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Notes explicatives sur des propositions législatives liées à la Loi de l'impôt sur le revenu et à son règlement (modifications techniques)

Préface

Les présentes notes explicatives ont pour objet de faciliter la compréhension de propositions législatives liées à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée,
Vice-première ministre et ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières

Article des propositions législatives Article modifié Sujet
Propositions législatives liées à l'impôt sur le revenu
Loi de l'impôt sur le revenu
1 6 Frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile
2 7 Lien de dépendance avec des fiducies.
3 8 Dépenses de vendeurs
4 12 Définitions
5 13 Définitions
6 39 Sens de gain en capital et de perte en capital
7 44 Échange de biens
8 50 Créances reconnues comme irrécouvrables et actions d'une société en faillite
9 54 Définitions
10 56 Pensions, prestations d'assurance-chômage, etc.
11 60 Transfert de prestation de retraite
12 66 Réductions
13 81 Assistance sociale
14 89 Désignation tardive - IMRTDD transitoire
15 95 Détermination de certains éléments du revenu étranger accumulé, tiré de biens
16 108 Conventions de couverture de taux d'intérêt
17 116 Assujettissement de l'acheteur
18 118.2 Frais pour l'acquisition de spermatozoïdes ou d'ovules
19 122.6 Définitions
20 122.92 Définition de « déclaration de revenu »
21 128 Faillite d'un particulier
22 128.1 Définitions
23 129 Définitions
24 131 Articles inapplicables
25 135.2 Fiducie admissible
26 137 Définitions
27 146 Définitions
28 146.3 Application du par. (6.3)
29 146.4 Définitions
30 146.6 Définitions
31 147.4 Contrat de rente acquis dans le cadre d'un RPA
32 147.5 Compte du participant au régime de pension agréé collectif
33 149.1 Déclarations de renseignements
34 150 Déclarations - Fiducies
35 153 Retenue
36 164 Intérêts sur les sommes remboursées
37 204.1 Renonciation
38 204.2 Primes non déduites versées à des REER
39 204.91 Renonciation
40 205 Renonciation
41 207.01 Définitions
42 207.5 Choix
43 207.64 Renonciation
44 223 Définition de montant payable
45 227 Pénalité
46 231.2 Autorisation judiciaire
47 235 Pénalité pour non-production de déclaration
48 241 Communication de renseignements
49 248 Définitions
Règlement de l'impôt sur le revenu
50 100 Définitions
51 204 Successions et fiducies
52 205 Date de production des déclarations
53 205.1 Transmission électronique
54 209 Distribution des parties des déclarations intéressant le contribuable
55 304 Contrats de rente prescrits
56 1100 Années d'imposition comprenant moins de 12 mois
57 4901 Interprétation
58 à 60 5200 - 5202 Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada
61 6204 Actions prescrites
62 8300 Définitions
63 8302 Hypothèses de la pension normalisée
64 8500 Définitions
65 8503 Prestation viagère
66 8504 Prestations de raccordement
67 8506 Rente viagère à paiements variables
68 8510 Régime interentreprises déterminé
69 9000 Personne qui n'est pas une institution financière
70 9005 Institutions financières non déclarantes
71 9006 Comptes exclus

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 1

Frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile

Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi ou LIR)
6(2)

Le paragraphe 6(2) précise les règles concernant le calcul des frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile qui doivent être inclus dans le calcul du revenu d'un employé qui a à sa disposition une automobile fournie par l'employeur. À l'heure actuelle, les frais pour droit d'usage peuvent être réduits lorsque l'utilisation à des fins personnelles de l'automobile fournie par l'employeur est inférieure à 1 667 kilomètres par mois et que l'automobile sert surtout dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable.

Les éléments B et D de la formule figurant dans la version française du paragraphe 6(2) sont modifiés de manière à améliorer la concordance des versions anglaises et françaises.

Article 2

Lien de dépendance avec des fiducies

LIR
7(1.11)

L'article 7 de la Loi contient des dispositions qui traitent de conventions dans le cadre desquelles un employé d'une société ou une fiducie de fonds commun de placement peut acquérir des titres de l'employeur ou d'une entité qui a un lien de dépendance avec l'employeur.

Le paragraphe 7(1.11) stipule qu'une fiducie de fonds commun de placement n'a un lien de dépendance avec une société, aux fins d'application de l'article 7, que si elle la contrôle. Par conséquent, en ce qui concerne toute autre situation dans laquelle une société et une fiducie de fonds commun de placement ont un lien de dépendance, les dispositions de l'article 7 ne s'appliquent pas.

Le paragraphe 7(1.11) est modifié afin d'élargir l'application du paragraphe pour inclure une société et une fiducie de fonds commun de placement lorsque la société détient des titres qui lui donneraient plus de 50 % des voix pouvant être exprimées à une assemblée des détenteurs d'unité de la fiducie. Les titres auxquels sont attachés de tels droits de vote ne seraient pas limités aux unités de la fiducie et pourraient donc comprendre, par exemple, des titres échangeables contre des unités de la fiducie.

Cette modification s'applique aux droits exercés ou disposés après 2004 en vertu de conventions de vente ou d'émission de titres conclues après 2002.

Disposition d'un titre nouvellement acquis

LIR
7(1.31)

Le paragraphe 7(1.31) contient une disposition spéciale (c.-à-d. aucun établissement de la moyenne des coûts lors de la disposition des titres) qui s'applique lorsqu'un contribuable dispose d'un titre identique à d'autres titres qu'il détient dans les trente jours suivant l'exercice d'une option d'achat d'actions. La disposition stipule qu'un titre particulier acquis lors de l'exercice de l'option, tel que désigné par le contribuable, est réputé être le titre qui fait l'objet de la disposition. Cela permet à un particulier d'exercer une option d'achat d'actions et de vendre l'action sous-jacente peu de temps après sans réaliser de gain en raison de la moyenne des coûts (ce qui pourrait se produire si le particulier détenait d'autres titres à un prix de base inférieur avant d'exercer l'option).

Le paragraphe 7(1.31) est modifié afin d'élargir l'application pour inclure des options d'achat d'actions qui sont acquises à la remise d'options d'achat d'actions d'un employé.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 3

Dépenses de vendeurs

LIR
8(1)f)(vi)

L'alinéa 8(1)f) permet aux vendeurs à commissions de déduire les sommes dépensées en vue de gagner un revenu d'emploi, à la condition qu'ils ne reçoivent pas d'allocation non imposable pour frais de déplacement et qu'ils soient tenus, selon leur contrat d'emploi, de payer leurs dépenses et d'exercer leurs fonctions ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de l'employeur.

La version française du sous-alinéa 8(1)f)(vi) est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions anglaises et françaises.

Employés des entreprises de transport

LIR
8(1)g)

L'alinéa 8(1) permet la déduction de certains frais de repas et de logement par des contribuables employés par une personne dont l'entreprise principale était le transport des passagers, des marchandises, ou des deux.

La version française du passage final de l'alinéa 8(1)g) est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions anglaises et françaises.

Cotisations et autres dépenses liées à l'exercice de fonctions

LIR
8(1)i)

L'alinéa 8(1)i) permet à un employé de déduire certaines cotisations et autres dépenses d'emploi qui sont à sa charge.

La version française de l'alinéa 8(1)i) est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions anglaises et françaises.

Article 4

Définitions

LIR
12(11)

« contrat de placement »

Selon le paragraphe 12(4), l'intérêt couru sur un contrat de placement doit être inclus annuellement dans le calcul du revenu. De nombreux arrangements sont expressément exclus de cette règle aux termes de la définition de « contrat de placement » au paragraphe 12(11) de la Loi.

Cette définition est modifiée par l'ajout des comptes d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) à la liste des exclusions. Ainsi, tout CELIAPP émis en tant que dépôt ne sera pas assujetti aux règles relatives aux intérêts courus.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 5

Définitions

LIR
13(4.01)

Le paragraphe 13(4) permet au contribuable tenu, par l'effet du paragraphe 13(1), d'inclure dans son revenu un montant de récupération d'amortissement découlant de la disposition de certains biens amortissables, de choisir de différer l'impôt sur le montant de la récupération dans la mesure où il réinvestit le produit de disposition dans un bien de remplacement dans un certain délai.

Le nouveau paragraphe 13(4.01) prévoit que, aux fins du calcul du délai en vertu paragraphe 13(4), le délai entre le 15 mars 2020 et le 12 mars 2022 ne sera pas pris en compte. Cette modification porte sur les difficultés liées à l'achat de biens de remplacement découlant de la pandémie mondiale de COVID-19.

Cette modification entre en vigueur le 15 mars 2020.

Article 6

Sens de gain en capital et de perte en capital

LIR
39(1)c)(iv)(C)

La perte au titre d'un placement d'entreprise subie par un contribuable pour une année d'imposition est prévue à l'alinéa 39(1)c).

Corrélativement au remplacement de la Loi sur les liquidations par la Loi sur les liquidations et les restructurations, la division 39(1)c)(iv)(C) est modifiée de manière à changer la référence de la Loi sur les liquidations à la Loi sur les liquidations et les restructurations.

Article 7

Échange de biens

LIR
44(1.01)

Le paragraphe 44(1) permet au contribuable qui génère un gain en capital à la disposition de certaines immobilisations de différer l'impôt sur le gain dans la mesure où il réinvestit le produit dans un bien de remplacement dans un certain délai.

Le nouveau paragraphe 44(1.01) prévoit que, aux fins du calcul du délai en vertu paragraphe 44(1), le délai entre le 15 mars 2020 et le 12 mars 2022 ne sera pas pris en compte. Cette modification porte sur les difficultés liées à l'achat de biens de remplacement découlant de la pandémie mondiale de COVID-19.

Cette modification entre en vigueur le 15 mars 2020.

Article 8

Créances reconnues comme irrécouvrables et actions d'une société en faillite

LIR
50(1)b)

Le paragraphe 50(1) prévoit qu'un contribuable est réputé avoir disposé de certaines dettes qui lui étaient payables pour un produit nul et les avoir acquises de nouveau à un coût également nul. Cette règle s'applique aux dettes que le contribuable considère comme des créances irrécouvrables. Le paragraphe 50(1) s'applique également à certaines actions appartenant à un contribuable lorsque ce dernier fait le choix prévu à cette fin.

Le sous-alinéa 50(1)b)(i) traite un contribuable comme s'il avait disposé d'une action du capital-actions d'une société à la fin de l'année au cours de laquelle il fait faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l'avait acquise de nouveau à un coût nul immédiatement après. Par conséquent, le contribuable est autorisé à reconnaître une perte en capital sur les actions d'une société en faillite sans en avoir réellement disposé. Les montants reçus ultérieurement lors de la disposition réelle de l'action sont imposés à titre de gains en capital.

Le sous-alinéa 50(1)b)(ii) étend cette règle aux actionnaires de sociétés régies par la Loi sur les liquidations, telles que les banques et les sociétés d'assurance, plutôt que la Loi sur la faillite. Aux fins d'application de la règle, la société doit être insolvable en vertu de la Loi sur les liquidations et assujettie à une ordonnance de liquidation rendue sous son régime.

Corrélativement au remplacement de la Loi sur les liquidations par la Loi sur les liquidations et les restructurations, le sous-alinéa 50(1)b)(ii)  est modifié de manière à changer la référence de la Loi sur les liquidations à la Loi sur les liquidations et les restructurations.

Article 9

Définitions

LIR
54

« date de nouveau départ »

La date de nouveau départ d'un contribuable relativement à une catégorie de biens constituée d'actions accréditives correspond, sauf dans le cas d'une participation dans une société de personnes, au dernier en date des jours suivants : le 22 mars 2011, et le dernier jour, s'il y a lieu, où le contribuable a disposé d'un bien compris dans la catégorie et au terme duquel il ne détenait aucun tel bien.

La définition de « date de nouveau départ » s'applique aux fins du calcul du « seuil d'exonération » d'un contribuable (au sens de l'article 54) relativement à une catégorie de biens constituée d'actions accréditives donnée.

L'alinéa b) de la définition de « date de nouveau départ » est modifié afin de corriger une erreur dans le terme « action accréditive ».

« seuil d'exonération »

Les concepts de « seuil d'exonération », de « catégorie de biens constituée d'actions accréditives » et de « date de nouveau départ » ont été instaurés afin de permettre l'exemption de l'impôt sur les gains en capital sur les dons d'actions d'une catégorie dans laquelle un contribuable a acquis des actions émises aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives qu'il a conclue le 22 mars 2011 ou après seulement dans la mesure où les gains en capital cumulatifs relatifs aux dispositions d'actions de cette catégorie excèdent le coût initial des actions accréditives.

L'alinéa b) de l'élément B de la définition de seuil d'exonération est modifié afin de corriger une erreur dans le terme « action accréditive ».

Article 10

Pensions, prestations d'assurance-chômage, etc.

LIR
56(1)a)(iv)

L'alinéa 56(1)a) inclut dans le revenu d'un contribuable certaines sommes reçues au cours d'une année d'imposition, y compris les pensions et les prestations d'assurance-chômage. Le sous-alinéa 56(1)a)(iv) exige que la prestation de chômage soit incluse dans le revenu du bénéficiaire.

Ce sous-alinéa est modifié pour remplacer la mention de Loi sur l'assurance-chômage abrogée par la Loi sur l'assurance-emploi.

Article 11

Transfert de prestation de retraite

LIR
60j)

L'alinéa 60j) prévoit une déduction spéciale par rapport aux montants versés, au cours d'une année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année, au titre de régimes de pension agréés et de régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER). La déduction offerte au contribuable en vertu de cet alinéa se limite généralement à des paiements forfaitaires reçus par un contribuable dans le cadre d'un régime de pension non enregistré pour des services rendus alors que le contribuable ou le conjoint du contribuable n'était pas un résident du Canada, et le paiement forfaitaire est inclus dans le calcul du revenu du contribuable.

Le sous-alinéa 60j)(ii) est modifié par l'ajout de la division (C) qui se rapporte au fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Par conséquent, un montant transféré d'un régime de pension étranger au FERR d'un contribuable peut être admissible à une déduction compensatoire en vertu de l'alinéa 60j) (s'il n'est pas autrement déduit en vertu de l'alinéa 60l)) dans la mesure où le montant transféré est inclus dans le revenu du contribuable.

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

Remboursement des pensions ou prestations

LIR
60n)

L'alinéa 60n) prévoit une déduction au titre des sommes versées en remboursement de certaines prestations incluses dans le revenu.

Cet alinéa est modifié afin d'éliminer le renvoi à la Loi sur l'assurance-chômage abrogée.

Remboursement des pensions ou d'autres prestations

LIR
60n.2)

L'alinéa 60n) prévoit une déduction pour les remboursements de certaines prestations incluses dans le revenu, mais seulement pendant l'année de remboursement. Dans certaines situations, les particuliers n'ont pas un revenu suffisant au cours de l'année de remboursement pour utiliser entièrement la déduction disponible.

L'alinéa 60n.2) est ajouté à la Loi pour permettre au contribuable de déduire un montant remboursé dans l'année au cours de laquelle il était inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu des sous-alinéas 56(1)a)(i), (ii), (iv), (vi) ou (vii) ou de l'alinéa 56(1)r), dans la mesure où le montant remboursé dépasse le revenu du contribuable au cours de l'année de remboursement et n'est pas autrement déduit dans le calcul du revenu imposable du contribuable.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2019 et suivantes.

Régime enregistré d'épargne-logement

LIR
60r)

L'alinéa 60r) prévoyait la déduction de montants permis en vertu de l'ancien article 146.2 qui établissait les règles liées aux régimes enregistrés d'épargne-logement (REEL).

L'alinéa 60r) est abrogé en conséquence de l'expiration du REEL.

Remboursement de prestations d'assurance-chômage ou d'assurance-emploi

LIR
60(v.1)

L'alinéa 60v.1) de la Loi prévoit une déduction lorsqu'un contribuable rembourse une prestation reçue en vertu de la partie VII de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l'assurance-emploi.

Cet alinéa est modifié afin d'éliminer la mention de la Loi sur l'assurance-chômage abrogée.

Article 12

Réductions

LIR
66(12.73)e)

Aux termes du paragraphe 66(12.73), si le montant auquel une société a censément renoncé en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601) ou (12.62) en faveur d'une ou de plusieurs personnes excède le montant total auquel elle pouvait renoncer, cette société doit appliquer l'excédent en réduction du montant auquel elle a renoncé et présenter au ministre du Revenu national un état des rajustements effectués. Cet état doit être produit au plus tard 30 jours après la date à laquelle le ministre en fait la demande par écrit à la société émettrice. L'état vise à réduire le montant faisant l'objet de la renonciation du montant de l'excédent indiqué dans l'état.

Aux termes de l'alinéa 66(12.73)e), lorsqu'une société, dans l'état, n'applique pas la totalité de l'excédent en réduction d'un ou plusieurs montants auxquels il a censément été renoncé, le ministre peut réduire le montant total auquel la société a censément renoncé du montant de l'excédent inappliqué. Le montant total auquel la société a censément renoncé en faveur d'une personne est réputé, après le moment de la réduction, avoir toujours été réduit de la partie de l'excédent inappliqué que le ministre a attribuée à la personne.

Pour appuyer le ministre dans l'établissement d'une nouvelle cotisation à l'égard d'une personne en conformité avec le paragraphe 66(12.73), trois années supplémentaires sont à sa disposition pour établir la nouvelle cotisation après la période normale de nouvelle cotisation en application du sous-alinéa 152(4)b)(v).

L'objectif du paragraphe 66(12.73) et du sous-alinéa 152(4)b)(v) est d'assister le ministre dans l'établissement de nouvelles cotisations à l'égard de contribuables qui ont demandé des déductions excessives en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601) ou (12.62) en lien avec des dépenses auxquelles une société a censément renoncé en faveur des contribuables en question qui excèdent le montant total auquel elle pouvait renoncer.

L'alinéa 66(12.73)e) est modifié de façon à préciser que si la société n'a pas appliqué l'excédent en totalité dans un état présenté au ministre, celui-ci peut appliquer la totalité de cet excédent en réduction d'une ou plusieurs renonciations censément effectuées indépendamment du fait que la société n'ait pas pleinement appliqué l'excédent dans l'état présenté ou n'ait présenté aucun état. La modification apportée à l'alinéa 66(12.73) renverse l'effet d'une décision de 2022 de la Cour canadienne de l'impôt, où la Cour a maintenu que la période prolongée de nouvelle cotisation prévue au sous-alinéa 152(4)b)(v) ne s'applique pas si une société ne présente pas d'état en vertu du paragraphe 66(12.73). 

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

Article 13

Assistance sociale

LIR
81(1)h)(i)

L'alinéa 81(1)h) exclut expressément du revenu les prestations d'assistance sociale versées à un particulier au profit d'une personne en placement familial (enfant ou adulte) sous les soins du particulier lorsque le particulier et cette personne demeurent ensemble à la résidence principale de celui-ci. Pour avoir droit à cette exemption, les paiements doivent être effectués en vertu d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale.

Le sous-alinéa 81(1)h)(i) est modifié afin, d'une part, d'éliminer la mention Loi sur les allocations familiales qui a été abrogée et, d'autre part, de mettre à jour la mention « allocation » conformément à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants.

Article 14

Désignation tardive - IMRTDD transitoire

LIR
89(14.2)

Le nouveau paragraphe 89(14.2) prévoit que la société qui n'a pas effectué de désignation de dividende déterminé relativement à un dividende imposable qu'elle a versé peut effectuer une désignation tardive si certaines conditions sont réunies. Tout d'abord, la société doit faire la désignation tardive dans les six ans suivant la date où la désignation devait être faite initialement. Ensuite, la désignation doit avoir été effectuée par suite de l'application du nouveau sous-alinéa a)(iii) de la définition « impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés » (IMRTDD) au paragraphe 129(4), qui s'applique à certains dividendes déterminés reçus pendant la transition vers le régime d'IMRTDD. Enfin, le ministre du Revenu national doit être d'avis qu'il est juste et équitable d'accepter la désignation tardive dans les circonstances.

Article 15

Détermination de certains éléments du revenu étranger accumulé, tiré de biens

LIR
95(2)a)(ii)(D)

La division 95(2)a)(ii)(D) a pour effet, de façon générale, de requalifier comme revenu tiré d'une entreprise exploitée activement le revenu qu'une société étrangère affiliée dans laquelle un contribuable a une participation admissible (la « première société affiliée ») tire de sommes payées ou payables par une autre société étrangère affiliée dans laquelle le contribuable a une telle participation (la « deuxième société affiliée ») à titre d'intérêts en vertu d'une obligation légale liée à l'argent emprunté et utilisé pour acquérir des actions d'une troisième société étrangère affiliée dans laquelle le contribuable a une participation admissible qui sont des biens exclus de la deuxième société affiliée, ou au prix d'achat impayé découlant de l'acquisition de telles actions, pourvu que les conditions énoncées à cette division soient réunies.

Le texte de la division 95(2)a)(ii)(D) est modifié de deux manières, pour le rendre plus conforme à ses fins prévues. Tout d'abord, le mot « soit » précédant les mentions « en règlement d'une obligation légale de payer des intérêts » et « ou relativement à des intérêts » est retiré car la mention « en règlement d'une obligation légale de payer des intérêts » s'applique à la fois à l'argent emprunté et à la somme payable pour un bien acquis qui suivent directement la mention.

Ensuite, la préposition « sur » utilisée pour indiquer le rapport entre le montant de revenu requalifié (les intérêts) et la dette sous-jacente (l'argent emprunté ou le prix d'achat impayé) est remplacée par « relativement à ». Conformément à l'intention de départ de la politique de la disposition, cette deuxième modification précise la portée de la division (D) en s'appliquant à la fois aux intérêts simples (sur le montant de la dette à proprement parler) et aux intérêts composés (qui s'accumulent en fonction des intérêts impayés sur le montant de la dette). Cette précision harmonise le texte de la division (D) à celui des divisions 95(2)a)(ii)(A) à (C) à cet égard.

Article 16

Conventions de couverture de taux d'intérêt

LIR
108(2.1)

Le paragraphe 108(2) prévoit les conditions applicables aux « fiducies d'investissement à participation unitaire ». Le sous-alinéa 108(2)b)(iv) exige qu'au moins 95 % du revenu de la fiducie provienne de biens visés au sous-alinéa 108(2)b)(iii) ou de la disposition de ces derniers.

Le nouveau paragraphe 108(2.1) définit le revenu découlant de certaines conventions de couverture de taux d'intérêt pour l'application du sous-alinéa 108(2)b)(iv). Lorsqu'une fiducie réalise un revenu découlant d'une convention qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la fiducie dans le but de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations des taux d'intérêt relatifs aux dettes qu'elle contracte en vue d'acquérir ou de refinancer des biens visés au sous-alinéa 108(2)b)(iii), selon le paragraphe 108(2.1), ce revenu est réputé être tiré des biens visés au sous-alinéa 108(2)b)(iii), plutôt que de la convention de couverture elle-même.

Le nouveau paragraphe 108(2.1) s'applique aux années d'imposition se terminant après 2021.

Article 17

Assujettissement de l'acheteur

LIR
116(5)a)

L'article 116 établit des procédures de perception de la taxe auprès des personnes non-résidentes à l'occasion de la disposition de biens canadiens imposables.

L'alinéa 116(5)a) de la version française de la Loi est modifié de manière à améliorer la concordance des versions anglaises et françaises de la Loi.

Bien protégé par traité

LIR
116(5.01)a)

Le paragraphe 116(5.01) prévoit des conditions liées à l'acquisition d'un bien protégé par traité. De façon générale, lorsque les conditions sont satisfaites, l'acheteur n'a pas besoin d'effectuer de retenue. L'alinéa 116(5.01)a) de la version française de la Loi est modifié de manière à améliorer la concordance des versions anglaises et françaises de la Loi.

Frais médicaux réputés et frais médicaux non admis en déduction

LIR
116(5.3)a)

L'article 116 prévoit des règles qui s'appliquent dans le cas où une personne non-résidente dispose de certains types de biens. Le paragraphe 116(5.2) permet à un vendeur non-résident d'obtenir une « attestation de paiement de la taxe » relativement à la disposition réelle ou projetée, notamment, de biens amortissables qui sont des biens canadiens imposables.

L'alinéa 116(5.3)a) de la version française de la Loi est modifié de manière à améliorer la concordance des versions anglaises et françaises de la Loi.

Article 18

Frais pour l'acquisition de spermatozoïdes ou d'ovules

LIR
118.2(2)v)

L'article 118.2 prévoit les règles pour calculer le montant qui peut être réclamé sous forme de crédit d'impôt relativement aux frais médicaux d'un particulier.

Le paragraphe 118.2(2) dresse la liste des dépenses admissibles à titre de frais médicaux aux fins de la réclamation du crédit d'impôt pour frais médicaux à l'article 118.2.

L'alinéa 118.2(2)v) ajoute à la liste des frais médicaux admissibles les montants versés à une clinique de fertilité ou à une banque de donneurs au Canada à titre de frais ou d'autres montants payés ou payables, pour obtenir des spermatozoïdes ou des ovules afin de permettre la conception d'un enfant par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une mère porteuse pour le compte du particulier.

L'alinéa 118.2(2)v) est modifié pour ajouter le terme « embryons » afin de s'assurer que les frais de transport d'embryons soient comptabilisés dans le crédit d'impôt pour frais médicaux.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 19

Définitions

LIR
122.6

« parent ayant la garde partagée »

L'article 122.6 définit un certain nombre de termes qui s'appliquent à l'Allocation canadienne pour enfants.

L'alinéa 122.6a) de la définition de « parent ayant la garde partagée » est modifié afin de corriger une erreur typographique.

Article 20

Définition de « déclaration de revenu »

LIR
122.92(1)

Le paragraphe 122.92(1) prévoit des définitions qui s'appliquent au Crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles.

Le paragraphe 122.92(1) est modifié de manière à ajouter la définition de « déclaration de revenu » aux fins du Crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles. La définition de « déclaration de revenu » est pertinente en ce sens que le Crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles est destiné à être offert seulement à un particulier au cours d'une année d'imposition si celui-ci a produit une déclaration de revenu pour l'année. Une déclaration de revenu s'entend de la déclaration (sauf celle produite en vertu des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l'alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) que le particulier est tenu de produire pour l'année d'imposition ou qu'il serait tenu de produire s'il avait un impôt payable en vertu de la partie I de la Loi pour l'année.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 21

Faillite d'un particulier

LIR
128(2)

Le paragraphe 128(2) contient des règles qui s'appliquent aux particuliers qui font faillite. En particulier, l'alinéa 128(2)d) divise l'année civile dans laquelle un particulier est mis en faillite en deux années d'imposition. La première année d'imposition va du 1er janvier à la veille de la faillite et la seconde année d'imposition commence le jour de la faillite et se termine le 31 décembre.

Le nouveau sous-alinéa 128(2)d.3)(i) prévoit que lorsque l'année d'imposition d'un particulier qui a fait faillite n'est pas une année civile, les définitions du paragraphe 146.6(1) et la définition de « excédent de CELIAPP » au paragraphe 207.01(1) doivent être interprétées comme si la mention de « année d'imposition » valait mention de « année civile ». Cette modification fait en sorte que les définitions de « plafond annuel au titre du CELIAPP » et « montant des cotisations reporté » au paragraphe 146.6(1) ont l'effet prévu (c.-à-d. qu'un contribuable n'atteint pas de montants supplémentaires de « plafond annuel au titre du CELIAPP » ou de « montant des cotisations reporté » auxquels il aurait autrement droit s'il n'avait pas fait faillite). En conséquence, la définition de « excédent de CELIAPP » au paragraphe 207.01(1) est effectivement conçue pour renvoyer au montant des cotisations reporté d'un particulier pour une année civile (plutôt qu'une année d'imposition).

De la même façon, le nouveau sous-alinéa 128(2)d.3)(ii) prévoit que, lorsque l'année d'imposition d'un particulier qui a fait faillite n'est pas une année civile, les mentions du plafond annuel au titre du CELIAPP d'un contribuable à l'élément A de la formule qui figure à l'alinéa 146.6(5)a) sont interprétées à l'égard d'une année civile (au lieu d'une année d'imposition, comme ce serait par ailleurs le cas en raison du préambule du paragraphe 146.6(5)). Cette modification fait en sorte que le paragraphe 146.6(5) a l'effet prévu (c.-à-d. qu'un contribuable ne peut pas déduire plus que le montant auquel il aurait par ailleurs eu droit s'il n'avait pas fait faillite).

Ces modifications entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Article 22

Définitions

LIR
128.1(10)

« droit, participation ou intérêt exclu »

La définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10) s'applique aux fins de la disposition réputée d'un bien lorsqu'un contribuable qui est un particulier cesse d'être résident du Canada. L'alinéa g) de la définition se rapporte au droit à une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada et des régimes de pensions provinciaux semblables.

Dans la version anglaise de la Loi, le sous-alinéa g)(i) de la définition « excluded right or interest » est modifié de manière à se rapporter directement à la définition de « provincial pension plan » qui figure dans la loi régissant le Régime de pensions du Canada. C'est déjà prévu dans la version française.

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

Article 23

Définitions

LIR
129(4)

« impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés »

Le nouveau sous-alinéa a)(iii) de la définition « impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés » (IMRTDD) au paragraphe 129(4) est ajouté de façon à inclure les dividendes déterminés reçus par une société donnée de sociétés payantes auxquelles elle est rattachée dans la mesure où ces dividendes, à la fois :

  1. entraînent un remboursement au titre de dividendes à ces sociétés payantes de leur impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) à la fin de leur première année d'imposition terminée après 2018;
  2. ne sont pas inclus par ailleurs dans le calcul de l'IMRTDD de la société donnée.

Cette modification vise les situations où une société bénéficiaire de dividende a reçu (dans sa première année d'imposition en vertu du régime d'IMRTDD) un dividende déterminé d'une société à laquelle elle est rattachée (dans sa dernière année d'imposition en vertu de l'ancien régime d'IMRTD) qui a entraîné un remboursement au titre de dividende à la société payante et a donc été assujetti à l'impôt de la partie IV. Cette situation peut se produire si une société bénéficiaire de dividende et une société payante ont des fins d'année d'imposition différentes.

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2018.

Article 24

Articles inapplicables

LIR
131(4.1)

Le paragraphe 131(4.1) de la Loi empêche l'échange d'actions de différentes catégories d'une société de placement à capital variable sur une base d'impôt différé lorsque les actions tirent leur valeur de différents biens. Des exceptions sont prévues aux alinéas 131(4.1)a) et b) lorsque des actions appartiennent à la même catégorie (déterminée compte non tenu du paragraphe 248(6)) et que certaines conditions sont remplies, notamment que les actions tirent leur valeur du même bien ou groupe de biens.

Le paragraphe 131(4.1) est modifié par l'ajout d'une autre exception à l'alinéa c) lorsqu'il s'agit d'actions de Capital régional et coopératif Desjardins (les actions n'ont pas besoin d'appartenir à la même catégorie), et que certaines conditions sont remplies, notamment que les actions tirent leur valeur du même bien ou groupe de biens.

Cette modification s'applique à l'échange ou autre disposition d'une action à compter du 25 octobre 2018.

Article 25

Fiducie admissible

LIR
135.2(4)

Le paragraphe 135.2(4) renferme des règles relatives à une fiducie admissible (c.-à-d. un type de fiducie qui, entre autres exigences, a été établie relativement à la demande de prorogation de la Commission canadienne du blé) et à ses bénéficiaires.

Les alinéas 135.2(4)f) et g) rendent compte qu'il n'est pas prévu que la participation d'un bénéficiaire (par exemple, une unité admissible) dans la fiducie admissible, une dette émise par la fiducie admissible, ou tout autre titre de la fiducie admissible ne devienne un bien de certains mécanismes ou arrangements exonérés de l'impôt. Conformément à cette situation, des impôts spéciaux seront applicables dans la mesure où un tel bien est détenu par un CELI, un FERR, un REEE, un REEI, un REER ou un RPDB. Le titulaire d'un CELI qui acquiert un tel bien est assujetti à un impôt additionnel en vertu de l'article 207.05.

Ces alinéas sont modifiés pour inclure les fiducies régies par un CELIAPP.

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

Article 26

Définitions

LIR
137(6)

L'article 137 prévoit des règles qui s'appliquent aux caisses de crédit. Le terme « membre », qui est défini au paragraphe 137(6), s'entend essentiellement d'un membre inscrit qui a droit aux services de la caisse de crédit. Selon la définition, un membre comprend les CELI, FERR, REEE et REER, à condition que le rentier, le souscripteur ou le titulaire du régime soit une personne qui remplisse les conditions de la définition actuelle de « membre ».

Cette définition est modifiée pour ajouter les CELIAPP aux types de régimes enregistrés traités comme des membres (à condition que le titulaire du régime soit un particulier qui est un membre).

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 27

Définitions

LIR
146(1)

« revenu gagné »

Le paragraphe 146(1) définit « revenu gagné », qui sert à déterminer les cotisations déductibles maximales qu'un contribuable peut faire à un REER.

La version française des alinéas a), c), e) et g) de la définition de « revenu gagné » est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions française et anglaise de ces alinéas.

Avantage reçu sous forme de remboursement de primes

LIR
146(8.1)

Le paragraphe 146(8.1) autorise le représentant légal de la succession d'un rentier décédé d'un REER et un bénéficiaire admissible de la succession à conjointement désigner que le produit du REER payé à la succession soit traité comme un « remboursement de primes » (au sens du paragraphe 146(1)) reçu par le bénéficiaire du REER. Lorsqu'une telle désignation est faite, le bénéficiaire peut inclure le remboursement de primes réputé dans le revenu. Si un montant correspondant est utilisé pour acquérir une rente admissible ou est versé au titre d'un REER ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite d'un conjoint (ou d'un conjoint de fait) survivant et que certaines autres conditions sont remplies, le bénéficiaire aura droit à une déduction compensatoire en vertu de l'alinéa 60l).

Le paragraphe 146(8.1) est modifié afin de permettre la présentation d'une désignation conjointe aux fins d'avantages reçus sous forme de « remboursement de primes » dans les cas où un conjoint ou un conjoint de fait n'est ni un bénéficiaire du REER ni la succession du rentier décédé du REER, mais où un paiement a été effectué par la succession (ne dépassant pas le produit du REER) à un conjoint ou à un conjoint de fait survivant conformément à une ordonnance du tribunal ou à un accord écrit lié aux droits ou aux intérêts concernant les biens découlant de l'échec d'un mariage ou d'une union de fait.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Application du par. (8.92)

LIR
146(8.93)

Le paragraphe 146(8.93) prévoit les conditions qu'il faut généralement remplir afin de pouvoir obtenir la déduction prévue au paragraphe (8.92).

La version française du paragraphe 146(8.93) est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions française et anglaise de ce paragraphe.

Transfert de biens

LIR
146(16)

Le paragraphe 146(16) permet à un contribuable de transférer les fonds en reportant l'impôt, de son régime enregistré d'épargne-retraite (REER) à des mécanismes enregistrés visés à ce paragraphe avant l'échéance du REER initial.

La version française du paragraphe 146(16) est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions française et anglaise de ce paragraphe.

Régime de pension déterminé - compte

LIR
146(21.2)

Le paragraphe 146(21.2) s'applique à diverses fins de la Loi et du Règlement pour réputer que le compte d'un particulier régi par un régime de pension déterminé (c.-à-d. le Régime de pension de la Saskatchewan) est un régime enregistré d'épargne-retraite dont le particulier est le rentier.

Une référence au paragraphe 60.011 est ajoutée au paragraphe 146(21.2). Par conséquent, les règles énoncées à l'article 60.011 s'appliqueront aux montants transférés du compte d'un particulier régi par un régime de pension déterminé à une rente admissible dont la fiducie est le rentier (où le bénéficiaire de la fiducie est le conjoint ou le conjoint de fait du particulier).

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

Article 28

Application du par. (6.3)

LIR
146.3(6.4)

Le paragraphe 146.3(6.4) prévoit les conditions qu'il faut généralement remplir afin de pouvoir obtenir la déduction prévue au paragraphe (6.3).

La version française du paragraphe 146.3(6.4) est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions française et anglaise de ce paragraphe.

Article 29

Définitions

LIR
146.4(1)

« responsable »

Selon le paragraphe 146.4(1), le terme « responsable » désigne le responsable d'un bénéficiaire d'un régime d'épargne-invalidité.

L'alinéa c) est pertinent pour qu'un régime d'épargne-invalidité puisse être établi par un membre de la famille admissible du bénéficiaire qui, au moment où le régime est établi, est le responsable du bénéficiaire du régime.

L'alinéa c) est modifié suite à l'introduction du nouvel alinéa 146.4(4)b.1). Au décès du titulaire d'un régime qui était un membre de la famille admissible, il est possible pour un autre membre de la famille admissible d'acquérir les droits à titre de successeur d'un titulaire d'un régime d'épargne-invalidité d'un bénéficiaire si, au moment où les droits sont acquis, ce successeur est le responsable du bénéficiaire.

Pour en savoir plus, voir les commentaires sur le nouvel alinéa 146.4(4)b.1).

Remplacement du titulaire par le bénéficiaire

LIR
146.4(1.5)

Le paragraphe 146.4(1.5) décrit les circonstances dans lesquelles le titulaire d'un régime d'épargne-invalidité qui est le « responsable » aux termes de l'alinéa c) de cette définition (appelé ci-dessous « titulaire actuel ») cesse d'être titulaire du régime.

Ce paragraphe s'applique s'il est établi par un tribunal compétent ou une autre autorité reconnue par les lois provinciales que le bénéficiaire du régime a la capacité de contracter ou si l'émetteur est d'avis, après enquête raisonnable, qu'il n'y plus de doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime d'épargne-invalidité. Si le bénéficiaire avise l'émetteur de sa décision de devenir titulaire du régime, le titulaire actuel du régime cesse d'en être titulaire et le bénéficiaire le devient.

La modification apportée au paragraphe 146.4(1.5) fait suite à l'introduction de l'alinéa 146.4(4)b.1). Pour l'application du paragraphe (1.5), le titulaire actuel du régime comprend le responsable qui était le titulaire remplaçant du régime par l'effet de l'alinéa 146.4(4)b.1).

Remplacement du titulaire par une entité

LIR
146.4(1.6)

Le paragraphe 146.4(1.6) prévoit les circonstances dans lesquelles le titulaire d'un régime d'épargne-invalidité qui est le « responsable » par l'effet de l'alinéa c) de cette définition (appelé ci-dessous « titulaire actuel ») cesse d'être titulaire du régime.

Si une entité visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii) de la définition de « responsable » au paragraphe 146.4(1) (à savoir, un tuteur, un curateur ou un autre particulier, ou un ministère, un organisme ou un établissement public) est légalement autorisée à agir au nom du bénéficiaire du régime, elle doit aviser l'émetteur de sa nomination, le titulaire actuel du régime cesse d'en être titulaire et l'entité devient le nouveau titulaire du régime.

La modification apportée au paragraphe 146.4(1.6) fait suite à l'introduction de l'alinéa 146.4(4)b.1). Pour l'application du paragraphe (1.6), le titulaire actuel du régime comprend le responsable qui était le titulaire remplaçant du régime par l'effet de l'alinéa 146.4(4)b.1).

Règles applicables en cas de différend

LIR
146.4(1.7)

Le paragraphe 146.4(1.7) s'applique à un régime d'épargne-invalidité conclu entre un émetteur et un membre de la famille admissible qui est le « responsable » du bénéficiaire par l'effet de l'alinéa c) de la définition de « responsable » s'il survient un différend au sujet de l'acceptation par l'émetteur du régime, à titre de titulaire du régime, du membre de la famille admissible du bénéficiaire du régime.

La modification apportée au paragraphe 146.4(1.7) fait suite à l'introduction de l'alinéa 146.4(4)b.1). Ainsi, le présent paragraphe s'applique également au membre de la famille admissible qui est le responsable du bénéficiaire du régime qui est devenu le titulaire remplaçant du régime en raison de l'alinéa 146.4(4)b.1).

Conditions du régime

LIR
146.4(4)

Le paragraphe 146.4(4) prévoit les conditions d'enregistrement applicables aux régimes enregistrés d'épargne-invalidité.

La modification apportée au sous-alinéa 146.4(4)b)(iv) fait suite à l'introduction de l'alinéa 146.4(4)b.1).

Le nouvel alinéa 146.4(4)b.1) est introduit afin de permettre à un membre de la famille admissible qui est le responsable du bénéficiaire du régime de devenir titulaire remplaçant du régime dans les cas où un membre de la famille admissible qui est le titulaire actuel du régime décède.

L'alinéa 146.4(4)b.1) ne s'applique que dans le cas où, à la suite du décès du membre de la famille admissible qui est titulaire du régime, il ne reste aucun membre de la famille admissible à titre de titulaire du régime. Par exemple, si deux particuliers sont légalement les parents du bénéficiaire et tous deux sont titulaires du régime par l'effet de l'alinéa c) de la définition de « responsable », l'alinéa 146.4(4)b.1) ne s'appliquera pas au décès d'un de ces deux parents, car il restera encore un titulaire du régime. Dans le cas où il ne reste aucun titulaire du régime, un seul membre de la famille admissible à la fois peut obtenir les droits à titre de titulaire remplaçant du titulaire du régime. Si le titulaire remplaçant décède également, un autre membre de la famille admissible qui est le responsable du bénéficiaire peut devenir le titulaire remplaçant.

L'alinéa 146.4(4)b.1) est applicable jusqu'à la fin de l'année 2026. Par conséquent, un membre de la famille admissible qui est le responsable d'un bénéficiaire n'aura plus le droit de succéder à un membre de la famille admissible qui est le titulaire actuel du régime après 2026. Toutefois, une personne qui devient le titulaire remplaçant d'un régime d'épargne-invalidité en raison de cette mesure pourra généralement demeurer titulaire du régime après 2026.

La version française des alinéas f) et g) au paragraphe 146.4(4) est également modifiée de manière à améliorer la concordance des versions française et anglaise de ces alinéas. 

Obligations de l'émetteur

LIR
146.4(13)

Le paragraphe 146.4(13) impose des obligations à l'émetteur d'un régime enregistré d'épargne-invalidité.

La modification apportée à l'alinéa 146.4(13)c) fait suite à l'introduction de l'alinéa 146.4(4)b.1) et ajoute la mention d'un membre de la famille admissible qui était le titulaire remplaçant du régime par l'effet de l'alinéa 146.4(4)b.1). 

Responsabilité de l'émetteur

LIR
146.4(14)

Le paragraphe 146.4(14) limite la responsabilité de l'émetteur en ce qui a trait à sa décision de conclure un régime d'épargne-invalidité avec un membre de la famille admissible du bénéficiaire du régime qui est le responsable de celui-ci par le seul effet de l'alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe 146.4(1) dans le cas où l'émetteur est d'avis, après enquête raisonnable, qu'il y a un doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter le régime.

La modification apportée au paragraphe 146.4(14) fait suite à l'introduction de l'alinéa 146.4(4)b.1) et ajoute la mention d'un membre de la famille admissible qui était le titulaire remplaçant du régime par l'effet de l'alinéa 146.4(4)b.1).

Article 30

Définitions

LIR
146.6(1)

« bénéficiaire »

La définition de « bénéficiaire » renvoie à un particulier (y compris sa succession) ou à un donataire reconnu (p. ex. un organisme de bienfaisance enregistré) qui recevra les produits d'un CELIAPP après le décès du titulaire.

La version française de la définition est modifiée afin de corriger les erreurs typographiques.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

« montant net de transfert de REER à CELIAPP »

Le paragraphe 146.6(1) est modifié pour ajouter la définition de « montant net de transfert de REER à CELIAPP ». Le montant net de transfert de REER à CELIAPP d'un titulaire à un moment donné correspond au total de tous les montants transférés d'un REER à un CELIAPP du titulaire en vertu de l'alinéa 146(16)a.2) à ce moment ou avant, moins le total de tous les montants désignés relativement à un transfert (c.-à-d. les montants désignés en vertu de l'alinéa a) de la définition de « montant désigné » au paragraphe 207.01(1)) à ce moment ou avant.

La définition de « montant net de transfert REER à CELIAPP » est utilisée dans la modification de la définition de « plafond annuel au titre du CELIAPP », la modification de l'alinéa 146.6(5)b) et la modification de la définition de « excédent de CELIAPP » au paragraphe 207.01(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

« plafond annuel au titre du CELIAPP »

Le « plafond annuel au titre du CELIAPP » détermine le montant qu'un particulier peut déduire des cotisations à un CELIAPP, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition en vertu du paragraphe 146.6(5). Ce plafond pour une année d'imposition donnée est le moindre des montants obtenus aux alinéas a), b) et c) de la définition.

Le montant déterminé pour l'alinéa b) est obtenu au moyen d'une formule. Plus précisément, l'alinéa b) vise à établir le maximum déductible au titre des cotisations au cours d'une année donnée, lequel serait habituellement de 8 000 $ en plus de tout « montant des cotisations reporté ». Cependant, ce montant peut être réduit lorsque des montants ont été transférés au CELIAPP à partir d'un REER (moins les montants transférés à un REER à tout moment comme montant désigné pour corriger un excédent de CELIAPP).

L'élément E de la formule qui figure à l'alinéa b) de la définition de « plafond annuel au titre du CELIAPP » est révisé pour correspondre au « montant net de transfert REER à CELIAPP » du contribuable à la fin de l'année d'imposition. Par conséquent, la formule de l'alinéa b) n'inclut plus d'élément distinct pour le total de tous les montants transférés à un REER à tout moment en tant que montant désigné pour corriger un excédent de CELIAPP. Cela garantira que les formules décrites à l'alinéa b) de la définition « plafond annuel au titre du CELIAPP » ont l'effet prévu.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « montant net de transfert de REER à CELIAPP ».

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

« survivant »

Le paragraphe 146.6(1) définit un particulier comme « survivant » d'un particulier déterminé (généralement le titulaire du CELIAPP) si le particulier était, immédiatement avant le décès de l'autre particulier, un époux ou conjoint de fait du particulier déterminé. Le particulier qui est titulaire d'un CELIAPP peut prévoir qu'un survivant devienne titulaire du CELIAPP à son décès. Pour en savoir plus sur les titulaires remplaçants, se reporter à la note sur le nouveau paragraphe 146.6(13).

Ce n'est pas l'effet prévu qu'une personne décédée soit tenue d'être un particulier déterminé au moment de son décès pour que son époux ou conjoint de fait soit un survivant. La définition de « survivant » est donc modifiée pour remplacer les mentions de « particulier déterminé » (la personne décédée) par la mention de « titulaire ».

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Somme portée au crédit d'un dépôt

LIR
146.6(3.1)

Le nouveau paragraphe 146.6(3.1) prévoit que, dans le cas d'un CELIAPP qui est un dépôt, le simple fait de porter des intérêts au crédit (ou d'ajouter d'autres revenus) du dépôt ne signifie pas que le titulaire du CELIAPP (ou une autre personne) a reçu les intérêts ou autres revenus. Par conséquent, le titulaire n'est pas tenu d'inclure ce montant dans son revenu.

Parallèlement à cette modification, le paragraphe 12(11) de la Loi est modifié pour prévoir qu'un CELIAPP est considéré comme un contrat de placement. Pour plus de renseignements, se reporter à la note sur la modification de la définition de « contrat de placement » au paragraphe 12(11).

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Déduction au titre de CELIAPP

LIR
146.6(5)b)

Le paragraphe 146.6(5) prévoit qu'un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un montant ne dépassant pas le moindre de deux montants. Le premier montant, calculé à l'alinéa 146.6(5)a) représente tout montant non déduit du « plafond annuel au titre du CELIAPP » du particulier pour l'année et toutes les années d'imposition précédentes. Le deuxième montant, déterminé en vertu de l'alinéa 146.6(5)b), est le maximum à vie de 40 000 $ (réduit par les montants transférés d'un REER à un CELIAPP).

Le sous-alinéa 146.6(5)b)(ii) est modifié pour renvoyer au « montant net de transfert REER à CELIAPP » du contribuable à la fin de l'année d'imposition. Cette modification fait en sorte que les montants transférés au cours de l'année ou d'une année précédente soient réduits de façon appropriée par les montants désignés en vertu de l'alinéa a) de la définition de « montant désigné » au paragraphe 207.01(1). Dans les cas où une personne a reporté des déductions du CELIAPP et a plus tard un excédent de CELIAPP causé par un transfert d'un REER, cette modification fait en sorte que les montants désignés retournés à un REER permettront à la personne de déduire des cotisations précédemment non déduites.

Exemple

Jacques contribue 8 000 $ à un CELIAPP en 2023 et verse 8 000 $ de plus en 2024. Jacques peut déduire 8 000 $ de son revenu au cours de chacune de ces années, mais décide plutôt de reporter ces déductions à une année ultérieure. En d'autres termes, Jacques peut déduire 16 000 $ de son revenu au cours d'une année d'imposition future.

Supposons que Jacques transfère 30 000 $ de son REER à son CELIAPP le 1er janvier 2025 (par conséquent, Jacques aura un excédent de CELIAPP de 22 000 $ par la suite, qui sera assujetti à un impôt de 1 % par mois). L'alinéa 146.6(5)b) réduit le montant que Jacques peut déduire de 16 000 $ à 10 000 $ (40 000 $ – 0 – 30 000 $ = 10 000 $). La modification permettra à Jacques de désigner 6 000 $ pour réduire son excédent et rétablir sa déduction reportée à 16 000 $.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Transferts

LIR
146.6(7)c)

Le paragraphe 146.6(7) prévoit les conditions liées au transfert d'une somme d'un CELIAPP à divers autres régimes d'épargne enregistrés. Si ces conditions sont remplies, le nouveau paragraphe 147.6(8) permet le transfert libre d'impôt.

Les éléments A et B de la formule figurant à l'alinéa 146.6(7)c) sont modifiés pour préciser que, dans les cas où un CELIAPP peut ne pas avoir de titulaire en raison du décès du titulaire précédent, les calculs doivent être effectués à l'égard du dernier titulaire (c.-à-d. le plus récent). De plus, l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 146.6(7)c) est modifié pour préciser qu'il doit être déterminé immédiatement avant le moment donné (plutôt qu'au moment donné).

Ces modifications entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Transfert imposable

LIR
146.6(9)

Le paragraphe 146.6(9) prévoit des règles qui s'appliquent lorsqu'une somme est transférée au nom d'un particulier d'un CELIAPP à un autre CELIAPP, à un REER ou à un FERR d'une manière autre que celle prévue au paragraphe 146.6(7). Dans ce cas, le montant ainsi transféré est réputé avoir été payé à partir du CELIAPP directement au titulaire du CELIAPP et avoir été versé par le titulaire ou le rentier du régime bénéficiaire au régime bénéficiaire (y compris un transfert réputé à un REER dans le cas où la somme avait été transférée à un FERR), selon le cas. Par conséquent, la somme est incluse dans le revenu du titulaire du CELIAPP et les règles relatives à la déductibilité des cotisations à un CELIAPP ou à un REER s'appliqueront. De plus, l'impôt spécial en vertu de la partie X.1 sur l'excédent des cotisations à un REER peut être payable.

L'alinéa a) est modifié pour préciser qu'un montant transféré est réputé avoir été reçu par le titulaire ou, s'il n'y a pas de titulaire, la succession du dernier titulaire.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Titulaire remplaçant

LIR
146.6(13)

Le paragraphe 146.6(13) de la Loi permet au survivant du titulaire (c.-à-d. l'époux ou conjoint de fait survivant), s'il est désigné comme titulaire remplaçant et est un particulier déterminé (au sens du paragraphe 146.6(1)), de choisir de conserver le CELIAPP du titulaire décédé ou de le transférer à un REER ou à un FERR d'ici la fin de l'année suivant le décès. Si le survivant choisit de conserver le CELIAPP du titulaire décédé, le survivant est réputé avoir conclu un nouvel arrangement admissible relativement au CELIAPP immédiatement après le décès.

Si le survivant n'est pas un particulier déterminé, l'alinéa 146.6(13)b) interdit à celui-ci de devenir titulaire remplaçant, et le survivant doit soit transférer les biens du CELIAPP (à son REER ou à son FERR), soit recevoir une distribution imposable du CELIAPP du titulaire décédé.

Les alinéas a) et b) sont modifiés pour préciser que la détermination du fait que le survivant est un particulier déterminé a lieu immédiatement après le décès du titulaire du CELIAPP.

L'alinéa a) est également modifié pour s'assurer qu'un survivant qui cotise ou transfère un montant dans un CELIAPP dont il a hérité ou qui effectue un retrait admissible de ce CELIAPP entre le moment du décès du titulaire décédé et la fin de l'année civile suivant le décès est réputé avoir conclu un nouvel arrangement immédiatement après le décès de son conjoint. Autrement dit, en faisant une cotisation ou un transfert à un CELIAPP dont il a hérité, ou un retrait admissible d'un CELIAPP dont il a hérité, un survivant (c.-à-d. un particulier déterminé) ne peut plus se prévaloir de l'alinéa a) (pour éviter d'être réputé avoir ouvert un CELIAPP) en fermant le compte avant la fin de l'année suivant celle du décès de son conjoint.

L'alinéa b) est également modifié pour permettre à un survivant qui n'est pas un particulier déterminé immédiatement après le décès du titulaire décédé de transférer le solde du CELIAPP du défunt à un CELIAPP qu'il a ouvert dans le passé (c.-à-d. qu'il a ouvert à un moment où le survivant était un particulier déterminé).

Ces modifications entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Règles applicables à la cessation du CELIAPP

LIR
146.6(17)

Le paragraphe 146.6(17) de la Loi décrit les conséquences d'un arrangement qui cesse d'être un CELIAPP.

Le paragraphe 146.6(17) est modifié de deux façons. Premièrement, l'alinéa a) est modifié pour inclure un renvoi au nouveau paragraphe 146.6(3.1). Cette modification précise que si un arrangement cesse d'être un CELIAPP, ni le paragraphe 146.6(3) ni le paragraphe 146.6(3.1) ne s'appliqueront pour exonérer la fiducie, le dépôt ou le contrat (selon le cas) de l'impôt prévu à la partie I de la Loi.

Deuxièmement, les nouveaux alinéas 146.6(17)d) et e) sont ajoutés. L'alinéa d) traite une fiducie comme ayant disposé de chacun de ses biens immédiatement avant le moment où l'arrangement cesse d'être une CELIAPP, et comme ayant acquis de nouveau chacun de ces biens au moment donné. Il vient également réputer que le produit de disposition et le coût d'acquisition de chacun de ces biens correspondent à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné. Selon les sous-alinéas 146.6(17)d)(iii) et (iv), l'année d'imposition en cours de la fiducie est réputée s'être terminée immédiatement avant le moment donné et une nouvelle année d'imposition est réputée avoir commencé à ce moment donné.

Le nouveau sous-alinéa 146.6(17)e)(i) traite le titulaire d'un CELIAPP non fiduciaire comme ayant disposé du dépôt ou du contrat, selon le cas, au moment immédiatement avant le moment où il cesse d'être un CELIAPP pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du dépôt à ce moment. En vertu du sous-alinéa (ii), si l'arrangement est un contrat de rente, le contrat est réputé être un contrat distinct qui a été émis au moment où l'arrangement a cessé d'être un CELIAPP, et comme n'ayant pas été émis ou conclu en tant que CELIAPP. En vertu du sous-alinéa (iii), chaque personne ayant un intérêt à l'égard du dépôt ou du contrat, selon le cas, au moment où il cesse d'être un CELIAPP est considérée comme ayant acquis cet intérêt à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Article 31

Contrat de rente acquis dans le cadre d'un RPA

LIR
147.4(1)c)

Lorsqu'un particulier acquiert la propriété d'une rente en règlement de son droit à des prestations prévues par un régime de pension agréé (RPA) et que certaines autres conditions sont remplies, le particulier est réputé, en vertu du paragraphe 147.4(1), avoir reçu un montant du RPA à la suite de l'acquisition de la rente et les montants reçus en vertu du contrat sont réputés être des montants reçus en vertu du RPA. Par conséquent, l'acquisition d'une rente n'est pas assujettie à une imposition immédiate et tous les paiements effectués en vertu du contrat sont inclus dans le revenu du bénéficiaire dans l'année au cours de laquelle ils sont reçus.

L'une des conditions qui doivent être remplies pour que cette règle spéciale s'applique est que le contrat de rente acquis dans le cadre d'un RPA ne prévoie pas le paiement d'autres primes après que le contrat soit acquis par le particulier. L'alinéa 147.4(1)c) est modifié (et divisé en sous-alinéas (i) et (ii)) afin de permettre le versement de primes supplémentaires au contrat de rente pour obtenir des prestations supplémentaires en conséquence des instances amorcées aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 32

Compte du participant au régime de pension agréé collectif

LIR
147.5(12)

Aux termes du paragraphe 147.5(12), le compte d'un particulier dans le cadre d'un régime de pension agréé collectif est réputé être un REER dont le particulier est le rentier, aux fins d'application d'un certain nombre de dispositions énoncées dans la Loi et le Règlement.

Une référence à l'article 60.011 est ajoutée au paragraphe 147.5(12). Par conséquent, les règles énoncées à l'article 60.011 s'appliqueront aux montants transférés du compte d'un particulier régi par un régime de pension agréé collectif à une rente admissible dont la fiducie est le rentier (où le bénéficiaire de la fiducie est le conjoint ou le conjoint de fait du particulier).

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

Article 33

Déclarations de renseignements

LIR
149.1(14.1)

En vertu du paragraphe 149.1(14.1), chaque « organisation journalistique enregistrée » doit produire une déclaration de renseignements, et une déclaration publique de renseignements, renfermant les renseignements prescrits. Les renseignements contenus dans une déclaration publique de renseignements seront divulgués au public par le ministre du Revenu national conformément au paragraphe 149.1(15), y compris le nom de chaque donataire dont le total des dons à l'organisation au cours d'une année d'imposition dépasse 5 000 $ ainsi que le montant total des dons de chacun de ces donataires.

Les déclarations sont tenues d'être produites dans un délai de six mois à compter de la fin de l'année d'imposition de l'organisation.

La version française de l'alinéa 149.1(14.1) de la Loi est modifiée afin de corriger des erreurs typographiques.

Article 34

Déclarations - Fiducies

LIR
150(1.2)

Le paragraphe 150(1.2) prévoit une restriction aux exceptions liées à la production de déclarations de revenus du paragraphe 150(1.1). En particulier, en stipulant que le paragraphe (1.1) ne s'applique pas, il fait en sorte qu'une fiducie produise une déclaration de revenus, en vertu du paragraphe 150(1), lorsqu'elle est, à la fois :

Le paragraphe 150(1.2) inclut toutefois un bon nombre d'exceptions à l'obligation de produire une déclaration, lesquelles sont énumérées aux alinéas a) à o). De plus, la fiducie qui satisfait à l'une des exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à o) n'est pas tenue de fournir les renseignements supplémentaires visés à l'article 204.2 du Règlement. Les fiducies qui sont tenues de produire une déclaration seront tenues de fournir les renseignements supplémentaires visés à l'article 204.2 du Règlement.

Le paragraphe 150(1.2) est modifié pour ajouter une exception s'appliquant à une « fiducie admissible » au sens du paragraphe 135.2(1). En règle générale, il s'agit d'une fiducie constituée par la continuation de la Commission canadienne du blé.

Cette modification entre en vigueur le 30 décembre 2023. Il s'agit de la même date d'entrée en vigueur que celle du paragraphe 150(1.1).

Article 35

Retenue

LIR
153(1)

Le paragraphe 153(1) exige une retenue d'impôt de certains paiements visés aux alinéas 153(1)a) à t). La personne qui effectue le paiement est tenue de remettre le montant retenu au receveur général au nom du bénéficiaire.

L'alinéa 153(1) d.1) est modifié pour ajouter une référence à une prestation de remplacement du revenu dans le cadre de la Loi sur le bien-être des vétérans (c.-à-d. une nouvelle référence au sous-alinéa 56(1)a)(viii)).

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2019.

Demande de Subvention salariale d'urgence du Canada

LIR
153(1.05)

Le paragraphe 153(1.2) prévoit la Subvention salariale temporaire (SST) qui a été instaurée au cours de la phase initiale de la pandémie de COVID-19 au printemps de 2020. Il s'agit d'une subvention de 10 % sur les salaires versés entre le 18 mars 2020 et le 19 juin 2020. Elle était structurée sous forme de remise réputée au titre des montants des retenues de l'impôt sur le revenu ou des versements requis pour les salaires versés au cours de cette période.

Le gouvernement a instauré par la suite la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) pour les périodes commençant le 15 mars 2020. La SSUC verse une subvention directe aux employeurs admissibles sur les salaires versés. Il existe un chevauchement entre les périodes initiales de la SSUC et celles de la SST. Afin d'éviter le versement en double des subventions dans le cadre de la SSUC et de la SST au titre des salaires versés, la formule de la SSUC prévoit une réduction d'un montant de subvention pour une période du montant de la SST reçue pour cette période. Cette réduction figure à l'élément B de la formule de la SSUC au paragraphe 125.7(2). 

Selon cette modification, une somme est réputée ne pas avoir été remise, en vertu du paragraphe 153(1.02), si l'employeur a fait une demande de SSUC pour la même période et n'a pas déduit la somme autrement réputée remise de la demande de SSUC comme exigé. Cette modification empêcherait un employeur de recevoir une double subvention (SST et SSUC) au titre des salaires versés.

Cette modification entre en vigueur le 18 mars 2020.

Article 36

Intérêts sur les sommes remboursées

LIR
164(3)

Le paragraphe 164(3) prévoit le paiement d'intérêts sur les remboursements d'impôt autres que toute partie d'un remboursement découlant du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, de l'allocation canadienne pour enfants, des subventions d'urgence liées à la COVID-19 ou de l'Incitatif à agir pour le climat.

Le paragraphe 164(3) est modifié par suite de l'introduction de l'alinéa 60n.2) qui permet à un contribuable de déduire certains avantages remboursés d'années d'imposition antérieures. Les montants remboursés déduits en vertu de l'alinéa 60n.2) sont ajoutés à la liste des montants du paragraphe 164(3) à l'égard desquels le paiement d'intérêts n'est pas effectué.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2019 et suivantes.

Article 37

Renonciation

LIR
204.1(4)

La partie X.1 (articles 204.1 à 204.3) prévoit un impôt spécial sur les cotisations excédentaires versées à des régimes enregistrés d'épargne-retraite et des régimes de participation différée aux bénéfices.

La version française du paragraphe 204.1(4) est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions française et anglaise de ce paragraphe.

Article 38

Primes non déduites versées à des REER

LIR
204.2(1.2)

Le paragraphe 204.2(1.2) prévoit les règles pour calculer les « primes non déduites », à un moment donné, qu'un particulier a versées à des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER). Cette somme sert à calculer l'excédent cumulatif du particulier (assujetti à un impôt mensuel) au titre des REER en vertu du paragraphe 204.2(1.1).

L'élément H au paragraphe 204.2(1.2) est modifié par l'ajout de l'alinéa c), qui permet de soustraire les cotisations versées par l'employeur à un régime de pension agréé collectif qui ont été incluses dans les années d'imposition antérieures. Étant donné que les cotisations versées au compte d'un particulier réduisent ses droits de cotisations REER pour les années suivantes, cette modification d'allègement au paragraphe 204(1.2) corrige une erreur technique pour s'assurer que les cotisations de l'employeur n'augmentent pas les « primes non déduites » du particulier pour les années suivantes.

Cette modification s'applique aux années 2012 et suivantes.

La modification apportée au sous-alinéa a)(iii) de l'élément I de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) consiste à ajouter les sommes transférées d'un CELIAPP à un REER à la liste des sommes qui ne sont pas considérées comme des primes versées à un REER pour l'application de l'impôt prévu par la partie X.1.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 39

Renonciation

LIR
204.91(2)

L'article 204.91 prévoit un impôt correspondant à 1 % par mois de la part du souscripteur de l'excédent relativement à un bénéficiaire, dans la mesure où cette part n'a pas été retirée du régime (c'est-à-dire, cotisations excédentaires à des régimes enregistrés d'épargne-études). Le paragraphe (2) permet au ministre du Revenu national de renoncer à l'impôt s'il est juste et équitable de le faire dans les circonstances.

La version française du paragraphe 204.91(2) est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions française et anglaise de ce paragraphe.

Article 40

Renonciation

LIR
205(3)

Le paragraphe 205(3) prévoit que le ministre du Revenu national peut renoncer à tout ou partie de l'impôt de la partie XI, si l'excédent cumulatif sur lequel l'impôt est établi survient en raison d'une erreur raisonnable et si des mesures raisonnables sont prises en vue d'éliminer l'excédent cumulatif.

La version française du paragraphe 205(3) est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions française et anglaise de ce paragraphe.

Clause 41

Définitions

LIR
207.01(1)

La partie XI.01 de la Loi contient des règles anti-évitement applicables à certains régimes enregistrés afin de veiller à ce qu'ils n'offrent pas d'avantages fiscaux excessifs sans rapport avec leurs objectifs de base respectifs et qu'ils ne détiennent pas de placements interdits ou qui ne sont pas des placements admissibles pour le régime donné.

Le paragraphe 207.01(1) contient les définitions qui s'appliquent à la partie XI.01 et à la partie XLIX du Règlement de l'impôt sur le revenu. Les définitions de « excédent de CELIAPP », « montant désigné » et « opération de swap » sont modifiées comme suit.

« excédent de CELIAPP »

La définition de « excédent de CELIAPP » sert aux fins de l'impôt spécial prévu en vertu de l'article 207.021 sur les excédents de cotisations au CELIAPP. Le montant de l'impôt en vertu de l'article 207.021 est déterminé en fonction de l'excédent de CELIAPP le plus élevé d'un particulier dans un mois donné.

La modification remplace la définition existante de « excédent de CELIAPP ». Le nouvel alinéa a) détermine l'excédent de CELIAPP d'un particulier en examinant l'activité au CELIAPP d'un contribuable sur une base annuelle. Le nouvel alinéa b) de la définition de « excédent de CELIAPP » donne au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire de réduire le montant déterminé à l'alinéa a) dans des circonstances appropriées.

Plus précisément, l'alinéa a) est le montant déterminé par la formule A + B + C – D – E. La formule commence par l'élément A, qui est l'excédent de CELIAPP du particulier à la fin de l'année précédente. La première année où un particulier détient un CELIAPP, l'élément A est de zéro.

Les éléments B et C représentent les montants qui pourraient augmenter l'excédent de CELIAPP d'un particulier. Plus précisément, les éléments B et C sont respectivement les cotisations et les transferts qui ont été versés au CELIAPP d'un particulier au cours de l'année d'imposition (au moment donné ou avant).

Les éléments D et E représentent les montants qui réduisent l'excédent de CELIAPP d'un particulier. Plus précisément, l'élément D est le moins élevé a) du montant des cotisations reporté plus 8 000 $ et b), du montant obtenu par la sous-formule 40 000 $ – F – G. L'alinéa a) de l'élément D peut être au plus de 16 000 $ (un montant des cotisations reporté de 8 000 $ plus 8 000 $).

La sous-formule de l'alinéa b) de l'élément D réduira le montant déterminé à l'alinéa précédent à mesure qu'un contribuable s'approche du maximum à vie des cotisations déductibles de 40 000 $. L'élément F est le montant des cotisations déductibles versées avant le début de l'année d'imposition en cours.

Les transferts réduisent aussi généralement le montant des cotisations déductibles disponibles pour un contribuable. Ainsi, l'élément G représente le montant des transferts effectués en supposant que ces transferts auraient donné lieu à une déduction comme s'ils avaient plutôt été directement contribués. Étant donné que les montants désignés en vertu de l'alinéa a) de la définition de « montant désigné » au paragraphe 207.01(1) peuvent « rétablir » le montant qu'un contribuable peut déduire, l'élément G est fondé sur le « montant net du transfert REER à CELIAPP » d'un particulier (se reporter à la note explicative de cette définition au paragraphe 146.6(1)). Essentiellement, l'élément G représente le total de tous les montants qui auraient été déductibles à l'égard des années d'imposition précédentes si toute augmentation du « montant net du transfert REER à CELIAPP » d'un particulier au cours d'une année donnée avait plutôt été versée directement.

Enfin, l'élément E tient compte du total des « montants désignés » du particulier versés au cours de l'année d'imposition avant le moment donné ou les montants à inclure dans le revenu du contribuable pour l'année d'imposition avant le moment donné. Les montants désignés permettent à une personne de corriger un excédent de CELIAPP en annulant essentiellement un transfert d'un REER ou une cotisation directe.

Le fonctionnement l'alinéa a) de la définition de « excédent de CELIAPP » est illustré par plusieurs exemples ci-dessous. Dans ces exemples, supposons que l'« excédent de CELIAPP » est calculé après que les cotisations ou les transferts aient été effectués.

Exemple 1

Janine cotise 40 000 $ à un CELIAPP le 1er avril 2023 (par conséquent, Janine aura un excédent de CELIAPP de 32 000 $ tout le reste de 2023, qui sera assujetti à un impôt de 1 % par mois). En supposant que Janine ne prenne aucune autre mesure, son excédent de CELIAPP serait calculé comme suit :

  A B C D E Excédent de CELIAPP
2023 0 40 000 0 8 000 0 32 000
2024 32 000 0 0 8 000 0 24 000
2025 24 000 0 0 8 000 0 16 000
2026 16 000 0 0 8 000 0 8 000
2027 8 000 0 0 8 000 0 0
2028 0 0 0 0 0 0

Remarque :

  • En 2023, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre a) 8 000 et b) 40 000 est 8 000.
    • L'alinéa a) de l'élément D est 0 + 8 000, l'alinéa b) de l'élément D est 40 000 – 0 – 0 = 40 000.
  • En 2024, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre a) 8 000 et b) 32 000 est 8 000.
    • L'alinéa a) de l'élément D est 0 + 8 000, l'alinéa b) de l'élément D est 40 000 – 8 000 – 0 = 32 000.
  • En 2025, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre a) 8 000 et b) 24 000 est 8 000.
    • L'alinéa a) de l'élément D est 0 + 8 000, l'alinéa b) de l'élément D est 40 000 – 16 000 – 0 = 24 000.
  • En 2026, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre a) 8 000 et b) 16 000 est 8 000.
    • L'alinéa a) de l'élément D est 0 + 8 000, l'alinéa b) de l'élément D est 40 000 – 24 000 – 0 = 16 000.
  • En 2027, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre a) 8 000 et b) 8 000 est 8 000.
    • L'alinéa a) de l'élément D est 0 + 8 000, l'alinéa b) de l'élément D est 40 000 – 32 000 – 0 = 8 000.
  • En 2028, l'élément D représente 0, puisque le moins élevé des montants entre a) 8 000 et b) 0 est 0.
    • L'alinéa a) de l'élément D est 0 + 8 000, l'alinéa b) de l'élément D est 40 000 – 40 000 – 0 = 0.

Exemple 2

Alternativement, supposons que Janine transfère 40 000 $ de son REER à un CELIAPP le 1er avril 2023. Son excédent de CELIAPP résultant serait le même que ci-dessus.

A B C D E Excédent de CELIAPP
2023 0 0 40 000 8 000 0 32 000
2024 32 000 0 0 8 000 0 24 000
2025 24 000 0 0 8 000 0 16 000
2026 16 000 0 0 8 000 0 8 000
2027 8 000 0 0 8 000 0 0
2028 0 0 0 0 0 0

Remarque :

  • En 2023, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre a) 8 000 et b) 40 000 est 8 000.
    • L'alinéa a) de l'élément D est 0 + 8 000, l'alinéa b) de l'élément D est 40 000 – 0 – 0 = 40 000.
  • En 2024, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre a) 8 000 et b) 32 000 est 8 000.
    • L'alinéa a) de l'élément D est 0 + 8 000, l'alinéa b) de l'élément D est 40 000 – 0 – 8 000 = 32 000.
  • En 2025, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre a) 8 000 et b) 24 000 est 8 000.
    • L'alinéa a) de l'élément D est 0 + 8 000, l'alinéa b) de l'élément D est 40 000 – 0 – 16 000 = 24 000.
  • En 2026, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre a) 8 000 et b) 16 000 est 8 000.
    • L'alinéa a) de l'élément D est 0 + 8 000, l'alinéa b) de l'élément D est 40 000 – 0 – 24 000 = 16 000.
  • En 2027, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre a) 8 000 et b) 8 000 est 8 000.
    • L'alinéa a) de l'élément D est 0 + 8 000, l'alinéa b) de l'élément D est 40 000 – 0 – 32 000 = 8 000.
  • En 2028, l'élément D représente 0, puisque le moins élevé des montants entre a) 8 000 et b) 0 est 0.
    • L'alinéa a) de l'élément D est 0 + 8 000, l'alinéa b) de l'élément D est 40 000 – 0 – 40 000 = 0.

Exemple 3

Alternativement, supposons que Janine cotise 18 000 $ à un CELIAPP et transfère aussi 24 000 $ de son REER à un CELIAPP le 1er avril 2023. Son excédent de CELIAPP résultant serait comme suit :

A B C D E Excédent de CELIAPP
2023 0 18 000 24 000 8 000 0 34 000
2024 34 000 0 0 8 000 0 26 000
2025 26 000 0 0 8 000 0 18 000
2026 18 000 0 0 8 000 0 10 000
2027 10 000 0 0 8 000 0 2 000
2028 2 000 0 0 0 0 2 000

Remarque :

  • En 2023, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre a) 8 000 et b) 40 000 est 8 000.
    • L'alinéa a) de l'élément D est 0 + 8 000, l'alinéa b) de l'élément D est 40 000 – 0 – 0 = 40 000.
  • En 2024, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre a) 8 000 et b) 32 000 est 8 000.
    • L'alinéa a) de l'élément D est 0 + 8 000, l'alinéa b) de l'élément D est 40 000 – 0 – 8 000 = 32 000.
  • En 2025, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre a) 8 000 et b) 24 000 est 8 000.
    • L'alinéa a) de l'élément D est 0 + 8 000, l'alinéa b) de l'élément D est 40 000 – 0 – 16 000 = 24 000.
  • En 2026, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre a) 8 000 et b) 16 000 est 8 000.
    • L'alinéa a) de l'élément D est 0 + 8 000, l'alinéa b) de l'élément D est 40 000 – 0 – 24 000 = 16 000.
  • En 2027, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre a) 8 000 et b) 8 000 est 8 000.
    • L'alinéa a) de l'élément D est 0 + 8 000, l'alinéa b) de l'élément D est 40 000 – 8 000 – 24 000 = 8 000.
  • En 2028, l'élément D représente 0, puisque le moins élevé des montants entre a) 8 000 et b) 0 est 0.
    • L'alinéa a) de l'élément D est 0 + 8 000, l'alinéa b) de l'élément D est 40 000 – 16 000 – 24 000 = 0.

Exemple 4

Alternativement, supposons que Janine cotise 8 000 $ à un CELIAPP le 1er avril 2023 et transfère 6 000 $ de son REER à un CELIAPP au début de 2024. Son excédent de CELIAPP résultant serait comme suit :

A B C D E Excédent de CELIAPP
2023 0 8 000 0 8 000 0 0
2024 0 0 16 000 8 000 0 8 000
2025 8 000 0 0 8 000 0 0
2026 0 0 0 8 000 0 0
2027 0 0 0 16 000 0 0
2028 0 0 0 16 000 0 0

Remarque :

  • En 2023, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre a) 8 000 et b) 40 000 est 8 000.
    • L'alinéa a) de l'élément D est 0 + 8 000, l'alinéa b) de l'élément D est 40 000 – 0 – 0 = 40 000.
  • En 2024, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre a) 8 000 et b) 32 000 est 8 000.
    • L'alinéa a) de l'élément D est 0 + 8 000, l'alinéa b) de l'élément D est 40 000 – 8 000 – 0 = 32 000.
  • En 2025, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre a) 8 000 et b) 24 000 est 8 000.
    • L'alinéa a) de l'élément D est 0 + 8 000, l'alinéa b) de l'élément D est 40 000 – 8 000 – 8 000 = 24 000.
  • En 2026, l'élément D représente 8 000, puisque le moins élevé des montants entre a) 8 000 et b) 16 000 est 8 000.
    • L'alinéa a) de l'élément D est 0 + 8 000, l'alinéa b) de l'élément D est 40 000 – 8 000 – 16 000 = 16 000.
  • En 2027, l'élément D représente 16 000, puisque le moins élevé des montants entre a) 16 000 et b) 16 000 est 16 000.
    • L'alinéa a) de l'élément D est 8 000 + 8 000, l'alinéa b) de l'élément D est 40 000 – 8 000 – 16 000 = 16 000.
  • En 2028, l'élément D représente 16 000, puisque le moins élevé des montants entre a) 16 000 et b) 16 000 est 16 000.
    • L'alinéa a) de l'élément D est 8 000 + 8 000, l'alinéa b) de l'élément D est 40 000 – 8 000 – 16 000 = 16 000.

Tel qu'indiqué ci-dessus, le nouvel alinéa b) de la définition de « excédent de CELIAPP » donne au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire de réduire le montant déterminé à l'alinéa a) dans des circonstances appropriées. De telles circonstances pourraient inclure des situations de difficultés financières. Par exemple, si la valeur du portefeuille du CELIAPP d'un contribuable a considérablement diminué et que le contribuable a épuisé tous les recours correctifs à sa disposition (par exemple, les montants désignés, les retraits non admissibles), l'alinéa b) donnerait au ministre le pouvoir discrétionnaire de réduire l'excédent de CELIAPP restant qui serait autrement obtenu par l'alinéa a).

« montant désigné »

La définition de « montant désigné » est utilisée dans la définition de « excédent de CELIAPP » pour réduire l'excédent de CELIAPP d'un particulier. Un « montant désigné » permet à un particulier de corriger une cotisation excédentaire à un CELIAPP; soit en remettant un montant dans un REER, soit en renversant une cotisation directe au moyen d'un retrait libre d'impôt.

L'alinéa a) de la définition de « montant désigné » est modifié pour s'assurer que le libellé « à un CELIAPP dont le particulier est le titulaire » apparaît correctement après le renvoi à l'alinéa 146(16)a.2), plutôt qu'après le renvoi au sous-alinéa 146.6(7)b)(ii).

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

« opération de swap »

En général, une « opération de swap » est un transfert de bien entre un particulier contrôlant d'un régime enregistré (ou une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance) et un régime enregistré du particulier, sauf certaines exceptions.

Corrélativement aux modifications visant à inclure les CELIAPP parmi les régimes enregistrés qui sont assujettis à l'impôt en vertu de la partie XI.01, les exceptions à l'alinéa d) ont été élargies. Le sous-alinéa d)(i) a été modifié pour définir « opération de swap » comme excluant les transferts entre deux régimes du particulier contrôlant lorsque chacun des régimes concernés est un REER, un FERR ou un CELIAPP. Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023 (projet de loi C-32, sanction royale le 15 décembre 2022).

La définition de « opération de swap » est modifiée pour préciser l'intention sous-jacente à la modification initiale. Plus précisément, ces modifications précisent que la définition de « opération de swap » exclut les transferts entre deux CELIAPPs, les transferts non imposables d'un CELIAPP à un REER ou à un FERR (conformément au paragraphe 146.6(8)) et les transferts non imposables d'un REER à un CELIAPP (conformément à l'alinéa 146(16)a.2)).

La modification à l'alinéa b) de la définition de « opération de swap » entre en vigueur le 1er avril 2023. Les modifications à l'alinéa d) de la définition de « opération de swap » entrent en vigueur à la date de publication.

Échec du mariage ou décès

LIR
207.01(10)

Le paragraphe 207.01(10) énonce les conditions qui doivent être respectées pour que le paragraphe 207.01(11) s'applique relativement à un bien. Le paragraphe 207.01(11) prévoit le maintien du statut de biens bénéficiant de droits acquis pour certains biens qui ont été transférés du REER ou du FERR d'un particulier au REER ou au FERR de son actuel ou ancien époux ou conjoint de fait. Ces biens bénéficiant de droits acquis ne sont pas assujettis à certains impôts (impôts sur les placements interdits et les avantages).

L'une des conditions énoncées au paragraphe 207.01(10) est que le particulier contrôlant qui détient un REER ou un FERR et son actuel ou ancien époux ou conjoint de fait doivent faire un choix conjoint à l'égard des biens transférés.

Le paragraphe 207.01(10) est modifié de façon à étendre l'application de la règle aux situations où des biens sont transférés du REER ou du FERR du particulier contrôlant par suite de son décès. Dans de tels cas, le choix conjoint doit être fait entre le bénéficiaire et le représentant légal de la succession du particulier contrôlant. En outre, le choix doit être présenté à l'Agence du revenu du Canada au plus tard 90 jours après la fin de l'année d'imposition du bénéficiaire qui comprend le moment où le bien est transféré.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 42

Choix

LIR
207.5(2)

Lorsque le solde de l'impôt remboursable d'une convention de retraite à la fin de l'année dépasse la valeur des actifs détenus par une fiducie de convention de retraite, le paragraphe 207.5(2) autorise le dépositaire de la convention de retraite à choisir de réduire l'impôt remboursable pour le porter à un montant équivalant à la valeur des actifs fiduciaires. Ce choix n'est possible que si les biens détenus à la fin de l'année d'imposition consistent uniquement en des liquidités, des créances et des actions cotées à une bourse de valeurs désignée.

Le paragraphe 207.5(2) est modifié de façon à élargir les types de biens qui peuvent être détenus par la fiducie de convention de retraite pour que le choix puisse être exercé. Plus précisément, le préambule du paragraphe (2) est modifié par l'ajout d'un renvoi aux unités d'une fiducie de fonds commun de placement cotées à une bourse de valeurs désignée. L'alinéa 207.5(2)c) fait l'objet d'une modification corrélative visant à mentionner ces unités. Ainsi, une fiducie de convention de retraite pourrait, de façon générale, détenir des unités de fonds cotés en bourse sans que le choix soit exclu.

Ces modifications s'appliquent aux choix faits à l'égard de l'année 2020 et des années d'imposition suivantes.

Article 43

Renonciation

LIR
207.64

Selon l'article 207.64, le ministre du Revenu national peut renoncer à tout ou partie d'un impôt payable, ou l'annuler en tout ou en partie, s'il estime qu'il est juste et équitable de le faire dans les circonstances.

La version française de l'alinéa 207.64a) est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions française et anglaise de cet alinéa.

Article 44

Définition de montant payable

LIR
223(1)b.1)

L'article 223 permet à l'Agence du revenu du Canada d'enregistrer à la Cour fédérale un certificat faisant état d'un montant payable par un contribuable en vertu de la Loi ou de certaines autres lois. L'alinéa 223(1)b.1) prévoit un montant payable en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage.

Corrélativement à l'abrogation de la Loi sur l'assurance-chômage, l'alinéa 223(1)b.1) de la Loi est abrogé.

Article 45

Pénalité

LIR
227(9.1)

Le paragraphe 227(9.1) limite l'application de la pénalité prévue au paragraphe 227(9) pour les remises tardives ou insuffisantes à l'excédent du total de la remise exigée des retenues à la source et des montants à remettre en vertu du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi.

Corrélativement à l'abrogation de la Loi sur l'assurance-chômage, le paragraphe 227(9.1) de la Loi est modifié afin d'éliminer le renvoi à la Loi sur l'assurance-chômage abrogée.

Article 46

Autorisation judiciaire

LIR
231.2(3)

Le paragraphe 231.2(3) prévoit qu'un juge peut, sur demande ex parte, accorder une autorisation judiciaire sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, s'il est convaincu que la personne ou les personnes non désignées nommément sont identifiables et que la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes ont respecté la Loi.

Le paragraphe 231.2(3) est modifié afin de remplacer la mention « article » par « paragraphe ».

Article 47

Pénalité pour non-production de déclaration

LIR
235(1)a)

L'article 235 prévoit une pénalité visant les grandes sociétés qui omettent de produire une déclaration selon les modalités et dans le délai prévu à la partie I (impôt sur le revenu) ou à la partie VI (impôt minimum des institutions financières).

L'alinéa 235(1)a) est modifié afin de préciser que le terme « capital imposable utilisé au Canada de la société » s'entend au sens de la partie I.3 de la Loi.

Article 48

Communication de renseignements

LIR
241(1)c)

Selon l'article 241, il est interdit aux fonctionnaires de communiquer des renseignements obtenus dans l'administration du régime fiscal à moins qu'ils n'y soient expressément autorisés. L'article n'interdit cependant pas l'usage personnel ou autre usage des renseignements obtenus par un fonctionnaire autorisé. Selon l'alinéa 241(1)c), il est interdit expressément aux employés de l'Agence du revenu du Canada (ARC) et à d'autres fonctionnaires d'utiliser des renseignements confidentiels, à des fins autres que celles expressément prévues à des fins autres que l'application et l'exécution de la Loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi.  

Corrélativement à l'abrogation de la Loi sur l'assurance-chômage, le paragraphe 241(1)c) de la Loi est modifié afin d'éliminer le renvoi à la Loi sur l'assurance-chômage abrogée.

Communication de renseignements en cours de procédures

LIR
241(3)b)

Le paragraphe 241(3) permet la divulgation de renseignements fiscaux relatifs à des procédures judiciaires ayant trait à l'application ou à l'exécution de la Loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit.

Corrélativement à l'abrogation de la Loi sur l'assurance-chômage, l'alinéa 241(3)b) de la Loi est modifié afin d'éliminer le renvoi à la Loi sur l'assurance-chômage abrogée.

Divulgation d'un renseignement confidentiel

LIR
241(4)a)

L'alinéa 241(4)a) permet que des renseignements soient communiqués aux fonctionnaires hors de l'ARC, aux fins d'application ou d'exécution de la Loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi.

Corrélativement à l'abrogation de la Loi sur l'assurance-chômage, l'alinéa 241(4)a) de la Loi est modifié afin d'éliminer le renvoi à la Loi sur l'assurance-chômage abrogée.

Divulgation d'un renseignement confidentiel

LIR
241(4)d)(vii.10)

Le paragraphe 241(4) permet que des renseignements confidentiels obtenus en vertu de la Loi soient communiqués à des personnes déterminées à des fins précises. Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.10) prévoit que des renseignements confidentiels peuvent être fournis à un fonctionnaire d'un ministère ou organisme d'un gouvernement provincial, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution, ou de l'évaluation et de la formulation de politique, d'un programme prévoyant de l'aide financière pour le loyer ou les versements d'intérêts dans le contexte de la pandémie causée par la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) au Canada.

Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.10) est remplacé par le sous-alinéa 241(4)d)(vii.91) conformément aux conventions de numérotation.

Divulgation d'un renseignement confidentiel

LIR
241(4)h)

L'alinéa 241(4)h) autorise l'utilisation de renseignements confidentiels, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l'évaluation d'une personne autorisée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle la personne autorisée était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou en son nom, pour aider à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin.

Corrélativement à l'abrogation de la Loi sur l'assurance-chômage, l'alinéa 241(4)h) de la Loi est modifié afin d'éliminer le renvoi à la Loi sur l'assurance-chômage.

Définitions

LIR
241(10)

 « personne autorisée »

Le paragraphe 241(10) prévoit des définitions qui s'appliquent à l'article 241. Ce paragraphe définit une « personne autorisée » comme une personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l'application des dispositions de la Loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi;

Corrélativement à l'abrogation de la Loi sur l'assurance-chômage, la définition de « personne autorisée » au paragraphe 241(10) de la Loi est modifiée afin d'éliminer le renvoi à la Loi sur l'assurance-chômage.

Article 49

Définitions

LIR
248(1)

« automobile »

L'alinéa d) de la définition d'« automobile » au paragraphe 248(1) exclut les véhicules à moteur acquis pour être vendus ou loués dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, sauf que cette exclusion ne s'applique pas aux règles relatives aux avantages liés à l'emploi énoncées à l'article 6 de la Loi. L'alinéa d) de la définition d'automobile est modifié de façon à inclure également un renvoi à l'article 15.

Cette modification prévoirait que l'exclusion ne s'applique pas également à l'article 15 (règles relatives à l'avantage conféré à l'actionnaire). Cela ferait en sorte qu'un actionnaire qui utilise un véhicule qui satisfait par ailleurs à l'exclusion de la définition d'« automobile » (par exemple, un véhicule acquis par un concessionnaire pour la revente) serait assujetti aux règles visées à l'article 15 qui s'appliquent lorsqu'un actionnaire reçoit l'utilisation d'une automobile.

Cette modification s'applique à compter de la date de publication.

« disposition »

L'alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1) exclut les transferts de biens sans changement de propriété effective lorsque certaines conditions sont remplies, y compris les transferts entre le même type de régimes enregistrés.

Le sous-alinéa f)(vi) est modifié pour ajouter les CELIAPP aux types de régimes enregistrés désignés à cette fin.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Arrangement admissible

ITA
248(3.2)

Le nouveau paragraphe 248(3.2) précise en quoi consiste un arrangement admissible pour l'application des alinéas 248(3)b) et c) (c.-à-d. aux fins de réputer certains arrangements établis en vertu du droit québécois comme des fiducies aux fins de la Loi). Selon l'alinéa 248(3.2)d), pour qu'un arrangement soit un arrangement admissible, il doit être présenté comme un arrangement à l'égard duquel l'émetteur (étant une société de fiducie) doit prendre des mesures pour que l'arrangement devienne un CELI, FERR, REEE, REEI ou REER.

La modification ajoute le CELIAPP aux types d'arrangements énumérés à l'alinéa 248(3.2)d).

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Règlement de l'impôt sur le revenu

Article 50

Définitions

Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement ou RIR)
100(1)

« rémunération »

Par suite de l'ajout des prestations de remplacement du revenu à l'alinéa 153(1)d.1) de la Loi, le nouvel alinéa e.1) est ajouté à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1) du Règlement. Cet ajout fait que les règles de retenue d'impôt du Règlement s'appliquent comme prévu aux prestations de remplacement du revenu.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2019.

Montants exclus de la rémunération de base

RIR
100(3)

Le paragraphe 100(3) exclut certaines sommes (y compris les cotisations à un régime de pension agréé) du montant de la rémunération versée à un contribuable qui est assujetti à une retenue à la source.

Le paragraphe 100(3) est modifié par l'ajout de l'alinéa f) afin d'exclure certains transferts de pension au décès au profit du conjoint, de l'enfant ou du petit-enfant du défunt, tel qu'il est décrit au paragraphe 60l), des montants qui sont assujettis à la retenue à la source.

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

Article 51

Successions et fiducies

RIR
204(3)

L'article 204 exige de façon générale qu'une personne qui tire un revenu, des gains ou bénéfices en qualité de fiduciaire produise une déclaration au titre de ces montants dans les 90 jours suivant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle les sommes ont été gagnées.

L'alinéa 204(3)h) est ajouté afin que cette exigence ne s'applique pas à une fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP), puisque ces fiducies sont tenues de produire des déclarations de renseignements en vertu des règles de déclaration de l'article 219 du Règlement. Si une fiducie régie par un ancien CELIAPP continue d'exister après avoir cessé d'être un CELIAPP, cette exclusion de production ne s'appliquerait plus, soumettant ainsi la fiducie aux exigences ordinaires de production de déclaration de fiducie de l'article 204.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 52

Date de production des déclarations

RIR
205(3)

Lorsque les déclarations de renseignements prescrites au paragraphe 205(3) sont produites en retard, le paragraphe 162(7.01) de la Loi prévoit une pénalité progressive (le montant de cette pénalité varie selon le nombre de déclarations de renseignements visées par règlement qui sont produites en retard et le nombre de jours où le défaut persiste).

Le paragraphe 205(3) du Règlement est modifié suite aux récentes modifications de la Loi et du Règlement qui autorisent les « cotisations correctives permises », au sens du paragraphe 147.1(1) de la Loi, et les « corrections du facteur d'équivalence », déterminées en vertu du paragraphe 8304.1(16) du Règlement.

Les noms des formulaires T10 et T215 de l'Agence du revenu du Canada (ARC) sont révisés afin de refléter l'obligation de déclarer les « cotisations correctives permises » et les « corrections du facteur d'équivalence » à l'ARC.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Le paragraphe 205(3) du Règlement est également modifié pour mettre à jour la « Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété » en « État du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété » (c.-à-d. le T4FHSA) dans la liste des déclarations qui doivent être présentées pour l'application du paragraphe 162(7.01).

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 53

Transmission électronique

RIR
205.1(1)

L'article 205.1 du Règlement prévoit que, dans certaines conditions, une déclaration de renseignements doit être transmise électroniquement sur Internet.

Le paragraphe 205.1(1) est modifié pour mettre à jour la « Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété » en « État du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété » (c.-à-d. le T4FHSA) sur la liste des formulaires qui doivent être présentés par voie électronique.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 54

Distribution des parties des déclarations intéressant le contribuable

RIR
209(5)

Le paragraphe 209(5) permet à l'émetteur des certains types de déclaration de renseignements (c.-à-d. les feuillets) de les fournir à un contribuable électroniquement, sans avoir reçu le consentement exprès du contribuable pour les recevoir dans ce format.

Le paragraphe 209(5) est modifié pour mettre à jour le nom de la « déclaration de renseignements CELIAPP » en « État du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (T4FHSA) ».

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 55

Contrats de rente prescrits

RIR
304(1)

Selon l'article 304, certains contrats de rente sont exclus du champ d'application des règles, énoncées à l'article 12.2 de la Loi, selon lesquelles le revenu provenant de polices d'assurance-vie doit être déclaré selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Sont notamment exclus, selon l'alinéa 304(1)a), les contrats de rente achetés en vertu d'un REER ou de certains autres régimes enregistrés.

L'alinéa 304(1)a) est modifié de manière à ajouter à la liste des contrats de rente exclus de l'application des règles sur la comptabilité d'exercice les contrats de rente émis sous forme de CELIAPP. Cette modification est mise en œuvre par renvoi aux contrats de rente établis sous la forme d'un arrangement visé à l'alinéa 148(1)b.4) (qui exclut les contrats de rente régis par un CELIAPP de l'application des règles énoncées au paragraphe 148(1), selon lesquels il faut inclure dans le calcul du revenu le produit de la disposition d'une police d'assurance-vie).

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 56

Années d'imposition comprenant moins de 12 mois

RIR
1100(3)

Le paragraphe 1100(3) du Règlement prévoit des règles pour l'ajustement proportionnel de la déduction pour amortissement pour les années d'imposition ayant une durée de moins de 12 mois. Ce paragraphe est modifié afin de prévoir qu'aucun ajustement proportionnel n'est requis au titre de la déduction pour passation en charges immédiate prévue au paragraphe 1100(0.1), pour laquelle il existe déjà un ajustement proportionnel du plafond de passation en charges immédiate de la personne ou société de personnes admissible pour l'année d'imposition en vertu de l'alinéa 1104(3.5)b). Le paragraphe 1100(3) est également modifié pour supprimer les références aux alinéas 1100(1)l), zg) et zh), qui ont été abrogés.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent à compter du 19 avril 2021.

Article 57

Interprétation

RIR
4901(2)

« régime d'encadrement »

Le paragraphe 4901(2) donne la définition de certains termes pour l'application de la partie XLIX (Régimes enregistrés — placements).

L'expression de « régime d'encadrement » inclus les CELI, FERR, REEE, REEI, REER et RPDB. Elle se retrouve dans la description des conditions applicables aux divers types de placements qui sont considérés comme des placements admissibles pour ces régimes selon le paragraphe 4900(1) du Règlement.

La modification apportée à cette définition consiste à ajouter un renvoi à un CELIAPP.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Articles 58 à 60

Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada

RIR
5200 - 5202

L'article 125.2 de la Loi prévoit une réduction du taux d'imposition des sociétés applicable aux bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission (au sens du nouveau paragraphe 125.2(1) de la Loi) qui entraîne une réduction de l'impôt autrement payable par la société.

La partie LII du Règlement est modifiée pour mettre à jour les renvois à « fabrication ou transformation », au sens du paragraphe 125.1(3) de la Loi et les références à la liste d'activités mentionnées aux alinéas a) à k) de la définition de « fabrication ou transformation », au sens du paragraphe 125.1(3) de la Loi.

Article 61

Actions prescrites

RIR
6204(1)

Le paragraphe 6204(1) énonce les conditions à remplir pour qu'une action soit une action prescrite pour l'application de la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d) de la Loi.

L'alinéa 6204(1)b) stipule qu'au moment de la vente ou de l'émission d'une action, il ne peut être raisonnable de s'attendre à ce que la société ou une personne apparentée à la société (au sens du paragraphe 6204(3)) rachètera, acquerra ou annulera l'action, ou réduira son capital versé, sous réserve de certaines exceptions énumérées.

L'alinéa 6204(1)b) est modifié par l'ajout du sous-alinéa (iv) afin de permettre à un contribuable de convertir ou d'échanger un titre qui satisfait aux exigences du paragraphe 6204(1) contre un autre titre qui continue de satisfaire à ces exigences. Par conséquent, l'exigence du sous-alinéa 110(1)d)(i.1) de la Loi peut continuer de s'appliquer à une action prescrite qui peut être convertie ou échangée contre une autre action prescrite dans les deux ans suivant son émission. La nouvelle action doit être émise par la même société qui a émis l'action originale, ou par une autre société qui a un lien de dépendance avec cette société immédiatement après l'échange. Cette modification vise à offrir plus de souplesse pour l'exercice ou le règlement d'options d'achat d'actions avant une acquisition ou une réorganisation dans lesquelles les actionnaires maintiennent leur participation dans l'émetteur ou une entité liée après l'échange d'actions.

Le sous-alinéa 6204(1)a)(iii) est également modifié afin d'ajouter une référence à l'échange de titres. Cela précise qu'une conversion ou un échange autorisé en vertu de l'alinéa 6204(1)b) n'empêcherait pas l'action de remplir les conditions énoncées à l'alinéa 6204(1)a).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 62

Définitions

RIR
8300(1)

« fait lié aux services passés »

La définition de « fait lié aux services passés » est modifiée par suite des modifications apportées à l'alinéa 8503(2)a) qui s'appliquent aux prestations viagères payables dans le cadre d'un régime de pension agréé.

Dans le cas où l'administrateur réduit le montant de la pension en cours versée à un ou plusieurs participants au régime et où le montant initial (plus élevé) de la pension est entièrement ou partiellement rétabli à une date ultérieure, cette augmentation de la pension n'est pas un « fait lié aux services passés » et n'est donc pas assujettie au calcul et à la déclaration d'un facteur d'équivalence pour services passés.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Article 63

Hypothèses de la pension normalisée

RIR
8302(3)

Le paragraphe 8302(3) établit les règles pour déterminer la pension normalisée d'un particulier aux termes d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA. La pension normalisée est utilisée pour déterminer le crédit de pension du particulier aux termes de la disposition. En règle générale, la pension normalisée d'un particulier à la fin d'une année correspond aux prestations viagères totales acquises au particulier à la fin de l'année, déterminées en fonction d'un certain nombre d'hypothèses.

RIR
8302(3)i.1)

Le paragraphe 8302(3) est modifié par l'ajout de l'alinéa i.1), qui s'appliquera aux RPA dont les formules de calcul des prestations sont intégrées aux prestations payables aux participants dans le cadre du Régime de pensions du Canada, et dans les cas où cette intégration tient compte des nouvelles prestations améliorées du Régime de pensions du Canada et du « maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension » (MSGAP) prévu par la loi sur le Régime.

Lorsque les prestations dépendent des gains jusqu'à concurrence du MSGAP pour une année autre que l'année courante (par exemple, lorsque l'intégration des prestations au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec est fondée sur une moyenne quinquennale des MSGAP), le nouvel alinéa 8302(3)i.1) prévoit que le MSGAP de l'année courante doit être utilisé aux fins du calcul de la pension normalisée.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.

RIR
8302(3)j.1)

L'alinéa 8302(3)j.1) s'applique à un RPA où la formule servant à calculer les prestations déterminées est compensée par la référence aux paiements prévus au Régime de pensions du Canada au participant. Le renvoi aux alinéas 46(1)a) et b) du Régime de pensions du Canada fait effectivement référence aux deux prestations de base de ce régime déterminées comme équivalant à 33,33 % des gains d'un particulier, jusqu'au maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP).

L'alinéa 8302(3)j.1) est modifié de deux façons pour tenir compte du fait que, après 2023, le calcul des prestations du Régime de pensions du Canada comprend les gains d'un particulier qui sont supérieurs au MGAP, mais qui ne dépassent pas le MSGAP. D'abord, le préambule de l'alinéa j.1) est modifié par l'ajout d'un renvoi à l'alinéa 41(1)c) du Régime de pensions du Canada, ce qui permet d'inclure les gains ouvrant droit à pension d'un participant au régime qui sont supérieurs au MGAP (mais qui ne dépassent pas le MGAP).

Ensuite, une nouvelle division (B) est ajoutée à l'élément B de la formule énoncée au sous-alinéa 8302(3)j.1)(i) (les divisions (A) et (B) précédentes sont réorganisées en subdivisions (A)(I) et (II)). Pour les RPA dont les formules de calcul des prestations sont intégrées aux prestations intégrales du Régime de pensions du Canada :

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.

RIR
8302(3)k)

L'alinéa 8302(3)k) est modifié en conséquence de l'augmentation des paiements de la Sécurité de la vieillesse pour les particuliers de plus de 75 ans afin d'exclure le montant accru de la pension normalisée du particulier.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2022 et suivantes.

Article 64

Définitions

RIR
8500(1)

« Maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension »

La définition du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension (MSGAP) est ajoutée au paragraphe 8500(1) du Règlement, qui s'applique à diverses règles fiscales des RPA, particulièrement en ce qui a trait aux calculs d'un facteur d'équivalence et aux formules relatives aux prestations de raccordement maximales payables aux participants aux régimes.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 65

Prestation viagère

RIR
8503(2)a)

En général, les prestations viagères d'un participant aux termes d'un régime de pension agréé (RPA) doivent être payables en montants égaux et périodiquement. Un certain nombre d'exceptions relatives aux montants « égaux » sont énoncées aux sous-alinéas 8503(2)a)(i) à (x).

L'alinéa 8503(2)a) est modifié par l'ajout du sous-alinéa (xi) pour permettre des réductions des prestations viagères d'un participant dans la mesure permise par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d'une législation provinciale semblable sur les normes de pension. Par exemple, diverses lois sur les normes de pension permettent des réductions des niveaux de prestation (y compris les paiements versés aux retraités) des « régimes de retraite à prestations négociées », des « régimes de retraite à risques partagés » ou des « régimes de retraite à prestations cibles ».

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Prestation de raccordement

RIR
8503(2)b)

L'alinéa 8503(2)b) permet qu'un RPA offre des prestations de raccordement au participant à un régime qui commence à recevoir des prestations viagères dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées du régime avant l'âge de 65 ans. Les prestations de raccordement peuvent être versées jusqu'à ce qu'un participant atteigne l'âge de 65 ans. Cela tient compte des régimes qui offrent des prestations de retraite supplémentaires pendant la période précédant celle où les prestations sont payables aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ainsi que des régimes de pension du Canada et du Québec (RPC/RRQ).

L'alinéa 8503(2)b) est modifié de deux façons. D'abord, le montant de raccordement maximal est accru en ajoutant « E × (F/10) » à la formule figurant au sous-alinéa (ii). L'élément E correspond essentiellement aux prestations maximales du Régime de pensions du Canada qui seraient payables à un particulier âgé de 65 ans aux termes de la bonification du RPC à l'alinéa 46(1)c) du Régime de pensions du Canada (33 % des gains les moins élevés et le MSGAP).  L'élément F (une exigence de service ouvrant droit à pension) est déterminé de la même façon que l'élément D, mais il s'applique uniquement aux périodes de services ouvrant droit à pension après 2023 (ce qui correspond aux années au cours desquelles le MSGAP est pris en compte dans le calcul des prestations du RPC).

Ensuite, la division D de l'élément A dans la formule de prestation de raccordement est modifiée de manière à faire référence aux alinéas 46(1)a) et b) du Régime de pensions du Canada, qui représentent les « prestations de base » en vertu du RPC déterminées comme étant 25 % des gains les moins élevés et le MGAP.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Paiement de la valeur de rachat (décès préretraite)

RIR
8503(2)i)

L'alinéa 8503(2)i) permet qu'un RPA prévoie le paiement d'un ou de plusieurs montants forfaitaires à un ou plusieurs bénéficiaires après le décès d'un participant au régime qui est décédé avant le début de la pension du participant, au lieu du paiement de la pension préretraite du survivant. Le total de tous ces montants ne doit pas dépasser la valeur actuelle des prestations accumulées du participant (plus l'intérêt à la date du paiement).

L'alinéa 8503(2)i) est modifié pour permettre un changement à la date de détermination de la valeur actuelle des prestations d'un participant utilisée pour calculer le montant du paiement conformément à la législation provinciale. Par exemple, si la prestation forfaitaire d'un survivant n'est pas payée dans un délai précis après le décès du participant au régime et si la législation sur les normes de pension permet ou exige une révision de la valeur actuelle des prestations, la modification à l'alinéa 8503(2)i) du Règlement permettra d'effectuer un nouveau calcul.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Prestations postérieures au début du service

RIR
8503(3)b)

L'alinéa 8503(3)b) interdit l'accumulation continue de prestations en vertu d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA après le début des paiements de prestation de retraite au participant aux termes de la disposition ou de toute autre disposition à prestations déterminées du RPA. Cette interdiction s'applique en outre à la participation à plusieurs dispositions, où un employeur qui participe à un régime participe également (ou a un lien de dépendance avec un employeur qui y participe) à un autre régime.

La modification permet de s'assurer que les prestations de retraite payables à la suite du décès d'une autre personne en vertu d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA (p. ex. les prestations de survivant versées à un participant au régime dont le conjoint décédé était également un participant au régime) ne nuiront pas à la capacité du participant à accumuler les prestations aux termes de cette disposition à prestations déterminées.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 66

Prestations de raccordement

RIR
8504(5)

Le paragraphe 8504(5) limite le montant des prestations de retraite (prestations viagères plus prestations de raccordement) qui peuvent être versées dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé avant qu'un participant n'atteigne 65 ans. L'alinéa 8504(5)a) prévoit que le niveau des prestations de retraite d'un participant (exprimé sur une base annuelle) pour l'année du début du versement des prestations ne doit pas dépasser :

  1. le plafond des prestations déterminées pour l'année multiplié par le nombre d'années ouvrant droit à pension, plus
  2. 25 % d'une moyenne triennale du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année, calculée au prorata si le participant a moins de 35 années ouvrant droit à pension.

Le paragraphe 8504(5) est modifié de deux façons. D'abord, le préambule est modifié de façon à ce que l'alinéa s'applique aux cas où des époux ou des conjoints de fait participent au même régime de retraite. Si l'un des époux ou conjoints de fait se fait verser des prestations de raccordement à titre de prestation de survivant après le décès de l'autre époux ou conjoint de fait, ces prestations de raccordement de survivant ne sont pas prises en compte au moment de déterminer le plafond des prestations de raccordement que le participant survivant peut accumuler dans le cadre du régime en fonction de son propre service ouvrant droit à pension.  (Voir le commentaire sur la modification correspondante à l'alinéa 8503(3)b).)

Cette modification au préambule du paragraphe 8504(5) entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Ensuite, en raison des prestations bonifiées du Régime de pensions du Canada fondées sur le « maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension » (MSGAP) après 2023, la formule figurant à l'alinéa 8504(5)a) es modifiée. Le montant maximal des prestations de retraite payables à un participant du régime qui n'a pas encore 65 ans (c.-à-d. prestations viagères maximales plus prestations de raccordement) est augmenté par l'ajout de « (0,3333 × E × (F ÷ 35)) ». L'élément D est modifié de façon à s'appliquer seulement aux années ouvrant droit à service qui précèdent 2024. Le nouvel élément E multiplié par 0,333 correspond essentiellement aux prestations maximales du Régime de pensions du Canada qui seraient payables à un participant dont les gains excèdent le MSGAP moyen (calculé sur cinq ans si les prestations commencent à être versées après 2027, ou sur une période plus courte si les prestations commencent à être versées avant 2028).  Le nouvel élément F correspond au moindre des valeurs entre 35 années et le nombre d'années de service ouvrant droit à pension du participant (élément B) pour les années après 2023.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 67

Rente viagère à paiements variables

RIR
8506(1)e.2)

L'alinéa 8506(1)e.2) énonce les conditions à satisfaire pour que des prestations de rente viagère à paiements variables soient considérées comme permises dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé.

La division 8506(1)e.2)(iii)(C) est modifiée afin d'y enlever la référence à l'Indice des prix à la consommation. Par conséquent, l'indexation des prestations de rente viagère à paiements variables en paiement est limitée à 2 % par année.

À l'heure actuelle, le sous-alinéa 8506(1)e.2)(iv) requiert que les prestations de rente viagère à paiements variables augmentent ou diminuent dans la mesure où soit le taux de rendement obtenu par le fonds, soit le taux de mortalité des participants et des bénéficiaires diffère des hypothèses actuarielles. Le sous-alinéa 8506(1)e.2)(iv) est modifié de façon à exiger que les prestations de rente viagère à paiements variables soient augmentées ou diminuées en fonction des mises à jour apportées (par l'actuaire du régime) aux hypothèses actuarielles concernant le taux de mortalité.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 68

Régime interentreprises déterminé

RIR
8510(3)

Le paragraphe 8510(3) énonce les conditions qui doivent être satisfaites pour qu'un régime de retraite agréé soit admissible à titre de « régime interentreprises déterminé ».

L'alinéa 8510(3)c) est modifié de façon à permettre à un employeur de participer à un régime interentreprises déterminé dans le cadre d'accords de participation qui adoptent des taux de cotisation et des niveaux de prestation qui sont pour l'essentiel semblables à ceux de conventions collectives applicables au régime interentreprises déterminé.

L'alinéa 8510(3)d) est modifié de façon à permettre à un organisme de bienfaisance enregistré ou à un organisme à but non lucratif (alinéa 149(1)f) ou l) de la Loi) de participer à un régime interentreprises déterminé dans la mesure où l'organisme et ses personnes liées emploient moins de 100 employés à temps plein.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 69

Personne qui n'est pas une institution financière

RIR
9000

L'article 9000 du Règlement indique qui sont des « personnes visées » pour l'application de la définition d'« institution financière » au paragraphe 142.2(1) de la Loi. Les personnes visées ne sont pas des institutions financières aux fins d'application des règles d'évaluation à la valeur du marché. L'article 9000 est modifié par l'ajout de Financement agricole Canada à titre de personne visée qui n'est pas une institution financière aux fins d'application de ces règles.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.

Article 70

Institutions financières non déclarantes

RIR
9005

L'article 9005 du Règlement vise certaines entités pour l'application de la définition de « institution financière non déclarante » au paragraphe 270(1) de la Loi.

L'article 9005 est modifié pour ajouter un CELIAPP à la liste des entités visées par règlement. Cette modification fait en sorte que les fiducies de CELIAPP sont considérées comme des institutions financières non déclarantes aux fins des Normes communes de déclaration.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 71

Comptes exclus

RIR
9006

L'article 9006 du Règlement vise certains comptes pour l'application de la définition de « compte exclu » au paragraphe 270(1) de la Loi.

L'article 9006 est modifié pour ajouter un CELIAPP à la liste des comptes visés par règlement. Cette modification fait en sorte que les CELIAPP sont considérés comme des comptes exclus aux fins des Normes communes de déclaration.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

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