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Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes législatifs

Publiées par

L'honorable Chrystia Freeland, c.p.,
députée Vice-première ministre et ministre des Finances

Avril 2023

Préface

Les présentes notes explicatives ont pour objet de faciliter la compréhension des propositions législatives liées à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes législatifs. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée, Vice-première ministre et ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières

Article des proposition s législatives Article modifié Sujet
Partie 1 – Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes
Loi de l'impôt sur le revenu
2 6 Frais pour droit d'usage d'une automobile
3 8 Déductions
4 12 Éléments à inclure
5 13 Échange de biens
6 15 Dette d'un actionnaire
7 15.1, 15.2 Obligations pour le développement de la petite entreprise
8 20 Déductions admises dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien
9 44 Échanges de biens
10 54 Définitions – « résidence principale »
11 60 Autres déductions
12 60.03 Effet du fractionnement
13 63 Frais de garde d'enfants
14 66.1 Frais d'exploration au Canada
15 80 Définitions
16 81 Fiducie pour les pensionnats autochtones
17 87 Fusions
18 90 Prêt consenti par une société étrangère affiliée – exceptions
19 93.3 Fiducie déterminée
20 95 Définitions
21 96 Règles générales
22 98 Règles applicables lorsqu'une société de personnes cesse d'exister
23 108 Revenu d'une fiducie
24 110.6 Exonération des gains en capital – définitions
25 115.2 Non-exploitation d'une entreprise au Canada
26 117 Impôt payable en vertu de la présente partie
27 118 Crédit pour pension
28 120.4 Impôt sur le revenu fractionné
29 122.5 Montant additionnel réputé versé
30 122.7 Allocation canadienne pour les travailleurs
31 122.72 Paiement anticipé
32 125 Déduction accordée aux petites entreprises
33 136 Société coopérative réputée ne pas être une société privée
34 142.2 Définitions
35 143 Organismes communautaires
36 144.1 Fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés
37 146 Définitions
38 146.01 Régime d'accession à la propriété
39 146.1 Régimes enregistrés d'épargne études
40 146.2 Comptes d'épargne libre d'impôt
41 146.3 Fonds enregistrés de revenu de retraite
42 146.4 Régime enregistré d'épargne invalidité
43 147.1 Régimes de pension agréés
44 147.2 Cotisations déductibles
45 147.5 Régimes de pension agréés collectifs
46 149 Exemptions diverses
47 149.1 Donataires reconnus
48 150.1 Définition de spécialiste en déclarations
49 152 Cotisation
50 153 Retenue
51 160.1 Remboursement en trop
52 160.5 Paiements électroniques
53 161 Intérêts sur les pénalités
54 162 Défaut de produire selon les modalités prévues — déclarations de renseignements
visées par règlement
55 163 Société de personnes passible d'une pénalité
56 164 Remboursements
57 189 Déclaration par un organisme de bienfaisance dont l'enregistrement est révoqué
58 204.2 Primes non déduites versées à des REER
59 204.5 Placements enregistrés
60 207.01 Impôts relatifs aux régimes enregistrés – « avantage »
61 207.8 Excédent RPEB
62 212 Application de la partie XIII — payeur assujetti à la partie I
63 212.3 Opérations de transfert de sociétés étrangères
64 214 Sommes réputées constituer des paiements
65 227 Cotisation
66 233.3 Déclaration des biens étrangers – définitions
67 237 Numéro d'assurance sociale
68 237.3 Définitions
69 237.4 Opérations à signaler
70 237.5 Traitements fiscaux incertains à déclarer
71 241 Divulgation d'un renseignement confidentiel
72 244 Date de communication électronique de l'avis
73 248 Définitions
74 249.1 Définitions
75 256.1 Impôt des sociétés – commerce d'attributs
76 260 Déductibilité
77 261 Déclaration du revenu en monnaie fonctionnelle – « monnaie admissible »
78 282 to 295 Règles de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques
79 Annexe Sociétés visées
Loi sur la taxe d'accise
80 106.1 Preuve
81 278 Paiements importants
82 280.12 Pénalité – paiements électroniques
83 295 Régime canadien de soins dentaires
84 335 Preuve
Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt
85 4(2) Défaut de produire une déclaration
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
86 20 Paiements importants
87 54 Pénalité – paiements électroniques
88 80 Preuve
Loi de 2001 sur l'accise
89 163 Paiements importants
90 211 Régime canadien de soins dentaires
91 251.11 Pénalité – paiements électroniques
92 301 Preuve
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
93 86 Paiements importants
94 123.1 Pénalité – paiements électroniques
95 164 Preuve
Règlement de l'impôt sur le revenu
96 202 Payeur non-résident exploitant une entreprise au Canada
97 205 Date de production des déclarations
98 205.1 Transmission électronique
99 209 Distribution des parties des déclarations intéressant le contribuable
100 214 Régimes enregistrés d'épargne-retraite
101 215 Fonds enregistrés de revenu de retraite
102 2400 Définitions
103 3900 Impôts sur les exploitations minières
104 4802 Personnes visées
105 8301 Crédit de pension
106 8304.1 Correction du facteur d'équivalence
107 8308 Règles spéciales
108 8402 Cotisation corrective permise
109 8402.01 Correction du facteur d'équivalence – déclaration de l'employeur
110 8502 Éléments attribuables
111 8506 Rente viagère à paiements variables
Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)
112 2 Personne visée
Dispositions de coordination
113 - Projet de loi C-46

Partie 1 – Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes

Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ou « LIR »)

Article 2

Frais pour droit d'usage d'une automobile

LIR
6(1) et (2)

Lorsqu'un employeur met une automobile à la disposition d'un employé, il faut inclure des frais pour droit d'usage d'une automobile dans le revenu de l'employé. La portée des frais pour droit d'usage d'une automobile prévue à l'alinéa 6(1)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») est élargie à deux égards  :

Des modifications corrélatives sont également apportées à l'alinéa 6(1)k) et aux paragraphes 6(2) et 15(5) de la Loi afin d'assurer la cohérence avec les modifications décrites ci-dessus.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2022.

Article 3

Coût des outils des apprentis mécaniciens

LIR 8(1)r)

L'alinéa 8(1)r) permet à un apprenti mécanicien admissible de déduire le coût de certaines dépenses extraordinaires qu'il a engagées relativement au coût d'outils admissibles.

En règle générale, les dépenses extraordinaires représentent les coûts engagés par un apprenti au cours d'une année d'imposition relativement à des outils admissibles acquis au cours de l'année, lorsque ces coûts sont supérieurs à un seuil. Ce seuil est prévu dans l'élément B de la formule figurant au sous-alinéa 8(1)r)(ii) comme le moins élevé des deux montants. Le premier

représente le coût des outils admissibles. Le deuxième est la plus élevée des sommes suivantes :

En raison de l'augmentation de la déduction pour outillage des gens de métier de 500 $ à 1000 $ à l'alinéa 8(1)s), la subdivision (B)(I) de l'élément B de la formule figurant au sous- alinéa 8(1)r)(ii) est modifiée pour changer la mention de 500 $ au premier montant indiqué à l'alinéa 8(1)s). Conséquemment à cette modification, toute modification ultérieure du plafond de la déduction du coût des outils admissibles des gens de métier à l'alinéa 8(1)s) apparaîtra automatiquement comme une modification du seuil des dépenses admissibles au titre de la déduction du coût des outils des apprentis mécaniciens.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2023 et suivantes.

Déduction – Outillage des gens du métier

LIR 8(1)s)

L'alinéa 8(1)s) prévoit une déduction maximale de 500 $ relativement au coût des outils admissibles acquis au cours d'une année d'imposition par une personne de métier salariée. Le montant déductible (ne dépassant pas 500 $) représente l'excédent du moins élevé des montants suivants sur 1000 $ (indexé après 2007)  :

L'alinéa 8(1)s) est modifié pour augmenter le plafond de la déduction du coût des outils admissibles de 500 $ à 1000 $.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2023 et suivantes.

Certificat de l'employeur

LIR 8(10)

Aux termes du paragraphe 8(10), l'employé ne pourra déduire un montant en application de certaines dispositions que s'il joint à sa déclaration de revenu un formulaire prescrit, signé par son employeur, qui atteste que les conditions applicables ont été remplies.

Le paragraphe 8(10) est modifié de manière à éliminer l'exigence que le formulaire soit signé par l'employeur, de permettre aux employeurs d'utiliser des signatures électroniques pour confirmer que l'employé remplit les conditions applicables.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 4 Intérêts courus LIR

12(3)

Selon le paragraphe 12(3), les sociétés, les sociétés de personnes et certaines fiducies sont tenues de calculer leur revenu provenant de titres de créance selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Toutefois, certains titres de créance ne sont pas soumis à cette règle.

Corrélativement à l'abrogation des articles 15.1 et 15.2, le paragraphe 12(3) est modifié afin de retirer la référence aux termes « obligation pour le développement de la petite entreprise » et
« obligation pour la petite entreprise », qui sont décrits aux articles 15.1 et 15.2. Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Définitions

LIR 12(11)

La définition d'un « contrat de placement » au paragraphe 12(11) prévoit qu'aux fins de l'article 12, il s'agit de toute créance autre qu'une créance incluse dans la liste qui est indiquée, ce qui comprend une obligation pour le développement de la petite entreprise à l'alinéa g) et une obligation pour la petite entreprise à l'alinéa h).

Corrélativement à l'abrogation des articles 15.1 et 15.2, les alinéas g) et h) de la définition de
« contrat de placement » au paragraphe 12(11) sont abrogés.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Définition de « bien visé par une revente précipitée »

LIR 12(13)

Le paragraphe 12(13) prévoit la définition d'un « bien visé par une revente précipitée », qui est pertinente aux fins des nouveaux paragraphes 12(12) et (14). Ensemble, ces paragraphes prévoient une règle de présomption afin de s'assurer que les profits provenant d'une revente précipitée de biens immobiliers résidentiels soient toujours assujettis à l'imposition complète.

Un bien visé par une revente précipitée d'un contribuable est une unité d'habitation qui satisfait aux conditions suivantes :

« inventaire » s'appliquait compte non tenu du nouveau paragraphe 12(12) (cela empêche la circularité et assure que seul un bien qui serait par ailleurs une immobilisation est assujetti aux règles énoncées aux paragraphes (12) et (14));

La modification apportée au paragraphe 12(13) consiste à étendre la définition « bien visé par une revente précipitée » afin d'inclure un droit d'acquérir une unité d'habitation au Canada. Ainsi, les profits découlant d'une cession d'un contrat de vente seraient considérés comme un revenu tiré d'une entreprise si les droits d'achat d'un bien étaient cédés après avoir été détenus pendant moins de 12 mois.

La période de détention actuelle de 365 jours relative à l'unité d'habitation continuerait d'être un critère distinct qui ne débute que lorsque le contribuable acquiert la propriété de l'unité d'habitation. Cela signifie que la règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels pourrait s'appliquer lors de la vente d'une propriété dans un délai d'un an suivant l'acquisition de la propriété, compte non tenu de la durée de détention par le contribuable du droit d'acheter la propriété avant sa construction.

La définition comporte un certain nombre d'exclusions liées à la raison de la disposition. Ces exclusions s'appliqueront également relativement à la disposition d'un droit d'acquérir une unité d'habitation.

Un bien ne constituera pas un bien visé par une revente précipitée si la disposition peut être vraisemblablement considérée comme ayant été effectuée en raison ou en prévision d'un ou de plusieurs des événements suivants :

Cette modification s'applique relativement aux dispositions effectuées après 2022.

Article 5

Échange de biens

LIR
13(4.3)d)

L'alinéa 13(4.3)d) de la Loi est modifié afin de corriger des erreurs typographiques relativement aux inversions entre cessionnaire et cédant.
Cette modification s'applique relativement aux dispositions effectuées après 2016.

LIR
13(42)a)

L'alinéa 13(42)a) de la version française de la Loi est modifié afin de corriger une erreur typographique.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

LIR
13(43)

Le paragraphe 13(43) prévoit une règle transitoire additionnelle corrélative à l'abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles en vue de traiter les cas où un contribuable a disposé d'immobilisations admissibles avant le 22 mars 2016, si toute partie du produit de disposition qui en découle n'est devenue à recevoir qu'après 2016 selon une condition de l'accord conclu, et qu'à la fin de 2016, les parties à l'accord étaient incertaines qu'elle serait remplie.

Compte non tenu de ce traitement transitoire, tout paiement reçu après 2016 serait traité comme un produit de disposition provenant de la vente d'immobilisations amortissables en vertu des règles qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Voir les modifications aux paragraphes 13(34) à (42) et à l'alinéa 20(1)b).

Le nouveau paragraphe 13(43) permet aux contribuables de choisir de traiter le montant qui serait un gain en capital imposable comme un revenu d'entreprise provenant de la disposition d'immobilisations admissibles, si certaines conditions sont remplies. De manière générale, ce choix permet au contribuable de bénéficier du même traitement qu'il aurait reçu si de tels paiements avaient été reçus avant 2017. Plus précisément, cette règle transitoire peut s'appliquer relativement à un montant dans la mesure où :

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 6

Dette d'un actionnaire

LIR
15(2.3)

Selon le paragraphe 15(2) de la Loi, certaines dettes d'un actionnaire doivent être incluses dans le revenu d'un débiteur au cours de l'année où la dette est contractée. Si le débiteur est un non- résident, le paragraphe 15(2) s'applique en conjonction avec le paragraphe 214(3) pour réputer un dividende qui est assujetti aux retenues d'impôt sur des non-résidents en vertu de la
partie XIII de la Loi.

Le paragraphe 15(2.3) prévoit deux exceptions à l'application du paragraphe 15(2). Une exception traite de façon générale des comptes clients qui surviennent dans le cours normal des activités du contribuable. L'autre exception se rapporte aux prêts effectués dans le cours normal des activités de l'entreprise habituelle de prêt d'argent du contribuable.

Le paragraphe 15(2.3) est modifié de manière à exclure de l'exception visant les entreprises de prêt d'argent toute entreprise si à tout moment durant la période où le prêt donné est en souffrance, moins de 90 % du montant cumulatif impayé des prêts de l'entreprise est dû par des emprunteurs qui n'ont pas de lien de dépendance avec le prêteur. Ainsi, les prêteurs internes ou
« exclusifs » d'un groupe de sociétés ne seront pas en mesure de tirer un avantage de cette exception, laquelle ne doit s'appliquer qu'aux entreprises qui effectuent principalement des prêts entre personnes sans lien de dépendance.

Cette modification s'applique aux prêts contractés après 2022. Cette modification s'applique également à la partie impayée de tout prêt contracté avant 2023 si, au moment où il a été consenti, le prêt remplit les conditions énoncées au paragraphe 15(2.3) (dans sa version applicable). La partie impayée de ce prêt sera assujettie à la modification comme s'il s'agissait d'un prêt distinct contracté le 1er janvier 2023 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt. Le paragraphe 15(2) et l'ensemble des dispositions de la Loi pertinentes à son interprétation et à son application s'appliqueront à cette partie impayée. Par conséquent, si la partie impayée ne satisfait pas à l'exception modifiée visant les prêts d'argent, les contribuables peuvent encore s'appuyer sur d'autres exceptions au paragraphe 15(2), le cas échéant. Par exemple, si un contribuable rembourse la partie impayée dans l'année suivant la fin de l'année d'imposition du prêteur au cours de laquelle se produit la date d'entrée en vigueur du 1er janvier 2023 et satisfait à toutes les exigences du paragraphe 15(2.6), il n'aura pas à inclure le montant de la partie impayée dans le calcul de son revenu. Les contribuables peuvent encore exercer un choix PODD relativement à la partie impayée d'un prêt à l'égard duquel le paragraphe 15(2) s'appliquerait autrement, s'il remplit les conditions énoncées au paragraphe 15(2.11) de la Loi. Les dispositions applicables des autres parties de la Loi, telles que la partie XIII, s'appliqueraient également.

Sociétés de personnes – interprétation

LIR
15(2.31)

Le nouveau paragraphe 15(2.31) de la Loi est ajouté afin de prévoir, pour l'application du paragraphe 15(2.3), deux règles qui traitent des cas où un emprunteur ou un prêteur est une société de personnes. La première règle prévoit que si une entité est un associé d'une société de personnes donnée, laquelle est un associé d'une autre société de personnes, l'entité est réputée être un associé de l'autre société de personnes pour l'application de la seconde règle et du paragraphe 15(2.3). Cette règle s'applique de façon itérative dans le cas des paliers de sociétés de personnes de sorte que toute entité qui est – ou est réputée être selon cette règle – un associé d'une société de personnes donnée, laquelle est un associé d'une autre société de personnes est réputée être un associé de l'autre société de personnes.

La seconde règle prévoit que, lors de l'application du critère du lien de dépendance à l'exception des activités de prêts d'argent prévue au paragraphe 15(2.3), il faut tenir compte de la relation entre le prêteur et l'emprunteur aussi bien au niveau de la société de personnes qu'au niveau des associés. On y parvient en prévoyant que l'emprunteur doit être considéré comme n'ayant pas de lien de dépendance avec un prêteur seulement s'il n'y a pas de lien de dépendance entre eux et qu'à la fois :

Le nouveau paragraphe 15(2.31) s'applique aux prêts contractés après 2022. Il s'applique également relativement à toute partie d'un prêt donné contracté avant 2023 et qui demeure impayée le 1er janvier 2023 de la même manière que la modification apportée au paragraphe 15(2.3) s'applique relativement à cette partie. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 15(2.3).

Avantage relatif à l'utilisation d'une automobile

LIR
15(5)

Le paragraphe 15(5) de la Loi porte sur l'avantage conféré à l'actionnaire d'une société qui utilise une automobile de la société. Des modifications corrélatives sont apportées à la version anglaise du paragraphe 15(5) afin d'assurer la cohérence avec les modifications apportées aux paragraphes 6(1) et 6(2).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2022.

Article 7

Obligations pour le développement de la petite entreprise

LIR
15.1 et 15.2

Les articles 15.1 et 15.2 de la Loi fixent les règles qui définissent et régissent le traitement des obligations pour le développement de la petite entreprise et les obligations pour la petite entreprise. Puisque la dernière obligation de ce type est arrivée à terme en 1997, les articles 15.1 et 15.2 sont abrogés.

Corrélativement à l'abrogation des articles 15.1 et 15.2, les paragraphes 12(3), 20(14), 20(14.1), et la description de N à la sous-division 20(1)l)(ii)(D)(II) et la définition de « titre de créance déterminé » au paragraphe 142.2(1) sont modifiés afin de supprimer la référence aux termes « obligation pour la petite entreprise » ou « obligation pour le développement de la petite entreprise ». De plus, les définitions de « avoir canadien » et «  avoir » au paragraphe 2400(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu sont modifiées pour supprimer la référence aux termes « obligation pour la petite entreprise » ou « obligation pour le développement de la petite entreprise ».

De plus, corrélativement à l'abrogation des articles 15.1 et 15.2, les alinéas 12(11)g) et h), l'alinéa 143(1)m) et la définition de « obligation pour la petite entreprise » et « obligation pour le développement de la petite entreprise » au paragraphe 248 (1) sont abrogés.

Finalement, à la suite de l'abrogation des articles 15.1 et 15.2, les paragraphes 96(3) et 136(1) et la définition de « créance commerciale » au paragraphe 80(1) sont modifiés afin de supprimer le renvoi aux articles 15.1 et 15.2.

Ces modifications s'appliquent à la date de la sanction royale.

Article 8

Déductions admises dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien

LIR
20(1)

Le paragraphe 20(1) de la Loi énumère les types de déductions admises dans le calcul du revenu d'un contribuable pour certains types de revenus tirés d'une entreprise ou d'un bien.

LIR
20(1)e)

L'alinéa 20(1)e) prévoit l'amortissement sur une période de cinq ans de diverses dépenses engagés dans le cadre de l'émission de titres, l'emprunt d'argent et d'autres opérations de financement. Dans les cas où une société de personnes est dissoute, cette dernière n'a pas droit à une déduction pour son dernier exercice, mais les anciens associés de la société de personnes peuvent déduire le solde non amorti de ces dépenses pendant le reste de la période de cinq ans en vertu du sous-alinéa 20(1)e)(vi).

Il a été suggéré que la règle d'allègement du sous-alinéa 20(1)e)(vi) puisse être interprétée comme ne s'appliquant jamais étant donné que :

Le sous-alinéa 20(1)e)(vi) de la Loi est modifié afin de s'assurer qu'il est applicable, le cas échéant, en tenant compte du moment où prend fin le dernier exercice de la société de personne qui fait l'objet de la présomption du paragraphe 99(1).

La modification au sous-alinéa 20(1)e)(vi) entre en vigueur le 26 juin 2013 (date de la sanction royale de la modification au paragraphe 99(1) qui a donné naissance à la présente question).

Créances douteuses

LIR
20(1)l)(ii)(B)(II)

Selon l'alinéa 20(1)l), les contribuables en général peuvent déduire une provision au titre des prêts douteux tandis que les assureurs et les contribuables dont l'activité d'entreprise habituelle consiste en tout ou en partie à prêter de l'argent peuvent déduire une provision au titre des prêts et des titres de crédit.

Corrélativement à l'abrogation des articles 15.1 et 15.2, la description de l'élément N à la sous- division 20(1)(l)(ii)(B)(II) est modifiée pour supprimer la référence aux termes « obligation pour la petite entreprise » et « obligation pour le développement de la petite entreprise », qui sont décrits aux articles 15.1 et 15.2.

Ces modifications s'appliquent à la date de la sanction royale.

Impôt sur les exploitations minières

LIR
20(1)v)

L'alinéa 20(1)v) de la Loi prévoit la déduction des impôts sur les exploitations minières du revenu de l'année provenant d'exploitations minières. Les impôts déductibles sur les exploitations minières sont prévus par l'article 3900 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement »).

Le paragraphe 3900(2) du Règlement est modifié afin de permettre la déduction d'impôts sur les exploitations minières (y compris les intérêts) payés dans une année d'imposition relativement au revenu du contribuable provenant d'exploitations minières dans une année d'imposition antérieure, dans les situations où la déclaration de revenus d'un contribuable pour l'année d'imposition antérieure ne peut pas faire l'objet d'une nouvelle cotisation en raison des paragraphes 152(4) à (5) de la Loi.

La formulation de l'alinéa 20(1)v) est modifiée à des fins de précision et pour en assurer la cohérence avec le paragraphe 3900(2) du Règlement.

Cette modification s'applique généralement aux années d'imposition qui se terminent après 2007.

Intérêts courus sur obligations

LIR
20(14)

Le paragraphe 20(14) prévoit des règles de répartition des intérêts lorsque les titres de créance (sauf un prêt qui est une obligation à intérêt conditionnel, une obligation pour le développement de la petite entreprise ou une obligation pour la petite entreprise) sont transférés à une date autre que celle à laquelle les intérêts sont payables. En vertu de ces règles, lorsqu'un titre de créance assorti d'intérêts courus est acheté d'un autre détenteur, l'acheteur a droit à une déduction au titre des intérêts courus à la date de l'achat. Cette déduction est effectuée au moment où les intérêts sont payés.

Corrélativement à l'abrogation des articles 15.1 et 15.2, le paragraphe 20(14) est modifié pour supprimer la référence aux termes « obligation pour la petite entreprise » et « obligation pour le développement de la petite entreprise », qui sont décrits aux articles 15.1 et 15.2.

Ces modifications s'appliquent à la date de la sanction royale.

Intérêts sur une créance

LIR
20(14.1)

Le paragraphe 20(14.1) prévoit une règle semblable à celle du paragraphe 20(14) lorsqu'un titre de créance (sauf un prêt qui est une obligation à intérêt conditionnel, une obligation pour le développement de la petite entreprise ou une obligation pour la petite entreprise) est émis après la date à partir de laquelle les intérêts sont stipulés comme étant payables. Dans ce cas, le prêteur initial sera tenu de payer une prime à l'emprunteur pour les intérêts courus avant la date d'émission et il sera autorisé, en vertu du paragraphe 20(14.1), à déduire cette prime de tout intérêt qu'il recevra par la suite.

Corrélativement à l'abrogation des articles 15.1 et 15.2, le paragraphe 20(14.1) est modifié pour supprimer la référence aux termes « obligation pour la petite entreprise » et « obligation pour le développement de la petite entreprise », qui sont décrits aux articles 15.1 et 15.2.

Ces modifications s'appliquent à la date de la sanction royale.

Article 9

Échanges de biens

LIR
44(1)c) et d)

Le paragraphe 44(1) de la Loi permet à un contribuable qui tire un gain en capital de la disposition de certaines immobilisations de choisir de reporter l'impôt sur ce gain, dans la mesure où le contribuable réinvestit les produits pour remplacer le bien dans un certain délai.

Les versions françaises des alinéas 44(1)c) et d) sont modifiées de manière à améliorer la concordance des versions françaises et anglaises de ces alinéas.

Ces modifications s'appliquent à la date de la sanction royale.

Article 10

Définitions – « résidence principale »

LIR
54

La définition de résidence principale au paragraphe 54 de la Loi fixe les exigences qui s'appliquent pour qu'un bien (habituellement un logement, mais comprend également certains droits de tenure à bail y afférent, et les parts du capital social d'une société coopérative d'habitation relatives à un logement) soit considéré comme la résidence principale du contribuable pour une année d'imposition. Seuls les contribuables qui sont des particuliers ou des fiducies personnelles peuvent avoir une résidence principale. Le bien doit être la résidence principale du contribuable pour une année d'imposition pour que cette année d'imposition réduise, au moyen de la formule figurant à l'alinéa 40(2)b), le gain du contribuable provenant de la disposition du bien au cours de cette année ou d'une année subséquente. Ces règles s'appellent communément les « règles relatives à l'exonération pour résidence principale ».

Si le contribuable est une fiducie personnelle, un bien n'est pas admissible en tant que résidence principale de la fiducie pour une année d'imposition si elle ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa c.1). Une des exigences visées à cet alinéa est que la fiducie soit une fiducie admissible dont l'un des bénéficiaires (le « bénéficiaire admissible ») réside au Canada au cours de l'année et qu'il soit un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l'année. Les fiducies admissibles sont regroupées en trois catégories, toutefois une fiducie peut se qualifier à titre de fiducie admissible en vertu de plus d'une des catégories :

profit de l'époux ou du conjoint de fait peut avoir plus d'un bénéficiaire admissible pour une année d'imposition.

L'alinéa c.1) est modifié de manière à y ajouter une quatrième catégorie. Dans ce cas, une fiducie admissible est une fiducie en vertu de laquelle seul le bénéficiaire admissible peut, sa vie durant, recevoir ou par ailleurs avoir droit à l'usage de tout revenu ou capital de la fiducie. Les fiduciaires sont tenus de prendre en considération les besoins du bénéficiaire admissible (notamment en ce qui concerne son bien-être et son entretien) pour déterminer s'ils doivent ou non verser un montant au bénéficiaire. Le bénéficiaire admissible de la fiducie doit être un particulier déterminé au sens du nouvel alinéa g) comme un particulier qui est l'auteur ou un proche de l'auteur, réside au Canada et a droit au crédit d'impôt pour personne handicapée prévu au paragraphe 118.3(1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2016.

Article 11

Autres déductions

LIR
60(i)

L'alinéa 60(i) de la Loi permet une déduction relativement aux sommes déductibles en application des articles 146, 146.3 ou 146.6, ou du paragraphe 147.3(13.1). Cet alinéa est modifié afin de permettre une déduction relativement aux sommes déductibles en application du paragraphe 147.5(19) quant aux pertes relatives au compte d'un régime de pension agréé collectif (RPAC) qui surviennent après le décès.

Cette modification entre en vigueur le 14 décembre 2012.

Article 12

Effet du fractionnement

LIR
60.03(2)

Le paragraphe 60.03(2) de la Loi fait en sorte que si un cessionnaire de la pension (l'époux ou conjoint de fait d'un pensionné) reçoit un montant fractionné, le revenu de pension et le revenu de pension admissible conservent leur caractère aux fins du calcul du crédit de pension du cessionnaire prévu au paragraphe 118(3).

Le paragraphe 60.03(2) est modifié corrélativement aux modifications apportées à la définition de « revenu de pension admissible » au paragraphe 60.03(1) et au paragraphe 118(3) qui incluent les allocations de sécurité du revenu de retraite (ASRR) et les prestations de remplacement du revenu (PRR) (comme les prestations payables en vertu de la Loi sur le bien- être des vétérans) aux règles concernant le fractionnement du revenu de pension et le crédit pour pension.

L'alinéa 60.03(2)a) est modifié afin d'ajouter la mention d'un « montant prévu » au sous-alinéa c)(i) de la définition de « revenu de pension admissible », ce qui fait en sorte que le pensionné est réputé ne pas avoir reçu la partie de ses ASRR et PRR (payables lorsqu'il atteint l'âge de 65) qui sont attribuées au cessionnaire de la pension.

Le nouveau sous-alinéa 60.03(2)b)(iii) prévoit que si le cessionnaire de la pension a atteint l'âge de 65 ans avant la fin de l'année d'imposition, pour l'application du calcul d'un crédit pour pension prévu au paragraphe 118(3), le cessionnaire de la pension est réputé avoir reçu une ASRR ou une PRR dans la mesure où cette fraction du montant de revenu fractionné était une ASRR ou une PRR payée au pensionné.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition 2015 et suivantes.

Article 13

Frais de garde d'enfants

LIR
63(2.3)c)

L'élément C de l'alinéa 63(2.3)c) de la version française de la Loi est modifié afin de préciser que les divisions des sous-alinéas s'additionnent.

Ces modifications s'appliquent à la date de la sanction royale.

Article 14

Frais d'exploration au Canada

LIR
66.1

L'article 66.1 de la Loi prévoit des règles relatives à la déduction des « frais d'exploration au Canada » (FEC) au sens du paragraphe 66.1(6).

Frais d'aménagement au Canada d'années antérieures

LIR
66.1(9)

Le paragraphe 66.1(9) permet, entre autres, que les frais d'aménagement au Canada (FAC) (au sens du paragraphe 66.2(5)) qu'un contribuable a engagés au cours d'une année d'imposition concernant un puits de pétrole ou de gaz soient reclassés comme FEC dans une année ultérieure. Le contribuable peut reclasser comme FEC dans l'année tout FAC engagé au cours d'une année antérieure concernant un puits de pétrole ou de gaz si le puits a mené à la découverte d'un réservoir souterrain naturel contenant du pétrole ou du gaz naturel, est abandonné ou n'a rien produit (sauf à une fin admise), ou si la période de 24 mois suivant le forage du puits est terminée et que le puits n'a rien produit (sauf à une fin admise).

Le sous-alinéa d)(i) de la définition de FEC inclut les frais qu'un contribuable a engagés dans une année d'imposition pour le forage et l'achèvement d'un puits de pétrole ou de gaz au Canada, seulement si le forage ou l'achèvement du puits e mené à la découverte initiale qu'un réservoir naturel souterrain contient du pétrole ou du gaz naturel, et que la découverte a été réalisée dans les six mois suivant la fin de l'année. Cependant, la division d)(i)(C) de la définition de FEC veille à ce que certains frais liés au forage ou à l'achèvement d'un puits de découverte ne se qualifient plus de FEC. Plus particulièrement, ces frais (incluant la construction d'une voie d'accès temporaire menant au chantier ou en préparation du chantier relativement à ce puits) qui ont été généralement engagés après 2018 (notamment les frais engagés en 2019 qui sont réputés avoir été engagés en 2018 en raison de la règle du retour en arrière) ne sont plus admissibles comme FEC. Par défaut, ces frais sont inclus à la définition de FAC du paragraphe 66.2(5).

Une règle de droit acquis à la subdivision d)(i)(C)(I) s'applique aux frais réellement engagés avant 2021 si les frais se rapportent au forage ou à l'achèvement d'un puits de découverte, lorsque le contribuable s'est engagé par écrit avant le 22 mars 2017 (notamment un engagement envers un gouvernement en vertu des modalités d'une licence ou d'un permis) à les engager. Les frais relatifs à un puits de découverte demeurent admissibles au traitement comme FEC.

L'alinéa 66.1(9)f) est modifié de trois manières.

Premièrement, l'alinéa est reformulé à des fins de précisions par l'introduction des nouveaux sous-alinéas (i) à (iii).

Deuxièmement, comme pour la subdivision d)(i)(C)(II) de la définition de FEC, la nouvelle division 66.1(9)f)(iii)(B) est introduite afin de s'assurer que les frais relatifs à un puits de découverte qui sont engagés après 2018 (y compris les frais engagés en 2019 qui sont réputés

avoir été engagés en 2018 en raison de la règle du retour en arrière) ne puissent plus être reclassés comme FEC.

Troisièmement, comme pour la subdivision d)(i)(C)(I) de la définition de FEC, la nouvelle division 66.1(9)f)(iii)(A) est introduite afin de s'assurer que les frais engagés réellement avant 2021 demeurent admissibles à la reclassification comme FEC s'ils se rapportent à un puits de découverte, lorsque le contribuable s'est engagé, avant le 22 mars 2017, par écrit (notamment un engagement envers un gouvernement en vertu des modalités d'une licence ou d'un permis) à les engager.

Ces modifications s'appliquent à la date de la sanction royale.

Article 15

Remise de dette

LIR
80(1)

Une « créance commerciale » s'entend d'une dette à l'égard de laquelle les intérêts payables sont déductibles dans le calcul du revenu, ou le seraient s'ils avaient été payables relativement à la dette et si certaines hypothèses avaient été formulées.

Les limites régissant la déduction des intérêts en vertu du paragraphe 15.1(2) (obligation pour le développement de la petite entreprise) et du paragraphe 15.2(2) (obligation pour la petite entreprise) ne s'appliquent pas aux fins de déterminer si une dette est une « créance commerciale ».

Corrélativement à l'abrogation des articles 15.1 et 15.2, la définition de « créance commerciale » au paragraphe 80(1) est modifiée pour supprimer la référence aux articles 15.1 et 15.2.

Ces modifications s'appliquent à la date de la sanction royale.

Article 16

LIR
81

L'article 81 de la Loi énumère divers montants qui ne sont pas inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable.

Sommes relatives aux militaires et vétérans des Forces canadiennes

LIR
81(1)d.1)

L'alinéa 81(1)d.1) exclut expressément du calcul du revenu d'un contribuable un certain nombre de paiements en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans (anciennement la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes). Le paragraphe 81(1) prévoit aussi que les paiements reçus au titre d'indemnité pour douleur et souffrance et d'indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance en vertu de la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans, ainsi que certains montants transitoires liés à l'indemnité pour douleur et souffrance en vertu de la partie 5 de la Loi sur le bien-être des vétérans sont exonérés de l'impôt sur le revenu.

L'alinéa 81(1)d.1) est modifié pour étendre l'application de l'exclusion du revenu de cet alinéa à un époux, un conjoint de fait ou un survivant.

L'alinéa 81(1)d.1) est modifié afin d'exclure expressément du calcul du revenu d'un contribuable un certain nombre de prestations versées aux membres des Forces armées canadiennes (FAC), aux anciens combattants ou à leur époux ou conjoint de fait. Il s'agit du total de tous les montants reçus par un contribuable ou son époux ou conjoint de fait ou dont ils jouissent au cours de l'année au titre :

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2018.

LIR
81(1)d.1)

L'alinéa 81(1)d.1) exclut expressément du calcul du revenu d'un contribuable un certain nombre de prestations versées aux membres des FAC, aux anciens combattants ou à leur époux ou conjoint de fait.

L'alinéa d.1) est modifié de manière à inclure les prestations versées par le ministère de la Défense nationale à titre de remboursements des dépenses liées aux études pour les membres de la force régulière malades ou blessés.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Fiducie pour les pensionnats autochtones

LIR
81(1)g.3)

L'alinéa 81(1)g.3) est pertinent pour l'imposition des fiducies créées en vertu des conventions suivantes :

Pour une fiducie créée en vertu de ces conventions, en autant qu'aucune contribution ne soit versée à la fiducie avant la fin de l'année d'imposition de la fiducie, autre que les contributions prévues par la convention, l'alinéa 81(1)g.3) a pour effet d'exonérer le revenu de la fiducie de l'impôt sur le revenu pour cette année d'imposition.

L'alinéa 81(1)g.3) est modifié pour ajouter un renvoi à une fiducie créée en vertu de la Convention de règlement relative aux pensionnats autochtones conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 18 janvier 2023.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2023 et suivantes.

Article 17

Fusions

LIR
87

L'article 87 prévoit des règles qui s'appliquent dans le cas d'une fusion admissible ou de l'unification de sociétés canadiennes imposables.

LIR
87(2)

Le paragraphe 87(2) s'applique lorsque deux sociétés canadiennes imposables ou plus fusionnent pour former une nouvelle société.

Continuation

LIR
87(2)j.6)

L'alinéa 87(2)j.6) prévoit qu'une société formée à la suite d'une fusion est considérée, pour l'application de plusieurs dispositions de la Loi, être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.

L'alinéa 87(2)j.6) est modifié de manière à ajouter un renvoi à l'alinéa 20(1)v) de la Loi de manière à ce que le paragraphe 87(2) s'applique également pour l'application de cet alinéa. Cette modification est corrélative aux modifications apportées à l'alinéa 20(1)v) de la Loi et au paragraphe 3900(2) du Règlement. L'alinéa 20(1)v) de la Loi prévoit la déduction d'impôts sur les exploitations minières relativement au revenu de l'année provenant d'exploitations minières. Les impôts sur les exploitations minières déductibles sont prévus par l'article 3900 du Règlement. Le paragraphe 3900(2) du Règlement a été modifié afin de permettre la déduction d'impôts sur les exploitations minières (y compris les intérêts) payés au cours d'une année d'imposition qui se rapportent au revenu du contribuable provenant d'exploitations minières dans une année d'imposition précédente.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent après 2007, mais pour les années d'imposition se terminant avant le 19 mars 2019, l'alinéa 87(2)j.6) de la Loi, tel que modifié, ne s'applique pas au paragraphe 127(10.2) de la Loi.

Article 18

Prêt consenti par une société étrangère affiliée – exceptions

LIR
90(8)b)

Le paragraphe 90(6) de la Loi est l'élément exécutoire principal des soi-disant règles de « prêts en amont ». Cette règle prévoit l'inclusion de « montants déterminés » dans le revenu d'un contribuable résidant au Canada lorsque des prêts sont consentis par une « société affiliée créancière » ou une « société de personnes créancière » du contribuable en faveur de certains « débiteurs déterminés ».

L'alinéa 90(8)b) prévoit deux exceptions à l'application du paragraphe 90(6). Une exception traite généralement des comptes clients qui découlent du cours normal des activités du contribuable. L'autre exception se rapporte aux prêts contractés dans le cours normal des activités régulières de prêt d'argent d'un créancier.

L'alinéa 90(8)b) est modifié de manière à exclure de l'exception des activités de prêt d'argent l'entreprise qui, à un moment donné au cours du terme d'un prêt en amont, moins de 90 % du montant en souffrance accumulé des prêts de l'entreprise dont dus par des emprunteurs qui n'ont pas de lien de dépendance avec le créancier. Ainsi, les prêteurs internes ou « exclusifs » au sein d'un groupe de sociétés ne seront pas en mesure de profiter de cette exception, laquelle vise à ne s'appliquer aux prêts où les parties ont un lien de dépendance entre elles.

Cette modification s'applique aux prêts contractés après 2022. Cette modification s'applique également à la partie impayée de tout prêt contracté avant 2023 si, au moment où il a été consenti, le prêt remplit les conditions énoncées à l'alinéa 90(8)b) (dans sa version applicable). La partie impayée de ce prêt est assujettie à la modification comme s'il s'agissait d'un prêt distinct contracté le 1er janvier 2023 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt. Le paragraphe 90(6) et l'ensemble des dispositions de la Loi pertinentes pour son interprétation et son application s'appliqueront aussi à cette partie impayée. Par conséquent, si la partie impayée ne satisfait pas à l'exception modifiée visant les prêts d'argent, les contribuables peuvent encore invoquer d'autres dispositions d'allègement des règles sur les prêts en amont, le cas échéant. Par exemple, si un contribuable rembourse la partie impayée dans les deux années suivant le 1er janvier 2023, et qu'il satisfait à toutes les exigences énoncées à l'alinéa 90(8)a), le paragraphe 90(6) ne s'appliquera pas. Par ailleurs, la partie impayée pourrait être admissible à une provision en vertu du paragraphe 90(9) si les exigences de ce paragraphe sont satisfaites.

Sociétés de personnes – interprétation

LIR
90(8.01)

Le nouveau paragraphe 90(8.01) de la Loi est ajouté afin de prévoir, aux fins de l'alinéa 90(8)b), une règle qui traite des cas où un emprunteur et un créancier, ou l'un d'eux, sont une société de personnes. Cette règle prévoit que, dans l'application du critère de dépendance de l'exception pour les entreprises de prêt d'argent de l'alinéa 90(8)b), il faut tenir compte de la relation entre l'emprunteur et le créancier tant au niveau de la société de personnes qu'au niveau des associés. On y parvient en obligeant qu'un emprunteur soit considéré comme n'ayant pas de lien de dépendance avec un créancier seulement si l'emprunteur et le créancier n'ont pas de lien de dépendance entre eux, et :

Le nouveau paragraphe 90(8.01) s'applique aux prêts contractés après 2022. Il s'applique également à l'égard de toute fraction d'un prêt donné contracté avant 2023 et qui demeure impayé le 1er janvier 2023 de la même manière que la modification apportée à l'alinéa 90(8)b)

s'applique relativement à cette partie. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l'alinéa 90(8)a).

Article 19

Fiducie déterminée

LIR
93.3

Les modifications à l'article 93.3 étendent le régime particulier applicable à certaines fiducies résidant en Australie pour qu'il s'applique également à certaines fiducies résidant en Inde.

À cette fin, le terme défini «  fiducie australienne » au paragraphe 93.3(1) est remplacé par « fiducie déterminée », qui comprend certaines fiducies résidant en Australie ou en Inde dans lesquelles une société affiliée étrangère, relativement à laquelle le contribuable détient une participation admissible a un droit de bénéficiaire. Des modifications corrélatives sont apportées aux paragraphes 93.3(2) à (4).

Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 93.3(2) sont réunies, la fiducie déterminée est réputée, aux fins du calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable relativement aux actions d'une société étrangère affiliée, ne pas être une fiducie, mais être plutôt une société non-résidente résidente du lieu de résidence de la fiducie (soit l'Australie ou l'Inde, selon le cas). Ainsi, la fiducie déterminée est traitée comme une société étrangère affiliée, et ses distributions à l'autre société étrangère affiliée du contribuable sont traitées comme des dividendes entre sociétés affiliées.

L'alinéa 93.3(2)e) est également modifié afin de tenir compte des cas où une société non- résidente acquiert un droit de bénéficiaire dans la fiducie déterminée pour la première fois avant la première fois où la société non-résidente devient une société étrangère affiliée du contribuable. Dans ces cas, il est prévu qu'aucune des conditions des sous-alinéas 93.3(2)e)(i) et (ii) ne doit être satisfaite pour que le paragraphe 93.3(3) s'applique. Cette modification est réputée entrer en vigueur à partir de la date d'application de l'article 93.3 au contribuable, étant soit le 12 juillet 2013, ou si le choix requis était exercé en vertu de la législation habilitante initiale, le 1er janvier 2006.

Ces modifications sont généralement réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2022. Les modifications à l'alinéa 93.3(2)(e) s'appliquent tel qu'il est décrit plus haut.

Article 20

Règles concernant l'érosion de la base d'imposition pour le revenu tiré de services

LIR
95(2)b)

Le préambule de la version française de l'alinéa 95(2)b) de la Loi est modifié afin de corriger une erreur typographique.

Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commence le 27 février 2004 ou après.

Définitions – « société étrangère affiliée contrôlée admissible »

LIR
95(4)

La définition de «  société étrangère affiliée contrôlée admissible » au paragraphe 95(4) de la Loi, qui est essentiellement une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle le contribuable détient un pourcentage de participation d'au moins 90  %, est pertinente aux fins de déterminer le « prix de base approprié » (PBA) d'un bien pour une société étrangère affiliée d'un contribuable, relativement au contribuable. Le PBA est défini au paragraphe 95(4) comme étant le plus élevé entre les montants déterminés en vertu des alinéas a) et b), ce dernier dépendant du fait à savoir si le contribuable a désigné un montant supplémentaire relativement au bien. L'alinéa b) de la définition de PBA limite la capacité de désigner un montant supplémentaire au bien appartenant à une société étrangère affiliée contrôlée admissible d'un contribuable.

La condition qui existe à l'alinéa b) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée admissible » prévoit que le contribuable serait propriétaire d'actions représentant un pourcentage de participation de 90 % ou plus relativement à la société étrangère affiliée « s'il n'est pas tenu compte de la mention de cet alinéa ». Cette condition est modifiée de deux façons et l'alinéa b) est réorganisé en une formule : A > 90 %.

La première modification remplace la règle actuelle de remplacement de texte par une règle au nouveau sous-alinéa (i) de la description de l'élément A qui, pour déterminer si la condition de l'alinéa b) a été remplie, tire de la lecture du sous-alinéa b)(i) de la définition de PBA l'exigence que la société affiliée soit une société étrangère affiliée contrôlée admissible.

Effectivement, pour déterminer si la condition de l'alinéa b) est remplie, le pourcentage de participation doit être déterminé dans l'hypothèse qu'un choix de PBA valide est exercé. Cette règle a pour but d'éliminer la circularité qui surviendrait sinon dans le cas où le pourcentage de participation des actions appartenant à un contribuable, relativement à une société étrangère affiliée – et donc à son statut de « société étrangère affiliée contrôlée admissible » – pourrait dépendre si un choix de PA valide a été exercé.

La deuxième modification ajoute une autre « règle de remplacement » dans le but de déterminer si la condition prévue à l'alinéa b) est remplie. C'est pourquoi le nouveau sous- alinéa (ii) de l'élément A fait en sorte que la définition de « pourcentage de participation » au paragraphe 95(1) s'applique compte non tenu de la règle de minimis de son alinéa a) et la partie de son alinéa b) qui précède le sous-alinéa (i). Cette règle vise à s'assurer que la condition à l'alinéa b) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée admissible » puissent être remplie même si le REATB de la société étrangère affiliée contrôlée pour l'année ne dépasse pas 5 000 $.

Ces modifications s'appliquent relativement aux déterminations faites après le 19 août 2011 relativement au bien d'une société étrangère affiliée d'un contribuable. Cependant, relativement à une telle détermination faite avant le 9 août 2022, un contribuable peut choisir une formulation de rechange pour l'alinéa b) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée admissible ».

Article 21

Convention ou choix d'un associé

LIR
96(3)

Le paragraphe 96(3) prévoit les règles qui s'appliquent si le membre d'une société de personnes fait, en vertu de certaines dispositions de la Loi, un choix relatif au calcul de son revenu tiré de la société de personnes. Dans un tel cas, le choix ne sera valide que s'il est fait au nom de tous les membres de la société de personnes et que le membre est autorisé à agir au nom de la société de personnes.

Corrélativement à l'abrogation des articles 15.1 et 15.2, le paragraphe 96(3) est modifié pour supprimer le renvoi à l'article 15.2.

Cette modification s'applique à la date de la sanction royale.

Article 22

Règles applicables lorsqu'une société de personnes cesse d'exister

LIR
98(3)b) et c)

Le paragraphe 98(3) de la Loi est un choix qui permet (si certaines conditions sont remplies) d'attribuer, avec report d'impôt, les biens d'une société de personnes canadienne qui a cessé d'exister à ses associés.

L'alinéa 98(3)b) prévoit que le coût pour un associé de son intérêt indivis dans une immobilisation d'une société de personne acquise au moment de la dissolution de la société de personnes est, en règle générale, égal au total des deux montants suivants :

  1. le pourcentage, pour l'associé, du coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant son attribution;
  2. une hausse du prix de base (appelée « majoration » plus loin) déterminée en vertu de l'alinéa c) si le prix de base rajusté de la participation de l'associé dans la société de personnes dissoute dépasse le total du montant d'argent reçu par l'associé au moment de la dissolution de la société de personnes et le pourcentage, pour l'associé, du coût indiqué total des biens de la société de personnes pour la société de personnes immédiatement avant son attribution (appelée « excédent » plus loin).

L'alinéa 98(3)c) impose deux restrictions à la majoration maximum qu'un associé peut désigner relativement à un intérêt indivis reçu d'une société de personnes dissoute. La première restriction est que le montant désigné de la majoration pour un associé ne peut pas dépasser « l'excédent de son pourcentage de la juste valeur marchande de ce bien, immédiatement après son attribution, sur son pourcentage du coût indiqué de ce bien, supporté par la société de personnes, immédiatement avant son attribution » Cette première restriction limite la majoration maximum à pas plus du gain non réalisé que l'associé aura dans l'intérêt indivis pour le bien de la société de personnes reçu au moment de son attribution. Deuxièmement, le total des montants désignés relativement à l'intérêt indivis dans chaque bien ne peut pas dépasser, en général, le montant de l'excédent du prix de base rajusté de l'associé du total du montant d'argent reçu par l'associé au moment de la dissolution de la société de personnes sur le pourcentage du prix total pour la société de personnes de son bien immédiatement avant son attribution.

L'alinéa 98(3)c) est modifié pour ajouter une nouvelle limite au sous-alinéa (i.1). Le nouveau sous-alinéa (i.1) restreint pour une personne « son pourcentage de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution », tel qu'indiqué plus haut (voir le sous-alinéa c)(i)). Cette nouvelle limite (décrite plus en détail ci-dessous) fait en sorte que, de façon générale, la majoration maximum disponible en vertu de sous-alinéa 98(3)b)(ii) pour un intérêt indivis dans une immobilisation reçue d'une société de personnes dissoute ne comprenne pas les gains non réalisés et récupère le revenu relatif au bien qui serait inadmissible à la majoration s'il était détenu directement par la société de personnes dissoute (p. ex., un bien amortissable).

Le nouveau sous-alinéa 98(3)c)(i.1) prévoit que, si le bien visé au sous-alinéa 98(3)c)(i) est une participation dans une société de personnes (l'« autre société de personnes »), le pourcentage, pour cette personne, de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule A−B. Les montants des deux éléments sont déterminés compte non tenu du nouveau sous-alinéa (i.1).

L'élément A est le montant qui représente le pourcentage, pour cette personne, de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution. L'élément B représente une fraction de la différence entre les deux montants. La différence décrite à l'élément B représente l'excédent du pourcentage, pour cette personne, de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution sur le pourcentage du coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant son attribution. L'élément B représente la fraction de cette différence qu'il est raisonnable de considérer comme étant attribuable au total des trois sommes (visées aux nouvelles divisions A, B et C) calculées immédiatement après la dissolution de la société de personnes (le « moment donné » dont il est question dans le préambule du paragraphe 98(3)). La division A porte sur les biens amortissables, la division B porte sur un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger, et la division C porte sur d'autres biens qui ne sont pas une immobilisation. Les biens dont il est question dans chacune de ces divisions peuvent être détenus soit directement, soit indirectement par l'autre société de personnes. En règle générale, les divisions A et C précisent l'excédent de la juste valeur marchande du bien pertinent sur son coût, tandis que la division B représente la juste valeur marchande de ce bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations.

Cette modification (ainsi que la modification apportée à l'alinéa 98(5)c) décrite plus loin) est en réponse aux opérations en vertu desquelles certains contribuables cherchent à majorer le coût d'un intérêt indivis dans une immobilisation d'un montant relatif au bien qui serait inadmissible (« bien inadmissible ») à une majoration (p. ex., un bien amortissable) si le bien inadmissible était détenu directement. Dans le cas d'une structure de paliers de sociétés de personnes, une société de personnes dissoute détient une participation directe dans une autre société de personnes (l'« autre société de personnes ») et l'associé de la société de personnes dissoute majore le coût de son intérêt indivis dans l'autre société de personnes reçu au moment de la dissolution. L'Agence du revenu du Canada (ARC) s'oppose à ces opérations s'il y a lieu en vertu des dispositions existantes de la Loi, notamment la règle générale anti-évitement.

Cependant, une mesure législative spécifique s'impose pour interdire explicitement de telles opérations. Ce changement est semblable à un changement semblable effectué en 2012 afin de limiter une majoration du coût des biens reçus par une société au moment de la liquidation d'une filiale (c.-à-d., voir le sous-alinéa 88(1)d)(ii.1)).

Cette modification s'applique relativement aux sociétés de personnes qui cessent d'exister à compter du 9 août 2022.

Entreprise de la société de personnes exploitée par un seul et unique propriétaire

LIR
98(5)b) et c)

Le paragraphe 98(5) de la Loi contient des règles permettant le transfert, sur une base de report d'impôt ou de « roulement  », de biens d'une société de personnes canadienne lorsque la société de personnes cesse d'exister et que les biens sont transférés à un associé (le « propriétaire ») qui continue d'exploiter l'entreprise de la société à titre d'entreprise à propriétaire unique.

L'alinéa 98(5)b) prévoit que le coût pour le propriétaire de chaque bien de la société de personnes acquis au moment de la dissolution de la société de personnes est, en règle générale, égal au total des deux montants suivants :

  1. le coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant ce moment (i.e., immédiatement avant que la société de personnes ne cesse d'exister);
  2. une hausse du prix de base (appelée « majoration » ci-dessous) déterminée en vertu de l'alinéa c) si le prix de base rajusté de la participation de l'associé dans la société de personnes dissoute immédiatement avant le moment donné dépasse le total du coût indiqué de chaque bien reçu par le propriétaire pour la société de personnes immédiatement avant le moment donné ainsi que le montant de toute autre produit de disposition reçu par le propriétaire pour sa participation (appelé « excédent » ci- dessous).

L'alinéa 98(5)c) impose deux restrictions à la majoration maximum que le propriétaire peut désigner relativement aux biens reçus de la société de personnes dissoute. Premièrement, le montant désigné à l'égard des biens ne peut pas dépasser le montant éventuel selon lequel la juste valeur marchande du bien immédiatement après le moment donné excède son coût indiqué pour la société de personnes immédiatement avant ce moment. Cette première restriction limite la majoration maximum à pas plus du gain non réalisé que l'associé aura dans les biens reçus de la société de personnes.

Deuxièmement, le total des montants désignés à l'égard des biens en immobilisation (autres que des biens amortissables) ne peut excéder le montant par lequel le prix de base rajusté de la participation du propriétaire dans la société de personnes immédiatement avant le moment donné dépasse l'excédent prévu au sous-alinéa 98(5)b)(ii).

L'alinéa 98(5)c) est modifié pour ajouter une nouvelle limite au nouveau sous-alinéa (i.1). Le nouveau sous-alinéa (i.1) limite le montant de la juste valeur marchande des biens immédiatement après le moment donné pour le propriétaire, tel qu'indiqué au sous-alinéa c)(i) – le moment donné étant le moment auquel la société de personnes a cessé d'exister conformément au préambule du paragraphe 98(5). Cette nouvelle limite fait en sorte que, de façon générale, la majoration maximum disponible en vertu de sous-alinéa 98(5)b)(ii) pour une immobilisation reçue d'une société de personnes dissoute ne comprenne pas les gains non réalisés et la récupération relatifs à un bien qui serait inadmissible à la majoration s'il était détenu directement par la société de personnes dissoute (p. ex., un bien amortissable). Le nouveau sous-alinéa 98(5)c)(i.1) opère de la même façon que le nouveau sous-alinéa 98(3)c)(i.1). Pour en savoir plus, voir les notes relatives à cette disposition.

Cette modification s'applique relativement aux sociétés de personnes qui cessent d'exister à compter du 9 août 2022.

Article 23

Revenu d'une fiducie

LIR
108(3)

Le paragraphe 108(3) prévoit que pour l'application de certaines dispositions de la Loi, le revenu d'une fiducie est calculé compte non tenu des dispositions de la Loi et que, pour l'application de ces mêmes dispositions, sauf la définition de « participation au revenu », le revenu d'une fiducie est calculé compte non tenu des dividendes en capital qu'elle reçoit.

Corrélativement aux modifications visant à élargir les conditions selon lesquelles une fiducie personnelle peut être admissible à désigner une propriété aux fins de la définition de
« résidence principale » à l'article 54, le paragraphe (3) est modifié de façon à ce qu'il s'applique également dans le cadre de la subdivision c.1)(iii.1)(D)(II) de cette définition. Visant à harmoniser la version française avec la version anglaise de la Loi, le paragraphe 108(3) de la version française est aussi modifié de façon à ce qu'il s'applique également dans le cadre des définitions de «  fiducie de prestations à vie » au paragraphe 60.011(1) et de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2016.

Article 24

Exonération des gains en capital – définitions

LIR
110.6

L'alinéa b) de la définition de « action du capital-actions d'une société agricole ou de pêche familiale » à l'article 110.6 de la version française de la Loi est modifié afin de corriger une erreur typographique.

Cette modification s'applique en date de la sanction royale.

Article 25

Non-exploitation d'une entreprise au Canada

LIR
115.2(2)

L'article 115.2 de la Loi est une règle d'interprétation qui veille à ce que, pourvu que certaines conditions soient remplies, un non-résident ne soit pas considéré comme exploitant une entreprise au Canada du seul fait qu'un fournisseur de services canadien lui fournit des services de placement déterminés. Le paragraphe 115.2(2) décrit les conditions admissibles et fixe les applications pertinentes de cette règle d'interprétation. La règle s'applique actuellement pour l'application des paragraphes 115(1) et 150(1) et de l'impôt de la partie XIV (succursale). À ce titre, si les conditions de l'article 115.2 sont remplies, un non-résident qui reçoit des services de placement déterminés ne serait pas considéré comme exploitant une entreprise au Canada pour l'application du paragraphe 115(1) et, par conséquent, le fait de recevoir de tels services n'assujettit pas le non-résident à l'impôt de la partie I.

Le paragraphe 115.2(2) de la Loi est modifié de manière à appliquer cette règle d'interprétation également aux fins de l'article 805 du Règlement. Cette modification veille à ce que la partie XIII s'applique aux sommes payées ou créditées à un non-résident qui est considéré comme n'exploitant pas une entreprise au Canada en vertu du paragraphe 115.2(2).

Cette modification entre en vigueur le 9 août 2022.

Article 26

Ajustement de l'impôt payable — versement anticipé

LIR
117(2.1)

L'article 117 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi) traite du calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la partie I.

Le paragraphe (2.1) est modifié pour s'assurer d'inclure dans l'impôt payable par un particulier en vertu de la partie I de la Loi pour l'année le moins élevé des montants suivants : a) le montant de l'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) auquel le particulier a droit en vertu des paragraphes 122.7(2) et (3) et b) le montant des versements anticipés de l'ACT reçu par le particulier (et, dans certains cas, par son conjoint visé) pour une année d'imposition selon l'article 122.72.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2023 et suivantes.

Article 27

Crédit pour pension

LIR
118(7)

Le crédit pour pension disponible au paragraphe 118(3) de la Loi pour un contribuable âgé de 65 ans ou plus s'appuie sur le « revenu de pension » du contribuable, au sens du paragraphe 118(7). La définition de « revenu de pension » est aussi pertinente pour les règles sur le fractionnement du revenu de pension en vertu de l'article 60.03.

Le sous-alinéa a)(iii.1) de la définition de « revenu de pension » est modifié pour ajouter les paiements en vertu d'un « régime de pension déterminé » (c.-à-d., le régime de pension de la Saskatchewan), dans la mesure où ces paiements ne sont pas déjà inclus à titre de rente viagère. Il faut noter que l'article 7800 du Règlement prévoit que le régime de pension de la Saskatchewan soit un régime de pension déterminé.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2019 et suivantes.

Article 28

Impôt payable par un particulier déterminé

LIR
120.4(3)

Le paragraphe 120.4(3) de la Loi s'assure que l'impôt de la partie I payable par un particulier déterminé n'est pas inférieur au produit du revenu fractionné du particulier pour l'année multiplié par le taux d'impôt des particuliers le plus élevé pour l'année, réduit seulement par le

crédit d'impôt pour dividendes et par le crédit pour impôt étranger. Ce paragraphe prévoit également que l'impôt sur le revenu fractionné (IRF) ne vient pas réduire ou éliminer la capacité d'un particulier déterminé de déduire un montant en vertu de l'article 118.3 (le crédit d'impôt pour personnes handicapées).

Ce paragraphe est modifié afin que tout paiement anticipé de l'Allocation canadienne pour les travailleurs reçu par un particulier et inclus dans l'impôt payable par le particulier selon le paragraphe 117(2.1) soit considéré aux fins des règles sur l'IRF.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2023 et suivantes.

Article 29

Paiement unique au titre du crédit pour la TPS

LIR
122.5(3.003)

Le paragraphe 122.5(3) actuel porte sur le calcul du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Selon ce paragraphe, le particulier admissible qui souhaite recevoir ce crédit pour une année d'imposition doit produire une déclaration de revenu pour l'année. Le montant du crédit pour la TPS/TVH dépend de la situation familiale du particulier admissible.

Le nouveau paragraphe 122.5(3.003) prévoit un paiement supplémentaire unique au titre du crédit pour la TPS/TVH égal au double du montant auquel un particulier admissible a droit en janvier 2023.

LIR
122.5(3.04)

Le paragraphe 122.5(3.01) présente une formule pour calculer le crédit lorsqu'un particulier admissible est un « parent ayant la garde partagée » au début d'un mois. La définition de « parent ayant la garde partagée » se trouve à l'article 122.6 (les règles sur l'Allocation canadienne pour enfants). Si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée d'une personne à charge admissible, ce parent aura droit à la moitié du crédit qu'il aurait reçu relativement à cette personne à charge admissible si ce parent était le seul particulier admissible pour cette personne à charge admissible.

Le nouveau paragraphe (3.04) applique la règle du parent ayant la garde partagée au calcul du paiement supplémentaire unique au titre du crédit pour la TPS/TVH prévu au nouveau paragraphe 122.5(3.003).

LIR
122.5(4.3)

Les montants du crédit pour la TPS/TVH sont payés pour des mois déterminés en fonction du revenu familial d'un particulier admissible pour l'année d'imposition en cause. Le nouveau paragraphe 122.5(4.2) prévoit que, pour le paiement supplémentaire unique au titre du crédit pour la TPS/TVH prévu en vertu du nouveau paragraphe 122.5(3.003), le mois déterminé est janvier 2023 et l'année d'imposition de référence pour mesurer le revenu est l'année d'imposition 2021.

Article 30

Allocation canadienne pour les travailleurs

LIR
122.7

L'article 122.7 et le nouvel article 122.72 de la Loi prévoient l'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT), un crédit d'impôt remboursable pour les particuliers et les familles à faible revenu et qui gagnent un revenu d'emploi ou tiré d'un travail indépendant (« revenu de travail ») pour une année d'imposition.

L'article 122.7 est modifié, et le nouvel article 122.72 est ajouté, en vue de changer le versement des paiements de l'ACT, qui passe d'un crédit remboursable réclamé chaque année dans la déclaration de revenus des particuliers à trois paiements anticipés de l'ACT versés automatiquement au moyen du système de prestations ainsi qu'un crédit remboursable correspondant au montant restant dans la déclaration de revenus des particuliers.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition 2023 et suivantes.

Définitions

LIR
122.7(1)

Le paragraphe 122.7(1) de la Loi définit plusieurs termes aux fins de l'ACT. Corrélativement aux modifications à l'ACT et à l'introduction de l'article 122.72, la partie du paragraphe 122.7(1) avant les définitions est modifiée afin de préciser que les définitions s'appliquent pour la sous-section.

Paiement réputé au titre de l'impôt

LIR
122.7(2)

Le paragraphe 122.7(2) de la Loi prévoit le calcul de l'ACT « de base » et le paragraphe (3) prévoit un « supplément pour les personnes handicapées » au titre de l'ACT. Pour obtenir l'ACT de base pour une année d'imposition, le particulier admissible doit, en vertu du paragraphe (2), produire une déclaration de revenus pour l'année.

Pour donner suite au retrait des paragraphes (4) et (6) à (9), le paragraphe (2) est modifié de manière éliminer la référence au paragraphe (4), qui réputait un conjoint admissible comme n'étant pas un particulier admissible lorsqu'une application conjointe était soumise selon le paragraphe (6).

Article 31 Paiement anticipé

LIR
122.72

Le nouvel article 122.72 de la Loi introduit les règles visant à verser l'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) et est créé en vue de changer le versement des paiements de l'ACT, qui passe d'un crédit remboursable réclamé chaque année dans la déclaration de revenus des particuliers à trois versements anticipés versés automatiquement au moyen du système de prestations et un crédit remboursable réclamé dans la déclaration de revenus des particuliers pour le montant restant.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2023 et suivantes.

Paiement anticipé

LIR
122.72(1)

Le nouveau paragraphe 122.72(1) de la Loi prévoit le calcul des versements anticipés de l'ACT pour une année d'imposition. Le montant de chaque versement anticipé de l'ACT pour un particulier correspond à 1/6 du total des montants déterminés pour le particulier pour l'année d'imposition précédente en vertu des nouveaux paragraphes 122.7(2) et (3).

Afin d'appuyer les versements anticipés de l'ACT par l'entremise du système de prestations, le nouveau paragraphe (1) précise qu'un montant déterminé selon ce paragraphe est réputé avoir été payé au cours d'un mois déterminé, au sens du paragraphe (4), pour une année d'imposition.

Conditions d'application du par. 3

LIR
122.72(2)

Le nouveau paragraphe 122.72(2) de la Loi prévoit les exigences en vue du paiement anticipé unique de l'ACT prévu au nouveau paragraphe 122.72(3). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le nouveau paragraphe 122.72(3).

Paiement anticipé unique

LIR
122.72(3)

Le nouveau paragraphe 122.72(2) de la Loi prévoit les exigences en vue du paiement anticipé de l'ACT prévu au nouveau paragraphe 122.72(3). Le paragraphe 122.72(3) s'applique si un versement anticipé de l'ACT donné du particulier est inférieur à 33 $ et qu'il est raisonnable de conclure que chaque versement anticipé de l'ACT subséquent pour la même année ne dépassera pas 33 $. Dans cette situation, un paiement anticipé unique de l'ACT est offert à un particulier admissible pour un mois déterminé donné d'une année d'imposition (et pour chaque mois déterminé subséquent de cette année).

Mois déterminés

LIR
122.72(4)

Le paragraphe 122.72(4) de la Loi détermine les mois au cours desquels les versements anticipés de l'ACT sont payés à un particulier admissible pour une année. Pour appuyer les versements anticipés de l'ACT par l'entremise du système de prestations, le paragraphe (4) précise que les mois déterminés pour une année d'imposition donnée sont les mois de juillet et d'octobre de l'année ainsi que le mois de janvier de l'année suivante.

Aucun paiement anticipé

LIR
122.72(5)

Le nouveau paragraphe 122.72(5) de la Loi prévoit que, pour les fins des versements anticipés de l'ACT, certains particuliers ne sont pas des particuliers admissibles pour l'année d'imposition précédente par rapport à un mois déterminé pour une année d'imposition.

Une personne n'est pas un particulier admissible si elle décède avant le mois de juillet de l'année d'imposition, si elle est détenue dans une prison ou un établissement semblable pendant une période de l'année d'imposition d'au moins 90 jours qui commence au plus tard le premier jour du mois déterminé ou si elle cesse de résider au Canada au plus tard le premier jour du mois déterminé.

Avis au ministre

LIR
122.72(6)

Pour appuyer les versements anticipés de l'ACT par l'entremise du système de prestations, selon le nouveau paragraphe 122.72(6) de la Loi, une personne doit aviser le ministre du

Revenu national (Ministre) si cette personne ou son conjoint visé à la fin de l'année d'imposition précédente décède pendant l'année, cesse de résider au Canada ou est détenu dans une prison ou un établissement semblable pour une période d'au moins 90 jours au cours de l'année d'imposition. (Selon le paragraphe 159(1), cette responsabilité revient au représentant légal d'une personne dans le cas d'un décès ou dans certaines autres situations). Le Ministre doit être avisé de l'événement avant la fin du mois suivant le mois au cours duquel l'événement s'est produit.

Paiement anticipé — aucun conjoint admissible

LIR
122.72(7)

Le nouveau paragraphe 122.72(7) s'applique pour les fins des versements anticipés de l'ACT selon le paragraphe (1). Il s'applique à des situations où un particulier avait un conjoint admissible lors de l'année d'imposition précédente et que ce conjoint admissible a cessé d'être un particulier admissible à la suite d'un événement indiqué au paragraphe (5).

Dans ces cas, le paragraphe (7) prévoit que le droit d'un particulier aux versements anticipés de l'ACT selon le paragraphe (1) est redéterminé comme si le particulier n'avait pas de conjoint admissible lors de l'année d'imposition précédente. Le montant des versements anticipés de l'ACT auxquels le particulier a droit selon le paragraphe (1), si un tel montant existe, pourrait varier.

Article 32

Déduction accordée aux petites entreprises

LIR
125(7)

La définition de « entreprise de placement déterminée » au paragraphe 125(7) de la version française de la Loi est modifiée afin de corriger une erreur typographique.

Cette modification s'applique en date de la sanction royale.

Article 33

Société coopérative réputée ne pas être une société privée

LIR
136(1)

L'article 136 prévoit des règles concernant les sociétés coopératives. Ces sociétés ne sont généralement pas considérées comme des sociétés privées pour l'application de la Loi.

Toutefois, selon le paragraphe 136(1), une société coopérative qui serait par ailleurs une société privée est considérée comme une telle société pour l'application de certaines dispositions, notamment l'article 125.

Corrélativement à l'abrogation des articles 15.1 et 15.2, le paragraphe 136(1) est modifié pour supprimer le renvoi à l'article 15.1.

Cette modification s'applique à la date de la sanction royale.

Article 34

Titre de créance déterminé

LIR
142.2(1)

Un titre de créance déterminé d'un contribuable est un titre qui constate le droit de celui-ci sur un prêt, une obligation, une hypothèque, un billet, une convention de vente ou une autre dette semblable ou sur un titre de créance qu'il a acheté. En sont toutefois exclus les droits sur les obligations à intérêt conditionnel, les obligations pour le développement de la petite entreprise, les obligations pour la petite entreprise et les biens visés par règlement.

Corrélativement à l'abrogation des articles 15.1 et 15.2, l'alinéa a) de la définition de « titre de créance déterminé » au paragraphe 142.2(1) est modifié pour supprimer la référence aux termes « obligation pour le développement de la petite entreprise » et « obligation pour la petite entreprise », qui sont décrits aux articles 15.1 et 15.2.

Ces modifications s'appliquent à la date de la sanction royale.

Article 35

Organismes communautaires

LIR
143(1)

Selon le paragraphe 143(1), lorsqu'une congrégation religieuse qui ne permet pas à ses membres de posséder des biens de leur propre chef, ou l'une ou plusieurs de ses agences commerciales dont elle a la gestion ou le contrôle effectif, exploite une entreprise, une fiducie non testamentaire est réputée exister. Les biens de la congrégation ou de ses agences sont considérés comme étant ceux de la fiducie. La congrégation et ses agences commerciales sont réputées être les mandataires de la fiducie pour ce qui est de toutes les questions touchant leurs activités commerciales. L'alinéa 143(1)m) prévoit une règle spéciale aux fins de l'application de l'article 15.1.

Corrélativement à l'abrogation des articles 15.1 et 15.2, l'alinéa 143(1)m) est abrogé.

Cette modification s'applique à la date de la sanction royale.

Article 36

Fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés

LIR
144.1(2)f)

L'alinéa f) prévoit que les droits des employés clés qui sont bénéficiaires d'une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés (FSSBE) ne doivent pas être plus avantageux que ceux d'une catégorie de bénéficiaires visée à l'alinéa e).

L'alinéa 144.1(2)f) est modifié de manière à préciser l'intention législative des modifications au paragraphe 144.1(2) qui ont été édictées via un projet de loi d'exécution du budget de 2021. Corrélativement à l'instauration du sous-alinéa 144.2e)(ii), un plafond des prestations applicable aux employés clés qui est une alternative à celle du sous-alinéa 144.2e)(i), l'alinéa 144.2f) est modifié de façon à ce qu'il ne s'applique pas à une FSSBE qui remplit les conditions énoncées au sous-alinéa 144.1(2)e)(ii).

Cette modification entre en vigueur le 27 février 2018.

Article 37

Définitions

LIR
146(1)

Le paragraphe 146(1) définit les termes qui sont pertinents pour l'application des dispositions de l'article 146 de la Loi se rapportant aux régimes enregistrés d'épargne-retraite. Le paragraphe 146(1) contient une définition du facteur d'équivalence pour services passés net (FESP net) d'un contribuable aux fins du calcul du « maximum déductible au titre des REER » du contribuable et des « déductions inutilisées au titre des REER » du contribuable.

Le FESP net d'un contribuable pour une année est défini comme le montant déterminé par la formule P + Q – G. L'élément Q désigne un montant prescrit pour le contribuable dans le cadre d'un mécanisme de retraite sous régime gouvernemental. À l'heure actuelle, un tel montant n'est pas prévu par le Règlement.

À la suite de l'instauration des cotisations correctives permises en vertu du nouveau paragraphe 147.1(20) de la Loi, l'élément Q est modifié de façon à faire référence aux cotisations versées en vertu du paragraphe 147.1(20) quant au contribuable dans l'année précédant l'année d'imposition. Par conséquent, la cotisation corrective permise sera ajoutée au FESP net d'un contribuable qui sert à réduire le « maximum déductible au titre des REER » et les « déductions inutilisées au titre des REER » d'un contribuable (chacun au sens du paragraphe 146(1)) pour l'année d'imposition suivant l'année au cours de laquelle la cotisation corrective permise est versée.

Pour plus de détails sur les règles permettant de déterminer une cotisation corrective permise, voir les notes concernant les définitions ajoutées au paragraphe 147.1(1) de la Loi et les notes concernant le nouveau paragraphe 147.1(20) de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 38

Régime d'accession à la propriété

LIR
146.01(2)

Le paragraphe 146.01(2) prévoit plusieurs règles spéciales qui concernent l'application des définitions figurant au paragraphe 146.01(1).

L'alinéa 146.01(2)b) s'applique lorsqu'un particulier conclut un accord en vue d'acquérir un logement en copropriété. Cette disposition permet qu'un montant retiré par un particulier soit considéré comme un « montant admissible » dans certaines circonstances, en réputant que le particulier a acquis le logement le jour où il a le droit d'en prendre possession.

Cette règle spéciale se voulait une disposition d'allègement pour permettant de satisfaire à l'exigence en vertu de l'alinéa c) de la définition de « montant admissible principal  » et de l'alinéa d) de la définition de « montant admissible supplémentaire » où le particulier est en mesure d'occuper un logement sans l'acquérir avant la « date de clôture ». Cependant, cette disposition n'avait pas pour but de restreindre l'exigence de retrait de 30 jours en vertu de l'alinéa d) de la définition de « montant admissible principal » et de l'alinéa e) de la définition de « montant admissible supplémentaire », ni d'assouplir l'exigence de résidence des alinéas g) et f) de ces définitions, respectivement.

Par conséquent, l'alinéa 146.01(2)b) est modifié de manière à préciser que cette règle spéciale ne vient pas réputer que la date d'acquisition est le jour où le particulier a le droit de prendre possession du logement pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « montant admissible principal » et de l'alinéa e) de la définition de « montant admissible supplémentaire ». Pour déterminer le dernier jour où le retrait des REER peut avoir lieu, c'est plutôt le jour où le particulier a réellement acquis le logement en copropriété qui est le jour où le particulier a acquis l'habitation admissible (et non le jour où il a le droit d'en prendre possession) pour l'application des alinéas d) et e) de ces deux définitions. En outre, cette modification a pour but de s'assurer que le particulier réside au Canada jusqu'au moment de l'acquisition de l'habitation admissible.

Cette modification entre en vigueur le 9 août 2022.

Article 39

Définitions – « régime d'épargne-études »

LIR
146.1(1)

Un « régime d'épargne-études » s'entend d'un arrangement conclu entre un particulier qui est le souscripteur, ou des particuliers qui sont des époux ou conjoints de fait et les souscripteurs conjoints, et une personne ou une organisation qui est le promoteur.

La définition est modifiée de façon à prévoir que l'arrangement peut également être conclu conjointement entre un particulier et son époux ou conjoint de fait si ceux-ci sont légalement le père ou la mère d'un bénéficiaire du régime.

Cette modification entre en vigueur le 28 mars 2023.

Conditions d'enregistrement

LIR
146.1(2)

Le paragraphe 146.1(2) énonce les exigences à satisfaire afin d'enregistrer un régime d'épargne-études. En vertu de l'alinéa 146.1(2)g.1), il n'est permis de verser un paiement d'aide aux études (PAE) dans le cadre d'un REEE qu'au particulier qui n'est pas inscrit à un programme de formation admissible ou à un programme de formation déterminé comme étudiant. De plus, les PAE ne doivent pas dépasser certaines limites.

L'alinéa g.1) est modifié de façon à augmenter les limites du montant total des PAE qui peuvent être versé au particulier dans le cadre du REEE.

La subdivision (ii)(A)(II) se rapporte aux programmes de formation à temps plein. Elle est modifiée de façon à augmenter de 5 000 $ à 8 000 $ la limite du montant du PAE qui peuvent être versé à un particulier qui est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant pour les 13 premières semaines consécutives dans le programme. Après avoir terminé 13 semaines consécutives dans le programme, le particulier peut recevoir tout montant de PAE du régime (pourvu qu'il continue d'être inscrite à un programme de formation admissible).

La division (ii)(B) se rapporte aux programmes de formation à temps partiel. Elle est modifiée de façon à augmenter de 2 500 $ à 4 000 $ la limite du montant total de PAE qui peuvent être versé à un particulier qui est inscrit à un programme de formation déterminé comme étudiant pour une période de 13 semaines.

Cette modification entre en vigueur le 28 mars 2023.

Les promoteurs de REEE pourraient devoir modifier les modalités des régimes actuels aux fins d'application de l'augmentation des limites de PAE. Les PAE déjà versés ne peuvent pas être modifiés rétroactivement; toutefois, les particuliers ayant retiré des PAE avant le 28 mars 2023 pourront retirer un montant de PAE supplémentaire, sous réserve des nouvelles limites et des modalités du régime.

Article 40

Droit à compensation

LIR
146.2(4.1)

Le nouveau paragraphe 146.2(4.1) est ajouté à la Loi afin de permettre la compensation, dans le cas du dépositaire d'un compte d'épargne libre d'impôt (CELI), d'une dette que le titulaire du compte doit à l'émetteur relativement à l'égard de l'intérêt du titulaire dans le CELI, sous réserve des mêmes modalités qui s'appliquent en vertu du paragraphe 146.2(4) dans le cas où le titulaire utilise son intérêt dans le CELI pour garantir un prêt. Un droit à compensation de dettes sera autorisé lorsque : a) la compensation et la dette sont entre des personnes qui n'ont aucun lien de dépendance entre elles; et b) aucun des objets principaux de l'arrangement ne consiste à permettre à une personne ou à une société de personnes de profiter de l'exemption d'impôt relative au CELI.

Cette modification entre en vigueur le 9 août 2022.

Compte d'épargne libre d'impôt

LIR
146.2(5)

Le paragraphe 146.2(5) de la Loi décrit les circonstances dans lesquelles un arrangement devient un CELI ou cesse de l'être. Une des conditions à respecter pour qu'un arrangement soit considéré comme un CELI est qu'au plus tard le 60e jour après l'année où l'arrangement est conclu, l'émetteur présente au ministre un choix (selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites) visant à enregistrer l'arrangement à titre de CELI.

Le paragraphe 146.2(5) est modifié de manière à autoriser les productions tardives dans des circonstances raisonnables. En particulier, le paragraphe est modifié par l'ajout de la mention de « toute date postérieure que le ministre juge acceptable ».

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2009 et suivantes.

Article 41

Fonds enregistrés de revenu de retraite

LIR
146.3(2)e.1) et e.2)

Lorsque l'émetteur d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) transfère tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds à un autre FERR ou à un régime de pension agréé (RPA), les alinéas 146.3(2)e.1) et e.2) obligent l'émetteur de conserver suffisamment de biens pour s'assurer que le « minimum » pour l'année soit payé au rentier.

Les alinéas 146.3(2)e.1) et e.2) sont modifiés de sorte que l'exigence qu'un émetteur conserve suffisamment de biens pour lui permettre de payer le minimum s'applique conformément aux transferts de biens d'un FERR à une disposition à cotisations déterminées d'un RPA, à un compte aux termes d'un RPAC ou à un régime de pension déterminé (c.-à-d., le régime de pension de la Saskatchewan), conformément au nouveau paragraphe 146.3(14.1).

Ces modifications entrent en vigueur le 9 août 2022.

Transfert à un RPA ou à un RPAC

LIR
146.3(14.1)b)

Le paragraphe 146.3(14.1) de la Loi prévoit le transfert direct d'un montant du FERR d'un rentier à une disposition à cotisations déterminées d'un régime agréé et autres arrangements semblables.

L'alinéa 146.3(14.1)b) est modifié de manière à remplacer la mention de « régime de pension visé » par la mention d'un « régime de pension déterminé » (c.-à-d., le régime de pension de la Saskatchewan, conformément à l'article 7800 du Règlement).

Cette modification entre en vigueur le 9 août 2022.

Article 42

Définitions

LIR
146.4(1)

« régime d'épargne-invalidité »

La division a)(ii)(B.1) de la définition de « régime d'épargne-invalidité » au paragraphe 146.4(1) de la Loi permet, avant 2024, à un membre de la famille admissible (c.-à-d., un parent, époux ou conjoint de fait) d'un bénéficiaire dont la capacité à conclure un contrat est mise en doute, d'établir et de devenir le titulaire d'un régime d'épargne-invalidité du bénéficiaire.

La division a)(ii)(B.1) est modifiée pour prolonger la disponibilité de la disposition jusqu'à la fin de 2026.

«  membre de la famille admissible »

Un membre de la famille admissible est un particulier qui peut devenir, dans certaines circonstances, le titulaire d'un REEI d'un bénéficiaire adulte dont la capacité à conclure un contrat est mise en doute.

Le nouvel alinéa c) de la définition de « membre de la famille admissible » prévoit qu'un frère ou une sœur d'un bénéficiaire est un membre de la famille admissible, ce qui signifie qu'ils peuvent devenir le titulaire du régime si d'autres conditions sont remplies. Aux fins de cette définition, un particulier est un frère ou une sœur du bénéficiaire par les liens du sang (c.-à-d., le frère et la sœur, respectivement, incluant le demi-frère et la demi-sœur) ou par l'adoption. L'extension du sens de frère et sœur au paragraphe 252(2) ne s'applique pas aux fins de cette définition.

Cette modification s'applique en date de la sanction royale et sera en vigueur jusqu'à la fin de 2026.

Fiducie non imposable

LIR
146.4(5)

Le paragraphe 146.4(5) de la Loi prévoit qu'une fiducie d'un régime enregistré d'épargne- invalidité (REEI) n'est imposable que pour le revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise ou le revenu tiré de placements non admissibles.

Le sous-alinéa b)(ii) est modifié afin d'adopter une terminologie semblable à celle qui est utilisée au paragraphe 146.2(6) aux fins du CELI, mais il continue d'exiger que, dans le cas de la disposition de biens qui sont des placements non admissibles, la fiducie du REEI est assujettie à l'impôt sur les gains en capital (net des pertes en capital admissibles) provenant de la disposition de ces biens.

Le nouveau sous-alinéa 146.4(5)b)(iii) est ajouté par souci d'uniformité de l'imposition des fiducies régies par des régimes d'épargne enregistrés. Ce sous-alinéa exige que le revenu d'une fiducie de REEI provenant de l'exploitation d'une entreprise ou relatif à un placement non admissible doit être calculé compte non tenu du renvoi au paragraphe 104(6) de la Loi. Le paragraphe 104(6) permet généralement à la fiducie de déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, tout revenu payable à un bénéficiaire dans l'année.

Ces modifications entrent en vigueur le 9 août 2022.

Article 43

Régimes de pension agréés

LIR
147.1(1)

Le paragraphe 147.1(1) définit les termes pertinents pour l'application des dispositions des articles 147.1, 147.2 et 147.3 de la Loi relatives aux régimes de pension agréés (RPA).

« disposition à cotisations déterminées »

La définition de «  disposition à cotisations déterminées » au paragraphe 147.1(1) de la Loi exige que les prestations du participant aux termes d'une disposition à cotisations déterminées soient fixées en fonction seulement de son compte.

Corrélativement à l'instauration des rentes viagères à paiements variables (RVPV) en vertu de l'alinéa 8506(1)e.2) et du paragraphe 8506(13) du Règlement, l'alinéa b) est ajouté à la définition de « disposition à cotisations déterminées » pour reconnaître les prestations provenant d'un fonds RVPV établi aux termes de la disposition.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

« rétribution »

La définition de « rétribution » au paragraphe 147.1(1) de la Loi énumère les types de revenus d'un contribuable qui peuvent être inclus à la rétribution ouvrant droit à pension aux fins des RPA.

L'alinéa a) de la définition est modifié de deux manières  :

Il faut noter que l'alinéa 8(1)o.2) prévoit une déduction compensatoire en vertu de la partie I pour « un excédent RPEB » qui est inclus dans le revenu du contribuable en vertu de la partie XI.4.

Cette modification entre en vigueur le 9 août 2022.

Corriger les erreurs reliées aux cotisations

Les définitions de « disposition à cotisations déterminées désignée » et « cotisation corrective permise » sont ajoutées par suite de l'instauration du nouveau paragraphe 147.1(20) de la Loi qui autorise les administrateurs de régimes de pension à corriger les erreurs de cotisations insuffisantes.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

« cotisation corrective permise »

Une « cotisation corrective permise » au cours d'une année civile est une cotisation versée à l'égard d'un particulier qui aurait été versée à une disposition à cotisations déterminées d'un RPA (y compris le RPA d'un employeur remplacé) au cours de l'une des dix années précédentes (« année rétroactive »), mais en raison d'un défaut d'inscription d'un particulier au régime ou d'un défaut de verser une cotisation exigée conformément aux modalités du régime tel qu'il est agréé. Une cotisation corrective permise ne peut dépasser le moindre des deux montants déterminés aux alinéas a) et b).

L'alinéa a) représente le total des cotisations de rattrapage qui peuvent être versées au titre des années rétroactives. Il s'agit du total de la formule A + B - C qui s'applique à chacune des dix années rétroactives.

L'élément A représente le total des montants par lesquels les cotisations requises par le particulier en vertu de la disposition à cotisations déterminées pour l'année rétroactive dépassent les montants effectivement cotisés pour le particulier au cours de l'année rétroactive.

L'élément B correspond au montant d'intérêt, le cas échéant, qui peut être ajouté aux montants déterminés pour l'élément A à un taux : (i) qui est un montant exigé par la Loi sur les normes de prestation de pension ou une loi semblable d'une province; ou (ii) qui n'excède pas un taux raisonnable si cette loi n'impose pas d'exigence. Lorsque plusieurs cotisations non versées (par ex., depuis plusieurs mois) dans une année rétroactive, il est à noter qu'il pourrait y avoir plusieurs calculs.

L'élément C correspond au montant des cotisations correctives permises antérieurement versées en vertu du paragraphe 147.1(20) de la Loi pour un particulier pour l'année rétroactive.

L'alinéa b) correspond au plafond déterminé par la formule E – F. L'élément E représente 150 % du plafond des cotisations déterminées pour l'année au cours de laquelle la cotisation corrective permise est versée. L'élément F représente le total des cotisations correctives permises antérieurement versées à l'égard du particulier, en vertu du paragraphe 147.1(20) de
la Loi, à chaque disposition à cotisations déterminées désignée pour laquelle son employeur (ou un employeur remplacé) était un employeur participant.

« disposition à cotisations déterminées désignée »

Une disposition à cotisations déterminées est une disposition à cotisations déterminées désignée dans une année civile si la disposition remplit l'une des conditions suivantes :

Illustration d'une cotisation corrective permise

Andreya a été embauchée le 1er janvier 2020 et a gagné un salaire de 90 000 $ ainsi qu'une prime annuelle. Son employeur parraine un régime de retraite à cotisations déterminées en vertu duquel chaque employé est tenu de verser 6 % de ses gains et l'employeur est tenu de verser une cotisation correspondante à l'employé. Elle verse également des cotisations à son régime enregistré d'épargne-retraite (REER) personnel.

En avril 2023, l'administrateur du régime a découvert qu'Andreya n'avait pas été inscrite au régime. Le 31 mai 2023, elle et l'employeur versent chacun une cotisation de rattrapage forfaitaire pour compenser les cotisations non versées pour les années 2020 à 2022.
L'employeur ajoute également des intérêts crédités (pour les parties employeur et employé) au taux de rendement du fonds de 5 % par année.

Le montant total (employeur et employé) de la cotisation de rattrapage en 2023 à l'endroit d'Andreya ne peut dépasser le moindre des montants déterminés dans les formules visées aux alinéas a) et b) de la définition de « cotisation corrective permise ».

Le montant visé à l'alinéa a) correspond au total des cotisations (plus les intérêts crédités) qui peuvent être versées pour les trois années rétroactives, chaque année étant déterminée par la formule A + B – C.

Pour 2020 :
A = 90 000 $ x 12 % = 10 800 $
B = intérêt composé pour 3 ans à 5 % par année = 540 $ + 567 $ + 595 $ = 1 702 $

C = 0 $

A + B - C = 10 800 $ + 1 702 $ – 0 $ = 12 502 $

Pour 2021 :
A = 90 000 $ x 12 % = 10 800 $
B = intérêt composé pour 2 ans à 5 % par année = 540 $ + 567 $ + 595 $ = 1 107 $

C = 0 $

A + B – C = 10 800 $ + 1 107 $ – 0 $ = 11 907 $

Pour 2022 :
A = 90 000 $ x 12 % = 10 800 $
B = 10 800 x 0,05 = 540 $

C = 0 $

A + B – C = 10 800 $ + 540 $ – 0 $ = 11 340 $

Le montant total pour l'alinéa a) est de 12 502 $ + 11 907 $ + 11 340 $ = 35 749 $

Le montant visé à l'alinéa b) est le plafond déterminé par la formule E – F, où :
E = 150 % du plafond des cotisations déterminées pour 2023 (1.25 x 31,560 $)

F = 0 $

E – F = 47 340 $ – 0 $ = 47 340 $

Le moindre des montants aux alinéas a) et b) est de 35 749 $.

Le 31 mai 2023, une cotisation corrective permise, qui s'élevait à 35 749 $, a été déposée au compte d'Andreya dans le cadre du régime. L'administrateur du régime doit produire une déclaration de renseignements visée par règlement auprès de l'Agence du revenu du Canada afin de déclarer le montant dans les 120 jours suivant le versement de la cotisation (au plus tard le 28 septembre 2023). L'administrateur n'a pas à modifier les feuillets T4 pour les
années 2020 à 2022.

La cotisation réduira les droits de cotisation au titre du REER d'Andreya pour 2024 (l'année suivant l'année de la cotisation de rattrapage). Si Andreya n'avait pas eu moins de 35 749 $ de droits de cotisation au titre des REER pour 2024, elle ne pourra pas verser de cotisations déductibles à un REER en 2024 (et dans les années à venir où les droits de cotisation au titre des REER demeurent négatifs). Si elle choisit de verser des cotisations non déductibles à un REER, elle sera assujettie à l'impôt de la partie X.1 sur l'excédent de cotisations. Toutefois, les droits de cotisation négatifs au titre des REER n'empêchent pas Andreya ni son employeur de verser les cotisations requises actuelles ou futures.

Deuxième erreur :

En juin 2024, l'administrateur du régime a découvert que la prime annuelle d'Andreya de
10 000 $ pour chacune des années 2022 et 2023 n'était pas incluse dans le calcul du montant de cotisation de pension pour ces deux années. Par conséquent, en 2024, l'administrateur du régime facilitera une autre cotisation corrective permise au régime pour Andreya.

Son montant de cotisation corrective permise en 2024 ne peut dépasser le moindre des montants déterminés par les formules visées aux alinéas a) et b) de la définition de « cotisation corrective permise ».

Le montant visé à l'alinéa a) correspond au total des cotisations de rattrapage qui peuvent être versées au titre des années rétroactives, chaque année (dans ce cas pour 2022 et 2023) étant déterminée par la formule A + B – C.

Pour 2022 :
A = ((salaire de 90 000 $ + prime de 10 000 $) x 12 %) moins les cotisations néants en 2022

A = 12 000 $

B = intérêt composé pour 2 ans à 5  % par année = 600 $ + 630 $ = 1 230 $
C = 11 340 $ (cotisation de rattrapage versée en 2020 en vertu du paragraphe 147.1(20))

A + B – C = 12 000 $ + 1 230 $ - 11 340 $ = 1 890 $

Pour 2023 :
A = cotisations requises pour 2 021 moins cotisations déjà versées en 2021
= (100 000  % * 12 %) – (90 000 $ * 12 %) = 1 200 $
B = 1 200 $ x 0,05 = 60 $

C = 0 $

A + B – C = 1 200 $ + 60 $ - 0 $ = 1 260 $

Le montant pour l'alinéa a) est de 1 890 $ + 1 260 $ = 3 150 $.

Le montant visé à l'alinéa b) est le plafond déterminé par la formule E – F, où :
E = 150 % * plafond des cotisations déterminées pour 2024 (supposons 33 000 $) = 49 500 $

F = 35 749 $

E – F = 13 751 $

Le moindre des montants aux alinéas a) et b) est de 3 150 $.

Le 20 juin 2024, une cotisation corrective permise est déposée au compte d'Andreya dans le cadre du régime, qui est égale à 3 150 $. L'administrateur du régime doit produire une déclaration de renseignements visée par règlement auprès de l'Agence du revenu du Canada afin de déclarer le montant dans les 120 jours suivant le versement de la cotisation (au plus tard le 18 octobre 2024). L'administrateur n'a pas à modifier les feuillets T4 pour les années 2022 et 2023.

Cotisation corrective permise

LIR
147.1(20)

Le nouveau paragraphe 147.1(20) de la Loi permet à un particulier ou à un employeur de verser une cotisation de rattrapage à l'égard le particulier au cours d'une année civile en vertu de la disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé si la cotisation est une cotisation corrective permise et que la disposition est une disposition à cotisations déterminées désignée pour chacune des années au cours desquelles une contribution corrective permise est versée.

Les cotisations permises à un régime de pension agréé sont énumérées à l'alinéa 8502b) du Règlement de l'impôt sur le revenu et font partie des conditions d'agrément applicables aux régimes de pension. Nonobstant les conditions d'agrément, les administrateurs de régime ne seront pas tenus de modifier les modalités du régime pour prévoir explicitement les cotisations correctives permises.

Pour plus de détails sur les définitions de cotisation corrective permise et de disposition à cotisations déterminées désignée, voir les notes concernant les modifications apportées au paragraphe 147.1(1) de la Loi.

Pour plus de détails sur les exigences en matière de déclaration d'une cotisation corrective permise pour un particulier, voir les notes concernant le nouveau paragraphe 8402(4) du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 44

Cotisations patronales déductibles

LIR
147.2(1)a)

L'alinéa 147.2(1)a) de la Loi permet à un employeur de déduire du revenu pour une année d'imposition le montant des cotisations qu'il verse en vertu d'une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé, si les cotisations sont versées pour des périodes antérieures à la fin de l'année d'imposition et sont effectuées conformément au régime tel qu'il est agréé.

L'alinéa 147.2(1)a) est modifié pour permettre à l'employeur de déduire une « cotisation corrective permise » en vertu du nouveau paragraphe 147.1(20) pour les périodes antérieures à la fin de l'année d'imposition. L'alinéa est divisé en deux sous-alinéas. Le sous-alinéa (i) préserve la règle traditionnelle qui permet une déduction des cotisations versées conformément au régime tel qu'il est agréé. Le sous-alinéa (ii) renvoie aux cotisations correctives permises versées en vertu du paragraphe 147.1(20).

Pour plus de détails, consultez les notes concernant le paragraphe 147.1(20) de la Loi.

Services postérieurs à 1989

LIR
147.2(4)a)

Le paragraphe 147.2(4) de la Loi prévoit des règles régissant la déductibilité des cotisations des employés aux régimes de pension agréés. L'alinéa 147.2(4)a) permet à un particulier de déduire des cotisations dans la mesure où les cotisations sont versées conformément aux modalités du régime tel qu'il est agréé.

À la suite de l'instauration de cotisations correctives permises en vertu du nouveau paragraphe 147.1(20) de la Loi, l'alinéa 147.2(4)a) est modifié afin de permettre à un particulier de déduire, en plus des cotisations décrites ci-dessus, une cotisation corrective permise. L'alinéa est divisé en deux sous-alinéas. Le sous-alinéa (i) préserve la règle traditionnelle qui permet la déduction des cotisations versées conformément au régime tel qu'il est agréé. Le sous-alinéa (ii) renvoie aux cotisations correctives permises versées en vertu du nouveau paragraphe 147.1(20).

Pour plus de détails sur les règles permettant de déterminer une cotisation corrective permise, voir les notes concernant le paragraphe 147.1(20) de la Loi.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 45

Régimes de pension agréés collectifs

LIR
147.5(2)f)

Selon l'alinéa 147.5(2)f) de la Loi, les régimes de pension agréés collectifs (RPAC) doit stipuler que les droits d'une personne dans le cadre du RPAC ne peuvent être cédés (sauf dans les cas visés aux sous-alinéas (i) et (ii)), grevés, assortis d'un exercice anticipé, donnés en garantie ou abandonnés.

L'alinéa 147.5(2)f) est modifié en ajoutant le sous-alinéa (iii) afin de permettre à un survivant admissible d'un participant au RPAC décédé d'abandonner les prestations dans la mesure permise par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi provinciale semblable (p. ex., lorsqu'un époux survivant abandonne le droit aux prestations de sorte qu'elles puissent être versées aux enfants survivants).

Cette modification entre en vigueur le 9 août 2022.

Compte du participant

LIR
147.5(12)

Selon le paragraphe 147.5(12) de la Loi, le compte d'un particulier en vertu d'un RPAC est réputé être un REER au titre duquel le particulier est le rentier pour l'application de plusieurs dispositions de la Loi et du Règlement.

Le paragraphe (12) est modifié afin d'ajouter un renvoi à l'article 160.2 de la Loi afin que les règles de responsabilité fiscale solidaire qui s'appliquent aux prestations payées à même un REER s'appliquent également aux prestations payées à même un compte RPAC.

Cette modification entre en vigueur le 9 août 2022.

Augmentation de la valeur après le décès

LIR
147.5(18)

Selon le paragraphe 147.5(18) de la Loi, tout ou partie d'un montant distribué d'un compte RPAC après le décès du participant au compte doit être inclus dans le calcul du récipiendaire dans la mesure où le montant n'a été ni inclus dans le revenu d'un autre contribuable ni transféré avec report d'impôt à un survivant admissible (ou à son époux ou conjoint de fait) conformément aux paragraphes 147.5(21) à (23).

Le montant de l'inclusion au revenu est obtenu au moyen de la formule A - B. L'élément A représente le montant de la distribution effectuée en faveur du contribuable sur le compte dans le cadre du RPAC. L'élément B représente la somme désignée par l'administrateur relativement à la distribution, et ne peut pas dépasser le moins élevé de a), le montant de la distribution, ou de b), l'excédent de la juste valeur marchande de tous les biens détenus dans le cadre du compte immédiatement avant le décès sur le total des sommes déterminées pour l'élément B relativement à toute autre distribution et aux montants attribués à un survivant admissible qui sont inclus dans le revenu en application de 147.5(16) (c.-à-d., qui ne sont pas transférés avec report d'impôt).

Le sous-alinéa b)(ii) de l'élément B est modifié afin de remplacer la référence aux sommes incluses au revenu par rapport à une « somme distribuée » (c.-à-d., les sommes imposables et les transferts avec report d'impôt) à un survivant admissible. Cette modification s'assurera que le paragraphe 147.5(18) fonctionne comme prévu dans le cas de plusieurs bénéficiaires d'un participant à un RPAC décédé.

Cette modification entre en vigueur le 9 août 2022.

Article 46

Fonds de garantie des prestations de retraite

LIR
149(1)o.5)

Le nouvel alinéa 149(1)o.5) de la Loi prévoit que le Fonds de garantie des prestations de retraite (créé en vertu de la Loi sur les prestations de retraite de l'Ontario), et toute société constituée exclusivement à des fins de placement de l'actif du Fonds de garantie des prestations de retraite sont exonérés de l'impôt prévu à la partie I de la Loi sur leur revenu.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2022 et suivantes.

Revenu exclu (sociétés municipales)

LIR
149(1.2)

Les alinéas 149(1)(d.5) et (d.6) imposent des restrictions aux filiales des municipalités de gagner plus de dix pour cent de leur revenu en dehors de certaines limites géographiques. À cet effet, le paragraphe 149(1.2) de la Loi exclut certains revenus provenant d'activités exercées aux termes d'une convention entre l'entité municipale et une autre entité gouvernementale.

Le paragraphe 149(1.2) est modifié pour préciser que :

Cette modification entre en vigueur le 9 août 2022.

Article 47

Communication de renseignements

LIR
149.1(15)

L'article 149.1 de la Loi prévoit des règles qu'un organisme de bienfaisance doit respecter pour obtenir son enregistrement et le maintenir. Un organisme de bienfaisance enregistré est exonéré de l'impôt sur son revenu imposable et peut délivrer des reçus qui donnent à ses donateurs le droit de demander une déduction d'impôt pour leurs dons.

Le paragraphe 149.1(15) autorise le ministre du Revenu national de communiquer certains renseignements relativement aux organismes de bienfaisance. Le paragraphe 149.1(15) s'applique malgré l'article 241, lequel interdit à un fonctionnaire de fournir ou d'utiliser des renseignements obtenus en vertu de la Loi à moins d'une autorisation particulière conférée par l'une des exceptions prévues à cet article.

LIR
149.1(15)a)

L'alinéa 149.1(15)a) prévoit que, malgré l'article 241, le ministre du Revenu national peut communiquer les renseignements prescrits qui doivent être inclus dans la déclaration publique de renseignements prévue au paragraphe 149.1(14). L'alinéa 149.1(15)a) est modifié afin de permettre aussi au ministre du Revenu national de communiquer la question quant à savoir si la déclaration publique de renseignements a été produite avant la fin de la période prévue par le paragraphe 149.1(14).

Cette modification s'applique relativement aux déclarations de renseignements à produire pour les années d'imposition qui se terminent après le 9 août 2022.

LIR
149.1(15)b)(iii)

L'alinéa 149.1(15)b) prévoit que, malgré l'article 241, le ministre du Revenu national peut mettre à la disposition du public, de la manière qu'il juge approprier, les renseignements relatifs aux organismes de bienfaisance, aux associations canadiennes de sport amateur et aux donataires reconnus enregistrés ou antérieurement enregistrés.

Le sous-alinéa 149.1(15)b)(iii) prévoit que pour tout organisme de bienfaisance ou association canadienne de sport amateur, le ministre peut fournir la date d'entrée en vigueur de toute révocation ou annulation de son enregistrement. Le sous-alinéa 149.1(15)b)(ii) est modifié afin de prévoir que le ministre peut aussi rendre à la disposition du public la date d'entrée en vigueur de toute suspension.

Cette modification s'applique à compter du 9 août 2022.

Article 48

Définition de spécialiste en déclarations

LIR
150.1

L'article 150.1 prévoit le recours à la transmission électronique des déclarations d'impôt. LIR
150.1(2.2)

Le paragraphe 150.1(2.2) définit le terme « spécialiste en déclarations » pour l'application des dispositions concernant l'obligation de transmettre les déclarations par voie électronique et la pénalité connexe, prévue au paragraphe 162(7.3), pour défaut de se conformer à cette obligation. Ainsi, une personne ou une société de personnes est un spécialiste en déclarations pour une année civile si, au cours de l'année, elle établit, moyennant contrepartie, plus de dix déclarations de revenu de sociétés ou plus de dix déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies). N'est toutefois pas un spécialiste en déclarations l'employé qui établit des déclarations de revenu dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

Le paragraphe 150.1(2.2) est modifié afin d'éliminer l'exception pour les déclarations de revenus des fiducies et successions, et de réduire le seuil d'exemption à cinq déclarations. Une personne ou société de personnes est un spécialiste de déclarations si, au cours de l'année, elle établit, moyennant contrepartie, plus de cinq déclarations de revenu de sociétés ou plus de cinq déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies) ou plus de cinq déclarations de revenu de successions ou de fiducies.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Transmission électronique – spécialiste en déclarations

LIR
150.1(2.3)

Selon le paragraphe 150.1(2.3), les spécialistes en déclarations sont tenus de transmettre par voie électronique toutes les déclarations qu'ils établissent moyennant contrepartie. Ils peuvent toutefois produire autrement que par voie électronique, au cours d'une année civile, jusqu'à dix déclarations de sociétés et dix déclarations de particuliers. L'obligation de transmettre les déclarations par voie électronique est également assujettie aux exceptions prévues au paragraphe 150.1(2.4).

Le paragraphe 150.1(2.3) est modifié afin de prévoir qu'un spécialiste en déclarations peut produire, au cours d'une année, cinq des déclarations de revenu des sociétés, cinq des déclarations de revenus des particuliers et cinq des déclarations de revenu de successions ou de fiducies autrement que par voie électronique.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Déclaration

LIR
150.1(4)

Selon le paragraphe 150.1(4), une personne pour laquelle une déclaration de revenus est transmise par voie électronique doit remplir une déclaration de renseignements selon les modalités prescrites et contenant les renseignements prescrits, en conserver une copie et remettre l'original signé à la personne qui transmet la déclaration.

Afin de faciliter le recours aux signatures électroniques, le paragraphe 150.1(4) est modifié de manière à éliminer l'exigence que la déclaration de renseignements soit signée par la personne pour qui une déclaration est transmise.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Avis de cotisation électronique

LIR
150.1(4.1)

Le nouveau paragraphe 150.1(4.1) permet au ministre du Revenu national de fournir un avis de cotisation par voie électronique à un particulier pour une déclaration de revenu que celui-ci transmet par voie électronique, s'il est inscrit à Mon dossier pour les particuliers de l'Agence du revenu du Canada (ARC).

En vertu du paragraphe (4.1), l'avis de cotisation est présumé avoir été envoyé au particulier et reçu par celui-ci le jour où il est mis à la disposition du particulier par voie électronique.

En conséquence des modifications au paragraphe 244(14.1), un avis ou une autre communication ne sera considéré comme étant rendu disponible sous une forme électronique que s'il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle- ci a donné son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière. Une personne peut révoquer son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière, qui prendra effet à compter du jour suivant une telle révocation.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 49

Cotisation – remboursements et paiements réputés

LIR
152(1)b)

Le paragraphe 152(1) de la Loi énumère certains remboursements et paiements réputés au titre de l'impôt qui doivent être déterminés dans le cadre de la cotisation d'impôt à payer par un contribuable. L'alinéa b) renvoie à des dispositions particulières en vertu desquelles les montants sont réputés avoir été payés au titre de l'impôt.

Corrélativement à l'introduction du nouveau paragraphe 122.5(3.003), cet alinéa est modifié pour y ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 122.5(3.003). Ce paragraphe porte sur le crédit pour la TPS/TVH et vient réputer qu'un montant a été payé au titre de l'impôt par un particulier admissible relativement à janvier 2023.

L'alinéa b) est aussi modifié pour y ajouter un renvoi aux versements anticipés de l'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) selon le nouveau paragraphe 122.72(1).

Cette modification s'applique en date de la sanction royale.

Dispositions applicables

LIR
152(1.2)d)

Le paragraphe 152(1.2) de la Loi prévoit généralement l'application des alinéas 56(1)l) et 60o) et des sections I et J de la partie I de la Loi, dans la mesure où ils portent sur des cotisations et diverses déterminations et nouvelles déterminations effectuées en vertu de la partie I de la Loi. Des exceptions sont toutefois prévues en ce qui a trait à l'application de certaines dispositions de la Loi à certaines de ces déterminations et nouvelles déterminations.

L'alinéa d) du présent paragraphe est pertinent pour l'application du crédit pour la TPS/TVH (CTPS) et de l'Incitatif à agir pour le climat (IAC) en vertu des articles 122.5 et 122.8, respectivement. L'alinéa d) prévoit que si le Ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu d'un des paragraphes 122.5(3), (3.001), (3.002) ou 122.8(4), avoir été payé par un particulier pour une année d'imposition est nul, il n'aura pas à lui envoyer un avis de détermination à cet égard, à moins que le particulier ne lui en fasse la demande.

Corrélativement à l'introduction du nouveau paragraphe 122.5(3.003), l'alinéa 152(1.2)d) est modifié afin de prévoir son application à une détermination nulle faite en vertu du nouveau paragraphe 122.5(3.003).

L'alinéa d) est aussi modifié corrélativement à l'introduction du nouvel article 122.72 afin d'offrir partiellement l'ACT au moyen de versements anticipés. Conformément au traitement du CTPS et de l'IAC, si le Ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe 122.72(1), avoir été payé par un particulier pour une année d'imposition est nul, il n'aura pas à lui envoyer un avis de détermination à cet égard, à moins que le particulier ne lui en fasse la demande.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Cotisation

LIR
152(4)b)(ii)

Le sous-alinéa 152(4)b)(ii) de la version française de la Loi est modifié afin de corriger une erreur typographique.

Cette modification s'applique en date de la sanction royale.

Cotisation et nouvelle cotisation

LIR
152(4)b.1)

Le paragraphe 152(4) de la Loi prévoit en général que le ministre du Revenu national peut, en tout temps, établir une cotisation, ainsi que d'autres montants qui sont payables par un contribuable pour une année d'imposition, mais ne peut pas établir de cotisation après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour l'année. Les exceptions à cette règle générale sont décrites aux alinéas 152(4)a) à d). L'alinéa b.1) prévoit actuellement une exception lorsqu'une déclaration de renseignements visée aux paragraphes 237.1(7) ou 237.3(2) n'est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus.

À la suite des modifications apportées à l'article 273.3, l'alinéa 152(4)b.1) est modifié de façon à ne s'appliquer qu'aux déclarations de renseignements visées au paragraphe 237.1(7). Le nouvel alinéa 152(4)b.5) est ajouté pour tenir compte des situations où une déclaration de renseignements doit être produite en vertu du paragraphe 237.3(2).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2022.

Cotisation et nouvelle cotisation

LIR
152(4)b.5) à b.7)

Le paragraphe 152(4) de la Loi prévoit en général que le ministre du Revenu national peut, en tout temps, établir une cotisation, ainsi que d'autres montants qui sont payables par un contribuable pour une année d'imposition, mais ne peut pas établir de cotisation après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour l'année. Les exceptions à cette règle générale sont décrites aux alinéas 152(4)a) à d).

Le paragraphe 152(4) de la Loi est modifié pour ajouter les nouveaux alinéas b.5) à b.7), à la suite des modifications apportées à l'article 237.3 et de l'ajout des articles 237.4 et 237.5.

Le nouvel alinéa b.5) prévoit une exclusion des règles relatives à la période normale de nouvelle cotisation lorsqu'une déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.3(2) (concernant les opérations à déclarer) n'est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus.

Le nouvel alinéa b.6) prévoit une exclusion des règles relatives à la période normale de nouvelle cotisation lorsqu'une déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.4(4) (concernant les opérations à signaler) n'est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus.

Le nouvel alinéa b.7) prévoit une exclusion des règles relatives à la période normale de nouvelle cotisation lorsqu'une déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.5(2) (concernant les traitements fiscaux incertains) n'est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus.

Ces nouveaux alinéas s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Période de cotisation prolongée

LIR
152(4.01)

Le paragraphe 152(4.01) de la Loi limite les questions concernant ce qui peut faire l'objet d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national lorsqu'une cotisation à laquelle les alinéas 152(4)a), b), b.1), b.3), b.4) ou c) s'appliquent est établie au-delà- de la période normale de nouvelle cotisation à l'égard d'un contribuable concernant une année d'imposition. En termes généraux, une telle nouvelle cotisation ne peut être établie que dans la mesure où elle peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à une question précisée dans l'un de ces alinéas.

À la suite de l'ajout des alinéas 152(4)b.5) à b.7), le passage du paragraphe 152(4.01) précédent l'alinéa a) est modifié en vue d'inclure les renvois à ces nouveaux alinéas. De plus, l'alinéa 152(4.01)b) est modifié de façon à inclure :

Pour en savoir plus, veuillez consulter les notes concernant les nouveaux alinéas 152(4)b.5) à
b.7) et les articles 237.3 à 237.5.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2022.

Cotisation et nouvelle cotisation

LIR
152(4.2)b)

Le paragraphe 152(4.2) porte sur la nouvelle cotisation de l'impôt, des intérêts et des pénalités à payer par un contribuable et à la nouvelle détermination de l'impôt réputé avoir été payé par un contribuable. Ce paragraphe confère au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire d'établir une nouvelle cotisation ou une nouvelle détermination après la période normale de nouvelle cotisation si un particulier (à l'exception d'une fiducie) ou une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs lui en fait la demande.

Corrélativement à l'introduction du nouveau paragraphe 122.5(3.003), l'alinéa 152(4.2)b) est modifié pour y ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 122.5(3.003).

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 50

Retenue

LIR
153(1)

Le paragraphe 153(1) exige une retenue d'impôt sur certains paiements décrits aux
alinéas 153(1)a) à v). La personne qui effectue le paiement doit verser le montant ainsi retenu au receveur général.

Le paragraphe 153(1) est modifié afin d'en moderniser le langage et de préciser qu'un paiement électronique dans une institution financière désignée ou par l'entremise de celle-ci est autorisé.

Consultez également les notes sur le nouvel article 160.5 ci-dessous, qui exige que tous les paiements ou toutes les remises au receveur général qui dépassent 10 000 $ soient versés au moyen de services électroniques offerts par une institution financière désignée, ou de toute voie électronique déterminée par le ministre du Revenu national.

Cette modification s'applique relativement aux versements effectués après 2021.

Exception – versement à une institution financière désignée

LIR
153(1.4)

Le paragraphe 153(1.4) prévoit que le versement fait par une personne visée par règlement soit considéré comme ayant été fait au compte du receveur général dans une institution financière désignée s'il est remis au moins un jour avant la date où il est exigible.

Le paragraphe (1.4) est modifié par suite de la modification au paragraphe 153(1) afin d'harmoniser et de moderniser le langage de la disposition.

Consultez également les notes sur le nouvel article 160.5 ci-dessous, qui exige que tous les paiements ou versements au receveur général qui dépassent 10 000 $ soient effectués au moyen de services électroniques offerts par une institution financière désignée, ou par toute voie électronique déterminée par le ministre du Revenu national.

Cette modification s'applique relativement aux remises effectuées après 2021.

Article 51

Remboursement en trop

LIR
160.1(1)b)

Le paragraphe 160.1(1) de la Loi prévoit le recouvrement d'un montant remboursé à un contribuable en vertu de la Loi supérieur au montant auquel le contribuable avait droit. L'alinéa b) prévoit que les intérêts sont à payer par le contribuable sur l'excédent recouvré au taux prescrit. Toutefois, aucun intérêt n'est à payer sur la partie de l'excédent qui représente un remboursement du crédit pour la TPS/TVH (CTPS) en vertu de l'article 122.5, de l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) en vertu de l'article 122.61 ou de l'Incitatif à agir pour le climat (IAC) en vertu de l'article 122.8.

L'alinéa b) est modifié corrélativement à l'introduction de l'article 122.72 afin d'offrir partiellement l'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) au moyen de versements anticipés. Conformément au traitement du CTPS, de l'ACE et de l'IAC, l'alinéa b) est modifié pour prévoir qu'aucun intérêt n'est imputé sur toute partie excédentaire d'un remboursement qui représente le remboursement de versements anticipés de l'ACT payé à un contribuable en vertu de l'article 122.72.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Responsabilité en cas de remboursement en application de l'art. 122.5

LIR
160.1(1.1)b)

Le paragraphe 160.1(1.1) prévoit que la personne qui est le proche admissible (c'est-à-dire, l'époux ou le conjoint de fait visé) d'un particulier qui reçoit le crédit pour la TPS/TVH est solidairement tenue, avec le particulier, au paiement de tout excédent de crédit pour la TPS/TVH payé au particulier ou porté à son crédit.

Corrélativement à l'introduction du nouveau paragraphe 122.5(3.003), l'alinéa 160.1(1.1)b) est modifié pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 122.5(3.003). Ce renvoi prévoit la responsabilité solidaire pour tout paiement excédentaire versé en vertu du paiement supplémentaire unique au titre du crédit pour la TPS/TVH prévu par ce paragraphe.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Cotisations

LIR
160.1(3)

Le paragraphe 160.1(3) de la Loi permet au Ministre d'établir à l'égard d'un contribuable une cotisation des sommes remboursées en trop et des paiements en trop pour lesquels le contribuable est solidairement responsable en vertu des paragraphes 160.1(1) à (1.2), (2.1) ou (2.2). Une telle cotisation est assujettie à des intérêts. Toutefois, aucun intérêt n'est à payer dans la mesure où le remboursement excédentaire est attribuable au paiement en trop du CTPS, de l'ACE ou de l'IAC.

Le paragraphe (3) est modifié corrélativement à l'introduction de l'article 122.72 afin d'offrir partiellement l'ACT au moyen de versements anticipés. Conformément au traitement du CTPS, de l'ACE et de l'IAC, le paragraphe (3) est modifié par l'ajout d'un renvoi à l'article 122.72, afin qu'aucun intérêt ne soit à payer dans la mesure où le remboursement excédentaire est attribuable au paiement en trop d'un versement anticipé de l'ACT en vertu de l'article 122.72.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 52

Paiements électroniques

LIR
160.5

Le nouveau paragraphe 160.5 impose une exigence pour que tous les paiements ou remises au receveur général soient effectués par voie électronique lorsque le montant du paiement ou de la remise dépasse un certain seuil monétaire.

Cette mesure s'applique relativement aux remises et aux paiements versés après 2023.

Définitions

LIR
160.5(1)

Le nouveau paragraphe 160.5(1) prévoit des définitions qui sont pertinentes pour l'exigence de paiements électroniques prévue par le nouveau paragraphe 160.5(2).

« institution financière désignée »

La nouvelle définition « institution financière désignée » a le sens qui lui est attribué au paragraphe 153(6). Aux fins du nouveau paragraphe 160.5, une institution financière désignée signifie une banque (sauf une banque étrangère autorisée assujettie aux restrictions du paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques — c.-à-d., celles qui exploitent une soi-disant succursale de prêts), une société de fiducie et un prêteur hypothécaire qui accepte les dépôts. La définition inclut uniquement les banques étrangères autorisées qui exploitent une soi-disant succursale à service complet au Canada.

«  paiement électronique »

La nouvelle définition « paiement électronique » s'entend de tout paiement ou remise au receveur général versé au moyen des services électroniques offerts par une institution financière désignée ou par toute voie électronique déterminée par le ministre.

Cette mesure s'applique relativement aux remises et aux paiements versés après 2023.

Exigence – paiements électroniques

LIR
160.5(2)

Le nouveau paragraphe 160.5(2) impose une exigence de verser les paiements et les remises au receveur général par voie électronique lorsque le montant de la remise ou du paiement dépasse 10 000 $, sauf s'il n'est pas raisonnablement possible pour le payeur ou le remettant de verser ce montant de cette façon.

Consultez également les notes sur le nouveau paragraphe 162(7.4) ci-dessous, qui impose une pénalité de 100 $ pour chaque défaut d'effectuer par voie électronique une remise ou un paiement requis.

Cette mesure s'applique relativement aux remises et aux paiements versés après 2023.

Article 53

Intérêts sur les pénalités

LIR
161(11)b.1)

Le paragraphe 161(11) de la Loi exige le paiement des intérêts sur les pénalités imposées en vertu de la Loi.

À la suite de l'ajout des articles 237.4 et 237.5 à la Loi, l'alinéa 161(11)b.1) est modifié en vue d'inclure des renvois aux dispositions sur les pénalités énoncées dans ces nouveaux articles.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 54

Défaut de produire selon les modalités prévues — déclarations de renseignements visées par règlement

LIR
162(7.02)

Le paragraphe 162(7.02) impose une pénalité pour ne pas avoir produit, selon les modalités prévues par le Règlement, une déclaration de renseignements d'un type visé par règlement pour l'application de ce paragraphe. Le montant de cette pénalité varie selon le nombre de déclarations de renseignements visées par règlement d'un type donné qui ne sont pas produites selon les modalités prévues.

Corrélativement à la modification au paragraphe 205.1(1) du Règlement, qui exigera qu'un contribuable transmette des déclarations de renseignements visées par règlement par voie électronique lorsque plus de cinq déclarations de renseignements de ce type doivent être produites au cours d'une année civile, le paragraphe (7.02) est modifié de manière à imposer une pénalité pour défaut de produire par voie électronique correspondant à ce qui suit :

Cette modification s'applique relativement aux déclarations de renseignements produites après 2023.

Pénalité – paiements électroniques

LIR
162(7.4)

Le nouveau paragraphe 162(7.4) prévoit une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de verser un paiement ou une remise par voie électronique conformément à l'exigence du
paragraphe 160.5(2).

Cette mesure s'applique relativement aux remises et aux paiements versés après 2023.

Règles – société de personnes passible d'une pénalité

LIR
162(8.1)

Selon le paragraphe 162(8.1), les pénalités prévues à l'article 162 peuvent être imposées aux sociétés de personnes et les dispositions de la Loi concernant les cotisations, les oppositions et les appels relatifs à ces pénalités s'appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des sociétés.

Le paragraphe (8.1) est modifié pour s'appliquer relativement à la pénalité prévue au nouveau paragraphe 162(7.4) pour un défaut de verser une remise ou un paiement requis par voie électronique.

Cette modification s'applique relativement aux remises et aux paiements versés après 2023.

Article 55

Société de personnes passible d'une pénalité

LIR
163(2.9)

Le paragraphe 163(2.9) de la Loi permet d'imposer une pénalité en vertu du paragraphe 163(2.4) ou des articles 163.3, 237.1 ou 237.3 à une société de personnes et applique les dispositions de la Loi relatives aux cotisations, aux intérêts, aux remboursements, aux oppositions et aux appels concernant la pénalité comme si la société de personnes était une société.

À la suite de l'ajout de l'article 237.4 à la Loi, le paragraphe 163(2.9) est modifié en vue d'inclure un renvoi à ce nouvel article.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 56

Imputation d'un remboursement prévu à l'article 122.72

LIR
164(2.22)

Le paragraphe 164(2) de la Loi prévoit que, lorsque le contribuable est redevable de faire d'autres paiements de l'impôt sur le revenu, ou est sur le point de l'être, le Ministre peut appliquer le montant d'un remboursement en réduction de la dette du contribuable au lieu de le verser à ce dernier. Le paragraphe (2.22) est introduit corrélativement à l'introduction de l'article 122.72 afin d'offrir partiellement l'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) au moyen de versements anticipés, et de prévoir des versements anticipés de l'ACT avec un traitement conforme à celui du crédit pour la TPS/TVH (CTPS) en vertu du paragraphe (2.1) et de l'Incitatif à agir pour le climat (IAC) en vertu du paragraphe (2.21).

Le paragraphe (2.22) prévoit que lorsqu'un paiement anticipé de l'ACT autrement payable relativement à un mois déterminé donné à cette fin est utilisé en tout ou en partie pour réduire une obligation fiscale, lorsque la déclaration applicable est produite à temps, la compensation se produit le jour où le montant aurait été versé au particulier si la compensation ne s'était pas produite. Lorsque la déclaration du particulier pour l'année n'est pas produite à temps, la compensation se produit le jour où le montant est effectivement appliqué.

Cette mesure s'applique pour les années 2023 et suivantes.

Intérêts sur les sommes remboursées

LIR
164(3)

Le paragraphe 164(3) de la Loi prévoit le paiement d'intérêts sur les remboursements d'impôt, à l'exception de toute partie d'un remboursement qui se produit relativement au CTPS, à l'ACE, à l'IAC ou aux subventions d'urgence pour la COVID-19 offerts en vertu de l'article 125.7.

Le paragraphe (3) est modifié corrélativement à l'introduction de l'article 122.72 afin d'offrir partiellement l'ACT au moyen de versements anticipés. Les versements anticipés de l'ACT sont ajoutés à la liste des sommes indiquées au paragraphe (3) relativement auxquelles le paiement d'intérêts ne sera pas effectué.

Cette mesure s'applique pour les années 2023 et suivantes.

Article 57

Déclaration par un organisme de bienfaisance dont l'enregistrement est révoqué

LIR
189(6.1)

Selon le paragraphe 189(6.1) de la Loi, la personne qui est assujettie à l'impôt de révocation en vertu du paragraphe 188(1.1) est tenue de produire une déclaration au plus tard le jour qui suit d'un an la date de délivrance du certificat délivré en vertu de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) ou d'un avis d'intention de révoquer l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance délivré par le ministre du Revenu national. La personne doit produire la déclaration sans avis ou demande, et doit estimer et payer l'impôt payable. Le paragraphe 189(6.1) est modifié afin de changer l'obligation de produire une déclaration du moment où la personne est assujettie à l'impôt de révocation en vertu du paragraphe 188(1.1) au moment où la personne se voit révoquer l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance. La personne ne sera pas tenue de produire une déclaration lorsque le ministre a avisé l'organisme de bienfaisance que l'intention de révoquer son enregistrement a été abandonnée en vertu du paragraphe 188(2.1).

Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition qui se terminent après le 9 août 2022.

Dispositions applicables

LIR
189(8)

Le paragraphe 189(8) de la Loi est modifié par l'ajout d'un renvoi au paragraphe 188.2(2.1) dans le préambule, rendant le paragraphe 189(8) applicable à un avis de suspension délivré en vertu du paragraphe 188.2(2.1).

Cette modification entre en vigueur le 9 août 2022.

Article 58

Primes non déduites versées à des REER

LIR
204.2(1.2)

Le paragraphe 204.2(1.2) de la Loi prévoit des règles pour déterminer le montant des primes non déduites versées à des REER d'un particulier à un moment donné. Ce montant sert à calculer l'excédent cumulatif du particulier au titre des REER en vertu du paragraphe 204.2(1.1).

L'alinéa a) de l'élément J au paragraphe 204.2(1.2) est modifié pour soustraire les primes non déduites au titre des REER d'un particulier qui n'ont pas été reçues dans l'année, mais qui sont incluses dans le revenu du paragraphe en vertu de l'un des paragraphes 146.01(4) à (6) et 146.02(4) à (6). Par exemple, lorsqu'un montant est inclus dans le revenu d'un contribuable en raison d'une fraction impayée d'un montant admissible en vertu du Régime d'accession à la propriété au paragraphe 146.01(4), ce montant sera soustrait de la détermination du montant des primes non déduites au titre des REER et par conséquent, il viendra réduire l'excédent cumulatif relativement au REER du particulier.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.

Article 59

Placements enregistrés

LIR
204.5

Selon l'article 204.5 de la Loi, le ministre du Revenu national doit publier, chaque année, dans la Gazette du Canada, une liste de tous les placements enregistrés en date du 31 décembre de l'année précédente.

L'article 204.5 est modifié afin de permettre au ministre de publier chaque année les noms des placements enregistrés de la manière qu'il estime appropriée.

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

Article 60

Impôts relatifs aux régimes enregistrés – « avantage  »

LIR
207.01(1)

Les montants décrits dans la définition de « avantage  » au paragraphe 207.01(1) de la Loi sont assujettis à un impôt spécial imposé en vertu de l'article 207.05. La définition de «  avantage » est modifiée de deux façons.

Le sous-alinéa a)(ii) de la définition est modifié corrélativement à l'ajout du nouveau paragraphe 146.2(4.1) de la Loi afin d'exclure de l'avantage un droit de compensation qui remplit des conditions particulières. Pour en savoir plus, voir le commentaire sur le nouveau paragraphe 146.2(4.1).

Cette modification entre en vigueur le 9 août 2022.

Le sous-alinéa b)(i) de la définition est modifié de manière à exclure de la détermination de l'avantage le paiement (sans dépasser un montant raisonnable) par un particulier contrôlant en faveur d'une personne ou société de personnes qui offre les services visés à l'alinéa 20(1)bb) (conseils en placement ou administration) pour un régime enregistré (par exemple, un FERR, REER ou CELI). C'est-à-dire que, même si le paiement d'honoraires au moyen de fonds autres que les biens du régime constituerait généralement une augmentation de la valeur du compte, le préambule du sous-alinéa b)(i) est modifié de manière à exclure le paiement des honoraires des opérations dont il est déterminé qu'elles entraîneront une augmentation de la juste valeur marchande du bien détenu par le régime.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.

LIR
207.01(2)

Le nouveau paragraphe 207.01(2) est ajouté à la Loi de sorte que les règles à la partie X1.01 qui s'appliquent au revenu provenant de placements non admissibles détenus par des régimes enregistrés seront conformes aux règles semblables qui figurent à la partie 1 de la Loi. En particulier, la nouvelle exigence du paragraphe 207.01(2) que « le revenu inclut les dividendes visés à l'article 83 » soit conforme à l'exigence des paragraphes 146(10.1), 146.1(5), 146.2(6), 146.3(9), 146.4(5) et 146.6(3).

Cette modification s'applique relativement aux dividendes reçus à compter du 9 août 2022.

Article 61 Excédent RPEB

LIR
207.8(2)

Le paragraphe 207.8(2) de la Loi impose un impôt spécial sur l'excédent RPEB d'un employé déterminé pour une année d'imposition.

L'élément B de la formule figurant au paragraphe 207.8(2) ajoute un taux d'imposition équivalent au taux d'imposition d'une province, ou un taux d'imposition de 14 % dans le cas d'un employé déterminé non-résident. L'alinéa c) de l'élément B est modifié par suite de l'introduction (en 2016) d'un taux d'imposition marginal de 33 %. En particulier, la mention de « 14 % » est remplacé par le pourcentage (arrondi au demi-pourcentage le plus près) qui est déterminé en multipliant le « pourcentage individuel le plus élevé » (actuellement 33 %) par le pourcentage prévu au paragraphe 120(1) (actuellement 48 %) qui sert à déterminer la surtaxe fédérale.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2022 et suivantes.

Article 62

Application de la partie XIII – payeur assujetti à la partie I

LIR
212(13.2)

Le paragraphe 212(13.2) de la Loi étend l'application de l'impôt de la partie XIII à certaines circonstances où une personne non-résidente a un revenu imposable gagné au Canada et déduit du calcul de ce revenu un paiement versé à une autre personne non-résidente. Il le fait en traitant le premier non-résident – celui qui effectue le paiement – comme une personne résidant au Canada.

Le paragraphe 212(13.2) existant s'applique relativement à toute partie d'un paiement (sauf celle à laquelle s'applique le paragraphe 212(13) – une règle qui peut avoir le même effet que le paragraphe 212(13.2), dans certaines circonstances) qu'une personne non-résidente verse à une autre personne non-résidente, qui est déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de la première personne non-résidente (déterminé conformément à la section D de la partie I de la Loi) de toute provenance qui n'est ni une entreprise protégée par traité, ni un bien protégé par traité (p. ex., le revenu d'entreprise gagné par un non-résident par l'intermédiaire d'un établissement stable au Canada, ou un gain en capital provenant de la disposition, par un non-résident, d'une immobilisation située au Canada).

Le paragraphe 212(13.2) est modifié afin de traiter aussi des situations où une personne non- résidente gagne un revenu provenant de loyers ou de redevances forestières et exerce le choix en vertu de l'article 216 de payer l'impôt de la partie I de la Loi sur ces revenus, comme si elle était un résident du Canada.

Le paragraphe 212(13.2) est aussi modifié afin de traiter des sommes payées ou créditées par une personne non-résidente en faveur d'une société de personnes (sauf une société de personnes canadienne) lorsque de telles sommes sont déductibles dans le calcul du revenu de cette personne non-résidente qui est imposé en vertu de la partie I. Dans ces circonstances, il présume que le payeur non-résident est une personne résidant au Canada. En vertu de l'alinéa 212(13.1)b), la société de personnes destinataire serait alors réputée, à l'égard de la somme, être une personne non-résidente aux fins de l'application de la partie XIII.

Ces modifications s'appliquent relativement aux sommes payées ou créditées après 2022.

Application de la partie XIII à une banque étrangère autorisée

LIR
212(13.3)

Le paragraphe 212(13.3) de la Loi traite une banque étrangère autorisée comme résidant au Canada relativement à toute somme payée ou créditée à ou par la banque relativement à son entreprise bancaire canadienne. Par conséquent, une banque étrangère autorisée ne paie pas d'impôt en vertu de l'article 212 sur, par exemple, les paiements d'intérêts que son entreprise bancaire canadienne reçoit de résidents du Canada ayant un lien de dépendance. D'autre part, la banque est responsable de retenir l'impôt payable par une personne non-résidente à qui la banque fait un paiement imposable. En vertu du paragraphe 212(13.3) existant, un banque étrangère autorisée est aussi réputée être un résident du Canada pour l'application de la définition de « société de personnes canadienne » à l'alinéa 212(13.1)b), en ce qui concerne une participation dans une société de personnes que la banque détient dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne.

Le paragraphe 212(13.3) est modifié de deux manières. Premièrement, le préambule est modifié pour préciser que le paragraphe traite une banque étrangère autorisée comme une personne résidant au Canada. Deuxièmement, par suite des modifications au
paragraphe 212(13.2), qui renvoie aussi à la définition de « société de personnes canadienne », l'alinéa 212(13.3)b) est modifié afin de renvoyer à cette disposition.

Ces modifications s'appliquent relativement aux sommes payées ou créditées après 2022.

Article 63

Opérations de transfert de sociétés étrangères – Rétablissement du capital versé

LIR
212.3(9)b)(ii)

Le paragraphe 212.3(9) de la Loi autorise le rétablissement du capital versé au titre d'une catégorie d'actions d'une société résidant au Canada ou d'une société de substitution admissible (appelée « société donnée » à ce paragraphe) dans certaines circonstances ou le capital versé a au départ été réduit par l'effet de l'alinéa 212.3(2)b) ou du paragraphe 212.3(7).

Le montant du capital versé à rétablir est le moins élevé de deux sommes, établies aux alinéas 212.3(9)a) et b). La somme pour l'alinéa 212.3(9)b) changera selon qu'elle est calculée en vertu de sous-alinéa 212.3(9)b)(i) ou (ii). Les deux sous-alinéas correspondent aux deux situations différentes qui rendent le capital versé admissible au rétablissement. Si le sous- alinéa 212.3(9)b)(i) ne s'applique pas, le sous-alinéa 212.3(9)b)(ii) détermine la somme pour l'application de l'alinéa 212.3(9)b).

La somme déterminée en vertu du sous-alinéa 212.3(9)b)(ii) est généralement la juste valeur marchande de biens que la société donnée ou une société résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec la société donnée (appelée « société bénéficiaire » au sous-alinéa) a reçue au titre d'actions d'une société en cause, ou des dettes de celle-ci, qui peuvent être retracées au placement qui a entraîné la réduction antérieure du capital versé des actions de la société donnée et qui est déterminé au moyen de la formule A x B/C.

Le concept sous-jacent est que ces réceptions de biens représentent un remboursement de sommes investies dans la société déterminée, justifiant ainsi un rétablissement du capital versé, sous réserve des restrictions mentionnées ci-dessous.

L'élément A est modifié à deux égards principaux.

Premièrement, la division (B) de l'élément A est modifiée afin de corriger une erreur typographique par le remplacement de la référence aux « actions déterminées » par « actions du capital-actions de la société déterminée ».

Cette modification s'applique relativement aux opérations et aux événements qui se produisent après le 28 mars 2012.

Deuxièmement, l'élément A est modifié pour préciser que la réception de biens par la société bénéficiaire par suite de l'une des opérations ou de l'un des événements énumérés à l'élément ne mène pas un rétablissement du capital versé dans la mesure où le bien est reçu par la société bénéficiaire, selon le cas :

Ces restrictions reflètent une politique selon laquelle le capital versé n'est pas destiné à être rétabli dans la mesure où le placement initial qui a entraîné une réduction du capital versé a effectivement été remplacé par un autre placement dans une société étrangère affiliée ou transféré à une nouvelle société résidente, ou un autre placement dans une société étrangère affiliée a été reçu à titre de distribution, sans application du paragraphe 212.3(2) relativement à l'autre placement ou acquisition.

En fait, cette modification fait en sorte que le rétablissement du capital versé est assujetti à des restrictions similaires à celles énumérées aux subdivisions (A)(I) et (II) et aux subdivisions (C)(I)1 et 2 existantes de l'élément A, relativement à toutes les opérations et tous les événements mentionnés à l'élément A. Ces dispositions existantes limitent le rétablissement du capital versé seulement à un sous-ensemble des opérations énumérées, à savoir les dispositions d'actions visées à la division (A) existante, et les remboursements et les dispositions de créances visées à la subdivision (C)(I)) existante.

Les règles en vigueur ne limitent pas expressément le rétablissement du capital versé relativement aux dividendes ou aux remboursements de capital sur les actions de sociétés étrangères affiliées (c.-à-d., les opérations visées à la division (B) existante), ou aux paiements d'intérêts sur la dette de sociétés étrangères affiliées (c.-à-d., les opérations visées à la subdivision (C)(II) existante). Cette modification étend les restrictions à toutes ces opérations, en reconnaissance du fait que, compte tenu du sous-alinéa 212.3(9)b)(ii) sous-jacent de la politique et des règles relatives aux opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées plus généralement, il n'existe aucun principe de base pour faire la distinction entre ces opérations et les dispositions d'actions, ainsi que les dispositions et les remboursements de dette, auxquelles les restrictions s'appliquent déjà.

En plus des changements décrits ci-dessus, l'élément A est également restructuré. Les divers événements et opérations énoncés actuellement aux divisions (A) à (C) sont renumérotés en tant que subdivisions (A)(I) à (III) respectivement. Les restrictions qui refusent le rétablissement du capital versé dans les circonstances décrites ci-dessus sont consolidées à la division (B).

Enfin, l'élément A est modifié pour préciser que le terme « société bénéficiaire » fait référence à la société donnée ou à une société résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec la société donnée, pour l'application de l'élément A. Si plusieurs biens sont reçus sur une opération ou un événement visé à l'une des subdivisions (A)(I) à (III), le rétablissement du capital versé n'est refusé relativement qu'aux biens qui sont acquis « par effet d' » un placement auquel une exception prévue aux paragraphes 212.3(16) ou (18) s'applique. Par exemple, si une société donnée transfère des actions d'une société assujettie à une autre société assujettie en application du paragraphe 85.1(3), en échange d'une combinaison d'actions de l'autre société assujettie et la contrepartie autre que des actions (par exemple, espèce), la contrepartie autre que des actions ne serait pas considérée avoir été reçue «  par effet d' » un placement auquel s'applique le paragraphe 212.3(18). Par conséquent, le rétablissement du capital versé serait refusé jusqu'à concurrence de la juste valeur marchande des actions de l'autre société assujettie reçues sur le transfert.

Cette modification s'applique relativement aux opérations ou aux événements survenant à compter du 9 août 2022.

Article 64

Sommes réputées constituer des paiements

LIR
214(3)g)

L'alinéa 214(3)g) de la Loi est abrogé. Cet alinéa n'est plus pertinent depuis que les règles sur les régimes enregistrés d'épargne-logement figurant à l'article 146.2 de la Loi ont été remplacées par les règles liées aux CELI.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 65

Cotisation

LIR
227(10)b)

Le paragraphe 227(10) de la Loi confère au ministre du Revenu national le pouvoir d'établir une cotisation à l'égard d'une personne pour divers montants, y compris les pénalités et d'autres montants qui sont payables par la personne relativement à l'inobservation des diverses dispositions de la Loi.

À la suite de l'ajout des articles 237.4 et 237.5 à la Loi, l'alinéa 227(10)b) est modifié en vue d'inclure des renvois aux dispositions sur les pénalités énoncées dans ces nouveaux articles.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 66

Déclaration des biens étrangers – définitions

LIR
233.3(1)

L'article 233.3 de la Loi prévoit des exigences en matière de déclaration relativement aux biens étrangers. Le paragraphe 233.3(1) définit un certain nombre de termes aux fins de l'article.

« entité canadienne déterminée »

La définition actuelle de « entité canadienne déterminée » renvoie généralement, à l'alinéa a), à un contribuable résidant au Canada qui n'est pas nommé aux sous-alinéas a)(i) à (viii) (c.-à-d., exclu généralement les entités exonérées d'impôt), et à l'alinéa b), à une société de personnes (sauf une société de personnes sont dont tous les associés sont énumérés aux sous-alinéas a)(i) à (viii)) moins 90 % du revenu qui est attribuable à des associés non-résidents.

L'alinéa b) de la définition de « entité canadienne déterminée » est modifiée afin d'élargir l'exception des sociétés de personnes, de sorte qu'en règle générale, une société de personnes ne sera une entité canadienne déterminée que si moins de 90 % du revenu de la société de personnes peut être distribuée aux associés qui sont des personnes non-résidentes ou qui sont nommées à l'un des sous-alinéas a)(i) à (viii). En conséquence de ce changement, l'exclusion de l'alinéa b), pour les sociétés de personnes dont tous les associés sont des contribuables visés par l'un des alinéas a)(i) à (viii), est supprimée puisqu'elle est redondante.

Cette modification s'applique aux années d'imposition et aux exercices qui se terminent après la date de publication.

« bien étranger déterminé »

La définition de « bien étranger déterminé » énumère les biens qui sont, et ceux qui ne sont pas, généralement assujettis aux exigences de déclaration des biens étrangers en vertu de l'article 233.3. L'alinéa n) de cette définition exclut du « bien étranger déterminé » la participation dans une fiducie qui remplit les conditions des alinéas a) ou b) de la définition de « fiducie exonérée » au paragraphe 233.2(1). Les participations dans des mécanismes de retraite étrangers sont généralement exclues en vertu de l'alinéa n), mais seulement s'ils répondent à la condition, à l'alinéa b) de la définition de « fiducie exonérée », qu'ils soient exonérés de l'impôt sur le revenu dans une juridiction étrangère dont elle est résidente.

L'alinéa n) de la définition de « bien étranger déterminé  » est modifié de façon à aussi exclure de cette expression – et donc des exigences de déclaration en vertu de l'article 233.3 – certains régimes ou fonds de retraite ou de pension qui sont résidents, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Sans cette modification, ces régimes ne seraient pas admissibles à l'exclusion de l'alinéa n), parce qu'ils ne sont pas exonérés de l'impôt sur le revenu dans leur pays de résidence, mais sont plus assujettis à un taux d'imposition réduit.

Cette modification met ces régimes australiens et néo-zélandais sur un pied d'égalité avec d'autres mécanismes de retraite étrangers pour l'application des exigences de déclaration des biens étrangers en vertu de l'article 233.3.

Cette modification s'applique aux années d'imposition et aux exercices qui se terminent après la date de publication.

Article 67

Numéro d'assurance sociale

LIR
237(1)b)

Le paragraphe 237(1) oblige à chaque particulier qui doit produire une déclaration de revenus et qui ne possède pas (et n'a pas déjà demandé) de numéro d'assurance sociale, de présenter une demande de numéro d'assurance sociale aux fins de production de la déclaration.

La version anglaise de l'alinéa 237(1)b) est modifiée afin que le libellé soit sans égard aux sexes.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 68 Définitions

LIR
237.3(1)

Le paragraphe 237.3(1) de la Loi contient des définitions qui sont pertinentes pour l'application des règles sur les « opérations à déclarer » au paragraphe 237.3(1).

« privilège des communications entre client et avocat »

L'expression «  privilège des communications entre client et avocat » s'entend au sens du paragraphe 232(1). Cette définition est pertinente pour déterminer si une personne qui est avocat et conseiller relativement à une opération à déclarer a une obligation de déclaration à l'égard de tout renseignement particulier qui doit être divulgué au ministre du Revenu national en vertu du nouvel article 237.3.

En conséquence de la modification apportée au paragraphe 237.3(17) qui prévoit que, pour plus de certitude, il n'est pas nécessaire de divulguer des renseignements aux fins de l'article 237.3 s'il est raisonnable de croire que les renseignements sont assujettis au privilège des communications entre client et avocat, la définition « privilège des communications entre client et avocat » au paragraphe 237.3(1) est abrogée.

Cette modification s'applique aux opérations à déclarer conclues après la sanction royale.

« opération à déclarer »

Une « opération à déclarer » s'entend d'une opération d'évitement conclue par une personne ou pour le compte de celle-ci, et de chaque opération conclue par une personne ou pour le compte de celle-ci qui fait partie d'une série d'opérations comprenant l'opération d'évitement, lorsque, à un moment donné, deux des alinéas a) à c) de cette définition s'appliquent à l'égard de l'opération d'évitement ou de la série.

La définition de l'expression « opération à déclarer » prévue au paragraphe 237.3(1) de la Loi est modifiée de façon à prévoir qu'il suffit qu'au moins une des conditions décrites aux alinéas a) à c) de la présente définition soit rencontrée pour qu'une opération constitue une opération à déclarer. (Voir aussi la discussion sur la modification de la définition du terme « opération d'évitement ».)

L'alinéa a) de la définition du terme « opération à déclarer » désigne les circonstances dans lesquelles un « conseiller » ou un « promoteur » (au sens du paragraphe (1)), ou toute personne ayant un lien de dépendance avec un conseiller ou un promoteur, a droit à certains types d'« honoraires ». Les honoraires visés à l'alinéa a) sont les suivants  :

L'alinéa a) de la définition du terme « opération à déclarer » est modifié de façon à exclure la prise en compte d'honoraires de préparation de demandes de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE), y compris les honoraires qui dépendent des avantages fiscaux découlant de la demande de RS&DE, de la détermination d'une opération à déclarer. Cette exception aux conditions qui imposent des obligations de déclaration pour les opérations à déclarer est fondée sur le fait que les renseignements pertinents sont collectés séparément à l'égard de ces opérations au moyen des formulaires de RS&DE prescrits aux fins de l'application du paragraphe 37(11), y compris la collecte de « renseignements relatifs au préparateur » (au sens du paragraphe 162(5.3)), comme l'identité d'un préparateur et les dispositions aux termes desquelles le préparateur s'engage à établir le formulaire pour une contrepartie.

Le budget de 2021 a annoncé un processus de consultation concernant les propositions visant à améliorer les règles de déclaration obligatoire, et des consultations supplémentaires ont été entreprises depuis sur des ébauches de modifications législatives subséquentes. Dans le cadre de ces consultations, le ministère des Finances Canada a eu l'occasion d'examiner certaines pratiques de facturation et certaines approches communes qui ne devraient généralement pas donner lieu à une obligation de déclaration pour un conseiller, en l'absence de faits ou de circonstances supplémentaires qui donneraient à penser à un autre résultat par rapport à l'application de la caractéristique principale liée aux honoraires prévue à l'alinéa a) de la définition du terme « opération à déclarer ».

Par exemple, une obligation de déclaration n'est pas censée survenir aux termes de l'alinéa a) uniquement en raison d'honoraires qui sont uniquement fondés sur la valeur des services fournis relativement à une opération ou à une série et qui sont déterminés sans tenir compte des résultats fiscaux de l'opération ou de la série. Cela couvrirait, par exemple, le recours à la pratique des « ententes de rémunération » par des professionnels comme les avocats et les comptables, dans laquelle une rémunération est convenue au moment de la facturation, et est fondée sur des critères (autres que la valeur de l'avantage fiscal découlant de la transaction ou de la série) qui pourraient comprendre :

En outre, une entente relative aux frais de litige éventuels dans le cas d'un appel d'une cotisation fiscale par un avocat en ce qui concerne un avantage fiscal découlant d'une opération ou d'une série achevée ne constituerait généralement pas, à elle seule, la fourniture d'une protection contractuelle aux fins de l'application de l'alinéa e) de la définition du terme « honoraires » au paragraphe (1). Par conséquent, le plaideur ne serait généralement pas un conseiller relativement à une opération ou à une série uniquement en raison de l'existence de l'entente relative aux frais de litige éventuels mise en œuvre après l'achèvement de l'opération ou de la série faisant l'objet d'un appel.

Une obligation de déclaration devrait toutefois survenir pour un plaideur en ce qui concerne une entente relative aux frais de litige éventuels mis en place avec un contribuable, un conseiller ou un promoteur relativement à une opération ou à une série avant son achèvement. Le traitement sera ainsi conforme aux directives antérieures relatives à la « protection contractuelle » en ce qui concerne l'alinéa c) des « opérations à déclarer », lorsqu'une obligation de déclaration se présenterait dans les cas où un contribuable aurait droit à une indemnisation pour les frais qu'il a engagés au cours d'une vérification, de l'opposition à une cotisation, à une nouvelle cotisation, à une cotisation supplémentaire ou à une détermination aux termes du paragraphe 152(1.11), l'appel d'une cotisation devant la Cour canadienne de l'impôt ou tout autre appel ultérieur devant une cour de juridiction plus élevée relativement à un avantage fiscal qui pourrait découler d'une opération d'évitement ou d'une série d'opérations.

Parmi les autres exemples de pratiques et de circonstances de facturation qui, en l'absence d'autres faits contraires, n'entraîneraient pas l'obligation de déclaration d'un conseiller relativement à une opération d'évitement en raison de la caractéristique principale liée aux honoraires énoncée à l'alinéa a), notons la perception d'honoraires standard (c.-à-d. généralement accessible au public dans des conditions commerciales normales et dans des circonstances comparables) par une institution financière :

À cet égard, les opérations commerciales normales qui ne posent pas de risque accru d'abus, en soi, ne devraient pas donner lieu à une obligation de déclaration en vertu de ces règles. Il s'en suit qu'aucune obligation de déclaration n'est généralement imposée à une institution financière qui perçoit des honoraires standard relativement à la fourniture d'un compte financier ordinaire qui est largement offert dans un contexte commercial ou d'investissement normal, dans lequel les parties n'ont aucun lien de dépendance et agissent librement, prudemment et en toute connaissance de cause. Toutefois, une obligation de déclaration devrait être imposée à l'institution financière si d'autres faits et circonstances démontrent que celle-ci est par ailleurs considérée comme un conseiller relativement à l'opération ou à la série, y compris lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle sache que le compte financier sera utilisé dans une opération ou une série que son client est tenu de déclarer. (Voir le commentaire concernant la règle de diligence raisonnable au paragraphe 237.3(11)).

L'alinéa b) de la définition du terme « opération à déclarer » désigne les circonstances dans lesquelles un « conseiller » ou un «  promoteur » obtient une « protection confidentielle » à l'égard d'une opération d'évitement ou d'une série d'opérations qui comprend l'opération d'évitement.

L'alinéa b) de la définition du terme « opération à déclarer » est modifié de manière à indiquer que le droit à la confidentialité obtenu et l'interdiction de divulgation prévue dans le cadre de ce droit à la confidentialité doit viser un traitement fiscal par rapport à l'opération d'évitement. Cette modification prévoit donc que la protection des secrets commerciaux qui ne se rapportent pas à l'impôt ne donne pas lieu à une exigence en matière de déclaration.

« opération d'évitement »

L'expression « opération d'évitement » prévue au paragraphe 237.3(1) de la Loi a actuellement le même sens que celui qui lui est attribué en vertu de la règle générale anti-évitement (RGAE) prévue à l'article 245.

La définition « opération d'évitement » est modifiée de façon à englober une opération s'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets de l'opération, ou de la série d'opérations dont l'opération fait partie, est d'obtenir un avantage fiscal. Cela fait en sorte que le seuil pour qu'une opération se qualifie d'opération d'évitement en vertu des règles sur les opérations à déclarer est moins exigeant que celui prévu par la RGAE, qui utilise un test de l'objet principal.

Cette modification, combinée aux modifications apportées à la définition du terme « opération à déclarer », devrait entraîner une augmentation de la déclaration des opérations à déclarer. L'augmentation des déclarations est conforme à l'objectif stratégique de ce régime de déclaration de renseignements, qui vise à exiger la divulgation au ministre du Revenu national en temps opportun des opérations d'évitement fiscal agressives. En même temps, il demeure important de s'assurer que les obligations élargies en matière de déclaration sont adaptées aux circonstances et n'entraînent pas de fardeau inutile en matière de conformité. Les opérations commerciales normales qui ne posent pas de risque accru d'abus, en soi, ne devraient pas donner lieu à une obligation de déclaration en vertu de ces règles. On s'attend à ce que, au fil du temps, l'Agence du revenu du Canada fournisse des conseils administratifs pour aider les contribuables et les professionnels de l'impôt à appliquer ces règles, notamment en ce qui concerne l'identification des opérations d'évitement et des opérations à déclarer.

«  protection contractuelle »

L'expression « protection contractuelle » à l'égard d'une opération ou d'une série prévoit  :

La protection contractuelle s'applique aux conditions (c.-à-d. les caractéristiques principales) énoncées à l'alinéa c) de la définition du terme « opération à déclarer » au paragraphe (1). Cette définition exige actuellement qu'une opération d'évitement présente au moins deux des trois caractéristiques principales possibles pour être considérée comme une opération à déclarer.

En conjonction avec la modification de la définition du terme « opération à déclarer » qui exige qu'une opération d'évitement ne présente qu'une seule des caractéristiques principales d'une opération à déclarer, la définition de « protection contractuelle » est modifiée afin d'exclure toute forme d'assurance ou autre protection, y compris une indemnité, un dédommagement ou une garantie, qui fait partie intégrante d'une entente entre personnes sans lien de dépendance pour la vente ou le transfert de tout ou partie d'une entreprise, directement ou indirectement, lorsqu'il est raisonnable de croire que l'assurance ou la protection

Cette exception confirme que les déclarations et garanties standard entre un vendeur et l'acheteur, ainsi que les polices d'assurance de déclarations et de garanties traditionnelles, généralement obtenues dans le contexte commercial ordinaire des opérations de fusion et d'acquisition pour protéger un acheteur des passifs avant la vente (y compris les passifs fiscaux), ne devraient pas donner lieu à des exigences de déclaration pour les opérations à déclarer.

Cette exception ne s'appliquerait pas à d'autres assurances ou protections qui peuvent être obtenues pour couvrir des risques fiscaux précis, y compris, par exemple, par l'utilisation de polices d'assurance responsabilité fiscale dans le cadre d'opérations d'évitement. L'existence d'une telle assurance peut souvent être une indication d'une planification fiscale agressive.

« traitement fiscal  »

La nouvelle définition de « traitement fiscal  » s'applique à l'alinéa 237.3(2)a) de la Loi, qui prévoit une obligation de déclarer relative aux opérations à déclarer.

Le terme désigne en général une position fiscale adoptée par une personne et s'inspire largement des définitions de « traitement fiscal » et de « traitement fiscal incertain » prévues dans l'Interprétation IFRIC 23, telle qu'elle a été élaborée par le Comité d'interprétation des Normes internationales d'information financière (NIIF).

Ces modifications et la nouvelle définition s'appliquent aux opérations à déclarer conclues après la sanction royale.

Déclaration de renseignements

LIR
237.3(2)a)

Le paragraphe 237.3(2) de la Loi impose à certaines personnes l'obligation de produire une déclaration de renseignements à l'égard d'opérations à déclarer. À l'heure actuelle, cette obligation s'appliquera si, en termes généraux, l'un des alinéas a) à c) de la définition de l'expression « opération à déclarer » s'applique à une opération d'évitement ou à une série d'opérations comprenant l'opération d'évitement.

L'alinéa 237.3(2)a) de la Loi est remplacé afin de prévoir que toute personne à l'égard de laquelle un avantage fiscal découle de l'une des sources énoncées aux sous-alinéas (i) à (iii) doit produire auprès du ministre une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit et comportant les renseignements prescrits relativement à une opération à déclarer. Il exige également que la personne à l'égard de laquelle un avantage fiscal découlerait du traitement fiscal de l'opération à déclarer produise une déclaration. Il vise à s'assurer que la déclaration est requise dans les cas où la position fiscale adoptée par la personne est contestée avec succès. Voici les trois sources :

Cette modification s'applique aux opérations à déclarer conclues après la sanction royale.

Services de bureau ou de secrétariat

LIR
237.3(4)

Le paragraphe 237.3(4) de la Loi prévoit actuellement que, si plusieurs personnes sont tenues de produire une déclaration de renseignements en vertu du paragraphe (2) à l'égard d'une opération à déclarer, la production d'une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit – complet et exact à tous égards – par une personne, satisfait à l'obligation de produire une telle déclaration par chaque personne qui est également tenue de produire une déclaration à l'égard de la même opération.

Le paragraphe 237.3(4) est remplacé par une nouvelle règle qui prévoit avec plus de certitude que les obligations en matière de déclaration imposées en vertu du paragraphe (2) ne s'appliquent pas à une personne du seul fait qu'elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à la une opération à déclarer. Cette règle n'est incluse que pour assurer une plus grande certitude, puisqu'en règle générale, on ne s'attendrait pas à ce qu'une personne qui ne fournit que des services administratifs ou de bureau reçoive le type de frais décrit à l'alinéa (2)c) et, par conséquent, n'aurait pas d'obligation de déclaration, même en l'absence de cette règle. (Voir aussi les notes concernant la diligence raisonnable au paragraphe 237.3(11)).

Cette modification s'applique aux opérations à déclarer conclues après la sanction royale.

Délai de production

LIR
237.3(5)

Le paragraphe 237.3(5) de la Loi prévoit le délai dans lequel la personne qui est tenue de produire une déclaration de renseignements en vertu du paragraphe 237.3(2) relativement à une opération à déclarer doit produire la déclaration auprès du ministre du Revenu national.

Le paragraphe 237.3(5) de la Loi est modifié de façon à prévoir qu'une déclaration de renseignements à l'égard d'une opération à déclarer en vertu du paragraphe 237.3(2) doit être produite auprès du ministre :

Cette modification s'applique aux opérations à déclarer conclues après la sanction royale.

Suspension de l'avantage fiscal

LIR
237.3(6)

Le paragraphe 237.3(6) de la Loi s'applique lorsqu'une déclaration de renseignements relative à une opération à déclarer n'est pas produite conformément au paragraphe 237.3(2) et lorsque la pénalité résultant aux termes du paragraphe 237.3(8) et les intérêts sur cette pénalité ne sont pas payés. À l'heure actuelle, lorsque le paragraphe (6) s'applique, la règle générale anti-évitement (la RGAE) prévue au paragraphe 245(2) est réputée s'appliquer, que le critère d'abus prévu au paragraphe 245(4) soit satisfait ou non.

À la suite des modifications apportées à la définition d'« opération d'évitement » prévue au paragraphe 237.3(1), qui élimine le lien entre cette définition à la définition de l'expression « opération d'évitement » utilisée en vertu de la RGAE, le paragraphe 237.3(6) est modifié de façon à ce que, lorsqu'il s'applique, l'article 245 soit lu sans tenir compte du critère d'abus prévu au paragraphe 245(4). Par conséquent, une opération doit être une opération d'évitement au sens du paragraphe 245(3) pour que la présomption énoncée au paragraphe 237.3(6) donne lieu à l'application de la RGAE.

Cette modification s'applique aux opérations à déclarer conclues après la sanction royale.

Pénalité

LIR
237.3(8)

Lorsqu'une déclaration de renseignements relative à une opération à déclarer ou, dans le cas d'une série d'opérations, à chaque opération à déclarer qui fait partie de la série, n'est pas produite conformément aux paragraphes 237.3(2) et 237.3(5) de la Loi, toute personne qui n'a pas produit une déclaration de renseignements relativement à l'opération à déclarer ou à chaque opération à déclarer qui fait partie de la série, est passible d'une pénalité.

Le paragraphe 237.3(8) de la Loi est modifié de façon à prévoir des pénalités différentes pour des circonstances différentes. En particulier, lorsqu'une personne omet de produire une déclaration de renseignements relative à une opération à déclarer conformément au paragraphe 237.3(2) au plus tard à la date prévue au paragraphe 237.3(5), elle est passible d'une pénalité pour production tardive égale à :

Il est entendu que, lorsqu'une personne conclut une opération à déclarer au profit d'une personne donnée, le montant de l'avantage fiscal correspond au montant de l'avantage fiscal celle-ci.

Cette modification s'applique aux opérations à déclarer conclues après la sanction royale. Le paragraphe (8) actuel continue de s'appliquer aux opérations à déclarer conclues avant la sanction royale.

Pénalité – règle spéciale

LIR
237.3(8.1)

Le nouveau paragraphe (8.1) énonce une règle de présomption relative aux personnes assujetties aux sanctions prévues au paragraphe (8). Il est possible qu'une personne soit visée à la fois par les alinéas 237.3(2)b) et d) relativement à une opération à déclarer. Le paragraphe (8) prévoit différents calculs de pénalités pour les personnes visées à ces deux alinéas.

Le nouveau paragraphe (8.1) prévoit que si une personne visée aux alinéas 237.3(2)b) et d) omet de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à déclarer conformément au paragraphe 237.3(2) à la date ou avant la date d'échéance en vertu du paragraphe 237.3(5), elle est passible d'une pénalité égale au plus élevé des montants calculés en vertu des alinéas 237.3(8)a) et b).

Le nouveau paragraphe 237.3(8.1) s'applique aux opérations à déclarer conclues après la sanction royale.

Valeur comptable

LIR
237.3(8.2)

La pénalité prévue au paragraphe 237.3(8) de la Loi est calculée en partie pour certaines sociétés en fonction de la valeur comptable des actifs de la société.

Le nouveau paragraphe (8.2) prévoit que, pour l'application du sous-alinéa 237.3(8)a)(i), la valeur comptable des actifs d'une société doit être calculée conformément aux alinéas 181(3)a) et b). En fait, la valeur comptable des actifs d'une société est fondée sur le bilan de la société.

Le nouveau paragraphe 237.3(8.2) s'applique aux opérations à déclarer conclues après la sanction royale.

Responsabilité solidaire

LIR
237.3(9)

Le paragraphe 237.3(9) actuel prévoit que, si plus d'une personne est passible d'une pénalité en vertu du paragraphe (8) à l'égard d'une opération à déclarer, chacune de ces personnes est solidairement tenue de payer la pénalité.

Le paragraphe (9) actuel est abrogé à compter de la sanction royale, mais il continue de s'appliquer aux opérations à déclarer conclues avant la sanction royale.

Responsabilité solidaire – cas spéciaux

LIR
237.3(10)

Étant donné l'abrogation de la disposition relative à la responsabilité solidaire énoncée au paragraphe 237.3(9) actuel, la règle énoncée au paragraphe 237.3(10) actuel, qui porte sur le calcul des pénalités relatives à la responsabilité solidaire, est également abrogée.

Le paragraphe (10) actuel est abrogé à compter de la sanction royale, mais il continue de s'appliquer aux opérations à déclarer conclues avant la sanction royale.

Application des articles 231 à 231.3

LIR
237.3(13)

Le paragraphe 237.3(13) de la Loi permet de s'assurer que les dispositions des articles 231 à 231.3 portant sur les vérifications, les inspections et les pouvoirs d'exécution s'appliquent à toute personne qui est tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à déclarer en vertu du paragraphe (2), même si, au moment de la vérification ou de l'inspection, une déclaration de revenu n'a pas été produite pour l'année d'imposition au cours de laquelle un avantage fiscal découle de l'opération à déclarer ou de la série d'opérations comprenant l'opération à déclarer.

À la suite des modifications apportées à l'article 237.3, le paragraphe (13) est modifié de façon à mettre à jour son libellé et à s'assurer que la disposition s'applique à l'année au cours de laquelle survient une opération pertinente à un avantage fiscal, même si l'avantage fiscal a lieu au cours d'une année subséquente. Il peut s'agir, par exemple, d'une opération qui crée un attribut fiscal qui doit être utilisé dans une année ultérieure.

Cette modification s'applique aux opérations à déclarer conclues après la sanction royale.

Privilège des communications entre client et avocat

LIR
237.3(17)

Le paragraphe 237.3(17) prévoit, pour plus de certitude, que les renseignements n'ont pas à être déclarés aux fins de l'application de l'article 237.3 s'il est raisonnable de croire qu'ils sont assujettis au privilège des communications entre client et avocat. Le paragraphe 237.3(17) est modifié afin de moderniser son libellé.

Cette modification s'applique aux opérations à déclarer conclues après la sanction royale.

Article 69

Opérations à signaler

LIR
237.4

Le nouvel article 237.4 de la Loi exige que certaines personnes déclarent au ministre du Revenu national les renseignements prescrits relativement à une opération à signaler (au sens du paragraphe 237.4(1)).

Le nouvel article 237.4 s'applique aux opérations à signaler conclues après la sanction royale.

Définitions

LIR
237.4(1)

Le nouveau paragraphe 237.4(1) de la Loi prévoit un certain nombre de définitions qui s'appliquent aux fins de l'application de l'article 237.4.

« avantage fiscal  »

L'expression « avantage fiscal  » s'entend au sens du paragraphe 245(1) de la Loi, qui contient la règle générale anti-évitement.

« conseiller »

La définition de « conseiller » est pertinente pour déterminer si une personne est tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à signaler et le montant de la pénalité à laquelle elle peut être passible en vertu du nouveau paragraphe 237.4(12).

Un « conseiller » relativement à une opération à signaler désigne toute personne qui fournit à une autre personne toute aide ou tout conseil concernant la création, l'élaboration, la planification, l'organisation ou la mise en œuvre de l'opération à signaler à une autre personne (y compris toute personne qui conclue une opération à signaler au profit d'une autre personne).

Une personne peut également être un conseiller relativement à une opération à signaler si elle fournit de l'aide ou des conseils à un promoteur ou à tout autre conseiller concernant l'opération, même si elle ne fournit aucune aide ou aucun conseil directement à la personne qui a conclu l'opération ou la série. Par conséquent, même si un conseiller est, de façon générale, une personne dont l'activité consiste à fournir des services professionnels ou une protection contractuelle à une personne qui conclut une opération à signaler, d'autres personnes peuvent aussi être considérées comme un « conseiller » relativement à l'opération ou à la série. Plus d'une personne peut être un conseiller relativement à une opération à signaler ou à une série d'opérations à signaler données.

Une personne ou une société de personnes qui fournit des conseils ou une représentation à une personne uniquement à l'égard d'une vérification ou d'un différend fiscal relativement à une opération à signaler donnée ne serait pas un conseiller concernant cette opération à signaler, si elle n'était ni impliquée dans la création, l'élaboration, la planification, l'organisation ou la mise en œuvre de l'opération ni impliquée dans la fourniture d'une protection contractuelle.

«  honoraires »

L'expression « honoraires » relativement à une opération à signaler s'entend au sens du paragraphe 237.3(1) de la Loi.

«  opération »

Le terme « opération » s'entend au sens du paragraphe 245(1) de la Loi et, par conséquent, comprend un arrangement ou un événement.

« opération à signaler »

Le nouveau paragraphe 237.4(3) de la Loi confère au ministre du Revenu national le pouvoir de désigner des opérations ou des séries d'opérations pour l'application de l'article 237.4. Cette désignation doit être faite avec l'assentiment du ministre des Finances. Le paragraphe 237.4(4) prévoit l'obligation de déclarer les opérations à signaler.

La définition de l'expression « opération à signaler » incorpore les opérations et séries d'opérations désignées par le ministre du Revenu national aux règles sur les exigences en matière de déclaration de l'article 237.4. En particulier, une opération à signaler est une opération qui est identique ou sensiblement semblable à une opération désignée ou à une opération incluse dans une série d'opérations qui est identique ou sensiblement semblable à une série d'opérations désignée.

Le paragraphe 237.4(2) énonce une règle d'interprétation qui s'applique à l'expression « sensiblement semblable » aux fins des opérations à signaler.

«  personne »

Le terme « personne » désigne également une société de personnes. Cette définition permet de s'assurer que les sociétés de personnes sont assujetties aux règles sur les opérations à signaler.

« promoteur »

Un « promoteur » concernant une opération à signaler s'entend au sens du paragraphe 237.3(1) de la Loi.

« traitement fiscal  »

L'expression « traitement fiscal  » s'entend au sens du paragraphe 237.3(1) de la Loi. Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur cette définition.

Interprétation – sensiblement semblable

LIR
237.4(2)

Le nouveau paragraphe 237.4(2) de la Loi énonce une règle d'interprétation concernant l'application de l'expression « sensiblement semblable », qui est utilisée dans la définition de l'expression « opération à signaler » prévue au paragraphe 237.4(1). Deux opérations (ou séries d'opérations) sont sensiblement semblables si l'on s'attend à ce qu'elles aient les mêmes « conséquences fiscales » ou des types de « conséquences fiscales » similaires (au sens du paragraphe 245(1)) pour une ou plusieurs personnes et que les opérations (ou les séries d'opérations) sont fondées sur des faits similaires ou sur la même stratégie fiscale ou une stratégie fiscale similaire.

L'expression « sensiblement semblable  » doit être interprétée au sens large en faveur de la divulgation, de sorte que le but de l'obligation de déclarer n'est pas entravé par de légères variations des faits, des conséquences fiscales ou de la stratégie fiscale. À cette fin, tout renseignement général fourni dans les publications du ministre du Revenu national qui énoncent les opérations à signaler pourrait être pertinent.

Exemple d'opération à signaler

Supposons que le ministre désigne les séries d'opérations suivantes afin d'exiger la déclaration dans les situations où les contribuables tentent d'« annuler » le statut de société privée sous contrôle canadien (SPCC) afin d'éviter l'application de certaines règles anti-report prévues dans la Loi (le type de planification visé par les nouvelles règles proposées ciblant les « SPCC en substance »)

Prorogation vers une juridiction étrangère

La société d'un contribuable qui détient des biens détenus à titre de placement ou des actifs qui deviennent par la suite des biens détenus à titre de placement et qui est, à l'origine, constituée en personne morale au Canada est par la suite prorogée en vertu des lois d'une juridiction étrangère. Par conséquent, elle cesse d'être une SPCC parce qu'elle n'est plus une « société canadienne ». Toutefois, en s'assurant que la gestion centrale et le contrôle de la société sont exercés au Canada et que le paragraphe 250(5) ne s'applique pas, la société demeure résidant résidente au du Canada et, par conséquent, elle n'est ne serait pas considérée comme ayant émigré et ne serait pas assujettie au régime de revenu étranger accumulé, tiré de biens (RÉATB) (sauf aux fins des règles proposées applicables aux SPCC en substance).

Exemple d'opérations sensiblement semblable

Les trois exemples suivants (Incorporation à l'étranger, Actions votantes à valeur nominale et Option d'acquérir le contrôle) illustrent d'autres séries d'opérations qui sont « sensiblement semblables » à l'exemple d'opération à signaler énoncée précédemment décrivant une prorogation vers une juridiction étrangère visant à perdre le statut de SPCC afin d'éviter l'application de certaines règles anti-report prévues dans la Loi. Ceci s'explique par le fait que dans chaque exemple :

  • elles obtiennent le même traitement fiscal, avec la société qui se soustrait aux règles anti-report qui s'appliquent aux SPCC et ne sont pas sujettes au régime du RÉATB
  • elles sont similaires sur le plan des faits, en ce sens qu'elles empruntent des voies légèrement différentes, à travers la manipulation du statut de « société canadienne » ou du statut de « contrôle canadien  » pour se baser sur des provisions techniques de la Loi afin de perdre le statut de SPCC tout en demeurant, en substance, une société privée sous contrôle canadien qui est ultimement contrôlée (de droit ou de fait) par des individus résidant au Canada.

Incorporation à l'étranger

Un contribuable constitue, à l'origine, une société en personne morale dans une juridiction étrangère et la capitalise avec des biens détenus à titre de placement ou des actifs qui deviennent par la suite des biens détenus à titre de placement. Une telle société ne serait pas une SPCC parce qu'elle n'est pas une « société canadienne ». Toutefois, en s'assurant que la gestion centrale et le contrôle de la société sont exercés au Canada, la société est imposée à titre de résident du Canada, de sorte qu'elle n'est pas assujettie au régime de revenu étranger accumulé, tiré de biens.

Actions votantes à valeur nominale

Lors de l'incorporation ou après, une société qui détient ou est capitalisé avec des biens détenus à titre de placement ou des actifs qui deviennent par la suite des biens détenus à titre de placement, émet une majorité d'actions votantes spéciales, rachetable pour un montant nominal (aussi connu comme étant des actions votantes à valeur nominale) à une personne non-résidente afin de faire en sorte que la société ne soit pas sous « contrôle canadien » et, ainsi, ne pas être une SPCC. La personne non-résidente qui détient les actions votantes est souvent (mais pas nécessairement) une entité détenue et contrôlé par des résidents du Canada.

Alternativement, les actions votantes à valeur nominale peuvent être émissent en faveur d'une société publique plutôt qu'à personne non-résidente.

Option d'acquérir le contrôle

Une société qui détient des biens détenus à titre de placement ou des actifs qui deviennent par la suite des biens détenus à titre de placement, émet une majorité d'actions votantes spéciales, rachetable pour un montant nominal (aussi connu comme étant des actions votantes à valeur nominale) à une personne non-résidente afin de faire en sorte que la société ne soit pas sous « contrôle canadien » et, ainsi, ne pas être une SPCC. La personne non-résidente qui détient les actions votantes est souvent (mais pas nécessairement) une entité détenue et contrôlée par une entité qui est détenue par des résidents du Canada ou des personnes non-résidentes complaisantes.

Alternativement, l'option qu'acquérir le contrôle peut être émis en faveur d'une société publique plutôt qu'à personne non-résidente.

Désignation d'opérations à signaler

LIR
237.4(3)

Le nouveau paragraphe 237.4(3) de la Loi autorise le ministre du Revenu national à désigner des opérations, ou séries d'opérations, pour l'application de l'article 237.4. En raison de la définition de l'expression « opération à signaler » au paragraphe (1), les opérations qui ont été désignées ou qui sont incluses dans des séries d'opérations qui ont été désignées (y compris les opérations ou séries sensiblement semblable, selon le cas) doivent être déclarées en vertu du paragraphe (4).

Les opérations peuvent être désignées de la manière que le ministre du Revenu national juge appropriée, comme sur les pages Web de l'Agence du revenu du Canada. Les désignations doivent être faites avec l'assentiment du ministre des Finances.

Exigence de production

LIR
237.4(4)

Le nouveau paragraphe 237.4(4) de la Loi impose à certaines personnes l'obligation de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à signaler. Plus particulièrement, les personnes qui doivent produire des déclarations de renseignements sont les suivantes :

  • toute personne à l'égard de laquelle un avantage fiscal découle, ou découlerait, selon le traitement fiscal de l'opération à signaler par la personne :
    • soit de l'opération à signaler;
    • soit de toute autre opération à signaler qui fait partie d'une série d'opérations comprenant l'opération à signaler;
    • soit d'une série d'opérations comprenant l'opération à signaler;
  • toute personne qui a conclu, au profit d'une personne à l'égard de laquelle un avantage fiscal découle, ou découlerait, selon le traitement fiscal de l'opération par la personne, une opération à signaler;
  • tout conseiller ou promoteur relativement à une opération à signaler;
  • toute personne qui a un lien de dépendance avec un conseiller ou un promoteur relativement à l'opération à signaler et qui a ou avait droit, immédiatement ou à l'avenir et, de façon absolue ou conditionnelle, à des honoraires relatifs à l'opération à signaler.

Les obligations en matière de déclaration s'appliquent en fonction de chaque opération. En d'autres termes, la déclaration est requise pour chaque opération qui fait partie d'une série d'opérations comprenant l'opération à signaler. Toutefois, le paragraphe 237.4(10) prévoit que si la déclaration d'une opération à signaler décrit chaque opération de la série, l'obligation de déclarer chaque opération de la série sera remplie. Plus d'une personne peut avoir une obligation de déclaration à l'égard de la même opération à signaler. De plus, toute personne visée aux alinéas 237.4(4)a) à d) est tenue de produire une déclaration de renseignements pour chaque opération à signaler à l'égard de chaque personne pour laquelle un avantage fiscal pourrait découler de l'opération à signaler ou de la série d'opérations comprenant l'opération à signaler.

À moins que des déclarations de renseignements concernant une opération à signaler ne soient produites auprès du ministre du Revenu national, le ministre peut refuser tout avantage fiscal qui pourrait découler de l'opération à signaler et imposer une pénalité à chaque personne qui a omis de déclarer une opération à signaler, dont elle serait solidairement responsable. De plus, à moins qu'une déclaration de renseignements relative à une opération à signaler ne soit produite selon les modalités et dans le délai prévu, le ministre du Revenu national peut établir une nouvelle cotisation à l'égard d'un participant à une opération à signaler en dehors de la période normale de nouvelle cotisation pour une année d'imposition relativement à l'opération.

La déclaration de renseignements doit contenir les renseignements prescrits tels que déterminés par le ministre du Revenu national. Toute personne qui est assujettie à une obligation de déclaration devrait effectuer des efforts raisonnables et de bonne foi pour déterminer les renseignements à déclarer et s'assurer que ces renseignements sont fournis au ministre du Revenu national afin de satisfaire à l'obligation de déclaration de cette personne relativement à une opération à signaler.

Application

LIR
237.4(5)

Le nouveau paragraphe 237.4(5) allège les exigences en matière de déclaration pour les employés, ainsi que pour les associés, relativement à une opération à signaler lorsque l'employeur ou la société de personnes a produit la déclaration de renseignements requise.

Ce paragraphe prévoit que les obligations en matière de déclaration en vertu des alinéas (4)c) ou d) qui seraient par ailleurs imposées aux employés d'un employeur ou aux associés d'une société de personnes, relativement à une opération à signaler, ne s'appliquent pas si une déclaration de renseignements est produite par l'employeur ou par la société de personnes, en vertu du paragraphe (4) sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires, relativement à l'opération à signaler. Si une telle déclaration de renseignements est produite par un employeur ou une société de personnes, relativement à une opération à signaler donnée, alors, pour l'application des alinéas (4)c) et d) de l'article 237.4, cette production est réputée avoir été faite par chaque employé de l'employeur ou par chaque associé de la société de personne à qui s'applique le paragraphe (4) relativement à l'opération.

À titre corrélatif, le nouveau paragraphe 237.4(14) élimine la possibilité de pénalités en vertu du paragraphe (12) relativement à l'opération pertinente pour les contribuables qui sont réputés avoir produit une déclaration de renseignements aux termes de ce paragraphe.

Diligence

LIR
237.4(6)

Le nouveau paragraphe 237.4(6) prévoit que les alinéas (4)a) et b) ne s'appliquent pas à une personne relativement à une opération à signaler si elle a exercé le degré de soin, de diligence et d'habileté nécessaire pour déterminer si une opération est une opération à signaler qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercés dans des circonstances comparables.

Les personnes qui tirent ou tireraient un avantage fiscal, n'eût été l'article 245, de l'opération à signaler (et des personnes agissant en leur nom) s'acquitteraient généralement de leurs obligations de diligence en interrogeant leurs conseillers sur les éventuelles obligations de déclaration qui pourraient découler des opérations (et sauraient de leurs conseillers que l'opération à signaler ou essentiellement semblable à une opération à signaler n'entraîne aucune obligation de déclaration de ce genre).

Vraisemblablement censé savoir

LIR
237.4(7)

Le nouveau paragraphe 237.4(7) prévoit que les alinéas (4)c) et d) ne s'appliquent pas à une personne qui est un conseiller ou un promoteur, ou à une personne qui agit pour le compte d'un conseiller ou d'un promoteur, à l'égard d'une opération à signaler, à moins qu'elle ne sache ou aurait vraisemblablement dû savoir que l'opération était une opération à signaler ou essentiellement semblable à une opération à signaler.

Le critère pour établir qu'une personne « aurait vraisemblablement dû savoir » doit être déterminé d'un point de vue objectif en faisant référence à tous les faits et circonstances et sans tenir compte de l'intention subjective de la personne concernée. Le critère sera donc satisfait lorsqu'une personne raisonnable dans la même situation serait au courant de cette information.

La définition du terme « conseiller » est générale, mais le paragraphe (7) vise à restreindre la portée des conseillers qui sont tenus de faire des déclarations. La définition du terme « conseiller » s'étend au-delà de ceux qui fournissent des conseils fiscaux. Par conséquent, les conseillers (et les promoteurs) qui ne sont pas eux-mêmes des experts en fiscalité peuvent être tenus de faire une déclaration. Par exemple, un spécialiste des services de banque d'investissement qui joue un rôle de premier plan dans la gestion de la mise en œuvre d'une opération à signaler pour un client devrait généralement savoir que l'opération est une opération à signaler même si le particulier n'est pas un expert fiscal, car on s'attend à ce que le particulier connaisse l'objet et les objectifs de l'opération. En revanche, il est possible que les conseillers qui fournissent des services plus auxiliaires ou qui ont des mandats restreints relativement à une opération à signaler ne puissent vraisemblablement pas savoir que l'opération est une opération à signaler, selon la nature de leur participation et de leur expertise.

Le paragraphe (7) vise également à limiter les personnes qui ont une obligation de déclaration au sein d'une organisation donnée aux personnes qui devraient raisonnablement savoir qu'une opération est une opération à signaler. Par exemple, on peut recourir aux services d'un cabinet comptable pour planifier et mettre en œuvre une opération à signaler. L'entreprise elle-même, ainsi que ses employés ou associés individuels, peuvent être des conseillers relativement à l'opération à signaler. Il est toutefois raisonnable de s'attendre à ce que certaines de ces personnes n'aient pas d'obligation de déclarer, par exemple en raison de la nature limitée de leurs connaissances ou de leur participation. On s'attend à ce que ce soit le cas, en particulier pour les employés plus subalternes et ceux qui ont des rôles limités qui ne leur permettent pas de voir l'opération ou la série dans son ensemble, ainsi que le traitement fiscal et l'avantage fiscal qui s'y rattachent. (Il est également important de noter que, dans cet exemple, le paragraphe (5) ferait en sorte que les associés et les employés qui sont des conseillers ont rempli leurs obligations de déclaration si l'entreprise déclare correctement l'opération à signaler. En fait, le paragraphe (7) ne serait pertinent dans cet exemple que si l'entreprise ne l'avait pas fait.)

Services de bureau ou de secrétariat

LIR
237.4(8)

Le nouveau paragraphe (8) prévoit que les obligations en matière de déclaration imposées en vertu du paragraphe (4) ne s'appliquent pas à une personne du seul fait qu'elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à l'opération à signaler. Ce paragraphe est inclus pour plus de certitude, étant donné qu'une personne qui fournit uniquement des services de bureau ou de secrétariat ne serait pas considérée comme un conseiller ou n'aurait pas d'obligation de dépôt en vertu du paragraphe (7).

Délai de production

LIR
237.4(9)

Le nouveau paragraphe 237.4(9) de la Loi prévoit deux délais pour la déclaration de renseignements exigée par le paragraphe 237.4(4) à produire auprès du ministre relativement à une opération à signaler, selon la personne tenue de produire la déclaration.

La personne à l'égard de laquelle un avantage fiscal découle de l'opération à signaler (ou devrait en découler, selon le traitement fiscal de l'opération à signaler par la personne), ainsi que la personne donnée qui conclut l'opération à signaler au profit de celle-ci, doit produire au plus tard le jour donné qui est de 90 jours suivant la première des dates suivantes :

  • le jour où la personne a l'obligation contractuelle de conclure l'opération à signaler,
  • le jour où la personne conclut l'opération à signaler,
  • si la personne à l'égard de laquelle un avantage fiscal découle de l'opération à signaler (ou devrait en découler, selon le traitement fiscal de l'opération à signaler par la personne) et une autre personne conclut l'opération à signaler au profit de celle-ci, le jour où l'opération à signaler est conclue.

Un conseiller ou un promoteur relativement à l'opération à signaler (ainsi qu'une personne qui a un lien de dépendance avec le conseiller ou le promoteur et qui a ou avait droit à des honoraires) doit produire au plus tard la première date d'échéance pour une personne décrite ci- dessus relativement à l'opération à signaler.

Déclaration d'opérations comprises dans une série

LIR
237.4(10)

Le nouveau paragraphe 237.4(10) de la Loi prévoit que la production d'une déclaration de renseignements complète et exacte en vertu du paragraphe 237.4(4) par une personne relativement à une opération à signaler qui fait partie d'une série comprenant l'opération à signaler et qui décrit avec exactitude chaque opération qui fait partie de la série satisfait à l'obligation de déclaration de la personne relativement à chaque opération qui fait partie de la série.

Cotisations

LIR
237.4(11)

Le nouveau paragraphe 237.4(11) de la Loi confère au ministre du Revenu national le pouvoir d'établir de telles cotisations, les déterminations et les nouvelles déterminations nécessaires pour donner effet aux nouvelles règles du paragraphe 237.4(12), qui imposent des pénalités pour production tardive relativement à l'obligation de déclaration des opérations à signaler imposée en vertu du nouveau paragraphe 237.4(4).

Pénalité

LIR
237.4(12)

Le nouveau paragraphe 237.4(12) de la Loi prévoit des pénalités pour l'omission de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à signaler, conformément au paragraphe (4) au plus tard la date limite prévue au paragraphe (9). S'il s'applique, une personne est passible d'une pénalité pour production tardive égale à :

  • dans le cas d'une personne à l'égard de laquelle un avantage fiscal découle ou – selon le traitement fiscal de l'opération par la personne – découlerait de l'opération à signaler, ainsi que d'une autre personne qui conclut l'opération à signaler au profit de celle-ci
    • soit 500 $ par semaine pour chaque omission de déclarer une opération à signaler, jusqu'à concurrence du montant le plus élevé des montants suivants : 25 000 $ ou 25 % de l'avantage fiscal;
    • soit pour une société dont la valeur comptable totale des biens est de 50 millions de dollars ou plus pour sa dernière année d'imposition se terminant avant la date de production de la déclaration de renseignements prévue, une pénalité de 2 000 $ par semaine pour chaque omission de déclarer une opération à signaler, jusqu'à concurrence du montant le plus élevé des montants suivants : 100 000 $ ou 25 % de l'avantage fiscal;
  • dans le cas des conseillers et des promoteurs, ainsi que toute autre personne qui n'a aucun lien de dépendance avec eux et qui a droit à des honoraires relativement à l'opération à signaler, le total de ce qui suit :
    • soit le montant des honoraires facturé par cette personne relativement à l'opération à signaler,
    • soit 10 000 $,
    • soit 1 000 $ par jour que la personne omet de déclarer l'opération à signaler, jusqu'à concurrence de 100 000 $.

Pénalité – règles spéciales

LIR
237.4(13)

En vertu du nouveau paragraphe 237.4(13) de la Loi, si une personne est passible d'une pénalité en vertu de l'alinéa 237.4(4)b) parce qu'elle a conclu une opération à signaler au profit d'une personne à l'égard de laquelle un avantage fiscal découle (ou, selon le traitement fiscal de l'opération par la personne devrait découler) ainsi qu'en vertu de l'alinéa 237.4(4)d) compte tenu de son droit à des honoraires provenant de leurs interactions avec un conseiller ou un promoteur relativement à l'opération à signaler, le montant de la pénalité de cette personne est réputé égal au plus élevé des montants calculés en vertu des alinéas 237.4(12)a) et b).

Pénalité – non-application

LIR
237.4(14)

Le nouveau paragraphe 237.4(5) allège les obligations en matière de déclaration des employés, ainsi que des associés, relativement à une opération à signaler lorsque l'employeur ou la société de personnes a produit la déclaration requise.

À la suite de l'ajout du paragraphe 237.4(5), le nouveau paragraphe 237.4(14) confirme que si un employé ou un associé est réputé avoir produit une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires relativement à une opération à signaler donnée en vertu du paragraphe (5), cet employé ou associé n'est pas passible d'une pénalité en vertu du paragraphe (12) relativement à l'opération donnée.

Valeur comptable

LIR
237.4(15)

La pénalité prévue au paragraphe 237.4(12) de la Loi est calculée en partie pour certaines sociétés en fonction de la valeur comptable des actifs de la société.

Le nouveau paragraphe 237.4(15) prévoit que, pour l'application du nouveau sous- alinéa 237.4(12)a)(i), la valeur comptable des actifs d'une société doit être calculée conformément aux alinéas 181(3)a) et b). En fait, la valeur comptable des actifs d'une société est fondée sur le bilan de la société.

Déclaration – pas une reconnaissance

LIR
237.4(16)

Le nouveau paragraphe 237.4(16) de la Loi prévoit que la production d'une déclaration de renseignements en vertu du nouveau paragraphe 237.4(4) à l'égard d'une opération à signaler ne constitue pas un aveu de la personne que toute opération fait partie d'une série d'opérations. Cela est semblable à l'alinéa 237.3(12)b), qui s'applique aux opérations à déclarer.

Application des articles 231 à 231.3

LIR
237.4(17)

Le nouveau paragraphe 237.4(17) de la Loi permet de s'assurer que les dispositions des articles 231 à 231.3 portant sur les vérifications, les inspections et les pouvoirs d'exécution s'appliquent à toute personne qui est tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à signaler, et sans égard si la déclaration de revenus a été produite pour l'année d'imposition au cours de laquelle un avantage fiscal découle (ou devrait découler) de l'opération à signaler.

Le libellé du paragraphe 237.4(17) permet également de s'assurer que la disposition s'applique à l'année au cours de laquelle survient une opération pertinente à un avantage fiscal, même si l'avantage fiscal a lieu au cours d'une année subséquente. Il peut s'agir, par exemple, d'une opération qui crée un attribut fiscal qui doit être utilisé dans une année ultérieure.

Privilège des communications entre client et avocat

LIR
237.4(18)

Le nouveau paragraphe 237.4(18) prévoit, pour plus de certitude, que les renseignements n'ont pas à être déclarés aux fins de l'application de l'article 237.4 s'il est raisonnable de croire qu'ils sont assujettis au privilège des communications entre client et avocat. Le paragraphe 237.4(18) est semblable au paragraphe 237.3(17), qui est modifié pour moderniser son libellé.

Article 70

Traitements fiscaux incertains à déclarer

LIR
237.5

Le nouvel article 237.5 de la Loi exige que certaines sociétés présentent un rapport au ministre du Revenu national au sujet des traitements fiscaux incertains à déclarer.

Le nouvel article 237.5 s'applique aux années d'imposition commençant après 2022, mais la pénalité prévue au paragraphe 237.5(5) ne s'applique pas aux années d'imposition commençant avant la date à laquelle la loi habilitante reçoit la sanction royale.

Définitions

LIR
237.5(1)

Le nouveau paragraphe 237.5(1) de la Loi prévoit un certain nombre de définitions qui s'appliquent aux fins de l'application de l'article 237.5.

« états financiers consolidés »

L'expression «  états financiers consolidés » s'entend au sens du paragraphe 233.8(1) de la Loi. Il s'agit des états financiers dans lesquels les actifs, passifs, revenus, dépenses et flux de trésorerie des membres d'un groupe sont présentés comme ceux d'une seule entité économique.

«  états financiers de référence »

Les « états financiers de référence » d'une société pour une année d'imposition s'entendent des états financiers vérifiés qui :

  • concernent la société, ou un groupe consolidé dont la société est membre (à cette fin, un groupe consolidé est un groupe de deux ou plusieurs personnes qui sont tenues de préparer des états financiers consolidés aux fins de l'établissement de rapports financiers conformément aux principes comptables applicables);
  • sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière ou à d'autres principes comptables généralement reconnus (PCGR) propres à chaque pays, applicables aux sociétés cotées en bourse à l'étranger;
  • sont préparés pour une période qui se termine dans l'année.

« opération »

Le terme « opération » s'entend au sens du paragraphe 245(1) de la Loi et, par conséquent, comprend un arrangement ou un événement.

« personne »

Le terme « personne » désigne également une société de personnes. Cela permet l'examen des sociétés de personnes au sein de groupes consolidés, aux fins de la définition des « états financiers de référence ».

« société déclarante »

Une « société déclarante » pour une année d'imposition est une société qui a préparé des états financiers de référence pour l'année, qui a des actifs dont la valeur comptable totale est de 50 millions de dollars ou plus à la fin de l'année et qui est tenue de produire une déclaration de revenus pour l'année en vertu de l'article 150 de la Loi.

Une société qui est un résident du Canada, ou un non-résident ayant une présence imposable au Canada, est tenue de produire une déclaration de revenus en vertu de l'article 150 et, par conséquent, serait une société déclarante si les autres critères décrits ci-dessus sont respectés.

Conformément au paragraphe 237.5(9), la détermination de savoir si la valeur comptable des actifs d'une société est supérieure ou égale à 50 millions de dollars à la fin d'une année d'imposition (le « seuil de l'actif ») doit être effectuée conformément aux alinéas 181(3)a) et b).

À cette fin, les états financiers de référence sont généralement des états financiers vérifiés d'une société, ou des états financiers consolidés vérifiés d'un groupe dont la société est membre (appelé le « groupe » de la société), qui sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière ou à d'autres principes comptables généralement reconnus (PCGR) propres à chaque pays pertinent aux sociétés publiques domestiques (p. ex., PCGR américains).

Les PCGR canadiens exigent que les états financiers vérifiés des sociétés publiques soient préparés conformément aux IFRS. Par conséquent, les sociétés publiques canadiennes seraient généralement des sociétés déclarantes, assujetties au seuil de l'actif. Étant donné que les IFRS exigent que les états financiers d'une société publique soient préparés sur une base consolidée avec les sociétés qu'elle contrôle, chaque société qui est contrôlée par une société publique canadienne serait également une société déclarante (assujettie au seuil de l'actif, en supposant qu'elle soit tenue de produire une déclaration de revenus selon l'article 150).

Une société déclarante comprend également une société privée qui atteint son seuil de l'actif ou celui de son groupe, dont les états financiers vérifiés sont préparés conformément aux IFRS. Bien que normalement une société n'aurait pas d'états financiers préparés conformément aux IFRS, si tel est le cas, ces états seraient présentés sur une base consolidée avec les sociétés qu'elle contrôle et, le cas échéant, tiendraient compte de l'incertitude liée aux traitements fiscaux incertains relatifs à ces sociétés.

Une société déclarante comprend également une société qui atteint son seuil de l'actif ou celui de son groupe, dont les états financiers vérifiés sont préparés conformément aux PCGR propres à un autre pays (p. ex., PCGR américains) pertinents aux sociétés publiques domestiques. Par exemple, une société résidant aux États-Unis dont les états financiers vérifiés ont été préparés conformément aux PCGR américains serait une société déclarante si la valeur comptable de ses actifs est supérieure ou égale à 50 millions de dollars à la fin de l'année et qu'elle doit produire une déclaration de revenus au Canada. Il s'agit de s'assurer que l'obligation de déclarer des traitements fiscaux incertains à déclarer s'appliquera de façon appropriée lorsqu'une société est une société canadienne contrôlée par une société non-résidente ou est une société non-résidente exerçant des activités au Canada par l'entremise d'un établissement stable.

« traitement fiscal  »

Le « traitement fiscal » d'une société désigne le traitement d'une opération ou d'une série d'opérations que la société utilise ou prévoit utiliser dans une déclaration de revenus ou une déclaration de renseignements (ou utiliserait dans une déclaration de revenus ou une déclaration de renseignements si une déclaration de revenus ou une déclaration de renseignements a été produite) et comprend la décision de la société de ne pas inclure un montant donné dans une déclaration de revenus ou une déclaration de renseignements. Cette définition s'inspire largement des définitions de « traitement fiscal » et de « traitement fiscal incertain » prévues dans l'Interprétation IFRIC 23, telle qu'elle a été élaborée par le Comité d'interprétation des NIIF.

« traitement fiscal incertain à déclarer »

Un « traitement fiscal incertain à déclarer  » d'une société pour une année d'imposition est un traitement fiscal de la société à l'égard duquel l'incertitude est prise en compte dans les états financiers de référence de la société pour l'année.

Les états financiers de référence d'une société sont généralement des états financiers vérifiés de la société, ou des états financiers consolidés vérifiés d'un groupe dont la société est membre, qui sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière ou à d'autres principes comptables généralement reconnus (PCGR) propres à chaque pays pertinent aux sociétés publiques domestiques (p. ex., PCGR américains). Pour en savoir plus, voir le commentaire sur la définition d'« états financiers de référence  ».

Tel qu'il est indiqué dans les commentaires sur la définition de « traitement fiscal  », le sens de traitement fiscal s'inspire largement des définitions de « traitement fiscal » et de «  traitement fiscal incertain » prévues dans l'Interprétation IFRIC 23, telle qu'elle a été élaborée par le Comité d'interprétation des NIIF.

L'incertitude est considérée comme prise en compte dans les états financiers lorsque les attributs fiscaux utilisés dans les états financiers (p. ex., les bénéfices imposables, les pertes fiscales, les assiettes fiscales, les pertes fiscales inutilisées, les crédits d'impôt inutilisés, les taux d'imposition) ne sont pas compatibles avec le traitement fiscal. Par exemple, en ce qui concerne les états financiers préparés conformément aux NIIF, conformément à l'interprétation IFRIC 23 :

  • un traitement fiscal incertain est un traitement fiscal pour lequel il existe une incertitude quant à savoir si l'autorité fiscale compétente (dans le contexte canadien, cela renvoie en fin de compte aux tribunaux) acceptera le traitement fiscal en vertu des lois fiscales;
  • si une entité conclut qu'il n'est pas probable que l'autorité fiscale accepte un traitement fiscal incertain, l'entité doit tenir compte de l'effet de l'incertitude dans la détermination du bénéfice imposable connexe (perte fiscale), des assiettes fiscales, des pertes fiscales inutilisées, des crédits d'impôt inutilisés ou des taux d'imposition;
  • une entité doit tenir compte de l'effet de l'incertitude pour chaque traitement fiscal incertain qu'elle conclut qu'il n'est pas probable que l'autorité fiscale l'accepte en utilisant le montant le plus probable ou la valeur attendue, plutôt que le traitement fiscal.

Par exemple, l'incertitude serait considérée comme déclarée dans les états financiers préparés conformément aux PCGR américains lorsqu'une réserve relative à une position fiscale adoptée dans une déclaration de revenus (qui est semblable au traitement fiscal) a été inscrite dans les états financiers. Par exemple, les « Accounting Standards Codification  » (ASC) 740, s'il n'est pas plus probable qu'une position fiscale adoptée dans une déclaration de revenus soit maintenue à l'examen, un avantage fiscal non reconnu est établi dans les états financiers pour l'ensemble de l'avantage fiscal.

Exigence de production

LIR
237.5(2)

Le nouveau paragraphe 237.5(2) de la Loi prévoit qu'une société déclarante qui a un ou plusieurs traitements fiscaux incertains à déclarer pour une année d'imposition doit produire auprès du ministre du Revenu national une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit et qui contient les renseignements prescrits relativement à chaque traitement fiscal incertain à déclarer. Ces renseignements devraient être disponibles d'emblée étant donné le besoin d'analyser les traitements fiscaux incertains dans le cadre de l'établissement des états financiers de référence.

Délai de production

LIR
237.5(3)

Le nouveau paragraphe 237.5(3) de la Loi prévoit qu'une société tenue de produire une déclaration de renseignements en vertu du nouveau paragraphe 237.5(2), relativement à un traitement fiscal incertain à déclarer de la société pour une année d'imposition, doit produire cette déclaration auprès du ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production de la société pour l'année.

Cotisations

LIR
237.5(4)

Le nouveau paragraphe 237.5(4) de la Loi confère au ministre du Revenu national le pouvoir d'établir de telles cotisations, les déterminations et les nouvelles déterminations nécessaires pour donner effet aux nouveau paragraphe 237.5(5), qui prévoit une pénalité pour production tardive relativement à l'obligation de déclaration du traitement fiscal incertain à déclarer imposée en vertu du nouveau paragraphe 237.5(2).

Pénalité

LIR
237.5(5)

Le nouveau paragraphe 237.5(5) de la Loi prévoit que lorsqu'une société omet de produire, au plus tard à la date prévue par le nouveau paragraphe 237.5(3), une déclaration de renseignements relativement à un traitement fiscal incertain à déclarer, la société est passible d'une pénalité égale à 2 000 $ pour chaque semaine au cours de laquelle l'omission persiste, jusqu'à concurrence de 100 000 $.

Diligence

LIR
237.5(6)

Selon le nouveau paragraphe 237.5(6) de la Loi, une société ne sera pas passible d'une pénalité en vertu du nouveau paragraphe 237.5(5) si elle a fait preuve de soin, de diligence et de compétence pour empêcher l'omission de produire que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances. La question de savoir si une société a fait preuve de soin, de diligence et de compétence requis sera fondée sur les faits et les circonstances de chaque cas.

Déclaration – pas une reconnaissance

LIR
237.5(7)

Le nouveau paragraphe 237.5(7) de la Loi prévoit que la production d'une déclaration de renseignements en vertu du nouveau paragraphe 237.5(2) à l'égard d'un traitement fiscal incertain à déclarer ne constitue pas un aveu de la société que le traitement fiscal n'est pas conforme à la Loi ou au Règlement de l'impôt sur le revenu, ou que toute opération qui fait partie d'une série d'opérations. Cela est semblable au paragraphe 237.3(12), qui s'applique aux opérations à déclarer.

Application des articles 231 à 231.3

LIR
237.5(8)

Le paragraphe 237.5(8) de la Loi permet de s'assurer que les dispositions des articles 231 à
231.3 portant sur les vérifications, les inspections et les pouvoirs d'exécution s'appliquent à une société qui est tenue, en vertu du nouveau paragraphe 237.5(2), de produire une déclaration de renseignements relativement à un traitement fiscal incertain à déclarer pour une année d'imposition, même si, au moment de la vérification ou de l'inspection, une déclaration de revenus n'a pas été produite pour l'année.

Valeur comptable

LIR
237.5(9)

Le nouveau paragraphe 237.5(9) de la Loi prévoit que, pour l'application de la définition de
« société déclarante » prévue dans le nouveau paragraphe 237.5(1), la valeur comptable des actifs d'une société doit être calculée conformément aux alinéas 181(3)a) et b). Par conséquent, la valeur comptable des actifs d'une société doit être fondée sur le bilan de la société.

Article 71

Régime canadien de soins dentaires

LIR
241(4)d)(xx.1)

Le paragraphe 241(4) autorise la communication des renseignements d'un contribuable obtenus en vertu de la Loi à des personnes déterminées à des fins précises. Le nouveau sous-alinéa 241(4)d)(xx.1) est ajouté afin d'autoriser la communication des renseignements d'un contribuable à un fonctionnaire du ministère de l'Emploi et du Développement social Canada et du ministère de la Santé aux fins de l'application ou de l'exécution du Régime canadien de soins dentaires et à un fonctionnaire du ministère de la Santé pour l'évaluation ou la formulation d'une politique concernant ce régime.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 72

Date de communication électronique de l'avis

LIR
244(14.1)

Le paragraphe 244(14.1) de la Loi permet la communication électronique de certains avis.

Par souci de sécurité, un avis est communiqué par voie électronique par l'intermédiaire de portails comme Mon dossier et Mon dossier d'entreprise. Le paragraphe 244(14.1) prévoit généralement que, pour l'application de la Loi, un avis ou une autre communication sera présumé envoyé par le ministre et reçu par une personne ou une société de personnes à la date où un message électronique informant la personne ou la société de personnes qu'un avis ou une autre communication est disponible dans leur compte électronique sécurisé est envoyé à l'adresse électronique de cette personne ou société de personnes.

L'avis ou l'autre communication ne sera présumé envoyé et reçu qu'à la date à laquelle le message électronique est envoyé si le message est envoyé à l'adresse électronique la plus récente fournie par la personne ou la société de personnes avant cette date au ministre du Revenu national.

Suivant l'instauration du nouveau paragraphe (14.2), le paragraphe (14.1) est modifié afin d'en limiter l'application aux avis ou autres communications que le ministre du Revenu national envoie aux particuliers par voie électronique par l'intermédiaire du service Mon dossier des particuliers. Le paragraphe (14.1) est également modifié afin de reconnaître qu'une adresse électronique d'un particulier, maintenue par le ministre du Revenu national, peut être mise à jour le même jour, mais avant l'envoi du message électronique du ministre pour aviser le particulier qu'un avis ou une autre communication est disponible dans le dossier électronique sécurisé du particulier (Mon dossier des particuliers). Par exemple, une fois que l'adresse électronique d'un particulier a été mise à jour au moyen du processus de transmission électronique des déclarations, il convient au ministre d'envoyer les autres messages électroniques à l'adresse électronique à jour du particulier, notamment à la date à laquelle l'adresse est mise à jour auprès du ministre.

Consultez également le nouveau paragraphe 150.1(4.1) qui, compte non tenu du paragraphe 244(14.1), autorise la ministre du Revenu national à envoyer un avis de cotisation par voie électronique relativement à la déclaration de revenu d'un particulier dans certaines circonstances.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale. Date d'envoi de l'avis électronique – Mon dossier d'entreprise

LIR
244(14.2)

Le nouveau paragraphe 244(14.2) change la méthode de correspondance par défaut pour les contribuables qui utilisent le service Mon dossier d'entreprise de l'ARC.

Le paragraphe (14.2) prévoit qu'un avis ou autre communication qui renvoie au numéro d'entreprise d'une personne ou d'une société de personnes est considéré comme lui ayant été envoyé à la date à laquelle il est affiché dans le compte électronique sécurisé (Mon dossier d'entreprise) relativement au numéro d'entreprise. Avec un préavis de 30 jours, une personne ou société de personnes peut demander, selon les modalités prescrites, que les avis ou autres communications renvoyant au numéro d'entreprise lui soient envoyés par la poste.

Cette mesure entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 73

Définitions

LIR
248(1)

Le paragraphe 248(1) de la loi définit divers termes aux fins de la loi.

Corrélativement à l'abrogation des articles 15.1 et 15.2, les définitions d'« obligation pour la petite entreprise » et d'« obligation pour le développement de la petite entreprise » qui sont pertinentes pour ces articles sont abrogées.

Plusieurs autres définitions sont modifiées, et une nouvelle définition est introduite, comme décrit ci-dessous.

« mécanisme de transfert de dividendes »

La définition de « mécanisme de transfert de dividendes  » au paragraphe 248(1) est modifiée de manière à ajouter l'alinéa b.1), qui prévoit qu'un mécanisme de transfert de dividendes d'une personne inclut toute « opération de couverture déterminée » relativement à une action de mécanisme de transfert de dividendes (AMTD) de la personne. L'AMTD est définie au paragraphe 248(1) et inclut toute action appartenant à la personne.

L'alinéa c) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » est modifié pour faire référence à un « arrangement de capitaux propres synthétiques » qui n'est pas une « opération de couverture déterminée ». Lorsqu'une opération ou une série d'opérations remplit les conditions de la définition de « opération de couverture synthétique », l'opération ou la série sera un « mécanisme de transfert de dividendes » par l'effet de l'alinéa b.1) (et non de l'alinéa c)).

Ces modifications sont pertinentes à l'application du paragraphe 112(2.3). Selon ce paragraphe, aucune déduction ne peut être réclamée à l'égard d'un dividende reçu sur une action par la société bénéficiaire en vertu du paragraphe 112(1) lorsqu'il existe un mécanisme de transfert de dividendes relativement à l'action, sauf si l'exception prévue au paragraphe 112(2.31) s'applique.

« action privilégiée à terme »

En règle générale, une « action privilégiée à terme » est une action qu'il est raisonnable de considérer comme un substitut d'une dette. En vertu du paragraphe 112(2.1) de la Loi, les dividendes reçus par une institution financière déterminée sur une action privilégiée à terme qu'elle a acquise dans le cours normal des activités de l'entreprise ne sont pas déductibles dans le calcul de son revenu imposable – ils ne sont pas admissibles à la déduction pour dividendes inter-sociétés. Le paragraphe 138(6) prévoit le même résultat pour les dividendes reçus par un assureur sur la vie. Les alinéas i.1) et j) de la définition de « action privilégiée à terme » au paragraphe 248(1) contiennent des règles anti-évitement particulières qui traitent des situations où des mesures sont prises dans le but de se soustraire à l'application des paragraphes 112(2.1) ou 138(6).

L'alinéa 258(3)a) est une règle semblable au paragraphe 112(2.1), sauf, entre autres, qu'il refuse la déduction qui serait par ailleurs disponible relativement aux dividendes qu'une institution financière déterminée résidant au Canada reçoit de sociétés étrangères affiliées.

La définition de «  action privilégiée à terme » au paragraphe 248(1) est modifiée, à deux endroits, afin d'inclure des renvois à l'alinéa 258(3)a) pour permettre aux règles anti-évitement prévues aux alinéas i.1) et j) de la définition d'appliquer de façon égale les dividendes qu'une institution financière déterminée reçoit de sociétés étrangères affiliées comme des sociétés résidant au Canada.

Ces modifications s'appliquent relativement aux montants reçus à compter du 9 août 2022.

« opération de couverture déterminée »

Le paragraphe 248(1) est également modifié pour ajouter la définition de « opération de couverture déterminée ». Une « opération de couverture déterminée » relativement à l'AMTD d'une personne ou d'une société de personnes (appelée « personne donnée  » dans la définition), s'entend d'une opération ou d'une série qui remplit les conditions prévues aux alinéas a) à d) de la définition.

L'alinéa a) de la définition prévoit qu'une « opération de couverture déterminée » est une opération ou une série effectuée soit par un courtier en valeurs mobilières inscrit (ou une société de personnes dont chaque associé est un courtier en valeurs mobilières inscrit), soit par un courtier en valeurs mobilières inscrit ou une telle société de personnes (appelé « courtier rattaché ») avec qui la personne a un lien de dépendance ou avec laquelle elle est affiliée.

L'alinéa b) de la définition exige qu'une opération de couverture déterminée a pour effet, ou, si l'opération effectuée par un courtier rattaché était conclue par la personne donnée, aurait pour effet, d'éliminer en totalité ou en presque totalité les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou de bénéfices relativement à l'AMTD. Un groupe de sociétés peut éliminer son risque économique à l'égard d'une action appartenant à l'une des sociétés du groupe si un courtier en valeurs mobilières inscrit ailleurs dans le groupe emprunte des actions identiques dans le cadre d'un prêt de titres et vend ces actions à découvert (se reporter à l'exemple 1). L'effet prévu à l'alinéa b) est établi sans tenir compte d'autres opérations qui peuvent avoir été conclues relativement à l'AMTD (se reporter à l'exemple 2).

L'alinéa c) de la définition exige qu'un montant relativement à l'opération ou à la série serait, en l'absence de ces dispositions, déductible par la personne donnée ou le courtier rattaché en vertu de l'alinéa 260(6)a). En règle générale, l'alinéa 260(6)a) permet à un courtier en valeurs mobilières inscrit de déduire jusqu'à 2/3 du montant de certains paiements de compensation pour dividendes versés par le courtier en valeurs mobilières inscrit lorsque le montant est réputé avoir été reçu par une autre personne sous forme de dividende imposable en application du paragraphe 260(5.1). Cette condition permet au courtier en valeurs mobilières inscrit de réclamer une déduction de 2/3 relativement à toute somme qu'il a versée à une autre personne relativement à l'opération ou à la série lorsque l'autre personne est réputée avoir reçu cette somme à titre de dividende imposable sur l'action sous-jacente à laquelle le paiement de compensation pour dividendes se rapporte.

Selon l'alinéa d) de la définition, si l'opération ou la série est conclue par un courtier rattaché, il est raisonnable de considérer que la personne donnée ou le courtier rattaché savait ou aurait dû savoir que l'effet décrit à l'alinéa b) de la définition se produirait (c.-à-d., l'élimination en totalité ou en presque totalité des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'AMTD). L'opération ou la série ne doit généralement pas être une opération de couverture déterminée lorsqu'un courtier rattaché conclut une opération ou une série sans savoir objectivement que l'opération ou la série éliminera le risque économique que présente l'AMTD détenue par la personne donnée.

Ces modifications s'appliquent relativement aux dividendes qui sont payés ou deviennent payables à compter du 7 avril 2022 (sauf si l'opération de couverture déterminée pertinente a été effectuée avant le 7 avril 2022, en quel cas la modification s'appliquerait aux dividendes versés après septembre 2022).

Exemple 1

Une banque canadienne détient certaines actions canadiennes (une position longue). Un courtier en valeurs mobilières inscrit du groupe de sociétés de la banque emprunte des actions identiques d'un tiers prêteur en vertu d'un prêt de titres et vend les actions empruntées à un tiers acheteur (une position courte). Le courtier en valeurs mobilières inscrit conserve la position à découvert pendant la période où la banque canadienne maintient la position longue dans les actions canadiennes. Le risque économique pour le groupe de sociétés de la banque relativement aux actions canadiennes est éliminé – les actions canadiennes sont couvertes d'un point de vue du groupe.

Les opérations effectuées par le courtier en valeurs mobilières inscrit constituent une « opération de couverture déterminée » relativement aux actions canadiennes, et un « mécanisme de transfert de dividendes » relativement à ces actions. Par conséquent, en vertu du paragraphe 112(2.3), la banque canadienne se verra refuser la déduction reçue par dividende relativement aux dividendes reçus pour les actions canadiennes.

Cependant, le courtier en valeurs mobilières inscrit peut déduire, en application du paragraphe 260(6.2), le montant total de tout paiement de compensation pour dividendes que lui a versé le tiers prêteur (et non la déduction de 2/3 prévue à l'alinéa 260(6)a)). Cela donne le résultat approprié pour l'ensemble du groupe bancaire : une inclusion au revenu relativement aux dividendes reçus par la banque canadienne pour les actions canadiennes et une déduction compensatoire pour le montant équivalent de tout paiement de compensation pour dividendes versé par le courtier en valeurs mobilières inscrit au tiers prêteur relativement aux actions canadiennes.

Exemple 2

Un courtier en valeurs mobilières inscrit du même groupe de sociétés que la banque canadienne emprunte des actions canadiennes d'un tiers prêteur dans le cadre d'un prêt de titres, puis il vend les actions empruntées à la banque canadienne. En raison de ces opérations, la banque canadienne a une position longue relativement aux actions canadiennes, et le courtier en valeurs mobilières inscrit à une position courte relativement aux mêmes actions. Le groupe de sociétés dans son ensemble n'a pas de risque économique relativement aux actions canadiennes : les actions canadiennes sont couvertes d'un point de vue du groupe.

Cependant, d'un point de vue de l'entité, la banque canadienne (la position longue) et le courtier en valeurs mobilières inscrit (la position courte) ont chacun un risque économique relativement aux actions canadiennes. En plus des opérations indiquées plus haut, la banque canadienne peut également avoir recours à un instrument dérivé sur actions avec un tiers qui achète une position à découvert dans des actions canadiennes identiques, et le courtier en valeur mobilière inscrit peut également avoir recours à un instrument dérivé sur actions avec un tiers qui achète une position longue dans des actions canadiennes identiques, ce qui entraîne l'absence de risque économique relativement aux actions canadiennes d'un point de vue de l'entité (en plus de l'absence de risque économique relativement aux actions canadiennes pour le groupe de sociétés). Subsidiairement, la banque canadienne et le courtier en valeurs mobilières inscrit peuvent avoir recours à un instrument dérivé sur actions entre eux.

Les opérations sont une « opération de couverture déterminée » relativement aux actions canadiennes, et un « mécanisme de transfert de dividendes » relativement à ces actions. Par conséquent, en vertu du paragraphe 112(2.3), la banque canadienne ne pourra pas réclamer la déduction reçue pour dividende pour tous les dividendes reçus sur les actions canadiennes.

Le courtier en valeurs mobilières inscrit pourra toutefois déduire, en vertu du paragraphe 260(6.2), le montant intégral de tout paiement de compensation pour dividendes qu'il a versé au tiers prêteur (et non la déduction de 2/3 en vertu de l'alinéa 260(6)a)).

Tout paiement que la banque canadienne verse au tiers au titre de son instrument dérivé sur actions relativement à un dividende payé sur les actions canadiennes devrait être entièrement déductible dans le calcul du revenu imposable de la banque. Tout paiement que le courtier en valeurs mobilières inscrit reçoit d'un tiers au titre de son instrument dérivé sur actions relativement à un dividende payé sur les actions canadiennes devrait être inclus dans le calcul du revenu imposable du courtier en valeurs mobilières inscrit.

Il en découle le résultat approprié pour l'ensemble du groupe bancaire : une inclusion au revenu relativement à tout dividende que la banque canadienne reçoit sur les actions canadiennes relativement à un dividende reçu par la banque canadienne sur les actions canadiennes, une déduction compensatoire pour tout paiement équivalent de dividendes effectué par la banque canadienne au titre de l'instrument dérivé sur actions, une inclusion au revenu relativement à un paiement équivalent de dividendes reçu par le courtier en valeurs mobilières inscrit au titre de l'instrument dérivé sur actions, et une déduction compensatoire pour le montant équivalent du paiement de compensation pour dividendes versé au tiers prêteur par le courtier en valeurs mobilières inscrit.

Article 74 Définition

LIR
249.1(1)

Le paragraphe 249.1(1) de la version française de la Loi est modifié afin de corriger une erreur typographique.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 75

Impôt des sociétés – commerce d'attributs

LIR
256.1

L'article 256.1 de la Loi prévoit certaines règles qui se rapportent à un bon nombre d'autres dispositions de la Loi qui ont pour but de restreindre le commerce d'attributs de l'impôt sur le revenu entre personnes qui n'ont pas de lien de dépendance entre elles.

Définitions

LIR
256.1(1)

« restriction au commerce d'attributs »

Une « restriction au commerce d'attributs » est définie comme étant une restriction touchant l'utilisation d'un attribut fiscal découlant de l'application, seule ou de concert avec d'autres dispositions, de divers articles et paragraphes de la Loi. La définition de « restriction au commerce d'attributs » est modifiée de manière à préciser qu'elle vise un fait lié à la restriction de pertes prévu à l'article 251.2.

« dispositions déterminées »

Une disposition déterminée est définie comme étant toute disposition de la Loi qui restreint généralement le montant déductible d'un attribut fiscal en cas d'acquisition du contrôle de la société. La définition de « disposition déterminée » est modifiée afin de préciser qu'elle vise un fait lié à la restriction de pertes prévu à l'article 251.2.

Ces modifications entrent en vigueur le 9 août 2022.

Acquisition de contrôle réputée

LIR
256.1(6)

Le paragraphe 256.1(6) prévoit une règle anti-évitement selon la laquelle les restrictions de commerce d'attributs fiscaux sont réputées s'applique dans certaines circonstances. Elle s'applique, en général, si, à un moment donné dans le cadre d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle d'une société donnée et il peut être raisonnable de conclure qu'un des principaux objectifs de l'acquisition du contrôle est de soustraire une ou plusieurs sociétés à l'application d'une disposition déterminée.

En règle générale, le paragraphe 256.1(6) a pour but d'opposer les structures complexes d'évitement fiscal en vertu desquelles des attributs fiscaux sont échangés entre personnes sans lien de dépendance dans des circonstances où la société (la société qui subit la perte) qui possède des attributs fiscaux non déduits acquiert le contrôle d'une société rentable. Dans un tel cas, la société qui subit la perte (et ses sociétés liées et filiales) serait, par exemple, « une ou plusieurs sociétés » dont il est question dans le paragraphe, lequel s'applique, le cas échéant, à
« chacune de ces sociétés ».

Le paragraphe 256.1(6) est modifié pour remplacer la phrase « l'acquisition de contrôle » par la phrase « l'opération, de l'événement ou de la série d'opérations ou d'événements ». Ce changement précise que le paragraphe s'applique lorsque l'une des principales raisons del'opération ou de l'événement consiste à éviter qu'une disposition déterminée ne s'applique à une ou plusieurs sociétés.

Cette modification entre en vigueur le 9 août 2022.

Article 76

Déductibilité

LIR
260(6)a)

Le paragraphe 260(6) établit les règles concernant la déductibilité de certains paiements de compensation pour dividende effectués en vertu des règles sur les mécanismes de prêt de titres.

Selon l'alinéa 260(6)a), un courtier en valeurs mobilières inscrit peut déduire jusqu'à 2/3 d'un montant payé à titre de paiement de compensation pour dividendes, sauf si ce montant peut être déduit en vertu du paragraphe 260(6.1).

L'alinéa a) est modifié pour confirmer que cette déduction de 2/3 est également sous réserve de la non-déductibilité du montant en vertu du nouveau paragraphe 260(6.2). Ce nouveau paragraphe prévoit généralement une déduction pour certains paiements de compensation pour dividendes effectués par un courtier en valeurs mobilières inscrit relativement à une opération de couverture déterminée lorsque le dividende connexe sur l'AMTD n'est pas déductible en raison du paragraphe 112(2.3). Cette modification s'applique relativement aux paiements de compensation pour dividendes effectués à compter du 7 avril 2022.

Déduction du courtier en valeurs mobilières inscrit

LIR
260(6.2)

Le nouveau paragraphe 260(6.2) prévoit une déduction pour les paiements de compensation pour dividendes effectués par un courtier en valeurs mobilières inscrit relativement à certaines opérations de couverture déterminées.

Le montant déductible est le moins élevé des sommes que le courtier en valeurs mobilières doit verser à titre de paiement de compensation pour dividendes en application de l'opération de couverture déterminée et du montant des dividendes reçus par le courtier en valeurs mobilières inscrit ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou avec laquelle il est affilié relativement à cette opération et qu'il ne peut pas déduire en raison du paragraphe 112(2.3).

Cette modification permet au courtier en valeurs mobilières inscrit de déduire le montant total d'un paiement de compensation pour dividendes, plutôt que la déduction des 2/3 prévue au paragraphe 260(6), lorsque le paiement de compensation pour dividendes est effectué relativement à une opération de couverture déterminée et que les dividendes reçus sur l'AMDT ne sont pas déductibles.

Cette modification s'applique relativement à un montant versé à titre de paiement de compensation pour dividendes à compter du 7 avril 2022.

Remboursement de dividendes

LIR
260(7)

Le paragraphe 260(7) prévoit que, si une société verse à une autre personne une somme pour laquelle aucune déduction ne peut être réclamée en vertu du paragraphe 260(6.1) et que cette somme est réputée, par le paragraphe 260(5.1), avoir été reçue par l'autre personne à titre de dividende imposable, la société aura également le droit de traiter un montant comme paiement d'un dividende imposable pour l'application de l'article 129. Cette mesure permet à une société privée d'obtenir le remboursement de son impôt en main remboursable au titre de dividendes relativement au versement de certains paiements compensatoires pour dividendes que la société a versés.

Le paragraphe 260(7) est modifié pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 260(6.2). Par conséquent, si une société verse à une autre personne une somme pour laquelle aucune déduction ne peut être réclamée en vertu du paragraphe 260(6.2), le paragraphe 260(7) ne viendra pas réputer la somme de dividende imposable pour l'application de l'article 129.

Cette modification s'applique relativement aux sommes versées à compter du 7 avril 2022.

Sociétés associées d'une société de personnes

LIR
260(11)

Le paragraphe 260(11) veille au traitement approprié des paiements de compensation pour dividendes lorsqu'une société ou un particulier est un associé d'une société de personnes.

Les alinéas 260(11)b) et c) sont modifiés pour ajouter des renvois au nouveau paragraphe 260(6.2).

Cette modification s'applique relativement aux sommes versées à compter du 7 avril 2022.

Article 77

Déclaration du revenu en monnaie fonctionnelle – « monnaie admissible »

LIR
261(1)

Les règles sur la déclaration du revenu en monnaie fonctionnelle à l'article 261 de la Loi permettent à certaines sociétés résidant au Canada de déclarer leurs résultats fiscaux canadiens dans une de quatre monnaies étrangères. Ces quatre monnaies sont désignées dans la définition de « monnaie admissible » au paragraphe 261(1).

La définition de « monnaie admissible » est modifiée afin d'ajouter une cinquième monnaie, celle du Japon.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2019.

Anti-évitement

LIR
261(18)

Le paragraphe 261(18) de la Loi est une règle anti-évitement qui vise à empêcher que les contribuables utilisent des transferts de biens entre sociétés (y compris la fusion de deux sociétés) pour obtenir des conséquences fiscales inappropriées en vertu des règles sur la déclaration du revenu en monnaie fonctionnelle. Ce but est atteint en permettant au ministre du Revenu national d'ordonner que les résultats fiscaux canadiens d'une société pour une ou plusieurs années d'imposition soient déterminés en utilisant une monnaie donnée de son choix, lorsque certaines conditions sont remplies. Une de ces conditions, prévue au sous-alinéa 261(18)c)(i), traite des situations où le transfert de bien survient, ou surviendrait en l'absence des paragraphes 261(16) et (17), dans une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du cédant et le cessionnaire a une monnaie de déclaration différente, ce qui pourrait vouloir dire que le cessionnaire déclare son revenu soit en monnaie canadienne, soit dans une autre monnaie étrangère.

Le sous-alinéa 261(18)(c)i) est modifié afin de traiter aussi des situations où le cessionnaire déclare son revenu dans une monnaie étrangère au moment du transfert du bien et que le cédant a une monnaie de déclaration différente, y compris le dollar canadien. Par exemple, la règle anti-évitement pourrait maintenant s'appliquer à une fusion de deux déclarants de revenus en dollar canadien pour former une nouvelle société qui déclare son revenu en monnaie fonctionnelle. Ce fait est particulièrement important en raison de la façon dont les règles sur la fusion (au paragraphe 261(17) permettent de redresser rétroactivement certains des résultats fiscaux dans la monnaie fonctionnelle choisie. Ainsi, si l'une des principales raisons de cette fusion consiste à obtenir ce genre de planification fiscale rétroactive, la règle anti-évitement devrait s'appliquer.

La modification s'applique relativement aux transferts de bien effectués à compter du 9 août 2022.

Règle sur la minimisation des pertes en monnaie fonctionnelle

LIR
261(20)

Les articles 261(20) et (21) de la Loi s'appliquent ensemble pour former une règle sur la minimisation des pertes afin de prévenir l'utilisation inappropriée potentielle du système de déclaration du revenu en monnaie fonctionnelle. Le paragraphe 261(20) fixe trois conditions pour l'application de la règle exécutoire du paragraphe 261(21) dans le calcul des revenus, gains ou pertes d'un contribuable pour une année d'imposition relativement à une opération (une «  opération déterminée ») conclue entre un contribuable et une société liée. Lorsque le paragraphe 261(21) s'applique, chaque fluctuation de valeur mentionnée à l'alinéa 261(20)c) est réputée, en cas d'application du calcul du revenu, du gain ou de la perte d'un contribuable relativement à l'opération déterminée, ne pas s'être produite.

Le paragraphe 261(20) est modifié pour remplacer ses mentions de société liée par les mentions de personne liée. Cette modification veille à ce que les sociétés qui effectuent des opérations déterminées avec un particulier lié soient aussi assujetties à la règle sur la minimisation des pertes.

Cette modification s'applique à l'égard des « périodes d'accumulation », au sens du paragraphe 261(20), qui commencent à compter de la date de publication.

Article 78

Règles de déclaration à l'intention des exploitants de plateformes numériques

Cette nouvelle partie met en application les normes pour la déclaration et la diligence raisonnable des Règles types de déclaration pour les plateformes numériques élaborées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La mise en application des règles types comporte l'instauration de règles qui exigent que les plateformes numériques déclarent certains renseignements à l'Agence du revenu du Canada et qu'ils suivent les procédures de diligence raisonnable conformément à cette partie.

La nouvelle partie XX de la Loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Définitions

LIR
282(1)

Le paragraphe 282(1) définit certains termes pour l'application de la partie XX de la Loi et établit certaines règles liées à l'interprétation et à l'application des dispositions de cette partie.

« activité visée »

Le terme «  activité visée » s'entend d'un service visé ou de la vente de biens contre une rémunération (se reporter aux définitions de « service visé » et de « biens »).

Les activités visées pourraient être soumises aux exigences de déclaration en vertu de la partie XX.

« adresse principale »

La définition de « adresse principale » est une adresse qui est la résidence principale d'un particulier, ainsi que l'adresse qui est le siège social d'une entité.

Conformément à l'article 286, un vendeur est généralement considéré comme résident de la juridiction de l'adresse principale du vendeur.

Si, dans le cadre de l'intégration de vendeurs individuels, l'opérateur de plateforme soumis à déclaration collecte des renseignements sur l'adresse du « domicile  », de « facturation » et de « résidence » dans le but de traiter cette information comme l'adresse principale, l'opérateur de plateforme doit s'assurer que le vendeur sait que l'adresse demandée est celle où habite le vendeur et qu'il considère comme sa résidence principale.

Même si, dans bien des cas, l'adresse du domicile du vendeur correspondra probablement à l'adresse de facturation du vendeur, lorsque ces deux renseignements diffèrent, l'adresse du domicile devrait être traitée comme l'adresse principale du vendeur. Toutefois, lorsque l'opérateur de plateforme soumis à déclaration ne collecte que l'information sur l'adresse de facturation, cette adresse peut être traitée comme l'adresse principale du vendeur.

« bien »

Les « biens » sont tout bien tangible ou, pour l'application du droit civil, tout bien corporel. La vente de biens est une « activité visée » qui peut être soumise à déclaration.

La vente d'actifs intangibles, comme les droits d'énergie ou les bons d'énergie, n'est pas saisie par le terme « biens » pour les fins de la partie XX.

« biens immobiliers »

Le terme « biens immobiliers » s'entend d'un bien immeuble ou réel. La location de biens immobiliers est un « service visé » et une « activité visée » qui peut être soumis à déclaration. Les biens immobiliers incluent à la fois les biens commerciaux et résidentiels, ainsi que d'autres biens immobiliers et les stationnements.

« entité »

Une entité est toute personne (sauf une personne physique) ou tout arrangement à caractère juridique comme une société, une société de personnes, une fiducie ou une fondation, tel que défini au paragraphe 270(1).

« identifiant de compte financier  »

Un « identifiant de compte financier » est le numéro d'identification ou la référence unique du compte bancaire ou autre type de compte de paiement de l'opérateur de plateforme soumis à déclaration dans lequel la rémunération est payée ou créditée. Ce terme est pertinent pour les exigences de déclaration en vertu de l'article 292, et inclut le numéro de compte bancaire international (IBAN), le code matériel et le numéro de compte, et l'identifiant du compte de paiement que l'opérateur de plateforme soumis à déclaration utilise pour transférer la rémunération à l'égard d'un vendeur soumis à déclaration.

Un identifiant de compte financier est considéré comme étant disponible à un opérateur de plateforme soumis à déclaration lorsqu'il est disponible à un autre opérateur de plateforme pour la même plateforme, ainsi qu'à tout tiers fournisseur de services.

« juridiction partenaire »

Le terme «  juridiction partenaire » est utilisé à l'égard des juridictions avec lesquelles un accord est en place pour communiquer les renseignements collectés conformément aux Règles types de déclaration pour les plateformes. La définition de « juridiction partenaire » s'entend de toute juridiction qui sera désignée par le ministre du Revenu national sur le site Web de l'Agence du revenu du Canada ou par tout autre moyen qu'il estime indiqué.

« juridiction soumise à déclaration »

Si un opérateur de plateforme est résident au Canada, la « juridiction soumise à déclaration » s'entend du Canada et des juridictions partenaires.

Si un opérateur de plateforme est résident, constitué en société ou géré dans une juridiction partenaire, ou si un opérateur de plateforme n'est pas résident ou constitué en société ou géré au Canada ou une juridiction partenaire et qu'il facilite la prestation d'activités visées par des vendeurs résidant au Canada ou relativement à la location de biens immobiliers situés au Canada, « juridiction soumise à déclaration » s'entend du Canada. (Se reporter à la définition de « juridiction partenaire ».)

« lot »

La définition de « lot » inclut tous les biens immobiliers situés à la même adresse et mis en location sur une plateforme par le même vendeur.

Les opérateurs de plateforme soumis à déclaration doivent collecter et déclarer l'information liée à chaque lot loué sur la plateforme (se reporter à l'article 287 et à l'alinéa 292c)). Les grands fournisseurs de chambres d'hôtel qui offrent de l'hébergement à une fréquence élevée (c.-à-d., au moins 2 000 services visés par année au titre d'un lot) sont exclus de l'obligation de déclaration (se reporter à la définition de « vendeur exclu »).

Pour l'application de la définition de lot, un « bien immobilier » peut inclure une chambre d'hôtel, un appartement, une maison, un stationnement ou autre forme de bien immobilier loué au moyen d'une plateforme. Plusieurs chambres d'hôtel louées par un vendeur dans l'exploitation d'un hôtel à la même adresse municipale sont traitées comme un seul lot. De même, les logements distincts loués dans un immeuble ayant une seule adresse municipale par le même vendeur sont également traités comme un lot.

«  monnaie fiduciaire »

Une « monnaie fiduciaire » est définie comme étant la monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal.

« NIF »

Le NIF est une combinaison unique de lettres ou de chiffres, généralement assigné par une juridiction à un particulier ou à une entité et qui sert à identifier une personne physique ou une entité aux fins de l'application des lois fiscales de cette juridiction.

Au Canada, le NIF est le numéro utilisé par le ministre pour identifier une personne physique ou une entité, y compris un numéro d'assurance sociale, un numéro d'entreprise et le numéro de compte d'une fiducie.

Relativement à une autre juridiction que le Canada, le NIF est un numéro d'identification fiscal utilisé dans cette juridiction pour identifier une personne physique ou une entité (ou un équivalent fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscal).

« opérateur de plateforme »

La définition de « opérateur de plateforme » s'entend d'une entité qui conclut un contrat avec des vendeurs pour fournir une plateforme aux vendeurs.

Les opérateurs de plateforme sont des « opérateurs de plateforme soumis à déclaration », et sont sujets aux obligations de déclaration en vertu de cette partie, sauf s'ils sont des opérateurs de plateforme exclus. (Se reporter aux définitions de « vendeurs  », « entité » et « plateforme » à cet article).

« opérateur de plateforme exclu »

Un « opérateur de plateforme exclu  » est un opérateur de plateforme qui rencontre les critères afin de ne pas être sujet aux obligations qu'il aurait par ailleurs en vertu de cette partie, relativement à une période de déclaration donnée.

L'exclusion à l'alinéa a) traite des opérateurs de plateforme qui facilitent des services de partage de coûts, comme le covoiturage, pourvu que tout le modèle d'affaires sous-jacent de la plateforme soit tel que les vendeurs ne puissent pas tirer un bénéfice des activités visées par l'intermédiaire de la plateforme.

L'exclusion à l'alinéa b) s'applique aux opérateurs de plateforme qui facilitent des activités visées par l'intermédiaire de la plateforme uniquement pour les vendeurs qui ne sont pas des vendeurs soumis à déclaration. Par exemple, ce serait le cas lorsqu'un opérateur de plateforme n'autorise l'accès à la plateforme qu'aux hôtels d'envergure ou aux entités du gouvernement, veillant ainsi à ce qu'il n'y ait pas de vendeurs soumis à déclaration en vertu de ces règles.

Les opérateurs de plateforme exclus doivent convaincre le ministre qu'ils satisfont aux critères d'exclusion des alinéas a) ou b).

« opérateur de plateforme soumis à déclaration »

Les « opérateurs de plateforme soumis à déclaration » sont assujettis à des obligations de déclaration de renseignements en vertu de cette partie.

Les opérateurs de plateforme sont des « opérateurs de plateforme soumis à déclaration » s'ils sont :

  • résidents du Canada;
  • résidents, constitués en société ou gérés dans une juridiction partenaire et qu'ils facilitent la prestation d'activités visées par des vendeurs résidents au Canada ou relativement à la location de biens immobiliers situés au Canada, s'ils font le choix d'être un opérateur de plateforme soumis à déclaration;
  • non-résidents du Canada ou d'une juridiction partenaire, mais qu'ils facilitent la prestation d'activités visées par des vendeurs résidents au Canada ou relativement à la location de biens immobiliers situés au Canada.

Un opérateur de plateforme est exclu des obligations s'il satisfait aux exigences de la définition de « opérateur de plateforme exclu ».

« période de déclaration »

La définition de « période de déclaration » s'entend de toute année civile à l'égard de laquelle un opérateur de plateforme est un opérateur de plateforme soumis à déclaration. Ainsi, toute année dans laquelle un opérateur de plateforme est un opérateur de plateforme soumis à déclaration, à un moment au cours de l'année, sera une période de déclaration pour cet opérateur de plateforme soumis à déclaration.

« plateforme »

Les opérateurs de plateforme peuvent être soumis aux obligations de déclaration en vertu de la partie XX.

Une « plateforme » s'entend de tout logiciel, y compris un site Web ou une partie d'un site Web et des applications, y compris des applications mobiles, accessibles aux utilisateurs et qui permettent à des vendeurs de se connecter à d'autres utilisateurs afin de leur fournir des services visés ou de leur vendre des biens (se reporter aux définitions de «  vendeur », de « services visés » et de « biens » à ce paragraphe).

La définition d'une « plateforme » oblige que la possibilité offerte aux vendeurs de s'engager dans des activités visées avec les utilisateurs repose sur une application ou sur une autre technologie de plateforme, que ces activités visées soient performées directement par des vendeurs tiers à ces utilisateurs ou que la plateforme achète d'abord ces services ou biens avant de les proposer aux utilisateurs en son nom propre. Par exemple, une plateforme de livraison de repas qui achète les services de vendeurs tiers avant de livrer des repas aux utilisateurs en son nom propre serait considérée comme une plateforme.

La définition d'une « plateforme » englobe aussi les mécanismes de collecte de la rémunération auprès des utilisateurs, dans le but de transférer cette rémunération au vendeur, en tout ou en partie, avant ou après la fourniture du service visé.

Toutefois, le terme « plateforme » exclut un logiciel servant exclusivement au traitement des paiements en lien avec des activités visées, au simple référencement ou à la promotion des activités visées ou au transfert d'utilisateurs vers une autre plateforme, dès lors qu'il n'y a pas d'intervention supplémentaire aux fins de rendre les activités visées. On entend ainsi préciser que les logiciels de paiement, sites de petites annonces et agrégateurs de contenu en ligne ne répondent pas à la définition de « plateforme », car ils ne servent pas d'intermédiaire direct dans la mise en relation entre les vendeurs et d'autres utilisateurs pour fournir les activités visées et collecter la rémunération correspondante.

« rémunération »

La « rémunération » est une indemnité, sous quelque forme que ce soit, qui est payée ou créditée à un vendeur en lien avec des activités visées (se reporter aux définitions de
« vendeur » et de «  activité visée » au présent article). Toutefois, pour qu'elle soit traitée comme rémunération aux fins de cette définition, l'opérateur de plateforme doit connaître ou raisonnablement pouvoir connaître ce montant.

Par conséquent, les montants que l'opérateur de plateforme ne peut pas raisonnable connaître, compte tenu de son modèle d'affaires ou du type de rémunération, ne seraient pas traités comme la rémunération. La rémunération peut être sous toute forme, y compris l'argent, la cryptomonnaie ou un paiement en nature. Elle inclut les pourboires, les gratifications et les primes payées ou créditées à un vendeur.

La rémunération est considérée comme avoir été payée ou créditée à un vendeur si elle est payée ou créditée à un compte spécifié par le vendeur, même si ce compte n'est pas au nom du vendeur. Puisque la rémunération est définie comme l'indemnité payée ou créditée au vendeur, le montant de la rémunération représente le montant net des honoraires, commissions ou impôts retenus ou imputés par l'opérateur de plateforme soumis à déclaration.

Selon le paragraphe 291(6), lorsqu'une rémunération pour activités visées est payée ou créditée à un vendeur, sous une forme autre qu'une monnaie fiduciaire, elle doit être déclarée dans la monnaie locale du Canada, convertie ou valorisée selon des modalités régulièrement déterminées par l'opérateur de plateforme soumis à déclaration.

Selon le modèle d'entreprise de l'opérateur de plateforme soumis à déclaration en question, la rémunération peut passer directement entre les utilisateurs et les vendeurs, ou être soumise à l'intermédiation de l'opérateur de plateforme soumis à déclaration. Cela inclut les situations où l'opérateur de plateforme soumis à déclaration agit à titre d'agent de recouvrement au nom du vendeur (c.-à-d., il recouvre la rémunération à l'égard des activités visées au nom du vendeur).

Les circonstances dans lesquelles les montants payés ou crédités à un vendeur en lien avec des activités visées sont raisonnablement connus d'un opérateur de plateforme soumis à déclaration

incluent celles où l'opérateur retient ou reçoit des honoraires, commissions ou impôts relativement aux montants payés par les utilisateurs à l'égard des activités visées.

« service personnel »

Le « service personnel » est défini comme un service comportant un travail, en temps ou en tâches, accompli par un ou plusieurs particuliers à la demande d'un consommateur utilisant la plateforme, sauf si ce travail est purement accessoire à la transaction dans son ensemble. Un service personnel est un « service visé » et une « activité visée » qui peut être soumis aux obligations de déclaration en vertu de la partie XX.

Le service personnel inclut un vaste éventail de services, comme des services de transport et de livraison, les travaux manuels, le tutorat, la rédaction de textes, la manipulation de données ainsi que des tâches administratives, juridiques et comptables, pourvu qu'elles soient accomplies à la demande spécifique d'un utilisateur ou ensemble d'utilisateurs donnés. Les services de transport public exploités conformément à un horaire préétabli, comme les services d'autocars, de trains et d'avions, ne sont pas accomplis à la demande spécifique d'un utilisateur ou ensemble d'utilisateurs donnés et ne constituent pas un service personnel.

Toutefois, un service personnel n'inclut pas un service rendu par un vendeur en vertu d'une relation d'emploi juridiquement reconnue avec l'opérateur de plateforme ou avec une entité liée (selon la définition d'entité liée au paragraphe 270(1)) à l'opérateur de plateforme.

« service public de vérification »

Certaines juridictions peuvent fournir des services publics de vérification pour aider les opérateurs de plateformes à déterminer l'identité et la résidence fiscale des vendeurs de la plateforme. Lorsqu'il fait appel à un service public de vérification pour ce faire, l'opérateur de plateforme soumis à déclaration n'est pas tenu de recueillir cette information.

« service visé »

Le terme « service visé » s'entend de la location, selon le cas, de biens immobiliers ou d'un moyen de transport, d'un service personnel ou d'un service visé par règlement, lorsqu'une rémunération est prévue (se reporter aux définitions de « biens immobiliers », « service personnel » et « biens »).

La location de biens immobiliers inclut à la fois la location à court et à long terme de biens immobiliers, peu importe la nature des droits (tenure franche, tenure à bail, location, usufruit ou autre) détenus par le vendeur sur le bien immobilier loué.

Un « service visé » est une « activité visée » et pourrait être soumis à des exigences de déclaration en vertu de la partie XX.

« vendeur »

Le terme « vendeur » s'entend de l'utilisateur d'une plateforme qui est enregistré dans la plateforme à un moment au cours de la période de déclaration dans le but de fournir des services visés ou d'accomplir la vente de biens.

« Enregistré » englobe les cas dans lesquels un utilisateur a créé un profil ou un compte sur la plateforme et a conclu une relation contractuelle avec l'opérateur de la plateforme.

Se reporter aussi aux définitions de « vendeur actif », « vendeur soumis à déclaration » et
« vendeur exclu ».

« vendeur actif  »

Le « vendeur actif  » est un vendeur qui rend des services visés ou vend des biens au cours de la période de déclaration, ou à qui une rémunération est payée ou créditée relativement aux activités visées au cours de la période de déclaration (se reporter aux définitions de
« vendeur  », « services visés », « bien », « rémunération », « activité visée » et « période de déclaration » de cet article).

Conformément à l'article 289, un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut choisir de compléter des procédures de diligence raisonnable relativement aux vendeurs actifs seulement.

Les vendeurs actifs peuvent être soumis à déclaration (se reporter à la définition de « vendeur soumis à déclaration » dans cette section).

« vendeur exclu »

La définition de « vendeur exclu » compte quatre catégories de vendeurs qui représentent un risque de conformité limité et sont donc exclus de la portée des exigences de déclaration.

L'exclusion à l'alinéa a) a pour but d'exclure les grands fournisseurs de service de chambres d'hôtel qui offrent de l'hébergement à une fréquence élevée (c.-à-d., au moins 2000 services visés par année au titre d'un lot). (Se reporter à la définition de « lot » dans cette section).

L'exclusion à l'alinéa b) s'applique aux entités gouvernementales au sens du paragraphe 270(1) (c.-à-d., le gouvernement d'une juridiction, une subdivision politique ou une autorité locale d'une juridiction et, sous réserve de conditions, un organisme détenu à cent pour cent, une entité contrôlée ou un intermédiaire d'une juridiction).

L'exclusion à l'alinéa c) s'applique à un vendeur qui est une entité dont les actions font l'objet des transactions régulières dans un marché boursier réglementé. L'exclusion vise aussi une entité liée à l'entité mentionnée précédemment. (Se reporter aux définitions de «  entité liée » et
« marché boursier réglementé » au paragraphe 270(1)).

L'exclusion à l'alinéa d) s'applique aux vendeurs pour lesquels l'opérateur de plateforme a facilité moins de 30 activités visées pour la vente de biens et pour lesquelles le montant total de

la rémunération payée ou créditée est inférieur à 2 800 dollars canadiens au cours de la période de déclaration.

« vendeur soumis à déclaration »

Un « vendeur soumis à déclaration » est tout vendeur actif pendant une période de déclaration, sauf un vendeur exclu, qui est déterminé par l'opérateur de plateforme comme, selon le cas :

  • étant résident d'une juridiction soumise à déclaration;
  • ayant fourni des services visés pour la location de biens immobiliers situés dans une juridiction soumise à déclaration;
  • ayant reçu une rémunération en lien avec des services visés pour la location de biens immobiliers situés dans une juridiction soumise à déclaration.

(Se reporter aux définitions de « vendeur actif », « vendeur exclu », « juridiction soumise à déclaration », « services visés », « biens immobiliers » et «  rémunération ».)

Pour déterminer si un vendeur actif est un vendeur soumis à déclaration, il faut s'appuyer sur les procédures de diligence raisonnable prévues aux articles 283 à 287.

Interprétation

LIR 282(2)

Le nouveau paragraphe 282(2) prévoit une règle d'interprétation qui s'applique pour l'application de la partie XX. Cette partie est rédigée d'une manière qui a pour but de se conformer généralement aux Règles types de déclaration pour les plateformes numériques. Cela donne le contexte dans lequel il faut interpréter le libellé des dispositions.

Cette règle précise que les contribuables devraient interpréter les dispositions de la partie XX, sauf si le contexte l'exige autrement, conformément aux Règles types et au commentaire connexe publié par l'Organisation de coopération et de développement économiques (avec ses modifications successives), disponibles au lien suivant : https://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/regles-types-de- declaration-a-l-intention-des-vendeurs-relevant-de-l-economie-du-partage-et-de-l-economie-a- la-demande.htm.

Celles-ci sont pertinentes, en plus des lignes directrices que doit publier l'Agence du revenu du Canada.

Vendeur exclu

LIR 283(1)

Le paragraphe 283(1) prévoit qu'un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut se fonder sur ses propres registres pour déterminer si un vendeur est un « vendeur exclu », conformément aux alinéas a) et d) de la définition de « vendeur exclu  » au paragraphe 282(1), en vertu de ses activités de grande entreprise hôtelière ou de petit vendeur de biens. Un vendeur exclu n'est pas assujetti aux obligations qu'il aurait par ailleurs en vertu de cette partie.

Vendeur professionnel exclu

LIR 283(2)

Le paragraphe 283(2) prévoit que les opérateurs de plateforme soumis à déclaration peuvent se fonder sur des informations librement accessibles ou sur une confirmation du vendeur professionnel, afin d'identifier les entités publiques et les entités dont les actions font l'objet de transactions régulières dans un marché boursier réglementé, conformément aux alinéas b) et c) de la définition de «  vendeur exclu » au paragraphe 282(1). Les vendeurs exclus ne sont pas soumis à déclaration en vertu des règles.

Données sur les vendeurs non professionnels

LIR 284(1)

Sous réserve des paragraphes 284(3) et (4), le paragraphe 284(1) exige que les opérateurs de plateforme soumis à déclaration déclarent les informations suivantes au ministre relativement à chaque vendeur qui est une personne physique et non un vendeur exclu :

  • le prénom et le nom de la personne;
  • l'adresse principale de la personne;
  • le NIF attribué à la personne ainsi que le nom de la juridiction ayant délivré le numéro;
  • la date de naissance de la personne.

Se reporter aux définitions connexes de « adresse principale » et de « NIF » au paragraphe 282(1).

Données sur les vendeurs professionnels

LIR 284(2)

Sous réserve des paragraphes 284(3) et (4), le paragraphe 284(2) exige que les opérateurs de plateforme soumis à déclaration déclarent les informations suivantes au ministre relativement à chaque vendeur qui n'est pas sujet au paragraphe (1) et qui n'est pas un vendeur exclu :

  • la dénomination sociale de l'entité;
  • l'adresse principale de l'entité;
  • le NIF attribué à l'entité ainsi que le nom de la juridiction ayant délivré le numéro;
  • le numéro d'immatriculation au registre du commerce de l'entité.

Se reporter aux définitions de « entité  », de « adresse principale » et de « NIF » au paragraphe 282(1).

Services publics de vérification

LIR 284(3)

Le paragraphe 284(3) prévoit que lorsqu'un opérateur de plateforme soumis à déclaration a recours à un service public de vérification pour établir l'identité et la résidence fiscale d'un vendeur, il n'est pas tenu de collecter ces données relativement au vendeur.

Se reporter à la définition de « service public de vérification » au paragraphe 282(1).

Collecte du NIF

LIR 284(4)

Le paragraphe 284(4) prévoit une exception aux obligations de collecte d'information prévues aux paragraphes (1) et (2).

Si une juridiction soumise à déclaration donnée ne délivre pas de NIF ou de numéro d'immatriculation au registre du commerce aux vendeurs, ou si la loi nationale de la juridiction soumise à déclaration donnée n'exige pas la collecte de NIF ou de numéro d'immatriculation au registre du commerce, l'opérateur de plateforme soumis à déclaration n'est pas tenu de collecter le NIF ou le numéro d'immatriculation au registre du commerce relativement à ces vendeurs.

Se reporter aux définitions de « NIF » et de « juridiction soumise à déclaration » au paragraphe 282(1).

Vérification des données sur les vendeurs

LIR 285(1)

Le paragraphe 285(1) prévoit que l'opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de déterminer si les informations collectées relativement au paragraphe 283(2) et aux articles 284 et 287 sont fiables. En plus d'utiliser tous les documents à sa disposition, l'opérateur de plateforme soumis à déclaration doit utiliser toute interface électronique librement accessible permettant de confirmer la validité du NIF.

Ces données incluent l'information que l'opérateur de plateforme soumis à déclaration maintien ou collecte pour les procédures de de connaissance de la clientèle (AML/KYC), dans le cadre de son intégration ou des procédures de renouvellement des documents, aux fins de paiement ou à d'autres fins commerciales ou réglementaires.

Diligence raisonnable

LIR 285(2)

Malgré le paragraphe 285(1), le paragraphe (2) prévoit des règles spéciales relativement aux vendeurs qui étaient déjà actifs sur la plateforme avant l'entrée en vigueur de ces règles (ou au moment où l'opérateur de plateforme est devenu un opérateur de plateforme soumis à déclaration).

Sauf si l'opérateur de plateforme soumis à déclaration a une raison de croire que l'information collectée est inexacte ou non fiable, l'opérateur de plateforme soumis à déclaration peut déterminer si l'information collectée conformément au paragraphe 283(2) et aux articles 284 et 287 est fiable qu'en utilisant les documents électroniquement consultables déjà à sa disposition.

Vérification de l'exactitude

LIR 285(3)

Le paragraphe 285(3) exige une procédure de vérification spéciale dans le cas où l'Agence du revenu du Canada avise un opérateur de plateforme soumis à déclaration qu'il se peut que certaines données ou toutes les informations collectées et vérifiées par l'opérateur de plateforme soumis à déclaration soient inexactes.
C'est ce qui arriverait, par exemple, lorsque l'Agence du revenu du Canada avise une juridiction qui a reçu de l'information relativement à une entente d'échange de renseignements qu'elle n'a pas pu faire correspondre le dossier à un contribuable ou qu'elle a par ailleurs des raisons de considérer l'information comme étant inexacte.

Résidence

LIR 286(1)

Le paragraphe 286(1) prévoit qu'un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit considérer qu'un vendeur a sa résidence fiscale dans la juridiction qui correspond à son adresse principale (sauf relativement au paragraphe (2), lorsqu'un service public de vérification est appliqué pour confirmer la résidence d'un vendeur).

Service public de vérification

LIR 286(2)

Lorsqu'un service public de vérification est utilisé pour confirmer la résidence d'un vendeur, le paragraphe 286(2) prévoit que l'opérateur de plateforme soumis à déclaration doit considérer que le vendeur a sa résidence dans chacune des juridictions confirmées par un service public de vérification, malgré la règle par défaut en vertu du paragraphe (1).

Biens immobiliers loués

LIR 287

L'article 287 prévoit que si un vendeur fournit des services visés pour la location de biens immobiliers, l'opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de collecter l'adresse de chaque lot, y compris la juridiction de chaque lot.

Se reporter à la définition de «  lot » au paragraphe 282(1).

Diligence raisonnable

LIR 288(1)

Le paragraphe 288(1) prévoit qu'un opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu d'effectuer des procédures de diligence raisonnable énoncées aux articles 283 à 287 au plus tard le 31 décembre de chaque période de déclaration (sauf, conformément au paragraphe (2), lorsqu'un allègement transitoire est accordé aux nouveaux opérateurs de plateforme soumis à déclaration).

Comptes antérieurement enregistrés

LIR 288(2)

Le paragraphe (2) accorde un allègement transitoire aux nouveaux opérateurs de plateforme soumis à déclaration. Il prévoit qu'il ne faut effectuer les procédures de diligence raisonnable énoncées aux articles 283 à 287 qu'au plus tard le 31 décembre de la seconde période de déclaration au cours de laquelle l'entité devient un opérateur de plateforme soumis à déclaration.

Cet allègement s'applique aux vendeurs déjà inscrits sur la plateforme au 1er janvier 2024, ou la date à laquelle l'entité devient un opérateur de plateforme soumis à déclaration.

Diligence raisonnable précédente

LIR 288(3)

Le paragraphe 288(3) prévoit que les opérateurs de plateforme soumis à déclaration peuvent continuer de se fonder sur les procédures de diligence raisonnable effectuées relativement aux périodes de déclaration précédentes pourvu que l'adresse principale de chaque vendeur ait été collectée et vérifiée ou confirmée dans les 36 derniers mois, et que l'opérateur de plateforme soumis à déclaration n'ait pas de raison de croire que l'information est devenue inexacte ou non fiable.

Vendeurs actifs

LIR 289

L'article 289 prévoit qu'un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut choisir d'effectuer des procédures de diligence raisonnable énoncées aux articles 283 à 288 relativement aux vendeurs actifs seulement.
Un vendeur actif est un vendeur qui fournit des services visés ou qui vend des biens au cours de la période de déclaration ou à qui une rémunération est payée ou créditée en lien avec des activités visées au cours de la période de déclaration. Se reporter aux définitions de « vendeur actif » et de « vendeur » au paragraphe 282(1).

Diligence raisonnable par des tiers

LIR 290(1)

Le paragraphe 290(1) prévoit que même si un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut avoir recours à des fournisseurs de services (incluant d'autres opérateurs de plateforme) pour s'acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable imposées aux articles 291 et 292, le respect de ces obligations demeure de sa responsabilité.

Juridiction partenaire

LIR 290(2)

Le paragraphe 290(2) prévoit que lorsqu'un opérateur de plateforme résidant dans une juridiction partenaire donnée s'acquitte des obligations de diligence raisonnable en vertu du paragraphe 290(1) pour le compte d'un opérateur de plateforme soumis à déclaration associé à la même plateforme, cet opérateur de plateforme peut mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable conformément aux règles sensiblement similaires dans sa juridiction partenaire.

Cette disposition vise à s'assurer qu'un opérateur de plateforme peut se fonder sur les règles de sa propre juridiction lorsqu'il applique les procédures de diligence raisonnable pour un autre

opérateur de plateforme soumis à déclaration associé à la même plateforme, pourvu que ces règles soient sensiblement similaires.

Déclaration au ministre

LIR 291(1)

Le paragraphe 291(1) prévoit qu'un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit déclarer au ministre les informations énumérées à l'article 292 concernant la période de déclaration, au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant l'année civile pendant laquelle le vendeur est considéré comme un vendeur soumis à déclaration.

Dans le contexte de l'allègement transitoire accordé relativement aux procédures de diligence raisonnable en vertu du paragraphe 288(2), cela signifie qu'un vendeur qui est considéré comme un vendeur soumis à déclaration seulement au cours de la seconde période de déclaration pour l'opérateur de plateforme soumis à déclaration ne serait soumis à déclaration que relativement à la seconde période de déclaration, les informations devant être déclarées au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant cette seconde période de déclaration.

Déclaration au vendeur

LIR 291(2)

Le paragraphe 291(2) exige que les opérateurs de plateforme soumis à déclaration fournissent les informations énoncées à l'article 292 aux vendeurs soumis à déclaration pertinents, et ce, dans les mêmes délais que ceux applicables aux informations fournies au ministre selon le paragraphe (1).

Cette disposition cherche à s'assurer que les vendeurs soumis à déclaration soient au courant des informations fournies pour leur compte à l'Agence de revenu du Canada, et qu'elles puissent être utilisées par les vendeurs soumis à déclaration au moment de produire leur déclaration de revenus annuelle.

Déclaration non obligatoire

LIR 291(3)

Le paragraphe 291(3) cherche à éviter le dédoublement de déclarations au cas où il y aurait plus d'un opérateur de plateforme soumis à déclaration relativement aux mêmes activités visées effectuées par le même vendeur soumis à déclaration.

Malgré les paragraphes (1) et (2), une déclaration n'est pas nécessaire lorsque l'opérateur de plateforme soumis à déclaration a obtenu des garanties suffisantes qu'un autre opérateur de

plateforme s'est acquitté ou s'acquittera des obligations de déclaration énoncées aux articles 291 et 292, soit  :

  • relativement au vendeur soumis à déclaration en vertu des règles du Canada;
  • relativement au vendeur soumis à déclaration, autre qu'un vendeur soumis à déclaration résidant au Canada, en vertu de règles sensiblement similaires dans une juridiction partenaire.

Schéma

LIR 291(4)

Le paragraphe 291(4) prévoit que les informations soient déclarées selon le formulaire prescrit. Il est prévu que les informations soient déclarées dans le schéma de balisage extensible standardisé élaboré par l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Transmission électronique

LIR 291(5)

Le paragraphe 291(5) prévoit que les informations doivent être produites par transmission électronique.

Monnaie

LIR 291(6)

Le paragraphe 291(6) prévoit que les informations concernant la rémunération payée ou créditée en monnaie fiduciaire doivent être déclarées dans la monnaie dans laquelle elle a été payée ou créditée.

Lorsqu'une rémunération est payée ou créditée sous une forme autre qu'une monnaie fiduciaire, elle doit être déclarée en dollars canadiens, convertis ou valorisés selon des modalités déterminées par l'opérateur de plateforme soumis à déclaration.

Déclaration au titre du trimestre

LIR 291(7)

Le paragraphe 291(7) prévoit que les informations concernant la rémunération et d'autres montants doivent être déclarées au titre du trimestre au cours duquel la rémunération est payée ou créditée.

Informations à déclarer

LIR 292

Conformément à l'article 292, chaque opérateur de plateforme soumis à déclaration doit déclarer certains éléments d'information.

En vertu de l'alinéa a), l'opérateur de plateforme soumis à déclaration doit déclarer son nom, l'adresse de son siège social, son NIF, ainsi que les noms commerciaux des plateformes relativement auxquelles l'opérateur de plateforme soumis à déclaration présente sa déclaration.

En vertu des alinéas b) et c), l'opérateur de plateforme soumis à déclaration doit déclarer des éléments d'information particuliers nécessaires pour identifier chaque vendeur soumis à déclaration et les juridictions auxquelles le vendeur soumis à déclaration est lié aux fins de la déclaration. Ils obligent aussi l'opérateur de plateforme soumis à déclaration de déclarer des éléments d'information désignés relativement à la rémunération payée au vendeur soumis à déclaration en lien avec les activités visées.

Aux fins de la déclaration de l'identité des vendeurs soumis à déclaration en vertu des sous- alinéas b)(i) et c)(i), les opérateurs de plateforme soumis à déclaration devraient se fonder sur les éléments d'information qu'ils étaient tenus de collecter en vertu de l'article 284.

De plus, selon les sous-alinéas b)(ii) et c)(ii), les opérateurs de plateforme soumis à déclaration devraient aussi déclarer tout autre NIF délivré par la juridiction de résidence du vendeur, y compris la juridiction de délivrance, qu'ils n'étaient pas tenus de collecter en vertu de cette partie, si ces NIFs sont à leur disposition, par exemple parce que les éléments d'information ont été collectés à d'autres fins réglementaires ou commerciales. Si, par exemple, un opérateur de plateforme soumis à déclaration a collecté un numéro de TVA/TPS et un numéro d'identification fiscal direct, il devrait déclarer les deux numéros.

Les sous-alinéas b)(iii) et c)(iii) prévoient que les identificateurs de compte financier à qui la rémunération est payée ou créditée devraient être déclarés, s'ils sont disponibles et si la juridiction de la résidence du vendeur soumis à déclaration (ou dans le cas des services visés de location de bien immobilier, la juridiction où le bien est situé) est désignée par le ministre.

Ce ne sont pas toutes les administrations fiscales des juridictions qui seront en position d'utiliser des identifiants de compte financier aux fins de la correspondance d'un vendeur soumis à déclaration à la base de données des contribuables de l'administration fiscale. C'est pourquoi l'identifiant de compte financier ne devrait être déclaré que si la juridiction est désignée.

Les sous-alinéas b)(iv) et c)(iv) prévoient que, si le nom du vendeur soumis à déclaration est différent de celui du compte financier auquel la rémunération est payée ou créditée, l'opérateur de plateforme soumis à déclaration doit déclarer le nom de la personne ou de l'entité titulaire de ce compte financier, s'il est à la disposition de l'opérateur de plateforme soumis à

déclaration, ainsi que toute autre information d'identification sur le titulaire du compte dont l'opérateur de plateforme soumis à déclaration dispose. Cette disposition cherche à faire en sorte que l'administration fiscale concernée puisse identifier le véritable bénéficiaire de la rémunération en lien avec les activités visées.

Les sous-alinéas b)(v) et c)(v) exigent l'identification de la juridiction dans laquelle le vendeur soumis à déclaration réside en fonction des procédures établies à l'article 286.

Les sous-alinéas b)(vi) et c)(vii) exigent que les opérateurs de plateforme soumis à déclaration déclarent la rémunération totale reçue au titre d'un trimestre.

Le sous-alinéa c)(vi) exige que l'adresse de chaque lot, déterminée conformément aux procédures établies à l'article 287, et s'il est disponible, le numéro d'enregistrement cadastral du lot soient déclarés. À cette fin, le numéro d'enregistrement cadastral inclut des équivalents fonctionnels, comme l'enregistrement foncier.

Les sous-alinéas b)(vii) et c)(viii) exigent que l'opérateur de plateforme soumis à déclaration déclare tous les honoraires, commissions ou taxes retenus à la source ou imputés par l'opérateur de plateforme soumis à déclaration au titre d'un trimestre. Pour les biens immobiliers loués, il doit déclarer ces montants pour chaque lot.

Le sous-alinéa c)(ix) exige, dans le contexte de services de location de biens immobiliers, la déclaration du nombre de jours de location de chaque lot au cours de la période de déclaration et du type de chacun des lots (p. ex., hôtel, appartement, espace de stationnement), pourvu que cette information soit à la disposition de l'opérateur de plateforme soumis à déclaration. Cette obligation vise à s'assurer que les administrations fiscales puissent déterminer si les locations sont occasionnelles ou régulières, et établir les taxes et impôts nationaux et locaux ainsi que ceux liés à l'hébergement, pourvu que cette utilisation soit permise en vertu d'un accord d'échange ou arrangement international et le droit national applicable.

Communication du NIF

LIR 293(1)

Le paragraphe 293(1) prévoit que le NIF d'un vendeur soumis à déclaration (le numéro utilisé par le ministre pour identifier une personne ou une entité) soit fourni à la demande de tout opérateur de plateforme soumis à déclaration qui doit produire une déclaration de renseignements qui exige le NIF.

Confidentialité du NIF

LIR 293(2)

Le paragraphe 293(2) prévoit que l'opérateur de plateforme soumis à déclaration qui est tenu de remplir la déclaration de renseignements qui exige le NIF ne peut sciemment, sans le

consentement écrit du vendeur soumis à déclaration, utiliser ou communiquer le NIF ou permettre qu'il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à son règlement.

Pénalité

LIR 293(3)

Le paragraphe 293(3) prévoit une pénalité de 500 $ pour le défaut par un vendeur soumis à déclaration de fournir son NIF sur demande à tout opérateur de plateforme soumis à déclaration qui est tenu de remplir une déclaration de renseignements à l'égard du vendeur soumis à déclaration.

Cette nouvelle pénalité ne s'appliquera pas dans les situations suivantes, selon le cas  :

  • une demande de NIF est présentée dans les 90 jours de la demande et le NIF est ensuite fourni à l'opérateur de plateforme soumis à déclaration qui en fait la demande dans les 15 jours suivant sa réception par le vendeur soumis à déclaration;
  • le vendeur soumis à déclaration devant faire l'objet d'une déclaration n'a pas le droit d'obtenir un NIF auprès de la juridiction soumise à déclaration visée (par exemple, parce que la juridiction soumise à déclaration visée ne délivre pas de NIF).

Cotisation

LIR 293(4)

Le paragraphe 293(4) autorise le ministre du Revenu national à établir une cotisation pour la pénalité prévue au paragraphe 293(3) et prévoit que les dispositions administratives des sections I et J s'appliqueront. Toutefois, en excluant les paragraphes 164(1.1) à (1.3), il vient retirer le droit d'un vendeur soumis à déclaration à tout remboursement d'une pénalité en litige par la production d'une opposition.

Tenue de registres

LIR 294(1)

Le paragraphe 294(1) exige à tout opérateur de plateforme soumis à déclaration de tenir des registres appropriés, y compris les preuves documentaires, afin de permettre au ministre du Revenu national de déterminer si l'opérateur de plateforme soumis à déclaration s'est conformé à ses obligations en vertu de la partie XX.

Forme des registres

LIR 294(2)

Le paragraphe 294(2) exige que tous les opérateurs de plateformes soumis à déclaration qui tiennent des registres en format électronique les conservent dans une forme électroniquement intelligible pendant la période de conservation mentionnée au paragraphe 294(3).

Période minimale de conservation

LIR 294(3)

Le paragraphe 294(3) exige que tout opérateur de plateforme soumis à déclaration qui tient, obtient ou créé des registres, dans le but de se conformer à la partie XX, conserve ces registres pendant six ans à compter de la fin de la dernière année civile à laquelle le registre se rapporte.

Anti-évitement

LIR 295

L'article 295 prévoit une règle anti-évitement selon laquelle la personne qui conclut une entente ou qui se livre à une pratique dont le but principal consiste à éviter une obligation prévue par la partie XX est assujettie à l'obligation comme si elle n'avait pas conclu l'entente ou ne s'était pas livrée à la pratique.

Article 79

Annexe – Sociétés visées

L'annexe désigne, pour l'application de l'alinéa g) de la définition de « institution financière  » au paragraphe 181(1) de la Loi, certaines sociétés comme des institutions financières. La définition de « institution financière » est pertinente pour plusieurs raisons. Surtout, les sociétés qui sont des institutions financières calculent leur capital différemment des autres sociétés pour l'application de la partie I.3.

L'annexe est modifiée afin de prévoir que Ford Credit Canada Limited, une société visée pour l'application de l'alinéa g) de la définition de « institution financière » au paragraphe 181(1) de la Loi, soit remplacée par Ford Credit Canada Company Compagnie Crédit Ford du Canada afin de tenir compte du changement de nom.

Cette modification entre en vigueur le 9 janvier 2017.

Modifications à la Loi sur la taxe d'accise (« LTA »)

Article 80

Preuve

LTA
106.1

L'article 106.1 de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi  ») prévoit plusieurs règles de preuve et de procédure qui traitent de l'application et de l'exécution de la présente loi (qui signifie la Loi, exception faite de la partie IX et des annexes V à X).

106.1(3.1) – Date d'envoi d'un avis électronique

Le paragraphe 106.1(3.1) permet la communication électronique de certains avis.

Même si, pour des raisons de sécurité, un avis de cotisation ne doit pas être envoyé à une personne par voie électronique, le paragraphe 106.1(3.1) prévoit que tout avis ou autre communication est réputé, aux fins de la présente loi, être envoyé par le ministre du Revenu national à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique (pour l'informer qu'un avis ou une autre communication se trouve dans son compte électronique sécurisé) est envoyé à l'adresse électronique la plus récente de la personne. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s'il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas retiré cette autorisation selon les modalités fixées par le ministre.

À la suite de l'instauration du nouveau paragraphe 106.1(3.2), le paragraphe 106.1(3.1) est modifié afin de limiter son application aux avis ou autres communications qui ne font pas état du numéro d'entreprise d'une personne et qui sont envoyés par voie électronique par le ministre à une personne.

Le paragraphe 106.1(3.1) est également modifié par la mise à jour du libellé conformément aux normes de rédaction législative en vigueur.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

106.1(3.2) – Date d'envoi d'un avis électronique – compte d'entreprise

Le nouveau paragraphe 106.1(3.2) modifie la méthode de correspondance par défaut pour les personnes qui utilisent le service Mon dossier d'entreprise de l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Le paragraphe 106.1(3.2) prévoit qu'un avis ou toute autre communication qui fait état du numéro d'entreprise d'une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d'entreprise. La personne peut demander, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités déterminées par le ministre, que les avis ou autres communications faisant état de son numéro d'entreprise soient envoyés par la poste.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 81

Paiements importants

LTA
278

L'article 278 de la Loi prévoit que les paiements ou les versements de la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) doivent être effectués au receveur général.

Paragraphe 97(1)

Définition de paiement électronique

LTA
278(0.1)

Le nouveau paragraphe 278(0.1) prévoit la définition du terme « paiement électronique ».

Un paiement électronique s'entend d'un paiement ou d'un versement au receveur général qui est effectué par l'entremise des services électroniques offerts par une institution financière telle que décrite à l'un des alinéas 278(3)a) à d) ou sous une forme électronique que le ministre du Revenu national précise.

Cette modification s'applique relativement aux paiements et versements effectués après 2023.

Paragraphe 97(2) Paiement électronique LTA

278(3)

Le paragraphe 278(3) prévoit que les versements de TPS/TVH de 50 000 $ ou plus doivent être versés au compte du receveur général d'une institution financière.

Le paragraphe 278(3) modifié impose l'obligation de payer ou de verser un montant au receveur général par voie de paiement électronique, dans le cas où le montant est de 10 000 $ ou plus, sauf si la personne qui effectue le paiement ou le versement ne peut raisonnablement l'effectuer de cette manière.

Cette modification s'applique relativement aux paiements et versements effectués après 2023.

Article 82

Pénalité – paiements électroniques

LTA
280.12

Le nouvel article 280.12 de la Loi prévoit une pénalité de 100 $ pour chaque défaut d'effectuer un paiement ou un versement par voie électronique conformément à l'exigence du paragraphe 278(3) de la Loi.

Cette modification s'applique relativement aux paiements et aux versements effectués après 2023.

Article 83

Régime canadien de soins dentaires

LTA
295(5)d)(xi.1)

Le paragraphe 295(5) de la Loi autorise la communication de renseignements confidentiels obtenus en vertu de la Loi à des personnes déterminées à des fins précises.

Le nouveau sous-alinéa 295(5)d)(xi.1) est ajouté afin d'autoriser la communication de renseignements confidentiels à un fonctionnaire du ministère de l'Emploi et du Développement social ou du ministère de la Santé en vue de l'application ou de l'exécution du Régime canadien de soins dentaires, et à un fonctionnaire du ministère de la Santé pour l'évaluation ou la formulation de la politique concernant ce régime.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 84 Preuve

LTA
335

L'article 335 de la Loi prévoit plusieurs règles de preuve et de procédure qui traitent de l'application et de l'exécution de la partie IX de la Loi.

335(10.1) – Date d'envoi d'un avis électronique

Même si, pour des raisons de sécurité, l'avis de cotisation ne doit pas être envoyé à une personne par voie électronique, le paragraphe 335(10.1) prévoit que tout avis ou autre communication est présumé, aux fins de la partie IX de la Loi, être envoyé par le ministre du Revenu national à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique (pour l'informer qu'un avis ou une autre communication se trouve dans son compte électronique sécurisé) est envoyé à l'adresse électronique la plus récente de la personne. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s'il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas retiré cette autorisation selon les modalités fixées par le ministre.

À la suite de l'instauration du nouveau paragraphe 335(10.2), le paragraphe 335(10.1) est modifié afin de limiter son application aux avis ou autres communications qui ne font pas état du numéro d'entreprise d'une personne et qui sont envoyés par voie électronique par le ministre à une personne.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

335(10.2) – Date d'envoi d'un avis électronique – compte d'entreprise

Le nouveau paragraphe 335(10.2) modifie la méthode de correspondance par défaut pour les personnes qui utilisent le service Mon dossier d'entreprise de l'ARC.

Le paragraphe 335(10.2) prévoit qu'un avis ou toute autre communication qui fait état du numéro d'entreprise d'une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d'entreprise. La personne peut demander, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités déterminées par le ministre, que les avis ou autres communications faisant état de son numéro d'entreprise soient envoyés par la poste.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Modifications à la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt

Article 85

Défaut de produire une déclaration

Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt
4(2)

Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt prévoit une infraction dans le cas d'un escompteur qui produit une déclaration pour le compted'un client sans inclure une copie conforme d'une déclaration, en la forme autorisée, décrivant l'opération d'escompte, qui a été fournie au client et signée par celui-ci. Commet aussi une infraction l'escompteur qui produit une déclaration pour le compte d'un client sans fournir la copie conforme signée de la déclaration visée aux personnes que prévoit le ministre du Revenu national.

Afin de faciliter le recours aux signatures électroniques, les alinéas 4(2)a) et b) sont modifiés de manière à éliminer l'obligation pour le client de signer la déclaration.

Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.

Modifications à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (« LDSPTA »)

Article 86

Paiements importants

LDSPTA
20

L'article 20 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (la « Loi ») prévoit que quiconque est tenu, en vertu de la Loi, de payer une somme s'élevant à 50 000 $ ou plus au receveur général est tenu de la verser à une institution financière.

L'article 20 est remplacé par les paragraphes 20(1) et 20(2).

Le nouveau paragraphe 20(1) prévoit la définition du terme paiement électronique. Un paiement électronique s'entend d'un versement au receveur général qui est effectué par l'entremise des services électroniques offerts par une institution financière telle que décrite à l'un des alinéas 20(2)a) à d) ou sous une forme électronique que le ministre du Revenu national précise.

Le nouveau paragraphe 20(2) impose l'obligation de payer un montant au receveur général par voie de paiement électronique, dans le cas où le montant est de 10 000 $ ou plus, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l'effectuer de cette manière.

Ces modifications s'appliquent relativement aux versements effectués après 2023.

Article 87

Pénalité – paiements électroniques

LDSPTA
54

Le nouvel article 54 de la Loi prévoit une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de verser un paiement par voie électronique conformément à l'exigence du paragraphe 20(2) de la Loi.

Cette modification s'applique relativement aux versements effectués après 2023.

Article 88

Preuve

LDSPTA
83

L'article 83 de la Loi prévoit plusieurs règles de preuve et de procédure qui traitent de l'application et de l'exécution de la Loi.

83(9.1) – Date d'envoi d'un avis électronique

Même si, pour des raisons de sécurité, l'avis de cotisation ne doit pas être envoyé à une personne par voie électronique, le paragraphe 83(9.1) prévoit que tout avis ou autre communication est réputé, aux fins de la Loi, être envoyé par le ministre du Revenu national à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique (pour l'informer qu'un avis ou une autre communication se trouve dans son compte électronique sécurisé) est envoyé à l'adresse électronique la plus récente de la personne. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s'il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas retiré cette autorisation selon les modalités fixées par le ministre.

À la suite de l'instauration du nouveau paragraphe 83(9.2), le paragraphe 83(9.1) est modifié afin de limiter son application aux avis ou autres communications qui ne font pas état du numéro d'entreprise d'une personne et qui sont envoyés par voie électronique par le ministre à une personne.

Le paragraphe 83(9.1) est également modifié par la mise à jour du libellé conformément aux normes de rédaction législative en vigueur.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

83(9.2) – Date d'envoi d'un avis électronique – compte d'entreprise

Le nouveau paragraphe 83(9.2) modifie la méthode de correspondance par défaut pour les personnes qui utilisent le service Mon dossier d'entreprise de l'ARC.

Le paragraphe 83(9.2) prévoit qu'un avis ou toute autre communication qui fait état du numéro d'entreprise d'une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d'entreprise. La personne peut demander, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités déterminées par le ministre, que les avis ou autres communications faisant état de son numéro d'entreprise soient envoyés par la poste.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Modifications à la Loi de 2001 sur l'accise (« LA, 2001 »)

Article 89

Paiements importants

LA, 2001
163

L'article 163 de la Loi de 2001 sur l'accise (la « Loi ») prévoit que quiconque est tenu, en vertu de la Loi, de payer une somme s'élevant à 50 000 $ ou plus au receveur général est tenu de la verser à une institution financière. L'article 163 est remplacé par les paragraphes 163(1) et 163(2).

Le nouveau paragraphe 163(1) prévoit la définition du terme « paiement électronique ». Un paiement électronique s'entend d'un versement au receveur général qui est effectué par l'entremise des services électroniques offerts par une institution financière telle que décrite à l'un des alinéas 163(2)a) à e) ou sous une forme électronique que le ministre du Revenu national précise.

Le nouveau paragraphe 163(2) impose l'obligation de verser un montant au receveur général par voie de paiement électronique, dans le cas où le montant est de 10 000 $ ou plus, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l'effectuer de cette manière.

Ces modifications s'appliquent relativement aux versements effectués après 2023.

Article 90

Régime canadien de soins dentaires

LA, 2001
211(6)e)(xii.1)

Le paragraphe 211(6) de la Loi autorise la communication des renseignements confidentiels obtenus en vertu de la Loi à des personnes déterminées à des fins précises.

Le nouveau sous-alinéa 295(6)e)(xii.1) est ajouté afin d'autoriser la communication des renseignements confidentiels à un fonctionnaire du ministère de l'Emploi et du Développement social ou du ministère de la Santé en vue de l'application ou de l'exécution du Régime canadien de soins dentaires, et à un fonctionnaire du ministère de la Santé pour l'évaluation ou la formulation de la politique concernant ce régime.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 91

Pénalité – paiements électroniques

LA, 2001
251.11

Le nouvel article 251.11 de la Loi prévoit une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de verser un paiement par voie électronique conformément à l'exigence du paragraphe 163(2) de la Loi. Cette modification s'applique relativement aux versements effectués après 2023.

Article 92 Preuve

LA, 2001
301

L'article 301 de la Loi prévoit plusieurs règles de preuve et de procédure qui traitent de l'application et de l'exécution de la Loi.

301(9.1) – Date d'envoi d'un avis électronique

Même si, pour des raisons de sécurité, l'avis de cotisation ne doit pas être envoyé à une personne par voie électronique, le paragraphe 301(9.1) prévoit que tout avis ou autre communication est réputé, aux fins de la Loi, être envoyé par le ministre du Revenu national à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique (pour l'informer qu'un avis ou une autre communication se trouve dans son compte électronique sécurisé) est envoyé à l'adresse électronique la plus récente de la personne. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s'il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas retiré cette autorisation selon les modalités fixées par le ministre.

À la suite de l'instauration du nouveau paragraphe 301(9.2), le paragraphe 301(9.1) est modifié afin de limiter son application aux avis ou autres communications qui ne font pas état du numéro d'entreprise d'une personne et qui sont envoyés par voie électronique par le ministre à une personne.

Le paragraphe 301(9.1) est également modifié par la mise à jour du libellé conformément aux normes de rédaction législative en vigueur.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

301(9.2) – Date d'envoi d'un avis électronique – compte d'entreprise

Le nouveau paragraphe 301(9.2) modifie la méthode de correspondance par défaut pour les personnes qui utilisent le service Mon dossier d'entreprise de l'ARC.

Le paragraphe 301(9.2) prévoit qu'un avis ou toute autre communication qui fait état du numéro d'entreprise d'une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d'entreprise. La personne peut demander, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités déterminées par le ministre, que les avis ou autres communications faisant état de son numéro d'entreprise soient envoyés par la poste.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Modifications à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (« LTPGES »)

Article 93

Paiements importants

LTPGES
86

L'article 86 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la « Loi ») prévoit que quiconque est tenu, en vertu de la partie 1 de la Loi, de payer une somme s'élevant à 50 000 $ ou plus au receveur général est tenu de la verser à une institution financière. L'article 86 est remplacé par les paragraphes 86(1) et 86(2).

Le nouveau paragraphe 86(1) prévoit la définition du terme « paiement électronique ». Un paiement électronique s'entend d'un versement au receveur général qui est effectué par l'entremise des services électroniques offerts par une institution financière telle que décrite à l'un des alinéas 86a) à d) ou sous une forme électronique que le ministre du Revenu national précise.

Le nouveau paragraphe 86(2) impose l'obligation de verser un montant au receveur général par voie de paiement électronique, dans le cas où le montant est de 10 000 $ ou plus, sauf si la personne qui effectue le paiement ne peut raisonnablement l'effectuer de cette manière.

Ces modifications s'appliquent relativement aux versements effectués après 2023.

Article 94

Pénalité – paiements électroniques

LTPGES
123.1

Le nouvel article 123.1 de la Loi prévoit une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de verser un paiement par voie électronique conformément à l'exigence du paragraphe 86(2) de la Loi.

Cette modification s'applique relativement aux versements effectués après 2023.

Article 95

Preuve

LTPGES
164

L'article 164 de la Loi prévoit plusieurs règles de preuve et de procédure qui traitent de l'application et de l'exécution de la partie 1 de la Loi.

164(12) – Date d'envoi d'un avis électronique

Le paragraphe 164(12) de la Loi prévoit que tout avis ou autre communication est réputé, aux fins de la partie 1 de la Loi, être envoyé par le ministre du Revenu national à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique (pour l'informer qu'un avis ou une autre communication se trouve dans son compte électronique sécurisé) est envoyé à l'adresse électronique la plus récente de la personne. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s'il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas retiré cette autorisation selon les modalités fixées par le ministre.

À la suite de l'instauration du nouveau paragraphe 164(12.1), le paragraphe 164(12) est modifié afin de limiter son application aux avis ou autres communications qui ne font pas état du numéro d'entreprise d'une personne et qui sont envoyés par voie électronique par le ministre à une personne.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

164(12.1) – Date d'envoi d'un avis électronique – compte d'entreprise

Le nouveau paragraphe 164(12.1) modifie la méthode de correspondance par défaut pour les personnes qui utilisent le service Mon dossier d'entreprise de l'ARC.

Le paragraphe 164(12.1) prévoit qu'un avis ou toute autre communication qui fait état du numéro d'entreprise d'une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d'entreprise. La personne peut demander, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités déterminées par le ministre, que les avis ou autres communications faisant état de son numéro d'entreprise soient envoyés par la poste.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Modifications au Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement » ou « RIR »)

Article 96

Payeur non-résident exploitant une entreprise au Canada

RIR
202(6)

Le paragraphe 202(6) du Règlement prévoit une règle qui établit les circonstances dans lesquelles un non-résident doit produire des déclarations de renseignements relativement à des paiements versés à un autre non-résident. Le paragraphe 202(6) est modifié pour ajouter un nouveau renvoi à l'alinéa 212(13.3)a) de la Loi. Pour en savoir plus, voir les notes sur le paragraphe 212(13.3) de la Loi.

Cette modification s'applique aux montants payés ou crédités après 2022.

Article 97

Date de production des déclarations

RIR
205(3)

La Loi et le règlement imposent diverses obligations en matière de déclaration, notamment l'obligation pour certains contribuables de produire des déclarations de renseignements auprès de l'Agence du revenu du Canada avant une certaine date. La Loi prévoit, sauf exceptions, que lorsqu'une personne fait défaut de produire une déclaration de renseignements à temps, une pénalité égale à 25 $ par jour peut s'appliquer, sous réserve d'un minimum de 100 $ et d'un maximum de 2 500 $. La pénalité s'applique à chaque déclaration de renseignements produite en retard.

Reconnaissant le fait que cette pénalité risque d'être excessive lorsqu'il faut produire un grand nombre de déclarations du même type, le paragraphe 162(7.01) de la Loi prévoit une pénalité distincte, inférieure et progressive qui s'appliquerait lorsque les déclarations de renseignements visées au paragraphe 205(3) sont produites tardivement.

Le paragraphe 205(3) est modifié afin d'ajouter la déclaration de renseignements des opérateurs de plateforme numérique à la liste des déclarations visées pour l'application du paragraphe 162(7.01).

Cette modification entre en vigueur le 1 janvier 2024.

Article 98

Transmission électronique

RIR
205.1(1)

Le paragraphe 205.1(1) du Règlement prévoit que lorsqu'une déclaration de renseignements est visée et que plus de 50 déclarations de renseignements visées d'un certain type sont produites au cours d'une année d'imposition, la déclaration doit être transmise électroniquement par Internet.

Le paragraphe 205.1(1) est modifié afin de prévoir que lorsque plus de cinq déclarations de renseignements d'un type de déclaration visé doivent être produites dans une année civile, les déclarations doivent être produites par voie électronique. Le renvoi à la production par voie électronique vise à moderniser le langage tout en demeurant conforme au paragraphe existant.

Cette modification s'applique relativement aux déclarations de renseignements produites après 2023.

Production électronique

RIR
205.1(2)

Le paragraphe 205.1(2) du Règlement définit une « société visée par règlement » aux fins de l'obligation de production électronique en vertu du paragraphe 150.1(2.1) de la Loi. À cette fin, une société visée par règlement est une société dont le revenu brut est supérieur à 1 million de dollars, à l'exception d'une compagnie d'assurance, une société non-résidente, une société qui déclare en monnaie fonctionnelle ou une société exonérée d'impôt en vertu de l'article 149 de la Loi.

Le paragraphe (2) est modifié afin d'éliminer l'exception pour les sociétés ayant un revenu brut de 1 million de dollars ou moins. Par conséquent, toute société est tenue de produire sa déclaration de revenus par voie électronique en vertu du paragraphe 150.1(2.1) de la Loi, sauf une compagnie d'assurance, une société non-résidente, une société qui déclare en monnaie fonctionnelle ou une société exonérée d'impôt en vertu de l'article 149 de la Loi.

Cette modification aux années d'imposition commençant après 2023.

Article 99

Distribution des parties des déclarations intéressant le contribuable

RIR
209(1)

Selon le paragraphe 209(1) du Règlement, les émetteurs de feuillets T4 et d'autres déclarations de renseignements déterminées sont tenus de fournir deux copies de la partie pertinente de la déclaration au contribuable concerné par la déclaration.

Le paragraphe 209(1) est modifié par suite des paragraphes 214(1.1) et 215(2.1) du Règlement qui exigent que la juste valeur marchande de chaque régime enregistré d'épargne-retraite (REER) et fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) soit déclarée à l'Agence du revenu du Canada (ARC) chaque année. Plus précisément, le paragraphe 209(1) est modifié pour exclure les paragraphes 214(1.1) et 215(2.1), de sorte que lorsqu'une institution financière déclare (à l'ARC) la juste valeur marchande d'un REER ou d'un FERR, elle n'est pas tenue de fournir des copies de la déclaration au contribuable.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2023 et suivantes.

Distribution des parties des déclarations intéressant le contribuable (feuillets de renseignements)

RIR
209(5)

Le paragraphe 209(5) du Règlement permet à l'émetteur d'un T4 ou d'un Certificat pour frais de scolarité et d'inscription de le fournir à un contribuable électroniquement, sans avoir reçu le consentement exprès du contribuable pour recevoir le T4 dans ce format.

Un émetteur ne peut fournir une feuille de renseignements électroniquement que si les conditions ci-après sont remplies :

  • l'émetteur répond aux critères prévus par le ministre du Revenu national en vertu de l'article 221.01 de la Loi;
  • le contribuable n'a pas demandé à recevoir une copie imprimée du feuillet de renseignements;
  • au moment où le feuillet de renseignements doit être envoyé :
    • le contribuable peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il ait accès aux renseignements électroniques;
    • dans le cas d'un T4, le contribuable est un employé actif et n'est pas en congé prolongé.

Le paragraphe 209(5) est modifié afin de permettre également aux émetteurs de distribuer une déclaration de renseignements intitulée État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d'autres sources (T4A) et une déclaration de renseignements intitulée État des revenus de placements (T5).

Cette modification s'applique relativement aux déclarations de renseignements envoyées après 2021.

Article 100

Régimes enregistrés d'épargne-retraite

RIR
214(1.1)

Selon le paragraphe 214(1) du Règlement, l'émetteur d'un REER est tenu de produire une déclaration de renseignements selon les modalités prescrites (c.-à-d., un T4RSP) pour déclarer un montant payé à partir d'un REER qui doit être inclus dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 146(8) ou qui constitue un retrait admissible en vertu du Régime d'accession à la propriété ou du Régime d'éducation permanente.

L'article 214 est modifié par l'ajout du nouveau paragraphe 214(1.1) afin d'exiger de l'émetteur d'un REER qu'il déclare la juste valeur marchande de l'ensemble des biens détenus par le régime chaque année à l'Agence du revenu du Canada à la fin de l'année civile.

Une modification corrélative au paragraphe 209(1) du Règlement précise que l'institution financière n'est pas tenue de remettre des copies des renseignements au contribuable qui est le rentier du REER.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2023 et suivantes.

Article 101

Fonds enregistrés de revenu de retraite

RIR
215(2.1)

Selon le paragraphe 215(2) du Règlement, l'émetteur d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) est tenu de produire une déclaration de renseignements selon les modalités prescrites (c.-à-d., sur un T4RIF) relativement à un paiement à partir d'un fonds qui doit être inclus dans le calcul du revenu du rentier.

L'article 215 est modifié par l'ajout du nouveau paragraphe 215(2.1) afin d'exiger de l'émetteur d'un FERR qu'il déclare annuellement à l'Agence du revenu du Canada la juste valeur marchande de l'ensemble des biens détenus par le fonds à la fin de l'année civile.

Une modification corrélative au paragraphe 209(1) du Règlement précise que l'institution financière n'est pas tenue de remettre des copies des renseignements au contribuable qui est le rentier du FERR.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2023 et suivantes.

Article 102 Avoir

RIR
2400(1)

La partie XXIV du Règlement prévoit des règles spéciales aux fins du calcul du revenu d'un assureur.

« avoir »

La définition de «  avoir » figure actuellement au paragraphe 2400(1) du Règlement. Il s'agit entre autres d'une obligation pour le développement de la petite entreprise ou d'une obligation pour la petite entreprise émise par une personne (sauf une société désignée) ou par une société de personnes.

Corrélativement à l'abrogation des articles 15.1 et 15.2, la définition de « avoir  » au paragraphe 2400(1) du Règlement est modifiée pour supprimer la référence aux termes « obligation pour la petite entreprise » et « obligation pour le développement de la petite entreprise », qui sont décrits aux articles 15.1 et 15.2.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

«  avoir canadien »

La définition de «  avoir canadien » s'applique dans le cadre du plafond des avoirs dont il est question au paragraphe 2400(4), de la règle transitoire énoncée à l'article 2409 et du critère du revenu net minimum figurant à l'article 2411. Il s'agit entre autres d'une obligation pour la petite entreprise ou d'une obligation pour le développement de la petite entreprise émise par une personne ou une société de personnes résidant au Canada.

Corrélativement à l'abrogation des articles 15.1 et 15.2, la définition de « avoir canadien » au paragraphe 2400(1) est modifiée pour supprimer la référence aux termes « obligation pour la petite entreprise » et «  obligation pour le développement de la petite entreprise », qui sont décrits aux articles 15.1 et 15.2.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 103

Impôts sur les exploitations minières

RIR
3900

L'article 3900 prévoit des sommes qui sont déductibles du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition relativement aux impôts sur le revenu tiré d'exploitations minières.

RIR
3900(2)

Le paragraphe 3900(2) prévoit que, pour l'application de l'alinéa 20(1)v) de la Loi, la somme autorisée au titre des impôts sur le revenu tiré d'exploitations minières d'un contribuable pour une année d'imposition correspond au total des impôts admissibles payés ou à payer par le contribuable sur son revenu pour l'année d'imposition tiré d'exploitations minières ou sur une redevance non gouvernementale incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition.

Le paragraphe 3900(3) définit l'impôt admissible. L'impôt admissible est généralement prélevé par une province ou un territoire sur le revenu tiré d'exploitations minières dans la province ou le territoire. En vertu du droit actuel, les impôts admissibles ne peuvent être déduits dans une année d'imposition que s'ils se rapportent à un revenu tiré d'exploitations minières au cours de cette année. Les impôts admissibles payés dans une année d'imposition relativement à un revenu tiré d'exploitations minières effectuées pendant une année d'imposition antérieure ne sont pas déductibles dans l'année du paiement, et si l'année d'imposition antérieure à laquelle ils se rapportent est après la période normale de nouvelle cotisation pour cette année antérieure (c.-à-d., ils sont prescrits), ces impôts ne pouvaient pas non plus être déduits dans l'année d'imposition antérieure. Ce résultat survient parce que les impôts sur les exploitations minières ne se rapportent pas au revenu tiré d'exploitations minières pendant l'année du paiement et l'année d'imposition à laquelle se rapportent les impôts sur les exploitations minières ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle cotisation.

Le paragraphe 3900(2) est modifié à trois égards. Premièrement, le paragraphe est reformulé pour être plus clair et conforme à la modification à l'alinéa 20(1)v) de la Loi.

Deuxièmement, l'alinéa b) est modifié pour s'assurer qu'une somme au titre des impôts admissibles payés dans une année relativement au revenu tiré d'exploitations minières dans une année antérieure peuvent être déduits dans l'année du paiement si les conditions suivantes sont réunies :

  • la somme était déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition antérieure;
  • la somme n'a pas été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition qui est antérieure à l'année d'imposition;
  • une cotisation ne pourrait pas être établie à l'égard du contribuable pour tenir compte d'une déduction relativement à l'impôt admissible (p. ex., parce qu'une année d'imposition antérieure est prescrite et que le contribuable n'a pas produit de renonciation valable d'une nouvelle cotisation au-delà de la période normale de nouvelle cotisation pour l'année d'imposition antérieure).

Troisièmement, le nouvel alinéa c) est instauré afin de permettre la déduction des intérêts payés dans l'année à la province ou au territoire pour tout impôt admissible déductible.

EXEMPLE

SocX a des exploitations minières dans une province et la fin de son année d'imposition est le 31 décembre. SocX s'est auto-cotisée des impôts sur les exploitations minières pour les années d'imposition 2005 à 2010, comme l'indique le tableau ci-dessous. La province a mené une vérification des exploitations minières de SocX en 2014, et a recalculé les impôts sur les exploitations minières de SocX pour chacune des années d'imposition 2005 à 2010. En raison des modifications au paragraphe 3900(2) du Règlement, SocX pourra déduire, pour l'application de l'alinéa 20(1)v) de la Loi, les sommes suivantes dans chacune des années, comme suit :

Année Autocotisation des impôts sur les exploitatio ns minières Impôts sur les exploitati ons minières vérifiés Différence Impôts sur les exploitation s ministères déductibles supplément aires et année Intérêts payés en 2014 Intérêts déductibles en 2014 Note
2005 60 $ 100 $ 40 $ 14 $ en 2014 8 $ 2,80 $ 1
2006 70 $ 100 $ 30 $ 19,50 $ en
2006
7 $ 4,55 $ 2
2007 75 $ 100 $ 25 $ 25 $ en 2007 6 $ 6 $ 3
2008 80 $ 100 $ 20 $ 20 $ en 2014 4 $ 4 $ 4
2009 90 $ 100 $ 10 $ 10 $ en 2014 2 $ 2 $ 4
2010 95 $ 100 $ 5 $ 5 $ en 2010 1 $ 1 $ 5

Hypothèses : SocX a suffisamment de revenus tirés d'exploitations minières pour pouvoir déduire les impôts sur les exploitations minières et les intérêts sans restriction. SocX a choisi de demander la déduction pour les impôts sur les exploitations minières supplémentaires et les intérêts payés en présentant un choix (pour l'année d'imposition du paiement de 2014) au ministre du Revenu national dans les délais prescrits.

Nota :

  1. L'année d'imposition 2005 est prescrite et une renonciation valable pour l'établissement d'une nouvelle cotisation après la période normale de nouvelle cotisation n'a pas été produite pour l'année d'imposition 2005. La déduction relative à des ressources a été éliminée progressivement entre 2003 et 2006. Par conséquent, en 2005, SocX s'est vu interdire la déduction de 65 % des impôts sur les exploitations minières qu'elle a payés, puisqu'une déduction de 65 % en vertu de la déduction relative à des ressources alors permise a été autorisée. L'alinéa 3900(2)b) modifié permet la déduction de 14 $ en impôts admissibles en 2014, soit 35 % de 40 $, et le nouvel alinéa 3900(2)c) permet la déduction de 2,80 $ en intérêts en 2014, soit 35 % de 8 $.
  2. SocX a produit une renonciation valable pour l'établissement d'une nouvelle cotisation pour la période prescrite au-delà de la période normale de nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 2006. La déduction relative à des ressources a été éliminée progressivement entre 2003 et 2006. Par conséquent, en 2006, SocX s'est vu interdire la déduction de 35 % des impôts sur les exploitations minières qu'elle avait payés, puisqu'une déduction de 35 % en vertu de la déduction relative à des ressources alors permise avait été autorisée. L'alinéa 3900(2)a) permet la déduction de 19,50 $ en impôts admissibles en 2006, soit 65 % de 30 $, et le nouvel alinéa 3900(2)c) permet la déduction de 4,55 $ en intérêts en 2014, soit 65 % de 7 $.
  3. SocX a produit une renonciation valable pour l'établissement d'une nouvelle cotisation pour la période prescrite au-delà de la période normale de nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 2007 et elle peut donc déduire en 2007 les impôts sur les exploitations minières réellement payés s'élevant à 25 $ relativement à cette année d'imposition. Le nouvel alinéa 3900(2)c) permet de déduire 6 $ en intérêts en 2014.
  4. Les années d'imposition 2008 et 2009 sont prescrites; par conséquent, la déduction des impôts admissibles et des intérêts relativement à ces années est autorisée par l'alinéa 3900(2)b), tel que modifié, et par le nouvel alinéa 3900(2)c) seulement en 2014, l'année du paiement.
  5. L'année d'imposition 2010 n'était pas au-delà de la période normale de nouvelle cotisation en 2014, au moment de conclure la vérification des exploitations minières de SocX par la province. La déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2010 de SocX a fait l'objet d'une nouvelle cotisation afin de permettre la déduction des impôts admissibles. Le nouvel alinéa 3900(2)c) permet la déduction de 1 $ en intérêts payés en 2014.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après 2007.

Article 104

Fonds de garantie des prestations de retraite

RIR
4802(1)

Le nouvel alinéa 4802(1)f.1) du Règlement ajoute le Fonds de garantie des prestations de retraite (créé en vertu de la Loi sur les prestations de retraite de l'Ontario), et toute société constituée à des fins de placement de l'actif du Fonds de garantie des prestations de retraite, à la liste des personnes visées par règlement qui sont autorisées à investir dans les sociétés de gestion de pension exonérées d'impôt.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2022 et suivantes.

Emprunts – fiducie principale

RIR
4802(1.2) et (1.3)

Entre autres, un fiducie principale visée au paragraphe 4802(1.1) détient des placements exclusivement au profit des bénéficiaires qui sont des régimes de pension agréés (RPA) ou des régimes de participation différée aux bénéfices. Les nouveaux paragraphes 4802(1.2) et (1.3) sont ajoutés au Règlement par suite de l'instauration d'un nouvel alinéa 8502i.2) du Règlement qui prévoit une capacité d'emprunt limitée pour les dispositions à prestations déterminées des RPA.

Le nouveau paragraphe 4802(1.2) permettra à une fiducie principale d'emprunter des sommes pour le compte de bénéficiaires qui sont des RPA à prestations déterminées, pourvu que chaque fois qu'une somme est empruntée, le montant intégral soit attribué à ces bénéficiaires selon une des deux méthodes (alinéas 4802(1.2)a) et b)). La formule mentionnée à l'alinéa 4802(1.2)a) détermine l'attribution, sauf s'il existe une convention écrite qui détermine la façon dont la somme totale empruntée est attribuée entre les bénéficiaires d'un RPA (alinéa b)).

En vertu de l'alinéa 4802(1.2)a), la proportion d'une somme que la fiducie emprunte et qui est attribuée à chaque RPA à prestations déterminées donné est déterminée par la formule A x (B ÷ C). L'élément A représente le montant total emprunté à un moment donné. De façon générale, l'élément B divisé par l'élément C détermine la participation proportionnelle des RPA à prestations déterminées dans la totalité des actifs gérés par la fiducie (au moment de l'emprunt) pour le compte de ces régimes. Dans le cas où l'emprunt se rapporte particulièrement à une catégorie donnée d'unités de la fiducie, l'élément B divisé par l'élément C représente la proportion de la totalité des unités de cette catégorie qui sont détenues par un RPA à prestations déterminées.

Dans la mesure où le paragraphe 4802(1.2) s'applique pour réputer que les sommes empruntées constituent un emprunt effectué par les bénéficiaires d'un RPA sous-jacents, selon le paragraphe 4802(1.3), les sommes sont réputées ne pas avoir été empruntées par la fiducie principale. Ainsi, ces emprunts ne pourront pas occasionner le non-respect, par la fiducie principale, de la condition énoncée au sous-alinéa 4802(1.1)c), lequel interdit aux fiducies principales de contracter des emprunts d'une durée de plus de 90 jours.

Cette modification s'applique aux sommes empruntées à compter du 7 avril 2022.

Article 105

Crédit de pension

RIR
8301(4)a)

L'alinéa 8301(4)a) du Règlement décrit les cotisations versées au cours d'une année pour un particulier en vertu d'une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé qui sont incluses et exclues dans le calcul du crédit de pension du particulier pour l'année.
Par suite de l'instauration en vertu de l'article 147.1 de la Loi, de nouvelles règles relatives aux cotisations correctives permises, l'alinéa 8301(4)a) est modifié afin d'exclure une cotisation versée en vertu du paragraphe 147.1(20) de la détermination du crédit de pension d'un particulier.

Pour plus de détails sur les règles régissant la détermination et la déclaration d'une cotisation corrective permise, voir les notes concernant les paragraphes 147.1(1) et (20) de la Loi et le nouveau paragraphe 8402(4) du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 106

Facteur d'équivalence rectifié total

RIR
8304.1(1)

Le paragraphe 8304.1(1) du Règlement définit, pour l'application de la Loi, le « facteur d'équivalence rectifié total » d'un particulier pour une année comme la somme du facteur d'équivalence rectifié du particulier déterminée relativement au retrait du particulier, au cours de l'année, d'un régime de participation différée aux bénéfices ou d'un régime de pension agréé.

Le facteur d'équivalence rectifié total d'un particulier pour une année est pris en compte dans la détermination du « maximum déductible au titre des REER » et des « déductions inutilisées au titre des REER » du particulier (chacun au sens du paragraphe 146(1) de la Loi). Il est également pris en compte pour déterminer si un particulier a des cotisations non déduites au titre des REER qui sont assujetties à l'impôt applicable à l'excédent de cotisations prévu à la partie X.1 de la Loi.

Par suite de l'instauration du nouveau paragraphe 8304.1(16), le paragraphe 8304.1(1) est modifié de façon à définir le « facteur d'équivalence rectifié total » d'un particulier pour une année comme la somme de son facteur d'équivalence rectifié et de sa correction du facteur d'équivalence pour l'année.

Le paragraphe est divisé en deux alinéas. L'alinéa a) préserve le facteur d'équivalence rectifié traditionnel qui est déterminé relativement au retrait d'un particulier, au cours de l'année, d'un régime de participation différée aux bénéfices ou d'une disposition d'un régime de pension agréé. L'alinéa b) ajoute la nouvelle correction du facteur d'équivalence déterminé quant au particulier pour l'année en vertu du nouveau paragraphe 8304.1(16).

Pour plus de détails sur les règles régissant la détermination de la correction du facteur d'équivalence, voir les notes concernant le paragraphe 8304.1(16) du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Correction du facteur d'équivalence

RIR
8304.1(16)

L'agrément d'un régime de pension agréé peut être retiré si le régime n'est pas administré conformément aux modalités du régime tel qu'il est agréé, par exemple, si une cotisation au régime dépasse ce qui est autorisé par ces modalités. Le sous-alinéa 8502d)(iii) du Règlement permet à un régime de pension agréé de rembourser les cotisations versées par un particulier ou un employeur afin d'éviter le retrait de l'agrément du régime.

En vertu du nouveau paragraphe 8304.1(16), la correction du facteur d'équivalence doit être déterminée pour un particulier lorsqu'une distribution décrite au sous-alinéa 8502d)(iii) est effectuée à partir d'une disposition à cotisations déterminées.

En général, une correction du facteur d'équivalence rétablit les droits de cotisation d'un particulier au titre des REER dans l'année civile du remboursement de cotisations. Le montant sera ajouté au facteur d'équivalence rectifié total d'un particulier qui sert à déterminer le « maximum déductible au titre des REER » et les « déductions inutilisées au titre des REER » du particulier pour une année civile.

Une correction du facteur d'équivalence d'un particulier correspond généralement à la partie d'un remboursement de cotisations versé au cours des dix années précédentes qui a réduit les droits de cotisation à un REER du particulier (c.-à-d., la partie qui n'a pas dépassé la limite du facteur d'équivalence). La correction du facteur d'équivalence correspond au total de la formule A + B – C qui s'applique à chacune des dix années rétroactives.

L'élément A représente le facteur d'équivalence déclaré pour le particulier en vertu de la disposition à cotisations déterminées du régime pour l'année rétroactive.

L'élément B est le montant de cotisation qui aurait dû être versé à la disposition conformément aux modalités du régime quant au particulier pour l'année rétroactive.

L'élément C représente l'excédent du facteur d'équivalence total d'un particulier (le total des crédits de pension déterminés en vertu des dispositions à cotisations déterminées, des dispositions à prestations déterminées et des régimes de participation différée aux bénéfices) pour l'année rétroactive qui dépasse le montant le moins élevé entre le plafond de cotisations déterminées pour l'année rétroactive et 18 % du revenu gagné du particulier (au sens du paragraphe 146(1) de la Loi) pour l'année.

L'élément C réduit la correction du facteur d'équivalence d'un particulier du montant par lequel le facteur d'équivalence déclaré pour le particulier pour l'année dépasse la limite du facteur d'équivalence du particulier (le montant le moins élevé entre 18 % des rétributions reçus des employeurs participants et le plafond des cotisations déterminées).

Afin de simplifier les exigences en matière de déclaration, l'administrateur du régime est tenu de déclarer à l'Agence du revenu du Canada la correction du facteur d'équivalence quant au particulier au moyen d'une déclaration de renseignements visée par règlement, plutôt que de modifier les feuillets T4 pour les années antérieures. Pour plus de détails sur les exigences en matière de déclaration d'une correction du facteur d'équivalence, voir les notes concernant le nouveau paragraphe 8402.01(4.1) du Règlement.

Pour plus de détails sur le facteur d'équivalence rectifié total d'un particulier pour une année civile, voir les notes concernant les modifications apportées au paragraphe 8304.1(1) du Règlement.

Illustration d'une correction du facteur d'équivalence

Aly a touché un salaire annuel de 115 000 dollars en 2021 et en 2022. Son employeur parraine un régime de retraite à cotisations déterminées en vertu duquel chaque employé est tenu de verser 7,5 % de ses gains, et l'employeur est tenu de verser une cotisation correspondante à l'employé de 7,5 %.

En mai 2023, l'administrateur du régime a découvert qu'en 2021 et en 2022, Aly avait versé 10 % de ses gains au régime et que l'employeur avait versé 10 % supplémentaires de ses gains.

Un facteur d'équivalence de 23 000 $ a été déclaré sur ses feuillets T4 en 2021 et en 2022.

En raison de l'excédent de cotisations versées, le régime n'a pas été administré conformément aux modalités du régime. Afin d'éviter le retrait de l'agrément du régime, l'administrateur du régime a remboursé 11 500 $ du compte d'Aly (5 750 $ versés à Aly et 5 750 $ versés à l'employeur).

À la suite des remboursements de l'excédent de cotisations, une correction du facteur d'équivalence doit être déterminée pour Aly, correspondant à la somme de A – B – C pour 2021 et de A – B – C pour 2022.

Pour 2021 :

A = 23 000 $

B = 17 250 $
C = 23 000 $ – (le moindre de 27 230 $ et de 20 700 $) = 2 300 $ A – B – C
= 23 000 $ – 17 250 $ – 2 300 $
= 3 450 $

Pour 2022, le résultat de A - B - C sera également de 3 450 $ (selon les mêmes calculs que pour 2021).

La correction du facteur d'équivalence d'Aly est de 6 900 $. Par conséquent, l'administrateur du régime doit produire la déclaration de renseignements visée par règlement auprès de l'Agence du revenu du Canada pour déclarer le montant de 6 900 $. La date limite de production du formulaire est de 60 jours suivant la fin du deuxième trimestre civil (ou le
29 août 2023). Par suite du facteur d'équivalence et du formulaire produit auprès de l'ARC, les droits de cotisation au titre du REER d'Aly seront augmentés de 6 900 $ pour l'année d'imposition 2023.

Le montant total de l'excédent de cotisations, pour 2021 et 2022, équivaut à 11 500 $. Aly et son employeur recevront chacun un feuillet T4A de 5 750 $ pour déclarer à son revenu la partie du montant de l'excédent de cotisations qui leur ont été remboursés. Les remboursements doivent être déclarés dans leur revenu à moins que l'exemption prévue à la division 56(1)a)(i)(G) de la Loi ne s'applique à l'égard des remboursements.

Bien que le remboursement total des cotisations s'élève à 11 500 $, la correction du facteur d'équivalence pour rétablir les droits de cotisation au titre du REER d'Aly est limitée à 6 900 $. La limite du facteur d'équivalence d'Aly pour chacune des années 2021 et 2022 était de
20 700 $ (18 % x 115 000 $). Le facteur d'équivalence inscrit sur ses feuillets T4 pour chacune de ces deux années était de 2 300 $ de plus que les limites du facteur d'équivalence (23 000 – 20 700 = 2 300). Les cotisations de 4 600 $ (2 300 $ + 2 300 $) n'ont pas réduit ses droits de cotisation au titre d'un REER et ne devraient donc pas faire partie de sa correction de facteur d'équivalence. Le remboursement de 11 500 $ moins la partie exclue de 4 600 $ équivaut à la correction du facteur d'équivalence de 6 900 $ d'Aly (et à l'augmentation des droits de cotisation au titre d'un REER).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 107

Règles spéciales

RIR
8308(5.4)

Le nouveau paragraphe 8308(5.4) du Règlement permet à un particulier de s'engager par écrit auprès de l'administrateur du régime ou de l'employeur participant à verser une cotisation corrective permise par tranches. Les tranches sont réputées avoir été versée au moment où l'engagement écrit est conclu, aux fins des exigences de la déclaration en vertu du paragraphe 8402(4) et pour déterminer le « facteur d'équivalence net pour services passés  » (au sens du paragraphe 146(1) de la Loi) du participant.

Cette présomption a deux conséquences. Premièrement, le montant total de la cotisation corrective permise doit être déclaré dans les 120 jours suivant l'engagement écrit et non à chaque fois qu'une tranche est versée. Deuxièmement, l'inclusion de plein montant dans le « facteur d'équivalence net pour services passés » à ce moment-là réduit le droit de cotisation à un REER du participant pour l'année d'imposition suivant celle où l'engagement écrit est conclu.

Pour plus de détails sur les règles régissant la détermination et la déclaration d'une cotisation corrective permise, voir les notes concernant les paragraphes 147.1(1) et (20) de la Loi et le nouveau paragraphe 8402(4) du Règlement.

Article 108

Cotisation corrective permise

RIR
8402(4)

L'article 8402 du Règlement expose les exigences en matière de déclaration lorsque certaines améliorations des prestations pour services passés sont apportées dans le cadre de régimes de pension agréés.

Le nouveau paragraphe 8402(4) exige que, si une cotisation corrective permise est versée en vertu du nouveau paragraphe 147.1(20) de la Loi quant à un particulier, l'administrateur du régime est tenu de produire auprès de l'Agence du revenu du Canada une déclaration de renseignements sur un formulaire visé par règlement dans les 120 jours suivant la cotisation au régime.

Pour plus de détails sur les règles permettant de déterminer une cotisation corrective permise, voir les notes concernant les paragraphes 147.1(1) et 147.1(20) de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Une cotisation corrective permise versée avant la date de la sanction royale n'a pas à être déclaré avant le jour qui tombe soixante jours après cette sanction.

Article 109

Correction du facteur d'équivalence – déclaration de l'employeur

RIR
8402.01(4.1)

Le nouveau paragraphe 8402.01(4.1) exige que, si une correction du facteur d'équivalence est déterminée pour un particulier relativement à une distribution à partir d'une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé, l'administrateur du régime est tenu de produire auprès de l'Agence du revenu du Canada une déclaration de renseignements sur le formulaire visé par règlement pour déclarer le montant.

L'alinéa a) exige que, si la distribution se produit au premier, au deuxième ou au troisième trimestre d'une année civile, la déclaration de renseignements visée par règlement soit produite au plus tard 60 jours suivant la fin du trimestre. L'alinéa b) exige que, si la distribution a lieu au quatrième trimestre d'une année civile, la déclaration de renseignements visée par règlement soit produite avant février de l'année civile suivante.

Il convient de noter que le paragraphe 8402.01(5) définit le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre et le quatrième trimestre d'une année civile.

Pour plus de détails sur la détermination de la correction du facteur d'équivalence, voir les notes concernant le paragraphe 8304.1(16) du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Une correction du facteur d'équivalence reliée à une remboursement de cotisations effectué avant la date de la sanction royale n'a pas à être déclaré avant le jour qui tombe soixante jours après cette sanction.

Article 110

Éléments attribuables

RIR
8502d)(v)

Le sous-alinéa 8502d)(v) permet d'ajouter un taux d'intérêt raisonnable à un remboursement de cotisations décrit au sous-alinéa 8502d)(iv). Les cotisations visées à ce sous-alinéa sont les cotisations remboursées à un employé à partir d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé, lorsque ce remboursement est effectué conformément à une modification d'un régime de pension en vertu duquel les cotisations futures des employés à la disposition sont réduites.

Le sous-alinéa 8502d)(v) est modifié pour ajouter un renvoi au sous-alinéa 8502d)(iii), permettant ainsi d'ajouter un taux d'intérêt raisonnable à un remboursement de cotisations afin d'éviter le retrait de l'agrément du régime.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Emprunt

RIR
8502i)

L'alinéa 8502i) interdit à un régime de pension agréé (RPA) d'emprunter de l'argent, sauf dans des circonstances limitées.

L'alinéa 8502i) est modifié par suite de l'instauration de l'alinéa 8502i.2), un nouveau plafond d'emprunt applicable à des RPA à cotisations déterminées (autres que des régimes de retraite individuels). Plus précisément, le préambule de l'alinéa 8502i) est modifié par l'ajout de l'expression « sous réserve de l'alinéa (i.2) », reconnaissant ainsi l'emprunt supplémentaire accordé aux RPA à prestations déterminées à l'alinéa 8502(i.2).

Cette modification entre en vigueur le 7 avril 2022.

Emprunt par les régimes de retraite à prestations déterminées

RIR
8502i.2)

Le nouvel alinéa 8502i.2) établit un nouveau plafond d'emprunt applicable aux dispositions à prestations déterminées des régimes de pension agréés (autres que des régimes de retraite individuels) qui s'ajoute aux emprunts prévus à l'alinéa 8502i). Cette nouvelle capacité d'emprunt est soumise à deux conditions.

Tout d'abord, le sous-alinéa 8502i.2)(i) interdit tout nouvel emprunt à tout moment où l'actif net de la disposition déterminé au début de l'année du régime (obtenu par la formule A - B au sous-alinéa (ii)) excède 125 % du passif actuariel de la disposition (déterminé par le plus récent rapport actuariel préparé à l'égard de la disposition à prestations déterminées).

Deuxièmement, en vertu du sous-alinéa 8502i.2)(ii), chaque fois qu'une nouvelle somme est empruntée, le total des sommes empruntées impayées (à l'exclusion des sommes empruntées pour l'achat de biens immeubles conformément à l'alinéa 8502(i)) et de la nouvelle somme empruntée ne peuvent pas dépasser le résultat obtenu en multipliant 0,20 par (A – B).

L'élément A correspond à la valeur des actifs du régime, détenus en vertu de la disposition à prestations déterminées. L'élément B correspond à la somme des emprunts impayés relativement à la disposition (y compris l'emprunt pour l'achat de biens immeubles). Les éléments A et B sont déterminés au début de l'exercice du régime au cours duquel une somme est empruntée. L'excédent de l'élément A sur l'élément B est l'actif net (net des soldes des prêts) de la disposition à prestations déterminées.

Cette modification s'applique aux sommes empruntées à compter du 7 avril 2022.

Illustration du nouveau plafond d'emprunt

Au début de son exercice 2023, un régime de pensions détient 10 milliards de dollars d'actifs, dont 2 milliards de dollars de biens immeubles grevés d'une dette de 1 milliard de dollars (alors, 9 milliards de dollars d'actifs net). La dette existante remplit les conditions du sous- alinéa 8502i). Le passif actuariel du régime déterminé dans un rapport d'évaluation de 2022 était de 8 milliards de dollars. Le ratio de capitalisation du régime est inférieur à 125  % (9 G$ divisé par 8 G$ est égal à 1,125), ce qui n'empêche pas le régime d'emprunter.

Prêt 2023

Le 1er septembre 2023, l'administrateur du régime emprunte 1,3 milliards de dollars. La somme empruntée maximale en vertu du sous-alinéa 8502i.2)(ii) au moment du prêt correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

0,2 (A – B) = 0,2 (10 G$ moins 1 G$) = 1,8 G$

Le prêt de 1,3 milliards de dollars n'excède pas le plafond de 1,8 milliards de dollars. Par conséquent, ce prêt est permis.

Surplus excédentaire en 2025

Au début de son exercice 2025, le régime de pensions détient 12.4 milliards de dollars d'actifs, dont 2 milliards de dollars de biens immeubles grevés d'une dette de 900 millions de dollars qui satisfait aux conditions du sous-alinéa 8502i). Le solde impayé sur le prêt consenti en septembre 2023 est de 1,1 milliards de dollars. Un rapport d'évaluation actuarielle en vigueur à partir du 1er janvier 2025 révèle des passifs actuariels totalisant 8 milliards de dollars.

Le ratio de capitalisation dépasse 125 %. Les actifs nets de 10,4 milliards de dollars (12,4 milliards de dollars moins 900 millions de dollars moins 1,1 milliard de dollars) divisé par 8 milliards de dollars (de passif actuariel) correspond à un ratio de capitalisation de 1,3. Le régime ne pourra pas emprunter de sommes supplémentaires en 2025 et pas avant qu'un ratio de capitalisation futur soit égal ou inférieur à 125 %.

Le solde impayé du prêt de 2023 (1,1 milliard de dollars) n'a pas besoin d'être remboursé immédiatement parce que ce prêt a été contracté alors que le régime n'était pas en situation de surplus excédentaire.

Article 111

Rente viagère à paiements variables

RIR
8506(1)e.2)

L'alinéa 8506(1)e.2) du Règlement établit les conditions qui doivent être remplies pour que les prestations de rente viagère à paiements variables (RVPV) soient considérées permises aux termes d'une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé.

La division 8506(1)e.2)(iii)(A) est modifiée de deux façons. Premièrement, la mention « prestations de retraite » (payables en montants périodiques) est remplacée par la mention « prestations » pour refléter que certaines des prestations de RVPV permises sont des prestations forfaitaires. Deuxièmement, la mention « prestations payables » en vertu de l'alinéa 8506(1)g) est supprimée. Par conséquent, le seul type de prestation forfaitaire payable provenant d'un Fonds RVPV au survivant d'un participant décédé est une prestation rachetée payable à un survivant, au sens de l'alinéa 8506(1)i).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Modifications au Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)

Article 112

Personne visée

Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)
2a)

L'article 2 du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH) énumère les personnes visées par règlement qui sont tenues, en vertu du paragraphe 278.1(2.1) de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi »), de produire leurs déclarations par voie électronique.

La modification apportée à l'alinéa 2a) consiste à supprimer l'exigence selon laquelle le montant déterminant de la personne, déterminé selon le paragraphe 249(1) de la Loi, doit être supérieur à 1 500 000 $.

Cette modification s'applique relativement aux périodes de déclaration commençant après 2023.

Dispositions de coordination

Article 113

Projet de loi C-46

Cet article du projet de loi prévoit des dispositions de coordination liée au projet de loi C-46, qui est présentement étudié par le Parlement et qui porte sur le même sujet que certains articles du présent projet de loi. Il prévoit que, si la date de sanction du projet de loi C-46 est postérieure ou concomitante à celle du présent projet de loi, les modifications apportées par le projet de loi C-46 seront abrogées est réputées ne pas être entrées en vigueur.

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