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Notes explicatives sur des propositions législatives liées à la Loi de l'impôt sur le revenu

Publiées par

L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Janvier 2024

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée

Vice-première ministre et ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières

Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ou « LIR »)

Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre

Article 1

Crédit d'impôt pour l'hydrogène propre

Loi de l'impôt sur le revenu (« LIR »)
127.48

L'article 127.48 prévoit un crédit d'impôt à l'investissement remboursable pour les investissements admissibles réalisés relativement aux projets admissibles pour l'hydrogène propre.

L'article 127.48 est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023 et, de façon générale, s'appliquera aux biens admissibles qui sont à la fois acquis et prêts à être mis en service à compter de cette date et avant 2035. Les renvois au « crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP » et à l'article 127.49 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

Définitions

LIR
127.48(1)

Le paragraphe 127.48(1) prévoit diverses définitions pertinentes pour l'application du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre.

« aide gouvernementale »

L'expression « aide gouvernementale » s'entend au sens du paragraphe 127(9).

Le coût en capital d'un bien admissible au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre est réduit du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçue en vertu de l'alinéa 127.48(10)c). Ces montants pourraient devenir admissibles au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre s'ils sont remboursés par la suite, conformément au paragraphe 127.48(11). Pour en savoir plus, voir les notes concernant ces paragraphes. 

« aide non gouvernementale »

L'expression « aide non gouvernementale » s'entend au sens du paragraphe 127(9).

Le coût en capital d'un bien admissible au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre est réduit du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçue en vertu de l'alinéa 127.48(10)c). Ces montants pourraient devenir admissibles au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre s'ils sont remboursés par la suite, conformément au paragraphe 127.48(11). Pour en savoir plus, voir les notes concernant ces paragraphes. 

« ammoniac propre »

L'expression « ammoniac propre » s'entend de l'ammoniac produit à partir de l'hydrogène propre.

Un projet pour l'hydrogène propre qui appuie la production d'ammoniac propre doit également produire l'hydrogène utilisé comme charge d'alimentation pour produire cet ammoniac.

« année d'exploitation »

Dans le contexte d'un projet pour l'hydrogène propre, « année d'exploitation » s'entend d'une période de 365 jours cumulatifs durant laquelle le projet est en exploitation (c.-à-d., produit de l'hydrogène ou de l'ammoniac, d'une quantité quelconque). Ainsi, toute période durant laquelle le projet n'est pas en exploitation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'année d'exploitation du projet.

La première année d'exploitation d'un projet commence le « premier jour de la période de conformité » et se termine le jour où le projet atteint 365 jours d'exploitation. L'année d'exploitation suivante commencerait le jour suivant la fin de la première année d'exploitation et s'étendra sur la période de 365 jours cumulatifs suivante.

Par exemple, si le premier jour de la période de conformité d'un projet pour l'hydrogène propre est le 1er janvier 2024, et qu'elle comprend 30 jours de période d'arrêt avant d'accumuler 365 jours d'exploitation, la première année d'exploitation du projet se terminerait le 30 janvier 2025.

« bien admissible pour l'hydrogène propre »

L'expression « bien admissible pour l'hydrogène propre » s'entend d'un bien, autre qu'un « bien exclu », qui remplit les trois conditions énoncées aux alinéas a) à c).

L'alinéa a) exige que le bien soit acquis par un contribuable admissible et qu'il devienne prêt à être mis en service relativement à un projet admissible pour l'hydrogène propre admissible du contribuable au Canada à compter du 28 mars 2023.

Le contribuable qui acquiert le bien doit l'utiliser relativement à son propre projet admissible pour l'hydrogène propre et non au projet d'un autre contribuable.

De plus, le moment de l'acquisition d'un bien aux fins d'application de l'alinéa a) est déterminé compte non tenu du paragraphe 127.48(5), selon lequel le bien est par ailleurs réputé ne pas avoir été acquis avant qu'il soit prêt à être mis en service. Par conséquent, un bien acquis avant le 28 mars 2023, mais qui est devenu prêt à être mis en service à compter de cette date, n'est pas admissible au crédit d'impôt à l'hydrogène propre.

L'alinéa b) exige que le bien n'ait pas été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable. Cela permet de s'assurer que le crédit ne s'applique qu'à du nouveau matériel.

L'alinéa c) exige que le bien soit situé au Canada et énumère cinq catégories de biens admissibles aux sous-alinéas (i) à (v).

Le sous-alinéa c)(i) renvoie aux biens décrits au sous-alinéa d)(xxii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II (en général, du matériel dont la totalité ou presque est utilisée pour produire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau).

Le sous-alinéa c)(ii) décrit des biens dont la totalité ou presque est utilisée pour produire de l'hydrogène au moyen du reformage du gaz naturel, y compris certains types de matériel déterminé.

Le sous-alinéa c)(iii) renvoie à trois autres types de matériel admissible : le « matériel pour l'ammoniac propre », le « matériel pour électricité et chaleur à double usage » et le matériel d'hydrogène et d'ammoniac à double usage », qui sont tous des termes définis au présent paragraphe. Pour en savoir plus, voir les notes concernant ces définitions.

Le sous-alinéa c)(iv) décrit certains matériels auxiliaires intégrés. Ce matériel auxiliaire intégré doit être physiquement et fonctionnellement intégré au matériel décrit à l'un des sous-alinéas (i) à (iii). Il ne doit également servir qu'à soutenir le fonctionnement d'un tel matériel dans un processus de production d'hydrogène ou d'ammoniac dans le cadre de certains sous-systèmes déterminés.

Le sous-alinéa c)(v) décrit le matériel qui est utilisé dans le cadre d'un système de contrôle, de surveillance ou de sécurité uniquement pour soutenir le matériel décrit à l'un des sous-alinéas (i) à (iv).

« bien exclu »

L'expression « bien exclu » décrit un bien non admissible au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre.

La liste des biens exclus comprend le matériel utilisé pour la transmission, le transport ou la distribution hors site d'hydrogène ou d'ammoniac. Dans ce contexte, « hors site » s'entend de tout emplacement à distance de l'établissement de production d'hydrogène ou d'ammoniac.

« carbone capté »

L'expression « carbone capté » s'entend au sens du paragraphe 127.44(1).

Pour l'application du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre, les projets qui utilisent du gaz naturel pour la production d'hydrogène (suivant l'alinéa b) de la définition de « méthode admissible ») doivent capter tout dioxyde de carbone connexe au moyen d'un processus de CUSC.

En vertu de l'alinéa 127.48(6)c), tout carbone capté assujetti à une utilisation non admissible est réputé ne pas avoir été capté. Pour en savoir plus, voir les notes concernant le paragraphe 127.48(6).

« contribuable admissible »

Un « contribuable admissible » est une société canadienne imposable. La « société canadienne imposable » est définie au paragraphe 89(1) de la Loi.

« crédit d'impôt pour l'hydrogène propre »

La définition de « crédit d'impôt pour l'hydrogène propre » contient deux principaux éléments. Le premier comprend un pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d'un bien admissible pour l'hydrogène propre qu'il a acquis au cours de l'année. Le second s'applique lorsque le contribuable est un associé d'une société de personnes qui a acquis un bien admissible pour l'hydrogène propre, et inclut des sommes à ajouter, conformément au paragraphe 127.48(12), dans le calcul de son crédit d'impôt pour l'hydrogène propre à la fin de l'année.

Cette définition s'applique principalement dans le cadre du calcul du montant du crédit d'un contribuable admissible pouvant être réclamé en vertu du paragraphe 127.48(2).

« entente pour l'achat d'électricité admissible »

L'expression « entente pour l'achat d'électricité admissible » s'entend d'une entente qui permet à un contribuable d'acheter de l'électricité qui satisfait aux deux conditions visées aux alinéas a) et b).

Aux termes de l'alinéa a), l'électricité achetée en vertu de l'entente doit provenir de la production d'origine hydraulique, solaire ou éolienne qui a débuté à compter du 28 mars 2023 et pas plus d'un an avant le dépôt du premier plan de projet pour l'hydrogène propre du contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles. Il exige également que la source de l'électricité se trouve dans la même province ou le même territoire que le projet pour l'hydrogène propre du contribuable et qu'elle soit reliée au réseau d'électricité de cette province.

Ces exigences cherchent à favoriser l'ajout de nouvelles énergies renouvelables au réseau global et à éviter le cas où le recours aux ententes pour l'achat d'électricité éloigne simplement les énergies renouvelables des autres utilisateurs finaux, qui peuvent ensuite se tourner vers la production d'énergie électrique à partir de combustibles fossiles

L'alinéa b) exige que l'électricité acquise aux termes de l'entente soit dans l'unique but d'exploiter un projet pour l'hydrogène propre au cours des 20 premières années d'exploitation du projet. Cette exigence pourrait être démontrée, par exemple, par une disposition contractuelle de l'entente elle-même ou une entente connexe.

L'énergie achetée provenant d'ententes pour l'achat d'électricité admissibles peut être prise en compte dans le calcul de l'intensité carbonique, conformément au paragraphe 127.48(6). Pour en savoir plus, voir les notes concernant ce paragraphe.

« équivalent en dioxyde de carbone »

L'expression « équivalent en dioxyde de carbone » s'entend de la quantité en kilogrammes d'émissions de dioxyde de carbone qui serait nécessaire pour produire un effet de réchauffement équivalant aux émissions d'un gaz à effet de serre déterminé, déterminée selon le modèle ACV des combustibles. Les expressions « gaz à effet de serre déterminé » et « modèle ACV des combustibles » sont toutes deux définies au présent paragraphe.

Le concept d'équivalent en dioxyde de carbone permet aux émissions de différents gaz à effet de serre d'être exprimées selon la même base, en utilisant des effets de réchauffement relatifs de chacune selon le modèle AVC des combustibles. Par exemple, si, selon le modèle AVC des combustibles, chaque kilogramme d'émissions de méthane produit un effet de réchauffement équivalant à 28 kilogrammes d'émissions de dioxyde de carbone et chaque kilogramme d'émissions d'oxyde nitreux produit un effet de réchauffement équivalant à 265 kilogrammes d'émissions de dioxyde de carbone, un projet qui était responsable d'émissions de méthane et d'émissions d'oxyde nitreux équivalant à 500 kilogrammes et à 100 kilogrammes respectivement produit 40 500 kilogrammes d'équivalent en dioxyde de carbone ((500 × 28) + (100 × 265)).

L'intensité carbonique est alors exprimée en kilogrammes d'équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d'hydrogène produit.

Pour en savoir plus, voir les notes concernant la définition des expressions « intensité carbonique », « modèle AVC des combustibles » et « gaz à effet de serre déterminé » au présent paragraphe.

« firme admissible de validation »

Une « firme admissible de validation » s'entend, relativement à un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable, d'une firme d'ingénieurs qui satisfait aux exigences des alinéas a) à e). Il s'agit notamment de l'exigence de posséder une couverture d'assurance appropriée et celle de ne pas avoir de lien de dépendance avec le contribuable. Une firme admissible de validation doit également posséder une expertise en modélisation au moyen du modèle ACV des combustibles et une expertise technique pertinente.

Chaque plan de projet pour l'hydrogène propre (y compris tout plan révisé requis en vertu du paragraphe 127.48(8)) qui est produit par un contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles doit être accompagné d'un rapport de validation préparé par une firme admissible de validation à l'appui de l'intensité carbonique attendue qu'il contient.

« firme admissible de vérification »

Une « firme admissible de vérification » s'entend, relativement à un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable, d'une firme d'ingénieurs qui satisfait aux exigences des alinéas a) à f). Il s'agit notamment des exigences de posséder une couverture d'assurance appropriée, de posséder une expertise en analyse du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre et de ne pas avoir de lien de dépendance avec le contribuable.

Une firme admissible de vérification relativement à un projet donné doit aussi être différente de la firme admissible de validation relativement à ce projet.

En vertu du paragraphe 127.48(16), chaque rapport de conformité qui doit être produit par un contribuable doit comprendre un rapport de vérification préparé par une firme admissible de vérification relativement à l'intensité carbonique réelle du projet au cours de l'année d'exploitation applicable.

« gaz à effet de serre déterminé »

L'expression « gaz à effet de serre déterminé » s'entend du dioxyde de carbone, du méthane, de l'oxyde nitreux, de l'hexafluorure de soufre et de tout autre gaz à effet de serre répertorié dans le modèle ACV des combustibles et décrit dans le guide sur la modélisation de l'intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment où un contribuable produit son plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles.

Cette définition énonce les gaz à effet de serre qui sont pertinents pour déterminer l'intensité carbonique de l'hydrogène produit. Pour en savoir plus, voir les notes concernant les définitions d'« équivalent en dioxyde carbone » et d'« intensité carbonique » au présent paragraphe.

« gaz naturel renouvelable admissible »

L'expression « gaz naturel renouvelable admissible » fait référence au gaz naturel qui remplit les conditions des alinéas a), b) et c).

L'alinéa a) exige que le gaz naturel soit produit à partir de carbone non-fossile.

L'alinéa b) exige que le gaz naturel ait une « intensité carbonique selon le RCP » déterminée en vertu du Règlement sur les combustibles propres (RCP). Cette exigence sert à deux fins :

L'alinéa c) exige que le gaz naturel provienne d'un établissement qui a débuté la production pas plus d'un an avant le dépôt du premier plan de projet pour l'hydrogène propre du contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles. Tout comme les ententes pour l'achat d'électricité, l'alinéa c) de cette définition chercher à ajouter de nouvelles sources renouvelables au paysage énergétique global, plus tôt que d'éloigner les sources existantes d'énergie renouvelable des autres utilisateurs finaux.

Le gaz naturel renouvelable admissible peut être pris en compte dans le calcul de l'intensité carbonique, conformément au paragraphe 127.48(6). Pour en savoir plus, voir les notes concernant ce paragraphe.

« hydrogène propre »

L'expression « hydrogène propre » s'entend de l'hydrogène produit, seul ou en conjonction avec d'autres gaz (p. ex., gaz de synthèse), dont l'intensité carbonique est inférieure à quatre kilogrammes d'équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d'hydrogène produit.

Cette définition est pertinente pour l'application de plusieurs dispositions de l'article 127.48, notamment les définitions de « projet pour l'hydrogène propre » et d'« ammoniac propre » au présent paragraphe, et au paragraphe 127.48(31), qui décrit les fins prévues du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre.

« intensité carbonique »

L'expression « intensité carbonique » s'entend de la quantité en kilogrammes d'équivalent en dioxyde de carbone produit, y compris les émissions en amont, par kilogrammes d'hydrogène que produit un projet pour l'hydrogène propre.

Pour le calcul de l'intensité carbonique, notamment l'intensité carbonique attendue du projet avant le début des activités et l'intensité carbonique réelle d'une année d'exploitation donnée, les règles énoncées au paragraphe 127.48(6) s'appliquent.

Pour en savoir plus, voir les notes concernant la définition des expressions « intensité carbonique réelle », « équivalent en dioxyde de carbone » et « intensité carbonique attendue » au paragraphe 127.48(6).

« intensité carbonique attendue »

L'expression « intensité carbonique attendue » s'entend de l'intensité carbonique de l'hydrogène que l'on s'attend que produise le projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable, tel qu'il l'a documenté dans son dernier plan de projet pour l'hydrogène propre relativement au projet.

Une fois que le projet reçoit la confirmation écrite du ministre des Ressources naturelles et devient un « projet admissible pour l'hydrogène propre », l'intensité carbonique attendue est utilisée pour déterminer quel « pourcentage déterminé » (taux de crédit » s'applique à chaque bien admissible pour l'hydrogène propre acquis pour un projet et le calcul du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre d'un contribuable.

« intensité carbonique réelle »

Dans le contexte du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre, l'expression « intensité carbonique réelle » s'entend de l'intensité carbonique de l'hydrogène produit par un projet admissible pour l'hydrogène propre d'un contribuable, en fonction des émissions associées aux apports réels au procédé de production d'hydrogène du projet et des émissions réelles des procédés provenant de l'hydrogène produit par le contribuable.

L'expression « intensité carbonique » est également définie au paragraphe 127.48(1). Les règles énoncées au paragraphe 127.48(6) s'appliquent au calcul de l'intensité carbonique de l'hydrogène produit. Pour en savoir plus, voir les notes concernant la définition d'« intensité carbonique » et le paragraphe 127.48(6).

L'intensité carbonique réelle est une composante essentielle du rapport de conformité qui doit être produit auprès du ministre du Revenu national et du ministre des Ressources naturelles en vertu du paragraphe 127.48(16) pour chaque année d'exploitation (période cumulative de 365 jours d'exploitation du projet) durant la période de conformité du projet. Elle constitue également une composante essentielle de l'« intensité carbonique réelle moyenne » d'un projet pour l'hydrogène propre, qui est pertinente pour l'application de la règle de récupération du paragraphe 127.48(18).

« intensité carbonique réelle moyenne »

L'« intensité carbonique réelle moyenne » d'un projet admissible pour l'hydrogène propre s'entend, pour chaque année d'exploitation de la période de conformité du projet, de la moyenne des intensités carboniques réelles déclarées, pondérée par la quantité d'hydrogène produit chaque année.

L'intensité carbonique réelle moyenne est obtenue par la formule ((A × B) + (C × D) + (E × F) + (G × H) + (I × J)) ÷ K.

Les éléments A, C, E, G et I représentent chacun l'intensité carbonique réelle de l'hydrogène produit par le projet pour chaque année d'exploitation de la période de conformité.

Les éléments B, D, F, H et J représentent chacun la quantité d'hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans une année d'exploitation de la période de conformité.

L'élément k représente la quantité totale d'hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet durant la période de conformité.

L'intensité carbonique réelle moyenne est utilisée pour déterminer le montant du recouvrement de l'impôt pour le projet à la fin de sa période de conformité, en vertu du paragraphe 127.48(18).

Pour en savoir plus, voir les notes concernant les définitions des termes « intensité carbonique réelle », « année d'exploitation » et « période de conformité » au présent paragraphe.

« intensité carbonique selon le RCP »

L'expression « intensité carbonique selon le RCP » est définie par référence à la définition de l'expression « intensité carbonique » dans le Règlement sur les combustibles propres, au lieu de la définition d'« intensité carbonique » selon le paragraphe 127.48(1).

Cette définition d'« intensité carbonique selon le RCP » est pertinente pour l'application de la définition de « gaz naturel renouvelable admissible » au présent paragraphe et le paragraphe 127.48(6) relativement au calcul de l'intensité carbonique. Pour en savoir plus, voir les notes concernant ces dispositions.

« matériel pour ammoniac propre »

L'expression « matériel pour ammoniac propre » s'entend du matériel utilisé dans l'unique but de produire de l'ammoniac, notamment le matériel pour :

Le matériel pour le stockage d'ammoniac doit être situé dans le même établissement de production que d'autres matériels pour ammoniac propre.

Le matériel pour ammoniac propre qui satisfait aux conditions de la définition de « bien admissible pour l'hydrogène propre » peut être admissible au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre au taux de 15 %. Pour en savoir plus, voir les notes concernant les définitions de « bien admissible pour l'hydrogène propre » et de « pourcentage déterminé » au présent paragraphe.

« matériel pour électricité et chaleur à double usage »

Une partie du coût en capital du « matériel pour électricité et chaleur à double usage » dans le cadre d'un projet pour l'hydrogène propre qui soutient la production d'hydrogène par le reformage de gaz naturel peut être admissible à un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre dans certains cas. Pour être inclus dans le matériel pour électricité et chaleur à double usage, le matériel doit être décrit à l'un des alinéas a) à c) de la définition :

Le matériel de production d'énergie admissible (décrit à l'alinéa a) de la définition) vise du matériel qui produit de l'énergie électrique, de l'énergie thermique ou une combinaison d'énergie électrique et d'énergie thermique, si plus de 50 % de soit l'énergie électrique, soit l'énergie thermique qui devrait être produite au cours des 20 premières années d'exploitation du projet, selon le dernier plan de projet pour l'hydrogène, devrait appuyer un projet de CUSC admissible ou un projet admissible pour l'hydrogène propre. Toutefois, le matériel de production d'énergie admissible ne peut pas utiliser des combustibles fossiles et émettre du dioxyde de carbone, sauf s'il est au soumis au captage au moyen d'un projet de CUSC. Le matériel admissible ne comprend pas de matériel qui soutient indirectement le projet admissible pour l'hydrogène propre au moyen d'un réseau électrique.

Le matériel de transmission électrique admissible (décrit à l'alinéa b)) vise du matériel de transmission qui transmet directement de l'énergie électrique produite par du matériel de production d'énergie (comme décrit à l'alinéa a)) à un projet admissible pour l'hydrogène propre, si plus de 50 % de l'énergie électrique à transmettre par le matériel au cours des 20 premières années d'exploitation du projet, selon le dernier plan de projet pour l'hydrogène propre, devrait appuyer le projet de CUSC admissible ou le projet admissible pour l'hydrogène propre.

Le matériel de distribution de l'énergie admissible décrit à l'alinéa c) comprend du matériel qui distribue de l'énergie électrique ou thermique.

Les alinéas 127.48(10)f) et g) contiennent des règles établissant la partie du coût en capital du matériel pour électricité et chaleur à double usage qui serait admissible au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre. Pour en savoir plus, voir les notes concernant le paragraphe 127.48(10).

« matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage »

L'expression « matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage » s'entend du matériel qui fait partie d'un projet pour l'hydrogène propre utilisé pour produire de l'oxygène et de l'azote destinés à la fois à la production d'hydrogène et d'ammoniac.

L'alinéa 127.48(10)g) répartit le coût en capital du matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage entre la partie qui serait admissible aux taux de crédit pour l'hydrogène (décrits à l'alinéa a) de la définition de « pourcentage déterminé ») et celle qui serait admissible aux taux de crédit pour l'ammoniac (décrits à l'alinéa b) de la définition de « pourcentage déterminé »). Pour en savoir plus, voir les notes concernant le paragraphe 127.48(10).

« méthode admissible »

L'expression « méthode admissible » s'entend de la production d'hydrogène, selon le cas, à partir de l'électrolyse ou par reformage du gaz naturel (avec du dioxyde de carbone capté au moyen d'un processus de CUSC).

La production d'hydrogène à partir d'une méthode admissible est une condition requise pour qu'un projet pour l'hydrogène propre devienne un « projet admissible pour l'hydrogène propre ».

« modèle ACV des combustibles »

L'expression « modèle ACV des combustibles » s'entend du modèle d'analyse du cycle de vie des combustibles du gouvernement du Canada. Il s'agit d'un outil publié et mis à jour périodiquement par le ministre de l'Environnement afin de calculer l'intensité carbonique des cycles de vie de combustibles, de sources d'énergie et d'apports matériels à partir des inventaires des cycles de vie de différentes filières.

Un contribuable doit effectuer les calculs de l'intensité carbonique au moyen du plus récent modèle ACV des combustibles, au moment de la production de son plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre connexe. Pour en savoir plus, voir les notes concernant le paragraphe 127.48(6).

« période de conformité »

L'expression « période de conformité » s'entend, relativement à un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable, de la période débutant le « premier jour de la période de conformité » du projet et se terminant le dernier jour de la cinquième « année d'exploitation » du projet. Cette période peut dépasser cinq ans si le projet connaît une période d'arrêt. Pour en savoir plus, voir les notes concernant la définition d'« année d'exploitation » au présent paragraphe.

La période de conformité d'un projet est surtout pertinente pour l'application des exigences de déclaration annuelle de renseignements en vertu du paragraphe 127.48(15), la déclaration de l'intensité carbonique réelle en vertu du paragraphe 127.48(16) et le recouvrement potentiel des crédits d'impôt pour l'hydrogène propre déduits antérieurement en application du paragraphe 127.48(18).

« plan de projet pour l'hydrogène propre »

L'expression « plan de projet pour l'hydrogène propre » s'entend d'un plan visant un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable qui inclut, à la fois :

si le projet doit produire de l'ammoniac propre, le plan doit également démontrer que les conditions ci-après sont satisfaites :

Le contribuable doit déposer le plan de projet pour l'hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles pour confirmation, selon les modalités prévues par celui-ci. Enfin, la confirmation du ministre des Ressources naturelles constitue une exigence pour que le projet devienne un « projet admissible pour l'hydrogène propre ».

« pourcentage déterminé »

La définition de « pourcentage déterminé » prévoit les taux du crédit d'impôt utilisés pour calculer le montant du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre d'un contribuable. En règle générale, le pourcentage déterminé applicable dépend de l'intensité carbonique attendue de l'hydrogène que doit produire le projet pour l'hydrogène propre du contribuable.

Tous les taux baissent de moitié pour les biens admissibles acquis en 2034 et sont réduits à zéro si le bien est acquis après 2034. Le taux est également de zéro si l'intensité carbonique attendue du projet est de quatre ou plus.

L'alinéa a) prévoit les paliers du taux de crédit applicable relativement au coût en capital d'un bien admissible pour l'hydrogène propre (sauf du matériel pour l'ammoniac propre) acquis avant 2034 :

L'alinéa b) prévoit un taux de crédit de 15 % relativement au coût en capital du matériel pour l'ammoniac propre acquis par le contribuable en vue d'être utilisé dans un projet pour l'hydrogène propre avant 2034, à condition que l'intensité carbonique attendue de l'hydrogène à utiliser dans la production de l'ammoniac soit inférieure à quatre. L'hydrogène utilisé dans la production d'ammoniac et l'ammoniac lui-même doivent être produits par le même contribuable.

Notez qu'en ce qui a trait à certains biens qui sont préparés ou installés à compter du 21 novembre 2023 (la date d'entrée en vigueur de l'article 127.46), ces taux de crédit laissent supposer que les contribuables choisiront de satisfaire aux exigences en matière de main-d'œuvre à l'article 127.46. Pour les contribuables qui ne choisissent pas de satisfaire aux exigences en matière de main-d'œuvre, chaque taux de crédit d'impôt peut être réduit de dix points de pourcentage. Pour en savoir plus, voir les notes concernant l'article 127.46.

« premier jour de la période de conformité »

Le « premier jour de la période de conformité » marque le début de la « période de conformité » du contribuable.

Selon l'alinéa a), le premier jour de la période de conformité est le jour donné qui suit de 120 jours le premier jour de production d'hydrogène par un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable, sauf si celui-ci produit un choix en vertu des alinéas b) ou c).

En vertu de l'alinéa b), le contribuable peut produire un choix avec sa déclaration de revenu pour l'année qui inclut le jour donné visé à l'alinéa a) afin de repousser le premier jour de la période de conformité à un an après le jour donné.

Si un contribuable a produit le choix visé à l'alinéa b), il peut donc produire un second choix avec sa déclaration de revenu pour l'année suivante. Dans ce cas, le premier jour de la période de conformité est repoussé d'une autre année en application de l'alinéa c). Aucun autre choix visant à retarder le début de la période de conformité n'est autorisé.

« processus de CUSC »

L'expression « processus de CUSC » s'entend au sens du paragraphe 127.44(1).

Les projets pour l'hydrogène propre qui utilisent du gaz naturel pour la production d'hydrogène (conformément à l'alinéa b) de la définition de « méthode admissible »), y compris les projets disposant du matériel pour électricité et chaleur à double usage, doivent capter le dioxyde de carbone connexe au moyen d'un processus de CUSC.

« projet admissible pour l'hydrogène propre »

Un « projet admissible pour l'hydrogène propre » s'entend d'un projet pour l'hydrogène propre où, après que le plan de projet pour l'hydrogène propre relativement au projet soit produit auprès du ministre des Ressources naturelles, ce dernier a confirmé par écrit que les conditions énoncées aux alinéas a) à c) ont été remplies.

Pour être considéré comme un bien admissible pour l'hydrogène propre et être admissible au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre, le bien doit être acquis pour être utilisé relativement à un projet admissible pour l'hydrogène propre.

« projet de CUSC admissible »

Un « projet de CUSC admissible » s'entend au sens du paragraphe 127.44(1).

Cette définition est pertinente pour l'application de la définition de « matériel pour électricité et chaleur à double usage » au présent paragraphe. Le matériel pour électricité et chaleur à double usage peut soutenir un projet de CUSC admissible, mais en vertu de l'alinéa 127.48(10)f), seule la partie du coût en capital d'un tel matériel qui devrait raisonnablement appuyer la production d'hydrogène ou d'ammoniac peut être admissible au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre.

« projet pour l'hydrogène propre »

Un « projet pour l'hydrogène propre » d'un contribuable s'entend d'un projet qui appuie, à la fois, l'exploitation de biens admissibles pour l'hydrogène propre, la production d'hydrogène propre et, le cas échéant, la production d'ammoniac propre qui utilise une charge d'alimentation d'hydrogène produit par le même projet ou un autre projet du contribuable.

Pour être admissible au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre, un projet pour l'hydrogène propre doit devenir un « projet admissible pour l'hydrogène propre ». Pour en savoir plus, voir les notes concernant la définition de « projet admissible pour l'hydrogène propre » au présent paragraphe.

« travaux préliminaires pour l'hydrogène propre »

Les dépenses relatives à des « travaux préliminaires pour l'hydrogène propre » ne peuvent pas être incluses dans le coût en capital d'un bien admissible pour l'hydrogène propre par l'effet de l'application de l'alinéa 127.48(10)e).

Les travaux préliminaires pour l'hydrogène propre sont toute activité préalable à l'acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l'installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens admissibles pour l'hydrogène propre. En règle générale, les travaux préliminaires pour l'hydrogène propre comprennent, sans toutefois s'y limiter, les activités décrites aux alinéas a) à e).

Puisque cette définition fonctionne avec l'alinéa 127.48(10)e) afin d'exclure des montants du coût en capital d'un bien admissible pour l'hydrogène propre, la partie de l'alinéa b) de la définition qui exclut « les travaux détaillés de conception ou d'ingénierie en lien avec un bien admissible pour l'hydrogène propre » signifie que les dépenses liés à ces travaux ne sont pas affectées par l'alinéa 127.48(10)e) et pourraient potentiellement être incluses dans le coût en capital d'un bien admissible pour l'hydrogène propre.

« utilisation autre que pour l'hydrogène ou l'ammoniac »

L'« utilisation autre que pour l'hydrogène ou l'ammoniac » décrit l'un des cas où un bien qui était auparavant un bien admissible pour l'hydrogène propre pourrait être assujetti aux règles de récupération aux paragraphes 127.48(21) et (22). On procède alors à une vérification dans le temps : si, après avoir été acquis par le contribuable, le bien ne répond plus aux critères pour être un bien admissible pour l'hydrogène propre (autre que l'exigence selon laquelle il n'a pas été utilisé antérieurement), il sera considéré comme ayant été converti à une utilisation autre que pour l'hydrogène ou l'ammoniac.

Par exemple, les réformateurs auto-thermiques décrits au sous-alinéa c)(ii) de la définition de « bien admissible pour l'hydrogène propre » pourraient être assujettis à la récupération si la totalité ou presque n'est plus utilisée pour produire de l'hydrogène au moyen du reformage de gaz naturel (p. ex., le matériel utilisé pour produire de l'acier).

« utilisation non admissible »

L'expression « utilisation non admissible » s'entend au sens du paragraphe 127.44(1).

En vertu de l'alinéa 127.48(6)c), le carbone capté assujetti à une utilisation non admissible est réputé ne pas avoir été capté. Pour en savoir plus, voir les notes concernant le paragraphe 127.48(6).

Crédit d'impôt pour l'hydrogène propre

LIR
127.48(2)

Selon le paragraphe 127.48(2), le montant du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre est réputé avoir été payé au titre de l'impôt payable par un contribuable admissible pour l'année, lorsqu'un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour l'année un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. Le montant réputé payé réduira effectivement l'impôt payable par le contribuable pour l'année, le cas échéant, et entraînera un remboursement dans la mesure où le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre excède son impôt payable pour l'année.

Déduction réputée

LIR
127.48(3)

Le paragraphe 127.48(3) garantit que tout montant réputé avoir été payé au titre de l'impôt payable en vertu du paragraphe 127.48(2) est également réputé avoir été déduit de l'impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la partie I. Ainsi, ces règles s'appliquent de la même façon, que le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre soit reçu à titre de remboursement ou qu'il soit effectivement déduit de l'impôt payable par ailleurs.

Délai d'application

LIR
127.48(4)

Le paragraphe 127.48(4) prévoit un délai d'application pour produire le formulaire requis afin d'être admissible au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre. Le formulaire prescrit pour demander le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre doit être produit au plus tard le jour qui suit d'une année la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année. Une modification corrélative apportée au paragraphe 220(2.2) enlève au ministre son pouvoir discrétionnaire de renoncer à cette exigence.

Moment de l'acquisition

LIR
127.48(5)

Selon le paragraphe 127.48(5), un bien admissible pour l'hydrogène propre est réputé ne pas avoir été acquis avant qu'il soit devenu prêt à être mis en service par le contribuable. Par conséquent, il n'est pas possible de demander le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre avant l'année lors de laquelle le bien est prêt à être mis en service, même si des dépenses pour l'acquisition du bien sont engagées dans une année antérieure.

Cette règle ne s'applique pas aux fins de l'alinéa a) de la définition de « bien admissible pour l'hydrogène propre », de sorte que le bien acquis avant le 28 mars 2023 (mais qui devient prêt à être mis en service à compter de cette date) n'est pas réputé être admissible au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre. Cependant, cette règle pourrait aussi avoir une incidence sur le pourcentage déterminé applicable lors de la période de retrait progressif. Pour en savoir, voir les notes relatives à la définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe 127.48(1)

Détermination de l'intensité carbonique

LIR
127.48(6)

Le paragraphe 127.48 (6) contient diverses règles qui s'appliquent aux fins du calcul des intensités carboniques réelles et attendues de l'hydrogène que produit et doit produire un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable.

L'alinéa a) exige que le contribuable utilise le plus récent modèle ACV des combustibles, au moment de la production de son plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles. La même version du modèle ACV des combustibles sera utilisée pour déterminer les intensités carboniques réelles et attendues, de sorte que les contribuables et les projets ne seront pas affectés par les changements au modèle ACV des combustibles après que le projet soit devenu un « projet admissible pour l'hydrogène propre ».

L'alinéa b) exige une approche « du berceau à la porte » pour déterminer l'intensité carbonique en requérant une évaluation des émissions provenant de la production d'hydrogène par le projet, avec des émissions en amont provenant de la production d'apports au processus de production d'hydrogène, dans l'application du modèle ACV des combustibles.

L'alinéa c) prévoit que, si l'hydrogène est produit à partir du reformage de gaz naturel, le carbone capté assujetti à une « utilisation non admissible » (p. ex., récupération assistée du pétrole) est réputé ne pas avoir été capté.

L'alinéa d) décrit comment il doit être tenu compte des ententes pour l'achat d'électricité admissible dans le calcul de l'intensité carbonique d'un projet qui utilise de l'électricité admissible approvisionnée au moyen d'un réseau électrique provincial.

En vertu du sous-alinéa d)(i), si une entente pour l'achat d'électricité admissible est en vigueur, la contribution de l'électricité achetée aux termes de cette entente au calcul de l'intensité carbonique globale doit correspondre à l'intensité carbonique de l'électricité propre à la technologie déterminée dans le modèle ACV des combustibles et doit être calculée en tenant compte du nombre d'années durant lesquelles l'entente sera en place durant les 20 premières années d'exploitation du projet. Par exemple, si une entente pour l'achat d'électricité admissible prévoyait que l'énergie éolienne réponde entièrement aux besoins en matière d'électricité d'un projet pour une durée de cinq ans (c.-à-d., 25 % de la période de 20 ans), la contribution de l'intensité carbonique au projet associé à cette énergie éolienne sera calculée selon une contribution de 25 % à la consommation d'électricité du projet.

En cas d'absence d'une entente pour l'achat d'électricité admissible du projet, en vertu du sous-alinéa d)(ii), il doit être tenu compte de l'intensité carbonique du réseau électrique provincial approvisionnant le projet en électricité dans l'application du modèle ACV des combustibles aux fins du calcul de l'intensité carbonique de l'hydrogène produit ou devant être produit.

L'alinéa e) décrit comment le gaz naturel doit être pris en compte dans le calcul de l'intensité carbonique d'un projet qui utilise du gaz naturel dans le but de produire de l'hydrogène.

À l'instar des ententes pour l'achat d'électricité admissibles, le sous-alinéa e)(i) exige que la contribution de « gaz naturel renouvelable admissible » au calcul de l'intensité carbonique globale corresponde à l'intensité carbonique de ce gaz qui est déterminée en vertu du Règlement sur les combustibles propres, et qu'elle soit calculéeen fonction du nombre d'années durant lesquelles le gaz naturel renouvelable admissible sera utilisé durant les 20 premières années d'exploitation du projet.

Si le projet n'utilise pas du gaz naturel renouvelable admissible, en vertu du sous-alinéa e)(ii), il doit être tenu compte de la contribution par défaut à l'intensité carbonique du gaz naturel dans l'application du modèle ACV des combustibles aux fins du calcul de l'intensité carbonique de l'hydrogène produit ou devant être produit.

L'alinéa f) prévoit que tout guide sur la modélisation de l'intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada (la version publiée au moment de la production, par le contribuable, de son plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles) s'applique de manière concluante relativement au calcul de l'intensité carbonique. Cela inclurait un guide sur la manière de comptabiliser la vente d'électricité (par exemple, en cas de surplus périodique provenant de sources renouvelables alimentant le projet pour l'hydrogène propre directement ou par l'intermédiaire d'une entente pour l'achat d'électricité admissible) aux réseaux électriques provinciaux ou territoriaux dans le cadre du calcul de l'intensité carbonique de l'hydrogène produit.

Changements à un projet pour l'hydrogène propre

LIR
127.48(7)

Le paragraphe 127.48(7) prévoit deux cas où le paragraphe 127.48(8) s'appliquerait relativement à un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable. Les deux cas ne se produiraient qu'avant le premier jour de la période de conformité du projet.

Le premier est lorsque le ministre des Ressources naturelles détermine qu'un changement a été apporté à la conception du projet qui peut raisonnablement entraîner une augmentation (comparativement au plus récent plan de projet pour le projet) de plus de 0,25 kilogramme d'équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d'hydrogène que doit produire le projet et demande au contribuable de produire un plan de projet révisé relativement au projet.

Le second est si le contribuable s'attend raisonnablement à une augmentation (comparativement au plus récent plan de projet pour le projet) de plus de 0,25 kilogramme d'équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d'hydrogène que doit produire le projet

Pour en savoir plus, voir les notes concernant le paragraphe 127.48(8).

Règles liées au plan de projet révisé

LIR
127.48(8)

Le paragraphe 127.48(8) contient plusieurs règles qui s'appliquent après que l'un des événements décrits au paragraphe 127.48(7) se produise.

Selon l'alinéa (8)a), le contribuable doit produire, dans les cent quatre-vingts jours suivant la survenance de l'un des événements décrits aux alinéas 127.48(7)a) ou b), un plan de projet pour l'hydrogène propre révisé relativement au projet auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités déterminées par ce dernier.

L'alinéa (8)b) énonce les règles applicables après qu'un contribuable ait produit un plan de projet révisé conformément à l'alinéa a) et que le ministre des Ressources naturelles soit convaincu que certaines conditions reflétant la définition de « projet pour l'hydrogène propre admissible » au paragraphe 127.48(1) sont remplies. Dans ce scénario, à la fois :

L'alinéa (8)c) cherche à couvrir le scénario où le ministre des Ressources naturelles n'est pas convaincu que le plan révisé remplit les conditions énumérées à l'alinéa (8)b) et n'envoie pas la confirmation dans un délai d'un an après la production du plan révisé. Dans ce scénario, à la date d'échéance de la période d'un an :

Effectivement, si l'alinéa (8)c) s'applique, le projet est réputé ne plus être un « projet admissible pour l'hydrogène propre » et ainsi, tout montant du crédit antérieur demandé fera l'objet d'un recouvrement intégral à la date d'échéance de la période d'un an.

L'alinéa (8)d) est un mécanisme d'application pour l'exigence de produire un plan de projet pour l'hydrogène propre révisé en vertu de l'alinéa (8)a). Si cette exigence n'est pas satisfaite, jusqu'à ce que le plan de projet révisé soit produit, le projet est réputé ne pas être un projet admissible pour l'hydrogène propre, l'intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,25 et le montant du recouvrement fiscal est payable à la date d'échéance de la période de cent quatre-vingts jours visée à l'alinéa (8)a). Une fois le plan de projet révisé produit, la règle cesse de s'appliquer et est réputée ne s'être jamais appliquée.

Détermination du projet pour l'hydrogène propre

LIR
127.48(9)

Le paragraphe 127.48(9) prévoit que, pour l'application de l'article 127.48, le ministre du Revenu national peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, déterminer si ou plusieurs projets d'hydrogène propre d'un contribuable constituent un projet ou plusieurs projets.

Le ministre du Revenu national peut effectuer cette détermination à un moment donné avant que le ministre des Ressources naturelles confirme l'intensité carbonique attendue d'un projet (ou, si le contribuable produit ou doit produire un plan de projet révisé en vertu du paragraphe 127.48(8), à un moment donné avant que le ministre des Ressources naturelles confirme le plan révisé).

Selon l'alinéa (9)c), un plan de projet pour l'hydrogène propre distinct doit être produit pour chaque projet déterminé en vertu de l'alinéa a) dans les cent quatre-vingts jours après le jour de la détermination.

Chaque projet ainsi déterminé aura sa propre intensité carbonique attendue, ce qui peut donner lieu à différents taux de crédit. Chaque projet aura également sa propre période de conformité et intensité carbonique moyenne réelle, qui sont pertinentes pour le calcul des montants de recouvrement en vertu du paragraphe 127.48(18).

En vertu de l'alinéa (9)d), le ministre des Ressources naturelles peut demander au contribuable de lui fournir les documents et renseignements nécessaires et décrire une conséquence potentielle s'il ne fournit pas ces documents ou renseignements dans les cent quatre-vingts jours après la demande.

Coût en capital des biens pour l'hydrogène propre

LIR
127.48(10)

Le paragraphe 127.48(10) contient plusieurs règles relatives à la détermination du coût en capital d'un bien pour l'hydrogène propre admissible pour l'application de l'article 127.48.

En vertu de l'alinéa a), le coût en capital d'un bien admissible pour l'hydrogène propre ne peut pas inclure des montants relativement auxquels un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre a été précédemment déduit par une personne, ou pour lequel un crédit d'impôt pour le CUSC à l'article 127.44, un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres à l'article 127.45 ou un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP en vertu de l'article 127.49 a été déduit. En outre, les montants ajoutés au coût du bien en vertu de l'article 21 peuvent ne pas faire partie du coût en capital d'un bien admissible pour l'hydrogène propre. 

En vertu de l'alinéa b), le coût en capital est déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4). Entre autres, cela permet de ne pas tenir compte des crédits d'impôt pour l'hydrogène propre dans le calcul du coût d'un bien admissible pour l'hydrogène propre.

En vertu de l'alinéa c), le coût en capital doit être réduit du montant de toute aide gouvernementale ou non gouvernementale à l'égard du bien. Les montants qui sont remboursés ou pour lesquels on ne s'attend plus à ce qu'ils soient reçus peuvent donner droit au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre en vertu du paragraphe 127.48(11).

En vertu de l'alinéa d), les redressements prévus aux paragraphes 127(11.6) à 127(11.8) peuvent s'appliquer au coût des biens transférés entre des parties ayant un lien de dépendance aux fins du crédit d'impôt à l'investissement. Ces règles sont importées aux fins du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre, sous réserve de certains redressements nécessaires.

En vertu de l'alinéa e), tout montant relatif à des « travaux préliminaires pour l'hydrogène propre » (au sens du paragraphe 127.48(1)) doit être exclu du coût en capital d'un bien admissible pour l'hydrogène propre. Pour en savoir plus, voir les notes concernant cette définition.

L'alinéa f) exclut la partie du coût de certains matériels – à savoir, le matériel pour électricité et chaleur à double usage, le matériel auxiliaire intégré (décrit au sous-alinéa c)(iv) de la définition de « bien admissible pour l'hydrogène propre ») et le matériel de sécurité et de surveillance (décrit au sous-alinéa c)(v) de la définition de « bien admissible pour l'hydrogène propre ») – qui devrait raisonnablement appuyer un processus autre que la production d'hydrogène ou d'ammoniac, comme l'indique le plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre du contribuable. Par exemple, la partie du coût en capital du matériel servant à appuyer un projet de CUSC admissible serait exclue.

L'alinéa g) répartit le coût de certains biens pouvant être utilisés à la fois dans la production d'hydrogène et d'ammoniac entre deux catégories distinctes de coût en capital : l'un relativement au matériel pour ammoniac propre et l'autre relativement à d'autres types de biens admissibles pour l'hydrogène propre. La répartition est déterminée en fonction du pourcentage de l'utilisation attendue du matériel attribuable à la production d'hydrogène par rapport à la production d'ammoniac.

Le montant du coût en capital attribuable à la production d'ammoniac est réputé se rapporter à du matériel pour ammoniac propre (qui pourrait être admissible au taux d'ammoniac propre en vertu de l'alinéa b) de la définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe 127.48(1), et le montant du coût en capital attribuable à la production d'hydrogène est réputé se rapporter à d'autres biens admissibles pour l'hydrogène propre (qui pourraient être admissibles à l'un des taux progressifs en vertu de l'alinéa a) de la définition de « pourcentage déterminé », en fonction de l'intensité carbonique attendue du projet pour l'hydrogène propre auquel appartient le matériel).

Exemple

Un contribuable acquiert un bien admissible pour l'hydrogène propre qui est du matériel pour électricité et chaleur à double usage qui sera utilisé à la fois dans la production d'hydrogène et d'ammoniac, le coût en capital étant de 5 000 $.

Si le matériel doit utiliser un taux de 60 % dans la production d'hydrogène et d'ammoniac et un taux de 40 % pour appuyer un projet de CCUSC admissible, l'alinéa (10)f) réduirait le montant du coût en capital, pour l'application de l'article 127.48, de 3 000 $ (5 000 $ x 60 %).

Si, des 60 % utilisés dans la production d'hydrogène et d'ammoniac, 80 % doivent être utilisés dans la production d'hydrogène et 20 % dans la production d'ammoniac, la somme de 600 $ (3 000 $ x 20 %) est attribuée au matériel pour ammoniac propre aux termes du sous-alinéa g)(i) et la somme restante de 2 400 $ est attribuée à un bien admissible pour l'hydrogène propre autre que le matériel pour ammoniac propre en vertu du sous-alinéa g)(ii).

Si l'intensité carbonique attendue du projet était 1,5, la somme de 2 400 $ serait admissible au palier du taux de 25 % et la somme de 600 $ pourrait être admissible au taux d'ammoniac propre de 15 %.

Remboursement d'un montant d'aide

LIR
127.48(11)

Le paragraphe 127.48(11) s'applique si un contribuable a remboursé (ou n'a pas reçu et ne peut plus raisonnablement s'attendre à recevoir), au cours d'une année d'imposition donnée, un montant d'aide gouvernementale ou non gouvernementale qui a servi à réduire le coût en capital d'un bien admissible pour l'hydrogène propre en vertu de l'alinéa 127.48(10)c) pour une année antérieure. Le montant du coût en capital réduit est ajouté au montant autrement déterminé comme étant le coût en capital du bien admissible pour l'hydrogène propre.

Sociétés de personnes

LIR
127.48(12)

Le paragraphe 127.48(12) s'applique si un contribuable admissible est membre d'une société de personnes dans une année d'imposition donnée, et qu'un crédit d'impôt pour le l'hydrogène propre serait déterminé à l'égard de la société de personnes pour son année d'imposition qui se termine dans l'année d'imposition donnée si la société de personnes était une société canadienne imposable. Le paragraphe (12) prévoit une règle, semblable à celle des paragraphes 127.44(11), 127.45(8) et 127.49(8), qui transfère effectivement la fraction d'un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre qu'il est raisonnable de considérer comme représentant la part du crédit d'un associé à l'associé.

Le paragraphe 127.48(12) est assujetti à l'article 127.47, qui prévoit un certain nombre de règles pertinentes pour l'attribution de certains crédits d'impôt par des sociétés de personnes à leurs associés. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur cet article.

Montants impayés

LIR
127.48(13)

Le paragraphe 127.48(13) prévoit que, si une partie du coût en capital d'un bien admissible pour l'hydrogène propre d'un contribuable est impayée le 180e jour suivant la fin de l'année d'imposition d'un contribuable au cours de laquelle ce bien a été acquis, cette partie du coût est ajoutée au coût en capital du bien au moment où il est payé pour l'application de l'article 127.48.

Abri fiscal déterminé

LIR
127.48(14)

Le paragraphe 127.48(14) prévoit que le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre n'est pas disponible si un bien admissible pour l'hydrogène propre (ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt dans ce bien) est un abri fiscal déterminé pour l'application de l'article 143.2.

Obligation de produire une déclaration de renseignements annuelle

LIR
127.48(15)

Le paragraphe 127.48(15) prévoit qu'un contribuable ayant déduit un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre dans une année d'imposition doit produire, avec sa déclaration de revenu pour chaque année d'imposition qui commence durant la période de conformité du projet admissible pour l'hydrogène propre du contribuable, un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits concernant l'exploitation du projet.

Entre autres, ces renseignements peuvent être pertinents pour assurer le suivi de la période d'arrêt d'un projet, prolongeant ainsi la durée d'une année d'exploitation et la période conformité complète du projet. Par conséquent, l'obligation de produire une déclaration de renseignements en vertu du paragraphe 127.48(15) s'ajoute à toute exigence de produire un rapport annuel sur l'intensité carbonique en vertu du paragraphe 127.48(16).

Conformité – rapport annuel sur l'intensité carbonique

LIR
127.48(16)

Le paragraphe 127.48(16) énonce l'exigence selon laquelle un contribuable ayant déduit un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre doit produire auprès du ministre du Revenu national et du ministre des Ressources naturelles, dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chaque année d'exploitation, un rapport de conformité contenant certains renseignements relativement à cette année d'exploitation.

Entre autres, ces renseignements sont pertinents pour la détermination de l'intensité carbonique réelle moyenne du projet à la fin de la période de conformité, qui sera utilisée pour calculer le montant de tout recouvrement fiscal à payer en vertu du paragraphe 127.48(18).

En vertu du paragraphe 127.48(19), le ministre des Ressources naturelles examinera chacun des rapports de conformité du contribuable et le ministre du Revenu national peut, en consultation le ministre des Ressources naturelles, faire une détermination ou une nouvelle détermination de l'intensité carbonique réelle de l'hydrogène produit.

Défaut de produire un rapport

LIR
127.48(17)

Le paragraphe 127.48(17) prévoit une pénalité si un contribuable fait défaut de produire un rapport de conformité pour un projet admissible pour l'hydrogène propre comme l'exige le paragraphe 127.48(16). Une pénalité distincte est prévue pour chaque rapport de conformité que le contribuable omet de produire conformément aux exigences.

La pénalité est calculée en tant que montant, obtenu par la formule ((4 % × A) ÷ 365)) × B, ne dépassant pas le total des crédits d'impôt pour l'hydrogène propre déduits par le contribuable relativement au projet.

L'élément A représente le total des crédits d'impôt déduits par le contribuable relativement au projet avant la date d'échéance applicable prévue au paragraphe (16), tandis que l'élément B représente le nombre de jours du défaut.

Recouvrement – changement à l'intensité carbonique

LIR
127.48(18)

Le paragraphe 127.48(18) peut exiger qu'un contribuable paie un montant de recouvrement fiscal si, à la fin de la période de conformité de son projet admissible pour l'hydrogène propre, l'intensité carbonique réelle moyenne du projet est supérieure à la plus récente intensité carbonique attendue qui a servi à déterminer le montant du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement au projet.

L'impôt à payer est obtenu par la formule (A – B) × C, appliquée à chaque bien admissible pour l'hydrogène propre fait partie du projet.

L'élément A représente le pourcentage déterminé appliqué au coût en capital du bien admissible pour l'hydrogène propre pour déterminer le montant du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre du contribuable.

L'élément B représente le pourcentage déterminé qui aurait été appliqué à ce montant du coût en capital en utilisant l'intensité carbonique réelle moyenne pour déterminer le palier de crédit.

L'élément C représente le montant du coût en capital pour lequel le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre est déduit.

En outre, si une nouvelle détermination de l'intensité carbonique attendue d'un projet a été faite en raison de la production d'un plan de projet pour l'hydrogène propre révisé en vertu du paragraphe 127.48(8) avant le premier jour de la période de conformité du projet, la plus récente intensité carbonique attendue révisée doit être utilisée pour l'application du paragraphe (18) à la fin de la période de conformité du projet.

Le recouvrement de l'impôt est assujetti à une exception de minimis en application du paragraphe 127.48(20) lorsque la différence entre l'intensité carbonique réelle moyenne et l'intensité carbonique attendue du projet est de 0,25 ou moins.

Exemple – recouvrement de l'impôt

Un contribuable acquiert un bien admissible pour l'hydrogène propre (sauf du matériel pour ammoniac propre) dont le coût en capital s'élève à 1 million de dollars relativement à un projet admissible pour l'hydrogène propre. Dans son plan de projet pour l'hydrogène propre initial, l'intensité carbonique réelle attendue du contribuable était de 0,5, et il reçoit donc un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre égal à 400 000 $ (40 % x 1 million $).

Avant le premier jour de la période de conformité, le projet fait l'objet d'une restructuration qui entraîne une augmentation attendue de l'intensité carbonique supérieure à 0,25. Le contribuable produit donc un plan de projet pour l'hydrogène propre révisé auprès du ministre des Ressources naturelles conformément au paragraphe 127.48(8). L'intensité carbonique attendue révisée est maintenant de 1,5, ainsi, le contribuable a une somme à ajouter à l'impôt égale à 150 000 $ ((40 % – 25 %) x 1 000 000 $) à la date de la production du plan révisé.

Après la fin de la période de conformité, si l'intensité carbonique réelle moyenne est de 2,5, l'impôt de récupération prévue au paragraphe (18) serait de 100 000 $ ((25 % – 15 %) × 1 000 000 $).

Détermination par le ministre

LIR
127.48(19)

Le paragraphe 127.48(19) exige que le ministre des Ressources naturelles examine chaque rapport de conformité produit en vertu du paragraphe 127.48(16) et permet au ministre du Revenu national, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, de faire une détermination ou une nouvelle détermination de l'intensité carbonique réelle contenue dans le rapport de conformité.

Exception de minimis

LIR
127.48(20)

Le paragraphe 127.48(20) prévoit une exception au recouvrement de l'impôt en vertu du paragraphe 127.48(18) si la différence entre l'intensité carbonique réelle moyenne d'un projet admissible pour l'hydrogène propre et l'intensité carbonique attendue qui a servi à déterminer le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre du contribuable est de 0,25 ou moins.

Cette exception vise à prévoir une certaine tolérance et souplesse en matière de variations de l'intensité carbonique d'un projet qui sont imprévues ou qui échappent au contrôle du contrôle.

Récupération du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre - application

LIR
127.48(21)

Le paragraphe 127.48(21) énonce trois conditions lorsque la récupération de la totalité ou d'une partie du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre s'applique.

L'alinéa a) exige que le contribuable ait acquis un bien admissible pour l'hydrogène propre au cours de l'année d'imposition donnée ou des 10 années civiles précédentes. Cela signifie que les règles de récupération pourraient s'appliquer selon les actions qui se produisent au cours des 20 années civiles suivant l'acquisition d'un bien.

L'alinéa b) exige que le contribuable ait droit à un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement au coût en capital du bien donné ou à partie de ce coût.

L'alinéa c) exige que le bien ait été affecté à une utilisation autre que pour l'hydrogène ou l'ammoniac, ait été exporté du Canada ou ait fait l'objet d'une disposition. Il ne s'applique pas si le bien a précédemment été affecté à une utilisation autre que pour l'hydrogène ou l'ammoniac ou été exporté du Canada, ce qui garantit que la récupération n'est pas déclenchée deux fois pour le même bien.

Récupération du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre

LIR
127.48(22)

Le paragraphe 127.48(22) prévoit que, dans le cas où la récupération s'applique relativement à un bien admissible pour l'hydrogène propre, le contribuable est tenu d'ajouter à l'impôt par ailleurs payable pour l'année le montant obtenu par la formule (A – B) × (C ÷ D).

L'élément A représente le montant du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre du contribuable relativement au bien.

L'élément B représente la partie de tout recouvrement de l'impôt payé antérieurement par le contribuable relativement au bien en raison du paragraphe 127.48(18).

L'élément C représente le montant, sans excéder le coût en capital initial du bien, égal soit au produit de disposition du bien, soit à la juste valeur marchande du bien, selon les circonstances.

L'élément D représente le coût en capital du bien auquel la déduction du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre a été appliquée.

Exemple – récupération provenant de la vente d'un bien

En 2024, un contribuable acquiert un bien admissible pour l'hydrogène propre (sauf du matériel pour ammoniac propre) dont le coût en capital s'élève à 1 million de dollars relativement à un projet admissible pour l'hydrogène propre. Dans son plan de projet pour l'hydrogène propre initial, l'intensité carbonique réelle attendue du contribuable était de 0,5, et il reçoit donc un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre égal à 400 000 $ (40 % x 1 million $).

Au terme de la période de conformité en 2029, l'intensité carbonique réelle moyenne du projet est de 1,5. Ainsi, le montant de recouvrement fiscal prévu au paragraphe (18) relativement au projet est de 150 000 $ ((40 % – 25 %) × 1 000 000 $).

En 2031, le contribuable vend un bien admissible pour l'hydrogène propre du projet à une partie sans lien de dépendance pour un produit de 50 000 $. Le coût en capital initial d'acquisition était de 100 000 $.

Chaque élément de la formule figurant au paragraphe (22) serait déterminé comme suit :

  • Élément A : crédit de 400 000 $ x (coût en capital de 100 000 $ du bien donné ÷ du coût en capital total de 1 million $ = crédit de 40 000 $ relativement au bien
  • Élément B : récupération de 150 000 $ x (coût en capital de 100 000 $ du bien donné ÷ 1 million $ du coût en capital total) = 15 000 $ d'impôt de récupération payé relativement au bien
  • Élément C : produit de disposition de 50 000 $
  • Élément D : coût en capital initial de 100 000 $

En appliquant la formule figurant au paragraphe (22), le montant de recouvrement fiscal relativement au bien donné serait égal à (40 000 $ – 15 000 $) x (50 000 $ ÷ 100 000 $) = 12 500 $.

Choix – vente d'un projet pour l'hydrogène propre

LIR
127.48(23)

Le paragraphe 127.48(23) prévoit un choix afin d'éviter la récupération prévue au paragraphe 127.48(22) si certaines conditions sont remplies. Le choix peut être disponible lorsqu'un contribuable admissible (appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de la totalité ou de la presque totalité de ses biens faisant partie d'un projet admissible pour l'hydrogène propre du contribuable en faveur d'une autre société canadienne imposable (appelée « acheteur »). Au lieu d'appliquer le paragraphe (22), l'acheteur peut présumer les antécédents fiscaux pertinents du vendeur afin que les impôts de recouvrement et de récupération de l'article 127.48 puissent s'appliquer de manière appropriée ultérieurement, si nécessaire. Cette disposition vise à faciliter les transferts inter-compagnies de biens de bonne foi comprenant la totalité ou presque d'un projet admissible pour l'hydrogène propre sans déclencher prématurément l'impôt de récupération.

Si le vendeur et l'acheteur choisissent que les règles du paragraphe (23) s'appliquent, le paragraphe (22) ne s'applique pas au vendeur relativement à la disposition de l'un des biens du projet admissibles pour l'hydrogène propre, et les règles énoncées aux alinéas a) à d) s'appliquent à l'acheteur. Ces règles exigent effectivement que l'acheteur se mette à la place du vendeur aux fins de tout recouvrement ou de toute récupération futurs de l'impôt associé au projet pour l'hydrogène propre connexe.

Événement de récupération – exigences en matière de déclaration

LIR
127.48(24)

Lorsqu'un événement de récupération décrit au paragraphe 127.48(21) se produit, en vertu du paragraphe 127.48(24), le contribuable est tenu d'en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année. Les paragraphes 152(4) et (4.01) ont fait l'objet de modifications corrélatives, lesquelles prolongeront la période normale de nouvelle cotisation concernant le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre lorsque l'avis n'a pas été produit sur le formulaire prescrit et selon les modifications prescrites.

Sociétés de personnes

LIR
127.48(25) à (28)

Les paragraphes 127.48(25) à (28) prévoient des règles qui attribuent des obligations fiscales en vertu de l'article 127.48 dans le contexte des sociétés de personnes.

Recouvrement et récupération – sociétés de personnes

LIR
127.48(25)

Lorsqu'un associé d'une société de personnes a réclamé un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement à un projet que la société de personnes lui a attribué par l'application du paragraphe 127.48(12), le paragraphe 127.48(25) prévoit que les paragraphes 127.48(18) à (24) s'appliquent pour déterminer les montants relativement à la société de personnes comme s'il s'agissait d'une société canadienne imposable et comme si la société réputée avait réclamé tous les crédits d'impôt pour l'hydrogène propre réclamés par tout associé de la société de personnes.

Part du recouvrement ou de la récupération de l'associé

LIR
127.48(26)

Le paragraphe 127.48(26) exige que le montant d'impôt déterminé relativement à la société de personnes soit attribué aux associés de la société de personnes et ajouté à leur impôt à payer. Tous les associés de la société de personnes, peu importe le moment où ils ont acquis leur participation dans la société de personnes, devraient généralement être tenus de payer une part de tout impôt payable en vertu de l'article 127.48 en raison de cette règle. Le paragraphe 127.48(26) est assujetti à un choix au paragraphe 127.48(27).

Choix d'un associé

LIR
127.48(27)

Le paragraphe 127.48(27) permet à une société canadienne imposable qui est un associé d'une société de personnes à la fin de son exercice de faire le choix de payer le montant total déterminé relativement à la société de personnes en vertu du paragraphe 127.48(25).

Solidarité

LIR
127.48(28)

Le paragraphe 127.48(28) crée une responsabilité conjointe et solidaire (ou, pour le droit civil, une responsabilité solidaire) pour les associés de la société de personnes pour tout impôt déterminé en vertu du paragraphe 127.48(25) relativement à la société de personnes, sauf dans la mesure où l'impôt a été payé par une société canadienne imposable qui a fait le choix prévu au paragraphe 127.48(27), ou qui a été attribué à un associé de la société de personnes et ajouté à son impôt à payer en vertu du paragraphe 127.48(28).

Intérêts sur recouvrement de l'impôt

LIR
127.48(29)

Le paragraphe 127.48(29) prévoit que, pour l'application du paragraphe 161(1) à un montant du recouvrement de l'impôt à payer en vertu du paragraphe 127.48(18) (sauf un montant payable en vertu du paragraphe 127.48(8)), la date d'exigibilité du solde d'un contribuable pour l'année d'imposition est réputée être la date d'exigibilité du solde pour l'année d'imposition relative au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre connexe en application du paragraphe 127.48(2). Cela a pour effet potentiel de créer une dette éventuelle en intérêts de l'année d'imposition au cours de laquelle le crédit d'impôt a été déduit à l'origine.

Crédit après la période de conformité

LIR
127.48(30)

Le paragraphe 127.48(30) prévoit que, pour déterminer un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre d'un bien admissible pour l'hydrogène propre acquis après la période de conformité du bien admissible pour l'hydrogène propre, l'intensité carbonique attendue (ayant servi à déterminer le pourcentage déterminé approprié du nouveau bien) est réputée être la plus élevée entre l'intensité carbonique attendue par ailleurs déterminée et l'intensité carbonique réelle moyenne du projet.

Objet

LIR
127.48(31)

Le paragraphe 127.48(31) est une disposition interprétative qui décrit l'objectif du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre : encourager les investissements de capital dans la production d'hydrogène propre et d'ammoniac propre au Canada.

Pouvoir du ministre des Ressources naturelles

LIR
127.48(32)

Le paragraphe 127.48(32) confère au ministère des Ressources naturelles le pouvoir de publier un guide technique concluant en matière technique et scientifique, aux fins de déterminer si un bien est un bien admissible pour l'hydrogène propre.

Crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres

Article 1

Crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres

LIR
127.49

Le nouvel article 127.49 prévoit un crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres entièrement remboursable (crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP) pour l'acquisition de certains biens pour la fabrication de technologies propres (biens de FTP) utilisés dans des activités admissibles de fabrication et de transformation ou l'extraction et la transformation de six principaux minéraux essentiels. Le crédit peut s'appliquer aux biens de FTP qui sont acquis et devenus prêts à être mis en service à compter du 1er janvier 2024.

Définitions

LIR
127.49(1)

Le paragraphe (1) contient des définitions qui s'appliquent au nouvel article 127.49.

« activité minière admissible »

La définition d'« activité minière admissible » comporte une description des types d'activités auxquelles un bien de FTP peut être destiné afin de satisfaire à l'une des exigences de l'alinéa b) de la définition d'« utilisation pour la FTP ».

Les activités minières admissibles entrent dans les cinq catégories suivantes :

  1. L'extraction de ressources d'un gisement de minéraux ou d'un bassin à résidus.
  2. Le traitement des minéraux effectué sur un site minier, un site de forage, dans un bassin à résidus, un broyeur, une fonderie ou une affinerie. Les activités de traitement dans cette catégorie peuvent comprendre des activités se produisant avant ou après le stade du métal primaire ou son équivalent. Le sous-alinéa b)(ii) exige que ces activités se produisent avant ou dans le cadre d'un procédé destiné, selon le cas :
    1. à accroître la pureté d'au moins un matériau admissible,
    2. à produire un matériau contenant des quantités infimes d'un matériau admissible unique, pourvu que les activités ne soient pas destinées à produire un matériau contenant des quantités infimes d'éléments autres que des « éléments autorisés ».

En effet, le sous-alinéa b)(ii) établit l'étape jusqu'à laquelle une activité de traitement intermédiaire ou en amont peut être considérée comme une « activité minière admissible » et satisfaire à l'alinéa b) de la définition d'« utilisation pour la FTP ». Par exemple, la production de certains matériaux de métaux mixtes en amont, comme les alliages intermédiaires provenant de fonderie, la masse noire provenant du recyclage de batteries et les oxydes d'éléments des terres rares mixtes provenant de sites miniers seraient considérés comme des activités minières admissibles puisqu'elles se produisent avant la purification et l'affinage.

En revanche, la production d'oxydes de cobalt, manganèse, nickel et lithium utilisés pour les batteries de véhicules électriques ou celle d'alliages de néodyme, fer et bore utilisés pour les moteurs de véhicules électriques ne constituent pas des activités minières admissibles étant donné que celles-ci produisent des matériaux de métaux mixtes et se produisent bien après la purification et l'affinage (toutefois, ces activités peuvent plutôt être considérées comme des activités visées à l'alinéa a) de la définition d'« utilisation pour la FTP).

  1. Le recyclage de matériaux, y compris les activités de traitement sensiblement similaires aux activités de traitement incluses dans la catégorie 2, plus haut (alinéa b)).
  2. Les activités dans la production de graphite synthétique effectuées au cours de l'étape de graphitisation ou subséquemment qui constituent des activités de traitement sensiblement similaires aux activités incluses dans la catégorie 2, ci-dessus (alinéa b)).
  3. La sphéronisation de graphite ou le revêtement de graphite sphéronisé.

« aide gouvernementale » et « aide non gouvernementale »

Pour l'application de l'article 127.49, les expressions « aide gouvernementale » et « aide non gouvernementale » ont le sens qui leur est attribué au paragraphe 127(9). Comme c'est le cas pour les crédits d'impôt à l'investissement à l'article 127, le coût en capital d'un bien admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP est réduit du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçue en vertu de l'alinéa 127.49(5)c). Ces montants pourraient devenir admissibles au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP s'ils sont remboursés par la suite, conformément au paragraphe 127.49(7).

« bien de FTP »

La définition de « bien de FTP » est ajoutée pour décrire les biens auxquels le crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP peut s'appliquer. Elle comporte quatre exigences générales qui sont prévues aux alinéas a) à d). Elle exclut également certains biens (« biens exclus »), qui font l'objet d'une définition distincte au paragraphe 127.49(1).

L'alinéa a) exige que le bien soit situé au Canada et qu'il soit destiné à être utilisé exclusivement au Canada.

L'alinéa b) exige que le bien n'ait pas été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable. Cela permet de s'assurer que le crédit ne s'applique qu'à du nouveau matériel.

Si le bien est destiné à être loué par le contribuable à une autre personne, l'alinéa c) exige que cette personne soit une société canadienne imposable. contribuable admissible. Autrement, il permet également de louer le bien à une société de personnes dont tous les associés sont des sociétés canadiennes imposables. L'alinéa c) exige aussi que le bien soit loué dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise au Canada par le contribuable dont l'entreprise principale consiste en l'une des activités prévues ou consiste en une combinaison de ces activités.

L'alinéa d) exige que le bien soit inclus dans l'un des sous-alinéas (i) à (v), qui décrivent les types de matériel précis. Ces sous-alinéas énoncent certains biens décrits à l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu, avec quelques conditions et exceptions. De façon générale, les biens admissibles entrent dans les catégories suivantes, chacune correspondant à un sous-alinéa distinct :

« bien exclu »

Le terme « bien exclu » est défini pour exclure des biens pouvant être admissibles au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP tout bien utilisé dans la fabrication de cellules ou de modules de batteries si elle a bénéficié, ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle bénéficie, d'un accord de contribution conclu avec le gouvernement du Canada.

« contribuable admissible »

La définition de « contribuable admissible » veille à ce que seules les sociétés canadiennes imposables soient admissibles au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP. Les contribuables admissibles qui sont associés d'une société de personnes qui acquiert des biens de FTP peuvent également être admissibles au crédit.

 « crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP »

Le « crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP » comporte deux éléments. Le premier comprend le pourcentage déterminé du coût en capital pour le contribuable d'un bien de FTP qu'il a acquis au cours de l'année à des fins d'utilisation pour la FTP. Le second s'applique lorsque le contribuable est un associé d'une société de personnes qui a acquis un bien de FTP, et comprend la partie des montants qui doivent être ajoutés au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP du contribuable à la fin de l'année. Cette définition s'applique au calcul du montant du crédit d'un contribuable pouvant être demandé en vertu du paragraphe 127.49(2).

« élément autorisé »

Le terme « élément autorisé » est utilisé à la division b)(ii)(B) de la définition d'« activité minière admissible ». Elle permet à certains procédés qui combinent des matériaux admissibles avec un élément autorisé d'être admissibles en vertu de l'alinéa b) de la définition d'« utilisation pour la FTP » aux fins du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP. Par exemple, par l'effet de cette définition, la réaction chimique de l'hydroxyde de lithium mélangé à de l'acide sulfurique pour produire du sulfate de lithium est admissible en vertu de l'alinéa b) de la définition d'« activité minière admissible ». Les éléments autorisés sont non métalliques : l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène, le phosphore, le soufre, le sélénium, les halogènes et les gaz nobles.

« matériaux admissibles »

L'un des objectifs du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP est d'encourager l'investissement dans l'extraction et le traitement des six principaux minéraux essentiels ainsi que dans des activités de recyclage similaires et des activités du graphite synthétique similaires dans la définition de « matériaux admissibles ». Le lithium, le cobalt, le nickel, le cuivre, les éléments des terres rares et le graphite constituent les matériaux admissibles.

« pourcentage déterminé »

Le « pourcentage déterminé » prévoit les taux pour déterminer le montant du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Aux termes de l'alinéa a), le taux est de zéro pour un bien acquis avant le 1er janvier 2024. L'alinéa a) s'applique compte non tenu du paragraphe 127.49(4), selon lequel le bien est par ailleurs réputé ne pas avoir été acquis avant qu'il soit prêt à être mis en service. Par conséquent, un bien acquis avant le 1er janvier 2024, mais qui est devenu prêt à être mis en service à compter de cette date, n'est pas admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Aux termes de l'alinéa b), le taux est de 30 % pour un bien acquis après le 31 décembre 2023 et avant 2032.

Aux termes de l'alinéa c), le taux est de 20 % pour un bien acquis en 2032. Selon le paragraphe 127.49(4), un bien acquis en 2031 ou avant, mais qui est devenu prêt à être mis en service en 2032, serait réputé avoir été acquis en 2032 pour qu'il soit assujetti au taux de 20 %.

Aux termes de l'alinéa d), le taux est de 10 % pour un bien acquis en 2033.

Aux termes de l'alinéa e), le taux est de 5 % pour un bien acquis en 2034.

Aux termes de l'alinéa f), le taux est de zéro pour un bien acquis après 2034. Selon le paragraphe 127.49(4), un bien acquis en 2034 ou avant, mais qui est devenu prêt à être mis en service en 2035, serait réputé avoir été acquis en 2035 pour qu'il soit assujetti au taux de zéro.

« utilisation autre que pour la FTP »

La définition d'« utilisation autre que pour la FTP » décrit l'un des cas où un bien de FTP qui était auparavant admissible pourrait être assujetti aux règles de récupération aux paragraphes 127.49(11) ou (16). Si, après avoir été acquis par le contribuable, le bien est utilisé à une fin autre qu'une utilisation pour la FTP, il sera considéré comme ayant été converti à une utilisation autre que pour la FTP.

Voici quelques exemples :

« utilisation pour la FTP »

Pour être admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP, un contribuable doit acquérir le bien pertinent à des fins d'utilisation pour la FTP. Il existe deux catégories d'utilisation considérées comme une utilisation pour la FTP. En particulier, le bien doit être utilisé à l'une des fins suivantes :

Si un bien donné est utilisé à une fin autre qu'une utilisation pour la FTP, l'utilisation constituera une « utilisation autre que pour la FTP » du bien. Ce terme est également défini au paragraphe 127.49(1).

Crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP

LIR
127.49(2)

Selon le paragraphe 127.49(2), le montant du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP est réputé avoir été payé au titre de l'impôt payable par un contribuable admissible pour une année d'imposition, lorsqu'un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour l'année un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. Le montant réputé payé réduira effectivement l'impôt payable par le contribuable pour l'année, le cas échéant, et entraînera un remboursement dans la mesure où le montant du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP excède son impôt payable pour l'année.

Délai d'application

LIR
127.49(3)

Le paragraphe 127.49(3) prévoit un délai d'application pour produire le formulaire requis afin d'être admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP. Le formulaire prescrit pour demander le crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP doit être produit au plus tard une année après la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année en cause. Une modification corrélative apportée au paragraphe 220(2.2) enlève au ministre son pouvoir discrétionnaire de renoncer à cette exigence.

Moment de l'acquisition

LIR
127.49(4)

Selon le paragraphe 127.49(4), un bien de FTP est réputé ne pas avoir été acquis avant qu'il soit devenu prêt à être mis en service par le contribuable. Par conséquent, il n'est pas possible de demander le crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP avant l'année lors de laquelle le bien est prêt à être mis en service, même si des dépenses pour l'acquisition du bien sont engagées dans une année antérieure. Cela pourrait aussi avoir une incidence sur le pourcentage déterminé applicable lors de la période de retrait progressif. Pour en savoir plus, voir les notes sur la définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe 127.49(1).

Règles spéciales - redressements

LIR
127.49(5)

Le paragraphe (5) prévoit un certain nombre de restrictions concernant les demandes de crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

En vertu de l'alinéa a), le crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP n'est pas disponible pour un bien pour lequel un tel crédit a été précédemment demandé par une personne, pour lequel un crédit d'impôt pour le CUSC à l'article 127.44 a été déduit, pour lequel un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres à l'article 127.45 a été déduit ou pour lequel un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre à l'article 127.48 a été déduit. En outre, les montants ajoutés au coût du bien en vertu de l'article 21 ne feront pas partie du coût en capital d'un bien de FTP aux fins du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

En vertu de l'alinéa b), le coût d'un bien de FTP du contribuable est déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4). Entre autres, cela permet de ne pas tenir compte des crédits d'impôt à l'investissement pour la FTP dans la détermination du coût d'un bien de FTP à ces fins.

En vertu de l'alinéa c), le coût en capital d'un bien de FTP est réduit des montants d'« aide gouvernementale » et d'« aide non gouvernementale » – au sens du paragraphe 127(9) – à l'égard du bien. Les montants qui sont remboursés ou qu'on ne s'attend plus à recevoir peuvent donner droit au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP aux termes du paragraphe (7).

En vertu de l'alinéa d), les redressements prévus aux paragraphes 127(11.6) à 127(11.8) peuvent s'appliquer au coût des biens transférés entre des parties ayant un lien de dépendance aux fins du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP. Ces règles sont importées aux fins du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP, sous réserve de certains redressements nécessaires.

Déduction réputée

LIR
127.49(6)

Le paragraphe 127.49(6) garantit que tout montant réputé avoir été payé au titre de l'impôt payable en vertu du paragraphe 127.49(2) est également réputé avoir été déduit de l'impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la partie I. Cette règle de présomption s'applique aux fins de diverses dispositions de la Loi. Ainsi, ces règles s'appliquent de la même façon, que le crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP soit reçu à titre de remboursement ou qu'il soit effectivement déduit de l'impôt payable par ailleurs.

Remboursement d'un montant d'aide

LIR
127.49(7)

Le coût en capital d'un bien de FTP peut, en vertu de l'alinéa 127.49(5)c), être réduit du montant d'« aide gouvernementale » et d'« aide non gouvernementale » qui est reçu, qui est à recevoir ou qu'il est raisonnable de s'attendre de recevoir à l'égard du bien. Si cette aide est remboursée par la suite ou qu'on ne peut plus raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit reçue, ces montants peuvent de nouveau être admissibles au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP en vertu du paragraphe 127.49(7).

Sociétés de personnes

LIR
127.49(8)

Le paragraphe 127.49(8) s'applique si un contribuable au cours d'une année d'imposition donnée est un associé d'une société de personnes, et qu'un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP serait déterminé à l'égard de la société de personnes si elle était une société canadienne imposable. Les règles relatives au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP sont généralement destinées à être appliquées aux sociétés de personnes et à leurs associés qui sont des contribuables admissibles, d'une manière similaire aux règles concernant les sociétés de personnes pour les crédits d'impôt à l'investissement prévus à l'article 127. Cependant, des modifications importantes sont apportées aux règles concernant les sociétés de personnes pour les crédits d'impôt à l'investissement pour l'économie propre visés à l'article 127.47, auquel le paragraphe 127.49(8) est assujetti. Pour en savoir plus, voir les notes sur l'article 127.47.

Sommes impayées

LIR
127.49(9)

Le paragraphe 127.49(9) garantit que, si une partie du coût en capital du bien de FTP d'un contribuable est impayée le 180e jour suivant la fin de l'année d'imposition d'un contribuable au cours de laquelle le bien de FTP a été acquis, cette partie du coût est ajoutée au coût en capital du bien de FTP au moment où il est payé pour l'application de l'article 127.49.

Abri fiscal déterminé

LIR
127.49(10)

Le paragraphe 127.49(10) prévoit que le crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP n'est pas disponible si un bien de FTP (ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt dans ce bien) est un abri fiscal déterminé pour l'application de l'article 143.2.

Récupération – conditions d'application

LIR
127.49(11)

Le paragraphe 127.49(11) énonce trois conditions lorsque la récupération de la totalité ou d'une partie du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP s'applique.

L'alinéa a) exige que le contribuable ait acquis un bien de FTP au cours de l'année d'imposition donnée ou des 10 années civiles précédentes. Cela signifie que les règles de récupération pourraient s'appliquer selon les actions qui se produisent au cours des 10 années civiles suivant l'acquisition d'un bien.

L'alinéa b) exige que le contribuable ait acquis le droit à un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP relativement au coût en capital du bien donné ou à une partie de ce coût.

L'alinéa c) exige que le bien (ou qu'un autre bien qui intègre le bien) ait été affecté à une utilisation autre que pour la FTP, ait été exporté du Canada ou ait fait l'objet d'une disposition. L'alinéa c) ne s'applique pas si le bien a précédemment été affecté à une utilisation autre que pour la FTP ou été exporté du Canada, ce qui garantit que la récupération n'est pas déclenchée deux fois pour le même bien. Dans les cas où le bien a fait l'objet d'une disposition sans avoir été précédemment affecté à une utilisation autre que pour la FTP ou exporté du Canada, la récupération pourrait dans certains cas être reportée en vertu des paragraphes 127.49(13) et (14).

Récupération du crédit

LIR
127.49(12)

Si la récupération s'applique relativement à un bien de FTP, le calcul s'effectue selon la proportion de la valeur du bien que le contribuable a utilisé avant sa conversion à une utilisation autre que pour la FTP, son exportation ou sa disposition. Par exemple, si un bien de FTP est vendu à un tiers sans lien de dépendance pour 80 % de son coût en capital initial pour le contribuable, un total de 80 % du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP associé à ce bien sera récupéré. De même, si un bien de FTP est affecté à une utilisation autre que pour la FTP à un moment où sa juste valeur marchande est égale à la moitié de son coût en capital initial, la moitié du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP associé à ce bien sera récupérée. La récupération du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP ne dépassera en aucun cas le crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP associé au bien en question.

Lorsqu'un bien de FTP fait l'objet d'une disposition en faveur d'une personne sans lien de dépendance avec le contribuable, l'élément B de la formule énoncée au paragraphe 127.49(12) correspond au produit de disposition du bien donné. Dans les autres cas (disposition en faveur d'une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable, conversion à une utilisation autre que pour la FTP ou exportation), l'élément B de la formule figurant au paragraphe 127.49(12) correspond à la juste valeur marchande du bien donné.

Il existe une exception aux règles de récupération si le bien fait l'objet d'une disposition en faveur de certaines personnes liées, auquel cas la récupération peut être reportée conformément aux paragraphes 127.49(13) et (14).

Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance – récupération différée

LIR
127.49(13) et (14)

Le paragraphe 127.49(13) énonce les conditions pour le report de la récupération en vertu du paragraphe 127.49(14).

En vertu du paragraphe 127.49(13), la récupération du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP est reportée lorsqu'un bien de FTP fait l'objet d'une disposition par un contribuable en faveur d'une société canadienne imposable liée dans des circonstances où le bien serait un bien de FTP pour l'acheteur (n'eût été l'exigence selon laquelle le bien n'a pas été utilisé antérieurement, en vertu de l'alinéa b) de la définition de « bien de FTP ») et est utilisé par celui-ci à des fins d'utilisation pour la FTP. Cette disposition d'allégement vise à faciliter les transferts de bonne foi de biens de FTP au sein de groupes de sociétés. Elle est semblable au paragraphe 127(33), qui prévoit le report de la récupération de certains autres crédits d'impôt à l'investissement lorsqu'un bien est transféré à une partie ayant un lien de dépendance avec le contribuable.

Le paragraphe 127.49(14) prévoit le report de la récupération. De façon générale, il fait en sorte que l'acheteur (ou le cessionnaire) soit considéré comme ayant demandé les crédits du vendeur (ou du cédant) à l'égard du bien, de sorte que l'acheteur est assujetti à la récupération s'il convertit l'utilisation du bien à une utilisation autre que pour la FTP, s'il dispose du bien ou l'exporte. Pour ce faire, le paragraphe 127.49(14) rend le paragraphe 127(34) applicable, avec les adaptations nécessaires. Pour en savoir plus, voir les notes concernant les paragraphes 127(33) et (34).

Événement de récupération – exigences en matière de déclaration

LIR
127.49(15)

Lorsqu'un événement de récupération décrit au paragraphe 127.49(11) se produit, ou qu'un report de récupération est effectué parce qu'un contribuable a transféré un bien de FTP en faveur d'une société canadienne imposable liée en vertu du paragraphe 127.49(13), le contribuable est tenu d'en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année. Les paragraphes 152(4) et (4.01) ont fait l'objet de modifications corrélatives, lesquelles prolongeront la période de cotisation pour les cotisations concernant la récupération du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP lorsque l'avis n'a pas été produit sur le formulaire prescrit et selon les modifications prescrites.

Récupération du crédit – sociétés de personnes

LIR
127.49(16) et (17)

Le paragraphe 127.49(16) énonce les conditions pour la récupération d'un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP reçu par l'intermédiaire d'une société de personnes. Ces conditions sont sensiblement similaires aux conditions de récupération qui s'appliqueraient à un contribuable admissible qui a acquis un bien de FTP directement.

En vertu de l'alinéa a), la société de personnes doit avoir acquis un bien de FTP au cours de l'exercice ou des dix années civiles précédentes.

En vertu de l'alinéa b), la totalité ou une partie du coût du bien de FTP doit avoir été incluse dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP d'un associé de la société de personnes (c.-à-d., la société de personnes a calculé un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP, qui est attribuable au bien, et a attribué ce crédit à ses associés en vertu du paragraphe (8)).

En vertu de l'alinéa c), au cours de l'exercice, la société de personnes doit avoir affecté le bien (ou un autre bien qui incorpore celui-ci) à une utilisation autre que pour la FTP, l'avoir exporté du Canada ou en avoir disposé, dans chaque cas sans l'avoir préalablement exporté ou affecté à une utilisation autre que pour la FTP.

Dans ces circonstances, le paragraphe 127.49(17) prévoit une somme à ajouter à l'impôt relativement à la récupération d'un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP d'un associé d'une société de personnes au cours de son exercice lorsque toutes les conditions prévues aux alinéas a) à c) du paragraphe (16) sont remplies.

Le montant récupéré représente la part du contribuable du moindre des sommes suivantes : a) le montant qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus relativement au bien dans le calcul du montant du crédit de la société de personnes qui était disponible pour l'attribution en vertu du paragraphe (8), et b) le pourcentage du montant du crédit de la société de personnes relativement au bien, appliqué soit au produit de disposition du bien (si celui-ci fait l'objet d'une disposition en faveur d'une personne sans lien de dépendance), soit à sa juste valeur marchande au moment où il est affecté à une utilisation autre que pour la FTP ou exporté ou au moment de sa disposition (dans tout autre cas).

Déclaration de renseignements – société de personnes

LIR
127.49(18)

Lorsqu'un événement de récupération décrit au paragraphe 127.49(16) qui donne lieu à une récupération en vertu du paragraphe 127.49(17) se produit, la société de personnes est tenue d'aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l'article 229 du Règlement de l'impôt sur le revenu pour l'exercice. Les paragraphes 152(4) et (4.01) ont fait l'objet de modifications corrélatives, lesquelles prolongeront la période au cours de laquelle une cotisation peut être établie à l'égard de la récupération du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP lorsque l'avis n'a pas été déposé sur le formulaire prescrit et selon les modifications prescrites.

Crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP – but

LIR
127.49(19)

Le paragraphe (19) est une disposition interprétative qui décrit l'objectif du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP : encourager les investissements de capital de bonne foi au Canada visant les activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission visées à l'article 5202 du Règlement de l'impôt sur le revenu et l'extraction et le traitement de six principaux minéraux essentiels ainsi que les activités de recyclage similaires et les activités du graphite synthétique similaires.

Modifications corrélatives se rapportant aux crédits d'impôt pour l'hydrogène propre et la FTP

Article 1

Crédit d'impôt à l'investissement

LIR
12(1)t)

La somme déduite de l'impôt au titre du crédit d'impôt à l'investissement peut réduire la base d'imposition d'une dépense connexe — c'est-à-dire la fraction non amortie du coût en capital d'un bien amortissable, le prix de base rajusté de certaines participations dans une société de personnes ou une fiducie, le montant des frais de recherche scientifique déductibles ou le montant des frais d'exploration au Canada. Dans la mesure où de telles réductions de la base d'imposition n'ont pas lieu, l'alinéa 12(1)t) exige que le montant de tout crédit demandé soit inclus dans le revenu du contribuable.

L'alinéa 12(1)t) est modifié de manière à refléter l'instauration du nouveau crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et du nouveau crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres (FTP), par l'ajout de renvois aux nouveaux articles 127.48 et 127.49, en vertu desquels les nouveaux crédits sont prévus. Des renvois aux nouveaux sous-alinéas 53(2)c)(vi.3) et 53(2)c)(vi.4), qui appliquent les réductions au prix de base aux associés qui demandent les nouveaux crédits, sont également ajoutés.

Cette modification s'applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Article 2

Coût en capital présumé de certains biens

LIR
13(7.1)

L'article 13 prévoit certaines règles visant le traitement des biens amortissables. De façon générale, ces règles s'appliquent dans le cadre des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires concernant la déduction pour amortissement (DPA).

Le paragraphe 13(7.1) permet de réduire le coût en capital d'un bien amortissable du montant des crédits d'impôt à l'investissement déduits et de certaines formes d'aide gouvernementale à l'égard du bien.

Le paragraphe (7.1) est modifié par l'ajout de renvois aux nouveaux articles 127.48 et 127.49, dans le préambule et à l'alinéa e). Ces modifications sont corrélatives à l'instauration du nouveau crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et du nouveau crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP en vertu des articles 127.48 et 127.49.

Cette modification s'applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Définitions

LIR
13(21)

« fraction non amortie du coût en capital »

L'élément I de la définition de « fraction non amortie du coût en capital » (FNACC) réduit la FNACC du bien amortissable d'une catégorie du montant de tout crédit d'impôt à l'investissement demandé relativement à un bien qui était compris dans la catégorie dans l'année où ce crédit a été demandé à la suite de la disposition du bien. Puisque la demande de crédit d'impôt à l'investissement réduit le solde de la catégorie et peut le rendre négatif, donnant ainsi lieu à une somme à inclure au revenu pour une année qui, à son tour, peut modifier le montant du crédit pouvant être demandé, ce calcul peut devenir circulaire lorsque le crédit réduit la FNACC dans la même année que celle de la demande du crédit. En conséquence, une réduction de la FNACC de la catégorie n'est requise que pour les années d'imposition suivant l'année où un crédit connexe est demandé.

L'élément I de la définition est modifié par l'ajout de renvois aux nouveaux paragraphes 127.48(3) et 127.49(6), corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Cette modification s'applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Fait lié à la restriction de pertes

LIR
13(24)a)

Le paragraphe 13(24) est une règle spéciale qui s'applique si une société ou une société de personnes dont la société est un associé détenant une participation majoritaire acquiert un bien amortissable au cours de la période de 12 mois qui se termine immédiatement avant l'acquisition de contrôle de la société et si le bien n'a pas été utilisé ni acquis en vue d'être utilisé dans une entreprise exploitée avant cette période. Selon cette règle, le coût en capital des biens acquis au cours de la période de 12 mois n'est inclus dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital qu'après l'acquisition de contrôle. De plus, pour l'application des règles relatives au crédit d'impôt à l'investissement et au crédit d'impôt à l'investissement remboursable prévues aux articles 127, 127.1, 127.44 et 127.45, le bien sera considéré comme n'ayant été acquis qu'après l'acquisition de contrôle.

Lorsque le bien a fait l'objet d'une disposition et n'a pas été acquis de nouveau avant l'acquisition de contrôle, le bien est considéré, aux fins de la déduction pour amortissement, comme ayant été acquis immédiatement avant la disposition. Cette règle particulière a pour but d'empêcher le transfert d'un bien amortissable en vue d'une acquisition de contrôle afin de réduire le revenu imposable lorsque la personne acquérant le contrôle ne serait pas elle-même en mesure d'utiliser la déduction pour amortissement ou le crédit d'impôt à l'investissement sur le bien.

L'alinéa 13(24)a) est modifié pour ajouter des renvois aux nouveaux articles 127.48 et 127.49, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Cette modification s'applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Article 3

Définitions

LIR
18.2(1)

« revenu imposable rajusté »

Le revenu imposable rajusté d'un contribuable est une mesure de ses bénéfices avant intérêts, impôts et dotations aux amortissements et est calculé en fonction de concepts fiscaux plutôt que de concepts comptables. Il est pertinent pour les règles de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement proposées.

L'alinéa l) de l'élément B inclut dans le revenu imposable rajusté un montant déduit en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3) ou 127.45(6) qui n'était pas compris dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)t) et qui n'était pas inclus dans le calcul du revenu imposable rajusté pour une année précédente, dans la mesure où le montant est inclus dans un montant obtenu en application de l'alinéa 13(7.1)e), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à c)(vi.2) ou h)(ii), ou pour l'élément I de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21).

L'alinéa l) de l'élément B est modifié pour ajouter des renvois aux articles 127.48 et 127.49 et aux sous-alinéas 53(2)c)(vi.3) et (vi.4), corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Cette modification s'applique après le 30 septembre 2023 relativement au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Article 4

Rajustements du prix de base

LIR
53(1)e)(xiii)

Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) prévoit des ajouts au prix de base rajusté de la participation d'un contribuable dans une société de personnes dans le contexte de la récupération des crédits d'impôt à l'investissement (lorsqu'ils ont été ajoutés à l'impôt par ailleurs payable par le contribuable) comme l'exigent les paragraphes 127(30) ou 127.45(17) ou l'article 211.92. Dans le cas de la récupération d'un crédit d'impôt à l'investissement, le prix de base rajusté d'une participation dans une société de personnes est augmenté pour tenir compte du montant récupéré.

Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) est modifié pour ajouter des renvois aux nouveaux articles 127.48 et 127.49, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Cette modification s'applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Montants déductibles

LIR
53(2)c)

L'alinéa 53(2)c) permet de déduire certaines sommes du prix de base rajusté de la participation d'un contribuable dans une société de personnes. Le nouveau sous-alinéa 53(2)c)(vi.3) est ajouté à l'alinéa pour exiger qu'une déduction soit faite pour la partie d'un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre demandé par un contribuable conformément au paragraphe 127.48(2) que l'on peut raisonnablement attribuer à la part du contribuable du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre d'une société de personnes. Le nouveau sous-alinéa 53(2)c)(vi.4) est ajouté à l'alinéa pour exiger qu'une déduction soit faite pour la partie d'un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP demandée par un contribuable conformément au paragraphe 127.49(2) que l'on peut raisonnablement attribuer à la part du contribuable du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP d'une société de personnes.

Cette modification s'applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Article 5

Frais relatifs à des ressources d'un commanditaire

LIR
66.8(1)a)(ii)(B)(I)

Le paragraphe 66.8(1) prévoit la réduction de la part d'un contribuable des frais relatifs à des ressources d'une société de personnes engagés au cours d'un exercice dans certains cas lorsque la part du contribuable de ces frais dépasse sa « fraction à risques » à la fin de l'exercice relativement à la société de personnes. La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(I) prévoit un autre rajustement relativement au montant prévu au paragraphe 127(8) relativement à la société de personnes à ajouter dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement du contribuable relativement à l'exercice. Il en résulte la soustraction des crédits d'impôt à l'investissement de la « fraction à risques » dans le calcul visé au paragraphe 66.8(1).

La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(I) est modifiée pour prévoir un rajustement en fonction des montants prévus aux paragraphes 127.48(12) et 127.49(8) relativement à la société de personnes qu'il faut ajouter dans le calcul du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP relativement à l'exercice.

Cette modification s'applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Article 6

Continuation de la société

LIR
87(2)qq.1)

Selon l'alinéa 87(2)qq), la société issue d'une fusion est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et en être la continuation aux fins du calcul des crédits d'impôt à l'investissement de la nouvelle société.

Le nouvel alinéa 87(2)qq.1) est ajouté pour permettre le même traitement aux fins des nouveaux articles 127.48 et 127.49, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Cette modification s'applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Article 7

Liquidation

LIR
88(1)e.31)

L'alinéa 88(1)e.3) prévoit le transfert de crédits d'impôt à l'investissement d'une filiale à une société mère lorsqu'il y a liquidation de la filiale. Toutefois, une société mère peut également être assujettie à la récupération ou au recouvrement du nouveau crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Le nouvel alinéa 88(1)e.31) est ajouté pour assurer ce résultat aux fins des nouveaux articles 127.48 et 127.49 corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Cette modification s'applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Liquidation d'une société canadienne

LIR
88(2)c)

Le paragraphe 88(2) s'applique à la liquidation d'une société canadienne ne relevant pas du paragraphe 88(1). Selon l'alinéa 88(2)c), l'alinéa 12(1)t), qui exige généralement l'inclusion, dans le calcul du revenu du contribuable, des crédits d'impôt à l'investissement demandés dans une année d'imposition antérieure dans la mesure où ils n'ont pas été appliqués pour réduire certaines dépenses ou certaines sommes, peut également s'appliquer relativement aux crédits d'impôt à l'investissement demandés par la société dans l'année où la totalité, ou presque, de ses biens sont distribués au moment d'une liquidation.

L'alinéa 88(2)c) est modifié afin de tenir compte de l'instauration du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP, en ajoutant des renvois aux nouveaux articles 127.48 et 127.49. Des renvois aux nouveaux sous-alinéas 53(2)c)(vi.3) et 53(2)c)(vi.4), lesquels appliquent des réductions aux coûts de base aux sociétés de personnes qui demandent les nouveaux crédits, sont également ajoutés.

Cette modification s'applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Article 8

Perte comme commanditaire

LIR
96(2.1)b)(ii)

Le paragraphe 96(2.1) traite des pertes d'une société en commandite. De façon générale, ce paragraphe limite la partie déductible par un commanditaire des pertes à un montant égal à sa « fraction à risques » l'égard d'une société de personnes à la fin de l'exercice de la société de personnes se terminant dans cet exercice.

Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) limite davantage la déduction des pertes du commanditaire, au-delà de la limite de la « fraction à risques », du montant des crédits d'impôt à l'investissement qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 127(8), du montant des crédits d'impôt pour le CUSC qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 127.44(11) et du montant des crédits d'impôt pour les technologies propres qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 127.45(8).

Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) est modifié afin de réduire les pertes d'une société en commandite du montant dont l'ajout est prévu aux nouveaux paragraphes 127.48(12) et 127.49(8), relativement au nouveau crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et au nouveau crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Cette modification s'applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Fraction à risques d'un intérêt dans une société de personnes

LIR
96(2.2)

Le paragraphe 96(2.2) porte sur la fraction à risques de l'intérêt d'un commanditaire dans une société de personnes aux fins du calcul des pertes déductibles et des crédits d'impôt qui sont attribués au commanditaire.

Le paragraphe 96(2.2) est modifié afin d'ajouter des renvois aux nouveaux articles 127.48 et 127.49, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Cette modification s'applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Commanditaire

LIR
96(2.4)

Le paragraphe 96(2.4) a pour effet d'élargir le sens de « commanditaire » pour l'application des règles sur la fraction à risques d'un intérêt dans une société de personnes, énoncées au paragraphe 96(2.2).

Le paragraphe 96(2.4) est modifié afin d'ajouter des renvois aux nouveaux articles 127.48 et 127.49, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Cette modification s'applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Article 9

Pertes comme commanditaire

LIR
111(1)e)(ii)(A)

L'alinéa 111(1)e) contient des règles sur le report prospectif des pertes d'une société en commandite. En règle générale, les pertes d'une société en commandite ne peuvent pas dépasser la fraction à risques d'un commanditaire et les montants qui, en vertu du paragraphe 127(8) (crédits d'impôt à l'investissement d'une société de personnes), en vertu du paragraphe 127.44(11) (crédits d'impôt pour le CUSC d'une société de personnes) et en vertu du paragraphe 127.45(8) (crédits d'impôt à l'investissement dans les technologies propres d'une société de personnes) doivent être inclus dans le calcul des crédits d'impôt du contribuable pour l'année d'imposition.

La division 111(1)e)(ii)(A) est modifiée pour ajouter des renvois aux nouveaux paragraphes 127.48(12) et 127.49(8), corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP. Cette modification a pour effet de réduire les pertes disponibles à un commanditaire par la part du commanditaire d'un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre ou d'un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Cette modification s'applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Article 10

Déduction réputée

LIR
127.44(3)

Selon le paragraphe 127.44(3) de la Loi, le montant qui est réputé avoir été payé au titre de l'impôt à payer en vertu du paragraphe (2) est réputé avoir été déduit de l'impôt payable par ailleurs du contribuable en vertu de la partie I. Cette règle déterminative s'applique aux fins de l'alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l'élément I de la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21), du 53(2), de l'article 127.45 et de la partie XII.7 de la Loi. Ainsi, ces règles s'appliquent de la même façon, que le crédit d'impôt pour le CUSC soit reçu à titre de remboursement ou qu'il soit déduit de l'impôt payable par ailleurs.

Le paragraphe 127.44(3) est modifié pour ajouter des renvois aux nouveaux articles 127.48 et 127.49, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Cette modification s'applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Règles spéciales - ajustements

LIR
127.44(9)b)(ii)(C)

Le paragraphe 127.44(9) de la Loi contient plusieurs règles spéciales qui s'appliquent pour l'application des règles fiscales visant le CUSC.

L'alinéa b) fait en sorte que certaines dépenses soient exclues des dépenses de CUSC admissibles d'un contribuable. Plus précisément, la division 127.44(9)b)(ii)(C)

exclut toute somme relative à toute dépense engagée pour acquérir un bien pour lequel un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres ou un crédit d'impôt à l'investissement en vertu de l'article 127 est demandé.

La division 127.44(9)b)(ii)(C) est modifiée pour ajouter des renvois aux nouveaux articles 127.48 et 127.49, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Cette modification vise à s'assurer que toute somme relative à une dépense engagée pour l'acquisition d'un bien pour lequel un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre ou un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP est demandé soit également exclue des dépenses admissibles pour le CUSC du contribuable.

Cette modification s'applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Article 11

Règles spéciales - redressements

LIR
127.45(5)

Le paragraphe 127.45(5) prévoit un certain nombre de restrictions concernant les demandes de crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

En vertu de l'alinéa a), le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres n'est pas disponible pour un bien pour lequel un tel crédit a été précédemment demandé par une personne, ou pour lequel un crédit d'impôt pour le CUSC à l'article 127.44 a été déduit. En outre, les montants ajoutés au coût du bien en vertu de l'article 21 peuvent ne pas faire partie du coût en capital d'un bien de technologie propre aux fins du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Le sous-alinéa 127.45(5)a)(ii) est modifié pour ajouter des renvois aux nouveaux articles 127.48 et 127.49, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP. Cette modification vise à s'assurer que le crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres ne soit pas disponible pour tout bien à l'égard duquel un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre ou un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP a été déduit.

Cette modification s'applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Déduction réputée

LIR
127.45(6)

Le paragraphe 127.45(6) garantit que tout montant réputé avoir été payé au titre de l'impôt payable en vertu du paragraphe 127.45(2) est également réputé avoir été déduit de l'impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la partie I. Cette règle de présomption s'applique aux fins de diverses dispositions de la Loi. Ainsi, ces règles s'appliquent de la même façon, que le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres soit reçu à titre de remboursement ou qu'il soit effectivement déduit de l'impôt payable par ailleurs.

Le paragraphe 127.45(6) est modifié pour ajouter des renvois aux nouveaux articles 127.48 et 127.49, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Cette modification s'applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Article 12

Définitions

LIR
127.46(1)

« chantier désigné »

Un chantier désigné est un chantier où se trouvent des « biens déterminés » d'un demandeur d'incitatif.

La définition de « chantier désigné » au paragraphe 127.46(1) est modifiée pour ajouter un renvoi à un chantier d'un « projet pour l'hydrogène propre », au sens du nouvel article 127.48, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre.

« crédit d'impôt déterminé »

Aux fins des exigences en matière de main-d'œuvre à l'article 127.46, cette expression désigne un crédit d'impôt pour CUSC en vertu de l'article 127.44 ou un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres en vertu de l'article 127.45.

La définition de « crédit d'impôt déterminé » au paragraphe 127.46(1) est modifiée pour ajouter un renvoi au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre en vertu du nouvel article 127.48.

« taux du crédit d'impôt régulier »

Cette expression désigne le « pourcentage déterminé » au sens des paragraphes 127.44(1) et 127.45(1), selon le cas, et correspond au taux de crédit d'impôt disponible pour les contribuables qui satisfont aux exigences en matière de main-d'œuvre.

La définition de « taux du crédit d'impôt régulier » au paragraphe 127.46(1) est modifiée pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 127.48(1), corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre.

Taux réduit ou régulier

LIR
127.46(2)

Le paragraphe 127.46(2) précise que, pour être admissible au « taux de crédit d'impôt régulier », un demandeur d'incitatif doit choisir, en la forme et selon les modalités réglementaires, de satisfaire aux exigences en matière de main-d'œuvre. Un demandeur d'incitatif qui ne fait pas le choix prévu au paragraphe (2) est limité à demander le crédit d'impôt pour CUSC et le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres au « taux de crédit d'impôt réduit », qui est inférieur de dix points de pourcentage au taux qui serait par ailleurs disponible à l'égard de ces crédits aux termes de l'article 127.44 ou 127.45, selon le cas.

Lorsqu'un demandeur d'incitatif choisit de satisfaire aux exigences en matière de main-d'œuvre, mais qu'il ne le fait pas, il maintient généralement son droit au crédit au taux de crédit d'impôt régulier, mais il sera tenu de prendre des mesures correctives ou de payer des pénalités connexes. Un demandeur d'incitatif perd son droit à un crédit au taux de crédit d'impôt régulier en cas de non-respect des exigences en matière de main-d'œuvre ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde. Les paragraphes 127.46(6) et (7) précisent les conséquences ordinaires du non-respect des exigences en matière de salaire prévalant et à l'égard d'apprentis, respectivement, en l'absence de conduite intentionnelle ou de faute lourde. Le paragraphe (9) prévoit les conséquences d'une conduite intentionnelle ou d'une faute lourde.

Le paragraphe 127.46(2) est modifié pour ajouter un renvoi au nouvel article 127.48, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre.

Cette modification s'applique à un bien déterminé préparé ou installé à compter du 28 novembre 2023.

Article 13

Définitions

LIR
127.47(1)

« crédit d'impôt pour l'économie propre »

Un « crédit d'impôt pour l'économie propre » s'entend soit du crédit d'impôt pour le CCUS, au sens du paragraphe 127.44(1), soit du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres, au sens du paragraphe 127.45(1).

Cette définition sert à consolider les nouveaux crédits d'impôt pour l'économie propre aux fins de restriction du montant total du crédit pour l'économie propre selon le caractère raisonnable en vertu du nouveau paragraphe 127.47(2) et, pour les commanditaires, selon la fraction à risques du commanditaire en vertu nouveau paragraphe 127.47(3). Elle est également pertinente pour la répartition des crédits cumulés à chaque crédit d'impôt pour l'économie propre en vertu du nouveau paragraphe 127.47(4).

La définition de « crédit d'impôt pour l'économie propre » est modifiée pour ajouter des renvois au nouveau crédit d'impôt pour l'hydrogène propre, au sens du nouveau paragraphe 127.48(1) et au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP, au sens du nouveau paragraphe 127.49(1).

Cette modification s'applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

« dépense pour l'économie propre »

Une « dépense pour l'économie propre » s'entend d'une dépense admissible pour le CUSC, telle que définie et déterminée par l'article 127.44, et le coût en capital d'un bien de technologie propre, telle que défini et déterminé par l'article 127.45.

Cette définition sert à consolider les dépenses admissibles pour les nouveaux crédits d'impôt pour l'économie propre. Selon le nouveau paragraphe 127.47(5), l'aide gouvernementale ou non gouvernementale reçue par un associé d'une société de personnes relativement à une dépense pour l'économie propre de la société de personnes est réputée avoir été reçue par la société de personnes.

La définition de « dépense pour l'économie propre » est modifiée pour ajouter des renvois au coût en capital d'un bien admissible pour l'hydrogène propre déterminé selon le nouvel article 127.48 et au coût en capital d'un bien de FTP déterminé selon le nouvel article 127.49, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

« disposition d'allocation pour l'économie propre »

Pour l'application du nouvel article 127.47, l'expression « disposition d'allocation pour l'économie propre » s'entend des paragraphes 127.44(11) (la disposition d'allocation pour les sociétés de personnes pour le crédit d'impôt pour le CUSC) ou 127.45(8) (la disposition d'allocation pour les sociétés de personnes relativement au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres).

La définition de « disposition d'allocation pour l'économie propre » est modifiée pour ajouter des renvois aux nouveaux paragraphes 127.48(12) et 127.49(8), corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

« disposition pour l'économie propre »

Une « disposition pour l'économie propre » s'entend de l'un des articles 127.44, 127.45, 127.46 et 127.47 et de la partie XII.7.

Cette définition permet à la règle sur les paliers de sociétés de personnes énoncée au nouveau paragraphe 127.47(7) de s'appliquer dans le cadre de l'ensemble des dispositions pour l'économie propre.

La définition de « disposition pour l'économie propre » est modifiée pour ajouter des renvois aux nouveaux articles 127.48 et 127.49, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Article 14

Cotisation

LIR
152(1)b)

L'article 152 prévoit des règles sur les cotisations et nouvelles cotisations relativement à l'impôt, aux intérêts et aux pénalités payables par un contribuable. Le paragraphe 152(1) énumère certains remboursements et montants réputés versés au titre de l'impôt qui doivent être déterminés dans le cadre de l'établissement d'une cotisation d'impôt d'un contribuable.

Corrélativement à l'instauration du nouveau crédit d'impôt remboursable pour l'hydrogène propre en vertu de l'article 127.48 et du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP en vertu de l'article 127.49, l'alinéa 152(1)b) est modifié par l'ajout de renvois aux nouveaux paragraphes 127.48(2) et 127.49(2).

Selon le paragraphe 127.48(2), un montant égal au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre est réputé avoir été payé au titre de l'impôt payable par un contribuable admissible.

Selon le paragraphe 127.49(2), un montant égal au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP est réputé avoir été payé au titre de l'impôt payable par un contribuable admissible.

Cette modification s'applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Cotisation et nouvelle cotisation

LIR
152(4)b.92)

Le nouveau paragraphe 127.48(24) prévoit que les contribuables (et les sociétés de personnes en raison du paragraphe 127.48(25)) qui déclenchent une récupération en vertu du paragraphe 127.48(22) doivent en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites. Le contribuable doit présenter l'avis, dans le cas d'un événement de récupération qui survient dans l'année, au plus tard à la date d'échéance de production du contribuable pour l'année.

Le paragraphe 152(4) est modifié afin d'ajouter le nouvel alinéa 152(4)b.92), qui autorise le ministre à établir une nouvelle cotisation à l'égard d'un contribuable à l'extérieur de la période normale de nouvelle cotisation lorsque le contribuable a fait défaut d'aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, ou la société de personnes dont le contribuable est un associé a fait défaut d'aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d'un montant ou d'un événement de récupération décrit aux paragraphes 127.48(21), (22) ou (25) à (28). Lorsque ce paragraphe s'applique, le ministre peut établir une nouvelle cotisation à l'égard du contribuable dans les quatre ans (dans le cas d'une société autre qu'une société privée sous contrôle canadien) ou dans les trois ans (dans les autres cas) à compter de la date à laquelle le formulaire est produit. La capacité du ministre à établir une nouvelle cotisation en vertu de ce paragraphe se limite aux nouvelles cotisations liées à l'application des règles de récupération du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre.

Cette modification entre en vigueur après le 27 mars 2023.

LIR
152(4)b.93)

Les nouveaux paragraphes 127.49(15) et (18) prévoit que les contribuables et les sociétés de personnes qui pourraient déclencher les événements de récupération décrits aux paragraphes 127.49(11) à (14), ou (16) et (17), y compris un transfert à imposition différée d'un bien de FTP provenant d'un contribuable en faveur d'une société canadienne imposable liée en application du paragraphe 127.49(13), doivent en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites. Le contribuable doit présenter l'avis, dans le cas d'un événement de récupération qui survient dans l'année, au plus tard à la date d'échéance de production du contribuable pour l'année. Une société de personnes doit présenter l'avis, dans le cas d'un événement de récupération qui est survenu durant son exercice, au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l'article 229 du Règlement de l'impôt sur le revenu pour l'exercice.

Le paragraphe 152(4) est modifié afin d'ajouter le nouvel alinéa 152(4)b.93), qui autorise le ministre à établir une nouvelle cotisation à l'égard d'un contribuable à l'extérieur de la période normale de nouvelle cotisation lorsque le contribuable a fait défaut d'aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, ou la société de personnes dont le contribuable est un associé fait défaut d'aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d'un événement de récupération décrit aux paragraphes 127.49(11) à (14), ou (16) et (17). Lorsque ce paragraphe s'applique, le ministre peut établir une nouvelle cotisation à l'égard du contribuable dans les quatre ans (dans le cas d'une société autre qu'une société privée sous contrôle canadien) ou dans les trois ans (dans les autres cas) à compter de la date à laquelle le formulaire est produit. La capacité du ministre à établir une nouvelle cotisation en vertu de ce paragraphe se limite aux nouvelles cotisations liées à l'application des règles de récupération du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Période de cotisation prolongée

LIR
152(4.01)b)(xiii)

Le paragraphe 152(4.01) limite les questions concernant ce qui peut faire l'objet d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national lorsqu'une cotisation à laquelle les alinéas 152(4)a), b), b.1) ou b.5) à c) s'appliquent est établie au-delà de la période normale de nouvelle cotisation à l'égard d'un contribuable concernant une année d'imposition.

Corrélativement à l'ajout du paragraphe 152(4)b.92), le sous-alinéa 152(4.01)b)(xiii) est ajouté avec un renvoi à ce paragraphe. Ainsi, une nouvelle cotisation établie par le ministre pour une année d'imposition après la période normale de nouvelle cotisation en raison du paragraphe 152(4)b.92) est limitée à la récupération du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre.

Cette modification entre en vigueur après le 27 mars 2023.

LIR
152(4.01)b)(xiv)

Le paragraphe 152(4.01) limite les questions concernant ce qui peut faire l'objet d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national lorsqu'une cotisation à laquelle les alinéas 152(4)a), b), b.1) ou b.5) à c) s'appliquent est établie au-delà de la période normale de nouvelle cotisation à l'égard d'un contribuable concernant une année d'imposition.

Corrélativement à l'ajout du paragraphe 152(4)b.93), le sous-alinéa 152(4.01)b)(xiv) est ajouté avec un renvoi à ce paragraphe. Ainsi, une nouvelle cotisation établie par le ministre pour une année d'imposition après la période normale de nouvelle cotisation en raison du paragraphe 152(4)b.93) est limitée à la récupération du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 15

Acomptes provisionnels réduits

LIR
157(3)e)

Selon l'article 157, une société est tenue de payer des acomptes provisionnels mensuels au titre de son impôt total payable en vertu des parties I, I.3, VI, VI.1 et XIII.1 de la Loi. L'alinéa 157(3)e) permet à une société de réduire ses acomptes provisionnels mensuels de certains montants remboursables en vertu de la Loi.

L'alinéa 157(3)e) est modifié pour ajouter des renvois aux nouveaux paragraphes 127.48(2) et 127.49(2), corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Cette modification s'applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Montant du versement – trimestre

LIR
157(3.1)c)

En vertu du paragraphe 157(1.1), les sociétés privées sous contrôle canadien qui remplissent certaines conditions peuvent payer l'impôt dont elles sont redevables annuellement par acomptes provisionnels trimestriels plutôt que mensuels.

Le paragraphe 157(3.1) autorise ces sociétés à réduire chaque acompte provisionnel trimestriel du quart du montant de certains remboursements d'impôt. Les alinéas 157(3.1)b) et c) énumèrent ces remboursements d'impôt.

L'alinéa 157(3.1)c) est modifié pour ajouter des renvois aux nouveaux paragraphes 127.48(2) et 127.49(2), corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Cette modification s'applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Article 16

Faux énoncés ou omissions

LIR
163(2)d.1)

Le paragraphe 163(2) impose une pénalité lorsqu'un contribuable, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, participe ou fait un faux énoncé ou une fausse omission pour l'application de la loi. L'alinéa 163(2)d.1) est modifié afin de s'appliquer lorsque de faux renseignements sont fournis relativement à un montant demandé en vertu des nouveaux paragraphes 127.48(2) (le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre) ou 127.49(2) (le crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP).

Article 17

Exception

LIR
220(2.2)

Selon le paragraphe 220(2.2), le pouvoir discrétionnaire du ministre pour renoncer à une exigence de produire un formulaire prescrit, un reçu ou autre document, ou de fournir des renseignements prescrits ne s'étend pas aux éléments produits à compter du jour précisé pour l'application du paragraphe 37(11), de l'alinéa m) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9) ou des paragraphes 127.44(17) ou 127.45(3).

Le paragraphe 220(2.2) est modifié afin d'étendre la restriction sur la discrétion ministérielle de renoncer aux exigences de production en ajoutant des renvois aux nouveaux paragraphes 127.48(4) et 127.49(3), corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Cette modification s'applique après le 27 mars 2023 relativement au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 relativement au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Prêts concessionnels

Article 1

Sommes à inclure dans le revenu

LIR
12(1)x)

Selon l'alinéa 12(1)x), certains paiements incitatifs, remboursements, contributions, indemnités et montants d'aide qu'un contribuable reçoit pendant qu'il tire un revenu d'une entreprise ou d'un bien sont à inclure dans son revenu « dans la mesure où » ils n'ont pas par ailleurs été inclus dans son revenu ou appliqués en réduction du coût d'un bien ou du montant d'une dépense engagée ou effectuée.

Le nouveau sous-alinéa 12(1)x)(ix) stipule que l'inclusion dans le revenu ne s'applique pas dans la mesure où le montant est un « prêt exclu » (maintenant défini au paragraphe (11)).

Le nouveau sous-alinéa 12(1)x)(ix) entre en vigueur le 21 novembre 2023.

Définitions

LIR
12(11)

« prêt exclu »

La nouvelle définition de « prêt exclu » s'applique aux fins du nouveau sous-alinéa 12(1)x)(ix), du nouvel alinéa 13(7.1)b.2) et de la définition modifiée d'« aide gouvernementale » au paragraphe 127(9). Pour l'application de ces dispositions, les prêts exclus sont effectivement exclus du traitement comme aide gouvernementale.

Pour satisfaire aux exigences de la définition, un prêt doit être consenti, constaté par écrit, et ne doit pas être un prêt à remboursement conditionnel.

L'exigence de l'alinéa a) de la définition est respectée si le prêt provient d'un payeur qui est un gouvernement, une municipalité ou une autre administration au Canada. Autrement, elle serait satisfaite si le prêt provient d'une personne résidant au Canada ou d'une société de personnes canadienne, et qu'il est raisonnable de conclure qu'elle n'aurait pas consenti le prêt, n'eût été la réception directe ou indirecte de montants provenant d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration au Canada. Cette exigence s'apparente à la disposition de la division 12(1)x)(i)(C), mais est limitée aux intermédiaires canadiens.

L'alinéa b) exige que, au moment de consentir le prêt, des arrangements aient été conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt dans un délai raisonnable. Par exemple, un prêt sur cinquante ans non garanti ne serait généralement pas considéré comme disposant de modalités de remboursement raisonnables de bonne foi parce que cette caractérisation serait probablement non conforme à la réalité commerciale de l'arrangement.

L'alinéa c) prévoit que le prêt exclu doit être utilisé en vue de tirer un revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien.

La nouvelle définition de « prêt exclu » entre en vigueur le 21 novembre 2023.

Article 2

Coût en capital présumé de certains biens

LIR
13(7.1)

L'article 13 prévoit certaines règles visant le traitement des biens amortissables. De façon générale, ces règles s'appliquent dans le cadre des articles 13 et 20 de la Loi et des dispositions réglementaires concernant la déduction pour amortissement (DPA).

Le paragraphe 13(7.1) permet de réduire le coût en capital d'un bien amortissable du montant des crédits d'impôt à l'investissement déduits et de certaines formes d'aide gouvernementale à l'égard du bien, mais ne s'applique pas aux montants visés aux alinéas a), b) ou b.1).

Le paragraphe (7.1) est modifié par l'ajout du nouvel alinéa b.2), qui prévoit qu'un « prêt exclu » (au sens du paragraphe 12(11)) ne réduira pas non plus le coût en capital d'un bien amortissable connexe.

Cette modification entre en vigueur le 21 novembre 2023.

Article 3

Définitions

LIR
127(9)

« aide gouvernementale »

La définition de « aide gouvernementale » au paragraphe 127(9) est pertinente pour diverses dispositions de l'article 127 selon lesquelles le crédit d'impôt à l'investissement doit être calculé en fonction du coût d'un bien ou du montant d'une dépense net du montant de toute subvention, paiement incitatif ou autre montant d'aide reçu au titre du coût du bien ou de la dépense. La définition est également pertinente pour l'application des crédits d'impôt pour l'économie propre aux articles 127.45, 127.48 et 127.49.

La définition est modifiée de deux façons principales.

Premièrement, la définition est modifiée afin d'exclure le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre à l'article 127.48 et le crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP à l'article 127.49. Cette modification vise à garantir que les crédits d'impôt à l'investissement en vertu de l'article 127 (tels que le crédit d'impôt à l'investissement dans la région de l'Atlantique) ne soient pas réduits des montants reçus relativement au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP. Cette modification cherche également à faire en sorte que le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre ne soit pas réduit dans le cas où le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre est déduit et que le crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP ne soit pas réduit lorsque le crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP est déduit. Cette modification s'applique après le 27 mars 2023 à l'égard du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre et après le 31 décembre 2023 à l'égard du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

Deuxièmement, la définition est modifiée afin de prévoir qu'un « prêt exclu » (au sens du paragraphe 12(11)) ne constitue pas une aide gouvernementale. Cette modification cherche à garantir que les prêts consentis de bonne foi avec des modalités de remboursement raisonnables provenant des administrations publiques au Canada ne seront généralement pas considérés comme une aide gouvernementale.

Cette modification entre en vigueur le 21 novembre 2023.

Locations à court terme

Article 1

Définitions

LIR
67.7(1)

Le nouveau paragraphe 67.7(1) présente des définitions qui sont pertinentes pour la règle de refus de déduction de dépenses du nouveau paragraphe 67.7(2) liée à la location à court terme non conforme.

« immeuble résidentiel »

Un immeuble résidentiel est la totalité ou une partie d'une maison, d'un logement, d'un condominium, d'un chalet, d'une maison mobile, d'une roulotte, d'une maison flottante ou autre bien, dont l'utilisation est autorisée à des fins résidentielles en vertu des lois applicables dans la province ou la municipalité dans laquelle se situe l'immeuble résidentiel.

« location à court terme »

Une location à court terme est un immeuble résidentiel offert en location pour une période de moins de 90 jours consécutifs.

« location à court terme non conforme »

Deux raisons peuvent expliquer la non-conformité d'une location à court terme. Premièrement, une location à court terme non conforme inclut celle qui se trouve dans une province ou une municipalité qui n'autorise pas l'exploitation d'une location à court terme à l'emplacement de celle-ci. Deuxièmement, une location à court terme est non conforme si elle ne satisfait pas aux exigences en matière d'enregistrement, de licence et de permis, le cas échéant, qui s'appliquent dans la province ou la municipalité dans laquelle se situe la location à court terme.

« montant non conforme »

La définition de « montant non conforme » est pertinente pour déterminer le montant des dépenses relatives à une location à court terme qui ne peut pas être déduit dans le calcul du revenu tiré dans l'année de la location à court terme. Le montant non conforme pour la location à court terme pour une année d'imposition est déterminé en multipliant le total des dépenses engagées pour un immeuble résidentiel relativement à son utilisation comme location à court terme dans l'année d'imposition par une fraction. La fraction représente le nombre de jours dans l'année d'imposition que l'immeuble résidentiel est une location à court terme non conforme divisé par le nombre de jours dans l'année d'imposition que l'immeuble résidentiel est une location à court terme. Si un contribuable est propriétaire de plusieurs locations à court terme, il faut calculer séparément le « montant non conforme » relativement à chacune des locations à court terme.

Non-déductibilité des dépenses – location à court terme

LIR
67.7(2)

Le revenu tiré de l'exploitation d'une location à court terme est imposable. Dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien, la Loi de l'impôt sur le revenu autorise de façon générale la déduction de dépenses raisonnables engagées dans le cours normal des activités pour gagner ce revenu. Le nouveau paragraphe 67.7(2) interdit la déduction de tout montant pour une dépense relative à une location à court terme dans la mesure où il s'agit d'un « montant non conforme ».

Les termes « location à court terme » et « montant non conforme » sont définis dans le nouveau paragraphe 67.7(1).

Présomption de conformité

LIR
67.7(3)

Le nouveau paragraphe 67.7(3) est une règle d'allègement transitoire qui s'applique relativement à l'année d'imposition 2024.

Ce paragraphe prévoit qu'une location à court terme d'une personne ou d'une société de personnes est réputée ne pas être une location à court terme non conforme pour l'année d'imposition 2024 de cette personne ou société de personnes si les conditions suivantes sont remplies :

La présomption qu'une location à court terme n'est pas une location à court terme non conforme pour l'année d'imposition 2024 de la personne ou de la société de personnes a pour effet que le numérateur pour la formule utilisée pour obtenir le montant non conforme relativement à la location à court terme serait de zéro pour l'année d'imposition 2024. Ainsi, le montant non conforme de la location à court terme serait aussi de zéro.

Cette règle s'appliquerait lorsque, par exemple, un particulier exploite une location à court terme tout au long de 2024 dans une province ou une municipalité qui exige l'enregistrement. La personne n'obtient l'enregistrement approprié qu'en décembre 2024. Cette règle établirait la présomption que la location à court terme n'est pas une location à court terme non conforme tout au long de 2024, puisque l'enregistrement approprié était en place le 31 décembre 2024. Par conséquent, le paragraphe (2) ne s'appliquerait pas pour refuser des dépenses en 2024 relativement à la location à court terme.

Supposons aussi qu'une personne morale a une fin d'exercice au 30 juin. Elle obtient l'enregistrement approprié en date du 1er octobre 2024 (et l'enregistrement demeure en place au 31 décembre 2024). La location à court terme serait réputée ne pas être une location à court terme non conforme tout au long de l'année d'imposition de la personne morale qui se termine le 30 juin 2024. Cependant, elle serait tout de même une location à court terme non conforme pour la partie de l'année d'imposition 2025 de la personne morale qui précède l'obtention de l'enregistrement approprié (c'est-à-dire de juillet à septembre 2024).

Nouvelles cotisations

LIR
67.7(4)

Le nouveau paragraphe 67(4) confère au ministre du Revenu national le pouvoir d'établir une nouvelle cotisation dans le but de donner effet à la règle de refus de déduction de dépenses du nouveau paragraphe 67.7(2), compte non tenu des délais de prescription réguliers pour les nouvelles cotisations.

Cette modification s'applique aux dépenses engagées après 2023.

Transport maritime international

Article 1

Navire de sociétés résidentes

LIR
81(1)

Aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi, certaines sommes ne sont pas incluses dans le revenu et sont donc exonérées de l'impôt sur le revenu. De façon générale, l'alinéa 81(1)c) prévoit une exemption pour le revenu d'un non-résident qui provient du transport maritime international. Les sociétés de transport maritime international gérées au Canada peuvent bénéficier de cette exemption en étant des personnes réputées non-résidentes si elles satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 250(6). L'une des conditions du paragraphe 250(6) est la constitution en société à l'étranger.

Le Canada a récemment instauré des propositions législatives pour la mise en œuvre de la nouvelle Loi de l'impôt minimum mondial (LIMM) dans le cadre d'un cadre convenu multilatéralement pour un impôt minimum mondial de 15 %. La LIMM contient une exclusion du revenu du transport maritime international conformément au cadre convenu multilatéralement.

Le paragraphe 81(1) de la Loi est modifié de façon à y ajouter le nouvel alinéa 81(1)c.1) qui accorde l'exemption du revenu provenant du transport maritime international à certaines sociétés résidant au Canada. Les sociétés de transport maritime international gérées au Canada pourront donc profiter de l'exemption sans être constituées à l'étranger. De plus, les sociétés de transport maritime international qui sont assujetties à la LIMM pourront bénéficier à la fois de l'exemption dans la LIR et de l'exclusion dans la LIMM.

Pour bénéficier de l'exemption prévue au nouvel alinéa 81(1)c.1), une société doit résider au Canada si la Loi s'appliquait compte non tenu du paragraphe 250(4). C'est-à-dire, elle doit résider au Canada en vertu du critère général de common law de la gestion centrale et du contrôle, et pas uniquement en raison d'une constitution en société au Canada. Le nouvel alinéa 81(1)c.1) exige également que la société remplisse les conditions énoncées aux alinéas 250(6)a) et b). Plus précisément, son entreprise principale, au cours d'une année d'imposition, doit consister en l'exploitation de navires utilisés principalement pour le transport de passagers ou de marchandises en transport international et la totalité ou presque de son revenu brut pour l'année doit être tirée de l'exploitation de navires pour le transport de ces passagers ou marchandises. La détention de participations admissibles dans des entités qui satisfont à ces conditions est également prise en compte pour l'application des critères d'entreprise principale et de revenu brut aux alinéas 250(6)a) et b).

La règle de présomption au paragraphe 250(6) continuera de s'appliquer aux contribuables admissibles qui en font le choix. Pour en savoir davantage sur le paragraphe 250(6), se reporter aux notes sur ce paragraphe.

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant à compter du 31 décembre 2023.

Article 2

Lieu de résidence des sociétés de transport maritime international

LIR
250(6)

En vertu du paragraphe 250(6), les sociétés de transport maritime international qui sont constituées à l'étranger, et qui remplissent certaines conditions, sont réputées résider dans le pays où elles sont constituées et non au Canada. Ainsi, les sociétés de transport maritime qui sont constituées à l'étranger, et qui résideraient par ailleurs au Canada en vertu du critère général de common law de la gestion centrale et du contrôle, pourraient être des personnes réputées non-résidentes de sorte que l'exemption du revenu provenant du transport maritime international à l'alinéa 81(1)c) puisse s'appliquer.

Le paragraphe 250(6) est modifié par l'ajout du nouvel alinéa d) qui prévoit une condition supplémentaire pour l'application du paragraphe 250(6). En vertu du nouvel alinéa 250(6)d), une société doit produire un choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites par le ministre du Revenu national pour une année pour être une personne réputée non-résidente pour cette année. Puisque l'exemption prévue au nouvel alinéa 81(1)c.1) est, de façon générale, accessible aux sociétés de transport maritime international résidant au Canada, le nouvel alinéa d) fait en sorte que ces sociétés puissent demeurer des sociétés résidant au Canada et obtenir l'exemption du nouvel alinéa 81(1)c.1) même si elles sont constituées à l'étranger. Les sociétés de transport maritime international résidant au Canada qui sont constituées à l'étranger et qui préfèrent bénéficier de l'exemption de 81(1)c) peuvent effectuer le choix et continuer d'être des personnes réputées non-résidentes.

Pour en savoir davantage sur le nouvel alinéa 81(1)c.1), se reporter aux notes sur le paragraphe 81(1).

Fournisseurs de services

LIR
250(6.03)

Les paragraphes 250(6.02) et (6.03) facilitent le recours aux entités à but unique qui fournissent des services au sein d'un groupe de sociétés de transport maritime international. Ils prévoient que certains services accessoires fournis par un membre d'un groupe de sociétés de transport maritime international à l'appui des activités de transport de base exercées par des membres du groupe sont réputés constituer des activités de transport maritime international si certaines conditions énoncées au paragraphe 250(6.02) sont réunies. Si elles sont remplies, selon le paragraphe (6.03), l'entreprise principale du fournisseur de services est réputée être le transport maritime international et celui-ci est réputé avoir gagné un revenu brut provenant du transport maritime international. Ainsi, le fournisseur de services remplirait les conditions énoncées aux alinéas 250(6)a) et b), ce qui lui permettrait de se prévaloir éventuellement de l'exemption prévue à l'alinéa 81(1)c).

Le paragraphe 250(6.03) est modifié afin de s'appliquer aux fins du nouvel alinéa 81(1)c.1). Ainsi, les fournisseurs de services qui satisfont aux conditions du paragraphe 250(6.02) rempliront les conditions des alinéas 250(6)a) et b) aux fins d'application de la nouvelle exemption prévue à l'alinéa 81(1)c.1). Se reporter aux notes sur le nouvel alinéa 81(1)c.1) pour en savoir davantage.

Définitions

LIR
250(6.04)

Le paragraphe 250(6.04) définit certains termes pour l'application des paragraphes 250(6) à (6.03). Le terme « entité admissible » est employé dans ces dispositions pour tenir compte des cas où un groupe de sociétés de transport maritime international compte des entités de portefeuille et de multiples paliers de propriété.

La définition d'« entité admissible » est modifiée par l'instauration de l'alinéa a.1) qui élargit le terme pour y inclure certaines sociétés résidant au Canada qui remplissent les conditions énoncées aux alinéas 250(6)a) et b). À la suite de ce changement, la société qui remplit les conditions de l'exemption du nouvel alinéa 81(1)c.1) sera considérée comme une « entité admissible » pour l'application des paragraphes 250(6) à (6.03).

Conformément au nouvel alinéa 81(1)c.1), le nouvel alinéa a.1) n'inclut que les sociétés qui résideraient au Canada si la Loi s'appliquait compte non tenu du paragraphe 250(4). C'est-à-dire, pour être une « entité admissible » en vertu du nouvel alinéa a.1), une société doit résider au Canada en vertu du critère général de common law de la gestion centrale et du contrôle (et pas uniquement en raison de sa constitution en société au Canada). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur le nouvel alinéa 81(1)c.1).

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant à compter du 31 décembre 2023.

Date de modification :