Notes explicatives concernant la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, des droits d'accises et d'autres taxes
Préface
Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise et à divers règlements. Ces notes explicatives donnent une explication article par article à l’intention des parlementaires, des intervenants et de leurs conseillers professionnels.
L’honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances
Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.
Loi sur la taxe d’accise
Article 1
Définitions
LTA
22(1)
Le paragraphe 22(1) de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) définit certaines expressions pour l’application de la partie III de la Loi.
Le paragraphe 22(1) de la Loi est modifié afin d’ajouter une nouvelle définition de « fabricant titulaire de licence ». Selon cette nouvelle définition, le terme « fabricant titulaire de licence » s’entend au sens de l’article 42 de la Loi en vertu duquel il s’entend de tout fabricant ou producteur titulaire de licence en application de la partie VI de la Loi. L’article 54 de la Loi établit des règles concernant les licences pour les fabricants ou les producteurs.
La nouvelle définition de « fabricant titulaire de licence » est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2021.
Article 2
Taxe d’accise sur diverses marchandises
LTA
23
L’article 23 de la Loi prévoit une taxe d’accise sur diverses marchandises importées au Canada, ou qui y sont fabriquées ou produites.
Paragraphes 2(1) à (4)
Modifications corrélatives
LTA
23
Le paragraphe 23(1) de la Loi prévoit la taxe d’accise qui est imposée sur les marchandises énumérées à l’annexe I qui sont importées au Canada, ou y sont fabriquées ou produites, puis livrées à leur acheteur, sous réserve de l’application des paragraphes (6) à (8). Le paragraphe 23(1) de la Loi est modifié pour tenir compte de l’ajout du nouveau paragraphe (8.1) (se reporter aux notes ci-dessous concernant le nouveau paragraphe (8.1)).
Selon le paragraphe 23(3.1) de la Loi, une vente est réputée être effectuée entre une personne fabriquant des marchandises visées à l’annexe I et une autre personne (autre qu’un fabricant titulaire de licence pour l’application de la partie III) si certaines conditions sont satisfaites. Le paragraphe 23(3.1) de la Loi est modifié pour tenir compte de l’ajout de la nouvelle définition de « fabricant titulaire de licence » (se reporter aux notes ci-dessus concernant le paragraphe 22(1) de la Loi).
Le paragraphe 23(4) de la Loi prévoit la taxe d’accise qui est imposée sur les marchandises énumérées à l’annexe I qu’un marchand en gros titulaire de licence vend ou garde pour son propre usage ou en vue de les louer à des tiers. Le paragraphe 23(4) de la Loi est modifié pour tenir compte de l’ajout du nouveau paragraphe (8.1) (se reporter aux notes ci-dessous concernant le nouveau paragraphe (8.1)).
Les alinéas 23(7)a) et b) de la Loi prévoient que la taxe imposée en vertu du paragraphe 23(1) n’est pas exigible d’un fabricant titulaire de licence pour l’application de la partie III de la Loi si certaines conditions sont réunies. Les alinéas 23(7)a) et b) de la Loi sont modifiés pour tenir compte de l’ajout de la nouvelle définition de « fabricant titulaire de licence » (se reporter aux notes ci-dessus concernant le paragraphe 22(1) de la Loi).
Les modifications au l’article 23 de la Loi sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2021.
Paragraphe 2(5)
Exceptions – exportations
LTA
23(8.1)
Le nouveau paragraphe 23(8.1) de la Loi introduit une nouvelle règle en vertu de laquelle la taxe imposée en vertu des paragraphes 23(1) ou (4) n’est pas exigible relativement à une quantité de combustible qui est de l’essence, du combustible diesel ou du carburant aviation et qui est vendu et livré à l’acheteur par un vendeur qui est un fabricant titulaire de licence, selon la nouvelle définition instaurée au paragraphe 22(1), ou un marchand en gros titulaire de licence, pourvu que certaines conditions soient remplies.
Ces conditions sont énoncées aux nouveaux alinéas 23(8.1)a) à f) :
- La quantité de combustible représente au moins 1 000 litres. Cette exigence s’applique séparément à chaque quantité d’un type de combustible.
- L’acheteur a l’intention d’exporter le combustible et celui-ci n’est pas acquis par l’acheteur pour consommation, utilisation ou revente au Canada avant son exportation par l’acheteur.
- L’acheteur atteste qu’il exportera le combustible et le vendeur est fondé à croire que l’acheteur l’exportera.
- L’acheteur exporte le combustible dans un délai raisonnable après en avoir pris livraison, compte tenu des circonstances entourant l’exportation et, le cas échéant, de ses pratiques commerciales normales.
- Entre le moment de la livraison et celui de l’exportation par l’acheteur, le combustible n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Canada, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport.
- Le vendeur possède des preuves, que le ministre du Revenu national estime acceptables, de l’exportation du combustible par l’acheteur.
Le nouveau paragraphe 23(8.1) de la Loi s’applique relativement à une quantité de combustible qui est livrée à l’acheteur après mars 2021.
Article 3
Période de cotisation
LTA
298(1)
Le paragraphe 298(1) actuel de la Loi prévoit les délais d’établissement des cotisations (y compris les nouvelles cotisations selon la définition au paragraphe 123(1) de la Loi) de montants en vertu de la partie IX de la Loi. L’alinéa 298(1)a) actuel prévoit généralement que, s’agissant d’une cotisation de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration, une cotisation d’une personne ne doit pas être établie plus de quatre ans après le dernier en date du jour où elle était tenue de produire la déclaration en vertu de l’article 238 de la Loi et du jour de la production de la déclaration.
Le paragraphe 298(1) est modifié par l’ajout du nouvel alinéa 298(1)a.01), lequel s’applique malgré l’alinéa 298(1)a) et prévoit une exception au délai de prescription général de quatre ans pour une cotisation de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration. L’alinéa 298(1)a.01) prévoit que, s’agissant d’une cotisation de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration qui est établie afin de tenir compte uniquement d’un montant de taxe payable en vertu de l’article 218.01 de la Loi, la cotisation ne doit pas être établie plus de sept ans après le dernier en date du jour où elle était tenue par l’article 238 de produire une déclaration pour la période et du jour de la production de la déclaration.
Par suite de l’édiction du nouvel alinéa a.01), le délai de prescription pour une cotisation d’une institution financière désignée particulière visant la taxe nette de l’institution financière relativement à un ajustement de cette taxe en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi, concernant un montant de taxe payable en vertu de l’article 218.01, correspondrait généralement à celui prévu par le sous-alinéa 298(1)d)(i) de la Loi pour une cotisation visant le même montant de taxe payable par l’institution financière en vertu de l’article 218.01.
La modification apportée au paragraphe 298(1) est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.
Loi de 2001 sur l’accise
Article 4
Licence de produits de vapotage
LA, 2001
14(1)
Le paragraphe 14(1) de la Loi de 2001 sur l’accise (la Loi) prévoit que, sous réserve des règlements, le ministre du Revenu national peut, sur demande, délivrer certaines catégories de licences. Plus particulièrement, l’alinéa 14(1)f) prévoit qu’une licence de produits de vapotage peut être délivrée à son titulaire, autorisant celui-ci à fabriquer des produits de vapotage.
L’alinéa 14(1)f) est modifié de façon à ce qu’une licence de produits de vapotage autorise également son titulaire à importer des produits de vapotage emballés pour estampillage par son titulaire.
Cette modification entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le ler janvier 2024. Il est entendu qu’une licence de produits de vapotage délivrée à son titulaire avant le 1er janvier 2024 en vertu de l’alinéa 14(1)f) de la Loi, qui souhaite importer des produits de vapotage emballés pour estampillage par celui-ci autorisera encore une telle activité à compter de cette date. Le titulaire n’a donc pas à faire une nouvelle demande de licence de produits de vapotages afin d’importer des produits de vapotage emballés pour estampillage par le titulaire au Canada.
Article 5
Emballage et estampillage des produits de vapotage
LA, 2001
158.46
L’article 158.46 de la Loi interdit à un titulaire de licence de produits de vapotage de mettre les produits de vapotage qu’il produit sur le marché des marchandises acquittées, à moins que les produits n’aient été emballés et estampillés correctement (y compris être estampillés pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage a été acquitté, le cas échéant) et que les mentions visées par règlement n’aient été imprimées sur l’emballage. L’article 158.46 devient le paragraphe 158.46(1) et est modifié, et le nouveau paragraphe 158.46(2) est ajouté afin d’imposer des exigences similaires relatives aux produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence pour estampillage au Canada.
Paragraphe 5(1)
Emballage et estampillage des produits de vapotage
LA, 2001
158.46(1)
L’article 158.46 devient le paragraphe 158.46(1), et les alinéas 158.46(1)c) et d) actuels sont combinés dans l’alinéa 158.46(1)c) modifié. En vertu de l’alinéa c) modifié, il est désormais interdit qu’un produit de vapotage soit mis sur le marché des marchandises acquittées, sauf si, avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel le titulaire de licence emballe le produit de vapotage, celui-ci est estampillé par le titulaire pour indiquer que les droits sur le vapotage ont été acquittés. Si le produit de vapotage est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage, le produit doit également être estampillé par le titulaire de licence avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel le titulaire de licence emballe le produit de vapotage pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à cette province a été acquitté.
Cette modification s’applique relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023.
Paragraphe 5(2)
Estampillage des produits de vapotage emballés importés
LA, 2001
158.46(2)
Le nouveau paragraphe 158.46(2) de la Loi interdit à un titulaire de licence de produits de vapotage de mettre un produit de vapotage importé sur le marché des marchandises acquittées, sauf si, avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel le dédouanement du produit de vapotage est effectué en vertu de la Loi sur les douanes, le produit de vapotage a été emballé et estampillé correctement par le titulaire de licence (y compris être estampillés pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage a été acquitté, le cas échéant) et les mentions visées par règlement ont été imprimées sur l’emballage.
Cette modification s’applique relativement aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes après 2023.
Article 6
Emballage et estampillage des produits de vapotage importés
LA, 2001
158.47(2)
Le paragraphe 158.47(1) de la Loi interdit le dédouanement d’un produit de vapotage importé en vertu de la Loi sur les douanes en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées, à moins que le produit n’ait été emballé et estampillé correctement (y compris être estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage a été acquitté, le cas échéant) et que les mentions visées par règlement n’aient été imprimées sur l’emballage.
Le paragraphe 158.47(2) de la Loi prévoit que les exigences prévues au paragraphe 158.47(1) ne s’appliquent pas aux produits de vapotage qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour une étape ultérieure de fabrication, qui sont importés pour nouvelle façon ou destruction conformément à une autorisation du ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 158.53(2) de la Loi, ou qui sont importés par un particulier, pour son usage personnel, en quantités dans les limites fixées par règlement.
Le paragraphe 158.47(2) est modifié par l’ajout du nouvel alinéa a.1) afin d’exclure un produit de vapotage emballé importé par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui des conditions prévues au paragraphe 158.47(1).
Cette modification s’applique relativement aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes après 2023.
Article 7
Entreposage de produits non estampillés
LA, 2001
158.49
En vertu de l’article 158.49 de la Loi, le titulaire de licence de produits de vapotage qui n’estampille pas des produits de vapotage emballés doit aussitôt les déposer dans son entrepôt d’accise.
Paragraphe 7(1)
Exclusion des drogues de produit de vapotage
LA, 2001
158.49
L’article 158.49 existant est modifié pour exclure les drogues de produit de vapotage des exigences qui y sont prévues. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er octobre 2022.
Paragraphe 7(2)
Entreposage de produits non estampillés
LA, 2001
158.49(1) à (3)
L’article 158.49 de la Loi, édicté par le paragraphe 7(1), devient le paragraphe 158.49(1) et est de nouveau modifié, et les nouveaux paragraphes (2) et (3) sont ajoutés.
Le paragraphe 158.59(1) modifié prévoit maintenant que le titulaire de licence de produits de vapotage qui n’estampille pas les produits de vapotage fabriqués au Canada avant la fin du mois donné qui suit celui au cours duquel il emballe les produits de vapotage doit aussitôt les déposer dans son entrepôt d’accise avant la fin du mois donné.
Le nouveau paragraphe 158.49(2) de la Loi prévoit que le titulaire de licence de produits de vapotage qui importe des produits de vapotage emballés pour estampillage, mais qui ne les estampillent pas avant la fin du mois donné qui suit celui au cours duquel les produits de vapotage sont dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes doit les déposer dans son entrepôt d’accise avant la fin du mois donné.
Le nouveau paragraphe 158.49(3) de la Loi prévoit des exceptions aux conditions prévues au paragraphe 158.49(1) modifié et au nouveau paragraphe 158.49(2), à savoir que ces paragraphes ne s’appliquent ni relativement aux drogues de produit de vapotage ni dans les circonstances prévues par règlement.
Ces modifications s’appliquent relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023 et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes après 2023.
Article 8
Importations non conformes
LA, 2001
158.51(3)
Les paragraphes 158.51(1) et (2) de la Loi prévoient que le produit de vapotage importé destiné au marché des marchandises acquittées qui n’est pas estampillé correctement au moment de l’importation doit être entreposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être estampillé. Le paragraphe 158.51(3) de la Loi prévoit que les paragraphes 158.51(1) et (2) ne s’appliquent pas dans les circonstances prévues par règlement.
Le paragraphe 158.51(3) est modifié pour prévoir que les paragraphes 158.51(1) et (2) ne s’appliquent pas également relativement à un produit de vapotage emballé qui est importé par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par celui-ci.
Cette modification s’applique relativement aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes après 2023.
Article 9
Importation pour estampillage — livraison dans les locaux
LA, 2001
158.511
Le nouvel article 158.511 de la Loi prévoit que si un titulaire de licence de produits de vapotage importe un produit de vapotage emballé pour estampillage par lui, il a l’obligation de le livrer dans ses locaux aussitôt après son dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes.
Cette modification s’applique relativement aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes après 2023.
Article 10
Imposition – droit sur le vapotage
LA, 2001
158.57
L’article 158.57 de la Loi impose un droit sur les produits de vapotage. Les taux du droit sont prévus à l’annexe 8 de la Loi. L’alinéa 158.57 a) prévoit que pour les produits de vapotage fabriqués au Canada, le droit est exigible du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a emballés au moment de leur emballage. L’alinéa b) prévoit que dans le cas des produits de vapotage importés, le droit est exigible de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue de payer ces droits aux termes de la Loi sur les douanes.
L’alinéa a) modifié prévoit maintenant que dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, le droit est exigible du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a emballés au moment de leur estampillage.
Le nouvel alinéa 158.57 a.1) prévoit que dans le cas de produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui, le droit est exigible du titulaire de licence de produits de vapotage au moment de leur estampillage.
L’alinéa b) modifié prévoit maintenant que dans le cas d’autres produits de vapotage importés, le droit demeure exigible de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue de payer ces droits aux termes de la Loi sur les douanes.
Ces modifications s’appliquent relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023 et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes après 2023.
Article 11
Imposition – droit additionnel sur le vapotage
LA, 2001
158.58
En plus des droits imposés en vertu de l’article 158.57 de la Loi, l’article 158.58 de la Loi impose un droit sur le vapotage relativement à une province déterminée de vapotage, le cas échéant. Le droit est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits de vapotage au montant établi selon les modalités réglementaires.
L’alinéa 158.58a) prévoit que dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, le droit est exigible du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a emballés au moment de leur emballage. L’alinéa b) prévoit que pour les produits de vapotage importés, le droit est exigible de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue de payer ces droits aux termes de la Loi sur les douanes
L’alinéa a) modifié prévoit maintenant que dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, le droit est exigible du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a emballés au moment de leur estampillage.
Le nouvel alinéa 158.58a.1) prévoit que dans le cas de produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui, le droit est exigible du titulaire de licence de produits de vapotage au moment de leur estampillage.
L’alinéa b) modifié prévoit maintenant que dans le cas d’autres produits de vapotage importés, le droit demeure exigible de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue de payer ces droits aux termes de la Loi sur les douanes.
Ces modifications s’appliquent relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023 et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes après 2023.
Article 12
Application de la Loi sur les douanes
LA, 2001
158.59
L’article 158.59 de la Loi prévoit que les droits imposés sur les produits de vapotage importés en vertu des articles 158.57 et 158.58 de la Loi sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes comme s’ils étaient des droits perçus en vertu du Tarif des douanes.
L’article 158.59 est modifié afin de préciser qu’il ne s’applique que dans les circonstances où les droits sont imposés en vertu des alinéas 158.57b) et 158.58b) (se reporter aux notes concernant les articles 157.57 et 157.58).
Cette modification entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 13
Période de déclaration – trimestrielle
LA, 2001
159.2
L’article 159.2 de la Loi prévoit que certains titulaires de licence de cannabis admissibles peuvent avoir des périodes de déclaration qui correspondent à des trimestres civils.
Les modifications ci-après à l’article 159.2 sont réputées être entrées en vigueur le 1er avril 2023.
Paragraphe 13(1)
Élimination du montant déterminant pour période de déclaration trimestrielle
LA, 2001
159.2(1) et (2)
Le paragraphe 159.2(1) de la Loi définit les termes utilisés dans l’article 159.2. La définition de « montant déterminant » est abrogée.
Le paragraphe 159.2(2) prévoit que, malgré le paragraphe 159.1(1) de la Loi, le ministre du Revenu national peut autoriser un titulaire de licence de cannabis à avoir des périodes de déclaration qui correspondent à des trimestres civils, à compter du premier jour d’un trimestre civil donné, si le montant déterminant du titulaire de licence de cannabis pour le trimestre civil donné n’excède pas 1 000 000 $.
Le paragraphe 159.2(2) est modifié afin d’éliminer ce seuil en tant que condition s’appliquant au ministre donnant son autorisation pour que la période de déclaration du titulaire de licence de cannabis corresponde à un trimestre civil.
Paragraphe 13(2)
Modification corrélative
LA, 2001
159.2(4)
Le paragraphe 159.2(4) de la Loi prévoit qu’une autorisation en vertu du paragraphe 159.2(2) est réputée être révoquée au début d’un trimestre civil si le montant déterminant du titulaire de licence de cannabis pour le trimestre civil donné excède 1 000 000 $. Le paragraphe 159.2(4) est abrogé par suite des modifications apportées au paragraphe 159.2(2).
Paragraphe 13(3)
Avis de révocation
LA, 2001
159.2(6) et (7)
Le paragraphe 159.2(6) de la Loi prévoit qu’en cas de révocation d’une autorisation en vertu du paragraphe 159.2(5), le ministre doit envoyer un avis par écrit dans lequel il précise le mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.
Le paragraphe 159.2(7) de la Loi prévoit que, si une révocation en vertu des paragraphes 159.2(4) ou (5) entre en vigueur avant le dernier jour d’un trimestre civil, la période débutant le premier jour du trimestre civil et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration du titulaire de licence de cannabis.
Les paragraphes 159.2(6) et (7) sont combinés de sorte que le paragraphe 159.2(6) prévoit que, en cas de révocation d’une autorisation relativement à titulaire de licence de cannabis, le ministre doit envoyer un avis par écrit dans lequel il précise le mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet et que si la révocation entre en vigueur avant le dernier jour d’un trimestre civil, la période débutant le premier jour du trimestre civil et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration du titulaire de licence de cannabis.
Article 14
Contravention – article 158.47
LA, 2001
233.3
Le nouvel article 233.3 de la Loi prévoit que si une personne qui est tenue de payer un droit imposé en vertu de l’alinéa 158.57b) introduit des produits de vapotage dans le marché des marchandises acquittées en contravention de l’article 158.47 de la Loi (c.-à-d., l’emballage et l’estampillage des produits de vapotage importés), cette personne est passible d’une pénalité égale à la somme déterminée selon l’annexe 8 de la Loi relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte multipliée par 200 % (en plus d’un autre 200 % si la contravention est commise dans une province déterminée de vapotage).
Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.
Article 15
Contravention — articles 158.35 et 158.43 à 158.45
LA, 2001
234.2
L’article 234.2 de la Loi prévoit que quiconque contrevient à l’article 158.35 de la Loi (c.-à-d., fabrique des produits de vapotage sans licence), reçoit des produits de vapotage pour les vendre en contravention de l’article 158.43 de la Loi ou vend ou offre en vente des produits de vapotage en contravention des articles 158.44 ou 158.45 de la Loi est passible d’une pénalité la somme déterminée selon l’annexe 8 de la Loi relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte multipliée par 200 % (en plus d’un autre 200 % si la contravention est commise dans une province déterminée de vapotage).
L’article 234.2 est modifié pour imposer une pénalité relativement à une contravention des articles 158.35, 158.43, 158.44 ou 158.45.
Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.
Article 16
Contravention – article 158.511
LA, 2001
249.1
Le nouvel article 249.1 de la Loi prévoit que quiconque contrevient à l’article 158.511 (se reporter aux notes concernant cet article) est passible d’une pénalité égale à la somme déterminée selon l’annexe 8 de la Loi relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte multipliée par 50 % (en plus d’un autre 50 % si la contravention est commise dans une province déterminée de vapotage).
Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.
Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)
Article 18
Services visés par règlement — alinéa (r.6)
Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)
3.2
Les services qui répondent à la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) sont généralement exonérés de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Un service correspondra à la définition de « service financier » s’il répond, en premier lieu, à l’un des alinéas a) à m) de la définition et, ensuite, s’il n’est pas exclu à l’un ou l’autre des alinéas n) à t) de la définition. L’alinéa r.6) de la définition exclut certains services fournis par un exploitant de réseau de cartes de paiement relativement à un réseau de cartes de paiement (tel que ces termes sont définis à l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement). L’alinéa r.6 ne comprend toutefois pas un service visé par règlement.
Le nouvel article 3.2 du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) précise les services qui sont visés par règlement pour l’application de l’alinéa r.6).
Le nouvel article 3.2 s’applique à la fourniture d’un service pour laquelle une contrepartie devient due après le 28 mars 2023 ou est payée après cette date sans être devenue due. Il s’applique également à la fourniture d’un service pour laquelle la totalité de la contrepartie est devenue due avant le 29 mars 2023 ou a été payée avant cette date.
Paragraphe 3.2(1)
Définitions
Le nouveau paragraphe 3.2(1) définit des termes qui sont utilisés dans l’article 3.2.
L’alinéa 3.2(1)a) prévoit que les termes « acquéreur », « carte de paiement », « émetteur », « exploitant de réseau de cartes de paiement » et « réseau de cartes de paiement » s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement. L’article 3 de cette Loi prévoit que :
- un acquéreur est généralement une personne qui permet aux commerçants d’accepter les paiements par carte de paiement en leur donnant accès à un réseau de cartes de paiement pour la transmission et le traitement de ces paiements;
- une carte de paiement est généralement une carte de crédit ou de débit utilisée pour avoir accès à un compte de crédit ou de débit aux conditions fixées par l’émetteur. Sont exclues de la présente définition les cartes de crédit ne pouvant être utilisées qu’à l’égard des commerçants spécifiés sur ces cartes;
- un émetteur est généralement une personne qui émet des cartes de paiement;
- un exploitant de réseau de cartes de paiement est généralement une personne qui exploite ou gère un réseau de cartes de paiement, notamment par l’établissement de normes et de procédures pour l’acceptation, la transmission et le traitement d’opérations de paiement et la facilitation de transferts électroniques de renseignements et de fonds;
- un réseau de cartes de paiement est généralement un système de paiement électronique servant à accepter, transmettre ou traiter les opérations effectuées par carte de paiement en échange d’argent, de biens ou de services, et à transférer des renseignements et des fonds entre des participants du réseau.
L’alinéa 3.2(1)b) prévoit que le terme « fournisseur de services de paiement » s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail. L’article 2 de cette Loi prévoit qu’un fournisseur de services de paiement est généralement une personne qui exécute une fonction de paiement dans le cadre d’un service ou d’une activité commerciale qui n’est pas accessoire à un autre service ou à une autre activité commerciale.
Paragraphe 3.2(2)
Services visés par règlement
Le nouveau paragraphe 3.2(2) détermine les services qui sont visés par règlement pour l’application de l’alinéa r.6) de la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la Loi. Le paragraphe 3.2(2) décrit généralement un service qui est fourni ou rendu par un exploitant de réseau de cartes de paiement et, selon le cas :
- l’exploitant de réseau de cartes de paiement est également un émetteur ou un acquéreur et le service est fourni ou rendu en sa qualité d’émetteur ou d’acquéreur plutôt que d’exploitant de réseau de cartes de paiement (ces situations sont visées aux alinéas 3.2(2)a) et b) et aux sous-alinéas 3.2(2)c)(i) et (ii));
- le service est fourni par l’exploitant de réseau de cartes de paiement à l’acquéreur relativement à une transaction par carte de paiement, dans le cas où celui-ci reçoit une somme pour couvrir la valeur nominale de la transaction de l’émetteur relativement à la transaction, et il paie ensuite cette somme à l’acquéreur (cette situation est visée au sous-alinéa 3.2(2)c)(iii)).
Plus précisément, un service est visé par règlement pour l’application de l’alinéa r.6) de la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la Loi s’il est visé par l’un des alinéas 3.2(2)a), b) ou c).
L’alinéa 3.2(2)a) s’applique généralement lorsqu’une personne est à la fois un exploitant de réseau de cartes de paiement et un acquéreur et fournit un service en sa qualité d’acquéreur plutôt que d’exploitant de réseau de cartes de paiement. Plus précisément, l’alinéa 3.2(2)a) décrit un service qui remplit toutes les conditions ci-après :
- le service est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement;
- le service permet aux commerçants d’accepter les paiements par carte de paiement;
- cette permission accordée aux commerçants se fait en donnant soit aux commerçants, soit à un fournisseur de services de paiement engagé par ceux-ci, un accès à un réseau de cartes de paiement pour la transmission et le traitement des paiements.
L’alinéa 3.2(2)b) s’applique généralement lorsqu’une personne est à la fois un exploitant de réseau de cartes de paiement et un émetteur de cartes de paiement et fournit un service en sa qualité d’émetteur plutôt que d’exploitant de réseau de cartes de paiement. Plus précisément, l’alinéa 3.2(2)b) décrit un service qui remplit toutes les conditions ci-après :
- le service est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement qui est également un émetteur d’une carte de paiement;
- le service est fourni par l’exploitant de réseau de cartes de paiement en sa qualité d’émetteur de la carte de paiement;
- le service est rendu au détenteur de la carte de paiement.
L’alinéa 3.2(2)c) décrit un service relatif au règlement d’une transaction effectuée par carte de paiement et qui est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement dans les circonstances visées par l’un des sous-alinéas 3.2(2)c)(i), (ii) ou (iii).
En général, le sous-alinéa 3.2(2)c)(i) s’applique dans le cas d’une transaction par carte de débit. Il décrit une circonstance où la fourniture du service relatif au règlement de la transaction effectuée par carte de paiement remplit toutes les conditions ci-après :
- la fourniture est effectuée par un exploitant de réseau de cartes de paiement qui est également un acquéreur;
- la fourniture est effectuée par l’exploitant de réseau de cartes de paiement en sa qualité d’acquéreur pour la transaction plutôt que d’exploitant de réseau de cartes de paiement;
- la fourniture est effectuée au profit de l’émetteur de la carte de paiement.
Le sous-alinéa 3.2(2)c)(ii) décrit une circonstance où la fourniture du service relatif au règlement de la transaction effectuée par carte de paiement remplit toutes les conditions ci-après :
- la fourniture est effectuée par un exploitant de réseau de cartes de paiement qui est également l’émetteur de la carte de paiement;
- la fourniture est effectuée par l’exploitant de réseau de cartes de paiement en sa qualité d’émetteur de carte de paiement plutôt que d’exploitant de réseau de cartes de paiement;
- la fourniture est effectuée au profit de l’acquéreur pour la transaction.
En général, le sous-alinéa 3.2(2)c)(iii) s’applique lorsque la somme visant à couvrir la valeur nominale d’une transaction effectuée par carte de paiement est versée à un exploitant de réseau de cartes de paiement par l’émetteur de la carte de paiement et l’exploitant de réseau de cartes de paiement verse ensuite cette somme à l’acquéreur pour la transaction, au lieu d’un versement direct de l’émetteur à l’acquéreur. Le sous-alinéa 3.2(2)c)(iii) s’applique au service que l’exploitant de réseau de cartes de paiement fournit à l’acquéreur en payant cette somme en règlement de la transaction.
Plus précisément, le sous-alinéa 3.2(2)c)(iii) décrit une circonstance où la fourniture du service relatif au règlement de la transaction effectuée par carte de paiement remplit toutes les conditions ci-après :
- la fourniture est effectuée par un exploitant de réseau de cartes de paiement à l’acquéreur pour la transaction;
- la fourniture est pour un montant de contrepartie qui est égal au montant des frais qui remplit les deux conditions ci-après :
- la première condition est que les frais soient exigibles de l’exploitant du réseau de cartes de paiement à l’émetteur de la carte de paiement;
- la seconde condition est que les frais soient relativement au règlement de la transaction.
Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH)
Article 20
Fusions et liquidations
Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH)
Annexe
Les alinéas 271b) et 272a) de la Loi prévoient que, à toute fin visée par règlement, une personne morale issue d’une fusion ou partie à une liquidation est réputée être la même personne morale que la personne morale fusionnante ou liquidée et en être la continuation. L’article 2 du Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH) (le Règlement) prévoit que les dispositions réglementaires mentionnées aux alinéas 271b) et 272a) sont les dispositions de la Loi énumérées à l’annexe du Règlement.
L’annexe du Règlement est modifiée par l’ajout des paragraphes 177(1.1) et (1.11) de la Loi à la liste des dispositions qui y sont énoncées. Ainsi, ces paragraphes, qui permettent généralement à un agent ou à un agent de facturation de faire un choix avec un fournisseur de comptabiliser la taxe relative à une fourniture qu’il a effectuée, constituent maintenant une fin visée par règlement aux alinéas 271b) et 272a). Cela signifie que, aux fins de déterminer si une personne morale donnée est partie à un choix fait en application du paragraphe 177(1.1) :
- si la personne morale donnée est issue de la fusion de plusieurs personnes morales fusionnantes dont n’importe lequel était partie à un choix conjoint fait en application du paragraphe 177(1.1) avec une autre personne au moment de la fusion, elle est réputée être la même personne morale que les personnes morales fusionnantes et en être la continuation et avoir fait le choix conjoint avec l’autre personne;
- si la personne morale donnée a liquidé une personne morale filiale qui était partie à un choix conjoint fait en application du paragraphe 177(1.1) au moment de la fusion, elle est réputée être la même personne morale que la personne morale filiale et en être la continuation et avoir fait le choix conjoint avec l’autre personne.
La modification à l’annexe du Règlement est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.
Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada
Article 22
Produits de vapotage – exception relative à l’importation
Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada
3
Le Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada expose certaines exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour bénéficier de l’exemption des droits de douane énumérés dans la position no 98.04 de l’annexe du Tarif des douanes (c.-à-d., les exemptions personnelles accordées aux personnes revenant au Canada). L’alinéa 3(2)b) est modifié pour prévoir que l’exemption ne s’applique pas aux produits de vapotage (sauf une drogue de produit de vapotage au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) importés par une personne qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans.
Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.
Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
Article 24
Définitions
Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
16
Le paragraphe 16(1) actuel du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (le Règlement) contient des définitions qui s’appliquent à la partie 2 du Règlement.
Le paragraphe 16(1) est modifié afin de modifier la définition actuelle de « fusion de régimes ».
La définition actuelle de « fusion de régimes » au paragraphe 16(1) du Règlement s’entend de la fusion ou de la combinaison de plusieurs régimes remplacés en un seul régime continué, au sens du présent paragraphe, de sorte que la fusion ou la combinaison satisfasse aux conditions énoncées aux alinéas a), b) et c) de la définition. L’alinéa c) actuel exige que la fusion ou la combinaison se produise autrement que par suite de l’acquisition de biens d’une fiducie, personne morale ou société de personnes par une autre fiducie, personne morale ou société de personnes, par suite de l’achat de ces biens par cette autre fiducie, personne morale ou société de personnes ou de leur distribution à celle-ci lors de la liquidation de la fiducie, personne morale ou société de personnes.
La définition de « fusion de régimes » est modifiée par abrogation de l’alinéa c). Par conséquent, « fusion de régimes » s’entend désormais de la fusion ou de la combinaison de plusieurs régimes remplacés en un seul régime continué, de façon à ce que la fusion ou la combinaison satisfasse aux conditions énoncées aux alinéas a) et b) de la définition.
La modification à la définition de « fusion de régimes » s’applique relativement à toute période de déclaration d’une personne qui se termine après la date de publication.
Article 25
Calcul du pourcentage
Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
24(2)
Le paragraphe 24(2) actuel du Règlement s’applique à un assureur qui n’est pas une banque ou une caisse de crédit (ces termes s’entendant au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) ou un régime de placement (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement). Le paragraphe 24(2) contient des règles régissant le calcul du pourcentage applicable à une telle institution financière pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1) du Règlement) quant à une province participante donnée (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). Ce pourcentage est obtenu par l’élément de la formule A divisé par l’élément B. L’élément B représente actuellement le total des sommes ci-après :
- la somme des primes nettes de l’institution financière pour la période se rapportant à l’assurance de risques relatifs à des biens situés au Canada;
- la somme des primes nettes de l’institution financière pour la période se rapportant à l’assurance de risques relatifs à des personnes résidant au Canada
qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (ou qui seraient incluses si elle était une compagnie d’assurance (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu)).
L’élément B est modifié afin d’éliminer les renvois à « situé au Canada » et à « résidant au Canada ». L’élément B représente donc maintenant le total des sommes ci-après :
- la somme des primes nettes de l’institution financière pour la période se rapportant à l’assurance de risques relatifs à des biens;
- la somme des primes nettes de l’institution financière pour la période se rapportant à l’assurance de risques relatifs à des personnes;
qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (ou qui seraient incluses si elle était une compagnie d’assurance).
Cela signifierait, par exemple, que l’élément B inclurait maintenant les sommes des primes nettes se rapportant à une police d’assurance-vie (qui n’est pas une police collective) relative à un particulier qui résidait au Canada au moment de la souscription à celle-ci mais qui est maintenant un non-résident.
Il faut noter que le paragraphe 24(3) prévoit généralement que les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 24(2) n’incluent pas les sommes des primes nettes se rapportant aux fournitures d’assurance qui seraient détaxées par suite de l’application de l’article 2 de la partie IX de l’annexe VI de la Loi.
Les modifications au paragraphe 24(2) s’appliquent relativement à toute période de déclaration d’une personne qui se termine après la date de publication.
Article 26
Pourcentage de l’investisseur
Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
28d)
L’article 28 actuel du Règlement établit le pourcentage de l’investisseur quant à une province participante applicable à un investisseur qui détient des unités d’un émetteur (un régime de placement ou une série d’un régime de placement). Lorsque les paragraphes 52(3) ou (4) du Règlement s’appliquent, l’investisseur serait tenu de fournir ce pourcentage de l’investisseur à l’émetteur. L’émetteur s’en servirait ensuite pour calculer, dans le cas d’un émetteur qui est un régime de placement, son propre pourcentage quant à la province participante en vertu des articles 31 ou 32 du Règlement, ou, dans le cas d’un émetteur qui est une série d’un régime de placement, son propre pourcentage quant à la série et à la province participante en vertu des articles 29 ou 30 du Règlement. Le pourcentage de l’investisseur quant à une province participante d’un investisseur est calculé selon l’un des alinéas 28a), b), c), d) ou e). L’alinéa 28d) s’applique actuellement à un investisseur qui est un petit régime de placement admissible (déterminé par le paragraphe 7(2) du Règlement) et qui n’est pas une institution financière désignée particulière (déterminée par le paragraphe 225.2(1) de la Loi).
L’alinéa 28d) est modifié de sorte qu’il s’applique également aux investisseurs ci-après :
- un investisseur qui est un régime de placement privé admissible (déterminé selon le paragraphe 7(3) du Règlement) et qui n’est pas une institution financière désignée particulière;
- un investisseur qui n’est pas une institution financière désignée particulière par l’effet de l’article 11 du Règlement (c.-à-d., un régime de placement provincial);
- un investisseur qui n’est pas une institution financière désignée particulière selon l’article 12 du Règlement (c.-à-d., un régime de placement stratifié dont toutes les séries sont des séries provinciales (ces termes s’entendant au sens du paragraphe 1(1) du Règlement)).
Ces investisseurs calculeront donc leur pourcentage de l’investisseur quant à une province participante à l’aide de l’alinéa 28d) au lieu de l’alinéa 28e) comme c’est le cas actuellement.
Les modifications à l’alinéa 28d) s’appliquent relativement à toute période de déclaration d’une personne qui se termine après la date de publication.
Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise
Article 28
Caution
Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise
5
Le Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise (le Règlement) prévoit les exigences pour les demandeurs qui souhaitent produire et distribuer des spiritueux, du vin, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage. Le Règlement exige que certaines conditions soient remplies avant d’obtenir et de conserver une licence, un agrément ou une autorisation.
L’article 5 du Règlement prévoit les exigences relatives aux cautions en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise (la Loi). Le paragraphe 5(1) existant établit le montant de cautions à fournir par un demandeur pour l’application de l’alinéa 23(3)b) de la Loi.
Le paragraphe 5(1) existant est modifié pour prévoir un montant de la caution distinct pour le titulaire de licence de cannabis en fonction de sa période de déclaration. Si le titulaire de licence est autorisé à avoir des périodes de déclaration trimestrielles, le montant de la caution représenterait le tiers du montant de droit visé à l’alinéa 160b) de la Loi, jusqu’à concurrence de 5 millions de dollars. Dans tout autre cas (c.-à-d., si un titulaire de licence a des périodes de déclaration mensuelles), le montant de la caution correspondrait au montant de droit visé à l’alinéa 160b) de la Loi, jusqu’à concurrence de 5 millions de dollars.
La modification est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2023.
Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
Articles 30 à 36
Estampillage et marquage des produits de vapotage
Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
3.6, 3.7, 3.8 et 4(4)
Le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage prévoit des règles relatives à l’estampillage, au marquage et à l’étiquetage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise (la Loi).
L’article 3.6 existant du Règlement prévoit que, pour l’application de l’alinéa 158.46b) de la Loi, un emballage des produits de vapotage qui sont fabriqués par un titulaire de licence de produits de vapotage et mis sur le marché des marchandises acquittées doit porter l’une des mentions ci-après :
- les nom et adresse du titulaire de licence de produits de vapotage;
- le numéro de licence de produits de vapotage du titulaire;
- si les produits de vapotage sont emballés par le titulaire de licence de produits de vapotage pour une autre personne, le nom de cette personne et l’adresse de son principal établissement.
Les mentions 158.46(1)b) et 2a) au nouvel alinéa sont insérées dans l’article 3.6 afin de tenir compte des changements apportés à l’article 158.46 de la Loi (se reporter aux notes concernant ce paragraphe).
Cette modification entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.
L’article 3.6 est de nouveau modifié afin d’exiger que l’emballage porte également les mentions ci-après :
- le volume en millilitres des substances de vapotage sous forme liquide, et le poids en grammes des substances de vapotage sous forme solide, contenus dans chaque dispositif de vapotage ou contenant immédiat dans l’emballage et le nombre de dispositifs de vapotage et contenants immédiats que l’emballage contient.
Cette nouvelle modification à l’article 3.6 entre en vigueur le jour qui suit de six mois le premier jour du mois suivant le mois de sanction de la modification.
L’article 3.7 existant du Règlement prévoit que, pour l’application de l’alinéa 158.47(1)a) de la Loi, un emballage des produits de vapotage qui sont importés et mis sur le marché des marchandises doit porter l’une des mentions ci-après :
- les nom et adresse du fabricant qui a emballé les produits de vapotage;
- si les produits de vapotage ont été importés par le titulaire de licence de produits de vapotage, les nom et adresse ou le numéro de licence de produits de vapotage du titulaire;
- si les produits de vapotage ont été importés par une personne autre que le titulaire de licence de produits de vapotage, les noms et adresse de celle-ci.
L’article 3.7 est modifié pour exiger que les mentions ci-après figurent sur un emballage des produits de vapotage qui sont importés et mis sur le marché des marchandises acquittées :
- si les produits de vapotage ont été importés par le titulaire de licence de produits de vapotage, les nom et adresse ou le numéro de licence de produits de vapotage du titulaire;
- si les produits de vapotage ont été importés par une personne autre qu’un titulaire de licence de produits de vapotage, les noms et adresse de cette personne;
- le volume en millilitres des substances de vapotage sous forme liquide, et le poids en grammes des substances de vapotage sous forme solide, contenus dans chaque dispositif de vapotage ou contenant immédiat dans l’emballage et le nombre de dispositifs de vapotage et contenants immédiats que l’emballage contient.
Les modifications à l’article 3.7 entrent en vigueur le jour qui suit de six mois le premier jour du mois suivant le mois de sanction de ces modifications.
L’article 3.8 du Règlement prévoit que, pour l’application des alinéas 158.46b) et 158.47(1)a) de la Loi, une boîte de produits de vapotage doit porter les mentions ci-après :
- le nombre d’emballages que la caisse contient;
- le volume des substances de vapotage sous forme liquide, et le poids des substances de vapotage sous forme solide, contenus dans chaque emballage.
Les mentions 158.46(1)b) et 2a) au nouvel alinéa sont insérées dans l’article 3.8 afin de tenir compte des changements apportés à l’article 158.46 de la Loi (se reporter aux notes concernant ce paragraphe).
Cette modification entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.
L’article 4 du Règlement prévoit des règles pour déterminer qui, autre qu’un titulaire de licence des produits du tabac, du cannabis ou de vapotage, peut manipuler des timbres d’accise qui n’ont pas été apposés sur un produit du tabac, du cannabis ou de vapotage.
Le paragraphe 4(4) du Règlement précise que, pour l’application de l’alinéa 158.38(2)d) de la Loi, les personnes ci-après sont des personnes visées par règlement qui peuvent avoir en leur possession des timbres d’accise de vapotage qui n’ont pas été apposés sur un produit de vapotage :
- la personne qui transporte un timbre d’accise de vapotage pour le compte de la personne qui fabrique légalement le timbre d’accise de vapotage ou de la personne à qui le timbre a été émis;
- la personne qui a en sa possession des timbres d’accise de vapotage dans le but d’y appliquer un adhésif pour le compte du titulaire de licence de produits de vapotage à qui les timbres ont été émis.
Le paragraphe 4(4) est modifié afin de prévoir que la personne qui a en sa possession des timbres d’accise de vapotage dans le but d’y appliquer un adhésif pour le compte de toute personne (c.-à-d., notamment un titulaire de licence de produits de vapotage ou une personne visée par règlement) à qui les timbres ont été émis est une personne visée par règlement pour l’application de l’alinéa 158.38(2)d) de la Loi.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 juin 2022.
Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe
Article 37
Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe
Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe
1 à 10
Article 1
Définition de Loi
L’article 1 définirait la « Loi » pour l’application du Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe (le Règlement). La « Loi » s’entend de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
Partie 1 – Aéronefs et navires visés par règlement
Article 2
Exclusion de aéronef assujetti – conventions conclues avant 2022
L’article 2 prévoit un aéronef qui serait visé par règlement pour l’application de l’alinéa g) de la définition d’aéronef assujetti à l’article 2(1) de la Loi. Un aéronef visé par règlement en vertu de l’alinéa g) de la définition d’aéronef assujetti est exclu de la définition d’aéronef assujetti.
Selon l’article 2, pour qu’un aéronef soit un aéronef visé par règlement pour l’application de l’alinéa g), la propriété de l’aéronef doit être transférée par vente à un acheteur par un vendeur aux termes d’une convention écrite (convention de vente) et doit remplir les conditions supplémentaires énoncées aux alinéas a) à f) de l’article 2.
- Les conditions énoncées à l’alinéa a) sont remplies lorsque l’une ou l’autre de celles énoncées aux sous-alinéas (i) ou (ii) sont remplies. La condition énoncée au sous-alinéa a)(i) est remplie si l’acheteur a conclu la convention de vente avant 2022. La condition énoncée au sous-alinéa a)(ii) est remplie si l’acheteur a conclu la convention de vente après 2021 et a également conclu une autre convention par écrit avant 2022 avec le vendeur relativement à l’aéronef. Aux termes de cette autre convention, l’acquéreur doit avoir : versé un dépôt au vendeur relativement à l’aéronef avant 2022; accepté de conclure la convention de vente; accepté de perdre le dépôt si l’acheteur ne conclut pas la convention de vente.
- Selon l’alinéa b), la convention de vente doit avoir été conclue entre l’acheteur et le vendeur dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente d’aéronefs.
- Selon l’alinéa c), l’aéronef doit être livré au Canada ou y être mis à la disposition d’une personne, en lien avec la convention de vente.
- Selon l’alinéa d), la possession de l’aéronef doit être transférée à un moment donné à l’acheteur aux termes de la convention de vente. Les conditions se trouvant aux alinéas e) et f) réfèrent ensuite à ce moment donné.
- Selon l’alinéa e), le vendeur doit être un vendeur inscrit relativement aux aéronefs assujettis au moment donné mentionné à l’alinéa d).
- Selon l’alinéa f), l’acheteur ne doit être ni inscrit ni tenu d’être inscrit à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis au moment donné mentionné à l’alinéa d) ou à tout moment antérieur au moment donné.
Article 3
Exclusion de navire assujetti – conventions conclues avant 2022
L’article 3 prévoit un navire qui serait visé par règlement pour l’application de l’alinéa h) de la définition de navire assujetti à l’article 2(1) de la Loi. Un navire visé par règlement en vertu de l’alinéa h) de la définition de navire assujetti est exclu de la définition de navire assujetti.
Selon l’article 3, pour qu’un navire soit un navire visé par règlement pour l’application de l’alinéa h), la propriété du navire doit être transférée par vente à un acheteur par un vendeur aux termes d’une convention écrite (convention de vente) et doit remplir les conditions supplémentaires énoncées aux alinéas a) à f) de l’article 3.
- Les conditions énoncées à l’alinéa a) sont remplies lorsque l’une ou l’autre de celles énoncées aux sous-alinéas (i) ou (ii) sont remplies. La condition énoncée au sous-alinéa a)(i) est remplie si l’acheteur a conclu la convention de vente avant 2022. La condition énoncée au sous-alinéa a)(ii) est remplie si l’acheteur a conclu la convention de vente après 2021 et a également conclu une autre convention par écrit avant 2022 avec le vendeur relativement au navire. Aux termes de cette autre convention, l’acquéreur doit avoir : versé un dépôt au vendeur relativement au navire avant 2022; accepté de conclure la convention de vente; accepté de perdre le dépôt si l’acheteur ne conclut pas la convention de vente.
- Selon l’alinéa b), la convention de vente doit avoir été conclue entre l’acheteur et le vendeur dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de navires.
- Selon l’alinéa c), le navire doit être livré au Canada ou y être mis à la disposition d’une personne, en lien avec la convention de vente.
- Selon l’alinéa d), la possession du navire doit être transférée à un moment donné à l’acheteur aux termes de la convention de vente. Les conditions se trouvant aux alinéas e) et f) réfèrent ensuite à ce moment donné.
- Selon l’alinéa e), le vendeur doit être un vendeur inscrit relativement aux navires assujettis au moment donné mentionné à l’alinéa d).
- Selon l’alinéa f), l’acheteur ne doit être ni inscrit ni tenu d’être inscrit à titre de vendeur relativement aux navires assujettis au moment donné mentionné à l’alinéa d) ou à tout moment antérieur au moment donné.
Article 4
Propriété partielle
L’article 4 énoncerait des règles pour l’application des articles 2 et 3. Selon l’article 4, un transfert de propriété a lieu même si ce n’est qu’une propriété partielle qui est transférée à l’acheteur et que le vendeur conserve une propriété partielle. L’article 4 prévoit également que, pour l’application des articles 2 et 3, un transfert de propriété a lieu même si ce n’est qu’une propriété partielle qui est transférée à l’acheteur et que le vendeur transfère une propriété partielle à un tiers, par exemple si le vendeur vend une participation partielle dans un aéronef ou un navire à deux personnes différentes.
Partie 2 – Vente de propriété partielle
Article 5
Circonstances prévues par règlement – montant taxable
Selon le paragraphe 18(7) de la Loi, le montant taxable d’un bien assujetti est, dans les circonstances prévues par règlement, déterminé selon les modalités réglementaires. L’article 5 énonce certaines circonstances pour déterminer le montant taxable lorsque la vente d’une propriété partielle d’un bien assujetti se produit.
Le paragraphe 5(2) prévoit des règles pour déterminer le montant taxable lorsqu’un vendeur ne vend qu’une part de la propriété d’un bien assujetti à un acheteur. Dans de tels cas (sous réserve du paragraphe 5(3)), le montant taxable du bien assujetti doit être déterminé selon ce paragraphe aux fins de l’article 18 de la Loi et afin de déterminer en vertu de l’article 34 de la Loi le montant de taxe payable en vertu de l’article 18 de la Loi.
Le montant taxable est obtenu par la formule A plus B. L’élément A de la formule représente la valeur de la contrepartie pour la vente du bien assujetti ou, si elle est plus élevée, la valeur au détail du bien assujetti (déterminée en vertu de l’article 16 de la Loi) au moment où la vente est achevée. L’élément B représente le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie, ou si elle est plus élevée la valeur de la juste valeur marchande, pour une amélioration relativement au bien assujetti qui est fournie par le vendeur, ou par une personne ayant un lien de dépendance avec celui-ci, en rapport à la vente du bien assujetti, mais seulement dans la mesure où le montant n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A.
Le paragraphe 5(3) prévoit des règles pour déterminer le montant taxable dans les circonstances suivantes :
- une vente donnée entre un vendeur et un acheteur n’est que d’une part de la propriété d’un bien assujetti et est achevée à un moment donné (la vente donnée) et
- une autre vente qui n’est aussi que d’une part de la propriété du bien assujetti entre le vendeur et un acheteur est achevée au moment donné ou à un moment postérieur au moment donné (l’autre vente).
Dans ces cas, le montant taxable du bien assujetti relativement à l’autre vente est égal à zéro si les conditions des alinéas a) et b) sont remplies.
La condition énoncée à l’alinéa a) est remplie si le montant taxable du bien assujetti relativement à la vente donnée est déterminé en vertu du paragraphe 5(2). La condition énoncée à l’alinéa b) est remplie si, avant le moment donné (c’est-à-dire le moment où la vente donnée est achevée), le vendeur a conclu par écrit une convention pour la vente donnée et une convention pour l’autre vente. L’alinéa b) n’exige pas que la vente donnée et l’autre vente soient conclues dans le cadre de conventions distinctes.
Partie 3 – Exportation
Article 6
Circonstances prévues par règlement – aéronef (certificat d’exemption)
Le paragraphe 36(3) de la Loi prévoit que, si des circonstances prévues par règlement s’avèrent, un certificat d’exemption s’applique relativement à une vente d’un bien assujetti. Selon le paragraphe 6(1), les circonstances décrites dans cet article seraient des circonstances prévues par règlement pour l’application du paragraphe 36(3) de la Loi. Cet article ne s’appliquerait qu’aux aéronefs assujettis.
Le paragraphe 6(2) prévoit que, sous réserve du paragraphe 6(3), un certificat d’exemption s’applique relativement à une vente d’un aéronef assujetti par un vendeur à un acheteur si les conditions énoncées aux alinéas a) à e) sont remplies.
- Selon l’alinéa a), le vendeur doit être un vendeur inscrit relativement aux aéronefs assujettis au moment donné où la vente est achevée (le moment donné).
- Selon l’alinéa b), le certificat doit être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre.
- Selon l’alinéa c), le certificat doit comprendre les éléments énoncés aux sous-alinéas (i) à (iii).
- Le sous-alinéa (i) exige que le certificat comprenne le numéro d’identification de l’aéronef assujetti.
- Le sous-alinéa (ii) exige que le certificat comprenne une déclaration par l’acheteur que toutes les conditions énoncées aux divisions (A) à (D) sont remplies.
- La division A exige de l’acheteur qu’il déclare que l’aéronef assujetti sera exporté dans un délai raisonnable après le moment donné, compte tenu des circonstances entourant l’exportation, la vente et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l’acheteur et du vendeur.
- La division B exige de l’acheteur qu’il déclare que l’aéronef assujetti ne sera utilisé au Canada à aucun moment avant l’exportation, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation.
- La division C exige de l’acheteur qu’il déclare que l’aéronef assujetti ne sera pas immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant l’exportation, sauf s’il n’a été immatriculé qu’à une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation.
- La division D exige de l’acheteur qu’il déclare qu’il n’est ni inscrit ni tenu d’être inscrit à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis au moment donné.
- Le sous-alinéa (iii) exige que le certificat comprenne une reconnaissance par l’acheteur que celui-ci assume l’obligation de payer tout montant de taxe relative à l’aéronef assujetti qui est ou peut devenir payable par celui-ci en vertu de la Loi.
- L’alinéa d) exige que l’acheteur présente, d’une manière que le ministre estime acceptable, le certificat relatif à la vente au vendeur.
- L’alinéa e) exige que le vendeur conserve le certificat.
Le paragraphe 6(3) prévoit des règles supplémentaires lorsqu’un aéronef est vendu par un vendeur à plus d’un acheteur. Si un aéronef est vendu par un vendeur à plus d’un acheteur, un certificat d’exemption ne s’applique relativement à la vente que lorsqu’un certificat d’exemption s’appliquerait relativement à chaque acheteur conformément au paragraphe 6(2). Par exemple, si un aéronef est vendu par un vendeur à trois acheteurs (A, B et C), chaque acheteur doit fournir un certificat d’exemption conforme aux conditions énoncées au paragraphe 6(2) pour qu’un certificat d’exemption s’applique afin de déterminer si la taxe est payable en vertu de la Loi relativement à chaque vente. Si les acheteurs A et B ont fourni des certificats d’exemption conformément au paragraphe 6(2), mais que l’acheteur C ne l’a pas fait, aucun certificat d’exemption ne s’appliquerait relativement aux ventes à A, B ou C.
Article 7
Circonstances prévues par règlement – aéronef (taxe non payable)
L’article 33 de la Loi prévoit que la taxe n’est pas payable si les circonstances prévues par règlement s’avèrent. Selon le paragraphe 7(1), les circonstances énoncées dans cet article seraient des circonstances prévues par règlement pour l’application de l’article 33 de la Loi.
Le paragraphe 7(2) prévoit que la taxe prévue à l’article 18 de la Loi relative à la vente d’un aéronef assujetti par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si les conditions énoncées aux alinéas a) à e) sont réunies.
- Selon l’alinéa a), le vendeur doit être un vendeur inscrit relativement aux aéronefs assujettis au moment donné où la vente est achevée (le moment donné).
- Selon l’alinéa b), l’acheteur ne doit être ni inscrit ni tenu d’être inscrit à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis au moment donné.
- Selon l’alinéa c), un certificat d’exemption ne doit pas s’appliquer relativement à la vente conformément à l’article 36 de la Loi.
- Selon l’alinéa d), l’aéronef assujetti doit remplir les conditions énoncées aux sous-alinéas (i) à (iii) :
- La condition énoncée au sous-alinéa i) est remplie si l’aéronef assujetti sera exporté dans un délai raisonnable après le moment donné, compte tenu des circonstances entourant l’exportation, la vente et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l’acheteur et du vendeur.
- La condition énoncée au sous-alinéa (ii) est remplie si l’aéronef ne sera utilisé au Canada à aucun moment avant l’exportation, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation.
- La condition énoncée au sous-alinéa (iii) est remplie si l’aéronef assujetti ne sera pas immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant l’exportation, sauf s’il n’a été immatriculé qu’à une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation.
- Selon l’alinéa e), le vendeur doit conserver des preuves, que le ministre estime acceptables, de l’exportation de l’aéronef par l’acheteur.
Si les conditions énoncées au paragraphe 7(2) ne sont pas remplies, la taxe est alors payable conformément aux dispositions de la Loi.
Partie 4 – Divers
Article 8
Déclaration de renseignements – personne visée par règlement
Selon le paragraphe 59(1) de la Loi, une personne (sauf une personne visée par règlement) est tenue de présenter une déclaration de renseignements pour une période de déclaration de la personne si certaines conditions s’avèrent. L’article 8 prévoit les personnes visées par règlement auxquelles l’obligation prévue au paragraphe 59(1) ne s’appliquerait pas. Cet article prévoit qu’une personne est une personne visée par règlement pour une période de déclaration de la personne si les conditions énoncées aux alinéas a) et b) sont remplies.
Selon l’alinéa a), la personne doit être un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis tout au long de la période de déclaration.
Selon l’alinéa b), la personne ne doit pas être autrement inscrite, ou tenue d’être inscrite, en vertu de la section 5 de la Loi à un moment donné au cours de la période de déclaration. Par exemple, si une personne est un vendeur inscrit relativement à la fois aux aéronefs assujettis et aux véhicules assujettis au cours d’une période de déclaration, elle n’est pas une personne visée par règlement pour l’application de l’article 8 relativement à la déclaration de renseignements pour cette période de déclaration.
Article 9
Pénalité générale – disposition visée par règlement
L’article 119 de la Loi prévoit une pénalité générale en cas de non-conformité à une disposition de la Loi pour laquelle aucune autre pénalité n’est prévue. Selon l’alinéa 119a), dans le cas d’une disposition visée par règlement, la pénalité générale est de 100 $. L’article 9 prévoit que le paragraphe 71(2) est une disposition visée par règlement pour l’application de l’alinéa 119a) de la Loi. Par conséquent, la non-conformité au paragraphe 71(2) entraîne une pénalité de 100 $.
Selon le paragraphe 71(2) de la Loi, quiconque est tenu de payer au receveur général un montant de 10 000 $ ou plus doit le payer par voie de paiement électronique, sauf si la personne ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière.
Partie 5 – Allègement transitoire – conventions conclues avant 2022
Article 10
Circonstances prévues par règlement
L’article 33 de la Loi prévoit que la taxe n’est pas payable si les circonstances prévues par règlement s’avèrent. Selon l’article 10, pour l’application de l’article 33 de la Loi, les circonstances énoncées aux paragraphes (2) à (4) seraient des circonstances prévues par règlement (c’est-à-dire que la taxe n’est pas payable dans ces circonstances).
Selon le paragraphe 10(2), la taxe n’est payable ni en vertu de l’article 18 ni en vertu de l’article 29 de la Loi relative à un bien assujetti qui est vendu par un vendeur à un acheteur si :
- L’acheteur a conclu une convention par écrit avant 2022 avec le vendeur pour la vente du bien assujetti dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti.
Selon le paragraphe 10(3), la taxe prévue à l’article 20 de la Loi relative à un bien assujetti qui est importé n’est pas payable si les conditions énoncées aux alinéas a) et b) sont remplies.
- Selon l’alinéa a), l’importateur doit avoir conclu par écrit une convention avant 2022 avec un vendeur pour le transfert par vente de la propriété du bien assujetti à l’importateur.
- Selon l’alinéa b), la convention doit avoir été conclue dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis de même type que le bien assujetti.
Selon le paragraphe 10(4), la taxe prévue à l’article 26 de la Loi relative à un bien assujetti (dans ce cas, un aéronef assujetti ou un navire assujetti) qui est utilisé au Canada à un moment donné n’est pas payable si les conditions énoncées aux alinéas a) à c) sont remplies.
- Selon l’alinéa a), une personne doit avoir conclu par écrit une convention avant 2022 avec un vendeur pour le transfert par vente de la propriété du bien assujetti à la personne.
- Selon l’alinéa b), la convention doit avoir été conclue dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis de même type que le bien assujetti.
- Selon l’alinéa c), une personne doit être propriétaire du bien assujetti au moment donné (c.-à-d. le moment où le bien assujetti est utilisé au Canada).
Entrée en vigueur
Mis à part l’article 5, le Règlement est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2022. L’article 5 du Règlement est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date de publication.
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