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Notes explicatives concernant la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée et des droits d'accises

Publiées par

L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

1er décembre 2023


Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise et à divers règlements. Ces notes explicatives donnent une explication article par article des modifications proposées à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières

Article des propositions législatives Article modifié Sujet
Partie 3 – Modification de la Loi sur la taxe d'accise et de textes connexes
Loi sur la taxe d'accise
129 68.19 Utilisation par une province
130 123(1) Définition de « effet financier »
131 149(4) Éléments à exclure
132 150 Choix visant les fournitures exonérées
133 156 Choix visant les fournitures sans contrepartie
134 217 Déduction autorisée
135 273.2(2) Institution déclarante
136 298(1) Période de cotisation
137 Ann. V, Pt. II Services de psychothérapie et de counseling thérapeutique
Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)
138 3.2 Services visés par règlement — alinéa r.6)
139 4.2 Personne visée par règlement — alinéa 149(5)g) de la Loi
Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH)
140 3 Coentreprises
Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH)
141 2 Définition de "intermédiaire"
142 3 Renseignements déterminés
Dispositions de coordination – Loi sur la taxe d'accise
143 256.2 Projet de loi C-56
144 Ann. V, Pt. II Projet de loi C-323
Partie 4 - Modification de la Loi de 2001 sur l'accise et de textes connexes
Loi de 2001 sur l'accise
145 14(1) Licence de produits de vapotage
146 158.46 Emballage et estampillage des produits de vapotage
147 158.47(2) Emballage et estampillage des produits de vapotage importés
148 158.49 Entreposage de produits non estampillés
149 158.5 Mentions obligatoires — produits exportés et représentants accrédités
150 158.51(3) Importations non conformes
151 158.511 Importation pour estampillage — livraison dans les locaux
152 158.57 Imposition — droit sur le vapotage
153 158.58 Imposition — droit additionnel sur le vapotage
154 158.59 Application de la Loi sur les douanes
155 159.2 Période de déclaration — trimestrielle
156 233.3 Contravention — article 158.47
157 234.2 Contravention — articles 158.35 et 158.43 à 158.45
158 249.1 Contravention — article 158.511
159 Annexe 8 Renvois
Règlement sur l'exemption accordée aux personnes revenant au Canada
160 3 Produits de vapotage — exception relative à l'importation
Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise
161 5 Caution
Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
162 à 166 3.6, 3.7, 3.8, 4(4), 5.01, 8(1) Estampillage et marquage des produits de vapotage

Partie 3 – Modification de la Loi sur la taxe d'accise et de textes connexes

Loi sur la taxe d'accise

Article 129

Utilisation par une province
LTA
68.19

L'article 68.19 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) prévoit un remboursement égal au montant de la taxe payée en vertu de la partie III de la Loi à l'égard des marchandises achetées ou importées par une province. En général, le remboursement est disponible pour les marchandises achetées ou importées pour utilisation par la province et non à des fins commerciales.

L'article 68.19 est modifié par des changements apportés aux paragraphes (1) et (2) et par l'ajout des nouveaux paragraphes (1.1) à (1.3) et (3).

Le paragraphe 68.19(1) prévoit que le remboursement doit être versé soit à la province ou à l'importateur, au cessionnaire, au fabricant, au producteur, au marchand en gros, à l'intermédiaire ou à un autre commerçant, selon le cas, si une demande est faite dans les deux ans suivant l'achat ou l'importation des marchandises. Les alinéas 69.19(1)a) à c) énumèrent les fins pour lesquelles des marchandises achetées ou importées ne sont pas admissibles au remboursement.

Le paragraphe 68.19(1) est modifié afin que le remboursement soit versé par défaut à la province. Le paragraphe 68.19(1) est également modifié pour se conformer aux normes actuelles de rédaction législative, notamment en déplaçant la limite actuelle de deux ans pour les demandes de remboursement au nouveau paragraphe 68.19(1.1).

Le nouveau paragraphe 68.19(1.2) permet à une province et à une personne donnée qui est un importateur, un cessionnaire, un fabricant, un producteur, un marchand en gros, un intermédiaire ou un autre commerçant de faire un choix conjoint relativement à des marchandises achetées ou importées par une province. Le choix conjoint doit être fait sur formulaire prescrit par le ministre du Revenu national et contenir les renseignements prescrits par le ministre du Revenu national. Si un tel choix conjoint est fait à l'égard d'un achat ou d'une importation de marchandises, la personne donnée, plutôt que la province, est la personne en droit de demander et de recevoir le remboursement à l'égard de l'achat ou de l'importation et la somme payable par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 68.19(1) doit être versée à cette personne donnée.

Le nouveau paragraphe 68.19(1.3) stipule que seulement un choix peut être fait en vertu du paragraphe 68.19(1.2) par la province à l'égard d'un achat ou d'une importation de marchandises donné.

Le paragraphe 68.19(2) prévoit qu'aucun remboursement en vertu du paragraphe (1) ne doit être versé à l'importateur, au cessionnaire, au fabricant, au producteur, au marchand en gros, à l'intermédiaire ou à un autre commerçant à l'égard d'un achat ou d'une importation de marchandises par une province s'il existe un accord de réciprocité fiscale entre la province et le Canada.

La modification au paragraphe 68.19(2) fait suite à l'ajout du mécanisme de choix conjoint au nouveau paragraphe 68.19(1.2). En particulier, le paragraphe 68.19(2) modifié stipule que le nouveau paragraphe 68.19(1.2) ne s'applique pas à l'égard des marchandises achetées ou importées par une province lorsqu'un accord de réciprocité fiscale est en vigueur entre la province et le Canada. Le paragraphe 68.19(2) est également modifié pour mettre à jour un renvoi désuet à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

Le nouveau paragraphe 68.19(3) stipule qu'il est entendu que le paragraphe 68.2(1) de la Loi ne s'applique pas à l'égard de marchandises pour lesquelles un paiement peut être demandé en vertu du paragraphe 68.19(1) par une personne relativement à ces marchandises. Le paragraphe 68.2(1) permet un remboursement lorsque la taxe en vertu de la partie III ou VI de la Loi a été payée à l'égard de marchandises qui sont subséquemment revendues à un acheteur en des circonstances qui auraient rendu la vente à cet acheteur exempte ou exonérée en vertu de certaines dispositions spécifiques de la Loi et si certaines conditions sont rencontrées.

Ces modifications s'appliquent relativement aux marchandises achetées ou importées après 2021.

Article 130

Définition de « effet financier »
LTA
123(1)

Le paragraphe 123(1) de la Loi contient des définitions qui sont utilisées dans la partie IX de la Loi.

La définition de « effet financier » est principalement pertinente pour la définition de « service financier » au paragraphe 123(1). Un effet financier est un effet visé à l'un des alinéas a) à i) de la définition de « effet financier ».

La définition de « effet financier » est modifiée de façon à ajouter un nouvel alinéa b.1) et à modifier l'alinéa h).

Le nouvel alinéa b.1) décrit tout droit, absolu ou conditionnel, de recevoir, dans l'immédiat ou dans le futur, une somme qu'il est raisonnable de considérer comme représentant tout ou partie du capital ou du revenu d'une personne morale dont le capital n'est pas divisé en actions. Toutefois, l'alinéa b.1) exclut un droit de recevoir une somme à titre de créancier. Par exemple, un droit conditionnel, analogue à ceux des actionnaires corporatifs, de recevoir une partie du revenu annuel d'une personne morale sans capital-actions, ou une action du capital de la personne morale à sa dissolution, constituerait un droit visé à l'alinéa b.1).

L'alinéa h) décrit les garanties, les acceptations et les indemnités visant un effet financier visé aux alinéas a), b), d), e) ou g) de cette définition. L'alinéa h) est modifié de façon à décrire aussi les garanties, les acceptations et les indemnités visant un effet financier visé au nouvel alinéa b.1).

Les modifications à la définition de « effet financier » sont réputées être entrées en vigueur le 10 août 2022.

Article 131

Éléments à exclure
LTA
149(4)

Le paragraphe 149(4) de la Loi prévoit une règle aux fins de déterminer si une personne est une institution financière tout au long de son année d'imposition en vertu des critères relatifs à la règle du seuil énoncés aux alinéas 149(1)b) et c). Il prévoit que les revenus d'intérêts et de dividendes d'une personne morale liée à une personne (au sens du paragraphe 126(2) de la Loi) sont à exclure de ce qui suit :

Lorsque, par exemple, une personne morale est contrôlée par une personne qui est un particulier, une fiducie ou une autre personne morale, le paragraphe 149(4) permet à la personne d'exclure les intérêts et les dividendes reçus de la personne morale, puisque le paragraphe 126(2) prévoit qu'une telle personne serait liée à la personne morale (par l'adoption des règles sur les personnes liées aux paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu). Toutefois, si la personne morale était contrôlée par une société de personnes, le paragraphe 149(4) ne permettrait pas à celle-ci d'exclure les intérêts et les dividendes reçus de la personne morale, étant donné que le paragraphe 126(2) ne lie pas une société de personnes à une personne morale qu'elle contrôle.

Le paragraphe 149(4) est modifié de manière à permettre aux sociétés de personnes de bénéficier de la règle. Le paragraphe 149(4) prévoit maintenant que les revenus d'intérêts et de dividendes d'une personne morale ne sont pas à inclure dans les « recettes financières » d'une société de personnes pour une année d'imposition de la personne pour l'application de l'alinéa 149(1)b), et ne sont pas à inclure dans le revenu de la société de personnes pour une année d'imposition qui provient des intérêts ou des frais distincts relativement à l'octroi d'une avance ou de crédit ou à un prêt d'argent ou aux opérations par carte de crédit, pour l'application de l'alinéa 149(1)c), lorsque la personne morale donnée est contrôlée par une personne visée aux sous-alinéas 149(4)a)(i), (ii) ou (iii), ou par une combinaison de ces personnes. Le sous-alinéa (i) décrit la société de personnes elle-même. Le sous-alinéa (ii) décrit une autre personne morale contrôlée par la société de personnes. Le sous-alinéa (iii) décrit une autre personne morale liée à une troisième personne morale contrôlée par la société de personnes.

La modification au paragraphe 149(4) s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 9 août 2022.

Article 132

Choix visant les fournitures exonérées
LTA
150

Selon l'article 150 de la Loi, deux personnes morales qui sont membres du même groupe étroitement lié qui inclut une institution financière désignée ont le droit de faire un choix de traiter certaines fournitures effectuées entre elles comme des fournitures exonérées de services financiers (au sens de ces termes tels que définis au paragraphe 123(1) de la Loi).

L'article 150 est modifié pour modifier l'alinéa 150(4)c) et ajouter le nouveau paragraphe 150(4.1) afin de préciser le délai de prescription pour produire une révocation valide d'un choix fait entre deux personnes morales en application du paragraphe 150(1).

Les modifications à l'article 150 sont réputées être entrées en vigueur le 10 août 2022.

Paragraphe 132(1)
Effet du choix
LTA
150(4)

Le paragraphe 150(4) de la Loi prévoit qu'un choix fait par des membres d'un groupe étroitement lié en application du paragraphe 150(1) est en vigueur pour la période commençant le jour qui y est précisé et se terminant au premier en date des trois jours précisés aux alinéas 150(4)a), b) et c). L'alinéa 150(4)c) stipule un jour qui est à la fois :

Le paragraphe 150(4) est modifié de manière à supprimer les exigences que la révocation soit établie en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national et qu'elle soit présentée conjointement par les membres, selon les modalités qu'il détermine. Ces exigences sont plutôt déplacées au nouveau paragraphe 150(4.1), qui contient aussi d'autres exigences relatives à l'établissement d'une révocation valide.

Paragraphe 132(2)
Forme de la révocation
LTA
150(4.1)

Le nouveau paragraphe 150(4.1) de la Loi précise les exigences qui doivent être remplies afin de faire une révocation valide d'un choix fait par deux membres d'un groupe étroitement lié en application du paragraphe 150(1). Plus précisément, la révocation doit se conformer à chacun des alinéas 150(4.1)a), b) et c).

Selon l'alinéa 150(4.1)a), la révocation doit être faite conjointement par les membres en la forme déterminée par le ministre du Revenu national et contenir les renseignements qu'il détermine.

Selon l'alinéa 150(4.1)b), la révocation doit préciser sa date d'entrée en vigueur.

Selon l'alinéa 150(4.1)c), la révocation doit être présentée au ministre du Revenu national au plus tard :

Même si les exigences des alinéas 150(4.1)a) et b) figuraient antérieurement à l'alinéa 150(4)c), l'exigence de l'alinéa 150(4.1)c) est nouvelle et limite généralement la capacité des parties à un choix prévu au paragraphe 150(1) à procéder à une révocation rétroactive de ce choix. Prenons par exemple deux personnes morales qui ont fait un choix valide prévu au paragraphe 150(1) qui prend effet à partir du 1er juillet 2015 et qui souhaitent maintenant le révoquer avec une date d'entrée en vigueur déterminée du 15 mai 2025. Si la période de déclaration de la première personne morale est un exercice se terminant le 31 mars et si celle de la seconde personne morale est un mois civil, l'alinéa 150(4.1)c) exige que la révocation soit présentée au plus tard le 30 juin 2025 (sauf si le ministre du Revenu national fixe une date ultérieure de présentation de la révocation). Le 30 juin 2025 est la date d'échéance de présentation de la révocation étant donné qu'il s'agit de la première date où l'une des deux personnes morales est tenue, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration de la personne morale qui comprend le 15 mai 2025. (C'est parce que la seconde personne morale doit produire sa déclaration pour sa période de déclaration qui comprend le 15 mai 2025 (c.-à-d., sa période de déclaration pour la période du 1er mai au 31 mai 2025) au plus tard le 30 juin 2025.) Si les deux personnes morales ne présentent cette révocation au ministre du Revenu national qu'à une date ultérieure (par exemple, le 15 septembre 2025) et si le ministre du Revenu national ne devait pas fixer la date de présentation de la révocation à compter de cette date ultérieure, la révocation ne serait pas une révocation valide et le choix prévu au paragraphe 150(1) resterait en vigueur après le 15 mai 2025.

Article 133

Choix visant les fournitures sans contrepartie
LTA
156

Aux termes de l'article 156 de la Loi, certains membres d'un groupe admissible de personnes morales et/ou de sociétés de personnes canadiennes (au sens du paragraphe 156(1)) étroitement liées peuvent faire un choix en vertu du paragraphe 156(2) pour que certaines fournitures effectuées entre eux soient considérées comme effectuées sans contrepartie. Pour faire le choix, les membres doivent, de façon générale, résider au Canada et exercer exclusivement des activités commerciales. Ce choix permet aux membres ayant fait le choix de ne pas tenir compte de la taxe qui serait autrement pleinement recouvrable à l'égard de ces fournitures.

Actuellement, un groupe admissible est limité à un groupe de personnes morales, un groupe de sociétés de personnes canadiennes ou à un groupe de sociétés de personnes canadiennes et de personnes morales.

L'article 156 est modifié de façon à élargir le concept de groupe admissible afin de permettre à un groupe de personnes morales et de sociétés de personnes, chacune étroitement liée à l'autre en vertu du paragraphe 156(1.1), de constituer un groupe admissible, même si une société de personnes du groupe a un associé qui est une personne morale ou une société de personnes qui ne réside pas au Canada. Toutefois, les modifications ne changeraient pas l'exigence actuelle que tout membre d'un groupe admissible qui fait un choix en vertu du paragraphe 156(2) doive être une personne morale résidant au Canada ou une société de personnes, dont chaque membre réside au Canada.

L'article 156 est aussi modifié à l'égard de la définition de « membre temporaire » au paragraphe 156(1) et à l'égard du paragraphe 156(2.1).

Paragraphes 133(1) à (7)
Définitions
LTA
156(1)

Le paragraphe 156(1) de la Loi prévoit des définitions qui s'appliquent à l'article 156. Les modifications apportées au paragraphe 156(1) suppriment la définition de « société de personnes canadienne », modifient les définitions de « groupe admissible », de « membre admissible » et de « membre temporaire » et ajoutent une nouvelle définition de « société de personnes déterminée ».

Les modifications à la définition de « membre temporaire » au paragraphe 156(1) sont réputées être entrées en vigueur le 9 août 2022. Les autres modifications au paragraphe 156(1) sont réputées être entrées en vigueur le 10 août 2022.

« société de personnes canadienne »

La définition de « société de personnes canadienne » s'entend au sens de société de personnes dont chaque associé est une personne morale ou une société de personnes et réside au Canada.

La définition de « société de personnes canadienne » est abrogée. L'abrogation est corrélative à l'ajout d'une nouvelle définition de « société de personnes déterminée » et aux modifications de libellé de la définition de « membre admissible ».

« groupe admissible »

La définition de « groupe admissible » renvoie à un groupe dont les membres ont le droit de faire un choix en vertu du paragraphe 156(2) s'ils sont admissibles en tant que « membres déterminés ». Un groupe admissible s'entend d'un groupe de personnes visé par l'alinéa a) ou b) de la définition.

L'alinéa b) décrit un groupe composé de sociétés de personnes canadiennes ou de sociétés de personnes canadiennes et de personnes morales, qui sont toutes étroitement liées les unes aux autres, conformément aux règles énoncées aux paragraphes 156(1.1) et 156(1.2).

L'alinéa b) est modifié de façon à ce qu'il décrive maintenant un groupe composé de sociétés de personnes déterminées ou de sociétés de personnes déterminées et de personnes morales, qui sont toutes étroitement liées les unes aux autres, conformément aux règles énoncées aux paragraphes 156(1.1) et 156(1.2). La modification élargit la portée de la définition de « groupe admissible » puisqu'une société de personnes déterminée peut maintenant être membre d'un groupe admissible même si certains ou tous ses associés ne résident pas au Canada (c.-à-d., même si la société de personnes déterminée ne remplissait pas le critère actuel d'être une « société de personnes canadienne »).

« membre admissible »

La définition de « membre admissible » s'entend d'un inscrit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) qui est une personne morale résidant au Canada ou une société de personnes canadienne et qui répond aux conditions énoncées aux alinéas a) à c) de la définition.

La définition de « membre admissible » est modifiée pour remplacer l'exigence que l'inscrit soit une personne morale résidant au Canada ou une société de personnes canadienne avec une exigence que l'inscrit soit une personne morale résidant au Canada ou une société de personnes déterminée, dont chaque associé réside au Canada. La modification est corrélative à l'abrogation de la définition de « société de personnes canadienne » et à l'ajout d'une nouvelle définition de « société de personnes déterminée ».

 « membre temporaire »

La définition de « membre temporaire » au paragraphe 156(1) renvoie à une personne morale donnée qui existe afin de recevoir un bien d'une personne morale existante dans le cadre d'une opération entreprise pour se conformer aux exigences de l'alinéa 55(3)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (appelée transaction « papillon »). Pour être un membre temporaire, la personne morale donnée doit répondre aux exigences des alinéas a) à h) de la définition.

Les alinéas f) et h) de la définition de « membre temporaire » sont modifiés de la façon mentionnée ci-dessous.

Aux termes de l'alinéa f), la personne morale donnée doit recevoir une fourniture de biens effectuée en prévision d'une attribution (au sens du paragraphe 55(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) faite dans le cadre d'une réorganisation visée au sous-alinéa 55(3)b)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu. En outre, cette fourniture doit provenir d'une « société cédante » visée au sous-alinéa 55(3)b)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui est un membre admissible d'un groupe admissible (au sens du présent paragraphe) dont la personne morale donnée est aussi membre.

L'alinéa f) est modifié de façon à supprimer l'exigence que la réorganisation soit celle visée au sous-alinéa 55(3)b)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu et à ajouter, au lieu de celle-ci, des conditions limitant le type de bien qui peut être inclus dans la fourniture que la personne morale donnée reçoit et exigeant généralement que la consommation, l'utilisation ou la fourniture du bien avant et après la fourniture soit exclusivement dans le cadre d'activités commerciales.

Plus précisément, l'alinéa f) exige maintenant que la personne morale donnée reçoive une fourniture de biens qui remplit les conditions décrites aux sous-alinéas f)(i), (ii) et (iii).

Le sous-alinéa f)(i) exige, d'une part, que la fourniture soit effectuée par une autre personne morale qui est un membre admissible d'un groupe admissible dont la personne morale donnée est membre et, d'autre part, que la fourniture soit effectuée en prévision d'une attribution faite dans le cadre d'une réorganisation au moyen de laquelle les actions de la personne morale donnée doivent être transférées au moment de l'attribution en faveur d'une ou plusieurs autres personnes morales (appelées « personnes morales bénéficiaires »).

Selon le sous-alinéa f)(ii), les biens fournis doivent comprendre des biens qui ne sont ni un effet financier (au sens du paragraphe 123(1)) ni des biens d'une valeur nominale.

Aux termes du sous-alinéa f)(iii), la totalité ou la presque totalité des biens fournis (à l'exclusion des biens fournis qui représentent un effet financier ou des biens d'une valeur nominale) doivent remplir toutes les conditions ci-après:

Aux termes de l'alinéa h), les actions de la personne morale donnée doivent être transférées lors de l'attribution visée à l'alinéa f) de la définition.

L'alinéa h) est modifié afin d'ajouter l'exigence que le transfert d'actions de la personne morale donnée, au moment de l'attribution visée à l'alinéa f), doit être aux « personnes morales bénéficiaires » (comme indiqué à l'alinéa f)) relativement à l'attribution.

« société de personnes déterminée »

La nouvelle définition de « société de personnes déterminée » s'entend d'une société de personnes dont chaque associé est une personne morale ou une société de personnes. La société de personnes déterminée est utilisée dans les définitions de « groupe admissible » et de « membre admissible » au présent paragraphe, ainsi qu'aux paragraphes 156(1.1) et (1.2).

Paragraphes 133(8) à (13)
Personnes étroitement liées
LTA
156(1.1)

Le paragraphe 156(1.1) de la Loi énonce des règles qui permettent de déterminer si deux sociétés de personnes canadiennes ou une société de personnes canadienne et une personne morale sont étroitement liées pour l'application de l'article 156.

Le paragraphe 156(1.1) est modifié pour remplacer toutes les mentions de « société de personnes canadienne » par « société de personnes déterminée ». Les modifications sont corrélatives à l'abrogation de la définition de « société de personnes canadienne » et à l'ajout d'une nouvelle définition de « société de personnes déterminée ». Les modifications au présent paragraphe et les modifications corrélatives connexes au paragraphe 156(1.2) n'ont aucune incidence sur l'application des règles permettant de déterminer si deux personnes sont étroitement liées pour l'application de l'article 156.

Les modifications au paragraphe 156(1.1) sont réputées être entrées en vigueur le 10 août 2022.

Paragraphe 133(14)
Personnes étroitement liées à la même personne
LTA
156(1.2)

Le paragraphe 156(1.2) de la Loi prévoit que deux personnes sont étroitement liées l'une à l'autre pour l'application de l'article 156 si elles sont chacune étroitement liées en vertu du paragraphe 156(1.1) à la même personne morale ou société de personnes ou si elles l'étaient à cette société de personnes si chacun de ses associés résidait au Canada.

Le paragraphe 156(1.2) est modifié pour supprimer le passage « ou le seraient si chaque associé de cette société de personnes résidait au Canada ». La mention n'est plus nécessaire par suite des modifications apportées au paragraphe 156(1.1) qui remplacent la mention de « société de personnes canadienne » par « société de personnes déterminée ». Le paragraphe 156(1.2) prévoit maintenant que deux personnes sont étroitement liées l'une à l'autre pour l'application de l'article 156 si elles sont étroitement liées en vertu du paragraphe 156(1.1) à la même personne morale ou société de personnes déterminée.

Les modifications au paragraphe 156(1.2) sont réputées être entrées en vigueur le 10 août 2022.

Paragraphe 133(15)
Exception
LTA
156(2.1)

Le paragraphe 156(2.1) de la Loi prévoit des exceptions à l'application d'un choix prévu à l'article 156.

L'alinéa 156(2.1)c) ne s'applique qu'aux fournitures où l'acquéreur est un membre temporaire (au sens du paragraphe 156(1)). Il prévoit que, dans le cas de ces fournitures, le choix ne s'applique qu'à celles reçues par le membre temporaire qui sont effectuées en prévision d'une attribution faite dans le cadre d'une réorganisation visée au sous-alinéa 55(3)b)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

L'alinéa 156(2.1)c) fait l'objet de modifications corrélatives afin de tenir compte des modifications apportées à l'alinéa f) de la définition de « membre temporaire » au paragraphe 156(1). Ainsi, l'alinéa 156(2.1)c) ne renvoie plus à une fourniture de biens effectuée en prévision d'une attribution faite dans le cadre d'une réorganisation visée au sous-alinéa 55(3)b)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'alinéa 156(2.1)c) stipule désormais que, lorsque l'acquéreur d'une fourniture est un membre temporaire, le choix ne s'applique pas à une fourniture de biens qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'alinéa f) de la définition de « membre temporaire ».

La modification à l'alinéa 156(2.1)c) s'applique relativement à toute fourniture effectuée après le 8 août 2022.

Article 134

Déduction autorisée
LTA
217

La définition de « déduction autorisée » à l'article 217 de la Loi décrit les montants déductibles par un contribuable admissible (visé au paragraphe 217.1(1) de la Loi) pour calculer un montant de contrepartie admissible ou de frais externes (au sens de l'article 217) ou pour calculer un montant de frais internes en vertu du paragraphe 217.1(4). Une déduction autorisée d'un contribuable admissible pour une année déterminée (au sens de l'article 217) de celui-ci s'entend d'une somme qui est comprise dans l'un des alinéas a) à m) de cette définition relativement à l'année déterminée.

La définition de « déduction autorisée » est modifiée de manière à ajouter un nouvel alinéa k.2) et à effectuer des modifications corrélatives à l'alinéa k) afin de préciser la définition relative aux fournitures effectuées au profit d'un contribuable admissible qui sont réputées être des fournitures de services financiers par le paragraphe 150(1) de la même Loi.

L'alinéa k) décrit un montant qui représente une contrepartie d'une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance (au sens de l'article 217). Cependant, l'alinéa k) exclut les intérêts visés à l'alinéa g), les dividendes visés à l'alinéa h) et la contrepartie visée à l'alinéa k.1). En outre, seule la partie de la contrepartie qui ne représente pas du chargement (par exemple, seule la partie qui est clairement et fondamentalement de nature financière) est une déduction autorisée prévue à l'alinéa k).

Une modification corrélative est effectuée à l'alinéa k) par suite de l'ajout du nouvel alinéa k.2). En plus d'exclure les montants visés aux alinéas g), h) et k.1), l'alinéa k) est modifié afin d'exclure la contrepartie visée au nouvel alinéa k.2).

Le nouvel alinéa k.2) décrit un montant qui représente la contrepartie (à l'exclusion des intérêts visés à l'alinéa g) ou des dividendes visés à l'alinéa h)) d'une fourniture effectuée au profit d'un contribuable admissible par une autre personne admissible lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Les modifications apportées à la définition de « déduction autorisée » s'appliquent aux années déterminées d'une personne se terminant après le 16 novembre 2005. Toutefois, une règle transitoire s'applique aux fins de l'application des modifications à l'année déterminée d'une personne qui inclut le 17 novembre 2005. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte, à l'alinéa k) de la définition modifiée de « déduction autorisée », du passage « chargement » (au sens de l'article 217) pour une contrepartie d'une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance visée à cet alinéa qui devient due, ou qui est payée sans être devenue due, avant le 17 novembre 2005. Par conséquent, si toute contrepartie d'une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance devient due, ou est payée sans être devenue due, après le 16 novembre 2005, il est tenu compte, à la définition modifiée de « déduction autorisée », du passage « chargement ».

Une autre disposition transitoire s'applique si les faits ci-après s'avèrent :

Cette disposition transitoire permet au contribuable admissible de demander au ministre du Revenu national d'établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette afin de tenir compte de l'effet de ces modifications à la définition de « déduction autorisée ». Cette demande doit être faite par écrit et présentée dans l'année suivant le jour où ces modifications à la définition de « déduction autorisée » reçoivent la sanction royale. Si une demande est présentée, le ministre du Revenu national, avec diligence, l'examine et établit, en vertu de l'article 296, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe payable par le contribuable admissible en vertu de la section IV de la partie IX de la Loi pour l'année déterminée donnée du contribuable admissible, ainsi que les intérêts, les pénalités ou autres obligations de celui-ci. Toutefois, cette cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire existe seulement afin de déterminer que le montant ou sa partie, selon le cas, ne constitue pas un montant de contrepartie admissible ou de frais externes pour cette année.

Article 135

Institution déclarante
LTA
273.2(2)

Selon l'article 273.2 de la Loi, une institution déclarante est tenue de présenter au ministre du Revenu national une déclaration de renseignements pour son exercice.

Pour l'application de l'article 273.2, une personne, sauf une personne visée par règlement ou membre d'une catégorie réglementaire, est une institution déclarante tout au long de son exercice si elle satisfait aux conditions visées à chacun des alinéas 273.2(2)a), b) et c). La condition de l'alinéa 273.2(2)c) est que le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le calcul de son revenu (ou, dans le cas d'un particulier, de son revenu tiré d'une entreprise) aux fins de l'impôt sur le revenu pour sa dernière année d'imposition se terminant dans l'exercice, excède 1 million de dollars (calculé au prorata pour les années d'imposition de moins de 365 jours).

L'alinéa 273.2(2)c) est modifié pour augmenter le seuil de revenu de 1 million de dollars à 2 millions de dollars afin que les personnes puissent se qualifier comme institutions déclarantes.

Cette modification s'applique relativement aux exercices d'une personne se terminant après le 9 août 2022.

Article 136

Période de cotisation
LTA
298(1)

Le paragraphe 298(1) de la Loi prévoit les délais d'établissement des cotisations (lesquelles incluent les nouvelles cotisations selon la définition au paragraphe 123(1) de la Loi) de montants en vertu de la partie IX de la Loi. L'alinéa 298(1)a) prévoit généralement que, s'agissant d'une cotisation de la taxe nette d'une personne pour sa période de déclaration, une cotisation d'une personne ne doit pas être établie plus de quatre ans après le dernier en date du jour où elle était tenue de produire la déclaration en vertu de l'article 238 de la Loi et du jour de la production de la déclaration.

Le paragraphe 298(1) est modifié par l'ajout du nouvel alinéa 298(1)a.01), lequel s'applique malgré l'alinéa 298(1)a) et prévoit une exception au délai de prescription général de quatre ans pour une cotisation de la taxe nette d'une personne pour sa période de déclaration. L'alinéa 298(1)a.01) prévoit que, s'agissant d'une cotisation de la taxe nette d'une personne pour sa période de déclaration qui est établie afin de tenir compte uniquement d'un montant de taxe payable en vertu de l'article 218.01 de la Loi, la cotisation ne doit pas être établie plus de sept ans après le dernier en date du jour où elle était tenue par l'article 238 de produire une déclaration pour la période et du jour de la production de la déclaration.

Par suite de l'édiction du nouvel alinéa 298(1)a.01), le délai de prescription pour une cotisation visant la taxe nette d'une institution financière désignée particulière relativement à un ajustement de sa taxe nette en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi, concernant un montant de taxe payable en vertu de l'article 218.01, correspondrait généralement à celui prévu par le sous-alinéa 298(1)d)(i) pour une cotisation visant le même montant de taxe payable par l'institution financière en vertu de l'article 218.01.

La modification apportée au paragraphe 298(1) est réputée être entrée en vigueur le 4 août 2023.

Article 137

Services de psychothérapie et de counseling thérapeutique
LTA
Annexe V, partie II

La partie II de l'annexe V de la Loi énumère les services de santé qui sont exonérés en vertu de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).

Paragraphe 137(1)
Praticien
LTA
Annexe V, partie II, article 1

L'article 1 de la partie II de l'annexe V de la Loi contient les définitions visées dans cette partie.

La définition de « praticien », à l'article 1 de la partie II de l'annexe V de la Loi, dresse la liste des professionnels de la santé qui n'ont pas à exiger la taxe relativement à leurs fournitures de services de soins de santé énumérés aux articles 7 et 7.1 de cette partie.

La modification apportée à cette définition consiste à ajouter à cette liste les personnes qui exercent la psychothérapie et la profession de conseiller thérapeutique.

Cette mesure entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Paragraphe 137(2)
Services de psychothérapie et de counseling thérapeutique
LTA
Annexe V, partie II, article 7

L'article 7 de la partie II de l'annexe V de la Loi dresse la liste des services rendus par des praticiens du domaine de la santé dont la fourniture est exonérée de la TPS/TVH dans toutes les provinces, et ce, même si la fourniture est effectuée dans une province où les services ne sont pas couverts par le régime provincial d'assurance-maladie.

La modification apportée à cet article consiste à ajouter les services de psychothérapie (à l'alinéa j.1)) et les services de counseling thérapeutique (à l'alinéa j.2)) à la liste des services de soins de santé exonérés.

Cette mesure entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)

Article 138

Services visés par règlement — alinéa r.6)
Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)
3.2

Les services qui répondent à la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) sont généralement exonérés de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Un service correspondra à la définition de « service financier » s'il répond, en premier lieu, à l'un des alinéas a) à m) de la définition et, ensuite, s'il n'est pas exclu à l'un ou l'autre des alinéas n) à t) de la définition. L'alinéa r.6) de la définition exclut certains services fournis par un exploitant de réseau de cartes de paiement relativement à un réseau de cartes de paiement (tel que ces termes sont définis à l'article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement). L'alinéa r.6) ne comprend toutefois pas un service qui est visé par règlement.

Le nouvel article 3.2 du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) (le Règlement) précise les services qui sont visés par règlement pour l'application de l'alinéa r.6).

Le nouvel article 3.2 s'applique à la fourniture d'un service pour laquelle une contrepartie devient due après le 28 mars 2023 ou est payée après cette date sans être devenue due. Il s'applique également à la fourniture d'un service pour laquelle la totalité de la contrepartie est devenue due avant le 29 mars 2023 ou a été payée avant cette date.

Paragraphe 3.2(1)
Définitions

Le nouveau paragraphe 3.2(1) du Règlement prévoit que, à l'article 3.2, les termes « acquéreur », « carte de paiement », « émetteur », « exploitant de réseau de cartes de paiement » et « réseau de cartes de paiement » s'entendent au sens de l'article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement. L'article 3 de cette Loi prévoit que :

Paragraphe 3.2(2)
Services visés par règlement

Le nouveau paragraphe 3.2(2) du Règlement détermine les services qui sont visés par règlement pour l'application de l'alinéa r.6) de la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la Loi. Le paragraphe 3.2(2) décrit généralement un service qui est fourni ou rendu par un exploitant de réseau de cartes de paiement et, selon le cas :

Plus précisément, un service est visé par règlement pour l'application de l'alinéa r.6) de la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la Loi s'il est visé par l'un des alinéas 3.2(2)a) à d).

L'alinéa 3.2(2)a) s'applique généralement lorsqu'une personne est à la fois un exploitant de réseau de cartes de paiement et un acquéreur et fournit un service en sa qualité d'acquéreur plutôt que d'exploitant de réseau de cartes de paiement. Plus précisément, l'alinéa 3.2(2)a) décrit un service qui remplit toutes les conditions ci-après :

L'alinéa 3.2(2)b) s'applique généralement lorsqu'une personne est à la fois un exploitant de réseau de cartes de paiement et un émetteur de cartes de paiement et fournit un service en sa qualité d'émetteur plutôt que d'exploitant de réseau de cartes de paiement. Plus précisément, l'alinéa 3.2(2)b) décrit un service qui remplit toutes les conditions ci-après :

L'alinéa 3.2(2)c) décrit un service relatif au règlement d'une transaction effectuée par carte de paiement et qui est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement dans les circonstances visées par l'un ou l'autre des sous-alinéas 3.2(2)c)(i) ou 3.2(2)c)(ii).

En général, le sous-alinéa 3.2(2)c)(i) s'applique dans le cas d'une transaction par carte de débit. Il décrit une circonstance où la fourniture du service relatif au règlement de la transaction effectuée par carte de paiement remplit toutes les conditions ci-après :

Le sous-alinéa 3.2(2)c)(ii) décrit une circonstance où la fourniture du service relatif au règlement de la transaction effectuée par carte de paiement remplit toutes les conditions ci-après :

En général, l'alinéa 3.2(2)d) s'applique lorsque la somme visant à couvrir la valeur nominale d'une transaction effectuée par carte de paiement est versée à un exploitant de réseau de cartes de paiement par l'émetteur de la carte de paiement et l'exploitant de réseau de cartes de paiement verse ensuite cette somme à l'acquéreur pour la transaction, au lieu d'un versement direct de l'émetteur à l'acquéreur. L'alinéa 3.2(2)d) s'applique au service que l'exploitant de réseau de cartes de paiement fournit à l'acquéreur en payant cette somme en règlement de la transaction.

Plus précisément, l'alinéa 3.2(2)d) décrit une circonstance où la fourniture du service relatif au règlement de la transaction effectuée par carte de paiement remplit toutes les conditions ci-après :

Il convient de noter qu'un exploitant de réseau de cartes de paiement ou un émetteur d'une carte de paiement peut effectuer la fourniture d'un service qui consiste à payer le montant imputé à une carte de paiement relativement à une transaction effectuée par carte de paiement, même si le bénéficiaire de la fourniture ne reçoit pas l'intégralité du montant en raison de la déduction par l'opérateur ou par l'émetteur des frais afférents à ce service de la somme payée.

Article 139

Personne visée par règlement — alinéa 149(5)g) de la Loi
Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)
4.2

L'article 4.1 du Règlement, édicté par l'article 6 du Règlement n° 11 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, prévoit qu'une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés (au sens du paragraphe 144.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu) est une personne visée par règlement pour l'application de l'alinéa 149(5)g) de la Loi.

À titre de modification administrative afin de prévoir une numérotation appropriée, l'article 4.1, édicté par l'article 6 du Règlement n° 11 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, devient l'article 4.2 du Règlement.

Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH)

Article 140

Coentreprises
Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH)
3

Le paragraphe 3(1) du Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH) prévoit que les activités visées pour l'application du paragraphe 273(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) sont les activités mentionnées aux alinéas 3(1)a) à p). Le paragraphe 3(1) est modifié par l'ajout du nouvel alinéa (q) qui décrit une nouvelle activité – étant l'exploitation d'un pipeline, d'un terminal ferroviaire ou d'un terminal de camions qui sert au transport du pétrole, du gaz naturel ou de produits connexes ou accessoires – qui s'ajoute à la liste des activités qui sont visées pour l'application du paragraphe 273(1) de la Loi.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 1991.

Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH)

Article 141

Définition de "intermédiaire"
Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH)
2

L'article 2 du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH) (le Règlement) contient des définitions qui s'appliquent dans le Règlement, y compris la définition d'intermédiaire. La définition d'intermédiaire à l'article 2 est modifiée afin de permettre aux agents de facturation d'être traités comme des intermédiaires pour l'application des règles en matière de renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 avril 2021.

Article 142

Renseignements déterminés
Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH)
3

L'article 3 du Règlementprévoit les renseignements que les inscrits doivent obtenir et conserver afin d'appuyer les demandes de crédit de taxe sur les intrants. Les exigences en matière de renseignements sont échelonnées et de plus en plus de renseignements sont requis lorsque le montant payé ou payable à l'égard de la fourniture est égal ou excède les montants déterminants. L'article 3 est modifié afin d'accroître ces montants déterminants à 100 $ (par rapport à 30 $) et à 500 $ (par rapport à 150 $).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 avril 2021.

Dispositions de coordination – Loi sur la taxe d'accise

Article 143

Projet de loi C-56
LTA
256.2

La taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) s'applique aux nouveaux immeubles d'habitation locatifs. La taxe s'applique lorsqu'un immeuble est acquis par un bailleur d'une personne qui a construit l'immeuble. Alternativement, si la personne qui a construit l'immeuble est aussi le bailleur, la taxe doit faire l'objet d'une autocotisation le jour où les travaux sur l'immeuble sont achevés en grande partie ou, s'il est postérieur, le jour où une habitation dans l'immeuble est occupée pour la première fois.

L'article 256.2 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) prévoit un remboursement partiel de la TPS (ou de la composante fédérale de la TVH) payée (le remboursement de la TPS pour immeubles d'habitation locatifs).

L'article 2 du projet de loi C-56, la Loi sur le logement et l'épicerie à prix abordable, lequel est présentement devant le Parlement, modifierait l'article 256.2 pour instaurer un remboursement temporaire de 100 % de la TPS pour les immeubles d'habitation locatifs applicable aux logements construits spécialement pour la location (le remboursement bonifié de la TPS pour immeubles d'habitation locatifs).

L'article 143 ajoute le nouveau paragraphe 256.2(2.1) à la Loi. Le paragraphe 256.2(2.1) prévoit qu'une personne qui est une coopérative d'habitation sera admissible au remboursement bonifié de la TPS pour immeubles d'habitation locatifs en étant réputée, pour l'application de l'article 255 de la Loi et des paragraphes 256.2(3) et (5), ne pas être une coopérative d'habitation si certaines conditions sont remplies.

Le nouveau paragraphe 256.2(2.1) s'applique relativement à une fourniture taxable d'un bien visé par règlement pour l'application du nouveau paragraphe 256.2(3.1) (c.-à-d., logements construits spécialement pour la location) à la personne si la fourniture taxable et le bien satisfont aux conditions visées aux alinéas 256.2(3.1)a) ou b) et si les conditions visées par règlement sont réunies. Présentement, aucun bien et aucune condition ne sont visés par règlement.

Cette modification serait réputée être entrée en vigueur le 14 septembre 2023 si le projet de loi C-56 reçoit la sanction royale.

Article 144

Projet de loi C-323
LTA
Annexe V, partie II

L'article 144 prévoit une disposition de coordination liée au projet de loi C-323 (l'autre loi), la Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise (services de santé mentale), qui est présentement devant le Parlement et qui porte sur le même sujet que l'article 137 (voir l'article 137 pour plus d'information) de la présente loi.

L'article 137 est semblable à l'article 1 de l'autre loi, mais remplace l'expression « counseling en santé mentale » que l'on retrouve dans l'autre loi avec l'expression « counseling thérapeutique », une expression qui s'aligne mieux avec la législation provinciale.

En général, l'article 144 prévoit que si la présente loi reçoit la sanction royale, l'autre loi sera réputée ne jamais avoir produit ses effets, même si l'autre loi reçoit la sanction royale avant ou après la présente loi.

Partie 4 – Modification de la Loi de 2001 sur l'accise et de textes connexes

Loi de 2001 sur l'accise

Article 145

Licence de produits de vapotage
LA 2001
14(1)

Le paragraphe 14(1) de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) prévoit que, sous réserve des règlements, le ministre du Revenu national peut, sur demande, délivrer certaines catégories de licences.

Plus particulièrement, l'alinéa 14(1)f) prévoit qu'une licence de produits de vapotage peut être délivrée à son titulaire, autorisant celui-ci à fabriquer des produits de vapotage.

L'alinéa 14(1)f) est modifié de façon à ce qu'une licence de produits de vapotage autorise également son titulaire à importer des produits de vapotage emballés pour estampillage par son titulaire.

Cette modification entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Il est entendu qu'une licence de produits de vapotage délivrée avant le 1er janvier 2024 en vertu de l'alinéa 14(1)f) à un titulaire qui souhaite importer des produits de vapotage emballés pour estampillage par celui-ci autorisera encore une telle activité à compter de cette date. Le titulaire n'a donc pas à faire une nouvelle demande de licence de produits de vapotage afin d'importer des produits de vapotage emballés pour estampillage par le titulaire au Canada.

Article 146

Emballage et estampillage des produits de vapotage
LA 2001
158.46

L'article 158.46 de la Loi interdit à un titulaire de licence de produits de vapotage de mettre les produits de vapotage qu'il fabrique sur le marché des marchandises acquittées, à moins que les produits n'aient été emballés et estampillés correctement par le titulaire (y compris être estampillés pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage a été acquitté, le cas échéant) et que les mentions visées par règlement n'aient été imprimées sur l'emballage. L'article 158.46 devient le paragraphe 158.46(1) et est modifié, et le nouveau paragraphe 158.46(2) est ajouté afin d'imposer des exigences similaires relatives aux produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence pour estampillage au Canada.

Paragraphe 146(1)
Emballage et estampillage des produits de vapotage
LA 2001
158.46(1)

Les alinéas 158.46c) et d) actuels sont combinés dans l'alinéa 158.46c) modifié. En vertu de l'alinéa 158.46c) modifié, il est désormais interdit qu'un produit de vapotage soit mis sur le marché des marchandises acquittées, sauf si, avant la fin du deuxième mois civil qui suit celui au cours duquel le titulaire de licence emballe le produit de vapotage, celui-ci est estampillé par le titulaire pour indiquer que les droits sur le vapotage ont été acquittés. Si le produit de vapotage est destiné au marché des marchandises acquittées d'une province déterminée de vapotage, le produit doit également être estampillé par le titulaire de licence avant la fin du deuxième mois civil qui suit celui au cours duquel le titulaire de licence emballe le produit de vapotage pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à cette province a été acquitté.

Cette modification s'applique relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023.

Paragraphe 146(2)
Estampillage des produits de vapotage emballés importés
LA 2001
158.46(2)

L'article 158.46 de la Loi devient le paragraphe 158.46(1) et le nouveau paragraphe 158.46(2) est ajouté. Le paragraphe 158.46(2) interdit à un titulaire de licence de produits de vapotage de mettre un produit de vapotage importé sur le marché des marchandises acquittées, sauf si le produit de vapotage est présenté dans un emballage portant les mentions prévues par règlement et, avant la fin du deuxième mois civil qui suit celui au cours duquel le dédouanement du produit de vapotage est effectué en vertu de la Loi sur les douanes, le produit de vapotage a été estampillé correctement par le titulaire de licence (y compris en étant estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage a été acquitté, le cas échéant).

Cette modification s'applique relativement aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes après 2023.

Article 147

Emballage et estampillage des produits de vapotage importés
LA 2001
158.47(2)

Le paragraphe 158.47(1) de la Loi interdit le dédouanement d'un produit de vapotage importé en vertu de la Loi sur les douanes en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées, à moins que le produit n'ait été emballé et estampillé correctement (y compris être estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage a été acquitté, le cas échéant) et que les mentions visées par règlement n'aient été imprimées sur l'emballage.

Le paragraphe 158.47(2) prévoit que les exigences prévues au paragraphe 158.47(1) ne s'appliquent pas aux produits de vapotage qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour une étape ultérieure de fabrication, qui sont importés pour nouvelle façon ou destruction conformément à une autorisation du ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 158.53(2) de la Loi, ou qui sont importés par un particulier, pour son usage personnel, en quantités dans les limites fixées par règlement.

Le paragraphe 158.47(2) est modifié par l'ajout du nouvel alinéa a.1) afin d'exclure un produit de vapotage emballé importé par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui des conditions prévues au paragraphe 158.47(1).

Cette modification s'applique relativement aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes après 2023.

Article 148

Entreposage de produits non estampillés
LA 2001
158.49

En vertu de l'article 158.49 de la Loi, le titulaire de licence de produits de vapotage qui n'estampille pas des produits de vapotage emballés doit aussitôt les déposer dans son entrepôt d'accise.

Paragraphe 148(1)
Exclusion des drogues de produit de vapotage
LA 2001
158.49

L'article 158.49 de la Loi est modifié pour exclure les drogues de produit de vapotage des exigences qui y sont prévues. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er octobre 2022.

Paragraphe 148(2)
Entreposage de produits non estampillés
LA 2001
158.49(1) à (3)

L'article 158.49 de la Loi devient le paragraphe 158.49(1) et est de nouveau modifié, et les nouveaux paragraphes 158.49(2) et (3) sont ajoutés.

Le paragraphe 158.49(1) prévoit maintenant que le titulaire de licence de produits de vapotage qui n'estampille pas les produits de vapotage fabriqués au Canada avant la fin du mois civil donné qui est le deuxième mois civil suivant celui au cours duquel il emballe les produits de vapotage doit aussitôt les déposer dans son entrepôt d'accise avant la fin du mois civil donné.

Le nouveau paragraphe 158.49(2) prévoit que le titulaire de licence de produits de vapotage qui importe des produits de vapotage emballés pour estampillage, mais qui ne les estampillent pas avant la fin du mois civil donné qui est le deuxième mois civil suivant celui au cours duquel les produits de vapotage sont dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes doit les déposer dans son entrepôt d'accise avant la fin du mois civil donné.

Le nouveau paragraphe 158.49(3) prévoit des exceptions aux conditions prévues au paragraphe 158.49(1) modifié et au nouveau paragraphe 158.49(2), à savoir que ces paragraphes ne s'appliquent ni relativement aux drogues de produit de vapotage ni dans les circonstances prévues par règlement.

Ces modifications s'appliquent relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023 et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes après 2023.

Article 149

Mentions obligatoires — produits exportés et représentants accrédités
LA 2001
158.5

L'article 158.5 de la Loi exige que, dans certaines circonstances, les mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions prévues par règlement soient imprimées sur les contenants de produits de vapotage ou y soient apposées.

L'article 158.5 est modifié par l'ajout du nouveau paragraphe 158.5(1.1) qui prévoit que, sous réserve du paragraphe 158.5(4), nul n'est autorisé à sortir un contenant de produits de vapotage qui n'est pas emballé des locaux d'un titulaire de licence de produits de vapotage pour exportation ou pour livraison à un représentant accrédité à moins que les mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions prévues par règlement n'y soient imprimées. Le paragraphe 158.5(4) prévoit que les mentions obligatoires pour vapotage n'ont pas à être imprimées ou apposées sur les contenants de produits de vapotage si les circonstances prévues par règlement s'avèrent.

Cette modification s'applique relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023 et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes après 2023.

Article 150

Importations non conformes
LA 2001
158.51(3)

Les paragraphes 158.51(1) et (2) de la Loi prévoient qu'un produit de vapotage importé destiné au marché des marchandises acquittées qui n'est pas estampillé correctement au moment de l'importation doit être entreposé dans un entrepôt d'attente en vue d'être estampillé. Le paragraphe 158.51(3) prévoit que les paragraphes 158.51(1) et (2) ne s'appliquent pas dans les circonstances prévues par règlement.

Le paragraphe 158.51(3) est modifié pour prévoir que les paragraphes 158.51(1) et (2) ne s'appliquent pas également relativement à un produit de vapotage emballé qui est importé par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par celui-ci.

Cette modification s'applique relativement aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes après 2023.

Article 151

Importation pour estampillage — livraison dans les locaux
LA 2001
158.511

Le nouvel article 158.511 de la Loi prévoit que si un titulaire de licence de produits de vapotage importe un produit de vapotage emballé pour estampillage par lui, il a l'obligation de le livrer dans ses locaux pour estampillage aussitôt après son dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes.

Cette modification s'applique relativement aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes après 2023.

Article 152

Imposition — droit sur le vapotage
LA 2001
158.57

L'article 158.57 de la Loi impose un droit sur les produits de vapotage. Les taux du droit sont prévus à l'annexe 8 de la Loi. L'alinéa 158.57a) prévoit que pour les produits de vapotage fabriqués au Canada, le droit est exigible du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a emballés au moment de leur emballage. L'alinéa 158.57b) prévoit que dans le cas des produits de vapotage importés, le droit est exigible de l'importateur, du propriétaire ou d'une autre personne qui est tenu de payer ces droits aux termes de la Loi sur les douanes.

L'alinéa 158.57a) prévoit maintenant que dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, le droit est exigible du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a emballés au moment de leur estampillage.

Le nouvel alinéa 158.57a.1) prévoit que dans le cas de produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui, le droit est exigible du titulaire de licence de produits de vapotage au moment de leur estampillage.

L'alinéa 158.57b) modifié prévoit maintenant que dans le cas d'autres produits de vapotage importés, le droit demeure exigible de l'importateur, du propriétaire ou d'une autre personne qui est tenu de payer ces droits aux termes de la Loi sur les douanes.

Ces modifications s'appliquent relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023 et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes après 2023.

Article 153

Imposition — droit additionnel sur le vapotage
LA 2001
158.58

En plus des droits imposés en vertu de l'article 158.57 de la Loi, l'article 158.58 de la Loi impose un droit sur les produits de vapotage relativement à une province déterminée de vapotage, le cas échéant. Le droit est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits de vapotage au montant établi selon les modalités réglementaires.

L'alinéa 158.58a) prévoit que dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, le droit est exigible du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a emballés au moment de leur emballage.

L'alinéa 158.58b) prévoit que pour les produits de vapotage importés, le droit est exigible de l'importateur, du propriétaire ou d'une autre personne qui est tenu de payer ces droits aux termes de la Loi sur les douanes

L'alinéa 158.58a) prévoit maintenant que dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, le droit est exigible du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a emballés au moment de leur estampillage.

Le nouvel alinéa 158.58a.1) prévoit que dans le cas de produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui, le droit est exigible du titulaire de licence de produits de vapotage au moment de leur estampillage.

L'alinéa 158.58b) modifié prévoit maintenant que dans le cas d'autres produits de vapotage importés, le droit demeure exigible de l'importateur, du propriétaire ou d'une autre personne qui est tenu de payer ces droits aux termes de la Loi sur les douanes.

Ces modifications s'appliquent relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023 et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes après 2023.

Article 154

Application de la Loi sur les douanes
LA 2001
158.59

L'article 158.59 de la Loi prévoit que les droits imposés sur les produits de vapotage importés en vertu des articles 158.57 et 158.58 de la Loi sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes comme s'ils étaient des droits perçus en vertu du Tarif des douanes.

L'article 158.59 est modifié afin de préciser qu'il ne s'applique que dans les circonstances où les droits sont imposés en vertu des alinéas 158.57b) et 158.58b) modifiés (se reporter aux notes concernant les articles 158.57 et 158.58).

Cette modification entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 155

Période de déclaration — trimestrielle
LA 2001
159.2

L'article 159.2 de la Loi prévoit que certains titulaires de licence de cannabis admissibles peuvent avoir des périodes de déclaration qui correspondent à des trimestres civils.

Les modifications ci-après à l'article 159.2 sont réputées être entrées en vigueur le 1er avril 2023.

Paragraphe 155(1)
Élimination du montant déterminant pour période de déclaration trimestrielle
LA 2001
159.2(1) et (2)

Le paragraphe 159.2(1) de la Loi définit les termes utilisés dans l'article 159.2. La définition de « montant déterminant » est abrogée parce qu'elle n'est plus utilisée en raison des modifications apportées au paragraphe 159.2(2).

Le paragraphe 159.2(2) prévoit que, malgré le paragraphe 159.1(1) de la Loi, le ministre du Revenu national peut autoriser un titulaire de licence de cannabis à avoir des périodes de déclaration qui correspondent à des trimestres civils, à compter du premier jour d'un trimestre civil donné, si le montant déterminant du titulaire de licence de cannabis pour le trimestre civil donné n'excède pas 1 000 000 $.

Le paragraphe 159.2(2) est modifié afin d'éliminer ce seuil en tant que condition pour que le ministre du Revenu national puisse donner son autorisation pour que la période de déclaration du titulaire de licence de cannabis corresponde à un trimestre civil.

Paragraphe 155(2)
Modification corrélative
LA 2001
159.2(4)

Le paragraphe 159.2(4) de la Loi prévoit qu'une autorisation en vertu du paragraphe 159.2(2) est réputée être révoquée au début d'un trimestre civil si le montant déterminant du titulaire de licence de cannabis pour le trimestre civil donné excède 1 000 000 $. Le paragraphe 159.2(4) est abrogé conséquemment aux modifications apportées au paragraphe 159.2(2).

Paragraphe 155(3)
Avis de révocation
LA 2001
159.2(6) et (7)

Le paragraphe 159.2(6) de la Loi prévoit qu'en cas de révocation d'une autorisation en vertu du paragraphe 159.2(5), le ministre du Revenu national doit envoyer un avis écrit dans lequel il précise le mois d'exercice pour lequel la révocation prend effet.

Le paragraphe 159.2(7) prévoit que, si une révocation en vertu des paragraphes 159.2(4) ou (5) entre en vigueur avant le dernier jour d'un trimestre civil, la période débutant le premier jour du trimestre civil et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d'exercice pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration du titulaire de licence de cannabis.

Les paragraphes 159.2(6) et (7) sont combinés de sorte que le paragraphe 159.2(6) prévoit que, en cas de révocation d'une autorisation relativement à un titulaire de licence de cannabis, le ministre du Revenu national doit envoyer un avis écrit dans lequel il précise le mois d'exercice pour lequel la révocation prend effet et que si la révocation entre en vigueur avant le dernier jour d'un trimestre civil, la période débutant le premier jour du trimestre civil et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d'exercice pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration du titulaire de licence de cannabis.

Article 156

Contravention — article 158.47
LA 2001
233.3

Le nouvel article 233.3 de la Loi prévoit que si une personne qui est tenue de payer un droit imposé en vertu de l'alinéa 158.57b) de la Loi introduit des produits de vapotage dans le marché des marchandises acquittées en contravention de l'article 158.47 de la Loi (c.-à-d., l'emballage et l'estampillage des produits de vapotage importés), cette personne est passible d'une pénalité égale à la somme déterminée selon l'annexe 8 de la Loi relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte multipliée par 200 % (en plus d'un autre 200 % si la contravention est commise dans une province déterminée de vapotage).

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 157

Contravention — articles 158.35 et 158.43 à 158.45
LA 2001
234.2

L'article 234.2 de la Loi prévoit que quiconque contrevient à l'article 158.35 de la Loi (c.-à-d., fabrique des produits de vapotage sans licence), reçoit des produits de vapotage pour les vendre en contravention de l'article 158.43 de la Loi ou vend ou offre en vente des produits de vapotage en contravention des articles 158.44 ou 158.45 de la Loi est passible d'une pénalité la somme déterminée selon l'annexe 8 de la Loi relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte multipliée par 200 % (en plus d'un autre 200 % si la contravention est commise dans une province déterminée de vapotage).

L'article 234.2 est modifié pour imposer une pénalité relativement à une contravention des articles 158.35, 158.43, 158.44 ou 158.45.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 158

Contravention — article 158.511
LA 2001
249.1

Le nouvel article 249.1 de la Loi prévoit que quiconque contrevient à l'article 158.511 de la Loi (se reporter aux notes concernant cet article) est passible d'une pénalité égale à la somme déterminée selon l'annexe 8 de la Loi relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte multipliée par 50 % (en plus d'un autre 50 % si la contravention est commise dans une province déterminée de vapotage).

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 159

Renvois
LA, 2001
Annexe 8

L'annexe 8 de la Loi présente les règles pour déterminer le montant des droits imposés sur les produits de vapotage en vertu de différents articles de la Loi, ainsi que le montant de certaines amendes et pénalités relatives aux produits de vapotage. Le titre de l'annexe 8 énumère les dispositions de la Loi qui renvoient à cette annexe. Cette liste est mise à jour pour tenir compte de l'ajout de dispositions de la Loi qui renvoient à l'annexe 8.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Règlement sur l'exemption accordée aux personnes revenant au Canada

Article 160

Produits de vapotage — exception relative à l'importation
Règlement sur l'exemption accordée aux personnes revenant au Canada
3

Le Règlement sur l'exemption accordée aux personnes revenant au Canada (le Règlement) expose certaines exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour bénéficier des exemptions des droits de douane énumérées dans la position n° 98.04 de l'annexe du Tarif des douanes (c.-à-d., les exemptions personnelles accordées aux personnes revenant au Canada). L'alinéa 3(2)b) du Règlement est modifié pour prévoir que l'exemption ne s'applique pas aux produits de vapotage (sauf une drogue de produit de vapotage au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise) importés par une personne qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise

Article 161

Caution
Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise
5

Le Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise (le Règlement) prévoit les exigences pour les demandeurs qui souhaitent produire et distribuer des spiritueux, du vin, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage. Le Règlement exige que certaines conditions soient remplies avant d'obtenir et de conserver une licence, un agrément ou une autorisation.

L'article 5 du Règlement prévoit les exigences relatives aux cautions en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi). Le paragraphe 5(1) établit le montant de cautions à fournir par un demandeur pour l'application de l'alinéa 23(3)b) de la Loi.

Le paragraphe 5(1) est modifié pour prévoir un montant de caution distinct pour un titulaire de licence de cannabis en fonction de sa période de déclaration. Si le titulaire de licence est autorisé à avoir des périodes de déclaration trimestrielles, le montant de la caution représenterait le tiers du montant de droit visé à l'alinéa 160b) de la Loi, jusqu'à concurrence de 5 millions de dollars. Dans tout autre cas (c.-à-d., si un titulaire de licence a des périodes de déclaration mensuelles), le montant de la caution correspondrait au montant de droit visé à l'alinéa 160b) de la Loi, jusqu'à concurrence de 5 millions de dollars.

La modification est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2023.

Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

Articles 162 à 167

Estampillage et marquage des produits de vapotage
Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
3.6, 3.7, 3.8, 4(4), 5.01 et 8(1)

Le Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage (le Règlement) prévoit des règles relatives à l'estampillage, au marquage et à l'étiquetage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi).

L'article 3.6 du Règlement prévoit que, pour l'application de l'alinéa 158.46b) de la Loi, un emballage des produits de vapotage qui sont fabriqués par un titulaire de licence de produits de vapotage et mis sur le marché des marchandises acquittées doit porter l'une des mentions ci- après :

La référence aux nouveaux alinéas 158.46(1)b) et (2)a) de la Loi est insérée dans l'article 3.6 afin de tenir compte des changements apportés à l'article 158.46 de la Loi (se reporter aux notes concernant cet article).

Cette modification entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

L'article 3.6 est de nouveau modifié afin d'exiger que l'emballage porte également les mentions ci-après :

Cette nouvelle modification à l'article 3.6 entre en vigueur le jour qui suit de six mois le premier jour du mois suivant le mois de sanction de la modification.

L'article 3.7 prévoit que, pour l'application de l'alinéa 158.47(1)a) de la Loi, l'emballage des produits de vapotage qui sont importés et mis sur le marché des marchandises acquittées doit porter l'une des mentions ci-après :

L'article 3.7 est modifié pour exiger que les mentions ci-après figurent sur l'emballage des produits de vapotage qui sont importés et mis sur le marché des marchandises acquittées :

Les modifications à l'article 3.7 entrent en vigueur le jour qui suit de six mois le premier jour du mois suivant le mois de sanction de ces modifications.

L'article 3.8 du Règlement prévoit que, pour l'application des alinéas 158.46b) et 158.47(1)a) de la Loi, une caisse de produits de vapotage doit porter les mentions ci-après :

La référence aux nouveaux alinéas 158.46(1)b) et (2)a) de la Loi est insérée dans l'article 3.8 afin de tenir compte des changements apportés à l'article 158.46 de la Loi (se reporter aux notes concernant cet article).

Cette modification entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

L'article 4 du Règlement prévoit des règles pour déterminer qui, autre qu'un titulaire de licence de produits du tabac, du cannabis ou de vapotage, peut manipuler des timbres d'accise qui n'ont pas été apposés sur un produit du tabac, du cannabis ou de vapotage.

Le paragraphe 4(4) du Règlement précise que, pour l'application de l'alinéa 158.38(2)d) de la Loi, les personnes ci-après sont des personnes visées par règlement qui peuvent avoir en leur possession des timbres d'accise de vapotage qui n'ont pas été apposés sur un produit de vapotage :

Le paragraphe 4(4) est modifié afin de prévoir que la personne qui a en sa possession des timbres d'accise de vapotage dans le but d'y appliquer un adhésif pour le compte de toute personne (c.-à- d., notamment un titulaire de licence de produits de vapotage ou une personne visée par règlement) à qui les timbres ont été émis est une personne visée par règlement pour l'application de l'alinéa 158.38(2)d) de la Loi.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 juin 2022.

L'article 5.1 du Règlement, édicté par l'article 122 de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2022, fixe la limite prescrite pour la quantité de produits de vapotage qu'une personne peut importer au Canada pour son usage personnel. Cet article devient l'article 5.01 et est déplacé immédiatement après l'article 5 du Règlement.

L'article 8 du Règlement énonce les exigences relatives aux mentions obligatoires pour les contenants de produits de vapotage qui ne sont pas estampillés. Le paragraphe 8(1) prévoit que, pour l'application du paragraphe 158.5(1) de la Loi, les mentions obligatoires de vapotage pour les produits de vapotage fabriqués au Canada sont indiquées à l'annexe 7 du Règlement. Les mentions obligatoires de vapotage pour les produits de vapotage importés sont indiquées à l'annexe 8 du Règlement. Le paragraphe 8(2) exige que les mentions obligatoires de vapotage soient imprimées ou apposées, bien en vue, sur le contenant de produits de vapotage, selon les spécifications prévues à l'annexe applicable.

Le paragraphe 8(1) est modifié pour renvoyer également au nouveau paragraphe 158.5(1.1) de la Loi, de sorte que les mentions obligatoires pour l'application de ce paragraphe soient celles énoncées à l'annexe 7 du Règlement (voir le commentaire pour cet article).

Cette modification entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

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