Propositions législatives et réglementaires concernant la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
PARTIE 1Propositions de modifications à la Loi sur la taxe d’accise
1 (1) Le paragraphe 22(1) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction selon l’ordre alphabétique de ce qui suit :
- fabricant titulaire de licence
fabricant titulaire de licence S’entend au sens de l’article 42. (licensed manufacturer)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2021.
2 (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taxe sur diverses marchandises selon le taux de l’annexe I
23 (1) Sous réserve des paragraphes (6) à (8.1), lorsque les marchandises énumérées à l’annexe I sont importées au Canada, ou y sont fabriquées ou produites, puis livrées à leur acheteur, il est imposé, prélevé et perçu, outre les autres droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d’accise sur ces marchandises, calculée selon le taux applicable figurant à l’article concerné de cette annexe. Lorsqu’il est précisé que ce taux est un pourcentage, il est appliqué à la valeur à l’acquitté ou au prix de vente, selon le cas.
(2) Le paragraphe 23(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption de vente
(3.1) Pour l’application de la présente partie, quiconque fabrique ou produit, dans le cadre d’un contrat visant la main-d’oeuvre, des marchandises visées à l’annexe I à partir d’un article ou d’une matière fournis par une personne autre qu’un fabricant titulaire de licence, pour livraison à cette autre personne, est réputé avoir vendu les marchandises à la date à laquelle elles sont livrées, à un prix de vente égal au montant exigé dans le cadre du contrat pour les marchandises.
(3) Le paragraphe 23(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taxe à la revente par le marchand en gros de marchandises visées à l’ann. I
(4) Sous réserve du paragraphe (8.1), lorsqu’un marchand en gros titulaire de licence vend des marchandises énumérées à l’annexe I ou les garde pour son propre usage ou en vue de les louer à des tiers, il est imposé, prélevé et perçu, outre les autres droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d’accise sur ces marchandises suivant le taux applicable figurant à l’article concerné de cette annexe, calculée, lorsqu’il est précisé qu’il s’agit d’un pourcentage, d’après la valeur à l’acquitté ou le prix que le marchand les a payées, selon le cas. Cette taxe est payable par le marchand en gros au moment de la livraison des marchandises à l’acheteur ou au moment où le marchand les garde pour son propre usage ou en vue de les louer.
(4) Les alinéas 23(7)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) dans le cas de marchandises qui sont achetées ou importées par un fabricant titulaire de licence, et qui doivent être incorporées à un article ou produit assujetti à un droit d’accise prévu par la présente loi, et en former un élément ou un composant, pourvu que la taxe sur l’article ou le produit n’ait pas été perçue en vertu du présent article;
b) dans le cas de la vente de véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou de leur châssis, à une personne visée à l’alinéa h) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) et qui est un fabricant titulaire de licence.
(5) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — exportations
(8.1) La taxe imposée en vertu des paragraphes (1) ou (4) n’est pas exigible relativement à une quantité de combustible qui est de l’essence, du combustible diesel ou du carburant aviation et qui est vendu et livré à l’acheteur par un vendeur qui est un fabricant titulaire de licence ou un marchand en gros titulaire de licence si les conditions ci-après sont réunies :
a) la quantité de combustible représente au moins 1 000 litres;
b) l’acheteur a l’intention d’exporter le combustible et celui-ci n’est pas acquis par l’acheteur pour consommation, utilisation ou revente au Canada avant son exportation par l’acheteur;
c) l’acheteur atteste qu’il exportera le combustible et le vendeur est fondé à croire que l’acheteur l’exportera;
d) l’acheteur exporte le combustible dans un délai raisonnable après en avoir pris livraison, compte tenu des circonstances entourant l’exportation et, le cas échéant, de ses pratiques commerciales normales;
e) entre le moment de la livraison et celui de l’exportation par l’acheteur, le combustible n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Canada, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
f) le vendeur possède des preuves, que le ministre estime acceptables, de l’exportation du combustible par l’acheteur.
(6) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2021.
(7) Le paragraphe (5) s’applique à la quantité de combustible qui est livré à l’acheteur après mars 2021.
3 (1) Le paragraphe 298(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.01) malgré l’alinéa a), s’agissant d’une cotisation visant la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration établie afin de tenir compte uniquement d’un montant de taxe payable en vertu de l’article 218.01, sept ans après le dernier en date du jour où la personne était tenue par l’article 238 de produire une déclaration pour la période de déclaration et du jour de la production de la déclaration;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
PARTIE 2Propositions de modifications à la Loi de 2001 sur l’accise
4 (1) L’alinéa 14(1)f) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
(3) Il est entendu qu’une licence de produits de vapotage délivrée à son titulaire avant le 1er janvier 2024 en vertu de l’alinéa 14(1)f) de la même loi confère également à celui-ci une autorisation en vertu du sous-alinéa 14(1)f)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), à compter de cette date.
5 (1) L’article 158.46 de la même loi devient le paragraphe 158.46(1) et les alinéas c) et d) de ce paragraphe sont remplacés par ce qui suit :
c) avant la fin du mois suivant celui au cours duquel il emballe les produits de vapotage, les conditions suivantes sont réunies :
(i) le produit de vapotage est estampillé par lui pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté,
(ii) si le produit de vapotage est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage, le produit de vapotage est estampillé par lui pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.
(2) L’article 158.46 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Estampillage des produits de vapotage emballés importés
(2) Le titulaire de licence de produits de vapotage qui importe un produit de vapotage emballé pour estampillage ne peut le mettre sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le produit de vapotage est présenté dans un emballage portant les mentions prévues par règlement;
b) avant la fin du mois suivant celui au cours duquel le dédouanement du produit de vapotage est effectué en vertu de la Loi sur les douanes, les conditions suivantes sont réunies :
(i) le produit de vapotage est estampillé par le titulaire de licence pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté,
(ii) si le produit de vapotage est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage, le produit de vapotage est estampillé par le titulaire de licence pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux produits de vapotage importés au Canada ou dédouanés (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes) après 2023.
6 (1) Le paragraphe 158.47(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) les produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux produits de vapotage importés au Canada ou dédouanés (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes) après 2023.
7 (1) L’article 158.49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entreposage de produits non estampillés
158.49 Le titulaire de licence de produits de vapotage qui n’estampille pas des produits de vapotage (sauf des drogues de produit de vapotage) fabriqués au Canada doit aussitôt les déposer dans son entrepôt d’accise.
(2) L’article 158.49 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entreposage de produits non estampillés
158.49 (1) Le titulaire de licence de produits de vapotage qui n’estampille pas des produits de vapotage fabriqués au Canada avant la fin du mois donné suivant celui au cours duquel il emballe les produits de vapotage doit les déposer dans son entrepôt d’accise avant la fin du mois donné.
Note marginale :Entreposage de produits emballés non estampillés importés
(2) Le titulaire de licence de produits de vapotage qui importe des produits de vapotage emballés pour estampillage, mais qui ne les estampille pas avant la fin du mois donné suivant celui au cours duquel ils sont dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes, doit les déposer dans son entrepôt d’accise avant la fin du mois donné.
Note marginale :Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent :
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2022.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023 et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes) après 2023.
8 (1) Le paragraphe 158.51(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes) après 2023.
9 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 158.51, de ce qui suit :
Note marginale :Importation pour estampillage — livraison dans les locaux
158.511 Si le titulaire de licence de produits de vapotage importe un produit de vapotage emballé pour estampillage par lui, il doit, aussitôt après son dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes, le livrer dans ses locaux pour estampillage.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes) après 2023.
10 (1) Les alinéas 158.57a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a emballés et au moment de leur estampillage;
a.1) dans le cas de produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui, du titulaire de licence de produits de vapotage et au moment de leur estampillage;
b) dans le cas de tous autres produits de vapotage importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits de vapotage s’ils y étaient assujettis.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023 et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes) après 2023.
11 (1) Les alinéas 158.58a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a emballés et au moment de leur estampillage;
a.1) dans le cas de produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui, du titulaire de licence de produits de vapotage et au moment de leur estampillage;
b) dans le cas de tous autres produits de vapotage importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits de vapotage s’ils y étaient assujettis.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023 et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes) après 2023.
12 (1) L’article 158.59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de la Loi sur les douanes
158.59 Les droits imposés en vertu des alinéas 158.57b) et 158.58b) sur les produits de vapotage importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
13 (1) Les paragraphes 159.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Définition de trimestre civil
159.2 (1) Au présent article, trimestre civil s’entend d’une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre.
Note marginale :Période de déclaration — trimestres civils
(2) Sur demande d’un titulaire de licence de cannabis, le ministre peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration du titulaire de licence de cannabis corresponde à un trimestre civil, à compter du premier jour d’un trimestre civil.
(2) Le paragraphe 159.2(4) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes 159.2(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avis de révocation
(6) Si le ministre révoque une autorisation relativement à un titulaire de licence de cannabis, les règles suivantes s’appliquent :
a) le ministre l’en avise par écrit et précise dans l’avis son mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet;
b) si la révocation prend effet avant la fin d’un trimestre civil, la période commençant le premier jour du trimestre civil et se terminant immédiatement avant le premier jour de ce mois d’exercice est réputée être une période de déclaration du titulaire de licence de cannabis.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.
14 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 233.2, de ce qui suit :
Note marginale :Contravention — article 158.47
233.3 Quiconque est tenu d’acquitter un droit imposé en vertu de l’alinéa 158.57b) sur un produit de vapotage est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante si le produit de vapotage est dédouané en vertu de la Loi sur les douanes en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées en contravention de l’article 158.47 :
15 Le passage de l’article 234.2 de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contravention — articles 158.35 et 158.43 à 158.45
234.2 Quiconque contrevient aux articles 158.35, 158.43, 158.44 ou 158.45 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :
16 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 249, de ce qui suit :
Note marginale :Contravention — article 158.511
249.1 Quiconque contrevient à l’article 158.511 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B) × 50 %
où
- A
- représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte, d’après les taux applicables au moment où la contravention a été commise;
- B
- :
17 Les articles 14 à 16 entrent en vigueur à la date de sanction de la loi édictant ces articles.
PARTIE 3Propositions de modifications à divers règlements
SECTION 1Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)
18 Le Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) est modifié par adjonction, après l’article 3.1, de ce qui suit :
3.2 (1) Pour l’application du présent article :
a) acquéreur, carte de paiement, émetteur, exploitant de réseau de cartes de paiement et réseau de cartes de paiement s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement;
b) fournisseur de services de paiement s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.
(2) Pour l’application de l’alinéa r.6) de la définition de service financier, au paragraphe 123(1) de la Loi, sont visés les services suivants :
a) un service qui est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement et qui permet à un commerçant d’accepter les paiements par carte de paiement en lui donnant, ou en donnant à un fournisseur de services de paiement embauché par celui-ci, un accès à un réseau de cartes de paiement pour la transmission ou le traitement des paiements;
b) un service qui est rendu à un détenteur d’une carte de paiement et qui est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement en sa qualité d’émetteur de la carte de paiement;
c) un service, relativement au règlement d’une transaction effectuée par carte de paiement, qui est fourni, selon le cas :
(i) par un exploitant de réseau de cartes de paiement, en sa qualité d’acquéreur pour la transaction, à l’émetteur de la carte de paiement,
(ii) par un exploitant de réseau de cartes de paiement, en sa qualité d’émetteur de la carte de paiement, à l’acquéreur pour la transaction,
(iii) par un exploitant de réseau de cartes de paiement à l’acquéreur pour la transaction si le montant de contrepartie de la fourniture du service est égal au montant des frais exigibles, par l’exploitant de réseau de cartes de paiement à l’émetteur de la carte de paiement, relativement au règlement de la transaction.
19 L’article 18 s’applique à la fourniture d’un service à l’égard duquel, selon le cas :
a) tout ou partie de la contrepartie devient due après le 28 mars 2023 ou est payée après ce jour sans être devenue due;
b) la totalité de la contrepartie est devenue due ou a été payée avant le 29 mars 2023.
SECTION 2Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH)
20 L’annexe du Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
21 L’article 20 est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
SECTION 3Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada
22 L’alinéa 3(2)b) du Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada est remplacé par ce qui suit :
b) au tabac ou aux produits de vapotage (sauf une drogue de produit de vapotage au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) importés par une personne qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans.
23 L’article 22 entre en vigueur à la date de sanction de la loi édictant le présent article.
SECTION 4Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
24 L’alinéa c) de la définition de fusion de régimes, au paragraphe 16(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), est abrogé.
25 L’élément B de la formule figurant au paragraphe 24(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- B
- la somme de ses primes nettes pour la période se rapportant à l’assurance de risques relatifs à des biens et de ses primes nettes pour la période se rapportant à l’assurance de risques relatifs à des personnes, qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu ou qui seraient incluses dans ce calcul si elle était une compagnie d’assurance.
26 Le passage de l’alinéa 28d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) si la personne donnée n’est pas une institution financière désignée particulière et est un petit régime de placement admissible ou un régime de placement privé admissible pour l’application de la partie 1, ou si la personne donnée n’est pas une institution financière désignée particulière selon l’un des articles 11 ou 12, le pourcentage qui lui serait applicable, si elle était une institution financière désignée particulière, quant à la province participante pour son année d’imposition dans laquelle prend fin l’exercice qui comprend l’une ou l’autre des périodes de déclaration suivantes :
27 Les articles 24 à 26 s’appliquent relativement à toute période de déclaration d’une personne qui se termine après la date de publication.
SECTION 5Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise
28 (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la version anglaise du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
5 (1) For the purposes of paragraph 23(3)(b) of the Act, the amount of security to be provided by an applicant for a spirits licence, a tobacco licence, a cannabis licence or a vaping product licence must be an amount of not less than $5,000 and
(2) L’alinéa 5(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une licence de tabac ou d’une licence de produits de vapotage, garantir le paiement, jusqu’à concurrence de cinq millions de dollars par licence, des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi;
c) dans le cas d’une licence de cannabis,
(i) si le titulaire d’une telle licence est autorisé en vertu du paragraphe 159.2(2) de la Loi pour que la période de déclaration du titulaire corresponde à un trimestre civil, garantir le paiement, jusqu’à concurrence de cinq millions de dollars par licence, d’un tiers des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi,
(ii) sinon, garantir le paiement, jusqu’à concurrence de cinq millions de dollars par licence, des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi.
29 L’article 28 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.
SECTION 6Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
30 Le passage de l’article 3.6 du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage, précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
3.6 Pour l’application des alinéas 158.46(1)b) et (2)a) de la Loi, les mentions réglementaires sont l’une ou l’autre des mentions suivantes :
31 Les articles 3.6 et 3.7 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
3.6 Pour l’application des alinéas 158.46(1)b) et (2)a) de la Loi, les mentions ci-après sont les mentions réglementaires :
a) l’une des mentions suivantes :
(i) les nom et adresse du titulaire de licence de produits de vapotage,
(ii) le numéro de licence du titulaire de licence de produits de vapotage,
(iii) si les produits de vapotage sont emballés par le titulaire de licence de produits de vapotage pour une autre personne, le nom de cette personne et l’adresse de son principal établissement;
b) le volume en millilitres des substances de vapotage sous forme liquide, et le poids en grammes des substances de vapotage sous forme solide, contenus dans chaque dispositif de vapotage ou contenant immédiat dans l’emballage et le nombre de dispositifs de vapotage et contenants immédiats que l’emballage contient.
3.7 Pour l’application de l’alinéa 158.47(1)a) de la Loi, les mentions ci-après sont les mentions réglementaires :
a) si les produits de vapotage ont été importés par un titulaire de licence de produits de vapotage, son nom et son adresse ou le numéro de sa licence;
b) si les produits de vapotage ont été importés par une personne autre qu’un titulaire de licence de produits de vapotage, les nom et adresse de celle-ci;
c) le volume en millilitres des substances de vapotage sous forme liquide, et le poids en grammes des substances de vapotage sous forme solide, contenus dans chaque dispositif de vapotage ou contenant immédiat dans l’emballage et le nombre de dispositifs de vapotage et contenants immédiats que l’emballage contient.
32 Le passage de l’article 3.8 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3.8 Pour l’application des alinéas 158.46(1)b) et (2)a) et 158.47(1)a) de la Loi, les mentions ci-après sont des mentions réglementaires à l’égard de caisses de produit de vapotage :
33 L’alinéa 4(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) la personne qui a en sa possession des timbres d’accise de vapotage dans le seul but d’y appliquer un adhésif pour le compte de la personne à qui les timbres ont été émis.
34 Les articles 30 et 32 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
35 L’article 31 entre en vigueur le jour qui suit de six mois le premier jour du mois suivant celui de la sanction de la loi édictant le présent article.
36 L’article 33 est réputé être entré en vigueur le 23 juin 2022.
SECTION 7Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe
37 Est pris le Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe, dont le texte suit :
Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe
Interprétation
Note marginale :Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
PARTIE 1Aéronefs et navires visés par règlement
Note marginale :Exclusion de aéronef assujetti — conventions conclues avant 2022
2 Pour l’application de l’alinéa g) de la définition de aéronef assujetti au paragraphe 2(1) de la Loi, un aéronef est un aéronef visé par règlement si la propriété de l’aéronef est transférée par vente à un acheteur par un vendeur aux termes d’une convention écrite (appelée « convention de vente » au présent article) et si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’avère, selon le cas :
b) la convention de vente a été conclue entre l’acheteur et le vendeur dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente d’aéronefs;
c) l’aéronef est livré au Canada, ou y est mis à la disposition d’une personne, en lien avec la convention de vente;
d) la possession de l’aéronef est transférée à un moment donné à l’acheteur aux termes de la convention de vente;
e) le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux aéronefs assujettis au moment donné;
f) l’acheteur n’est ni inscrit ni tenu d’être inscrit à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis en application de la section 5 de la Loi au moment donné ou à un moment antérieur au moment donné.
Note marginale :Exclusion de navire assujetti — conventions conclues avant 2022
3 Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de navire assujetti au paragraphe 2(1) de la Loi, un navire est un navire visé par règlement si la propriété du navire est transférée par vente à un acheteur par un vendeur aux termes d’une convention écrite (appelée « convention de vente » au présent article) et si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’avère, selon le cas :
b) la convention de vente a été conclue entre l’acheteur et le vendeur dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de navires;
c) le navire est livré au Canada, ou y est mis à la disposition d’une personne, en lien avec la convention de vente;
d) la possession du navire est transférée à un moment donné à l’acheteur aux termes de la convention de vente;
e) le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux navires assujettis au moment donné;
f) l’acheteur n’est ni inscrit ni tenu d’être inscrit à titre de vendeur relativement aux navires assujettis en application de la section 5 de la Loi au moment donné ou à un moment antérieur au moment donné.
Note marginale :Propriété partielle
4 Pour l’application des articles 2 et 3, une personne donnée transfère la propriété d’un aéronef ou d’un navire à une autre personne même si, au moment du transfert de la propriété à l’autre personne, la personne donnée conserve la propriété partielle ou ne transfère que la propriété partielle à un tiers.
PARTIE 2Vente de propriété partielle
Note marginale :Circonstances prévues par règlement — montant taxable
5 (1) Pour l’application du paragraphe 18(7) de la Loi, les circonstances visées au présent article sont des circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Montant taxable — vente de propriété partielle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application de l’article 18 de la Loi et afin de déterminer en vertu de l’article 34 de la Loi le montant de taxe payable en vertu de l’article 18 de la Loi, si un vendeur ne vend qu’une part de la propriété d’un bien assujetti à un acheteur, le montant taxable du bien assujetti représente le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente la valeur de la contrepartie pour la vente du bien assujetti ou, si elle est plus élevée, la valeur au détail du bien assujetti au moment où la vente est achevée;
- B
- le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie, ou si elle est plus élevée la valeur de la juste valeur marchande, pour une amélioration relativement au bien assujetti qui est fournie par le vendeur, ou par une personne ayant un lien de dépendance avec celui-ci, en rapport à la vente du bien assujetti, mais seulement dans la mesure où le montant n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A.
Note marginale :Ventes multiples de propriété partielle
(3) Pour l’application de l’article 18 de la Loi et afin de déterminer en vertu de l’article 34 de la Loi le montant de taxe payable en vertu de l’article 18 de la Loi, si une vente donnée entre un vendeur et un acheteur n’est que d’une part de la propriété d’un bien assujetti et est achevée à un moment donné et si une autre vente qui est aussi que d’une part de la propriété du bien assujetti entre le vendeur et un acheteur est achevée au moment donné ou à un moment postérieur au moment donné, le montant taxable du bien assujetti relativement à l’autre vente est égal à zéro si, à la fois :
PARTIE 3Exportation
Note marginale :Circonstances prévues par règlement — aéronefs
6 (1) Pour l’application du paragraphe 36(3) de la Loi, les circonstances visées au présent article sont des circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Certificat d’exemption — aéronefs
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un certificat d’exemption s’applique relativement à une vente d’un aéronef assujetti par un vendeur à un acheteur si, à la fois :
a) le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux aéronefs assujettis au moment donné où la vente est achevée;
b) le certificat est établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre;
c) le certificat comprend les éléments suivants :
(i) le numéro d’identification de l’aéronef assujetti,
(ii) une déclaration par l’acheteur que, à la fois :
(A) l’aéronef assujetti sera exporté dans un délai raisonnable après le moment donné, compte tenu des circonstances entourant l’exportation, la vente et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l’acheteur et du vendeur,
(B) l’aéronef assujetti ne sera utilisé au Canada à aucun moment avant l’exportation, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,
(C) l’aéronef assujetti ne sera pas immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant l’exportation, sauf s’il n’a été immatriculé qu’à une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,
(D) l’acheteur n’est ni inscrit ni tenu d’être inscrit à titre de vendeur relativement aux l’aéronefs assujettis en application de la section 5 de la Loi au moment donné,
(iii) une reconnaissance par l’acheteur que celui-ci assume l’obligation de payer tout montant de taxe relative à l’aéronef assujetti qui est ou peut devenir payable par celui-ci en vertu de la Loi;
d) l’acheteur présente, d’une manière que le ministre estime acceptable, le certificat relatif à la vente au vendeur;
e) le vendeur conserve le certificat.
Note marginale :Certificat d’exemption — acheteurs multiples
(3) Si un aéronef assujetti est vendu par un vendeur à plus d’un acheteur, un certificat d’exemption ne s’applique relativement à la vente de l’aéronef assujetti que lorsque, en l’absence du présent paragraphe, un certificat d’exemption s’appliquerait relativement à chaque acheteur conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Circonstances prévues par règlement — aéronefs
7 (1) Pour l’application de l’article 33 de la Loi, les circonstances visées au présent article sont des circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Exception — aéronefs
(2) La taxe prévue à l’article 18 de la Loi relative à la vente d’un aéronef assujetti par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si les conditions ci-après sont réunies :
a) le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux aéronefs assujettis au moment donné où la vente est achevée;
b) l’acheteur n’est ni inscrit ni tenu d’être inscrit à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis en application de la section 5 de la Loi au moment donné;
c) un certificat d’exemption ne s’applique pas relativement à la vente conformément à l’article 36 de la Loi;
d) l’aéronef assujetti, à la fois :
(i) sera exporté dans un délai raisonnable après le moment donné, compte tenu des circonstances entourant l’exportation, la vente et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l’acheteur et du vendeur,
(ii) ne sera utilisé au Canada à aucun moment avant l’exportation, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,
(iii) ne sera pas immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant l’exportation, sauf s’il n’a été immatriculé qu’à une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation;
e) le vendeur conserve des preuves, que le ministre estime acceptables, de l’exportation de l’aéronef assujetti.
PARTIE 4Divers
Note marginale :Déclaration de renseignements — personne visée par règlement
8 Pour l’application du paragraphe 59(1) de la Loi, une personne est une personne visée par règlement pour une période de déclaration de la personne si, à la fois :
a) elle est un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis tout au long de la période de déclaration;
b) elle n’est pas autrement inscrite, ou tenue d’être inscrite, en vertu de la section 5 de la Loi à un moment donné au cours de la période de déclaration.
Note marginale :Pénalité générale — disposition visée par règlement
9 Pour l’application de l’alinéa 119a) de la Loi, le paragraphe 71(2) de la Loi est une disposition visée par règlement.
PARTIE 5Allègement transitoire — conventions conclues avant 2022
Note marginale :Circonstances prévues par règlement
10 (1) Pour l’application de l’article 33 de la Loi, les circonstances visées au présent article sont des circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Exception — vente
(2) Ni la taxe prévue à l’article 18 de la Loi ni celle prévue à l’article 29 de la Loi relative à un bien assujetti qui est vendu par un vendeur à un acheteur n’est payable si celui-ci a conclu une convention par écrit avant 2022 avec le vendeur pour la vente du bien assujetti dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti.
Note marginale :Exception — importation
(3) La taxe prévue à l’article 20 de la Loi relative à un bien assujetti qui est importé n’est pas payable si, à la fois :
a) l’importateur a conclu par écrit une convention avant 2022 avec un vendeur pour le transfert par vente de la propriété du bien assujetti à l’importateur;
b) la convention a été conclue dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti.
Note marginale :Exception — utilisation
(4) La taxe prévue à l’article 26 de la Loi relative à un bien assujetti qui est utilisé au Canada à un moment donné n’est pas payable si, à la fois :
a) une personne a conclu une convention par écrit avant 2022 avec un vendeur pour le transfert par vente de la propriété du bien assujetti à la personne;
b) la convention a été conclue dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti;
c) la personne est un propriétaire du bien assujetti au moment donné.
38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe, pris en vertu de l’article 37, est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2022.
(2) L’article 5 du même règlement, pris en vertu de l’article 37, est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date de publication.
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