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Propositions législatives et réglementaires concernant la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

PARTIE 1Propositions de modifications à la Loi sur la taxe d’accise

PARTIE 2Propositions de modifications à la Loi de 2001 sur l’accise

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 233.2, de ce qui suit :

Note marginale :Contravention — article 158.47

233.3 Quiconque est tenu d’acquitter un droit imposé en vertu de l’alinéa 158.57b) sur un produit de vapotage est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante si le produit de vapotage est dédouané en vertu de la Loi sur les douanes en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées en contravention de l’article 158.47 :

(A + B) × 200 %

A
représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement au produit de vapotage, d’après les taux applicables au moment où la contravention a été commise;
B
 :
  • a) si la contravention est commise dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,

  • b) sinon, zéro.

 Le passage de l’article 234.2 de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contravention — articles 158.35 et 158.43 à 158.45

234.2 Quiconque contrevient aux articles 158.35, 158.43, 158.44 ou 158.45 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 249, de ce qui suit :

Note marginale :Contravention — article 158.511

249.1 Quiconque contrevient à l’article 158.511 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B) × 50 %

A
représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte, d’après les taux applicables au moment où la contravention a été commise;
B
 :
  • a) si la contravention est commise dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,

  • b) sinon, zéro.

 Les articles 14 à 16 entrent en vigueur à la date de sanction de la loi édictant ces articles.

PARTIE 3Propositions de modifications à divers règlements

SECTION 1Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)

 Le Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) est modifié par adjonction, après l’article 3.1, de ce qui suit :

  • 3.2 (1) Pour l’application du présent article :

    • a) acquéreur, carte de paiement, émetteur, exploitant de réseau de cartes de paiement et réseau de cartes de paiement s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement;

    • b) fournisseur de services de paiement s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa r.6) de la définition de service financier, au paragraphe 123(1) de la Loi, sont visés les services suivants :

    • a) un service qui est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement et qui permet à un commerçant d’accepter les paiements par carte de paiement en lui donnant, ou en donnant à un fournisseur de services de paiement embauché par celui-ci, un accès à un réseau de cartes de paiement pour la transmission ou le traitement des paiements;

    • b) un service qui est rendu à un détenteur d’une carte de paiement et qui est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement en sa qualité d’émetteur de la carte de paiement;

    • c) un service, relativement au règlement d’une transaction effectuée par carte de paiement, qui est fourni, selon le cas :

      • (i) par un exploitant de réseau de cartes de paiement, en sa qualité d’acquéreur pour la transaction, à l’émetteur de la carte de paiement,

      • (ii) par un exploitant de réseau de cartes de paiement, en sa qualité d’émetteur de la carte de paiement, à l’acquéreur pour la transaction,

      • (iii) par un exploitant de réseau de cartes de paiement à l’acquéreur pour la transaction si le montant de contrepartie de la fourniture du service est égal au montant des frais exigibles, par l’exploitant de réseau de cartes de paiement à l’émetteur de la carte de paiement, relativement au règlement de la transaction.

 L’article 18 s’applique à la fourniture d’un service à l’égard duquel, selon le cas :

SECTION 2Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH)

 L’annexe du Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

  • Paragraphes 177(1.1) et (1.11)

 L’article 20 est réputé être entré en vigueur à la date de publication.

SECTION 3Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada

 L’alinéa 3(2)b) du Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada est remplacé par ce qui suit :

  • b) au tabac ou aux produits de vapotage (sauf une drogue de produit de vapotage au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) importés par une personne qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans.

 L’article 22 entre en vigueur à la date de sanction de la loi édictant le présent article.

SECTION 4Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

 L’alinéa c) de la définition de fusion de régimes, au paragraphe 16(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), est abrogé.

 L’élément B de la formule figurant au paragraphe 24(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B
la somme de ses primes nettes pour la période se rapportant à l’assurance de risques relatifs à des biens et de ses primes nettes pour la période se rapportant à l’assurance de risques relatifs à des personnes, qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu ou qui seraient incluses dans ce calcul si elle était une compagnie d’assurance.

 Le passage de l’alinéa 28d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • d) si la personne donnée n’est pas une institution financière désignée particulière et est un petit régime de placement admissible ou un régime de placement privé admissible pour l’application de la partie 1, ou si la personne donnée n’est pas une institution financière désignée particulière selon l’un des articles 11 ou 12, le pourcentage qui lui serait applicable, si elle était une institution financière désignée particulière, quant à la province participante pour son année d’imposition dans laquelle prend fin l’exercice qui comprend l’une ou l’autre des périodes de déclaration suivantes :

 Les articles 24 à 26 s’appliquent relativement à toute période de déclaration d’une personne qui se termine après la date de publication.

SECTION 5Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise

 L’article 28 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

SECTION 6Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

 Le passage de l’article 3.6 du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage, précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :

3.6 Pour l’application des alinéas 158.46(1)b) et (2)a) de la Loi, les mentions réglementaires sont l’une ou l’autre des mentions suivantes :

 Les articles 3.6 et 3.7 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

3.6 Pour l’application des alinéas 158.46(1)b) et (2)a) de la Loi, les mentions ci-après sont les mentions réglementaires :

  • a) l’une des mentions suivantes :

    • (i) les nom et adresse du titulaire de licence de produits de vapotage,

    • (ii) le numéro de licence du titulaire de licence de produits de vapotage,

    • (iii) si les produits de vapotage sont emballés par le titulaire de licence de produits de vapotage pour une autre personne, le nom de cette personne et l’adresse de son principal établissement;

  • b) le volume en millilitres des substances de vapotage sous forme liquide, et le poids en grammes des substances de vapotage sous forme solide, contenus dans chaque dispositif de vapotage ou contenant immédiat dans l’emballage et le nombre de dispositifs de vapotage et contenants immédiats que l’emballage contient.

3.7 Pour l’application de l’alinéa 158.47(1)a) de la Loi, les mentions ci-après sont les mentions réglementaires :

  • a) si les produits de vapotage ont été importés par un titulaire de licence de produits de vapotage, son nom et son adresse ou le numéro de sa licence;

  • b) si les produits de vapotage ont été importés par une personne autre qu’un titulaire de licence de produits de vapotage, les nom et adresse de celle-ci;

  • c) le volume en millilitres des substances de vapotage sous forme liquide, et le poids en grammes des substances de vapotage sous forme solide, contenus dans chaque dispositif de vapotage ou contenant immédiat dans l’emballage et le nombre de dispositifs de vapotage et contenants immédiats que l’emballage contient.

 Le passage de l’article 3.8 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3.8 Pour l’application des alinéas 158.46(1)b) et (2)a) et 158.47(1)a) de la Loi, les mentions ci-après sont des mentions réglementaires à l’égard de caisses de produit de vapotage :

 L’alinéa 4(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) la personne qui a en sa possession des timbres d’accise de vapotage dans le seul but d’y appliquer un adhésif pour le compte de la personne à qui les timbres ont été émis.

 Les articles 30 et 32 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

 L’article 31 entre en vigueur le jour qui suit de six mois le premier jour du mois suivant celui de la sanction de la loi édictant le présent article.

 L’article 33 est réputé être entré en vigueur le 23 juin 2022.

SECTION 7Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe

 Est pris le Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe, dont le texte suit :

Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe

Interprétation

Note marginale :Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

PARTIE 1Aéronefs et navires visés par règlement

Note marginale :Exclusion de aéronef assujetti — conventions conclues avant 2022

2 Pour l’application de l’alinéa g) de la définition de aéronef assujetti au paragraphe 2(1) de la Loi, un aéronef est un aéronef visé par règlement si la propriété de l’aéronef est transférée par vente à un acheteur par un vendeur aux termes d’une convention écrite (appelée « convention de vente » au présent article) et si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il s’avère, selon le cas :

    • (i) que l’acheteur a conclu la convention de vente avant 2022,

    • (ii) que l’acheteur, à la fois :

      • (A) a conclu la convention de vente après 2021,

      • (B) a conclu par écrit, avant 2022, une autre convention avec le vendeur relativement à l’aéronef, aux termes de laquelle :

        • (i) il a versé un dépôt au vendeur relativement à l’aéronef avant 2022,

        • (ii) il accepte de conclure la convention de vente,

        • (iii) il accepte de perdre le dépôt s’il ne conclut pas la convention de vente;

  • b) la convention de vente a été conclue entre l’acheteur et le vendeur dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente d’aéronefs;

  • c) l’aéronef est livré au Canada, ou y est mis à la disposition d’une personne, en lien avec la convention de vente;

  • d) la possession de l’aéronef est transférée à un moment donné à l’acheteur aux termes de la convention de vente;

  • e) le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux aéronefs assujettis au moment donné;

  • f) l’acheteur n’est ni inscrit ni tenu d’être inscrit à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis en application de la section 5 de la Loi au moment donné ou à un moment antérieur au moment donné.

Note marginale :Exclusion de navire assujetti — conventions conclues avant 2022

3 Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de navire assujetti au paragraphe 2(1) de la Loi, un navire est un navire visé par règlement si la propriété du navire est transférée par vente à un acheteur par un vendeur aux termes d’une convention écrite (appelée « convention de vente » au présent article) et si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il s’avère, selon le cas :

    • (i) que l’acheteur a conclu la convention de vente avant 2022,

    • (ii) que l’acheteur, à la fois :

      • (A) a conclu la convention de vente après 2021,

      • (B) a conclu par écrit, avant 2022, une autre convention avec le vendeur relativement au navire, aux termes de laquelle :

        • (I) il a versé un dépôt au vendeur relativement au navire avant 2022,

        • (II) il accepte de conclure la convention de vente,

        • (III) il accepte de perdre le dépôt s’il ne conclut pas la convention de vente;

  • b) la convention de vente a été conclue entre l’acheteur et le vendeur dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de navires;

  • c) le navire est livré au Canada, ou y est mis à la disposition d’une personne, en lien avec la convention de vente;

  • d) la possession du navire est transférée à un moment donné à l’acheteur aux termes de la convention de vente;

  • e) le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux navires assujettis au moment donné;

  • f) l’acheteur n’est ni inscrit ni tenu d’être inscrit à titre de vendeur relativement aux navires assujettis en application de la section 5 de la Loi au moment donné ou à un moment antérieur au moment donné.

Note marginale :Propriété partielle

4 Pour l’application des articles 2 et 3, une personne donnée transfère la propriété d’un aéronef ou d’un navire à une autre personne même si, au moment du transfert de la propriété à l’autre personne, la personne donnée conserve la propriété partielle ou ne transfère que la propriété partielle à un tiers.

PARTIE 2Vente de propriété partielle

Note marginale :Circonstances prévues par règlement — montant taxable

  • 5 (1) Pour l’application du paragraphe 18(7) de la Loi, les circonstances visées au présent article sont des circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Montant taxable — vente de propriété partielle

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application de l’article 18 de la Loi et afin de déterminer en vertu de l’article 34 de la Loi le montant de taxe payable en vertu de l’article 18 de la Loi, si un vendeur ne vend qu’une part de la propriété d’un bien assujetti à un acheteur, le montant taxable du bien assujetti représente le montant obtenu par la formule suivante :

    A + B

    où :

    A
    représente la valeur de la contrepartie pour la vente du bien assujetti ou, si elle est plus élevée, la valeur au détail du bien assujetti au moment où la vente est achevée;
    B
    le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie, ou si elle est plus élevée la valeur de la juste valeur marchande, pour une amélioration relativement au bien assujetti qui est fournie par le vendeur, ou par une personne ayant un lien de dépendance avec celui-ci, en rapport à la vente du bien assujetti, mais seulement dans la mesure où le montant n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A.
  • Note marginale :Ventes multiples de propriété partielle

    (3) Pour l’application de l’article 18 de la Loi et afin de déterminer en vertu de l’article 34 de la Loi le montant de taxe payable en vertu de l’article 18 de la Loi, si une vente donnée entre un vendeur et un acheteur n’est que d’une part de la propriété d’un bien assujetti et est achevée à un moment donné et si une autre vente qui est aussi que d’une part de la propriété du bien assujetti entre le vendeur et un acheteur est achevée au moment donné ou à un moment postérieur au moment donné, le montant taxable du bien assujetti relativement à l’autre vente est égal à zéro si, à la fois :

    • a) le montant taxable du bien assujetti relativement à la vente donnée est déterminé en vertu du paragraphe (2);

    • b) avant le moment donné, le vendeur a conclu par écrit une convention pour la vente donnée et une convention pour l’autre vente.

PARTIE 3Exportation

Note marginale :Circonstances prévues par règlement — aéronefs

  • 6 (1) Pour l’application du paragraphe 36(3) de la Loi, les circonstances visées au présent article sont des circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Certificat d’exemption — aéronefs

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), un certificat d’exemption s’applique relativement à une vente d’un aéronef assujetti par un vendeur à un acheteur si, à la fois :

    • a) le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux aéronefs assujettis au moment donné où la vente est achevée;

    • b) le certificat est établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre;

    • c) le certificat comprend les éléments suivants :

      • (i) le numéro d’identification de l’aéronef assujetti,

      • (ii) une déclaration par l’acheteur que, à la fois :

        • (A) l’aéronef assujetti sera exporté dans un délai raisonnable après le moment donné, compte tenu des circonstances entourant l’exportation, la vente et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l’acheteur et du vendeur,

        • (B) l’aéronef assujetti ne sera utilisé au Canada à aucun moment avant l’exportation, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,

        • (C) l’aéronef assujetti ne sera pas immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant l’exportation, sauf s’il n’a été immatriculé qu’à une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,

        • (D) l’acheteur n’est ni inscrit ni tenu d’être inscrit à titre de vendeur relativement aux l’aéronefs assujettis en application de la section 5 de la Loi au moment donné,

      • (iii) une reconnaissance par l’acheteur que celui-ci assume l’obligation de payer tout montant de taxe relative à l’aéronef assujetti qui est ou peut devenir payable par celui-ci en vertu de la Loi;

    • d) l’acheteur présente, d’une manière que le ministre estime acceptable, le certificat relatif à la vente au vendeur;

    • e) le vendeur conserve le certificat.

  • Note marginale :Certificat d’exemption — acheteurs multiples

    (3) Si un aéronef assujetti est vendu par un vendeur à plus d’un acheteur, un certificat d’exemption ne s’applique relativement à la vente de l’aéronef assujetti que lorsque, en l’absence du présent paragraphe, un certificat d’exemption s’appliquerait relativement à chaque acheteur conformément au paragraphe (2).

Note marginale :Circonstances prévues par règlement — aéronefs

  • 7 (1) Pour l’application de l’article 33 de la Loi, les circonstances visées au présent article sont des circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Exception — aéronefs

    (2) La taxe prévue à l’article 18 de la Loi relative à la vente d’un aéronef assujetti par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux aéronefs assujettis au moment donné où la vente est achevée;

    • b) l’acheteur n’est ni inscrit ni tenu d’être inscrit à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis en application de la section 5 de la Loi au moment donné;

    • c) un certificat d’exemption ne s’applique pas relativement à la vente conformément à l’article 36 de la Loi;

    • d) l’aéronef assujetti, à la fois :

      • (i) sera exporté dans un délai raisonnable après le moment donné, compte tenu des circonstances entourant l’exportation, la vente et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l’acheteur et du vendeur,

      • (ii) ne sera utilisé au Canada à aucun moment avant l’exportation, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,

      • (iii) ne sera pas immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant l’exportation, sauf s’il n’a été immatriculé qu’à une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation;

    • e) le vendeur conserve des preuves, que le ministre estime acceptables, de l’exportation de l’aéronef assujetti.

PARTIE 4Divers

Note marginale :Déclaration de renseignements — personne visée par règlement

8 Pour l’application du paragraphe 59(1) de la Loi, une personne est une personne visée par règlement pour une période de déclaration de la personne si, à la fois :

  • a) elle est un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis tout au long de la période de déclaration;

  • b) elle n’est pas autrement inscrite, ou tenue d’être inscrite, en vertu de la section 5 de la Loi à un moment donné au cours de la période de déclaration.

Note marginale :Pénalité générale — disposition visée par règlement

9 Pour l’application de l’alinéa 119a) de la Loi, le paragraphe 71(2) de la Loi est une disposition visée par règlement.

PARTIE 5Allègement transitoire — conventions conclues avant 2022

Note marginale :Circonstances prévues par règlement

  • 10 (1) Pour l’application de l’article 33 de la Loi, les circonstances visées au présent article sont des circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Exception — vente

    (2) Ni la taxe prévue à l’article 18 de la Loi ni celle prévue à l’article 29 de la Loi relative à un bien assujetti qui est vendu par un vendeur à un acheteur n’est payable si celui-ci a conclu une convention par écrit avant 2022 avec le vendeur pour la vente du bien assujetti dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti.

  • Note marginale :Exception — importation

    (3) La taxe prévue à l’article 20 de la Loi relative à un bien assujetti qui est importé n’est pas payable si, à la fois :

    • a) l’importateur a conclu par écrit une convention avant 2022 avec un vendeur pour le transfert par vente de la propriété du bien assujetti à l’importateur;

    • b) la convention a été conclue dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti.

  • Note marginale :Exception — utilisation

    (4) La taxe prévue à l’article 26 de la Loi relative à un bien assujetti qui est utilisé au Canada à un moment donné n’est pas payable si, à la fois :

    • a) une personne a conclu une convention par écrit avant 2022 avec un vendeur pour le transfert par vente de la propriété du bien assujetti à la personne;

    • b) la convention a été conclue dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti;

    • c) la personne est un propriétaire du bien assujetti au moment donné.

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