Propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu (budget de 2023 et autres propositions)
Propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu
Fiducies collectives des employés
1 (1) L'article 15 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.5), de ce qui suit :
Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) — fiducies collectives des employés
(2.51) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à un prêt consenti, ou à une dette contractée, relativement à un transfert admissible d'entreprise si les conditions suivantes sont réunies :
a) immédiatement après le transfert admissible d'entreprise :
b) le prêt ou la dette a pour unique but de faciliter le transfert admissible d'entreprise;
c) au moment où le prêt est consenti ou la dette contractée, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt ou de la dette dans un délai de 15 ans suivant le transfert admissible d'entreprise.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux opérations se produisant après le 31 décembre 2023.
2 (1) Le sous-alinéa 40(1)a)(iii) de la même loi, précédant la division (A), est remplacé par ce qui suit :
(iii) sous réserve des paragraphes 40(1.1) à (1.3), le montant dont il peut demander la déduction,
(2) L'article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Note marginale :Dispositions en faveur de fiducies collectives des employés
(1.3) Pour le calcul de la somme dont un contribuable peut demander la déduction, selon le sous-alinéa (1)a)(iii), dans le calcul de son gain provenant de la disposition d'une action du capital-actions d'une entreprise admissible, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si le contribuable a disposé des actions de l'entreprise admissible en faveur d'une fiducie collective des employés, ou à une société privée sous contrôle canadien dont les actions sont détenues à cent pour cent par une fiducie collective des employés et qui est contrôlée par celle-ci, conformément à un transfert admissible d'entreprise.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux opérations se produisant après le 31 décembre 2023.
3 (1) Le paragraphe 80.4(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) remplit les conditions énoncées au paragraphe 15(2.51) et dont le montant est remboursé dans les 15 ans suivant le transfert d'entreprise admissible visé à ce paragraphe.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2024.
4 (1) L'alinéa a.1) de la définition de fiducie, au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a.1) la fiducie (sauf celle visée aux alinéas a), d) ou h), celle à laquelle les paragraphes 7(2) ou (6) s'appliquent et celle qui est visée par règlement pour l'application du paragraphe 107(2)) dont la totalité ou la presque totalité des biens sont détenus en vue d'assurer des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont assurées dans le cadre ou au titre de la charge ou de l'emploi actuel ou ancien d'un particulier;
(2) La définition de fiducie au paragraphe 108(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
h) une fiducie collective des employés.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux opérations se produisant après le 31 décembre 2023.
5 (1) La définition de régime de prestations aux employés au paragraphe 248(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) une fiducie collective des employés;
(2) Le passage de la définiton de fiducie d'employés précédant l'alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
fiducie d'employés Arrangement (autre qu'une fiducie collective des employés, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime appelé « régime dont l'agrément est retiré » au paragraphe 147(15)) constitué après 1979 et remplissant les conditions suivantes :
(3) Le paragraphe 248(1) de la Loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- entreprise admissible
entreprise admissible S'entend, à un moment donné, d'une société contrôlée par une fiducie qui remplit les conditions suivantes :
a) elle est une société privée sous contrôle canadien;
b) au plus 40 % de ses administrateurs est composé de personnes qui, immédiatement avant le moment où la fiducie en a acquis le contrôle, détenaient, directement ou indirectement, seules ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, au moins 50 % de la juste valeur marchande d'une catégorie d'actions de son capital-actions ou de ses dettes;
c) elle n'a aucun lien de dépendance et n'est pas affiliée à une personne ou société de personnes qui, immédiatement avant le moment où la fiducie en a acquis le contrôle, détenait, directement ou indirectement, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes. (qualifying business)
- fiducie collective des employés
fiducie collective des employés S'entend d'une fiducie irrévocable qui, à tout moment considéré, remplit les conditions suivantes :
a) elle réside au Canada (la résidence étant déterminée compte non tenu du paragraphe 94(3));
b) elle est exclusivement au profit des personnes dont chacune, à la fois :
(i) est soit :
(A) un employé d'une ou plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la fiducie (sauf un employé qui n'a pas complété une période probatoire applicable, laquelle ne peut se prolonger au-delà de douze mois),
(B) si la fiducie le permet, une personne (ou la succession d'une personne) qui est un ancien employé (autre qu'un ancien employé qui n'a pas complété une période probatoire applicable pouvant atteindre 12 mois pendant son emploi) d'une ou de plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la fiducie et qui était un employé de l'entreprise admissible pendant que la fiducie contrôlait celle-ci,
(ii) ne détient pas, directement ou indirectement (autre que par l'entremise d'une participation dans la fiducie), des actions d'une catégorie du capital-actions d'une entreprise admissible contrôlée par la fiducie, dont la valeur est égale ou supérieure à 10 % de la juste valeur marchande de la catégorie,
(iii) ne détient pas, directement ou indirectement, seule ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, des actions d'une catégorie du capital-actions d'une entreprise admissible contrôlée par la fiducie, dont la valeur est égale ou supérieure à 50 % de la juste valeur marchande de la catégorie,
(iv) immédiatement avant le moment d'un transfert admissible d'entreprise à la fiducie, elle ne détenait pas, directement ou indirectement, seule ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, des actions du capital-actions ou des dettes de l'entreprise admissible, dont la valeur est égale ou supérieure à 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions et des dettes de l'entreprise admissible;
c) la participation au capital et au revenu de chaque bénéficiaire visé aux divisions b)(i)(A) ou (B) est déterminé de la même manière que pour les autres bénéficiaires visés à ces divisions, selon le cas, uniquement en fonction d'une application raisonnable et équitable d'une combinaison des critères suivants :
(i) le total des heures travaillées par le bénéficiaire pour l'entreprise admissible,
(ii) le total du traitement, du salaire ou d'autre rémunération versé ou payable au bénéficiaire par l'entreprise admissible,
(iii) la période de service d'emploi totale que le bénéficiaire a offert à l'entreprise admissible;
d) il est interdit aux fiduciaires d'exercer leur pouvoir discrétionnaire afin d'agir dans l'intérêt d'un bénéficiaire (ou d'un groupe de bénéficiaires) au détriment d'un autre bénéficiaire (ou d'un groupe de bénficiaires);
e) chaque fiduciaire de la fiducie est soit une société résidant au Canada qui est autorisée, par permis ou autrement, en vertu des lois fédérales ou provinciales, à exploiter au Canada une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire soit un particulier (sauf une fiducie);
f) chaque fiduciaire de la fiducie a le même droit de vote dans la conduite des affaires de la fiducie;
g) au moins le tiers des fiduciaires sont des bénéficiaires visés à la division b)(i)(A);
h) si un fiduciaire est nommé (autrement que par élection au cours des cinq dernières années par les fiduciaires visés à la division b)(i)(A)), au moins 60 % de tous les fiduciaires sont des personnes qui n'ont pas de lien de dépendance les uns avec chacune des personnes qui aurait, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, vendu des actions d'une entreprise admissible à la fiducie (ou à toute personne ou société de personnes qui est affiliée à la fiducie) avant l'acquisition par la fiducie du contrôle de l'entreprise admissible ou lors de cette acquisition;
(i) plus de la moitié des bénéficiaires de la fiducie visés à la division b)(i)(A) doivent approuver chacune des opérations ou chacun des événements suivants avant qu'ils ne surviennent :
(i) une opération ou un événement, ou une série d'opérations ou d'événements, par suite de laquelle la fiducie cesse de contrôler l'entreprise admissible,
(ii) la disposition de la totalité, ou presque, des actifs de l'entreprise admissible,
(iii) la liquidation, la fusion ou l'unification d'une entreprise admissible;
j) la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens de la fiducie est attribuable à des actions du capital-actions d'une ou plusieurs entreprises admissibles que la fiducie contrôle. (employee ownership trust)
- transfert admissible d'entreprise
transfert admissible d'entreprise S'entend d'une disposition d'actions du capital-actions d'une société (appelée « société en cause » à la présente définition) par un contribuable en faveur d'une fiducie, ou d'une société privée sous contrôle canadien (appelée « acheteur » à la présente définition) dont les actions appartiennent à cent pour cent à la fiducie et qui est contrôlée par celle-ci, si les conditions suivantes sont réunies :
a) immédiatement avant la disposition, la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d'actif de la société en cause est attribuable, à ce moment, à des éléments d'actif (sauf une participation dans une société de personnes) qui sont utilisés principalement dans une entreprise (appelée l'« entreprise » à la présente définition) que la société en cause, ou une société dont les actions appartiennent à cent pour cent à la société en cause et qui est contrôlée par celle-ci, exploite activement;
b) au moment de la disposition, les conditions suivantes sont remplies :
c) à tout moment après la disposition, les conditions suivantes sont remplies :
(i) le contribuable n'a aucun lien de dépendance avec la société en cause, la fiducie ou un acheteur,
(ii) le contribuable ne conserve pas un droit ou une influence dont l'exercice lui permettrait (seul ou avec une personne ou une société de personnes qui lui est liée ou affiliée) de contrôler, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société en cause, la fiducie ou un acheteur. (qualifying business transfer)
(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Conventions de retraite
1 (1) L'alinéa 12(1)n.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Convention de retraite
(n.3) le total des montants que le contribuable reçoit au cours de l'année, dans le cours des activités d'une entreprise et provenant d'une convention de retraite (y compris les montants reçues relatives à la convention en vertu du paragraphe 207.71(3)) dans le cadre de laquelle lui-même, une autre personne qui exploitait une entreprise qu'il a acquise ou une personne avec laquelle lui-même ou cette autre personne a un lien de dépendance a versé un montant déductible en vertu de l'alinéa 20(1)r) dans le calcul du revenu du cotisant pour une année d'imposition;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes.
2 (1) L'alinéa a) de la définition de impôt remboursable, au paragraphe 207.5(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) la moitié des cotisations versées (sauf une cotisation exclue versée après le 27 mars 2023) dans le cadre de la convention avant la fin de l'année alors qu'elle était une convention de retraite;
(2) Le paragraphe 207.5(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- convention déterminée
convention déterminée Une convention de retraite dont l'objet principal est de prévoir des paiements de prestation de retraite à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an, selon le cas :
a) qui sont complémentaires aux prestations prévues dans le cadre :
b) aux termes d'une convention qui satisferait, sans le paragraphe 147.1(8) et l'article 8504 du Règlement de l'impôt sur le revenu, à la totalité ou la presque totalité des conditions d'agrément réglementaires pour un régime de pension agréé en vertu de l'article 8501 du même règlement. (specified arrangement)
- cotisation exclue
cotisation exclue Une somme payée ou payable dans le cadre d'une convention déterminée pour obtenir ou renouveler une lettre de crédit ou un cautionnement émis par une institution financière pour garantir les futurs paiements de prestation de retraite aux termes de la convention. (excluded contribution)
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.
3 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 207.7, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
207.71 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- employeur admissible
employeur admissible Est un employeur qui, avant le 28 mars 2023, a payé une somme dans le cadre d'une convention déterminée qui est une cotisation exclue. (eligible employer)
- impôt remboursable déterminé
impôt remboursable déterminé Relativement à une convention déterminée à la fin d'une année d'imposition, s'entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où
- A
- représente le montant choisi en vertu de l'alinéa (2)(c),
- B
- le total des montants éventuels dont chacun est un remboursement déterminé en vertu du paragraphe (3) relativement à une année d'imposition antérieure. (specified refundable tax)
Note marginale :Choix
(2) Le paragraphe (3) s'applique à une convention déterminée si les conditions ci-après sont réunies :
a) un employeur admissible, ou le dépositaire de la convention, a payé un impôt remboursable prévu à la présente partie à l'égard d'une cotisation exclue versée aux termes de la convention avant le 28 mars 2023;
b) l'employeur admissible présente un choix au ministre, selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites;
c) le choix comprend une somme choisie n'excédant pas le total de l'impôt remboursable versé à l'égard des cotisations exclues versées dans le cadre de la convention avant le 28 mars 2023.
Note marginale :Montant du remboursement
(3) Si le présent paragraphe s'applique à une convention déterminée, le ministre peut rembourser à un employeur admissible un montant demandé par celui-ci dans la déclaration pour une année d'imposition visée au paragraphe 207.7(3), n'excédant pas le moindre des montants suivants :
a) la moitié des prestations de retraite versées dans l'année d'imposition directement par l'employeur admissible au profit des bénéficiaires dont les prestations de retraite ont été garanties dans le cadre de la convention déterminée par une lettre de crédit ou un cautionnement émis par une institution financière;
b) l'impôt remboursable déterminé de la convention déterminée à la fin de l'année d'imposition.
Note marginale :Définition d'impôt remboursable
(4) Lorsqu'un employeur admissible demande un remboursement en vertu du paragraphe (3) pour une année, l'alinéa c) de la définition de impôt remboursable au paragraphe 207.5(1) est remplacé par ce qui suit :
c) le total des montants suivants :
(i) la moitié des montants payés attribués à une personne ou répartis entre plusieurs — y compris les montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire en vertu de l'alinéa 12(1)n.3) — provenant de la convention avant la fin de l'année alors qu'elle était une convention de retraite, sauf s'il est établi, par des événements ultérieurs ou autrement, que les montants ainsi payés font partie d'une série de cotisations et de remboursements de cotisations dans le cadre de la convention,
(ii) le total des montants déterminés en vertu du paragraphe 207.71(3) relativement à la convention déterminée pour l'année et une année précédente;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes.
Impôt minimum de remplacement pour les particuliers à revenu élevé
1 (1) L'élément A de la formule figurant à l'article 127.51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente 20,5 %;
(2) L'alinéa a) de l'élément C de la formule figurant à l'article 127.51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la première somme pour l'année mentionnée à l'alinéa 117(2)d), dans le cas d'un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie admissible pour personne handicapée (au sens du paragraphe 122(3));
(3) L'élément D de la formule figurant à l'article 127.51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- D
- la moitié de son crédit d'impôt minimum de base pour l'année, calculé selon l'article 127.531.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition commençant après le 31 décembre 2023.
2 (1) Le sous-alinéa 127.52(1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) la mention de la fraction qui s'applique au particulier pour l'année dans chacun des alinéas 38a), b) et c) et à l'article 41 soit remplacée par « 1/1 »,
(2) La formule figurant au sous-alinéa 127.52(1)d)(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A÷B)
(3) Le paragraphe 127.52(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1) pour une disposition à laquelle l'alinéa 38a.1) s'applique, le passage de cet alinéa précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par « le gain en capital imposable d'un contribuable pour une année d'imposition, tiré de la disposition d'un bien, est égal au 3/10 du gain en capital qu'il a réalisé pour l'année à la disposition du bien si, selon le cas : »
(4) Le passage précédant la division (A) du sous-alinéa 127.52(1)g)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le total des montants représentant chacun :
(5) Les sous-alinéas 127.52(1)h)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) les montants déduits en application du paragraphe 110(2),
(ii) les 7/5 des montants déduits en application de l'un des paragraphes 110.6(2) et (2.1) et de l'alinéa 110(1)d.01),
(iii) la moitié du montant déduit pour l'année en application de l'une des dispositions suivantes :
(iv) la moitié du montant déduit pour l'année en application du paragraphe 110.7(1),
(6) Le sous-alinéa 127.52(1)i)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) pour ce qui est de chacun des alinéas 111(1)a), c), d) et e), le total des montants déduits en application des alinéas 111(1)c) et d) pour l'année et la moitié du total des montants déduits pour l'année en application des alinéas 111(1)a) et e) ou, s'il est inférieur, le total des montants qui seraient déductibles selon ces alinéas pour l'année si, dans la mesure où le montant qui serait déductible en vertu des alinéas 111(1)a) et e) représentait la moitié du montant qui aurait été déductible par ailleurs en vertu de ces alinéas à la fois :
(7) Le sous-alinéa 127.52(1)i)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) pour ce qui est de l'alinéa 111(1)b), le total des montants déduits en application de cet alinéa, ou s'il est inférieur, le total des montants qui seraient déductibles en application de cet alinéa si, à la fois :
(8) La division (ii)(C) de l'alinéa 127.52(1)i) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) les alinéas c.1) et d) du présent paragraphe s'appliquaient au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d'imposition se terminant après 2011 et commençant avant 2024;
(D) l'alinéa c.1) du présent paragraphe s'appliquaient au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d'imposition commençant après 2023;
(9) Le paragraphe 127.52(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :
k) dans le calcul de son revenu pour l'année ou son revenu imposable pour l'année, selon le cas, le particulier a déduit la moitié du montant qu'il a effectivement déduit pour l'année en application de chacun des :
(i) alinéas 8(1)c) à e), g) à l.2) et p) à t),
(ii) alinéas 20(1)c) à f) relativemnet à un montant emprunté pour gagner un revenu tiré d'un bien pour l'année, sauf un montant qui, selon le cas :
(iii) alinéas 60e), e.1) et g),
(iv) paragraphes 62(1) et (2),
(v) paragraphes 63(1) et (2.2),
(vi) article 64.
(10) Les paragraphes (1) à (10) s'appliquent aux années d'imposition commençant après le 31 décembre 2023.
3 (1) L'alinéa 127.531a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), de l'un des articles 118.01 à 118.07, des paragraphes 118.3(1), (2) et (3), de l'un des articles 118.5 à 118.9 et 119 ou du paragraphe 127(1), dans le calcul de l'impôt payable par le particulier pour l'année en vertu de la présente partie;
(2) Le paragraphe (1) s'appliquent aux années d'imposition commençant après le 31 décembre 2023.
4 (1) L'alinéa 127.55f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) ni à l'année d'imposition d'une fiducie tout au long de laquelle elle est, selon le cas :
(i) une fiducie visée à
(ii) une fiducie de placement déterminée au sens du paragraphe 251.2(1), sauf si la fiducie est une fiducie de placement déterminée tout au long de l'année d'imposition dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements dont l'un des principaux objets consiste à éviter l'impôt en vertu de la présente section,
(iii) une fiducie
(iv) qui est exonérée d'impôt en vertu de la présente partie,
(v) une fiducie qui est réputée avoir été créée en vertu de l'alinéa 143(1)a).
(2) Le paragraphe (1) s'appliquent aux années d'imposition commençant après le 31 décembre 2023.
Transferts intergénérationnels d'entreprises
1 (1) Le passage du sous-alinéa 40(1)a)(iii) de la même loi, précédant la division (A), est remplacé par ce qui suit :
(iii) sous réserve des paragraphes 40(1.1) à (1.3), le montant dont il peut demander la déduction, dans le cas d'un particulier – à l'exclusion d'une fiducie –, sur le formulaire prescrit présenté avec la déclaration de revenu prévue à la présente partie pour l'année et, dans les autres cas, dans la déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l'année, jusqu'à concurrence du moins élevé des montants suivants :
(2) L'article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Transferts intergénérationnels d'entreprises
(1.2) Pour le calcul de la somme dont un contribuable peut demander la déduction, en vertu du sous-alinéa (1)a)(iii), lors de la disposition d'actions du capital-actions d'une société résidant au Canada en faveur d'une autre société, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si les conditions des paragraphes 84.1(2.31) ou (2.32) sont remplies relativement à la disposition.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
2 (1) L'alinéa 84.1(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) malgré tout autre alinéa du présent paragraphe, si le présent alinéa s'applique compte tenu des paragraphes (2.31) ou (2.32) à la disposition d'actions concernées par un contribuable en faveur d'un acheteur, le contribuable et l'acheteur sont réputés ne pas avoir entre eux de lien de dépendance au moment de la disposition des actions concernées.
(2) Le paragraphe 84.1(2.3) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application des paragraphes (2.31) et (2.32)
(2.3) Pour l'application des paragraphes (2.31) et (2.32) :
a) un enfant (au sens du paragraphe 70(10)) d'un contribuable s'entend également de l'une des personnes suivantes :
b) pour l'application des sous-alinéas (2.31)a)(i) et (2.32)a)(i), une société en cause contrôlée par un époux ou conjoint de fait d'un contribuable est également réputée être contrôlée par le contribuable conjointement avec l'époux ou conjoint de fait du contribuable;
c) pour l'application des sous-alinéas (2.31)c)(iii) et (2.32)c)(iii), si l'entité pertinente du groupe est une société de personnes :
(i) la société de personnes est réputée être une société (appelée « société réputée » au présent alinéa),
(ii) la société réputée est réputée avoir un capital-actions constitué d'une seule catégorie d'actions, avec un total de 100 actions émises et en circulation,
(iii) chaque associé (appelé « actionnaire réputé » au présent alinéa) de la société réputée est réputé être un actionnaire de la société réputée,
(iv) chaque actionnaire réputé de la société réputée est réputé détenir un nombre d'actions du capital-actions de la société réputée déterminé par la formule suivante :
A × 100
où :
- A
- représente :
(A) la proportion déterminée de l'actionnaire réputé pour le dernier exercice de la société réputée,
(B) si l'actionnaire réputé n'a pas de proportion déterminée visée à la division (A), la proportion que représente le rapport entre la somme visée à la subdivision (I) et celle visée à la subdivision (II) :
(v) l'exercice de la société réputée est réputé être son année d'imposition;
d) les expressions « détient, directement ou indirectement » et « détenus directement ou indirectement » relativement à un bien s'entendent de ce qui suit :
(i) la propriété directe du bien,
(ii) une participation dans les actions d'une société, une participation dans une société de personnes ou une participation dans une fiducie ayant une participation directe ou indirecte, ou, pour l'application du droit civil, un droit sur le bien, et pour l'application des alinéas (2.31)d) et e) ainsi que (2.32)d) et e), le bien en question n'inclut pas d'actions privilégiées sans droit de vote ni une dette, selon le cas :
e) si la part d'une personne ou société de personnes du revenu ou du capital accumulés d'une fiducie dans laquelle elle détient une participation à titre de bénéficiaire est fonction de l'exercice ou de l'absence d'exercice, par une personne (appelée « fiduciaire » au présent alinéa), d'un pouvoir discrétionnaire, le fiduciaire est réputé avoir exercé entièrement ce pouvoir, ou avoir fait défaut de l'exercer, selon le cas;
f) si un ou plusieurs des enfants visés :
(i) au sous-alinéa (2.31)f)(i), ont disposé ou ont donné lieu à la disposition de toutes les actions du capital-actions de l'acheteur, de la société en cause ou de toutes les entités pertinentes du groupe (au sens du sous-alinéa (2.31)c)(iii)) en faveur d'une personne ou d'un groupe de personnes sans lien de dépendance, les conditions visées aux alinéas (2.31)f) et g) sont réputées avoir été remplies au moment de la disposition pourvu que toutes les participations dans toutes les entreprises pertinentes (au sens du sous-alinéa (2.31)c)(iii)) détenues, directement ou indirectement, par chaque enfant visé à l'alinéa (2.31)f)(i), soient incluses dans la disposition,
(ii) au sous-alinéa (2.32)g)(i), ont disposé ou ont donné lieu à la disposition de toutes les actions du capital-actions de l'acheteur, de la société en cause ou de toutes les entités pertinentes du groupe (au sens du sous-alinéa (2.32)c)(iii)) en faveur d'une personne ou d'un groupe de personnes sans lien de dépendance, les conditions visées aux alinéas (2.32)g) et h) sont réputées avoir été remplies au moment de la disposition pourvu que toutes les participations dans toutes les entreprises pertinentes (au sens du sous-alinéa (2.32)c)(iii)) détenues, directement ou indirectement, par chaque enfant visé à l'alinéa (2.32)g)(i), soient incluses dans la disposition;
g) si un ou plusieurs des enfants visés :
(i) au sous-alinéa (2.31)f)(i), ont disposé ou ont donné lieu à la disposition des actions du capital-actions de l'acheteur, de la société en cause ou des entités pertinentes du groupe (au sens du sous-alinéa (2.31)c)(iii)) en faveur d'un autre enfant ou groupe d'enfants du contribuable (appelés « nouvel enfant » ou « nouveaux enfants » au présent alinéa), les conditions des alinéas (2.31)f) et g) sont réputées :
(ii) au sous-alinéa (2.32)g)(i) ont disposé ou ont donné lieu à la disposition des actions du capital-actions de l'acheteur, de la société en cause ou des entités pertinentes du groupe (au sens du sous-alinéa (2.32)c)(iii)) en faveur d'un autre enfant ou groupe d'enfants du contribuable (appelés « nouvel enfant » ou « nouveaux enfants » au présent alinéa), les conditions des alinéas (2.32)g) et h) sont réputées :
h) si un ou chacun des enfants visés :
(i) au sous-alinéa (2.31)f)(ii) est décédé ou a subi, après la disposition des actions concernées, une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales, les conditions prévues aux alinéas (2.31)f) et g) sont réputées avoir été remplies au moment du décès ou de la déficience physique ou mentale,
(ii) au sous-alinéa (2.32)g)(ii) est décédé ou a subi, après la disposition des actions concernées, une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales, les conditions prévues aux alinéas (2.32)g) et h) sont réputées avoir été remplies au moment du décès ou de la déficience physique ou mentale;
i) si une entreprise d'une société en cause ou d'une entité pertinente du groupe (au sens des alinéas (2.31)c)(iii) ou (2.32)c)(iii), selon le cas) a cessé d'être exploitée en raison de la disposition de tous les éléments d'actif qui servaient à l'exploitation de l'entreprise en acquittement des dettes dues aux créanciers de la société ou de l'entité, la condition aux alinéas (2.31)f)(iii) ou (2.32)g)(iii) (selon le cas) relativement à l'entreprise est réputée avoir été remplie au moment de la disposition;
j) pour l'application des alinéas (2.31)g) et (2.32)h), la gestion renvoie à la direction ou supervision des activités de l'entreprise, mais n'inclut pas la prestation de conseils.
Note marginale :Transferts intergénérationnels d'entreprises immédiats
(2.31) L'alinéa (2)e) s'applique au moment de la disposition d'actions concernées par un contribuable en faveur d'un acheteur si les conditions ci-après sont remplies :
a) immédiatement avant la disposition des actions concernées (appelée « moment de la disposition » au présent paragraphe) :
(i) le contribuable, seul ou avec un époux ou conjoint de fait, contrôle la société en cause, et aucune autre personne ou groupe de personnes ne la contrôle directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
(ii) le contribuable n'a jamais demandé d'exception à l'application du paragraphe (1) conformément à l'alinéa (2)e) relativement à la disposition d'actions dont la valeur, à ce moment, découle d'une entreprise exploitée activement pertinente aux fins de déterminer si les actions concernées respectent le sous-alinéa b)(iii);
b) au moment de la disposition, à la fois :
(i) le contribuable est un particulier (autre qu'une fiducie),
(ii) l'acheteur est contrôlé par un ou plusieurs enfants (au sens de l'alinéa (2.3)a), appelé « enfant » ou « enfants » au présent paragraphe) du contribuable, dont chacun est âgé de 18 ans ou plus,
(iii) les actions concernées sont des actions admissibles de petite entreprise ou des actions du capital-actions d'une société agricole ou de pêche familiale au sens du paragraphe 110.6(1);
c) à tout moment postérieur au moment de la disposition, le contribuable, seul ou avec son époux ou conjoint de fait, ne contrôle pas directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas :
(i) la société en cause,
(ii) l'acheteur,
(iii) toute autre personne ou société de personnes (appelées « entité pertinente du groupe » au présent paragraphe) qui exploite, au moment de la disposition, une entreprise exploitée activement (appelée « entreprise pertinente » au présent paragraphe) qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent les conditions prévues au sous-alinéa b)(iii);
d) à tout moment postérieur au moment de la disposition, le contribuable, seul ou avec son époux ou conjoint de fait, ne possède pas, directement ou indirectement, selon le cas :
(i) 50 % ou plus d'une catégorie d'actions, sauf des actions d'une catégorie exclue au sens du paragraphe 256(1.1) (appelées « actions privilégiées sans droit de vote » au présent paragraphe), du capital-actions de la société en cause ou de l'acheteur,
(ii) 50 % ou plus d'une catégorie de participations (sauf des actions privilégiées sans droit de vote) dans une entité pertinente du groupe;
e) dans les 36 mois suivant le moment de la disposition et à tout moment postérieur, le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne possèdent, directement ou indirectement, selon le cas :
f) sous réserve du paragraphe (2.3), au cours des 36 mois suivant le moment de la disposition, à la fois :
(i) l'enfant ou le groupe d'enfants, selon le cas, contrôle la société en cause et l'acheteur,
(ii) l'enfant ou au moins un membre du groupe d'enfants, selon le cas, participe activement, de façon régulière, continue et importante (au sens de l'alinéa 120.4(1.1)a)) à une entreprise pertinente de la société en cause ou d'une entité pertinente du groupe,
(iii) chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe est exploitée en tant qu'entreprise exploitée activement;
g) sous réserve du paragraphe (2.3), dans les 36 mois suivant le moment de la disposition ou toute période plus longue étant raisonnable dans les circonstances, le contribuable et son époux ou conjoint de fait prennent des mesures raisonnables pour, à la fois :
(i) transférer la gestion de chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe à l'enfant ou à au moins l'un des membres du groupe d'enfants visés au sous-alinéa f)(ii),
(ii) cesser de façon permanente de gérer chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe;
h) le contribuable et l'enfant, ou le contribuable et chaque membre du groupe d'enfants, remplissent les conditions suivantes :
(i) ils font un choix conjoint d'appliquer l'alinéa (2)e), sur le formulaire prescrit, relativement à la disposition des actions concernées,
(ii) ils produisent le choix auprès du ministre au plus tard à la date d'échéance de production du contribuable pour l'année d'imposition qui comprend le moment de la disposition.
Note marginale :Transfert intergénérationnels d'entreprises progressif
(2.32) L'alinéa (2)e) s'applique au moment de la disposition d'actions concernées par un contribuable en faveur d'un acheteur si les conditions ci-après sont remplies :
a) immédiatement avant la disposition des actions concernées (appelée « moment de la disposition » au présent paragraphe) :
(i) le contribuable, seul ou avec un époux ou conjoint de fait, contrôle la société en cause, et aucune autre personne ou groupe de personnes ne la contrôle directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
(ii) le contribuable n'a jamais demandé d'exception à l'application du paragraphe (1) conformément à l'alinéa (2)e) relativement à la disposition d'actions dont la valeur, à ce moment, découle d'une entreprise exploitée activement pertinente aux fins de déterminer si les actions concernées remplissent les conditions prévues au sous-alinéa b)(iii);
b) au moment de la disposition, à la fois :
(i) le contribuable est un particulier (autre qu'une fiducie),
(ii) l'acheteur est contrôlé par un ou plusieurs enfants (au sens de l'alinéa (2.3)a), appelé « enfant » ou « enfants » au présent paragraphe) du contribuable, dont chacun est âgé de 18 ans ou plus,
(iii) les actions concernées sont des actions admissibles de petite entreprise ou des actions du capital-actions d'une société agricole ou de pêche familiale au sens du paragraphe 110.6(1);
c) à tout moment postérieur au moment de la disposition, le contribuable, seul ou avec son époux ou conjoint de fait, ne contrôle pas, selon le cas :
(i) la société en cause,
(ii) l'acheteur,
(iii) toute personne ou société de personnes (appelées « entité pertinente du groupe » au présent paragraphe) qui exploite, au moment de la disposition, une entreprise exploitée activement (appelée « entreprise pertinente » au présent paragraphe) qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent les conditions prévues au sous-alinéa b)(iii);
d) à tout moment postérieur au moment de la disposition, le contribuable, seul ou avec son époux ou conjoint de fait, ne possède pas, directement ou indirectement, selon le cas :
(i) 50 % ou plus d'une catégorie d'actions, sauf des actions d'une catégorie exclue au sens du paragraphe 256(1.1) (appelées « actions privilégiées sans droit de vote » au présent paragraphe), du capital-actions de la société en cause ou de l'acheteur,
(ii) 50 % ou plus d'une catégorie de participations (sauf des actions privilégiées sans droit de vote) dans une entité pertinente du groupe;
e) dans les 36 mois suivant le moment de la disposition et à tout moment postérieur, le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne possèdent, directement ou indirectement, selon le cas :
f) dans les 10 ans suivant le moment de la disposition (appelé « moment de la vente finale » au présent paragraphe) et à tout moment postérieur, le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne possèdent pas, directement ou indirectement :
(i) dans le cas d'une disposition d'actions concernées qui sont, au moment de la disposition, des actions du capital-actions d'une société agricole ou de pêche familiale au sens du paragraphe 110.6(1), des intérêts (y compris des dettes ou participations) dans la société en cause, l'acheteur et toute entité pertinente du groupe ayant une juste valeur marchande qui excède 50% de la juste valeur marchande de tous les intérêts qui étaient détenus, directement ou indirectement, par le contribuable et son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le moment de la disposition,
(ii) dans le cas d'une disposition d'actions concernées qui sont, au moment de la disposition, des actions admissibles de petite entreprise au sens du paragraphe 110.6(1) (sauf des actions concernées visées au sous-alinéa (i), des intérêts (y compris des dettes ou participations) dans la société en cause, l'acheteur et toute entité pertinente du groupe ayant une juste valeur marchande qui excède 30% de la juste valeur marchande de tous les intérêts qui étaient détenus, directement ou indirectement, par le contribuable et son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le moment de la disposition;
g) sous réserve du paragraphe (2.3), à compter du moment de la disposition et jusqu'au dernier en date de 60 mois après le moment de la disposition et le moment de la vente finale, à la fois :
(i) l'enfant ou le groupe d'enfants, selon le cas, contrôle la société en cause et l'acheteur,
(ii) l'enfant ou au moins un membre du groupe d'enfants, selon le cas, participe activement, de façon régulière, continue et importante (au sens de l'alinéa 120.4(1.1)a)) à une entreprise pertinente de la société en cause ou d'une entité pertinente du groupe,
(iii) chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe est exploitée en tant qu'entreprise exploitée activement;
h) sous réserve du paragraphe (2.3), dans les 60 mois suivant le moment de la disposition ou toute période plus longue étant raisonnable dans les circonstances, le contribuable et son époux ou conjoint de fait prennent des mesures raisonnables pour, à la fois :
(i) transférer la gestion de chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe à l'enfant ou à au moins l'un des membres du groupe d'enfants visés au sous-alinéa g)(ii),
(ii) cesser de façon permanente de gérer chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe;
i) le contribuable et l'enfant, ou le contribuable et chaque membre du groupe d'enfants, remplissent les conditions suivantes :
(i) ils font un choix conjoint d'appliquer l'alinéa (2)e), sur le formulaire prescrit, relativement à la disposition des actions concernées,
(ii) ils produisent le choix auprès du ministre au plus tard à la date d'échéance de production du contribuable pour l'année d'imposition qui comprend le moment de la disposition.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux dispositions d'actions se produisant après le 31 décembre 2023.
3 (1) L'alinéa 87(2)j.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Continuation
j.6) pour l'application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1), v) et hh), des articles 20.1 et 32, de l'alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l'alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11), 84.1(2.31) et (2.32)et 127(10.2), de l'article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l'élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) et de l'élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d'exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2024.
4 (1) Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b.7), de ce qui suit :
b.8) la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui :
(i) suit de trois ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année et vise une disposition dans l'année d'actions du capital-actions d'une société résidant au Canada à l'égard de laquelle le contribuable a produit un choix en vertu de l'alinéa 84.1(2.31)h),
(ii) suit de dix ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année et vise une disposition dans l'année d'actions du capital-actions d'une société résidant au Canada à l'égard de laquelle le contribuable a produit un choix en vertu de l'alinéa 84.1(2.32)i);
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2024.
5 (1) L'article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité solidaire — Transferts intergénérationnels d'entreprises
(1.5) Si un contribuable et un ou plusieurs autres contribuables ont fait un choix conjoint relativement à une disposition d'actions du capital-actions d'une société résidant au Canada en vertu de :
a) l'alinéa 84.1(2.31)h), ils sont solidairement responsables du paiement de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu'il aurait été si la disposition avait rempli les conditions énoncées au paragraphe 84.1(2.31);
b) l'alinéa 84.1(2.32)i), ils sont solidairement responsables du paiement de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu'il aurait été si la disposition avait rempli les conditions énoncées au paragraphe 84.1(2.32).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone
Loi de l'impôt sur le revenu
1 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 127.43 , de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
127.44 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article, à la partie XII.7 et à l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.
- aide non gouvernementale
aide non gouvernementale S'entend au sens du paragraphe 127(9). (non-government assistance)
- carbone capté
carbone capté S'entend du dioxyde de carbone capté qui, selon le cas :
- contribuable admissible
contribuable admissible S'entend d'une société canadienne imposable. (qualifying taxpayer)
- crédit d'impôt pour le CUSC
crédit d'impôt pour le CUSC S'entend d'un montant qui est réputé en vertu du paragraphe (2) avoir été payé par un contribuable au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année. (CCUS tax credit)
- dépense admissible pour le captage du carbone
dépense admissible pour le captage du carbone Relativement à un contribuable pour une année d'imposition, s'entend d'une somme représentant la partie d'une dépense qu'il engage dans l'année pour acquérir un bien relativement à un projet de CUSC admissible du contribuable obtenue par la formule suivante :
A x (B + C + D + E) x F
où :
- A
- relativement au bien acquis par le contribuable dans l'année (sauf un bien situé à l'étranger), représente le total des éléments suivants :
a) le coût en capital du bien qui est décrit (et, dans le cas des biens acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet, que le ministre des Ressources naturelles a confirmé comme étant décrit) :
b) la fraction du coût en capital du matériel à double usage qui, selon le cas :
(i) si le matériel est visé à la division a)(ii)(A) de la définition de matériel à double usage, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la masse d'eau qui devrait être livrée à des fins de réutilisation dans un processus de CUSC au cours de la période totale d'examen du projet de CUSC et la masse totale d'eau devant être recueillie et traitée par le matériel de récupération et de recirculation de l'eau au cours de cette période, selon le dernier plan de projet pour le projet,
(ii) si le matériel est visé à la division a)(ii)(B) de la définition de matériel à double usage, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la quantité de sa production d'énergie devant être utilisée dans le cadre du projet au cours de la période totale d'examen du projet de CUSC pour le projet et la quantité totale d'énergie que le matériel devrait produire au cours de cette période (déterminée compte non tenu de l'énergie que le matériel produit et consomme dans le processus de production d'énergie), selon le dernier plan de projet pour le projet,
- B
- :
- C
- :
- D
- :
- E
- le pourcentage d'utilisation admissible prévu pour la quatrième période du projet,
- F
- :
a) si le moment où la dépense est engagée est antérieur à la deuxième période du projet, 0,25,
b) si le moment où la dépense est engagée est au cours de la deuxième période du projet, 0,33,
c) si le moment où la dépense est engagée est au cours de la troisième période du projet, 0,5,
d) si le moment où la dépense est engagée est au cours de la quatrième période du projet, 1. (qualified carbon capture expenditure)
- dépense admissible pour le stockage du carbone
dépense admissible pour le stockage du carbone Relativement à un contribuable pour une année d'imposition, s'entend d'une somme représentant le coût en capital engagé dans l'année par le contribuable afin d'acquérir, relativement à un projet de CUSC admissible du contribuable, un bien (sauf un bien situé à l'étranger) qui, à la fois :
a) devrait, selon le dernier plan de projet du projet de CUSC admissible avant le moment où la dépense est engagée, prendre en charge le stockage du carbone capté, uniquement de la manière visée à l'alinéa a) de la définition de utilisation admissible,
b) est décrit (et, dans le cas d'un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet, que le ministre des Ressources naturelles a confirmé comme étant un bien qui est décrit)
- dépense admissible pour le transport du carbone
dépense admissible pour le transport du carbone Relativement à un contribuable pour une année d'imposition, s'entend d'une somme représentant la partie d'une dépense qu'il engage dans l'année pour acquérir un bien relativement à un projet de CUSC admissible du contribuable, obtenue par la formule suivante :
A x (B + C + D + E) x F
où :
- A
- relativement au bien acquis par le contribuable dans l'année (sauf un bien situé à l'étranger), représente le total du coût en capital du bien qui est décrit (et, dans le cas des biens acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet, que le ministre des Ressources naturelles a confirmé comme étant un bien qui est décrit)
- B
- :
- C
- :
- D
- :
- E
- le pourcentage d'utilisation admissible prévu pour la quatrième période du projet,
- F
- :
a) si le moment où la dépense est engagée est antérieur à la deuxième période du projet, 0,25,
b) si le moment où la dépense est engagée est au cours de la deuxième période du projet, 0,33,
c) si le moment où la dépense est engagée est au cours de la troisième période du projet, 0,5,
d) si le moment où la dépense est engagée est au cours de la quatrième période du projet, 1. (qualified carbon transportation expenditure)
- dépense admissible pour l'utilisation du carbone
dépense admissible pour l'utilisation du carbone Relativement à un contribuable pour une année d'imposition, s'entend d'une somme représentant le coût en capital engagé dans l'année par le contribuable afin d'acquérir, relativement à un projet de CUSC admissible, un bien (sauf un bien situé à l'étranger) qui, à la fois :
a) est décrit (et, dans le cas des biens acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet, que le ministre des Ressources naturelles a confirmé comme étant un bien qui est décrit) à l'un des alinéas a) à d) de la catégorie 58 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu;
b) devrait, selon le dernier plan de projet du projet de CUSC admissible avant le moment où la dépense est engagée, prendre en charge le stockage ou l'utilisation du carbone capté, uniquement de la manière visée à l'alinéa b) de la définition de utilisation admissible. (qualified carbon use expenditure)
- dépense de CUSC admissible
dépense de CUSC admissible S'entend de l'une des dépenses suivantes, selon le cas :
- juridiction désignée
juridiction désignée S'entend, à la fois :
a) des provinces de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan;
b) de toute autre juridiction à l'intérieur du Canada (notamment la zone économique exclusive du Canada, au sens de la Loi sur les océans, l'espace aérien au-dessus de cette zone ou les fonds marins ou le sous-sol de cette zone) ou les États-Unis pour lesquels une désignation par le ministre de l'Environnement en vertu du paragraphe (13) est en vigueur. (designated jurisdiction)
- matériel à double usage
matériel à double usage S'entend de matériel qui, selon le cas :
a) constitue un bien, tel que confirmé par le ministre des Ressources naturelles :
(i) qui serait visé aux sous-alinéas a)(iii) ou (iv) de la catégorie 57 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu s'il n'était pas tenu compte des expressions « production d'hydrogène » et « uniquement » à son alinéa a),
(ii) qui, selon le cas :
(A) recueille, récupère, traite ou recircule l'eau, ou une combinaison de ces activités, à l'appui d'un projet de CUSC,
(B) produit de l'énergie électrique, de la chaleur ou une combinaison d'énergie électrique et de chaleur, et plus de 50 % de soit l'énergie électrique, soit la chaleur qui devrait être produite au cours de la période totale d'examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet, devrait appuyer un projet de CUSC admissible ou la production d'hydrogène admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre décrit dans le budget de 2023,
b) constitue un bien qui est décrit aux alinéas d) ou e) ou au sous-alinéa f)(i) de la catégorie 57 relativement au matériel visé à l'alinéa a), tel que confirmé par le ministre des Ressources naturelles,
c) est décrit au sous-alinéa f)(ii) de la catégorie 57 relativement au matériel visé à l'alinéa a). (dual use equipment)
- période totale d'examen du projet de CUSC
période totale d'examen du projet de CUSC Relativement à un projet de CUSC, s'entend de la période commençant le premier jour des activités commerciales du projet et se terminant le dernier jour de la quatrième période du projet. (total CCUS project review period)
- plan de projet
plan de projet S'entend d'un plan qui vise un projet de CUSC et qui, à la fois :
a) s'appuie sur une étude initiale d'ingénierie et de conception (ou d'une étude équivalente prévue par le ministre des Ressources naturelles) pour le projet de CUSC;
b) décrit la quantité de carbone capté que le projet de CUSC devrait prendre en charge en vue de son stockage ou de son utilisation, pour chaque année civile sur la période totale d'examen du projet de CUSC, pour :
c) contient les renseignements requis par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles;
d) est déposé auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par ce ministre, avant le premier jour des activités commerciales du projet. (project plan)
- pourcentage déterminé
pourcentage déterminé S'entend de l'un des pourcentages suivants, selon le cas, relativement à :
- pourcentage d'utilisation admissible prévu
pourcentage d'utilisation admissible prévu Relativement à un projet de CUSC pour une période, le montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :
A ÷ B
où :
- A
- représente la quantité de carbone capté que le projet de CUSC devrait, selon le dernier plan de projet pour le projet, prendre en charge à des fins de stockage ou d'utilisation dans le cadre d'une utilisation admissible au cours de la période;
- B
- la quantité totale de carbone capté que le projet de CUSC devrait, selon le dernier plan de projet pour le projet, prendre en charge à des fins de stockage ou d'utilisation dans le cadre à la fois d'une utilisation admissible et non admissible au cours de la période. (projected eligible use percentage)
- premier jour des activités commerciales
premier jour des activités commerciales S'entend du jour où le dioxyde de carbone capté est livré pour la première fois à un système de transport, de stockage ou d'utilisation du carbone aux fins de stockage ou d'utilisation. (first day of commercial operations)
- processus de CUSC
processus de CUSC S'entend du processus de captage, d'utilisation et de stockage du carbone qui inclut, à la fois :
- processus de stockage dans le béton admissible
processus de stockage dans le béton admissible S'entend d'un processus qui est évalué en fonction de la norme ISO 14034:2016 de Management environnemental — Vérification des technologies environnementales pour laquelle un énoncé de validation confirmant qu'au moins 60 % du carbone capté qui est injecté dans le béton devrait se minéraliser et être stocké dans le béton en permanence a été émis par une professionnel ou une organisation qui, à la fois :
a) est accrédité comme organisme de vérification selon la norme ISO 14034:2016 Management environnemental — Vérification des technologies environnementales et ISO/IEC 17020:2012 Évaluation de la conformité — Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection par le Conseil canadien des normes, le American National Standards Institute (ANSI) ou tout autre organisme d'accréditation qui est membre de l'International Accreditation Forum;
b) satisfait aux exigences d'un organisme de contrôle tiers qui est décrit dans la norme ISO/IEC 17020:2012 Évaluation de la conformité — Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection. (qualified concrete storage process)
- projet de CUSC
projet de CUSC S'entend d'un projet qui a pour but d'appuyer un processus de CUSC de la façon suivante, selon le cas :
- projet de CUSC admissible
projet de CUSC admissible S'entend d'un projet de CUSC du contribuable qui remplit les conditions suivantes :
a) il devrait, selon le plus récent plan de projet pour le projet, prendre en charge le captage du dioxyde de carbone au Canada;
b) le ministre des Ressources naturelles a émis une évaluation initiale du projet, selon les modalités prévues par le ministre, relativement au projet;
c) selon le dernier plan de projet pour le projet, son pourcentage d'utilisation admissible prévu est égal ou supérieur à 10 % au cours de chacune des périodes ci-après :
(i) si la première période du projet commence après le mois de septembre d'une année civile, la période commençant le premier jour des activités commerciales et se terminant le 31 décembre de l'année civile suivante,
(ii) chaque année civile de la période totale d'examen du projet de CUSC, à l'exception d'une période qui inclut une année visée au sous-alinéa (i);
d) il ne s'agit pas d'un projet :
(i) exploité pour desservir un groupe (au sens du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l'électricité thermique au charbon) dont la date de mise en service (au sens du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l'électricité thermique au charbon) était au plus tard le 7 avril 2022,
(ii) entrepris dans le but de se conformer aux normes d'émissions qui s'appliquent ou s'appliqueront en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l'électricité thermique au charbon. (qualified CCUS project)
- stockage géologique dédié
stockage géologique dédié Relativement à un projet de CUSC, s'entend d'une formation géologique située dans une juridiction qui était une juridiction désignée au moment où la première dépense de CUSC admissible était effectuée relativement au projet et qui est, au moment où une dépense pertinente est engagée,
- travaux préliminaires de CUSC
travaux préliminaires de CUSC S'entend d'une activité préalable à l'acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l'installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens compris dans l'une des catégories 57 ou 58 relativement au projet de CUSC du contribuable, notamment :
a) l'obtention des permis ou des autorisations réglementaires;
b) les travaux de conception ou d'ingénierie, notamment les études initiales d'ingénierie et de conception (ou des études équivalentes prévues par le ministre des Ressources naturelles);
c) les études de faisabilité ou les études de préfaisabilité (ou des études équivalentes prévues par le ministre des Ressources naturelles);
d) les évaluations environnementales;
e) le nettoyage ou l'excavation des terrains. (preliminary CCUS work activity)
- utilisation admissible
utilisation admissible S'entend , selon le cas :
- utilisation non admissible
utilisation non admissible S'entend, à la fois :
a) de l'émission de carbone capté dans l'atmosphère, autre qu'une émission accessoire ou négligeable réalisée dans le cours normal des activités;
b) du stockage ou de l'utilisation du carbone capté pour la récupération assistée du pétrole;
c) de tout autre stockage ou utilisation qui n'est pas une utilisation admissible. (ineligible use)
Note marginale :Crédit d'impôt
(2) Lorsqu'un contribuable produit un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits au plus tard à sa date d'échéance de production pour une année d'imposition, il est réputé avoir payé, à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, une somme au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie égale au total des montants suivants :
Note marginale :Déduction réputée
(3) Pour l'application du présent article, de l'alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l'élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), des paragraphes 53(2) et 96(2.1), de l'article 127.45 et de la partie XII.7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d'imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année.
Note marginale :Crédit d'impôt cumulatif pour le développement du CUSC
(4) Pour l'application de la présente loi, le crédit d'impôt cumulatif pour le développement du CUSC d'un contribuable pour une année d'imposition s'entend du total des montants représentant chacun, relativement à une dépense qu'il engage pour un projet de CUSC admissible du contribuable avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC, le produit d'une dépense de CUSC admissible qu'il engage dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure par le pourcentage déterminé applicable.
Note marginale :Crédit d'impôt pour la remise en état du CUSC
(5) Pour l'application de la présente loi, le crédit d'impôt pour la remise en état du CUSC d'un contribuable pour une année d'imposition s'entend du total des montants représentant chacun, relativement à une dépense qu'il engage pour un projet de CUSC admissible du contribuable dans l'année et au cours de la période totale d'examen du projet de CUSC, le produit d'une dépense de CUSC admissible qu'il engage dans l'année par le pourcentage déterminé applicable.
Note marginale :Changements au projet ou à l'utilisation admissible
(6) À un moment donné, avant le premier jour des activités commerciales d'un projet, le contribuable menant un projet de CUSC admissible doit produire, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la survenance de l'un des événements visés aux alinéas a) et b), un plan de projet révisé pour le projet auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités établies par celui-ci, si, selon le cas :
a) le ministre des Ressources naturelles demande au contribuable de produire un plan de projet révisé pour le projet;
b) il y a eu une baisse de plus de 5 points de pourcentage (comparativement au dernier plan de projet pour le projet) dans la quantité de carbone capté que le projet devrait prendre en charge à des fins de stockage ou d'utilisation dans le cadre d'une utilisation admissible au cours de toute période du projet.
Note marginale :Détermination d'un projet de CUSC admissible
(7) Pour l'application du présent article et de la partie XII.7,
a) le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, déterminer qu'un ou plusieurs projets de CUSC constituent un ou plusieurs projets;
b) toute détermination en vertu de l'alinéa a) est réputée faire en sorte que le projet ou les projets de CUSC, selon le cas, forment un seul projet ou plusieurs projets, selon le cas;
c) pour chaque projet déterminé en vertu de l'alinéa a), un plan de projet doit être produit par le contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles (selon les modalités établies par ce dernier), de manière diligente;
d) le ministre des Ressources naturelles peut demander au contribuable de fournir tous les documents raisonnables et les renseignements nécessaires afin qu'il s'acquitte d'une responsabilité en vertu du présent article, notamment en ce qui concerne les conceptions d'ingénierie détaillées finales, et peut refuser de vérifier une dépense ou d'émettre une évaluation initiale du projet en vertu du présent article si le contribuable ne fournit pas ces documents ou renseignements dans le délai imparti.
Note marginale :Règles spéciales — ajustements
(8) Pour l'application du présent article et de la partie XII.7,
a) le coût en capital d'un bien de la catégorie 57 ou 58 pour un contribuable est, à la fois :
(i) déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4),
(ii) réduit du montant de toute aide non gouvernementale que le contribuable, au moment de produire sa déclaration de revenus en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition, a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir relativement au bien;
b) le montant d'une dépense de CUSC admissible d'un contribuable dans une année d'imposition relativement à un projet de CUSC ne doit pas inclure les sommes suivantes :
(i) toute somme relative à une dépense engagée par le contribuable avant 2022 ou après 2040,
(ii) toute somme relative à une dépense, selon le cas :
(A) qui est engagée pour acquérir un bien qui a été utilisé par une personne ou une société de personnes avant son acquisition par le contribuable,
(B) au titre de laquelle un crédit d'impôt a été déduit antérieurement en vertu du présent article par une personne relativement au bien auquel se rapporte la dépense,
(C) au titre de laquelle un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres est réclamé en vertu de l'article 127.45,
(iii) toute somme relative à une dépense engagée pour les travaux préliminaires de CUSC,
(iv) toute somme qui, en vertu de l'article 21, a été ajoutée au coût d'un bien,
(v) une dépense qui est engagée par un contribuable au plus tôt le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC dans la mesure où le total de ces montants excède 10 % du total des dépenses de CUSC admissibles engagées par le contribuable avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC,
(vi) sauf en cas d'application du paragraphe 211.92(11), une dépense engagée par un contribuable pour acquérir un bien dont il dispose ou qu'il exporte du Canada dans l'année d'imposition lors de laquelle il l'a acquis;
c) sauf pour l'application du sous-alinéa b)(i), et sous réserve du paragraphe (12), si un contribuable acquiert un bien à l'étranger, la dépense est réputée être engagée, et le bien être acquis, au moment de son importation au Canada;
d) les paragraphes 127(11.6) à (11.8) s'appliquent au présent article relativement à une dépense ou à un coût pour un contribuable, sauf que :
e) un processus qui, selon le ministre, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, ne constitue pas un processus de captage, d'utilisation et de stockage du carbone, est réputé ne pas être un processus de CUSC;
f) tout guide technique publié par le ministère des Ressources naturelles s'applique de manière concluante en matière d'ingénierie et de science lorsqu'il s'agit de déterminer si un processus est un processus de CUSC ou si le bien est décrit aux catégories 57 ou 58 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu;
g) si le contribuable n'a pas produit un plan de projet révisé, tel que requis en vertu du paragraphe (6), au plus tard à la date d'échéance indiquée dans ce paragraphe,
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), le pourcentage d'utilisation admissible prévu d'un contribuable pour un projet de CUSC est réputé être nul pour la période totale d'examen du projet de CUSC, jusqu'à ce qu'il ait produit le plan de projet révisé,
(ii) une fois le plan de projet révisé produit, le sous-alinéa (i) est réputé ne s'être jamais appliqué.
Note marginale :Remboursement d'un montant d'aide
(9) Lorsqu'au cours d'une année d'imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n'a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s'attendre à recevoir) un montant d'aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d'un bien en vertu du sous-alinéa (8)a)(ii) pour une année d'imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s'attendre à recevoir) est ajouté au coût en capital, pour le contribuable, d'un bien acquis afin de déterminer ses dépenses de CUSC admissibles (selon l'alinéa pertinent de cette définition) pour l'année donnée.
Note marginale :Sociétés de personnes
(10) Dans le cas où, au cours d'une année d'imposition donnée d'un contribuable admissible qui est l'associé d'une société de personnes, un montant serait déterminé en vertu du paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d'imposition qui se termine dans l'année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable, la partie de ce montant qu'il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable est à ajouter dans le calcul de son crédit d'impôt en vertu du paragraphe (2) à la fin de l'année donnée.
Note marginale :Commanditaire
(11) Les paragraphes 127(8.1) à (8.5) s'appliquent à la détermination du montant d'un crédit d'impôt en vertu du paragraphe (2) d'un contribuable associé d'une société de personnes, et la mention du paragraphe 127(8) vaut mention du paragraphe 127.44(10), compte tenu des autres modifications nécessaires.
Note marginale :Montants impayés
(12) Pour l'application du présent article, la dépense d'un contribuable qui est impayée le cent-quatre-vingtième jour suivant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle elle est par ailleurs engagée est réputée, à la fois :
Note marginale :Désignation d'une juridiction
(13) Si le ministre de l'Environnement détermine qu'une juridiction au Canada ou aux États-Unis dispose de lois environnementales et d'organismes d'application de la loi régissant le stockage permanent du carbone capté qui sont suffisants, les règles ci-après s'appliquent :
a) le ministre de l'Environnement peut désigner la juridiction pour l'application du présent article et de la partie XII.7;
b) la date de prise d'effet de la désignation visée à l'alinéa a) doit être précisée dans la désignation. Il est entendu que cette date peut être antérieure à celle de la désignation;
c) le ministre de l'Environnement publie sur un site Web, tenu à jour par le gouvernement du Canada, la désignation visée à l'alinéa a);
d) les provinces de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan sont réputées avoir été désignées par le ministre de l'Environnement conformément au présent paragraphe.
Note marginale :Révocation de la désignation
(14) Lorsqu'une juridiction fait des changements importants à ses lois environnementales ou organismes d'application de la loi régissant le stockage permanent du carbone capté, et le ministre de l'Environnement établit que, par suite de ces changements, une juridiction désignée en vertu du paragraphe (13) a cessé de disposer de lois environnementales ou d'organismes d'application régissant le stockage permanent du carbone capté suffisants, les règles suivantes s'appliquent :
a) le ministre de l'Environnement peut révoquer la désignation de la juridiction désignée en vertu du paragraphe (13);
b) la date de prise d'effet de la révocation visée à l'alinéa a) doit être précisée dans la révocation. Cette date ne peut être antérieure au trentième jour suivant la date de la révocation;
c) le ministre de l'Environnement publie sur un site Web, tenu à jour par le gouvernement du Canada, la révocation visée à l'alinéa a).
Note marginale :Objet
(15) Le présent article et la partie XII.7 visent à encourager l'investissement de capitaux dans le développement et l'exploitation de projets de captage, de transport, d'utilisation et de capacité de stockage du carbone au Canada.
Note marginale :Abris fiscal déterminé
(16) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas relativement à un projet de CUSC si un bien utilisé dans le cadre du projet — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l'application du droit civil, un droit sur un bien utilisé dans le cadre du projet — est un abri fiscal déterminé pour l'application de l'article 143.2.
Note marginale :Présentation tardive
(17) Le ministre peut accepter la présentation tardive du formulaire prescrit visé au paragraphe (2) par un contribuable admissible jusqu'à une année suivant la date d'échéance de production visée au paragraphe (2), mais aucun paiement en trop effectué par celui-ci n'est réputé découler de l'application de ce paragraphe tant que le formulaire n'est pas présenté au ministre.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
2 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 211.91, de ce qui suit :
PARTIE XII.7Captage, utilisation et stockage du carbone
Note marginale :Définitions
211.92 (1) Les définitions au paragraphe 127.44(1) s'appliquent également à la présente partie. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie, ainsi qu'à l'article 127.44.
- année d'imposition de la déclaration
année d'imposition de la déclaration S'entend, à la fois :
- année d'imposition de recouvrement
année d'imposition de recouvrement Relativement à un projet de CUSC, s'entend de la première année d'imposition de recouvrement, de la deuxième année d'imposition de recouvrement, de la troisième année d'imposition de recouvrement et de la quatrième année d'imposition de recouvrement. (recovery taxation year)
- contribuable échangeant des connaissances
contribuable échangeant des connaissances S'entend d'un contribuable qui a réclamé un crédit d'impôt pour le CUSC pour une année d'imposition se terminant avant le premier jour des activités commerciales d'un projet de CUSC requérant l'échange de connaissances. (knowledge sharing taxpayer)
- date d'échéance du rapport
date d'échéance du rapport S'entend, à la fois :
a) relativement au rapport sur la divulgation des risques climatiques, le jour qui suit de neuf mois le jour où l'année d'imposition visée par le rapport se termine;
b) relativement au rapport annuel sur l'échange de connaissances d'exploitation, selon le cas :
(i) s'il s'agit du premier rapport
(A) et que le premier jour des activités commerciales est antérieur au 1er octobre d'une année civile, du 30 juin de l'année civile qui suit,
(B) et que le premier jour des activités commerciales est postérieur au 30 septembre d'une année civile, du 30 juin de la deuxième année civile qui suit l'année civile qui comprend le premier jour des activités commerciales;
(ii) s'il ne s'agit pas du premier rapport, du 30 juin des quatre premières années civiles qui suivent l'année civile qui comprend le 30 juin visé au sous-alinéa (i);
c) relativement au rapport sur l'échange de connaissances de la construction et la réalisation, du dernier des jours du sixième mois commençant après le premier jour des activités commerciales. (reporting-due day)
- deuxième année d'imposition de recouvrement
deuxième année d'imposition de recouvrement Relativement à une période de projet de CUSC, s'entend de la première année d'imposition qui inclut le dernier jour de la deuxième période du projet. (second recovery taxation year)
- deuxième période du projet
deuxième période du projet Relativement à un projet de CUSC, s'entend des cinq années civiles suivant la fin de la première période du projet. (second project period)
- période de déclaration
période de déclaration S'entend, à la fois :
a) relativement au rapport sur l'échange de connaissances de la construction et la réalisation, de la période commençant le premier jour où une dépense pour un projet de CUSC admissible est engagée et se terminant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC requérant l'échange de connaissances;
b) relativement à un rapport annuel sur l'échange de connaissances d'exploitation, de chaque période commençant le premier jour des activités commerciales et se terminant le dernier jour de l'année civile se terminant immédiatement avant la date d'échéance du rapport annuel sur l'échange de connaissances d'exploitation. (reporting period)
- période de projet
période de projet Relativement à un projet de CUSC, s'entend de la première période du projet, de la deuxième période du projet, de la troisième période du projet et de la quatrième période du projet. (project period)
- période de projet pertinente
période de projet pertinente S'entend :
a) relativement à la première année d'imposition de recouvrement, de la première période du projet;
b) relativement à la deuxième année d'imposition de recouvrement, de la deuxième période du projet;
c) relativement à la troisième année d'imposition de recouvrement, de la troisième période du projet;
d) relativement à la quatrième année d'imposition de recouvrement, de la quatrième période du projet. (relevant project period)
- pourcentage réel d'utilisation admissible
pourcentage réel d'utilisation admissible Relativement à un projet de CUSC pour une période, s'entend du montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :
A ÷ B
où :
- A
- représente la quantité de carbone capté que le projet de CUSC a pris en charge à des fins de stockage ou d'utilisation dans le cadre d'une utilisation admissible au cours de la période,
- B
- la quantité totale de carbone capté que le projet de CUSC admissible a pris en charge à des fins de stockage ou d'utilisation dans le cadre à la fois d'une utilisation admissible et non admissible au cours de la période. (actual eligible use percentage)
- première année d'imposition de recouvrement
première année d'imposition de recouvrement Relativement à une période de projet d'un projet de CUSC, s'entend de l'année d'imposition qui inclut le dernier jour de la première période du projet. (first recovery taxation year)
- première période du projet
première période du projet Relativement à un projet de CUSC, s'entend de la période qui commence le premier jour des activités commerciales – ou, si les activités n'ont pas encore commencé, le jour où les activités devraient commencer selon le dernier plan de projet – et se termine, selon le cas :
a) si ce jour est antérieur au mois d'octobre d'une année civile, le 31 décembre de l'année civile qui inclut le quatrième anniversaire de ce jour;
b) si ce jour est postérieur au mois de septembre d'une année civile, le 31 décembre de l'année civile qui inclut le cinquième anniversaire de ce jour. (first project period)
- projet de CUSC requérant l'échange de connaissances
projet de CUSC requérant l'échange de connaissances S'entend d'un projet de CUSC admissible qui, selon le cas :
a) devrait occasionner des dépenses de CUSC admissibles d'au moins 250 millions de dollars selon l'évaluation la plus récente du projet publiée par le ministre des Ressources naturelles pour le projet;
b) a occasionné des dépenses de CUSC admissibles d'au moins 250 millions de dollars avant le premier jour des activités commerciales du projet. (knowledge sharing CCUS project)
- quatrième année d'imposition de recouvrement
quatrième année d'imposition de recouvrement Relativement à une période de projet d'un projet de CUSC, s'entend de l'année d'imposition qui inclut le dernier jour de la quatrième période du projet. (fourth recovery taxation year)
- quatrième période du projet
quatrième période du projet Relativement à un projet de CUSC, s'entend des cinq années civiles suivant la fin de la troisième période du projet. (fourth project period)
- rapport sur l'échange de connaissances
rapport sur l'échange de connaissances S'entend, relativement à un projet de CUSC admissible,
a) du rapport annuel sur l'échange de connaissances d'exploitation contenant les renseignements visés par le ministre des Ressources naturelles dans le « CUSC-CII Document technique » et publié par le ministre, avec ses modifications successives, selon le modèle annexé au document CUSC-CII Document technique.
b) du rapport sur l'échange de connaissances de la construction et la réalisation contenant les renseignements visés dans le document CUSC-CII Document technique visé à l'alinéa a). (knowledge sharing report)
- société exonérée
société exonérée S'entend d'une société qui, à un moment donné, ne détient pas de participation, directement ou indirectement, dans un projet de CUSC admissible pour lequel des dépenses d'au moins 20 millions de dollars ont été engagées, ou devraient être engagées (selon la plus récente évaluation de projet émise par le ministre des Ressources naturelles pour le projet). (exempt corporation)
- troisième année d'imposition de recouvrement
troisième année d'imposition de recouvrement Relativement à une période de projet de CUSC, s'entend de la première année d'imposition qui inclut le dernier jour de la troisième période du projet. (third recovery taxation year)
- troisième période du projet
troisième période du projet Relativement à un projet de CUSC, s'entend des cinq années civiles suivant la fin de la deuxième période du projet. (third project period)
Note marginale :Recouvrement du crédit d'impôt pour le développement
(2) Tout contribuable doit payer, pour une année d'imposition donnée qui comprend le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC, ou pour toute année antérieure, un impôt en vertu de la présente partie égal à l'excédent éventuel du crédit d'impôt cumulatif pour le développement du CUSC pour l'année d'imposition précédente sur son crédit d'impôt cumulatif pour le développement du CUSC pour l'année d'imposition donnée.
Note marginale :Accélération du recouvrement de l'impôt
(3) Si le pourcentage réel d'utilisation admissible pour un projet de CUSC pour toute période visée à l'un des sous-alinéas c)(i) ou (ii) de la définition de projet de CUSC admissible au paragraphe 127.44(1) est inférieur à 10 %, pour l'application des paragraphes (4) et (5) :
a) le pourcentage réel d'utilisation admissible du projet pour la période de projet pertinente à laquelle se rapporte la période, et pour chaque période de projet ultérieure, est réputé nul;
b) la période de projet pertinente pour l'année d'imposition de recouvrement donnée est réputée comprendre chaque période de projet ultérieure;
c) ces paragraphes ne s'appliquent pas à l'année d'imposition de recouvrement ultérieure relativement au projet.
Note marginale :Montant du recouvrement des crédits pour le développement
(4) Si le pourcentage d'utilisation admissible prévu d'un projet de CUSC pour la période de projet pertinente relativement à une année d'imposition de recouvrement donnée excède le pourcentage réel d'utilisation admissible du projet de CUSC de plus de cinq points de pourcentage pour cette période, il est ajouté à l'impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition de recouvrement donnée par le contribuable qui a déduit un crédit d'impôt pour le CUSC relativement au projet de CUSC une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
- A
- représente le montant du crédit d'impôt cumulatif pour développement du CUSC du contribuable pour l'année d'imposition qui comprend le premier jour des activités commerciales,
- B
- le montant qui serait déterminé pour l'élément A si le pourcentage d'utilisation admissible prévu pour la période de projet pertinente était égal à son pourcentage réel d'utilisation admissible,
- C
- le total des montants représentant chacun un montant d'impôt payé précédemment en vertu de la présente partie par le contribuable relativement à la disposition ou l'exportation d'un bien relatif au projet en vertu du paragraphe (9), dans la mesure où le montant n'a pas réduit l'impôt payable par le contribuable en vertu du présent paragraphe dans une année d'imposition antérieure.
Note marginale :Montant du recouvrement des crédits pour la remise en état
(5) Si le pourcentage d'utilisation admissible prévu d'un projet de CUSC pour la période de projet pertinente relativement à une année d'imposition de recouvrement donnée excède le pourcentage réel d'utilisation admissible du projet de CUSC de plus de cinq points de pourcentage pour cette période, il est ajouté à l'impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition de recouvrement donnée par le contribuable qui a déduit un crédit d'impôt pour le CUSC relativement au projet de CUSC une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le montant du crédit d'impôt pour la remise en état du CUSC du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure en vertu du paragraphe 127.44(5),
- B
- le montant qui serait déterminé pour l'élément A si le pourcentage d'utilisation admissible prévu pour la période de projet pertinente était égal à son pourcentage réel d'utilisation admissible,
- C
- le total des montants représentant chacun un montant d'impôt payé précédemment en vertu de la présente partie par le contribuable relativement à la disposition ou l'exportation d'un bien relatif au projet en vertu du paragraphe (10), dans la mesure où le montant n'a pas réduit l'impôt payable par le contribuable en vertu du présent paragraphe dans une année d'imposition antérieure.
Note marginale :Réduction d'utilisation admissible extraordinaire
(6) Pour déterminer l'impôt à payer d'un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, le paragraphe (7) s'applique si les énoncés ci-après se vérifient :
a) le pourcentage réel d'utilisation admissible pour un projet de CUSC admissible pendant une période de projet est réduit considérablement en raison de circonstances extraordinaires, pour des objets véritables hors du contrôle du contribuable et de chaque personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
b) le contribuable demande par écrit au ministre d'envisager l'application éventuelle du présent paragraphe et du paragraphe (7), au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est application pour l'année;
c) le ministre est convaincu que le contribuable a pris toutes les mesures raisonnables pour tenter de rectifier les circonstances extraordinaires, et qu'il est approprié, compte tenu de toutes les circonstances, d'appliquer le présent paragraphe et le paragraphe (7).
Note marginale :Effet des circonstances extraordinaires
(7) Lorsque les conditions énoncées au paragraphe (6) sont satisfaites pour une année d'imposition :
a) si des circonstances extraordinaires ont un effet sur les activités du projet de CUSC admissible pour la totalité ou la presque totalité de la période de projet, aucun montant n'est payable par le contribuable pour l'année en vertu des paragraphes (3) à (5) relativement au projet;
b) sinon, il n'est pas tenu compte de la partie de la période de projet au cours de laquelle les circonstances extraordinaires ont un effet sur les activités du projet dans le calcul du pourcentage réel d'utilisation admissible pour la période de projet.
Note marginale :Arrêt
(8) Pour déterminer l'impôt à payer d'un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition de recouvrement, lorsqu'un projet de CUSC admissible est non opérationnel pour la totalité ou une partie d'une période de projet pertinente :
a) si le projet est non opérationnel pour la totalité ou la presque totalité de la période, aucun montant n'est payable par le contribuable pour l'année en vertu des paragraphes (3) à (5) relativement au projet;
b) sinon, il n'est pas tenu compte de la partie de la période du projet au cours de laquelle le projet est non opérationnel dans le calcul du pourcentage réel d'utilisation admissible pour la période de projet.
Note marginale :Disposition des biens pour le développement
(9) Sauf en cas d'application du paragraphe (11), si à un moment donné d'une année d'imposition donnée, un contribuable dispose ou exporte du Canada un bien pour lequel la dépense de CUSC admissible, a donné lieu à la détermination d'un crédit d'impôt cumulatif pour le développement du CUSC pour une année d'imposition antérieure, ou y donneraient lieu pour l'année donnée, n'eût été le présent paragraphe, les règles ci-après s'appliquent :
a) si le moment est antérieur à la période totale d'examen du projet de CUSC du projet de CUSC auquel la dépense se rapporte, la dépense est réputée ne pas être une dépense de CUSC admissible relativement au projet de CUSC lorsqu'il s'agit de déterminer le crédit d'impôt cumulatif pour le développement du CUSC du contribuable pour l'année donnée et les années d'imposition suivantes;
b) si le moment est au cours de la période totale d'examen du projet de CUSC du projet de CUSC auquel la dépense se rapporte, il doit être ajouté à l'impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année la somme obtenue par la formule suivante :
A × B × C ÷ D – E
où :
- A
- représente la dépense de CUSC admissible relative au bien déterminée pour l'année d'imposition qui comprend le premier jour des activités commerciales,
- B
- le pourcentage déterminé approprié,
- C
- le montant, ne dépassant pas la valeur pour l'élément D, selon le cas,
a) si le contribuable dispose du bien en faveur d'une personne avec laquelle il n'a pas de lien de dépendance, le produit de disposition du bien,
b) si le contribuable dispose du bien en faveur d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou l'exporte du Canada sans en avoir disposé, la juste valeur marchande du bien à ce moment,
- D
- le coût en capital du bien pour le contribuable,
- E
- le total des montants représentant chacun un montant pouvant raisonnablement être considéré comme étant la partie d'un montant payé précédemment par le contribuable en vertu du paragraphe (4) relativement au bien, dans la mesure où le montant n'a pas réduit l'impôt payable par le contribuable en vertu du présent paragraphe dans une année d'imposition antérieure.
Note marginale :Disposition de biens de remise en état
(10) Sauf en cas d'application du paragraphe (11), si à un moment donné d'une année d'imposition donnée au cours de la période totale d'examen du projet de CUSC, un contribuable dispose ou exporte du Canada un bien pour lequel la dépense de CUSC admissible a donné lieu à la détermination d'un crédit d'impôt pour la remise en état du CUSC pour l'année ou une année d'imposition antérieure, il doit être ajouté à l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année le montant déterminé par la formule suivante :
A × B × C ÷ D – E
où :
- A
- représente la dépense de CUSC admissible relative au bien,
- B
- le pourcentage déterminé approprié,
- C
- le montant, ne dépassant pas la valeur pour l'élément D, selon le cas,
a) si le contribuable dispose du bien en faveur d'une personne avec laquelle il n'a pas de lien de dépendance, le produit de disposition du bien,
b) si le contribuable dispose du bien en faveur d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou l'exporte du Canada, la juste valeur marchande du bien,
- D
- le coût en capital du bien pour le contribuable,
- E
- le total des montants représentant chacun un montant pouvant raisonnablement être considéré comme étant la partie d'un montant payé précédemment par le contribuable en vertu du paragraphe (5) relativement au bien, dans la mesure où le montant n'a pas réduit l'impôt payable par le contribuable en vertu du présent paragraphe dans une année d'imposition antérieure.
Note marginale :Choix — vente du projet de CUSC
(11) Si, à un moment donné, un contribuable admissible (appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de la totalité ou de la presque totalité de ses biens faisant partie d'un projet de CUSC admissible de ce dernier en faveur d'une autre société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe), et que le vendeur et l'acheteur font un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, afin que le présent paragraphe s'applique, les règles suivantes s'appliquent :
a) l'acheteur est réputé avoir effectué les dépenses admissibles du vendeur aux moments où celles-ci ont été engagées par ce dernier;
b) les dispositions de la Loi qui s'appliquent au vendeur relativement au bien et qui sont pertinentes pour l'application de la Loi relativement au bien après ce moment sont réputées avoir été appliquées à l'acheteur. Il est entendu que l'acheteur est réputé avoir réclamé les crédits d'impôt déterminés en vertu de l'article 127.44 que le vendeur aurait pu demander avant ce moment relativement au projet de CUSC;
c) tout plan de projet ayant été préparé ou présenté par le vendeur relativement au projet de CUSC avant ce moment est réputé avoir été présenté par l'acheteur;
d) l'acheteur est ou sera responsable des montants relatifs au bien dont le vendeur serait redevable en vertu de la présente partie relativement aux actions, transactions ou événements qui se produisent après ce moment comme si le vendeur les avait entrepris ou y avait autrement participé;
e) les paragraphes (9) et (10) ne s'appliquent pas au vendeur relativement à la disposition d'un bien à l'acheteur.
Note marginale :Sociétés de personnes
(12) Lorsque le paragraphe 127.44(10) s'est appliqué pour ajouter un montant dans le calcul du crédit d'impôt pour le CUSC d'un associé d'une société de personnes, pour l'application de la présente partie, les paragraphes (2) à (11) s'applique afin de déterminer les montants relatifs à la société de personnes comme si la société de personnes était une société canadienne imposable et qu'elle avait demandé tous les crédits d'impôt pour le CUSC ayant été déduits précédemment par un associé de la société de personnes en vertu du paragraphe 127.44(2) en raison de sa participation dans la société de personnes.
Note marginale :Part d'impôt revenant à l'associé
(13) Sauf si le paragraphe (14) s'applique, dans le cas où, au cours d'une année d'imposition, une personne est l'associé d'une société de personnes, le montant qu'il est raisonnable de considérer comme la part qui revient à l'associé d'un montant d'impôt déterminé en vertu du paragraphe (12) relativement à la société de personnes est à ajouter à l'impôt par ailleurs payable de l'associé en vertu de la présente partie pour l'année.
Note marginale :Choix de l'associé de payer l'impôt
(14) Un associé d'une société de personnes qui est une société canadienne imposable peut fait un choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites d'ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année le montant total d'impôt déterminé pour une année d'imposition selon le paragraphe (12) relativement à la société de personnes.
Note marginale :Solidarité
(15) Chaque associé d'une société de personnes est solidairement responsable du toute partie d'un montant d'impôt — déterminé selon le paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour l'année d'imposition — qui n'est pas ajouté à l'impôt payable par, selon le cas :
Note marginale :Exigences en matière de déclaration
211.93 (1) Un contribuable échangeant des connaissances, à la fois :
a) doit soumettre relativement à chaque période de déclaration, au plus tard à la date d'échéance du rapport, un rapport sur l'échange de connaissances auprès du ministre des Ressources naturelles;
b) s'il n'est pas une société exonérée, doit, au plus tard à la date d'échéance du rapport pour chaque année d'imposition de la déclaration, mettre à la disposition du public, selon les modalités prescrites, un rapport sur la divulgation des risques climatiques pour l'année qui, à la fois :
(i) décrit les possibilités et les risques liés au climat pour la société en fonction des thèmes suivants :
(A) la gouvernance de la société relativement aux risques et opportunités liés au climat,
(B) les impacts réels et potentiels des opportunités et des risques liés au climat sur les entreprises, la stratégie et la planification financière de la société, lorsque de tels renseignements sont importants,
(C) les processus adoptés par la société pour identifier, évaluer et gérer les risques liés au climat,
(D) les paramètres et les cibles utilisés par la société pour évaluer et gérer les opportunités et les risques liés au climat pertinents;
(ii) explique de quelle façon la gouvernance, les stratégies, les politiques et les pratiques de la société contribuent à la réalisation, à la fois :
Note marginale :Publication
(2) Pour l'application du paragraphe (1), un rapport sur la divulgation des risques climatiques est réputé avoir été mis à la disposition du public selon les modalités prescrites, si le rapport inclut sa date de publication et est rendu public par la société, ou pour son compte, sur son site Internet pour une période d'au moins trois ans suivant la date d'échéance du rapport.
Note marginale :Production partagée
(3) Si, en vertu du paragraphe (1), une personne est tenue de soumettre un rapport sur l'échange de connaissances relativement au projet sur l'échange de connaissances sur le CUSC, la soumission du rapport par une telle personne, lorsqu'elle constitue une divulgation complète et exacte, est réputée avoir été faite par la personne à laquelle s'applique le paragraphe (1) relativement au rapport.
Note marginale :Pénalité — non-respect des exigences de déclaration
(4) Tout contribuable échangeant des connaissances qui omet de produire le rapport sur l'échange de connaissances qu'il est tenu de produire en application de l'alinéa (1)a) relativement à une période de déclaration est passible d'une pénalité d'un montant de 2 millions de dollars payable le jour suivant la date d'échéance du rapport.
Note marginale :Omission de divulguer
(5) Tout contribuable échangeant des connaissances qui omet de rendre disponible le rapport sur la divulgation des risques climatiques qu'il est tenu de produire en application de l'alinéa (1)b) relativement à l'année d'imposition de la déclaration est passible d'une pénalité qui est égale au moindre des montants suivants :
Note marginale :Divulgation de rapport
(6) Le ministère des Ressources naturelles publie sur un site Web, tenu à jour par le gouvernement du Canada, chaque rapport sur l'échange de connaissances visé au paragraphe (1) dès que possible après qu'un contribuable ait soumis le rapport.
Note marginale :Déclaration d'utilisation admissible
(7) Si un crédit d'impôt pour le CUSC a été déduit par un contribuable pour une année d'imposition relativement à un projet de CUSC qui a commencé ses activités commerciales dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure, le pourcentage réel d'utilisation admissible pour une période de projet pertinente relativement au projet de CUSC est réputé nul jusqu'à ce que le contribuable ait présenté sur le formulaire prescrit, avec chacune de ses déclarations de revenus pour les années d'imposition qui comprennent une partie de la période de projet pertinente, un rapport indiquant les éléments ci-après :
a) la quantité réelle de carbone capté à des fins de stockage ou d'utilisation dans le cadre d'une utilisation admissible au cours de l'année civile se terminant dans l'année d'imposition;
b) la quantité totale de carbone capté ayant pris en charge le stockage ou l'utilisation dans le cadre à la fois d'une utilisation admissible et non admissible au cours de cette année civile.
Note marginale :Administration
211.94 Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158, 159 et 161 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires, sauf que, pour l'application du paragraphe 161(1) à l'impôt payable en vertu de l'article 211.92, la date d'exigibilité du solde d'un contribuable relativement à une année d'imposition de recouvrement est réputée être la date d'exigibilité du solde pour l'année d'imposition relative au crédit d'impôt pour le CUSC en application du paragraphe 127.44(2).
Note marginale :Livres de comptes et registres
211.95 Quiconque est obligé, par l'article 230, de tenir des registres et livres de comptes pour le compte d'un contribuable doit conserver tous les registres et livres comptables visés à cet article nécessaires à la vérification des renseignements concernant les crédits d'impôt pour le CUSC du contribuable en vertu de l'article 127.44 ou les montants payables par le contribuable en vertu de la présente partie, relativement à un projet de CUSC, jusqu'à l'expiration de la dernière des périodes suivantes :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
3 Le paragraphe 225.1(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) dans le cas d'un montant payable en vertu des paragraphes 211.92(2) à (5), relativement à la date d'envoi de l'avis de cotisation :
(i) pour le cinquième du montant, une année après cette date,
(ii) pour les deux cinquièmes du montant, deux années après cette date,
(iii) pour les trois cinquièmes du montant, trois années après cette date,
(iv) pour les quatre cinquièmes du montant, quatre années après cette date,
(v) pour la totalité du montant , cinq années après cette date;
Règlement de l'impôt sur le revenu
4 (1) L'alinéa 1100(1)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xlii), de ce qui suit :
(2) L'alinéa a) de l'élément A au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) si le bien n'est pas compris à l'alinéa (1)v) ou dans l'une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 43.2, 53, 54, 55, 56 et 59 ou dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues à l'alinéa d) :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux biens acquis après 2021.
5 (1) Le passage de la catégorie 8 de l'annexe II du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
CATÉGORIE 8(20 per cent)
Les biens non compris dans les catégories 1, 2, 7, 9, 11, 17, 30, 57 ou 58 qui sont constitués par :
(2) Le passage de la catégorie 17 de l'annexe II du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
CATÉGORIE 17(8 pour cent)
Les biens qui seraient compris par ailleurs dans une autre catégorie de la présente annexe (à l'exclusion des biens compris dans les catégories 57 ou 58), constitués par :
(3) Le passage de la catégorie 41 de l'annexe II du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
CATÉGORIE 41(25 pour cent)
Les biens (sauf ceux compris dans les catégories 41.1, 41.2, 57 ou 58)
(4) Le passage de la catégorie 41.1 de l'annexe II du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
CATÉGORIE 41.1(25 pour cent)
Les biens de sables bitumineux (sauf les biens de sables bitumineux déterminés et les biens compris dans les catégories 57 ou 58)
(5) Le passage de la catégorie 41.2 de l'annexe II du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
CATÉGORIE 41.2(25 pour cent)
Les biens (sauf les biens de sables bitumineux déterminés, les biens admissibles liés à l'aménagement d'une mine et les biens compris dans les catégories 57 ou 58 :
(6) Le passage de la catégorie 43 de l'annexe II du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
CATÉGORIE 43(30 pour cent)
Les biens acquis après le 25 février 1992 (à l'exclusion des biens compris dans les catégories 57 ou 58) :
(7) Le passage de la catégorie 49 de l'annexe II du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
CATÉGORIE 49(8 pour cent)
Les biens (à l'exclusion des biens compris dans les catégories 57 ou 58) qui constituent un pipeline, y compris les appareils de contrôle et de surveillance, les valves et les autres appareils auxiliaires du pipeline qui, selon le cas :
(8) Le passage de la catégorie 53 de l'annexe II du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
CATÉGORIE 53
Les biens acquis après 2015 et avant 2026 (à l'exclusion des biens compris dans les catégories 57 ou 58) qui ne sont pas compris dans la catégorie 29, mais qui y seraient compris si, à la fois :
(9) L'annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 56, de ce qui suit :
CATÉGORIE 57(8 pour cent)
Les biens compris dans un projet de CUSC d'un contribuable et qui constituent :
a) du matériel qui n'est pas nécessaire à la production d'hydrogène, à la transformation du gaz naturel ou à l'injection de gaz acide et qui, selon le cas :
(i) n'est pas du matériel de production d'oxygène et doit servir uniquement au captage du dioxyde de carbone, selon le cas :
(ii) prépare ou comprime le carbone capté en vue du transport,
(iii) produit de l'énergie, de la chaleur ou une combinaison d'énergie et de chaleur, uniquement à l'appui d'un processus de CUSC, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d'un processus de CUSC,
(iv) recueille, récupère, traite ou recircule l'eau, ou une combinaison de l'une de ces activités, uniquement à l'appui d'un processus de CUSC,
b) du matériel qui ne servira qu'au transport du carbone capté;
c) du matériel qui ne servira qu'au captage du carbone capté dans une formation géologique (sauf pour la récupération assistée du pétrole);
d) du matériel de surveillance et de contrôle qui ne servira qu'au fonctionnement du matériel visé aux alinéas a) à c);
e) un bâtiment ou autre structure dont la totalité, ou la presque totalité, sert ou servira à l'installation ou à l'opération du matériel visé aux alinéas a) à d);
f) un bien qui servira uniquement à :
CATÉGORIE 58(20 pour cent)
Un bien qui fait partie d'un projet de CUSC d'un contribuable et qui constitue, selon le cas :
a) du matériel qui ne servira qu'à l'utilisation du dioxyde de carbone dans la production industrielle (y compris pour la récupération assistée du pétrole);
b) du matériel de surveillance et de contrôle qui ne servira qu'à soutenir le matériel visé à l'alinéa a);
c) un bâtiment ou autre structure dont la totalité, ou la presque totalité, sert ou servira à l'installation ou à l'opération du matériel visé aux alinéas a) ou b);
d) un bien qui servira uniquement à :
CATÉGORIE 59(100 pour cent)
Un bien (y compris les biens réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 13(7.6) de la Loi) qui n'est pas compris dans toute autre catégorie, qui, à la fois :
a) est acquis en vue de déterminer l'existence, l'emplacement, l'étendue ou la qualité d'une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole) au Canada, y compris un bien acquis après avoir engagé des études environnementales ou des consultations auprès des collectivités (y compris les études ou les consultations qui sont engagées en vue d'obtenir un droit, une licence ou un privilège dans le but de déterminer l'existence, l'emplacement, l'étendue ou la qualité d'une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole));
(b) n'est ni acquis pour le forage ou l'achèvement d'un puits de pétrole ou de gaz, ou pour la construction d'une voie d'accès temporaire à, ou visant à préparer un chantier relativement à, un tel puits.
CATÉGORIE 60(30 pour cent)
Un bien (y compris les biens réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 13(7.6) de la Loi) non compris dans une autre catégorie qui est, selon le cas :
a) acquis aux fins suivantes :
(i) le forage ou la conversion d'un puits au Canada en vue du stockage permanent du carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole),
(ii) le forage ou l'achèvement d'un puits visant le stockage permanent du carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole) au Canada, la construction d'une voie d'accès temporaire au puits ou la préparation d'un chantier relativement au puits,
(iii) le forage ou la conversion d'un puits au Canada dans le but de surveiller les changements de pression ou autre phénomène dans une formation géologique dans laquelle le carbone capté est stocké en permanence (sauf pour la récupération assistée du pétrole);
b) un droit, une licence ou un privilège, selon le cas :
(10) Les paragraphes (1) à (9) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.
Crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres
1 (1) La définition de aide gouvernementale au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- aide gouvernementale
aide gouvernementale Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l'impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l'exclusion d'une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d'un paiement réputé au titre de l'impôt payable en vertu du paragraphe 127.45(2); (government assistance)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.
2 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 127.44, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
127.45 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- aide gouvernementale
aide gouvernementale S'entend au sens du paragraphe 127(9). (government assistance)
- aide non gouvernementale
aide non gouvernementale S'entend au sens du paragraphe 127(9). (non-government assistance)
- bien de technologie propre
bien de technologie propre S'entend d'un bien :
a) situé au Canada et destiné à être utilisé exclusivement au Canada;
b) qui n'a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;
c) qui, s'il est destiné à être loué à une autre personne par le contribuable, est loué, à la fois :
(i) à un contribuable admissible,
(ii) dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise au Canada par le contribuable dont l'entreprise principale consiste à vendre ou entretenir des biens semblables, ou dont l'entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l'argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes-clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change, des sûretés mobilières ou d'autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités;
d) qui consiste en :
(i) du matériel servant à produire de l'électricité à partir d'énergie solaire, éolienne et hydraulique décrit aux sous-alinéas d)(ii), (iii.1), (v), (vi) ou (xiv) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu,
(ii) du matériel fixe de stockage d'électricité décrit aux sous-alinéas d)(xviii) ou (xix) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu, mais qui n'est pas alimenté par des combustibles fossiles,
(iii) du matériel de chauffage solaire actif, des thermopompes à air et des thermopompes géothermiques qui sont décrits au sous-alinéa d)(i) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu,
(iv) un véhicule zéro émission non routier décrit à la catégorie 56 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu et le matériel de recharge ou de ravitaillement décrit au sous-alinéa d)(xxi) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu ou au sous-alinéa b)(ii) de la catégorie 43.2 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu qui est utilisé principalement pour ces véhicules,
(v) du matériel servant exclusivement à produire de l'énergie électrique, de l'énergie thermique, ou une combinaison d'énergie électrique et thermique, uniquement à partir d'énergie géothermique, décrit au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu, à l'exclusion du matériel faisant partie d'un système qui permet d'extraire à la fois de la chaleur d'un fluide géothermique et des combustibles fossiles aux fins de vente ou d'utilisation,
(vi) matériel d'énergie solaire concentrée,
(vii) un petit réacteur modulaire nucléaire. (clean technology property)
- contribuable admissible
contribuable admissible S'entend d'une société canadienne imposable. (qualifying taxpayer)
- crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres
crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres Relativement à un contribuable admissible pour une année d'imposition, s'entend du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d'un bien de technologie propre qu'il a acquis au cours de l'année. (clean technology investment tax credit)
- matériel d'énergie solaire concentrée
matériel d'énergie solaire concentrée S'entend du matériel, autre que le matériel non admissible, dont la totalité ou presque est utilisée pour produire de la chaleur, de l'électricité, ou une combinaison de chaleur et d'électricité, exclusivement à partir de lumière solaire concentrée, y compris :
a) des réflecteurs et systèmes de suivi du soleil connexes;
b) des thermorécepteurs;
c) du matériel de stockage d'énergie thermique;
d) du matériel générateur d'électricité;
e) des systèmes de fluides caloporteurs;
f) du matériel de stockage d'énergie électrique;
g) du matériel de transmission;
h) du matériel de distribution d'énergie thermique;
i) des structures ayant pour seule fonction de prendre en charge ou de contenir du matériel d'énergie solaire concentrée;
j) instruments et contrôles auxiliaires, y compris les systèmes de surveillance météorologique. (concentrated solar energy equipment)
- matériel non admissible
matériel non admissible S'entend, à la fois :
a) du matériel auxiliaire générateur de chaleur ou d'électricité qui utilise des combustibles fossiles;
b) des immeubles ou structures autres que les structures visées à l'alinéa (i) de la définition de matériel d'énergie solaire concentrée;
c) du matériel de distribution;
d) des biens qui font partie de la catégorie 10 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu;
e) des biens qui seraient inclus dans la catégorie 17 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu s'il n'était pas tenu compte de son alinéa a.1). (excluded equipment)
- petit réacteur modulaire nucléaire
petit réacteur modulaire nucléaire S'entend du matériel dont la totalité ou presque est utilisée pour produire de l'énergie électrique, de l'énergie thermique, ou une combinaison d'énergie électrique et thermique, uniquement à partir de la fission nucléaire — y compris les réacteurs, cuves de réacteurs, barres de commande pour réacteurs, modérateurs, systèmes de refroidissement, systèmes de contrôle, matériel de manutention d'un combustible de fission nucléaire, enceintes de confinement, matériel de production d'électricité et matériel de distribution d'énergie thermique — qui, à la fois :
a) fait partie d'un système qui a une capacité brute de production n'excédant pas 300 mégawatts d'électricité, ou une capacité brute de production d'électricité ou de chaleur dont le bilan énergétique équivaut à 1 000 mégawatts thermiques;
b) fait partie d'un système dont la totalité ou presque est constituée de modules qui sont assemblés en usine et transportés dans un état préfabriqué au lieu d'installation;
c) n'est pas :
(i) un combustible de fission nucléaire,
(ii) du matériel pour le stockage des déchets nucléaires et des sites de stockage des déchets nucléaires,
(iii) du matériel de transmission,
(iv) du matériel de distribution,
(v) un bien inclus dans la catégorie 10 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu,
(vi) un bien qui serait inclus dans la catégorie 17 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu, s'il n'était pas tenu compte de son alinéa a.1). (small modular nuclear reactor)
- pourcentage déterminé
pourcentage déterminé S'entend de l'un des pourcentages suivants, selon le cas, relativement à un bien de technologie propre que le contribuable acquiert :
- utilisation non concernée par la technologie propre
utilisation non concernée par la technologie propre S'entend de l'utilisation d'un bien déterminé à un moment déterminé qui ferait en sorte que, s'il était acquis à ce moment, il cesserait d'être un bien de technologie propre, déterminé compte non tenu de l'alinéa b) de cette définition. (non-clean technology use)
Note marginale :Crédit d'impôt dans les technologies propres
(2) Si un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour une année d'imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie égal à son crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres pour l'année.
Note marginale :Délai d'application
(3) Un montant au titre de l'impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement au montant en cause au plus tard le jour qui suit d'une année la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année.
Note marginale :Moment de l'acquisition
(4) Pour l'application du paragraphe (2) et de la définition de crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres au paragraphe (1), un bien de technologie propre est réputé ne pas avoir été acquis par un contribuable avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).
Note marginale :Règles spéciales — redressements
(5) Pour l'application de la définition de crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres au paragraphe (1), le coût en capital d'un bien de technologie propre, à la fois :
a) ne doit pas inclure de montant relativement à une immobilisation, selon le cas :
b) doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4), moins le montant de quelque aide gouvernementale ou aide non gouvernementale qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au bien et, au moment de la production de sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition où le bien est acquis, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir;
c) doit être déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.6) à (11.8) relativement à une dépense ou un coût pour le contribuable. Toutefois :
(i) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(11.5) vaut mention de l'article 127.45,
(ii) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.45(10),
(iii) le terme « dépense admissible » vaut mention d'une dépense admissible à ajouter au coût en capital d'un bien de technologie propre.
Note marginale :Déduction réputée
(6) Pour l'application du présent article, de l'alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l'élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), des paragraphes 53(2) et 96(2.1), le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d'imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année.
Note marginale :Remboursement d'un montant d'aide
(7) Le contribuable qui, au cours d'une année d'imposition donnée, rembourse (ou n'a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s'attendre à recevoir) un montant d'aide gouvernementale ou aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le du coût d'un bien selon l'alinéa (5)b) pour une année d'imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s'attendre à recevoir) est réputé être ajouté au coût, pour le contribuable, d'un bien qu'il a acquis au cours de l'année donnée pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres pour l'année.
Note marginale :Société de personnes
(8) Sous réserve du paragraphe (13), dans le cas où, au cours d'une année d'imposition donnée d'un contribuable qui est un associé d'une société de personnes, un montant serait déterminé selon le paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d'imposition qui se termine dans l'année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d'imposition, la partie de ce montant qu'il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable est à ajouter dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres à la fin de l'année donnée.
Note marginale :Commanditaires
(9) Les paragraphes 127(8.1) à (8.5) s'appliquent à la détermination du montant d'un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres d'un contribuable associé d'une société de personnes, et la mention du paragraphe 127(8) vaut mention du paragraphe 127.45(8), compte tenu des autres modifications nécessaires.
Note marginale :Sommes impayées
(10) Pour l'application du présent article, dans le cas où une partie du coût en capital d'un bien de technologie propre d'un contribuable est impayée le cent-quatre-vingtième jour suivant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle une déduction relativement à un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres pourrait par ailleurs être demandée relativement au bien, ce montant est réputé être, à la fois :
Note marginale :Abri fiscal déterminé
(11) Le paragraphe (2) ne s'applique si un bien de technologie propre — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l'application du droit civil, un droit sur le bien — est un abri fiscal déterminé pour l'application de l'article 143.2.
Note marginale :Récupération — conditions d'application
(12) Le paragraphe (13) s'applique dans les cas suivants :
a) un contribuable a acquis un bien de technologie propre au cours d'une année d'imposition donnée ou au cours des vingt années civiles précédentes;
b) le contribuable est en droit de recevoir un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital, du bien donné;
c) le bien (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre, est exporté du Canada, ou fait l'objet d'une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre.
Note marginale :Récupération du crédit
(13) Si le présent paragraphe s'applique, il est ajouté à l'impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année le moindre des montants suivants :
a) le montant du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres relativement au bien donné,
b) le montant obtenu par la formule suivante :
A × (B ÷ C)
où
- A
- représente le montant du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres relativement au bien donné;
- B
- selon le cas :
a) dans le cas où le bien donné fait l'objet d'une disposition en faveur d'une personne n'ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien;
b) dans le cas où le bien donné fait l'objet d'une disposition en faveur d'une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable, est converti en une utilisation non concernée par la technologie propre ou est exporté du Canada, la juste valeur marchande du bien;
- C
- le coût en capital du bien donné auquel la déduction du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres a été appliquée.
Note marginale :Récupération du crédit — sociétés de personnes
(14) Lorsqu'une société de personnes respecterait les conditions prévues au paragraphe (12) si cette société de personne était un contribuable, les paragraphes 127(28) à (31) s'appliquent avec les modifications nécessaires.
Note marginale :Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance
(15) Les paragraphes (12) à (14) ne s'appliquent pas à un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d'un bien en faveur d'un contribuable admissible (appelé « acheteur » au présent paragraphe), qui est lié au cédant, si l'acheteur a acquis le bien dans des circonstances où le bien aurait été, pour lui, un bien de technologie propre, n'eût été l'alinéa b) de cette définition.
Note marginale :Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance — récupération différée
(16) Si le paragraphe (15) s'applique, les paragraphes 127(34) et (35) s'appliquent avec les modifications nécessaires, notamment, la mention du paragraphe 127(33) vaut mention du paragraphe 127.45(15).
Note marginale :Crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres — but
(17) Le présent article vise à encourager l'investissement de capitaux dans l'adoption et l'exploitation de biens de technologie propre au Canada.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.
3 (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- combustible fossile
combustible fossile S'entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l'impôt sur le revenu. (fossil fuel)
- matériel de distribution
matériel de distribution S'entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l'impôt sur le revenu. (distribution equipment)
- matériel de transmission
matériel de transmission S'entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l'impôt sur le revenu. (transmission equipment)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.
Modifications corrélatives se rapportant aux crédits d'impôt pour le CUSC et dans les technologies propres
1 (1) L'alinéa 12(1)t) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Crédit d'impôt à l'investissement
t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5), 127(6), 127.44(3) ou 127.45(6) dans le calcul de l'impôt payable par le contribuable pour une année d'imposition antérieure au titre d'un bien acquis ou d'une dépense effectuée au cours d'une année d'imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n'a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure en application du présent alinéa ou n'est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l'alinéa 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi) ou h)(ii), ou représentée par l'élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l'élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d'exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après 2021.
2 (1) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens
(7.1) Pour l'application de la présente loi, lorsque l'article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d'un bien amortissable pour un contribuable ou qu'un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5), 127(6), 127.44(3) ou 127.45(6) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d'en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt ou d'allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l'exception des sommes et montants suivants :
(2) L'alinéa 13(7.1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) si le bien a été acquis au cours d'une année d'imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5), 127(6), 127.44(3) ou 127.45(6) pour toute année d'imposition se terminant avant le moment donné;
(3) L'article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.5), de ce qui suit :
Note marginale :Dépenses en capital — Catégories 59 et 60
(7.6) Lorsqu'un contribuable a engagé une dépense en capital, et que le montant de la dépense aurait été inclus dans la fraction non amortie du coût en capital des biens inclus dans les catégories 59 ou 60 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu du contribuable si ce dernier avait acquis un bien par suite de la dépense, il est réputé avoir acquis un bien, inclus dans les catégories 59 ou 60, selon le cas, à un coût égal au montant de la dépense au moment où celle-ci est engagée.
(4) L'élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- I
- le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5), 127(6), 127.44(3) ou 127.45(6), au titre d'un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l'impôt payable par le contribuable pour une année d'imposition se terminant avant ce moment et après qu'il a disposé de ces biens;
(5) Le passage de l'alinéa 13(24)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve de l'alinéa b), pour l'application de l'élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.1, 127.44 et 127.45, le bien est réputé :
(6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après 2021.
3 (1) Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(xiii) tout montant à ajouter, en application des paragraphes 127(30) ou 127.45(14) ou de l'article 211.92, à l'impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition s'étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;
(2) L'alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vi.1) une somme égale à la fraction des montants d'un crédit d'impôt pour le CUSC déduits en vertu du paragraphe 127.44(3) dans le calcul de l'impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d'imposition se terminant avant ce moment qu'il est raisonnable d'attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d'impôt du contribuable en vertu du paragraphe 127.44(10),
(vi.2) une somme égale à la fraction des montants d'un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres déduits en vertu du paragraphe 127.45(6) dans le calcul de l'impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d'imposition se terminant avant ce moment qu'il est raisonnable d'attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d'impôt du contribuable en vertu du paragraphe 127.45(8),
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.
4 (1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa qq), de ce qui suit :
qq.1) pour l'application des articles 127.44 et 127.45 et de la partie XII.7, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
5 (1) Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e.3), de ce qui suit :
e.31) pour l'application des articles 127.44 et 127.45 et de la partie XII.7 à la fin d'une année d'imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
6 (1) Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la partie du montant déterminé à l'égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(10) ou 127.45(8) prévoient d'ajouter dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement, du crédit d'impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) ou du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)) du contribuable pour l'année,
(2) Le passage du paragraphe 96(2.2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fraction à risques d'un intérêt dans une société de personnes
(2.2) Pour l'application du présent article et des articles 111, 127, 127.44 et 127.45, la fraction à risques de l'intérêt d'un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l'excédent éventuel du total des montants suivants :
(3) Le passage du paragraphe 96(2.4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Commanditaire
(2.4) Pour l'application du présent article et des articles 111, 127, 127.44 et 127.45, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d'une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n'est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.
7 (1) L'article 103 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Entente au sujet du partage des crédits d'impôt en proportions déraisonnables
(3) Lorsque les associés d'une société de personnes conviennent de partager un crédit d'impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) ou un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)) de la société de personnes et que la part du crédit d'impôt revenant à l'un de ces associés n'est pas raisonnable dans les circonstances, compte tenu du capital qu'il a investi dans la société de personnes, du travail qu'il a accompli pour elle ou de tout autre facteur pertinent, cette part est réputée, indépendamment de toute convention, être le montant qui est raisonnable dans les circonstances.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
8 (1) La division 111(1)e)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la partie du montant déterminé à l'égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(10) ou 127.45(8) prévoient d'ajouter au crédit d'impôt à l'investissement, au crédit d'impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) ou au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)) du contribuable pour l'année,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
9 (1) L'alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant d'impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
10 (1) L'alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2) ou 127.45(2), avoir été payé au titre de l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie.
(2) L'alinéa 157(3.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2) ou 127.45(2) avoir été payée au titre de l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.
11 (1) Le paragraphe 220(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s'applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l'expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l'alinéa m) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement au paragraphe 127(9), ou aux paragraphes 127.44(17) ou 127.45(3).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
Exigences en matière de main-d'oeuvre concernant certains crédits d'impôt à l'investissement
1 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 127.45, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
127.46 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article, aux articles 127.44 et 127.45 et à la partie XII.7.
- année d'imposition de l'installation
année d'imposition de l'installation Relativement à un crédit d'impôt déterminé, s'entend d'une année d'imposition au cours de laquelle la préparation ou l'installation de biens déterminés se produit. (installation taxation year)
- avantages sociaux
avantages sociaux S'entend des congés payés, des prestations de pension, des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être que les employeurs doivent offrir aux employés en vertu d'une convention collective admissible. (benefits)
- bien déterminé
bien déterminé S'entend d'un bien dont une partie ou la totalité du coût peut faire l'objet d'un crédit d'impôt déterminé. (specified property)
- chantier désigné
chantier désigné Au cours d'une année d'imposition d'un demandeur d'incitatif, s'entend d'un chantier où se situe le bien déterminé d'un demandeur d'incitatif pendant l'année et comprend le chantier d'un projet de CUSC du demandeur d'incitatif. (designated work site)
- convention collective admissible
convention collective admissible S'entend :
a) dans la province de Québec, d'une convention collective négociée conformément à la loi provinciale applicable;
b) sinon :
(i) soit de la dernière convention collective interentreprises qui peut raisonnablement être considérée comme la norme industrielle pour une profession donnée, dans une région, une province ou un territoire entre un syndicat et un groupe d'employeurs accrédités pour négocier ensemble et être liés par la même convention,
(ii) soit d'une convention collective pour un projet qui vise le travail associé aux investissements donnant droit aux crédits d'impôt déterminés et qui est fondée sur les conventions visées au sous-alinéa (i). (eligible collective agreement)
- crédit d'impôt déterminé
crédit d'impôt déterminé S'entend du crédit d'impôt pour le CUSC en vertu de l'article 127.44 et du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres en vertu de l'article 127.45. (specified tax credit)
- demandeur d'incitatif
demandeur d'incitatif S'entend d'une personne, ou d'une société de personnes dont au moins un associé, envisage de demander ou a demandé un crédit d'impôt déterminé pour une année d'imposition. (incentive claimant)
- exigences à l'égard d'apprentis
exigences à l'égard d'apprentis S'entend des exigences établies au paragraphe (5). (apprenticeship requirements)
- exigences relatives au salaire en vigueur
exigences relatives au salaire en vigueur S'entend des exigences énoncées au paragraphe (3). (prevailing wage requirements)
- métier désigné Sceau rouge
métier désigné Sceau rouge S'entend d'un métier désigné Sceau rouge pour une province dans le cadre du Programme du Sceau rouge géré par le Conseil canadien des directeurs de l'apprentissage. (Red Seal trade)
- taux du crédit d'impôt réduit
taux du crédit d'impôt réduit S'entend du taux du crédit d'impôt régulier moins dix points de pourcentage. (reduced tax credit rate)
- taux du crédit d'impôt régulier
taux du crédit d'impôt régulier S'entend du pourcentage déterminé au sens des paragraphes 127.44(1) et 127.45(1), selon le cas. (regular tax credit rate)
- travailleur Sceau rouge
travailleur Sceau rouge S'entend d'un travailleur visé dont les fonctions sont, ou équivalent à, celles normalement exercées par des travailleurs dans un métier désigné Sceau rouge. (Red Seal worker)
- travailleur visé
travailleur visé S'entend d'un particulier (sauf une fiducie), à la fois :
a) qui participe à la préparation ou à l'installation de biens déterminés sur un chantier désigné à titre d'employé d'un demandeur d'incitatif ou d'une autre personne ou société de personnes;
b) dont le travail ou les fonctions relatifs au chantier désigné sont principalement manuels ou physiques;
c) qui n'est, selon le cas :
Note marginale :Taux réduit ou régulier
(2) Malgré les paragraphes 127.44 et 127.45, le taux applicable pour chaque crédit d'impôt déterminé d'un demandeur d'incitatif correspond au taux du crédit d'impôt réduit, sauf si le demandeur d'incitatif choisit sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites de satisfaire aux exigences relatives au salaire en vigueur en vertu du paragraphe (3) et aux exigences à l'égard d'apprentis en vertu du paragraphe (5) pour chaque année d'imposition de l'installation relativement au crédit d'impôt déterminé.
Note marginale :Exigences relatives au salaire en vigueur
(3) Pour l'application du présent article, les exigences relatives au salaire en vigueur pour un demandeur d'incitatif pour une année d'imposition de l'installation sont les suivantes :
a) chaque travailleur visé sur un chantier désigné d'un demandeur d'incitatif doit être rémunéré pour son travail dans le cadre de la préparation ou de l'installation de biens déterminés :
(i) soit conformément aux conditions d'une convention collective admissible qui s'applique au travailleur,
(ii) soit d'un montant qui équivaut au moins au montant de salaires et d'avantages sociaux précisés dans la convention collective admissible qui correspond le plus étroitement au niveau d'expérience du travailleur visé, à ses tâches et à son lieu de travail, calculé selon un taux horaire ou sur une base similaire;
b) le demandeur d'incitatif atteste, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, qu'il a satisfait aux exigences relatives au salaire en vigueur énoncées à l'alinéa a) en ce qui concerne ses propres employés qui sont des travailleurs visés, le cas échéant, et qu'il a pris les mesures raisonnables pour veiller à ce que tout travailleur visé qui est employé par toute autre personne ou société de personnes sur le chantier désigné soit rémunéré conformément à l'alinéa a);
c) il a fait communiquer, soit sur une affiche, soit dans un avis, d'une manière facilement visible pour les travailleurs visés, et accessible par ceux-ci, sur le chantier désigné ou par voie électronique, un avis confirmant qu'il s'agit d'un chantier soumis aux exigences relatives au salaire en vigueur relativement aux travailleurs visés, y compris une explication dans un langage clair de ce que cela représente pour les travailleurs et des renseignements sur la façon de signaler les omissions de verser les salaires en vigueur au ministre.
Note marginale :Indexation des salaires en vigueur
(4) Lorsqu'une convention collective admissible servant à calculer l'exigence relative au salaire en vigueur en vertu de l'alinéa (3)a) est expirée, les montants de salaires et d'avantages sociaux stipulés dans la convention sont ajustés en fonction de l'indice moyen des prix à la consommation selon les modalités visées à l'article 117.1 pour chaque année civile commençant après l'expiration de la convention collective admissible.
Note marginale :Exigences à l'égard d'apprentis
(5) Pour l'application du présent article, les exigences à l'égard d'apprentis pour un demandeur d'incitatif au titre d'une année d'imposition de l'installation sont les suivantes :
a) sous réserve de l'alinéa b), le demandeur d'incitatif fait des efforts sérieux pour s'assurer que les apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge travaillent au moins 10 % du total des heures de travail effectuées par des travailleurs Sceau rouge au cours de l'année sur un chantier désigné du demandeur d'incitatif dans le cadre de la préparation ou de l'installation de biens déterminés;
b) si une loi sur le travail ou une convention collective applicable qui précise un rapport maximum entre les apprentis et les compagnons, ou qui limite autrement le nombre d'apprentis employés sur un chantier désigné, empêche la condition mentionnée à l'alinéa a) d'être respectée, le demandeur d'incitatif fait des efforts sérieux pour s'assurer que le pourcentage le plus élevé possible du total des heures de travail effectuées par des travailleurs Sceau rouge au cours de l'année dans le cadre de la préparation ou de l'installation de biens déterminés soit effectué par des apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge en respectant la loi sur le travail ou la convention collective applicable;
c) le demandeur d'incitatif atteste, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, qu'il satisfait aux exigences à l'égard d'apprentis énoncées aux alinéas a) ou b) relativement aux travailleurs visés sur le chantier désigné.
Note marginale :Somme à ajouter à l'impôt — exigence relative au salaire
(6) Sauf si le paragraphe (9) s'applique, si un demandeur d'incitatif demande un crédit d'impôt déterminé à un taux d'impôt régulier au cours d'une année d'imposition, mais ne satisfait pas à l'exigence relative au salaire en vigueur énoncée à l'alinéa (3)a) relativement à un travailleur visé pendant un ou plusieurs jours d'une année d'imposition de l'installation pour ce crédit d'impôt déterminé, il doit être ajouté à l'impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition de l'installation par le demandeur d'incitatif, une somme égale à 20 $ pour chaque jour de cette année d'imposition de l'installation où le salaire en vigueur n'a pas été versé au travailleur visé.
Note marginale :Somme à ajouter à l'impôt — exigence à l'égard d'apprentis
(7) Sauf si le paragraphe (9) s'applique, si un demandeur d'incitatif demande un crédit d'impôt déterminé à un taux d'impôt régulier au cours d'une année d'imposition relativement à un chantier désigné, mais que moins de 10 % du total des heures effectuées au cours d'une année d'imposition de l'installation pour ce crédit d'impôt déterminé sur le chantier désigné dans le cadre de la préparation ou de l'installation de biens déterminés sont effectuées par des apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge, il doit être ajouté à l'impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition de l'installation par le demandeur d'incitatif, la somme obtenue par la formule suivante :
100 $ × (A − B)
où :
- A
- représente le nombre total d'heures de travail devant être effectuées par des apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge pour l'année d'imposition de l'installation sur le chantier désigné du demandeur d'incitatif visé aux alinéas (5)a) ou b), selon le cas, dans chaque cas compte non tenu du passage « le demandeur d'incitatif fait des efforts sérieux pour s'assurer que »;
- B
- le nombre total d'heures de travail réellement effectuées par des apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge pour l'année d'imposition de l'installation sur le chantier désigné du demandeur d'incitatif dans le cadre de la préparation ou de l'installation de biens déterminés.
Note marginale :Indexation
(8) Les montants en dollars aux paragraphes (6) et (7) doivent être ajustés en fonction de l'inflation pour chaque année civile commençant après 2023 selon les modalités visées à l'article 117.1.
Note marginale :Faute lourde
(9) Si un demandeur d'incitatif a demandé un crédit d'impôt déterminé au taux du crédit d'impôt régulier au cours d'une année d'imposition (appelée « année de la demande » au présent paragraphe), mais n'a pas respecté les exigences relatives au salaire en vigueur ou les exigences à l'égard d'apprentis pour une année d'imposition de l'installation relativement à ce crédit d'impôt déterminé, et le ministre établit qu'il a sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde omis de satisfaire à ces exigences, à la fois :
a) pour le crédit d'impôt déterminé, le demandeur d'incitatif n'a ni droit au taux du crédit d'impôt régulier, ni à un taux supérieur au taux du crédit d'impôt réduit;
b) le demandeur d'incitatif est passible d'une pénalité pour l'année de la demande égale à la somme obtenue par la formule suivante :
50 % × A − B
où :
- A
- représente le montant du crédit d'impôt déterminé demandé par le demandeur d'incitatif au taux du crédit d'impôt régulier pour l'année de la demande;
- B
- la somme que le demandeur d'incitatif aurait eu le droit de demander à titre de crédit d'impôt déterminé au taux du crédit d'impôt réduit pour l'année de la demande.
Note marginale :Crédit pour la remise en état du CUSC
(10) Le paragraphe (9) ne s'applique pas relativement à un crédit d'impôt pour la remise en état du CUSC visé au paragraphe 127.44(5).
Note marginale :Mesures correctives — exigence relative au salaire en vigueur
(11) Sauf si le paragraphe (9) s'applique, si un demandeur d'incitatif reçoit un avis du ministre précisant qu'il n'a pas satisfait aux exigences relatives au salaire en vigueur concernant un chantier désigné pour une année d'imposition, il peut, dans un délai d'un an suivant la réception de l'avis, ou au cours d'une période plus longue que le ministre estime acceptable, faire verser à chaque travailleur visé le montant complémentaire déterminé en vertu du paragraphe (12).
Note marginale :Montant complémentaire
(12) En ce qui concerne chaque travailleur visé relativement à un demandeur d'incitatif, le montant complémentaire visé au paragraphe (11) pour une année d'imposition est égal ou supérieur à la somme obtenue par la formule suivante :
A − B + C
où :
- A
- représente la somme que le travailleur visé aurait reçue ou dont il aurait bénéficié, relativement à son emploi sur le chantier désigné au cours de l'année d'imposition, s'il avait été rémunéré conformément à l'exigence relative au salaire en vigueur énoncée à l'alinéa (3)a);
- B
- la somme que le travailleur a réellement reçue ou dont il a bénéficié, relativement à son emploi sur le chantier désigné au cours de l'année d'imposition;
- C
- les intérêts sur la différence entre l'élément A et l'élément B, calculés du début de l'année d'imposition jusqu'au moment du paiement au taux prescrit déterminé à l'alinéa 4301a) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Note marginale :Non-versement du paiement complémentaire
(13) Pour tout travailleur visé à l'égard de qui un montant complémentaire n'est pas versé en vertu du paragraphe (11), le demandeur d'incitatif doit verser au receveur général, à titre de pénalité en vertu de la présente loi, 120 % de la somme obtenue par la formule au paragraphe (12).
Note marginale :Traitement fiscal du montant complémentaire
(14) Un montant complémentaire, à la fois :
Note marginale :Exception
(15) Le présent article ne s'applique pas à un crédit d'impôt déterminé demandé en vue de l'acquisition de véhicules zéro émission hors route ou à l'acquisition et à l'installation de matériel de chauffage à faibles émissions de carbone.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux biens déterminés préparés ou installés après le 30 septembre 2023.
Les fabricants de technologies zéro émission
1 (1) L'élément A de la formule figurant au paragraphe 125.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente :
a) 0,075, si l'année d'imposition commence après 2021 et avant 2032,
b) 0,05625, si l'année d'imposition commence après 2031 et avant 2033,
c) 0,0375, si l'année d'imposition commence après 2032 et avant 2034,
d) 0,01875, si l'année d'imposition commence après 2033 et avant 2035,
e) zéro, dans les autres cas;
(2) L'élément C de la formule figurant au paragraphe 125.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- C
- représente :
a) 0,045, si l'année d'imposition commence après 2021 et avant 2032,
b) 0,03375, si l'année d'imposition commence après 2031 et avant 2033,
c) 0,0225, si l'année d'imposition commence après 2032 et avant 2034,
d) 0,01125, si l'année d'imposition commence après 2033 et avant 2035,
e) zéro, dans les autres cas;
2 (1) La division a)(i)(I) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission à l'article 5202 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(I) de matériel constituant un composant de biens visés aux divisions (A) à (H) ou (L) à (O), si celui-ci est conçu à une fin particulière ou exclusivement pour faire partie intégrante de ce bien,
(2) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission à l'article 5202 du même règlement est modifié par adjonction, après la division (K), de ce qui suit :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2023.
Actions accréditives et crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques – Lithium provenant de saumure
1 (1) Les alinéas f.1) et g) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2) L'article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (20), de ce qui suit :
Note marginale :Puits de saumure qui contient du lithium réputé être une mine
(21) Pour l'application de l'alinéa f) de la définition de frais d'exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) et des alinéas c.2) et d) de la définition de frais d'aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) :
a) une mine comprend un puits pour l'extraction de matières à partir d'un gisement de saumure contenant du lithium;
b) tous les puits d'un contribuable d'où sont extraites des matières provenant d'un ou plusieurs gisements de saumure contenant du lithium, qui sont envoyées à la même usine pour traitement, sont réputés constituer une seule mine du contribuable;
c) tous les puits d'un contribuable d'où sont extraites des matières provenant d'un ou plusieurs gisements de saumure contenant du lithium et qui, tel que déterminé par le ministre en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, constituent un seul projet, sont réputés constituer une seule mine du contribuable.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.
2 (1) Les alinéas c.2) et d) de la définition de frais d'aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c.2) toute dépense ou partie de dépense, ne représentant pas des frais d'exploration au Canada, engagée par le contribuable après le 20 mars 2013 en vue d'amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l'entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d'enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d'un puits de mine, de construction d'une galerie à flanc de coteau ou d'une autre entrée souterraine, et de forage de puits pour l'extraction de lithium à partir de saumures;
d) une dépense (à l'exclusion d'un montant inclus dans le coût en capital de biens amortissables) engagée par le contribuable après 1987 en vue de, selon le cas :
(i) creuser un puits de mine, une voie principale de roulage ou d'autres travaux souterrains semblables destinés à un usage continu, creusés ou construits après l'entrée en production d'une mine située dans une ressource minérale au Canada,
(ii) prolonger ces puits, voies ou travaux visés au sous-alinéa (i),
(iii) forer ou achever un puits pour l'extraction de lithium à partir de saumures au Canada après l'entrée en production de la mine;
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dépenses engagées à compter du 28 mars 2023.
3 (1) Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le principal minéral extrait est l'ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l'halite, le kaolin, le lithium ou la sylvine,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023. Il est entendu qu'il ne s'applique pas relativement aux dépenses engagées avant cette date.
Impôt sur les rachats de capitaux propres
1 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 183.2, de ce qui suit :
PARTIE II.2Impôt sur les rachats de capitaux propres
Note marginale :Définitions
183.3 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
- capitaux propres
capitaux propres Relativement à une entité, s'entend des biens ci-après :
- dette substantielle
dette substantielle Relativement à une entité visée, s'entend de capitaux propres qui, conformément à leurs modalités, à la fois :
a) ne sont pas convertibles ou échangeables, sauf contre, selon le cas :
(i) des capitaux propres qui, s'ils étaient émis, constitueraient une dette substantielle de la même entité visée,
(ii) une obligation ou un billet de l'entité visée, dont la juste valeur marchande n'excède pas le total des montants visés aux sous-alinéas d)(i) à (iii),
(iii) des capitaux propres qui seraient émis seulement à la suite d'un événement déclencheur au titre d'une disposition relative aux fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité comprise dans les modalités des capitaux propres afin de respecter les exigences réglementaires en matière de capital applicables à l'entité visée;
b) ne confèrent pas de droit de vote;
c) ont un taux périodique de dividende ou autre distribution exprimé en pourcentage de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les capitaux propres ont été émis si le pourcentage est :
d) donnent droit au détenteur des capitaux propres de recevoir au rachat, à l'acquisition ou à l'annulation des capitaux propres par l'entité ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance ou à laquelle elle est affiliée, un montant qui ne dépasse pas le total des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les capitaux propres ont été émis,
(ii) le montant des distributions ou des dividendes impayés sur les capitaux propres qui sont payables au détenteur,
(iii) la prime payable au détenteur uniquement en raison du rachat anticipé, de l'annulation ou de l'acquisition anticipée des capitaux propres. (substantive debt)
- entité affiliée déterminée
entité affiliée déterminée Relativement à une entité visée à un moment donné, s'entend d'une société, fiducie ou société de personnes (appelée « entité affiliée » à la présente définition) si, à ce moment, l'entitée visée, selon le cas :
- entité visée
entité visée Est une entité visée pour une année d'imposition l'entité qui est une société, une fiducie ou une société de personnes si, à un moment donné de l'année :
a) les capitaux propres de l'entité sont inscrits à la cote d'une bourse de valeurs désignée;
b) l'entité est :
(i) une société résidant au Canada (sauf une société de placement à capital variable),
(ii) une fiducie de fonds commun de placement qui, selon le cas :
(A) est une fiducie de placement immobilier, au sens du paragraphe 122.1(1);
(B) est une fiducie intermédiaire de placement déterminée;
(C) serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée si :
(I) la mention « entité déterminée » à l'alinéa a) de la définition de bien hors portefeuille au paragraphe 122.1(1) était remplacée par « société de personnes, fiducie ou société » et qu'il n'était pas tenu compte du passage « au Canada » à l'alinéa c) de cette définition,
(II) il n'était pas tenu compte du passage « situé au Canada » à l'alinéa a) de la définition de bien canadien immeuble, réel ou minier au paragraphe 248(1),
(III) il n'était pas tenu compte du passage « du Canada » dans la définition de avoir forestier au paragraphe 13(21) et des passages « au Canada » et « situé au Canada » dans la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15),
(iii) une société de personnes qui, selon le cas :
(A) est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée;
(B) serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée si :
(I) la mention « entité déterminée » à l'alinéa a) de la définition de bien hors portefeuille au paragraphe 122.1(1) était remplacée par « société de personnes, fiducie ou société » et qu'il n'était pas tenu compte du passage « au Canada » à l'alinéa c) de cette définition,
(II) il n'était pas tenu compte du passage « situé au Canada » à l'alinéa a) de la définition de bien canadien immeuble, réel ou minier au paragraphe 248(1),
(III) il n'était pas tenu compte du passage « du Canada » dans la définition de avoir forestier au paragraphe 13(21) et des passages « au Canada » et « situé au Canada » dans la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15). (covered entity)
- opération de réorganisation ou d'acquisition
opération de réorganisation ou d'acquisition S'entend, selon le cas :
a) de l'émission de capitaux propres par une entité visée, sauf si, selon le cas :
(i) une somme d'argent représente la seule contrepartie payée à l'entité visée en échange de l'émission,
(ii) l'émission est effectuée à un employé de l'entité visée (ou d'une entité qui lui est liée) dans le cadre de son emploi;
(iii) l'émission est en échange d'une obligation ou d'un billet de l'entité visée émis uniquement en contrepartie d'une somme d'argent, dont les conditions confèrent à son détenteur un tel droit d'échange;
b) d'un rachat, d'une acquisition ou d'une annulation de capitaux propres par l'entité visée :
(i) soit lors d'un échange de capitaux propres par un détenteur pour aucune contrepartie autre que des capitaux propres (qui ne comprennent aucune dette substantielle) qui sont des capitaux propres, selon le cas :
(A) de l'entité visée,
(B) d'une autre entité qui était liée à l'entité visée immédiatement avant l'échange et qui est une entité visée immédiatement après l'échange,
(C) d'une autre entité visée qui contrôle l'entité visée (ou une entité fusionnée remplaçante de l'entité visée) immédiatement après l'échange,
(ii) soit lors de sa liquidation au cours de laquelle, la totalité, ou presque, de ses biens sont distribués à ses détenteurs de capitaux propres,
(iii) soit lors de sa fusion avec une ou plusieurs autres sociétés remplacées auxquelles s'applique le paragraphe 87(1) si chaque personne ou société de personnes qui détient des capitaux propres de l'entité visée immédiatement avant la fusion ne reçoit en contrepartie de la disposition de ses capitaux propres au moment de la fusion que des capitaux propres (qui ne comprennent aucune dette substantielle) de la nouvelle société au sens du paragraphe 87(1),
(iv) soit dans le cadre d'une réorganisation à laquelle s'appliquent les alinéas 55(3)a) ou b),
(v) soit sur une disposition admissible (au sens du paragraphe 107.4(1))
(vi) soit sur un échange admissible (au sens du paragraphe 132.2(1)). (reorganization or acquisition transaction)
Note marginale :Impôt payable
(2) Chaque personne ou société de personnes qui est une entité visée pour une année d'imposition doit pour l'année d'imposition payer un impôt équivalent au montant obtenu par la formule suivante :
0,02 × (A − B)
où :
- A
- représente la juste valeur marchande totale des capitaux propres (sauf une dette substantielle) de l'entité visée qui sont rachetés, acquis ou annulés (sauf lors d'une opération de réorganisation ou d'acquisition) au cours de l'année d'imposition par l'entité visée (à l'exception des capitaux propres acquis auprès d'une entité affiliée déterminée qui étaient antérieurement réputés, en vertu du paragraphe (5), avoir été acquis par l'entité visée et antérieurement inclus dans la valeur de l'élément A);
- B
- la juste valeur marchande totale des capitaux propres (sauf une dette substantielle) de l'entité visée émis (sauf dans le cadre d'une opération de réorganisation ou d'acquisition) au cours de l'année d'imposition.
Note marginale :Impôt payable — anti-évitement
(3) Les capitaux propres rachetés, acquis ou annulés, ou émis par une entité visée, dans le cadre d'une opération (au sens du paragraphe 245(1)) ou d'une série d'opérations sont inclus dans la valeur de l'élément A ou exclus de la valeur de l'élément B du paragraphe (2), selon le cas, s'il est raisonnable de considérer que l'objet principal de l'opération ou de la série est la réduction de la somme visée à l'élément A ou l'augmentation de la somme visée à l'élément B à ce paragraphe.
Note marginale :Seuil minimum
(4) Malgré le paragraphe (2), lorsque la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (2) pour une année d'imposition est inférieure à 1 000 000 $ (calculée au prorata en fonction du nombre de jours de l'année d'imposition si elle est inférieure à 365 jours), aucun impôt n'est payable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition.
Note marginale :Opérations semblables
(5) Pour l'application du paragraphe (2), lorsqu'une entité affiliée déterminée d'une entité visée acquiert des capitaux propres de l'entité visée, les capitaux propres sont réputés être acquis par l'entité visée, sauf si l'entité affiliée déterminée, selon le cas :
a) est un courtier en valeurs mobilières inscrit qui, à la fois :
b) est une fiducie établie au profit des employés et des anciens employés de l'entité visée (ou d'une entité affiliée déterminée de l'entité visée) qui remplit les conditions suivantes :
c) est une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices;
d) est une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices.
Note marginale :Opérations semblables — anti-évitement
(6) S'il est raisonnable de considérer que l'un des objets principaux d'une opération (au sens du paragraphe 245(1)) ou d'une série d'opérations est l'acquisition par une personne ou une société de personnes de capitaux propres d'une entité visée afin d'éviter l'impôt autrement payable en vertu de la présente partie, la personne ou la société de personnes est réputée être une entité affiliée déterminée de l'entité visée à compter du début de l'opération ou de la série jusqu'au moment immédiatement après sa fin.
Note marginale :Déclaration
183.4 (1) Si une entité visée rachète, acquiert ou annule de ses capitaux propres au cours d'une année d'imposition, elle doit remplir les conditions suivantes :
a) lorsqu'elle est une société, elle produit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l'année, auprès du ministre une déclaration pour l'année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit;
b) lorsqu'elle est une fiducie, dans les 90 jours qui suivent la fin de l'année d'imposition, le fiduciaire produit auprès du ministre une déclaration pour l'année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit;
c) lorsqu'elle est une société de personnes, un associé de la société de personnes qui a le pouvoir d'agir au nom de celle-ci produit auprès du ministre une déclaration pour l'année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit au plus tard au premier en date des jours suivants :
Note marginale :Paiement
(2) Toute entité tenue de payer de l'impôt en vertu de la présente partie pour une année d'imposition doit :
a) si elle est une société ou une fiducie, payer ses impôts en vertu de la présente partie pour l'année au receveur général au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année;
b) si elle est une société de personnes, payer ses impôts en vertu de la présente partie pour l'année au receveur général au plus tard le jour où la société de personnes est tenue de produire une déclaration pour l'année en application du paragraphe (1).
Note marginale :Dispositions applicables
(3) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 160.1(1) et 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux opérations se produisant après 2023.
Règle générale anti-évitement
1 (1) L'alinéa 152(4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii) est établie en vue de l'application de l'article 245 relativement à une opération, sauf si le contribuable a divulgué l'opération au ministre conformément aux articles 237.3 ou 237.4;
(2) L'alinéa 152(4.01)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :
(xi) l'opération visée au sous-alinéa (4)b)(viii);
2 L'article 237.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Note marginale :Choix de divulguer — RGAE
(12.1) Si le paragraphe (2) ne s'applique pas à un contribuable relativement à une opération ou une série d'opérations dont l'opération fait partie, le contribuable peut produire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits concernant l'opération ou la série au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition au cours de laquelle l'opération se produit.
Note marginale :Présentation tardive — RGAE
(12.2) Malgré le paragraphe (12.1), un contribuable peut produire la déclaration de renseignements visée au paragraphe (12.1) jusqu'à un an après le délai prévu à ce paragraphe, auquel cas :
a) pour l'application des sous-alinéas 152(4)(b)(viii) et (4.01)(b)(xi) à l'opération visée au paragraphe (12.1), la mention « trois ans » figurant à l'alinéa 152(4)b) vaut mention de « un an »;
b) pour l'application du paragraphe 245(5.1) à l'opération, la déclaration de renseignements est réputée avoir été produite dans le délai imparti en vertu du présent article.
3 (1) L'article 245 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Préambule
(0.1) Le présent article de la présente loi contient la règle générale anti-évitement, laquelle :
a) s'applique pour refuser les avantages fiscaux des opérations d'évitement qui entraînent directement ou indirectement un abus des dispositions de la présente loi (ou de l'un des textes figurant aux sous-alinéas (4)a)(ii) à (v)) ou un abus eu égard à ces dispositions lues dans leur ensemble sans empêcher les contribuables d'obtenir les avantages fiscaux visés par le Parlement;
b) établit un équilibre entre, à la fois :
(2) Le paragraphe 245(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Opération d'évitement
(3) Sauf s'il est raisonnable de considérer que l'obtention de l'avantage fiscal n'est pas l'un des principaux objets d'entreprendre ou d'organiser l'opération, l'opération est une opération d'évitement si, selon le cas :
(3) L'article 245 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Présomption — substance économique
(4.1) Lorsqu'une opération d'évitement manque considérablement de substance écononomique, l'opération est présumée constituer un abus en vertu des alinéas (4)a) ou b).
Note marginale :Substance économique — sens
(4.2) Selon les circonstances données, les facteurs qui établissent qu'une opération ou une série d'opérations manque considérablement de substance économique sont les suivants :
a) la totalité, ou la presque totalité des possibilités pour le contribuable de réaliser des gains ou des bénéfices et de subir des pertes, conjointement avec celles des contribuables ayant un lien de dépendance, reste inchangée, notamment en raison des éléments suivants :
b) il est raisonnable de conclure que, au moment où l'opération ou la série était conclue, la valeur de l'avantage fiscal escomptée dépassait le rendement économique non fiscal escompté, lequel exclut aussi bien l'avantage fiscal que tout avantage fiscal se rattachant à une autre juridiction;
c) il est raisonnable de conclure que la totalité, ou la presque totalité, des objets d'entreprendre ou d'organiser l'opération ou la série était d'obtenir l'avantage fiscal.
(4) L'article 245 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Pénalité
(5.1) Si le paragraphe (2) s'applique à une personne relativement à une opération ou une série d'opérations, laquelle n'a pas été divulguée par la personne au ministre en application des articles 237.3 ou 237.4, celle-ci est passible, pour chaque année d'imposition, d'une pénalité égale à la somme déterminée par la formule suivante :
(A − B) × 25% − C
où :
- A
- représente l'impôt payable par la personne pour l'année en vertu de la présente loi;
- B
- l'impôt qui aurait été payable par la personne pour l'année en vertu de la présente loi si le paragraphe (2) ne s'était pas appliqué à l'opération ou la série;
- C
- la somme de toute pénalité payable par la personne en vertu du paragraphe 163(2), dans la mesure où la somme se rapporte à l'opération ou la série et n'a pas réduit la pénalité payable par la personne en vertu de ce paragraphe dans une année d'imposition antérieure.
Note marginale :Pénalité — exception
(5.2) Le paragraphe (5.1) ne s'applique pas à une personne relativement à une opération ou une série d'opérations lorsque la personne démontre que, au moment où l'opération ou la série a été conclue, il lui était raisonnable de conclure que le paragraphe (2) ne s'appliquerait pas à l'opération ou la série, en s'appuyant sur une opération ou une série identique ou presque identique et qui a fait l'objet :
(5) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024.
Traitement des caisses de crédit aux fins de l'impôt sur le revenu et de la TPS/TVH
1 (1) L'alinéa a) de la définition de caisse de crédit, au paragraphe 137(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) il s'agit d'une société coopérative de crédit locale (au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa b) de cette définition) ou d'une coopérative de crédit fédérale;
(2) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de caisse de crédit, au paragraphe 137(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) constituées en caisses de crédit ou associations coopératives de crédit, dont chacune est visée à l'alinéa a) ou dont la totalité, ou presque, des membres est composée de caisses de crédit, de coopératives ou des deux,
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2016.
Restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement
1 (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa l.1), de ce qui suit :
Note marginale :Société de personnes — réintégration des dépenses d'intérêts et de financement
l.2) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente une somme déterminée selon l'alinéa g) de l'élément A dans la définition de dépenses d'intérêts et de financement au paragraphe 18.2(1) relativement au contribuable pour l'année d'imposition,
- B
- selon le cas :
(2) Le paragraphe 12(2.02) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Source du revenu
(2.02) Pour l'application de la présente loi, toute somme donnée incluse dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition par l'effet des alinéas (1)l.1) ou l.2) au titre d'une autre somme qui est déductible par une société de personnes dans le calcul de son revenu tiré d'une source donnée ou de sources situées dans un endroit donné est réputée être tirée de la source donnée ou de sources situées dans l'endroit donné, selon le cas.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux années d'imposition d'un contribuable commençant à compter du 1er octobre 2023 ou après. Toutefois, les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aussi relativement à une année d'imposition d'un contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :
a) l'une des trois années d'imposition précédentes du contribuable était, en raison d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, plus courte qu'elle ne l'aurait été en l'absence de cette opération, cet événement ou cette série;
b) il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application des paragraphes (1) ou 3(1) au contribuable.
2 (1) Le passage du paragraphe 18(4) de la même loi, précédant l'alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plafond de la déduction d'intérêts
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l'exception du paragraphe (8), aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d'imposition qu'une société ou une fiducie tire d'une entreprise (sauf l'entreprise bancaire canadienne d'une banque étrangère autorisée) ou d'un bien, relativement à la proportion des sommes qui seraient, compte non tenu du présent paragraphe et de l'article 18.2, déductibles dans le calcul de ce revenu au titre d'intérêts payés ou payables par elle sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés que représente le rapport entre :
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux années d'imposition d'un contribuable qui commencent à compter du 1er octobre 2023 ou après. Toutefois, le paragraphe (1) s'applique aussi relativement à une année d'imposition commençant avant le 1er octobre 2023 et se terminant après cette date si, à la fois :
a) l'une des trois années d'imposition précédentes du contribuable était, en raison d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, plus courte qu'elle ne l'aurait été en l'absence de cette opération, cet événement ou cette série;
b) il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application des paragraphes (1) ou 3(1) au contribuable.
3 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 18.1, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
18.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 18.21.
- administration du secteur public
administration du secteur public Sa Majesté du chef du Canada, d'une province, une entité visée à l'un des alinéas 149(1)c) à d.6) ou un organisme de bienfaisance enregistré qui est une administration scolaire, un collège public, une université ou une administration hospitalière (chacun s'entendant au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise). (public sector authority)
- année d'imposition de la société affiliée
année d'imposition de la société affiliée À l'égard d'une société étrangère affiliée contrôlée d'un contribuable, la période dans le cadre de laquelle les comptes de la société affiliée sont habituellement dressés, cette période ne pouvant cependant excéder 53 semaines. (affiliate taxation year).
- bail exclu
bail exclu S'entend, pour une année d'imposition d'un contribuable, d'un bail :
a) auquel les règles du paragraphe 16.1(1) s'appliquent;
b) qui ne serait pas considéré comme un bail pour une durée de plus d'un an pour l'application de l'alinéa b) de la définition de bien de location déterminé au paragraphe 1100(1.11) du Règlement de l'impôt sur le revenu;
c) qui est relativement à un bien qui :
(i) ne serait pas considéré, au moment de la conclusion du bail, comme ayant une juste valeur marchande supérieure à 25 000 $ pour l'application de l'alinéa c) de cette définition,
(ii) serait considéré, à tous les moments de l'année, comme des biens exonérés pour l'application du paragraphe 1100(1.13) du Règlement de l'impôt sur le revenu. (excluded lease)
- capacité absorbée
capacité absorbée En ce qui concerne un contribuable pour une année d'imposition, la moins élevée des sommes suivantes :
a) la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour l'année, déterminée comme si la capacité absorbée du contribuable pour l'année était nulle;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A − (B + C)
où :
- A
- représente les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année,
- B
- :
(i) si le paragraphe 18.21(2) s'applique relativement au contribuable pour l'année, la somme déterminée selon ce paragraphe relativement au contribuable pour l'année,
(ii) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :
D × E
où :
- D
- représente le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l'année,
- E
- le revenu imposable rajusté du contribuable pour l'année,
- C
- ses revenus d'intérêts et de financement pour l'année. (absorbed capacity)
- capacité excédentaire
capacité excédentaire En ce qui concerne un contribuable pour une année d'imposition :
a) si le paragraphe 18.21(2) s'applique relativement au contribuable pour l'année, zéro;
b) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
- A
- représente la somme obtenue par la formule suivante :
D × E + F
où :
- D
- représente le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l'année,
- E
- le revenu imposable rajusté du contribuable pour l'année,
- F
- la somme obtenue par la formule suivante :
G − H × I
où
- G
- représente les revenus d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année,
- H
- le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l'année,
- I
- le moindre des montants suivants :
- B
- les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année,
- C
- la somme déductible par le contribuable en application de l'alinéa 111(1)a.1) dans l'année. (excess capacity)
- capacité excédentaire cumulative inutilisée
capacité excédentaire cumulative inutilisée En ce qui concerne un contribuable pour une année d'imposition donnée, le total des sommes dont chacune représente :
a) soit, la capacité excédentaire du contribuable pour l'année donnée;
b) soit, la capacité excédentaire du contribuable pour l'une des trois années d'imposition précédentes, si la capacité excédentaire du contribuable pour chacune de ces années est déterminée selon les règles suivantes :
(i) lorsque le contribuable a un montant de capacité transférée pour une année d'imposition (appelée « année de transfert » dans la présente définition) antérieure à l'année donnée,
(A) la capacité excédentaire du contribuable doit faire l'objet de réductions pour l'année de transfert et les trois années d'imposition précédant l'année de transfert (chacune appelée « année pertinente » au présent sous-alinéa) d'un montant total égal au total des sommes dont chacune est un montant de capacité transférée du contribuable dans l'année de transfert (appelé « montant total de capacité transférée » dans la présente définition),
(B) la somme dont la capacité excédentaire du contribuable pour une année pertinente donnée doit être réduite, correspond au moindre de :
(I) la capacité excédentaire du contribuable pour l'année pertinente donnée, déterminée en prenant en compte des réductions à cette capacité excédentaire prévues, selon le cas :
1 au présent sous-alinéa, relativement aux montants de capacité transférée pour les années antérieures à l'année de transfert,
2 au sous-alinéa (ii), relativement aux montants de capacité absorbée pour l'année de transfert et les années antérieures à l'année de transfert,
(II) l'excédent éventuel du total du montant de capacité transférée sur les réductions, en vertu du présent sous-alinéa relativement au total du montant de capacité transférée, à la capacité excédentaire du contribuable pour les années pertinentes antérieures à l'année pertinente donnée,
(ii) si le contribuable a un montant de capacité absorbée pour une année d'imposition (appelée « année de capacité absorbée » dans la présente définition),
(A) la capacité excédentaire du contribuable doit faire l'objet de réductions pour les trois années d'imposition qui précèdent l'année de capacité absorbée (chacune appelée « année pertinente » au présent sous-alinéa) d'un montant total égal au montant de capacité absorbée pour l'année de capacité absorbée,
(B) la somme dont la capacité excédentaire du contribuable pour une année pertinente donnée doit être réduite correspond au moindre de :
(I) la capacité excédentaire du contribuable pour l'année pertinente donnée, déterminée en prenant en compte des réductions à cette capacité excédentaire prévues, selon le cas :
1 au sous-alinéa (i), relativement aux montants de capacité transférée pour les années antérieures à l'année de capacité absorbée,
2 au présent sous-alinéa, relativement aux montants de capacité absorbée pour les années antérieures à l'année de capacité absorbée,
(II) l'excédent éventuel du montant de capacité absorbée sur les réductions, en vertu du présent sous-alinéa relativement au montant de capacité absorbée, à la capacité excédentaire du contribuable pour les années pertinentes antérieures à l'année pertinente donnée. (cumulative unused excess capacity)
- capacité reçue
capacité reçue S'entend d'un contribuable qui est un cessionnaire pour une année d'imposition, un montant de capacité reçue du contribuable pour l'année en vertu du paragraphe (4). (received capacity)
- capacité transférée
capacité transférée S'entend d'un contribuable qui est un cédant pour une année d'imposition, un montant de capacité transférée du contribuable pour l'année en vertu du paragraphe (4). (transferred capacity)
- contribuable
contribuable Ne vise pas une personne physique ou une société de personnes. (taxpayer)
- dépenses d'intérêts et de financement
dépenses d'intérêts et de financement S'entend, en ce qui concerne un contribuable pour une année d'imposition donnée, de la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le total des sommes (sauf une somme qui est incluse dans les dépenses d'intérêts et de financement exonérées) dont chacune représente :
a) une somme qui, à la fois :
(i) est payée ou payable au cours d'une année, à titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêts (sauf les intérêts exclus pour l'année donnée ou une somme qui est réputée être des intérêts en vertu du paragraphe 137(4.1)),
(ii) serait, en l'absence du présent article, déductible (autre qu'en vertu d'une disposition visée au sous-alinéa c)(i)) par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l'année donnée,
(iii) n'est pas visée à tout autre alinéa de la présente définition,
b) une somme qui, en l'absence du présent article et à supposer qu'elle n'est pas déductible en vertu d'une autre disposition de la présente loi (à l'exception des dispositions visées au sous-alinéa c)(i)), serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée selon l'un des sous-alinéas 20(1)e)(ii) à (ii.2) et des alinéas 20(1)e.1), e.2) et f),
c) la partie d'une somme, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) la somme, en l'absence du présent article, serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée et est demandée par celui-ci en application de l'alinéa 20(1)a), des paragraphes 66(4), 66.1(2) ou (3), 66.2(2), 66.21(4), 66.4(2), 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5),
(ii) il est raisonnable d'attribuer la partie à une somme payée ou à payer au plus tôt le 4 février 2022 qui :
d) la partie d'une somme qui, en l'absence du présent article, serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée en vertu du paragraphe 20(16), jusqu'à concurrence de la fraction que l'on peut raisonnablement considérer comme visée au sous-alinéa c)(ii);
e) une somme qui est payée ou payable par le contribuable au cours d'une année ou qui est une perte ou une perte en capital qu'il a subie pour une année, selon le cas, en vertu ou résultant d'une convention ou d'un arrangement, si les conditions suivantes sont remplies :
(i) la somme, compte non tenu du présent article, selon le cas :
(A) serait déductible (exception faite du sous-alinéa 20(1)e)(i)) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée,
(B) dans le cas d'une perte en capital, réduirait la somme déterminée selon l'alinéa 3b) relativement au contribuable ou serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année donnée (sauf dans la mesure où elle a déjà été prise en compte en application du présent alinéa pour une année antérieure),
(ii) la convention ou l'arrangement est conclu relativement à un emprunt ou un autre financement conclu par le contribuable ou une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, que ce soit actuellement ou pour l'avenir et conditionnellement ou non,
(iii) il est raisonnable de considérer la somme comme augmentant (ou faisant partie du) coût de financement à l'égard de l'emprunt ou de l'autre financement (y compris à la suite de toute couverture du coût de financement ou de l'emprunt ou de l'autre financement) du contribuable ou d'une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance,
f) une somme donnée qui remplit les conditions ci-après :
(i) est relative à une convention ou un arrangement qui donne lieu à, ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il donne lieu à, une somme qui, selon le cas :
(ii) serait, en l'absence du présent article, déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l'année donnée,
(iii) n'est pas déductible en application des dispositions visées à l'alinéa b),
(iv) représente une dépense ou des frais payables en vertu de la convention ou de l'arrangement ou une dépense qui est engagée en prévision de la convention ou de l'arrangement ou dans le cadre de, ou relativement à, celle-ci ou celui-ci,
g) un montant du crédit-bail (sauf s'il s'agit d'un bail exclu pour l'année donnée) qui, à la fois :
h) relativement au revenu ou à la perte d'une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l'année donnée, tiré d'une source ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :
C × D – E – F
où :
- C
- représente le total des sommes dont chacune représente une somme qui, selon le cas,
(i) serait déductible par la société de personnes dans le calcul de son revenu ou de sa perte tiré de la source, ou de la source située dans un endroit donné, pour un exercice, et qui serait visée à l'un des alinéas a) à g) si la mention « contribuable » était remplacée par la mention « société de personnes »,
(ii) serait incluse en application de l'alinéa (j) dans le calcul des dépenses d'intérêts et de financement de la société de personnes dans le but de calculer son revenu ou sa perte tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l'exercice, si la société de personnes était un contribuable pour l'application du présent article,
- D
- la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » dans la définition de proportion déterminée étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »,
- E
- la somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)l.1) relativement au montant visé à l'élément C,
- F
- la partie d'une somme visée à l'élément C qu'il est raisonnable de considérer comme non déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée, et qu'elle ne peut être incluse dans le calcul de sa perte autre qu'une perte en capital pour l'année donnée, par l'effet du paragraphe 96(2.1),
i) la partie d'une somme qui, en l'absence du présent article, serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année donnée et est demandée par le contribuable en application de l'alinéa 111(1)e) relativement à une société de personnes dont le contribuable est un associé et qu'il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une somme visée à l'élément F de l'alinéa h) relativement à un exercice de la société de personnes se terminant dans une autre année d'imposition du contribuable,
(j) relativement à une société qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d'une année d'imposition de la société affiliée se terminant dans l'année donnée, une somme obtenue par la formule suivante :
G × H
où :
- G
- représente les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l'année d'imposition de la société affiliée,
- H
- le pourcentage de participation déterminé du contribuable à l'égard de la société affiliée pour l'année d'imposition de la société affiliée,
- B
- le total des sommes dont chacune représente :
(a) une somme reçue ou à recevoir (à l'exclusion d'un dividende ou relativement à des dépenses d'intérêts et de financement exonérées) par le contribuable au cours d'une année ou un gain du contribuable pour l'année, selon le cas, en vertu ou résultant d'une convention ou d'un arrangement, dans la mesure où, à la fois,
(i) la somme est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée,
(ii) la convention ou l'arrangement est conclu relativement à un emprunt ou un autre financement du contribuable ou d'une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable pour couvrir le coût de financement ou l'emprunt ou l'autre financement,
(iii) il est raisonnable de considérer la somme comme réduisant le coût du financement relativement à l'emprunt ou autre financement du contribuable ou d'une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable;
(iv) il n'est pas raisonnable de considérer que la somme est exclue, réduite, compensée ou autrement effectivement à l'abri de l'impôt en application de la présente partie parce qu'un montant peut être déduit
b) au titre du revenu ou de la perte d'une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l'année donnée, tiré d'une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donnée, la somme obtenue par la formule suivante :
I × J
où
- I
- représente une somme qui serait visée à l'alinéa a) si, à la fois,
(i) la mention « contribuable » à cet alinéa était remplacée par la mention « société de personnes »,
(ii) la mention « revenu du contribuable pour l'année donné » au sous-alinée a)(i) était remplacée par la mention « revenu ou perte de la société de personnes tiré de la source ou de la source dans un endroit donné, pour l'exercice»,
- J
- la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » dans la définition de proportion déterminée étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné », (interest and financing expenses)
- dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes
dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes À l'égard d'une société étrangère affiliée contrôlée d'un contribuable pour une année d'imposition de la société affiliée, sous réserve du paragraphe (19), le total des sommes (autre qu'une somme qui est déductible dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée qui est inclus dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d'une entreprise exploitée activement en application de l'alinéa 95(2)a) ou une somme qui est visée par la division 95(2)a)(ii)(D) et réputée nulle aux fins du calcul de la valeur des éléments A ou D de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1), dont chacune représente des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée (compte non tenu de l'alinéa j) de l'élément A de la formule figurant à la définition de dépenses d'intérêts et de financement) pour l'année d'imposition de la société affiliée dans le but de calculer, relativement au contribuable pour l'année d'imposition de la société affiliée, chaque montant visé aux sous-alinéas 95(2)f)(i) ou (ii), si :
a) la mention de « en l'absence du présent article » dans la définition de dépenses d'intérêts et de financement valait mention de « en l'absence de la division 95(2)f.11)(ii)(D) »;
b) la division 95(2)f.11)(ii)(A) était lue sans la mention du paragraphe 18.2(2). (relevant affiliate interest and financing expenses)
- dépenses d'intérêts et de financement exonérées
dépenses d'intérêts et de financement exonérées S'entend, pour une année d'imposition d'un contribuable, du total des montants dont chacun serait inclus, s'il n'était pas tenu compte des « dépenses d'intérêts et de financement exonérées » de l'élément A de la formule figurant à la définition de dépenses d'intérêts et de financement, dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour cette année et qui ont été engagés relativement à un emprunt ou un autre financement (appelé « emprunt » à la présente définition), si les conditions ci-après sont remplies :
a) le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a conclu une convention avec une administration du secteur public pour concevoir, construire et financer, ou concevoir, construire, financer, maintenir et exploiter des biens dont l'administration du secteur public, ou une autre administration du secteur public, est propriétaire, sur lesquels elle détient un droit de tenure à bail ou qu'elle a le droit d'acquérir;
b) l'emprunt a été contracté relativement à la convention;
c) il est raisonnable de considérer que la totalité ou la presque totalité du montant est directement ou indirectement assumées par une administration du secteur public visée à l'alinéa a);
d) le montant a été payé ou était payable :
(i) soit à une personne qui n'a pas de lien de dépendance avec le contribuable ou la société de personnes dont il est un associé,
(ii) soit à une personne donnée avec laquelle le contribuable ou la société de personnes dont il est un associé a un lien de dépendance s'il est raisonnable de considérer que la totalité ou la presque totalité du montant payé ou payable à la personne donnée a été payé ou était payable par la personne donnée à une personne qui n'a pas de lien de dépendance avec le contribuable ou la société de personnes dont il est un associé. (exempt interest and financing expenses)
- entité admissible du groupe
entité admissible du groupe En ce qui concerne un contribuable résidant au Canada, à un moment donné, toute société, ou toute fiducie, résidant au Canada, selon le cas :
a) qui est, à ce moment, liée au contribuable (autrement qu'en vertu d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b));
b) qui serait, à ce moment, affiliée au contribuable si l'article 251.1 s'appliquerait s'il n'était pas tenu compte de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3);
c) qui est une fiducie, à l'égard de laquelle la participation du contribuable dans la fiducie n'est pas une participation fixe (au sens du paragraphe 94(1));
d) qui est un bénéficiaire du contribuable, si le contribuable est une fiducie, dont la participation dans le contribuable n'est pas une participation fixe (au sens du paragraphe 94(1)) (sauf un bénéficiaire qui est un organisme de bienfaisance enregistré, ou une organisation à but non lucratif, avec lequel le contribuable n'a aucun lien de dépendance). (eligible group entity)
- entité du groupe d'institutions financières
entité du groupe d'institutions financières Pour une année d'imposition, un contribuable qui est, à un moment dans l'année, une des entités suivantes :
a) une banque;
b) une caisse de crédit;
c) une compagnie d'assurance;
d) autorisé par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire;
e) une entité dont l'entreprise principale consiste en une ou plusieurs des activités suivantes :
(i) le prêt d'argent à des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance,
(ii) l'achat de titres de créance émis par des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance,
(iii) activités qui donnent principalement lieu aux sommes visées aux alinéas a) à d) de l'élément A de la définition de revenus d'intérêts et de financement et qui sont principalement menées avec des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance;
f) une entité qui est, à la fois,
g) une entité donnée (sauf une société de portefeuille financière) qui est une entité admissible du groupe relativement à une entité visée à l'un des alinéas a) à f) si la totalité ou la presque totalité des activités de l'entité donnée sont accessoires aux activités exerçées ou à l'entreprise exploitée par une ou plusieurs entités visées aux alinéas a) à f) qui sont des entités admissibles du groupe relativement à l'entité donnée. (financial institution group entity)
- entité exclue
entité exclue S'entend, pour une année d'imposition donnée :
a) d'une société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année donnée à l'égard de laquelle la valeur de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 125(5.1)a) pour l'année est inférieure à 50 000 000 $;
b) d'un contribuable donné résidant au Canada, si la somme de 1 000 000 $ n'est pas inférieure à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente les dépenses d'intérêts et de financement ou les dépenses d'intérêts et de financement exonérées :
(i) du contribuable donné pour l'année d'imposition donnée,
(ii) d'un autre contribuable résidant au Canada pour une année d'imposition (appelée l'« année d'imposition pertinente » au présent sous-alinéa) se terminant au cours de l'année d'imposition donnée, si l'autre contribuable est une entité admissible du groupe relativement au contribuable donné à la fin de l'année d'imposition pertinente,
- B
- le montant qui représenterait l'élément A si, selon le cas :
(i) la mention « les dépenses d'intérêts et de financement ou les dépenses d'intérêts et de financement exonérées » à l'élément A était remplacée par « les revenus d'intérêts et de financement »,
(ii) les revenus d'intérêts et de financement d'une entité du groupe d'institutions financières ont été exclus;
c) d'un contribuable résidant au Canada qui remplit les conditions suivantes :
(i) la totalité ou la presque totalité des entreprises, le cas échéant, et la totalité ou la presque totalité des activités
(ii) tout au long de l'année, les faits ci-après s'avèrent :
A ≥ B
où :
- A
- représente 5 000 000 $
- B
- la plus élevée des sommes suivantes :
(A) le total des sommes dont chacune représente la somme à laquelle les actions du capital-actions d'une société étrangère affiliée du contribuable, ou d'une société étrangère affiliée d'une entité admissible du groupe relativement au contribuable, serait évaluée en vue de l'établissement du bilan du contribuable ou de l'entité admissible du groupe si ce bilan était dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus utilisés au Canada, autre qu'une somme ou partie d'une somme qui est déjà incluse en vertu de la présente division en raison du fait que la valeur des actions du capital-actions d'une société étrangère affiliée donnée comprend la valeur des actions du capital-actions d'une autre société étrangère affiliée qui est détenue, directement ou indirectement, par la société étrangère affiliée donnée,
(B) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande de l'ensemble des biens d'une société étrangère affiliée du contribuable ou d'une société étrangère affiliée d'une entité admissible du groupe relativement au contribuable, autre que des actions du capital-actions d'une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d'une entité admissible du groupe relativement au contribuable;
(iii) aucune personne ou société de personnes n'est, à un moment donné de l'année donnée,
(A) un actionnaire déterminé ou un bénéficiaire déterminé (dans un cas comme dans l'autre, au sens du paragraphe 18(5)) du contribuable ou de toute entité admissible du groupe à l'égard du contribuable, qui ne réside pas au Canada,
(B) une société de personnes dont il est raisonnable de considérer que plus de 50% de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations dans celle-ci sont détenues, directement ou indirectement, par l'entremise d'une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par des personnes non-résidentes, si les biens de la société de personnes comprennent :
(I) si le contribuable ou l'entité admissible du groupe à l'égard du contribuable est une société, les actions, ou le droit d'acquérir des actions, du capital-actions du contribuable ou d'une entité admissible du groupe à l'égard du contribuable qui, seul ou avec des actions, ou des droits d'acquérir des actions, détenues pas des personnes ou des sociétés de personnes avec lesquelles la société de personnes a un lien de dépendance, selon le cas
1 confère au moins 25% des voix pouvant être exprimées à l'assemblée annuelle des actionnaires de la société
2 confère au moins 25% de la juste valeur marchande de l'ensemble du capital-actions dans la société
(II) si le contribuable ou l'entité admissible du groupe à l'égard du contribuable est une fiducie, une participation, ou un droit d'acquérir une participation, à titre de bénéficiaire dans le contribuable ou une entité admissible du groupe à l'égard du contribuable qui, seul ou avec des participations, ou des droits d'acquérir des participations, détenues pas des personnes ou des sociétés de personnes avec lesquelles la société de personnes a un lien de dépendance, détient au moins 25% de la juste valuer marchande de l'ensemble des participations à titre de bénéficiaire dans la fiducie;
(iv) la totalité ou la presque totalité des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable et de chaque entité admissible du groupe à l'égard du contribuable pour l'année donnée sont payées ou payables aux personnes ou aux sociétés de personnes qui ne sont pas, au cours de l'année donnée, indifférents relativement à l'impôt et qui ont un lien de dépendance avec le contribuable ou une entité admissible du groupe à l'égard du contribuable. (excluded entity)
- fiducie commerciale à participation fixe
fiducie commerciale à participation fixe À un moment donné, fiducie résidant au Canada, si à ce moment :
a) les seuls bénéficiaires qui peuvent, pour tout motif que ce soit, recevoir, à ce moment ou après, et directement de la fiducie, tout revenu ou capital de la fiducie sont les bénéficiaires qui détiennent une participation fixe (au sens du paragraphe 94(1)) dans la fiducie;
b) l'une des conditions prévues aux divisions h)(ii)(A) à (C) de la définition de fiducie étrangère exempte au paragraphe 94(1) est remplie. (fixed interest commercial trust);
- indifférent relativement à l'impôt
indifférent relativement à l'impôt S'entend d'une personne ou d'une société de personnes qui est, selon le cas :
a) une personne exonérée d'impôt en vertu de l'article 149;
b) une personne non-résidente;
c) une société de personnes dont plus de 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations dans la société de personnes peut raisonnablement être considéré comme étant est détenu, directement ou indirectement par l'entremise d'une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une ou plusieurs des personnes visées à l'un des alinéas a) ou b);
d) une fiducie résidant au Canada si plus de 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie peut raisonnablement être considéré comme étant détenu, directement ou indirectement par l'entremise d'une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une ou plusieurs des personnes visées à l'un des alinéas a) ou b). (tax-indifferent)
- intérêts exclus
intérêts exclus S'entend d'un montant des intérêts ou d'un montant du crédit-bail, pour une année d'imposition ou un exercice, si toutes les conditions ci-après sont réunies :
a) le montant est payé au cours de, ou payable au cours de ou relativement à, l'année ou l'exercice par une société ou une société de personnes (appelée « payeur » dans la présente définition) à une autre société ou société de personnes (appelée « bénéficiaire » dans la présente définition) relativement à une dette ou à un bail relativement à un bien donné;
b) tout au long de la période durant laquelle le montant s'est accumulé (appelée « période pertinente » dans la présente définition)
c) si le payeur n'est pas une entité du groupe d'institutions financières, le bénéficiaire n'est pas une entité du groupe d'institutions financières;
d) tout au long de la période pertinente et au moment du paiement :
(i) le payeur et le bénéficiaire sont tous deux, selon le cas :
(ii) l'une des conditions suivantes est remplie :
e) le payeur – ou, si le payeur est une société de personnes, chaque associé du payeur – et le bénéficiaire – ou, si le bénéficiaire est une société de personnes, chaque associé du bénéficiaire – présentent au ministre, relativement à l'année ou l'exercice du payeur et du bénéficiaire, un choix conjoint en vertu du présent alinéa selon les modalités réglementaires, dans un document qui :
(i) détermine
(A) le montant des intérêts ou le montant du crédit-bail,
(B) si le montant représente des intérêts, les sommes impayées, au début et à la fin de la période pertinente, au titre de la dette relativement à laquelle s'applique le présent alinéa,
(C) si le montant est un montant du crédit-bail, la juste valeur marchande du bien donné au moment où le bail commence,
(ii) est présenté au premier en date de la date d'échéance de production qui est applicable
- intérêts pertinents entre sociétés affiliées
intérêts pertinents entre sociétés affiliées Relativement à une société étrangère affiliée contrôlée d'un contribuable pour une année d'imposition de la société affiliée, s'entend du montant des intérêts, à la fois :
a) payé ou payable par la société affiliée à, ou reçu ou à recevoir par la société affiliée en provenance d'une société étrangère affiliée contrôlée (appelé « autre société affiliée » à la présente définition), selon le cas :
b) qui serait, en l'absence du paragraphe (19), inclus, selon le cas :
(i) si le montant est payé ou payable par la société affiliée, dans ses dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes pour l'année d'imposition de la société affiliée et dans les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de l'autre société affiliée pour une année d'imposition de la société affiliée,
(ii) si le montant est reçu ou à recevoir par la société affiliée, dans ses revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents pour l'année d'imposition de la société affiliée et dans les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de l'autre société affiliée pour une année d'imposition de la société affiliée. (relevant inter-affiliate interest)
- montant du crédit-bail
montant du crédit-bail S'entend d'une somme qui est la partie d'un paiement donné relativement à un bail donné conclu par un contribuable qui serait considéré comme au titre des intérêts si, les conditions ci-après sont réunies :
a) le preneur avait reçu un prêt au moment où le bail donné a commencé et le principal correspond à la juste valeur marchande du bien à ce moment qui est assujetti au bail donné;
b) des intérêts — composés semestriellement et non à l'avance, avaient été imputés sur le principal du prêt à rembourser au taux établi conformément à l'article 4302 du Règlement de l'impôt sur le revenu en vigueur au moment visé à l'alinéa a);
c) le paiement donné était un paiement de principal et d'intérêts, calculé conformément à l'alinéa b), sur le prêt appliqué d'abord en réduction des intérêts sur le principal, ensuite en réduction des intérêts sur les intérêts impayés et enfin en réduction du principal. (lease financing amount)
- opération
opération Comprend les arrangements ou les événements. (transaction)
- perte étrangère accumulée, relative à des biens
perte étrangère accumulée, relative à des biens À l'égard d'une société étrangère affiliée pour une année d'imposition de la société affiliée, a le sens que lui confère le paragraphe 5903(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu. (foreign accrual property loss)
- perte antérieure au régime déterminée
perte antérieure au régime déterminée Relativement à un contribuable pour une année d'imposition, s'entend des pertes autres qu'en capital du contribuable relativement à une année d'imposition antérieure, si, à la fois :
a) l'année antérieure se termine avant le 4 février 2022;
b) le contribuable présente au ministre, relativement à la perte, un choix écrit en vertu de la présente définition selon les modalités réglementaires;
c) le choix précise les sommes suivantes :
d) le choix est présenté au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année. (specified pre-regime loss)
- pourcentage de participation déterminé
pourcentage de participation déterminé D'un contribuable à l'égard d'une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable pour une année d'imposition de la société affiliée, pourcentage qui serait le pourcentage de participation total du contribuable, calculé compte non tenu de la division 95(2)f.11)(ii)(D), à l'égard de la société affiliée pour l'année d'imposition de la société affiliée, si la définition de pourcentage de participation au paragraphe 95(1) était lu sans mention de :
- pourcentage de participation total
pourcentage de participation total S'entend au sens du paragraphe 91(1.3). (aggregate participating percentage)
- ratio des dépenses admissibles
ratio des dépenses admissibles En ce qui concerne un contribuable pour une année d'imposition, le pourcentage qui est, à la fois :
a) si l'année d'imposition du contribuable commence à compter du 1er octobre 2023 ou après, et avant le 1er janvier 2024, 40 %, sauf lorsqu'il s'agit de déterminer sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour une année d'imposition qui commence à compter du 1er janvier 2024;
b) si l'année d'imposition du contribuable commence à compter du 1er janvier 2024, et aux fins visées à l'alinéa a) pour lesquelles 40 % n'est pas le pourcentage applicable, 30 %. (ratio of permissible expenses)
- revenus d'intérêts et de financement
revenus d'intérêts et de financement S'entend d'un contribuable pour une année d'imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le total des sommes, sauf toute somme incluse sous l'élément B de la définition de dépenses d'intérêts et de financement, dont chacune représente :
a) une somme reçue ou à recevoir au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts (sauf les intérêts exclus pour l'année, une somme réputée être des intérêts en vertu du paragraphe 137(4.1) ou tout montant visé par tout autre alinéa de la présente définition) qui sont inclus par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l'année,
b) une somme qui est incluse par le contribuable dans le calcul du revenu pour l'année par l'effet du paragraph 12(9) ou de l'article 17.1 (sauf tout montant visé par tout autre alinéa de la présente définition),
c) des frais ou une somme similaire relativement à une garantie, ou d'un soutien au crédit similaire, fournie par le contribuable pour paiement de toute somme sur une créance du par une autre personne ou société de personnes qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année (sauf tout montant visé par tout autre alinéa de la présente définition),
d) une somme reçue ou à recevoir (à l'exclusion d'un dividende) par le contribuable au cours de l'année ou un gain du contribuable pour l'année, selon le cas, en vertu ou résultant d'une convention ou d'un arrangement, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) la somme est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année,
(ii) la convention ou l'arrangement est conclu relativement à un prêt ou autre financement dû à, ou fournis par, le contribuable ou une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable,
(iii) il est raisonnable de considérer la somme comme augmentant (ou faisant partie) du rendement du contribuable ou d'une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable à l'égard du prêt ou d'un autre financement (y compris à la suite de toute couverture du rendement ou du prêt ou d'un autre financement);
e) un montant du crédit-bail (sauf s'il s'agit d'un bail qui serait un bail exclu pour l'année s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa a) de la définition de bail exclu)) qui, à la fois :,
f) relativement au revenu ou à la perte d'une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l'année, tiré d'une source ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente le total des sommes dont chacune représente une somme
(i) qui est incluse par la société de personnes dans le calcul de son revenu ou de sa perte tirés de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour un exercice, et qui serait visée aux alinéas a) à e) si la mention « contribuable » était remplacée par la mention « société de personnes »,
(ii) qui serait incluse en vertu de l'alinéa g) dans le calcul des revenus d'intérêts et de financement de la société de personnes dans le but d'en calculer le revenu ou la perte tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l'exercice, si la société de personnes était un contribuable pour l'application du présent article,
- D
- la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » dans la définition de proportion déterminée étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »,
g) relativement à une société qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d'une année d'imposition de la société affiliée qui se termine dans l'année, une somme obtenue par la formule suivante :
E × F − G
où :
- E
- représente les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée pour l'année d'imposition de la société affiliée,
- F
- le pourcentage de participation déterminée du contribuable à l'égard de la société affiliée pour l'année d'imposition de la société affiliée,
- G
- un montant (autre que toute partie du montant relativement à l'impôt sur le revenu payé en vertu du paragraphe 212(1)) déduit en application du paragraphe 91(4) dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d'imposition à l'égard de l'impôt étranger accumulé (au sens du paragraphe 95(1)) applicable à une somme qui est incluse dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1) à l'égard des revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée pour l'année d'imposition de la société affiliée;
- B
- le total des sommes dont chacune représente :
a) une somme payée ou payable par le contribuable au cours d'une année ou une perte ou une perte en capital du contribuable pour une année, selon le cas, en vertu ou résultant d'une convention ou d'un arrangement, dans la mesure où, à la fois :
(i) la somme
(A) est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année,
(B) dans le cas d'une perte en capital, réduit la somme déterminée selon l'alinéa 3b) relativement au contribuable ou est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année (sauf dans la mesure où il a déjà été pris en compte dans la détermination d'une somme en application du présent alinéa pour une année antérieure),
(ii) la convention ou l'arrangement est conclu relativement à un prêt ou autre financement dû à ou fournis par le contribuable, ou une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance, pour couvrir le rendement à l'égard du prêt ou d'autre financement,;
(iii) il est raisonnable de considérer la somme comme réduisant le rendement du contribuable, ou d'une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance, à l'égard du prêt ou d'autre financement,;
b) au titre du revenu ou de la perte d'une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l'année, tiré d'une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par le formule suivante :
H × I
où
- H
- représente une somme qui serait visée à l'alinéa a) si
(i) la mention « contribuable » à cet alinéa était remplacée par la mention « société de personnes »,
(ii) la mention « revenu du contribuable pour l'année donné » au sous-alinée a)(i) était remplacée par la mention « revenu ou perte de la société de personnes tiré de la source ou de la source dans un endroit donné, pour l'exercice»,
- I
- la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » dans la définition de proportion déterminée étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »,
c) la partie de toute somme de l'élément A (appelée « somme en cause » au présent alinéa) qu'il est raisonnable de considérer comme étant exclue, réduite, compensée ou autrement effectivement à l'abri de l'impôt en application de la présente partie parce qu'un montant peut être déduit
- revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents
revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents À l'égard d'une société étrangère affiliée contrôlée d'un contribuable pour une année d'imposition de la société affiliée, sous réserve du paragraphe (19), le total des sommes (sauf toute somme incluse dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d'une entreprise exploitée activement pour l'application des alinéas 95(2)a) ou (2.44)b)), dont chacune représente les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée (compte non tenu de l'alinéa g) de l'élément A de la définition de revenus d'intérêts et de financement) pour l'année d'imposition de la société affiliée aux fins du calcul, relativement au contribuable pour l'année d'imposition de la société affiliée, chaque montant mentionné au sous-alinéa 95(2)f)(i) ou (ii), si la division 95(2)f.11)(ii)(A) était lue sans la mention du paragraphe 18.2(2). (relevant affiliate interest and financing revenues)
- revenu imposable rajusté
revenu imposable rajusté En ce qui concerne un contribuable pour une année d'imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
A + B − C
où :
- A
- représente la somme positive ou négative obtenue par la formule :
D – E
où :
- D
- représente
a) lorsque le contribuable est un non-résident, son revenu imposable gagné au Canada pour l'année (déterminé compte non tenu du paragraphe (2) et des alinéas 12(1)l.2) et 111(1)a.1)),
b) dans les autres cas, son revenu imposable pour l'année (déterminé compte non tenu du paragraphe (2), des alinéas 12(1)l.2) et 111(1)a.1) et de la division 95(2)f.11)(ii)(D)),
- E
- le total des sommes suivantes :
a) la perte autre qu'une perte en capital du contribuable pour l'année (déterminée compte non tenu du paragraphe (2), des alinéas 12(1)l.2) et 111(1)a.1) et de la division 95(2)f.11)(ii)(D)),
b) le total des sommes dont chacune représente, relativement à une société qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d'une année d'imposition de la société affiliée se terminant dans l'année – ou une société étrangère affiliée contrôlée d'une société de personnes dont le contribuable ou une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est associé, à la fin d'une année d'imposition de la société affiliée se terminant au cours d'un exercice de la société de personnes – la somme obtenue par la formule suivante :
T × U/V
où :
- T
- représente le moindre des sommes suivantes :
(i) la perte étrangère accumulée, relative à des biens (déterminée compte non tenu de la division 95(2)f.11)(ii)(D)) pour l'année d'imposition de la société affiliée,
(ii) l'excédent des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l'année d'imposition de la société affiliée sur ses revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents pour l'année d'imposition de la société affiliée,
- U
- la somme qui est incluse dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année relativement aux dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l'année d'imposition de la société affiliée,
- V
- les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l'année d'imposition de la société affiliée;
- B
- le total des sommes (sauf, sous réserve de l'alinéa k), une somme qu'il est raisonnable de considérer comme relative aux dépenses d'intérêts et de financement exonérées) dont chacune représente :
a) les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année,
b) une somme que le contribuable a déduite dans le calcul de son revenu pour l'année en application des alinéas 20(1)a) et 59.1a), des paragraphes 66(4), 66.1(2) ou (3), 66.2(2), 66.21(4), 66.4(2), 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5), sauf toute fraction de cette somme visée au sous-alinéa c)(ii) de l'élément A dans la définition de dépenses d'intérêts et de financement,
c) une somme que le contribuable a déduite dans le calcul de son revenu pour l'année en application du paragraphe 20(16), sauf toute fraction de cette somme visée à l'alinéa d) de l'élément A dans la définition de dépenses d'intérêts et de financement,
d) au titre du revenu ou de la perte d'une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l'année, tiré d'une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :
F × G – H
où :
- F
- représente le total des sommes dont chacune est une somme déduite par la société de personnes selon l'alinéa 20(1)a) ou le paragraphe 20(16) dans le calcul de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l'exercice, sauf toute fraction de cette somme visée au sous-alinéa c)(ii) de l'élément A dans la définition de dépenses d'intérêts et de financement,
- G
- la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » faites dans la définition de proportion déterminée étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »,
- H
- la partie d'un montant visé à l'élément F qu'il est raisonnable de considérer comme non déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, ou exclu du calcul de sa perte autre qu'une perte en capital pour l'année, par l'effet du paragraphe 96(2.1);
e) la partie d'une somme déduite selon l'alinéa 111(1)e) pour l'année, relativement à une société de personnes dont le contribuable est associé, qu'il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une somme visée à l'élément H de l'alinéa d) relativement à un exercice de la société de personnes qui se termine dans une année d'imposition précédente du contribuable,
f) une somme déduite par le contribuable en application de l'alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,
g) une somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 104(6) dans le calcul de son revenu pour l'année, sauf dans la mesure où une fraction de la somme a été désignée en application du paragraphe 104(19) pour l'année,
h) une somme obtenue par la formule suivante :
I × J/K
où :
- I
- représente la somme déduite par le contribuable en application de l'alinéa 111(1)a) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, relativement à sa perte autre qu'une perte en capital (autre qu'une perte antérieure au régime déterminée du contribuable relativement à l'année) pour une autre année d'imposition, (appelée « année de perte du contribuable » au présent alinéa)
- J
- le moindre des sommes suivantes :
(i) la perte autre qu'une perte en capital pour l'année de perte du contribuable,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
W – X – Y
où :
- W
- représente le total des sommes dont chacune est une somme qui, selon le cas,
(A) représente les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année de perte du contribuable, déterminées compte non tenu de toute somme ou fraction d'une somme qui n'est pas déductible par l'effet du paragraphe (2) ou de la division 95(2)f.11)(ii)(D),
(B) est visée à l'un des alinéas b) à g) ou j) à m) de l'élément B pour l'année de perte du contribuable,
(C) est déduite par le contribuable en vertu de l'alinéa 111(1)a.1) lors du calcul de son revenu imposable pour l'année de perte du contribuable,
- X
- le total des sommes dont chacune est une somme qui est, selon le cas :
- Y
- le total des sommes, dont chacune est une somme obtenue par la formule suivante :
Z × Z.1/Z.2
où :
- Z
- représente la moindre des sommes suivantes :
(A) la perte étrangère accumulée, relative à des biens, pour une année d'imposition de la société affiliée, d'une société (appelée « société affiliée » tout au long de l'élément Y) qui, à la fin de l'année d'imposition de la société affiliée, est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ou est une société étrangère affiliée contrôlée d'une société de personnes dont le contribuable ou une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est un associé à un moment donné,
(B) l'excédent des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes pour l'année d'imposition de la société affiliée (déterminé compte non tenu de toute somme ou fraction d'une somme qui n'est pas déductible par l'effet de la division 95(2)f.11)(ii)(D)) sur le total des sommes représentant chacune, selon le cas :
I) les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée pour l'année d'imposition de la société affiliée,
II) une somme incluse en application de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II) relativement à la société affiliée pour l'année d'imposition de la société affiliée,
- Z.1
- la somme qui est incluse dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année de perte du contribuable relativement aux dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l'année d'imposition de la société affiliée,
- Z.2
- les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes pour l'année d'imposition de la société affiliée;
- K
- la perte autre qu'une perte en capital pour l'année de perte du contribuable;
i) 25 % du montant déduit, relativement à la perte antérieure au régime déterminée du contribuable relativement à l'année, par le contribuable en vertu de l'alinéa 111(1)a) lors du calcul de son revenu imposable pour l'année,
j) relativement à une société (appelée « société affiliée » au présent alinéa) qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d'une année d'imposition de la société affiliée se terminant dans l'année – ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée d'une société de personnes dont le contribuable ou une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est un associé à un moment donné, à la fin d'une année d'imposition de la société affiliée se terminant dans un exercice de la société de personnes – la somme supplémentaire qui serait incluse dans le revenu du contribuable, en vertu du paragraphe 91(1) ou en raison d'une somme qui serait incluse dans le revenu d'une société de personnes en vertu de ce paragraphe, relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l'année d'imposition de la société affiliée, si ce revenu augmentait de la somme obtenue par la formule suivante :
L × M/N
où :
- L
- représente la somme qui, dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l'année d'imposition de la société affiliée, est la somme visée par règlement à l'élément F de la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1), relativement à la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une autre année d'imposition de la société affiliée (appelé « année de perte de la société affiliée » au présent alinéa),
- M
- la moindre des sommes suivantes :
(i) la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour l'année de perte de la société affiliée,
(ii) l'excédent des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l'année de perte de la société affiliée (déterminé compte non tenu de toute somme ou fraction d'une somme qui n'est pas déductible par l'effet de la division 95(2)f.11)(ii)(D)) sur le total des sommes dont chacune représente :
- N
- la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour l'année de perte de la société affiliée,
k) le montant qui serait la perte du contribuable pour l'année, ou qui serait sa part de la perte d'une société de personnes dont il est associé, si le contribuable ou la société de personnes n'avait aucun revenu ou aucune perte autre qu'une perte qu'il est raisonnable de considérer comme subie par le contribuable ou la société de personnes relativement à des activités financées, en tout en en partie, par un emprunt (au sens de la définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées) qui entraîne des dépenses d'intérêts et de financement exonérées du contribuable ou de la société de personnes;
l) une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3) ou 127.45(6) relativement à un bien acquis au cours d'une année d'imposition précédente dans le calcul de l'impôt payable par le contribuable pour une année d'imposition précédente, dans la mesure où :
(i) elle est incluse dans une somme déterminée en vertu de l'alinéa 13(7.1)e), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) ou 53(2)h)(ii), ou représentée par l'élément I de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21),
(ii) elle n'a pas été incluse, à la fois :
(A) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou une année d'imposition précédente,
(B) dans le calcul du revenu imposable rajusté du contribuable pour une année d'imposition antérieure en application du présent alinéa;
(m) une somme visée à la division 12(1)x)(i)(C) ou au sous-alinéa 12(1)x)(ii) que le contribuable reçoit au cours de l'année dans la mesure où, à la fois :
(i) elle réduit le coût ou le coût en capital d'un bien,
(ii) elle n'est pas incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu de l'alinéa 12(1)x),
(iii) elle serait incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu de l'alinéa 12(1)x), si cet alinéa s'appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas 12(1)x)(vi) et (vii).
- C
- le total des sommes dont chacune représente :
a) les revenus d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année,
b) une somme incluse, en application du paragraphe 13(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année;
c) relativement aux revenus ou aux pertes d'une société de personne, pour un exercice qui se termine dans l'année, tiré de toute source ou de sources dans un endroit donné, une somme obtenue par la formule suivante :
O × P
où :
- O
- représente une somme que la société de personnes inclut, en application du paragraphe 13(1), dans le calcul de son revenu ou de sa perte tiré d'une source ou de sources situées dans un endroit donné, pour l'exercice,
- P
- la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » faites dans la définition de proportion déterminée étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »,
d) une somme incluse, en application du paragraphe 59(1) ou (3.2) ou de l'alinéa 59.1b), dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année;
e) dans le cas d'une société :
(i) les 100/28e du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(1), de l'impôt payable par ailleurs par la société pour l'année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu des articles 123.3 et 123.4,
(ii) le résultat de la multiplication du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l'impôt payable par ailleurs par la société pour l'année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l'article 123.4, par le facteur de référence pour l'année,
f) dans le cas d'une fiducie, la somme obtenue par la formule suivante :
Q × (1/(R × S))
où :
- Q
- représente le total des sommes qu'elle pouvait déduire en application des paragraphes 126(1) ou (2) de son impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie,
- R
- le pourcentage exprimé en fraction décimale visé à l'alinéa 122(1)a) relativement à l'année,
- S
- 1 plus le pourcentage exprimé en fraction décimale visé au paragraphe 120(1) pour l'année,
g) un montant inclus en application de l'article 110.5 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année,
h) un montant inclus en application du paragraphe 104(13) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, sauf dans la mesure de toute fraction du montant qui, selon le cas :
(i) a été désignée en application du paragraphe 104(19) pour l'année,
(ii) donne lieu à une déduction en application de l'alinéa 94.2(3)a) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens pour l'année d'imposition d'une société affiliée d'une entité qui est une société étrangère affliliée contrôlée du contribuable à la fin de l'année d'imposition de la société affiliée,
i) un montant du revenu imposable du contribuable pour l'année qui n'est pas assujetti à l'impôt en vertu de la présente partie par l'effet de quelque loi fédérale,
j) le montant qui serait le revenu du contribuable pour l'année, ou qui serait sa part du revenu d'une société de personnes dont il est associé, si le contribuable ou la société de personnes n'avait aucun revenu ou perte autre qu'un revenu qu'il est raisonnable de considérer comme gagné par le contribuable ou la société de personnes relativement à des activités financées, en tout en en partie, par un emprunt (au sens de la définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées) qui entraîne des dépenses d'intérêts et de financement exonérées du contribuable ou de la société de personnes. (adjusted taxable income)
- société à usage déterminé ayant subi des pertes
société à usage déterminé ayant subi des pertes Une société donnée qui, pour une année d'imposition, à la fois :
a) est une entité admissible du groupe relativement à une société de portefeuille financière à l'égard de laquelle la société donnée a des intérêts payés ou à payer dans l'année;
b) est constituée ou existe uniquement aux fins de générer une perte de la société donnée;
c) subirait, en l'absence du présent article, une perte pour l'année qui est, ou qui sera, utilisée par une entité du groupe d'institutions financières qui est une entité admissible du groupe relativement à la société donnée. (special purpose loss corporation)
- société de portefeuille financière
société de portefeuille financière Pour une année d'imposition, société (sauf celle visée à l'un des alinéas a) à f) de la définition d'entité du groupe d'institutions financières si, tout au long de l'année, selon le cas :
a) la juste valeur marchande du capital-actions de la société est principalement attribuable à tout ensemble d'actions ou de dettes d'une ou plusieurs entités visées à l'un des alinéas a) à f) de la définition d'entité du groupe d'institutions financières que la société contrôle;
b) la société est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés d'assurances et les actions du capital-actions de la société sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée. (financial holding corporation)
Note marginale :Restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d'imposition d'un contribuable (sauf une entité exclue pour l'année) provenant d'une entreprise ou d'un bien, ou du revenu imposable du contribuable pour l'année, relativement à une somme visée à l'un des alinéas a) à g) ou i) de l'élément A dans la définition de dépenses d'intérêts et de financement au paragraphe (1) qui serait, en l'absence du présent article, déductible dans le calcul de ce revenu ou ce revenu imposable jusqu'à concurrence de la proportion de cette somme qui est obtenue par la formule :
(A − (B + C + D + E))/F
où :
- A
- représente les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année,
- B
- selon le cas :
a) si le paragraphe 18.21(2) s'applique relativement au contribuable pour l'année, la somme déterminée à l'égard du contribuable selon ce paragraphe pour l'année;
b) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule :
G × H
où :
- G
- représente le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l'année,
- H
- le revenu imposable rajusté du contribuable pour l'année,
- C
- les revenus d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année,
- D
- l'excédent du total des sommes représentant chacune un montant de capacité reçue du contribuable pour l'année, établi en vertu du paragraphe (4), sur le total du montant déductible en application de l'alinéa 111(1)a.1) pour l'année,
- E
- la capacité absorbée du contribuable pour l'année.
- F
- :
a) si aucune somme n'est incluse aux dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année en vertu de l'alinéa j) de l'élément A de la formule figurant à cette définition, ou en vertu de l'alinéa h) de l'élément A de la formule figurant à cette définition relativement à une société étrangère affiliée contrôlée d'une société de personnes dont le contribuable est associé, la somme obtenue pour l'élément A de cette définition pour le contribuable pour l'année;
b) dans les autres cas, la somme qui serait obtenue pour l'élément A dans la définition de dépenses d'intérêts et de financement pour le contribuable pour l'année si la mention de « dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée » à la définition de dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes valait mention de « somme obtenue pour l'élément A dans la définition de dépenses d'intérêts et de financement pour la société affiliée ».
Note marginale :Montant réputé déduit
(3) Tout ou partie, d'une somme donnée visée à l'alinéa c) ou d) de l'élément A dans la définition de dépenses d'intérêts et de financement, qui aurait, en l'absence du paragraphe (2), été déduite dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, mais qui n'est pas déductible par l'effet du paragraphe (2), est réputée avoir été déductible et déduite dans l'année aux fins de la détermination, relativement à un contribuable à un moment donné, celles des sommes suivantes auxquelles la somme donnée se rapporte :
a) amortissement total accordé pour les biens d'une catégorie prescrite, au sens du paragraphe 13(21);
b) la somme que le contribuable peut déduire en application du paragraphe 66(4);
c) frais cumulatifs d'exploration au Canada, au sens du paragraphe 66.1(6);
d) frais cumulatifs d'aménagement au Canada, au sens du paragraphe 66.2(5);
e) frais cumulatifs relatifs à des ressources à l'étranger, se rapportant à un pays au sens du paragraphe 66.21(1);
f) frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, au sens du paragraphe 66.4(5);
g) la somme que le contribuable peut déduire en application des paragraphes 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5).
Note marginale :Transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée
(4) Pour l'application du présent article, un contribuable et un autre contribuable (appelée le « cédant » et le « cessionnaire » respectivement au présent article) peuvent faire un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, de désigner un montant égal à la totalité ou une partie de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant, et ce montant est un montant de capacité transférée du cédant pour une année d'imposition et un montant de capacité reçue du cessionnaire pour une année d'imposition si les conditions ci-après sont remplies :
a) l'année d'imposition du cédant se termine dans l'année d'imposition du cessionnaire;
b) le cédant et le cessionnaire sont chacun, à la fois :
c) si le cédant est une entité du groupe d'institutions financières ou une société de portefeuille financière pour son année d'imposition, le cessionnaire est, pour son année d'imposition, selon le cas :
d) le choix ou le choix modifié
(i) précise le montant de capacité transférée,
(ii) est présenté au ministre par le cédant,
(A) soit au plus tard au dernier en date de la date d'échéance de production :
(B) au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d'envoi des documents suivants :
(I) un avis de cotisation concernant l'impôt payable en vertu de la présente partie par le cédant ou le cessionnaire pour leurs années d'imposition respectives,
(II) un avis au cédant ou au cessionnaire portant qu'aucun impôt n'est payable en vertu de la présente partie pour leurs années d'imposition respectives;
e) le total des montants dont chacun représenterait, compte non tenu du présent alinéa, un montant de capacité transférée du cédant pour son année d'imposition à l'égard de tout cessionnaire, ne dépasse la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant pour l'année;
f) si le cessionnaire est une société de portefeuille financière et le cédant est une entité du groupe d'institutions financières, la condition ci-après est remplie :
A ≥ B
où
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de la société de portefeuille d'assurance pour son année d'imposition relativement aux intérêts exclus, dont le payeur est, pour l'année d'imposition du payeur dans laquelle les intérêts sont payables,
(i) une entité du groupe d'institutions financières,
(ii) une société à usage déterminé ayant subi des pertes, si la somme donne lieu à une perte subie par la société à usage déterminé ayant subi des pertes qui est, ou qui sera, utilisée uniquement par une entité du groupe d'institutions financières,
- B
- le total des sommes dont chacune serait, en l'absence du présent alinéa, à la fois :
g) si le cessionnaire est une société à usage déterminé ayant subi des pertes et le cédant est une entité du groupe d'institutions financières, la condition ci-après est remplie :
C ≥ D
où
- C
- représente le total des sommes dont chacune représente une somme qui, à la fois :
(i) serait, en l'absence du présent article, déductible dans le calcul du revenu de la société à usage déterminé ayant subi des pertes pour son année d'imposition,
(ii) est payée ou payable à une société de portefeuille financière,
(iii) remplit les conditions des alinéas a) à d) de la définition intérêts exclus
(iv) donnerait lieu, en l'absence du présent article, à une perte qui est, ou qui sera, utilisée uniquement par une entité du groupe d'institutions financières,
- D
- le total des sommes dont chacune serait, en l'absence du présent alinéa, à la fois :
h) un choix modifié n'a pas été produit conformément au présent article;
i) lorsque le choix est un choix modifié
(i) soit les conditions ci-après sont remplies :
(A) en l'absence d'une cotisation, la condition de l'alinéa e) serait remplie relativement à un choix antérieur prévu au présent paragraphe fait par le cédant et le cessionnaire pour leurs années d'imposition respectives,
(B) le paragraphe (9) ne s'applique pas à un avantage fiscal relativement à un choix antérieur pour l'année d'imposition du cédant ou du cessionnaire,
(ii) soit le ministre accorde l'autorisation de modifier le choix antérieur en vertu du paragraphe (5);
j) le cessionnaire produit une déclaration de renseignements conformément au paragraphe (6) pour l'année civile dans laquelle son année d'imposition se termine.
Note marginale :Choix modifié ou produit en retard
(5) Le ministre peut proroger le délai pour faire le choix prévu au paragraphe (4), ou permettre que ce choix soit modifié, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le cédant et le cessionnaire démontrent, à la satisfaction du ministre, que, à la fois :
(i) le cédant, le cessionnaire et chaque autre entité admissible du groupe relatievment au cédant et au cessionnaire ont fait des efforts voulus pour déterminer toutes les sommes qu'il est raisonnable de considérer comme pertinentes pour faire le choix,
(ii) le choix ou le choix modifié, selon le cas, est produit dès que les circonstances le permettent;
b) selon le ministre, les circonstances sont telles qu'il serait juste et équitable de permettre que le choix soit fait ou modifié.
Note marginale :Sommaire – transferts de la capacité excédentaire cumulative inutilisée
(6) Si un ou plusieurs choix sont produits en vertu du paragraphe (4), dans lesquels les montants sont désignés comme capacité reçue d'un cessionnaire donné pour une année d'imposition se terminant dans une année civile, le cessionnaire donné est tenu de présenter au ministre pour l'année civile une déclaration de renseignements sur un formulaire prescrit, dans les six mois suivant la fin de l'année civile relativement à ce qui suit :
Note marginale :Sommaire – production par un déclarant désigné
(7) Pour l'application du présent article, si un contribuable est tenu de produire une déclaration de renseignements pour une année civile en vertu du paragraphe (6), le contribuable est réputé avoir produit la déclaration de renseignements si, à la fois :
a) la déclaration de renseignements produite conformément au paragraphe (6) est produite pour l'année civile par un autre contribuable (appelé « déclarant désigné » au présent paragraphe) relativement au contribuable pour l'année) qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable à la fin de l'année d'imposition du contribuable se terminant dans l'année civile;
b) le contribuable fait le choix conjoint, avec chaque autre cessionnaire visé à l'alinéa (6)b), de désigner le déclarant désigné comme tel en vertu du présent alinéa relativement au contribuable et chaque autre cessionnaire pour l'année civile.
Note marginale :Cotisation
(8) En cas de choix ou de choix modifié fait en vertu du paragraphe (4), le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), établit les cotisations ou les nouvelles cotisations concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités payables en application de la présente loi par tout contribuable pour toute année d'imposition pertinente afin de rendre applicable le choix ou le choix modifié.
Note marginale :Anti-évitement — statut du groupe
(9) Si, à un moment donné, un contribuable donné est ou devient une entité admissible du groupe, relativement à un autre contribuable, une entité du groupe d'institutions financières ou une société de portefeuille financière, ou cesse de l'être et il est raisonnable de considérer, compte tenu de toutes les circonstances, que l'un des principaux objets pour que le contribuable donné soit ou devienne ainsi une entité admissible du groupe, relativement à un autre contribuable, une entité du groupe d'institutions financières ou une société de portefeuille financière, ou cesse de l'être est de permettre à un contribuable d'obtenir un avantage fiscal (au sens du paragraphe 245(1)), le contribuable donné est réputé ne pas être, ne pas être devenu, ou ne pas demeurer, selon le cas, une entité admissible du groupe relativement à l'autre contribuable, une entité du groupe d'institutions financières ou une société de portefeuille financière, selon le cas, à ce moment.
Note marginale :Avantages conférés
(10) Pour l'application de la présente partie, si un cédant et un cessionnaire produisent un choix (y compris un choix modifié) en vertu du paragraphe (4), aucun avantage n'est considéré comme ayant été conféré au cessionnaire du fait qu'il a produit le choix .
Note marginale :Contrepartie du choix
(11) Pour l'application de la présente partie, lorsqu'un bien est acquis à un moment donné par un cédant en contrepartie de la production d'un choix ou d'un choix modifié avec un cessionnaire en application du paragraphe (4) :
a) si le bien appartenait au cessionnaire immédiatement avant ce moment :
b) le coût auquel le cédant a acquis le bien à ce moment est réputé égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
c) le cédant n'est pas tenu d'ajouter un montant dans le calcul de son revenu du seul fait qu'il a acquis le bien à ce moment.
Note marginale :Sociétés de personnes
(12) Pour l'application du présent article :
a) toute personne ou société de personnes qui est (ou est réputée être) en vertu du présent alinéa un associé d'une société de personnes donnée qui est un associé d'une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.
b) la part d'une personne sur le revenu ou la perte d'une société de personnes comprend la part directe ou indirecte de la personne par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés de personnes, de ce revenu ou cette perte.
Note marginale :Anti-évitement – revenus et dépenses d'intérêts et de financement
(13) Une somme donnée qui serait, compte non tenu du présent paragraphe, incluse dans l'élément A de la formule figurant à la définition de revenus d'intérêts et de financement ou dans l'élément B de la formule figurant à la définition de dépenses d'intérêts et de financement dans le calcul du revenu ou de la perte d'un contribuable pour une année d'imposition, ne doit être incluse si, selon le cas :
a) une somme relative à la somme donnée est déductible dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une société qui est une société étrangère affiliée, autre qu'une société étrangère affiliée contrôlée, du contribuable ou d'une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable;
b) la somme donnée est reçue ou à recevoir, directement ou indirectement et en tout ou en partie, par le contribuable ou par une société de personnes dont il est associé :
c) l'un des principaux objets d'une opération ou d'une série d'opérations consiste à inclure la somme donnée dans l'élément A de la formule figurant à la définition de revenus d'intérêts et de financement ou dans l'élément B de la formule figurant à la définition de dépenses d'intérêts et de financement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable pour une année d'imposition et, selon le cas :
(i) l'opération ou la série donne lieu à une somme qui, à la fois :
(A) n'est pas incluse dans l'élément B de la formule figurant à la définition de revenus d'intérêts et de financement ou de l'élément A de la formule figurant à la définition de dépenses d'intérêts et de financement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable ou d'une personne ayant avec lui un lien de dépendance pour une année d'imposition,
(B) est déductible dans le calcul du revenu ou de la perte pour une année d'imposition du contribuable ou d'une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable,
(ii) il est raisonnable de considérer que, en l'absence de l'opération ou de la série, la somme donnée ou une somme à laquelle la somme donnée est substituée, à la fois
(A) aurait été incluse dans le calcul du revenu ou de la perte pour une année d'imposition (à l'exclusion d'un dividende) du contribuable ou d'une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable,
(B) n'aurait pas été incluse dans l'élément A de la formule figurant à la définition de revenus d'intérêts et de financement ou dans l'élément B de la formule figurant à la définition de dépenses d'intérêts et de financement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable ou d'une personne ayant avec lui un lien de dépendance.
Note marginale :Anti-évitement — entité exclue
(14) Pour l'application du sous-alinéa c)(iv) de la définition de entité exclue, une personne ou une société de personnes est réputée être indifférente relativement à l'impôt et avoir un lien de dépendance avec le contribuable ou toute entité admissible du groupe à l'égard du contribuable tout au long d'une année d'imposition de celui-ci si, à la fois :
a) toute partie des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année est payée ou payable par le contribuable ou par toute entité admissible du groupe à l'égard du contribuable à la personne ou la société de personnes dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations;
b) il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets de l'opération ou de la série est d'éviter que cette partie des dépenses d'intérêts et de financement soit payée ou payable à une personne ou une société de personnes indifférente relativement à l'impôt qui a un lien de dépendance avec le contribuable ou toute entité admissible du groupe à l'égard du contribuable.
Note marginale :Entités admissibles du groupe réputées
(15) Lorsque deux contribuables sont des entités admissibles du groupe à l'égard d'un troisième contribuable, ils sont réputés être des entités admissibles du groupe les uns à l'égard des autres.
Note marginale :Entités admissibles du groupe — liées
(16) Pour l'application de l'alinéa a) de la définition de entité admissible du groupe au paragraphe (1) :
a) malgré le paragraphe 104(1), la mention d'une personne qui est une fiducie ne vaut pas mention du fiduciaire ou d'autres personnes qui ont la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie;
b) une société ou une fiducie est réputée ne pas être liée à un contribuable lorsque la société ou la fiducie serait, n'eût été le présent alinéa, liée au contribuable uniquement parce que celui-ci est contrôlé par Sa Majesté du Chef du Canada, Sa Majesté du chef d'une province ou une entité visée aux alinéas 149(1)c) à d.6).
Note marginale :Entités admissibles du groupe — affiliées
(17) Pour l'application de l'alinéa b) de la définition de entité admissible du groupe au paragraphe (1), une société ou une fiducie est réputée ne pas être affiliée à un contribuable lorsque cette société ou fiducie serait, n'eût été le présent paragraphe, affiliée au contribuable uniquement parce que, selon le cas :
a) le contribuable est contrôlé par Sa Majesté du Chef du Canada Sa Majesté du chef d'une province ou une entité visée aux alinéas 149(1)c) à d.6);
b) si la société ou la fiducie est un organisme de bienfaisance enregistré ou une organisation à but non-lucratif avec laquelle le contribuable n'a aucun lien de dépendance, la société ou fiducie est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (au sens du paragraphe 251.1(3)) du contribuable.
Note marginale :Exigence relative à la production de déclarations de revenus
(18) Chaque contribuable est tenu de produire, avec sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement à la déductibilité de ses dépenses d'intérêts et de financement.
Note marginale :Intérêts pertinents entre sociétés affiliées
(19) Si un montant est payé ou payable par une société étrangère affiliée contrôlée (appelée « société affiliée payeuse » au présent paragraphe) d'un contribuable et reçu ou à recevoir par une société étrangère affiliée contrôlée (appelée « société affiliée bénéficiaire » au présent paragraphe) du contribuable, ou d'un contribuable qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable, et le montant correspond à des intérêts pertinents entre sociétés affiliées de la société affiliée payeuse pour une année d'imposition de la société affiliée (appelée « année de la société affiliée payeuse » au présent paragraphe) et de la société affiliée bénéficiaire pour une année d'imposition de la société affiliée (appelée « année de la société affiliée bénéficiaire » au présent paragraphe) :
a) le montant inclus, relativement aux intérêts pertinents entre sociétés affiliées, dans les dépenses d'intérêts et de financement de la société es de la société affiliée payeuse pour l'année de la société affiliée payeuse est le moins élevé des montants suivants :
(i) les intérêts pertinents entre sociétés affiliées;
(ii) le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
(C − D) × E ÷ C
où
- C
- représente le total de tous les montants dont chacun représenterait – si les intérêts pertinents entre sociétés affiliées n'avaient pas été payés ou n'étaient pas payables – relativement à la société affiliée payeuse pour l'année de la société affiliée payeuse, le pourcentage de participation déterminé :
- D
- le total des montants dont chacun représente, relativement à la société affiliée bénéficiaire pour l'année de la société affiliée bénéficiaire, le pourcentage de participation déterminé :
- E
- les intérêts pertinents entre sociétés affiliées,
- B
- le moindre des montants suivants :
(A) les intérêts pertinents entre sociétés affiliées,
(B) le montant obtenu par la formule suivante :
(F − G) × E ÷ H
où
- F
- représente les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée payeuse pour l'année de la société affiliée payeuse,
- G
- le montant qui serait des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée payeuse pour l'année de la société affiliée payeuse si la société affiliée payeuse n'avait pas d'intérêts pertinents entre sociétés affiliées pour l'année de la société affiliée payeuse,
- H
- le total des montants dont chacun représente un montant d'intérêts pertinents entre sociétés affiliées de la société affiliée payeuse pour l'année de la société affiliée payeuse qui serait, en l'absence du présent alinéa, inclus dans les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée payeuse ;
b) le montant inclus, relativement aux intérêts pertinents entre sociétés affiliées, dans les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée bénéficiaire pour l'année de la société affiliée bénéficiaire est le montant obtenu par la formule suivante :
B × C ÷ D
Note marginale :Ratio de groupe — définitions
18.21 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- bénéfice net comptable rajusté du groupe
bénéfice net comptable rajusté du groupe En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente la somme obtenue par la formule suivante :
C + D + E + F + G
où :
- C
- représente le montant éventuel de revenu net déclaré dans les états financiers consolidés du groupe pour la période,
- D
- le montant éventuel des charges d'impôts déclaré dans ces états,
- E
- la somme qui serait les dépenses d'intérêts déterminées du groupe pour la période si la définition de dépenses d'intérêts déterminées s'appliquait compte non tenu de l'alinéa b) de l'élément A,
- F
- le total des montants qui entrent dans le calcul des sommes déclarées dans ces états dont chacun représente le montant :
a) d'un amortissement ou d'une charge d'amortissement relativement à un bien,
b) d'une charge relative à la dépréciation ou la radiation d'un actif visé à l'alinéa a),
c) d'une perte sur la disposition d'un élément d'actif visé à l'alinéa a),
d) si un choix est fait en vertu du paragraphe (4) et que le montant de la juste valeur net pour la période est négatif, la valeur absolue du montant de la juste valeur net,
e) de frais, de dépens, de déduction ou de perte qui est semblable à l'un de ces éléments visés aux alinéas a) à d),
- G
- le total des montants visés aux éléments D ou F qui sont inclus dans le calcul du revenu net ou de la perte nette d'une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, jusqu'à concurrence de la part du groupe consolidé dans ce revenu net ou cette perte nette,
- B
- la somme obtenue par la formule suivante :
H + I + J + K + L + M + N
où :
- H
- représente le montant éventuel de la perte nette déclarée dans ces états,
- I
- le montant éventuel de l'impôt recouvrable déclaré dans ces états,
- J
- les revenus d'intérêts déterminés du groupe pour la période,
- K
- si un choix est fait en vertu du paragraphe (4) et que le montant de la juste valeur net pour la période est positif, le montant de la juste valeur net,
- L
- le total des montants qui entrent dans le calcul des montants déclarés dans ces états représentant chacun le montant d'un gain sur la disposition d'un élément d'actif visé à l'alinéa a) de l'élément F, dans la mesure ou le produit des ventes ne dépasse pas le coût initial de l'élément d'actif,
- M
- le total des montants visés aux éléments I, K ou L qui est pris en compte dans la détermination du revenu net ou de la perte nette d'une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, jusqu'à concurrence de la part du groupe consolidé dans ce revenu net ou cette perte nette,
- N
- le total des montants représentant chacun la fraction du revenu net déclaré dans ces états qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été gagné par un emprunteur (au sens de la définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées au paragraphe 18.2(1)) relativement à un emprunt (au sens de la définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées au paragraphe 18.2(1)) qui entraîne des dépenses d'intérêts et de financement exonérées de celui-ci. (group adjusted net book income)
- dépenses d'intérêts déterminées
dépenses d'intérêts déterminées En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le total des montants (sauf les montants qui sont inclus dans les dépenses d'intérêts et de financement exonérées) représentant chacun :
a) un montant de dépenses d'intérêts qui entre dans le calcul des montants déclarés dans les états financiers consolidés du groupe consolidé pour la période pertinente,
b) un montant d'intérêts capitalisés qui entre dans le calcul des montants déclarés dans ces états,
c) le montant des frais de garantie, des frais pour droit d'usage, de la commission d'arrangement ou d'autres frais semblables payés ou payables qui entre dans le calcul des montants déclarés dans ces états et qui n'est pas visé aux alinéas a) ou b),
d) un montant visé à l'un des alinéas a) à c) qui est pris en compte dans la détermination du revenu net ou de la perte nette d'une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, jusqu'à concurrence de la part du groupe consolidé dans ce revenu net ou cette perte nette,
- B
- le total des montants représentant chacun le montant d'un dividende pris en compte dans la détermination d'une somme visée à l'un des alinéas a) à d) de l'élément A. (specified interest expense)
- dépenses nettes d'intérêts du groupe
dépenses nettes d'intérêts du groupe En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente la somme obtenue par la formule suivante :
C − D
où :
- C
- représente les dépenses d'intérêts déterminées du groupe pour la période,
- D
- les revenus d'intérêts déterminés du groupe pour la période,
- B
- le total des montants représentants chacun la somme obtenue par la formule suivante à l'égard d'un non-membre déterminé du groupe :
E − F
où :
- E
- représente la partie du montant de dépenses d'intérêts déterminées du groupe pour la période qui est payée ou payable au non-membre déterminé,
- F
- la partie du montant de revenus d'intérêts déterminés du groupe pour la période qui est reçue ou à recevoir du non-membre déterminé. (group net interest expense)
- entité comptabilisée à la valeur de consolidation
entité comptabilisée à la valeur de consolidation Entité dont le revenu net ou la perte nette est inclus dans les états financiers consolidés d'un groupe consolidé selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation. (equity-accounted entity)
- états financiers consolidés
états financiers consolidés États financiers établis conformément à un principe comptable acceptable pertinent dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie de plusieurs entités sont présentés comme étant ceux d'une seule entité économique. Il est entendu que les états financiers comprennent les notes qui leur sont afférentes. (consolidated financial statements)
- groupe consolidé
groupe consolidé Plusieurs entités (chacune appelée « membre du groupe consolidé » au présent article), y compris une mère ultime, à l'égard desquelles des états financiers consolidés sont tenus d'être établis aux fins de présentation de l'information financière ou qui seraient ainsi tenus de l'être si les entités étaient assujetties aux normes internationales d'information financière. À ces fins, une entité comptabilisée à la valeur de consolidation n'est pas considérée comme un membre du groupe consolidé. (consolidated group)
- mère ultime
mère ultime S'entend d'une entité donnée si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'entité donnée n'est pas Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d'une province ou une entité visée aux alinéas 149(1)c) à d.6);
b) elle détient directement ou indirectement une participation dans une ou plusieurs autres entités à l'égard desquelles elle est tenue d'établir des états financiers consolidés à des fins de présentation de l'information financière, ou le serait si elle était assujettie aux normes internationales d'information financière;
c) aucune entité (autre qu'une entité visée à l'alinéa a)) ne détient, directement ou indirectement, dans l'entité donnée une participation visée à l'alinéa b). (ultimate parent)
- montant de la juste valeur
montant de la juste valeur Tout montant reflété dans le revenu net ou la perte nette déclaré dans les états financiers consolidés d'un groupe consolidé pour une période pertinente où, à la fois :
a) la valeur comptable d'un actif ou d'un passif du groupe consolidé est mesurée à l'aide de la méthode de la comptabilisation de la juste valeur,
b) le montant reflète une variation de la valeur comptable du actif ou du passif au cours de la période pertinente et est pris en compte dans les éléments C ou H de la définition de bénéfice net comptable rajusté du groupe. (fair value amount)
- montant de la juste valeur net
montant de la juste valeur net Le montant positif ou négatif représentant le total des sommes dont chacune représente un montant de la juste valeur positif ou négatif dans les états financiers consolidés du groupe consolidé pour une période pertinente. (net fair value amount)
- non-membre déterminé
non-membre déterminé En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, une personne ou une société de personnes donnée qui n'est pas membre du group consolidé et qui, à un moment de la période :
a) a un lien de dépendance avec un membre du groupe,
b) seule ou avec d'autres personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles la personne ou la société de personnes donnée a un lien de dépendance détient, ou a le droit d'acquérir, une ou plusieurs participations au capital dans un membre du groupe qui, selon le cas :
c) est une personne ou une société de personnes à l'égard de laquelle un membre du groupe, seul ou avec d'autres personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient, ou a le droit d'acquérir, une ou plusieurs participations au capital dans la personne ou la société de personnes donnée qui, selon le cas :
(i) confère au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l'assemblée annuelle des actionnaires de la personne donnée, si cette dernière est une société,
(ii) a au moins 25 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations au capital dans la personne ou la société de personnes donnée. (specified non-member)
- participation au capital
participation au capital S'entend, selon le cas :
- période pertinente
période pertinente Période relativement à laquelle les états financiers consolidés d'un groupe consolidé sont présentés. (relevant period)
- principes comptables acceptables
principes comptables acceptables S'entend des normes internationales d'information financière et des principes comptables généralement reconnus dans les pays suivants :
a) Canada;
b) Australie;
c) Brésil;
d) pays membres de l'Espace économique européen;
e) États-Unis;
f) Hong Kong (Chine);
g) Japon;
h) Mexique;
i) Nouvelle-Zélande;
j) République de Corée;
k) République de l'Inde;
l) République populaire de Chine;
m) Royaume-Uni;
n) Singapour;
o) Suisse;
p) pays membres de l'Union Européene. (acceptable accounting standards)
- ratio de groupe
ratio de groupe En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, selon le cas :
a) sauf si l'alinéa b) s'applique, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
1,1 × A/B
où :
- A
- représente les dépenses nettes d'intérêts du groupe relativement au groupe consolidé pour la période pertinente,
- B
- le bénéfice net comptable rajusté du groupe relativement au groupe consolidé pour la période pertinente,
b) si le bénéfice net comptable rajusté du groupe relativement au groupe consolidé pour la période pertinente est zéro, zéro. (group ratio)
- revenus d'intérêts déterminés
revenus d'intérêts déterminés En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun :
a) un montant de revenus d'intérêts qui entre dans le calcul des montants déclarés dans les états financiers consolidés du groupe consolidé pour la période pertinente,
b) le montant des frais de garantie, des frais d'utilisation, de la commission d'arrangement ou d'autres frais semblables reçus ou à recevoir qui entre dans le calcul des montants déclarés dans ces états et qui n'est pas visé à l'alinéa a),
c) un montant visé aux alinéas a) ou b) qui est pris en compte dans la détermination du revenu net ou de la perte nette d'une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, jusqu'à concurrence de la part du groupe consolidé dans ce revenu net ou cette perte nette,
- B
- le total des montants représentant chacun le montant d'un dividende pris en compte dans la détermination d'une somme visée à l'un des alinéa a) à c) de l'élément A. (specified interest income)
Note marginale :Montant attribué du ratio de groupe
(2) Un contribuable et chaque société ou fiducie qui est, tout au long de la période pertinente, une entité admissible du groupe relativement à ce contribuable et un membre du même groupe consolidé que le contribuable (le contribuable et chacune de celles-ci étant appelés individuellement au présent paragraphe et au paragraphe (4) un « membre canadien du groupe »), peuvent, si le contribuable est visé au paragraphe (7), faire un choix, et autrement faire un choix conjoint relativement à leurs années d'imposition se terminant dans la période pertinente (chacune étant appelée au présent paragraphe et au paragraphe (4) une « année d'imposition pertinente ») pour attribuer les montants relativement à chaque année d'imposition pertinente et le montant attribué à un membre pour une année d'imposition pertinente est le montant déterminé relativement à ce membre pour cette année d'imposition pertinente pour l'application du présent article et du paragraphe 18.2(2), si les conditions suivantes sont réunies :
a) les états financiers consolidés du groupe consolidé pour la période pertinente sont des états financiers vérifiés;
b) le choix ou le choix modifié, à la fois :
(i) précise le montant attribué à chaque membre canadien du groupe pour chaque année d'imposition pertinente,
(ii) est présenté au ministre par le contribuable ou un membre canadien du groupe du contribuable au plus tard :
(A) à la dernière date d'échéance de production d'un membre canadien du groupe pour une année d'imposition pertinente,
(B) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d'envoi des documents suivants :
(I) un avis de cotisation concernant l'impôt payable en vertu de la présente partie par un membre canadien du groupe pour une année d'imposition pertinente,
(II) un avis portant qu'aucun impôt n'est payable en vertu de la présente partie par un membre canadien du groupe pour une année d'imposition pertinente;
c) le total des montants dont chacun représente un montant attribué à un membre canadien du groupe pour une année d'imposition pertinente n'excède pas le moindre des montant suivants :
(i) le total des montants relativement à un membre dont chacun est déterminé selon la formule suivante :
A × B
où
- A
- représente le ratio de groupe du groupe consolidé pour la période pertinente,
- B
- le revenu imposable rajusté du membre pour chaque année d'imposition pertinente,
(ii) les dépenses nettes d'intérêts du groupe consolidé relativement à la période pertinente,
(iii) le total des montants dont chacun représenterait, compte non tenu de l'article 257, le revenu imposable rajusté d'un membre pour chaque année d'imposition pertinent;
d) un choix modifié n'a pas été produit conformément au présent article;
e) lorsque le choix est un choix modifié :
(i) soit les conditions ci-après sont remplies :
(A) en l'absence de toute cotisation, la condition de l'alinéa c) serait remplie relativement à un choix antérieur fait par les membres canadiens du groupe pour une année d'imposition pertinente en vertu du présent paragraphe,
(B) le paragraphe 18.2(9) ne s'applique pas à un avantage fiscal relativement à un choix antérieur pour la période pertinente,
(ii) soit le ministre accorde l'autorisation de modifier le choix en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Choix modifié ou produit en retard
(3) Le ministre peut proroger le délai pour faire le choix prévu au paragraphe (2), ou permettre que ce choix soit modifié ou annulé, si les conditions suivantes sont réunies :
Note marginale :Ajustements de la juste valeur — choix
(4) Aux fins du calcul du bénéfice net comptable rajusté du groupe, les règles ci-après s'appliquent :
a) aucun montant ne peut être inclus dans l'alinéa d) de l'élément F ou dans l'élément K de la définition de bénéfice net comptable rajusté du groupe pour toute période pertinente, sauf si les membres canadiens du groupe font un choix conjoint, pour la première année d'imposition pertinente relativement à laquelle les membres canadiens du groupe font un choix conjoint en application du paragraphe (2), d'inclure les montants de la juste valeur nets dans le calcul du bénéfice net comptable rajusté du groupe pour la période pertinente au cours de laquelle la première année d'imposition pertinente se termine;
b) si le choix d'inclure les montants de la juste valeur nets dans le calcul n'est pas fait au cours de la première année d'imposition pertinente, chaque membre canadien du groupe est réputé ne pas avoir ainsi fait le choix au cours de cette année d'imposition et des années d'imposition subséquentes;
c) si le choix d'inclure les montants de la juste valeur nets dans le calcul est fait au cours de la première année d'imposition pertinente, chaque membre canadien du groupe est réputé avoir ainsi fait le choix au cours de cette année d'imposition et des années d'imposition subséquentes.
Note marginale :Cotisation
(5) En cas de choix ou de choix modifié fait en vertu du paragraphe (2), le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), établit les cotisations ou les nouvelles cotisations concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités payables en application de la présente loi par tout contribuable pour toute année d'imposition pertinente afin de rendre applicable le choix ou le choix modifié.
Note marginale :Utilisation des termes comptables
(6) Pour l'application des définitions de bénéfice net comptable rajusté du groupe, dépenses d'intérêts déterminées, entité comptabilisée à la valeur de consolidation, états financiers consolidés, groupe consolidé, mère ultime, montant de la juste valeur et revenus d'intérêts déterminés au paragraphe (1),
a) sous réserve de l'alinéa b), tout terme qui n'est pas par ailleurs défini a son sens aux fins de présentation de l'information financière selon les principes comptables acceptables pertinents;
b) le terme « dividende » tel qu'il est utilisé dans les définitions de dépenses d'intérêts déterminées et revenus d'intérêts déterminés au paragraphe (1) a son sens qui s'applique par ailleurs aux fins de la présente loi.
Note marginale :Groupe avec membre unique
(7) Pour l'application du présent article, si un contribuable résidant au Canada n'est pas un membre d'un groupe consolidé pour une période pertinente :
Note marginale :Anti-évitement — non-membre déterminé
(8) Une personne ou une société de personnes donnée qui n'est pas un membre d'un groupe consolidé pour une période pertinente est réputée être un non-membre déterminé relativement au groupe pour la période si une partie du montant des dépenses d'intérêts déterminées du groupe est payée ou payable par un membre du groupe à la personne ou la société de personnes donnée dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations lorsqu'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets de l'opération ou de la série est d'éviter l'inclusion de cette partie dans la détermination de la valeur de l'élément E figurant à la définition de dépenses nettes d'intérêts du groupe au paragraphe (1).
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux années d'imposition d'un contribuable commençant à compter du 1er octobre 2023 ou après. Toutefois :
a) le paragraphe (1) s'applique aussi relativement à une année d'imposition d'un contribuable commençant avant le 1er octobre 2023 et se terminant après cette date, si, à la fois :
(i) l'une des trois années d'imposition précédentes du contribuable était, en raison d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, plus courte qu'elle ne l'aurait été en l'absence de cette opération, cet événement ou cette série;
(ii) il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, l'événement ou la série était de reporter l'application du paragraphe (1) ou 1(1) au contribuable ou d'augmenter le montant de la capacité excédentaire d'un contribuable déterminée selon les alinéas c) et d);
b) l'alinéa a) de la définition de ratio des dépenses admissibles au paragraphe 18.2(1) de la Loi s'applique, relativement à un contribuable, comme si la mention de « 40 % » était remplacée par « 30 % » si, à la fois :
(i) toute année d'imposition du contribuable commençant après le 31 décembre 2022, mais se terminant avant le 1er janvier 2024 est, en raison d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, plus courte qu'elle ne l'aurait été en l'absence de cette opération, cet événement ou cette série, et
(ii) il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, l'événement ou la série était de reporter l'application de l'alinéa b) de cette définition au contribuable;
c) pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée d'un contribuable qui est une société ou une fiducie commerciale à participation fixe pour une année d'imposition donnée, la capacité excédentaire du contribuable, pour chacune des trois années d'imposition (chacune appelée « année antérieure au régime » au présent alinéa et à l'alinéa d) qui précède immédiatement la première année d'imposition du contribuable relativement à laquelle le paragraphe (1) s'applique (appelée « première année du régime » du contribuable au présent alinéa et à l'alinéa d)), est réputée nulle, sauf si, à la fois :
(i) le contribuable et chaque société ou fiducie commerciale à participation fixe qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable à la fin de la première année du régime (appelée « entité admissible du groupe antérieure au régime » au présent alinéa et à l'alinéa d)) font un choix conjoint sur le formulaire prescrit afin que l'alinéa d) s'applique relativement au contribuable,
(ii) le choix est présenté au ministre par le contribuable ou par une entité admissible du groupe antérieure au régime du contribuable au plus tard à la date de production la plus rapprochée pour la première année du régime du contribuable ou d'une entité admissible du groupe antérieure au régime du contribuable,
(iii) dans le document concernant le choix, le contribuable et les entités admissibles du groupe antérieures au régime attribuent au contribuable ou aux entités admissibles du groupe antérieures au régime relativement au contribuable, aux fins de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour l'année d'imposition donnée ou pour toute autre année d'imposition dans laquelle le ratio des dépenses admissibles du contribuable est identique à celui de l'année donnée, une ou plusieurs parties de la capacité excédentaire nette du groupe (au sens du sous-alinéa d)(vi)) pour les années antérieures au régime qui est déterminée à cette fin,
d) si les conditions énoncées aux sous-alinéas c)(i) à (iii) sont remplies, pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour une année d'imposition donnée ou pour toute autre année d'imposition dans laquelle le ratio des dépenses admissibles du contribuable est identique à celui de l'année donnée, sa capacité excédentaire pour une année antérieure au régime, sauf pour l'application du présent alinéa, est déterminée conformément aux règles suivantes :
(i) pour l'application du présent alinéa, la question de savoir si une société ou une fiducie commerciale à participation fixe est une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable doit être déterminée à la fin de la première année du régime du contribuable,
(ii) les « intérêts excédentaires » du contribuable ou d'une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable, pour une année antérieure au régime, s'entendent du montant qui serait déterminé pour l'année antérieure au régime, en vertu de l'alinéa b) de la définition de capacité absorbée,
(iii) la « capacité excédentaire déterminée par ailleurs » s'entend du montant qui serait la capacité excédentaire du contribuable ou d'une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable pour une année antérieure au régime, si ce montant était déterminé selon la définition de capacité excédentaire au paragraphe 18.2(1),
(iv) pour l'application du présent alinéa, si le contribuable ou une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable était assujetti à un fait lié à la restriction de pertes au début de l'une de ses années antérieures au régime, sa capacité excédentaire déterminée par ailleurs et ses intérêts excédentaires pour toute année antérieure au régime précédant cette année sont réputés nuls,
(v) la « capacité excédentaire nette » d'un contribuable pour ses années antérieures au régime s'entend de l'excédent éventuel du total des montants dont chacun représente la capacité excédentaire déterminée par ailleurs du contribuable pour une année antérieure au régime sur le total des montants dont chacun représente ses intérêts excédentaires pour une année antérieure au régime,
(vi) la « capacité excédentaire nette de groupe » pour les années antérieures au régime s'entend de l'excédent éventuel du total des montants dont chacun représente la capacité excédentaire déterminée par ailleurs du contribuable ou d'une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable (sauf un contribuable ou une entité admissible du groupe antérieure au régime qui est une entité du groupe d'institutions financières à un moment donné au cours des années antérieures au régime) pour une année antérieure au régime sur le total des montants dont chacun représente les intérêts excédentaires du contribuable ou d'une entité admissible du groupe antérieure au régime (sauf un contribuable ou une entité admissible du groupe antérieure au régime qui est une entité du groupe d'institutions financières à un moment donné au cours des années antérieures au régime) pour une année antérieure au régime,
(vii) aux fins de déterminer la capacité excédentaire déterminée par ailleurs ou les intérêts excédentaires du contribuable ou d'une entité admissible du groupe antérieure au régime pour une année antérieure au régime, la capacité excédentaire nette du contribuable ou d'une entité admissible du groupe antérieure au régime pour ses années antérieures au régime et la capacité excédentaire nette de groupe pour les années antérieures au régime,
(A) le ratio des dépenses admissibles est identique à celui du contribuable pour l'année donnée,
(B) s'il s'avère que, relativement à une année antérieure au régime, les conditions énoncées au paragraphe 18.21(2) de la Loi seraient remplies relativement au contribuable et chaque entité admissible du groupe antérieure au régime qui est un membre du même groupe consolidé pour l'année – si la mention « date d'échéance de production d'un membre du groupe canadien pour l'année » à ce paragraphe était remplacée par la mention de la « date d'échéance de production d'un membre canadien du groupe pour sa première année du régime » – ce paragraphe s'applique relativement au contribuable et à chaque entité admissible du groupe antérieure au régime pour l'année antérieure au régime;
(viii) la capacité excédentaire du contribuable pour une année antérieure au régime est réputée :
(ix) malgré le sous-alinéa (viii), la capacité excédentaire du contribuable pour chaque année antérieure au régime est réputée nulle si, selon le cas :
(A) le total des montants représentant chacun une partie de la capacité excédentaire nette du groupe qui est attribuée au contribuable ou à une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable pour une année antérieure au régime dans le choix prévu à l'alinéa c) est supérieur à la capacité excédentaire nette du groupe,
(B) le total des montants représentant chacun une partie de la capacité excédentaire nette du groupe qui est attribuée au contribuable pour une année antérieure au régime en vertu du choix conjoint est supérieur à sa capacité excédentaire nette pour ses années antérieures au régime.
4 (1) Le passage de la définition de créance commerciale avant l'alinéa a) au paragraphe 80(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Créance émise par un débiteur et sur laquelle un montant au titre d'intérêts est déductible dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du débiteur compte non tenu des paragraphes 15.1(2) et 15.2(2), de l'alinéa 18(1)g), des paragraphes 18(2), (3.1), (4) et 18.2(2) et de l'article 21, si ces intérêts (commercial debt obligation)
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux années d'imposition d'un contribuable qui commencent à compter du 1er octobre 2023.
5 (1) L'alinéa 87(2.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) déterminer la perte autre qu'une perte en capital, la perte en capital nette, la perte agricole restreinte, la perte agricole, la perte comme commanditaire ou la dépense d'intérêts et de financement restreinte de la nouvelle société, selon le cas, pour une année d'imposition;
(2) Le paragraphe 87(2.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) déterminer, pour une année d'imposition :
(i) la capacité absorbée, la capacité excédentaire et la capacité transférée de la nouvelle société pour le calcul de sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour une année d'imposition,
(ii) les dépenses d'intérêts et de financement ainsi que les revenus d'intérêts et de financement de la nouvelle société dans le calcul d'un montant visé à l'alinéa g) de l'élément B de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté au paragraphe 18.2(1),
(3) L'alinéa 87(2.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) déterminer dans quelle mesure les paragraphes 111(3) à (5.4) et l'alinéa 149(10)c) s'appliquent de manière que soit restreint le montant que la nouvelle société peut déduire à titre de perte autre qu'une perte en capital, de perte en capital nette, de perte agricole restreinte, de perte agricole, de perte comme commanditaire ou de dépense d'intérêts et de financement restreinte, selon le cas;
(4) L'alinéa 87(2.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) du revenu de la nouvelle société (autrement que par suite d'un montant de dépenses d'intérêts et de financement que la nouvelle société peut déduire par l'effet de l'alinéa a.1)), ou de toute société remplacée;
(5) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent relativement aux fusions qui se produisent à compter du 1er octobre 2023.
(6) Les paragraphes (2) et (4) s'appliquent relativement aux fusions qui se produisent au cours d'une année d'imposition.
6 (1) Le passage du paragraphe 88(1.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pertes autres que des pertes en capital, etc. de filiale
(1.1) Lorsqu'une société canadienne (appelée « filiale » au présent paragraphe et au paragraphe (1.11) a été liquidée, qu'au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la filiale appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre société canadienne (appelée « société mère » au présent paragraphe et au paragraphe (1.11)) et que toutes les actions de la filiale n'appartenant pas à la société mère immédiatement avant la liquidation appartenaient à ce moment à une ou plusieurs personnes avec lesquelles la société mère n'avait aucun de dépendance, pour le calcul du revenu imposable de la société mère en vertu de la présente partie et de l'impôt payable par elle en vertu de la partie IV pour toute année d'imposition commençant après le début de la liquidation, la fraction d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte agricole restreinte, d'une perte agricole ou d'une perte comme commanditaire subie par la filiale qu'il est raisonnable de considérer comme résultant de l'exploitation d'une entreprise donnée (appelée « entreprise déficitaire de la filiale » au présent paragraphe), de même que toute autre fraction d'une perte autre qu'une perte en capital ou d'une perte comme commanditaire subie par la filiale qu'il est raisonnable de considérer comme dérivant d'une autre source et toute autre fraction d'une perte autre qu'une perte en capital subie par la filiale qu'il est raisonnable de considérer comme relative à une demande faite en vertu de l'article 110.5 pour une année d'imposition donnée de la filiale (appelée « année de la perte subie par la filiale » au présent paragraphe), et la fraction d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte de la filiale pour une année d'imposition de celle-ci (appelée « année de dépenses de la filiale » au présent paragraphe), qu'il est raisonnable de considérer comme une dépense engagée ou la perte qu'elle a subie dans l'exploitation d'une entreprise donnée (appelée « entreprise de dépenses de la filiale » au présent paragraphe) et toute autre fraction d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte de la filiale qu'il est raisonnable de considérer comme engagée relativement à une autre source, dans la mesure où la fraction :
(2) Le passage du paragraphe 88(1.1) de la même loi suivant l'alinéa b) et précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
est, pour l'application du présent paragraphe, des alinéas 111(1)a), a.1), c), d) et e), du paragraphe 111(3) et de la partie IV :
(3) Le paragraphe 88(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d.1), de ce qui suit :
d.2) dans le cas de la fraction d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte de la filiale qu'il est raisonnable de considérer comme engagée dans l'exploitation de l'entreprise de dépenses de celle-ci, réputée être, pour l'année d'imposition de la société mère au cours de laquelle s'est terminée l'année de dépenses de la filiale, d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte de la société mère provenant de l'exploitation de l' entreprise de dépenses de la filiale qui n'était pas déductible par la société mère dans le calcul de son revenu imposable pour toute année d'imposition qui a commencé avant le début de la liquidation;
d.3) dans le cas d'une autre fraction d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte de la filiale qu'il est raisonnable de considérer comme engagée relativement à une autre source, réputée être, pour l'année d'imposition de la société mère au cours de laquelle s'est terminée l'année de dépenses de la filiale, d'une dépense en intérêts et de financement restreinte de la société mère engagée relativement à cette autre source et qui n'était pas déductible par la société mère dans le calcul de son revenu imposable pour toute année d'imposition qui a commencé avant le début de la liquidation;
(4) Le passage de l'alinéa 88(1.1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e) en cas d'acquisition du contrôle de la société mère par une personne ou un groupe de personnes après le début de la liquidation, ou en cas d'acquisition du contrôle de la filiale par une personne ou un groupe de personnes à un moment quelconque, aucun montant n'est déductible au titre de la perte autre qu'une perte en capital, de la perte agricole ou de la dépense d'intérêts et de financement restreinte de la filiale pour une année d'imposition se terminant avant le moment de l'acquisition, dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d'imposition donnée se terminant après ce moment; toutefois, la fraction de la perte autre qu'une perte en capital ou de la perte agricole de la filiale qu'il est raisonnable de considérer comme résultant de l'exploitation d'une entreprise, ou de la dépense d'intérêts et de financement restreinte qu'il est raisonnable de considérer comme étant la dépense engagée ou la perte subie par la filiale dans l'exploitation d'une entreprise, si la filiale exploitait une entreprise au cours de cette année, la fraction de la perte autre qu'une perte en capital qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l'alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, sont déductibles :
(5) Le passage de l'alinéa 88(1.1)e) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
pour l'application du présent alinéa, dans le cas où le présent paragraphe s'applique à la liquidation d'une autre société dont la filiale était la société mère et où le présent alinéa s'applique aux pertes et aux dépenses d'intérêts et de financement restreintes de cette autre société, la filiale est réputée être la même société que cette autre société et en être la continuation en ce qui concerne ces pertes et ces dépenses d'intérêts et de financement restreintes;
(6) Le paragraphe 88(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
g) toute partie d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte de la filiale qui par ailleurs serait réputée, par les alinéas d.2) ou d.3), être une dépense en intérêts et de financement de la société mère pour une année d'imposition donnée commençant après le début de la liquidation est réputée, aux fins du calcul du revenu imposable de la société mère pour les années d'imposition commençant après le début de la liquidation, être une dépense en intérêts et de financement restreinte de la société mère pour son année d'imposition qui précède l'année donnée et non pour l'année donnée, lorsque la société mère fait un choix, dans sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l'année donnée.
(7) L'article 88 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Capacité excédentaire cumulative inutilisée de la filiale
(1.11) Si une filiale a été liquidée dans les circonstances visées au paragraphe (1.1), la capacité absorbée, la capacité excédentaire et tout montant de capacité transférée de la filiale pour une année d'imposition donnée sont, pour le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la société mère pour toute année d'imposition de celle-ci commençant après le début de la liquidation, réputés être une capacité absorbée, une capacité excédentaire et un montant de capacité transférée respectivement de la société mère pour l'année d'imposition de celle-ci dans laquelle l'année d'imposition donnée de la filiale s'est terminée.
(8) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent relativement aux liquidations qui commencent le 1er octobre 2023 ou après.
(9) Le paragraphe (7) s'applique relativement aux liquidations qui commencent au cours d'une année d'imposition.
7 (1) Le passage du paragraphe 91(1.2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption de fin d'année
(1.2) En cas d'application du présent paragraphe à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée d'un contribuable donné résidant au Canada, les règles ci-après s'appliquent au présent article, aux articles 18.2 et 92, et à la division 95(2)f.11)(ii)(D) :
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement à une année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable se terminant dans une année d'imposition du contribuable qui commence le 1er octobre 2023 ou après. Toutefois, il s'applique aussi relativement à une année d'imposition d'une société affiliée d'un contribuable se terminant dans une année d'imposition du contribuable qui commence avant le 1er octobre 2023 et se termine après ce jour si, à la fois :
a) l'une des trois années d'imposition précédentes du contribuable était, en raison d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, plus courte qu'elle ne l'aurait été en l'absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;
b) il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application des paragraphes 1(1) ou 3(1) au contribuable.
8 (1) L'alinéa 92(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) est ajoutée relativement à l'action toute somme qui est incluse relativement à l'action, en application des paragraphes 91(1) ou (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure (ou qui aurait été à inclure dans ce calcul en l'absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l'article 74 de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952). Toutefois, si la somme ainsi incluse est supérieure à celle qui l'aurait été par l'effet de l'application de la division 95(2)f.11)(ii)(D), la somme ajoutée en vertu du présente alinéa est celle qui aurait été ainsi incluse en l'absence de cette division;
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement à une année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable se terminant dans une année d'imposition du contribuable qui commence le 1er octobre 2023 ou après. Toutefois, il s'applique aussi relativement à une année d'imposition d'une société affiliée d'un contribuable se terminant dans une année d'imposition du contribuable qui commence avant le 1er octobre 2023 et se termine après ce jour si, à la fois :
a) l'une des trois années d'imposition précédentes du contribuable était, en raison d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, plus courte qu'elle ne l'aurait été en l'absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;
b) il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application des paragraphes 1(1) ou 3(1) au contribuable.
9 (1) Le passage du paragraphe 94.2(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) En cas d'application du présent paragraphe à un moment donné au bénéficiaire d'une fiducie ou à une personne donnée relativement à une fiducie, pour l'application du présent article, de l'article 18.2, des paragraphes 91(1) à (4), de l'alinéa 94.1(1)a), de l'article 95, de la définition de dépense d'intérêts et de financement restreinte au paragraphe 111(8) et de l'article 233.4 au bénéficiaire et, le cas échéant, à la personne donnée relativement à la fiducie :
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux années d'imposition d'un contribuable qui commencent le 1er octobre 2023 ou après. Toutefois, il s'applique aussi relativement à une année d'imposition qui commence avant le 1er octobre 2023 et se termine après ce jour si, à la fois :
a) l'une des trois années d'imposition précédentes du contribuable était, en raison d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, plus courte qu'elle ne l'aurait été en l'absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;
b) il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application des paragraphes 1(1) ou 3(1) au contribuable.
10 (1) La division 95(2)f.11)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la présente loi s'applique compte non tenu des paragraphes 17(1), 18(4) et 18.2(2) et de l'article 91; toutefois, lorsque la société affiliée est l'associé d'une société de personnes, le revenu ou la perte de la société de personnes est déterminé selon l'article 91 et la part de ce revenu ou de cette perte qui revient à la société affiliée est déterminée selon le paragraphe 96(1),
(2) Le sous-alinéa 95(2)f.11)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(D) si la société étrangère affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin de l'année d'imposition et que le contribuable n'est pas une entité exclue (au sens du paragraphe 18.2(1)) pour son année d'imposition (appelée « année du contribuable » à la présente division) dans laquelle prend fin l'année d'imposition,
(I) malgré toute autre disposition de la présente loi, aucune déduction ne peut être faite, relativement à toute somme incluse dans les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (au sens du paragraphe 18.2(1)) de la société affiliée pour l'année d'imposition, jusqu'à concurrence de la proportion de cette somme obtenue par la première formule figurant au paragraphe 18.2(2) relativement au contribuable pour l'année du contribuable,
(II) une somme égale à la somme qui serait incluse en vertu de l'alinéa 12(1)l.2) dans le calcul de la somme visée au sous-alinéa f)(ii) pour l'année d'imposition doit être incluse dans le calcul de la somme visée au sous-alinéa f)(ii) pour l'année d'imposition si, à la fois :
1 la division (A) était lue sans la mention du paragraphe 18.2(2),
2 la proportion qui s'appliquait pour l'application du sous-alinéa (ii) de l'élément B de l'alinéa 12(1)(l.2) était celle obtenue par la première formule figurant au paragraphe 18.2(2) relativement au contribuable pour l'année du contribuable.
(E) malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune déduction ne peut être faite relativement à un ou plusieurs montants (chacune étant appelé « montant choisi » au présent paragraphe) si, à la fois :
(I) le montant choisi, en l'absence de la présente division,
1 était inclus dans les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société étrangère affiliée pour l'année d'imposition,
2 était déduit lors du calcul du montant visé au sous-alinéa f)(ii),
(II) le total des montants choisis correspond au moins élevé des montants suivants (calculé compte non tenu de la présente division) :
1 la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société étrangère affiliée (au sens du paragraphe 5903(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu) pour l'année d'imposition,
2 les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société étrangère affiliée pour l'année d'imposition,
(III) le contribuable présente au ministre, relativement aux montants choisis, un choix écrit en vertu de la présente division selon les modalités réglementaires,
(IV) le choix précise les montants suivants :
1 chacun des montants choisis,
2 les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société étrangère affiliée (calculées compte non tenu de la présente division) pour l'année d'imposition,
3 les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société étrangère affiliée pour l'année d'imposition,
4 la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société étrangère affiliée (calculée compte non tenu de la présente division) pour l'année d'imposition,
5 la perte étrangère accumulée, relative à des biens ou le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société étrangère affiliée, selon le cas, pour l'année d'imposition,
(V) le choix est présenté au plus tard à la date d'échéance de production applicable au contribuable pour son année d'imposition dans laquelle l'année d'imposition prend fin;
(3) Le paragraphe (1) s'applique relativement à une année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable se terminant dans une année d'imposition du contribuable qui commence le 1er octobre 2023 ou après. Toutefois, il s'applique aussi relativement à une année d'imposition d'une société affiliée d'un contribuable se terminant dans une année d'imposition du contribuable qui commence avant le 1er octobre 2023 et se termine après ce jour si, à la fois :
a) l'une des trois années d'imposition précédentes du contribuable était, en raison d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, plus courte qu'elle ne l'aurait été en l'absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;
b) il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application des paragraphes 1(1) ou 3(1) au contribuable.
11 (1) Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Convention ou choix d'un associé
(3) Si un contribuable qui est l'associé d'une société de personnes au cours d'un exercice a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l'exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l'un des paragraphes 10.1(1), 13(4), (4.2) et (16), de l'article 15.2, de la définition de intérêts exclus au paragraphe 18.2(1), des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l'article 22, du paragraphe 29(1), de l'article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l'article 80.04, des paragraphes 86.1(2), 88(3.1), (3.3) et (3.5) et 90(3), de la définition de prix de base approprié au paragraphe 95(4) et des paragraphes 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l'absence du présent paragraphe, les règles ci-après s'appliquent :
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux années d'imposition qui commencent le 1er octobre 2023 ou après.
12 (1) Le paragraphe 111(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
Note marginale :Dépenses d'intérêts et de financement restreintes
a.1) ses dépenses d'intérêts et de financement restreintes pour les années d'imposition précédant l'année; toutefois, la somme déductible pour l'année à titre de dépenses d'intérêts et de financement restreintes ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant qui serait la capacité excédentaire du contribuable pour l'année si la valeur de l'élément C de l'alinéa b) de la formule figurant à la définition de capacité excédentaire au paragraphe 18.2(1) était nulle;
- B
- le total des montants représentant chacun un montant de capacité reçue, au sens du paragraphe 18.2(1), du contribuable pour l'année;
(2) Le passage du paragraphe 111(3) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i.1) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction des déductions
(3) Pour l'application du paragraphe (1) :
a) une somme au titre d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte, d'une perte agricole restreinte, d'une perte agricole ou d'une perte comme commanditaire pour une année d'imposition n'est déductible, et la déduction d'une somme au titre d'une perte en capital nette pour une année d'imposition ne peut être demandée, dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable pour une année d'imposition donnée que dans la mesure où la somme dépasse le total des montants suivants :
(i) les sommes déduites selon le présent article, au titre de cette perte autre qu'une perte en capital, de ce dépense d'intérêts et de financement restreinte, de cette perte agricole restreinte, perte agricole ou perte comme commanditaire, dans le calcul du revenu imposable (ou, dans le cas d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte, dans le calcul d'une perte autre qu'une perte en capital) pour les années d'imposition antérieures à l'année donnée,
(3) L'alinéa 111(3)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) les sommes demandées relativement à cette perte de société de personnes restreinte dans le calcul du revenu imposable pour les années d'imposition précédant l'année d'imposition donnée dans la mesure où le paragraphe 18.2(2) a refusé une déduction relativement à ces sommes pour l'année d'imposition précédente;
(4) Le passage de l'alinéa 111(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
b) aucune somme n'est déductible au titre d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte, d'une perte en capital nette, d'une perte agricole restreinte, d'une perte agricole ou d'une perte comme commanditaire pour une année d'imposition avant que :
(5) Le passage de l'alinéa 111(5)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes — certaines pertes et certaines dépenses
(5) Si à un moment donné un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes :
a) aucune somme au titre d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte ou d'une perte agricole pour une année d'imposition s'étant terminée avant ce moment n'est déductible par le contribuable pour une année d'imposition se terminant après ce moment; toutefois, la partie de la perte autre qu'une perte en capital, de la dépense d'intérêts et de financement restreinte ou de la perte agricole, selon le cas, du contribuable pour une année d'imposition s'étant terminée avant ce moment qu'il est raisonnable de considérer comme étant la perte du contribuable provenant de l'exploitation d'une entreprise ou la dépense engagée ou la perte subie par le contribuable dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, selon le cas, et, si le contribuable exploitait une entreprise au cours de cette année, la partie de la perte autre qu'une perte en capital qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déductible en application de l'alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, ne sont déductibles par le contribuable pour une année d'imposition donnée se terminant après ce moment :
(6) La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 111(5), de ce qui suit :
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes — capacité excédentaire cumulative inutilisée
(5.01) Si un contribuable donné est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, la capacité excédentaire cumulative inutilisée de tout contribuable pour toute année d'imposition qui se termine après ce moment est déterminée compte non tenu de toute capacité absorbée, capacité excédentaire ou capacité transférée du contribuable donné pour une année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment.
(7) La définition de perte autre qu'une perte en capital au paragraphe 111(8) de la même loi est modifiée par remplacement de l'alinéa b) de l'élément E de ce qui suit :
b) une somme déduite en application des alinéas (1)a.1) ou b) de l'article 110.6, ou déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et k), de l'article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,
(8) Le paragraphe 111(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- dépense d'intérêts et de financement restreinte
dépense d'intérêts et de financement restreinte Quant à un contribuable pour une année d'imposition, s'entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente la fraction d'un montant qui n'est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition provenant d'une entreprise ou d'un bien, ou le revenu imposable du contribuable pour l'année, par l'effet du paragraphe 18.2(2);
- B
- la somme déterminée selon l'alinéa 12(1)l.2) relativement au contribuable pour l'année d'imposition;
- C
- le total des sommes dont chacune représente une somme obtenue par la formule suivante :
D × E
où :
- D
- représente la fraction d'une somme qui n'est pas déductible par l'effet de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I), ou une somme qui est incluse par l'effet de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II), dans le calcul, relativement au contribuable pour une année d'imposition de la société affiliée (au sens du paragraphe 18.2(1)) d'une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable se terminant dans l'année d'imposition, une somme de la société affiliée visée au sous-alinéa 95(2)f)(ii);
- E
- le pourcentage de participation déterminé (au sens du paragraphe 18.2(1) du contribuable relativement à la société affiliée pour l'année d'imposition de la société affiliée; (restricted interest and financing expense)
(9) Le passage du paragraphe 111(9) de la même loi, précédant l'alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(9) Au présent article, la perte autre qu'une perte en capital, la dépense d'intérêts et de financement restreinte, la perte en capital nette, la perte agricole restreinte, la perte agricole et la perte comme commanditaire engagée ou subies par un contribuable pour une année d'imposition pendant laquelle il ne résidait pas au Canada sont calculées comme si :
(10) Les paragraphes (1) à (9) s'appliquent relativement aux années d'imposition d'un contribuable commençant à compter du 1er octobre 2023. Toutefois, ils s'appliquent aussi relativement à une année d'imposition d'un contribuable commençant avant le 1er octobre 2023 et se terminant après cette date si, à la fois :
a) l'une des trois années d'imposition précédentes du contribuable était, en raison d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, plus courte qu'elle ne l'aurait été en l'absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;
b) il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, l'événement ou de la série était de reporter l'application des paragraphes 1(1) ou 3(1) au contribuable.
13 (1) Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b.8), de ce qui suit :
b.9) un formulaire prescrit qui doit être produit en vertu du paragraphe 18.2(18) n'est pas produit selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est :
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux années d'imposition qui commencent le 1er octobre 2023 ou après.
14 (1) Le paragraphe 216(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) les définitions de entité admissible du groupe, entité exclue et fiducie commerciale à participation fixe au paragraphe 18.2(1) et à l'article 18.21 ne s'appliquent pas au calcul du revenu de la personne non-résidente.
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux années d'imposition d'un contribuable qui commencent le 1er octobre 2023 ou après.
15 (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, des définitions suivantes :
- capacité absorbée
capacité absorbée S'entend au sens du paragraphe 18.2(1); (absorbed capacity)
- capacité excédentaire
capacité excédentaire S'entend au sens du paragraphe 18.2(1); (excess capacity)
- capacité excédentaire cumulative inutilisée
capacité excédentaire cumulative inutilisée S'entend au sens du paragraphe 18.2(1); (cumulative unused excess capacity)
- capacité transférée
capacité transférée S'entend au sens du paragraphe 18.2(1); (transferred capacity)
- dépenses d'intérêts et de financement
dépenses d'intérêts et de financement S'entend au sens du paragraphe 18.2(1); (interest and financing expenses)
- dépense d'intérêts et de financement restreinte
dépense d'intérêts et de financement restreinte S'entend au sens du paragraphe 111(8); (restricted interest and financing expense)
- revenus d'intérêts et de financement
revenus d'intérêts et de financement S'entend au sens du paragraphe 18.2(1); (interest and financing revenues)
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux années d'imposition d'un contribuable commençant à compter du 1er octobre 2023. Toutefois, il s'applique aussi relativement à une année d'imposition commençant avant le 1er octobre 2023 et se terminant après cette date si, à la fois :
a) l'une des trois années d'imposition précédentes du contribuable était, en raison d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, plus courte qu'elle ne l'aurait été en l'absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;
b) il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application du paragraphe 1(1) ou 3(1) au contribuable.
16 (1) La définition de dispositions déterminées au paragraphe 256.1(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
- dispositions déterminées
dispositions déterminées Les paragraphes 10(10) et 13(24), l'alinéa 37(1)h), les paragraphes 66(11.4) et (11.5), 66.7(10) et (11), 69(11) et 111(4), (5), (5.01) (5.1) et (5.3), les alinéas j) et k) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement au paragraphe 127(9), les paragraphes 181.1(7) et 190.1(6) et toute disposition ayant un effet similaire. (specified provision)
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux années d'imposition d'un contribuable commençant à compter du 1er octobre 2023. Toutefois, il s'applique aussi relativement à une année d'imposition commençant avant le 1er octobre 2023 et se terminant après cette date si, à la fois :
a) l'une des trois années d'imposition précédentes du contribuable était, en raison d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, plus courte qu'elle ne l'aurait été en l'absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;
b) il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application du paragraphe 1(1) ou 3(1) au contribuable.
17 (1) Le passage du paragraphe 5903(5) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) Les règles ci-après s'appliquent au présent article, à l'article 5903.1 et à l'article 18.2 de la Loi :
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement à une année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable se terminant dans une année d'imposition du contribuable qui commence le 1er octobre 2023 ou après. Toutefois, il s'applique aussi relativement à une année d'imposition d'une société affiliée d'un contribuable se terminant dans une année d'imposition du contribuable qui commence avant le 1er octobre 2023 et se termine après ce jour si, à la fois :
a) l'une des trois années d'imposition précédentes du contribuable était, en raison d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, plus courte qu'elle ne l'aurait été en l'absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;
b) il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application du paragraphe 1(1) ou 3(1) au contribuable.
18 (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de gains au paragraphe 5907(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) dans les autres cas, le montant qui représenterait le revenu tiré de l'entreprise pour l'année en vertu de la partie I de la Loi si la société affiliée résidait au Canada, l'entreprise était exploitée au Canada et s'il n'était pas tenu compte des paragraphes 18(4), 18.2(2), 80(3) à (12), (15) et (17) et 80.01(5) à (11) ni des articles 80.02 à 80.04 de la Loi;
(2) L'alinéa b) de la définition de gains nets au paragraphe 5907(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) s'agissant des gains nets relatifs au revenu étranger accumulé, tiré de biens, le montant qui représenterait le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l'année s'il n'était pas tenu compte des éléments F et F.1 de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi et si la valeur de l'élément E de cette formule correspondait à la somme déterminée selon l'alinéa a) de l'élément E de cette formule, et si la Loi s'appliquait compte non tenu de sa division 95(2)f.11)(ii)(D), moins la fraction de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu'elle a payé pour l'année au gouvernement d'un pays qu'il est raisonnable de considérer comme un impôt sur ce revenu;
(3) La subdivision b)(i)(A)(I) de la définition de perte nette au paragraphe 5907(1) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(I) la valeur de l'élément D de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi pour l'année, si la Loi s'appliquait compte non tenu de ses divisions 95(2)f.11)(ii)(D) et (E),
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent relativement à une année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable se terminant dans une année d'imposition du contribuable qui commence le 1er octobre 2023 ou après. Toutefois, ils s'appliquent aussi relativement à une année d'imposition d'une société affiliée d'un contribuable se terminant dans une année d'imposition du contribuable qui commence avant le 1er octobre 2023 et se termine après ce jour si, à la fois :
a) l'une des trois années d'imposition précédentes du contribuable était, en raison d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, plus courte qu'elle ne l'aurait été en l'absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;
b) il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application du paragraphe 1(1) ou 3(1) au contribuable.
- Date de modification :