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Propositions législatives et réglementaires concernant la Loi sur la taxe sur les services numériques

PARTIE 1Avant-projet de loi sur la taxe sur les services numériques

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

PARTIE 2Avant-projet de règlement sur la taxe sur les services numériques

Prise du règlement

Note marginale :Prise

 Est pris le Règlement sur la taxe sur les services numériques, dont le texte suit:

Règlement sur la taxe sur les services numériques

Interprétation

Note marginale :Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur la taxe sur les services numériques. (Act)

trimestre

trimestre Toute période de trois mois consécutifs commençant à l'une des dates suivantes : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. (quarter)

Taux d'intérêt

Note marginale :Intérêts à verser au receveur général

  • 2 (1) Pour l'application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux prescrit sont à payer au receveur général du Canada, le taux d'intérêt applicable à un trimestre donné correspond au total des taux suivants :

    • a) le taux qui représente la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d'adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné;

    • b) 4 %.

  • Note marginale :Intérêts à payer par le ministre

    (2) Pour l'application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux prescrit sont à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne, le taux d'intérêt applicable à un trimestre donné correspond au taux déterminé selon l'alinéa (1)a) pour le trimestre donné.

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