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Notes explicatives relatives au Projet de loi C-46, Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et la Loi de l’impôt sur le revenu

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu dans le Projet de loi C-46, tel que déposé au Parlement le 29 mars 2023. Ces notes explicatives donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Les présentes notes ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Loi de l’impôt sur le revenu

Article 3

LIR
122.5(3.003)

Le paragraphe 122.5(3) actuel porte sur le calcul du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Selon ce paragraphe, le particulier admissible qui souhaite recevoir ce crédit pour une année d'imposition doit produire une déclaration de revenu pour l'année. Le montant du crédit pour la TPS/TVH dépend de la situation familiale du particulier admissible.

Le nouveau paragraphe 122.5(3.003) prévoit un paiement supplémentaire unique au titre du crédit pour la TPS/TVH égal au double du montant auquel un particulier admissible a droit en janvier 2023.

LIR
122.5(3.04)

Le paragraphe 122.5(3.01) prévoit une formule pour calculer le crédit lorsqu'un particulier admissible est un « parent ayant la garde partagée » au début d'un mois. La définition de « parent ayant la garde partagée » se trouve à l'article 122.6 (les règles sur l'Allocation canadienne pour enfants). Si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée d'une personne à charge admissible, ce parent aura droit à la moitié du crédit qu'il aurait reçu relativement à cette personne à charge admissible si ce parent était le seul particulier admissible pour cette personne à charge admissible.

Le nouveau paragraphe (3.04) applique la règle du parent ayant la garde partagée au calcul du paiement supplémentaire unique au titre du crédit pour la TPS/TVH prévu au nouveau paragraphe 122.5(3.003).

LIR
122.5(4.3)

Les montants du crédit pour la TPS/TVH sont payés pour des mois déterminés en fonction du revenu familial d'un particulier admissible pour l'année d'imposition en cause. Le nouveau paragraphe 122.5(4.3) prévoit que, pour le paiement supplémentaire unique au titre du crédit pour la TPS/TVH prévu en vertu du nouveau paragraphe 122.5(3.003), le mois déterminé est janvier 2023 et l'année d'imposition de référence pour mesurer le revenu est l'année d'imposition 2021.

Article 4

LIR
152(1)b)

Le paragraphe 152(1) énumère certains remboursements et paiements réputés au titre de l'impôt qui doivent être déterminés dans le cadre de la cotisation de l'impôt d'un contribuable. L'alinéa 152(1)b) renvoie à des dispositions particulières en vertu desquelles les montants sont réputés avoir été payés au titre de l'impôt.

Corrélativement à l'introduction du nouveau paragraphe 122.5(3.003), cet alinéa est modifié pour y ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 122.5(3.003). Ce paragraphe porte sur le crédit pour la TPS/TVH et vient réputer qu'un montant a été payé au titre de l'impôt par un particulier admissible relativement à janvier 2023.

LIR
152(1.2)d)

Le paragraphe 152(1.2) porte, de façon générale, sur l'application des alinéas 56(1)l) et 60o) et des sections I et J de la partie I de la Loi dans la mesure où ils portent sur des cotisations et diverses déterminations et nouvelles déterminations effectuées en vertu de la partie I de la Loi. Des exceptions sont toutefois prévues en ce qui a trait à l'application de certaines dispositions de la Loi à certaines de ces déterminations et nouvelles déterminations.

Le paragraphe 152(1.2) s'applique à la détermination par le ministre du Revenu national de l'admissibilité au crédit pour la TPS/TVH et du montant de ce crédit selon l'article 122.5. Essentiellement, un particulier a le droit de s'opposer et d'interjeter appel à la détermination du ministre quant à son droit de recevoir le crédit pour la TPS/TVH. L'alinéa 152(1.2)d) prévoit que lorsque le ministre détermine qu'un montant prévu aux paragraphes 122.5(3), (3.001), (3.002) ou 122.8(4) réputé avoir été payé par un particulier pour une année d'imposition est nul, le ministre n'est pas tenu d'envoyer au particulier un avis de détermination à moins que le particulier lui en fasse la demande.

Corrélativement à l'introduction du nouveau paragraphe 122.5(3.003), l'alinéa 152(1.2)d) est modifié afin de prévoir son application à une détermination nulle faite en vertu du nouveau paragraphe 122.5(3.003).

LIR
152(4.2)b)

Le paragraphe 152(4.2) porte sur la nouvelle cotisation de l'impôt, des intérêts et des pénalités à payer par un contribuable et à la nouvelle détermination de l'impôt réputé avoir été payé par un contribuable. Ce paragraphe confère au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire d'établir une nouvelle cotisation ou une nouvelle détermination après la période normale de nouvelle cotisation si un particulier (à l'exception d'une fiducie) ou une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs lui en fait la demande.

Corrélativement à l'introduction du nouveau paragraphe 122.5(3.003), l'alinéa 152(4.2)b) est modifié pour y ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 122.5(3.003).

Article 5

LIR
160.1(1.1)b)

Le paragraphe 160.1(1.1) prévoit que la personne qui est le proche admissible (c'est-à-dire, l'époux ou le conjoint de fait visé) d'un particulier qui reçoit le crédit pour la TPS/TVH est solidairement tenue, avec le particulier, au paiement de tout excédent de crédit pour la TPS/TVH payé au particulier ou porté à son crédit.

Corrélativement à l'introduction du nouveau paragraphe 122.5(3.003), l'alinéa 160.1(1.1)b) est modifié pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 122.5(3.003). Ce renvoi prévoit la responsabilité solidaire pour tout paiement excédentaire versé en vertu du paiement supplémentaire unique au titre du crédit pour la TPS/TVH prévu par ce paragraphe.

Date de modification :