Sélection de la langue

Recherche

Ébauche du Règlement prenant le Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage et modifiant divers règlements concernant les droits d’accise

Règlement concernant les droits d'accise sur les produits de vapotage

 Est pris le Règlement concernant les droits d'accise sur les produits de vapotage, dont le texte suit :

Règlement concernant les droits d'accise sur les produits de vapotage

Note marginale :Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s'entend de la Loi de 2001 sur l'accise.

Note marginale :Provinces déterminées de vapotage

2 Sont visées pour l'application de la définition de province déterminée de vapotage à l'article 2 de la Loi les provinces suivantes :

  • a) l'Ontario;

  • b) le Québec;

  • c) les Territoires du Nord-Ouest;

  • d) le Nunavut.

Note marginale :Article 158.58 de la Loi — circonstances prévues par règlement

3 Pour l'application de l'article 158.58 de la Loi, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé en vertu de cet article sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés si :

  • a) dans le cas des produits de vapotage qui sont importés par un particulier pour son usage personnel, le particulier réside dans la province déterminée de vapotage;

  • b) dans les autres cas, les produits de vapotage sont destinés à la consommation, à l'utilisation ou à la vente aux consommateurs dans la province déterminée de vapotage.

Note marginale :Paragraphe 158.6(2) de la Loi — circonstances prévues par règlement

4 Pour l'application du paragraphe 158.6(2) de la Loi, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé en vertu de ce paragraphe sur les produits de vapotage si, à la fois :

  • a) les produits de vapotage ne sont pas estampillés;

  • b) les produits du vapotage se trouvent, au moment donné mentionné à ce paragraphe, dans la province déterminée de vapotage.

Note marginale :Paragraphe 158.61(2) de la Loi — circonstances prévues par règlement

5 Pour l'application du paragraphe 158.61(2) de la Loi, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé en vertu de ce paragraphe sur les produits de vapotage dont il ne peut être rendu compte si, à la fois :

  • a) les produits de vapotage ne sont pas estampillés;

  • b) le dernier lieu connu où se trouvaient les produits de vapotage avant le moment donné mentionné à ce paragraphe est situé dans la province déterminée de vapotage;

  • c) la personne donnée mentionnée à ce paragraphe n'a pas été déclarée coupable d'une infraction visée à l'article 218.2 de la Loi qui se rapporte aux produits de vapotage.

Note marginale :Droit additionnel sur le vapotage — calcul du droit

6 Pour l'application de l'article 158.58 et des paragraphes 158.6(2) et 158.61(2) de la Loi, le montant du droit imposé en vertu de ces dispositions relativement à des produits de vapotage et à une province déterminée de vapotage est égal au montant déterminé relativement à ces produits de vapotage selon l'annexe 8 de la Loi.

Note marginale :Transition de 2024 — 1er juillet au 30 septembre

7 Afin de faciliter la mise en œuvre du régime coordonné des droits sur le vapotage, au sens du paragraphe 304.3(1) de la Loi, le sous-alinéa 158.42(1)a)(ii), le paragraphe 158.44(2) et les alinéas 158.45(1)c) et 158.46d) de la Loi ne s'appliquent pas avant octobre 2024 relativement aux produits de vapotage suivants :

  • a) les produits de vapotage qui sont fabriqués au Canada et qui sont estampillés avant juillet 2024;

  • b) les produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui et qui sont estampillés avant juillet 2024;

  • c) tous autres produits de vapotage importés qui sont importés ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, avant juillet 2024.

Règlement sur la possession de produits du tabac, du cannabis ou de vapotage non estampillés

 Le Règlement sur la possession de produits du tabac, du cannabis ou de vapotage non estampillés est modifié par adjonction, après l'article 1.3, de ce qui suit :

1.31 Pour l'application du paragraphe 158.44(2) de la Loi de 2001 sur l'accise, une personne peut avoir en sa possession, dans une province déterminée de vapotage donnée, des produits de vapotage qui ne sont pas estampillés pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à cette province a été acquitté si, selon le cas :

  • a) les produits de vapotage sont destinés à être vendus ou à être offerts en vente par la personne, ou par une autre personne, aux consommateurs dans une autre province et, si l'autre province est une province déterminée de vapotage, les produits de vapotage sont estampillés de manière à indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à l'autre province a été acquitté;

  • b) la personne est un particulier qui possède les produits de vapotage pour son usage personnel.

Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

 L'alinéa 4.11(1)a) du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage est remplacé par ce qui suit :

  • a) le total des montants suivants :

    • (i) 2,00 $ multiplié par le nombre de timbres d'accise de vapotage qui sont soit détenus par le demandeur au moment de la demande ou soit à être émis relativement à la demande et qui visent une province déterminée de vapotage,

    • (ii) 1,00 $ multiplié par le nombre de timbres d'accise de vapotage qui sont soit détenus par le demandeur au moment de la demande ou soit à être émis relativement à la demande et qui ne visent pas une province déterminée de vapotage;

Entrée en vigueur

Date de modification :