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Notes explicatives sur des propositions législatives liées à la Loi de l’impôt sur le revenu et à son règlement

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Loi de l’impôt sur le revenu et Règlement de l’impôt sur le revenu

Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi » ou « LIR ») et au Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement » ou « RIR »)

Fiducies collectives des employés

Article 1

Inapplication du paragraphe 15(2) — fiducies collectives des employés

Loi de l’impôt sur le revenu (LIR)
15(2.51)

En règle générale, le paragraphe 15(2) exige que certaines dettes dues à une société par un actionnaire, une personne liée à un actionnaire, un associé d’une société de personnes ou un bénéficiaire d’une fiducie qui est actionnaire de cette société soient incluses dans le revenu du débiteur dans l’année où la dette a été contractée.

Le nouveau paragraphe 15(2.51) prévoit une exception à la règle des sommes à inclure dans le revenu au paragraphe 15(2) afin de faciliter les transferts admissibles d’entreprise à des fiducies collectives des employés (au sens du paragraphe 248(1)). Plus précisément, cette nouvelle disposition permet à une société qui est une entreprise admissible (au sens du paragraphe 248(1)) de consentir un prêt à la fiducie collective des employés (FCE) dans le but de faciliter la vente de l’entreprise admissible à la FCE. Il faut conclure des arrangements de bonne foi en vue du remboursement de l’emprunt à un actionnaire dans un délai de 15 ans.

Pour de plus amples renseignements sur les définitions de « fiducie collective des employés », de « entreprise admissible » et de « transfert admissible d’entreprise », se reporter aux notes sur ces définitions au paragraphe 248(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 2

LIR
40(1)a)(iii)

Le sous-alinéa 40(1)a)(iii) est modifié pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe (1.3), qui fait passer à 10 ans la provision pour gains en capital sur cinq ans pour les dispositions d’actions d’une entreprise admissible (au sens du paragraphe 248(1)) à une fiducie collective des employés dans le cadre d’un transfert admissible d’entreprise (au sens du paragraphe 248(1)).

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur le nouveau paragraphe (1.3) de la Loi.

Dispositions en faveur de fiducies collectives des employés

LIR
40(1.3)

Lorsqu’un contribuable dispose d’une immobilisation au cours d’une année d’imposition, le gain déterminé par ailleurs peut être réduit, en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii), d’une provision raisonnable à l’égard du produit de disposition qui n’est dû au contribuable qu’après la fin de l’année. Cependant, le gain provenant de la disposition est entièrement reconnu sur les cinq (ou, dans certains cas, les dix) premières années d’imposition du contribuable se terminant après le moment de la disposition.

Le nouveau paragraphe (1.3) prévoit une extension de l’application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) aux dispositions d’actions d’une entreprise admissible en faveur d’une fiducie collective des employés (FCE) à la suite d’un transfert admissible d’entreprise. Dans le calcul du gain du contribuable provenant de la disposition des actions d’une entreprise admissible en faveur de la FCE, le contribuable peut demander une provision sur une période maximale de dix ans, un minimum de dix pour cent du gain étant inclus dans le revenu du contribuable chaque année.

L’élargissement de la provision de gains en capital sur dix ans aux transferts admissibles d’entreprise en faveur des FCE vise à faciliter la vente d’entreprises aux FCE.

Pour de plus amples renseignements sur les définitions de « fiducie collective des employés », de « entreprise admissible » et de « transfert admissible d’entreprise », se reporter aux notes sur ces définitions au paragraphe 248(1).

Ces modifications s’appliquent aux opérations effectuées à compter du 1er janvier 2024.

Article 3

LIR
80.4(3)c)

Le nouvel alinéa 80.4(3)c) prévoit une exception à l’avantage au titre d’un intérêt réputé qu’un actionnaire endetté serait réputé réaliser par ailleurs en application du paragraphe 80.4(2). Plus précisément, cette exception s’appliquera jusqu’à 15 ans lorsqu’une fiducie collective des employés (FCE) emprunte des fonds auprès d’une entreprise admissible dans le but d’acheter l’entreprise admissible conformément à un transfert admissible d’entreprise. Le prêt doit satisfaire aux conditions prévues au nouveau paragraphe 15(2.51) pour donner droit à la nouvelle exception prévue à l’alinéa 80.4(3)c). (Se reporter aux notes sur le paragraphe 15(2.51) pour plus de renseignements.)

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 4

LIR
108(1)

« fiducie »

La définition de « fiducie » exclut que certaines fiducies soient traitées comme des fiducies à un certain nombre de fins précises, y compris l’application de la règle de disposition réputée au bout de 21 ans.

Le nouvel alinéa h) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) est ajouté afin d’élargir les exclusions décrites ci-dessus aux fiducies collectives des employés (FCE). L’alinéa a.1) de la définition de « fiducie », qui comprend certaines fiducies liées à l’emploi, est également modifié afin d’exclure les FCE.

Pour de plus amples renseignements sur la définition de « fiducie collective des employés », se reporter aux notes sur cette définition au paragraphe 248(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 5

Définitions

LIR
248(1)

« régime de prestations aux employés »

La définition de « régime de prestations aux employés » est modifiée pour exclure les fiducies collectives des employés (au sens du paragraphe 248(1)) du champ d’application de la définition. Une fiducie qui est une fiducie collective des employés ne sera donc pas un régime de prestations aux employés.

« fiducie collective des employés »

Le paragraphe 248(1) donne la nouvelle définition de « fiducie collective des employés » (FCE). La FCE est une fiducie irrévocable qui, à tout moment pertinent, remplit toutes les conditions prévues aux alinéas a) à j) de la définition.

Résidence

L’alinéa a) exige que la fiducie réside au Canada. Cette détermination est faite compte non tenu du paragraphe 94(3).

Conditions d’employés-bénéficiaires

L’alinéa b) énonce les conditions d’employés-bénéficiaires. La FCE doit être exclusivement au profit des personnes dont chacune satisfait aux exigences énoncées aux sous-alinéas (i) à (iv).

La division b)(i)(A) exige que chacun des bénéficiaires de la FCE soit employé par une ou plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la FCE. Pour de plus amples renseignements sur la définition de « entreprise admissible », se reporter aux notes sur cette définition au paragraphe 248(1). Même si ce n’est pas obligatoire, la FCE peut exclure comme bénéficiaire les employés qui n’ont pas encore complété une période probatoire applicable, mais cette période d’exclusion ne peut pas se prolonger au-delà de 12 mois.

La division b)(i)(B) permet à la fiducie d’inclure des personnes (y compris des successions de personnes) qui sont d’anciens employés d’une ou de plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la fiducie et qui étaient des employés de l’entreprise admissible après l’acquisition initiale du contrôle de l’entreprise admissible par la fiducie. Si la fiducie comprend d’anciens employés en tant que bénéficiaires de la fiducie, les anciens employés doivent remplir les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux employés actuels énoncées aux sous-alinéas b)(ii) à (iv) pour être admissibles en tant que bénéficiaires. Si une personne décrite à la division b)(i)(A) cesse d’être employée par une entreprise admissible ou décède, selon les termes de l’acte de fiducie de la FCE et d’autres faits pertinents, la personne ou sa succession peut conserver tout droit de recevoir les sommes payables par la FCE à l’ancien employé.

Le sous-alinéa b)(ii) exclut comme bénéficiaires les personnes qui détiennent, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit (autre qu’une participation dans la FCE), au moins 10 % de la juste valeur marchande d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une entreprise admissible contrôlée par la FCE.

Le sous-alinéa b)(iii) prévoit une limite supplémentaire à la propriété d’actions d’un bénéficiaire dans l’entreprise ou les entreprises admissibles. Cette règle exige que chaque bénéficiaire ne détienne pas, directement ou indirectement, avec une personne ou une société de personnes liée ou affiliée, au moins 50 % de la juste valeur marchande d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une entreprise admissible contrôlée par la FCE.

Le sous-alinéa b)(iv) exclut comme bénéficiaires les personnes qui, immédiatement avant le moment d’un transfert admissible d’entreprise à la FCE, détenaient, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, avec une personne ou une société de personnes liée ou affiliée, au moins 50 % ou plus de la juste valeur marchande des actions du capital-actions et de la dette de l’entreprise admissible.

Critères de distribution

L’alinéa c) présente les conditions régissant la détermination de la participation au revenu et au capital de la FCE et les distributions correspondantes de la FCE. Plus précisément, il faut déterminer la participation de chaque bénéficiaire de la même manière que pour les autres employés bénéficiaires actuels ou (s’il y a lieu) de la même manière que les autres anciens employés bénéficiaires d’une entreprise admissible contrôlée par la fiducie, uniquement en fonction d’une application raisonnable et équitable d’une combinaison des critères suivants :

Il ne faut pas tenir compte d’autres critères extérieurs à ceux énumérés ci-dessus pour déterminer la participation des bénéficiaires au revenu et au capital de la FCE. L’élaboration d’une formule de distribution à l’aide de n’importe quelle combinaison des critères énumérés ci-dessus nécessite que la formule comprenne au moins un facteur.

Une FCE pourrait appliquer une combinaison différente des critères énumérés ci-dessus pour les distributions de revenu par rapport aux distributions de capital. Par exemple, lorsque la formule est appliquée de manière raisonnable et équitable dans les circonstances pertinentes, une FCE pourrait distribuer des montants de revenu aux bénéficiaires en fonction d’une formule qui intègre les trois critères, mais distribuer le capital en fonction de seulement deux des trois critères énumérés.

De même, une FCE pourrait appliquer des formules différentes pour les employés actuels (décrits à la division b)(i)(A) et (s’il y a lieu) les anciens employés (décrits à la division b)(i)(B)). Lorsqu’une FCE est établie au profit des employés et des anciens employés, elle pourrait administrer quatre formules de distribution différentes :

Exemple – Application des critères de distribution

Une FCE distribue le dividende de 2 millions de dollars qu’elle a reçu de son entreprise admissible détenue à 100 % en fonction d’une pondération égale de l’ancienneté actuelle (période de service totale) et du revenu d’emploi (total des salaires, traitements et autre rémunération versée) au cours des cinq dernières années à l’aide de la formule suivante :

(A ÷ B × 50 %) + (C ÷ D × 50 %)

où :

  1. représente les années de service du bénéficiaire pour l’entreprise admissible,
  2. le nombre total d’années de service de tous les bénéficiaires de l’entreprise admissible,
  3. le revenu d’emploi du bénéficiaire au cours des cinq dernières années (y compris la rémunération des heures supplémentaires) provenant de l’entreprise admissible,
  4. le revenu d’emploi total de tous les bénéficiaires au cours des cinq dernières années provenant de l’entreprise admissible.

Kristina a travaillé pendant neuf ans pour l’entreprise admissible détenue par la FCE et a gagné 300 000 $ en revenu d’emploi de l’entreprise admissible au cours des cinq dernières années. Ensemble, les bénéficiaires de la FCE ont accumulé 5 000 années de service et 120 millions de dollars en revenus d’emploi au cours des cinq dernières années. À ce moment, Kristina serait admissible à recevoir 0,215 % du montant distribué.

9 ÷ 5 000 × 50 %+ 300 000 $ ÷120 000 000 $ × 50 %=0,215 %

Cela équivaut à une distribution de 4 300 $ à Kristina.

Exemple – Formule de distribution raisonnable ou équitable

Une FCE distribue le dividende de 1 million de dollars qu’elle a reçu de son entreprise admissible détenue à 100 % en fonction d’une formule de distribution qui repose uniquement sur le revenu d’emploi des employés (total des salaires, traitements et autre rémunération versée) au cours des cinq dernières années. L’ancienneté courante (c.-à-d., la période de service totale) et les heures travaillées ne sont pas comptabilisées dans la formule. La formule de distribution est la suivante :

(A ÷ B)

où :

  1. représente le revenu d’emploi du bénéficiaire au cours des cinq dernières années (y compris la rémunération des heures supplémentaires) provenant de l’entreprise admissible,
  2. le revenu d’emploi total de tous les bénéficiaires au cours des cinq dernières années provenant de l’entreprise admissible.

Blair est un représentant du service à la clientèle qui a travaillé pendant vingt ans pour l’entreprise admissible détenue par la FCE et a gagné 250 000 $ en revenu d’emploi de l’entreprise admissible au cours des cinq dernières années. Ensemble, les bénéficiaires de la FCE ont accumulé 200 millions de dollars en revenus d’emploi au cours des cinq dernières années. À ce moment, Blair serait admissible à recevoir 0,125 % du montant distribué.

250 000 $ ÷ 200 000 000 $=0,125 %

Cela équivaut à une distribution de 1 250 $ à Blair.

Sam est le président-directeur général de l’entreprise admissible détenue par la FCE et travaillé pendant cinq ans pour l’entreprise et a gagné 25 000 000 $ en revenu d’emploi de l’entreprise admissible au cours des cinq dernières années. Ensemble, les bénéficiaires de la FCE ont accumulé 200 millions de dollars en revenus d’emploi au cours des cinq dernières années. À ce moment, Sam serait admissible à recevoir 12,5 % du montant distribué.

25 000 000 $÷ 200 000 000 $=12,5 %

Cela équivaut à une distribution de 125 000 $ à Sam, laquelle est 100 fois supérieure au montant distribué à Blair.

La formule décrite ci-dessus tient uniquement compte du salaire et ne limite pas le montant du salaire considéré. Par conséquent, administrer des distributions conformément à cette formule peut produire des résultats qui ne sont pas raisonnables ou équitables selon l’alinéa c) de la définition de la FCE. Le caractère raisonnable est une question de fait et nécessite une bonne dose de discernement et du bon sens. L’équité est une question de justice. Même si on peut faire valoir que les employés mieux rémunérés créent plus de valeur pour l’entreprise sous-jacente et, par conséquent, des distributions plus élevées de la FCE à de tels employés sont raisonnables et équitables, une formule qui entraîne des distributions considérablement disproportionnées entre les employés dont le salaire est moins élevé et les employés mieux rémunérés (sous réserve d’autres faits importants) ne serait probablement pas considérée comme raisonnable et équitable selon l’alinéa c) de la définition de la FCE.

Règle d’impartialité

L’alinéa d) interdit aux fiduciaires de la FCE d’agir dans l’intérêt d’un bénéficiaire (ou d’un groupe de bénéficiaires) au détriment d’un autre bénéficiaire (ou d’un groupe de bénéficiaires). Par exemple, si les administrateurs de la FCE décidaient de modifier les critères de distribution énumérés à l’alinéa c) afin qu’ils soient déterminés uniquement en fonction du salaire total d’un employé pour l’année, ce seul changement ne violerait pas nécessairement cette règle d’impartialité. Cependant, toute pondération supplémentaire des salaires en faveur des employés les mieux rémunérés (comme le salaire à la puissance deux) pourrait porter préjudice aux employés bénéficiaires à plus faible revenu.

De même, une formule de distribution fondée uniquement sur le salaire ou les traitements, qui n’applique pas une limite au montant du salaire ou des traitements pris en compte dans le calcul des distributions, peut également enfreindre cette règle. En particulier, si la différence de salaire entre les employés bénéficiaires est considérable, une formule qui n’applique pas une limite au montant du salaire pris en compte pour déterminer les distributions pourrait créer des distributions déraisonnablement élevées en faveur des employés bénéficiant de salaires plus élevés au détriment des employés bénéficiaires dont le salaire est moins élevé.

Fiduciaires admissibles

L’alinéa e) présente les conditions d’admissibilité de chaque fiduciaire de la FCE. Plus précisément, chaque fiduciaire doit être soit un particulier (sauf une fiducie), soit une société résidant au Canada qui est autorisée, par permis ou autrement, en vertu des lois fédérales ou provinciales, à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire.

Gouvernance et représentation fiduciaire

Les alinéas f) à h) prévoient les conditions de gouvernance de la FCE, y compris la composition des fiduciaires de la FCE. Ces conditions visent à équilibrer les participations des actionnaires vendeurs d’une entreprise admissible avec les participations des employés acheteurs de l’entreprise admissible, afin de garantir qu’un transfert admissible d’entreprise s’effectue dans des conditions de pleine concurrence et de garantir que la FCE acquiert le contrôle de l’entreprise admissible au moment du transfert admissible d’entreprise.

L’alinéa f) prévoit que chaque fiduciaire dispose du même droit de vote dans la conduite des affaires de la fiducie.

L’alinéa g) prévoit qu’au moins le tiers des fiduciaires doivent être des bénéficiaires de la FCE en tant qu’employés d’une entreprise admissible contrôlée par la fiducie. Ces fiduciaires employés peuvent être nommés ou par ailleurs élus au poste de fiduciaire au cours des cinq dernières années par les bénéficiaires décrits à la division b)(i)(A).

L’alinéa h) prévoit que si un fiduciaire est nommé (autrement que par une élection au cours des cinq dernières années par les bénéficiaires de la fiducie visés à la division b)(i)(A)), au moins 60 % de tous les fiduciaires doivent être des personnes sans lien de dépendance avec toute personne qui, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, a vendu des actions d’une entreprise admissible à la FCE (ou à toute personne contrôlée par la fiducie) avant que la fiducie n’acquière une participation majoritaire dans l’entreprise admissible. Pourvu que les exigences des alinéas g) et h) soient remplies, tous les fiduciaires de la FCE pourraient être nommés plutôt qu’élus.

Changements fondamentaux apportés aux biens en fiducie

L’alinéa i) exige que les bénéficiaires de la FCE qui sont actuellement des employés d’une ou plusieurs des entreprises admissibles de la FCE doivent approuver certains changements fondamentaux apportés à l’entreprise admissible. Au moins 50 % des bénéficiaires ayant droit de vote doivent approuver les opérations ou événements suivants :

  1. toute opération ou événement ou série d’opérations ou d’événements qui fait que la fiducie cesse de contrôler une entreprise admissible;
  2. une disposition de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d’une entreprise admissible;
  3. une liquidation ou une fusion d’une entreprise admissible.

Biens en fiducie

L’alinéa j) exige que la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la fiducie soit attribuable aux actions du capital-actions d’une ou de plusieurs entreprises admissibles que la fiducie contrôle.

« fiducie d’employés »

La nouvelle définition de « fiducie d’employés » est modifiée pour exclure les fiducies collectives des employés (au sens du paragraphe 248(1)) du champ d’application de la définition. Une fiducie qui est une fiducie collective des employés ne sera donc pas une fiducie d’employés.

« entreprise admissible »

La nouvelle définition de « entreprise admissible » est pertinente pour les règles applicables aux fiducies collectives des employés (FCE). Une entreprise admissible est définie comme une société contrôlée par une fiducie qui satisfait aux conditions énoncées aux alinéas a) à c).

Société privée sous contrôle canadien

L’alinéa a) exige que la société soit une société privée sous contrôle canadien.

Gouvernance et représentation au conseil

L’alinéa b) prévoit une restriction sur la gouvernance de l’entreprise admissible. Plus précisément, pas plus de 40 % des administrateurs de l’entreprise admissible peuvent être des particuliers qui, immédiatement avant le moment où la FCE a acquis le contrôle de la société, détenaient, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, avec toute personne ou société de personnes qui est liée ou affiliée à l’administrateur, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions ou des dettes de la société.

L’alinéa c) exige que l’entreprise admissible traite sans lien de dépendance et ne soit affiliée à aucune personne ou société de personnes qui détenait au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions ou des dettes de la société immédiatement avant le moment où la FCE a acquis le contrôle de la société.

« transfert admissible d’entreprise »

La nouvelle définition de « transfert admissible d’entreprise » désigne une disposition par un contribuable d’actions du capital-actions d’une société (« société en cause ») en faveur d’une fiducie collective des employés (FCE) ou d’une société privée sous contrôle canadien (« acheteur ») qui est contrôlée et détenue à 100 % par une fiducie, pourvu que certaines conditions soient remplies. Ces conditions sont énoncées aux alinéas a) à c).

L’alinéa a) prévoit des exigences pour la société en cause qui fait l’objet d’une disposition. Plus précisément, immédiatement avant la disposition, la totalité ou presque de la juste valeur marchande des actifs de la société en cause doit être attribuable à des actifs (autres qu’une participation dans une société de personnes) qui sont utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par la société en cause ou par une société qui est contrôlée et détenue à 100 % par la société en cause.

L’alinéa b) prévoit les exigences applicables au moment de la disposition des actions de la société en cause visée à l’alinéa a). Plus précisément, au moment de la disposition, le contribuable doit traiter sans lien de dépendance avec la FCE (et tout acheteur), et la FCE doit acquérir le contrôle de la société en cause.

L’alinéa c) prévoit les exigences suivant la disposition décrite à l’alinéa b). Premièrement, en tout temps après la disposition, le contribuable doit traiter sans lien de dépendance avec la société visée, la FCE et tout acheteur. Deuxièmement, à tout moment après la disposition, le contribuable ne doit pas conserver de droit ou d’influence qui, s’il était exercé, permettrait au contribuable (que ce soit seul ou avec toute personne ou société de personnes liée ou affiliée au contribuable) de contrôler, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société en cause, la fiducie ou tout acheteur.

Cette définition vise à garantir que seuls les véritables transferts d’entreprise aux FCE dans des conditions de pleine concurrence peuvent bénéficier de la nouvelle provision de gain en capital de 10 ans, de la nouvelle exception de 15 ans à la règle du prêt d’actionnaire et de la nouvelle exception de 15 ans à la règle de l’avantage au titre de l’intérêt réputé.

Ces modifications au paragraphe 248(1) entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Conventions de retraite

Article 1

Sommes à inclure dans le revenu

LIR
12(1)

L’article 12 prévoit l’inclusion de diverses sommes dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise ou d’un bien.

L’alinéa 12(1)n.3) requiert que les montants reçus par un employeur dans le cadre de certaines conventions de retraite soient inclus dans le calcul du revenu de l’employeur.

L’alinéa 12(1)n.3) est modifié par suite de l’introduction de l’article 207.71, qui, si certaines conditions sont satisfaites, prévoit un remboursement de l’impôt remboursable payé à l’égard d’une convention de retraite garantie par une lettre de crédit ou un cautionnement. En conséquence, lorsqu’un montant est remboursé à un employeur en vertu du paragraphe 207.71(3), ce montant doit être inclus dans le calcul du revenu de l’employeur pour l’année d’imposition au cours de laquelle le montant a été reçu.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.

Article 2

Définitions

LIR
207.5(1)

« impôt remboursable »

L’« impôt remboursable » d’une convention de retraite à la fin d’une année d’imposition est défini comme suit :

L’alinéa a) de la définition d’« impôt remboursable » est modifié de façon à inclure un renvoi à la nouvelle définition de « cotisation exclue ». Tout montant qui est désigné comme une « cotisation exclue » ne doit pas être inclus dans le montant des cotisations de l’alinéa a) et est donc exclu aux fins du calcul de l’« impôt remboursable » de la convention.

« cotisation exclue »

La nouvelle définition de « cotisation exclue » au paragraphe 207.5(1) fait référence à un montant payé dans le cadre d’une « convention déterminée », elle aussi définie dans ce paragraphe, afin d’obtenir ou de renouveler une lettre de crédit ou un cautionnement émis par une institution financière afin de garantir des prestations de retraite en vertu de la convention.

La définition de « cotisation exclue » n’est pertinente qu’aux fins de la définition d’« impôt remboursable ». Une « cotisation exclue » est toujours considérée comme une cotisation à une « convention de retraite » aux fins de cette définition au paragraphe 248(1).

« convention déterminée »

La nouvelle définition de « convention déterminée » au paragraphe 207.5(1) fait référence à une convention de retraite dont l’objet principal est de fournir des paiements de prestations de retraite annuels ou plus fréquents et qui répond à l’une des conditions suivantes :

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 28 mars 2023.

Article 3

LIR
207.71

En date du 28 mars 2023, tout montant défini comme étant une « cotisation exclue » (au sens du paragraphe 207.5(1)) n’est plus assujetti à l’impôt remboursable de l’article 207.7.

Le nouvel article 207.71 prévoit un mécanisme de remboursement de l’impôt remboursable d’une convention de retraite qui a été payé à l’égard des cotisations exclues versées avant le 28 mars 2023, pourvu que certaines conditions soient satisfaites. Les montants seraient généralement remboursés à un taux de 50 % des prestations de retraite payées après 2023, directement par un employeur admissible aux bénéficiaires dont les prestations de retraite ont été obtenues dans le cadre d’une convention déterminée avec une lettre de crédit ou un cautionnement émis par une institution financière.

Le nouvel article 207.71 s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.

Définitions

LIR
207.71(1)

Le nouveau paragraphe 207.71(1) définit certains termes pertinents pour l’application du nouveau mécanisme de remboursement dans les cas où une « convention déterminée » a été garantie (avant le 28 mars 2023) par une lettre de crédit ou un cautionnement.

« employeur admissible »

La définition d’« employeur admissible » fait référence à un employeur qui a payé une « cotisation exclue » dans le cadre d’une « convention déterminée » avant le 28 mars 2023. Se reporter aux commentaires supplémentaires pour les définitions ajoutées au paragraphe 207.5(1).

Seuls les employeurs admissibles seront autorisés à faire un choix en vertu du paragraphe (2) en vue de se faire rembourser un impôt remboursable qui a été payé pour des cotisations exclues.

« impôt remboursable déterminé »

Selon la nouvelle définition, l’« impôt remboursable déterminé » correspond au montant total maximal de l’impôt remboursable qui peut être remboursé à l’égard d’une « convention déterminée » (au sens du paragraphe 207.5(1)) pour toute année donnée, lequel montant est obtenu au moyen de la formule A - B.

L’élément A est le montant total de l’impôt remboursable qui a été payé uniquement à l’égard de frais engagés avant le 28 mars 2023 en vue d’obtenir ou de renouveler une lettre de crédit ou un cautionnement dans le but de garantir des paiements de prestations de retraite futurs dans le cadre d’une convention de retraite. Le montant de l’élément A correspond au montant choisi en vertu du paragraphe (2) et il devrait demeurer le même pour chaque année à laquelle s’applique l’impôt remboursable déterminé calculé.

L’élément B est le montant total de tous les remboursements calculés en vertu du paragraphe (3) pour chaque année d’imposition antérieure. Le montant de l’élément B augmente chaque année où l’employeur admissible demande des remboursements.

Le montant de l’impôt remboursable déterminé est calculé à la fin de l’année d’imposition et est pertinent aux fins du calcul du montant du remboursement pouvant être demandé en vertu du paragraphe (3) pour toute année donnée.

Choix

LIR
207.71(2)

Le nouveau paragraphe 207.71(2) énonce trois conditions qui, lorsqu’elles sont satisfaites, permettent à l’employeur admissible de demander un remboursement de l’impôt remboursable en vertu du paragraphe 207.71(3).

La première condition (alinéa 207.71(2)a)) est satisfaite lorsqu’un employeur admissible, ou le dépositaire d’une convention déterminée, a payé un impôt remboursable à l’égard d’une « cotisation exclue » versée avant le 28 mars 2023.

La deuxième condition (alinéa 207.71(2)b)) requiert que l’employeur admissible fasse un choix auprès du ministre du Revenu national, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, indiquant que la convention de retraite est une « convention déterminée ».

Enfin, la troisième condition (alinéa 207.71(2)c)) requiert que l’employeur, dans le cadre du choix, indique le montant total de l’impôt remboursable qui a été payé uniquement à l’égard des cotisations exclues. Ce montant correspond à l’élément A de la définition d’« impôt remboursable déterminé ».

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, se reporter au commentaire sur les nouvelles définitions de « cotisation exclue » et de « convention déterminée » au paragraphe 207.5(1) et la définition d’« impôt remboursable déterminé » au paragraphe 207.71(1).

Montant de remboursement

LIR
207.71(3)

Le nouveau paragraphe 207.71(3) s’applique lorsqu’un « employeur admissible » (au sens du paragraphe (1)) a produit un choix auprès du ministre du Revenu national en vertu du paragraphe (2).

Selon ce paragraphe, un employeur admissible peut demander un remboursement, au moment de produire une déclaration pour une année d’imposition, égal à 50 % de toutes les prestations de retraite payées pendant l’année directement par l’employeur admissible à des bénéficiaires dont les prestations de retraite ont été garanties dans le cadre d’une « convention déterminée » (au sens du paragraphe 207.5(1)) au moyen d’une lettre de crédit ou un cautionnement. Le montant demandé pour une année d’imposition ne peut pas dépasser le solde de l’« impôt remboursable déterminé » (au sens du paragraphe 207.71(1)) de la convention à la fin de l’année d’imposition.

À moins qu’il soit demandé que le remboursement soit versé au dépositaire de la convention, le ministre doit verser le remboursement directement à l’employeur admissible.

Définition d’impôt remboursable

LIR
207.71(4)

Le nouveau paragraphe 207.71(4) prévoit que lorsqu’un employeur admissible demande un remboursement d’impôt remboursable en vertu du paragraphe (3) à l’égard d’une convention déterminée, le solde de l’« impôt remboursable » (au sens du paragraphe 207.5(1)) de la convention doit être réduit du montant du remboursement demandé pour l’année.

Impôt minimum de remplacement pour les particuliers à revenu élevé

Article 1

LIR
127.51

L’article 127.51 prévoit le calcul de l’impôt minimum d’un particulier, le cas échéant, pour l’année. L’impôt minimum d’un particulier pour une année d’imposition est obtenu par la formule : A × (B - C) - D.

L’élément A représente le pourcentage approprié (actuellement 15 %); l’élément B représente le revenu imposable modifié du particulier déterminé conformément aux règles prévoyant l’impôt minimum; l’élément C représente l’exemption d’impôt minimum de base du particulier pour l’année; et l’élément D représente le crédit d’impôt de base du particulier pour l’année.

L’élément A est modifié afin de prévoir que le pourcentage de l’impôt minimum sera de 20,5 %.

L’élément C de la formule figurant à l’article 127.51 réduit le montant d’impôt minimum par l’entremise d’une exemption de base pour un particulier pour l’année, qui est actuellement de 40 000 $.

L’élément C est modifié afin de prévoir que l’exemption de base sera le premier montant visé à l’alinéa 117(2)d). Il s’agit de la limite inférieure de la quatrième tranche d’imposition. L’indexation à l’inflation des tranches d’imposition existantes s’appliquera à ce montant d’exemption de base.

À l’heure actuelle, l’exemption de base n’est offerte qu’aux particuliers (sauf les fiducies) et aux successions assujetties à l’imposition à taux progressifs. L’élément C est également modifié pour prévoir que l’exemption de base soit offerte aux fiducies admissibles pour personne handicapée (au sens du paragraphe 122(3)). La mention des successions assujetties à l’imposition à taux progressifs est également supprimée parce que ces successions sont exonérées de l’impôt minimum en vertu de la nouvelle division 127.55f)(i)(A).

L’élément D à l’article 127.51 représente le crédit d’impôt de base d’un particulier pour l’année aux fins de l’impôt minimum. Ce crédit est calculé selon l’article 127.531.

L’élément D est modifié pour prévoir qu’aux fins du calcul de l’impôt minimum d’un particulier, le crédit d’impôt de base d’un particulier est égal à la moitié du montant obtenu par ailleurs conformément à l’article 127.531.

Ces modifications s’appliqueront aux années d’imposition commençant après 2023.

Article 2

L’article 127.52 comprend des règles de calcul du revenu imposable modifié d’un particulier aux fins de l’impôt minimum payable en vertu de l’article 127.5. C’est sur cette base que l’impôt minimum est calculé. Le revenu imposable modifié d’un particulier correspond généralement à son revenu pour l’année calculé selon les règles habituelles, sauf avec moins de déductions, d’exonérations et de crédits d’impôt.

L’article 127.52 est modifié de plusieurs façons. Ces modifications s’appliqueront aux années d’imposition commençant après 2023.

LIR
127.52(1)d)(i)

Le sous-alinéa 127.52(1)d)(i) prévoit que, dans le calcul du revenu imposable modifié d’un particulier aux fins de l’impôt minimum, les gains en capital imposables (alinéa 38a)), les pertes en capital déductibles (alinéa 38b)), les pertes déductibles au titre de placement d’entreprise (alinéa 38c)) et les gains provenant de biens meubles déterminés (article 41) sont inclus au taux de 4/5, ou 80 %. Ces montants seraient par ailleurs inclus au taux de 50 %.

Cette modification fixera le taux d’inclusion d’impôt minimum pour les gains en capital, les pertes en capital déductibles et les gains provenant de biens meubles déterminés à 100 %, ou 1/1. Les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise seront désormais incluses au taux de 50 % (comme en vertu des règles habituelles), puisque le taux d’inclusion applicable aux pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise en vertu de l’alinéa 38c) n’est plus modifié par le paragraphe 127.52(1).

L’exception pour les dons à des donataires reconnus est également supprimée, de sorte que les gains en capital sur les dons à des donataires reconnus seraient inclus au taux de 100 %. Une exception est prévue au nouvel alinéa 127.52(1)d.1) pour traiter des dons de titres cotés en bourse, qui seraient inclus à un taux de 30 %.

LIR
127.52(1)d)(i)

Le sous-alinéa 127.52(1)d)(ii) prévoit que, dans le calcul du revenu imposable modifié d’un particulier aux fins de l’impôt minimum, il y a inclusion dans le revenu du particulier d’un gain en capital imposable lorsqu’une fiducie désigne un gain en capital imposable comme étant un gain en capital d’un bénéficiaire. Cette inclusion est actuellement calculée à 80 % du gain en capital.

Cette modification modifiera le taux d’inclusion du gain en capital imposable pour un gain en capital imposable attribué par une fiducie à un bénéficiaire à 100 % du gain en capital. Cela correspondra désormais au taux d’inclusion des gains en capital imposables de 100 % prévu au sous-alinéa 127.52d)(i) nouvellement modifié.

La modification s’appliquera aux années d’imposition commençant après 2023.

LIR
127.52(1)d.1)

Cette modification ajoute le nouvel alinéa 127.52(1)d.1). L’alinéa 38a.1) prévoit que le taux d’inclusion des gains en capital imposables est de 0 % sur le don de titres cotés en bourse à des donataires reconnus. Cette modification prévoit que le taux d’inclusion des gains en capital imposables sur le don de titres cotés en bourse sera de 3/10 (ou 30 %) aux fins du calcul de l’impôt minimum d’un particulier.

LIR
127.52(1)g)

L’alinéa 127.52(1)g) s’applique au calcul de l’impôt minimum d’une fiducie. Il traite des gains en capital imposables d’une fiducie qui sont généralement déductibles par la fiducie et inclus dans le revenu d’un bénéficiaire (y compris, le cas échéant, aux fins de l’impôt minimum).

Plus précisément, l’alinéa 127.52(1)g) prévoit que, aux fins du calcul du revenu imposable modifié d’une fiducie pour une année, la partie non imposable de certains gains en capital nets imposables de la fiducie doit être déduite. Ces gains en capital nets imposables sont ceux désignés par la fiducie en vertu du paragraphe 104(21), ceux inclus en vertu du paragraphe 104(13) ou de l’article 105 dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire non-résident et ceux versés à un bénéficiaire par une fiducie régie par un régime de prestations aux employés.

En vertu du sous-alinéa g)(i), la fiducie peut déduire le montant par ailleurs déductible en vertu de l’article 127.52, qui correspond généralement à la moitié des gains en capital pertinents (c’est-à-dire le montant du gain en capital imposable). En vertu du sous-alinéa g)(ii) actuel, la fiducie peut déduire les 3/5 supplémentaires de ces montants. Cela procure une déduction supplémentaire de 30 % du gain en capital (c.-à-d., 3/5 × 1/2 = 3/10). Ainsi, la déduction totale de la fiducie pour les gains en capital imposables pertinents aux fins de l’impôt minimum est actuellement de 80 % du gain en capital (c.-à-d., 3/10 + 1/2 = 8/10). Cela correspond à l’inclusion de l’impôt minimum actuelle de 80 % du bénéficiaire de la fiducie.

Cette modification supprime la mention de 3/5 dans la formule. Ainsi, la déduction de la fiducie aux fins de l’impôt minimum est maintenant de 100 % (c.-à-d., 1/2 + 1/2 = 100 %) des gains en capital pertinents qui sont attribués aux bénéficiaires. Cela correspond à la nouvelle inclusion d’impôt minimum de 100 % du montant alloué par le bénéficiaire.

LIR
127.52(1)h)

L’alinéa 127.52(1)h) limite, aux fins du calcul de l’impôt minimum d’un particulier, les montants déductibles en vertu des articles 110 à 110.7. Seuls les montants spécifiquement énumérés à l’alinéa 127.52(1)h) peuvent être déduits. Cette modification remplace les sous-alinéas 127.52(1)h)(i) à (v) par les nouveaux sous-alinéas (i) à (iv). Le sous-alinéa 127.52(1)h)(vi) actuel (montants déductibles en vertu de l’alinéa 110(1)g), aide pour frais de scolarité pour l’éducation de base des adultes) n’est pas modifié par ces modifications.

Le nouveau sous-alinéa 127.52(1)h)(i) maintient la déduction disponible en vertu du paragraphe 110(2) (la déduction pour ceux qui font vœu de pauvreté perpétuelle).

Le nouveau sous-alinéa 127.52h)(ii) prévoit la déduction prévue aux paragraphes 110.6(2) et (2.1) (l’exonération cumulative des gains en capital) et à l’alinéa 110(1)d.01) (la déduction pour don d’options d’achat d’actions cotées en bourse). Aux fins du calcul de l’impôt minimum d’un particulier, ces déductions sont majorées d’un facteur de 7/5. La modification apportée à l’alinéa 127.52h) supprime la déduction de 50 % prévue à l’alinéa 110(1)d), la déduction ordinaire pour options d’achat d’actions qui réduirait par ailleurs le taux d’inclusion des options d’achat d’actions à 50 %. Il est désormais de 100 %. Ainsi, le taux d’inclusion des gains en capital et le taux des options d’achat d’actions étant portés à 100 %, une déduction accrue de 7/5 pour l’exonération cumulative des gains en capital et les dons d’options d’achat d’actions prévoit que le taux d’inclusion net d’impôt minimum pour les gains en capital qui sont assujettis à l’exonération cumulative des gains en capital et le revenu des options d’achat d’actions données sera de 30 %. Les autres déductions pour options d’achat d’actions prévues aux alinéas 110(1)d.1) à (d.3) ne seront plus disponibles.

Exemple

Daniel réalise un gain en capital de 3 000 000 $ en 2024 à la disposition d’actions qui sont admissibles à l’exonération cumulative des gains en capital. Aux fins de l’impôt ordinaire sur le revenu, il demande une déduction cumulative pour gains en capital de 500 000 $ en vertu du paragraphe 110.6(2.1). Conformément à l’alinéa 127.52(1)d) modifié, 100 % du gain en capital de 3 000 000 $ doit être inclus dans le revenu de Daniel aux fins de l’impôt minimum de remplacement. Le sous-alinéa 127.52h)(ii) modifié permettra à Daniel de demander une déduction, aux fins de l’impôt minimum, égale à 7/5 de 500 000 $ (c.-à-d., une déduction de 700 000 $). Par conséquent, aux fins de l’impôt minimum, Daniel aura une inclusion nette de 2,3 millions de dollars à l’égard du gain en capital. Cela équivaut à un taux d’inclusion de 30 % pour la partie du gain en capital qui a bénéficié du taux d’inclusion des gains en capital à vie (c.-à-d., 1 000 000 $ du gain en capital) et à un taux d’inclusion de 100 % pour le solde (c.-à-d., 2 000 000 $).

Exemple

En 2024, Caroline exerce une option d’achat d’actions pour les employés avec un prix d’exercice nominal, en vertu de laquelle elle acquiert des actions cotées en bourse d’une valeur de 1 000 000 $. Immédiatement après, elle cède les actions sous-jacentes à un donataire reconnu. Aux fins de l’impôt sur le revenu ordinaire, Caroline inclut 1 000 000 $ dans son revenu en vertu du paragraphe 7(1), mais a le droit de déduire 500 000 $ en vertu de l’alinéa 110(1)d) (la déduction pour options d’achat d’actions) et un montant supplémentaire de 500 000 $ en vertu de l’alinéa 110(1)d.01) (la déduction pour titres donnés). Aux fins de l’impôt minimum, elle doit inclure 1 000 000 $ dans son revenu et ne peut demander une déduction en vertu de l’alinéa 110(1)d). Cependant, elle peut demander une déduction égale à 7/5 de sa déduction en vertu de 110(1)d.01) (soit 700 000 $). Par conséquent, son inclusion nette aux fins de l’impôt minimum est de 300 000 $ (ou 30 % de ses prestations d’emploi). Si Caroline n’avait pas eu droit à une déduction en vertu de l’alinéa 110(1)d.01), aux fins de l’impôt minimum, elle aurait été tenue d’inclure dans son revenu la totalité de la prestation d’emploi de 1 000 000 $ sans déduction.

Le nouveau sous-alinéa 127.52h)(iii) prévoit les déductions disponibles en vertu de l’alinéa 110(1)f). Les nouvelles divisions 127.52h)(iii)(A) et (B) limitent à 50 % le montant par ailleurs déductible pour le supplément au titre de la sécurité de la vieillesse (inclus au revenu en application de la division 56(1)a)(i)(A)) et l’aide sociale (inclus dans le revenu en vertu de l’alinéa 56(1)u)), l’indemnisation des accidentés du travail (déductible en vertu du sous-alinéa 110(1)f)(ii)) et la déduction pour les Forces canadiennes et la police pour les missions internationales désignées (déductible en vertu du sous-alinéa 110(1)f)(v)).

Le nouveau sous-alinéa 127.52h)(iv) réduit à 50 % la déduction pour les habitants de régions éloignées (disponible en vertu du paragraphe 110.7(1)).

LIR
127.52(1)i)(i)

Pour l’application du calcul du revenu imposable modifié d’un particulier pour l’impôt minimum, l’alinéa 127.52i) restreint l’application des pertes d’un particulier subies au cours d’autres années d’imposition qui sont déductibles dans le calcul du revenu imposable du particulier en vertu de la partie I de la Loi. Les pertes reportées d’autres années qui peuvent être déduites aux fins de l’impôt minimum en vertu des alinéas 111a), c), d) et e) sont les moindres de celles qui ont été par ailleurs déduites dans l’année (division 127.52(1)i)(i)(A)) et le calcul de ces pertes pour les autres années en fonction de l’application des parties pertinentes du paragraphe 127.52(1) à ces autres années d’imposition (division 127.52(l)i )(i)(B)). En général, si, aux fins de l’impôt minimum, ces pertes auraient été réduites dans le calcul du revenu imposable modifié pour les années d’imposition au cours desquelles les pertes sont survenues, elles ne seront pas disponibles dans le calcul du revenu imposable modifié pour l’année d’imposition en cours.

La modification apportée à la division 127.52(1)i)(i)(A) limite l’utilisation des pertes autres qu’en capital des autres années (alinéa 111(1)a)) et des pertes comme commanditaire (alinéa 111(1)e )) les montants reportés. Pour l’application du calcul de l’impôt minimum d’un particulier, les montants qui peuvent être déduits en vertu des alinéas 111(1)a) et e) correspondent à la moitié des montants que le particulier a par ailleurs déduits pour l’année en vertu de ces alinéas.

LIR
127.52(1)i)(i)

La division 127.52(l)i)(i)(B) prévoit que le calcul des pertes disponibles en vertu des alinéas 111a), c), d) et e) pour les autres années se rapporte à la manière dont les parties pertinentes du paragraphe 127.52(1) s’appliquaient à ces autres années d’imposition.

La modification apportée à la division 127.52(1)i)(i)(B) limite l’utilisation des pertes autres qu’en capital d’autres années (alinéa 111)(1)a)) et des pertes comme commanditaire (alinéa 111)(1)e)) les montants comptabilisés dans le cadre du calcul de rechange des pertes disponibles. Pour l’application du calcul de l’impôt minimum d’un particulier, les montants qui peuvent être déduits en vertu des alinéas 111(1)a) et e) correspondent à la moitié des montants que le particulier déduirait par ailleurs pour l’année en vertu de ces alinéas.

La modification s’appliquera aux années d’imposition commençant après 2023.

LIR
127.52(1)i)(ii)

Le sous-alinéa 127.52(1)i)(ii) permet l’utilisation des pertes en capital reportées d’autres années (prévues à l’alinéa 111(1)b)). Le montant maximal qui peut être déduit est le montant que le contribuable aurait déduit en vertu de l’alinéa 111(1)b) si l’alinéa 127.52(1)d) avait été applicable dans le calcul du montant déductible en vertu de l’alinéa 111(1)b). Cela permet au contribuable de calculer et de déduire le montant de sa perte reportée en utilisant le taux d’inclusion plus élevé prévu à l’alinéa 127.52(1)d) (actuellement 80 %).

Comme pour le sous-alinéa 127.52(1)i)(i), les pertes reportées d’autres années qui peuvent être déduites aux fins de l’impôt minimum en vertu de l’alinéa 111(1)b) sont le moindre des montants qui auraient été déduits dans l’année (déterminées en fonction du taux d’inclusion à l’alinéa 127.52(1)d), tel qu’il est décrit ci-dessus) et le calcul de ces pertes pour les autres années selon l’application des parties pertinentes du paragraphe 127.52(1) à ces autres années d’imposition (division 127.52(l)i)(ii)(B)).

La modification apportée à la division 127.52(1)i)(ii)(A) supprime l’application de l’alinéa 127.51(1)d) pour déterminer le montant des pertes en capital d’autres années qui peut être déduit. Ainsi, pour calculer l’impôt minimum d’un particulier, le montant qui peut être déduit en vertu de l’alinéa 111(1)b) est le montant que le particulier a effectivement déduit pour l’année en vertu de cet alinéa. En conséquence, le taux d’inclusion des pertes en capital reportées est réduit à 50 %, au lieu des 80 % à l’heure actuelle.

LIR
127.52(1)i)(ii)

La division 127.52(l)i)(ii)(B) prévoit que le calcul des pertes en capital disponibles en vertu de l’alinéa 111b) pour les autres années se rapporte à la manière dont les parties pertinentes du paragraphe 127.52(1) s’appliquait à ces autres années d’imposition.

La modification apportée à la division 127.52(1)i)(ii)(B) supprime, pour les années d’imposition commençant après 2023, l’application de l’alinéa 127.52(1)d) pour déterminer le calcul des pertes en capital pouvant être reportées en avant ou en arrière pendant un an.

LIR
127.52(1)k)

Le nouvel alinéa 127.52(1)k) limite certaines déductions à un taux de 50 % aux fins du calcul de l’impôt minimum d’un particulier. Ainsi, aux fins du calcul de l’impôt minimum d’un particulier, celui-ci ne peut déduire que la moitié des montants déduits par ailleurs dans l’année :

Article 3

LIR
127.531a)

Le crédit d’impôt minimum de base d’un particulier, dont la moitié est déductible en vertu de l’article 127.51 dans le calcul de l’impôt minimum, est calculé en vertu de l’article 127.531. L’alinéa 127.531a) est modifié de sorte que le crédit d’impôt prévu aux paragraphes 118.3(2) (qui prévoit des critères pour déterminer le droit d’un particulier subvenant aux besoins d’une personne handicapée de demander le crédit d’impôt pour personne handicapée inutilisé de la personne handicapée) et (3) (l’attribution du crédit d’impôt pour personne handicapée lorsque plus d’un particulier y a droit à l’égard d’une même personne à charge) et les articles 118.8 à 118.9 (le transfert des crédits pour frais de scolarité inutilisés), sont inclus dans le calcul du crédit d’impôt minimum de base.

La modification s’appliquera aux années d’imposition commençant après 2023.

Article 4

LIR
127.55f)

L’article 127.55 limite l’application de l’impôt minimum prévu à l’article 127.5.

L’alinéa 127.55f) est modifié pour prévoir que certaines fiducies ne seront pas assujetties à l’impôt minimum. Ces fiducies exonérées sont des fiducies qui, tout au long de l’année d’imposition, sont :

La modification s’appliquera aux années d’imposition commençant après 2023.

Transferts intergénérationnels d’entreprises

Article 1

LIR
40(1)a)(iii)

Le sous-alinéa 40(1)a)(iii) est modifié pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe (1.2) qui prolonge la période de cinq ans à 10 ans pour les dispositions d’actions qui remplissent les conditions des paragraphes 84.1(2.31) ou (2.32). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur le nouveau paragraphe (1.2) de la Loi.

Provision – transferts intergénérationnels d’entreprises

LIR
40(1.2)

En règle générale, lorsqu’un contribuable dispose d’immobilisations dans une année d’imposition, le sous-alinéa 40(1)a)(iii) prévoit que le gain par ailleurs calculé peut être réduit par une provision raisonnable relativement au produit de la disposition lorsqu’il n’est pas dû au contribuable avant la fin de l’année. Le contribuable doit inclure au moins 1/5 du gain du revenu chaque année pour une période de provision maximale de cinq ans.

Le nouveau paragraphe 40(1.2) prévoit une exception à la règle générale prévue au sous-alinéa 40(1)a)(iii) afin de permettre au contribuable de demander une provision sur une période allant jusqu’à 10 ans si les conditions des paragraphes 84.1(2.31) ou (2.32) sont remplies relativement à la disposition.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 2

LIR
84.1(2)e)

L’article 84.1 de la Loi est une règle anti-évitement qui empêche un particulier d’éviter l'impôt qui s'appliquerait habituellement à un dividende imposable, en retirant des surplus d’une société par l'entremise d'un transfert d'actions entre personnes ayant un lien de dépendance.

En termes généraux, l'article 84.1 s'applique lorsqu'un contribuable qui réside au Canada (à l'exclusion d'une société par actions), soit un particulier, une fiducie ou une société de personnes, dispose d'actions (« actions concernées ») d'une société canadienne en faveur d'une autre société (« acquéreur ») avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance pour une contrepartie qui est une action du capital-actions de l'acquéreur ou pour une contrepartie non constituée d'actions (telles qu'une somme d'argent ou un billet à ordre).

L’alinéa 84.1(2)e) vise à accommoder certains transferts intergénérationnels d’entreprises en réputant qu’ils sont effectués sans lien de dépendance pour l’application de l’article 84.1. L’alinéa e) exige que les actions concernées (c.‑à‑d., les actions transférées par le contribuable à l’acheteur) soient des actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale (actions d’une SAPF) ou des actions admissibles de petite entreprise (AAPE). De façon générale, ce sont-là les types d’actions qui pourraient être admissibles à l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC) et chacune représente une participation dans une entreprise exploitée activement au Canada sous-jacente. L’alinéa 84.1(2)e) exige aussi que l’acheteur conserve les actions concernées pendant une période de 60 mois. Des règles supplémentaires concernant l’application de l’alinéa e) sont énoncées au paragraphe 84.1(2.3).

Même si elle vise à accommoder les transferts intergénérationnels d’entreprise de parents aux enfants ou aux petits-enfants qui souhaitent continuer d’exploiter l’entreprise familiale, l’exception à l’alinéa e) peut permettre involontairement la distribution des surplus d’une société sous forme de gains en capital sans exiger que le transfert d’une entreprise soit effectué.

En conséquence, l’alinéa 84.1(2)e) est modifié de façon à :

À l’appui de l’alinéa e), des modifications corrélatives sont apportées afin de remplacer le paragraphe (2.3) par de nouvelles règles applicables aux conditions des nouveaux paragraphes (2.31) et (2.32). De plus, le nouveau paragraphe 40(1.2) prévoit une provision pour gains en capital allant jusqu’à 10 ans pour les transferts intergénérationnels d’entreprises qui remplissent les conditions des paragraphes (2.31) ou (2.32).

L’alinéa e) et les paragraphes (2.3), (2.31) et (2.32) servent le double objectif de :

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur les nouveaux paragraphes (2.3), (2.31) et (2.32).

Cette modification s’applique aux dispositions d’actions effectuées à compter du 1er janvier 2024.

Règles relatives aux paragraphes 84.1(2.31) et 84.1(2.32)

LIR
84.1(2.3)

Le paragraphe 84.1(2.3) prévoit trois conditions supplémentaires pour l’application de l’alinéa 84.1(2)e). En premier lieu, l’alinéa a) prévoit certaines conséquences de la disposition des actions concernées par l’acheteur à l’intérieur du délai de 60 mois. En deuxième lieu, l’alinéa b) prévoit certaines règles relatives à l’exonération cumulative des gains en capital prévue aux paragraphes 110.6(2) ou (2.1) lorsque le capital imposable utilisé au Canada de la société en cause est compris entre 10 et 15 millions de dollars. En troisième lieu, l’alinéa c) exige que le contribuable fournisse au ministre du Revenu national une évaluation indépendante de la juste valeur marchande des actions concernées et un affidavit attestant de la disposition des actions.

Corrélativement à l’instauration des nouveaux paragraphes (2.31) ou (2.32) pour l’application de l’alinéa (2)e), le paragraphe (2.3) est remplacé par de nouvelles règles applicables aux nouveaux paragraphes (2.31) et (2.32).

Définition élargie de l’enfant

Le nouvel alinéa 84.1(2.3)a) prévoit la définition élargie du terme « enfant » pour l’application des paragraphes 84.1(2.31) et (2.32).

Pour l’application de la Loi, le paragraphe 252(1) prévoit une définition élargie des personnes que l’on considère comme les enfants d’un contribuable. Selon le paragraphe 252(1), la mention d’un enfant d’un contribuable inclut l’époux ou le conjoint de fait d’un enfant du contribuable. Cependant, si l’enfant du contribuable décède, l’époux ou le conjoint de fait de l’enfant n’est plus considéré comme l’enfant du contribuable.

Le paragraphe 70(10) prévoit un sens élargi à la définition de « enfant » pour l’application des règles de transfert intergénérationnel des articles 70 et 73 (ainsi que d’autres règles). La définition de « enfant » d’un contribuable au paragraphe 70(1) inclut également une personne qui était un enfant du contribuable immédiatement avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait de la personne. En raison de cette définition élargie, la mort de l’époux ou du conjoint de fait d’une personne ne fera pas en sorte que la personne cesse d’être l’enfant du parent de leur époux ou conjoint de fait défunt.

Le nouvel alinéa 84.1(2.3)a) adopte le sens de « enfant » prévu au paragraphe 70(1) pour l’application des règles de transfert intergénérationnel d’entreprise aux paragraphes 84.1(2.31) et (2.32) et l’élargit pour inclure aussi les neveux et nièces du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, l’époux ou conjoint de fait de la nièce ou du neveu et les enfants de la nièce ou du neveu.

Contrôle par le contribuable avec un époux ou conjoint de fait

Le nouvel alinéa 84.1(2.3)b) s’applique aux fins des sous-alinéas 84.1(2.31)a)(i) et (2.32)a)(i) afin de faire en sorte que si une société en cause est contrôlée par l’époux ou le conjoint de fait d’un contribuable, elle sera aussi considérée comme étant contrôlée par le contribuable avec son époux ou conjoint de fait pour l’application de ces sous-alinéas.

Contrôle de sociétés de personnes

Le nouvel alinéa 84.1(2.3)c) est une règle d’interprétation qui s’applique afin de déterminer si un contribuable contrôle une société de personnes (qui est une entité pertinente du groupe) pour l’application des sous-alinéas 84.1(2.31)c)(iii) et (2.32)c)(iii).

L’alinéa c) prévoit que, pour les applications décrites plus haut, une société de personnes est réputée être une société (la « société réputée ») ayant un capital-actions d’une seule catégorie d’actions et comptant un total de 100 actions émises et en circulation. Chaque associé de la société de personnes est réputé être un actionnaire de la société réputée et détenir un certain nombre d’actions proportionnel à sa participation dans la société de personnes. Plus précisément, le nombre d’actions qui sont réputées appartenir à chaque associé à un moment donné est déterminé par renvoi à sa « proportion déterminée » (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi) relativement à la société de personnes pour le dernier exercice de la société de personnes qui se termine avant ce moment. Lorsqu’il n’est pas possible de le déterminer (p. ex., parce qu’aucun exercice de la société de personnes n’a pris fin depuis que l’associé s’est joint à la société de personnes), le nombre d’actions qu’il est réputé détenir est déterminé par renvoi à la juste valeur marchande relative de sa participation dans la société de personnes.

Les règles de présomption énoncées à l’alinéa c) ne remplacent pas les autres règles de la Loi qui se rapportent à la détermination du contrôle, mais elles s’appliquent plutôt en plus de celles-ci.

Propriété directe ou indirecte d’actions et de participations aux capitaux propres

Le nouvel alinéa 84.1(2.3)d) est une règle d’interprétation qui s’applique afin de déterminer si un contribuable est propriétaire, directement ou indirectement de capitaux propres (y compris des actions) ou d’une créance d’une société en cause, d’un acheteur ou d’une entité pertinente du groupe pour l’application des paragraphes (2.31) et (2.32).

L’alinéa d) facilite la détermination de la participation indirecte du contribuable à la propriété en  « regardant à travers » les structures organisationnelles à plusieurs paliers. Plus précisément, l’alinéa c) énonce que le terme « détient, directement ou indirectement » relativement à un bien s’entend de (i) la propriété directe du bien et (ii) d’une participation majoritaire dans les actions d’une société, la participation dans une société de personnes ou d’une participation dans une fiducie qui a une participation directe ou indirecte, ou dans le cas du droit civil, d’un droit dans le bien.

Cependant, pour l’application des alinéas (2.31)d) et e) et (2.32)d) et e) (qui exigent qu’un contribuable transfère sa participation aux capitaux propres dans une entreprise sous-jacente), l’alinéa d) prévoit que le bien n’inclut pas les créances et les actions privilégiées sans droit de vote assimilables à une créance de (A) l’acheteur, (B) la société en cause ou (C) d’une entité pertinente du groupe (tous au sens des paragraphes (2.31) et 2.32)).

Pour l’application de l’alinéa (2.32)f), l’alinéa d) facilite la « transparence » de structures à paliers multiples afin d’établir la juste valeur marchande de la participation économique (directe ou indirecte) d’un contribuable (y compris les créances et la participation aux capitaux propres) dans un acheteur, une société en cause et une entité pertinente du groupe. Toutefois, pour l’application de l’alinéa (2.32)f), il n’y a pas d’exception pour les créances ou les actions privilégiées sans droit de vote assimilables à une créance.

Fiducies discrétionnaires

Le nouvel alinéa 84.1(2.3)e) est une règle anti-évitement fondée sur la politique générale contre l’utilisation de participations discrétionnaires ou similaires afin d’éviter certaines conséquences fiscales. Plus particulièrement, il vise à empêcher les contribuables d’utiliser des participations discrétionnaires dans des fiducies pour éviter les conditions prévues aux nouveaux paragraphes (2.31) et (2.32) (p. ex., en adoptant la position que, en raison de la nature discrétionnaire de la fiducie, un bénéficiaire n’est propriétaire d’aucun bien de la fiducie).

Le nouvel alinéa e) s’applique si la part du revenu ou du capital accumulés d’un bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne, d’un pouvoir discrétionnaire. Le nouvel alinéa e) répute effectivement qu’un bénéficiaire d’une fiducie discrétionnaire détient ou acquiert, selon le cas, la totalité du bien détenu ou acquis par la fiducie. Ce résultat est obtenu en réputant que le bénéficiaire détient la totalité des participations dans la fiducie pour l’application des paragraphes (2.31) et (2.32). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur les nouveaux paragraphes (2.3), (2.31) et (2.32).

Allègement pour les transferts sans lien de dépendance

Le nouvel alinéa 84.1(2.3)f) prévoit un allègement, dans certaines circonstances, lorsqu’un parent et un enfant ou des enfants entreprennent un transfert intergénérationnel d’entreprise conformément aux conditions des nouveaux paragraphes (2.31) ou (2.32) et l’enfant ou les enfants disposent par la suite ou provoquent la disposition de, l’ensemble des actions du capital-actions de l’acheteur, de la société en cause ou de l’ensemble des entités pertinentes du groupe (au sens des sous-alinéas (2.31)c)(iii) et (2.32)c)(iii), le cas échéant) à une personne ou un groupe sans lien de dépendance. Dans une telle situation, les conditions prévues aux nouveaux alinéas (2.31)f) et g) ou (2.32)g) et h), selon le cas, que l’enfant ou les enfants auraient autrement dû satisfaire sont réputées être remplies au moment de la disposition, pourvu que toutes les participations dans les entreprises pertinentes (au sens du sous-alinéa (2.32)c)(iii)) détenues, directement ou indirectement, par l’enfant ou les enfants soient incluses dans la disposition.

Un enfant pourrait provoquer la disposition d’actions concernées en instruisant à un acheteur (que l’enfant contrôle) de disposer de toutes ses actions de la société en cause, par exemple.

Allègement pour les transferts d’actions entre enfants

Le nouvel alinéa 84.1(2.3)g) prévoit un allègement, dans certaines circonstances, si un parent et un enfant (ou des enfants) entreprennent un transfert intergénérationnel d’entreprise conformément aux conditions des nouveaux paragraphes (2.31) ou (2.32) et que l’enfant (ou un ou plusieurs enfants) disposent par la suite, ou provoquent la disposition d’actions d’un acheteur, d’une société en cause ou d’une entité pertinente du groupe en faveur d’un autre enfant ou groupe d’enfants du contribuable (appelé « nouvel enfant » ou « nouveaux enfants »). Dans un tel scénario, les conditions énoncées aux alinéas (2.31)f) et g) ou (2.32)g) et h) (qui s’appliquent relativement au contrôle de la société en cause et à l’exploitation et la gestion de l’entreprise active sous-jacente par l’enfant ou les enfants) sont réputées (A) avoir été remplies au moment de la disposition, et (B) continuer de s’appliquer au nouvel enfant (ou au nouveau groupe d’enfants) et à tout autre membre du groupe d’enfants qui contrôle la société en cause et l’acheteur au moment de la disposition.

Allègement en cas de décès ou d’invalidité

Le nouvel alinéa 84.1(2.3)h) prévoit un allègement, dans certaines circonstances, lorsqu’un parent et l’enfant ou le petit-enfant entreprennent un transfert intergénérationnel d’entreprise conformément aux conditions des nouveaux paragraphes (2.31) ou (2.32) et l’enfant n’est pas en mesure de satisfaire aux conditions de contrôle, de service, de gestion ou de poursuite des activités d’une entreprise exploitée activement énumérées aux nouveaux alinéas 84.1(2.31)f) et g) ou (2.32)g) et h), selon le cas, parce que l’enfant est décédé ou a subi, après avoir disposé des actions concernées, une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales. Dans une telle situation, ces conditions sont réputées être remplies à partir du moment du décès ou de l’invalidité de l’enfant ou du petit-enfant.

Allègement relatif à la distribution des actifs de l’entreprise afin de satisfaire des créanciers

Le nouvel alinéa 84.1(2.3)i) prévoit un allègement, dans certaines circonstances, des conditions prévues aux sous-alinéas (2.31)f)(iii) et (2.32)g)(iii) (qui exigent que chaque entreprise pertinente d’une société en cause et chaque entité pertinente du groupe continue d’être exploitée pour une période minimale) si l’entreprise de la société en cause ou de l’entité pertinente du groupe a cessé ses activités en raison de la disposition de l’ensemble des actifs qui ont servi à exploiter l’entreprise afin de s’acquitter des créances dues aux créanciers de la société ou de l’entité.

Sens de gestion

Le nouvel alinéa 84.1(2.3)j) prévoit une règle d’interprétation pour le sens du mot « gestion » aux alinéas (2.31)g) et (2.32)h) comme se rapportant à a direction ou à la supervision des activités de l’entreprise sans toutefois inclure la prestation de conseils.

Cette modification s’applique aux dispositions d’actions effectuées à compter du 1er janvier 2024.

Transfert intergénérationnel d’entreprise immédiat

LIR
84.1(2.31)

Le nouveau paragraphe 84.1(2.31) vise à accommoder le transfert intergénérationnel d’une entreprise exploitée activement d’un responsable-gérant à son enfant responsable-gérant adulte (au sens prévu à l’alinéa 84.1(2.3)a)) d’une façon qui protège l’intégrité de la règle anti-évitement au paragraphe 84.1(1). Il prévoit des conditions d’application de l’alinéa 84.1(2)e) à une disposition des actions concernées par un contribuable à un acheteur contrôlé par l’enfant du contribuable qui serait autrement assujetti au paragraphe (1). Un contribuable et son enfant peuvent choisir de satisfaire aux conditions des paragraphes (2.31) ou (2.32) afin que l’exception prévue à l’alinéa (2)e) s’applique.

Les conditions du paragraphe (2.31) sont résumées et discutées de façon plus détaillée ci-dessous.

Les parents doivent contrôler la société en cause immédiatement avant la disposition des actions concernées

Le nouvel alinéa 84.1(2.31)a) vise à s’assurer que le contribuable (seul ou avec un époux ou conjoint de fait) détient le contrôle de la participation dans l’entreprise sous‑jacente qu’il transfère à l’acheteur (la société de son enfant) et qu’il n’agit donc pas à titre de partie accommodante pour faciliter l’évitement du paragraphe 84.1(1). Le nouvel alinéa a) exige qu’immédiatement avant la disposition des actions concernées par le contribuable, celui-ci (seul ou avec un époux ou conjoint de fait) contrôle la société en cause, et que nulle autre personne ou groupe de personnes ne la contrôle, tant en droit qu’en fait.

Les parents ne doivent pas avoir déjà eu recours à l’exception de l’alinéa 84.1(2)e) relativement à une entreprise pertinente

Le nouveau sous-alinéa 84.1(2.31)a)(ii) vise à s’assurer qu’une entreprise n’est effectivement transférée qu’une seule fois d’un contribuable à son enfant conformément à l’exception prévue à l’alinéa 84.1(2)e). Cette condition empêche qu’un contribuable entreprenne des transferts successifs des actions d’une société en cause qui tirent leur valeur de la même entreprise active qui était pertinente pour déterminer si une disposition antérieure des actions concernées satisfaisait à l’alinéa 84.1(2)e).

Le cédant ne peut être une fiducie

Le nouveau sous-alinéa 84.1(2.31)b)(i) vise à empêcher l’abus de l’alinéa (2)e) et du paragraphe (2.31) en recourant à des fiducies. Cette disposition exige que le contribuable qui transfère les actions concernées soit un particulier (autre qu’une fiducie). Les fiducies sont exclues pour plus de certitude et afin d’empêcher leur utilisation par des particuliers qui cherchent à multiplier leur exonération cumulative des gains en capital en faisant appel à des bénéficiaires accommodants.

Le ou les enfants doivent contrôler l’acheteur

Le nouveau sous-alinéa 84.1(2.31)b)(ii) vise à s’assurer que l’enfant ou les enfants adultes du contribuable contrôlent l’acheteur. Cette disposition exige qu’au moment où le contribuable dispose des actions concernées, l’acheteur soit contrôlé par un ou plusieurs enfants ou petits-enfants du contribuable, dont chacun a 18 ans ou plus. À cette fin et tout au long du paragraphe (2.31), le sens étendu d’« enfant » prévu à l’alinéa 84.1(2.3)a) s’applique.

Les actions concernées doivent être des actions admissibles de petite entreprise ou des actions du capital‑actions d’une société agricole ou de pêche familiale

Le nouveau sous‑alinéa 84.1(2.31)b)(iii) vise à s’assurer que l’entreprise sous-jacente que le parent responsable-gérant transfère est une entreprise exploitée activement au Canada. Cette disposition exige que les actions concernées (c.-à-d., les actions transférées à l’acheteur) soient des « actions admissibles de petite entreprise » (AAPE) ou des« actions du capital‑actions d’une société agricole ou de pêche familiale » (actions d’une SAPF) (au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi). De façon générale, les AAPE et les actions d’une SAPF représentent des actions d’une société qui, directement ou indirectement, exploite activement une entreprise au Canada.

Le ou les parents doivent renoncer au contrôle

Le nouvel alinéa 84.1(2.31)c) vise à s’assurer que le contribuable (ainsi qu’un époux ou conjoint de fait) renonce au contrôle de la participation dans l’entreprise sous‑jacente transférée à l’acheteur (la société de son enfant). Ce sous‑alinéa exige que, en tout temps suivant la disposition des actions concernées, le contribuable (ainsi qu’un époux ou conjoint de fait) ne contrôle pas, en droit ou en fait, la société en cause, l’acheteur ou toute autre personne ou société de personnes (appelée « entité pertinente du groupe ») qui exploite, au moment de la disposition, une entreprise exploitée activement (appelée «  entreprise pertinente ») qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées sont des AAPE ou des actions d’une SAPF.

Le ou les parents doivent transférer la propriété de l’entreprise

Les nouveaux alinéas 84.1(2.31)d) et e) visent à s’assurer que le contribuable (ainsi qu’un époux ou conjoint de fait) transfère la propriété de l’entreprise sous‑jacente exploitée activement détenue au moyen des actions concernées à l’acheteur (la société de son enfant). Selon ces dispositions, les parents doivent transférer immédiatement au moins une majorité des actions ordinaires de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe, et transférer le reste des actions ordinaires et des participations aux capitaux propres dans les 36 mois.

Les nouveaux sous-alinéas d)(i) et (ii) exigent que, en tout temps suivant le moment de la disposition, le contribuable (et un époux ou conjoint de fait du contribuable) ne doit pas détenir, directement ou indirectement, 50 % ou plus de toute catégorie des actions et participations, autres que des actions privilégiées à valeur fixe sans droit de vote (c.‑à‑d., des actions d’une « catégorie exclue », au sens du paragraphe 256(1.1) de la Loi) de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe.

Les nouveaux sous-alinéas e)(i) et (ii) exigent que le contribuable (et son époux ou conjoint de fait) disposent du reste de leurs actions (sauf les actions privilégiées sans droit de vote) dans la société en cause et les participations aux capitaux propres (sauf les actions privilégiées sans droit de vote) dans toute entité pertinente du groupe dans un délai de 36 mois suivant le moment de la disposition.

Le contribuable (et un époux ou conjoint de fait du contribuable) peut continuer à détenir des créances ou des actions privilégiées assimilables à des créances (c.-à-d., des actions privilégiées à valeur fixe sans droit de vote) de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe pour une période indéterminée.

Le ou les enfants doivent acquérir le contrôle et exploiter l’entreprise

Le nouvel alinéa 84.1(2.31)f) vise à s’assurer que l’enfant du contribuable (ou un groupe d’enfants) acquière le contrôle de la société en cause et exploite l’entreprise exploitée activement sous-jacente. Le nouvel alinéa f) exige que, pendant une période minimale de 36 mois suivant la disposition des actions concernées par le parent à l’acheteur :

Des règles d’allègement de l’application de l’alinéa f) sont prévues par le nouveau sous-alinéa (2.3)f)(i) lorsqu’un enfant ou plusieurs des enfants visés au sous-alinéa f)(i) disposent ou provoquent la disposition, de l’ensemble des actions du capital-actions de l’acheteur, de la société en cause ou de l’ensemble des entités pertinentes du groupe, à une personne ou un groupe de personnes sans lien de dépendance.

De même, lorsqu’un ou plusieurs enfants visés au sous-alinéa f)(i) disposent ou provoquent la disposition des actions de l’acheteur, de la société en cause ou d’une entité pertinente du groupe en faveur d’un autre enfant ou groupe d’enfants du contribuable, le sous-alinéa (2.3)g)(i) répute que les conditions des alinéas (2.31)f) et g) sont remplies au moment de la disposition et continuent de s’appliquer au nouvel enfant ou groupe d’enfants.

Enfin, lorsqu’un enfant, ou chaque enfant visé au sous-alinéa f)(ii), est (suivant la disposition des actions concernées) décédé ou a subi une ou plusieurs déficiences prolongées des fonctions physiques ou mentales, des règles d’allègement de l’application de l’alinéa f) sont prévues par le nouveau sous-alinéa (2.3)h)(i).

En ce qui concerne l’exigence que l’entreprise active de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe continue d’être exploitée activement, l’alinéa 84.1(2.3)i) prévoit une règle d’allègement selon laquelle l’entreprise cesse d’être exploitée en raison de la disposition de l’ensemble des biens de l’entreprise afin de s’acquitter des créances dues aux créanciers de la société ou de l’entité.

Obligation du transfert de la gestion de l’entreprise à l’enfant

Le nouvel alinéa 84.1(2.31)g) vise à s’assurer que la gestion de l’entreprise active sous-jacente est transférée à l’enfant du contribuable (ou à au moins un membre du groupe d’enfants). L’alinéa g) exige que, dans les 36 mois suivant le moment de la disposition ou une période aussi longue jugée raisonnable dans les circonstances, le contribuable (et un époux ou conjoint de fait du contribuable) :

Le nouvel alinéa 84.1(2.3)j) prévoit des règles d’interprétation pour le sens du mot « gestion ».

Choix conjoint

Le nouvel alinéa 84.1(2.31)h) reconnaît que les actions de l’enfant du contribuable pourraient entraîner le contribuable à ne pas remplir les conditions susmentionnées et à faire l’objet d’une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe (1). Le nouveau sous‑alinéa exige que le contribuable et l’enfant (ou chaque membre du groupe d’enfants) produisent un choix conjoint, selon le formulaire prescrit, afin que le paragraphe (2.31) s’applique à la disposition des actions concernées. Le choix doit être produit auprès du ministre du Revenu national (soit l’Agence du revenu du Canada) au plus tard à la date d’échéance de production du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment de disposition.

Conformément au nouveau paragraphe 160(1.5), tout enfant qui fait ce choix conjoint est solidairement responsable de tout montant payable par le contribuable qui est supérieur à ce qu’il aurait autrement été si la disposition de l’action avait satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 84.1(2.31). Compte tenu de la période minimale de 36 mois nécessaire pour satisfaire aux conditions susmentionnées, le sous-alinéa 152(4)b.5)(i) prévoit que le ministre dispose de trois ans supplémentaires après la période normale de nouvelle cotisation pour établir une cotisation à l’égard du contribuable lorsque les conditions du paragraphe 84.1(2.31) ne sont pas remplies.

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur l’alinéa 84.1(2)e), les paragraphes 84.1(2.3) et (2.32), les alinéas 87(2)j.6) et 152(4)b.5) et le paragraphe 160(1.5).

Cette modification s’applique aux dispositions d’actions effectuées à compter du 1er janvier 2024.

Transfert intergénérationnel progressif d’entreprise

LIR
84.1(2.32)

Le nouveau paragraphe 84.1(2.32) vise à accommoder le transfert intergénérationnel progressif d’une entreprise exploitée activement d’un responsable-gérant à son enfant responsable-gérant adulte (au sens prévu à l’alinéa 84.1(2.3)a)) d’une façon qui protège l’intégrité du paragraphe 84.1(1). Le nouveau paragraphe (2.32) prévoit des conditions d’application de l’alinéa 84.1(2)e) à une disposition des actions concernées par un contribuable à un acheteur contrôlé par l’enfant du contribuable qui serait autrement assujetti au paragraphe (1). Un contribuable et son enfant peuvent de choisir de remplir les conditions de l’un ou l’autre des nouveaux paragraphes (2.32) ou (2.31) afin que l’exception prévue à l’alinéa (2)e) s’applique.

Les conditions du nouveau paragraphe (2.32) sont résumées et discutées de façon plus détaillée ci-dessous.

Les parents doivent contrôler la société en cause immédiatement avant la disposition des actions concernées

Le nouvel alinéa 84.1(2.32)a) vise à s’assurer que le contribuable (ainsi qu’un époux ou conjoint de fait du contribuable) a le contrôle de la participation dans l’entreprise sous-jacente qu’il transfère à la société acheteuse qui est détenue par son enfant et qu’il n’agit donc pas à titre de partie accommodante pour faciliter l’évitement du paragraphe 84.1(1). Le nouvel alinéa 84.1(2.32)a) exige que le parent contrôle la société en cause avant la disposition. Cette condition est identique à celle de l’alinéa 84.1(2.31)a) concernant le transfert d’entreprise immédiat. Se reporter aux notes concernant cet alinéa pour plus de détails.

Les parents ne doivent pas avoir déjà demandé l’exception en vertu de l’alinéa 84.1(2)e) relativement à une entreprise pertinente

Le nouveau sous-alinéa 84.1(2.32)a)(ii) vise à s’assurer qu’une entreprise n’est effectivement transférée qu’une seule fois du contribuable à son enfant conformément à l’exception à l’alinéa 84.1(2)e). Cette condition empêche un contribuable d’entreprise des transferts successifs des actions d’une société en cause qui tirent leur valeur de la même entreprise active que celle qui était pertinente pour déterminer si une disposition antérieure des actions concernées avait satisfait à l’alinéa 84.1(2)e).

Le cédant ne peut être une fiducie

Le nouveau sous-alinéa 84.1(2.32)b)(i) vise à empêcher l’abus de l’alinéa (2)e) et du paragraphe (2.32) en recourant à des fiducies. Cette disposition exige que le contribuable qui transfère les actions concernées soit un particulier (autre qu’une fiducie). Les fiducies sont exclues pour plus de certitude et afin d’empêcher leur utilisation par des particuliers qui cherchent à multiplier leur exonération cumulative des gains en capital en faisant appel à des bénéficiaires accommodants.

Le ou les enfants doivent contrôler l’acheteur

Le nouveau sous-alinéa 84.1(2.32)b)(ii) vise à s’assurer que l’enfant ou les enfants adultes du contribuable contrôlent l’acheteur. Cette disposition exige qu’au moment où le contribuable dispose des actions concernées, l’acheteur soit contrôlé par un ou plusieurs enfants ou petits-enfants du contribuable, dont chacun a 18 ans ou plus. À cette fin et tout au long du paragraphe (2.32), le sens étendu d’« enfant » prévu à l’alinéa 84.1(2.3)a) s’applique.

Les actions concernées doivent être des actions admissibles de petite entreprise ou des actions du capital‑actions d’une société agricole ou de pêche familiale

Le nouveau sous‑alinéa 84.1(2.32)b)(iii) vise à s’assurer que l’entreprise sous-jacente que le parent responsable-gérant transfère est une entreprise exploitée activement au Canada. Cette disposition exige que les actions concernées (c.-à-d., les actions transférées à l’acheteur) soient des « actions admissibles de petite entreprise » (AAPE) ou des « actions du capital‑actions d’une société agricole ou de pêche familiale » (actions d’une SAPF) (au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi). De façon générale, les AAPE et les actions d’une SAPF représentent des actions d’une société qui, directement ou indirectement, exploite activement une entreprise au Canada.

Le ou les parents doivent renoncer au contrôle

Le nouvel alinéa 84.1(2.32)c) vise à s’assurer que le contribuable (ainsi qu’un époux ou conjoint de fait) renonce au contrôle de la participation dans l’entreprise sous‑jacente transférée à l’acheteur (la société de son enfant). Ce sous‑alinéa exige que, en tout temps suivant la disposition des actions concernées, le contribuable (ainsi qu’un époux ou conjoint de fait) ne contrôle pas, en droit, la société en cause, l’acheteur ou toute autre personne ou société de personnes (appelée « entité pertinente du groupe ») qui exploite, au moment de la disposition, une entreprise exploitée activement (appelée « entreprise pertinente ») qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées sont des AAPE ou des actions d’une SAPF.

Pour plus de certitude et de commodité administrative, l’alinéa c) n’exige pas expressément qu’un parent renonce au contrôle de fait de la société en cause, de l’acheteur ou de toute entité pertinente du groupe. Toutefois, l’alinéa c) n’est pas destiné à être invoqué par un parent comme justification pour conserver le contrôle effectif ou de fait sur la société en cause, l’acheteur ou toute entité pertinente du groupe.

Le ou les parents doivent transférer la propriété de l’entreprise

Les nouveaux alinéas 84.1(2.32)d), e) et f) visent à s’assurer que le contribuable (ainsi qu’un époux ou conjoint de fait) commence, au moment de la disposition des actions concernées, le transfert de la propriété de l’entreprise active sous‑jacente détenue au moyen des actions concernées à l’acheteur (la société de son enfant) et renonce à toute participation majoritaire dans l’entreprise active sous-jacente à l’intérieur de 10 ans (appelée « moment de la vente définitive »). Ces exigences visent à s’assurer que le contribuable transfère la propriété et le contrôle de fait des entités qui détiennent des participations dans l’entreprise active sous-jacente (et un époux ou conjoint de fait) à son enfant ou à ses enfants à l’intérieur de 10 ans suivant le moment de la disposition.

Les nouveaux sous-alinéas d)(i) et (ii) exigent que, en tout temps suivant le moment de la disposition, le contribuable (et un époux ou conjoint de fait du contribuable) ne doit pas détenir, directement ou indirectement, 50 % ou plus de toute catégorie d’actions et de participations, autres que des actions privilégiées à valeur fixe sans droit de vote (c.‑à‑d., des actions d’une « catégorie exclue », au sens du paragraphe 256(1.1) de la Loi) de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe.

Les nouveaux sous-alinéas e)(i) et (ii) exigent que le contribuable (et son époux ou conjoint de fait) disposent du reste de leurs actions (sauf les actions privilégiées sans droit de vote) dans la société en cause et les participations aux capitaux propres (sauf les actions privilégiées sans droit de vote) dans toute entité pertinente du groupe dans un délai de 36 mois suivant le moment de la disposition.

Le contribuable (et un époux ou conjoint de fait du contribuable) peut continuer à détenir des créances ou des actions privilégiées assimilables à des créances de la société en cause, de l’acheteur et de toute entité pertinente du groupe pour une période indéterminée (sous réserve des restrictions sur la juste valeur marchande de ces intérêts économiques prévues aux nouveaux sous-alinéas f)(i) et (ii)).

Lorsque les actions concernées sont, au moment de la disposition, des actions d’une SAPF, le sous-alinéa f)(i) prévoit que, dans les 10 ans suivant le moment de la disposition, le contribuable (et un époux ou conjoint de fait du contribuable) ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations (y compris toute créance ou participation) qu’il détient, directement ou indirectement, dans la société en cause, l’acheteur et toute entité pertinente du groupe immédiatement avant le moment de la disposition.

Lorsque les actions concernées sont, au moment de la disposition, des AAPE (autres que les actions également décrites au sous-alinéa f((i), c.-à-d., autres que les actions qui sont aussi des actions d’une SAPF), le sous-alinéa f)(ii) prévoit que, dans les 10 ans suivant le moment de la disposition, le contribuable (et un époux ou conjoint de fait du contribuable) ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 30 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations (y compris toute créance ou participation) qu’il détient, directement ou indirectement, dans la société en cause, l’acheteur et toute entité pertinente du groupe immédiatement avant le moment de la disposition.

Les intérêts économiques dans une société en cause, un acheteur ou une entité pertinente du groupe détenus indirectement par l’intermédiaire d’une structure à paliers multiples ou d’une fiducie discrétionnaire sont assujettis à la règle d’interprétation de la propriété indirecte prévue au nouvel alinéa (2.3)d) et à la règle de présomption prévue au nouvel alinéa (2.3)e). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur les alinéas (2.3)d) et e).

Le ou les enfants doivent acquérir le contrôle et exploiter l’entreprise

Le nouvel alinéa 84.1(2.32)g) vise à s’assurer que l’enfant du contribuable (ou un groupe d’enfants) acquière le contrôle de la société en cause et exploite l’entreprise exploitée activement sous-jacente. Le nouvel alinéa g) exige que, à compter de la disposition des actions concernées jusqu’à la fin de 60 mois suivant le moment de la disposition et le moment de la vente définitive :

Des règles d’allègement de l’application de l’alinéa g) sont prévues par le sous-alinéa (2.3)f)(ii) lorsqu’un enfant ou plusieurs des enfants visés au sous-alinéa g)(i) disposent ou provoquent la disposition, de l’ensemble des actions du capital-actions de l’acheteur, de la société en cause ou de l’ensemble des entités pertinentes du groupe, à une personne ou un groupe de personnes sans lien de dépendance.

De même, lorsqu’un ou plusieurs enfants visés au sous-alinéa g)(i) disposent, ou provoquent la disposition, des actions de l’acheteur, de la société en cause ou d’une entité pertinente du groupe en faveur d’un autre enfant ou groupe d’enfants du contribuable, le nouveau sous-alinéa (2.3)g)(ii) répute que les conditions des alinéas (2.32)g) et h) ont été remplies au moment de la disposition et continuent de s’appliquer au nouvel enfant ou nouveau groupe d’enfants.

Enfin, lorsqu’un enfant, ou chaque enfant visé au sous-alinéa g)(ii), est (suivant la disposition des actions concernées) décédé ou a subi une ou plusieurs déficiences prolongées des fonctions physiques ou mentales, des règles d’allègement de l’application de l’alinéa g) sont prévues par le nouveau sous-alinéa (2.3)h)(ii).

En ce qui concerne l’exigence que l’entreprise active de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe continue d’être exploitée activement, l’alinéa 84.1(2.3)i) prévoit une règle d’allègement lorsque l’entreprise cesse d’être exploitée en raison de la disposition de l’ensemble des biens de l’entreprise afin de satisfaire les créances dues aux créditeurs de la société ou de l’entité.

Obligation du transfert de la gestion de l’entreprise à l’enfant

Le nouvel alinéa 84.1(2.32)h) vise à s’assurer que la gestion de l’entreprise active sous-jacente est transférée à l’enfant du contribuable (ou à au moins un membre du groupe d’enfants). L’alinéa h) exige que, dans les 60 mois suivant le moment de la disposition ou une période aussi longue jugée raisonnable dans les circonstances, le contribuable (et un époux ou conjoint de fait du contribuable) :

Le nouvel alinéa 84.1(2.3)j) prévoit des règles d’interprétation pour le sens du mot « gestion ».

Choix conjoint

Le nouvel alinéa 84.1(2.32)j) reconnaît que les actions de l’enfant du contribuable pourraient entraîner le contribuable à ne pas remplir les conditions susmentionnées et à faire l’objet d’une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe (1). Le nouveau sous‑alinéa exige que le contribuable et l’enfant (ou chaque membre du groupe d’enfants) produisent un choix conjoint, selon le formulaire prescrit, afin que le paragraphe (2.32) s’applique à la disposition des actions concernées. Le choix doit être produit auprès du ministre du Revenu national (soit l’Agence du revenu du Canada) au plus tard à la date d’échéance de production du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment de disposition.

Conformément au nouveau paragraphe 160(1.5), tout enfant qui fait ce choix conjoint est solidairement responsable de tout montant payable par le contribuable qui est supérieur à ce qu’il aurait été si la disposition de l’action avait satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (2.32). Compte tenu de la période minimale de cinq à dix ans nécessaire pour satisfaire aux conditions susmentionnées, le nouveau sous-alinéa 152(4)b.5)(ii) prévoit que le ministre dispose de dix ans supplémentaires après la période normale de nouvelle cotisation pour établir une cotisation à l’égard du contribuable lorsque les conditions du paragraphe 84.1(2.32) ne sont pas remplies.

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur l’alinéa 84.1(2)e), les paragraphes 84.1(2.3) et (2.31), les alinéas 87(2)j.6) et 152(4)b.5) et le paragraphe 160(1.5).

Cette modification s’applique aux dispositions d’actions effectuées à compter du 1er janvier 2024.

Article 3

Continuation

LIR
87(2)j.6)

L’alinéa 87(2)j.6) prévoit des règles de continuité pour l’application d’un certain nombre de dispositions de la Loi. Plus précisément, il prévoit que, à certaines fins énumérées, la société issue d’une fusion est considérée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation. En raison de l’alinéa 88(1)e.2), ces règles de continuité s’appliquent aussi dans le cadre d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1).

L’alinéa 87(2)j.6) est modifié pour ajouter un renvoi aux nouveaux paragraphes 84.1(2.31) et (2.32), lesquels prévoient les conditions de transfert intergénérationnel d’entreprise pour l’application de l’alinéa 84.1(2)e), à l’exception de la règle anti-évitement prévue au paragraphe 84.1(1).

Cette modification est corrélative aux modifications à l’alinéa 84.1(2)e) et au paragraphe 84.1(2.3) et à l’introduction des nouveaux paragraphes 84.1(2.31) et (2.32). Cette modification veille à ce qu’une fusion (au sens du paragraphe 87(1)) d’une société en cause et d’un acheteur (au sens du paragraphe 84.1(1)) et une liquidation en vertu du paragraphe 88(1) d’une société en cause en un acheteur soient autorisées en vertu des nouveaux paragraphes 84.1(2.31) et (2.32), lesquels continueront de s’appliquer au groupe de sociétés réorganisées. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur les paragraphes 84.1(2.31) et (2.32).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 4

Cotisation et nouvelle cotisation

LIR
152(4)b.8)

Le paragraphe 152(4) prévoit en général que le ministre du Revenu national peut, à tout moment, établir une cotisation concernant l’impôt ainsi que d’autres montants qui sont payables par un contribuable pour une année d’imposition, mais ne peut pas établir de cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour l’année. La période normale de nouvelle cotisation pour une année d’un contribuable est généralement de trois ans à compter de la date de l’avis de cotisation initial.

Le nouvel alinéa 152(4)b.8) est instauré en vue de permettre au ministre du Revenu national d’établir une nouvelle cotisation à l’égard d’un contribuable qui ne remplit pas les conditions de transfert intergénérationnel d’entreprise énumérées aux nouveaux paragraphes 84.1(2.31) ou (2.32), selon le cas, afin que l’exception prévue à l’alinéa 84.1(2)e) s’applique à la règle anti-évitement prévue au paragraphe 84.1(1).

Plus précisément, le nouveau sous-alinéa 152(4)b.8)(i) prévoit une période de nouvelle cotisation supplémentaire de trois ans après la fin de la période normale de nouvelle cotisation pour le contribuable relativement à l’année d’imposition au cours de laquelle un choix a été produit en vertu de l’alinéa 84.1(2.31)h). Puisque les conditions du paragraphe 84.1(2.31) ne peuvent pas être remplies avant l’écoulement d’une période minimale de 36 mois, une période de nouvelle cotisation prolongée est nécessaire pour permettre au ministre du Revenu national de vérifier le respect de ces conditions.

De même, le nouveau sous-alinéa 152(4)b.8)(ii) prévoit une période de nouvelle cotisation supplémentaire de dix ans après la fin de la période normale de nouvelle cotisation pour le contribuable relativement à l’année d’imposition au cours de laquelle un choix a été produit en vertu de l’alinéa 84.1(2.32)i). Puisque les conditions du paragraphe 84.1(2.32) ne peuvent pas être remplies avant l’écoulement d’une période minimale allant jusqu’à dix ans, une période de nouvelle cotisation prolongée est nécessaire pour permettre au ministre du Revenu national de vérifier le respect de ces conditions.

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur les paragraphes 84.1(2.31) et (2.32).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 5

Responsabilité solidaire – transfert intergénérationnel d’entreprise

LIR
160(1.5)

Le nouveau paragraphe 160(1.5) est ajouté corrélativement à l’instauration des choix conjoints prévus aux nouveaux alinéas 84.1(2.31)h) et 84.1(2.32)i), le cas échéant, afin de remplir les conditions de transfert intergénérationnel d’entreprise énumérées aux nouveaux paragraphes 84.1(2.31) ou (2.32) aux fins d’application de l’exception prévue à l’alinéa 84.1(2)e) à la règle anti-évitement au paragraphe 84.1(1).

Les nouveaux alinéas 84.1(2.31)h) et 84.1(2.32)j) exigent qu’un contribuable qui souhaite effectuer une vente d’actions à un acheteur contrôlé par son enfant ou ses enfants adultes (au sens de l’alinéa 84.1(2.3)a)) qui sera exclue de la règle anti-évitement prévue au paragraphe 84.1(1), produise un choix conjoint, selon le formulaire prescrit, avec son enfant ou (ou chaque membre d’un groupe d’enfants), afin que les paragraphes 84.1(2.31) ou (2.32) s’appliquent relativement à la disposition d’actions.

Le choix conjoint, ainsi que la responsabilité solidaire imposée par le présent nouveau paragraphe, reconnaît que les actions de l’enfant ou des enfants du contribuable pourraient faire en sorte que le parent ne remplisse pas les conditions énumérées aux paragraphes 84.1(2.31) ou (2.32), le cas échéant. Par exemple, si l’enfant cesse de travailler dans l’entreprise dans le délai prescrit au sous‑alinéa 84.1(2.31)f)(ii) ou à l’alinéa 84.1(2.32)g)(ii), le cas échéant (et sans que les exceptions prévues aux alinéas 84.1(2.3)b) ou c) ne s’appliquent), les conditions des paragraphes 84.1(2.31) ou (2.32) ne seraient pas remplies afin que l’alinéa 84.1(2)e) s’applique et le parent ferait l’objet d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 84.1(1).

En conséquence, tout enfant qui fait un choix conjoint prévu aux alinéas 84.1(2.31)h) ou (2.32)i) pour que les paragraphes 84.1(2.31) ou (2.32) s’appliquent à une disposition d’actions est solidairement responsable de l’impôt payable par le parent en vertu de la partie I de la Loi, dans la mesure où celui-ci est supérieur à ce qu’il aurait été si la disposition de l’action avait satisfait aux conditions des paragraphes 84.1(2.31) ou (2.32), selon le cas.

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur l’alinéa 84.1(2)e) et aux paragraphes 84.1(2.31) et (2.32).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone

Article 1

Crédit d’impôt pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone

LIR
127.44

Le nouvel article 127.44 prévoit un crédit d’impôt à l’investissement pour certaines dépenses engagées à l’égard de projets de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CUSC). Il est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022 et s’appliquera généralement aux dépenses admissibles engagées à compter de cette date et avant 2041.

Des projets de propositions législatives concernant le CUSC ont été publiés pour consultation le 9 août 2022. Le budget de 2023 a donné plus de renseignements sur certains aspects de la conception du CUSC, ainsi que des projets de propositions législatives. Ceux-ci ont été inclus dans le plan budgétaire dans le cadre de l’Avis de motion de voies et moyens détaillé, liés à la divulgation des risques climatiques et aux exigences en matière d’échange des connaissances.

L’aperçu ci-dessous n’est pas exhaustif, mais souligne les changements les plus importants dans le nouveau projet de propositions législatives.

Aperçu des modifications apportées aux propositions législatives

Depuis la publication des propositions législatives du 9 août 2022 (les « propositions pour 2022 »), un certain nombre d’aspects des règles proposées pour le CUSC ont été modifiés. En particulier, les propositions contenues dans le budget de 2023 ont été intégrées :

Les exigences en matière d’échange des connaissances et de divulgation des risques climatiques ont été quelque peu réorganisées, mais le fond des règles demeure le même que celui proposé dans le budget de 2023. La Colombie-Britannique est maintenant également incluse comme juridiction admissible (avec l’Alberta et la Saskatchewan) et de nouvelles règles sont incluses afin de faciliter la désignation d’autres juridictions (se reporter à la note ci-dessous sur la définition de « juridiction désignée » au nouveau paragraphe 127.44(1) et sur les nouveaux paragraphes 127.44(12) et (13)).

Un autre changement important depuis la dernière publication des propositions est l’inclusion de la nouvelle partie XII.7, qui instaure un mécanisme de recouvrement fiscal, tel qu’il est énoncé dans le document d’information du 9 août 2022. Le recouvrement fiscal peut également s’appliquer à l’égard des crédits d’impôt à l’investissement pour les frais de remise en état, tel qu’il est énoncé dans le budget de 2023. Un mécanisme de récupération dans certaines circonstances d’exportation ou de vente de biens liés au CUSC a également été inclus.

Il est proposé que le type de contribuables qui pourront demander un crédit d’impôt pour le CUSC se limite aux sociétés canadiennes imposables. Dans le cas des sociétés de personnes, une règle de transparence semblable à la règle actuelle du paragraphe 127(8) (et semblable à l’approche adoptée dans les propositions pour 2022) permet l’accès au crédit d’impôt pour les associés de sociétés de personnes, dans la mesure où il s’agit de sociétés canadiennes imposables.

Ces nouvelles restrictions en matière d’admissibilité ont pour but de s’adapter aux formes les plus courantes de structure d’entreprise dans le secteur des ressources et des énergies renouvelables, sans introduire plusieurs nouvelles règles complexes pour répondre aux besoins des particuliers (y compris des fiducies) qui pourraient créer des possibilités de planification imprévues.

Le nouveau paragraphe 13(7.6) est similaire au paragraphe 20(1.11) proposé des propositions de 2022. Il présume que certaines dépenses donnent lieu à l’acquisition d’un bien. Les nouvelles catégories 59 et 60 sont maintenant des catégories de déduction pour amortissement (DPA) plus traditionnelles, et le bien réputé en application du nouveau paragraphe 13(7.6) est intégré comme un bien dans la catégorie applicable. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur les modifications corrélatives concernant le CUSC et le crédit d’impôt à l'investissement pour les technologies propres.

La définition proposée de « utilisation non admissible », qui est importante pour déterminer le niveau global de soutien au crédit d’impôt pour une dépense de projet de CUSC, a été élargie de manière à inclure l’émission de dioxyde de carbone capté dans l’atmosphère (sous réserve d’une tolérance de minimis).

Deux nouvelles règles sont également proposées en vue de prévenir les planifications fiscales abusives et d’aider à l’interprétation, respectivement. Une nouvelle règle, semblable à une règle qui s’applique au crédit d’impôt pour production cinématographique canadienne (paragraphe 125.4(4)) est proposée pour empêcher l’utilisation d’abris fiscaux à l’égard des projets de CUSC. De plus, une disposition expliquant l’objectif du régime de crédit d’impôt pour le CUSC est incluse dans les propositions législatives.

Définitions

LIR
127.44(1)

Le nouveau paragraphe 127.44(1) prévoit diverses définitions pertinentes aux fins du calcul du crédit d’impôt à l’investissement pour le CUSC (le « crédit d’impôt pour le CUSC ») d’un contribuable. Les définitions s’appliquent également aux fins de la nouvelle partie XII.7.

Les définitions au présent paragraphe sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2022.

« aide non gouvernementale »

Une « aide non gouvernementale » s’entend au sens du paragraphe 127(9) de la Loi.

« carbone capté »

Le « carbone capté » désigne le dioxyde de carbone capté qui serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère ou qui est capté directement de l’air ambiant.

« contribuable admissible »

Un « contribuable admissible » est une société canadienne imposable. La « société canadienne imposable » est définie au paragraphe 89(1) de la Loi.

« crédit d’impôt pour le CUSC »

La définition de « crédit d’impôt pour le CUSC » renvoie au paragraphe 127.44(2), lequel à son tour renvoie à une partie du crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC (visé au paragraphe 127.44(4)) et du crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC (visé au paragraphe 127.44(5)).

« dépense admissible pour le captage du carbone »

La définition de « dépense admissible pour le captage du carbone » est pertinente pour calculer le montant du crédit d’impôt pour le développement du CUSC du contribuable en vertu du nouveau paragraphe (4) et du crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC en vertu du nouveau paragraphe (5). En règle générale, elle représente une fraction des dépenses en capital du contribuable engagées dans l’année pour acquérir un bien qui est utilisé pour l’aspect de captage d’un projet de CUSC (contrairement aux biens utilisés dans d’autres parties d’un projet de CUSC, comme pour le transport, le stockage ou l’utilisation). La fraction des dépenses de captage qui est admissible est calculée en fonction du pourcentage de carbone capté que le projet CUSC devrait prendre en charge pour le stockage ou l’utilisation dans le cadre d’utilisations admissibles par rapport aux utilisations non admissibles.

La formule s’appuie sur la définition de « pourcentage d’utilisation admissible prévu ». La formule traite également de l’ajout de certaines dépenses de « remise en état » du projet en tant que dépenses admissibles pour le captage du carbone après le premier jour des activités commerciales du projet.

Comme indiqué ci-dessus, la fraction des dépenses admissibles s’appuie sur le pourcentage d’utilisation admissible prévue par rapport à l’utilisation non admissible du carbone capté. Plus précisément, une « dépense admissible pour le captage du carbone » est la fraction d’une dépense engagée dans l’année par le contribuable pour acquérir un bien relativement à un projet de CUSC admissible, obtenue par la formule :

A x (B + C + D + E) x F

L’élément A représente le coût en capital pour le contribuable du bien acquis par le contribuable dans l’année qui est un bien décrit à l’alinéa a) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement, ou aux alinéas d), e) ou aux sous-alinéas f)(i) et (ii) de la catégorie 57 relativement au matériel décrit à l’alinéa a) de la catégorie 57. Le bien décrit dans ces paragraphes est le type de bien qui est utilisé pour l’aspect de captage d’un projet de CUSC ou qui s’y rapporte. Pour être inclus à l’élément A, le bien visé doit avoir reçu la confirmation du ministre des Ressources naturelles qu’il est décrit dans l’un des alinéas mentionnés aux deux phrases précédentes, sauf dans le cas d’un bien de remise en état décrit au sous-alinéa f)(ii) de la catégorie 57.

L’élément A inclut également une partie du coût en capital du « matériel à double usage ». La partie incluse est la proportion de sa production d’énergie qui devrait être utilisée dans le cadre d’un projet de CUSC par rapport à sa production d’énergie totale prévue sur la « période totale d’examen du projet de CUSC ». Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur les définitions de « matériel à double usage » et de « période totale d’examen du projet de CUSC ».

Les biens situés à l’extérieur du Canada sont exclus, de sorte que les dépenses pour des biens à l’extérieur du Canada ne sont pas admissibles au crédit d’impôt pour le CUSC (la même restriction existe pour les autres catégories de dépenses admissibles pour le CUSC).

En ce qui concerne les dépenses de CUSC avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC pertinent, les éléments B, C, D et E représentent les pourcentages d’utilisation admissible prévus pour chacune des quatre périodes du projet, respectivement. Quant aux dépenses engagées après le premier jour des activités commerciales, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour une période donnée ne s’applique que si les dépenses sont engagées avant ou au cours de la période. Par conséquent, les éléments B, C et D peuvent être nuls selon le moment où la dépense est effectuée.

L’élément F représente un facteur ayant pour effet d’ajuster les résultats, en fonction du nombre de « pourcentages d’utilisation admissible prévus » utilisés dans la partie de la formule « (B + C + D + E) ». Dans la situation de base des dépenses (p. ex., 10 millions de dollars de telles dépenses) avant le premier jour des activités commerciales pour un projet de CUSC admissible, lequel prévoit une utilisation admissible de 100 % pour toutes les périodes du projet, tous les éléments après A aboutissent à « 1 » en tant que multiplicateur :

10 millions $ x (100 % + 100 % + 100 % + 100 %) x 0,25 = 10 millions $ x 100 % = 10 millions $.

Les dépenses pour les biens utilisés dans d’autres parties d’un projet de CUSC peuvent être des dépenses admissibles pour le transport du carbone, des dépenses admissibles pour le stockage du carbone ou des dépenses admissibles pour l’utilisation du carbone. La définition de « dépense admissible pour le transport du carbone » ressemble beaucoup à celle de « dépense admissible pour le captage du carbone », sauf que le bien inclus dans l’élément A de chaque définition renvoie à des alinéas différents de la catégorie 57, couvrant ainsi différents types de biens.

Les définitions de « dépense admissible pour l’utilisation du carbone » et de « dépense admissible pour le stockage du carbone » sont également semblables, sauf que :

La classification des dépenses entre les différentes catégories est pertinente pour déterminer le taux du crédit d’impôt pour le CUSC. Conformément à la définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe (1), les dépenses admissibles pour le captage du carbone bénéficient d’un taux plus élevé par rapport aux autres types de dépenses.

Le nouveau paragraphe (8) contient des règles supplémentaires pour le calcul du montant des dépenses admissibles pour le captage du carbone d’un contribuable. Conformément à ce paragraphe, certains montants sont exclus des dépenses de CUSC admissibles du contribuable ou peuvent les réduire. Se reporter à la note sur le paragraphe (8) pour un exposé plus approfondi.

« dépense admissible pour le stockage du carbone »

La définition de « dépense admissible pour le stockage du carbone » est pertinente pour calculer le montant du crédit d’impôt pour le développement du CUSC du contribuable en vertu du nouveau paragraphe (4) et du crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC en vertu du nouveau paragraphe (5). En règle générale, elle représente une partie des dépenses en capital du contribuable liées à des biens utilisés pour le stockage du carbone capté (étant des biens décrits à l’alinéa c) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement, ou à l’alinéa d), e) ou f) de la catégorie 57 relativement au matériel décrit à l’alinéa c) de la catégorie 57). Comme pour les autres catégories de dépenses admissibles, le ministre des Ressources naturelles doit confirmer que les dépenses se rapportent à des biens décrits à ces alinéas, sauf dans le cas de biens de remise en état décrits au sous-alinéa f)(ii) de la catégorie 57. Le bien doit également être situé au Canada.

De plus, les dépenses ne seront admissibles que s’il s’agit de dépenses visant l’acquisition de biens qui devraient prendre en charge le stockage du carbone capté uniquement d’une manière décrite à l’alinéa a) de la définition de « utilisation admissible » au paragraphe (1). Cela signifie que le bien doit être utilisé pour prendre en charge le stockage du carbone capté dans un stockage géologique dédié. Contrairement aux autres types de dépenses admissibles pour le captage et le transport, il n’est pas possible de répartir les dépenses au prorata dans la mesure où elles se rapportent en partie à une utilisation admissible et en partie à une utilisation non admissible.

« dépense admissible pour le transport du carbone »

La définition de « dépense admissible pour le transport du carbone » est pertinente pour calculer le montant du crédit d’impôt pour le développement du CUSC du contribuable en vertu du nouveau paragraphe (4) et du crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC en vertu du nouveau paragraphe (5). En règle générale, elle représente une partie des dépenses en capital du contribuable liées à des biens utilisés pour le transport du carbone capté (étant des biens décrits à l’alinéa b) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement, ou à l’alinéa d), e) ou f) de la catégorie 57 relativement au matériel décrit à l’alinéa b) de la catégorie 57). La fraction des dépenses de transport qui est admissible est déterminée à l’aide du « pourcentage d’utilisation admissible prévu » pour chaque période totale d’examen du projet de CUSC (selon le plan de projet le plus récent du projet déposé auprès du ministre des Ressources naturelles avant le moment où la dépense est engagée).

La définition de « dépense admissible pour le transport du carbone » est essentiellement la même que celle de « dépense admissible pour le captage du carbone », à l’exception du type de bien qui relève de l’élément A de la formule dans chaque définition. Se reporter à la note sur la définition de « dépense admissible pour le captage du carbone » pour de plus amples renseignements.

« dépense admissible pour l’utilisation du carbone »

La définition de « dépense admissible pour l’utilisation du carbone » est pertinente pour calculer le montant du crédit d’impôt pour le développement du CUSC du contribuable en vertu du nouveau paragraphe (4) et du crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC en vertu du nouveau paragraphe (5). En termes généraux, elle représente les dépenses en capital du contribuable liées au bien qui fait partie de la phase « utilisation » d’un processus de CUSC (étant un bien faisant partie de la catégorie 58 de l’annexe II du Règlement). Le ministre des Ressources naturelles doit confirmer les dépenses admissibles pour l’utilisation du carbone relativement à un bien décrit à la catégorie 58 dans le cas d’un bien qui est acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC admissible pertinent. Le bien doit également être situé au Canada.

Les dépenses ne seront admissibles que s’il s’agit de dépenses visant l’acquisition de biens qui devraient prendre en charge le stockage ou l’utilisation du carbone capté uniquement d’une manière décrite à l’alinéa b) de la définition de « utilisation admissible » au paragraphe (1). Cela signifie que le bien doit être utilisé pour prendre en charge le stockage ou l’utilisation du carbone capté afin de produire du béton à l’aide d’un processus de stockage dans le béton admissible. Contrairement aux autres types de dépenses admissibles pour le captage et le transport, il n’est pas possible de répartir les dépenses au prorata dans la mesure où elles se rapportent en partie à une utilisation admissible et en partie à une utilisation non admissible.

« dépense de CUSC admissible »

Une « dépense de CCUS admissible » est toute dépense qui est une dépense admissible pour le captage du carbone, une dépense admissible pour le transport du carbone, une dépense admissible pour le stockage du carbone ou une dépense admissible pour l’utilisation du carbone. Se reporter à la note sur ces définitions pour de plus amples renseignements.

« juridiction désignée »

Une « juridiction désignée » s’entend de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan, ainsi que de toute autre juridiction au Canada ou aux États-Unis que le ministre de l’Environnement désigne conformément au nouveau paragraphe (12). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur les nouveaux paragraphes (12) et (13).

« matériel à double usage »

Une partie des dépenses pour le « matériel à double usage » pourrait être admissible au crédit d’impôt pour le CUSC dans certains cas. Pour être inclus dans le matériel à double usage, le matériel doit être décrit à l’alinéa a), b) ou c) de la définition. Le matériel décrit à l’alinéa a) ou b) doit être confirmé par le ministre des Ressources naturelles comme étant ainsi décrit. Cette exigence ne s’applique pas au matériel décrit à l’alinéa c).

La définition « matériel à double usage » décrit, à son alinéa a), le matériel qui remplit les conditions énoncées dans les deux sous-alinéas a)(i) et a)(ii) (tel que confirmé par le ministre des Ressources naturelles). La condition énoncée au sous-alinéa a)(i) est que le matériel est un bien qui serait visé aux alinéas a) ou f) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlements’il n’était pas tenu compte des expressions « production d’hydrogène » et « uniquement » à l’alinéa a).

La seconde condition énoncée au sous-alinéa a)(ii) comporte deux possibilités. Le ministre des Ressources naturelles doit également confirmer que le matériel satisfait aux exigences de l’une des divisions a)(ii)(A) ou a)(ii)(B) de la définition. Ainsi, le ministre des Ressources naturelles doit confirmer que le matériel, selon le cas :

Aux termes de l’alinéa b) de la définition, le matériel à double usage comprend également le matériel qui est confirmé par le ministre des Ressources naturelles comme étant, relativement à un bien visé à l’alinéa a) de la définition « matériel à double usage », un bien décrit à

Comme indiqué ci-dessus, l’alinéa c) de la définition « matériel à double usage » est la seule partie de la définition qui n’exige pas une confirmation par le ministre des Ressources naturelles. Il comprend les biens décrits au sous-alinéa f)(ii) de la catégorie 57, c’est-à-dire le matériel utilisé pour remettre à neuf certains autres biens. L’autre bien remis à neuf doit constituer du matériel décrit à l’alinéa a) de la définition « matériel à double usage ». Une partie du coût du matériel qui remplit les exigences de la définition « matériel à double usage » est incluse dans l’élément A de la formule utilisée dans la définition « dépense admissible pour le captage du carbone ».

« période totale d’examen du projet de CUSC »

La « période totale d’examen du projet de CUSC » est une nouvelle définition de la période commençant le premier jour des activités commerciales du projet et se terminant le dernier jour de la « quatrième période du projet ». Il s’agit de la période d’environ 20 ans pendant laquelle un contribuable pourrait être tenu de payer l’impôt de récupération pour le CUSC en vertu de la partie XII.7.

« plan de projet »

Un « plan de projet » est un plan qui vise un projet de CUSC qui s’appuie sur une étude d’ingénierie et de conception de base (ou une étude équivalente prévue par le ministre des Ressources naturelles) pour le projet et qui décrit la quantité de carbone capté que le projet CUSC devrait prendre en charge en vue de son stockage, pour chaque année civile sur toute la durée du projet, pour une utilisation admissible et une utilisation non admissible. De plus, le plan doit contenir les renseignements requis, conformément à ce qui est précisé par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles et être déposé auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par ce ministre.

Un aspect important du plan de projet aux fins du calcul du crédit d’impôt est l’utilisation admissible prévue dans chacune des quatre « périodes du projet ». L’utilisation admissible, en tant que pourcentage de l’utilisation non admissible plus l’utilisation admissible, crée le « pourcentage d’utilisation admissible prévu » décrit ci-dessous.

« pourcentage déterminé »

La définition de « pourcentage déterminé » est le taux de crédit d’impôt utilisé pour calculer le montant du crédit d’impôt pour le développement de CUSC d’un contribuable et du crédit d’impôt pour la remise en état de CUSC du contribuable en vertu des nouveaux paragraphes (4) et (5).

Le pourcentage déterminé est différent selon le type de dépense de CUSC admissible. Pour une dépense admissible pour le captage du carbone, le taux varie également selon que le carbone est capté directement de l’air ambiant.

Pour les dépenses engagées après 2021 et avant 2031, le taux d’une dépense admissible pour le captage du carbone est de 60 % si elle est engagée pour capter le carbone directement de l’air ambiant ou de 50 % dans les autres cas. Les deux taux diminuent de moitié pour les dépenses engagées après 2030 et avant 2041.

Pour tous les autres types de dépenses de CUSC admissibles (c.-à-d., les dépenses admissibles pour le transport du carbone, les dépenses admissibles pour le stockage du carbone et les dépenses admissibles pour l’utilisation du carbone), le taux est de 37 ½ % (pour les dépenses engagées après 2021 et avant 2031) ou de 18 ¾ % (pour les dépenses engagées après 2030 et avant 2041).

Notez qu’après le 30 septembre 2023, ces taux de crédit sont disponibles pour les contribuables qui satisfont aux exigences en matière de main-d’œuvre du nouvel article 127.46. Pour les contribuables qui ne choisissent pas de satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre, chaque taux de crédit d’impôt est réduit de dix points de pourcentage. Pour plus de renseignements, se reporter à la note sur le nouvel article 127.46.

Pour toutes les dépenses effectuées après 2040, le taux est de zéro.

« pourcentage d’utilisation admissible prévu »

Le « pourcentage d’utilisation admissible prévu » est déterminé pour une durée précise – généralement pour chaque période de projet (il s’agit généralement de cinq années civiles chacune, avec des différences mineures pour la première période de projet en raison de diverses dates de démarrage possibles au cours d’une année civile). Le pourcentage d’utilisation admissible prévu est calculé à partir du plan de projet comme le quotient obtenu en divisant l’utilisation admissible prévue au cours de la période pertinente par, en règle générale, l’utilisation totale prévue (c’est-à-dire l’utilisation non admissible + l’utilisation admissible) au cours de la même période, exprimée en pourcentage.

Un projet qui ne prévoit qu’une utilisation admissible (p. ex., le stockage permanent dans un stockage géologique dédié) pour toute la période d’environ 20 ans suivant le premier jour des activités commerciales (la « période totale d’examen du projet de CUSC » – voir la note sur cette nouvelle définition ci-dessous) aurait prévu une utilisation admissible de 100 % pour chaque période de projet. Un projet qui prévoit utiliser 20 % de son carbone capté pour la récupération assistée du pétrole (et 80% pour l’utilisation admissible) pendant les première et deuxième périodes de projet, mais qui prévoit utiliser tout le carbone capté au cours des troisième et quatrième périodes pour produire du béton à l’aide d’un processus de stockage dans le béton admissible, aurait un pourcentage d’utilisation admissible prévu de 80 % pour ces deux premières périodes et de 100 % pour les troisième et quatrième périodes de projet.

Cette nouvelle définition est utilisée dans les nouvelles définitions de « dépense admissible pour le captage du carbone » et « dépense admissible pour le transport du carbone » ainsi que dans les dispositions sur le recouvrement fiscal de la nouvelle partie XII.7. Dans la nouvelle partie XII.7, il existe une définition d’accompagnement de « pourcentage réel d’utilisation admissible » qui est importante pour le calcul du recouvrement fiscal. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur cette nouvelle partie.

« premier jour des activités commerciales »

Le « premier jour des activités commerciales » est le jour où le dioxyde de carbone capté est livré pour la première fois à un système de transport, de stockage ou d’utilisation du carbone aux fins de stockage ou d’utilisation. Cette expression est pertinente pour établir le début de la première période du projet et pour déterminer si un crédit d’impôt pour le développement du CUSC (nouveau paragraphe 127.44(4)) ou un crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC (nouveau paragraphe 127.44(5)) est applicable.

« processus de CUSC »

La définition de « processus de CUSC » décrit ce que l’on entend par le processus de captage, d’utilisation et de stockage du carbone aux fins des crédits d’impôt pour le CUSC. Pour qu’il soit un processus de CUSC, le processus doit inclure le captage du carbone au sens de l’alinéa a) de la définition, et le stockage ou l’utilisation du carbone capté. Notez que le « carbone capté » est lui-même un terme défini.

« processus de stockage dans le béton admissible »

Un « processus de stockage dans le béton admissible » est un processus par lequel au moins 60 % du dioxyde de carbone qui est injecté dans le béton devrait se minéraliser et stocké dans le béton en permanence. Ce résultat escompté doit faire l’objet d’une vérification par un professionnel ou un organisme qui satisfait aux exigences d’accréditation de l’alinéa a) de la définition et à celles d’un organisme de contrôle tiers de son alinéa b). Cette définition est pertinente pour la définition de « utilisation admissible ». Conformément à l’alinéa b) de cette définition, le carbone capté est considéré comme ayant fait l’objet d’une utilisation admissible s’il est utilisé pour produire du béton à l’aide d’un processus de stockage dans le béton admissible.

« projet de CUSC »

Un projet de CUSC est défini comme un projet qui appuie un processus de CUSC par le captage (au sens de l’alinéa a) de la définition), le transport, le stockage ou l’utilisation du carbone capté.

« projet de CUSC admissible »

Un « projet de CUSC admissible » s’entend d’un projet de CUSC d’un contribuable qui remplit les quatre conditions suivantes.

Premièrement, le projet devrait prendre en charge le captage du dioxyde de carbone au Canada.

Deuxièmement, le ministre des Ressources naturelles a émis une évaluation initiale du projet, selon les modalités prévues par le ministre, relativement au projet après le dépôt du plus récent plan de projet pour le projet.

Troisièmement, selon le dernier plan de projet déposé pour le projet, au cours de chacune des 20 premières années d’exploitation du projet, son pourcentage de la quantité de carbone capté devrait prendre en charge le stockage ou l’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible ou être supérieur à 10 % de la quantité de carbone capté que le projet devrait prendre en charge pour le stockage ou l’utilisation à la fois pour une utilisation admissible et une utilisation non admissible au cours de l’année.

Quatrièmement, si le projet est exploité pour desservir une installation qui existait le 7 avril 2022, il ne peut pas être entrepris dans le but de se conformer aux normes d’émission qui s’appliquent ou s’appliqueront en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon.

Comme il est énoncé ci-dessus, pour être admissible, on doit s’attendre à ce qu’un projet de CUSC prenne en charge le captage du dioxyde de carbone au Canada. Il peut le faire en incorporant une ou plusieurs parties d’un processus de CUSC. Voici des exemples de projets qui devraient généralement remplir cette condition s’ils étaient entrepris au Canada :

« stockage géologique dédié »

En règle générale, le « stockage géologique dédié » désigne une formation géologique qui est en mesure de stocker en permanence le carbone capté dans une « juridiction désignée ». Cependant, le stockage géologique dédié n’inclut pas une formation géologique où le carbone capté est utilisé pour la récupération assistée du pétrole.

« travaux préliminaires de CUSC »

Les dépenses relatives à des « travaux préliminaires de CUSC » ne peuvent pas être incluses comme coût d’un bien inclus dans la catégorie 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement.

Les travaux préliminaires de CUSC sont toute activité préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens compris dans les catégories 57 ou 58 relativement au projet de CUSC du contribuable. En règle générale, les travaux préliminaires de CUSC comprennent les activités suivantes :

« utilisation admissible »

Une « utilisation admissible » dans le contexte du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone s’entend du stockage du dioxyde de carbone capté dans un stockage géologique dédié ou l’utilisation du dioxyde de carbone capté pour produire du béton à l’aide d’un processus de stockage dans le béton admissible. Pour plus de renseignements, voir les notes concernant les définitions de « stockage géologique dédié » et de « processus de stockage dans le béton admissible » dans ce paragraphe 127.44(1).

« utilisation non admissible »

Une « utilisation non admissible » dans le contexte du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone s’entend de l’émission de dioxyde de carbone capté dans l’atmosphère (sous réserve d’une tolérance de minimis), l’utilisation de dioxyde de carbone capté pour la récupération assistée du pétrole, ou l’utilisation du dioxyde de carbone capté à toute autre fin qui n’est pas une utilisation admissible (telle qu’elle est définie ci-dessus).

Paiement réputé de l’impôt de la partie I

LIR
127.44(2)

Le nouveau paragraphe 127.44(2) de la Loi crée une règle déterminative selon laquelle un contribuable admissible est réputé avoir payé un montant au titre de son impôt payable en vertu de la partie I de la Loi. Il s’agit du mécanisme qui crée le crédit d’impôt remboursable. Le montant est égal au total des montants indiqués aux alinéas a) et b). La règle déterminative est conditionnelle à la production d’un formulaire prescrit avec la déclaration de revenus du contribuable pour l’année d’imposition pertinente. Cette approche à la création législative d’un crédit d’impôt remboursable est semblable à celle adoptée à l’article 125.4 (Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne), à l’article 125.5 (Crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique) et à l’article 125.6 (Crédit pour la main-d’œuvre journalistique).

L’alinéa a) décrit le crédit d’impôt cumulatif pour le développement de CUSC cumulatif du contribuable pour l’année moins le crédit d’impôt cumulatif pour le développement de CUSC du contribuable pour l’année précédente. L’alinéa b) représente le crédit d’impôt pour la remise en état de CUSC du contribuable pour l’année. Le crédit d’impôt cumulatif pour le développement de CUSC d’un contribuable pour l’année est calculé selon le nouveau paragraphe (4) et son crédit d’impôt pour la remise en état de CUSC pour l’année est calculé selon le paragraphe (5). Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur ces dispositions ci-dessous.

Déduction réputée

LIR
127.44(3)

Selon le nouveau paragraphe 127.44(3) de la Loi, le montant qui est réputé avoir été payé au titre de l’impôt à payer en vertu du nouveau paragraphe (2) est réputé avoir été déduit de l’impôt payable par ailleurs du contribuable en vertu de la partie I. Cette règle déterminative s’applique aux fins de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1) et de l’élément I de la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) de la Loi. Ainsi, ces règles s’appliquent de la même façon, que le crédit d’impôt pour le CUSC soit reçu à titre de remboursement ou qu’il soit déduit de l’impôt payable par ailleurs.

Crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC

LIR
127.44(4)

Selon le paragraphe 127.44(2), l’excédent du « crédit d’impôt cumulatif pour le développement de CUSC » d’un contribuable pour une année d’imposition sur son « crédit d’impôt cumulatif pour le développement de CUSC » pour l’année d’imposition précédente est, en fait, son crédit d’impôt pour le développement de CUSC remboursable pour l’année. Le nouveau paragraphe (4) définit effectivement le montant du crédit d’impôt cumulatif pour le développement de CUSC d’un contribuable. Le crédit d’impôt cumulatif pour le développement de CUSC d’un contribuable est le pourcentage déterminé de chaque type de dépense de CUSC admissible (c.-à-d., les dépenses admissibles pour le captage du carbone, les dépenses admissibles pour le transport du carbone, les dépenses admissibles pour le stockage du carbone et les dépenses admissibles pour l’utilisation du carbone) engagée par le contribuable au cours d’une année d’imposition et avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC admissible pertinent. L’aspect cumulatif des crédits d’impôt pour le développement de CUSC est principalement pertinent à l’application de la nouvelle partie XII.7. En particulier, le nouveau paragraphe 211.92(2) peut s’appliquer pour déclencher l’application d’un impôt de récupération dans certaines circonstances liées aux montants comparatifs de « crédit d’impôt cumulatif pour le développement de CUSC » sur douze mois.

Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur les définitions de « pourcentage déterminé », de « dépense admissible pour le captage du carbone », de « dépense admissible pour le transport du carbone », de « dépense admissible pour le stockage du carbone » et de « dépense admissible pour l’utilisation du carbone » au nouveau paragraphe 127.44(1) et à la note sur le nouveau paragraphe 211.92(2).

Crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC

LIR
127.44(5)

Le nouveau paragraphe (5) définit effectivement le montant du crédit d’impôt pour la remise en état de CUSC d’un contribuable qui peut être demandé en vertu du paragraphe (2). Comme pour les crédits d’impôt pour le développement de CUSC, le crédit d’impôt pour la remise en état de CUSC d’un contribuable est le pourcentage déterminé de chaque type de dépense de CUSC admissible (c.-à-d., les dépenses admissibles pour le captage du carbone, les dépenses admissibles pour le transport du carbone, les dépenses admissibles pour le stockage du carbone et les dépenses admissibles pour l’utilisation du carbone). La différence est que les crédits pour la remise en état se rapportent aux dépenses après le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC admissible pertinent. Les dépenses pour la remise à neuf d’un projet de CUSC admissible sont assujetties à une limite, en vertu du nouveau sous-alinéa (8)b)(v), de 10 % du total des dépenses de CUSC admissibles engagées avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC admissible.

Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur les définitions de « pourcentage déterminé », de « dépense admissible pour le captage du carbone », de « dépense admissible pour le transport du carbone », de « dépense admissible pour le stockage du carbone » et de « dépense admissible pour l’utilisation du carbone » au nouveau paragraphe 127.44(1).

Changement au projet ou à l’utilisation admissible

LIR
127.44(6)

Selon le nouveau paragraphe 127.44(6) de la Loi, un contribuable est tenu de produire un nouveau plan de projet pour son projet de CUSC admissible auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités établies par le ministre des Ressources naturelles, s’il y a eu un changement au projet, et si le ministre des Ressources naturelles demande au contribuable de produire un nouveau plan de projet pour le projet. Le nouveau plan de projet doit également être produit s’il y a eu une réduction de plus de cinq points de pourcentage de la quantité de carbone capté (par rapport au plan de projet le plus récent pour le projet) que le projet devrait prendre en charge pour le stockage ou l’utilisation admissible au cours de toute période de cinq ans pendant la durée de vie du projet. Cette règle s’applique à tout moment avant le premier jour des activités commerciales d’un projet de CUSC admissible.

Détermination d’un projet de CUSC admissible

LIR
127.44(7)

Le nouveau paragraphe 127.44(7) de la Loi prévoit que, pour l’application de la définition de projet de CUSC admissible au paragraphe (1), le ministre du Revenu national peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, déterminer qu’un ou plusieurs projets de CUSC d’un contribuable constituent un ou plusieurs projets. Cela pourrait être pertinent, par exemple, pour déterminer la fraction des dépenses d’un contribuable qui constituent des dépenses admissibles pour le captage du carbone, des dépenses admissibles pour le transport du carbone ou des dépenses admissibles pour l’utilisation du carbone, parce que chacune de ces définitions tient compte du pourcentage de carbone capté qu’un projet de CUSC admissible donné prendra en charge en vue d’utilisations admissibles par rapport à des utilisations non admissibles. Ce pourcentage pourrait changer en fonction de ce qui est déterminé comme faisant partie d’un projet de CUSC admissible donné.

Le nouveau paragraphe (7), à son alinéa d), confère également au ministre des Ressources naturelles le pouvoir de demander les documents nécessaires et sa capacité de refuser de vérifier les dépenses ou d’approuver un projet si les documents qui lui sont fournis sont insuffisants.

Règles spéciales – ajustements

LIR
127.44(8)

Le nouveau paragraphe 127.44(8) de la Loi contient plusieurs règles spéciales qui s’appliquent pour l’application des règles fiscales visant le CUSC.

LIR
127.44(8)a)

Le nouvel alinéa 127.44(8)a) exige deux ajustements au coût d’un bien de la catégorie 57 ou 58 pour un contribuable. Premièrement, le coût d’un bien de la catégorie 57 ou 58 pour un contribuable est déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4) (permettant de ne pas tenir compte des crédits d’impôt pour le CUSC dans la détermination du coût des biens de ces deux catégories). Deuxièmement, le coût de ces biens doit être net des sommes de toute aide non gouvernementale que le contribuable, au moment de produire sa déclaration de revenus en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition, a reçues, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir relativement au bien.

LIR
127.44(8)b)

L’alinéa b) fait en sorte que certaines dépenses soient exclues des dépenses de CUSC admissibles d’un contribuable. Plus précisément, les sommes suivantes doivent être exclues du calcul des dépenses de CUSC admissibles d’un contribuable :

LIR
127.44(8)c)

De manière générale, les règles sur le CUSC appuient les projets de CUSC au Canada. Cependant, les contribuables peuvent acquérir des biens à l’étranger pour les inclure dans leurs projets de CUSC. Étant donné que les règles de mise en service ne s’appliquent pas aux projets de CUSC, le nouvel alinéa 127.44(8)c) prévoit une règle spéciale pour les biens importés au Canada.

En vertu de cette règle, les dépenses connexes sont généralement réputées avoir été engagées, et le bien avoir été acquis, au moment de son importation au Canada. Étant donné que la règle est désactivée pour l’application du sous-alinéa (8)b)(i), elle ne peut pas être utilisée pour déplacer le moment de l’acquisition d’un bien qui a effectivement été acquis à l’étranger avant 2022 après la date d’entrée en vigueur du régime de CUSC. De même, cette règle est assujettie au nouveau paragraphe 127.44(11) qui reporte la date à laquelle les dépenses non payées sont considérées comme ayant été engagées à la date à laquelle elles ont été payées.

LIR
127.44(8)d)

Le nouveau sous-alinéa 127.44(8)d) intègre certaines règles de l’article 127 (crédits d’impôt à l’investissement) avec des modifications mineures afin de les adapter pour l’application des règles de CUSC. L’effet des paragraphes 127(11.6) à (11.8), ainsi adaptés pour l’application du CUSC, est de restreindre les montants reconnus comme des coûts en cas de lien de dépendance. Pour plus de renseignements, se reporter à la note sur les paragraphes 127(11.6) à (11.8).

LIR
127.44(8)e)

Le nouvel alinéa 127.44(8)e) confère au ministre du Revenu national le pouvoir de déterminer, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, qu’un processus ne constitue pas un processus de CUSC. Il est prévu que cette disposition ne serait utilisée que dans des circonstances inhabituelles où un processus répondait à la définition littérale du processus de CUSC, mais était néanmoins en dehors de la portée prévue du programme incitatif pour le CUSC. Cette disposition figurait dans les propositions pour 2022, mais il avait été proposé auparavant de l’inclure au paragraphe 1104(19) proposé du Règlement de l’impôt sur le revenu.

LIR
127.44(8)f)

Le nouvel alinéa 127.44(8)f) prévoit que, pour déterminer si un processus est un processus de CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) ou si un bien est décrit à la catégorie 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement, tout guide technique publié par le ministère des Ressources naturelles est concluant en matière technique et scientifique. Cette règle est semblable à la règle existante du paragraphe 13(18.1) qui s’applique relativement aux déterminations liées aux catégories 43.1 et 43.2.

Remboursement d’un montant d’aide

LIR
127.44(9)

Le nouveau paragraphe 127.44(9) de la Loi s’applique si un contribuable a remboursé (ou n’a pas reçu et ne peut plus raisonnablement s’attendre à recevoir) au cours d’une année d’imposition donnée, un montant d’aide non gouvernementale qui a servi à réduire le montant d’une dépense de CUSC admissible (la « dépense réduite ») en vertu de l’un des alinéas a) à d) (l’« alinéa pertinent ») de cette définition pour une année d’imposition antérieure. Le montant de la dépense réduite est ajouté au montant autrement déterminé comme étant la dépense de CUSC admissible du contribuable (en vertu de l’alinéa pertinent de cette définition) pour l’année donnée.

Sociétés de personnes et commanditaires

LIR
127.44(10) et (11)

Les règles de CUSC sont censées s’appliquer aux sociétés de personnes et à leurs associés de la même manière que les autres crédits d’impôt à l’investissement en vertu de l’article 127, tout en maintenant l’exclusion des entités exonérées d’impôt de l’admissibilité aux crédits d’impôt pour le CUSC. Le nouveau paragraphe 127.44(10) de la Loi s’applique si un contribuable admissible dans une année d’imposition donnée est membre d’une société de personnes, et qu’un crédit d’impôt pour le CUSC serait déterminé à l’égard de la société de personnes pour son année d’imposition qui se termine dans l’année d’imposition donnée si la société de personnes était une société canadienne imposable. Le nouveau paragraphe (10) prévoit une règle, semblable à celle du paragraphe 127(8) existant, qui transfère effectivement la fraction d’un crédit d’impôt pour le CUSC qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part du crédit d’un associé à l’associé.

Le nouveau paragraphe (11) énonce que les paragraphes 127(8.1) à (8.5) s’appliquent, modifiés selon les circonstances, pour déterminer la fraction du crédit d’impôt pour le CUSC qui correspond à la part de ce crédit revenant à l’associé pour l’année d’imposition donnée. Les paragraphes 127(8.1) à (8.5) limitent le montant des crédits d’impôt à l’investissement qu’une société de personnes peut attribuer à des commanditaires. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur les dispositions existantes de l’article 127.

Montants impayés

LIR
127.44(12)

Le nouveau paragraphe 127.44(12) de la Loi permet de s’assurer que si une dépense qui est impayée le cent-quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition d’un contribuable au cours de laquelle elle est engagée, pour l’application de l’article 127.44, la dépense est réputée avoir été engagée au moment où elle est payée.

Désignation d’une juridiction

LIR
127.44(13) et (14)

Pour que le carbone capté (dioxyde de carbone) soit stocké conformément aux exigences des règles de CUSC, il doit être stocké dans un stockage géologique dédié au sens du paragraphe 127.44(1). Entre autres choses, le stockage géologique dédié doit se trouver dans une « juridiction désignée » qui est également définie au paragraphe 127.44(1). Une juridiction désignée s’entend de l’Alberta, de la Colombie-Britannique ou de la Saskatchewan, ainsi que de toute juridiction au Canada ou aux États-Unis pour laquelle une désignation par le ministre de l’Environnement est en vigueur. Le nouveau paragraphe 127.44(13) confère au ministre de l’Environnement (c.-à-d., le ministre responsable d’Environnement et Changement climatique Canada) le pouvoir et le mécanisme pour désigner une juridiction à cette fin. Il énonce également que les juridictions désignées existantes sont réputées avoir été désignées de la même manière.

Le nouveau paragraphe 127.44(14) confère au ministre le pouvoir de révoquer la désignation d’une juridiction, dans des circonstances où le régime de réglementation ou l’application de ce régime cesse d’être suffisant pour assurer le stockage permanent du carbone capté.

Objet

LIR
127.44(15)

Le nouveau paragraphe 127.44(15) précise que le nouvel article 127.44 et la nouvelle partie XII.7 de la Loi ont pour objet d’encourager et de soutenir l’investissement de capitaux dans le développement et l’exploitation d’un service de captage, de transport, d’utilisation et de capacité de stockage du carbone au Canada.

Abri fiscal déterminé

LIR
127.44(16)

Le nouveau paragraphe 127.44(16) empêche que des crédits d’impôt pour le CUSC soient disponibles relativement à des projets de CUSC si un bien utilisé dans le cadre du projet est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.

Cette règle est semblable à celle du paragraphe 125.4(4) existant qui s’applique relativement aux crédits d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

Présentation tardive

LIR
127.44(17)

Le nouveau paragraphe 127.44(17) est une règle administrative visant à assurer une administration efficace des crédits d’impôt pour le CUSC par le ministre du Revenu national.

La règle permet au ministre d’accepter la présentation tardive du formulaire prescrit visé au paragraphe (2) par un contribuable admissible jusqu’à une année suivant la date limite de production visée au paragraphe (2). Aucun paiement en trop effectué par le contribuable n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire n’a pas été présenté au ministre.

Article 2

LIR
PARTIE XII.7

La nouvelle partie XII.7 de la Loi instaure des impôts spéciaux ainsi que des règles de déclaration concernant les crédits d’impôt pour le CUSC. L’article 211.92 contient des règles sur le recouvrement fiscal qui s’appliquent, de façon générale, à certains crédits d’impôt pour le CUSC pour les projets de CUSC qui n’atteignent pas leur « pourcentage d’utilisation admissible prévu » (au sens du nouveau paragraphe 127.44(1)) pour le projet. L’application possible de ce recouvrement fiscal ne se rapporte qu’aux crédits d’impôt pour le CUSC relativement aux « dépenses admissibles pour le captage du carbone » et aux « dépenses admissibles pour le transport du carbone » (au sens du paragraphe 127.44(1)). L’article 211.92 comprend également le « recouvrement » fiscal – qui ressemble de façon générale aux règles de recouvrement existantes en vertu de l’article 127 – qui s’applique dans certaines circonstances de disposition ou d’exportation de biens de CUSC.

La nouvelle partie XII.7 contient également des exigences en matière de déclaration énoncées au nouvel article 211.93 : des règles sur la divulgation des risques climatiques et l’échange de connaissances ainsi qu’une règle de déclaration annuelle pour faciliter l’administration du nouvel article 211.92. Comme indiqué ci-dessus, les règles sur la divulgation des risques climatiques et d’échange des connaissances sont essentiellement très similaires à ce qui a été publié dans le budget de 2023. Enfin, les articles 211.94 et 211.95 adoptent diverses dispositions de la Loi pour l’application de la partie XII.7 et prévoient une période prolongée de conservation des registres relativement aux règles de CUSC à l’art. 127.44 et à la partie XII.7.

Comme pour les dispositions de base du crédit d’impôt pour le CUSC du nouvel article 127.44, ces règles s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

LIR
211.92

Le nouvel article 211.92 met en œuvre les exigences relatives au recouvrement fiscal (c.-à-d., le remboursement du crédit d’impôt) telles qu’elles sont décrites dans le document d’information du 9 août 2022 et dans le budget de 2023, ainsi que les dispositions connexes.

LIR
211.92(1)

Définitions

Le nouveau paragraphe 211.92(1) présente diverses définitions pertinentes aux fins du calcul de l’impôt à payer pour la récupération du crédit d’impôt pour le CUSC d’un contribuable et des exigences de déclaration prévues au nouvel article 211.93. Ces définitions visent l’application de la partie XII.7 et de l’article 127.44, lequel contient la partie principale des règles relatives au crédit d’impôt pour le CUSC.

« pourcentage réel d’utilisation admissible »

Il s’agit de la définition associée à celle de « pourcentage d’utilisation admissible prévu » au nouveau paragraphe 127.44(1). De manière générale, pour bénéficier d’un crédit d’impôt, les promoteurs d’un projet de CUSC doivent (entre autres) prévoir leur pourcentage d’utilisation admissible dans leur plan de projet avant d’entreprendre les activités. Les calculs pour déterminer le recouvrement fiscal aux nouveaux paragraphes 211.92(4) et (5) comparent le pourcentage d’utilisation admissible prévu au pourcentage réel d’utilisation admissible à la fin de chacune des quatre « périodes de projet ». Si le pourcentage réel d’utilisation admissible est inférieur de plus de cinq points de pourcentage au pourcentage d’utilisation admissible prévu au cours d’une période donnée, le recouvrement fiscal est nécessaire afin de récupérer les crédits d’impôt excédentaires demandés en fonction de ce qui s’est avéré être une surestimation de l’utilisation admissible. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur les nouveaux paragraphes 211.92(4) et (5).

« société exonérée »

En règle générale, le paragraphe 211.93(1) exige qu’un « contribuable échangeant des connaissances » soit tenu de mettre à la disposition du public un rapport de divulgation sur les risques climatiques selon les modalités prescrites au paragraphe 211.93(2). Toutefois, une société exonérée n’est pas tenue de produire un rapport annuel sur la divulgation des risques climatiques.

Une « société exonérée » est une société qui ne participe pas à un grand projet. Plus précisément, une société exonérée est une société qui ne détient pas de participation, directement ou indirectement, dans un projet de CUSC admissible qui a engagé ou devrait engager des dépenses d’au moins 20 millions de dollars, selon la plus récente évaluation de projet émise par le ministre de Ressources naturelles pour le projet.

« première période du projet »

Un contribuable pourrait être tenu de payer un recouvrement fiscal à la fin de chacune des quatre « périodes du projet ». Chaque période du projet compte cinq années civiles, sauf que la première période du projet a des règles spéciales afin de tenir compte des dates de démarrage du projet qui sont hors calendrier. Pour les projets dont le « premier jour des activités commerciales » (ou le premier jour des activités commerciales prévu, s’ils n’ont pas encore démarré) est avant le 1er octobre, la fin de la première période du projet est le 31 décembre de la quatrième année civile suivant la première « année raccourcie ».

Pour ces projets, la première période du projet sera de trois à neuf mois plus courte que cinq ans, selon le premier jour des activités commerciales. Pour les projets dont le « premier jour des activités commerciales » (ou le premier jour des activités commerciales prévu, s’ils n’ont pas encore démarré) est postérieur au 30 septembre, la période raccourcie s’ajoute aux cinq années civiles suivantes, ce qui donne une première période du projet pouvant aller jusqu’à cinq ans et trois mois. Chacune des périodes du projet suivantes est de cinq années civiles commençant immédiatement après la fin de la période de projet précédente.

« première année d’imposition de recouvrement »

La « première année d’imposition de recouvrement » pour un projet de CUSC est l’année qui inclut le dernier jour de la première période du projet d’un projet de CUSC admissible. De même, chacune des deuxième, troisième et quatrième années de recouvrement fiscal est l’année qui inclut le dernier jour de la période du projet correspondante.

« quatrième période du projet »

La quatrième période du projet relativement à un projet de CUSC est la période de cinq années civiles suivant la fin de la troisième période du projet. Se reporter à la note ci-dessus concernant la définition de la première période du projet pour en savoir plus.

« quatrième année d’imposition de recouvrement »

La « quatrième année d’imposition de recouvrement » relativement à un projet de CUSC admissible est l’année qui inclut le dernier jour de la quatrième période du projet.

« projet de CUSC requérant l’échange de connaissances »

Un « projet de CUSC requérant l’échange de connaissances » est un projet de CUSC admissible qui, selon le cas :

« rapport sur l’échange de connaissances »

Un « rapport sur l’échange de connaissances » à l’égard d’un projet de CUSC désigne à la fois un rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation et le rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation.

Tous les rapports sur l’échange de connaissances doivent inclure les renseignements visés par le ministre des Ressources naturelles dans le CUSC-CII Document technique publié par le ministre des Ressources naturelles, avec ses modifications successives, selon le modèle annexé au CUSC-CII Document technique.

« contribuable échangeant des connaissances »

Un contribuable échangeant des connaissances s’entend d’un contribuable qui a demandé un crédit d’impôt pour le CUSC (en vertu de l’article 127.44 sur son impôt par ailleurs exigible en vertu de la partie I) pour une année d’imposition se terminant avant le premier jour des activités commerciales d’un projet de CUSC requérant l’échange de connaissances.

« période de projet »

Une période de projet s’entend de la première à la quatrième période du projet d’un projet de CUSC admissible.

« année d’imposition de recouvrement »

Une année d’imposition de recouvrement s’entend de la première à la quatrième année d’imposition de recouvrement d’un projet de CUSC admissible.

« période de projet pertinente »

Une période de projet pertinente, relativement à chaque année d’imposition de recouvrement, est la période de projet connexe, par exemple, dans le cas de la première année d’imposition de recouvrement, puisque la première période de projet est la période de projet connexe, il s’agit de la période de projet pertinente pour la première année d’imposition de recouvrement.

« date d’échéance du rapport »

La définition de « date d’échéance du rapport » établit la date d’échéance du rapport pour le rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation et les rapports annuels sur l’échange de connaissances d’exploitation.

La date d’échéance du rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation, qui est un rapport unique, est le dernier des jours du sixième mois commençant après le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC requérant l’échange de connaissances.

Dans le cas des rapports annuels sur l’échange de connaissances d’exploitation, la définition établit la date d’échéance pour chacun des cinq rapports annuels.

À cet égard, la définition prévoit deux possibilités pour la date d’échéance du rapport pour le premier rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation, comme suit :

Pour chacun des deuxième à cinquième rapports annuels sur l’échange de connaissances d’exploitation, la date d’échéance du rapport est le 30 juin de chacune des quatre premières années civiles suivant immédiatement la date d’échéance du rapport pour le premier rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation.

« période de déclaration »

La définition de « période de déclaration » s’applique à la fois au rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation et pour les rapports annuels sur l’échange de connaissances d’exploitation.

Dans le cas du rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation, la période de déclaration commence le jour où une dépense pour le projet de CUSC admissible est engagée pour la première fois et se termine le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC requérant l’échange de connaissances.

Dans le cas de chaque rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation, la période de déclaration commence le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC requérant l’échange de connaissances et prend fin le dernier jour de l’année civile se terminant immédiatement avant la date d’échéance du rapport pour ce rapport (ou pour chacun des rapports annuels sur l’échange de connaissances d’exploitation).

« année d’imposition de la déclaration »

En règle générale, une « année d’imposition de la déclaration » est une année d’imposition au cours de laquelle un crédit d’impôt pour le CUSC est réclamé pour la première fois ainsi que chaque année d’imposition subséquente jusqu’à la fin de la période de vingt ans qui est postérieure à l’année qui inclut le premier jour des activités commerciales d’un projet de CUSC admissible.

« deuxième période du projet »

La « deuxième période du projet » relativement à un projet de CUSC s’entend des cinq années civiles suivant la fin de la première période du projet. Se reporter à la note ci-dessus concernant la définition de la première période du projet pour en savoir plus.

« deuxième année d’imposition de recouvrement »

La « deuxième année d’imposition de recouvrement » relativement à un projet de CUSC admissible est l’année qui inclut le dernier jour de la deuxième période du projet.

« troisième période du projet »

La « troisième période du projet » relativement à un projet de CUSC s’entend des cinq années civiles suivant la fin de la deuxième période du projet. Se reporter à la note ci-dessus concernant la définition de la première période du projet pour en savoir plus.

« troisième année d’imposition de recouvrement »

La « troisième année d’imposition de recouvrement » relativement à un projet de CUSC admissible est l’année qui inclut le dernier jour de la deuxième période du projet.

Recouvrement du crédit d’impôt pour le développement

LIR
211.92(2)

Le nouveau paragraphe 211.92(2) oblige un contribuable à payer un impôt en vertu de la partie XII.7 dans certaines circonstances liées à la période antérieure au démarrage du projet. L’impôt est payable pour une année d’imposition donnée qui inclut le premier jour des activités commerciales d’un projet de CUSC, ou pour toute année précédente. Le montant de l’impôt correspond à l’excédent éventuel du crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC du contribuable pour l’année d’imposition précédente sur son crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC pour l’année d’imposition donnée. Cette situation pourrait se produire si le « pourcentage d’utilisation admissible prévu » du contribuable est réduit avant le début des activités.

Exemple

Au cours de la première année d’un projet de CUSC, le pourcentage d’utilisation admissible prévu d’un contribuable pour toutes les années du projet de CUSC est de 100 % et les dépenses admissibles pour le captage du carbone sont calculées sur cette base. Au cours de la première et de la deuxième année, il y a 20 millions de dollars en dépenses admissibles basées sur le pourcentage d’utilisation admissible prévu de 100 %. Au cours de la troisième année, les plans du contribuable changent et seulement 40 % du carbone capté devraient servir à des fins admissibles pendant toutes les périodes du projet; par conséquent, le nouveau pourcentage d’utilisation admissible prévu du contribuable est de 40 %. Le contribuable a 1 million de dollars en nouvelles dépenses au cours de la troisième année.

En supposant que le pourcentage déterminé applicable (le taux de crédit d’impôt) est de 50 %, à la fin de la deuxième année, le crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC du contribuable en vertu du paragraphe 127.44(4) est de 20 millions de dollars x 100 % x 50 % = 10 millions de dollars. Cependant, la troisième année, le nouveau crédit pour le développement du CUSC du contribuable pour cette année-là sera de 1 million de dollars x 40 % x 50 % = 200 000 $.

De plus, en appliquant le paragraphe 127.44(5) à la fin de la troisième année, en fonction du pourcentage d’utilisation admissible prévu révisé, les dépenses admissibles du contribuable pour les années précédentes sont réduites rétrospectivement. Les dépenses admissibles au cours des deux premières années, au lieu d’être de 20 millions de dollars, sont maintenant de 20 millions de dollars x 40 % = 8 millions de dollars pour un crédit d’impôt cumulatif révisé pour le développement du CUSC à la fin de la troisième année de 4 millions de dollars plus 200 000 dollars. Étant donné que le contribuable a reçu des crédits d’impôt reflétant une utilisation admissible supérieure à celle qui est maintenant prévue, la différence entre le crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC de 10 millions de dollars pour la deuxième année et le crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC de 4,2 millions de dollars pour la troisième année est de 5,8 millions de dollars. Ce montant est remboursable au titre du recouvrement des crédits d’impôt pour le CUSC qui s’appuyaient sur une surestimation de l’utilisation admissible.

Accélération du recouvrement de l’impôt

LIR
211.92(3)

Le nouveau paragraphe 211.92(3) s’applique pour déclencher le recouvrement de l’impôt si le pourcentage réel d’utilisation admissible d’un projet de CUSC est inférieur à 10 % au cours d’une année pendant la période totale d’examen du projet de CUSC. Cette situation pourrait survenir si un projet de CUSC passait à la récupération assistée du pétrole comme utilisation du carbone capté. Veuillez noter que le paragraphe (3) ne s’applique pas si les paragraphes 211.92(6) et (7) ou 211.92(8) s’appliquent. Pour en savoir plus, se reporter aux notes relatives à ces nouveaux paragraphes.

Dans le cas des dépenses admissibles pour le captage du carbone et des dépenses admissibles pour le transport du carbone (au sens du paragraphe 127.44(1)), la partie admissible des dépenses est déterminée en multipliant la dépense (visée à l’élément A) par le pourcentage d’utilisation admissible prévu en vertu de l’article 127.44 pour chaque période de projet (puis en utilisant l’élément F de la formule figurant à ces définitions pour déterminer la partie admissible globale). Le « pourcentage d’utilisation admissible prévu » est calculé à partir du plan de projet, en général, comme le quotient obtenu en divisant l’utilisation admissible prévue au cours de la période pertinente par l’utilisation totale prévue (c,-à-d., l’utilisation non admissible et l’utilisation admissible) au cours de la même période, exprimée en pourcentage. Pour en savoir plus, se reporter à la note concernant sa définition au nouveau paragraphe 127.44(1). Selon la définition de « projet de CUSC admissible », un projet de CUSC admissible doit en fait prévoir une exploitation d’au moins 20 ans pour être admissible au crédit d’impôt pour le CUSC. Le pourcentage d’utilisation admissible prévu doit être d’au moins 10 % chaque année pour que le projet soit admissible au crédit d’impôt pour le CUSC.

Si le pourcentage réel d’utilisation admissible est inférieur à 10 % au cours de l’une des périodes visées aux sous-alinéas c)(i) ou (ii) de la définition de « projet de CUSC admissible » au paragraphe 127.44(1), qui sont habituellement des années civiles, selon l’alinéa a) du paragraphe 211.92(3) le pourcentage réel d’utilisation admissible pour la période de projet pertinente à laquelle la période se rapporte et pour chaque période de projet subséquente est réputé être nul. Selon l’alinéa b), en outre, la période de projet pertinente pour l’année d’imposition de recouvrement donnée est réputée comprendre chaque période de projet ultérieure, ce qui accélère l’application du recouvrement fiscal.

Par conséquent, tout crédit d’impôt pour le CUSC qui est recouvrable pour cette période ou toute période de recouvrement subséquente devient payable par le contribuable en vertu de la partie XII.7 pour l’année d’imposition de recouvrement donnée. Essentiellement, à moins que le paragraphe 211.92(3) soit non-applicable en raison des paragraphes 211.92(6) et (7) ou 211.92(8), si le pourcentage réel d’utilisation admissible d’un contribuable est inférieur à 10 % pour une année (ou pour la période légèrement plus longue décrite au sous-alinéa c)(i) de la définition de « projet de CUSC admissible » au paragraphe 127.44(1)) il se peut que jusqu’à concurrence du montant total des crédits d’impôt pour le CUSC du contribuable soit remboursable à titre de recouvrement fiscal en vertu de ce paragraphe. Toutefois, si la situation de pourcentage réel d’utilisation admissible inférieur à 10 % pour une année survient dans la deuxième, la troisième ou la quatrième période de projet, les crédits d’impôt pour le CUSC attribués aux périodes antérieures sont alors conservés.

L’alinéa 211.92(3)c) garantit que le contribuable ne sera assujetti à aucun autre recouvrement de montants en vertu de la partie XII.7 relativement au projet de CUSC.

Montant du recouvrement des crédits pour le développement

LIR
211.92(4)

Le nouveau paragraphe 211.92(4) est la règle de recouvrement fiscal qui peut s’appliquer en cas d’utilisation inadmissible du carbone capté relativement à un projet de CUSC. Elle s’applique afin de recouvrer une partie des crédits d’impôt pour le développement du CUSC si :

Lorsque le paragraphe 211.92(4) s’applique, un contribuable est tenu d’ajouter un montant à l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de recouvrement qui se rapporte à la période de projet pertinente. À moins que le paragraphe 211.92(9) ne se soit déjà appliqué, le montant à ajouter correspond à la différence entre le montant du crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC du contribuable (en vertu du paragraphe 127.44(4)) pour l’année d’imposition qui inclut le premier jour des activités commerciales (c’est-à-dire en fonction de l’utilisation admissible prévue du plan de projet), et le montant qui aurait été le crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC du contribuable pour cette année d’imposition si le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la période de projet pertinente était égal à son pourcentage réel d’utilisation admissible.

Le paragraphe 211.92(4) exige donc un nouveau calcul des droits au crédit d’impôt pour le développement du CUSC du contribuable en utilisant le pourcentage réel d’utilisation admissible pour la période de projet pertinente au lieu du pourcentage d’utilisation admissible prévu pour cette période. Tous les autres aspects du calcul demeurent les mêmes.

Exemple

Un contribuable a 15 millions de dollars en dépenses pour le captage du carbone avant le premier jour des activités commerciales d’un projet de CUSC admissible. Dans son plan de projet, le contribuable a prévu une utilisation admissible à 100 % pour chaque période de projet. Par conséquent, en supposant que les dépenses du contribuable sont décrites à l’élément A de la définition « dépenses admissibles pour le captage du carbone », les éléments B à E de cette définition sont chacun de 100 %. La partie entre parenthèses de la formule donne 400 %, tandis que l’élément F représente 0,25, de sorte que les dépenses admissibles pour le captage du carbone du contribuable sont de 15 millions de dollars x 400 % x 0,25 = 15 millions de dollars. Supposons que le pourcentage spécifié applicable est de 50 %, ce qui donne lieu à des crédits d’impôt remboursables pour le développement du CUSC de 7,5 millions de dollars et qu’il n’y a pas d’autres dépenses admissibles pour le CUSC.

À la fin de la première période du projet, le pourcentage réel d’utilisation admissible du contribuable est de 100 %. Par conséquent, aucun recouvrement fiscal n’est payable. Cependant, à la fin de la deuxième période du projet – compte tenu de la nouvelle utilisation par le contribuable d’une partie du carbone capté pour la récupération assistée du pétrole – le pourcentage réel d’utilisation admissible du contribuable n’est que de 60 %. Le paragraphe 211.92(3) ne s’applique pas parce que le pourcentage réel d’utilisation admissible est supérieur à 10 %. Toutefois, le paragraphe 211.92(4) s’applique, car le pourcentage réel d’utilisation admissible pour la deuxième période du projet est inférieur de plus de cinq points de pourcentage au pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la deuxième période du projet. En appliquant la formule du paragraphe 211.92(4) à cet exemple, l’élément A est de 7,5 millions de dollars, soit le montant initial des crédits d’impôt cumulatifs pour le développement du CUSC du contribuable en vertu du paragraphe 127.44(4). L’élément B est le même que l’élément A, sauf qu’au lieu d’avoir recours à l’utilisation admissible prévue pour la deuxième période du projet (qui est la période de projet pertinente pour la deuxième année d’imposition de recouvrement), le contribuable doit plutôt avoir recours au pourcentage réel d’utilisation admissible pour cette période, soit 60 %.

Cette réapplication de la définition de « dépenses admissibles pour le captage du carbone », mais avec le pourcentage d’utilisation réduit pour la deuxième période du projet donne :

15 millions de dollars x (100 % + 60 % + 100 % + 100 %) x 0,25 = 13,5 millions de dollars.

La différence entre A et B est de 1,5 million de dollars, qui doit être payé à titre de recouvrement fiscal en vertu du paragraphe 211.92(4). La définition de dépenses admissibles pour le captage du carbone au paragraphe 127.44(1) répartit effectivement les dépenses du contribuable sur les quatre périodes du projet. Chaque année d’imposition de recouvrement nécessite de revenir sur la période de projet précédente pour mesurer la différence entre le pourcentage d’utilisation admissible prévu et le pourcentage réel d’utilisation admissible pour cette période. Étant donné que les 3,75 millions de dollars en dépenses du contribuable qui ont été théoriquement affectés à la deuxième période du projet soutenaient 40 % d’utilisation non admissible, le recouvrement fiscal, comme indiqué ci-dessus, est de 1,5 million de dollars, ce qui reflète l’intention du législateur de fournir un soutien uniquement pour l’utilisation admissible. L’élément C réduit le montant payable en vertu du paragraphe 211.92(4) de tout montant déjà payé par le contribuable en vertu du paragraphe (9) relativement au projet. Dans cet exemple, l’élément C est nul.

Aucun impôt de recouvrement supplémentaire ne sera payable avant la troisième année d’imposition de recouvrement, à moins que le pourcentage réel d’utilisation admissible du contribuable ne soit inférieur à 10 %, ce qui entraînerait l’application du paragraphe 211.92(3).

Montant du recouvrement des crédits pour la remise en état

LIR
211.92(5)

Le nouveau paragraphe 211.92(5) présente une règle pour le recouvrement des crédits d’impôt pour la remise en état du CUSC dans certaines circonstances. Elle est semblable à la règle du paragraphe 211.92(4) décrite ci-dessus.

Comme c’est le cas pour le paragraphe (4), le paragraphe (5) s’applique relativement au recouvrement des crédits d’impôt pour la remise en état du CUSC si le paragraphe (3) ne s’applique pas et si la différence entre le pourcentage réel d’utilisation admissible pour une année d’imposition de recouvrement donnée et le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour une période de projet pertinente est supérieur à la tolérance de minimis de cinq points de pourcentage. Si tel est le cas, un contribuable est tenu d’ajouter un montant à l’impôt par ailleurs payable en vertu de la partie XII.7 pour l’année d’imposition de recouvrement donnée relativement à la période de projet pertinente. À moins que le paragraphe 211.92(10) ne se soit déjà appliqué, le montant à ajouter correspond à la différence entre le crédit d’impôt pour la remise en état pour le CUSC du contribuable en vertu du paragraphe 127.44(5) pour l’année ou une année d’imposition précédente, et le montant qui aurait été l’impôt pour la remise en état pour le CUSC du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure si le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la période de projet pertinente était égal à son pourcentage réel d’utilisation admissible. Ce montant est réduit à l’élément C de tout montant déjà payé par le contribuable en vertu du paragraphe 211.92(10). Comme pour les crédits d’impôt pour le développement du CUSC, le recouvrement des crédits d’impôt pour la remise en état du CUSC n’est pertinent que relativement aux crédits d’impôt pour les « dépenses admissibles pour le captage du carbone » et les « dépenses admissibles pour le transport du carbone ».

Réduction d’utilisation admissible extraordinaire

LIR
211.92(6)

Le paragraphe 211.92(6) énonce les conditions d’application du nouveau paragraphe (7). Le paragraphe (7) prévoit une règle d’exonération selon laquelle un contribuable n’est pas tenu de payer le recouvrement fiscal en vertu des paragraphes (3) à (5).

Le paragraphe (6) compte trois alinéas, un pour chacune des trois conditions pour l’application du paragraphe (7). Premièrement, la condition énoncée à l’alinéa a) est que le pourcentage réel d’utilisation admissible du contribuable pour un projet de CUSC admissible pendant une période de projet est réduit considérablement en raison de circonstances extraordinaires. Les circonstances extraordinaires doivent avoir visé des objets véritables hors du contrôle du contribuable et de chaque personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance.

Deuxièmement, l’alinéa b) exige que le contribuable demande par écrit au ministre d’envisager l’application éventuelle des paragraphes (6) et (7), au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

Troisièmement, l’alinéa c) exige que le ministre du Revenu national soit convaincu que le contribuable a pris toutes les mesures raisonnables pour tenter de rectifier les circonstances extraordinaires, et qu’il est approprié, compte tenu de toutes les circonstances, d’appliquer les paragraphes (6) et (7).

Effet des circonstances extraordinaires

LIR
211.92(7)

Le nouveau paragraphe (7) s’applique si les conditions énoncées au paragraphe (6) sont remplies. L’application du nouveau paragraphe (7) pourrait avoir deux conséquences, selon la durée des circonstances extraordinaires.

Premièrement, selon l’alinéa a), aucun montant n’est payable en vertu des paragraphes (3) à (5) pour une année d’imposition si le paragraphe (6) s’applique et si les circonstances extraordinaires ont un effet sur les activités du projet de CUSC admissible pour la totalité ou la presque totalité de la période de projet (c.-à-d., la période de projet visée au paragraphe (6)).

Deuxièmement, selon l’alinéa b), si l’alinéa a) ne s’applique pas, mais que le paragraphe (6) s’applique, il n’est pas tenu compte de la partie de la période de projet au cours de laquelle les circonstances extraordinaires ont un effet sur les activités du projet dans le calcul du pourcentage réel d’utilisation admissible pour la période de projet.

Arrêt

LIR
211.92(8)

Le nouveau paragraphe 211.92(8) prévoit une règle d’exonération dans les cas où le projet de CUSC admissible d’un contribuable est arrêté. Il est semblable aux paragraphes (6) et (7), sauf qu’aucune décision ministérielle n’est requise. Le nouveau paragraphe compte deux paragraphes qui énoncent l’une des deux conséquences qui s’appliquent si le projet de CUSC admissible est arrêté, selon la durée de la période d’arrêt.

Selon l’alinéa a), aucun montant n’est payable par le contribuable en vertu des paragraphes (3) à (5) pour une année d’imposition de recouvrement relativement au projet de CUSC si le projet est non opérationnel pour la totalité ou la presque totalité de la période pertinente du projet. Dans ce contexte, « non opérationnel » et « en arrêt » sont synonymes.

L’alinéa b) s’applique si l’alinéa a) ne s’applique pas et que le projet de CUSC admissible du contribuable est arrêté pour une partie de la période de projet. Si l’alinéa b) s’applique, aux fins du calcul de l’impôt à payer d’un contribuable en vertu de la partie XII.7 pour une année d’imposition de recouvrement, la partie de la période de projet pertinente pendant laquelle le projet est non opérationnel ne doit pas être prise en compte pour calculer le pourcentage réel d’utilisation admissible pour la période de projet.

Disposition des biens pour le développement

LIR
211.92(9)

Selon le nouveau paragraphe 211.92(9), la totalité ou une partie d’un crédit d’impôt pour le développement du CUSC relativement à un bien donné est soit refusée, soit recouvrée par l’imposition d’un impôt dans certaines circonstances. De façon générale, la règle s’applique si un contribuable dispose d’un bien ou l’exporte du Canada au cours d’une année d’imposition donnée et qu’il a obtenu ou aurait par ailleurs obtenu un crédit d’impôt pour le CUSC relativement au bien. Le paragraphe 211.92(10) prévoit une règle similaire dans le cas de la disposition ou de l’exportation d’un bien qui a donné lieu à un crédit d’impôt pour la remise en état de CUSC. Les paragraphes (9) et (10) ne s’appliquent pas à la disposition d’un bien si le choix pour certaines ventes d’actifs prévu au paragraphe (11) s’applique.

L’alinéa a) s’applique si le moment de la disposition ou de l’exportation du bien est antérieur à la période totale d’examen du projet de CUSC. La « période totale d’examen du projet de CUSC » est définie au paragraphe 127.44(1) et commence le premier jour des activités commerciales d’un projet de CUSC admissible. Si cette condition temporelle est remplie, l’alinéa a) prévoit qu’une dépense relative au bien disposé est réputée ne pas être une dépense admissible aux fins du calcul du crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC du contribuable pour l’année donnée et de toute année d’imposition subséquente, ce qui rend effectivement le contribuable non admissible à un crédit d’impôt pour le CUSC et élimine la nécessité d’effectuer le calcul du recouvrement fiscal. Si la disposition ou l’exportation a lieu dans la même année où la dépense est engagée, aucun crédit d’impôt pour le CUSC n’est disponible. Si la disposition ou l’exportation a lieu plus tard, mais avant le premier jour des activités commerciales, le crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC du contribuable (en vertu du paragraphe 127.44(4)) sera réduit, déclenchant l’impôt ou réduisant le droit au crédit, en vertu du paragraphe 211.92(2).

L’alinéa b) s’applique si l’exportation ou la disposition a lieu pendant la période totale d’examen du projet de CUSC. Si l’alinéa b) s’applique, un contribuable est tenu d’ajouter à l’impôt par ailleurs payable en vertu de la partie XII.7 pour l’année le montant obtenu au moyen de la formule suivante :

A × B × C ÷ D – E

L’élément A de la formule représente la dépense admissible pour le CUSC pertinente relative au bien, telle qu’elle est calculée pour l’année d’imposition qui incluait le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC. L’obligation d’utiliser cette année d’imposition permet de prendre en compte toute modification du pourcentage d’utilisation admissible prévu avant le démarrage (ce qui peut entraîner des modifications du droit au crédit d’impôt pour le CUSC ou pour l’application du paragraphe 211.92(2) tel qu’il est décrit ci-dessus).

L’élément B représente le pourcentage déterminé approprié qui s’applique aux dépenses admissibles pour le CUSC. La partie A x B de la formule est donc généralement égale au crédit d’impôt pour le CUSC du contribuable relativement au bien.

L’élément C est le moins élevé du coût en capital du bien et, selon le cas :

L’élément D représente le coût en capital du bien pour le contribuable au moment de son acquisition.

L’élément E, qui réduit le total du montant à payer en vertu du paragraphe (9), représente le montant de tout recouvrement fiscal déjà payé par le contribuable relativement au bien donné.

Exemple – Interaction des paragraphes 211.92(4) et 211.92(9)

Étape 1 – Application du paragraphe 211.92(4)

Supposons qu’un contribuable a engagé 25 millions de dollars en dépenses admissibles pour le captage du carbone avant le premier jour des activités commerciales, projetant une utilisation admissible à 100 % tout au long du projet, entraînant des crédits d’impôt de 12,5 millions de dollars (c’est-à-dire que le pourcentage déterminé est de 50 %).

Pour la première période de projet, le pourcentage réel d’utilisation admissible s’élève à 75 %. Par conséquent, le recouvrement fiscal prévu au paragraphe 211.92(4) s’applique. Comme indiqué dans les notes concernant ce paragraphe ci-dessus, l’élément A représente les crédits d’impôt pour le CUSC obtenus par le contribuable ou, dans ce cas, 12,5 millions de dollars. Comme indiqué également ci-dessus, l’élément B doit être déterminé en calculant de nouveau les « dépenses admissibles pour le captage du carbone », mais en utilisant le pourcentage réel d’utilisation admissible pour la première période du projet, tout le reste demeurant le même :

25 millions de dollars x (75 % + 100 % + 100 % + 100 %) x 0,25 = 23 437 500 $

Ce résultat est ensuite multiplié par le pourcentage déterminé applicable, 50 %, ce qui donne 11 718 750 $, le montant des crédits d’impôt que le contribuable « aurait dû » recevoir en fonction de son pourcentage réel d’utilisation admissible. Il s’agit de l’élément B. La différence entre ce que le contribuable a effectivement reçu et le nombre révisé en fonction de son utilisation admissible réelle, A – B, est de 12 500 000 $ – 11 718 750 $ = 781 250 $. Il s’agit du montant de recouvrement fiscal à payer pour la première année d’imposition de recouvrement. Notez que ce montant d’impôt est assujetti à des intérêts à compter de la date d’exigibilité du solde pour l’année ouvrant droit au crédit en raison de l’application du nouvel article 211.94.

Étape 2 – Application du paragraphe 211.92(9)

Supposons que, au cours de la deuxième année de la deuxième période de recouvrement, le même contribuable qu’à l’étape 1 ci-dessus vende un bien qui a bénéficié de crédits d’impôt pour le CUSC (pour des dépenses admissibles pour le captage du carbone) à une partie sans lien de dépendance en échange de 3 millions de dollars. Son coût d’acquisition, avant le premier jour des activités commerciales, était de 5 millions de dollars. Le paragraphe 221.92(9) s’appliquera généralement à cette situation, qui est décrite au début de l’alinéa 211.92(9)b) : le moment de la disposition se situe pendant la période totale d’examen du projet. Par conséquent, la formule figurant à l’alinéa b) doit être appliquée pour calculer le montant de « recouvrement » fiscal.

L’élément A représente la dépense admissible pour le CUSC admissible relativement au bien, telle qu’elle est déterminée pour le premier jour des activités commerciales; dans ce cas, ce montant est de 5 millions de dollars. L’élément B représente le pourcentage déterminé approprié, soit 50 %. L’élément C représente 3 millions de dollars, le produit de disposition du bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance et l’élément D représente le coût en capital du bien, soit 5 millions de dollars. La première partie de la formule est donc de 5 millions de dollars x 50 % x 3 millions de dollars/5 millions de dollars = 1,5 million de dollars. Il s’agit du montant qui serait payable à titre de recouvrement de l’impôt, sauf que l’élément E s’applique pour réduire ce montant.

Le contribuable a déjà payé un montant de 781 250 $ au titre de recouvrement fiscal relativement à ses dépenses initiales de 25 millions de dollars. Le bien vendu représentait 5 millions de dollars sur 25 millions de dollars, soit 20 % de ces dépenses. Il est raisonnable de considérer que 781 250 $ x 20 % ou 156 250 $ ont déjà été payés à titre de recouvrement fiscal relativement au bien. Par conséquent, le montant remboursable en vertu du paragraphe 211.92(9) est

5 millions de dollars x 50 % x 3 millions de dollars ÷ 5 millions de dollars - 156 250 $ = 1 343 750 $

Disposition de biens de remise en état

LIR
211.92(10)

Le nouveau paragraphe 211.92(10) ressemble beaucoup au paragraphe 211.92(9), sauf qu’il s’applique au recouvrement de la totalité ou d’une partie du crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC dans certaines circonstances. Notamment, le recouvrement s’applique si le contribuable dispose d’un bien, ou l’exporte du Canada, au cours d’une année d’imposition donnée, et que la dépense engagée pour le bien a donné lieu à la détermination d’un crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC pour le contribuable pour une année d’imposition antérieure. Étant donné que les crédits d’impôt pour la remise en état se rapportent aux dépenses engagées le premier jour des activités commerciales d’un projet de CUSC ou après, une règle semblable à l’alinéa 211.92(9)a) n’est pas nécessaire.

Choix — vente du projet de CUSC

LIR
211.92(11)

Le nouveau paragraphe 211.92(11) prévoit un choix afin d’éviter les résultats prévus aux paragraphes 211.92(9) et (10) si certaines conditions sont remplies. Le choix peut être disponible lorsqu’un contribuable admissible (appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de la totalité ou de la presque totalité de ses biens faisant partie d’un projet de CUSC admissible de la société (les biens du projet de CUSC) en faveur d’une société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe). Au lieu d’appliquer les paragraphes (9) et (10), l’acheteur peut présumer les antécédents fiscaux pertinents du vendeur afin que les impôts de la partie XII.7 puissent s’appliquer de manière appropriée ultérieurement, si nécessaire.

Si le vendeur et l’acheteur choisissent que les règles du paragraphe (11) s’appliquent, les paragraphes (9) et (10) ne s’appliquent pas au vendeur relativement aux dispositions de l’un des biens du projet de CUSC, et les quatre règles énoncées à chacun des alinéas a) à d) du paragraphe (11) s’appliquent à l’acheteur.

L’alinéa a) énonce que l’acheteur est réputé avoir effectué les dépenses admissibles pour le CUSC du vendeur au moment où celles-ci ont été engagées par ce dernier.

L’alinéa b) prévoit que les dispositions de la Loiqui s’appliquaient au vendeur relativement aux biens du projet de CUSC et qui sont pertinentes pour l’application de la même loi relativement aux biens du projet de CUSC sont réputées avoir été appliquées à l’acheteur. En particulier, l’acheteur est réputé avoir réclamé les crédits d’impôt pour le CUSC déterminés en vertu de l’article 127.44 que le vendeur aurait pu déduire de ses impôts exigibles relativement aux dépenses engagées pour les biens du projet de CUSC avant la disposition de ces biens par le vendeur.

Selon l’alinéa c), tous les plans de projet qui ont été préparés ou déposés par le vendeur relativement aux biens du projet de CUSC sont réputés avoir été déposés par l’acheteur.

L’alinéa d) garantit que l’acheteur est ou sera responsable des montants relatifs aux biens du projet de CUSC pour lesquels le vendeur serait responsable en vertu de la partie XII.7 concernant les actions, opérations ou événements qui se produisent après la disposition des biens du projet de CUSC, comme si le vendeur les avait entrepris ou y avait autrement participé.

Sociétés de personnes

LIR
211.92(12) à (15)

Les paragraphes 211.92(12) à (15) prévoient des règles qui attribuent des obligations fiscales en vertu de la partie XII.7 dans le contexte des sociétés de personnes.

LIR
211.92(12)

Lorsqu’un associé d’une société de personnes a réclamé des crédits pour le CUSC relativement à un projet par l’application du paragraphe 127.44(10), le paragraphe (12) prévoit, de façon générale, que les montants prévus à la partie XII.7 doivent être déterminés relativement à la société de personnes comme s’il s’agissait d’une société canadienne imposable (ayant une année d’imposition plutôt qu’un exercice) et comme si la société réputée avait réclamé tous les crédits d’impôt pour le CUSC réclamés par tout associé de la société de personnes.

LIR
211.92(13)

Le paragraphe 211.92(13) exige que le montant d’impôt déterminé relativement à la société de personnes soit attribué aux associés de la société de personnes et ajouté à leur impôt à payer. Tous les associés de la société de personnes, peu importe le moment où ils ont acquis leur participation dans la société de personnes, devraient généralement être tenus de payer une part de tout impôt payable en vertu de la partie XII.7 en raison de cette règle. Le paragraphe 211.92(13) est assujetti à un choix au paragraphe 211.92(14).

LIR
211.92(14)

Le paragraphe 211.92(14) permet à un associé d’une société de personnes qui est une société canadienne imposable de faire le choix de payer le montant total déterminé relativement à la société de personnes.

LIR
211.92(15)

Le paragraphe 211.92(15) crée une responsabilité conjointe et solidaire (ou, pour le droit civil, une responsabilité solidaire) pour les associés de la société de personnes pour tout impôt déterminé en vertu du paragraphe (12) relativement à la société de personnes, sauf dans la mesure où l’impôt a été payé par une société canadienne imposable qui a fait le choix prévu au paragraphe 211.92(14), ou qui a été attribué à un associé de la société de personnes et ajouté à son impôt à payer en vertu du paragraphe (13).

Exigences en matière de déclaration de CUSC

LIR
211.93

Le nouvel article 211.93 de la Loi contient les exigences en matière d’échange des connaissances et de divulgation des risques climatiques associées au crédit d’impôt pour le CUSC.

Les projets de CUSC dont les dépenses admissibles sont de 250 millions de dollars ou plus sur la durée de vie du projet doivent contribuer à l’échange public des connaissances au Canada. Les contribuables sont tenus de mettre à la disposition du public certains rapports sur l’échange de connaissances. Les rapports sont requis après la mise en service de l’installation de CUSC et pour chacune des cinq années suivantes. Les détails concernant les exigences en matière du contenu du rapport sur l’échange de connaissances ont été élaborés en consultation avec le ministère des Ressources naturelles du Canada et seront surveillés par ce dernier.

La pénalité pour non-production d’un rapport sur l’échange de connaissances relativement à la mise en service de l’installation de CUSC ou des cinq rapports annuels subséquents est de 2 millions de dollars pour chaque rapport non produit.

De même, certaines sociétés sont tenues de produire un rapport annuel sur la divulgation des risques climatiques à compter de l’année d’imposition au cours de laquelle un CII est demandé pour la première fois au cours des 20 premières années d’exploitation du projet de CUSC admissible. Les sociétés sont exonérées de cette exigence si elles sont des « sociétés exonérées » qui n’ont pas de grand projet de CUSC. Les rapports sont dus neuf mois suivant la fin de l’année d’imposition du contribuable et le contribuable doit les rendre publics en les publiant sur son site Web.

Si un contribuable ne respecte pas l’exigence de divulgation des risques climatiques pour une année, il est tenu de payer une pénalité égale au moins élevé entre 4 % du montant cumulatif des crédits d’impôt pour le CUSC qu’il a réclamés à ce moment et 1 million de dollars. Cette pénalité est appliquée relativement à chaque année où cette obligation n’est pas respectée, jusqu’à la fin des 20 premières années d’exploitation.

Conformément à l’entrée en vigueur d’autres dispositions de la Loi sur le crédit d’impôt pour le CUSC, l’article 211.93 s’applique à compter du 1er janvier 2022.

Exigences en matière de déclaration

LIR
211.93(1)

Le paragraphe 211.93(1) exige qu’un contribuable échangeant des connaissances soumette, dans les délais applicables, des rapports sur l’échange de connaissances au ministre des Ressources naturelles et mette à la disposition du public les rapports sur la divulgation des risques climatiques. Le terme « contribuable échangeant des connaissances » est défini au paragraphe 211.92(1).

L’alinéa 211.93(1)a) porte sur les « rapports sur l’échange de connaissances ». Il exige qu’un contribuable échangeant des connaissances soumette un rapport sur l’échange de connaissances au ministre des Ressources naturelles pour chaque période de déclaration, au plus tard à la date d’échéance du rapport.

L’alinéa 211.93(1)b) concerne la « divulgation des risques climatiques ». Il exige que certains contribuables échangeant des connaissances (une société, autre qu’une société exonérée [au sens du paragraphe 211.92(1)]) mettent à la disposition du public, pour chaque année d’imposition de déclaration, un rapport sur la divulgation des risques climatiques, au plus tard à la date d’échéance du rapport. Un rapport sur la divulgation des risques climatiques doit décrire les quatre critères définis par le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques : la gouvernance, la stratégie, la gestion des risques, ainsi que les paramètres et les cibles. Le rapport doit également expliquer la façon dont la gouvernance d’entreprise, les stratégies, les politiques et les pratiques contribuent à la réalisation des engagements du Canada en vertu de l’Accord de Paris et de l’objectif d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

La « date d’échéance du rapport » pour les rapports est définie au paragraphe 211.92(1). Le rapport sur la divulgation des risques climatiques doit être mis à la disposition du public selon les modalités prescrites. (Le paragraphe 211.93(2) prévoit qu’un rapport sur la divulgation des risques climatiques est réputé avoir été rendu public selon les modalités prescrites s’il comprend sa date de publication et s’il est publié sur le site Web du contribuable pendant au moins trois ans après la date d’échéance du rapport.)

Les sous-alinéas 211.93(1)b)(i) et (ii) énoncent les renseignements qui doivent être inclus dans le rapport de divulgation des risques climatiques. Le sous-alinéa 211.93(1)b)(i) exige qu’un rapport sur la divulgation des risques climatiques décrive les possibilités et les risques liés au climat pour la société en fonction des thèmes suivants :

Le sous-alinéa 211.93(1)b)(ii) exige que le rapport sur la divulgation des risques climatiques explique la façon dont la gouvernance, les stratégies, les politiques et les pratiques de la société qui contribuent à la réalisation des engagements du Canada en vertu de l’Accord de Paris conclu le 12 décembre 2015 et de l’objectif d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Publication

LIR
211.93(2)

Le paragraphe 211.93(2) prévoit que, pour l’application de l’alinéa 211.93(1)b), un rapport sur la divulgation des risques climatiques est réputé avoir été mis à la disposition du public selon les modalités prescrites s’il inclut sa date de publication et est rendu public sur le site Web de la société pour une période d’au moins trois ans suivant la date d’échéance du rapport (au sens donné à cette date au paragraphe 211.92(1)).

Production partagée

LIR
211.93(3)

Le paragraphe 211.93(3) est une règle d’allègement qui s’applique lorsque plus d’une personne peut être tenue, en vertu du paragraphe 211.93(1), de soumettre un rapport sur l’échange de connaissances relativement au même projet sur l’échange de connaissances sur le CUSC. Le paragraphe 211.93(3) prévoit qu’un rapport déposé par une personne comptant une divulgation complète et exacte relativement à un projet sur l’échange de connaissances sur le CUSC est réputé avoir été déposé par chaque personne à laquelle le paragraphe (1) s’applique relativement au rapport.

Pénalité - non-respect des exigences de déclaration

LIR
211.93(4)

Un contribuable échangeant des connaissances est tenu de soumettre au ministre des Ressources naturelles le rapport sur l’échange de connaissances sur la construction et la réalisation et cinq rapports annuels sur l’échange de connaissances d’exploitation. Les rapports sont requis pour chaque période de déclaration pertinente et sont dus au plus tard à la date d’échéance du rapport pour chaque rapport.

Le paragraphe 211.93(4) prévoit une pénalité de 2 millions de dollars pour le défaut de soumettre le rapport sur l’échange de connaissances sur la construction et la réalisation, ou un rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation, au ministre des Ressources naturelles au plus tard à la date d’échéance du rapport. La pénalité de 2 millions de dollars, le cas échéant, est payable le jour suivant la date d’échéance du rapport.

Omission de divulguer

LIR
211.93(5)

Le paragraphe 211.93(5) prévoit une pénalité qu’un contribuable doit payer s’il omet de rendre public un rapport sur la divulgation des risques climatiques, comme l’exige le paragraphe 211.93(2). La pénalité est calculée comme le moindre des montants suivants :

Divulgation de rapport

LIR
211.93(6)

Le paragraphe 211.93(6) oblige le ministère des Ressources naturelles à publier chaque rapport sur l’échange de connaissances qu’un contribuable échangeant des connaissances a soumis au ministre des Ressources naturelles. Le rapport doit être publié sur un site Web tenu à jour par le gouvernement du Canada dès que possible après que le contribuable échangeant des connaissances l’a soumis.

Déclaration d’utilisation admissible

LIR
211.93(7)

Le paragraphe 211.93(7) prévoit l’obligation pour un contribuable de présenter un rapport sur le formulaire prescrit, avec chacune de ses déclarations de revenus pour les années d’imposition qui comprennent une partie de la période de projet pertinente (au sens du paragraphe 211.92(1)) relativement à un projet CUSC.

Le rapport est requis si le projet de CUSC a été mis en service au cours d’une année d’imposition antérieure et qu’un crédit d’impôt prévu à l’article 127.44 a été déduit par un contribuable pour une année d’imposition relativement au projet de CUSC.

Le rapport annuel doit inclure la quantité réelle de carbone capté à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de l’année civile se terminant dans l’année d’imposition; et la quantité totale de carbone capté ayant pris en charge le stockage ou l’utilisation dans le cadre à la fois d’une utilisation admissible et non admissible au cours de cette année civile.

Si le contribuable omet de présenter le rapport annuel, le pourcentage réel d’utilisation admissible (au sens du paragraphe 21.92(1)) pour la période de projet pertinente est réputé nul.

Administration

LIR
211.94

Le nouvel article 211.94 prévoit que certaines dispositions de la partie I relatives aux cotisations, aux paiements, aux appels et à diverses autres questions procédurales et administratives s’appliquent également à la partie XII.7.

En particulier, les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158, 159 et 161 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la partie XII.7, avec les adaptations nécessaires.

De plus, pour l’application du paragraphe 161(1) de la partie I à l’impôt payable en vertu de l’article 211.92 de la partie XII.7, la date d’exigibilité du solde d’un contribuable relativement à une année d’imposition de recouvrement est réputée être la date d’exigibilité du solde pour l’année d’imposition relative au crédit d’impôt pour le CUSC connexe en application du paragraphe 127.44(2). Cela a pour effet de créer une dette éventuelle en intérêts de l’année d’imposition pour laquelle le crédit d’impôt a été déduit à l’origine.

Livres et registres

LIR
211.95

Le nouvel article 211.95 de la Loi prolonge de six à vingt-six ans, pour certains contribuables, le délai de tenue de livres et de registres adéquats aux fins d’examen par le ministre du Revenu national.

L’article 230 de la Loi exige que les contribuables tiennent des livres et registres adéquats pour permettre au ministre du Revenu national de déterminer les impôts payables en vertu de la Loi ou les montants qui auraient dû être déduits, retenus ou perçus en vertu de la Loi.

Les contribuables qui déduisent des crédits d’impôt pour le CUSC de leur impôt payable par ailleurs sont assujettis au recouvrement des crédits d’impôt jusqu’à vingt ans. L’alinéa 230(4)b) de la Loi exige généralement que les contribuables conservent leurs livres et registres pendant une période de six ans. Par suite de l’instauration du nouveau crédit d’impôt remboursable pour le CUSC en vertu de l’article 127.44 et de la partie XII.7, le nouvel article 211.95 est instauré.

Le nouvel article oblige un contribuable à tenir les registres et les livres de comptes nécessaires à la vérification des renseignements concernant les crédits d’impôt pour le CUSC du contribuable en vertu de l’article 127.44 ou les montants payables par le contribuable en vertu de la partie XII.7, relativement à un projet de CUSC admissible, jusqu’à la dernière des périodes visées à l’alinéa 230(4)b) (qui est généralement de six ans); et 26 ans à compter de la fin de la dernière année d’imposition du contribuable à l’égard de laquelle une somme est réputée avoir été payée en vertu du paragraphe 127.44(2) en application de son alinéa a).

Article 3

Jour du début du recouvrement

LIR
225.1(1.1)

L’article 225.1 empêche, de façon générale, le ministre du Revenu national d’entreprendre des activités de recouvrement des montants cotisés en vertu de la Loi pendant des périodes précises. Toutefois, le ministre peut entreprendre des activités de recouvrement le jour suivant l’expiration du délai précis, appelé jour du début du recouvrement.

En plus de prévoir une règle d’application générale à l’alinéa c) pour décrire le jour du début du recouvrement à l’égard d’un montant cotisé en vertu de la Loi, les alinéas a) et b) du paragraphe 225(1.1) décrivent également le jour du début du recouvrement dans le cas de montants particuliers qui deviennent payables par des organismes de bienfaisance dans certaines circonstances.

Corrélativement à l’instauration d’un nouveau crédit d’impôt remboursable pour le CUSC en vertu de l’article 127.44 et de la partie XII.7, le paragraphe 225.1(1.1) est modifié par l’instauration du nouvel alinéa b.1). Les contribuables qui déduisent des crédits d’impôt pour le CUSC de leur impôt payable par ailleurs en vertu de l’article 127.44 peuvent être assujettis au recouvrement des crédits d’impôt pendant un maximum de vingt ans en vertu de l’article 211.92 de la partie XII.7 de la Loi. Selon le nouvel alinéa 225.1(1.1)b.1), les contribuables auront généralement jusqu’à cinq ans pour payer tout montant recouvrable qui devient exigible en vertu des paragraphes 211.92(2) à (5).

Le sous-alinéa (i) du nouvel alinéa précise que le ministre ne peut entreprendre l’action en recouvrement d’un cinquième des montants de recouvrement qu’un an après la date d’envoi de l’avis de cotisation. Les sous-alinéas (ii) à (v) autorisent en outre le ministre à entreprendre une action en recouvrement relativement à un cinquième supplémentaire du montant du recouvrement sur chacune des quatre années suivantes.

Article 4

RIR
1100

L’article 1100 du Règlementest modifié pour introduire diverses catégories de déduction pour amortissement (DPA) pertinentes pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone.

Ces modifications s’appliquent aux biens acquis après 2021.

RIR
1100(1)

L’alinéa 1100(1)a) du Règlement prévoit divers taux de DPA dégressifs applicables à certaines catégories de biens amortissables. Il est modifié par l’ajout des nouveaux sous-alinéas 1100(1)a)(xliii) à (xlvi) qui fixent le taux général de DPA pour les catégories 57 à 60. Les taux sont de 8 % (pour la catégorie 57), 20 % (pour la catégorie 58), 100 % (pour la catégorie 59) et 30 % (pour la catégorie 60).

RIR
1100(2)

Le paragraphe 1100(2) du Règlement prévoit des règles pour le calcul de la DPA à l’égard d’un bien pour l’année au cours de laquelle le bien devient prêt à être mis en service pour la première fois. Le paragraphe 1100(2) comporte deux parties principales. La première, exprimée par les éléments A et B, se rapporte à la DPA bonifiée pour la première année à l’égard de « biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré » d’un contribuable, au sens du paragraphe 1104(4) du Règlement, et de biens compris dans les catégories 54 et 55, se rapportant aux « véhicules zéro émission » au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. La deuxième, exprimée par l’élément C, est la soi-disant « règle de demi-année », laquelle s’applique à tout autre bien amortissable et limite la demande de DPA d’un contribuable à la moitié du montant autrement applicable, pour l’année au cours de laquelle le bien devient prêt à être mis en service pour la première fois.

Le paragraphe 1100(2) est modifié par l’ajout d’un renvoi à la catégorie 59 à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe. Étant donné que le taux de DPA pour la catégorie 59 est déjà de 100 %, cette modification exclut les biens inclus dans la catégorie 59 de l’admissibilité à la DPA bonifiée pour la première année.

RIR
Annexe II

L’annexe II du Règlement énumère les biens qui sont inclus dans chaque catégorie de déduction pour amortissement (DPA). Une partie du coût en capital d’un bien amortissable est déductible à titre de DPA chaque année. Les taux de DPA applicables à chaque type de bien, énumérés selon leurs catégories de DPA, sont prévus à l’article 1100 du Règlement.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2022.

Catégorie 8

RIR
Annexe II

Corrélativement à l’instauration des catégories 57 et 58, le préambule de la catégorie 8 de l’annexe II du Règlement est modifié pour ajouter des renvois aux nouvelles catégories. Cette modification garantit qu’un bien qui est inclus dans les catégories 57 ou 58 n’est pas inclus dans la catégorie 8.

Catégorie 17

RIR
Annexe II

Corrélativement à l’instauration des catégories 57 et 58, le préambule de la catégorie 17 de l’annexe II du Règlement est modifié pour ajouter des renvois aux nouvelles catégories. Cette modification garantit qu’un bien qui est inclus dans les catégories 57 ou 58 n’est pas inclus dans la catégorie 17.

Catégorie 41

RIR
Annexe II

Corrélativement à l’instauration des catégories 57 et 58, le préambule de la catégorie 41 de l’annexe II du Règlement est modifié pour ajouter des renvois aux nouvelles catégories. Cette modification garantit qu’un bien qui est inclus dans les catégories 57 ou 58 n’est pas inclus dans la catégorie 41.

Catégorie 41.1

RIR
Annexe II

Corrélativement à l’instauration des catégories 57 et 58, le préambule de la catégorie 41.1 de l’annexe II du Règlement est modifié pour ajouter des renvois aux nouvelles catégories. Cette modification garantit qu’un bien qui est inclus dans les catégories 57 ou 58 n’est pas inclus dans la catégorie 41.1.

Catégorie 41.2

RIR
Annexe II

Corrélativement à l’instauration des catégories 57 et 58, le préambule de la catégorie 41.2 de l’annexe II du Règlement est modifié pour ajouter des renvois aux nouvelles catégories. Cette modification garantit qu’un bien qui est inclus dans les catégories 57 ou 58 n’est pas inclus dans la catégorie 41.2.

Catégorie 43

RIR
Annexe II

Corrélativement à l’instauration des catégories 57 et 58, le préambule de la catégorie 43 de l’annexe II du Règlement est modifié pour ajouter des renvois aux nouvelles catégories. Cette modification garantit qu’un bien qui est inclus dans les catégories 57 ou 58 n’est pas inclus dans la catégorie 43.

Catégorie 49

RIR
Annexe II

Corrélativement à l’instauration des catégories 57 et 58, le préambule de la catégorie 49 de l’annexe II du Règlement est modifié pour ajouter des renvois aux nouvelles catégories. Cette modification garantit qu’un bien qui est inclus dans les catégories 57 ou 58 n’est pas inclus dans la catégorie 49.

Catégorie 53

RIR
Annexe II

Corrélativement à l’instauration des catégories 57 et 58, le préambule de la catégorie 53 de l’annexe II du Règlement est modifié pour ajouter des renvois aux nouvelles catégories. Cette modification garantit qu’un bien qui est inclus dans les catégories 57 ou 58 n’est pas inclus dans la catégorie 53.

Catégorie 57

RIR
Annexe II

La catégorie 57 de l’annexe II du Règlement décrit certains biens qui font partie d’un projet de CUSC. De façon générale, ces biens incluent du matériel (y compris du matériel de surveillance ou de contrôle) qui doit servir uniquement au captage du dioxyde de carbone (sauf du matériel de production d’oxygène), au transport du carbone capté ou à son stockage dans une formation géologique. À ces fins, le carbone capté s’entend du dioxyde de carbone qui serait par ailleurs rejeté dans l’atmosphère ou qui est capté directement de l’air ambiant, et le stockage du carbone n’inclut pas le stockage aux fins de la récupération assistée du pétrole.

La catégorie 57 comprend également l’équipement de production d’électricité ou de production de chaleur qui soutient uniquement le processus de CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1) de la Loi) et l’équipement qui servira à préparer ou à comprimer le carbone capté en vue de son transport.

La catégorie 57 comprend également un bâtiment ou une autre structure dont la totalité, ou la presque totalité, sert ou servira à l’installation ou à l’opération du matériel qui doit servir uniquement au captage, au transport ou au stockage du dioxyde de carbone.

De plus, un bien qui sert uniquement à convertir un autre bien afin que le bien converti puisse servir au captage du dioxyde de carbone, au transport du carbone capté ou à son stockage dans une formation géologique est également inclus dans la catégorie 57. La catégorie 57 comprend également les biens servant à remettre en état d’autres biens de la catégorie 57.

Toutefois, la catégorie 57 ne comprend pas le matériel nécessaire à la production d’hydrogène, à la transformation du gaz naturel ou à l’injection de gaz acide, même si ce matériel fait partie d’un projet de CUSC.

La catégorie 57 est pertinente pour déterminer si un bien est admissible au crédit d’impôt pour le CUSC en application de l’article 127.44 de la Loi. Les dépenses (appelées dépenses admissibles pour le CUSC au paragraphe 127.44(1) de la Loi) pour certains types de biens inclus dans la catégorie 57 pourraient donner droit à des crédits d’impôt à l’investissement pouvant atteindre 60 %. Pour plus de renseignements, se reporter à la note accompagnant les définitions de ces différents types de dépenses admissibles pour le CUSC au nouveau paragraphe 127.44(1) de la Loi.

La catégorie 57 est admissible à un taux de DPA de 8 % et est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

Catégorie 58

RIR
Annexe II

La catégorie 58 de l’annexe II du Règlement décrit certains biens qui font partie d’un projet de CUSC. Ces biens comprennent le matériel qui sert uniquement à l’utilisation du dioxyde de carbone dans la production industrielle (y compris le matériel de surveillance et de contrôle et le matériel remis en état). Aux fins de la catégorie 58, la production industrielle comprend le stockage du dioxyde de carbone pour la récupération assistée du pétrole.

La catégorie 58 comprend également un bâtiment ou une autre structure dont la totalité, ou la presque totalité, sert ou servira à l’installation ou à l’opération du matériel qui permet d’utiliser le dioxyde de carbone dans la production industrielle.

De plus, un bien qui sert uniquement à convertir un autre bien afin que le bien converti puisse servir à l’utilisation du dioxyde de carbone dans la production industrielle est également inclus dans la catégorie 58.

La catégorie 58 est pertinente pour déterminer si un bien est admissible au crédit d’impôt pour le CUSC en application de l’article 127.44 de la Loi. Les dépenses pour certains biens compris dans la catégorie 58 (appelées dépenses admissibles pour l’utilisation du carbone au nouveau paragraphe 127.44(1) de la Loi) pourraient donner droit à un crédit d’impôt à l’investissement de 37 ½ % (pour les dépenses engagées après 2021 et avant 2031) ou 18 ¾ % (pour les dépenses engagées après 2030 et avant 2041).

La catégorie 58 est admissible à un taux de DPA de 20 % et est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

Catégorie 59

RIR
Annexe II

La catégorie 59 de l’annexe II du Règlement prévoit un taux de DPA de 100 % et comprend les biens acquis en vue de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté au Canada.

La catégorie 59 comprend également un bien acquis après des études environnementales ou des consultations auprès des collectivités (y compris les études ou les consultations entreprises en vue d’obtenir un droit, une licence ou un privilège dans le but de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté. La catégorie 59 comprend les biens réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 13(7.6) de la Loi qui ne sont inclus dans aucune autre catégorie. Cependant, la catégorie 59 ne comprend pas les biens acquis pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, ou pour la construction d’une voie d’accès temporaire à un tel puits, ou visant à préparer un chantier pour ce dernier. La catégorie 59 exclut également les biens acquis dans le but de stocker du carbone capté dans une formation géologique en vue de soutenir la récupération assistée du pétrole.

La catégorie 59 est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et s’applique aux biens acquis après 2021 qui sont inclus dans la catégorie.

Catégorie 60

RIR
Annexe II

La catégorie 60 comprend les biens non compris dans aucune autre catégorie, qui sont acquis aux fins de forage ou de conversion d’un puits au Canada en vue du stockage permanent du carbone capté, y compris les biens acquis dans le but de surveiller les changements de pression ou d’autres phénomènes dans le carbone capté stocké en permanence dans une formation géologique. De plus, la catégorie comprend les biens acquis pour la construction d’une voie d’accès temporaire au puits ou pour la préparation d’un chantier relatif au puits qui servira pour le stockage du carbone.

La catégorie comprend également le coût d’un bien qui est un droit, une licence ou un privilège en vue de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté dans un stockage géologique dédié. La catégorie 60 comprend les biens réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 13(7.6) de la Loi qui ne sont inclus dans aucune autre catégorie. Toutefois, aux fins de la catégorie 60, un puits ne comprend pas un puits qui pourrait également servir à la récupération assistée du pétrole.

La catégorie 60 est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et s’applique uniquement aux biens acquis après 2021 qui sont inclus dans la catégorie.

Crédit d’impôt à l’investissement pour les technologies propres

Article 1

LIR
127(9)

« aide gouvernementale »

La définition de « aide gouvernementale » au paragraphe 127(9) est modifiée afin d’exclure le nouveau crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres à l’article 127.45. Cette modification vise à garantir que les crédits d’impôt à l’investissement en vertu de l’article 127 (p. ex., crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique) et que le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres ne soient pas réduits dans les cas où le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres est disponible.

Cette modification entre en vigueur le 28 mars 2023.

Article 2

Crédit d’impôt dans les technologies propres

LIR
127.45

Le nouvel article 127.45 prévoit un crédit d’impôt à l’investissement entièrement remboursable pour certains biens de technologie propre. Le crédit s’appliquera aux biens de technologie propre qui sont acquis et devenus prêts à être mis en service à compter du 28 mars 2023.

Définitions

LIR
127.45(1)

Le paragraphe (1) contient des définitions qui s’appliquent au nouvel article 127.45.

« crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres »

Le « crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres » s’entend du pourcentage déterminé du coût en capital pour le contribuable d’un bien de technologie propre qu’il a acquis au cours de l’année. Cette définition s’applique au calcul du montant du crédit d’un contribuable pouvant être demandé en vertu du paragraphe 127.45(2).

« bien de technologie propre »

La définition de « bien de technologie propre » est ajoutée pour préciser les biens auxquels le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres peut s’appliquer. Elle comporte quatre exigences principales qui sont prévues aux alinéas a) à d).

L’alinéa a) exige que le bien soit situé au Canada et qu’il soit destiné à être utilisé exclusivement au Canada.

L’alinéa b) exige que le bien n’ait pas été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable. Cela permet de s’assurer que le crédit ne s’applique qu’à du nouveau matériel.

Si le bien est destiné à être loué par le contribuable à une autre personne, l’alinéa c) exige que cette personne soit un contribuable admissible (p. ex., société canadienne imposable). Cet alinéa exige aussi que le bien soit loué dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par le contribuable dont l’entreprise principale consiste en l’une des activités prévues ou consiste en une combinaison de ces activités.

L’alinéa d) exige que le bien soit décrit dans l’un des sous-alinéas (i) à (vii), qui énoncent les types de matériel précis. Ces sous-alinéas prévoient certains biens décrits dans les catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe II du Règlement, avec quelques conditions et exceptions. Ces biens comprennent aussi du « matériel d’énergie solaire concentrée » et un « petit réacteur modulaire nucléaire » (deux termes définis au paragraphe 127.45(1)). De façon générale, le matériel admissible comprend certaines technologies de production d’électricité à zéro émission (y compris le matériel d’énergie solaire concentrée et les petits réacteurs modulaires nucléaires), du matériel de stockage d’énergie à zéro émission et les véhicules non routiers zéro émission. Les systèmes d’énergie géothermique sont aussi habituellement inclus, sauf s’ils sont utilisés dans le cadre de projets d’énergie géothermique qui coproduiront du pétrole, du gaz ou d’autres combustibles fossiles.

« matériel d’énergie solaire concentrée »

Le « matériel d’énergie solaire concentrée » s’entend de matériel dont la totalité ou presque est utilisée pour produire de la chaleur ou de l’électricité exclusivement à partir de lumière solaire concentrée. Ce matériel est par la suite intégré dans la définition de « bien de technologie propre » au sous-alinéa d)(vi) de cette définition. Le matériel d’énergie solaire concentrée ne comprend pas le « matériel non admissible ».

« matériel non admissible »

La définition de « matériel non admissible » exclut certains types de biens qui ne constituent pas du matériel d’énergie solaire concentrée. Le matériel exclu n’est pas admissible au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres.

« aide gouvernementale » et « aide non gouvernementale »

Pour l’application de l’article 127.45, les expressions « aide gouvernementale » et « aide non gouvernementale » ont le sens qui leur est attribué au paragraphe 127(9). Comme c’est le cas pour les crédits d’impôt à l’investissement à l’article 127, le montant du coût en capital d’un bien admissible au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres est réduit par l’aide gouvernementale et l’aide non gouvernementale reçues en vertu de l’alinéa 127.45(5)b). Ces montants pourraient devenir admissibles au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres s’ils sont remboursés par la suite, conformément au paragraphe 127.45(7).

« utilisation non concernée par la technologie propre »

La définition de « utilisation non concernée par la technologie propre » décrit l’un des cas où un bien de technologie propre qui était auparavant admissible pourrait être assujetti aux règles de récupération aux paragraphes 127.45(12) et (14). On procède alors à une vérification dans le temps : si, après avoir été acquis par le contribuable, le bien ne répond plus aux critères d’un bien de technologie propre (autre que l’exigence selon laquelle le bien n’a pas été utilisé antérieurement), il sera considéré comme ayant été converti à une utilisation non concernée par la technologie propre.

Voici quelques exemples :

« contribuable admissible »

La définition de « contribuable admissible » veille à ce que seules les sociétés canadiennes imposables, y compris celles qui sont associées de sociétés de personnes qui acquièrent des biens, soient admissibles au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres.

« petit réacteur modulaire nucléaire »

Un « petit réacteur modulaire nucléaire » s’entend d’une catégorie de matériel qui est considéré comme un bien de technologie propre. La définition décrit du matériel dont la totalité ou presque est utilisée pour produire de la chaleur ou de l’électricité à partir de la fission nucléaire. Étant donné que le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres est censé être limité aux petits réacteurs, la définition prévoit des plafonds pour la capacité brute de production n’excédant pas 300 mégawatts d’électricité et 1 000 mégawatts d’énergie thermique. De plus, le matériel doit faire partie d’un module (ou système) qui est assemblé en usine et transporté dans un état préfabriqué au lieu d’installation. Certains matériels auxiliaires (y compris le combustible de fission nucléaire et le matériel pour le stockage des déchets nucléaires et les sites de stockage des déchets nucléaires) ne sont pas admissibles.

« pourcentage déterminé »

La définition de « pourcentage déterminé » prévoit les taux pour déterminer le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres.

Aux termes de l’alinéa a), le taux est de zéro pour un bien acquis avant le 28 mars 2023. L’alinéa a) s’applique compte non tenu du paragraphe 127.45(4), selon lequel le bien est par ailleurs réputé ne pas avoir été acquis avant qu’il soit prêt à être mis en service. Par conséquent, un bien acquis avant le 28 mars 2023, mais qui est devenu prêt à être mis en service à compter de cette date, n’est pas admissible au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres.

Aux termes de l’alinéa b), le taux pour un bien acquis à compter du 28 mars 2023 et avant 2034 est de 30 %.

Aux termes de l’alinéa c), le taux pour un bien acquis en 2034 est de 15 %. Selon le paragraphe 127.45(4), un bien acquis en 2033 ou avant, mais prêt à être mis en service en 2034, serait réputé avoir été acquis en 2034 pour qu’il soit assujetti au taux de 15 %.

Aux termes de l’alinéa d), le taux pour un bien acquis après 2034 est de zéro. Selon le paragraphe 127.45(4), un bien acquis en 2034 ou avant, mais prêt à être mis en service en 2035, serait réputé avoir été acquis en 2035 pour qu’il soit assujetti au taux de zéro.

Pour un bien qui est préparé ou installé à compter du 1er octobre 2023, les taux susmentionnés seraient réduits de dix points de pourcentage, sauf si le demandeur choisit de respecter les exigences en matière de main-d’œuvre prévues au nouvel article 127.46. Pour en savoir plus, voir les commentaires relatifs à cet article.

Crédit d’impôt dans les technologies propres

LIR
127.45(2)

Selon le paragraphe 127.45(2), le montant du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres est réputé avoir été payé au titre de l’impôt payable par un contribuable admissible pour l’année, si un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. Le montant réputé entraînera une réduction de l’impôt payable par le contribuable pour l’année, le cas échéant, et un remboursement dans la mesure où le montant du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres excède son impôt payable pour l’année.

Délai d’application

LIR
127.45(3)

Le paragraphe 127.45(3) prévoit un délai d’application pour produire le formulaire requis afin d’être admissible au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres. Le formulaire prescrit pour demander le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres doit être produit au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année. Une modification corrélative apportée au paragraphe 220(2.2) enlève au ministre son pouvoir discrétionnaire de renoncer à cette exigence.

Moment de l’acquisition

LIR
127.45(4)

Selon le paragraphe 127.45(4), un bien de technologie propre est réputé ne pas avoir été acquis avant qu’il soit devenu prêt à être mis en service par le contribuable. Par conséquent, il n’est pas possible de demander le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres avant l’année lors de laquelle le bien est prêt à être mis en service, même si les dépenses pour l’acquisition du bien ont eu lieu dans une année antérieure. Cela pourrait aussi avoir une incidence sur le taux du crédit lors de la période de retrait progressif. Pour en savoir plus, voir les commentaires relatifs à la définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe 127.45(1).

Règles spéciales – redressements

LIR
127.45(5)

Le paragraphe (5) prévoit un certain nombre de restrictions concernant les demandes de crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres.

En vertu de l’alinéa a), le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres n’est pas disponible pour un bien pour lequel un tel crédit a été précédemment demandé par une personne, ou pour lequel un crédit d’impôt à l’investissement dans le captage, l’utilisation et le stockage du carbone a été déduit. En outre, les montants ajoutés au coût du bien en vertu de l’article 21 peuvent ne pas faire partie du coût en capital d’un bien de technologie propre aux fins du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres.

En vertu de l’alinéa b), le coût en capital d’un bien de technologie propre est réduit des montants d’« aide gouvernementale » et d’« aide non gouvernementale » – au sens du paragraphe 127(9) – à l’égard du bien. Les montants qui sont remboursés ou pour lesquels on ne s’attend plus à ce qu’ils soient reçus peuvent donner droit au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres aux termes du paragraphe (7).

En vertu de l’alinéa c), les redressements prévus aux paragraphes 127(11.6) à 127(11.8) s’appliquent au coût des biens transférés entre parties ayant un lien de dépendance aux fins du crédit d’impôt à l’investissement. Ces règles sont importées aux fins du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres, sous réserve de certains redressements nécessaires.

Déduction réputée

LIR
127.45(6)

Le paragraphe 127.45(6) garantit que tout montant réputé avoir été payé au titre de l’impôt payable en vertu du paragraphe 127.45(2) est également réputé avoir été déduit de l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la partie I. Cette règle de présomption s’applique aux fins de diverses dispositions de la Loi. Ainsi, ces règles s’appliquent de la même façon, que le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres soit reçu à titre de remboursement ou qu’il soit effectivement déduit de l’impôt payable par ailleurs.

Remboursement d’un montant d’aide

LIR
127.45(7)

Le coût en capital d’un bien de technologie propre peut, en vertu de l’alinéa 127.45(5)b), être réduit du montant d’« aide gouvernementale » ou d’« aide non gouvernementale » qui est reçu, qui est à recevoir ou qu’il est raisonnable de s’attendre à recevoir à l’égard du bien. Si cette aide est remboursée par la suite ou qu’on ne peut plus raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit reçue, ces montants peuvent de nouveau être admissibles au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres en vertu du paragraphe 127.45(7).

Société de personnes et commanditaires

LIR
127.45(8) et (9)

Les règles relatives au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres sont généralement destinées aux sociétés de personnes et à leurs associés qui sont des sociétés canadiennes imposables, de la même manière que dans le cas des crédits d’impôt à l’investissement prévus à l’article 127. Le paragraphe 127.45(8) s’applique si un contribuable au cours d’une année d’imposition donnée est un associé d’une société de personnes, et qu’un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres serait déterminé à l’égard de la société de personnes si elle était une société canadienne imposable. Le paragraphe 127.45(8) prévoit une règle semblable à celle du paragraphe 127(8) qui transfère effectivement à l’associé la partie d’un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres qu’il est raisonnable de considérer comme sa part du crédit. Lorsque le montant du crédit attribué à un associé donné de la société de personnes n’est pas raisonnable dans les circonstances, le nouveau paragraphe 103(3) s’applique pour modifier l’attribution.

Le paragraphe (9) prévoit que les paragraphes 127(8.1) à (8.5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour déterminer la partie du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres qui correspond à la part de ce crédit revenant à l’associé pour l’année d’imposition donnée. Les paragraphes 127(8.1) à (8.5) limitent le montant des crédits d’impôt à l’investissement qu’une société de personnes peut attribuer à des commanditaires. Pour en savoir plus, voir les commentaires relatifs à ces dispositions existantes de l’article 127.

Sommes impayées

LIR
127.45(10)

Le paragraphe 127.45(10) garantit que, si une partie du coût en capital du bien de technologie propre d’un contribuable est impayée le 180e jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle ce bien a été acquis, cette partie du coût est ajoutée au coût en capital du bien au moment où il est payé pour l’application de l’article 127.45.

Abri fiscal déterminé

LIR
127.45(11)

Le paragraphe 127.45(11) prévoit que le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres n’est pas disponible si un bien de technologie propre (ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt dans ce bien) est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.

Récupération – conditions d’application

LIR
127.45(12)

Le paragraphe 127.45(12) énonce trois conditions lorsque la récupération de la totalité ou d’une partie du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres s’applique.

L’alinéa a) exige qu’un contribuable ait acquis un bien de technologie propre au cours d’une année d’imposition donnée ou des 20 années civiles précédentes. Cela signifie que les règles de récupération pourraient s’appliquer selon les actions qui se produisent au cours des 20 années civiles suivant l’acquisition d’un bien.

L’alinéa b) exige que le contribuable ait acquis le droit à un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres relativement au coût en capital du bien donné ou à une partie de ce coût.

L’alinéa c) exige que le bien ait été affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre, ait été exporté du Canada ou ait fait l’objet d’une disposition. L’alinéa c) ne s’applique pas si le bien a précédemment été affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre ou été exporté du Canada, ce qui garantit que la récupération n’est pas déclenchée deux fois pour le même bien. Dans les cas où le bien a fait l’objet d’une disposition sans avoir été affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre ou exporté du Canada, la récupération pourrait être reportée en vertu des paragraphes 127.45(15) et (16).

Récupération du crédit

LIR
127.45(13)

Si la récupération s’applique à un bien de technologie propre, le calcul s’effectue selon la proportion de la valeur du bien que le contribuable a utilisée avant sa conversion à une utilisation non concernée par la technologie propre, son exportation ou sa disposition. Par exemple, si un bien de technologie propre est vendu à un tiers sans lien de dépendance pour 80 % de son coût en capital initial pour le contribuable, un total de 80 % du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres associé à ce bien sera récupéré. De même, si un bien de technologie propre est affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre à un moment où sa juste valeur marchande est égale à la moitié de son coût en capital initial, la moitié du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres associé à ce bien sera récupérée. La récupération du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres ne dépassera en aucun cas le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres associé au bien en question.

Lorsqu’un bien de technologie propre fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec le contribuable, l’élément B de la formule énoncée au paragraphe 127.45(13) correspond au produit de disposition du bien donné. Dans les autres cas (disposition en faveur d’une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable, conversion à une utilisation non concernée par la technologie propre ou exportation), l’élément B de la formule figurant au paragraphe 127.45(13) correspond à la juste valeur marchande du bien donné.

Il existe une exception aux règles de récupération si le bien fait l’objet d’une disposition en faveur de certaines personnes liées, auquel cas la récupération peut être reportée conformément aux paragraphes 127.45(15) et (16).

Récupération du crédit– sociétés de personnes

LIR
127.45(14)

La récupération du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres reçu par l’intermédiaire d’une société de personnes doit être déterminée d’une manière semblable aux règles de récupération des crédits d’impôt à l’investissement pour la recherche scientifique et le développement expérimental. Le paragraphe 127.45(14) renvoie aux paragraphes 127(28) à (31) à cet égard, avec les adaptations nécessaires. Pour en savoir plus, voir les commentaires relatifs à ces dispositions de l’article 127.

Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance

LIR
127.45(15) et (16)

Le paragraphe 127.45(15) énonce les conditions du report de la récupération en vertu du paragraphe 127.45(16).

En vertu du paragraphe 127.45(15), la récupération du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres est reportée lorsqu’un bien de technologie propre fait l’objet d’une disposition en faveur d’une partie liée qui est elle-même un contribuable admissible dans des circonstances où le bien serait un bien de technologie propre pour l’acheteur (n’eût été l’exigence selon laquelle le bien n’a pas été utilisé antérieurement, en vertu de l’alinéa b) de la définition de « bien de technologie propre »). Cette disposition d’allégement vise à faciliter les transferts de bonne foi de biens de technologie propre au sein de groupes de sociétés. Elle est semblable au paragraphe 127(33), qui prévoit le report de la récupération de certains autres crédits d’impôt à l’investissement lorsque le bien est transféré à une partie ayant un lien de dépendance avec le contribuable.

Le paragraphe 127.45(16) prévoit le report de la récupération. De façon générale, il fait en sorte que le bénéficiaire du transfert soit considéré comme ayant demandé les crédits du cédant à l’égard du bien, de sorte que le bénéficiaire est assujetti à la récupération s’il convertit l’utilisation du bien à une utilisation non concernée par la technologie propre, s’il dispose du bien ou l’exporte. Ce paragraphe fait référence aux paragraphes 127(34) et (35), avec les adaptations nécessaires, y compris certaines modifications précises. Pour en savoir plus, voir les commentaires relatifs à ces dispositions de l’article 127.

Crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres – but

LIR
127.45(17)

Le paragraphe (17) est une disposition interprétative qui décrit l’objectif du crédit d’impôt pour l’investissement dans les technologies propres : encourager les investissements de capital dans l’adoption et l’exploitation de biens de technologie propre au Canada.

Cette modification entre en vigueur le 28 mars 2023.

Article 3

Définitions

LIR
248(1)

Les définitions suivantes, qui ont le sens que leur attribue le paragraphe 1104(13) du Règlement, sont ajoutées au paragraphe 248(1) de la Loi :

Ces définitions soutiennent l’intégration du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres au nouvel article 127.45.

Cette modification entre en vigueur le 28 mars 2023.

Modifications corrélatives se rapportant aux crédits d’impôt pour le CUSC et dans les technologies propres

Article 1

Crédit d’impôt à l’investissement

LIR
12(1)t)

L’article 12 prévoit l’inclusion de différentes sommes dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’une entreprise ou d’un bien.

La somme déduite de l’impôt au titre du crédit d’impôt à l’investissement réduit le montant de base de la dépense connexe c’est-à-dire la fraction non amortie du coût en capital du bien amortissable, le prix de base rajusté de certaines participations dans une société de personnes ou une fiducie, le montant de dépenses de recherche scientifique déductibles ou le montant de dépenses admissibles d’exploration au Canada. Dans la mesure où de telles réductions du montant de base n’ont pas lieu, selon l’alinéa 12(1)t), la somme de tout crédit demandé est à inclure au revenu du contribuable. Puisque la demande d’un crédit d’impôt peut produire une somme à inclure modifiant ainsi l’impôt payable par ailleurs ainsi que le montant du crédit d’impôt à l’investissement qui peut être déduit dans une année, les calculs peuvent devenir très souvent circulaires. En conséquence, une somme ne doit être incluse au revenu en vertu de l’alinéa 12(1)t) que dans une année d’imposition suivant l’année dans laquelle le crédit d’impôt à l’investissement connexe est demandé.

L’alinéa 12(1)t) est modifié de manière à refléter l’instauration du nouveau crédit d’impôt pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC) et du nouveau crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres, par l’ajout de renvois aux nouveaux articles 127.44 et 127.45, en vertu desquels les nouveaux crédits sont prévus.

Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après 2021.

Article 2

Coût en capital présumé de certains biens

LIR
13(7.1)

L’article 13 prévoit certaines règles visant le traitement des biens amortissables. De façon générale, ces règles s’appliquent dans le cadre des articles 13 et 20 de la Loi et des dispositions réglementaires concernant la déduction pour amortissement (DPA).

Le paragraphe 13(7.1) permet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable du montant des crédits d’impôt à l’investissement déduits et de certaines formes d’aide gouvernementale à l’égard du bien.

Le paragraphe (7.1) est modifié par l’ajout de deux renvois aux nouveaux articles 127.44 et 127.45, dans le préambule et à l’alinéa e). Ces modifications sont corrélatives à l’instauration du nouveau crédit d’impôt pour le CUSC et du nouveau crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres en vertu des articles 127.44 et 127.45. Ils permettront de réduire le coût en capital des biens amortissables lorsque le crédit d’impôt pour le CUSC est demandé, sauf lorsque le nouveau sous-alinéa 127.44(8)a)(i) s’applique et lorsque le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres est demandé.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2021.

Dépenses en capital – Catégories 59 et 60

LIR
13(7.6)

Selon le nouveau paragraphe 13(7.6), une dépense en capital est réputée avoir donné lieu à l’acquisition d’un bien de la catégorie 59 ou 60 (selon le cas) du contribuable dans certaines circonstances. En particulier, si une dépense aurait été incluse dans le coût d’un bien des catégories 59 ou 60, sauf qu’aucun bien n’a été réellement acquis, le montant de la dépense peut encore être ajouté au coût d’un bien fictif. Ainsi, par exemple, le coût d’une étude environnementale pour déterminer la qualité d’une formation géologique qui n’a finalement donné lieu à aucune acquisition d’actif, mais qui est néanmoins considérée comme ayant été de nature d’une immobilisation, est inclus dans la fraction non amortie du coût en capital d’un bien de catégorie 59 en application de cette règle. Ces coûts auraient par ailleurs été inclus dans la catégorie 14.1.

Cette modification s’applique aux dépenses ou aux coûts engagés ou aux biens acquis après 2021.

Définitions

LIR
13(21)

« fraction non amortie du coût en capital »

L’élément I de la définition de « fraction non amortie du coût en capital » (FNACC) réduit la FNACC du bien amortissable d’une catégorie du montant de tout crédit d’impôt à l’investissement demandé relativement à un bien qui était compris dans la catégorie dans l’année où ce crédit a été demandé à la suite de la disposition du bien. Puisque la demande de crédit d’impôt à l’investissement réduit le solde de la catégorie et peut le rendre négatif, donnant ainsi lieu à une somme à inclure au revenu pour une année qui, à son tour, peut modifier le montant du crédit pouvant être demandé, ce calcul peut devenir circulaire lorsque le crédit réduit la FNACC dans la même année que celle de la demande du crédit. En conséquence, une réduction de la FNACC de la catégorie n’est requise que pour les années d’imposition suivant l’année où un crédit connexe est demandé.

L’élément I de la définition est modifié par l’ajout de renvois aux nouveaux paragraphes 127.44(3) et 127.45(6), corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour le CUSC et du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres.

Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après 2021.

Fait lié à la restriction de pertes

LIR
13(24)a)

Le paragraphe 13(24) est une règle spéciale qui s’applique si une société ou une société de personnes dont la société est un associé détenant une participation majoritaire acquiert un bien amortissable au cours de la période de 12 mois qui se termine immédiatement avant l’acquisition de contrôle de la société et si le bien n’a pas été utilisé ni acquis en vue d’être utilisé dans une entreprise exploitée avant cette période. Selon cette règle, le coût en capital des biens acquis au cours de la période de 12 mois n’est inclus dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital qu’après l’acquisition de contrôle. De plus, pour l’application des règles relatives au crédit d’impôt à l’investissement et au crédit d’impôt à l’investissement remboursable prévues aux articles 127 et 127.1, le bien sera considéré comme n’ayant été acquis qu’après l’acquisition de contrôle.

Lorsque le bien a fait l’objet d’une disposition et n’a pas été acquis de nouveau avant l’acquisition de contrôle, le bien est considéré, aux fins de la déduction pour amortissement, comme ayant été acquis immédiatement avant la disposition. Cette règle particulière a pour but d’empêcher le transfert d’un bien amortissable en vue d’une acquisition de contrôle afin de réduire le revenu imposable lorsque la personne acquérant le contrôle ne serait pas elle-même en mesure d’utiliser la déduction pour amortissement ou le crédit d’impôt à l’investissement sur le bien.

L’alinéa 13(24)a) est modifié pour ajouter des renvois aux nouveaux articles 127.44 et 127.45, corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour le CUSC et du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres.

Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après 2021.

Article 3

Rajustements du prix de base

LIR
53(1)e)(xiii)

Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) prévoit des ajouts au prix de base rajusté de la participation d’un contribuable dans une société de personnes dans le contexte de la récupération des crédits d’impôt à l’investissement (lorsqu’ils ont été ajoutés à l’impôt par ailleurs payable par le contribuable) comme l’exige le paragraphe 127(30). Dans le cas de la récupération d’un crédit d’impôt à l’investissement, le prix de base rajusté d’une participation dans une société de personnes est augmenté pour tenir compte du montant récupéré.

Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) est modifié pour ajouter des renvois aux nouveaux articles 127.44 et 127.45, corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour le CUSC et du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Montants déductibles

LIR
53(2)c)

L’alinéa 53(2)c) permet de déduire certaines sommes du prix de base rajusté de la participation d’un contribuable dans une société de personnes. Le nouveau sous-alinéa 53(2)c)(vi.1) est ajouté à l’alinéa pour exiger qu’une déduction soit faite pour la partie d’un crédit d’impôt pour le CUSC demandé par un contribuable conformément au paragraphe 127.44(2) que l’on peut raisonnablement attribuer à la part du contribuable du crédit d’impôt pour le CUSC d’une société de personnes. Le nouveau sous-alinéa 53(2)c)(vi.2) est ajouté à l’alinéa pour exiger qu’une déduction soit faite pour la partie d’un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres demandée par un contribuable conformément au paragraphe 127.45(2) que l’on peut raisonnablement attribuer à la part du contribuable du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres d’une société de personnes.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 4

Continuation d’une société

LIR
87(2)qq.1)

Selon l’alinéa 87(2)qq), la société issue d’une fusion est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et en être la continuation aux fins du calcul des crédits d’impôt à l’investissement de la nouvelle société.

Le nouvel alinéa 87(2)qq.1) est ajouté pour permettre le même traitement aux fins des nouveaux articles 127.44, 127.45 et de la partie XII.7, corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour le CUSC et du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 5

Liquidation

LIR
88(1)e.31)

L’alinéa 88(1)e.3) prévoit le transfert de crédits d’impôt à l’investissement d’une filiale à une société mère lorsqu’il y a liquidation de la filiale. Toutefois, une société mère peut également être assujettie à la récupération ou au recouvrement du nouveau crédit d’impôt pour le CUSC et du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres.

Le nouvel alinéa 88(1)e.31) est ajouté pour assurer ce résultat aux fins des nouveaux articles 127.44, 127.45 et de la partie XII.7, corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour le CUSC et du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 6

Perte comme commanditaire

LIR
96(2.1)b)(ii)

Le paragraphe 96(2.1) traite des pertes d’une société en commandite. De façon générale, ce paragraphe limite la partie déductible des pertes d’une société en commandite à un montant égal à l’excédent de la « fraction à risques » du commanditaire à l’égard d’une société de personnes à la fin de l’exercice de la société en commandite qui se termine dans l’année.

Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) limite davantage la déduction des pertes du commanditaire, au-delà de la limite de la « fraction à risques », du montant des crédits d’impôt à l’investissement qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 127(8).

Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) est modifié afin de réduire également les pertes des sociétés en commandite du montant qui doit être ajouté par les nouveaux paragraphes 127.44(10) et 127.45(8), relativement au nouveau crédit d’impôt pour le CUSC et au nouveau crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes

LIR
96(2.2)

Le paragraphe 96(2.2) porte sur la fraction à risques de l’intérêt d’un commanditaire dans une société de personnes aux fins du calcul des pertes déductibles et des crédits d’impôt qui sont attribués au commanditaire.

Le paragraphe 96(2.2) est modifié pour ajouter des renvois aux nouveaux articles 127.44 et 127.45, corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour le CUSC et du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Commanditaire

LIR
96(2.4)

Le paragraphe 96(2.4) a pour effet d’élargir le sens de « commanditaire » pour l’application des règles sur la fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes, énoncées au paragraphe 96(2.2).

Le paragraphe 96(2.4) est modifié pour ajouter des renvois aux nouveaux articles 127.44 et 127.45, corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour le CUSC et du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 7

Entente au sujet du partage des crédits d’impôt en proportions déraisonnables

LIR
103(3)

L’article 103 garantit la répartition raisonnable des revenus, des pertes et d’autres montants entre associés.

Le nouveau paragraphe 103(3) est ajouté pour assurer la répartition raisonnable du nouveau crédit d’impôt pour le CUSC et du nouveau crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres entre les associés, avec un renvoi aux nouveaux paragraphes 127.44(1) et 127.45(1). Les facteurs pertinents pour déterminer la répartition raisonnable sont le capital investi et le travail effectué par les associés de la société de personnes, malgré toute entente conclue

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 8

Pertes comme commanditaire

LIR
111(1)e)(ii)(A)

L’alinéa 111(1)e) contient des règles sur le report prospectif des pertes d’une société en commandite. En règle générale, les pertes d’une société en commandite ne peuvent pas dépasser la fraction à risques d’un commanditaire et les montants qui, en vertu du paragraphe 127(8) (crédits d’impôt à l’investissement d’une société de personnes), doivent être inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable pour l’année d’imposition.

La division 111(1)e)(ii)(A) est modifiée pour ajouter des renvois aux nouveaux paragraphes 127.44(10) et 127.45(8), corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour le CUSC et du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres. Cette modification a pour effet de réduire les pertes disponibles à un commanditaire par la part du commanditaire d’un crédit d’impôt pour le CUSC ou d’un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres.

Cette modification s’applique à partir du 1er janvier 2022.

Article 9

Cotisation

LIR
152(1)b)

L’article 152 prévoit des règles sur les cotisations et nouvelles cotisations relativement à l’impôt, aux intérêts et aux pénalités payables par un contribuable. Le paragraphe 152(1) énumère certains remboursements et paiements réputés au titre de l'impôt qui doivent être déterminés dans le cadre de l’établissement d’une cotisation d'impôt d'un contribuable.

Corrélativement à l’instauration du nouveau crédit d’impôt remboursable pour le CUSC en vertu de l’article 127.44 de la Loi et du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres en vertu de l’article 127.45 de la Loi, l’alinéa 152(1)b) est modifié par l’ajout de renvois aux nouveaux paragraphes 127.44(2) et 127.45(2). Selon le paragraphe 127.44(2), un montant égal au crédit d’impôt remboursable pour le CUSC est réputé avoir été payé au titre de l’impôt payable par un contribuable admissible. Aux termes du paragraphe 127.45(2), un montant égal au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres est réputé avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable admissible.

Article 10

Acomptes provisionnels réduits

LIR
157(3)e)

Selon l’article 157, une société est tenue de payer des acomptes provisionnels mensuels au titre de son impôt total payable en vertu des parties I, I.3, VI, VI.1 et XIII.1 de la Loi. L’alinéa 157(3)e) permet à une société de réduire ses versements mensuels de certains montants remboursables en vertu de la Loi.

L’alinéa 157(3)e) est modifié pour ajouter des renvois aux nouveaux paragraphes 127.44(2) et 127.45(2), corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour le CUSC et du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres.

Cette modification s’applique à partir du 1er janvier 2022.

Montant du versement — trimestre

LIR
157(3.1)c)

En vertu du paragraphe 157(1.1), les sociétés privées sous contrôle canadien qui remplissent certaines conditions peuvent payer l’impôt dont elles sont redevables annuellement par acomptes provisionnels trimestriels plutôt que mensuels. Le paragraphe 157(3.1) autorise ces sociétés à réduire chaque acompte provisionnel trimestriel du quart du montant de certains remboursements d’impôt. Les alinéas 157(3.1)b) et c) énumèrent ces remboursements d’impôt.

L’alinéa 157(3.1)c) est modifié pour ajouter des renvois aux nouveaux paragraphes 127.44(2) et 127.45(2), corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour le CUSC et du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres.

Cette modification s’applique à partir du 1er janvier 2022.

Article 11

Exception

LIR
220(2.2)

Selon le paragraphe 220(2.2), le pouvoir discrétionnaire du ministre de renoncer à exiger qu’une personne produise un formulaire prescrit, un reçu ou autre document, ou fournisse des renseignements prescrits, ne s’étend pas aux éléments déposés à compter du jour précisé pour l’application du paragraphe 37(11) ou de l’alinéa m) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » figurant au paragraphe 127(9).

Le paragraphe 220(2.2) est modifié pour élargir la restriction au pouvoir discrétionnaire du ministre de renoncer aux exigences de production en ajoutant des renvois aux nouveaux paragraphes 127.44(17) et 127.45(3), corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour le CUSC et du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres.

Le nouveau paragraphe 127.44(17) contient le même délai de prorogation d’un an qu’au paragraphe 220(2.2) et est inclus par souci de commodité.

Exigences en matière de main-d’œuvre concernant certains crédits d’impôt à l’investissement

Article 1

LIR
127.46

Le nouvel article 127.46 instaure les exigences en matière de main-d’œuvre qu’il est proposé d’appliquer relativement aux nouveaux crédits d’impôt à l’investissement annoncés dans le budget de 2023, pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC), les technologies propres ainsi que l’hydrogène et l’électricité propres. L’ensemble de propositions législatives qui accompagne les présentes notes comprend les règles relatives au crédit d’impôt à l’investissement pour le CUSC et les technologies propres, mais pas celles relatives aux crédits pour l’hydrogène propre ou l’électricité propre. Les exigences en matière de main-d’œuvre s’appliquent aux contribuables qui demandent le taux le plus élevé pour ces crédits d’impôt à l’investissement. Les contribuables qui ne choisissent pas de satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre peuvent demander des crédits d’impôt à l’investissement à un taux réduit de dix points de pourcentage.

Les exigences en matière de main-d’œuvre comportent deux aspects principaux : les exigences en matière de salaire en vigueur et les exigences à l’égard d’apprentis. De façon générale, entre autres conditions :

La structure de base de l’article 127.46 est la suivante :

  1. Le paragraphe 127.46(1) contient les définitions pertinentes.
  2. Selon le paragraphe 127.46(2), un contribuable qui demande certains crédits d’impôt au « taux de crédit d’impôt régulier » (au sens du paragraphe 127.46(1)) doit faire un choix des exigences en matière de main-d’œuvre.
  3. Le paragraphe 127.46(3) énonce les exigences en matière de salaire en vigueur et le paragraphe 127.46(4) prévoit une règle d’indexation connexe.
  4. Le paragraphe 127.46(5) énonce les exigences à l’égard des apprentis. Les paragraphes 127.46(6) à (9) précisent les conséquences pour le non-respect des exigences en matière de main-d’œuvre. Le paragraphe (10) prévoit une exception lorsque le paragraphe (9) ne s’applique pas. Les paragraphes (11) et (12) énoncent les mesures correctives (paiements complémentaires aux travailleurs visés) qui s’appliquent, en plus de la taxe prévue au paragraphe 127.46(6), dans les cas où certains travailleurs couverts ne sont pas payés au salaire en vigueur dans le délai précisé (sauf si le paragraphe (9) s’applique).
  5. Le paragraphe (14) précise le traitement fiscal des paiements complémentaires.
  6. Le paragraphe (15) prévoit une exception lorsque l’article 127.46 ne s’applique pas.

Les nouvelles règles s’appliquent à l’égard des biens déterminés (au sens du paragraphe 127.46(1)), préparés ou installés après le 30 septembre 2023. De plus amples renseignements concernant ces exigences sont présentés ci-dessous.

LIR
127.46(1)

Le nouveau paragraphe 127.46(1) fournit des définitions pour l’application de l’article même ainsi que pour celle des parties de la LIR qui sont pertinentes pour les nouveaux crédits d’impôt à l’investissement.

« année d’imposition pour l’installation »

Cette expression s’entend généralement d’une année d’imposition au cours de laquelle a lieu la préparation ou l’installation d’un bien déterminé. Elle est pertinente parce que le travail effectué au cours d’une année différente de l’année au cours de laquelle le crédit d’impôt connexe est demandé doit quand même répondre aux exigences en matière de main-d’œuvre. Cette situation pourrait se produire dans le cas de projets pluriannuels (où la main-d’œuvre peut avoir lieu au cours d’une année d’imposition avant que le crédit ne soit demandé) ou dans des situations où le crédit d’impôt pour CUSC est disponible dans une année antérieure parce que les règles de disponibilité aux fins d’utilisation ne s’y appliquent pas (c.-à-d., que le crédit peut être demandé dans une année d’imposition avant que le travail ne se produise).

Il peut y avoir plusieurs années d’imposition pour l’installation à l’égard du même crédit, et les exigences en matière de main-d’œuvre devraient être respectées pour toutes ces années.

« avantages sociaux »

Cette expression s’entend des congés, de la retraite, des prestations de santé et de bien-être devant être fournies par les employeurs aux employés ou pour les employés en vertu d’une convention collective admissible.

« bien déterminé »

Cette expression s’entend d’un bien dont la totalité ou une partie du coût donne droit à un crédit d’impôt déterminé. Les exigences en matière de main-d’œuvre concernent la préparation ou l’installation du bien déterminé.

« chantier désigné »

Un chantier désigné est un chantier où se trouvent des « biens déterminés » d’un demandeur d’incitatif.

« convention collective admissible »

Une convention collective admissible pour le Québec s’entend d’une convention collective négociée conformément à la loi provinciale applicable. Pour les autres provinces et territoires, cela signifie soit :

« crédit d’impôt déterminé »

Aux termes de ces propositions législatives, cette expression désigne un crédit d’impôt pour CUSC en vertu de l’article 127.44 ou un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres en vertu de l’article 127.45.

« demandeur d’incitatif »

Cette expression désigne une personne ou une société de personnes dont au moins un associé prévoit demander ou a demandé un crédit d’impôt déterminé pour une année d’imposition.

« exigences à l’égard d’apprentis »

Cette expression crée un renvoi au nouveau paragraphe (5), qui énonce les exigences.

« exigences en matière de salaire en vigueur »

Cette expression crée un renvoi au nouveau paragraphe (5), qui énonce les exigences.

« métier désigné Sceau rouge »

Cette expression a essentiellement son sens ordinaire de métier désigné Sceau rouge pour une province ou un territoire dans le cadre du Programme des normes Sceau rouge.

« taux du crédit d’impôt réduit »

Cette expression s’entend du taux de crédit d’impôt régulier moins dix points de pourcentage.

« taux du crédit d’impôt régulier »

Cette expression désigne le « pourcentage déterminé » au sens des paragraphes 127.44(1) et 127.45(1), selon le cas, et correspond au taux de crédit d’impôt disponible pour les contribuables qui satisfont aux exigences en matière de main-d’œuvre.

« travailleur métier Sceau rouge »

Cette expression désigne un travailleur visé dont les fonctions sont celles qui sont normalement exécutées par les personnes exerçant un métier désigné Sceau rouge, ou qui y sont équivalentes.

« travailleur visé »

Les exigences en matière de main-d’œuvre s’appliquent aux « travailleurs visés ». Les travailleurs visés sont des travailleurs qui participent à la préparation ou à l’installation d’un « bien déterminé », sur un « chantier désigné » et dont le travail est principalement de nature manuelle ou physique. L’expression comprend les travailleurs qui sont des employés d’un « demandeur d’incitatif » (un contribuable qui demande un crédit d’impôt à l’investissement) ainsi que les employés de toute autre personne ou société de personnes (entrepreneurs ou sous-traitants) qui participent à la préparation ou à l’installation du bien visé par le crédit d’impôt à l’investissement.

L’alinéa c) de la définition exclut spécifiquement les travailleurs qui sont des employés administratifs, de bureau ou de direction, ou qui sont des visiteurs commerciaux au Canada au sens de l’article 187 du Règlement.

LIR
127.46(2)

Le nouveau paragraphe 127.46(2) précise que, pour être admissible au « taux de crédit d’impôt régulier », un demandeur d’incitatif doit choisir, en la forme et selon les modalités réglementaires, de satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre. Un demandeur d’incitatif qui ne fait pas le choix prévu au paragraphe (2) est limité à demander le crédit d’impôt pour CUSC et le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres au « taux de crédit d’impôt réduit », qui est inférieur de dix points de pourcentage au taux qui serait par ailleurs disponible à l’égard de ces crédits aux termes de l’article 127.44 ou 127.45, selon le cas.

Lorsqu’un demandeur d’incitatif choisit de satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre, mais qu’il ne le fait pas, il maintient généralement son droit au crédit au taux de crédit d’impôt régulier, mais il sera tenu de prendre des mesures correctives ou de payer des pénalités connexes. Un demandeur d’incitatif perd son droit à un crédit au taux de crédit d’impôt régulier en cas de non-respect des exigences en matière de main-d’œuvre ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde. Les paragraphes 127.46(6) et (7) précisent les conséquences ordinaires du non-respect des exigences en matière de salaire en vigueur et à l’égard d’apprentis, respectivement, en l’absence d’une conduite intentionnelle ou d’une faute lourde. Le paragraphe (9) prévoit les conséquences d’une conduite intentionnelle ou d’une faute lourde.

LIR
127.46(3)

Le nouveau paragraphe 127.46(3) définit les exigences en matière de salaire en vigueur. Les exigences en matière de salaire en vigueur comportent trois éléments.

Premièrement, le niveau de rémunération requis pour les travailleurs visés sur le chantier désigné, relativement à leur travail sur la préparation ou l’installation d’un bien déterminé, est décrit à l’alinéa 127.46(3)a). La rémunération doit soit être versée conformément à une convention collective admissible, soit être d’un montant au moins égal au montant des salaires et avantages sociaux énoncés dans la convention admissible qui correspond le mieux au niveau d’expérience, aux tâches et à l’emplacement du travailleur.

Selon la deuxième exigence de l’alinéa 127.46(3)b), le demandeur d’incitatif doit attester, en la forme et selon les modalités réglementaires, qu’il a satisfait aux exigences en matière de salaire en vigueur pour ses propres employés sur le chantier désigné. Il doit également attester qu’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer que les travailleurs visés employés par d’autres sur le chantier désigné sont ainsi rémunérés.

La dernière exigence énonce les moyens d’informer les travailleurs visés des exigences en matière de salaire en vigueur sur le chantier désigné. Cette mesure devrait aider à garantir que les travailleurs visés, y compris ceux qui ne sont pas employés directement par le demandeur d’incitatif, sont conscients qu’ils devraient s’attendre à recevoir les salaires en vigueur.

LIR
127.46(4)

Le nouveau paragraphe 127.46(4) exige que les salaires en vigueur soient indexés en fonction de l’inflation dans les cas où la convention collective admissible pertinente a expiré. À cette fin, il convient d’appliquer l’indice moyen des prix à la consommation prévu à l’article 117.1 (règle qui s’applique pour l’indexation des tranches d’imposition des particuliers) pour chaque année civile qui commence après l’expiration de la convention collective admissible.

LIR
127.46(5)

Le nouveau paragraphe 127.46(5) définit les exigences à l’égard d’apprentis. Les exigences à l’égard d’apprentis comportent deux éléments de base. Le premier, à l’alinéa a), est que les demandeurs d’incitatif doivent déployer des efforts raisonnables pour s’assurer que les apprentis inscrits dans un métier désigné Sceau rouge travaillent au moins 10 % du nombre total d’heures travaillées au cours d’une année d’imposition pour l’installation par des personnes de métier Sceau rouge sur un chantier désigné du demandeur d’incitatif pour la préparation ou l’installation d’un bien déterminé. Toutefois, cette exigence est assujettie à l’alinéa b) qui l’emporte sur l’alinéa a) si l’exigence de base ne peut être satisfaite en raison d’exigences contradictoires d’une législation du travail ou d’une convention collective applicable. Dans ce cas, le demandeur d’incitatif doit faire des efforts raisonnables pour se rapprocher le plus possible de l’exigence de l’alinéa a), sans enfreindre les autres règles applicables.

La deuxième exigence est que le demandeur d’incitatif atteste en la forme et selon les modalités réglementaires qu’il a satisfait aux exigences à l’égard d’apprentis relativement aux travailleurs visés sur le chantier désigné.

LIR
127.46(6)

Si un demandeur d’incitatif a demandé le taux de crédit d’impôt régulier, mais n’a pas satisfait aux exigences en matière de salaire en vigueur, il est alors tenu de payer un impôt spécial égal à 20 $ par jour pour chaque travailleur visé rémunéré à un taux inférieur au salaire en vigueur. Cet impôt s’applique, sauf en cas de conduite intentionnelle ou de faute lourde, auquel cas les conséquences prévues au paragraphe (9) s’appliquent.

LIR
127.46(7)

En règle générale, si un demandeur d’incitatif a demandé le taux de crédit d’impôt régulier, mais n’a pas satisfait à l’exigence de 10 % d’heures de travail d’apprentis du paragraphe 127.46(5), sous réserve de la modification de cette règle de 10 % à l’alinéa 127.46(5)b)), le demandeur d’incitatif est tenu de payer un impôt spécial égal à 100 $ multiplié par la différence entre le nombre d’heures que les apprentis auraient dû travailler et le nombre d’heures qu’ils ont effectivement travaillées. Cet impôt ne s’applique pas en cas de conduite intentionnelle ou de faute lourde, auquel cas les conséquences prévues au paragraphe (9) s’appliquent.

LIR
127.46(8)

Le nouveau paragraphe 127.46(8) prévoit une règle d’indexation des montants en dollars aux paragraphes (6) et (7), semblable à la règle du nouveau paragraphe 127.46(4) qui s’applique relativement aux conventions collectives admissibles expirées

LIR 
127.46(9)

Le nouveau paragraphe 127.46(9) s’applique en cas de conduite intentionnelle ou de faute lourde relativement aux exigences en matière de travail. Dans ces cas, il y a deux conséquences. Premièrement, le demandeur de l’incitatif est inadmissible au taux de crédit d’impôt régulier qui a été demandé et n’a droit qu’au taux de crédit d’impôt réduit. Deuxièmement, le demandeur de l’incitatif doit verser une pénalité égale à 50 % de la différence entre le montant du crédit d’impôt déterminé qu’il a demandé et le montant qu’il aurait eu le droit de demander au taux de crédit à taux réduit. La pénalité pour faute lourde s’applique d’une année d’imposition à l’autre, de sorte que, si le travail de préparation et d’installation d’un bien admissible à un crédit d’impôt à l’investissement a lieu au cours d’une année différente de celle pour laquelle le crédit est demandé, le taux de crédit d’impôt est réduit dans l’année pour laquelle le crédit est demandé.

LIR
127.46(10)

Le paragraphe (10) précise que le nouveau paragraphe (9) ne s’applique pas aux crédits d’impôt pour la remise en état du CUSC (ces crédits sont décrits au nouveau paragraphe 127.44(5)).

LIR
127.46(11) à (13)

À moins que le paragraphe (9) ne s’applique, dans les cas où l’ARC détermine qu’un demandeur d’incitatif n’a pas satisfait aux exigences en matière de salaire en vigueur pour un chantier désigné pour une année d’imposition, le demandeur d’incitatif peut faire en sorte que chaque travailleur visé reçoive le montant « complémentaire » déterminé en application du nouveau paragraphe (12). De façon générale, le montant « complémentaire » représente la différence entre les salaires en vigueur qui auraient dû être versés au travailleur visé pour une année d’imposition et le montant que le travailleur visé a réellement reçu pour l’année.

Le demandeur d’incitatif est passible d’une pénalité en application du paragraphe (13) pour chaque travailleur visé qui n’a pas reçu le montant complémentaire. La pénalité est payable au receveur général et correspond à 120 % du montant complémentaire obtenu par la formule prévue au paragraphe (12), relativement à chaque travailleur qui n’a pas reçu le montant complémentaire.

LIR
127.46(14)

Le paragraphe 127.46(14) précise le traitement fiscal des montants complémentaires versés aux travailleurs visés en vertu du paragraphe (11). En particulier, un tel paiement est réputé être le traitement et le salaire du travailleur pour l’année dans laquelle il est reçu. Pour le payeur, le montant du paiement est déductible aux fins de l’impôt sur le revenu dans l’année où il est payé, mais il ne donne droit à aucun crédit d’impôt déterminé.

LIR
127.46(15)

Le paragraphe (15) énonce que les exigences en matière de main-d’œuvre ne s’appliquent pas à un crédit d’impôt déterminé demandé pour l’acquisition de véhicules hors route zéro émission ou à l’acquisition et à l’installation d’équipement de chauffage à faible teneur en carbone.

Les fabricants de technologies zéro émission

Article 1

Fabrication de technologies à zéro émission

LIR
125.2(2)

Le paragraphe 125.2(2) de la Loi prévoit la formule servant à déterminer le montant de la déduction par une société pour la fabrication de technologies à zéro émission, qui prévoit une réduction du taux d’imposition applicable aux bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission (au sens du paragraphe 125.2(1) de la Loi) pour les années d’imposition commençant après 2021 et avant 2032.

Le paragraphe 125.2(2) est modifié pour prolonger la disponibilité de la réduction du taux d’imposition afin qu’elle soit applicable aux bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission pour les années d’imposition commençant après 2021 et avant 2035.

Plus précisément, les éléments A et C sont modifiés de sorte que la réduction du taux d’imposition s’applique en totalité aux années d’imposition commençant après 2021 et avant 2032. Le montant de la réduction du taux est progressivement éliminé pour les années d’imposition commençant après 2031.

Article 2

Définitions

RIR
5202

« activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission »

La définition de « activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission » à l’article 5202 du Règlement décrit les activités pouvant être admissibles à la déduction pour la fabrication de technologies à zéro émission. Une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission doit être une activité admissible exercée relativement à la fabrication ou à la transformation de certains biens visés aux divisions a)(i)(A) à (K) (sous réserve de la restriction prévue au sous-alinéa a)(ii)). Par ailleurs, l’activité pourrait être exercée relativement à la production de certains gaz ou combustibles visés aux sous-alinéas b)(i) à (iv), ou elle pourrait consister à convertir un véhicule visé à l’alinéa c).

Le sous-alinéa a)(i) est modifié pour élargir la liste des biens admissibles dont la fabrication ou la transformation peut constituer une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission comprenant :

 

Par suite de la modification de l’alinéa a)(i), la division a)(i)(I) est modifiée pour assurer que la fabrication (ou la transformation) de matériel constituant une composante des biens incluse dans les nouvelles divisions (L) à (O) puisse être une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2023.

Actions accréditives et crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques – Lithium provenant de saumure

Article 1

Définitions

LIR
66(15)

« société exploitant une entreprise principale »

Le paragraphe 66(15) de la Loi prévoit diverses définitions pour l’application de l’article 66, qui comprend les règles applicables à l’émission d’actions accréditives.

Une « société exploitant une entreprise principale » est définie au paragraphe 66(15) comme une société dont l’entreprise principale consiste en l’une ou l’autre des activités prévues dans la définition, ou une combinaison de celles-ci.

Par suite de l'élargissement de l’admissibilité des sociétés participant à l’exploration et à l’aménagement du lithium à émettre des actions accréditives et à transférer certains frais d’exploration au Canada et frais d’aménagement au Canada aux investisseurs, les alinéas f.1) et g) de la définition de « société exploitant une entreprise principale » sont modifiés pour ajouter ce qui suit :

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Puits de saumure qui contient du lithium réputé être une mine

LIR
66(21)

Par suite de l’élargissement de l’admissibilité des sociétés participant à l’exploration et à l’aménagement du lithium à émettre des actions accréditives et à renoncer à certains frais d’exploration au Canada (FEC) et frais d’aménagement au Canada (FAC), le nouveau paragraphe 66(21) est mis en place à titre de règle d’interprétation selon laquelle les puits servant à l’extraction de lithium sous forme de saumure sont réputés être une mine pour l’application de l’alinéa f) de la définition de FEC au paragraphe 66.1(6) et des alinéas c.2) et d) de la définition des FAC au paragraphe 66.2(5).

L’alinéa 66(21)a) prévoit qu’aux fins énumérées ci-dessus, une mine comprend un puits pour l’extraction de lithium provenant de saumure.

Selon l’alinéa b), tous les puits de lithium d’un contribuable sont réputés être une seule mine si le matériau extrait de chaque puits est envoyé à la même installation de traitement.

Selon l’alinéa c), tous les puits de lithium provenant de saumure d’un contribuable sont réputés être une seule mine si le ministre du Revenu national, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, détermine que les puits constituent un seul projet. Ce paragraphe permet une évaluation de la mine en fonction de différentes formations géologiques, en particulier lorsque des puits distincts peuvent être reliés à plusieurs installations de traitement.

Le nouveau paragraphe 66(21) vise à faire en sorte que les projets d’exploration et d’aménagement du lithium provenant de saumure soient traités de la même manière que les mines traditionnelles dans une ressource minérale (autre que les gisements de sables bitumineux ou de schiste bitumineux).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Article 2

Définitions

LIR
66.2(5)

« frais d’aménagement au Canada »

Les termes « frais cumulatifs d’aménagement au Canada », « frais d’aménagement au Canada accélérés » et « frais d’aménagement au Canada » (FAC) sont définis au paragraphe 66.2(5) de la Loi.

À la suite de l’ajout des gisements de lithium (qui comprennent les gisements de lithium provenant de saumure) à la définition de « matières minérales » ou « ressource minérale » au paragraphe 248(1), l’alinéa c.2) de la définition des FAC est modifié afin d’inclure les dépenses engagées pour le forage d’un puits en vue de l’extraction du lithium provenant de saumure comme exemple de dépenses pouvant être qualifiées de FAC.

Le sous-alinéa (iii) est ajouté à l’alinéa d) de la définition des FAC pour inclure les dépenses engagées pour le forage ou l’achèvement d’un puits de lithium après la mise en production de la « mine » liée.

Pour l’application des alinéas c.2) et d), une mine comprend un puits ou un ensemble de puits en vue de l’extraction de lithium sous forme de saumure en vertu du nouveau paragraphe 66(21).

Par conséquent, par exemple, si un nouveau puits en vue de l’extraction du lithium provenant de saumures est en cours du forage et le nouveau puits fait partie d’un ensemble de puits qui constitue une « mine » en vertu du paragraphe 66(21) et cette mine était déjà entrée en production, les dépenses associées au forage du nouveau puits seraient admissibles comme FAC en vertu du nouveau sous-alinéa d)(iii).

Cette modification s’applique aux dépenses engagées à compter du 28 mars 2023.

Article 3

Définitions

LIR
248(1)

Le paragraphe 248(1) définit divers termes aux fins de la Loi.

« matières minérales » ou « ressource minérale »

La définition de « matières minérales » ou « ressource minérale » au paragraphe 248(1) énumère plusieurs types de gisements minéraux comme des « matières minérales » ou « ressources minérales » aux fins de la Loi.

En particulier, la « ressource minérale » est pertinente pour déterminer l’admissibilité d’un contribuable à demander des frais d’exploration au Canada (FEC) (définis au paragraphe 66.1(6)) et des frais d’aménagement au Canada (FAC) (définis au paragraphe 66.2(5)).

Un contribuable qui est une société exploitant une entreprise principale (au sens du paragraphe 66(15)) peut également renoncer aux FEC et aux FAC admissibles en faveur des investisseurs en vertu des paragraphes 66(12.6) et (12.62), respectivement, en concluant des conventions visant des actions accréditives.

En plus de demander les déductions accréditives, les particuliers (autres que les fiducies) qui investissent dans des actions accréditives d’une société exploitant une entreprise principale peuvent également être admissibles au crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (CIEMC) ou au crédit d’impôt pour l’exploration minière (CIEM) en vertu du paragraphe 127(5) à l’égard de certains FEC précisés.

Auparavant, le lithium n’était pas une ressource minérale répertoriée, mais un gisement de lithium pouvait être certifié comme une « ressource minérale » par le ministre des Ressources naturelles en vertu du sous-alinéa d)(i) s’il était contenu dans un gisement non stratifié. Cependant, le lithium provenant de saumure n’a pas pu être certifié, car il se trouve habituellement dans des gisements stratifiés.

L’alinéa d) de la définition de « matières minérales » ou « ressource minérale » est modifié afin d’ajouter le lithium à la liste des minéraux du sous-alinéa (ii). Cela permet au lithium provenant de saumure (généralement situé dans des gisements stratifiés) d’être considéré comme une ressource minérale, et supprime également l’obligation pour les contribuables engagés dans des projets miniers traditionnels de lithium de demander au ministre des Ressources naturelles une certification de ressource minérale.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023; il est donc entendu qu’elle ne s’applique pas aux dépenses engagées avant le 28 mars 2023.

Impôt sur les rachats de capitaux propres

La nouvelle partie II.2 de la Loi établit un impôt sur la valeur nette des rachats de capitaux propres par certaines entités cotées en bourse (entités visées). Chaque entité visée doit ajouter à son impôt payable par ailleurs pour une année en vertu de la partie II.2 un montant égal à 2 % de la valeur nette des rachats de capitaux propres de l’entité visée au cours de l’année. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un impôt sur le revenu, l’impôt de la partie II.2 est inclus dans la Loi par souci de commodité administrative compte tenu de l’utilisation des définitions et des dispositions administratives existantes de la Loi pour calculer le montant de l’impôt de la partie II.2 payable.

Les nouveaux articles 183.3 et 183.4 s’appliquent aux opérations se produisant après 2023.

Article 1

Définitions

LIR
183.3(1)

Le nouveau paragraphe 183.3(1) contient des définitions qui s’appliquent aux fins de la partie II.2.

« entité visée »

Le terme « entité visée » désigne les entités assujetties à l’impôt de la partie II.2. Est une entité visée pour une année d’imposition l’entité dont, à tout moment au cours de l’année d’imposition, les capitaux propres sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs désignée (au sens du paragraphe 248(1)) et qui est

« capitaux propres »

Les « capitaux propres » d’une entité sont définis comme une action du capital-actions d’une société, une participation au revenu ou au capital d’une fiducie ou la participation à titre d’associé d’une société de personnes, selon le cas.

Les opérations relatives aux capitaux propres d’une entité visée déterminent le montant de l’impôt de la partie II.2 payable.

« opération de réorganisation ou d’acquisition »

Une « opération de réorganisation ou d’acquisition » s’entend, selon le cas, des types d’émissions de capitaux propres et des types de rachats, d’acquisitions ou d’annulations de capitaux propres par une entité visée, qui sont exclus du calcul de la « règle de réduction » au paragraphe 183.3(2) qui détermine le montant de l’impôt de la partie II.2 payable pour l’année.

Émissions de capitaux propres

L’émission de capitaux propres par une entité visée est considérée comme une opération de réorganisation ou d’acquisition (et est donc exclue de l’élément B de la règle de réduction du paragraphe (2) qui réduit le montant net auquel s’applique l’impôt de la partie II.2) sauf si, selon le cas :

Exemple – Dette convertible de l’émetteur

Une personne détient un titre de créance de 10 millions de dollars payable par une société publique (Sopub). Conformément aux modalités de la dette, celle-ci peut être convertie, au gré du détenteur, en actions ordinaires de Sopub dont la juste valeur marchande correspond au montant en principal du billet. Le particulier exerce le droit de convertir la dette en capitaux propres et dispose de la dette en faveur de Sopub sans contrepartie autre que des actions émises de Sopub.

Étant donné que l’émission d’actions de Sopub est en échange d’une dette de Sopub, qui prévoyait les modalités de l’échange, l’émission n’est pas une opération de réorganisation ou d’acquisition au sens du sous-alinéa a)(iii) de la définition d’opération de réorganisation ou d’acquisition, et est donc incluse à titre d’émission de capitaux propres dans l’élément B de la formule figurant au paragraphe 183.3(2).

Rachats, acquisitions ou annulations de capitaux propres

Un rachat, une acquisition ou une annulation de capitaux propres est considéré comme une opération de réorganisation ou d’acquisition (et est donc exclu de l’élément A de la règle de réduction du paragraphe (2) qui augmente le montant net auquel s’applique l’impôt de la partie II.2) par une entité visée si elle se produit en application des sous-alinéas b)(i) à (vi) de la définition d’opération de réorganisation ou d’acquisition.

Le sous-alinéa b)(i) décrit une gamme d’opérations de réorganisation où il y a un échange de capitaux propres par un détenteur sans contrepartie sauf des capitaux propres qui sont des capitaux propres de

Les capitaux propres émis par l’entité visée, l’entité liée ou la deuxième entité visée ne peut inclure aucune dette substantielle pour être qualifiée d’opération de réorganisation ou d’acquisition.

Exemple – Échange d’actions en vertu de l’article 86

Une société publique (Sopub) souhaite remanier son capital social afin d’échanger la totalité de ses actions de catégorie A, détenues par ses actionnaires, contre de nouvelles actions de catégorie B. Les actionnaires de Sopub transfèrent, avec report d’impôt en vertu de l’article 86, leurs actions de catégorie A contre de nouvelles actions de catégorie B.

La condition énoncée à la division b)(i)(A) de la définition d’opération de réorganisation ou d’acquisition est remplie parce que l’échange n’a pas d’autre contrepartie que les actions de catégorie B nouvellement émises. Par conséquent, le rachat, l’acquisition ou l’annulation des actions de catégorie A de Sopub qui se produit au moment de l’échange d’actions serait une opération de réorganisation ou d’acquisition qui est exclue de l’élément A de la formule figurant paragraphe 183.3(2).

De plus, l’émission de nouvelles actions de catégorie B de Sopub ne satisfait à aucune des exclusions de l’alinéa a) de la définition d’opération de réorganisation ou d’acquisition et est donc exclue de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 183.3(2).

Exemple – Distribution en vertu de l’article 86

Une société publique (Sopub) souhaite céder une activité particulière (Actifs cibles) en distribuant les Actifs cibles à ses actionnaires. Sopub constitue Spinco en société et lui transfère les Actifs cibles avec report d’impôt en vertu de l’article 85. Les actionnaires de Sopub échangent toutes leurs actions de Sopub, avec report d’impôt en vertu de l’article 86, contre une nouvelle catégorie d’actions de Sopub et toutes les actions de Spinco détenues par Sopub. Immédiatement après l’échange, les actions de Spinco sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée.

La condition du sous-alinéa b)(i) de la définition d’opération de réorganisation ou d’acquisition est remplie parce que l’échange est effectué sans contrepartie sauf :

  1. la nouvelle catégorie d’actions de Sopub (capitaux propres de l’entité visée),
  2. les actions de Spinco, une entité liée à Sopub immédiatement avant l’échange qui est une entité visée immédiatement après l’échange (et donc, les actions de Spinco satisfont à l’exigence de la division b)(i)(B) de la définition d’opération de réorganisation ou d’acquisition).

Par conséquent, le rachat, l’acquisition ou l’annulation des actions de Sopub serait une opération de réorganisation ou d’acquisition qui est exclue de l’élément A de la formule figurant paragraphe 183.3(2).

De plus, l’émission de nouvelles actions de Sopub ne satisfait à aucune des exclusions de l’alinéa a) de la définition d’opération de réorganisation ou d’acquisition et est donc exclue de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 183.3(2).

Exemple – Fusion triangulaire

Une société publique (Acquéreur) souhaite acquérir une seconde entreprise publique (Cible). L’acquéreur constitue Sousco en société. Sousco et Cible fusionnent pour former Fusico en vertu d’une fusion triangulaire entreprise conformément au paragraphe 87(9). Par conséquent, les actionnaires de Cible échangent toutes leurs actions de Cible contre des actions nouvellement émises d’Acquéreur.

Conformément à la division b)(i)(C) de la définition d’opération de réorganisation ou d’acquisition, étant donné que la seule contrepartie pour l’annulation des actions de Cible est le capital propre (actions d’Acquéreur) d’une autre entité visée qui contrôlait une entité remplaçante fusionnée de Cible, le rachat, l’acquisition ou l’annulation des capitaux propres de Cible qui se produit au moment de son acquisition serait exclu de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 183.3(2).

Le sous-alinéa b)(ii) décrit une liquidation de l’entité visée au cours de laquelle la totalité ou la presque totalité des biens détenus par l’entité visée est distribuée aux détenteurs d’actions de l’entité visée.

Le sous-alinéa b)(iii) décrit une fusion de l’entité visée avec une ou plusieurs autres sociétés remplacées auxquelles s’applique le paragraphe 87(1). Dans le cadre de la fusion, il ne peut y avoir aucune contrepartie pour la disposition des capitaux propres de l’entité visée sauf les capitaux propres (qui n’incluent aucune dette substantielle) de la société fusionnée.

Le sous-alinéa b)(iv) décrit une réorganisation avec division à laquelle s’applique l’alinéa 55(3)a) ou b).

Le sous-alinéa b)(v) décrit une disposition admissible (au sens du paragraphe 107.4(1)) qui se produit lorsque la disposition d’un bien en faveur d’une fiducie n’entraîne aucun changement dans la propriété effective du bien et qui remplit par ailleurs les conditions énoncées dans cet article.

Le sous-alinéa b)(vi) décrit un échange admissible (au sens du paragraphe 132.2(1)) qui se produit dans le cadre d’une fusion de deux fiducies de fonds commun de placement ou d’une société de placement à capital variable et d’une fiducie de fonds commun de placement.

« société affiliée déterminée »

Une « société affiliée déterminée » d’une entité visée s’entend d’une société, fiducie ou société de personnes si l’entité visée, selon le cas :

Une société affiliée déterminée d’une entité visée qui acquiert des capitaux propres de l’entité visée peut entraîner une acquisition réputée de ces capitaux propres par l’entité visée conformément au paragraphe 183.3(5). Se reporte à la note sur le paragraphe 183.3(5) pour plus de renseignements.

« dette substantielle »

La « dette substantielle » d’une entité visée s’entend de capitaux propres qui possèdent des caractéristiques assimilables à une dette. À ce titre, une dette substantielle peut être considérée, sur le fond, comme une dette plutôt que comme des capitaux propres pour l’application de la partie II.2. Les dettes substantielles sont exclues du calcul de l’impôt de la partie II.2 au paragraphe 183.3(2). Les capitaux propres doivent posséder les attributs suivants pour être qualifiés de dette substantielle.

Pas convertibles ou échangeables

Selon l’alinéa a) de la définition de dette substantielle, les capitaux propres ne peuvent pas être convertibles ou échangeables, sauf :

  1. contre une autre dette substantielle de l’entité visée,
  2. contre une obligation, une débenture ou un billet de l’entité visée dont la juste valeur marchande ne dépasse pas le droit de remboursement fixe en vertu de l’alinéa d),
  3. contre des capitaux propres qui ne seraient émis qu’après l’occurrence d’un événement déclencheur conformément à une disposition de fonds propres conditionnels en cas de non-viabilité pour satisfaire aux exigences réglementaires en matière de fonds propres applicables à l’entité visée (ces circonstances exceptionnelles s’appliquent à la réglementation des banques et autres institutions financières sous les lignes directrices sur les normes de fonds propres émises par le Bureau du surintendant des institutions financières).
Sans droit de vote

L’alinéa b) de la définition de fond de la dette exige que les capitaux propres ne confèrent pas de droit de vote.

Droit à un dividende ou à la distribution à taux fixe

L’alinéa c) de la définition de dette substantielle exige que les capitaux propres aient un taux périodique de dividende ou autre distribution payable sur les capitaux propres, qui est exprimé en pourcentage de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des capitaux propres si le pourcentage est, selon le cas :

  1. un pourcentage fixe, ou
  2. un pourcentage déterminé par renvoi à un taux d’intérêt du marché majoré d’un montant fixe (le cas échéant).

En d’autres termes, les capitaux propres doivent avoir un droit à un dividende ou à une distribution à taux fixe. Cela comprend les capitaux propres dont le taux de dividende ou de distribution fluctue périodiquement en fonction du taux d’intérêt du marché majoré d’un montant fixe (p. ex., les actions privilégiées à taux variable dont le droit au dividende est déterminé en fonction du taux de rendement des bons du Trésor du gouvernement du Canada majoré d’un montant fixe), à condition que le taux de dividende ou de distribution soit fondé sur la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des capitaux propres.

Droit de rachat fixe

L’alinéa d) de la définition de dette substantielle exige que le droit du détenteur des capitaux propres au rachat, à l’annulation ou à l’acquisition des capitaux propres ne dépasse pas le total de :

  1. la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des capitaux propres,
  2. le montant des distributions ou des dividendes impayés sur les capitaux propres,
  3. toute prime payable au détenteur uniquement en raison du remboursement anticipé, de l’annulation ou de l’acquisition des capitaux propres.

En d’autres termes, les capitaux propres doivent avoir un droit de rachat fixe.

Impôt payable

LIR
183.3(2)

Le nouveau paragraphe 183.3(2) prévoit qu’une personne ou une société de personnes qui est une entité visée dans une année d’imposition doit payer un montant d’impôt en vertu de la partie II.2. Le montant de l’impôt de la partie II.2 payable est obtenu par la formule 0,02 x (A – B) (également appelée « règle de réduction »).

L’élément A de la règle de réduction représente la juste valeur marchande totale (au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation) des capitaux propres rachetés, acquis ou annulés au cours de l’année d’imposition par l’entité visée. Les capitaux propres qui sont déjà réputés avoir été acquis en vertu de la règle relative aux transactions similaires du paragraphe (5) et inclus dans cet élément sont exclus de l’élément A afin de s’assurer de ne pas inclure deux fois les mêmes capitaux propres dans la formule. De plus, conformément à l’exception de minimis prévue au paragraphe 183.3(4), si le montant obtenu pour l’élément A est inférieur à 1 million de dollars, l’impôt de la partie II.2 n’est pas payable pour l’année d’imposition (quel que soit le montant de l’élément B).

L’élément B de la règle de réduction représente la juste valeur marchande totale (au moment de l’émission) des capitaux propres émis au cours de l’année d’imposition par l’entité visée.

Les émissions et rachats, acquisitions ou annulations de capitaux propres qui constituent une dette substantielle ou qui surviennent dans le cadre d’une opération de réorganisation ou d’acquisition ne sont pas inclus dans les éléments A ou B de la formule.

Exemple – Regroupement d’actions

Une société publique (Sopub) a 10 millions d’actions en circulation d’une juste valeur marchande de 10 $ par action. Sopub entreprend un regroupement d’actions. Après le regroupement d’actions, Sopub a 5 millions d’actions en circulation d’une juste valeur marchande de 20 $ par action.

Les regroupements d’actions (tout comme les fractionnements d’actions) ne sont pas considérés comme entraînant l’émission ou le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’actions en vertu de la partie II.2 et ne sont donc pas inclus dans les éléments A ou B de la « règle de réduction » du paragraphe 183.3(2).

Exemple – La « règle de réduction »

Au cours de l’année, une société publique (Sopub) acquiert 1 000 de ses actions en circulation d’une juste valeur marchande de 10 millions de dollars et émet par la suite 100 nouvelles actions d’une juste valeur marchande de 1 million de dollars en contrepartie d’espèces. Aucune des actions de Sopub acquises ou émises n’est considérée comme une dette substantielle.

L’acquisition par Sopub de 10 millions de dollars de ses actions ne satisfait à aucune des opérations décrites à l’alinéa b) de la définition d’opération de réorganisation ou d’acquisition au paragraphe 183.3 (1) et est donc incluse dans l’élément A de la « règle de réduction ».

La seule contrepartie pour l’émission d’actions par Sopub est de 1 million de dollars en espèces et, par conséquent, l’émission n’est pas une opération de réorganisation ou d’acquisition au sens du sous-alinéa a)(i) de cette définition au paragraphe 183.3(1). L’émission d’actions est incluse dans l’élément B de la « règle de réduction ».

L’impôt de la partie II.2 de Sopub payable pour l’année d’imposition est de 180 000 $, obtenu par la formule 0,02 x (A – B), ou 0,02 x (10 millions de dollars – 1 million de dollars).

Impôt payable – anti-évitement

LIR
183.3(3)

Le nouveau paragraphe 183.3(3) est une règle anti-évitement. S’il est raisonnable de considérer que l’objet principal d’une opération ou d’une série d’opérations par une entité visée est de provoquer une réduction dans la formule prévue au paragraphe 183.3(2) (soit en réduisant l’élément A, soit en augmentant l’élément B), les capitaux propres sont réputés par le nouveau paragraphe 183.3(3) être un rachat, une acquisition ou une annulation de capitaux propres inclus dans l’élément A ou une émission de capitaux propres incluse dans l’élément B de la formule (selon le cas).

Règle de minimis

LIR
183.3(4)

Le nouveau paragraphe 183.3(4) prévoit que si le montant déterminé pour l’élément A au paragraphe 183.3(2) pour une année d’imposition est inférieur à 1 million de dollars, l’impôt de la partie II.2 n’est pas payable pour l’année d’imposition de l’entité visée. Si l’année d’imposition d’une entité visée est une année courte (c.-à-d., inférieure à 365 jours), le montant de 1 million de dollars est réduit au prorata en fonction du nombre de jours dans l’année courte.

Opérations semblables

LIR
183.3(5)

Le nouveau paragraphe 183.3(5) est une règle anti-évitement selon laquelle les capitaux propres sont réputés être acquis par une entité visée si une société affiliée déterminée (définie au nouveau paragraphe 183.3(1)) de l’entité visée acquiert des capitaux propres de l’entité visée.

Exemple – société affiliée déterminée

Une société publique (Sopub) détient entièrement une deuxième société (Holdco). Holdco achète 10 millions de dollars d’actions de Sopub sur le marché libre. L’année suivante, Sopub rachète ses actions détenues par Holdco.

Étant donné que Sopub contrôle directement Holdco, Holdco est une « société affiliée déterminée » au sens du paragraphe 183.3(1). Selon le paragraphe 183.3(5), Sopub est réputée acquérir les 10 millions de dollars d’actions de Sopub qui sont inclus dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 183.3(2). L’année suivante, lorsque Sopub acquiert ses actions détenues par Holdco, l’acquisition est exclue de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 183.3(2) parce qu’elle a déjà été réputée acquise par Sopub conformément au paragraphe 183.3(5) et incluse dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 183.3(2).

Des exceptions à cette règle sont prévues pour les courtiers en valeurs mobilières inscrits qui acquiert les capitaux propres (comme mandataire) ou qui dispose de ceux-ci dans un délai raisonnable dans le cours normal de leurs activités, les fiducies établies au profit des employés et les fiducies qui régissent un régime de participation aux bénéfices ou un régime de participation différée aux bénéfices.

Opérations semblables – anti-évitement

LIR
183.3(6)

Le nouveau paragraphe 183.3(6) est une règle anti-évitement visant les opérations ou séries d’opérations conclues par une personne ou une société de personnes dont l’un des principaux objets est d’acquérir des capitaux propres d’une entité visée afin d’éviter l’impôt de la partie II.2 payable par ailleurs. Si ce paragraphe s’applique, la personne ou la société de personnes est réputée être une société affiliée déterminée de l’entité visée.

Déclaration

LIR
183.4(1)

Le nouveau paragraphe 183.4 (1) oblige une entité visée qui rachète, acquiert ou annule des capitaux propres au cours d’une année d’imposition à produire auprès du ministre du Revenu national une déclaration pour l’année en vertu de la partie II.2 selon le formulaire prescrit. La date limite de production d’une déclaration de la partie II.2 est la suivante.

Si l’entité visée est une société, la déclaration doit être produite au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration de revenus en vertu de la partie I pour l’année.

Si l’entité visée est une fiducie, le fiduciaire de la fiducie doit produire la déclaration dans les 90 jours suivant la fin de l’année d’imposition.

Si l’entité visée est une société de personnes, un associé de la société de personnes qui a le pouvoir d’agir au nom de la société de personnes doit produire la déclaration avant la première des dates qui suit de 5 mois la fin de l’année d’imposition et le 31 mars suivant immédiatement l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition prend fin.

Paiement

LIR
183.4(2)

Le nouveau paragraphe 183.4(2) prévoit qu’une entité visée qui est tenue de payer l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition verse au receveur général son impôt payable en vertu de la partie II.2 pour l’année d’imposition au plus tard à la date suivante :

Dispositions applicables

LIR
183.4(3)

Le nouveau paragraphe 183.4(3) prévoit que certaines dispositions de la partie I de la Loi concernant les cotisations, les paiements, les appels et d’autres questions de procédure et administratives s’appliquent à la partie II.2 avec les adaptations nécessaires.

Règle générale anti-évitement

Article 1

Cotisation et nouvelle cotisation

LIR
152(4)b)

Le paragraphe 152(4) de la Loi prévoit de façon générale que le ministre du Revenu national peut en tout temps établir une cotisation pour l’impôt et d’autres sommes à payer par un contribuable pour une année d’imposition, mais ne peut établir une cotisation après la période normale de nouvelle cotisation pour l’année.

L’alinéa (4)b) est modifié par l’ajout du sous-alinéa (viii), qui permet au ministre d’établir une cotisation dans un délai supplémentaire de trois ans, si la cotisation est établie en conséquence de l’application de la règle générale anti-évitement prévue à l’article 245.

La période de cotisation prolongée vise à donner au ministre un délai supplémentaire pour détecter et analyser les opérations potentiellement assujetties à la règle générale anti-évitement (RGAE). Par ailleurs, une exclusion à la période prolongée s’applique lorsque le contribuable a communiqué l’opération au ministre conformément à l’article 237.3 ou 237.4, qui contiennent respectivement les règles de divulgation pour les opérations à déclarer et les opérations à signaler.

Période de cotisation prolongée

LIR
152(4.01)b)

Le paragraphe 152(4.01) limite les situations à l’égard desquelles le ministre du Revenu national peut établir une nouvelle cotisation lorsqu’une nouvelle cotisation à laquelle s’applique l’alinéa 152(4)a), b), b.1) ou c) est établie au-delà de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d’imposition.

Corrélativement à l’ajout du sous-alinéa 152(4)b)(viii), le sous-alinéa (4.01)b)(xi) est ajouté afin d’effectuer un renvoi à ce sous-alinéa. Ainsi, une nouvelle cotisation pour une année d’imposition, établie par le ministre après la période normale de nouvelle cotisation en raison du sous-alinéa (4.01)b)(xi), se limite à la cotisation de la RGAE.

Article 2

Opérations à déclarer

LIR
237.3

L’article 237.3 de la Loi prévoit des exigences de divulgation obligatoire à l’égard des opérations à déclarer, exigeant la déclaration dans des délais définis.

Corrélativement aux modifications apportées à la RGAE à l’article 245, les paragraphes 237.3(12.1) et (12.2) sont ajoutés afin de permettre la production volontaire de la divulgation relative aux opérations qui pourraient être assujetties à la RGAE. Cette production ne constitue pas une admission que la RGAE s’applique relativement à une opération. Elle peut mener à une exclusion de la nouvelle pénalité de la RGAE au paragraphe 245(5.1) et de la période de nouvelle cotisation prolongée pour les cotisations de la RGAE au nouveau sous-alinéa 152(4)b)(viii).

Le paragraphe (12.1) permet à un contribuable de produire une déclaration d’opération à déclarer à l’égard d’une opération (ou d’une série d’opérations dont une opération fait partie) dans des circonstances où cela n’est pas requis par ailleurs en application de l’article 237.3. Cette divulgation doit être produite au plus tard à la date d’échéance de production applicable au contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’opération a lieu.

Le paragraphe (12.2) permet que la divulgation visée au paragraphe (12.1) soit produite jusqu’à un an en retard. Toutefois, cette production tardive entraîne une prolongation d’un an de la période de cotisation relativement à l’opération.

Article 3

Règle générale anti-évitement

LIR
245

L’article 245 de la Loi contient la règle générale anti-évitement, qui vise à prévenir les opérations ou arrangements d’évitement fiscal abusifs, sans toutefois nuire aux opérations commerciales et familiales légitimes.

Plusieurs modifications sont apportées à l’article 245 pour : introduire un préambule; modifier la norme relative aux opérations d’évitement; instaurer une règle de substance économique; et instaurer une pénalité. Ces modifications s’appliquent aux opérations qui ont lieu à compter du 1er janvier 2024, à l’exception du préambule qui entre en vigueur à la sanction royale.

Préambule

LIR
245(0.1)

Le paragraphe 245(0.1) est ajouté pour introduire un préambule à la RGAE, qui énonce certaines considérations clés relatives à son objet et à son fonctionnement. Il vise à éclairer l’application de la RGAE, bien qu’il ne fasse pas partie de son cadre analytique.

Le paragraphe débute en notant que l’article 245 « de la Loi contient la règle générale anti-évitement ». La mention « de la Loi » vise à souligner que la RGAE est une disposition de la Loi. Elle fait partie du contexte de la Loi et est un élément important pour s’assurer que la Loi atteint ses objectifs. On ne peut pas dire qu’une opération est conforme aux dispositions de la Loi si elle n’est pas conforme à la RGAE.

L’alinéa a) du préambule indique que la RGAE est destinée à servir de limite à la planification fiscale. Il convient que les contribuables se livrent à certaines formes de planification fiscale; en effet, les incitatifs offerts par le régime fiscal (comme les régimes enregistrés d’épargne-retraite pour l’épargne-retraite et certains taux de déduction pour amortissement accéléré pour l’investissement en capital) dépendent de la capacité des avantages fiscaux à inciter et à modifier des comportements. Toutefois, cette liberté ne s’étend pas à l’abus des règles fiscales. Comme indiqué dans les Renseignements supplémentaires relatifs aux mesures de réforme fiscale déposés à la Chambre des communes le 16 décembre 1987, la RGAE visait à « faire pièce à des stratégies avancées visant à procurer des avantages fiscaux non prévus par le Parlement ».

En un sens, l’alinéa b) du préambule importe dans la Loi les idées exprimées dans les notes explicatives originales accompagnant la RGAE. En particulier, les notes explicatives originales énonçaient que la RGAE « cherche donc à distinguer entre la planification fiscale légitime et l’évitement abusif de l’impôt, de manière à établir un équilibre raisonnable entre la protection de l’assiette fiscale et le besoin de certitude des contribuables dans la planification de leurs affaires ». La notion d’équité au sous-alinéa b)(i) se veut large, faisant référence aux effets distributifs inéquitables de l’évitement fiscal dans la mesure où il déplace le fardeau fiscal de ceux qui sont disposés et capables d’éviter l’impôt vers ceux qui ne le sont pas.

Cet objectif d’équité doit être équilibré avec le besoin de certitude du contribuable dans la planification de ses affaires (sous-alinéa b)(ii)). C’est-à-dire que l’examen de la RGAE implique une analyse objective, approfondie et étape par étape. Dans le cadre de cette analyse, les principes de certitude, de prévisibilité et d’équité ne jouent pas un rôle indépendant; ils se reflètent plutôt dans le test soigneusement calibré de la RGAE, adopté par le Parlement en 1988.

Une version antérieure d’avant-projets de loi publiée par le ministère des Finances comprenait également un énoncé dans le préambule précisant que la RGAE pouvait s’appliquer, qu’une stratégie fiscale ait ou non été prévue. Le fait que le Parlement abroge plusieurs règles anti-évitement spécifiques au moment de l’adoption initiale de la RGAE illustre cet objectif. Même si des types d’évitement fiscal particuliers étaient prévus (et traités auparavant par ces règles ciblées), la RGAE devait être disponible pour régler ces situations. Ce libellé n’est plus inclus dans le préambule, car la Cour suprême du Canada a depuis expliqué et confirmé que la RGAE ne se limite pas aux situations imprévues (se reporter à l’arrêt Deans Knight (2023 CSC 16)).

Opération d’évitement

LIR
245(3)

La RGAE ne s’applique à une opération que s’il s’agit d’une « opération d’évitement » au sens du paragraphe 245(3). À l’heure actuelle, la règle vise à déterminer si une opération (ou une série) a été « principalement effectuée pour des objets véritables – l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable ».

Le paragraphe (3) est modifié pour remplacer le seuil « principalement » dans le critère de l’opération d’évitement par un seuil « l’un des principaux objets ». Bien qu’il s’agisse du seul effet visé par les modifications, le changement de libellé nécessite une réorganisation du paragraphe.

Substance économique

LIR
245(4.1) et (4.2)

Les nouveaux paragraphes (4.1) et (4.2) introduisent un critère de substance économique explicite dans la RGAE. Bien qu’une grande certitude ait été obtenue grâce à la jurisprudence sur de nombreux aspects de la RGAE, le rôle approprié de la substance économique dans l’analyse de la RGAE n’est pas clair. Les modifications visent à préciser et à uniformiser le critère de la substance économique dans le cadre de la RGAE.

Le paragraphe (4.1) précise la façon d’intégrer le concept de substance économique dans l’analyse de la RGAE. En particulier, il prévoit qu’une opération qui manque considérablement de substance économique est réputée constituer un abus au sens de l’alinéa (4)a) ou de l’alinéa (4)b), selon celui qui s’applique à la situation donnée.

Les tribunaux ont élaboré un cadre d’analyse pour l’application du critère de l’« abus » prévu au paragraphe 245(4). Si l’on intègre ces modifications dans le cadre utilisé par la Cour suprême dans l’arrêt Deans Knight, une opération manquant considérablement de substance économique est un résultat qui est réputé contrecarrer la raison d’être de la disposition (ou des dispositions) invoquée(s) ou contournée(s). Par souci de simplicité, les présentes notes font référence à une disposition ou à une opération plutôt qu’à des dispositions ou des séries d’opérations.

La présomption énoncée au paragraphe (4.1) pourrait être réfutée dans des circonstances appropriées. Par exemple, lorsque la raison d’être d’une disposition est d’encourager des activités données, un contribuable pourrait réfuter la présomption en démontrant que l’effet de l’opération correspondait à ce que le Parlement avait l’intention d’encourager en promulguant la disposition. En termes moins abstraits, on pourrait soutenir que le fait qu’un contribuable transfère 100 $ d’un compte imposable à un compte d’épargne libre d’impôt manque de substance économique, en s’appuyant sur les faits que la possibilité de réaliser un gain ou un bénéfice (et le risque de subir une perte) du contribuable n’a pas changé et que la seule raison du transfert de fonds au CELI était d’obtenir un avantage fiscal. Comme l’indiquent les documents budgétaires de 2008, le CELI a été instauré « pour encourager les Canadiens à épargner grâce à des mesures incitatives ». Ainsi, même s’il est possible qu’une opération qui abuse les règles du CELI soit mise en œuvre, le contribuable dans cet exemple a simplement répondu à une mesure fiscale incitative et a fait exactement ce que le gouvernement avait l’intention d’encourager. Un autre facteur qui réfuterait une présomption d’abus dans cet exemple est que, si la RGAE devait supprimer l’avantage fiscal chaque fois qu’une personne transfère des fonds d’un compte imposable à un CELI, cela rendrait les règles du CELI essentiellement inefficaces pour atteindre leurs objectifs et viendrait contrecarrer l’intention du Parlement.

Un exemple plus complexe est celui des opérations d’échange de pertes d’une société, où une société cherche à utiliser les pertes d’une autre société pour réduire son revenu imposable. Supposons qu’une opération mise en œuvre pour transférer des pertes au sein d’un groupe lié se révèle manquer considérablement de substance économique. Dans un tel cas, l’opération serait réputée entraîner un abus au sens de l’alinéa (4)a) ou de l’alinéa (4)b) en raison du nouveau paragraphe (4.1). Cependant, cette présomption pourrait être réfutée en démontrant que l’opération est conforme à la raison d’être (pour reprendre le terme de l’arrêt Deans Knight) de la disposition. Si l’on examine le texte des dispositions pertinentes et que l’on tient compte de leur contexte et de leur objet, ainsi que de l’historique législatif pertinent et des éléments de preuve extrinsèques, il devrait être évident que le législateur avait l’intention de donner accès à certains avantages fiscaux (c.-à-d., les reports de pertes) en fonction de l’existence de certaines relations. Cela permet effectivement d’utiliser des pertes dans certaines circonstances au sein d’un groupe lié. Cette politique est limitée par l’existence de certaines relations, comme indiqué dans l’arrêt Deans Knight que « le Parlement a cherché à garantir que l’absence de continuité quant à l’identité d’une société soit accompagnée d’une rupture correspondante dans la capacité de reporter des pertes autres qu’en capital ».

Le sens de l’expression « manque considérablement de substance économique » est fourni au nouveau paragraphe (4.2). Il présente un bon nombre de facteurs susceptibles d’établir qu’une opération manque considérablement de substance économique. Certains facteurs seront plus ou moins pertinents, selon les circonstances données, et il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. La détermination du manque considérable de substance économique d’une opération est binaire et alimente la présomption réfutable du paragraphe (4.1). Dans le cas d’un manque, la présomption du paragraphe (4.1) s’applique au moment de mener l’analyse de l’« abus »; si ce n’est pas le cas, l’analyse standard de l’« abus » s’applique. Le qualificatif « considérablement » garantit que les opérations qui n’ont qu’un élément de planification fiscale ne sont pas incluses. Cela se reflète dans les facteurs particuliers énoncés aux alinéas a) à c), dont chacun contient un seuil assez élevé pour que le critère soit rempli.

L’alinéa a) examine si la situation économique du contribuable a changé à la suite de l’opération. L’expression « la possibilité pour le contribuable de réaliser des gains ou des bénéfices et de subir des pertes » est utilisée pour désigner le risque économique ou la situation économique. Si des contribuables ayant un lien de dépendance participent à l’opération, il faut en tenir compte dans cette détermination. Par exemple, cela sera pertinent lorsqu’une opération entraîne le transfert de droits ou d’actifs d’une filiale à une autre au sein d’un groupe dans des circonstances où la situation économique du groupe n’a pas changé.

Ce facteur pourrait également être important dans le contexte des transactions entre des actionnaires et les sociétés qu’ils contrôlent. Par exemple, supposons que Jane, une résidente canadienne, détient l’ensemble des actions d’une société (OPCO) ayant un revenu d’entreprise après impôt non distribué en main (bénéfices non répartis). La juste valeur marchande (JVM) des actions dépasse leur capital versé nominal et leur prix de base rajusté (PBR). Plus tôt que de distribuer les bénéfices non répartis d’OPCO sous forme de dividendes, Jane entreprend la série d’opérations suivantes pour recevoir la distribution sous forme de gain en capital.

  1. Jane transfère une partie de ses actions d’OPCO en échange d’une nouvelle catégorie d’actions d’OPCO selon le choix prévu au paragraphe 85(1) de la Loi. La somme choisie de l’échange d’actions donne lieu à un gain en capital pour Jane au titre duquel aucun montant de l’exonération cumulative des gains en capital n’est déduit. Les nouvelles actions de Jane ont un PBR correspondant à leur JVM ainsi qu’un capital légal déclaré nominal et un capital versé nominal.
  2. Jane vend ensuite les nouvelles actions à un autre acheteur (Acheteurco) qu’elle contrôle et détient à cent pour cent en échange d’un billet à ordre qui lui est payable.
  3. OPCO distribue ses bénéfices non répartis à Acheteurco sous forme de dividendes inter sociétés non imposables.
  4. Acheteurco verse ensuite les bénéfices non répartis à Jane en règlement du billet à ordre.

À la fin de la série d’opérations, Jane reste l’actionnaire unique d’OPCO et d’Acheteurco, sociétés avec lesquelles elle a un lien de dépendance. Après ces étapes, rien n’a changé quant à la possibilité de réaliser des profits ou des gains ou de subir une perte pour Jane, OPCO et Acheteurco, considérées dans leur ensemble. Plutôt, un mouvement de fonds a été observé au sein du groupe, sans un changement quelconque de la situation économique, (sauf en ce qui concerne l’impôt payé sur le gain en capital).

Comme indiqué ci-dessus, certains facteurs ne seront pas pertinents dans toutes les situations. L’importance d’un facteur (ou son absence) nécessite une évaluation holistique des faits et des circonstances. Par exemple, le facteur énoncé à l’alinéa a) pourrait être moins pertinent lorsque celui-ci est appliqué à des transactions commerciales authentiques entre membres de la famille. Malgré le fait que les personnes liées soient réputées avoir un lien de dépendance (et qu’il n’y ait donc pas de changement quant à la possibilité de réaliser un profit ou un gain ou le risque de subir une perte si leurs situations sont considérées dans leur ensemble, elles peuvent effectuer des transactions de manière indépendante les unes avec les autres et se livrer à des transactions comportant de véritables changements de la situation économique des personnes. Par exemple, une fratrie pourrait vendre une partie de son entreprise à une autre fratrie dans le cadre d’une transaction qui reflète largement les conditions de pleine concurrence. Dans ce cas, même si les membres de la fratrie opèrent entre eux avec lien de dépendance pour l’application de la Loi, il ne serait pas approprié d’appliquer l’alinéa a) strictement pour déceler un manque important de substance économique.

Les sous-alinéas (i) à (iv) présentent des exemples de techniques qui peuvent être utilisés pour effectuer des opérations qui laissent la situation économique d’un contribuable inchangée dans les faits (plus précisément, la totalité ou la presque totalité des possibilités pour le contribuable de réaliser des gains ou des bénéfices et de subir des pertes demeure la même). Cette liste est inclusive et vise à tenir compte du fait que d’autres techniques pourraient être utilisées pour obtenir le même effet économique.

L’alinéa (i) concerne les flux circulaires de fonds. Il est rédigé pour être de nature générale et économique, de sorte qu’il puisse s’appliquer quelle que soit la procédure juridique par laquelle les fonds sont acheminés (p. ex., par la création d’une créance, le paiement de dividendes ou au moyen d’un autre type d’arrangement). Il vise les situations comme celle décrite dans la décision Trustco Canada (2005 CSC 54), y compris lorsque le flux de fonds est imparfait (p. ex., lorsque certains fonds sont laissés à une partie accommodante en guise de frais de facilitation).

Le sous-alinéa (ii) examine si des positions financières compensatoires sont utilisées ou non. Un exemple serait lorsqu’un contribuable a à la fois une position longue et une position courte à l’égard de la même action de sorte qu’il a éliminé la totalité ou la presque totalité de son risque économique à l’égard de l’action. Par exemple, ces types de techniques ont été utilisés dans la planification qui a mené à l’instauration des règles d’arrangement de capitaux propres synthétiques.

Le sous-alinéa (iii) concerne le calendrier des étapes d’une série d’opérations. La planification de chevauchement de fin d’année est un exemple d’opération qui utilise cette technique, où la partie se rapportant à la perte d’une opération est constatée immédiatement avant la fin d’une année d’imposition et la partie se rapportant au revenu est constatée immédiatement après, l’intervalle entre les deux opérations étant suffisamment court pour que le contribuable n’ait effectivement aucun risque économique relatif à l’investissement sous-jacent. En règle générale, la durée d’un risque économique au cours d’une série d’opérations peut être suffisamment courte pour que, lorsque la série est considérée dans sa totalité, le contribuable ait effectivement éliminé la totalité ou la presque totalité de ses possibilités et risques économiques, même si, pour un certain temps, le contribuable est entièrement exposé au risque.

Le sous-alinéa (iv) traite des parties accommodantes. Dans un tel cas, la partie accommodante pourrait percevoir une sorte de commission de facilitation (directe ou indirecte) pour aider à obtenir l’avantage fiscal, mais la situation économique du contribuable reste essentiellement inchangée. À ce titre, cette partie accommodante participe à l’opération sans toutefois assumer aucun risque économique (ou très peu) à l’égard de l’opération.

Le facteur de l’alinéa b) compare le poids relatif des aspects commerciaux et fiscaux attendus d’une opération. Il s’appliquerait lorsque, dès le départ, il est attendu que les avantages fiscaux recherchés dépassent tout rendement commercial. Le critère tiendrait compte à la fois de la possibilité d’un montant modeste de revenu qui est éclipsé par l’avantage fiscal recherché (p. ex., 1 000 $ en déductions menant à 150 $ en économies d’impôt avec un rendement non fiscal de 20 $, possiblement gagné à titre de revenu sur une obligation qui est intégrée dans une série d’opérations) et la faible possibilité de rendement économique important dans le contexte d’une opération axée sur l’impôt (p. ex., un avantage fiscal de 150 $ avec 2 % de possibilité d’en tirer 1 000 $). En faisant cette détermination, il ne faut pas inclure les économies d’impôt étranger (ou autre) comme rendement commercial non fiscal. Ainsi, une opération qui vise à générer 60 $ en économies d’impôt étrangers, 50 $ en économies d’impôt sur le revenu canadien et à obtenir un rendement commercial de 1 $ entrerait dans le champ d’application de ce facteur.

Le facteur de l’alinéa c) s’applique lorsqu’une opération est entièrement (ou presque entièrement) axée sur l’impôt. Dans un tel cas, puisque les objectifs commerciaux sont essentiellement sans importance dans le contexte de la planification de l’opération, il est raisonnable de conclure qu’il ne se passe probablement rien sur le plan économique. Alors que les facteurs des alinéas a) et b) portent principalement sur les effets économiques particuliers réels ou prévus, ce facteur vise davantage la situation dans son ensemble. Dans de nombreux cas où une opération est entièrement (ou presque entièrement) axée sur l’impôt, on s’attend à ce que les facteurs mentionnés aux alinéas a) ou b) soient également présents. Bien qu’il soit lié au critère de l’« objet » de l’opération d’évitement, le critère de l’alinéa c) va plus loin en s’appliquant lorsqu’aucun des objets principaux de l’entreprise ou de l’organisation de l’opération n’est un objet non fiscal véritable.

Pénalité

LIR
245(5.1) et (5.2)

Le paragraphe (5.1) introduit une pénalité à la RGAE. Le montant de la pénalité est obtenu au moyen de la formule « (A – B) x 25 % – C ». La pénalité s’applique à l’égard d’une opération ou d’une série d’opérations seulement si l’opération ou la série n’a pas été divulguée au ministre du Revenu national conformément à l’article 237.3 (opérations à déclarer) ou 237.4 (opérations à signaler). Pour plus de renseignements, se reporter à la note sur le nouvel article 237.3.

La pénalité correspond à 25 % du montant de la hausse de l’impôt à payer d’une personne pour une année d’imposition par suite de l’application de la RGAE. L’élément C réduit le montant de la pénalité du montant de toute pénalité payable en vertu du paragraphe 163(2) relativement à l’opération ou à la série. Cela vise à éviter le dédoublement lorsque la pénalité pour faute lourde prévue au paragraphe 163(2) s’applique à l’égard de la même opération ou série que la pénalité RGAE. Lorsque l’avantage fiscal obtenu est la création d’un attribut fiscal (c.-à-d., qu’il est décrit à l’alinéa c) de la définition de « avantage fiscal » au paragraphe 245(1)) qui n’a pas servi à réduire l’impôt à payer, aucune pénalité ne s’appliquerait jusqu’à l’année au cours de laquelle l’attribut fiscal est utilisé pour réduire l’impôt à payer (compte non tenu de l’application de la RGAE). Dans les circonstances où un attribut fiscal inutilisé est contesté avec succès en vertu de la RGAE, la formule de pénalité produirait un résultat nul.

Le paragraphe (5.2) prévoit une exclusion de la pénalité de la RGAE. Il se veut disponible dans les situations où un contribuable démontre qu’il aurait été raisonnable de conclure qu’une opération ou une série ne serait pas assujettie à la RGAE au moment où elle a été conclue.

L’exclusion prévue au paragraphe (5.2) garantit que la pénalité de la RGAE ne s’appliquera pas à un contribuable qui a conclu une opération (ou une série d’opérations) en s’appuyant raisonnablement sur l’état actuel de la jurisprudence et sur les directives administratives du ministre du Revenu national. Pour que cette exclusion s’applique, le contribuable doit démontrer que son opération ou sa série était identique ou presque identique à une opération ou à une série ayant fait l’objet de directives administratives publiées ou d’une décision de la cour, de sorte qu’il était raisonnable de conclure que la RGAE ne s’appliquerait pas. Le seuil « identique ou presque identique » est assez élevé et, par conséquent, il ne suffirait pas d’utiliser la même stratégie fiscale ou de conclure une opération qui est simplement similaire pour bénéficier de l’exclusion. Étant donné que le critère est appliqué au moment où l’opération est conclue, il pourrait être invoqué même en cas de changements ultérieurs à la position administrative ou à la jurisprudence.

Traitement des caisses de crédit aux fins de l’impôt sur le revenu et de la TPS/TVH

Article 1

Définitions

LIR
137(6)

« caisse de crédit »

La définition de « caisse de crédit » au paragraphe 137(6) est utilisée pour l’application de la loi, ainsi que d'autres lois fédérales, y compris la définition de « caisse de crédit » au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise.

La définition de « caisse de crédit » au paragraphe 137(6) prévoit trois exigences pour qu’une société, une association ou une fédération constituée ou organisée comme une caisse de crédit ou une association coopérative de crédit soit considérée comme une caisse de crédit. L’alinéa a) présente la première de ces exigences, qui requiert actuellement un critère de recette pour être satisfaite.

L’alinéa a) est modifié afin de remplacer le critère de recette par une exigence selon laquelle la société, l’association ou la fédération doit être une « coopérative de crédit fédérale » ou une « société coopérative de crédit locale », chacune au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (mais la définition de « société coopérative de crédit locale » doit être interprétée sans égard à l’alinéa b) de cette définition).

Ces modifications visent, en général, à harmoniser la définition d’une caisse de crédit avec les exigences provinciale ou fédérales pertinentes.

Une coopérative de crédit fédérale est définie au paragraphe 248(1) au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. Une coopérative de crédit fédérale doit être une banque qui est organisée et exerce ses activités commerciales selon le principe coopératif (au sens de l’article 12.1 de la Loi sur les banques).

Une société coopérative de crédit locale est également définie au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. Une société coopérative de crédit locale doit être fondée sur le principe coopératif établi par la loi provinciale ou en vertu de celle-ci et la presque totalité de ses membres doit être composée de personnes physiques. Toutefois, pour se conformer à l’alinéa a) modifié de la définition de « caisse de crédit », la société, l’association ou la fédération n’a pas à satisfaire l’exigence relative aux services financiers prévue à l’alinéa b) de la définition de « société coopérative de crédit locale » de la Loi sur les banques.

Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « caisse de crédit » au paragraphe 137(6) est également modifié pour remplacer de manière équivalente une référence au critère de recette par l’exigence décrite ci-dessus.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2016.

Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement

Aperçu

Les nouveaux articles 18.2 et 18.21 de la Loi, avec le nouvel alinéa 12(1)l.2), sont les règles de base du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF). Ce régime comprend des règles conformes aux recommandations dans le rapport, Action 4, du Groupe des Vingt et le Projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (le rapport « BEPS, Action 4 ») de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Le rapport BEPS, Action 4, recommande certaines restrictions relatives à la déductibilité des frais d’intérêts et d’autres coûts de financement pour faire face au BEPS.

Conformément au rapport BEPS, Action 4, l’objectif du régime de RDEIF consiste à aborder les questions liées au BEPS provenant des contribuables qui déduisent les frais excessifs d’intérêts et d’autres coûts de financement aux fins de l’impôt sur le revenu, principalement dans le contexte des entreprises multinationales et des investissements transfrontaliers. Pour ce faire, tel que recommandé dans le rapport, Action 4, les règles adoptent une approche de « dépouillement des bénéfices », qui limite les déductions de dépenses d’intérêts et d’autres coûts de financement d’un contribuable (ou d’un groupe) à un montant qui est proportionnel au revenu imposable généré par ses activités au Canada. En règle générale, les règles de RDEIF limitent le montant de dépenses nettes d’intérêts et de financement (étant les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable réduit par ses revenus d’intérêts et de financement) qui peuvent être déduites dans le calcul de son revenu à pas plus qu’un ratio fixe de bénéfice avant intérêts, impôts, et dotations aux amortissements (BAIIDA). À cette fin, les principaux éléments sont :

En particulier, parce qu’il est fondé sur le revenu imposable, le revenu imposable rajusté du contribuable tient compte des déductions des dividendes reçus en vertu des articles 112 (pour les dividendes inter sociétés) et 113 (pour les dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées). Les nouvelles règles peuvent donc limiter la déductibilité des dépenses d’intérêts engagées pour investir dans les actions qui produisent de tels dividendes. Le revenu imposable rajusté est aussi réduit des pertes déduites en application de l’article 111, sauf dans la mesure où elles sont attribuables aux dépenses nettes d’intérêts et de financement du contribuable pour une année d’imposition antérieure.

La principale règle opérationnelle du régime de RDEIF, qui interdit la déductibilité des dépenses nettes d’intérêts et de financement qui dépassent le niveau admissible, est énoncée au nouveau paragraphe 18.2(2). Ce paragraphe s’applique aux contribuables qui sont des sociétés et des fiducies (la définition de « contribuable » au paragraphe 18.2(1) exclut les personnes physiques et les sociétés de personnes). Il s’applique aussi au calcul du revenu imposable d’un contribuable non-résident gagné au Canada.

À l’instar de l’approche adoptée selon les règles de capitalisation restreinte figurant dans la Loi, les règles de RDEIF s’appliquent aussi indirectement aux sociétés de personnes, étant donné que les dépenses et les revenus d’intérêts et de financement d’une société de personnes sont attribués aux associés qui sont des sociétés ou des fiducies, proportionnellement à leurs participations dans la société de personnes. Lorsqu’un contribuable a des dépenses excessives d’intérêts et de financement, tel que déterminé selon les règles, le nouvel alinéa 12(1)l.2), qui est analogue à l’alinéa 12(1)l.1) des règles de capitalisation restreinte, inclut une somme dans le revenu du contribuable relatif à la part du contribuable sur les dépenses d’intérêts et de financement de la société de personnes.

Les règles de RDEIF s’appliquent généralement de façon mécanique; l’application des règles opérationnelles n’est assujettie à aucune condition d’évitement ou d’objet. Elles s’appliquent aussi après l’application des restrictions actuelles concernant la déductibilité des dépenses d’intérêts et de financement dans la Loi, y compris les règles de capitalisation restreinte (le paragraphe 18(4) est modifié afin de préciser cet ordre). Toute dépense dont la déductibilité est refusée par ces restrictions existantes est exclue des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’application des nouvelles règles.

Exceptions

Pour s’assurer que les nouvelles règles sont correctement ciblées sur les risques importants liés au BEPS, des exceptions aux règles sont prévues pour les « entités exclues » (au sens du paragraphe 18.2(1)), qui comprennent généralement :

Intérêts exclus

Les règles de RDEIF permettent à deux sociétés canadiennes imposables de faire un choix conjoint qu’un ou plusieurs paiements d’intérêts ou des montants du crédit-bail (au sens du paragraphe 18.2(1)) effectués par l’une à l’autre au cours d’une année d’imposition soit exclu de la nouvelle restriction concernant les intérêts prévue au paragraphe 18.2(2). Cette exclusion s’applique si les conditions énoncées à la définition de « intérêts exclus » au paragraphe 18.2(1) sont remplies. Entre autres conditions, les deux sociétés doivent être des « sociétés admissibles du groupe » les unes à l’égard des autres, qui sont définies au paragraphe 18.2(1) comme, essentiellement, des sociétés qui sont liées ou affiliées (pour déterminer l’affiliation à ces fins, l’article 251.1 s’applique compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3)). Ce choix est principalement destiné à assurer que les règles de RDEIF n’aient pas d’incidence négative sur les opérations qui sont communément entreprises au sein de groupes de sociétés canadiens afin de permettre aux pertes d’un membre du groupe d’être compensées par le revenu d’un autre membre de celui-ci.

Dépenses d’intérêts et de financement exonérées

Pour s’assurer que les nouvelles règles ne s’appliquent pas pour limiter la déductibilité des dépenses d’intérêts et de financement qui sont engagées relativement à certains projets d’infrastructure des partenariats public-privé canadiens, lorsque le coût économique des dépenses est supporté par le secteur public, une exception est prévue pour les « dépenses d’intérêts et de financement exonérées » (au sens du paragraphe 18.2(1)).

L’exception s’appliquera généralement aux dépenses d’intérêts et de financement payées à des tiers qui sont engagées relativement à un emprunt ou un autre financement conclu relativement à une convention avec une administration du secteur public canadien pour concevoir, construire et financer (ou concevoir, construire, financer, exploiter et maintenir) des biens dans lesquels une administration du secteur public canadien détient un intérêt, lorsque ces dépenses d’intérêts et de financement sont économiquement couvertes par cette administration du secteur public canadien ou une autre.

Règles du ratio de groupe

Les règles du « ratio de groupe » se situent à l’article 18.21. Lorsque les conditions prévues au nouveau paragraphe 18.21(2) sont remplies, les membres canadiens d’un groupe de sociétés ou de fiducies peuvent faire un choix conjoint d’appliquer les règles du ratio de groupe pour une année d’imposition (des règles spéciales permettent à certaines entités autonomes qui ne font pas partie d’un groupe de faire également un choix d’appliquer les règles du ratio de groupe). Dans ce cas, plutôt que d’autoriser la déduction du montant maximal d’un membre du groupe au titre des dépenses d’intérêts et de financement pour l’année déterminé par rapport au ratio fixe de 30 % (ou de 40 %, pour l’année de transition), celui-ci est déterminé conformément à la règle du ratio de groupe au paragraphe 18.21(2).

Essentiellement, les règles du ratio de groupe permettent à un contribuable de déduire les dépenses d’intérêts et de financement en sus du ratio fixe, pourvu que le contribuable soit membre d’un groupe consolidé comptable dont le ratio des dépenses nettes d’intérêts payés à des tiers par rapport au BAIIDA comptable (avec une hausse de 10 %) dépasse le ratio fixe et le groupe est en mesure de le démontrer selon les états financiers consolidés vérifiés. Le « groupe consolidé » est défini au paragraphe 18.21(1) en tant qu’une mère ultime et toutes les entités qui sont entièrement consolidées dans les états financiers consolidés de la mère, ou qui le seraient si le groupe était tenu de préparer de tels états en vertu des normes internationales d’information financière (IFRS).

Les dépenses nettes d’intérêts payés à des tiers du groupe consolidé et le BAIIDA comptable sont appelés « dépenses nettes d’intérêts du groupe » (DNIG) et « bénéfice net comptable rajusté du groupe » (BNCRG) respectivement et sont définis au paragraphe 18.21(1). Ils sont déterminés selon les montants figurant dans les états financiers consolidés vérifiés du groupe, avec des ajustements appropriés. Il existe une exclusion des dépenses nettes d’intérêts du groupe pour certains paiements d’intérêts à des personnes ou sociétés de personnes qui sont à l’extérieur du groupe consolidé, mais qui ont un lien de dépendance avec un ou plusieurs membres du groupe consolidé; qui ont une participation importante dans un membre canadien du groupe; ou dans laquelle une participation importante est détenue par un membre canadien du groupe. Lorsque le groupe consolidé a un BNCRG positif, le ratio de groupe est le rapport entre les DNIG et le BNCRG, multiplié par un facteur de 1.1.

En vertu de la règle du ratio de groupe au paragraphe 18.21(2), le montant maximal des dépenses d’intérêts et de financement que les membres du groupe consolidé sont collectivement autorisés à déduire est déterminé, en général, en tant que le total du revenu imposable rajusté de chaque membre canadien du groupe multiplié par le ratio de groupe. Le groupe répartit ce montant déductible maximal entre les membres canadiens du groupe dans son choix du ratio de groupe. Ce mécanisme d’attribution « souple » permet aux contribuables d’attribuer la capacité de déduction du ratio de groupe là où c’est le plus nécessaire.

Les règles du ratio de groupe contiennent certaines restrictions qui visent principalement à tenir compte de la possibilité que certains membres du groupe aient un BAIIDA comptable négatif ou que le groupe dans son ensemble ait un BAIIDA comptable négatif, de façon à ce qu’un simple calcul de formule du ratio de groupe puisse donner des résultats élevés ou sans signification. Ces restrictions se trouvent dans la définition de « ratio de groupe » au paragraphe 18.21(1) et dans la règle du « montant attribué du ratio de groupe » au paragraphe 18.21(2).

Capacité excédentaire et capacité excédentaire cumulative inutilisée

Dans le cas où les dépenses nettes d’intérêts et de financement d’un contribuable dépassent le maximum autorisé pour une année d’imposition, il existe deux mécanismes qui pourraient toutefois permettre au contribuable de déduire la totalité ou une partie de cet excédent.

Le premier s’applique dans la mesure où le contribuable a une « capacité excédentaire » (au sens du paragraphe 18.2(1)) pour l’une de ses trois années d’imposition précédentes qu’il n’a pas utilisée pour une autre fin au cours de l’une de ces années précédentes (les règles, en effet, prévoient un report prospectif triennal de la capacité excédentaire). En règle générale, la « capacité excédentaire » du contribuable pour une année d’imposition est l’excédent éventuel du montant maximal qu’il est autorisé à déduire au titre des dépenses d’intérêts et de financement pour l’année (déterminé comme son ratio fixe multiplié par son revenu imposable rajusté, en plus de ses revenus d’intérêts et de financement pour l’année) sur ses dépenses d’intérêts et de financement réelles pour l’année. Un contribuable est considéré comme n’ayant pas de capacité excédentaire pour une année d’imposition dans laquelle il est assujetti au ratio de groupe. La capacité excédentaire inutilisée d’un contribuable est la portion qui n’a pas été utilisée pour déduire ses dépenses d’intérêts et de financement pour une autre année ou qu’il a transférée à un autre membre du groupe au cours d’une année antérieure.

Les reports prospectifs de la capacité excédentaire inutilisée du contribuable des trois années d’imposition précédant une année d’imposition donnée sont automatiquement appliqués pour réduire le montant de dépenses d’intérêts et de financement dont la déductibilité serait refusée par ailleurs en application du paragraphe 18.2(2) au cours de l’année donnée. Le montant de la capacité excédentaire qui est utilisé de cette manière est appelé la « capacité absorbée » du contribuable pour l’année d’imposition donnée (au sens du paragraphe 18.2(1)). Ce mécanisme vise à « alléger » l’incidence de la volatilité des bénéfices en vertu des règles de RDEIF.

Le second mécanisme s’applique lorsque le contribuable n’a pas lui-même suffisamment de reports prospectifs de la capacité excédentaire inutilisée, mais a un ou plusieurs membres canadiens du groupe ayant une « capacité excédentaire cumulative inutilisée » qu’ils peuvent lui transférer. La capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un membre du groupe pour une année d’imposition est le montant que l’on peut transférer à d’autres membres du groupe au cours de l’année, et est essentiellement sa capacité excédentaire pour l’année en plus de ses reports prospectifs de la capacité excédentaire inutilisée des trois années d’imposition précédentes. Les transferts de la capacité excédentaire cumulative inutilisée exigent un choix conjoint du cédant et du cessionnaire prévu au nouveau paragraphe 18.2(4) et ne peuvent être effectués qu’entre deux entités lorsque chacune est une société canadienne imposable ou une fiducie commerciale à participation fixe, et les entités sont des « entités admissibles du groupe » les unes à l’égard des autres (au sens du paragraphe 18.2(1)). Le montant de « capacité reçue » résultant du cessionnaire peut réduire le montant des dépenses d’intérêts et de financement dont la déductibilité est refusée par ailleurs au cessionnaire en application du paragraphe 18.2(2). La capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant est réduite des montants transférés à d’autres membres du groupe ainsi que des montants de la capacité absorbée du contribuable.

Il est interdit aux « entités du groupe d’institutions financières » (au sens du paragraphe 18.2(1)) de transférer leur capacité excédentaire cumulative inutilisée à l’extérieur de leur groupe financier. On s’attendrait des institutions financières qu’elles aient souvent une capacité excédentaire parce que leurs activités d’entreprise ordinaires ont tendance à entraîner un revenu d’intérêts excédant leurs dépenses d’intérêts. Cette restriction vise à assurer qu’un tel revenu net en intérêts ne peut pas être utilisé pour abriter les dépenses d’intérêts et de financement d’entités qui n’exploitent pas d’entreprises financières ni n’exercent d’activités accessoires à celles d’une institution financière.

Reports prospectifs de dépenses d’intérêts et de financement refusées

Les dépenses d’intérêts et de financement qui sont refusées en application du paragraphe 18.2(2) ainsi que les sommes incluses dans le revenu d’un contribuable en vertu de l’alinéa 12(1)l.2) relativement à la part d’un contribuable dans les dépenses d’intérêts et de financement d’une société de personnes sont reportables indéfiniment. Il n’y a aucun report rétrospectif de ces montants; toutefois, le report prospectif triennal de la capacité excédentaire (apparaissant dans la « capacité excédentaire cumulative inutilisée » d’un contribuable) est en substance équivalent à un report rétrospectif des dépenses d’intérêts et de financement refusées.

Le report prospectif des dépenses d’intérêts et de financement refusées est prévu en application du nouvel alinéa 111(1)a.1), lequel permet à un contribuable de déduire ses « dépenses d’intérêts et de financement restreintes » (au sens du paragraphe 111(8)) d’une année antérieure dans le calcul de son revenu imposable. Cette déduction est disponible dans deux circonstances.

Premièrement, un contribuable peut déduire ses dépenses d’intérêts et de financement restreintes dans la mesure de sa capacité excédentaire pour une année d’imposition. Deuxièmement, il peut déduire ces montants dans la mesure où il a une « capacité reçue » pour une année d’imposition, après avoir reçu un transfert à partir de la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un autre membre du groupe.

La capacité excédentaire ou la capacité reçue d’un contribuable, selon le cas, est automatiquement réduite dans la mesure des reports prospectifs de ses dépenses d’intérêts et de financement restreintes. En effet, cela reflète un « ordre d’application » obligatoire, selon lequel ces montants doivent être appliqués afin de permettre la déduction des dépenses d’intérêts et de financement restreintes d’une année antérieure, avant qu’un contribuable puisse transférer sa capacité excédentaire à un autre membre du groupe ou utiliser sa capacité reçue pour déduire ses dépenses excessives d’intérêts et de financement pour l’année courante. Tout comme le report prospectif triennal de la capacité excédentaire, celui des dépenses d’intérêts et de financement restreintes vise à alléger l’incidence de la volatilité des bénéfices en vertu des règles de RDEIF.

Règle de continuité pour les nouveaux attributs fiscaux

Dans le cadre du régime de RDEIF, les modifications apportées aux articles 87 et 88 de la Loi veillent à ce que, lorsqu’une société donnée subit une fusion ou une liquidation, la nouvelle société issue de la fusion – ou la société mère relativement à la liquidation – hérite généralement de ses reports prospectifs des dépenses d’intérêts et de financement restreintes et de la capacité excédentaire cumulative inutilisée.

Les articles 111 et 256.1 font également l’objet de modifications afin d’aborder les conséquences d’un changement de contrôle (ou d’un « fait lié à la restriction de pertes ») sur les attributs fiscaux de la RDEIF d’un contribuable. Tout comme le traitement de reports prospectifs de la perte autre qu’une perte en capital en vertu du paragraphe 111(5) actuel, les reports prospectifs des dépenses d’intérêts et de financement restreintes d’un contribuable demeurent généralement déductibles à la suite d’un fait lié à une restriction de pertes, dans la mesure où le contribuable continue d’exploiter la même entreprise après le fait lié à la restriction de pertes.

Règles transitoires

La législation habilitante pour le régime de RDEIF comporte des règles transitoires. En vertu de ces règles, un contribuable peut choisir, conjointement avec ses autres membres du groupe, s’il y a lieu, de faire appliquer des règles spéciales aux fins de déterminer sa capacité excédentaire (et de chaque membre du groupe, le cas échéant) pour chacune des trois années d’imposition (appelées « années antérieures au régime ») précédant sa première année d’imposition relativement à laquelle les règles de RDEIF s’appliquent. En l’absence de ces règles transitoires, le contribuable n’aurait pas la capacité excédentaire pour toute année antérieure au régime parce que les règles de RDEIF ne s’appliquent pas par ailleurs relativement aux années antérieures au régime. Les règles transitoires, en effet, permettent aux contribuables optant un report prospectif triennal de leur capacité excédentaire (tel que déterminé selon les règles transitoires spéciales) pour les années antérieures au régime, étant donné que cette capacité excédentaire est prise en compte dans le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable.

Pour déterminer la capacité excédentaire d’un contribuable pour les années antérieures au régime, les règles transitoires cherchent, d’une part, à rapprocher ce qui aurait été la fraction inutilisée de la capacité excédentaire du contribuable – après avoir été utilisée pour les transferts à d’autres membres du groupe ayant des dépenses excessives d’intérêts et de financement supérieures au maximum autorisé et, d’autre part, à déduire les dépenses excédentaires d’intérêts et de financement du contribuable pour les années antérieures au régime – si les règles de RDEIF s’appliquaient relativement aux années antérieures au régime.

Entrée en vigueur

Les règles de RDEIF s’appliquent généralement relativement aux années d’imposition qui commencent à compter du 1er octobre 2023. Une règle anti-évitement s’applique afin de faire en sorte que les règles de RDEIF s’appliquent plus tôt pour un contribuable donné, si celui-ci entreprend une opération ou une série d’opérations visant à déclencher une fin d’année d’imposition hâtive aux fins de différer l’application des règles de RDEIF. Les règles s’appliquent relativement aux emprunts existants ainsi que nouveaux.

Article 1

Société de personnes – réintégration des dépenses d’intérêts et de financement

LIR
12(1)l.2)

Le nouvel alinéa 12(1)l.2) prévoit une somme à inclure dans le revenu d’un contribuable qui est un associé d’une société de personnes dans le cadre du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF). Les règles de base relatives à ce nouveau régime figurent aux nouveaux articles 18.2 et 18.21. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur ces articles.

En règle générale, le nouvel alinéa (12(1)l.2) inclut un montant au revenu d’un contribuable pour une année d’imposition – relativement à la part du contribuable des dépenses d’intérêts et de financement pour l’année des sociétés de personnes dont le contribuable est un associé – si les dépenses totales d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année dépassent celles que le contribuable peut déduire, conformément au paragraphe 18.2(2). Cette inclusion au revenu remplace le refus de déduction en vertu du paragraphe 18.2(2), mais en ayant un effet semblable, et elle se compare à l’alinéa 12(1)l.1) des règles relatives à la capitalisation restreinte.

L’inclusion dans le revenu en vertu de l’alinéa 12(1)l.2) est nécessaire, car le revenu est calculé au niveau de la société de personnes et attribué aux associés à titre net (c’est-à-dire, après toute déduction des montants au niveau de la société de personnes relativement aux dépenses d’intérêts et de financement). Par conséquent, les déductions des dépenses d’intérêts et de financement de la société de personnes ne peuvent pas être refusées au niveau de l’associé en vertu du paragraphe 18.2(2). L’inclusion au revenu a pour effet de rajouter au revenu de l’associé la portion pertinente des dépenses d’intérêts et de financement qui sont déduites au niveau de la société de personnes.

Le montant inclus en vertu de l’alinéa 12(1)l.2) au revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est calculé au moyen de la formule A x B.

L’élément A est essentiellement le total de la part des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année provenant de toutes les sociétés de personnes dont le contribuable est associé. Tous ces montants sont inclus dans le calcul des dépenses d’intérêts et de financement en vertu de l’alinéa h) de l’élément A de la formule figurant à la définition « dépenses d’intérêts et de financement » au paragraphe 18.2(1), à l’exclusion de tout montant inclus au revenu du contribuable en vertu de l’alinéa 12(1)l.1) des règles relatives à la capitalisation restreinte.

Il n’y a aucune inclusion au revenu en vertu de l’alinéa 12(1)l.2) relativement aux « intérêts exclus » ou aux « dépenses d’intérêts et de financement exonérées ». Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant les définitions de « intérêts exclus » et de « dépenses d’intérêts et de financement exonérées ».

L’élément B intègre l’inclusion dans le revenu en vertu de l’alinéa 12(1)l.2) à la restriction des dépenses d’intérêts et de financement excessives au paragraphe 18.2(2).

En vertu du sous-alinéa (i) de l’élément B, aucun montant ne sera inclus au revenu du contribuable en vertu de l’alinéa 12(1)l.2) si le contribuable est une « entité exclue » pour une année d’imposition (au sens du paragraphe 18.2(1)), car ces entités ne sont pas non plus assujetties à la restriction prévue au paragraphe 18.2(2).

Si le contribuable n’est pas une entité exclue, le montant déterminé pour l’élément B représente la proportion déterminée au moyen de la première formule figurant au paragraphe 18.2(2) relativement au contribuable pour l’année. Il s’agit de la proportion des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable qui dépasse le maximum autorisé en vertu du paragraphe 18.2(2). Même si cette proportion sert généralement à déterminer la proportion des déductions du contribuable relativement aux dépenses d’intérêts et de financement qui sont refusées en vertu du paragraphe 18.2(2), il est tout de même possible de calculer la proportion et de l’appliquer aux fins de l’alinéa 12(1)l.2), même dans une année où les seules dépenses d’intérêts et de financement du contribuable sont tirées de sa part des dépenses de la société de personnes.

Ainsi, l’alinéa 12(1)l.2), en effet, inclut au revenu du contribuable le montant qui représente la proportion de la part du contribuable des dépenses d’intérêts et de financement des sociétés de personnes dont il est un associé, considérées comme étant « excessives » selon la restriction prévue au paragraphe 18.2(2).

Le nouvel alinéa 12(1)l.2) s’applique relativement aux années d’imposition qui commencent au plus tard le 1er octobre 2023. Il s’applique toutefois également relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est écourtée en raison d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, et que l’on peut raisonnablement conclure qu’une des objets de l’opération, de l’événement ou de la série visait à reporter l’application du régime de RDEIF.

Source du revenu

LIR
12(2.02)

Le paragraphe 12(2.02) veille surtout à ce que toute somme incluse au revenu en vertu de l’alinéa 12(1)l.1) pour un associé non-résident soit imposable au Canada dans la même mesure que le revenu gagné par l’entremise de la société de personnes.

Ce paragraphe est modifié afin de prévoir un traitement semblable relativement à toute somme incluse au revenu en vertu de l’alinéa 12(l)l.2). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l’alinéa 12(1)l.2) et l’article 18.2.

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition qui commencent à compter du 1er octobre 2023. Elle s’applique toutefois également relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est écourtée en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, et il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série visait à reporter l’application du régime de RDEIF.

Article 2

Plafond de la déduction d’intérêts

LIR
18(4)

Le paragraphe 18(4) prévoit des règles relatives à la capitalisation restreinte afin de restreindre les déductions, par des sociétés et des fiducies relativement aux intérêts sur les dettes dues à certains non-résidents déterminés. Si le montant de la dette due à des non-résidents déterminés dépasse un ratio de dette sur capitaux propres de 1,5 à 1, le paragraphe 18(4) restreint la déductibilité des intérêts sur cette dette à la mesure dans laquelle les intérêts seraient par ailleurs déductibles (c’est-à-dire, compte non tenu du paragraphe 18(4)).

Le paragraphe 18(4) est modifié, pour donner suite à l’instauration du nouveau paragraphe 18.2, qui contient les dispositions opératoires principales du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement. Cette modification prévoit que la restriction en vertu du paragraphe 18(4) ne s’applique qu’à l’égard des intérêts qui seraient, compte non tenu de l’article 18.2 (ainsi que du paragraphe 18(4)), déductibles dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou de biens. Elle vise à s’assurer que les règles relatives à la capitalisation restreinte s’appliquent en priorité à la restriction relative aux intérêts du nouvel article 18.2.

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur l’article 18.2.

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition qui commencent à compter du 1er octobre 2023. Elle s’applique toutefois également relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est écourtée en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, et il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série visait à reporter l’application du régime de RDEIF.

Article 3

Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement

Définitions

LIR
18.2(1)

Le nouveau paragraphe 18.2(1) définit un certain nombre de termes qui s’appliquent aux fins des articles 18.2 et 18.21 pour déterminer l’application de la nouvelle restriction relative aux dépenses excessives d’intérêts et de financement.

« administration du secteur public »

Cette définition est pertinente pour déterminer les dépenses d’intérêts et de financement exonérées d’un contribuable pour une année d’imposition. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant cette définition au présent paragraphe.

Le terme « administration du secteur public » inclut Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, certaines autorités ou entités gouvernementales visées aux alinéas 149(1)c) à d.6) de la Loi, ainsi que certains organismes de bienfaisance enregistrés qui sont des administrations scolaires, des collèges publics, des universités ou des administrations hospitalières au sens du paragraphe de la Loi sur la taxe d’accise.

« année d’imposition de la société affiliée »

Une année d’imposition de la société affiliée d’une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable s’entend de la période dans le cadre de laquelle les comptes de la société étrangère affiliée sont habituellement dressés, cette période ne pouvant cependant dépasser 53 semaines. Il s’agit de la même définition que celle de « année d’imposition » d’une société étrangère affiliée au paragraphe 95(1).

« bail exclu »

Un « montant du crédit-bail », représentant des dépenses d’intérêts implicites, est inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement du locataire, et au revenu d’intérêts et de financement du locateur, sauf si le bail est un bail exclu.

Un bail auquel s’applique le paragraphe 16.1(1) est traité comme un bail exclu, car l’effet du choix conjoint du locataire et du locateur en vertu de ce paragraphe est que le locataire a une dépense d’intérêts réputée à l’égard du bail, qui est déjà inclus dans ses dépenses d’intérêts et de financement (au sens du paragraphe 18.2(1)).

En reconnaissance du fait que les règles sur les biens de location déterminés du règlement, tout comme les nouvelles règles de RDEIF, cherchent généralement à faire la distinction entre les baux qui sont (ou le plus susceptible d’être) utilisés comme substitut au financement par rapport à ceux qui sont utilisés à des fins opérationnelles (lesquels sont généralement exclus des règles), les autres catégories de baux exclus sont fondées sur des exclusions de la définition de « bien de location exclu » au paragraphe 1100(1.11) du Règlement. En règle générale, ces autres catégories de baux exclus sont ceux qui ont visé une période de moins d’un an, les baux de biens ayant une juste valeur marchande de 25 000 $ ou moins, et les baux relatifs à des « biens exclus ».

La raison pour laquelle les alinéas b) et c) de la définition de « bail exclu » renvoient aux baux ou aux biens qui seraient (ou non) considérés, aux fins des règles sur les biens de locations déterminés, comme répondant à certaines exclusions en matière d’exclusion de la définition de « bien de location déterminé », est de veiller à ce que les diverses règles d’application et anti‑évitement de l’article 1100 s’appliquent également aux fins de savoir si un bail ou un bien satisfait aux exigences de la définition de « bail exclu ». Elles incluent notamment les diverses règles liées aux biens exclus des alinéas 1100(1.13)a) à a.2); et les règles anti-évitement aux alinéas 1100(1.13)b) et c), relativement aux baux d’une durée de moins d’un an et les baux de biens dont la juste valeur marchande est de 25 000 $ ou moins, respectivement.

Certains autres types de baux (ou les baux relatifs à certains types de biens) qui sont exclus de la définition de « bien de location déterminé » ne sont pas des baux exclus pour l’application des règles de RDEIF. Par exemple, les baux relatifs aux biens non amortissables et aux biens intangibles et les baux conclus entre personnes ayant un lien de dépendance sont spécifiquement exclus des « biens de location déterminés », mais ne sont pas des baux exclus (jusqu’à ce qu’ils remplissent les conditions particulières de la définition de « bail exclu »).

« capacité absorbée »

La capacité absorbée d’un contribuable pour une année d’imposition est essentiellement le montant de sa capacité excédentaire, reportée d’années antérieures, qui est utilisé au cours d’une année d’imposition pour réduire ou éliminer une interdiction des déductions relatives aux dépenses d’intérêts et de financement qui surviendrait par ailleurs en vertu du paragraphe 18.2(2).

Plus particulièrement, la capacité excédentaire du contribuable pour ses trois années d’imposition précédentes est incluse dans sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour une année d’imposition, et sa capacité absorbée est essentiellement le moins élevé entre la capacité excédentaire cumulative inutilisée pour l’année (déterminé avant la réduction découlant de la capacité absorbée du contribuable pour l’année) et le montant des dépenses d’intérêts et de financement qui lui serait par ailleurs refusé dans l’année.

La capacité absorbée du contribuable est incluse automatiquement à l’élément E de la formule du paragraphe 18.2(2), ce qui réduit ou élimine un refus des dépenses d’intérêts et de financement qui surviendrait par ailleurs en vertu de ce paragraphe. La capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable est réduite jusqu’à concurrence de la capacité absorbée du contribuable.

En fait, les conséquences d’une capacité absorbée en vertu des règles tiennent compte d’un « ordre d’application » obligatoire, selon lequel un contribuable est tenu d’utiliser ses propres reports prospectifs de capacité excédentaire en premier pour déduire ses propres dépenses d’intérêts et de financement qui lui serait par ailleurs refusées, avant de pouvoir utiliser sa capacité excédentaire restante (prise en compte dans sa capacité excédentaire cumulative inutilisée) pour effectuer un transfert à un autre membre du groupe au moyen du choix visé au paragraphe 18.2(4). Par conséquent, un contribuable ne peut pas transférer un montant de capacité excédentaire cumulative inutilisée à un autre participant collectif pour déduire ses dépenses d’intérêts et de financement par ailleurs refusées pour l’année avant que le contribuable n’utilise ses reports pour déduire ses propres dépenses d’intérêts et de financement par ailleurs refusées pour l’année.

Il faut noter qu’un contribuable ne peut pas avoir la capacité excédentaire pour une année d’imposition s’il a une capacité absorbée pour cette année, car le contribuable a une capacité absorbée que pour une année où ses dépenses d’intérêts et de financement dépassaient sa capacité de déduire ces dépenses pour l’année. Pour en savoir davantage, veuillez-vous reporter aux notes sur la définition de « capacité excédentaire ».

« capacité excédentaire »

Une capacité excédentaire pour une année d’imposition est essentiellement une mesure du montant selon laquelle la « capacité » du contribuable à déduire les dépenses d’intérêts et de financement en vertu des règles de RDEIF générées par son revenu imposable rajusté et ses propres revenus d’intérêts et de financement pour l’année, dépasse le montant de ses dépenses d’intérêts et de financement réelles pour l’année en plus de ses reports prospectifs de dépenses d’intérêts et de financement restreintes d’années antérieures. Ainsi, la capacité excédentaire d’un contribuable pour une année d’imposition est déterminée compte non tenu de sa capacité excédentaire reportée prospectivement d’années antérieures, ou de toute « capacité reçue » du contribuable découlant de transferts d’autres entités du groupe dans l’année.

Plus particulièrement, la capacité excédentaire d’un contribuable pour une année d’imposition est le montant déterminé par la formule A – B – C où :

Pour déterminer la capacité de déduction d’un contribuable selon l’élément A pour une année d’imposition, une réduction s’applique si :

Le montant de cette réduction est déterminé en tant que ratio des dépenses permissibles du contribuable multiplié par le moindre de la valeur absolue du montant qui serait son revenu imposable rajusté négatif pour l’année et ses revenus nets d’intérêts et de financement pour l’année (c.-à-d., l’élément H multiplié par l’élément I).

Sans cette réduction, le montant qui serait un revenu imposable rajusté négatif du contribuable ne serait, dans ces circonstances, correctement reflété dans sa capacité de déduction.

De façon générale, le revenu imposable rajusté négatif est reflété comme une perte autre qu’une perte en capital, qui réduit le revenu imposable rajusté « positif » et ainsi, la capacité de déduction du contribuable, qui en découlerait par ailleurs au cours de l’année de déduction du report de la perte autre qu’une perte en capital. Cela permet d’assurer que le contribuable n’a pas une capacité de déduction, dans la mesure où il n’a pas de revenu imposable rajusté sur une base nette entre les années.

Cependant, si un contribuable a des revenus nets d’intérêts et de financement pour une année d’imposition, sa perte autre qu’une perte en capital éventuelle sera inférieure à la valeur absolue de son revenu imposable rajusté négatif. Par conséquent, la déduction du report de la perte autre qu’une perte en capital par le contribuable au cours d’une autre année ne réduira pas sa capacité de déduction d’un montant proportionnel à son revenu imposable rajusté négatif. La réduction décrite ci-dessus garantit que la partie du revenu imposable rajusté négatif qui n’est pas reflétée comme une perte autre qu’une perte en capital est néanmoins considérée comme une réduction de la capacité de déduction.

Voir, à titre d’illustration de cette réduction pour déterminer la capacité excédentaire d’un contribuable, l’exemple dans les notes sur la définition de « intérêts exclus ».

La capacité excédentaire d’un contribuable peut être utilisée à trois fins.

Premièrement, conformément à l’alinéa 111(1)a.1), les reports prospectifs de dépense d’intérêts et de financement restreinte des années antérieures d’un contribuable sont déductibles jusqu’à concurrence de la capacité excédentaire du contribuable (calculée compte non tenu de ces déductions). En vertu de l’élément C de la définition de « capacité excédentaire », les reports déductibles de dépense d’intérêts et de financement restreinte du contribuable des années antérieures réduisent automatiquement sa capacité excédentaire pour l’année. Cette réduction survient que le contribuable déduise ces montants réellement ou non dans l’année, afin de s’assurer qu’il ne puisse pas choisir de préserver effectivement sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour la transférer à d’autres membres du groupe, en préférence à la déduction de ses reports de dépense d’intérêts et de financement restreinte. Cela tient compte d’un « ordre d’application » selon laquelle un contribuable est, en fait, tenu d’appliquer d’abord sa capacité excédentaire à ses reports de dépense d’intérêts et de financement restreinte des années antérieures (pour permettre leur déduction), avant de pouvoir utiliser toute autre capacité excédentaire pour effectuer un transfert de capacité excédentaire à un autre membre du groupe au moyen d’un choix prévu au paragraphe 18.2(4).

Deuxièmement, la capacité excédentaire d’un contribuable pour une année d’imposition est incluse à sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour l’année et pour les trois années suivantes, qu’un contribuable constitué en société peut transférer effectivement à une société admissible du groupe relativement au contribuable pour l’année en la désignant de « capacité reçue » du cessionnaire dans un choix pris en vertu du paragraphe 18.2(4). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée » et le paragraphe 18.2(4).

Troisièmement, un contribuable peut utiliser sa capacité excédentaire pour permettre la déduction des dépenses d’intérêts et de financement pour une année d’imposition ultérieure qui seraient autrement refusées en vertu du paragraphe 18.2(2). Plus particulièrement, la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable pour une année d’imposition – laquelle, comme on l’a noté, inclut la capacité excédentaire du contribuable provenant des trois années directement précédentes – s’applique automatiquement pour permettre au contribuable de déduire les montants de dépenses d’intérêts et de financement qui lui auraient par ailleurs été refusés dans l’année. Ceci se produit en vertu du fait que la « capacité absorbée » du contribuable pour l’année est incluse à l’élément E de la formule figurant au paragraphe 18.2(2). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « capacité absorbée ».

Un contribuable qui choisit, en plus de son groupe de sociétés, de faire appliquer les règles de ratio de groupe de l’article 18.21 pour une année d’imposition est traité comme ayant une capacité excédentaire de zéro pour cette année. Ce traitement tient compte, premièrement, du fait que les règles sur le ratio de groupe au paragraphe 18.21(2) offrent un mécanisme distinct pour calculer la capacité de déduire les dépenses d’intérêts et de financement au niveau du groupe, et ensuite de répartir cette capacité entre les membres du groupe pour une année. Deuxièmement, il tient compte d’une intention voulant que, pour toute année d’imposition relative pour laquelle un contribuable est assujetti au ratio de groupe, il ne puisse pas accumuler de capacité excédentaire qui est reportée à des années ultérieures comme capacité excédentaire inutilisée.

« capacité excédentaire cumulative inutilisée »

La capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable pour une année donnée représente le total de la capacité excédentaire inutilisée du contribuable pour l’année et les trois années directement précédentes. Ainsi, la capacité excédentaire cumulative inutilisée est l’attribut qui permet un report sur trois années de la capacité excédentaire du contribuable. Le terme « capacité excédentaire » est également défini dans le nouveau paragraphe 18.2(1).

Cette définition tient compte de la capacité excédentaire « inutilisée » en ce sens que la capacité excédentaire du contribuable pour les trois années directement précédentes est réduite, en vertu de cette définition, des montants de capacité transférée (qui sont les montants que le contribuable a déjà transférés à des sociétés admissibles du groupe en vertu du paragraphe 18.2(4)) et des montants de capacité absorbée (qui sont les montants utilisés pour réduire ou éliminer un refus en vertu du paragraphe 18.2(2) des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable). Le solde restant, qui est la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour l’année, est le montant maximum que le contribuable peut transférer à d’autres sociétés admissibles du groupe dans l’année.

Un montant de capacité transférée réduit la capacité excédentaire cumulative inutilisée pour l’année après une année de transfert, alors que la réduction pour une capacité absorbée se produit dans la même année où le montant de capacité absorbée survient. Cela s’explique du fait que la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour une année donnée représente le montant total disponible pour le transfert dans cette année. Par conséquent, même si tout montant transféré dans cette année provient effectivement de la capacité excédentaire du contribuable pour cette année et de la capacité excédentaire inutilisée pour les trois années directement précédentes, les réductions conséquentes à la capacité excédentaire s’appliquent aux fins de la détermination de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour les années qui suivent l’année du transfert.

Étant donné que la capacité absorbée du contribuable pour une année d’imposition réduit sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour l’année, le montant total qu’un contribuable peut transférer à un autre membre du groupe au cours d’une année, au moyen d’un choix prévu au paragraphe 18.2(4), est réduit par la capacité absorbée du contribuable dans l’année. Ainsi, il existe effectivement un « ordre d’application », selon lequel un contribuable est tenu d’utiliser ses reports de capacité excédentaire en premier pour déduire ses propres dépenses d’intérêts et de financement qui lui auraient par ailleurs été refusés, avant de voir utiliser le reste de la capacité excédentaire (reflétée dans sa capacité excédentaire cumulative inutilisée) pour effectuer un transfert à un autre contribuable.

Les réductions à la capacité excédentaire, dans le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable, sont apportées en vertu des sous-alinéas b)(i) (relativement à la capacité transférée) et b)(ii) (relativement à la capacité absorbée). Les deux sous-alinéas suivent la même structure générale :

Pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, lorsqu’une ou plusieurs des trois années d’imposition précédant l’année donnée est une année d’imposition relativement à laquelle les règles de restriction des dépenses d’intérêts et de financement restreintes ne sont pas encore appliquées (sous réserve de certaines règles anti-évitement, les règles de restriction des dépenses d’intérêts et de financement s’appliquent relativement aux années d’imposition qui commencent au plus tard le 1er octobre 2023), il existe des règles transitoires facultatives qui s’appliquent aux fins de déterminer la capacité excédentaire du contribuable pour ces années antérieures. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur les règles transitoires, à la suite des commentaires sur le nouveau paragraphe 18.21(8).

Exemple

Hypothèses

  • À tout moment pertinent, une société canadienne imposable (« SoCan1 ») est membre d’un groupe de sociétés liées (collectivement, le « groupe ») composées d’une autre société canadienne imposable (« SoCan2 ») et de plusieurs sociétés non-résidentes.
  • À aucun moment SoCan1 ou SoCan2 n’est une entité exclue ou une entité du groupe d’institutions financières.
  • SoCan1 et SoCan2 ont toutes deux une fin d’année d’imposition du 31 décembre.
  • SoCan1 et SoCan2 ne font pas le choix prévu au paragraphe 18.21(2) concernant l’application de la règle du ratio de groupe à toute année d’imposition.
  • Pour SoCan1 et SoCan2, l’année d’imposition 2024 est la première année relativement à laquelle l’article 18.2 s’applique. SoCan1 et SoCan2 ont toutes deux une capacité excédentaire nulle pour les années d’imposition précédant 2024.
  • SoCan1 a des dépenses d’intérêts et de financement s’élevant à 15 millions de dollars pour chaque année d’imposition.
  • Ni SoCan1 ni SoCan2 n’ont des revenus d’intérêts et de financement pour une année d’imposition.
  • Pour l’année d’imposition 2024, SoCan1 a des déductions de 10 millions de dollars de ses dépenses d’intérêts et de financement refusées en application du paragraphe 18.2(2).
  • Pour l’année d’imposition 2025, SoCan1 a une capacité de déduction de base (qui, pour l’application du présent exemple, renvoie au ratio des dépenses permissibles d’un contribuable pour l’année multiplié par son revenu imposable rajusté pour l’année) de 50 millions de dollars.
  • Pour l’année d’imposition 2026, SoCan1 a une capacité de déduction de base de 35 millions de dollars.
  • Pour l’année d’imposition 2027, SoCan1 a une capacité de déduction de base de 5 millions de dollars.
  • Pour ses années d’imposition 2024 à 2027, les dépenses d’intérêts et de financement de SoCan2 et sa capacité de déduction de base sont telles qu’un « transfert » en vertu du paragraphe 18.2(4) de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour l’une de ces années d’imposition n’augmenterait pas le montant des dépenses d’intérêts et de financement ou la dépense d’intérêts et de financement restreinte que SoCan2 peut déduire au cours de l’une de ces années.
  • Pour l’année d’imposition 2028 :
    • SoCan1 a une capacité de déduction de base de 30 millions de dollars.
    • SoCan2 a des intérêts excédentaires (déterminés comme l’excédent de ses dépenses d’intérêts et de financement sur sa capacité de déduction de base) de 20 millions de dollars et n’a pas de capacité excédentaire cumulative inutilisée.
  • Pour l’année d’imposition 2029 :
    • SoCan1 n’a aucune capacité de déduction de base pour l’année.
    • SoCan2 a des intérêts excédentaires de 10 millions de dollars.

Analyse

2025

En 2025, la capacité de déduction de base de SoCan1 de 50 millions de dollars dépasse de 35 millions de dollars ses dépenses d’intérêts et de financement de 15 millions de dollars. Son report prospectif de dépense d’intérêts et de financement restreinte de 10 millions de dollars de 2024 est donc déductible en application de l’alinéa 111(1)a.1).

La capacité excédentaire de SoCan1 pour son année d’imposition 2025 est de 25 millions de dollars, calculée comme étant A – B – C où :

  • A représente sa capacité de déduction de base de 50 millions de dollars;
  • B ses dépenses d’intérêts et de financement de 15 millions de dollars;
  • C sa dépense d’intérêts et de financement restreinte déductible de 10 millions de dollars.

La capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour son année d’imposition 2025 est également 25 millions de dollars, étant donné qu’elle n’avait pas une capacité excédentaire pour les années antérieures.

2026

En 2026, la capacité de déduction de base de SoCan1 de 35 millions de dollars dépasse de dollars de 20 millions de dollars ses dépenses d’intérêts et de financement de 15 millions. Elle n’a aucun report prospectif de dépense d’intérêts et de financement restreinte. Sa capacité excédentaire pour l’année d’imposition 2026 est donc de 20 millions de dollars.

La capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour son année d’imposition 2026 est de 45 millions de dollars, représentant ainsi le total de sa capacité excédentaire de 20 millions de dollars pour 2026 et de 25 millions de dollars pour 2025.

2027

En 2027, la capacité de déduction de base de SoCan1 de 5 millions de dollars est inférieure à ses dépenses d’intérêts et de financement de 15 millions de dollars pour l’année. Par conséquent, SoCan1 n’a aucune capacité excédentaire pour l’année.

SoCan1 a une capacité absorbée de 10 millions de dollars pour son année d’imposition 2027, représentant le moins élevé de:

  • sa capacité excédentaire cumulative inutilisée de 45 millions de dollars pour 2027 (laquelle, aux fins de déterminer la capacité absorbée d’un contribuable pour une année, est toujours calculée avant la réduction pour cette capacité absorbée);
  • le montant par lequel ses dépenses d’intérêts et de financement dépassent le total de sa capacité de déduction de base et de ses revenus d’intérêts et de financement (lesquels, dans ce cas, sont nuls) pour l’année, dont l’excédent est de 10 millions de dollars pour 2027.

La limite de déduction de base de SoCan1 prévue au paragraphe 18.2(2) est augmentée de sa capacité absorbée, qui est reflétée dans l’élément E de la formule figurant à ce paragraphe, lui permettant ainsi de déduire l’ensemble de ses dépenses d’intérêts et de financement pour 2027.

La capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2027 est de 35 millions de dollars, calculée comme étant A + B où :

  • A représente sa capacité excédentaire pour 2027, qui est nulle;
  • B le total de sa capacité excédentaire pour 2024, 2025 et 2026. Cependant, aux fins du calcul de sa capacité excédentaire cumulative inutilisée, sa capacité excédentaire pour 2025 est réduite de sa capacité absorbée pour 2027. Les montants de capacité excédentaire pertinents sont les suivants :
    • la capacité excédentaire de SoCan1 pour 2024 est nulle;
    • la capacité excédentaire de SoCan1 de 25 millions de dollars pour 2025 est réduite à 15 millions de dollars;
      • La réduction est le moindre de sa capacité excédentaire pour 2025 et de sa capacité absorbée pour 2027, soit 10 millions de dollars.
    • La capacité excédentaire de SoCan1 pour 2026 est de 20 millions de dollars.
      • Elle n’est pas réduite pour tenir compte de la capacité absorbée de SoCan1 pour 2027, étant donné que la réduction s’applique d’abord à la première année dans laquelle il y a une capacité excédentaire inutilisée, soit 2025.

2028

En 2028, SoCan1 peut pleinement déduire ses dépenses d’intérêts et de financement et a une capacité excédentaire de 15 millions de dollars pour l’année (déterminée comme sa capacité de déduction de base de 30 millions de dollars moins ses dépenses d’intérêts et de financement de 15 millions de dollars).

La capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour son année d’imposition 2028 est de 50 millions de dollars, calculée comme A + B où :

  • A représente sa capacité excédentaire pour 2028, soit 15 millions de dollars;
  • B le total de sa capacité excédentaire pour 2025, 2026 et 2027, sa capacité excédentaire pour 2025 étant réduite afin de tenir compte de sa capacité absorbée pour 2027,
    • la capacité excédentaire de SoCan1 pour 2025 est de 15 millions de dollars (après la réduction de 10 millions de dollars pour sa capacité absorbée pour 2027);
    • la capacité excédentaire de SoCan1 pour 2026 est de 20 millions de dollars;
    • la capacité excédentaire de SoCan1 pour 2027 est nulle.

SoCan1 et SoCan2 peuvent choisir conjointement en vertu du paragraphe 18.2(4) de « transférer » 20 millions de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2028 à SoCan2. Il en résulte une capacité reçue de SoCan2 de 20 millions de dollars pour 2028, qui augmente sa limite de déduction de base prévue au paragraphe 18.2(2) (reflétée dans l’élément D de ce paragraphe) et permet à SoCan2 de déduire l’ensemble de ses dépenses d’intérêts et de financement pour l’année.

2029

En 2029, comme en 2027, les dépenses d’intérêts et de financement de SoCan1 dépassent sa capacité de déduction de base pour l’année. Ainsi, comme en 2027, SoCan1 aura une capacité absorbée – pourvu qu’elle ait une capacité excédentaire cumulative inutilisée positive pour l’année (déterminée avant toute réduction pour sa capacité absorbée pour 2029).

Aux fins de déterminer la capacité absorbée de SoCan1 pour 2029, sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour 2029, qui, à cette fin, est déterminée avant la réduction pour sa capacité absorbée pour 2029, est de 30 millions de dollars, calculée comme étant A + B où :

  • A représente la capacité excédentaire de SoCan1 pour 2029, laquelle est nulle;
  • B le total de la capacité excédentaire de SoCan1 pour 2026, 2027 et 2028, tenant compte des réductions pour sa capacité absorbée de 10 millions de dollars pour 2027 et sa capacité transférée de 20 millions de dollars pour 2028. Les montants de capacité excédentaire pertinents sont les suivants :
    • la capacité excédentaire de SoCan1 pour 2025 n’est pas incluse (reflétant la période de report triennal). Cependant, son année d’imposition 2025 est une « année pertinente » aux fins de déterminer les réductions pour sa capacité absorbée pour 2027 et sa capacité transférée pour 2028, de sorte que :
      • sa capacité excédentaire pour 2025 continue d’être considérée comme avoir été réduite à 15 millions de dollars afin de tenir compte de sa capacité absorbée de 10 millions de dollars pour 2027;
      • ces 15 millions de dollars restants de sa capacité excédentaire pour 2025 sont réduits à zéro afin de tenir compte de sa capacité transférée pour 2028;
    • la capacité excédentaire de 20 millions de dollars de SoCan1 pour 2026 est réduite à 15 millions de dollars. Cette réduction est pour l’excédent de 5 millions de dollars de sa capacité transférée de 20 millions de dollars pour 2028 sur la réduction de 15 millions de dollars faite à sa capacité excédentaire pour 2025 relativement à cette capacité transférée;
    • la capacité excédentaire de SoCan1 pour 2027 est nulle;
    • la capacité excédentaire de SoCan1 pour 2028 est de 15 millions de dollars.

La capacité absorbée de SoCan1 pour 2029 est, par conséquent, 15 millions de dollars, soit le moindre de :

  • sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour l’année (comme indiqué ci-dessus, avant toute réduction pour sa capacité absorbée pour 2029), soit 30 millions de dollars; 
  • l’excédent de ses dépenses d’intérêts et de financement sur le total de sa capacité de déduction de base et de ses revenus d’intérêts et de financement (qui, dans ce cas, sont nuls) pour l’année, dont l’excédent correspond à 15 millions de dollars.

Après sa capacité absorbée pour 2029, la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2029 est de 15 millions de dollars (soit sa capacité excédentaire cumulative inutilisée de 30 millions de dollars calculée ci-dessus, avant la réduction pour sa capacité absorbée, moins sa capacité absorbée de 15 millions de dollars). Plus précisément, aux fins de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2029, la capacité absorbée de 2029 réduit la portion restante de la capacité excédentaire de SoCan1 pour 2026 (après la réduction de 5 millions de dollars pour sa capacité transférée pour 2028) de 15 millions de dollars à zéro.

SoCan1 et SoCan2 peuvent faire conjointement le choix en vertu du paragraphe 18.2(4) de « transférer » 10 millions de dollars de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2029 à SoCan2. Il en résulte une capacité reçue de SoCan2 de 10 millions de dollars pour 2029, ce qui lui permet de déduire l’ensemble de ses dépenses d’intérêts et de financement pour l’année. De même, SoCan1 a une capacité transférée de 10 millions de dollars pour 2029, qui sera appliqué en tant que réduction de sa capacité excédentaire pour 2028 aux fins de déterminer sa capacité excédentaire cumulative inutilisée au cours des années d’imposition suivantes.

« capacité reçue »

Un contribuable a une capacité reçue pour une année d’imposition s’il est le cessionnaire relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18.2(4) pour l’année et que toutes les conditions du paragraphe 18.2(4) sont remplies. Dans ce cas, le montant désigné dans le choix est un montant de capacité reçue du contribuable pour l’année. Un contribuable peut avoir plusieurs montants de capacité reçue pour une année d’imposition s’il est le cessionnaire dans le cadre de plusieurs choix exercés en vertu du paragraphe 18.2(4) pour l’année.

La capacité reçue d’un contribuable pour une année d’imposition est pertinente pour déterminer le montant que le contribuable peut déduire dans l’année en vertu de l’alinéa 111(1)a.1) relativement à ses reports prospectifs des dépenses d’intérêts et de financement restreintes. Elle est également pertinente pour déterminer le montant de la restriction d’un contribuable pour les dépenses d’intérêts et de financement en vertu du paragraphe 18.2(2) (la capacité reçue est l’élément D dans la formule figurant à ce paragraphe).

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 18.2(2) et (4), et sur l’alinéa 111(1)a.1).

« capacité transférée »

Un contribuable a une capacité transférée pour une année d’imposition s’il est le cédant relativement à un choix prévu au paragraphe 18.2(4) pour l’année et toutes les conditions du paragraphe 18.2(4) sont remplies. Dans ce cas, le montant désigné dans le choix est un montant de capacité transférée du contribuable pour l’année. Un contribuable peut avoir plusieurs montants de capacité transférée pour une année d’imposition s’il est le cédant selon plusieurs choix exercés en vertu du paragraphe 18.2(4) pour l’année.

La capacité transférée d’un contribuable pour une année d’imposition vient réduire la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable à compter de l’année suivante. Le total des montants de capacité transférée d’un contribuable pour une année d’imposition ne doit jamais dépasser sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour cette année.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée » et le paragraphe 18.2(4).

« contribuable »

La définition de « contribuable » prévoit que les mentions de contribuable aux articles 18.2 et 18.21 n’incluent pas une personne physique ou une société de personnes. Par conséquent, la restriction sur les déductions des dépenses d’intérêts et de financement au paragraphe 18.2(2) ne s’applique qu’aux sociétés et aux fiducies, y compris relativement à leur part des dépenses d’intérêts et de financement de toute société de personnes dont ils sont associés.

Pour en savoir plus sur l’application des règles de RDEIF relatives aux sociétés et fiducies qui sont membres de sociétés de personnes, se reporter aux notes sur l’alinéa h) de la définition « dépenses d’intérêts et de financement » ainsi que sur le nouvel alinéa 12(1)l.2).

« dépenses d’intérêts et de financement »

La définition de « dépenses d’intérêts et de financement » comprend les intérêts et diverses autres dépenses et pertes liées au financement, à l’exclusion des dépenses d’intérêts et de financement exonérées (qui sont généralement des dépenses engagées relativement à certains projets d’infrastructure des partenariats public-privé canadiens). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « dépenses d’intérêts et de financement exonérées ».

La déductibilité des dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable qui sont visées à l’un des alinéas a) à g) ou i) de l’élément A de cette définition est potentiellement assujettie au refus prévu au nouveau paragraphe 18.2(2). Si les dépenses sont engagées au niveau d’une société de personnes et attribuées au contribuable en vertu de l’alinéa h) de l’élément A de cette définition, elles peuvent plutôt donner lieu à une inclusion dans le revenu du contribuable en vertu du nouvel alinéa 12(1)l.2).

Les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable sont « rajoutées » pour déterminer son revenu imposable rajusté pour l’année en vertu de l’alinéa a) de l’élément B de cette définition.

Les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année d’imposition donnée correspondent au total des sommes visées aux alinéas a) à j) de l’élément A, moins le total des sommes visées à l’élément B.

Élément A

L’alinéa a) de l’élément A inclut, dans les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, les sommes payées ou payables à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts. Cette description est similaire à celle à l’alinéa 12(1)c), qui est la règle exigeant qu’un contribuable inclut les intérêts reçus ou à recevoir dans le calcul de son revenu. Il est entendu qu’il inclut les montants qui sont réputés ou traités comme intérêts en vertu de la Loi (par exemple, en vertu du paragraphe 16(1)), mais exclut particulièrement les sommes qui sont payées ou payables par une caisse de crédit relativement à ses actions et qui sont réputées être des intérêts en vertu du paragraphe 137(4.1).

Les montants visés au sous-alinéa a)(i) sont inclus si, en l’absence de la nouvelle restriction prévue au paragraphe 18.2(2), ils seraient déductibles dans l’année donnée. L’année dans laquelle ils sont déductibles ne doit pas être la même année dans laquelle, ou relativement à laquelle, ils sont payés ou payables.

Ces montants sont inclus compte non tenu de la disposition donnée de la Loi en vertu de laquelle ils sont déductibles. Toutefois, l’alinéa a) ne comprend pas les montants qui sont déductibles selon une disposition visée au sous-alinéa c)(i). En plus d’empêcher une double comptabilisation dans le calcul des dépenses d’intérêts et de financement, cette exception vise à s’assurer que certaines déductions discrétionnaires relatives aux dépenses d’intérêts et de financement principalement capitalisées sont incluses dans les dépenses d’intérêts et de financement (en vertu de l’alinéa c) de la cette définition) seulement dans la mesure où une déduction est en fait demandée pour l’année.

Les montants ci-après ne sont pas inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable en vertu de l’alinéa a) :

L’alinéa b) de l’élément A inclut dans les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable pour l’année donnée les montants qui, en l’absence du paragraphe 18.2(2), seraient déductibles par ailleurs dans l’année donnée :

Dans certains cas, les dépenses de financement peuvent être visées par ailleurs, par exemple, à l’alinéa 20(1)e), mais le contribuable peut être d’avis que les dépenses sont déductibles en vertu d’une autre disposition de la Loi (comme l’article 9), de sorte qu’elles ne soient pas déductibles en application de l’alinéa 20(1)e). À l’alinéa b), l’expression « et en supposant que [le montant] n’est pas déductible en vertu d’une autre disposition de cette Loi » a pour but de veiller à ce que ces dépenses soient néanmoins incluses dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable.

L’alinéa c) de l’élément A inclut dans les dépenses d’intérêts et de financement des montants relatifs à des intérêts, ou l’une des différentes dépenses liées au financement qui seraient incluses par ailleurs dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour une année en vertu de l’alinéa b) de cette définition, mais qui en général, ont été « capitalisées » ou incluses par ailleurs dans les « comptes » de frais relatifs à des ressources (par exemple, en vertu du paragraphe 18(3.1) pour certains coûts liés à la construction; ou par suite d’un choix effectué en vertu de l’un des paragraphes 21(1) à (4), relativement aux dépenses d’intérêts ou aux différentes dépenses de financement). Ces montants sont inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année donnée dans laquelle celui-ci les demande en tant que déductions au titre de la déduction pour amortissement en application de l’alinéa 20(1)a) ou relativement aux frais relatifs à des ressources en vertu de l’une des dispositions figurant au sous-alinéa c)(i). Cela comprend les cas où le contribuable demande une déduction en application de l’article 66.7 relativement aux montants qui ont été inclus dans les « comptes de société remplaçante ». Puisque les montants sont inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement en vertu de l’alinéa c) seulement dans l’année au cours de laquelle ils ont été demandés, ils ne sont pas inclus pour toute année au cours de laquelle ils sont devenus déductibles, mais n’ont toutefois pas encore été demandés à titre de déductions par le contribuable.

Pour faciliter la conformité, l’alinéa c) n’inclut dans les dépenses d’intérêts et de financement que des montants capitalisés qui sont payés ou payables après le 4 février 2022.

Comme la fraction non amortie du coût en capital d’un contribuable ou le solde résiduel dans ses frais cumulatifs relatifs aux ressources ne sera pas généralement imputable exclusivement aux dépenses d’intérêts et de financement, l’alinéa c) de l’élément A exige que le contribuable détermine la partie d’une somme qu’il demande relativement à sa déduction pour amortissement ou ses frais relatifs à des ressources pour une année donnée qu’il est « raisonnable de considérer » comme imputable aux dépenses d’intérêts et de financement. On s’attend à ce cette fraction corresponde, de façon générale, à la proportion du montant demandé que représente les dépenses d’intérêts et de financement incluses dans les frais cumulatifs pertinents de la fraction non amortie du coût en capital du contribuable ou du solde non déduit des frais cumulatifs relatifs aux ressources, selon le cas.

Si le paragraphe 18.2(2) refuse une déduction pour toute partie d’une somme incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable en vertu de l’alinéa c) ou d) de l’élément A de cette définition, la règle prévue au paragraphe 18.2(3) veille à ce que la fraction non amortie du coût en capital ou des frais cumulatifs relatifs à des ressources du contribuable soit réduite jusqu’à concurrence de la partie refusée. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur le paragraphe 18.2(3).

En vertu de l’alinéa d) de l’élément A, lorsqu’un contribuable subit une perte finale dans une année, toute fraction qu’il est raisonnable de considérer comme représentant des dépenses d’intérêts et de financement capitalisées visées au sous-alinéa c)(ii) de l’élément A est incluse dans ses dépenses d’intérêts et de financement.

L’alinéa e) de l’élément A inclut dans les dépenses d’intérêts et de financement certains montants qui ne sont pas inclus en vertu de l’un des autres alinéas de cette définition, mais qu’il est raisonnable de considérer comme faisant partie du coût de financement concernant un emprunt ou un autre financement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes avec lien de dépendance. Cela est destiné à englober les montants qui font partie, dans le sens économique, des coûts engagés en rapport avec le financement d’une entreprise ou d’un investissement. Cela comprendrait, par exemple, un montant qui n’est pas inclus en vertu de l’alinéa a) parce qu’il n’a pas le caractère juridique des intérêts, mais qui est égal aux intérêts, dans le sens économique.

Un montant n’est inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année d’imposition donnée en vertu de l’alinéa e) que si toutes les conditions énoncées à cet alinéa sont remplies.

Premièrement, selon le sous-alinéa e)(i), le montant doit être payé ou payable par le contribuable, ou être une perte subie par celui-ci, et être déductible dans le calcul de son revenu pour l’année donnée (compte non tenu de l’article 18.2). Par ailleurs, il doit être une perte en capital qui est déduite des gains en capital imposables du contribuable pour l’année donnée, ou qui est déductible en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée. On ne prévoit pas que les financements par actions satisferaient à toutes les exigences de l’alinéa e). Ces types de financements ne donnent pas généralement lieu à une déduction, une perte ou une perte en capital qui satisferait à l’exigence énoncée au sous-alinéa e)(i), et ce sous-alinéa exclut particulièrement les montants qui sont déductibles en application du sous-alinéa 20(1)e)(i) (en tant que dépenses engagées dans le cadre de l’émission de participations dans le contribuable).

Deuxièmement, le sous-alinéa e)(ii) exige que le montant découle d’une convention ou d’un arrangement qui est conclu relativement à un emprunt ou un autre financement par le contribuable ou une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance. Par conséquent, la convention ou l’arrangement peut en soi constituer ou fournir un financement, ou peut être accessoire à un financement. La mention « emprunt ou autre financement » vise à décrire un éventail de conventions ou d’arrangements qui procurent du financement au sens économique.

Les conventions et les arrangements visés au sous-alinéa e)(ii) comprennent, entre autres, les contrats dérivés utilisés dans un large éventail de situations. Par exemple, ils peuvent comprendre un contrat dérivé qui est conclu en vue couvrir les risques en rapport avec un emprunt ou un autre financement (y compris le risque de change, de taux d’intérêt ou de paiement), et un contrat dérivé qui comprend lui-même un volet de financement important. Les types de contrats dérivés qui peuvent remplir les conditions énoncées à l’alinéa e) de cette définition comprennent des contrats d’échange conclus avec argent ou physiquement, des contrats d’achat ou de vente à terme, des contrats de garantie de taux d’intérêt, des contrats à terme normalisés, des mécanismes de prêt de valeurs mobilières, des contrats de vente et de revente (« repos ») et des contrats d’option.

On peut considérer que les contrats dérivés comprennent un volet de financement, par exemple, lorsqu’ils ont des exigences de paiement ou de livraison asymétriques, qui peuvent, dans le sens économique, entraîner un financement de l’une ou l’autre partie pendant tout ou partie de la durée du contrat. Il peut résulter du droit d’utilisation par l’une ou l’autre partie de toute trésorerie ou d’équivalent de trésorerie ou d’autres valeurs mobilières qui leur sont transférées ou livrées pendant la durée de la convention ou de l’arrangement (après réduction pour les montants qu’ils sont obligés de transférer ou de livrer à l’autre partie pendant la durée de la convention ou de l’arrangement donné). En voici des exemples : (i) des contrats à terme avec des obligations importantes de paiement au préalable ou de livraison préalable, (ii) des contrats d’échange avec des exigences de paiement ou de garantie asymétrique importants et (iii) des mécanismes de prêt de valeurs mobilières ou « repos » (qu’ils soient ou non des « mécanismes de prêt de valeurs mobilières » pour l’application de l’article 260).

Un montant prévu par un contrat dérivé pourrait satisfaire aux conditions nécessaires énoncées au sous-alinéa e)(ii) de l’élément A même lorsque le contrat dérivé est lié à un emprunt ou à un autre financement qui devrait être conclu à un moment donné dans l’avenir, et même s’il est assujetti à une éventualité, étant donné que le sous-alinéa e)(ii) prévoit que l’emprunt ou le financement peut être conclu « actuellement ou pour l’avenir et conditionnellement ou non ».

Troisièmement, pour être inclus aux dépenses d’intérêts et de financement en application de l’alinéa e) de l’élément A, le montant payé ou payable doit satisfaire à l’exigence énoncée au sous-alinéa e)(iii) de sorte qu’il soit raisonnable de considérer qu’il augmente ou fait « partie du » « coût de financement »; ce montant comprend des sommes qui augmentent le coût de financement par suite d’une couverture du coût de financement ou de l’emprunt ou d’autre financement. Dans le cas d’un contrat dérivé conclu dans le but de couvrir un risque lié à un emprunt ou à un autre financement, un montant payé ou payable aux termes du contrat, ou une perte qui en découle, constitue un coût de financement. L’expression « coût de financement » comprendrait tout montant qui peut raisonnablement être considéré comme une compensation de la valeur temporelle de l’argent. Dans le contexte des exemples de contrats dérivés décrits ci-dessus, lorsque l’effet de la convention ou de l’arrangement est de financer une entreprise ou un placement, les flux de trésorerie combinés doivent comprendre, dans le sens économique, un montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la compensation de l’utilisation de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie ou de titres qui constituent le financement.

Bien que ce ne soit pas définitif pour l’application de l’alinéa e) de l’élément A, la manière dont un montant est caractérisé selon les principes comptables généralement reconnus applicables peut fournir une orientation concernant les types de montants considérés, dans le sens économique, équivalents aux intérêts ou considérés par ailleurs comme des dépenses de financement.

L’alinéa f) de l’élément A inclut dans les dépenses d’intérêts et de financement de toute dépense ou de tous frais, relativement aux accords ou aux arrangements visés à l’alinéa e) de l’élément A, qui serait, compte non tenu de l’article 18.2, déductibles par le contribuable dans l’année, mais n’est pas inclus dans ses dépenses d’intérêts et de financement en vertu de l’alinéa b) de l’élément A de cette définition. Cette politique est que les dépenses et les frais relativement à une convention ou à un arrangement qui est traité comme une opération de financement devraient eux-mêmes être inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable. Cependant, parce que ces conventions ou arrangements peuvent, dans de nombreux cas, ne pas être visés à l’une des dispositions figurant à l’alinéa b) de l’élément A, les dépenses et les frais connexes ne seraient pas par conséquent inclus selon cet alinéa. L’inclusion de ces dépenses et frais aux dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable préserve la neutralité entre les choix de structures de financement du contribuable. Ces dépenses et frais sont inclus en prévision ou dans le cadre de la convention ou de l’arrangement, ou relativement à celui-ci. Les dépenses ou frais engagés relativement à la convention ou l’arrangement comprendraient, par exemple, ceux engagés dans le cadre de paiements aux termes de la convention ou de l’arrangement, la prise des mesures nécessaires pour garantir la réception des paiements en vertu de la convention ou de l’arrangement ou la modification des conditions de la convention ou de l’arrangement.

L’alinéa g) de l’élément A inclut dans les dépenses d’intérêts et de financement la partie d’un paiement de location qui serait déductible en l’absence du paragraphe 18.2(2), qui est un « montant du crédit-bail ». Cela impute essentiellement un coût de financement aux preneurs relativement à leurs paiements de location. Les paiements de location effectués relativement aux baux exclus ou relativement auxquels un choix des « intérêts exclus » est fait, ne donnent pas lieu à des dépenses d’intérêts et de financement en vertu de l’alinéa g). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur les définitions de « montant du crédit-bail », des « intérêts exclus » et de « bail exclu ».

L’alinéa h) de l’élément A inclut essentiellement dans les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable sa part des dépenses d’intérêts et de financement d’une société de personnes dont il est associé. Ces dépenses comprennent, d’une part, les dépenses d’intérêts et de financement visées aux alinéas a) à g) de l’élément A qui sont déduites dans le calcul du revenu d’une société de personne et, d’autre part, les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d’une société étrangère affiliée contrôlée (visée à l’alinéa j) de l’élément A) détenues par l’entremise d’une société de personnes.

L’attribution des dépenses d’intérêts et de financement au niveau de la société de personnes s’applique selon la source, avec les dépenses d’intérêts et de financement de la société de personnes relativement à chaque source étant attribuées au contribuable selon sa part proportionnelle du revenu ou de la perte de la société de personnes de cette source. Ces montants sont inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.

Le montant inclus en application de l’alinéa h) de l’élément A est assujetti à des réductions sous les éléments E et F de cet alinéa, le cas échéant. La réduction selon l’élément E garantit que, si l’alinéa 12(1)l.1) des règles de capitalisation restreinte s’applique pour inclure une somme dans le revenu du contribuable relativement à sa part des dépenses d’intérêts et de financement au niveau de la société de personnes, cette somme réduit la somme qui est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable en vertu de l’alinéa h).

La réduction sous l’élément F s’applique lorsque la société de personnes déduit des dépenses d’intérêts et de financement dans le calcul de sa perte d’une source déterminée, et la règle « à risques » de la société de personnes en commandite au paragraphe 96(2.1) s’applique afin de limiter la capacité du contribuable à déduire sa part de la perte de société de personnes.

L’alinéa i) de l’élément A est lié à l’élément F de l’alinéa h). Il s’applique lorsque le contribuable réclame une somme en vertu de l’alinéa 111(1)e), relativement à une perte de société de personnes, qui a été précédemment refusée en application du paragraphe 96(2.1) pour une année d’imposition précédente. Dans ce cas, la partie de la somme réclamée qui serait, en l’absence du paragraphe 18.2(2), déductible en application de l’alinéa 111(1)e) qui est attribuable à la valeur de l’élément F d’une année d’imposition antérieure est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable.

L’alinéa j) de l’élément A inclut essentiellement dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année donnée sa part des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d’une société étrangère affiliée contrôlée pour l’année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année donnée.

En règle générale, les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes comprennent les sommes visées à la définition de « dépenses d’intérêts et de financement » qui sont prises en compte dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée contrôlée pour l’année d’imposition de la société affiliée. La mesure dans laquelle les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes sont attribuées à un contribuable est déterminée par rapport à son pourcentage de participation déterminé relativement à la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant les définitions de « dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes » et de « pourcentage de participation déterminé ».

Élément B

Les sommes visées à l’élément B sont déduites des sommes visées à l’élément A et réduisent la somme des dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année d’imposition donnée.

L’alinéa a) de l’élément B comprend les sommes reçues ou à recevoir (à l’exclusion d’un dividende ou d’un montant relativement aux dépenses d’intérêts et de financement exonérées) par le contribuable au cours d’une année, ou un gain pour une année, en relation avec un accord ou une convention conclu en rapport avec un emprunt ou d’autre financement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes avec un lien de dépendance en vue de couvrir, d’une part, le coût de financement relatifs à l’emprunt ou à d’autre financement ou d’autre part, l’emprunt ou d’autres financements. Les sommes doivent être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année et doivent être raisonnablement considérées comme réduisant le coût de financement relatif à l’emprunt ou à d’autres financements. En effet, les sommes visées à l’alinéa a) sont restreintes aux sommes reçues ou à recevoir relativement à une couverture, y compris tout gain réalisé sur un contrat dérivé qui couvre un risque (y compris le risque de change, de taux d’intérêt ou de paiement) en rapport avec l’emprunt ou d’autre financement.

Le sous-alinéa a)(iv) garantit que ce montant ne réduise pas les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable dans la mesure où le montant est effectivement à l’abri de l’impôt canadien en vertu d’un crédit ou d’une déduction relative à des impôts étrangers (sauf les retenues d’impôt étranger).

L’alinéa b) de l’élément B veille à ce que les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable soient réduites lorsqu’une somme qui serait visée à l’alinéa a) de l’élément B, si elle était reçue par le contribuable, est reçue ou à recevoir par une société de personnes dont le contribuable est associé.

« dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes »

Les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d’une société étrangère affiliée contrôlée représentent, essentiellement, la somme qui serait ses dépenses d’intérêts et de financement si la société affiliée était considérée comme un contribuable résidant au Canada (et donc assujettie aux règles de RDEIF) aux fins de calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens (RÉATB) (cette question hypothétique est énoncée à l’alinéa b) de la présente définition, selon lequel une détermination de la somme qui représenterait les dépenses d’intérêts et de financement de la société filiale, s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 18.2(2) de la division 95(2)f.11)(ii)(A), s’impose).

Les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes comprennent généralement les intérêts et diverses autres dépenses liées au financement visée à l’élément A de la définition de « dépenses d’intérêts et de financement » de la société affiliée, moins les montants visés à l’élément B de cette définition, dans la mesure où ces montants visés aux éléments A et B sont pris en compte dans le calcul des montants visés au sous-alinéa 95(2)f)(i) ou (ii). La seule exception est, à ces fins, l’exclusion des montants visés à l’alinéa j) de l’élément A de la définition de « dépenses d’intérêts et de financement » afin de veiller à ce que les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d’une société étrangère affiliée contrôlée de palier inférieur ne soient pas comptabilisées deux fois, et ce, par aussi leur inclusion dans celles d’une société étrangère affiliée contrôlée de palier supérieur.

Si la société affiliée a un montant d’« intérêts pertinents entre sociétés affiliées » (au sens du paragraphe 18.2(1)), ses dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes relativement au montant sont calculées selon le nouvel alinéa 18.2(19)a). Pour en savoir plus, se reporter à la note concernant la définition de « intérêts pertinents entre sociétés affiliées » et le paragraphe 18.2(19).

La part du contribuable des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de ses sociétés étrangères affiliées contrôlées pour les années d’imposition de la société affiliée se terminant dans une année d’imposition du contribuable est incluse dans ses dépenses d’intérêts et de financement pour l’année. Dans la mesure où la déductibilité des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable est refusée en vertu du paragraphe 18.2(2), la division 95(2)f.11)(D) s’appliquera généralement pour refuser la déductibilité des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable dans le calcul du RÉATB.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant l’alinéa j) de l’élément A de la définition de « dépenses d’intérêts et de financement » et la nouvelle division 95(2)f.11)(D).

Les intérêts et diverses autres dépenses liées au financement qui sont déductibles dans le calcul d’une perte étrangère accumulée, relative à des biens d’une société étrangère affiliée contrôlée sont incluses dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée. Cette inclusion est attribuable au fait que les sommes visées au sous-alinéa 95(2)f)(ii) comprennent une perte d’une société affiliée résultant d’un bien, d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou d’une entreprise non admissible.

Pour éviter la circularité, l’alinéa a) de cette définition assure que les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d’une société affiliée sont déterminées compte non tenu des déductions refusées ou des sommes incluses dans le revenu en application de la division 95(2)f.11)(ii)(D).

Seuls les montants déductibles dans le calcul du revenu ou de la perte qui est inclus pour déterminer le RÉATB sont inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes. Par conséquent, les montants déductibles dans le calcul du revenu ou de la perte qui est requalifié comme revenu ou perte d’une entreprise exploitée activement selon l’alinéa 95(2)a) ne sont pas inclus. Les montants payés ou payables conformément aux structures de financement décrites à la division 95(2)a)(ii)(D) et traités comme nuls aux fins du calcul d’un montant pour les éléments A ou D de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) sont également exclus.

« dépenses d’intérêts et de financement exonérées »

La définition de « dépenses d’intérêts et de financement exonérées » est pertinente pour accorder une exemption des règles de RDEIF quant aux dépenses d’intérêts et de financement engagées relativement au financement des projets d’infrastructure des partenariats public-privé canadiens (P3) typiques.

Les dépenses d’intérêts et de financement exonérées ne posent pas de risques importants liés à l’érosion de la base d'imposition et au transfert de bénéfices ciblés par les nouvelles règles de RDEIF.

Conformément à l’élément A de la définition de « dépenses d’intérêts et de financement », les dépenses d’intérêts et de financement exonérées ne sont pas incluses dans les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable. Par conséquent, elles ne font pas l’objet d’un refus de déduction en vertu du paragraphe 18.2(2) ou d’une inclusion au revenu en vertu de l’alinéa 12(1)l.2).

D’autres effets découlent de la non-inclusion des dépenses d’intérêts et de financement exonérées dans les dépenses d’intérêts et de financement. Par exemple, même si ces derniers sont rajoutés dans le calcul du revenu imposable rajusté (alinéa a) de l’élément B de la définition de ce terme), un tel rajout n’existe pas pour les dépenses d’intérêts et de financement exonérées. Cependant, il y a un rajout au revenu imposable rajusté pour le revenu ou les pertes qu’il est raisonnable de considérer comme découlant d’un emprunt qui entraîne des dépenses d’intérêts et de financement exonérées (alinéa j) de l’élément C et alinéa k) de l’élément B, chacun figurant à la définition de « revenu imposable rajusté »).

Les dépenses qui seraient par ailleurs des dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable seront des dépenses d’intérêts et de financement exonérées dans la mesure où elles ont été engagées par le contribuable ou par une société de personnes dont le contribuable est associé relativement à un emprunt ou à d’autre financement lorsque les conditions ci-après sont réunies :

« entité admissible du groupe »

Une entité admissible du groupe, relativement à un contribuable résidant au Canada, à un moment donné, est, de façon générale, une société ou une fiducie résidant au Canada et à laquelle le contribuable est, à ce moment, liée (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) ou affiliée.

Pour l’application des alinéas a) et b) de la présente définition, les paragraphes 18.2(16) et (17) contiennent des règles complémentaires pour déterminer si des personnes sont liées ou affiliées, traitant précisément des fiduciaires, du contrôle par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une entité mentionnée à l’un des alinéas 149(1)c) à d.6) (comme des municipalités ou des sociétés d’État), et des bénéficiaires qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés ou des organisations à but non lucratif sans lien de dépendance. De plus, les personnes ne sont pas considérées comme affiliées si elles le seraient par ailleurs du seul fait de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3). La norme applicable du contrôle des sociétés est le contrôle de droit.

Les alinéas c) et d) sont des règles spéciales concernant les fiducies discrétionnaires. L’alinéa c) s’applique lorsque l’entité dont le lien avec le contribuable est mis à l’essai est une fiducie, alors que l’alinéa d) s’applique lorsque le contribuable lui-même est une fiducie. Dans l’un ou l’autre des cas, les bénéficiaires discrétionnaires d’une fiducie sont traités de façon efficace comme respectant la norme de raccordement requise relativement à la fiducie, sauf, lorsque le contribuable est une fiducie, les bénéficiaires de la fiducie qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés ou des organisations à but non lucratif sans lien de dépendance. Une participation discrétionnaire dans une fiducie est une participation qui n’est pas une participation fixe au sens du paragraphe 94(1). Par conséquent, les règles prévoient qu’une fiducie et un bénéficiaire ayant une participation discrétionnaire dans la fiducie sont généralement des entités admissibles du groupe les unes relativement aux autres.

Cette définition est pertinente pour, entre autres, l’application de la définition de « entité exclue », le transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée au paragraphe 18.2(4) et la règle de ratio de groupe énoncée au paragraphe 18.21(2).

Une règle anti-évitement est incluse au paragraphe 18.2(9) pour corriger certaines circonstances dans lesquelles un contribuable est, devient ou cesse d’être une entité admissible du groupe relativement à un autre contribuable. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant le paragraphe 18.2(9).

« entité du groupe d’institutions financières »

La définition de « entité du groupe d’institutions financières » est pertinente principalement dans l’application des restrictions de la capacité d’une telle entité à transférer sa capacité excédentaire cumulative inutilisée à d’autres membres de son groupe de sociétés en vertu du paragraphe 18.2(4). Ces restrictions visent à traiter les anomalies associées à l’application des règles de RDEIF relativement aux groupes de sociétés qui incluent de telles institutions financières. Pour certaines institutions financières, la nature de leurs activités commerciales ordinaires est telle que le revenu d’intérêts et les dépenses d’intérêts peuvent être considérés de façon plus appropriée comme de la nature des montants opérationnels. Corollairement, le revenu d’intérêts de ces entités dépassera souvent leurs dépenses d’intérêts. Les restrictions relatives aux transferts des entités du groupe d’institutions financières visent à assurer que ce revenu net d’intérêts ne peut pas être utilisé pour abriter incorrectement les dépenses d’intérêts et de financement de contribuables qui sont membres du même groupe de sociétés, mais qui n’exercent pas principalement des activités financières.

En règle générale, les entités du groupe d’institutions financières sont celles dont les activités commerciales ordinaires impliquent le prêt d’argent, le traitement des dettes ou l’investissement dans celles-ci, ou d’autres transactions de financement ou celles qui sont des entités admissibles du groupe à l’égard d’une telle entité et, généralement, offrent des services financiers réglementés ou exercent des activités dont la totalité ou presque soutiennent les activités d’autres entités du groupe d’institutions financières. Celles-ci comprendraient, par exemple, une entité qui est une entité admissible du groupe relativement à une banque et fournit des services d’« appui administratif » habituels ou spécialisés à la banque, tels que la technologie de l’information ou l’analyse des risques.

Trois restrictions s’appliquent aux entités du groupe d’institutions financières.

Premièrement, pour l’application de l’alinéa b) dans la définition de « entité exclue » au paragraphe 18.2(1), lequel prévoit généralement une exclusion de la restriction du paragraphe 18.2(2) pour les contribuables qui sont membres de groupes ayant des dépenses nettes d’intérêts et de financement de 1 000 000 $ ou moins dans une année d’imposition, les revenus d’intérêts et de financement d’une entité du groupe d’institutions financières sont exclus du calcul des dépenses nettes d’intérêts et de financement du groupe.

Deuxièmement, une entité du groupe d’institutions financières ne peut transférer sa capacité excédentaire cumulative inutilisée, en vertu du paragraphe 18.2(4), qu’à une autre entité du groupe d’institutions financières ou, sous réserve de certaines restrictions, à une société de portefeuille financière ou à une société à usage déterminé ayant subi des pertes.

Troisièmement, en vertu de la règle anti-évitement énoncée au paragraphe 18.2(13), les paiements reçus par un contribuable qui n’est ni une entité du groupe d’institutions financières ni une société de portefeuille financière d’une entité du groupe d’institutions financières (ou d’une société de portefeuille financière) ayant un lien de dépendance sont exclus des revenus d’intérêts et de financement du contribuable (et ne réduisent pas les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable).

De plus, en vertu des règles transitoires, la « capacité excédentaire nette du groupe » (essentiellement la capacité excédentaire pouvant être reportée prospectivement dans le régime de RDEIF) est déterminée compte non tenu des montants de revenus ou de dépenses des entités du groupe d’institutions financières.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « entité exclue » au présent paragraphe et au paragraphe 18.2(4).

« entité exclue »

Un contribuable qui est une entité exclue pour une année d’imposition n’est pas assujetti aux restrictions de déduction prévues au nouveau paragraphe 18.2(2), ni une somme à inclure dans le revenu en vertu du nouvel alinéa 12(1)1.2), relativement à ses dépenses d’intérêts et de financement pour l’année.

Les entités exclues ne présentent généralement pas de risques importants liés à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices ciblés par les nouvelles règles de restriction des dépenses d’intérêts et de financement.

Un contribuable est une entité exclue pour une année d’imposition donnée s’il satisfait aux conditions énoncées à l’un des alinéas a) à c).

En vertu de l’alinéa a), un contribuable est une entité exclue pour une année d’imposition donnée si, tout au long de l’année donnée, il est une société privée sous contrôle canadien qui, avec toute société associée, a un capital imposable utilisé au Canada inférieur à 50 millions de dollars (c.-à-d., la partie supérieure de la gamme d’élimination progressive pour la déduction accordée aux petites entreprises). Ces entités sont libérées de l’application des règles de RDEIF parce qu’elles sont sous contrôle canadien et sont des petites et moyennes entreprises.

En vertu de l’alinéa b), un contribuable est une entité exclue pour une année d’imposition s’il fait partie d’un groupe dont le total des dépenses d’intérêts et de financement des membres canadiens (après réduction pour les revenus d’intérêts et de financement) pour l’année s’élève à 1 000 000 $ ou moins. Ces contribuables sont exclus de l’application des règles de RDEIF parce qu’ils n’ont pas d’importantes dépenses nettes d’intérêts et de financement à l’échelle du groupe canadien. Le groupe peut être constitué de sociétés et de fiducies. Il faut noter que les revenus d’intérêts et de financement d’un membre du groupe qui est une entité du groupe d’institutions financières sont exclus pour garantir que ses revenus nets d’intérêts et de financement ne couvrent pas les dépenses d’intérêts et de financement d’autres membres du groupe.

Les dépenses d’intérêts et de financement exonérées sont incluses dans le calcul pour déterminer si les dépenses d’intérêts et de financement nettes du groupe dépassent 1 000 000 de dollars. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « dépenses d’intérêts et de financement exonérées ».

En vertu de l’alinéa c), un contribuable donné résidant au Canada est une entité exclue s’il s’agit d’une entité autonome ou d’un membre d’un groupe (défini pour inclure l’ensemble des « entités admissibles du groupe » relativement au contribuable donné) qui se compose exclusivement de contribuables résidant au Canada, pourvu que quatre conditions soient remplies.

La première condition est que le contribuable donné et tous les autres membres du groupe exploitent la totalité ou presque de leurs activités et entreprises, le cas échéant, au Canada. Un contribuable ou une entité admissible du groupe relativement au contribuable dont les activités et entreprises sont insuffisantes pour constituer l’exploitation active d’une entreprise satisfait à cette exigence si la totalité ou presque de ses activités et entreprises sont exploitées au Canada.

Le fait de détenir des créances ou des actions d’une société étrangère affiliée ne constitue pas une activité ou une entreprise qui est prise en compte dans l’application de cette condition. Par exemple, lorsqu’une société de portefeuille canadienne n’a pour seule activité que la détention d’actions ou de créances d’une société étrangère affiliée, elle sera considérée comme exploitant la totalité ou presque de ses activités et entreprises au Canada.

La deuxième condition est que le portefeuille d’actions de sociétés étrangères affiliées du groupe, le cas échéant, soit de minimis, ce qui signifie que le plus élevé du coût comptable de l’ensemble des actions des sociétés étrangères affiliées détenues par le groupe et de la juste valeur marchande des actifs de l’ensemble des sociétés affiliées étrangères détenus par le groupe ne dépasse pas 5 000 000 de dollars. À cette fin, la valeur comptable doit être calculée uniquement par renvoi à la participation du contribuable (ou du groupe de contribuables) dans la société affiliée.

La troisième condition est qu’aucune personne ou société de personne ne soit, selon le cas :

La dernière condition est que la totalité ou la presque totalité des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable donné et de chaque entité admissible du groupe relativement au contribuable donné sont payées ou payables aux personnes ou sociétés de personnes qui ne sont pas indifférentes relativement à l’impôt (au sens du paragraphe 18.2(1)) et qui ont un lien de dépendance avec le contribuable donné ou toute entité admissible du groupe.

Le paragraphe 18.2(14) prévoit une règle anti-évitement qui répute certains bénéficiaires de dépenses d’intérêts et de financement comme étant indifférents relativement à l’impôt et comme ayant un lien de dépendance. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant le paragraphe 18.2(14).

« fiducie commerciale à participation fixe »

La définition de « fiducie commerciale à participation fixe » est pertinente aux fins du transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée entre certaines entités admissibles du groupe en vertu du paragraphe 18.2(4), étant donné que seules les entités qui sont des sociétés canadiennes imposables ou des fiducies commerciales à participation fixe peuvent faire ou recevoir des transferts en vertu de ce paragraphe. La définition s’appuie sur des concepts et les conditions du paragraphe 94(1), plus particulièrement la définition de « participation fixe » et les divisions h)(ii)(A) à (C) de la définition de « fiducie étrangère exonérée ». Essentiellement, une fiducie commerciale à participation fixe est une fiducie résidant au Canada qui est une fiducie non discrétionnaire (c.-à -d., une fiducie à participation fixe) et qui remplit l’une des conditions des divisions mentionnées ci-dessus de la définition de « fiducie étrangère exonérée », laquelle évalue généralement le caractère commercial de la fiducie.

« indifférent relativement à l’impôt »

L’expression « indifférent relativement à l’impôt » s’entend d’une personne qui est exonérée de l’impôt en vertu de l’article 149 ou qui est un non-résident (alinéas a) et b)), ainsi qu’une société de personnes ou une fiducie dont les participations sont principalement détenues par des personnes exonérées de l’impôt en vertu de l’article 149 ou qui sont des non-résidents (alinéas c) et d)).

La définition de « indifférent relativement à l’impôt » est pertinente pour l’application du sous‑alinéa c)(iv) de la définition de « entité exclue », laquelle exige que la totalité ou presque des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable ou de chaque entité admissible du groupe du contribuable soit payable à une personne ou à des sociétés de personnes qui ne sont pas indifférentes relativement à l’impôt et qui ont un lien de dépendance avec le contribuable.

« intérêts exclus »

La définition de « intérêts exclus » établit les conditions à satisfaire pour que deux membres du même groupe de sociétés choisissent de faire exclure de la restriction du paragraphe 18.2(2) un paiement d’intérêts ou un montant du crédit-bail (au sens du paragraphe 18.2(1)) versé de l’un à l’autre. Ce choix vise principalement à s’assurer que les règles de RDEIF n’ont pas une incidence négative sur les opérations de sociétés qui sont souvent effectuées au sein des groupes de sociétés canadiennes afin de permettre la compensation des pertes d’un autre membre du groupe contre le revenu d’un autre membre du groupe.

Plus particulièrement, les intérêts exclus ne sont pas inclus dans le calcul des dépenses d’intérêts et de financement (au sens du paragraphe 18.2(1)) d’un contribuable pour une année d’imposition. Par conséquent, une déduction relative aux intérêts exclus ne sera pas refusée en vertu du paragraphe 18.2(2) ou n’entraînera pas une inclusion au revenu en vertu de l’alinéa 12(1)l.2). Cependant, les intérêts exclus ne sont également pas inclus dans les revenus d’intérêts et de financement de la société bénéficiaire, ce qui limite la mesure dans laquelle il peut « abriter » les dépenses d’intérêts et de financement du bénéficiaire contre les restrictions du paragraphe 18.2(2) ou augmenter la capacité excédentaire de la société bénéficiaire (au sens du paragraphe 18.2(1)), selon le cas.

En général, les dépenses d’intérêts et les revenus d’intérêts sont ignorés dans le calcul du revenu imposable rajusté d’un contribuable. Cela se produit en vertu du « rajout » des dépenses d’intérêts et de financement en vertu de l’élément B de la définition de « revenu imposable rajusté » au paragraphe 18.2(1), et de l’exclusion des revenus d’intérêts et de financement en vertu de l’élément C de cette définition. Puisque les intérêts exclus ne sont pas pris en compte dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société payante ou des revenus d’intérêts et de financement de la société bénéficiaire, cependant, ils ne sont pas ignorés dans le calcul du revenu imposable rajusté, mais réduisent plutôt généralement celui de la société payante et augmentent celui de la société bénéficiaire.

Pour qu’un montant d’intérêts ou un montant du crédit-bail soit exclu, il doit satisfaire à un certain nombre de conditions.

Notamment, le montant doit être payé ou payable par une société ou une société de personnes à une autre société ou société de personnes (appelée le « payeur » et le « bénéficiaire » respectivement) relativement à une dette ou à un bail. Durant toute la période où la somme s’accumule (appelée la « période pertinente »), la dette doit être due par le payeur au bénéficiaire, ou le bail doit être conclu entre eux. Le traitement des intérêts exclus n’est donc pas disponible, par exemple, si des intérêts s’accumulent durant une période où la dette est détenue par une autre personne ou société de personnes, et qu’elle est transférée par la suite au bénéficiaire, ou assumée par le payeur, avant que les intérêts ne soient payés ou payables.

De plus, tout au long de la période pertinente et au moment du paiement, le payeur et le bénéficiaire doivent être des sociétés canadiennes imposables, et des entités admissibles du groupe (au sens du paragraphe 18.2(1)) l’une à l’égard de l’autre, sauf si une ou les deux sont des sociétés de personnes. Si le payeur ou le bénéficiaire est une société de personnes, des conditions similaires s’appliquent relativement aux associés de la société de personnes. Si le payeur n’est pas une « entité du groupe d’institutions financières », au sens du paragraphe 18.2(1), le choix ne sera disponible que si le bénéficiaire n’est également pas une telle entité.

Enfin, le payeur et le bénéficiaire (ou, si l’un ou l’autre est une société de personnes, chaque associé de l’un ou de l’autre) sont tenus de choisir conjointement, par écrit et selon les modalités réglementaires, et d’indiquer le montant des intérêts ou le montant du crédit-bail qu’elles souhaitent faire traiter comme des intérêts exclus, ainsi que le montant de la dette au début et à la fin de la période pertinente ou la juste valeur marchande du bien loué au moment de la prise d’effet du bail. Les contribuables peuvent traiter la totalité ou une partie d’un paiement d’intérêts ou d’un montant du crédit-bail comme des intérêts exclus. Le résultat de ce choix est que la somme représente des intérêts exclus pour l’année d’imposition unique à l’égard de laquelle le choix a été fait.

Le choix conjoint doit être produit relativement à l’année d’imposition ou à l’exercice du payeur et du bénéficiaire au cours duquel les intérêts ou le montant du crédit-bail sont payés ou le montant est payable. Il est prévu que le choix soit produit pour l’année ou l’exercice lorsque la somme payée ou payable est déductible ou est incluse dans le revenu. Par exemple, si les intérêts courus sont déductibles dans une année d’imposition donnée, mais qu’ils deviennent payés ou payables dans une année d’imposition ultérieure, le choix doit être produit pour l’année donnée.

Exemple

Hypothèses

  • SoCan1 est une filiale à cent pour cent de SoNR, une société non-résidente.
  • Pour son année d’imposition se terminant le 31 décembre 2025, SoCan1 a un solde de reports prospectifs de perte autre qu’une perte en capital de 50 millions de dollars, se composant de pertes engagées par suite d’opérations conclues dans le cours normal de son entreprise de vente au détail.
  • SoCan1 est l’unique actionnaire de SoCan2, qui devrait avoir un revenu important provenant de son entreprise de vente en gros au cours de son année d’imposition se terminant le 31 décembre 2025.
  • SoCan1 et SoCan2 concluent une série d’opérations, dont l’effet est que SoCan2 devienne endetté envers SoCan1 et a 10 millions de dollars d’intérêts (l’« intérêt ») payés et payables en 2025 au titre de la dette. La série d’opérations n’a aucune incidence importante au niveau provincial.
  • En 2025, SoCan2 aurait un revenu imposable de 10 millions de dollars, avant de prendre en considération l’intérêt.
  • SoCan1 déduit 10 millions de dollars en application de l’alinéa 111(1)a) relativement à ses reports prospectifs de perte autre qu’une perte en capital, dans le calcul de son revenu imposable pour 2025.
  • Tout au long de la période d’accumulation de l’intérêt, SoCan1 et SoCan2 sont des sociétés canadiennes imposables et SoCan1 est une société admissible du groupe à l’égard de SoCan1.
  • La règle du ratio de groupe au paragraphe 18.21(2) ne s’applique pas relativement à SoCan1 ou à SoCan2 pour leur année d’imposition 2025.

Analyse – avec le choix des « intérêts exclus »

Si SoCan1 et SoCan2 font dûment le choix prévu à l’alinéa e) de la définition de « intérêts exclus » relativement à l’intérêt, ce montant est traité comme des intérêts exclus.

Puisque les intérêts exclus n’entrent pas dans le calcul des dépenses d’intérêts et de financement de SoCan2, le paragraphe 18.2(2) ne limite pas le montant que SoCan2 peut déduire au titre de l’intérêt dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 2025.

Par suite de l’intérêt, le revenu imposable de SoCan2 pour 2025 est nul. Par conséquent, dans le calcul du revenu imposable rajusté de SoCan2, le montant déterminé pour l’élément A de la définition de « revenu imposable rajusté » est nul. Aucun montant relativement à l’intérêt n’est rajouté en application de l’alinéa a) de l’élément B de cette définition, étant donné que les intérêts exclus ne sont pas inclus aux dépenses d’intérêts et de financement de SoCan2. Supposons donc que SoCan2 n’a pas d’autres montants visés à l’élément B (p. ex., les dépenses d’intérêts et de financement) ou C (p. ex., les revenus d’intérêts et de financement) de la formule figurant à cette définition, son revenu imposable rajusté pour 2025 est nul.

L’intérêt est inclus dans le calcul du revenu de SoCan1 pour son année d’imposition 2025. La déduction de 10 millions de dollars de SoCan1 relativement à ses reports prospectifs de perte autre qu’une perte en capital réduit son revenu imposable et, ainsi, le montant déterminé pour l’élément A dans le calcul de son revenu imposable rajusté pour l’année, à zéro. De plus, étant donné que les intérêts exclus ne sont pas inclus dans le calcul des revenus d’intérêts et de financement de SoCan1, l’intérêt n’est pas soustrait dans le calcul du revenu imposable rajusté de SoCan1, selon l’élément C de la définition de ce terme. En supposant que SoCan1 n’a pas de montants visés à l’élément B ou C de cette définition, son revenu imposable rajusté pour 2025 est nul.

Étant donné que les intérêts exclus ne sont pas inclus dans le calcul des revenus d’intérêts et de financement de SoCan1, l’intérêt n’augmente pas la capacité de déduction de SoCan1 (selon l’élément C au paragraphe 18.2(2)) ou sa capacité excédentaire (selon l’élément F de la formule figurant à la définition de ce terme).

Analyse – sans le choix des « intérêts exclus »

Si SoCan1 et SoCan2 ne font pas conjointement le choix de traiter l’intérêt comme un intérêt exclu, le montant de 10 millions de dollars sera inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement de SoCan2 et dans les revenus d’intérêts et de financement de SoCan1 pour leur année d’imposition 2025.

Ainsi, le montant que SoCan2 peut déduire au titre de l’intérêt est assujetti à la restriction prévue au paragraphe 18.2(2).

Pour déterminer le revenu imposable rajusté de SoCan2 pour 2025, le montant déterminé pour l’élément A de la définition de ce terme (qui est déterminé compte non tenu des déductions d’intérêt refusées en application du paragraphe 18.2(2)) est nul, étant donné que le revenu imposable de SoCan2 est nul. Cependant, puisque l’intérêt est ajouté aux dépenses d’intérêts et de financement de SoCan2, il est rajouté en vertu de l’alinéa a) de l’élément B dans le calcul du revenu imposable rajusté de SoCan2. Ainsi, en supposant que SoCan2 n’a pas d’autres montants visés à l’élément B ou C, son revenu imposable rajusté pour 2025 est 10 millions de dollars.

Le revenu imposable rajusté de SoCan2 de 10 millions de dollars entraîne une capacité de déduction de 3 millions de dollars en application du paragraphe 18.2(2) (déterminée, en vertu de l’alinéa b) de l’élément B de ce paragraphe, par la multiplication de 10 millions de dollars du revenu imposable rajusté par un ratio de dépenses permissibles de 30 %). Pour que SoCan2 déduise les 7 millions de dollars d’intérêts restants, compte non tenu de toute capacité excédentaire cumulative inutilisée ou des revenus d’intérêts et de financement, elle exigera un transfert, selon le choix prévu au paragraphe 18.2(4), de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1.

Pour déterminer le revenu imposable rajusté de SoCan1, la déduction de 10 millions de dollars de SoCan1 relativement à ses reports prospectifs de perte autre qu’une perte en capital réduit son revenu imposable et, ainsi, le montant déterminé pour l’élément A de la définition de « revenu imposable rajusté », à zéro. Le montant de 10 millions de dollars inclus dans les revenus d’intérêts et de financement de SoCan1 relativement à l’intérêt (par suite de l’absence de choix de traitement des « intérêts exclus ») est soustrait selon l’élément C dans le calcul de son revenu imposable rajusté. En l’absence de l’article 257, il en résulterait un revenu imposable rajusté de SoCan1 pour 2025 d’un montant négatif de 10 millions de dollars. Cependant, par l’effet de l’article 257, le revenu imposable rajusté de SoCan1 ne peut pas être un montant négatif et, par conséquent, est nul.

Bien que SoCan1 ait un revenu imposable rajusté nul, elle a néanmoins une capacité excédentaire provenant de ses revenus d’intérêts et de financement, en application de l’élément F à l’alinéa b) de la définition de capacité excédentaire. Cependant, puisque le revenu imposable rajusté de SoCan1 serait, compte non tenu de l’article 257, un montant négatif de 10 millions de dollars, les éléments H et I de la définition de « capacité excédentaire » réduisent la capacité excédentaire de SoCan1 découlant de ses revenus d’intérêts et de financement de 10 millions de dollars à 7 millions de dollars (c.-à-d., 10 millions de dollars moins le produit de 30 % et 10 millions). Pour en savoir davantage, voir les notes concernant la définition de définition de « capacité excédentaire ».

En supposant que SoCan1 n’a pas de dépenses d’intérêts et de financement ou de dépenses d’intérêts et de financement restreintes déductibles pour l’année, sa capacité excédentaire pour 2025 est de 7 millions de dollars. Ce montant est inclus dans le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2025, selon l’alinéa a) de la définition de ce terme.

À condition que les exigences prévues par le paragraphe 18.2(4) soient remplies, SoCan1 et SoCan2 peuvent choisir conjointement de désigner la capacité excédentaire cumulative inutilisée de 7 millions de dollars de SoCan1 comme une capacité transférée de SoCan1 et une capacité reçue de SoCan2 pour l’année d’imposition 2025. Pour calculer la limite de déduction d’intérêt de SoCan2 pour l’année en vertu du paragraphe 18.2(2), cette capacité reçue de 7 millions de dollars est, selon l’élément D de la formule figurant à ce paragraphe, ajoutée à sa capacité de déduction de 3 millions de dollars découlant de son revenu imposable rajusté, de sorte qu’elle ait droit à la déduction de 10 millions de dollars au titre de l’intérêt.

« montant du crédit-bail »

La partie d’un paiement de location (sauf le paiement relativement à un bail exclu) qui est un montant du crédit-bail qui, compte non tenu du paragraphe 18.2(2), serait déductible dans le cas d’un preneur, ou inclus au revenu dans le cas d’un bailleur, est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du preneur et dans les revenus d’intérêts et de financement du bailleur, respectivement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « bail exclu ».

Un montant du crédit-bail est une dépense de financement implicite qui est imputée relativement à certains paiements de location aux fins de déterminer les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable ou ses revenus d’intérêts et de financement. Cette approche a pour but de refléter le fait que, dans le sens économique, un bail et un prêt sont des substituts l’un pour l’autre.

Le montant du crédit-bail est calculé conformément aux règles et aux hypothèses prévues aux alinéas a) à c) de la définition. Essentiellement, le bail est traité comme un prêt notionnel dont le principal est égal à la juste valeur marchande du bien loué, et les paiements de location effectués aux termes du bail sont considérés comme des paiements mixtes de capital et d’intérêts sur le prêt; les intérêts (qui constituent le montant du crédit-bail) sont calculés au taux prescrit, déterminé selon l’article 4302 du Règlement, en vigueur au moment de la conclusion du bail.

« opération »

La définition « opération » prévoit qu’une opération inclut un arrangement ou un événement. Cela est pertinent pour l’application des règles anti-évitement aux nouveaux paragraphes 18.2(13) et (14) et au paragraphe 18.21(8).

« perte étrangère accumulée, relative à des biens »

La définition de « perte étrangère accumulée, relative à des biens » s’entend au sens du paragraphe 5903(3) du Règlement. Cette définition est pertinente pour l’application des règles de RDEIF relativement aux sociétés étrangères affiliées contrôlées des contribuables.

« perte antérieure au régime déterminée »

La perte antérieure au régime déterminée d’un contribuable, relativement à une année d’imposition dans laquelle il est assujetti aux règles de RDEIF (l’« année du régime »), est la perte du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant le 4 février 2022 (la date de publication de l’avant-projet de loi pour les règles de RDEIF) à l’égard de laquelle le contribuable produit un choix pour l’année du régime et déduit un montant en application de l’alinéa 111(1)a). Le choix a pour effet de rajouter 25 % du montant déduit dans le calcul du revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année du régime en application de l’alinéa (i) de l’élément B de la définition de « revenu imposable rajusté ».

Pour en savoir plus, se reporter à la note concernant la définition de « revenu imposable rajusté ».

« pourcentage de participation déterminé »

Le pourcentage de participation déterminé d’un contribuable relativement à une société étrangère affiliée contrôlée pour l’année d’imposition de la société affiliée représente le pourcentage qui est le pourcentage de participation total du contribuable (au sens du paragraphe 91(1.3) des règles relatives à un RÉATB attribué à une période tampon) relativement à la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée. Il est déterminé compte non tenu des déductions refusées ou des montants inclus dans le revenu en vertu de la nouvelle division 95(2)f.11)(ii)(D) dans le calcul du RÉATB. Les alinéas a) et b) de la définition de « pourcentage de participation déterminé », en effet, assurent qu’un contribuable a un pourcentage de participation déterminé relativement à une société affiliée lorsque le RÉATB de la société filiale est inférieur à 5 000 dollars ou que celle-ci a une perte étrangère accumulée, relative à des biens.

Le pourcentage de participation déterminé d’un contribuable relativement à une société étrangère affiliée contrôlée pour l’année d’imposition de la société affiliée est pertinent pour déterminer, entre autres, la part du contribuable des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de cette dernière (qui est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable), ainsi que sa part des revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de ladite société (qui est incluse dans les revenus d’intérêts et de financement du contribuable).

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant les définitions de « dépenses d’intérêts et de financement » et de « revenus d’intérêts et de financement », ainsi que la définition de « dépenses d’intérêts et de financement restreintes » au paragraphe 111(8) modifié.

« pourcentage de participation total »

La définition de « pourcentage de participation total » s’entend au sens du paragraphe 91(1.3). Dans le contexte du régime de RDEIF, elle est pertinente pour déterminer le pourcentage de participation déterminé d’un contribuable relativement à une société étrangère affiliée contrôlée pour une année d’imposition de la société affiliée.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « pourcentage de participation déterminé ».

« ratio des dépenses admissibles »

Le ratio des dépenses admissibles d’un contribuable est le pourcentage qui est multiplié par le revenu imposable rajusté du contribuable dans le calcul de la capacité du contribuable de déduire les dépenses d’intérêts et de financement selon la formule figurant au paragraphe 18.2(2), avant l’ajout des montants relativement aux revenus d’intérêts et de financement, capacité reçue et capacité absorbée d’un contribuable pour l’année. Le ratio des dépenses admissibles d’un contribuable est également pertinent pour déterminer sa capacité excédentaire et sa capacité absorbée pour une année d’imposition. Pour en savoir plus, consultez les notes sur les définitions de ces termes.

Pour la plupart des années et la majorité des fins, le ratio des dépenses admissibles d’un contribuable est de 30 %.

Pour faciliter la transition aux règles de RDEIF, ce pourcentage est de 40 % pour toute année d’imposition du contribuable qui commence le 1er octobre 2023 ou après et avant le 1er janvier 2024 sous réserve d’une règle anti-évitement qui est incluse dans les règles transitoires dans la législation habilitante pour les règles de RDEIF. La règle anti-évitement applique un ratio de 30 % (plutôt que de 40 %) pour les années d’imposition d’un contribuable qui commencent le 1er octobre 2023 ou après et avant le 1er janvier 2024, si une opération ou un événement, ou une série d’opérations ou d’événements, a pour résultat que le contribuable subit une fin d’année « hâtive », et que l’on peut raisonnablement considérer qu’une des raisons de l’opération, de l’événement ou de la série visait à repousser l’application du ratio de 30 % (autrement dit, de faire en sorte que le ratio de 40 % s’applique plus longtemps, ou pour un plus grand nombre d’années d’imposition, que prévu).

Étant donné que le but du ratio de 40 % pour l’année de transition 2023 consiste à faciliter l’adaptation du contribuable au nouveau régime de RDEIF, plutôt que de permettre la création d’attributs fiscaux supplémentaires qui peuvent être réalisés dans des années ultérieures, le ratio de 40 % ne s’applique pas aux fins du calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour une année d’imposition où le ratio de 30 % s’applique (c.-à-d., toute année d’imposition qui commence après 2023). Pour une telle année d’imposition, la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable est plutôt calculée selon le principe que sa capacité excédentaire pour toute année d’imposition commençant le 1er octobre 2023 ou après et avant le 1er janvier 2024 est calculée à l’aide du ratio de 30 %. En effet, cela fait en sorte qu’un contribuable n’accumule pas de capacité excédentaire sur la base d’un ratio de 40 % pour ensuite le reporter prospectivement (par l’intermédiaire de sa capacité excédentaire cumulative inutilisée) à une année où le ratio de 30 % s’applique.

« revenus d’intérêts et de financement »

Les revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année d’imposition incluent le revenu d’intérêts et d’autres revenus et gains de financement, dans la mesure où ces montants sont pris en compte dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

Cette définition est pertinente à deux égards importants. Premièrement, les revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année d’imposition augmentent le montant de dépenses d’intérêts et de financement qu’il est autorisé à déduire au cours de cette année en application du paragraphe 18.2(2). En effet, la restriction en vertu de ce paragraphe s’applique aux dépenses nettes d’intérêts et de financement du contribuable (c.-à-d., ses dépenses d’intérêts et de financement moins ses revenus d’intérêts et de financement).

Deuxièmement, les revenus d’intérêts et de financement sont inclus dans le calcul de la « capacité excédentaire » d’un contribuable pour une année d’imposition. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur la définition de « capacité excédentaire ».

Les revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année sont soustraits dans le calcul du revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année, en vertu de l’alinéa a) de l’élément C de cette définition.

Les revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année d’imposition correspondent au total des montants visés aux alinéas a) à g) de l’élément A, moins le montant visé à l’élément B.

Élément A

L’élément A représente le total des sommes visées aux alinéas a) à g), à l’exclusion de toute somme visée à l’élément B de la définition de « dépenses d’intérêts et de financement » (cette exclusion vise à empêcher les contribuables de comptabiliser deux fois certaines sommes). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant la définition de « dépenses d’intérêts et de financement ».

L’alinéa a) de l’élément A comprend les sommes reçues ou à recevoir, au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts, à l’exclusion :

L’alinéa b) inclut dans les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année les sommes incluses dans son revenu par l’effet de la règle spéciale énoncée au paragraphe 12(9) ou à l’article 17.1, qui ne seraient pas par ailleurs incluses en application de l’alinéa a) (ou tout autre alinéa de la présente définition).

L’alinéa c) de l’élément A inclut dans les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année les montants relativement à une garantie ou à un soutien au crédit semblable, dans la mesure où ils ont été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année.

L’alinéa d) de l’élément A inclut dans les revenus d’intérêts et de financement certaines sommes qui sont reçues ou à recevoir par le contribuable et qui ne sont visées à aucun des autres alinéas de cette définition, mais qui engendrent une augmentation réelle, ou qui font partie, du rendement du contribuable, ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, sur un prêt ou un autre financement qui est dû à, ou octroyé par, celui-ci ou la personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec lui, y compris de toute couverture du rendement sur le prêt ou autre financement ou du prêt ou d’autre financement. Ces sommes sont plus ou moins l’inverse des sommes incluses dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable en vertu de l’alinéa e) de l’élément A de cette définition, et elles comprennent des sommes qui ne sont pas incluses en vertu de l’alinéa a) de l’élément A de cette définition parce qu’elles n’ont pas le caractère juridique des intérêts, mais correspondent aux intérêts dans le sens économique. Se reporter aux notes concernant l’alinéa e) de l’élément A de la définition de « dépenses d’intérêts et de financement ».

Les sommes visées à l’alinéa d) de l’élément A sont incluses dans les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour une année d’imposition seulement si toutes les conditions énoncées à cet alinéa sont remplies. La somme doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (si la somme est un gain en capital, seule la partie imposable sera incluse dans les revenus d’intérêts et de financement). De plus, la somme doit être reçue ou à recevoir (à l’exclusion d’un dividende), ou être un gain, en vertu ou par suite d’une convention ou d’un arrangement qui est conclu au titre, ou en rapport avec, un prêt ou un financement dû à, ou fourni par, le contribuable, ou une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec lui. Un exemple d’une telle convention ou d’un tel arrangement est un contrat dérivé conclu afin de couvrir un risque (y compris le risque de change, de taux d’intérêt ou de paiement) lié à un prêt ou autre financement.

L’alinéa e) de l’élément A inclut dans les revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable la partie d’un paiement de location inclus dans le revenu du contribuable qui est un « montant du crédit-bail » (au sens du paragraphe 18.2(1)). Cela impute essentiellement un rendement financier sur les paiements de location reçus par les bailleurs. Les paiements de location reçus relativement aux baux exclus, ou relativement auxquels un choix des « intérêts exclus » a été effectué, ne donnent pas lieu à des revenus d’intérêts et de financement. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur les définitions de « montant du crédit-bail », d’« intérêts exclus » et de « bail exclu ».

L’alinéa f) de l’élément A inclut essentiellement dans les revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable sa part des revenus d’intérêts et de financement d’une société de personnes dont le contribuable est un associé. Les revenus d’intérêts et de financement visés aux alinéas a) à e) de l’élément A qui sont inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes y sont également inclus. À cela s’ajoutent les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents d’une société étrangère affiliée contrôlée détenus par l’entremise d’une société de personnes.

L’attribution des revenus d’intérêts et de financement au niveau de la société de personnes s’applique selon la source, avec les revenus d’intérêts et de financement de la société de personnes relativement à chaque source étant attribués au contribuable selon sa part proportionnelle du revenu ou de la perte de la société de personnes de cette source. Ces montants sont inclus dans les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.

L’alinéa g) de l’élément A inclut essentiellement dans les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année sa part des revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents d’une société étrangère affiliée contrôlée pour une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année.

En règle générale, les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents comprennent les sommes visées à la définition de « revenus d’intérêts et de financement » qui sont prises en compte dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée contrôlée pour une année d’imposition de la société affiliée. La mesure dans laquelle ces sommes sont attribuées au contribuable est déterminée par rapport à son pourcentage de participation déterminé relativement à la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant les définitions de « revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents » et de « pourcentage de participation déterminé ».

Selon l’élément G de la formule figurant à l’alinéa g), toute déduction en vertu du paragraphe 91(4) relativement à l’impôt étranger accumulé (au sens du paragraphe 95(1)) – sauf toute partie qui se rapporte à des retenues d’impôt canadien payées en application du paragraphe 212(1) – réduit la somme incluse dans les revenus d’intérêts et de financement du contribuable relativement aux revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents auxquels l’impôt étranger accumulé se rapporte. Une approche de suivi sera utilisée pour déterminer la mesure dans laquelle un montant d’impôt étranger accumulé est relativement à un montant donné de revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents.

La réduction selon l’élément G s’applique lorsqu’une somme est déduite en vertu du paragraphe 91(4) au cours d’une année d’imposition. Ainsi, si les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents sont inclus dans ceux du contribuable pour une année d’imposition donnée et que celui-ci déduit une somme (sauf toute portion qui se rapporte à des retenues d’impôt canadien) en application du paragraphe 91(4) à l’égard de l’impôt étranger accumulé relativement à ces revenus au cours d’une année d’imposition subséquente, la somme incluse dans ses revenus d’intérêts et de financement du pour l’année donnée est réduite pour refléter le déduction en application du paragraphe 91(4) au cours d’une année subséquente.

Élément B

Les sommes visées à l’élément B sont déduites des sommes visées à l’élément A et réduisent le montant de revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année d’imposition.

L’alinéa a) de l’élément B s’applique lorsqu’un contribuable a une somme payée ou payable, ou une perte ou une perte autre qu’une perte en capital, en vertu ou par suite d’une convention ou d’un arrangement conclu en rapport avec un prêt ou autre financement dû à, ou fourni par, celui-ci, ou une personne ou société de personnes ayant avec lui un lien de dépendance, pour couvrir le rendement relativement au prêt ou à un autre financement. Cette somme est soustraite dans le calcul des revenus d’intérêts et de financement du contribuable dans la mesure où elle était déductible dans le calcul de son revenu et il est raisonnable de la considérer comme réduisant le rendement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant avec lui un lien de dépendance, relativement au prêt ou à un autre financement. En effet, les sommes visées à l’alinéa a) sont restreintes aux sommes payées ou à payer relativement à une couverture, y compris toute perte subie sur un contrat dérivé qui couvre un risque (y compris le risque de change, de taux d’intérêt ou de paiement) en rapport avec le prêt ou d’autre financement).

L’alinéa b) de l’élément B fait en sorte que les revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable soient réduits lorsqu’une somme qui serait visée à l’alinéa a) de l’élément B, si elle était reçue par le contribuable, est reçue ou à recevoir par une société de personnes dont il est associé.

L’alinéa c) de l’élément B réduit une somme par ailleurs incluse dans les revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable en vertu de l’élément A, dans la mesure où la somme est effectivement à l’abri de l’impôt canadien en vertu d’un crédit ou d’une déduction à l’égard des impôts étrangers. La réduction en application de cet alinéa dans le calcul des revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable ne s’applique pas si le crédit ou la déduction est à l’égard de retenues d’impôt étranger. En conséquence, lorsqu’une société mère canadienne emprunte des fonds pour ensuite les prêter à une filiale étrangère, qui verse à son tour des intérêts à la société mère canadienne qui est assujettie à des retenues d’impôt étranger, la réduction en application de l’alinéa c) ne s’applique généralement pas relativement aux retenues d’impôt.

De plus, une règle anti-évitement au paragraphe 18.2(13) peut entraîner la non-inclusion d’une somme dans les revenus d’intérêts et de financement. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur ce paragraphe.

« revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents »

Les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents d’une société étrangère affiliée contrôlée représentent, essentiellement, la somme qui serait ses revenus d’intérêts et de financement si la société affiliée était considérée comme un contribuable résidant au Canada (et donc assujettie aux règles de RDEIF) aux fins de calcul de son RÉATB (c.-à-d., s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 18.2(2) de la division 95(2)f.11)(ii)(A)).

Les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents incluent généralement le revenu d’intérêts de la société affiliée et d’autres revenus et gains liés au financement visés à l’élément A de la définition de « revenus d’intérêts et de financement », moins les montants visés à l’élément B de cette définition, dans la mesure où ces montants sont pris en compte dans le calcul des montants visés au sous-alinéa 95(2)f)(i) ou (ii). La seule exception est, à ces fins, l’exclusion des montants visés à l’alinéa g) de l’élément A de la définition de « revenus d’intérêts et de financement » afin de veiller à ce que les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents d’une société étrangère affiliée contrôlée de palier inférieur ne soient pas comptabilisés deux fois, et ce, par aussi leur inclusion dans ceux d’une société étrangère affiliée contrôlée de palier supérieur.

Si la société affiliée a un montant d’« intérêts pertinents entre sociétés affiliées » (au sens du paragraphe 18.2(1)), ses revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents relativement au montant sont calculés selon le nouvel alinéa 18.2(19)b). Pour en savoir plus, se reporter à la note concernant la définition de « intérêt entre sociétés affiliées pertinents » et le paragraphe 18.2(19).

La part du contribuable des revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de ses sociétés étrangères affiliées contrôlées pour les années d’imposition de la société affiliée se terminant dans une année d’imposition du contribuable est incluse dans les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant l’alinéa g) de l’élément A de la définition de « revenus d’intérêts et de financement ».

Étant donné que les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée sont inclus pour déterminer les revenus d’intérêts et de financement du contribuable, la règle anti-évitement spécifique énoncée au paragraphe 18.2(13) s’applique au calcul du montant qui représente les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents et de la partie de ce montant qui est imputable au contribuable.

Seules les sommes réellement incluses dans le calcul du RÉATB sont incluses dans les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents. Ainsi, les montants qui sont considérés comme des revenus ou des pertes provenant d’une entreprise exploitée activement en vertu de l’alinéa 95(2)a) ou (2.44)b) sont exclus.

« revenu imposable rajusté »

Le revenu imposable rajusté d’un contribuable est une mesure de ses bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) et est calculé en fonction de l’impôt plutôt que des concepts comptables.

Simplement dit, le revenu imposable rajusté d’un contribuable pour une année d’imposition est son revenu imposable (ou dans le cas d’un non-résident, son revenu imposable gagné au Canada) pour l’année, rajusté afin d’annuler : (i) toute déduction pour dépenses d’intérêts et de financement, certaines dépenses fiscales et déduction pour amortissement; et (ii) les inclusions au revenu pour les revenus d’intérêt et de financement, le revenu non imposé et certains autres montants.

Étant donné que le point de départ du calcul du revenu imposable rajusté est le revenu imposable du contribuable en particulier, il exclut effectivement les dividendes qui sont déductibles en vertu de l’article 112 ou 113 (soit les dividendes inter-sociétés et certains dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées, respectivement). Il est également réduit par les pertes déduites par le contribuable en vertu de l’article 111 (sous réserve d’un rajout en vertu de l’alinéa h) de l’élément B dans la mesure où une perte autre qu’une perte en capital est attribuable aux déductions à l’égard des dépenses en intérêt et de financement ou d’autres sommes visées aux alinéas b) à g) ou j) à m) de l’élément B, comme il est exposé ci-dessous).

Le revenu imposable rajusté d’un contribuable est pertinent surtout pour déterminer le montant maximum qu’un contribuable est autorisé à déduire à l’égard des dépenses d’intérêts et de financement, selon la restriction prévue au nouveau paragraphe 18.2(2), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition. En règle générale, selon le paragraphe 18.2(2), les déductions du contribuable relativement à ces dépenses (après réduction pour les revenus d’intérêts et de financement du contribuable) pour une année se limitent à pas plus qu’un ratio fixe de son revenu imposable rajusté pour l’année (quoique la limite dépend également de tout report de capacité excédentaire ou transfert de la capacité excédentaire reçue par le contribuable au cours de l’année). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur le nouveau paragraphe 18.2(2).

Le revenu imposable rajusté est aussi pertinent pour déterminer le montant de la capacité absorbée ou de la capacité excédentaire du contribuable pour une année d’imposition (toutes les deux étant définies dans ce nouveau paragraphe 18.2(1)). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ces définitions.

Le revenu imposable rajusté pour une année d’imposition est calculé selon la formule A + B – C.

L’élément A peut être un nombre positif ou négatif. Il est déterminé en prenant soit (i) le revenu imposable du contribuable (ou dans le cas de non-résidents, le revenu imposable gagné au Canada) pour l’année, soit (ii) le nombre négatif égal à sa perte autre qu’une perte en capital, en soustrayant des pertes étrangères accumulées, relatives à des biens des sociétés étrangères affiliées contrôlées du contribuable (ou d’une société de personnes dont le contribuable ou une autre société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est un associé) dans la mesure où les pertes étrangères accumulées, relatives à des biens découlent des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes nettes (comme indiqué ci-dessous).

Le fait de permettre à l’élément A d’être un nombre négatif lorsque le contribuable a une perte autre qu’une perte en capital fait en sorte que les rajouts en vertu de l’élément B n’entraîne pas un revenu imposable rajusté excédentaire. Par exemple, si un contribuable avait une perte autre qu’une perte en capital pour une année d’imposition et que son montant pour l’élément A était traité comme zéro (au lieu d’un nombre négatif), alors que ses dépenses d’intérêts et de financement sont rajoutées à l’élément B, cela pourrait donner au contribuable un revenu imposable rajusté – ce qui lui permettrait de déduire les dépenses d’intérêts et de financement en vertu du paragraphe 18.2(2) – tiré des dépenses d’intérêts et de financement elles-mêmes, plutôt que des bénéfices d’exploitation. Ce résultat serait inapproprié en termes de politique.

Conformément à cette justification, pour déterminer la valeur de l’élément A d’un contribuable, il est de même nécessaire de soustraire une somme égale au moindre de (i) une perte étrangère accumulée, relative à des biens d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée et de (ii) l’excédent des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée sur ses revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinent pour l’année d’imposition de la société affiliée.

Les montants à l’élément A sont calculés sans tenir compte du refus de déduction des dépenses d’intérêts et de financement en vertu du paragraphe 18.2(2) ou des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d’une société étrangère affiliée contrôlée en vertu de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I). L’élément A est également déterminé compte non tenu des inclusions au revenu relativement aux dépenses d’intérêts et de financement au niveau d’une société de personnes en vertu de l’alinéa 12(1)1.2) ou de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II); par conséquent, ces montants refusés ou inclus au revenu n’augmentent pas le revenu imposable rajusté. L’élément A est également calculé compte non tenu des déductions des dépenses d’intérêts et de financement restreintes en vertu de l’alinéa 111(1)a.1) car le revenu imposable rajusté, par son inclusion dans le calcul de la capacité excédentaire, est une composante dans le calcul du maximum déductible qui peut être demandé en application de l’alinéa 111(1)a.1).

L’élément B « rajoute » un certain nombre de montants afin d’annuler essentiellement l’impact sur le revenu imposable rajusté du contribuable issu des déductions des dépenses d’intérêts et de financement, certaines dépenses fiscales et déductions pour amortissement, entre autres déductions, toutes étant prises en compte dans le revenu imposable inclus à l’élément A. Les montants rajoutés en vertu de l’élément B incluent :

Dans le cas des montants déduits en vertu de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) pour calculer le revenu d’une société de personnes dont le contribuable est un associé, l’alinéa d) de l’élément B rajoute un montant à l’égard de la part du contribuable de ces montants déduits (sauf toute portion des dépenses d’intérêts et de financement capitalisées de ces montants), au calcul du revenu imposable rajusté du contribuable pour son année d’imposition où prend fin l’exercice de la société de personnes. Cette disposition s’applique en fonction de la source, la déduction de la société de personnes en vertu de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) dans le calcul de son revenu tiré de chaque source étant attribué au contribuable en fonction de sa part calculée au prorata du revenu ou de la perte tirés de la source de la société de personnes.

Le revenu imposable rajusté est calculé sans renvoi au revenu ou aux pertes provenant d’activités financées, en tout ou en partie, au moyen d’un emprunt qui donne lieu à des dépenses d’intérêts et de financement exonérées. Les pertes sont rajoutées au revenu imposable rajusté en application de l’alinéa k) de l’élément B et le revenu est déduit du revenu imposable rajusté en application de l’alinéa j) de l’élément C.

Les sommes visées dans les autres alinéas de l’élément B ne sont pas rajoutées en application de ces alinéas dans la mesure où il est raisonnable de les considérer comme étant relatives à un emprunt qui donne lieu à des dépenses d’intérêts et de financement exonérées, car ces montants sont déjà inclus dans les rajustements en application de l’alinéa k) de l’élément B et de l’alinéa j) de l’élément C.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « dépenses d’intérêts et de financement exonérées ».

L’élément H de la formule figurant à l’alinéa d) réduit le montant du rajout relatif aux montants déduits en vertu de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) dans le calcul des pertes d’une société de personnes, dans la mesure où le contribuable se voit refuser une déduction relativement à sa part de la perte en vertu de la règle sur les sociétés de personnes « à risque » au paragraphe 96(2.1).

Dans la mesure où le contribuable déduit un montant relativement à une perte refusée antérieurement en vertu de l’alinéa 111(1)e) dans une année ultérieure, l’alinéa e) de l’élément B offre en retour un allègement au moyen d’un rajout dans l’année ultérieure. Lorsque la perte refusée antérieurement était pour une année antérieure au régime, le rajout s’applique de la même manière que dans le cas des pertes refusées pour les années du régime. Ce rajout est conforme à l’application prévue du rajout en vertu de l’alinéa h) de l’élément B relativement aux pertes autres que des pertes en capital pour les années antérieures au régime (voir les notes ci-dessous).

L’alinéa h) de l’élément B rajoute la portion d’une perte autre qu’une perte en capital pour une autre année d’imposition (appelée « année de perte du contribuable » à cet alinéa) qui est déduite par le contribuable en vertu de l’alinéa 111(1)a). Le rajout s’applique dans la mesure où la perte peut être considérée raisonnablement comme découlant de montants déduits par le contribuable dans son année de perte relativement à ses dépenses d’intérêts et de financement ou d’autres montants visés aux alinéas b) à g) ou j) à m) de l’élément B de la définition de « revenu imposable rajusté » (notamment, la déduction pour amortissement et les montants relatifs à des frais relatifs à des ressources). Le rajout est réduit des revenus d’intérêts et de financement du contribuable et des montants visés aux alinéas b) à f), h) et j) de l’élément C de la définition de « revenu imposable rajusté » pour l’année de perte du contribuable, ainsi que toute inclusion à son revenu pour son année de perte en vertu de l’alinéa 12(1)l.2).

Si la perte autre qu’une perte en capital vise une année de perte du contribuable qui se termine avant le 4 février 2022, le contribuable peut choisir de traiter la perte comme une « perte antérieure au régime déterminée » (au sens du paragraphe 18.2(1)). Dans ce cas, l’alinéa h) ne s’applique pas et l’alinéa i) rajoutera 25 % du montant déduit par le contribuable dans l’année en application de l’alinéa 111(1)a) relativement à la perte antérieure au régime déterminée. Ce choix vise à faciliter la conformité relativement aux pertes autres qu’une perte en capital pour les années d’imposition se terminant avant la publication du premier avant-projet de loi sur les règles de RDEIF.

L’élément Y réduit en outre le rajout d’un contribuable relativement à une perte autre qu’une perte en capital de toute perte étrangère accumulée, relative à des biens d’une société étrangère affiliée contrôlée pour une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année de perte du contribuable, dans la mesure où la perte étrangère accumulée, relative à des biens découle de l’excédent des dépenses d’intérêts et de financement d’une société affiliée pertinentes de la société affiliée sur ses revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents. Cette réduction s’applique aussi dans le cas d’une perte étrangère accumulée, relative à des biens d’une société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes dont le contribuable ou une autre société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est associé.

Le rajout en vertu de l’alinéa h) de l’élément B est conforme aux rajouts en vertu de l’élément B relativement aux dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable et à d’autres montants déductibles. Tout comme les rajouts en vertu des autres alinéas de l’élément B font essentiellement en sorte que ces montants déductibles ne réduisent pas le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année de perte du contribuable dans laquelle ils ont été déduits, le rajout en vertu de l’alinéa h) s’assure que l’application d’une perte autre qu’une perte en capital découlant de ces montants n’a pas d’incidence sur le revenu imposable rajusté du contribuable pour une année d’imposition dans laquelle la perte est déduite.

Le rajout en vertu de l’alinéa h) de l’élément B s’applique non seulement lorsqu’un contribuable déduit une perte autre qu’une perte en capital reportée prospectivement (ou reportée rétrospectivement) d’une année d’imposition relativement à laquelle les règles de RDEIF s’appliquent, mais aussi lorsqu’un contribuable demande une déduction à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital reportée prospectivement d’une année d’imposition antérieure au régime qui découle d’une somme visée à l’élément B. À cet égard, bien que les règles de RDEIF ne s’appliquent pas relativement à une année d’imposition antérieure au régime, il est prévu qu’un contribuable puisse néanmoins être considéré comme ayant des dépenses d’intérêts et de financement et des revenus d’intérêts et de financement pour ces années, dans la mesure où ces montants sont pertinents pour l’application des règles de RDEIF pour une année d’imposition relativement à laquelle les règles s’appliquent. En particulier, ces définitions sont destinées à s’appliquer dans la détermination de la mesure dans laquelle une perte antérieure au régime provient d’un montant de l’élément B.

Notamment, étant donné que les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable n’incluent pas les intérêts exclus ou les dépenses d’intérêts et de financement exonérées (selon la définition de ces deux termes au paragraphe 18.2(1)), ce rajout ne s’applique pas à la mesure dans laquelle la perte découle des intérêts exclus ou des dépenses d’intérêts et de financement exonérées.

L’alinéa j) de l’élément B prévoit un rajout lorsqu’une perte étrangère accumulée, relative à des biens d’une société étrangère affiliée contrôlée pour l’année d’imposition de la société affiliée (appelée « année de perte de la société affiliée ») est appliquée en vertu de l’élément F de la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) dans le calcul du RÉATB de la société affiliée pour une autre année d’imposition de la société affiliée qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable (ou au cours de l’exercice d’une société de personnes dont le contribuable ou une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est associé à un moment donné). La justification de ce rajout est semblable à la celle du rajout à l’alinéa h) de l’élément B. En général, il s’applique dans la mesure où une perte étrangère accumulée, relative à des biens découle de déductions relatives aux dépenses d’intérêts et de financement d’une société affiliée pertinentes de la société affiliée (après réduction pour les revenus d’intérêts et de financement de sa société affiliée pertinents et de tout montant inclus relativement à la société affiliée en vertu de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II) pour son année de perte).

L‘alinéa k) rajoute la perte du contribuable, ou la part du contribuable de la perte d’une société de personnes, qu’il est raisonnable de considérer comme provenant d’activités financées, en tout ou en partie, au moyen d’un emprunt donnant lieu à des dépenses d’intérêts et de financement exonérées. L’alinéa j) de l’élément C réduit de même le revenu imposable rajusté du contribuable du montant de tout revenu provenant d’activités financées au moyen d’un emprunt qui donne lieu à des dépenses d’intérêts et de financement exonérées. Ensemble, ces alinéas veillent à ce que le revenu ou les pertes financées au moyen d’un emprunt dont les intérêts constituent des dépenses d’intérêts et de financement exonérées soient exclus du revenu imposable rajusté. Pour en savoir plus, se reporter à la note concernant la définition de « dépenses d’intérêts et de financement exonérées ».

Les alinéas l) et m) de l’élément B prévoient des rajouts pour certains montants qui ne sont pas inclus dans le revenu en application des alinéas 12(1)t) ou x). Ces alinéas incluent dans le revenu, sous réserve de certaines exceptions, les montants qui sont déduits en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3) ou 127.45(6), ou qui sont reçus comme certaines formes d’aide gouvernementale. Si ces montants sont inclus dans le revenu, ils sont inclus dans le revenu imposable rajusté sous l’élément A.

Toutefois, les alinéas 12(1)t) et x) n’incluent pas au revenu les montants qui réduisent le coût ou le coût en capital de certains biens, et ces montants ne seraient donc pas par ailleurs inclus dans le revenu imposable rajusté. Les alinéas l) et m) incluent ces montants au revenu imposable rajusté, veillant ainsi à ce que les montants d’aide gouvernementale reçus et la déduction de certains crédits d’impôt ne viennent pas éroder la capacité de déduire des intérêts.

L’alinéa l) inclut dans le revenu imposable rajusté un montant déduit en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3) ou 127.45(6) qui n’était pas compris dans le revenu en vertu de l’alinéa 12(1)t) et qui n’était pas inclus dans le calcul du revenu imposable rajusté pour une année précédente, dans la mesure où le montant est inclus dans un montant obtenu en application de l’alinéa 13(7.1)e), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) ou 53(2)h)(ii), ou pour l’élément I de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21).

L’alinéa m) rajoute un montant reçu sous forme d’aide gouvernementale en vertu de la division 12(1)x)(i)(C) ou du sous-alinéa 12(1)x)(ii) qui réduit le coût ou le coût en capital d’un bien, et n’est pas inclus dans le revenu uniquement par l’effet des sous-alinéas 12(1)x)(vi) ou (vii).

L’élément C annule effectivement les inclusions au revenu pour plusieurs montants qui sont inclus dans le calcul du revenu imposable du contribuable (et donc au revenu à l’élément A), en réduisant le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année par les montants suivants :

« société à usage déterminé ayant subi des pertes »

La définition de « société à usage déterminé ayant subi des pertes » est pertinente aux fins des restrictions à la capacité des entités du groupe d’institutions financières à transférer leur capacité excédentaire cumulative inutilisée en vertu du paragraphe 18.2(4). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ce paragraphe.

« société de portefeuille financière »

La définition de « société de portefeuille financière » est pertinente pour l’application des restrictions relatives à la capacité des entités du groupe d’institutions financières à transférer leur capacité excédentaire cumulative inutilisée en vertu du paragraphe 18.2(4), ainsi que pour l’application de la règle anti-évitement énoncée au paragraphe 18.2(13). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces dispositions.

Restriction des dépenses excessives en intérêts et de financement

LIR
18.2(2)

Le nouveau paragraphe 18.2(2) est la principale règle d’application du nouveau régime de RDEIF, qui met en œuvre les recommandations du rapport BEPS, Action 4 afin de restreindre les déductions de certains contribuables des dépenses d’intérêts et de financement à une proportion de leurs bénéfices. Il s’applique aux contribuables qui sont des sociétés ou des fiducies (le terme « contribuable » est défini au paragraphe 18.2(1) de manière à exclure les personnes physiques et les sociétés de personnes), y compris les sociétés et les fiducies non-résidentes. La règle ne s’applique pas à un contribuable pour une année d’imposition si le contribuable est une entité exclue pour l’année. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « entité exclue » au paragraphe 18.2(1).

En règle générale, le paragraphe 18.2(2) refuse une déduction pour une proportion (déterminée au moyen de la formule figurant à ce paragraphe) de chacune des dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable. Donc, par exemple, si la formule calcule à 1/5 relativement au contribuable pour une année d’imposition donnée et les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année comprennent 180 millions de dollars des intérêts payables relativement à un prêt donné et des frais de garantie de 50 millions de dollars, la dépense d’intérêts de 36 millions de dollars et les frais de garantie de 10 millions de dollars sont non déductibles en application du nouveau paragraphe 18.2(2) (et devient une dépense d’intérêts et de financement restreinte au sens du nouveau paragraphe 111(8)).

Le paragraphe 18.2(2) ne s’applique toutefois pas à la part du contribuable des dépenses d’intérêts et de financement d’une société de personne dont il est un associé, qui est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable en vertu de l’alinéa h) de cette définition au paragraphe 18.2(1). Le contribuable est plutôt assujetti à une inclusion au revenu en vertu du nouvel alinéa 12(1)l.2) relativement à ces dépenses. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur cet alinéa.

La proportion déterminée pour le contribuable en vertu du paragraphe 18.2(2) s’applique aussi en vertu de la nouvelle subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I) pour déterminer la déductibilité des « dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes » (au sens du paragraphe 18.2(1)) d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable dans le calcul du RÉATB de la société affiliée. Ainsi, d’après l’exemple mentionné plus haut, si les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable s’élevaient à 50 millions de dollars pour l’année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année d’imposition du contribuable, la somme de 10 millions de ces dépenses est non-déductible dans le calcul du RÉATB de la société affiliée en application de la division 95(2)f.11)(ii)(D). La même proportion est également appliquée dans le calcul du montant inclus au RÉATB en vertu de la division 95(2)f.11)(ii)(D) relativement aux dépenses d’intérêts et de financement d’une société de personnes dont la société affiliée est associée.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la division 95(2)f.11)(ii)(D).

Le paragraphe 18.2(2) ne refuse une déduction relativement à des montants de dépenses d’intérêts et de financement que s’ils seraient déductibles compte non tenu de l’article 18.2. Ainsi, si une autre disposition de la Loi (p. ex., les règles sur la capitalisation restreinte au paragraphe 18(4)) refuse une déduction pour une partie d’une dépense d’intérêts et de financement, le paragraphe 18.2(2) ne s’applique pas relativement aux parties non déductibles, lesquelles ne sont pas incluses aux dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable pour l’application de ces règles.

En plus du refus de la déduction des dépenses d’intérêts et de financement dans le calcul du revenu d’une entreprise ou d’un bien, le paragraphe 18.2(2) refuse les déductions dans le calcul du revenu imposable (en vertu de la subdivision C de la partie I) dans le cas des sommes, relativement aux pertes comme commanditaires, incluses en vertu de l’alinéa i) de l’élément A de la définition de « dépenses d’intérêts et de financement ».

La proportion des dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable qui est refusée est déterminée par la formule (A – (B + C + D + E))/F. En règle générale, l’élément A représente le total des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année, et les éléments B + C + D + E représentent le montant maximum que le contribuable est autorisé à déduire dans l’année relativement aux dépenses d’intérêts et de financement. Ainsi, le numérateur de la formule représente les dépenses d’intérêts et de financement « excédentaires » : l’excédent des dépenses du contribuable sur le montant qu’il est autorisé à déduire pour l’année.

L’alinéa F est le dénominateur et représente le total des sommes par ailleurs déductibles relativement aux intérêts et aux diverses autres dépenses liées au financement qui sont incluses dans le calcul des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable en vertu de l’élément A de cette définition et qui peuvent être assujetties à la restriction prévue au paragraphe 18.2(2). L’élément F ne tient donc pas compte des réductions, en vertu de l’élément B de cette définition, de revenus ou de gains qui diminuent le coût de financement du contribuable. Cette mesure permet d’assurer que la proportion calculée selon la formule représente la proportion de chacun des intérêts et de chacune des autres dépenses liées au financement du contribuable pour lesquels la déductibilité est refusée en vertu du paragraphe 18.2(2) et qui, dans de nombreux cas, seraient surestimés si l’élément F tenait compte des réductions en vertu de l’élément B de la définition de « dépenses d’intérêts et de financement ».

Conformément à l’approche générale de l’élément F, lorsque les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année incluent tout montant relativement aux dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d’une société étrangère affiliée contrôlée, l’alinéa b) de l’élément F, en effet, exclut de l’élément F les réductions qui s’appliquent dans le calcul des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes en application de l’élément B de la définition de « dépenses d’intérêts et de financement ».

La proportion calculée par la formule est donc la proportion des dépenses d’intérêts et de financement par ailleurs déductibles pour l’année qui dépasse le montant des déductions relativement à telles dépenses autorisées en vertu du paragraphe 18.2(2) pour l’année.

Comme il est noté, l’élément A représente les dépenses d’intérêts et de financement totales du contribuable pour l’année. Notamment, ce montant inclut la part du contribuable des dépenses d’intérêts et de financement d’une société de personnes (incluse en vertu de l’alinéa h) de cette définition); ainsi, ces dépenses sont pertinentes pour calculer la proportion en vertu de la formule, malgré le fait que le paragraphe 18.2(2) ne refuse pas une déduction relativement à ces dépenses (mais, comme il est noté, elles sont plutôt assujetties à une inclusion au revenu en vertu du nouvel alinéa 12(1)(l.2)).

Les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable n’incluent pas les « intérêts exclus », c’est-à-dire les intérêts, ou un « montant du crédit-bail », payés ou payables à une autre société canadienne imposable du même groupe que le contribuable et l’autre société choisissent conjointement de traiter comme tel (et qui remplissent les autres conditions énoncées à la définition de « intérêts exclus » au paragraphe 18.2(1)). Ainsi, le paragraphe 18.2(2) ne limite pas la déductibilité de tels paiements intragroupe d’intérêts ou des montants du crédit-bail. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les définitions de « intérêts exclus » et de « montant du crédit-bail ».

Les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable excluent aussi ses « dépenses d’intérêts et de financement exonérées », de sorte que celles-ci ne soient pas restreintes en vertu du paragraphe 18.2(2). En règle générale, les dépenses d’intérêts et de financement exonérées représentent les intérêts et diverses autres dépenses liées au financement qui sont payés à des tiers et qui sont engagées relativement à certains projets d’infrastructure des partenariats public-privé canadiens. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « dépenses d’intérêts et de financement exonérées ».

L’élément B représente l’approche de « dépouillement des bénéfices » des nouvelles règles, qui limite généralement le montant des dépenses d’intérêts et de financement (net des revenus d’intérêts et de financement) qui peut être déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable à pas plus d’un ratio fixe du « revenu imposable rajusté » (défini au paragraphe 18.2(1)) du contribuable. Le revenu imposable rajusté d’un contribuable est une version des bénéfices avant intérêts, impôts, amortissement (BIIA) calculés en fonction des concepts fiscaux, plutôt que des concepts comptables.

À moins que le contribuable ne soit un membre d’un groupe de sociétés qui choisit les règles de « ratio de groupe » pour une année d’imposition, le montant déterminé pour l’élément B pour l’année est le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année, multiplié par son ratio de dépenses admissibles pour l’année (soit 40 % si l’année commence le 1er janvier 2013 ou après, mais avant le 1er janvier 2024; et 30 % pour toutes les années subséquentes).

Si le contribuable est un membre d’un groupe qui choisit d’appliquer le ratio de groupe pour une année d’imposition, alors le montant de l’élément B est déterminé en vertu du paragraphe 18.21(2). Essentiellement, les règles de ratio de groupe permettent à un contribuable de déduire les dépenses d’intérêts et de financement qui dépassent le ratio fixe de 30 % (ou 40 % pour l’année transitoire) lorsque le contribuable peut démontrer que le ratio des dépenses nettes d’intérêts payées à des tiers de son groupe consolidé au BAIIDA comptable (appelé « ratio de groupe ») dépasse le ratio fixe. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l’article 18.21.

Si les dépenses d’intérêts et de financement pour une année d’imposition dépassent le ratio applicable de son revenu imposable rajusté, le contribuable peut toutefois être en mesure d’éviter le refus de la déductibilité de cet excédent en vertu du paragraphe 18.2(2). Il y a trois autres sources de « capacité » pour déduire les dépenses d’intérêts et de financement, prises en compte dans les éléments C, D et E respectivement.

L’élément C représente les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année. Il tient compte du fait que le régime de RDEIF vise à limiter les dépenses d’intérêts et de financement nettes du contribuable (c.-à-d., ses dépenses nettes en d’intérêts et de financement des revenus d’intérêts et de financement) à un pourcentage fixe du revenu imposable rajusté.

L’élément D n’est disponible qu’aux sociétés contribuables et qu’aux fiducies commerciales à participation fixe et représente la capacité reçue totale du contribuable pour l’année, ce qui représente essentiellement un montant de capacité excédentaire d’un autre membre du groupe qui a été « transférée » au contribuable pour l’année en vertu du choix conjoint au nouveau paragraphe 18.2(4). Il faut toutefois déduire de ce montant toute somme déductible par le contribuable dans l’année en vertu du nouvel alinéa 111(1)a.1) relativement aux dépenses d’intérêts et de financement restreintes pour une année d’imposition précédente. En effet, ces règles exigent que le contribuable applique sa capacité reçue d’abord aux dépenses d’intérêts et de financement restreintes des années antérieures, avant de pouvoir appliquer la capacité reçue pour permettre la déduction des dépenses d’intérêts et de financement de l’année en cours qui seraient par ailleurs non déductibles en application des règles de RDEIF.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée » au paragraphe 18.2(1), au paragraphe 18.2(4) et à l’alinéa 111(1)a.1).

L’élément E de la formule est pertinent lorsque le contribuable se verrait par ailleurs refuser des dépenses d’intérêts ou de financement en vertu du paragraphe 18.2(2) pour l’année, mais qui a une capacité excédentaire reportée des trois années d’imposition précédentes qu’il n’a pas encore utilisée. Dans ces circonstances, le contribuable a une « capacité absorbée » pour l’année, qui augmente sa capacité de déduction et réduit donc le montant de ses dépenses d’intérêts et de financement qui sont refusées en vertu du paragraphe 18.2(2) pour l’année. La capacité absorbée est essentiellement la partie des reports de capacité excédentaire du contribuable qui sont appliqués automatiquement afin de permettre au contribuable de déduire les dépenses d’intérêts et de financement qui seraient par ailleurs refusées en vertu du paragraphe 18.2(2). Pour en savoir plus, se reporter à la définition de « capacité absorbée » au paragraphe 18.2(1).

Montant réputé déduit

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18.2(3)

Le paragraphe 18.2(3) s’applique si le nouveau paragraphe 18.2(2) refuse la déductibilité, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, d’une partie d’un montant donné visé à l’alinéa c) ou d) de la définition de dépenses d’intérêts et de financement. Les montants visés à ces alinéas sont généralement des montants d’intérêts ou d’autres dépenses liées au financement qui sont « capitalisées » ou compris par ailleurs dans les « comptes » de frais cumulatifs relatifs à des ressources et qui sont réclamés par le contribuable en tant que déductions relatives à la déduction pour amortissement, aux frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, aux frais d’exploration au Canada, aux frais d’aménagement au Canada, aux frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ou aux frais relatifs aux sociétés remplaçantes prévus à l’article 66.7, ou en tant que perte finale. Pour en savoir plus, se reporter à la note concernant la définition de « dépenses d’intérêts et de financement » au paragraphe 18.2(1).

Le paragraphe 18.2(3) fait en sorte que la partie refusée du montant donné soit réputée avoir été déduite par le contribuable afin de s’assurer que celle-ci est déduite dans le calcul de l’amortissement total d’un contribuable accordé au bien d’une catégorie prescrite (au sens du paragraphe 13(21)) ou le solde de ses frais relatifs à des ressources non déduites, selon le cas. Cela est destiné à assurer que le contribuable n’obtienne pas un « double avantage », en conservant ces montants dans son coût en capital non amorti ou ses frais relatifs à des ressources non déduits et en les déduisant dans une année future et, dans le même temps, en déduisant un montant en vertu de l’alinéa 111(1) a.1) dans une année ultérieure comme une dépense d’intérêts et de financement relative à la partie refusée.

La règle spéciale mentionnée au présent paragraphe s’applique aux fins de calcul des montants visés aux alinéas 18.2(3)a) à g) pour un contribuable à un moment donné, et pas seulement le contribuable qui a engagé les dépenses ou qui s’est vu refuser sa déduction en vertu du paragraphe 18.2(2). Cela garantit que la règle s’applique, par exemple, en ce qui concerne les « comptes de société remplaçante » de frais relatifs aux ressources ainsi que les cas où les comptes de dépenses sont « hérités » par une nouvelle société lors d’une fusion ou par une société mère au moment d’une liquidation.

Transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée

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18.2(4)

Le nouveau paragraphe 18.2(4) prévoit un choix qui permet à une société canadienne imposable ou une fiducie commerciale à participation fixe (appelée le « cédant ») de transférer effectivement tout ou partie de sa capacité cumulative excédentaire inutilisée à une autre société canadienne imposable ou une fiducie commerciale à participation fixe (appelée le « cessionnaire ») qui est un membre du même groupe de sociétés. Ce mécanisme de transfert vise à compenser les défauts d’alignement entre les dépenses nettes en intérêts et de financement et le revenu imposable modifié parmi les membres canadiens d’un groupe, ce qui pourrait faire en sorte que certains membres du groupe dépassent le ratio fixe de 30 % (ou le ratio fixe de 40 %, pour l’année de transition) permis en vertu des règles RDEIF, et d’autres membres du groupe ayant des ratios inférieurs au ratio fixe permis.

Lorsque toutes les conditions énoncées au paragraphe 18.2(4) sont remplies, le montant qu’un cédant et un cessionnaire désignent dans leur choix conjoint est un montant de « capacité transférée » du cédant et un montant de « capacité reçue » du cessionnaire pour leurs années d’imposition respectives.

Le montant de capacité transférée d’un cédant pour une année d’imposition réduit sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour l’année suivante. Pour en savoir plus, voir la note concernant la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée » au paragraphe 18.2(1).

Pour assurer l’intégrité des règles, l’alinéa 18.2(4)e), en effet, rend tous les transferts du cédant pour l’année invalides, si le total des montants de capacité transférée désignés par le cédant dans les choix pour l’année dépasse sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour cette année. En conséquence, tous les montants de capacité reçue à payer par ailleurs aux cessionnaires en vertu de ces choix seraient annulés. Pour tenir compte des situations où une nouvelle cotisation donne lieu à un transfert excessif (par exemple, en augmentant le montant de dépenses d’intérêts et de financement du cédant pour son année d’imposition dans laquelle il a fait le choix du transfert), les alinéas 18.2(4)d), h) et i) prévoient la production d’un choix modifié. L’alinéa 18.2(4)h) garantit qu’un choix modifié l’emporte sur le choix antérieur.

Toutefois, la capacité de produire un choix modifié est prévue dans le seul but de permettre aux contribuables de modifier le montant désigné dans le choix dans les cas où une nouvelle cotisation entraîne un changement de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant ou des dépenses d’intérêts et de financement ou des dépenses d’intérêts et de financement restreintes du cessionnaire; elle ne devrait pas être utilisée pour la planification fiscale rétroactive. Particulièrement, l’alinéa 18.2(4)i) prévoit qu’un choix modifié n’est pas disponible relativement à une année d’imposition si le cédant a effectué un « transfert en trop » dans un choix antérieur pour cette année, où le transfert en trop ne découle pas d’une modification en vertu d’une nouvelle cotisation. La non-disponibilité d’un choix modifié s’observe également en cas d’application du paragraphe 18.2(9) en raison d’une manipulation du statut d’une entité en vue d’obtenir un avantage fiscal, sauf si le ministre accorde l’autorisation de modifier le choix antérieur en vertu du paragraphe 18.2(5).

Bien que le mécanisme prévu au paragraphe 18.2(4) soit décrit comme un « transfert », le montant transféré n’est pas inclus dans la capacité excédentaire ou la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cessionnaire. Par conséquent, le cessionnaire ne peut pas le reporter pour utilisation dans les années ultérieures ou le transférer à d’autres contribuables. Mais plutôt, comme mentionné, le montant transféré est la « capacité reçue » du cessionnaire, qui ne peut être utilisée qu’au cours de l’année d’imposition du cessionnaire où elle a été reçue – et seulement de deux façons.

Premièrement, la capacité reçue est automatiquement appliquée à une dépense d’intérêts et de financement du cessionnaire (qui est définie au paragraphe 111(8) généralement comme des reports de dépenses d’intérêts et de financement refusées en vertu du paragraphe 18.2(2) au cours d’une année antérieure), permettant ainsi au contribuable de déduire ces dépenses en vertu de l’alinéa 111(1)a.1).

Deuxièmement, toute capacité reçue restante est incluse dans l’élément D de la formule figurant au paragraphe 18.2(2), qui a pour effet de réduire le montant des dépenses d’intérêts et de financement du cessionnaire à l’égard desquelles la déductibilité est refusée en vertu de ce paragraphe.

Parce que la capacité reçue ne peut être utilisée que par le cessionnaire au cours de l’année pour laquelle elle est reçue et uniquement pour les deux fins décrites ci-dessus, si, à cause d’un ou de plusieurs transferts en vertu du paragraphe 18.2(4) au cours d’une année d’imposition, un cessionnaire s’est vu transférer une capacité reçue en plus du montant qu’il peut utiliser dans l’année, cet excédent réduit la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant, mais ne peut pas être utilisé par le cessionnaire à quelque fin que ce soit (et, par conséquent, n’est d’aucune utilité).

La déduction d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte en vertu de l’alinéa 111(1)a.1) est discrétionnaire. Cependant, le fait que le montant de capacité reçue du contribuable qui est compris dans l’élément D du paragraphe 18.2(2) soit réduit pour les montants déductibles dans l’année en vertu de l’alinéa 111(1)a.1) crée effectivement un « ordre d’application », qui empêche un cessionnaire d’utiliser sa capacité reçue pour déduire ses dépenses d’intérêts et de financement de l’année courante en priorité à un report de dépense d’intérêts et de financement restreinte.

Les principaux aspects des conditions énoncées aux alinéas 18.2(4)a) à j), qui doivent toutes être remplies pour avoir un transfert effectif, sont les suivants :

Choix modifié ou produit en retard

LIR
18.2(5)

Le nouveau paragraphe 18.2(5) permet qu’un choix en vertu du paragraphe 18.2(4) soit produit en retard, ou qu’il soit modifié dans les circonstances au-delà de celles dans lesquelles le paragraphe 18.2(4) permet des choix modifiés, avec l’autorisation du ministre.

Sommaire – transferts de la capacité excédentaire cumulative inutilisée

LIR
18.2(6)

Le nouveau paragraphe 18.2(6) s’applique si un cédant et un cessionnaire donné font conjointement un choix en vertu du paragraphe 18.2(4) de désigner la totalité ou une partie de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant comme étant la capacité reçue du cessionnaire donné pour une année d’imposition.

Le cessionnaire donné est tenu de produire une déclaration de renseignements dans les six mois suivant la fin de l’année civile dans laquelle son année d’imposition, relativement à laquelle il a une capacité reçue, se termine. La déclaration doit contenir les renseignements que l’Agence du revenu du Canada exige de déclarer relativement à l’ensemble des choix effectués en vertu du paragraphe 18.2(4) qui sont produits par :

Sommaire – production par un déclarant désigné

LIR
18.2(7)

Le nouveau paragraphe 18.2(7) permet aux cessionnaires qui sont des entités admissibles du groupe relativement à une autre de choisir conjointement de désigner un contribuable (appelé « déclarant désigné ») pour produire une déclaration de renseignements en application du paragraphe 18.2(6) pour une année civile. La désignation d’un déclarant désigné a pour effet de libérer les cessionnaires qui font un choix (sauf le déclarant désigné) de l’obligation de déclaration en vertu du paragraphe 18.2(6) pour l’année civile.

Cotisation

LIR
18.2(8)

Selon le nouveau paragraphe 18.2(8), le ministre du Revenu national doit établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour tout contribuable société afin de tenir compte d’un choix ou d’un choix modifié prévu au paragraphe 18.2(4), même si la cotisation ou la nouvelle cotisation serait autrement frappée de prescription.

Anti-évitement – statut du groupe

LIR
18.2(9)

Le nouveau paragraphe 18.2(9) est une disposition anti-évitement qui empêche la manipulation du statut d’entité admissible du groupe, d’entité du groupe d’institutions financières ou de société de portefeuille financière lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du fait d’être, de devenir ou de cesser d’être une entité admissible du groupe relativement à un autre contribuable, une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière est de permettre à tout contribuable de réaliser un « avantage fiscal », au sens du paragraphe 245(1).

Il existe un certain nombre de scénarios dans lesquels la manipulation du statut d’entité admissible du groupe, d’entité du groupe d’institutions financières ou de société de portefeuille financière pourrait donner lieu à un avantage fiscal, déclenchant ainsi l’application du présent paragraphe. Par exemple, un contribuable peut chercher à devenir une entité admissible du groupe relativement à un autre contribuable afin d’être admissible à choisir d’effectuer ou de recevoir un transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée en application du paragraphe 18.2(4), afin de traiter certains paiements d’intérêts ou « montants du crédit-bail », au sens du paragraphe 18.2(1), comme « intérêts exclus » ou de faire appliquer la règle du ratio de groupe énoncée au paragraphe 18.21(2). Inversement, un contribuable peut chercher à cesser d’être une entité admissible du groupe relativement à un autre contribuable afin d’être admissible (ou de permettre à un autre contribuable d’être admissible) à titre d’« entité exclue » pour l’année. Un autre exemple est qu’un contribuable pourrait chercher à devenir ou à cesser d’être une entité admissible du groupe relativement à un ou plusieurs contribuables afin de réaliser un certain avantage en vertu des règles transitoires (qui figurent dans la législation habilitante pour l’article 18.2) qui s’appliquent aux fins de déterminer la capacité excédentaire pour les années antérieures au régime. Étant donné que les transferts de la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’une entité du groupe d’institutions financières ou d’une société de portefeuille financière sont généralement restreints à d’autres entités du groupe d’institutions financières ou sociétés de portefeuille financière, les contribuables peuvent chercher à manipuler le statut d’entité du groupe d’institutions financières ou de société de portefeuille financière afin de devenir admissibles à recevoir un tel transfert, ou d’éviter les restrictions qui s’appliquent lorsqu’un cédant est une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière.

Dans l’ensemble de ces scénarios, il en découlerait généralement, directement ou indirectement, en l’absence de cette règle anti-évitement, des avantages fiscaux.

La mention permettre à « tout contribuable » au paragraphe 18.2(9) de réaliser un avantage fiscal permet l’application de la règle anti-évitement peu importe si l’avantage fiscal recherché est celui de l’un ou l’autre des contribuables qui sont devenus ou ont cessé d’être des entités admissibles du groupe relativement les unes aux autres, du contribuable qui est devenu ou qui a cessé d’être une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière, ou celui de tout autre contribuable.

Avantages conférés

LIR
18.2(10)

Le nouveau paragraphe 18.2(10) prévoit que, pour l’application de la partie I, un avantage n’est pas considéré comme conféré à un cessionnaire du fait d’un choix ou d’un choix modifié prévu au paragraphe 18.2(4) entre le cédant le cessionnaire. Ce nouveau paragraphe s’applique si un bien est acquis ou non par le cédant en contrepartie de la production du choix ou du choix modifié.

Contrepartie du choix

LIR
18.2(11)

Le nouveau paragraphe 18.2(11) prévoit des règles qui s’appliquent lorsqu’un bien est acquis par un cédant en contrepartie de la production d’un choix ou d’un choix modifié en vertu du paragraphe 18.2(4). Si le bien appartient au cessionnaire immédiatement avant ce moment, celui-ci est réputé l’avoir disposé à sa juste valeur marchande, mais n’a pas le droit de déduire un montant relativement au transfert, à l’exception de toute perte découlant de la disposition réputée. Le coût auquel le bien a été acquis par le cédant est considéré comme égal à la juste valeur marchande. Ni le cédant ni le cessionnaire n’est tenu d’ajouter un montant dans le calcul du revenu du seul fait qu’il a acquis le bien ou en raison de la production du choix ou du choix modifié en vertu du paragraphe 18.2(4) (bien que la disposition réputée puisse entraîner l’ajout d’un montant dans le calcul du revenu du cessionnaire).

Sociétés de personnes

LIR
18.2(12)

Le nouveau paragraphe 18.2(12) est une règle de transparence pour les paliers de sociétés de personnes pour l’application du paragraphe 18.2.

Le paragraphe 18.2(12) prévoit qu’une personne ou une société de personnes qui est un associé d’une société de personnes qui, à son tour, est un associé d’une autre société de personnes est aussi réputée être un associé de l’autre société de personnes. Il prévoit également que la part d’une personne sur le revenu ou la perte d’une société de personnes comprend la part directe ou indirecte de la personne, par l’entremise d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, sur ce revenu ou cette perte. Autrement dit, la part d’un associé sur le revenu ou la perte d’une société de personnes de palier inférieur comprend le montant auquel il a directement ou indirectement droit.

Anti-évitement – revenus et dépenses d’intérêts et de financement

LIR
18.2(13)

Le nouveau paragraphe 18.2(13) est une règle anti-évitement qui vise à empêcher l’inflation des revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable, ou la sous-estimation de ses dépenses d’intérêts et de financement, à la suite de certains types d’opérations. Si elle s’applique, un montant donné qui serait inclus ailleurs dans les revenus d’intérêts et de financement du contribuable en vertu de l’élément A de la définition de ce terme n’est pas ainsi inclus, ou un montant donné qui serait déduit par ailleurs dans le calcul de ses dépenses d’intérêts et de financement en vertu de l’élément B de la définition de ce terme n’est pas ainsi déduit.

Les sommes incluses dans les revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable, ou déduites dans le calcul de ses dépenses d’intérêts et de financement, réduisent généralement ses dépenses d’intérêts et de financement nettes qui peuvent être assujetties à la restriction prévue au paragraphe 18.2(2) (ou, dans d’autres cas, accroître sa « capacité excédentaire », qui peut être utilisée pour lui permettre de déduire les dépenses d’intérêts et de financement des années antérieures ou futures, ou permettre à d’autres membres du groupe de déduire les dépenses d’intérêts et de financement). Bien que ces montants soient inclus dans le calcul du revenu ou des pertes du contribuable, la règle anti-évitement a pour but d’assurer que ceux-ci ne sont pas pris en compte dans le calcul des revenus ou dépenses d’intérêts et de financement dans les circonstances appropriées.

La règle anti-évitement s’applique si l’une des exigences énoncées aux alinéas 18.2(13)a) à c) sont satisfaites. Toutefois, même si aucune de ces exigences n’est satisfaite relativement à une somme donnée, la disposition générale anti-évitement de l’article 245 peut s’appliquer dans les circonstances appropriées.

Alinéa a)

L’alinéa 18.2(13)a) traite des opérations impliquant des sociétés étrangères affiliées non contrôlées. Il s’applique si la somme donnée a un lien avec une déduction dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens (RÉATB) d’une société qui est une société étrangère affiliée, mais pas une société étrangère affiliée contrôlée, du contribuable ou d’une personne ou une société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance. Ce serait le cas lorsque, par exemple, un contribuable, ou une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, reçoit un paiement d’intérêts directement d’une de ses sociétés étrangères affiliées non contrôlées ou indirectement d’une telle société affiliée par l’entremise d’un intermédiaire, et le paiement d’intérêts est déductible dans le calcul du RÉATB de la société affiliée. Ces opérations soulèvent des préoccupations d’intégrité dans le contexte des règles de RDEIF en ce sens que, si elles devaient donner lieu à des revenus d’intérêts et de financement (ou à des réductions des dépenses d’intérêts et de financement), il pourrait effectivement en résulter une conversion des montants qui auraient été inclus par ailleurs dans le surplus imposable d’une société affiliée ou réduits son déficit imposable – et ce aurait pu donc aboutir à une augmentation de la somme incluse dans le revenu imposable rajusté du contribuable lors d’une distribution ultérieure de la société affiliée – dans les revenus d’intérêts et de financement, alors que ses dépenses d’intérêts seraient exclues du calcul des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable. Cela fournirait un avantage fiscal inapproprié, étant donné qu’un dollar des revenus d’intérêts et de financement donne lieu à une plus grande capacité de déduction des dépenses d’intérêts et de financement qu’un dollar de revenu imposable rajusté.  

Alinéa b)

L’alinéa 18.2(13)b) s’applique si le montant donné est, directement ou indirectement et en tout ou en partie, reçu à recevoir par le contribuable (ou une société de personnes dont il est associé)

Les opérations visées à l’alinéa b) soulèvent des préoccupations d’intégrité parce que, compte non tenu du paragraphe 18.2(13), elles permettraient des paiements entre des personnes ayant un lien de dépendance qui ont pour effet d’augmenter la capacité du bénéficiaire de déduire des dépenses d’intérêts et de financement (par exemple, en générant des revenus d’intérêts et de financement), tandis qu’un payeur est indifférent à toute augmentation équivalente de ses dépenses d’intérêts et de financement parce qu’il n’est pas assujetti aux règles de RDEFI (par exemple, une entité exclue ou une personne physique). Dans le cas d’un paiement d’une entité du groupe d’institutions financières effectué à une personne ayant un lien de dépendance qui n’est pas une telle entité, si un montant relatif au paiement était inclus dans les revenus d’intérêts et de financement du bénéficiaire, cette inclusion pourrait, en substance, aboutir au même résultat qu’un transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée interdit par l’alinéa 18.2(4)c). Il se pose des problèmes du même ordre pour les paiements reçus d’une société de portefeuille financière, étant donné qu’elle peut recevoir des paiements d’augmentation de la capacité d’une entité du groupe d’institutions financières et pourrait, à son tour, se servir du produit pour financer des paiements d’intérêts à l’égard d’une entité autre qu’une entité du groupe d’institutions financières.

Alinéa c)

Contrairement à l’alinéa b), l’alinéa c) ne se limite pas aux opérations entre personnes ayant un lien de dépendance. De plus, les exigences énoncées à l’alinéa 18.2(13)c) sont subordonnées à une exigence de l’« objet principal ».

En particulier, l’un des objets principaux d’une opération (au sens du paragraphe 18.2(1) d’inclure les arrangements ou les événements) ou d’une série d’opérations doit être l’inclusion du montant donné en vertu de l’élément A de la définition de « revenus d’intérêts et de financement », dans le calcul des revenus d’intérêts et de financement du contribuable, ou en vertu de l’élément B de la définition de « dépenses d’intérêts et de financement » dans le calcul de ses dépenses d’intérêts et de financement. Si l’objet principal d’une opération d’une série, ou de la série dans son ensemble, est d’obtenir un de ces effets, ce critère de l’objet est rempli.

Il n’est pas nécessaire que tous les participants d’une opération ou d’une série entendent que l’opération ou la série entraîne une augmentation des revenus d’intérêts et de financement ou une réduction des dépenses d’intérêts et de financement. Il s’agit plutôt de savoir s’il est raisonnable de considérer que l’un de ses objets principaux est de produire cet effet. Ceci serait généralement déterminé du point de vue du contribuable dont les revenus d’intérêts et de financement et les dépenses d’intérêts et de financement sont déterminés, ou de toute autre personne ou société de personnes qui bénéficierait d’un accroissement des revenus d’intérêts et de financement du contribuable ou d’une diminution de ses dépenses d’intérêts et de financement (p. ex., une personne pouvant recevoir un transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable par suite d’un choix effectué en vertu du paragraphe 18.2(4)).

L’alinéa 18.2(13)c) cible deux types d’opérations ou de série d’opérations.

Sous-alinéa (i)

Le premier est une opération ou une série qui donne lieu à un montant déductible qui compense effectivement, en tout ou en partie, l’inclusion au revenu du contribuable relativement au montant donné, lorsqu’il existe une asymétrie dans le traitement entre le montant déductible et le montant donné en vertu du régime de RDEIF.

Plus particulièrement, le critère est satisfait si la déduction est disponible au contribuable, ou à une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, dans le calcul de son revenu ou de ses pertes pour une année d’imposition, et le montant (pour lequel la déduction est disponible) n’est pas inclus à l’élément B de la définition de « revenus d’intérêts et de financement » ou à l’élément A de la définition de « dépenses d’intérêts et de financement ». Autrement dit, le critère à ce sous-alinéa est rempli si le montant déductible ne réduit pas les revenus d’intérêts et de financement ou n’augmente pas les dépenses d’intérêts et de financement, de sorte qu’il y ait une asymétrie entre le traitement du montant déductible et le montant donné en vertu du régime de RDEIF. Ceci pourrait se produire, par exemple, lorsqu’un contribuable qui est assujetti par ailleurs à une restriction concernant les intérêts en vertu du paragraphe 18.2(2) reçoit un paiement d’intérêts (qui, compte non tenu du paragraphe 18.2(13), serait inclus dans ses revenus d’intérêts et de financement) d’une personne ou d’une société de personnes qui est indifférente à une augmentation de ses dépenses d’intérêts et de financement (par exemple, parce qu’il a une capacité inutilisée de déduction des intérêts ou qu’il est une entité exclue, une entité exonérée d’impôt, une personne physique ou un non-résident) et, dans le cadre de la même opération ou série, le contribuable effectue un paiement déductible à la personne ou à la société de personnes qui est exclu de ses dépenses d’intérêts et de financement (par exemple, des frais de service, une redevance).

Ces opérations (ou série) soulèvent des problèmes d’intégrité en ce sens que, compte non tenu du paragraphe 18.2(13), le résultat global est l’augmentation des revenus d’intérêts et de financement du contribuable d’un montant excédant l’inclusion nette dans le revenu du contribuable (ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable). Ce résultat est, en substance, contraire au principe de base qu’un montant n’est à inclure dans les revenus d’intérêts et de financement que dans la mesure où il est inclus dans le calcul du revenu assujetti à l’impôt.

Sous-alinéa (ii)

Le second type d’opération ciblée par l’alinéa 18.2(13)c) est une opération ou une série dans laquelle un montant qui n’augmente pas de revenus d’intérêts et de financement (ou qui ne réduit pas de dépenses d’intérêts et de financement) est converti, remplacé ou substitué par ailleurs à un autre montant qui produit cet effet. Autrement dit, le présent sous-alinéa traite des opérations ou des séries qui mettent le contribuable dans une position plus favorable en termes de détermination des résultats en vertu du régime de RDEIF sans modifier par ailleurs de façon significative le calcul du revenu ou des pertes pour une année d’imposition.

Ce critère est satisfait si deux conditions sont remplies, les deux comparant la façon dont le montant donné, ou un montant auquel le montant donné est substitué, peut raisonnablement être considéré comme ayant été traité si l’opération ou la série ne s’était pas produite.

La première exige que le montant donné – ou, si le montant donné était substitué à un autre montant, l’autre montant – aurait été inclus dans le calcul du revenu ou des pertes du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance. Cette condition n’est pas satisfaite si le montant donné ou l’autre montant, selon le cas, aurait été inclus dans le calcul du revenu ou des pertes à titre de dividende. La règle ne s’applique donc pas lorsque, par exemple, un instrument de capitaux propres est remplacé par un titre de créance.

Le second critère exige l’exclusion du montant donné ou de l’autre montant en vertu de l’élément A de la définition de « revenus d’intérêts et de financement », ou de l’élément B de la définition de « dépenses d’intérêts et de financement ». Cette exigence garantit que l’application du sous-alinéa 18.2(13)c) se limite aux cas où l’opération ou la série convertit ou substitue effectivement des montants qui n’augmenteraient pas les revenus d’intérêts et de financement (ou qui ne réduiraient pas les dépenses d’intérêts et de financement) à ces montants qui, compte non tenu du paragraphe 18.2(13), entraîneraient une telle augmentation ou réduction.

Par exemple, le sous-alinéa (ii) peut s’appliquer lorsque l’un des principaux objets de l’opération ou de la série était que le montant donné augmente le revenu d’intérêts et de financement ou réduise les dépenses d’intérêts et de financement et, en l’absence de l’opération ou de la série, un montant aurait été inclus dans le revenu, mais n’aurait pas augmenté les revenus d’intérêts et de financement ou réduit les dépenses d’intérêts et de financement. Ceci peut se produire, par exemple, lorsque l’opération ou la série entraîne le remplacement d’une entente de services ou de redevance par une entente de prêt.

RGAE

Le paragraphe 18.2(13) n’a pas pour objet d’aborder tous les scénarios dans lesquels une opération ou une série qui augmente les revenus d’intérêts et de financement ou qui réduit les dépenses d’intérêts et de financement est considérée non appropriée sur le plan politique. L’objectif est une application éventuelle de la règle générale anti-évitement à toute opération entraînant une augmentation des revenus d’intérêts et de financement ou une réduction des dépenses d’intérêts et de financement dans les circonstances appropriées, même si le nouveau paragraphe 18.2(13) ne s’applique pas ailleurs.

Anti-évitement – entité exclue

LIR
18.2(14)

Le nouveau paragraphe 18.2(14) est une règle anti-évitement concernant la définition de « entité exclue » au nouveau paragraphe 18.2(1). En règle générale, une entité exclue n’est ni assujettie aux restrictions de déduction prévues au nouveau paragraphe 18.2(2) ni à une inclusion au revenu en vertu de l’alinéa 12(1)l.2) relativement à ses dépenses d’intérêts et de financement pour l’année.

La nouvelle définition de « entité exclue » contient une condition, au sous-alinéa c)(iv), qui exige que, pour qu’un contribuable soit une entité exclue, la totalité ou la presque totalité de ses dépenses d’intérêts et de financement et de celles de toute entité admissible du groupe relativement au contribuable doit être payée ou payable aux personnes ou aux sociétés de personnes qui ne sont pas indifférentes relativement à l’impôt et qui ont un lien de dépendance. À cette fin, selon le nouveau paragraphe 18.2(14), une personne ou une société de personnes est réputée être indifférente relativement à l’impôt et avoir un lien de dépendance si un montant de dépenses d’intérêts et de financement est payé ou payable à la personne ou à la société de personnes dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événement, et il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’opération, de l’événement ou de la série est d’éviter que le montant soit payé ou payable à une personne indifférente relativement à l’impôt ayant un lien de dépendance.

Se reporter également à la note concernant la définition de « indifférent relativement à l’impôt » au paragraphe 18.2(1).

Exemple 1 – Opération d’adossement

Hypothèses

  • SoCan1 est une société résidant au Canada;
  • SoPension est un fonds de pension du Canada qui est indifférent relativement à l’impôt;
  • SoCan2 est une société résidant au Canada qui n’est pas indifférente relativement à l’impôt;
  • SoPension et SoCan1 ont entre eux un lien de dépendance;
  • SoPension conclut une opération avec SoCan2, et SoCan2 conclut une opération avec SoCan1 (les « opérations d’adossement »);
  • Selon les opérations d’adossement, SoPension prête des fonds à SoCan2, et SoCan2 prête des fonds à SoCan1 sur lesquels des intérêts sont payés ou payables à SoCan2.

Analyse

S’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets des opérations d’adossement ou de la série qui comprend ces opérations est d’éviter qu’une partie des dépenses d’intérêts et de financement de SoCan1 soit payée ou payable à un investisseur indifférent relativement à l’impôt ayant un lien de dépendance (dans ce cas SoPension), SoCan2 sera réputée être un investisseur indifférent relativement à l’impôt ayant un lien de dépendance à l’égard de SoCan1.

Exemple 2 – Opération de dépouillement d’intérêts

Hypothèses

  • SoCan1 est une société résidant au Canada;
  • SoNR est une société non-résidente qui est indifférente relativement à l’impôt;
  • SoCan1 et SoNR ont entre eux un lien de dépendance;
  • SoCan2 est une société résidant au Canada qui n’est pas indifférente relativement à l’impôt;
  • SoNR prête des fonds à SoCan1sur lesquels des intérêts sont payés ou payables à (le « Prêt »);
  • SoCan2 conclut une opération avec SoNR (l’« opération de dépouillement d’intérêts ») par laquelle SoCan2 acquiert le droit de recevoir le montant d’intérêts payé ou payable sur le prêt de SoCan1, mais non le principal du prêt.

Analyse

S’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’opération de dépouillement des intérêts est d’éviter qu’une partie des dépenses d’intérêts et de financement de SoCan1 soit payée ou payable à une personne indifférente relativement à l’impôt ayant un lien de dépendance (dans ce cas SoNR), SoCan2 sera réputée être indifférente relativement à l’impôt ayant un lien de dépendance à l’égard de SoCan1.

Entités admissibles du groupe réputées

LIR
18.2(15)

Le nouveau paragraphe 18.2(15) constitue une règle de présomption pour la définition de « entité admissible du groupe » au nouveau paragraphe 18.2(1). Selon ce même paragraphe, deux contribuables sont réputés être des entités admissibles du groupe les unes à l’égard des autres lorsqu’ils sont des entités admissibles du groupe à l’égard du même contribuable tiers. L’utilisation du terme « contribuable » dans cette disposition vise à inclure à la fois les sociétés et les fiducies.

Entités admissibles du groupe – liées

LIR
18.2(16)

Le nouveau paragraphe 18.2(16) prévoit deux règles pertinentes pour établir si les entités sont des entités admissibles du groupe les unes à l’égard des autres du fait d’être liées. À ces fins, la mention de « fiducie » exclut le fiduciaire (cette règle est prévue pour plus de certitude et selon l’alinéa 251.1(4)c) relativement aux « personnes affiliées ») et les entités ne sont pas réputées être liées du seul fait du contrôle exercé par la Couronne ou par une entité visée aux alinéas 149(1)c) à d) (comme des municipalités et des sociétés d’État).

Entités admissibles du groupe – affiliées

LIR
18.2(17)

Le nouveau paragraphe 18.2(17) prévoit deux règles pertinentes pour établir si les entités sont des entités admissibles du groupe les unes à l’égard des autres du fait d’être affiliées. À ces fins, elles sont réputées ne pas être affiliées du seul fait du contrôle exercé par la Couronne ou par une entité visée aux alinéas 149(1)c) à d) (comme des municipalités ou des sociétés d’État) ou parce qu’une entité est un bénéficiaire qui est un « bénéficiaire détenant une participation majoritaire » (au sens du paragraphe 251.1(3)) qui est aussi un organisme de bienfaisance enregistré ou une organisation à but non lucratif sans lien de dépendance.

Obligation en matière de production

LIR
18.2(18)

Le nouveau paragraphe 18.2(18) exige que les contribuables (sauf les personnes physiques) produisent leur déclaration de revenu pour l’année dans un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement à la déductibilité de leurs dépenses d’intérêts et de financement. Le nouvel alinéa 152(4)b.9) permet au ministre d’établir une nouvelle cotisation à l’égard des contribuables qui omettent de produire le formulaire prescrit, ou qui le produise sans inclure toute l’information requise par le formulaire, à l’extérieur de la période normale de nouvelle cotisation. Pour en savoir plus, se reporter à la note concernant l’alinéa 152(4)b.9).

Intérêts pertinents entre sociétés affiliées

LIR
18.2(19)

Le nouveau paragraphe 18.2(19) prévoit des règles pour calculer la fraction des intérêts pertinents entre sociétés affiliées qui est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes ou dans les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents d’une société étrangère affiliée contrôlée.

Les intérêts pertinents entre sociétés affiliées (au sens du paragraphe 18.2(1)) s’entendent, de façon générale, des intérêts payés ou payables par une société étrangère affiliée contrôlée (appelés « société affiliée payeuse » au paragraphe 18.2(19)) d’un contribuable à une autre société étrangère affiliée contrôlée (appelée « société affiliée bénéficiaire » au paragraphe 18.2(19)) du contribuable, ou d’une entité admissible du groupe relativement au contribuable.

Même si le paragraphe 18.2(19) ressemble au choix d’intérêts exclus disponible pour certains paiements d’intérêts entre des sociétés imposables canadiennes, il en diffère de plusieurs façons. Plus précisément, le paragraphe 18.2(19) s’applique automatiquement plutôt qu’à la suite d’un choix, il n’offre pas une exclusion complète dans tous les cas et n’offre pas nécessairement un traitement symétrique relativement à la société affiliée payeuse et à la société affiliée bénéficiaire (comme exposé ci-dessous).

L’alinéa 18.2(19)a) permet de calculer la fraction des intérêts pertinents entre sociétés affiliées qui est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée payeuse pour une année d’imposition de la société affiliée (appelée « année de la société affiliée payeuse » au paragraphe 18.2(19)). Cette fraction est obtenue au moyen de la formule A + B.

L’élément A est essentiellement la fraction des intérêts pertinents entre sociétés affiliées que l’on peut considérer comme érodant l’assiette fiscale en réduisant une inclusion au revenu relativement au revenu étranger accumulé, tiré de bien (RÉATB) en vertu du paragraphe 91(1). Cette érosion se produit lorsque la somme des pourcentages de participation déterminés (obtenue compte non tenu du paiement des intérêts pertinents entre sociétés affiliées), relativement à la société affiliée payeuse, du contribuable et de toute entité admissible du groupe relativement au contribuable (chacun appelé « contribuable pertinent » dans la présente note) dépasse la somme des pourcentages de participation déterminés relativement à la société affiliée bénéficiaire des contribuables pertinents.

En vertu de l’élément A, la fraction des intérêts pertinents entre sociétés affiliées que l’on peut considérer comme réduisant l’inclusion au revenu du paragraphe 91(1) de cette manière est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée payeuse. En revanche, le reste de la fraction est exclue, sous réserve de l’élément B.

Si la somme des pourcentages de participation déterminés, relativement à la société affiliée payeuse, des contribuables pertinents est inférieure à celle relative à la société affiliée bénéficiaire, le montant obtenu pour l’élément A est de zéro (en application de l’article 257). Par conséquent, tous les intérêts pertinents entre sociétés affiliées sont exclus des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes dans ces cas, sous réserve de l’élément B.

L’élément B inclut une fraction des intérêts pertinents entre sociétés affiliées dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée payeuse, lorsque la fraction ainsi incluse est égale aux revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents nets de la société affiliée payeuse attribuables à ces intérêts pertinents entre sociétés affiliées. En fait, ce calcul fait en sorte que la société affiliée payeuse doive traiter les intérêts pertinents entre sociétés affiliées comme des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes dans la mesure selon laquelle celles-ci compensent les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents nets.

Les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents nets de la société affiliée payeuse sont calculés au moyen de la formule F – G et sont égaux à ses revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents pour l’année de la société affiliée payeuse, moins le montant qui serait ses dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes pour l’année de la société affiliée payeuse si ce montant était calculé compte non tenu de tous les montants d’intérêts pertinents entre sociétés affiliées de la société affiliée payeuse pour l’année de la société affiliée payeuse. Une fraction de ces revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents nets est attribuée à chaque montant d’intérêts pertinents entre sociétés affiliées de la société affiliée payeuse pour l’année de la société affiliée payeuse, selon le pourcentage du montant d’intérêts pertinents entre sociétés affiliées sur le total des montants d’intérêts pertinents entre sociétés affiliées de la société affiliée payeuse pour l’année de la société affiliée payeuse qui seraient, compte non tenu de l’alinéa 18.2(19)a), inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée payeuse.

Cette attribution au pro rata s’effectue au moyen de la formule (F – G) x E ÷ H.

L’alinéa 18.2(19)b) permet de calculer la fraction des intérêts pertinents entre sociétés affiliées qui est incluse dans les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée bénéficiaire pour l’année d’imposition de la société affiliée bénéficiaire.

Si la société affiliée payeuse n’a pas de revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents nets pour l’année de la société affiliée payeuse, aucun des intérêts pertinents entre sociétés affiliées ne seront inclus dans les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée bénéficiaire. Ce sera le cas même si une fraction des intérêts pertinents entre sociétés affiliées est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée payeuse en vertu de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 18.2(19)a).

Si la société affiliée payeuse a des revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents nets, la fraction des intérêts pertinents entre sociétés affiliées inclus dans les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société bénéficiaire est égale à la fraction des revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents nets de la société affiliée payeuse qui sont attribués aux intérêts pertinents entre sociétés affiliées en vertu de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 18.2(19)a), modifié pour tenir compte du total des pourcentages de participation déterminés des contribuables pertinents relativement à la société affiliée payeuse et à la société affiliée bénéficiaire.

L’alinéa 18.2(19)b) veille à ce que le paiement des intérêts pertinents entre sociétés affiliées ne convertissent pas de façon inappropriée les revenus nets d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée payeuse en RÉATB qui n’a pas ce caractère entre les mains de la société affiliée bénéficiaire.

Exemple

Hypothèses

  • SoCan est une société résidant au Canada dont l’année d’imposition se termine le 31 décembre 2025.
  • SEAC 1 et SEAC 2 sont des sociétés étrangères affiliées contrôlées de SoCan à tous les moments pertinents.
  • Dans l’année d’imposition de la société affiliée se terminant le 31 décembre 2025, SEAC 1 a pour seuls revenus 70 millions de dollars en revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents et 40 millions de dollars en dividendes qui sont inclus dans son revenu tiré de biens et qui proviennent de sociétés qui ne sont des sociétés étrangères affiliées d’aucun contribuable.
  • Durant son année d’imposition de la société affiliée de 2025, SEAC 1 effectue les paiements d’intérêts suivants, qui représentent ses seules dépenses pour l’année et sont déductibles (compte non tenu des règles de RDEIF) dans le calcul de son RÉATB :
    • 50 millions de dollars à SEAC 2 (paiement 1);
    • 50 millions de dollars à SEAC 2 (paiement 2);
    • 10 millions de dollars à un prêteur non-résident qui n’est pas une société étrangère affiliée contrôlée de SoCan ou d’une entité admissible du groupe relativement à SoCan (paiement 3).
  • SEAC 2 n’a aucune dépense et ses seuls revenus pour son année d’imposition de la société affiliée de 2025 proviennent des paiements 1 et 2.
  • En raison des paiements d’intérêts (et avant l’application des règles de RDEIF),
    • Le RÉATB de SEAC 1 pour son année d’imposition de la société affiliée de 2025 est zéro;
    • Le RÉATB de SEAC 2 pour son année d’imposition de la société affiliée se terminant le 31 décembre 2025 est de 100 millions de dollars.
  • Le total des pourcentages de participation déterminés de SoCan et de toutes les entités admissibles du groupe de SoCan est,
    • relativement à SEAC 1 pour son année 2025, 80 % (calculé comme si les paiements 1 et 2 n’étaient ni payés ni payables);
    • relativement à SEAC 2 pour son année d’imposition 2025, 60 %.

Analyse

Les paiements 1 et 2 sont des intérêts pertinents entre sociétés affiliées de SEAC 1 pour son année 2025 et de SEAC 2 pour son année 2025.

Cependant, le paiement 3 ne constitue pas des intérêts pertinents entre sociétés affiliées et est inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de SEAC 1 pour son année 2025.

Le montant inclus relativement au paiement 1 dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de SEAC 1 pour son année 2025 à l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 18.2(19)a)(ii) est obtenu au moyen de la formule (C – D) x E ÷ C, où :

  • C représente le pourcentage de participation déterminé de SoCan relativement à SEAC 1, soit 80 %;
  • D représente le pourcentage de participation déterminé de SoCan relativement à SEAC 2, soit 60 %;
  • E représente le montant du paiement 1, soit 50 millions de dollars.

En conséquence, relativement au paiement 1, le montant obtenu pour l’élément A est de 12,5 millions de dollars. Ce montant sera inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de SEAC 1 aux fins du calcul des dépenses d’intérêts et de financement de SoCan.

Le montant obtenu pour l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 18.2(19)a)(ii) est obtenu par la formule (F – G) x E ÷ H, où :

  • F représente les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de SEAC 1 pour son année 2025, soit 70 millions de dollars;
  • G représente le montant qui constituerait les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de SEAC 1 si SEAC 1 n’avait pas d’intérêts pertinents entre sociétés affiliées, soit 10 millions de dollars;
  • E représente le montant du paiement 1, soit 50 millions de dollars;
  • H représente le total des intérêts pertinents entre sociétés affiliées de SEAC 1 pour son année 2025, soit 100 millions de dollars.

En conséquence, relativement au paiement 1, le montant obtenu pour l’élément B est de 30 millions de dollars. Ce montant sera inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de SEAC 1.

Par conséquent, 42,5 millions de dollars du paiement 1 sont inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de SEAC 1 pour son année 2025.

Si l’on applique les mêmes calculs selon les mêmes formules, 42,5 millions de dollars du paiement 2 sont également inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de SEAC 1 pour son année 2025.

Le montant inclus, relativement au paiement 1, dans les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de SEAC 2 pour son année 2025 est obtenu au moyen de la formule figurant à l’alinéa 18.2(19)b), B x C ÷ D, où :

  • B représente le montant inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de CEAC 1 pour son année 2025 sous l’élément B relativement au paiement 1, soit 30 millions de dollars;
  • C représente le pourcentage de participation déterminé de SoCan relativement à SEAC 1, soit 80 %;
  • D représente le pourcentage de participation déterminé de SoCan relativement à SEAC 2, soit 60 %.

En conséquence, les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de SEAC 2 relativement au paiement 1 sont de 40 millions de dollars. Les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de SEAC 2 relativement au paiement 2 sont aussi de 40 millions de dollars.

Les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de SEAC 1 pour son année 2025 sont de 95 millions de dollars et ses revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents sont de 70 millions de dollars. Les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de SEAC 2 pour son année 2025 sont de 80 millions de dollars.

Selon le pourcentage de participation déterminé de 80 % de SoCan relativement à SEAC 1,

  • 76 millions de dollars sont inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement de SoCan pour son année d’imposition 2025 en vertu de l’alinéa j) de l’élément A de la formule figurant à la définition de ce terme;
  • 56 millions de dollars sont inclus dans les revenus d’intérêts et de financement de SoCan pour son année d’imposition 2025 en vertu de l’alinéa g) de l’élément A de la formule figurant à la définition de ce terme.

Selon le pourcentage de participation déterminé de 60 % de SoCan relativement à SEAC 2, 48 millions de dollars sont inclus dans les revenus d’intérêts et de financement de SoCan pour son année d’imposition 2025.

En conséquence, relativement aux participations jumelées de SEAC 1 et SEAC 2, les dépenses d’intérêts et de financement de SoCan sont de 76 millions de dollars et ses revenus d’intérêts et de financement sont de 104 millions de dollars pour son année 2025.

Montant attribué du ratio de groupe

L’article 18.21 énonce les règles du « ratio de groupe » qui sont disponibles pour potentiellement réduire la restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement en application du paragraphe 18.2(2). De façon générale, les règles du ratio de groupe permettent à un contribuable de déduire des intérêts excédant le ratio fixe lorsque le contribuable est en mesure de démontrer que le ratio de la dépense nette d’intérêts payés à des tiers d’un groupe consolidé (appelée « dépenses nettes d’intérêts du groupe » dans les règles, au sens du paragraphe 18.21(1)) par rapport au BAIIDA comptable du groupe consolidé (appelé « bénéfice net comptable rajusté du groupe » dans les règles, au sens du paragraphe 18.21(1)) dépasse le ratio fixe. Dans ce cas, les membres canadiens du groupe peuvent faire le choix conjoint de calculer leur montant déductible des dépenses d’intérêts et de financement en fonction du ratio de groupe consolidé multiplié par le revenu imposable rajusté de chaque membre canadien du groupe, sous réserve de certaines restrictions. Le groupe répartit ensuite ce montant déductible entre les membres canadiens du groupe dans le formulaire effectuant le choix. Ce mécanisme d’attribution « souple » permet aux contribuables d’attribuer la capacité de déduction du ratio de groupe lorsque c’est le plus nécessaire. Le montant ainsi attribué, appelé « montant attribué du ratio de groupe » ou MARG dans ces notes, remplace le montant du ratio fixe qui s’applique par ailleurs à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 18.2(2).

Les règles du ratio de groupe contiennent certaines restrictions qui visent principalement à tenir compte de la possibilité que certains membres du groupe aient un BAIIDA comptable négatif ou que le groupe dans son ensemble ait un BAIIDA comptable négatif, de façon à ce qu’un simple calcul de formule du ratio de groupe puisse donner des résultats élevés ou insignifiants de façon déraisonnable. L’alinéa 18.21(2)c) limite le MARG au moins élevé des dépenses d’intérêts nettes de tiers du groupe consolidé et le revenu imposable rajusté net des membres canadiens du groupe.

Ratio de groupe – définitions

LIR
18.21(1)

Le paragraphe 18.21(1) énonce les définitions qui s’appliquent au calcul du « montant attribué du ratio de groupe » (MARG) d’un contribuable. Certaines définitions énoncées au paragraphe 18.2(1) s’appliquent aussi au calcul du MARG.

« bénéfice net comptable rajusté du groupe »

La définition de « bénéfice net comptable rajusté du groupe » (BNCRG) est un terme clé dans les règles de MARG étant donné qu’il s’agit du montant utilisé comme dénominateur dans la détermination du « ratio de groupe ». Essentiellement, il s’agit du BAIIDA d’un groupe consolidé, rajusté pour certains éléments. Il est fondé sur les états financiers consolidés du groupe pour une période pertinente.

Le BNCRG est calculé au moyen d’une formule, de la même façon que le BAIIDA, dans la mesure où les éléments relatifs aux intérêts, aux impôts et aux amortissements sont ajoutés au bénéfice net ou à la perte nette de l’entreprise afin d’obtenir un bénéfice net rajusté ou un montant de perte. Les éléments identifiés pour calculer le BNCRG, ou les renseignements requis pour calculer le montant de certains éléments, se trouvent généralement dans les états financiers consolidés du groupe ou dans les notes afférentes à ces états. D’autres travaux pourraient être nécessaires pour déterminer les montants dans les documents de travail pertinents ou provenant d’autres sources afin de bien calculer le BNCRG.

Les éléments C, D, E, F et G sont des ajouts, tandis que les éléments H, I, J, K, L, M et N sont des soustractions, dans le calcul du BNCRG.

L’élément C est le montant, s’il y a lieu, du revenu net du groupe pour l’année, tel que déclaré dans ses états financiers consolidés pour la période pertinente. Si le groupe a une perte nette pour l’année, elle est reprise dans l’élément H. Le terme « période pertinente » est aussi défini au paragraphe 18.21(1) et est décrit ci-dessous.

Représentant le deuxième « I » dans le BAIIDA, l’élément D rajoute la charge d’impôts du groupe, telle qu’elle est déclarée dans les états financiers consolidés.

Représentant le premier « I » dans le BAIIDA, l’élément E rajoute les dépenses d’intérêts du groupe, par rapport à la définition de « dépenses d’intérêts déterminées », comme décrit ci-dessous. Cependant, la dernière définition est modifiée aux fins du BNCRG de sorte que les intérêts capitalisés ne soient pas inclus dans la réintégration, étant donné qu’ils doivent être pris en compte dans le montant d’amortissement du groupe, parce qu’il est généralement ajouté au coût en capital d’un actif et se déprécie au fil du temps.

L’élément F est généralement destiné à représenter le « DA » dans le BAIIDA, représentant la réintégration des amortissements. Il rajoute également des charges prises en compte dans le calcul des bénéfices relatifs à la dépréciation ou à la radiation d’un actif, toute perte provenant de la disposition d’un élément d’actif et, si les membres canadiens du groupe ont fait le choix d’exclure les montants de la juste valeur du calcul du BNCRG conformément au paragraphe 18.21(4), un montant net négatif de la juste valeur. Enfin, l’élément F rajoute les frais, les dépens, les déductions ou les pertes qui sont semblables à ceux énumérés précédemment.

L’élément G se rapporte aux entités comptabilisées à la valeur de consolidation. En règle générale, les règles de MARG visent à reconnaître le revenu (ou la perte) généré par de telles entités aux fins du BNCRG. Cependant, conformément au concept de BAIIDA, les parties d’un tel revenu ou d’une telle perte qui se rapportent aux réintégrations typiques du BAIIDA doivent également être comptabilisées. Ainsi, il est nécessaire d’obtenir des renseignements concernant les impôts sur le revenu (conformément à l’élément D) et les montants d’amortissement (conformément à l’élément F) de toute entité comptabilisée à la valeur de consolidation et de rajouter la part de ces montants du groupe consolidé dans le calcul du BNCRG. Étant donné que la définition de « dépenses d’intérêts déterminées » inclut déjà les intérêts et les dépenses connexes relativement aux entités comptabilisées à la valeur de consolidation, aucun autre ajustement n’est requis à cet égard.

L’élément H est le premier des ajustements négatifs du BNCRG et compense les pertes nettes déclarées dans les états financiers consolidés.

Les éléments I à M reflètent essentiellement les éléments de réintégration, mais tiennent compte du revenu et des recettes plutôt que des dépenses ou des frais qui ont été pris en compte dans le calcul du bénéfice net ou de la perte nette du groupe. En particulier, l’élément K permet aux membres canadiens du groupe qui ont fait le choix d’exclure les montants de la juste valeur du calcul du BNCRG conformément au paragraphe 18.21(4) de rajouter un montant net positif de la juste valeur.

L’élément N exclut du calcul du BNCRG toute partie du revenu net déclaré dans les états financiers consolidés qui peut raisonnablement être considérée comme provenant d’activités financées, en tout en partie, au moyen d’un emprunt donnant lieu à des dépenses d’intérêts et de financement exonérées.

Si le résultat de la formule du BNCRG est négatif, il est prévu que l’article 257 rendrait le BNCRG nul.

Cette définition est assujettie à la règle d’interprétation énoncée à l’alinéa 18.21(6)a) relativement à l’utilisation des termes comptables.

« dépenses d’intérêts déterminées »

La définition de « dépenses d’intérêts déterminées » est une composante essentielle du numérateur (c.-à-d., les dépenses nettes d’intérêts du groupe) dans la détermination du ratio de groupe. Elle comprend généralement les intérêts et les types semblables de dépenses de financement, tel que déterminé aux fins de présentation de l’information financière.

L’élément A additionne les diverses dépenses d’intérêts et de financement visées aux alinéas a) à d). L’élément B supprime les dividendes inclus dans ces valeurs de l’élément A.

L’alinéa a) est le principal élément de « dépenses d’intérêts déterminées » et comprend l’ensemble des montants de dépenses d’intérêts, qu’ils soient déclarés en tant que poste lui-même dans les états financiers consolidés ou inclus dans le calcul d’autres montants.

L’alinéa b) traite des intérêts capitalisés. Ceci est généralement destiné à comptabiliser les intérêts qui sont inclus dans la valeur de bilan d’un actif.

L’alinéa c) inclut les frais de garantie, les frais pour droit d’usage et d’arrangement ou les frais similaires. Ces dépenses ne sont pas des intérêts, mais sont de nature semblable en ce sens qu’elles sont généralement liées aux emprunts ou à d’autres engagements de crédit.

L’alinéa d) comprend la part du groupe consolidé dans les dépenses d’intérêts et des dépenses similaires d’entités comptabilisées à la valeur de consolidation.

Les dépenses d’intérêts et de financement exonérées relativement à un projet d’infrastructure des partenariats public-privé canadiens sont exclues des « dépenses d’intérêts déterminées ». Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « dépenses d’intérêts et de financement exonérées » au paragraphe 18.2(1).

L’élément B représente le montant total de dividendes inclus dans le calcul des montants visés aux alinéas a) à d) de l’élément A. Il aborde le fait que certaines parts de sociétés peuvent être considérées comme une dette aux fins de présentation de l’information financière. Par conséquent, tout paiement de dividendes sur ces parts peut être considéré comme un paiement de dépenses d’intérêts aux fins de présentation de l’information financière. Cependant, ces paiements de dividendes ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu de la société payante à des fins fiscales. Ainsi, ces dividendes sont exclus des « dépenses d’intérêts déterminées ».

Cette définition est assujettie aux règles d’interprétation énoncées aux alinéas 18.21(6)a) et b).

« dépenses nettes d’intérêts du groupe »

La définition de « dépenses nettes d’intérêts du groupe » (DNIG) est un terme clé dans les règles de MARG étant donné qu’il s’agit du montant utilisé comme numérateur dans la détermination du ratio de groupe. Essentiellement, il s’agit des dépenses nettes d’intérêts payés à des tiers d’un groupe consolidé pour une période pertinente.

L’élément A est la principale composante des DNIG et représente l’excédent des « dépenses d’intérêts déterminées » du groupe sur les « revenus d’intérêts déterminés » du groupe pour une période pertinente. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces termes définis.

L’élément B représente le montant de réduction de la valeur de l’élément A pour arriver aux DNIG. Il est généralement destiné à renverser les intérêts payés à chaque « non-membre déterminé », qui sont essentiellement des entités qui ne sont pas des membres du groupe consolidé, mais qui ont un lien significatif avec le groupe. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur ce terme défini.

L’élément E est la principale composante de l’élément B en ce sens qu’il additionne tous les montants de « dépenses d’intérêts déterminées » qui sont payés ou payables à des non-membres déterminés du groupe. L’élément F représente le montant de réduction de la valeur de l’élément E pour les « revenus d’intérêts déterminés » reçus ou à recevoir d’un non-membre déterminé relativement auquel des « dépenses d’intérêts déterminées » sont payées ou payable. L’article 257 vise à rendre la formule E moins F nul relativement à un « non-membre déterminé » donné lorsque la valeur de l’élément F est supérieure à la valeur de l’élément E. Autrement dit, les « revenus d’intérêts déterminés » relatifs à un « non-membre déterminé » ne sont pris en compte que dans la mesure où ils n’excèdent pas les « dépenses d’intérêts déterminées » relatives à ce « non-membre déterminé ».

« entité comptabilisée à la valeur de consolidation »

La définition de « entité comptabilisée à la valeur de consolidation » est pertinente pour les définitions de « groupe consolidé », « bénéfice net comptable rajusté du groupe », « dépenses d’intérêts déterminées » et « revenus d’intérêts déterminés ». Cela signifie une entité dont le revenu net ou la perte nette est inclus dans les états financiers consolidés d’un groupe consolidé selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation. En règle générale, ces entités ne sont pas comptabilisées ligne par ligne dans les états financiers consolidés.

La présente définition est assujettie à la règle d’interprétation à l’alinéa 18.21(6)a).

« états financiers consolidés »

La définition de « états financiers consolidés » est pertinente pour les définitions de « groupe consolidé », « entité comptabilisée à la valeur de consolidation », « bénéfice net comptable rajusté du groupe », « montant de la juste valeur », « montant de la juste valeur net », « période pertinente », « dépenses d’intérêts déterminées », « revenus d’intérêts déterminés » et « mère ultime ». Elle est aussi visée aux paragraphes 18.21(2), (6) et (7). Cela signifie les états financiers établis conformément à un « principe comptable acceptable » pertinent, au sens du paragraphe 18.21(1), dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie de plusieurs entités sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique.

Il est entendu que les états financiers comprennent, à cette fin, les notes qui leur sont afférentes. L’utilisation du mot « pertinent » avant « principe comptable acceptable » est destinée à s’assurer qu’il doit y avoir un lien logique entre les entités ainsi consolidées et les principes comptables ayant servi à présenter leurs résultats économiques. Par exemple, les principes comptables généralement reconnus en Nouvelle-Zélande ne seraient probablement pas pertinents pour la présentation des résultats financiers d’un groupe de sociétés basées entièrement en Amérique du Nord.

La présente définition est assujettie à la règle d’interprétation à l’alinéa 18.21(6)a), comme décrit ci-dessous.

« groupe consolidé »

La définition de « groupe consolidé » est essentielle aux règles de MARG énoncées à l’article 18.21.

Un groupe consolidé s’entend de plusieurs entités à l’égard desquelles des « états financiers consolidés » (aussi définis au paragraphe 18.21(1)) sont tenus d’être établis aux fins de présentation de l’information financière ou qui seraient ainsi tenus de l’être si les entités étaient assujetties aux normes internationales d’information financière. Dans la définition de « groupe consolidé », un « membre du groupe consolidé » est également défini pour l’application de l’article 18.21, étant chacune de ces entités du groupe, qui inclut une « mère ultime » (également définie au paragraphe 18.21(1)). Une « entité comptabilisée à la valeur de consolidation », également définie au paragraphe 18.21(1), n’est pas considérée comme étant un membre du groupe.

Les règles d’interprétation énoncées à l’alinéa 18.21(6)a) et au paragraphe 18.21(7) s’appliquent à cette définition.

« mère ultime »

La définition de « mère ultime » est principalement pertinente pour la définition de « groupe consolidé » et renvoie à l’entité au sommet de la structure organisationnelle du groupe. Il s’agit de l’entité à l’égard de laquelle les états financiers consolidés du groupe sont établis. Lorsque l’entité au sommet de la structure organisationnelle du groupe est la Couronne ou une entité visée à l’un des alinéas 149(1)c) à d.6) (comme une société d’État ou une municipalité), la mère ultime est l’entité de plus haut niveau qui n’est pas la Couronne ou une entité visée à l’un des alinéas 149(1)c) à d.6).

Cette définition est assujettie à la règle d’interprétation énoncée à l’alinéa 18.21(6)a).

« montant de la juste valeur »

La définition de « montant de la juste valeur » est pertinente pour la définition de « montant de la juste valeur net » qui, à son tour, entre dans le calcul du « bénéfice net comptable rajusté du groupe » (BNCRG). Elle signifie un montant pris en compte dans le revenu net ou la perte nette dans les états financiers consolidés du groupe consolidé où la valeur comptable de tout actif ou passif est mesurée au moyen de la méthode de comptabilisation de la juste valeur et le montant reflète une variation de la valeur comptable de l’actif ou du passif qui est inclus à l’élément C (revenu net déclaré dans les états financiers consolidés) ou H (perte nette déclarée dans les états financiers consolidés) du BNCRG.

Cette définition est assujettie à la règle d’interprétation mentionnée à l’alinéa 18.21(6)a).

« montant de la juste valeur net »

La définition de « montant de la juste valeur net » est pertinente pour l’alinéa d) de l’élément F et de l’élément K dans le calcul du « bénéfice net comptable rajusté du groupe » (BNCRG). Elle signifie le montant total positif ou négatif de l’ensemble des montants de la juste valeur positifs ou négatifs figurant dans les états financiers consolidés.

« non-membre déterminé »

La définition de « non-membre déterminé » est pertinente pour la définition de DNIG. La DNIG ne comprend pas les montants de « dépenses d’intérêts déterminées » payées ou payables à des non-membres déterminés. (Ces montants exclus sont réduits des « revenus d’intérêts déterminés » reçus ou à recevoir du non-membre déterminé). Essentiellement, le concept d’un « non-membre déterminé » vise à identifier ces personnes ou sociétés de personnes qui sont considérées avoir un lien étroit avec un groupe consolidé, bien qu’en n’étant pas membres du groupe.

L’alinéa a) inclut certaines personnes ou sociétés de personnes qui ont un lien de dépendance avec un membre du groupe consolidé.

L’alinéa b) regarde vers le haut d’une chaîne de propriété et cible des situations où une personne ou société de personnes, seule ou avec des parties avec lesquelles elle a un lien de dépendance, détient des « participations au capital » (défini et mentionné ailleurs dans les présentes notes) qui lui confèrent 25 % ou plus des votes ou de la valeur d’un membre du groupe consolidé.

L’alinéa c) regarde vers le bas d’une chaîne de propriété et cible des situations où un membre du groupe consolidé, seul ou avec des parties avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient des « participations au capital » (défini et mentionné ailleurs dans les présentes notes) qui lui confèrent 25 % ou plus des votes ou de la valeur d’une autre entité.

Cette définition est assujettie à la règle anti-évitement énoncée au paragraphe 18.21(8).

« participation au capital »

La définition de « participation au capital » est pertinente pour la définition de « non-membre déterminé », également défini au paragraphe 18.21(1). Elle s’entend d’une action du capital-actions d’une société, une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie, une participation à titre d’associé d’une société de personnes ou toute participation similaire relativement à une entité.

« période pertinente »

La définition de « période pertinente » renvoie à la période pour laquelle les états financiers consolidés d’un groupe consolidé sont présentés. Il s’agit essentiellement de la période relativement à laquelle les montants prévus à l’article 18.21 sont calculés.

« principes comptables acceptables »

La définition de « principes comptables acceptables » est pertinente pour la définition de « états financiers consolidés » et, en vertu du paragraphe 18.21(6), les définitions de « groupe consolidé », de « entité comptabilisée à la valeur de consolidation », de « bénéfice net comptable rajusté du groupe, de « dépenses d’intérêts déterminées », de « revenus d’intérêts déterminés » et de « mère ultime ». Cela signifie les normes internationales d’information financière (IFRS) et les principes comptables généralement reconnus au Canada, en Australie, au Brésil, dans les pays membres de l’Espace économique européen, aux États-Unis, à Hong Kong (Chine), au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République de Corée, en République de l’Inde, en République populaire de Chine, au Royaume-Uni, à Singapour, en Suisse et dans les pays membres de l’Union européenne. Cette liste est fondée sur la notion que les différences entre les IFRS et les principes comptables généralement reconnus dans ces juridictions ne fourniraient pas un avantage ou un désavantage concurrentiels importants à toute entité qui les utilise.

« ratio de groupe »

La définition de « ratio de groupe », comme son nom l’indique, est une principale composante des règles du ratio de groupe énoncées à l’article 18.21. Cependant, c’est seulement un élément du MARG, déterminé selon le paragraphe 18.21(2), qui est le montant ultime utilisé dans la disposition de RDEIF au paragraphe 18.2(2).

La définition de « ratio de groupe » envisage deux scénarios.

L’alinéa a) prévoit que, si le BNCRG est un montant positif, le « ratio de groupe » est déterminé comme le rapport entre les DNIG et le BNCRG, multiplié par un facteur de 1.1. Par exemple, un contribuable ayant des DNIG de 50 $ et un BNCRG de 100 $ aurait un ratio de groupe de 0,55 (1.1 x 50/100). La formule inclut une hausse de 10 % afin de tenir compte des différences temporelles fiscales et comptables. Les DNIG et le BNCRG s’appuient sur des mesures comptables du revenu et des dépenses, alors que le calcul du ratio fixe à l’article 18.2 s’appuie sur des mesures fiscales. La hausse de 10 % est recommandée dans le rapport BEPS, Action 4 afin d’atténuer les différences temporelles fiscales et comptables qui peuvent survenir en raison du calcul du ratio de groupe. Si le BNCRG n’est pas un montant positif, l’alinéa b) prévoit que le ratio de groupe est nul.

« revenus d’intérêts déterminés »

La définition de « revenus d’intérêts déterminés » est l’analogue « revenu » de la définition de « dépenses d’intérêts déterminées » et est structurée de manière similaire. La seule exception est que les intérêts capitalisés n’ont aucun analogue « revenu ».

Montant attribué du ratio de groupe

LIR
18.21(2)

Le paragraphe 18.21(2) est la disposition opérationnelle de la règle de ratio de groupe énoncée à l’article 18.21 et détermine le « montant attribué du ratio de groupe » (MARG) qui peut être utilisé en tant qu’alternatif à la capacité de déduction des intérêts du ratio fixe en application du paragraphe 18.2(2).

Si toutes les conditions du paragraphe 18.21(2) sont satisfaites, les sociétés et les fiducies qui sont des « entités admissibles du groupe » les unes à l’égard des autres et qui sont membres du même groupe consolidé tout au long d’une période pertinente peuvent faire le choix d’attribuer un montant à chacune de ces entités (appelée « membre canadien du groupe ») en vertu de l’alinéa 18.21(2)b) pour chaque année d’imposition se terminant dans la période pertinente (appelée « année d’imposition pertinente »). Ce montant (appelé « montant attribué de ratio du groupe » ou MARG à ces notes) devient, sous réserve des limites énoncées à l’alinéa 18.21(2)c), le montant déterminé selon le présent paragraphe qui remplace le montant par ailleurs utilisé dans l’élément B du paragraphe 18.2(2) dans les règles du ratio fixe. Le choix conjoint peut être produit par le contribuable ou par tout membre du groupe canadien du contribuable, ce qui permet à un membre du groupe canadien de produire le choix au nom de tout le groupe.

Un contribuable qui est un groupe avec membre unique en vertu du paragraphe 18.2(7) n’a pas de membre du groupe canadien et doit donc produire un choix, plutôt qu’un choix conjoint pour que le paragraphe 18.2(2) s’applique.

« Entité admissible du groupe » est définie au paragraphe 18.2(1) et exige que chacune de ces entités réside au Canada.

L’alinéa 18.21(2)c) établit une limite sur le montant total attribué. En cas de dépassement de cette limite, le MARG est nul.

La limite du MARG est le moins élevé des montants suivants :

À l’instar du mécanisme de transfert au paragraphe 18.2(4), le paragraphe 18.21(2) permet des choix modifiés, sous réserve de conditions, lorsqu’un membre canadien du groupe fait l’objet d’une nouvelle cotisation, nécessitant une nouvelle attribution du montant attribué de ratio du groupe. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 18.2(4).

Choix modifié ou produit en retard

LIR
18.21(3)

Le nouveau paragraphe 18.21(3) autorise le ministre à permettre des choix produits en retard, modifiés ou annulés en vertu du paragraphe 18.21(2) lorsque les membres canadiens du groupe remplissent certaines conditions et que le ministre estime qu’il est juste et équitable de permettre le changement. Cette disposition peut être nécessaire lorsque, par exemple, les états financiers du groupe sont retraités de sorte que les montants pertinents au ratio de groupe doivent être déterminés de nouveau.

Montant de la juste valeur - choix

LIR
18.21(4)

Le paragraphe 18.21(4) est le choix requis pour que la « juste valeur » soit exclue du calcul du BNCRG par les membres canadiens du groupe. Se reporter aux notes concernant les définitions de « bénéfice net comptable rajusté du groupe », « montant de la juste valeur » et « montant de la juste valeur net ».

Les membres canadiens du groupe n’ont qu’une occasion de faire ce choix conjoint – qui est la première fois qu’un choix conjoint est autrement fait en vertu du paragraphe 18.21(2) pour que le ratio de groupe s’applique. Si ce choix en vertu du paragraphe 18.21(4) est fait, un choix prévu au paragraphe 18.21(4) est réputé avoir été fait au cours de chaque année d’imposition subséquente de chaque membre canadien du groupe, et si un tel choix n’est pas fait, un choix prévu au paragraphe 18.21(4) est réputé ne pas avoir été fait au cours de chaque année d’imposition subséquente de chaque membre canadien du groupe.

Cotisation

LIR
18.21(5)

Selon le nouveau paragraphe 18.21(5), le ministre du Revenu national doit établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour tout contribuable afin de tenir compte d’un choix ou d’un choix modifié prévu au paragraphe 18.21(2), même si la cotisation ou la nouvelle cotisation serait autrement frappée de prescription.

Utilisation des termes comptables

LIR
18.21(6)

Le paragraphe 18.21(6) veille à ce que le montant attribué du ratio de groupe (MARG) soit déterminé en grande partie en se référant aux concepts comptables. Une exception spécifique est toutefois prévue dans le cas du terme « dividende », tel qu’utilisé dans les définitions de « dépenses d’intérêts déterminées » et de « revenus d’intérêts déterminés ». À ces fins, le terme « dividende » doit s’entendre dans son sens pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Groupe avec membre unique

LIR
18.21(7)

Le paragraphe 18.21(7) prévoit un certain nombre de règles de présomption relatives à un groupe n’ayant qu’un seul membre. Ces règles visent à permettre l’application des règles du ratio de groupe à l’article 18.21 aux contribuables résidant au Canada qui ne sont pas membres d’un groupe consolidé.

Anti-évitement

LIR
18.21(8)

Le paragraphe 18.21(8) prévoit une règle anti-évitement relative au calcul des « dépenses nettes d’intérêts du groupe » (DNIG). Elle vise à adresser le risque que le montant attribué du ratio de groupe puisse être gonflé délibérément avec des montants de dépenses d’intérêts et de dépenses semblables qui sont payés ou payables à des tiers à l’extérieur du groupe consolidé.

Plus précisément, lorsqu’une partie des « dépenses d’intérêts déterminées » est payée ou payable par un membre d’un groupe consolidé à une personne ou société de personnes qui n’est pas membre du groupe dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, et il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’opération ou de la série est d’éviter que la partie soit exclue des DNIG (qui est ce que l’élément E de cette définition ferait autrement), la personne ou société de personnes est réputée être un « non-membre déterminé » relativement au groupe pour la période pertinente. Cela ferait en sorte que cette partie, et tout autre montant de dépenses d’intérêts déterminées payées ou payable par un membre du groupe à cette personne ou société de personnes pour la période pertinente, soit carrément incluse dans l’élément E de la définition des DNIG.

Exemple 1 – Opérations adossées

Hypothèses

  • SoCan est une société résidant au Canada qui est membre d’un groupe consolidé (le « Groupe »);
  • SoNR1 est une société non-résidente qui n’est ni membre du Groupe ni (en l’absence de l’application du paragraphe 18.21(8)) un non-membre déterminé du Groupe;
  • SoNR2 est une société non-résidente qui n’est pas membre du Groupe, mais qui est un non-membre déterminé du Groupe;
  • SoNR2 prête des fonds à SoNR1, et SoNR1 prête des fonds à SoCan sur lesquels des intérêts sont payés ou payables à SoNR1.

Analyse

S’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de ces opérations est d’éviter l’inclusion d’une partie des intérêts payés ou payables par SoCan dans la valeur de l’élément E dans la définition des DNIG, SoNR1 sera réputé être un non-membre déterminé. Si c’est le cas, les intérêts seraient inclus dans l’élément E des DNIG.

Exemple 2 – Opération de dépouillement des intérêts

Hypothèses

  • SoCan est une société résidant au Canada qui est membre d’un groupe consolidé (le « Groupe »);
  • SoNR1 est une société non-résidente qui n’est ni membre du Groupe ni (en l’absence de l’application du paragraphe 18.21(8)) un non-membre déterminé du Groupe;
  • SoNR2 est une société non-résidente qui n’est pas membre du Groupe, mais qui est un non-membre déterminé du Groupe;
  • SoNR2 prête des fonds à SoCan sur lesquels des intérêts sont payés ou payables (le « Prêt »);
  • SoNR2 conclut une opération avec SoNR1 (l’« opération de dépouillement des intérêts ») selon laquelle SoNR1 acquiert le droit de recevoir les intérêts payés ou payables sur le prêt de SoCan, mais pas le principal du prêt.

Analyse

S’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’opération de dépouillement des intérêts est d’éviter l’inclusion d’une partie des intérêts payés ou payables par SoCan sur le prêt dans la valeur de l’élément E de la définition des DNIG, SoNR1 sera réputé être un non-membre déterminé. Si c’est le cas, les intérêts seraient inclus dans l’élément E des DNIG.

Entrée en vigueur

Les nouveaux articles 18.2 et 18.21 s’appliquent relativement aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent le 1er octobre 2023 ou après cette date, sous réserve d’une règle anti-évitement et d’un choix de transition.

Le cas échéant, la règle anti-évitement accélère l’application des articles 18.2 et 18.21, ainsi que des différentes dispositions connexes, à une année d’imposition qui commence avant 2023 et prend fin dans l’année. La règle anti-évitement s’applique si, par suite d’une opération ou d’événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, l’une des trois années d’imposition du contribuable précédant sa première année d’imposition qui commence le 1er janvier 2023 ou après cette date, est une « courte » année d’imposition, et il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était :

Règles transitoires

Les lois habilitantes contiennent deux ensembles distincts de règles transitoires concernant les règles de RDEIF. La première est une règle anti-évitement qui prive un contribuable de l’avantage du ratio de dépenses admissibles de 40 % par ailleurs applicables aux années d’imposition qui commencent le 1er octobre 2023 ou après et avant le 1er janvier 2024, généralement lorsque le contribuable entreprend une opération afin de prolonger la période pour laquelle le ratio de 40 % s’applique. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur la définition de « ratio de dépenses admissibles » au paragraphe 18.2(1).

Le deuxième ensemble de règles transitoires s’applique afin de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable qui est une société ou une fiducie commerciale à participation fixe pour une année d’imposition, laquelle, par définition, est déterminée en fonction de la capacité excédentaire du contribuable pour l’année en plus de sa capacité excédentaire pour les trois années d’imposition précédentes (traduisant un report triennal de la capacité excédentaire). En l’absence de ces règles transitoires, ce contribuable n’aurait pas la capacité excédentaire pour aucune des trois années d’imposition (appelées « années antérieures au régime ») précédant sa première année d’imposition (appelée « première année du régime ») relativement à laquelle les règles de RDEIF s’appliquent parce que celles-ci ne s’appliquent pas par ailleurs aux années antérieures au régime. En effet, ces règles transitoires permettent aux contribuables de choisir de déterminer leur capacité excédentaire pour les années antérieures au régime conformément aux règles spéciales et de reporter leur capacité excédentaire ainsi déterminée pour une année antérieure au régime pour trois années d’imposition, en l’incluant dans le calcul de leur capacité excédentaire cumulative inutilisée.

Afin de bénéficier de ces règles transitoires, le contribuable et l’ensemble des entités admissibles du groupe relativement au contribuable qui sont aussi des sociétés ou des fiducies commerciales à participation fixe (appelées « entités admissibles du groupe antérieures au régime ») doivent faire un choix conjoint de faire appliquer ces règles. En l’absence d’un choix conjoint valide, la capacité excédentaire du contribuable pour l’ensemble de ses années antérieures au régime est réputée nulle. Pour l’application de ces règles transitoires, les entités admissibles du groupe antérieures au régime relativement au contribuable sont déterminées à la fin de la première année du régime du contribuable. Le choix conjoint doit être produit au plus tard au premier des dates d’échéance de production applicables à la première année du régime. Le choix conjoint peut être produit par le contribuable ou par l’une de ses entités admissibles du groupe antérieures au régime, ce qui permet à une entité admissible du groupe antérieure au régime de produire le choix conjoint dûment rempli au nom de tout le groupe. Le choix doit attribuer la « capacité excédentaire nette de groupe » (décrite ci-dessous) pour les années antérieures au régime entre le contribuable et les entités admissibles du groupe antérieures au régime à son égard. Les montants attribués sont traités comme leur capacité excédentaire pour les années antérieures au régime précises auxquelles ils sont attribués. Les règles régissant ces attributions sont expliquées de façon plus détaillée ci-dessous.

En cas de production d’un choix conjoint valide, la capacité excédentaire d’un contribuable pour les années antérieures au régime est déterminée conformément à des règles spéciales, qui sont requises parce que la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour une année d’imposition n’est destinée à inclure que les parties inutilisées de sa capacité excédentaire pour les trois années d’imposition précédentes. Dans le système stable, après l’application générale des règles, la partie inutilisée de la capacité excédentaire est déterminée, selon la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée », en réduisant la capacité excédentaire des montants de « capacité absorbée » et des montants de « capacité transférée », qui représentent les parties de sa capacité excédentaire que le contribuable a déjà utilisées pour déduire ses propres dépenses d’intérêts et de financement excédentaires (c.-à-d., de telles dépenses dépassent le montant qu’il aurait été autorisé à déduire pour l’année en application du paragraphe 18.2(2)) ou à permettre à d’autres membres du groupe de déduire leurs dépenses d’intérêts et de financement excédentaires au cours des années antérieures. Toutefois, étant donné que les règles de RDEIF ne s’appliquent pas par ailleurs relativement aux années antérieures au régime, le contribuable n’aura pas nécessairement utilisé toute capacité excédentaire pour les années antérieures au régime à cette fin.

Les règles transitoires spéciales sont donc prévues pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour les années antérieures au régime afin d’assurer la conformité avec les règles habituelles permettant de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable et de l’empêcher d’être surestimée. Elles sont destinées à déterminer approximativement ce que la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable aurait été si les règles de RDEIF avaient été appliquées relativement aux années antérieures au régime. Par conséquent, elles cherchent à reproduire, d’une manière relativement simple et administrable, la mesure dans laquelle la capacité excédentaire du contribuable et des entités admissibles du groupe antérieures au régime pour les années antérieures au régime aurait été utilisée pour permettre la déduction des dépenses excessives d’intérêts et de financement du contribuable et des entités admissibles du groupe antérieures au régime pour les années antérieures au régime.

En effet, les règles transitoires font le net des dépenses excessives d’intérêts et de financement du contribuable et des entités admissibles du groupe antérieures au régime relativement au contribuable pour les années antérieures au régime par rapport à toute capacité excédentaire du contribuable et des entités admissibles du groupe antérieures au régime pour ces années, pour déterminer la capacité excédentaire d’un contribuable (ainsi que la capacité excédentaire des entités admissibles du groupe antérieures au régime). Cela vise à déterminer approximativement les réductions pour les transferts de capacité excédentaire à d’autres membres du groupe ayant des dépenses excessives d’intérêts et de financement au cours des années antérieures au régime, qui auraient été engagées si les règles de RDEIF s’appliquaient aux années antérieures au régime, ainsi que les réductions lorsque la capacité excédentaire d’un contribuable pour une année antérieure au régime aurait été utilisée pour lui permettre de déduire ses propres dépenses excessives d’intérêts et de financement dans une autre année antérieure au régime.

Les règles spéciales permettant de déterminer la capacité excédentaire du contribuable pour chaque année antérieure au régime (qui est, de façon notionnelle, la partie inutilisée de sa capacité excédentaire) peuvent être réparties en trois étapes principales.

La première étape consiste à déterminer la « capacité excédentaire déterminée par ailleurs » ou les « intérêts excédentaires » du contribuable et de chaque entité admissible du groupe antérieure au régime pour chaque année antérieure au régime. La « capacité excédentaire déterminée par ailleurs » d’un contribuable pour une année antérieure au régime correspond au montant qui serait déterminé en tant que sa capacité excédentaire pour cette année si cette définition s’appliquait relativement à l’année antérieure au régime. Les « intérêts excédentaires » d’un contribuable pour une année antérieure au régime correspondent à l’excédent de ses dépenses d’intérêts de financement pour l’année sur le montant des dépenses d’intérêts et de financement qu’elle aurait été autorisée à déduire pour cette année, si le paragraphe 18.2(2) s’appliquait relativement à cette année. Sous réserve d’un choix du ratio de groupe effectué par le contribuable, le montant que le contribuable aurait été autorisé à déduire est déterminé en tant que son ratio des dépenses permissibles multiplié par son revenu imposable rajusté, en plus de ses revenus d’intérêts et de financement.

Pour déterminer la capacité excédentaire déterminée par ailleurs ou les intérêts excédentaires du contribuable et de chaque entité admissible du groupe antérieure au régime pour chaque année antérieure au régime :

La raison pour laquelle les contribuables dont le ratio fixe de transition de 40 % s’applique à leur première année du régime sont tenus de déterminer la capacité excédentaire déterminée par ailleurs et les intérêts excédentaires deux fois, une fois à l’aide du ratio de 40 %, puis encore à l’aide du ratio de 30 %, est qu’aucune capacité excédentaire découlant du ratio fixe de transition de 40 % (en plus du résultat qui serait obtenu selon un ratio de 30 %) ne peut être reportée à une année d’imposition dans laquelle le ratio de 30 % s’applique. Ainsi, ces montants doivent être calculés à l’aide du ratio de 30 % pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée pour toute année d’imposition à laquelle le ratio de 30 % s’applique.

La deuxième étape consiste à déterminer la « capacité excédentaire nette du groupe » pour les années antérieures au régime, qui représente le total de la capacité excédentaire déterminée par ailleurs du contribuable et de l’ensemble des entités admissibles du groupe antérieures au régime pour toutes les années antérieures au régime, déduction faite de leurs intérêts excédentaires pour toutes les années antérieures au régime. Ainsi, la capacité excédentaire nette du groupe représente la capacité excédentaire nette du groupe de sociétés pour la période couvrant les années antérieures au régime. Conformément à l’approche selon les règles de RDEIF, la capacité excédentaire déterminée par ailleurs de toute entité du groupe d’institutions financières est exclue du calcul de la capacité excédentaire nette du groupe.

Dans le cas des contribuables dont le ratio de 40 % s’applique à leur première année du régime, la capacité excédentaire nette du groupe est calculée deux fois : la première en fonction de la capacité excédentaire déterminée par ailleurs et des intérêts excédentaires du contribuable et de chaque entité admissible du groupe antérieure au régime pour chaque année antérieure au régime déterminée à l’aide du ratio de 40 % tandis que la deuxième est fondée sur les montants déterminés à l’aide du ratio de 30 %.

La troisième étape consiste à attribuer, dans le choix conjoint en vertu des règles transitoires, la capacité excédentaire nette du groupe au contribuable et aux entités admissibles du groupe antérieures au régime pour les années antérieures au régime spécifiques. La partie de la capacité excédentaire nette du groupe qui est attribuée à un contribuable ou à une entité admissible du groupe antérieure au régime pour une année antérieure au régime est réputée être la capacité excédentaire du contribuable ou de l’entité admissible du groupe antérieure au régime, selon le cas, pour cette année antérieure au régime. Le montant attribué pour une année antérieure au régime donnée remplace effectivement donc le montant qui aurait été déterminé par ailleurs comme la capacité excédentaire du contribuable (la « capacité excédentaire déterminée par ailleurs » du contribuable) pour l’année antérieure au régime donnée selon la définition de « capacité excédentaire » au paragraphe 18.2(1), si cette définition s’appliquait relativement aux années antérieures au régime. La capacité excédentaire réputée du contribuable pour une année antérieure au régime est, en effet, assujettie à la fois au report triennal habituel de par le fait qu’elle soit incluse dans sa capacité excédentaire cumulative inutilisée, et aux règles ordinaires selon cette définition qui réduisent la capacité excédentaire afin de refléter son utilisation sous forme de montants de capacité transférée et de capacité absorbée.

Le cas échéant, le groupe doit effectuer deux attributions dans son choix conjoint : une pour la capacité excédentaire nette du groupe déterminée à l’aide du ratio de 40 %, et l’autre pour la capacité excédentaire nette du groupe déterminée à l’aide du ratio de 30 %. La première attribution détermine la capacité excédentaire pour chaque année antérieure au régime du contribuable et chaque entité admissible du groupe antérieure au régime aux fins de déterminer leur capacité excédentaire cumulative inutilisée respective pour les années d’imposition au cours desquelles le ratio de 40 % s’applique (en général, les années d’imposition qui commencent le 1er octobre 2023 ou après, et avant le 1er janvier 2024). La deuxième attribution s’applique aux fins de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée respective du contribuable et des entités admissibles du groupe antérieures au régime pour les années d’imposition ultérieures (étant donné la période de report triennal pour la capacité excédentaire, cela se rapportera généralement aux années d’imposition commençant en 2024 et en 2025, et en 2026 pour les contribuables dont la première année de régime est 2024). Cela signifie que, pour certains contribuables, le montant réputé être leur capacité excédentaire pour une année antérieure au régime donnée sera différent aux fins du calcul de leur capacité excédentaire cumulative inutilisée pour leur première année de régime qu’aux fins du calcul de leur capacité excédentaire cumulative inutilisée pour les années ultérieures.

De plus, ces attributions doivent satisfaire à trois exigences spécifiques énoncées dans les règles transitoires ou alors la capacité excédentaire du contribuable pour une année antérieure au régime est réputée nulle. La première exigence est que le montant total de la capacité excédentaire qui est attribué à un contribuable pour ses années antérieures au régime, à partir de la capacité excédentaire nette du groupe, ne peut pas dépasser sa capacité excédentaire nette pour ses années antérieures au régime. La capacité excédentaire nette d’un contribuable pour ses années antérieures au régime est l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente sa capacité excédentaire déterminée par ailleurs pour toute année antérieure au régime sur le total des montants dont chacun représente ses intérêts excédentaires pour toute année antérieure au régime. Par conséquent, si le total d’intérêts excédentaires d’un contribuable pour ses années antérieures au régime est égal ou supérieur à sa capacité excédentaire totale déterminée par ailleurs pour ses années antérieures au régime, il ne peut pas se voir attribuer une capacité excédentaire pour des années antérieures au régime et, par conséquent, sa capacité excédentaire pour chacune de ces années sera nulle aux fins de déterminer sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour toute année d’imposition. Dans ce cas, toute capacité excédentaire nette du groupe pour les années antérieures au régime ne peut être attribuée qu’aux entités admissibles du groupe antérieures au régime relativement au contribuable ayant une capacité excédentaire nette pour les années antérieures au régime.

La deuxième exigence est que la capacité excédentaire attribuée à un contribuable pour une année antérieure au régime donnée ne peut pas dépasser sa capacité excédentaire déterminée par ailleurs pour cette année antérieure au régime.

La troisième exigence est que la capacité excédentaire totale attribuée au contribuable et aux entités admissibles du groupe antérieures au régime pour leurs années antérieures au régime ne peut pas dépasser la capacité excédentaire nette du groupe. Si le groupe de sociétés attribue un montant total supérieur à la capacité excédentaire nette du groupe, la capacité excédentaire du contribuable et de l’ensemble des entités admissibles du groupe antérieures au régime pour chacune de leurs années antérieures au régime est réputée nulle.

Article 4

Créance commerciale

LIR
80(1)

Pour qu’une créance soit une « créance commerciale » au sens du paragraphe 80(1), les intérêts sur la créance doivent être déductibles compte non tenu de certains paragraphes de la Loi. L’alinéa b) de la définition de « créance commerciale » est modifié pour ajouter le paragraphe 18.2(2) aux dispositions de la Loi dont il n’est pas tenu compte dans l’application de la définition de « créance commerciale ».

Article 5

Pertes autres que des pertes en capital, etc. de sociétés remplacées

LIR
87(2.1)

Le paragraphe 87(2.1) permet à une société issue d'une fusion de deux ou de plusieurs autres sociétés (appelées une « nouvelle société » et les « sociétés remplacées » respectivement) de déduire les pertes non déduites des sociétés qu'elle a remplacées, sous réserve des restrictions quant à l'utilisation des pertes énoncées à l'article 111 et au paragraphe 149(10) de la Loi.

Corrélativement à l'instauration du nouvel article 18.2 et du nouvel alinéa 111(1)a.1), qui font partie du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement, les alinéas 87(2.1)a) et b) sont modifiés afin de fournir un traitement de « continuité » semblable relativement à dépense d’intérêts et de financement restreinte inutilisée de chaque société remplacée. La « dépense d’intérêts et de financement restreinte » est le montant de dépenses d’intérêts et de financement au titre desquelles des déductions ont été refusées en application du paragraphe 18.2(2) (ou des montants ont été inclus dans le revenu en vertu de l’alinéa 12(1)(1.2)) au cours des années antérieures. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l’alinéa 111(1)a.1) et à la définition de « dépense d’intérêts et de financement restreinte » au paragraphe 111(8).

Le paragraphe 87(2.1) est également modifié pour ajouter le nouvel alinéa 87(2.1)a.1).

Le nouveau sous-alinéa 87(2.1)a.1)(i) prévoit un traitement de continuité semblable relativement aux différents montants qui sont pertinents pour le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable, qui est définie au nouveau paragraphe 18.2(1) et qui reflète essentiellement le report de trois ans de la capacité excédentaire d’un contribuable (au sens de ce paragraphe). Cela est destiné à permettre à la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la nouvelle société d’être déterminée comme si la nouvelle société était la même que les sociétés remplacées et en être la continuation.

Si le nouveau paragraphe 111(5.01) s’applique à un fait lié à la restriction de pertes afin de restreindre la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’une société remplacée, cette restriction s’appliquera également à la nouvelle société parce que le paragraphe 111(5.01) prévoit que la restriction s’applique à l’égard de tous les contribuables pour toutes les années d’imposition se terminant après le fait lié à la restriction de pertes. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant ce paragraphe.

Le nouveau sous-alinéa 87(2.1)a.1)(ii) applique une règle de continuité lorsqu’une perte autre qu’une perte en capital d’une société remplacée est attribuable aux déductions au titre des dépenses nettes d’intérêts et de financement. Dans la mesure où la nouvelle société déduit une somme au titre de la perte dans une année postérieure à la fusion, cette règle de continuité vise à garantir qu’un montant au titre de la partie de la perte découlant des dépenses nettes d’intérêts et de financement est ajouté à nouveau pour déterminer le « revenu imposable rajusté » (au sens du nouveau paragraphe 18.2(1)) de la nouvelle société pour l’année. Par conséquent, aux seules fins de déterminer ce montant de réintégration, le sous-alinéa 87(2.1)a.1)(ii) répute que la nouvelle société est la même société que la société remplacée, de telle sorte que, à cette fin, les dépenses d’intérêts et de financement et les revenus d’intérêts et de financement de la société remplacée pour les années antérieures à la fusion sont considérées comme celles de la nouvelle société.

Enfin, l’alinéa 87(2.1)d) est modifié afin de s’assurer que la règle générale selon laquelle le paragraphe 87(2.1) n’a aucun effet sur le revenu de la nouvelle société n’empêche pas un montant au titre des dépenses d’intérêts et de financement d’être déductible dans une année postérieure à la fusion lorsque la nouvelle société a une capacité cumulative excédentaire inutilisée résultant du sous-alinéa 87(2.1)a.1).

Les modifications aux alinéas 87(2.1)a) et b) s’appliquent relativement aux fusions survenant à compter du 1er octobre 2023. Le nouvel alinéa 87(2.1) a.1) et l’alinéa 87(2.1)d) modifié s’appliquent relativement aux fusions survenant au cours d’une année d’imposition.

Article 6

Pertes autres que des pertes en capital, etc. d’une filiale

LIR
88(1.1)

Le paragraphe 88(1.1) permet à une société mère, dans certains cas, de reporter les pertes autres que des pertes en capital, les pertes agricoles restreintes, les pertes agricoles et les pertes comme commanditaire d’une filiale qui a été liquidée.

Corrélativement à l’instauration du nouvel article 18.2 et du nouvel alinéa 111(1)a.1), qui font partie du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF), le paragraphe 88(1.1) est modifié à plusieurs égards afin de fournir un traitement de report semblable à une société mère relativement à dépense d’intérêts et de financement restreinte inutilisée de la filiale liquidée. Une « dépense d’intérêts et de financement restreinte » est le montant des dépenses d’intérêts et de financement de la filiale au titre desquelles des déductions ont été refusées en application du nouveau paragraphe 18.2(2), ou des montants ont été inclus dans le revenu en application de l’alinéa 12(1)1.2), au cours d’une année d’imposition antérieure. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l’alinéa 111(1)a.1) et à la définition de « dépense d’intérêts et de financement restreinte » au paragraphe 111(8).

Le paragraphe 88(1.1) est modifié de façon à ce que le report de la dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale s’applique relativement à une société mère aux fins de l’alinéa 111(1)a.1), ce qui est la disposition qui permet la déductibilité de ces montants dans certains cas dans le calcul du revenu imposable d’un contribuable.

Conformément à l’approche actuelle concernant les pertes selon le paragraphe 88(1.1), la dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale pour une année d’imposition donnée (appelée l’« année de dépense de la filiale ») sont réparties entre une entreprise donnée exploitée par la filiale (appelée l’ « entreprise de dépenses de la filiale ») et une autre source.

Le nouvel alinéa 88(1.1)d.2) répute que la partie de la dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale qui est imputable à l’entreprise de dépenses de la filiale doit être une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la société mère provenant de l’exploitation de l’entreprise de dépenses de la filiale pour l’année de la société mère dans laquelle l’année de dépense de la filiale s’est terminée. Cependant, cette règle spéciale ne s’applique que dans la mesure où les conditions énoncées aux alinéas a) et b) du paragraphe 88(1.1) sont remplies, lesquelles exigent essentiellement que la partie d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte n’ait pas été déduite par la filiale et aurait été déductible à la filiale après le début de la liquidation. Conformément au traitement actuel des pertes selon le présent paragraphe, la dépense d’intérêts et de financement restreinte réputée est également réputée ne pas avoir été déductible par la société mère pour les années commençant avant le début de la liquidation.

Le nouvel alinéa 88(1.1)d.3) prévoit un traitement semblable de la dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale attribuée à une autre source.

L’alinéa 88(1.1)e) limite actuellement l’utilisation qui peut être faite des pertes autres que des pertes en capital et des pertes agricoles de la filiale si la société mère ou la filiale font l’objet d’une acquisition de contrôle. Le présent alinéa est modifié pour s’assurer que cette limite s’applique de la même façon à la dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale.

Enfin, l’alinéa 88(1.1)f) permet actuellement à la société mère de choisir de réputer une perte subie par la filiale qui serait par ailleurs une perte subie par la société mère pour une année d’imposition commençant après le début de la liquidation comme étant une perte subie par la société mère pour l’année d’imposition précédente. Le nouvel alinéa 88(1.1)g) permet à la société mère de faire un choix semblable si une partie de la dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale correspondrait par ailleurs à la dépense d’intérêts et de financement restreinte de la société mère pour une année d’imposition commençant après le début de la liquidation.

Ces modifications s’appliquent relativement aux liquidations qui commencent à compter du  1er octobre 2023.

Capacité excédentaire cumulative inutilisée de la filiale

LIR
88(1.11)

Le nouveau paragraphe 88(1.11) fait partie du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) qui se trouve principalement aux articles 18.2 et 18.21.

Si la filiale a été liquidée dans les circonstances visées au paragraphe 88(1.1), le nouveau paragraphe 88(1.11) s’applique aux fins de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la société mère, qui est définie au nouveau paragraphe 18.2(1) et reflète essentiellement un report de trois ans de la capacité excédentaire (au sens de ce paragraphe).

L’instauration du présent paragraphe vise à fournir un traitement de continuité à la société mère relativement à la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la filiale.

Ce résultat est obtenu par l’attribution à la société mère des montants principaux qui sont pertinents dans la détermination de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la filiale. Plus particulièrement, toute capacité absorbée, toute capacité excédentaire ou toute capacité transférée (chacun étant défini au paragraphe 18.2(1)) pour une année d’imposition de la filiale est réputée être une capacité absorbée, une capacité excédentaire ou une capacité transférée, selon le cas, de la société mère pour son année au cours de laquelle l’année de la filiale se termine. En attribuant à la société mère non seulement la capacité excédentaire de la filiale mais aussi sa capacité absorbée et sa capacité transférée, cette règle, en effet, ne permet la continuité dans la société mère que relativement à la capacité excédentaire de la filiale qui n’est pas « utilisée » par celle-ci avant la liquidation.

Si le nouveau paragraphe 111(5.01) s’applique à un fait lié à la restriction de pertes afin de restreindre la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la filiale, cette restriction s’appliquera aussi à la société mère parce que le paragraphe 111(5.01) prévoit que la restriction s’applique à l’égard de tous les contribuables pour l’ensemble des années d’imposition se terminant après le fait lié à la restriction de pertes. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ce paragraphe.

Le nouveau paragraphe 88(1.11) s’applique relativement aux liquidations qui commencent dans toute année d’imposition.

Article 7

Présomption de fin d’année

LIR
91(1.2)

Le paragraphe 91(1.2) est la disposition opérationnelle des règles relatives à un « RÉATB attribué à une période tampon ». Globalement, son effet est d’assurer que le montant approprié de revenu étranger accumulé, tiré de biens (RÉATB) est inclus dans le revenu d’un contribuable en vertu du paragraphe 91 lorsque, selon le cas :

Le paragraphe 91(1.2) est modifié pour inclure un renvoi à la nouvelle division 95(2)f.11)(ii)(D), afin de rendre les règles relatives à un RÉATB attribué à une période tampon applicables pour l’application des nouvelles règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) relativement aux contribuables ayant des sociétés étrangères affiliées contrôlées.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la division 95(2)f.11)(ii)(D).

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition de sociétés étrangères affiliées se terminant au cours des années d’imposition de contribuables qui commencent à compter du 1er octobre 2023. Toutefois, elle s’applique aussi relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée qui se termine dans une année d’imposition antérieure d’un contribuable si l’une de ses trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, et il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était le report de l’application du régime de RDEIF.

Article 8

Prix de base rajusté d’une action d’une société étrangère affiliée

LIR
92(1)

Selon le paragraphe 92(1), certaines sommes sont à ajouter et d’autres, à déduire dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition, du prix de base rajusté (PBR), pour un contribuable résidant au Canada, de toute action lui appartenant du capital-actions de sa société étrangère affiliée.

L’alinéa 92(1)a) est modifié corrélativement à l’instauration de la nouvelle division 95(2)f.11)(ii)(D), qui applique la nouvelle restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) au calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens (RÉATB) d’une société étrangère affiliée contrôlée.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la division 95(2)f.11)(ii)(D).

Cette modification assure que les rajustements du PBR en vertu du paragraphe 92(1) sont calculés compte non tenu des refus de déductions en vertu de la nouvelle subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I) relativement aux dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d’une société étrangère affiliée contrôlée, ou des inclusions au revenu en vertu de la nouvelle subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II) relativement à ces dépenses d’une société de personnes dont une société étrangère affiliée est associée.

En cas d’application de la division 95(2)f.11)(ii)(D) ayant pour effet global de réduire une perte étrangère accumulée, relative à des biens, il est possible que la somme incluse au revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1) dans une année où cette perte est réclamée soit supérieure à ce qu’elle aurait été compte non tenu de l’application de cette division. Dans de cas, la modification à l’alinéa 92(1)a) fait en sorte que le rajustement du PBR soit calculé en fonction de la somme la moins élevée qui aurait été incluse en application du paragraphe 91(1) si la division 95(2)(f.11)(ii)(D) n'avait jamais été appliquée.

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition de sociétés étrangères affiliées se terminant au cours des années d’imposition de contribuables qui commencent à compter du 1er octobre 2023. Toutefois, elle s’applique aussi relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée qui se termine dans une année d’imposition antérieure d’un contribuable si l’une de ses trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, et il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était le report de l’application du régime de RDEIF.

Article 9

Société réputée

LIR
94.2(2)

Le paragraphe 94.2(2) de la Loi prévoit des règles de présomption se rapportant à l’application d’un certain nombre de dispositions de la Loi relativement à une fiducie qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 94.2(1). Selon l’alinéa 94.2(2)a), une telle fiducie est réputée être une société non-résidente qui est contrôlée par le bénéficiaire visé à ce paragraphe et, le cas échéant, par un contribuable dont sa société étrangère affiliée contrôlée est un tel bénéficiaire. Selon l’alinéa 94.2(2)b), chaque bénéficiaire est réputée détenir une proportion des actions émises de chaque catégorie qui est proportionnelle à la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des bénéficiaires du bénéficiaire de la catégorie correspondante des participations de la fiducie.

Par suite de l’introduction du nouvel article 18.2, qui fait partie de la nouvelle restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF), le paragraphe 94.2(2) est modifié de façon à prévoir que les règles de présomption énoncées à ce paragraphe s’appliquent aussi aux fins de l’article 18.2 et de la nouvelle définition de « dépense d’intérêts et de financement restreinte » au paragraphe 111(8).

La présente modification s’applique relativement aux années d’imposition commençant le 1er octobre 2023, ou par la suite. Cependant, elle s’applique aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, et il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de RDEIF.

Article 10

LIR
95(2)f.11)

L’alinéa 95(2)f.11) prévoit certaines règles d’application aux fins des dispositions d'application des règles sur le calcul du revenu, des gains et des pertes de sociétés étrangères affiliées énoncées à l'alinéa 95(2)f). Le sous-alinéa 95(2)f.11)(ii) s'applique relativement au revenu ou aux pertes provenant de biens ou d'entreprises non exploitées activement d'une société étrangère affiliée d’un contribuable, calculés selon le sous-alinéa 95(2)f)(ii) relativement au contribuable.

La division 95(2)f.11)(ii)(A) est modifiée pour prévoir que la Loi s’applique compte non tenu du paragraphe 18.2(2) – la principale règle opérationnelle du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) – au calcul du revenu ou des pertes provenant de biens, d’entreprises non exploitées activement et d’entreprises non admissibles d’une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable, calculés généralement selon le sous-alinéa 95(2)f)(ii) selon le fait que la société affiliée réside au Canada. Cette modification a pour effet, dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens (RÉATB) d’une société étrangère affiliée, l’inexistence d’un calcul distinct en vertu du paragraphe 18.2(2) de la proportion des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée qui sont « excessives » et dont la déductibilité serait donc refusée si ce paragraphe s’appliquait au calcul du RÉATB. Puisqu’aucune telle proportion n’est calculée distinctement relativement à la société affiliée en vertu du paragraphe 18.2(2), l’alinéa 12(1)l.2) ne s’applique pas également pour inclure les sommes dans son RÉATB relativement aux dépenses d’intérêts et de financement d’une société de personnes dont elle est associée. De même, il n’existe aucune détermination en vertu des règles de RDEIF de la « capacité excédentaire » ou de la « capacité excédentaire cumulative inutilisée » d’une société étrangère affiliée, et celle-ci ne peut ni transférer ni recevoir ces sommes en vertu du paragraphe 18.2(4). La capacité de déduction découlant du RÉATB ou des revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents d’une société affiliée est plutôt comprise dans la capacité excédentaire ou dans la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable, dans la mesure de son pourcentage de participation déterminé relativement à la société affiliée.

Bien que le paragraphe 18.2(2) ne s’applique qu’à un contribuable et non à une de ses sociétés étrangères affiliées, la nouvelle subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I) prévoit que lorsqu’une proportion des dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année d’imposition (appelée « année du contribuable ») est déterminée en vertu du paragraphe 18.2(2) comme étant excessive et donc assujettie au refus en vertu de ce paragraphe, la même proportion des « dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes » (au sens du paragraphe 18.2(1)) d’une société étrangère affiliée contrôlée est refusée dans le calcul du RÉATB de la société affiliée pour son année d’imposition se terminant dans l’année du contribuable. Dans le même ordre d’idées, est incluse dans le calcul du RÉATB d’une société étrangère affiliée contrôlée selon la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II), une somme relativement aux dépenses d’intérêts et de financement de sociétés de personnes dont la société affiliée est associée, qui est aussi calculée en fonction de la proportion des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable déterminée comme étant excessives en vertu du paragraphe 18.2(2).

La division 95(2)f.11)(ii)(D) ne s’applique qu’à une société étrangère affiliée qui est une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée. Le régime de RDEIF n’a donc aucune incidence sur le calcul du RÉATB de sociétés étrangères affiliées qui ne sont pas des sociétés étrangères affiliées contrôlées. De plus, cette division ne s’applique pas au calcul du RÉATB d’une société étrangère affiliée relativement à un contribuable qui est une « entité exclue » (au sens du paragraphe 18.2(1)) pour une année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la société affiliée prend fin.

La nouvelle division 95(2)f.11)(ii)(E) prévoit un choix pour, en fait, renoncer à une perte étrangère accumulée, relative à des biens (PÉARB) afin d’éviter de devoir inclure des dépenses qui ont entraîné la PÉARB dans les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable. Parce que la PÉARB d’une société étrangère affiliée ne peut être appliquée qu’à l’égard de son RÉATB et non à l’égard du revenu de l’actionnaire canadien, il y a des situations où une PÉARB peut en fait ne jamais servir à réduire le revenu imposable canadien. Sans choix en vertu de cette division, cependant, les dépenses d’intérêts et de financement sous-jacentes à une PÉARB sont néanmoins incluses dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d’une société étrangère affiliée contrôlée qui sont attribuées à l’actionnaire canadien et peuvent donc nuire à sa capacité à déduire ses propres dépenses d’intérêts et de financement.

Selon ce choix, l’actionnaire canadien fait un choix relativement à un ou plusieurs postes des dépenses d’intérêts et de financement par ailleurs déductibles de la société affiliée, et peut faire un choix relatif à la totalité ou à une fraction (chacune appelée « montant choisi » à la division 95(2)f.11)(ii)(E)) de chaque poste. Le montant choisi n’est pas déductible dans le calcul de son revenu ou de sa perte relative à des biens, à une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou à une entreprise non admissible. Le fait que le montant choisi ne soit pas déductible a deux effets :

Pour s’assurer que les montants choisis ne comprennent que des dépenses d’intérêts et de financement qui entraînent par ailleurs une PÉARB, le total des montants choisis dans une année d’imposition de la société affiliée se limite au moins élevé de la PÉARB et des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée (chacun de ces montants étant obtenu compte non tenu du choix fait en vertu de la division 95(1)f.11)(ii)(E)).

Ces modifications s’appliquent relativement aux années d’imposition de sociétés étrangères affiliées se terminant au cours des années d’imposition de contribuables qui commencent le 1er octobre 2023. Toutefois, elles s’appliquent aussi relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée qui se termine dans une année d’imposition antérieure d’un contribuable si l’une de ses trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, et il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était le report de l’application du régime de RDEIF.

Article 11

Convention ou choix d’un associé

LIR
96(3)

Le paragraphe 96(3) prévoit les règles qui s’appliquent si le membre d’une société de personnes fait, en vertu de certaines dispositions de la Loi, un choix relatif au calcul de son revenu tiré de la société de personnes. Dans un tel cas, le choix ne sera valide que s’il est fait au nom de tous les membres de la société de personnes et que le membre est autorisé à agir au nom de la société de personnes.

Par suite de l’instauration du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF), le paragraphe 96(3) est modifié de façon à ajouter un renvoi à la définition de « intérêts exclus » au nouveau paragraphe 18.2(1). Ainsi, un membre d’une société de personnes qui est un bénéficiaire ou un payeur d’un montant d’intérêts ou d’un « montant du crédit-bail », au sens du paragraphe 18.2(1), peut faire un choix au nom de tous les membres de la société de personnes en vertu de l’alinéa e) de cette définition afin de traiter ce montant comme intérêts exclus aux fins du régime de RDEIF (à condition que les autres exigences de cette définition soient satisfaites).

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition qui commencent à compter du 1er octobre 2023.

Article 12

Dépenses d’intérêts et de financement restreintes

LIR
111(1)a.1)

Le nouvel alinéa 111(1)a.1) permet aux contribuables de déduire dans le calcul du revenu imposable pour une année d’imposition la fraction dont ils peuvent demander la déduction au titre de leurs dépenses d’intérêts et de financement restreintes pour les années d’imposition précédant l’année ne dépassant pas la somme obtenue par la formule A + B incluse dans la disposition, comme indiqué ci-après.

La « dépense d’intérêts et de financement restreinte » d’un contribuable pour une année d’imposition est un nouveau terme défini au paragraphe 111(8). De manière générale, elle représente le montant des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable de l’année pour lequel des déductions ont été refusées selon le nouveau paragraphe 18.2(2) (ou pour lequel des sommes ont été incluses dans le revenu en vertu du nouvel alinéa 12(1)1.2)).

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la nouvelle définition de « dépense d’intérêts et de financement restreinte » au paragraphe 111(8).

Le montant qu’un contribuable peut déduire en application de l’alinéa 111(1)a.1) pour une année d’imposition au titre de sa dépense d’intérêts et de financement restreinte pour des années antérieures est limité à sa capacité excédentaire pour l’année en plus de la capacité reçue totale pour l’année (lorsque ces deux termes sont définis au nouveau paragraphe 18.2(1)). À cette fin, la capacité excédentaire du contribuable est le montant qu’il serait si aucun montant n’était déductible par celui-ci en application de l’alinéa 111(1)a.1). L’effet, rapproché de la réduction de la capacité excédentaire selon l’élément C de la définition de ce terme, est que la capacité excédentaire d’un contribuable pour une année d’imposition est d’abord appliquée afin de lui permettre de déduire sa dépense d’intérêts et de financement restreinte inutilisée des années antérieures, et le contribuable peut ensuite choisir de transférer toute capacité excédentaire restante à d’autres membres du groupe en application du paragraphe 18.2(4). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « capacité excédentaire » au paragraphe 18.2 et au paragraphe 18.2(4).

Même si, contrairement à certaines pertes auxquelles le paragraphe 111(1) s’applique, la dépense d’intérêts et de financement restreinte ne peut être reportée qu’à des années d’imposition futures et pas à des années antérieures, les règles, en effet, prévoient un report de trois ans de la capacité excédentaire, comme l’indique la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable (au sens du paragraphe 18.2(2)). Cela donne des résultats comparables au report rétrospectif de trois ans de dépense d’intérêts et de financement restreinte.

Le nouvel alinéa 111(1)a.1) s’applique relativement aux années d’imposition commençant le 1er octobre 2023, ou par la suite. Cependant, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plu courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, et il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement.

Restriction des déductions

LIR
111(3)

Le paragraphe 111(3) de la Loi limite la somme qui peut être déduite ou demandée en application du paragraphe 111(1) au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire.

Le sous-alinéa 111(3)a)(i) diminue le montant qu’un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition donnée, au titre de l’une de ces pertes pour une année d’imposition du total des sommes déduites au titre de la perte au cours des années d’imposition antérieures. L’alinéa 111(3)b) est une règle d’application qui prévoit qu’aucune somme n’est déductible au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire pour une année d’imposition avant qu’une perte du même type pour une année d’imposition antérieure n’ait été déduite (c.-à-d., les pertes de chaque type doivent être déduites dans l’ordre dans lequel elles ont pris naissance).

Le sous-alinéa 111(3)a)(i) et l’alinéa b) sont modifiés par suite de l’instauration du nouvel alinéa 111(1)a.1), qui fait partie du nouveau régime de limitation des dépenses d’intérêts et de financement excessives dont les règles de base figurent aux nouveaux articles 18.2 et 18.21. Ces modifications garantissent que les déductions de la dépense d’intérêts et de financement restreinte en application de l’alinéa 111(1)a.1) sont sous réserve des limites semblables à celles qui s’appliquent déjà aux pertes.

Le changement apporté au sous-alinéa 111(3)a(i) garantit que les sommes déduites au titre d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte au cours des années d’imposition antérieures en application de l’alinéa 111(1)a.1), dans le calcul du revenu imposable ou d’une perte autre qu’une perte en capital, diminueront la somme déductible au titre de la dépense d’intérêts et de financement restreinte au cours des années d’imposition ultérieures. Par suite de la modification à la règle d’application énoncée à l’alinéa 111(3)b), les mêmes règles du premier entré, premier sorti qui s’appliquent aux pertes s’appliqueront aussi aux dépenses d’intérêts et de financement restreintes.

L’alinéa 111(3)a) est aussi modifié pour inclure le nouveau sous-alinéa a)(iii), qui est pertinent lorsque le paragraphe 18.2(2) restreint une déduction en application de l’alinéa 111(1)e) relativement à une somme demandée par un contribuable relativement à une perte comme commanditaire. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l’alinéa (i) de la définition de « dépenses d’intérêts et de financement » au paragraphe 18.2(1).

Le nouveau sous-alinéa a)(iii) vise à assurer que la portion du montant demandé qui est restreinte en vertu du paragraphe 18.2(2) ne peut être appliquée que dans des années d’impositions ultérieures comme une dépense d’intérêts et de financement restreinte et sous réserve des exigences de l’alinéa 111(1)a.1).

Ces modifications s’appliquent relativement aux années d’imposition commençant le 1er octobre 2023, ou par la suite. Cependant, elle s’applique aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement.

Fait lié à la restriction de pertes – certaines pertes et dépenses

LIR
111(5)a)

L’alinéa 111(5)a) de la Loi prévoit que, si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes, ses pertes autres que des pertes en capital et ses pertes agricoles pour une année d’imposition se terminant avant ce fait ne sont déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour les années ultérieures que si certaines conditions sont remplies.

Par suite de l’instauration du nouvel alinéa 111(1)a.1), qui fait partie du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) dont les règles de base figurent aux nouveaux articles 18.2 et 18.21, l’alinéa 111(5)a) est modifié pour restreindre, d’une façon semblable aux pertes autres que des pertes en capital et les pertes agricoles, la déductibilité des dépenses d’intérêts et de financement restreintes d’un contribuable pour les années d’imposition se terminant avant un fait lié à la restriction de pertes. De telles dépenses ne seront déductibles par le contribuable au cours d’une année d’imposition se terminant après ce fait que dans la mesure où elles peuvent raisonnablement être considérées comme avoir été engagées dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, le contribuable exploite cette entreprise dans la dernière année et les conditions énoncées aux sous-alinéas 111(5)a)(i) et (ii) sont satisfaites.

La présente modification s’applique relativement aux années d’imposition commençant le 1er octobre 2023, ou par la suite. Cependant, elle s’applique aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de RDEIF.

Fait lié à la restriction de pertes – capacité excédentaire cumulative inutilisée

LIR
111(5.01)

Le nouveau paragraphe 111(5.01) de la Loi est instauré en rapport avec le nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF), dont les règles de base figurent aux nouveaux articles 18.2 et 18.21. Le présent paragraphe est destiné à s’assurer que, lorsqu’un contribuable donné est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, sa capacité excédentaire pour les années d’imposition se terminant avant ce moment ne peut pas être utilisée par le contribuable donné (ou tout autre contribuable) au cours d’une année d’imposition se terminant après ce moment.

Pour garantir ce résultat, de façon générale, certains montants avant le fait lié à la restriction de pertes ne sont pas pris en compte pour les années d’imposition se terminant après le fait lié à la restriction de pertes. Plus particulièrement, la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment est déterminée compte non tenu des divers montants du contribuable donné pour les années d’imposition se terminant avant ce moment qui sont pertinents par ailleurs pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée (plus précisément, la capacité absorbée, la capacité excédentaire et la capacité transférée du contribuable donné).

La « capacité excédentaire cumulative inutilisée » d’un contribuable pour une année d’imposition représente généralement la partie inutilisée de sa capacité excédentaire pour les trois années précédentes. Elle peut être utilisée par le contribuable, dans certains cas, pour déduire les dépenses d’intérêts et de financement qui seraient par ailleurs refusées en application du paragraphe 18.2(2) ou pour permettre à un autre membre du groupe de sociétés de le faire en désignant une partie de la capacité excédentaire cumulative inutilisée comme « capacité reçue » de l’autre membre dans un choix prévu au paragraphe 18.2(4). Par conséquent, le principal effet du paragraphe 111(5.01) est d’empêcher que la capacité excédentaire du contribuable donné qui a été assujetti au fait lié à la restriction de pertes, pour les années d’imposition se terminant avant ce fait, d’être utilisée pour l’un de ces objets au cours des années d’imposition se terminant après ce fait. Pour en savoir plus, se reporter aux commentaires sur la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée » au nouveau paragraphe 18.2(1).

Notamment, la restriction prévue au paragraphe 111(5.01) s’applique relativement à « tout contribuable pour une année d’imposition » se terminant après le fait lié à la restriction de pertes. Par conséquent, par exemple, si la société donnée qui a été assujettie au fait lié à la restriction de pertes fusionne avec une autre société, la restriction prévue au paragraphe 111(5.01) s’appliquera pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la nouvelle société issue de la fusion, malgré le paragraphe 87(2.1).

Le nouveau paragraphe 111(5.01) s’applique relativement aux années d’imposition commençant le 1er octobre 2023, ou par la suite. Cependant, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de RDEIF.

Définitions

LIR
111(8)

Le paragraphe 111(8) énonce les définitions qui s’appliquent pour l’application de l’article 111. Les changements apportés à ce paragraphe s’appliquent relativement aux années d’imposition commençant le 1er octobre 2023, ou par la suite. Cependant, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement.

« dépense d’intérêts et de financement restreinte »

La nouvelle définition de « dépense d’intérêts et de financement restreinte » est instaurée dans le cadre du régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) prévu au nouvel article 18.2.

La dépense d’intérêts et de financement restreinte d’un contribuable pour une année d’imposition est, en règle générale, la partie de ses dépenses d’intérêts et de financement pour l’année (au sens du paragraphe 18.2(1)) pour laquelle une déduction est refusée par le paragraphe 18.2(2), ou qui entraîne une incluse du revenu en application de l’alinéa 12(1)1.2) relativement à la part du contribuable sur les dépenses d’intérêts et de financement d’une société de personnes dont il est associé.

La dépense d’intérêts et de financement restreinte d’un contribuable comprend également sa part de la portion des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (au sens du paragraphe 18.2(1)) d’une société étrangère affiliée contrôlée pour laquelle une déduction est refusée par la nouvelle division 95(2)f.11)(ii)(D) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens (RÉATB). Elle inclut également sa part d’une inclusion au RÉATB en vertu de cette division relativement à la part de la société affiliée des dépenses d’intérêts et de financement d’une société de personnes dont elle est associée. Dans les deux, la part du contribuable est déterminée en fonction de son pourcentage de participation déterminé (au sens du paragraphe 18.2(1)) relativement à la société affiliée pour son année d’imposition.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la nouvelle division 95(2)f.11)(ii)(D) et sur la définition de « pourcentage de participation déterminé » au paragraphe 18.2(1).

La définition de « dépense d’intérêts et de financement restreinte » est plus directement pertinente pour le nouvel alinéa 111(1)a.1), qui permet généralement à un contribuable de reporter sa dépense d’intérêts et de financement restreinte pour une année d’imposition et de les déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’une de ses années d’imposition ultérieures, dans la mesure où sa capacité excédentaire et sa capacité reçue pour l’une de ces années, sous réserve des restrictions applicables prévues au paragraphe 111(3), à l’alinéa 111(5)a) et à l’article 256.1.

Pour en savoir plus, se reporter aux commentaires sur l’alinéa 111(1)a.1).

« perte autre qu’une perte en capital »

La définition de « perte autre qu’une perte en capital » détermine la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour une année d’imposition à l’aide d’une formule. L’élément E de cette formule indique certains montants à inclure dans la perte autre qu’une perte en capital du contribuable.

Par suite du nouvel alinéa 111(1)a.1), qui fait partie du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF), l’élément E de cette définition est modifié afin d’inclure, dans la détermination de la perte autre qu’une perte en capital d’un contribuable pour l’année, une somme déduite en application de l’alinéa 111(1)a.1) au titre de la dépense d’intérêts et de financement restreinte du contribuable pour une année d’imposition précédente.

Les modifications à l’article 111 s’appliquent relativement aux années d’imposition commençant le 1er octobre 2023, ou par la suite. Cependant, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de RDEIF.

Exception

LIR
111(9)a)

Le paragraphe 111(9) limite les reports de pertes qu’un contribuable peut demander pour une année au cours de laquelle il ne résidait pas au Canada. L’objet général de la règle est de s’assurer que les non-résidents ne peuvent pas appliquer, à l’égard du revenu de source canadienne, les pertes de sources qui sont à l’extérieur du régime fiscal canadien.

Le préambule du présent paragraphe est modifié pour ajouter un renvoi à une dépense d’intérêts et de financement restreinte d’un contribuable pour une année d’imposition. Cette modification veille à ce que la dépense d’intérêts et de financement restreinte d’un contribuable pour une année pendant laquelle il était non-résident est assujettie aux mêmes restrictions qui s’appliquent aux autres reports de pertes.

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition commençant le 1er octobre 2023, ou par la suite. Cependant, elle s’applique aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement.

Article 13

LIR
152(4)b.9)

Le paragraphe 152(4) prévoit, de façon générale, que le ministre du Revenu national peut établir une cotisation concernant l’impôt et d’autres sommes à payer par un contribuable pour une année d’imposition, mais ne peut établir de cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation qui est applicable au contribuable pour l’année. Les alinéas 152(4)a) à d) présentent des exceptions à cette règle générale et énoncent des exceptions lorsque le contribuable omet de fournir au ministre certains renseignements requis par la Loi.

Le nouveau paragraphe 18.2(18) exige que les contribuables (excluant les personnes physiques) produisent leur déclaration de revenus pour l’année dans un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits relativement à la déductibilité de leurs dépenses d’intérêts et de financement.

Le paragraphe 152(4) est modifié par l’ajout du nouvel alinéa 152(4)b.9), qui permet au ministre d’établir une nouvelle cotisation à l’égard des contribuables qui font défaut de produire le formulaire prescrit comme l’exige le paragraphe 18.2(18), ou qui produisent le formulaire prescrit sans y inclure tous les renseignements requis par le formulaire, à l’extérieur de la période normale de nouvelle cotisation. Lorsque ce paragraphe s’applique, le ministre peut établir une nouvelle cotisation à l’égard du contribuable dans les quatre années (dans le cas d’une société) ou dans les trois années (dans le cas d’une fiducie) suivant la date à laquelle le contribuable produit le formulaire et l’information requise par le paragraphe 18.2(18), repoussant effectivement le début de la période normale de nouvelle cotisation jusqu’à ce que les renseignements requis soient fournis. La capacité du ministre à établir une nouvelle cotisation en vertu de ce paragraphe se limite aux nouvelles cotisations liées à l’application des règles de RDEIF.

Article 14

Déclarants en application de l’article 216

LIR
216(1)e)

Le paragraphe 216(1) de la Loi permet à un contribuable non-résident qui reçoit des paiements relatifs à des loyers pour des biens immeubles ou réels situés au Canada ou des redevances forestières de faire un choix pour payer, en remplacement de la retenue d’impôt des non-résidents prévue par la partie XIII, un impôt en vertu de la partie I. L’alinéa 216(1)a) exige que le non-résident calcule l’impôt de la partie I comme s’il était résident du Canada plutôt qu’exonéré d’impôt en vertu de l’article 149.

Le paragraphe 216(1) de la Loi est modifié pour ajouter l’alinéa (e), qui prévoit que le calcul de l’impôt de la partie I en application du paragraphe 216(1) est fait sans appliquer les définitions de « entité admissible du groupe », « entité exclue » et « fiducie commerciale à participation fixe », et sans appliquer l’article 18.21. Par conséquent, les contribuables non-résidents qui produisent des déclarations en vertu du paragraphe 216(1) ne peuvent pas être des entités exclues, des entités admissibles du groupe ou des fiducies commerciales à participation fixe au sens du paragraphe 18.2(1) et ne sont pas admissibles à l’application de la règle de ratio de groupe à l’article 18.21.

Les contribuables non-résidents qui produisent des déclarations en vertu du paragraphe 216(1) continuent d’être assujettis aux règles des alinéas 216(1)a) à d) lors de l’application des règles de RDEIF. Plus précisément, l’alinéa 216(1)c) interdit à ces contribuables de déduire des dépenses d’intérêts et de financement restreintes en vertu de l’alinéa 111(1)a.1).

Article 15

Définitions

LIR
248(1)

Le paragraphe 248(1) de la Loi définit divers termes qui visent l’application de la Loi.

Le paragraphe 248(1) est modifié afin d’ajouter les définitions de « capacité absorbée », « capacité excédentaire », « capacité excédentaire cumulative inutilisée », « capacité transférée », « dépenses d’intérêts et de financement » et « revenus d’intérêts et de financement », de façon à ce que les définitions de ces termes au paragraphe 18.2(1) s’appliquent pour toutes les fins de la Loi.

Enfin, le paragraphe 248(1) est également modifié afin d’ajouter la définition de « dépense d’intérêts et de financement restreinte » de manière à ce que la définition de ce terme au paragraphe 111(8) vise l’application de la Loi.

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition commençant le 1er octobre 2023, ou par la suite. Elle s’applique toutefois aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement.

Article 16

Définitions

LIR
256.1(1)

« dispositions déterminées »

La définition de « dispositions déterminées » est prise en compte pour l’application des règles anti-évitement aux paragraphes 256.1(3) et (6), lesquelles prévoient une acquisition de contrôle dans certains cas.

Cette définition est modifiée pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 111(5.01), qui limite la mesure dans laquelle des montants peuvent être inclus dans le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée (au sens du nouveau paragraphe 18.2(1)) d’un contribuable à la suite d’un fait lié à la restriction de pertes. Cette modification garantit que la restriction prévue au paragraphe 111(5.01) est traitée de la même façon que d’autres dispositions visées à la présente définition.

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition commençant le 1er octobre 2023, ou par la suite. Cependant, elle s’applique aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement.

Article 17

RIR
5903(5)

Le paragraphe 5903(5) prévoit le transfert des pertes accumulées étrangères, relatives à des biens lors de certaines fusions étrangères ou liquidations concernant des sociétés étrangères affiliées.

Par suite de l’instauration du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF), le paragraphe 5903(5) est modifié de façon à étendre son application au nouvel article 18.2. Cette modification permet d’assurer que, dans le calcul du revenu imposable rajusté (au sens du nouveau paragraphe 18.2(1)) d’un contribuable, une fusion ou une liquidation étrangère n’empêche pas l’application de certains rajoutés relativement aux PAÉRB de sociétés étrangères affiliées contrôlées.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « revenu imposable rajusté » au paragraphe 18.2(1).

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition de sociétés étrangères affiliées se terminant au cours des années d’imposition de contribuables qui commencent à compter du 1er octobre 2023. Toutefois, elle s’applique aussi relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée qui se termine dans une année d’imposition antérieure d’un contribuable si l’une de ses trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était le report de l’application du régime de RDEIF.

Article 18

Interprétation

RIR
5907(1)

Le paragraphe 5907(1) prévoit des définitions pour l'application de la partie LIX du Règlement.

Dans le cadre de l’introduction du nouveau régime des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF), les définitions de « gains », « gains nets » et « perte nette » sont modifiées.

Ces modifications s’appliquent relativement aux années d’imposition de sociétés étrangères affiliées se terminant au cours des années d’imposition de contribuables qui commencent à compter du 1er octobre 2023. Toutefois, elles s’appliquent aussi relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée qui se termine dans une année d’imposition antérieure d’un contribuable si l’une de ses trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, et il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était le report de l’application du régime de RDEIF.

« gains »

La définition de « gains » d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, pour une année d'imposition, figurant au paragraphe 5907(1), est pertinente aux fins du calcul des surplus et des déficits de la société affiliée. Le sous-alinéa a)(iii) de la définition prévoit que les gains provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition s’entendent du montant qui serait le revenu de la société affiliée provenant de l’entreprise exploitée activement pour l’année en vertu de la partie I de la Loi si l’entreprise était exploitée au Canada, la société étrangère affiliée résidait au Canada et la Loi s’appliquait compte non tenu de certaines de ses dispositions. Ce sous-alinéa ne s’applique que lorsque la société affiliée n’est pas tenue, par la législation fiscale de son pays de résidence, ou dans lequel elle exploite l’entreprise, de calculer le revenu ou les bénéfices de l’entreprise exploitée activement.

Le sous-alinéa a)(iii) est modifié par l’ajout d’un renvoi au nouveau paragraphe 18.2(2) de sorte que, pour le calcul du montant qui serait le revenu de la société étrangère affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement, la Loi s’applique compte non tenu de la principale règle opérationnelle du nouveau régime de RDEIF.

« gains nets »

La définition de « gains nets » entre en jeu lorsqu'il s'agit de calculer les surplus et déficits d'une société étrangère affiliée. L'alinéa b) de la définition fait en sorte que le revenu étranger accumulé, tiré de biens (RÉATB) d'une société étrangère affiliée soit inclus dans le calcul de ses « gains imposables » et, par la suite, dans le calcul de son « surplus imposable » ou « déficit imposable ».

L’alinéa b) est modifié de façon à prévoir que le RÉATB d’une société étrangère affiliée contrôlée aux fins du calcul de ses gains nets est à déterminer compte non tenu de l’application de la nouvelle division 95(2)f.11)(ii)(D) des règles de RDEIF. Cela garantit que les « gains imposables » et les « surplus imposables » ou le « déficit imposable » de la société affiliée sont calculés compte non tenu de l’un des éléments suivants :

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la division 95(2)f.11)(ii)(D).

« perte nette »

La définition de « perte nette » est pertinente aux fins du calcul des surplus et des déficits d’une société étrangère affiliée. La subdivision b)(i)(A)(I) de la définition est modifiée sur la même base que la modification de l’alinéa b) de la définition de « gains nets » indiquée plus haut. De même, lorsqu’un choix est produit en vertu de la nouvelle division 95(2)f.11)(ii)(E) afin de renoncer effectivement aux déductions des dépenses d’intérêts et de financement qui donneraient par ailleurs lieu à une perte étrangère accumulée, relative à des biens, une perte nette est calculée sans égard à ce choix.

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