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Avant-projet de règlement n° 2 modifiant la partie 1 de l’annexe 1 et l’annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et le Règlement sur la redevance sur les combustibles

Partie 1 de l'annexe 1 et annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

 Le tableau 1 de la partie 1 de l'annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serreNote de bas de page 1 est modifié par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :

Article Nom de la province
2 Nouvelle-Écosse
3.1 Île-du-Prince-Édouard
4.2 Terre-Neuve-et-Labrador

 L'intertitre du tableau 4 de l'annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2022 et se terminant le 31 mars 2023

 L'annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après le tableau 4, de ce qui suit :

TABLEAU 5

Taux des redevances applicables après le 31 mars 2023

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6 Colonne 7 Colonne 8 Colonne 9 Colonne 10 Colonne 11
Article Type Unité Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2023 et se terminant le 31 mars 2024 Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2024 et se terminant le 31 mars 2025 Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2025 et se terminant le 31 mars 2026 Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2026 et se terminant le 31 mars 2027 Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2027 et se terminant le 31 mars 2028 Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2028 et se terminant le 31 mars 2029 Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2029 et se terminant le 31 mars 2030 Taux des redevances applicables après le 31 mars 2030
1 essence d'aviation $/litre 0,1592 0,1959 0,2326 0,2694 0,3061 0,3428 0,3795 0,4163
2 carburéacteur $/litre 0,1678 0,2065 0,2453 0,2840 0,3227 0,3614 0,4001 0,4389
3 butane $/litre 0,1157 0,1424 0,1691 0,1958 0,2225 0,2492 0,2759 0,3026
4 éthane $/litre 0,0662 0,0815 0,0968 0,1121 0,1273 0,1426 0,1579 0,1732
5 liquides de gaz $/litre 0,1081 0,1331 0,1581 0,1830 0,2080 0,2329 0,2579 0,2828
6 essence $/litre 0,1431 0,1761 0,2091 0,2422 0,2752 0,3082 0,3412 0,3743
7 mazout lourd $/litre 0,2072 0,2550 0,3028 0,3506 0,3984 0,4462 0,4941 0,5419
8 kérosène $/litre 0,1678 0,2065 0,2453 0,2840 0,3227 0,3614 0,4001 0,4389
9 mazout léger $/litre 0,1738 0,2139 0,2540 0,2941 0,3342 0,3743 0,4144 0,4545
10 méthanol $/litre 0,0714 0,0878 0,1043 0,1208 0,1373 0,1537 0,1702 0,1867
11 naphta $/litre 0,1465 0,1803 0,2142 0,2480 0,2818 0,3156 0,3494 0,3832
12 coke de pétrole $/litre 0,2452 0,3018 0,3584 0,4149 0,4715 0,5281 0,5847 0,6413
13 pentanes plus $/litre 0,1157 0,1424 0,1691 0,1958 0,2225 0,2492 0,2759 0,3026
14 propane $/litre 0,1006 0,1238 0,1470 0,1703 0,1935 0,2167 0,2399 0,2631
15 gaz de four à coke $/mètre cube 0,0455 0,0560 0,0665 0,0770 0,0875 0,0980 0,1085 0,1190
16 gaz naturel commercialisable $/mètre cube 0,1239 0,1525 0,1811 0,2097 0,2383 0,2669 0,2954 0,3240
17 gaz naturel non commercialisable $/mètre cube 0,1654 0,2035 0,2417 0,2799 0,3180 0,3562 0,3944 0,4325
18 gaz de distillation $/mètre cube 0,1396 0,1718 0,2040 0,2362 0,2684 0,3006 0,3328 0,3650
19 coke $/tonne 206,68 254,38 302,07 349,77 397,46 445,16 492,86 540,55
20 charbon à pouvoir calorifique supérieur $/tonne 145,02 178,48 211,95 245,41 278,88 312,35 345,81 379,28
21 charbon à pouvoir calorifique inférieur $/tonne 115,21 141,80 168,38 194,97 221,56 248,14 274,73 301,31
22 déchet combustible $/tonne 129,82 159,78 189,74 219,70 249,66 279,62 309,58 339,54

Règlement sur la redevance sur les combustibles

 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 3.2, de ce qui suit :

Note marginale :1er janvier 2020 — Alberta

3.3 Sauf si les articles 10 ou 16 s'appliquent, pour l'application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement à la date d'ajustement du 1er janvier 2020, l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant à ce paragraphe est adapté de la façon suivante :

  • a) si la province assujettie est l'Alberta, zéro,

 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 3.3, de ce qui suit :

Note marginale :1er juillet 2023 — Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador

3.4 Sauf si les articles 10 ou 16 s'appliquent, pour l'application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement à la date d'ajustement du 1er juillet 2023, l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant à ce paragraphe est adapté de la façon suivante :

  • a) si la province assujettie est la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador, zéro,

 Le même règlement est modifié par adjonction, avant la partie 2, de ce qui suit :

PARTIE 1.2Taux de redevance

Note marginale :Condition visée par règlement — taux après le 31 mars 2023

  • 3.5 (1) Pour l'application de l'alinéa b) de la définition de taux à l'article 3 de la Loi, le taux relativement à un type de combustible, ou à un déchet combustible, pour une province assujettie à un moment donné qui est postérieur au 31 mars 2023 est égal au taux indiqué à la colonne du tableau 5 de l'annexe 2 de la Loi qui s'applique pour la période qui comprend le moment donné et qui figure en regard de ce type de combustible ou de ce déchet combustible, selon le cas, indiqué à la colonne 2 de ce tableau.

  • Note marginale :Exception — Yukon et Nunavut

    (2) Malgré le paragraphe (1), pour l'application de l'alinéa b) de la définition de taux à l'article 3 de la Loi, le taux relativement à un type de combustible pour une province assujettie à un moment donné qui est postérieur au 31 mars 2023 est égal à zéro dollar par litre si, à la fois :

    • a) la province assujettie est le Yukon ou le Nunavut;

    • b) le type de combustible est de l'essence d'aviation ou du carburéacteur.

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