Notes explicatives concernant la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, les droits d'accises et le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Publiées par
L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances
Avril 2023
Préface
Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur l'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et à un règlement connexe. Ces notes explicatives donnent une explication article par article à l'intention des parlementaires, des intervenants et de leurs conseillers professionnels.
L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances
Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.
Table des matières
Article du projet de loi |
Article modifié | Sujet | |
---|---|---|---|
Loi sur la taxe d'accise | |||
114 | 123(1) | Définitions | |
115 | 172.1(8.01) | Ajout ultérieur à la taxe nette de l'employeur | |
116 | 172.11 | Entité de gestion — cotisation établie à l'égard du fournisseur | |
117 | 172.2(3.1) | Cotisation établie à l'égard du fournisseur | |
118 | 188.2 | Cryptoactifs | |
119 | 232.01(5) | Effet de la note de redressement de taxe | |
120 | 232.02(4) | Effet de la note de redressement de taxe | |
121 | 261.01 | Remboursement aux régimes de pension | |
122 | VI/VII/1(1) | Définitions | |
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) | |||
123 | 46 | Redressements | |
Loi sur l'accise | |||
124 | 170.2(2.1) | Ajustement pour la bière – 2023 | |
Loi de 2001 sur l'accise | |||
125 | 123.1(2.1) | Ajustement pour les spiritueux – 2023 | |
126 | 135.1(2.1) | Ajustement pour le vin – 2023 | |
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien | |||
127 | 12 | Montant du droit |
Loi sur la taxe d'accise
Article 114
Définitions
LTA
123(1)
Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi ») contient des définitions qui sont utilisées dans toute la partie IX de la Loi.
Paragraphe 114(1)
Définition de « service commercial »
LTA
123(1)
La définition de « service commercial » est utilisée au paragraphe 169(2) et aux articles 179 et 180 de la Loi. Un service commercial désigne tout service relatif à un bien meuble corporel, sauf un service d'expédition du bien fourni par un transporteur ou un service financier, au sens du présent paragraphe.
La version française de la définition de « service commercial » est modifiée pour déplacer la description des deux services exclus aux nouveaux alinéas a) et b).
En outre, la définition de « service commercial » est modifiée pour exclure également un service visé au nouvel alinéa c). L'alinéa c) décrit un service qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l'occasion, de l'exécution d'une activité de minage (au sens du nouveau paragraphe 188.2(1) de la Loi) au Canada.
Le nouvel alinéa c) s'appliquerait, par exemple, dans le cas suivant :
- un mineur, qui est un non-résident du Canada et qui n'est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi, importe un ordinateur au Canada des États-Unis et fait transférer, au Canada, la possession matérielle de l'ordinateur à un inscrit;
- durant la période où l'ordinateur se trouve au Canada, il est utilisé aux fins de l'exécution d'activités de minage et le mineur reçoit des services d'hébergement relativement à l'ordinateur (par exemple, un loyer, de l'électricité) auprès de l'inscrit pour consommation ou utilisation dans le cadre de l'exécution des activités de minage;
- plusieurs années plus tard, l'ordinateur est réexpédié aux États-Unis.
Dans ce cas, étant donné que la fourniture des services d'hébergement était acquise par le mineur pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l'occasion, de l'exécution d'activités de minage au Canada, les services d'hébergement ne constitueraient pas des services commerciaux. Par conséquent,
- l'inscrit ne pouvait pas se prévaloir des règles énoncées à l'article 180 pour demander des crédits de taxe sur les intrants relativement à l'importation de l'ordinateur,
- les règles sur les livraisons directes énoncées à l'article 179 ne pouvaient pas s'appliquer pour que la fourniture des services d'hébergement effectuée par l'inscrit soit réputée être effectuée à l'étranger.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 5 février 2022.
Paragraphe 114(2)
Définition de « service financier »
LTA
123(1)
Les services qui répondent à la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la Loi sont généralement exonérés de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Un service correspondra à la définition de « service financier » s'il répond, en premier lieu, à l'un des alinéas a) à m) de la définition et, ensuite, s'il n'est pas exclu à l'un ou l'autre des alinéas n) à t) de la définition.
Le nouvel alinéa r.6) est ajouté à la définition afin de préciser que les services fournis par l'exploitant de réseau de cartes de paiement sont exclus de la définition de « service financier ». Plus précisément, l'alinéa r.6) décrit un service qui remplit les deux conditions décrites ci-dessous.
La première condition est que le service soit fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement relativement à un réseau de cartes de paiement (tel que ces termes sont définis à l'article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement). Un réseau de cartes de paiement est en général un système de paiement électronique servant à accepter, transmettre ou traiter les opérations effectuées par carte de paiement en échange d'argent, de biens ou de services, et à transférer des renseignements et des fonds entre les participants du réseau. Un exploitant de réseau de cartes de paiement est généralement une personne qui exploite ou gère un réseau de cartes de paiement, notamment par l'établissement de normes et de procédures pour l'acceptation, la transmission et le traitement d'opérations de paiement et la facilitation de transferts électroniques de renseignements et de fonds.
La seconde condition est que la fourniture du service fait par l'exploitant de réseau de cartes de paiements comprend la prestation d'un élément qui est décrit dans l'un des sous-alinéas (i), (ii) et (iii) de l'alinéa r.6). Le sous-alinéa (i) décrit un service relativement à l'autorisation d'une opération relative à l'argent, un compte, une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou un effet financier, au sens du paragraphe 123(1). Le sous-alinéa (ii) décrit un service de compensation ou de règlement relativement à l'argent, un compte, une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou un effet financier. Le sous-alinéa (iii) décrit un service rendu conjointement avec un service visé aux sous-alinéas (i) ou (ii).
Ainsi, le sous-alinéa r.6)(iii) s'applique pour exclure tout service rendu par un exploitant de réseau de cartes de paiement relativement à un réseau de cartes de paiement si le service est rendu conjointement avec un service visé aux sous-alinéas r.6)(i) ou (ii). Cela voudrait dire que, si un exploitant de réseau de cartes de paiement devait rendre un service consistant à prendre les mesures en vue d'effectuer un service relatif au paiement d'un montant visé par une pièce justificative de carte de crédit (c.-à-d., un service décrit dans les alinéas a), (i) et (l) de la définition de « service financier ») et si le service consistant à « prendre des mesures en vue d'effectuer » devait être rendu conjointement avec un service de compensation relativement à une pièce justificative de carte de crédit, ce service de « prendre des mesures en vue d'effectuer » serait exclu de la définition de « service financier ».
L'alinéa r.6) ne comprend toutefois pas un service visé par règlement. Pour le moment, il est prévu que les services suivants soient visés par règlement :
- Un service permettant aux commerçants d'accepter les paiements par carte de paiement en leur donnant accès à un réseau de cartes de paiement pour la transmission et le traitement de ces paiements.
- Un service relatif à l'émission de cartes de paiement.
Par conséquent, il est prévu que, dans le cas où une personne qui est un exploitant de réseau de cartes de paiement relativement à un réseau de cartes de paiement ainsi qu'un émetteur ou un acquéreur (tel que ces termes sont définis à l'article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement), l'alinéa r.6) ne s'appliquerait pas aux services que la personne rend aux commerçants à titre d'acquéreur ou aux titulaires de cartes de paiement à titre d'émetteur.
Le nouvel alinéa r.6) s'applique à un service rendu aux termes d'une convention portant sur une fourniture si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après le 28 mars 2023 ou est payée après cette date sans être devenue due. Il s'applique aussi à un service rendu aux termes d'une convention portant sur une fourniture si la totalité de la contrepartie de la fourniture est devenue due, ou a été payée, au plus tard le 28 mars 2023. Toutefois, pour l'application de la partie IX de la Loi, sauf la section IV de la partie IX de la Loi, le nouvel alinéa r.6) ne s'applique pas relativement au service si les deux conditions suivantes sont remplies :
- le fournisseur n'a pas, au plus tard le 28 mars 2023, exigé, perçu ni versé de montant au titre de la taxe prévue par la partie IX de la Loi relativement à la fourniture;
- le fournisseur n'a pas, au plus tard le 28 mars 2023, exigé, perçu ni versé de montant au titre de la taxe prévue par la partie IX de la Loi relativement à une autre fourniture qui est effectuée aux termes de la convention et qui comprend la prestation d'un service visé au nouvel alinéa r.6).
Ainsi, le nouvel alinéa r.6) peut s'appliquer dans le cas où, aux termes d'une convention, plusieurs fournitures comprennent un service (p. ex., dans le cas où l'article 136.1 de la Loi s'applique) et où la contrepartie est devenue due ou a été payée au plus tard le 28 mars 2023 pour certaines de ces fournitures, mais pas pour d'autres. Dans ce cas, si la taxe a été exigée, perçue ou versée sur l'une de ces fournitures au plus tard le 28 mars 2023, le nouvel alinéa r.6) s'applique à chaque fourniture effectuée aux termes de cette convention. Autrement, pour l'application de la partie IX de la Loi, sauf la section IV de la partie IX de la Loi, le nouvel alinéa r.6) ne s'applique qu'à ces fournitures relativement auxquelles une contrepartie devient due, ou est payée, après cette date.
Pour l'application de la section IV de la partie IX de la Loi, le nouvel alinéa r.6) s'applique à tout service rendu aux termes d'une convention portant sur une fourniture quel que soit le jour où la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due (c.-à-d., aussi bien dans le cas où tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après le 28 mars 2023 ou est payée après ce jour sans être devenue due que dans le cas où la totalité de la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée au plus tard le 28 mars 2023).
De plus, une disposition transitoire permet de prolonger le délai pour une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application de la partie IX de la Loi d'un montant relatif au nouvel alinéa r.6). Cette disposition transitoire prévoit que, pour l'établissement d'une telle cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire, le ministre du Revenu national a jusqu'au dernier en date des jours suivants :
- le jour qui suit d'un an la date de sanction de la législation donnant effet au présent article;
- le dernier jour de la période durant laquelle il est permis par ailleurs, aux termes de l'article 298 de la Loi, d'établir la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire.
Généralement, cette disposition vise à tenir compte de la promulgation du nouvel alinéa r.6). Ainsi, une telle cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire inclurait une cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire concernant toute taxe payable par une personne, un remboursement, un montant payable par une personne en application de l'article 264 de la Loi et la taxe nette d'une personne, y compris une cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de la taxe nette d'une institution financière désignée particulière survenant à la suite d'un redressement de la taxe nette en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi.
Paragraphe 114(3)
Définition de « entité de gestion »
LTA
123(1)
La définition de « entité de gestion » s'entend, relativement à un régime de pension (au sens du présent paragraphe), d'une personne visée par l'un des alinéas a) à c) de cette définition. L'alinéa b) décrit une personne morale mentionnée à l'alinéa b) de la définition de « régime de pension ». Cet alinéa est modifié pour corriger une erreur.
Cette modification à l'alinéa b) entre en vigueur à la date de sanction.
Article 115
Ajout ultérieur à la taxe nette de l'employeur
LTA
172.1(8.01)
Le nouveau paragraphe 172.1(8.01) de la Loi impose certaines exigences en matière de renseignements à un employeur participant à au moins un régime de pension (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). Ces exigences en matière de renseignements s'appliquent généralement lorsqu'une cotisation concernant la taxe nette de l'employeur pour une période de déclaration entraîne l'ajout par l'employeur à cette taxe nette d'un montant de taxe qu'il est réputé par l'article 172.1 avoir perçu relativement à une fourniture qu'il est réputé avoir effectuée en vertu de cet article. Si ces exigences en matière de renseignements sont remplies, l'application du paragraphe 172.1(8.01) peut aboutir effectivement à une prolongation du délai de prescription afin de demander un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement prévu à l'article 261.01 de la Loi, ou faire le choix prévu à l'article 261.01, relativement au montant.
Plus précisément, le paragraphe 172.1(8.01) s'applique lorsque les conditions ci-après sont remplies :
- le ministre du Revenu national établit une cotisation (qui, au sens du paragraphe 123(1), comprend une nouvelle cotisation) concernant la taxe nette d'une personne, pour sa période de déclaration, qui était un employeur participant à au moins un régime de pension au cours de la période de déclaration;
- le ministre constate que, lors de l'établissement de la cotisation, la taxe relative à, selon le cas :
- une fourniture de tout ou partie d'une ressource déterminée (au sens du paragraphe 172.1(1)) réputée avoir été effectuée par la personne en vertu de l'un des alinéas 172.1(5)a) et (5.1)a),
- une fourniture d'une ressource d'employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) réputée avoir été effectuée par la personne en vertu de l'un des alinéas 172.1(6)a), (6.1)a), (7)a) et (7.1)a), est supérieure au montant de taxe qui avait été comptabilisé relativement à la fourniture avant l'établissement de la cotisation concernant la taxe nette par le ministre pour la période de déclaration;
- la personne a payé ou versé les sommes dues au receveur général relativement à sa taxe nette pour la période de déclaration.
Lorsque ces conditions sont remplies, les règles énoncées aux alinéas 172.1(8.01)a) et b) s'appliquent.
Selon l'alinéa 172.1(8.01)a), la personne doit communiquer les renseignements requis relativement à la fourniture visée ci-dessus à chaque entité de gestion (au sens du paragraphe 123(1)) qui est réputée avoir payé la taxe relative à la ressource déterminée, ou à la partie en cause, ou relative à la ressource d'employeur, selon le cas, selon celui des alinéas 172.1(5)d), (5.1)d), (6)d), (6.1)d), (7)d) et (7.1)d) qui est applicable (appelé « alinéa applicable » au paragraphe 172.1(8.01)). Ces renseignements requis par le ministre doivent être communiqués à chaque entité de gestion, en la forme déterminée par celui-ci et d'une manière qu'il estime acceptable. En outre, ils sont tenus d'être communiqués à chaque entité avant la date qui suit d'un an le dernier en date des deux jours suivants :
- le jour où le ministre envoie l'avis de cotisation à la personne;
- le premier jour où toutes les sommes dues au receveur général relatives à la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration, le cas échéant, ont été payées ou versées au receveur général.
L'alinéa 172.1(8.01)b) s'applique à une entité de gestion d'un régime de pension si les conditions ci-après sont réunies :
- un employeur participant au régime de pension, qui est réputé avoir effectué une fourniture de tout ou partie d'une ressource déterminée ou d'une ressource d'employeur, est tenu par l'alinéa 172.1(8.01)a) de fournir des renseignements requis à l'entité de gestion et lui fournit en fait ces renseignements;
- les renseignements sont reçus par l'entité à une date donnée qui suit la fin de la dernière période de demande, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi, de l'entité qui se termine dans les deux ans suivant la date à laquelle la fourniture est réputée avoir été effectuée.
Lorsque les conditions ci-dessus sont réunies, les sous-alinéas 172.1(8.01)b)(i) et (ii) s'appliquent.
Le sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) prévoit que l'entité de gestion est réputée, pour les fins visées à l'alinéa applicable (c.-à-d., selon celui des alinéas 172.1(5)d), (5.1)d), (6)d), (6.1)d), (7)d) ou (7.1)d) qui est applicable relativement à la fourniture), avoir payé la taxe à la date donnée (c.-à-d., le jour où les renseignements sont reçus par l'entité de gestion) égale au montant résultant de la multiplication :
- du montant de taxe relatif à la ressource déterminée, ou à la partie en cause, ou relatif à la ressource d'employeur, selon le cas, que l'entité de gestion est réputée avoir payé selon l'alinéa applicable;
par le montant obtenu en divisant
- la différence entre le montant total de taxe déterminé relativement à la fourniture que l'employeur participant est réputé avoir perçu et le montant qui avait été comptabilisé relativement à la fourniture avant l'établissement de la cotisation par le ministre;
par
- la taxe totale déterminée relativement à la fourniture que l'employeur participant est réputé avoir perçue.
Le sous-alinéa 172.1(8.01)b)(ii) prévoit que, si l'alinéa applicable relativement à la fourniture est l'un des alinéas 172.1(5)d), (5.1)d), (6)d), ou (6.1)d), la taxe que l'entité de gestion est réputée avoir payée en vertu du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) est réputée être relative à la fourniture de la ressource déterminée, ou à la partie en cause, ou relative à la fourniture de la ressource d'employeur, selon le cas, que l'entité de gestion est réputée avoir reçue selon l'alinéa applicable. Cette règle déterminative énoncée au sous-alinéa 172.1(8.01)b)(ii) est pertinente pour l'application des paragraphes modifiés 232.01(5) et 232.02(4) de la Loi. Elle est aussi pertinente en ce qui concerne la capacité de l'entité de gestion à demander un crédit de taxe sur les intrants relatif à cette taxe.
Il convient de noter que, si à la suite de l'établissement de la cotisation, la taxe totale déterminée relativement à la fourniture que l'employeur participant est réputé avoir perçue est par la suite révisée (par exemple si l'employeur participant porte en appel la cotisation ou si le ministre établit une nouvelle cotisation), le montant de taxe que l'entité de gestion serait réputée avoir payé en vertu du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) serait déterminé en fonction de cette nouvelle détermination.
Par exemple, considérons le cas où un employeur participant à un régime de pension est un inscrit dont l'exercice est une année civile et où une entité de gestion du régime de pension est une institution financière désignée particulière, au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi, et un inscrit dont la période de demande et la période de déclaration correspondent à une année civile. L'employeur participant est réputé avoir effectué une fourniture, le 31 décembre 2021, d'une ressource déterminée à l'entité de gestion en vertu de l'alinéa 172.1(5)a). L'employeur participant a comptabilisé 100 $ de taxe relative à la fourniture, dont 40 $ représentaient le montant que l'entité de gestion est réputée avoir payé à titre d'institution financière désignée particulière relativement à la ressource déterminée en vertu de l'alinéa 172.1(5)d) (c.-à-d., la composante fédérale de la taxe totale de 100 $). Toutefois, le 1er septembre 2024, le ministre établit une cotisation à l'égard de l'employeur participant pour sa période de déclaration se terminant le 31 décembre 2021 et détermine que la taxe relative à la fourniture était en réalité de 150 $, dont 60 $ correspondait au montant que l'entité de gestion, à titre d'institution financière désignée particulière, était réputée avoir payé relativement à la ressource déterminée en vertu de l'alinéa 172.1(5)d) (c.-à-d., la composante fédérale du montant total de taxe de 150 $). Le 31 octobre 2024, l'employeur participant verse au receveur général toutes les sommes dues relativement à sa taxe nette pour sa période de déclaration se terminant le 31 décembre 2021. Le 30 novembre 2024, l'employeur participant communique, en la forme déterminée par le ministre et d'une manière qu'il estime acceptable, les renseignements requis par celui-ci relativement à la fourniture et fournit une cotisation à l'entité de gestion.
- Dans ce cas, l'employeur participant s'est conformé à l'exigence de l'alinéa 172.1(8.01)a) d'aviser l'entité de gestion dans l'année suivant la dernière en date du 1er septembre 2024 et du 31 octobre 2024. Aussi, l'avis a été reçu par l'entité de gestion après le 31 décembre 2023 (c.-à-d., le dernier jour de sa période de demande se terminant deux ans suivant la date, le 31 décembre 2021, à laquelle la taxe relative à la fourniture est réputée avoir été payée). Par conséquent, la règle déterminative énoncée au sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) s'appliquerait relativement à la fourniture. Ainsi, l'entité de gestion serait, sous réserve d'une détermination ultérieure, réputée, pour les fins énumérées à l'alinéa 172.1(5)d), avoir payé le 30 novembre 2024 la taxe de 20 $, montant obtenu en multipliant 60 $ (le montant que l'entité de gestion est réputée par l'alinéa 172.1(5)d) avoir payé relativement à la fourniture à la suite de la cotisation) par le quotient obtenu en divisant 50 $ (c.-à-d., la différence entre 150 $ (la taxe relative à la fourniture) et 100 $ (le montant qui avait été comptabilisé relativement à la fourniture avant la cotisation)) par 150 $ (la taxe relative à la fourniture).
- Toutefois, si l'employeur devait en appeler avec succès de la cotisation du 1er septembre 2024 et s'il devait être déterminé que sa détermination initiale de taxe de 100 $ relative à la fourniture est exacte, l'entité de gestion serait plutôt maintenant réputée avoir payé la taxe de 0 $ plutôt que 20 $ le 30 novembre 2024 selon le sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i), 0 $ étant le résultat de la multiplication de 40 $ (le montant que l'entité de gestion est réputée par l'alinéa 172.1(5)d) avoir payé relativement à la fourniture après la cotisation) par le quotient obtenu en divisant 0 $ (c.-à-d., la différence entre 100 $ (la taxe relative à la fourniture) et 100 $ (le montant qui avait été comptabilisé relativement à la fourniture avant la cotisation)) par 100 $ (la taxe relative à la fourniture).
Le nouveau paragraphe 172.1(8.01) s'applique à l'égard de tout avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de toute cotisation supplémentaire envoyés par le ministre. Toutefois, si l'avis est envoyé par le ministre à une personne au plus tard le 9 août 2022, pour l'application de l'alinéa 172.1(8.01)a) à la personne qui a reçu la cotisation, deux différences doivent être notées. Premièrement, la personne n'est pas tenue de communiquer les renseignements requis visés à cet alinéa à chaque entité de gestion visée, mais peut le faire volontairement. Deuxièmement, si elle choisit de communiquer les renseignements requis à une entité de gestion visée, elle doit le faire un jour antérieur au jour qui suit d'un an le dernier en date des deux jours suivants :
- le jour où la loi fédérale mettant en œuvre le paragraphe 172.1(8.01) reçoit la sanction royale;
- le premier jour où les montants dus au receveur général au titre de la taxe nette pour la période de déclaration de la personne, s'il y a lieu, ont été payés ou versés au receveur général;
afin que les règles énoncées à l'alinéa 172.1(8.01)b) s'appliquent à l'entité de gestion relativement à la cotisation.
Article 116
Entité de gestion — cotisation établie à l'égard du fournisseur
LTA
172.11
Le nouvel article 172.11 de la Loi contient une règle qui peut s'appliquer relativement à une fourniture à une entité de gestion d'un régime de pension (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). Cette règle a l'effet de changer le jour où la taxe est considérée être devenue payable par l'entité de gestion relativement à la fourniture à des fins précises.
Plus précisément, lorsque l'article 172.11 s'applique relativement à la taxe qui est devenue payable à une date donnée, il prévoit que la somme est réputée être devenue payable par l'entité de gestion le jour où celle-ci paie le montant de taxe et ne pas être devenue payable à la date donnée. Cette règle déterminative s'applique aux fins des articles 225.2 (détermination des redressements de la taxe nette des institutions financières désignées particulières), 232.01, 232.02 (règles régissant les notes de redressement de taxe) et 261.01 (règles relatives au remboursement et au choix pour les entités de gestion) de la Loi et du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).
Toutefois, la règle déterminative de l'article 172.11 s'applique relativement à la taxe relative à une fourniture d'un bien ou d'un service qui est devenue payable par une entité de gestion d'un régime de pension à une date donnée si chacune des conditions énoncées aux alinéas 172.11a), b), c) et d) s'appliquent relativement à cette taxe.
Selon l'alinéa 172.11a), le fournisseur du bien ou du service n'a pas exigé de l'entité de gestion qu'elle paie cette taxe avant une date spécifique. Cette date spécifique est le dernier jour de la dernière période de demande (au sens du paragraphe 259(1) de la Loi) de l'entité de gestion se terminant dans les deux ans après la fin de la période de demande de l'entité de gestion qui comprend la date donnée à laquelle cette taxe est devenue payable.
Aux termes de l'alinéa 172.11b), le fournisseur informe l'entité de gestion par écrit que le ministre du Revenu national a établi une cotisation à l'égard de cette taxe.
Selon l'alinéa 172.11c), l'entité de gestion paie cette taxe après la fin de cette dernière période de demande (c.-à-d., la période de demande se terminant dans les deux ans après la fin de la période de demande de l'entité de gestion qui comprend la date donnée à laquelle cette taxe est devenue payable).
L'alinéa 172.11d) exige que cette taxe ne soit pas incluse dans le calcul de ce qui suit :
- un remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) qui est demandé par l'entité de gestion pour cette dernière période de demande ou une période de demande antérieure de l'entité;
- un montant qu'un employeur admissible (au sens du paragraphe 261.01(1)) du régime de pension déduit, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration de l'employeur, conformément à un choix conjoint effectué avec l'entité de gestion en vertu de l'un des paragraphes 261.01(5), (6) et (9) pour cette dernière période de demande ou une période de demande antérieure de l'entité de gestion.
Le nouvel article 172.11 s'applique relativement à la taxe qui est payée par une entité de gestion dans une période de demande de l'entité de gestion se terminant après le 9 août 2022.
Article 117
Cotisation établie à l'égard du fournisseur
LTA
172.2(3.1)
Le nouveau paragraphe 172.2(3.1) de la Loi contient une règle qui peut s'appliquer relativement à une fourniture à une entité de gestion principale d'un régime de pension (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). Cette règle a l'effet de changer le jour où la taxe est considérée être devenue payable par l'entité de gestion principale relativement à la fourniture pour l'application du paragraphe 172.2(3).
Plus précisément, lorsque le paragraphe 172.2(3.1) s'applique relativement à la taxe qui est devenue payable à une date donnée, il prévoit que la somme est réputée être devenue payable par l'entité de gestion principale le jour où celle-ci paie le montant de taxe et ne pas être devenue payable à la date donnée pour l'application du paragraphe 172.2(3).
Toutefois, la règle déterminative du paragraphe 172.2(3.1) s'applique relativement à la taxe relative à une fourniture d'un bien ou d'un service qui est devenue payable par une entité de gestion principale à une date donnée si chacune des conditions énoncées aux alinéas 172.2(3.1)a), b) et c) s'appliquent relativement à cette taxe.
Selon l'alinéa 172.2(3.1)a), le fournisseur du bien ou du service ne doit pas avoir exigé cette taxe de l'entité de gestion principale dans les deux ans suivant la date donnée.
Selon l'alinéa 172.2(3.1)b), le fournisseur doit informer l'entité de gestion principale par écrit que le ministre du Revenu national a établi une cotisation à l'égard de cette taxe.
Selon l'alinéa 172.2(3.1)c), l'entité de gestion principale doit payer cette taxe après la fin des deux ans suivant la date donnée.
Le nouveau paragraphe 172.2(3.1) s'applique relativement à la taxe qui est payée par une entité de gestion principale après le 9 août 2022.
Article 118
Cryptoactifs
LTA
188.2
Le nouvel article 188.2 de la Loi contient des règles concernant l'application de la TPS/TVH aux activités de minage relativement aux cryptoactifs et à l'indemnisation reçue de l'exécution d'une activité de minage.
L'article 188.2 est réputé être entré en vigueur le 5 février 2022, sauf que, pour déterminer un crédit de taxe sur les intrants d'une personne, le nouvel alinéa 188.2(4)c) ne s'applique pas à l'acquisition, à l'importation ou au transfert dans une province participante d'un bien ou d'un service avant le 6 février 2022.
188.2(1) — Définitions
Le nouveau paragraphe 188.2(1) de la Loi définit les termes suivants pour l'application de l'article 188.2.
« activité de minage »
Une activité de minage désigne une activité visée à l'un des alinéas a) à c) de la définition de « activité de minage ».
L'alinéa a) décrit une activité de validation des transactions relatives à un cryptoactif et d'ajout de ces transactions à un registre distribué public sur lequel le cryptoactif existe à une adresse numérique.
L'alinéa b) décrit une activité visant à maintenir un registre distribué public sur lequel un cryptoactif existe à une adresse numérique et à y donner accès.
L'alinéa c) décrit une activité consistant à permettre l'utilisation de ressources informatiques aux fins, ou à l'occasion, de l'exécution d'une des activités décrites aux alinéas a) ou b) de la définition relativement à un cryptoactif. Par conséquent, si, par exemple, une personne donnée n'exerce pas elle-même les activités décrites à l'alinéa a) (c.-à-d., valider les transactions relatives à des cryptoactifs et ajouter ces transactions au registre distribué public), mais permet à une autre personne d'utiliser ses ressources informatiques pour que l'autre personne puisse exécuter des activités décrites à l'alinéa a), la personne donnée et l'autre personne exécuteraient alors des activités de minage relativement au cryptoactif.
En plus de s'appliquer à l'article 188.2, la définition de « activité de minage » est également employée dans la définition de « service commercial » au paragraphe 123(1) de la Loi.
« cryptoactif »
Un cryptoactif est un bien (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, ce qui ne comprend donc pas l'argent) qui est une représentation numérique d'une valeur et qui n'existe qu'à l'adresse numérique d'un registre distribué public (par exemple, une chaîne de blocs). Pour l'application du présent article, le terme « cryptoactif » s'entend d'un type de bien, mais pas nécessairement d'une unité précise de ce bien. Toutefois, les cryptoactifs ne comprennent pas les biens visés par règlement. Pour le moment, il n'est pas proposé qu'un bien soit visé par règlement.
Un cryptoactif comprend actuellement, sans toutefois s'y limiter, tout bien qui est un effet de paiement virtuel (au sens du paragraphe 123(1)).
« exploitant d'un groupe de minage »
Un exploitant d'un groupe de minage est défini relativement à un groupe de minage. Il s'agit d'une personne qui coordonne, supervise ou gère les activités de minage du groupe de minage.
« groupe de minage »
Un groupe de minage s'entend d'un groupe de personnes qui, en vertu d'une convention :
- regroupent des biens ou services aux fins de l'exécution des activités de minage;
- partagent des paiements de minage relativement aux activités de minage entre les membres du groupe.
Par conséquent, un groupe de minage est généralement un groupe de personnes qui conviennent de contribuer des biens ou services pour exécuter des activités de minage ensemble et de partager le risque de succès des activités de minage du groupe.
Un groupe de minage peut être composé d'aussi peu que deux membres, de sorte que si un membre exécutait des activités de minage, l'autre offrait des services administratifs relatifs au groupe.
En outre, un groupe de minage peut exister en vertu de plusieurs conventions. Par exemple, un groupe de minage composé d'un exploitant d'un groupe de minage et de cinq autres personnes peut exister en vertu de 5 conventions, chacune étant une convention distincte conclue entre l'une de ces personnes et cet exploitant.
Un groupe de minage peut être communément appelé un « bassin de minage » même si tous les bassins de minage ne sont pas nécessairement visés par la définition de « groupe de minage ». Par exemple, un bassin de minage ne constituerait pas un groupe de minage si les énoncés suivants font l'unanimité parmi les membres du bassin de minage :
- les membres offrent des services informatiques aux fins de l'exécution d'activités de minage relativement au bassin de minage;
- l'indemnisation que les membres tirent de la prestation de services informatiques n'est basée que sur la quantité de services informatiques qu'ils offrent et ceux-ci n'ont aucun droit, directement ou indirectement, à tout paiement de minage reçu au moyen du bassin de minage (c.-à-d., les membres ne reçoivent ni une part directe du paiement de minage ni un paiement ou un ajustement déterminé en fonction du paiement de minage).
Même si un exploitant d'un groupe de minage (au sens du présent paragraphe) peut coordonner plusieurs groupes de personnes exécutant des activités de minage, chaque groupe de personnes – en vertu d'un accord commun de regrouper des biens ou des services et de partager, avec la totalité ou une partie du groupe, tout ou partie des frais, récompenses, ou toute autre forme de paiement, reçus ou générés à la suite de l'exécution des activités de minage – constituerait un groupe de minage distinct.
« paiement de minage »
Un paiement de minage est défini relativement à une activité de minage. Il s'agit de l'argent, d'un bien ou d'un service qui représente des frais, une récompense, ou toute autre forme de paiement, et qui est reçu ou généré à la suite de l'exécution de l'activité de minage.
188.2(2) – Acquisition pour activités de minage
Le nouveau paragraphe 188.2(2) de la Loi s'applique lorsqu'une personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l'occasion, des activités de minage. Aux termes du paragraphe 188.2(2), dans la mesure où la personne acquiert, importe ou transfère dans la province le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l'occasion, des activités de minage, la personne est réputée, pour l'application de la partie IX de la Loi, l'acquérir, l'importer ou le transférer dans la province participante, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture hors du cadre de ses activités commerciales.
Par conséquent, pour déterminer un crédit de taxe sur les intrants de la personne, aucun montant n'est à inclure au titre de la taxe qui devient payable, ou qui est payée sans être devenue payable, relativement au bien ou au service dans la mesure où la personne est réputée par le paragraphe 188.2(2) avoir acquis, importé ou transféré dans la province participante le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture hors du cadre de ses activités commerciales. L'application du paragraphe 188.2(2) ne dépend pas de la question de savoir si la personne reçoit un paiement de minage relativement aux activités de minage.
Toutefois, le paragraphe 188.2(2) ne s'applique pas à l'acquisition, à l'importation ou au transfert dans une province participante d'un bien ou d'un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l'occasion, des activités de minage, dans la mesure où ces activités de minage sont visées au paragraphe 188.2(5).
188.2(3) – Utilisation pour activités de minage
Le nouveau paragraphe 188.2(3) de la Loi s'applique lorsqu'une personne consomme, utilise ou fournit un bien ou un service dans le cadre, ou à l'occasion, des activités de minage. Aux termes du paragraphe 188.2(3), la consommation, l'utilisation ou la fourniture du bien ou du service est réputée avoir lieu hors du cadre des activités commerciales de cette personne pour l'application de la partie IX de la Loi. L'application du paragraphe 188.2(3) ne dépend pas de la question de savoir si la personne reçoit un paiement de minage relativement aux activités de minage.
Toutefois, le paragraphe 188.2(3) ne s'applique pas à la consommation, à l'utilisation ou à la fourniture du bien ou du service dans le cadre, ou à l'occasion, des activités de minage, dans la mesure où ces activités de minage sont visées au paragraphe 188.2(5).
188.2(4) – Paiement de minage
Le nouveau paragraphe 188.2(4) de la Loi s'applique lorsqu'une personne reçoit un paiement de minage relativement à une activité de minage (au sens du paragraphe 188.2(1)). Lorsque le paragraphe 188.2(4) s'applique, les règles énoncées aux alinéas 188.2(4)a) à c) s'appliquent à l'exécution des activités de minage et à la remise ou à la prestation du paiement de minage pour l'application de la partie IX de la Loi.
L'alinéa 188.2(4)a) prévoit que l'exécution des activités de minage par la personne est réputée ne pas être une fourniture. Par conséquent, la personne ne serait pas tenue de facturer un montant de taxe qui serait autrement payable relativement aux activités de minage et l'autre personne ne serait pas tenue de payer un montant de taxe qui serait autrement payable relativement aux activités de minage reçues.
Selon l'alinéa 188.2(4)b), la remise ou la prestation du paiement de minage est réputée ne pas être une fourniture. Par conséquent, la personne ne serait pas tenue de payer un montant de taxe qui serait autrement payable relativement au paiement de minage reçu. De même, lorsqu'une autre personne remet ou rend le paiement de minage à la personne, l'autre personne ne serait pas tenue de facturer un montant de taxe qui serait autrement payable relativement au paiement de minage.
L'alinéa 188.2(4)c) s'applique lorsqu'une autre personne remet ou rend le paiement de minage à la personne. Il prévoit qu'au moment de déterminer un crédit de taxe sur les intrants de l'autre personne, aucun montant n'est à inclure à l'égard de la taxe qui devient payable, ou qui est payée sans être devenue payable, par l'autre personne relativement à un bien ou un service acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l'occasion, de la remise ou la prestation du paiement de minage par celle-ci.
Toutefois, le paragraphe 188.2(4) ne s'applique pas à l'exécution d'activités de minage ou à la remise ou la prestation d'un paiement de minage reçu par suite de l'exécution de ces activités de minage, dans la mesure où elles sont visées au paragraphe 188.2(5).
188.2(5) – Exception
Le paragraphe 188.2(5) de la Loi prévoit une exception aux règles énoncées aux paragraphes 188.2(2) à (4). Le paragraphe 188.2(5) prévoit que les paragraphes 188.2(2) à (4) ne s'appliquent pas relativement à une activité de minage, dans la mesure où elle est exécutée par une personne donnée pour une autre personne lorsque les conditions visées à chacun des alinéas 188.2(5)a), b) et c) sont remplies. Toutefois, puisque les alinéas 188.2(5)b) et c) ne sont pertinents que dans certains cas, dans bon nombre de cas, il suffit de ne tenir compte que de l'alinéa 188.2(5)a). En outre, il convient de noter que si l'activité de minage n'est pas fournie à une personne réelle, telle qu'elle est fournie généralement à un réseau de cryptoactif, le paragraphe 188.2(5) ne s'appliquerait pas relativement à l'activité de minage.
L'alinéa 188.2(5)a) exige que l'identité de l'autre personne soit connue de la personne donnée.
L'alinéa 188.2(5)b) ne s'applique que lorsque l'activité de minage est relative à un groupe de minage qui comprend la personne donnée. Dans ce cas, conformément à cet alinéa, l'autre personne ne doit pas être un exploitant d'un groupe de minage (au sens du paragraphe 188.2(1)) relativement au groupe de minage.
Il ne faudra tenir compte de l'alinéa 188.2(5)c) que lorsque l'autre personne est une personne non-résidente qui a un lien de dépendance avec la personne donnée. Dans ce cas, selon l'alinéa 188.2(5)c), l'autre personne doit utiliser, consommer ou fournir un bien ou un service reçu de la personne donnée à la suite de son exécution des activités de minage dans le cadre d'une fourniture à une ou plusieurs personnes (appelées ici « bénéficiaires »), lorsque les conditions visées à chacun des sous-alinéas 188.2(5)c)(i), (ii) et (iii) sont remplies à l'égard de chaque bénéficiaire.
- Le sous-alinéa 188.2(5)c)(i) exige que l'identité de chaque bénéficiaire soit connue de l'autre personne.
- Le sous-alinéa 188.2(5)c)(ii) ne s'applique que si l'activité de minage est relative à un groupe de minage qui comprend l'autre personne. Dans ce cas, le sous-alinéa 188.2(5)c)(ii) exige que chaque bénéficiaire ne soit pas un exploitant d'un groupe de minage relativement au groupe de minage.
- Selon le sous-alinéa 188.2(5)c)(iii), aucun bénéficiaire ne doit avoir de lien de dépendance avec l'autre personne.
Prenons l'exemple où :
- une personne qui exécute une activité de minage (« le fournisseur de services de minage ») acquiert de l'électricité pour consommation dans le cadre d'activités de minage relativement à un cryptoactif;
- le fournisseur de services de minage utilise l'électricité pour effectuer la fourniture d'activités de minage (maintenir le registre distribué public du cryptoactif et y permettre l'accès) à une personne morale qui administre le cryptoactif (« l'administrateur »);
- l'administrateur indemnise le fournisseur de services de minage pour la fourniture des activités de minage par des unités du cryptoactif;
- le cryptoactif n'est pas un effet de paiement virtuel et la fourniture du cryptoactif est normalement une fourniture taxable aux fins de la TPS/TVH;
- l'administrateur utilise les services de télécommunication qu'il a acquis pour fournir les unités de cryptoactifs au fournisseur de services de minage;
- l'administrateur réside au Canada;
- l'administrateur n'est pas un exploitant d'un groupe de minage à l'égard d'un groupe de personnes qui comprend le fournisseur de services de minage;
- le fournisseur de services de minage sait que l'administrateur est l'acquéreur de sa fourniture d'activités de minage.
Dans ce cas, le paragraphe 188.2(5) s'appliquerait aux activités de minage. Par conséquent, le paragraphe 188.2(2) ne s'appliquerait pas pour prévoir que le fournisseur de services de minage soit réputé avoir acquis l'électricité pour consommation hors du cadre de ses activités commerciales. Cela pourrait permettre au fournisseur de services de minage de demander un crédit de taxe sur les intrants à l'égard de la taxe payable sur la fourniture d'électricité (pourvu que toutes les conditions permettant de demander un crédit de taxe sur les intrants soient remplies).
De plus, l'alinéa 188.2(4)a) ne s'appliquerait pas à l'exécution d'activités de minage par le fournisseur de services de minage et l'alinéa 188.2(4)b) ne s'appliquerait pas à la fourniture de cryptoactifs par l'administrateur; ainsi, chacune des deux fournitures demeurerait taxable.
Enfin, l'alinéa 188.2(4)c) n'empêcherait pas l'administrateur, au moment de déterminer ses crédits de taxe sur les intrants, d'inclure la taxe devenue payable, ou payée sans être devenue payable, à l'égard des services de télécommunication acquis par l'administrateur en vue d'être utilisés dans le cadre de la fourniture des unités du cryptoactif.
Article 119
Effet de la note de redressement de taxe
LTA
232.01(5)
Le paragraphe 232.01(5) de la Loi prévoit des règles qui s'appliquent si les circonstances ci-après s'avèrent :
- un employeur participant d'un régime de pension délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion du régime de pension (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) en vertu du paragraphe 232.01(3) relativement à la totalité ou à une partie d'une ressource déterminée (au sens du paragraphe 172.1(1) de la Loi);
- une fourniture de tout ou partie de la ressource déterminée est réputée avoir été reçue par l'entité de gestion en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(i) ou (5.1)d)(i).
- en ce qui concerne la fourniture réputée, l'entité de gestion est réputée avoir payé la taxe en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(ii) ou (5.1)d)(ii).
Le paragraphe 232.01(5) est modifié relativement à la troisième circonstance. Plus précisément, il s'applique aussi maintenant lorsque l'entité de gestion est réputée avoir payé la taxe en vertu du nouvel alinéa 172.1(8.01)b) relativement à la fourniture réputée de tout ou partie de la ressource déterminée.
Ainsi, lorsqu'un employeur participant d'un régime de pension délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion du régime de pension en vertu du paragraphe 232.01(3) relativement à tout ou partie d'une ressource déterminée, que la fourniture de tout ou partie de cette ressource est réputée en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(i) ou (5.1)d)(i) avoir été reçue par l'entité et l'entité de gestion est réputée avoir payé la taxe en vertu de l'alinéa 172.1(8.01)b) relativement à la fourniture réputée, les règles suivantes s'appliquent maintenant :
- Aux termes de l'alinéa 232.01(5)b), l'entité de gestion ajoute, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, un montant relatif aux crédits de taxe sur les intrants qu'elle peut demander relativement à la taxe qu'elle est réputée avoir payée en vertu de l'alinéa 172.1(8.01)b) relativement à la fourniture réputée.
- Si une partie de la taxe que l'entité de gestion est réputée avoir payée en vertu de l'alinéa 172.1(8.01)b) relativement à la fourniture réputée est prise en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension (au sens du paragraphe 261.01(1) de la Loi) pour une période de demande (au sens du paragraphe 259(1) de la Loi) de l'entité, les alinéas 232.01(5)c) et d) exigent ce qui suit :
- l'entité de gestion doit rembourser un montant relativement à un remboursement calculé en vertu du paragraphe 261.01(2) pour la période de demande;
- chaque employeur admissible (au sens du paragraphe 261.01(1)) du régime de pension doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, un montant relatif à tout montant qu'il a déduit de sa taxe nette pour une période de déclaration à la suite d'un choix effectué en vertu de l'un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) pour la période de demande.
La modification au paragraphe 232.01(5) est réputée être entrée en vigueur le 10 août 2022.
Article 120
Effet de la note de redressement de taxe
LTA
232.02(4)
Le paragraphe 232.02(4) de la Loi prévoit des règles qui s'appliquent si les circonstances ci-après s'avèrent :
- un employeur participant d'un régime de pension délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion du régime de pension (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) en vertu du paragraphe 232.02(2) relativement aux ressources d'employeur (au sens du paragraphe 172.1(1) de la Loi) consommées ou utilisées en vue d'effectuer une fourniture réelle à l'entité;
- l'entité de gestion est réputée en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(i) ou (6.1)d)(i) avoir reçu une fourniture de chacune de ces ressources d'employeur;
- en ce qui concerne ces fournitures réputées, l'entité de gestion est réputée avoir payé la taxe en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(ii) ou (6.1)d)(ii).
Le paragraphe 232.02(4) est modifié relativement à la troisième circonstance. Plus précisément, il s'applique aussi maintenant lorsque l'entité de gestion est réputée avoir payé la taxe en vertu du nouvel alinéa 172.1(8.01)b) relativement à ces fournitures réputées de ressources d'employeur.
Ainsi, lorsqu'un employeur participant d'un régime de pension délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion du régime de pension en vertu du paragraphe 232.02(2) relativement aux ressources d'employeur, que la fourniture de l'une de ces ressources est réputée en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(i) ou (6.1)d)(i) avoir été reçue par l'entité de gestion et que cette dernière est réputée avoir payé la taxe en vertu de l'alinéa 172.1(8.01)b) relativement à la fourniture réputée, les règles suivantes s'appliquent maintenant :
- Aux termes de l'alinéa 232.02(4)b), l'entité de gestion ajoute, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, un montant relatif aux crédits de taxe sur les intrants qu'elle peut demander relativement à la taxe qu'elle est réputée avoir payée en vertu de l'alinéa 172.1(8.01)b) relativement à la fourniture réputée.
- Si une partie de la taxe que l'entité de gestion est réputée avoir payée en vertu de l'alinéa 172.1(8.01)b) relativement à la fourniture réputée est comprise dans le calcul du montant de remboursement de pension (au sens du paragraphe 261.01(1) de la Loi) pour une période de demande (au sens du paragraphe 259(1) de la Loi) de l'entité de gestion, les alinéas 232.02(4)c) et d) exigent ce qui suit :
- l'entité de gestion doit rembourser un montant relativement à un remboursement calculé en vertu du paragraphe 261.01(2) pour la période de demande;
- chaque employeur admissible (au sens du paragraphe 261.01(1)) du régime de pension doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, un montant relatif à tout montant qu'il a déduit de sa taxe nette pour une période de déclaration à la suite d'un choix effectué en vertu de l'un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) pour la période de demande.
La modification au paragraphe 232.02(4) est réputée être entrée en vigueur le 10 août 2022.
Article 121
Remboursement aux régimes de pension
LTA
261.01
L'article 261.01 de Loi prévoit un remboursement de la TPS/TVH à une entité de gestion d'un régime de pension (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) et permet à une entité de gestion d'un régime de pension et à des employeurs admissibles (au sens du paragraphe 261.01(1)) du régime de faire un choix conjoint de transférer la totalité ou une partie du droit au remboursement de l'entité à la totalité ou à une partie des employeurs admissibles. Ces employeurs admissibles pourront ensuite demander une déduction relative au montant transféré dans le calcul de leur taxe nette.
Les modifications à l'article 261.01 modifient la définition de « montant de remboursement de pension » aux paragraphes 261.01(1) et 261.01(3.1) et ajoutent les nouveaux paragraphes 261.01(3.2) et (3.3). Elles permettent à une entité de gestion d'un régime de pension d'effectuer une demande de remboursement distincte — et, après une telle demande, l'entité et les employeurs admissibles peuvent effectuer un choix conjoint distinct — relativement à un montant de taxe réputé avoir été payé en vertu du nouveau sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) de la Loi ou réputé être devenu payable en vertu du nouvel article 172.11 de la Loi.
Les modifications à l'article 261.01 sont réputées être entrées en vigueur le 10 août 2022.
Paragraphe 121(1)
Montant de remboursement de pension
LTA
261.01(1)
Un « montant de remboursement de pension » d'une entité de gestion d'un régime de pension pour une période de demande (au sens du paragraphe 259(1) de la Loi) de l'entité représente le montant d'un remboursement pour la période de demande auquel soit l'entité, s'il s'agit d'une « entité de gestion admissible » (au sens du présent paragraphe) pourrait avoir droit en vertu du paragraphe 261.01(2) de la Loi, soit relativement auquel les employeurs participants du régime peuvent demander une déduction de la taxe nette en vertu de l'un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9).
Le montant de remboursement de pension d'une entité de gestion d'un régime de pension pour une période de demande de l'entité est le résultat de la multiplication de l'élément A de la formule par l'élément B, où l'élément A représente un pourcentage déterminé relativement à l'entité (soit 33 % dans le cas d'un régime de pension agréé) et l'élément B représente le total des « montants admissibles » (au sens du paragraphe 261.01(1)) de l'entité de gestion pour la période de demande qui remplit certaines conditions. L'élément B représente, à son tour, le montant obtenu par l'addition de l'élément G et de l'élément H, où l'élément G représente certains montants de taxe qui sont devenus payables par l'entité au cours de la période de demande et l'élément H, certains montants de taxe qui sont réputés avoir été payés par l'entité au cours de la période de demande en vertu des articles 172.1 ou 172.2 de la Loi.
Le sous-alinéa (i) de l'élément H s'applique lorsqu'une demande de remboursement en vertu du paragraphe 261.01(2) est valablement faite (c.-à-d., conformément au paragraphe 261.01(3)) par l'entité de gestion pour la période de demande. Dans ce cas, le sous-alinéa (i) de l'élément H prévoit que l'élément H représente le total des montants dont chacun représente un montant admissible de l'entité pour la période de demande visée à l'alinéa b) de la définition de « montant admissible » au présent paragraphe (c.-à-d., un montant de taxe que l'entité est réputée avoir payé au cours de la période de demande en vertu des articles 172.1 ou 172.2) et qu'elle choisit d'inclure dans le calcul de son montant de remboursement de pension pour cette même période en vertu du paragraphe 261.01(3.1).
Le sous-alinéa (i) de l'élément H de la définition de « montant de remboursement de pension » est modifié pour tenir compte du fait qu'un remboursement en vertu du paragraphe 261.01(2) pour une période de demande d'une entité de gestion peut maintenant être demandé dans une demande de remboursement distincte conformément au nouvel alinéa 261.01(3.2)a), et pas seulement dans une demande de remboursement ordinaire qui doit se conformer au paragraphe 261.01(3.1). Ainsi, lorsqu'une demande de remboursement en vertu du paragraphe 261.01(3) est valablement faite pour une période de demande d'une entité, le sous-alinéa (i) de l'élément H prévoit désormais que l'élément H représente le total des montants dont chacun représente un montant admissible de l'entité pour la période de demande visée à l'alinéa b) de la définition de « montant admissible » et, à la fois :
- un montant que l'entité choisit d'inclure dans le calcul de son montant de remboursement de pension pour la période de demande en vertu du paragraphe 261.01(3.1);
- un montant à l'égard duquel une partie du remboursement en vertu du paragraphe 261.01(2) pour la période de demande est demandée dans une demande de remboursement distincte conformément à l'alinéa 261.01(3.2)a).
Paragraphe 121(2)
Demande de remboursement — choix du montant de remboursement de pension
LTA
261.01(3.1)
Le paragraphe 261.01(3.1) de la Loi prévoit une exigence concernant la demande relative à un remboursement en vertu du paragraphe 261.01(2). Plus précisément, selon le paragraphe 261.01(3.1), une demande de remboursement en vertu du paragraphe 261.01(2) pour une période de demande d'une entité de gestion est tenue d'indiquer le total des montants dont chacun représente un montant admissible de l'entité pour la période de demande visée à l'alinéa b) de la définition de « montant admissible » au paragraphe 261.01(1) et qu'elle choisit d'inclure dans le calcul de son montant de remboursement de pension pour cette même période. Un montant admissible qui est visé à l'alinéa b) de la définition de « montant admissible » au paragraphe 261.01(1) représente un montant de taxe que l'entité est réputée avoir payé au cours de la période de demande selon les articles 172.1 ou 172.2 de la Loi.
Le paragraphe 261.01(3.1) est modifié pour prévoir que le montant total qu'une entité de gestion est tenue d'indiquer dans une demande de remboursement en vertu du paragraphe 261.01(2) pour une période de demande de l'entité ne comprend pas un montant admissible pour la période de demande à l'égard duquel une partie du remboursement pour la période de demande est plutôt demandée par l'entité conformément au nouvel alinéa 261.01(3.2)a). Le nouvel alinéa 261.01(3.2)a) permet à l'entité de gestion de présenter une demande de remboursement distincte relativement à un montant de taxe réputé avoir été payé par l'entité au cours de la période de demande en vertu du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) ou relativement à un montant de taxe réputé être devenu payable par l'entité au cours de la période de demande en vertu de l'article 172.11 de la Loi.
Paragraphe 121(3)
Demandes distinctes pour une période de demande
LTA
261.01(3.2) et (3.3)
261.01(3.2) – Demandes distinctes pour une période de demande
Le nouveau paragraphe 261.01(3.2) de la Loi s'applique relativement à une période de demande d'une entité de gestion d'un régime de pension si un montant de taxe est soit réputé avoir été payé par l'entité en vertu du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) de la Loi à une date donnée de la période de demande, soit réputé être devenu payable par l'entité en vertu de l'article 172.11 de la Loi un jour donné de la période et si ce montant de taxe est un montant admissible de l'entité pour la période de demande. Selon le paragraphe 261.01(3.2), l'entité peut présenter une demande distincte de remboursement anticipé en vertu du paragraphe 261.01(2) à l'égard uniquement de ce montant admissible plutôt que d'attendre jusqu'à la fin de la période de demande et d'inclure le montant admissible dans son calcul de sa demande de remboursement normale en vertu du paragraphe 261.01(2) pour la période de demande. Lorsque l'entité de gestion présente une demande de remboursement distincte pour une période de demande relativement au montant admissible, le paragraphe 261.01(3.2) peut aussi permettre qu'un choix distinct relativement à ce montant admissible soit effectué en vertu des paragraphes 261.01(5) ou (6) par l'entité et les employeurs admissibles du régime.
Plus précisément, lorsque le paragraphe 261.01(3.2) s'applique relativement à un montant admissible d'une entité de gestion pour une période de demande de l'entité (c.-à-d., le montant admissible est un montant de taxe qui est réputé avoir été payé par une entité de gestion du régime de pension en vertu du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i), ou est réputé être devenu payable par l'entité en vertu de l'article 172.11, un jour de la période de demande de l'entité), les règles énoncées aux alinéas 261.01(3.2)a) et b) s'appliquent relativement au montant admissible.
Selon l'alinéa 261.01(3.2)a), l'entité de gestion peut présenter une demande de remboursement en vertu du paragraphe 261.01(2) pour la période de demande relativement à uniquement la partie du remboursement prévue au paragraphe 261.01(2) pour la période de demande relativement à l'excédent du montant de remboursement de pension (au sens du nouveau paragraphe 261.01(3.3)) pour la période de demande à l'égard du montant admissible. La demande relativement à uniquement cette partie ferait l'objet d'une demande distincte de celle de l'entité en vertu du paragraphe 261.01(2) pour la partie du remboursement en vertu du paragraphe 261.01(2) relativement au solde du montant de remboursement de pension (au sens du paragraphe 261.01(3.3)) pour la période de demande. Ce droit de demander des remboursements multiples pour la période de demande s'applique malgré le paragraphe 261.01(4), qui prévoirait autrement qu'un seul remboursement peut être demandé pour la période de demande.
Lorsque l'entité de gestion présente une demande distincte visant la partie du remboursement prévue au paragraphe 261.01(2) pour la période de demande de l'entité relativement à l'excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande à l'égard du montant admissible, les délais normaux indiqués au paragraphe 261.01(3) ne s'appliquent pas à une demande distincte, mais plutôt des délais plus courts. Plus précisément, afin d'être valide, la demande distincte doit être présentée par l'entité après le début de son exercice qui comprend la période de demande et au plus tard :
- si l'entité est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire la déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la période de demande;
- si l'entité n'est pas un inscrit, le dernier jour de la période de demande.
L'alinéa 261.01(3.2)a) permet, mais n'exige pas une demande distincte visant le remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) relativement à l'excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande à l'égard du montant admissible. L'entité peut présenter une demande distincte visant uniquement la partie donnée du remboursement relativement à l'excédent du montant de remboursement de pension ou inclure le montant admissible dans le calcul du solde du montant de remboursement de pension pour la période de demande (c.-à-d., inclure le montant dans la demande de remboursement « normale » de l'entité pour la période de demande). Quand elle fait le dernier, les délais normaux prévus au paragraphe 261.01(4) s'appliqueraient relativement à une demande visant un remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) relativement au solde du montant de remboursement de pension pour la période de demande.
L'alinéa 261.01(3.2)b) permet à l'entité de gestion et aux employeurs admissibles du régime de pension de faire un choix distinct prévu aux paragraphes 261.01(5) ou (6) pour la période de demande relativement à l'excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande relativement au montant admissible. Ce choix prévu aux paragraphes 261.01(5) ou (6) pour la période de demande relativement à cet excédent du montant de remboursement de pension est fait distinctement de tout choix prévu à ce paragraphe relativement au solde du montant de remboursement de pension pour la période de demande.
Toutefois, l'alinéa 261.01(3.2)b) ne s'applique que si, conformément à l'alinéa 261.01(3.2)a), l'entité de gestion fait une demande distincte visant le remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) relativement à l'excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande relativement au montant admissible. Ainsi, l'alinéa 261.01(3.2)b) ne s'applique que si l'entité et un ou plusieurs des employeurs admissibles choisissent de « partager » l'allègement prévu par l'article 261.01 relativement à cet excédent du montant de remboursement de pension par un ensemble de remboursement demandé par l'entité et de déductions de la taxe nette par un ou plusieurs employeurs admissibles. L'alinéa 261.01(3.2)b) ne s'appliquerait que si seuls les employeurs admissibles obtenaient un allègement relativement à cet excédent du montant de remboursement de pension en vertu de l'article 261.01. L'alinéa 261.01(3.2)b) ne s'appliquerait pas aussi relativement à un choix prévu au paragraphe 261.01(9).
Aussi, pour être valide, le choix distinct prévu aux paragraphes 261.01(5) ou (6) qui est permis par l'alinéa 261.01(3.2)b) relativement à cet excédent du montant de remboursement de pension doit être produit au même moment que la demande distincte visant le remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) relativement à cet excédent du montant de remboursement de pension qui est produit conformément aux exigences énoncées à l'alinéa 261.01(3)a). Ainsi, un choix distinct prévu aux paragraphes 261.01(5) ou (6) qui est permis par l'alinéa 261.01(3.2)b) relativement à cet excédent du montant de remboursement de pension doit être produit dans les délais établis à l'alinéa 261.01(3.2)a) qui s'appliquent à la demande distincte visant le remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) relativement à l'excédent du montant de remboursement de pension.
261.01(3.3) – Définitions
Le nouveau paragraphe 261.01(3.3) de la Loi ajoute les nouvelles définitions de « excédent du montant de remboursement de pension » et de « solde du montant de remboursement de pension » qui sont utilisées aux paragraphes 261.01(3.2) et (3.3).
La nouvelle définition de « excédent du montant de remboursement de pension » est définie relativement à un montant de taxe donné qui est réputé avoir été payé en vertu du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) de la Loi ou être devenu payable en vertu de l'article 172.11 de la Loi, par une entité de gestion au cours d'une période de demande de l'entité. Un excédent du montant de remboursement de pension relativement au montant donné s'entend du montant qui serait le montant de remboursement de pension de l'entité pour la période de demande si le montant donné était le seul montant admissible de l'entité pour la période de demande.
La nouvelle définition de « solde du montant de remboursement de pension » est définie relativement à une période de demande d'une entité de gestion. Ce montant est obtenu en soustrayant, du montant de remboursement de pension de l'entité pour la période de demande, le total de certains montants donnés. Chacun de ces montants donnés représente un excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande, à l'égard duquel une partie du remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) pour la période de demande est demandée par l'entité conformément à l'alinéa 261.01(3.2)a) (c.-à-d., une demande distincte).
Article 122
Définitions
LTA
Ann. VI, partie VII, par. 1(1)
La partie VII de l'annexe VI de la Loi a pour effet de détaxer les services de transport international de marchandises et de passagers.
Le paragraphe 1(1) de la partie VII de l'annexe VI définit des termes pour l'application de la partie VII de l'annexe VI. Le paragraphe 123(1) de la Loi, qui définit par ailleurs des termes pour l'application de la partie IX de la Loi et des annexes V à X de la Loi, prévoit que le terme « bien » exclut l'argent. En conséquence, l'argent n'est pas un bien meuble corporel pour l'application de la partie VII de l'annexe VI.
Le paragraphe 1(1) est modifié de façon à prévoir que le terme « bien meuble corporel » comprend l'argent pour l'application de la partie VII de l'annexe VI.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 10 août 2022. Cette modification s'applique aussi relativement à une fourniture effectuée avant cette date, à moins que le fournisseur n'ait exigé ou perçu, avant cette date, un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi relativement à la fourniture.
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
Article 113
Redressements
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
46
L'article 46 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) contient des montants à déterminer — pour une période de déclaration d'une institution financière désignée particulière comprise dans un exercice se terminant dans l'année d'imposition de l'institution financière et quant à une province participante — pour l'application de l'élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi »). Ces montants sont ajoutés ou déduits, selon le cas, dans le calcul de la taxe nette de l'institution pour la période de déclaration. Chaque alinéa de l'article 46 décrit un montant à déterminer qui est un montant positif ou négatif obtenu par une formule. Ces montants à déterminer figurent aux alinéas 46a) à j).
L'alinéa 46a) est modifié par suite de l'adoption du nouveau paragraphe 172.1(8.01) de la Loi (voir les notes concernant cette disposition pour en savoir plus). Plus précisément, l'élément G3 de la formule figurant à l'alinéa 46a) est modifié. Les modifications s'appliquent lorsque l'institution financière désignée particulière est une entité de gestion (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi).
L'élément G3 de la formule figurant à l'alinéa 46a) représente le total de certains montants relativement à la composante fédérale de la taxe. Les divisions (C) et (D) du sous-alinéa (iii) de l'élément G3 décrivent les montants que l'institution financière désignée particulière est tenue de verser au receveur général en vertu des alinéas 232.01(5)c) ou 232.02(4)c) de la Loi au cours de la période de déclaration donnée. La division (C) est modifiée pour tenir compte du fait que l'alinéa 232.01(5)c) de la Loi peut maintenant s'appliquer relativement à une ressource déterminée si la taxe relative à une fourniture de tout ou partie de la ressource déterminée est réputée avoir été payée en vertu du nouvel alinéa 172.1(8.01)b) de la Loi par l'institution financière. De même, la division (D) est modifiée pour tenir compte du fait que l'alinéa 232.02(4)c) de la Loi peut maintenant s'appliquer relativement aux ressources d'employeur si la taxe relative aux fournitures des ressources d'employeur est réputée avoir été payée en vertu du nouvel alinéa 172.1(8.01)b) de la Loi par l'institution financière.
Les modifications à l'alinéa 46a) s'appliquent relativement à toute période de déclaration d'une entité de gestion se terminant après le 9 août 2022.
Loi sur l'accise
Article 124
Ajustement pour la bière – 2023
LA
170.2(2.1)
L'article 170.2 de la Loi sur l'accise porte sur la manière dont les taux de droit sur la bière ou la liqueur de malt sont ajustés en fonction de l'indice des prix à la consommation pour le Canada le 1er avril de chaque année inflationniste (c.-à-d., 2018 et chacune des années suivantes).
Le nouveau paragraphe 170.2(2.1) prévoit que, pour l'année inflationniste qui est 2023, les taux de droit sur la bière ou la liqueur de malt sont ajustés le 1er avril 2023 par un facteur de 1,02.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2023.
Loi de 2001 sur l'accise
Article 125
Ajustement pour les spiritueux – 2023
LA 2001
123.1(2.1)
L'article 123.1 de la Loi de 2001 sur l'accise (la « Loi ») porte sur la manière dont les taux de droit applicables relativement à un litre d'alcool éthylique absolu ou relativement à un litre de spiritueux sont ajustés en fonction de l'indice des prix à la consommation pour le Canada le 1er avril de chaque année inflationniste (c.-à-d., 2018 et chacune des années suivantes).
Le nouveau paragraphe 123.1(2.1) prévoit que, pour l'année inflationniste qui est 2023, les taux de droit applicables relativement à un litre d'alcool éthylique absolu ou relativement à un litre de spiritueux sont ajustés le 1er avril 2023 par un facteur de 1,02.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2023.
Article 126
Ajustement pour le vin – 2023
LA 2001
135.1(2.1)
L'article 135.1 de la Loi porte sur la manière dont les taux de droit applicables relativement à un litre de vin sont ajustés en fonction de l'indice des prix à la consommation pour le Canada le 1er avril de chaque année inflationniste (c.-à-d., 2018 et chacune des années suivantes).
Le nouveau paragraphe 135.1(2.1) prévoit que, pour l'année inflationniste qui est 2023, les taux de droit applicables relativement à un litre de vin sont ajustés le 1er avril 2023 par un facteur de 1,02.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2023.
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Article 127
Montant du droit
LDSPTA
12
12(1) - Montant du droit — service acquis au Canada
Le paragraphe 12(1) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (la « Loi ») établit le montant du droit qui est perçu sur les services de transport aérien acquis au Canada. Sont compris parmi ceux-ci les services de transport aérien qui sont réputés, en vertu de l'article 13 de la Loi, avoir été acquis au Canada.
La modification apportée au paragraphe 12(1) consiste à porter le droit applicable aux vols intérieurs à 9,94 $ pour un aller simple et à 19,87 $ pour un aller-retour. Le droit applicable aux vols transfrontaliers est porté à 16,89 $ et celui des vols partant du Canada vers une autre destination internationale à 34,42 $. Ces taux s'appliquent au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 30 avril 2024, sauf si :
- la totalité de la contrepartie est payée pour le service au plus tard à cette date;
- un billet est délivré au plus tard à cette date et aucune contrepartie n'est payée ou exigible pour le service.
Le nouveau taux majoré applicable aux vols intérieurs est prévu aux alinéas 12(1)a) et b). Selon ces alinéas, le montant du droit relatif à un service de transport aérien acquis au Canada qui ne comprend pas le transport vers une destination à l'étranger est le suivant :
- 9,46 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu'à concurrence de 18,92 $, si la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise (à savoir, la taxe sur les produits et services (TPS) ou la composante fédérale de la taxe de vente harmonisée (TVH)) est exigible relativement au service;
- 9,94 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu'à concurrence de 19,87 $, si la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise n'est pas exigible relativement au service.
Le nouveau taux majoré applicable aux vols transfrontaliers est prévu aux alinéas 12(1)c) et d). Selon ces alinéas, le montant du droit relatif à un service de transport aérien acquis au Canada qui comprend le transport vers une destination à l'étranger, mais non le transport vers une destination à l'extérieur de la zone continentale est le suivant :
- 16,08 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu'à concurrence de 32,16 $, si la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise (à savoir, la TPS ou la composante fédérale de la TVH) est exigible relativement au service;
- 16,89 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu'à concurrence de 33,77 $, si la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise n'est pas exigible relativement au service.
Le nouveau taux majoré applicable au transport aérien du Canada vers une autre destination internationale est prévu à l'alinéa 12(1)e). Selon cet alinéa, le montant du droit relatif à un service de transport aérien acquis au Canada qui comprend le transport vers une destination à l'extérieur de la zone continentale est le suivant :
- 34,42 $, si le service comprend le transport vers une destination à l'extérieur de la zone continentale.
12(2) - Montant du droit — service acquis à l'étranger
Le paragraphe 12(2) de la Loi établit le montant du droit qui est perçu sur les services de transport aérien acquis à l'étranger.
La modification apportée au paragraphe 12(2) consiste à porter le droit applicable aux vols transfrontaliers à 16,89 $. Le droit applicable aux vols partant du Canada vers une autre destination internationale est porté à 34,42 $. Les taux majorés s'appliquent au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 30 avril 2024, sauf si :
- la totalité de la contrepartie est payée pour le service au plus tard à cette date;
- un billet est délivré au plus tard à cette date et aucune contrepartie n'est payée ou exigible pour le service.
Le nouveau taux majoré applicable aux vols transfrontaliers est prévu aux alinéas 12(2)a) et b). Selon ces alinéas, le montant du droit relatif à un service de transport aérien acquis à l'étranger qui comprend le transport vers une destination à l'étranger, mais à l'intérieur de la zone continentale est le suivant :
- 16,08 $ pour chaque embarquement assujetti d'un particulier à bord d'un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l'étranger, mais à l'intérieur de la zone continentale, jusqu'à concurrence de 32,16 $, si la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise (à savoir, la TPS ou la composante fédérale de la TVH) est exigible relativement au service;
- 16,89 $ pour chaque embarquement assujetti d'un particulier à bord d'un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l'étranger, mais à l'intérieur de la zone continentale, jusqu'à concurrence de 33,77 $, si la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise n'est pas exigible relativement au service.
Le nouveau taux majoré applicable au transport aérien du Canada vers une autre destination internationale est prévu à l'alinéa 12(2)c). Selon cet alinéa, le montant du droit relatif à un service de transport aérien acquis à l'étranger qui comprend le transport vers une destination à l'extérieur de la zone continentale est le suivant :
- 34,42 $, si le service comprend le transport vers une destination à l'extérieur de la zone continentale.
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