Propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu
Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre
1 (1) La Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l'article 127.47, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
127.48 (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.
- aide gouvernementale
aide gouvernementale S'entend au sens du paragraphe 127(9). (government assistance)
- aide non gouvernementale
aide non gouvernementale S'entend au sens du paragraphe 127(9). (non-government assistance)
- ammoniac propre
ammoniac propre S'entend de l'ammoniac produit à partir de l'hydrogène propre. (clean ammonia)
- année d'exploitation
année d'exploitation S'entend de chaque période de 365 jours cumulatifs, la première débutant le premier jour de la période de conformité d'un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable, compte non tenu de toute période durant laquelle le projet n'est pas en exploitation. (operating year)
- bien admissible pour l'hydrogène propre
bien admissible pour l'hydrogène propre S'entend d'un bien, autre qu'un bien exclu, qui remplit les conditions suivantes :
a) il est acquis par un contribuable admissible et devient prêt à être mis en service relativement à un projet admissible pour l'hydrogène propre du contribuable au Canada à compter du 28 mars 2023, compte non tenu du paragraphe (5);
b) il n'a pas été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit, par une personne ou société de personnes, avant son acquisition par le contribuable;
c) il est un bien situé au Canada et, selon le cas :
(i) décrit au sous-alinéa d)(xxii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II au Règlement de l'impôt sur le revenu,
(ii) utilisé en totalité ou presque pour produire de l'hydrogène au moyen du reformage de gaz naturel, notamment les pré-réformateurs, les réformateurs auto-thermiques, les réformateurs de méthane à la vapeur, le matériel de préchauffage, les refroidisseurs de gaz de synthèse, les convertisseurs, le matériel de purification, les appareils de chauffage à combustible, le matériel de traitement et de conditionnement de l'eau, le matériel utilisé pour la compression et le stockage de l'hydrogène, le matériel de production d'oxygène et les méthaniseurs,
(iii) est, selon le cas :
(iv) est physiquement et fonctionnellement intégré au matériel décrit à l'un des sous-alinéas (i) à (iii) et est du matériel auxiliaire utilisé uniquement pour soutenir le fonctionnement de matériel décrit à ces sous-alinéas dans un processus de production d'hydrogène ou d'ammoniac qui fait partie
(A) d'un système électrique,
(B) d'un système d'alimentation,
(C) d'un système de refroidissement,
(D) d'un système de stockage, de manutention et de distribution de matériaux de processus,
(E) d'un système de ventilation de procédés,
(F) d'un système de gestion des déchets de procédés,
(G) d'un système de distribution d'oxygène et d'azote,
(v) est du matériel ne servant qu'à soutenir le matériel visé à l'un des sous-alinéas (i) à (iv) dans le cadre d'un système de contrôle ou de surveillance ou utilisé pour la sécurité et l'intégrité du système. (eligible clean hydrogen property)
- bien exclu
bien exclu S'entend d'un bien qui est
a) inclus dans les catégories 57 ou 58 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu;
b) du matériel utilisé pour la transmission, le transport ou la distribution hors site d'hydrogène ou d'ammoniac;
c) un véhicule automobile ou du matériel de ravitaillement connexe;
d) du matériel de production électrique auxiliaire, sauf le matériel visé à la division c)(iv)(A) de la définition de bien admissible pour l'hydrogène propre au présent paragraphe;
e) un bâtiment ou autre structure;
f) du matériel de construction, du mobilier ou du matériel de bureau;
g) du matériel utilisé pour le stockage hors site. (excluded property)
- carbone capté
carbone capté S'entend au sens du paragraphe 127.44(1). (captured carbon)
- contribuable admissible
contribuable admissible Société canadienne imposable. (qualifying taxpayer)
- crédit d'impôt pour l'hydrogène propre
crédit d'impôt pour l'hydrogène propre Relativement à un contribuable admissible pour une année d'imposition, s'entend, à la fois :
a) du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d'un bien admissible pour l'hydrogène propre qu'il a acquis au cours de l'année;
b) du total des sommes à ajouter, conformément au paragraphe (12), dans le calcul de son crédit d'impôt pour l'hydrogène propre à la fin de l'année. (clean hydrogen tax credit)
- entente pour l'achat d'électricité admissible
entente pour l'achat d'électricité admissible S'entend d'une entente qui permet à un contribuable d'acheter de l'électricité, à la fois :
a) provenant de la production d'origine hydraulique, solaire ou éolienne lorsque les conditions suivantes sont remplies :
(i) la production d'électricité a débuté à compter du 28 mars 2023 et pas plus d'un an avant le dépôt du premier plan de projet pour l'hydrogène propre du contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles,
(ii) la production se trouve dans la même province que le projet pour l'hydrogène propre du contribuable et est reliée au réseau d'électricité de cette province;
b) dans l'unique but d'exploiter le projet pour l'hydrogène propre du contribuable durant tout ou partie des 20 premières années de l'exploitation du projet. (eligible power purchase agreement)
- équivalent en dioxyde de carbone
équivalent en dioxyde de carbone S'entend de la quantité d'émissions de dioxyde de carbone qui serait nécessaire pour produire un effet de réchauffement équivalant aux émissions d'un gaz à effet de serre déterminé, déterminée selon le modèle ACV des combustibles. (carbon dioxide equivalent)
- firme admissible de validation
firme admissible de validation Relativement à un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable, s'entend d'une firme d'ingénieurs qui :
a) est membre en règle d'une association professionnelle qui a l'autorité ou la reconnaissance par la loi d'une juridiction au Canada de réglementer la profession d'ingénieur :
b) possède une couverture d'assurance appropriée;
c) possède une expertise en modélisation au moyen du modèle ACV des combustibles et une expertise technique des processus de production d'hydrogène et, le cas échéant, d'ammoniac;
d) en tout temps, n'a pas de lien de dépendance avec le contribuable;
e) répond aux exigences décrites dans le guide sur la modélisation de l'intensité carbonique relativement à la production d'hydrogène publié par le gouvernement du Canada. (qualified validation firm)
- firme admissible de vérification
firme admissible de vérification Relativement à un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable, s'entend d'une firme d'ingénieurs qui :
a) est membre en règle d'une association professionnelle qui a l'autorité ou la reconnaissance par la loi d'une juridiction au Canada de réglementer la profession d'ingénieur :
b) possède une couverture d'assurance appropriée;
c) possède une expertise en analyse du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre;
d) en tout temps, n'a pas de lien de dépendance avec le contribuable;
e) n'est pas une firme admissible de validation relativement au projet;
f) répond aux exigences décrites dans le guide sur la modélisation de l'intensité carbonique relativement à la production d'hydrogène publié par le gouvernement du Canada. (qualified verification firm)
- gaz à effet de serre déterminé
gaz à effet de serre déterminé S'entend :
a) du dioxyde de carbone;
b) du méthane;
c) de l'oxyde nitreux;
d) de l'hexafluorure de soufre;
e) de tout autre gaz à effet de serre répertorié dans le modèle ACV des combustibles et inclus dans le guide sur la modélisation de l'intensité carbonique relativement à la production d'hydrogène publié par le gouvernement du Canada au moment où un contribuable produit son plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles. (specified greenhouse gas)
- gaz naturel renouvelable admissible
gaz naturel renouvelable admissible S'entend du gaz naturel
a) produit à partir de carbone non fossile;
b) dont l'intensité carbonique selon le RCP est établie en vertu du Règlement sur les combustibles propres;
c) provenant d'une installation dont la production de gaz naturel a commencé pas plus d'un an avant le dépôt du premier plan de projet pour l'hydrogène propre du contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles. (eligible renewable natural gas)
- hydrogène propre
hydrogène propre S'entend de l'hydrogène produit, seul ou en conjonction avec d'autres gaz, dont l'intensité carbonique est inférieure à quatre. (clean hydrogen)
- intensité carbonique
intensité carbonique S'entend de la quantité en kilogrammes d'équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d'hydrogène produit. (carbon intensity)
- intensité carbonique attendue
intensité carbonique attendue S'entend de l'intensité carbonique de l'hydrogène que l'on s'attend que produise le projet pour l'hydrogène propre donné d'un contribuable, tel qu'il l'a documenté dans son plan de projet pour l'hydrogène propre relativement au projet. (expected carbon intensity)
- intensité carbonique réelle
intensité carbonique réelle S'entend de l'intensité carbonique de l'hydrogène produit par un projet admissible pour l'hydrogène propre d'un contribuable, en fonction de l'apport réel à la production d'hydrogène et des émissions réelles des procédés provenant de l'hydrogène produit par le projet. (actual carbon intensity)
- intensité carbonique réelle moyenne
intensité carbonique réelle moyenne S'entend, pour la période de conformité d'un projet pour l'hydrogène propre, du montant obtenu par la formule suivante :
((A × B) + (C × D) + (E × F) + (G × H) + (I × J)) ÷ K
où :
- A
- représente l'intensité carbonique réelle du projet pour la première année d'exploitation de la période de conformité,
- B
- la quantité d'hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la première année d'exploitation de la période de conformité,
- C
- l'intensité carbonique réelle du projet pour la deuxième année d'exploitation de la période de conformité,
- D
- la quantité d'hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la deuxième année d'exploitation de la période de conformité,
- E
- l'intensité carbonique réelle du projet pour la troisième année d'exploitation de la période de conformité,
- F
- la quantité d'hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la troisième année d'exploitation de la période de conformité,
- G
- l'intensité carbonique réelle du projet pour la quatrième année d'exploitation de la période de conformité,
- H
- la quantité d'hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la quatrième année d'exploitation de la période de conformité,
- I
- l'intensité carbonique réelle du projet pour la cinquième année d'exploitation de la période de conformité,
- J
- la quantité d'hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la cinquième année d'exploitation de la période de conformité,
- K
- la quantité totale d'hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet durant la période de conformité. (average actual carbon intensity)
- intensité carbonique selon le RCP
intensité carbonique selon le RCP S'entend de l'intensité en carbone au sens du Règlement sur les combustibles propres. (CFR carbon intensity)
- matériel pour ammoniac propre
matériel pour ammoniac propre S'entend du matériel utilisé uniquement dans le but de produire de l'ammoniac, notamment le matériel pour :
- matériel pour électricité et chaleur à double usage
matériel pour électricité et chaleur à double usage S'entend du matériel employé dans le cadre d'un projet pour l'hydrogène propre qui soutient la production d'hydrogène par le reformage de gaz naturel et qui, selon le cas :
a) produit de l'énergie électrique, de l'énergie thermique ou une combinaison d'énergie électrique ou thermique, et dont plus de 50 % de l'énergie électrique ou thermique qui doit être produite au cours des 20 premières années d'exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre, devrait (sans inclure le matériel qui appuie le projet indirectement à titre de réseau électrique) appuyer :
(i) soit un projet de CUSC admissible, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone qui n'est pas assujetti au captage par un processus de CUSC;
(ii) soit un projet admissible pour l'hydrogène propre, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone qui n'est pas assujetti au captage par un processus de CUSC;
b) constitue du matériel de transmission qui transmet directement de l'énergie électrique à partir du matériel visé à l'alinéa a) à un projet admissible pour l'hydrogène propre et plus de 50 % de l'énergie électrique qui sera transmise par le matériel au cours des 20 premières années d'exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre, devrait appuyer le projet de CUSC admissible ou le projet admissible pour l'hydrogène propre;
c) constitue du matériel de distribution qui distribue de l'énergie électrique ou thermique. (dual-use electricity and heat equipment)
- matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage
matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage S'entend du matériel qui fait partie d'un projet pour l'hydrogène propre, et qui est utilisé pour produire de l'oxygène et de l'azote destinés à la production d'hydrogène et d'ammoniac. (dual-use hydrogen and ammonia equipment)
- méthode admissible
méthode admissible S'entend de la production d'hydrogène, selon le cas :
- modèle ACV des combustibles
modèle ACV des combustibles S'entend du modèle d'analyse du cycle de vie des combustibles du gouvernement du Canada publié par le ministre de l'Environnement afin de déterminer l'intensité carbonique de combustibles, de sources d'énergie ou d'apports matériels à partir des inventaires des cycles de vie de différentes filières. (Fuel LCA Model)
- période de conformité
période de conformité Relativement à un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable, s'entend de la période débutant le premier jour de la période de conformité du projet et se terminant le dernier jour de la cinquième année d'exploitation du projet. (compliance period)
- plan de projet pour l'hydrogène propre
plan de projet pour l'hydrogène propre S'entend d'un plan visant un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable qui, à la fois :
a) inclut une étude initiale d'ingénierie et de conception (ou une étude équivalente déterminée par le ministre des Ressources naturelles) pour le projet;
b) fixe l'intensité carbonique attendue de l'hydrogène que doit produire le projet,
c) si le projet doit produire de l'ammoniac propre, démontre que les conditions ci-après sont rencontrées :
(i) le projet, avec tout autre projet pour l'hydrogène propre du contribuable, a une capacité de production suffisante pour satisfaire les besoins de l'établissement de production d'ammoniac du contribuable,
(ii) si l'établissement de production d'hydrogène et l'établissement de production d'ammoniac du contribuable ne sont pas situés au même endroit, il est possible de transporter l'hydrogène entre les établissements;
d) contient toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles;
e) est déposé par le contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par celui-ci. (clean hydrogen project plan)
- pourcentage déterminé
pourcentage déterminé S'entend :
a) relativement au coût en capital d'un bien admissible pour l'hydrogène propre (sauf du matériel pour l'ammoniac propre) acquis par un contribuable admissible en vue d'être utilisé dans le cadre d'un projet pour l'hydrogène propre,
(i) si l'intensité carbonique attendue de l'hydrogène que doit produire le projet est inférieure à 0,75, et que le bien est acquis :
(ii) si l'intensité carbonique attendue de l'hydrogène que doit produire le projet est de 0,75 ou plus et inférieure à deux, et que le bien est acquis :
(iii) si l'intensité carbonique attendue de l'hydrogène que doit produire le projet est de deux ou plus et inférieure à quatre, et que le bien est acquis :
(iv) si l'intensité carbonique attendue de l'hydrogène que doit produire le projet est de quatre ou plus, 0 %;
b) relativement au coût en capital du matériel pour l'ammoniac propre acquis par un contribuable admissible en vue d'être utilisé dans le cadre d'un projet pour l'hydrogène propre,
(i) si l'intensité carbonique attendue de l'hydrogène que doit produire le projet et qui sera utilisé dans la production d'ammoniac est inférieure à quatre et que le matériel est acquis :
(ii) si l'intensité carbonique attendue de l'hydrogène que doit produire le projet est de quatre ou plus, 0 %. (specified percentage)
- premier jour de la période de conformité
premier jour de la période de conformité Relativement au projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable, s'entend, selon le cas :
a) sauf si les alinéas b) ou c) s'appliquent, du jour donné qui suit de 120 jours le premier jour de production d'hydrogène par le projet;
b) si le contribuable produit un choix selon les modalités prévues auprès du ministre avec sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition qui inclut le jour donné visé à l'alinéa a), du jour qui suit d'un an le jour donné;
c) si le contribuable a produit un choix en vertu de l'alinéa b) et produit un deuxième choix selon les modalités prévues auprès du ministre avec sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition qui inclut le jour visé à l'alinéa b), du jour qui suit de deux ans le jour donné visé à l'alinéa a). (first day of the compliance period)
- processus de CUSC
processus de CUSC S'entend au sens du paragraphe 127.44(1). (CCUS process)
- projet admissible pour l'hydrogène propre
projet admissible pour l'hydrogène propre S'entend d'un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable relativement auquel le ministre des Ressources naturelles a confirmé par écrit ce qui suit :
a) l'hydrogène sera produit au moyen d'une méthode admissible;
b) l'intensité carbonique attendue contenue dans le plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre du contribuable
c) si le projet doit produire de l'ammoniac propre, le contribuable a démontré que les conditions suivantes sont rencontrées :
(i) le projet, avec tout autre projet pour l'hydrogène propre du contribuable, a une capacité de production suffisante pour satisfaire les besoins de l'établissement de production d'ammoniac du contribuable,
(ii) si l'établissement de production d'hydrogène et l'établissement de production d'ammoniac du contribuable ne sont pas situés au même endroit, il est possible de transporter l'hydrogène entre les établissements. (qualified clean hydrogen project)
- projet de CUSC admissible
projet de CUSC admissible S'entend au sens du paragraphe 127.44(1). (qualified CCUS project)
- projet pour l'hydrogène propre
projet pour l'hydrogène propre Projet d'un contribuable qui appuie, à la fois :
a) l'exploitation de biens admissibles pour l'hydrogène propre;
b) la production d'hydrogène propre;
c) le cas échéant, la production d'ammoniac propre qui utilise une charge d'alimentation d'hydrogène produit par le projet ou un autre projet pour l'hydrogène propre du contribuable. (clean hydrogen project)
- travaux préliminaires pour l'hydrogène propre
travaux préliminaires pour l'hydrogène propre S'entend de travaux qui sont préliminaires à l'acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l'installation, par un contribuable ou pour son compte, d'un bien admissible pour l'hydrogène propre relativement au projet pour l'hydrogène propre du contribuable, qui comprennent notamment des travaux préliminaires qui constituent, selon le cas :
a) l'obtention des permis ou des autorisations réglementaires;
b) des travaux initiaux de conception ou d'ingénierie, notamment les études initiales d'ingénierie et de conception (ou des études équivalentes déterminées par le ministre des Ressources naturelles), à l'exclusion des travaux détaillés de conception ou d'ingénierie en lien avec un bien admissible pour l'hydrogène propre;
c) des études de faisabilité ou les études de préfaisabilité (ou des études équivalentes déterminées par le ministre des Ressources naturelles);
d) des évaluations environnementales;
e) le nettoyage ou l'excavation des terrains. (preliminary clean hydrogen work activity)
- utilisation autre que pour l'hydrogène ou l'ammoniac
utilisation autre que pour l'hydrogène ou l'ammoniac S'entend d'une utilisation d'un bien donné à un moment donné qui, si le bien était acquis à ce moment, ferait en sorte qu'il cesse d'être un bien admissible pour l'hydrogène propre, compte non tenu de l'alinéa b) de cette définition. (non-hydrogen or ammonia use)
- utilisation non admissible
utilisation non admissible S'entend au sens du paragraphe 127.44(1). (ineligible use)
Note marginale :Crédit d'impôt pour l'hydrogène propre
(2) Si un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour une année d'imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, il est réputé avoir payé, à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, un montant au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie égal à son crédit d'impôt pour l'hydrogène propre pour l'année.
Note marginale :Déduction réputée
(3) Pour l'application du présent article, de l'alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l'élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), des articles 127.44, 127.45 et 127.49, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d'imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année.
Note marginale :Délai d'application
(4) Un montant au titre de l'impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire décrit au paragraphe (2) relativement au montant en cause au plus tard le jour qui suit d'une année la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année.
Note marginale :Moment de l'acquisition
(5) Pour l'application du présent article, un bien admissible pour l'hydrogène propre est réputé ne pas avoir été acquis avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable, compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).
Note marginale :Détermination de l'intensité carbonique
(6) Aux fins du calcul de l'intensité carbonique de l'hydrogène que produit et doit produire un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable,
a) le plus récent modèle ACV des combustibles, au moment de la production par le contribuable de son plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles doit être utilisé;
b) il doit être tenu compte, dans l'application du modèle ACV des combustibles, d'une évaluation des émissions provenant de la production d'hydrogène par le projet et des émissions en amont provenant de la production d'apports au processus de production d'hydrogène;
c) si le contribuable produit de l'hydrogène à partir du reformage de gaz naturel, le carbone capté assujetti à une utilisation non admissible est réputé ne pas avoir été capté;
d) si le projet utilise de l'électricité approvisionnée au moyen d'un réseau électrique provincial,
(i) conformément à une entente pour l'achat d'électricité admissible,
(A) la contribution à l'intensité carbonique de cette électricité utilisée dans l'exploitation du projet doit correspondre à l'intensité carbonique de l'électricité propre à la technologie dans le modèle ACV des combustibles,
(B) la contribution de l'électricité achetée doit être calculée en proportion du nombre d'années durant lesquelles l'entente sera en place durant les 20 premières années de l'exploitation du projet;
(ii) dans les autres cas, il doit être tenu compte de l'intensité carbonique du réseau dans l'application du modèle ACV des combustibles;
e) si le projet utilise du gaz naturel dans le but de produire de l'hydrogène à partir du reformage de gaz naturel,
(i) s'il s'agit de gaz naturel renouvelable admissible, à la fois :
(A) la contribution de ce gaz naturel à l'intensité carbonique doit correspondre à l'intensité carbonique selon le RCP la plus récente qui est déterminée en vertu du Règlement sur les combustibles propres,
(B) la contribution de ce gaz naturel doit être calculée en proportion du nombre d'années durant lesquels ce gaz naturel sera utilisé durant les 20 premières années de l'exploitation du projet,
(ii) dans les autres cas, il doit être tenu compte de la contribution du gaz naturel à l'intensité carbonique dans l'application du modèle ACV des combustibles;
f) tout guide sur la modélisation de l'intensité carbonique relativement à la production d'hydrogène publié par le gouvernement du Canada au moment de la production, par le contribuable, de son plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles s'applique de manière concluante relativement au calcul de l'intensité carbonique.
Note marginale :Changements à un projet pour l'hydrogène propre
(7) Le paragraphe (8) s'applique relativement à un projet admissible pour l'hydrogène propre d'un contribuable si, avant le premier jour de la période de conformité du projet,
a) le ministre des Ressources naturelles détermine qu'un changement a été apporté à la conception du projet qui peut raisonnablement entraîner une augmentation (comparativement au plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre pour le projet) de plus de 0,25 kilogramme d'équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d'hydrogène que doit produire le projet et demande au contribuable de produire un plan de projet révisé pour le projet;
b) le contribuable s'attend raisonnablement à ce qu'il y ait une augmentation (comparativement au plus récent plan de projet pour le projet) de plus de 0,25 kilogramme d'équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d'hydrogène que doit produire le projet.
Note marginale :Règles liées au plan de projet révisé
(8) Si le présent paragraphe s'applique, à la fois :
a) le contribuable doit produire, dans les cent quatre-vingts jours, un plan de projet pour l'hydrogène propre révisé relativement au projet auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités déterminées par ce dernier;
b) si le ministre des Ressources naturelles est convaincu que l'hydrogène sera produit au moyen d'une méthode admissible et que l'intensité carbonique contenue dans le plan de projet pour l'hydrogène propre révisé du contribuable est déterminée conformément au paragraphe (6) et qu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il l'atteigne selon la conception de projet révisée, à la fois :
(i) le ministre des Ressources naturelles doit, avec diligence, confirmer le plan révisé,
(ii) le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre du contribuable sera recalculé, à compter de la date de production du plan révisé, en fonction de l'intensité carbonique attendue établie dans le plan révisé,
(iii) si le contribuable a préalablement déduit un montant relativement à un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre, le paragraphe (18) s'applique comme si la période de conformité avait pris fin à cette date et l'intensité carbonique réelle moyenne du projet était égale à l'intensité carbonique attendue établie dans le plan révisé;
c) si le ministre des Ressources naturelles n'est pas convaincu conformément à l'alinéa b) et n'envoie pas la confirmation prévue au sous-alinéa b)(i) dans un délai d'un an après la production du plan révisé par le contribuable, à l'échéance de cette période,
(i) le projet est réputé ne pas être un projet admissible pour l'hydrogène propre;
(ii) l'intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,25,
(iii) le paragraphe (18) s'applique comme si la période de conformité du projet s'est terminée à la date d'échéance de cette période;
d) si le contribuable fait défaut de produire un plan de projet pour l'hydrogène propre révisé conformément à l'alinéa a), à la date d'échéance de la période de cent quatre-vingts jours prévue à l'alinéa a),
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii),
(A) le projet est réputé ne pas être un projet admissible pour l'hydrogène propre,
(B) l'intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,25,
(C) le paragraphe (18) s'applique comme si la période de conformité du projet s'est terminée à la date d'échéance de cette période;
(ii) une fois que le contribuable a produit le plan de projet révisé, le sous-alinéa (i) est réputé ne jamais s'être appliqué.
Note marginale :Détermination du projet pour l'hydrogène propre
(9) Pour l'application du présent article,
a) le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, déterminer qu'un ou plusieurs projets d'hydrogène propre constituent un projet ou plusieurs projets, selon le cas,
(i) à un moment donné avant que le ministre des Ressources naturelles confirme l'intensité carbonique attendue de l'hydrogène que doit produire un projet pour l'hydrogène propre,
(ii) si un contribuable produit, ou doit produire, un plan de projet pour l'hydrogène propre révisé conformément au paragraphe (8), à un moment donné avant que le ministre des Ressources naturelles confirme le plan révisé;
b) toute détermination en vertu de l'alinéa a) est réputée faire en sorte que le projet pour l'hydrogène propre ou les projets pour l'hydrogène propre, selon le cas, forment un seul projet ou plusieurs projets, selon le cas;
c) pour chaque projet déterminé en vertu de l'alinéa a), un plan de projet distinct doit être produit par le contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles (selon les modalités établies par ce dernier), au plus tard cent quatre-vingts jours après le jour de la détermination;
d) le ministre des Ressources naturelles peut demander au contribuable de lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires afin que le ministre des Ressources naturelles s'acquitte d'une responsabilité en vertu du présent article, incluant les conceptions d'ingénierie détaillées finales, et peut refuser de confirmer le plan de projet pour l'hydrogène propre ou le plan de projet pour l'hydrogène propre révisé du contribuable, si le contribuable ne fournit pas ces documents ou renseignements au plus tard cent quatre-vingts jours après qu'ils aient été demandés.
Note marginale :Coût en capital des biens pour l'hydrogène propre
(10) Pour l'application du présent article, le coût en capital de biens admissibles pour l'hydrogène propre :
a) ne doit pas inclure de montant relatif à une immobilisation
(i) pour laquelle une personne a préalablement déduit une somme en vertu du présent article,
(ii) relativement à laquelle une personne a déduit un crédit d'impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)) ou un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)),
(iii) qui a été ajouté au coût d'un bien en vertu de l'article 21;
b) doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4);
c) doit être réduit du montant de toute aide non gouvernementale ou non gouvernementale qu'il est raisonnable de considérer comme étant à l'égard du bien et que le contribuable ou la société de personnes, au moment de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition dans laquelle le contribuable ou la société de personnes a acquis le bien, a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir relativement au bien;
d) doit être déterminé avec renvoi aux paragraphes 127(11.6) à (11.8) relativement à une dépense ou à un coût pour un contribuable, sauf que :
(i) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(11.5) vaut mention de l'article 127.48,
(ii) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.48(13),
(iii) le terme « dépense admissible » vaut mention d'une dépense admissible à ajouter au coût en capital d'un bien admissible pour l'hydrogène propre;
e) ne doit pas inclure de somme relativement à une dépense engagée pour des travaux préliminaires pour l'hydrogène propre;
f) ne doit pas inclure la proportion du coût en capital du matériel pour électricité et chaleur à double usage ou du matériel décrit aux sous-alinéas c)(iv) ou (v) de la définition de bien admissible pour l'hydrogène propre au paragraphe (1) qui devrait raisonnablement appuyer un processus autre que la production d'hydrogène ou d'ammoniac, comme l'indique le plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre;
g) si le bien est du matériel d'électricité et de chauffage à double usage servant dans la production d'hydrogène et d'ammoniac, du matériel d'hydrogène et d'ammoniac à double usage, ou du matériel décrit aux sous-alinéas c)(iv) ou (v) de la définition de bien admissible pour l'hydrogène propre au paragraphe (1), doit être réparti en deux montants distincts de coût en capital, chacun étant déterminé selon le pourcentage d'utilisation attendue du matériel attribuable à la production d'hydrogène et à la production d'ammoniac, et
(i) le montant du coût en capital attribuable à la production d'ammoniac est réputé se rapporter à du matériel pour ammoniac propre,
(ii) le montant du coût en capital attribuable à la production d'hydrogène est réputé se rapporter à un bien admissible pour l'hydrogène propre autre que le matériel pour ammoniac propre.
Note marginale :Remboursement d'un montant d'aide
(11) Lorsqu'au cours d'une année d'imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n'a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s'attendre à recevoir) un montant d'aide gouvernementale ou non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d'un bien admissible pour l'hydrogène propre en vertu de l'alinéa (10)c) pour une année d'imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s'attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d'un bien acquis dans l'année donnée afin de déterminer le montant du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre du contribuable pour l'année.
Note marginale :Sociétés de personnes
(12) Sous réserve de l'article 127.47, dans le cas où, au cours d'une année d'imposition donnée d'un contribuable admissible qui est l'associé d'une société de personnes, un montant serait déterminé en vertu du paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d'imposition qui se termine dans l'année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d'imposition, la partie de ce montant qu'il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable s'ajoute dans le calcul de son crédit d'impôt pour l'hydrogène propre à la fin de l'année donnée.
Note marginale :Montants impayés
(13) Pour l'application du présent article, lorsqu'une partie du coût en capital d'un bien admissible pour l'hydrogène propre du contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l'année d'imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre serait par ailleurs disponible relativement au bien, ce montant est à la fois :
Note marginale :Abri fiscal déterminé
(14) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si un bien admissible pour l'hydrogène propre, — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l'application du droit civil, un droit sur un tel bien — est un abri fiscal déterminé pour l'application de l'article 143.2.
Note marginale :Obligation de produire une déclaration de renseignements annuelle
(15) Si un contribuable a déduit un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre dans une année d'imposition relativement à un projet admissible pour l'hydrogène propre, il doit produire, avec sa déclaration de revenu pour chaque année d'imposition qui commence durant la période de conformité relativement au projet, un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits relativement à l'exploitation du projet.
Note marginale :Conformité — rapport annuel sur l'intensité carbonique
(16) Si un contribuable a déduit un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement à un projet admissible pour l'hydrogène propre, il doit produire auprès du ministre et du ministre des Ressources naturelles, dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chaque année d'exploitation, un rapport de conformité dans la forme et selon les modalités prescrites, y compris :
a) l'intensité carbonique réelle de l'hydrogène produit par le projet durant l'année;
b) la quantité, en kilogrammes, d'hydrogène produit par le projet durant l'année;
c) toute période d'arrêt du projet relativement à l'année;
d) un rapport qui vérifie l'intensité carbonique réelle de l'hydrogène produit durant l'année, préparé par une firme admissible de vérification relativement au projet;
e) toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles.
Note marginale :Défaut de produire un rapport
(17) Un contribuable qui fait défaut de produire un rapport de conformité pour un projet conformément au paragraphe (16) est passible d'une pénalité, pour chaque instance de défaut, d'un montant ne dépassant pas le total de tous les crédits d'impôt pour l'hydrogène propre déduits par le contribuable relativement au projet, égal au montant obtenu par la formule suivante :
((4 % × A) ÷ 365) × B
où :
- A
- représente le total de tous les montants, chacun étant le montant d'un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement au projet déduit par le contribuable pour une année d'imposition se terminant avant la date applicable au paragraphe (16),
- B
- le nombre de jours du défaut.
Note marginale :Recouvrement — changement à l'intensité carbonique
(18) Dans l'année d'imposition d'un contribuable dans laquelle se termine la période de conformité du projet admissible pour l'hydrogène propre du contribuable, si l'intensité carbonique réelle moyenne de l'hydrogène produit est supérieure à l'intensité carbonique attendue la plus récente qui a servi à déterminer le montant du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement au projet, il faut ajouter à l'impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition un montant égal au total de tous les montants, chacun étant obtenu par la formule suivante :
(A − B) × C
où :
- A
- représente le pourcentage déterminé appliqué au coût en capital du bien admissible pour l'hydrogène propre faisant partie du projet pour déterminer le montant du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre du contribuable,
- B
- le pourcentage déterminé qui aurait été appliqué au coût en capital du bien si l'intensité carbonique attendue était égale à l'intensité carbonique réelle moyenne du projet,
- C
- le coût en capital du bien pour lequel le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre est déduit.
Note marginale :Détermination par le ministre
(19) Pour l'application du paragraphe (18), le ministre des Ressources naturelles doit examiner chacun des rapports de conformité du contribuable prévu à l'article (16), et le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, faire une détermination ou une nouvelle détermination de l'intensité carbonique réelle de l'hydrogène produit par le projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable pour toute année d'exploitation durant la période de conformité du projet.
Note marginale :Exception de minimis
(20) Le paragraphe (18) ne s'applique pas à un contribuable si la différence entre l'intensité carbonique réelle moyenne du projet admissible pour l'hydrogène propre du contribuable et l'intensité carbonique attendue du projet est de 0,25 ou moins.
Note marginale :Récupération du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre — application
(21) Le paragraphe (22) s'applique dans une année d'imposition si les conditions suivantes sont remplies :
a) un contribuable a acquis un bien admissible pour l'hydrogène propre dans l'année ou au cours des 20 années civiles précédentes;
b) le contribuable est en droit de recevoir un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital du bien;
c) au cours de l'année, le bien est affecté à une utilisation autre que pour l'hydrogène ou l'ammoniac, est exporté du Canada ou fait l'objet d'une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour l'hydrogène ou l'ammoniac.
Note marginale :Récupération du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre
(22) Si le présent paragraphe s'applique pour une année d'imposition relativement à un bien admissible pour l'hydrogène propre, il faut ajouter à l'impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l'année un montant obtenu par la formule suivante :
(A – B) × (C ÷ D)
où :
- A
- représente le montant du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre du contribuable relativement au bien,
- B
- le total des montants, chacun pouvant raisonnablement être considéré comme la partie de tout montant payé antérieurement par le contribuable en raison du paragraphe (18) relativement au bien,
- C
- un montant, sans excéder le montant obtenu pour l'élément D, égal à
- D
- le coût en capital du bien auquel la déduction du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre a été appliquée.
Note marginale :Choix — vente d'un projet pour l'hydrogène propre
(23) Si, à un moment donné, un contribuable admissible (appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de la totalité ou de la presque totalité de ses biens faisant partie d'un projet admissible pour l'hydrogène propre du contribuable en faveur d'une autre société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe), et que le vendeur et l'acheteur font un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, au plus tard le jour qui est la première des dates à laquelle ou avant laquelle le contribuable qui exerce le choix doit produire une déclaration de revenu conformément à l'article 150 pour l'année d'imposition dans laquelle la transaction a lieu, afin que le présent paragraphe s'applique, les règles suivantes s'appliquent :
a) l'acheteur est réputé avoir acquis tout bien admissible pour l'hydrogène propre du vendeur au moment où il a été acquis par ce dernier;
b) les dispositions de la Loi qui s'appliquent au vendeur relativement au bien et qui sont pertinentes pour l'application de la Loi relativement au bien après ce moment sont réputées avoir été appliquées à l'acheteur. Il est entendu que l'acheteur est réputé avoir demandé les crédits d'impôt pour l'hydrogène propre déterminés en vertu du paragraphe (2) que le vendeur aurait pu demander avant ce moment relativement au projet;
c) tout plan de projet ayant été produit par le vendeur relativement au projet avant ce moment est réputé avoir été produit par l'acheteur;
d) l'acheteur est ou sera responsable des montants relatifs au bien dont le vendeur serait redevable en vertu du présent article relativement aux actions, transactions ou événements qui se produisent après ce moment comme si le vendeur les avait entrepris ou y avait autrement participé;
e) le paragraphe (22) ne s'applique pas au vendeur relativement à la disposition d'un bien en faveur de l'acheteur.
Note marginale :Événement de récupération — exigences en matière de déclaration
(24) Si le paragraphe (22) s'applique à un contribuable pour une année donnée, le contribuable est tenu d'en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année.
Note marginale :Recouvrement et récupération — sociétés de personnes
(25) Si le paragraphe (12) s'est appliqué à un moment donné pour ajouter un montant dans le calcul du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre d'un associé d'une société de personnes, les paragraphes (18) à (24) s'appliquent afin de déterminer les montants relativement à la société de personnes comme si celle-ci était une société canadienne imposable, que son exercice était son année d'imposition et qu'elle avait déduit tous les crédits d'impôt pour l'hydrogène propre qui avaient été ajoutés antérieurement dans le calcul du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre de tout associé de la société de personnes en raison de l'application du paragraphe (12) relativement à sa participation dans la société de personnes.
Note marginale :Part du recouvrement ou de la récupération de l'associé
(26) Sauf si le paragraphe (27) s'applique, si, dans une année d'imposition, un contribuable est un associé d'une société de personnes, le montant qu'il est raisonnable de considérer comme la part du contribuable de tout montant d'impôt déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes sera ajoutée à l'impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l'année.
Note marginale :Choix d'un associé
(27) Une société canadienne imposable qui est un associé d'une société de personnes au cours d'un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d'ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie, pour son année d'imposition qui inclut la fin de l'exercice, le montant total de l'impôt déterminé pour une année d'imposition selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes.
Note marginale :Solidarité
(28) Chaque associé d'une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d'un montant d'impôt — déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes pour l'année d'imposition — qui n'est pas ajouté à l'impôt payable, selon le cas :
Note marginale :Intérêts sur recouvrement de l'impôt
(29) Pour l'application du paragraphe 161(1) à un montant d'impôt payable selon le paragraphe (18) (sauf un montant payable selon le paragraphe (8)), la date d'exigibilité du solde d'un contribuable est réputée être la date d'exigibilité du solde pour l'année d'imposition relative au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre en application du paragraphe (2).
Note marginale :Crédit après la période de conformité
(30) Pour l'application du paragraphe (2) relativement à un bien acquis après la période de conformité d'un projet admissible pour l'hydrogène propre du contribuable, l'intensité carbonique attendue du projet est réputée être la plus élevée entre l'intensité carbonique attendue par ailleurs déterminée et l'intensité carbonique réelle moyenne pour la période de conformité du projet.
Note marginale :Objet
(31) Le présent article vise à encourager l'investissement de capitaux dans la production d'hydrogène propre et d'ammoniac propre au Canada.
Note marginale :Pouvoir du ministre des Ressources naturelles
(32) Tout guide technique publié par le ministère des Ressources naturelles avec ses modifications successives s'applique de manière concluante en matière d'ingénierie et de science lorsqu'il s'agit de déterminer si un bien est un bien admissible pour l'hydrogène propre.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023, toutefois, avant le 1er janvier 2024, il n'est pas tenu compte, au paragraphe 127.48(3) de la Loi (édicté par le paragraphe (1)), de l'article 127.49, et il n'est pas tenu compte, au paragraphe 127.48(10) de la Loi (édicté par le paragraphe (1)), des mots « crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) ».
Crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres
1 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 127.48, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
127.49 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- activité minière admissible
activité minière admissible
a) L'extraction de ressources d'un gisement de minéraux ou d'un bassin à résidus;
b) une activité de traitement des minéraux, notamment le concassage, le broyage, la séparation, le tamisage, le criblage, la flottation par mousse, la lixiviation, la recristallisation, la précipitation, le séchage, l'évaporation, le chauffage, la calcination, le grillage, la fusion, la coulée de lingots, l'affinage, la purification, la distillation, l'électrodéposition et la rugosification de surface d'une feuille de dépôt électrolytique qui, à la fois :
c) une activité de recyclage qui est :
d) une activité du graphite synthétique qui à la fois :
e) la sphéronisation de graphite ou le revêtement de graphite sphéronisé. (qualifying mineral activity)
- aide gouvernementale
aide gouvernementale S'entend au sens du paragraphe 127(9). (government assistance)
- aide non gouvernementale
aide non gouvernementale S'entend au sens du paragraphe 127(9). (non-government assistance)
- bien de FTP
bien de FTP S'entend d'un bien d'un contribuable, sauf un bien exclu, qui remplit les conditions suivantes :
a) il est situé au Canada et destiné à être utilisé exclusivement au Canada;
b) il n'a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;
c) s'il est destiné à être loué à une autre personne ou une société de personnes par le contribuable, il est loué, à la fois :
(i) à un contribuable admissible ou à une société de personnes dont tous les membres sont des sociétés canadiennes imposables,
(ii) dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise au Canada par le contribuable dont l'entreprise principale consiste à vendre ou entretenir des biens semblables, ou dont l'entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l'argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change, des sûretés mobilières ou d'autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités;
d) il est visé à l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu et est
(i) inclus, selon le cas :
(ii) inclus, selon le cas :
(A) à l'alinéa b) de la catégorie 8 ou qui le serait si la mention de « immeuble » était remplacée par « structure » et la mention de « uniquement » était remplacée par « principalement »,
(B) à la catégorie 43.1 qui serait par ailleurs visé à la division (A),
(C) à la catégorie 43.2 qui serait par ailleurs visé à la division (B),
(iii) inclus, selon le cas :
(A) au sous-alinéa k)(i) de la catégorie 10 pourvu que le bien soit par ailleurs visé aux alinéas a) ou c) de la catégorie 8,
(B) au sous-alinéa k)(ii) de la catégorie 10,
(C) aux alinéas b) des catégories 41 ou 41.2 qui serait par ailleurs visé aux divisions (A) ou (B),
(D) à l'alinéa b) de la catégorie 43,
(E) à la catégorie 43.1 qui serait par ailleurs visé à l'une des divisions (A) à (D),
(F) à la catégorie 43.2 qui serait par ailleurs visé à la division (E),
(iv) inclus aux alinéas d) ou j) de la catégorie 12,
(v) inclus :
- bien exclu
bien exclu Tout bien utilisé dans la fabrication de cellules ou de modules de batteries si elle a bénéficié, ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle bénéficie, d'un soutien en vertu d'un accord de contribution conclu avec le gouvernement du Canada. (excluded property)
- contribuable admissible
contribuable admissible Société canadienne imposable. (qualifying taxpayer)
- crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP
crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP Relativement à un contribuable admissible pour une année d'imposition, s'entend, à la fois :
a) du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital pour le contribuable d'un bien de FTP qu'il a acquis au cours de l'année à des fins d'utilisation pour la FTP;
b) du total des sommes à ajouter, en vertu du paragraphe (8), dans le calcul à la fin de l'année, de son crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP. (CTM investment tax credit)
- élément autorisé
élément autorisé L'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène, le phosphore, le soufre, le sélénium, les halogènes ou les gaz nobles. (permitted element)
- matériaux admissibles
matériaux admissibles S'entend :
- pourcentage déterminé
pourcentage déterminé S'entend de l'un des pourcentages suivants, selon le cas, relativement à un bien de FTP que le contribuable acquiert :
a) avant le 1er janvier 2024, déterminé compte non tenu du paragraphe (4), zéro;
b) après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2032, 30 %;
c) après le 31 décembre 2031 et avant le 1er janvier 2033, 20 %;
d) après le 31 décembre 2032 et avant le 1er janvier 2034, 10 %;
e) après le 31 décembre 2033 et avant le 1er janvier 2035, 5 %;
f) après le 31 décembre 2034, zéro. (specified percentage)
- utilisation autre que pour la FTP
utilisation autre que pour la FTP S'entend de l'utilisation d'un bien autre qu'une utilisation pour la FTP. (non-CTM use)
- utilisation pour la FTP
utilisation pour la FTP S'entend de l'utilisation d'un bien, selon le cas :
a) dont la totalité ou presque est destinée aux activités visées aux alinéas a) ou c) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission à l'article 5202 du Règlement de l'impôt sur le revenu;
b) dans une activité minière admissible pour produire en totalité ou presque des matériaux admissibles. (CTM use)
Note marginale :Crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP
(2) Si un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour une année d'imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie égal à son crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP pour l'année.
Note marginale :Délai d'application
(3) Un montant au titre de l'impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2), sauf si le contribuable produit auprès du ministre le formulaire visé au paragraphe (2) relativement au montant en cause au plus tard le jour qui suit d'une année la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année.
Note marginale :Moment de l'acquisition
(4) Pour l'application du présent article, un bien de FTP est réputé ne pas avoir été acquis par un contribuable avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).
Note marginale :Règles spéciales — redressements
(5) Pour l'application du présent article, le coût en capital d'un bien de FTP, à la fois :
a) ne doit pas inclure de montant relativement à une immobilisation, selon le cas :
(i) pour laquelle une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,
(ii) à l'égard de laquelle une personne a déduit un crédit d'impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)) ou un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)),
(iii) qui a été ajouté au coût d'un bien en vertu de l'article 21;
b) doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4);
c) doit être réduit du montant d'aide gouvernementale ou aide non gouvernementale qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au bien et que, au moment de la production de la déclaration de revenu du contribuable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition où le bien est acquis par le contribuable ou la société de personnes, le contribuable ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir;
d) est déterminé compte non tenu des paragraphes 127(11.6) à (11.8) relativement à une dépense ou un coût pour le contribuable, sauf que :
(i) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(11.5) vaut mention de l'article 127.49,
(ii) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.49(9),
(iii) l'expression « dépense admissible » vaut mention d'une dépense admissible à ajouter au coût en capital d'un bien de FTP.
Note marginale :Déduction réputée
(6) Pour l'application du présent article, de l'alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l'élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.45 et 127.48, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d'imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année.
Note marginale :Remboursement d'un montant d'aide
(7) Le contribuable qui, au cours d'une année d'imposition donnée, rembourse (ou n'a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s'attendre à recevoir) un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût d'un bien selon l'alinéa (5)c) pour une année d'imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s'attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d'un bien qu'il a acquis au cours de l'année donnée pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP pour l'année.
Note marginale :Sociétés de personnes
(8) Sous réserve de l'article 127.47, dans le cas où, au cours d'une année d'imposition donnée d'un contribuable admissible qui est un associé d'une société de personnes, un montant serait déterminé selon le paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d'imposition qui se termine dans l'année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d'imposition, la partie de ce montant qu'il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable est à ajouter dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP à la fin de l'année donnée.
Note marginale :Sommes impayées
(9) Pour l'application du présent article, dans le cas où une partie du coût en capital d'un bien de FTP d'un contribuable est impayée le cent-quatre-vingtième jour suivant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle une déduction relativement à un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP pourrait par ailleurs être demandée relativement au bien, ce montant est, à la fois :
Note marginale :Abri fiscal déterminé
(10) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si un bien de FTP — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l'application du droit civil, un droit sur le bien — est un abri fiscal déterminé pour l'application de l'article 143.2.
Note marginale :Récupération — conditions d'application
(11) Le paragraphe (12) s'applique dans une année d'imposition si les conditions suivantes sont remplies :
a) un contribuable a acquis un bien de FTP au cours de l'année ou au cours des dix années civiles précédentes;
b) le contribuable est en droit de recevoir un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital, du bien;
c) au cours de l'année, le bien (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation autre que pour la FTP, est exporté du Canada, ou fait l'objet d'une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour la FTP.
Note marginale :Récupération du crédit
(12) Si le présent paragraphe s'applique, il est ajouté à l'impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année le moindre des montants suivants :
a) le montant du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP relativement au bien,
b) le montant obtenu par la formule suivante :
A × (B ÷ C)
où :
- A
- représente le montant du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP relativement au bien;
- B
- selon le cas :
(i) dans le cas où le bien fait l'objet d'une disposition en faveur d'une personne n'ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,
(ii) dans le cas où le bien fait l'objet d'une disposition en faveur d'une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable, est converti en utilisation autre que pour la FTP ou est exporté du Canada, la juste valeur marchande du bien,
- C
- le coût en capital du bien auquel la déduction du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP a été appliquée.
Note marginale :Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance
(13) Les paragraphes (11) et (12) ne s'appliquent pas à un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d'un bien en faveur d'une société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe) qui est liée au cédant si l'acheteur a acquis le bien dans des circonstances où le bien aurait été, pour lui, un bien de FTP (n'eût été l'alinéa b) de cette définition) et pour des fins d'utilisation pour la FTP.
Note marginale :Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance — récupération différée
(14) Si les paragraphes (11) et (12) ne s'appliquent pas en raison du paragraphe (13), le paragraphe 127(34) s'applique avec les modifications nécessaires, notamment, la mention du paragraphe 127(33) vaut mention du paragraphe 127.49(13).
Note marginale :Événement de récupération — exigences en matière de déclaration
(15) Si les paragraphes (12) ou (13) s'appliquent à un contribuable pour une année d'imposition, le contribuable est tenu d'en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année.
Note marginale :Récupération du crédit — sociétés de personnes
(16) Le paragraphe (17) s'applique au cours d'un exercice d'une société de personnes si les conditions suivantes sont remplies :
a) la société de personnes a acquis un bien de FTP au cours de l'exercice ou au cours des dix années civiles précédentes;
b) la totalité ou une partie du coût du bien est comprise dans un montant dont un pourcentage peut raisonnablement être considéré comme ayant été inclus dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l'égard de la société de personnes à la fin d'un exercice;
c) au cours de l'exercice, le bien (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation autre que pour la FTP, est exporté du Canada, ou fait l'objet d'une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour la FTP.
Note marginale :Somme à ajouter à l'impôt
(17) Si le présent paragraphe s'applique à un exercice d'une société de personnes, lorsqu'un contribuable est un associé de la société de personnes au cours de l'exercice, est ajouté à son impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour son année d'imposition dans laquelle l'exercice prend fin le montant qu'il est raisonnable de considérer comme sa part du montant égal au moindre des montants suivants :
a) le montant qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus relativement au bien dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l'égard de la société de personnes;
b) le pourcentage visé à l'alinéa (16)b) multiplié par le montant applicable suivant :
(i) s'il est disposé du bien (ou de l'autre bien) en faveur d'une personne sans lien de dépendance avec la société de personnes, le produit de disposition du bien,
(ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien (ou de l'autre bien) au moment de son affectation, de son exportation ou de sa disposition.
Note marginale :Déclaration de renseignements — société de personnes
(18) Si les paragraphes (16) et (17) s'appliquent à l'égard d'un bien d'une société de personnes pour un exercice, la société de personnes est tenue d'aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l'article 229 du Règlement de l'impôt sur le revenu pour l'exercice.
Note marginale :Crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP — but
(19) Le présent article vise à encourager l'investissement de capitaux au Canada à des fins d'utilisation pour la FTP.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
Modifications corrélatives se rapportant aux crédits d'impôt pour l'hydrogène propre et la FTP
1 (1) L'alinéa 12(1)t) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Crédit d'impôt à l'investissement
t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6) ou 127.48(3) dans le calcul de l'impôt payable par le contribuable pour une année d'imposition antérieure au titre d'un bien acquis ou d'une dépense effectuée au cours d'une année d'imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n'a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure en application du présent alinéa ou n'est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l'alinéa 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi) à c)(vi.3) ou h)(ii), ou représentée par l'élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l'élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d'exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);
(2) L'alinéa 12(1)t) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Crédit d'impôt à l'investissement
t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3) ou 127.49(6) dans le calcul de l'impôt payable par le contribuable pour une année d'imposition antérieure au titre d'un bien acquis ou d'une dépense effectuée au cours d'une année d'imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n'a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure en application du présent alinéa ou n'est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l'alinéa 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi) à c)(vi.4) ou h)(ii), ou représentée par l'élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l'élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d'exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
2 (1) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens
(7.1) Pour l'application de la présente loi, lorsque l'article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d'un bien amortissable pour un contribuable ou qu'un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6) ou 127.48(3) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d'en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt ou d'allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l'exception des sommes et montants suivants :
(2) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens
(7.1) Pour l'application de la présente loi, lorsque l'article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d'un bien amortissable pour un contribuable ou qu'un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3) ou 127.49(6) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d'en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt ou d'allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l'exception des sommes et montants suivants :
(3) L'alinéa 13(7.1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) si le bien a été acquis au cours d'une année d'imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6) ou 127.48(3) pour toute année d'imposition se terminant avant le moment donné;
(4) L'alinéa 13(7.1)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
e) si le bien a été acquis au cours d'une année d'imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3) ou 127.49(6) pour toute année d'imposition se terminant avant le moment donné;
(5) L'élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- I
- le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6) ou 127.48(3), au titre d'un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l'impôt payable par le contribuable pour une année d'imposition se terminant avant ce moment et après qu'il a disposé de ces biens;
(6) L'élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :
- I
- le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3) ou 127.49(6), au titre d'un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l'impôt payable par le contribuable pour une année d'imposition se terminant avant ce moment et après qu'il a disposé de ces biens;
(7) Le passage de l'alinéa 13(24)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve de l'alinéa b), pour l'application de l'élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.1, 127.44, 127.45 et 127.48, le bien est réputé :
(8) Le passage de l'alinéa 13(24)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (7), est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve de l'alinéa b), pour l'application de l'élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.1, 127.44, 127.45, 127.48 et 127.49, le bien est réputé :
(9) Les paragraphes (1), (3), (5) et (7) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.
(10) Les paragraphes (2), (4), (6) et (8) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
3 (1) Le passage de l'alinéa l) de l'élément B de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté au paragraphe 18.2(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
(l) une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6) ou 127.48(3) relativement à un bien acquis au cours d'une année d'imposition précédente dans le calcul de l'impôt payable par le contribuable pour une année d'imposition précédente, dans la mesure où :
(i) elle est incluse dans une somme déterminée en vertu de l'alinéa 13(7.1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à (vi.3) ou h)(ii), ou représentée par l'élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21),
(2) Le passage de l'alinéa l) de l'élément B de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté au paragraphe 18.2(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(l) une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3) ou 127.49(6) relativement à un bien acquis au cours d'une année d'imposition précédente dans le calcul de l'impôt payable par le contribuable pour une année d'imposition précédente, dans la mesure où :
(i) elle est incluse dans une somme déterminée en vertu de l'alinéa 13(7.1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à (vi.4) ou h)(ii), ou représentée par l'élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21),
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2023.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
4 (1) Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(xiii) tout montant à ajouter, en application des paragraphes 127(30) ou 127.45(17) ou des articles 127.48 ou 211.92, à l'impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition s'étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;
(2) Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(xiii) tout montant à ajouter, en application des paragraphes 127(30), 127.45(17) ou 127.49(17) ou des articles 127.48 ou 211.92, à l'impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition s'étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;
(3) L'alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi.2), de ce qui suit :
(vi.3) une somme égale à la fraction des montants réputés être déduits en vertu du paragraphe 127.48(3) dans le calcul de l'impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d'imposition se terminant avant ce moment qu'il est raisonnable d'attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) du contribuable en vertu du paragraphe 127.48(12),
(4) L'alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi.3), de ce qui suit :
(vi.4) une somme égale à la fraction des montants réputés être déduits en vertu du paragraphe 127.49(6) dans le calcul de l'impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d'imposition se terminant avant ce moment qu'il est raisonnable d'attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) du contribuable en vertu du paragraphe 127.49(8),
(5) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.
(6) Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
5 (1) La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(I) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(I) le total des montants déterminés à l'égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8) et 127.48(12) prévoient d'ajouter dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement, du crédit d'impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)) ou du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) du contribuable pour l'exercice,
(2) La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(I) de la même loi, modifiée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
(I) le total des montants déterminés à l'égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8), 127.48(12) et 127.49(8) prévoient d'ajouter dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement, du crédit d'impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)), du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) ou du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) du contribuable pour l'exercice,
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
6 (1) L'alinéa 87(2)qq.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
qq.1) pour l'application des articles 127.44, 127.45 et 127.48 et de la partie XII.7, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) L'alinéa 87(2)qq.1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
qq.1) pour l'application des articles 127.44, 127.45, 127.48 et 127.49 et de la partie XII.7, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
7 (1) L'alinéa 88(1)e.31) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e.31) pour l'application des articles 127.44, 127.45 et 127.48 et de la partie XII.7 à la fin d'une année d'imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation;
(2) L'alinéa 88(1)e.31) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
e.31) pour l'application des articles 127.44, 127.45, 127.48 et 127.49 et de la partie XII.7 à la fin d'une année d'imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation;
(3) L'alinéa 88(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) pour le calcul du revenu de la société pour son année d'imposition qui comprend le moment donné, l'alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :
« 12(1)t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6) ou 127.48(3) dans le calcul de l'impôt payable par le contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure dans la mesure où cette somme n'a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure en application du présent alinéa ou n'est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à c)(vi.3) ou h)(ii) ou représentée par l'élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l'élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d'exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); ».
(4) L'alinéa 88(2)c) de la même loi, modifié par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
c) pour le calcul du revenu de la société pour son année d'imposition qui comprend le moment donné, l'alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :
« 12(1)t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3) ou 127.49(6) dans le calcul de l'impôt payable par le contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure dans la mesure où cette somme n'a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure en application du présent alinéa ou n'est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à c)(vi.4) ou h)(ii) ou représentée par l'élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l'élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d'exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); ».
(5) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.
(6) Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
8 (1) Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la partie du montant déterminé à l'égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8) ou 127.48(12) prévoient d'ajouter dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement, du crédit d'impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)) ou du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) du contribuable pour l'année,
(2) Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(ii) la partie du montant déterminé à l'égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8), 127.48(12), ou 127.49(8) prévoient d'ajouter dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement, du crédit d'impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)), du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) ou du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) du contribuable pour l'année,
(3) Le passage du paragraphe 96(2.2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fraction à risques d'un intérêt dans une société de personnes
(2.2) Pour l'application du présent article et des articles 111, 127, 127.44, 127.45, 127.47 et 127.48, la fraction à risques de l'intérêt d'un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l'excédent éventuel du total des montants suivants :
(4) Le passage du paragraphe 96(2.2) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fraction à risques d'un intérêt dans une société de personnes
(2.2) Pour l'application du présent article et des articles 111, 127, 127.44, 127.45, 127.47, 127.48 et 127.49, la fraction à risques de l'intérêt d'un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l'excédent éventuel du total des montants suivants :
(5) Le passage du paragraphe 96(2.4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Commanditaire
(2.4) Pour l'application du présent article et des articles 111, 127, 127.44, 127.45, 127.47 et 127.48, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d'une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n'est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :
(6) Le passage du paragraphe 96(2.4) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Commanditaire
(2.4) Pour l'application du présent article et des articles 111, 127, 127.44, 127.45, 127.47, 127.48 et 127.49, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d'une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n'est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :
(7) Les paragraphes (1), (3) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.
(8) Les paragraphes (2), (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
9 (1) La division 111(1)e)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la partie du montant déterminé à l'égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8) ou 127.48(12) prévoient d'ajouter au crédit d'impôt à l'investissement, au crédit d'impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)) ou au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) du contribuable pour l'année,
(2) La division 111(1)e)(ii)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
(A) la partie du montant déterminé à l'égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8), 127.48(12) ou 127.49(8) prévoient d'ajouter au crédit d'impôt à l'investissement, au crédit d'impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)), au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) ou au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) du contribuable pour l'année,
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
10 (1) Le paragraphe 127.44(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction réputée
(3) Pour l'application du présent article, de l'alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l'élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), des articles 127.45 et 127.48 et de la partie XII.7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d'imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année.
(2) Le paragraphe 127.44(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction réputée
(3) Pour l'application du présent article, de l'alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l'élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), des articles 127.45, 127.48 et 127.49 et de la partie XII.7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d'imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année.
(3) La division 127.44(9)b)(ii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) au titre de laquelle un crédit d'impôt à l'investissement, un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)) ou un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) est réclamé,
(4) La division 127.44(9)b)(ii)(C) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est remplacée par ce qui suit :
(C) au titre de laquelle un crédit d'impôt à l'investissement, un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)), un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) ou un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) est réclamé,
(5) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.
(6) Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
11 (1) Le sous-alinéa 127.45(5)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) à l'égard de laquelle une personne a déduit un crédit d'impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) ou un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)),
(2) Le sous-alinéa 127.45(5)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(ii) à l'égard de laquelle une personne a déduit un crédit d'impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) ou un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)),
(3) Le paragraphe 127.45(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction réputée
(6) Pour l'application du présent article, de l'alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l'élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et de l'article 127.48, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d'imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année.
(4) Le paragraphe 127.45(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction réputée
(6) Pour l'application du présent article, de l'alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l'élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.48 et 127.49, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d'imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année.
(5) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.
(6) Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
12 (1) La définition de chantier désigné, au paragraphe 127.46(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- chantier désigné
chantier désigné Au cours d'une année d'imposition d'un demandeur d'incitatif, s'entend d'un chantier où se situe le bien déterminé d'un demandeur d'incitatif pendant l'année et comprend le chantier d'un projet de CUSC (au sens de l'article 127.44) ou d'un projet pour l'hydrogène propre (au sens de l'article 127.48) du demandeur d'incitatif. (designated work site)
(2) La définition de taux du crédit d'impôt régulier, au paragraphe 127.46(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- taux du crédit d'impôt régulier
taux du crédit d'impôt régulier S'entend du pourcentage déterminé (au sens des paragraphes 127.44(1), 127.45(1) et 127.48(1), selon le cas). (regular tax credit rate)
(3) La définition de crédit d'impôt déterminé, au paragraphe 127.46(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- crédit d'impôt déterminé
crédit d'impôt déterminé S'entend du crédit d'impôt pour le CUSC en vertu de l'article 127.44, du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres en vertu de l'article 127.45 et du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre en vertu de l'article 127.48. (specified tax credit)
(4) Le paragraphe 127.46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taux réduit ou régulier
(2) Malgré les articles 127.44, 127.45 et 127.48, le taux applicable pour chaque crédit d'impôt déterminé d'un demandeur d'incitatif correspond au taux du crédit d'impôt réduit, sauf si le demandeur d'incitatif choisit sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites de satisfaire aux exigences relatives au salaire prévalant en vertu du paragraphe (3) et aux exigences à l'égard d'apprentis en vertu du paragraphe (5) pour chaque année d'imposition de l'installation relativement au crédit d'impôt déterminé.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux biens déterminés préparés ou installés à compter du 28 novembre 2023.
13 (1) La définition de disposition d'allocation pour l'économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) le paragraphe 127.48(12). (clean economy allocation provision)
(2) La définition de disposition d'allocation pour l'économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (1), est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) le paragraphe 127.49(8). (clean economy allocation provision)
(3) La définition de dépense pour l'économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) le coût en capital d'un bien admissible pour l'hydrogène propre déterminé selon l'article 127.48. (clean economy expenditure)
(4) La définition de dépense pour l'économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (3), est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) le coût en capital d'un bien de FTP déterminé selon l'article 127.49. (clean economy expenditure)
(5) La définition de disposition pour l'économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) l'article 127.48. (clean economy provision)
(6) La définition de disposition pour l'économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f) l'article 127.49. (clean economy provision)
(7) La définition de crédit d'impôt pour l'économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)). (clean economy tax credit)
(8) La définition de crédit d'impôt pour l'économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) le crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)). (clean economy tax credit)
(9) Les paragraphes (1), (3), (5) et (7) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.
(10) Les paragraphes (2), (4), (6) et (8) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
14 (1) L'alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant d'impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année.
(2) L'alinéa 152(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
b) le montant d'impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année.
(3) Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b.10), de ce qui suit :
b.92) un formulaire prescrit qui doit être produit en vertu des paragraphes 127.48(24) par le contribuable, ou une société de personnes dont il est associé, n'est pas produit selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie relativement aux montants, aux opérations ou aux événements visés aux paragraphes 127.48(21), (22) ou (25) à (28) avant la date qui suit, selon le cas :
(4) Le paragraphe 152(4) de la même loi, modifié par le paragraphe (3), est modifié par adjonction, après l'alinéa b.92), de ce qui suit :
b.93) un formulaire prescrit qui doit être produit en vertu des paragraphes 127.49(15) ou (18) par le contribuable, ou une société de personnes dont il est associé, n'est pas produit selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie relativement aux opérations ou aux événements visés aux paragraphes 127.49(11) à (14) ou (16) et (17) avant la date qui suit, selon le cas :
(5) L'alinéa 152(4.01)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :
(xiii) les montants, opérations ou événements visés à l'alinéa (4)b.92);
(6) L'alinéa 152(4.01)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiii), de ce qui suit :
(xiv) les opérations ou événements visés à l'alinéa (4)b.93);
(7) Les paragraphes (1), (3) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.
(8) Les paragraphes (2), (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
15 (1) L'alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2) ou 127.48(2), avoir été payé au titre de l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie.
(2) L'alinéa 157(3)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
e) le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2) ou 127.49(2), avoir été payé au titre de l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie.
(3) L'alinéa 157(3.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2) ou 127.48(2) avoir été payée au titre de l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie.
(4) L'alinéa 157(3.1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2) ou 127.49(2) avoir été payée au titre de l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie.
(5) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.
(6) Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
16 (1) L'alinéa 163(2)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant qui, s'il était calculé d'après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément aux paragraphes 127.44(2), 127.45(2) ou 127.48(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l'année par cette personne,
(ii) le montant réputé par les paragraphes 127.44(2), 127.45(2) ou 127.48(2), selon le cas, payé pour l'année par cette personne;
(2) L'alinéa 163(2)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
d.1) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant qui, s'il était calculé d'après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément aux paragraphes 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2) ou 127.49(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l'année par cette personne,
(ii) le montant réputé par les paragraphes 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2) ou 127.49(2), selon le cas, payé pour l'année par cette personne;
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
17 (1) Le paragraphe 220(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s'applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l'expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l'alinéa m) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement au paragraphe 127(9) ou aux paragraphes 127.44(17), 127.45(3) ou 127.48(4).
(2) Le paragraphe 220(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s'applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l'expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l'alinéa m) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement au paragraphe 127(9) ou aux paragraphes 127.44(17), 127.45(3), 127.48(4) ou 127.49(3).
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
Prêts concessionnels
1 (1) L'alinéa 12(1)x) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(ix) n'était pas un prêt exclu;
(2) Le paragraphe 12(11) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- prêt exclu
prêt exclu Prêt consenti, sauf un prêt à remboursement conditionnel, constaté par écrit,
a) dont le payeur est soit :
(i) un gouvernement, une municipalité ou une autre administration au Canada,
(ii) une personne résidant au Canada ou une société de personnes canadienne, s'il est raisonnable de conclure qu'elle n'aurait pas consenti le prêt, n'eût été la réception directe ou indirecte de montants provenant d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration au Canada;
b) à l'égard duquel, au moment de consentir le prêt, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt dans un délai raisonnable;
c) dont les fonds ont été utilisés en vue de tirer un revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien. (excluded loan)
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 21 novembre 2023.
2 (1) Le paragraphe 13(7.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b.1), de ce qui suit :
b.2) un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11),
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 novembre 2023.
3 (1) La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- aide gouvernementale
aide gouvernementale Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l'impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l'exclusion d'une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d'un paiement réputé au titre de l'impôt payable en vertu des paragraphes 127.44(2), 127.45(2) ou 127.48(2); (government assistance)
(2) La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, modifiée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
- aide gouvernementale
aide gouvernementale Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l'impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l'exclusion d'un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)), d'une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d'un paiement réputé au titre de l'impôt payable en vertu des paragraphes 127.44(2), 127.45(2) ou 127.48(2); (government assistance)
(3) La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, modifiée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :
- aide gouvernementale
aide gouvernementale Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l'impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l'exclusion d'un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)), d'une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d'un paiement réputé au titre de l'impôt payable en vertu des paragraphes 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2) ou 127.49(2); (government assistance)
(4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.
(5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 21 novembre 2023.
(6) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
Locations à court terme
1 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 67.6, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
67.7 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- immeuble résidentiel
immeuble résidentiel Tout ou partie d'une maison, d'un appartement, d'une unité de copropriété, d'un chalet, d'une maison mobile, d'une roulotte, d'une maison flottante ou d'un autre bien situés au Canada, dont l'utilisation est autorisée à des fins résidentielles par les lois applicables. (residential property)
- location à court terme
location à court terme Immeuble résidentiel offert en location pour une durée inférieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs. (short-term rental)
- location à court terme non conforme
location à court terme non conforme À un moment donné, une location à court terme située dans une province ou une municipalité qui, à ce moment, selon le cas :
a) ne permet pas l'exploitation d'une location à court terme à l'emplacement de la location à court terme;
b) exige un enregistrement, une licence ou un permis pour opérer en tant que location à court terme, si celle-ci n'est pas conforme à l'ensemble des exigences en matière d'enregistrement, de licence et de permis. (non-compliant short-term rental)
- montant non conforme
montant non conforme Pour une année d'imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente le total des dépenses effectuées ou engagées, au cours de l'année d'imposition relativement à l'utilisation d'un immeuble résidentiel en tant que location à court terme au cours de l'année;
- B
- le nombre de jours dans l'année d'imposition durant lesquels l'immeuble résidentiel a été une location à court terme non conforme;
- C
- le nombre de jours dans l'année d'imposition durant lesquels l'immeuble résidentiel a été une location à court terme. (non-compliant amount)
Note marginale :Non-déductibilité des dépenses — location à court terme
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune somme n'est déductible à titre de dépense effectuée ou engagée, dans le calcul du revenu pour une année d'imposition, relativement à une location à court terme dans la mesure où la dépense est un montant non conforme pour l'année d'imposition.
Note marginale :Présomption de conformité
(3) Pour l'application du paragraphe (1), une location à court terme d'une personne ou d'une société de personnes est réputée ne pas être une location à court terme non conforme pour l'année d'imposition 2024 de la personne ou la société de personnes si, à la fois :
a) la location à court terme est située dans une province ou une municipalité qui exige un enregistrement, une licence ou un permis pour opérer en tant que location à court terme;
b) la location à court terme est conforme à l'ensemble des exigences en matière d'enregistrement, de licence et de permis le 31 décembre 2024.
Note marginale :Nouvelles cotisations
(4) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations, nouvelles cotisations et cotisations supplémentaires voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour rendre le paragraphe (2) applicable pour une année d'imposition.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dépenses effectuées ou engagées après 2023.
Transport maritime international
1 (1) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
Note marginale :Navire de sociétés résidentes
c.1) le revenu pour l'année d'une société résidant au Canada (compte non tenu du paragraphe 250(4)) gagné au Canada qui provient du transport maritime international, si cette société remplit les conditions énoncées aux alinéas 250(6)a) et b);
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant à compter du 31 décembre 2023.
2 (1) Le paragraphe 250(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) la société fait un choix pour l'année sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires.
(2) Le passage du paragraphe 250(6.03) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fournisseurs de services
(6.03) En cas d'application du présent paragraphe pour une année d'imposition, les règles ci-après s'appliquent au paragraphe (6) et aux alinéas 81(1)c) et c.1) :
(3) La définition de entité admissible, au paragraphe 250(6.04) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) toute société résidant au Canada (compte non tenu du paragraphe 250(4)) qui remplit les conditions énoncées aux alinéas 250(6)a) et b);
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition commençant à compter du 31 décembre 2023.