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Avant-projet de règlement modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles

Avant-projet de règlement modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles

Avant-projet de règlement modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles

 L’article 1 du Règlement sur la redevance sur les combustibles est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

activité de chauffage admissible

activité de chauffage admissible L’utilisation de mazout léger exclusivement pour le chauffage d’une habitation, d’un bâtiment ou d’une construction semblable mais non pour produire de la chaleur dans le cadre d’un procédé industriel — y compris tout procédé commercial qui consiste à réduire le taux d’humidité d’une marchandise. (eligible heating activity)

 Le passage de l’article 16 du même règlement, précédant la formule, est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Montant de la redevance — date d’ajustement

16 Sous réserve de l’article 31, pour l’application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement au combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible et qui est détenu au début d’une date d’ajustement dans une province assujettie par une personne qui est un exploitant de centrale électrique éloignée, la formule figurant à ce paragraphe et les éléments de cette formule sont adaptés de la façon suivante :

 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

PARTIE 10Activités de chauffage admissibles après le 8 novembre 2023 et avant avril 2027

Note marginale :Redevance non payable — livraison pour utilisation dans le cadre d’activités de chauffage admissibles

29 Pour l’application de l’article 27 de la Loi, aucune redevance n’est payable en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi relativement à une quantité de mazout léger qui est livré par un distributeur inscrit relativement au mazout léger à une personne si ce mazout léger est destiné à être utilisé exclusivement dans le cadre d’activités de chauffage admissibles, la personne n’est pas un distributeur inscrit relativement au mazout léger et cette quantité est livrée à cette personne après le 8 novembre 2023, mais avant avril 2027.

Note marginale :Redevance — détournement des activités de chauffage admissibles

  • 30 (1) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, si, à un moment donné, du mazout léger est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement au mazout léger à une personne et aucune redevance n’est payable relativement à la livraison du mazout léger par l’effet de l’article 29, la personne doit payer une redevance relativement au mazout léger et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40 de la Loi dans la mesure où, à un moment postérieur, le mazout léger est :

    • a) soit utilisé par la personne dans la province assujettie autrement que dans le cadre d’activités de chauffage admissibles;

    • b) soit livré par la personne à une autre personne, sauf si celle-ci est le distributeur inscrit et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi.

  • Note marginale :Moment où la redevance devient payable

    (2) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.

Note marginale :Montant de la redevance – date d’ajustement antérieure au 2 avril 2027

31 Pour l’application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement au mazout léger qui est détenu dans une province assujettie par une personne au début d’une date d’ajustement qui est postérieure au 8 novembre 2023 et antérieure au 2 avril 2027, la formule figurant à ce paragraphe et les éléments de cette formule sont adaptés de la façon suivante :

[(A − B) − C] × (D − E)

où :

A
représente la quantité de combustible;
B
la quantité de combustible détenue par la personne et destinée à être utilisée exclusivement dans le cadre d’activités de chauffage admissibles;
C
 :
  • a) si la personne est un exploitant de centrale électrique éloignée, la quantité de combustible qui, à la fois :

    • (i) a été livrée à la personne par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et relativement à laquelle un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,

    • (ii) n’est pas incluse dans le calcul de l’élément B,

  • b) dans les autres cas, zéro;

D
le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie applicable à la date d’ajustement;
E
le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie applicable la veille de la date d’ajustement.

Note marginale :Inscription – livraison pour utilisation dans le cadre d’activités de chauffage admissibles

32 Pour l’application de l’alinéa 55(3)c) de la Loi, une personne peut présenter une demande d’inscription avant avril 2027 en vertu du paragraphe 55(3) de la Loi à titre de distributeur relativement au mazout léger si la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de mazout léger et que, dans le cours normal de ces activités, elle livre du mazout léger dans une province assujettie qui est destiné à être utilisé dans le cadre d’activités de chauffage admissibles.

 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 26 octobre 2023.

Date de modification :