Propositions législatives concernant de nouvelles règles en TPS/TVH pour le choix de coentreprise
Choix visant une coentreprise commerciale
1 (1) La Loi sur la taxe d’accise est modifiée par adjonction, après l’article 273, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
273.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- activité de coentreprise
activité de coentreprise Quant à une coentreprise admissible, s’entend d’une activité décrite dans la convention visée à la définition de coentreprise admissible. (joint venture activity)
- biens déterminés
biens déterminés Sont des biens déterminés d’une personne les biens, autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale, relativement auxquels la personne n’est pas un consommateur. (specified property)
- coentreprise admissible
coentreprise admissible S’entend d’une coentreprise qui n’est pas une personne et qui exerce ses activités aux termes d’une convention, constatée par écrit, qui décrit les biens qui sont l’objet de la coentreprise et les activités, les droits et les obligations des participants et de l’opérateur de la coentreprise, pourvu que la totalité ou la presque totalité des activités décrites dans la convention soient des activités commerciales. (qualifying joint venture)
- exclusif
exclusif S’entend de la totalité, ou presque, de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture d’un bien ou d’un service. (exclusive)
- fourniture exclue
fourniture exclue S’entend de la fourniture visée aux sous-sections C et D de la section II autre que la fourniture visée à l’article 182. (excluded supply)
- opérateur admissible
opérateur admissible Est un opérateur admissible d’une coentreprise la personne qui est une personne déterminée, qui réside au Canada, dont les périodes de déclaration sont des mois d’exercice, qui n’est pas un failli (au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité) et qui, selon le cas :
a) est un participant admissible dans la coentreprise;
b) est désigné à titre d’opérateur de la coentreprise en vertu de l’accord de coentreprise et assume la responsabilité principale en matière de contrôle opérationnel de l’exercice des activités quotidiennes de la coentreprise. (qualifying operator)
- participant admissible
participant admissible Est un participant admissible dans une coentreprise la personne qui est une personne déterminée, est un participant dans la coentreprise, apporte des ressources (autres que des ressources nominales) pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités de la coentreprise et, par suite de cet apport, obtient un droit (autre qu’une participation nominale) sur les biens qui sont l’objet de la coentreprise ainsi qu’un droit de gestion ou de contrôle mutuel de la coentreprise. (qualifying participant)
- personne déterminée
personne déterminée Est une personne déterminée la personne, sauf un organisme du secteur public ou une institution financière désignée, qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui répond à l’une des conditions suivantes :
a) la personne a des biens déterminés et a fabriqué, produit, acquis ou importé, la dernière fois, la totalité ou la presque totalité de ses biens déterminés pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
b) la personne n’a pas de biens déterminés et a effectué des fournitures et la totalité ou la presque totalité de ses fournitures sont des fournitures taxables;
c) la personne n’a pas de biens déterminés, elle n’a pas effectué de fournitures taxables et il est raisonnable de s’attendre à ce qui suit :
(i) elle aura des biens déterminés au cours des douze mois à venir,
(ii) la totalité ou la presque totalité des biens déterminés qui seront fabriqués, produits, acquis ou importés par elle au cours des douze mois à venir seront destinés à être consommés, utilisés ou fournis exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. (specified person)
Note marginale :Coentreprise commerciale — choix
(2) Un opérateur admissible d’une coentreprise admissible peut faire un choix conjoint à l’égard de la coentreprise admissible avec un participant admissible dans la coentreprise admissible qui entre en vigueur à une date si aucune autre personne n’a, en qualité d’opérateur admissible, fait conjointement le choix prévu au présent paragraphe à l’égard de la coentreprise admissible qui est en vigueur à cette date.
Note marginale :Effet du choix
(3) Si un opérateur admissible produit un choix prévu au paragraphe (2) fait conjointement par l’opérateur admissible et un participant admissible à l’égard d’une coentreprise admissible les règles suivantes s’appliquent :
a) si, au moment où le choix est en vigueur, l’opérateur admissible effectue pour le compte du participant admissible une fourniture (autre qu’une fourniture exclue) d’un bien ou d’un service dans le cadre d’activités de coentreprise relativement à la coentreprise admissible, l’article 177 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture et la taxe percevable relativement à la fourniture ou tout montant exigé ou perçu par l’opérateur admissible pour le compte du participant admissible au titre de la taxe relative à la fourniture est réputé être percevable, exigé ou perçu, selon le cas, par l’opérateur admissible et non par le participant admissible pour ce qui est :
b) les montants déterminants applicables à l’opérateur admissible et au participant admissible selon les paragraphes 249(1) et (2) sont calculés comme si la contrepartie, même partielle, qui est devenue due au participant admissible, ou qui lui a été payée sans être devenue due, relativement à toute fourniture visée à l’alinéa a) était devenue due à l’opérateur admissible et non au participant admissible, ou avait été payée à l’opérateur admissible et non au participant admissible sans être devenue due, selon le cas;
c) si l’on exige du participant admissible qu’il paie la taxe au receveur général en vertu des articles 219 ou 220.09 ou du paragraphe 228(4) relativement à un bien ou un service acquis ou transféré dans une province participante par l’opérateur admissible pour le compte du participant admissible à un moment où le choix est en vigueur et si le bien ou service est destiné à être consommé, utilisé ou fourni exclusivement dans le cadre d’activités de coentreprise relativement à la coentreprise admissible, malgré les articles 219 et 220.09 et le paragraphe 228(4), la taxe doit être payée par l’opérateur admissible et non par le participant admissible au receveur général au plus tard le jour où l’opérateur admissible est tenu de produire sa déclaration pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable par le participant admissible et la taxe doit être indiquée par l’opérateur admissible et non par le participant admissible dans cette déclaration;
d) si l’opérateur admissible acquiert ou importe un bien ou un service ou le transfert dans une province participante pour le compte du participant admissible, si la taxe relative à la fourniture (autre qu’une fourniture exclue), à l’importation ou au transfert devient payable par le participant admissible ou est payée par lui sans être devenue payable à un moment où le choix est en vigueur, si le bien ou service est destiné à être consommé, utilisé ou fourni exclusivement dans le cadre d’activités de coentreprise relativement à la coentreprise admissible et si la taxe est incluse dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants du participant admissible pour une période de déclaration, les règles suivantes s’appliquent :
(i) le montant du crédit de taxe sur les intrants n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225(1) pour toute période de déclaration du participant admissible,
(ii) l’opérateur admissible peut déduire un montant donné égal à la totalité ou à une partie du montant du crédit de taxe sur les intrants dans le calcul de la taxe pour une de ses périodes de déclaration, mais seulement dans la mesure où, à la fois :
(A) le montant donné n’est pas déduit dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration antérieure de l’opérateur admissible,
(B) le participant admissible pourrait avoir inclus, en l’absence du sous-alinéa (i), le montant du crédit de taxe sur les intrants dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225(1) pour la même période de déclaration si ses périodes de déclaration étaient identiques à celles de l’opérateur admissible,
(iii) dans la mesure où le montant donné est déduit dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration de l’opérateur admissible, le montant du crédit de taxe sur les intrants est réputé, pour l’application de la présente partie (autre que le présent paragraphe et le paragraphe 225(1)), avoir été demandé par le participant admissible au cours de sa dernière période de déclaration s’étant terminée avant ce moment,
(iv) si le participant admissible est réputé, en vertu du sous-alinéa (iii), avoir demandé un montant à titre de crédit de taxe sur les intrants et reçoit par la suite une note de crédit ou remet une note de débit visée à l’alinéa 232(3)a) relativement à ce montant, et s’il est tenu, en vertu de l’alinéa 232(3)c), d’ajouter un montant (appelé « montant de l’ajustement » au présent sous-alinéa) dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration après avoir, selon le cas, reçu la note de crédit ou remis la note débit, les règles suivantes s’appliquent :
(A) l’opérateur admissible est tenu d’ajouter un montant égal au montant de l’ajustement dans le calcul de la taxe nette de l’opérateur admissible pour sa période de déclaration où, selon le cas, la note de crédit est reçue ou la note de débit est remise,
(B) malgré l’alinéa 232(3)c), le participant admissible n’est pas tenu d’ajouter le montant de l’ajustement dans le calcul de sa taxe nette;
e) si, à un moment où le choix est en vigueur, l’opérateur admissible, pour le compte du participant admissible et dans le cadre d’activités de coentreprise relativement à la coentreprise admissible, effectue ou reçoit une fourniture, ou prend possession matérielle d’un bien meuble corporel afin de fournir un service commercial relativement au bien, les règles suivantes s’appliquent :
(i) si le participant admissible est en conséquence réputé, en vertu de l’alinéa 179(1)d), avoir effectué une fourniture donnée, la taxe relative à la fourniture est réputée être percevable, exigée ou perçue, selon le cas, par l’opérateur admissible et non par le participant admissible pour ce qui est :
(ii) si le participant admissible est en conséquence réputé, en vertu de l’alinéa 180d), avoir payé un montant de taxe relative à une fourniture donnée et si la taxe relative à la fourniture donnée est incluse dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants du participant admissible pour une période de déclaration, les règles suivantes s’appliquent :
(A) le montant du crédit de taxe sur les intrants n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225(1) pour toute période de déclaration du participant admissible,
(B) l’opérateur admissible peut déduire un montant donné égal à la totalité ou à une partie du montant du crédit de taxe sur les intrants dans le calcul de la taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, mais seulement dans la mesure où, à la fois :
(I) le montant donné n’est pas déduit dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration antérieure de l’opérateur admissible,
(II) le participant admissible pourrait avoir inclus, en l’absence du sous-alinéa (i), le montant du crédit de taxe sur les intrants dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225(1) pour la même période de déclaration si ses périodes de déclaration étaient identiques à celles de l’opérateur admissible,
(C) dans la mesure où le montant donné est déduit dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration de l’opérateur admissible, le montant du crédit de taxe sur les intrants est réputé, pour l’application de la présente partie (autre que le présent paragraphe et le paragraphe 225(1)), avoir été demandé par le participant admissible au cours de sa dernière période de déclaration s’étant terminée avant ce moment;
f) si la fourniture d’un bien ou d’un service (autre que la fourniture d’un immeuble par vente ou la fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas acquis par l’acquéreur de la fourniture pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales) est effectuée par l’opérateur admissible au participant admissible à un moment où le choix est en vigueur, et si le bien ou le service est destiné à être utilisé, consommé ou fourni par le participant admissible exclusivement dans le cadre d’activités de coentreprise relativement à la coentreprise admissible, la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, avoir été effectuée sans contrepartie.
Note marginale :Révocation
(4) Les personnes qui font le choix conjoint prévu au paragraphe (2) peuvent le révoquer conjointement.
Note marginale :Forme du choix ou de la révocation
(5) Le choix prévu au paragraphe (2), ainsi qu’une révocation prévue au paragraphe (4), fait conjointement par un opérateur admissible et un participant admissible doivent :
a) être faits en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;
b) préciser la date de leur entrée en vigueur (appelée « date d’entrée en vigueur » au présent paragraphe et au paragraphe (6));
c) être présentés au ministre par l’opérateur admissible, selon les modalités déterminées par le ministre, au plus tard :
Note marginale :Cessation
(6) Le choix conjoint fait selon le paragraphe (2) relativement à une coentreprise cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
Note marginale :Responsabilité solidaire
(7) La personne qui fait, ou prétend faire, le choix prévu au paragraphe (2) conjointement avec une autre personne relativement à une convention conclue entre eux est solidairement tenu, avec l’autre personne, aux obligations prévues par la présente partie qui découlent des activités exercées en vertu de la convention.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la loi édictant ce paragraphe.
Modifications connexes
2 (1) L’alinéa 221(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le fournisseur ne réside pas au Canada, ou n’y réside que par application du paragraphe 132(2), et, en l’absence du présent alinéa, la taxe relativement à la fourniture ne serait pas réputée, en application de l’alinéa 273.01(3)a), être percevable par une personne qui n’est pas le fournisseur;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la loi édictant ce paragraphe.
3 (1) La définition de déclarant, au paragraphe 231(5) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) si la taxe relativement à la fourniture est réputée, en application des alinéas 273.01(3)a) ou e), être percevable, exigée ou perçue par une personne qui n’est pas le fournisseur, la personne qui est tenue, en application des alinéas 273.01(3)a) ou e), selon le cas, d’inclure cette taxe dans le calcul de sa taxe nette;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la loi édictant ce paragraphe.
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