considéré avoir un effet qui est substantiellement semblable aux paragraphes 18(4) ou 18.2(2) s'ils limitent la déductibilité des intérêts ou les dépenses de financement selon une mesure de dépenses excessives en intérêts ou de financement ou de dette excessive, par rapport à un point de référence donné, notamment, par exemple, les capitaux propres (comme dans les règles sur la capitalisation restreinte énoncées dans la Loi) ou les bénéfices des sociétés (comme dans la restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement à l'article 18.2).

Une loi étrangère sera généralement considérée avoir un effet substantiellement semblable aux paragraphes 18(4) ou 18.2(2) même si, par exemple, elle est mécaniquement différente de ces règles ou a une portée différente de ces règles, à condition que l'effet ultime de la loi étrangère soit ou est destiné à être semblable.

Le sous-alinéa b)(ii) de cette définition devrait être pertinent en cas de refus d'une déduction étrangère en raison de l'application d'une disposition d'une loi étrangère qui met en œuvre, ou qui est destinée à mettre en œuvre, la composante RPII des Règles globales anti-érosion de la base d'imposition (Pilier Deux).

« rendement financier ou de capitaux propres »

La définition de « rendement financier ou de capitaux propres » est pertinente pour déterminer si un dispositif s'inscrit dans la définition de « instrument financier » au présent paragraphe. Tout dispositif qui prévoit un tel rendement est un instrument financier.

Tel qu'il est indiqué dans les notes concernant la définition de « instrument financier » en vertu du présent paragraphe, le Rapport concernant le BEPS –  Action 2 recommande que les juridictions appliquent leurs règles d'asymétrie hybride relatives aux paiements en vertu d'un dispositif qui donne lieu à un rendement financier ou de capitaux propres (et qui remplit les autres conditions pour être un « dispositif hybride » énoncées dans ce rapport).

Selon cette définition, s'il est raisonnable de considérer un paiement en vertu d'un dispositif comme relativement à l'une des sommes ou l'un des critères décrits aux alinéas a) à c), ou déterminé en fonction de ceux-ci, le paiement est un rendement financier ou de capitaux propres parce qu'il dépend, essentiellement, du succès d'une entreprise ou d'un placement ou d'une compensation pour l'utilisation (ou « valeur temporelle ») de l'argent. Notamment, le terme « paiement » est défini de façon générale en vertu du présent paragraphe pour inclure, entre autres, une somme payable ou une obligation de paiement conditionnelle; pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur cette définition.

L'alinéa a) s'assure qu'un dispositif qui prévoit un rendement en fonction d'une somme ou d'un point de référence qui peut généralement être considéré une approximation raisonnable des bénéfices d'une entité est traité comme un instrument financier.

L'alinéa b) décrit toute distribution provenant du revenu, des bénéfices ou du capital d'une entité. Ces rendements proviennent généralement d'instruments de capitaux propres.

L'alinéa c) décrit les rendements en vertu de dispositifs de financement, notamment les sommes qui ne sont pas des intérêts légalement, mais qui constituent une compensation pour l'utilisation de l'argent.

Entre autres, cette définition a pour but de s'assurer que les instruments dérivés sont traités comme des instruments financiers, dans la mesure où tout paiement en vertu de l'instrument dérivé, ou relativement à celui-ci, peut raisonnablement être considéré calculé en fonction de l'une des sommes ou de l'un des critères mentionnés aux alinéas a) à c).

Même si on s'attend à ce qu'un bon nombre de dispositifs qui donnent lieu à un rendement financier ou de capitaux propres soient déjà décrits dans la définition de « instrument financier », la définition de « rendement financier ou de capitaux propres » soutient cette définition, telle que requis, eu égard particulièrement au marché pour les instruments dérivés en constante évolution. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « instrument financier » au présent paragraphe.

« revenu ordinaire canadien »

Le « revenu ordinaire canadien » d'un contribuable pour une année d'imposition relativement à un paiement désigne essentiellement les sommes qui sont incluses relativement au paiement dans le revenu du contribuable (ou son revenu imposable gagné au Canada, si le contribuable est un non-résident) pour l'année, sans aucune mesure compensatoire (autre que l'allègement qui s'applique de manière générale et non relativement au paiement, comme indiqué ci-après).

Le revenu ordinaire canadien est principalement pertinent pour déterminer s'il existe une inclusion au revenu correspondante qui est imposable au Canada relativement à un paiement qui est déductible à des fins d'imposition à l'étranger. Plus particulièrement, cette définition est pertinente pour déterminer si un paiement génère une asymétrie de déduction/non-inclusion et le montant d'une telle asymétrie, en vertu des paragraphes 18.4(6) et (7) respectivement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces paragraphes.

La définition est également pertinente pour l'application de l'alinéa g) du paragraphe 18.4(14), pour déterminer si un paiement découle d'un dispositif de paiement par substitution.

Le revenu ordinaire canadien d'un contribuable qui n'est pas une société de personnes est déterminé en vertu de l'alinéa a) de la définition. Les alinéas b) et c) déterminent respectivement le revenu ordinaire canadien d'une société de personnes et le revenu ordinaire canadien découlant d'une inclusion au revenu étranger accumulé, tiré de biens (« REATB ») d'une société étrangère affiliée contrôlée d'un contribuable.

En vertu de l'alinéa a), un montant relatif à un paiement est un revenu ordinaire canadien d'un contribuable résidant au Canada si le montant est inclus au revenu du contribuable pour l'application de la partie I de la Loi. Dans le cas d'un contribuable non-résident, seuls les montants inclus à son revenu imposable gagné au Canada relativement au paiement donné sont considérés comme un revenu ordinaire canadien.

Le revenu ordinaire canadien comprend non seulement les sommes qui sont incluses dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou de biens, mais également la partie imposable d'un gain en capital qui entre dans le calcul du revenu d'un contribuable.

En vertu du sous-alinéa a)(i), une somme n'est pas incluse dans le revenu ordinaire canadien en application de l'alinéa a) si elle est incluse dans le revenu ordinaire canadien d'une société de personnes ou dans le revenu ordinaire canadien d'un contribuable en raison de l'inclusion au REATB d'une société étrangère affiliée contrôlée. Cela permet de veiller à ce que les sommes incluses dans le revenu ordinaire canadien en application des alinéas b) et c) ne soient comptabilisées qu'une fois. Par exemple, si une somme relative à un paiement est incluse dans le calcul du revenu d'une société de personnes qui est attribuable à un associé de la société de personnes en vertu de l'alinéa 96(1)f), celle-ci ne génère qu'un revenu ordinaire canadien de la société de personnes en vertu de l'alinéa b) et n'est pas incluse le revenu ordinaire canadien de l'associé.

Le sous-alinéa a)(iii) stipule que toute somme est exclue du revenu ordinaire canadien relativement à un paiement, dans la mesure où il est raisonnable de considérer la somme comme effectivement à l'abri de l'impôt en vertu de la partie I parce que la somme, ou le paiement donnant lieu à la somme, a droit à une forme d'allègement en vertu de la Loi. Cette exclusion s'applique, peu importe la forme spécifique que prend l'allègement, notamment une exemption, une exclusion, une déduction, un crédit (sauf un crédit pour impôt étranger pour la retenue d'impôt étrangère, puisque ce crédit s'applique à l'impôt réellement payé) ou une autre forme d'allègement. Seule la partie d'une somme incluse au revenu qui ne peut pas raisonnablement être considérée à l'abri de l'impôt en raison de l'allègement qui est considéré comme un revenu ordinaire canadien.

Le sous-alinéa a)(ii) traite d'une forme spécifique d'allègement qui est courante dans les dispositifs hybrides, en réduisant le revenu ordinaire canadien dans la mesure où une déduction en application des articles 112 (pour les dividendes inter sociétés) ou 113 (pour les dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées) est disponible relativement à un paiement. Toute restriction de la déduction en application du paragraphe 113(5) est prise en compte pour déterminer si un contribuable a droit à une déduction au titre du dividende en application de l'article 113. On s'attend donc à ce que la règle d'asymétrie hybride à l'article 12.7 et la règle au paragraphe 113(5) n'aient pas d'effets doubles sur le même paiement de dividende.

L'allègement se traduira par une réduction pour déterminer le revenu ordinaire canadien seulement s'il (i) soit s'applique particulièrement relativement à la somme incluse au revenu relativement au paiement et non dans le calcul du revenu en général, (ii) soit découle du paiement. La mention « découle du paiement » au sous-alinéa a)(iii) et à l'élément D de la formule figurant à la définition de « revenu ordinaire étranger » exige l'établissement d'un lien entre la forme d'allègement et le paiement. Par conséquent, il n'y a aucune réduction du revenu ordinaire canadien simplement parce qu'un contribuable qui reçoit des intérêts d'une filiale paie également des intérêts déductibles à l'égard d'un emprunt sans lien de dépendance ayant permis de financer le prêt à cette dernière. Dans tous les cas, il est peu probable qu'un tel arrangement satisfasse au test de causalité aux alinéas 18.4(10)d) ou (12)d).

Comme déterminé en vertu de l'alinéa b), le revenu ordinaire canadien d'une société de personnes relativement à un paiement est essentiellement la somme incluse relativement au paiement dans le calcul du revenu ou de la perte de la société de personnes (sous réserve de toute réduction lorsque la somme ou le paiement a droit à une forme d'allègement), déterminé au prorata en fonction de la part de ce revenu ou de cette perte qui est attribuée aux associés résidents canadiens ou qui est incluse dans le calcul du revenu imposable d'associés non-résidents gagné au Canada.

Plus particulièrement, l'élément A de l'alinéa b) représente la somme incluse dans le revenu de la société de personnes à l'égard du paiement conformément aux principes énoncés au paragraphe 96(1), sous réserve de réduction en vertu des sous-alinéas (i) et (ii) de l'élément A. Le sous-alinéa (i) empêche le double comptage lorsqu'une somme relative à un paiement est incluse dans le calcul du REATB attribuable à la société de personnes en vertu du paragraphe 91(1). Dans ce cas, le revenu ordinaire canadien relativement au paiement ne découlera que de l'application de l'alinéa c). Pour une chaîne de paliers de sociétés de personnes, une règle du « double comptage » au paragraphe 18.4(8) veille à ce qu'une somme relative à un paiement ne soit pas un revenu ordinaire canadien de plusieurs sociétés de personnes dans la chaîne.

Le sous-alinéa (ii) prévoit une réduction pour tenir compte d'une partie de la somme incluse au revenu de la société de personnes qui est effectivement à l'abri de l'impôt en raison d'une forme d'allègement visée au sous-alinéa a)(iii) (c.-à-d., une forme autre qu'une déduction en application des articles 112 ou 113). Cet allègement pourrait s'appliquer au niveau de la société de personnes ou de l'associé et, dans l'un ou l'autre des cas, peut réduire la valeur de l'élément A, dans la mesure où il fournit effectivement un abri de l'imposition en vertu de la partie I.

L'élément A est multiplié par le rapport B/C pour limiter effectivement la partie de la valeur de l'élément A qui est incluse au revenu ordinaire canadien, en fonction de la part du revenu de la société de personnes (dans lequel le paiement est inclus) des associés qui sont des personnes résidant au Canada, ou des personnes non-résidentes dans la mesure où le revenu est inclus dans leur revenu imposable gagné au Canada. Le paragraphe 18.4(18) prévoit une règle de « transparence » pour les paliers de sociétés de personnes afin de traiter les cas où une personne est un associé d'une société de personnes de palier supérieur qui est un associé d'une société de personnes de palier inférieur dont le paiement est inclus à son revenu. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant ce paragraphe.

L'élément D de l'alinéa b) réduit le revenu ordinaire canadien d'une société de personnes relativement à un paiement qui est un dividende inclus dans son revenu, dans la mesure où les associés ont droit à une déduction au titre du paiement en application de l'article 112 ou 113.

L'alinéa c) de cette définition inclut comme revenu ordinaire canadien les sommes incluses dans le calcul du REATB d'une société étrangère affiliée contrôlée d'un contribuable, mais seulement dans la mesure où le REATB n'est pas effectivement à l'abri de l'impôt et est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu du paragraphe 91(1). L'incidence globale de l'élément F de l'alinéa c) est que, si le contribuable est une société de personnes, celle-ci n'aura que du revenu ordinaire canadien en vertu de l'alinéa c) jusqu'à concurrence de la proportion du REATB qui est incluse au revenu des associés ultimes qui sont des personnes résidant au Canada.

« revenu ordinaire étranger »

Le « revenu ordinaire étranger » d'une entité pour une année d'imposition étrangère relativement à un paiement renvoie essentiellement à une somme qui est incluse relativement au paiement au revenu de l'entité qui est imposable dans un pays étranger, sans aucun allègement de compensation (autre qu'un allègement qui s'applique généralement et non relativement au paiement, comme indiqué ci-dessous).

Le concept de « revenu ordinaire étranger » est l'analogue étranger au « revenu ordinaire canadien » (au sens du présent paragraphe) et est principalement pertinent pour déterminer s'il y a une inclusion correspondante au revenu imposable étranger relative à un paiement déductible. Cette définition est donc pertinente pour déterminer si un paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion ainsi que la somme de l'asymétrie en vertu des paragraphes 18.4(6) et (7) respectivement.

Comme pour le revenu ordinaire canadien, le revenu ordinaire étranger est aussi pertinent pour déterminer si un paiement découle d'un dispositif de paiement par substitution en vertu de l'alinéa g) du paragraphe 18.4(14).

Le revenu ordinaire étranger est calculé selon la formule suivante : A – B – C – D – E – F.

L'élément A décrit essentiellement un montant (appelé un « montant pertinent ») qui, relativement au paiement, est inclus au revenu relativement auquel l'entité est assujettie à l'impôt étranger sur le revenu ou les bénéfices.

Une somme figure sous l'élément A dans deux scénarios.

Le premier se produit lorsque l'entité est un « bénéficiaire » (au sens du présent paragraphe) du paiement. Dans ce cas, un montant est un montant pertinent dans la mesure où il est inclus relativement au paiement dans le calcul des « revenus ou bénéfices étrangers pertinents » (au sens du présent paragraphe) de l'entité, qui représentent le revenu ou bénéfices relativement auxquels l'entité est assujettie à un impôt sur le revenu ou bénéfices exigé par un pays autre que le Canada.

Le second se produit lorsque l'entité n'est pas un bénéficiaire du paiement, mais un montant relatif au paiement est néanmoins inclus à ses revenus ou bénéfices étrangers pertinents parce qu'elle détient une « participation » (au sens du présent paragraphe) directe ou indirecte dans le bénéficiaire. Cela traite des cas où un bénéficiaire d'un paiement est transparent sur le plan fiscal en vertu du droit fiscal étranger ou est autrement non assujetti à l'impôt sur le revenu ou bénéfices étrangers (par exemple, en vertu d'un mécanisme étranger de consolidation des sociétés) relativement au paiement, mais ce dernier est inclus aux revenus ou bénéfices étrangers pertinents d'une entité selon sa participation dans le bénéficiaire. Par exemple, cela comprendrait une inclusion au revenu à un investisseur dans un bénéficiaire transparent sur le plan fiscal ou un associé d'une société de personnes bénéficiaire.

Dans l'un ou l'autre des scénarios, une somme n'est incluse sous l'élément A dans le calcul du revenu ordinaire étranger d'une entité relativement au paiement que si l'entité est réellement assujettie à l'impôt sur le revenu ou les bénéfices d'un pays étranger relativement au revenu ou aux bénéfices étrangers auxquels le paiement est inclus. Cette situation est inhérente au concept de « revenus ou bénéfices étrangers pertinents ». Ainsi, si, par exemple, le bénéficiaire du paiement est classé comme une société de personnes en vertu du droit canadien, une somme est un revenu ordinaire étranger que si le bénéficiaire est réellement assujetti à l'impôt sur les revenus ou bénéfices étrangers pertinents relativement au paiement (c.-à-d., la société de personnes est opaque du point de vue fiscal aux fins de l'impôt étranger sur le revenu ou les bénéfices).

Il est prévu qu'une somme donnée n'est comptabilisée qu'une fois dans le calcul du revenu ordinaire étranger d'une entité relativement à un paiement. Une règle d'« aucun double comptage » au paragraphe 18.4(8) permet de s'assurer qu'une somme relativement à un paiement qui a déjà été incluse à titre de revenu ordinaire étranger d'une entité n'est pas à inclure encore dans le calcul du revenu ordinaire étranger de cette entité ou de toute autre entité.

L'effet de la mention de « un impôt substantiellement semblable à l'impôt en vertu de la partie XIII » est que l'application de la retenue d'impôt étranger à un paiement n'entraîne pas un revenu ordinaire étranger (tout comme une retenue d'impôt canadien applicable à un paiement à un non-résident ne donne pas lieu à un revenu ordinaire canadien).

Les sommes incluses au revenu ou aux bénéfices assujettis à un « régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées » ou à « régime fiscal minimum déterminé » (selon la définition de ces deux termes au présent paragraphe) ne sont pas des montants pertinents pour l'application de l'élément A. Cette approche diffère de l'approche relative au revenu ordinaire canadien, qui peut comprendre des sommes incluses au « revenu étranger accumulé, tiré de biens » (au sens du paragraphe 95(1)). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant les définitions de « régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées » et de « régime fiscal minimal déterminé » au présent paragraphe.

L'élément B réduit la somme calculée comme revenu ordinaire étranger relativement à un montant pertinent à zéro si celui-ci est inclus dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents relativement auxquels l'impôt sur le revenu ou les bénéfices est exigé au taux zéro, en reconnaissance du fait que ce revenu ou ces bénéfices ne sont que nominalement assujettis à l'impôt.

Toute asymétrie de déduction/non-inclusion découlant de la réduction de revenu ordinaire étranger en vertu de l'élément B doit remplir le test de causalité dans les règles sur les instruments financiers hybrides ou celles sur les transferts hybrides, ou les diverses conditions de la règle sur les paiements par substitution, afin que le paiement puisse être considéré comme découlant d'un « dispositif hybride » qui est soumis aux règles. C'est également le cas pour toute réduction de revenu ordinaire étranger en vertu d'autres éléments de cette définition. Si, par exemple, la seule raison pour laquelle le revenu ordinaire étranger relativement à un paiement est nul est parce que le bénéficiaire du paiement est une entité exonérée d'impôt, les règles d'asymétrie hybride opérationnelles ne s'appliquent pas relativement au paiement.

L'élément C est en effet une règle de séquence qui vise à donner à la règle d'application au paragraphe 18.4(4) la priorité sur une « règle étrangère d'asymétrie hybride » (au sens du présent paragraphe), sauf toute règle qui a un effet substantiellement semblable au paragraphe 113(5) (tel qu'indiqué ci-dessous). Cela correspond à la recommandation dans le Rapport concernant le BEPS – Action 2 qu'une « règle primaire » d'un pays (refusant une déduction relativement à un paiement en vertu d'un dispositif hybride) devrait s'appliquer en priorité à une règle secondaire (ou « défensive ») d'un autre pays (exigeant l'inclusion au revenu relativement à ce paiement) afin de coordonner leurs règles d'asymétrie hybride. Si une partie d'un montant pertinent est incluse aux revenus ou bénéfices étrangers pertinents par suite de l'application des règles d'asymétrie hybride d'un pays étranger, cette partie n'est effectivement pas prise en compte dans le calcul du revenu ordinaire étranger. Cela peut entraîner le refus d'une déduction en vertu du paragraphe 18.4(4) relativement à un paiement, même si la règle secondaire d'un autre pays neutralise simultanément l'asymétrie de déduction/non-inclusion. Pour en savoir plus, se reporter aux notes la définition de « règle étrangère d'asymétrie hybride ».

Comme mentionné, l'élément C ne s'applique pas si un montant pertinent est inclus aux revenus ou bénéfices étrangers pertinents en raison d'une disposition fiscale étrangère « substantiellement semblable au paragraphe 113(5) ». Le paragraphe 113(5) est introduit en rapport avec les règles d'asymétrie hybride au présent article et à l'article 12.7 et met en œuvre la recommandation 2.1 du Rapport concernant le BEPS – Action 2. Il limite une déduction en application de l'article 113 pour les dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées qui sont déductibles aux fins de l'impôt étranger sur le revenu. Cette exclusion de l'élément C est conforme à la recommandation dans le Rapport concernant le BEPS – Action 2 selon laquelle, conformément à la recommandation 2.1, si un pays adopte une règle qui limite son « privilège d'affiliation » (ou un allègement équivalent, peu importe le mécanisme donné utilisé pour fournir un tel allègement) relativement aux dividendes « déductibles » reçus de sociétés étrangères, une telle règle devant avoir la préséance sur une règle primaire d'un autre pays. Cette exclusion de l'élément C assure cet ordre de priorité en « désactivant », en fait, le paragraphe 18.4(4)) lorsqu'une somme a été incluse aux revenus ou bénéfices étrangers pertinents du fait d'une disposition fiscale étrangère mettant en œuvre la recommandation 2.1.

L'élément D prévoit une autre réduction dans le calcul du revenu ordinaire étranger, qui s'applique dans la mesure où une forme d'allègement fiscal étranger se solde par le paiement effectivement à l'abri de l'impôt étranger malgré son inclusion aux revenus ou bénéfices étrangers pertinents. Par conséquent, la réduction au titre de l'élément D ne s'applique que si l'allègement est en quelque sorte lié au paiement ou pertinent, en ce sens que :

L'élément D a pour but d'indiquer le vaste éventail de façons dont un paiement ou un montant pertinent pourrait recevoir un allègement fiscal, notamment, entre autres, un privilège d'affiliation pour les dividendes reçus par une société mère qui détient un seuil de participation dans une filiale résidant dans un autre pays, des déductions au titre de dividendes reçus, des crédits d'impôt pour dividendes pour l'impôt sous-jacent payé dans un autre pays; ainsi que les déductions, les exclusions ou les exonérations propres à une catégorie de revenu ou de paiement (par exemple, les paiements requalifiés comme dividendes en actions exonérés).

La réduction au titre de l'élément D s'applique s'il est raisonnable de considérer le montant pertinent à l'abri de l'impôt, sans exiger que la mise à l'abri s'applique relativement au revenu ou bénéfices d'une entité donnée. Par exemple, l'allègement pourrait s'appliquer au calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents de l'entité qui a reçu le paiement ou d'une autre entité qui détient une participation dans le bénéficiaire.

Un montant pertinent n'est pas exclu, réduit, compensé ou autrement effectivement à l'abri en raison d'une déduction (par exemple, pour amortissement ou pertes d'exploitation) qui s'applique généralement au calcul de revenus ou bénéfices étrangers pertinents.

L'élément E prévoit une réduction dans le calcul du revenu ordinaire étranger dans la mesure où un remboursement est disponible pour l'impôt étranger payé ou à payer sur les revenus ou les bénéfices étrangers pertinents relativement aux revenus ou bénéfices étrangers pertinents auxquels le montant pertinent est inclus. Un remboursement de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices relativement à un crédit remboursable entraînera aussi une réduction au titre de l'élément E, que le remboursement soit payé à l'entité qui est responsable de payer l'impôt étranger sur le revenu ou sur les bénéfices ou à une autre entité. Toutefois, aucune réduction de ce type ne se produira dans le cas d'un remboursement découlant d'un report de perte.

Même si une réduction au titre de l'élément E peut entraîner une asymétrie de déduction/non-inclusion, la règle d'application au paragraphe 18.4(4) ne s'appliquera pour refuser une déduction que dans la mesure où d'autres exigences au présent article sont satisfaites (notamment, les tests de causalité aux alinéas 18.4(10)d) et (12)d), qui évaluent l'« hybridité » d'un instrument financier ou d'un dispositif de transfert). Un exemple d'un dispositif comportant un remboursement d'un impôt étranger qui pourrait satisfaire aux autres exigences est celui où le remboursement est disponible parce qu'une entité reçoit un revenu d'une nature donnée.

Enfin, l'élément E comprend une règle de séquence, qui aurait pour effet qu'une réduction au titre de l'élément E soit déterminée après que les réductions des éléments C et D ont été prises en compte.

L'élément F prévoit une réduction dans le calcul du revenu ordinaire étranger si un paiement est imposé à un taux préférentiel dans certaines circonstances. Cela est conforme aux recommandations du Rapport concernant le BEPS – Action 2 selon lesquelles les paiements donnent lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion s'ils ne sont pas imposés au plein taux marginal du contribuable (voir, par exemple, les paragraphes 413 à 415 du Rapport concernant le BEPS –  Action 2). Le rapport précise toutefois que tous les taux d'imposition préférentiels ne donnent pas lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion. Par exemple, une asymétrie ne devrait pas être considérée se produire simplement parce qu'un pays étranger exige l'impôt sur un revenu d'entreprise ou d'emploi à un taux plus élevé que des paiements en vertu d'instruments financiers. Le test consiste plutôt à déterminer si le taux réduit est inférieur au taux le plus élevé d'impôt sur le revenu ou les bénéfices que le pays étranger applique aux paiements en vertu d'instruments financiers dans le même contexte dans lequel l'instrument en question est détenu. Par conséquent, la réduction au titre de l'élément F ne s'applique que si le taux auquel un impôt étranger sur le revenu ou les bénéfices est exigé relativement au montant pertinent est inférieur au taux le plus élevé d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu'on s'attendrait à ce que ce pays exige relativement au revenu provenant d'un instrument financier. Un exemple d'un taux préférentiel qui s'inscrit dans le cadre de l'élément F est lorsqu'un pays impose un paiement qu'il traite comme dividende à un taux inférieur à celui qu'il exigerait s'il avait traité le paiement comme un intérêt.

Un taux d'imposition préférentiel qui s'applique aux paiements reçus sur la disposition d'une immobilisation peut aussi s'inscrire dans le cadre de l'élément F. Toutefois, si seulement une partie du paiement est incluse aux revenus ou bénéfices étrangers pertinents (par exemple, la partie imposable d'un gain en capital), celle-ci serait indiquée dans l'élément A. Toute asymétrie de déduction/non-inclusion qui en découle pourrait faire en sorte qu'un paiement soit considéré se produire en vertu d'un dispositif de transfert hybride ou d'un dispositif de paiement par substitution en application des paragraphes 18.4(12) ou (14) respectivement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant ces paragraphes.

L'élément F comprend une règle de séquence, qui exige que toute réduction dans le calcul du revenu ordinaire étranger en vertu de cet élément soit déterminée après que les réductions au titre des éléments C, D et E ont été prises en compte. Par conséquent, si, par exemple, un paiement en vertu d'un instrument financier est imposé à un taux préférentiel et a aussi droit à une autre forme d'allègement décrite à l'élément D, la réduction au titre de l'élément F est déterminée après avoir d'abord pris en compte la réduction au titre de l'élément D.

« revenus ou bénéfices étrangers pertinents »

Les « revenus ou bénéfices étrangers pertinents » d'une entité désignent les revenus ou les bénéfices relativement auxquels l'entité est assujettie à un impôt sur le revenu ou les bénéfices qui est exigé par le gouvernement d'un pays autre que le Canada. Pour être considéré comme tel, l'impôt sur le revenu ou les bénéfices doit être exigé par le gouvernement national du pays et non par celui d'un état, d'une province ou d'une autre subdivision politique du pays.

La présente définition est pertinente à plusieurs égards pour l'application des règles d'asymétrie hybride aux articles 12.7 et 18.4 et la restriction sur les déductions pour certains dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées au paragraphe 113(5). Plus particulièrement, une somme est un « revenu ordinaire étranger » d'une entité relativement à un paiement ou une déduction étrangère est pertinente dans le contexte des règles d'asymétrie hybride si elle est incluse ou déductible (y compris tout allègement dont l'effet est globalement équivalent à une déduction), selon le cas, dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents de l'entité.

Interprétation

LIR
18.4(2)

Le paragraphe 18.4(2) prévoit une règle d'interprétation qui s'applique aux fins du présent article, de l'article 12.7 et du paragraphe 113(5). Ces dispositions mettent en œuvre les recommandations dans le Rapport concernant le BEPS – Action 2 et sont généralement destinées à être conformes à celles-ci. Il s'agit d'un élément important du contexte et de l'objet à la lumière desquels le texte des règles d'asymétrie hybride doit être interprété.

Le présent paragraphe précise que, sauf indication contraire du contexte (par exemple, le paragraphe 18.4(9), qui dévie nettement des recommandations du Rapport concernant le BEPS –  Action 2, en appliquant les règles relatives aux dépenses en intérêts théoriques), les règles d'asymétrie hybride doivent être interprétées conformément au Rapport concernant le BEPS – Action 2 publié par l'OCDE (avec ses modifications successives).

Dans le but de fournir un guide d'interprétation sur l'application des recommandations dans le Rapport concernant le BEPS – Action 2 aux diverses formes de dispositifs hybrides, des exemples ont été inclus à l'annexe B du Rapport concernant le BEPS –  Action 2 (et mentionnés dans ce rapport). Sauf indication contraire du contexte, ces exemples sont instructifs par rapport à l'objectif visé et à l'application des règles d'asymétrie hybride.

Le paragraphe 18.4(2) est  une règle d'interprétation qui donne au rapport un statut amélioré en tant que source d'interprétation, dans l'application d'une analyse textuelle, contextuelle et intentionnelle des dispositions figurant dans les articles 12.7 et 18.4 et le paragraphe 113(5), ainsi que dans d'autres dispositions de la Loi et du Règlement de l'impôt sur le revenu qui mettent en œuvre les règles d'asymétrie hybride (par exemple, certaines dispositions qui appliquent ces règles ou des principes semblables dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de sociétés étrangères affiliées de contribuables). Une note particulière ou un exemple particulier dans le rapport n'est pertinent que s'il peut raisonnablement être considéré comme influant sur l'interprétation ou l'application d'une disposition des règles d'asymétrie hybride. De même, bien que ces règles soient destinées à être interprétées et appliquées à la lumière de tout commentaire ou changement supplémentaire apporté au Rapport concernant le BEPS – Action 2  à la suite de sa promulgation (comme indiqué par le renvoi dynamique au rapport « avec ses modifications successives »), tout commentaire supplémentaire ne constitue une source d'interprétation pertinente que dans la mesure où il peut raisonnablement être considéré comme influant sur l'interprétation ou l'application d'une disposition des règles d'asymétrie hybride.

Règle primaire – conditions d'application

LIR
18.4(3)

Le nouveau paragraphe 18.4(3) établit les conditions pour l'application du paragraphe 18.4(4), soit la règle d'application primaire des règles d'asymétrie hybride.

Pour que le paragraphe 18.4(4) limite une déduction relativement à un paiement, trois principales conditions doivent être remplies. Ces conditions ciblent la règle sur les paiements découlant des dispositifs hybrides qui génèrent des asymétries de déduction/non-inclusion (calculées en application du paragraphe 18.4(6)).

Premièrement, l'alinéa 18.4(3)a) prévoit qu'une somme est déductible relativement au paiement dans le calcul du revenu d'un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition. Rien n'exige que le contribuable soit le payeur du paiement. De plus, la vaste portée de « relativement à » fait en sorte que le paragraphe 18.4(4) limite une gamme de déductions liées au paiement (par exemple, une déduction pour amortissement à l'égard d'un paiement d'intérêts « capitalisés ».

Pour l'application de l'alinéa 18.4(3)a), la déductibilité d'une somme est déterminée sans égard à l'application des règles d'asymétrie hybride (afin d'empêcher la circularité), ainsi que la règle sur la capitalisation restreinte au paragraphe 18(4) et la restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement à l'article 18.2. Ainsi, le paragraphe 18.4(4) s'applique en priorité à ces restrictions générales des intérêts.

Deuxièmement, l'alinéa 18.4(3)b) prévoit que le paiement découle d'un dispositif hybride, qui est défini au paragraphe 18.4(1) pour englober les différentes catégories de dispositif auxquelles les règles d'asymétrie hybride s'appliquent. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant cette définition.

La dernière condition, aussi établie à l'alinéa 18.4(3)b), exige que la somme qui serait par ailleurs déductible relativement au paiement soit la « composante de déduction » du dispositif hybride en vertu duquel le paiement découle. Une composante de déduction d'un dispositif hybride désigne essentiellement une somme qui est déductible, relativement au paiement, dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien en vertu de la partie I de la Loi, et qui est pris en compte dans le calcul de l'asymétrie de déduction/non-inclusion. Autrement dit, si le côté déduction de l'asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement en vertu du dispositif hybride est une déduction de l'impôt canadien sur le revenu, il existe une composante de déduction du dispositif hybride.

L'existence d'une composante de déduction est déterminée en vertu de l'alinéa 18.4(11)b) (relativement aux dispositifs d'instrument financier hybride), des alinéas 18.4(13)b) (relativement aux dispositifs de transfert hybride) ou 18.4(15)b) (relativement aux dispositifs de paiement par substitution).

Le paragraphe 18.4(4) est assujetti au paragraphe 18.4(5), qui, de façon générale, prévoit une exception dans certains cas lorsqu'un paiement entre par ailleurs dans le champ d'application des règles d'asymétrie hybride parce qu'il découle d'un « dispositif structuré », au sens du paragraphe 18.4(1), mais un contribuable n'était ni au courant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion, ni n'a profité d'aucun avantage économique qui en découle. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant le paragraphe 18.4(5).

Règle primaire – conséquences

LIR
18.4(4)

Le nouveau paragraphe 18.4(4) est la règle d'application des dispositifs hybrides primaire, qui neutralise une asymétrie de déduction/non-inclusion découlant d'un paiement en vertu d'un dispositif hybride en limitant la somme qui est déductible relativement au paiement. Il s'applique si les conditions énoncées au paragraphe 18.4(3) sont remplies relativement à un paiement.

La déduction est limitée jusqu'à concurrence du « montant de l'asymétrie hybride », au sens du paragraphe 18.4(1), relativement au paiement. L'effet est que la somme déductible relativement au paiement est la somme qui aurait autrement été déductible moins le montant de l'asymétrie hybride.

De façon générale, s'il s'agit d'un dispositif hybride qui comporte une asymétrie de déduction/non-inclusion, le montant de l'asymétrie hybride relativement à un paiement découlant du dispositif représente l'excédent des sommes déductibles relativement au paiement sur les sommes à inclure dans le revenu relativement à ce paiement, dans la mesure où cet excédent est attribuable à l'« hybridité » du dispositif (sauf s'il s'agit d'un dispositif de paiement par substitution, ce qui ne nécessite pas d'hybridité). Le montant de l'asymétrie hybride dépend du type de dispositif hybride en vertu duquel le paiement découle. Il est calculé en vertu, selon le cas :

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « montant de l'asymétrie hybride » et l'alinéa 18.4(7)c).

Si le paragraphe 18.4(4) limite une déduction relativement à une partie seulement d'une somme relative à un paiement d'intérêts, une déduction relativement à la partie restante peut néanmoins être limitée en vertu de la règle sur la capitalisation restreinte au paragraphe 18(4) ou de la restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement à l'article 18.2.

Dispositifs structurés – exception

LIR
18.4(5)

De manière générale, les dispositifs structurés constituent une exception à la règle générale selon laquelle les parties concernées par le dispositif hybride doivent satisfaire au critère du lien. Lorsqu'il existe un dispositif structuré, un paiement peut être traité comme découlant d'un dispositif hybride, même si les parties pertinentes n'ont aucun lien de dépendance et n'atteignent pas le seuil de propriété applicable les unes relativement aux autres. Un dispositif structuré désigne un dispositif dont le prix reflète la prise en compte de l'effet de l'asymétrie de déduction/non-inclusion ou qui est autrement conçu en vue de générer une asymétrie. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant cette définition au paragraphe 18.4(1).

Lorsqu'un dispositif entrerait, en l'absence du nouveau paragraphe 18.4(5), dans le champ d'application des règles d'asymétrie hybride en raison de l'existence d'un dispositif structuré, la règle d'allègement au paragraphe 18.4(5) prévoit une exception de l'application des règles relatives au dispositif hybride. Cette exception ne s'applique pas si les parties au dispositif satisfont au critère du lien.

De façon générale, l'exception prévue au paragraphe 18.4(5) s'applique si le contribuable, et toutes les entités ayant un lien de dépendance avec le contribuable ou qui sont des entités déterminées relativement au contribuable, tous deux ignorent l'existence de l'asymétrie de déduction/non-inclusion et ne tirent aucun avantage économique de l'asymétrie. Plus précisément, selon l'alinéa 18.4(5)b), au moment où le contribuable a conclu une opération, ou a acquis un intérêt dans une partie de l'opération, qui est le dispositif structuré ou une partie de celui-ci, l'on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit au courant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion ou qu'une entité ayant un lien de dépendance avec ou qui est une entité déterminée relativement au contribuable ait cette connaissance. La mention « a acquis des participations dans une partie d'une opération » vise à s'assurer que dans le cas où, par exemple, un investisseur acquiert des titres sur le marché secondaire, le test de « connaissance » s'applique au moment de cette acquisition et non au moment de l'émission initiale.

Selon l'alinéa c), le contribuable ainsi que toute entité ayant un lien de dépendance avec celui-ci ou qui est une entité déterminée relativement au contribuable n'ont pas tiré profit de la valeur de tout avantage économique découlant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion.

Le paragraphe 18.4(5) doit être interprété conformément à la recommandation 10.3 du Rapport concernant le BEPS – Action 2, qui exclut un contribuable de l'application de la règle relative aux dispositifs structurés, si celui-ci n'est pas considéré comme une « partie » au dispositif structuré (lorsqu'un contribuable est généralement une « partie » si, en fonction des renseignements disponibles, le contribuable ou les parties qui satisfont au critère du lien relativement au contribuable pouvaient raisonnablement s'attendre à être au courant de l'asymétrie ou le contribuable en tire un avantage).

Pour déterminer s'il est raisonnable de considérer qu'une entité était au courant d'une asymétrie de déduction/non-inclusion, et si celle-ci a tiré profit de la valeur de tout avantage économique découlant d'une asymétrie de déduction/non-inclusion, les faits et les circonstances entourant l'opération ou la série doivent être examinés de façon objective et dans leur contexte global et approprié. En particulier, le fait de savoir si le contribuable et toute entité pertinente étaient au courant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion est un critère objectif mesuré au moment où le contribuable a conclu l'opération ou a acquis des participations dans une partie de celle-ci. Une telle détermination est fondée sur les renseignements qui seraient raisonnablement disponibles à ce moment. Le contribuable ne devrait pas être obligé d'entreprendre d'autres procédures de diligence raisonnable aux transactions commerciales au-delà de celles d'une personne raisonnable.

On s'attendrait généralement à ce que les prix d'un dispositif structuré reflètent le partage de la valeur de tout avantage économique qui découle d'une asymétrie de déduction/non-inclusion, notamment dans le cadre d'un dispositif qui n'est pas sur les modalités de la juste valeur marchande. Par exemple, un avantage économique découlant d'une asymétrie de déduction/non-inclusion peut être partagé au moyen du paiement d'un taux d'intérêt plus bas qui serait autrement payé lorsqu'une asymétrie de déduction/non-inclusion ne se produit.

À l'inverse, si des paiements découlant d'un dispositif structuré correspondent à la juste valeur marchande, il serait raisonnable de conclure que les parties ne tirent aucun avantage de l'asymétrie. Les conditions énoncées au paragraphe 18.4(5) sont toutefois conjonctives, de telle sorte que même si les paiements correspondent à la juste valeur marchande, l'exception ne s'appliquera pas, à condition que les autres conditions, y compris celle de la « connaissance » énoncée à l'alinéa b), soient remplies.

Lorsque la définition de dispositif structuré a été respectée relativement à un instrument financier, on ne s'attend pas à ce que l'émetteur puisse se prévaloir de l'exception prévue au paragraphe 18.4(5). On s'attendrait à ce qu'il soit au courant de la conception (c.-à-d., la structuration), de telle sorte qu'il serait raisonnable de conclure que l'émetteur était conscient des conséquences fiscales.

Le Rapport concernant le BEPS – Action 2 comprend un exemple qui illustre les circonstances dans lesquelles un détenteur peut se prévaloir de l'exception prévue au 18.4(5). Dans l'exemple 10.3, l'acheteur initial souscrit à des obligations émises par une société non liée lorsque les paiements d'intérêts donnent lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion. Dans ce cas, l'analyse dans le rapport permet de conclure qu'il existe un dispositif structuré étant donné que les obligations sont commercialisées à titre de produit fiscalement avantageux et sont principalement commercialisées dans des juridictions d'où l'asymétrie de déduction/non-inclusion découle. L'acheteur initial vend par la suite les obligations à une entité non liée sans lien de dépendance. L'analyse permet de conclure que l'acheteur initial est une partie au dispositif structuré parce qu'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il ait été au courant de l'existence des conséquences fiscales au moment où il souscrit aux obligations (fondé, en partie, sur la description dans le mémorandum d'investissement, qui décrit les conséquences fiscales pour le détenteur). L'entité qui achète les obligations auprès de l'acheteur initial n'est pas partie au dispositif structuré, toutefois, même si elle réside dans une juridiction où une asymétrie de déduction/non-inclusion se produit, étant donné qu'elle peut ne pas être au courant de l'asymétrie puisqu'elle a acquis les obligations aux conditions de marché sur le marché secondaire.

L'exception prévue au paragraphe 18.4(5) peut être accessible à un acheteur sur le marché secondaire sur la base des faits décrits dans l'exemple 10.3. Toutefois, elle ne vise pas à se limiter au marché secondaire. Selon les faits, l'exception peut aussi être accessible aux contribuables qui souscrivent un instrument financier si le contribuable et toute entité pertinente ne sont pas au courant de l'existence de l'asymétrie de déduction/non-inclusion et ne tirent aucun avantage de cette asymétrie.

Asymétrie de déduction/non-inclusion – conditions

LIR
18.4(6)

Le nouveau paragraphe 18.4(6) établit les conditions pour déterminer si un paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion.

De façon générale, un paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion si le montant total déductible relativement au paiement aux fins de l'impôt canadien sur le revenu excède le montant total inclus relativement au paiement au revenu imposable aux fins de l'impôt étranger sur le revenu (plus précisément, le montant total de « revenu ordinaire étranger » relativement au paiement) ou si le montant total déductible aux fins de l'impôt étranger sur le revenu dépasse le montant total inclus aux fins de l'impôt canadien sur le revenu (plus précisément, le montant total de « revenu ordinaire canadien » relativement au paiement).

Conformément au Rapport concernant le BEPS – Action 2, le paragraphe 18.4(1) comprend une définition élargie du terme « déductible », qui comprend essentiellement tout allègement qui est globalement équivalent à une déduction. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « déductible » au paragraphe 18.4(1).

Le « revenu ordinaire étranger » d'une entité relativement à un paiement est défini au paragraphe 18.4(1) comme, essentiellement, une somme incluse relativement au paiement au revenu de l'entité qui est imposable dans un pays étranger, sans un allègement de compensation (sauf un allègement qui s'applique généralement et non spécifiquement relativement au paiement). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant cette définition.

Le « revenu ordinaire canadien » d'un contribuable relativement à un paiement est essentiellement une somme incluse relativement au paiement au revenu du contribuable (ou à son revenu imposable gagné au Canada, si celui-ci est un non-résident), sans un allègement de compensation (sauf un allègement qui s'applique généralement et non spécifiquement relativement au paiement). Des règles spéciales s'appliquent pour déterminer si les sommes incluses au revenu d'une société de personnes ou REATB sont du revenu ordinaire canadien. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « revenu ordinaire canadien ».

Le fait qu'un paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion est une condition préalable à l'existence d'un dispositif d'instrument financier hybride (en application de l'alinéa 18.4(10)d)), d'un dispositif de transfert hybride (en application de l'alinéa 18.4(12)d)) et d'un dispositif de paiement par substitution (en application de l'alinéa 18.4(14)f)). Ainsi, cette asymétrie est une condition préalable à l'application des règles d'application aux paragraphes 12.7(3) et 18.4(4). Il ne s'agit toutefois pas d'une condition suffisante, étant donné que plusieurs autres conditions doivent être remplies avant que ces règles ne s'appliquent.

Un paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion si la condition énoncée à l'un des alinéas 18.4(6)a) ou b) est remplie.

L'alinéa a) est pertinent lorsqu'une somme est déductible relativement à un paiement aux fins de l'impôt canadien sur le revenu. Dans ce cas, si le paiement est déterminé pour donner lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion en vertu de l'alinéa a) (et remplit les autres conditions relatives à un dispositif hybride), la règle d'application au paragraphe 18.4(4) neutralise l'asymétrie en limitant tout ou partie de la déduction de l'impôt canadien.

Un paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion en vertu de l'alinéa a) si le montant déterminé pour l'élément A excède la somme déterminée pour l'élément B.

L'élément A regroupe toutes les sommes déductibles relativement au paiement dans le calcul du revenu d'un contribuable provenant d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition (appelée « année pertinente ») en vertu de la partie I de la Loi.

Pour l'application de l'élément A, l'application des règles sur la capitalisation restreinte et la restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement ne sont pas prises en compte pour déterminer si une somme est déductible. Cela permet de s'assurer que les règles relatives aux dispositifs hybrides s'appliquent en priorité à ces règles générales de restriction des intérêts.

L'élément B mesure essentiellement le total des inclusions au revenu imposable, le cas échéant, relativement au paiement aux fins de l'impôt canadien ou étranger sur le revenu. Plus précisément, il regroupe l'ensemble des sommes relativement au paiement, selon le cas :

Un montant n'est pas inclus en application du sous-alinéa (i) de l'élément B si on ne peut raisonnablement pas s'attendre à ce qu'il soit du revenu ordinaire étranger. Cela reflète le fait que, conformément au Rapport concernant le BEPS  – Action 2, les asymétries de déduction/non-inclusion sont déterminées selon la caractérisation et le traitement prévus des paiements en vertu de la législation étrangère applicable, compte tenu des modalités de l'instrument financier ou de l'opération ou de la série d'opérations en vertu de laquelle le paiement se produit.

L'identification d'une somme à titre de revenu ordinaire étranger est donc principalement une question de droit étranger, qui nécessite une analyse des règles fiscales étrangères pertinentes (par exemple, les lois, la jurisprudence et les règlements étrangers, ainsi que les positions administratives des autorités fiscales étrangères pertinentes) qui s'appliquent pour déterminer le traitement fiscal étranger, y compris la nature, la somme et le choix du moment des paiements. Si la législation étrangère pertinente est telle qu'on ne peut généralement pas s'attendre à ce que du revenu ordinaire étranger découle relativement à un paiement en vertu d'un dispositif donné, aucune somme n'est incluse en vertu du sous-alinéa (i) (peu importe s'il existe réellement un revenu ordinaire étranger).

Cette analyse requiert la connaissance de l'identité de la contrepartie pertinente au dispositif hybride (généralement, le bénéficiaire du paiement) et des règles qui s'appliquent en vertu des lois du payer étranger dont cette contrepartie est un résident fiscal. Toutefois, ni les contribuables ni l'Agence du revenu du Canada n'ont pas besoin de connaître le statut fiscal étranger d'une contrepartie pertinente (par exemple, si un bénéficiaire est exonéré d'impôt en vertu de la législation étrangère pertinente) ou examiner sa déclaration de revenu à l'étranger en vue d'identifier une asymétrie, étant donné qu'il n'est pas nécessaire de savoir précisément comment un paiement spécifique a été pris en compte dans le calcul du revenu imposable étranger d'une entité. Au contraire, si l'on ne peut raisonnablement pas s'attendre à ce que le paiement donne lieu à un revenu ordinaire étranger, cela suffit pour exclure la somme de l'élément B et pourrait entraîner une asymétrie.

Le fait de déterminer s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'une somme soit du revenu ordinaire étranger relativement à un paiement est un test objectif. Cette détermination doit reposer sur une compréhension correcte des modalités du dispositif, de l'opération ou de la série, ainsi que sur la législation étrangère pertinente et comment elle s'applique à ces dispositifs, ces opérations ou cette série.

Enfin, dans certains cas, il est possible que l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce qu'un revenu ordinaire étranger découle relativement à un paiement, mais en réalité non. Par exemple, cette situation peut se produire lorsqu'un paiement n'est pas inclus dans le revenu imposable du fait d'un résultat imprévu en vertu de la législation étrangère pertinente, par exemple lorsqu'un contribuable étranger adopte une position de déclaration non conforme à l'interprétation prédominante de la législation étrangère ou des positions publiées de l'administration fiscale étrangère. Dans ce cas, aucune somme n'est incluse dans l'élément B. Cela est attribuable au fait que selon le sous-alinéa (i), il est non seulement raisonnable de s'attendre à ce que ce revenu ordinaire étranger découle relativement au paiement, mais il découle effectivement.

Le sous-alinéa (ii) de l'élément B permet aussi que des montants de revenu ordinaire canadien relativement à un paiement soit inclus pour déterminer s'il existe une asymétrie de déduction/non-inclusion relativement à un paiement qui est déductible aux fins de l'impôt canadien sur le revenu. Cela peut être pertinent, par exemple, lorsqu'un contribuable canadien effectue un paiement déductible à une société étrangère affiliée contrôlée qui n'est pas inclus au revenu de la société affiliée qui est assujetti à l'impôt étranger sur le revenu, mais qui est inclus au REATB attribuable au contribuable ou à un autre contribuable en vertu du paragraphe 91(1).

Les paiements entre les contribuables résidant au Canada peuvent donner lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion dans la mesure où la déduction de l'impôt canadien sur le revenu excède le revenu ordinaire canadien relativement au paiement. Toutefois, on ne s'attend pas à ce que les asymétries purement domestiques remplissent le test de causalité aux alinéas 18.4(10)d) (pour les instruments financiers hybrides) ou 18.4(12)d) (pour les transferts hybrides), étant donné que ces critères sont axés sur les différences dans le traitement fiscal entre différents pays.

Les sommes sont incluses dans l'élément B, à condition qu'elles soient du revenu ordinaire étranger d'entités pour des années d'imposition étrangères, ou du revenu ordinaire canadien de contribuables pour des années d'imposition, qui commencent au plus tard douze mois après la fin de l'année pertinente. Ainsi, l'élément B exclut tout revenu ordinaire étranger ou tout revenu ordinaire canadien découlant pour une année d'imposition étrangère ou une année d'imposition respectivement qui commence plus de douze mois après l'année d'imposition au cours de laquelle une somme était déductible relativement au paiement. L'alinéa 20(1)yy) peut toutefois fournir un allègement dans ces circonstances. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant cet alinéa.

L'alinéa 18.4(6)b) porte sur les sommes déductibles relativement à un paiement dans le calcul du revenu imposable aux fins de l'impôt étranger sur le revenu. Si le paiement découle d'un dispositif hybride et qu'un contribuable en est le bénéficiaire, le paragraphe 12.7(3) neutralise une asymétrie de déduction/non-inclusion énoncée au présent alinéa en incluant une somme au revenu du contribuable.

Un paiement donne lieu à une asymétrie en vertu de l'alinéa 18.4(6)b) si le montant déterminé pour l'élément C (c.-à-d., la déduction de l'impôt étranger sur le revenu relativement au paiement) excède la somme déterminée pour l'élément D (c.-à-d., le revenu imposable relativement au paiement, aux fins de l'impôt canadien ou étranger sur le revenu, dans la mesure où il n'est pas à l'abri de l'impôt par certains allègements).

L'élément C regroupe toutes les sommes qui, en l'absence de toute « règle étrangère de restriction des dépenses », au sens du paragraphe 18.4(1), seraient déductibles, ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient déductibles, relativement à un paiement dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d'une entité pour une année d'imposition étrangère (appelée « année étrangère pertinente ». À cette fin, les « revenus ou bénéfices étrangers pertinents » est défini au paragraphe 18.4(1) et renvoie essentiellement au revenu relativement auquel l'entité est assujettie à un impôt sur le revenu ou sur bénéfices exigé par un pays étranger.

Une somme est incluse dans l'élément C si elle est prise en compte comme dépense déductible dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d'une entité. En ce qui concerne les instruments financiers, par exemple, cette catégorie comprendrait les sommes déductibles relativement aux paiements considérés comme des intérêts, les primes d'émission et de remboursement, les frais de facilité de caisse, ainsi que les paiements effectués au titre de contrats dérivés.

Comme l'alinéa 18.4(6)a), l'alinéa (6)b) identifie les asymétries de déduction/non-inclusion selon les résultats fiscaux étrangers auxquels l'on peut raisonnablement s'attendre étant donné la caractérisation et le traitement prévus des paiements en vertu de législation étrangère applicable, étant donné les modalités de l'arrangement, de l'opération ou de la série d'opérations en cause. Ainsi, une somme dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit déductible aux fins de l'impôt étranger est incluse sous l'élément C.

L'élément C vérifie si une déduction de l'impôt étranger sur le revenu est disponible « relativement » à un paiement et, contrairement au paragraphe 113(5), ne se limite pas aux déductions de l'impôt étranger par le payeur d'un paiement (et les entités détenant une participation dans le payeur ou qui incluent son revenu aux leurs). Par exemple, une déduction à laquelle un cédant d'un instrument financier peut recourir aux termes d'une opération de vente et de rachat relativement à un rendement payé au cessionnaire par l'émetteur de l'instrument s'inscrirait dans la portée. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant l'alinéa 18.4(12)c).

Conformément au Rapport concernant le BEPS – Action 2, l'élément C est calculé compte non tenu de toute « règle étrangère de restriction des dépenses », avec pour résultat qu'une restriction d'une déduction de l'impôt étranger sur le revenu en vertu d'une telle règle n'a aucune incidence, d'une part, sur le fait qu'un paiement donne lieu à une asymétrie et, d'autre part, sur le calcul du montant de l'asymétrie en vertu de l'alinéa 18.4(7)c). Cela permet de veiller à ce que les règles relatives aux dispositifs hybrides s'appliquent aux dispositifs « hybrides » dont on s'attend généralement à ce qu'ils se traduisent par des asymétries dans les résultats fiscaux.

Une règle étrangère de restriction des dépenses est essentiellement une règle fiscale étrangère qui limite la déductibilité des dépenses. Cela comprend une règle qui limite les déductions de dépenses d'intérêts ou de financement selon une mesure de dette excessive ou de dépenses excessives en intérêts ou de financement, par rapport à une analyse comparative donnée. Par exemple, cela comprend les règles sur la capitalisation restreinte qui s'appliquent selon un ratio de dette par rapport aux capitaux propres ou aux actifs, ainsi que les règles de dépouillement de gains qui s'appliquent en fonction d'un ratio d'intérêts par rapport aux bénéfices. Elle comprend aussi des règles fiscales étrangères qui mettent en œuvre, ou qui peuvent raisonnablement être considérées avoir pour but de mettre en œuvre, les Règles globales anti-érosion de la base d'imposition (Pilier Deux), étant donné que la composante de la RPII de ces règles peut être mise en œuvre au moyen d'une restriction de déductions des dépenses. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « règle étrangère de restriction des dépenses ».

L'élément D mesure essentiellement le total des inclusions au revenu imposable, le cas échéant, relativement au paiement aux fins de l'impôt canadien ou étranger sur le revenu. Plus précisément, il regroupe toutes les sommes relativement au paiement, selon le cas :

L'élément D ne comprend que du revenu ordinaire canadien et du revenu ordinaire étranger pour les années d'imposition et les années d'imposition étrangères respectivement, qui commencent au plus tard 12 mois après la fin de l'année d'imposition étrangère au cours de laquelle la déduction de l'impôt étranger sur le revenu s'est produite.

De plus, en vertu du sous-alinéa (ii), le revenu ordinaire étranger d'une entité n'est inclus dans l'élément D que si l'entité est différente de l'entité ayant droit à une déduction de l'impôt étranger relativement au paiement. Cette situation peut être particulièrement pertinente pour appliquer la règle relative au dispositif de transfert hybride au paragraphe 18.4(12). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant l'alinéa c) de ce paragraphe.

Enfin, comme mentionné ailleurs dans la présente note, une conséquence de la définition générale de « paiement » au paragraphe 18.4(1) est que plusieurs paiements peuvent se produire à différents moments relativement à la même obligation de paiement (par exemple, lorsqu'une obligation conditionnelle de payer survient au début et lorsque l'obligation de payer se cristallise après). Malgré cette étendue, il est prévu qu'un seul paiement de ce type donnerait effectivement lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion. Cela se justifie par le fait que, en vertu des alinéas 18.4(6)a) et b), une somme doit être déductible aux fins de l'impôt canadien ou étranger sur le revenu relativement à un paiement pour que ce dernier donne lieu à une asymétrie. Si, par exemple, une déduction de l'impôt étranger pour une année d'imposition étrangère est disponible relativement à une somme qui n'est pas en réalité payée et celle-ci est effectivement payée dans une année d'imposition étrangère ultérieure, deux paiements existent (c.-à-d., un paiement découlant au moment de la déduction de l'impôt étranger et l'autre, au moment du paiement réel), mais l'exigence à l'élément C ne serait satisfaite que relativement au premier paiement.

Asymétrie de déduction/non-inclusion – application

LIR
18.4(7)

Le nouveau paragraphe 18.4(7) vise essentiellement à servir de « pont » entre le paragraphe 18.4(6) et les dispositions des paragraphes 18.4(11), (13) et (15), qui, respectivement, s'appliquent aux dispositifs d'instrument financier hybride, aux dispositifs de transfert hybride et aux dispositifs de paiement par substitution.

Les paragraphes 18.4(6) et (7) peuvent être considérés comme des étapes intermédiaires pour déterminer si les règles d'application relatives aux dispositifs hybrides s'appliquent et, dans ce cas, la mesure dans laquelle elles s'appliquent. Le paragraphe 18.4(6) détermine si un paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion. Le paragraphe 18.4(7) s'applique si un paiement donné donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion en vertu du paragraphe 18.4(6).

L'alinéa 18.4(7)a) est pertinent si la partie déduction d'une asymétrie de déduction/non-inclusion découlant d'un paiement est une déduction de l'impôt canadien sur le revenu. Dans ce cas, le montant déterminé pour l'élément A en vertu de l'alinéa 18.4(6)a) (c.-à-d., la déduction de l'impôt canadien sur le revenu) est appelé la « composante de déduction » de l'asymétrie.

Le concept de « composante de déduction » à l'alinéa 18.4(7)a) est pertinent pour les alinéas 18.4(11)(b), (13)(b) et (15)(b), qui, le cas échéant, donne lieu à une composante de déduction d'un dispositif d'une asymétrie hybride pour l'application du paragraphe 18.4(4). Par exemple, si le paiement découle d'un dispositif d'instrument financier hybride (calculé en application du paragraphe 18.4(10)), l'alinéa (11)b) prévoit que la composante de déduction de l'asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction du dispositif d'instrument financier hybride. Dans ce cas, la condition prévue à l'alinéa 18.4(3)b) est remplie et le paragraphe 18.4(4) limite la totalité ou une partie de la déduction.

L'alinéa 18.4(7)b) est pertinent s'il existe une déduction de l'impôt étranger sur le revenu relativement au paiement . La partie de la déduction de l'impôt étranger de l'asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement est la « composante de déduction étrangère » de l'asymétrie. Plus précisément, la « composante de déduction étrangère » de l'asymétrie de déduction/non-inclusion est la somme déterminée pour l'élément C en vertu de l'alinéa 18.4(6)b) relativement au paiement.

La « composante de déduction étrangère » à l'alinéa 18.4(7)b) est pertinente pour les alinéas 18.4(11)c), (13)c) et (15)c), qui, le cas échéant, se traduisent par l'existence d'une composante de déduction étrangère d'un dispositif hybride. Ainsi, la condition énoncée à l'alinéa 12.7(2)b) est remplie, de manière à ce qu'une somme soit incluse au revenu en vertu du paragraphe 12.7(3).

L'alinéa 18.4(7)c) détermine la somme de l'asymétrie de déduction/non-inclusion découlant d'un paiement selon la formule A – B.

S'il existe une composante de déduction de l'asymétrie de déduction/non-inclusion, ce qui sera vrai dans le cas d'une asymétrie comportant une déduction de l'impôt canadien sur le revenu, le montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion est déterminé en vertu du sous-alinéa (i) des éléments A et B. De façon générale, il en résulte que le montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion est l'excédent du total des déductions de l'impôt canadien sur le revenu pour une année d'imposition donnée relativement au paiement sur le total du « revenu ordinaire étranger » et du « revenu ordinaire canadien » (au sens du paragraphe 18.4(1)) relativement au paiement pour les années d'imposition étrangères et les années d'imposition, respectivement, qui commencent au plus tard douze mois après l'année donnée.

S'il existe une composante de déduction étrangère de l'asymétrie de déduction/non-inclusion, le montant de l'asymétrie est calculé en vertu du sous-alinéa (ii) des éléments A et B. De façon générale, il en résulte que le montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion est l'excédent du total des sommes déductibles relativement à un paiement dans le calcul de « revenus ou bénéfices étrangers pertinents », au sens du paragraphe 18.4(1), pour une année d'imposition étrangère donnée sur le total du revenu ordinaire canadien et du revenu ordinaire étranger relativement au paiement pour les années d'imposition et les années d'imposition étrangères, respectivement, qui commencent au plus tard douze mois après l'année donnée.

Étant que la formule à l'alinéa 18.4(7)c) intègre en effet les éléments du paragraphe 18.4(6), les règles et les hypothèses qui s'appliquent pour déterminer si une asymétrie de déduction/non-inclusion découle de ce paragraphe s'appliquent aussi pour déterminer le montant de l'asymétrie. Par exemple, lorsqu'une déduction des intérêts est restreinte en vertu des paragraphes 18(4) ou 18.2(2) ou lorsqu'une déduction de l'impôt sur le revenu est restreinte en vertu d'une « règle étrangère de restriction des dépenses », au sens du paragraphe 18.4(1), la restriction n'est pas prise en considération dans la mesure du montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion.

Pour déterminer le montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion, la division (i)(A) de l'élément B prévoit des règles de minimis qui ne tiennent effectivement pas en compte du revenu ordinaire étranger et du revenu ordinaire canadien relativement à un paiement si le total de ces sommes représente 10 % ou moins des déductions de l'impôt canadien sur le revenu relativement au paiement. La division (ii)(A) de l'élément B a le même effet si le total du revenu ordinaire canadien et du revenu ordinaire étranger relativement à un paiement représente 10 % ou moins des déductions de l'impôt étranger sur le revenu relativement au paiement.

Déterminer le montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion découlant d'un paiement est une étape intermédiaire dans le calcul du « montant de l'asymétrie hybride », au sens du paragraphe 18.4(1), relativement au paiement, qui est le montant de l'ajustement en vertu du paragraphe 12.7(3) ou 18.4(4). Une fois que le montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion est déterminé, le montant de l'asymétrie hybride est ensuite déterminé en vertu des alinéas 18.4(11)a), (13)a) ou 15)a) (selon le type de dispositif hybride).

Même si le montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion en vertu de l'alinéa 18.4(7)c) fournit la base permettant de déterminer le montant de l'asymétrie hybride, ce dernier peut être inférieur au montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion dans certains cas. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant les paragraphes 18.4(11), (13) et (15).

Aucun double comptage

LIR
18.4(8)

Le nouveau paragraphe 18.4(8) est une règle contre le double comptage, qui s'applique lorsqu'une somme a déjà été incluse dans le calcul du revenu ordinaire étranger ou du revenu ordinaire canadien d'une entité relativement à un paiement. Dans ce cas, la somme ne peut pas être incluse dans le calcul du revenu ordinaire étranger ou du revenu ordinaire canadien de la même entité ou d'une autre entité relativement au paiement. Autrement dit, cette règle précise que la même somme ne peut pas être prise en considération plus d'une fois dans le calcul du revenu ordinaire étranger et du revenu ordinaire canadien. Les termes « revenu ordinaire étranger » et « revenu ordinaire canadien » sont définis au paragraphe 18.4(1).

Cette règle veille à ce que, par exemple, une somme incluse au revenu ordinaire étranger ou au revenu ordinaire canadien d'une entité donnée n'est pas aussi incluse au niveau d'un investisseur, d'un partenaire ou d'un bénéficiaire de l'entité donnée.

Cette règle peut s'appliquer, par exemple, lorsque la même partie d'un paiement est incluse au revenu imposable de plus d'une entité ou au revenu imposable d'une entité donnée selon la législation fiscale de plus d'un pays. Dans ces cas, la règle s'assure que la partie du paiement n'est prise en compte qu'une seule fois dans la détermination du revenu ordinaire étranger ou du revenu ordinaire canadien.

Dépenses en intérêts théoriques – paiement réputé

LIR
18.4(9)

Le nouveau paragraphe 18.4(9) veille à ce que les règles applicables aux dispositifs d'instrument financier hybride aux paragraphes 18.4(10) et (11) s'appliquent lorsqu'un pays étranger permet une déduction de l'impôt sur le revenu pour une dépense d'intérêts théoriques relativement à une dette et cela entraîne une asymétrie de déduction/non-inclusion. On entend par « frais d'intérêts théoriques » des frais qui n'ont pas d'obligation légale correspondante de payer des intérêts relativement à une dette. Ainsi, le paragraphe 18.4(9) peut s'appliquer, par exemple, lorsqu'un pays permet une déduction relativement à une dette à taux d'intérêt faible ou nul comme si des intérêts avaient été payés au taux du marché. Puisque le paragraphe 18.4(9) exige une déduction des intérêts relativement à un instrument qui est une dette en vertu du droit canadien, il ne devrait pas s'appliquer aux déductions à l'égard de capitaux propres (par exemple, les régimes autorisant les déductions pour capitaux propres de sociétés).

Le paragraphe 18.4(9) reflète une dérogation aux recommandations dans le Rapport concernant le BEPS – Action 2. Ce dernier recommande que la règle applicable aux dispositifs d'instrument financier hybride ne s'applique pas lorsqu'un pays permet une déduction des intérêts réputés sur une dette ne portant pas intérêt, parce qu'il n'existe aucune obligation réelle de paiement des intérêts en vertu de l'instrument financier. Toutefois, du point de vue de la politique, il est arbitraire de faire la distinction entre les asymétries comportant une déduction de frais d'intérêts théoriques relativement à une dette et celles comportant une déduction des frais d'intérêts réels relativement à une obligation légale de payer des intérêts.

Plus précisément, le paragraphe 18.4(9) s'applique si, si l'on part du principe qu'aucune « règle étrangère de restriction des dépenses », au sens du paragraphe 18.4(1)) ne s'applique, une somme serait déductible, ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit déductible, relativement aux dépenses d'intérêts théoriques sur une dette dans le calcul des « revenus ou bénéfices étrangers pertinents » (au sens du paragraphe 18.4(1)). Les raisons pour lesquelles l'on ne tient pas compte de l'effet d'une règle étrangère de restriction des dépenses et pour lesquelles l'on vérifie si l'on peut « raisonnablement s'attendre à ce qu' » une somme soit déductible aux fins de l'impôt sur le revenu étranger sont identiques à celles du test analogue au paragraphe 18.4(6). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant ce paragraphe.

Lorsque ces conditions sont remplies, le paragraphe 18.4(9) établit plusieurs règles spéciales. Les règles spéciales énoncées aux alinéas 18.4(9)a) à c) sont surtout pertinentes pour déterminer s'il existe une asymétrie de déduction/non-inclusion en vertu du paragraphe 18.4(6). Elles réputent aussi un paiement, qui constitue un préalable à l'application des règles d'application aux paragraphes 12.7(3) et 18.4(4). L'effet global est de réputer un paiement en vertu de la dette jusqu'à concurrence de la somme déductible. L'alinéa c) vise à s'assurer qu'une asymétrie n'est pas considérée se produire, dans la mesure où il existe une inclusion correspondante au revenu imposable du créancier relativement à un revenu d'intérêts théoriques qui s'est accumulé théoriquement au cours de la même période que les frais d'intérêts théoriques du créancier.

De plus, l'alinéa 18.4(9)d) répute que le paiement satisfait à la condition de causalité à l'alinéa 18.4(10)d), qui peut par ailleurs ne pas être remplie dans le cas de ces instruments, parce que l'asymétrie découle non d'une différence dans la façon dont deux pays caractérisent ou traitent l'instrument selon ses modalités, mais plutôt, par exemple, d'une différence dans leurs règles des prix de transfert respectives.

Les asymétries de déduction/non-inclusion qui découlent d'une déduction pour une dépense d'intérêts théorique sont neutralisées en vertu du paragraphe 12.7(3) dans la mesure de la partie de la dépense d'intérêts théorique qui s'accumule à compter du 1er janvier 2023. Si une année d'imposition étrangère commence avant le 1er janvier 2023, et se termine après cette date, il est prévu qu'un paiement réputé en vertu de l'alinéa 18.4(9)a) comme étant effectué dans l'année soit considéré comme s'étant produit après le 30 juin 2022. Ainsi, le paiement est assujetti au paragraphe 12.7(3), sauf toute partie du paiement correspondant à une partie d'une déduction se rapportant à une partie d'une dépense d'intérêts théorique calculée pour une période antérieure au 1er janvier 2023.

Exemple

Hypothèses

Analyse

Les conditions énoncées au paragraphe 18.4(10) sont remplies, de manière à ce que la règle applicable aux instruments financiers hybrides au paragraphe 18.4(11) s'applique.

La déduction relativement à des frais d'intérêts théoriques donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion par l'application des règles spéciales au paragraphe 18.4(9). L'alinéa 18.4(9)a) répute qu'un paiement est égal à la somme déductible, et l'alinéa b) répute que la somme déductible est relativement au paiement. L'alinéa c) ne s'applique pas dans ce cas étant donné que SoCan n'a pas une inclusion au revenu relativement à la dette en raison des paragraphes 17(8) et 247(7). Ainsi, le paiement réputé donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion en vertu de l'alinéa 18.4(6)b).

L'alinéa 18.4(9)d) répute que l'asymétrie remplit la condition de causalité à l'alinéa 18.4(10)d) (et les autres conditions énoncées au paragraphe 18.4(10) sont remplies), avec pour résultat que le paiement réputé est considéré découler d'un dispositif d'instrument financier hybride et le paragraphe 18.4(11) s'applique. Le paragraphe 12.7(3) s'applique par conséquent pour inclure un montant égal au « montant de l'asymétrie hybride » (dans ce cas, égal au montant déductible relativement aux frais d'intérêts théoriques sur la dette) relativement au paiement réputé dans le calcul du revenu de SoCan.

Dispositif d'instrument financier hybride – conditions

LIR
18.4(10)

Le nouveau paragraphe 18.4(10) établit les conditions pour déterminer si un paiement découle d'un dispositif d'instrument financier hybride.

Un dispositif d'instrument financier hybride est essentiellement un dispositif dans lequel les différences dans le traitement fiscal des paiements au titre d'un instrument financier, ou s'y rapportant, selon les lois fiscales de différents pays donnent lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion (tel que déterminé en vertu du paragraphe 18.4(6)).

Lorsque toutes les conditions énoncées au paragraphe 18.4(10) sont remplies, de sorte qu'un paiement est considéré découler d'un dispositif d'instrument financier hybride (et donc d'un « dispositif hybride », au sens du paragraphe 18.4(1)), l'asymétrie est neutralisée selon les règles d'asymétrie hybride opérationnelle. Plus précisément, si le paiement est déductible par ailleurs aux fins de l'impôt sur le revenu canadien, le paragraphe 18.4(4) restreint la totalité ou une partie de la déduction. Si le paiement est déductible aux fins de l'impôt sur le revenu étranger (y compris, selon la définition de « déductible » au paragraphe 18.4(1), tout allègement dont l'effet est globalement équivalent à une déduction), le paragraphe 12.7(3) inclut une somme au revenu d'un contribuable bénéficiaire.

Un paiement est considéré découler d'un dispositif d'instrument financier hybride si quatre conditions sont remplies.

La première condition, à l'alinéa 18.4(10)a), exige que le paiement découle d'un instrument financier ou s'y rapporte. À cette fin, un paiement découle d'un instrument financier ou s'y rapporte si les modalités de l'instrument financier créent l'obligation de payer, de porter au crédit ou de conférer le paiement, ou le paiement est une compensation pour une libération d'une obligation en vertu de l'instrument.

Le paragraphe 18.4(1) définit le « paiement » de façon générale afin d'inclure les montants ou avantages qui deviendront payables dans l'avenir, et ceux pouvant être payés (par exemple, les obligations de paiement conditionnelles). Étant donné la portée, l'accumulation d'une obligation de paiement future en vertu d'un instrument financier, par exemple, satisferait aux dispositions selon l'alinéa a). De plus, le paragraphe 18.4(1) définit un « instrument financier » de façon générale à titre de dette, titres de participation (ou autre droit qui reproduit effectivement des droits en vertu d'un titre de participation) ou tout autre dispositif qui donne lieu à un « rendement financier ou de capitaux propres » (aussi défini au paragraphe 18.4(1)). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les définitions de « paiement », d'« instrument financier » et de « rendement financier ou de capitaux propres ».

Si une opération ou un dispositif respecte la définition de « instrument financier », les dispositions à l'alinéa 18.4(10)a) peuvent être satisfaites même si le pays de résidence d'une contrepartie non-résidente en vertu de l'instrument ne considère pas qu'il doive y avoir un instrument financier. Par exemple, si un acheteur fait un paiement sur un transfert d'actif qui est considéré, du point de vue de l'impôt sur le revenu canadien, comprenant un rendement financier ou de capitaux propres (par exemple, une partie du prix d'achat est traitée comme une dépense d'intérêts), le paiement satisfait à la condition à l'alinéa a), même si le pays de la contrepartie intègre le paiement dans le prix d'achat.

Les conditions énoncées à l'alinéa 18.4(10)a) ne sont pas remplies si un paiement est visé aux alinéas 18.4(14)a) à d) de la règle relative au dispositif de paiement par substitution, qui se rapporte à certains paiements relativement aux transferts d'instruments financiers, lorsque le paiement représente un rendement sous-jacent sur l'instrument transféré. Cette exception veille à ce que ces paiements soient traités en vertu de la règle relative au dispositif de paiement par substitution ou de la règle relative au dispositif de transfert hybride mentionnée respectivement aux paragraphes 18.4(14) et 18.4(12), et non en vertu du paragraphe 18.4(10).

De façon générale, l'alinéa 18.4(10)b) exige que soit le payeur, soit le bénéficiaire du paiement remplisse un critère du lien, ou que le paiement découle d'un dispositif structuré.

Le critère du lien en vertu du sous-alinéa 18.4(10)b)(i) est satisfait si le payeur et le bénéficiaire ont un lien de dépendance l'un avec l'autre ou sont des « entités déterminées » l'une relativement à l'autre. Le critère du lien est destiné à être généralement conforme aux recommandations énoncées dans le Rapport concernant le BEPS – Action 2, mais avec les adaptations nécessaires pour s'appuyer sur des concepts existants dans la Loi. Notamment, ce test utilise le concept « lien de dépendance » existant dans l'impôt sur le revenu canadien afin de rapprocher les liens reflétés dans les recommandations sous le chapitre 11 du Rapport concernant le BEPS – Action 2, qui recommande que la règle relative aux instruments financiers hybrides s'applique relativement aux entités qui font partie du même « groupe sous contrôle commun » (défini par référence à un contrôle effectif).

Le concept « entités déterminées » est défini au paragraphe 18.4(1) et est respecté généralement lorsque le payeur ou le bénéficiaire détient 25 % des participations dans l'autre, ou un tiers détient 25 % des participations dans les deux. Cela est conforme à la recommandation dans le Rapport concernant le BEPS – Action 2 d'utiliser un seuil de participation de 25 % pour la règle relative au dispositif d'instrument financier hybride. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « entité déterminée » au paragraphe 18.4(1).

Le terme « dispositif structuré », tel que mentionné au sous-alinéa 18.4(10)b)(ii), est défini au paragraphe 18.4(1) et signifie essentiellement un dispositif dans lequel l'asymétrie de déduction/non-inclusion est prise en compte dans les modalités du dispositif, ou qui est autrement conçu en vue de générer une telle asymétrie.

La troisième condition, énoncée à l'alinéa 18.4(10)c), exige que le paiement doive donner lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 18.4(6), qui établissent les conditions nécessaires à une telle asymétrie.

La dernière condition, mentionnée à l'alinéa 18.4(10)d), établit un critère de causalité pour évaluer l'« hybridité » de l'asymétrie. En vertu de ce critère, une asymétrie est jugée hybride si elle découle parce que les termes d'un instrument financier ou les opérations qui s'y rapportent engendrent un traitement différent de l'instrument financier ou de l'une des opérations liées en vertu des lois fiscales de différents pays. La mention « pays » exclut les différences dans le traitement fiscal en vertu des lois de gouvernements infranationaux (par exemple, la législation provinciale ou d'un état).

Le critère de causalité comprend une analyse en deux étapes :

La première étape demande s'il est raisonnable de considérer que l'asymétrie de déduction/non-inclusion se produit, en tout ou en partie, parce que les lois fiscales de plus d'un pays (y compris le Canada) traitent différemment, selon le cas :

Une opération ou une série sera considérée se « rapporter à » l'instrument financier si elle est pertinente pour l'instrument financier ou le paiement sur le plan juridique, commercial ou économique.

Le critère de causalité est rempli, par exemple, lorsqu'une asymétrie de déduction/non-inclusion découle du fait qu'un pays n'examine que les modalités de l'instrument financier en le qualifiant de dette, tandis qu'un autre pays tient compte des modalités d'une ou de plusieurs opérations qui se rapportent à l'instrument financier ou qui font partie de la même série en qualifiant les paiements en vertu de l'instrument financier de rendements de capitaux propres. L'expression « seul ou ensemble » veille à ce que le critère de causalité soit rempli, peu importe si la différence dans le traitement fiscal est attribuable à une différence de la perception d'une seule opération par deux pays ou une différence de leur perception d'un ensemble de plusieurs opérations considérées dans leur ensemble.

La deuxième étape du test de causalité demande s'il est raisonnable de considérer que la différence dans le traitement fiscal est « attribuable aux modalités » de l'instrument financier ou d'autres opérations pertinentes. Il s'agit de savoir si les modalités de l'instrument ou des opérations pertinentes sont essentielles à la différence dans le traitement fiscal. Lors de l'application de cette étape, il convient de prendre en considération les modalités tant implicites qu'explicites d'un instrument financier ou d'une opération connexe. Un exemple de cas où ce critère peut être rempli est lorsqu'un pays considère un instrument comme une dette (et les paiements en vertu de l'instrument comme des intérêts déductibles) selon les modalités de l'instrument, et un autre pays le considère comme une participation au capital (et les paiements en vertu de l'instrument comme des dividendes exonérés) selon les modalités.

Conformément au Rapport concernant le BEPS – Action 2, toutefois, le test de causalité ne se limite pas aux différences dans la classification des instruments financiers. Il peut aussi être satisfait, par exemple, si les modalités d'un instrument financier sont telles que différents principes pour le calcul de revenu ou de bénéfice s'appliquent relativement au même instrument financier en vertu des lois fiscales de deux pays différents. Cette situation pourrait se produire, par exemple, si un instrument financier est considéré comme une dette en vertu des lois fiscales des deux pays pertinents, mais les paiements d'intérêts sur l'instrument sont conditionnels, de sorte qu'en vertu des lois d'un pays, un payeur peut déduire les paiements en fonction de la comptabilité d'exercice, mais les lois de l'autre pays permettent à un bénéficiaire de reporter une inclusion au revenu jusqu'au paiement réel. Cette différence dans le traitement est attribuable aux modalités de l'instrument, qui prévoient le droit aux intérêts conditionnel.

Même si le critère de causalité n'est pas satisfait dans le cas d'une asymétrie de déduction/non-inclusion exclusivement attribuable à des différences temporelles (par exemple, lorsque le pays de résidence d'un payeur permet une déduction relativement à un paiement selon la méthode de comptabilité d'exercice, mais le pays de résidence du bénéficiaire impose selon la comptabilité de caisse en général, sans égard aux modalités de l'instrument donné), il est rempli si une différence temporelle dans la reconnaissance de revenu et de dépenses entre les deux pays découle des modalités d'un instrument. À cet égard, le Rapport concernant le BEPS – Action 2 inclut les exemples où une différence temporelle est attribuable aux modalités de l'instrument financier : l'exemple 1.21 (asymétrie découlant de l'accumulation d'un passif éventuel au titre des intérêts) illustre une telle différence temporelle et l'exemple 1.22 (aucune asymétrie découlant de l'accumulation d'un passif éventuel au titre des intérêts) illustre une différence temporelle qui n'est pas attribuable aux modalités.

Les différences temporelles résultant du statut d'une partie à une opération ne devraient pas satisfaire au critère de causalité. Par exemple, si une partie à l'opération est assujettie à une imposition à la valeur du marché relativement à une opération (par exemple, un instrument financier) parce qu'elle est une institution financière, la différence temporelle résultante dans la comptabilisation des revenus et des dépenses entre deux pays n'est pas attribuable aux modalités de l'opération mais plutôt au statut de la partie en tant qu'institution financière. C'est le cas lorsque la différence temporelle découle du fait que l'institution financière est assujettie aux règles fiscales d'évaluation à la valeur du marché dans la Loi, même si un contribuable qui n'est pas une institution financière (c.-à-d., un contribuable de « statut ordinaire ») peut choisir un traitement à la valeur du marché en vertu de l'article 10.1 de la Loi.

Conformément au Rapport concernant le BEPS – Action 2, le paragraphe 18.4(6) prévoit effectivement une protection de douze mois, s'assurant qu'une asymétrie de déduction/non-inclusion n'est pas considérée découler en premier lieu en raison de différences temporelles à court terme entre les pays dans la reconnaissance des paiements en vertu d'un instrument financier. Si un paiement donne lieu à du revenu ordinaire canadien ou du revenu ordinaire étranger en dehors de cette période de douze mois, il sera toutefois considéré donner lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion. Il est donc nécessaire d'appliquer le test de causalité pour déterminer si la différence temporelle est attribuable aux modalités de l'instrument financier ou des opérations pertinentes. Ainsi, les règles d'asymétrie hybride n'adoptent pas la recommandation aux alinéas 56 à 60 du Rapport concernant le BEPS –  Action 2 en vue de fournir un allègement lorsque l'administration fiscale est convaincue que le paiement devrait être inclus dans le revenu dans un délai raisonnable. L'alinéa 20(1)yy) permet plutôt une déduction lorsque le paragraphe 18.4(4) s'est antérieurement appliqué pour refuser une déduction et par la suite le contribuable apporte la preuve qu'un montant a été inclus au revenu ordinaire étranger.

Le critère de causalité ne sera pas rempli si une asymétrie de déduction/non-inclusion est attribuable exclusivement aux différences de valorisation, notamment un risque de change qui est attribuable à une fluctuation de la valeur d'une monnaie.

Le traitement d'un instrument financier ou d'une opération connexe peut dépendre en partie du lien entre l'émetteur et le détenteur de l'instrument ou de la période sur laquelle il est détenu (par exemple, un privilège d'affiliation ou une forme comparable d'allègement fiscal selon un seuil de participation ou une période minimale de détention). Ces facteurs connexes ne limitent pas l'application du test de causalité, qui demande s'il est raisonnable de considérer que la différence dans le traitement fiscal est attribuable en tout ou en partie aux modalités de l'instrument ou des opérations connexes. Tant que les modalités de l'instrument ou des opérations connexes jouent un rôle dans le traitement différent de l'instrument, le critère de causalité est respecté. Ainsi, ces circonstances connexes sont effectivement traitées dans le cadre des modalités de l'instrument ou d'une opération connexe.

Puisque le traitement fiscal de l'instrument financier ou des opérations connexes doit être lié aux modalités, le critère de causalité ne sera pas respecté si une asymétrie de déduction/non-inclusion est attribuable exclusivement à la situation fiscale d'un bénéficiaire de paiements en vertu de l'instrument (par exemple, un bénéficiaire exonéré d'impôt). Ces asymétries sont attribuables à la façon dont le droit du pays de résidence du bénéficiaire traite généralement ce dernier aux fins de l'impôt plutôt qu'aux modalités de l'instrument financier ou des opérations connexes.

Il en va de même pour les asymétries exclusivement attribuables au contexte dans lequel un instrument est détenu. Cette asymétrie pourrait se produire lorsque l'instrument est détenu par l'entremise d'un établissement stable exonéré d'impôt (lorsqu'une asymétrie est attribuable à une succursale exonérée d'impôt), dans un pays ayant un régime fiscal purement territorial (lorsqu'une asymétrie est attribuable à la nature ou la résidence fiscale d'un payeur du paiement, en ce sens que le pays exempte un bénéficiaire du paiement de l'impôt sur le revenu de source étrangère) ou dans un compte d'épargne libre d'impôt (lorsqu'une asymétrie est attribuable au fait que les lois fiscales pertinentes n'assujettissent généralement pas le compte à l'impôt).

Conformément aux recommandations dans le Rapport concernant le BEPS – Action 2, toutefois, tant que les modalités d'un instrument financier ou des opérations connexes sont suffisantes pour entraîner une asymétrie de déduction/non-inclusion, l'asymétrie satisfera le critère de causalité. Autrement dit, si l'asymétrie avait découlé de ces modalités, peu importe la situation du bénéficiaire du paiement ou le contexte dans lequel l'instrument est détenu, le test de causalité est satisfait. Ce principe figure au sous-alinéa 18.4(10)d)(ii), qui énonce une règle de « causalité multiple » qui demande s'il est raisonnable de considérer qu'une asymétrie de déduction/non-inclusion aurait découlé et aurait été attribuable aux modalités de l'instrument ou des opérations connexes si toutes les autres causes de l'asymétrie n'étaient pas prises en compte. Ce critère adopte effectivement l'« analyse contrefactuelle » recommandée à l'alinéa 95 du Rapport concernant le BEPS – Action 2.

Parce que les règles d'asymétrie hybride ne modifient ni la situation fiscale des homologues à une opération, ni le contexte dans lequel l'instrument est détenu, les règles n'auront pas un effet pratique dans tous les cas. Par exemple, dans le cas d'un paiement, en vertu d'un dispositif d'instrument financier hybride, à un bénéficiaire exonéré d'impôt, l'approche à la causalité figurant au sous-alinéa 18.4(10)d)(ii) peut entraîner une inclusion au revenu en vertu du paragraphe 12.7(3) qui n'a aucune incidence sur la situation fiscale du bénéficiaire si celui-ci est un Canadien exonéré d'impôt. Si le payeur en vertu de l'instrument est un Canadien et que le bénéficiaire est une entité étrangère exonérée d'impôt, le paragraphe 18.4(4) peut toutefois s'appliquer pour refuser au payeur une déduction relativement au paiement, malgré le fait que le bénéficiaire soit exonéré d'impôt.

Même si l'application de ces règles dépendra des faits et des circonstances de chaque cas, l'exemple suivant démontre l'application des conditions énoncées au paragraphe 18.4(10) à un placement dans une filiale canadienne par une société mère étrangère.

Exemple

Hypothèses

Analyse

La condition énoncée à l'alinéa 18.4(10)a) est remplie parce que le prêt est un instrument financier et le paiement découle du prêt étant donné que ses modalités prévoient des paiements périodiques.

La condition énoncée à l'alinéa 18.10b) est remplie parce que SoCan, le payeur, a un lien de dépendance avec SoNR, le bénéficiaire.

La Loi contient des dispositions (par exemple, l'article 247) qui s'appliquent en priorité aux règles d'asymétrie hybride et qui pourraient refuser la déduction de SoCan relativement au paiement. Le reste de la présente analyse est fondé sur l'interprétation de la loi canadienne de l'impôt sur le revenu figurant dans la position fiscale de SoCan.

Selon la position fiscale de SoCan, la condition énoncée à l'alinéa 18.4(10(c) est remplie parce que le paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion en vertu de l'alinéa 18.4(6)a). Plus précisément, la somme de 5 millions de dollars qui est déductible relativement au paiement dans le calcul du revenu de SoCan dépasse le revenu ordinaire étranger de SoNR relativement au paiement, qui est zéro étant donné qu'aucune somme relativement au paiement n'est incluse dans le calcul du revenu de SoNR qui est assujetti à l'impôt dans le pays X. Le montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion, comme déterminé en vertu de l'alinéa 18.4(7)c), est de 5 millions de dollars.

Toute somme incluse, relativement au revenu de SoCan, au revenu de SoNR ou de toute autre entité en vertu d'un régime fiscal minimum déterminé dans le pays X n'entraîne pas de revenu ordinaire étranger relativement au paiement. Une somme incluse au revenu en vertu d'un tel régime ne serait pas relativement au paiement (étant donné que SoCan est le payeur et non un bénéficiaire du paiement) et, quoi qu'il en soit, est expressément exclue par l'élément A de la définition de « revenu ordinaire étranger ».

Selon la position fiscale de SoCan, l'asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement répond au critère énoncé à l'alinéa 18.4(10)d). La position fiscale de SoCan dépend de l'entente à terme — qui fait partie d'une série d'opérations qui comprend le paiement — et le prêt étant traité différemment en vertu des lois fiscales du Canada et du pays X. Notamment, elle suppose que le Canada traite le prêt comme une dette qui est distincte de l'entente à terme et que le pays X traite ces instruments comme une participation au capital intégré. Toute l'asymétrie résulte de cette différence, en raison de l'effet de la législation fiscale canadienne traitant le prêt comme une dette est que le paiement est qualifié d'intérêt déductible, tandis que l'effet de la législation fiscale du pays X traitant le prêt avec l'entente à terme comme un instrument de capitaux propres est que SoNR est traité comme recevant un dividende en actions qui n'est pas inclus dans son revenu qui est assujetti à l'impôt dans le pays X.

Cette différence dans le traitement fiscal est attribuable aux modalités du prêt et de l'entente à terme. La position fiscale de SoCan suppose que le prêt est traité comme une dette en vertu de la législation canadienne parce que les droits et les obligations en vertu du prêt sont perçus conformément à leur substance juridique et sans égard aux modalités de l'entente à terme ou à toute autre opération de la série. En revanche, les modalités du prêt, de l'entente à terme et d'autres opérations de la série jouent un rôle essentiel dans le pays X qualifiant le prêt, ensemble avec l'entente à terme, de participation au capital intégré conformément à leur substance économique.

En conséquence, le paiement découle d'un dispositif d'instrument financier hybride et le paragraphe 18.4(4) refuse à SoCan une déduction relativement au paiement étant donné que le montant de l'asymétrie hybride relativement au paiement, comme déterminé en vertu de l'alinéa 18.4(11)a), est de 5 millions de dollars. De plus, le paragraphe 214(18) considère le paiement comme un dividende pour l'application de la partie XIII de la Loi (retenue d'impôt).

Dispositif d'instrument financier hybride – montant

LIR
18.4(11)

Le nouveau paragraphe 18.4(11) est pertinent pour déterminer la mesure dans laquelle les règles d'application d'asymétrie hybride limitent une déduction, ou incluent un montant au revenu, relativement à un paiement découlant d'un dispositif d'instrument financier hybride. Il prévoit aussi des règles qui servent de « pont » entre le paragraphe 18.4(10) et les règles d'application d'asymétrie hybride.

L'alinéa 18.4(11)a) détermine le montant inclus au revenu en vertu du paragraphe 12.7(3), ou le montant par lequel une déduction est limitée en vertu du paragraphe 18.4(4), dans le cas d'un paiement découlant d'un dispositif d'instrument financier hybride. Il veille à ce que ces résultats ne s'appliquent que dans la mesure où l'asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement est de nature « hybride ».

Le point de départ consiste à déterminer le montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion qui découle du paiement. En vertu de l'alinéa 18.4(7)c), cette asymétrie est essentiellement l'excédent des montants déductibles relativement au paiement aux fins de l'impôt sur le revenu canadien ou étranger sur le « revenu ordinaire canadien » et le « revenu ordinaire étranger » relativement au paiement (au sens du paragraphe 18.4(1)). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant le paragraphe 18.4(7).

Il convient ensuite de déterminer la partie du montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion qu'il est raisonnable de considérer découler en raison d'une différence dans le traitement fiscal décrite à l'alinéa 18.4(10)d), ou qui découlerait en raison d'une telle différence si toutes les autres raisons pour l'asymétrie ont été ignorées. Cette partie est appelée « montant de l'asymétrie d'instrument financier hybride » et, en tant qu'un « montant de l'asymétrie hybride » (au sens du paragraphe 18.4(1)), est le montant de l'inclusion au revenu en vertu du paragraphe 12.7(3), ou la limitation de la déduction en application du paragraphe 18.4(4), selon le cas. Si le total de l'asymétrie de déduction/non-inclusion est attribuable à la cause décrite à l'alinéa 18.4(10)d), le montant total de l'asymétrie correspond au montant de l'asymétrie d'instrument financier hybride.

L'alinéa 18.4(11)b établit un lien entre le paragraphe 18.4(10) et la règle d'application au paragraphe 18.4(4), assurant que la règle d'application s'appliquera pour limiter le montant déductible en vertu de la partie I de la Loi relativement à un paiement découlant d'un dispositif d'instrument financier hybride. Pour ce faire, on étiquette le montant qui serait par ailleurs déductible en vertu de la partie I relativement au paiement, qui est appelé « composante de déduction » de l'asymétrie de déduction/non-inclusion à l'alinéa 18.4(7)a), en tant que « composante de déduction du dispositif d'instrument financier hybride ». Cela permet de satisfaire aux conditions d'application du paragraphe 18.4(4), puisque cette disposition s'applique relativement à la composante de déduction d'un « dispositif hybride » (qui est défini au paragraphe 18.4(1) afin d'inclure un dispositif d'instrument financier hybride).

De façon similaire, l'alinéa 18.4(11)c) établit un lien entre le paragraphe 18.4(10) et la règle d'application au paragraphe 12.7(3), en étiquetant toute déduction de l'impôt sur le revenu étranger relativement à un paiement découlant d'un dispositif d'instrument financier hybride en tant que « composante de déduction étrangère » du dispositif. Cela permet de satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 12.7(2)b), entraînant une inclusion au revenu en vertu du paragraphe 12.7(3) jusqu'à concurrence du montant de l'asymétrie d'instrument financier hybride.

Dispositif de transfert hybride – conditions

LIR
18.4(12)

Le nouveau paragraphe 18.4(12) établit les conditions pour déterminer si un paiement découle d'un dispositif de transfert hybride.
Un dispositif de transfert hybride est essentiellement une opération ou une série d'opérations comprenant un transfert d'un instrument financier, où une asymétrie de déduction/non-inclusion (comme déterminé en vertu du paragraphe 18.4(6)) découle généralement de différentes entités traitées comme le propriétaire de rendements sur l'instrument transféré en vertu des lois fiscales de différents pays.

Même si les dispositifs de transfert hybride comportent des instruments financiers, ils diffèrent de dispositifs d'instrument financier hybride en ce sens que les asymétries de déduction/non-inclusion découlant de dispositifs de transfert hybride ne sont généralement pas causées par des différences dans la caractérisation ou le traitement d'instruments financiers, qui peuvent être caractérisés et traités de la même façon en vertu des lois fiscales de l'ensemble des pays pertinents. Généralement, l'asymétrie découle plutôt d'une différence, en vertu des lois fiscales de deux ou de plusieurs pays, dans le traitement du transfert de l'instrument financier ou de la série d'opérations qui comprend le transfert, ou de certains paiements liés au transfert ou à la série.

Le Rapport concernant le BEPS – Action 2 considère les transferts hybrides comme une catégorie d'instrument financier hybride au motif que les transferts hybrides peuvent être considérés, essentiellement, comme des instruments financiers plutôt que des transferts d'actif. Une opération de vente avec rachat (ou « mise en pension »), par exemple, peut être considérée comme essentiellement un prêt. L'approche en vertu des règles d'asymétrie hybride à l'article 18.4 diffère de la forme du Rapport concernant le BEPS –  Action 2 en ce sens que, plutôt que d'englober les transferts hybrides dans des instruments financiers hybrides, les paragraphes 18.4(12) et (13) prévoient des règles distinctes pour les dispositifs de transfert hybride, y compris des tests de causalité (ou d'« hybridité ») distincts.

Bien que le paragraphe 18.4(12) s'applique à d'autres types de dispositifs de transfert entraînant des asymétries de déduction/non-inclusion, il cible particulièrement les opérations de mise en pension et de prêt de titres, où en général, le transfert ne change pas sensiblement l'exposition économique du cédant relativement à l'instrument transféré.

Un paiement est considéré découler d'un dispositif de transfert hybride si quatre conditions sont remplies et qu'il ne s'agit pas d'un paiement compensatoire (courtier) exonéré. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « paiement compensatoire (courtier) exonéré » au paragraphe 18.4(1).

La première condition, à l'alinéa 18.4(12)a), exige que le paiement découle d'une opération ou d'une série d'opérations (appelée « dispositif de transfert »), ou s'y rapporte, qui comprend le transfert d'un instrument financier ou de l'instrument transféré. Le transfert peut prendre n'importe quelle forme, incluant un prêt d'un instrument financier.

Un paiement qu'un cédant (ou une entité qui a un lien de dépendance avec un cédant) reçoit à titre de compensation pour un rendement (par exemple, un dividende) en vertu d'un instrument transféré est considéré découler d'un dispositif de transfert ou s'y rapporter. L'application du paragraphe 260(2) à un « mécanisme de prêt de valeurs mobilières » (au sens du paragraphe 260(1)) n'influerait pas sur ce résultat. Même si selon ce paragraphe, certains titres ne sont pas disposés par le cédant, ces instruments financiers sont néanmoins considérés être prêtés ou transférés en vertu de ces dispositifs, de sorte que le paiement compensatoire découle d'un dispositif de transfert ou s'y rapporte.

La contrepartie payée pour acquérir un instrument transféré est aussi considérée découler d'un dispositif de transfert ou s'y rapporter. De plus, puisqu'un « dispositif de transfert » est défini de façon générale pour englober une série d'opérations qui comprend un transfert d'un instrument financier, la contrepartie payée pour le rachat d'un instrument transféré dans le cadre d'une mise de pension, par exemple, constitue un paiement en vertu d'un dispositif de transfert ou s'y rapportant.

Pour obtenir des renseignements sur le moment où un paiement est considéré découler d'un instrument transféré ou s'y rapporter, se reporter aux notes concernant la définition de « paiement » aux paragraphes 18.4(1) et 18.4(10).

La deuxième condition, à l'alinéa 18.4(12)b), exige qu'un critère du lien soit rempli ou qu'il y ait un dispositif structuré.

Le critère du lien est respecté si le payeur et le bénéficiaire, ou le cédant et le cessionnaire : (i) ont entre eux un lien de dépendance, ou (ii) sont des « entités déterminées » les unes relativement aux autres. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « entité déterminée » au paragraphe 18.4(1) et à l'alinéa 18.4(10)b).

Les liens pertinents sont testés tout au long de la période en commençant par la première opération ou le premier événement de la série d'opérations qui comprend le transfert de l'instrument transféré, et se terminant par la dernière opération ou le dernier événement de ce type. Selon les faits et les circonstances, la période pertinente peut commencer, par exemple, au moment de la structuration du dispositif de transfert et peut se terminer au moment où le paiement se produit ou après.

Le terme « dispositif structuré » est défini au paragraphe 18.4(1) et signifie essentiellement un dispositif dans lequel l'asymétrie de déduction/non-inclusion est incluse dans les modalités du dispositif, ou qui est autrement conçu en vue de produire une telle asymétrie. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant cette définition au paragraphe 18.4(1).

Conformément à l'exemple 1.33 dans le Rapport concernant le BEPS – Action 2, un dispositif de transfert hybride est peu susceptible d'être un dispositif structuré si les parties se trouvent dans la même situation après impôt que si la transaction n'avait pas eu lieu. Dans le contexte d'une opération de prêt de titres, cela peut se produire, par exemple, si le payeur d'un paiement compensatoire relativement à un rendement sous-jacent est imposable sur ce rendement sous-jacent. Cependant, comme discuté ci-dessous, le fait que le payeur soit imposable sur le rendement sous-jacent n'est pas un facteur pertinent pour déterminer si la règle relative au dispositif de transfert hybride s'applique dans le cas d'un dispositif entre les parties qui remplissent un critère du lien au sous-alinéa 18.4(12)b)(i); notamment, ce fait n'est pas pertinent pour déterminer si le dispositif donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion.

La troisième condition, à l'alinéa 18.4(12)c), exige que le paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion. Cette condition peut être remplie même si l'entité ayant droit à une déduction relativement au paiement n'est pas le payeur, puisque le paragraphe 18.4(6) vérifie si un montant serait déductible relativement au paiement, compte non tenu de l'identité de l'entité ayant droit à la déduction. Cela diffère du paragraphe 113(5), qui limite la déduction accordée à un contribuable relativement à un dividende reçu d'une société étrangère affiliée seulement si elle entraîne une déduction de l'impôt étranger dans le calcul du revenu ou des bénéfices de la société affiliée (ou une déduction étrangère à une autre entité en raison d'une participation directe ou indirecte dans la société affiliée). Cette distinction est pertinente, par exemple, dans le cas d'une mise en pension, dans le cadre de laquelle une somme relative à un paiement de dividende sur un instrument financier transféré peut être déductible (en tant qu'une dépense de financement) par le cédant plutôt que l'émetteur, avec pour résultat que la mise en pension peut remplir la condition énoncée à l'alinéa 18.4(12)c), mais pas les exigences du paragraphe 113(5).

Pour déterminer si un paiement donne lieu à une asymétrie, on ne tient pas compte de tous les montants inclus relativement au paiement dans le revenu assujetti à l'impôt étranger. Par exemple, dans le contexte d'une mise en pension, tout montant inclus dans le revenu imposable étranger d'un cédant étranger d'un instrument financier relativement à des dividendes que le cessionnaire a reçus sur l'instrument n'est pas pertinent pour déterminer l'asymétrie, puisque le cédant n'est pas un bénéficiaire des dividendes et, par conséquent, n'a pas de « revenu ordinaire étranger » (au sens du paragraphe 18.4(1)) relativement aux paiements de dividendes. En outre, dans le cadre d'une mise en pension, en général, le cédant serait l'entité qui a droit à une déduction relativement aux dividendes, et en vertu du sous-alinéa (ii) de l'élément D de l'alinéa 18.4(6)b), l'entité qui a droit à une déduction de l'impôt sur le revenu étranger relativement au paiement ne peut pas avoir de revenu ordinaire étranger relativement au paiement.

De même, la question de savoir si une asymétrie découle d'un paiement par un cessionnaire qui fournit une compensation à un cédant pour un rendement sous-jacent sur un instrument transféré ne prendrait pas en considération toute inclusion au revenu ordinaire canadien ou au revenu ordinaire étranger du cessionnaire relativement au rendement sous-jacent. Une telle inclusion n'est pas relativement au paiement, mais plutôt relativement au rendement sous-jacent. Cette approche à la détermination de l'asymétrie est conforme au principe énoncé dans le Rapport concernant le BEPS – Action 2 selon lequel la question de savoir si un paiement donne lieu à une inclusion au revenu ordinaire devrait être déterminée indépendamment du point de savoir si les parties sont imposables sur le rendement sur un instrument financier transféré ou si les fonds obtenus du transfert ont été investis dans des actifs qui produisent un rendement imposable.

La quatrième condition, énoncée à l'alinéa 18.4(12)d), établit trois tests de causalité, chacun évaluant en effet si l'asymétrie de déduction/non-inclusion découle de l'« hybridité » du dispositif. Elle est remplie si l'un des trois tests de causalité est satisfait. Pour satisfaire à un test de causalité donné, il suffit qu'il soit « raisonnable de considérer » que la totalité ou une partie de l'asymétrie se produit pour un motif énuméré dans le test donné. Il est prévu que cette détermination soit effectuée selon la façon dont on devrait raisonnablement s'attendre à ce que les instruments et les dispositifs dont les modalités sont semblables à celles de l'instrument transféré et du dispositif de transfert, respectivement, ainsi que les paiements en vertu de ces instruments et dispositifs, en vertu des lois fiscales pertinentes. Cette approche est semblable à la question de savoir, en vertu du paragraphe 18.4(6), si l'on devrait raisonnablement s'attendre à ce qu'une somme relativement à un paiement soit déductible aux fins de l'impôt sur le revenu étranger ou incluse au revenu ordinaire étranger d'une entité.

La parenthèse dans le préambule de l'alinéa 18.4(12)d) prévoit une règle de « causalité multiple », dont l'effet est qu'un test de causalité à l'alinéa est rempli s'il est raisonnable de considérer que la totalité ou une partie de l'asymétrie respecterait le test de causalité si tous les autres motifs de l'asymétrie n'ont pas été pris en compte. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant l'alinéa 18.4(10)d), qui contient une règle semblable.

Le premier test de causalité, au sous-alinéa 18.4(12)d)(i), est destiné en particulier aux paiements compensatoires en vertu des opérations de prêt de titres. De manière générale, en vertu de ces dispositifs, un cessionnaire acquiert un instrument financier transféré, accepte de le retourner (ou un bien identique) à une date ultérieure et de fournir une compensation au cédant pour les rendements sous-jacents en vertu de l'instrument transféré qui se produisent au cours de la période du dispositif. Ces dispositifs comprennent, sans toutefois s'y limiter, les « mécanismes de prêt de valeurs mobilières » au sens du paragraphe 260(1).

Les conditions énoncées au sous-alinéa 18.4(12)d)(i) sont remplies, relativement à une opération de prêt de titres, si un paiement fournit une compensation pour un rendement sous-jacent en vertu de l'instrument transféré et un pays traite le paiement compensatoire comme une dépense déductible, mais un autre pays le traite comme si c'était le rendement sous-jacent, avec pour résultat qu'un bénéficiaire du paiement compensatoire est effectivement non imposable sur le paiement dans l'autre pays. Un exemple typique est lorsqu'un cessionnaire effectue un paiement compensatoire déductible à un cédant pour les dividendes reçus par le cessionnaire sur des actions transférées, et le pays où le cédant réside exonère le paiement compensatoire de l'impôt comme si c'était un dividende.

Pour satisfaire au test de causalité, il suffit que les lois fiscales de l'autre pays traitent le paiement compensatoire comme s'il avait la même nature que, ou représente, le rendement sous-jacent; il n'est pas nécessaire que les lois fiscales requalifient effectivement le paiement compensatoire ou le dispositif de transfert.

Le deuxième test de causalité, mentionné à la division 18.4(12)d)(ii)(A), est satisfait si l'asymétrie de déduction/non-inclusion résulte parce que les lois fiscales d'un pays traitent une ou plusieurs opérations dans le dispositif de transfert, seule ou ensemble, en tant qu'emprunt ou autre dette, ou traitent la totalité ou une partie du paiement comme découlant d'un emprunt ou d'une autre dette, et les lois fiscales d'un autre pays ne traitent pas ces opérations ou le paiement, selon le cas, de cette façon. Ce test vise particulièrement les mises en pension. En général, en vertu de ces dispositifs, un cédant vend un instrument financier à un cessionnaire, mais convient simultanément de le racheter à un prix de rachat qui excède le prix d'achat initial. Lorsque le cessionnaire n'est pas tenu de fournir au cédant une compensation pour les rendements (par exemple, des dividendes) qu'il a reçus sur l'instrument, le prix de rachat peut être réduit par le montant des rendements conservés par le cessionnaire.

Dans le cas d'une mise en pension, les lois fiscales du pays dans lequel le cédant réside peuvent traiter le dispositif comme un emprunt garanti par l'instrument transféré, conformément à sa « substance économique ». Ainsi, en vertu de ces lois fiscales, le cédant peut être considéré comme étant le propriétaire bénéficiaire, par exemple, des dividendes reçus par le cessionnaire sur l'instrument transféré et pourrait avoir droit à une déduction de charge financière correspondant aux dividendes. En revanche, les lois fiscales du pays où le cessionnaire réside peuvent traiter le dispositif de transfert comme un transfert d'actifs, conformément à sa forme juridique, et le cessionnaire en tant que propriétaire bénéficiaire de l'instrument transféré et les dividendes sur cet instrument. Si les dividendes reçus par le cessionnaire sont exonérés d'impôt (ou admissibles à un autre allègement fiscal), le dispositif peut donner lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion qui satisfait au test de causalité, à la division 18.4(12)d)(ii)(A).

Le deuxième test de causalité ne se limite pas aux paiements en vertu de l'instrument transféré. Les paiements qui ne représentent pas des rendements sur l'instrument, mais qui sont des paiements en vertu du dispositif de transfert lui-même, restent à être testés dans la mesure où ils donnent lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion. Par exemple, dans le cas d'une mise en pension, cela pourrait se produire si les lois fiscales d'un pays permettent au cédant de faire une déduction dans la mesure où le prix de rachat dépasse le prix d'achat initial au motif que le dispositif de transfert est essentiellement un emprunt, et les lois fiscales d'un autre pays ne perçoivent pas le dispositif de transfert de cette façon et, ainsi, traitent le cessionnaire comme ayant un gain en capital sur la vente d'actions qui n'est pas entièrement imposable.

Le dernier test de causalité, mentionné à la division 18.4(12)d)(ii)(B), vérifie si l'asymétrie de déduction/non-inclusion découle parce que les lois fiscales de différents pays ont des points de vue divergents quant à qui « tire » (c'est-à-dire, propriétaire bénéficiaire) un paiement découlant du dispositif de transfert ou de l'instrument transféré ou qui s'y rapporte. Ce test n'est satisfait que si la raison pour laquelle les pays traitent différentes entités comme tirant un paiement donné est attribuable à une différence dans la façon dont ils traitent une ou plusieurs opérations incluses dans le dispositif de transfert. Cela permet de s'assurer que les asymétries qui découlent exclusivement de différences dans la façon dont les pays effectuent le classement des entités (c'est-à-dire, des « entités hybrides ») ne sont pas traitées en vertu de la règle relative au dispositif de transfert hybride.

Le test de causalité mentionné à la division 18.4(12)d)(ii)(B) s'inspire étroitement du test de causalité pour les transferts hybrides recommandés dans le Rapport concernant le BEPS – Action 2. Il s'agit d'un critère « résiduel » qui porte sur les dispositifs qui pourraient ne pas satisfaire aux exigences des deux autres tests de causalité, qui contiennent des conditions qui ne correspondent pas au test de causalité recommandé dans le Rapport concernant le BEPS – Action 2 et qui sont adaptés pour refléter les caractéristiques spécifiques de certaines opérations de prêt de titres et mises en pension. On s'attendrait aussi à ce qu'un bon nombre de dispositifs qui satisfont au premier ou au deuxième test de causalité satisfassent à ce critère résiduel.

Exemple

Hypothèses

Analyse

Toutes les conditions énoncées au paragraphe 18.4(12) sont remplies, avec pour résultat que le dividende payé par SoNR 2 à Canada est considéré découler en vertu d'un dispositif de transfert hybride.

La condition énoncée à l'alinéa 18.4(12)a) est remplie. Il existe un « dispositif de transfert », étant la série d'opérations qui comprend le transfert des actions de SoNR 2 (qui est un instrument financier) par SoNR 1 à SoCan. Le dividende est un paiement découlant de l'instrument transféré.

La condition énoncée au sous-alinéa 18.4(12)b) est remplie parce que SoNR 1, le cédant, a un lien de dépendance avec SoCan, le cessionnaire. (Cette condition est aussi remplie parce que SoNR 2, le payeur de dividende, a un lien de dépendance avec SoCan, le bénéficiaire de dividende.)

La condition énoncée à l'alinéa 18.4(12)c) est remplie parce que le dividende donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion, comme déterminé en vertu du paragraphe 18.4(6). Plus particulièrement, SoNR 1 a droit à une déduction des intérêts de 10 millions de dollars dans le pays X en raison du dividende, et SoCan n'a aucun « revenu ordinaire canadien » (au sens du paragraphe 18.4(1)) relativement au dividende parce qu'elle produit sa déclaration de revenu en partant du principe qu'elle a droit à une déduction en application de l'alinéa 113(1)a). Tout montant inclus relativement au dividende dans le calcul du revenu de SoNR 1 qui est assujetti à l'impôt dans le pays X ne constituerait pas du « revenu ordinaire étranger » parce que : (1) SoNR 1 n'est pas un bénéficiaire des dividendes; et (2) selon le sous-alinéa (ii) de l'élément D de l'alinéa 18.4(6)b), l'entité ayant du revenu ordinaire étranger doit être différente de celle qui a droit à une déduction de l'impôt sur le revenu étranger relativement au paiement.

Conformément à l'alinéa 18.4(7)c), le montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion est de 10 millions de dollars, étant l'excédent de la déduction de 10 millions de dollars de SoNR 1 dans le pays X sur zéro, qui est le total du revenu ordinaire canadien et du revenu ordinaire étranger relativement au dividende.

Le test de causalité mentionné à la division 18.4(12)d)(ii)(A) est rempli parce que la législation fiscale du pays X traite certaines transactions, qui sont incluses dans la série qui est le dispositif de transfert, ensemble comme un emprunt ou un autre financement, tandis que SoCan produit au motif que la législation fiscale canadienne ne les traite pas comme tel. Par ailleurs, le test de causalité est rempli parce que, en traitant le dividende comme donnant lieu à une charge d'intérêts, la législation du pays X le traite comme s'il découlait d'un emprunt ou d'une autre dette, alors que SoCan produit en partant du principe que la législation fiscale canadienne ne le fait pas.

En conséquence, le dividende découle d'un dispositif de transfert hybride, et donc d'un dispositif hybride pour l'application des articles 12.7 et 18.4. La déduction de l'impôt sur le revenu de 10 millions de dollars dans le pays X est une « composante de déduction étrangère » du dispositif hybride. Ainsi, les conditions énoncées au paragraphe 12.7(2) pour l'application du paragraphe 12.7(3) relativement au dividende sont remplies. Notamment, le paragraphe 113(5) ne s'applique pas pour refuser la déduction accordée à SoCan en vertu de l'alinéa 113(1)a), puisque la déduction accordée à SoNR 1 en vertu de la loi de l'impôt sur le revenu du pays X ne se produit pas parce que SoNR 1 détient une participation dans SoNR 2, mais plutôt parce que le pays X traite SoNR 1 comme le propriétaire bénéficiaire des dividendes versés par SoNR 2.

En conséquence, le paragraphe 12.7(3) inclut 10 millions de dollars au revenu de SoCan. Ce montant constitue le montant de l'asymétrie hybride relativement au dividende, conformément à l'alinéa 18.4(13)a), puisque l'intégralité de l'asymétrie de déduction/non-inclusion de 10 millions de dollars découle parce que la législation du pays X traite le dispositif de transfert comme un emprunt ou une autre dette.

Dispositif de transfert hybride – montant

LIR
18.4(13)

Le nouveau paragraphe 18.4(13) est pertinent pour déterminer la mesure dans laquelle les règles d'asymétrie hybride limitent une déduction, ou incluent un montant au revenu, relativement à un paiement découlant d'un dispositif de transfert hybride. Il prévoit aussi des règles qui servent de « pont » entre le paragraphe 18.4(12) et les règles d'application d'asymétrie hybride.

Le paragraphe 18.4(13) exerce, dans le contexte des règles sur les dispositifs de transfert hybride, une fonction analogue à celle exercée par le paragraphe 18.4(11) dans le contexte des règles sur les dispositifs d'instrument financier hybride, les alinéas a) à c) du paragraphe 18.4(13) étant analogues aux alinéas correspondants au paragraphe 18.4(11). En conséquence, les notes concernant le paragraphe 18.4(11) s'appliquent également relativement au paragraphe 18.4(13), compte tenu des modifications nécessaires (notamment, en substituant la mention « test de causalité » à l'alinéa 18.4(12)d) à la mention « test de causalité » à l'alinéa 18.4(10)d) dans ces notes.

Dispositif de paiement par substitution – conditions

LIR
18.4(14)

Le nouveau paragraphe 18.4(14) énonce les conditions pour déterminer si un paiement découle d'un dispositif de paiement par substitution.

Les règles relatives aux dispositifs de paiement par substitution, énoncées aux paragraphes 18.4(14) et (15), traitent de certains dispositifs qui, compte non tenu de ces paragraphes, porteraient atteinte à l'intégrité des règles relatives aux dispositifs d'instrument financier hybride et aux dispositifs de transfert hybride, ou des règles étrangères d'asymétrie hybride. Cependant, l'asymétrie de déduction/non-inclusion découlant d'un paiement en vertu d'un dispositif de paiement par substitution ne doit pas nécessairement être de nature « hybride » (c.-à-d., l'asymétrie ne doit pas être attribuable à une différence dans la façon dont deux pays traitent le dispositif selon les modalités du dispositif ou d'un instrument financier). De façon générale, ces dispositifs impliquent un transfert d'un instrument financier, lorsqu'un paiement fait en vertu du transfert, ou en rapport avec celui-ci, fonctionne comme substitut à certains rendements en vertu de l'instrument financier.

Lorsqu'un paiement est considéré découler d'un dispositif de paiement par substitution (et donc en vertu d'un « dispositif hybride », au sens du paragraphe 18.4(1)), l'asymétrie découlant par ailleurs du paiement est neutralisée en vertu des règles d'asymétrie hybride. Plus précisément, si le paiement est déductible par ailleurs aux fins de l'impôt canadien sur le revenu, le paragraphe 18.4(4) limite la totalité ou une partie de la déduction. Si le paiement est déductible aux fins de l'impôt étranger sur le revenu, le paragraphe 12.7(3) inclut un montant au revenu d'un bénéficiaire contribuable.

Un paiement est considéré découler d'un dispositif de paiement par substitution si toutes les conditions énoncées au paragraphe 18.4(14) sont remplies.

Selon la première condition, à l'alinéa 18.4(14)a), le paiement doit découler d'un dispositif, ou en rapport avec celui-ci, en vertu duquel un instrument financier est disposé, prêté ou autrement transféré. La portée est suffisamment vaste pour inclure, par exemple, une contrepartie payée ou payable en vue de l'acquisition de l'instrument, ou un paiement fait au cédant par le cessionnaire à titre de compensation pour un rendement sous-jacent en vertu de l'instrument transféré. Les termes « paiement » et « instrument financier » sont définis au paragraphe 18.4(1).

Les deuxième et troisième conditions, aux alinéas 18.4(14)b) et c), exigent que le cessionnaire (ou une entité ayant un lien de dépendance avec le cessionnaire) et le cédant (ou une entité ayant un lien de dépendance avec le cédant) de l'instrument soient respectivement le payeur et le bénéficiaire du paiement. Ces conditions veillent à ce que le paragraphe 18.4(14) soit axé sur les paiements qui sont relativement étroitement liés au transfert de l'instrument.

La quatrième condition, à l'alinéa 18.4(14)d), vérifie essentiellement si le paiement est un paiement par substitution. Elle exige qu'il soit raisonnable de considérer que la totalité ou une partie du paiement représente ou autrement reflète, ou comme étant déterminée par rapport à, selon le cas :

En général, cette condition est remplie si, selon le cas : (1) il est, en effet, raisonnable de considérer que c'est le cas; (2) les lois fiscales du pays du cessionnaire ou du cédant traitent le paiement de cette manière.

Un paiement découle « d'un » instrument transféré « ou en rapport avec celui-ci » si les modalités de l'instrument créent l'obligation de payer, de porter au crédit ou de conférer le paiement (p. ex., un dividende sur une action ou un coupon d'intérêt sur une dette), ou si le paiement constitue la contrepartie à la levée d'une obligation prévue par l'instrument.

Le sous-alinéa 18.4(14)d)(ii) décrit les montants qui sont économiquement équivalents à, ou qui représentent, un rendement des capitaux propres en ce sens qu'ils sont calculés en fonction des revenus, des bénéfices, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou tout autre critère semblable. Ce serait pertinent, par exemple, si un cédant dispose des actions d'une société à un cessionnaire, et ce dernier a une obligation conditionnelle de payer un montant supplémentaire de contrepartie en fonction des gains de la société. Si le prix d'achat est ajusté en conséquence, la contrepartie supplémentaire est décrite au sous-alinéa 18.4(14)d)(ii), car elle représente ou autrement reflète, ou est calculée par rapport à, des bénéfices.

La cinquième condition, à l'alinéa 18.(4)(14)e), exige que soit un critère du lien soit rempli ou qu'il y ait un dispositif structuré.

Le critère du lien en vertu du sous-alinéa 18.4(14)e)(i) est satisfait si le payeur et le bénéficiaire du paiement par substitution, ou le cédant et le cessionnaire de l'instrument transféré, soit ont entre eux un lien de dépendance, soit sont des « entités déterminées » les unes relativement aux autres. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant l'alinéa 18.4(10)b) et la définition de « entité déterminée ».

Le terme « dispositif structuré », visé au sous-alinéa 18.4(14)e)(ii), est défini au paragraphe 18.4(1) et désigne essentiellement un dispositif dans lequel l'asymétrie de déduction/non-inclusion est prise en compte dans les modalités du dispositif, ou qui est autrement conçue en vue de générer une telle asymétrie. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant cette définition au paragraphe 18.4(1).

La sixième condition, énoncée à l'alinéa 18.4(14)f), est axée sur la question de savoir si le paiement par substitution donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion.

Pour déterminer si cette condition est remplie, le sous-alinéa 18.4(14)f)(i) demande si le paiement par substitution donnerait lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion si tout revenu ordinaire canadien et tout revenu ordinaire étranger, relativement au paiement par substitution, étaient limités à la partie de ces montants qu'il est raisonnable de considérer se rapportant à la partie du paiement par substitution qui représente ou autrement reflète, ou qui est déterminée par rapport à, un rendement sous-jacent ou un critère au sous-alinéa 18.4(14)d)(ii). Cette limite assure que l'asymétrie de déduction/non-inclusion est déterminée uniquement en fonction de la partie d'un paiement qui est un paiement par substitution.

Par exemple, supposez que 10 $ d'un paiement de 100 $ provenant d'un cessionnaire canadien à un cédant non-résident représente un rendement sous-jacent, et que le cédant a un revenu ordinaire étranger de 50 $ relativement au paiement. Dans ce cas, il est raisonnable de considérer qu'uniquement 5 $ du revenu ordinaire étranger du cédant se rapporte à la partie du paiement qui constitue le paiement par substitution. Ainsi, l'asymétrie est mesurée sur la base du fait que le cédant a 5 $ du revenu ordinaire étranger relativement au paiement.

La condition énoncée à l'alinéa 18.4(14)f) peut être remplie dans certaines circonstances où un paiement par substitution ne donne pas en fait lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion, mais qu'un montant est déductible au cessionnaire relativement au rendement sous-jacent sur l'instrument transféré. À cet égard, le sous-alinéa 18.4(14)f)(ii) établit un test hypothétique, demandant si la condition énoncée au sous-alinéa 18.4(14)f)(i) serait remplie si un montant qui est déductible relativement au rendement sous-jacent était plutôt déductible relativement au paiement par substitution. Toutefois, ces montants déductibles ne sont pertinents que s'ils sont déductibles par le cessionnaire parce que le rendement sous-jacent s'accumule (ou est considéré s'accumuler) avant le transfert de l'instrument financier. Ce serait le cas, par exemple, lorsqu'un titre de créance portant des intérêts courus est transféré, et le cessionnaire a droit à une déduction lorsque les intérêts courus sont payés ou payables au cessionnaire.

La septième condition, à l'alinéa 18.4(14)g), décrit de manière générale les trois scénarios dans lesquels une asymétrie de déduction/non-inclusion découlant d'un paiement par substitution, en l'absence des règles relatives aux dispositifs de paiement par substitution, porterait atteinte à l'intégrité des règles d'asymétrie hybride ou d'une règle étrangère d'asymétrie hybride.

Le premier scénario est couvert par les sous-alinéas 18.4(14)g)(i) et (ii), qui, de façon générale, ciblent les cas où un paiement par substitution est déductible par le cessionnaire, mais le rendement sous-jacent n'est pas entièrement inclus à son revenu ordinaire canadien ou son revenu ordinaire étranger (ou n'y serait pas ainsi inclus, si le cessionnaire était un bénéficiaire du rendement sous-jacent). Cela contraste avec l'approche en vertu de la règle relative aux dispositifs de transfert hybride au paragraphe 18.4(12), qui s'applique, peu importe si un rendement sous-jacent est imposable.

Plus précisément, le sous-alinéa 18.4(14)g)(i) est pertinent si le cessionnaire (ou une entité ayant un lien de dépendance avec le cessionnaire) est un bénéficiaire du rendement sous-jacent ou, si le paiement par substitution est déterminé par rapport à l'un des critères mentionnés au sous-alinéa 18.4(14)d)(ii), une distribution en vertu de l'instrument transféré. La condition énoncée au sous-alinéa 18.4(14)g)(i) est remplie si l'excédent du rendement sous-jacent ou de la distribution, selon le cas, sur le total du revenu ordinaire canadien et du revenu ordinaire étranger du bénéficiaire dont il serait raisonnable de s'attendre à ce qu'il découle, et qui découle effectivement, du rendement sous-jacent ou de la distribution respectivement. Pour en savoir plus sur le test « raisonnable de s'attendre », se reporter aux notes sur le paragraphe 18.4(6), qui utilisent un concept similaire.

Si la condition énoncée au sous-alinéa 18.4(14)g)(i) n'est pas remplie (par exemple, parce que ni le cessionnaire, ni une entité ayant un lien de dépendance avec le cessionnaire, n'est un bénéficiaire du rendement sous-jacent ou de la distribution en vertu de l'instrument transféré), le sous-alinéa 18.4(14)g)(ii) devient pertinent. Elle est remplie si la condition énoncée au sous-alinéa 18.4(14)g)(i) aurait été remplie si le cessionnaire avait été un bénéficiaire du rendement sous-jacent ou d'une distribution en vertu de l'instrument transféré, selon le cas.
Même si les tests mentionnés aux sous-alinéas 18.4(14)g)(i) et (ii) se concentrent sur le cessionnaire, ceux indiqués au sous-alinéa 18.4(14)g)(iii) se concentrent sur le cédant. Ils couvrent essentiellement les deux autres scénarios où des dispositifs de paiement par substitution soulèvent des préoccupations en matière d'intégrité relativement aux règles d'asymétrie hybride.

La division 18.4(14)g)(iii)(A) traite du scénario où, en transférant l'instrument financier et en recevant le paiement par substitution, le cédant obtient un résultat d'impôt sur le revenu plus favorable que s'il avait conservé l'instrument et reçu le rendement sous-jacent ou, lorsque le sous-alinéa 18.4(14)d)(ii) s'applique, une distribution en vertu de l'instrument. Plus précisément, cette condition est remplie si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que la réception du rendement sous-jacent ou de la distribution, selon le cas, par le cédant entraînerait un revenu ordinaire étranger ou un revenu ordinaire canadien du cédant.

Les divisions 18.4(14)g)(iii)(B) et (C) traitent du scénario où, en l'absence des règles sur les dispositifs de paiement par substitution, le transfert de l'instrument financier permettrait effectivement l'évitement des règles d'asymétrie hybride ou d'une règle étrangère d'asymétrie hybride. La condition énoncée à la division 18.4(14)g)(iii)(B) est remplie si le rendement sous-jacent (ou, en cas d'application du sous-alinéa 18.4(14)d)(ii), une distribution en vertu de l'instrument transféré) aurait découlé d'un dispositif hybride, si le cédant avait été un bénéficiaire du rendement sous-jacent (ou de la distribution). La condition énoncée à la division 18.4(14)g)(iii)(C) est remplie s'il l'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'une règle étrangère d'asymétrie hybride s'applique relativement au rendement sous-jacent (ou, en cas d'application du sous-alinéa 18.4(14)d)(ii), une distribution en vertu de l'instrument transféré) si le cédant avait été un bénéficiaire du rendement sous-jacent (ou de la distribution). Ce test est rempli si une règle étrangère d'asymétrie hybride aurait restreint une déduction de l'impôt étranger sur le revenu, inclus un montant aux « revenus ou bénéfices étrangers pertinents » (au sens du paragraphe 18.4(1)) ou restreint un privilège d'affiliation (ou autre allègement fiscal) relativement à un dividende.

La dernière condition, à l'alinéa 18.4(14)h), exige de manière générale qu'une entité quelconque relativement au dispositif ne réside pas au Canada. Cela est conforme à la règle relative aux instruments financiers hybrides au paragraphe 18.4(10) et à la règle sur les transferts hybrides au paragraphe 18.4(12), qui ne s'appliquent en fait qu'aux dispositifs transfrontaliers en raison des tests de causalité qui sont énoncés dans ces règles.

Dispositif de paiement par substitution – montant

LIR
18.4(15)

Le nouveau paragraphe 18.4(15) est pertinent pour déterminer la mesure dans laquelle les règles d'application d'asymétrie hybride limitent une déduction, ou incluent un montant au revenu, relativement à un paiement découlant d'un dispositif de paiement par substitution. Il prévoit aussi que des règles peuvent servir de « pont » entre le paragraphe 18.4(14) et les règles d'application d'asymétrie hybride.

L'alinéa 18.4(15)a) détermine le montant de l'asymétrie de paiement par substitution, qui est aussi un « montant de l'asymétrie hybride » (au sens du paragraphe 18.4(1)). Il s'agit du montant qui est inclus au revenu en vertu du paragraphe 12.7(3), ou du montant par lequel une déduction est restreinte en vertu du paragraphe 18.4(4), selon le cas, relativement à un paiement découlant d'un dispositif de paiement par substitution. Le montant de l'asymétrie de paiement par substitution est le moindre des montants suivants :

À ces fins, le montant de l'asymétrie de déduction/non-déduction découlant du paiement est déterminé en vertu de l'alinéa 18.4(7)c), mais est fondé sur les hypothèses indiquées à l'alinéa 18.4(14)f). Ainsi, les mêmes tests hypothétiques qui s'appliquent pour déterminer, en vertu des sous-alinéas 18.4(14)f)(i) ou (ii), si une asymétrie de déduction/non-inclusion découle d'un paiement s'appliquent pour déterminer le montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant l'alinéa 18.4(14)f).

Les alinéas 18.4(15)b) et c) exercent une fonction analogue dans le contexte des règles relatives aux dispositifs de paiement par substitution à celle exercée aux alinéas 18.4(11)b) et c) respectivement, relativement aux dispositifs d'instrument financier hybride. En conséquence, les notes concernant les alinéas 18.4(11)b) et c) s'appliquent également relativement aux alinéas 18.4(15)b) et c), compte tenu des modifications nécessaires.

L'alinéa 18.4(15)d) s'applique en cas d'application du sous-alinéa 18.4(14)f)(ii). Ce sous-alinéa s'applique en général lorsqu'un paiement par substitution représente un rendement sous-jacent en vertu d'un instrument financier et un montant est déductible par le cessionnaire relativement au rendement sous-jacent parce que le rendement s'est accumulé avant le transfert de l'instrument.

Le cas échéant, selon l'alinéa 18.4(15)d), pour l'application des règles d'asymétrie hybride énoncées à l'article 12.7 et aux paragraphes 18.4(3) et (4), le montant déductible par le cessionnaire relativement au rendement sous-jacent est réputé être plutôt déductible par le cessionnaire relativement au paiement par substitution. L'objectif est d'assurer, par exemple, que le paragraphe 18.4(4) peut s'appliquer pour limiter une déduction accordée à un cessionnaire résidant au Canada relativement au rendement sous-jacent, même si cette déduction n'est pas en réalité relativement au paiement par substitution lui-même.

Instruments substitués

LIR
18.4(16)

Le nouveau paragraphe 18.4(16) veille à ce que les contribuables ne puissent pas éviter les règles d'asymétrie hybride en remplaçant un instrument financier par un autre. Cette règle ne contient pas de test de « but d'évitement », mais s'applique plutôt sans égard au motif de la substitution.

Cette règle assure, par exemple, que les règles sur les dispositifs de transfert hybride ne sont pas évitées en vertu d'un autre instrument financier substitué à un instrument transféré à un certain moment après le transfert et avant que des paiements ne soient faits sur ou relativement à l'instrument. Dans ces circonstances, la substitution n'entraînera pas une omission de remplir le critère de causalité à l'alinéa 18.4(12)d), étant donné qu'un paiement effectué sur, ou à titre de compensation pour un rendement sur, l'instrument substitué sera considéré fait sur, ou en compensation pour un rendement sur, l'instrument transféré.

Il est prévu que les dispositions énumérées au paragraphe 248(5), qui comprennent une règle applicable dans le cas d'une succession de substitutions de biens, s'appliquent relativement au paragraphe 18.4(16).

Entité déterminée – règles spéciales

LIR
18.4(17)

Les règles spéciales énoncées au nouveau paragraphe 18.4(17) s'appliquent aux fins de la définition d'« entité déterminée » au paragraphe 18.4(1).

Sous réserve de l'alinéa 18.4(17)b), l'alinéa 18.4(17)a) réputent que certains droits, incluant des droits conditionnels ou futurs, ont été exercés par une entité (appelée « première entité ») relativement à une autre entité au moment de déterminer ses participations au capital détenues, directement ou indirectement, dans l'autre entité.

En règle générale, selon la définition de « entité déterminée », deux entités seront traitées comme des entités déterminées si l'une détient, directement ou indirectement, une participation en actions de 25 % dans l'autre, ou une troisième entité détient, directement ou indirectement, une participation en actions de 25 % dans les deux. Pour déterminer si le seuil de 25 % a été atteint, en application de l'alinéa 18.4(17)a), une entité est en fait réputée :

Ces règles spéciales s'appliquent aussi aux droits détenus par des personnes ayant un lien de dépendance avec l'entité.

L'alinéa 18.4(17)b) garantit que, malgré l'alinéa 18.4(17)a), deux entités ne sont pas des entités déterminées l'une à l'égard de l'autre du seul fait qu'une sûreté soit accordée relativement aux actions d'une entité dans le cours normal d'une opération de dette.

Paliers de sociétés de personnes

LIR
18.4(18)

Le nouveau paragraphe 18.4(18) prévoit une règle de « transparence » pour traiter les cas où une société de personnes (c.-à-d., une société de personnes de palier supérieur) est un associé d'une autre société de personnes (c.-à-d., une société de personnes de palier inférieur), lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne ou une société de personnes est un associé de l'autre société de personnes et la mesure des droits de la personne ou de la société de personnes au revenu ou au capital de l'autre société de personnes.

Le présent paragraphe est surtout pertinent pour calculer le revenu ordinaire canadien relativement à un paiement (au sens du paragraphe 18.4(1)) d'un contribuable qui est une société de personnes de palier inférieur. Le montant inclus au revenu ordinaire canadien de la société de personnes est limité à la part qui est attribuable aux associés résidant au Canada de la société de personnes et aux associés non-résidents qui sont imposables sur leur revenu pertinent provenant de la société de personnes au Canada. Par exemple, dans le cas où une personne non-résidente est un associé d'une société de personnes de palier supérieur qui détient une participation directe ou indirecte dans la société de personnes de palier inférieur, la part de la personne non-résidente du revenu de la société de personnes de palier inférieur (déterminée au moyen de la « transparence ») ne contribuera pas au revenu ordinaire canadien de cette société de personnes si l'associé non-résident n'est pas imposable sur ce revenu au Canada. De même, le revenu ordinaire canadien de la société de personnes de palier inférieur fera l'objet d'une réduction si une somme est déductible en vertu des articles 112 ou 113 par un associé de la société de personnes de palier supérieur relativement au paiement dont la société de personnes de palier inférieur est bénéficiaire.

Bénéficiaires multiples

LIR
18.4(19)

Le nouveau paragraphe 18.4(19) s'applique, aux fins des articles 12.7 et 18.4, s'il y aurait autrement plusieurs bénéficiaires d'un paiement donné. Il a pour effet, en fait, de diviser le paiement donné en paiements distincts, chacun correspondant à la partie du paiement donné qui se produit à un bénéficiaire donné. En réputant chacune de ces parties du paiement donné comme étant un paiement distinct se produisant à un bénéficiaire donné pour l'application des règles d'asymétrie hybrides, chaque bénéficiaire donné est traité comme un bénéficiaire d'un montant égal à sa part réelle du paiement donné. Cette règle veille, par exemple, à ce que le bénéficiaire donné n'ait pas d'inclusion excessive au revenu en vertu du paragraphe 12.7(3), et que le calcul de tout montant de l'asymétrie hybride relativement à un paiement distinct soit fondé sur le traitement fiscal réel de la partie correspondante du bénéficiaire du paiement donné.

Le présent paragraphe est pertinent particulièrement dans le cas d'entités transparentes du point de vue fiscal. Par exemple, supposons qu'un paiement de 100 $ est effectué à une entité (y compris un arrangement) qui n'est pas pris en compte en tant qu'entité distincte auprès de ses deux investisseurs égaux aux fins de l'impôt sur le revenu canadien. Le paiement de 100 $ est réputé, pour l'application des règles d'asymétrie hybride, être deux paiements de 50 $, un à chaque investisseur. Ainsi, pour calculer si l'un ou l'autre des paiements réputés de 50 $ donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion, les montants de revenu ordinaire canadien et de revenu ordinaire étranger sont déterminés séparément relativement à chaque paiement réputé, et les sommes déductibles aux fins de l'impôt sur le revenu canadien ou étranger relativement au paiement de 100 $ sont réparties au pro rata à chaque paiement réputé. En conséquence, si le paiement de 100 $ est entièrement déductible au payeur, le montant de 50 $ est considéré déductible relativement à chacun des paiements réputés de 50 $. Si, par exemple, le paiement réputé à un investisseur donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion qui entre dans le champ d'application des règles d'asymétrie hybride, mais que ce n'est pas le cas du paiement réputé à l'autre investisseur, les règles d'asymétrie hybride s'appliqueront pour neutraliser l'asymétrie uniquement relativement au paiement réputé au premier investisseur.

Anti-évitement

LIR
18.4(20)

Le nouveau paragraphe 18.4(20) est une règle anti-évitement qui vise à empêcher l'évitement des règles d'asymétrie hybride. En règle générale, il s'applique lorsque l'un des principaux objets d'une opération ou d'une série d'opérations est d'éviter l'application des paragraphes 12.7(3), 18.4(4) ou 113(5), ou de limiter les conséquences d'une de ces dispositions, et certaines autres conditions sont remplies. Ces autres conditions visent les situations qui, en substance, répondent aux caractéristiques essentielles des dispositifs hybrides, même si une ou plusieurs des exigences techniques précises des règles ne sont pas remplies. Le cas échéant, le paragraphe 18.4(20) vise à assurer qu'une opération est assujettie aux mêmes conséquences comme si la règle d'asymétrie hybride évitée avait été appliquée.

Le test d'évitement à l'alinéa 18.4(20)a) reconnaît qu'il peut exister plusieurs objectifs principaux pour une opération ou une série d'opérations. Par exemple, lorsque l'un des principaux objectifs d'une opération ou d'une série consiste à éviter l'application des paragraphes 12.7(3), 18.4(4) ou 113(5), d'autres principaux objets de l'opération ou la série peuvent inclure l'évitement de l'application d'une règle étrangère d'asymétrie hybride ou l'obtention d'un autre avantage fiscal étranger; effectuer ou restructurer un placement transfrontalier; ou réduire les coûts globaux de financement. L'existence de tout autre objectif principal n'exclut pas un objectif principal concurrent d'éviter l'une des règles d'asymétrie hybride.

Comme indiqué, les autres conditions énoncées au paragraphe 18.4(20) visent à saisir les caractéristiques essentielles des dispositifs hybrides, éclairées par le Rapport concernant le BEPS – Action 2.

La première de ces autres conditions est qu'un paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion, ou à un résultat qui est substantiellement semblable à une asymétrie de déduction/non-inclusion. Il est prévu que le paragraphe 18.4(20) puisse s'appliquer, par exemple, lorsqu'un paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion (tel que déterminé en vertu du paragraphe 18.4(6)), mais que le contribuable se soustrait à une autre exigence technique des règles d'asymétrie hybride. De plus, la référence à un résultat « substantiellement semblable » vise à englober les cas où les exigences techniques relatives à une asymétrie de déduction/non-inclusion en vertu du paragraphe 18.4(6) ne sont pas remplies, mais qu'une opération ou une série donne néanmoins lieu à un résultat qui est, en substance, le type d'asymétrie que les règles d'asymétrie hybrides, sur le plan politique, visent à empêcher.

Comme le prévoit le paragraphe 18.4(2), la justification de la politique prévue et la portée des asymétries ciblées doivent être interprétées conformément au Rapport concernant le BEPS – Action 2. En règle générale, les asymétries ciblées se produisent lorsque le montant total « déductible » (qui comprend le sens élargi de ce terme au paragraphe 18.4(1)) relativement à un paiement en vertu de la loi de l'impôt canadien ou étranger sur le revenu excède le revenu total canadien et étranger qui en résulte qui n'est pas effectivement à l'abri de l'impôt de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices.

L'autre condition, à l'alinéa 18.4(20)b), reflète que, conformément au Rapport concernant le BEPS – Action 2, les règles d'asymétrie hybride visent à aborder les asymétries de déduction/non-déduction uniquement lorsqu'elles sont causées par certains facteurs. L'alinéa 18.4(20)b) décrit les types d'asymétries de déduction/non-inclusion ou d'autres résultats qui relèvent du champ d'application du paragraphe 18.4(20). Plus précisément :

Lorsque toutes les conditions d'application sont remplies, le paragraphe 18.4(20) prévoit que le ministre est tenu de déterminer les attributs fiscaux de l'opération ou de la série afin de refuser un avantage fiscal, mais seulement dans la mesure nécessaire pour éliminer toute asymétrie de déduction/non-inclusion ou tout résultat substantiellement semblable. À ces fins, les termes « attributs fiscaux » et « avantage fiscal » sont définis au paragraphe 245(1). Le but est que les attributs fiscaux de l'opération sont, en effet, ceux qui auraient découlé si la règle d'asymétrie hybride évitée s'était appliquée, puisque l'effet général des paragraphes 12.7(3), 18.4(4) et 113(5) est d'élimer une asymétrie. Par exemple, si le paragraphe 18.4(20) s'applique relativement à un paiement par un résidant du Canada à un non-résident qui est déductible aux fins de l'impôt canadien sur le revenu, l'avantage fiscal à se voir refuser est la déduction aux fins de l'impôt canadien, dans la mesure où l'asymétrie résultait d'un facteur mentionné à l'alinéa b).

Exigence relative à la production de déclaration de revenus

LIR
18.4(21)

Le nouveau paragraphe 18.4(21) exige que les contribuables produisent dans leur déclaration de revenu pour une année d'imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, si la règle d'application primaire au paragraphe 18.4(4) ou la règle d'application secondaire au paragraphe 12.7(3) s'applique relativement à un paiement dans le calcul du revenu pour l'année.

Article 9

Ajustement de l'asymétrie hybride

LIR
20(1)yy)

Le nouvel alinéa 20(1)yy) prévoit une déduction dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien, au cours d'une année d'imposition, en général, lorsque, à la fois :

Le calcul du montant déductible, en vertu du sous-alinéa 20(1)yy)(i), assure que, lorsqu'il y a plusieurs applications de l'alinéa 20(1)yy), le montant total déductible en application de cet alinéa ne peut pas excéder le montant de la déduction initialement refusé en vertu du paragraphe 18.4(4).

De plus, le sous-alinéa 20(1)yy)(ii), en considérant que la déduction en application de l'alinéa 20(1)yy) est relativement au paiement, veille à ce que la déduction prenne le caractère du paiement. Ainsi, si le paiement en question est traité en tant qu'intérêt aux fins de l'impôt sur le revenu canadien, par exemple, un montant qui est déductible relativement au paiement en vertu de l'alinéa 20(1)yy) sera toujours assujetti à toute autre restriction applicable dans la Loi, comme les règles sur la capitalisation restreinte et la restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement à l'article 18.2.

Il existe plusieurs circonstances différentes dans lesquelles une déduction peut être disponible en vertu de l'alinéa 20(1)yy). Par exemple, si une asymétrie de déduction/non-inclusion découle d'un paiement dans les circonstances limitées où les règles d'asymétrie hybride s'appliquent relativement aux différences temporelles (par exemple, dans le cas où un montant est déductible par un contribuable au Canada lorsque le paiement s'accumule, mais n'est pas inclus au revenu ordinaire étranger d'un bénéficiaire jusqu'à ce qu'il soit réellement payé, et cette différence dans le traitement est liée aux modalités du dispositif), l'alinéa 20(1)yy) peut autoriser une déduction au titre d'un montant de revenu ordinaire étranger découlant dans une année d'imposition étrangère ultérieure.

Des déductions peuvent aussi être disponibles en vertu de l'alinéa 20(1)yy) lorsque, à la suite d'un refus de déduction relativement à un paiement en vertu du paragraphe 18.4(4), une autorité fiscale étrangère établit avec succès une nouvelle cotisation à l'égard d'un bénéficiaire non-résident du paiement afin d'inclure un montant à son revenu assujetti à l'impôt sur le revenu étranger (bien que, si l'année d'imposition pour laquelle la déduction a été refusée dans le premier cas demeure ouverte, autrement, le contribuable puisse être en mesure de modifier sa déclaration pour cette année et de prendre la déduction au motif qu'il n'y a pas eu d'asymétrie de déduction/non-inclusion en premier lieu et, par conséquent, les règles d'asymétrie hybride ne s'appliquent pas).

L'alinéa 20(1)yy) s'applique dans le contexte de la règle primaire d'asymétrie hybride, au paragraphe 18.4(4), qui refuse à un contribuable une déduction relativement à un paiement. Il n'existe aucune règle analogue applicable dans le contexte de la règle secondaire, au paragraphe 12.7(3), qui inclut un montant au revenu relativement à un paiement découlant d'un dispositif hybride ou s'y rapportant. Notamment, lorsqu'une somme est toutefois incluse au revenu d'un contribuable en vertu du paragraphe 12.7(3), par exemple dans le cas d'une asymétrie temporelle, les paragraphes 12(3) et 248(28) devraient généralement empêcher l'inclusion de la même somme au revenu relativement au même paiement pour une année d'imposition ultérieure.

Article 10

Règles générales

LIR
40(1)a)(iii)

Le sous-alinéa 40(1)a)(iii) est modifié pour ajouter un renvoi aux nouveaux paragraphes (1.2) et (1.3), qui prolongent la période de cinq ans à 10 ans pour les dispositions d'actions qui remplissent les conditions des paragraphes 84.1(2.31) ou (2.32) et les dispositions d'actions d'une entreprise admissible à une fiducie collective des employés à la suite d'un transfert admissible d'entreprise, respectivement. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur les nouveaux paragraphes (1.2) et (1.3) de la Loi.

Provision  – transferts intergénérationnels d'entreprises

LIR
40(1.2)

En règle générale, lorsqu'un contribuable dispose d'immobilisations dans une année d'imposition, le sous-alinéa 40(1)a)(iii) prévoit que le gain par ailleurs calculé peut être réduit par une provision raisonnable relativement au produit de la disposition lorsqu'il n'est pas dû au contribuable avant la fin de l'année. Le contribuable doit inclure au moins 1/5 du gain du revenu chaque année pour une période de provision maximale de cinq ans.

Le nouveau paragraphe 40(1.2) prévoit une exception à la règle générale prévue au sous-alinéa 40(1)a)(iii) afin de permettre au contribuable de demander une provision sur une période allant jusqu'à 10 ans si les conditions des paragraphes 84.1(2.31) ou (2.32) sont remplies relativement à la disposition.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Dispositions en faveur de fiducies collectives des employés

LIR
40(1.3)

Lorsqu'un contribuable dispose d'une immobilisation au cours d'une année d'imposition, le gain déterminé par ailleurs peut être réduit, en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii), d'une provision raisonnable à l'égard du produit de disposition qui n'est dû au contribuable qu'après la fin de l'année. Cependant, le gain provenant de la disposition est entièrement reconnu sur les cinq (ou, dans certains cas, les dix) premières années d'imposition du contribuable se terminant après le moment de la disposition.

Le nouveau paragraphe (1.3) prévoit une extension de l'application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) aux dispositions d'actions d'une entreprise admissible en faveur d'une fiducie collective des employés (FCE) à la suite d'un transfert admissible d'entreprise. Dans le calcul du gain du contribuable provenant de la disposition des actions d'une entreprise admissible en faveur de la FCE, le contribuable peut demander une provision sur une période maximale de dix ans, un minimum de dix pour cent du gain étant inclus dans le revenu du contribuable chaque année.

L'élargissement de la provision de gains en capital sur dix ans aux transferts admissibles d'entreprise en faveur des FCE vise à faciliter la vente d'entreprises aux FCE.

Pour de plus amples renseignements sur les définitions de « fiducie collective des employés », de « entreprise admissible » et de « transfert admissible d'entreprise », se reporter aux notes sur ces définitions au paragraphe 248(1).

Ces modifications s'appliquent aux opérations effectuées à compter du 1er janvier 2024.

Article 11

Rajustements du prix de base

LIR
53(1)e)(xiii)

Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) prévoit des ajouts au prix de base rajusté de la participation d'un contribuable dans une société de personnes dans le contexte de la récupération des crédits d'impôt à l'investissement (lorsqu'ils ont été ajoutés à l'impôt par ailleurs payable par le contribuable) comme l'exige le paragraphe 127(30). Dans le cas de la récupération d'un crédit d'impôt à l'investissement, le prix de base rajusté d'une participation dans une société de personnes est augmenté pour tenir compte du montant récupéré.

Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) est modifié pour ajouter des renvois aux nouveaux articles 127.44 et 127.45, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour le CUSC et du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après 2021 relativement au crédit d'impôt pour le CUSC et après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Montants déductibles

LIR
53(2)c)

L'alinéa 53(2)c) permet de déduire certaines sommes du prix de base rajusté de la participation d'un contribuable dans une société de personnes. Le nouveau sous-alinéa 53(2)c)(vi.1) est ajouté à l'alinéa pour exiger qu'une déduction soit faite pour la partie d'un crédit d'impôt pour le CUSC demandé par un contribuable conformément au paragraphe 127.44(2) que l'on peut raisonnablement attribuer à la part du contribuable du crédit d'impôt pour le CUSC d'une société de personnes. Le nouveau sous-alinéa 53(2)c)(vi.2) est ajouté à l'alinéa pour exiger qu'une déduction soit faite pour la partie d'un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres demandée par un contribuable conformément au paragraphe 127.45(2) que l'on peut raisonnablement attribuer à la part du contribuable du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres d'une société de personnes.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après 2021 relativement au crédit d'impôt pour le CUSC et après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Article 12

Définitions

LIR
66(15)

« société exploitant une entreprise principale »

Le paragraphe 66(15) de la Loi prévoit diverses définitions pour l'application de l'article 66, qui comprend les règles applicables à l'émission d'actions accréditives.

Une « société exploitant une entreprise principale » est définie au paragraphe 66(15) comme une société dont l'entreprise principale consiste en l'une ou l'autre des activités prévues dans la définition, ou une combinaison de celles-ci.

Par suite de l'élargissement de l'admissibilité des sociétés participant à l'exploration et à l'aménagement du lithium à émettre des actions accréditives et à transférer certains frais d'exploration au Canada et frais d'aménagement au Canada aux investisseurs, les alinéas f.1) et g) de la définition de « société exploitant une entreprise principale » sont modifiés pour ajouter ce qui suit :

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Puits de saumure qui contient du lithium réputé être une mine

LIR
66(21)

Par suite de l'élargissement de l'admissibilité des sociétés participant à l'exploration et à l'aménagement du lithium à émettre des actions accréditives et à renoncer à certains frais d'exploration au Canada (FEC) et frais d'aménagement au Canada (FAC), le nouveau paragraphe 66(21) est mis en place à titre de règle d'interprétation selon laquelle les puits servant à l'extraction de lithium sous forme de saumure sont réputés être une mine pour l'application de l'alinéa f) de la définition de FEC au paragraphe 66.1(6) et des alinéas c.2) et d) de la définition des FAC au paragraphe 66.2(5).

L'alinéa 66(21)a) prévoit qu'aux fins énumérées ci-dessus, une mine comprend un puits pour l'extraction de lithium provenant de saumure. Puisque les puits d'injection ou de refoulement seront souvent des compléments nécessaires à un tel puits, ce type de mine peut également comprendre des puits d'injection ou de refoulement qui retournent des saumures traitées à l'aquifère (après extraction des composés de lithium) et aident à maintenir la pression du réservoir et les taux de production de saumure.

Selon l'alinéa b), tous les puits de lithium d'un contribuable sont réputés être une seule mine si le matériau extrait de chaque puits est envoyé à la même installation de traitement.

Selon l'alinéa c), tous les puits de lithium provenant de saumure d'un contribuable sont réputés être une seule mine si le ministre du Revenu national, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, détermine que les puits constituent un seul projet. Ce paragraphe permet une évaluation de la mine en fonction de différentes formations géologiques, en particulier lorsque des puits distincts peuvent être reliés à plusieurs installations de traitement.

Le nouveau paragraphe 66(21) vise à faire en sorte que les projets d'exploration et d'aménagement du lithium provenant de saumure soient traités de la même manière que les mines traditionnelles dans une ressource minérale (autre que les gisements de sables bitumineux ou de schiste bitumineux).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Article 13

Définitions

LIR
66.2(5)

« frais d'aménagement au Canada »

Les termes « frais cumulatifs d'aménagement au Canada », « frais d'aménagement au Canada accélérés » et « frais d'aménagement au Canada » (FAC) sont définis au paragraphe 66.2(5) de la Loi.

À la suite de l'ajout des gisements de lithium (qui comprennent les gisements de lithium provenant de saumure) à la définition de « matières minérales » ou « ressource minérale » au paragraphe 248(1), l'alinéa c.2) de la définition des FAC est modifié afin d'inclure les dépenses engagées pour le forage d'un puits en vue de l'extraction du lithium provenant de saumure comme exemple de dépenses pouvant être qualifiées de FAC.

Le sous-alinéa (iii) est ajouté à l'alinéa d) de la définition des FAC pour inclure les dépenses engagées pour le forage ou l'achèvement d'un puits de lithium après la mise en production de la « mine » liée.

Pour l'application des alinéas c.2) et d), une mine comprend un puits ou un ensemble de puits en vue de l'extraction de lithium sous forme de saumure en vertu du nouveau paragraphe 66(21).

Par conséquent, par exemple, si un nouveau puits en vue de l'extraction du lithium provenant de saumures est en cours du forage et le nouveau puits fait partie d'un ensemble de puits qui constitue une « mine » en vertu du paragraphe 66(21) et cette mine était déjà entrée en production, les dépenses associées au forage du nouveau puits seraient admissibles comme FAC en vertu du nouveau sous-alinéa d)(iii).

Cette modification s'applique aux dépenses engagées à compter du 28 mars 2023.

Article 14

Frais relatifs à des ressources d'un commanditaire

LIR
66.8(1)a)(ii)(B)(I)

Le paragraphe 66.8(1) prévoit la réduction de la part d'un contribuable des frais relatifs à des ressources d'une société de personnes engagés au cours d'un exercice dans certains cas lorsque la part du contribuable de ces frais dépasse sa « fraction à risques » à la fin de l'exercice relativement à la société de personnes. La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(I) prévoit un autre rajustement relativement au montant prévu au paragraphe 127(8) relativement à la société de personnes à ajouter dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement du contribuable relativement à l'exercice. Il en résulte la soustraction des crédits d'impôt à l'investissement de la « fraction à risques » dans le calcul visé au paragraphe 66.8(1).

La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(I) est modifiée pour prévoir un rajustement en fonction des montants prévus aux paragraphes 127.44(11) et 127.45(8) relativement à la société de personnes qu'il faut ajouter dans le calcul du crédit d'impôt pour le CUSC et du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres relativement à l'exercice.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après 2021 relativement au crédit d'impôt pour le CUSC et après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Article 15

Créance commerciale

LIR
80(1)

Pour qu'une créance soit une « créance commerciale » au sens du paragraphe 80(1), les intérêts sur la créance doivent être déductibles compte non tenu de certains paragraphes de la Loi. L'alinéa b) de la définition de « créance commerciale » est modifié pour ajouter le paragraphe 18.2(2) aux dispositions de la Loi dont il n'est pas tenu compte dans l'application de la définition de « créance commerciale ».

Article 16

Non-application des par. (1) et (2)

LIR
80.4(3)c)

Le nouvel alinéa 80.4(3)c) prévoit une exception à l'avantage au titre d'un intérêt réputé qu'un actionnaire endetté serait réputé réaliser par ailleurs relativement à un prêt ou à une dette ou à une partie quelconque d'un prêt ou d'une dette en application du paragraphe 80.4(2). Plus précisément, cette exception s'appliquera jusqu'à 15 ans lorsqu'une fiducie collective des employés (FCE) emprunte des fonds auprès d'une entreprise admissible dans le but d'acheter l'entreprise admissible conformément à un transfert admissible d'entreprise. Le prêt doit satisfaire aux conditions prévues au nouveau paragraphe 15(2.51) pour donner droit à la nouvelle exception prévue à l'alinéa 80.4(3)c). (Se reporter aux notes sur le paragraphe 15(2.51) pour plus de renseignements.)

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 17

Vente d'actions en cas de lien de dépendance

LIR
84.1(2)e)

L'article 84.1 de la Loi est une règle anti-évitement qui empêche un particulier d'éviter l'impôt qui s'appliquerait habituellement à un dividende imposable, en retirant des surplus d'une société par l'entremise d'un transfert d'actions entre personnes ayant un lien de dépendance.

En termes généraux, l'article 84.1 s'applique lorsqu'un contribuable qui réside au Canada (à l'exclusion d'une société par actions), soit un particulier, une fiducie ou une société de personnes, dispose d'actions (« actions concernées ») d'une société canadienne en faveur d'une autre société (« acquéreur ») avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance pour une contrepartie qui est une action du capital-actions de l'acquéreur ou pour une contrepartie non constituée d'actions (telles qu'une somme d'argent ou un billet à ordre).

L'alinéa 84.1(2)e) vise à accommoder certains transferts intergénérationnels d'entreprises en réputant qu'ils sont effectués sans lien de dépendance pour l'application de l'article 84.1. L'alinéa e) exige que les actions concernées (c.‑à‑d., les actions transférées par le contribuable à l'acheteur) soient des actions du capital-actions d'une société agricole ou de pêche familiale (actions d'une SAPF) ou des actions admissibles de petite entreprise (AAPE). De façon générale, ce sont-là les types d'actions qui pourraient être admissibles à l'exonération cumulative des gains en capital (ECGC) et chacune représente une participation dans une entreprise exploitée activement au Canada sous-jacente. L'alinéa 84.1(2)e) exige aussi que l'acheteur conserve les actions concernées pendant une période de 60 mois. Des règles supplémentaires concernant l'application de l'alinéa e) sont énoncées au paragraphe 84.1(2.3).

Même si elle vise à accommoder les transferts intergénérationnels d'entreprise de parents aux enfants ou aux petits-enfants qui souhaitent continuer d'exploiter l'entreprise familiale, l'exception à l'alinéa e) peut permettre involontairement la distribution des surplus d'une société sous forme de gains en capital sans exiger que le transfert d'une entreprise soit effectué.

En conséquence, l'alinéa 84.1(2)e) est modifié de façon à :

À l'appui de l'alinéa e), des modifications corrélatives sont apportées afin de remplacer le paragraphe (2.3) par de nouvelles règles applicables aux conditions des nouveaux paragraphes (2.31) et (2.32). De plus, le nouveau paragraphe 40(1.2) prévoit une provision pour gains en capital allant jusqu'à 10 ans pour les transferts intergénérationnels d'entreprises qui remplissent les conditions des paragraphes (2.31) ou (2.32).

L'alinéa e) et les paragraphes (2.3), (2.31) et (2.32) servent le double objectif de :

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur les nouveaux paragraphes (2.3), (2.31) et (2.32).

Cette modification s'applique aux dispositions d'actions effectuées à compter du 1er janvier 2024.

Règles relatives aux paragraphes 84.1(2.31) et 84.1(2.32)

LIR
84.1(2.3)

Le paragraphe 84.1(2.3) prévoit trois conditions supplémentaires pour l'application de l'alinéa 84.1(2)e). En premier lieu, l'alinéa a) prévoit certaines conséquences de la disposition des actions concernées par l'acheteur à l'intérieur du délai de 60 mois. En deuxième lieu, l'alinéa b) prévoit certaines règles relatives à l'exonération cumulative des gains en capital prévue aux paragraphes 110.6(2) ou (2.1) lorsque le capital imposable utilisé au Canada de la société en cause est compris entre 10 et 15 millions de dollars. En troisième lieu, l'alinéa c) exige que le contribuable fournisse au ministre du Revenu national une évaluation indépendante de la juste valeur marchande des actions concernées et un affidavit attestant de la disposition des actions.

Corrélativement à l'instauration des nouveaux paragraphes (2.31) ou (2.32) pour l'application de l'alinéa (2)e), le paragraphe (2.3) est remplacé par de nouvelles règles applicables aux nouveaux paragraphes (2.31) et (2.32).

Définition élargie de l'enfant

Le nouvel alinéa 84.1(2.3)a) prévoit la définition élargie du terme « enfant » pour l'application des paragraphes 84.1(2.31) et (2.32).

Pour l'application de la Loi, le paragraphe 252(1) prévoit une définition élargie des personnes que l'on considère comme les enfants d'un contribuable. Selon le paragraphe 252(1), la mention d'un enfant d'un contribuable inclut l'époux ou le conjoint de fait d'un enfant du contribuable. Cependant, si l'enfant du contribuable décède, l'époux ou le conjoint de fait de l'enfant n'est plus considéré comme l'enfant du contribuable.

Le paragraphe 70(10) prévoit un sens élargi à la définition de « enfant » pour l'application des règles de transfert intergénérationnel des articles 70 et 73 (ainsi que d'autres règles). La définition de « enfant » d'un contribuable au paragraphe 70(1) inclut également une personne qui était un enfant du contribuable immédiatement avant le décès de l'époux ou du conjoint de fait de la personne. En raison de cette définition élargie, la mort de l'époux ou du conjoint de fait d'une personne ne fera pas en sorte que la personne cesse d'être l'enfant du parent de leur époux ou conjoint de fait défunt.

Le nouvel alinéa 84.1(2.3)a) adopte le sens de « enfant » prévu au paragraphe 70(1) pour l'application des règles de transfert intergénérationnel d'entreprise aux paragraphes 84.1(2.31) et (2.32) et l'élargit pour inclure aussi les neveux et nièces du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, l'époux ou conjoint de fait de la nièce ou du neveu et les enfants de la nièce ou du neveu.

Contrôle de sociétés de personnes

Le nouvel alinéa 84.1(2.3)b) est une règle d'interprétation qui s'applique afin de déterminer si un contribuable contrôle une société de personnes (qui est une entité pertinente du groupe) pour l'application des sous-alinéas 84.1(2.31)c)(iii) et (2.32)c)(iii).

L'alinéa b) prévoit que, pour les applications décrites plus haut, une société de personnes est réputée être une société (la « société réputée ») ayant un capital-actions d'une seule catégorie d'actions et comptant un total de 100 actions émises et en circulation. Chaque associé de la société de personnes est réputé être un actionnaire de la société réputée et détenir un certain nombre d'actions proportionnel à sa participation dans la société de personnes. Plus précisément, le nombre d'actions qui sont réputées appartenir à chaque associé à un moment donné est déterminé par renvoi à sa « proportion déterminée » (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi) relativement à la société de personnes pour le dernier exercice de la société de personnes qui se termine avant ce moment. Lorsqu'il n'est pas possible de le déterminer (p. ex., parce qu'aucun exercice de la société de personnes n'a pris fin depuis que l'associé s'est joint à la société de personnes), le nombre d'actions qu'il est réputé détenir est déterminé par renvoi à la juste valeur marchande relative de sa participation dans la société de personnes.

Les règles de présomption énoncées à l'alinéa b) ne remplacent pas les autres règles de la Loi qui se rapportent à la détermination du contrôle, mais elles s'appliquent plutôt en plus de celles-ci.

Propriété directe ou indirecte d'actions et de participations aux capitaux propres

Le nouvel alinéa 84.1(2.3)c) est une règle d'interprétation qui s'applique afin de déterminer si un contribuable est propriétaire, directement ou indirectement de capitaux propres (y compris des actions) ou d'une créance d'une société en cause, d'un acheteur ou d'une entité pertinente du groupe pour l'application des paragraphes (2.31) et (2.32).

L'alinéa c) facilite la détermination de la participation indirecte du contribuable à la propriété en  « regardant à travers » les structures organisationnelles à plusieurs paliers. Plus précisément, l'alinéa c) énonce que le terme « détient, directement ou indirectement » relativement à un bien s'entend de (i) la propriété directe du bien et (ii) d'une participation majoritaire dans les actions d'une société, d'une participation dans une société de personnes ou d'une participation dans une fiducie qui a une participation directe ou indirecte, ou dans le cas du droit civil, d'un droit dans le bien.

Cependant, pour l'application des alinéas (2.31)d) et e) et (2.32)d) et e) (qui exigent qu'un contribuable transfère sa participation aux capitaux propres dans une entreprise sous-jacente), le sous-alinéa c)(ii) ne s'applique pas pour regarder à travers un intérêt qui est une créance ou les actions privilégiées sans droit de vote assimilables à une créance de (A) l'acheteur, (B) la société en cause ou (C) d'une entité pertinente du groupe (tous au sens des paragraphes (2.31) et 2.32)). Par conséquent, si un contribuable ne possède que des actions privilégiées sans droit de vote et des titres de créance de l'acheteur, le sous-alinéa c)(ii) ne s'appliquerait pas pour que le contribuable soit réputé détenir (indirectement) les actions ordinaires de la société en cause détenues par l'acheteur.

Pour l'application de l'alinéa (2.32)f), l'alinéa c) facilite la « transparence » de structures à paliers multiples afin d'établir la juste valeur marchande de la participation économique (directe ou indirecte) d'un contribuable (y compris les créances et la participation aux capitaux propres) dans un acheteur, une société en cause et une entité pertinente du groupe. Toutefois, pour l'application de l'alinéa (2.32)f), il n'y a pas d'exception pour les créances ou les actions privilégiées sans droit de vote assimilables à une créance.

Fiducies discrétionnaires

Le nouvel alinéa 84.1(2.3)d) est une règle anti-évitement fondée sur la politique générale contre l'utilisation de participations discrétionnaires ou similaires afin d'éviter certaines conséquences fiscales. Plus particulièrement, il vise à empêcher les contribuables d'utiliser des participations discrétionnaires dans des fiducies pour éviter les conditions prévues aux nouveaux paragraphes (2.31) et (2.32) (p. ex., en adoptant la position que, en raison de la nature discrétionnaire de la fiducie, un bénéficiaire n'est propriétaire d'aucun bien de la fiducie).

Le nouvel alinéa d) s'applique si la part du revenu ou du capital accumulés d'un bénéficiaire de la fiducie est fonction de l'exercice ou de l'absence d'exercice, par une personne, d'un pouvoir discrétionnaire. Le nouvel alinéa d) répute effectivement qu'un bénéficiaire d'une fiducie discrétionnaire détient ou acquiert, selon le cas, la totalité du bien détenu ou acquis par la fiducie. Ce résultat est obtenu en réputant que le bénéficiaire détient la totalité des participations dans la fiducie pour l'application des paragraphes (2.31) et (2.32). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur les nouveaux paragraphes (2.3), (2.31) et (2.32).

Allègement pour les transferts sans lien de dépendance

Le nouvel alinéa 84.1(2.3)e) prévoit un allègement, dans certaines circonstances, lorsqu'un parent et un enfant ou des enfants entreprennent un transfert intergénérationnel d'entreprise conformément aux conditions des nouveaux paragraphes (2.31) ou (2.32) et l'enfant ou les enfants disposent par la suite ou provoquent la disposition de, l'ensemble des actions du capital-actions de l'acheteur, de la société en cause ou de l'ensemble des entités pertinentes du groupe (au sens des sous-alinéas (2.31)c)(iii) et (2.32)c)(iii), le cas échéant) à une personne ou un groupe sans lien de dépendance. Dans une telle situation, les conditions prévues aux nouveaux alinéas (2.31)f) et g) ou (2.32)g) et h), selon le cas, que l'enfant ou les enfants auraient autrement dû satisfaire sont réputées être remplies au moment de la disposition, pourvu que toutes les participations dans les entreprises pertinentes (au sens du sous-alinéa (2.32)c)(iii)) appartenant, directement ou indirectement, à l'enfant ou aux enfants soient incluses dans la disposition.

Un enfant pourrait provoquer la disposition d'actions concernées en instruisant à un acheteur (que l'enfant contrôle) de disposer de toutes ses actions de la société en cause, par exemple.

Allègement pour les transferts d'actions entre enfants

Le nouvel alinéa 84.1(2.3)f) prévoit un allègement, dans certaines circonstances, si un parent et un enfant (ou des enfants) entreprennent un transfert intergénérationnel d'entreprise conformément aux conditions des nouveaux paragraphes (2.31) ou (2.32) et que l'enfant (ou un ou plusieurs enfants) disposent par la suite, ou provoquent la disposition d'actions d'un acheteur, d'une société en cause ou d'une entité pertinente du groupe en faveur d'un autre enfant ou groupe d'enfants du contribuable (appelé « nouvel enfant » ou « nouveaux enfants »). Dans un tel scénario, les conditions énoncées aux alinéas (2.31)f) et g) ou (2.32)g) et h) (qui s'appliquent relativement au contrôle de l'acheteur et à l'exploitation et la gestion de l'entreprise active sous-jacente par l'enfant ou les enfants) sont réputées (A) avoir été remplies au moment de la disposition, et (B) continuer de s'appliquer au nouvel enfant (ou au nouveau groupe d'enfants) et à tout autre membre du groupe d'enfants qui contrôle l'acheteur au moment de la disposition.

Allègement en cas de décès ou d'invalidité

Le nouvel alinéa 84.1(2.3)g) prévoit un allègement, dans certaines circonstances, lorsqu'un parent et l'enfant entreprennent un transfert intergénérationnel d'entreprise conformément aux conditions des nouveaux paragraphes (2.31) ou (2.32) et l'enfant n'est pas en mesure de satisfaire aux conditions de contrôle, de service, de gestion ou de poursuite des activités d'une entreprise exploitée activement énumérées aux nouveaux alinéas 84.1(2.31)f) et g) ou (2.32)g) et h), selon le cas, parce que l'enfant est décédé ou a subi, après avoir disposé des actions concernées, une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales. Dans une telle situation, ces conditions sont réputées être remplies à partir du moment du décès ou de l'invalidité de l'enfant ou du petit-enfant.

Allègement relatif à la distribution des actifs de l'entreprise afin de satisfaire des créanciers

Le nouvel alinéa 84.1(2.3)h) prévoit un allègement, dans certaines circonstances, des conditions prévues aux sous-alinéas (2.31)f)(ii) et (iii) et (2.31)g)(i) ou (2.32)g)(ii) et (iii) et (2.32)h)(i) (qui exigent qu'au moins un enfant participe activement à l'entreprise pertinente et que  chaque entreprise pertinente d'une société en cause et chaque entité pertinente du groupe continue d'être exploitée pour une période minimale, et que le contribuable prennent des mesures raisonnables pour transférer la gestion de chaque entreprise pertinente à au moins un enfant) si l'entreprise de la société en cause ou de l'entité pertinente du groupe a cessé ses activités en raison de la disposition de l'ensemble des actifs qui ont servi à exploiter l'entreprise afin de s'acquitter des créances dues aux créanciers de la société ou de l'entité.

Sens de gestion

Le nouvel alinéa 84.1(2.3)i) prévoit une règle d'interprétation pour le sens du mot « gestion » aux alinéas (2.31)g) et (2.32)h) comme se rapportant à a direction ou à la supervision des activités de l'entreprise sans toutefois inclure la prestation de conseils.

Cette modification s'applique aux dispositions d'actions effectuées à compter du 1er janvier 2024.

Transfert intergénérationnel d'entreprise immédiat

LIR
84.1(2.31)

Le nouveau paragraphe 84.1(2.31) vise à accommoder le transfert intergénérationnel d'une entreprise exploitée activement d'un responsable-gérant à son enfant responsable-gérant adulte (au sens prévu à l'alinéa 84.1(2.3)a)) d'une façon qui protège l'intégrité de la règle anti-évitement au paragraphe 84.1(1). Il prévoit des conditions d'application de l'alinéa 84.1(2)e) à une disposition des actions concernées par un contribuable à un acheteur contrôlé par l'enfant du contribuable qui serait autrement assujetti au paragraphe (1). Un contribuable et son enfant peuvent choisir de satisfaire aux conditions des paragraphes (2.31) ou (2.32) afin que l'exception prévue à l'alinéa (2)e) s'applique.

Les conditions du paragraphe (2.31) sont résumées et discutées de façon plus détaillée ci-dessous.

Les parents n'ont pas déjà demandé l'exception à l'application du paragraphe 84.1(1) relativement à la même entreprise.

Le nouvel alinéa 84.1(2.31)a) vise à s'assurer que la participation d'un contribuable dans une entreprise n'est effectivement transférée qu'une seule fois du contribuable à son enfant conformément à l'exception prévue à l'alinéa 84.1(2)e). Cette condition empêche le recours à l'alinéa 84.1(2)e) par un contribuable pour obtenir des distributions successives d'excédents de la société sous forme de gains en capital relativement à la même entreprise. Le nouvel alinéa a) ne s'applique pas aux dispositions antérieures d'actions qui ont eu lieu avant 2024 et s'appuyaient sur l'exception de l'alinéa 84.1(2)e).

Le cédant ne peut être une fiducie

Le nouveau sous-alinéa 84.1(2.31)b)(i) vise à empêcher l'abus de l'alinéa (2)e) et du paragraphe (2.31) en recourant à des fiducies. Cette disposition exige que le contribuable qui transfère les actions concernées soit un particulier (autre qu'une fiducie). Les fiducies sont exclues pour plus de certitude et afin d'empêcher leur utilisation par des particuliers qui cherchent à multiplier leur exonération cumulative des gains en capital en faisant appel à des bénéficiaires accommodants.

Le ou les enfants doivent contrôler l'acheteur

Le nouveau sous-alinéa 84.1(2.31)b)(ii) vise à s'assurer que l'enfant ou les enfants adultes du contribuable contrôlent l'acheteur. Cette disposition exige qu'au moment où le contribuable dispose des actions concernées, l'acheteur soit contrôlé par un ou plusieurs enfants ou petits-enfants du contribuable, dont chacun a 18 ans ou plus. À cette fin et tout au long du paragraphe (2.31), le sens étendu d'« enfant » prévu à l'alinéa 84.1(2.3)a) s'applique.

Les actions concernées doivent être des actions admissibles de petite entreprise ou des actions du capital‑actions d'une société agricole ou de pêche familiale

Le nouveau sous‑alinéa 84.1(2.31)b)(iii) vise à s'assurer que l'entreprise sous-jacente que le parent responsable-gérant transfère est une entreprise exploitée activement au Canada. Cette disposition exige que les actions concernées (c.-à-d., les actions transférées à l'acheteur) soient des « actions admissibles de petite entreprise » (AAPE) ou des« actions du capital‑actions d'une société agricole ou de pêche familiale » (actions d'une SAPF) (au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi). De façon générale, les AAPE et les actions d'une SAPF représentent des actions d'une société qui, directement ou indirectement, exploite activement une entreprise au Canada.

Le ou les parents doivent renoncer au contrôle

Le nouvel alinéa 84.1(2.31)c) vise à s'assurer que le contribuable (ainsi qu'un époux ou conjoint de fait) renonce au contrôle de la participation dans l'entreprise sous‑jacente transférée à l'acheteur (la société de son enfant). Ce sous‑alinéa exige que, en tout temps suivant la disposition des actions concernées, le contribuable (ainsi qu'un époux ou conjoint de fait) ne contrôle pas, en droit ou en fait, la société en cause, l'acheteur ou toute autre personne ou société de personnes (appelée « entité pertinente du groupe ») qui exploite, au moment de la disposition, une entreprise exploitée activement (appelée «  entreprise pertinente ») qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées sont des AAPE ou des actions d'une SAPF.

Le ou les parents doivent transférer la propriété de l'entreprise

Les nouveaux alinéas 84.1(2.31)d) et e) visent à s'assurer que le contribuable (ainsi qu'un époux ou conjoint de fait) transfère la propriété de l'entreprise sous‑jacente exploitée activement détenue au moyen des actions concernées à l'acheteur (la société de son enfant). Selon ces dispositions, les parents doivent transférer immédiatement au moins une majorité des actions ordinaires de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe, et transférer le reste des actions ordinaires et des participations aux capitaux propres dans les 36 mois.

Les nouveaux sous-alinéas d)(i) et (ii) exigent que, en tout temps suivant le moment de la disposition, le contribuable (et un époux ou conjoint de fait du contribuable) ne doit pas détenir, directement ou indirectement, 50 % ou plus de toute catégorie des actions et participations, autres que des actions privilégiées à valeur fixe sans droit de vote (c.‑à‑d., des actions d'une « catégorie exclue », au sens du paragraphe 256(1.1) de la Loi) de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe.

Les nouveaux sous-alinéas e)(i) et (ii) exigent que le contribuable (et son époux ou conjoint de fait) disposent du reste de leurs actions (sauf les actions privilégiées sans droit de vote) dans la société en cause et les participations aux capitaux propres (sauf les actions privilégiées sans droit de vote) dans toute entité pertinente du groupe dans un délai de 36 mois suivant le moment de la disposition.

Le contribuable (et un époux ou conjoint de fait du contribuable) peut continuer à détenir des créances ou des actions privilégiées assimilables à des créances (c.-à-d., des actions privilégiées à valeur fixe sans droit de vote) de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe pour une période indéterminée.

Le ou les enfants maintiennent le contrôle de l'acheteur et continuent d'exploiter l'entreprise

Le nouvel alinéa 84.1(2.31)f) vise à s'assurer que l'enfant du contribuable (ou un groupe d'enfants) maintient le contrôle de l'acheteur et exploite l'entreprise acquise. Le nouvel alinéa f) exige que, pendant une période minimale de 36 mois suivant la disposition des actions concernées par le parent à l'acheteur :

Des règles d'allègement de l'application de l'alinéa f) sont prévues par le nouveau sous-alinéa (2.3)e)(i) lorsqu'un enfant ou plusieurs des enfants visés au sous-alinéa e)(i) disposent ou provoquent la disposition, de l'ensemble des actions du capital-actions de l'acheteur, de la société en cause ou de l'ensemble des entités pertinentes du groupe, à une personne ou un groupe de personnes sans lien de dépendance.

De même, lorsqu'un ou plusieurs enfants visés au sous-alinéa e)(i) disposent ou provoquent la disposition d'actions de l'acheteur, de la société en cause ou d'une entité pertinente du groupe en faveur d'un autre enfant ou groupe d'enfants du contribuable, le sous-alinéa (2.3)f)(i) répute que les conditions des alinéas (2.31)f) et g) sont remplies au moment de la disposition et continuent de s'appliquer au nouvel enfant ou groupe d'enfants.

Enfin, lorsqu'un enfant, ou chaque enfant visé au sous-alinéa f)(ii), est (suivant la disposition des actions concernées) décédé ou a subi une ou plusieurs déficiences prolongées des fonctions physiques ou mentales, des règles d'allègement de l'application de l'alinéa f) sont prévues par le nouveau sous-alinéa (2.3)g)(i).

En ce qui concerne l'exigence que chaque entreprise active de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe continue d'être exploitée activement et que l'enfant (ou au moins un des membres du groupe d'enfants) participe activement à l'entreprise exploitée par la société en cause ou une entité pertinente du groupe, l'alinéa 84.1(2.3)h) prévoit une règle d'allègement selon laquelle l'entreprise cesse d'être exploitée en raison de la disposition de l'ensemble des biens de l'entreprise afin de s'acquitter des créances dues aux créanciers de la société ou de l'entité.

Obligation du transfert de la gestion de l'entreprise à l'enfant

Le nouvel alinéa 84.1(2.31)g) vise à s'assurer que la gestion de l'entreprise active sous-jacente est transférée à l'enfant du contribuable (ou à au moins un membre du groupe d'enfants). L'alinéa g) exige que, dans les 36 mois suivant le moment de la disposition ou une période aussi longue jugée raisonnable dans les circonstances, le contribuable (et un époux ou conjoint de fait du contribuable) :

Le nouvel alinéa 84.1(2.3)i) prévoit des règles d'interprétation pour le sens du mot « gestion ».

Choix conjoint

Le nouvel alinéa 84.1(2.31)h) reconnaît que les actions de l'enfant du contribuable pourraient entraîner le contribuable à ne pas remplir les conditions susmentionnées et à faire l'objet d'une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe (1). Le nouveau sous‑alinéa exige que le contribuable et l'enfant (ou chaque membre du groupe d'enfants) produisent un choix conjoint, selon le formulaire prescrit, afin que le paragraphe (2.31) s'applique à la disposition des actions concernées. Le choix doit être produit auprès du ministre du Revenu national (soit l'Agence du revenu du Canada) au plus tard à la date d'échéance de production du contribuable pour l'année d'imposition qui comprend le moment de disposition.

Conformément au nouveau paragraphe 160(1.5), tout enfant qui fait ce choix conjoint est solidairement responsable de tout montant payable par le contribuable qui est supérieur à ce qu'il aurait autrement été si la disposition de l'action avait satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 84.1(2.31). Compte tenu de la période minimale de 36 mois nécessaire pour satisfaire aux conditions susmentionnées, le sous-alinéa 152(4)b.5)(i) prévoit que le ministre dispose de trois ans supplémentaires après la période normale de nouvelle cotisation pour établir une cotisation à l'égard du contribuable lorsque les conditions du paragraphe 84.1(2.31) ne sont pas remplies.

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur l'alinéa 84.1(2)e), les paragraphes 84.1(2.3) et (2.32), les alinéas 87(2)j.6) et 152(4)b.5) et le paragraphe 160(1.5).

Cette modification s'applique aux dispositions d'actions effectuées à compter du 1er janvier 2024.

Transfert intergénérationnel progressif d'entreprise

LIR
84.1(2.32)

Le nouveau paragraphe 84.1(2.32) vise à accommoder le transfert intergénérationnel progressif d'une entreprise exploitée activement d'un responsable-gérant à son enfant responsable-gérant adulte (au sens prévu à l'alinéa 84.1(2.3)a)) d'une façon qui protège l'intégrité du paragraphe 84.1(1). Le nouveau paragraphe (2.32) prévoit des conditions d'application de l'alinéa 84.1(2)e) à une disposition des actions concernées par un contribuable à un acheteur contrôlé par l'enfant du contribuable qui serait autrement assujetti au paragraphe (1). Un contribuable et son enfant peuvent de choisir de remplir les conditions de l'un ou l'autre des nouveaux paragraphes (2.32) ou (2.31) afin que l'exception prévue à l'alinéa (2)e) s'applique.

Les conditions du nouveau paragraphe (2.32) sont résumées et discutées de façon plus détaillée ci-dessous.

Les parents n'ont pas déjà demandé l'exception à l'application du paragraphe 84.1(1) relativement à la même entreprise.

Le nouvel alinéa 84.1(2.31)a) vise à s'assurer que la participation d'un contribuable dans une entreprise n'est effectivement transférée qu'une seule fois du contribuable à son enfant conformément à l'exception prévue à l'alinéa 84.1(2)e). Cette condition empêche le recours à l'alinéa 84.1(2)e) par un contribuable pour obtenir des distributions successives d'excédents de la société sous forme de gains en capital relativement à la même entreprise. Le nouvel alinéa a) ne s'applique pas aux dispositions antérieures d'actions qui ont eu lieu avant 2024 et s'appuyaient sur l'exception de l'alinéa 84.1(2)e).

Le cédant ne peut être une fiducie

Le nouveau sous-alinéa 84.1(2.32)b)(i) vise à empêcher l'abus de l'alinéa (2)e) et du paragraphe (2.32) en recourant à des fiducies. Cette disposition exige que le contribuable qui transfère les actions concernées soit un particulier (autre qu'une fiducie). Les fiducies sont exclues pour plus de certitude et afin d'empêcher leur utilisation par des particuliers qui cherchent à multiplier leur exonération cumulative des gains en capital en faisant appel à des bénéficiaires accommodants.

Le ou les enfants doivent contrôler l'acheteur

Le nouveau sous-alinéa 84.1(2.32)b)(ii) vise à s'assurer que l'enfant ou les enfants adultes du contribuable contrôlent l'acheteur. Cette disposition exige qu'au moment où le contribuable dispose des actions concernées, l'acheteur soit contrôlé par un ou plusieurs enfants ou petits-enfants du contribuable, dont chacun a 18 ans ou plus. À cette fin et tout au long du paragraphe (2.32), le sens étendu d'« enfant » prévu à l'alinéa 84.1(2.3)a) s'applique.

Les actions concernées doivent être des actions admissibles de petite entreprise ou des actions du capital‑actions d'une société agricole ou de pêche familiale

Le nouveau sous‑alinéa 84.1(2.32)b)(iii) vise à s'assurer que l'entreprise sous-jacente que le parent responsable-gérant transfère est une entreprise exploitée activement au Canada. Cette disposition exige que les actions concernées (c.-à-d., les actions transférées à l'acheteur) soient des « actions admissibles de petite entreprise » (AAPE) ou des « actions du capital‑actions d'une société agricole ou de pêche familiale » (actions d'une SAPF) (au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi). De façon générale, les AAPE et les actions d'une SAPF représentent des actions d'une société qui, directement ou indirectement, exploite activement une entreprise au Canada.

Le ou les parents doivent renoncer au contrôle

Le nouvel alinéa 84.1(2.32)c) vise à s'assurer que le contribuable (ainsi qu'un époux ou conjoint de fait) renonce au contrôle de la participation dans l'entreprise sous‑jacente transférée à l'acheteur (la société de son enfant). Ce sous‑alinéa exige que, en tout temps suivant la disposition des actions concernées, le contribuable (ainsi qu'un époux ou conjoint de fait) ne contrôle pas, en droit, la société en cause, l'acheteur ou toute autre personne ou société de personnes (appelée « entité pertinente du groupe ») qui exploite, au moment de la disposition, une entreprise exploitée activement (appelée « entreprise pertinente ») qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées sont des AAPE ou des actions d'une SAPF.

Pour plus de certitude et de commodité administrative, l'alinéa c) n'exige pas qu'un parent renonce au contrôle de fait de la société en cause, de l'acheteur ou de toute entité pertinente du groupe.

Le ou les parents doivent transférer la propriété de l'entreprise

Les nouveaux alinéas 84.1(2.32)d), e) et f) visent à s'assurer que le contribuable (ainsi qu'un époux ou conjoint de fait) commence, au moment de la disposition des actions concernées, le transfert de la propriété de l'entreprise active sous‑jacente détenue au moyen des actions concernées à l'acheteur (la société de son enfant) et renonce à toute participation majoritaire dans l'entreprise active sous-jacente à l'intérieur de 10 ans (appelée « moment de la vente définitive »). Ces exigences visent à s'assurer que le contribuable transfère la propriété et le contrôle de fait des entités qui détiennent des participations dans l'entreprise active sous-jacente (et un époux ou conjoint de fait) à son enfant ou à ses enfants à l'intérieur de 10 ans suivant le moment de la disposition.

Les nouveaux sous-alinéas d)(i) et (ii) exigent que, en tout temps suivant le moment de la disposition, le contribuable (et un époux ou conjoint de fait du contribuable) ne doit pas détenir, directement ou indirectement, 50 % ou plus de toute catégorie d'actions et de participations, autres que des actions privilégiées à valeur fixe sans droit de vote (c.‑à‑d., des actions d'une « catégorie exclue », au sens du paragraphe 256(1.1) de la Loi) de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe.

Les nouveaux sous-alinéas e)(i) et (ii) exigent que le contribuable (et son époux ou conjoint de fait) disposent du reste de leurs actions (sauf les actions privilégiées sans droit de vote) dans la société en cause et les participations aux capitaux propres (sauf les actions privilégiées sans droit de vote) dans toute entité pertinente du groupe dans un délai de 36 mois suivant le moment de la disposition.

Le contribuable (et un époux ou conjoint de fait du contribuable) peut continuer à détenir des créances ou des actions privilégiées assimilables à des créances de la société en cause, de l'acheteur et de toute entité pertinente du groupe pour une période indéterminée (sous réserve des restrictions sur la juste valeur marchande de ces intérêts économiques prévues aux nouveaux sous-alinéas f)(i) et (ii)).

Lorsque les actions concernées sont, au moment de la disposition, des actions d'une SAPF, le sous-alinéa f)(i) prévoit que, dans les 10 ans suivant le moment de la disposition, le contribuable (et un époux ou conjoint de fait du contribuable) ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations (y compris toute créance ou participation) qu'il détient, directement ou indirectement, dans la société en cause, l'acheteur et toute entité pertinente du groupe immédiatement avant le moment de la disposition.

Lorsque les actions concernées sont, au moment de la disposition, des AAPE (autres que les actions également décrites au sous-alinéa f((i), c.-à-d., autres que les actions qui sont aussi des actions d'une SAPF), le sous-alinéa f)(ii) prévoit que, dans les 10 ans suivant le moment de la disposition, le contribuable (et un époux ou conjoint de fait du contribuable) ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 30 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations (y compris toute créance ou participation) qu'il détient, directement ou indirectement, dans la société en cause, l'acheteur et toute entité pertinente du groupe immédiatement avant le moment de la disposition.

Les intérêts économiques dans une société en cause, un acheteur ou une entité pertinente du groupe détenus indirectement par l'intermédiaire d'une structure à paliers multiples ou d'une fiducie discrétionnaire sont assujettis à la règle d'interprétation de la propriété indirecte prévue au nouvel alinéa (2.3)c) et à la règle de présomption prévue au nouvel alinéa (2.3)d). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur les alinéas (2.3)c) et d).

Le ou les enfants doivent maintenir le contrôle de l'acheteur et exploiter l'entreprise

Le nouvel alinéa 84.1(2.32)g) vise à s'assurer que l'enfant du contribuable (ou un groupe d'enfants) maintient le contrôle de l'acheteur et exploite l'entreprise acquise. Le nouvel alinéa g) exige que, à compter de la disposition des actions concernées jusqu'à la fin de 60 mois suivant le moment de la disposition et le moment de la vente définitive :

Des règles d'allègement de l'application de l'alinéa g) sont prévues par le sous-alinéa (2.3)f)(ii) lorsqu'un enfant ou plusieurs des enfants visés au sous-alinéa g)(i) disposent ou provoquent la disposition, de l'ensemble des actions du capital-actions de l'acheteur, de la société en cause ou de l'ensemble des entités pertinentes du groupe, à une personne ou un groupe de personnes sans lien de dépendance.

De même, lorsqu'un ou plusieurs enfants visés au sous-alinéa g)(i) disposent, ou provoquent la disposition, des actions de l'acheteur, de la société en cause ou d'une entité pertinente du groupe en faveur d'un autre enfant ou groupe d'enfants du contribuable, le nouveau sous-alinéa (2.3)f)(ii) répute que les conditions des alinéas (2.32)g) et h) ont été remplies au moment de la disposition et continuent de s'appliquer au nouvel enfant ou nouveau groupe d'enfants.

Enfin, lorsqu'un enfant, ou chaque enfant visé au sous-alinéa g)(ii), est (suivant la disposition des actions concernées) décédé ou a subi une ou plusieurs déficiences prolongées des fonctions physiques ou mentales, des règles d'allègement de l'application de l'alinéa g) sont prévues par le nouveau sous-alinéa (2.3)g)(ii).

En ce qui concerne l'exigence que l'entreprise active de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe continue d'être exploitée activement et que l'enfant (ou au moins un membre du groupe d'enfants) participe activement à une entreprise exploitée activement par la société en cause ou une entité pertinente du groupe, l'alinéa 84.1(2.3)i) prévoit une règle d'allègement pour ces conditions lorsque l'entreprise cesse d'être exploitée en raison de la disposition de l'ensemble des biens de l'entreprise afin de satisfaire les créances dues aux créditeurs de la société ou de l'entité.

Obligation du transfert de la gestion de l'entreprise à l'enfant

Le nouvel alinéa 84.1(2.32)h) vise à s'assurer que la gestion de l'entreprise active sous-jacente est transférée à l'enfant du contribuable (ou à au moins un membre du groupe d'enfants). L'alinéa h) exige que, dans les 60 mois suivant le moment de la disposition ou une période aussi longue jugée raisonnable dans les circonstances, le contribuable (et un époux ou conjoint de fait du contribuable) :

Le nouvel alinéa 84.1(2.3)i) prévoit des règles d'interprétation pour le sens du mot « gestion ».

Choix conjoint

Le nouvel alinéa 84.1(2.32)i) reconnaît que les actions de l'enfant du contribuable pourraient entraîner le contribuable à ne pas remplir les conditions susmentionnées et à faire l'objet d'une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe (1). Le nouveau sous‑alinéa exige que le contribuable et l'enfant (ou chaque membre du groupe d'enfants) produisent un choix conjoint, selon le formulaire prescrit, afin que le paragraphe (2.32) s'applique à la disposition des actions concernées. Le choix doit être produit auprès du ministre du Revenu national (soit l'Agence du revenu du Canada) au plus tard à la date d'échéance de production du contribuable pour l'année d'imposition qui comprend le moment de disposition.

Conformément au nouveau paragraphe 160(1.5), tout enfant qui fait ce choix conjoint est solidairement responsable de tout montant payable par le contribuable qui est supérieur à ce qu'il aurait été si la disposition de l'action avait satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (2.32). Compte tenu de la période minimale de cinq à dix ans nécessaire pour satisfaire aux conditions susmentionnées, le nouveau sous-alinéa 152(4)b.5)(ii) prévoit que le ministre dispose de dix ans supplémentaires après la période normale de nouvelle cotisation pour établir une cotisation à l'égard du contribuable lorsque les conditions du paragraphe 84.1(2.32) ne sont pas remplies.

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur l'alinéa 84.1(2)e), les paragraphes 84.1(2.3) et (2.31), les alinéas 87(2)j.6) et 152(4)b.5) et le paragraphe 160(1.5).

Cette modification s'applique aux dispositions d'actions effectuées à compter du 1er janvier 2024.

Article 18

Continuation

LIR
87(2)j.6)

L'alinéa 87(2)j.6) prévoit des règles de continuité pour l'application d'un certain nombre de dispositions de la Loi. Plus précisément, il prévoit que, à certaines fins énumérées, la société issue d'une fusion est considérée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation. En raison de l'alinéa 88(1)e.2), ces règles de continuité s'appliquent aussi dans le cadre d'une liquidation à laquelle s'applique le paragraphe 88(1).

L'alinéa 87(2)j.6) est modifié pour ajouter un renvoi aux nouveaux paragraphes 84.1(2.31) et (2.32), lesquels prévoient les conditions de transfert intergénérationnel d'entreprise pour l'application de l'alinéa 84.1(2)e), à l'exception de la règle anti-évitement prévue au paragraphe 84.1(1).

Cette modification est corrélative aux modifications à l'alinéa 84.1(2)e) et au paragraphe 84.1(2.3) et à l'introduction des nouveaux paragraphes 84.1(2.31) et (2.32). Cette modification veille à ce qu'une fusion (au sens du paragraphe 87(1)) d'une société en cause et d'un acheteur (au sens du paragraphe 84.1(1)) et une liquidation en vertu du paragraphe 88(1) d'une société en cause en un acheteur soient autorisées en vertu des nouveaux paragraphes 84.1(2.31) et (2.32), lesquels continueront de s'appliquer au groupe de sociétés réorganisées. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur les paragraphes 84.1(2.31) et (2.32).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Certains crédits d'impôt à l'investissement

LIR
87(2)qq.1)

Selon l'alinéa 87(2)qq), la société issue d'une fusion est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et en être la continuation aux fins du calcul des crédits d'impôt à l'investissement de la nouvelle société.

Le nouvel alinéa 87(2)qq.1) est ajouté pour permettre le même traitement aux fins des nouveaux articles 127.44, 127.45 et de la partie XII.7, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour le CUSC et du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après 2021 relativement au crédit d'impôt pour le CUSC et après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Pertes autres que des pertes en capital, etc. de sociétés remplacées

LIR
87(2.1)

Le paragraphe 87(2.1) permet à une société issue d'une fusion de deux ou de plusieurs autres sociétés (appelées une « nouvelle société » et les « sociétés remplacées » respectivement) de déduire les pertes non déduites des sociétés remplacées, sous réserve des restrictions quant à l'utilisation des pertes énoncées à l'article 111 et au paragraphe 149(10) de la Loi.

Corrélativement à l'instauration du nouvel article 18.2 et du nouvel alinéa 111(1)a.1), qui font partie du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement, les alinéas 87(2.1)a) et b) sont modifiés afin de fournir un traitement de « continuité » semblable relativement aux dépenses d'intérêts et de financement restreintes inutilisées de chaque société remplacée. Une « dépense d'intérêts et de financement restreinte » est le montant des dépenses d'intérêts et de financement au titre desquelles des déductions ont été refusées en application du paragraphe 18.2(2) (ou des montants ont été inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)(1.2)) au cours des années antérieures. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l'alinéa 111(1)a.1) et la définition de « dépense d'intérêts et de financement restreinte » au paragraphe 111(8).

Le paragraphe 87(2.1) est également modifié pour ajouter le nouvel alinéa 87(2.1)a.1), lequel prévoit un traitement de continuité semblable relativement aux différents montants qui sont pertinents pour le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée d'un contribuable, qui est définie au nouveau paragraphe 18.2(1) et qui reflète essentiellement le report de trois ans de la capacité excédentaire d'un contribuable (au sens de ce paragraphe). Cela est destiné à permettre à la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la nouvelle société d'être déterminée comme si la nouvelle société était la même que les sociétés remplacées et en était la continuation.

Si le nouveau paragraphe 111(5.01) s'applique à un fait lié à la restriction de pertes afin de restreindre la capacité excédentaire cumulative inutilisée d'une société remplacée, cette restriction s'appliquera également à la nouvelle société parce que le paragraphe 111(5.01) prévoit que la restriction s'applique à l'égard de tous les contribuables pour toutes les années d'imposition se terminant après le fait lié à la restriction de pertes. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant ce paragraphe.
Enfin, l'alinéa 87(2.1)d) est modifié afin de s'assurer que la règle générale selon laquelle le paragraphe 87(2.1) n'a aucun effet sur le revenu de la nouvelle société n'empêche pas un montant au titre des dépenses d'intérêts et de financement d'être déductible dans une année postérieure à la fusion lorsque la nouvelle société a une capacité excédentaire cumulative inutilisée résultant du sous-alinéa 87(2.1)a.1).

Les modifications aux alinéas 87(2.1)a) et b) s'appliquent relativement aux fusions survenant à compter du 1er octobre 2023. Le nouvel alinéa 87(2.1)a.1) et l'alinéa 87(2.1)d) modifié s'appliquent relativement aux fusions survenant au cours d'une année d'imposition.

Revenu imposable rajusté – pertes autres que des pertes en capital de sociétés remplacées

LIR
87(2.12)

Le nouveau paragraphe 87(2.12) s'applique si une société est issue d'une fusion de deux ou de plusieurs autres sociétés (appelées la « nouvelle société » et les « sociétés remplacées », respectivement). Il fait partie du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement qui se trouve principalement aux articles 18.2 et 18.21.

Le paragraphe 87(2.12) s'applique au calcul d'un montant en vertu de l'alinéa h) de l'élément B de la définition de « revenu imposable rajusté » au paragraphe 18.2(1), qui est un montant ajouté au calcul du revenu imposable rajusté au titre d'une perte autre qu'une perte en capital d'une société remplacée qui est réclamé par la nouvelle société au cours d'une année postérieure à la fusion. Un tel montant est ajouté dans la mesure où la perte subie par la société remplacée est attribuable à des dépenses d'intérêts et de financement et à d'autres montants déductibles, après réduction pour les revenus d'intérêts et de financement et d'autres sommes incluses dans le revenu. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l'alinéa h) de l'élément B de la définition de « revenu imposable rajusté ».

Lorsque le paragraphe 87(2.12) s'applique, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée donnée et en être la continuation aux fins du calcul du montant ajouté au revenu imposable rajusté relativement au montant déduit par la nouvelle société en application de l'alinéa 111(1)a), s'il est raisonnable de considérer que la somme déduite est à l'égard de la totalité ou d'une partie d'une perte autre qu'une perte en capital de la société remplacée donnée. L'effet visé est que les dépenses d'intérêts et de financement et les revenus d'intérêts et de financement de la société remplacée donnée (ainsi que ses autres montants pertinents pour le calcul du montant à ajouter en vertu de l'alinéa h) de l'élément B de la définition de « revenu imposable rajusté » au titre de la perte) pour son année de perte soient considérés comme ceux de la nouvelle société aux fins du calcul du montant ajouté à son revenu imposable rajusté au titre de la perte qu'elle a déduite. Notamment, il est prévu que ces sommes de la société remplacée donnée soient considérées comme celles de la nouvelle société uniquement aux fins du calcul du montant à ajouter à son revenu imposable rajusté au titre de la perte en question, et non aux fins du calcul de la somme à ajouter à son revenu imposable rajusté au titre d'une perte de toute autre société remplacée qui est déduite par la nouvelle société en application de l'alinéa 111(1)a).

Le nouveau paragraphe 87(2.12) s'applique relativement aux fusions qui se produisent au cours d'une année d'imposition.

Article 19

Liquidation

LIR
88(1)e.31)

L'alinéa 88(1)e.3) prévoit le transfert de crédits d'impôt à l'investissement d'une filiale à une société mère lorsqu'il y a liquidation de la filiale. Toutefois, une société mère peut également être assujettie à la récupération ou au recouvrement du nouveau crédit d'impôt pour le CUSC et du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Le nouvel alinéa 88(1)e.31) est ajouté pour assurer ce résultat aux fins des nouveaux articles 127.44, 127.45 et de la partie XII.7, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour le CUSC et du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après 2021 relativement au crédit d'impôt pour le CUSC et après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Pertes autres que des pertes en capital, etc. de filiale

LIR
88(1.1)

Le paragraphe 88(1.1) permet à une société mère, dans certains cas, de reporter les pertes autres que des pertes en capital, les pertes agricoles restreintes, les pertes agricoles et les pertes comme commanditaire d'une filiale qui a été liquidée.

Corrélativement à l'instauration du nouvel article 18.2 et du nouvel alinéa 111(1)a.1), qui font partie du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF), le paragraphe 88(1.1) est modifié à plusieurs égards afin de fournir un traitement de report semblable à une société mère relativement aux dépenses d'intérêts et de financement restreintes inutilisées de la filiale liquidée. Une « dépense d'intérêts et de financement restreinte » est le montant des dépenses d'intérêts et de financement de la filiale au titre desquelles des déductions ont été refusées en application du nouveau paragraphe 18.2(2) ou des montants ont été inclus dans le revenu en application de l'alinéa 12(1)1.2), au cours d'une année d'imposition antérieure. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l'alinéa 111(1)a.1) et la définition de « dépense d'intérêts et de financement restreinte » au paragraphe 111(8).

Le paragraphe 88(1.1) est modifié de façon à ce que le report de la dépense d'intérêts et de financement restreinte de la filiale s'applique relativement à une société mère aux fins de l'alinéa 111(1)a.1), qui est la disposition qui permet la déductibilité de ces montants dans certains cas dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable.

Conformément à l'approche actuelle concernant les pertes selon le paragraphe 88(1.1), la dépense d'intérêts et de financement restreinte de la filiale pour une année d'imposition donnée (appelée l'« année de dépenses de la filiale ») est répartie entre une entreprise donnée exploitée par la filiale (appelée l' « entreprise de dépenses de la filiale »), dans la mesure où il est raisonnable de la considérer comme une dépense encourue ou une perte subie dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise de dépenses de la filiale, et toute autre source.

Le nouvel alinéa 88(1.1)d.2) répute que la partie de la dépense d'intérêts et de financement restreinte de la filiale qui est attribuable à l'entreprise de dépenses de la filiale est une dépense d'intérêts et de financement restreinte de la société mère provenant de l'exploitation de l'entreprise de dépenses de la filiale pour l'année de la société mère dans laquelle l'année de dépenses de la filiale s'est terminée. Cependant, cette règle de présomption ne s'applique que dans la mesure où les conditions énoncées aux alinéas a) et b) du paragraphe 88(1.1) sont remplies, lesquelles exigent essentiellement que la partie d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte n'ait pas été déduite par la filiale et ait été déductible par la filiale après le début de la liquidation. Conformément au traitement actuel des pertes selon le présent paragraphe, la dépense d'intérêts et de financement restreinte réputée est également réputée ne pas avoir été déductible par la société mère pour les années commençant avant le début de la liquidation.

Le nouvel alinéa 88(1.1)d.3) prévoit un traitement semblable de la dépense d'intérêts et de financement restreinte de la filiale attribuée à une autre source.

L'alinéa 88(1.1)e) limite actuellement l'utilisation qui peut être faite des pertes autres que des pertes en capital et des pertes agricoles de la filiale si la société mère ou la filiale fait l'objet d'une acquisition de contrôle. Le présent alinéa est modifié pour s'assurer que cette limite s'applique de manière similaire aux dépenses d'intérêts et de financement restreintes de la filiale.

Enfin, l'alinéa 88(1.1)f) permet actuellement à la société mère de faire le choix de réputer une perte subie par la filiale qui serait par ailleurs une perte subie par la société mère pour une année d'imposition commençant après le début de la liquidation comme étant une perte subie par la société mère pour l'année d'imposition précédente. Le nouvel alinéa 88(1.1)g) permet à la société mère de faire un choix semblable si une partie de la dépense d'intérêts et de financement restreinte de la filiale serait par ailleurs la dépense d'intérêts et de financement restreinte de la société mère pour une année d'imposition commençant après le début de la liquidation.

Ces modifications s'appliquent relativement aux liquidations qui commencent à compter du 1er octobre 2023.

Capacité excédentaire cumulative inutilisée de la filiale

LIR
88(1.11)

Le nouveau paragraphe 88(1.11) fait partie du nouveau régime de RDEIF qui se trouve principalement aux articles 18.2 et 18.21.

Si une filiale a été liquidée dans les circonstances visées au paragraphe 88(1.1), le nouveau paragraphe 88(1.11) s'applique aux fins de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la société mère, qui est définie au nouveau paragraphe 18.2(1) et reflète essentiellement un report de trois ans de la capacité excédentaire (au sens de ce paragraphe).

L'instauration du présent paragraphe vise à fournir un traitement de continuité à la société mère relativement à la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la filiale.

Ce résultat est obtenu par l'attribution à la société mère des montants principaux qui sont pertinents dans la détermination de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la filiale. Plus particulièrement, toute capacité absorbée, toute capacité excédentaire ou toute capacité transférée (chacune étant définie au paragraphe 18.2(1)) de la filiale pour une année d'imposition est réputée être une capacité absorbée, une capacité excédentaire ou une capacité transférée, selon le cas, de la société mère pour son année au cours de laquelle l'année de la filiale se termine. En attribuant à la société mère non seulement la capacité excédentaire de la filiale mais aussi sa capacité absorbée et sa capacité transférée, cette règle, en effet, ne permet la continuité dans la société mère que relativement à la capacité excédentaire de la filiale qui n'est pas « utilisée » par celle-ci avant la liquidation.

Si le nouveau paragraphe 111(5.01) s'applique à un fait lié à la restriction de pertes afin de restreindre la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la filiale, cette restriction s'appliquera aussi à la société mère parce que le paragraphe 111(5.01) prévoit que la restriction s'applique à l'égard de tous les contribuables pour l'ensemble des années d'imposition se terminant après le fait lié à la restriction de pertes. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ce paragraphe.

Le nouveau paragraphe 88(1.11) s'applique relativement aux liquidations qui commencent dans toute année d'imposition.

Revenu imposable rajusté – pertes autres que des pertes en capital d'une filiale

LIR
88(1.12)

Le nouveau paragraphe 88(1.12) s'applique si une filiale a été liquidée dans les circonstances visées au paragraphe 88(1.1) et que les alinéas 88(1.1)c), d) ou d.1) réputent qu'une fraction de sa perte autre qu'une perte en capital constitue une perte autre qu'une perte en capital d'une société mère. Il fait partie du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF) qui se trouve principalement aux articles 18.2 et 18.21.

Le paragraphe 88(1.12) s'applique au calcul d'un montant en vertu de l'alinéa h) de l'élément B de la définition de « revenu imposable rajusté » au paragraphe 18.2(1), qui est un montant ajouté au calcul du revenu imposable rajusté d'une société mère au titre d'une partie d'une perte autre qu'une perte en capital d'une filiale qui est réputée être une perte autre qu'une perte en capital de la société mère et qui est par la suite déduite par celle-ci en application de l'alinéa 111(1)a). Un tel montant est ajouté dans la mesure où la fraction de la perte subie par la filiale est attribuable à des dépenses d'intérêts et de financement et à d'autres montants déductibles, après réduction pour les revenus d'intérêts et de financement et d'autres sommes incluses dans le revenu. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l'alinéa h) de l'élément B de la définition de « revenu imposable rajusté ».

Lorsque le paragraphe 88(1.12) s'applique, il répute que les montants de la filiale visés aux éléments W et X de la définition de « revenu imposable rajusté », pour son année de perte, qui se rapportent à la source donnée d'où la fraction de la perte subie par la filiale qui est déduite par la société mère est dérivée, sont des montants de la société mère relatifs à la source donnée. De plus, il prévoit un traitement de continuité semblable dans la mesure où la société mère elle-même est liquidée et les 88(1.1)c), d) ou d.1) s'appliquent pour réputer ses pertes (ou ses fractions de pertes) comme étant des pertes d'une autre société mère.

Il est prévu que, aux termes du paragraphe 88(1.12), les sommes de la filiale soient réputées être des sommes de la société mère uniquement aux fins du calcul du montant à ajouter à son revenu imposable rajusté au titre de la perte déduite par celle-ci et correspondant à la fraction de la perte subie par la filiale, et non aux fins du calcul du montant à ajouter à son revenu imposable rajusté au titre d'une perte de toute autre filiale qui est déduite par la société mère en application de l'alinéa 111(1)a). De plus, pour calculer le montant à ajouter au revenu imposable de la société mère au titre de la perte, il est prévu que les sommes prises en compte en vertu des éléments W et X de la définition de « revenu imposable rajusté » soient exclusivement celles de la filiale qui sont réputées par le paragraphe 88(1.12) être des sommes de la société mère, et non des sommes qui étaient des sommes de la société mère pour l'année de perte de la filiale en l'absence de sa liquidation.

Le nouveau paragraphe 88(1.12) s'applique relativement aux liquidations qui commencent au cours d'une année d'imposition.

Liquidation d'une société canadienne

LIR
88(2)c)

Le paragraphe 88(2) s'applique à la liquidation d'une société canadienne ne relevant pas du paragraphe 88(1). Selon l'alinéa 88(2)c), l'alinéa 12(1)t), qui exige généralement l'inclusion, dans le calcul du revenu du contribuable, des crédits d'impôt à l'investissement demandés dans une année d'imposition antérieure dans la mesure où ils n'ont pas été appliqués pour réduire certaines dépenses ou certaines sommes, peut également s'appliquer relativement aux crédits d'impôt à l'investissement demandés par la société dans l'année où la totalité, ou presque, de ses biens sont distribués au moment d'une liquidation.

L'alinéa 88(2)c) est modifié afin de tenir compte de l'instauration du crédit d'impôt pour le CUSC et du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres, en ajoutant des renvois aux nouveaux articles 127.44 et 127.45. Des renvois aux nouveaux sous-alinéas 53(2)c)(vi.1) et 53(2)c)(vi.2), lesquels appliquent des réductions aux coûts de base aux sociétés de personnes qui demandent les nouveaux crédits, sont également ajoutés.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après 2021 relativement au crédit d'impôt pour le CUSC et après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Article 20

Définitions

LIR
89(1)

« compte de revenu à taux réduit »

La définition de « compte de revenu à taux réduit » (CRTR) au paragraphe 89(1) s'applique à l'égard des sociétés (appelées « non-SPCC » dans les présentes notes) qui ne sont ni des « sociétés privées sous contrôle canadien » (tel que défini au paragraphe 125(7)) ni des « compagnies d'assurance-dépôts » (au sens du paragraphe 89(15)). Elle permet, de façon générale, de déterminer la mesure dans laquelle la non-SPCC peut verser des dividendes déterminés au cours d'une année d'imposition donnée sans effectuer de « désignation excessive de dividende déterminé » (tel que défini au paragraphe 89(1)).

Le CRTR d'une société à un moment donné d'une année d'imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante : (A + B + C + D + E + F) - (G  + H).

L'élément D inclut au CRTR d'une non-SPCC le montant après impôt du revenu de placement total de la société pour son année d'imposition précédente (compte tenu d'un taux d'imposition hypothétique de 20 %). Seule une non-SPCC qui aurait été une SPCC au cours de son année d'imposition précédente si le choix prévu au paragraphe 89(11) de la Loi n'avait pas été fait est tenue d'inclure une somme au titre de l'élément D.

Conformément à une annonce dans le budget de 2022 qui vise à harmoniser l'imposition du revenu de placement gagné par les SPCC et les SPCC en substance, l'élément D est modifié de manière à s'appliquer également à une société qui était une SPCC en substance à un moment donné dans son année d'imposition précédente.

L'élément G réduit le CRTR d'une non-SPCC. En termes généraux, l'élément G réduit le CRTR par le montant des dividendes imposables (sauf les dividendes déterminés) versés par la société au cours de l'année d'imposition donnée, mais avant le moment donné. À l'instar des dividendes déterminés, les dividendes imposables versés par la non-SPCC qui sont des dividendes sur les gains en capital (au sens des paragraphes 130.1(4) ou 131(1) de la Loi), ou qui sont déductibles par la société en application du paragraphe 130.1(1) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l'année donnée ou pour son année d'imposition précédente ne sont pas appliqués en réduction du CRTR de la société.

L'élément G est modifié afin de fournir un allègement dans certaines circonstances lorsque l'interaction des variables D et G risque de créer des inclusions indues au CRTR dans une année d'imposition. Cette situation pourrait survenir lorsqu'une SPCC qui a fait un choix en vertu du paragraphe 89(11) ou une SPCC en substance gagne du revenu de placement total dans une année d'imposition donnée et distribue ce revenu à ses actionnaires sous forme de dividende non déterminé dans la même année d'imposition. Le fonctionnement des éléments D et G pourrait créer une inclusion au CRTR correspondant à 80 % du revenu de placement total de la société dans l'année d'imposition suivante, même si le revenu de placement total après impôt a déjà été distribué comme dividende non déterminé dans l'année d'imposition donnée.

Pour régler ce problème, l'élément G est modifié pour permettre une réduction du CRTR à l'égard des dividendes imposables (sauf les dividendes déterminés) versés par la société au cours de l'année d'imposition donnée, mais avant le moment donné, ainsi que des dividendes versés dans l'année d'imposition précédente lorsqu'un montant est inclus au CRTR de la société en vertu de l'élément D dans l'année d'imposition donnée. Pour cibler l'allègement et empêcher le dédoublement des réductions au CRTR, la réduction totale à l'égard des dividendes versés dans l'année d'imposition précédente se limite au moins élevé des montants suivants :

(i) le montant inclut dans le compte de revenu à taux réduit de la non-SPCC en vertu de l'élément D dans l'année d'imposition donnée,

(ii) la fraction de tout dividende imposable versé dans l'année précédente qui n'est pas venu réduire le compte de revenu à taux réduit de la non-SPCC avant le moment donné.

Autrement dit, la modification de l'élément G vise à faire en sorte que les sociétés puissent distribuer leur revenu de placement total dans l'année d'imposition au cours de laquelle il est gagné sans affecter indûment leur solde de CRTR.

Exemple

Faits

  • Le solde résiduel du CRTR de la SPCC en substance s'élève à 300 $;
  • Au cours de l'an 1, la SPCC en substance gagne 1 000 $ de revenu de placement total;
  • Au cours de l'an 1, la SPCC en substance verse à ses actionnaires un dividende non déterminé de 800 $.

Suivi du CRTR de la SPCC en substance selon les règles antérieures

  • An 1
    • Inclusion de 300 $ au CRTR au début de l'an 1 selon l'élément A;
    • Réduction de (300 $) au moment du versement du dividende non déterminé de 800 $ au cours de l'an 1 (il faut noter que, contrairement au CRTG, le CRTR d'une société ne peut pas être négatif en vertu de l'article 257).
  • An 2
    • Inclusion de 800 $ au début de l'An 2 selon l'élément D (c.-à-d. 80 % du revenu de placement total de la SPCC en substance pour son année d'imposition précédente).

Le solde du CRTR de la SPCC en substance à la fin de la série s'élève à 800 $ (les dividendes versés au cours de l'an 1 ne peuvent pas réduire le CRTR au cours de l'an 2 selon l'élément G).

Suivi du CRTR de la SPCC en substance selon les nouvelles règles

  • An 1
    • Inclusion de 300 $ au CRTR au début de l'an 1 selon l'élément A;
    • Réduction de (300 $) au moment du versement du dividende non déterminé de 800 $ au cours de l'an 1 (il faut noter que, contrairement au CRTG, le CRTR d'une société ne peut pas être négatif en vertu de l'article 257).
  • An 2
    • Inclusion de 800 $ au début de l'an 2 selon l'élément D (c.-à-d. 80 % du revenu de placement total de la SPCC en substance pour son année d'imposition précédente);
    • L'élément G offre une réduction de (500 $), c.-à-d., le moins élevé du montant inclus dans le CRTR de la non-SPCC selon l'élément D au cours de l'année (800 $) et de la fraction du dividende imposable versé dans l'année précédente qui n'a pas réduit le CRTR de la non-SPCC avant le moment donné (500 $).

Le solde du CRTR de la SPCC en substance à la fin de la série s'élève à 300 $.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition qui commencent à compter du 7 avril 2022.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la nouvelle définition de « SPCC en substance » au paragraphe 248(1).

Article 21

Présomption de fin d'année

LIR
91(1.2)

Le paragraphe 91(1.2) est la disposition opérationnelle des règles relatives à un « RÉATB attribué à une période tampon ». Globalement, son effet est d'assurer que le montant approprié de revenu étranger accumulé, tiré de biens (RÉATB) est inclus dans le revenu d'un contribuable en vertu du paragraphe 91(1) lorsque, selon le cas :

Le paragraphe 91(1.2) est modifié pour inclure un renvoi à la nouvelle division 95(2)f.11)(ii)(D), afin de rendre les règles relatives à un RÉATB attribué à une période tampon applicables pour l'application des nouvelles règles de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF) relativement aux contribuables ayant des sociétés étrangères affiliées contrôlées.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la division 95(2)f.11)(ii)(D).

Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition de sociétés étrangères affiliées se terminant au cours des années d'imposition de contribuables qui commencent à compter du 1er octobre 2023. Toutefois, elle s'applique aussi relativement à une année d'imposition d'une société étrangère affiliée qui se termine dans une année d'imposition antérieure d'un contribuable si l'une des trois années d'imposition précédentes du contribuable est plus courte par suite d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était le report de l'application du régime de RDEIF.

Article 22

Prix de base rajusté d'une action d'une société étrangère affiliée

LIR
92(1)

Selon le paragraphe 92(1), certaines sommes sont à ajouter et d'autres, à déduire dans le calcul, à un moment donné d'une année d'imposition, du prix de base rajusté (PBR), pour un contribuable résidant au Canada, de toute action lui appartenant du capital-actions de sa société étrangère affiliée.

L'alinéa 92(1)a) est modifié corrélativement à l'instauration de la nouvelle division 95(2)f.11)(ii)(D), qui applique la nouvelle restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF) au calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens (RÉATB) d'une société étrangère affiliée contrôlée.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la division 95(2)f.11)(ii)(D).

Cette modification assure que les rajustements du PBR en vertu du paragraphe 92(1) sont calculés compte non tenu des refus de déductions en vertu de la nouvelle subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I) relativement aux dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d'une société étrangère affiliée contrôlée, ou des inclusions au revenu en vertu de la nouvelle subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II) relativement à ces dépenses d'une société de personnes dont une société étrangère affiliée contrôlée est associée.

En cas d'application de la division 95(2)f.11)(ii)(D) ayant pour effet global de réduire une perte étrangère accumulée, relative à des biens, il est possible que la somme incluse au revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1) dans une année où cette perte est réclamée soit supérieure à ce qu'elle aurait été compte non tenu de l'application de cette division. Dans de cas, la modification à l'alinéa 92(1)a) fait en sorte que le rajustement du PBR soit calculé en fonction de la somme la moins élevée qui aurait été incluse en application du paragraphe 91(1) si la division 95(2)f.11)(ii)(D) n'avait jamais été appliquée.

Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition de sociétés étrangères affiliées se terminant au cours des années d'imposition de contribuables qui commencent à compter du 1er octobre 2023. Toutefois, elle s'applique aussi relativement à une année d'imposition d'une société étrangère affiliée qui se termine dans une année d'imposition antérieure d'un contribuable si l'une des trois années d'imposition précédentes du contribuable est plus courte par suite d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, et il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était le report de l'application du régime de RDEIF.

Article 23

Société réputée

LIR
94.2(2)

Le paragraphe 94.2(2) de la Loi prévoit des règles de présomption se rapportant à l'application d'un certain nombre de dispositions de la Loi relativement à une fiducie qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 94.2(1). Selon l'alinéa 94.2(2)a), une telle fiducie est réputée être une société non-résidente qui est contrôlée par le bénéficiaire visé à ce paragraphe et, le cas échéant, par un contribuable dont la société étrangère affiliée contrôlée est un tel bénéficiaire. Selon l'alinéa 94.2(2)b), chaque bénéficiaire est réputé détenir un nombre d'actions émises de chaque catégorie qui est proportionnel à la juste valeur marchande du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la catégorie correspondante de participations dans la fiducie.

Par suite de l'introduction du nouvel article 18.2, qui fait partie de la nouvelle restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF), le paragraphe 94.2(2) est modifié de façon à prévoir que les règles de présomption énoncées à ce paragraphe s'appliquent aussi aux fins de l'article 18.2 et de la nouvelle définition de « dépense d'intérêts et de financement restreinte » au paragraphe 111(8).

La présente modification s'applique relativement aux années d'imposition commençant le 1er octobre 2023 ou par la suite.

Cependant, elle s'applique aussi relativement à une année d'imposition qui commence avant et se termine après cette date si l'une des trois années d'imposition précédentes est plus courte par suite d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application du régime de RDEIF.

Article 24

Définitions

LIR
95(1)

« revenu étranger accumulé, tiré de biens »

La définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » (RÉATB) au paragraphe 95(1) de la Loi concerne l'application de montants déterminés qu'un contribuable doit inclure, en vertu du paragraphe 91(1), au titre de revenu provenant d'actions d'une société étrangère affiliée contrôlée, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition donnée. Elle est aussi pertinente aux fins du calcul des surplus et des déficits imposables d'une société étrangère affiliée d'un contribuable. Les éléments A à C de la formule figurant à la définition du RÉATB contiennent des ajouts au RÉATB, et les éléments D à H contiennent des déductions du RÉATB. 

La définition de RÉATB est modifiée de deux façons.

Premièrement, l'alinéa b) de l'élément A de la définition exclut du RÉATB d'une société étrangère affiliée d'un contribuable les dividendes reçus d'une autre société étrangère affiliée du contribuable.

L'alinéa b) est modifié afin de s'harmoniser à la politique sous-jacente du nouveau paragraphe 113(5), qui met en œuvre la recommandation 2.1 du Rapport concernant le BEPS –  Action 2. Le paragraphe 113(5) limite la capacité d'un contribuable à déduire, en vertu de l'article 113, certains montants relativement aux dividendes reçus d'une société étrangère affiliée provenant des surplus exonérés, hybrides, imposables et antérieurs à l'acquisition, généralement dans la mesure où le dividende est déductible aux fins de l'impôt sur le revenu étranger. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant le paragraphe 113(5).

L'effet général de la modification apportée à l'alinéa b) de l'élément A de la définition de REATB est que, si une société étrangère affiliée reçoit un dividende inter sociétés affiliées qui est déductible aux fins de l'impôt étranger, le dividende est inclus dans le RÉATB de la société affiliée bénéficiaire.

Deuxièmement, l'élément H de la formule figurant à la définition de RÉATB entre en jeu dans le cas où une société étrangère affiliée d'un contribuable est l'associé d'une société de personnes qui reçoit un dividende d'une autre société étrangère affiliée du contribuable. Il veille à ce que le dividende ne soit pas inclus dans le RÉATB de la société affiliée qui est l'associé de la société de personnes.

L'élément H est modifié afin de mettre en œuvre la même politique et obtenir un effet similaire à la modification à l'alinéa b) de l'élément A.

Ces modifications s'appliquent relativement aux dividendes reçus à compter du 1er juillet 2024.

Détermination de certains éléments du revenu étranger accumulé, tiré de biens

LIR
95(2)f.11)

L'alinéa 95(2)f.11) prévoit certaines règles d'application aux fins des règles sur le calcul du revenu, des gains et des pertes de sociétés étrangères affiliées énoncées à l'alinéa 95(2)f). Le sous-alinéa 95(2)f.11)(ii) s'applique relativement au revenu ou aux pertes provenant de biens, d'entreprises non exploitées activement et d'entreprises non admissibles d'une société étrangère affiliée d'un contribuable devant être calculés selon le sous-alinéa 95(2)f)(ii) relativement au contribuable.

Le sous-alinéa 95(2)f.11)(ii) est modifié à plusieurs égards, corrélativement à l'instauration des règles d'asymétrie hybride énoncées aux nouveaux articles 12.7 et 18.4, et du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF) qui se trouve principalement aux articles 18.2 et 18.21.

Premièrement, la division 95(2)f.11)(ii)(A) est modifiée pour prévoir que la Loi s'applique compte non tenu de la règle d'application primaire des règles d'asymétrie hybride, énoncée au nouveau paragraphe 18.4(4), pour le calcul du revenu ou des pertes provenant de biens, d'entreprises non exploitées activement et d'entreprises non admissibles d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, qui doivent généralement être calculés selon le fait que la société affiliée réside au Canada, en vertu du sous-alinéa 95(2)f)(ii). Ainsi, les règles d'asymétrie hybride ne limitent pas les déductions pour déterminer ces montants.

Deuxièmement, la division 95(2)f.11)(ii)(A) est modifiée pour prévoir que la Loi s'applique compte non tenu de la règle d'application secondaire des règles d'asymétrie hybride, énoncée au nouveau paragraphe 12.7(3), aux paiements se produisant avant le 1er juillet 2024. L'effet est que, lorsqu'applicables, les règles d'asymétrie hybride incluent des sommes dans le revenu ou les pertes provenant de biens, d'entreprises non exploitées activement et d'entreprises non admissibles d'une société étrangère affiliée seulement relativement aux paiements se produisant à compter de cette date.

Troisièmement, la division 95(2)f.11)(ii)(A) est modifiée pour prévoir que la Loi s'applique compte non tenu du paragraphe 18.2(2) – la principale règle opérationnelle du régime de RDEIF – au calcul du revenu ou des pertes provenant de biens, d'entreprises non exploitées activement et d'entreprises non admissibles d'une société étrangère affiliée d'un contribuable. Cette modification a pour effet, dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens (RÉATB) d'une société étrangère affiliée, de ne pas avoir de calcul distinct en vertu du paragraphe 18.2(2) de la proportion des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée qui sont « excessives » et dont la déductibilité serait donc refusée si ce paragraphe s'appliquait au calcul du RÉATB. Puisqu'aucune telle proportion n'est calculée distinctement relativement à la société affiliée en vertu du paragraphe 18.2(2), l'alinéa 12(1)l.2) ne s'applique pas non plus pour inclure les sommes dans son RÉATB relativement aux dépenses d'intérêts et de financement d'une société de personnes dont elle est associée.

De même, il n'existe aucune détermination en vertu des règles de RDEIF de la « capacité excédentaire » ou de la « capacité excédentaire cumulative inutilisée » d'une société étrangère affiliée, et celle-ci ne peut ni transférer ni recevoir ces sommes en vertu du paragraphe 18.2(4). La capacité de déduction découlant du RÉATB ou des revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents d'une société étrangère affiliée contrôlée est plutôt comprise dans la capacité excédentaire ou dans la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable, dans la mesure de son pourcentage de participation déterminé relativement à la société affiliée.

Quatrièmement, le sous-alinéa 95(2)f.11)(ii) est modifié afin d'instaurer les nouvelles divisions (D) et (E), lesquelles se rapportent à l'application des règles de RDEIF dans le calcul du revenu ou des pertes provenant de biens, d'entreprises non exploitées activement et d'entreprises non admissibles d'une société étrangère affiliée.

Bien que le paragraphe 18.2(2) ne s'applique qu'à un contribuable et non à une de ses sociétés étrangères affiliées, la nouvelle subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I) prévoit que lorsqu'une proportion des dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable pour une année d'imposition (appelée « année du contribuable ») est déterminée en vertu du paragraphe 18.2(2) comme étant excessive et donc assujettie au refus en vertu de ce paragraphe, la même proportion des « dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes » (au sens du paragraphe 18.2(1)) d'une société étrangère affiliée contrôlée est refusée dans le calcul du RÉATB de la société affiliée pour  l'année d'imposition de la société affiliée se terminant dans l'année du contribuable. Dans le même ordre d'idées, selon la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II), une somme relativement aux dépenses d'intérêts et de financement de sociétés de personnes dont la société affiliée est associée, qui est aussi calculée en fonction de la proportion des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable déterminée comme étant excessive en vertu du paragraphe 18.2(2) est incluse dans le calcul du RÉATB d'une société étrangère affiliée contrôlée.

La division 95(2)f.11)(ii)(D) ne s'applique qu'à une société étrangère affiliée qui est une société étrangère affiliée contrôlée d'un contribuable à la fin de l'année d'imposition de la société affiliée. Le régime de RDEIF n'a donc aucune incidence sur le calcul du RÉATB de sociétés étrangères affiliées qui ne sont pas des sociétés étrangères affiliées contrôlées. De plus, cette division ne s'applique pas au calcul du RÉATB d'une société étrangère affiliée relativement à un contribuable qui est une « entité exclue » (au sens du paragraphe 18.2(1)) pour une année d'imposition dans laquelle l'année d'imposition de la société affiliée prend fin.

La nouvelle division 95(2)f.11)(ii)(E) prévoit un choix pour, en fait, renoncer à une perte étrangère accumulée, relative à des biens (PÉARB) afin d'éviter de devoir inclure des dépenses qui ont entraîné la PÉARB dans les dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable. Parce que la PÉARB d'une société étrangère affiliée ne peut être appliquée qu'à l'égard de son RÉATB et non à l'égard du revenu de l'actionnaire canadien, il y a des situations où une PÉARB peut en fait ne jamais servir à réduire le revenu imposable canadien. Sans choix en vertu de cette division, cependant, les dépenses d'intérêts et de financement sous-jacentes à une PÉARB sont néanmoins incluses dans les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d'une société étrangère affiliée contrôlée qui sont attribuées à l'actionnaire canadien et peuvent donc nuire à sa capacité à déduire ses propres dépenses d'intérêts et de financement.

Selon ce choix, l'actionnaire canadien fait un choix relativement à un ou plusieurs postes des dépenses d'intérêts et de financement par ailleurs déductibles de la société affiliée, et peut faire un choix relatif à la totalité ou à une fraction (chacune appelée « montant choisi » à la division 95(2)f.11)(ii)(E)) de chaque poste. Le montant choisi n'est pas déductible dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de biens, d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement ou d'une entreprise non admissible. Le fait que le montant choisi ne soit pas déductible a deux effets :

Pour s'assurer que les montants choisis ne comprennent que des dépenses d'intérêts et de financement qui entraînent par ailleurs une PÉARB, le total des montants choisis dans une année d'imposition de la société affiliée se limite au moins élevé de la PÉARB et des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l'année d'imposition de la société affiliée (chacun de ces montants étant déterminé compte non tenu du choix fait en vertu de la division 95(2)f.11)(ii)(E)).

Un choix en vertu de la division 95(2)f.11)(ii)(E) est effectué relativement aux sommes qui seraient incluses, en l'absence de la division 95(2)f.11)(ii)(D) et du nouveau paragraphe 18.2(19), dans les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes. Étant donné que le choix a pour effet de rendre le montant choisi non déductible, et donc de l'exclure des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société étrangère affiliée et par conséquent, de ses « intérêts pertinents entre sociétés affiliées » (au sens du paragraphe 18.2(1), le choix s'applique en priorité à la division 95(2)f.11)(ii)(D) et au nouveau paragraphe 18.2(19).

Cinquièmement, le sous-alinéa 95(2)f.11)(ii) est modifié pour introduire la nouvelle division 95(2)f.11)(ii)(F), qui prévoit des règles d'application aux fins de l'application de la règle d'asymétrie hybride énoncée au paragraphe 12.7(3) dans le calcul du RÉATB d'une société étrangère affiliée.

La subdivision 95(2)f.11)(ii)(F)(II) exclut de l'application du paragraphe 12.7(3) un paiement qu'une société étrangère affiliée reçoit dans la mesure où le sous-alinéa 95(2)a)(ii) traite son revenu ou ses pertes provenant du paiement comme du revenu provenant d'une entreprise exploitée activement. Inversement, si la société étrangère affiliée reçoit un paiement qui ne remplit pas les conditions pour être traité comme provenant d'une entreprise exploitée activement selon le sous-alinéa 95(2)a)(ii), le paiement est potentiellement assujetti au paragraphe 12.7(3). Cette situation pourrait se produire, par exemple, dans le cas d'un dispositif hybride où la société affiliée payeuse diffère de la société affiliée ayant une déduction relativement au paiement dans le calcul de ses gains ou de ses pertes provenant d'une entreprise exploitée activement.

La sous-subdivision 95(2)f.11)(ii)(F)(II)2 et la subdivision 95(2)f.11)(ii)(F)(III) excluent ensemble de l'application du paragraphe 12.7(3) des dettes entre sociétés affiliées (par exemple, les prêts non porteurs d'intérêts) lorsque le paragraphe 18.4(9) répute qu'un paiement relativement à une déduction aux fins de l'impôt sur le revenu étranger pour une  dépense d'intérêts théorique est fait sur la dette et qu'un paiement d'intérêts réel sur la dette aurait été requalifié comme du revenu tiré d'une entreprise exploitée activement pour la société affiliée bénéficiaire en vertu du sous-alinéa 95(2)a)(ii).

La nouvelle subdivision 95(2)f.11)(ii)(F)(IV) prévoit une lecture modifiée de la définition de « revenu ordinaire canadien » au paragraphe 18.4(1). Elle remplace les références aux articles 112 et 113 par des références aux alinéas b) et c) des éléments A et H de la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1). Ces parties de la définition de RÉATB ont des effets, dans le calcul du RÉATB, qui sont analogues à ceux des articles 112 et 113 dans le calcul du revenu imposable.

Le contexte plus large est que, selon l'alinéa 95(2)f), une société étrangère affiliée d'un contribuable est réputée être un contribuable résidant au Canada aux fins du calcul de ses montants en vertu du sous-alinéa 95(2)f.11)(ii). Par conséquent, le revenu ordinaire canadien de la société affiliée relativement à un paiement est calculé en vertu de l'alinéa a) (plutôt que de l'alinéa c)) de la définition de « revenu ordinaire canadien », de telle sorte qu'il ne soit jamais réduit pour tenir compte du « pourcentage de participation total » du contribuable (au sens du paragraphe 91(1.3)) relativement à la société affiliée. De plus, le sous-alinéa a)(i) de la définition de « revenu ordinaire canadien » et le nouveau paragraphe 18.4(8) empêchent la double comptabilisation.

Les modifications apportées au sous-alinéa 95(2)f.11)(ii) qui concernent le régime de RDEIF s'appliquent relativement aux années d'imposition de sociétés étrangères affiliées se terminant au cours des années d'imposition de contribuables qui commencent à compter du 1er octobre 2023. Toutefois, elles s'appliquent aussi relativement à une année d'imposition d'une société étrangère affiliée qui se termine dans une année d'imposition antérieure d'un contribuable si l'une des trois années d'imposition précédentes du contribuable est plus courte par suite d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était le report de l'application du régime de RDEIF.

La modification qui exclut l'application du paragraphe 18.4(4) des règles d'asymétrie hybride dans le calcul du revenu ou des pertes provenant de biens, d'entreprises non exploitées activement et d'entreprises non admissibles d'une société étrangère affiliée s'applique relativement aux paiements se produisent à compter du 1er juillet 2022.

Les modifications qui rendent le paragraphe 12.7(3) des règles d'asymétrie hybride applicable dans le calcul du RÉATB – sous réserve de certaines règles d'application qui, à cette fin, sont instaurées par les modifications – ne s'appliquent qu'aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2024.

Article 25

Perte comme commanditaire

LIR
96(2.1)b)(ii)

Le paragraphe 96(2.1) traite des pertes d'une société en commandite. De façon générale, ce paragraphe limite la partie déductible par un commanditaire des pertes à un montant égal à sa « fraction à risques » l'égard d'une société de personnes à la fin de l'exercice de la société de personnes se terminant dans cet exercice.

Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) limite davantage la déduction des pertes du commanditaire, au-delà de la limite de la « fraction à risques », du montant des crédits d'impôt à l'investissement qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 127(8).

Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) est modifié afin de réduire les pertes d'une société en commandite du montant dont l'ajout est prévu aux nouveaux paragraphes 127.44(11) et 127.45(8), relativement au nouveau crédit d'impôt pour le CUSC et au nouveau crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après 2021 relativement au crédit d'impôt pour le CUSC et après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Fraction à risques d'un intérêt dans une société de personnes

LIR
96(2.2)

Le paragraphe 96(2.2) porte sur la fraction à risques de l'intérêt d'un commanditaire dans une société de personnes aux fins du calcul des pertes déductibles et des crédits d'impôt qui sont attribués au commanditaire.

Le paragraphe 96(2.2) est modifié afin d'ajouter des renvois aux nouveaux articles 127.44, 127.45 et 127.47, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour le CUSC, du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres et des règles sur les sociétés de personnes liées aux crédits d'impôt pour l'économie propre .

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après 2021 relativement au crédit d'impôt pour le CUSC et aux règles relatives aux sociétés de personnes liées aux crédits d'impôt pour l'économie propre, et après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Commanditaire

LIR
96(2.4)

Le paragraphe 96(2.4) a pour effet d'élargir le sens de « commanditaire » pour l'application des règles sur la fraction à risques d'un intérêt dans une société de personnes, énoncées au paragraphe 96(2.2).

Le paragraphe 96(2.4) est modifié afin d'ajouter des renvois aux nouveaux articles 127.44, 127.45 et 127.47, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour le CUSC, du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres et des règles relatives aux sociétés de personnes liées aux crédits d'impôt pour l'économie propre.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après 2021 relativement au crédit d'impôt pour le CUSC et aux règles relatives aux sociétés de personnes liées aux crédits d'impôt pour l'économie propre, et après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Convention ou choix d'un associé

LIR
96(3)

Le paragraphe 96(3) prévoit les règles qui s'appliquent si un associé d'une société de personnes fait, en vertu de certaines dispositions de la Loi, un choix pour une fin pertinente pour le calcul de son revenu tiré de la société de personnes. Dans un tel cas, le choix ne sera valide que s'il est fait au nom de tous les associés de la société de personnes et que l'associé est autorisé à agir au nom de la société de personnes.

Par suite de l'instauration du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF), le paragraphe 96(3) est modifié de façon à ajouter un renvoi à la définition de « intérêts exclus » au nouveau paragraphe 18.2(1). Ainsi, un associé d'une société de personnes qui est un bénéficiaire ou un payeur d'un montant d'intérêts ou d'un « montant du crédit-bail », au sens du paragraphe 18.2(1), peut faire un choix au nom de tous les associés de la société de personnes en vertu de l'alinéa e) de cette définition afin de traiter ce montant comme des intérêts exclus aux fins du régime de RDEIF (à condition que les autres exigences de cette définition soient satisfaites).

Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition qui commencent à compter du 1er octobre 2023.

Article 26

Définitions

LIR
108(1)

« fiducie »

La définition de « fiducie » exclut que certaines fiducies soient traitées comme des fiducies à un certain nombre de fins précises, y compris l'application de la règle de disposition réputée au bout de 21 ans.

Le nouvel alinéa h) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) est ajouté afin d'élargir les exclusions décrites ci-dessus aux fiducies collectives des employés (FCE). L'alinéa a.1) de la définition de « fiducie », qui comprend certaines fiducies liées à l'emploi, est également modifié afin d'exclure les FCE.

Pour de plus amples renseignements sur la définition de « fiducie collective des employés », se reporter aux notes sur cette définition au paragraphe 248(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 27

Dépenses d'intérêts et de financement restreintes

LIR
111(1)a.1)

Le nouvel alinéa 111(1)a.1) permet aux contribuables de déduire dans le calcul du revenu imposable pour une année d'imposition la fraction de leurs dépenses d'intérêts et de financement restreintes dont ils peuvent demander la déduction pour les années d'imposition précédant l'année ne dépassant pas la somme obtenue par la formule A + B incluse dans la disposition, comme indiqué ci-après.

La « dépense d'intérêts et de financement restreinte » d'un contribuable pour une année d'imposition est un nouveau terme défini au paragraphe 111(8). De manière générale, elle représente le montant des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année pour laquelle des déductions ont été refusées – ou qui n'étaient pas incluses dans le calcul des gains en capital nets imposables en vertu de l'alinéa 3b) (et n'ont donc pas réduit les gains en capital imposables inclus dans le revenu) – en raison du nouveau paragraphe 18.2(2) (ou pour lequel des sommes ont été incluses dans le revenu en vertu du nouvel alinéa 12(1)1.2)). L'alinéa 111(1)a.1) s'applique que la dépense d'intérêts et de financement restreinte soit ou non à l'égard d'une déduction refusée dans le calcul du revenu ou du revenu imposable ou d'une perte en capital déductible qui n'est pas incluse dans le calcul des gains en capital nets imposables.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la nouvelle définition de « dépense d'intérêts et de financement restreinte » au paragraphe 111(8).

Le montant qu'un contribuable peut déduire en application de l'alinéa 111(1)a.1) pour une année d'imposition au titre de sa dépense d'intérêts et de financement restreinte pour des années antérieures est limité à sa capacité excédentaire pour l'année en plus de la capacité reçue totale pour l'année (lorsque ces deux termes sont définis au nouveau paragraphe 18.2(1)). À cette fin, la capacité excédentaire du contribuable est le montant qu'il serait si aucun montant n'était déductible par le contribuable en application de l'alinéa 111(1)a.1). L'effet, combiné à la réduction de la capacité excédentaire selon l'élément C de la définition de ce terme, est que la capacité excédentaire d'un contribuable pour une année d'imposition est d'abord appliquée afin de lui permettre de déduire sa dépense d'intérêts et de financement restreinte inutilisée des années antérieures, et le contribuable peut ensuite choisir de transférer toute capacité excédentaire restante à d'autres membres du groupe en application du paragraphe 18.2(4).

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « capacité excédentaire » au paragraphe 18.2(1) et au paragraphe 18.2(4).

Même si, contrairement à certaines pertes auxquelles le paragraphe 111(1) s'applique, la dépense d'intérêts et de financement restreinte ne peut être reportée qu'à des années d'imposition futures et pas à des années antérieures, les règles, en effet, prévoient un report de trois ans de la capacité excédentaire, tel que reflété dans la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable (au sens du paragraphe 18.2(2)). Cela donne des résultats comparables au report rétrospectif de trois ans d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte.

Le nouvel alinéa 111(1)a.1) s'applique relativement aux années d'imposition commençant le 1er octobre 2023 ou par la suite. Cependant, il s'applique aussi relativement à une année d'imposition qui commence avant et se termine après cette date si l'une des trois années d'imposition précédentes est plus courte par suite d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application du régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF).

Pertes comme commanditaire

LIR
111(1)e)(ii)(A)

L'alinéa 111(1)e) contient des règles sur le report prospectif des pertes d'une société en commandite. En règle générale, les pertes d'une société en commandite ne peuvent pas dépasser la fraction à risques d'un commanditaire et les montants qui, en vertu du paragraphe 127(8) (crédits d'impôt à l'investissement d'une société de personnes), doivent être inclus dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement du contribuable pour l'année d'imposition.

La division 111(1)e)(ii)(A) est modifiée pour ajouter des renvois aux nouveaux paragraphes 127.44(11) et 127.45(8), corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour le CUSC et du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres. Cette modification a pour effet de réduire les pertes disponibles à un commanditaire par la part du commanditaire d'un crédit d'impôt pour le CUSC ou d'un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après 2021 relativement au crédit d'impôt pour le CUSC et après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Restriction des déductions

LIR
111(3)

Le paragraphe 111(3) de la Loi limite la somme qui peut être déduite ou demandée en application du paragraphe 111(1) au titre d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte en capital nette, d'une perte agricole restreinte, d'une perte agricole ou d'une perte comme commanditaire.

Le sous-alinéa 111(3)a)(i) diminue le montant qu'un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition donnée, au titre de l'une de ces pertes pour une année d'imposition du total des sommes déduites au titre de la perte au cours des années d'imposition antérieures. L'alinéa 111(3)b) est une règle d'ordre d'application qui prévoit qu'aucune somme n'est déductible au titre d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte en capital nette, d'une perte agricole restreinte, d'une perte agricole ou d'une perte comme commanditaire pour une année d'imposition avant qu'une perte du même type pour une année d'imposition antérieure n'ait été déduite (c.-à-d., les pertes de chaque type doivent être déduites dans l'ordre dans lequel elles sont survenues).

Le sous-alinéa 111(3)a)(i) et l'alinéa b) sont modifiés suite à l'instauration du nouvel alinéa 111(1)a.1), qui fait partie du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement dont les règles de base figurent aux nouveaux articles 18.2 et 18.21. Ces modifications garantissent que les déductions d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte en application de l'alinéa 111(1)a.1) sont assujetties à des limites semblables à celles qui s'appliquent déjà aux pertes.

La modification au sous-alinéa 111(3)a)(i) garantit que les sommes déduites au titre d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte au cours des années d'imposition antérieures en application de l'alinéa 111(1)a.1), dans le calcul du revenu imposable ou d'une perte autre qu'une perte en capital, diminueront la somme déductible au titre de la dépense d'intérêts et de financement restreinte au cours des années d'imposition ultérieures. Par suite de la modification à la règle d'ordre d'application énoncée à l'alinéa 111(3)b), les règles du « premier entré, premier sorti » qui s'appliquent aux pertes s'appliqueront aussi aux dépenses d'intérêts et de financement restreintes.

L'alinéa 111(3)a) est aussi modifié pour inclure le nouveau sous-alinéa a)(iii), qui est pertinent lorsque le paragraphe 18.2(2) restreint une déduction en application de l'alinéa 111(1)e) relativement à une somme demandée par un contribuable relativement à une perte comme commanditaire. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l'alinéa i) de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement » au paragraphe 18.2(1).

Le nouveau sous-alinéa a)(iii) vise à assurer que la portion du montant demandé qui est restreinte en vertu du paragraphe 18.2(2) ne peut être appliquée que dans des années d'impositions ultérieures comme une dépense d'intérêts et de financement restreinte et sous réserve des exigences de l'alinéa 111(1)a.1).

Ces modifications s'appliquent relativement aux années d'imposition commençant le 1er octobre 2023 ou par la suite. Cependant, elles s'appliquent aussi relativement à une année d'imposition qui commence avant et se termine après cette date si l'une des trois années d'imposition précédentes est plus courte par suite d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application du régime de RDEIF.

Fait lié à la restriction de pertes – certaines pertes et certaines dépenses

LIR
111(5)a)

L'alinéa 111(5)a) de la Loi prévoit que, si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes, ses pertes autres que des pertes en capital et ses pertes agricoles pour une année d'imposition se terminant avant ce fait ne sont déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour les années ultérieures que si certaines conditions sont remplies.

Par suite de l'instauration du nouvel alinéa 111(1)a.1), qui fait partie du nouveau régime de RDEIF dont les règles de base figurent aux nouveaux articles 18.2 et 18.21, l'alinéa 111(5)a) est modifié pour restreindre, d'une façon semblable aux pertes autres que des pertes en capital et aux pertes agricoles, la déductibilité des dépenses d'intérêts et de financement restreintes d'un contribuable pour les années d'imposition se terminant avant un fait lié à la restriction de pertes. De telles dépenses ne seront déductibles par le contribuable au cours d'une année d'imposition se terminant après ce fait que dans la mesure où elles peuvent raisonnablement être considérées comme avoir été engagées dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, que le contribuable exploite cette entreprise dans l'année suivante et que les conditions énoncées aux sous-alinéas 111(5)a)(i) et (ii) sont satisfaites.

Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition commençant le 1er octobre 2023 ou par la suite. Cependant, elle s'applique aussi relativement à une année d'imposition qui commence avant et se termine après cette date si l'une des trois années d'imposition précédentes est plus courte par suite d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application du régime de RDEIF.

Fait lié à la restriction de pertes – capacité excédentaire cumulative inutilisée

LIR
111(5.01)

Le nouveau paragraphe 111(5.01) de la Loi est instauré en rapport avec le nouveau régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF), dont les règles de base figurent aux nouveaux articles 18.2 et 18.21. Le présent paragraphe est destiné à s'assurer que, lorsqu'un contribuable donné est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, sa capacité excédentaire pour les années d'imposition se terminant avant ce moment ne puisse pas être utilisée par le contribuable donné (ou tout autre contribuable) au cours d'une année d'imposition se terminant après ce moment.

Pour garantir ce résultat, de façon générale, certains montants avant le fait lié à la restriction de pertes ne sont pas pris en compte pour les années d'imposition se terminant après le fait lié à la restriction de pertes. Plus particulièrement, la capacité excédentaire cumulative inutilisée d'un contribuable pour une année d'imposition se terminant après ce moment est déterminée compte non tenu des divers montants du contribuable donné pour les années d'imposition se terminant avant ce moment qui sont pertinents par ailleurs pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée (plus précisément, la capacité absorbée, la capacité excédentaire et la capacité transférée du contribuable donné).

La « capacité excédentaire cumulative inutilisée » d'un contribuable pour une année d'imposition représente généralement la partie inutilisée de sa capacité excédentaire pour les trois années précédentes. Elle peut être utilisée par un contribuable, dans certains cas, pour déduire les dépenses d'intérêts et de financement qui seraient par ailleurs refusées en application du paragraphe 18.2(2) ou pour permettre à un autre membre du groupe de sociétés de le faire en désignant une partie de la capacité excédentaire cumulative inutilisée comme « capacité reçue » de l'autre membre dans un choix prévu au paragraphe 18.2(4). Par conséquent, le principal effet du paragraphe 111(5.01) est d'empêcher que la capacité excédentaire du contribuable donné qui a été assujetti au fait lié à la restriction de pertes, pour les années d'imposition se terminant avant ce fait, soit utilisée pour l'un de ces objets au cours des années d'imposition se terminant après ce fait. Pour en savoir plus, se reporter aux commentaires sur la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée » au nouveau paragraphe 18.2(1).

Notamment, la restriction prévue au paragraphe 111(5.01) s'applique relativement à « tout contribuable pour toute année d'imposition » se terminant après le fait lié à la restriction de pertes. Par conséquent, par exemple, si la société donnée qui a été assujettie au fait lié à la restriction de pertes fusionne subséquemment avec une autre société, la restriction prévue au paragraphe 111(5.01) s'appliquera pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la nouvelle société issue de la fusion, malgré le paragraphe 87(2.1).

Le nouveau paragraphe 111(5.01) s'applique relativement aux années d'imposition commençant le 1er octobre 2023 ou par la suite. Cependant, il s'applique aussi relativement à une année d'imposition qui commence avant et se termine après cette date si l'une des trois années d'imposition précédentes est plus courte par suite d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application du régime de RDEIF.

Définitions

LIR
111(8)

Le paragraphe 111(8) énonce les définitions qui s'appliquent pour l'application de l'article 111. Les changements apportés à ce paragraphe s'appliquent relativement aux années d'imposition commençant le 1er octobre 2023 ou par la suite. Cependant, ils s'appliquent aussi relativement à une année d'imposition qui commence avant et se termine après cette date si l'une des trois années d'imposition précédentes est plus courte par suite d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application du régime de RDEIF.

« dépense d'intérêts et de financement restreinte »

La nouvelle définition de « dépense d'intérêts et de financement restreinte » est instaurée dans le cadre du régime de RDEIF prévu au nouvel article 18.2.

La dépense d'intérêts et de financement restreinte d'un contribuable pour une année d'imposition est, en règle générale, la partie de ses dépenses d'intérêts et de financement pour l'année (au sens du paragraphe 18.2(1)) pour laquelle une déduction est refusée, ou qui n'est pas incluse dans le calcul des gains en capital nets imposables en vertu de l'alinéa 3b) (et ne réduit donc pas les gains en capital imposables inclus dans le revenu), par le nouveau paragraphe 18.2(2), ou qui entraîne une inclusion au revenu en application de l'alinéa 12(1)1.2) relativement à la part du contribuable des dépenses d'intérêts et de financement d'une société de personnes dont il est associé.

La dépense d'intérêts et de financement restreinte d'un contribuable comprend également sa part de la portion des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (au sens du paragraphe 18.2(1)) d'une société étrangère affiliée contrôlée pour laquelle une déduction est refusée par la nouvelle division 95(2)f.11)(ii)(D) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens (RÉATB). Elle inclut également la part du contribuable d'une inclusion au RÉATB en vertu de cette division relativement à la part de la société affiliée des dépenses d'intérêts et de financement d'une société de personnes dont elle est associée. Dans les deux, la part du contribuable est déterminée en fonction de son pourcentage de participation déterminé (au sens du paragraphe 18.2(1)) relativement à la société affiliée pour l'année d'imposition de la société affiliée.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la nouvelle division 95(2)f.11)(ii)(D) et sur la définition de « pourcentage de participation déterminé » au paragraphe 18.2(1).

La définition de « dépense d'intérêts et de financement restreinte » est plus directement pertinente pour le nouvel alinéa 111(1)a.1), qui permet généralement à un contribuable de reporter sa dépense d'intérêts et de financement restreinte pour une année d'imposition et de la déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l'une de ses années d'imposition ultérieures, dans la mesure de sa capacité excédentaire et de sa capacité reçue pour l'une de ces années, sous réserve des restrictions applicables prévues au paragraphe 111(3), à l'alinéa 111(5)a) et à l'article 256.1.

Pour en savoir plus, se reporter aux commentaires sur l'alinéa 111(1)a.1).

« perte autre qu'une perte en capital »

La définition de « perte autre qu'une perte en capital » détermine la perte autre qu'une perte en capital du contribuable pour une année d'imposition à l'aide d'une formule. L'élément E de cette formule indique certains montants à inclure dans la perte autre qu'une perte en capital du contribuable.

Par suite du nouvel alinéa 111(1)a.1), qui fait partie du nouveau régime de RDEIF, l'élément E de cette définition est modifié afin d'inclure, dans la détermination de la perte autre qu'une perte en capital d'un contribuable pour une année, une somme déduite dans l'année en application de l'alinéa 111(1)a.1) au titre de la dépense d'intérêts et de financement restreinte du contribuable pour une année d'imposition précédente.

Les modifications à l'article 111 s'appliquent relativement aux années d'imposition commençant le 1er octobre 2023 ou par la suite. Cependant, elles s'appliquent aussi relativement à une année d'imposition qui commence avant et se termine après cette date si l'une des trois années d'imposition précédentes est plus courte par suite d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application du régime de RDEIF.

Exception

LIR
111(9)a)           

Le paragraphe 111(9) limite les reports de pertes qu'un contribuable peut demander pour une année au cours de laquelle il ne résidait pas au Canada. L'objet général de la règle est de s'assurer que les non-résidents ne peuvent pas appliquer, à l'égard du revenu de source canadienne, les pertes de sources qui sont à l'extérieur du régime fiscal canadien.

Le préambule du présent paragraphe est modifié pour ajouter un renvoi à une dépense d'intérêts et de financement restreinte d'un contribuable pour une année d'imposition. Cette modification veille à ce que la dépense d'intérêts et de financement restreinte d'un contribuable pour une année pendant laquelle il n'est pas résident du Canada soit assujettie aux mêmes restrictions qui s'appliquent aux reports de pertes.

Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition commençant le 1er octobre 2023 ou par la suite. Cependant, elle s'applique aussi relativement à une année d'imposition qui commence avant et se termine après cette date si l'une des trois années d'imposition précédentes est plus courte par suite d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application du régime de RDEIF.

Article 28

Déduction des dividendes imposables reçus par une société résidant au Canada

LIR
112

En règle générale, les dividendes reçus par une société au cours d'une année d'imposition doivent être inclus dans le calcul du revenu imposable de la société. Toutefois, les paragraphes 112(1) et (2) permettent habituellement à la société de déduire le montant de tout dividende reçu de certaines sociétés résidant au Canada (la déduction pour dividendes reçus). Par conséquent, la déduction pour dividendes reçus exonère d'impôt certains revenus de dividendes reçus par une société.

La déduction pour dividendes reçus intègre en partie l'imposition des revenus des particuliers et des sociétés en permettant le versement de dividendes par l'intermédiaire d'une chaîne de sociétés sans déclencher un niveau supplémentaire d'imposition du revenu des sociétés. Cependant, la déduction pour dividendes reçus n'est pas disponible dans toutes les circonstances. Par exemple, la déduction pour dividendes reçus peut être refusée lorsque le dividende est reçu par certains contribuables sur certains types d'actions (paragraphes 112(2.1), (2.2) et (2.4)), ou lorsque le dividende est reçu par une société qui n'a pas de risque important de perte ni de possibilité de gain ou de bénéfice relativement à l'action (paragraphe 112(2.3)).

L'article 112 est modifié afin d'ajouter une exception supplémentaire à la disponibilité de la déduction pour dividendes reçus lorsque les dividendes sont reçus par une institution financière sur des actions qui sont des biens évalués à la valeur du marché (au sens du paragraphe 142.2(1)).

Les articles 142.2 à 142.5 (les règles d'évaluation à la valeur du marché) énoncent le traitement aux fins d'impôt des biens évalués à la valeur du marché détenus par une institution financière. Les actions sont généralement des biens évalués à la valeur de marché d'une institution financière lorsque celle-ci ne détient pas une participation notable dans la société qui a émis les actions (actions de portefeuille). Ce serait généralement le cas lorsque l'institution financière détient moins de 10 % des voix ou de la valeur de la société qui a émis les actions, et que l'institution financière et la société ne sont pas liées. Selon les règles d'évaluation à la valeur du marché, tout gain (bénéfice) réalisé ou non réalisé sur des actions qui sont des biens évalués à la valeur du marché est inclus dans le revenu (et non à titre de gains en capital) au moment du calcul annuel du revenu imposable de l'institution financière.

Les institutions financières acquièrent et détiennent généralement des actions de portefeuille dans le cours normal de leurs activités, le revenu ou le bénéfice de ces actions soutenant des obligations nées dans le cours normal de leurs activités. Même si les règles d'évaluation à la valeur du marché traitent des gains (bénéfices) découlant d'actions qui sont des biens évalués à la valeur du marché, elles ne traitent pas spécifiquement des dividendes reçus sur ces actions. Bien que tout gain (bénéfice) réalisé ou non réalisé sur les actions du portefeuille soit inclus dans le calcul annuel du revenu imposable de l'institution financière, tout dividende reçu sur ces mêmes actions peut être exonéré d'impôt.

Cette exception supplémentaire à la disponibilité de la déduction pour dividendes reçus traiterait le revenu ou le bénéfice provenant d'actions qui sont des biens évalués à la valeur du marché de la même manière, comme revenu d'entreprise ordinaire, que ce revenu ou ce bénéfice soit sous forme de gains réalisés ou non réalisés sur ces actions ou sous forme de dividendes reçus sur ces actions. Toutefois, les dividendes reçus sur certaines actions privilégiées sont exclus de cette exception supplémentaire.

L'exception supplémentaire s'applique malgré l'intégration de toute imposition des particuliers et des sociétés qui pourrait par ailleurs découler de la disponibilité de la déduction pour dividendes reçus aux institutions financières à l'égard des dividendes reçus sur des actions qui sont des biens évalués à la valeur du marché. Toutefois, cette exception n'écarte pas l'intégration de toute imposition des particuliers et des sociétés qui pourrait par ailleurs découler de la disponibilité de la déduction pour dividendes reçus aux institutions financières à l'égard des dividendes reçus sur toute autre action (y compris les actions de filiales).

Bien évalué à la valeur du marché

LIR
112(2.01)

Le nouveau paragraphe 112(2.01) refuse la déduction pour dividendes reçus à l'égard de certains dividendes reçus par des institutions financières au cours d'une année d'imposition. Cette disposition s'applique lorsque les conditions des alinéas a) et b) sont remplies.

L'alinéa a) s'applique si la société qui reçoit le dividende au cours de l'année est une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)) à un moment donné de cette année.

L'alinéa b) s'applique si l'action sur laquelle le dividende est reçu satisfait à la condition prévue au sous-alinéa b)(i) ou (ii).

Actions détenues directement

Le sous-alinéa b)(i) s'applique aux dividendes reçus sur des actions qui sont des biens évalués à la valeur du marché (au sens du paragraphe 142.2(1)) de l'institution financière. Une action est un bien évalué à la valeur du marché si elle est détenue par l'institution financière à un moment donné de l'année d'imposition et qu'elle n'est pas un bien exclu (également au sens du paragraphe 142.2(1)). En règle générale, une action est un bien évalué à la valeur du marché d'une institution financière à moins que l'institution financière ne soit considérée comme ayant une participation notable (pour l'application du paragraphe 142.2(2)) dans la société qui a émis les actions. Une institution financière n'aura généralement pas de participation notable dans une société si l'institution financière détient des actions qui lui confèrent moins de 10 % des droits de vote ou de la valeur de la société qui a émis l'action, et si l'institution financière et la société ne sont pas liées.

Actions détenues indirectement

Le sous-alinéa b)(ii) s'applique aux dividendes reçus ou réputés avoir été reçus sur des actions qui seraient des biens évalués à la valeur du marché si les actions étaient détenues par l'institution financière. Le sous-alinéa b)(ii) s'applique dans les cas où un dividende est reçu ou réputé avoir été reçu sur une action que l'institution financière ne détient pas directement. Par exemple, un dividende versé sur une action détenue par une fiducie dont une institution financière est bénéficiaire peut être réputé être un dividende reçu par l'institution financière en raison d'une désignation faite en application du paragraphe 104(19). Par ailleurs, lorsqu'un dividende est versé sur une action que l'institution financière a transférée ou prêtée à une autre personne dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières (au sens du paragraphe 260(1)), tout montant reçu à titre de paiement compensatoire pour ce dividende peut être réputé avoir été reçu par l'institution financière à titre de dividende sur l'action conformément au paragraphe 260(5.1). En outre, la part proportionnelle d'un dividende peut être attribuée à une institution financière qui a une participation dans une société de personnes qui détient l'action.

Aux fins des sous-alinéas b)(i) et (ii), les biens évalués à la valeur du marché comprennent les actions qui sont réputées être des biens évalués à la valeur du marché en vertu de l'alinéa 112(2.02)a) et ils excluent les actions qui ne sont pas réputées être des biens évalués à la valeur du marché en vertu de l'alinéa 112(2.02)b).

Le paragraphe 112(2.01) s'applique aux dividendes reçus après 2023.

Bien à évaluer et actions privilégiées

LIR
112(2.02)

Le paragraphe 112(2.02) s'applique aux fins d'application de l'alinéa 112(2.01)b), qui décrit une condition à l'application du nouveau paragraphe 112(2.01) (pour en savoir plus sur l'alinéa 112(2.01)b), se reporter à la note sur le nouveau paragraphe 112(2.01)). Selon le nouvel alinéa 112(2.02)a), certaines actions (c.-à-d. des biens à évaluer) sont réputées être des biens évalués à la valeur du marché, et selon l'alinéa 112(2.02)b), certaines actions (c.-à-d. des actions privilégiées imposables) sont réputées ne pas être des biens évalués à la valeur du marché.

Bien à évaluer

Selon l'alinéa 112(2.02)a), une action est réputée être un bien évalué à la valeur du marché si l'action est un bien à évaluer (au sens du paragraphe 142.2(1)). Un bien à évaluer est généralement un bien (y compris lorsqu'il s'agit d'une action) dont la valeur est déterminée principalement par rapport à un bien qui serait un bien évalué à la valeur du marché si le bien appartenait directement à l'institution financière.

Bien que la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.2(1) comprenne déjà un bien à évaluer, une action qui est un bien à évaluer peut être un bien exclu et par conséquent ne pas être un bien évalué à la valeur du marché, si l'institution financière détient une participation notable (généralement, 10 % ou plus des votes et de la valeur) dans la société qui a émis l'action. Ceci risque de permettre aux institutions financières d'éviter le nouveau paragraphe 112(2.01) en détenant indirectement des actions qui sont des biens évalués à la valeur du marché par l'intermédiaire d'une société (autre qu'une autre institution financière) dans laquelle l'institution financière a une participation notable.

Par exemple, une institution financière peut détenir des actions d'une société de placement à capital variable (une société de placement à capital variable n'est pas une institution financière au sens du paragraphe 142.2(1)) où la société de placement à capital variable détient à son tour des actions qui seraient un bien évalué à la valeur du marché . Même si les actions de la société de placement à capital variable peuvent être des biens à évaluer, les actions de la société de placement à capital variable peuvent également être des biens exclus si l'institution financière a une participation notable dans la société de placement à capital variable.

Aux termes de l'alinéa 112(2.02)a), l'action (autre qu'une action d'une autre institution financière) qui correspond à un bien à évaluer est réputée être un bien évalué à la valeur du marché pour l'application du nouvel alinéa 112(2.01)b), même si cette action peut par ailleurs être un bien exclu. Les sous-alinéas 112(2.02)a)(i) et (ii) énoncent que la présomption prévue à l'alinéa 112(2.02)a) s'applique aussi bien à une action, qui est un bien à évaluer, détenue directement par l'institution financière qu'à une action qui serait un tel bien si elle était détenue directement par l'institution financière. Le sous‑alinéa 112(2.02)a)(ii) vise à s'appliquer dans des circonstances semblables à celles visées au sous‑alinéa 112(2.01)b)(ii) si l'action est détenue directement. Pour en savoir plus sur le sous‑alinéa 112(2.01)b)(ii), se reporter à la note sur le nouveau paragraphe 112(2.01).

Actions privilégiées

L'alinéa 112(2.01)b) vise à exclure les dividendes reçus sur certaines actions privilégiées de la portée du nouveau paragraphe 112(2.01) en réputant qu'une action n'est pas un bien évalué à la valeur du marché s'il s'agit d'une action privilégiée imposable (au sens du paragraphe 248(1)). Par conséquent, le paragraphe 112(2.01) ne s'appliquera pas pour refuser la déduction pour dividende reçu pour un dividende reçu ou réputé avoir été reçu par une institution financière sur une action privilégiée imposable, même si l'action est un bien évalué à la valeur du marché de l'institution financière ou le serait si elle était détenue directement. Les notices d'offre pour la majorité des actions privilégiées émises publiquement par des sociétés canadiennes imposables indiquent généralement s'il s'agit d'actions privilégiées imposables.

Toutefois, cette exclusion des actions privilégiées imposables ne s'applique pas si l'action est aussi un bien à évaluer de l'institution financière ou le serait si elle était détenue directement. Elle vise à exclure les actions qui peuvent correspondre techniquement à la définition d'une action privilégiée imposable (notamment pour évaluer la valeur d'autres actions privilégiées imposables qui ne sont pas elles-mêmes des biens à évaluer). En outre, des règles particulières qui s'appliquent aux actions privilégiées imposables (parties IV.1 et VI.1 de la Loi) peuvent aussi s'appliquer aux dividendes payés ou reçus relativement à des actions qui sont des actions privilégiées imposables.

Le paragraphe 112(2.02) s'applique aux dividendes reçus après 2023.

Sens de certains termes

LIR
112(6)c)

Le paragraphe 112(6) définit certains termes utilisés à l'article 112. L'alinéa c) du paragraphe 112(6) est modifié pour prévoir que le terme « bien à évaluer » s'entend au sens du paragraphe 142.2(1). La définition de « bien à évaluer » est pertinente pour déterminer si une action est réputée être un bien évalué à la valeur du marché (ou réputée ne pas être un bien évalué à la valeur du marché) en vertu du nouveau paragraphe 112(2.02).

Cette modification s'applique aux dividendes reçus après 2023.

Article 29

Définitions

LIR
113(3)

Le paragraphe 113(3) de la Loi définit divers termes qui s'appliquent aux fins de l'article 113.

Le paragraphe 113(3) est modifié de façon à ajouter les définitions de « année d'imposition étrangère », « déductible », « entité », « participation », « règle étrangère d'asymétrie hybride », « règle étrangère de restriction des dépenses » et « revenus ou bénéfices étrangers pertinents », afin que les définitions de ces termes au paragraphe 18.4(1) s'appliquent aux fins de l'article 113.

Ces modifications sont par suite de l'instauration du paragraphe 113(5), car les nouvelles définitions sont pertinentes pour l'application de ce paragraphe.

Limitation de la déduction

LIR
113(5)

Le nouveau paragraphe 113(5), en effet, limite la capacité d'un contribuable à déduire, en vertu de l'article 113, certains montants relativement aux dividendes que celui-ci reçoit d'une société étrangère affiliée et qui sont prélevés sur les surplus exonérés, hybrides, imposables et antérieurs à l'acquisition, généralement dans la mesure où le dividende est déductible aux fins de l'impôt sur le revenu étranger.

Le paragraphe 113(5) met en œuvre la recommandation 2.1 du Rapport concernant le BEPS – Action 2, selon laquelle les pays doivent limiter l'exonération des dividendes (ou un allègement fiscal équivalent) pour les paiements qui sont considérés déductibles par le payeur. En conséquence, conformément au paragraphe 18.4(2), le paragraphe 113(5) doit être interprété de manière cohérente avec ce rapport (sauf indication contraire du contexte), avec ses modifications successives. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant le paragraphe 18.4(2).

Lorsqu'une déduction est accordée en vertu d'une législation fiscale étrangère relativement à un dividende versé par une société étrangère affiliée, cela entraîne effectivement la non-inclusion du revenu distribué au revenu imposable aux fins de l'impôt sur le revenu étranger. Le paragraphe 113(5) veille à ce que le revenu ne soit pas, en fait, aussi exclu du revenu imposable aux fins de l'impôt sur le revenu canadien.

Plus précisément, le paragraphe 113(5) traite le dividende qu'une société résidant au Canada reçoit d'une société étrangère affiliée comme n'étant pas un dividende ainsi reçu pour l'application de l'article 113, dans la mesure où un montant est déductible relativement au dividende dans le calcul du revenu ou des bénéfices de la société affiliée (ou de certaines autres entités décrites dans les notes ci-dessous) qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu étranger. Dans la mesure où le dividende est réputé ne pas être un « dividende reçu », il ne remplira pas les conditions de déductibilité en vertu des paragraphes 113(1) ou (2), et seule la partie, le cas échéant, qui n'est pas ainsi réputée entraînera une déduction.

Compte tenu de son objet, le paragraphe 113(5) est nécessairement axé sur les montants qui sont considérés comme des dividendes pour l'application de l'article 113. À ces fins, la question de savoir si un montant est un dividende est déterminée en vertu du droit fiscal canadien (y compris le paragraphe 90(2)) et non des principes de l'impôt sur le revenu étranger.

Le paragraphe 113(5) ne s'applique qu'aux fins de l'article 113 et, par extension, aux dispositions du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement ») qui sont pertinentes pour l'application de cet article. En conséquence, un montant qui est réputé en vertu du paragraphe 113(5) ne pas être un « dividende reçu » pour l'application de l'article 113 est toujours considéré comme un montant reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d'une société non-résidente pour l'application de l'article 90 et est donc entièrement inclus dans le calcul du revenu du contribuable.

Lorsque la totalité ou une partie d'un dividende est réputée, en application du paragraphe 113(5), ne pas être un dividende reçu sur une action d'une action d'une société étrangère affiliée, cette partie est toujours considérée comme un dividende versé par la société affiliée sur ses actions. Ceci est pertinent pour certaines dispositions du Règlement qui s'appliquent aux fins de l'article 113 (y compris l'article 5901, et les définitions de « surplus exonéré » et de « dividende global » au paragraphe 5907(1)) et vise à assurer que le paiement du dividende réduit les soldes de surplus pertinents de la société affiliée, même si le paragraphe 113(5) limite une déduction relativement au dividende en vertu de l'article 113. 

En vertu de l'alinéa 113(5)a), la partie du dividende qui est réputée ne pas être un « dividende reçu » correspond au total des montants qui sont, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'ils soient, déductibles dans le calcul, selon le cas :

Le terme « revenus ou bénéfices étrangers pertinents », au sens du paragraphe 18.4(1), désigne essentiellement le revenu ou les bénéfices relativement auxquels une entité est assujettie à l'impôt exigé par un pays autre que le Canada. Le paragraphe 113(3) prévoit que les termes « entité » et « participation » s'approprient leurs définitions du paragraphe 18.4(1).

Conformément au Rapport concernant le BEPS –  Action 2, le paragraphe 113(3) intègre une définition élargie du terme « déductible » tirée du paragraphe 18.4(1), qui comprend essentiellement tout allègement qui est largement équivalent à une déduction.

Lorsqu'un dividende est versé à plusieurs actionnaires, seule la partie d'une déduction relativement au dividende qui se rapporte au montant du dividende reçu par le contribuable est incluse dans le calcul du montant réputé en vertu du paragraphe 113(5) ne pas être un dividende reçu par le contribuable. Par exemple, supposons que le contribuable détient 25 % des actions ordinaires de la société affiliée. Si cette dernière verse un dividende de 100 $ sur ses actions ordinaires et a le droit de déduire 50 % du montant du dividende en vertu de la législation étrangère, en supposant que la déduction de l'impôt sur le revenu étranger ne dépend pas du statut ou des attributs de tout actionnaire, le montant calculé en vertu de l'alinéa a) relativement au contribuable sera de 12,50 $ (étant 25 % de la déduction de 50 $).

Le paragraphe 113(5) limite une déduction en vertu de l'article 113 si un montant est déductible, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il soit déductible, relativement au dividende aux fins de l'impôt sur le revenu étranger. Pour en savoir plus sur la façon dont ce test est destiné à être appliqué, se reporter aux notes concernant le paragraphe 18.4(6), qui utilise un test semblable.

Contrairement aux règles d'asymétrie hybride mentionnées aux articles 12.7 et 18.4, selon le paragraphe 113(5), la déduction de l'impôt étranger relativement au dividende doit être disponible dans l'un des trois scénarios spécifiques présentés à l'alinéa 113(5)a).

Le premier scénario, à la division 113(5)a)(i)(A), est lorsque la société affiliée qui verse le dividende a le droit de déduire un montant relativement au dividende dans le calcul du revenu ou des bénéfices relativement auxquels la société affiliée est assujettie à l'impôt étranger.

Le deuxième scénario, à la division 113(5)a)(i)(B), se produit lorsque le dividende donne lieu à une déduction dans le calcul du revenu ou des bénéfices d'une autre entité (sauf la société recevant le dividende) qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu étranger, et la raison de la déduction étrangère est que l'autre entité détient une participation directe ou indirecte dans la société étrangère affiliée qui verse le dividende. En règle générale, ce critère ne serait pas rempli lorsque, par exemple, l'autre entité a transféré des actions de la société étrangère affiliée qui verse le dividende sous réserve d'un contrat de vente avec rachat (« mise en pension »), et l'autre entité a droit à une déduction de l'impôt étranger par ce que la législation étrangère traite les dividendes comme une dépense de financement déductible de l'autre entité. De tels dispositifs entrent en général dans le champ d'application de la règle de transfert hybride mentionnée au paragraphe 18.4(12), et non de la règle au paragraphe 113(5), et entraînent une inclusion au revenu en vertu du paragraphe 12.7(3), puisque la raison de la déduction de l'impôt étranger dans ces cas n'est pas que l'autre entité détient une participation dans la société affiliée du payeur, mais plutôt parce que la législation étrangère traite l'autre entité comme un emprunteur en vertu du dispositif. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant les paragraphes 12.7(2) et (3) et 18.4(12).

Le troisième scénario, au sous-alinéa 113(5)a)(ii), se produit lorsqu'un montant est déductible dans le calcul du revenu ou des bénéfices de la société étrangère affiliée qui verse le dividende, et le revenu ou les bénéfices sont pris en compte dans le calcul du revenu ou des bénéfices d'une autre entité sur lesquels l'autre entité est assujettie à l'impôt sur le revenu étranger. Cette situation pourrait se produire, par exemple, si la société affiliée est traitée comme transparente du point de vue fiscal en vertu de la législation étrangère applicable, de sorte que le revenu ou les bénéfices de la société affiliée sont attribués à une autre entité.

Bien que le paragraphe 113(5) soit plus restreint que les règles d'asymétrie hybride énoncées aux articles 12.7 et 18.4 en exigeant que la déduction de l'impôt étranger découle dans l'un des trois scénarios décrits ci-dessus, il est plus large que ces règles à d'autres égards : il ne se limite pas aux « dispositifs hybrides », au sens du paragraphe 18.4(1). Même si le paragraphe 113(5) peut s'appliquer relativement aux paiements en vertu de ces types de dispositifs, son application ne dépend pas de la question de savoir si l'asymétrie, c'est-à-dire, la déduction de l'impôt étranger relativement au dividende en combinaison avec la déduction disponible par ailleurs en vertu de l'article 113, est attribuable à l'hybridité de l'instrument financier ou du dispositif en vertu duquel le dividende est versé. Autrement dit, pour que le paragraphe 113(5) s'applique, le dividende ne doit être déductible que par une entité pertinente aux fins de l'impôt sur le revenu étranger, sans égard à la raison de l'asymétrie du traitement entre la législation fiscale étrangère et canadienne (par exemple, qu'elle soit attribuable à une différence dans la façon dont un instrument financier ou un dispositif est traité aux fins de l'impôt sur le revenu au Canada et dans un pays étranger).

L'alinéa 113(1)b) veille à ce que le paragraphe 113(5) s'applique en priorité à une « règle étrangère d'asymétrie hybride », au sens du paragraphe 18.4(1), en ne tenant pas compte de ces règles. En effet, si les règles d'asymétrie hybride d'un pays étranger s'appliquent pour restreindre une déduction à une société étrangère affiliée pour un dividende versé par la société affiliée à un contribuable, cette restriction n'est pas prise en compte (c.-à-d., le montant est considéré déductible) et donc le paragraphe 113(5) s'applique. Cette approche est conforme au Rapport concernant le BEPS – Action 2, selon lequel les règles, telles que le paragraphe 113(5), mettant en œuvre la recommandation 2.1 s'appliquent en priorité à la règle primaire d'asymétrie hybride du pays du payeur de dividende. Ainsi, conformément au Rapport concernant le BEPS – Action 2, le dernier pays ne devrait pas appliquer ses règles d'asymétrie hybride pour refuser une déduction dans le premier cas où une règle telle que le paragraphe 113(5) s'applique pour refuser l'allègement au bénéficiaire de dividende.

Enfin, l'alinéa 113(5)b) exige également, effectivement, que toute règle étrangère de restriction des dépenses ne soit pas prise en compte dans la question de savoir si un dividende versé par une société affiliée étrangère est déductible. Au sens du paragraphe 18.4(1), « règle étrangère de restriction des dépenses » renvoie à certaines limitations de la déductibilité des intérêts générales en vertu de la législation fiscale étrangère, ainsi que des règles fiscales étrangères qu'il est raisonnable de considérer comme destinées à mettre en œuvre les Règles globales anti-érosion de la base d'imposition (Pilier Deux). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant le paragraphe 18.4(6), qui utilise des concepts semblables.

Déduction au titre d'impôts étrangers

LIR
113(6)

Le nouveau paragraphe 113(6) prévoit une déduction relative aux retenues d'impôt étranger payées à l'égard de la partie d'un dividende qui, selon le nouveau paragraphe 113(5), est réputé ne pas être un dividende reçu par une société résidant au Canada sur une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée en raison d'une déduction pour les dividendes dans le calcul du revenu ou des bénéfices étrangers. Le paragraphe 113(6) traite donc cette partie du dividende d'une manière comparable à celle de l'alinéa 113(1)c) qui traite la partie d'un dividende reçu du surplus imposable d'une société étrangère affiliée qui n'est pas déductible en application de l'alinéa 113(1)b). Cela vise à empêcher la double imposition.

Exigence relative à la production de déclaration de revenus

LIR
113(7)

Le nouveau paragraphe 113(7)exige qu'un contribuable produise, dans sa déclaration de revenu pour une année d'imposition, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits si le nouveau paragraphe 113(5) s'applique pour refuser au contribuable, en tout ou en partie, une déduction en vertu de l'article 113 à l'égard d'un dividende que celui-ci a reçu d'une société étrangère affiliée et qui provient des surplus exonérés, hybrides, imposables ou antérieurs à l'acquisition de la société étrangère affiliée, parce que le dividende est déductible aux fins de l'impôt sur le revenu étranger.

Article 30

Définitions

LIR
122.8(1)

L'article 122.8 prévoit l'Incitatif à agir pour le climat (IAC), un crédit d'impôt remboursable pour les particuliers relativement à certaines sommes désignées par le ministre des Finances par rapport à une province pour une année d'imposition. Le montant de tout crédit d'impôt en vertu de cet article est réputé être un remboursement relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Le paragraphe 122.8(1) définit plusieurs termes pour l'application de l'article 122.8, qui contient l'IAC.

La nouvelle définition « recensement pertinent » est ajoutée consécutivement à la modification de l'alinéa a) de l'élément E de la formule figurant au paragraphe 122.8(4). Cette nouvelle définition est ajoutée afin de référer spécifiquement au recensement de 2016 pour les années d'imposition 2023 et 2024 lorsqu'il faut déterminer si une personne réside à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement pour déterminer son admissibilité au supplément rural de l'IAC. Pour les années d'imposition autres que 2023 et 2024, le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l'année d'imposition servira à déterminer si une personne réside à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement pour déterminer son admissibilité au supplément rural de l'IAC.

La nouvelle définition « recensement pertinent » s'applique aux années d'imposition 2023 et suivantes.

Montant réputé versé au titre de l'impôt

LIR
122.8(4)

Le paragraphe 122.8(4) prévoit le calcul de l'IAC. Le montant du crédit d'un particulier est déterminé au moyen de la formule de ce paragraphe et est réputé être un paiement au titre de l'impôt payable par le particulier à la fin de l'année d'imposition.

L'alinéa a) de l'élément E de la formule figurant au paragraphe 122.8(4) prévoit une augmentation du montant de l'IAC pour les particuliers vivant à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement pourvu que le particulier admissible réside dans une province qui compte une région métropolitaine de recensement. L'alinéa a) de l'élément E est modifié afin de prévoir une augmentation de 20 % de l'IAC pour ces particuliers.

L'alinéa a) de l'élément E de la formule est aussi modifié pour renvoyer à la nouvelle définition « recensement pertinent » pour déterminer si un particulier admissible réside à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement dans une province visée.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition 2023 et suivantes.

Article 31

Impôt remboursable sur le revenu de placement

LIR
123.3

En vertu de l'article 123.3, un montant additionnel (l'« impôt supplémentaire ») est ajouté à l'impôt payable en vertu de la partie I de la Loi sur le revenu de placement d'une société privée sous contrôle canadien (SPCC). Une société qui est une SPCC tout au long d'une année d'imposition est tenue d'ajouter à son impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I pour l'année un montant égal à 10 2/3 % du moins élevé de deux montants. Le premier montant correspond au « revenu de placement total », au sens du paragraphe 129(4), de la société pour l'année et le second correspond au revenu imposable de la société pour l'année, moins tout montant à l'égard duquel elle a demandé la « déduction accordée aux petites entreprises » prévue au paragraphe 125(1).

Selon l'annonce du budget de 2022 visant à harmoniser l'imposition du revenu de placement gagné par les SPCC et les SPCC en substance, l'article 123.3 est modifié afin d'étendre l'application de l'impôt supplémentaire au revenu de placement d'une société qui est une SPCC en substance à un moment donné au cours de l'année d'imposition. Puisqu'une SPCC en substance n'a pas droit à la « déduction accordée aux petites entreprises » en vertu du paragraphe 125(1), l'impôt supplémentaire s'appliquera au moins élevé du « revenu de placement total » de la SPCC en substance et de son revenu imposable pour l'année.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent à compter du 7 avril 2022.

L'objectif de l'impôt supplémentaire consiste à réduire les possibilités de report d'impôt que les particuliers qui gagnent un revenu de placement pourraient par ailleurs obtenir en gagnant ce revenu par l'entremise d'une SPCC ou d'une SPCC en substance.

L'impôt supplémentaire imposé en vertu de l'article 123.3 est pris en compte dans l'« impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés » d'une SPCC ou d'une SPCC en substance en vertu du paragraphe 129(4). Il est donc remboursable à la société en vertu du paragraphe 129(1) lorsqu'elle verse certains dividendes imposables. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 129(1) et (4) et sur la nouvelle définition de « SPCC en substance » au paragraphe 248(1).

Article 32

Réductions de l'impôt des sociétés Définitions

LIR
123.4(1)

« revenu imposable au taux complet »

L'article 123.4 prévoit des règles qui permettent à une société de réduire son impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I d'un certain pourcentage de son « revenu imposable au taux complet », terme dont la définition, à cet article, varie selon qu'il s'agit d'une société privée sous contrôle canadien (SPCC) ou d'un autre type de société. Le revenu imposable au taux complet d'une société pour une année d'imposition est, en règle générale, la fraction du revenu imposable de la société pour l'année qui n'est pas exonéré d'impôt et qui n'a pas bénéficié ou été assujetti à l'un des divers taux d'imposition effectifs spéciaux prévus par la Loi. Ce montant est calculé différemment selon le statut de la société.

Conformément à une annonce du budget de 2022 visant à harmoniser l'imposition du revenu de placement gagné par les SPCC et les SPCC en substance, l'alinéa b) de la définition de revenu imposable au taux complet est modifié de manière à inclure les sociétés qui étaient des SPCC en substance à un moment donné dans une année d'imposition. Cette modification veille à ce que le revenu de placement total d'une SPCC en substance ne bénéficie pas de la réduction du taux général au paragraphe 123.4(2).

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant à compter du 7 avril 2022.
Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « SPCC en substance » au paragraphe 248(1).

Article 33

Fabrication de technologies à zéro émission

LIR
125.2(2)

Le paragraphe 125.2(2) de la Loi prévoit la formule servant à déterminer le montant de la déduction par une société pour la fabrication de technologies à zéro émission, qui prévoit une réduction du taux d'imposition applicable aux bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission (au sens du paragraphe 125.2(1) de la Loi) pour les années d'imposition commençant après 2021 et avant 2032.

Le paragraphe 125.2(2) est modifié pour prolonger la disponibilité de la réduction du taux d'imposition afin qu'elle soit applicable aux bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission pour les années d'imposition commençant après 2021 et avant 2035.

Plus précisément, les éléments A et C sont modifiés de sorte que la réduction du taux d'imposition s'applique en totalité aux années d'imposition commençant après 2021 et avant 2032. Le montant de la réduction du taux est progressivement éliminé pour les années d'imposition commençant après 2031.

Article 34

Crédit d'impôt à l'investissement d'un commanditaire

LIR
127(8.1)

Le paragraphe 127(8.1) a pour effet de limiter le montant des crédits d'impôt à l'investissement (CII) qu'une société de personnes peut attribuer à son commanditaire en vertu du paragraphe 127(8). De façon générale, la part des CII qui revient au commanditaire ne peut lui être attribuée que dans la mesure où le montant attribué n'excède pas son investissement de base et sa fraction à risques dans la société de personnes.

L'alinéa 127(8.1)b) est modifié afin d'ajuster la fraction à risques utilisée pour l'application du paragraphe 127(8.1) pour les montants qui, en vertu d'une « disposition d'allocation pour l'économie propre » (définie au nouveau paragraphe 127.47(1)), doivent être ajoutés au calcul d'un « crédit d'impôt pour l'économie propre » (également défini au nouveau paragraphe 127.47(1) et actuellement composé du CUSC et des crédits d'impôt à l'investissement dans les technologies propres) du contribuable pour l'exercice.

En fait, la fraction à risques utilisée pour calculer les CII pouvant être attribués à un contribuable qui est un commanditaire en vertu du paragraphe 127(8) est nette du montant de tout crédit d'impôt pour l'économie propre attribué au contribuable par la société de personnes.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Définitions

LIR
127(9)

« aide gouvernementale »

La définition de « aide gouvernementale » au paragraphe 127(9) est modifiée afin d'exclure le crédit d'impôt pour le CUSC à l'article 127.44 et le crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres à l'article 127.45. Cette modification vise à s'assurer que les crédits d'impôt à l'investissement prévus à l'article 127 (comme le crédit d'impôt à l'investissement dans la région de l'Atlantique) et le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres lui-même ne sont pas réduits lorsque le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres est disponible. Dans le cas du crédit d'impôt pour le CUSC, qui n'est pas réduit par l'aide gouvernementale, son exclusion de la définition de « aide gouvernementale » facilite l'opération des nouvelles règles sur les sociétés de personnes pour les crédits d'impôt pour l'économie propre à l'article.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après 2021 relativement au crédit d'impôt pour le CUSC et après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

« aide non gouvernementale »

La définition de « aide non gouvernementale » au paragraphe 127(9) est pertinente pour l'application des règles sur la recherche scientifique et le développement expérimental et diverses dispositions du crédit d'impôt à l'investissement, notamment les nouveaux crédits d'impôt à l'investissement aux articles 127.44 et 127.45.

La définition est modifiée afin de préciser que les sommes reçues directement d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration publique ne sont pas considérées comme de l'aide non gouvernementale.

Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.

Article 35

Crédit d'impôt pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone

LIR
127.44

Le nouvel article 127.44 prévoit un crédit d'impôt à l'investissement pour certaines dépenses engagées à l'égard de projets de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CUSC). Il est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquera généralement aux dépenses admissibles engagées à compter de cette date et avant 2041.

Définitions

LIR
127.44(1)

Le nouveau paragraphe 127.44(1) prévoit diverses définitions pertinentes aux fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement pour le CUSC (le « crédit d'impôt pour le CUSC ») d'un contribuable. Les définitions s'appliquent également aux fins de la nouvelle partie XII.7.
Les définitions au présent paragraphe sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2022.

« aide non gouvernementale »

Une « aide non gouvernementale » s'entend au sens du paragraphe 127(9) de la Loi. Pour de plus amples renseignements, voir les notes concernant ce paragraphe.

« carbone capté »

Le « carbone capté » désigne le dioxyde de carbone capté qui serait autrement relâché dans l'atmosphère ou qui est capté directement de l'air ambiant.

« contribuable admissible »

Un « contribuable admissible » est une société canadienne imposable. La « société canadienne imposable » est définie au paragraphe 89(1) de la Loi.

« crédit d'impôt pour le CUSC »

La définition de « crédit d'impôt pour le CUSC » renvoie au paragraphe 127.44(2), lequel à son tour renvoie à une partie du crédit d'impôt cumulatif pour le développement du CUSC (visé au paragraphe 127.44(4)) et du crédit d'impôt pour la remise en état du CUSC (visé au paragraphe 127.44(5)).

« dépense admissible pour le captage du carbone »

La définition de « dépense admissible pour le captage du carbone » est pertinente pour calculer le montant du crédit d'impôt pour le développement du CUSC du contribuable en vertu du nouveau paragraphe (4) et du crédit d'impôt pour la remise en état du CUSC en vertu du nouveau paragraphe (5). En règle générale, elle représente une fraction des dépenses en capital du contribuable engagées dans l'année pour acquérir un bien qui est utilisé pour l'aspect de captage d'un projet de CUSC (contrairement aux biens utilisés dans d'autres parties d'un projet de CUSC, comme pour le transport, le stockage ou l'utilisation). La fraction des dépenses de captage qui est admissible est calculée en fonction du pourcentage de carbone capté que le projet CUSC devrait prendre en charge pour le stockage ou l'utilisation dans le cadre d'utilisations admissibles par rapport aux utilisations non admissibles.

La formule s'appuie sur la définition de « pourcentage d'utilisation admissible prévu ». La formule traite également de l'ajout de certaines dépenses de « remise en état » du projet en tant que dépenses admissibles pour le captage du carbone après le premier jour des activités commerciales du projet.

Comme indiqué ci-dessus, la fraction des dépenses admissibles s'appuie sur le pourcentage d'utilisation admissible prévue par rapport à l'utilisation non admissible du carbone capté. Plus précisément, une « dépense admissible pour le captage du carbone » est la fraction d'une dépense engagée dans l'année par le contribuable pour acquérir un bien relativement à un projet de CUSC admissible, obtenue par la formule :

A x (B + C + D + E) x F

L'élément A représente le coût en capital pour le contribuable du bien acquis par le contribuable dans l'année qui est un bien décrit à l'alinéa a) de la catégorie 57 de l'annexe II du Règlement, ou aux alinéas d), e), f) ou g) de la catégorie 57 relativement au matériel décrit à l'alinéa a) de la catégorie 57. Le bien décrit dans ces paragraphes est le type de bien qui est utilisé pour l'aspect de captage d'un projet de CUSC ou qui s'y rapporte. Pour être inclus à l'élément A, le bien visé doit avoir reçu la confirmation du ministre des Ressources naturelles qu'il est décrit dans l'un des alinéas mentionnés aux deux phrases précédentes.

L'élément A inclut également une partie du coût en capital du « matériel à double usage ». De plus, dans le cas du matériel à double usage acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC, le matériel doit être confirmé par le ministre des Ressources naturelles comme étant du matériel à double usage. La partie incluse est la proportion de l'extrant du matériel à double usage qui devrait être utilisée dans le cadre d'un projet de CUSC par rapport à l'extrant total prévu sur la « période totale d'examen du projet de CUSC ». Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur les définitions de « matériel à double usage » et de « période totale d'examen du projet de CUSC ».

Plus précisément, si le matériel à double usage est un matériel de production d'énergie, comme décrit au sous-alinéa a)(i) de la définition de « matériel à double usage », la fraction du coût en capital du matériel à double usage qui doit être incluse dans l'élément A est représentée par le rapport entre la quantité d'énergie devant être produite à des fins d'utilisation dans le cadre d'un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d'examen du projet de CUSC et la quantité totale d'énergie que le matériel devrait produire au cours de cette période selon le plan de projet le plus récent du projet. À cette fin, l'énergie que le matériel produit et consomme dans le processus de la production d'énergie n'est pas prise en compte.

Dans le cas de l'équipement d'alimentation en eau, comme décrit au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « matériel à double usage », la fraction du coût en capital du matériel à double usage qui doit être incluse dans l'élément A est représentée par le rapport entre la masse d'eau devant être retournée d'un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d'examen du projet de CUSC du projet et la masse totale d'eau qui devrait être retournée au matériel au cours de cette période, selon le plan de projet le plus récent du projet.

La fraction du coût du matériel à double usage qui est du matériel de transmission électrique (comme décrit au sous-alinéa a)(iii) de la définition de matériel à double usage) ou du matériel de distribution d'énergie (comme décrit au sous-alinéa a)(iv)) de la définition de matériel à double usage et qui doit être incluse dans l'élément A est calculée de la même manière que pour le matériel de production d'énergie comme expliqué ci-dessus.

Toutefois, le matériel de distribution d'énergie pourrait également comprendre du matériel qui accroît la capacité du matériel de distribution d'énergie existant. Dans le cas de ce dernier, la fraction du coût d'un tel matériel qui est incluse dans l'élément A est représentée par le rapport entre la quantité d'énergie électrique ou thermique que le matériel nouveau et le matériel existant devraient distribuer à des fins d'utilisation dans le cadre d'un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d'examen du projet de CUSC et la quantité totale d'énergie électrique ou thermique que le matériel nouveau et le matériel existant devraient distribuer au cours de cette période, selon le plus de projet le plus récent du projet.

Les biens situés à l'extérieur du Canada sont exclus, de sorte que les dépenses pour des biens à l'extérieur du Canada ne sont pas admissibles au crédit d'impôt pour le CUSC (la même restriction existe pour les autres catégories de dépenses admissibles pour le CUSC).

En ce qui concerne les dépenses de CUSC avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC pertinent, les éléments B, C, D et E représentent les pourcentages d'utilisation admissible prévus pour chacune des quatre périodes du projet, respectivement. Quant aux dépenses engagées après le premier jour des activités commerciales, le pourcentage d'utilisation admissible prévu pour une période donnée ne s'applique que si les dépenses sont engagées avant ou au cours de la période. Par conséquent, les éléments B, C et D peuvent être nuls selon le moment où la dépense est effectuée.

L'élément F représente un facteur ayant pour effet d'ajuster les résultats, en fonction du nombre de « pourcentages d'utilisation admissible prévus » utilisés dans la partie de la formule « (B + C + D + E) ». Dans la situation de base des dépenses (p. ex., 10 millions de dollars de telles dépenses) avant le premier jour des activités commerciales pour un projet de CUSC admissible, lequel prévoit une utilisation admissible de 100 % pour toutes les périodes du projet, tous les éléments après A aboutissent à « 1 » en tant que multiplicateur :

10 millions $ x (100 % + 100 % + 100 % + 100 %) x 0,25 = 10 millions $ x 100 % = 10 millions $.

Les dépenses pour les biens utilisés dans d'autres parties d'un projet de CUSC peuvent être des dépenses admissibles pour le transport du carbone, des dépenses admissibles pour le stockage du carbone ou des dépenses admissibles pour l'utilisation du carbone. La définition de « dépense admissible pour le transport du carbone » ressemble beaucoup à celle de « dépense admissible pour le captage du carbone », sauf que le bien inclus dans l'élément A de chaque définition renvoie à des alinéas différents de la catégorie 57, couvrant ainsi différents types de biens.

Les définitions de « dépense admissible pour l'utilisation du carbone » et de « dépense admissible pour le stockage du carbone » sont également semblables, sauf que :

La classification des dépenses entre les différentes catégories est pertinente pour déterminer le taux du crédit d'impôt pour le CUSC. Conformément à la définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe (1), les dépenses admissibles pour le captage du carbone bénéficient d'un taux plus élevé par rapport aux autres types de dépenses.

Le nouveau paragraphe (9) contient des règles supplémentaires pour le calcul du montant des dépenses admissibles pour le captage du carbone d'un contribuable. Conformément à ce paragraphe, certains montants sont exclus des dépenses de CUSC admissibles du contribuable ou peuvent les réduire. Se reporter à la note sur le paragraphe (9) pour un exposé plus approfondi.

« dépense admissible pour le stockage du carbone »

La définition de « dépense admissible pour le stockage du carbone » est pertinente pour calculer le montant du crédit d'impôt pour le développement du CUSC du contribuable en vertu du nouveau paragraphe (4) et du crédit d'impôt pour la remise en état du CUSC en vertu du nouveau paragraphe (5). En règle générale, elle représente une partie des dépenses en capital du contribuable liées à des biens utilisés pour le stockage du carbone capté (étant des biens décrits à l'alinéa c) de la catégorie 57 de l'annexe II du Règlement, ou à l'alinéa d), e), f) ou g) de la catégorie 57 relativement au matériel décrit à l'alinéa c) de la catégorie 57). Comme pour les autres catégories de dépenses admissibles, le ministre des Ressources naturelles doit confirmer que les dépenses se rapportent à des biens décrits à ces alinéas. Le bien doit également être situé au Canada.

De plus, les dépenses ne seront admissibles que s'il s'agit de dépenses visant l'acquisition de biens qui devraient prendre en charge le stockage du carbone capté uniquement d'une manière décrite à l'alinéa a) de la définition de « utilisation admissible » au paragraphe (1). Cela signifie que le bien doit être utilisé pour prendre en charge le stockage du carbone capté dans un stockage géologique dédié. Contrairement aux autres types de dépenses admissibles pour le captage et le transport, il n'est pas possible de répartir les dépenses au prorata dans la mesure où elles se rapportent en partie à une utilisation admissible et en partie à une utilisation non admissible.

« dépense admissible pour le transport du carbone »

La définition de « dépense admissible pour le transport du carbone » est pertinente pour calculer le montant du crédit d'impôt pour le développement du CUSC du contribuable en vertu du nouveau paragraphe (4) et du crédit d'impôt pour la remise en état du CUSC en vertu du nouveau paragraphe (5). En règle générale, elle représente une partie des dépenses en capital du contribuable liées à des biens utilisés pour le transport du carbone capté (étant des biens décrits à l'alinéa b) de la catégorie 57 de l'annexe II du Règlement, ou à l'alinéa d), e), f) ou g) de la catégorie 57 relativement au matériel décrit à l'alinéa b) de la catégorie 57). La fraction des dépenses de transport qui est admissible est déterminée à l'aide du « pourcentage d'utilisation admissible prévu » pour chaque période totale d'examen du projet de CUSC (selon le plan de projet le plus récent du projet déposé auprès du ministre des Ressources naturelles avant le moment où la dépense est engagée).

La définition de « dépense admissible pour le transport du carbone » est essentiellement la même que celle de « dépense admissible pour le captage du carbone », à l'exception du type de bien qui relève de l'élément A de la formule dans chaque définition. Se reporter à la note sur la définition de « dépense admissible pour le captage du carbone » pour de plus amples renseignements.

« dépense admissible pour l'utilisation du carbone »

La définition de « dépense admissible pour l'utilisation du carbone » est pertinente pour calculer le montant du crédit d'impôt pour le développement du CUSC du contribuable en vertu du nouveau paragraphe (4) et du crédit d'impôt pour la remise en état du CUSC en vertu du nouveau paragraphe (5). En termes généraux, elle représente les dépenses en capital du contribuable liées au bien qui fait partie de la phase « utilisation » d'un processus de CUSC (étant un bien faisant partie de la catégorie 58 de l'annexe II du Règlement). Le ministre des Ressources naturelles doit confirmer les dépenses admissibles pour l'utilisation du carbone relativement à un bien décrit à la catégorie 58 dans le cas d'un bien qui est acquis avant le premier jour des activités commercialesdu projet de CUSC admissible pertinent.Le bien doit également être situé au Canada.

Les dépenses ne seront admissibles que s'il s'agit de dépenses visant l'acquisition de biens qui devraient prendre en charge le stockage ou l'utilisation du carbone capté uniquement d'une manière décrite à l'alinéa b) de la définition de « utilisation admissible » au paragraphe (1). Cela signifie que le bien doit être utilisé pour prendre en charge le stockage ou l'utilisation du carbone capté afin de produire du béton à l'aide d'un processus de stockage dans le béton admissible. Contrairement aux autres types de dépenses admissibles pour le captage et le transport, il n'est pas possible de répartir les dépenses au prorata dans la mesure où elles se rapportent en partie à une utilisation admissible et en partie à une utilisation non admissible.

« dépense de CUSC admissible »

Une « dépense de CCUS admissible » est toute dépense qui est une dépense admissible pour le captage du carbone, une dépense admissible pour le transport du carbone, une dépense admissible pour le stockage du carbone ou une dépense admissible pour l'utilisation du carbone. Se reporter à la note sur ces définitions pour de plus amples renseignements.

« juridiction désignée »

Une « juridiction désignée » s'entend de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan, ainsi que de toute autre juridiction au Canada ou aux États-Unis que le ministre de l'Environnement désigne conformément au nouveau paragraphe (12). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur les nouveaux paragraphes (12) et (13).

« matériel à double usage »

Une partie des dépenses pour le « matériel à double usage » pourrait être admissible au crédit d'impôt pour le CUSC dans certains cas. Pour être inclus dans le matériel à double usage, le matériel doit être décrit à l'un des alinéas a)  à d) de la définition. De plus, dans le cas des biens acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC, le matériel doit être confirmé par le ministre des Ressources naturelles comme étant du matériel à double usage.

Les biens inclus dans l'alinéa a) de la définition ne comprennent pas les biens destinés à la transformation du gaz naturel ou à l'injection de gaz acide. L'alinéa a) de la définition de « matériel à double usage » comporte quatre sous-alinéas :

Le matériel de production d'énergie (décrit au sous-alinéa a)(i) de la définition) constitue du matériel qui fait partie d'un projet de CUSC d'un contribuable et qui produit de l'énergie électrique, de l'énergie thermique ou une combinaison d'énergie électrique et d'énergie thermique, si plus de 50 % de soit l'énergie électrique, soit l'énergie thermique (et non une combinaison d'énergie électrique et d'énergie thermique) qui devrait être produite au cours de la période totale d'examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet, devrait directement appuyer un projet de CUSC admissible ou la production d'hydrogène admissible par électrolyse ou à partir de gaz naturel. Toutefois, le matériel de production d'énergie ne peut pas utiliser des combustibles fossiles et émettre du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d'un projet de CUSC admissible. De plus, si le matériel de production d'énergie sert à la production d'hydrogène par électrolyse ou à partir de gaz naturel, toute émission produit, si elle n'est pas récupérée, doit être réduite au moyen d'un projet de CUSC admissible. Le matériel de production d'énergie ne comprend pas de matériel qui soutient indirectement le projet de CUSC admissible au moyen d'un réseau électrique.

Le matériel d'alimentation en eau (décrit au sous-alinéa a)(ii)) désigne le matériel qui distribue, recueille, récupère, traite ou recircule l'eau, ou une combinaison de ces activités, à l'appui d'un projet de CUSC admissible d'un contribuable.

Le matériel de transmission électrique (décrit au sous-alinéa a)(iii)) est du matériel de transmission qui transmet directement de l'énergie électrique produite par du matériel de production d'énergie (comme décrit au sous-alinéa a)(i)) à un projet de CUSC admissible, si plus de 50 % de l'énergie électrique à transmettre par le matériel au cours de la période totale d'examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet, devrait appuyer le projet de CUSC admissible ou la production d'hydrogène par électrolyse ou à partir de gaz naturel. De plus, toute émission que le matériel de transmission électrique produit doit être réduite au moyen d'un projet de CUSC admissible.

Le matériel de distribution d'énergie décrit au sous-alinéa a)(iv) est du matériel qui fait partie d'un projet de CUSC d'un contribuable qui distribue de l'énergie électrique ou thermique.

L'alinéa b) de la définition décrit le matériel auxiliaire intégré. Le matériel auxiliaire intégré doit être physiquement et fonctionnellement intégré au matériel de production d'énergie, au matériel d'alimentation en eau, au matériel de transmission électrique ou au matériel de distribution d'énergie. Le matériel auxiliaire intégré doit être du matériel auxiliaire qui ne sert qu'à soutenir le matériel de production d'énergie, le matériel d'alimentation en eau, le matériel de transmission électrique ou le matériel de distribution d'énergie et à exécuter ses tâches fonctionnelles dans un processus de CUSC dans le cadre d'un sous-système de soutien. Le système électrique, le système d'alimentation en carburant, le système de livraison et de distribution de liquide, le système de refroidissement, le système de stockage, de manutention et de distribution des matériaux de processus, le système de ventilation de procédés, le système de gestion des déchets de procédés ou le réseau de distribution d'air utilitaire ou d'azote constituent les sous-systèmes de soutien. Toutefois, le matériel auxiliaire intégré ne comprend pas le matériel de construction, la totalité ou une partie de tout mobilier, équipement de bureau ou véhicule.

L'alinéa c) comporte trois sous-alinéas.

Le sous-alinéa c)(i) décrit le matériel d'un système de contrôle, de surveillance et de sécurité. Il s'agit du matériel utilisé dans le cadre d'un système de contrôle, de surveillance et de sécurité uniquement pour soutenir le matériel de production d'énergie, le matériel d'alimentation en eau, le matériel de transmission électrique, le matériel de distribution d'énergie ou le matériel auxiliaire intégré.

Le sous-alinéa c)(ii) décrit un bâtiment ou une autre structure qui est utilisé pour l'installation ou l'exploitation du matériel de production d'énergie, du matériel d'alimentation en eau, du matériel de transmission électrique, du matériel de distribution d'énergie, du matériel auxiliaire intégré ou du matériel d'un système de contrôle, de surveillance et de sécurité. La totalité ou la presque totalité du bâtiment ou de la structure doit être utilisée à cette fin. La totalité ou la presque totalité s'entend généralement de plus de 90 % dans ce contexte.

Le sous-alinéa c)(iii) décrit un bien de conversion. Le bien de conversion est un bien qui est utilisé uniquement pour convertir un autre bien qui ne serait par ailleurs pas décrit aux alinéas a) ou b) ou aux sous-alinéas (i) et (ii) de la définition si la conversion fait en sorte que l'autre bien satisfait à la description aux alinéas a) ou b) ou aux sous-alinéas (i) ou (ii).

L'alinéa d) de la définition comprend les biens qui sont utilisés uniquement pour remettre en état des biens décrits aux alinéas a) ou b) ou aux sous-alinéas c)(i) ou (ii) de la définition et qui font partie du projet de CUSC du contribuable.

Une partie du coût du matériel qui remplit les exigences de la définition « matériel à double usage » est incluse dans l'élément A de la formule utilisée dans la définition « dépense admissible pour le captage du carbone ».

« période totale d'examen du projet de CUSC »

La « période totale d'examen du projet de CUSC » est une nouvelle définition de la période commençant le premier jour des activités commerciales du projet et se terminant le dernier jour de la « quatrième période du projet ». Il s'agit de la période d'environ 20 ans pendant laquelle un contribuable pourrait être tenu de payer l'impôt de récupération pour le CUSC en vertu de la partie XII.7.

« plan de projet »

Un « plan de projet » est un plan qui vise un projet de CUSC qui s'appuie sur une étude d'ingénierie et de conception de base (ou une étude équivalente prévue par le ministre des Ressources naturelles) pour le projet et qui décrit la quantité de carbone capté que le projet CUSC devrait prendre en charge en vue de son stockage, pour chaque année civile sur toute la durée du projet, pour une utilisation admissible et une utilisation non admissible. De plus, le plan doit contenir les renseignements requis, conformément à ce qui est précisé par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles et être déposé auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par ce ministre.

Un aspect important du plan de projet aux fins du calcul du crédit d'impôt est l'utilisation admissible prévue dans chacune des quatre « périodes du projet ». L'utilisation admissible, en tant que pourcentage de l'utilisation non admissible plus l'utilisation admissible, crée le « pourcentage d'utilisation admissible prévu » décrit ci-dessous.

« pourcentage déterminé »

La définition de « pourcentage déterminé » est le taux de crédit d'impôt utilisé pour calculer le montant du crédit d'impôt pour le développement de CUSC d'un contribuable et du crédit d'impôt pour la remise en état de CUSC du contribuable en vertu des nouveaux paragraphes (4) et (5).

Le pourcentage déterminé est différent selon le type de dépense de CUSC admissible. Pour une dépense admissible pour le captage du carbone, le taux varie également selon que le carbone est capté directement de l'air ambiant.

Pour les dépenses engagées après 2021 et avant 2031, le taux d'une dépense admissible pour le captage du carbone est de 60 % si elle est engagée pour capter le carbone directement de l'air ambiant ou de 50 % dans les autres cas. Les deux taux diminuent de moitié pour les dépenses engagées après 2030 et avant 2041.

Pour tous les autres types de dépenses de CUSC admissibles (c.-à-d., les dépenses admissibles pour le transport du carbone, les dépenses admissibles pour le stockage du carbone et les dépenses admissibles pour l'utilisation du carbone), le taux est de 37 ½ % (pour les dépenses engagées après 2021 et avant 2031) ou de 18 ¾ % (pour les dépenses engagées après 2030 et avant 2041).

Notez qu'en ce qui a trait à un bien déterminé qui est préparé ou installé à compter de la date de dépôt de l'avis de motion de voies et moyens relativement à ces règles à la Chambre des communes, ces taux de crédit sont disponibles pour les contribuables qui satisfont aux exigences en matière de main-d'œuvre du nouvel article 127.46. Pour les contribuables qui ne choisissent pas de satisfaire aux exigences en matière de main-d'œuvre, chaque taux de crédit d'impôt est réduit de dix points de pourcentage. Pour plus de renseignements, se reporter à la note sur le nouvel article 127.46.

Pour toutes les dépenses effectuées après 2040, le taux est de zéro.

« pourcentage d'utilisation admissible prévu »

Le « pourcentage d'utilisation admissible prévu » est déterminé pour une durée précise – généralement pour chaque période de projet (il s'agit généralement de cinq années civiles chacune, avec des différences mineures pour la première période de projet en raison de diverses dates de démarrage possibles au cours d'une année civile). Le pourcentage d'utilisation admissible prévu est calculé à partir du plan de projet comme le quotient obtenu en divisant l'utilisation admissible prévue au cours de la période pertinente par, en règle générale, l'utilisation totale prévue (c'est-à-dire l'utilisation non admissible + l'utilisation admissible) au cours de la même période, exprimée en pourcentage.

Un projet qui ne prévoit qu'une utilisation admissible (p. ex., le stockage permanent dans un stockage géologique dédié) pour toute la période d'environ 20 ans suivant le premier jour des activités commerciales (la « période totale d'examen du projet de CUSC » – voir la note sur cette nouvelle définition ci-dessous) aurait prévu une utilisation admissible de 100 % pour chaque période de projet. Un projet qui prévoit utiliser 20 % de son carbone capté pour la récupération assistée du pétrole (et 80% pour l'utilisation admissible) pendant les première et deuxième périodes de projet, mais qui prévoit utiliser tout le carbone capté au cours des troisième et quatrième périodes pour produire du béton à l'aide d'un processus de stockage dans le béton admissible, aurait un pourcentage d'utilisation admissible prévu de 80 % pour ces deux premières périodes et de 100 % pour les troisième et quatrième périodes de projet.

Cette nouvelle définition est utilisée dans les nouvelles définitions de « dépense admissible pour le captage du carbone » et « dépense admissible pour le transport du carbone » ainsi que dans les dispositions sur le recouvrement fiscal de la nouvelle partie XII.7. Dans la nouvelle partie XII.7, il existe une définition d'accompagnement de « pourcentage réel d'utilisation admissible » qui est importante pour le calcul du recouvrement fiscal. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur cette nouvelle partie.

« premier jour des activités commerciales »

Le « premier jour des activités commerciales » est le jour qui suit de cent vingt jours le jour où le dioxyde de carbone capté est livré pour la première fois – sur une base opérationnelle continue – à un système de transport, de stockage ou d'utilisation du carbone aux fins de stockage ou d'utilisation. L'expression « base opérationnelle continue » vise à préciser que la livraison accessoire du carbone capté comme partie intégrante des essais de démarrage ne constitue pas des « activités commerciales ». De même, l'expression « suit de cent vingt jours » offre une certaine marge de manœuvre par rapport aux dépenses pouvant chevaucher le démarrage des activités. Cette expression est pertinente pour établir le début de la première période du projet et pour déterminer si un crédit d'impôt pour le développement du CUSC (nouveau paragraphe 127.44(4)) ou un crédit d'impôt pour la remise en état du CUSC (nouveau paragraphe 127.44(5)) est applicable.

« processus de CUSC »

La définition de « processus de CUSC » décrit ce que l'on entend par le processus de captage, d'utilisation et de stockage du carbone aux fins des crédits d'impôt pour le CUSC. Pour qu'il soit un processus de CUSC, le processus doit inclure le captage du carbone au sens de l'alinéa a) de la définition, et le stockage ou l'utilisation du carbone capté. Notez que le « carbone capté » est lui-même un terme défini.

« processus de stockage dans le béton admissible »

Un « processus de stockage dans le béton admissible » est un processus par lequel au moins 60 % du dioxyde de carbone qui est injecté dans le béton devrait se minéraliser et stocké dans le béton en permanence. Ce résultat escompté doit faire l'objet d'une vérification par un professionnel ou un organisme qui satisfait aux exigences d'accréditation de l'alinéa a) de la définition et à celles d'un organisme de contrôle tiers de son alinéa b). Cette définition est pertinente pour la définition de « utilisation admissible ». Conformément à l'alinéa b) de cette définition, le carbone capté est considéré comme ayant fait l'objet d'une utilisation admissible s'il est utilisé pour produire du béton à l'aide d'un processus de stockage dans le béton admissible.

« projet de CUSC »

Un projet de CUSC est défini comme un projet qui appuie un processus de CUSC par le captage (au sens de l'alinéa a) de la définition), le transport, le stockage ou l'utilisation du carbone capté.

« projet de CUSC admissible »

Un « projet de CUSC admissible » s'entend d'un projet de CUSC d'un contribuable qui remplit les quatre conditions suivantes.

Premièrement, le projet devrait prendre en charge le captage du dioxyde de carbone au Canada pendant une période au moins égale à la « période totale d'examen du projet de CUSC » pour le projet.

Deuxièmement, le ministre des Ressources naturelles a émis une évaluation initiale du projet, selon les modalités prévues par le ministre, relativement au projet après le dépôt du plus récent plan de projet pour le projet.

Troisièmement, selon le dernier plan de projet déposé pour le projet, au cours de chacune des 20 premières années d'exploitation du projet, son pourcentage de la quantité de carbone capté devrait prendre en charge le stockage ou l'utilisation dans le cadre d'une utilisation admissible ou être supérieur à 10 % de la quantité de carbone capté que le projet devrait prendre en charge pour le stockage ou l'utilisation à la fois pour une utilisation admissible et une utilisation non admissible au cours de l'année.

Quatrièmement, si le projet est exploité pour desservir une installation qui existait le 7 avril 2022, il ne peut pas être entrepris dans le but de se conformer aux normes d'émission qui s'appliquent ou s'appliqueront en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l'électricité thermique au charbon.

Comme il est énoncé ci-dessus, pour être admissible, on doit s'attendre à ce qu'un projet de CUSC prenne en charge le captage du dioxyde de carbone au Canada. Il peut le faire en incorporant une ou plusieurs parties d'un processus de CUSC. Voici des exemples de projets qui devraient généralement remplir cette condition s'ils étaient entrepris au Canada :

« stockage géologique dédié »

En règle générale, le « stockage géologique dédié » désigne une formation géologique qui est en mesure de stocker en permanence le carbone capté dans une « juridiction désignée ». Le stockage géologique doit également être autorisé et régi par les lois de la juridiction désignée. Cependant, le stockage géologique dédié n'inclut pas une formation géologique où le carbone capté est utilisé pour la récupération assistée du pétrole.

« travaux préliminaires de CUSC »

Les dépenses relatives à des « travaux préliminaires de CUSC » ne peuvent pas être incluses comme dépenses de CUSC admissibles par l'effet de l'application du nouveau sous-alinéa 127.44(9)b)(iii).

Les travaux préliminaires de CUSC sont toute activité préalable à l'acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l'installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens compris dans les catégories 57 ou 58 relativement au projet de CUSC du contribuable. En règle générale, les travaux préliminaires de CUSC comprennent, sans toutefois s'y limiter, les activités suivantes :

Puisque la définition de « travaux préliminaires de CUSC » fonctionne avec le sous-alinéa 127.44(9)b)(iii) afin d'empêcher des montants de se qualifier de dépenses de CUSC admissibles, la partie de l'alinéa b) de la définition qui exclut « les travaux détaillés de conception ou d'ingénierie en lien avec un bien compris dans les catégories 57 ou 58 » signifie que les dépenses liés à ces travaux ne sont pas affectées par le sous-alinéa 127.44(9)b)(iii) et pourraient potentiellement être des dépenses de CUSC admissibles.

« utilisation admissible »

Une « utilisation admissible » dans le contexte du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone s'entend du stockage du dioxyde de carbone capté dans un stockage géologique dédié ou l'utilisation du dioxyde de carbone capté pour produire du béton à l'aide d'un processus de stockage dans le béton admissible. Pour plus de renseignements, voir les notes concernant les définitions de « stockage géologique dédié » et de « processus de stockage dans le béton admissible » dans ce paragraphe 127.44(1).

« utilisation non admissible »

Une « utilisation non admissible » dans le contexte du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone s'entend de l'émission de dioxyde de carbone capté dans l'atmosphère (sous réserve d'une exception pour les émissions aux fins d'intégrité et de sécurité du système et d'une tolérance de minimis), l'utilisation de dioxyde de carbone capté pour la récupération assistée du pétrole, ou l'utilisation du dioxyde de carbone capté à toute autre fin qui n'est pas une utilisation admissible (telle qu'elle est définie ci-dessus).

Paiement réputé de l'impôt de la partie I

LIR
127.44(2)

Le nouveau paragraphe 127.44(2) de la Loi crée une règle déterminative selon laquelle un contribuable admissible est réputé avoir payé un montant au titre de son impôt payable en vertu de la partie I de la Loi. Il s'agit du mécanisme qui crée le crédit d'impôt remboursable. Le montant est égal au total des montants indiqués aux alinéas a) et b). La règle déterminative est conditionnelle à la production d'un formulaire prescrit avec la déclaration de revenus du contribuable pour l'année d'imposition pertinente. Cette approche à la création législative d'un crédit d'impôt remboursable est semblable à celle adoptée à l'article 125.4 (Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne), à l'article 125.5 (Crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique) et à l'article 125.6 (Crédit pour la main-d'œuvre journalistique).

L'alinéa a) décrit le crédit d'impôt cumulatif pour le développement de CUSC cumulatif du contribuable pour l'année moins le crédit d'impôt cumulatif pour le développement de CUSC du contribuable pour l'année précédente. L'alinéa b) représente le crédit d'impôt pour la remise en état de CUSC du contribuable pour l'année. Le crédit d'impôt cumulatif pour le développement de CUSC d'un contribuable pour l'année est calculé selon le nouveau paragraphe (4) et son crédit d'impôt pour la remise en état de CUSC pour l'année est calculé selon le paragraphe (5). Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur ces dispositions ci-dessous.

Déduction réputée

LIR
127.44(3)

Selon le nouveau paragraphe 127.44(3) de la Loi, le montant qui est réputé avoir été payé au titre de l'impôt à payer en vertu du nouveau paragraphe (2) est réputé avoir été déduit de l'impôt payable par ailleurs du contribuable en vertu de la partie I. Cette règle déterminative s'applique aux fins de l'alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l'élément I de la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21), du 53(2), du nouvel article 127.45 et de la nouvelle partie XII.7 de la Loi. Ainsi, ces règles s'appliquent de la même façon, que le crédit d'impôt pour le CUSC soit reçu à titre de remboursement ou qu'il soit déduit de l'impôt payable par ailleurs.

Crédit d'impôt cumulatif pour le développement du CUSC

LIR
127.44(4)

Selon le paragraphe 127.44(2), l'excédent du « crédit d'impôt cumulatif pour le développement de CUSC » d'un contribuable pour une année d'imposition sur son « crédit d'impôt cumulatif pour le développement de CUSC » pour l'année d'imposition précédente est, en fait, son crédit d'impôt pour le développement de CUSC remboursable pour l'année. Le nouveau paragraphe (4) définit effectivement le montant du crédit d'impôt cumulatif pour le développement de CUSC d'un contribuable. Le crédit d'impôt cumulatif pour le développement de CUSC d'un contribuable est le pourcentage déterminé de chaque type de dépense de CUSC admissible (c.-à-d., les dépenses admissibles pour le captage du carbone, les dépenses admissibles pour le transport du carbone, les dépenses admissibles pour le stockage du carbone et les dépenses admissibles pour l'utilisation du carbone) engagée par le contribuable au cours d'une année d'imposition et avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC admissible pertinent. À l'alinéa (4)b), il inclut également les montants devant être ajoutés au calcul du crédit d'impôt pour le développement du CUSC du contribuable par l'effet de l'application du paragraphe 127.44(11) (la règle de base d'attribution par les sociétés de personnes pour les crédits d'impôt pour le CUSC). L'aspect cumulatif des crédits d'impôt pour le développement de CUSC est principalement pertinent à l'application de la nouvelle partie XII.7. En particulier, le nouveau paragraphe 211.92(2) peut s'appliquer pour déclencher l'application d'un impôt de récupération dans certaines circonstances liées aux montants comparatifs de « crédit d'impôt cumulatif pour le développement de CUSC » sur douze mois.

Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur les définitions de « pourcentage déterminé », de « dépense admissible pour le captage du carbone », de « dépense admissible pour le transport du carbone », de « dépense admissible pour le stockage du carbone » et de « dépense admissible pour l'utilisation du carbone » au nouveau paragraphe 127.44(1) et à la note sur le nouveau paragraphe 211.92(2).

Crédit d'impôt pour la remise en état du CUSC

LIR
127.44(5)

Le nouveau paragraphe (5) définit effectivement le montant du crédit d'impôt pour la remise en état de CUSC d'un contribuable qui peut être demandé en vertu du paragraphe (2). Comme pour les crédits d'impôt pour le développement de CUSC, le crédit d'impôt pour la remise en état de CUSC d'un contribuable est le pourcentage déterminé de chaque type de dépense de CUSC admissible (c.-à-d., les dépenses admissibles pour le captage du carbone, les dépenses admissibles pour le transport du carbone, les dépenses admissibles pour le stockage du carbone et les dépenses admissibles pour l'utilisation du carbone). La différence est que les crédits pour la remise en état se rapportent aux dépenses après le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC admissible pertinent. À l'alinéa (5)b), la disposition inclut également les montants devant être ajoutés au calcul du crédit d'impôt pour la remise en état du CUSC du contribuable par l'effet de l'application du paragraphe 127.44(11) (la règle de base d'attribution par les sociétés de personnes pour les crédits d'impôt pour le CUSC). Les dépenses pour la remise à neuf d'un projet de CUSC admissible sont assujetties à une limite, en vertu du nouveau sous-alinéa (8)b)(v), de 10 % du total des dépenses de CUSC admissibles engagées avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC admissible.

Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur les définitions de « pourcentage déterminé », de « dépense admissible pour le captage du carbone », de « dépense admissible pour le transport du carbone », de « dépense admissible pour le stockage du carbone » et de « dépense admissible pour l'utilisation du carbone » au nouveau paragraphe 127.44(1).

Changement au projet ou à l'utilisation admissible

LIR
127.44(6)

Le nouveau paragraphe 127.44(6) de la Loi s'applique avant le premier jour des activités commerciales d'un projet de CUSC. Il exige qu'un contribuable produise un plan de projet révisé pour son projet de CUSC admissible auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités établies par le ministre des Ressources naturelles, si le ministre des Ressources naturelles établit qu'il y a eu un changement important au projet et demande au contribuable de produire un plan de projet révisé pour le projet. Un plan de projet révisé doit également être produit s'il y a eu une réduction de plus de cinq points de pourcentage de la quantité de carbone capté (par rapport au plan de projet le plus récent pour le projet) que le projet devrait prendre en charge pour le stockage ou l'utilisation admissible au cours de toute période de cinq ans pendant la durée de vie du projet.

Évaluation de projet révisée

LIR
127.44(7)

En vertu du paragraphe 127.44(7), si un contribuable a produit un plan de projet révisé conformément au paragraphe 127.44(6), le ministre des Ressources naturelles est tenu d'émettre une évaluation de projet révisée de manière diligente.

Détermination d'un projet de CUSC admissible

LIR
127.44(8)

Le nouveau paragraphe 127.44(8) de la Loi prévoit que, pour l'application de la définition de projet de CUSC admissible au paragraphe (1), le ministre du Revenu national peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, déterminer qu'un ou plusieurs projets de CUSC d'un contribuable constituent un ou plusieurs projets. Cela pourrait être pertinent, par exemple, pour déterminer la fraction des dépenses d'un contribuable qui constituent des dépenses admissibles pour le captage du carbone, des dépenses admissibles pour le transport du carbone ou des dépenses admissibles pour l'utilisation du carbone, parce que chacune de ces définitions tient compte du pourcentage de carbone capté qu'un projet de CUSC admissible donné prendra en charge en vue d'utilisations admissibles par rapport à des utilisations non admissibles. Ce pourcentage pourrait changer en fonction de ce qui est déterminé comme faisant partie d'un projet de CUSC admissible donné. Il est également pertinent pour déterminer le « premier jour des activités commerciales » d'un projet de CUSC admissible, qui constitue la ligne de démarcation entre les crédits d'impôt pour le développement du CUSC et les crédits d'impôt pour la remise en état du CUSC. En vertu du sous-alinéa 127.44(9)b)(v), de façon générale, les dépenses de remise en état admissibles aux crédits d'impôt pour le CUSC sont limitées à 10 % des dépenses de développement (c'est-à-dire les dépenses engagées avant le premier jour des activités commerciales d'un projet).

Le nouveau paragraphe (8), à son alinéa d), confère également au ministre des Ressources naturelles le pouvoir de demander les documents nécessaires et sa capacité de refuser de vérifier les dépenses ou d'approuver un projet si les documents qui lui sont fournis sont insuffisants.

Règles spéciales – ajustements

LIR
127.44(9)

Le nouveau paragraphe 127.44(9) de la Loi contient plusieurs règles spéciales qui s'appliquent pour l'application des règles fiscales visant le CUSC.

LIR
127.44(9)a)

Le nouvel alinéa 127.44(9)a) exige deux ajustements au coût d'un bien de la catégorie 57 ou 58 pour un contribuable. Premièrement, le coût d'un bien de la catégorie 57 ou 58 pour un contribuable est déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4) (permettant de ne pas tenir compte des crédits d'impôt pour le CUSC dans la détermination du coût des biens de ces deux catégories). Deuxièmement, le coût de ces biens doit être net des sommes de toute aide non gouvernementale que le contribuable, au moment de produire sa déclaration de revenus en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition, a reçues, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir relativement au bien.

LIR
127.44(9)b)

L'alinéa b) fait en sorte que certaines dépenses soient exclues des dépenses de CUSC admissibles d'un contribuable. Plus précisément, les sommes suivantes doivent être exclues du calcul des dépenses de CUSC admissibles d'un contribuable :

En raison de la vaste portée de l'expression « relativement à » utilisé au sous-alinéa b)(ii), une exception est instaurée à la division b)(ii)(B) afin de permettre des dépenses relatives à la réparation ou au remplacement d'un bien pour laquelle un crédit d'impôt pour le CUSC a été déduit antérieurement.

LIR
127.44(9)c)

De manière générale, les règles sur le CUSC appuient les projets de CUSC au Canada. Cependant, les contribuables peuvent acquérir des biens à l'étranger pour les inclure dans leurs projets de CUSC. Étant donné que les règles de mise en service ne s'appliquent pas aux projets de CUSC, le nouvel alinéa 127.44(9)c) prévoit une règle spéciale pour les biens importés au Canada.

En vertu de cette règle, les dépenses connexes sont généralement réputées avoir été engagées, et le bien avoir été acquis, au moment de son importation au Canada. Étant donné que la règle est désactivée pour l'application du sous-alinéa (9)b)(i), elle ne peut pas être utilisée pour déplacer le moment de l'acquisition d'un bien qui a effectivement été acquis à l'étranger avant 2022 après la date d'entrée en vigueur du régime de CUSC. De même, cette règle est assujettie au nouveau paragraphe 127.44(11) qui reporte la date à laquelle les dépenses non payées sont considérées comme ayant été engagées à la date à laquelle elles ont été payées.

LIR
127.44(9)d)

Le nouveau sous-alinéa 127.44(9)d) intègre certaines règles de l'article 127 (crédits d'impôt à l'investissement) avec des modifications mineures afin de les adapter pour l'application des règles de CUSC. L'effet des paragraphes 127(11.6) à (11.8), ainsi adaptés pour l'application du CUSC, est de restreindre les montants reconnus comme des coûts en cas de lien de dépendance. Pour plus de renseignements, se reporter à la note sur les paragraphes 127(11.6) à (11.8).

LIR
127.44(9)e)

Le nouvel alinéa 127.44(9)e) est une règle spéciale pour faire face aux circonstances où une dépense est engagée relativement à un bien avant l'acquisition de celui-ci. Cette situation peut se produire, par exemple, s'il y a un retard dans la livraison d'un bien acheté. Si ces deux événements se produisent au cours de différences années d'imposition, selon l'alinéa 127.44(9)e), l'engagement de la dépense et l'acquisition du bien sont réputés se produire dans la dernière des deux années d'imposition. À cet égard, le paragraphe 127.44(12) pourrait s'appliquer afin qu'une dépense soit réputée engagée lorsqu'elle est payée (c.-à-d. plus tard que lorsqu'elle a été effectivement engagée). Cette règle déterminative n'est pas annulée ici, ce qui signifie que le paragraphe (12) devrait être appliqué en premier lieu, pour déterminer le moment où une dépense visée (comprenant les montants impayés) est initialement réputée avoir été engagée (lorsqu'elle est payée). Cette dépense pourrait par la suite être encore retardée en vertu de l'alinéa 127.44(9)e) si le bien n'est pas acquis avant une année subséquente.

LIR
127.44(9)f)

Le nouvel alinéa 127.44(9)f) prévoit que, pour déterminer si un processus est un processus de CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), si un bien est du « matériel à double usage » ou s'il est décrit à la catégorie 57 ou 58 de l'annexe II du Règlement, le guide technique publié par le ministère des Ressources naturelles est concluant en matière technique et scientifique. Cette règle est semblable à la règle existante du paragraphe 13(18.1) qui s'applique relativement aux déterminations liées aux catégories 43.1 et 43.2.

LIR
127.44(9)g)

L'alinéa 127.44(9)g) est un mécanisme d'application pour l'exigence de produire un plan de projet révisé en vertu du paragraphe 127.44(6). Jusqu'à ce que le plan de projet révisé soit produit, le pourcentage d'utilisation admissible prévu du contribuable est réputé nul. Une fois le plan de projet révisé produit, la règle cesse de s'appliquer et est réputée ne s'être jamais appliquée.

Remboursement d'un montant d'aide

LIR
127.44(10)

Le nouveau paragraphe 127.44(10) de la Loi s'applique si un contribuable a remboursé (ou n'a pas reçu et ne peut plus raisonnablement s'attendre à recevoir) au cours d'une année d'imposition donnée, un montant d'aide non gouvernementale qui a servi à réduire le montant d'une dépense de CUSC admissible (la « dépense réduite ») en vertu de l'un des alinéas a) à d) (l'« alinéa pertinent ») de cette définition pour une année d'imposition antérieure. Le montant de la dépense réduite est ajouté au montant autrement déterminé comme étant la dépense de CUSC admissible du contribuable (en vertu de l'alinéa pertinent de cette définition) pour l'année donnée.

Sociétés de personnes et commanditaires

LIR
127.44(11)

Les règles de CUSC sont censées s'appliquer aux sociétés de personnes et à leurs associés d'une manière généralement semblable aux autres crédits d'impôt à l'investissement en vertu de l'article 127, tout en maintenant l'exclusion des entités exonérées d'impôt de l'admissibilité aux crédits d'impôt pour le CUSC. Le nouveau paragraphe 127.44(11) de la Loi s'applique si un contribuable admissible dans une année d'imposition donnée est membre d'une société de personnes, et qu'un crédit d'impôt pour le CUSC serait déterminé à l'égard de la société de personnes pour son année d'imposition qui se termine dans l'année d'imposition donnée si la société de personnes était une société canadienne imposable (et son exercice était son année d'imposition). Le nouveau paragraphe (11) prévoit une règle, semblable à celle du paragraphe 127(8) existant, qui transfère effectivement la fraction d'un crédit d'impôt pour le CUSC qu'il est raisonnable de considérer comme représentant la part du crédit d'un associé à l'associé.

Le nouveau paragraphe (11) énonce qu'il est assujetti à l'article 127.47. Le nouvel article 127.47 prévoit un certain nombre de règles pertinentes pour l'attribution de certains crédits d'impôt par des sociétés de personnes à leurs associés. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur ce nouvel article.

Montants impayés

LIR
127.44(12)

Le nouveau paragraphe 127.44(12) de la Loi prévoit que si une dépense qui est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l'année d'imposition d'un contribuable au cours de laquelle elle est engagée, pour l'application de l'article 127.44, la dépense est réputée avoir été engagée au moment où elle est payée.

Désignation d'une juridiction

LIR
127.44(13) et (14)

Pour que le carbone capté (dioxyde de carbone) soit stocké conformément aux exigences des règles de CUSC, il doit être stocké dans un stockage géologique dédié au sens du paragraphe 127.44(1). Entre autres choses, le stockage géologique dédié doit se trouver dans une « juridiction désignée » qui est également définie au paragraphe 127.44(1). Une juridiction désignée s'entend de l'Alberta, de la Colombie-Britannique ou de la Saskatchewan, ainsi que de toute juridiction au Canada ou aux États-Unis pour laquelle une désignation par le ministre de l'Environnement est en vigueur. Le nouveau paragraphe 127.44(13) confère au ministre de l'Environnement (c.-à-d., le ministre responsable d'Environnement et Changement climatique Canada) le pouvoir et le mécanisme pour désigner une juridiction à cette fin. Il énonce également que les juridictions désignées existantes sont réputées avoir été désignées de la même manière.

Le nouveau paragraphe 127.44(14) confère au ministre le pouvoir de révoquer la désignation d'une juridiction, dans des circonstances où le régime de réglementation ou l'application de ce régime cesse d'être suffisant pour assurer le stockage permanent du carbone capté.

Objet

LIR
127.44(15)

Le nouveau paragraphe 127.44(15) précise que le nouvel article 127.44 et la nouvelle partie XII.7 de la Loi ont pour objet d'encourager et de soutenir l'investissement de capitaux dans le développement et l'exploitation d'un service de captage, de transport, d'utilisation et de capacité de stockage du carbone au Canada.

Abri fiscal déterminé

LIR
127.44(16)

Le nouveau paragraphe 127.44(16) empêche que des crédits d'impôt pour le CUSC soient disponibles relativement à des projets de CUSC si un bien utilisé dans le cadre du projet est un abri fiscal déterminé pour l'application de l'article 143.2.

Cette règle est semblable à celle du paragraphe 125.4(4) existant qui s'applique relativement aux crédits d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

Présentation tardive

LIR
127.44(17)

Le nouveau paragraphe 127.44(17) est une règle administrative visant à assurer une administration efficace des crédits d'impôt pour le CUSC par le ministre du Revenu national.

La règle permet au ministre d'accepter la présentation tardive du formulaire prescrit visé au paragraphe (2) par un contribuable admissible jusqu'à une année suivant la date limite de production visée au paragraphe (2). Aucun paiement en trop effectué par le contribuable n'est réputé découler de l'application de ce paragraphe tant que le formulaire n'a pas été présenté au ministre.

Article 36

Crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres

LIR
127.45

Le nouvel article 127.45 prévoit un crédit d'impôt à l'investissement entièrement remboursable pour l'acquisition de certains biens de technologie propre. Le crédit s'applique aux biens de technologie propre qui sont acquis et devenus prêts à être mis en service à compter du 28 mars 2023.

LIR
127.45(1)

Définitions

Le paragraphe (1) contient des définitions qui s'appliquent au nouvel article 127.45.

« aide gouvernementale » et « aide non gouvernementale »

Pour l'application de l'article 127.45, les expressions « aide gouvernementale » et « aide non gouvernementale » ont le sens qui leur est attribué au paragraphe 127(9). Comme c'est le cas pour les crédits d'impôt à l'investissement à l'article 127, le coût en capital d'un bien admissible au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres est réduit du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçue en vertu de l'alinéa 127.45(5)b). Ces montants pourraient devenir admissibles au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres s'ils sont remboursés par la suite, conformément au paragraphe 127.45(7).

« bien de technologie propre »

La définition de « bien de technologie propre » est ajoutée pour décrire les biens auxquels le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres peut s'appliquer. Elle comporte quatre exigences générales qui sont prévues aux alinéas a) à d).

L'alinéa a) exige que le bien soit situé au Canada et qu'il soit destiné à être utilisé exclusivement au Canada. L'alinéa a) fait également en sorte que certains biens utilisant de l'énergie éolienne et hydraulique (décrits plus en détail aux sous-alinéas d)(v) et d)(xiv) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu) soient inclus s'ils sont installés dans la zone économique exclusive du Canada. Un libellé parallèle a été ajouté au sous-alinéa e)(i) de la catégorie 43.1 à l'égard de ces biens. Pour être admissibles au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres, ces biens utilisant de l'énergie éolienne et hydraulique doivent également satisfaire à l'exigence du sous-alinéa d)(i) de la définition de « bien de technologie propre ».

L'alinéa b) exige que le bien n'ait pas été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable. Cela permet de s'assurer que le crédit ne s'applique qu'à du nouveau matériel.

Si le bien est destiné à être loué par le contribuable à une autre personne, l'alinéa c) exige que cette personne soit un contribuable admissible. Autrement, il permet également de louer le bien à une société de personnes dont tous les associés sont des sociétés canadiennes imposables. L'alinéa c) exige aussi que le bien soit loué dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise au Canada par le contribuable dont l'entreprise principale consiste en l'une des activités prévues ou consiste en une combinaison de ces activités.

L'alinéa d) exige que le bien soit décrit dans l'un des sous-alinéas (i) à (vii), qui décrivent les types de matériel précis. Ces sous-alinéas énoncent certains biens décrits dans les catégories 43.1, 43.2 et 56 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu, avec quelques conditions et exceptions. De façon générale, le matériel admissible entre dans les catégories suivantes :

« contribuable admissible »

La définition de « contribuable admissible » veille à ce que seules les sociétés canadiennes imposables, de concert avec les fiducies de fonds commun de placement qui sont des fiducies de placement immobilier, soient admissibles au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres. Les contribuables admissibles qui sont associés d'une société de personnes qui acquiert des biens de technologie propre peuvent également être admissibles au crédit.

« crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres »

Le « crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres » comporte deux éléments. Le premier comprend le pourcentage déterminé du coût en capital pour le contribuable d'un bien de technologie propre qu'il a acquis au cours de l'année. Le second s'applique lorsque le contribuable est un associé d'une société de personnes qui a acquis un bien de technologie propre, et comprend la partie des montants qui doivent être ajoutés au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres du contribuable à la fin de l'année en vertu du paragraphe (8). Cette définition s'applique au calcul du montant du crédit d'un contribuable pouvant être demandé en vertu du paragraphe 127.45(2).

« matériel d'énergie solaire concentrée »

Le « matériel d'énergie solaire concentrée »s'entend de matériel dont la totalité ou presque est utilisée pour produire de la chaleur ou de l'électricité exclusivement à partir de lumière solaire concentrée. Ce matériel est par la suite intégré dans la définition de « bien de technologie propre » au sous-alinéa d)(vi) de cette définition. Le matériel d'énergie solaire concentrée ne comprend pas le « matériel non admissible ».

« matériel non admissible »

Le « matériel non admissible » exclut certains types de biens qui ne constituent pas du matériel d'énergie solaire concentrée.

« petit réacteur modulaire nucléaire »

Un « petit réacteur modulaire nucléaire » s'entend d'une catégorie de matériel qui est considéré comme un bien de technologie propre. La définition décrit du matériel dont la totalité ou presque est utilisée pour produire de la chaleur ou de l'électricité à partir de la fission nucléaire. Étant donné que le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres est censé être limité aux petits réacteurs, la définition prévoit des plafonds pour la capacité brute de production du système connexe n'excédant pas 300 mégawatts d'électricité et 1 000 mégawatts d'énergie thermique. De plus, le matériel doit faire partie d'un système composé de modules qui sont assemblés en usine et transportés dans un état préfabriqué au lieu d'installation. Certains matériels auxiliaires (y compris le combustible de fission nucléaire, le matériel et les matériaux pour le stockage des déchets nucléaires et les sites de stockage des déchets nucléaires) ne sont pas admissibles.

« pourcentage déterminé »

Le « pourcentage déterminé » prévoit les taux pour déterminer le montant du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Aux termes de l'alinéa a), le taux est de zéro pour un bien acquis avant le 28 mars 2023. L'alinéa a) s'applique compte non tenu du paragraphe 127.45(4), selon lequel le bien est par ailleurs réputé ne pas avoir été acquis avant qu'il soit prêt à être mis en service. Par conséquent, un bien acquis avant le 28 mars 2023, mais qui est devenu prêt à être mis en service à compter de cette date, n'est pas admissible au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Aux termes de l'alinéa b), le taux est de 30 % pour un bien acquis à compter du 28 mars 2023 et avant 2034.

Aux termes de l'alinéa c), le taux est de 15 % pour un bien acquis en 2034. Selon le paragraphe 127.45(4), un bien acquis en 2033 ou avant, mais qui est devenu prêt à être mis en service en 2034, serait réputé avoir été acquis en 2034 pour qu'il soit assujetti au taux de 15 %.

Aux termes de l'alinéa d), le taux est de zéro pour un bien acquis après 2034. Selon le paragraphe 127.45(4), un bien acquis en 2034 ou avant, mais qui est devenu prêt à être mis en service en 2035, serait réputé avoir été acquis en 2035 pour qu'il soit assujetti au taux de zéro.

Toutefois, les taux susmentionnés pourraient être réduits de dix points de pourcentage si le demandeur ne choisit pas de respecter les exigences en matière de main-d'œuvre prévues au nouvel article 127.46. Pour en savoir plus, voir les notes explicatives relatives à cet article.

« utilisation non concernée par la technologie propre »

L' « utilisation non concernée par la technologie propre » décrit l'un des cas où un bien de technologie propre qui était auparavant admissible pourrait être assujetti aux règles de récupération aux paragraphes 127.45(11) à (18). On procède alors à une vérification dans le temps : si, après avoir été acquis par le contribuable, le bien ne répond plus aux critères pour être un bien de technologie propre (autre que l'exigence selon laquelle il n'a pas été utilisé antérieurement), il sera considéré comme ayant été converti à une utilisation non concernée par la technologie propre.

Voici quelques exemples :

Crédit d'impôt dans les technologies propres

LIR
127.45(2)

Selon le paragraphe 127.45(2), le montant du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres est réputé avoir été payé au titre de l'impôt payable par un contribuable admissible pour l'année, lorsqu'un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour l'année un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. Le montant réputé payé réduira effectivement l'impôt payable par le contribuable pour l'année, le cas échéant, et entraînera un remboursement dans la mesure où le montant du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres excède son impôt payable pour l'année.

Délai d'application

LIR
127.45(3)

Le paragraphe 127.45(3) prévoit un délai d'application pour produire le formulaire requis afin d'être admissible au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres. Le formulaire prescrit pour demander le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres doit être produit au plus tard le jour qui suit d'une année la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année. Une modification corrélative apportée au paragraphe 220(2.2) enlève au ministre son pouvoir discrétionnaire de renoncer à cette exigence.

Moment de l'acquisition

LIR
127.45(4)

Selon le paragraphe 127.45(4), un bien de technologie propre est réputé ne pas avoir été acquis avant qu'il soit devenu prêt à être mis en service par le contribuable. Par conséquent, il n'est pas possible de demander le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres avant l'année lors de laquelle le bien est prêt à être mis en service, même si des dépenses pour l'acquisition du bien sont engagées dans une année antérieure. Cela pourrait aussi avoir une incidence sur le pourcentage déterminé applicable lors de la période de retrait progressif. Pour en savoir plus, voir les notes explicatives relatives à la définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe 127.45(1).

Règles spéciales – redressements

LIR
127.45(5)

Le paragraphe (5) prévoit un certain nombre de restrictions concernant les demandes de crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

En vertu de l'alinéa a), le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres n'est pas disponible pour un bien pour lequel un tel crédit a été précédemment demandé par une personne, ou pour lequel un crédit d'impôt pour le CUSC à l'article 127.44 a été déduit. En outre, les montants ajoutés au coût du bien en vertu de l'article 21 peuvent ne pas faire partie du coût en capital d'un bien de technologie propre aux fins du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

En vertu de l'alinéa b), le coût en capital d'un bien de technologie propre est réduit des montants d'« aide gouvernementale » et d'« aide non gouvernementale » – au sens du paragraphe 127(9) – à l'égard du bien. Les montants qui sont remboursés ou pour lesquels on ne s'attend plus à ce qu'ils soient reçus peuvent donner droit au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres aux termes du paragraphe (7).

En vertu de l'alinéa c), les redressements prévus aux paragraphes 127(11.6) à 127(11.8) peuvent s'appliquer au coût des biens transférés entre des parties ayant un lien de dépendance aux fins du crédit d'impôt à l'investissement. Ces règles sont importées aux fins du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres, sous réserve de certains redressements nécessaires.

Déduction réputée

LIR
127.45(6)

Le paragraphe 127.45(6) garantit que tout montant réputé avoir été payé au titre de l'impôt payable en vertu du paragraphe 127.45(2) est également réputé avoir été déduit de l'impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la partie I. Cette règle de présomption s'applique aux fins de diverses dispositions de la Loi. Ainsi, ces règles s'appliquent de la même façon, que le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres soit reçu à titre de remboursement ou qu'il soit effectivement déduit de l'impôt payable par ailleurs.

Remboursement d'un montant d'aide

LIR
127.45(7)

Le coût en capital d'un bien de technologie propre peut, en vertu de l'alinéa 127.45(5)b), être réduit du montant d'« aide gouvernementale » et d'« aide non gouvernementale » qui est reçu, qui est à recevoir ou qu'il est raisonnable de s'attendre à recevoir à l'égard du bien. Si cette aide est remboursée par la suite ou qu'on ne peut plus raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit reçue, ces montants peuvent de nouveau être admissibles au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres en vertu du paragraphe 127.45(7).

Société de personnes et commanditaires

LIR
127.45(8)

Le paragraphe 127.45(8) s'applique si un contribuable au cours d'une année d'imposition donnée est un associé d'une société de personnes, et qu'un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres serait déterminé à l'égard de la société de personnes si elle était une société canadienne imposable. Les règles relatives au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres sont généralement destinées à être appliquées aux sociétés de personnes et à leurs associés qui sont des contribuables admissibles, d'une manière similaire aux règles concernant les sociétés de personnes pour les crédits d'impôt à l'investissement prévus à l'article 127. Cependant, des modifications importantes sont apportées aux règles concernant les sociétés de personnes pour les crédits d'impôt à l'investissement pour l'économie propre visés au nouvel article 127.47, auquel le paragraphe 127.45(8) est assujetti. Pour en savoir plus, voir les notes explicatives relatives à l'article 127.47.

Sommes impayées

LIR
127.45(9)

Le paragraphe 127.45(9) garantit que, si une partie du coût en capital du bien de technologie propre d'un contribuable est impayée le 180e jour suivant la fin de l'année d'imposition d'un contribuable au cours de laquelle ce bien a été acquis, cette partie du coût est ajoutée au coût en capital du bien de technologie propre au moment où il est payé pour l'application de l'article 127.45.

Abri fiscal déterminé

LIR
127.45(10)

Le paragraphe 127.45(10) prévoit que le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres n'est pas disponible si un bien de technologie propre (ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt dans ce bien) est un abri fiscal déterminé pour l'application de l'article 143.2.

Récupération  – conditions d'application

LIR
127.45(11)

Le paragraphe 127.45(11) énonce trois conditions lorsque la récupération de la totalité ou d'une partie du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres s'applique.

L'alinéa a) exige que le contribuable ait acquis un bien de technologie propre au cours de l'année d'imposition donnée ou des 10 années civiles précédentes. Cela signifie que les règles de récupération pourraient s'appliquer selon les actions qui se produisent au cours des 10 années civiles suivant l'acquisition d'un bien.

L'alinéa b) exige que le contribuable ait acquis le droit à un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres relativement au coût en capital du bien donné ou à une partie de ce coût.

L'alinéa c) exige que le bien ait été affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre, ait été exporté du Canada ou ait fait l'objet d'une disposition. L'alinéa c) ne s'applique pas si le bien a précédemment été affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre ou été exporté du Canada, ce qui garantit que la récupération n'est pas déclenchée deux fois pour le même bien. Dans les cas où le bien a fait l'objet d'une disposition sans avoir été précédemment affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre ou exporté du Canada, la récupération pourrait dans certains cas être reportée en vertu des paragraphes 127.45(13) et (14).

Récupération du crédit

LIR
127.45(12)

Si la récupération s'applique relativement à un bien de technologie propre, le calcul s'effectue selon la proportion de la valeur du bien que le contribuable a utilisé avant sa conversion à une utilisation non concernée par la technologie propre, son exportation ou sa disposition. Par exemple, si un bien de technologie propre est vendu à un tiers sans lien de dépendance pour 80 % de son coût en capital initial pour le contribuable, un total de 80 % du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres associé à ce bien sera récupéré. De même, si un bien de technologie propre est affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre à un moment où sa juste valeur marchande est égale à la moitié de son coût en capital initial, la moitié du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres associé à ce bien sera récupérée.

La récupération du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres ne dépassera en aucun cas le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres associé au bien en question.

Lorsqu'un bien de technologie propre fait l'objet d'une disposition en faveur d'une personne sans lien de dépendance avec le contribuable, l'élément B de la formule énoncée au paragraphe 127.45(12) correspond au produit de disposition du bien donné. Dans les autres cas (disposition en faveur d'une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable, conversion à une utilisation non concernée par la technologie propre ou exportation), l'élément  B de la formule figurant au paragraphe 127.45(12) correspond à la juste valeur marchande du bien donné.

Il existe une exception aux règles de récupération si le bien fait l'objet d'une disposition en faveur de certaines personnes liées, auquel cas la récupération peut être reportée conformément aux paragraphes 127.45(13) et (14).

Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance

LIR
127.45(13) et (14)

Le paragraphe 127.45(13) énonce les conditions pour le report de la récupération en vertu du paragraphe 127.45(14).

En vertu du paragraphe 127.45(13), la récupération du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres est reportée lorsqu'un bien de technologie propre fait l'objet d'une disposition par une société canadienne imposable en faveur d'une société canadienne imposable liée dans des circonstances où le bien serait un bien de technologie propre pour l'acheteur (n'eût été l'exigence selon laquelle le bien n'a pas été utilisé antérieurement, en vertu de l'alinéa b) de la définition de « bien de technologie propre »). Cette disposition d'allégement vise à faciliter les transferts de bonne foi de biens de technologie propre au sein de groupes de sociétés. Elle est semblable au paragraphe 127(33), qui prévoit le report de la récupération de certains autres crédits d'impôt à l'investissement lorsqu'un bien est transféré à une partie ayant un lien de dépendance avec le contribuable.

Le paragraphe 127.45(14) prévoit le report de la récupération. De façon générale, il fait en sorte que le bénéficiaire du transfert soit considéré comme ayant demandé les crédits du cédant à l'égard du bien, de sorte que le bénéficiaire est assujetti à la récupération s'il convertit l'utilisation du bien à une utilisation non concernée par la technologie propre, s'il dispose du bien ou l'exporte. Pour ce faire, le paragraphe 127.45(14) rend le paragraphe 127(34) applicable, avec les adaptations nécessaires. Pour en savoir plus, voir les notes explicatives relatives aux paragraphes 127(33) et (34).

Événement de récupération - exigences en matière de déclaration

LIR
127.45(15)

Lorsqu'un événement de récupération décrit au paragraphe 127.45(11) se produit, ou qu'un report de récupération est effectué parce qu'une société canadienne imposable a transféré un bien de technologie propre en faveur d'une société canadienne imposable liée en vertu du paragraphe 127.45(13), le contribuable est tenu d'en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année. Les paragraphes 152(4) et (4.01) ont fait l'objet de modifications corrélatives, lesquelles prolongeront la période de cotisation pour les cotisations concernant la récupération du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres lorsque l'avis n'a pas été produit sur le formulaire prescrit et selon les modifications prescrites.

Récupération du crédit– sociétés de personnes

LIR
127.45(16) et (17)

Le paragraphe 127.45(16) énonce les conditions pour la récupération d'un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres reçu par l'intermédiaire d'une société de personnes. Ces conditions sont sensiblement similaires aux conditions de récupération qui s'appliqueraient à un contribuable admissible qui a acquis un bien de technologie propre directement.

En vertu de l'alinéa a), la société de personnes doit avoir acquis un bien de technologie propre au cours de l'exercice ou des dix années civiles précédentes.

En vertu de l'alinéa b), la totalité ou une partie du coût du bien de technologie propre doit avoir été incluse dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres d'un associé de la société de personnes (c.-à-d., la société de personnes a calculé un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres, qui est attribuable au bien, et a attribué ce crédit à ses associés en vertu du paragraphe (8)).

En vertu de l'alinéa c), au cours de l'exercice, la société de personnes doit avoir affecté le bien (ou un autre bien qui incorpore celui-ci) à une utilisation non concernée par la technologie propre, l'avoir exporté du Canada ou en avoir disposé, dans chaque cas sans l'avoir préalablement exporté ou affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre.

Dans ces circonstances, le paragraphe 127.45(17) prévoit une somme à ajouter à l'impôt relativement à la récupération d'un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres d'un associé d'une société de personnes au cours de son exercice lorsque toutes les conditions prévues aux alinéas a) à c) du paragraphe (16) sont remplies.

Le montant récupéré représente la part du contribuable du moindre des sommes suivantes : a) le montant qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus relativement au bien dans le calcul du montant du crédit de la société de personnes qui était disponible pour l'attribution en vertu du paragraphe (8), et b) le pourcentage du montant du crédit de la société de personnes relativement au bien, appliqué soit au produit de disposition du bien (si celui-ci fait l'objet d'une disposition en faveur d'une personne sans lien de dépendance), soit à sa juste valeur marchande au moment où il est affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre ou exporté ou au moment de sa disposition (dans tout autre cas).

Déclaration de renseignements –  société de personnes

LIR
127.45(18)

Lorsqu'un événement de récupération décrit au paragraphe 127.45(16) qui donne lieu à une récupération en vertu du paragraphe 127.45(17) se produit, la société de personnes est tenue d'aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l'article 229 du Règlement de l'impôt sur le revenu pour l'exercice. Les paragraphes 152(4) et (4.01) ont fait l'objet de modifications corrélatives, lesquelles prolongeront la période au cours de laquelle une cotisation peut être établie à l'égard de la récupération du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres lorsque l'avis n'a pas été déposé sur le formulaire prescrit et selon les modifications prescrites.

Crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres – but

LIR
127.45(19)

Le paragraphe (19) est une disposition interprétative qui décrit l'objectif du crédit d'impôt pour l'investissement dans les technologies propres : encourager les investissements de capital dans l'adoption et l'exploitation de biens de technologie propre au Canada.

Pouvoir du ministre des Ressources naturelles

LIR
127.45(20)

Le paragraphe 127.45(20) confère au ministère des Ressources naturelles le pouvoir de publier un guide technique concluant en matière technique et scientifique, aux fins de déterminer si un bien est un bien de technologie propre. Le ministère des Ressources naturelles publie déjà un tel guide pour les biens compris dans les catégories 43.1 et 43.2 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Article 37

Exigences en matière de main-d'œuvre concernant certains crédits d'impôt à l'investissement

LIR
127.46

Le nouvel article 127.46 instaure les exigences en matière de main-d'œuvre qui s'appliquent relativement aux nouveaux crédits d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CUSC) et les technologies propres. Des crédits d'impôt à l'investissement futurs pourraient également être soumis à ces exigences. Les exigences en matière de main-d'œuvre s'appliquent aux contribuables qui demandent le taux le plus élevé pour ces crédits d'impôt à l'investissement. Les contribuables qui ne choisissent pas de satisfaire aux exigences en matière de main-d'œuvre peuvent demander des crédits d'impôt à l'investissement à un taux réduit de dix points de pourcentage.

Les exigences en matière de main-d'œuvre comportent deux aspects principaux : les exigences en matière de salaire prévalant et les exigences à l'égard d'apprentis. De façon générale, entre autres conditions :

La structure de base de l'article 127.46 est la suivante :

Les nouvelles règles s'appliquent à l'égard des biens déterminés (au sens du paragraphe 127.46(1)), préparés ou installés à compter de la date de dépôt à la Chambre des communes de l'avis de motion de voies et moyens relatif au présent article.

De plus amples renseignements concernant ces nouvelles règles sont présentés ci-dessous.

Définitions

LIR
127.46(1)

Le nouveau paragraphe 127.46(1) fournit des définitions pour l'application de l'article.

« année d'imposition pour l'installation »

Cette expression s'entend généralement d'une année d'imposition au cours de laquelle a lieu la préparation ou l'installation d'un bien déterminé. Elle est pertinente parce que le travail effectué au cours d'une année différente de l'année au cours de laquelle le crédit d'impôt connexe est demandé doit quand même répondre aux exigences en matière de main-d'œuvre. Cette situation pourrait se produire dans le cas de projets pluriannuels (où la main-d'œuvre peut avoir lieu au cours d'une année d'imposition avant que le crédit ne soit demandé) ou dans des situations où le crédit d'impôt pour CUSC est disponible dans une année antérieure parce que les règles de disponibilité aux fins d'utilisation ne s'y appliquent pas (c.-à-d., que le crédit peut être demandé dans une année d'imposition avant que le travail ne se produise).

Il peut y avoir plusieurs années d'imposition pour l'installation à l'égard du même crédit, et les exigences en matière de main-d'œuvre devraient être respectées pour toutes ces années.

« avantages sociaux »

Cette expression s'entend des congés, de la retraite, des prestations de santé et de bien-être devant être fournies par les employeurs aux employés ou pour les employés en vertu d'une convention collective admissible.

« bien déterminé »

alinéa a) détermine l'excédent de CELIAPP d'un particulier en examinant l'activité au CELIAPP d'un contribuable sur une base annuelle. Le nouvel alinéa b) de la définition de « excédent de CELIAPP » donne au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire de réduire le montant déterminé à l'alinéa a) dans des circonstances appropriées.

Plus précisément, l'alinéa a) est le montant déterminé par la formule A + B + C – D – E – F. La formule commence par l'élément A, qui est l'excédent de CELIAPP du particulier à la fin de l'année précédente. La première année où un particulier détient un CELIAPP, l'élément A est de zéro par application de son sous-alinéa (i).

Les éléments B et C représentent les montants qui pourraient augmenter l'excédent de CELIAPP d'un particulier. Plus précisément, les éléments B et C sont respectivement les cotisations et les transferts qui ont été versés au CELIAPP d'un particulier au cours de l'année d'imposition (au moment donné ou avant).

Les éléments D, E et F représentent les montants qui réduisent l'excédent de CELIAPP d'un particulier. Plus précisément, l'élément D est le moins élevé i) du montant des cotisations reporté plus 8 000 $ et ii), du montant obtenu par la sous-formule 40 000 $ – G. Pour l'application du sous-alinéa (i), l'excédent de CELIAPP doit être déterminé en supposant que le montant d'un retrait imposable est considéré, dans la mesure où il aurait pu être ainsi désigné, comme un montant désigné. Le sous-alinéa (i) de l'élément D peut être au plus de 16 000 $ (un montant des cotisations reporté de 8 000 $ plus 8 000 $).

La sous-formule du sous-alinéa (ii) de l'élément D réduira le montant déterminé au sous-alinéa précédent à mesure qu'un contribuable s'approche du maximum à vie des cotisations déductibles de 40 000 $. En principe, l'élément G devrait simplement être le montant des cotisations déductibles versées avant le début de l'année d'imposition en cours.

Cependant, étant donné que les transferts réduisent généralement le montant des cotisations déductibles disponibles pour un contribuable, l'élément G est calculé en supposant (voir les divisions (A) et (B) de l'élément G) que ces transferts auraient pu donner lieu à une déduction s'ils avaient plutôt été directement contribués. Étant donné que les montants désignés en vertu de l'alinéa a) de la définition de « montant désigné » au paragraphe 207.01(1) peuvent rétablir le montant qu'un contribuable peut déduire, l'élément G sera implicitement fondé sur le « montant net de transfert REER à CELIAPP » d'un particulier (se reporter à la note explicative de cette définition au paragraphe 146.6(1)). En fin de compte, l'élément G représente le total de tous les montants à l'égard des années d'imposition précédentes qui ont été déduits, auraient pu être déduits ou auraient été déductibles si toute augmentation du « montant net de transfert REER à CELIAPP » d'un particulier au cours d'une année donnée avait plutôt été versée directement au cours de cette année.

Le fonctionnement de l'élément D de l'alinéa a) de la définition de « excédent de CELIAPP » est illustré par plusieurs exemples ci-dessous. Dans ces exemples, supposons que l'« excédent de CELIAPP » soit calculé après que les opérations aient été effectuées dans une année donnée.

Exemple 1

Janine cotise 40 000 $ à un CELIAPP le 1er avril 2023 (par conséquent, Janine aura un excédent de CELIAPP de 32 000 $ tout le reste de 2023, qui sera assujetti à un impôt de 1 % par mois). En supposant que Janine ne prenne aucune autre mesure, son excédent de CELIAPP serait calculé comme suit :

A B C D E F Excédent de CELIAPP
2023 0 40 000 0 8 000 0 0 32 000
2024 32 000 0 0 8 000 0 0 24 000
2025 24 000 0 0 8 000 0 0 16 000
2026 16 000 0 0 8 000 0 0 8 000
2027 8 000 0 0 8 000 0 0 0
2028 0 0 0 0 0 0 0

Remarque :

  • En 2023, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre (i) 8 000 et (ii) 40 000 est 8 000.
    • Le sous-alinéa (i) de l'élément D est 0 + 8 000, le sous-alinéa (ii) de l'élément D est 40 000 – 0 = 40 000.
  • En 2024, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre (i) 8 000 et (ii) 32 000 est 8 000.
    • Le sous-alinéa (i) de l'élément D est 0 + 8 000, le sous-alinéa (ii) de l'élément D est 40 000 – 8 000 = 32 000.
  • En 2025, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre (i) 8 000 et (ii) 24 000 est 8 000.
    • Le sous-alinéa (i) de l'élément D est 0 + 8 000, le sous-alinéa (ii) de l'élément D est 40 000 – 16 000 = 24 000.
  • En 2026, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre (i) 8 000 et (ii) 16 000 est 8 000.
    • Le sous-alinéa (i) de l'élément D est 0 + 8 000, le sous-alinéa (ii) de l'élément D est 40 000 – 24 000 = 16 000.
  • En 2027, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre (i) 8 000 et (ii) 8 000 est 8 000.
    • Le sous-alinéa (i) de l'élément D est 0 + 8 000, le sous-alinéa (ii) de l'élément D est 40 000 – 32 000 = 8 000.
  • En 2028, l'élément D représente 0, puisque le moins élevé des montants entre (i) 8 000 et (ii) 0 est 0.
    • Le sous-alinéa (i) de l'élément  D est 0 + 8 000, le sous-alinéa (ii) de l'élément D est 40 000  – 40 000 = 0.

Exemple 2

Alternativement, supposons que Janine transfère 40 000 $ de son REER à un CELIAPP le 1er avril 2023. Son excédent de CELIAPP résultant serait le même que ci-dessus.

A B C D E F Excédent de CELIAPP
2023 0 0 40 000 8 000 0 0 32 000
2024 32 000 0 0 8 000 0 0 24 000
2025 24 000 0 0 8 000 0 0 16 000
2026 16 000 0 0 8 000 0 0 8 000
2027 8 000 0 0 8 000 0 0 0
2028 0 0 0 0 0 0 0

Remarque :

  • En 2023, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre (i) 8 000 et (ii) 40 000 est 8 000.
    • Le sous-alinéa (i) de l'élément D est 0 + 8 000, le sous-alinéa (ii) de l'élément D est 40 000 – 0 = 40 000.
  • En 2024, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre (i) 8 000 et (ii) 32 000 est 8 000.
    • Le sous-alinéa (i) de l'élément D est 0 + 8 000, le sous-alinéa (ii) de l'élément D est 40 000 – 8 000 = 32 000.
  • En 2025, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre (i) 8 000 et (ii) 24 000 est 8 000.
    • Le sous-alinéa (i) de l'élément D est 0 + 8 000, le sous-alinéa (ii) de l'élément D est 40 000 – 16 000 = 24 000.
  • En 2026, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre (i) 8 000 et (ii) 16 000 est 8 000.
    • Le sous-alinéa (i) de l'élément D est 0 + 8 000, le sous-alinéa (ii) de l'élément D est 40 000 – 24 000 = 16 000.
  • En 2027, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre (i) 8 000 et (ii) 8 000 est 8 000.
    • Le sous-alinéa (i) de l'élément D est 0 + 8 000, le sous-alinéa (ii) de l'élément D est 40 000 – 32 000 = 8 000.
  • En 2028, l'élément D représente 0, puisque le moins élevé des montants entre (i) 8 000 et (ii) 0 est 0.
    • Le sous-alinéa (i) de l'élément D est 0 + 8 000, le sous-alinéa (ii) de l'élément D est 40 000 – 40 000 = 0.

Exemple 3

Alternativement, supposons que Janine cotise 18 000 $ à un CELIAPP et transfère aussi 24 000 $ de son REER à un CELIAPP le 1er avril 2023. Son excédent de CELIAPP résultant serait comme suit :

A B C D E F Excédent de CELIAPP
2023 0 18 000 24 000 8 000 0 0 34 000
2024 34 000 0 0 8 000 0 0 26 000
2025 26 000 0 0 8 000 0 0 18 000
2026 18 000 0 0 8 000 0 0 10 000
2027 10 000 0 0 8 000 0 0 2 000
2028 2 000 0 0 0 0 0 2 000

Remarque :

  • En 2023, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre (i) 8 000 et (ii) 40 000 est 8 000.
    • Le sous-alinéa (i) de l'élément D est 0 + 8 000, le sous-alinéa (ii) de l'élément D est 40 000 – 0 = 40 000.
  • En 2024, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre (i) 8 000 et (ii) 32 000 est 8 000.
    • Le sous-alinéa (i) de l'élément D est 0  + 8 000, le sous-alinéa (ii) de l'élément D est 40 000 – 8 000 = 32 000.
  • En 2025, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre (i) 8 000 et (ii) 24 000 est 8 000.
    • Le sous-alinéa (i) de l'élément D est 0  + 8 000, le sous-alinéa (ii) de l'élément D est 40 000 – 16 000 = 24 000.
  • En 2026, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre (i) 8 000 et (ii) 16 000 est 8 000.
    • Le sous-alinéa (i) de l'élément D est 0  + 8 000, le sous-alinéa (ii) de l'élément D est 40 000 – 24 000 = 16 000.
  • En 2027, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre (i) 8 000 et (ii) 8 000 est 8 000.
    • Le sous-alinéa (i) de l'élément D est 0  + 8 000, le sous-alinéa (ii) de l'élément D est 40 000 – 32 000 = 8 000.
  • En 2028, l'élément D représente 0, puisque le moins élevé des montants entre (i) 8 000 et (ii) 0 est 0.
    • Le sous-alinéa (i) de l'élément D est 0 + 8 000, le sous-alinéa (ii) de l'élément D est 40 000 – 40 000 = 0.

Exemple 4

Alternativement, supposons que Janine cotise 8 000 $ à un CELIAPP le 1er avril 2023 et transfère 6 000 $ de son REER à un CELIAPP au début de 2024. Son excédent de CELIAPP résultant serait comme suit :

A B C D E F Excédent de CELIAPP
2023 0 8 000 0 8 000 0 0 0
2024 0 0 16 000 8 000 0 0 8 000
2025 8 000 0 0 8 000 0 0 0
2026 0 0 0 8 000 0 0 0
2027 0 0 0 16 000 0 0 0
2028 0 0 0 16 000 0 0 0

Remarque :

  • En 2023, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre (i) 8 000 et (ii) 40 000 est 8 000.
    • Le sous-alinéa (i) de l'élément D est 0  + 8 000, l'alinéa (ii) de l'élément D est 40 000 – 0 = 40 000.
  • En 2024, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre (i) 8 000 et (ii) 32 000 est 8 000.
    • Le sous-alinéa (i) de l'élément D est 0  + 8 000, le sous-alinéa (ii) de l'élément D est 40 000 – 8 000 = 32 000.
  • En 2025, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre (i) 8 000 et (ii) 24 000 est 8 000.
    • Le sous-alinéa (i) de l'élément D est 0  + 8 000, le sous-alinéa (ii) de l'élément D est 40 000 – 16 000 = 24 000.
  • En 2026, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre (i) 8 000 et (ii) 16 000 est 8 000.
    • Le sous-alinéa (i) de l'élément D est 0  + 8 000, le sous-alinéa (ii) de l'élément D est 40 000 – 24 000 = 16 000.
  • En 2027, l'élément D représente 16 000, puisque le moins élevé des montants entre (i) 16 000 et (ii) 16 000 est 16 000.
    • Le sous-alinéa (i) de l'élément D est 8 000 + 8 000, le sous-alinéa (ii) de l'élément D est 40 000 – 24 000 = 16 000.
  • En 2028, l'élément D représente 16 000, puisque le moins élevé des montants entre (i) 16 000 et (ii) 16 000 est 16 000.
    • Le sous-alinéa (i) de l'élément D est 8 000 + 8 000, le sous-alinéa (ii) de l'élément D est 40 000 – 24 000 = 16 000.

L'élément E tient compte du total des « montants désignés » du particulier versés au cours de l'année d'impositionavant le moment donné ou les montants à inclure dans le revenu du contribuable pour l'année d'imposition avant le moment donné. Les montants désignés permettent à une personne de corriger un excédent de CELIAPP en annulant essentiellement un transfert d'un REER ou une cotisation directe.

Enfin, l'élément F représente le total des montants à inclure dans le revenu du contribuable au cours des années d'imposition précédentes qui n'ont pas réduit son « excédent de CELIAPP » au cours d'une année d'imposition antérieure, soit par l'élément  E ou par l'élément F lui-même. Par exemple, si un retrait non admissible (imposable) dépasse l'« excédent de CELIAPP » du contribuable qui est calculé immédiatement avant le retrait, ce montant sera de zéro immédiatement après le retrait en vertu de l'élément E (puisque cette formule pourrait ne pas produire un résultat négatif en raison de l'application de l'article 257 de la Loi de l'impôt sur le revenu). La partie du montant du retrait non admissible qui n'a pas réduit l'« excédent de CELIAPP » du contribuable dans l'année du retrait imposable pourrait ensuite servir à le réduire dans une année ultérieure au moyen de l'élément F. Après réduction de l' « excédent de CELIAPP » du contribuable par l'élément F, ce montant ne peut plus servir à réduire celui-ci par l'élément F à l'avenir.

Ensemble, les éléments E et F s'assurent que les sommes retirées et assujetties à l'impôt peuvent ultérieurement faire l'objet d'une nouvelle contribution à un CELIAPP sans attirer l'impôt de 1 % par mois sur les cotisations excédentaires.

Le fonctionnement des éléments E et F de l'alinéa a) de la définition de « excédent de CELIAPP » est illustré par plusieurs exemples ci-dessous. Dans ces exemples, supposons que l'« excédent de CELIAPP » est calculé après que les transactions aient été effectuées dans une année donnée.

Exemple 5

Janine cotise 8 000 $ à un CELIAPP le 1er avril 2023, encore 8 000 $ le 1er janvier 2024 et fait un retrait non admissible (imposable) de 10 000 $ ultérieurement en 2024. Elle verse ensuite des cotisations annuelles de 10 000 $ de 2025 à 2027 et une dernière cotisation de 4 000 $ en 2028. En supposant que Janine ne prenne aucune autre mesure, son excédent de CELIAPP serait calculé comme suit :

A B C D E F Excédent de CELIAPP
2023 0 8 000 0 8 000 0 0 0
2024 0 8 000 0 8 000 10 000 0 0
2025 0 10 000 0 8 000 0 10 000 0
2026 0 10 000 0 8 000 0 8 000 0
2027 0 10 000 0 8 000 0 6 000 0
2028 0 4 000 0 0 0 4 000 0

Exemple 6

Comme dans l'exemple 5, supposons que Janine cotise 8 000 $ à un CELIAPP le 1er avril 2023, encore 8000 $ le 1er janvier 2024 et fait un retrait non admissible (imposable) de 10 000 $ ultérieurement en 2024. Contrairement à l'exemple 5, toutefois, supposons que Janine cotise 18 000 $ en 2025 et 2026. En supposant que Janine ne prenne aucune autre mesure, son excédent de CELIAPP serait calculé comme suit :

A B C D E F Excédent de CELIAPP
2023 0 8 000 0 8 000 0 0 0
2024 0 8 000 0 8 000 10 000 0 0
2025 0 18 000 0 8 000 0 10 000 0
2026 0 18 000 0 8 000 0 0 10 000

Tel qu'indiqué ci-dessus, le nouvel alinéa b) de la définition de « excédent de CELIAPP » donne au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire de réduire le montant déterminé à l'alinéa a) dans des circonstances appropriées. De telles circonstances pourraient inclure des situations de difficultés financières. Par exemple, si la valeur du portefeuille du CELIAPP d'un contribuable a considérablement diminué et que le contribuable a épuisé tous les recours correctifs à sa disposition (par exemple, les montants désignés, les retraits non admissibles), l'alinéa b) donnerait au ministre le pouvoir discrétionnaire de réduire l'excédent de CELIAPP restant qui serait autrement obtenu par l'alinéa a).

« montant désigné »

La définition de « montant désigné » est utilisée dans la définition de « excédent de CELIAPP » pour réduire l'excédent de CELIAPP d'un particulier. Un « montant désigné » permet à un particulier de corriger une cotisation excédentaire à un CELIAPP; soit en remettant un montant dans un REER, soit en renversant une cotisation directe au moyen d'un retrait libre d'impôt.
L'alinéa a) de la définition de « montant désigné » est modifié pour s'assurer que le libellé « à un CELIAPP dont le particulier est le titulaire » apparaît correctement après le renvoi à l'alinéa 146(16)a.2), plutôt qu'après le renvoi au sous-alinéa 146.6(7)b)(ii).

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

« opération de swap »

En général, une « opération de swap » est un transfert de bien entre un particulier contrôlant d'un régime enregistré (ou une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance) et un régime enregistré du particulier, sauf certaines exceptions.

Corrélativement aux modifications visant à inclure les CELIAPP parmi les régimes enregistrés qui sont assujettis à l'impôt en vertu de la partie XI.01, les exceptions à l'alinéa d) ont été élargies. Le sous-alinéa d)(i) a été modifié pour définir « opération de swap » comme excluant les transferts entre deux régimes du particulier contrôlant lorsque chacun des régimes concernés est un REER, un FERR ou un CELIAPP. Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023 (projet de loi C-32, sanction royale le 15 décembre 2022).

La définition de « opération de swap » est modifiée pour préciser l'intention sous-jacente à la modification initiale. Plus précisément, ces modifications précisent que la définition de « opération de swap » exclut les transferts entre deux CELIAPP, les transferts non imposables d'un CELIAPP à un REER ou à un FERR (conformément au paragraphe 146.6(8)) et les transferts non imposables d'un REER à un CELIAPP (conformément à l'alinéa 146(16)a.2)).

La modification à l'alinéa b) de la définition de « opération de swap » entre en vigueur le 1er avril 2023. Les modifications à l'alinéa d) de la définition de « opération de swap » entrent en vigueur le 4 août 2023.

Article 56

Définitions

LIR
207.5(1)

« impôt remboursable »

L'« impôt remboursable » d'une convention de retraite à la fin d'une année d'imposition est défini comme suit :

L'alinéa a) de la définition d'« impôt remboursable » est modifié de façon à inclure un renvoi à la nouvelle définition de « cotisation exclue ». Tout montant qui est désigné comme une « cotisation exclue » effectuée après le 28 mars 2023 ne doit pas être inclus dans le montant des cotisations de l'alinéa a) et est donc exclu aux fins du calcul de l'« impôt remboursable » de la convention.

« convention déterminée »

La nouvelle définition de « convention déterminée » au paragraphe 207.5(1) fait référence à une convention de retraite dont l'objet principal est de fournir des paiements de prestations de retraite annuels ou plus fréquents et qui répond à l'une des conditions suivantes :

« cotisation exclue »

La nouvelle définition de « cotisation exclue » au paragraphe 207.5(1) fait référence à un montant payé dans le cadre d'une « convention déterminée », elle aussi définie dans ce paragraphe, afin d'obtenir ou de renouveler une lettre de crédit ou un cautionnement émis par une institution financière afin de garantir des prestations de retraite en vertu de la convention.

La définition de « cotisation exclue » n'est pertinente qu'aux fins de la définition d'« impôt remboursable ». Une « cotisation exclue » est toujours considérée comme une cotisation à une « convention de retraite » aux fins de cette définition au paragraphe 248(1).

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 28 mars 2023.

Article 57

Impôt remboursable déterminé

LIR
207.71

En date du 28 mars 2023, tout montant défini comme étant une « cotisation exclue » (au sens du paragraphe 207.5(1)) n'est plus assujetti à l'impôt remboursable de l'article 207.7.

Le nouvel article 207.71 prévoit un mécanisme de remboursement de l'impôt remboursable d'une convention de retraite qui a été payé à l'égard des cotisations exclues versées avant le 28 mars 2023, pourvu que certaines conditions soient satisfaites. Les montants seraient généralement remboursés à un taux de 50 % des prestations de retraite payées après 2023, directement par un employeur admissible aux bénéficiaires dont les prestations de retraite ont été obtenues dans le cadre d'une convention déterminée avec une lettre de crédit ou un cautionnement émis par une institution financière.

Le nouvel article 207.71 s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes.

Définitions

LIR
207.71(1)

Le nouveau paragraphe 207.71(1) définit certains termes pertinents pour l'application du nouveau mécanisme de remboursement dans les cas où une « convention déterminée » a été garantie (avant le 28 mars 2023) par une lettre de crédit ou un cautionnement.

« employeur admissible »

La définition d'« employeur admissible » fait référence à un employeur qui a payé une « cotisation exclue » dans le cadre d'une « convention déterminée » avant le 28 mars 2023. Elle inclut également l'employeur dont l'employeur précédent (p. ex., l'employeur a acquis l'entreprise de l'employeur précédent) a versé un montant qui constitue une « cotisation exclue ». Se reporter aux commentaires supplémentaires pour les définitions ajoutées au paragraphe 207.5(1).

Seuls les employeurs admissibles seront autorisés à faire un choix en vertu du paragraphe (2) en vue de se faire rembourser un impôt remboursable qui a été payé pour des cotisations exclues.

« impôt remboursable déterminé »

Selon la nouvelle définition, l'« impôt remboursable déterminé » correspond au montant total maximal de l'impôt remboursable qui peut être remboursé à l'égard d'une « convention déterminée » (au sens du paragraphe 207.5(1)) pour toute année donnée, lequel montant est obtenu au moyen de la formule A - B.

L'élément A est le montant total de l'impôt remboursable qui a été payé uniquement à l'égard de frais engagés avant le 28 mars 2023 en vue d'obtenir ou de renouveler une lettre de crédit ou un cautionnement dans le but de garantir des paiements de prestations de retraite futurs dans le cadre d'une convention de retraite. Le montant de l'élément A correspond au montant choisi en vertu du paragraphe (2) et il devrait demeurer le même pour chaque année à laquelle s'applique l'impôt remboursable déterminé calculé.

L'élément B est le montant total de tous les remboursements calculés en vertu du paragraphe (3) pour chaque année d'imposition antérieure. Le montant de l'élément B augmente chaque année où l'employeur admissible demande des remboursements.

Le montant de l'impôt remboursable déterminé est calculé à la fin de l'année d'imposition et est pertinent aux fins du calcul du montant du remboursement pouvant être demandé en vertu du paragraphe (3) pour toute année donnée.

Choix

LIR
207.71(2)

Le nouveau paragraphe 207.71(2) énonce trois conditions qui, lorsqu'elles sont satisfaites, permettent à l'employeur admissible de demander un remboursement de l'impôt remboursable en vertu du paragraphe 207.71(3).

La première condition (alinéa 207.71(2)a)) est satisfaite lorsqu'un employeur admissible, ou le dépositaire d'une convention déterminée, a payé un impôt remboursable à l'égard d'une « cotisation exclue » versée avant le 28 mars 2023.

La deuxième condition (alinéa 207.71(2)b)) requiert que l'employeur admissible fasse un choix auprès du ministre du Revenu national, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, indiquant que la convention de retraite est une « convention déterminée ».

Enfin, la troisième condition (alinéa 207.71(2)c)) requiert que l'employeur, dans le cadre du choix, indique le montant total de l'impôt remboursable qui a été payé uniquement à l'égard des cotisations exclues. Ce montant correspond à l'élément A de la définition d'« impôt remboursable déterminé ».

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, se reporter au commentaire sur les nouvelles définitions de « cotisation exclue » et de « convention déterminée » au paragraphe 207.5(1) et la définition d'« impôt remboursable déterminé » au paragraphe 207.71(1).

Montant de remboursement

LIR
207.71(3)

Le nouveau paragraphe 207.71(3) s'applique lorsqu'un « employeur admissible » (au sens du paragraphe (1)) a produit un choix auprès du ministre du Revenu national en vertu du paragraphe (2).

Selon ce paragraphe, un employeur admissible, ou le dépositaire de la convention, selon une demande présentée au moment de produire une déclaration pour une année d'imposition, peut demander un remboursement égal à 50 % de toutes les prestations de retraite payées pendant l'année directement par l'employeur admissible à des bénéficiaires dont les prestations de retraite ont été garanties dans le cadre d'une « convention déterminée » (au sens du paragraphe 207.5(1)) au moyen d'une lettre de crédit ou un cautionnement. Le montant demandé pour une année d'imposition ne peut pas dépasser le solde de l'« impôt remboursable déterminé » (au sens du paragraphe 207.71(1)) de la convention à la fin de l'année d'imposition.

Définition d'impôt remboursable

LIR
207.71(4)

Le nouveau paragraphe 207.71(4) prévoit que lorsqu'un employeur admissible demande un remboursement d'impôt remboursable en vertu du paragraphe (3) à l'égard d'une convention déterminée, le solde de l'« impôt remboursable » (au sens du paragraphe 207.5(1)) de la convention doit être réduit du montant du remboursement demandé pour l'année.

Article 58

LIR
PARTIE XII.7

La nouvelle partie XII.7 de la Loi instaure des impôts spéciaux ainsi que des règles de déclaration concernant les crédits d'impôt pour le CUSC. L'article 211.92 contient des règles sur le recouvrement fiscal qui s'appliquent, de façon générale, à certains crédits d'impôt pour le CUSC pour les projets de CUSC qui n'atteignent pas leur « pourcentage d'utilisation admissible prévu » (au sens du nouveau paragraphe 127.44(1)) pour le projet. L'application possible de ce recouvrement fiscal ne se rapporte qu'aux crédits d'impôt pour le CUSC relativement aux « dépenses admissibles pour le captage du carbone » et aux « dépenses admissibles pour le transport du carbone » (au sens du paragraphe 127.44(1)). L'article 211.92 comprend également le « recouvrement » fiscal –  qui ressemble de façon générale aux règles de recouvrement existantes en vertu de l'article 127 – qui s'applique dans certaines circonstances de disposition ou d'exportation de biens de CUSC.

La nouvelle partie XII.7 contient également des exigences en matière de déclaration énoncées au nouvel article 211.93 : des règles sur la divulgation des risques climatiques et l'échange de connaissances ainsi qu'une règle de déclaration annuelle pour faciliter l'administration du nouvel article 211.92. Enfin, les articles 211.94 et 211.95 adoptent diverses dispositions de la Loi pour l'application de la partie XII.7 et prévoient une période prolongée de conservation des registres relativement aux règles de CUSC à l'art. 127.44 et à la partie XII.7.

Comme pour les dispositions de base du crédit d'impôt pour le CUSC du nouvel article 127.44, ces règles s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

LIR
211.92

Le nouvel article 211.92 met en œuvre le recouvrement fiscal (c.-à-d., le remboursement du crédit d'impôt), ainsi que les dispositions connexes.

Définitions

LIR
211.92(1)

Le nouveau paragraphe 211.92(1) présente diverses définitions pertinentes aux fins du calcul de l'impôt à payer pour la récupération du crédit d'impôt pour le CUSC d'un contribuable et des exigences de déclaration prévues au nouvel article 211.93. Ces définitions visent l'application de la partie XII.7 et de l'article 127.44, lequel contient la partie principale des règles relatives au crédit d'impôt pour le CUSC.

« année d'imposition de la déclaration »

En règle générale, une « année d'imposition de la déclaration » est une année d'imposition au cours de laquelle un crédit d'impôt pour le CUSC est réclamé pour la première fois ainsi que chaque année d'imposition subséquente jusqu'à la fin de la période de vingt ans qui est postérieure à l'année qui inclut le premier jour des activités commerciales d'un projet de CUSC admissible.

« année d'imposition de recouvrement »

Une année d'imposition de recouvrement s'entend de la première à la quatrième année d'imposition de recouvrement d'un projet de CUSC admissible.

« contribuable échangeant des connaissances »

Un contribuable échangeant des connaissances s'entend d'un contribuable qui a demandé un crédit d'impôt pour le CUSC (en vertu de l'article 127.44 sur son impôt par ailleurs exigible en vertu de la partie I) pour une année d'imposition se terminant avant le premier jour des activités commerciales d'un projet de CUSC requérant l'échange de connaissances.

« date d'échéance du rapport »

La définition de « date d'échéance du rapport » établit la date d'échéance du rapport pour le rapport sur l'échange de connaissances de la construction et la réalisation et les rapports annuels sur l'échange de connaissances d'exploitation.

La date d'échéance du rapport sur l'échange de connaissances de la construction et la réalisation, qui est un rapport unique, est le dernier des jours du sixième mois commençant après le jour du début du projet de CUSC requérant l'échange de connaissances.

Dans le cas des rapports annuels sur l'échange de connaissances d'exploitation, la définition établit la date d'échéance pour chacun des cinq rapports annuels.

À cet égard, la définition prévoit deux possibilités pour la date d'échéance du rapport pour le premier rapport annuel sur l'échange de connaissances d'exploitation, comme suit :

Pour chacun des deuxième à cinquième rapports annuels sur l'échange de connaissances d'exploitation, la date d'échéance du rapport est le 30 juin de chacune des quatre premières années civiles suivant immédiatement la date d'échéance du rapport pour le premier rapport annuel sur l'échange de connaissances d'exploitation.

« deuxième année d'imposition de recouvrement »

La « deuxième année d'imposition de recouvrement » relativement à un projet de CUSC admissible est l'année qui inclut le dernier jour de la deuxième période du projet.

« deuxième période du projet »

La « deuxième période du projet » relativement à un projet de CUSC s'entend des cinq années civiles suivant la fin de la première période du projet. Se reporter à la note ci-dessus concernant la définition de la première période du projet pour en savoir plus.

« jour du début du projet »

Le jour du début du projet est le jour qui précède de cent vingt jours le premier jour des activités commerciales d'un projet de CUSC. Cette date est pertinente pour établir les exigences en matière de déclaration relatives à l'échange de connaissances.

« période de déclaration »

La définition de « période de déclaration » s'applique à la fois au rapport sur l'échange de connaissances de la construction et la réalisation et pour les rapports annuels sur l'échange de connaissances d'exploitation.

Dans le cas du rapport sur l'échange de connaissances de la construction et la réalisation, la période de déclaration commence le jour où une dépense pour le projet de CUSC admissible est engagée pour la première fois et se termine le jour du début du projet du projet de CUSC requérant l'échange de connaissances.

Dans le cas de chaque rapport annuel sur l'échange de connaissances d'exploitation, la période de déclaration commence le jour du début du projet du projet de CUSC requérant l'échange de connaissances et prend fin le dernier jour de l'année civile se terminant immédiatement avant la date d'échéance du rapport pour ce rapport (ou pour chacun des rapports annuels sur l'échange de connaissances d'exploitation).

« période de projet »

Une période de projet s'entend de la première à la quatrième période du projet d'un projet de CUSC admissible.

« période de projet pertinente »

Une période de projet pertinente, relativement à chaque année d'imposition de recouvrement, est la période de projet connexe, par exemple, dans le cas de la première année d'imposition de recouvrement, puisque la première période de projet est la période de projet connexe, il s'agit de la période de projet pertinente pour la première année d'imposition de recouvrement.

« pourcentage réel d'utilisation admissible »

Il s'agit de la définition associée à celle de « pourcentage d'utilisation admissible prévu » au nouveau paragraphe 127.44(1). De manière générale, pour bénéficier d'un crédit d'impôt, les promoteurs d'un projet de CUSC doivent (entre autres) prévoir leur pourcentage d'utilisation admissible dans leur plan de projet avant d'entreprendre les activités. Les calculs pour déterminer le recouvrement fiscal aux nouveaux paragraphes 211.92(4) et (5) comparent le pourcentage d'utilisation admissible prévu au pourcentage réel d'utilisation admissible à la fin de chacune des quatre « périodes de projet ». Si le pourcentage réel d'utilisation admissible est inférieur de plus de cinq points de pourcentage au pourcentage d'utilisation admissible prévu au cours d'une période donnée, le recouvrement fiscal est nécessaire afin de récupérer les crédits d'impôt excédentaires demandés en fonction de ce qui s'est avéré être une surestimation de l'utilisation admissible. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur les nouveaux paragraphes 211.92(4) et (5).

« première année d'imposition de recouvrement »

La « première année d'imposition de recouvrement » pour un projet de CUSC est l'année qui inclut le dernier jour de la première période du projet d'un projet de CUSC admissible. De même, chacune des deuxième, troisième et quatrième années de recouvrement fiscal est l'année qui inclut le dernier jour de la période du projet correspondante.

« première période du projet »

Un contribuable pourrait être tenu de payer un recouvrement fiscal à la fin de chacune des quatre « périodes du projet ». Chaque période du projet compte cinq années civiles, sauf que la première période du projet a des règles spéciales afin de tenir compte des dates de démarrage du projet qui sont hors calendrier. Pour les projets dont le « premier jour des activités commerciales » (ou le premier jour des activités commerciales prévu, s'ils n'ont pas encore démarré) est avant le 1er octobre, la fin de la première période du projet est le 31 décembre de la quatrième année civile suivant la première « année raccourcie ».

Pour ces projets, la première période du projet sera de trois à neuf mois plus courte que cinq ans, selon le premier jour des activités commerciales. Pour les projets dont le « premier jour des activités commerciales » (ou le premier jour des activités commerciales prévu, s'ils n'ont pas encore démarré) est postérieur au 30 septembre, la période raccourcie s'ajoute aux cinq années civiles suivantes, ce qui donne une première période du projet pouvant aller jusqu'à cinq ans et trois mois. Chacune des périodes du projet suivantes est de cinq années civiles commençant immédiatement après la fin de la période de projet précédente.

« projet de CUSC requérant l'échange de connaissances »

Un « projet de CUSC requérant l'échange de connaissances » est un projet de CUSC admissible qui, selon le cas :

« quatrième année d'imposition de recouvrement »

La « quatrième année d'imposition de recouvrement » relativement à un projet de CUSC admissible est l'année qui inclut le dernier jour de la quatrième période du projet.

« quatrième période du projet »

La quatrième période du projet relativement à un projet de CUSC est la période de cinq années civiles suivant la fin de la troisième période du projet. Se reporter à la note ci-dessus concernant la définition de la première période du projet pour en savoir plus.

« rapport sur l'échange de connaissances »

Un « rapport sur l'échange de connaissances » à l'égard d'un projet de CUSC désigne à la fois un rapport annuel sur l'échange de connaissances d'exploitation et le rapport sur l'échange de connaissances de la construction et la réalisation.

Tous les rapports sur l'échange de connaissances doivent inclure les renseignements visés par le ministre des Ressources naturelles dans le CUSC-CII Document technique publié par le ministre des Ressources naturelles, avec ses modifications successives, selon le modèle annexé au CUSC-CII Document technique.

« société exonérée »

En règle générale, le paragraphe 211.93(1) exige qu'un contribuable soit tenu de mettre à la disposition du public un rapport de divulgation sur les risques climatiques selon les modalités prescrites comme stipulé au paragraphe 211.93(2). Toutefois, une société exonérée n'est pas tenue de produire un rapport annuel sur la divulgation des risques climatiques.

Une « société exonérée » est une société qui ne participe pas à un grand projet. Plus précisément, une société exonérée est une société qui ne détient pas de participation, directement ou indirectement, dans un projet de CUSC admissible qui devrait engager des dépenses admissibles d'au moins 20 millions de dollars, selon la plus récente évaluation de projet émise par le ministre de Ressources naturelles pour le projet.

« troisième année d'imposition de recouvrement »

La « troisième année d'imposition de recouvrement » relativement à un projet de CUSC admissible est l'année qui inclut le dernier jour de la deuxième période du projet.

« troisième période du projet »

La « troisième période du projet » relativement à un projet de CUSC s'entend des cinq années civiles suivant la fin de la deuxième période du projet. Se reporter à la note ci-dessus concernant la définition de la première période du projet pour en savoir plus.

Recouvrement du crédit d'impôt pour le développement

LIR
211.92(2)

Le nouveau paragraphe 211.92(2) oblige un contribuable à payer un impôt en vertu de la partie XII.7 dans certaines circonstances liées à la période antérieure au démarrage du projet. L'impôt est payable pour une année d'imposition donnée qui inclut le premier jour des activités commerciales d'un projet de CUSC, ou pour toute année précédente. Le montant de l'impôt correspond à l'excédent éventuel du crédit d'impôt cumulatif pour le développement du CUSC du contribuable pour l'année d'imposition précédente sur son crédit d'impôt cumulatif pour le développement du CUSC pour l'année d'imposition donnée. Cette situation pourrait se produire si le « pourcentage d'utilisation admissible prévu » du contribuable est réduit avant le début des activités.

Exemple

Au cours de la première année d'un projet de CUSC, le pourcentage d'utilisation admissible prévu d'un contribuable pour toutes les années du projet de CUSC est de 100 % et les dépenses admissibles pour le captage du carbone sont calculées sur cette base. Au cours de la première et de la deuxième année, il y a 20 millions de dollars en dépenses admissibles basées sur le pourcentage d'utilisation admissible prévu de 100 %. Au cours de la troisième année, les plans du contribuable changent et seulement 40 % du carbone capté devraient servir à des fins admissibles pendant toutes les périodes du projet; par conséquent, le nouveau pourcentage d'utilisation admissible prévu du contribuable est de 40 %. Le contribuable a 1 million de dollars en nouvelles dépenses au cours de la troisième année.

En supposant que le pourcentage déterminé applicable (le taux de crédit d'impôt) est de 50 %, à la fin de la deuxième année, le crédit d'impôt cumulatif pour le développement du CUSC du contribuable en vertu du paragraphe 127.44(4) est de 20 millions de dollars x 100 % x 50 % = 10 millions de dollars. Cependant, la troisième année, le nouveau crédit pour le développement du CUSC du contribuable pour cette année-là sera de 1 million de dollars x 40 % x 50 % = 200 000 $.

De plus, en appliquant le paragraphe 127.44(5) à la fin de la troisième année, en fonction du pourcentage d'utilisation admissible prévu révisé, les dépenses admissibles du contribuable pour les années précédentes sont réduites rétrospectivement. Les dépenses admissibles au cours des deux premières années, au lieu d'être de 20 millions de dollars, sont maintenant de 20 millions de dollars x 40 % = 8 millions de dollars pour un crédit d'impôt cumulatif révisé pour le développement du CUSC à la fin de la troisième année de 4 millions de dollars plus 200 000 dollars. Étant donné que le contribuable a reçu des crédits d'impôt reflétant une utilisation admissible supérieure à celle qui est maintenant prévue, la différence entre le crédit d'impôt cumulatif pour le développement du CUSC de 10 millions de dollars pour la deuxième année et le crédit d'impôt cumulatif pour le développement du CUSC de 4,2 millions de dollars pour la troisième année est de 5,8 millions de dollars. Ce montant est remboursable au titre du recouvrement des crédits d'impôt pour le CUSC qui s'appuyaient sur une surestimation de l'utilisation admissible.

Accélération du recouvrement de l'impôt

LIR
211.92(3)

Le nouveau paragraphe 211.92(3) s'applique pour déclencher le recouvrement de l'impôt si le pourcentage réel d'utilisation admissible d'un projet de CUSC est inférieur à 10 % au cours d'une année pendant la période totale d'examen du projet de CUSC. Cette situation pourrait survenir si un projet de CUSC passait à la récupération assistée du pétrole comme utilisation du carbone capté. Veuillez noter que le paragraphe (3) ne s'applique pas si les paragraphes 211.92(6) et (7) ou 211.92(8) s'appliquent. Pour en savoir plus, se reporter aux notes relatives à ces nouveaux paragraphes.

Dans le cas des dépenses admissibles pour le captage du carbone et des dépenses admissibles pour le transport du carbone (au sens du paragraphe 127.44(1)), la partie admissible des dépenses est déterminée en multipliant la dépense (visée à l'élément A) par le pourcentage d'utilisation admissible prévu en vertu de l'article 127.44 pour chaque période de projet (puis en utilisant l'élément F de la formule figurant à ces définitions pour déterminer la partie admissible globale). Le « pourcentage d'utilisation admissible prévu » est calculé à partir du plan de projet, en général, comme le quotient obtenu en divisant l'utilisation admissible prévue au cours de la période pertinente par l'utilisation totale prévue (c,-à-d., l'utilisation non admissible et l'utilisation admissible) au cours de la même période, exprimée en pourcentage. Pour en savoir plus, se reporter à la note concernant sa définition au nouveau paragraphe 127.44(1). Selon la définition de « projet de CUSC admissible », un projet de CUSC admissible doit en fait prévoir une exploitation d'au moins 20 ans pour être admissible au crédit d'impôt pour le CUSC. Le pourcentage d'utilisation admissible prévu doit être d'au moins 10 % chaque année pour que le projet soit admissible au crédit d'impôt pour le CUSC.

Si le pourcentage réel d'utilisation admissible est inférieur à 10 % au cours de l'une des périodes visées aux sous-alinéas c)(i) ou (ii) de la définition de « projet de CUSC admissible » au paragraphe 127.44(1), qui sont habituellement des années civiles, selon l'alinéa a) du paragraphe 211.92(3) le pourcentage réel d'utilisation admissible pour la période de projet pertinente à laquelle la période se rapporte et pour chaque période de projet subséquente est réputé être nul. Selon l'alinéa b), en outre, la période de projet pertinente pour l'année d'imposition de recouvrement donnée est réputée comprendre chaque période de projet ultérieure, ce qui accélère l'application du recouvrement fiscal.

Par conséquent, tout crédit d'impôt pour le CUSC qui est recouvrable pour cette période ou toute période de recouvrement subséquente devient payable par le contribuable en vertu de la partie XII.7 pour l'année d'imposition de recouvrement donnée. Essentiellement, à moins que le paragraphe 211.92(3) soit non applicable en raison des paragraphes 211.92(6) et (7) ou 211.92(8), si le pourcentage réel d'utilisation admissible d'un contribuable est inférieur à 10 % pour une année (ou pour la période légèrement plus longue décrite au sous-alinéa c)(i) de la définition de « projet de CUSC admissible » au paragraphe 127.44(1)) il se peut que jusqu'à concurrence du montant total des crédits d'impôt pour le CUSC du contribuable soit remboursable à titre de recouvrement fiscal en vertu de ce paragraphe. Toutefois, si la situation de pourcentage réel d'utilisation admissible inférieur à 10 % pour une année survient dans la deuxième, la troisième ou la quatrième période de projet, les crédits d'impôt pour le CUSC attribués aux périodes antérieures sont alors conservés.

L'alinéa 211.92(3)c) garantit que le contribuable ne sera assujetti à aucun autre recouvrement de montants en vertu de la partie XII.7 relativement au projet de CUSC.

Montant du recouvrement des crédits pour le développement

LIR
211.92(4)

Le nouveau paragraphe 211.92(4) est la règle de recouvrement fiscal qui peut s'appliquer en cas d'utilisation inadmissible du carbone capté relativement à un projet de CUSC. Elle s'applique afin de recouvrer une partie des crédits d'impôt pour le développement du CUSC si :

Lorsque le paragraphe 211.92(4) s'applique, un contribuable est tenu d'ajouter un montant à l'impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition de recouvrement qui se rapporte à la période de projet pertinente. À moins que le paragraphe 211.92(9) ne se soit déjà appliqué, le montant à ajouter correspond à la différence entre le montant du crédit d'impôt cumulatif pour le développement du CUSC du contribuable (en vertu du paragraphe 127.44(4)) pour l'année d'imposition qui inclut le premier jour des activités commerciales (c'est-à-dire en fonction de l'utilisation admissible prévue du plan de projet), et le montant qui aurait été le crédit d'impôt cumulatif pour le développement du CUSC du contribuable pour cette année d'imposition si le pourcentage d'utilisation admissible prévu pour la période de projet pertinente était égal à son pourcentage réel d'utilisation admissible.

Le paragraphe 211.92(4) exige donc un nouveau calcul des droits au crédit d'impôt pour le développement du CUSC du contribuable en utilisant le pourcentage réel d'utilisation admissible pour la période de projet pertinente au lieu du pourcentage d'utilisation admissible prévu pour cette période. Tous les autres aspects du calcul demeurent les mêmes.

Exemple

Un contribuable a 15 millions de dollars en dépenses pour le captage du carbone avant le premier jour des activités commerciales d'un projet de CUSC admissible. Dans son plan de projet, le contribuable a prévu une utilisation admissible à 100 % pour chaque période de projet. Par conséquent, en supposant que les dépenses du contribuable sont décrites à l'élément A de la définition « dépenses admissibles pour le captage du carbone », les éléments B à E de cette définition sont chacun de 100 %. La partie entre parenthèses de la formule donne 400 %, tandis que l'élément F représente 0,25, de sorte que les dépenses admissibles pour le captage du carbone du contribuable sont de 15 millions de dollars x 400 % x 0,25 = 15 millions de dollars. Supposons que le pourcentage spécifié applicable est de 50 %, ce qui donne lieu à des crédits d'impôt remboursables pour le développement du CUSC de 7,5 millions de dollars et qu'il n'y a pas d'autres dépenses admissibles pour le CUSC.

À la fin de la première période du projet, le pourcentage réel d'utilisation admissible du contribuable est de 100 %. Par conséquent, aucun recouvrement fiscal n'est payable. Cependant, à la fin de la deuxième période du projet – compte tenu de la nouvelle utilisation par le contribuable d'une partie du carbone capté pour la récupération assistée du pétrole – le pourcentage réel d'utilisation admissible du contribuable n'est que de 60 %. Le paragraphe 211.92(3) ne s'applique pas parce que le pourcentage réel d'utilisation admissible est supérieur à 10 %. Toutefois, le paragraphe 211.92(4) s'applique, car le pourcentage réel d'utilisation admissible pour la deuxième période du projet est inférieur de plus de cinq points de pourcentage au pourcentage d'utilisation admissible prévu pour la deuxième période du projet. En appliquant la formule du paragraphe 211.92(4) à cet exemple, l'élément A est de 7,5 millions de dollars, soit le montant initial des crédits d'impôt cumulatifs pour le développement du CUSC du contribuable en vertu du paragraphe 127.44(4). L'élément B est le même que l'élément A, sauf qu'au lieu d'avoir recours à l'utilisation admissible prévue pour la deuxième période du projet (qui est la période de projet pertinente pour la deuxième année d'imposition de recouvrement), le contribuable doit plutôt avoir recours au pourcentage réel d'utilisation admissible pour cette période, soit 60 %.

Cette réapplication de la définition de « dépenses admissibles pour le captage du carbone », mais avec le pourcentage d'utilisation réduit pour la deuxième période du projet donne :

15 millions de dollars x (100 % + 60 % + 100 % + 100 %) x 0,25 = 13,5 millions de dollars.

La différence entre A et B est de 1,5 million de dollars, qui doit être payé à titre de recouvrement fiscal en vertu du paragraphe 211.92(4). La définition de dépenses admissibles pour le captage du carbone au paragraphe 127.44(1) répartit effectivement les dépenses du contribuable sur les quatre périodes du projet. Chaque année d'imposition de recouvrement nécessite de revenir sur la période de projet précédente pour mesurer la différence entre le pourcentage d'utilisation admissible prévu et le pourcentage réel d'utilisation admissible pour cette période. Étant donné que les 3,75 millions de dollars en dépenses du contribuable qui ont été théoriquement affectés à la deuxième période du projet soutenaient 40 % d'utilisation non admissible, le recouvrement fiscal, comme indiqué ci-dessus, est de 1,5 million de dollars, ce qui reflète l'intention du législateur de fournir un soutien uniquement pour l'utilisation admissible. L'élément C réduit le montant payable en vertu du paragraphe 211.92(4) de tout montant déjà payé par le contribuable en vertu du paragraphe (9) relativement au projet. Dans cet exemple, l'élément C est nul.

Aucun impôt de recouvrement supplémentaire ne sera payable avant la troisième année d'imposition de recouvrement, à moins que le pourcentage réel d'utilisation admissible du contribuable ne soit inférieur à 10 %, ce qui entraînerait l'application du paragraphe 211.92(3).

Montant du recouvrement des crédits pour la remise en état

LIR
211.92(5)

Le nouveau paragraphe 211.92(5) présente une règle pour le recouvrement des crédits d'impôt pour la remise en état du CUSC dans certaines circonstances. Elle est semblable à la règle du paragraphe 211.92(4) décrite ci-dessus.

Comme c'est le cas pour le paragraphe (4), le paragraphe (5) s'applique relativement au recouvrement des crédits d'impôt pour la remise en état du CUSC si le paragraphe (3) ne s'applique pas et si la différence entre le pourcentage réel d'utilisation admissible pour une année d'imposition de recouvrement donnée et le pourcentage d'utilisation admissible prévu pour une période de projet pertinente est supérieur à la tolérance de minimis de cinq points de pourcentage. Si tel est le cas, un contribuable est tenu d'ajouter un montant à l'impôt par ailleurs payable en vertu de la partie XII.7 pour l'année d'imposition de recouvrement donnée relativement à la période de projet pertinente. À moins que le paragraphe 211.92(10) ne se soit déjà appliqué, le montant à ajouter correspond à la différence entre le crédit d'impôt pour la remise en état pour le CUSC du contribuable en vertu du paragraphe 127.44(5) pour l'année ou une année d'imposition précédente, et le montant qui aurait été l'impôt pour la remise en état pour le CUSC du contribuable pour l'année ou une année d'imposition antérieure si le pourcentage d'utilisation admissible prévu pour la période de projet pertinente était égal à son pourcentage réel d'utilisation admissible. Ce montant est réduit à l'élément C de tout montant déjà payé par le contribuable en vertu du paragraphe 211.92(10). Comme pour les crédits d'impôt pour le développement du CUSC, le recouvrement des crédits d'impôt pour la remise en état du CUSC n'est pertinent que relativement aux crédits d'impôt pour les « dépenses admissibles pour le captage du carbone » et les « dépenses admissibles pour le transport du carbone ».

Réduction d'utilisation admissible extraordinaire

LIR
211.92(6)

Le paragraphe 211.92(6) énonce les conditions d'application du nouveau paragraphe (7). Le paragraphe (7) prévoit une règle d'exonération selon laquelle un contribuable n'est pas tenu de payer le recouvrement fiscal en vertu des paragraphes (3) à (5).

Le paragraphe (6) compte trois alinéas, un pour chacune des trois conditions pour l'application du paragraphe (7). Premièrement, la condition énoncée à l'alinéa a) est que le pourcentage réel d'utilisation admissible du contribuable pour un projet de CUSC admissible pendant une période de projet est réduit considérablement en raison de circonstances extraordinaires. Les circonstances extraordinaires doivent avoir visé des objets véritables hors du contrôle du contribuable et de chaque personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance.

Deuxièmement, l'alinéa b) exige que le contribuable demande par écrit au ministre d'envisager l'application éventuelle des paragraphes (6) et (7), au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année.

Troisièmement, l'alinéa c) exige que le ministre du Revenu national soit convaincu que le contribuable a pris toutes les mesures raisonnables pour tenter de rectifier les circonstances extraordinaires, et qu'il est approprié, compte tenu de toutes les circonstances, d'appliquer les paragraphes (6) et (7).

Effet des circonstances extraordinaires

LIR
211.92(7)

Le nouveau paragraphe (7) s'applique si les conditions énoncées au paragraphe (6) sont remplies. L'application du nouveau paragraphe (7) pourrait avoir deux conséquences, selon la durée des circonstances extraordinaires.

Premièrement, selon l'alinéa a), aucun montant n'est payable en vertu des paragraphes (3) à (5) pour une année d'imposition si le paragraphe (6) s'applique et si les circonstances extraordinaires ont un effet sur les activités du projet de CUSC admissible pour la totalité ou la presque totalité de la période de projet (c.-à-d., la période de projet visée au paragraphe (6)).

Deuxièmement, selon l'alinéa b), si l'alinéa a) ne s'applique pas, mais que le paragraphe (6) s'applique, il n'est pas tenu compte de la partie de la période de projet au cours de laquelle les circonstances extraordinaires ont un effet sur les activités du projet dans le calcul du pourcentage réel d'utilisation admissible pour la période de projet.

Arrêt

LIR
211.92(8)

Le nouveau paragraphe 211.92(8) prévoit une règle d'exonération dans les cas où le projet de CUSC admissible d'un contribuable est arrêté. Il est semblable aux paragraphes (6) et (7), sauf qu'aucune décision ministérielle n'est requise. Le nouveau paragraphe compte deux paragraphes qui énoncent l'une des deux conséquences qui s'appliquent si le projet de CUSC admissible est arrêté, selon la durée de la période d'arrêt.

Selon l'alinéa a), aucun montant n'est payable par le contribuable en vertu des paragraphes (3) à (5) pour une année d'imposition de recouvrement relativement au projet de CUSC si le projet est non opérationnel pour la totalité ou la presque totalité de la période pertinente du projet. Dans ce contexte, « non opérationnel » et « en arrêt » sont synonymes.

L'alinéa b) s'applique si l'alinéa a) ne s'applique pas et que le projet de CUSC admissible du contribuable est arrêté pour une partie de la période de projet. Si l'alinéa b) s'applique, aux fins du calcul de l'impôt à payer d'un contribuable en vertu de la partie XII.7 pour une année d'imposition de recouvrement, la partie de la période de projet pertinente pendant laquelle le projet est non opérationnel ne doit pas être prise en compte pour calculer le pourcentage réel d'utilisation admissible pour la période de projet.

Disposition des biens pour le développement

LIR
211.92(9)

Selon le nouveau paragraphe 211.92(9), la totalité ou une partie d'un crédit d'impôt pour le développement du CUSC relativement à un bien donné est soit refusée, soit recouvrée par l'imposition d'un impôt dans certaines circonstances. De façon générale, la règle s'applique si un contribuable dispose d'un bien ou l'exporte du Canada au cours d'une année d'imposition donnée et qu'il a obtenu ou aurait par ailleurs obtenu un crédit d'impôt pour le CUSC relativement au bien. Le paragraphe 211.92(10) prévoit une règle similaire dans le cas de la disposition ou de l'exportation d'un bien qui a donné lieu à un crédit d'impôt pour la remise en état de CUSC. Les paragraphes (9) et (10) ne s'appliquent pas à la disposition d'un bien si le choix pour certaines ventes d'actifs prévu au paragraphe (11) s'applique.

L'alinéa a) s'applique si le moment de la disposition ou de l'exportation du bien est antérieur à la période totale d'examen du projet de CUSC. La « période totale d'examen du projet de CUSC » est définie au paragraphe 127.44(1) et commence le premier jour des activités commerciales d'un projet de CUSC admissible. Si cette condition temporelle est remplie, l'alinéa a) prévoit qu'une dépense relative au bien disposé est réputée ne pas être une dépense admissible aux fins du calcul du crédit d'impôt cumulatif pour le développement du CUSC du contribuable pour l'année donnée et de toute année d'imposition subséquente, ce qui rend effectivement le contribuable non admissible à un crédit d'impôt pour le CUSC et élimine la nécessité d'effectuer le calcul du recouvrement fiscal. Si la disposition ou l'exportation a lieu dans la même année où la dépense est engagée, aucun crédit d'impôt pour le CUSC n'est disponible. Si la disposition ou l'exportation a lieu plus tard, mais avant le premier jour des activités commerciales, le crédit d'impôt cumulatif pour le développement du CUSC du contribuable (en vertu du paragraphe 127.44(4)) sera réduit, déclenchant l'impôt ou réduisant le droit au crédit, en vertu du paragraphe 211.92(2).

L'alinéa b) s'applique si l'exportation ou la disposition a lieu pendant la période totale d'examen du projet de CUSC. Si l'alinéa b) s'applique, un contribuable est tenu d'ajouter à l'impôt par ailleurs payable en vertu de la partie XII.7 pour l'année le montant obtenu au moyen de la formule suivante :

A × B × C ÷ D – E

L'élément A de la formule représente la dépense admissible pour le CUSC pertinente relative au bien, telle qu'elle est calculée pour l'année d'imposition qui incluait le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC. L'obligation d'utiliser cette année d'imposition permet de prendre en compte toute modification du pourcentage d'utilisation admissible prévu avant le démarrage (ce qui peut entraîner des modifications du droit au crédit d'impôt pour le CUSC ou pour l'application du paragraphe 211.92(2) tel qu'il est décrit ci-dessus).

L'élément B représente le pourcentage déterminé approprié qui s'applique aux dépenses admissibles pour le CUSC. La partie A x B de la formule est donc généralement égale au crédit d'impôt pour le CUSC du contribuable relativement au bien.

L'élément C est le moins élevé du coût en capital du bien et, selon le cas :

L'élément D représente le coût en capital du bien pour le contribuable au moment de son acquisition.

L'élément E, qui réduit le total du montant à payer en vertu du paragraphe (9), représente le montant de tout recouvrement fiscal déjà payé par le contribuable relativement au bien donné.

Exemple – Interaction des paragraphes 211.92(4) et 211.92(9)

Étape 1 – Application du paragraphe 211.92(4)

Supposons qu'un contribuable a engagé 25 millions de dollars en dépenses admissibles pour le captage du carbone avant le premier jour des activités commerciales, projetant une utilisation admissible à 100 % tout au long du projet, entraînant des crédits d'impôt de 12,5 millions de dollars (c'est-à-dire que le pourcentage déterminé est de 50 %).

Pour la première période de projet, le pourcentage réel d'utilisation admissible s'élève à 75 %. Par conséquent, le recouvrement fiscal prévu au paragraphe 211.92(4) s'applique. Comme indiqué dans les notes concernant ce paragraphe ci-dessus, l'élément A représente les crédits d'impôt pour le CUSC obtenus par le contribuable ou, dans ce cas, 12,5 millions de dollars. Comme indiqué également ci-dessus, l'élément B doit être déterminé en calculant de nouveau les « dépenses admissibles pour le captage du carbone », mais en utilisant le pourcentage réel d'utilisation admissible pour la première période du projet, tout le reste demeurant le même :

25 millions de dollars x (75 % + 100 % + 100 % + 100 %) x 0,25 = 23 437 500 $

Ce résultat est ensuite multiplié par le pourcentage déterminé applicable, 50 %, ce qui donne 11 718 750 $, le montant des crédits d'impôt que le contribuable « aurait dû » recevoir en fonction de son pourcentage réel d'utilisation admissible. Il s'agit de l'élément B. La différence entre ce que le contribuable a effectivement reçu et le nombre révisé en fonction de son utilisation admissible réelle, A – B, est de 12 500 000 $ –  11 718 750 $ = 781 250 $. Il s'agit du montant de recouvrement fiscal à payer pour la première année d'imposition de recouvrement. Notez que ce montant d'impôt est assujetti à des intérêts à compter de la date d'exigibilité du solde pour l'année ouvrant droit au crédit en raison de l'application du nouvel article 211.94.

Étape 2 – Application du paragraphe 211.92(9)

Supposons que, au cours de la deuxième année de la deuxième période de recouvrement, le même contribuable qu'à l'étape 1 ci-dessus vende un bien qui a bénéficié de crédits d'impôt pour le CUSC (pour des dépenses admissibles pour le captage du carbone) à une partie sans lien de dépendance en échange de 3 millions de dollars. Son coût d'acquisition, avant le premier jour des activités commerciales, était de 5 millions de dollars. Le paragraphe 221.92(9) s'appliquera généralement à cette situation, qui est décrite au début de l'alinéa 211.92(9)b) : le moment de la disposition se situe pendant la période totale d'examen du projet. Par conséquent, la formule figurant à l'alinéa b) doit être appliquée pour calculer le montant de « recouvrement » fiscal.

L'élément A représente la dépense admissible pour le CUSC admissible relativement au bien, telle qu'elle est déterminée pour le premier jour des activités commerciales; dans ce cas, ce montant est de 5 millions de dollars. L'élément B représente le pourcentage déterminé approprié, soit 50 %. L'élément C représente 3 millions de dollars, le produit de disposition du bien en faveur d'une personne sans lien de dépendance et l'élément D représente le coût en capital du bien, soit 5 millions de dollars. La première partie de la formule est donc de 5 millions de dollars x 50 % x 3 millions de dollars/5 millions de dollars = 1,5 million de dollars. Il s'agit du montant qui serait payable à titre de recouvrement de l'impôt, sauf que l'élément E s'applique pour réduire ce montant.

Le contribuable a déjà payé un montant de 781 250 $ au titre de recouvrement fiscal relativement à ses dépenses initiales de 25 millions de dollars. Le bien vendu représentait 5 millions de dollars sur 25 millions de dollars, soit 20 % de ces dépenses. Il est raisonnable de considérer que 781 250 $ x 20 % ou 156 250 $ ont déjà été payés à titre de recouvrement fiscal relativement au bien. Par conséquent, le montant remboursable en vertu du paragraphe 211.92(9) est

5 millions de dollars x 50 % x 3 millions de dollars ÷ 5 millions de dollars - 156 250 $ = 1 343 750 $

Disposition de biens de remise en état

LIR
211.92(10)

Le nouveau paragraphe 211.92(10) ressemble beaucoup au paragraphe 211.92(9), sauf qu'il s'applique au recouvrement de la totalité ou d'une partie du crédit d'impôt pour la remise en état du CUSC dans certaines circonstances. Notamment, le recouvrement s'applique si le contribuable dispose d'un bien, ou l'exporte du Canada, au cours d'une année d'imposition donnée, et que la dépense engagée pour le bien a donné lieu à la détermination d'un crédit d'impôt pour la remise en état du CUSC pour le contribuable pour une année d'imposition antérieure. Étant donné que les crédits d'impôt pour la remise en état se rapportent aux dépenses engagées le premier jour des activités commerciales d'un projet de CUSC ou après, une règle semblable à l'alinéa 211.92(9)a) n'est pas nécessaire.

Choix — vente du projet de CUSC

LIR
211.92(11)

Le nouveau paragraphe 211.92(11) prévoit un choix afin d'éviter les résultats prévus aux paragraphes 211.92(9) et (10) si certaines conditions sont remplies. Le choix peut être disponible lorsqu'un contribuable admissible (appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de la totalité ou de la presque totalité de ses biens faisant partie d'un projet de CUSC admissible de la société (les biens du projet de CUSC) en faveur d'une société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe). Au lieu d'appliquer les paragraphes (9) et (10), l'acheteur peut présumer les antécédents fiscaux pertinents du vendeur afin que les impôts de la partie XII.7 puissent s'appliquer de manière appropriée ultérieurement, si nécessaire.

Si le vendeur et l'acheteur choisissent que les règles du paragraphe (11) s'appliquent, les paragraphes (9) et (10) ne s'appliquent pas au vendeur relativement aux dispositions de l'un des biens du projet de CUSC, et les quatre règles énoncées à chacun des alinéas a) à d) du paragraphe (11) s'appliquent à l'acheteur.

L'alinéa a) énonce que l'acheteur est réputé avoir effectué les dépenses admissibles pour le CUSC du vendeur au moment où celles-ci ont été engagées par ce dernier.

L'alinéa b) prévoit que les dispositions de la Loiqui s'appliquaient au vendeur relativement aux biens du projet de CUSC et qui sont pertinentes pour l'application de la même loi relativement aux biens du projet de CUSC sont réputées avoir été appliquées à l'acheteur. En particulier, l'acheteur est réputé avoir réclamé les crédits d'impôt pour le CUSC déterminés en vertu de l'article 127.44 que le vendeur aurait pu déduire de ses impôts exigibles relativement aux dépenses engagées pour les biens du projet de CUSC avant la disposition de ces biens par le vendeur.

Selon l'alinéa c), tous les plans de projet qui ont été préparés ou déposés par le vendeur relativement aux biens du projet de CUSC sont réputés avoir été déposés par l'acheteur.

L'alinéa d) garantit que l'acheteur est ou sera responsable des montants relatifs aux biens du projet de CUSC pour lesquels le vendeur serait responsable en vertu de la partie XII.7 concernant les actions, opérations ou événements qui se produisent après la disposition des biens du projet de CUSC, comme si le vendeur les avait entrepris ou y avait autrement participé.

Sociétés de personnes

LIR
211.92(12) à (15)

Les paragraphes 211.92(12) à (15) prévoient des règles qui attribuent des obligations fiscales en vertu de la partie XII.7 dans le contexte des sociétés de personnes.

LIR
211.92(12)

Lorsqu'un associé d'une société de personnes a réclamé des crédits pour le CUSC relativement à un projet que la société de personnes lui a attribués par l'application du paragraphe 127.44(11), le paragraphe (12) prévoit, de façon générale, que les montants prévus à la partie XII.7 doivent être déterminés relativement à la société de personnes comme s'il s'agissait d'une société canadienne imposable (ayant une année d'imposition plutôt qu'un exercice) et comme si la société réputée avait réclamé tous les crédits d'impôt pour le CUSC réclamés par tout associé de la société de personnes.

LIR
211.92(13)

Le paragraphe 211.92(13) exige que le montant d'impôt déterminé relativement à la société de personnes soit attribué aux associés de la société de personnes et ajouté à leur impôt à payer. Tous les associés de la société de personnes, peu importe le moment où ils ont acquis leur participation dans la société de personnes, devraient généralement être tenus de payer une part de tout impôt payable en vertu de la partie XII.7 en raison de cette règle. Le paragraphe 211.92(13) est assujetti à un choix au paragraphe 211.92(14).

LIR
211.92(14)

Le paragraphe 211.92(14) permet à une société canadienne imposable qui est un associé d'une société de personnes à la fin de son exercice de faire le choix de payer le montant total déterminé relativement à la société de personnes en vertu du paragraphe (12).

LIR
211.92(15)

Le paragraphe 211.92(15) crée une responsabilité conjointe et solidaire (ou, pour le droit civil, une responsabilité solidaire) pour les associés de la société de personnes pour tout impôt déterminé en vertu du paragraphe (12) relativement à la société de personnes, sauf dans la mesure où l'impôt a été payé par une société canadienne imposable qui a fait le choix prévu au paragraphe 211.92(14), ou qui a été attribué à un associé de la société de personnes et ajouté à son impôt à payer en vertu du paragraphe (13).

Exigences en matière de déclaration de CUSC

LIR
211.93

Le nouvel article 211.93 de la Loi contient les exigences en matière d'échange des connaissances et de divulgation des risques climatiques associées au crédit d'impôt pour le CUSC.

Les projets de CUSC dont les dépenses admissibles sont de 250 millions de dollars ou plus sur la durée de vie du projet doivent contribuer à l'échange public des connaissances au Canada. Les contribuables sont tenus de mettre à la disposition du public certains rapports sur l'échange de connaissances. Les rapports sont requis après la mise en service de l'installation de CUSC et pour chacune des cinq années suivantes. Les détails concernant les exigences en matière du contenu du rapport sur l'échange de connaissances ont été élaborés en consultation avec le ministère des Ressources naturelles du Canada et seront surveillés par ce dernier.

La pénalité pour non-production d'un rapport sur l'échange de connaissances relativement à la mise en service de l'installation de CUSC ou des cinq rapports annuels subséquents est de 2 millions de dollars pour chaque rapport non produit avant la date limite.

De même, certaines sociétés sont tenues de produire un rapport annuel sur la divulgation des risques climatiques à compter de l'année d'imposition au cours de laquelle un CII est demandé pour la première fois au cours des 20 premières années d'exploitation du projet de CUSC admissible. Les sociétés sont exonérées de cette exigence si elles sont des « sociétés exonérées » qui n'ont pas de grand projet de CUSC. Les rapports sont dus neuf mois suivant la fin de l'année d'imposition du contribuable et le contribuable doit les rendre publics en les publiant sur son site Web.

Si un contribuable ne respecte pas l'exigence de divulgation des risques climatiques pour une année, il est tenu de payer une pénalité égale au moins élevé entre 4 % des crédits d'impôt cumulatifs pour le CUSC qu'il a réclamés à ce moment et 1 million de dollars. Cette pénalité est appliquée relativement à chaque année où cette obligation n'est pas respectée, jusqu'à la fin des 20 premières années d'exploitation.

Conformément à l'entrée en vigueur d'autres dispositions de la Loi sur le crédit d'impôt pour le CUSC, l'article 211.93 s'applique à compter du 1er janvier 2022.

Exigences en matière de déclaration

LIR
211.93(1)

Le paragraphe 211.93(1) exige qu'un contribuable échangeant des connaissances soumette, dans les délais applicables, des rapports sur l'échange de connaissances au ministre des Ressources naturelles et mette à la disposition du public les rapports sur la divulgation des risques climatiques. Le terme « contribuable échangeant des connaissances » est défini au paragraphe 211.92(1).

L'alinéa 211.93(1)a) porte sur les « rapports sur l'échange de connaissances ». Il exige qu'un contribuable échangeant des connaissances soumette un rapport sur l'échange de connaissances au ministre des Ressources naturelles pour chaque période de déclaration, au plus tard à la date d'échéance du rapport.

L'alinéa 211.93(1)b) concerne la « divulgation des risques climatiques ». Il exige que certains contribuables échangeant des connaissances (une société, autre qu'une société exonérée [au sens du paragraphe 211.92(1)]) mettent à la disposition du public, pour chaque année d'imposition de déclaration, un rapport sur la divulgation des risques climatiques, au plus tard à la date d'échéance du rapport. Un rapport sur la divulgation des risques climatiques doit décrire les quatre critères définis par le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques : la gouvernance, la stratégie, la gestion des risques, ainsi que les paramètres et les cibles. Le rapport doit également expliquer la façon dont la gouvernance d'entreprise, les stratégies, les politiques et les pratiques contribuent à la réalisation des engagements du Canada en vertu de l'Accord de Paris et de l'objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

La « date d'échéance du rapport » pour les rapports est définie au paragraphe 211.92(1). Le rapport sur la divulgation des risques climatiques doit être mis à la disposition du public selon les modalités prescrites. (Le paragraphe 211.93(2) prévoit qu'un rapport sur la divulgation des risques climatiques est réputé avoir été rendu public selon les modalités prescrites s'il comprend sa date de publication et s'il est publié sur le site Web du contribuable pendant au moins trois ans après la date d'échéance du rapport.)

Les sous-alinéas 211.93(1)b)(i) et (ii) énoncent les renseignements qui doivent être inclus dans le rapport de divulgation des risques climatiques. Le sous-alinéa 211.93(1)b)(i) exige qu'un rapport sur la divulgation des risques climatiques décrive les possibilités et les risques liés au climat pour la société en fonction des thèmes suivants :

Le sous-alinéa 211.93(1)b)(ii) exige que le rapport sur la divulgation des risques climatiques explique la façon dont la gouvernance, les stratégies, les politiques et les pratiques de la société qui contribuent à la réalisation des engagements du Canada en vertu de l'Accord de Paris conclu le 12 décembre 2015 et de l'objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Publication

LIR
211.93(2)

Le paragraphe 211.93(2) prévoit que, pour l'application de l'alinéa 211.93(1)b), un rapport sur la divulgation des risques climatiques est réputé avoir été mis à la disposition du public selon les modalités prescrites s'il inclut sa date de publication et est rendu public sur le site Web de la société (ou sur le site Web d'une personne qui lui est liée) pour une période d'au moins trois ans suivant la date d'échéance du rapport (au sens donné à cette date au paragraphe 211.92(1)).

Production partagée

LIR
211.93(3)

Le paragraphe 211.93(3) est une règle d'allègement qui s'applique lorsque plus d'une personne peut être tenue, en vertu du paragraphe 211.93(1), de soumettre un rapport sur l'échange de connaissances relativement au même projet sur l'échange de connaissances sur le CUSC. Le paragraphe 211.93(3) prévoit qu'un rapport déposé par une personne comptant une divulgation complète et exacte relativement à un projet sur l'échange de connaissances sur le CUSC est réputé avoir été déposé par chaque personne à laquelle le paragraphe (1) s'applique relativement au rapport.

Pénalité - non-respect des exigences de déclaration

LIR
211.93(4)

Un contribuable échangeant des connaissances est tenu de soumettre au ministre des Ressources naturelles le rapport sur l'échange de connaissances sur la construction et la réalisation et cinq rapports annuels sur l'échange de connaissances d'exploitation. Les rapports sont requis pour chaque période de déclaration pertinente et sont dus au plus tard à la date d'échéance du rapport pour chaque rapport.

Le paragraphe 211.93(4) prévoit une pénalité de 2 millions de dollars pour le défaut de soumettre le rapport sur l'échange de connaissances sur la construction et la réalisation, ou un rapport annuel sur l'échange de connaissances d'exploitation, au ministre des Ressources naturelles au plus tard à la date d'échéance du rapport. La pénalité de 2 millions de dollars, le cas échéant, est payable le jour suivant la date d'échéance du rapport.

Omission de divulguer

LIR
211.93(5)

Le paragraphe 211.93(5) prévoit une pénalité qu'un contribuable doit payer s'il omet de rendre public un rapport sur la divulgation des risques climatiques, comme l'exige le paragraphe 211.93(2). La pénalité est calculée comme le moindre des montants suivants :

Divulgation de rapport

LIR
211.93(6)

Le paragraphe 211.93(6) oblige le ministère des Ressources naturelles à publier chaque rapport sur l'échange de connaissances qu'un contribuable échangeant des connaissances a soumis au ministre des Ressources naturelles. Le rapport doit être publié sur un site Web tenu à jour par le gouvernement du Canada dès que possible après que le contribuable échangeant des connaissances l'a soumis.

Déclaration d'utilisation admissible

LIR
211.93(7)

Le paragraphe 211.93(7) prévoit l'obligation pour un contribuable de présenter un rapport sur le formulaire prescrit, avec chacune de ses déclarations de revenus pour les années d'imposition qui comprennent une partie de la période de projet pertinente (au sens du paragraphe 211.92(1)) relativement à un projet CUSC.

Le rapport est requis si le projet de CUSC a été mis en service au cours d'une année d'imposition antérieure et qu'un crédit d'impôt prévu à l'article 127.44 a été déduit par un contribuable pour une année d'imposition relativement au projet de CUSC.

Le rapport annuel doit inclure la quantité réelle de carbone capté à des fins de stockage ou d'utilisation dans le cadre d'une utilisation admissible au cours de l'année civile se terminant dans l'année d'imposition; et la quantité totale de carbone capté ayant pris en charge le stockage ou l'utilisation dans le cadre à la fois d'une utilisation admissible et non admissible au cours de cette année civile.

Si le contribuable omet de présenter le rapport annuel, le pourcentage réel d'utilisation admissible (au sens du paragraphe 21.92(1)) pour la période de projet pertinente est réputé nul.

Administration
LIR
211.94

Le nouvel article 211.94 prévoit que certaines dispositions de la partie I relatives aux cotisations, aux paiements, aux appels et à diverses autres questions procédurales et administratives s'appliquent également à la partie XII.7.

En particulier, les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158, 159 et 161 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent à la partie XII.7, avec les adaptations nécessaires.

De plus, pour l'application du paragraphe 161(1) de la partie I à l'impôt payable en vertu de l'article 211.92 de la partie XII.7, la date d'exigibilité du solde d'un contribuable relativement à une année d'imposition de recouvrement est réputée être la date d'exigibilité du solde pour l'année d'imposition relative au crédit d'impôt pour le CUSC connexe en application du paragraphe 127.44(2). Cela a pour effet de créer une dette éventuelle en intérêts de l'année d'imposition pour laquelle le crédit d'impôt a été déduit à l'origine.

Livres et registres

LIR
211.95

Le nouvel article 211.95 de la Loi prolonge de six à vingt-six ans, pour certains contribuables, le délai de tenue de livres et de registres adéquats aux fins d'examen par le ministre du Revenu national.

L'article 230 de la Loi exige que les contribuables tiennent des livres et registres adéquats pour permettre au ministre du Revenu national de déterminer les impôts payables en vertu de la Loi ou les montants qui auraient dû être déduits, retenus ou perçus en vertu de la Loi.

Les contribuables qui déduisent des crédits d'impôt pour le CUSC de leur impôt payable par ailleurs sont assujettis au recouvrement des crédits d'impôt jusqu'à vingt ans. L'alinéa 230(4)b) de la Loi exige généralement que les contribuables conservent leurs livres et registres pendant une période de six ans. Par suite de l'instauration du nouveau crédit d'impôt remboursable pour le CUSC en vertu de l'article 127.44 et de la partie XII.7, le nouvel article 211.95 est instauré.

Le nouvel article oblige un contribuable à tenir les registres et les livres de comptes nécessaires à la vérification des renseignements concernant les crédits d'impôt pour le CUSC du contribuable en vertu de l'article 127.44 ou les montants payables par le contribuable en vertu de la partie XII.7, relativement à un projet de CUSC admissible, jusqu'à la dernière des périodes visées à l'alinéa 230(4)b) (qui est généralement de six ans); et 26 ans à compter de la fin de la dernière année d'imposition du contribuable à l'égard de laquelle une somme est réputée avoir été payée en vertu du paragraphe 127.44(2) en application de son alinéa a).

Article 59

Paiements d'intérêts réputés

LIR
214(17)

Le paragraphe 214(17) prévoit des règles pour l'application du paragraphe 214(16), qui traite généralement les intérêts qui ne sont pas déductibles en raison des règles sur la capitalisation restreinte comme un dividende réputé pour l'application de la partie XIII de la Loi.

En particulier, selon l'alinéa 214(17)a), les intérêts (sauf les intérêts composés) qui sont payables relativement à une année d'imposition d'une société sont réputés avoir été payés à la fin de cette année et non à autre moment (notamment le moment où ils ont été réellement payés ou crédités). L'alinéa 214(17)b) fait en sorte qu'on ne puisse se soustraire au dividende réputé en vertu du paragraphe 214(16) en transférant un titre de créance dans les circonstances prévues aux paragraphes 214(6) ou (7).

Par suite de l'instauration du nouveau paragraphe 214(18), le paragraphe 214(17) est modifié de manière à étendre son application aux cas où le paragraphe 214(18) s'applique pour traiter les intérêts qui ne sont pas déductibles, en raison de la règle d'asymétrie hybride énoncée au paragraphe 18.4(4), comme un dividende réputé pour l'application de la partie XIII de la Loi. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant le paragraphe 214(18).

La présente modification s'applique relativement aux paiements se produisant après le 30 juin 2022.

Dispositifs hybrides – dividende réputé

LIR
214(18)

Selon le nouveau paragraphe 214(18), les intérêts payés ou crédités par une société résidant au Canada, qui ne sont pas déductibles en raison de la règle d'asymétrie hybride énoncée au paragraphe 18.4(4), sont réputés être un dividende et non des intérêts pour l'application de la partie XIII de la Loi. Cette règle est analogue à l'alinéa 214(16)a) dans le contexte de la capitalisation restreinte.

Cette règle, en effet, harmonise le traitement de ces paiements d'intérêts pour l'application de la retenue d'impôt en vertu de la partie XIII avec le traitement fiscal pour l'application de la partie I et en vertu de la législation étrangère applicable, et empêche les contribuables d'utiliser les dispositifs hybrides en tant que substituts aux titres de participation afin de se soustraire indûment à la retenue d'impôt sur les dividendes

La présente modification s'applique relativement aux paiements se produisant après le 30 juin 2022.

Article 60

Déclarants en application de l'article 216

LIR
216(1)e)

Le paragraphe 216(1) de la Loi permet aux contribuables non-résidents qui reçoivent des paiements relatifs à des loyers pour des biens immeubles ou réels situés au Canada ou des redevances forestières de faire un choix pour payer, en remplacement de la retenue d'impôt des non-résidents prévue par la partie XIII, un impôt en vertu de la partie I. L'alinéa 216(1)a) exige que le non-résident calcule l'impôt de la partie I comme s'il était résident du Canada plutôt qu'exonéré d'impôt en vertu de l'article 149.

Le paragraphe 216(1) de la Loi est modifié pour ajouter l'alinéa (e), qui prévoit que le calcul de l'impôt de la partie I en application du paragraphe 216(1) est fait sans appliquer les définitions de « entité admissible du groupe », « entité exclue » et « fiducie commerciale à participation fixe », et sans appliquer l'article 18.21. Par conséquent, les contribuables non-résidents qui produisent des déclarations en vertu du paragraphe 216(1) ne peuvent pas être des entités exclues, des entités admissibles du groupe ou des fiducies commerciales à participation fixe au sens du paragraphe 18.2(1) et ne sont pas admissibles à l'application de la règle du ratio de groupe à l'article 18.21.

Les contribuables non-résidents qui produisent des déclarations en vertu du paragraphe 216(1) continuent d'être assujettis aux règles des alinéas 216(1)a) à d) lors de l'application des règles de RDEIF. Plus précisément, l'alinéa 216(1)c) empêche ces contribuables de déduire des dépenses d'intérêts et de financement restreintes en vertu de l'alinéa 111(1)a.1).

Article 61

Exception

LIR
220(2.2)

Selon le paragraphe 220(2.2), le pouvoir discrétionnaire du ministre pour renoncer à une exigence de produire un formulaire prescrit, un reçu ou autre document, ou de fournir des renseignements prescrits ne s'étend pas aux éléments produits à compter du jour précisé pour l'application du paragraphe 37(11) ou de l'alinéa m) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9).

Le paragraphe 220(2.2) est modifié afin d'étendre la restriction sur la discrétion ministérielle de renoncer aux exigences de production en ajoutant des renvois aux nouveaux paragraphes 127.44(17) et 127.45(3), corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour le CUSC et du crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après 2021 relativement au crédit d'impôt pour le CUSC et après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Article 62

Jour du début du recouvrement

LIR
225.1(1.1)

L'article 225.1 empêche, de façon générale, le ministre du Revenu national d'entreprendre des activités de recouvrement des montants cotisés en vertu de la Loi pendant des périodes précises. Toutefois, le ministre peut entreprendre des activités de recouvrement le jour suivant l'expiration du délai précis, appelé jour du début du recouvrement.

En plus de prévoir une règle d'application générale à l'alinéa c) pour décrire le jour du début du recouvrement à l'égard d'un montant cotisé en vertu de la Loi, les alinéas a) et b) du paragraphe 225(1.1) décrivent également le jour du début du recouvrement dans le cas de montants particuliers qui deviennent payables par des organismes de bienfaisance dans certaines circonstances.

Corrélativement à l'instauration d'un nouveau crédit d'impôt remboursable pour le CUSC en vertu de l'article 127.44 et de la partie XII.7, le paragraphe 225.1(1.1) est modifié par l'instauration du nouvel alinéa b.1). Les contribuables qui déduisent des crédits d'impôt pour le CUSC de leur impôt payable par ailleurs en vertu de l'article 127.44 peuvent être assujettis au recouvrement des crédits d'impôt pendant un maximum de vingt ans en vertu de l'article 211.92 de la partie XII.7 de la Loi. Selon le nouvel alinéa 225.1(1.1)b.1), les contribuables auront généralement jusqu'à cinq ans pour payer tout montant recouvrable qui devient exigible en vertu des paragraphes 211.92(2) à (5).

Le sous-alinéa (i) du nouvel alinéa précise que le ministre ne peut entreprendre l'action en recouvrement d'un cinquième des montants de recouvrement qu'un an après la date d'envoi de l'avis de cotisation. Les sous-alinéas (ii) à (v) autorisent en outre le ministre à entreprendre une action en recouvrement relativement à un cinquième supplémentaire du montant du recouvrement sur chacune des quatre années suivantes.

Article 63

Ajustement de l'asymétrie hybride

LIR
227(6.3)

Un paiement découlant d'un dispositif hybride ou s'y rapportant peut ne pas être déductible par l'effet de l'application du paragraphe 18.4(4). Dans le cas où ce paiement a été fait à une personne non-résidente, selon le paragraphe 214(18), le montant est réputé être un dividende pour l'application de la partie XIII de la Loi. Cependant, lorsque le contribuable démontre qu'un montant relatif au paiement a été inclus par la suite dans le revenu ordinaire étranger d'un bénéficiaire, l'alinéa 20(1)yy) permet une déduction de la totalité ou d'une partie du montant antérieurement refusé.

Le nouveau paragraphe 227(6.3) prévoit un remboursement de l'impôt de la partie XIII en cas d'application de l'alinéa 20(1)yy). Le point de départ pour déterminer le montant remboursé est le moins élevé du montant total de la retenue d'impôt payée à l'égard de la partie du paiement qui est maintenant déductible en application de l'alinéa 20(1)yy) (le « montant déductible »), et du montant de la retenue d'impôt qui serait payable sur le montant déductible dans l'année de la demande de déduction en vertu de cet alinéa si le montant déductible avait été payé comme un dividende à la personne non-résidente. Le moins élevé de ces deux montants est ensuite réduit par le montant de la retenue d'impôt qui aurait été payable si le montant déductible avait constitué des intérêts payés ou crédités à la personne non-résidente dans l'année de la demande de déduction en vertu de l'alinéa 20(1)yy), afin de refléter que le montant déductible est maintenant traité correctement comme un paiement d'intérêts pour l'application de la partie XIII.

Pour obtenir le remboursement, il faut présenter une demande au ministre du Revenu national dans les deux ans qui suivent la date d'établissement de la cotisation à l'égard de l'application de l'alinéa 20(1)yy). Si la personne non-résidente est par ailleurs tenue de verser un paiement à Sa Majesté du chef du Canada, ou sur le point de le devenir, l'alinéa 227(6.3)b) autorise le ministre à appliquer le montant du remboursement en réduction de ce paiement et exige que la personne non-résidente soit informée de cette mesure.

Demande de détermination

LIR
227(7.1)

Selon le nouveau paragraphe 227(7.1), lorsque le ministre du Revenu national n'est pas convaincu qu'une personne a le droit de demander un montant en application du paragraphe 227(6.1), il doit, sur demande, déterminer le montant payable conformément à ce paragraphe et envoyer un avis de détermination à cette personne.

Le paragraphe 227(7.1) est modifié par l'ajout de renvois au nouveau paragraphe 227(6.3), de sorte que le paragraphe 227(7.1) s'applique, sur demande, lorsque le ministre n'est pas convaincu qu'une personne a le droit de demander un montant en application du paragraphe 227(6.3).

Article 64

Opérations à déclarer

LIR
237.3

L'article 237.3 de la Loi prévoit des exigences de divulgation obligatoire à l'égard des opérations à déclarer, exigeant la déclaration dans des délais définis.

Corrélativement aux modifications apportées à la RGAE à l'article 245, les paragraphes 237.3(12.1) et (12.2) sont ajoutés afin de permettre la production volontaire de la divulgation relative aux opérations qui pourraient être assujetties à la RGAE. Cette production ne constitue pas une admission que la RGAE s'applique relativement à une opération. Elle peut mener à une exclusion de la nouvelle pénalité de la RGAE au paragraphe 245(5.1) et de la période de nouvelle cotisation prolongée pour les cotisations de la RGAE au nouveau sous-alinéa 152(4)b)(viii).

Le paragraphe (12.1) permet à un contribuable de produire une déclaration d'opération à déclarer à l'égard d'une opération (ou d'une série d'opérations dont une opération fait partie) dans des circonstances où cela n'est pas requis par ailleurs en application de l'article 237.3. Cette divulgation doit être produite au plus tard à la date d'échéance de production applicable au contribuable pour l'année d'imposition au cours de laquelle l'opération a lieu.

Le paragraphe (12.2) permet que la divulgation visée au paragraphe (12.1) soit produite jusqu'à un an en retard. Toutefois, cette production tardive entraîne une prolongation d'un an de la période de cotisation relativement à l'opération.

Cette modification s'applique aux opérations qui surviennent à compter du 1er janvier 2024.

Article 65

Partage de renseignements confidentiels sur les contribuables

LIR
241(4)d)(vi.1)

Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.1) autorise la communication de renseignements confidentiels du contribuable au ministère des Ressources naturelles uniquement aux fins de déterminer si un bien constitue un bien économisant l'énergie visé par règlement ou si une dépense constitue des frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada.

Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.1) est modifié afin d'autoriser la communication de renseignements confidentiels du contribuable uniquement aux fins de déterminer si :

La communication de ces renseignements et les conseils techniques du ministère des Ressources naturelles aideront le ministre du Revenu national à administrer les programmes de prestations susmentionnés.

Ces modifications entrent en vigueur à la sanction royale.

LIR
241(4)d)(xx.1)(A)

Le sous-alinéa 241(4)d)(xx.1) autorise la communication des renseignements confidentiels d'un contribuable à un fonctionnaire du ministère de l'Emploi et du Développement social et du ministère de la Santé aux fins de l'application ou de l'exécution du Régime canadien de soins dentaires et à un fonctionnaire du ministère de la Santé pour l'évaluation ou la formulation de la politique concernant ce régime.

La division 241(4)d)(xx.1)(A) est modifiée pour permettre également la communication des renseignements confidentiels d'un contribuable à un fonctionnaire du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux aux fins de l'application ou de l'exécution du Régime canadien de soins dentaires.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 66

Règle générale anti-évitement

LIR
245

L'article 245 de la Loi contient la règle générale anti-évitement, qui vise à prévenir les opérations ou arrangements d'évitement fiscal abusifs, sans toutefois nuire aux opérations commerciales et familiales légitimes.

Plusieurs modifications sont apportées à l'article 245 pour : introduire un préambule; modifier la norme relative aux opérations d'évitement; instaurer une règle de substance économique; et instaurer une pénalité. Ces modifications s'appliquent aux opérations qui ont lieu à compter du 1er janvier 2024, à l'exception du préambule qui entre en vigueur à la sanction royale.

Préambule

LIR
245(0.1)

Le paragraphe 245(0.1) est ajouté pour introduire un préambule à la RGAE, qui énonce certaines considérations clés relatives à son objet et à son fonctionnement. Il vise à éclairer l'application de la RGAE, bien qu'il ne fasse pas partie de son cadre analytique.

Le paragraphe débute en notant que l'article 245 « de la Loi contient la règle générale anti-évitement ». La mention « de la Loi » vise à souligner que la RGAE est une disposition de la Loi. Elle fait partie du contexte de la Loi et est un élément important pour s'assurer que la Loi atteint ses objectifs. On ne peut pas dire qu'une opération est conforme aux dispositions de la Loi si elle n'est pas conforme à la RGAE.

L'alinéa a) du préambule indique que la RGAE est destinée à servir de limite à la planification fiscale. Il convient que les contribuables se livrent à certaines formes de planification fiscale; en effet, les incitatifs offerts par le régime fiscal (comme les régimes enregistrés d'épargne-retraite pour l'épargne-retraite et certains taux de déduction pour amortissement accéléré pour l'investissement en capital) dépendent de la capacité des avantages fiscaux à inciter et à modifier des comportements. Toutefois, cette liberté ne s'étend pas à l'abus des règles fiscales. Comme indiqué dans les Renseignements supplémentaires relatifs aux mesures de réforme fiscale déposés à la Chambre des communes le 16 décembre 1987, la RGAE visait à « faire pièce à des stratégies avancées visant à procurer des avantages fiscaux non prévus par le Parlement ».

Lorsque le Parlement promulgue une mesure, on ne peut, bien sûr, s'attendre à ce qu'il prévoie toutes les versions possibles des opérations et des interactions entre les dispositions de la Loi qui pourraient donner lieu à un avantage fiscal particulier. Cependant, pour emprunter la terminologie employée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Deans Knight (2023 CSC 16), le Parlement devrait tenir compte de la raison d'être de chaque mesure qui lui est présentée. Cette considération pourrait inclure « le fondement de la décision d'accorder un avantage, la conduite que le Parlement souhaitait encourager, ou le résultat ou le méfait que le Parlement a voulu prévenir » (sommaire de l'arrêt Deans Knight, et voir le paragraphe 61). Par exemple, dans une opération qui déclenche des règles généralement conçues dans le but de garantir l'intégration du revenu par la société (p. ex., les règles sur le compte de revenu à taux réduit ou général, l'impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés ou non déterminés ou le compte de dividendes en capital), il peut être raisonnable de conclure que le Parlement a prévu que les règles soient utilisées d'une manière à réaliser l'intégration et qu'il n'aurait pas prévu qu'elles le soient de manière à rompre l'intégration. Cela peut arriver même si le Parlement n'avait pas envisagé la série d'opérations particulière qui utilise les règles en vue d'obtenir un avantage fiscal particulier.

En un sens, l'alinéa b) du préambule importe dans la Loi les idées exprimées dans les notes explicatives originales accompagnant la RGAE. En particulier, les notes explicatives originales énonçaient que la RGAE « cherche donc à distinguer entre la planification fiscale légitime et l'évitement abusif de l'impôt, de manière à établir un équilibre raisonnable entre la protection de l'assiette fiscale et le besoin de certitude des contribuables dans la planification de leurs affaires ». La notion d'équité au sous-alinéa b)(i) se veut large, faisant référence aux effets distributifs inéquitables de l'évitement fiscal dans la mesure où il déplace le fardeau fiscal de ceux qui sont disposés et capables d'éviter l'impôt vers ceux qui ne le sont pas.

Cet objectif d'équité doit être équilibré avec le besoin de certitude du contribuable dans la planification de ses affaires (sous-alinéa b)(ii)). C'est-à-dire que l'examen de la RGAE implique une analyse objective, approfondie et étape par étape. Dans le cadre de cette analyse, les principes de certitude, de prévisibilité et d'équité ne jouent pas un rôle indépendant; ils se reflètent plutôt dans le test soigneusement calibré de la RGAE, adopté par le Parlement en 1988.

Une version antérieure d'avant-projets de loi publiée par le ministère des Finances comprenait également un énoncé dans le préambule précisant que la RGAE pouvait s'appliquer, qu'une stratégie fiscale ait ou non été prévue. Le fait que le Parlement abroge plusieurs règles anti-évitement spécifiques au moment de l'adoption initiale de la RGAE illustre cet objectif. Même si des types d'évitement fiscal particuliers étaient prévus (et traités auparavant par ces règles ciblées), la RGAE devait être disponible pour régler ces situations. Ce libellé n'est plus inclus dans le préambule, car la Cour suprême du Canada a depuis expliqué et confirmé que la RGAE ne se limite pas aux situations imprévues (se reporter à l'arrêt Deans Knight).

Opération d'évitement

LIR
245(3)

La RGAE ne s'applique à une opération que s'il s'agit d'une « opération d'évitement » au sens du paragraphe 245(3). À l'heure actuelle, la règle vise à déterminer si une opération (ou une série) a été « principalement effectuée pour des objets véritables – l'obtention d'un avantage fiscal n'étant pas considérée comme un objet véritable ».

Le paragraphe (3) est modifié pour remplacer le seuil « principalement » dans le critère de l'opération d'évitement par un seuil « l'un des principaux objets ». Bien qu'il s'agisse du seul effet visé par les modifications, le changement de libellé nécessite une réorganisation du paragraphe.

Substance économique

LIR
245(4.1) et (4.2)

Les nouveaux paragraphes (4.1) et (4.2) introduisent un critère de substance économique explicite dans la RGAE. Bien qu'une grande certitude ait été obtenue grâce à la jurisprudence sur de nombreux aspects de la RGAE, le rôle approprié de la substance économique dans l'analyse de la RGAE n'est pas clair. Les modifications visent à préciser et à uniformiser le critère de la substance économique dans le cadre de la RGAE.

Ces changements tiennent compte de l'importance des questions d'ordre économique dans l'élaboration des politiques fiscales. Les règles sont habituellement conçues dans le but d'imposer correctement le revenu (un concept intrinsèquement économique) ou d'encourager certains comportements. Par conséquent, les modifications visent à faire en sorte que la substance économique reçoive la considération appropriée dans l'évaluation quant à savoir si une opération d'évitement contrecarre l'objet et le but des règles pertinentes. Il ne faut pas poser, comme point de départ d'une telle analyse, l'hypothèse que la substance économique ne compte pas sauf si les règles affirment explicitement qu'elles comptent. Une telle analyse stricte et formaliste risque de miner l'intention du Parlement. Bien que la Loi de l'impôt sur le revenu permette, et encourage même, certaines opérations qui n'ont pas de substance économique, une analyse plus rigoureuse s'impose dans ces situations afin de s'assurer que les opérations correspondent à l'objet et au but des règles pertinentes (ou ne les contrecarrent pas), y compris au régime des règles pertinent dans lequel se trouvent les règles particulières sur lesquelles on s'appuie.

Le paragraphe (4.1) précise la façon d'intégrer le concept de substance économique dans l'analyse de la RGAE. En particulier, il prévoit que, si une opération manque considérablement de substance économique, il s'agit d'une considération importante qui tend à indiquer que l'opération entraîne un abus au sens de l'alinéa (4)a) ou de l'alinéa (4)b), selon celui qui s'applique à la situation donnée.

Une publication antérieure de propositions législatives provisoires pour ces modifications à la RGAE prévoyait qu'un manque considérable de substance économique donnerait lieu à une présomption réfutable d'abus. Ce libellé a été modifié afin d'éviter que le paragraphe (4.1) soit interprété simplement comme un changement procédural qui transférerait le fardeau de prouver l'abus de la Couronne au contribuable. Les modifications visent plutôt à faire en sorte que le manque de substance économique soit pris en compte comme un facteur substantif important dans l'analyse. De plus, il s'agit d'un facteur qui pèse en faveur de la conclusion d'abus. Par conséquent, dans le cas d'un manque de substance économique, le point de départ serait la présence d'abus. Toutefois, selon les faits et le droit pertinents, d'autres considérations peuvent démontrer que l'opération ne contrecarre pas véritablement la raison d'être des dispositions.

Les tribunaux ont élaboré un cadre d'analyse pour l'application du critère de l'« abus » prévu au paragraphe 245(4). Si l'on intègre ces modifications dans le cadre utilisé par la Cour suprême dans l'arrêt Deans Knight, une opération manquant considérablement de substance économique est un résultat qui, comme point de départ, est considéré comme contrecarrant la raison d'être de la disposition (ou des dispositions) invoquée(s) ou contournée(s). Par souci de simplicité, les présentes notes font référence à une disposition ou à une opération plutôt qu'à des dispositions ou des séries d'opérations, à moins d'indication contraire.

La règle énoncée au paragraphe (4.1) n'est pas déterminative de la substance économique, et d'autres considérations pourraient mener à la conclusion qu'il n'y a pas d'abus dans des circonstances appropriées. Par exemple, lorsque la raison d'être d'une disposition est d'encourager des activités données, un contribuable pourrait indiquer l'absence d'abus en démontrant que l'effet de l'opération correspondait à ce que le Parlement avait l'intention d'encourager en promulguant la disposition. En termes moins abstraits, on pourrait soutenir que le fait qu'un contribuable transfère 100 $ d'un compte imposable à un compte d'épargne libre d'impôt manque de substance économique, en s'appuyant sur les faits que la possibilité de réaliser un gain ou un bénéfice (et le risque de subir une perte) du contribuable n'a pas changé et que la seule raison du transfert de fonds au CELI était d'obtenir un avantage fiscal. Comme l'indiquent les documents budgétaires de 2008, le CELI a été instauré « pour encourager les Canadiens à épargner grâce à des mesures incitatives ». Ainsi, même s'il est possible qu'une opération qui abuse les règles du CELI soit mise en œuvre, le contribuable dans cet exemple a simplement répondu à une mesure fiscale incitative et a fait exactement ce que le gouvernement avait l'intention d'encourager. Un autre facteur qui réfuterait une conclusion d'abus dans cet exemple est que, si la RGAE devait supprimer l'avantage fiscal chaque fois qu'une personne transfère des fonds d'un compte imposable à un CELI, cela rendrait les règles du CELI essentiellement inefficaces pour atteindre leurs objectifs et viendrait contrecarrer l'intention du Parlement.

Un exemple plus complexe est celui des opérations d'échange de pertes d'une société, où une société cherche à utiliser les pertes d'une autre société pour réduire son revenu imposable. Supposons qu'une opération mise en œuvre pour transférer des pertes au sein d'un groupe lié se révèle manquer considérablement de substance économique. Dans un tel cas, le manque de substance économique serait un facteur important en faveur de conclure que l'opération entraînerait un abus au sens de l'alinéa (4)a) ou de l'alinéa (4)b) en raison du nouveau paragraphe (4.1). Cependant, cette conclusion pourrait être réfutée en démontrant que l'opération est conforme à la raison d'être (pour reprendre le terme de l'arrêt Deans Knight) de la disposition. Si l'on examine le texte des dispositions pertinentes et que l'on tient compte de leur contexte et de leur objet, ainsi que de l'historique législatif pertinent et des éléments de preuve extrinsèques, il devrait être évident que le législateur avait l'intention de donner accès à certains avantages fiscaux (c.-à-d., les reports de pertes) en fonction de l'existence de certaines relations. Cela permet effectivement d'utiliser des pertes dans certaines circonstances au sein d'un groupe lié. Cette politique est limitée par l'existence de certaines relations, comme indiqué dans l'arrêt Deans Knight que « le Parlement a cherché à garantir que l'absence de continuité quant à l'identité d'une société soit accompagnée d'une rupture correspondante dans la capacité de reporter des pertes autres qu'en capital ».

Le sens de l'expression « manque considérablement de substance économique » est fourni au nouveau paragraphe (4.2). Il présente un bon nombre de facteurs susceptibles d'établir qu'une opération manque considérablement de substance économique. Certains facteurs seront plus ou moins pertinents, selon les circonstances données, et il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. La détermination du manque considérable de substance économique d'une opération est binaire et alimente la règle du paragraphe (4.1). Si elle en manque, le paragraphe (4.1) s'applique au moment de mener l'analyse de l'« abus »; dans le cas contraire, l'analyse standard de l'« abus » s'applique.

Le qualificatif « considérablement » garantit que les opérations qui n'ont qu'un élément de planification fiscale ne sont pas incluses. Cela se reflète dans les facteurs particuliers énoncés aux alinéas a) à c), dont chacun contient un seuil assez élevé pour que le critère soit rempli. En règle générale, ces facteurs visent à faire la distinction entre les opérations entreprises principalement à des fins non fiscales et les opérations qui visent fondamentalement à obtenir un résultat fiscal donné.

L'alinéa a) examine si la situation économique du contribuable a changé à la suite de l'opération. L'expression « la possibilité pour le contribuable de réaliser des gains ou des bénéfices et de subir des pertes » est utilisée pour désigner le risque économique ou la situation économique. Si des contribuables ayant un lien de dépendance participent à l'opération, il faut en tenir compte dans cette détermination, sauf s'il est raisonnable de conclure qu'ils ont des intérêts économiques largement opposés à ceux du contribuable. Le critère tient compte des personnes ayant un lien de dépendance, car lorsque les gens ont des intérêts économiques correspondants (surtout dans le contexte des groupes de sociétés), le fait d'évaluer la possibilité de réaliser des gains et de subir des pertes de façon indépendante donnerait bien souvent une image très inexacte.

L'exception pour les personnes sans lien de dépendance qui ont des intérêts opposés vise à prévoir un resserrement limité du concept du lien de dépendance afin de reconnaître qu'il arrive parfois que des personnes ayant un lien de dépendance au sens du paragraphe 251(1) opèrent tout de même séparément sur le plan économique et puissent avoir des intérêts ou des motivations largement contraires. Cette distinction devrait être principalement pertinente dans le contexte des particuliers qui ont un lien de dépendance uniquement en raison de la présomption de l'alinéa 251(1)a).

Établir si les personnes ont des intérêts contraires nécessitera une détermination fondée sur tous les faits pertinents. Par exemple, dans la plupart des situations, les époux dans une relation continue auraient probablement des intérêts économiques relativement harmonisés, mais dans le contexte d'un échec du mariage, leurs intérêts économiques peuvent devenir largement distincts. De même, les parents et les enfants d'âge mineur n'auraient pas habituellement des intérêts économiques distincts, mais un parent et son enfant adulte peuvent avoir des intérêts économiques différents. Les fratries adultes peuvent également avoir des intérêts économiques distincts.

En outre, comme il est noté plus haut, certains facteurs ne seront pas aussi pertinents dans toutes les situations. L'importance (ou le manque d'importance) d'un facteur exige une évaluation holistique des faits et des circonstances. Par exemple, le facteur à l'alinéa a) peut être moins pertinent lorsqu'il est appliqué à des opérations commerciales véritables entre les membres d'une famille, même s'il est difficile de démontrer que les parties sont généralement d'intérêts contraires. Par exemple, un frère ou une sœur peut vendre son entreprise à un autre frère ou sœur dans une opération qui indique généralement des conditions sans lien de dépendance. Dans ce cas, malgré le fait que les membres de la fratrie aient un lien de dépendance pour l'application de la Loi, il ne serait pas approprié d'appliquer l'alinéa a) simplement afin de conclure qu'elle manque considérablement de substance économique.

En revanche, l'alinéa a) sera important lorsqu'une opération entraîne le transfert de droits ou d'actifs d'une filiale à une autre au sein d'un groupe de sociétés détenues à cent pour cent dans des circonstances où la situation économique du groupe n'a pas changé. Il ne serait pas raisonnable de conclure que les sociétés du même groupe ont des intérêts contraires, par conséquent, leurs situations économiques doivent être évaluées ensemble.

L'alinéa a) pourrait également être important dans le contexte des transactions entre des actionnaires et les sociétés qu'ils contrôlent. Par exemple, supposons que Jane, une résidente canadienne, détient l'ensemble des actions d'une société (OPCO) ayant un revenu d'entreprise après impôt non distribué en main (bénéfices non répartis). La juste valeur marchande (JVM) des actions dépasse leur capital versé nominal (CV) et leur prix de base rajusté (PBR). Plutôt que de distribuer les bénéfices non répartis d'OPCO sous forme de dividendes, Jane entreprend la série d'opérations suivantes pour recevoir la distribution sous forme de gain en capital moins imposé.

À la fin de la série d'opérations, Jane reste l'actionnaire unique d'OPCO et d'Acheteurco, sociétés avec lesquelles elle a un lien de dépendance et dont les intérêts économiques ne sont pas opposés. Après ces étapes, rien n'a changé quant à la possibilité de réaliser des profits ou des gains ou de subir une perte pour Jane, OPCO et Acheteurco, considérées dans leur ensemble. Plutôt, un mouvement de fonds a été observé au sein du groupe, sans un changement quelconque de la situation économique, (sauf en ce qui concerne l'impôt payé sur le gain en capital).

Les sous-alinéas (i) à (iv) présentent des exemples de techniques qui peuvent être utilisées pour effectuer des opérations qui laissent la situation économique d'un contribuable inchangée dans les faits (plus précisément, la totalité ou la presque totalité des possibilités pour le contribuable de réaliser des gains ou des bénéfices et de subir des pertes demeure la même). Cette liste est non-exhaustive et vise à tenir compte du fait que d'autres techniques pourraient être utilisées pour obtenir le même effet économique.

L'alinéa (i) concerne les flux circulaires de fonds. Il est rédigé pour être de nature générale et économique, de sorte qu'il puisse s'appliquer quelle que soit la procédure juridique par laquelle les fonds sont acheminés (p. ex., par la création d'une créance, le paiement de dividendes ou au moyen d'un autre type d'arrangement). Il vise les situations comme celle décrite dans la décision Trustco Canada (2005 CSC 54), y compris lorsque le flux de fonds est imparfait (p. ex., lorsque certains fonds sont laissés à une partie accommodante en guise de frais de facilitation).

Le sous-alinéa (ii) examine si la compensation des situations financières est utilisée ou non. Un exemple serait lorsqu'un contribuable a à la fois une position longue et une position courte à l'égard de la même action de sorte qu'il a éliminé la totalité ou la presque totalité de son risque économique à l'égard de l'action. Par exemple, ces types de techniques ont été utilisés dans la planification qui a mené à l'instauration des règles d'arrangement de capitaux propres synthétiques.

Le sous-alinéa (iii) concerne le calendrier des étapes d'une série d'opérations. La planification de chevauchement de fin d'année est un exemple d'opération qui utilise cette technique, où la partie se rapportant à la perte d'une opération est constatée immédiatement avant la fin d'une année d'imposition et la partie se rapportant au revenu est constatée immédiatement après, l'intervalle entre les deux opérations étant suffisamment court pour que le contribuable n'ait effectivement aucun risque économique relatif à l'investissement sous-jacent. En règle générale, la durée d'un risque économique au cours d'une série d'opérations peut être suffisamment courte pour que, lorsque la série est considérée dans sa totalité, le contribuable ait effectivement éliminé la totalité ou la presque totalité de ses possibilités et risques économiques, même si, pour un certain temps, le contribuable est entièrement exposé au risque.

Le sous-alinéa (iv) traite des parties accommodantes. Dans un tel cas, la partie accommodante pourrait percevoir une sorte de commission de facilitation (directe ou indirecte) pour aider à obtenir l'avantage fiscal, mais la situation économique du contribuable reste essentiellement inchangée. À ce titre, cette partie accommodante participe à l'opération sans toutefois assumer aucun risque économique (ou très peu) à l'égard de l'opération.

Le facteur de l'alinéa b) compare le poids relatif des aspects commerciaux et fiscaux attendus d'une opération. Il s'appliquerait lorsque, dès le départ, il est attendu que les avantages fiscaux recherchés dépassent tout rendement commercial. Le critère tiendrait compte à la fois de la possibilité d'un montant modeste de revenu qui est éclipsé par l'avantage fiscal recherché (p. ex., 1 000 $ en déductions menant à 150 $ en économies d'impôt avec un rendement non fiscal de 20 $, possiblement gagné à titre de revenu sur une obligation qui est intégrée dans une série d'opérations) et la faible possibilité de rendement économique important dans le contexte d'une opération axée sur l'impôt (p. ex., un avantage fiscal de 150 $ avec 2 % de possibilité d'en tirer 1 000 $). En faisant cette détermination, il ne faut pas inclure les économies d'impôt étranger (ou autre) comme rendement commercial non fiscal. Ainsi, une opération qui vise à générer 60 $ en économies d'impôt étrangers, 50 $ en économies d'impôt sur le revenu canadien et à obtenir un rendement commercial de 1 $ entrerait dans le champ d'application de ce facteur.

Le facteur de l'alinéa c) s'applique lorsqu'une opération est entièrement (ou presque entièrement) axée sur l'impôt. Dans un tel cas, puisque les objectifs commerciaux sont essentiellement sans importance dans le contexte de la planification de l'opération, il est raisonnable de conclure qu'il ne se passe probablement rien sur le plan économique. Autrement dit, l'objet peut être un fort indicateur pour identifier la substance économique (ou le manque de celle-ci). Alors que les facteurs des alinéas a) et b) portent principalement sur les effets économiques particuliers réels ou prévus, ce facteur vise davantage la situation dans son ensemble. Dans de nombreux cas où une opération est entièrement (ou presque entièrement) axée sur l'impôt, on s'attend à ce que les facteurs mentionnés aux alinéas a) ou b) soient également présents. Bien qu'il soit lié au critère de l'« objet » de l'opération d'évitement, le critère de l'alinéac) va plus loin en s'appliquant lorsqu'aucun des objets principaux de l'entreprise ou de l'organisation de l'opération n'est un objet non fiscal véritable.

Le paragraphe (4.1) s'applique à l'opération d'évitement ou à la série d'opérations qui inclut l'opération d'évitement. Par conséquent, la substance économique peut être analysée en s'appuyant soit sur l'opération soit sur la série. En règle générale, lorsqu'une opération fait partie d'une série, il est prévu que l'analyse de la série dans son ensemble donnerait habituellement la meilleure optique pour évaluer la substance économique, surtout lorsque la série inclut plusieurs opérations hautement intégrées, organisées pour obtenir un résultat particulier. Dans certaines circonstances, il peut être plus approprié d'évaluer la substance économique compte tenu d'une opération ou d'un sous-ensemble d'opérations dans une série.

Plusieurs des facteurs indiqués au paragraphe (4.2) se prêtent à une évaluation globale de la série. Dans certains des exemples énoncés plus haut (par exemple, les flux circulaires de fonds et la compensation des situations financières), une application restreinte de l'analyse de la substance économique pourrait mener à la conclusion que certaines étapes dans la série ont, à elles seules, une substance économique. Toutefois, lorsque la série est examinée dans son ensemble, l'interaction des opérations dans la série a pour effet combiné d'éliminer considérablement le risque économique du contribuable. Par conséquent, il faut habituellement évaluer la substance économique en tenant compte de la série dans son ensemble.

De la même façon, lorsqu'une opération commerciale véritable compte plusieurs étapes (qui peuvent en soi constituer des « opérations d'évitement »), une application restreinte du critère de substance économique à une étape essentielle d'une série pourrait entraîner l'application inappropriée du paragraphe (4.1). Par exemple, supposons qu'une société étrangère décide d'acheter toutes les actions d'une société exploitée au Canada (Canco) d'un vendeur sans lien de dépendance lors d'une acquisition uniquement motivée par des objectifs commerciaux. Normalement, les considérations fiscales auront une incidence sur les choix effectués pour structurer l'acquisition. Le non-résident peut choisir d'acquérir Canco indirectement à l'aide d'une nouvelle compagnie d'acquisition canadienne. Cela pourrait procurer des avantages fiscaux à l'avenir relativement à une acquisition directe des actions, comme un capital versé transfrontalier plus élevé et la capacité de déduire la dette d'acquisition par rapport au revenu d'exploitation. Considérées isolément, certaines étapes de la série pourraient constituer des opérations d'évitement, et seules, elles n'auraient pas de substance économique. Ce type d'analyse restreinte serait inapproprié dans cette situation, car elle ne tiendrait pas compte du fait que les opérations sont essentielles pour atteindre un objectif commercial général qui a nettement une substance économique considérable (c.-à-d. l'acquisition d'une entreprise).

Néanmoins, le concept d'une série d'opérations est vaste, et il n'est pas prévu que l'existence d'une opération commerciale sans lien de dépendance dans le contexte d'une série générale signifie automatiquement que tout ce qui a lieu dans la série est considéré comme ayant une substance économique. Il peut arriver qu'il soit préférable d'évaluer une opération (ou un sous-ensemble d'opérations) seule, malgré l'existence d'un lien entre les opérations et une opération sans lien de dépendance qui fait sans doute partie de la même série. Par exemple, une société contribuable peut entreprendre une réorganisation interne afin de rehausser le prix de base des actifs en vue de réduire l'impôt sur une vente éventuelle, sans lien de dépendance, de ces actifs. Même si cette vente fait partie de la même série que la réorganisation interne, cette dernière ne fait pas partie intégrante de la vente et devrait être évaluée de façon indépendante. De même, l'inclusion d'une opération extérieure ayant des éléments commerciaux (comme la possibilité de réaliser des bénéfices) dans une série d'opérations devrait être ignorée lorsque l'opération n'est pas essentielle à la planification qui donne lieu à l'avantage fiscal. Par exemple, l'achat d'une obligation d'épargne de l'Ontario dans le cadre des séries d'opérations dans l'affaire Trustco Canada ne signifie pas que la série d'opérations en question (l'achat de remorques, les flux circulaires de fonds, etc.) qui a mené à l'avantage fiscal avait nécessairement une substance économique considérable.

En résumé, les modifications fournissent une souplesse pour l'évaluation globale et logique des circonstances et des faits pertinents. Par conséquent, le fait qu'une étape essentielle dans une série d'opérations fondamentalement commerciale soit effectuée strictement à des fins fiscales (ou satisfasse par ailleurs aux facteurs du paragraphe (4.2)) ne veut pas nécessairement dire que l'opération entraîne un abus. L'autre côté de la médaille dans ce cas, c'est que le simple fait d'insérer une opération commerciale extérieure dans une série d'opérations qui manque considérablement de substance économique n'empêcherait pas l'application du paragraphe (4.1) à cette série, ou aux opérations qui la composent.

Voici d'autres exemples qui abordent l'application des paragraphes (4.1) et (4.2) dans différents scénarios.

Exemple 1  – Constitution en société d'une entreprise

Jack, un architecte résidant au Canada, décide de constituer son entreprise en société et de l'exploiter par l'intermédiaire d'une société (« Opco »), au lieu de l'exploiter directement. Il transfère les actifs de son entreprise actuelle à Opco selon le principe du report d'impôt prévu à l'article 85 de la Loi. Jack détient toutes les actions d'Opco. À l'avenir, Opco exploite l'entreprise et verse un salaire à Jack pour ses services. Opco demande la déduction pour les petites entreprises afin de réduire le taux d'imposition sur son revenu d'entreprise.

En appliquant le premier facteur de l'alinéa (4.2)a), on pourrait soutenir qu'il n'y a pas de changement à la situation économique de Jack jumelée à celle d'Opco puisque tous les actifs qui appartenaient à Jack appartiennent maintenant à Opco. Toutefois, puisqu'Opco exploite une véritable entreprise, il y a eu un changement à la situation de Jack, en ce sens que les dettes et obligations liées à l'entreprise reviennent maintenant à Opco, ce qui pourrait entraîner des différences légales et commerciales, malgré le fait que Jack et Opco ont un lien de dépendance.

L'alinéa (4.2)b) ne s'applique pas directement à cette situation (puisque les avantages fiscaux et non fiscaux ne sont pas immédiats et ne sont pas faciles à quantifier) et il ne faudrait lui accorder que peu ou pas de poids dans l'analyse.

Dans cet exemple, il n'y a pas suffisamment de faits pour déterminer si la totalité ou presque du but de Jack en constituant une société était d'en tirer un avantage fiscal (alinéa (4.2)c)). Toutefois il est raisonnable de s'attendre que les décisions d'exploiter une société directement ou par l'entremise d'une société seront habituellement prises pour plusieurs raisons, fiscales ou non fiscales. Même si la constitution en société entraîne des économies fiscales, elle comporte également d'importantes implications légales et commerciales.

Dans l'ensemble, on pourrait invoquer de solides arguments pour soutenir que cette opération ne manque pas considérablement de substance économique. Toutefois, même si l'on considérait qu'elle manque considérablement de substance économique (de sorte que le paragraphe (4.1) s'applique), il devrait être évident qu'il n'y a pas d'abus relativement aux dispositions pertinentes de la Loi.

La déduction pour les petites entreprises est une mesure incitative conçue pour encourager le développement et la croissance des petites entreprises (par exemple, le Budget de 2015 indiquait que ce taux préférentiel laisse aux petites entreprises un montant plus élevé de revenus, qui peuvent être réinvestis ou utilisés pour créer des emplois). Cet objectif serait miné si les gens ne pouvaient pas constituer des sociétés pour exploiter leurs entreprises. De plus, la Loi instaure un régime lié aux entreprises constituées en société. Comme il est indiqué plus haut, l'article 85 prévoit un transfert à imposition différée d'une entreprise à une société. En outre, il prévoit un régime d'intégration qui, avec le crédit d'impôt pour dividendes à l'article 121 (et autres règles connexes), cherche à faire en sorte qu'aussi bien le revenu d'entreprise que le revenu de placement soient imposés au moment de la distribution à l'actionnaire particulier à un taux jumelé du particulier et de la société qui correspond à peu près au taux qu'aurait payé le particulier s'il avait gagné son revenu directement. Ce fait implique le choix de constituer une société. Plus particulièrement, les règles sur le crédit d'impôt pour dividendes autres que déterminés sont précisément conçues pour s'appliquer dans les circonstances où un particulier reçoit des dividendes d'une société sur un revenu imposé au taux inférieur de la déduction pour les petites entreprises (voir les déclarations à l'Annexe 5.1 du Budget de 2015, qui a réduit le taux d'imposition des petites entreprises et apporté des modifications corrélatives au règles sur les dividendes autres que déterminés). L'application de la RGAE pour refuser la déduction pour les petites entreprises ou par ailleurs modifier les conséquences fiscales de base de la constitution en société serait incohérente avec le régime des règles liées aux sociétés privées établies par le Parlement.

Exemple 2 – Constitution en société d'une entreprise avant la vente

Emma, un particulier résidant au Canada, exploite une activité de traiteur à titre de propriétaire unique depuis les 10 dernières années. Elle vient d'accepter une offre d'un tiers sans lien de dépendance qui souhaite acheter son entreprise. Avant de procéder à la vente, Emma transfert tous les actifs utilisés dans son entreprise active à Opco, une nouvelle société canadienne imposable, en contrepartie de 100 actions ordinaires d'Opco selon le principe de l'imposition différée en vertu de l'article 85 de la Loi. Immédiatement après cette opération, Emma vend les actions d'Opco au tiers, réalisant un gain en capital de 500 000 $. Elle utilise une partie de son exonération cumulative des gains en capital (ECGC) pour exonérer la totalité des gains de ses impôts.

La série d'opérations effectuée par Emma entraîne un avantage fiscal sous forme d'un gain exonéré d'impôt à la vente de son entreprise. Il est également raisonnable d'assumer que la constitution en société d'Opco et le transfert des actifs de l'entreprise d'Emma à la société selon le principe de l'imposition différée en vertu de l'article 85 constitueraient des opérations d'évitement, car elles avaient principalement pour objet l'avantage fiscal.

Examinée individuellement, ces opérations d'évitement pourraient être considérées comme manquant considérablement de substance économique, car il n'y a pas de changement à la propriété effective des actifs et Emma n'a jamais eu l'intention d'exploiter son entreprise par l'entremise d'Opco (et ne l'a pas fait); la constitution en société d'Opco et le transfert subséquent des actifs ont été effectués dans le seul but d'obtenir l'avantage fiscal. Cependant, étant donné le lien étroit entre les opérations et la vente de l'entreprise d'Emma, elles devraient sans doute être évaluées dans le cadre de cette série. La série dans son ensemble a nettement une substance économique, car il y a eu un changement à la situation financière d'Emma (elle a disposé de son entreprise en échange d'argent comptant), l'avantage économique dépasse l'avantage fiscal et le but de l'opération globale n'était pas lié à l'impôt.

De plus, même si cette opération était considérée comme manquant considérablement de substance économique, elle ne devrait pas être considérée comme abusive, puisque les résultats fiscaux recherchés par Emma sont cohérents avec la raison d'être des dispositions sous-jacentes à l'ECGC. Emma a simplement réagi à un incitatif fiscal et fait exactement ce que le Parlement voulait encourager lorsqu'il a promulgué ces dispositions. Si l'on se penche sur le libellé des dispositions auxquelles s'était fiée la contribuable (notamment l'article 54.2 et la division 110.6(14)f)(ii)(A)), il devrait être évident que le Parlement avait précisément l'intention que les séries d'opérations effectuées par Emma lui donnent droit à l'exonération cumulative des gains en capital. Ceci est également confirmé par les notes explicatives de 1988 de la définition de « actions admissibles de petites entreprises » à l'article 110.6.

Exemple 3 – Actions échangeables

Supposons qu'une société publique américaine (US Pubco) qui exploite une entreprise de fabrication mondiale décide d'acheter toutes les actions d'une société publique canadienne (Canco) exerçant des activités semblables dans une opération d'échange d'actions. Les actions de Canco sont détenues par un grand nombre d'actionnaires, notamment beaucoup de résidents canadiens imposables. Si les actionnaires canadiens imposables recevaient directement les actions de US Pubco, ils seraient assujettis à l'impôt sur tout gain accumulé réalisé à l'échange de leurs actions de Canco pour des actions de US Pubco (parce qu'il n'existe aucune règle qui permet d'échanger des actions de sociétés canadiennes contre des actions de sociétés étrangères par roulement).

Afin de fournir un roulement aux actionnaires canadiens, US Pubco effectue l'acquisition au moyen d'une structure d'« actions échangeables » type. Celle-ci offre aux actionnaires canadiens le choix de recevoir les actions d'une compagnie d'acquisition canadienne qui peuvent être échangées (« actions échangeables »), à l'avenir, contre des actions de US Pubco. Les actions échangeables sont économiquement équivalentes à celles de US Pubco. Les actionnaires qui n'exercent pas ce choix recevraient directement les actions de US Pubco. Les actionnaires canadiens peuvent recevoir leurs actions échangeables selon le principe de l'imposition différée en exerçant un choix conjoint avec la compagnie d'acquisition canadienne en vertu de l'article 85. Cela permet aux actionnaires canadiens de reporter leur gain accumulé jusqu'au moment de l'échange éventuel de leurs actions contre des actions de US Pubco (ce qui peut ne pas survenir avant plusieurs années).

Même si cette opération est organisée afin d'obtenir certains avantages fiscaux (en particulier un report de l'impôt sur les gains en capital), cela ne veut pas dire qu'elle manque nécessairement de substance économique. De même, le fait que les actionnaires canadiens reçoivent des actions économiquement équivalentes à celles de US Pubco ne veut pas dire que l'opération manque de substance économique. Vues dans leur ensemble, les opérations qui composent cette série devraient être considérées comme ayant une substance économique. Premièrement, en appliquant l'alinéa 245(4.2)a), un actionnaire canadien qui reçoit des actions échangeables a nettement la possibilité de réaliser des gains et le risque de subir des pertes. Il a échangé son risque restreint dans Canco pour un risque élargi dans US Pubco. Selon le rendement relatif de Canco par rapport aux autres entreprises de US Pubco, cela pourrait entraîner des pertes ou des gains économiques importants.

L'alinéa 245(4.2)b) examine si les avantages fiscaux dépassent les avantages économiques. Ce facteur n'est pas particulièrement significatif dans cette situation, car les avantages économiques ne sont pas faciles à quantifier par rapport à l'avantage de l'imposition différée. Dans tous les cas, les faits ne permettent pas de conclure clairement que l'avantage fiscal dépassait l'avantage économique escompté.

Enfin, l'alinéa (4.2)c) examine si l'opération a entièrement (ou presque entièrement) pour objet de réduire l'impôt. Même si le choix étroit d'obtenir des actions échangeables (au lieu d'actions de US Pubco) peut avoir entièrement pour objet de réduire l'impôt, rien n'indique que la décision de participer à l'opération de vente en général avait pour objet autre chose que des objectifs commerciaux. Le recours aux actions échangeables permet de réaliser l'objectif commercial d'une manière rentable sur le plan de l'impôt, mais il n'est pas, en soi, indicateur de l'objet de l'opération.

Par conséquent, cette opération ne devrait pas être considérée comme manquant considérablement de substance économique.

Exemple 4 – Actions accréditives

Carly est une résidente canadienne qui tire un revenu important d'une entreprise de consultation, ainsi que de divers investissements. Afin de réduire ses impôts payables, Carly décide de souscrire à des actions accréditives. Elle est en mesure de négocier une période de détention relativement courte pour les actions. (Les conventions d'émission d'actions accréditives permettent à certaines sociétés de renoncer aux frais d'exploration au Canada et aux frais d'aménagement au Canada (ou de les accréditer) à des investisseurs qui peuvent déduire les frais dans le calcul de leur revenu imposable. En plus de demander les déductions accréditives régulières, les particuliers peuvent aussi demander des crédits d'impôt à l'investissement, comme les crédits d'impôt pour l'exploration minière et pour l'exploration de minéraux critiques.)

Carly vend les actions dès que la période de détention expire afin de réduire son risque relativement aux actions. Par conséquent, les actions sont vendues à perte. Par exemple, supposons que Carly paie 100 $ en argent comptant pour la souscription à une action accréditive qui, sans les avantages accréditifs, a une juste valeur marchande de 83,33 $ (donc les avantages fiscaux produisent une prime de 20 % sur le prix des actions). L'émetteur renonce à 100 $ des frais d'exploration au Canada lesquels sont admissibles au crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques. Cela donnerait à Carly un avantage initial de 63 $ en économie d'impôt fédéral (33 $ pour les déductions accréditives (en prenant pour hypothèse que le taux d'impôt fédéral est de 33%) et 30 $ pour le crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques). Elle paierait 9,90 $ d'impôt fédéral sur le crédit d'impôt à l'exploration de minéraux critiques (les crédits d'impôt à l'investissement sont généralement imposables et inclus dans le revenu l'année qui suit celle où ils ont été demandés) et 13,75 $ sur le gain en capital à la vente de l'action (le prix de base rajusté des actions accréditives est réputé être nul, de sorte qu'elle aurait un gain en capital de 83,33 $, dont la moitié serait inclus comme revenu). Sur une base nette, elle réalise un avantage fiscal fédéral d'une valeur de 39,35 $ (33$ + 30$ - 9,90$ -13,75$) et subit une perte économique de 16,67 $.

Si l'on applique les facteurs énoncés au paragraphe (4.2), cette opération manque sans aucun doute considérablement de substance économique. Premièrement, même s'il existe une possibilité de réaliser des gains et un risque de subir des pertes (étant donné qu'il s'agit d'actions ordinaires dont la valeur peut fluctuer pendant que Carly les détient), Carly a tenté de minimiser son risque économique en négociant une courte période de détention et en disposant des actions dès que possible après leur acquisition (sous-alinéa (4.2)a)(iii)). Deuxièmement, les avantages fiscaux de l'investissement dépassent les avantages économiques, comme il est indiqué plus haut (alinéa (4.2)b)). Enfin, il est raisonnable de conclure que l'objectif ultime de Carly pour son investissement dans des actions accréditives était d'obtenir un avantage fiscal, étant donné les déductions et les crédits qu'elle demande ainsi que le fait qu'elle cherche à minimaliser son risque économique aux actions (alinéa (4.2)c)). Les facteurs laissent donc voir un manque considérable de substance économique.

Selon cette conclusion, le paragraphe (4.2) s'appliquerait et dicterait que le manque de substance économique pèse en faveur de conclure que cette opération est abusive. Cependant, si l'on tient compte de la raison d'être des règles pertinentes, il devrait être évident que d'autres considérations indiquent plus fortement que cette opération n'est pas, en fait, de nature abusive.

Les actions accréditives et les crédits d'impôt à l'investissement connexes visent à faciliter l'augmentation des capitaux propres afin de financer l'exploration en permettant aux compagnies d'émettre des actions à prix supérieur (se reporter aux énoncés dans le budget de 2022 lorsque le crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques a été annoncé, à titre d'exemple pour appuyer cette déclaration). À la lumière de cet objectif, il est raisonnable de conclure que cet avantage vise à être accessible à Carly. Les particuliers à revenu élevé sont les plus susceptibles d'avoir de l'argent à investir dans des actions accréditives (réalisant ainsi l'objectif d'aider les compagnies d'exploration et d'aménagement à rassembler des fonds propres) et sont les plus susceptibles de les acheter étant donné les avantages fiscaux (les déductions pour actions accréditives ont une valeur supérieure pour les personnes qui se trouvent dans les fourchettes d'imposition supérieures). Carly a réagi à cette mesure incitative du gouvernement en acquérant des actions accréditives à un prix supérieur afin d'obtenir les avantages fiscaux correspondants. De plus, même si l'opération peut manquer de substance économique lorsqu'on analyse les faits s'appliquant à Carly, l'émetteur reçoit un véritable investissement économique pour financer l'exploration ou l'aménagement, conformément au but du régime d'actions accréditives. La vente rapide des actions accréditives ne vient pas réduire cet investissement.

Conclure que le paragraphe 245(2) s'applique à un investissement d'actions accréditives direct suivi par une vente des actions minerait l'objectif du Parlement dans la mise en œuvre de ces programmes et les rendrait inefficaces. Par conséquent, la RGAE ne devrait pas s'appliquer en l'espèce pour refuser à Carly les avantages de l'investissement dans des actions accréditives.

Pénalité

LIR
245(5.1) et (5.2)

Le paragraphe (5.1) introduit une pénalité à la RGAE. Le montant de la pénalité est obtenu au moyen de la formule « (A + B) x 25 % – C ». La pénalité s'applique à l'égard d'une opération seulement si l'opération ou la série qui comprend l'opération n'a pas été divulguée au ministre du Revenu national conformément à l'article 237.3 (opérations à déclarer) ou 237.4 (opérations à signaler). Pour plus de renseignements, se reporter à la note sur l'article 237.3.

L'élément A représente le montant de la hausse de l'impôt à payer d'une personne pour une année d'imposition par suite de l'application de la RGAE. L'élément B représente le montant par lequel les crédits d'impôt remboursables d'une personne sont réduits pour une année d'imposition par suite de l'application de la RGAE. La pénalité correspond à 25 % de ces montants.

L'élément C réduit le montant de la pénalité du montant de toute pénalité payable en vertu du paragraphe 163(2) relativement à l'opération ou à la série qui inclut l'opération. Cela vise à éviter le dédoublement lorsque la pénalité pour une faute lourde prévue au paragraphe 163(2) s'applique à l'égard de la même opération ou série que la pénalité RGAE. Lorsque l'avantage fiscal obtenu est la création d'un attribut fiscal (c.-à-d., qu'il est décrit à l'alinéa c) de la définition de « avantage fiscal » au paragraphe 245(1)) qui n'a pas servi à réduire l'impôt à payer, aucune pénalité ne s'appliquerait jusqu'à l'année au cours de laquelle l'attribut fiscal est utilisé pour réduire l'impôt à payer (compte non tenu de l'application de la RGAE). Dans les circonstances où un attribut fiscal inutilisé est contesté avec succès en vertu de la RGAE, la formule de pénalité produirait un résultat nul.

Le paragraphe (5.2) prévoit une exclusion de la pénalité de la RGAE. Il se veut disponible dans les situations où un contribuable démontre qu'il aurait été raisonnable de conclure qu'une opération ou une série ne serait pas assujettie à la RGAE au moment où elle a été conclue.

L'exclusion prévue au paragraphe (5.2) garantit que la pénalité de la RGAE ne s'appliquera pas à un contribuable qui a conclu une opération en s'appuyant raisonnablement sur l'état actuel de la jurisprudence et sur les directives administratives du ministre du Revenu national. Pour que cette exclusion s'applique, le contribuable doit démontrer que son opération ou sa série était identique ou presque identique à une opération ou à une série ayant fait l'objet de directives administratives publiées ou d'une décision de la cour, de sorte qu'il était raisonnable de conclure que la RGAE ne s'appliquerait pas. Le seuil « identique ou presque identique » est assez élevé et, par conséquent, il ne suffirait pas d'utiliser la même stratégie fiscale ou de conclure une opération qui est simplement similaire pour bénéficier de l'exclusion. Étant donné que le critère est appliqué au moment où l'opération est conclue, il pourrait être invoqué même en cas de changements ultérieurs à la position administrative ou à la jurisprudence.

Le paragraphe (5.2) vise à servir de règle étroite qui donne aux contribuables une plus grande certitude à l'effet qu'ils peuvent se fier sur les directives administratives et la jurisprudence directement pertinentes sans crainte d'être assujettis à une pénalité de la RGAE en raison de changements subséquents au droit ou à la politique. Il n'a pas pour objectif de remplacer d'autres défenses qui peuvent être disponibles en vertu du droit applicable.

Article 67

Définitions

LIR
248(1)

Le paragraphe 248(1) de la Loi définit divers termes pour l'application de la Loi.

Le paragraphe 248(1) est modifié afin d'ajouter les définitions de « capacité absorbée », « capacité excédentaire », « capacité excédentaire cumulative inutilisée », « capacité transférée », « dépenses d'intérêts et de financement » et « revenus d'intérêts et de financement », de façon à ce que les définitions de ces termes au paragraphe 18.2(1) s'appliquent pour toutes les fins de la Loi (sauf, dans le cas de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement », aux fins de la définition de « profit économique » au paragraphe 126(7)).

Le paragraphe 248(1) est également modifié afin d'ajouter la définition de « dépense d'intérêts et de financement restreinte » de manière à ce que la définition de ce terme au paragraphe 111(8) s'applique pour toutes les fins de la Loi.

Les modifications relatives au régime de RDEIF s'appliquent relativement aux années d'imposition commençant le 1er octobre 2023 ou par la suite. Elles s'appliquent toutefois aussi relativement à une année d'imposition qui commence avant et se termine après cette date si l'une des trois années d'imposition précédentes est plus courte par suite d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application du régime de RDEIF.

Des modifications additionnelles relatives à d'autres dispositions sont également apportées au paragraphe 248(1) tel qu'indiqué ci-après.

« combustible fossile »

Cette définition, qui a le sens que lui attribue le paragraphe 1104(13) du Règlement, est ajoutée au paragraphe 248(1) de la Loi.

Cette définition soutient l'introduction du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres au nouvel article 127.45.

Cette modification entre en vigueur le 28 mars 2023.

« disposition »

L'alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1) exclut les transferts de biens sans changement de propriété effective lorsque certaines conditions sont remplies, y compris les transferts entre le même type de régimes enregistrés.

Le sous-alinéa f)(vi) est modifié pour ajouter les CELIAPP aux types de régimes enregistrés désignés à cette fin.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

« fiducie collective des employés »

Le paragraphe 248(1) donne la nouvelle définition de « fiducie collective des employés » (FCE). La FCE est une fiducie irrévocable qui, à tout moment pertinent, remplit toutes les conditions prévues aux alinéas a) à j) de la définition.

Résidence

L'alinéa a) exige que la fiducie réside au Canada. Cette détermination est faite compte non tenu du paragraphe 94(3).

Conditions d'employés-bénéficiaires

L'alinéa b) énonce les conditions d'employés-bénéficiaires. La FCE doit être exclusivement au profit des personnes dont chacune satisfait aux exigences énoncées aux sous-alinéas (i) à (iv).

La division b)(i)(A) exige que chacun des bénéficiaires de la FCE soit employé par une ou plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la FCE. Pour de plus amples renseignements sur la définition de « entreprise admissible », se reporter aux notes sur cette définition au paragraphe 248(1). Même si ce n'est pas obligatoire, la FCE peut exclure comme bénéficiaire les employés qui n'ont pas encore complété une période probatoire applicable, mais cette période d'exclusion ne peut pas se prolonger au-delà de 12 mois.

La division b)(i)(B) permet à la fiducie d'inclure des personnes (y compris des successions de personnes) qui sont d'anciens employés d'une ou de plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la fiducie et qui étaient des employés de l'entreprise admissible après l'acquisition initiale du contrôle de l'entreprise admissible par la fiducie. Si la fiducie comprend d'anciens employés en tant que bénéficiaires de la fiducie, les anciens employés doivent remplir les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux employés actuels énoncées aux sous-alinéas b)(ii) à (iv) pour être admissibles en tant que bénéficiaires. Si une personne décrite à la division b)(i)(A) cesse d'être employée par une entreprise admissible ou décède, selon les termes de l'acte de fiducie de la FCE et d'autres faits pertinents, la personne ou sa succession peut conserver tout droit de recevoir les sommes payables par la FCE à l'ancien employé.

Le sous-alinéa b)(ii) exclut comme bénéficiaires les personnes qui détiennent, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit (autre qu'une participation dans la FCE), au moins 10 % de la juste valeur marchande d'une catégorie d'actions du capital-actions d'une entreprise admissible contrôlée par la FCE.

Le sous-alinéa b)(iii) prévoit une limite supplémentaire à la propriété d'actions d'un bénéficiaire dans l'entreprise ou les entreprises admissibles. Cette règle exige que chaque bénéficiaire ne détienne pas, directement ou indirectement, avec une personne ou une société de personnes liée ou affiliée, au moins 50 % de la juste valeur marchande d'une catégorie d'actions du capital-actions d'une entreprise admissible contrôlée par la FCE.

Le sous-alinéa b)(iv) exclut comme bénéficiaires les personnes qui, immédiatement avant le moment d'un transfert admissible d'entreprise à la FCE, détenaient, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, avec une personne ou une société de personnes liée ou affiliée, au moins 50 % ou plus de la juste valeur marchande des actions du capital-actions et de la dette de l'entreprise admissible.

Critères de distribution

L'alinéa c) présente les conditions régissant la détermination de la participation au revenu et au capital de la FCE et les distributions correspondantes de la FCE. Plus précisément, il faut déterminer la participation de chaque bénéficiaire de la même manière que pour les autres employés bénéficiaires actuels ou (s'il y a lieu) de la même manière que les autres anciens employés bénéficiaires d'une entreprise admissible contrôlée par la fiducie, uniquement en fonction d'une combinaison des critères suivants :

Il ne faut pas tenir compte d'autres critères extérieurs à ceux énumérés ci-dessus pour déterminer la participation des bénéficiaires au revenu et au capital de la FCE. L'élaboration d'une formule de distribution à l'aide de n'importe quelle combinaison des critères énumérés ci-dessus nécessite que la formule comprenne au moins un facteur.

Une FCE pourrait appliquer une combinaison différente des critères énumérés ci-dessus pour les distributions de revenu par rapport aux distributions de capital. Par exemple, une FCE pourrait distribuer des montants de revenu aux bénéficiaires en fonction d'une formule qui intègre les trois critères, mais distribuer le capital en fonction de seulement deux des trois critères énumérés.

De même, une FCE pourrait appliquer des formules différentes pour les employés actuels (décrits à la division b)(i)(A) et (s'il y a lieu) les anciens employés (décrits à la division b)(i)(B)). Lorsqu'une FCE est établie au profit des employés et des anciens employés, elle pourrait administrer une seule formule aussi bien pour les employés bénéficiaires que les anciens employés bénéficiaires ou un maximum de quatre formules de distribution différentes :

Exemple –  Application des critères de distribution

Une entreprise admissible a débuté ses activités dans l'année 1 et a été achetée par une FCE dans l'année 4. C'est maintenant l'année 9, et la FCE distribue le dividende de 2 millions de dollars qu'elle a reçu de son entreprise admissible détenue à 100 % en fonction d'une pondération égale de l'ancienneté actuelle (période de service totale depuis l'année 1) et du revenu d'emploi (total des salaires, traitements et autre rémunération versée) au cours des cinq dernières années (c.-à-d., année 4 à année 8) à l'aide de la formule suivante :

(A ÷ B × 50 %) + (C ÷ D × 50 %)

où :

  • représente les années de service du bénéficiaire pour l'entreprise admissible depuis l'année 1,
  • le nombre total d'années de service de tous les bénéficiaires de l'entreprise admissible depuis l'année 1,
  • le revenu d'emploi du bénéficiaire au cours des cinq dernières années (y compris la rémunération des heures supplémentaires) provenant de l'entreprise admissible,
  • le revenu d'emploi total de tous les bénéficiaires au cours des cinq dernières années provenant de l'entreprise admissible.

Kristina a travaillé pendant neuf ans pour l'entreprise admissible détenue par la FCE et a gagné 300 000 $ en revenu d'emploi de l'entreprise admissible au cours des cinq dernières années. Ensemble, les bénéficiaires de la FCE ont accumulé 5 000 années de service et 120 millions de dollars en revenus d'emploi au cours des cinq dernières années. À ce moment, Kristina serait admissible à recevoir 0,215 % du montant distribué.

9 ÷ 5 000 × 50 %+ 300 000 $ ÷120 000 000 $ × 50 %=0,215 %

Cela équivaut à une distribution de 4 300 $ à Kristina.

Exemple –  Application des critères de distribution avec les plafonds salariaux

À la fin de l'année 3, une FCE distribue le dividende de 1 million de dollars qu'elle a reçu de son entreprise admissible détenue à 100 % en fonction du revenu d'emploi d'un bénéficiaire (total des salaires, traitements et autre rémunération versés) entre juillet de l'année 1 et juin de l'année 3 à l'aide de la formule suivante :

(A ÷ B)

où :

  • représente le revenu d'emploi du bénéficiaire au cours de la période de deux ans (y compris la rémunération des heures supplémentaires) provenant de l'entreprise admissible ne dépassant pas le plafond salarial,
  • le revenu d'emploi total de tous les bénéficiaires au cours de la période de deux ans provenant de l'entreprise admissible ne dépassant pas le plafond salarial.

Pour une période donnée, le revenu d'emploi total admissible à la formule sera calculé en fonction du plafond salarial pertinent pour l'année civile dans la période, comme il est décrit à la division c)(ii). Le plafond salarial équivaudra à deux fois la tranche d'imposition des particuliers la plus élevée. Si la période couvre une année civile partielle, un plafond salarial calculé au prorata s'appliquera. Cette formule de distribution de la FCE couvre une année civile complète et deux demi-années civiles.

Babar a gagné 1 000 000 $ en revenu d'emploi de l'entreprise admissible au cours de la période de deux ans. Au total, seule la somme de 965 000 $ de son revenu d'emploi au cours de cette période serait admissible à l'inclusion dans la formule de distribution. Ce calcul est effectué comme suit :

  • Au cours des six derniers mois de l'année 1, Babar a gagné 200 000 $ en revenus d'emploi. Le plafond salarial pour l'année civile complète de l'année 1 est de 500 000 $. Le plafond calculé au prorata pour la moitié de l'année 1 est de 250 000 $. Puisque son revenu d'emploi de 200 000 $ gagné au cours de la moitié de l'année 1 ne dépasse pas le plafond calculé au prorata, le montant intégral de 200 000 $ est admissible à être inclus dans la formule de distribution.
  • Au cours de l'année 2, Babar a gagné 500 000 $ en revenus d'emploi. Le plafond salarial pour l'année civile complète de l'année 2 est de 515 000 $. Puisque son revenu d'emploi de 500 000 $ ne dépasse pas le plafond de l'année 2, le montant intégral de 500 000 $ est admissible à être inclus dans la formule de distribution.
  • Au cours des six premiers mois de l'année 3, Babar a gagné 300 000 $ en revenu d'emploi. Le plafond salarial pour l'année civile complète de l'année 3 est de 530 000 $. Le plafond calculé au prorata pour la moitié de l'année 3 dépasse le plafond calculé au prorata; ainsi, seule la somme de 265 000 $ du revenu de Babar de 265 000 $ est admissible à être incluse dans la formule de distribution.

Ensemble, les bénéficiaires de la FCE ont accumulé 8 millions de dollars en revenus d'emploi au cours de la période de deux ans (à l'exclusion des montants supérieurs au plafond salarial).

À ce moment, Babar serait admissible à recevoir 12,063 % du montant distribué.

965 000 $ ÷ 8 000 000 % =12,063 %

Ceci équivaut à une distribution de 241 250 $ à Babar.

Règle d'impartialité

L'alinéa d) interdit aux fiduciaires de la FCE d'agir dans l'intérêt d'un bénéficiaire (ou d'un groupe de bénéficiaires) au détriment d'un autre bénéficiaire (ou d'un groupe de bénéficiaires). Par exemple, si les administrateurs de la FCE décidaient de modifier les critères de distribution énumérés à l'alinéa c) afin qu'ils soient déterminés uniquement en fonction du salaire total d'un employé pour l'année (n'excédant pas deux fois la tranche d'imposition des particuliers la plus élevée), ce seul changement ne violerait pas nécessairement cette règle d'impartialité. Cependant, toute pondération supplémentaire des salaires en faveur des employés les mieux rémunérés (comme le salaire à la puissance deux) pourrait porter préjudice aux employés bénéficiaires à plus faible revenu.

Fiduciaires admissibles

L'alinéa e) présente les conditions d'admissibilité de chaque fiduciaire de la FCE. Plus précisément, chaque fiduciaire doit être soit un particulier (sauf une fiducie), soit une société résidant au Canada qui est autorisée, par permis ou autrement, en vertu des lois fédérales ou provinciales, à exploiter au Canada une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire,
Gouvernance et représentation fiduciaire

Les alinéas f) à h) prévoient les conditions de gouvernance de la FCE, y compris la composition des fiduciaires de la FCE. Ces conditions visent à équilibrer les participations des actionnaires vendeurs d'une entreprise admissible avec les participations des employés acheteurs de l'entreprise admissible, afin de garantir qu'un transfert admissible d'entreprise s'effectue dans des conditions de pleine concurrence et de garantir que la FCE acquiert le contrôle de l'entreprise admissible au moment du transfert admissible d'entreprise.

L'alinéa f) prévoit que chaque fiduciaire dispose du même droit de vote dans la conduite des affaires de la fiducie.

L'alinéa g) prévoit qu'au moins le tiers des fiduciaires doivent être des bénéficiaires de la FCE en tant qu'employés d'une entreprise admissible contrôlée par la fiducie. Ces fiduciaires employés peuvent être nommés ou par ailleurs élus au poste de fiduciaire au cours des cinq dernières années par les bénéficiaires décrits à la division b)(i)(A).

L'alinéa h) prévoit que si un fiduciaire est nommé (autrement que par une élection au cours des cinq dernières années par les bénéficiaires de la fiducie visés à la division b)(i)(A)), au moins 60 % de tous les fiduciaires doivent être des personnes sans lien de dépendance avec toute personne qui, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements, a vendu des actions d'une entreprise admissible à la FCE (ou à toute personne contrôlée par la fiducie) avant que la fiducie n'acquière une participation majoritaire dans l'entreprise admissible. Pourvu que les exigences des alinéas g) et h) soient remplies, tous les fiduciaires de la FCE pourraient être nommés plutôt qu'élus.

Changements fondamentaux

L'alinéa i) exige que les bénéficiaires de la FCE qui sont actuellement des employés d'une ou plusieurs des entreprises admissibles de la FCE doivent approuver certains changements fondamentaux apportés à l'entreprise ou aux entreprises admissibles contrôlées par la fiducie, qui pourraient avoir un impact considérable sur l'emploi des employés-bénéficiaires actuels ainsi que sur leur participation de bénéficiaire dans l'entreprise ou les entreprises. Au moins 50 % des bénéficiaires de la fiducie décrits à la division b)(i)(A) doivent approuver les opérations ou événements suivants :

  1. toute opération ou événement ou série d'opérations ou d'événements qui fait qu'au moins 25 % des bénéficiaires perdent leur statut d'employés-bénéficiaires (sauf si le changement de statut concerne un licenciement motivé);
  2. une liquidation ou une fusion d'une entreprise admissible (sauf dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements n'impliquant que des personnes ou sociétés de personnes affiliées à l'entreprise admissible).

Biens en fiducie

L'alinéa j) exige que la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la fiducie soit attribuable aux actions du capital-actions d'une ou de plusieurs entreprises admissibles que la fiducie contrôle.

« fiducie d'employés »

La nouvelle définition de « fiducie d'employés » est modifiée pour exclure les fiducies collectives des employés (au sens du paragraphe 248(1)) du champ d'application de la définition. Une fiducie qui est une fiducie collective des employés ne sera donc pas une fiducie d'employés.

« entreprise admissible »

La nouvelle définition de « entreprise admissible » est pertinente pour les règles applicables aux fiducies collectives des employés (FCE). Une entreprise admissible est définie comme une société contrôlée par une fiducie qui satisfait aux conditions énoncées aux alinéas a) à c).

Société privée sous contrôle canadien

L'alinéa a) exige que la société soit une société privée sous contrôle canadien.

Gouvernance et représentation au conseil

L'alinéa b) prévoit une restriction sur la gouvernance de l'entreprise admissible. Plus précisément, pas plus de 40 % des administrateurs de l'entreprise admissible peuvent être des particuliers qui, immédiatement avant le moment où la FCE a acquis le contrôle de la société, détenaient, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, avec toute personne ou société de personnes qui est liée ou affiliée à l'administrateur, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions ou des dettes de la société.

L'alinéa c) exige que l'entreprise admissible traite sans lien de dépendance et ne soit affiliée à aucune personne ou société de personnes qui détenait au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions ou des dettes de la société immédiatement avant le moment où la FCE a acquis le contrôle de la société.

« matériel de distribution »

Cette définition, qui a le sens que lui attribue le paragraphe 1104(13) du Règlement, est ajoutée au paragraphe 248(1) de la Loi.

Cette définition soutient l'introduction du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres au nouvel article 127.45.

Cette modification entre en vigueur le 28 mars 2023.

« matériel de transmission »

Cette définition, qui a le sens que lui attribue le paragraphe 1104(13) du Règlement, est ajoutée au paragraphe 248(1) de la Loi.

Cette définition soutient l'introduction du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres au nouvel article 127.45.

Cette modification entre en vigueur le 28 mars 2023.

« matières minérales » ou « ressource minérale »

La définition de « matières minérales » ou « ressource minérale » au paragraphe 248(1) énumère plusieurs types de gisements minéraux comme des « matières minérales » ou « ressources minérales » aux fins de la Loi.

En particulier, la « ressource minérale » est pertinente pour déterminer l'admissibilité d'un contribuable à demander des frais d'exploration au Canada (FEC) (définis au paragraphe 66.1(6)) et des frais d'aménagement au Canada (FAC) (définis au paragraphe 66.2(5)).

Un contribuable qui est une société exploitant une entreprise principale (au sens du paragraphe 66(15)) peut également renoncer aux FEC et aux FAC admissibles en faveur des investisseurs en vertu des paragraphes 66(12.6) et (12.62), respectivement, en concluant des conventions visant des actions accréditives.

En plus de demander les déductions accréditives, les particuliers (autres que les fiducies) qui investissent dans des actions accréditives d'une société exploitant une entreprise principale peuvent également être admissibles au crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques (CIEMC) ou au crédit d'impôt pour l'exploration minière (CIEM) en vertu du paragraphe 127(5) à l'égard de certains FEC précisés.

Auparavant, le lithium n'était pas une ressource minérale répertoriée, mais un gisement de lithium pouvait être certifié comme une « ressource minérale » par le ministre des Ressources naturelles en vertu du sous-alinéa d)(i) s'il était contenu dans un gisement non stratifié. Cependant, le lithium provenant de saumure n'a pas pu être certifié, car il se trouve habituellement dans des gisements stratifiés.

L'alinéa d) de la définition de « matières minérales » ou « ressource minérale » est modifié afin d'ajouter le lithium à la liste des minéraux du sous-alinéa (ii). Cela permet au lithium provenant de saumure (généralement situé dans des gisements stratifiés) d'être considéré comme une ressource minérale, et supprime également l'obligation pour les contribuables engagés dans des projets miniers traditionnels de lithium de demander au ministre des Ressources naturelles une certification de ressource minérale.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023; il est donc entendu qu'elle ne s'applique pas aux dépenses engagées avant le 28 mars 2023.

« régime de prestations aux employés »

La définition de « régime de prestations aux employés » est modifiée pour exclure les fiducies collectives des employés (au sens du paragraphe 248(1)) du champ d'application de la définition. Une fiducie qui est une fiducie collective des employés ne sera donc pas un régime de prestations aux employés.

« SPCC en substance »

La neutralité est un principe fondamental de la politique fiscale du Canada. Le régime d'imposition canadien vise à atteindre la neutralité en s'assurant que le revenu gagné directement par un particulier résidant au Canada soit imposé essentiellement au même taux que le revenu gagné par l'intermédiaire d'une société. Cet objectif est couramment appelé « intégration ».

Afin d'encourager l'investissement et la croissance des entreprises, le revenu d'entreprise d'une société est assujetti à un faible taux d'imposition dans la société et n'est intégré qu'une fois les dividendes versés aux actionnaires. Par contre, le revenu de placement gagné par des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) est assujetti à un impôt remboursable supplémentaire qui s'approche du taux d'impôt marginal le plus élevé payable par les particuliers résidant au Canada. Cela veille à ce que les particuliers résidant au Canada ne puissent pas jouir d'un avantage de report d'impôt en gagnant leur revenu de placement par l'intermédiaire d'une société de portefeuille plutôt que directement.

En comparaison, le revenu de placement gagné par une non-SPCC est imposé au même taux que le revenu tiré d'une entreprise, et il est donc assujetti à un faible taux d'imposition. Cela s'explique du fait qu'en théorie, la même préoccupation de report d'impôt ne survient pas dans le cas de non-SPCC puisqu'elles sont contrôlées par (et présumées appartenir à) des sociétés publiques ou des personnes non-résidentes.

La distinction entre une SPCC et une non-SPCC est déterminée par la définition de SPCC. Une SPCC est assujettie aux mesures d'intégration les plus complètes de la Loi, et son revenu de placement est assujetti à des règles anti-report étoffées. Toutefois, parce que la définition de SPCC a été conçue pour limiter certains avantages aux « véritables » sociétés privées sous contrôle canadien, il s'agit d'une définition restrictive. Cela a rendu la définition de SPCC plus susceptible d'être manipulée par les contribuables qui cherchent à éviter les règles anti-report qui s'appliquent aux SPCC.

La nouvelle définition de « SPCC en substance » est ajoutée au paragraphe 248(1) afin de régler cette préoccupation.

Une société sera une SPCC en substance si elle est une société privée (sauf une société privée sous contrôle canadien) qui :

  1. soit est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs particuliers résidant au Canada;
  2. soit si chaque action du capital-actions d'une société appartenant à un particulier résidant au Canada appartenait à un particulier donné, serait contrôlée par ce dernier.

Les scénarios suivants donnent des exemples où la définition de SPCC en substance s'appliquerait ou non.

Exemple 1

Les faits
Opco est une SPCC dont toutes les actions émises et en circulation sont détenues par un particulier résidant au Canada. Dans le cadre d'une opération commerciale sans lien de dépendance, un droit (visé à l'alinéa 251(5)b)) d'acquérir toutes les actions d'Opco est accordé à une « société publique » (au sens des paragraphes 89(1) et 248(1)). Après une certaine période, la société publique exerce le droit et achète toutes les actions d'Opco.

L'analyse
Opco cesse d'être une SPCC (conformément à la définition figurant au paragraphe 125(7)) lorsque le droit d'acquérir toutes ses actions est accordé à la société publique. Cependant, puisqu'elle demeure une « société privée » (au sens des paragraphes 89(1) et 248(1)) contrôlée par un particulier résidant au Canada, Opco devient alors une SPCC en substance à ce moment.

Opco cesse d'être une SPCC en substance à l'acquisition de la totalité de ses actions par la société publique. À ce moment, Opco cesse d'être une « société privée », et cesse donc d'être une SPCC en substance. 

Exemple 2

Les faits
Opco est une société résidant au Canada qui est une filiale à 100 % d'une société non-résidente (qui, à son tour, appartient à 100 % à des particuliers non-résidents).

L'analyse
Opco n'est pas une SPCC en substance, car elle n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs particuliers résidant au Canada (et ne le serait pas non plus selon le critère d'agrégation de l'alinéa b) de la définition de SPCC en substance).

Exemple 3

Les faits
An 1 : Opco est une SPCC dont toutes les actions émises et en circulation sont détenues par un particulier résidant au Canada.

An 2 : Au début de l'an 2, Opco obtient des clauses de prorogation en vertu des lois corporatives d'une juridiction étrangère. Cependant, Opco demeure résidente au Canada en maintenant son centre de gestion et contrôle au Canada tout au long de l'année.

An 3 : Au début de l'an 3, Opco émigre du Canada pour devenir résidente dans la juridiction étrangère.

L'analyse

An 1 : Opco est une SPCC, et par conséquent, elle n'est pas une SPCC en substance.
An 2 : Au moment de sa prorogation selon les lois corporatives de la juridiction étrangère, Opco cesse d'être une « société canadienne » (au sens des paragraphes 89(1) et 248(1) et conformément au paragraphe 250(5.1)); ainsi, elle cesse également d'être une SPCC (conformément à la définition au paragraphe 125(7)). Toutefois, puisqu'elle demeure une « société privée » (autre qu'une SPCC) qui est contrôlée par un particulier résidant au Canada, Opco devient alors une SPCC en substance.

An 3 : Opco cesse de résider au Canada au moment de son émigration, et cesse donc d'être une SPCC en substance à ce moment. Toutefois, au moment de son émigration, Opco devient une « société étrangère affiliée contrôlée » (au sens du paragraphe 95(1)) du particulier résidant au Canada qui sera maintenant assujetti au régime anti-report international relativement au revenu de placement d'Opco.

La définition de SPCC en substance est pertinente pour établir l'imposition du revenu de placement gagné directement, ainsi que du revenu de placement gagné par l'entremise d'une société étrangère affiliée. En règle générale, une SPCC en substance sera assujettie aux mêmes mécanismes anti-report et d'intégration qui s'appliquent aux SPCC. Ces règles incluent ce qui suit :

Même si les SPCC en substance sont assujetties aux mêmes règles anti-report que les SPCC, elles n'ont pas droit aux mêmes avantages fiscaux spéciaux accordés aux SPCC, notamment la déduction accordée aux petites entreprises et le crédit bonifié pour la recherche scientifique et le développement expérimental. Cela s'explique du fait que la définition de SPCC prévoit un ensemble de règles plus rigoureuses et détaillées afin d'empêcher que des non-résidents et des sociétés publiques accèdent à ces avantages fiscaux spéciaux.

La nouvelle définition de SPCC en substance s'applique aux années d'imposition qui prennent fin à compter du 7 avril 2022. Pour procurer de la certitude aux opérations commerciales véritables conclues avant le 7 avril 2022, une exception à cette d'application est prévue lorsque les conditions suivantes sont remplies :

Lorsque les trois conditions susmentionnées sont remplies, la définition de SPCC en substance s'applique aux années d'imposition qui commencent à compter du 7 avril 2022. Par conséquent, lorsque l'exception s'applique à une société, elle ne sera pas assujettie aux règles applicables aux SPCC en substance dans son année d'imposition qui inclut le 7 avril 2022 (assumant que l'année d'imposition ne commence pas le 7 avril 2022), car elle ne sera pas une SPCC en substance au cours de cette année d'imposition.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « compte de revenu à taux réduit » au paragraphe 89(1), sur l'article 123.3, sur la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe 123.4(1), sur l'alinéa 129(1)b), sur les définitions de « fraction admissible » et de « impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés » au paragraphe 129(4), sur le paragraphe 152(3.1) et le nouveau paragraphe 152(4.31), et sur le nouveau paragraphe 248(43).

« transfert admissible d'entreprise »

La nouvelle définition de « transfert admissible d'entreprise » désigne une disposition par un contribuable d'actions du capital-actions d'une société (« société en cause ») en faveur d'une fiducie collective des employés (FCE) ou d'une société privée sous contrôle canadien (« acheteur ») qui est contrôlée et détenue à 100 % par une fiducie, pourvu que certaines conditions soient remplies. Ces conditions sont énoncées aux alinéas a) à c).

L'alinéa a) prévoit des exigences pour la société en cause qui fait l'objet d'une disposition. Plus précisément, immédiatement avant la disposition, la totalité ou presque de la juste valeur marchande des actifs de la société en cause doit être attribuable à des actifs (autres qu'une participation dans une société de personnes) qui sont utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par la société en cause ou par une société qui est contrôlée et détenue à 100 % par la société en cause.

L'alinéa b) prévoit les exigences applicables au moment de la disposition des actions de la société en cause visée à l'alinéa a). Plus précisément, au moment de la disposition, le contribuable doit traiter sans lien de dépendance avec la FCE (et tout acheteur), et la FCE doit acquérir le contrôle de la société en cause.

L'alinéa c) prévoit les exigences suivant la disposition décrite à l'alinéa b). Premièrement, en tout temps après la disposition, le contribuable doit traiter sans lien de dépendance avec la société visée, la FCE et tout acheteur. Deuxièmement, à tout moment après la disposition, le contribuable ne doit pas conserver de droit ou d'influence qui, s'il était exercé, permettrait au contribuable (que ce soit seul ou avec toute personne ou société de personnes liée ou affiliée au contribuable) de contrôler, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société en cause, la fiducie ou tout acheteur.

Cette définition vise à garantir que seuls les véritables transferts d'entreprise aux FCE dans des conditions de pleine concurrence peuvent bénéficier de la nouvelle provision de gain en capital de 10 ans, de la nouvelle exception de 15 ans à la règle du prêt d'actionnaire et de la nouvelle exception de 15 ans à la règle de l'avantage au titre de l'intérêt réputé. Les faits pertinents pour déterminer une opération sans lien de dépendance pourraient inclure, par exemple, que la FCE a fait preuve de diligence raisonnable concernant l'acquisition et a obtenu des conseils juridiques, fiscaux et financiers indépendants, notamment une évaluation indépendante d'un professionnel qualifié.

Arrangement admissible

LIR
248(3.2)

Le nouveau paragraphe 248(3.2) précise en quoi consiste un arrangement admissible pour l'application des alinéas 248(3)b) et c) (c.-à-d. aux fins de réputer certains arrangements établis en vertu du droit québécois comme des fiducies aux fins de la Loi). Selon l'alinéa 248(3.2)d), pour qu'un arrangement soit un arrangement admissible, il doit être présenté comme un arrangement à l'égard duquel l'émetteur (étant une société de fiducie) doit prendre des mesures pour que l'arrangement devienne un CELI, FERR, REEE, REEI ou REER.

La modification ajoute le CELIAPP aux types d'arrangements énumérés à l'alinéa 248(3.2)d).
Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

SPCC en substance – anti-évitement

LIR
248(43)

Le concept de SPCC en substance vise à faire en sorte que les sociétés qui ne sont pas des SPCC, mais qui sont, en droit ou en fait, contrôlées par des particuliers résidant au Canada, soient assujetties aux mêmes règles anti-report applicables au revenu de placement que celles qui s'appliquent aux SPCC. Le paragraphe 248(43) est une règle anti-évitement qui vise à s'appliquer lorsqu'une société ou ses actionnaires entreprennent une planification qui fait que la société n'est pas une SPCC ou une SPCC en substance.

En général, cette règle anti-évitement peut s'appliquer dans les situations où des particuliers résidant au Canada ont une participation économique importante dans une société, directement ou indirectement, mais pas le contrôle légal ou de faits de celle-ci. Par exemple, ce pourrait être le cas parce que la propriété des actions votantes d'une société est désalignée de la propriété économique de la société. Ce pourrait également être le cas lorsqu'une entité intermédiaire, comme une société de personnes ou une fiducie, est interposée entre les particuliers résidant au Canada et la société de manière à faire en sorte que la société n'est pas techniquement une SPCC ou une SPCC en substance (se reporter aux exemples ci-dessous).

Plus particulièrement, le nouveau paragraphe 248(43) s'applique pour réputer qu'une société est une SPCC en substance lorsqu'il est raisonnable de considérer que l'un des objets d'une opération (au sens du paragraphe 245(1)), ou d'une série d'opérations, est de faire en sorte qu'une société qui réside au Canada (autre qu'une société privée sous contrôle canadien ou qu'une société qui est, en l'absence du présent paragraphe, une SPCC en substance) évite l'impôt autrement payable en vertu de l'article 123.3 sur le revenu de placement total de la société. La société est réputée être une SPCC en substance à compter du début de l'opération ou de la série d'opérations jusqu'au premier moment où la société :

Bien que l'application du nouveau paragraphe 248(43) soit une question de fait, il est attendu que la règle s'applique dans les exemples suivants (notez que ces exemples ne sont pas exclusifs, mais visent simplement à fournir des éléments de contexte supplémentaires pour interpréter le texte et l'objet du nouveau paragraphe 248(43)).

Exemple 1

Les faits
Socan est une SPCC ayant une seule catégorie d'actions émises et en circulation. Ses actions sont détenues en parts égales par trois particuliers sans lien de dépendance résidant au Canada (33 1/3 % chacun).

Avant de réaliser des gains en capital importants, des actions privilégiées à droit de vote non participantes (actions votantes) sont émises aux enfants non-résidents des actionnaires résidant au Canada. Les actions votantes confèrent le contrôle de la société à leurs détenteurs non-résidents, ce qui fait perdre à Socan son statut de SPCC. Les particuliers résidant au Canada affirment que les actions votantes ont été émises à leurs enfants non-résidents à des fins de planification successorale.

Socan gagne ensuite un revenu de placement total important sous forme de gains en capital imposables. Après avoir payé l'impôt au bas taux d'imposition des sociétés sur le gain en capital imposable, Socan investit les bénéfices après impôts dans plusieurs propriétés de location.

L'analyse
Un ou plusieurs actionnaires résidant au Canada pourraient être considérés comme exerçant un contrôle de fait sur Socan. Dans ce cas, Socan serait une SPCC en substance en vertu de l'alinéa a) de la définition de « SPCC en substance » au paragraphe 248(1).

Toutefois, si les actionnaires résidant au Canada n'étaient pas considérés comme exerçant un contrôle de fait sur Canco (individuellement ou en groupe), le nouveau paragraphe 248(43) s'appliquerait pour réputer Socan comme une SPCC en substance. Cette conclusion serait appuyée par le fait que le gain en capital imposable de la société aurait, sans l'opération (c.-à-d. l'émission des actions votantes à des personnes non-résidentes), été assujetti à l'impôt en vertu de l'article 123.3. Par conséquent, sans des faits clairs à l'effet contraire, il serait raisonnable de conclure que l'un des objets de l'opération visait à éviter l'impôt par ailleurs payable en vertu de l'article 123.3 sur le revenu de placement total de la société.

Exemple 2

Les faits
Socan, une société canadienne, est une filiale à 100 % d'une société en commandite (« SEC »).

CommanditéCo, une société résidant au Canada dont toutes les actions émises et en circulation appartiennent à un particulier résidant au Canada, est le commandité de SEC. CommanditéCo détient une participation nominale dans SEC.

Des particuliers résidant au Canada sont, directement ou indirectement, les commanditaires de SEC.

Le contrat de société de personnes permet à 75 % des commanditaires de remplacer le commandité.

Immédiatement avant que Socan réalise d'importants gains en capital, le seul actionnaire de CommanditéCo vend toutes les actions de CommanditéCo à un particulier non-résident. Cette opération fait perdre à Socan son statut de SPCC. Après avoir payé l'impôt au bas taux d'impôt des sociétés sur le gain en capital imposable, Socan investit les bénéfices après impôt dans des actifs en portefeuille.

L'analyse

Les associés résidant au Canada de SEC pourraient être considérés comme exerçant un contrôle de fait sur Socan. Dans ce cas, Socan serait une SPCC en substance en vertu de l'alinéa a) de la définition de « SPCC en substance » au paragraphe 248(1).

Toutefois, si les associés résidant au Canada n'étaient pas considérés comme exerçant un contrôle de fait sur Socan, le nouveau paragraphe 248(43) s'appliquerait pour réputer que Socan est une SPCC en substance. Cette conclusion serait appuyée par le fait que les gains en capital imposables seraient, sans l'opération (c.-à-d., la vente des actions de CommanditéCo à un particulier non-résident), assujettis à l'impôt en vertu de l'article 123.3. Par conséquent, sans des faits clairs à l'effet contraire, il serait raisonnable de conclure que l'un des objets de l'opération visait à éviter l'impôt par ailleurs payable en vertu de l'article 123.3 sur le revenu de placement total de Socan.

La nouvelle définition de SPCC en substance s'applique aux années d'imposition qui prennent fin à compter du 7 avril 2022. Pour procurer de la certitude aux opérations commerciales véritables conclues avant le 7 avril 2022, une exception à cette d'application est prévue lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • la première année d'imposition de la société se terminant à compter du 7 avril 2022 se termine en raison d'un fait lié à la restriction de pertes causé par la vente de la totalité, ou presque, des actions d'une société à un acquéreur avant 2023,
  • l'acquéreur n'a pas de lien de dépendance (déterminé compte non tenu d'un droit auquel il est fait référence à l'alinéa 251(5)b)) avec la société immédiatement avant le fait lié à la restriction de pertes,
  • la vente survient en vertu d'une convention d'achat-vente écrite conclue avant le 7 avril 2022.

Lorsqu'une société remplit les trois conditions susmentionnées, le paragraphe 248(23) s'applique aux années d'imposition de la société qui commencent à compter du 7 avril 2022.

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « SPCC en substance » au paragraphe 248(1).

Article 68

Sociétés associées

LIR
256(7)j)

Le nouvel alinéa 256(7)j) prévoit que le contrôle d'une entreprise admissible (au sens du paragraphe 248(1)), qui est contrôlée par une FCE, ne sera pas considéré avoir été acquis du seul fait d'un changement du fiduciaire ou des fiduciaires de la FCE. L'alinéa j) ne s'applique que si la fiducie demeure une FCE immédiatement après le changement de fiduciaire.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 69

Définitions

LIR
256.1(1)

« dispositions déterminées »

La définition de « dispositions déterminées » est pertinente pour l'application des règles anti-évitement aux paragraphes 256.1(3) et (6), lesquelles prévoient qu'une acquisition de contrôle est réputée se produire dans certains cas.

Cette définition est modifiée pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 111(5.01), qui limite la mesure dans laquelle des montants peuvent être inclus dans le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée (au sens du nouveau paragraphe 18.2(1)) d'un contribuable à la suite d'un fait lié à la restriction de pertes. Cette modification garantit que la restriction prévue au paragraphe 111(5.01) est traitée de façon similaire à d'autres dispositions visées à la présente définition.

Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition commençant le 1er octobre 2023 ou par la suite. Cependant, elle s'applique aussi relativement à une année d'imposition qui commence avant et se termine après cette date si l'une des trois années d'imposition précédentes est plus courte par suite d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application du régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF).

Article 70

Paragraphes 112(2.01) et 112(2.3) – ordre d'application

LIR
260(6.3)

L'article 260 prévoit des règles relatives à certains types d'opérations de prêt ou de rachat de valeurs mobilières. Dans le cadre de ces règles, les paragraphes 260(6.1) et (6.2) permettent à des contribuables particuliers de demander une déduction complète pour les paiements compensatoires de dividendes effectués en vertu de certains mécanismes.

Le paragraphe 260(6.1) prévoit une déduction intégrale pour certains paiements effectués en vertu d'un mécanisme de transfert de dividendes (au sens du paragraphe 248(1)) décrit à l'alinéa b) de cette définition. De même, le paragraphe 260(6.2) prévoit une déduction intégrale pour certains paiements effectués dans le cadre d'un mécanisme de transfert de dividendes qui est une opération de couverture déterminée (également au sens du paragraphe 248(1)).

En vertu de l'alinéa b) des paragraphes 260(6.1) et (6.2), le montant du paiement qui est déductible est généralement limité au montant des dividendes reçus, à l'égard du mécanisme de transfert de dividendes donné mentionné ci-dessus, qui ne sont pas déductibles en raison du paragraphe 112(2.3). Toutefois, le nouveau paragraphe 112(2.01) peut également refuser la déduction pour dividendes reçus pour les dividendes reçus par des institutions financières sur des actions qui sont des biens évalués à la valeur du marché. Par conséquent, dans certaines circonstances, les dividendes reçus par une institution financière relativement aux mécanismes de transfert de dividendes décrits aux paragraphes 260(6.1) et (6.2) peuvent ne pas être déductibles en raison des paragraphes 112(2.01) et (2.3).

Le nouveau paragraphe 260(6.3) précise que lorsqu'un montant de dividendes n'est pas déductible en vertu des paragraphes 112(2.01) et (2.3), pour l'application des paragraphes 260(6.1) et (6.2), le montant est réputé être un montant qui n'était pas déductible en raison du paragraphe 112(2.3).

Le paragraphe 260(6.3) s'applique aux dividendes reçus après 2023.

Modifications à la Loi sur la taxe d'accise

Article 71

Partage de renseignements confidentiels

Loi sur la taxe d'accise
295(5)d)(xi.1)(A)

Le sous-alinéa 295(5)d)(xi.1) de la Loi sur la taxe d'accise autorise la communication des renseignements confidentiels à un fonctionnaire du ministère de l'Emploi et du Développement social et du ministère de la Santé aux fins de l'application ou de l'exécution du Régime canadien de soins dentaires et à un fonctionnaire du ministère de la Santé pour l'évaluation ou la formulation de la politique concernant ce régime.

La division 295(5)d)(xi.1)(A) est modifiée pour permettre également la communication des renseignements confidentiels à un fonctionnaire du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux aux fins de l'application ou de l'exécution du Régime canadien de soins dentaires.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Modifications à la Loi de 2001 sur l'accise

Article 72

Partage de renseignements confidentiels

Loi de 2001 sur l'accise
211(6)e)(xii.1)(A)

Le sous-alinéa 211(6)e)(xii.1) de la Loi de 2001 sur l'accise autorise la communication des renseignements confidentiels à un fonctionnaire du ministère de l'Emploi et du Développement social et du ministère de la Santé aux fins de l'application ou de l'exécution du Régime canadien de soins dentaires et à un fonctionnaire du ministère de la Santé pour l'évaluation ou la formulation de la politique concernant ce régime.

La division 211(6)e)(xii.1)(A) est modifiée pour permettre également la communication des renseignements confidentiels à un fonctionnaire du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux aux fins de l'application ou de l'exécution du Régime canadien de soins dentaires.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Modifications au Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement » ou « RIR »)

Article 73

Conventions de retraite

RIR
103(7)

L'alinéa 103(7)a) du Règlement exclut certaines cotisations à une convention de retraite de l'obligation de retenir ou de remettre un impôt remboursable relativement à la convention de retraite.

Le nouveau sous-alinéa 103(7)a)(iv) prévoit que si une cotisation est une « cotisation exclue » (au sens du paragraphe 207.5(1) de la Loi), le montant de la cotisation ne fait pas l'objet d'une retenue.

Cette modification entre en vigueur le 28 mars 2023.

Article 74

Successions et fiducies

RIR
204(3)

L'article 204 exige de façon générale qu'une personne qui tire un revenu, des gains ou bénéfices en qualité de fiduciaire produise une déclaration au titre de ces montants dans les 90 jours suivant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle les sommes ont été gagnées.

L'alinéa 204(3)h) est ajouté afin que cette exigence ne s'applique pas à une fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP), puisque ces fiducies sont tenues de produire des déclarations de renseignements en vertu des règles de déclaration de l'article 219 du Règlement. Si une fiducie régie par un ancien CELIAPP continue d'exister après avoir cessé d'être un CELIAPP, cette exclusion de production ne s'appliquerait plus, soumettant ainsi la fiducie aux exigences ordinaires de production de déclaration de fiducie de l'article 204.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 75

Date de production des déclarations

RIR
205(3)

Lorsque les déclarations de renseignements prescrites au paragraphe 205(3) sont produites en retard, le paragraphe 162(7.01) de la Loi prévoit une pénalité progressive (le montant de cette pénalité varie selon le nombre de déclarations de renseignements visées par règlement qui sont produites en retard et le nombre de jours où le défaut persiste).

Le paragraphe 205(3) du Règlement est modifié pour mettre à jour la « Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété » en « État du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété » (c.-à-d. le T4FHSA) dans la liste des déclarations qui doivent être présentées pour l'application du paragraphe 162(7.01).

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 76

Transmission électronique

RIR
205.1(1)

L'article 205.1 du Règlement prévoit que, dans certaines conditions, une déclaration de renseignements doit être transmise électroniquement sur Internet.

Le paragraphe 205.1(1) est modifié pour mettre à jour la « Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété » en « État du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété » (c.-à-d. le T4FHSA) sur la liste des formulaires qui doivent être présentés par voie électronique.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 77

Distribution des parties des déclarations intéressant le contribuable

RIR
209(5)

Le paragraphe 209(5) permet à l'émetteur des certains types de déclaration de renseignements (c.-à-d. les feuillets) de les fournir à un contribuable électroniquement, sans avoir reçu le consentement exprès du contribuable pour les recevoir dans ce format.

Le paragraphe 209(5) est modifié pour mettre à jour le nom de la « déclaration de renseignements CELIAPP » en « État du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (T4FHSA) ».

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 78

Contrats de rente prescrits

RIR
304(1)

Selon l'article 304, certains contrats de rente sont exclus du champ d'application des règles, énoncées à l'article 12.2 de la Loi, selon lesquelles le revenu provenant de polices d'assurance-vie doit être déclaré selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Sont notamment exclus, selon l'alinéa 304(1)a), les contrats de rente achetés en vertu d'un REER ou de certains autres régimes enregistrés.

L'alinéa 304(1)a) est modifié de manière à ajouter à la liste des contrats de rente exclus de l'application des règles sur la comptabilité d'exercice les contrats de rente émis sous forme de CELIAPP. Cette modification est mise en œuvre par renvoi aux contrats de rente établis sous la forme d'un arrangement visé à l'alinéa 148(1)b.4) (qui exclut les contrats de rente régis par un CELIAPP de l'application des règles énoncées au paragraphe 148(1), selon lesquels il faut inclure dans le calcul du revenu le produit de la disposition d'une police d'assurance-vie).

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 79

Déductions permises

RIR
1100

L'article 1100 du Règlementest modifié pour introduire diverses catégories de déduction pour amortissement (DPA) pertinentes pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone.

Ces modifications s'appliquent aux biens acquis après 2021.

RIR
1100(1)

L'alinéa 1100(1)a) du Règlement prévoit divers taux de DPA dégressifs applicables à certaines catégories de biens amortissables. Il est modifié par l'ajout des nouveaux sous-alinéas 1100(1)a)(xliii) à (xlvi) qui fixent le taux général de DPA pour les catégories 57 à 60. Les taux sont de 8 % (pour la catégorie 57), 20 % (pour la catégorie 58), 100 % (pour la catégorie 59) et 30 % (pour la catégorie 60).

RIR
1100(2)

Le paragraphe 1100(2) du Règlement prévoit des règles pour le calcul de la DPA à l'égard d'un bien pour l'année au cours de laquelle le bien devient prêt à être mis en service pour la première fois. Le paragraphe 1100(2) comporte deux parties principales. La première, exprimée par les éléments A et B, se rapporte à la DPA bonifiée pour la première année à l'égard de « biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré » d'un contribuable, au sens du paragraphe 1104(4) du Règlement, et de biens compris dans les catégories 54 et 55, se rapportant aux « véhicules zéro émission » au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. La deuxième, exprimée par l'élément C, est la soi-disant « règle de demi-année », laquelle s'applique à tout autre bien amortissable et limite la demande de DPA d'un contribuable à la moitié du montant autrement applicable, pour l'année au cours de laquelle le bien devient prêt à être mis en service pour la première fois.

Le paragraphe 1100(2) est modifié par l'ajout d'un renvoi à la catégorie 59 à l'alinéa a) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe. Étant donné que le taux de DPA pour la catégorie 59 est déjà de 100 %, cette modification exclut les biens inclus dans la catégorie 59 de l'admissibilité à la DPA bonifiée pour la première année.

Article 80

Interprétation

RIR
4901(2)

« régime d'encadrement »

Le paragraphe 4901(2) donne la définition de certains termes pour l'application de la partie XLIX (Régimes enregistrés — placements).

L'expression de « régime d'encadrement » inclus les CELI, FERR, REEE, REEI, REER et RPDB. Elle se retrouve dans la description des conditions applicables aux divers types de placements qui sont considérés comme des placements admissibles pour ces régimes selon le paragraphe 4900(1) du Règlement.

La modification apportée à cette définition consiste à ajouter un renvoi à un CELIAPP.
Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 81

Définitions

RIR
5202

« activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission »

La définition de « activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission » à l'article 5202 du Règlement décrit les activités pouvant être admissibles à la déduction pour la fabrication de technologies à zéro émission. Une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission doit être une activité admissible exercée relativement à la fabrication ou à la transformation de certains biens visés aux divisions a)(i)(A) à (K) (sous réserve de la restriction prévue au sous-alinéa a)(ii)). Par ailleurs, l'activité pourrait être exercée relativement à la production de certains gaz ou combustibles visés aux sous-alinéas b)(i) à (iv), ou elle pourrait consister à convertir un véhicule visé à l'alinéa c).

Le sous-alinéa a)(i) est modifié pour élargir la liste des biens admissibles dont la fabrication ou la transformation peut constituer une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission comprenant :

Par suite de la modification de l'alinéa a)(i), la division a)(i)(I) est modifiée pour assurer que la fabrication (ou la transformation) de matériel constituant une composante des biens incluse dans les nouvelles divisions (L) à (O) puisse être une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2023.

Article 82

Perte déductible

RIR
5903(5)

Le paragraphe 5903(5) prévoit le transfert des pertes étrangères accumulées, relatives à des biens (PÉARD) lors de certaines fusions étrangères ou liquidations impliquant des sociétés étrangères affiliées.

Par suite de l'instauration du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF), le paragraphe 5903(5) est modifié de façon à étendre son application au nouvel article 18.2. Cette modification permet d'assurer que, dans le calcul du revenu imposable rajusté (au sens du nouveau paragraphe 18.2(1)) d'un contribuable, une fusion étrangère ou une liquidation n'empêche pas l'application de certains rajouts relativement aux PÉARB de sociétés étrangères affiliées contrôlées.
Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « revenu imposable rajusté » au paragraphe 18.2(1).

Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition de sociétés étrangères affiliées se terminant au cours des années d'imposition de contribuables qui commencent à compter du 1er octobre 2023. Toutefois, elle s'applique aussi relativement à une année d'imposition d'une société étrangère affiliée qui se termine dans une année d'imposition antérieure d'un contribuable si l'une des trois années d'imposition précédentes du contribuable est plus courte par suite d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était le report de l'application du régime de RDEIF.

Article 83

Interprétation

RIR
5907(1)

Le paragraphe 5907(1) prévoit des définitions pour l'application de la partie LIX du Règlement.

Dans le cadre de l'introduction du nouveau régime des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF), les définitions de « gains », « gains nets » et « perte nette » sont modifiées. La définition de « gains » est également modifiée dans le cadre de l'instauration des règles d'asymétrie hybride énoncées aux nouveaux articles 12.7 et 18.4.

Corrélativement aux modifications apportées à l'alinéa a) des éléments A et H de la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1), concernant les règles d'asymétrie hybride, et à l'instauration d'une nouvelle division 95(2)f.11)(ii)(F), les définitions de « surplus exonéré », « surplus hybride » et « surplus imposable » sont également modifiées.

Les modifications relatives au régime de RDEIF s'appliquent relativement aux années d'imposition de sociétés étrangères affiliées se terminant au cours des années d'imposition de contribuables qui commencent à compter du 1er octobre 2023. Toutefois, elles s'appliquent aussi relativement à une année d'imposition d'une société étrangère affiliée qui se termine dans une année d'imposition antérieure d'un contribuable si l'une des trois années d'imposition précédentes du contribuable est plus courte par suite d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était le report de l'application du régime de RDEIF.

La modification apportée à la définition de « gains » concernant les règles d'asymétrie hybride s'applique relativement aux paiements se produisant après le 30 juin 2022, et celles apportées aux définitions de « surplus exonéré », « surplus hybride » et « surplus imposable » s'appliquent relativement aux dividendes reçus à compter du 1er juillet 2024.

« gains »

La définition de « gains » est pertinente aux fins du calcul des surplus et des déficits d'une société affiliée. Le sous-alinéa a)(iii) de la définition prévoit que les gains provenant d'une entreprise exploitée activement d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada pour une année d'imposition s'entendent du montant qui serait le revenu de la société affiliée provenant de l'entreprise exploitée activement pour l'année en vertu de la partie I de la Loi si l'entreprise était exploitée au Canada, la société étrangère affiliée résidait au Canada et la Loi s'appliquait compte non tenu de certaines de ses dispositions. Ce sous-alinéa ne s'applique que lorsque la société affiliée n'est pas tenue, en vertu de la législation fiscale de son pays de résidence, ou de celui dans lequel elle exploite l'entreprise, de calculer le revenu ou les bénéfices de l'entreprise exploitée activement.

Le sous-alinéa a)(iii) est modifié par l'ajout d'un renvoi aux nouveaux paragraphes 12.7(3), 18.2(2) et 18.4(4) de sorte que, pour le calcul du montant qui serait le revenu de la société étrangère affiliée provenant d'une entreprise exploitée activement, la Loi s'applique compte non tenu de la principale règle opérationnelle du nouveau régime de RDEIF et des règles d'application primaire et secondaire des règles d'asymétrie hybride.

« gains nets »

La définition de « gains nets » est pertinente lorsqu'il s'agit de calculer les surplus et les déficits d'une société étrangère affiliée. L'alinéa b) de la définition fait en sorte que le revenu étranger accumulé, tiré de biens (RÉATB) d'une société étrangère affiliée soit inclus dans le calcul de ses « gains imposables » et, ultimement, dans le calcul de son « surplus imposable » ou « déficit imposable ».

L'alinéa b) est modifié de façon à prévoir que le RÉATB d'une société étrangère affiliée contrôlée aux fins du calcul de ses gains nets est à déterminer compte non tenu de l'application de la nouvelle division 95(2)f.11)(ii)(D) des règles de RDEIF. Cela garantit que les « gains imposables » et le « surplus imposable » ou le « déficit imposable » de la société affiliée sont calculés compte non tenu de l'un des éléments suivants :

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la division 95(2)f.11)(ii)(D).

« perte nette »

La définition de « perte nette » est pertinente aux fins du calcul des surplus et des déficits d'une société étrangère affiliée. La subdivision b)(i)(A)(I) de la définition est modifiée sur la même base que la modification de l'alinéa b) de la définition de « gains nets » indiquée plus haut. De manière similaire, lorsqu'un choix est produit en vertu de la nouvelle division 95(2)f.11)(ii)(E) afin de renoncer effectivement aux déductions des dépenses d'intérêts et de financement qui donneraient par ailleurs lieu à une perte étrangère accumulée, relative à des biens, une perte nette est calculée sans égard à ce choix.

« surplus exonéré »

La définition de « surplus exonéré » est principalement pertinente aux fins du calcul de la déductibilité des dividendes reçus d'une société étrangère affiliée, conformément à l'alinéa 113(1)a) de la Loi.

Par suite de l'extension de certaines règles d'asymétrie hybride aux sociétés étrangères affiliées, le sous-alinéa (iii) de l'élément A de de la formule figurant à l'alinéa c) de la définition est modifié pour s'assurer qu'un dividende qu'une société étrangère affiliée (la « société affiliée déterminée » reçoit d'une autre société étrangère affiliée n'est pas inclus dans les surplus exonérés de la société affiliée déterminée dans la mesure où, selon le cas :

« surplus hybride »

La définition de « surplus hybride » est principalement pertinente aux fins du calcul de la déductibilité des dividendes reçus d'une société étrangère affiliée, conformément à l'alinéa 113(1)a.1) de la Loi.

Le sous-alinéa (iv) de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa c) de la définition est modifié sur une base similaire à la modification apportée au sous-alinéa (iii) de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa c) de la définition de « surplus exonéré ». Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « surplus exonéré ».

« surplus imposable »

La définition de « surplus imposable » est principalement pertinente aux fins du calcul de la déductibilité des dividendes reçus d'une société étrangère affiliée, conformément à l'alinéa 113(1)b) de la Loi.

Le sous-alinéa (iii) de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa c) de la définition est modifié sur une base similaire à la modification apportée au sous-alinéa (iii) de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa c) de la définition de « surplus exonéré ». Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « surplus exonéré ».

Article 84

Institutions financières non déclarantes

RIR
9005

L'article 9005 du Règlement vise certaines entités pour l'application de la définition de « institution financière non déclarante » au paragraphe 270(1) de la Loi.

L'article 9005 est modifié pour ajouter un CELIAPP à la liste des entités visées par règlement. Cette modification fait en sorte que les fiducies de CELIAPP sont considérées comme des institutions financières non déclarantes aux fins des Normes communes de déclaration.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 85

Comptes exclus

RIR
9006

L'article 9006 du Règlement vise certains comptes pour l'application de la définition de « compte exclu » au paragraphe 270(1) de la Loi.

L'article 9006 est modifié pour ajouter un CELIAPP à la liste des comptes visés par règlement. Cette modification fait en sorte que les CELIAPP sont considérés comme des comptes exclus aux fins des Normes communes de déclaration.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 86

L'annexe II du Règlement énumère les biens qui sont inclus dans chaque catégorie de déduction pour amortissement (DPA). Une partie du coût en capital d'un bien amortissable est déductible à titre de DPA chaque année. Les taux de DPA applicables à chaque type de bien, énumérés selon leurs catégories de DPA, sont prévus à l'article 1100 du Règlement.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2022.

Catégorie 8

RIR
Annexe II

Corrélativement à l'instauration des catégories 57 et 58, le préambule de la catégorie 8 de l'annexe II du Règlement est modifié pour ajouter des renvois aux nouvelles catégories. Cette modification garantit qu'un bien qui est inclus dans les catégories 57 ou 58 n'est pas inclus dans la catégorie 8.

Article 87

Catégorie 17

RIR
Annexe II

Corrélativement à l'instauration des catégories 57 et 58, le préambule de la catégorie 17 de l'annexe II du Règlement est modifié pour ajouter des renvois aux nouvelles catégories. Cette modification garantit qu'un bien qui est inclus dans les catégories 57 ou 58 n'est pas inclus dans la catégorie 17.

Article 88

Catégorie 41

RIR
Annexe II

Corrélativement à l'instauration des catégories 57 et 58, le préambule de la catégorie 41 de l'annexe II du Règlement est modifié pour ajouter des renvois aux nouvelles catégories. Cette modification garantit qu'un bien qui est inclus dans les catégories 57 ou 58 n'est pas inclus dans la catégorie 41.

Article 89

Catégorie 41.1

RIR
Annexe II

Corrélativement à l'instauration des catégories 57 et 58, le préambule de la catégorie 41.1 de l'annexe II du Règlement est modifié pour ajouter des renvois aux nouvelles catégories. Cette modification garantit qu'un bien qui est inclus dans les catégories 57 ou 58 n'est pas inclus dans la catégorie 41.1.

Article 90

Catégorie 41.2

RIR
Annexe II

Corrélativement à l'instauration des catégories 57 et 58, le préambule de la catégorie 41.2 de l'annexe II du Règlement est modifié pour ajouter des renvois aux nouvelles catégories. Cette modification garantit qu'un bien qui est inclus dans les catégories 57 ou 58 n'est pas inclus dans la catégorie 41.2.

Article 91

Catégorie 43

RIR
Annexe II

Corrélativement à l'instauration des catégories 57 et 58, le préambule de la catégorie 43 de l'annexe II du Règlement est modifié pour ajouter des renvois aux nouvelles catégories. Cette modification garantit qu'un bien qui est inclus dans les catégories 57 ou 58 n'est pas inclus dans la catégorie 43.

Article 92

Catégorie 43.1  – division d)(xviii)(A) et subdivision d)(xviii)(B)(I)

RIR
Annexe II

Le sous-alinéa d)(xviii) de la catégorie 43.1 décrit des biens fixes donnés destinés au stockage d'énergie qui sont utilisés principalement aux fins de stockage d'énergie électrique. La division d)(xviii)(A) et la subdivision d)(xviii)(B)(I) sont modifiés afin d'améliorer la lisibilité et de préciser que ces biens ne sont admissibles dans le cadre de la catégorie 43.1 que si, à la fois, ils stockent et libèrent l'énergie électrique. Les biens fixes donnés destinés au stockage d'énergie qui libèrent de l'énergie thermique ne sont pas compris dans la catégorie.

Ces modifications entrent en vigueur à compter de la date de la sanction royale.

Catégorie 43.1 – sous-alinéa d)(xix)

RIR
Annexe II

Le sous-alinéa d)(xix) de la catégorie 43.1 décrit certaines installations d'accumulation d'énergie hydroélectrique par pompage pouvant être admissibles à cette catégorie. Le préambule au sous-alinéa est modifié pour préciser que ces biens ne sont admissibles que si, à la fois, ils stockent et libèrent de l'énergie électrique. En conséquence, les installations d'accumulation d'énergie hydroélectrique par pompage qui libèrent l'énergie thermique ne sont pas comprises en vertu de ce sous-alinéa.

Ces modifications entrent en vigueur à compter de la date de la sanction royale.

Catégorie 43.1  – sous-alinéa e)(i)

RIR
Annexe II

Le sous-alinéa e)(i) de la catégorie 43.1 exige que les biens de cette catégorie soient situés au Canada. Le sous-alinéa e)(i) est modifié afin de clarifier que certains biens de l'énergie éolienne et hydraulique, comme décrits aux sous-alinéas d)(v) et d)(xiv) de la catégorie 43.1, sont considérés comme étant situés au Canada s'ils sont installés dans une zone économique exclusive du Canada.

Ces modifications entrent en vigueur à compter de la date de la sanction royale.

Article 93

Catégorie 49

RIR
Annexe II

Corrélativement à l'instauration des catégories 57 et 58, le préambule de la catégorie 49 de l'annexe II du Règlement est modifié pour ajouter des renvois aux nouvelles catégories. Cette modification garantit qu'un bien qui est inclus dans les catégories 57 ou 58 n'est pas inclus dans la catégorie 49.

Article 94

Catégorie 53

RIR
Annexe II

Corrélativement à l'instauration des catégories 57 et 58, le préambule de la catégorie 53 de l'annexe II du Règlement est modifié pour ajouter des renvois aux nouvelles catégories. Cette modification garantit qu'un bien qui est inclus dans les catégories 57 ou 58 n'est pas inclus dans la catégorie 53.

Article 95

Catégories 57 à 60

RIR
Annexe II

La catégorie 57 de l'annexe II du Règlement décrit certains biens qui font partie d'un projet de CUSC. De façon générale, ces biens incluent du matériel (y compris du matériel auxiliaire intégré) qui doit servir uniquement au captage du dioxyde de carbone (sauf du matériel de production d'oxygène), à préparer ou à comprimer le carbone capté en vue de son transport, au transport du carbone capté ou à son stockage dans une formation géologique. À ces fins, le carbone capté s'entend du dioxyde de carbone qui serait par ailleurs rejeté dans l'atmosphère ou qui est capté directement de l'air ambiant, et le stockage du carbone n'inclut pas le stockage aux fins de la récupération assistée du pétrole.

Le matériel auxiliaire intégré doit être du matériel auxiliaire qui est utilisé uniquement pour prendre en charge le captage du carbone, sa préparation en vue de son transport, son transport, ou son stockage et pour exécuter ses tâches fonctionnelles dans un processus de CUSC dans le cadre d'un sous-système de soutien. Le matériel auxiliaire intégré doit être physiquement et fonctionnellement intégré au matériel servant au captage, à la préparation en vue du transport, au transport ou au stockage du carbone. Le système électrique, le système d'alimentation en carburant, le système de livraison et de distribution de liquide, le système de refroidissement, le système de stockage, de manutention et de distribution des matériaux de processus, le système de ventilation de procédés, le système de gestion des déchets de procédés ou le réseau de distribution d'air utilitaire ou d'azote constituent les sous-systèmes de soutien.

La catégorie 57 comprend également l'équipement d'alimentation en eau et le matériel qui produit ou distribue de l'énergie électrique, de l'énergie thermique ou une combinaison d'énergie électrique et d'énergie thermique (le « matériel de production d'énergie et de distribution »).

L'équipement d'alimentation en eau distribue, recueille, récupère, traite ou recircule l'eau, ou une combinaison de ces activités, uniquement à l'appui d'un projet de CUSC admissible.

Le matériel de production et de distribution d'énergie n'est inclus dans la catégorie 57 que s'il appuie directement et uniquement un projet de CUSC admissible. S'il utilise des combustibles fossiles, il ne peut émettre du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d'un projet de CUSC admissible. La catégorie 57 comprend également du matériel de transmission qui transmet de l'énergie électrique produite par le matériel de production et de distribution d'énergie, directement et uniquement à l'appui d'un projet de CUSC admissible. Le matériel de production et de distribution d'énergie ne comprend pas du matériel qui appuie indirectement le projet de CUSC admissible au moyen d'un réseau électrique, ou du matériel de distribution qui accroît la capacité du matériel de distribution existant, à l'appui du projet de CUSC admissible.

De plus, la catégorie comprend le matériel d'un système de contrôle, de surveillance et de sécurité. Le système de contrôle, de surveillance et de sécurité est du matériel qui est acquis pour la sécurité et l'intégrité du système ou qui est utilisé dans le cadre d'un système de contrôle, de surveillance ou de sécurité uniquement pour soutenir le matériel pour le captage du carbone, son transport ou son stockage, le matériel auxiliaire intégré ou le matériel de production d'énergie et de distribution. Toutefois, ni le matériel du système de contrôle, de surveillance et de sécurité ni le matériel auxiliaire intégré ne comprend du matériel de construction, la totalité ou une partie de tout mobilier, équipement de bureau ou véhicule.

La catégorie 57 comprend également un bâtiment ou une autre structure dont la totalité, ou la presque totalité, sert ou servira à l'installation ou à l'opération du matériel qui doit servir uniquement au captage, au transport ou au stockage du dioxyde de carbone, du matériel auxiliaire intégré, du matériel de production et de distribution d'énergie ou du matériel du système de contrôle, de surveillance et de sécurité.

De plus, un bien qui sert uniquement à convertir un autre bien afin que le bien converti puisse servir au captage du dioxyde de carbone, au transport du carbone capté, à son stockage dans une formation géologique, en tant que matériel auxiliaire intégré, matériel de production et de distribution d'énergie ou matériel de contrôle, de surveillance et de sécurité, est également inclus dans la catégorie 57. La catégorie 57 comprend également les biens servant à remettre en état d'autres biens de la catégorie 57.

Toutefois, la catégorie 57 ne comprend pas le matériel nécessaire à la production d'hydrogène, à la transformation du gaz naturel ou à l'injection de gaz acide, même si ce matériel fait partie d'un projet de CUSC.

La catégorie 57 est pertinente pour déterminer si un bien est admissible au crédit d'impôt pour le CUSC en application de l'article 127.44 de la Loi. Les dépenses (appelées dépenses admissibles pour le CUSC au paragraphe 127.44(1) de la Loi) pour certains types de biens inclus dans la catégorie 57 pourraient donner droit à des crédits d'impôt à l'investissement pouvant atteindre 60 %. Pour plus de renseignements, se reporter à la note accompagnant les définitions de ces différents types de dépenses admissibles pour le CUSC au nouveau paragraphe 127.44(1) de la Loi.

La catégorie 57 est admissible à un taux de DPA de 8 % et est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

Catégorie 58

RIR
Annexe II

La catégorie 58 de l'annexe II du Règlement décrit certains biens qui font partie d'un projet de CUSC. Ces biens comprennent le matériel qui sert uniquement à l'utilisation du dioxyde de carbone dans la production industrielle (y compris le matériel auxiliaire intégré). Aux fins de la catégorie 58, la production industrielle comprend le stockage du dioxyde de carbone pour la récupération assistée du pétrole.

Le matériel auxiliaire intégré doit être du matériel auxiliaire qui sert uniquement à soutenir le matériel qui sert uniquement à l'utilisation du dioxyde de carbone dans une production industrielle dans l'exécution de ses tâches fonctionnelles dans un processus de CUSC dans le cadre d'un sous-système de soutien. Le matériel auxiliaire intégré doit être physiquement et fonctionnellement intégré au matériel qui sert uniquement à l'utilisation du dioxyde de carbone dans une production industrielle. Le système électrique, le système d'alimentation en carburant, le système de livraison et de distribution de liquide, le système de refroidissement, le système de stockage, de manutention et de distribution des matériaux de processus, le système de ventilation de procédés, le système de gestion des déchets de procédés ou le réseau de distribution d'air utilitaire ou d'azote constituent les sous-systèmes de soutien.

De plus, la catégorie 58 comprend le matériel d'un système de contrôle, de surveillance et de sécurité. Le système de contrôle, de surveillance et de sécurité constitue du matériel qui est utilisé dans le cadre d'un système de contrôle, de surveillance et de sécurité qui est utilisé uniquement pour soutenir le matériel qui utilise le dioxyde de carbone dans une production industrielle ou le matériel auxiliaire intégré. Toutefois, ni le matériel du système de contrôle, de surveillance et de sécurité ni le matériel auxiliaire intégré ne comprend du matériel de construction, la totalité ou une partie de tout mobilier, équipement de bureau ou véhicule.

La catégorie 58 comprend également un bâtiment ou une autre structure dont la totalité, ou la presque totalité, sert ou servira à l'installation ou à l'opération du matériel qui permet d'utiliser le dioxyde de carbone dans la production industrielle, du matériel auxiliaire intégré ou du matériel du système de contrôle, de surveillance et de sécurité.

De plus, un bien qui est un bien remis en état ou un bien qui sert uniquement à convertir un autre bien (qui ne fait pas partie d'un projet de CUSC du contribuable) afin que le bien converti puisse servir à l'utilisation du dioxyde de carbone dans la production industrielle, en tant que matériel auxiliaire intégré ou matériel du système de contrôle, de surveillance et de sécurité, est également inclus dans la catégorie 58.

La catégorie 58 est pertinente pour déterminer si un bien est admissible au crédit d'impôt pour le CUSC en application de l'article 127.44 de la Loi. Les dépenses pour certains biens compris dans la catégorie 58 (appelées dépenses admissibles pour l'utilisation du carbone au nouveau paragraphe 127.44(1) de la Loi) pourraient donner droit à un crédit d'impôt à l'investissement de 37 ½ % (pour les dépenses engagées après 2021 et avant 2031) ou 18 ¾ % (pour les dépenses engagées après 2030 et avant 2041).

La catégorie 58 est admissible à un taux de DPA de 20 % et est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

Catégorie 59

RIR
Annexe II

La catégorie 59 de l'annexe II du Règlement prévoit un taux de DPA de 100 % et comprend les biens intangibles acquis en vue de déterminer l'existence, l'emplacement, l'étendue ou la qualité d'une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté au Canada.

La catégorie 59 comprend également un bien intangible acquis après des études environnementales ou des consultations auprès des collectivités (y compris les études ou les consultations entreprises en vue d'obtenir un droit, une licence ou un privilège dans le but de déterminer l'existence, l'emplacement, l'étendue ou la qualité d'une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté. La catégorie 59 comprend les biens réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 13(7.6) de la Loi qui ne sont inclus dans aucune autre catégorie. Cependant, la catégorie 59 ne comprend pas les biens acquis pour le forage ou l'achèvement d'un puits de pétrole ou de gaz, ou pour la construction d'une voie d'accès temporaire à un tel puits, ou visant à préparer un chantier pour ce dernier. La catégorie 59 exclut également les biens acquis dans le but de stocker du carbone capté dans une formation géologique en vue de soutenir la récupération assistée du pétrole.

La catégorie 59 est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et s'applique aux biens acquis après 2021 qui sont inclus dans la catégorie.

Catégorie 60

RIR
Annexe II

La catégorie 60 comprend les biens intangibles non compris dans aucune autre catégorie, qui sont acquis aux fins de forage ou de conversion d'un puits au Canada en vue du stockage permanent du carbone capté, y compris les biens intangibles acquis dans le but de surveiller les changements de pression ou d'autres phénomènes dans le carbone capté stocké en permanence dans une formation géologique. De plus, la catégorie comprend les biens intangibles acquis pour la construction d'une voie d'accès temporaire au puits ou pour la préparation d'un chantier relatif au puits qui servira pour le stockage du carbone.

La catégorie comprend également le coût d'un bien intangible qui est un droit, une licence ou un privilège en vue de déterminer l'existence, l'emplacement, l'étendue ou la qualité d'une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté dans un stockage géologique dédié. La catégorie 60 comprend les biens réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 13(7.6) de la Loi qui ne sont inclus dans aucune autre catégorie. Toutefois, aux fins de la catégorie 60, un puits ne comprend pas un puits qui pourrait également servir à la récupération assistée du pétrole.

La catégorie 60 est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et s'applique uniquement aux biens acquis après 2021 qui sont inclus dans la catégorie.

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