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Notes Explicatives Relatives à l'Avant-Projet de Loi Sur la Taxe sur les Services Numériques et règlements connexes

Préface

Ces notes explicatives ont pour but d'aider à comprendre le projet de Loi sur la taxe sur les services numériques (la « Loi ») et les règlements connexes. Elles décrivent le projet de Loi et les règlements connexes à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières

Article Paragraphe Sujet
Partie 1 – Notes Explicatives Relatives à l'Avant-Projet de Loi Sur la Taxe sur les Services Numériques
Aperçu
Titre abrégé
1 Article 1 Titre abrégé
Partie 1
Interprétation et règles d'application
2 Article 2 Définitions
3 Article 3 Résultat négatif ou indéfini
4 Paragraphe 4(1) Détermination du revenu
Paragraphe 4(2) Devise du revenu – Conversion en euros
Paragraphe 4(3) Devise du revenu – Conversion en dollar canadien
5 Article 5 Exercice court : seuil de 750 millions d'euros
6 Article 6 Continuation d'un groupe consolidé
7 Article 7 Fusions
8 Paragraphe 8(1) Lien de dépendance
Paragraphe 8(2) Personnes liées
9 Article 9 Sa Majesté
Partie 2
Assujettissement à la taxe
10 Paragraphe 10(1) Taxe payable
Paragraphe 10(2) Taxe payable pour la première année d'application
Partie 3
Revenu canadien de services numériques
11 Article 11 Définitions
12 Paragraphe 12(1) Règle de base
Paragraphe 12(2) Choix
Paragraphe 12(3) Choix – restriction
Section A
Revenu canadien provenant de services d'un marché en ligne
13 Paragraphe 13(1) Définition – revenu provenant de services d'un marché en ligne
Paragraphe 13(2) Définition – exclusion du revenu
14 Article 14 Revenu canadien provenant de services d'un marché en ligne
Section B
Revenu canadien provenant de services de publicité en ligne
15 Paragraphe 15(1) Définition – revenu provenant de services de publicité en ligne
Paragraphe 15(2) Définition – exclusion du revenu
16 Article 16 Revenu canadien provenant de services de publicité en ligne
Section C
Revenu canadien provenant de services de médias sociaux
17 Paragraphe 17(1) Définition – revenu provenant de services de médias sociaux
Paragraphe 17(2) Définition – exclusion du revenu
18 Article 18 Revenu canadien provenant de services de médias sociaux
Section D
Revenu canadien provenant de données d'utilisateurs
19 Paragraphe 19(1) Définition – revenu provenant de données d'utilisateurs
Paragraphe 19(2) Définition – exclusion du revenu
20 Article 20 Revenu canadien provenant de données d'utilisateurs
Section E
Règles relatives au calcul du revenu canadien de services numériques
21 Paragraphe 21(1) Revenu de nouvelles entités constitutives
Paragraphe 21(2) Définition – période visée
22 Article 22 Attribution d'activités
Partie 4
Revenu canadien de services numériques imposable
23 Article 23 Définitions
24 Article 24 Calcul – revenu canadien de services numériques imposable
Partie 5
Divers
Section A
Syndics et séquestres
25 Article 25 Définitions
26 Article 26 Syndic agissant à titre de mandataire
27 Paragraphe 27(1) Taxe à payer pour la faillite
Paragraphe 27(2) Syndic – exception
28 Paragraphe 28(1) Production et paiement
Paragraphe 28(2) Fiducie – exception
29 Article 29 Taxe à payer pour la mise sous séquestre
30 Article 30 Production et paiement
31 Article 31 Périodes hors année civile
32 Paragraphe 32(1) Certificats pour les séquestres
Paragraphe 32(2) Obligation d'obtenir un certificat
Section B
Sociétés de personnes
33 Paragraphe 33(1) Sociétés de personnes
Paragraphe 33(2) Responsabilité solidaire
Section C
Anti-évitement
34 Paragraphe 34(1) Définitions – règle générale anti-évitement
Paragraphe 34(2) Règle générale anti-évitement
Paragraphe 34(3) Opération d'évitement
Paragraphe 34(4) Application du
Paragraphe 34(5) Attributs fiscaux à déterminer
Paragraphe 34(6) Demande en vue de déterminer les attributs fiscaux
Paragraphe 34(7) Exception
Paragraphe 34(8) Obligations du ministre
35 Article 35 Série d'opérations
Partie 6
Dispositions générales, application et exécution
36 Paragraphe 36(1) Définitions
Paragraphe 36(2) Personne résidant au Canada
Paragraphe 36(3) Application ou exécution
Section A
Fonctions du ministre
37 Article 37 Fonctions du ministre
38 Paragraphe 38(1) Personnel
Paragraphe 38(2) Fonctionnaire désigné
39 Article 39 Déclaration sous serment
40 Article 40 Renonciation
Section B
Inscription
41 Paragraphe 41(1) Demande d'inscription
Paragraphe 41(2) Dispense de l'obligation prévue au
42 Paragraphe 42(1) Demande d'inscription
Paragraphe 42(2) Avis d'inscription
43 Paragraphe 43(1) Retrait de l'inscription
Paragraphe 43(2) Conséquences du retrait
Paragraphe 43(3) Avis de radiation
44 Article 44 Garantie
45 Paragraphe 45(1) Avis d'intention
Paragraphe 45(2) Avis d'intention – demande d'inscription
Paragraphe 45(3) Avis d'intention – avis d'inscription
Section C
Déclarations
46 Article 46 Obligation de produire une déclaration
47 Paragraphe 47(1) Choix – entité désignée
Paragraphe 47(2) Choix – conséquences
Paragraphe 47(3) Demande d'inscription – entité désignée
48 Paragraphe 48(1) Prorogation
Paragraphe 48(2) Effet de la prorogation
49 Article 49 Mise en demeure de produire une déclaration
Section D
Paiements
50 Article 50 Paiements
51 Article 51 Forme et modalités des paiements
52 Paragraphe 52(1) Cotisation à l'égard d'une autre entité constitutive
Paragraphe 52(2) Restriction
Paragraphe 52(3) Règles applicables
53 Paragraphe 53(1) Sens de opération
Paragraphe 53(2) Assujettissement — transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance
Paragraphe 53(3) Limitation
Paragraphe 53(4) Juste valeur marchande d'un intérêt ou droit indivis
Paragraphe 53(5) Cotisation
Paragraphe 53(6) Règles applicables
Paragraphe 53(7) Règles anti-évitement
54 Paragraphe 54(1) Paiement en dollars canadiens
Paragraphe 54(2) Exception
55 Paragraphe 55(1) Sens de paiement électronique
Paragraphe 55(2) Paiement électronique
56 Paragraphe 56(1) Sommes minimes
Paragraphe 56(2) Sommes minimes payables à la personne
Section E
Intérêts
57 Paragraphe 57(1) Intérêts composés
Paragraphe 57(2) Paiement des intérêts composés
Paragraphe 57(3) Intérêts non exigibles
Paragraphe 57(4) Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins
58 Paragraphe 58(1) Renonciation ou annulation – intérêts
Paragraphe 58(2) Intérêts sur somme réduite ou annulée
Section F
Frais en application de la loi sur la gestion des finances publiques
59 Article 59 Effets refusés
Section G
Remboursements
60 Article 60 Droits de recouvrement créés par une loi
61 Paragraphe 61(1) Remboursement — somme payée par erreur
Paragraphe 61(2) Forme et contenu de la demande
Paragraphe 61(3) Détermination
Paragraphe 61(4) La demande ne lie pas le ministre
Paragraphe 61(5) Avis de paiement
Paragraphe 61(6) Opposition et appel
Paragraphe 61(7) Intérêts sur le paiement
Paragraphe 61(8) Détermination valide et exécutoire
62 Article 62 Restriction — imputation du remboursement sur d'autres créances
63 Article 63 Restriction — non-respect des exigences de production
64 Article 64 Restriction — syndics
65 Article 65 Montant remboursé en trop ou intérêts payés en trop
Section H
Registres et renseignements
66 Paragraphe 66(1) Obligation de tenir des registres
Paragraphe 66(2) Forme et contenu
Paragraphe 66(3) Registres électroniques
Paragraphe 66(4) Durée de conservation
Paragraphe 66(5) Exception – période de conservation
Paragraphe 66(6) Registres insuffisants
Paragraphe 66(7) Opposition ou appel
Paragraphe 66(8) Mise en demeure
Paragraphe 66(9) Autorisation de se départir des registres
67 Paragraphe 67(1) Obligation de produire des renseignements ou registres
Paragraphe 67(2) Personnes non désignées nommément
Paragraphe 67(3) Autorisation judiciaire
Paragraphe 67(4) Suspension du délai
Section I
Cotisations
68 Paragraphe 68(1) Cotisation
Paragraphe 68(2) Responsabilité inchangée
Paragraphe 68(3) Ministre non lié
Paragraphe 68(4) Détermination des remboursements
Paragraphe 68(5) Irrégularités
69 Paragraphe 69(1) Avis de cotisation
Paragraphe 69(2) Paiement du solde
70 Article 70 Paiement par le ministre
71 Paragraphe 71(1) Prescription des cotisations
Paragraphe 71(2) Exception – opposition ou appel
Paragraphe 71(3) Exception – négligence ou fraude
Paragraphe 71(4) Exception – autre période
Paragraphe 71(5) Nouveau fondement ou nouvel argument
Paragraphe 71(6) Restriction – nouveau fondement ou nouvel argument
Paragraphe 71(7) Exception – nouveau fondement ou nouvel argument
Paragraphe 71(8) Présentation de la renonciation
Paragraphe 71(9) Révocation de la renonciation
Paragraphe 71(10) Exception – renonciation
72 Article 72 Présomption de validité de la cotisation
Section J
Oppositions aux cotisations
73 Paragraphe 73(1) Opposition à la cotisation
Paragraphe 73(2) Question à trancher
Paragraphe 73(3) Observation tardive
Paragraphe 73(4) Restrictions touchant les oppositions
Paragraphe 73(5) Application des restrictions
Paragraphe 73(6) Restriction touchant les oppositions
Paragraphe 73(7) Acceptation de l'opposition
Paragraphe 73(8) Examen de l'opposition
Paragraphe 73(9) Renonciation au nouvel examen
Paragraphe 73(10) Avis de décision
Paragraphe 73(11) Paiement par le ministre
74 Paragraphe 74(1) Prorogation du délai par le ministre
Paragraphe 74(2) Contenu de la demande
Paragraphe 74(3) Modalités
Paragraphe 74(4) Demande non conforme
Paragraphe 74(5) Obligations du ministre
Paragraphe 74(6) Date de production de l'avis d'opposition
Paragraphe 74(7) Conditions d'acceptation de la demande
Section K
Appel
75 Paragraphe 75(1) Prorogation par la Cour canadienne de l'impôt
Paragraphe 75(2) Irrecevabilité
Paragraphe 75(3) Modalités
Paragraphe 75(4) Copie au commissaire
Paragraphe 75(5) Pouvoirs de la Cour canadienne de l'impôt
Paragraphe 75(6) Conditions d'acceptation de la demande
76 Paragraphe 76(1) Appel
Paragraphe 76(2) Aucun appel
Paragraphe 76(3) Modification de l'appel
77 Paragraphe 77(1) Prorogation du délai d'appel
Paragraphe 77(2) Contenu de la demande
Paragraphe 77(3) Modalités
Paragraphe 77(4) Copie au sous-procureur général du Canada
Paragraphe 77(5) Conditions d'acceptation de la demande
78 Paragraphe 78(1) Restriction touchant les appels
Paragraphe 78(2) Restriction – renonciation
79 Article 79 Modalités de l'appel
80 Paragraphe 80(1) Règlement d'appel
Paragraphe 80(2) Règlement partiel d'un appel
Paragraphe 80(3) Continuation de l'appel
Paragraphe 80(4) Appel à la Cour d'appel fédérale
81 Paragraphe 81(1) Renvoi à la Cour canadienne de l'impôt
Paragraphe 81(2) Exclusion du délai d'examen
82 Paragraphe 82(1) Renvoi de questions communes
Paragraphe 82(2) Contenu de la demande
Paragraphe 82(3) Signification
Paragraphe 82(4) Décision de la Cour canadienne de l'impôt
Paragraphe 82(5) Décision définitive
Paragraphe 82(6) Appel
Paragraphe 82(7) Parties à un appel
Paragraphe 82(8) Exclusion du délai d'examen
Paragraphe 82(9) Période exclue
83 Paragraphe 83(1) Paiement à la suite d'un appel
Paragraphe 83(2) Intérêts sur remboursement
Section L
Pénalités
84 Article 84 Défaut de s'inscrire
85 Paragraphe 85(1) Défaut de produire une déclaration
Paragraphe 85(2) Récidive – conditions
Paragraphe 85(3) Récidive – pénalité
Paragraphe 85(4) Faux énoncés ou omissions
86 Article 86 Défaut de présenter des renseignements
87 Article 87 Appel non fondé
88 Paragraphe 88(1) Planification d'évitement en vertu de l'article 53
Paragraphe 88(2) Pénalité pour évitement en vertu de l'article 53
89 Article 89 Pénalité pour tout autre défaut
90 Article 90 Paiement des pénalités
91 Paragraphe 91(1) Renonciation ou annulation
Paragraphe 91(2) Remboursement – somme annulée
Section M
Infractions et peines
92 Paragraphe 92(1) Omission de rendre compte
Paragraphe 92(2) Réserve
93 Paragraphe 93(1) Infractions pour déclarations fausses ou trompeuses
Paragraphe 93(2) Peine
Paragraphe 93(3) Poursuite par voie de mise en accusation
Paragraphe 93(4) Pénalité sur déclaration de culpabilité
Paragraphe 93(5) Suspension d'appel
94 Article 94 Défaut du paiement de la taxe
95 Paragraphe 95(1) Infraction – renseignements confidentiels
Paragraphe 95(2) Infraction – renseignements confidentiels
Paragraphe 95(3) Définitions
96 Article 96 Infraction générale
97 Article 97 Ordonnances d'exécution
98 Article 98 Cadres de personnes morales
99 Article 99 Pouvoir de diminuer les peines
100 Paragraphe 100(1) Dénonciation ou plainte
Paragraphe 100(2) Deux infractions ou plus
Paragraphe 100(3) District judiciaire
Paragraphe 100(4) Prescription des poursuites
Section N
Inspection
101 Paragraphe 101(1) Inspection
Paragraphe 101(2) Pouvoirs de la personne autorisée
Paragraphe 101(3) Autorisation préalable
Paragraphe 101(4) Mandat d'entrer dans une maison d'habitation
Paragraphe 101(5) Ordonnances en cas de refus
Paragraphe 101(6) Définition de maison d'habitation
102 Paragraphe 102(1) Ordonnance d'exécution
Paragraphe 102(2) Avis
Paragraphe 102(3) Conditions
Paragraphe 102(4) Outrage
Paragraphe 102(5) Appel
Paragraphe 102(6) Suspension du délai
103 Paragraphe 103(1) Requête pour mandat de perquisition
Paragraphe 103(2) Preuve sous serment
Paragraphe 103(3) Mandat décerné
Paragraphe 103(4) Contenu du mandat
Paragraphe 103(5) Saisie
Paragraphe 103(6) Rétention
Paragraphe 103(7) Restitution des registres ou choses saisis
Paragraphe 103(8) Accès aux registres et copies
104 Paragraphe 104(1) Définition de renseignement ou registre étranger
Paragraphe 104(2) Présentation des renseignements étrangers
Paragraphe 104(3) Contenu de l'avis
Paragraphe 104(4) Révision par un juge
Paragraphe 104(5) Pouvoir de révision
Paragraphe 104(6) Personne liée
Paragraphe 104(7) Suspension du délai
Paragraphe 104(8) Conséquence du défaut
105 Paragraphe 105(1) Enquête
Paragraphe 105(2) Nomination d'un président d'enquête
Paragraphe 105(3) Pouvoirs du président d'enquête
Paragraphe 105(4) Exercice des pouvoirs du président d'enquête
Paragraphe 105(5) Droits des témoins
Paragraphe 105(6) Droits des personnes visées par une enquête
106 Article 106 Copies
107 Article 107 Observation
Section O
Renseignements confidentiels
108 Paragraphe 108(1) Définitions
Paragraphe 108(2) Communication de renseignements
Paragraphe 108(3) Communication de renseignements dans le cadre d'une instance
Paragraphe 108(4) Communication
Paragraphe 108(5) Personnes en danger
Paragraphe 108(6) Communication d'un renseignement confidentiel
Paragraphe 108(7) Prévention de l'utilisation non autorisée
Paragraphe 108(8) Divulgation d'un renseignement confidentiel
Paragraphe 108(9) Appel d'une ordonnance ou d'une directive
Paragraphe 108(10) Décision d'appel
Paragraphe 108(11) Sursis
Section P
Recouvrement
109 Paragraphe 109(1) Définitions
Paragraphe 109(2) Créances de Sa Majesté
Paragraphe 109(3) Procédures judiciaires
Paragraphe 109(4) Prescription
Paragraphe 109(5) Délai de prescription
Paragraphe 109(6) Reprise du délai de prescription
Paragraphe 109(7) Reconnaissance des dettes fiscales
Paragraphe 109(8) Mandataire ou représentant légal
Paragraphe 109(9) Prorogation du délai de prescription
Paragraphe 109(10) Cotisation avant recouvrement
Paragraphe 109(11) Report des mesures de recouvrement
Paragraphe 109(12) Intérêts à la suite de jugements
Paragraphe 109(13) Frais de justice
110 Paragraphe 110(1) Restrictions au recouvrement
Paragraphe 110(2) Signification d'un avis d'opposition
Paragraphe 110(3) Appel devant la Cour canadienne de l'impôt
Paragraphe 110(4) Appel à la Cour canadienne de l'impôt
Paragraphe 110(5) Mesures postérieures à un jugement
Paragraphe 110(6) Recouvrement de sommes importantes
111 Paragraphe 111(1) Garanties
Paragraphe 111(2) Remise d'une garantie
Paragraphe 111(3) Garantie supplémentaire
112 Paragraphe 112(1) Certificat
Paragraphe 112(2) Enregistrement à la Cour fédérale
Paragraphe 112(3) Frais et dépens
Paragraphe 112(4) Charge sur un bien
Paragraphe 112(5) Charge sur un bien
Paragraphe 112(6) Procédure engagée à la faveur d'un extrait
Paragraphe 112(7) Présentation des documents
Paragraphe 112(8) Interdiction — vente sans consentement
Paragraphe 112(9) Établissement des avis
Paragraphe 112(10) Demande d'ordonnance
Paragraphe 112(11) Présomption de garantie
Paragraphe 112(12) Contenu des certificats et extraits
113 Paragraphe 113(1) Saisie-arrêt
Paragraphe 113(2) Saisie-arrêt de prêts ou d'avances
Paragraphe 113(3) Récépissé du ministre
Paragraphe 113(4) Étendue de l'obligation
Paragraphe 113(5) Défaut de se conformer
Paragraphe 113(6) Défaut de se conformer
Paragraphe 113(7) Cotisation
Paragraphe 113(8) Délai
Paragraphe 113(9) Effet du paiement
114 Article 114 Déduction ou compensation
115 Article 115 Acquisition de biens du débiteur
116 Paragraphe 116(1) Sommes saisies d'un débiteur
Paragraphe 116(2) Récépissé du ministre
117 Paragraphe 117(1) Saisie — non-paiement
Paragraphe 117(2) Disposition des choses saisies
Paragraphe 117(3) Produit de la disposition
Paragraphe 117(4) Restriction
118 Paragraphe 118(1) Personne quittant le Canada
Paragraphe 118(2) Saisie
119 Paragraphe 119(1) Recouvrement compromis
Paragraphe 119(2) Recouvrement compromis par la réception d'un avis de cotisation
Paragraphe 119(3) Affidavits
Paragraphe 119(4) Signification de l'autorisation et de la cotisation
Paragraphe 119(5) Mode de signification
Paragraphe 119(6) Demande d'instructions au juge
Paragraphe 119(7) Révision de l'autorisation
Paragraphe 119(8) Délai de présentation de la requête
Paragraphe 119(9) Huis clos
Paragraphe 119(10) Ordonnance
Paragraphe 119(11) Mesures non prévues
Paragraphe 119(12) Ordonnance sans appel
Section Q
Procédure et preuve
120 Paragraphe 120(1) Signification
Paragraphe 120(2) Signification à personne
121 Paragraphe 121(1) Date de réception
Paragraphe 121(2) Date de paiement
122 Paragraphe 122(1) Preuve de signification
Paragraphe 122(2) Preuve de la signification à personne
Paragraphe 122(3) Preuve de livraison par voie électronique
Paragraphe 122(4) Preuve de non-observation
Paragraphe 122(5) Preuve — moment de l'observation
Paragraphe 122(6) Preuve de documents
Paragraphe 122(7) Preuve de l'absence d'appel
Paragraphe 122(8) Signature ou fonction réputée
Paragraphe 122(9) Preuve de documents
Paragraphe 122(10) Date d'envoi ou de mise à la poste
Paragraphe 122(11) Date d'envoi d'un avis électronique
Paragraphe 122(12) Date d'envoi d'un avis électronique – compte d'entreprise
Paragraphe 122(13) Date d'établissement de la cotisation
Paragraphe 122(14) Preuve de déclaration
Paragraphe 122(15) Preuve de production — déclarations
Paragraphe 122(16) Preuve
Partie 7
Règlement
123 Paragraphe 123(1) Règlement
Paragraphe 123(2) Effet
Partie 2 – notes explicatives relatives à l'avant projet de règlement sur la taxe sur les services numériques
Aperçu
Interprétation
Article 1 Définitions
Taux d'intérêt
Paragraphe 2(1) Intérêts à verser au receveur général
Paragraphe 2(2) Intérêts à payer par le ministre

Partie 1 – Notes Explicatives Relatives à l'Avant-Projet de Loi Sur la Taxe sur les Services Numériques

Aperçu

Ces propositions législatives viendraient mettre en œuvre la Loi sur la taxe sur les services numériques (la « LTSN » ou la « Loi »). La Loi imposerait une taxe de 3 % sur les revenus que tirent des résidents et des non-résidents du Canada de certains services numériques qu'ils procurent. Les revenus ciblés sont généralement ceux qui surviennent relativement à l'engagement des fournisseurs de services numériques envers des utilisateurs en ligne au Canada. Ces revenus incluent certains revenus liés aux marchés en ligne, à la publicité en ligne ciblée, aux plateformes de médias sociaux et à la vente ou l'octroi de l'accès aux données d'utilisateurs. La taxe vise les grandes entreprises dont les revenus annuels se chiffrent à 750 000 000 € ou plus, et aux revenus canadiens de services numériques (au sens de la législation) de plus de 20 000 000 $.

La LSTN entrera en vigueur à une date qui sera fixée le gouverneur en conseil, mais pas avant le 1er janvier 2024. La taxe s'appliquera en fonction de l'année civile, à compter de l'année qui inclut le jour où la LSTN entre en vigueur. Pour la première année où la taxe s'appliquera, l'assujettissement sera calculé relativement à certains revenus canadiens de services numériques gagnés du 1er janvier 2022 jusqu'à cette première année inclusivement.

Titre abrégé

Article 1 — Titre abrégé

L'article 1 de la Loi instaure le titre abrégé de la Loi comme étant la Loi sur la taxe sur les services numériques.

Partie 1

Interprétation et règles d'application

La partie 1 de la Loi prévoit certaines définitions et règles d'application.

Article 2 — Définitions

L'article 2 de la Loi établit certaines définitions qui s'appliquent pour l'application de toute la Loi. D'autres définitions ayant une portée plus restreinte sont présentées ailleurs dans la Loi, près des articles où elles sont pertinentes.

« bien »

La définition de « bien » prévoit que le terme vise tout bien, réel ou personnel, meuble ou immeuble, tangible ou intangible, corporel ou incorporel. Elle inclut également un droit ou un intérêt quelconque, une action ou une part. Il est entendu que l'argent est également considéré comme un bien.

« contenu numérique »

La définition de « contenu numérique » prévoit essentiellement que le terme vise toute chose (sauf un instrument financier) qui est codée numériquement et transmissible par voie électronique. Les alinéas a) et b) de cette définition précisent que le contenu numérique inclut respectivement un texte, une vidéo, une image ou un enregistrement sonore codé numériquement, et un logiciel. Toutefois, en vertu de l'alinéa c), cette liste n'est pas exhaustive, puisque le contenu numérique inclut également toute autre chose codée numériquement et transmissible par voie électronique.

Cette définition est pertinente pour les définitions de « interface numérique », de « marché en ligne », de « moteur de recherche en ligne », de « plateforme de médias sociaux » et de « publicité en ligne ciblée ».

« contribuable »

La définition de « contribuable » prévoit que toute entité est un « contribuable », à l'exception de certaines entités appartenant à l'État (y compris les filiales à cent pour cent d'entités appartenant à l'État). Pour l'application de cette définition, il n'est pas pertinent de savoir si l'entité doit payer la taxe en vertu de cette Loi, si elle atteint les seuils de revenus prévus par la partie 2 de la Loi ou si elle gagne un revenu canadien de services numériques.

« cotisation »

La définition de « cotisation » prévoit que le terme désigne également une cotisation et une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi. L'une des conséquences de ceci est que toute mention d'un avis de cotisation inclut un avis de nouvelle cotisation.

« données d'utilisateurs »

Lorsqu'un utilisateur interagit, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, avec une interface numérique, toute représentation de renseignements ou de concepts générés par cette interaction ou recueillie en raison de celle-ci constitue des « données d'utilisateurs » aux fins de cette Loi. Par exemple, il est prévu que les données d'utilisateurs incluent :

Les données d'utilisateurs conservent leurs caractères, peu importe si elles appartiennent à l'exploitant de l'interface numérique qui les a produites, ou qui les a recueillies, ou si elles ont été acquises par une autre entité que l'exploitant de l'interface.

L'inclusion de « directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit » vise à s'assurer que le terme « interaction » dans cette définition a un sens général (voir les notes sur la définition de « utilisateur » pour en lire des exemples).

Cette définition est pertinente pour la définition de « publicité en ligne ciblée » afin de déterminer l'emplacement d'un utilisateur en vertu de l'article 11, et pour déterminer si un contribuable a des revenus liés aux données d'utilisateurs en vertu de la Section D de la partie 3.

« effet financier »

L'expression « effet financier » est définie comme incluant les divers éléments prévus aux alinéas a) à k). Entre autres, elle inclut les titres, l'argent, les représentations numériques d'une valeur et des marchandises.

Cette définition est pertinente pour la définition de « marché en ligne », exposée plus loin.

« entité »

La définition de « entité » prévoit que toute personne, à l'exception d'une personne naturelle, est une « entité ». Cette définition est pertinente pour l'identification de groupes consolidés, de membres de groupes consolidés, de contribuables et d'utilisateurs. Voir la note sur le terme « personne » plus loin.

« entité constitutive »

La définition d' « entité constitutive » prévoit que le terme désigne une entité d'un groupe consolidé qui est fait partie des états financiers consolidés du groupe à des fins d'information financière. Si un groupe n'est pas tenu d'établir des états financiers consolidés, ou que ceux-ci ne sont pas préparés conformément à des principes comptables acceptables, l'« entité constitutive » du groupe s'entend d'une entité qui serait tenue de faire partie des états financiers du groupe si des participations dans une des entités du groupe étaient cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public qui exige le recours à des principes comptables acceptables. Par exemple, si l'entité mère ultime est une société privée, et qu'elle n'est pas tenue d'établir des états financiers consolidés, mais qu'elle serait tenue de le faire si elle était cotée à la Bourse de Toronto (ou à une bourse similaire), les membres du groupe qui seraient tenus de faire partie de tels états financiers sont des entités constitutives pour l'application de la Loi.

Une entité est également une entité constitutive d'un groupe consolidé si elle est exclue des états financiers consolidés du groupe strictement en raison de sa taille ou de son importance.

Les entités dont le revenu ou la perte nette fait partie des états financiers consolidés d'un groupe en vertu de la méthode de comptabilité à valeur de consolidation ne sont pas considérées comme faisant « partie des états financiers consolidés » du groupe. À ce titre, elles ne sont pas des entités constitutives du groupe.

« entité mère ultime »

En règle générale, l'« entité mère ultime » d'un groupe consolidé est l'entité constitutive du groupe qui se trouve au premier rang de la chaîne de propriété du groupe de sorte qu'il s'agit de l'entité qui est tenue d'établir les états financiers consolidés en vertu des principes comptables acceptables (ou qui serait tenue de les établir si les participations dans cette entité constitutive étaient cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public qui exige le recours à des principes comptables acceptables).

Cette définition, en plus des articles 6 et 7, est pertinente pour identifier un « groupe consolidé » et pour la définition de « exercice » d'un groupe (voir les notes sur les termes susmentionnés). Ces termes sont principalement pertinents pour l'application du seuil de 750 000 000 € pour l'assujettissement établi à la partie 2.

« états financiers consolidés »

La définition d'« états financiers consolidés » précise que l'expression désigne les états financiers dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie des membres d'un groupe sont présentés comme étant ceux d'une seule entité économique.

Cette définition est pertinente pour les définitions d'« entité constitutive », d'« entité mère ultime »,  de « groupe consolidé », de « principes comptables acceptables », de « revenu consolidé total du groupe » et pour le sens du terme « revenu » établi à l'article 4.  

« exercice »

La définition d' « exercice » dépend du contexte de la Loi. Lorsque la Loi renvoie à un « exercice du contribuable », l'exercice est une période comptable annuelle pour laquelle le contribuable établit ses états financiers. Lorsque la Loi renvoie à l'« exercice d'un groupe consolidé », l'exercice est une période comptable annuelle pour laquelle l'entité mère ultime du groupe consolidé établit ses états financiers.

Cette définition est principalement pertinente aux fins du seuil de 750 000 000 € pour l'assujettissement prévu par la Loi, conformément à la partie 2.

« failli »

La définition de « failli » importe le sens donné à ce terme à l'article 2 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Ce terme est pertinent, d'une part, pour l'article 26 qui établit une relation de mandataire entre un syndic de faillite et un failli et, d'autre part, pour l'article 64 qui traite du paiement de remboursements auxquels un failli pourrait avoir droit.

« fourniture »

La définition de « fourniture » prévoit que le terme désigne la livraison de biens ou la prestation de services de toute forme. Cela inclut notamment la vente, le transfert, le troc, l'échange, la licence, le louage, le bail, la donation ou l'aliénation. Cette définition est pertinente pour la description des opérations entre les utilisateurs d'un marché en ligne. 

« groupe consolidé »

La définition de « groupe consolidé » prévoit que le terme désigne deux ou plusieurs entités qui sont tenues d'établir des états financiers consolidés à des fins d'information financière selon des principes comptables acceptables, ou qui le seraient si l'une des entités était une société ouverte cotée en bourse qui exige le recours à des principes comptables acceptables.

Cette définition est pertinente pour un bon nombre de définitions et d'autres dispositions de la Loi. Elle est également assujettie à une règle de continuation à l'article 6.

« interface numérique »

La définition d' « interface numérique » prévoit essentiellement que le terme désigne tout support électronique par l'entremise duquel des données ou du contenu numérique sont recueillis, visualisés, consommés ou livrés, ou par l'entremise duquel une interaction est effectuée avec des données ou du contenu numérique. Un site Web et une application y sont inclus particulièrement.

Cette définition est essentielle pour les définitions de « données d'utilisateurs », de « marché en ligne », de « moteur de recherche en ligne », de « publicité en ligne ciblée », de « plateforme de médias sociaux » et d'« utilisateur » .

Les pages Web reliées, ou des éléments d'une application, qui constituent ensemble une seule entreprise commerciale, comme un marché en ligne, une plateforme de médias sociaux ou un moteur de recherche en ligne, sont considérés comme une seule interface numérique. Les inclusions spécifiques de « site Web » et d'« application » visent à exprimer cette notion. Si un contribuable participe à plus d'une entreprise commerciale, il se peut que le contribuable ait plus d'une interface numérique. Ce contribuable délimiterait la portée de chacune de ses interfaces numériques en regroupant les composantes de celle-ci (par exemple les pages Web ou les éléments des applications) qui sont pertinentes pour chacune de ses entreprises commerciales, en tenant compte de considérations comme le type de revenu gagné, les utilisateurs, et si les composantes particulières peuvent être exploitées, sur le plan commercial, indépendamment les uns des autres.

« marché en ligne »

La définition de « marché en ligne » prévoit qu'un marché en ligne compte trois éléments :

Si une interface numérique ne prévoit pas l'interaction entre acheteurs et vendeurs, il ne s'agit pas d'un marché en ligne. De même, si une interface numérique ne facilite pas la fourniture de biens ou de services, par exemple si elle ne fait qu'annoncer des articles à vendre sans mécanisme pour l'acheteur de communiquer avec le vendeur ou acheter les articles, il ne s'agit pas d'un marché en ligne.

Le terme « facilite » s'entend de façon générale. Un marché en ligne n'est pas tenu de fournir des services de paiement ou des services d'expédition pour « faciliter » les opérations. Le fait permettre à un acheteur et à un vendeur de se trouver et de communiquer dans le but de conclure la vente, même si celle-ci est conclue en personne, suffit pour constituer une facilitation.

L'alinéa a) de cette définition exclut une interface numérique avec un seul fournisseur. Par exemple, le site Web d'un détaillant traditionnel qui vend ses produits directement aux consommateurs aurait un seul fournisseur, et ne constituerait donc pas un marché en ligne.

L'alinéa b) de cette définition exclut les interfaces numériques dont l'objet principal consiste à, selon le cas :

Cela exclurait, par exemple, les services de traitement de cartes de crédit, les fournisseurs de crédits et les plateformes de commerce de placements. (Voir les notes ci-dessus sur les « effets financiers ».)

Cette définition est pertinente pour déterminer si un contribuable a un revenu provenant de services d'un marché en ligne, en vertu de la Section A de la partie 3, et pour déterminer si le contribuable gagne un revenu provenant des données d'utilisateurs, en vertu de la Section D de la partie 3.

Exemple 1 : Un contribuable est propriétaire-exploitant d'un site Web qui permet à des utilisateurs d'afficher des articles qu'ils mettent en vente. D'autres utilisateurs peuvent aussi accéder au site et acheter ces articles. Puisque ce site Web est une interface numérique qui permet aux utilisateurs d'interagir entre eux (en effectuant des achats en direct), et qui facilite la fourniture de biens entre ces utilisateurs, il satisfait à la définition de « marché en ligne ».

Exemple 2 : Un contribuable offre des services d'hébergement de sites Web à un grand nombre d'entrepreneurs. Le modèle d'entreprise du contribuable comporte la fourniture de gabarits de sites Web préfabriqués qui peuvent être adaptés par les entrepreneurs en boutiques en ligne personnalisées. Puisque chacun des différents sites Web fournis par le contribuable vise une entreprise commerciale distincte, c'est-à-dire, l'activité de chaque entrepreneur, chacun serait une interface numérique distincte. En outre, l'acheteur prospectif qui visite le site Web d'un de ces entrepreneurs ne serait pas relié aux sites Web des autres, puisque les sites Web sont exploités indépendamment. Chacune de ces interfaces numériques n'aurait qu'un fournisseur; à ce titre, elles ne satisferaient pas à la définition de « marché en ligne ».

Exemple 3 : Un contribuable établit un partenariat avec des entreprises de détail en ligne et offre l'option « Achetez maintenant, Payez plus tard » aux clients sur les sites Web des entreprises. Bien que le modèle opérationnel du contribuable fonctionne par l'intermédiaire d'interfaces numériques et facilite la réalisation de fournitures en facilitant les paiements, il ne respecterait pas la définition de « marché en ligne » étant donné que son objet principal consiste à fournir des avances, octroyer du crédit ou prêter de l'argent.

« ministre »

La définition de « ministre » prévoit que le terme désigne le ministre du Revenu national. Ce dernier est responsable de l'administration et de l'application de la Loi.

« moteur de recherche en ligne »

La définition de « moteur de recherche en ligne » prévoit que le terme désigne une interface numérique qui permet aux utilisateurs de rechercher le contenu numérique de plusieurs sites Web sans rapport entre eux au moyen du World Wide Web (le Web). Cette définition est pertinente pour établir si un contribuable gagne un revenu provenant de données d'utilisateurs, en vertu de la Section D de la partie 3.

Aux fins de cette définition, le fait de rechercher des sites Web sans rapport entre eux signifie que la recherche ne se limite pas à des sites Web particuliers présélectionnés. Par exemple, une installation Web qui permet aux utilisateurs de chercher un site Web ou un nombre limité de sites Web reliés de près (p. ex., l'inventaire d'un détaillant ou une base de données universitaire) n'est pas visé par la portée de cette définition.

« personne »

La définition de « personne » prévoit que le terme inclut un particulier, une fiducie, une société de personnes, une société et tout autre groupement de personnes ou autre organisation.

« plateforme de médias sociaux »

La définition de « plateforme de médias sociaux » prévoit que le terme désigne une interface numérique dont l'objet principal consiste à permettre aux utilisateurs de trouver d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux ou avec le contenu numérique généré par d'autres utilisateurs.

L'objet principal d'une interface numérique est essentiel pour déterminer si elle satisfait à cette définition. Si une composante accessoire d'une interface numérique permet aux utilisateurs de trouver et d'interagir avec d'autres utilisateurs ou avec du contenu numérique généré par d'autres utilisateurs, mais que cette composante accessoire ne peut pas être citée comme l'objet principal de l'interface numérique, l'interface numérique ne constitue pas une plateforme de médias sociaux. Par exemple, beaucoup de plateformes de jeux ayant une composante interactive permettent aux utilisateurs de trouver et d'interagir avec d'autres utilisateurs ou avec du contenu numérique généré par d'autres utilisateurs, mais ces fonctions du jeu sont souvent accessoires à l'objet principal (c'est-à-dire, le service de fournir un monde de jeu). Cependant, si la composante interactive d'un jeu en ligne est l'objet principal du jeu, le jeu constituerait une plateforme de médias sociaux.

Un autre exemple d'interface numérique qui permet aux utilisateurs de trouver et d'interagir avec d'autres d'utilisateurs ou avec du contenu numérique produit par d'autres utilisateurs, mais qui pourrait avoir un objet principal différent, est un système de gestion des documents. Un tel système permet aux utilisateurs de télécharger des fichiers qui peuvent ensuite être accédés par d'autres utilisateurs. Si la capacité de partager du contenu est accessoire, et que l'objet principal du système est plutôt de fournir des outils logiciels qui améliorent la productivité du travail et offre du stockage en nuage, l'interface numérique ne serait pas une plateforme de médias sociaux.

Un site Web de généalogie peut ou non satisfaire à la définition de plateforme de médias sociaux selon que l'objet principal du site Web vise la recherche généalogique ou le fait de trouver et d'interagir avec d'autres utilisateurs (parents possibles ou autres chercheurs).

Cette définition interagit avec la définition d'« utilisateur » (voir la note ci-dessous). Si une plateforme qui serait autrement une plateforme de médias sociaux n'est utilisée que par les employés d'une entreprise dans le but d'interagir les uns avec les autres, elle ne respecterait pas la définition de « plateforme de médias sociaux ». Cela s'explique par le fait que la définition d' « utilisateur » précise que tous les employés d'une entité qui agissent dans le cadre de l'entreprise de l'entité constituent un utilisateur unique. Par conséquent, une telle plateforme ne remplirait pas le critère de l'objet principal étant donné qu'il n'existe pas d' « autres utilisateurs » avec lesquels interagir.

Cette définition est pertinente pour déterminer si un contribuable a un revenu de services de médias sociaux en vertu de la section C de la partie 3.

« première année d'application »

La définition de « première année d'application » est pertinente pour les dispositions sur la taxe payable à l'article 10, les dispositions sur l'inscription à l'article 41 et les dispositions sur la production de déclarations de l'article 46. Elle prévoit que le terme désigne l'année civile qui inclut le jour où la Loi est entrée en vigueur et est nécessaire, car ces règles s'appliquent différemment à la première année par rapport aux années subséquentes. Voir ci-dessus pour une discussion des dispositions d'entrée en vigueur de la présente loi.

« principes comptables acceptables »

La définition de « principes comptables acceptables » établit les types de principes comptables qui sont considérés comme acceptables pour l'application de la LTSN. Cela veut essentiellement dire les Normes internationales d'information financière (IFRS) et d'autres principes comptables généralement reconnus propres aux pays (par exemple, les GAAP des États-Unis) qui sont pertinents pour les sociétés cotées dans une bourse de valeurs publiques à l'extérieur du Canada et qui exigent deux entités ou plus d'établir des états financiers consolidés d'une manière semblable aux IRFS.

Cette définition est pertinente pour les définitions de « entité constitutive », « groupe consolidé », « revenu consolidé total du groupe » et « entité mère ultime », et pour le sens du terme « revenu » établi à l'article 4.

« publicité en ligne ciblée »

La définition de « publicité en ligne ciblée » prévoit que le terme désigne une publicité qui :

On précise qu'il est entendu que « publicité en ligne ciblée » inclut tout contenu placé en évidence à des fins promotionnelles. Ce terme inclurait le contenu sponsorisé et les placements de préférences. Il ne s'agit pas d'exemples exhaustifs. Le terme « publicité » s'entend au sens commun et inclurait également (entre autres) :

Le mot « ciblé » est destiné à avoir son véritable sens dans le contexte du secteur de la publicité. Des exemples de publicité ciblée comprennent (sans toutefois s'y limiter) les suivantes :

Les publicités contextuelles qui ne ciblent pas les utilisateurs en fonction des données de l'utilisateur associées aux utilisateurs, mais qui sont mises en correspondance avec du contenu sur l'interface numérique, ne respecteraient pas la définition de « publicité en ligne ciblée »

Cette définition est pertinente pour déterminer si un contribuable tire un revenu provenant de services de publicité en ligne, en vertu de la Section B de la partie 3.

« règlement »

La définition de « règlement » prévoit que le terme désigne un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de cette Loi. Il inclurait les dispositions du Règlement sur la taxe sur les services numériques, exposé plus loin dans les présentes notes.

« revenu canadien de services numériques »

La définition de « revenu canadien de services numériques » est un pointeur qui indique qu'il est déterminé conformément à la partie 3.

« revenu canadien de services numériques imposable »

La définition de « revenu canadien de services numériques imposable » est un pointeur pour indiquer qu'il est déterminé conformément à la partie 4. Ce terme est utilisé à la partie 2 pour déterminer l'assujettissement du contribuable à la taxe sur les services numériques.

« revenu consolidé total du groupe »

La définition de « revenu consolidé total du groupe » d'un groupe consolidé pour un exercice prévoit que le terme désigne le revenu déclaré dans les états financiers consolidés du groupe pour l'exercice.

Si un groupe consolidé n'établit pas les états financiers conformément aux principes comptables acceptables, ou n'établit aucun état financier consolidé, le « revenu consolidé total du groupe » est alors le revenu qui serait déclaré si le groupe avait établi des états financiers consolidés conformément aux Normes internationales d'information financière.

Le revenu consolidé total du groupe n'inclut toutefois pas le revenu d'une entité qui n'est pas un contribuable (consultez également les notes sur la définition de « contribuable » ci-dessus). Cela permet de s'assurer que les groupes consolidés ne sont pas inclus dans le champ d'application uniquement en raison du revenu des entités qui ne sont pas des contribuables en vertu de la LTSN.

Cette définition est pertinente pour le seuil de 750 000 000 € fixé à la partie 2 pour l'assujettissement.

« utilisateur »

La définition d' « utilisateur » prévoit que le terme désigne généralement un particulier ou une entité qui interagit, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, avec une interface numérique. Si un particulier agit dans le cadre des activités d'une entreprise d'une entité, c'est l'entité, et non le particulier, qui est l'utilisateur. Par conséquent, l'utilisateur commercial comprend tous les employés de l'entreprise. C'est pourquoi il est prévu que deux employés ou plus de la même entreprise, effectuant leurs activités d'emploi, sont considérés comme un seul utilisateur (c.-à-d., l'entreprise).

Il y a certaines exclusions. En particulier, le terme « utilisateur » n'inclut pas l'exploitant d'une interface numérique, une entité constitutive du même groupe consolidé comme exploitant de l'interface numérique, ou un employé de l'exploitant ou d'une telle entité constitutive.

L'inclusion de « directement ou indirectement de quelque manière que ce soit » vise à s'assurer que le terme « interagit » de la définition s'entend dans un sens général. Un utilisateur peut interagir avec une interface directement (p. ex., ouvrir une session dans une plateforme de médias sociaux), indirectement (p. ex., se connecter à une plateforme de médias sociaux par l'entremise d'un tiers) ou par des moyens passifs, comme porter un téléphone intelligent tout en permettant une interface pour collecter les données de systèmes mondiaux de navigation par satellite. Chaque fois que les actions d'un particulier ou d'une entité ont une incidence sur une interface, il est prévu qu'elles constituent une interaction pour l'application de cette définition.

Article 3 — Résultat négatif ou indéfini

L'article 3 prévoit que si l'application d'une formule algébrique en vertu de cette Loi donne un nombre négatif, ou si le résultat n'est pas défini mathématiquement (c.-à-d., lorsqu'un montant doit être divisé par zéro), le résultat est réputé être zéro.

Paragraphe 4(1) — Détermination du revenu

Le paragraphe 4(1) prévoit des règles concernant les principes applicables à la détermination du revenu. Chaque fois qu'il faut déterminer un montant de revenu pour l'application de la Loi, ce montant de revenu doit être déterminé en application des mêmes principes comptables acceptables qui servent à établir les états financiers du contribuable. Si le contribuable n'établit pas d'états financiers (par exemple, s'il est membre d'un groupe consolidé et n'établit pas d'états financiers d'une entité distincte) ou s'il établit des états financiers sans avoir recours aux principes comptables acceptables, les montants de revenus doivent être déterminés conformément soit aux principes comptables acceptables suivis par son groupe dans le cadre de l'établissement des états financiers consolidés du groupe, le cas échéant, soit aux Normes internationales d'information financière.

Dans la LTSN, « revenu » désigne soit le revenu déclaré (ou qui serait déclaré) dans les états financiers, soit les montants qui seraient inclus dans le calcul de ce revenu déclaré, selon le contexte. Par exemple, le revenu canadien de services numériques comprend les montants qui entreraient dans le calcul du revenu déclaré. Pour de plus amples renseignements, voir la norme comptable publiée utilisée.

L'expression « principes comptables acceptables » est définie à l'article 2.

Paragraphe 4(2) — Devise du revenu – Conversion en euros

Le paragraphe 4(2) prévoit que, pour l'application de la partie 2 de la LTSN (relativement à la taxe payable, y compris à l'application du seuil de 750 000 000 €), lorsque le revenu total ou le revenu consolidé total du groupe est exprimé dans une devise autre que l'euro, il doit être converti en euro en appliquant un taux de change que le ministre du Revenu national estime acceptable.

Paragraphe 4(3) — Devise du revenu – Conversion en dollar canadien

Le paragraphe 4(3) prévoit que, pour l'application de la partie 3 de la LSTN (relativement au calcul du revenu canadien de services numériques), lorsque le revenu est exprimé dans une devise autre que le dollar canadien, il doit être converti en dollar canadien en appliquant un taux de change que le ministre du Revenu national estime acceptable.

Article 5 — Exercice court : seuil de 750 millions d'euros

L'article 5 prévoit une règle d'interprétation pour les exercices courts. Si un exercice compte moins de douze mois, le seuil de 750 000 000 € mentionné tout au long de la LSTN doit être calculé au prorata du nombre de jours dans cet exercice court.

Exemple : L'exercice d'un contribuable est du 1er mars au 17 décembre, pour un total de 292 jours. Selon la formule qui figure à l'article 5, la mention du montant de 750 000 000 €, relativement à cet exercice vaut mention du montant déterminé au prorata comme suit :

750 000 000 € × 292/365 jours = 600 000 000 €

Article 6 — Continuation d'un groupe consolidé

L'article 6 prévoit la continuation d'un groupe consolidé d'une année à l'autre en identifiant les groupes en fonction de leur entité mère ultime. Par exemple, lorsqu'un contribuable se joint à un groupe consolidé durant l'année civile en cours, pour l'application du seuil de 750 000 000 € pour l'assujettissement pour l'exercice du groupe consolidé qui se termine au cours de l'année civile précédente, le groupe consolidé est celui dont l'entité mère ultime est la même que celle du groupe actuel du contribuable, pourvu qu'à tout moment entre la fin de cet exercice et le moment où le contribuable se joint au groupe, l'entité mère n'a pas changé.

Article 7 — Fusions

L'article 7 prévoit des règles pour l'application de la LSTN en cas de fusion ou de combinaison de deux sociétés ou plus.

L'alinéa a) précise que, pour l'application de la Loi (sauf si l'alinéa b) ou c) s'applique), une nouvelle société qui est formée par une fusion ou une combinaison est réputée être une personne distincte de chacune des sociétés remplacées. Cela veille à ce que chacune des sociétés remplacées, et la nouvelle société soient tous des contribuables distincts.

L'alinéa b) précise que pour l'application de la partie 6, qui contient les dispositions administratives de la Loi, une nouvelle société qui est formée par une fusion ou une combinaison est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et en est la continuation. Cela fait en sorte que les obligations administratives des sociétés remplacées deviennent les obligations de la nouvelle société.

L'alinéa c) prévoit des règles pour l'application de l'article 6 lorsqu'une fusion ou une combinaison a eu lieu et qu'une ou plusieurs sociétés remplacées sont une entité mère ultime d'un groupe consolidé. Ces règles font en sorte que les groupes consolidés demeurent identifiables après une telle fusion ou combinaison. Le sous-alinéa (i) traite des fusions et combinaisons où une seule des sociétés remplacées et une entité mère ultime. Dans ce cas, la nouvelle société est réputée être une continuation de l'entité mère ultime. Le sous-alinéa (ii) traite des fusions et combinaisons où deux des sociétés remplacées ou plus sont chacune une entité mère ultime. Dans ce cas, la nouvelle société est réputée être une continuation de l'entité mère ultime du groupe consolidé qui avait le montant de revenu consolidé total du groupe le plus élevé dans un exercice du groupe qui s'est terminé au cours de l'année civile précédente. Cela fait en sorte, par exemple, que si une des sociétés remplacées est une entité mère ultime d'un groupe qui satisfait au seuil de 750 000 000 €, la nouvelle société respectera probablement aussi le seuil de 750 000 000 €.

Paragraphe 8(1) — Lien de dépendance

Le paragraphe 8(1) fixe deux règles relativement au sens de « lien de dépendance » pour l'application de la Loi. Selon l'alinéa a), les personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance. L'alinéa b) prévoit que dans le cas de personnes non liées, la question de savoir si elles n'ont aucun lien de dépendance est une question de fait.

Les concepts de « sans lien de dépendance » et de « lien de dépendance » sont pertinents pour la responsabilité conjointe lorsqu'un bien est transféré entre personnes ayant un lien de dépendance (article 53) et pour la saisie-arrêt (article 113).

Paragraphe 8(2) — Personnes liées

Le paragraphe 8(2) prévoit que pour l'application de la LSTN, les personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens du paragraphe 6(2) de la Loi de 2001 sur l'accise qui, en retour, renvoie à l'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu, mais avec certains changements relativement aux sociétés de personnes.

Article 9 — Sa Majesté

L'article 9 prévoit que la LSTN lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, ce qui signifie que toutes les exigences de la Loi, y compris les exigences en vertu de règlements pris en vertu de la Loi, s'appliquent aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Cette exigence est nécessaire pour diverses obligations de la partie 6, comme la conformité aux ordonnances de saisie-arrêt. Cependant, il faut noter qu'en vertu de la définition de « contribuable », certaines entités appartenant à l'État ne sont pas elles-mêmes assujetties à la taxe sur les services numériques (TSN).

Partie 2

Assujettissement à la taxe

La partie 2 de la Loi contient les règles principales pour le calcul de l'assujettissement à la TSN d'un contribuable. En particulier, elle indique les contribuables qui sont tenus de verser la TSN, le taux de la taxe et l'assiette fiscale.

Paragraphe 10(1) — Taxe payable

L'article 10 est la disposition d'imputation principale de la Loi, et elle contient deux paragraphes. Le paragraphe 10(1) traite du calcul de la TSN pour les années qui suivent la première année d'application, alors que le paragraphe 10(2) traite du calcul de la TSN pour la première année d'application. Le terme « première année d'application » est défini à l'article 2 comme l'année civile qui inclut la date d'entrée en vigueur de la Loi.

Le paragraphe 10(1) prévoit que les contribuables qui satisfont à la fois au seuil de revenu de 750 000 000 € et au seuil de « revenu canadien de services numériques » de 20 000 000 $ sont tenus de verser une taxe de 3 % sur leur « revenu canadien de services numériques imposable ». Le « revenu canadien de services numériques » est calculé en vertu de la partie 3. Le « revenu canadien de services numériques imposable » est calculé en vertu de la partie 4.

L'alinéa 10(1)a) fixe les conditions pour qu'un contribuable satisfasse au seuil de revenu de 750 000 000 €. Un contribuable satisfait à ce seuil si l'une ou l'autre des trois conditions suivantes sont remplies :

Les deux premières conditions, aux sous-alinéas 10(1)a)(i) et (ii), se rapportent à la situation du contribuable ou du groupe du contribuable, respectivement, dans l'année civile précédente, alors que la condition au sous-alinéa 10(1)a)(iii) se rapporte à la situation du contribuable dans l'année civile en cours.

Il faut également noter qu'en vertu de l'article 5, le seuil de 750 000 000 € est calculé au prorata pour les exercices courts.

L'alinéa 10(1)b) fixe les conditions pour qu'un contribuable satisfasse au seuil du revenu canadien de services numériques de 20 000 000 $. Un contribuable satisfait à ce seul si l'une des deux conditions suivantes est remplie :

Il faut noter que le seuil de 20 000 000 $ à la partie 2 diffère de la déduction de 20 000 000 $ à la partie 4. Bien que la déduction à la partie 4 soit une déduction de 20 000 000 $ qui, dans certains cas, est répartie entre les membres d'un groupe consolidé, il peut arriver que le revenu canadien de services numériques imposable d'un contribuable soit nul, de sorte que le contribuable ne soit pas tenu de verser la taxe sur les services numériques, même si le contribuable satisfait à au moins l'une des conditions prévues à l'alinéa 10(1)a) et à au moins une des deux conditions prévues à l'alinéa 10(1)b). Cela s'explique par le fait que la déduction tient compte des périodes durant lesquelles les entités sont membres du groupe, ce qui n'est pas le cas pour le seuil. Vous trouverez des exemples qui illustrent le calcul de la déduction dans les notes sur la partie 4 de la LSTN plus loin.

Exemple 1 :

Un contribuable avait un revenu de plus de 750 000 000 € durant son exercice qui s'est terminé au cours de l'année civile précédente. Le contribuable n'a jamais été membre d'un groupe consolidé. Durant l'année civile en cours, son revenu canadien de services numériques s'élève à 130 00 000 $. L'année civile en cours n'est pas la « première année d'application » de la Loi.

Puisque le contribuable satisfait au seuil de 750 000 000 € (en vertu du sous-alinéa 10(1)a)(i)) et du seuil de 20 000 000 $ (en vertu du sous-alinéa 10(1)b)(i)), il est assujetti à la taxe en vertu du paragraphe 10(1) sur son revenu canadien de services numériques imposable, calculé en vertu de la partie 4.

Exemple 2 :

Un contribuable est membre d'un groupe consolidé tout au long des années civiles en cours et précédente. Le groupe a gagné un revenu consolidé total du groupe de plus de 750 000 000 € durant son exercice qui s'est terminé au cours de l'année civile précédente. Le contribuable est le seul membre de son groupe qui a gagné un revenu canadien de services numériques. Durant l'année civile en cours, le contribuable a gagné un revenu canadien de services numériques de 8 000 000 $. L'année civile en cours n'est pas la « première année d'application » de la Loi.

Puisque le contribuable ne satisfait pas au seuil de 20 000 000 $ en vertu des sous-alinéas 10(1)b)(i) ou (ii), le contribuable n'est pas assujetti à la TSN pour l'année civile en cours.

Exemple 3 :

Un groupe consolidé gagne un revenu consolidé total du groupe supérieur à 750 000 000 € dans son exercice qui s'est terminé au cours de l'année civile précédente. Deux entités du groupe ont gagné un revenu canadien de services numériques — l'entité A et l'entité B. L'année civile en cours n'est pas la « première année d'application » de la Loi.

L'entité A s'est jointe au groupe le 27 mai de l'année civile en cours, et n'était pas auparavant membre d'un groupe consolidé. L'entité A a gagné un revenu total inférieur à 750 000 000 € pour son exercice qui s'est terminé au cours de l'année civile précédente. Durant la période qui commence le 27 mai et se termine le 31 décembre, la « période visée » de l'entité A (conformément au paragraphe 21(1)), l'entité A a gagné un revenu canadien de services numériques de 40 000 000 $. Conformément au paragraphe 21(1), le revenu canadien de services numériques de l'entité A n'inclut pas le revenu gagné avant le 27 mai.

L'entité B était membre du groupe au cours des années civiles en cours et précédente, et a gagné un revenu canadien de services numériques de 5 000 000 $ durant l'année civile en cours.

L'entité A satisfait au seuil de 750 000 000 € en vertu du sous-alinéa 10(1)a)(iii) puisqu'il était membre du grand groupe pendant une partie de l'année civile en cours. Elle satisfait au seuil de 20 000 000 $ en vertu des sous-alinéas 10(1)b)(i) et (ii) puisqu'elle a gagné plus de 20 000 000 $ en revenu canadien de services numériques durant sa période visée dans l'année civile en cours (c.-à-d., après s'est jointe au groupe) et les entités de son groupe ont gagné plus de 20 000 000 $ en revenu canadien de services numériques dans l'année civile en cours (l'entité A a gagné 40 000 000 $ et l'entité B 5 000 000 $).

L'entité B satisfait au seuil de 750 000 000 € en vertu des alinéas 10(1)a)(ii) et (iii) puisqu'elle était membre du grand groupe durant les années civiles précédente et en cours. Elle aussi a satisfait au seuil de 20 000 000 $ en vertu du sous-alinéa 10(1)b)(ii) puisque les entités de son groupe ont gagné plus de 20 000 000 $ en revenu canadien de services numériques pendant l'année civile en cours (l'entité A a gagné 40 000 000 $ et l'entité B 5 000 000 $). 

Par conséquent, l'entité A et l'entité B sont assujetties à la taxe en vertu du paragraphe 10(1) sur son revenu canadien de services numériques imposable, calculé à la partie 4.

Pour un exemple qui illustre le calcul du revenu canadien de services numériques imposable pour ces entités, voir l'exemple 3 sous les notes portant sur l'article 24.

Exemple 4 :

Deux groupes consolidés (le groupe 1 et le groupe 2) ont chacun gagné plus de 750 000 000 € en revenu consolidé total du groupe au cours de leurs exercices qui se sont terminés dans l'année civile précédente. L'entité A était membre du groupe 1 tout au long de l'année civile précédente et durant la première moitié de l'année civile en cours, et s'est jointe au groupe 2 pour la deuxième moitié de l'année civile en cours. L'année civile en cours n'est pas la « première année d'application de la Loi ».

L'entité A a gagné 37 000 000 $ du revenu canadien de services numériques pendant l'année civile en cours, dont 19 000 000 $ ont été gagnés pendant qu'elle était membre du groupe 1, et 18 000 000 $ pendant qu'elle était membre du groupe 2.

L'entité A satisfait au seuil des 750 000 000 € en vertu des sous-alinéas 10(1)a)(ii) et (iii) puisqu'elle faisait partie d'un grand groupe durant les années civiles précédente et en cours. Elle satisfait également au seuil de 20 000 000 $ en vertu du sous-alinéa 10(1)b)(i) puisqu'elle gagne plus de 20 000 000 $ en revenu canadien de services numériques durant l'année civile. Par conséquent, l'entité A est assujettie à la taxe en vertu du paragraphe 10(1) sur son revenu canadien de services numériques imposable, calculé à la partie 4.

Cet exemple illustre que le seuil de 20 000 000 $ peut être satisfait par le revenu cumulatif gagné par une entité pendant qu'elle est membre de différents groupes.

Exemple 5 :

Un groupe consolidé a gagné plus de 750 000 000 € en revenu consolidé total du groupe dans son exercice qui s'est terminé dans l'année civile précédente (l'an 0) et dans son exercice qui s'est terminé durant l'année civile en cours (l'an 1). Aucune de ces années n'était la « première année d'application de la Loi ». L'entité A était une entité constitutive du groupe consolidé dans l'an 0 et a quitté le groupe le 15 février de l'année civile suivante (l'an 1). L'entité ne s'est pas jointe à un autre groupe après avoir quitté le groupe. L'entité A gagne un revenu total de 100 000 000 € et un revenu canadien de services numériques de 30 000 000 $, chaque année.

L'an 1, l'entité A satisfait aux seuils de revenu et est assujettie à la taxe en vertu du paragraphe 10(1) sur son revenu canadien de services numériques imposable, calculé en vertu de la partie 4. Elle satisfait au seuil de 750 000 000 € en vertu des sous-alinéas 10(1)a)(ii) et (iii) (puisqu'elle faisait partie d'un grand groupe dans les années civiles précédentes et en cours). L'entité A satisfait au seuil de 20 000 000 $ en vertu du sous-alinéa 10(1)b)(i) puisqu'elle a gagné un revenu canadien de services numériques de 30 000 000 $ dans l'année civile.

Dans l'an 2, l'entité A satisfait aux seuils de revenu et est assujettie à la taxe en vertu du paragraphe 10(1) sur son revenu canadien de services numériques imposable, calculé en vertu de la partie 4, même si elle ne fait plus partie d'un grand groupe. Elle satisfait au seuil de 750 000 000 € en vertu du sous-alinéa 10(1)a)(ii) puisqu'elle faisait partie d'un grand groupe pour une partie de l'année civile précédente. L'entité A satisfait également au seuil de revenu de 20 000 000 $ puisqu'elle a gagné 30 000 000 $ en revenu canadien de services numériques au cours de l'année civile.

Dans l'an 3, l'entité A n'est plus assujettie à la taxe en vertu du paragraphe 10(1), puisqu'elle ne satisfait plus au seuil de 750 000 000 € en vertu d'un sous-alinéa de l'alinéa 10(1)a).

Pour un exemple qui illustre le calcul du revenu canadien de services numériques imposable pour l'entité A, voir l'exemple 4 sous les notes portant sur l'article 24.

Paragraphe 10(2) — Taxe payable pour la première année d'application

Le paragraphe 10(2) établit la méthode de calcul de la TSN du contribuable pour la « première année d'application » (défini à l'article 2). Puisque la « première année d'application » ne peut précéder 2024, il prévoit que l'assiette fiscale du contribuable relativement à la première année d'application est calculée en combinant le revenu canadien de services numérique imposable du contribuable pour 2022, 2023 et toute autre année civile jusqu'à concurrence de la première année d'application inclusivement. Cependant, le revenu canadien de services numériques imposable relativement à l'une de ces années civiles n'est incluse à l'assiette fiscale que si le contribuable satisfait aux seuils aux alinéas 10(1)a) et b) relativement à cette année. Par exemple, si la première année d'application est 2024 et que le contribuable satisfait aux seuils pour 2022 et 2024, mais pas pour 2023, le contribuable n'inclura que son revenu canadien de services numériques imposable relativement à 2022 et à 2024 à son assiette fiscale pour 2024.

Partie 3

Revenu canadien de services numériques

La partie 3 de la Loi fixe les règles pour le calcul du revenu canadien de services numériques du contribuable. Elle établit d'abord, à l'article 11, les définitions qui s'appliquent à toute la partie 3 pour déterminer l'emplacement de l'utilisateur (le concept principal pour déterminer la source de ce revenu). L'article 12 précise ensuite que le revenu canadien de services numériques est le revenu total associé aux utilisateurs canadiens provenant de chacune des sources de revenus établis aux clauses A à D. Chacune de ces clauses représente une source de revenu distincte et précise le revenu qui se trouve dans la portée de cette source de revenu. Une portion de ce revenu est ensuite attribuée au Canada selon son association à des utilisateurs canadiens.

Article 11 — Définitions

Les définitions à l'article 11 s'appliquent à la partie 3 de la Loi.

« utilisateur dont l'emplacement est déterminable »

Un utilisateur est un « utilisateur dont l'emplacement est déterminable » s'il satisfait à l'une ou l'autre des définitions de « utilisateur situé au Canada » ou de « utilisateur situé à l'extérieur du Canada ». Il faut noter que s'il est possible qu'un utilisateur ne soit pas un utilisateur dont l'emplacement est déterminable, par exemple, si le contribuable n'a pas suffisamment de données pour déterminer raisonnablement l'emplacement.

 « utilisateur situé à l'extérieur du Canada »

La définition de « utilisateur situé à l'extérieur du Canada » est la même que celle de « utilisateur situé au Canada », sauf que la mention « au Canada » est remplacée par « à l'extérieur du Canada ». Cependant, si un utilisateur peut correspondre aux deux définitions, il sera par défaut considéré comme un « utilisateur situé au Canada ».

« utilisateur situé au Canada »

La définition de « utilisateur situé au Canada » s'appuie sur un critère du caractère raisonnable. Un utilisateur est considéré comme situé au Canada s'il est raisonnable de conclure (selon les données disponibles au contribuable dans l'exercice normal de ses activités) que l'utilisateur est situé au Canada. Ces données pourraient inclure les adresses au dossier pour l'utilisateur, l'indicatif régional du numéro de téléphone, les données de systèmes mondiaux de navigation par satellite ou les données d'adresse du protocole Internet. Cette liste n'est pas exhaustive et il peut être raisonnable d'utiliser d'autres points de données. Par exemple, un marché en ligne pourrait utiliser l'adresse de l'institution financière d'un utilisateur comme indicateur de l'emplacement de l'utilisateur s'il s'agit du seul point de données disponible.

En vertu de l'alinéa a), pour le revenu de services de publicité en ligne et le revenu de données d'utilisateurs fondé sur l'emplacement des utilisateurs en temps réel, l'emplacement d'un utilisateur au moment précis est recherché. C'est-à-dire, pour qu'un utilisateur soit « situé au Canada », les données devraient indiquer que l'utilisateur est, à ce moment donné, situé au Canada (c.-à-d., emplacement en temps réel). Par exemple, le téléphone intelligent d'un utilisateur peut afficher une publicité pour un restaurant lorsque les données de systèmes mondiaux de navigation par satellite du téléphone intelligent indiquent qu'il se trouve à proximité du restaurant. Le revenu provenant de la facilitation d'une telle publicité serait fondé sur l'emplacement en temps réel de l'utilisateur.

En vertu de l'alinéa b), pour un revenu autre que celui décrit à l'alinéa a), un utilisateur est « situé au Canada » s'il est habituellement situé au Canada dans cette période, pas particulièrement à ce moment précis. Des données différentes, recueillies sur différentes périodes, peuvent être pertinentes pour cette détermination. Ainsi, les données telles que l'adresse de facturation actuelle de l'utilisateur ou l'indicatif régional de son numéro de téléphone peuvent servir à établir l'emplacement habituel de l'utilisateur (qui représente habituellement l'administration où réside l'utilisateur) plutôt, par exemple, qu'un endroit que l'utilisateur visite temporairement en vacances.

Exemple 1 :

Une publicité en ligne est affichée dans un site Web pour des utilisateurs qui s'intéressent au hockey. Le ciblage n'est pas fondé sur l'emplacement en temps réel, mais a plutôt recours à un algorithme qui trouve les utilisateurs susceptibles de s'intéresser au hockey. Un de ces utilisateurs qui visionne la publicité est un utilisateur dont l'adresse IP et les données d'emplacement du dispositif indiquent un emplacement canadien. Puisque le ciblage de l'emplacement en temps réel n'est pas utilisé, l'alinéa b) de la définition de « utilisateur situé au Canada » s'applique. Puisque les seules données d'utilisateur disponibles indiquent un emplacement canadien, il est raisonnable de conclure que cet utilisateur se trouve normalement au Canada. Ainsi, cet utilisateur serait considéré à la fois comme un utilisateur situé au Canada et un utilisateur dont l'emplacement est déterminable.

Exemple 2 :

Une plateforme de médias sociaux a un utilisateur qui utilise un filtre de protection de la vie privée qui empêche la collecte de renseignements personnels par l'interface. De plus, le contenu affiché par l'utilisateur dans la plateforme de médias sociaux n'indique pas l'emplacement de l'utilisateur. Puisque la plateforme de médias sociaux n'a pas de données pour déterminer l'emplacement, cet utilisateur n'est pas considéré comme un utilisateur situé au Canada ou à l'extérieur du Canada. Ainsi, l'utilisateur n'est pas un utilisateur dont l'emplacement est déterminable.

Exemple 3 :

Un marché en ligne a un utilisateur qui a participé à plusieurs opérations dans le marché. Son adresse d'expédition se trouve au Canada et son adresse de facturation se trouve à l'extérieur du Canada. Dans un tel cas, il peut être raisonnable de conclure que l'utilisateur se trouve au Canada et à l'extérieur du Canada. En raison de la règle par défaut, un tel utilisateur serait considéré comme un utilisateur situé au Canada (et un utilisateur dont l'emplacement est déterminable).

Paragraphe 12(1) — Règle de base

Le paragraphe 12(1) prévoit que le revenu canadien de services numériques d'un contribuable est la somme des revenus suivants du contribuable :

Il faut noter que le revenu ne doit pas être inclus dans plus d'une source de revenus. On y parvient au moyen des exclusions des alinéas 15(2)a), 17(2)a) et 19(2)a). Au moyen de ces exclusions, le revenu qui pourrait être inclus dans plusieurs sources de revenus se limite à une seule source de revenu, la priorité étant accordée au revenu provenant de services d'un marché en ligne, puis au revenu provenant de services de publicité en ligne, au revenu provenant de services de médias sociaux et enfin au revenu provenant de données d'utilisateurs.

Paragraphe 12(2) — Choix

Le paragraphe 12(2) prévoit une méthode simplifiée fondée sur l'exercice d'un choix pour calculer le revenu canadien de services numériques des années antérieures à la « première année d'application » (définie à l'article 2). Si un contribuable effectue un choix au plus tard le 30 juin de l'année suivant la première année d'application, selon la forme et les modalités prescrites, le paragraphe (1) ne s'appliquera pas aux années relativement auxquelles le choix est exercé, et le contribuable peut plutôt recourir à la méthode simplifiée pour ces années.

En vertu de cette méthode, plutôt que de calculer le revenu canadien réel de services numériques pour une année donnée, le contribuable peut choisir de l'estimer à l'aide d'une formule. Cette formule divise le revenu canadien de services numériques pour la première année d'application par le revenu total pour la première année d'application, puis multiplie le résultat par le revenu total pour l'année donnée. En résumé, le revenu canadien de services numériques peut être déterminé approximativement pour les années antérieures à la première année d'application en utilisant le ratio du revenu canadien de services numériques par rapport au revenu total pour la première année d'application.

Exemple :

L'entité A est une entité constitutive d'un groupe consolidé qui gagne plus de 750 000 000 € en revenu consolidé total chaque exercice et qui dépasse le seuil de 20 000 000 $ de revenu canadien de services numériques chaque année civile. Au cours de la première année d'application, soit 2024 aux fins du présent exemple, l'entité A gagne 100 000 000 $ en revenu total et 10 000 000 $ en revenu canadien de services numériques. L'entité A n'est pas en mesure de déterminer son revenu canadien réel de services numériques pour 2022 et 2023, étant donné qu'elle n'avait pas de systèmes en place. L'entité A exerce le choix d'utiliser la méthode de calcul simplifiée en vertu du paragraphe 12(2) pour 2022 et 2023. Elle a gagné respectivement en 2022 et en 2023 des revenus totaux de 75 000 000 $ et 90 000 000 $. À l'aide de la méthode fondée sur l'exercice d'un choix, l'entité A détermine que son revenu canadien de services numériques pour 2022 et 2023 est :

Paragraphe 12(3) – Choix – restriction

Le paragraphe 12(3) prévoit une restriction sur l'utilisation du choix prévu au paragraphe (2). Un contribuable ne peut pas exercer un choix en vertu du paragraphe (2) pour une année donnée s'il aurait pu effectuer un tel choix pour une année antérieure (dans laquelle il a atteint les conditions du seuil) et ne l'a pas fait. De façon générale, si un contribuable avait des systèmes en place pour calculer son revenu canadien réel de services numériques pour une année antérieure, et s'était servi de ces systèmes pour calculer son revenu canadien de services numériques pour cette année (tel qu'indiqué dans sa déclaration pour la première année d'application), il ne peut pas recourir à la méthode fondée sur l'exercice d'un choix pour une année ultérieure.

Section A

Revenu canadien provenant de services d'un marché en ligne

La section A de la partie 3 établit les règles pour déterminer le revenu provenant de services d'un marché en ligne d'un contribuable, et pour attribuer une partie de ce revenu au Canada.

Paragraphe 13(1) — Définition – revenu provenant de services d'un marché en ligne

L'article 13 prévoit la définition d'un « revenu provenant de services d'un marché en ligne ». Cette définition est pertinente pour déterminer le revenu canadien provenant de services d'un marché en ligne d'un contribuable en vertu de l'article 14.

Si un contribuable exploite un marché en ligne (ou si le contribuable se trouve dans un groupe consolidé et qu'une autre entité constitutive du groupe exploite un marché en ligne), tout revenu gagné par le contribuable qui se rapporte au marché en ligne et qui est décrit aux alinéas 13(1)a) à (d) est un revenu provenant de services d'un marché en ligne. Le « marché en ligne » est défini à l'article 2 de la Loi et cette définition contient des exclusions particulières.

L'alinéa 13(1)a) inclut le revenu qui provient de la prestation d'accès à un marché en ligne ou de l'octroi de son utilisation. Cela inclurait, par exemple, les frais d'abonnement et les frais de paiement par utilisation.

L'alinéa 13(1)b) inclut le revenu reçu de la facilitation d'une fourniture entre les utilisateurs d'un marché en ligne, comme les commissions d'opérations et les frais d'un service de paiement. Cet alinéa précise également que le revenu provenant de services accessoires à la fourniture est inclus. Cela assure, par exemple, que si une opération particulière entraîne des frais de commission et des frais pour l'utilisation d'un système de paiement, le revenu inclus en vertu de cet alinéa ne sera pas touché que ces frais fassent ou non partie d'un forfait.

L'alinéa 13(1)c) inclut le revenu reçu de la prestation de services supérieurs, de services de liste de préférence et d'autres améliorations optionnelles au service offert relativement au marché en ligne. Le terme « liste de préférences » désigne une liste de biens et de services qui sont destinés à la vente sur le marché en ligne. Il ne désignerait pas de publicités qui renvoient à des sites Web de tiers (le revenu à l'égard duquel serait le revenu provenant de services de publicité en ligne). Cet alinéa inclut également le revenu provenant de la fourniture de modifications facultatives des conditions commerciales standard des services fournis relativement au marché en ligne. Par exemple, le revenu provenant des programmes de primes de loyauté ou de la fourniture de l'accès à des aubaines spéciales serait inclus.

L'alinéa 13(1)d) inclut le revenu provenant de sources visées par règlement. Ces sources seraient limitées, en vertu du préambule de cet alinéa, aux sources de revenu gagné « relativement » à un marché en ligne. Cet alinéa, et les alinéas semblables aux sections B, C et D, permettraient des mises à jour à l'avenir, par voie de règlements, afin de tenir compte de nouveaux modèles d'entreprise qui entrent dans la portée prévue de cette source de revenu. Aucun tel règlement n'est proposé au moment de publier un projet de propositions législatives.

Il faut noter que le revenu gagné par le fournisseur d'un marché en ligne provenant de la vente de son propre stock n'est pas inclus. C'est le cas pour deux raisons : premièrement, la définition de « utilisateur » à la partie 1 exclut le particulier ou l'entité qui exploite l'interface numérique, et deuxièmement, les produits provenant de la vente de stock ne sont pas inclus dans les alinéas 13(1)a) à d).

Paragraphe 13(2) — Définition – exclusion du revenu

Les alinéas 13(2)a) à (c) prévoit des exclusions pour l'application de la définition de « revenu provenant de services d'un marché en ligne » au paragraphe 13(1).   

L'alinéa 13(2)a) exclut le revenu provenant de la prestation de services de stockage ou d'expédition, dans la mesure où le revenu reflète un taux raisonnable de rémunération pour le service. Par exemple, si un contribuable gagne 100 $ pour l'expédition d'une marchandise, mais que le taux actuel du marché pour les services d'expédition particuliers d'un tiers n'excède pas 40 $, seulement 40 $ du coût d'expédition seront exclus du revenu provenant de services d'un marché en ligne.

Si un contribuable gagne un revenu relativement à un marché en ligne alors qu'il est une entité constitutive d'un groupe consolidé, et le revenu est gagné d'une autre entité du groupe, l'alinéa 13(2)b) exclut ce revenu du revenu provenant de services d'un marché en ligne du contribuable.

L'alinéa 13(2)c) exclut le revenu provenant de sources visées par règlement. Aucun tel règlement n'est proposé au moment de la publication d'un projet de propositions législatives. Cette exclusion se limite aux sources qui seraient par ailleurs incluses en vertu du paragraphe 13(1).

Exemple 1 : Une entité exploite une interface numérique qui gagne un revenu au moyen de plusieurs modèles d'entreprise : un marché en ligne qui connecte les acheteurs de produits particuliers à différents vendeurs, une entreprise de détail en ligne qui achète des stocks et pour les revendre à profit, et un service de diffusion en continu qui permet aux abonnés d'accéder à un contenu numérique. Les sources de revenu de l'entité incluent les frais de commission de la facilitation des opérations entre utilisateurs, les frais d'expédition, le revenu provenant des ventes d'inventaire et les frais d'abonnement. Les abonnés reçoivent des primes de loyauté sur le marché et l'accès au service de diffusion en continu.

Pour déterminer le « revenu provenant de services d'un marché en ligne », il faut comparer chacune des sources de revenu du contribuable aux inclusions et exclusions à l'article 13 :

Exemple 2 : Une compagnie de technologie publicitaire exploite une interface numérique qui relie les spécialistes du marketing aux diffuseurs de contenu publicitaire. La compagnie reçoit des frais semblables à une commission pour des affichages de publicité facilités par son interface. Cette interface numérique satisfait à la définition de « marché en ligne », et les frais de commission seraient inclus dans le « revenu provenant de services d'un marché en ligne » en vertu de l'alinéa 13(1)a).

Bien que les frais de commission pourraient également se qualifier de « revenu provenant de services de publicité en ligne », au sens de la section B de la partie 3, l'exclusion à l'alinéa 15(2)a) pour le revenu décrit aux alinéas 13(1)a) à d) fait en sorte que ces frais ne sont inclus que dans le « revenu provenant de services d'un marché en ligne ».

Article 14 — Revenu canadien provenant de services d'un marché en ligne

L'article 14 prévoit des règles pour le calcul du « revenu canadien provenant de services d'un marché en ligne ». Il s'agit de la somme de montants particuliers de « revenu provenant de services d'un marché en ligne » (défini à l'article 13) qui sont associés à des utilisateurs canadiens. Le « revenu canadien provenant de services d'un marché en ligne » est inclus dans le revenu canadien de services numériques du contribuable sous l'élément A de la formule qui figure à l'article 12.

En vertu de l'article 14, le revenu canadien provenant de services d'un marché en ligne d'un contribuable pour une année civile est la somme des éléments A, B et C. Chacun de ces éléments contient des règles pour un type particulier de revenu provenant de services d'un marché en ligne.

Élément A

L'élément A inclut tout « revenu provenant de services d'un marché en ligne » qui se rapporte à la fourniture d'un des services suivants :

Le revenu gagné par ces marchés en ligne pour ces services offerts au Canada (par exemple, si l'hébergement est au Canada, le voyage en voiture est au Canada ou la nourriture est livrée au Canada) est entièrement inclus dans l'élément A.  

Il est prévu qu'à ces fins, un service serait considéré comme physiquement exécuté et reçu au Canada si une partie du service est effectué au Canada. Par exemple, si un chauffeur transporte un utilisateur à destination ou en provenance d'un endroit au Canada, peu importe si une partie du voyage a lieu à l'extérieur du Canada, le voyage en voiture serait un service physiquement exécuté et reçu au Canada.

Pour le revenu provenant de services se rapportant à un bien meuble corporel, le bien doit être normalement situé au Canada et être situé au Canada au moment de la prestation du service pour que le revenu soit inclus dans l'élément A. Cela fait en sorte que si le bien meuble corporel est temporairement expédié au Canada en vue de desservir, le revenu associé ne serait pas inclus dans l'élément A. À ces fins, on ne prévoit pas que le marché en ligne tiendrait compte des renseignements auxquels il n'a pas accès dans le cours normal de ses activités. Par exemple, si le marché en ligne ne dispose d'aucune information indiquant que le bien est temporairement expédié au Canada, il peut supposer qu'il est normalement situé au Canada.

Exemple 1 : Un contribuable exploite un marché en ligne dont la spécialité consiste à relier des propriétaires à des touristes qui veulent louer les appartements du propriétaire pour de courtes périodes. Le marché charge au propriétaire des frais de commission pour chaque connexion réussie avec un locataire. Le marché a gagné 100 000 $ en revenu total durant l'année civile. De ce revenu, 2 000 $ ont été gagnés relativement à des propriétés situées au Canada (peu importe les emplacements réguliers des propriétaires de ces propriétés ou des locataires). L'élément A pour ce contribuable représente 2 000 $.

Exemple 2 : Un contribuable exploite un marché en ligne sont la spécialité consiste à relier des chauffeurs à des passagers pour des voyages particuliers. Le marché charge des frais de 1 $ aux chauffeurs pour chaque connexion réussie à un passager. Le marché a facilité 1 000 000 de telles connexions durant l'année civile. De ces connexions, 100 000 voyages ont commencé et/ou ont pris fin au Canada. L'élément A pour ce contribuable représente 100 000 $.

Élément B

L'élément B traite du « revenu provenant de services d'un marché en ligne » relativement à une fourniture donnée (autre qu'un revenu visé par l'élément A). Le revenu relativement à une fourniture donnée inclut les frais liés à des opérations précises, notamment les frais de commissions.

L'élément B établit une formule pour déterminer la portion du revenu d'un contribuable relativement à des fournitures données qui est associé à des utilisateurs canadiens. L'élément B représente la somme de tous les montants qui découlent de l'application de la formule D x E/2 (c'est-à-dire, un montant pour chaque opération avec un utilisateur situé au Canada). D représente un montant de revenu relativement à une fourniture donnée et, si l'on présume que l'opération compte deux parties, E représente le nombre de parties à l'opération qui sont situées au Canada (calculé conformément à l'article 11) au moment de l'opération. Pour une fourniture donnée, cette formule produira l'un des trois résultats suivants :

Puisque la « fourniture est définie (à l'article 2) comme incluant une licence ou un bail, les termes « fournisseur » et « acheteur » visent un concédant de licence ou un bailleur, et un titulaire de licence ou un preneur à bail, respectivement. 

Il se peut que certains marchés permettent à plusieurs acheteurs de regrouper leurs ressources et l'achat d'un fournisseur en une seule opération. Pour l'application de l'article 14, il est prévu que toute opération de ce type soit considérée comme plusieurs fournitures (une pour chaque acheteur). Le revenu relativement à l'opération globale devrait être distribué raisonnablement entre chaque fourniture.

Exemple 3 : Un marché en ligne a facilité trois fournitures durant une année civile, et gagné des frais de commission de 2 $ de chaque fourniture. Pour la fourniture 1, le fournisseur et l'acheteur se trouvaient tous les deux à l'extérieur du Canada. Pour la fourniture 2, seul l'acheteur se trouvait au Canada. Pour la fourniture 3, le fournisseur et l'acheteur se trouvaient au Canada. La formule D x E/2 est appliquée de la façon suivante à chaque fourniture :

L'élément B représente le total de tous les montants découlant de l'application de D x E/2, soit : 0 $ + 1 $ + 2 $ = 3 $.

Élément C

L'élément C traite du « revenu provenant de services d'un marché en ligne » qui ne se rapporte pas à une fourniture donnée (c.-à-d., il ne s'agit pas d'un revenu décrit dans les éléments A et B). Un tel revenu non opérationnel inclurait, par exemple, les frais d'abonnement pour l'utilisation d'un marché en ligne.

L'élément C établit une formule pour calculer la portion du revenu non-opérationnel des services d'un marché en ligne qui est associée à des utilisateurs canadiens. Cette formule mesure le niveau d'activité canadienne dans un marché en ligne. La formule est F x G/H, où F représente le montant total du revenu non-opérationnel pour un marché en ligne donnée, G le nombre de fois qu'un utilisateur situé au Canada participe à une opération dans le marché et H le nombre de fois qu'un utilisateur dont l'emplacement est déterminable participe à une opération dans le marché. La formule assume que chaque opération compte deux participants (utilisateurs pertinents) : le fournisseur et l'acheteur. Ainsi, si le fournisseur et l'acheteur se trouvent au Canada pour une opération donnée, cette fourniture augmenterait l'élément G de 2. Si seul le fournisseur ou seul l'acheteur se trouve au Canada, cette fourniture augmenterait l'élément G de 1. De même, l'élément H augmenterait de 2 pour chaque opération où le fournisseur et l'acheteur sont tous les deux à un emplacement déterminable, et de 1 pour opération où seul le fournisseur ou l'acheteur se trouve à un emplacement déterminable. Une opération ne comptant aucun participant canadien n'augmenterait pas l'élément G, et une opération sans participants à un emplacement déterminable n'augmenterait pas l'élément H.

Puisque le calcul inclut seulement des utilisateurs dont l'emplacement est déterminable, tout revenu qui serait par ailleurs associé à la participation des utilisateurs qui ne sont pas à un emplacement déterminable est en partie attribué au Canada en suivant le même ratio que la source de revenu associée à la participation d'utilisateurs dont l'emplacement est déterminable. Cela tient compte du fait qu'une portion de ces utilisateurs ne se trouvent pas dans un emplacement déterminable sont probablement Canadiens.

L'élément C représente la somme des montants qui découlent de l'application de F x G/H. Le nombre de fois où la formule F x G/H est appliquée sera égale au nombre de marchés en ligne exploités par le contribuable (ou une autre entité constitutive du même groupe que le contribuable). Si le contribuable (ou toute entité constitutive pertinente) n'exploite qu'un seul marché en ligne, la formule F x G/H ne sera appliquée qu'une fois.

Dans le cas d'une entité constitutive qui, suite à son adhésion à un groupe consolidé, commence à satisfaire au seuil indiqué à l'alinéa 10(1)a), des règles spéciales énoncées à l'article 21 précisent que le revenu gagné avant le moment où l'entité s'est joint au groupe n'est pas inclus dans le « revenu provenant de services de marché en ligne ». Le terme « période visée » de l'entité, indiqué au paragraphe 21(2), peut servir à déterminer la période pour laquelle le revenu serait inclus dans le revenu provenant de services de marché en ligne, notamment, la période à partir de laquelle il a rejoint le groupe jusqu'au 31 décembre. La période visée est mentionnée dans l'élément C afin de s'assurer que le revenu est attribué au Canada en fonction uniquement des activités qui se sont produites durant ladite période (le cas échéant).

Exemple 4 : Un contribuable exploite un seul marché en ligne, ainsi qu'un service de diffusion en continu. Il gagne 2 000 000 $ en frais d'abonnement durant l'année civile. Ces frais sont considérés comme étant attribuables à 50 % au service en continu, et à 50 % aux primes de loyauté sur le marché. Par conséquent, 1 000 000 $ constituent un « revenu provenant de services d'un marché en ligne » en vertu de la définition au paragraphe 13(1).

Les frais d'abonnement ne sont pas associés à des fournitures particulières dans le marché en ligne, et produisent ainsi un revenu qui s'inscrit sous l'élément C de l'article 14. Le marché en ligne a facilité 10 000 000 de fournitures durant l'année civile, pour un total de 20 000 000 de participants. En tout, les utilisateurs situés au Canada ont participé à une fourniture dans le marché en ligne 1 000 000 de fois (pour 500 000 opérations soit le fournisseur, soit l'acheteur, mais pas les deux, était situé au Canada, et pour 250 000 opérations, le fournisseur et l'acheteur étaient tous les deux situés au Canada). Les utilisateurs dont l'emplacement n'était pas déterminable ont participé 100 000 fois à une fourniture dans le marché en ligne, et les utilisateurs dont l'emplacement était déterminable ont participé 19 900 000 fois à des opérations dans le marché en ligne.

Par conséquent, l'élément C = F x G/H = 1 000 000 $ X 1 000 000 / 19 900 000 = 50 251 $.

Section B

Revenu canadien provenant de services de publicité en ligne

La section B de la partie 3 établit les règles pour déterminer le revenu provenant de services de publicité en ligne d'un contribuable, et pour attribuer une partie de ce revenu au Canada.

Paragraphe 15(1) — Définition – revenu provenant de services de publicité en ligne

L'article 15 prévoit la définition d'un « revenu provenant de services de publicité en ligne ». Cette définition est pertinente pour déterminer le revenu canadien provenant de services de publicité en ligne d'un contribuable en vertu de l'article 16. En vertu de l'article 15, le revenu provenant de services de publicité en ligne d'un contribuable est le revenu décrit aux alinéas 15(1)a) à c), sous réserve des exclusions au paragraphe 15(2).

Selon l'alinéa 15(1)a), le revenu provenant de services de publicité en ligne s'entend du revenu qui provient de la facilitation par l'entremise d'une interface numérique du placement d'une publicité en ligne ciblée. Ce revenu comprendrait notamment le revenu gagné par des intermédiaires de technologies publicitaires, comme les plateformes du côté de l'offre, les plateformes du côté de la demande, les échanges de publicité et les serveurs de publicité.

Selon l'alinéa 15(1)b), le revenu provenant de services de publicité en ligne s'entend du revenu gagné qui provient de la fourniture d'un espace numérique pour une publicité en ligne ciblée. Par exemple, le propriétaire d'un site Web pourrait gagner un revenu de publicité en autorisant l'affichage d'annonces ciblées dans son site Web.

L'alinéa 15(1)c) inclut le revenu gagné qui provient de sources visées par règlement relativement à des publicités en ligne ciblées. Cet alinéa, et les alinéas semblables aux sections A, C et D, permettrait des mises à jour à l'avenir, par voie de règlements, afin de tenir compte de nouveaux modèles d'entreprise qui entrent dans la portée prévue de cette source de revenu. Aucun tel règlement n'est proposé au moment de publier un projet de propositions législatives.

Il faut noter que le terme « publicité en ligne ciblée » est défini à l'article 2 de la Loi.

Le revenu inclut aux alinéas 15(1)a) à c) n'est aucunement limité par le modèle de revenu au moyen duquel il est gagné, et inclurait, par exemple, la publicité paiement au clic et la publicité facturable au rendement, le revenu au coût par million et les frais de publicité à taux fixe.

Paragraphe 15(2) — Définition – exclusion du revenu

Les alinéas 15(2)a) à d) prévoient des exclusions pour l'application de la définition de « revenu provenant de services de publicité en ligne » au paragraphe 15(1).

L'alinéa 15(2)a) exclut le revenu visé aux alinéas 13(1)a) à d). Cette exclusion fait en sorte que si un revenu pouvait être à la fois un revenu provenant de services d'un marché en ligne et un revenu provenant de services de publicité en ligne, il ne constituerait qu'un revenu provenant de services d'un marché en ligne aux fins de la Loi, et ne pourrait ainsi pas être taxé deux fois en vertu de la Loi.

L'alinéa 15(2)b) empêche l'imposition multiple d'un même revenu dans les mains de différentes entités (en cascade) puisqu'il peut y avoir de nombreux intermédiaires entre le diffuseur de publicités et le spécialiste du marketing. Cet alinéa exclut du revenu provenant de services de publicité en ligne la portion d'un tel revenu qui est payé à une autre entité et constituerait un revenu provenant de services de publicité en ligne de l'autre entité (c.-à-d., le contribuable inclut seulement la portion d'un tel revenu qui demeure auprès du contribuable). Aux fins du présent alinéa, le revenu provenant de services de publicité en ligne de l'autre entité inclut des montants qui seraient par ailleurs exclus par le présent alinéa ou par l'article 21. De plus, le fait que l'autre entité ne satisfasse pas aux seuils indiqués aux alinéas 10(1)a) et b) ou qu'elle ne soit pas assujettie à la TSN n'empêche pas que le revenu soit qualifié de revenu provenant de services de publicité en ligne de cette autre entité. Cette exclusion est illustrée dans l'exemple 2 ci-dessous.

Si un contribuable gagne un revenu relativement à une publicité en ligne alors qu'il est une entité constitutive d'un groupe consolidé, et le revenu est gagné d'une autre entité du groupe, l'alinéa 15(2)c) exclut ce revenu du revenu provenant de services de publicité en ligne du contribuable.

L'alinéa 15(2)d) exclut le revenu provenant de sources visées par règlement. Aucun tel règlement n'est proposé au moment de la publication d'un projet de propositions législatives. Cette exclusion se limite aux sources qui seraient par ailleurs incluses en vertu du paragraphe 15(1).

Il faut noter qu'il existe une interaction entre le sous-alinéa 15(2)b)(ii) et l'alinéa 15(2)c). Si un contribuable paie une portion de son revenu de publicité à une autre entité du même groupe, le paiement n'est pas inclus dans le « revenu provenant de services de publicité en ligne » de l'entité bénéficiaire en raison de l'exclusion prévue à l'alinéa 15(2)c). Par conséquent, ce paiement ne remplirait pas la condition visée au sous-alinéa 15(2)(b)(ii) et il n'est pas donc exclu du revenu provenant de services de publicité en ligne du contribuable en vertu de l'alinéa 15(2)(b). Ainsi, si le revenu relativement à une publicité en ligne ciblée donnée est payé par l'entremise de plusieurs entités d'un groupe consolidé, il ne sera inclus que dans le « revenu provenant de services de publicité en ligne » de la première entité à recevoir le revenu. Toutefois, si une entité du groupe paye le revenu à un tiers, l'alinéa 15(2)b) s'applique pour exclure ce revenu du « revenu provenant de services de publicité en ligne » de l'entité du groupe qui était la première entité à recevoir le revenu. Cela assure que l'exclusion à l'alinéa 15(2)c) ne limite pas l'efficacité de l'exclusion à l'alinéa 15(2)b).

Exemple 1 : Une plateforme de médias sociaux permet aux spécialistes du marketing de cibler des publicités aux utilisateurs de la plateforme en fonction de divers aspects des données d'utilisateurs (emplacement, intérêts, sexe, etc.). Lorsqu'un utilisateur visionne une publicité ou clique sur celle-ci, le spécialiste du marketing verse des frais à la plateforme de médias sociaux. Puisque la plateforme de médias sociaux fournit un espace numérique pour les publicités, ce revenu sera inclus dans le « revenu provenant de services de publicité en ligne » en vertu de l'alinéa 15(1)b).

Exemple 2 : Une compagnie de technologie publicitaire connue sous le nom de « serveur publicitaire » permet aux propriétaires de petits sites Web d'y installer une application qui affiche une publicité ciblée différente à chaque visiteur (c.-à-d., utilisateur) d'un site Web en fonction de données au sujet de ce visiteur. Le répertoire du serveur publicitaire compte des publicités d'un grand nombre de spécialistes du marketing. Le serveur publicitaire tire des publicités de ce répertoire pour les placer dans les sites Web des propriétaires de petits sites Web. Lorsqu'une publicité est affichée à un visiteur, le serveur publicitaire reçoit des frais du spécialiste de marketing. Un pourcentage de ces frais est versé au propriétaire du site Web, alors que le serveur publicitaire conserve le reste. Les frais reçus par le serveur publicitaire constituent un revenu qui provient de la facilitation d'une publicité en ligne ciblée par l'entremise d'une interface numérique, et constituerait donc un « revenu provenant de services de publicité en ligne » en vertu de l'alinéa 15(1)a). Cependant, en raison de l'exclusion prévue à l'alinéa 15(2)b), seule la portion de ces frais qui n'est pas versée au propriétaire du site Web est incluse. La portion versée au propriétaire du site Web constitue un revenu provenant de services de publicité en ligne du propriétaire du site Web en vertu de l'alinéa 15(1)b).   

Puisque les propriétaires des sites Web et les spécialistes du marketing n'ont pas d'interactions (ils n'ont une interaction qu'avec le serveur publicitaire), cet arrangement ne correspond pas à la définition de « marché en ligne » et le revenu du serveur publicitaire n'est pas exclu en vertu de l'alinéa 15(2)a).

Article 16 — Revenu canadien provenant de services de publicité en ligne

L'article 16 prévoit les règles pour le calcul du « revenu canadien provenant de services de publicité en ligne » d'un contribuable. Il représente la somme de montants particuliers du « revenu provenant de services de publicité en ligne » (défini à l'article 15) qui sont associés à des utilisateurs canadiens. Le « revenu canadien provenant de services de publicité en ligne » est inclus dans le revenu canadien provenant de services numériques du contribuable en vertu de l'élément B de la formule figurant à l'article 12.

Selon l'article 16, le revenu canadien provenant de services de publicité en ligne d'un contribuable pour une année civile représente la somme des éléments A et B. Chacun de ces éléments contient des règles pour un type particulier de revenu provenant de services de publicité en ligne.

Élément A

L'élément A inclut le « revenu provenant de services de publicité en ligne » qui est attribuable directement à un cas d'affichage d'une publicité en ligne ciblée, ou le revenu attribuable directement à un cas d'interaction particulière avec une publicité en ligne ciblée, où l'utilisateur ciblé est situé au Canada (conformément à l'article 11) au moment de l'affichage ou de l'interaction. Ce revenu inclurait, par exemple, le revenu d'une annonce-clic.  

Exemple 1 : Un moteur de recherche indique des listes de préférences comme des bannières publicitaires intégrées aux résultats de la recherche. Chaque fois qu'une liste de préférence est présentée à un utilisateur situé à Toronto, le moteur de recherche reçoit des frais de 0,001 $. Si la publicité est affichée à 100 000 utilisateurs situés à Toronto, 100 $ sont reçus et ce montant est inclus à l'élément A du contribuable.

Élément B

L'élément B traite du « revenu provenant de services de publicité en ligne » qui se rapporte à une publicité en ligne ciblée particulière lorsque le revenu n'est pas attribuable directement à un affichage à l'intention d'un utilisateur particulier ou une interaction avec celui-ci (c.-à-d., impossible à retracer). Par exemple, le revenu gagné sous forme de montant forfaitaire pour l'affichage d'une publicité à plusieurs utilisateurs (parfois appelé tarification à taux fixe) serait traité par l'élément B. Il traite également du revenu généré par un utilisateur particulier s'il est impossible de déterminer l'emplacement de cet utilisateur.

La portion du revenu dont traite l'élément B qui est associé aux utilisateurs canadiens est calculée au moyen d'une formule. La formule est C x D/E où C est le revenu total relativement à la publicité en ligne ciblée, l'élément D est le nombre de fois où la publicité est affichée aux utilisateurs situés au Canada et E le nombre de fois où la publicité est affichée aux utilisateurs se trouvant dans un emplacement déterminable.

Puisque le calcul n'inclut que les utilisateurs dont l'emplacement est déterminable, le revenu qui serait par ailleurs associé aux utilisateurs dont l'emplacement n'est pas déterminable est en partie attribué au Canada en suivant le même ratio que la source de revenu associé aux utilisateurs dont l'emplacement est déterminable. Cela tient compte du fait qu'une partie de ces utilisateurs dont l'emplacement n'est pas déterminable sont probablement Canadiens.

L'élément B représente la somme des montants qui découlent de l'application de C x D/E. Le nombre de fois où la formule C x D/E est appliquée sera égal au nombre de publicités en ligne ciblées dont le contribuable tire un revenu (lorsque ce revenu n'est pas traité entièrement par l'élément A).

Dans le cas d'une entité constitutive qui, suite à son adhésion à un groupe consolidé, commence à satisfaire au seuil indiqué à l'alinéa 10(1)a), des règles spéciales énoncées à l'article 21 précisent que le revenu gagné avant le moment où l'entité s'est jointe au groupe n'est pas inclus dans le « revenu provenant de services de publicité en ligne ». Le terme « période visée » de l'entité, indiqué au paragraphe 21(1), peut servir à déterminer la période pour laquelle le revenu serait inclus dans le revenu provenant de services de publicité en ligne, notamment, la période à partir de laquelle il a rejoint le groupe jusqu'au 31 décembre. La période visée est mentionnée dans l'élément B afin de s'assurer que le revenu est attribué au Canada en fonction uniquement des activités qui se sont produites durant ladite période (le cas échéant).

Exemple 2 : Une plateforme de médias sociaux reçoit un montant forfaitaire de 100 000 $ pour une publicité montrée à 1 000 000 d'utilisateurs. De ces utilisateurs, 400 000 étaient situés au Canada et 2 000 utilisateurs se trouvaient à des emplacements inconnus. Ainsi :

Par conséquent, l'inclusion à l'élément B = C x D/E = 100 000 $ X 400 000 / 998,000 =  40 080 $.

Section C

Revenu canadien provenant de services de médias sociaux

La section C de la partie 3 établit les règles pour déterminer le revenu de services de médias sociaux d'un contribuable, et pour attribuer une partie de ce revenu au Canada.

Paragraphe 17(1) — Définition – revenu provenant de services de médias sociaux

L'article 17 prévoit la définition d'un « revenu provenant de services de médias sociaux ». Cette définition est pertinente pour déterminer le revenu canadien provenant de services de médias sociaux d'un contribuable en vertu de l'article 18.

Si un contribuable exploite une plateforme de médias sociaux (ou s'il est membre d'un groupe consolidé et qu'une autre entité constitutive du groupe exploite une plateforme de médias sociaux), tout revenu gagné par le contribuable relativement à la plateforme de médias sociaux et décrit aux alinéas 17(1)a) à d) constitue un revenu provenant de services de médias sociaux. Le terme « plateforme de médias sociaux » est défini à l'article 2 de la Loi.

L'alinéa 17(1)a) inclut le revenu qui provient de la prestation d'accès à la plateforme de médias sociaux ou de l'octroi de son utilisation. Cela inclurait, par exemple, les frais d'abonnement et les frais de paiement par utilisation.

L'alinéa 17(1)b) inclut le revenu qui provient de la prestation de services supérieurs et d'autres améliorations optionnelles à la fonction de base des services offerts relativement à la plateforme de médias sociaux. Il inclut également le revenu provenant de la fourniture de modifications facultatives des conditions commerciales standard des services fournis relativement à la plateforme de médias sociaux. Par exemple, si un site Web de réseautage professionnel offre une adhésion supérieure qui permet aux membres supérieurs de voir qui a visionné leurs profils, le revenu de tels abonnements supérieurs serait inclus en vertu de l'alinéa 17(1)b).

L'alinéa 17(1)c) inclut le revenu qui provient de la facilitation d'une interaction entre des utilisateurs, ou entre un utilisateur et du contenu numérique généré par d'autres utilisateurs, sur la plateforme de médias sociaux. Par exemple, si l'utilisateur affiche du contenu qui n'est accessible par d'autres utilisateurs que si des frais sont payés, et la plateforme reçoit un pourcentage de ces frais, le montant serait inclus comme un revenu provenant de services de médias sociaux en vertu de l'alinéa 17(1)(c).

L'alinéa 17(1)d) inclut le revenu qui provient de sources visées par règlement. Ces sources seraient limitées, en vertu du préambule de cet alinéa, aux sources de revenu gagné « relativement » à une plateforme de médias sociaux. Cet alinéa, et les alinéas semblables aux sections A, B et D, permettraient des mises à jour à l'avenir, par voie de règlements, afin de tenir compte de nouveaux modèles d'entreprise qui entrent dans la portée prévue de cette source de revenu. Aucun tel règlement n'est proposé au moment de publier un projet de propositions législatives.

Il faut noter que si une plateforme de médias sociaux gagne un revenu qui provient de la fourniture d'accès à son propre contenu numérique (plutôt qu'un contenu général par un utilisateur), ce revenu ne serait pas inclus dans le revenu provenant de services de médias sociaux. C'est le cas parce que la définition de « utilisateur » n'inclut pas l'exploitant de la plateforme et parce que ce type de revenu n'est pas visé par l'un des alinéas 17(1)a) à d).

Paragraphe 17(2) — Définition – exclusion du revenu

Les alinéas 17(2)a) à d) prévoit des exclusions pour l'application de la définition de « revenu provenant de services de médias sociaux » au paragraphe 17(1).

L'alinéa 17(2)a) exclut le revenu visé aux alinéas 13(1)a) à (d) et 15(1) a) à (c). Cette exclusion fait en sorte que si un revenu pouvait être à la fois un revenu provenant de services d'un marché en ligne et un revenu provenant de services de médias sociaux, ou à la fois un revenu provenant de services de publicité en ligne et un revenu provenant de services de médias sociaux, ou les trois, il n'entrerait que dans une source et ne peut donc pas être taxée plus d'une fois en vertu de la Loi.

L'alinéa 17(2)b) exclut le revenu de la prestation de services de communication privés qui consistant en des appels vidéo, des appels vocaux, des courriels et de la messagerie instantanée, si l'unique but de la plateforme est de fournir ces services. Cette exclusion vise les plateformes qui offrent des services de communication sans l'aspect de « médias ». Le terme « médias » comporte la communication de masse qui n'est pas destinée à être visionnée ou lue par tous les bénéficiaires potentiels.

Si un contribuable gagne un revenu relativement à des services de médias sociaux alors qu'il est une entité constitutive d'un groupe consolidé, et le revenu est gagné d'une autre entité du groupe, l'alinéa 17(2)c) exclut ce revenu du revenu provenant des services de médias sociaux du contribuable.

L'alinéa 17(2)d) exclut le revenu provenant de sources visées par règlement. Aucun tel règlement n'est proposé au moment de la publication d'un projet de propositions législatives. Cette exclusion se limite aux sources qui seraient par ailleurs incluses en vertu du paragraphe 17(1).

Exemple 1 : Un contribuable exploite un site de rencontres qui permet aux utilisateurs de payer des frais d'abonnement, de créer un profil et de prendre contact avec des correspondances potentielles. Le revenu provenant des frais d'abonnement serait inclus dans le « revenu provenant des services de médias sociaux » en vertu de l'alinéa 17(1)a).

Exemple 2 : Un contribuable exploite un site Web qui permet aux utilisateurs de créer des profils, de chercher des amis, de les contacter et d'accéder au contenu qu'ils affichent (p. ex., photos, mises à jour du statut, liens recommandés, etc.). Le site Web permet aux utilisateurs de verser des frais supérieurs pour une expérience sans publicité. Ces frais supérieurs seraient inclus dans le « revenu provenant de services de médias sociaux » en vertu de l'alinéa 17(1)b).

Exemple 3 : Un contribuable exploite un site Web qui permet aux utilisateurs de créer des profils, de téléverser des vidéos et d'autre contenu généré par les utilisateurs, et de partager ce contenu avec ses abonnés. Les utilisateurs hautement médiatisés peuvent créer et afficher du « contenu exclusif » auquel leurs abonnés peuvent accéder en versant des frais supérieurs. Bien que la majorité de ce revenu appartienne à l'utilisateur, l'exploitant du site Web retient un pourcentage comme frais de facilitation. Ces frais de facilitation seraient inclus dans le « revenu provenant de services de médias sociaux » en vertu de l'alinéa 17(1)c), pourvu que l'interface ne satisfasse pas à la définition de « marché en ligne ». Dans ce cas, les frais seraient plutôt inclus dans le « revenu provenant de services d'un marché en ligne » et exclus du revenu provenant des services de médias sociaux en vertu de l'alinéa 17(2)a).

Article 18 — Revenu canadien provenant de services de médias sociaux

L'article 18 prévoit les règles pour calculer le « revenu canadien provenant de services de médias sociaux ». Il s'agit de la partie du « revenu provenant de services de médias sociaux » du contribuable (défini à l'article 17) qui est associé aux utilisateurs canadiens. Le « revenu canadien provenant de services de médias sociaux » est inclus dans le revenu canadien provenant de services numériques du contribuable en vertu de l'élément C de la formule figurant à l'article 12.

L'article 18 fixe une formule pour déterminer la portion du revenu du contribuable relativement à une plateforme de médias sociaux qui est associée à des utilisateurs canadiens. La formule mesure le niveau d'activité canadienne sur une plateforme de médias sociaux. La formule est A x B/C, où A représente le revenu total relativement à une plateforme de médias sociaux donnée, B le nombre de comptes de médias sociaux auxquels accèdent des utilisateurs situés au Canada (déterminé conformément à l'article 11), et C le nombre de comptes de médias sociaux auxquels accèdent des utilisateurs dont l'emplacement est déterminable. Il est prévu qu'un compte est considéré comme « accédé » si le titulaire du compte se connecte à la plateforme de médias sociaux au moins une fois durant l'année civile. Les comptes comptabilisés par la formule incluent à la fois les comptes gratuits et les comptes d'utilisateurs qui payent les frais exigés. Tous les comptes sont de même pondération.

Puisque le calcul n'inclut que les utilisateurs dont l'emplacement est déterminable, tout revenu qui serait par ailleurs associé à la participation des utilisateurs dont l'emplacement n'est pas déterminable est en partie attribué au Canada en suivant le même ratio que la source de revenu associée à la participation des utilisateurs dont l'emplacement est déterminable. Ce calcul tient compte du fait qu'une partie des utilisateurs dont l'emplacement n'est pas déterminable sont probablement canadiens.

En vertu de l'article 18, le revenu canadien provenant de services de médias sociaux d'un contribuable est la somme de tous les montants découlant de l'application de la formule A x B/C. Le nombre de fois que cette formule est appliquée sera égal au nombre de plateformes de médias sociaux que le contribuable (ou une autre entité constitutive du même groupe que le contribuable) exploite. Si le contribuable exploite une seule plateforme de médias sociaux, la formule A x B/C ne sera appliquée qu'une fois.

Dans le cas d'une entité constitutive qui, suite à son adhésion à un groupe consolidé, commence à satisfaire au seuil indiqué à l'alinéa 10(1)a), des règles spéciales énoncées à l'article 21 précisent que le revenu gagné avant le moment où l'entité s'est jointe au groupe n'est pas inclus dans le « revenu provenant de services de médias sociaux ». Le terme « période visée » de l'entité, indiqué au paragraphe 21(1), peut servir à déterminer la période pour laquelle le revenu serait inclus dans le revenu provenant de services de médias sociaux, notamment, la période à partir de laquelle il a rejoint le groupe jusqu'au 31 décembre. La période visée est mentionnée dans la présente formule afin de s'assurer que le revenu est attribué au Canada en fonction uniquement des activités qui se sont produites durant ladite période (le cas échéant).

Exemple : Un contribuable exploite une seule plateforme de médias sociaux qui gagne 100 000 $ en revenu provenant des services de médias sociaux durant l'année civile. La plateforme a 1 000 000 de comptes auxquels ont accédé des utilisateurs durant l'année. Parmi ces derniers, 98 000 utilisateurs étaient situés au Canada, 2 000 sont des utilisateurs dont l'emplacement est inconnu. Ainsi :

Le revenu canadien provenant de services de médias sociaux = A x B/C = 100 000 $ X 98 000/998 000 = 9 820 $

Section D

Revenu canadien provenant de données d'utilisateurs

La section D de la partie 3 établit les règles pour déterminer le revenu provenant de données d'utilisateurs d'un contribuable, et pour attribuer une partie de ce revenu au Canada.

Paragraphe 19(1) — Définition – revenu provenant de données d'utilisateurs

L'article 19 prévoit la définition de « revenu provenant de données d'utilisateurs ». Cette définition est pertinente pour déterminer le revenu canadien provenant de données d'utilisateurs d'un contribuable en vertu de l'article 20.

Si un contribuable recueille des données d'utilisateurs (ou si le contribuable est membre d'un groupe consolidé et qu'une autre entité constitutive du groupe recueille les données d'utilisateurs) d'un marché en ligne, d'une plateforme de médias sociaux ou d'un moteur de recherche en ligne (tous étant définis à l'article 2 de la Loi), l'alinéa 19(1)a) inclut dans le revenu provenant de données d'utilisateurs le revenu provenant de la vente de données d'utilisateurs ou l'octroi de l'accès aux données d'utilisateurs (p. ex., l'octroi de licence d'utilisation des données). Si un contribuable gagne un revenu de la vente ou de l'utilisation des données que le contribuable (ou un autre membre du groupe) n'a pas collectées, ce revenu du contribuable ne serait pas assujetti à la taxe. Le fait de limiter le « revenu provenant des données d'utilisateurs » au revenu relativement aux données d'utilisateurs collectées par le contribuable ou une autre entité du groupe empêche l'effet de cascade de la TSN lorsque les données sont vendues puis revendues. Le revenu provenant de services qui dépendent des données d'utilisateurs, comme les services d'experts-conseils ou consultatifs d'entreprise, n'est pas inclus et serait séparé du revenu provenant de la vente des données sous-jacentes. Les termes « données d'utilisateurs » et « utilisateur » sont définis à l'article 2 de la Loi.

L'alinéa 19(1)b) inclut le revenu provenant de sources visées par règlement. Ces sources seraient limitées, en vertu du préambule du paragraphe, aux sources de revenus qui sont « relativement » aux données d'utilisateurs recueillies auprès d'un utilisateur. Cet alinéa, et les alinéas semblables aux sections A, B et C, permettraient des mises à jour à l'avenir, par voie de règlements, afin de tenir compte de nouveaux modèles d'entreprise qui entrent dans la portée prévue de cette source de revenu. Aucun tel règlement n'est proposé au moment de publier un projet de propositions législatives.    

Paragraphe 19(2) — Définition – exclusion du revenu

Les alinéas 19(2)a) à c) prévoient des exclusions pour l'application de la définition de « revenu provenant de données d'utilisateurs » au paragraphe 19(1).

L'alinéa 19(2)a) exclut le revenu visé aux alinéas 13(1)a) à d), 15(1)a) à c) et 17(1)a) à d). Cette exclusion fait en sorte que si un revenu pouvait être à la fois un revenu provenant de services d'un marché en ligne et un revenu provenant de données d'utilisateurs, un revenu provenant de services de publicité en ligne et un revenu provenant de données d'utilisateurs, ou un revenu provenant de services de médias sociaux et un revenu provenant de données d'utilisateurs, ou les quatre, il n'entrerait que dans une source et ne peut donc pas être taxé plus d'une fois en vertu de la Loi.

Si un contribuable gagne un revenu provenant de données d'utilisateurs alors qu'il est une entité constitutive d'un groupe consolidé, et le revenu est gagné d'une autre entité du groupe, l'alinéa 19(2)b) exclut ce revenu du revenu provenant de données d'utilisateurs du contribuable.

L'alinéa 19(2)c) exclut le revenu provenant de sources visées par règlement. Aucun tel règlement n'est proposé au moment de la publication d'un projet de propositions législatives. Cette exclusion se limite aux sources qui seraient par ailleurs incluses en vertu du paragraphe 19(1).

Exemple 1 : Un contribuable exploite une plateforme de médias sociaux. Les utilisateurs de la plateforme de médias sociaux consentent à ce que leurs données soient utilisées par des tiers à des fins de marketing. Le contribuable collecte des données sur ces utilisateurs, agrège ces données et les vend à des compagnies de technologie publicitaire pour utilisation dans le cadre de campagnes publicitaires ciblées. Puisque les données d'utilisateurs ont été collectées par le contribuable sur une plateforme de médias sociaux, et qu'elles sont vendues à un tiers, le revenu provenant de cette vente satisferait à la définition de « revenu provenant de données d'utilisateurs » en vertu du sous-alinéa 19(1)a)(i). Ce revenu ne se rapporte pas à une publicité en ligne ciblée spécifique, et ne satisferait donc pas à la définition de « revenu provenant de services de publicité en ligne » en vertu de l'alinéa 15(1)a). Ainsi, l'exclusion de l'alinéa 19(2)a) ne s'appliquerait pas.

Article 20 — Revenu canadien provenant de données d'utilisateurs

L'article 20 prévoit les règles pour le calcul du « revenu canadien provenant de données d'utilisateurs » d'un contribuable. C'est la somme de montants particuliers de « revenu provenant de données d'utilisateurs » (défini à l'article 19) qui sont associés à des utilisateurs canadiens. Le « revenu canadien provenant de données d'utilisateurs » est inclus dans le revenu canadien provenant de services numériques en vertu de l'élément D de la formule figurant à l'article 12.

En vertu de l'article 20, le revenu canadien provenant de données d'utilisateurs d'un contribuable pour une année civile est la somme des éléments A et B. Chacun de ces éléments contient des règles pour un type particulier de revenu provenant de données d'utilisateurs.

Élément A

L'élément A inclut le « revenu provenant de données d'utilisateurs » relativement aux données d'utilisateurs d'un seul utilisateur qui est, au moment où ces données sont recueillies, un utilisateur situé au Canada (déterminé conformément à l'article 11). Si un ensemble de données d'utilisateurs est vendu, et que la valeur attribuable aux données de chaque utilisateur est déterminable, le revenu relativement aux données d'utilisateurs des utilisateurs situés au Canada est inclus dans l'élément A.

Élément B

L'élément B traite du « revenu provenant de données d'utilisateurs » relativement à un ensemble de données d'utilisateurs provenant de plusieurs utilisateurs où la valeur des entrées de données particulières de l'ensemble n'est pas connue. C'est-à-dire, le revenu qu'il est impossible de retracer à des données d'utilisateurs précis. Il inclut également le revenu pouvant être retracé aux données d'un utilisateur précis lorsque l'utilisateur n'est pas dans un emplacement déterminable (pourvu que ce revenu soit pour un ensemble de données d'utilisateurs où au moins un utilisateur à qui se rapportent les données d'utilisateurs est situé au Canada).

L'élément B établit une formule pour calculer la portion du revenu provenant de données d'utilisateurs d'un contribuable relativement à un ensemble de données d'utilisateurs de plusieurs utilisateurs qui est associé à des utilisateurs canadiens. La formule est C x D/E, où C est le revenu total relativement à un ensemble de données d'utilisateurs (autre qu'un revenu traité par l'élément A, c'est-à-dire, un revenu qui peut être retracé à des données d'utilisateurs précises d'utilisateurs dont l'emplacement est déterminable), D le nombre d'utilisateurs auxquels se rapportent les données d'utilisateurs qui sont situés au Canada, et E le nombre d'utilisateurs auxquels se rapportent les données d'utilisateurs dont l'emplacement est déterminable.

Puisque le calcul n'inclut que les utilisateurs dont l'emplacement est déterminable, tout revenu relativement à l'ensemble de données d'utilisateurs qui seraient par ailleurs associés aux utilisateurs dont l'emplacement n'est pas déterminable est affecté en partie au Canada en suivant le même ratio que l'affectation du revenu associé aux utilisateurs dont l'emplacement est déterminable. Cela tient compte du fait qu'une partie des utilisateurs dont l'emplacement est déterminable sont probablement canadiens.

L'élément B représente le total des montants qui découlent de l'application de la formule C x D/E. Le nombre de fois où la formule C x D/E est appliquée sera égal au nombre d'ensembles de données que le contribuable vend ou auxquelles il donne accès (sauf les ensembles de données n'ayant aucune donnée d'utilisateurs canadiens ou les ensembles de données que traite entièrement l'élément A, c'est-à-dire, lorsque le revenu peut entièrement être retracé aux données d'utilisateurs dont l'emplacement est déterminable).  

Exemple 1 : Un contribuable vend un ensemble de données d'utilisateurs pour une somme forfaitaire de 100 000 $, et le revenu correspond à la définition de « revenu provenant de données d'utilisateurs ». Les données d'utilisateurs se rapportent à 1 000 000 d'utilisateurs et la valeur par utilisateur n'est pas connue. De ces utilisateurs, 150 000 sont des utilisateurs situés au Canada, et 950 000 sont des utilisateurs dont l'emplacement est déterminable. Selon l'article 20, le montant attribué à l'élément B serait de : 100 000 $ x 150 000 / 950 000 =15 789 $.

Exemple 2 : Un contribuable vend des données d'utilisateurs à différents utilisateurs à un taux de 0,10 $ par utilisateur. Le contribuable vend un ensemble de données d'utilisateurs de 100 000 utilisateurs, et le revenu satisfait à la définition de « revenu provenant de données d'utilisateurs ». Parmi ces utilisateurs, 1 500 sont des utilisateurs situés au Canada, et seulement 99 500 sont des utilisateurs dont l'emplacement est déterminable. Puisque l'on connaît le revenu de chaque utilisateur, le revenu associé aux utilisateurs situés au Canada serait attribué au Canada en vertu de l'élément A : 0,10 $ X 1 500 = 150 $. Le revenu associé aux utilisateurs qui ne sont pas dans un emplacement déterminable est de 0,10 $ X 500 = 50 $, et l'élément B inclurait 50 $ x 1 500/99 500 = 1 $.

Section E

Règles relatives au calcul du revenu canadien de services numériques

La section E de la partie 3 établit les règles relatives au calcul des composantes du revenu canadien de services numériques aux sections A à D.

Paragraphe 21(1) – Revenu de nouvelles entités constitutives

Le paragraphe 21(1) prévoit une règle pour le « revenu provenant de services de marché en ligne », le « revenu provenant de services de publicité en ligne », le « revenu provenant de services de médias sociaux » et le « revenu provenant de données d'utilisateurs » de tout contribuable qui, après être devenu une entité constitutive d'un groupe consolidé (visé au sous-alinéa 10(1)a)(iii)), commence à satisfaire au seuil indiqué à l'alinéa 10(1)a). De façon générale, le revenu qu'un tel contribuable gagne avant le moment où il se joint à un grand groupe consolidé n'est pas assujetti à la TSN. Le paragraphe 21(1) prévoit l'exclusion de ce revenu du « revenu provenant de services de marché en ligne », du « revenu provenant de services de publicité en ligne », du « revenu provenant de services de médias sociaux » et du « revenu provenant de données d'utilisateurs ». Par conséquent, ce revenu n'est pas inclus dans le revenu canadien de services numériques en vertu du paragraphe 12(1), ou dans le revenu canadien de services numériques imposable mentionné à l'article 24, et n'est donc pas assujetti à la TSN.

Paragraphe 21(2) – Définition – période visée

Dans le cas des contribuables visés au paragraphe (1), le paragraphe 21(2) prévoit la définition de « période visée ». Selon cette définition, le terme désigne la période dans une année civile qui commence lorsque le contribuable se joint à un grand groupe consolidé (visé au sous-alinéa 10(1)a)(iii)) et qui se termine le 31 décembre de la même année. Cette définition est pertinente pour certains calculs qui contribuent à déterminer le revenu canadien provenant de services de marché en ligne, le revenu canadien provenant de services de publicité en ligne et le revenu canadien provenant de services de médias sociaux. Elle est également pertinente pour la définition de « moment pertinent » à l'article 23.

Exemple 1 : Un contribuable se joint à un groupe consolidé le 15 juin. Le contribuable gagne 100 000 000 € en revenu total annuel et 5 000 000 $ en revenu canadien de services numériques annuel (si l'on ne tient pas compte de l'article 21), dont 2 000 000 $ ont été gagnés avant le 15 juin. Le groupe consolidé respecte la description du sous-alinéa 10(1)a)(iii). Ainsi, le contribuable satisfait au seuil indiqué à 10(1)a) après s'être joint au groupe, et est soumis aux règles énoncées à l'article 21. En vertu du paragraphe 21(2), la période visée du contribuable s'étendrait du 15 juin au 31 décembre, et le revenu gagné de 2 000 000 $ avant le 15 juin qui aurait été inclus, compte non tenu du paragraphe 21, dans son revenu canadien de services numériques, ne sera pas inclus dans son revenu canadien de services numériques.

Exemple 2 : L'entité A et l'entité B étaient membres du même groupe consolidé durant l'année civile en cours et l'année civile directement précédente. Le groupe consolidé avait constamment un revenu consolidé total du groupe supérieur à 750 000 000 €. Durant l'année civile en cours, l'entité A et l'entité B ont fusionné pour former Fusionco. En vertu de l'alinéa 7a), Fusionco est réputée une personne distincte de l'entité A et de l'entité B, de sorte que ces dernières ne gagneraient un revenu canadien de services numériques que jusqu'à concurrence de la date de la fusion.

En tant qu'une nouvelle entité qui satisfait au seuil indiqué à 10(1)a) en se joignant à un groupe visé à 10(1)a)(iii), Fusionco aurait une période visée qui commence à la date de la fusion et se termine le 31 décembre. Fusionco gagnerait un revenu canadien de services numériques à compter de la date de la fusion jusqu'au 31 décembre.

Article 22 — Attribution d'activités

L'article 21 prévoit que lorsqu'une entité constitutive donnée d'un groupe consolidé gagne un revenu, mais que ce revenu se rapporte à la prestation d'un service ou à la vente ou l'octroi d'accès à des données d'utilisateurs par une autre entité constitutive, le revenu est réputé être un revenu canadien de services numériques de l'entité donnée. Cette disposition fait en sorte que, pour l'application de la Loi, le revenu et les activités pertinents sont alignés.

Partie 4

Revenu canadien de services numériques imposable

La partie 4 de la Loi établit les règles visant le calcul du revenu canadien de services numériques d'un contribuable. La seule différence entre le revenu canadien de services numériques, en vertu de la partie 3 et le revenu canadien de services numériques imposable en vertu de la partie 4 est le fait que ce dernier permet une déduction allant jusqu'à 20 000 000 $. La majorité des règles figurant à la partie 4 visent la répartition de la déduction de 20 000 000 $ entre les membres d'un groupe consolidé, lorsque le contribuable est membre d'un tel groupe.

Article 23 — Définitions

Les définitions à l'article 23 s'appliquent à la partie 4 de la Loi.

« intervalle pertinent »

La définition de « intervalle pertinent » sert à diviser une année civile (ou une période visée, le cas échéant) en segments durant lesquels (i) soit un contribuable est membre d'un groupe consolidé dont les membres ne changent pas tout au long du segment, ou (ii) soit il n'est pas membre d'un groupe consolidé. Cette segmentation est nécessaire pour l'application de l'article 24, où la déduction de 20 000 000 $ se divise entre les contribuables qui sont des entités constitutives du même groupe consolidé.

Les intervalles pertinents sont identifiés par renvoi aux « moments pertinents » (exposé plus loin). Un intervalle pertinent est toute période qui commence à un moment pertinent et se termine au prochain moment pertinent. Ainsi, les intervalles pertinents ne peuvent pas se chevaucher.

« moment pertinent »

La définition de « moment pertinent » précise des points particuliers dans le temps durant une année civile qui sont des « moments pertinents » aux fins de l'identification des « intervalles pertinents » d'un contribuable (exposés plus haut). Un moment pertinent survient à chacun des moments suivants (prévus aux alinéas a) à d) de la définition) :

  1. le premier moment, soit du 1er janvier, ou dans le cas d'une entité constitutive qui s'est jointe à un groupe consolidé et n'a satisfait qu'au seuil indiqué à l'article 10(1)a) qu'à ce moment, le premier moment de la « période visée » de cette entité conformément à l'article 21;
  2. le dernier moment du 31 décembre de l'année civile;
  3. tout moment, entre les moments visés aux alinéas a) et b), où le contribuable devient une entité constitutive d'un groupe consolidé ou cesse de l'être, y compris lorsque le contribuable change de groupes;
  4. tout moment, entre les moments visés aux alinéas a) et b), où le contribuable est une entité constitutive d'un groupe consolidé et où un autre contribuable devient une entité constitutive du groupe, ou cesse de l'être.

Article 24 — Calcul – revenu canadien de services numériques imposable

L'article 24 prévoit une formule pour le calcul du « revenu canadien de services numériques imposable » d'un contribuable pour une année civile donnée. La formule est A – B où l'élément A représente le « revenu canadien de services numériques » du contribuable pour l'année, calculé à la partie 3, et l'élément B la portion du contribuable de la déduction de 20 000 000 $.

La déduction d'un contribuable varie selon deux facteurs :

Les alinéas a) et b) de l'élément B précisent la déduction pour les contribuables de différentes situations relativement à ces facteurs. La déduction maximale possible pour un contribuable est de 20 000 000 $.

En vertu de l'alinéa a) de l'élément B, si le contribuable n'est pas membre d'un groupe consolidé à un moment donné dans l'année civile, la déduction est de 20 000 000 $.

En vertu de l'alinéa b) de l'élément B, si un contribuable est membre d'un ou de plusieurs groupes consolidés durant l'année civile, le contribuable doit calculer le montant ou les montants déductibles attribués au contribuable pendant qu'il est membre de chaque tel groupe. Essentiellement, les 20 000 000 $ sont calculés au prorata entre les membres du groupe en fonction du montant de revenu canadien de services numériques que chacun gagne. Cependant, puisqu'il est possible que des entités se joignent à un groupe ou le quittent, quatre étapes s'imposent :

  1. premièrement, l'année (ou la période visée, le cas échéant) est divisée en intervalles pertinents;
  2. deuxièmement, les 20 000 000 $ sont calculés au prorata selon la durée de chaque intervalle pertinent;  
  3. troisièmement, la portion des 20 000 000 $ correspondant à un intervalle pertinent donné est partagée avec les entités déterminées qui sont dans un groupe avec le contribuable durant l'intervalle pertinent selon le montant du revenu canadien de services numériques que gagne chacune de ces entités pour l'année (ou pour sa période visée, le cas échéant);
  4. quatrièmement, le contribuable additionne chaque montant calculé pour un intervalle pertinent en vertu de l'étape trois pour déterminer sa déduction pour l'année.

Afin de simplifier la conformité à cette Loi, il n'est pas nécessaire de déterminer le revenu canadien de services numériques de chaque entité, gagné durant un intervalle pertinent. Aux fins de l'affectation des montants déductibles, les calculs assument plutôt que le revenu canadien de services numériques d'une entité est gagné de manière égale durant toute l'année civile. De plus, si une entité se joint à un groupe consolidé durant l'année et n'est assujettie qu'à la TSN à partir de ce moment, les calculs néanmoins assument que le revenu canadien de services numériques de l'entité est gagné de façon égale tout au long de l'année civile.

La première étape, présentée ci-dessus, est réalisée en appliquant les définitions de « moment pertinent » et de « intervalle pertinent ».

La deuxième et la troisième étape sont accomplies en appliquant la formule 20 000 000 $ X C/365 X D/E à chaque intervalle pertinent du contribuable.

L'élément C de la formule est le nombre de jours dans l'intervalle pertinent. Ainsi, le fait de multiplier les 20 000 000 $ par « C/365 » répartit la déduction annuelle pour la durée de l'intervalle pertinent, satisfaisant ainsi à la deuxième étape. Par exemple, si l'intervalle pertinent d'un contribuable couvre les 146 premiers jours de l'année, 40 % de la déduction (soit 8 000 000 $) seraient attribuables à cette période. La portion répartie des 20 000 000 $ est appelée la « déduction de l'intervalle pertinent » dans les présentes notes.

L'élément D représente le revenu canadien de services numériques du contribuable pour l'année civile, et l'élément E représente la somme de tous les revenus canadiens de services numériques pour l'année des entités qui sont dans le même groupe que le contribuable durant l'intervalle pertinent. Ainsi, « D/E » calcule la portion de la déduction de l'intervalle pertinent qui est attribuée au contribuable, satisfaisant à la troisième étape. Si le contribuable n'est pas membre d'un groupe consolidé pour un intervalle pertinent donné (comme lorsqu'il ne s'est pas encore joint au groupe ou vient de quitter un groupe), « D/E » sera « D/D » conformément au sous-alinéa (ii) de l'élément E; dans ce cas, le montant complet de cette déduction de l'intervalle pertinent sera attribuable au contribuable. De même, si le contribuable est dans un groupe, mais que seul le contribuable gagne un revenu canadien de services numériques, l'élément E sera égal à l'élément D.

Si le contribuable fait partie d'un groupe durant un intervalle pertinent, mais ne détermine pas le revenu canadien de services numériques de chaque membre du groupe durant cet intervalle, il ne recevrait pas un montant de la déduction pour cet intervalle. L'élément E serait zéro, ce qui produirait un résultat mathématiquement non défini. Selon l'article 3, ce résultat serait réputé nul.

Conformément à la quatrième étape, la déduction du contribuable est la somme des montants découlant de l'étape trois.

Exemple 1 : Un contribuable satisfait aux seuils de revenu prévus à l'article 10 et gagne 50 000 000 $ en revenu canadien de services numériques (conformément à la partie 3) durant l'année civile en cours. Le contribuable n'était pas membre d'un groupe consolidé durant l'année civile en cours. Ainsi, il est assujetti à l'alinéa a) de l'élément B, et recevrait une déduction de 20 000 000 $. Son revenu canadien de services numériques imposable en vertu de l'article 24 serait de 50 000 000 $ - 20 000 000 $ = 30 000 000 $.

Exemple 2 : Un groupe consolidé gagne plus de 750 000 000 € en revenu consolidé total du groupe pour son exercice qui se termine dans l'année civile précédente. Le groupe compte trois entités constitutives qui gagent un revenu canadien de services numériques. Les trois entités étaient membres du groupe tout au long des années civiles précédente et en cours. Aucune entité n'a quitté le groupe ni s'y est jointe. Le revenu canadien de services numériques de chaque entité pour l'année civile en cours est réparti comme suit :

Ces entités relèvent de l'alinéa b) de l'élément B. Premièrement, il faut déterminer les « intervalles pertinents » — dans ce cas, puisqu'aucune entité ne s'est ajoutée au groupe ou ne l'a quitté, les seuls « moments pertinents » sont le 1er janvier (aucune des entités n'a une période visée conformément à l'article 21) et le 31 décembre, pour un intervalle pertinent unique qui couvre toute l'année civile. Par conséquent, seul un calcul pour chaque entité n'est requis pour l'alinéa b) de l'élément B. Les entités recevraient une part calculée au prorata de la déduction, comme suit :

Par conséquent, en vertu de l'article 24, le revenu canadien de services numériques de chaque entité est :

Exemple 3 : Cet exemple est une continuation de l'exemple 3 de la partie 2. Un groupe consolidé gagne un revenu consolidé total du groupe supérieur à 750 000 000 € dans son exercice qui s'est terminé au cours de l'année civile précédente. Deux entités du groupe ont gagné un revenu canadien de services numériques – l'entité A qui s'est jointe au groupe le 27 mai de l'année civile en cours, et a gagné 40 000 000 $ en revenu canadien de services numériques dans l'année civile en cours (durant sa période visée), et l'entité B qui était membre du groupe tout au long des années civiles précédente et en cours, et a gagné 5 000 000 $ en revenu canadien de services numériques dans l'année civile en cours.

Comme il est noté à l'exemple 3 de la partie 2, les deux entités sont assujetties à la taxe en vertu de l'article 10.

Ces entités relèvent de l'alinéa b) de l'élément B de l'article 24. Premièrement, il faut déterminer les « intervalles pertinents » pour chaque contribuable.

L'entité A n'a que deux « moments pertinents » — le premier moment de sa période visée le 27 mai, et le dernier moment du 31 décembre. L'entité A a donc un intervalle pertinent qui s'étend du 27 mai au 31 décembre (219 jours).

L'entité B a cependant trois « moments pertinents » :

  1. Le 1er janvier, soit le premier moment de l'année;
  2. Le 27 mai, soit le moment où une autre entité devient membre du groupe consolidé;
  3. Le 31 décembre, soit le dernier moment de l'année.

L'entité B a donc deux « intervalles pertinents », un intervalle du 1er janvier au 26 mai (146 jours) durant lequel elle était le seul membre du groupe qui gagnait un revenu canadien de services numériques, et un deuxième intervalle du 27 mai au 31 décembre (219 jours) pour lequel elle doit partager une partie calculée au prorata de la déduction de 20 000 000 $ avec l'entité A. Il faut calculer les montants déductibles pour chaque intervalle, et les additionner.

Selon la formule pour l'élément B, les entités A et B recevront une déduction calculée au prorata, comme suit :

Par conséquent, en vertu de l'article 24, le revenu canadien de services numériques imposables de chaque entité est le suivant :

Exemple 4 : Cet exemple est une continuation de l'exemple 5 à la partie 2. Un groupe consolidé a gagné plus de 750 000 000 € en revenu consolidé total du groupe dans son exercice qui s'est terminé dans l'année civile précédente (l'an 0). L'entité A était une entité constitutive du groupe consolidé dans l'an 0 et a quitté le groupe le 15 février de l'année civile suivante (l'an 1). L'entité A ne s'est pas jointe à un autre groupe après avoir quitté le groupe. L'entité A gagne un revenu total de 100 000 000 $ et un revenu canadien de services numériques de 30 000 000 $, chaque année.

Comme on l'indique à l'exemple 5 de la partie 2, l'entité A est assujettie à la taxe dans l'an 1 et l'an 2, mais pas dans l'an 3.

L'an 1, l'entité A devrait déterminer ses intervalles pertinents. Il y en aurait au moins deux, un pour la période durant laquelle elle faisait partie du groupe, et un pendant lequel elle n'en faisait pas partie, en plus de tout autre intervalle qui pourrait être créé par d'autres entités qui se sont jointes au groupe ou l'on quitté avant le 15 février. Pour l'an 1, elle recevrait une déduction calculée au prorata pour les intervalles où elle faisait partie du groupe selon le montant de revenu canadien de services numériques gagné par d'autres membres du groupe. Pour l'intervalle du 15 février au 31 décembre (320 jours), elle recevrait une déduction de 20 000 000 $ x 320/365 = 17 534 246 $.

L'an 2, l'entité A relèverait de l'alinéa a) de l'élément B, puisqu'elle n'était en aucun moment durant l'année une entité constitutive d'un groupe consolidé, et sa déduction serait de 20 000 000 $. 

Partie 5

Divers

La partie 5 de la Loi contient des règles à la section A pour les contribuables qui font faillite ou dont les entreprises ou les actifs sont mis sous séquestre, des règles énoncées à la section B relatives aux associés de sociétés de personnes et une règle générale anti-évitement à la section C.

Section A

Syndics et séquestres

La section A de la partie 5 énonce des règles relatives à la faillite et la mise sous séquestre. Si un contribuable fait faillite, ou son entreprise ou ses actifs font l'objet d'une ordonnance de mise sous séquestre, des règles spéciales s'appliquent à l'égard de l'assujettissement, des exigences de production et des obligations des syndics et des séquestres.

Les obligations d'un contribuable de déterminer l'assujettissement, de payer la taxe et de produire de déclarations en vertu de la présente loi sont généralement établies relativement à une année civile. Toutefois, la faillite et les mises sous séquestres exigent que les contribuables calculent leur assujettissement pour les périodes visées par la procédure d'insolvabilité applicable (qui ne correspondent généralement pas aux années civiles). Par conséquent, la présente section définit certains délais qui peuvent survenir si un contribuable fait faillite ou si son entreprise ou ses actifs font l'objet d'une ordonnance de mise sous séquestre. Cette section énonce également des règles spéciales à l'égard de la détermination de l'assujettissement, le paiement de la taxe et la production de déclarations pour ces périodes.

Article 25 – Définitions

L'article 25 établit certaines définitions qui s'appliquent pour l'application de la section A de la partie 5.

« actif pertinent »

La définition d'« actif pertinent » d'un séquestre prévoit que le terme désigne les biens, les entreprises, les affaires ou les éléments d'actifs du contribuable qui sont sous l'autorité du séquestre. Cette définition est utilisée au sous-alinéa 29b)(i) pour limiter les responsabilités d'un séquestre relativement aux affaires du contribuable sous séquestre.

Le terme « actif pertinent » n'est pertinent que pour la détermination des passifs d'un séquestre qui n'est pas un séquestre-gérant.

« année sous séquestre »

La définition de « année sous séquestre » d'un contribuable prévoit essentiellement que le terme désigne une année civile complète au cours de laquelle l'entreprise ou les biens d'un contribuable sont sous séquestre. C'est-à-dire que le séquestre commence à agir à ce titre avant le début de l'année, et cesse d'agir en cette qualité après la fin de l'année. Une année civile s'entend d'une année sous séquestre seulement si le contribuable atteint le seuil de 750 000 000 € en vertu des sous-alinéas 10(1)a)(i) ou (ii) (c.-à-d., les conditions qui font référence à la situation du contribuable l'année civile précédente) et le seuil de 20 000 000 $ à l'alinéa 10(1)b) pour cette année civile.

Cette définition est pertinente pour la détermination de la taxe à payer en vertu de l'article 29 ainsi que des obligations de production et de paiement d'un séquestre en vertu de l'article 30.

« année de faillite »

La définition de « année de faillite » d'un contribuable prévoit essentiellement que le terme désigne une année civile complète au cours de laquelle un contribuable est en faillite. C'est-à-dire que le contribuable fait faillite avant le début de l'année, et le syndic est libéré après la fin de l'année. Une année civile s'entend d'une année de faillite seulement si le contribuable atteint le seuil de 750 000 000 € en vertu des sous-alinéas 10(1)a)(i) ou (ii) (c.-à-d., les conditions qui font référence à la situation du contribuable l'année civile précédente) et le seuil de 20 000 000 $ à l'alinéa 10(1)b) pour cette année civile.

Cette définition est pertinente pour la détermination de la taxe à payer en vertu de l'article 27 ainsi que des obligations de production et de paiement du syndic en vertu de l'article 28.

« entreprise »

La définition d'« entreprise » élargit le sens ordinaire du terme entreprise de façon à inclure une partie de celle-ci. Elle est pertinente pour les définitions de « actif pertinent », « jour de mise sous séquestre » et « séquestre ». Elle est également pertinente pour l'article 26 et le paragraphe 28(2).

« jour de la faillite »

La définition de « jour de la faillite » d'un contribuable précise que le terme désigne le jour où le syndic devient le syndic de faillite du contribuable. Ce jour-là, le contribuable et le syndic deviennent assujettis aux règles spéciales énoncées à la présente section relative à la détermination de l'assujettissement (article 27), au paiement de la taxe (article 28) et à la production de déclarations (article 28). Les règles ordinaires de calcul, de paiement et de production autrement applicables en vertu de la présente loi ne s'appliquent pas à la suite de la faillite.

Cette définition est pertinente pour les définitions de « année de faillite », « période antérieure à la libération », « période de faillite » et « période de pré-faillite ». Chacune de ces périodes est relative à un jour de la faillite.

« jour de mise sous séquestre »

La définition de « jour de mise sous séquestre » d'un contribuable précise que le terme désigne le jour où le séquestre est investi du pouvoir de gérer l'entreprise ou les actifs du contribuable et a en sa possession, ou contrôle et gère, ses affaires et ses éléments d'actifs. Ce jour-là, le contribuable et le séquestre deviennent assujettis aux règles spéciales de la présente section qui s'appliquent à la détermination de l'assujettissement (article 29), de la taxe à payer et de la production de déclarations (article 30).

Cette définition est pertinente pour les définitions de « année sous séquestre », « période antérieure à la cessation », « période antérieure à la mise sous séquestre » et « période de mise sous séquestre » puisque chacune de ces périodes se rapporte à un jour de mise sous séquestre donné.

« période antérieure à la cessation »

Si le contribuable est mis sous séquestre durant deux ou plusieurs années civiles consécutives, il aura une « période antérieure à la cessation ». La définition de « période antérieure à la cessation » prévoit que le terme désigne la période commençant le 1er janvier de la dernière année civile au cours de laquelle le contribuable est mis sous séquestre et se terminant le jour de la fin de la mise sous séquestre. Une période antérieure à la cessation ne peut se produire que dans une année civile lorsque le contribuable atteint le seuil de 750 000 000 € en vertu des sous-alinéas 10(1)a)(i) ou (ii) (c.-à-d., les conditions qui font référence à la situation du contribuable l'année civile précédente) et le seuil de 20 000 000 $ à l'alinéa 10(1)b) pour cette année civile.

Cette définition est pertinente pour la détermination de la taxe à payer en vertu de l'article 29, des obligations de production et de paiement du séquestre en vertu de l'article 30 ainsi que pour le calcul du revenu d'un contribuable pour les périodes hors année civile en vertu de l'article 31.

« période antérieure à la libération  »

Si le contribuable est en faillite durant deux ou plusieurs années civiles consécutives, il aura une « période antérieure à la libération ». La définition de « période antérieure à la libération » prévoit que le terme désigne la période commençant le 1er janvier de la dernière année civile au cours de laquelle le contribuable est en faillite et se terminant le jour de la libération du syndic et de la fin de la faillite. Une période antérieure à la libération ne peut se produire que dans une année civile lorsque le contribuable atteint le seuil de 750 000 000 € en vertu des sous-alinéas 10(1)a)(i) ou (ii) (c.-à-d., les conditions qui font référence à la situation du contribuable l'année civile précédente) et le seuil de 20 000 000 $ à l'alinéa 10(1)b) pour cette année civile.

Cette définition est pertinente pour la détermination de la taxe à payer en vertu de l'article 27, des obligations de production et de paiement du syndic en vertu de l'article 28 ainsi que pour le calcul du revenu d'un contribuable pour les périodes hors année civile en vertu de l'article 31.

« période antérieure à la mise sous séquestre »

La « période antérieure à la mise sous séquestre » d'un contribuable est la période commençant le 1er janvier de l'année civile dans laquelle le jour de mise sous séquestre se produit et se terminant le jour de sa mise sous séquestre. Une période antérieure à la mise sous séquestre ne peut se produire que dans une année civile lorsque le contribuable atteint le seuil de 750 000 000 € en vertu des sous-alinéas 10(1)a)(i) ou (ii) (c.-à-d., les conditions qui font référence à la situation du contribuable l'année civile précédente) et le seuil de 20 000 000 $ à l'alinéa 10(1)b) pour cette année civile.

La définition de « période antérieure à la mise sous séquestre » n'est pertinente que lorsque le séquestre est un séquestre-gérant (et donc détient le contrôle de la totalité, ou presque, de l'entreprise du contribuable). Dans ce cas, la définition est pertinente pour la détermination de la taxe à payer en vertu de l'article 29, des obligations de production et de paiement du séquestre-gérant en vertu de l'article 30 ainsi que des règles qui régissent le calcul du revenu d'un contribuable pour les périodes hors année civile en vertu de l'article 31.

« période de faillite »

La définition de « période de faillite » prévoit que le terme désigne la période commençant le lendemain du jour de la faillite et se terminant à la fin de la période de faillite du contribuable ou à la fin de l'année civile au cours de laquelle le jour de la faillite se produit, selon la première éventualité. Une période de faillite ne peut se produire dans une année civile que si le contribuable atteint le seuil de 750 000 000 € en vertu des sous-alinéas 10(1)a)(i) ou (ii) (c.-à-d., les conditions qui font référence à la situation du contribuable l'année civile précédente) et le seuil de 20 000 000 $ à l'alinéa 10(1)b) pour cette année civile. Puisque les seuils s'appliquent sur une base annuelle, une période de faillite ne peut pas s'étendre au-delà de la fin d'une année civile. Si le contribuable demeure en faillite après la fin d'une année civile et continue d'atteindre les seuils, une période antérieure à la libération ou une année de faillite commence.

Lorsqu'un contribuable fait faillite dans une année civile et que le syndic est libéré dans la même année, la période de faillite s'étendra du lendemain du jour de la faillite au jour de la libération du syndic et de la fin de la faillite.

Toutefois, lorsqu'un contribuable fait faillite dans une année civile donnée et que son syndic n'a pas été libéré avant la fin de l'année, sa période de faillite s'étendra du jour de la faillite au 31 décembre de la même année.

Cette définition est pertinente pour la détermination de la taxe à payer en vertu de l'article 27, des obligations de production et de paiement du syndic en vertu de l'article 28 ainsi que pour le calcul du revenu d'un contribuable pour les périodes hors année civile en vertu de l'article 31.

« période de mise sous séquestre »

La définition de « période de mise sous séquestre » d'un contribuable prévoit que le terme désigne la période commençant le lendemain du jour de mise sous séquestre et se terminant à la fin de la mise sous séquestre du contribuable ou à la fin de l'année civile dans laquelle le jour de mise sous séquestre se produit, selon la première éventualité. Une période de mise sous séquestre ne peut se produire dans une année civile que si le contribuable atteint le seuil de 750 000 000 € en vertu des sous-alinéas 10(1)a)(i) ou (ii) (c.-à-d., les conditions qui font référence à la situation du contribuable l'année civile précédente) et le seuil de 20 000 000 $ à l'alinéa 10(1)b) pour cette année civile. Puisque les seuils s'appliquent sur une base annuelle, une période de mise sous séquestre ne peut pas s'étendre au-delà de la fin d'une année civile. Si l'entreprise ou les actifs du contribuable sont encore sous séquestre après la fin d'une année civile, et que le contribuable continue d'atteindre les seuils, une période antérieure à la cessation ou une année sous séquestre commence.

Si l'entreprise ou les actifs d'un contribuable deviennent assujettis à une mise sous séquestre dans une année civile, et que la mise sous séquestre se termine dans la même année, sa période de mise sous séquestre s'étendra du lendemain de son jour de mise sous séquestre au jour où la mise sous séquestre se termine.

Toutefois, lorsqu'un jour de mise sous séquestre se produit dans une année civile donnée, et que la mise sous séquestre ne se termine pas avant la fin de cette année, la période de mise sous séquestre du contribuable s'étendra de son jour de mise sous séquestre au 31 décembre de cette année.

Cette définition est pertinente pour la détermination de la taxe à payer en vertu de l'article 29, des obligations de production et de paiement d'un séquestre en vertu de l'article 30 ainsi que pour le calcul du revenu d'un contribuable pour les périodes hors année civile en vertu de l'article 31.

« période de pré-faillite »

La faillite d'un contribuable divise effectivement l'année civile en cours aux fins du calcul de son assujettissement et de la détermination de ses obligations de paiement et de production. La définition de « période de pré-faillite » prévoit que le terme désigne la partie de l'année civile précédant la faillite; c'est-à-dire la période commençant le 1er janvier de l'année civile et se terminant le jour de la faillite. Une période de pré-faillite ne peut se produire dans une année civile que si le contribuable atteint le seuil de 750 000 000 € en vertu des sous-alinéas 10(1)a)(i) ou (ii) (c.-à-d., les conditions qui font référence à la situation du contribuable l'année civile précédente) et le seuil de 20 000 000 $ à l'alinéa 10(1)b) pour cette année civile.

Cette définition est pertinente pour la détermination de la taxe à payer en vertu de l'article 27, des obligations de production et de paiement du syndic en vertu de l'article 28 ainsi que pour le calcul du revenu d'un contribuable pour les périodes hors année civile en vertu de l'article 31.

« séquestre »

La définition de « séquestre » prévoit que le terme désigne une personne nommée par un ordonnance d'un tribunal, par une loi fédérale, par un syndic, par une banque, ou à titre de liquidateur, pour gérer l'entreprise ou les biens d'une autre personne. La définition de « séquestre » est pertinente pour l'ensemble des dispositions énoncées à la section A de la partie 5, lesquelles établissent des règles spéciales qui s'appliquent aux contribuables dont les entreprises ou les actifs sont mis sous séquestre.

Les règles permettant de déterminer l'assujettissement lorsqu'un contribuable est mis sous séquestre (article 29), payer la taxe (article 30) et produire des déclarations (article 30) s'appliquent différemment selon que le séquestre est un séquestre-gérant (se reporter aux notes concernant ces articles).

Article 26 – Syndic agissant à titre de mandataire

Selon l'article 26, un syndic de faillite d'un contribuable est réputé être son mandataire pour l'application de la Loi. Tout revenu que tire le syndic de l'exploitation de l'entreprise du contribuable durant la faillite représente du revenu du contribuable et non du syndic.

Paragraphe 27(1) – Taxe à payer pour la faillite

Si un contribuable a un jour de la faillite (au sens de l'article 25), le paragraphe 27(1) énonce les règles qui s'appliquent à la détermination de l'assujettissement pour les périodes, au sens de l'article 25, durant lesquelles le contribuable est en faillite, et pour la période précédant immédiatement la faillite.

L'alinéa 27(1)a) prévoit que les règles ordinaires de calcul de l'assujettissement, figurant à l'article 10, ne s'appliquent pas si un contribuable fait faillite. Toutefois, les seuils de revenus indiqués dans cet article (sauf la condition visée au sous-alinéa 10(1)a)(iii)) sont encore pertinents pour les contribuables en faillite étant donné qu'ils sont appliqués, par les définitions évoquées à l'article 25, aux périodes mentionnées aux alinéas 27(1)b), c) et d).

Une faillite divise effectivement l'année civile en cours d'un contribuable aux fins du calcul de l'assujettissement. L'alinéa 27(1)b) établit l'assujettissement à la TSN pour la partie d'une année civile précédant la faillite. Un contribuable est tenu de payer une taxe de 3 % sur son revenu canadien de services numériques imposable relativement à cette « période de pré-faillite ». Puisque la période de pré-faillite est une période hors année civile, le revenu canadien de services numériques imposable pour cette période est calculé conformément aux règles spéciales énoncées à l'article 31. Même s'il incombe au contribuable de payer la taxe relativement à la période de pré-faillite, le syndic a l'obligation de produire une déclaration relativement à cette période en vertu de l'alinéa 28(1)c).

Une fois qu'une faillite se produit, le contribuable commence une « période de faillite » (au sens de l'article 25) à l'égard de laquelle, en vertu de l'alinéa 27(1)c), le syndic est tenu de payer une taxe de 3 % sur le revenu canadien de services numériques imposable du contribuable.

Si la faillite d'un contribuable s'étend sur deux ou plusieurs années civiles, il aura une « période antérieure à la libération » qui s'étend (au sens de l'article 25) du 1er janvier de la dernière année civile durant laquelle il est en faillite jusqu'à la fin de la faillite. En vertu de l'alinéa 27(1)c), le syndic est tenu de payer une taxe de 3 % sur le revenu canadien de services numériques imposable du contribuable relativement à cette période. Puisque la période de faillite et la période antérieure à la libération sont des périodes hors année civile, le revenu canadien de services numériques imposable pour ces périodes est calculé conformément aux règles spéciales indiquées à l'article 31.

Si un contribuable est en faillite toute l'année civile, il aura une « année de faillite » (au sens de l'article 25). En vertu de l'alinéa 27(1)d), le syndic est tenu de payer une taxe de 3 % sur le revenu canadien de services numériques imposable du contribuable pour cette année. Puisqu'une année de faillite s'étend sur toute l'année civile, le revenu canadien de services numériques imposable du contribuable pour une année de faillite est calculé conformément aux règles ordinaires en vertu de la Loi et non aux règles spéciales qui s'appliquent aux périodes hors années civiles précisées à l'article 31.

En vertu des définitions figurant à l'article 25, une période ou une année de faillite visée aux alinéas b), c) ou d) n'existe que si le contribuable atteint les seuils de 750 000 000 € et de 20 000 000 $ pour l'année contenant cette période ou pour cette année (autrement qu'en vertu du sous-alinéa 10(1)a)(iii)). Ainsi, aucun assujettissement à la TSN n'est calculé pour le contribuable ni le syndic pour une période pour laquelle le contribuable n'atteint pas les seuils.

Paragraphe 27(2) – Syndic – exception

Un contribuable pourrait faire faillite et, parallèlement, posséder une entreprise ou des actifs sous séquestre. Le paragraphe 27(2) empêche le dédoublement des obligations de paiement dans ce cas en précisant qu'un syndic n'est pas tenu de payer tout montant dont un séquestre est redevable en vertu de l'article 29.

Paragraphe 28(1) – Production et paiement

Le paragraphe 28(1) établit les obligations de production et de paiement d'un syndic à l'égard d'un contribuable en faillite.

En vertu de l'alinéa 28(1)a), les délais ordinaires de production (article 46) et de paiement de la taxe (article 50) ne s'appliquent plus si le contribuable a un jour de la faillite. En revanche, les règles énoncées aux alinéas 28(1)b) et c) s'appliquent.

En vertu de l'alinéa 28(1)b), si un syndic est tenu de payer un montant de taxe supérieur à zéro durant une période de faillite, une année de faillite ou une période antérieure à la libération, il doit produire toutes les déclarations et payer la taxe au plus tard 90 jours suivant la fin de cette période ou année.

En vertu de l'alinéa 28(1)c), le syndic est tenu de produire les déclarations manquantes, s'il y a lieu, de l'année civile précédant l'année dans laquelle un jour de la faillite se produit ainsi que pour la période de pré-faillite. Il doit produire ces déclarations au plus tard 90 jours suivant le jour de la faillite. Le ministre peut renoncer à cette exigence par écrit.

Paragraphe 28(2) – Fiducie – exception

Un contribuable pourrait faire faillite et, parallèlement, posséder une entreprise ou des actifs sous séquestre. Le paragraphe 28(2) empêche le dédoublement des obligations de production dans ce cas en précisant qu'un syndic n'est pas tenu d'inclure dans une déclaration des renseignements qu'un séquestre est tenu d'y inclure.

Article 29 – Taxe à payer pour la mise sous séquestre

Si un contribuable a un jour de mise sous séquestre (au sens de l'article 25), le paragraphe 29 établit les règles pour la détermination de l'assujettissement pour les périodes, au sens de l'article 25, durant lesquelles son entreprise ou ses actifs sont sous séquestre.

L'alinéa 29a) établit les règles qui s'appliquent aux séquestres qui sont des séquestres-gérants. La présente loi utilise la définition d'un séquestre-gérant en common law. Un séquestre qui contrôle la totalité ou presque de l'entreprise ou des biens d'un contribuable sera en général un séquestre-gérant. Les obligations d'un séquestre-gérant en vertu de la LTSN sont similaires à celles d'un syndic de faillite.

Le sous-alinéa 29a)(i) prévoit que les règles ordinaires de calcul de l'assujettissement, figurant à l'article 10, ne s'appliquent pas durant une mise sous séquestre sous le contrôle d'un séquestre-gérant. Toutefois, les seuils de revenus indiqués dans cet article (sauf la condition visée au sous-alinéa 10(1)a)(iii)) sont encore pertinents donné qu'ils sont appliqués, par les définitions évoquées à l'article 25, aux périodes mentionnées aux sous-alinéas 29a)(ii), (iii) et (iv).

Dans le cas où le séquestre est un séquestre-gérant, un jour de mise sous séquestre divise effectivement l'année civile en cours d'un contribuable aux fins du calcul de l'assujettissement. Le sous-alinéa 29a)(ii) établit l'assujettissement à la TSN pour la partie d'une année civile précédant la mise sous séquestre. Un contribuable est tenu de payer une taxe de 3 % sur son revenu canadien de services numériques imposable relativement à cette « période antérieure à la mise sous séquestre ». Puisque la période antérieure à la mise sous séquestre est une période hors année civile, le revenu canadien de services numériques imposable pour cette période est calculé conformément aux règles spéciales énoncées à l'article 31. Même s'il incombe au contribuable de payer la taxe relativement à la période antérieure à la mise sous séquestre, le séquestre-gérant a l'obligation de produire une déclaration relativement à cette période en vertu du sous-alinéa 30a)(iii).

Le lendemain d'un jour de mise sous séquestre, un contribuable commence une « période de mise sous séquestre » (au sens de l'article 25) relativement à laquelle, en vertu du sous-alinéa 29a)(iii), le séquestre-gérant est tenu de payer une taxe de 3 % sur le revenu canadien de services numériques imposable du contribuable.

Si la mise sous séquestre d'un contribuable s'étend sur deux ou plusieurs années civiles, celui-ci aura une « période antérieure à la cessation » (au sens de l'article 25) qui s'étend du 1er janvier de la dernière année civile de la mise sous séquestre à la fin de la mise sous séquestre. En vertu du sous-alinéa 29a)(iii), un séquestre-gérant est tenu de payer une taxe de 3 % sur le revenu canadien de services numériques imposable du contribuable relativement à cette période. Puisque la période de mise sous séquestre et la période antérieure à la cessation sont des périodes hors année civile, le revenu canadien de services numériques imposable pour ces périodes est calculé conformément aux règles spéciales indiquées à l'article 31.

Si une mise sous séquestre couvre toute une année civile, le contribuable aura une « année sous séquestre » (au sens de l'article 25). En vertu du sous-alinéa 29a)(iv), un séquestre-gérant est tenu de payer une taxe de 3 % sur le revenu canadien de services numériques imposable du contribuable pour cette année. Puisqu'une année sous séquestre couvre toute une année civile, le revenu canadien de services numériques imposable d'un contribuable pour une année sous séquestre est calculé conformément aux règles ordinaires en vertu de la Loi et non aux règles spéciales s'appliquant aux périodes hors année civile précisées à l'article 31.

Les règles s'appliquant au calcul de l'assujettissement des séquestres qui ne sont pas des séquestres-gérants sont établies à l'alinéa 29b). Contrairement aux séquestres-gérants, ces séquestres ne sont tenus que de payer la taxe relativement au revenu canadien de services numériques relative aux actifs pertinents (au sens de l'article 25) du séquestre. Toutefois, il est à noter que cette taxe n'est pas appliquée sur le revenu canadien de services numériques imposable calculé en vertu de la partie 4 de la Loi. Elle est plutôt appliquée sur le revenu canadien de services numériques calculé en vertu de la partie 3 de la Loi. Par conséquent, les séquestres autres que des séquestres-gérants ne peuvent pas demander une partie du montant de la déduction de 20 000 000 $ autrement disponible en vertu de l'article 24.

En vertu de la division 29b)(i)(A), les séquestres (autres que des séquestres-gérants) doivent payer une taxe de 3 % sur le revenu canadien de services numériques du contribuable, qui se rapporte raisonnablement aux actifs pertinents du séquestre, pour la période de mise sous séquestre et pour toute période antérieure à la cessation (les deux étant calculées en vertu de l'article 31).

En vertu de la division 29b)(i)(B), les séquestres (autres que des séquestres-gérants) doivent payer une taxe de 3 % sur le revenu canadien de services numériques du contribuable, qui se rapporte raisonnablement aux actifs pertinents du séquestre, pour toute année sous séquestre.

Pour l'application des divisions 29b)(i)(A) et (B), le revenu canadien de services numériques d'un contribuable pour une période représente son revenu provenant de services d'un marché en ligne, son revenu provenant de services de publicité en ligne, son revenu provenant de services de médias sociaux et son revenu provenant de données d'utilisateurs pour cette période se rapportant aux actifs pertinents du séquestre.

Afin d'éviter le double comptage des revenus, le sous-alinéa 29b)(ii) prévoit que tout revenu qui est taxé une fois qu'il a été réparti au séquestre en application des divisions 29b)(i)(A) et (B) n'est pas comptabilisé aux fins de calcul du revenu canadien de services numériques d'un contribuable pour une année civile dans laquelle un jour de mise sous séquestre, une année sous séquestre ou une période antérieure à la cessation se produit.

En vertu des définitions mentionnées à l'article 25, une période ou une année sous séquestre visée aux sous-alinéas 29a)(ii), (iii) ou (iv) ou 29b)(i) n'existe que si le contribuable atteint les seuils de 750 000 000 € et de 20 000 000 $ pour l'année contenant cette période ou pour cette année (autrement qu'en vertu du sous-alinéa 10(1)a)(iii)). Ainsi, ni le contribuable ni le séquestre n'auront un assujettissement à la TSN pour une période pour laquelle le contribuable n'atteint pas les seuils.

Article 30 – Production et paiement

L'article 30 énonce les obligations de production et de paiement d'un séquestre relativement à un contribuable dont l'entreprise ou les actifs sont sous séquestre.

L'alinéa 30a) énonce les obligations de production et de paiement des séquestres-gérants. Les obligations d'un séquestre-gérant en vertu de la LTSN sont similaires à celles d'un syndic de faillite. En vertu du sous-alinéa 30a)(i), si le séquestre est un séquestre-gérant, les délais ordinaires de production (article 46) et de paiement de la taxe (article 50) ne s'appliquent plus. Les règles énoncées aux sous-alinéas 30a)(ii) et (iii) s'appliquent plutôt.

En vertu du sous-alinéa 30a)(ii), si un séquestre-gérant est tenu de payer un montant de taxe supérieur à zéro durant une période de mise sous séquestre, une année sous séquestre, ou une période antérieure à la cessation, il doit produire toutes les déclarations et payer la taxe au plus tard 90 jours suivant la fin de cette période ou année.

En vertu de l'alinéa 30a)(iii), un séquestre-gérant est tenu de produire les déclarations manquantes du contribuable, s'il y a lieu, de l'année civile précédant l'année dans laquelle un jour de mise sous séquestre se produit ainsi que pour la période antérieure à la mise sous séquestre. Le séquestre-gérant doit produire ces déclarations au plus tard 90 jours suivant le jour de mise sous séquestre.  Le ministre peut renoncer à cette exigence par écrit.

L'alinéa 30b) énonce les obligations de production et de paiement des séquestres qui ne sont pas des séquestres-gérants. Si un tel séquestre est tenu de payer une TSN pour une période de mise sous séquestre, une année sous séquestre ou une période antérieure à la cessation, le séquestre est tenu de produire une déclaration pour une telle année ou période et payer la taxe au plus tard 90 jours suivant la fin de cette année ou période.

Article 31 – Périodes hors année civile

L'article 31 prévoit des règles spéciales de calcul du revenu canadien de services numériques imposable d'un contribuable ou de son revenu canadien de services numériques pour les périodes hors année civile se rapportant à une faillite et aux mises sous séquestre. Ces périodes incluent toute période de pré-faillite, période de faillite, période antérieure à la libération, période antérieure à la mise sous séquestre, période de mise sous séquestre ou période antérieure à la cessation.

Aux fins de calcul du revenu canadien de services numériques imposable ou du revenu canadien de services numériques pour les périodes hors année civile, les parties 3 et 4 de la LTSN s'appliquent avec certaines modifications indiquées aux alinéas 31a) à d).

Les alinéas 31a) à c) prévoient le remplacement des mentions de « années civiles » tout au long de la Loi par les mentions de la période hors année civile pertinente. Toutefois, les éléments D et E à l'article 24 ne sont pas modifiés puisque ceux-ci se rapportent au partage de la déduction de 20 000 000 $, qui, puisque d'autres entités d'un groupe ne calculeraient pas de revenu canadien de services numériques pour les périodes hors année civile, doit être partagée en fonction du revenu canadien des services numériques pour une année civile. Si au moment de déterminer l'assujettissement d'un contribuable, d'un syndic ou d'un séquestre-gérant pour une période hors année civile, il n'est pas possible de déterminer l'élément E (par exemple, si la faillite ou la mise sous séquestre se produit au début d'une année civile), le sous-alinéa (i) de l'élément E causerait l'élément E comme étant zéro où le contribuable est membre d'un groupe consolidé durant l'intervalle pertinent (tel que défini à l'article 23), l'article 3 causerait l'élément D/E comme étant zéro, et aucune déduction ne serait disponible. Si le contribuable n'est pas membre d'un groupe consolidé pendant l'intervalle pertinent, même s'il n'est pas possible de déterminer l'élément D, l'élément E serait égal à l'élément D, l'élément D/E serait égal à un et la déduction serait disponible.

L'alinéa 31d) prévoit qu'un contribuable qui n'était pas membre d'un groupe consolidé durant la période hors année civile pertinente n'a pas droit à la totalité de la déduction de 20 000 000 $ en vertu de l'alinéa a) de l'élément B de l'article 24 pour la période. Plutôt, une telle déduction d'un contribuable pour la période est calculée en application de l'alinéa b) de l'élément B à l'article 24 pour faire en sorte que la déduction soit correctement calculée selon le nombre de jours de la période.

L'alinéa 31e) prévoit que les contribuables ne peuvent pas exercer le choix par ailleurs disponible en vertu de l'alinéa 12(2) relativement à des périodes hors année civile.

Paragraphe 32(1) – Certificats pour les séquestres

Le paragraphe 32(1) prévoit qu'un séquestre ne peut distribuer des biens avant qu'il n'ait reçu un certificat du ministre confirmant que tous les montants payables ou qui devraient devenir payables en vertu de la LTSN pour les années civiles ou les périodes en cours ou précédentes ont été payés, ou qu'une garantie a été fournie.

Paragraphe 32(2) – Obligation d'obtenir un certificat

Le paragraphe 32(2) prévoit que le séquestre qui distribue des biens sans obtenir un certificat est personnellement tenu au paiement de tout montant visé au paragraphe 32(1), jusqu'à concurrence de la valeur des biens distribués.

Section B

Sociétés de personnes

La section B de la partie 5 énonce des règles concernant les associés de sociétés de personnes. Ces règles abordent les conséquences du traitement des sociétés de personnes comme des entités distinctes auprès de leurs associés en vertu de la présente loi.

Paragraphe 33(1) – Sociétés de personnes

Le paragraphe 33(1) prévoit que lorsqu'une personne exerce une activité en tant que membre d'une société de personnes, cette activité est considérée comme une activité de la société de personnes plutôt que de la personne. Par conséquent, les obligations prévues par la présente loi s'appliquent au niveau de la société de personnes.

Paragraphe 33(2) – Responsabilité solidaire

Le paragraphe 33(2) précise la portée de la responsabilité solidaire qui incombe à une personne qui est un associé ou un ancien associé (autre qu'un commanditaire qui n'est pas un commandité). Une telle responsabilité existe pour les montants qui deviennent payables par la société de personnes avant ou durant la période dans laquelle la personne est un associé de la société de personnes. Lorsque la personne était un associé au moment de la dissolution de la société de personnes, la responsabilité solidaire s'étend également aux montants qui deviennent payables après la dissolution. La responsabilité d'une personne à l'égard des montants qui sont devenus payables avant que celle-ci ne soit devenue un associé est limitée aux biens de la société de personnes. De plus, dans tous les cas, la responsabilité solidaire est acquittée jusqu'à concurrence du montant que la société de personnes ou un associé paye relativement à la responsabilité.

Ces associés et anciens associés sont solidairement responsables avec la société de personnes des autres obligations de la société de personnes, par exemple la production des déclarations.

Section C

Anti-évitement

La section C de la partie 5 introduit une règle générale anti-évitement laquelle, comme ses homologues dans l'article 245 de la Loi de l'impôt sur le revenu et dans l'article 274 de la Loi sur la taxe d'accise, vise à empêcher les opérations ou les arrangements d'évitement fiscal abusif, sans interférer avec les transactions commerciales légitimes.

Paragraphe 34(1) – Définitions – règle générale anti-évitement

Les définitions au paragraphe 34(1) s'appliquent à la section C de la partie 5 de la LTSN.

« attribut fiscal »

L'« attribut fiscal » d'une personne s'entend du montant de taxe ou d'un autre montant payable par cette personne, ou qui lui est remboursable, en application de la LTSN, ainsi que tout montant qui est pris en compte pour calculer la taxe ou l'autre montant payable par cette personne ou le montant qui lui est remboursable.

« avantage fiscal »

La définition de « avantage fiscal » prévoit que le terme désigne une réduction, un évitement ou un report de taxe ou d'un autre montant exigible en vertu de la LTSN ou une augmentation d'un remboursement de taxe ou d'un autre montant visé par la LTSN.

« opération »

La définition de « opération » précise que le terme est assimilé à une opération, une convention, un mécanisme ou un événement.

Paragraphe 34(2) – Règle générale anti-évitement

Le paragraphe 34(2) énonce la principale disposition opérationnelle de la règle générale anti-évitement contenue dans la LTSN. Il prévoit qu'en cas d'opération d'évitement, les attributs fiscaux d'une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer un avantage fiscal qui, en l'absence de l'article 34, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d'une série d'opérations dont cette opération fait partie. À ces fins, il est nécessaire de tenir compte de la règle à l'article 35 concernant le concept d'une « série d'opérations ».

Paragraphe 34(3) – Opération d'évitement

Le paragraphe 34(3) définit une « opération d'évitement » pour l'application de la règle opérationnelle prévue au paragraphe 34(2).

L'alinéa 34(3)a) prévoit qu'une opération d'évitement inclut une opération dont (en l'absence de l'article 34) découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s'il est raisonnable de considérer que l'opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l'obtention de l'avantage fiscal n'étant pas considérée comme un objet véritable.

L'alinéa 34(3)b) prévoit qu'une opération d'évitement inclut également une opération qui fait partie d'une série d'opérations dont (en l'absence de l'article 34) découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s'il est raisonnable de considérer que l'opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l'obtention de l'avantage fiscal n'étant pas considérée comme un objet véritable.

Paragraphe 34(4) – Application du paragraphe (2)

Le paragraphe 34(4) constitue une restriction touchant la règle opérationnelle énoncée au paragraphe 34(2). Il prévoit que le paragraphe 34(2) ne s'applique à une opération que s'il est raisonnable de considérer que l'opération, selon le cas :

  1. entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans l'application des dispositions d'un ou de plusieurs textes de la LTSN, du Règlement sur la taxe sur les services numériques ou de tout autre texte législatif utile,
  2. entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans l'application de ces dispositions lues dans leur ensemble.

Paragraphe 34(5) – Attributs fiscaux à déterminer

Le paragraphe 34(5) prévoit des directives concernant la détermination « des attributs fiscaux raisonnables » qui est prévue au paragraphe 34(2). Il prévoit les exemples suivants d'attributs possibles :

Paragraphe 34(6) – Demande en vue de déterminer les attributs fiscaux

Lorsque la règle générale anti-évitement prévue au paragraphe 34(2) s'applique en ce qui concerne une opération, et qu'une personne a reçu un avis de cotisation à cet effet, le paragraphe 34(6) prévoit que toute autre personne a le droit de demander l'établissement d'une cotisation en application du paragraphe 34(2) relativement à la même opération. La demande doit être présentée par écrit dans les 180 jours suivant le jour de l'envoi de l'avis de cotisation.

Paragraphe 34(7) – Exception

Le paragraphe 34(7) prévoit que les attributs fiscaux d'une personne, par suite de l'application de l'article 34, ne peuvent être déterminés que par avis de cotisation compte tenu de l'article 34.

Paragraphe 34(8) – Obligations du ministre

Le paragraphe 34(8) prévoit que, sur réception d'une demande présentée par une personne conformément au paragraphe 34(6), le ministre du Revenu national doit, dès que possible, examiner la demande et, malgré le paragraphe 71(1) (le délai de prescription de sept ans pour les cotisations) établir une cotisation au nom de la personne. Toutefois, une cotisation ne peut être établie que s'il est raisonnable de considérer que la cotisation concerne l'opération visée au paragraphe 34(6).

Article 35 – Série d'opérations

L'Article 35 est une règle d'interprétation qui prévoit que, pour l'application de la section C de la partie 5, toute série d'opérations est réputée comprendre les opérations liées terminées en vue de réaliser la série.

Partie 6

Dispositions générales, application et exécution

La partie 6 de la Loi établit des règles relatives à l'application et à l'exécution de la LTSN. Premièrement, elle énonce, au paragraphe 36(1), des définitions qui s'appliquent à l'ensemble de la partie 6. (Toutefois, il est à noter que les définitions figurant à l'article 2 sont également applicables.) Le paragraphe 36(2) prévoit une règle concernant la résidence, et le paragraphe 36(3) précise le sens de « application et exécution ». Le reste de la partie 6 est divisé en dix-sept sections, les sections A à Q, dont chacune prévoit des règles relatives à un domaine de l'application ou de l'exécution. Par exemple, certaines sections sont prévues aux fins d'inscription, de production de déclarations, de paiement de taxe, de cotisations, d'appels et de pénalités, entre autres.

Paragraphe 36(1) – Définitions

Les définitions figurant au paragraphe 36(1) s'appliquent aux fins de la partie 6 de la LTSN.

« Agence »

La définition de « Agence » prévoit que le terme désigne l'Agence du revenu du Canada, qui a été prorogée à titre de personne morale à partir de l'Agence des douanes et du revenu du Canada par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada.

« banque »

La définition de « banque » prévoit que le terme désigne une banque au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, ou une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques.

« commissaire »

La définition de « commissaire » prévoit que le terme désigne le commissaire du revenu, nommé en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada, sauf dans certaines dispositions précises dans lesquelles ce terme est utilisé dans un autre contexte.

« fonctionnaire »

La définition de « fonctionnaire » prévoit que le terme désigne une personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom. Cette définition est mentionnée dans plusieurs dispositions qui confèrent des pouvoirs à l'Agence pour l'application de la Loi (par exemple, les inspections).

« juge »

La définition de « juge » prévoit que le terme désigne, relativement à une affaire, un juge d'une cour supérieure de la province où l'affaire prend naissance ou un juge de la Cour fédérale.

« registre »

La définition de « registre » est pertinente pour la section H de la partie 6, laquelle prévoit que les contribuables ont l'obligation de tenir des registres afin de démontrer leur conformité à la Loi. Le terme « registre » s'entend de tout support sur lequel des représentations d'information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par un particulier ou par un système informatique ou un autre dispositif. Les registres électroniques et physiques y compris.

Paragraphe 36(2) – Personne résidant au Canada

Le paragraphe 36(2) prévoit des règles relatives à la résidence au Canada pour l'application des dispositions administratives de la Loi. Le statut de résidence d'une personne aux fins de l'impôt canadien dépend habituellement des critères établis par la jurisprudence. Toutefois, le présent paragraphe prévoit que, dans certaines circonstances, une personne est réputée résider au Canada si la personne serait ou non considérée comme telle conformément aux règles de common law par défaut.

L'alinéa 36(2)a) répute qu'une société réside au Canada si celle-ci est constituée au Canada (et non prorogée à l'étranger) ou prorogée au Canada. En vertu de l'alinéa 36(2)b), une société de personnes (ou autre organisme non doté de la personnalité morale mentionné dans l'alinéa) est réputée résider au Canada si une majorité de ses membres qui en assurent la gestion et le contrôle résident au Canada. En vertu de l'alinéa 36(2)c), un syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale est réputé résider au Canada. Enfin, l'alinéa 36(2)d) prévoit que les particuliers qui sont réputés résider au Canada en vertu de l'un des alinéas 250(1)a) à f) de la Loi de l'impôt sur le revenu sont également réputés y résider pour l'application de la partie 6 de la LTSN. Cela inclut les « personnes qui séjournent au Canada » qui passent un total de 183 jours au Canada au cours de l'année.

La résidence au Canada est pertinente pour la présentation des renseignements étrangers en vertu du paragraphe 104(2) et pour le paragraphe 109(9), lequel prévoit différentes prorogations du délai de prescription pour le recouvrement d'une dette fiscale.

Paragraphe 36(3) – Application ou exécution

Le paragraphe 36(3) précise que, pour plus de certitude, la mention à la partie 6 d'« application ou exécution » de la Loi inclut le recouvrement de tout montant à payer en vertu de la présente loi. Cela fait en sorte que certaines mesures qui peuvent être prises dans le cadre de l'« application ou exécution » peuvent être prises dans le cadre du recouvrement.

Section A

Fonctions du ministre

La section A de la partie 6 énonce les règles concernant les obligations du ministre du Revenu national en matière d'application de la Loi.

Article 37 – Fonctions du ministre

L'article 37 précise que le ministre est chargé de l'application et de l'exécution de la Loi. Le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la Loi.

Paragraphe 38(1) – Personnel

Le paragraphe 38(1) prévoit la nomination ou l'emploi de personnes nécessaires à l'application et à l'exécution de la Loi.

Paragraphe 38(2) – Fonctionnaire désigné

Le paragraphe 38(2) prévoit que le ministre peut autoriser certaines personnes à exercer les attributions que lui confère la Loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.

Article 39 – Déclaration sous serment

L'article 39 prévoit que le ministre peut désigner des personnes pour prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l'application ou l'exécution de la présente loi (ou qui y sont accessoires). À cet effet, une telle personne disposerait des pouvoirs d'un commissaire aux serments.

Article 40 – Renonciation

L'article 40 prévoit que le ministre peut renoncer à exiger qu'une personne produise un formulaire ou autre document (autre qu'une déclaration ou un choix), ou fournisse des renseignements, lorsque ce formulaire, document ou renseignement est prescrit par le ministre. Le présent article conserve le droit du ministre d'exiger d'un contribuable, dont l'exigence a été suspendue en vertu du présent article, de produire le formulaire ou document, ou de fournir les renseignements ultérieurement.

Section B

Inscription

La section B de la partie 6 fixe les règles relatives à l'inscription en vertu de la LTSN.

Paragraphe 41(1) – Demande d'inscription

Le paragraphe 41(1) précise les circonstances dans le cadre desquelles les contribuables sont tenus de présenter une demande d'inscription en vertu de la LTSN.

La règle générale (figurant à l'alinéa 41(1)b)) est qu'un contribuable est tenu de présenter une demande en vertu de la LTSN au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la première année civile relativement à laquelle, à la fois :

Un contribuable qui présente une demande d'inscription et qui est inscrit en vertu du paragraphe 42(2) sera toujours inscrit pour les années subséquentes, et il n'est pas tenu de présenter une nouvelle demande d'inscription pour chaque année pour laquelle les conditions d'inscription sont remplies.

Le seuil de 10 000 000 $ visé pour l'inscription étant inférieur au seuil de 20 000 000 $ pour l'imposition en vertu de la partie 2 de la Loi, certains contribuables qui ne seraient pas assujettis à la TSN pour une année civile seraient tenus de présenter une demande d'inscription après cette année civile. Ce seuil inférieur permet au ministre d'identifier les contribuables qui se rapprochent du seuil d'assujettissement aux termes de la LTSN.

Une règle transitoire pour la première année d'application de la LTSN figure à l'alinéa 41(1)a). Elle prévoit qu'un contribuable est tenu de présenter une demande d'inscription au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la première année d'application (définie à l'article 2 comme l'année civile qui inclut la date d'entrée en vigueur de la LTSN), à condition qu'il y ait au moins une année civile de 2022 à, y compris, la première année d'application relativement à laquelle le contribuable remplit les trois conditions indiquées plus haut conformément à la règle générale; c'est-à-dire qu'il gagne un revenu canadien de services numériques, et pour cette même année civile, il atteint les seuils de 750 000 000 € et de 10 000 000 $ décrits ci-dessus.

Lorsque les alinéas 41(1)a) et b) s'appliquent à un contribuable, celui-ci est tenu de présenter une demande d'inscription au plus tard à la première date déterminée par l'un de ces alinéas.

Exemple 1 :

Le contribuable est membre d'un groupe consolidé en 2030. Le groupe gagne systématiquement un revenu consolidé total du groupe supérieur à 750 000 000 €. Pour chaque année qui précède 2030, le contribuable n'a pas gagné plus de 10 000 000 $ en revenu canadien de services numériques, mais pour 2030, il a réalisé un revenu canadien de services numériques totalisant 15 000 000 $. Le contribuable constitue le seul membre de son groupe consolidé qui gagne un revenu canadien de services numériques.

La Loi entre en vigueur le 1er janvier 2024, de sorte que la première année d'application soit 2024.

Le contribuable remplit les conditions énoncées à l'alinéa 41(1)b) relativement à 2030 puisqu'il atteint le seuil de 750 000 000 € et qu'il gagne un revenu canadien de services numériques supérieur à 10 000 000 $. Par conséquent, en vertu de l'alinéa 41(1)b), il est tenu de présenter une demande d'inscription au plus tard le 31 janvier 2031. Toutefois, il ne sera pas assujetti à la TSN en vertu de la partie 2 pour 2030 étant donné que son revenu canadien de services numériques est inférieur au seuil de 20 000 000 $ à l'alinéa 10(1)b).

Exemple 2 :

L'entité A et l'entité B sont membres d'un groupe consolidé qui gagne systématiquement un revenu consolidé total du groupe supérieur à 750 000 000 €. En 2022, les deux entités gagnent chacune un revenu canadien de services numériques de 1 000 $, et la somme des revenus canadiens de services numériques de l'ensemble des entités du groupe consolidé s'élève à 15 000 000 $. Dans chacune des années 2023 et 2024, l'entité A ne réalise aucun revenu canadien de services numériques tandis que l'entité B gagne un revenu canadien de services numériques de 1 000 $. Dans 2023 et 2024, la somme des revenus canadiens de services numériques de l'ensemble des entités du groupe consolidé est de 5 000 000 $.

La Loi entre en vigueur le 1er janvier 2024, de sorte que la première année d'application soit 2024.

L'entité A et l'entité B remplissent les conditions d'inscription énoncées à l'alinéa 41(1)a) puisqu'elles remplissent les conditions énoncées aux sous-alinéas 41(1)a)(i) et (ii) pour 2022. Elles gagnent un revenu canadien de services numériques pour cette année et atteignent le seuil de 750 000 000 €. Les entités du groupe gagnent plus de 10 000 000 $ en revenu canadien de services numériques pour cette année. Bien que la condition énoncée à 41(1)a)(ii) ne soit pas remplie relativement à 2023 ou 2024 (étant donné que les entités du groupe ne gagnent pas un revenu canadien de services numériques supérieur à 10 000 000 $ pour ces années), l'entité A et B sont tenues de présenter une demande d'inscription au plus tard le 31 janvier 2025.

Exemple 3 :

L'entité A, l'entité B et l'entité C sont membres d'un groupe consolidé qui gagne systématiquement un revenu consolidé total du groupe supérieur à 750 000 000 €. Ils sont les seuls membres du groupe à gagner un revenu canadien de services numériques. En 2022, les trois entités gagnent chacune 3 000 000 $ en revenu canadien de services numériques. En 2023, l'entité A et l'entité B gagnent encore un revenu canadien de services numériques de 3 000 000 $, mais le revenu canadien de services numériques de l'entité C connaît une augmentation, soit de 5 000 000 $.

La Loi entre en vigueur le 1er décembre 2024, de sorte que la première année d'application soit 2024.

Même si les entités ne remplissent pas les conditions d'inscription mentionnées aux sous-alinéas 41(1)a)(i) et (ii) relativement à 2022 (puisque leur revenu canadien global de services numériques est inférieur à 10 000 000 $), elles remplissent les conditions relativement à 2023. En 2023, elles gagnent un revenu canadien de services numériques, elles satisfont au seuil de 750 000 000 €, et elles gagnent, ensemble, 11 000 000 $ en revenu canadien de services numériques.

Ainsi, chacune des entités A, B et C sont tenues de présenter une demande d'inscription au plus tard le 31 janvier 2025.

Exemple 4 :

Le 1er janvier 2026, l'entité A, l'entité B et l'entité C sont constituées et se joignent à un groupe consolidé qui gagne systématiquement un revenu consolidé total du groupe supérieur à 750 000 000 €.

La Loi entre en vigueur le 1er janvier 2024, de sorte que la première année d'application soit 2024.

Durant 2026, l'entité A et l'entité B gagnent respectivement 10 000 000 $ et 100 $ en revenu canadien de services numériques, tandis que l'entité C ne gagne aucun revenu canadien de services numériques. Aucun autre membre du groupe ne gagne de revenu canadien de services numériques.

En vertu de l'alinéa 41(1)b), l'entité A serait tenue de présenter une demande d'inscription le 31 janvier 2027 puisqu'elle remplit les conditions d'inscription énoncées à cet alinéa relativement à 2026. En 2026, elle avait un revenu canadien de services numériques supérieur à zéro et était membre d'un groupe qui satisfait au seuil de 750 000 000 €. Les entités du groupe gagnaient un revenu canadien de services numériques supérieur à 10 000 000 $. 

En vertu de l'alinéa 41(1)b), l'entité B serait également tenue de présenter une demande d'inscription le 31 janvier 2027 pour les mêmes raisons que l'entité A.

Contrairement à l'entité A et à l'entité B, l'entité C n'a pas de revenu canadien de services numériques supérieur à zéro pour 2026. Ainsi, l'entité C ne serait pas tenue de présenter une demande d'inscription le 31 janvier 2027.

Paragraphe 41(2) – Dispense de l'obligation prévue au paragraphe (1)

Le paragraphe 41(2) confère au ministre le pouvoir de renoncer à exiger qu'une personne présente une demande d'inscription. Une telle renonciation n'aurait aucune incidence sur l'assujettissement à la taxe en vertu de la partie 2, s'il y a lieu.

Le présent paragraphe conserve également le droit du ministre d'exiger d'un contribuable, dont l'exigence d'inscription a été suspendue en vertu du présent paragraphe, de présenter une demande d'inscription ultérieurement.

Paragraphe 42(1) – Demande d'inscription

Le paragraphe 42(1) prévoit qu'une demande d'inscription doit être présentée en la forme prescrite par le ministre et contenant les renseignements prescrits par ce dernier. Elle doit être présentée au ministre selon les modalités qu'il a prescrites.

Paragraphe 42(2) – Avis d'inscription

Le paragraphe 42(2) permet au ministre d'inscrire un contribuable qui fait une demande d'inscription. Il précise également que lorsque le ministre inscrit un contribuable, il doit lui attribuer un numéro d'inscription et l'aviser de la date de prise d'effet de l'inscription.

Paragraphe 43(1) – Retrait de l'inscription

En vertu du paragraphe 43(1), un contribuable qui ne satisfait plus aux seuils d'inscription prévus au paragraphe 41(1) peut présenter une demande de retrait au ministre, et le ministre peut radier l'inscription de ce dernier s'il est convaincu que le contribuable n'a pas atteint ces seuils pour l'une des trois années précédentes.

Paragraphe 43(2) – Conséquences du retrait

Après le retrait, selon le paragraphe 43(2) le contribuable est réputé de ne pas avoir présenté une demande d'inscription ou rempli les conditions d'inscription avant son retrait, de sorte qu'il soit tenu de présenter une nouvelle demande d'inscription en vertu du paragraphe 41(1) s'il remplit les conditions d'inscription à l'avenir.          

Paragraphe 43(3) – Avis de radiation

Le paragraphe 43(3) prévoit que si le ministre radie l'inscription d'un contribuable, il doit aviser le contribuable de la radiation et de la date d'entrée en vigueur de la radiation.

Article 44 – Garantie

L'article 44 prévoit qu'un contribuable qui présente une demande d'inscription (ou qui est tenu de la présenter) peut être tenu de fournir et de maintenir une garantie dont le montant et la forme sont acceptables au ministre.

Paragraphe 45(1) – Avis d'intention

Le paragraphe 45(1) prévoit que lorsque le ministre a des raisons de croire qu'un contribuable n'est pas inscrit alors que celui-ci devrait l'être, il peut lui envoyer un avis l'informant qu'il propose de l'inscrire. 

Paragraphe 45(2) – Avis d'intention – demande d'inscription

Le paragraphe 45(2) prévoit que sur réception d'un avis en vertu du paragraphe 45(1), le contribuable doit présenter une demande d'inscription ou convaincre le ministre qu'il n'est pas tenu de présenter une telle demande.

Paragraphe 45(3) – Avis d'intention – avis d'inscription

Le paragraphe 43(3) prévoit que si un contribuable ne s'inscrit pas ou ne convainc pas le ministre qu'il n'est pas tenu de faire une telle inscription, dans les soixante jours suivant l'envoi d'un avis en vertu du paragraphe 45(1), le ministre peut inscrire le contribuable et l'aviser de son numéro d'inscription et de la date d'entrée en vigueur de l'inscription.

Section C

Déclarations

La section C de la partie 6 établit des règles concernant quand et comment un contribuable doit produire une déclaration de revenu de services numériques, y compris comment exercer un choix de sorte qu'une entité constitutive d'un groupe consolidé puisse produire pour le compte d'autres entités de son groupe.

Article 46 – Obligation de produire une déclaration

L'article 46 énonce la règle exigeant que certains contribuables (généralement ceux ayant l'obligation de payer la TSN) de produire une déclaration, précise que la déclaration doit être selon la forme et les modalités prescrites par le ministre et contenant les renseignements prescrits par ce dernier. Cet article établit également la date d'échéance de production pour ces déclarations.

L'alinéa a) traite de l'exigence de produire une déclaration pour la première année d'application de la Loi. Étant donné que l'assujettissement à la TSN pour la première année d'application est calculé en fonction des revenus canadiens de services numériques gagnés au cours des années 2022, 2023 et jusqu'à, y compris, cette première année, l'obligation de produire une déclaration pour la première année d'application est basée sur la question de savoir si, pour au moins une de ces années, le contribuable avait un revenu canadien provenant de services numériques supérieur à zéro et remplissait les conditions visées aux alinéas 10(1)a) et b). Lorsque ces conditions sont remplies, le contribuable doit produire une déclaration pour la première année d'application au plus tard le 30 juin de l'année civile suivant la première année d'application.

L'alinéa b) aborde l'obligation de produire une déclaration pour toute année après la première année d'application. Un contribuable ayant un revenu canadien de services numériques supérieur à zéro pour une année civile, et qui satisfait aux conditions du seuil énoncées aux alinéas 10(1) et b) pour cette année, doit produire une déclaration pour cette année. La déclaration doit être produire au plus tard le 30 juin de l'année civile suivante.

Comme mentionné dans les notes ci-dessus au paragraphe 10(1), puisque le seuil de 20 000 000 $ à l'alinéa 10(1)b) diffère de la déduction de 20 000 000 $ à la partie 4, il peut arriver qu'un contribuable ne soit pas tenu de verser la taxe sur les services numériques pour une année, même si ce dernier satisfait à au moins l'une des conditions prévues à l'alinéa 10(1)a) et à au moins une des deux conditions prévues à l'alinéa 10(1)b). Si un tel contribuable a un revenu canadien de services numériques supérieur à zéro, il serait tenu de produire une déclaration même si son assujettissement à la TSN serait zéro.

Paragraphe 47(1) – Choix – entité désignée

En vertu du paragraphe 47(1), un contribuable qui est une entité constitutive d'un groupe consolidé à tout moment au cours d'une année civile donnée peut, avec une ou plusieurs autres entités constitutives du même groupe, faire un choix conjoint de désigner une de ces entités comme étant l'« entité désignée » pour cette année civile. Ce choix doit être présenté au plus tard le 30 juin de l'année suivante selon la forme et les modalités prescrites par le ministre et contenant les renseignements prescrits par ce dernier. Il peut y avoir plus d'une entité désignée dans un groupe consolidé; toutefois, chaque entité constitutive du groupe consolidé ne peut participer qu'au choix d'une seule entité désignée.

Lorsqu'un contribuable est une entité constitutive de plus d'un groupe consolidé durant une année civile, il ne peut pas choisir une entité désignée pour cette année.

Paragraphe 47(2) – Choix – conséquences

Si un contribuable choisit de désigner une « entité désignée » pour une année civile, trois conséquences sont à noter en application du paragraphe 47(2). Premièrement, l'entité désignée doit agir pour le compte du contribuable afin de s'acquitter des obligations prévues à la partie 6 relativement à cette année. Ces obligations incluraient, par exemple, la production de la déclaration du contribuable et le versement de la TSN du contribuable. Deuxièmement, toute mesure prise par l'entité désignée sera réputée avoir été exécutée par le contribuable, lui permettant ainsi de s'acquitter des obligations du contribuable en vertu de la partie 6. Troisièmement, toute communication du ministre, aux fins d'application de la partie 6 à l'égard du contribuable, doit être dirigée aussi bien à l'entité désignée qu'au contribuable.

En vertu de la présente disposition, l'entité désignée devient un mandataire du contribuable pour l'application de la partie 6. Ce fait n'élimine pas l'exigence pour le contribuable de s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente partie, ni ne modifie son assujettissement à la taxe, ses intérêts ou pénalités. Par exemple, si dix entités constitutives choisissent de désigner une entité désignée, et que cette dernière omet de produire des déclarations pour le compte de ces entités, chacune de ces dix entités constitutives serait passible d'une pénalité pour « défaut de produire » en vertu de l'article 85, alors que l'entité désignée ne serait passible d'aucune pénalité en application de cet article (supposant qu'elle n'ait pas omis de produire sa propre déclaration). Toutefois, l'entité désignée pourrait être tenue solidairement responsable des pénalités en vertu de l'article 52 à la discrétion du ministre.

Paragraphe 47(3) – Demande d'inscription – entité désignée

Le paragraphe 47(3) prévoit que si une entité désignée n'est pas déjà inscrite aux fins de la présente loi, elle doit présenter une demande d'inscription au moment du choix.

Paragraphe 48(1) – Prorogation

Le paragraphe 48(1) prévoit que le ministre peut proroger le délai fixé pour produire une déclaration, un formulaire ou un autre document, communiquer des renseignements ou faire un choix. Une telle prorogation n'aurait aucun effet sur toute autre date d'échéance, par exemple la date d'échéance du paiement.

Paragraphe 48(2) – Effet de la prorogation

Si la date d'échéance d'une déclaration, d'un formulaire ou d'un autre document, de renseignements ou d'un choix a été prorogée en vertu du paragraphe 48(1), le paragraphe 48(2) prévoit que la déclaration, le formulaire ou autre document doit être produit, les renseignements communiqués ou le choix effectué, dans le délai prorogé. Il prévoit aussi que lorsqu'une pénalité pour production tardive en vertu de l'article 85 s'applique relativement à une déclaration, la pénalité doit être calculée comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l'expiration du délai prorogé.

Article 49 – Mise en demeure de produire une déclaration

L'article 49 prévoit que tout contribuable doit, sur mise en demeure du ministre, produire une déclaration pour toute année civile. La mise en demeure peut fixer un délai raisonnable de production.

Section D

Paiements

La section D de la partie 6 établit des règles concernant le paiement de la taxe et la responsabilité solidaire.

Article 50 – Paiements

L'article 50 établit la date limite de paiement de la TSN. La taxe à payer en vertu de la LTSN relativement à une année civile doit être payée au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Cette date limite ne peut être prolongée.

Concernant la taxe à payer relativement à la première année d'application, il est à noter que la date limite de paiement serait le 30 juin de l'année qui suit la première année d'application, même si la taxe relative à cette année peut être calculée en fonction du revenu canadien de services numériques gagné au cours des années antérieures.

Article 51 – Forme et modalités des paiements

L'article 51 prévoit que les paiements en vertu de la LTSN doivent être faits au compte du receveur général du Canada selon les modalités prescrites par le ministre.

Paragraphe 52(1) – Cotisation à l'égard d'une autre entité constitutive

Le paragraphe 52(1) permet au ministre d'établir une cotisation à l'égard de toute entité constitutive d'un groupe consolidé concernant un montant dont toute autre entité constitutive du groupe est redevable en vertu de la LTSN. À l'égard d'une telle cotisation, l'entité constitutive visée par la cotisation devient solidairement responsable, avec l'autre entité constitutive, de payer le montant visé par la cotisation, et les dispositions administratives de la Loi (par exemple, les sections des appels et des oppositions) s'appliquent à l'entité constitutive visée par la cotisation avec les adaptations nécessaires.

Paragraphe 52(2) – Restriction

Le paragraphe 52(2) précise que le paragraphe 52(1) ne vient d'aucune manière limiter la responsabilité de l'autre entité constitutive. Même si l'entité constitutive visée par la cotisation peut être tenue solidairement responsable des dettes de l'autre entité constitutive, cette dernière demeurerait responsable de ces mêmes dettes (ainsi que des autres dettes qu'elle pourrait avoir en vertu de la Loi). De plus, le paragraphe 52(2) précise que le paragraphe 52(1) ne limite pas les intérêts qui pourraient être payables par l'entité constitutive visée par la cotisation relativement au montant dont elle est tenue solidairement responsable.

Paragraphe 52(3) – Règles applicables

Lorsqu'une entité constitutive est visée par une cotisation en vertu du paragraphe 52(1) relativement à un montant dont une autre entité constitutive est redevable, le paragraphe 52(3) précise l'effet d'un paiement effectué par l'entité constitutive visée par la cotisation ou l'autre entité constitutive au titre de la dette. En vertu de l'alinéa a), lorsque l'entité constitutive visée par la cotisation effectue un paiement, ce dernier éteint l'obligation solidaire dans la mesure du paiement. En vertu de l'alinéa b), lorsque l'autre entité constitutive fait un paiement, le paiement n'éteint l'obligation solidaire que dans la mesure où il sert à réduire l'obligation à une somme inférieure à celle que l'entité constitutive visée par la cotisation est tenue responsable en application du paragraphe 52(1).

Paragraphe 53(1) – Sens de opération

Le paragraphe 53(1) prévoit que pour l'application des articles 53 et 58, sont assimilés à une « opération » un mécanisme ou un évènement.

Paragraphe 53(2) – Assujettissement — transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance

Le paragraphe 53(2) facilite le recouvrement. Il s'applique dans les situations suivantes :

Si ces conditions sont satisfaites, le paragraphe 53(2) prévoit que le bénéficiaire du transfert est solidairement responsable des montants dont l'auteur du transfert est redevable en vertu de la Loi, dans la mesure où la juste valeur marchande du bien transféré dépasse la valeur de la contrepartie payée par le bénéficiaire du bien au moment du transfert. Le calcul tient également compte des montants visés par les cotisations en vertu de dispositions similaires relatives aux obligations solidaires d'autres lois, et des paiements faits par l'auteur du transfert pour réduire ces obligations.

Le paragraphe 53(5) prévoit l'établissement d'une cotisation concernant l'obligation prévue à la partie 53(2).

Paragraphe 53(3) – Limitation

Le paragraphe 53(3) précise que le paragraphe 53(2) ne vient d'aucune manière limiter la responsabilité de l'auteur du transfert. Même si le bénéficiaire du transfert peut être tenue solidairement responsable des dettes de l'auteur du transfert, ce dernier demeurerait responsable de ces mêmes dettes (ainsi que des autres dettes qu'il pourrait avoir en vertu de la Loi). De plus, le paragraphe 53(3) précise que le paragraphe 53(2) ne limite pas les intérêts qui pourraient être payables par le bénéficiaire relativement au montant dont elle est tenue responsable.

Paragraphe 53(4) – Juste valeur marchande d'un intérêt ou droit indivis

Le paragraphe 53(4) précise que lorsque le bien transféré comprend un intérêt ou droit indivis sur un bien, et que cet intérêt ou droit indivis est exprimé sous forme d'un intérêt ou droit proportionnel, la juste valeur marchande de cet intérêt ou droit est réputée être égale à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien. Par exemple, si le bien transféré comprenait un intérêt de 50 % sur un bien immobilier, la juste valeur marchande de cet intérêt correspondrait à 50 % de la juste valeur marchande de la propriété intégrale.

Paragraphe 53(5) – Cotisation

Le paragraphe 53(5) permet au ministre d'établir une cotisation à l'égard d'un bénéficiaire du transfert qui est responsable d'une somme à payer en vertu du paragraphe 53(2), et il précise que les dispositions administratives de la Loi (par exemple, les sections des appels et des oppositions) s'appliquent au bénéficiaire avec les adaptations nécessaires. Une telle cotisation peut être établie à tout moment, compte non tenu du délai de prescription générale de sept ans pour des cotisations.

Paragraphe 53(6) – Règles applicables

Lorsqu'une cotisation est établie à l'égard d'un bénéficiaire d'un transfert en vertu du paragraphe 53(5), le paragraphe 53(6) précise l'effet d'un paiement effectué par le bénéficiaire ou l'auteur du transfert au titre de la dette. En vertu de l'alinéa a), lorsque le bénéficiaire fait un paiement, ce dernier éteint l'obligation solidaire dans la mesure du paiement. En vertu de l'alinéa b), lorsque l'auteur du transfert effectue un paiement, il n'éteint l'obligation solidaire que dans la mesure où il sert à réduire l'obligation à une somme inférieure à celle que le bénéficiaire est tenue responsable en application du paragraphe 53(2).

Paragraphe 53(7) – Règles anti-évitement

Le paragraphe 53(7) contient des règles anti-évitement pour viser une planification qui tente de contourner l'application de l'article 53.

L'alinéa a) vise une planification qui tente de contourner l'application de l'article 53 en évitant la condition selon laquelle il y a transfert d'un bien entre des personnes ayant un lien de dépendance. Selon cet alinéa, pour l'application de l'article 53, l'auteur du transfert et le bénéficiaire du bien sont réputés avoir un lien de dépendance en tout temps dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations concernant le transfert si les conditions suivantes sont réunies :

L'alinéa b) vise une planification qui tente de contourner l'application de l'article 53 en évitant la condition selon laquelle l'auteur du transfert a une dette préexistante en vertu de la LTSN, ou une obligation de TSN relativement à l'année civile au cours de laquelle le bien est transféré. Cet alinéa prévoit que la somme dont l'auteur du transfert est redevable en vertu de la Loi (notamment, étant entendu que, s'agissant d'un montant ayant ou non fait l'objet d'une cotisation en application du paragraphe 53(5) qu'il doit payer en vertu de l'article 53) est réputée être devenue exigible au cours de l'année civile dans laquelle les biens ont été transférés, s'il est raisonnable de conclure que l'un des objets du transfert des biens consiste à éviter le paiement d'une dette future en vertu de la LTSN par l'auteur du transfert ou le bénéficiaire.

L'alinéa c) vise une planification qui tente d'éviter l'article 53 à l'aide d'une opération ou d'une série d'opérations qui réduit la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré afin de rendre irrécouvrable la totalité ou une partie d'une dette fiscale de l'auteur du transfert.

En appliquant l'article 53, l'élément A de la formule prévue à l'alinéa 53(2)a) vise à limiter la responsabilité solidaire relativement à une obligation fiscale de l'auteur du transfert pour l'année au cours de laquelle le transfert a été effectué ou pour toute année antérieure. L'élément A limite la nature solidaire de l'obligation fiscale de l'auteur du transfert dans la mesure où, au moment du transfert, la juste valeur marchande du bien transféré excède la juste valeur marchande de la contrepartie reçue.

L'alinéa c) fait en sorte que la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré demeure pertinente pour déterminer la mesure dans laquelle l'obligation solidaire s'applique en vertu de l'article 53, notamment :

À cette fin, selon l'alinéa c), le montant calculé en vertu de l'élément A à l'alinéa 53(2)a) est réputé être la plus élevée des sommes suivantes :

Il est entendu que la référence à la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte dans la description de l'élément B de la formule prévue au sous-alinéa 53(7)c)(ii) vise à assurer un élargissement approprié de la responsabilité solidaire dans les situations où un bien donné en contrepartie (par exemple, un billet à ordre) est par la suite annulé ou éteint pour un produit inférieur à la juste valeur marchande du bien au moment où il a été donné.

Paragraphe 54(1) – Paiement en dollars canadiens

Le paragraphe 54(1) précise que toute personne est tenue en vertu de la LTSN d'effectuer ses paiements au receveur général en dollars canadiens.

Paragraphe 54(2) – Exception

Le paragraphe 54(2) permet au ministre de dispenser le contribuable de l'obligation prévue au paragraphe (1) et de recevoir les paiements dans d'autres devises. Lorsqu'une telle dispense est accordée, le montant doit être converti en dollars canadiens en appliquant un taux de change que le ministre estime acceptable.

Paragraphe 55(1) – Sens de paiement électronique

Le paragraphe 55(1) prévoit que le terme « paiement électronique » s'entend d'un paiement au receveur général du Canada qui est effectué par l'entremise des services électroniques offerts par une institution financière visée aux alinéas 55(2)a) à d), ou sous une forme électronique de la manière que précise le ministre.

Paragraphe 55(2) – Paiement électronique

Le paragraphe 55(2) impose l'obligation de payer un montant au receveur général par voie de paiement électronique, dans le cas où le montant est de 10 000 $ ou plus, sauf si la personne qui effectue le paiement ne peut raisonnablement l'effectuer de cette manière.

Paragraphe 56(1) – Sommes minimes

Le paragraphe 56(1) prévoit que si le total des sommes dont une personne est redevable en vertu de la LTSN est inférieur ou égal à 2 $, la somme est réputée nulle et la personne n'est pas tenue de la payer.

Paragraphe 56(2) – Sommes minimes payables à la personne

Le paragraphe 56(2) prévoit que le ministre peut déduire des sommes minimes inférieures ou égales à 2 $ à payer à une personne d'une somme dont cette dernière est redevable. Si la personne n'est redevable d'aucune somme disponible à appliquer à l'égard de la somme minime, la somme minime est réputée nulle, et le ministre n'est pas tenu de la payer.

Section E

Intérêts

La section E de la partie 6 établit des règles relatives aux intérêts sur les montants impayés.

Paragraphe 57(1) – Intérêts composés

Le paragraphe 57(1) prévoit que la personne qui ne verse pas une somme au receveur général dans le délai et selon les modalités prévus par la LTSN est tenue de payer des intérêts, au taux réglementaire, calculés et composés quotidiennement et imposés sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l'expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement. Le taux d'intérêt applicable figure dans le Règlement sur la taxe sur les services numériques.

Paragraphe 57(2) – Paiement des intérêts composés

Le paragraphe 57(2) prévoit que, dans le cas où les intérêts composés un jour donné demeurent impayés à la fin du jour suivant, les intérêts impayés seront ajoutés, à la fin du jour donné, au montant total impayé. Des intérêts seront ensuite imposés pour le jour suivant sur le montant total impayé à la fin du jour donné, y compris les intérêts impayés.

Paragraphe 57(3) – Intérêts non exigibles

Le paragraphe 57(3) prévoit que si le ministre met une personne en demeure de verser la totalité des sommes dont elle est débitrice en vertu de la LTSN, et que la personne s'exécute, il doit renoncer aux intérêts sur les montants exigibles entre la date de la mise en demeure et le jour du versement.

Paragraphe 57(4) – Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins

Le paragraphe 57(4) permet au ministre d'annuler les intérêts et pénalités de 25 $ ou moins relativement à une année civile lorsque la personne qui est débitrice de ces intérêts ou pénalités a autrement remboursé la totalité des sommes dont elle est débitrice en vertu de la LTSN relativement à l'année.

Paragraphe 58(1) – Renonciation ou annulation – intérêts

Le paragraphe 58(1) permet au ministre d'annuler des intérêts payables par une personne. Toutefois, les intérêts sur une somme à payer relativement à une année civile ne peuvent être annulés après l'écoulement de dix ans depuis la fin de cette année civile. Le ministre peut établir les cotisations voulues pour tenir compte d'une renonciation, annulation ou réduction, compte non tenu du délai de prescription générale de sept ans pour des cotisations.

Il faut noter que le ministre a le pouvoir discrétionnaire sur l'utilisation de cette renonciation. Il ne doit pas annuler des intérêts, sauf s'il le juge approprié.

Paragraphe 58(2) – Intérêts sur somme réduite ou annulée

Le paragraphe 58(2) prévoit que, dans le cas où le ministre a annulé un montant d'intérêts en vertu du paragraphe 58(1) que la personne a déjà payé, le ministre rembourse la somme. Il prévoit aussi que le ministre doit payer les intérêts sur le remboursement s'il n'est pas effectué dans les trente jours suivant la réception d'une demande de la personne d'annuler ou de renoncer le montant d'intérêts (ou en l'absence d'une telle demande, si ce remboursement n'est pas fait le jour où il annule ou réduit le montant d'intérêts ou y renonce). Le taux d'intérêt applicable est prescrit et figure dans le Règlement sur la taxe sur les services numériques.

Section F

Frais en application de la Loi sur la gestion des finances publiques

La section F de la partie 6 établit une règle relative aux frais administratifs.

Article 59 – Effets refusés

L'article 59 incorpore le barème des frais actuellement imposé aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) lorsqu'un effet financier (p. ex., un chèque) est refusé.

Selon le présent article, des frais qui deviennent payables en vertu de la LGFP relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d'un montant à payer, en application de la présente loi, sont également réputés être des montants à payer en vertu de la présente loi. En outre, les dispositions de la LGFP portant sur les intérêts et le recouvrement ne s'appliqueront pas aux frais, et la créance relative à ces frais, visée par la LGFP, est réputée avoir été éteinte une fois que les frais et les intérêts applicables sont versés en application de la présente loi. Comme les frais relatifs aux effets refusés sont réputés être un montant à payer en vertu de la présente loi, ils deviennent assujettis aux dispositions sur les intérêts et le recouvrement prévues par la présente loi aux sections E et P de la partie 6.

Section G

Remboursements

La section G de la partie 6 établit diverses règles concernant les remboursements, y compris les règles relatives aux sommes payées par erreur, aux compensations, à l'effet du non-respect des exigences de production et aux montants remboursés en trop par le ministre. Les remboursements découlant des cotisations sont abordés plus loin à la section I.

Article 60 – Droits de recouvrement créés par une loi

L'article 60 limite les droits de recouvrement d'une personne lorsque cette dernière tente de recouvrer de l'argent qui a été versé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d'une somme payable en application de la LTSN. Une personne ne peut recouvrer une telle somme, sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Paragraphe 61(1) – Remboursement — somme payée par erreur

L'article 61 prévoit des règles concernant le remboursement des sommes qui ont été versées par erreur à Sa Majesté du chef du Canada. Le paragraphe 61(1) énonce l'obligation de Sa Majesté de rembourser la somme qu'une personne a versée par erreur si elle a été prise en compte par celle-ci à titre de taxes, de pénalités, d'intérêts ou d'autres sommes en vertu de la présente loi, à condition que la personne présente une demande de remboursement dans les deux ans suivant le paiement de la somme. Si un remboursement n'est pas obtenu dans ce délai, la somme sera la propriété de la Couronne et la personne ne peut la recouvrer.

Le présent article s'applique uniquement aux sommes versées par erreur au ministre, et ne s'applique pas aux paiements en trop de sommes payables en vertu de la Loi. Par exemple, si une personne a versé une somme au mauvais compte de taxe, ou relativement à une année ayant déjà fait l'objet d'une cotisation et payé intégralement, ou si elle a payé la TSN même si elle n'est pas tenue de s'inscrire ou de payer la taxe en application de la présente loi, en vertu de cet article, elle peut recouvrer la somme (pourvu qu'elle ne soit pas autrement débitrice envers la Couronne ou qu'elle n'ait pas d'obligations en matière production non respectées, voir notes concernant les articles 62 et 63).

Les règles relatives au remboursement qui s'appliquent au paiement en trop de la taxe sont énoncées tout au long de la Loi :

Paragraphe 61(2) – Forme et contenu de la demande

Le paragraphe 61(2) précise qu'une demande en vertu du paragraphe 61(1) doit être faite en la forme et selon les modalités prescrites par le ministre et contenir les renseignements prescrits.

Paragraphe 61(3) – Détermination

Le paragraphe 61(3) prévoit que lorsque le ministre est saisi d'une demande, en vertu du paragraphe 61(1), de remboursement d'une somme versée par erreur, il doit, sans délai, l'examiner et déterminer le montant du remboursement éventuel à verser au demandeur.

Paragraphe 61(4) – La demande ne lie pas le ministre

Le paragraphe 61(4) prévoit que lors de l'examen d'une demande afin de faire une détermination en vertu du paragraphe 61(3), le ministre n'est pas lié par une demande présentée ni par un renseignement fourni par une personne ou au nom de celle-ci.

Paragraphe 61(5) – Avis de paiement

Le paragraphe 61(5) prévoit les mesures que le ministre doit prendre après avoir pris une décision en vertu du paragraphe 61(3). Il doit envoyer au demandeur un « avis de détermination », et lui verser le montant du remboursement éventuel qui lui est payable.

Paragraphe 61(6) – Opposition et appel

Le paragraphe 61(6) prévoit que les règles concernant les oppositions et les appels par suite de l'établissement d'une cotisation s'appliquent également aux déterminations de remboursements en application du paragraphe 61(3) en réputant de telles déterminations comme étant des cotisations pour l'application de ces règles et d'autres paragraphes. Ainsi, un contribuable peut s'opposer à la détermination d'un remboursement ou interjeter appel à cet égard.

Paragraphe 61(7) – Intérêts sur le paiement

Si le ministre est tenu de verser un montant de remboursement à un demandeur en vertu du paragraphe 61(5), le paragraphe 61(7) prévoit qu'il pourrait également devoir payer des intérêts sur le remboursement. Les intérêts s'accumuleraient pendant la période éventuelle du trentième jour suivant celui où la demande a été reçue au jour du paiement au demandeur.

Paragraphe 61(8) – Détermination valide et exécutoire

Le paragraphe 61(8) prévoit qu'une détermination d'un remboursement en vertu du paragraphe 61(3) est réputée être valide et exécutoire (sous réserve d'une modification ou d'une annulation lors d'une opposition ou d'un appel) même si la détermination, ou une procédure s'y rapportant prévue à la LTSN, est entachée d'une irrégularité, d'un vice de forme, d'une erreur, d'un défaut ou d'une omission.

Article 62 – Restriction — imputation du remboursement sur d'autres créances

L'article 62 permet au ministre de déduire un montant de remboursement de toute somme dont une personne est redevable au lieu de lui verser le montant. Le montant à rembourser peut être imputée sur toute dette dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, y compris sur celles prévues par d'autres lois, telles que la Loi sur la taxe d'accise. Le présent article ne se limite pas aux montants de remboursement versés par erreur; il s'applique plutôt à tout remboursement prévu par la LTSN.

Article 63 – Restriction — non-respect des exigences de production

L'article 63 prévoit une restriction touchant les remboursements. Une somme ne peut être remboursée à une personne envers laquelle elle est redevable qu'une fois présentés au ministre l'ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la LTSN, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe. Le présent article ne se limite pas aux montants de remboursement versés par erreur, mais s'applique plutôt à tout remboursement prévu par la LTSN.

Article 64 – Restriction — syndics

L'article 64 prévoit une règle qui s'applique en cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, d'un syndic pour voir à l'administration de l'actif d'un failli. Dans ce cas, tout remboursement auquel le failli avait droit avant la nomination du syndic ne peut être effectué après la nomination que si toutes les conditions du présent article sont satisfaites. La première condition est que toutes les déclarations à produire en application de la présente loi avant la nomination ont été produites. La seconde condition est que les sommes à verser par le failli en application de la présente loi ont été versées.

Article 65 – Montant remboursé en trop ou intérêts payés en trop

L'article 65 traite d'un scénario où une personne a reçu un montant remboursé ou des intérêts auxquels elle n'avait pas droit. Selon le présent article, la personne est tenue de rembourser le montant au receveur général. Le ministre peut établir une cotisation à son égard, laquelle n'est pas assujettie au délai de prescription général de sept ans pour des cotisations et peut être établie à tout moment. Le remboursement est exigible le jour du paiement à la personne et les dispositions relatives aux intérêts composés s'y appliqueront.

Section H

Registres et renseignements

La section H de la partie 6 établit des règles concernant la tenue de registres relatifs à la TSN.

Paragraphe 66(1) – Obligation de tenir des registres

Le paragraphe 66(1) prévoit que toute personne doit tenir tous les registres permettant de vérifier si elle s'est conformée à la présente loi. Si la personne est une entité constitutive d'un groupe consolidé, elle doit aussi tenir tous ses registres permettant de vérifier si les autres entités du groupe se sont conformées à la présente loi.

Selon le présent article, chaque entité d'un groupe n'est pas tenue d'obtenir et de tenir tous les registres des autres entités du groupe. Les entités doivent plutôt tenir les registres en leur possession, dans le cours normal de leurs activités, qui sont pertinentes pour ces autres membres du groupe. Pour déterminer si les registres d'une personne « permettent de vérifier si d'autres entités du groupe se sont conformées à la présente loi », les facteurs suivants devraient être pris en compte :

Exemple 1 : L'entité A est membre d'un groupe consolidé et gagne un petit montant de revenu canadien de services numériques qui est réduit à zéro par sa part de la déduction de 20 000 000 $ en application de la partie 4. Bien qu'elle ne soit pas tenue de verser la TSN, elle doit tenir les registres permettant d'établir sa conformité à la LTSN. De plus, elle doit tenir tout registre en sa possession concernant la conformité des autres membres du groupe à la LTSN.

Exemple 2 : Mèreco est la société mère d'un groupe consolidé et une « entité désignée » de plusieurs entités du groupe. Mèreco ne gagne pas un revenu canadien de services numériques, mais elle s'acquitte de toutes les obligations de déclaration et de paiement des entités au nom desquelles elle agit. Elle doit tenir tous les registres permettant de vérifier la conformité de ces entités à la LTSN. Il pourrait s'agir de registres des calculs, de formulaires, de registres des paiements, et d'autres registres qu'elle tient pour le compte des autres entités.

Exemple 3 : L'entité B prévoit certains services numériques, mais en raison d'un accord sur la propriété intellectuelle sous-jacent, le revenu lié à ces services est enregistré comme gagné par l'entité C, une autre entité constitutive du même groupe consolidé. En raison de l'article 22, l'entité C serait assujettie à la TSN tandis que l'entité B ne le serait pas. Toutefois, l'entité B est tenue de tenir tous les registres permettant de calculer le revenu canadien de services numériques de l'entité C.

Le présent paragraphe ne vise pas à exiger des contribuables qu'ils tiennent des données détaillées pour chaque transaction. Dans certains contextes, la quantité de ces données serait onéreuse et peu pratique à conserver, et irait au-delà de ce qui « permet » de déterminer si la personne s'est conformée à la présente loi. Il est plutôt prévu que les contribuables aient des systèmes qui produisent suffisamment de données résumées détaillées pour appuyer leurs calculs du revenu canadien de services numériques, et maintiennent suffisamment de contrôles sur l'enregistrement de ces données résumées afin de faire en sorte qu'elles représentent avec exactitude les transactions individuelles sous-jacentes.

Paragraphe 66(2) – Forme et contenu

Le paragraphe 66(2) permet au ministre de préciser la forme d'un registre ainsi que les renseignements qu'il doit contenir.

Paragraphe 66(3) – Registres électroniques

Le paragraphe 66(3) précise que lorsqu'un registre qu'une personne doit tenir est stocké sur un support électronique, la personne doit également tenir tout matériel et logiciel nécessaire à son intelligibilité. Le matériel et les logiciels doivent être accessibles pendant la même période de tenue du registre.

Paragraphe 66(4) – Durée de conservation

Le paragraphe 66(4) établit la période générale de conservation des registres prévue par la LTSN comme étant de huit ans suivant la fin de l'année civile qu'ils visent. Les exceptions s'appliquant à cette période de conservation peuvent être visées par règlement; toutefois, aucun tel règlement n'est proposé au moment de la publication d'un projet de propositions législatives.

Paragraphe 66(5) – Exception – période de conservation

Le paragraphe 66(5) prévoit une exception à la période de conservation. Lorsqu'une personne ne produit pas une déclaration de TSN pour une année civile selon les modalités et dans le délai prévus, et produit plus tard la déclaration, les registres se rapportant à cette année doivent être conservés pendant huit ans à compter de la date de production de la déclaration plutôt que la fin de l'année.

Paragraphe 66(6) – Registres insuffisants

Selon le paragraphe 66(6), le ministre peut exiger que la personne qui n'a pas tenu les registres nécessaires tienne les registres qu'il précise.

Paragraphe 66(7) – Opposition ou appel

Le paragraphe 66(7) prévoit une règle qui, dans certaines circonstances, prolongerait la durée de conservation. Toute personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d'opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi (c'est-à-dire un renvoi à la Cour de l'impôt en vertu de l'article 81) doit conserver les registres concernant l'objet de celui-ci jusqu'à ce qu'il en soit décidé de façon définitive. Une telle procédure pourrait engendrer une durée de conservation de plus de huit ans, mais pas une durée plus courte, même si l'affaire est réglée avant la fin de la période de huit ans.

Paragraphe 66(8) – Mise en demeure

Le paragraphe 66(8) permet au ministre de mettre une personne en demeure afin d'exiger de cette dernière qu'elle tienne des registres et les conserve pour la période précisée dans la mise en demeure. Une telle mise en demeure peut être signifiée lorsque le ministre est d'avis que cela est nécessaire pour l'application ou l'exécution de la présente loi. Cette mise en demeure doit être signifiée à personne, envoyée par service de messagerie (par exemple, par courrier recommandé) ou par voie électronique.

Paragraphe 66(9) – Autorisation de se départir des registres

En vertu du paragraphe 66(9), une personne peut se départir des registres avant la fin de la période général de conservation de huit ans si elle en obtient l'autorisation préalable du ministre.

Paragraphe 67(1) – Obligation de produire des renseignements ou registres

Le paragraphe 67(1) permet au ministre d'exiger de toute personne, par avis, qu'elle lui fournisse tout renseignement ou registre. L'avis doit être signifié à personne, envoyé par service de messagerie (par exemple, par courrier recommandé) ou par voie électronique. Le ministre peut signifier un tel avis pour l'exécution ou l'application de la présente loi.

Paragraphe 67(2) – Personnes non désignées nommément

Même si le ministre peut exiger de quiconque la production de renseignements ou de registres en vertu du paragraphe 67(1), le paragraphe 67(2) exige d'obtenir l'autorisation de la cour en vertu du paragraphe 67(3) si les renseignements ou les registres recherchés concernent une ou plusieurs personnes non désignées nommément.

Paragraphe 67(3) – Autorisation judiciaire

Le paragraphe 67(3) prévoit qu'un juge peut accorder l'autorisation exigée en vertu du paragraphe 67(2), et en octroyant l'autorisation, il peut imposer les conditions qu'il estime indiquées.

Paragraphe 67(4) – Suspension du délai

Le paragraphe 67(4) prolonge le délai de prescription général de sept ans pour des cotisations dans certaines circonstances. Si l'avis visé au paragraphe 67(1) est signifié à une personne, et que cette dernière présente une demande de contrôle judiciaire relativement à l'avis, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée et le jour où il est définitivement statué sur la demande ne compte pas pour l'application du délai de prescription de sept ans.

Section I

Cotisations

La section I de la partie 6 établit des règles relatives à l'établissement d'une cotisation à l'égard de la TSN.

Paragraphe 68(1) – Cotisation

Le paragraphe 68(1) autorise le ministre à établir une cotisation pour déterminer la responsabilité d'une personne en application de la LTSN. Il permet aussi au ministre de modifier la cotisation, d'en établir une nouvelle ou d'établir des cotisations supplémentaires qui pourraient être requises, compte non tenu de toute cotisation antérieure portant sur la même question. Le ministre peut établir des cotisations concernant les sommes qui pourraient être payables en vertu de la LTSN, notamment la taxe, les intérêts, les pénalités, le remboursement des paiements en trop et des sommes dont une personne est solidairement responsable par l'effet des articles 52 ou 53.

Paragraphe 68(2) – Responsabilité inchangée

Le paragraphe 68(2) prévoit que l'inexactitude, l'insuffisance ou l'absence d'une cotisation ne change rien aux montants dont une personne est redevable en vertu de la présente loi.

Paragraphe 68(3) – Ministre non lié

Le paragraphe 68(3) prévoit que le ministre n'est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement fourni par une personne ou en son nom. Il peut établir une cotisation indépendamment du fait de toute déclaration, demande ou renseignement ait été fournie, ou même dans les cas où aucune déclaration, demande ou renseignement n'a été fournie. Dans le dernier cas, le ministre peut établir une cotisation en fonction des renseignements qu'il pourrait détenir.

Paragraphe 68(4) – Détermination des remboursements

Si, au cours de l'établissement d'une cotisation, le ministre détermine qu'une personne a versé un montant par erreur, le paragraphe 68(4) lui permet de déterminer si un remboursement en vertu de l'article 61 est à payer à la personne même si cette dernière n'a pas présenté une demande en vertu de l'article 61. Si le ministre établit qu'un remboursement en vertu de l'article 61 est à payer, il est réputé avoir reçu une telle demande de la personne à la date de l'avis de cotisation. De plus, l'obligation de présenter la demande dans deux ans est réputée avoir été respectée.

Paragraphe 68(5) – Irrégularités

Le paragraphe 68(5) précise qu'une cotisation ne peut être annulée ni modifiée lors d'un appel uniquement en raison d'une irrégularité, d'un vice de forme, d'une omission, d'un défaut ou d'une erreur de la part d'une personne lors de l'application d'instructions prévues par la LTSN.

Paragraphe 69(1) – Avis de cotisation

Le paragraphe 69(1) exige que le ministre envoie un avis de cotisation à toute personne visée par la cotisation en application de la présente loi.

Paragraphe 69(2) – Paiement du solde

Le paragraphe 69(2) prévoit qu'un montant impayé au moment de l'établissement d'une cotisation est exigible à la date de l'avis de cotisation. Cette date est prise en compte dans le calcul des intérêts sur le montant impayé.

Article 70 – Paiement par le ministre

L'article 70 établit des règles relatives aux remboursements par suite de cotisations. Un tel remboursement pourrait être payable, par exemple, lorsqu'une personne a payé la taxe en trop ou lorsque la cotisation est une nouvelle cotisation et la taxe à payer sur la nouvelle cotisation est déterminée comme étant inférieure à celle de la cotisation initiale. Lorsqu'un tel remboursement est payable, le ministre est tenu de verser le remboursement. Le ministre doit également payer des intérêts sur le remboursement pour la période commençant la dernière en date du 30 juillet de l'année civile suivant l'année à l'égard de laquelle la cotisation est établie et la date à laquelle le paiement en trop a été effectué et se terminant à la date du remboursement. Le taux d'intérêt applicable est visé par règlement et figure dans le Règlement sur la taxe sur les services numériques.

Paragraphe 71(1) – Prescription des cotisations

Le paragraphe 71(1) prévoit un délai de prescription général de sept ans pour l'établissement d'une cotisation à l'égard de la taxe ou d'autres montants payables en vertu de la LTSN. En général, le ministre ne peut établir une cotisation plus de sept ans après la date de production de la déclaration (à laquelle le montant payable se rapporte).

Paragraphe 71(2) – Exception – opposition ou appel

Le paragraphe 71(2) contient certaines exceptions au délai général de prescription des cotisations. Il prévoit que le ministre peut établir à tout moment une cotisation à l'égard d'une personne si, selon le cas :

Paragraphe 71(3) – Exception – négligence ou fraude

Lorsqu'une personne a fait une présentation erronée des faits attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire ou a commis une fraude en produisant une déclaration ou une demande de remboursement ou en fournissant des renseignements en application de la LTSN (en son nom ou au nom d'une autre personne), le paragraphe 71(3) prévoit que le délai de prescription général de sept ans pour des cotisations ne s'applique pas. Dans ces cas, le ministre peut établir à tout moment une cotisation.

Paragraphe 71(4) – Exception – autre période

Si le ministre constate, lors de l'établissement d'une cotisation, qu'un montant payé pour une année civile était à payer pour une autre année civile, en vertu du paragraphe 71(4) il peut établir une cotisation pour cette autre année, même si, pour cette autre année, le délai de prescription général de sept ans pour des cotisations a expiré.

Ce paragraphe empêche d'émettre des remboursements excessifs lorsque, par exemple, le ministre détermine un montant à rembourser relativement à une année civile donnée parce que le montant payé est effectivement attribuable à la taxe à payer pour une année civile antérieure qui pourrait par ailleurs être interdite de nouvelle cotisation. Dans un tel cas, le ministre pourrait, en vertu du présent paragraphe, établir une nouvelle cotisation de la taxe à payer pour cette année antérieure au-delà de la période normale de nouvelle cotisation tout en émettant aussi un remboursement pour l'année ultérieure.

Paragraphe 71(5) – Nouveau fondement ou nouvel argument

Le paragraphe 71(5) prévoit qu'après l'expiration du délai de prescription général de sept ans, le ministre peut, sous réserve de certaines limites, avancer de nouveaux arguments à l'appui d'une cotisation.

Paragraphe 71(6) – Restriction – nouveau fondement ou nouvel argument

Le paragraphe 71(6) prévoit qu'une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 71(5) pour tenir compte d'un nouveau fondement ou d'un nouvel argument avancé par le ministre ne peut être établie pour un montant supérieur au montant total de la cotisation initiale. Cette mesure permettrait, par exemple, de compenser la réduction du montant à payer relativement à une source incluse dans le calcul d'une cotisation par l'augmentation du montant à payer relativement à une autre source. Il faut noter que ces restrictions ne s'appliquent qu'aux nouvelles cotisations établies après la période normale de nouvelle cotisation. Si le ministre établit une nouvelle cotisation à l'égard d'une personne pour tenir compte d'un nouveau fondement ou d'un nouvel argument et que la nouvelle cotisation est établie dans la période normale de nouvelle cotisation, le ministre peut établir une nouvelle cotisation à l'égard de la personne pour un montant supérieur au montant total de la cotisation initiale.

Paragraphe 71(7) – Exception – nouveau fondement ou nouvel argument

Le paragraphe 71(7) prévoit une exception à la restriction prévue au paragraphe 71(6). Il prévoit que le paragraphe 71(6) ne restreint pas la capacité du ministre à établir une nouvelle cotisation à l'égard de toute partie d'un montant déterminé lors de l'établissement d'une nouvelle cotisation comme étant payable à l'égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation après la période normale de nouvelle cotisation s'il n'était pas tenu compte du paragraphe 71(5).

Paragraphe 71(8) – Présentation de la renonciation

Le paragraphe 71(8) prévoit que toute personne peut renoncer au délai de prescription général de sept ans pour des cotisations en présentant une renonciation en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre. La renonciation doit préciser l'objet de la renonciation ainsi que sa période d'application.

Paragraphe 71(9) – Révocation de la renonciation

Le paragraphe 71(9) précise comment une renonciation en vertu du paragraphe 71(8) est révocable. Une personne qui a présenté une renonciation peut la révoquer en produisant un avis selon la forme et les modalités déterminées par le ministre. La renonciation demeure en vigueur pendant 180 jours suivant la présentation de l'avis.

Paragraphe 71(10) – Exception – renonciation

Le paragraphe 71(10) contient une exception au délai de prescription général de sept ans pour des cotisations lorsqu'une personne a présenté une renonciation en vertu du paragraphe 71(8). Le ministre peut établir une cotisation portant sur la question abordée dans une renonciation à tout moment pendant lequel la renonciation est en vigueur. Si une renonciation est révoquée en vertu du paragraphe (9), la renonciation demeurera en vigueur pendant 180 jours suivant la révocation, et le ministre peut établir une cotisation pendant cette période.

Article 72 – Présomption de validité de la cotisation

L'article 72 prévoit qu'une cotisation établie par le ministre est réputée être valide et exécutoire (sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d'une opposition ou d'un appel) même si la cotisation, ou une procédure s'y rapportant prévue à la LTSN, est entachée d'une irrégularité, d'un vice de forme, d'une erreur, d'un défaut ou d'une omission.

Section J

Oppositions aux cotisations

La section J de la partie 6 prévoit des règles concernant comment et quand une personne peut s'opposer à une cotisation établie par le ministre.

Paragraphe 73(1) – Opposition à la cotisation

Le paragraphe 73(1) prévoit qu'une personne peut s'opposer à une cotisation en présentant un avis d'opposition en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre. L'avis doit être présenté dans les 90 jours suivant la date de l'avis de cotisation et exposer les motifs de l'opposition ainsi que tous les faits pertinents.

Paragraphe 73(2) – Question à trancher

Le paragraphe 73(2) précise qu'un avis d'opposition que produit une personne doit remplir trois critères énoncés aux alinéas a) à c). Il doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher : a) une description suffisante, b) le redressement demandé et c) les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.

Paragraphe 73(3) – Observation tardive

Dans le cas où un avis d'opposition produit par une personne ne contient pas les renseignements prévus aux alinéas 73(2)b) ou c), en vertu du paragraphe 73(3) le ministre peut demander à la personne de fournir les renseignements manquants. Si la personne fournit les renseignements demandés dans les 60 jours suivant la demande par le ministre, elle est réputée s'être conformée au paragraphe 73(2). Il faut noter que cette exception ne s'applique qu'aux alinéas b) et c) du paragraphe (2). Si la personne ne se conforme pas à l'alinéa a) et ne fournit pas une description suffisante, l'avis d'opposition sera jugé invalide.

Paragraphe 73(4) – Restrictions touchant les oppositions

Si le ministre établit une cotisation donnée par suite d'un avis d'opposition à une cotisation antérieure, le paragraphe 73(4) établit les conditions qu'une personne doit remplir pour s'opposer à une question à trancher dans la cotisation donnée. La personne peut produire un avis d'opposition relativement à cette question si, à la fois :

Paragraphe 73(5) – Application des restrictions

Dans le cas où le ministre établit une cotisation donnée par suite d'un avis d'opposition à une cotisation antérieure, le paragraphe 73(5) prévoit que le paragraphe 73(4) n'a pas pour effet de limiter le droit d'une personne de s'opposer à une question dans la cotisation donnée si la cotisation antérieure ne portait pas sur cette question.

Paragraphe 73(6) – Restriction touchant les oppositions

Le paragraphe 73(6) prévoit que lorsqu'une personne a renoncé à son droit d'opposition relativement à une question, la personne ne peut faire une opposition relativement à cette question.

Paragraphe 73(7) – Acceptation de l'opposition

Le paragraphe 73(7) permet au ministre d'accepter un avis d'opposition qui n'a pas été présenté en la forme et selon les modalités qu'il détermine.

Paragraphe 73(8) – Examen de l'opposition

Lorsque le ministre reçoit un avis d'opposition, en vertu du paragraphe 73(8), il doit examiner sans délai la cotisation de nouveau et l'annuler, la confirmer ou la modifier, ou établir une nouvelle.

Paragraphe 73(9) – Renonciation au nouvel examen

Le paragraphe 73(9) prévoit que le ministre peut confirmer une cotisation sans l'examiner de nouveau si la personne lui fait part, dans son avis d'opposition, de son intention d'en appeler directement à la Cour canadienne de l'impôt.

Paragraphe 73(10) – Avis de décision

Après avoir examiné de nouveau une cotisation en vertu du paragraphe 73(8) ou l'avoir confirmée en vertu du paragraphe 73(9), le paragraphe 73(10) exige que le ministre fasse part de sa décision par écrit à la personne qui y a fait opposition.

Paragraphe 73(11) – Paiement par le ministre

Le paragraphe 73(11) établit les règles relatives aux remboursements résultat de la modification de cotisations par suite d'oppositions. Lorsque la modification d'une cotisation, à la suite d'une opposition, établit que l'opposant a payé un montant qui excède celui qui était exigible dans la cotisation modifiée, le ministre doit lui verser un remboursement. Le ministre doit également payer les intérêts sur le remboursement pour la période commençant à la dernière en date du 30 juillet de l'année civile suivant l'année à laquelle se rapporte la cotisation et à la date à laquelle l'excédent a été payé, et se terminant à la date du remboursement à la personne. Le taux d'intérêt applicable est visé par règlement et figure dans le Règlement sur la taxe sur les services numériques.

Paragraphe 74(1) – Prorogation du délai par le ministre

Le paragraphe 74(1) prévoit que la personne qui ne fait pas une opposition dans le délai de 90 jours établi au paragraphe 73(1) peut présenter au ministre une demande de prorogation du délai pour produire un avis d'opposition. Le présent paragraphe permet également au ministre d'approuver cette demande.

Paragraphe 74(2) – Contenu de la demande

Le paragraphe 74(2) prévoit que la demande de prorogation du délai pour produire une opposition doit indiquer les raisons pour lesquelles l'avis d'opposition n'a pas été produit dans le délai imparti.

Paragraphe 74(3) – Modalités

Le paragraphe 74(3) précise les modalités de la demande de prorogation du délai pour faire une opposition. Une telle demande, accompagnée d'un exemplaire de l'avis d'opposition, est présentée auprès du sous-commissaire de la Direction générale des appels de l'Agence du revenu du Canada, selon la forme et les modalités prescrites par le ministre.

Paragraphe 74(4) – Demande non conforme

Le paragraphe 74(4) permet au ministre d'accepter une demande de prorogation du délai pour faire une opposition qui n'a pas été faite en conformité avec le paragraphe 74(3).

Paragraphe 74(5) – Obligations du ministre

Le paragraphe 74(5) prévoit que lorsque le ministre reçoit une demande de prorogation du délai pour faire une opposition, il doit l'examiner sans délai. Ensuite, il doit y faire droit ou la rejeter et aviser la personne par écrit de sa décision.

Paragraphe 74(6) – Date de production de l'avis d'opposition

Le paragraphe 74(6) précise que s'il est fait droit à une demande de prorogation du délai pour faire une opposition, l'avis d'opposition est réputé présenté le jour de la décision du ministre.

Paragraphe 74(7) – Conditions d'acceptation de la demande

Le paragraphe 74(7) prévoit qu'il n'est fait droit à une demande de prorogation du délai pour faire une opposition que si certaines conditions sont réunies. La demande doit être présentée dans l'année suivant l'expiration du délai pour faire une opposition et dès que les circonstances le permettent. La personne qui présente la demande doit démontrer que dans le délai de 90 jours pour faire une opposition, elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l'intention de faire opposition à la cotisation. Elle doit également donner les raisons pour lesquelles il est juste et équitable d'y faire droit.

Section K

Appel

La section K de la partie 6 prévoit des règles concernant la manière et le moment de présenter une demande de prolongation du délai à la Cour canadienne de l'impôt pour s'opposer à une cotisation, la manière et le moment d'en appeler d'une cotisation établie par le ministre, les conséquences éventuelles d'un appel et le processus pour soumettre les questions qui surviennent en vertu de la LTSN à la Cour de l'impôt aux fins de décision.

Paragraphe 75(1) – Prorogation par la Cour canadienne de l'impôt

Le paragraphe 75(1) précise que lorsqu'une personne a présenté une demande de prorogation du délai pour faire une opposition en vertu de l'article 74 et que le ministre l'a rejeté ou qu'un délai de 90 jours s'est écoulée sans décision du ministre, la personne peut demander à la Cour canadienne de l'impôt d'y faire droit.

Paragraphe 75(2) – Irrecevabilité

Le paragraphe 75(2) prévoit un délai pour présenter une demande de prorogation du délai pour faire une opposition à la Cour canadienne de l'impôt en vertu du paragraphe 75(1). La demande doit être présentée dans un délai de trente jours suivant l'envoi de l'avis de la décision du ministre en vertu du paragraphe 74(5) à la personne.

Paragraphe 75(3) – Modalités

Le paragraphe 75(3) précise les modalités de la demande présentée à la Cour canadienne de l'impôt en vertu du paragraphe 75(1). Une telle demande se fait par dépôt au greffe de la Cour canadienne de l'impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, des documents visés au paragraphe 74(3) et l'avis, s'il y a lieu, visé au paragraphe 74(5).

Paragraphe 75(4) – Copie au commissaire

Le paragraphe 75(4) prévoit que la Cour canadienne de l'impôt envoie une copie de la demande au commissaire.

Paragraphe 75(5) – Pouvoirs de la Cour canadienne de l'impôt

Le paragraphe 75(5) prévoit que la Cour canadienne de l'impôt peut rejeter une demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, la cour est autorisée à imposer des conditions qu'elle estime justes ou ordonner que l'avis d'opposition soit réputé valide à compter de la date de l'ordonnance.

Paragraphe 75(6) – Conditions d'acceptation de la demande

Le paragraphe 75(6) prévoit qu'il n'est fait droit à une demande de prorogation du délai pour faire une opposition que si certaines conditions sont réunies. La demande initiale au ministre prévue au paragraphe 74(1) doit avoir été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai pour faire une opposition et dès que les circonstances le permettent. La personne qui présente la demande doit démontrer que dans le délai de 90 jours pour faire une opposition, elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l'intention de faire opposition à la cotisation. Elle doit également donner les raisons pour lesquelles il est juste et équitable d'y faire droit.

Paragraphe 76(1) – Appel

Le paragraphe 76(1) permet à une personne d'en appeler d'une cotisation à la Cour canadienne de l'impôt. Pour ce faire, la personne doit avoir déjà présenté un avis d'opposition à la cotisation et fait confirmer la cotisation, ou en établir une nouvelle, par le ministre, ou elle ne doit avoir reçu aucune décision du ministre dans un délai de 180 jours suivant la présentation de l'avis.

Paragraphe 76(2) – Aucun appel

Le paragraphe 76(2) prévoit qu'un appel en vertu du paragraphe 76(1) au sujet d'une cotisation doit être interjeté dans un délai de 90 jours suivant l'envoi de l'avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

Paragraphe 76(3) – Modification de l'appel

Le paragraphe 76(3) permet à la Cour de l'impôt d'autoriser un appelant à modifier un appel de façon à ce qu'il porte sur toute cotisation ultérieure pertinente.

Paragraphe 77(1) – Prorogation du délai d'appel

Le paragraphe 77(1) prévoit que la personne qui n'a pas interjeté appel en vertu de l'article 76 dans le délai de 90 jours fixé au paragraphe 76(2) peut présenter à la Cour de l'impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Le présent paragraphe permet également à la Cour canadienne de l'impôt de faire droit à la demande et de proroger le délai pour interjeter appel et d'imposer les conditions qu'elle estime justes.

Paragraphe 77(2) – Contenu de la demande

Le paragraphe 77(2) prévoit qu'une demande de prorogation du délai pour interjeter appel doit indiquer les raisons pour lesquelles l'appel n'a pas été interjeté dans le délai imparti.

Paragraphe 77(3) – Modalités

Le paragraphe 77(3) précise les modalités de la demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Une telle demande est faite en déposant la demande ainsi que l'avis d'appel au greffe de la Cour canadienne de l'impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

Paragraphe 77(4) – Copie au sous-procureur général du Canada

Le paragraphe 77(4) exige que la Cour canadienne de l'impôt envoie une copie de la demande de prorogation du délai pour interjeter appel au bureau du sous-procureur général du Canada.

Paragraphe 77(5) – Conditions d'acceptation de la demande

Le paragraphe 77(5) prévoit qu'il n'est fait droit à une demande de prorogation du délai pour interjeter appel que si certaines conditions sont réunies. La demande doit être présentée dans l'année suivant l'expiration du délai pour interjeter appel et dès que les circonstances le permettent. La personne qui présente la demande doit démontrer que dans le délai de 90 jours, elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l'intention d'interjeter appel. Elle doit également donner les raisons pour lesquelles il est juste et équitable d'y faire droit. En dernier lieu, l'appel doit être raisonnablement fondé.

Paragraphe 78(1) – Restriction touchant les appels

Le paragraphe 78(1) prévoit qu'un appel interjeté à la Cour canadienne de l'impôt ne peut porter que sur une question précisée dans l'avis d'opposition à une cotisation, comme le prévoit le paragraphe 73(2), et le redressement, tel qu'il est exposé dans l'avis, relativement à la question. Toutefois, ces restrictions ne s'appliquent pas si la question a été soulevée pour la première fois dans le nouvel examen de la cotisation par le ministre

Paragraphe 78(2) – Restriction – renonciation

Le paragraphe 78(2) prévoit qu'une personne ne peut interjeter appel relativement à une question pour laquelle elle a renoncé à son droit d'opposition ou d'appel.

Article 79 – Modalités de l'appel

L'article 79 prévoit que l'appel à la Cour canadienne de l'impôt est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

Paragraphe 80(1) – Règlement d'appel

Le paragraphe 80(1) permet à la Cour de l'impôt de statuer sur un appel en le rejetant ou en y faisant droit et en annulant la cotisation, en la modifiant ou en la renvoyant au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Paragraphe 80(2) – Règlement partiel d'un appel

Le paragraphe 80(2) permet à la Cour de l'impôt de statuer sur une question donnée dans un appel sans statuer sur l'appel dans son ensemble (lorsque l'appel porte sur plus d'une question). La Cour de l'impôt peut statuer sur une question donnée en rejetant l'appel en ce qui concerne cette question, ou en l'admettant, auquel cas elle peut modifier la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Paragraphe 80(3) – Continuation de l'appel

Le paragraphe 80(3) précise que s'il a été statué sur une question donnée en vertu du paragraphe 80(2), l'appel peut se poursuivre en ce qui concerne les autres questions sur lesquelles il porte.

Paragraphe 80(4) – Appel à la Cour d'appel fédérale

Le paragraphe 80(4) permet d'interjeter appel devant la Cour d'appel fédérale relativement à une question sur laquelle il a été statué dans un règlement partiel en vertu du paragraphe 80(2). On peut interjeter appel d'une telle décision devant la Cour fédérale comme s'il s'agissait d'un jugement définitif de la Cour de l'impôt.

Paragraphe 81(1) – Renvoi à la Cour canadienne de l'impôt

Le paragraphe 81(1) permet au ministre et une autre personne de convenir qu'une question portant sur une cotisation réelle ou projetée soit tranchée par la Cour canadienne de l'impôt.

Paragraphe 81(2) – Exclusion du délai d'examen

Le paragraphe 81(2) prévoit que le délai pendant lequel une question est tranchée en vertu du paragraphe 81(1) est exclu aux fins du calcul des délais de prescription pour établir une cotisation, présenter un avis d'opposition et interjeter appel.

Paragraphe 82(1) – Renvoi de questions communes

Le paragraphe 82(1) prévoit que le ministre peut demander à la Cour canadienne de l'impôt de statuer sur une question concernant des opérations ou des événements qui se rapportent à des cotisations réelles ou des cotisations projetées de deux personnes ou plus. Contrairement à l'article 81, cette demande n'exige pas l'accord de ces personnes.

Paragraphe 82(2) – Contenu de la demande

Le paragraphe 82(2) exige qu'une demande pour statuer sur une question commune comporte certains renseignements. Ces renseignements renferment la question sur laquelle le ministre demande une décision, les noms des personnes qui seraient liés par la décision et les faits et motifs sur lesquels le ministre s'appuie et sur lesquels il a l'intention de fonder la cotisation.

Paragraphe 82(3) – Signification

Le paragraphe 82(3) exige que le ministre signifie un exemplaire de la demande de statuer sur une question commune à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute personne qui, de l'avis de la Cour de l'impôt, est susceptible d'être touchée par la décision.

Paragraphe 82(4) – Décision de la Cour canadienne de l'impôt

Le paragraphe 82(4) prévoit que la Cour de l'impôt peut statuer sur une question commune si elle est convaincue que la question aura un effet sur les cotisations relatives à deux personnes ou plus. La Cour de l'impôt peut rendre une ordonnance nommant les personnes à l'égard desquelles la question sera tranchée. Si aucune personne nommée dans l'ordonnance n'a interjeté appel, la cour peut statuer sur la question d'une manière qu'elle juge indiquée. Toutefois, si une ou plusieurs des personnes nommées dans l'ordonnance ont interjeté appel, la cour peut, avant de statuer sur la question, rendre toute ordonnance ou des ordonnances qu'elle juge indiquées groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes.

Paragraphe 82(5) – Décision définitive

Le paragraphe 82(5) prévoit qu'une décision rendue par la Cour de l'impôt sur une question commune est définitive et sans appel aux fins d'établissement de toute cotisation à l'égard des personnes qui y sont nommées dans l'ordonnance rendue par la Cour de l'impôt en vertu du paragraphe 82(4).

Paragraphe 82(6) – Appel

Le paragraphe 82(6) prévoit que lorsque la Cour canadienne de l'impôt a statué sur une question, la décision est susceptible d'appel devant la Cour d'appel fédérale.

Paragraphe 82(7) – Parties à un appel

Le paragraphe 82(7) prévoit que les parties liées à une décision rendue par la Cour de l'impôt en vertu du paragraphe 82(4) sont parties à un appel de cette décision.

Paragraphe 82(8) – Exclusion du délai d'examen

Le paragraphe 82(8) prévoit que certaines périodes (visées au paragraphe 82(9)) au cours desquelles la Cour de l'impôt a tranché sur une question commune sont exclues aux fins de calcul des délais de prescription pour l'établissement d'une cotisation, la présentation d'un avis d'opposition et l'interjection d'un appel.

Paragraphe 82(9) – Période exclue

Le paragraphe 82(9) énonce les délais qui sont exclus du calcul des délais de prescription visés au paragraphe 82(8). Dans le cas d'une personne nommée dans une ordonnance de la Cour de l'impôt, le délai commence à la date où la demande lui est signifiée et se termine à la date où la décision devient définitive et sans appel. Dans le cas d'une autre personne, le délai commence à la date où la demande lui est signifiée et se termine à la date où il lui est signifié un avis portant qu'elle n'a pas été nommée dans une telle ordonnance.

Paragraphe 83(1) – Paiement à la suite d'un appel

Lorsqu'une cour statue sur un appel soit en renvoyant une cotisation au ministre pour réexamen et pour l'établissement d'une nouvelle cotisation, soit en la modifiant ou en l'annulant, en vertu du paragraphe 83(1), le ministre doit, sans délai, établir une nouvelle cotisation conformément à la décision de la cour (sauf instruction contraire de la personne concernée). Le ministre doit également rembourser tout paiement en trop qui découle de la modification, de l'annulation ou de l'établissement d'une nouvelle cotisation. Le présent paragraphe précise également que le ministre est autorisé à en appeler d'une décision de la Cour de l'impôt ou de la Cour d'appel fédérale; toutefois, il doit établir la nouvelle cotisation et rembourser tout paiement en trop qu'un appel ait été interjeté ou non.

Le ministre peut également rembourser toute taxe, tout intérêt ou toute pénalité ou remettre une garantie.

Paragraphe 83(2) – Intérêts sur remboursement

Le paragraphe 83(2) prévoit que lorsque le ministre verse un remboursement après avoir statué sur un appel, il doit également payer les intérêts pour la période commençant la dernière date en date du 30 juillet de l'année civile suivant l'année à laquelle se rapporte la cotisation faisant l'objet de l'appel et la date à laquelle le paiement en trop est versé, et se terminant à la date du remboursement. Le taux d'intérêt applicable est visé par règlement et figure dans le Règlement sur la taxe sur les services numériques.

Section L

Pénalités

La section L de la partie 6 énonce les règles concernant les pénalités prévues par la LTSN.

Article 84 – Défaut de s'inscrire

L'article 84 prévoit une pénalité qui s'applique si un contribuable omet de présenter une demande d'inscription dans le délai et selon les modalités de la présente loi. La pénalité varie en fonction du nombre d'années pendant lesquelles la demande d'inscription est retardée. En cas de non-production de la demande dans le délai imparti au cours d'une année civile donnée, une pénalité de 20 000 dollars est imposée. Pour chaque année civile ultérieure qui n'est pas postérieure à l'année où la demande est produite, la pénalité augmente de 20 000 dollars.

Paragraphe 85(1) – Défaut de produire une déclaration

Le paragraphe 85(1) prévoit l'imposition d'une pénalité lorsqu'un contribuable omet de produire une déclaration pour une année civile dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi. Le montant de la pénalité est basé sur la taxe pour cette année civile qui était impayée à la date où la déclaration devait être produite et sur le nombre de mois pendant lesquels la déclaration demeure en souffrance. Plus particulièrement, la pénalité sera d'abord calculée en prenant 5 % de la taxe impayée du contribuable relativement à l'année civile. Un montant additionnel sera ajouté et est égal au produit de 1 % de cette taxe impayée par le nombre de mois entiers (jusqu'à concurrence de douze) pendant lesquels la déclaration demeure en souffrance.

La personne est tenue de payer cette pénalité si elle n'a pas respecté la date limite de dépôt d'une déclaration exigée en vertu de la présente loi. Le ministre n'est pas tenu d'envoyer d'abord une demande de production de la déclaration.

Paragraphe 85(2) – Récidive – conditions

Le paragraphe 85(2) prévoit trois conditions pour déterminer si un contribuable fait l'objet d'une pénalité pour récidive (calculée en application du paragraphe 85(3)). Cette pénalité s'appliquera si, à la fois :

Paragraphe 85(3) – Récidive – pénalité

Le paragraphe 85(3) prévoit les règles pour le calcul d'une pénalité pour récidive. Si un contribuable satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 85(2), la pénalité représente 10 % de la taxe relativement à l'année civile qui était impayée à la date où la déclaration devait être produite pour l'année, en plus du produit de 2 % de cette taxe impayée par le nombre de mois entiers, jusqu'à concurrence de vingt, pendant lesquels la déclaration demeure en souffrance.

Paragraphe 85(4) – Faux énoncés ou omissions

Le paragraphe 85(4) prévoit une pénalité qui s'applique si une personne, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, est impliqué dans de faux énoncés ou omissions dans une déclaration ou autre document. La pénalité est égale à 5000 $ ou, si elle est plus élevée, à la somme correspondant à 25 % de la somme de laquelle une somme exigible en vertu de la présente loi a été réduite, ou de laquelle tout paiement qui pourrait être obtenu en vertu de la présente loi a été augmenté, par suite des faux énoncés ou omissions.

Article 86 – Défaut de présenter des renseignements

L'article 86 prévoit une pénalité qui s'applique si une personne ne fournit pas des renseignements ou des registres selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou par une disposition réglementaire. La pénalité est égale à 2 500 $, pour chaque manquement, outre les autres pénalités dont la personne est redevable.

Si les renseignements à fournir sont à l'égard d'une autre personne en raison d'une mise en demeure de produire des renseignements étrangers (article 104) ou d'une obligation générale de fournir des renseignements ou registres (paragraphe 67(1)), la pénalité ne s'appliquera pas si un effort raisonnable a été fait pour obtenir les renseignements. Il faut noter que cette exception ne s'applique pas si la personne est tenue de conserver les renseignements concernant l'autre personne en vertu du paragraphe 66(1) (c'est-à-dire si les renseignements constituent les registres de la personne relativement à une autre entité constitutive de son groupe). De même, l'exception ne s'applique pas si une entité désignée est tenue de fournir des renseignements concernant les entités qu'elle représente puisqu'elle agit en leur nom en ce qui a trait à l'obligation.

Article 87 – Appel non fondé

L'article 87 prévoit une pénalité pouvant s'appliquer lorsque la Cour canadienne de l'impôt juge qu'un appel n'était pas raisonnablement fondé et que l'une des principales raisons de l'appel était de reporter le paiement d'un montant payable en vertu de la présente loi. Cette pénalité ne s'applique que sur demande du ministre, auquel cas, la cour fixe le montant de la pénalité qui ne peut dépasser 10 % de la somme en litige et à l'égard de laquelle elle juge que l'appel n'était pas raisonnablement fondé. Elle peut s'appliquer que la cour ordonne ou non des dépens.

Paragraphe 88(1) – Planification d'évitement en vertu de l'article 53

L'article 88 prévoit une pénalité pour la planification d'évitement en vertu de l'article 53. Le paragraphe (1) prévoit des définitions qui s'appliquent aux fins de l'article 88.

« activité de planification »

La définition d' « activité de planification » prévoit que le terme s'entend notamment du fait d'organiser ou de créer un arrangement, une entité, un plan ou un régime. Il s'entend également du fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d'un droit dans un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime ou à la promotion d'un arrangement, d'une entité, d'un mécanisme, d'un plan ou d'un régime.

« auteur du transfert »

La définition de « auteur du transfert » prévoit que le terme fait référence à « auteur du transfert » utilisé aux paragraphes 53(2) et (7).

« bénéficiaire du transfert »

La définition de « bénéficiaire du transfert » prévoit que le terme fait référence à « bénéficiaire du transfert » utilisé aux paragraphes 53(2) et (7).

« opération d'évitement en vertu de l'article 53 »

La définition d'« opération d'évitement en vertu de l'article 53 » est pertinente pour la définition de « planification d'évitement en vertu de l'article 53 ». Une opération d'évitement en vertu de l'article 53 s'entend d'une opération ou d'une série d'opérations relativement à laquelle les conditions énoncées aux alinéas a) ou b) de la définition sont satisfaites.

L'alinéa a) renvoie aux conditions prévues aux alinéas 53(7)a) et b). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces alinéas. L'alinéa b) est pertinent lorsque le paragraphe 53(7) s'applique à l'opération. Dans ce cas, il s'agit d'établir si la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 53(7)c)(ii) excède celle déterminée en vertu du sous-alinéa 53(7)c)(i).

« planification d'évitement en vertu de l'article 53 »

La définition de « planification d'évitement en vertu de l'article 53 » prévoit que le terme s'entend d'une « activité de planification » (voir la note ci-dessus) par un auteur du transfert ou un bénéficiaire du transfert qui comprend une « opération d'évitement en vertu de l'article 53 » (voir la note ci-dessus) dont l'un des objets est la réduction de la responsabilité solidaire d'un bénéficiaire du transfert pour la taxe à payer en vertu de la présente loi par un auteur du transfert. Il s'agit d'une activité de planification qui consiste à enlever les biens d'un contribuable dans le but de rendre irrécouvrable une partie ou la totalité d'une dette fiscale actuelle ou future, tout en tentant de se soustraire de l'application de l'article 53.

Paragraphe 88(2) – Pénalité pour évitement en vertu de l'article 53

Le paragraphe 88(2) prévoit une pénalité pour un auteur du transfert ou un bénéficiaire du transfert qui se livre, participe, consent ou acquiesce à une activité de planification dont il sait ou aurait vraisemblablement su, n'eussent été les circonstances équivalant à une faute lourde, qu'elle est une planification d'évitement en vertu de l'article 53. La pénalité est égale à la moins élevée des sommes suivantes :

Article 89 – Pénalité pour tout autre défaut

L'article 89 impose une pénalité de 2 500 $ lorsqu'une personne omet de se conformer à une disposition de la présente loi (ou de ses règlements) pour laquelle aucune autre pénalité n'est prévue.

Article 90 – Paiement des pénalités

L'article 90 précise les dates d'échéance de paiement des pénalités prévues par la LTSN. Ces dates sont :

Ces dates d'échéance sont pertinentes pour le calcul des intérêts.

Paragraphe 91(1) – Renonciation ou annulation

Le paragraphe 91(1) permet au ministre d'annuler des pénalités payables par une personne, ou d'y renoncer, à sa discrétion. Toutefois, celles-ci ne peuvent pas être annulées plus de dix ans suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle la pénalité est devenue payable.

Ce paragraphe permet également au ministre d'établir des cotisations en dehors du délai de prescription général de sept ans pour des cotisations afin de donner effet à la renonciation ou à l'annulation de la pénalité.

Paragraphe 91(2) – Remboursement – somme annulée

Le paragraphe 91(2) prévoit que lorsque le ministre annule une pénalité qu'une personne a déjà payée, ou y renonce, le ministre rembourse la pénalité. De plus, il doit payer des intérêts sur le remboursement, si ce dernier n'est pas fait dans les trente jours suivant la réception de la demande de renonciation de pénalité de la personne (ou, si en l'absence d'une telle demande, si ce remboursement n'est pas fait le jour où le ministre annule la pénalité ou y renonce). Le taux d'intérêt applicable est visé par règlement et figure dans le Règlement sur la taxe sur les services numériques.

Section M

Infractions et peines

La section M de la partie 6 prévoit des règles relatives aux infractions et aux peines.

Paragraphe 92(1) – Omission de rendre compte

Le paragraphe 92(1) érige en infraction le fait :

Quiconque reconnu coupable d'une infraction en vertu de la présente disposition est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende comprise entre 2 000 $ et 40 000 $.

Paragraphe 92(2) – Réserve

Le paragraphe 92(2) prévoit que la personne déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe 92(1) ne sera passible d'une pénalité relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n'ait été déposée ou faite.

Paragraphe 93(1) – Infractions pour déclarations fausses ou trompeuses

Le paragraphe 93(1) prévoit que les activités suivantes constituent des infractions :

Paragraphe 93(2) – Peine

Le paragraphe 93(2) prévoit que la personne qui est reconnue coupable d'une infraction en vertu du paragraphe 93(1) est passible d'une amende au moins égale au montant représentant 50 % de la somme payable qu'elle a tenté d'éluder ou d'obtenir (ou, si la somme qu'elle a tenté d'éluder n'est pas vérifiable, une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 40 000 $), sans dépasser le montant représentant 200 % de cette somme. Cette amende s'appliquerait outre toute pénalité par ailleurs prévue par la LTSN.

Paragraphe 93(3) – Poursuite par voie de mise en accusation

Le paragraphe 93(3) prévoit que la personne accusée d'une infraction prévue au paragraphe 93(1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation.  Si elle est déclarée coupable, elle encourt une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la somme qu'elle a tenté d'éluder ou d'obtenir (ou, si la somme qu'elle a tenté d'éluder n'est pas vérifiable, une amende minimale de 5 000 $ et maximale de 100 000 $). Cette amende s'appliquerait outre toute pénalité par ailleurs prévue par la LTSN.

Paragraphe 93(4) – Pénalité sur déclaration de culpabilité

Le paragraphe 93(4) prévoit que la personne déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe 93(1) pour évasion ou tentative d'évasion ne sera passible d'une pénalité pour la même évasion ou la même tentative d'évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

Paragraphe 93(5) – Suspension d'appel

En vertu du paragraphe 93(5), le ministre peut demander la suspension d'un appel interjeté en vertu de la présente loi lorsque des poursuites sont en cours en vertu du présent article avec essentiellement les mêmes faits qui y sont débattus. Les procédures devant la Cour canadienne de l'impôt seront suspendues en attendant le résultat des poursuites.

Article 94 – Défaut du paiement de la taxe

L'article 94 érige en infraction le fait d'omettre délibérément de payer la taxe selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi. Une personne reconnue coupable de cette infraction est passible d'une amende maximale de 20 % de la taxe qu'elle aurait dû payer, outre toute pénalité ou intérêts par ailleurs prévus en application de la LTSN.

Paragraphe 95(1) – Infraction – renseignements confidentiels

Le paragraphe 95(1) interdit à quiconque de contrevenir au paragraphe 108(2), lequel refuse aux fonctionnaires de divulguer ou d'utiliser des renseignements confidentiels, sauf dans certaines circonstances, ou de contrevenir sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 108(7), lequel permet à certaines ordonnances de protéger la confidentialité pendant des procédures judiciaires. Quiconque reconnu coupable encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

Paragraphe 95(2) – Infraction – renseignements confidentiels

Lorsque des renseignements autorisés à divulguer à une fin précise en conformité avec le paragraphe 108(6) sont divulgués ou utilisés de façon inappropriée, le paragraphe 95(2) érige en infraction la divulgation ou l'utilisation inappropriée. Quiconque reconnu coupable encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

Paragraphe 95(3) – Définitions

Le paragraphe 95(3) prévoit qu'au paragraphe 95(2), le terme « renseignements confidentiels » s'entend au sens du paragraphe 108(1).

Article 96 – Infraction générale

L'article 96 prévoit que quiconque enfreint une disposition de la présente loi, dont l'infraction n'est pas précisée ailleurs dans la présente loi, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 100 000 $.

Article 97 – Ordonnances d'exécution

Lorsqu'un tribunal déclare une personne coupable pour infraction à une disposition de la présente loi, l'article 97 prévoit que le tribunal peut rendre toute ordonnance pour qu'il soit remédié au défaut visé par l'infraction.

Article 98 – Cadres de personnes morales

L'article 98 prévoit que lorsqu'une entité est déclarée coupable d'une infraction prévue par la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou représentants qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et sont passibles de la peine prévue.

Article 99 – Pouvoir de diminuer les peines

L'article 99 prévoit que le tribunal ne peut, dans toute poursuite ou procédure engagée en application de la présente loi, imposer moins que l'amende minimale déterminée pour une infraction prévue par la présente loi.

Paragraphe 100(1) – Dénonciation ou plainte

Le paragraphe 100(1) permet à tout fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada, un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou toute personne autorisée par le ministre de faire une dénonciation ou de déposer une plainte en vertu de la présente loi. Ce paragraphe prévoit aussi que seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada peut la mettre en doute l'autorité du dénonciateur ou du plaignant.

Paragraphe 100(2) – Deux infractions ou plus

Le paragraphe 100(2) prévoit que la dénonciation ou la plainte faite à l'égard d'une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions.

Paragraphe 100(3) – District judiciaire

Le paragraphe 100(3) prévoit que la dénonciation ou plainte à l'égard d'une infraction à la présente loi peut être entendue, jugée ou décidée par tout tribunal compétent du district judiciaire où l'accusé réside, exerce une activité commerciale, est trouvé, appréhendé ou détenu, peu importe l'endroit où la dénonciation ou la plainte a pris naissance.

Paragraphe 100(4) – Prescription des poursuites

Le paragraphe 100(4) prévoit un délai pour intenter une poursuite punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Aucune telle procédure ne peut être entamée plus de huit ans à compter de la perpétration de l'infraction. Ce délai ne peut être prolongé, à moins que le poursuivant et le défendeur y consentent.

Section N

Inspection

La section N de la partie 6 énonce les règles sur les inspections, les ordonnances d'exécution, les mandats de perquisition, les obligations de présenter des renseignements étrangers et les enquêtes.

Paragraphe 101(1) – Inspection

Le paragraphe 101(1) prévoit qu'une personne autorisée par le ministre à le faire peut, aux fins de l'application ou de l'exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d'une personne afin de déterminer si une personne agit en conformité avec la présente loi.

Paragraphe 101(2) – Pouvoirs de la personne autorisée

Le paragraphe 101(2) précise qu'une personne autorisée en vertu du paragraphe 101(1) peut, à toute heure convenable :

Paragraphe 101(3) – Autorisation préalable

Le paragraphe 101(3) prévoit une exception au paragraphe 101(2). Si le lieu est une maison d'habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l'occupant, à moins d'y être autorisée par un mandat décerné par un juge.

Paragraphe 101(4) – Mandat d'entrer dans une maison d'habitation

Le paragraphe 101(4) prévoit qu'un juge peut décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d'habitation, sur requête ex parte du ministre. Pour décerner le mandat, le juge doit être convaincu que la maison d'habitation est un lieu où des registres sont gardés ou des activités auxquelles s'applique la présente loi sont exécutées, qu'il est nécessaire d'y pénétrer pour l'application ou l'exécution de la présente loi et qu'il est raisonnable de croire que l'entrée sera refusée.

Paragraphe 101(5) – Ordonnances en cas de refus

Le paragraphe 101(5) prévoit que si un juge n'est pas convaincu qu'il est nécessaire de pénétrer dans une maison d'habitation pour l'application ou l'exécution de la présente loi, mais qu'un registre ou un bien pertinent y est vraisemblablement gardé, il peut ordonner à l'occupant de permettre un accès raisonnable au registre ou au bien ou de rendre toute autre ordonnance indiquée en l'espèce.

Paragraphe 101(6) – Définition de maison d'habitation

Le paragraphe 101(6) définit le terme « maison d'habitation » pour l'application de l'article 101. En général, une maison d'habitation s'entend d'une construction, fixe ou mobile, qui est une résidence permanente ou temporaire.

Paragraphe 102(1) – Ordonnance d'exécution

Le paragraphe 102(1) prévoit que sur demande du ministre, un juge peut ordonner à une personne de fournir l'accès, l'aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 67 (obligation de produire des renseignements ou registres) ou 101 (inspection). Le juge doit être convaincu que la personne n'a pas fourni l'accès, l'aide, les renseignements ou les registres bien qu'elle en soit tenue.

Paragraphe 102(2) – Avis

Le paragraphe 102(2) prévoit qu'il doit s'écouler cinq jours francs après signification d'un avis de la demande en vertu du paragraphe 102(1) avant que la demande ne soit entendue.

Paragraphe 102(3) – Conditions

Le paragraphe 102(3) prévoit que le juge peut imposer à l'ordonnance d'exécution visée au paragraphe 102(1) les conditions qu'il estime indiquées.

Paragraphe 102(4) – Outrage

Le paragraphe 102(4) permet à un juge de conclure qu'une personne qui refuse ou fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 102(1) est coupable d'outrage au tribunal. Les procédures et sanctions du tribunal auquel le juge est nommé s'appliqueraient alors.

Paragraphe 102(5) – Appel

Le paragraphe 102(5) prévoit qu'une ordonnance d'exécution rendue en vertu du paragraphe 102(1) peut être susceptible d'appel devant un tribunal supérieur. Toutefois, un appel ne suspendrait pas l'exécution de l'ordonnance à moins qu'une telle suspension ne soit ordonnée par un juge du tribunal supérieur.

Paragraphe 102(6) – Suspension du délai

Le paragraphe 102(6) prolonge le délai de prescription général de sept ans pour des cotisations dans certaines circonstances. Si le ministre dépose une demande d'ordonnance d'exécution en vertu du paragraphe 102(1) et que la personne à laquelle l'ordonnance s'appliquerait dépose un avis de comparution ou conteste par ailleurs la demande, le délai qui court entre le jour du dépôt de l'avis de comparution ou contestant la demande et le jour où il est définitivement statué sur la demande ne comptera pas dans le calcul du délai de prescription de sept ans.

Paragraphe 103(1) – Requête pour mandat de perquisition

Le paragraphe 103(1) prévoit qu'un juge peut, sur requête ex parte du ministre, décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d'une infraction en vertu de la LTSN, à saisir ces registres ou ces choses et à les apporter au juge, ou à un autre juge du même tribunal, dès que matériellement possible.

Paragraphe 103(2) – Preuve sous serment

Le paragraphe 103(2) prévoit qu'une requête de mandat de perquisition par le ministre doit être appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits au soutien de la requête.

Paragraphe 103(3) – Mandat décerné

Le paragraphe 103(3) prévoit qu'un juge peut décerner un mandat de perquisition s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction prévue par la LTSN a été commise et que des éléments de preuve de l'infraction seront vraisemblablement trouvés dans le bâtiment, le contenant ou l'endroit précisé dans la requête du ministre.

Paragraphe 103(4) – Contenu du mandat

Le paragraphe 103(4) précise qu'un mandat de perquisition décerné en vertu du paragraphe 103(1) doit :

Paragraphe 103(5) – Saisie

Le paragraphe 103(5) prévoit qu'une personne qui exécute un mandat en vertu du paragraphe 103(1) peut également saisir tous autres registres ou choses outre ceux qui sont indiqués dans le mandat s'ils constituent des éléments de preuve de la perpétration d'une infraction à la présente loi. La personne doit apporter les autres registres ou choses au juge qui a décerné le mandat, ou à un autre juge du même tribunal, dès que matériellement possible.

Paragraphe 103(6) – Rétention

Le paragraphe 103(6) oblige un juge à ordonner au ministre de retenir les registres ou choses saisis en application des paragraphes 103(1) ou (5), sauf si le ministre y renonce. Lorsque le ministre reçoit une telle ordonnance, il en prend raisonnablement soin pour s'assurer de leur conservation jusqu'à la fin de l'enquête ou jusqu'à ce que leur production soit exigée aux fins d'une procédure criminelle.

Paragraphe 103(7) – Restitution des registres ou choses saisis

Le paragraphe 103(7) prévoit qu'un juge peut ordonner au ministre de restituer des registres ou choses saisis en application des paragraphes 103(1) ou (5) s'il est convaincu qu'ils ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure criminelle, ou qu'ils n'ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article. Une telle ordonnance peut être rendue soit d'office par le juge, soit sur requête d'une personne ayant un droit dans ces registres ou choses.

Paragraphe 103(8) – Accès aux registres et copies

Le paragraphe 103(8) précise que la personne à qui des registres ou des choses sont saisis a le droit d'examiner les registres ou choses ou, s'il s'agit d'un document, d'obtenir une copie du registre. Ce droit est assujetti à toute condition raisonnable imposée par le ministre. Les copies doivent être produites aux frais du ministre.

Paragraphe 104(1) – Définition de renseignement ou registre étranger

Le paragraphe 104(1) donne la définition de l'expression « renseignement ou registre étranger » pour l'application de cet article. En règle générale, l'expression renvoie à tout renseignement ou registre pertinent qui est accessible ou situé en dehors du Canada.

Paragraphe 104(2) – Présentation des renseignements étrangers

Le paragraphe 104 (2) prévoit que le ministre peut, par avis, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou registres étrangers.

Paragraphe 104(3) – Contenu de l'avis

Le paragraphe 104(3) prévoit qu'un avis du ministre en vertu du paragraphe 104(2) exigeant la production des renseignements ou registres étrangers doit indiquer le délai raisonnable dans lequel les renseignements ou registres étrangers doivent être produits (qui ne peut être inférieur à 90 jours), une description des renseignements ou registres recherchés et les conséquences du défaut de fournir les renseignements dans le délai. Les conséquences sont énoncées au paragraphe 104(8).

Paragraphe 104(4) – Révision par un juge

Le paragraphe 104(4) permet à la personne à qui l'avis de mise en demeure est signifié ou envoyé en vertu du paragraphe 104(2) de contester la mise en demeure, par requête à un juge, dans les 90 jours suivant la signification ou l'envoi.

Paragraphe 104(5) – Pouvoir de révision

Le paragraphe 104(5) prévoit qu'un juge qui reçoit une requête de révision d'une mise en demeure en vertu du paragraphe 104(4) peut soit confirmer la mise en demeure, soit la modifier, soit la déclarer sans effet si elle est déraisonnable.

Paragraphe 104(6) – Personne liée

Le paragraphe 104(6) précise qu'une mise en demeure en vertu du paragraphe 104(2) ne sera pas considérée comme déraisonnable parce que les renseignements ou registres sont accessibles à une personne non résidente ou se trouvent chez une personne non résidente qui n'est pas contrôlée par la personne à qui l'avis de mise en demeure a été signifié ou envoyé, mais qui lui est liée. Le terme « lié » est défini au paragraphe 8(2).

Paragraphe 104(7) – Suspension du délai

Le paragraphe 104(7) précise que lorsqu'une personne a présenté une requête à un juge en vertu du paragraphe 104(4) pour la révision d'une mise en demeure, le délai qui court entre le jour où la requête est présentée et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul du délai indiqué dans l'avis de mise en demeure ou pour le délai de prescription général de sept ans pour des cotisations.

Paragraphe 104(8) – Conséquence du défaut

Le paragraphe 104(8) prévoit qu'une personne qui ne produit pas la totalité ou la presque totalité des renseignements et registres étrangers visés par une mise en demeure (ou toute entité constitutive du groupe consolidé de la personne) se verra refuser le dépôt en preuve de tout renseignement ou registre visé par la mise en demeure dans le cadre d'une affaire civile portant sur l'application de la présente loi.

Paragraphe 105(1) – Enquête

Le paragraphe 105(1) prévoit que le ministre peut autoriser une personne à faire toute enquête relative à l'application ou à l'exécution de la LTSN.

Paragraphe 105(2) – Nomination d'un président d'enquête

Le paragraphe 105(2) prévoit que lorsque le ministre autorise une personne à faire une enquête en vertu du paragraphe 105(1), il doit demander à la Cour canadienne de l'impôt de nommer un président d'enquête.

Paragraphe 105(3) – Pouvoirs du président d'enquête

Le paragraphe 105(3) prévoit qu'un président d'enquête nommé en vertu du paragraphe 105(2) a les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4, 5 et 11 de la Loi sur les enquêtes.

Paragraphe 105(4) – Exercice des pouvoirs du président d'enquête

Le paragraphe 105(4) prévoit qu'un président d'enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l'article 4 de la Loi sur les enquêtes. Toutefois, le président d'enquête ne peut punir une personne que si, à la requête de celui-ci, un juge atteste qu'il peut le faire. La personne à punir doit recevoir un préavis de 24 heures avant l'audition de la requête, ou un préavis plus court que le juge estime raisonnable.

Paragraphe 105(5) – Droits des témoins

Le paragraphe 105(5) précise les droits des témoins lors d'une enquête. Les témoins ont le droit d'être représentés par avocat et de recevoir une transcription de leur déposition.

Paragraphe 105(6) – Droits des personnes visées par une enquête

Le paragraphe 105(6) précise que les personnes visées par une enquête ont le droit d'être présentes et représentées par avocat tout au long de l'enquête, à moins que le président d'enquête n'en décide autrement sur demande du ministre ou d'un témoin. Un président d'enquête ne peut en décider autant que s'il constate que la présence de la personne et de son avocat, ou de l'un d'eux, nuirait à la bonne conduite de l'enquête.

Article 106 – Copies

L'article 106 prévoit que des copies peuvent être faites des registres saisis, inspectés, vérifiés, examinés ou fournis en vertu des articles 67, 101 à 103 et 105. Cela comprend les registres obtenus à la suite d'une mise en demeure de produire des registres ou des renseignements, des inspections, des ordonnances d'exécution, des mandats de perquisition et des enquêtes.

Article 107 – Observation

Aux termes de l'article 107, commet une infraction quiconque entrave, rudoie ou contrecarre un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi. Cet article exige également qu'une personne fasse tout ce qui doit être fait en vertu des articles 67, 101 à 104 et 106 sauf impossibilité. Cela comprend la production de registres ou de renseignements, le respect des inspections, des ordonnances d'exécution et des mandats de perquisition, la production de renseignements étrangers et la fourniture de copies de registres.

Section O

Renseignements confidentiels

La section O de la partie 6 énonce les règles visant à protéger la confidentialité des renseignements obtenus dans le cadre de l'application ou de l'exécution de la LTSN. Elle définit également les circonstances dans lesquelles ces renseignements peuvent être communiqués et à qui ils peuvent l'être.

Paragraphe 108(1) – Définitions

Le paragraphe 108 (1) donne les définitions qui s'appliquent aux fins de l'article 108, qui porte sur la confidentialité des renseignements.

« cour d'appel »

Le terme « cour d'appel » est défini comme ayant le même sens qu'à l'article 2 du Code criminel.

« personne autorisée »

La définition de « personne autorisée » prévoit essentiellement que le terme désigne les employés du gouvernement et les anciens employés du gouvernement qui appliquent les dispositions de la LTSN. Ceci comprendrait les employés de l'Agence du revenu du Canada.

« renseignement confidentiel »

Le terme « renseignement confidentiel » s'entend de tout renseignement qui, à la fois :

Paragraphe 108(2) – Communication de renseignements

Le paragraphe 108(2) prévoit qu'il est interdit à un fonctionnaire de fournir un renseignement confidentiel, de permettre à quiconque d'y avoir accès ou de l'utiliser en dehors du cadre de l'application ou de l'exécution de la LTSN, sauf autorisation expresse prévue par au moins l'une des dispositions du présent article.

Paragraphe 108(3) – Communication de renseignements dans le cadre d'une instance

Le paragraphe 108(3) prévoit que nul fonctionnaire n'est tenu de témoigner ou de produire quoique ce soit relativement à des renseignements confidentiels dans le cadre d'une procédure judiciaire. Toutefois, certaines exceptions à cette disposition sont énoncées au paragraphe 108(4).

Paragraphe 108(4) – Communication

Le paragraphe 108(4) énonce les exceptions aux restrictions prévues aux paragraphes 108(2) et (3). En vertu du paragraphe 108(4), les fonctionnaires peuvent communiquer ou être tenus de communiquer des renseignements confidentiels concernant :

Paragraphe 108(5) – Personnes en danger

Le paragraphe 108(5) énonce une autre exception où le ministre peut communiquer des renseignements confidentiels. Les renseignements confidentiels peuvent être communiqués aux personnes compétentes si les renseignements sont considérés comme nécessaires uniquement à une fin reliée à la vie, à la santé et à la sécurité d'un particulier.

Paragraphe 108(6) – Communication d'un renseignement confidentiel

Le paragraphe 108(6) précise un certain nombre d'exceptions limitées où un fonctionnaire est autorisé à fournir un renseignement confidentiel, à y permettre l'accès ou à l'utiliser.

Selon l'alinéa a), il peut fournir un renseignement confidentiel nécessaire à l'application ou à l'exécution de la présente loi ou pour déterminer la responsabilité d'une personne ou son droit à un remboursement en vertu de la présente loi.

Selon l'alinéa b), il peut fournir un renseignement confidentiel à toute personne que le ministre autorise, ou lui permettre de l'examiner, aux conditions précisées par celui-ci. Il peut également le fournir à une personne qui y a par ailleurs légalement droit par l'effet d'une loi fédérale, ou lui permettre d'examiner, mais uniquement aux fins que la personne y a droit.

Selon l'alinéa c), il peut communiquer un renseignement confidentiel à des fins de recherche, d'analyse et de formulation d'un politique fiscale et pour la négociation, l'administration ou l'application des divers accords et lois précisés.

Selon l'alinéa d), il peut fournir des renseignements confidentiels à des fonctionnaires de gouvernements étrangers ou à des organisations internationales établies par des gouvernements, s'ils sont fournis conformément à un accord commercial international, et seulement aux fins prévues par l'accord.

Selon l'alinéa e), il peut communiquer des renseignements confidentiels aux fins d'une disposition d'une convention fiscale ou d'un accord international désigné (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu).

Selon l'alinéa f), il peut fournir des renseignements confidentiels aux fins des articles 23 à 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Selon l'alinéa g), il peut compiler des renseignements confidentiels dans une forme qui ne révèle pas l'identité des personnes à qui les renseignements se rapportent. Cette autorisation permet d'utiliser des données agrégées pour la recherche et l'analyse.

Selon l'alinéa h), il peut communiquer des renseignements confidentiels à des fins liées à la surveillance ou à l'évaluation d'une personne autorisée ou à des mesures disciplinaires à l'endroit de cette personne relativement à une période au cours de laquelle la personne était employée pour aider à l'exécution ou au contrôle d'application de la présente loi.

Selon l'alinéa (i), il peut donner au bibliothécaire et archiviste du Canada accès à des registres renfermant des renseignements confidentiels, mais uniquement pour l'application de l'article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.

Selon l'alinéa j), il peut utiliser des renseignements confidentiels concernant une personne afin de lui fournir des renseignements.

Selon l'alinéa k), il peut fournir des renseignements confidentiels à un policier, mais uniquement en vue de l'établissement de la perpétration d'une infraction au Code criminel à l'égard d'un fonctionnaire (ou en vue du dépôt d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation). Cependant, il faut respecter certains critères. Premièrement, le renseignement doit être nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles l'infraction au Code criminel peut avoir été commise ou l'identité de la personne pouvant avoir commis l'infraction. Deuxièmement, le fonctionnaire à l'égard duquel l'infraction a été commise doit être ou avoir été chargé de l'application ou de l'exécution de la présente loi. Enfin, l'infraction doit être liée à l'application ou à l'exécution de la Loi par ce fonctionnaire.

Selon l'alinéa l), il peut fournir des renseignements confidentiels à un agent d'exécution de la loi d'une organisation policière pertinente dans les circonstances visées au paragraphe 211(6.4) de la Loi de 2001 sur l'accise. En règle générale, le paragraphe 211(6.4) de cette loi autorise la communication de renseignements confidentiels aux organisations d'exécution de la loi si ces renseignements constituent des éléments de preuve d'une infraction prévue au paragraphe. Cette disposition ne confère pas à l'Agence du revenu du Canada le mandat d'utiliser les pouvoirs de collecte de renseignements prévus dans la Loi pour mener ou aider à la conduite d'enquêtes criminelles.

Paragraphe 108(7) – Prévention de l'utilisation non autorisée

Le paragraphe 108(7) prévoit que lorsqu'une instance concerne la surveillance ou l'évaluation d'une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à l'endroit de celle-ci, la personne qui préside peut ordonner la mise en œuvre de mesures nécessaires pour protéger les renseignements confidentiels. Ces mesures pourraient inclure : la tenue d'une audience à huis clos, la non-publication du renseignement, la non-divulgation de l'identité de la personne ou la mise sous scellés du procès-verbal des débats. Cette liste est non exhaustive, d'autres mesures peuvent être raisonnables.

Paragraphe 108(8) – Divulgation d'un renseignement confidentiel

Le paragraphe 108(8) prévoit que les renseignements confidentiels peuvent être communiqués à la personne en cause et à toute autre personne avec le consentement de la personne en cause.

Paragraphe 108(9) – Appel d'une ordonnance ou d'une directive

Le paragraphe 108(9) prévoit qu'une ordonnance rendue ou une directive donnée relativement à la production de renseignements confidentiels dans le cadre d'une procédure judiciaire peut faire l'objet d'un appel par le ministre ou la personne visée par l'ordonnance ou la directive.

Paragraphe 108(10) – Décision d'appel

Lorsqu'une ordonnance ou une directive est portée en appel en vertu du paragraphe 108(9), le paragraphe 108(10) permet au tribunal soit d'accueillir l'appel et d'annuler l'ordonnance ou la directive, soit de le rejeter.

Paragraphe 108(11) – Sursis

Le paragraphe 108(11) prévoit que lorsqu'une ordonnance ou une directive est portée en appel en application du paragraphe 108(9), l'ordonnance ou la directive est différée en attendant la décision d'appel.

Section P

Recouvrement

La section P de la partie 6 énonce les règles relatives au recouvrement des sommes dues en vertu de la présente loi.

Paragraphe 109(1) – Définitions

Le paragraphe 109(1) donne les définitions qui s'appliquent aux fins de l'article 109, lequel énonce les règles relatives à l'ouverture de procédures de recouvrement.

« action »

Le terme « action » est défini comme toute action en recouvrement d'une dette fiscale d'une personne. Il comprend les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu de l'un des articles 112 à 117. Ces articles comprennent la certification des sommes exigibles, la saisie-arrêt, la déduction ou compensation, l'acquisition de biens du débiteur et la saisie de biens.

« dette fiscale »

La définition de « dette fiscale » prévoit que le terme renvoie à toute somme payable par une personne en application de la LTSN. Cela inclut non seulement la TSN, mais également les sommes à payer pour les pénalités et les intérêts.

« représentant légal »

Le terme « représentant légal » d'une personne donnée est défini comme une personne qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs ou la succession de la personne donnée. Cela comprend un syndic de faillite, un cessionnaire, un liquidateur, un curateur, un séquestre de tout genre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d'autrui, un exécuteur testamentaire, un liquidateur de succession, un curateur ou autre personne semblable.

Paragraphe 109(2) – Créances de Sa Majesté

Le paragraphe 109(2) prévoit qu'une dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable par voie judiciaire.

Paragraphe 109(3) – Procédures judiciaires

Le paragraphe 109(3) prévoit qu'une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d'une personne ne peut être intentée que si la personne a fait l'objet d'une cotisation pour cette somme en application de la LTSN.

Paragraphe 109(4) – Prescription

Le paragraphe 109(4) prévoit qu'une action en recouvrement ne peut être entreprise après l'expiration du délai de prescription pour le recouvrement. Ce délai de prescription est prévu au paragraphe 109(5).

Paragraphe 109(5) – Délai de prescription

Le paragraphe 109(5) précise la période au cours de laquelle les actions en recouvrement sont généralement entreprises. Cette période commence généralement 90 jours après la date d'envoi du dernier avis de cotisation et se termine dix ans plus tard.

Paragraphe 109(6) – Reprise du délai de prescription

Le paragraphe 109(6) prévoit que le délai de prescription prévu au paragraphe 109(5) recommence à courir dans les circonstances suivantes :

Lorsque le délai de prescription recommence à courir, les actions en recouvrement peuvent être intentées pour une nouvelle période de dix ans.

Paragraphe 109(7) – Reconnaissance des dettes fiscales

Le paragraphe 109(7) énonce les actions qui constituent la reconnaissance d'une dette fiscale (ce qui fait en sorte que le délai de prescription recommence à courir en vertu du paragraphe 109(6)). Une personne reconnaît une dette fiscale si elle promet, par écrit, de régler la dette fiscale, reconnaît par écrit la dette fiscale ou fait un paiement au titre de la dette fiscale.

Paragraphe 109(8) – Mandataire ou représentant légal

Le paragraphe 109(8) prévoit que la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d'une personne a la même valeur, pour l'application du présent article, que si la personne l'avait faite elle-même.

Paragraphe 109(9) – Prorogation du délai de prescription

Le paragraphe 109(9) prolonge le délai de prescription pour le recouvrement du nombre de jours pendant lesquels les circonstances suivantes existent :

Paragraphe 109(10) – Cotisation avant recouvrement

Le paragraphe 109(10) prévoit de façon générale que le ministre doit établir une cotisation pour une somme exigible avant de prendre des mesures de recouvrement à son égard. Les intérêts font exception à cette règle, car les intérêts sont calculés à titre composé et il ne serait pas pratique d'établir une cotisation en continu.

L'inclusion de « peut faire l'objet d'une cotisation » vise à traiter des montants couverts par des autorisations de procéder sans tarder en vertu de l'article 119.

Paragraphe 109(11) – Report des mesures de recouvrement

Le paragraphe 109(11) permet au ministre de reporter le recouvrement d'un montant qui fait l'objet d'un litige. Ce report peut être effectué sous réserve de modalités que le ministre fixe.

Paragraphe 109(12) – Intérêts à la suite de jugements

Le paragraphe 109(12) prévoit que des intérêts s'appliquent aux créances constatées par jugement et que ces intérêts peuvent être recouvrés de la même manière que la créance constatée par jugement.

Paragraphe 109(13) – Frais de justice

Le paragraphe 109(13) prévoit que lorsqu'une personne est tenue de payer des frais de justice à la suite d'un litige relatif à une question à laquelle s'applique la LTSN, les dispositions de recouvrement des articles 112 à 118 s'appliquent aux frais de justice.

Paragraphe 110(1) – Restrictions au recouvrement

Le paragraphe 110(1) limite les actions que le ministre peut prendre pour recouvrer une somme d'une personne jusqu'à ce que 90 jours se soient écoulés depuis la date d'un avis de cotisation relativement à la somme. Pendant les 90 jours, le ministre ne peut :

Paragraphe 110(2) – Signification d'un avis d'opposition

Le paragraphe 110(2) prévoit que les actions en recouvrement restreintes au paragraphe 110(1) sont également restreintes si une personne a signifié un avis d'opposition. Dans ce cas, ces actions en recouvrement ne peuvent être exercées à l'égard de la somme en litige qu'après 90 jours à compter de la date de l'avis de la décision du ministre relativement à l'opposition.

Paragraphe 110(3) – Appel devant la Cour canadienne de l'impôt

Le paragraphe 110(3) prévoit que les actions en recouvrement restreintes au paragraphe 110(1) sont également restreintes si une personne a interjeté appel auprès de la Cour de l'impôt d'une cotisation. Dans ce cas, ces actions en recouvrement ne peuvent être prises à l'égard de la somme en litige tant que la décision de la Cour de l'impôt n'a pas été postée ou que l'appel n'a pas été abandonné.

Paragraphe 110(4) – Appel à la Cour canadienne de l'impôt

Le paragraphe 110(4) prévoit que les actions en recouvrement restreintes au paragraphe 110(1) sont également restreintes si le montant à recouvrer pouvait être touché par la décision d'une question par la Cour de l'impôt. Dans ce cas, ces actions en recouvrement ne peuvent être entreprises tant que la cour n'a pas statué sur la question.

Paragraphe 110(5) – Mesures postérieures à un jugement

Le paragraphe 110(5) prévoit que les actions en recouvrement restreintes au paragraphe 110(1) sont également restreintes s'il existe un accord écrit pour retarder une procédure d'opposition ou d'appel jusqu'à ce que la décision dans une action similaire ait été rendue. Dans ce cas, ces actions en recouvrement ne peuvent être entreprises qu'après que le ministre a avisé la personne du jugement en question.

Paragraphe 110(6) – Recouvrement de sommes importantes

Le paragraphe 110(6) prévoit une exception aux restrictions des paragraphes 110(1) à (5). Cette exception s'applique si, à un moment donné, le total impayé des sommes visées par les cotisations établies à l'égard d'une personne en vertu de la présente loi dépasse 1 000 000 $. Dans ce cas, le ministre peut recouvrer jusqu'à 50 % du total, quelles que soient les restrictions de recouvrement qui s'appliqueraient par ailleurs.

Paragraphe 111(1) – Garanties

Le paragraphe 111(1) prévoit que le ministre peut accepter des garanties pour le paiement d'un montant qui est ou pourrait devenir payable en vertu de la LTSN. Les garanties doivent être d'un montant et d'une forme que le ministre estime acceptables.

Paragraphe 111(2) – Remise d'une garantie

Le paragraphe 111(2) prévoit que, lorsque le montant de la garantie dépasse le montant payable pour lequel la garantie a été donnée, le ministre doit alors, sur demande, remettre la garantie excédentaire.

Paragraphe 111(3) – Garantie supplémentaire

Le paragraphe 111(3) prévoit que le ministre détermine la suffisance de la garantie. Si le ministre détermine, à un moment donné, que la garantie n'est plus suffisante, il peut exiger une garantie supplémentaire.

Paragraphe 112(1) – Certificat

Le paragraphe 112(1) permet au ministre de certifier les sommes exigibles en vertu de la présente loi.

Paragraphe 112(2) – Enregistrement à la Cour fédérale

Le paragraphe 112(2) prévoit que, sur production à la Cour fédérale, un certificat fait en vertu du paragraphe 112(1) doit être enregistré à la cour. Une fois le certificat enregistré, toutes les procédures peuvent être engagées pour recouvrer la somme attestée comme si le certificat s'agissait d'un jugement rendu par la cour.

Paragraphe 112(3) – Frais et dépens

Le paragraphe 112(3) prévoit que les frais et dépens raisonnables engagés pour l'enregistrement d'un certificat, ou à l'égard de procédures de recouvrement de la somme qui y est attestée sont recouvrables comme s'ils avaient été inclus dans la somme attestée.

Paragraphe 112(4) – Charge sur un bien

Selon le paragraphe 112(4), la cour peut délivrer un extrait (faisant preuve du contenu d'un certificat enregistré) qui peut être enregistré dans une province en vue de grever d'une sûreté, d'une priorité ou d'une autre charge sur un bien du débiteur, ou un intérêt ou, pour l'application du droit civil un droit sur un tel bien. Cet extrait doit être produit, enregistré ou autrement inscrit de la même manière que peut l'être un document faisant preuve du contenu d'un jugement rendu par la cour supérieure ou une créance à la province.

Paragraphe 112(5) – Charge sur un bien

Le paragraphe 112(5) prévoit qu'un extrait déposé en vertu du paragraphe 112(4) grève d'une sûreté, d'une priorité ou d'une charge, ou d'un intérêt sur (ou pour l'application du droit civil, un droit sur) le bien détenu par le débiteur de la même manière que si l'extrait était un document faisant preuve du contenu d'un jugement ou d'une créance à la province.

Paragraphe 112(6) – Procédure engagée à la faveur d'un extrait

Le paragraphe 112(6) prévoit que des procédures peuvent être engagées dans une province à la faveur d'un extrait déposé en vertu du paragraphe 112(4), y compris les procédures :

Paragraphe 112(7) – Présentation des documents

Le paragraphe 112(7) exige qu'un extrait soit accepté pour production, enregistrement ou autre inscription dans un régime d'enregistrement de la province de la même manière que s'il s'agissait d'un document faisant preuve du contenu d'un jugement rendu par une cour supérieure ou d'une créance à la province.

Paragraphe 112(8) – Interdiction — vente sans consentement

En vertu du paragraphe 112(8), aucune mesure ne peut être prise en vue de la vente ou de la disposition d'un bien sur lequel l'enregistrement d'un certificat ou d'un extrait a une incidence sans le consentement écrit du ministre.

Paragraphe 112(9) – Établissement des avis

Le paragraphe 112(9) considère que les shérifs et autres personnes se sont conformés à certaines règles concernant les documents lorsqu'ils ne pouvaient pas s'y conformer au départ en raison du paragraphe 112(8). Cette présomption de conformité surviendrait dans des situations où un shérif ou une autre personne doit énoncer des renseignements dans un procès-verbal, un avis ou un document, mais ne peut le faire sans obtenir le consentement du ministre. Dans ce cas, le shérif ou l'autre personne doit compléter les renseignements dans la mesure du possible, puis, lorsque le ministre a donné son consentement, il doit compléter le procès-verbal, l'avis ou le document une seconde fois.

Paragraphe 112(10) – Demande d'ordonnance

Le paragraphe 112(10) prévoit que, sur requête ex parte du ministre, un shérif ou une autre personne qui ne peut, en raison du paragraphe 112(8) ou (9), se conformer à une loi ou à une règle de procédure est lié par toute ordonnance rendue par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.

Paragraphe 112(11) – Présomption de garantie

Le paragraphe 112(11) considère qu'une sûreté, une priorité ou une autre charge créée par l'enregistrement d'un extrait en application du paragraphe 112(4) est une réclamation garantie en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité si l'extrait est enregistré conformément au paragraphe 87(1) de cette loi.

Paragraphe 112(12) – Contenu des certificats et extraits

Le paragraphe 112(12) prévoit qu'il suffit qu'un certificat ou un extrait énonce le montant payable par le débiteur sans fixer des montants distincts qui forment le total et indiquent le taux d'intérêt comme le taux prévu par réglementation, sans détailler les taux d'intérêt applicables à chaque montant distinct.

Paragraphe 113(1) – Saisie-arrêt

Le paragraphe 113(1) autorise le recouvrement de toute somme payable en vertu de la LTSN par voie de saisie-arrêt. En général, la saisie-arrêt peut être utilisée à l'égard de sommes dues à un débiteur. Lorsque le ministre sait ou soupçonne qu'une personne donnée est ou sera, dans l'année, tenue d'effectuer un paiement à un débiteur, le ministre peut, par avis écrit, exiger que le paiement soit versé au receveur général au titre de l'obligation du débiteur.

Paragraphe 113(2) – Saisie-arrêt de prêts ou d'avances

Le paragraphe 113(2) permet au ministre, par avis écrit, de saisir certaines sommes qui devraient être prêtées ou avancées au débiteur ou payées en son nom dans les 90 jours.

Paragraphe 113(3) – Récépissé du ministre

Le paragraphe 113(3) prévoit que si le ministre délivre un récépissé relatif à une somme qui a été saisie, ce récépissé constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation initiale jusqu'à concurrence du paiement. C'est-à-dire que la personne par ailleurs tenue de faire un paiement au débiteur, qui fait plutôt un paiement au ministre conformément à un avis de saisie-arrêt, n'est plus tenue de payer ce montant au débiteur.

Paragraphe 113(4) – Étendue de l'obligation

Le paragraphe 113(4) prévoit que lorsque la somme saisie est au titre d'intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique, le ministre peut, en vertu d'un avis de saisie-arrêt, saisir toute somme sur chacun de ces paiements analogues jusqu'à ce que l'obligation prévue par la loi soit satisfaite.

Paragraphe 113(5) – Défaut de se conformer

Le paragraphe 113(5) prévoit que quiconque ne se conforme pas à un avis de saisie-arrêt est redevable de la somme qui devait être payée. 

Paragraphe 113(6) – Défaut de se conformer

Le paragraphe 113(6) prévoit qu'une institution ou une personne qui ne se conforme pas à un avis de saisie-arrêt prévu au paragraphe 113(2) est redevable d'une somme égale au moins élevé du total des sommes prêtées, avancées ou payées et la somme qu'elle était tenue de verser au receveur général en application de l'avis de saisie-arrêt.

Paragraphe 113(7) – Cotisation

Aux termes du paragraphe 113(7), le ministre peut établir une cotisation à l'égard de toute personne pour une somme qu'elle est tenue de payer relativement à une saisie-arrêt. Si le ministre envoie un avis de cotisation, les articles 56 (sommes minimes) et 68 à 83 (cotisations, oppositions et appels) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Paragraphe 113(8) – Délai

Le paragraphe 113(8) précise qu'une cotisation prévue au paragraphe 113(7) à l'égard d'un avis de saisie-arrêt doit être établie dans les quatre ans suivant la réception de l'avis.

Paragraphe 113(9) – Effet du paiement

Selon le paragraphe 113(9), les sommes versées à l'égard d'un avis de saisie-arrêt sont réputées, à toutes fins utiles, avoir été avancées, prêtées ou payées au débiteur ou en son nom, car elles l'auraient par ailleurs été en l'absence de l'exigence de saisie-arrêt.

Article 114 – Déduction ou compensation

L'article 114 prévoit que le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation de la somme qu'il précise sur toute somme qui est à payer par Sa Majesté du chef du Canada, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en vertu de la LTSN.

Article 115 – Acquisition de biens du débiteur

L'article 115 autorise le ministre à acquérir et à disposer tout intérêt sur les biens d'une personne débitrice en vertu de la LTSN aux fins de recouvrement de la dette, à condition que le ministre ait le droit, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou en vertu d'une ordonnance du tribunal, d'acquérir l'intérêt, ou que l'intérêt soit offert en vente ou puisse être racheté.

Paragraphe 116(1) – Sommes saisies d'un débiteur

Le paragraphe 116(1) prévoit une option de recouvrement si, à la fois :

Dans ce cas, le ministre peut, par écrit, exiger que les sommes soient remises au receveur général au titre de l'endettement du débiteur en vertu de la LTSN.

Paragraphe 116(2) – Récépissé du ministre

Le paragraphe 116(2) prévoit que si le ministre délivre un récépissé pour les sommes remises, comme l'exige le présent article, ce récépissé constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation de restituer les sommes au débiteur.

Paragraphe 117(1) – Saisie — non-paiement

Le paragraphe 117(1) prévoit que le ministre peut donner à la personne qui n'a pas payé une somme payable en application de la présente loi un préavis écrit de trente jours de son intention de saisir les biens de cette personne. Si le paiement n'est pas effectué dans les 30 jours, le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des biens de la personne. Le type de biens pouvant être saisis se limite aux biens meubles ou personnels.

Paragraphe 117(2) – Disposition des choses saisies

Le paragraphe 117(2) prévoit que les biens saisis doivent être détenus pendant 10 jours aux frais de la personne. Si le paiement n'est pas effectué dans les 10 jours, le ministre peut disposer des biens de la manière qu'il estime indiquée et le produit est appliqué à la somme due et à toutes les dépenses.

Paragraphe 117(3) – Produit de la disposition

Le paragraphe 117(3) prévoit que si la disposition des biens saisis entraîne un surplus, déduction faite de la somme due et des dépenses, ce surplus doit être restitué au propriétaire des biens saisis.

Paragraphe 117(4) – Restriction

Le paragraphe 117(4) prévoit que si des biens meubles ou personnels sont insaisissables en vertu des lois provinciales applicables, ces biens sont insaisissables en vertu du présent article.

Paragraphe 118(1) – Personne quittant le Canada

Si le ministre soupçonne qu'une personne a quitté ou s'apprête à quitter le Canada avant la date d'échéance du paiement d'une somme prévue par la présente loi, le paragraphe 118(1) prévoit qu'il peut, par avis, exiger que la personne paie sans délai toutes les sommes dont elle est ou sera redevable en vertu de la présente loi. Un tel avis doit être signifié à personne ou envoyé par service de messagerie à sa dernière adresse connue.

Paragraphe 118(2) – Saisie

Le paragraphe 118(2) prévoit que lorsqu'une personne n'a pas payé une somme exigée aux termes du paragraphe 118(1), le ministre peut ordonner la saisie des biens meubles ou personnels appartenant à la personne, et les paragraphes 117(2) à (4) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.  

Paragraphe 119(1) – Recouvrement compromis

Le paragraphe 119(1) prévoit une exception à l'exigence générale, en vertu de l'article 110, voulant que le ministre attende que 90 jours se soient écoulés depuis la date d'un avis de cotisation pour entreprendre des actions en recouvrement. En vertu de cette exception, le ministre peut obtenir l'autorisation judiciaire, sur requête ex parte, de prendre immédiatement toute mesure de recouvrement prévue aux articles 112 à 117 s'il existe des motifs raisonnables de croire que le recouvrement d'un montant cotisé serait compromis si l'on tardait à le recouvrer.

Paragraphe 119(2) – Recouvrement compromis par la réception d'un avis de cotisation

Le paragraphe 119(2) prévoit qu'un juge peut accorder l'autorisation visée au paragraphe 119(1) si aucun avis de cotisation n'a été envoyé s'il est convaincu que la réception d'un avis de cotisation compromettrait davantage le recouvrement du montant. Le montant pour lequel une telle autorisation est accordée est réputée être un montant payable en vertu de la LTSN pour l'application des articles relatifs au recouvrement : article 109 (recouvrement), 112 (certificat), 113 (saisie-arrêt), 114 (déduction ou compensation), 116 (sommes saisies d'un débiteur) et 117 (saisie).

Paragraphe 119(3) – Affidavits

Le paragraphe 119(3) prévoit qu'un affidavit produit dans le cadre d'une requête de procéder sans tarder peut contenir des déclarations fondées sur une opinion. Cependant, l'opinion doit être motivée dans l'affidavit.

Paragraphe 119(4) – Signification de l'autorisation et de la cotisation

Lorsqu'une autorisation de procéder sans tarder a été accordée, le paragraphe 119(4) prévoit que le ministre signifie l'autorisation à la personne intéressée dans les 72 heures suivant le moment où elle est accordée (sauf si le juge l'ordonne autrement). Lorsqu'un avis de cotisation n'a pas été envoyé à la personne avant le moment de la requête de procéder sans tarder, un avis de cotisation doit être signifié en même temps que l'autorisation.

Paragraphe 119(5) – Mode de signification

Le paragraphe 119(5) prévoit que la signification d'une autorisation pour l'application du paragraphe 119(4) doit être effectuée soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.

Paragraphe 119(6) – Demande d'instructions au juge

Le paragraphe 119(6) prévoit que si la signification ne peut être raisonnablement effectuée conformément au paragraphe 119(5), le ministre peut demander d'autres instructions au juge.

Paragraphe 119(7) – Révision de l'autorisation

Lorsqu'une autorisation de procéder sans tarder a été accordée, le paragraphe 119(7) prévoit que la personne intéressée peut demander à un juge de la cour de réviser l'autorisation. Avant de présenter une telle requête, la personne doit aviser le sous-procureur général du Canada et la requête doit être présentée au moins sept jours après l'avis.

Paragraphe 119(8) – Délai de présentation de la requête

Le paragraphe 119(8) prévoit qu'une requête en vertu du paragraphe 119(7) doit être présentée dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'autorisation a été signifiée, ou dans tout délai supplémentaire que le juge peut accorder (pourvu qu'il soit convaincu que la requête a été présentée dès que matériellement possible).

Paragraphe 119(9) – Huis clos

Le paragraphe 119(9) prévoit qu'une requête en vertu du paragraphe 119(7) peut être entendue àhuis clos, à condition que le juge soit satisfait que les circonstances le justifient.

Paragraphe 119(10) – Ordonnance

Le paragraphe 119(10) prévoit qu'un juge doit régler une requête visée au paragraphe 119(7) en tranchant la question de façon sommaire, et peut confirmer, modifier ou annuler l'autorisation. Le juge peut également rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Paragraphe 119(11) – Mesures non prévues

Selon le paragraphe 119(11), un juge peut décider des mesures qu'il estime les plus aptes à atteindre un but visé par le présent article lorsque celui-ci ne prévoit pas par ailleurs des instructions pertinentes.

Paragraphe 119(12) – Ordonnance sans appel

Le paragraphe 119(12) prévoit qu'une ordonnance rendue par un juge en vertu du paragraphe 119(10) (c'est-à-dire rendre une ordonnance à l'égard d'une demande de révision d'une autorisation de procéder sans tarder) ne peut faire l'objet d'un appel.

Section Q

Procédure et preuve

La section Q de la partie 6 énonce les règles relatives à la preuve et aux procédures.

Paragraphe 120(1) – Signification

Le paragraphe 120(1) énonce les règles relatives au nom du récipiendaire auquel un avis ou un document signifié, délivré ou envoyé par le ministre peut être adressé dans certaines situations. Si un avis ou un autre document est signifié ou envoyé à une société de personnes, il peut être adressé à la dénomination de la société de personnes, s'il est signifié ou envoyé à un syndicat, il peut être adressé à la dénomination du syndicat, s'il est signifié à un autre organisme, il peut être adressé à la dénomination de l'organisme et s'il est signifié ou envoyé à une entreprise qui n'est pas exploitée au nom de la personne, il peut être adressé à la dénomination de l'entreprise.

Paragraphe 120(2) – Signification à personne

Le paragraphe 120(2) énonce les règles relatives à la personne à qui un avis ou un document signifié, délivré ou envoyé par le ministre peut être signifié dans certaines situations. En règle générale, la signification à personne de l'avis est valable lorsqu'il est signifié à une personne adulte employée au lieu d'affaires de la personne. De plus, si la personne est une société de personnes, il peut être signifié à l'un des associés.

Paragraphe 121(1) – Date de réception

Le paragraphe 121(1) prévoit que tout envoi en première classe ou par service de messagerie est réputé reçu à la date de sa mise à la poste ou de son envoi.

Paragraphe 121(2) – Date de paiement

Le paragraphe 121(2) prévoit une exception au paragraphe 121(1). Il prévoit que le paiement qu'une personne est tenue de faire en application de la présente loi n'est réputé effectué qu'à la date de sa réception par le receveur général, peu importe sa date de mise à la poste ou d'envoi.

Paragraphe 122(1) – Preuve de signification

Le paragraphe 122(1) décrit comment les fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada peuvent utiliser des affidavits dûment assermentés comme preuve qu'une demande, un avis ou une mise en demeure a été envoyé par service de messagerie à une personne désignée à une date déterminée.

Paragraphe 122(2) – Preuve de la signification à personne

Le paragraphe 122(2) décrit comment les fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada peuvent utiliser des affidavits dûment assermentés comme preuve qu'une demande, un avis ou une mise en demeure a été signifié personnellement à une personne désignée à une date déterminée.

Paragraphe 122(3) – Preuve de livraison par voie électronique

Le paragraphe 122(3) décrit comment les fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada peuvent utiliser des affidavits dûment assermentés comme preuve qu'un avis a été envoyé par voie électronique à une personne désignée à une date déterminée.

Paragraphe 122(4) – Preuve de non-observation

Le paragraphe 122(4) décrit comment les fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada peuvent utiliser des affidavits dûment assermentés comme preuve qu'une personne désignée n'a pas produit de déclaration, ni fait de demande, d'état, de réponse ou de certificat. L'affidavit doit indiquer que le fonctionnaire a la charge des registres pertinents et que, après un examen attentif, il n'a pas été possible de trouver la déclaration, la demande, l'état, la réponse ou le certificat.

Paragraphe 122(5) – Preuve — moment de l'observation

Le paragraphe 122(5) décrit comment les fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada peuvent utiliser des affidavits dûment assermentés comme preuve qu'une personne désignée a produit une déclaration ou a fait une demande, un état, une réponse ou un certificat un jour donné. L'affidavit doit indiquer que le fonctionnaire a la charge des registres pertinents et qu'un examen attentif a indiqué que la déclaration, la demande, l'état, la réponse ou le certificat a été fait le jour donné.

Paragraphe 122(6) – Preuve de documents

Le paragraphe 122(6) décrit comment les fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada peuvent utiliser des affidavits dûment assermentés comme preuve que la nature et le contenu d'un document ou d'une copie annexée à l'affidavit sont tels qu'ils semblent être. En plus de vérifier le document ou la copie, l'affidavit doit indiquer que le fonctionnaire a la charge des registres pertinents.

Paragraphe 122(7) – Preuve de l'absence d'appel

Le paragraphe 122(7) décrit comment les fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada peuvent utiliser des affidavits dûment assermentés comme preuve qu'aucun avis d'opposition ou d'appel d'une cotisation n'a été reçu dans le délai imparti. L'affidavit doit indiquer que le fonctionnaire a la charge des registres pertinents, qu'il connaît la pratique de l'Agence, qu'un examen des registres démontre qu'un avis de cotisation a été posté et qu'un examen attentif n'a pas indiqué qu'un avis d'opposition ou d'appel a été reçu dans les délais impartis.

Paragraphe 122(8) – Signature ou fonction réputée

Le paragraphe 122(8) précise que si une preuve est donnée en vertu de l'article 122 par un affidavit d'un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada, il n'est pas nécessaire d'attester les signatures ou les qualités du fonctionnaire ou de la personne en présence de laquelle l'affidavit a été souscrit.

Paragraphe 122(9) – Preuve de documents

Le paragraphe 122(9) prévoit que tout document établi au nom du ministre, du commissaire ou d'un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire ou le fonctionnaire. Seulement le ministre ou une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada peut mettre en doute le fait que le document a été établi comme il paraît l'être.

Paragraphe 122(10) – Date d'envoi ou de mise à la poste

Le paragraphe 122(10) prévoit que si le ministre met à la poste ou envoie par voie électronique un avis ou une mise en demeure, la date de mise à la poste ou d'envoi par voie électronique est présumée être la date de l'avis ou de la mise en demeure.

Paragraphe 122(11) – Date d'envoi d'un avis électronique

Le paragraphe 122(11) précise la date à laquelle un avis ou une autre communication rendu disponible par voie électronique (comme sur le site Web Mon dossier de l'ARC) est présumé être envoyé à une personne et reçu par elle. La date à laquelle un message électronique est envoyé à l'adresse électronique la plus récente que la personne a fournie pour l'informer qu'un avis ou une autre communication est disponible dans son compte électronique sécurisé est présumée être la date d'envoi et de réception.

Un avis ou un autre document est considéré comme étant rendu disponible s'il est affiché sur le compte sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas retiré cette autorisation.

Cet article ne s'applique pas aux avis ou aux communications qui font état du numéro d'entreprise d'une personne (voir plutôt les notes sur le paragraphe 122(12)).

Paragraphe 122(12) – Date d'envoi d'un avis électronique – compte d'entreprise

Le paragraphe 122(12) précise la date à laquelle un avis ou une autre communication (qui fait état d'un numéro d'entreprise) rendu disponible par voie électronique est présumé avoir été envoyé à une personne, et reçu par elle. La date à laquelle l'avis ou l'autre communication est envoyé par le ministre dans Mon dossier d'entreprise de l'ARC de la personne est présumée être la date d'envoi et de réception. Toutefois, si la personne a demandé, au moins 30 jours avant cette date, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste, la règle normale de réception du courrier prévue à l'article 122(10) s'applique.

Paragraphe 122(13) – Date d'établissement de la cotisation

Selon le paragraphe 122(13) une cotisation est réputée établie à la date d'envoi de l'avis de cotisation.

Paragraphe 122(14) – Preuve de déclaration

Le paragraphe 122(14) prévoit que dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, si une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat est donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par l'accusé ou pour son compte, la production de ce document constitue la preuve que la déclaration, la demande, l'état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par l'accusé ou pour son compte.

Paragraphe 122(15) – Preuve de production — déclarations

Le paragraphe 122(15) prévoit que dans toute procédure mise en œuvre en application de la présente loi, si une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat est donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte, la production de ce document constitue la preuve que la déclaration, la demande, l'état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.

Paragraphe 122(16) – Preuve

Le paragraphe 122(16) décrit comment les fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada peuvent utiliser des affidavits dûment assermentés comme preuve que le receveur général n'a pas reçu une somme due. L'affidavit doit indiquer que le fonctionnaire a la charge des registres pertinents et qu'un examen des registres démontre que la somme n'a pas été reçue.

Partie 7

Règlement

La partie 7 de la Loi énonce les règles concernant la prise de règlements en vertu de la Loi.

Paragraphe 123(1) – Règlement

Le paragraphe 123(1) confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre les règlements décrits dans les alinéas. En vertu des alinéas (a) à (d) du présent paragraphe, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Paragraphe 123(2) – Effet

Le paragraphe 123(2) précise le moment où un règlement pris par le gouverneur en conseil aura effet. En règle générale, un règlement a effet à compter de sa publication dans la Gazette du Canada ou après s'il le prévoit. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s'il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :

Partie 2 – notes explicatives relatives à l'avant projet de règlement sur la taxe sur les services numériques

Aperçu

Ces propositions mettraient en œuvre le Règlement sur la taxe sur les services numériques, lequel comprend des dispositions qui prescrivent des taux d'intérêt pour l'application de la LTSN. Le Règlement sur la taxe sur les services numériques entrera en vigueur en même temps que la LTSN.

Interprétation

Article 1 – Définitions

L'article 1 du Règlement énonce certaines définitions qui s'appliquent aux fins du Règlement.

« Loi »

La définition de « Loi » prévoit que le terme s'entend de la LTSN.

« trimestre »

La définition de « trimestre » prévoit que le terme s'entend de toute période allant du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30 septembre ou du 1er octobre au 31 décembre d'une année civile.

Taux d'intérêt

Paragraphe 2(1) – Intérêts à verser au receveur général

Lorsque la LTSN exige que des intérêts soient payés au receveur général, le paragraphe 2(1) établit la méthode de calcul du taux d'intérêt. Le taux d'intérêt doit être calculé pour chaque trimestre civil (au sens de l'article 1). Essentiellement, le taux d'intérêt en vigueur à chaque trimestre est le total de 4 % et du rendement annuel moyen de tous les bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance en trois mois et qui ont été vendus pendant le premier mois du trimestre précédent.

Ces taux d'intérêt correspondent aux taux imputés en vertu d'autres lois administrées par l'Agence du revenu du Canada. Il faut consulter les directives de l'Agence pour connaître les taux exacts d'un trimestre donné.

Paragraphe 2(2) – Intérêts à payer par le ministre

Lorsque la LTSN exige que le ministre paie des intérêts à une personne, le paragraphe 2(2) établit la méthode de calcul du taux d'intérêt. Le taux d'intérêt doit être calculé pour chaque trimestre civil (au sens de l'article 1). Essentiellement, le taux d'intérêt en vigueur à chaque trimestre est le rendement annuel moyen de tous les bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance en trois mois et qui ont été vendus pendant le premier mois du trimestre précédent.

Ces taux d'intérêt correspondent aux taux requis en vertu d'autres lois administrées par l'Agence du revenu du Canada. Il faut consulter les directives de l'Agence pour connaître les taux exacts d'un trimestre donné.

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