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Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes législatif

Publiées par
L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Novembre 2022


Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes législatifs. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières

Article du projet de loi Article modifié Sujet
Partie 1 – Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes
Loi de l'impôt sur le revenu
2 12 Inclusions
3 18 Déductions
4 40 Règles générales
5 56 Sommes à inclure dans le revenu de l'année
6 60 Autres déductions
7 66 Frais relatifs à des ressources
8 66.1 Définitions
9 74.5 Non-application des articles 74.1 à 74.3
10 75 Exception
11 87 Fusions
12 88 Liquidations
13 104 Fiducie ou succession
14 107 Autres distributions
15 108 Les fiducies et leurs bénéficiaires
16 116 Exception – taxe sur les logements sous-utilisés
17 118.05 Crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation
18 118.2 Frais médicaux
19 122.92 Crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles
20 123.6 Impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie
21 125 Réduction du plafond des affaires
22 127 Crédit d'impôt à l'investissement
23 128.1 Changement de résidence
24 132 Fiducies de fonds commun de placement
25 132.2 Généralités
26 138 Compagnies d'assurance
27 138.1 Règles concernant les fonds réservés
28 142.51 Définitions
29 146 Régimes enregistrés d'épargne-retraite
30 146.3 Fonds enregistrés de revenu de retraite
31 146.6 Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété
32 148 Polices d'assurance-vie
33 149 Exemptions diverses
34 149.1 Donataires reconnus
35 150 Déclarations
36 152 Cotisation
37 153 Paiement de l'impôt
38 160 Transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance
39 160.01 Définitions
40 160.2 Responsabilité solidaire — CELIAPP
41 161 Disposition générale
42 163 Faux énoncé ou omission – déclaration de fiducies
43 181 Expressions prescrites
44 181.3 Capital d'une institution financière
45 190 Définitions
46 190.1 Déductions
47 190.13 Capital
48 191.5 Dividende pour la relance au Canada
49 204.6 Impôt payable
50 207.01 Définitions
51 207.021 Impôt à payer sur l'excédent de CELIAPP
52 207.06 Renonciation
53 212 Impôt sur le revenu de personnes non-résidentes
54 231.1 Collecte de renseignements
55 241 Certains donataires admissibles
56 245 Définitions
57 248 Interprétation
58 253.1 Placements dans des sociétés de personnes en commandite
Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada
59 5 Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété
Loi sur la taxe d'accise
60 98 Enquêtes
61 285.03 Planification d'évitement
62 288 Enquêtes
63 298 Période de cotisation
64 325 Responsabilité fiscale pour les transferts entre personnes ayant un lien de dépendance
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
65 70 Enquêtes
Loi de 2001 sur l'accise
66 260 Enquêtes
67 297 Responsabilité fiscale pour les transferts entre personnes ayant un lien de dépendance
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
68 141 Enquêtes
69 161 Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance
Règlement de l'impôt sur le revenu
70 100 Interprétation
71 103 Paiements non périodiques
72 204.2 Autre déclaration – fiducies
73 205 Date de production des déclarations
74 205.1 Transmission électronique
75 209 Distribution des parties des déclarations intéressant le contribuable
76 219
77 309.1 Revenu provenant d'entreprises d'assurance-vie avec participation
78 1400 Entreprise autre qu'une entreprise d'assurance-vie
79 1402 Entreprises d'assurance de dommages et d'assurance-vie
80 1404 Provisions techniques - assurance-vie
81 1405 Provisions techniques - assurance-vie
82 1406 Provisions techniques - assurance-vie
83 1407 Provisions techniques - assurance-vie
84 1408 Définitions et interprétation
85 2400 Assureurs
86 2401 Règles de désignation
87 4802 Fiducie principale
88 4900 Régimes enregistrés – placements admissibles
89 5202 Interprétation
90 8600 Capital imposable utilisé au Canada
91 8605 Capital imposable utilisé au Canada
92 Annexe II Déductions pour amortissement

Partie 1 – Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes

Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ou « LIR »)

Article 2

Revente précipitée — entreprise réputée

LIR
12(12)

Le paragraphe 12(12) de la Loi prévoit une règle de présomption qui donne lieu à un gain lors de la disposition d'un bien qui a fait l'objet d'une revente précipitée (définie au nouveau paragraphe 12(13)) comme étant entièrement imposable à titre de revenu ordinaire. La règle de présomption s'applique si la disposition avait par ailleurs donné lieu à un gain en capital en l'absence de cette règle de présomption et de l'exemption pour résidence principale. Étant donné que la règle requalifie les gains en capital comme un revenu ordinaire entièrement imposable, elle ne s'applique pas aux dispositions qui auraient par ailleurs donné lieu à un revenu ordinaire. La règle ne s'applique pas non plus aux dispositions qui entraîneraient une perte. Le traitement du gain d'un contribuable à titre de revenu d'entreprise est obtenu par l'effet d'une règle de présomption qui prévoit que, pendant toute la période durant laquelle le contribuable était propriétaire du bien visé par une revente précipitée,

Cette modification s'applique relativement aux dispositions effectuées après 2022.

Définition de « revente précipitée »

LIR
12(13)

Le paragraphe 12(13) prévoit la définition d'un « bien visé par une revente précipitée », qui est pertinente aux nouveaux paragraphes 12(12) et (14).

Un bien visé par une revente précipitée d'un contribuable est une unité d'habitation qui satisfait aux conditions suivantes :

La définition comporte un certain nombre d'exclusions liées à la raison de la disposition. Un bien ne constituera pas un bien visé par une revente précipitée si la disposition peut être vraisemblablement considérée comme ayant été effectuée en raison ou en prévision d'un ou de plusieurs des événements suivants :

Cette modification s'applique relativement aux dispositions effectuées après 2022.

LIR
12(14)

Le nouveau paragraphe 12(14) prévoit qu'une perte d'entreprise d'un contribuable relativement à un bien visé par une revente précipitée, le cas échéant, est réputée nulle. Par conséquent, un contribuable ne peut pas subir une perte d'entreprise uniquement en raison d'une immobilisation considérée être un bien visé par une revente précipitée et qui en application du paragraphe 12(12), est réputé être un bien figurant à l'inventaire.  

Cette modification s'applique relativement aux dispositions effectuées après 2022.

Article 3

Frais – régimes d'épargne personnels

LIR
18(1)u)

Selon l'alinéa 18(1)u), aucune somme n'est déductible par un contribuable au titre des sommes payées ou payables (comme les frais d'administration et les frais pour services de conseils en placement) pour des services se rapportant à un régime d'épargne-retraite, à un fonds de revenu de retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt dont le contribuable est le rentier.

Suite à l'introduction du nouvel article 146.6 de la Loi portant sur les règles relatives aux comptes d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP), l'alinéa 18(1)u) est modifié de façon que cette règle s'applique également aux sommes payées ou payables pour des services se rapportant à un CELIAPP dont le contribuable est le titulaire.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Application du paragraphe (9) aux assureurs

LIR
18(9.02)

Aux termes du paragraphe 18(9.02), les dépenses engagées ou effectuées par un assureur au titre de l'acquisition d'une police d'assurance (autre qu'une police d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti ou une police d'assurance-vie autre qu'une police d'assurance-vie collective d'une durée maximale de 12 mois) sont réputées être des dépenses engagées en contrepartie de services rendus régulièrement durant toute la durée de la police. Lorsque ces frais d'acquisition se rapportent à une police d'assurance couvrant une période qui s'étend au-delà de la fin de l'année d'imposition de l'assureur, le paragraphe 18(9) s'applique pour calculer au prorata la déductibilité des frais au cours de la période de couverture de la police.

En vertu de la nouvelle Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance en vigueur pendant les années commençant à compter du 1er janvier 2023, les dépenses effectuées ou engagées par un assureur au titre de l'acquisition d'une police d'assurance sont amorties au fil du temps ou passées en charges une fois que la police a été comptabilisée. Le paragraphe 18(9.02) est modifié afin qu'il s'applique seulement aux frais d'acquisition d'une police avant l'émission de cette police. Lorsqu'un assureur engage des frais d'acquisition avant l'émission d'une police d'assurance, les frais sont réputés être engagés en contrepartie des services rendus dans l'année où la police est émise, par opposition à l'année où les dépenses ont été engagées (en supposant qu'elles sont différentes).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2022.

Restriction

LIR
18(11)k)

Selon le paragraphe 18(11), certaines dépenses ne sont pas déductibles, notamment les frais d'intérêts sur l'argent emprunté pour verser une cotisation à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou à un régime provincial de pensions visé par règlement.

Suite à l'introduction du nouvel article 146.6 de la Loi portant sur les règles relatives aux comptes d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP), le paragraphe 18(11) est modifié par l'ajout de l'alinéa 18(11)k) afin d'étendre l'interdiction des déductions des frais d'intérêts à l'argent emprunté par un particulier pour cotiser à un CELIAPP.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 4

Restrictions

LIR
40(2)g)

Le paragraphe 40(2) prévoit des règles précises portant sur le calcul des gains ou pertes d'un contribuable pour une année d'imposition. Selon la division 40(2)g)(iv)(A), la perte en capital découlant de la disposition d'un bien est nulle s'il s'agit d'une disposition effectuée par un contribuable en faveur d'une fiducie régie par divers régimes d'épargne enregistrés dont le contribuable est le bénéficiaire.

La modification apportée à la division 40(2)g)(iv)(A) consiste à étendre l'application de la règle sur la minimisation des pertes au cas où un contribuable dispose d'un bien en faveur d'une fiducie régie par un CELIAPP dont il est le bénéficiaire (c'est-à-dire, le titulaire).

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s'appliquent à un CELIAPP, se reporter aux notes concernant le nouvel article 146.6.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 5

CELIAPP

LIR
56(1)z.6)

Le paragraphe 56(1) dresse la liste de sommes qui sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition.

Le nouvel alinéa 56(1)z.6) prévoit l'inclusion dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition des sommes à inclure dans le revenu en vertu du nouvel article 146.6.

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le nouvel article 146.6, lequel s'applique aux comptes d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 6

Prime ou paiement – régimes enregistrés

LIR
60i)

L'article 60 permet de déduire certaines sommes dans le calcul du revenu. L'alinéa 60i) prévoit une déduction au titre des sommes qui sont déductibles en application de l'article 146 (règles relatives au REER), de l'article 146.3 (règles relatives au FERR) ou du paragraphe 147.3(13.1).

L'alinéa 60i) est modifié pour ajouter un renvoi au nouvel article 146.6 de la Loi qui s'applique aux comptes d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP). En conséquence, les cotisations à un CELIAPP ouvrant droit à déduction dans les conditions prévues à l'article 146.6 seront déductibles au titre de l'article 60.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s'appliquent à un CELIAPP, se reporter aux notes concernant le nouvel article 146.6.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 7

Frais relatifs à des ressources

LIR
66

L'article 66 prévoit les règles relatives aux frais relatifs à des ressources.

Renonciation à des frais d'exploration en faveur du détenteur d'actions accréditives

LIR
66(12.6)

Le paragraphe 66(12.6) permet à une société exploitant une entreprise principale de renoncer à des frais d'exploration au Canada (FEC) en faveur des détenteurs de ses actions accréditives. À cette fin, les FEC doivent généralement avoir été engagés au cours de la période de 24 mois commençant le jour de la conclusion de la convention visant les actions accréditives, et doivent être engagés au plus tard à la date de prise d'effet de la renonciation. Les frais renoncés sont alors traités comme ayant été engagés directement par le détenteur d'actions accréditives à la date de prise d'effet de la renonciation.

Le paragraphe (12.6) est modifié à deux égards. Premièrement, un renvoi au nouvel alinéa b.2) est ajouté à l'alinéa a). Deuxièmement, le nouvel alinéa b.2) est instauré afin d'éliminer le régime des actions accréditives pour les activités liées au pétrole, au gaz et au charbon en interdisant maintenant la renonciation à des frais d'exploration pétrolière, gazière et du charbon qui sont des FEC en faveur des détenteurs d'actions accréditives relativement aux conventions pour actions accréditives conclues après le mois de mars 2023.

LIR
66(12.6)a)

Les FEC admissibles auxquels une société peut renoncer doivent être nets de tout montant d'aide (au sens du paragraphe 66(15)) que la société reçoit ou peut recevoir relativement aux FEC. Toutefois, l'alinéa a) du paragraphe (12.6) veille à ce que tout montant d'aide reçu à l'égard des frais visés aux alinéas b) ou b.1) ne vienne pas réduire les FEC admissibles auxquels la société peut avoir renoncé (puisqu'il n'est pas possible d'y renoncer).

L'alinéa 66(12.6)a) est modifié, consécutivement à l'instauration du nouvel alinéa b.2), afin d'ajouter un renvoi au nouvel alinéa. Cela veille à éviter la réduction de tout FEC auxquels la société peut avoir renoncé par tout montant d'aide reçu à l'égard des frais visés au nouvel alinéa b.2) (puisqu'il n'est pas possible d'y renoncer non plus).

Cette modification s'applique relativement aux conventions pour actions accréditives conclues après le mois de mars 2023.

LIR
66(12.6)b.2)

Le nouvel alinéa 66(12.6)b.2) est ajouté afin d'éliminer les activités pétrolières, gazières et du charbon du régime des actions accréditives, en interdisant maintenant la renonciation des frais d'exploration du pétrole, du gaz et du charbon dans le cadre de conventions pour actions accréditives conclues après le mois de mars 2023. Plus particulièrement, dans le cas des conventions pour actions accréditives conclues après le mois de mars 2023, le nouvel alinéa b.2) élimine des FEC admissibles qui peuvent faire l'objet d'une renonciation en faveur d'un détenteur d'actions accréditives les frais qui ne sont pas :

Cette modification s'applique en date de la sanction royale.

Renonciation à des frais d'aménagement au Canada en faveur du détenteur d'actions accréditives

LIR
66(12.62)

Le paragraphe 66(12.62) permet à une société exploitant une entreprise principale de renoncer à des frais d'aménagement au Canada (FAC) en faveur des détenteurs de ses actions accréditives. À cette fin, les FAC doivent généralement avoir été engagés au cours de la période de 24 mois commençant le jour de la conclusion de la convention visant les actions accréditives, et doivent être engagés au plus tard à la date de prise d'effet de la renonciation. Les frais renoncés sont alors traités comme ayant été engagés directement par le détenteur d'actions accréditives à la date de prise d'effet de la renonciation.

Le paragraphe (12.62) est modifié à deux égards. Premièrement, un renvoi au nouvel alinéa b.2) est ajouté à l'alinéa a). Deuxièmement, le nouvel alinéa b.2) est instauré afin d'éliminer le régime des actions accréditives pour les activités liées au pétrole, au gaz et au charbon en interdisant maintenant la renonciation à des frais d'aménagement pétrolier, gazier et du charbon qui sont des FAC en faveur des détenteurs d'actions accréditives relativement à des conventions pour actions accréditives conclues après le mois de mars 2023.

LIR
66(12.62)a)

Les FAC admissibles auxquels une société peut renoncer doivent être nets de tout montant d'aide (au sens du paragraphe 66(15)) que la société reçoit ou peut recevoir relativement aux FAC. Toutefois, l'alinéa a) du paragraphe (12.62) veille à ce que tout montant d'aide reçu à l'égard des frais visés aux alinéas b) ou b.1) ne vienne pas réduire les FAC admissibles auxquels la société peut avoir renoncé (puisqu'il n'est pas possible d'y renoncer).

L'alinéa 66(12.62)a) est modifié, consécutivement à l'instauration du nouvel alinéa b.2), afin d'ajouter un renvoi au nouvel alinéa. Cela veille à éviter la réduction de tout FAC auxquels la société peut avoir renoncé par tout montant d'aide reçu à l'égard des frais visés au nouvel alinéa b.2) (puisqu'il n'est pas possible d'y renoncer non plus).

Cette modification s'applique relativement aux conventions pour actions accréditives conclues après le mois de mars 2023.

LIR
66(12.62)b.2)

Le nouvel alinéa 66(12.62)b.2) est ajouté afin d'éliminer les activités pétrolières, gazières et du charbon du régime des actions accréditives, en interdisant maintenant la renonciation des frais d'aménagement pétrolier, gazier et du charbon dans le cadre de conventions pour actions accréditives conclues après le mois de mars 2023. Plus particulièrement, dans le cas des conventions pour actions accréditives conclues après le mois de mars 2023, le nouvel alinéa b.2) élimine des FAC admissibles qui peuvent faire l'objet d'une renonciation en faveur d'un détenteur d'actions accréditives les frais qui ne sont pas liés à une « ressource minérale » (au sens du paragraphe 248(1) qui est :

Cette modification s'applique en date de la sanction royale.

Article 8

Définitions

LIR
66.1(6)

frais cumulatifs d'exploration au Canada

Dans la formule qui figure à la définition de « frais cumulatifs d'exploration au Canada » (FCEC), l'élément L doit inclure la réduction du compte de FCEC d'un contribuable dans l'année d'imposition en fonction du crédit d'impôt à l'investissement demandé par le contribuable en vertu du paragraphe 127(5) ou (6) dans une année d'imposition antérieure relativement à une dépense admissible d'exploration au Canada, à une dépense minière préparatoire ou à une dépense minière déterminée.

L'élément L est modifié de manière à prévoir que les FCEC d'un contribuable sont également réduits en fonction du crédit d'impôt à l'investissement demandé par le contribuable relativement à « une dépense minière de minéral critique déterminée » du contribuable. (Se reporter à la note sur la nouvelle définition de « dépense minière de minéral critique déterminée » au paragraphe 127(9) pour en savoir plus.)

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 7 avril 2022.

Article 9

Non-application des articles 74.1 à 74.3

LIR
74.5(12)

Le paragraphe 74.5(12) dresse la liste des transferts de biens qui sont exclus de l'application des règles d'attribution au conjoint énoncées aux articles 74.1 à 74.3.

Le paragraphe 74.5(12) est modifié par l'ajout de l'alinéa d) afin d'exclure les cotisations à un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) des règles d'attribution au conjoint. Si un titulaire d'un CELIAPP verse une cotisation au CELIAPP à partir de fonds donnés par un époux ou conjoint de fait, aux fins d'inclusion dans le revenu futur (c'est-à-dire lorsque des montants sont retirés du CELIAPP), aucune partie de cette contribution ne serait réattribuée au conjoint non titulaire ayant fait la donation.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s'appliquent à un CELIAPP, se reporter à la note concernant le nouvel article 146.6.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 10

Exception

LIR
75(3)

Selon le paragraphe 75(3), certaines fiducies ne sont pas assujetties à la règle d'attribution énoncée au paragraphe 75(2). Cette règle prévoit que le revenu ou la perte provenant de biens détenus par certaines fiducies avec droit de retour est attribuable, aux fins d'impôt, aux personnes qui ont apporté les biens à la fiducie. L'alinéa 75(3)a) a pour effet d'exclure de l'application de cette règle certaines fiducies régies par des régimes tels les régimes enregistrés d'épargne-retraite et les comptes d'épargne libre d'impôt.

La modification apportée à l'alinéa 75(3)a) consiste à ajouter les fiducies régies par des comptes d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) à la liste des fiducies exclues. Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s'appliquent à un CELIAPP, se reporter à la note concernant le nouvel article 146.6.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 11

Dividende pour la relance au Canada

Règles applicables

LIR
87(2)

Le paragraphe 87(2) prévoit des règles qui s'appliquent dans le cas où plusieurs sociétés canadiennes imposables fusionnent pour former une nouvelle société.

Le nouvel alinéa (xx) est ajouté à la suite de l'introduction de la partie VI.2. La nouvelle partie VI.2 prévoit un impôt spécial pour les membres d'un groupe de banques ou d'assureurs-vie égal à 15 % de leur revenu imposable (qui excède 1 milliard de dollars) pour l'année d'imposition 2021. Cette modification fait en sorte que pour l'application du calcul de l'impôt de la partie VI.2, la société fusionnée est la même société que ses sociétés remplacées.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2022 et suivantes.

Article 12

Liquidation

LIR
88(1)

Le paragraphe 88(1) prévoit des règles qui s'appliquent dans le cas où une filiale est liquidée dans sa société mère.

L'alinéa 88(1)e.2) prévoit que bon nombre des règles qui s'appliquent aux fusions, prévues à l'article 87, s'appliquent également, avec certaines modifications, aux liquidations prévues au paragraphe 88(1). Cet alinéa est modifié pour ajouter un renvoi à la nouvelle partie VI.2 afin de prévoir que la société mère est réputée, au moment de la liquidation, être la continuation de sa filiale.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2022 et suivantes.

Article 13

Fiducie ou succession

LIR
104(1)

Le paragraphe 104(1) de la Loi prévoit une règle à l'effet que la mention d'une fiducie ou d'une succession dans la Loi vaut mention du fiduciaire ou de l'exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie.

Le paragraphe 104(1) prévoit, à l'exception de l'application de certaines dispositions déterminées, que la mention d'une fiducie dans la Loi est considérée comme excluant les arrangements dans le cadre desquels il est raisonnable de considérer que la fiducie agit à titre de représentant de ses bénéficiaires relativement à toutes les opérations touchant tous les biens de la fiducie. On parle alors généralement de « simples fiducies ». Les fiducies visées aux alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) ne sont expressément pas visées par cette exception.

Corrélativement à l'introduction du nouveau paragraphe 150(1.3), le paragraphe 104(1) est modifié afin de prévoir que l'exclusion des simples fiducies de la mention de fiducies dans la Loi ne s'applique pas à l'article 150.

La modification au paragraphe 104(1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

Article 14

Autres distributions

LIR
107(2.1)c)

Le paragraphe 107(2.1) énonce les règles qui s'appliquent à la distribution des biens par une fiducie (autres que par une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement) en règlement de tout ou partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie, y compris sur le rachat des unités d'un bénéficiaire. En règle générale, l'alinéa 107(2.1)c) réduit le produit de disposition d'un bénéficiaire demandant le rachat pour les unités rachetées du montant de tout gain en capital réalisé par la fiducie au moment du transfert de ses biens au bénéficiaire demandant le rachat. Cette réduction du produit de disposition du bénéficiaire demandant le rachat réduit le montant du gain en capital réalisé par le bénéficiaire sur ses unités rachetées; toutefois, cela peut également toucher la position fiscale de la fiducie. Si la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement, la réduction du produit aura une incidence sur l'avantage que la fiducie pourrait par ailleurs réaliser du mécanisme de remboursement des gains en capital prévu à l'article 132 et touchera également les calculs effectués pour l'application du nouveau paragraphe 132(5.31). Par conséquent, l'alinéa 107(2.1)c) est modifié afin de s'assurer qu'il ne s'applique pas dans le cas d'une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement.

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après le 15 décembre 2021.

Article 15

L'article 108 prévoit certaines définitions et règles pour l'application de la sous-section k, qui porte sur l'imposition des fiducies et de leurs bénéficiaires.

Définitions

LIR
108(1)

« fiducie »

Pour l'application de la règle sur la disposition réputée aux 21 ans et d'autres mesures, certaines fiducies sont exclues de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1). Selon l'alinéa a) de cette définition, les fiducies régies par des régimes enregistrés d'épargne-retraite, par des comptes d'épargne libre d'impôt et par certains autres régimes enregistrés comptent parmi les fiducies ainsi exclues.

La modification apportée à l'alinéa a) de la définition de « fiducie » consiste à ajouter les fiducies régies par des comptes d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) à la liste des fiducies exclues. Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s'appliquent à un CELIAPP, se reporter aux notes concernant le nouvel article 146.6.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Crédits – Crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles

LIR
108(1.1)

En vertu du paragraphe 108(1), une fiducie testamentaire est une fiducie qui a commencé à exister au décès d'un particulier, sauf si certains événements font que la fiducie est redéfinie comme une fiducie non testamentaire. Cela se produit notamment dans le cas où un apport est versé à une fiducie qui est par ailleurs une fiducie testamentaire. Le paragraphe 108(1.1) exclut certaines dépenses effectuées par un bénéficiaire d'une fiducie testamentaire afin qu'elles ne soient pas considérées comme un apport versé à la fiducie.

Le paragraphe 108(1.1) est modifié pour ajouter une « dépense admissible » (terme défini au nouveau paragraphe 122.92(1) pour l'application du Crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles) effectuée par un bénéficiaire d'une fiducie testamentaire. Cela signifie qu'une dépense admissible à l'égard d'une rénovation domiciliaire ne sera pas considérée comme un apport versé à la fiducie.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 16

LIR
116

L'article 116 de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit les procédures de perception de l'impôt lorsque des personnes non-résidentes disposent de certains biens. Une personne non-résidente peut obtenir un certificat de conformité relativement à une disposition ou une disposition proposée, si l'impôt requis sur le gain en capital est payé. En l'absence de ce certificat, l'acquéreur est tenu de retenir une partie du produit de disposition à titre d'impôt pour le compte de la personne non-résidente.

Le nouveau paragraphe 116(8) porte sur l'application et l'exécution de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés. Ce nouveau paragraphe autorise la ministre du Revenu national à refuser de délivrer un certificat en vertu des paragraphes 116(2), (4) ou (5.2) relativement à un bien qui est un immeuble résidentiel, au sens de l'article 2 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, si l'une des situations décrites aux alinéas a) à c) s'applique. En règle générale, les alinéas a) à c) décrivent des situations où la ministre n'est pas convaincue que la personne non-résidente s'est conformée à ses obligations en vertu de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés concernant un immeuble résidentiel, telles que l'obligation de produire une déclaration annuelle relativement à l'immeuble ou de verser l'impôt ou tout autre montant dû en vertu de cette Loi.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction royale.

Article 17

Crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation 

LIR
118.05(3)

Le paragraphe 118.05(3) prévoit le calcul du crédit d'impôt non remboursable pour l'achat d'une première habitation pour l'année d'imposition au cours de laquelle une habitation admissible relative au particulier est acquise. Le crédit de 750 $ est déterminé en multipliant le pourcentage approprié (au sens du paragraphe 248(1)) pour l'année d'imposition, qui est actuellement de 15 % par 5 000 $.

Le paragraphe (3) est modifié afin de doubler le crédit à 1 500 $ (déterminé en multipliant le pourcentage approprié pour l'année d'imposition par 10 000 $). 

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2022 et suivantes.

Article 18

Frais médicaux

LIR
118.2(2)v)

L'article 118.2 prévoit les règles pour calculer le montant qui peut être réclamé sous forme de crédit d'impôt relativement aux frais médicaux d'un particulier. Le paragraphe 118.2(2) dresse la liste des dépenses admissibles à titre de frais médicaux aux fins de la réclamation du crédit d'impôt pour frais médicaux à l'article 118.2.

Le nouvel alinéa 118.2(2)v) ajoute à la liste des frais médicaux admissibles les montants versés à une clinique de fertilité ou à une banque de donneurs au Canada à titre de frais ou d'autres montants payés ou payables, pour obtenir des spermatozoïdes ou des ovules afin de permettre la conception d'un enfant par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une mère porteuse pour le compte du particulier. Au moyen de cette modification, les frais pour l'acquisition de spermatozoïdes ou d'ovules afin de permettre à un particulier de devenir parent seraient admissibles au crédit d'impôt pour frais médicaux.

Cette mesure s'applique aux années d'imposition 2022 et suivantes.

Frais relatifs à la mère porteuse

LIR
118.2(2.21)

Au Canada, même s'il est illégal de verser une contrepartie aux mères porteuses ou aux donneurs, ceux-ci peuvent recevoir un remboursement de la part des futurs parents pour certains frais directs, y compris certains frais médicaux. Selon les règles fiscales actuelles, les remboursements des frais médicaux effectués par les futurs parents relativement à une mère porteuse ou à des donneurs ne sont pas admissibles au crédit pour frais médicaux.

Suite à l'introduction de l'alinéa 118.2(2)v), le nouveau paragraphe 118.2(2.21) s'appliquerait relativement au crédit d'impôt pour frais médicaux pour inclure aux frais médicaux du particulier certains montants que lui ou son époux ou conjoint de fait a payés afin de devenir parent. Pour être admissible, le montant doit être :

De plus, pour être admissible à titre de frais médicaux du particulier, le montant doit également être :

Cette mesure s'applique aux années d'imposition 2022 et suivantes.

Article 19

Crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles

LIR
122.92

Le nouvel article 122.92 de la Loi introduit le Crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles (CIRHMG) et prévoit un crédit d'impôt remboursable qui peut être réclamé par les aînés, les personnes adultes handicapées et d'autres particuliers admissibles relativement aux dépenses admissibles directement attribuables aux travaux de rénovation admissibles apportés à un logement admissible.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition 2023 et suivantes. Les dépenses doivent être payées après le 31 décembre 2022 et doivent se rapporter à des services rendus ou à des marchandises acquises après cette date.

Définitions

LIR
122.92(1)

Le nouveau paragraphe 122.92(1) de la Loi énonce les définitions qui s'appliquent au CIRHMG.

« année d'imposition de la période de rénovation »

Une « année d'imposition de la période de rénovation » s'entend de l'année d'imposition au cours de laquelle la période de rénovation relative aux travaux de rénovation admissibles prend fin.

« dépense admissible »

Est une « dépense admissible » d'un particulier toute dépense raisonnable engagée ou effectuée par le particulier, au cours de la période de rénovation, qui est directement attribuable à des travaux de rénovation admissibles apportés à un logement admissible à l'égard duquel le particulier est un particulier admissible.

Une dépense admissible comprend le coût de marchandises acquises ou de services reçus, y compris les dépenses engagées ou effectuées pour obtenir les permis nécessaires à la réalisation des travaux de rénovation admissibles, ainsi que les dépenses engagées ou effectuées afin de louer l'équipement utilisé lors de ces travaux.

Aux termes de cette définition, certaines dépenses ne sont pas admissibles aux fins du CIRHMG, parmi lesquelles les dépenses :

Contrairement au Crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire prévu à l'article 118.041, une dépense engagée ou effectuée par un particulier admissible aux fins du CIRHMG n'est pas destinée à être également admissible aux fins du Crédit d'impôt pour frais médicaux prévu à l'article 118.2. Le même montant ne peut être déduit au titre des deux crédits en raison de la restriction prévue à l'alinéa 248(28)b) de la Loi.

« logement admissible »

Un « logement admissible » d'un particulier déterminé s'entend en général d'un logement situé au Canada dont le particulier déterminé ou un proche admissible du particulier déterminé est le propriétaire. Une fiducie en vertu de laquelle le particulier déterminé ou son proche admissible est un bénéficiaire peut également être le propriétaire du logement.

Afin d'avoir droit au CIRHMG pour une année d'imposition de la période de rénovation, le logement doit être ordinairement habité, ou il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il le soit, dans les 12 mois suivant la fin de la période de rénovation :

Un logement admissible inclut le fonds de terre sous-jacent au logement et jusqu'à concurrence de 1/2 hectare du fonds de terre adjacent (ou d'une superficie supérieure de fonds de terre que le particulier établit comme étant nécessaire à l'usage du logement comme résidence).

« logement secondaire »

Un « logement secondaire » s'entend d'un logement indépendant ayant une entrée privée, une cuisine, une salle de bain et un espace pour dormir.

Le logement secondaire doit répondre aux exigences locales applicables, le cas échéant, pour être admissible à titre de logement secondaire, ainsi qu'à toute autre condition prévue par règlement aux fins du CIRHMG.

« particulier »

Pour l'application des règles relatives au CIRHMG, un « particulier » ne comprend pas une fiducie.

« particulier admissible »

Un « particulier admissible » relativement à un logement admissible peut réclamer le CIRHMG dans une année d'imposition de la période de rénovation. En général, un « particulier admissible » s'entend, selon le cas :

« particulier déterminé »

Est un « particulier déterminé » un particulier qui remplit l'une des conditions suivantes :

« période de rénovation »

Est une « période de rénovation » une période à l'égard de travaux de rénovation admissibles qui :

« proche admissible »

Est un « proche admissible » d'un particulier déterminé pour une année d'imposition de la période de rénovation un particulier qui remplit les conditions suivantes :

« travaux de rénovation admissibles »

Des « travaux de rénovation admissibles » s'entendent de travaux de rénovation ou de transformation ou d'un ajout apportés à un logement admissible d'un particulier déterminé qui, à la fois :

Dépenses admissibles – règles

LIR
122.92(2)

Le nouveau paragraphe 122.92(2) de la Loi énonce une règle spéciale pour l'application du CIRHMG, dans les cas où des dépenses admissibles sont engagées par une fiducie à l'égard de laquelle un particulier admissible est un bénéficiaire.

Le paragraphe (2) prévoit que les dépenses admissibles d'un particulier admissible relativement à un logement admissible incluent une dépense engagée ou effectuée par une fiducie à l'égard de laquelle le particulier admissible est un bénéficiaire, jusqu'à concurrence de la part de cette dépense qu'il est raisonnable d'attribuer au logement admissible, compte tenu du montant des dépenses engagées ou effectuées relativement au logement admissible. Pour que cette règle s'applique, la dépense doit avoir été une dépense admissible du particulier admissible, si elle avait été engagée ou effectuée par ce particulier et si la fiducie a avisé ce particulier de la part de la dépense qui est attribuable au logement admissible.

Paiement en trop réputé

LIR
122.92(3)

Le nouveau paragraphe 122.92(3) de la Loi prévoit le calcul d'un CIRHMG qui peut être déduit par un particulier admissible qui est un résident au Canada. Le crédit est calculé en multipliant le taux de base (actuellement défini au paragraphe 248(1) à 15 %) par la part des dépenses admissibles engagées par le particulier relativement à des travaux de rénovation admissibles se terminant au cours de l'année d'imposition. Sous réserve des plafonds supplémentaires prévus au paragraphe 122.92(4), le total des dépenses admissibles qui peut être déduit par un particulier ne doit pas dépasser 50 000 $.

Un particulier qui n'est pas un résident du Canada n'a pas le droit de réclamer le crédit.

Plafonds

LIR
122.92(4)

Le nouveau paragraphe 122.92(4) de la Loi énonce certains plafonds relativement aux dépenses admissibles aux fins du CIRHMG. Le paragraphe (4) prévoit ce qui suit :

Si la somme totale qui pourrait par ailleurs être déduite par deux ou plusieurs contribuables dépasse 50 000 $, à l'égard du même particulier déterminé ou relativement aux mêmes travaux de rénovation admissibles et si les contribuables ne peuvent s'entendre quant à la somme que chacun peut déduire, le ministre du Revenu national peut déterminer les parts pouvant être déduites par chacun.

Faillite

LIR
122.92(5)

Le nouveau paragraphe 122.92(5) de la Loi s'applique lorsqu'un particulier devient un failli au cours d'une année civile donnée. Il prévoit que, malgré le paragraphe 128(2) de la Loi, toute mention de l'année d'imposition du particulier visé à l'article 122.92 vaut mention de l'année civile. Lorsqu'un particulier devient un failli, le paragraphe 128(2) divise l'année civile au cours de laquelle la faillite survient en deux années d'imposition; une première du 1er janvier à la veille de la faillite; et une deuxième qui commence le jour de la faillite jusqu'au 31 décembre. Le paragraphe 122.92(5) a pour effet que le particulier failli sera tenu de réclamer le crédit au cours de la deuxième année d'imposition, peu importe si les travaux de rénovation admissibles ont pris fin au cours de la première ou de la deuxième année d'imposition.

Règles spéciales – décès

LIR
122.92(6)

Le nouveau paragraphe 122.92(6) de la Loi prévoit des règles spéciales qui s'appliquent lors du décès d'un particulier au cours d'une année civile afin de préserver l'accès au CIRHMG. Plus particulièrement, si un particulier admissible ou un particulier déterminé décède au cours d'une année civile, ce particulier décédé est :

De plus, toute déclaration de revenus produite par un représentant légal du particulier décédé est réputée être une déclaration de revenus produite par le particulier.

Article 20

Impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie

Le nouvel article 123.6 impose un montant d'impôt supplémentaire au revenu imposable de certains membres d'un groupe de banques ou d'assureurs-vie. Chaque société qui est membre d'un groupe de banques ou d'assureurs-vie doit ajouter à son impôt par ailleurs payable pour un an en vertu de la partie I un montant égal à 1,5 % du revenu imposable de la société au-delà des 100 millions de dollars répartis entre les membres du groupe.

Le nouvel article 123.6 s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 7 avril 2022. Cependant, pour une année d'imposition qui inclut le 7 avril 2022, le montant de l'impôt payable en vertu du paragraphe 123.6(2) est calculé au prorata selon le nombre de jours dans l'année d'imposition qui suivent le 7 avril 2022.

Définition

LIR
123.6(1)

Le nouveau paragraphe 123.6(1) contient la définition de « membre d'un groupe de banques ou d'assureurs-vie » pour l'application de l'article 123.6.

« membre d'un groupe de banques ou d'assureurs-vie »

Le terme « membre d'un groupe de banques ou d'assureurs-vie » s'entend d'une banque, d'une société d'assurance-vie qui exerce des activités au Canada ou d'une institution financière (au sens du paragraphe 190(1)) qui est liée à une banque ou à une société d'assurance-vie qui exerce des activités au Canada.

Impôt supplémentaire payable

LIR
123.6(2)

Le nouveau paragraphe 123.6(2) prévoit qu'une société qui est « membre d'un groupe de banques ou d'assureurs-vie » à un moment donné au cours de l'année d'imposition doit payer un montant d'impôt supplémentaire en vertu de la partie I.

Le montant de l'impôt supplémentaire payable est obtenu par la formule 1,5 % x (A – B).

L'élément A représente le revenu imposable de la société (ou dans le cas d'une société non résidente, son revenu imposable gagné au Canada).

L'élément B détermine le montant de la déduction du revenu de 100 millions de dollars (appelé « déduction du revenu » dans les présentes notes) auquel la société a droit.

Si la société n'est liée à aucun autre membre d'un groupe de banques ou d'assureurs-vie à la fin de l'année d'imposition, elle a droit à la déduction du revenu totale appliquée à l'égard de son revenu imposable au moment de calculer le montant de l'impôt supplémentaire payable.

En revanche, si la société est liée à un autre membre d'un groupe de banques ou d'assureurs-vie à la fin de l'année d'imposition, la déduction du revenu peut être répartie entre les membres du groupe liés conformément au paragraphe (3).

De plus, si l'année d'imposition d'une société est une année raccourcie (c.-à-d., moins de 51 semaines), la déduction du revenu est réduite du produit de la multiplication de ce même montant par le rapport entre le nombre de jours de l'année et 365.

Groupe lié

LIR
123.6(3)

Le nouveau paragraphe 123.6(3) prévoit que si une société est membre d'un groupe de banques ou d'assureurs-vie à un moment donné au cours de l'année d'imposition et qu'elle est liée à un autre membre du groupe de banques ou d'assureurs-vie à la fin de l'année d'imposition (appelé collectivement « groupe lié »), la société peut présenter un accord au ministre du Revenu national selon les modalités prescrites, afin de répartir la déduction du revenu de 100 millions de dollars entre les membres du groupe lié.

L'accord de répartition de la déduction du revenu entre les membres du groupe lié doit être présenté par la société au moment de produire la déclaration de revenu de la société pour l'année.

Dans le cas où une ou plusieurs sociétés membres d'un groupe lié ont plusieurs années d'imposition se terminant durant la même année civile, la déduction du revenu répartie entre les membres du groupe lié ne doit pas dépasser 100 millions de dollars pour toutes les années d'imposition des membres du groupe lié qui se terminent dans la même année civile.

Répartition par le ministre

LIR
123.6(4)

Le nouveau paragraphe 123.6(4) prévoit que si une société ne présente pas au ministre du Revenu national un accord pour répartir la déduction du revenu entre les membres du groupe lié pour une année d'imposition, le ministre peut demander à la société d'effectuer une répartition. Si celle-ci n'est pas effectuée dans les 30 jours suivant la réception de la demande du ministre, ce dernier peut établir la répartition de la déduction du revenu parmi les membres du groupe lié pour une année d'imposition.

Répartition

LIR
123.6(5)

Le nouveau paragraphe 123.6(5) prévoit que le montant de la déduction du revenu réparti entre chaque membre d'un groupe de banques ou d'assureurs vie pour une année d'imposition est le moins élevé des montants suivants : (i) le montant réparti en vertu de l'accord que la société a présenté au ministre conformément au paragraphe (3), ou (ii) le montant réparti par le ministre conformément au paragraphe (4).

Dans le cas où la société ne présente pas d'accord de répartition et où le ministre n'effectue pas de répartition entre les membres du groupe, le paragraphe (5) prévoit qu'aucune déduction du revenu n'est disponible pour les membres du groupe de banques ou d'assureurs-vie pour l'année d'imposition.

Anti-évitement

LIR
123.6(6)

Le nouveau paragraphe 123.6(6) introduit une règle anti-évitement pour traiter de certaines planifications fiscales qui peuvent réduire ou éliminer l'impôt supplémentaire payable d'une société en vertu de l'article 123.6.

Plus particulièrement, si une société qui est membre d'un groupe de banques ou d'assureurs-vie verse un montant, directement ou indirectement, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et qui n'est pas membre d'un groupe de banques ou d'assureurs-vie (par exemple, lorsque le bénéficiaire est lié à la société payante, mais n'est pas assujetti à l'impôt supplémentaire), et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des objets de ce paiement visait à réduire l'impôt supplémentaire payable en vertu du paragraphe 123.6(2), le montant est réputé ne pas avoir été déduit dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'application de cet article.

Article 21

Réduction du plafond des affaires

LIR
125(5.1)a)

La déduction accordée aux petites entreprises permet à certaines sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) de bénéficier d'un taux d'impôt sur le revenu des sociétés inférieur au taux général d'impôt sur le revenu des sociétés jusqu'à concurrence de 500 000 $ de revenu provenant d'une entreprise exploitée activement pour une année d'imposition donnée (le « plafond des affaires » de la société).

Le plafond des affaires est généralement déterminé en vertu des paragraphes 125(2) à (5). Selon le paragraphe 125(5.1), le plafond des affaires d'une société et, le cas échéant, d'autres sociétés auxquelles elle est associée (appelées « sociétés associées ») pour une année d'imposition donnée est réduit par la plus élevée des réductions prévues en vertu des alinéas 125(5.1)a) et b).

Selon l'alinéa 125(5.1)a), le plafond des affaires d'une société pour une année d'imposition donnée est réduit progressivement si le total de son capital imposable utilisé au Canada et, le cas échéant, des sociétés associées, dépasse 10 millions de dollars. Le plafond des affaires est entièrement éliminé lorsque le capital imposable atteint 15 millions de dollars.

La première formule à l'alinéa 125(5.1)a) est modifiée pour réduire complètement le plafond des affaires lorsqu'une SPCC et ses sociétés associées atteignent un seuil supérieur de 50 millions de dollars de capital imposable, plutôt que le plafond antérieur de 15 millions de dollars.

La nouvelle fourchette à l'intérieur de laquelle le plafond des affaires est réduit, soit de 10 millions de dollars à 50 millions de dollars, vise à permettre à plus de SPCC de taille moyenne de bénéficier de la déduction accordée aux petites entreprises et d'augmenter le montant de revenu provenant d'une entreprise exploitée activement qui peut être admissible à cette déduction.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent à compter du 7 avril 2022.

Article 22

Crédit d'impôt à l'investissement

LIR
127(5)a)

Le paragraphe 127(5) permet à un contribuable de réclamer un « crédit d'impôt à l'investissement », au sens du paragraphe 127(9), à l'égard de l'impôt de la partie I payable par ailleurs exigible pour une année d'imposition. La somme à déduire par le contribuable en vertu de ce paragraphe ne peut pas dépasser la moins élevée des sommes totales prévues aux alinéas a) et b).

La somme totale visée à l'alinéa 127(5)a) est calculée en additionnant les sommes totales décrites aux sous-alinéas (i) et (ii).

Le total prévu au sous-alinéa 127(5)a)(i) inclut généralement le crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année relativement aux biens acquis avant la fin de l'année d'imposition et à certaines dépenses définies au paragraphe 127(9) pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure. La somme totale prévue au sous-alinéa 127(5)a)(ii) est le moins élevé des montants suivants : (A) le crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année relativement au bien acquis dans une année d'imposition subséquente et certaines dépenses définies au paragraphe 127(9) pour une année d'imposition subséquente, et (B) l'excédent éventuel de l'impôt autrement à payer du contribuable en vertu de la partie I pour l'année sur le montant obtenu selon le sous-alinéa (i).

Le sous-alinéa 127(5)a)(i) est modifié afin de faire en sorte que le crédit d'impôt à l'investissement d'un contribuable à la fin de l'année relativement à la dépense minière de minéral critique déterminée (au sens de la nouvelle définition au paragraphe 127(9)) du contribuable pour l'année ou une année d'imposition antérieure puisse également être déduit dans le calcul de l'impôt à payer du contribuable pour l'année.

La division 127(5)a)(ii)(A) est modifiée afin de s'assurer que le crédit d'impôt à l'investissement relativement à la dépense minière de minéral critique déterminée du contribuable pour une année subséquente peut également être déduite dans le calcul de l'impôt à payer du contribuable en vertu de la partie I.

Se reporter aux notes pour la nouvelle définition de « dépense minière de minéral critique déterminée » au paragraphe 127(9) pour en savoir plus.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 7 avril 2022.

Définitions

LIR
127(9)

« crédit d'impôt à l'investissement »

La définition de « crédit d'impôt à l'investissement » est modifiée pour ajouter le nouvel alinéa a.21). Lorsque le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), le nouvel alinéa a.21) prévoit que 30 % des dépenses minières de minéral critique déterminées » du contribuable à la fin d'une année d'imposition soient ajoutées à son crédit d'impôt à l'investissement pour l'année. (La nouvelle expression « dépense minière de minéral critique déterminée » est ajoutée aux définitions du paragraphe (9). Voir la note à ce sujet pour en savoir plus.)

La modification est réputée être entrée en vigueur le 7 avril 2022.

« dépense minière déterminée »

La définition de « dépense minière déterminée » au paragraphe 127(9) définit les dépenses qui sont admissibles au crédit d'impôt à l'investissement de 15 % relativement à l'exploration minière en surface déterminée (souvent appelé « crédit d'impôt à l'exploration minière » ou « CIEM »).

La définition de « dépense minière déterminée » est modifiée afin d'ajouter le nouvel alinéa e).

Cette modification est apportée en conjonction avec l'instauration de la nouvelle définition de « dépense minière de minéral critique déterminée » au paragraphe 127(9). Les dépenses minières de minéral critique déterminées sont admissibles au crédit d'impôt à l'investissement de 30 % relativement à l'exploration de minéraux critiques en surface déterminée (appelé « crédit d'impôt à l'exploration de minéral critique » ou « CIEMC »).

Le nouvel alinéa e) de la définition de « dépense minière déterminée » prévoit qu'une dépense minière déterminée n'est pas celle qu'un contribuable a incluse dans son calcul du CIEMC et demandé à déduire de son impôt payable par ailleurs pour l'année d'imposition en vertu du paragraphe 127(5).

L'alinéa e) interdit à un contribuable de déduire le CIEM et le CIEMC à l'égard de la même dépense.

L'alinéa e) vise également à empêcher un contribuable de réclamer une déduction (que la déduction soit autorisée ou non) pour le CIEMC à l'égard de dépenses admissibles à ce crédit pour ensuite réclamer le CIEM sur la base que les dépenses satisfont à la définition de « dépense minière déterminée ». Par exemple, si un contribuable a déduit le CIEMC à l'égard d'une dépense au moment où il produit sa déclaration pour l'année d'imposition, mais qu'il fait ensuite l'objet d'une nouvelle cotisation et qu'on lui refuse le CIEMC, il ne serait pas en mesure de demander le CIEM pour cette dépense. Cette règle vise à empêcher les contribuables de demander à la fois le CIEM et le CIEMC à l'égard de la même dépense, et de produire des demandes abusives pour le CIEMC dans l'attente que, même si ces demandes sont refusées, il puisse demander le CIEM à la place.

Voir la note sur la définition de « dépense minière de minéral critique déterminée » pour en savoir plus.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 7 avril 2022.

« dépense minière de minéral critique déterminée »

La définition de « dépense minière de minéral critique déterminée » est ajoutée au paragraphe 127(9) afin de définir les dépenses pour lesquelles un crédit d'impôt à l'investissement de 30 % est prévu au nouvel alinéa a.21) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » à ce paragraphe (appelé « crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques » ou CIEMC dans les présentes notes). Seul le contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) a droit au CIEMC.

En règle générale, une dépense minière de minéral critique déterminée d'un contribuable pour une année d'imposition s'entend d'un frais d'exploration au Canada (FEC) engagée dans la tenue d'activités d'exploration qui visent principalement des minéraux critiques que la Loi considère comme ayant été engagées par le contribuable dans l'année par suite de la renonciation par une société en vertu d'un accord pour l'émission d'actions accréditives et qui remplissent certaines autres conditions prévues aux alinéas a) à f) de la définition de « dépense minière de minéral critique déterminée ».

La définition du terme « action accréditive » se trouve au paragraphe 66(15). L'action accréditive s'entend généralement d'une action du capital-actions d'une société exploitant une entreprise principale émise à une personne conformément à une convention écrite par laquelle la société convient d'engager des frais de ressources et d'y renoncer en faveur de cette personne. En règle générale, l'activité principale d'une société exploitant une entreprise principale est l'exploration et l'aménagement de minéraux ou d'autres ressources. Le paragraphe 66(12.6) permet à cette société exploitant une entreprise principale de renoncer à ses FEC en faveur de ses détenteurs d'actions accréditives. En général, lorsqu'une société renonce à des FEC en faveur d'un détenteur d'actions accréditives, ce dernier est réputé, par le paragraphe 66(12.61), avoir engagé les FEC à la date d'effet de la renonciation.

L'action accréditive est assujettie aux règles des actions prescrites de l'article 6202.1 du Règlement de l'impôt sur le revenu, qui fait en sorte qu'une « action prescrite » n'est pas admissible comme action accréditive. Ces règles visent à s'assurer que les actions accréditives représentent un capital de risque véritable. Des accords d'indemnisation ou autres accords visant à procurer de l'aide, une indemnité ou une garantie d'un montant équivalent au crédit d'impôt à l'investissement demandé ou que l'on souhaite demander relativement à une action accréditive ne seraient habituellement pas un capital de risque véritable et peuvent ainsi faire en sorte que l'action soit une action prescrite et non une action accréditive.

L'alinéa a) de la définition de « dépense minière de minéral critique déterminée » exige que les dépenses soient des FEC engagés par une société après le 7 avril 2022 dans le cadre d'activités d'exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre ciblant principalement des minéraux critiques.

La définition de FEC renvoie aux termes « minéral » et « ressource minérale », lesquels sont définis au paragraphe 248(1) et utilisés dans la Loi et le Règlement de l'impôt sur le revenu dans le but de calculer le revenu minier d'un contribuable. La définition de « minéral critique » est ajoutée au paragraphe 127(9) et donne une liste exhaustive des minéraux qui constituent des « minéraux critiques » pour l'application de ce paragraphe.

L'activité d'exploration minière ciblant principalement des minéraux critiques s'entend d'activités d'exploration qui ciblent des dépôts de minéraux contenant principalement (c.-à-d., plus de 50 %) des minéraux critiques.

L'alinéa b) de la définition de « dépense minière de minéral critique déterminée » prévoit que certains types de FEC sont des dépenses en vertu de la définition. Plus particulièrement, seules les dépenses visées à l'alinéa f) de la définition de « frais d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) sont considérées comme des dépenses pour l'application de la définition de « dépense minière de minéral critique déterminée ». Les dépenses qui ne remplissent pas les conditions établies à cet alinéa sont celles qui sont engagées à l'égard de ce qui suit :

(A) le creusage de tranchées en vue d'effectuer notamment un échantillonnage préliminaire (autre que l'échantillonnage déterminé, au sens du paragraphe 127(9)),

(B) le creusage de trous d'exploration (sauf le creusage de tels trous en vue d'effectuer un échantillonnage déterminé),

(C) l'échantillonnage préliminaire (autre que l'échantillonnage déterminé).

Cet alinéa prévoit les mêmes exigences que l'alinéa b) de la définition de « dépense minière déterminée » au paragraphe 127(9).

L'alinéa c) de la définition de « dépense minière de minéral critique déterminée » prévoit que les dépenses admissibles doivent faire l'objet d'une renonciation en vertu d'une convention d'actions accréditives (décrite au paragraphe 66(12.6)) conclue après le 7 avril 2022 et au plus tard le 31 mars 2027. Cet alinéa prévoit une exigence semblable à celle de l'alinéa c) de la définition de « dépense minière déterminée » au paragraphe 127(9).

La condition prévue à l'alinéa d) de la définition de « dépense minière de minéral critique déterminée » est pertinente lorsque les dépenses auxquelles la société renonce en faveur du contribuable (ou d'une société de personnes dont le contribuable est un associé) n'ont pas réellement été engagées par la société. De telles circonstances peuvent survenir lorsque les dépenses sont réputées avoir été engagées par la société par l'effet de la renonciation par une autre société en vertu du paragraphe 66(12.6) de la Loi (appelé « renonciation antérieure » dans la présente note) en faveur de la société. L'alinéa d) exige que, dans ces cas, la renonciation antérieure soit effectuée aux termes d'une convention mentionnée au paragraphe 66(12.6) conclue entre les sociétés après le 7 avril 2022 et avant le 31 mars 2027. Cet alinéa prévoit une exigence semblable à l'alinéa d) de la définition de « dépense minière déterminée » au paragraphe 127(9).

L'alinéa e) de la définition de « dépense minière de minéral critique déterminée » prévoit que la dépense doive être accréditée, selon les modalités prévues, par un « ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié » (selon la nouvelle définition au paragraphe 127(9)), comme une dépense qui sera engagée conformément à un plan d'exploration qui cible principalement des minéraux critiques. L'attestation doit avoir été obtenue dans la période de 12 mois qui précède le moment où la convention prévue au paragraphe 66(12.6) est conclue. L'ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié doit agir raisonnablement en sa qualité professionnelle en complétant l'attestation. Cette condition vise à protéger aussi bien les contribuables (qui peuvent investir dans les actions accréditives dans l'attente que leur placement soit admissible au CIEMC) que l'intégrité du régime canadien de l'impôt sur le revenu.

L'alinéa f) de la définition de « dépense minière de minéral critique déterminée » prévoit que la dépense n'est pas une dépense que le contribuable a cherché à déduire de son impôt par ailleurs payable pour l'année d'imposition en vertu du paragraphe 127(5) relativement au CIEM. Cette condition vise à empêcher qu'un contribuable demande à la fois le CIEM et le CIEMC pour la même dépense, ou qu'il demande le CIEM pour ensuite modifier sa demande pour demander le CIEMC à l'égard de la même dépense.

Exemple :

La société XYZ participe à des activités d'exploration qui prétendent cibler principalement le cuivre, et elle demande une concession minière dans trois régions distinctes de la formation géologique du Bouclier canadien : la région 1, la région 2 et la région 3. Le cuivre est défini comme un « minéral critique » pour l'application du paragraphe 127(9) de la Loi. En satisfaisant à la norme de diligence applicable à un ingénieur ou à un géoscientifique professionnel, et en agissant conformément aux normes professionnelles établies par l'organisme de réglementation professionnelle pertinent, un « ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié » certifie que les activités d'exploration sont admissibles au CMETC. Trois mois après la certification, la société XYZ émet des actions conformément à des conventions d'actions accréditives en vertu desquelles ses investisseurs demandent le CIEMC sur les FEC de la société XYZ engagées pour l'exploration de cuivre.

À la fin de l'an 1, la société XYZ produit des données d'exploration qui signalent la présence du cuivre ainsi que d'autres métaux (p. ex., des métaux du groupe du platine, de l'or et de l'argent). Malgré la présence du cuivre, les données indiquent que l'or est probablement le produit de base le plus important en ce qui a trait à la valeur (c.-à-d. qu'il représente plus de la moitié de la valeur prévue des produits de base découverts), à ce moment. Étant donné cette nouvelle connaissance du paysage géologique de la région 1, la société XYZ cessera de cibler principalement le cuivre, si elle émet de nouvelles actions accréditives afin de poursuivre son exploration près de la région 1. Au cours de l'an 2, la société XYZ poursuit son exploration des régions entourant la région 1 pour trouver de l'or, et émet de nouvelles actions accréditives qui sont admissibles au CIEM.

À la fin de l'an 1, relativement à la région 2, la société XYZ rapporte des données d'exploration qui indiquent la présence de cuivre en plus d'autres métaux (p. ex., du nickel, du cobalt, des métaux du groupe du platine, de l'or et de l'argent). Malgré la présence d'autres métaux, les données indiquent que le cuivre (ou un ensemble de minéraux critiques définis) est probablement le produit de base le plus important en ce qui a trait à la valeur (c.-à-d. qu'il représente plus de la moitié de la valeur prévue des produits de base découverts), à ce moment. Étant donné cette nouvelle connaissance du paysage géologique de la région 2, la société XYZ continue d'explorer la région pour son potentiel de cuivre, c.-à-d. comme « minéral critique » au sens du paragraphe 127(9) de la Loi. Au cours de l'an 2, la société XYZ émet de nouvelles actions accréditives en échange de produits de souscription pour lesquels un ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié a attesté que la cible d'exploration principale demeure le cuivre, ce qui est admissible au CIEMC.

À la fin de l'an 1, relativement à la région 3, la société XYZ déclare des résultats d'exploration infructueux. Cependant, selon les renseignements disponibles et un jugement professionnel raisonnable, l'équipe d'exploration de la société XYZ demeure optimiste quant au potentiel de minéraux critiques de la région 3 et poursuit l'exploration de la région 1 à la recherche de cuivre, un minéral critique au sens du paragraphe 127(9). Au cours de l'an 2, la société XYZ émet de nouvelles actions accréditives en échange de produits de souscription pour lesquels un ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié a attesté que la cible d'exploration principale demeure le cuivre, ce qui serait admissible au CIEMC.

Voir la note sur la définition de « dépense minière déterminée » pour en savoir plus.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 7 avril 2022.

« ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié »

La nouvelle définition de « ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié » est ajoutée au paragraphe 127(9). La définition est pertinente pour l'application de la définition de « dépense minière de minéral critique déterminée » (ajoutée au paragraphe 127(9)) et du nouveau crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques (prévu au nouvel alinéa c.21) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9)). Plus particulièrement, pour qu'un investisseur (particulier) puisse demander le nouveau crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques, il faut qu'un ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié atteste, selon les modalités prescrites (et sous réserve d'autres conditions), que les frais d'exploration au Canada auxquels on renoncera en faveur du particulier en vertu d'une convention d'actions accréditives seront engagés conformément à un plan d'exploration qui cible principalement des minéraux critiques. La définition de « ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié » vise à protéger les contribuables et l'intégrité du régime fiscal canadien. La définition repose principalement sur la définition de « personne qualifiée » dans le Règlement 43-101 « Information concernant les projets miniers » publié par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières en date du 7 avril 2022. Cependant, la définition de « ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié » ne s'étend pas aux ingénieurs ou géoscientifiques qui sont réglementés par une association professionnelle étrangère ou qui en sont membres. La définition de « ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié » n'exige pas que l'ingénieur ou géoscientifique professionnel soit indépendant de la société exploitant une entreprise principale qui conclut la convention pour actions accréditives. Par conséquent, sous réserve de satisfaire aux conditions énoncées aux alinéas a) à d) de la définition, un ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié peut être un employé de la société émettrice.

L'alinéa a) de la définition de « ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié » prévoit une exigence minimale pour les études ou l'accréditation. En particulier, l'alinéa a) exige que l'ingénieur ou le géoscientifique soit titulaire d'un diplôme universitaire ou d'une accréditation équivalente, dans un domaine des sciences de la Terre ou de l'ingénierie qui se rapporte avec l'exploration minérale ou l'exploitation minière.

L'alinéa b) de la définition de « ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié » prévoit une exigence de seuil d'expérience minimum. En particulier, l'alinéa b) exige que l'ingénieur ou le géoscientifique professionnel possède au moins cinq années d'expérience dans le domaine de l'exploration minérale, du développement ou de l'exploitation de mines, ou de l'évaluation de projets miniers, ou une combinaison de ceux-ci, pertinente pour son diplôme professionnel ou pour son domaine d'exercice.

L'alinéa c) de la définition de « ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié » prévoit une exigence d'expérience pertinente minimale de l'exploration relativement au plan d'exploration donné. En particulier, l'ingénieur ou le géoscientifique professionnel doit posséder de l'expérience pertinente à l'objet du plan d'exploration et à l'attestation visée à l'alinéa e) de la définition de « dépense minière de minéral critique déterminée ».

L'alinéa d) de la définition de « ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié » prévoit une exigence minimale en matière d'autorisation professionnelle en règle. En particulier, l'ingénieur ou le géoscientifique professionnel doit être enregistré et membre en règle d'une association professionnelle qui a l'autorité de réglementer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique dans la juridiction où se trouve le bien à explorer, à moins que la juridiction où se trouve le bien ne réglemente pas la profession d'ingénieur ou de géoscientifique. Si une association professionnelle qui a l'autorité de réglementer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique n'existe pas dans la juridiction où se trouve le bien à explorer, l'ingénieur ou le géoscientifique professionnel doit être membre en règle et enregistré auprès d'une association qui a l'autorité de réglementer la profession dans une autre juridiction canadienne.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 7 avril 2022.

« minéral critique »

La nouvelle définition de « minéral critique » est ajoutée au paragraphe 127(9). Cette définition prévoit que, pour l'application du paragraphe 127(9), un « minéral critique » s'entend du cuivre, du nickel, du lithium, du cobalt, du graphite, d'un élément des terres rares, du scandium, du titane, du gallium, du vanadium, du tellure, du magnésium, du zinc, d'un métal du groupe du platine, ou de l'uranium.

L'expression « minéral critique » se rapporte à l'alinéa a) de la définition de « dépense minière de minéral critique déterminée » au paragraphe 127(9), car les minéraux critiques doivent être la cible principale des activités d'exploration visées par cette définition. La définition de « minéral critique » est pertinente pour déterminer le crédit d'impôt à l'investissement du contribuable relativement à l'exploration minière effectuée en surface pour les minéraux indiqués dans la définition de « minéral critique ». (Ce crédit est appelé « crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques ».) Le crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques est ajouté à l'alinéa a.21) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9).

Pour obtenir des renseignements sur le crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques, se reporter aux notes sur les définitions de « dépense minière de minéral critique déterminée » et de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 7 avril 2022.

Crédit d'impôt à l'investissement

LIR
127(11.1)c.21)

Le paragraphe 127(11.1) énonce les diverses règles servant à déterminer les montants à inclure aux fins de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9). Ces règles portent sur la réduction du coût en capital et des dépenses admissibles de certains montants qui sont admissibles comme toute aide gouvernementale, aide non gouvernementale ou paiements contractuels.

Le nouvel alinéa 127(11.1)c.21) réduit la « dépense minière de minéral critique déterminée » (selon la nouvelle définition du paragraphe 127(9)) du montant de l'aide que le contribuable a reçue, a droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au titre des dépenses incluses dans le calcul de sa dépense minière de minéral critique déterminée.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 7 avril 2022.

Article 23

Définitions

LIR
128.1(10)

« droit, participation ou intérêt exclu »

De façon générale, les règles sur la disposition réputée des biens (lorsqu'un particulier arrive au Canada ou le quitte) ne s'appliquent pas au « droit, participation ou intérêt exclu » tel que défini au paragraphe 128.1(10). L'alinéa a) de la définition porte sur les droits ou intérêts en vertu de diverses fiducies régies par des régimes enregistrés (dont les REER et CELI).

La modification apportée à l'alinéa a) de la définition consiste à ajouter un renvoi aux CELIAPP. Ainsi, le bénéficiaire d'un tel compte qui arrive au Canada ou le quitte ne sera pas réputé avoir disposé de ses droits en vertu du compte. Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s'appliquent à un CELIAPP, se reporter aux notes concernant le nouvel article 146.6.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 24

Définitions

LIR
132(4)

L'article 132 de la Loi contient des mesures spéciales liées à l'imposition des fiducies de fonds communs de placement.

Le paragraphe 132(4) prévoit les définitions pour l'application de l'article 132. La nouvelle définition de l'expression « valeur liquidative » est ajoutée au paragraphe 132(4). La « valeur liquidative » d'une fiducie de fonds commun de placement s'entend au sens de la Norme canadienne 81‑102 sur les organismes de placement collectif des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, avec ses modifications successives. Cette nouvelle définition s'applique au nouveau paragraphe 132(5.31).

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après le 15 décembre 2021.

Attribution aux bénéficiaires lors du rachat

LIR
132(5.3)

Le paragraphe 132(5.3) limite la déduction de certains montants attribués aux bénéficiaires qui ont racheté des unités d'une fiducie de fonds commun de placement. Le début du paragraphe 132(5.3) énumère les conditions d'application de ces règles. En particulier, selon l'une de ces conditions, la fiducie a payé ou rendu payable à un bénéficiaire, au rachat d'une unité de ce bénéficiaire de la fiducie, un montant qui n'a pas été inclus dans le produit du bénéficiaire provenant du rachat. Ce montant est appelé, au paragraphe 132(5.3), « montant attribué ».

Le paragraphe 132(5.3) est modifié de façon à prévoir que le renvoi à l'expression « montant attribué » s'applique également pour l'application du nouveau paragraphe 132(5.31), qui traite des fonds négociés en bourse (« FNB ») et des fonds qui offrent à la fois des unités cotées et des unités non cotées (« fonds combinés »). Pour en savoir plus sur l'application de cette méthode aux FNB et aux fonds combinés, veuillez consulter les commentaires concernant le nouveau paragraphe 132(5.31).

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après le 15 décembre 2021.

Attributions par les FNB

LIR
132(5.31)

Le nouveau paragraphe 132(5.31) présente des règles visant à limiter la déduction par une fiducie de fonds commun de placement de certains montants attribués à ses bénéficiaires qui ont des unités ayant fait l'objet d'un rachat lorsque la fiducie de fonds commun de placement est un fonds négocié en bourse (appelé « FNB » dans les présentes notes) ou un fonds qui offre à la fois des unités cotées et non cotées (appelé « fonds combiné » dans les présentes notes).

Le début de l'alinéa 132(5.31)a) prévoit que la nouvelle règle pour les FNB ne s'applique que lorsque l'ensemble des unités offertes au cours de l'année d'imposition par une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée au Canada et sont en distribution continue (appelées « unités de FNB » dans les présentes notes). Dans ce cas, l'alinéa 132(5.3)b) ne s'applique pas. L'alinéa 132(5.31)a) s'applique plutôt à la fiducie. Cette nouvelle disposition refuse à la fiducie de fonds commun de placement une déduction dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition dans la mesure où le total des montants attribués qui sont versés à même les gains en capital imposables nets de la fiducie de fonds commun de placement dépasse une portion de ces gains, selon la formule suivante :

A – (B / (C + B) × D).

L'élément A représente la portion du total du montant attribué pour l'année d'imposition à des rachats par les bénéficiaires de la fiducie qui serait, sans égard au paragraphe 104(6), un montant payé provenant des gains en capital imposables de la fiducie de fonds commun de placement.

L'élément B représente le moins élevé de deux montants. Le premier montant du sous‑alinéa (i) correspond au total des montants payés pour les rachats d'unités de FNB au cours de l'année d'imposition. Le deuxième montant du sous-alinéa (ii) est le plus élevé du montant déterminé pour l'élément C et de la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l'année d'imposition précédente.

L'élément C représente la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l'année d'imposition,

L'élément D représente la somme qui correspondrait, compte non tenu du paragraphe 104(6), aux gains en capital imposables nets de la fiducie pour l'année d'imposition.

En ce qui concerne chacun des éléments B et C, l'expression « valeur liquidative » de la fiducie s'entend au sens de la définition de « valeur liquidative » prévue au paragraphe 132(4).

Exemple – Attribution excédentaire de gains en capital imposables par un FNB :

Une fiducie qui est un FNB a une valeur liquidative de 800 $ à la fin de son année d'imposition en cours. La valeur liquidative de la fiducie était de 700 $ à la fin de l'année d'imposition précédente. La fiducie a disposé d'actifs au cours de l'année d'imposition, ce qui a entraîné des gains en capital imposables nets de 100 $ pour l'année. Au cours de la même année d'imposition, certains bénéficiaires de la fiducie ont racheté leurs unités et la fiducie a versé un total de 500 $ à ces bénéficiaires sur ces rachats. En utilisant l'Attribution aux bénéficiaires lors du rachat, la fiducie traite 200 $ des 500 $ payés sur les rachats comme le total du montant attribué, de sorte que 100 $ représente la portion du total du montant attribué qui est payée provenant des gains en capital imposables de la fiducie.

Selon la formule mentionnée ci-dessus, l'élément B représenterait le montant le moins élevé du total du montant payé pour les rachats au cours de l'année d'imposition, soit 500 $, et le plus élevé de la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l'année ainsi qu'à la fin de l'année d'imposition précédente, soit 800 $ (le plus élevé de 800 $ et de 700 $). Par conséquent, l'élément B représenterait 500 $. L'élément C représenterait la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l'année d'imposition en cours, soit 800 $. L'élément D représenterait les gains en capital imposables nets de la fiducie pour l'année, soit 100 $. Si l'élément A représente 100 $, la formule suivante s'applique :

100 $ – (500 $ / (800 $ + 500 $) x 100 $) = 61,54 $

En résumé, le nouveau paragraphe 132(5.31) s'appliquerait de façon à ce que la fiducie puisse demander une déduction de 38,46 $ relativement aux 100 $ de gains en capital imposables inclus dans le total du montant attribué.

Attributions par des fonds combinés            

Le nouvel alinéa 132(5.31)b) prévoit une situation dans laquelle une fiducie de fonds commun de placement a une catégorie ou une série d'unités qui sont des unités de FNB et qui a également une autre catégorie ou une autre série d'unités qui ne sont ni cotées ni en distribution continue (dans les présentes notes, appelées « unités autres que des FNB »). Dans un tel cas, il existe des règles distinctes qui s'appliquent à la fiducie de fonds commun de placement pour les rachats d'unités de FNB et pour les rachats d'unités autres que des FNB.

En ce qui concerne les rachats d'unités de FNB, la règle prévue à l'alinéa 132(5.3)b) en vigueur ne s'appliquerait pas. Au contraire, selon le nouveau sous‑alinéa 132(5.31)b)(i), la portion des montants attribués pour laquelle une déduction par la fiducie est refusée est déterminée en vertu d'une version modifiée de la formule prévue à l'alinéa 132(5.31)a). À cette fin, les variables de cette formule sont modifiées afin de ne tenir compte que de la portion de la valeur liquidative de la fiducie et des gains en capital imposables nets de la fiducie afférente aux unités de FNB. La portion des gains en capital imposables nets de la fiducie afférente aux unités de FNB est calculée en divisant la portion de la valeur liquidative de la fiducie afférente aux unités de FNB par la valeur liquidative totale de la fiducie, dans chaque cas, à la fin de l'année d'imposition. Ceci est indiqué dans la formule E / F × G.

L'élément E représente à la portion de la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l'année d'imposition afférente aux unités de FNB,

L'élément F représente la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l'année d'imposition,

L'élément G représente la somme qui correspondrait, compte non tenu du paragraphe 104(6), aux gains en capital imposables nets de la fiducie pour l'année d'imposition.

En ce qui concerne les rachats d'unités autres que des FNB, l'alinéa 132(5.3)b) en vigueur s'applique relativement à chaque rachat. En fait, cette disposition limite le montant attribué qui peut être déduit par la fiducie relativement à chaque rachat à la moitié du gain qui serait par ailleurs réalisé par le bénéficiaire demandant le rachat compte non tenu du montant attribué. Pour en savoir plus sur l'application de la présente règle de l'Attribution aux bénéficiaires lors du rachat aux unités autres que des FNB, veuillez consulter les commentaires concernant le paragraphe 132(5.3).

Toutefois, en plus de cette limite actuelle sur la déductibilité d'un montant attribué pour chaque rachat d'une unité autre que des FNB, le nouveau sous‑alinéa 132(5.31)b)(ii) prévoit que le total des montants attribués pour lesquels la fiducie est autorisée à demander une déduction pour les unités autres que des FNB pour l'année d'imposition ne peut dépasser une portion des gains en capital imposables nets de la fiducie pour cette année. Cette portion est calculée en divisant la valeur liquidative de la fiducie afférente aux unités autres que des FNB par le total de la valeur liquidative de la fiducie, dans chaque cas, à la fin de l'année d'imposition, et en multipliant le résultat par le montant des gains en capital imposables nets de la fiducie pour l'année d'imposition.

Ceci est indiqué dans la formule H / I × J.

L'élément H représente la portion de la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l'année d'imposition afférente aux unités autres que des FNB,

L'élément I représente la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l'année d'imposition,

L'élément J représente la somme qui correspondrait, compte non tenu du paragraphe 104(6), aux gains en capital imposables nets de la fiducie pour l'année d'imposition.

Exemple – Fiducie de fonds commun de placement ayant des unités de FNB et des unités autres que des FNB (fonds combiné) :

La fiducie de fonds commun de placement a des unités de FNB dont la valeur liquidative est de 400 $ et des unités autres que des FNB dont la valeur liquidative est de 600 $, pour une valeur liquidative totale de 1 000 $, à la fin de son année d'imposition en cours. À la fin de l'année d'imposition précédente, la valeur liquidative afférente aux unités de FNB était de 300 $ et la valeur liquidative afférente aux unités autres que des FNB était de 500 $, pour une valeur liquidative totale de 800 $. La fiducie de fonds commun de placement réalise des gains en capital nets de 600 $, donnant lieu à des gains en capital imposables nets de 300 $, pendant l'année d'imposition en cours. Au cours de l'année d'imposition, la fiducie de fonds commun de placement verse 100 $ aux bénéficiaires sur le rachat de leurs unités de FNB et 400 $ aux bénéficiaires sur le rachat de leurs unités autres que des FNB. La fiducie de fonds commun de placement propose d'attribuer aux bénéficiaires lors du rachat d'unités de FNB un montant attribué total de 100 $, dont 50 $ seraient versés à partir des gains en capital imposables de la fiducie. La fiducie de fonds commun de placement a déterminé que, en ce qui concerne les rachats d'unités autres que des FNB, sur un total de 400 $ de montants attribués pour l'année, la fiducie de fonds commun de placement serait autorisée à déduire 200 $ en vertu de l'alinéa 132(5.3)b).

En ce qui concerne les rachats d'unités de FNB, voici ce qui se produirait :

La formule énoncée au nouvel alinéa 132(5.31)a), lorsqu'elle est adaptée conformément au nouveau sous‑alinéa 132(5.31)b)(i) pour application au rachat d'unités de FNB par la fiducie de fonds commun de placement, refuse une déduction de tout montant attribué excédentaire relativement à ces rachats, calculés comme suit :

A – (B / (C + B) × D)

où :

L'élément A représenterait le montant que la fiducie de fonds commun de placement propose d'attribuer aux bénéficiaires demandant le rachat des FNB provenant de ses gains en capital imposables, donc 50 $ dans cet exemple. Si l'élément A dépasse le montant calculé par le reste de la formule, ce montant excédentaire ne serait pas déductible par la fiducie de fonds commun de placement.

L'élément B représente le moins élevé de

(i) le montant total payé par la fiducie de fonds commun de placement pour les rachats d'unités de FNB, soit 100 $,

(ii) le plus élevé de

(A) la valeur liquidative de la fiducie afférente aux unités de FNB à la fin de l'année d'imposition, soit 400 $,

(B) la valeur liquidative de la fiducie afférente aux unités de FNB à la fin de l'année d'imposition précédente, soit 300 $;

Par conséquent, l'élément B représente 100 $;

L'élément C représente la valeur liquidative de la fiducie de fonds commun de placement afférente aux unités de FNB à la fin de l'année d'imposition, soit 400 $;

L'élément D représente la portion des gains en capital imposables nets de la fiducie de fonds commun de placement pour l'année d'imposition calculée en divisant la valeur liquidative des actifs de la fiducie afférente aux unités de FNB, soit 400 $, par le total de la valeur liquidative des actifs de la fiducie, soit 1 000 $, à la fin de l'année d'imposition, donnant lieu à une portion de 0,40. Ainsi, la portion des gains en capital imposables nets de la fiducie de fonds commun de placement correspondrait à 0,40 x 300 $, de sorte que l'élément D représenterait 120 $.

Par conséquent, la formule s'appliquerait comme suit :

A – (B / (C + B) × D), soit 50 $ – (100 $ / (400 $ + 100 $) x 120 $) = 26 $.

Par conséquent, la fiducie de fonds commun de placement se verrait refuser une déduction de 26 $ de la portion du montant attribué payé provenant de ses gains en capital imposables nets.

En ce qui concerne les rachats des unités autres que des FNB de la fiducie de fonds communs de placement, il y a deux limitations possibles à la déductibilité des montants attribués. Pour chaque rachat, la formule figurant à l'alinéa 132(5.3)b) en vigueur limitera la déduction d'un montant attribué par la fiducie de fonds commun de placement. La fiducie de fonds commun de placement a déterminé que, en ce qui concerne les rachats d'unités autres que des FNB, pour lesquelles elle a versé au total des montants de rachat de 400 $ au cours de l'année, elle peut attribuer un total de 400 $ provenant des gains en capital de la fiducie de fonds commun de placement et serait autorisée à déduire un total de 200 $ au titre de montant payé provenant de ses gains en capital imposables.

En plus de cette limitation, le nouveau sous‑alinéa 132(5.31)b)(ii) prévoit que, pour une année d'imposition, la fiducie de fonds commun de placement n'est pas autorisée à déduire les montants attribués payés provenant de ses gains en capital imposables nets dans la mesure où le total de ces montants attribués est supérieur au montant qui pourrait être considéré comme la portion du total des gains en capital imposables nets afférente aux unités autres que des FNB.

Ce montant est calculé par la formule H / I x J.

L'élément H représente à la portion de la valeur liquidative de la fiducie de fonds commun de placement à la fin de l'année d'imposition afférente aux unités autres que des FNB, soit 600 $,

L'élément I représente la valeur liquidative de la fiducie de fonds commun de placement à la fin de l'année d'imposition, soit 1 000 $,

L'élément J représente le montant des gains en capital imposables nets pour l'année d'imposition de la fiducie de fonds de placement, soit 300 $.

Selon cette formule, la déduction demandée par la fiducie de fonds commun de placement relativement aux montants attribués pour les rachats d'unités autres que des FNB ne peut dépasser 600 $ / 1 000 $ x 300 $, soit 180 $. Par conséquent, même si, en vertu de l'alinéa 132(5.3)b), la fiducie de fonds commun de placement avait été autorisée à déduire un total de 200 $ relativement aux montants attribués relatifs aux rachats des unités autres que des FNB, le nouveau sous‑alinéa 132(5.31)b)(ii) limite cette déduction à 180 $.

En somme, la fiducie de fonds commun de placement pourrait utiliser les attributions aux bénéficiaires demandant le rachat pour déduire 204 $ de ses gains en capital imposables nets de 300 $ pour l'année.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après le 15 décembre 2021.

Article 25

Généralités

LIR
132.2(3)o)

Le paragraphe 132.2(3) établit des règles qui s'appliquent à chaque fiducie de fonds commun de placement ou à chaque société de placement à capital variable qui subit un échange admissible.

Par la suite de l'introduction du paragraphe 132(5.31) qui prévoit des règles pour limiter certaines déductions par une fiducie de fonds commun de placement, le nouvel alinéa 132.2(3)o) s'applique à une fiducie de fonds commun de placement qui subit un échange admissible. En vertu de l'alinéa, pour l'année d'imposition du fonds qui comprend le moment du transfert, certains montants seront calculés comme si l'année d'imposition se terminait immédiatement avant le moment du transfert.

Lorsque toutes les unités offertes par une fiducie de fonds commun de placement sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignées au Canada, le sous-alinéa 132.2(3)o)(i) s'applique aux montants déterminés pour les éléments B, C et D à l'alinéa 132(5.31)a).

Lorsque la fiducie de fonds commun de placement offre à la fois des unités cotées et des unités non cotées, le sous-alinéa 132.2(3)o)(ii) aborde la fraction du fond se rapportant à chaque type d'unités. En ce qui concerne la fraction du fonds se rapportant aux unités inscrites, la division 132.2(3)o)(ii)(A) s'applique aux montants déterminés pour les éléments B et C pour l'application du sous-alinéa 132(5.31)b)(i) et la division 132.2(3)o)(ii)(B) s'applique aux montants déterminés pour les éléments D, E, F et G à la division 132(5.31)b)(i)(C).

En ce qui a trait à la partie du fonds s'appliquant aux unités non-inscrites, la division 132.2(3)o)(ii)(C) s'applique aux montants déterminés pour les éléments H, I et J au sous-alinéa 132(5.31)b)(ii).

La présente modification s'applique aux années d'imposition commençant après le 15 décembre 2021.

Article 26

Compagnie d'assurance

LIR
138

L'article 138 de la Loi établit des règles détaillées concernant les compagnies d'assurance.

L'article 138 est modifié afin d'incorporer les principaux concepts découlant de l'adoption de la nouvelle Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance (IFRS 17) en vigueur pendant les années commençant à compter du 1er janvier 2023. Ces nouveaux concepts sont intégrés dans le calcul de la provision technique (paragraphes 138(3) et (4)), le revenu de placement des assureurs non-résidents et des assureurs-vie résidents qui exploitent une entreprise tant au Canada qu'à l'étranger (paragraphe 138(9)) et les parties I.3 et VI de la Loi. L'article 138 est également modifié pour introduire une transition vers la nouvelle norme comptable.

Déductions permises dans le calcul du revenu

LIR
138(3) a)(i) et (ii)

Le paragraphe 138(3) prévoit certaines déductions pour les assureurs-vie dans le calcul de leur revenu provenant de l'exploitation d'une entreprise d'assurance-vie au Canada.

Le sous-alinéa 138(3)a)(i) permet à un assureur-vie de déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition le montant autorisé par règlement à titre de provision technique relativement à ses polices d'assurance-vie. Le sous-alinéa 138(3)a)(i) est modifié à la suite de l'entrée en vigueur de la norme IFRS 17 afin de préciser que la provision technique concerne les groupes de contrats d'assurance-vie de l'assureur-vie au Canada (comme défini au paragraphe 138(12)) à la fin de l'année tels qu'ils sont déterminés selon la nouvelle norme.

Le sous-alinéa 138(3)a)(ii) permet à un assureur-vie de déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un montant prescrit à titre de provision technique relativement aux sinistres prévus par des polices d'assurance-vie survenus avant la fin de l'année et qui ne sont pas payés à la fin de l'année. Le sous-alinéa 138(3)a)(ii) est abrogé à la suite de l'entrée en vigueur de la norme IFRS 17 en vertu de laquelle le montant d'une provision technique relative à des sinistres survenus et impayés est inclus dans le passif au titre des sinistres survenus d'un groupe, qui est déjà inclus au sous-alinéa 138(3)a)(i) tel que déterminé selon la nouvelle norme.

Montants inclus dans le calcul du revenu

LIR
138(4)b)

Le paragraphe 138(4) exige qu'un assureur-vie inclue certains montants dans le calcul de son revenu provenant de l'exploitation d'une entreprise d'assurance-vie au Canada en vertu de la partie I pour une année d'imposition. L'alinéa 138(4)b) exige qu'un assureur-vie inclue dans son revenu le montant prescrit par le paragraphe 1404(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu à titre de « provision technique négative » relativement aux polices d'assurance-vie de l'assureur. L'alinéa 138(4)b) est modifié à la suite de l'entrée en vigueur de la norme IFRS 17 afin de préciser que le montant prescrit concerne les groupes de contrats d'assurance-vie de l'assureur-vie au Canada (comme défini au paragraphe 138(12)) à la fin de l'année tels qu'ils sont déterminés selon la nouvelle norme.

Calcul du revenu lorsque l'entreprise d'assurance est transférée 

LIR
138(11.92)

Le paragraphe 138(11.92) énonce les règles qui s'appliquent lorsqu'un assureur a disposé de la totalité ou de la quasi-totalité d'une entreprise d'assurance ou d'un secteur d'activités d'assurance exploité au Canada et que l'acheteur a assumé les obligations de l'entreprise. Le paragraphe 138(11.92) est modifié pour supprimer le renvoi au sous-alinéa 138(3)a)(ii) en raison de l'abrogation de ce sous-alinéa lors de l'adoption de la norme IFRS 17.

Définitions

LIR
138(12)

Le paragraphe 138(12) contient les définitions pour l'application de l'article 138. À la suite de l'adoption de la Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance (IFRS 17) en vigueur pendant les années commençant à compter du 1er janvier 2023, de nouveaux concepts essentiels au nouveau régime de comptabilité des assurances sont instaurés. Plus précisément, le paragraphe (12) est modifié afin d'introduire les définitions suivantes : « marge sur services contractuels », « groupes de contrats d'assurance », « groupes de contrats d'assurance-vie » « groupes de contrats d'assurance-vie au Canada », « groupes de polices à fonds réservé », « passif au titre de la couverture restante », « passif au titre des sinistres survenus », « montant au titre des contrats de réassurance détenus » et « obligation envers les titulaires de polices ». De plus, le paragraphe 138(12) est modifié pour remplacer les définitions suivantes : « année de base », « police à comptabilité de dépôt », « police exclue », « montant transitoire » et « année transitoire », afin de prévoir une transition vers l'adoption de la nouvelle norme comptable pour les contrats d'assurance.

« autorité compétente »

La définition de « autorité compétente » au paragraphe 1408(1) du Règlement est ajoutée au paragraphe 138(12) pour l'application de l'article 138 suite à l'introduction du nouveau paragraphe 138(12.3). En vertu du paragraphe 138(12.3), l'interprétation de ce qui est déclaré, ou de ce qui serait déclaré aux fins du présent article et d'autres, exige une mention de l'autorité compétente d'un assureur.

Une « autorité compétente » d'un assureur désigne le Bureau du surintendant des institutions financières si l'assureur est légalement tenu de se rapporter au Bureau du surintendant des institutions financières ou, dans tout autre cas, le surintendant des assurances ou autre administration ou agent assimilé de la province où l'assureur a été constitué en personne morale.

 « groupe de contrats d'assurance »

Les définitions de « groupe de contrats d'assurance » d'un assureur introduisent un concept clé aux fins de la Loi et des modifications apportées au Règlement en y incorporant la nouvelle Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance en vigueur pour les années commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date (appelée « IFRS 17 »). La marge sur services contractuels, le passif au titre de la couverture restante et le passif au titre des sinistres survenus, qui sont pertinents pour le calcul des provisions techniques d'un assureur, entre autres, sont calculés en fonction d'un groupe de contrats d'assurance d'un assureur.

La définition de « groupe de contrats d'assurance » est introduite afin de s'assurer que les références à un groupe de contrats sont liées à la nouvelle norme. Plus précisément, selon cette définition, un renvoi à un groupe de contrats d'assurance, désigne un groupe d'un ou de plusieurs contrats d'assurance qui ont été regroupés d'une manière conforme à la norme IFRS 17 et qui ont été (ou seraient) déclarés comme tels à l'autorité compétente de l'assureur (au sens du paragraphe 138(12)). Cette définition prévoit également qu'il demeure entendu, un groupe de contrats d'assurance comprend également un groupe (déterminé conformément à la norme internationale d'information financière (IFRS) 17 et déclaré en tant que tel à l'autorité compétente de l'assureur) composé de contrats de réassurance en vertu desquels le réassureur a assumé le risque de réassurance.

« groupe de contrats d'assurance-vie »

La définition de « groupe de contrats d'assurance-vie » d'un assureur est instaurée afin de s'assurer que les références à un groupe de contrats d'assurance-vie sont liées à la nouvelle Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance en vigueur pour les années commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date (connue sous le nom de « IFRS 17 »). Plus précisément, selon cette définition, une référence à un groupe de contrats d'assurance-vie désigne un groupe de contrats d'assurance-vie qui ont été regroupés conformément à la norme IFRS 17 et qui ont été (ou seraient) déclarés comme tels à l'autorité compétente de l'assureur (au sens du paragraphe 138(12)). Cette définition s'applique à la définition de « groupe de contrats d'assurance-vie au Canada » (également défini dans le présent paragraphe) et elle vise également les groupes qui ne sont pas inclus dans le calcul des réserves autres que de l'assurance-vie d'un assureur en vertu de la section I de la partie XIV du Règlement.

Cette définition prévoit également qu'il demeure entendu, un groupe de contrats d'assurance-vie comprend également un groupe (déterminé conformément à la norme IFRS 17 et déclaré en tant que tel à l'autorité compétente de l'assureur) composé de contrats de réassurance en vertu desquels le réassureur a assumé le risque de réassurance.

« groupe de contrats d'assurance-vie au Canada »

Un « groupe de contrats d'assurance-vie au Canada » d'un assureur est défini comme un groupe de contrats d'assurance-vie (pour plus de renseignements sur ce qui constitue un groupe de contrats d'assurance-vie, voir les notes concernant la définition de « groupe de contrats d'assurance-vie » au présent paragraphe), selon lesquelles, en outre, chaque contrat d'assurance du groupe remplit certaines conditions. Plus précisément, un groupe de contrats d'assurance-vie au Canada d'un assureur est un groupe de contrats d'assurance-vie qui ne comprend que les contrats d'assurance-vie émis ou mis en vigueur par l'assureur sur la vie d'une personne résidant au Canada au moment de l'établissement de la police. La marge de service contractuelle, le passif au titre de la couverture restante et le passif au titre des sinistres survenus, qui sont pertinents pour le calcul des réserves d'un assureur-vie en vertu de la section 4 de la partie XIV du Règlement, sont calculés en fonction des groupes de contrats d'assurance-vie d'un assureur au Canada.

« groupe de contrats de réassurance »

La définition de « groupe de contrats de réassurance » détenu par un assureur est introduite afin de s'assurer que les références à un groupe de contrats de réassurance détenu par une assurance (où les risques liés à ses contrats d'assurance sont cédés) sont liées à la nouvelle Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance en vigueur pour les années commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date (connue sous le nom de « IFRS 17 »). Plus précisément, selon cette définition, une référence à un groupe de contrats de réassurance détenu par un assureur désigne un groupe d'un ou plusieurs contrats de réassurance qui ont été regroupés conformément à la IFRS 17 et qui ont été (ou seraient) déclarés comme tels à l'autorité compétente de l'assureur (au sens du paragraphe 138(12)).

« groupe de polices à fonds réservé »

Un « groupe de polices à fonds réservé » est défini comme un groupe de contrats d'assurance (pour en savoir plus sur ce qui constitue un groupe de contrats d'assurance, se reporter aux commentaires concernant la définition de « groupe de contrats d'assurance » au présent paragraphe), selon laquelle chaque contrat d'assurance du groupe est une « police de fonds réservé », comme il est décrit à l'alinéa 138.1(1)a).

« marge sur services contractuels »

La définition de « marge sur services contractuels » incorpore au paragraphe 138(12) le concept de la norme IFRS17 qui, en règle générale, désigne le bénéfice pour un groupe de contrats d'assurance ou de contrats de réassurance détenus par un assureur.

Aux fins de la présente définition, la « marge sur services contractuels » est le montant positif déterminé pour un groupe de contrats d'assurance d'un assureur, ou le montant positif ou négatif pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur, à la fin de l'année d'imposition de l'assureur. La marge sur services contractuels pour un groupe donné de contrats (qu'il s'agisse d'un groupe de contrats d'assurance ou de contrats de réassurance) est définie comme le plus élevé de deux montants. Le premier est le montant de la marge sur services contractuels qui est déclaré à la fin de l'année d'imposition en question. En règle générale, un montant déclaré relativement au groupe correspond au montant déclaré à l'autorité compétente de l'assureur (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la définition de « autorité compétente » au présent article et au nouveau paragraphe 138(12.3)). Le deuxième montant est la marge sur services contractuels pour le groupe, déterminée à la fin de l'année d'imposition en question selon la norme IFRS 17, sur la base d'hypothèses raisonnables.

La détermination de l'un ou l'autre de ces deux montants aux fins de la présente définition se fait compte non tenu des montants décrits aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de passif au titre de la couverture restante (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur cette définition dans le présent paragraphe). Cela comprend certains montants projetés, des montants payables qui sont déductibles pour l'année d'imposition ou une année antérieure (comme les commissions payables) et des montants à recevoir (comme les primes à recevoir) dans la mesure où ces montants ont été inclus dans le calcul du revenu pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure en vertu de la partie I.

La marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d'assurance d'un assureur ou de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d'une année d'imposition ne peut être qu'un seul montant, qui est le plus élevé du montant déclaré, ou du montant déterminé conformément à la norme IFRS 17, à la fin de cette année d'imposition. 

« montant au titre des contrats de réassurance détenus »

La définition de « montant au titre des contrats de réassurance détenus » incorpore au paragraphe 138(12) le concept de la norme IFRS 17 qui prévoit que les contrats de réassurance doivent être comptabilisés séparément des polices d'assurance sous-jacentes.

Aux fins de la présente définition, le « montant au titre des contrats de réassurance détenus » est un montant déterminé pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin de l'année d'imposition de l'assureur. Le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour un groupe donné de contrats de réassurance est défini comme le chiffre positif ou négatif du moindre de deux montants. Le premier est le montant de l'actif au titre des contrats de réassurance détenus qui est déclaré à la fin de l'année d'imposition en question. En règle générale, un montant déclaré à l'égard du groupe correspond au montant déclaré à l'autorité compétente de l'assureur (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la définition de « autorité compétente » au présent article et au nouveau paragraphe 138(12.3)). Le deuxième montant est le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, déterminé à la fin de l'année d'imposition visée, conformément à la norme IFRS17 applicable pour les années commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date et selon des hypothèses raisonnables. En règle générale, les actifs au titre des contrats de réassurance détenus désignent la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs du groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur.

La détermination de l'un ou l'autre de ces deux montants aux fins de la présente définition se fait compte non tenu des montants visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition du passif au titre de la couverture restante (pour de plus amples renseignements, voir les remarques concernant cette définition au présent paragraphe). Ces montants comprennent certains montants projetés, des montants payables qui sont déductibles pour l'année d'imposition ou une année précédente et des montants à recevoir dans la mesure où ces montants ont été inclus dans le revenu pour l'année d'imposition ou une année d'imposition précédente en vertu de la partie I.

Le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d'une année d'imposition ne peut être qu'un seul montant, qui est le moindre du montant déclaré, ou du montant déterminé conformément à la norme IFRS 17, à la fin de cette année d'imposition.

« obligation envers les titulaires de polices »

La nouvelle définition de « obligation envers les titulaires de polices » quant à un assureur à la fin de l'année d'imposition s'entend du montant déclaré comme une obligation envers les titulaires de polices à la fin de l'année. L'obligation envers les titulaires de polices représente le compte d'excédent de l'assureur pour les titulaires de polices avec participation.

L'obligation envers les titulaires de polices déclarée correspond, en règle générale, au montant déclaré au bilan non consolidé de l'assureur à la fin de l'année à l'autorité compétente de l'assureur (défini dans le présent paragraphe) (voir les commentaires au paragraphe 138(12.3) pour plus de détails).

« passif au titre des sinistres survenus »

La définition de « passif au titre des sinistres survenus » incorpore au paragraphe 138(12) la norme IFRS 17 qui, en général, renvoie aux flux de trésorerie pour les sinistres survenus et les dépenses déjà engagées, mais non encore payées pour un groupe de contrats d'assurance d'un assureur.

Aux fins de la présente définition, le « passif au titre des sinistres survenus » est un montant déterminé pour un groupe de contrats d'assurance d'un assureur à la fin de son année d'imposition. Le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de contrats d'assurance correspond au moins élevé positif ou négatif de deux montants. Le premier correspond au montant du passif au titre des sinistres survenus qui est déclaré à la fin de l'année d'imposition en question. En règle générale, un montant déclaré à l'égard du groupe correspond au montant déclaré à l'autorité compétente de l'assureur (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la définition de « autorité compétente » au présent article et le nouveau paragraphe 138(12.3)). Le deuxième correspond au montant du passif au titre des sinistres survenus pour le groupe, déterminé à la fin de l'année d'imposition en question selon la norme IFRS 17, en vigueur pour les années commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date, en utilisant des hypothèses raisonnables.

La détermination de l'un ou l'autre de ces deux montants aux fins de la présente définition se fait compte non tenu des montants visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition du passif au titre de la couverture restante (pour de plus amples renseignements, voir les commentaires concernant cette définition au présent paragraphe). Ces montants comprennent certains montants projetés, des montants payables qui sont déductibles pour l'année d'imposition ou une année précédente et des montants à recevoir dans la mesure où ces montants ont été inclus dans le revenu pour l'année d'imposition ou une année d'imposition précédente en vertu de la partie I.

Le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de contrats d'assurance d'un assureur à la fin d'une année d'imposition ne peut être qu'un seul montant, qui est la valeur la moins élevée du montant déclaré ou du montant déterminé conformément à la norme IFRS 17, à la fin de l'année d'imposition visée. 

« passif au titre de la couverture restante »

La définition de « passif au titre de la couverture restante » incorpore au paragraphe 138(12) le concept de la norme IFRS 17 qui, en règle générale, renvoie à la valeur actualisée rajustée pour tenir compte du risque lié aux flux de trésorerie futurs (appelés flux de trésorerie d'exécution) pour un groupe de contrats d'assurance d'un assureur et à la marge sur services contractuels pour ce groupe. Les flux de trésorerie d'exécution peuvent être positifs ou négatifs.

Aux fins de la présente définition, le « passif au titre de la couverture restante » est un montant déterminé pour un groupe de contrats d'assurance d'un assureur à la fin de son année d'imposition. Le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d'assurance correspond au moins élevé positif ou négatif de deux montants. Le premier correspond au montant du passif au titre de la couverture qui est déclaré à la fin de l'année d'imposition visée. En règle générale, un montant déclaré à l'égard du groupe correspond au montant déclaré à l'autorité compétente de l'assureur (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la définition de « autorité compétente » au présent article et au nouveau paragraphe 138(12.3)). Le deuxième correspond au montant du passif au titre de la couverture restante pour le groupe, déterminé à la fin de l'année d'imposition visée conformément à la norme IFRS 17 en vigueur pour les années commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date, selon des hypothèses raisonnables.

La détermination de l'un ou l'autre de ces deux montants aux fins de la présente définition se fait compte non tenu de certains montants visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii). Le sous-alinéa a)(i) exclut de la détermination du passif au titre la couverture restante d'un groupe de contrats d'assurance d'un assureur à la fin d'une année d'imposition certains montants projetés, notamment :

Le sous-alinéa a)(ii) prévoit que le passif au titre de la couverture restante est également déterminé sans référence aux montants payables qui sont déductibles pour l'année d'imposition ou une année précédente (comme les commissions payables). Enfin, le sous-alinéa a)(iii) prévoit que ces montants sont déterminés sans tenir compte des montants à recevoir (comme les primes à recevoir) dans la mesure où ces montants ont été inclus dans le calcul du revenu pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure en vertu de la partie I. Ces deux derniers sous-alinéas font en sorte que les montants déjà déductibles ou inclus dans le calcul du revenu d'un assureur en vertu de la partie I ne créent pas non plus une deuxième déduction ou inclusion dans le calcul des réserves de l'assureur.

Le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de polices d'assurance d'un assureur à la fin d'une année d'imposition ne peut être qu'un seul montant, qui est la valeur la moins élevée du montant déclaré ou du montant déterminé conformément à la norme IFRS 17, à la fin de l'année d'imposition visée. 

« année de base », « police d'assurance à comptabilité de dépôt », « police exclue », « montant transitoire » et « année transitoire »

Les définitions des termes « année de base », « police d'assurance à comptabilité de dépôt », « police exclue », « montant transitoire » et « année transitoire » au paragraphe 138(12) font partie d'une série de règles transitoires qui ont été mises à la disposition des assureurs-vie relativement à leurs entreprises d'assurance-vie, généralement à la suite de modifications apportées aux règles comptables en 2006 et 2011. Ces règles transitoires prévoyaient que toute augmentation ou diminution des réserves d'un assureur attribuable à ces changements comptables serait inversée au cours de l'année où les changements se sont produits et par la suite prise en compte dans le calcul du revenu aux fins de l'impôt sur une période de cinq ans.

Le paragraphe 138(12) est modifié afin que ces règles transitoires s'appliquent de la même manière que l'adoption de la nouvelle Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance en vigueur pour les années commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date (connue sous le nom d'« IFRS 17 »). Étant donné que les définitions sont modifiées pour s'appliquer à la nouvelle norme comptable de la même façon que ces règles s'appliquent à la comptabilité de 2006 et de 2011, afin d'éviter les répétitions, la description ci-dessous met en évidence les différences dans ces règles.

La première modification principale consiste en la modification des règles transitoires pour qu'elles s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022. Il faut donc modifier la définition d'« année transitoire » pour désigner la première année d'imposition de l'assureur qui commence après 2022.

La deuxième modification vise à faire en sorte que ces règles s'appliquent à la fois aux activités d'assurance-vie et d'assurance non-vie d'un assureur. Il faut remplacer, dans ces définitions, les renvois à un assureur-vie ou à une entreprise d'assurance-vie par des renvois à un assureur ou à une entreprise d'assurance. En outre, dans le cadre de cette modification, la définition de « montant transitoire » au paragraphe 138(12) est modifiée afin d'ajouter de nouveaux éléments B et D qui fournissent la partie du montant transitoire de réserve qui se rapporte à une réserve provenant d'une entreprise d'assurance autre qu'une entreprise d'assurance-vie. Les éléments A et C remplacent respectivement les éléments A et B pour fournir la partie du montant transitoire qui se rapporte à une réserve d'une entreprise d'assurance-vie (la définition est également modifiée pour mettre à jour certains renvois).

Troisièmement, la définition de « montant transitoire » est modifiée afin que ces règles transitoires s'appliquent aux assureurs (vie et non-vie) qui ont des réserves négatives dans leur année de base (c'est‑à‑dire l'année d'imposition précédant immédiatement l'année transitoire). Cela se fait par l'introduction des éléments E et G, qui s'appliquent à un assureur qui détient des réserves négatives d'une entreprise d'assurance-vie, et des éléments F et H qui s'appliquent à un assureur qui détient des réserves négatives d'une entreprise d'assurance non-vie.

Enfin, les définitions de « police d'assurance à comptabilité de dépôt » et de « police exclue » sont modifiées afin de mettre à jour les références aux normes comptables dans ces définitions aux références à la norme IFRS 17.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires pour les paragraphes 138(16) à (26).

Actifs et passifs

LIR
138(12.1)

Le nouveau paragraphe 138(12.1) fournit des conseils d'interprétation pour l'utilisation des postes du bilan dans le calcul du montant de la « marge de services contractuels », du « passif au titre de la couverture restante » et du « passif au titre des sinistres survenus » pour un groupe de contrats d'assurance d'un assureur, ainsi que du montant de la « marge de services contractuels » et du « montant au titre des contrats de réassurance détenus » pour un groupe de contrats détenus par un assureur, tels que définis au paragraphe 138(12).

L'alinéa a) prévoit des règles pour déterminer les montants d'un groupe de contrats d'assurance d'un assureur (ce qui comprend également un « groupe de contrats d'assurance-vie » et un « groupe de contrats d'assurance-vie au Canada »). Plus précisément, dans le calcul du montant de la « marge de services contractuels », du « passif au titre de la couverture restante » et du montant du « passif au titre des sinistres survenus » pour un groupe de contrats d'assurance d'un assureur, un montant déclaré à titre de passif au bilan de l'assureur est un montant positif, tandis qu'un montant déclaré à titre d'actif est un montant négatif.

L'alinéa b) prévoit des règles pour déterminer les montants d'un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur. Plus précisément, dans le calcul de la « marge de services contractuels » et du « montant au titre des contrats de réassurance détenus » d'un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur, un montant déclaré à titre d'actif au bilan de l'assureur est un montant positif, tandis qu'un montant déclaré à titre de passif est un montant négatif.

Mention de IFRS 

LIR
138(12.2)

Le nouveau paragraphe 138(12.2) prévoit que toute mention à l'article 138 des Normes internationales d'information financière renvoie aux Normes internationales d'information financière adoptées par l'Office des normes comptables du Canada à compter du 1er janvier 2023 (ci-après appelées « IFRS »). L'application de ce paragraphe comprend les définitions introduites au paragraphe 138(12) comme la « marge sur services contractuels », le « passif au titre de la couverture restante », le « passif au titre des sinistres survenus » et le « montant au titre des contrats de réassurance détenus ».

Montant déclaré

LIR
138(12.3)

Le nouveau paragraphe 138(12.3) prévoit des règles sur la façon dont un montant qui est ou serait déclaré doit être interprété aux fins des paragraphes (12) et 138.1(1) de la Loi et des parties XIV, XXIV et LXXXVI du Règlement.

L'alinéa a) prévoit que si l'assureur est la Société canadienne d'hypothèques et de logement ou une société étrangère affiliée d'un contribuable résident canadien, une mention d'un montant déclaré (ou qui serait déclaré) s'entend du montant déclaré (ou qui serait déclaré) dans les états financiers de la société ou de sa société affiliée pour l'année si ces états étaient conformes à la Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance applicables pour les années commençant à compter du 1er janvier 2023.

L'alinéa b) prévoit que si l'assureur n'est pas visé à l'alinéa a) et si l'assureur est tenu de faire un rapport à l'autorité compétente à la fin de l'année d'imposition, le montant déclaré (ou qui serait déclaré) correspond au montant déclaré (ou qui serait déclaré) dans le bilan non consolidé de l'assureur pour l'année accepté par l'autorité compétente (au paragraphe 138)12)).

L'alinéa c) prévoit que si les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas et que l'assureur est assujetti à la surveillance d'une autorité compétente (même si l'assureur n'est pas tenu de produire un rapport à la fin de l'année d'imposition), le montant déclaré (ou qui serait déclaré) est le montant déclaré (ou qui serait déclaré) à la fin de l'année d'imposition dans le bilan non consolidé dressé conformément aux exigences qui auraient été applicables si l'assureur avait été tenu de faire un rapport à l'autorité compétente (au sens du paragraphe 138(12)) à la fin de l'année d'imposition.

L'alinéa d) prévoit que si les alinéas a) à c) ne s'appliquent pas, le montant déclaré est réputé nul.

LIR
138(16) à (26)

Les paragraphes 138(16) à (26) prévoyaient des règles transitoires pour les assureurs-vie relativement à leurs activités d'assurance-vie, de façon générale, dans la foulée des modifications apportées aux règles comptables en 2006 et en 2011. Ces règles transitoires prévoyaient que toute augmentation ou diminution des provisions techniques d'un assureur résultant de ces changements comptables serait inversée au cours de l'année où les changements ont eu lieu et pris en compte par la suite dans le calcul du revenu aux fins de l'impôt sur une période de cinq ans.

L'article 138 est modifié afin que ces règles de transitoires s'appliquent de la même manière que l'adoption de la nouvelle Norme internationale d'information financière (IFRS 17) pour les contrats d'assurance en vigueur pendant les années commençant à compter du 1er janvier 2023. Ces règles sont modifiées pour que la nouvelle norme comptable s'applique de la même manière que ces règles s'appliquent aux modifications comptables de 2006 et de 2011. En général, cela exige de faire en sorte que ces règles s'appliquent à la fois à l'entreprise d'assurance-vie d'un assureur et une entreprise autre qu'une assurance-vie en remplaçant le renvoi à un assureur-vie, ou à une entreprise d'assurance-vie, par un renvoi à un assureur, ou à une entreprise d'assurance, dans les paragraphes 138(16) à (25).

Un autre changement est que le paragraphe 138(26), qui était corrélatif aux modifications apportées à l'article 1406 du même règlement en 2013 n'est plus pertinent et il est abrogé.

Transition à la norme IFRS – annulations

LIR
138(17.1)

Le paragraphe 138(17.1) prévoit des règles d'application pour calculer les effets de l'impôt sur le revenu, en vertu des paragraphes 138(18) et (19), sur les provisions techniques d'un assureur à la suite des changements comptables découlant de la norme IFRS en 2011.

En vertu de l'alinéa 138(17.1)a) pour calculer le montant transitoire d'un assureur-vie aux fins de la période de transition de cinq ans relativement aux changements comptables découlant de la norme IFRS en 2011, énoncés aux paragraphes (18) et (19), il ne fallait pas tenir compte des polices exclues de l'assureur pour son année dans le calcul des montants pour l'élément B de la formule contenue dans la formule « montant transitoire » au paragraphe 138(12).

En raison des modifications apportées à ces règles transitoires afin qu'elles s'appliquent aux assureurs lors de l'adoption de la norme IFRS 17, l'alinéa a) existant est modifié pour faire référence à l'élément C qui est équivalent à l'élément B de la règle transitoire antérieure et pour abroger les alinéas b) et c) existants qui ne sont plus pertinents.

De plus, un nouvel alinéa b) est introduit afin de prévoir que, dans le calcul du montant transitoire d'un assureur dans le cas d'une entreprise autre qu'une entreprise d'assurance-vie aux fins de la période de transition de cinq ans conformément à la norme IFRS 17 indiqué aux paragraphes (18) et (19), les rajustements suivants sont effectués dans le calcul des montants pour l'élément D de la formule figurant dans la définition de « montant transitoire » au paragraphe 138(12) :

Le nouvel alinéa c) prévoit la règle équivalente à l'alinéa a) pour un assureur qui exploite une entreprise d'assurance-vie à l'égard de laquelle l'assureur détient une réserve négative, à condition que, dans de tels cas, les polices exclues soient ignorées dans le calcul de l'élément G d'un assureur pour son année de base aux fins de la période transitoire de cinq ans.

Le nouvel alinéa d) prévoit la règle équivalente aux alinéas a) et c) pour un assureur qui exploite une entreprise d'assurance non-vie à l'égard de laquelle l'assureur détient une réserve négative, à condition que, dans de tels cas, les polices exclues soient ignorées dans le calcul de l'élément H d'un assureur pour son année de base aux fins de la période transitoire de cinq ans.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Article 27

L'article 138.1 prévoit les règles relatives aux polices « à fonds réservés » d'assureurs sur la vie.

Règles concernant les fonds réservés

LIR
138.1(1)

Le préambule du paragraphe 138.1(1) définit un « fonds réservé » comme un groupe déterminé de biens à l'égard desquels les provisions techniques des polices d'assurance-vie d'un assureur varient selon la juste valeur marchande de ce groupe déterminé. La mention d'un fonds réservé est également pertinente pour déterminer si une police est une « police à fonds réservé », qui est définie aux fins du calcul des provisions techniques d'un assureur (en vertu de la partie XIV) ou du revenu de placement (en vertu de la partie XXIV).

Le préambule de ce paragraphe est modifié afin d'ajouter la condition selon laquelle, pour être un fonds réservé, le groupe de biens déterminé doit également être déclaré expressément (au sens du paragraphe 138(12.3)) à l'autorité compétente en tant que fonds réservé (voir le commentaire pour le paragraphe 138 (12.3) pour une analyse plus approfondie de l'interprétation de terme « déclaré »).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2022.

Non-application des paragraphes (1) à (6)

LIR
138.1(7)

Par l'effet du paragraphe 138.1(7), lorsqu'une police à fonds réservés est établie à titre de divers régimes d'épargne enregistrés (dont les REER et CELI), le titulaire n'a pas à inclure dans son revenu les sommes qui sont réputées lui devenir payables sur le revenu de la fiducie créée à l'égard du fonds réservé en vertu du paragraphe 138.1(1).

La modification apportée au paragraphe 138.1(7) fait suite à l'ajout de l'article 146.6, qui porte sur les comptes d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP). Elle consiste à étendre l'application de ce paragraphe aux polices à fonds réservés qui sont établies en vertu d'un CELIAPP. Ainsi, les paiements réputés prévus au paragraphe 138.1(1) au titre d'une telle police ne seront pas considérés comme un revenu pour le titulaire du CELIAPP.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 28

LIR
142.51(1) à (12)

L'article 142.51 prévoit des règles transitoires pour les institutions financières à la suite de modifications apportées aux règles comptables qui s'appliquaient aux années d'imposition qui ont commencé à compter du 1er octobre 2006 pour certains types de biens évalués à la valeur du marché. Ces règles sont modifiées afin d'accorder une période de transition aux assureurs à l'égard des mêmes biens pour les années d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2023.

Ces modifications consistent à remplacer la date d'entrée en vigueur de la définition de « année transitoire » à compter de la première année d'imposition commençant après septembre 2006 jusqu'à la première année d'imposition commençant après 2022. L'article 142.51 est également modifié pour remplacer la mention des institutions financières par une mention des assureurs. Enfin, le paragraphe 142.51(10), qui traite de la continuation d'une société de personnes, et toute autre mention de sociétés de personnes à l'article 142.51, est abrogé, car ces règles ne sont pas pertinentes pour les assureurs.

Fin de l'évaluation d'un bien à la valeur du marché

LIR
142.51(13) et (13.1)

En plus des modifications apportées aux règles transitoires à l'article 142.51 applicables aux assureurs pour les années d'imposition commençant après 2022, l'article 142.51 est modifié pour ajouter une nouvelle règle transitoire aux paragraphes 142.51(13) et (13.1).

En vertu du nouveau paragraphe 142.51(13), le paragraphe (13.1) s'applique à un contribuable pour une année d'imposition donnée si, de façon générale, le contribuable détient un bien au cours de cette année qui était assujetti aux règles transitoires et qui n'est plus un bien évalué à la valeur du marché (au sens du paragraphe 142.2(1)). Lorsque le paragraphe (13.1) s'applique, le montant transitoire restant est inclus dans le revenu, ou déduit, au cours de l'année donnée. Pour ce faire, le contribuable est réputé ne pas être un assureur au début de l'année d'imposition à l'égard de laquelle les biens de l'assureur n'étaient plus des biens évalués à la valeur du marché, de sorte que le paragraphe 142.51(11) s'applique à l'assureur. Cette règle déterminative ne s'applique qu'aux fins de l'article 142.51 et ne s'applique pas au-delà de cet article.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Article 29

Transfert de biens

LIR
146(16)

Le paragraphe 146(16) permet à un contribuable de transférer les fonds, libre d'impôt, de son régime enregistré d'épargne-retraite (REER) à des mécanismes enregistrés visés à ce paragraphe avant l'échéance du REER initial.

Suite à l'introduction du nouvel article 146.6 portant sur les règles relatives au CELIAPP, le paragraphe 146(16) est modifié de deux manières. Premièrement, l'alinéa 146(16)a.2) est ajouté afin de permettre au rentier d'un REER de transférer un montant libre d'impôts différée d'un REER à un CELIAPP dont le rentier est le titulaire. Toutefois, l'alinéa a.2) ne s'applique pas à un montant qui aurait été assujetti à la règle d'attribution au conjoint prévue au paragraphe 146(8.3) si, au lieu de transférer le montant du REER d'un particulier à son CELIAPP, le montant avait été versé directement au particulier. Cela limite la possibilité de transférer des montants libre d'impôt d'un REER à un CELIAPP si des cotisations de conjoint ont été versées au REER au cours de l'année en cours ou des deux années précédentes.

Deuxièmement, l'alinéa 146(16)d) est modifié pour faire en sorte que les montants transférés d'un REER à un CELIAPP ne soient pas déductibles lors du calcul du revenu d'un contribuable en vertu de la partie I de la Loi, y compris non déductibles en vertu du nouvel article 146.6.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s'appliquent à un CELIAPP, se reporter à la note concernant le nouvel article 146.6.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Article 30

Enregistrement – FERR

ITA
146.3(2)(f)

L'alinéa 146.3(2)f) ne permet pas le transfert de biens à un FERR autres que ceux provenant des régimes enregistrés indiqués à cet alinéa.

L'alinéa 146.3(2)f) est modifié suite à l'introduction des comptes d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) prévus au nouvel article 146.6. Le nouveau sous-alinéa 146.3(2)f)(ix) autorisera le transfert conformément au paragraphe 146.6(7) d'un montant du CELIAPP d'un titulaire à un FERR dont le titulaire est le rentier.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 31

Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété

LIR
146.6

Le nouvel article 146.6 de la Loi prévoit le cadre fiscal général applicable aux comptes d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP), y compris les conditions d'enregistrement, les plafonds de cotisation, les déductions de cotisations, les transferts à des REER ou FERR, les retraits admissibles pour l'achat d'une habitation admissible et les règles en cas de décès d'un titulaire du CELIAPP.

Pour plus d'informations sur les impôts applicables aux cotisations excédentaires versées à un CELIAPP, consultez le commentaire sur les modifications à la partie XI.01 de la Loi.

Le nouvel article 146.6 entre en vigueur le 1er avril 2023.

Définitions

LIR
146.6(1)

Le nouveau paragraphe 146.6(1) de la Loi définit les termes pertinents pour l'application du nouvel article 146.6.

« arrangement admissible »

La définition de « arrangement admissible » établit plusieurs conditions à remplir pour qu'un arrangement constitue un arrangement admissible à un moment donné. Ensemble, cette définition et le paragraphe (2) prévoient essentiellement les exigences à remplir pour qu'un arrangement soit un CELIAPP.

L'alinéa a) exige que l'arrangement soit conclu après le mois de mars 2023, entre un particulier déterminé (se reporter à la définition de ce terme pour en savoir plus) et un « émetteur ».

L'alinéa b) exige que l'arrangement soit l'un de trois types d'arrangements :

L'alinéa c) exige que l'arrangement prévoie le versement à l'émetteur, dans le cadre de l'arrangement, de cotisations qui seront soit effectuées en contrepartie du versement par l'émetteur, dans ce cadre, de distributions au titulaire, soit utilisées, investies ou autrement appliquées de façon à ce que l'émetteur puisse faire pareil versement au titulaire.

L'alinéa d) exige que l'émetteur et le particulier s'entendent, au moment de conclure l'arrangement, pour que l'émetteur produise un choix auprès du ministre du Revenu national (le ministre) visant à enregistrer l'arrangement à titre de CELIAPP. Le choix doit être produit auprès du ministre selon les modalités et le format prévus par règlement sous le numéro d'assurance sociale du particulier déterminé.

L'alinéa e) exige que, en tout temps depuis la date de conclusion de l'arrangement, celui-ci soit conforme aux conditions prévues au paragraphe 146.6(2). Se reporter à la note sur ce paragraphe pour en savoir plus.

« bénéficiaire »

La définition de « bénéficiaire » renvoie à un particulier (y compris sa succession) ou à un donataire reconnu (p. ex., un organisme de bienfaisance enregistré) qui recevra les produits d'un CELIAPP après le décès du titulaire.

« compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété » ou « CELIAPP »

Le CELIAPP est un arrangement enregistré auprès du ministre du Revenu national et qui n'a pas cessé d'être un CELIAPP en vertu du paragraphe 146.6(16).

« émetteur »

L'« émetteur » d'un arrangement est la personne visée comme l'émetteur à la définition de « arrangement admissible », c'est-à-dire, une société en fiducie, un fournisseur de rentes autorisé, un membre de l'Association canadienne des paiements ou une caisse de crédit avec qui le particulier visé à cette définition a conclu l'arrangement.

« habitation admissible »

Une habitation admissible est définie comme un logement situé au Canada. Elle inclut également une part du capital social d'une coopérative d'habitation qui confère au titulaire le droit de posséder un logement situé au Canada. Toutefois, selon le contexte, une telle part s'entend du logement auquel cette part se rapporte.

« montant des cotisations reporté »

La définition « montant des cotisations reporté » permet de calculer le montant du « plafond annuel au titre du CELIAPP » inutilisé pour les cotisations (et les transferts d'un REER) versées à un CELIAPP qu'un individu peut reporter d'une année donnée aux années futures.

Un individu ne commence à accumuler un « montant des cotisations reporté » qu'une fois qu'il a commencé sa « période de participation maximale » en ouvrant son premier CELIAPP. Le montant des cotisations reporté est également limité à 8 000 $, ce qui équivaut à un « plafond annuel au titre du CELIAPP » pour une seule année.

Sous réserve de ces limites, le montant des cotisations reporté pour une année donnée est généralement égal au montant qu'un individu pourrait cotiser (ou transférer d'un REER) en vertu du plafond annuel au titre du CELIAPP de l'année précédente moins les cotisations réelles (ou les transferts d'un REER), calculé par la formule A – B où :

A représente le montant déterminé à l'alinéa b) de la définition de plafond annuel au titre du CELIAPP pour l'année d'imposition précédente;

B représente le montant déterminé à l'alinéa a) de la définition de plafond annuel au titre du CELIAPP pour l'année d'imposition précédente.

En général, l'élément A est le montant maximum qu'un individu pourrait cotiser à un CELIAPP au cours de l'année précédente (8 000 $ plus le report du CELIAPP de l'année précédente) moins tout transfert à un CELIAPP à partir d'un REER. L'élément B est généralement égal aux cotisations (sans tenir compte des transferts du REER) à un CELIAPP au cours de l'année précédente.

« particulier déterminé »

Un « particulier déterminé » s'entend d'un particulier âgé d'au moins 18 ans qui réside au Canada et est acheteur d'une première habitation. Un particulier est considéré comme un acheteur d'une première habitation si, à un moment donné au cours de la partie de l'année civile précédant l'ouverture du compte ou à tout moment durant les quatre années précédentes, il n'a pas vécu dans une habitation admissible (ou ce qui serait une habitation admissible si celle-ci se trouvait au Canada) (i) dont il était propriétaire ou (ii) dont leur époux ou conjoint de fait était propriétaire (si le particulier avait un époux ou conjoint de fait au moment de l'ouverture du compte).

La définition de « particulier déterminé » est utilisée dans la définition de « arrangement admissible ». Pour en savoir plus, se reporter à la note sur cette nouvelle définition.

« période de participation maximale »

La « période de participation maximale » d'un particulier établit la période durant laquelle un particulier peut détenir un CELIAPP.

La période de participation maximale d'un particulier commence lorsque celui-ci ouvre son premier CELIAPP. Elle se termine à la fin de l'année qui suit l'année au cours de laquelle le premier des événements suivants survient :

Par exemple, si un particulier âgé de 30 ans ouvre un CELIAPP pour la première fois en 2023, sa période de participation maximale se terminera à la fin de 2038. Cependant, si le particulier effectue un premier retrait admissible de son CELIAPP en 2028, la période de participation maximale se terminera à la fin de 2029.

La définition de « période de participation maximale » est pertinente principalement pour ce qui suit :

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes et définitions pertinents.

« placement admissible »

La définition de « placement admissible » est ajoutée, corrélativement à l'extension de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) aux CELIAPP, afin de créer un renvoi à cette définition.

« placement non admissible »

La définition de « placement non admissible » est ajoutée, corrélativement à l'extension de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) aux CELIAPP, afin de créer un renvoi à la définition « placement non admissible » au même paragraphe.

« plafond annuel au titre du CELIAPP »

Le « plafond annuel au titre du CELIAPP » détermine le montant qu'un particulier peut déduire des cotisations à un CELIAPP, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition donnée jusqu'à son décès ou jusqu'à la fin de sa période de participation maximale. Il est également interdit à un particulier de déduire les cotisations versées après un retrait admissible.

Ordinairement, un particulier peut y cotiser, ou y transférer d'un REER, un maximum de 8 000 $ par année. Cependant, à des fins de déduction, les montants transférés d'un REER à un CELIAPP ne sont pas déductibles comme cotisations au titre du CELIAPP (car les montants cotisés à un REER seraient déjà déductibles conformément aux règles des REER). Par conséquent, aux fins du calcul du plafond annuel au titre du CELIAPP du particulier, le plafond annuel de 8 000 $ est d'abord réduit en fonction des transferts des REER effectués durant l'année (ou les transferts de REER d'années antérieures dans la mesure où les transferts dépassaient le plafond annuel au titre du CELIAPP disponible dans les années antérieures).

Enfin, les excédents de cotisations à un CELIAPP réduits d'un « montant désigné » sont éliminés des cotisations ou des transferts respectivement dans le plafond annuel au titre du CELIAPP (se reporter à la note sur la définition de « montant désigné » au paragraphe 207.01(1)).

Afin de réaliser ce qui précède, la définition de « plafond annuel au titre du CELIAPP » utilise des formules le calculer. Ce plafond pour une année d'imposition donnée est le moindre des montants obtenus aux alinéas a), b) et c) de la définition.

L'alinéa a) détermine le montant des cotisations au moyen de la formule A + B – C où :

A représente la somme des cotisations que le contribuable a versées dans un CELIAPP durant l'année, sauf les cotisations versées après un retrait admissible ;

B représente généralement le montant par lequel les cotisations versées à un CELIAPP au cours de l'année précédente (réduites des montants désignés) ont dépassé le plafond annuel au titre du CELIAPP pour l'année précédente ;

C représente un montant retiré dans l'année à titre de montant désigné afin de corriger un excédent de CELIAPP. Ce montant réduit le plafond annuel au titre du CELIAPP, en renversant un excédent de cotisations suite à une cotisation (excluant les transferts de REER) à un CELIAPP.

L'alinéa b) fixe le plafond annuel à 8 000 $ en plus de tout « montant des cotisations reporté ». Ce montant peut être réduit lorsque des montants ont été transférés au CELIAPP à partir d'un REER. On y parvient par la formule 8 000 $ + D – (E – F – G) où :

D représente le « montant des cotisations reporté » pour l'année (se reporter à la note liée à cette définition);

E représente la somme des montants transférés à un CELIAPP à partir d'un REER à un moment donné durant ou avant l'année d'imposition donnée;

F représente la somme des montants, un pour chaque année d'imposition précédente, déterminée comme suit :

G représente la somme de tous les montants retournés à un REER à un moment donné à titre de « montant désigné » (se reporter à la note sur cette définition au paragraphe 207.01(1)) afin de corriger un excédent de CELIAPP. Ce montant réduit le plafond annuel au titre du CELIAPP, en renversant un excédent de cotisations suite à un transfert d'un REER à un CELIAPP.

L'alinéa c) prévoit que le plafond annuel au titre du CELIAPP d'un particulier, à l'égard les années après son décès ou après la fin de sa période de participation maximale, est zéro.

La définition de plafond annuel au titre du CELIAPP est utilisée au paragraphe 146.6(5) qui établit les règles concernant les déductions des cotisations à un CELIAPP.

« retrait admissible »

La définition de « retrait admissible » établit les conditions nécessaires pour qu'un particulier effectue un retrait libre d'impôt d'un CELIAPP pour l'achat d'une première habitation.

L'alinéa a) exige que le retrait soit effectué au moyen d'un formulaire prescrit qui indique l'emplacement de l'habitation admissible que le particulier a l'intention d'occuper comme résidence principale dans l'année de l'acquisition de l'habitation admissible.

L'alinéa b) exige que le particulier soit un résident au Canada tout au long de la période allant du moment du retrait au premier en date de l'acquisition de l'habitation admissible ou son décès, et que le particulier est un acheteur d'une première habitation. Un particulier est considéré comme acheteur d'une première habitation pour l'application de cet alinéa lorsque, durant les quatre années civiles précédant l'année donnée dans laquelle le retrait a été effectué, et dans la période de l'année donnée se terminant 30 jours avant le retrait, le particulier n'occupait pas une habitation dont il était propriétaire.

L'alinéa c) exige qu'un accord soit en place (avant le retrait) pour l'achat ou la construction de l'habitation admissible avant le 1er octobre de l'année suivant la date du retrait.

L'alinéa d) prévoit que le particulier ne puisse pas avoir acquis l'habitation admissible plus de 30 jours avant que le retrait n'ait été effectué.

« survivant »

Le paragraphe 146.6(1) définit un particulier comme « survivant » d'un particulier déterminé (généralement le titulaire du CELIAPP) si le particulier était, immédiatement avant le décès de l'autre particulier, un époux ou conjoint de fait du particulier déterminé.

Le particulier qui est titulaire d'un CELIAPP peut prévoir qu'un survivant devienne titulaire du CELIAPP à son décès. Pour en savoir plus sur les titulaires remplaçants, se reporter à la note sur le nouveau paragraphe 146.6(13).

« titulaire »

Le « titulaire » d'un arrangement est, jusqu'au décès du particulier qui a conclu l'arrangement avec l'émetteur, ce particulier. Au moment du décès du particulier, le survivant du particulier peut devenir le titulaire si le particulier l'a désigné comme titulaire remplaçant et si le survivant est un particulier déterminé.

Se reporter à la note sur la définition de « particulier déterminé » au paragraphe 146.6(1).

La définition de « titulaire » est utilisée tout au long de l'article 146.6, au paragraphe 207.01(1) et dans d'autres parties de la Loi lorsqu'il est nécessaire de mentionner le particulier à qui appartient un CELIAPP. La définition de « particulier déterminé » détermine qui peut être « titulaire » d'un CELIAPP. Si un particulier est désigné comme un survivant et qu'il n'est pas un particulier déterminé, il doit transférer ou retirer les fonds du CELIAPP en vertu du paragraphe 146.6(13). Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « particulier déterminé » au paragraphe 146.6(1) et la note sur le paragraphe 146.6(13).

Conditions applicables aux arrangements admissibles

LIR
146.6(2)

Les conditions mentionnées à l'alinéa e) de la définition de « arrangement admissible » sont énoncées au nouveau paragraphe 146.6(2). Cet alinéa prévoit que, pour déterminer si un arrangement est un arrangement admissible à un moment donné, les conditions énoncées au paragraphe 146.6(2) doivent être réunies depuis le moment où l'arrangement est conclu jusqu'au moment donné.

Les conditions énoncées au paragraphe 146.6(2) s'appliquent aussi dans le cadre des paragraphes 146.6(16) et (17), selon lesquels un arrangement cesse d'être un CELIAPP dès qu'il cesse d'être administré conformément à ces conditions.

Selon l'alinéa 146.6(2)a), l'arrangement doit prévoir qu'il doit être géré au profit exclusif du titulaire. À cette fin, il n'est pas tenu compte du droit d'une personne de recevoir un paiement dans le cadre de l'arrangement au décès du titulaire ou par la suite.

L'alinéa 146.6(2)b) prévoit que, tant qu'il compte un titulaire, l'arrangement ne peut permettre qu'une personne qui n'est ni le titulaire ni l'émetteur de l'arrangement ait des droits relatifs au montant et au calendrier des distributions et au placement des fonds. Un arrangement cesse d'avoir un titulaire au décès du particulier qui l'a conclu ou, si le survivant du titulaire acquiert les droits de celui-ci à titre de titulaire de l'arrangement, au décès du survivant. Se reporter aux notes concernant la définition de « titulaire ».

Selon l'alinéa 146.6(2)c), l'arrangement ne peut permettre à quiconque n'est pas titulaire de l'arrangement d'y verser des cotisations.

Selon l'alinéa 146.6(2)d), l'arrangement doit permettre que des distributions soient effectuées en vue de réduire le montant d'impôt dont le titulaire serait redevable par ailleurs en vertu des nouveaux articles 207.021 de la Loi. Aux termes de cet article, un impôt est payable sur un « excédent de CELIAPP » (c.-à-d., les cotisations excédentaires ou transferts de REER excédentaires). Le nouveau paragraphe 207.06(3) permet au ministre de renoncer à tout impôt qui fait suite à une erreur raisonnable si d'autres conditions sont remplies.

Selon l'alinéa 146.6(2)e), l'arrangement doit prévoir que l'émetteur transférera, sur l'ordre du titulaire, tout ou partie des biens détenus dans le cadre de l'arrangement (ou une somme égale à leur valeur) à un autre CELIAPP du titulaire ou à un REER ou un FERR dont le titulaire (du CELIAPP) est le rentier.

Si l'arrangement est un arrangement en fiducie, l'alinéa 146.6(2)f) prévoit qu'il doit être interdit à la fiducie de contracter des emprunts pour les besoins de l'arrangement.

Selon l'alinéa 146.6(2)g), l'arrangement doit prévoir qu'il cesse d'être un CELIAPP après la fin de la période de participation maximale du titulaire. Se reporter aux notes concernant la définition de « période de participation maximale » au paragraphe 146.6(1).

Lorsqu'un dépositaire est en cause, l'alinéa 146.6(2)h) prévoit que l'arrangement comprend des dispositions portant que le dépositaire ne peut pas saisir des biens détenus en vertu de l'arrangement pour éteindre une dette ou obligation du titulaire envers lui.

Selon l'alinéa 146.6(2)i), l'arrangement doit être conforme aux conditions visées par règlement. Bien qu'aucune condition particulière ne soit prévue pour le moment, cet alinéa permettra de régler certains problèmes qui pourraient survenir lors de la mise en œuvre des CELIAPP par voie réglementaire toute question.

Aucun impôt à payer par une fiducie

LIR
146.6(3)

En général, le paragraphe 146.6(3) prévoit qu'aucun impôt sur le revenu n'est payable par une fiducie régie par un CELIAPP à moins que la fiducie n'exploite une entreprise ou ne détienne un « placement non admissible » (au sens du nouveau paragraphe 207.01(1)). Dans ces circonstances, la fiducie doit payer un impôt en vertu de la partie I sur le montant qui serait son revenu pour l'année d'imposition pertinente si son revenu et ses pertes ne résultaient que des placements non admissibles qu'elle détenait pendant l'année et si ses gains en capital et pertes en capital ne résultaient que de la disposition de tels placements. À cette fin :

Le paragraphe 104(6) permet généralement à une fiducie de déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, tout revenu payable à un bénéficiaire au cours de l'année à partir de la fiducie.

Si un arrangement qui régit une fiducie cesse d'être un CELIAPP à tout moment, la fiducie perd son statut d'exonération fiscale. Pour plus de renseignements, consultez le commentaire sur les nouveaux paragraphes 146.6(16) et (17).

Exploitation d'une entreprise

LIR
146.6(4)

Lorsqu'une fiducie régie par un CELIAPP est responsable de l'impôt à payer en vertu du paragraphe 146.6(3) de la Loi sur un revenu provenant de l'exploitation d'une entreprise, le paragraphe 159(1) prévoit que le représentant légal (c.-à-d. le fiduciaire du CELIAPP) de cette fiducie et celle-ci sont solidairement responsables du paiement de l'impôt.

Le paragraphe 146.6(4) vise à élargir la responsabilité solidaire de l'impôt sur le revenu gagné de l'exploitation d'une entreprise par une fiducie régie par un CELIAPP pour y ajouter le titulaire du CELI. En outre, il limite la responsabilité solidaire de l'émetteur du CELIAPP relativement à cet impôt à la valeur des biens dans la fiducie à tout moment, en plus de la somme de toute distribution de bien de la fiducie entre le moment de l'envoi de l'avis de cotisation relativement à l'impôt et le moment donné.

Déduction au titre de CELIAPP

LIR
146.6(5)

Le paragraphe 146.6(5) prévoit qu'un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un montant ne dépassant pas le moindre de deux montants. Le premier montant, calculé à l'alinéa 146.6(5)a) représente tout montant non déduit du « plafond annuel au titre du CELIAPP » du particulier pour l'année et toutes les années d'imposition précédentes. Le deuxième montant, déterminé en vertu de l'alinéa 146.6(5)b), est le maximum à vie de 40 000 $ (réduit par les montants transférés d'un REER à un CELIAPP).

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « plafond annuel au titre du CELIAPP » au paragraphe 146.6(1).

Retraits inclus au revenu

LIR
146.6(6)

Le nouveau paragraphe 146.6(6) de la Loi prévoit que les montants qu'un particulier a reçus d'un CELIAPP soient inclus dans le revenu du particulier dans l'année. Cependant, il y a trois exceptions : les retraits admissibles, un montant désigné au sens du paragraphe 207.01(1) et des montants par ailleurs inclus dans le revenu.

L'alinéa 146.6(6)a) permet au particulier d'effectuer un retrait libre d'impôt d'un CELIAPP pour acheter sa première habitation à titre de retrait admissible. Pour en savoir plus sur les exigences d'un retrait admissible, se reporter à la note sur la définition de « retrait admissible » au paragraphe 146.6(1).

L'alinéa 146.6(6)b) permet à un particulier d'effectuer un retrait non imposable (c.-à-d., un montant désigné) d'excédents de CELIAPP afin de corriger un excédent de cotisations. Pour en savoir plus sur les exigences de retrait d'un montant désigné, se reporter à la note sur la définition de « montant désigné » au paragraphe 207.01(1).

L'alinéa 146.6(6)c) prévoit que des montants déjà inclus dans le calcul du revenu du particulier sont exclus afin d'éviter une double imposition.

Transfert de sommes

LIR
146.6(7)

Le nouveau paragraphe 146.6(7) prévoit les conditions liées au transfert d'une somme d'un CELIAPP à divers autres régimes d'épargne enregistrés. Si ces conditions sont remplies, le nouveau paragraphe 147.6(8) permet le transfert libre d'impôt.

L'alinéa 146.6(7)a) dresse la liste des particuliers en faveur de qui un montant provenant d'un CELIAPP d'un titulaire peut être transféré :

L'alinéa b) exige que la somme soit transférée au CELIAPP du particulier ou à un REER ou FERR dont le particulier est le rentier.

Lorsque le titulaire (ou le titulaire décédé) a un excédent de CELIAPP (au sens du paragraphe 207.01(1) de la Loi), l'alinéa 146.6(7)c) limite le transfert à une somme déterminée par la formule A – B. Cette somme est égale à la valeur des biens détenus en vertu de tous les CELIAPP détenus par le cédant, moins l'excédent de CELIAPP du cédant. Cette limite réduite ne s'applique pas aux transferts entre des CELIAPP qui ont le même titulaire.

Pour en savoir plus, se reporter à la nouvelle définition de « excédent de CELIAPP » à l'article 207.01.

Transfert libre d'impôt

LIR
146.6(8)

Le nouveau paragraphe 146.6(8) prévoit le transfert libre d'impôt d'un montant d'un CELIAPP si le transfert remplit les conditions prévues au paragraphe 146.6(7). Plus précisément, le paragraphe 146.6(8) prévoit qu'une telle somme transférée au nom d'un particulier ne soit pas incluse dans le calcul de son revenu et qu'aucun autre contribuable ne puisse en demander la déduction.

Transfert imposable

LIR
146.6(9)

Le paragraphe 146.6(9) prévoit des règles qui s'appliquent lorsqu'une somme est transférée au nom d'un particulier d'un CELIAPP à un autre CELIAPP, à un REER ou à un FERR d'une manière autre que celle prévue au paragraphe 146.6(7). Dans ce cas, le montant ainsi transféré est réputé avoir été payé à partir du CELIAPP directement au titulaire du CELIAPP et avoir été versé par le titulaire ou le rentier du régime bénéficiaire au régime bénéficiaire (y compris un transfert réputé à un REER dans le cas où la somme avait été transférée à un FERR), selon le cas. Par conséquent, la somme est incluse dans le revenu du titulaire du CELIAPP et les règles relativement à la déductibilité des cotisations à un CELIAPP ou à un REER s'appliqueront. De plus, l'impôt spécial en vertu de la partie X.1 sur l'excédent des cotisations à un REER peut être payable.

Répartition de montant transféré

LIR
146.6(10)

Le paragraphe 146.6(10) prévoit que, lorsqu'un montant est transféré d'un CELIAPP à un autre CELIAPP, à un REER) ou à un FERR et que la totalité du montant ne satisfait pas aux conditions du paragraphe 146.6(7), le paragraphe 146.6(8) s'applique à la partie qui satisfait à ces conditions, et le paragraphe 146.6(9) s'applique au reste. Par exemple, si la formule figurant à l'alinéa 146.6(7)c) s'applique au transfert et que le montant transféré dépasse le montant de cette formule (c'est-à-dire si un « excédent de CELIAPP » a été transféré), l'excédent sera inclus dans le revenu du particulier cédé et sera réputé être une cotisation au régime qui a reçu ce montant.

Garantie d'un prêt

LIR
146.6(11)

Le nouveau paragraphe 146.6(11) empêche qu'un CELIAPP soit utilisé comme garantie d'un prêt. Il exige que le titulaire du CELIAPP inclut à son revenu la juste valeur marchande des actifs du CELIAPP qui sont offerts en garantie d'un prêt.

Recouvrement de biens utilisés comme garantie

ITA
146.6(12)

Le nouveau paragraphe 146.6(12) permet à un contribuable de demander une déduction dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition qui comprend le moment où les actifs du CELIAPP cessent d'être offerts en garantie d'un prêt. Le montant qui peut être demandé est le montant inclus dans le revenu du contribuable à la suite de l'application du paragraphe 146.6(11), moins certaines pertes nettes subies par la fiducie du fait que le bien avait été utilisé en garantie d'un prêt.

Titulaire remplaçant

LIR
146.6(13)

Le nouveau paragraphe 146.6(13) de la loi permet au survivant du titulaire (c.-à-d. l'époux ou conjoint de fait survivant), s'il est désigné comme titulaire remplaçant et est un particulier déterminé (au sens du paragraphe 146.6(1)), de choisir de conserver le CELIAPP du titulaire décédé ou de le transférer à un REER ou à un FERR d'ici la fin de l'année suivant le décès. Si le survivant choisit de conserver le CELIAPP du titulaire décédé, le survivant est réputé avoir conclu un nouvel arrangement admissible relativement au CELIAPP immédiatement après le décès.

Si le survivant n'est pas un particulier déterminé, l'alinéa 146.6(13)b) interdit à celui-ci de devenir titulaire remplaçant, et le survivant doit soit transférer les actifs du CELIAPP (à son REER ou à son FERR), soit recevoir une distribution imposable du CELIAPP du titulaire décédé.

Distribution après un décès

LIR
146.6(14)

Le nouveau paragraphe 146.6(14) de la Loi exige que, après le décès du titulaire, tout particulier (y compris sa succession) qui reçoit une distribution du CELIAPP doit inclure la somme dans le calcul de son revenu pour l'année. Il faut noter qu'un choix effectué conformément au paragraphe 146.6(15) peut, dans certains cas, transférer l'obligation fiscale de la succession du titulaire à un bénéficiaire de la succession si les conditions de ce paragraphe sont remplies.

Présomption de transfert ou de distribution

LIR
146.6(15)

Le nouveau paragraphe 146.6(15) de la Loi traite des situations dans lesquelles un montant payé à partir du CELIAPP d'un titulaire décédé à sa succession aurait été admissible à un transfert libre d'impôt en vertu du paragraphe 146.6(7) en faveur d'un survivant (époux ou conjoint de fait), ou aurait été imposable pour un bénéficiaire si la somme avait été payée directement au bénéficiaire à partir du CELIAPP, dans la mesure où le bénéficiaire a un droit de bénéficiaire en vertu de la succession du titulaire décédé.

Le nouvel alinéa 146.6(15)a) permet au représentant légal de la succession du titulaire décédé et du survivant de désigner conjointement (dans le formulaire prescrit) de traiter les montant payés d'un CELIAPP à la succession comme ayant été transférés du CELIAPP du titulaire décédé à un CELIAPP, à un REER ou à un FERR du survivant, sous réserve du respect des conditions prévues aux paragraphes 146.6(7) à (10) qui s'appliquent à ces transferts.

Subsidiairement, le nouvel alinéa 146.6(15)b) permet au représentant légal de la succession d'un titulaire décédé et du survivant de désigner conjointement (dans le formulaire prescrit) de traiter les montants payés d'un CELIAPP à la succession comme ayant été payés directement au survivant en tant que bénéficiaire. Dans ce cas, la somme est incluse dans le revenu du survivant pour l'année dans laquelle le survivant a reçu le paiement, en application du paragraphe 146.6(14).

Selon le nouvel alinéa 146.6(15)c), la somme reçue d'un CELIAPP par le représentant légal (la succession) est réputée réduite pour l'application du paragraphe 146.6(14). Par conséquent, le représentant légal n'a pas à inclure la somme reçue dans le calcul du revenu de la succession dans la mesure où le montant a été désigné par l'un des alinéas 146.6(15)a) ou 146.6(15)b).

Arrangement cessant d'être un CELIAPP

LIR
146.6(16)

Le nouveau paragraphe 146.6(16) de la Loi dresse les circonstances dans lesquelles un CELIAPP cessera d'en être un. Le CELIAPP cessera d'être un CELIAPP au premier des moments suivants, énoncés à l'alinéa a) :

L'alinéa b) prévoit qu'un pouvoir discrétionnaire est accordé au ministre du Revenu national afin de déclarer une date de cessation ultérieure à ceux figurant à l'alinéa a). Ce pouvoir se veut généralement une disposition d'allègement dans les circonstances appropriées.

Règles applicables à la cessation du CELIAPP

LIR
146.6(17)

Le nouveau paragraphe 146.6(17) de la Loi décrit les conséquences d'un arrangement qui cesse d'être un CELIAPP.

L'alinéa 146.6(17)a) précise que le paragraphe 146.6(3) cesse de s'appliquer à l'arrangement. Par conséquent, l'ancien CELIAPP n'est plus exonéré d'impôt sur son revenu.

Si le titulaire du CELIAPP n'est pas décédé au moment où l'arrangement cesse d'être un CELIAPP, en vertu de l'alinéa 146.6(17)b), le titulaire de l'arrangement est tenu d'inclure dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition un montant égal à la juste valeur marchande de tous les actifs du CELIAPP immédiatement avant la cessation du statut de CELIAPP.

Si le dernier titulaire du CELIAPP est décédé au moment où l'arrangement cesse d'être un CELIAPP, en vertu de l'alinéa 146.6(17)c), chaque bénéficiaire du CELIAPP est tenu d'inclure dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition une part proportionnelle de la juste valeur marchande de tous les actifs du CELIAPP immédiatement avant la cessation du statut de CELIAPP (c'est-à-dire proportionnellement à leur part des prestations de décès tel que la personne décédée l'a désigné). Lorsqu'aucun particulier ou donataire reconnu n'a droit aux biens de la CELIAPP, la succession du particulier décédé serait considérée comme le bénéficiaire et un montant serait inclus dans le revenu de la succession.

Règlement

LIR
146.6(18)

Le nouveau paragraphe 146.6(18) permet au gouverneur en conseil d'exiger, par règlement, des émetteurs de CELIAPP de produire des déclarations de renseignements liées aux CELIAPP. À cet égard, le nouvel article 219 du Règlement exige que les émetteurs de CELIAPP produisent des déclarations de renseignements annuelles et d'autres déclarations de renseignements.

Article 32

Calcul de revenu du titulaire d'une police

LIR
148(1)

Selon le paragraphe 148(1), certaines sommes provenant de la disposition d'une police d'assurance-vie sont à inclure dans le revenu. Ces règles ne s'appliquent pas à certains types de polices d'assurance-vie, notamment celles qui sont des REER, des FERR ou des CELI ou qui sont établies en vertu de REER, de FERR ou de CELI.

La modification apportée au paragraphe 148(1) fait suite à l'ajout de l'article 146.6 qui porte sur les comptes d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP). Elle consiste à ajouter l'alinéa 148(1)b.4), lequel prévoit une exception au titre d'une police d'assurance-vie qui est un CELIAPP ou qui est établie en vertu d'un tel compte.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s'appliquent à un CELIAPP, se reporter aux notes concernant le nouvel article 146.6.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 33

Exemptions diverses

LIR
149(1)

L'article 149 prévoit qu'aucun impôt n'est payable en vertu de la partie I de la Loi sur le revenu imposable d'une personne pour toute période au cours de laquelle la personne est visée par cet article.

Suite à l'introduction du nouvel article 146.6 portant sur les règles relatives aux comptes d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) en vertu du nouvel article 146.6, l'alinéa u.4) est ajouté au paragraphe 149(1) pour accorder une exemption d'impôt de la partie I à une fiducie régie par un CELIAPP.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s'appliquent à un CELIAPP, se reporter aux notes concernant le nouvel article 146.6.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 34

Définitions

LIR
149.1(1)

L'article 149.1 prévoit les règles que les organismes de bienfaisance doivent respecter pour obtenir le statut d'organisme de bienfaisance enregistré et le conserver. Le paragraphe 149.1(1) définit certains termes pour l'application des articles 149.1 et 149.2 et de la partie V de la Loi.

« contingent des versements »

Le « contingent des versements » d'une fondation de bienfaisance ou d'une œuvre de bienfaisance pour une année d'imposition est défini au paragraphe 149.1(1) aux fins du calcul du montant que l'organisme de bienfaisance est tenu, en vertu des paragraphes 149.1(2)(3) ou (4), de consacrer pendant une année d'imposition à des activités de bienfaisance ou au moyen de dons qu'il effectue et qui sont des versements admissibles.

Le contingent des versements exige généralement qu'un organisme de bienfaisance dépense annuellement 3,5 % du montant prescrit de tous les biens qu'il possède à un moment donné dans les 24 mois précédant immédiatement l'année d'imposition qui n'ont pas été utilisés dans des programmes de bienfaisance ou dans l'administration de l'organisme, mais seulement si ce montant dépasse 25 000 $ pour des fondations de bienfaisance et 100 000 $ pour des œuvres de bienfaisance.

Le « montant prescrit » est déterminé en vertu des articles 3701 et 3702 du Règlement.

Le « contingent des versements » est modifié du taux de 3,5 % à 5 % pour la portion au-delà de 1 million de dollars des biens qui ne servent pas à des activités de bienfaisance ou à l'administration.

Cette définition s'applique aux années d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2023.

Exclusions

LIR
149.1(1.1)

Le paragraphe 149.1(1.1) exclut certains montants du calcul du contingent des versements annuel d'un organisme de bienfaisance enregistré.

Le nouvel alinéa d) prévoit que les dépenses liées à l'administration et à la gestion de l'organisme de bienfaisance ne sont pas considérées comme des « activités de bienfaisance qu'il mène lui-même » aux fins du contingent des versements. Cette disposition exclut les dépenses de gestion, d'administration et de campagnes de financement du respect des exigences relatives au contingent des versements.

Déterminer si une dépense particulière se rapporte à la gestion, à l'administration et à la campagne de financement se fera sur une base factuelle fondée sur les activités et les pratiques de l'organisation.

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2023.

Révocation de l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance enregistré

LIR
149.1(4.1)d)

L'alinéa 149.1(4.1)d) de la version anglaise de la Loi est modifié pour corriger une erreur typographique.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 juin 2022.

Réduction des montants

LIR
149.1(5)

Le paragraphe 149.1(5) autorise actuellement le ministre du Revenu national, à la demande d'un organisme de bienfaisance enregistré, à réduire les exigences de versement de cet organisme pour une année donnée en considérant qu'un montant déterminé est un montant dépensé par l'organisme de bienfaisance au cours de l'année pour des activités de bienfaisance qu'il exerce.

Le paragraphe (5) est modifié de manière à considérer que le montant fixé par le ministre réduira plutôt le contingent des versements. Cette modification vise à améliorer la transparence à l'égard des organismes de bienfaisance qui ont réduit leur contingent des versements et à mieux refléter les dépenses réelles consacrées aux activités de bienfaisance. L'Agence du revenu du Canada continuera d'être autorisée à divulguer publiquement des renseignements liés aux organismes de bienfaisance qui demandent une réduction de leur contingent des versements en vertu du paragraphe 241(3.2).

Cette modification s'applique aux organismes de bienfaisance relativement aux années d'imposition commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date.

Accumulation de biens

LIR
149.1(8)

Le paragraphe 149.1(8) permet à un organisme de bienfaisance enregistré, avec l'approbation du ministre du Revenu national, d'accumuler des biens à une fin donnée, de sorte que le montant qui résulte satisfera à l'exigence relative au contingent des versements au sens du paragraphe 149.1(1).

Le paragraphe 149.1(8) est abrogé à l'égard des demandes présentées à compter du 1er janvier 2023.

Article 35

LIR
150

L'article 150 de la Loi prévoit les règles relatives à la production des déclarations de revenus en vertu de la Loi.

L'article 150 est modifié, tel qu'il est précisé plus bas, dans le cadre de l'introduction de nouvelles exigences en matière de déclaration des fiducies. En règle générale, ces modifications obligent les fiducies à produire des déclarations de revenus chaque année, à moins que la fiducie ne soit assujettie à l'une des exceptions prévues au nouveau paragraphe 150(1.2). La déclaration de revenus annuelle pour la fiducie inclura certains renseignements visés par règlement relativement à toute personne qui, selon le cas :

Exception

LIR
150(1.1)

Le paragraphe 150(1) prévoit les délais de production qui s'appliquent aux diverses catégories de contribuables. Le paragraphe 150(1.1) énonce les exceptions au paragraphe 150(1) lorsque la production d'une déclaration de revenus n'est pas requise.

Le paragraphe 150(1.1) est modifié afin de prévoir que les exceptions décrites à ce paragraphe, visant la production d'une déclaration, ne s'appliquent pas à une fiducie expresse, ou aux fins du droit civil, une fiducie autre qu'une fiducie établie par la loi ou par jugement, qui est résidente du Canada à moins que l'une des exceptions décrites aux nouveaux alinéas 150(1.2)a) à o) ne s'applique à la fiducie.

La modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

Exception – fiducies

LIR
150(1.2)

Le nouveau paragraphe 150(1.2) de la Loi prévoit une restriction aux exceptions liées à la production de déclarations de revenus du paragraphe 150(1.1). En particulier, il oblige une fiducie résidente du Canada (y compris les fiducies qui sont réputées résider au Canada en vertu de l'article 94 de la Loi) et qui est une fiducie expresse (ou aux fins du droit civil une fiducie autre qu'une fiducie établie par la loi ou par un jugement), de produire une déclaration de revenus même si elle satisfait à l'une des exceptions à la production d'une déclaration, prévues au paragraphe 150(1.1).

Le nouveau paragraphe 150(1.2), inclut toutefois un bon nombre d'exceptions à l'obligation de produire une déclaration, lesquelles sont énumérées aux alinéas a) à o). De plus, la fiducie qui satisfait à l'une des exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à o) n'est pas tenue de fournir les renseignements supplémentaires visés au nouvel article 204.2 du Règlement. Les fiducies qui sont tenues de produire une déclaration, que ce soit en raison des exigences actuelles en matière de production en vertu du paragraphe 150(1) ou en raison du nouveau paragraphe 150(1.2), seront tenues de fournir les renseignements supplémentaires visés au nouvel article 204.2 du Règlement. Pour en savoir plus, voir les notes sur le nouvel article 204.2 du Règlement.

Voici les exceptions aux exigences en matière de déclaration en vertu du nouveau paragraphe 150(1.2) :

Le paragraphe 150(1.2) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 30 décembre 2023.

LIR
150(1.3)

Le nouveau paragraphe 150(1.3) prévoit que, pour l'application de l'article 150, les fiducies incluent un arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer que la fiducie agit à titre de représentant de ses bénéficiaires relativement à toutes les opérations touchant ses biens. On parle alors généralement de « simple fiducie ».

Cette modification, en plus de la modification corrélative au paragraphe 104(1), signifie que les simples fiducies seront assujetties aux exigences en matière de déclaration de cet article et de l'article 204(2) du Règlement.

Le nouveau paragraphe 150(1.3) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

LIR
150(1.4)

L'alinéa 150(1.2)c) prévoit une exception aux exigences en matière de déclaration d'une fiducie pour les comptes de fiducie généraux d'un avocat ou d'un notaire, sauf pour les comptes de clients déterminés.

En vertu du nouveau paragraphe 150(1.4), il est entendu que les exigences en matière de déclaration des fiducies n'ont pas pour effet d'exiger la communication d'informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat.

Le nouveau paragraphe 150(1.4) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

Article 36

Détermination en vertu du paragraphe 245(2)

LIR
152(1.11)

L'article 152 de la loi traite des cotisations et déterminations des pertes établies par le ministre du Revenu national.

Selon le paragraphe 152(1.11), le ministre peut établir des déterminations relativement à des montants, comme un rajustement au coût de base rajusté d'un bien et le capital versé d'une action, en raison de l'application de la règle générale anti-évitement (RGAÉ) à l'article 245. Lorsque le paragraphe 245(2) s'applique relativement à une opération d'évitement, ces montants peuvent être déterminés raisonnablement dans les circonstances afin de refuser l'avantage fiscal.

Corrélativement aux modifications apportées à la définition de « avantage fiscal » au paragraphe 245(1), le paragraphe 152(1.11) est modifié afin de prévoir qu'un avis de détermination puisse être envoyé relativement à une opération visant à déterminer un montant qui pourrait, à un moment ultérieur, être pertinent au calcul de l'impôt. Ces montants, communément appelés « attributs fiscaux », incluent des reports prospectifs de pertes, le capital versé d'une action, le surplus exonéré, le coût en capital non amorti et le coût de base rajusté d'un bien. Le paragraphe 152(1.11) est aussi réorganisé de manière à éliminer le post-ambule de la version anglaise et à ajouter les alinéas a) à c) à la version française.

Cette modification s'applique relativement aux déterminations établies après le 6 avril 2022. Les déterminations établies avant ce moment demeurent contraignantes conformément au paragraphe 152(1.3) de la loi (sous réserve des droits du contribuable à l'opposition et à l'appel et à toute nouvelle détermination).

Cotisation

LIR
152(4)b)(v.1)

Le sous-alinéa 152(4)b)(v.1) est instauré afin de permettre au ministre du Revenu national d'établir une nouvelle cotisation à l'égard d'un contribuable dans les trois années suivant la fin de la période normale de nouvelle cotisation lorsque la nouvelle cotisation est établie en raison d'un montant déduit ou demandé en vertu du paragraphe 127(5) relativement aux dépenses minières de minéral critique déterminées au sens du paragraphe 127(9).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 7 avril 2022.

Article 37

Retenue

LIR
153(1)

Certains paiements énumérés au paragraphe 153(1) doivent faire l'objet de retenues d'impôt. La personne qui fait ces paiements est tenue de verser le montant de la retenue au receveur général.

Suite à l'introduction du nouvel article 146.6 portant sur les règles relatives aux comptes d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) en vertu du nouvel article 146.6, l'alinéa v) est ajouté au paragraphe 153(1). Le sous-alinéa (i) exige une retenue d'impôt sur un paiement provenant d'un CELIAPP, si l'article 146.6 exige qu'il soit inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable.

De plus, le sous-alinéa 153(1)v)(ii) exige une retenue sur un paiement provenant d'un arrangement qui a cessé d'être un CELIAPP en application du paragraphe 146.6(16).

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s'appliquent à un CELIAPP, se reporter aux notes concernant le nouvel article 146.6.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 38

Interprétation

LIR
160(0.1)

L'article 160 contient des règles concernant la responsabilité solidaire d'un contribuable à l'égard de l'impôt à payer d'une autre personne qui, au moment où elle avait un lien de dépendance avec le contribuable, lui a transféré des biens pour une contrepartie inférieure à leur juste valeur marchande.

Corrélativement à l'instauration des règles anti-évitement de l'article 160 au nouveau paragraphe 160(5) et de la pénalité pour planification d'évitement de l'article 160 au nouvel article 160.01, l'article 160 est modifié par l'ajout du nouveau paragraphe 160(0.1). Le paragraphe 160(0.1) prévoit qu'aux fins des articles 160 et 160.01, une opération inclut un arrangement ou un événement. Pour en savoir plus, se rapporter aux notes sur le nouveau paragraphe 160(5) et le nouvel article 160.01.

La modification entre en vigueur le 19 avril 2021.

Transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance

LIR
160(1)

Corrélativement aux modifications apportées à l'article 160, les alinéas 160(1)d) et e) de la version française de la Loi sont modifiés par souci de clarté.

La modification entre en vigueur le 19 avril 2021.

Règles anti-évitement

LIR
160(5)

Le montant qu'un contribuable est tenu de payer relativement à un transfert de biens d'un débiteur fiscal avec lequel il a un lien de dépendance est calculé en vertu du paragraphe 160(1). Le ministre peut établir une cotisation à l'égard du contribuable pour cette dette en vertu du paragraphe 160(2).

Le paragraphe 160(1) s'applique aux situations suivantes :

Si ces conditions sont remplies, le bénéficiaire du transfert est solidairement responsable des montants payables par l'auteur du transfert en vertu de la Loi, dans la mesure où la juste valeur marchande du bien dépasse la valeur de la contrepartie donnée pour le bien au moment du transfert.

Le nouveau paragraphe 160(5) instaure de nouvelles règles anti-évitement pour prévenir la planification qui cherche à contourner l'application de l'article 160.

Le nouvel alinéa 160(5)a) traite de la planification qui tente de contourner l'application de l'article 160 en évitant l'exigence que le bien soit transféré entre personnes ayant un lien de dépendance. Selon cet alinéa, pour l'application des paragraphes 160(1) à (4), l'auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert sont réputés avoir un lien de dépendance en tout temps durant l'opération ou la série d'opérations visant le transfert si les conditions suivantes sont remplies :

Le nouvel alinéa (5)b) traite de la planification qui tente de contourner l'application de l'article 160 en évitant l'obligation que l'auteur du transfert ait une dette fiscale exigible dans ou relativement à l'année d'imposition où le bien est transféré ou à toute année d'imposition antérieure. Le nouveau paragraphe prévoit qu'un montant que l'auteur du transfert doit payer en vertu de la Loi (étant entendu qu'un montant que l'auteur du transfert doit payer en vertu de l'article 160, indépendamment du fait que le ministre ait établi une cotisation en vertu du paragraphe 160(2) pour ce montant est inclus) est réputé devenir payable dans l'année d'imposition où le bien est transféré s'il est raisonnable de conclure que l'un des buts du transfert du bien est d'éviter le paiement d'un montant futur payable en vertu de la Loi par l'auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert.

Le nouvel alinéa 160(5)c) traite de la planification qui tente essentiellement d'éviter l'application de l'article 160 au moyen d'une opération ou d'une série d'opérations qui réduit la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré afin de rendre irrécouvrable, en tout ou en partie, une dette fiscale de l'auteur du transfert.

Pour l'application de l'article 160, le sous-alinéa 160(1)e)(i) vise à limiter la responsabilité solidaire relativement à toute dette fiscale de l'auteur du transfert pour l'année où le transfert a eu lieu, ou toute année d'imposition antérieure. Le sous-alinéa (1)e)(i) limite la nature solidaire de la dette fiscale de l'auteur du transfert dans la mesure où, au moment du transfert, la juste valeur marchande du bien transféré dépasse la juste valeur marchande de la contrepartie reçue.

Le nouvel alinéa (5)c) fait en sorte que la juste valeur marchande de la contrepartie versée pour le bien transféré demeure pertinente pour déterminer jusqu'à quel point la responsabilité solidaire s'applique en vertu de l'article 160, à savoir :

À cette fin, l'alinéa (5)c) considère que le montant calculé en vertu du sous-alinéa (1)e)(i) est le plus élevé des montants suivants :

Le renvoi à zéro à la division (B) de la description de l'élément B de la formule figurant au sous-alinéa (5)c)(ii) vise à s'assurer de l'application de la responsabilité solidaire dans les situations où le bien donné en contrepartie (par exemple, un billet à ordre) est subséquemment annulé ou éteint lorsque les produits sont inférieurs à la juste valeur marchande au moment de son versement.

Les modifications entrent en vigueur le 19 avril 2021.

Article 39

Définitions

LIR
160.01(1)

Le nouvel article 160.01 instaure une pénalité pour une planification d'évitement de l'article 160.

Les définitions qui figurent au nouveau paragraphe 160.01(1) s'appliquent aux fins du nouvel article 160.01. Les termes définis à cette fin sont « activité de planification », « attribut fiscal », « auteur du transfert », « avantage fiscal », « bénéficiaire du transfert », « droits à paiement », « opération d'attribut fiscal », « opération d'évitement en vertu de l'article 160 », « personne », « planification d'évitement en vertu de l'article 160 » et « transaction d'évitement en vertu de l'article 160 ».

Le terme « activité de planification » a le sens que lui confère le paragraphe 163.2(1) et inclut généralement le fait d'organiser ou de créer un arrangement, une entité, un plan ou un régime. Il inclut également le fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d'une participation ou à la promotion d'un arrangement, d'une entité d'un plan ou d'un régime.

Le terme « attribut fiscal » est pertinent pour la définition « opération d'attribut fiscal ». La définition vise à saisir tout ce qui s'entend couramment d'un attribut fiscal. Un attribut fiscal s'entend d'un solde, d'un compte ou d'un autre montant déterminé en vertu de la Loi qui est ou peut être utile pour le calcul du revenu ou pour la détermination de la responsabilité du contribuable en matière d'impôt en vertu de la Loi dans une année d'imposition. La définition comprend particulièrement ce qui suit :

Il est à noter que cette liste est non-exhaustive et donne essentiellement des exemples d'attributs fiscaux sans restreindre ni limiter la définition.

Le terme « auteur du transfert » s'entend au sens d'« auteur du transfert » aux paragraphes 160(1) et (5).

Le terme « avantage fiscal » s'entend au sens du paragraphe 163.2(1) et signifie une réduction, un évitement ou un report d'impôt ou d'un autre montant payable en vertu de la Loi, ou une augmentation d'un remboursement d'impôt ou autre montant en vertu de la Loi.

Le terme « bénéficiaire du transfert » s'entend au sens de « bénéficiaire du transfert » aux paragraphes 160(1) et (5).

Le terme « droits à paiement » a le sens que lui confère le paragraphe 163.2(1) et s'entend de tous les montants que la personne (ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance) a le droit de recevoir ou d'obtenir relativement à la planification d'évitement en vertu de l'article 160. Il s'agit d'une définition générale et comprend les droits avant ou après ce moment et les droits conditionnels ou non. La définition de « droits à paiement » est pertinente aux fins du calcul de la pénalité en vertu du paragraphe 160.01(2) pour la participation à une planification d'évitement en vertu de l'article 160.

Le terme « opération d'attribut fiscal » s'entend d'une opération utilisée couramment dans l'activité de planification qui tente de contourner l'application de l'article 160, et de rendre irrécouvrable la totalité ou une partie de l'obligation fiscale d'une personne. Une telle opération s'entend d'une opération ou d'une série d'opérations dans laquelle un attribut fiscal est utilisé directement ou indirectement pour conférer un avantage fiscal à l'auteur du transfert ou au bénéficiaire du transfert. L'attribut fiscal peut être celui d'une personne n'ayant aucun lien de dépendance avec l'auteur ou le bénéficiaire du transfert du bien immédiatement avant l'opération ou la série d'opérations. Des règles de continuité sont prévues et elles s'appliquent dans le cas d'une fusion en vertu de l'article 87.

Le terme « planification d'évitement en vertu de l'article 160 » s'entend de l'activité de planification à l'égard de laquelle s'applique la pénalité prévue au nouveau paragraphe 160.01(2). Cette activité de planification comprend l'élimination d'un bien du contribuable dans le but de rendre irrécouvrable la totalité ou une partie d'une dette fiscale courante ou future, tout en tentant de contourner l'application de l'article 160 et la responsabilité solidaire relativement à cette dette fiscale.

Pénalité

LIR
160.01(2)

Le nouveau paragraphe 160.01(2) prévoit une pénalité pour une personne qui effectue une activité de planification dont elle sait ou aurait vraisemblablement su constituer une planification d'évitement en vertu de l'article 160, n'eût été de circonstances équivalant à une faute lourde, y participe, y consent ou y acquiesce. La pénalité correspond au moins élevé des montants suivants :

Cette nouvelle pénalité s'applique à l'égard des opérations ou des séries d'opérations qui ont lieu à compter du 19 avril 2021.

Services de bureau ou de secrétariat

LIR
160.01(3)

Le nouveau paragraphe 160.01(3) est semblable au paragraphe 163.2(9). Le paragraphe 160.01(3) prévoit que la pénalité prévue au paragraphe 160.01(2) ne s'applique pas à une personne du seul fait qu'elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à la planification d'évitement de l'article 160.

Cette nouvelle pénalité s'applique à l'égard des opérations ou des séries d'opérations qui ont lieu à compter du 19 avril 2021.

Article 40

Responsabilité solidaire — CELIAPP

LIR
160.2(2.3)

Le nouveau paragraphe 160.2(2.3) prévoit qu'un contribuable qui reçoit des avantages du CELIAPP d'une autre personne est solidairement responsable de la partie de l'impôt de cette autre personne qui est attribuable à ces avantages.

Le ministre peut établir une cotisation pour une telle obligation en vertu du paragraphe 160.2(3).

Règles applicables

LIR
160.2(4)

Le paragraphe 160.2(4) est modifié pour s'appliquer au nouveau paragraphe 160.2(2.3) et faire référence au titulaire d'un CELIAPP. Ce paragraphe garantit que, lorsqu'il y a des contribuables solidairement responsables, un paiement effectué par l'un des contribuables réduira généralement la responsabilité de l'autre contribuable.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s'appliquent à un CELIAPP, se reporter aux notes concernant le nouvel article 146.6.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Article 41

Disposition générale

LIR
161(1)

Le paragraphe 161(1) prévoit le paiement d'intérêts par un contribuable sur ses impôts impayés pour une année d'imposition. Le paragraphe 161(1) est modifié afin de faire mention de la nouvelle partie VI.2. Cette modification vise à intégrer la partie VI.2 dans le but de déterminer les paiements d'impôt dont une société est redevable. 

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2022 et suivantes.

Article 42

Faux énoncé ou omission – déclaration de fiducies

LIR
163(5) et (6)

Le nouveau paragraphe 150(1.2) de la Loi et le nouvel article 204.2 du Règlement de l'impôt sur le revenu introduisent des exigences en matière de déclaration pour certaines fiducies afin qu'elles produisent une déclaration de revenus, et fournissent des renseignements supplémentaires. Le nouveau paragraphe 163(5) de la Loi introduit une pénalité pour défaut de se conformer à ces nouvelles exigences en matière de déclaration, y compris les renseignements supplémentaires demandés à l'article 204.2 du Règlement.

Le nouveau paragraphe 163(5) de la Loi impose une pénalité à toute personne ou société de personnes qui est assujettie aux exigences en matière de déclaration de l'article 204.2 du Règlement de l'impôt sur le revenu et qui fait défaut de produire une déclaration pour une fiducie, ou qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans la déclaration, ou y participe, y consent ou y acquiesce.

De plus, la pénalité s'applique si la personne ou société de personnes fait défaut de se conformer à une mise en demeure de produire la déclaration signifiée par l'Agence du revenu du Canada en vertu du paragraphe 150(2) ou 231.2(1).

Le nouveau paragraphe (6) fixe le montant de la pénalité relativement à une fiducie aux fins du paragraphe (5) comme étant le plus élevé des montants suivants :

Les paragraphes 163(5) et (6) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 30 décembre 2023.

Article 43

Partie I.3 – Impôt des grandes sociétés

Expressions prescrites

LIR
181(2)

Le paragraphe 181(2) définit un certain nombre de termes pour l'application de cette partie. Le paragraphe 181(2) est modifié de façon à prescrire également les termes « marge de services contractuels », « groupe de contrats d'assurance », « groupe de contrats de réassurance », « obligations envers les titulaires de police » et « montant au titre des contrats de réassurance détenus » afin que ces définitions s'appliquent également aux fins de la présente partie. Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant ces définitions prévues au paragraphe 138(12).

Article 44

Capital d'une institution financière

LIR
181.3

L'article 181.3 prévoit des règles pour déterminer le capital, le capital imposable, le capital imposable utilisé au Canada et la déduction pour investissement d'une institution financière pour une année d'imposition (au sens du paragraphe 181(1)) aux fins de l'ancien impôt des grandes sociétés. Le champ d'application de cet article est plus large, car s'applique aux fins de la réduction du plafond applicable aux petites entreprises en vertu de l'alinéa 125(5.1) et du calcul du plafond des dépenses d'une société afin de déterminer l'admissibilité à un crédit d'impôt à l'investissement supplémentaire en vertu du paragraphe 127(10.1).

Certains paragraphes de cet article sont modifiés de manière à incorporer la Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance (IFRS 17) en vigueur pendant les années commençant à compter du 1er janvier 2023 dans le calcul du capital des institutions financières qui sont des assureurs. L'article est également modifié pour abroger le solde du report débiteur d'impôt à la fin de l'année d'imposition déduit du capital d'un assureur pour l'année d'imposition.

LIR
181.3(3)

Le paragraphe 181.3(3) énonce les règles relatives au calcul du capital d'une institution financière pour une année d'imposition aux fins de la partie I.3, y compris le capital d'un assureur. Les alinéas 181.3(3)b) et c), qui calculent le montant du capital des assureurs résidents canadiens qui exploitent une entreprise d'assurance-vie et d'assureurs résidents canadiens qui n'exercent pas d'activités d'assurance-vie, respectivement, sont modifiés afin que les montants visés par la norme IFRS soient incorporés dans le calcul du capital de l'assureur pour l'année. Le paragraphe est également modifié pour abroger le solde du report débiteur d'impôt à la fin de l'année d'imposition déduit du capital d'un assureur pour l'année d'imposition. 

LIR
181.3(3)b)

L'alinéa 181.3(3)b) énonce les règles régissant la détermination du capital d'une société d'assurance résidant au Canada à un moment quelconque de l'année et qui exploitait une entreprise d'assurance-vie à un moment quelconque de l'année. L'alinéa est modifié de façon à ce que le capital de l'assureur pour une année d'imposition soit calculé au moyen de la formule suivante :

A + B + (0,9 x C) - (0,9 x D) – E

Les éléments A et E de la formule sont les mêmes que ceux des sous-alinéas (i) et (iv) de l'alinéa 181.3(3)b) en vigueur, respectivement.

L'élément B remplace le sous-alinéa 181.3(3)b)(ii) actuel, qui comprend certains montants de l'assureur à la fin de l'année dans le capital d'un assureur résident pour une année d'imposition. L'élément B comprend deux montants additionnels : l'obligation envers les titulaires de polices (au sens du paragraphe 138(12)) et le cumul des autres éléments du résultat global de l'assureur à la fin de l'année d'imposition.

L'élément C correspond au total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels d'un groupe de contrats d'assurance de l'assureur à la fin de cette année d'imposition, excluant un groupe de polices à fonds réservé.

L'élément D correspond au total des montants représentant chacun le montant de la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année, à l'exclusion, pour tout groupe de réassurance d'un risque en vertu d'une police à fonds réservé, de la partie de la marge sur services contractuels liée à ce risque.

Enfin, la réduction du capital de l'assureur pour l'année du solde d'un report débiteur d'impôt de l'assureur à la fin de l'année d'imposition est abrogée.

LIR
181.3(3)c)

L'alinéa 181.3(3)c) contient les règles relatives au calcul du capital pour l'année d'imposition d'une société d'assurance résidant au Canada dans l'année au cours de laquelle, la société n'a pas exploité une entreprise d'assurance-vie. L'alinéa est modifié de façon à ce que le capital de l'assureur soit calculé au moyen de la formule suivante :

A + B + (0,9 x C) - (0,9 x D) + E - F – G

Les éléments A et G de la formule sont les mêmes que ceux des sous-alinéas (i) et (v) de l'alinéa 181.3 (3) c) en vigueur, respectivement.

L'élément B est l'équivalent du sous-alinéa 181.3(3)c)(ii) actuel qui ajoute certains montants au capital d'un assureur résident pour une année d'imposition. L'élément B comprend deux montants additionnels : l'obligation envers les titulaires de polices (au sens du paragraphe 138 (12)) et le cumul des autres éléments du résultat global de l'assureur à la fin de l'année d'imposition.

L'élément C correspond au total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels d'un groupe de contrats d'assurance de l'assureur à la fin de cette année d'imposition. Les seuls groupes pertinents pour ce calcul sont les groupes concernent les polices d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliables ou à renouvellement garanti, l'assurance hypothécaire ou l'assurance de titres (tel que défini au paragraphe 1408(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu).

L'élément D est le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels d'un groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année d'imposition, c'est-à-dire les polices qui se rapportent aux trois types d'assurance décrits dans l'élément C (c'est-à-dire les polices d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliables ou à renouvellement garanti, l'assurance hypothécaire et l'assurance de titres).

L'élément E incorpore dans la formule l'équivalent du sous-alinéa c) (iii) qui s'ajoute au capital des provisions de l'assureur pour l'année d'imposition, sauf dans la mesure où les provisions techniques ont été déduites en vertu de la partie I pour l'année. Cet élément permet de calculer les montants tels que les 5 % des provisions techniques à l'égard du passif au titre des sinistres survenus de la société qui ne sont pas déductibles en vertu du paragraphe 1400(3) du Règlement. L'élément E introduit également une exclusion pour les provisions techniques concernant la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d'assurance, car celles-ci devraient déjà être incluses dans l'élément C.

L'élément F incorpore dans la formule l'équivalent du sous-alinéa c)(vii), à savoir que la réassurance des montants inclus dans l'élément E est soustraite du capital de base d'un assureur. Cet élément est modifié pour la rendre conforme à la norme IFRS 17, qui utilise le montant des contrats de réassurance détenus pour un groupe de contrats de réassurance, pour remplacer le concept de « montant à recouvrer au titre réassurance » utilisé pour la norme antérieure.

Enfin, la réduction du capital de l'assureur pour l'année du solde d'un report débiteur d'impôt de l'assureur à la fin de l'année d'imposition est abrogée.

LIR
181.3(3)d)

L'alinéa 181.3(3)d) contient les règles relatives au calcul du capital pour l'année d'imposition d'un assureur non-résident. Le sous-alinéa 181.3(3)d)(iv) inclut dans le capital le montant par lequel les provisions techniques relativement à des polices d'assurance-vie excèdent certaines provisions techniques qui sont déductibles ou déduites en vertu de la partie I. Le montant visé au sous-alinéa 181.3(3)d)(iv) est aussi réduit : 

À la suite de l'introduction de la norme IFRS 17, les réductions prévues aux divisions (D) et (E) ne sont plus pertinentes et sont donc abrogées.

La division (F) prévoit que la réassurance des montants inclus dans les provisions non déductibles en vertu de la division (A) réduit le capital de l'assureur. La division (F) est modifiée pour la rendre conforme à la norme IFRS 17, qui utilise le montant des contrats de réassurance détenus pour un groupe de contrats de réassurance, au lieu du « montant à recouvrer au titre réassurance » utilisé pour la norme antérieure.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Article 45

Partie VI - Impôt sur le capital des institutions financières

LIR
190

La partie VI de la Loi contient les règles relatives à l'impôt minimum des institutions financières, qui est un impôt sur le montant par lequel le capital imposable d'une institution financière employé au Canada dépasse un certain seuil (appelé abattement de capital). Certains paragraphes de cet article sont modifiés de manière à incorporer la Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance (IFRS 17) en vigueur pendant les années commençant à compter du 1er janvier 2023 dans le calcul du capital des institutions financières qui sont des assureurs. En d'autres termes, la partie VI est modifiée de manière à inclure dans le capital d'un assureur pour une année d'imposition la marge sur services contractuels de chaque groupe de contrats (autres que les polices à fonds réservé) de cet assureur à la fin de l'année d'imposition, qui représente les bénéfices de l'assureur.

Définitions

LIR
190(1)

Le paragraphe 190(1) énonce les définitions de certains termes utilisés à la partie VI. Le paragraphe 190(1) est modifié par l'ajout des définitions de « marge sur services contractuels », de « groupe de contrats d'assurance », de « groupe de polices de fonds réservé » et de « obligation envers les titulaires de polices » afin d'incorporer les nouveaux concepts introduits par la norme IFRS 17. Ces définitions ont le même sens qu'au paragraphe 138(12) (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur ces définitions au paragraphe 138(12)).

Article 46

Déduction

LIR
190.1(3)

Le paragraphe 190.1(3) prévoit un crédit en vertu de la partie VI à l'égard de l'impôt payable de la société en vertu de la partie I.

L'alinéa 190.1(3)a) est modifié à la suite de l'introduction de l'impôt de la partie VI.2. Cette modification permettra à une société de réduire l'impôt qu'elle doit payer en vertu de la partie VI pour une année d'imposition, du montant de l'impôt de la partie VI.2 payable dans cette année d'imposition. Le crédit doit être calculé conformément au paragraphe 191.5(9), ce qui veut dire que le montant du crédit dans une année donnée se limitera à la partie de l'impôt de la partie VI payable qu'elle est réellement tenue de payer en vertu de cette partie. Cette modification ne sera pertinente que pour les années d'imposition 2022 à 2026, car le montant de l'impôt de la partie VI.2 payable doit être payé sur cinq ans.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2022 et suivantes.

Article 47

Capital

L'article 190.13 contient les règles relatives à la détermination du capital d'une institution financière aux fins de l'application de la partie VI de la Loi.

LIR
190.13b)

L'alinéa 190.13b) contient les règles relatives au calcul du capital d'une institution financière qui est une société d'assurance-vie, pour une année d'imposition, et qui résidait au Canada à un moment quelconque de l'année. L'alinéa 190.13b) est modifié afin d'incorporer de nouveaux concepts introduits par la norme IFRS 17 et de supprimer la déduction pour le solde d'un report débiteur d'impôt de la société. L'alinéa 190.13b) est modifié afin que le capital d'une société d'assurance-vie résidente pour une année d'imposition corresponde au montant déterminé par la formule suivante :

A + B + (0,9 × C) - (0,9 × D) – E

Les éléments A et E de la formule sont les mêmes que ceux des sous-alinéas 190.13b)(i) et (iv) existants, respectivement.

L'élément B est l'équivalent de celui de l'ancien sous-alinéa 190.13b) (ii) qui ajoute certains montants au capital d'un assureur-vie résident pour une année d'imposition. L'élément B est modifié pour inclure deux nouveaux montants qui ne sont pas visés par le sous-alinéa 190.13b)(ii) actuel : l'obligation envers les titulaires de polices (au sens du paragraphe 138(12)) et le cumul des autres éléments du résultat global de l'assureur à la fin de l'année d'imposition.

L'élément C correspond au total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels d'un groupe de contrats d'assurance de l'assureur à la fin de cette année d'imposition. La base de l'inclusion est que la marge sur services contractuels d'un groupe de contrats d'assurance de l'assureur représente les bénéfices qui sont le capital de l'assureur comme toute autre forme de capitaux propres. La marge sur services contractuels pour un groupe de polices à fonds réservé n'est pas incluse dans le capital de base d'un assureur.

L'élément D correspond au total des montants représentant chacun le montant de la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année, à l'exclusion, pour tout groupe de réassurance d'un risque en vertu d'une police à fonds réservé, de la partie de la marge sur services contractuels liée à ce risque.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Article 48

PARTIE VI.2 – Dividende pour la relance au Canada

La nouvelle partie VI.2 impose un impôt supplémentaire temporaire sur le revenu imposable de certains membres d'un groupe de banques ou d'assureurs-vie. Chaque société qui était membre d'un groupe de banques ou d'assureurs-vie durant son année d'imposition 2021 est assujettie à cet impôt supplémentaire. L'impôt supplémentaire est calculé en multipliant par 15 % l'excédent du revenu imposable moyen de 2020 et 2021 de la société sur 1 milliard de dollars, réparti entre les membres du groupe. Tout impôt de la partie VI.2 doit être payé sur cinq ans.

La nouvelle partie VI.2 s'applique aux années d'imposition 2022 et suivantes.

Définition

LIR
191.5(1)

Le nouveau paragraphe 191.5(1) contient la définition de « membre d'un groupe de banques ou d'assureurs-vie » pour l'application de l'article 191.5.

 « membre d'un groupe de banques ou d'assureurs-vie »

Le terme « membre d'un groupe de banques ou d'assureurs-vie » s'entend d'une banque, d'une société d'assurance-vie qui exerce ses activités au Canada, ou d'une institution financière (au sens du paragraphe 190(1)) qui est liée à une banque ou à une société d'assurance-vie qui exerce ses activités au Canada.

Impôt payable

LIR
191.5(2)

Le nouveau paragraphe 191.5(2) prévoit qu'une société qui est « membre d'un groupe de banques ou d'assureurs-vie » à un moment donné au cours de l'année d'imposition 2021 doit payer un montant d'impôt en vertu de la partie VI.2 pour son année d'imposition 2022.

Le montant de l'impôt de la partie VI.2 est obtenu par la formule suivante : 15 % x [(A / 2) – B].

L'élément A représente la somme du revenu imposable de la société pour 2020 et 2021 (ou dans le cas d'une société non résidente, le revenu imposable de 2020 et 2021 gagné au Canada). Le montant du revenu imposable est obtenu conformément à la partie I; cependant, pour l'application de ce calcul, il exclut les pertes autres qu'en capital ou les pertes en capital nettes appliquées pour réduire le revenu imposable de 2020 ou 2021 de la société. Si une société compte plus d'une année d'imposition 2020 ou 2021, son revenu imposable pour chaque année d'imposition est inclus dans le calcul de l'élément A (se reporter aux notes explicatives sur le paragraphe 191.5(4)).

L'élément A est divisé par 2 afin d'appliquer le dividende pour la relance au Canada au revenu imposable moyen de la société gagné au cours des années d'imposition 2020 et 2021.

L'élément B détermine le montant de la déduction du revenu de 1 milliard de dollars (appelé « déduction du revenu » dans les présentes notes) auquel la société a droit.

Si une société n'est liée à aucun autre membre d'un groupe de banques ou d'assureurs-vie à la fin de l'année d'imposition 2021, elle a droit à la déduction du revenu totale appliquée à l'égard de son revenu imposable.

En revanche, si la société est liée à un autre membre d'un groupe de banques ou d'assureurs-vie à la fin de l'année d'imposition 2021, la déduction du revenu peut être répartie entre les membres du groupe lié conformément au paragraphe 191.5(7).

Plusieurs années d'imposition 2022

LIR
191.5(3)

Le nouveau paragraphe 191.5(3) prévoit que si une société membre d'un groupe de banques ou d'assureurs-vie a plus d'une année d'imposition 2022, la dernière année d'imposition 2022 sert au calcul de l'impôt payable en vertu du paragraphe 191.5(2).

Plusieurs années d'imposition 2020 et 2021

LIR
191.5(4)

Le nouveau paragraphe 191.5(4) prévoit une règle de calcul au prorata pour une société qui a plusieurs années d'imposition 2020 ou 2021 si le nombre total des jours dans toutes ses années d'imposition 2020 ou 2021 est plus élevé que 365 jours. Dans ce cas, le montant obtenu en vertu de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 191.5(2) est réduit à la proportion que représente 365 par rapport au nombre total de jours de toutes les années d'imposition 2020 ou 2021.

Groupe lié

LIR
191.5(5)

Le nouveau paragraphe 191.5(5) prévoit que si une société est membre d'un groupe de banques ou d'assureurs-vie à un moment donné au cours d'une année d'imposition 2021 et qu'elle est liée à un autre membre d'un groupe de banques ou d'assureurs-vie à la fin de l'année (appelé collectivement « groupe lié »), la société peut présenter un accord, selon les modalités prescrites (se reporter aux notes explicatives sur le paragraphe 191.5(8)) au ministre du Revenu national afin de répartir la déduction du revenu de 1 milliard de dollars entre les membres du groupe lié.

Répartition par le ministre

LIR
191.5(6)

Le nouveau paragraphe 191.5(6) prévoit que si une société ne présente pas au ministre du Revenu national un accord pour répartir la déduction du revenu entre les membres du groupe lié, le ministre peut demander à la société d'effectuer une répartition. Si la société n'effectue pas la répartition dans les 30 jours suivant la réception de la demande du ministre, ce dernier peut effectuer la répartition de la déduction du revenu entre les membres du groupe lié pour l'année d'imposition.

Répartition

LIR
191.5(7)

Le nouveau paragraphe 191.5(7) prévoit que le montant de la déduction du revenu réparti entre chaque membre d'un groupe de banques ou d'assureurs-vie est le moins élevé des montants suivants : (i) le montant réparti en vertu de l'accord que la société a présenté au ministre conformément au paragraphe (5), ou (ii) le montant que le ministre a réparti conformément au paragraphe (6).

Dans le cas où la société ne présente pas d'accord et où le ministre n'effectue aucune répartition entre les membres du groupe, le paragraphe (7) prévoit qu'aucune déduction du revenu n'est disponible aux membres d'un groupe de banques ou d'assureurs-vie pour l'année d'imposition.

Déclaration

LIR
191.5(8)

Le nouveau paragraphe 191.5(8) exige qu'une société tenue de payer l'impôt de la partie VI.2 pour l'année d'imposition 2022 produise un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits auprès du ministre du Revenu national. Le formulaire prescrit doit accompagner la déclaration de revenu de la société pour l'année d'imposition 2022.

Versements

LIR
191.5(9)

Le nouveau paragraphe 191.5(9) exige qu'une société qui a l'obligation de payer de l'impôt de la partie VI.2 pour l'année d'imposition 2022 verse 1/5 du montant au plus tard à la date d'exigibilité du solde pour 2022 et chacune des quatre années d'imposition subséquentes.

Dispositions d'ordre administratif

LIR
191.6

Le nouvel article 191.6 prévoit que certaines dispositions de la partie I liée aux cotisations, aux paiements, aux appels et à diverses autres questions de procédures et d'ordre administratif s'appliquent également à la partie VI.2.

Article 49

Impôt payable

LIR
204.6(1)

Un placement enregistré est un placement admissible pour les régimes enregistrés d'épargne-invalidité, les régimes enregistrés d'épargne-études, les régimes enregistrés d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes de participation différée aux bénéfices et les comptes d'épargne libre d'impôt (collectivement, « régimes enregistrés ») ainsi que pour d'autres placements enregistrés. L'article 204.6 de la Loi prévoit la manière de calculer l'impôt à payer par un placement enregistré qui détient, à la fin d'un mois, des biens qui ne constituent pas un placement admissible pour le type de régime enregistré relativement auquel le placement enregistré est enregistré. (Un placement admissible est appelé un « placement prévu par règlement » au paragraphe 204.6(1)) Le paragraphe 204.6(1) impose un impôt mensuel égal à 1 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition.

Le paragraphe 204.6(1) est amendé de façon à modifier la formule de calcul du montant d'impôt à payer par un placement enregistré. En règle générale, la formule modifiée calcule l'impôt au prorata dans la mesure où les actions ou les unités du placement enregistré sont détenues par des investisseurs qui sont des régimes enregistrés ou par d'autres placements enregistrés visés aux alinéas 204.4(2)b), d) ou f). Les actions ou les unités détenues par des placements enregistrés à participation multiple (fonds communs, fiducies de fonds commun de placement et sociétés de placement à capital variable) visées aux alinéas 204.4(2)a), c) et e) ne seront pas prises en compte dans le calcul du montant d'impôt à payer. Ces placements enregistrés à participation multiple ne sont pas eux-mêmes assujettis aux restrictions visant les placements admissibles.

Plus particulièrement, le montant d'impôt à payer est obtenu par la formule 0,01(A x B/C).

L'élément A représente la juste valeur marchande du bien qui n'est pas un placement admissible au moment de son acquisition par le contribuable.

L'élément B représente le nombre total d'actions ou d'unités du placement enregistré détenues par les régimes enregistrés ou d'autres placements enregistrés (visés aux alinéas 204.4(2)b), d) ou f) à la fin du mois.

L'élément C représente le nombre total d'actions ou d'unités émises et en circulation du placement enregistré détenues par l'ensemble des investisseurs à la fin du mois.

L'effet de la fraction B/C est que le 1 % d'impôt mensuel sera réduit selon la proportion d'actions (ou d'unités, selon le cas) détenues par les investisseurs qui ne sont pas eux-mêmes assujettis aux règles de placement admissible.

Par exemple, supposons qu'un placement enregistré acquiert un placement non admissible évalué à 1 000 000 $ au moment de l'acquisition et que 100 unités du placement enregistré sont détenues par une fiducie visée à l'alinéa 204.4(2)d) et 400 unités du placement enregistré sont détenues par une fiducie de fonds commun de placement au sens du paragraphe 132(6). À la fin de chaque mois pour lequel le placement enregistré détient le placement non admissible, le placement enregistré serait redevable d'un impôt égal à 2 000 $ (c.-à-d., 0,01 x 1 000 000 $ x 100/500).

La présente modification s'applique aux impôts calculés relativement aux mois postérieurs à 2020. Elle s'applique aussi à un mois antérieur à 2021 si l'une des conditions ci-après est remplie :

Suite à l'introduction du nouvel article 146.6 de la Loi portant sur les règles relatives aux comptes d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP), le paragraphe 204.6(1) est de nouveau modifié à compter du 1er avril 2023 pour ajouter une référence aux « CELIAPP ». Plus précisément, l'alinéa a) de l'élément B est modifié de sorte que les unités ou les actions du placement enregistré détenues par des CELIAPP sont incluses aux fins de déterminer la proportion de la valeur d'un placement non admissible qui est assujettie à l'impôt mensuel.

Pour en savoir plus, veuillez consulter les notes concernant le nouvel article 146.6 de la Loi portant sur les règles relatives aux CELIAPP ainsi que les notes concernant le paragraphe 4900(5) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Article 50

Définitions

LIR
207.01(1)

La partie XI.01 de la Loi comprend des règles anti-évitement applicables à certains régimes enregistrés en vue d'aider à veiller à ce que de tels régimes enregistrés n'offrent pas des avantages fiscaux excessifs non liés à leurs objectifs de base respectifs, ou comme lorsqu'ils détiennent des placements qui ne sont pas des placements admissibles pour le régime en question.

Le paragraphe 207.01(1) définit les termes qui s'appliquent à la partie XI.01 de la Loi et à la partie XLI. Il est modifié suite à l'introduction du nouvel article 146.6 qui contient les principales règles relatives aux comptes d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP).

Ces modifications entrent en vigueur le 1er avril 2023.

« excédent de CELIAPP »

La nouvelle définition de « excédent de CELIAPP » sert aux fins de l'impôt spécial prévu en vertu de l'article 207.021 sur les excédents de cotisations au CELIAPP. Le montant de l'impôt en vertu de l'article 207.021 est déterminé en fonction de l'excédent de CELIAPP le plus élevé d'un particulier dans un mois donné.

Un excédent de CELIAPP est obtenu par une formule, ce qui, en principe, représente simplement la somme des cotisations réelles d'un particulier à son CELIAPP à un moment donné (y compris les transferts d'un REER à un CELIAPP) moins ce que le particulier était autorisé à y cotiser à ce moment.

Contrairement à d'autres comptes enregistrés, le plafond de cotisation d'un particulier tient compte de la possibilité de reporter un certain montant de cotisations inutilisées des années précédentes. Par conséquent, il est nécessaire de calculer les cotisations admissibles d'un particulier en additionnant les montants réels que le particulier a versés à son CELIAPP (y compris les transferts d'un REER) pour chaque année, jusqu'à concurrence du plafond annuel de 8 000 $ (en plus d'un « montant des cotisations reporté » au sens du paragraphe 146.6(1)) et du maximum déductible à vie de 40 000 $.

L'excédent de CELIAPP d'un particulier est ensuite réduit de la somme de tous les retraits imposables et de tout « montant désigné » (également défini au paragraphe 207.01(1)). Les montants désignés permettent à un particulier de corriger l'excédent des cotisations au CELIAPP en inversant essentiellement une cotisation ou un transfert d'un REER.

Pour être plus précis, l'excédent de CELIAPP est calculé pour un particulier à un moment donné par la formule A + B – C – D – E. L'élément A représente le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le contribuable à un CELIAPP, et l'élément B est le total des sommes transférées d'un REER à un CELIAPP.

L'élément C représente la somme des cotisations et transferts d'un particulier au moment donné, jusqu'à concurrence du maximum déductible à vie de 40 000 $ (alinéa a)), qui est calculé au moyen d'une formule supplémentaire : 8 000 $ + F + G + H – I (alinéa b)).

Dans cette formule, les 8 000 $ et l'élément F (le « montant des cotisations reporté ») représentent les cotisations déductibles pour l'année d'imposition en cours. Les éléments G et H représentent le total de toutes les cotisations, et des transferts d'un REER à un CELIAPP avant la fin de l'année d'imposition précédente. Enfin, l'élément I représente l'excédent de CELIAPP à la fin de l'année précédente.

En effet, l'élément C permet qu'un excédent de CELIAPP du particulier soit réduit jusqu'à concurrence de 8 000 $ chaque année pour tenir compte du nouveau plafond du CELIAPP du particulier. Par exemple, si un particulier verse des cotisations en trop à son CELIAPP en décembre, l'élément C devrait s'appliquer afin de réduire son excédent de CELIAPP au mois de janvier suivant.

L'élément D représente la somme des « montants désignés » du particulier effectués avant le moment donné.

L'élément E représente la somme des retraits imposables en vertu du paragraphe 146.6(6) plus les montants réputés être inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 146.6(17) à la cessation du CELIAPP, au plus tard au moment donné.

Pour de plus amples renseignements sur les conséquences fiscales d'un « excédent de CELIAPP », se reporter à la note sur l'article 207.021.

Pour en savoir plus sur le « montant des cotisations reporté », se reporter à la note sur le paragraphe 146.6(1) liée à cette définition. Pour en savoir plus sur le « montant désigné » qui réduit un excédent de CELIAPP, se reporter à la note au paragraphe 207.01(1) lié à cette définition.

« montant désigné »

La nouvelle définition de « montant désigné » est utilisée dans la formule à la définition de « excédent de CELIAPP » afin de réduire l'excédent de CELIAPP d'un particulier.

Un « montant désigné » donne à un particulier la possibilité de corriger un excédent de cotisation à son CELIAPP, soit en retournant un montant à un REER, soit en renversant une cotisation directe au moyen d'un retrait libre d'impôt. Il n'est pas possible de déduire les sommes retirées libres d'impôt en vertu du paragraphe 146.6(5) (pour en savoir plus, se reporter à la note sur ce paragraphe). Il est possible de retirer un montant désigné d'un CELIAPP, libre d'impôt, en vertu de l'alinéa 146.6(6)b).

Un « montant désigné » est défini comme un montant qui ne dépasse pas l'excédent de CELIAPP d'un particulier, désigné par le particulier selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites et s'agissant :

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « excédent de CELIAPP » au paragraphe 207.01(1).

« opération de swap »

En général, une « opération de swap » est un transfert de bien entre un particulier contrôlant d'un régime enregistré (ou une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance) et un régime enregistré du particulier, sauf certaines exceptions.

En conséquence des modifications visant à inclure CELIAPP parmi les régimes enregistrés qui sont assujettis à la partie XI.01, le sous-alinéa d)(i) est modifié en ajoutant un renvoi à « CELIAPP ». Cette modification permettra un transfert de biens (exclus du champ d'application de la définition de « opération de swap ») entre deux régimes qui sont un REER, un FERR ou un CELIAPP.

« particulier contrôlant »

La définition de « particulier contrôlant » offre un terme commun pour le titulaire (ou rentier ou souscripteur) d'un CELI, REER, FERR, REEE ou REEI aux fins de l'application de la partie XI.01 de la Loi. Cette définition est modifiée afin que le terme commun comprenne le titulaire d'un CELIAPP, en conséquence des modifications visant à inclure CELIAPP parmi les régimes enregistrés qui sont assujettis à la partie XI.01.

 « placement admissible »

La définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) établit les types d'actifs qu'un CELI peut détenir. Cette définition est modifiée pour y ajouter les CELIAPP. Si un CELIAPP détient un actif qui n'est pas un placement admissible, il entraîne généralement des conséquences fiscales, notamment un impôt égal à 50% de la valeur du placement non admissible (en application du paragraphe 207.04(2)).

« régime enregistré »

Cette définition prévoit un terme commun pour les régimes assujettis à la partie XI.01 de la Loi, notamment les FERR, les REER et les CELI. Cette définition est modifiée pour y ajouter les CELIAPP.

« somme découlant d'un dépouillement de régime enregistré »

En général, une « somme découlant d'un dépouillement d'un régime enregistré » est une opération ou un événement qui, contrairement à l'objectif visé des règles de la Loi relatives aux régimes enregistrés, vise à éliminer ou à réduire la valeur des actifs du régime enregistré sans qu'une somme soit incluse dans le revenu du rentier. Une telle somme est incluse à l'alinéa d) de la définition du terme « avantage » et elle est assujettie à l'impôt sur les avantages aux termes de l'article 207.05.

Cette définition est modifiée de deux manières. Premièrement, en conséquence des modifications visant à inclure CELIAPP parmi les régimes enregistrés qui sont assujettis à la partie XI.01, l'alinéa a) de la définition est modifié pour ajouter des sommes à inclure dans le revenu d'un contribuable en vertu du nouvel article 146.6. Deuxièmement, la définition est modifiée par l'ajout des nouveaux alinéas b.1) et b.2) afin d'ajouter les retraits admissibles (au sens de l'article 146.6) et les montants désignés (définis au 207.01(1)) à la liste des montants qui ne sont pas considérés comme un dépouillement.

Article 51

Impôt à payer sur l'excédent de CELIAPP

LIR
207.021

Le nouvel article 207.021 impose une taxe spéciale sur l'excédent de CELIAPP d'un particulier. La taxe est imposée sur une base mensuelle et est égale à 1% de l'excédent de CELIAPP le plus élevé au cours de chaque mois particulier. La taxe s'applique jusqu'à ce que l'excédent de CELIAPP soit éliminé.

En vertu du paragraphe 207.07(1), la date limite pour produire des déclarations en vertu de la partie XI.01 et pour payer les taxes afférentes à l'égard d'une année civile est le 30 juin de l'année suivante.

Pour plus de renseignements, consultez les commentaires sur les définitions de « excédent de CELIAPP » et de « montant désigné » au paragraphe 207.01(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Titulaire remplaçant

LIR
207.022

Lorsque le survivant d'un particulier décédé devient le titulaire remplaçant d'un CELIAPP du particulier décédé qui avait un « excédent de CELIAPP » immédiatement avant son décès, le survivant peut être réputé, par le nouvel article 207.022, avoir versé une cotisation au CELIAPP au début du mois suivant celui du décès du particulier. Le montant de cette cotisation réputée correspond à la fraction de l'excédent CELIAPP en cause qui dépasse la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre des CELIAPP que le particulier décédé détenait et dont le survivant n'est pas devenu le titulaire remplaçant.

Cette règle tient compte du fait qu'une certaine partie de l'excédent du particulier continue d'être détenue dans un CELIAPP exonéré d'impôt, laquelle partie, dans la mesure où le survivant n'a pas suffisamment de droits de cotisation pour l'absorber, doit être assujettie à l'impôt de 1 % par mois prévu par l'article 207.021.

Exemple 1

Un contribuable décédé n'avait qu'un seul CELIAPP et un excédent de 10 000 $. Dans le cas où le conjoint survivant devient le titulaire remplaçant du CELIAPP, étant donné qu'il n'y a pas d'autres comptes qui cessent d'être un CELIAPP, le conjoint est réputé avoir versé une cotisation de 10 000 $ (10 000 $ moins la juste valeur marchande de zéro). La cotisation réputée réduira de 10 000 $ le droit de cotisation au CELIAPP du conjoint, ou le placera éventuellement en position de surcotisation.

Exemple 2

Un contribuable décédé avait 60 000 $ dans un seul CELIAPP, 6 000 $ dans une autre CELIAPP et un excédent de CELIAPP de 10 000 $. Supposons que le survivant devienne le titulaire remplaçant du premier CELIAPP, mais pas du deuxième. Dans ce cas, le survivant est réputé avoir versé une cotisation de CELIAPP égale à 4 000 $ (excédent de 10 000 $ moins la juste valeur marchande du CELIAPP de 6 000 $ dont le survivant n'est pas le titulaire remplaçant).

Pour plus de renseignements, consultez les commentaires sur la définition de « excédent de CELIAPP » au paragraphe 207.01(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 52

Renonciation

LIR
207.06(3)

Le nouveau paragraphe 207.06(3) confère au ministre du Revenu national le pouvoir d'annuler ou de renoncer à tout ou partie de tout impôt sur un excédent de CELIAPP en vertu de l'article 207.021, à condition que le ministre soit convaincu que l'obligation découle d'une erreur raisonnable et que le particulier prenne les dispositions nécessaires, sans délai, pour qu'un montant équivalent à l'excédent de CELIAPP (plus tout revenu raisonnablement attribuable à celui-ci) soit retiré (ou transféré dans un REER, selon le cas).

Pour plus de renseignements, consultez les commentaires sur la définition de « excédent de CELIAPP » au paragraphe 207.01(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 53

La partie XIII de la Loi prévoit un impôt de 25% (appelé couramment « retenue d'impôt des non-résidents ») sur certains paiements effectués à des non-résidents du Canada

Impôt sur le revenu de personnes non-résidentes

LIR
212(1)

Le paragraphe 212(1) est modifié par l'ajout du nouvel alinéa y) afin de prévoir que les paiements versés à un non-résident du Canada provenant d'un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) soient assujettis à cet impôt.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s'appliquent à un CELIAPP, se reporter aux notes concernant le nouvel article 146.6.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Coupons d'intérêts détachés

La partie XIII de la Loi prévoit généralement une « retenue d'impôt des non-résidents » sur les intérêts versés par un résident canadien à un non-résident avec lequel il a un lien de dépendance. Le taux de la retenue d'impôt des non-résidents sur les intérêts est de 25 % lorsque le payeur et le bénéficiaire ont un lien de dépendance. Cependant, ce taux est généralement réduit lorsque l'intérêt est payé à un résident d'un pays avec lequel le Canada a signé une convention fiscale.

Les nouveaux paragraphes 212(21) à (23) de la Loi sont introduits pour assurer que la retenue d'impôt des non-résidents ne soit pas évitée au moyen de mécanismes dans le cadre desquels un prêteur non-résident vend son droit de recevoir des paiements d'intérêts futurs relativement à un prêt accordé à un emprunteur résident canadien avec lequel il a un lien de dépendance, à une personne ou une société de personnes qui est assujettie à un taux de retenue d'impôt des non-résidents inférieur (appelés couramment mécanismes de « coupons d'intérêts détachés »). Les règles peuvent également s'appliquer lorsque le droit de recevoir des paiements d'intérêts est transféré à un résident canadien qui n'est pas assujetti à la retenue d'impôt des non-résidents.

Ces nouvelles règles veillent à ce que le total de la retenue d'impôt des non-résidents payée en vertu d'un mécanisme de coupons d'intérêts détachés soit le même que si le mécanisme n'avait pas été entrepris et que les intérêts avaient été plutôt payés au prêteur non-résident. Le paragraphe 212(21) établit les conditions pour l'application de la règle exécutoire au paragraphe 212(22) et le paragraphe 212(23) traite d'une exception à ces règles pour les titres de créance offerts publiquement.

Ces règles s'appliquent aux intérêts courus à compter du 7 avril 2022, sauf si les intérêts remplissent les deux conditions suivantes :

Pour les situations qui correspondent à l'exception susmentionnée, la mesure s'appliquerait aux intérêts encourus à compter du 7 avril 2023.

LIR
212(21)

Le paragraphe 212(21) prévoit deux conditions qui, lorsqu'elles sont remplies, déclenchent l'application de la règle exécutoire au paragraphe 212(22). La première condition, prévue à l'alinéa 212(21)a), évalue s'il existe un mécanisme de coupons d'intérêts détachés. Cette condition est généralement remplie si le contribuable verse des intérêts à une personne ou à une société de personnes (appelée « détenteur d'un coupon d'intérêt » dans ces règles) relativement à une dette ou autre obligation (sauf un « titre de créance désigné offert publiquement » au sens du paragraphe 212(23)) payable à un non-résident qui a un lien de dépendance avec le contribuable (appelé « créancier ayant un lien de dépendance » dans ces règles). En vertu du sous-alinéa 212(21)a)(ii), une société de personnes ayant au moins un associé non-résident peut également être considérée comme un créancier ayant un lien de dépendance.

La deuxième condition, prévue à l'alinéa 212(21)b), sert de critère pour déterminer si le mécanisme de coupons d'intérêts détachés entraînerait, en l'absence du nouveau paragraphe 212(22), l'évitement de la retenue d'impôt des non-résidents. Un contribuable remplira généralement cette condition si la retenue d'impôt des non-résidents qui serait payable lorsque les intérêts sont versés directement au créancier ayant un lien de dépendance est plus élevée que celle qui est réellement payable à l'égard des intérêts versés au détenteur d'un coupon d'intérêt. Autrement dit, cette condition sera généralement remplie si un mécanisme de coupons d'intérêts détachés aurait, en l'absence du nouveau paragraphe 212(22), réduit le montant de la retenue d'impôt des non-résidents sur un paiement d'intérêt.

LIR
212(22)

Le paragraphe 212(22) est la règle exécutoire qui fixe les conséquences, pour l'application de la retenue d'impôt des non-résidents imposée par l'alinéa 212(1)b), lorsque les conditions du paragraphe 212(21) sont remplies.

S'il s'applique, le paragraphe 212(22) vient réputer que le contribuable paye des intérêts pour l'application de l'alinéa 212(1)b) au créancier non-résident visé au paragraphe 212(21) d'une somme obtenue par la formule A × (B − C)/B. Cette formule calcule une somme d'intérêt réputé qui fera en sorte que le montant total de la retenue d'impôt des non-résidents en vertu du mécanisme est le même que si le mécanisme n'avait pas été entrepris et que les intérêts avaient plutôt été payés au créancier ayant un lien de dépendance.

L'élément A représente la « somme donnée » mentionnée à l'alinéa 212(21)a). Il s'agit généralement des intérêts que le contribuable a versés au détenteur d'un coupon d'intérêt relativement à une dette ou une autre obligation payable au créancier ayant un lien de dépendance.

L'élément B représente le taux qui serait imposé en vertu de la partie XIII sur la somme donnée si le contribuable l'avait versée au créancier ayant un lien de dépendance au moment où elle est en fait versée au détenteur d'un coupon d'intérêt.

L'élément C représente le taux d'impôt prévu à la partie XIII relativement à la somme donnée au moment où elle est payée au détenteur d'un coupon d'intérêt.

La somme des intérêts réputés obtenue par la formule sera assujettie à la retenue d'impôt des non-résidents au taux qui s'applique au créancier ayant un lien de dépendance. Cette retenue d'impôt, ainsi que toute retenue d'impôt à l'égard du paiement réel versé au détenteur d'un coupon d'intérêt, sera égale au montant de la retenue d'impôt des non-résidents qui aurait été calculé si le mécanisme de coupons d'intérêts détachés n'avait pas été entrepris.

Si aucune retenue d'impôt des non-résidents n'est payée sur un paiement d'intérêts versé à un détenteur d'un coupon d'intérêt, la somme de l'intérêt réputé obtenue par la formule sera la somme complète des intérêts payés au détenteur d'un coupon d'intérêt. L'exemple suivant illustre ce scénario.

Exemple 1 :

SoUK est une société résidant au R.-U. qui détient SoSub, une société résidant au Canada. SoUK prête 100 $ à SoSub à un taux d'intérêt de 5 % par année, payable annuellement. SoUK vend le droit de recevoir les paiements d'intérêts de SoSub à SoUS, une société résidant aux É.-U. SoUS et SoUK ont droit toutes les deux à des avantages en vertu de leurs conventions fiscales respectives.

SoSub verse un paiement d'intérêts de 5 $ à SoUS.

Selon la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, le taux de retenue d'impôt des non-résidents sur le paiement d'intérêt est réduit à zéro.

Selon la convention fiscale entre le Canada et le Royaume-Uni, le taux de retenue d'impôt des non-résidents sur le paiement d'intérêts aurait été réduit de 10 % s'il avait été versé directement à SoUK.

Les conditions du paragraphe 212(21) sont remplies, car en vertu de l'alinéa 212(21)a), SoSub a versé des intérêts à une personne (SoUS, le détenteur d'un coupon d'intérêt) relativement à une dette payable à une personne non-résidente avec laquelle elle avait un lien de dépendance (SoUK, le créancier ayant un lien de dépendance) et en vertu de l'alinéa 212(21)b), la retenue d'impôt des non-résidents payable en vertu du mécanisme serait, en l'absence du paragraphe 212(22), inférieure si SoSub avait payé les intérêts directement à SoUK.

Selon le paragraphe 212(22), une somme d'intérêt obtenue par la formule A × (B − C)/B sera donc réputée avoir été payée par SoSub à SoUK.

La valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 212(22) est 5 $, car il s'agit de la « somme donnée » des intérêts versés au détenteur d'un coupon d'intérêt visé à l'alinéa 212(21)a).

La valeur de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 212(22) est 10 %, car il s'agit du taux de retenue d'impôt des non-résidents auquel le paiement de 5 $ aurait été assujetti s'il avait été versé à SoUK.

La valeur de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 212(22) est 0 %, car il s'agit du taux de retenue d'impôt des non-résidents auquel le paiement de 5 $ a été assujetti en réalité.

En vertu du paragraphe 212(22), la somme du paiement d'intérêts réputé à SoUK est de 5 x (10-0)/10) = 5 $. Ce calcul tient compte du fait qu'aucune retenue d'impôt des non-résidents n'a été payée sur le paiement d'intérêt à SoUS, de sorte qu'il faut réputer que le paiement intégral a été versé à SoUK afin de s'assurer que le montant total de la retenue d'impôt des non-résidents payable est le même que si le mécanisme de coupons d'intérêts détachés n'avait pas été entrepris.

La formule figurant au paragraphe 212(22) tient également compte d'une situation où une partie de la retenue d'impôt des non-résidents est versée par le détenteur d'un coupon d'intérêt au moment où il reçoit les paiements d'intérêts. Une telle retenue d'impôt est prise en compte à l'élément C. Dans cette situation, la présomption de paiement d'intérêts créée par le paragraphe 212(22) sera réduit de manière à générer le montant approprié de retenue d'impôt supplémentaire. L'exemple suivant illustre cette situation.

Exemple 2 : 

SoCaïman est une société résidant dans les Îles Caïmans qui détient SoSub, une société résidant au Canada. SoCaïman prête 100 $ à SoSub à un taux d'intérêt de 5 % par année, payable annuellement. SoCaïman vend le droit de recevoir les paiements d'intérêts de SoSub à SoPB, une société résidant aux Pays-Bas.

SoSub verse un paiement d'intérêt de 5 $ à SoPB. SoPB a droit à des avantages fiscaux en vertu de la convention fiscale entre le Canada et les Pays-Bas.

Selon la convention fiscale entre le Canada et les Pays-Bas, le taux de retenue d'impôt des non-résidents sur le paiement d'intérêt est réduit à 10 %.

Si le paiement d'intérêt avait été payé directement à SoCaïman, le taux de retenue d'impôt des non-résidents aurait été de 25 %, car le Canada n'a pas de convention fiscale avec les Îles Caïmans.

Les conditions au paragraphe 212(21) sont remplies, car en vertu de l'alinéa 212(21)a), SoSub a versé des intérêts à une personne (SoPB, le détenteur d'un coupon d'intérêt) relativement à une créance payable à une personne non-résidente avec laquelle elle avait un lien de dépendance (SoCaïman, le créancier ayant un lien de dépendance) et en vertu de l'alinéa 212(21)b), la retenue d'impôt des non-résidents payables en vertu du mécanisme aurait, en l'absence du paragraphe 212(22), été inférieur que si SoSub avait versé les intérêts directement à SoCaïmanCo.

En vertu du paragraphe 212(22), une somme d'intérêts obtenue par la formule A × (B − C)/B sera donc réputée avoir été payée à CaïmanCo.

La valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 212(22) est 5 $, car il s'agit de la « somme donnée » des intérêts versés au détenteur d'un coupon d'intérêt visé au paragraphe 212(21).

La valeur de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 212(22) est 25 %, car il s'agit du taux de retenue d'impôt des non-résidents auquel le paiement de 5 $ aurait été assujetti s'il avait été versé à SoCaïman.

La valeur de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 212(22) est 10 %, car il s'agit du taux de retenue d'impôt des non-résidents auquel le paiement de 5 $ a été assujetti en réalité.

En vertu du paragraphe 212(22), la somme du paiement d'intérêt réputé à SoCaïman est 5 × (25-10)/25) = 3 $. Cette somme tient compte du fait qu'une partie de la retenue d'impôt des non-résidents a été payée sur la paiement d'intérêts à SoPB et que seule une fraction du paiement complet (dans cet exemple, 60 % des 5 $ originaux) doit être réputée avoir été payée à SoCaïman afin de s'assurer que le montant total de retenue d'impôt des non-résidents payable est le même que si le mécanisme de coupons d'intérêts détachés n'avait pas été entrepris.

Si les intérêts avaient été versés directement à SoCaïman, le paiement aurait attiré une retenue d'impôt de 25 % × 5 $ = 1,25 $. Le paiement d'intérêts à SoPB a mené à une retenue d'impôt de 10 % × 5 $ = 0,50 $. L'assujettissement du paiement d'intérêts réputé de 3 $ au taux de retenue d'impôt de 25 % applicable entraîne un taux de retenue supplémentaire de 25 % x 3 $ = 0,75 $. 0,50 $ + 0,75 $ = 1,25 $, ce qui représente aussi le montant de retenue d'impôt qui aurait été versé si le mécanisme n'avait pas été entrepris.

LIR
212(23)

Le paragraphe 212(23) définit « titre de créance désigné offert publiquement » pour l'application du paragraphe 212(21), ce qui crée une exception à la règle figurant au paragraphe 212(22) pour les intérêts liés aux titres de créance désignés offerts publiquement.

Une dette ou autre obligation est un titre de créance désigné offert publiquement si elle remplit les deux conditions prévues au paragraphe (23). L'objet de ces conditions consiste à limiter la disponibilité de l'exception pour les titres de créance désignés offerts publiquement au paragraphe 212(21) à des véritables titres de créance offerts publiquement.

La première condition est que l'obligation doit avoir été émise par le contribuable au public dans le cadre d'une offre de titre de créance légalement distribuée au public. Cette condition sera généralement remplie si un titre de créance a été offert au public conformément aux lois sur les valeurs mobilières pertinentes.

La deuxième condition est qu'aucun des objectifs principaux du contribuable qui sous-tend le paiement des intérêts sur la dette ou autre obligation n'est d'éviter ou de réduire l'impôt qui serait par ailleurs payable en vertu de cette partie par une personne ou société de personnes non-résidente à qui la dette ou l'obligation est payable. Cette condition vise à empêcher l'utilisation inappropriée de l'exception pour les titres de créance désignés offerts publiquement comme moyen d'éviter l'application du paragraphe 212(22). Par exemple, l'exception ne serait pas disponible lorsque l'offre publique sert délibérément à permettre à une personne ayant un lien de dépendance d'acquérir une créance qui est ensuite transférée dans le cadre d'un mécanisme de coupons d'intérêts détachés. Le test d'objet de cette condition s'applique à une série d'opérations ou d'événements dans lesquels le contribuable paie des intérêts sur la dette ou une autre obligation.

Article 54

Collecte de renseignements

LIR
231.1

L'article 231.1 accorde aux personnes autorisées, à toute fin liée à l'administration ou à l'application de la Loi, des pouvoirs de vérification, d'examen et d'entrée. Il leur permet également d'exiger d'un contribuable ou de toute autre personne qu'il lui fournisse toute l'aide raisonnable et qu'il réponde à toutes les questions pertinentes concernant l'application ou l'exécution de la Loi.

LIR
231.1(1)a)

L'alinéa 231.1(1)a) accorde aux personnes autorisées le pouvoir d'inspecter, de vérifier ou d'examiner tout document, y compris les livres et registres. Ce paragraphe est modifié afin de moderniser son libellé et de le rendre conforme au libellé employé au paragraphe 288(1) de la Loi sur la taxe d'accise.

LIR
231.1(1)b)

L'alinéa 231.1(1)b) accorde aux personnes autorisées le pouvoir d'examiner tout bien ou procédé ou toute question se rapportant à un contribuable ou à une autre personne. Ce paragraphe est modifié afin de moderniser son libellé et de le rendre conforme au libellé employé au paragraphe 288(1) de la Loi sur la taxe d'accise. La mention existante de « biens à porter à l'inventaire d'un contribuable » est supprimée, car elle est considérée comme étant envisagée dans les références existantes à tout bien ou procédé ou matière se rapportant à un contribuable ou à toute autre personne.

LIR
231.1(1)c)

L'alinéa 231.1(1)c) accorde à une personne le pouvoir de pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou sont tenus ou devraient l'être des livres ou registres. Ce paragraphe est modifié de façon à inclure les restrictions à l'entrée des personnes autorisées dans une maison d'habitation, conformément à celles qui sont prévues au paragraphe 231.1(2) de la Loi (qui est abrogée en conséquence).

LIR
231.1(1)d)

L'alinéa 231.1(1)d) exige que les personnes autorisées reçoivent toute l'aide raisonnable et qu'on réponde à toutes leurs questions.

Le présent paragraphe est modifié de façon à préciser qu'un contribuable ou toute autre personne sera tenu de fournir cette aide et de répondre à ces questions concernant l'application ou l'exécution de la Loi.

L'alinéa 231.1(1)d) est également modifié de façon à exiger d'un contribuable ou de toute autre personne qu'elle ait une rencontre avec la personne autorisée à un endroit désigné par la personne autorisée, ou par vidéoconférence ou une autre forme de communication électronique, et confirme l'obligation de répondre oralement aux questions. Cette modification tient compte de l'évolution des moyens de communication disponibles à des fins de collecte de renseignements. La référence à la vidéoconférence ou à une autre forme de communication électronique est conforme aux options de communication disponibles pour les audiences en vertu de l'article 32 des Règles de la Cour fédérale.

L'alinéa 231.1(1)d) révisé confirme de plus que les personnes autorisées peuvent exiger que l'on réponde aux questions par écrit, sous toute forme qu'elles précisent. Par exemple, les personnes autorisées peuvent exiger que les réponses soient fournies sous forme électronique, telle qu'au moyen d'une feuille de calcul ou d'un tableau électronique. Ils peuvent aussi exiger que l'on réponde aux questions au moyen d'un organigramme ou d'une autre forme de présentation semblable.

LIR
231.1(1)e)

Le nouvel alinéa 231.1(1)e) est ajouté afin de préciser que les personnes autorisées peuvent exiger d'un contribuable ou de toute autre personne de fournir toute l'aide raisonnable à la personne autorisée pour tout ce qu'elle est autorisée à faire en vertu de la présente Loi.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Autorisation préalable

LIR
231.1(2)

En conséquence des modifications apportées à l'alinéa 231.1(1)c), qui a été révisé pour inclure les restrictions à l'entrée des personnes autorisées dans une maison d'habitation, le paragraphe 231.1(2) de la Loi est abrogé.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 55

Certains donataires admissibles

LIR
241(3.2)

L'article 241 énonce une interdiction de portée générale ayant trait à l'utilisation ou à la communication, par un fonctionnaire, de renseignements relatifs à un contribuable qui ont été obtenus en vertu de la Loi. Différentes dispositions de la Loi prévoient des exceptions précises relativement à cette règle. Par exemple, le paragraphe 241(3.2) autorise un fonctionnaire à communiquer à toute personne certains renseignements relatifs à une organisation qui était un organisme de bienfaisance enregistré à un moment quelconque.

Le nouvel alinéa 241(3.2)(i) permet à un fonctionnaire de communiquer tout renseignement concernant une demande par un organisme de bienfaisance enregistré, y compris la réponse à la demande (p. ex., toute lettre ou tout avis, par ou au nom du ministre, concernant la demande).

Suite à cette modification, le renvoi au paragraphe 149.1(5) figurant à l'alinéa 241(3.2)h) est supprimé.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 56

Définitions

LIR
245(1)

L'article 245 de la loi contient la règle générale anti-évitement. Le paragraphe 245(1) définit certaines expressions utilisées à l'article 245. Le paragraphe 152(1.111) prévoit que ces définitions s'appliquent également aux fins du paragraphe 152(1.11), qui se rapporte aux déterminations. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur le paragraphe 152(1.11).

« attribut fiscal »

Lorsque la RGAÉ s'applique à une opération, l'attribut fiscal pour une personne est déterminé raisonnablement dans les circonstances de manière à refuser l'avantage fiscal qui découlerait par ailleurs de cette opération.

La définition de « attribut fiscal » est remaniée et modifiée de manière à prévoir qu'il inclut tout montant qui pourrait, ultérieurement, être pertinent aux fins de calcul : le montant du revenu, du revenu imposable ou du revenu gagné au Canada d'une personne en vertu de la Loi; ou l'impôt ou un autre montant exigible d'une personne, ou qui lui est remboursable, en vertu de la Loi (c.-à-d., attributs fiscaux).

 « avantage fiscal »

Pour que la RGAÉ s'applique à une opération, cette dernière doit (en l'absence de l'article 245) entraîner, directement ou indirectement, un avantage fiscal. Une décision de la Cour d'appel fédérale en 2018 a maintenu que la RGAÉ ne s'applique pas à une opération qui entraînait une augmentation d'un attribut fiscal qui n'avait pas encore servi à réduire les impôts, car l'augmentation ne constituait pas, en soi, un avantage fiscal.

La définition de « avantage fiscal » est remaniée et modifiée afin de prévoir qu'elle inclut une baisse, une augmentation ou la préservation d'un montant qui pourrait, à un moment ultérieur, servir à calculer l'impôt (c.-à-d., un attribut fiscal, comme les reports prospectifs de pertes, le capital versé d'une action, le surplus exonéré, le coût en capital non amorti et le coût de base rajusté d'un bien).

Le sous-alinéa c)(ii) de la définition vise, essentiellement, à faire en sorte que la définition inclut une réduction, une augmentation ou la préservation d'un attribut fiscal uniquement s'il pouvait constituer un avantage pour le contribuable. Les effets mentionnés sont « la réduction, l'évitement ou le report » dans le cas de l'impôt ou d'un autre montant qui serait exigible en application de la Loi, et « l'augmentation » dans le cas d'un remboursement de l'impôt ou d'un autre montant en application de la Loi. À ce titre, par exemple, l'augmentation d'un attribut fiscal qui n'entraînerait qu'une augmentation d'un montant exigible en vertu de la Loi ne serait généralement pas un avantage fiscal (en assumant que l'augmentation de l'attribut fiscal n'entraîne pas également un report d'impôt).

Ces modifications s'appliquent relativement aux opérations qui sont survenues après le 6 avril 2022, et aux déterminations établies en vertu du paragraphe 152(1.11) après cette date.

Article 57

Définitions

LIR
248(1)

Le paragraphe 248(1) définit divers termes aux fins de la Loi.

« compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété »

ou « CELIAPP »

Le paragraphe 248(1) est modifié afin d'ajouter la définition de « compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété » ou « CELIAPP » s'entendant au sens du

paragraphe 146.6(1). Cette modification est corrélative à l'introduction des CELIAPP en vertu du nouvel article 146.6.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 58

Placements dans des sociétés de personnes en commandite

LIR
253.1

L'article 253.1 s'applique dans le cadre de dispositions précises de la Loi et du Règlement lorsqu'une fiducie ou une société détient une participation de commanditaire dans une société de personnes en commandite. Il prévoit que la fiducie ou la société n'est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu'il a acquis cette participation et la détient.

L'article 253.1 est modifié de façon qu'il s'applique également dans le cadre de l'alinéa 146.6(3), lequel prévoit que la fiducie régie par un CELIAPP est imposable sur tout revenu d'entreprise qu'elle gagne. Cette modification fait en sorte que le simple fait d'acquérir et de détenir une participation de commanditaire dans une société de personnes (laquelle participation est un placement admissible) n'expose pas la fiducie régie par le CELIAPP à l'imposition.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s'appliquent à un CELIAPP, se reporter aux notes concernant le nouvel article 146.6.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Modifications à Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (« LSADC »)

Article 59

CELIAPP

LSADC (Annexe)
5(3.1)

Article 5 de l'annexe de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (Loi sur la SADC) établit les règles relatives à l'assurance-dépôts pour les régimes enregistrés d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les comptes d'épargne libres d'impôt, les régimes enregistrés d'épargne-études et les régimes enregistrés d'épargne-invalidité.

Le nouveau paragraphe 5(3.1) de l'annexe de la Loi sur la SADC introduit une nouvelle règle de l'assurance-dépôts pour les comptes d'épargne libres d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) qui reflète celles des paragraphes 5(1) à (5) de l'annexe de la Loi sur la SADC.

Cette modification fait suite à l'introduction des comptes d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété en vertu du nouvel article 146.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Modifications à la Loi sur la taxe d'accise (« LTA »)

Article 60

Enquêtes

LTA
98(3)

Le paragraphe 98(3) existant de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) précise que quiconque est requis, aux termes du paragraphe 98(1), de tenir des registres et livres de comptes doit mettre les registres et livres de comptes à la disposition des fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Ces personnes doivent également procurer aux fonctionnaires de l'ARC et aux autres personnes que le ministre du Revenu national autorise toutes les facilités nécessaires pour les inspecter.

Le paragraphe 98(3) est modifié par adjonction des alinéas a) à d).

À l'instar du paragraphe 98(3) existant, les nouveaux alinéas 98(3)a) et b) obligent les personnes assujetties au paragraphe 98(1) à tenir des registres et des livres de comptes pour les mettre à la disposition des fonctionnaires de l'ARC et de toute autre personne que le ministre autorise à cette fin, et de leur donner toute l'aide raisonnable nécessaire pour les inspecter, les vérifier ou les examiner, à toute heure raisonnable, pour l'application ou l'exécution de la présente loi (qui signifie la Loi, exception faite de la partie IX et des annexes V à X).

Le nouvel alinéa 98(3)c) exige de donner aux fonctionnaires de l'ARC et à toute autre personne que le ministre autorise à cette fin toute l'aide raisonnable et de répondre à toutes leurs questions pertinentes concernant l'application ou l'exécution de la présente loi. Il exige également des personnes tenues par le paragraphe 98(1) de tenir des registres et des livres de comptes qu'elles accompagnent les fonctionnaires de l'ARC ou toute autre personne que le ministre autorise à cette fin soit à un lieu désigné par ceux-ci, ou de participer par vidéoconférence ou toute forme de communication électronique, et énonce l'obligation de répondre aux questions de vive voix. L'alinéa 98(3)c) prévoit également que les fonctionnaires de l'ARC et toute autre personne que le ministre autorise à cette fin peuvent exiger que les réponses aux questions soient fournies par écrit, sous quelque forme qu'ils indiquent. Par exemple, ces personnes peuvent exiger que les réponses soient fournies sous forme électronique, notamment au moyen d'une feuille de calcul ou d'un tableau électronique. Elles peuvent aussi exiger qu'on réponde aux questions au moyen d'un organigramme ou d'une autre forme de présentation semblable.

Le nouvel alinéa 98(3)d) prévoit que les fonctionnaires de l'ARC et toute autre personne que le ministre autorise à cette fin peuvent exiger des personnes tenues par le paragraphe 98(1) de tenir des registres et des livres de comptes qu'elles fournissent à la personne autorisée toute l'aide raisonnable pour toute chose qu'elle est autorisée à faire en vertu de la présente loi.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 61

Planification d'évitement

LTA
285.03

Le nouvel article 285.03 de la Loi prévoit une nouvelle pénalité pour la planification d'évitement de l'article 325.

Le nouvel article 285.03 est réputé être entré en vigueur le 19 avril 2021.

Définitions

LTA
285.03(1)

Le nouveau paragraphe 285.03(1) de la Loi définit les termes et les expressions qui suivent aux fins de l'application de l'article 285.03.

« activité de planification »

S'entend au sens du paragraphe 285.1(1) et comprend généralement l'organisation ou la création d'un arrangement, d'une entité, d'un plan ou d'un régime. Elle comprend également le fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d'un droit dans un arrangement, une entité, un plan ou un régime ou à la promotion d'un arrangement, d'une entité, d'un plan ou d'un régime.

« avantage fiscal »

S'entend au sens du paragraphe 285.1(1) et signifie la réduction, l'évitement ou le report d'une taxe, d'une taxe nette ou d'un autre montant payable en vertu de la partie IX de la Loi ou l'augmentation d'un remboursement accordé en vertu de cette partie.

« droits à paiement »

S'entend, à un moment donné, de l'ensemble des montants que la personne, ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d'obtenir relativement à l'activité avant ou après ce moment et conditionnellement ou non (au sens de la nouvelle définition prévue à ce paragraphe). La définition de « droits à paiement » est pertinente aux fins du calcul d'une pénalité prévue au paragraphe 285.03(2) pour avoir participé à une planification d'évitement de l'article 325.

« opération »

Y sont assimilés les arrangements et les événements.

« planification d'évitement de l'article 325 »

S'entend de l'activité de planification à l'égard de laquelle s'applique la pénalité prévue au nouveau paragraphe 285.03(2). Il s'agit d'une activité de planification qui consiste à enlever des biens d'une personne dans le but de rendre irrécouvrable une partie ou la totalité d'une dette fiscale actuelle ou future de la personne, tout en tentant de se soustraire de l'application de l'article 325 et de la responsabilité solidaire à l'égard de la dette fiscale. Une telle planification s'agit d'une activité de planification relativement à une opération ou une série d'opérations qui est, ou qui fait partie d'une, opération d'évitement de l'article 325 et que l'un de ses objets est, selon le cas :

« opération d'évitement de l'article 325 »

Une opération, ou une série d'opérations, relativement à laquelle les conditions de l'alinéa 325(5)a) ou b) sont satisfaites. Une opération ou une série d'opérations peut également être une opération d'évitement de l'article 325 dans le cas où, si le paragraphe 325(5) s'appliquait à l'opération ou à la série d'opérations, le montant déterminé selon le sous-alinéa 325(5)c)(ii) dépasserait le montant déterminé selon le sous-alinéa 325(5)c)(i).

Pénalité

LTA
285.03(2)

Le nouveau paragraphe 285.03(2) prévoit une pénalité pour une personne qui participe, consent ou acquiesce à une planification d'évitement de l'article 325. La pénalité est égale à la moins élevée des sommes suivantes :

La pénalité s'applique si la personne sache ou aurait vraisemblablement su, que l'activité de planification est la planification d'évitement de l'article 325, n'eût été de circonstances équivalant à une faute lourde.

Services de bureau ou de secrétariat

LTA
285.03(3)

Le paragraphe 285.03(3) prévoit que la pénalité prévue au paragraphe 285.03(2) ne s'applique pas à une personne, du seul fait qu'elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à la planification d'évitement de l'article 325.

Article 62

Enquêtes

LTA
288

L'article 288 existant de la Loi prévoit qu'une personne que le ministre du Revenu national autorise à ce titre peut, en tout temps raisonnable, pour l'application ou l'exécution de la partie IX de la Loi, inspecter, vérifier ou examiner les documents, les biens ou les procédés d'une personne, pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise et requérir des personnes présentes sur le lieu de lui donner toute l'aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes. Lorsque le lieu est une maison d'habitation, une personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l'occupant, à moins d'y être autorisée par un mandat. Un mandat peut être décerné lorsqu'un refus d'y pénétrer a été opposé et qu'un juge est convaincu qu'il est nécessaire d'y pénétrer pour l'application ou l'exécution de la partie IX. Par ailleurs, un juge peut ordonner, entre autres choses, à l'occupant de permettre à une personne autorisée d'avoir raisonnablement accès à tous documents ou biens qui sont gardés dans la maison d'habitation.

Le paragraphe 288(1) est modifié par adjonction des alinéas c) et d).

À l'instar du paragraphe 288(1), le nouvel alinéa 288(1)c) exige que les personnes autorisées reçoivent toute l'aide raisonnable et qu'on réponde à toutes leurs questions pertinentes à l'application et à l'exécution de la partie IX. L'alinéa 288(1)c) prévoit que toute personne sera tenue de fournir cette aide et de répondre à ces questions relativement à l'application ou à l'exécution de la partie IX.

L'alinéa 288(1)c) énonce en outre l'obligation pour toute personne d'accompagner la personne autorisée soit à un lieu désigné par celle-ci, ou par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et énonce l'obligation de répondre aux questions de vive voix.

L'alinéa 288(1)c) prévoit également que les personnes autorisées peuvent exiger qu'on réponde aux questions par écrit, sous quelque forme qu'elles indiquent. Les personnes autorisées peuvent entre autres exiger que les réponses soient fournies sous forme électronique, par exemple au moyen d'une feuille de calcul ou d'un tableau électronique. Elles peuvent aussi exiger qu'on réponde aux questions au moyen d'un organigramme ou d'une autre forme de présentation semblable.

Le nouvel alinéa 288(1)d) prévoit que les personnes autorisées peuvent requérir d'une personne de leur donner toute l'aide raisonnable pour toute chose qu'elles sont autorisées à faire en vertu de la Loi.

L'article 288 est également modifié par la mise à jour des renvois au paragraphe 288(2) et à l'alinéa 288(3)a) par suite des modifications apportées au paragraphe 288(1) et par la mise à jour générale du libellé conformément aux normes de rédaction législative en vigueur.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 63

Période de cotisation 

LTA
298(1)e)

Le paragraphe 298(1) existant de la Loi prévoit les délais d'établissement des cotisations et des nouvelles cotisations de montants en vertu de la partie IX de la Loi. L'alinéa 298(1)e) établit que, si une personne est passible d'une pénalité, sauf la pénalité prévue aux articles 280, 285, 285.01, 285.02 ou 285.1 de la Loi, une cotisation relativement à la pénalité ne peut être établie à l'égard de la personne quatre ans après qu'elle en est devenue redevable.

La modification apportée à l'alinéa 298(1)e) ajoute un renvoi à la nouvelle pénalité imposée en vertu du nouvel article 285.03 de la Loi dans la liste des dispositions non assujetties au délai prévu à cet alinéa.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 64

Responsabilité fiscale pour les transferts entre personnes ayant un lien de dépendance

LTA
325

L'article 325 existant de la Loi prévoit des règles selon lesquelles le cessionnaire d'un bien peut être redevable des taxes impayées du cédant si les deux parties ont entre elles un lien de dépendance.

L'article 325 est modifié par adjonction du nouveau paragraphe 325(0.1) et par remplacement du paragraphe 325(5) actuel.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 19 avril 2021.

Définitions

LTA
325(0.1)

À la suite de l'instauration des règles anti-évitement de l'article 325 prévues au nouveau paragraphe 325(5) et de la pénalité pour planification d'évitement de l'article 325 au nouvel article 285.03 de la Loi, l'article 325 est modifié par l'ajout du nouveau paragraphe 325(0.1), qui contient des définitions qui s'appliquent à l'article 325. La définition actuelle de « bien » est transférée du paragraphe 325(5) au nouveau paragraphe 325(0.1). Le paragraphe 325(0.1) prévoit également que les arrangements et les événements sont assimilés à une « opération ».

Règles anti-évitement

LTA
325(5)

Le montant dont une personne est redevable au titre d'un transfert d'un bien effectué par un débiteur fiscal avec lequel elle a un lien de dépendance est déterminé selon le paragraphe 325(1). Le ministre du Revenu national peut établir, à l'égard de la personne, une cotisation relative à ce montant en vertu du paragraphe 325(2).

Le paragraphe 325(1) s'applique si les conditions suivantes sont réunies:

Si ces conditions sont réunies, le cessionnaire est solidairement responsable des montants à payer ou à verser par le cédant en vertu de la partie IX de la Loi, dans la mesure où la juste valeur marchande du bien transféré excède la valeur de la contrepartie donnée pour le bien au moment du transfert.

Le nouveau paragraphe 325(5) instaure de nouvelles règles anti-évitement pour viser une planification qui tente de contourner l'application de l'article 325.

Le nouvel alinéa 325(5)a) vise une planification qui tente de contourner l'application de l'article 325 en évitant la condition selon laquelle il y a transfert d'un bien entre des personnes ayant un lien de dépendance. Selon cet alinéa, pour l'application de l'article 325, le cédant et le cessionnaire de biens sont réputés avoir un lien de dépendance en tout temps dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations concernant le transfert si les conditions suivantes sont réunies:

Le nouvel alinéa 325(5)b) vise une planification qui tente de contourner l'application de l'article 325 en évitant la condition selon laquelle le cédant a une dette fiscale existante qui est due au cours de ou relativement à la période de déclaration au cours de laquelle le bien est transféré ou de toute période de déclaration antérieure. Ce nouvel alinéa prévoit que la somme dont le cédant est redevable en vertu de la partie IX de la Loi (notamment un montant ayant ou non fait l'objet d'une cotisation en application du paragraphe 325(2) qu'il doit payer en vertu de l'article 325) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s'il est raisonnable de conclure que l'un des objets du transfert du bien est d'éviter le paiement d'un montant futur à payer en vertu de la partie IX de la Loi par le cédant ou le cessionnaire.

Le nouvel alinéa 325(5)c) vise une planification qui tente d'éviter l'article 325 à l'aide d'une opération ou d'une série d'opérations qui réduit la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré afin de rendre irrécouvrable la totalité ou une partie d'une dette fiscale du cédant.

En appliquant l'article 325, l'élément A de la formule prévue à l'alinéa 325(1)a) vise à limiter la responsabilité solidaire relativement à une obligation fiscale du cédant pour la période de déclaration au cours de laquelle le transfert a été effectué ou pour toute période de déclaration antérieure. L'élément A limite la nature solidaire de l'obligation fiscale du cédant dans la mesure où, au moment du transfert, la juste valeur marchande du bien transféré excède la juste valeur marchande de la contrepartie reçue.

Le nouvel alinéa (5)c) fait en sorte que la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré demeure pertinente pour déterminer la mesure dans laquelle l'obligation solidaire s'applique en vertu de l'article 325, notamment :

À cette fin, selon l'alinéa (5)c), le montant calculé en vertu de l'élément A à l'alinéa 325(1)a) est réputé être la plus élevée des sommes suivantes :

Il est entendu que la référence à la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte dans la description de l'élément B de la formule prévue au sous-alinéa (5)c)(ii) vise à assurer un élargissement approprié de la responsabilité solidaire dans les situations où un bien donné en contrepartie (par exemple, un billet à ordre) est par la suite annulé ou éteint pour un produit inférieur à la juste valeur marchande du bien au moment où il a été donné.

Modification à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (« LDSPTA »)

Article 65

Enquêtes

LDSPTA
70

En vertu de l'article 70 existant de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (la Loi), toute personne autorisée par le ministre du Revenu national peut, à toute heure convenable, pour l'exécution ou le contrôle d'application de la Loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d'une personne afin de déterminer si celle-ci agit en conformité avec la Loi. La personne autorisée peut pénétrer dans tout lieu ou établissement commercial et exiger de toute personne de lui prêter toute l'assistance raisonnable. Toutefois, si le lieu où la personne autorisée veut pénétrer est une maison d'habitation, elle doit obtenir la permission de l'occupant, à moins d'y être autorisée par un mandat décerné par un juge.

Le paragraphe 70(2) est modifié de façon à ce que la personne autorisée par le ministre à ce titre puisse, à toute heure raisonnable, pour l'exécution ou le contrôle d'application de la Loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d'une personne afin de déterminer si celle-ci agit en conformité avec la Loi.

Le paragraphe 70(2) est aussi modifié en exigeant que les personnes autorisées reçoivent toute l'assistance raisonnable et qu'on réponde à toutes leurs questions pertinentes. L'alinéa 70(2)b) est modifié de façon à préciser que toute personne sera tenue de fournir cette assistance et de répondre à ces questions relativement à l'application ou à l'exécution de la Loi.

L'alinéa 70(2)b) est aussi modifié afin d'énoncer l'obligation pour toute personne d'accompagner la personne autorisée soit à un lieu désigné par celle-ci, ou par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et énonce l'exigence de répondre aux questions de vive voix. L'alinéa 70(2)b) prévoit également que les personnes autorisées peuvent exiger qu'on réponde aux questions par écrit, sous quelque forme qu'elles indiquent. Les personnes autorisées peuvent entre autres exiger que les réponses soient fournies sous forme électronique, par exemple au moyen d'une feuille de calcul ou d'un tableau électronique. Elles peuvent aussi exiger qu'on réponde aux questions au moyen d'un organigramme ou d'une autre forme de présentation semblable.

Le paragraphe 70(2) est modifié par adjonction de l'alinéa 70(2)c). Le nouvel alinéa 70(2)c) prévoit que les personnes autorisées peuvent exiger d'une personne de leur prêter toute l'assistance raisonnable pour toute chose qu'elles sont autorisées à faire en vertu de la Loi.

L'article 70 est également modifié par la mise à jour des renvois au paragraphe 70(3) et à l'alinéa 70(4)a) par suite des modifications apportées au paragraphe 288(1) et par la mise à jour générale du libellé conformément aux normes de rédaction législative en vigueur.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Modifications à la loi de 2001 sur l'accise (« LA 2001 »)

Article 66

Enquêtes

LA 2001
260

En vertu de l'article 260 existant de la Loi de 2001 sur d'accise (la Loi), un préposé peut, à toute heure convenable, pour l'exécution ou le contrôle d'application de la Loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d'une personne afin de déterminer si celle-ci agit en conformité avec la Loi. Le préposé peut pénétrer dans tout lieu ou établissement commercial et exiger de toute personne de lui prêter toute l'assistance raisonnable. Toutefois, si le lieu où le préposé veut pénétrer est une maison d'habitation, il doit obtenir la permission de l'occupant, à moins d'y être autorisé par un mandat décerné par un juge.

Le paragraphe 260(2) est modifié de façon à ce que le préposé puisse, à toute heure raisonnable, pour l'exécution ou le contrôle d'application de la Loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d'une personne afin de déterminer si celle-ci agit en conformité avec la Loi.

L'alinéa 260(2)c) est modifié en exigeant que les préposés reçoivent toute l'assistance raisonnable et qu'on réponde à toutes leurs questions pertinentes. L'alinéa 260(2)c) prévoit que toute personne sera tenue de fournir cette assistance et de répondre à ces questions pertinentes à l'application ou au contrôle d'application de la Loi.

L'alinéa 260(2)c) énonce en outre l'obligation pour toute personne d'accompagner le préposé à un lieu désigné par celui-ci, ou par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et énonce l'exigence de répondre aux questions de vive voix.

L'alinéa 260(2)c) prévoit également que les préposés peuvent exiger qu'on réponde aux questions par écrit, sous quelque forme qu'ils indiquent. Les préposés peuvent entre autres exiger que les réponses soient fournies sous forme électronique, par exemple au moyen d'une feuille de calcul ou d'un tableau électronique. Ils peuvent aussi exiger qu'on réponde aux questions au moyen d'un organigramme ou d'une autre forme de présentation semblable.

Le paragraphe 260(2) est modifié par adjonction de l'alinéa g).

Le nouvel alinéa 260(2)g) prévoit que les personnes autorisées peuvent requérir d'une personne de leur prêter toute l'assistance raisonnable relativement à toute chose qu'elles sont autorisées à faire en vertu de la Loi.

L'article 260 est également modifié par la mise à jour des renvois au paragraphe 260(3) et à l'alinéa 260(4)a) par suite des modifications apportées au paragraphe 260(2) et par la mise à jour générale du libellé conformément aux normes de rédaction législative en vigueur.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 67

Responsabilité fiscale pour les transferts entre personnes ayant un lien de dépendance

LA 2001
297

L'article 297 existant de la Loi prévoit des règles selon lesquelles le cessionnaire d'un bien peut être redevable des droits impayés du cédant si les deux parties ont entre elles un lien de dépendance.

L'article 297 est modifié par adjonction du nouveau paragraphe 297(0.1) et par remplacement du paragraphe 297(6) actuel.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 19 avril 2021.

Définitions

LA 2001
297(0.1)

À la suite de l'instauration des règles anti-évitement de l'article 297 prévues au nouveau paragraphe 297(6), l'article 297 est modifié par l'ajout du nouveau paragraphe 297(0.1), qui contient des définitions qui s'appliquent à l'article 297. Les définitions actuelles de « conjoint de fait » et d'« union de fait » sont transférées du paragraphe 297(6) au nouveau paragraphe 297(0.1). Le paragraphe 297(0.1) prévoit également que les arrangements et les événements sont assimilés à une « opération ».

Règles anti-évitement

LA 2001
297(6)

Le montant dont une personne est redevable relativement au transfert d'un bien effectué par un débiteur fiscal avec lequel elle a un lien de dépendance est déterminé selon le paragraphe 297(1). Le ministre du Revenu national peut établir, à l'égard de la personne, une cotisation relative à ce montant en vertu du paragraphe 297(3).

Le paragraphe 297(1) s'applique si les conditions suivantes sont réunies:

Si toutes ces conditions sont réunies, le cessionnaire est solidairement responsable des montants à payer par le cédant en vertu de la Loi, dans la mesure où la juste valeur marchande du bien transféré excède la valeur de la contrepartie donnée pour le bien au moment du transfert.

Le nouveau paragraphe 297(6) instaure de nouvelles règles anti-évitement pour viser une planification qui tente de contourner l'application de l'article 297.

Le nouvel alinéa 297(6)a) vise une planification qui tente de contourner l'application de l'article 297 en évitant la condition selon laquelle il y a transfert d'un bien entre des personnes ayant un lien de dépendance. Selon cet alinéa, pour l'application de l'article 297, le cédant et le cessionnaire de biens sont réputés avoir un lien de dépendance en tout temps dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations concernant le transfert si les conditions suivantes sont réunies:

Le nouvel alinéa 297(6)b) vise une planification qui tente de contourner l'application de l'article 297 en évitant la condition selon laquelle le cédant a une dette fiscale existante qui est due au cours de ou relativement à la période de déclaration au cours de laquelle le bien est transféré ou de toute période de déclaration antérieure. Ce nouvel alinéa prévoit que la somme dont le cédant est redevable en vertu de la Loi (notamment un montant ayant ou non fait l'objet d'une cotisation en application du paragraphe 297(3) qu'il doit payer en vertu de l'article 297) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s'il est raisonnable de conclure que l'un des objets du transfert du bien est d'éviter le paiement d'un montant futur à payer en vertu de la Loi par le cédant ou le cessionnaire.

Le nouvel alinéa 297(6)c) vise une planification qui tente d'éviter l'article 297 à l'aide d'une opération ou d'une série d'opérations qui réduit la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré afin de rendre irrécouvrable la totalité ou une partie d'une dette fiscale du cédant.

En appliquant l'article 297, l'élément A de la formule prévue à l'alinéa 297(1)a) vise à limiter la responsabilité solidaire relativement à une obligation fiscale du cédant pour la période de déclaration au cours de laquelle le transfert a été effectué ou pour toute période de déclaration antérieure. L'élément A limite la nature solidaire de l'obligation fiscale du cédant dans la mesure où, au moment du transfert, la juste valeur marchande du bien transféré excède la juste valeur marchande de la contrepartie reçue.

Le nouvel alinéa (6)c) fait en sorte que la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré demeure pertinente pour déterminer la mesure dans laquelle l'obligation solidaire s'applique en vertu de l'article 297, notamment :

À cette fin, en vertu de l'alinéa (6)c), le montant calculé en vertu de l'élément A de la formule prévue à l'alinéa 297(1)a) est réputé être la plus élevée des sommes suivantes :

Il est entendu que la référence à la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte dans la description de l'élément B de la formule prévue au sous-alinéa (6)c)(ii) vise à assurer un élargissement approprié de la responsabilité solidaire dans les situations où un bien donné en contrepartie (par exemple, un billet à ordre) est par la suite annulé ou éteint pour un produit inférieur à la juste valeur marchande du bien au moment où il a été donné.

Modifications à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (« LTPCGES »)

Article 68

Enquêtes

LTPCGES
141

En vertu de l'article 141 existant de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la Loi), toute personne autorisée par le ministre du Revenu national peut, à toute heure convenable, pour l'application ou l'exécution de la partie 1 de la Loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d'une personne afin de déterminer si celle-ci agit en conformité avec la partie 1. La personne peut pénétrer dans tout lieu ou établissement commercial et exiger de toute personne de lui prêter toute l'assistance raisonnable. Toutefois, si le lieu où la personne autorisée veut pénétrer est une maison d'habitation, elle doit obtenir la permission de l'occupant, à moins d'y être autorisée par un mandat décerné par un juge.

Le paragraphe 141(2) est modifié de façon à ce que la personne autorisée par le ministre à ce titre puisse, à toute heure convenable, pour l'application ou l'exécution de la partie 1, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d'une personne afin de déterminer si celle-ci agit en conformité avec cette partie.

L'alinéa 141(2)b) est modifié en exigeant que les personnes autorisées reçoivent toute l'assistance raisonnable et qu'on réponde à toutes leurs questions pertinentes. L'alinéa 141(2)b) prévoit que toute personne sera tenue de fournir cette assistance et de répondre à ces questions pertinentes à l'application ou au contrôle d'application de la partie 1.

L'alinéa 141(2)b) énonce en outre l'obligation pour toute personne d'accompagner la personne autorisée soit à un lieu désigné par celle-ci, ou par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et énonce l'exigence de répondre aux questions de vive voix.

L'alinéa 141(2)b) prévoit également que les personnes autorisées peuvent exiger qu'on réponde aux questions par écrit, sous quelque forme qu'elles indiquent. Les personnes autorisées peuvent entre autres exiger que les réponses soient fournies sous forme électronique, par exemple au moyen d'une feuille de calcul ou d'un tableau électronique. Elles peuvent aussi exiger qu'on réponde aux questions au moyen d'un organigramme ou d'une autre forme de présentation semblable.

Le paragraphe 141(2) est modifié par adjonction de l'alinéa c).

Le nouvel alinéa 141(2)c) prévoit que les personnes autorisées peuvent exiger d'une personne qu'elle leur prête toute l'assistance raisonnable relativement à toute chose qu'elles sont autorisées à faire en vertu de la partie 1.

L'article 141 est également modifié par la mise à jour des renvois au paragraphe 141(3) et à l'alinéa 141(4)a) par suite des modifications apportées au paragraphe 141(2) et par la mise à jour générale du libellé conformément aux normes de rédaction législative en vigueur.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 69

Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance 

LTPCGES
161

L'article 161 existant de la Loi prévoit des règles selon lesquelles le cessionnaire d'un bien peut être redevable des droits impayés du cédant si les deux parties ont entre elles un lien de dépendance.

L'article 161 est modifié par adjonction du nouveau paragraphe 161(0.1) et par remplacement du paragraphe 161(6) actuel.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 19 avril 2021.

Sens d'opération

LTPCGES
161(0.1)

À la suite de l'instauration des règles anti-évitement de l'article 161 prévues au nouveau paragraphe 161(6), l'article 161 est modifié par l'ajout du nouveau paragraphe 161(0.1), qui prévoit que les arrangements et les événements sont assimilés à une « opération ».

Règles anti-évitement

LTPCGES
161(6)

Le montant dont une personne est redevable relativement au transfert d'un bien effectué par un débiteur avec lequel elle a un lien de dépendance est déterminé selon le paragraphe 161(1). Le ministre du Revenu national peut établir, à l'égard de la personne, une cotisation relative à ce montant en vertu du paragraphe 161(3).

Le paragraphe 161(1) s'applique si les conditions suivantes sont réunies :

Si ces conditions sont réunies, le cessionnaire est solidairement responsable des montants à payer par le cédant en vertu de la partie 1 de la Loi, dans la mesure où la juste valeur marchande du bien transféré a excède la valeur de la contrepartie donnée pour le bien au moment du transfert.

Le nouveau paragraphe 161(6) instaure de nouvelles règles anti-évitement pour viser une planification qui tente de contourner l'application de l'article 161.

Le nouvel alinéa 161(6)a) vise une planification qui tente de contourner l'application de l'article 161 en évitant la condition selon laquelle il y a transfert d'un bien entre des personnes ayant un lien de dépendance. Selon cet alinéa, pour l'application de l'article 161, le cédant et le cessionnaire de biens sont réputés avoir un lien de dépendance en tout temps dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations concernant le transfert si les conditions suivantes sont réunies :

Le nouvel alinéa 161(6)b) porte vise une planification qui tente de contourner l'application de l'article 161 en évitant la condition selon laquelle le cédant a une dette fiscale existante qui est due au cours de ou relativement à la période de déclaration au cours de laquelle le bien est transféré ou de toute période de déclaration antérieure. Ce nouvel alinéa prévoit que la somme dont le cédant est redevable en vertu de la partie 1 (notamment un montant ayant ou non fait l'objet d'une cotisation en application du paragraphe 161(3) qu'il doit payer en vertu de l'article 161) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s'il est raisonnable de conclure que l'un des objets du transfert du bien est d'éviter le paiement d'un montant futur à payer en vertu de la partie 1 de la Loi par le cédant ou le cessionnaire.

Le nouvel alinéa 161(6)c) vise une planification qui tente d'éviter l'article 161 à l'aide d'une opération ou d'une série d'opérations qui réduit la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré afin de rendre irrécouvrable la totalité ou une partie d'une dette fiscale du cédant.

En appliquant l'article 161, l'élément A de la formule prévue à l'alinéa 161(1)a) vise à limiter la responsabilité solidaire relativement à une obligation fiscale du cédant pour la période de déclaration au cours de laquelle le transfert a été effectué ou pour toute période de déclaration antérieure. L'élément A limite la nature solidaire de l'obligation fiscale du cédant dans la mesure où, au moment du transfert, la juste valeur marchande du bien transféré excède la juste valeur marchande de la contrepartie reçue.

Le nouvel alinéa (6)c) fait en sorte que la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré demeure pertinente pour déterminer la mesure dans laquelle l'obligation solidaire s'applique en vertu de l'article 161, notamment :

À cette fin, selon l'alinéa (6)c), le montant calculé en vertu de l'élément A à l'alinéa 161(1)a) est réputé être la plus élevée des sommes suivantes :

Il est entendu que la référence à la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte dans la description de l'élément B de la formule prévue au sous-alinéa (6)c)(ii) vise à assurer un élargissement approprié de la responsabilité solidaire dans les situations où un bien donné en contrepartie (par exemple, un billet à ordre) est par la suite annulé ou éteint pour un produit inférieur à la juste valeur marchande du bien au moment où il a été donné.

Modifications au Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement » ou « RIR »)

Article 70

Interprétation

RIR
100(1)

La partie I du Règlement prévoit des règles sur les retenues à la source nécessaire pour certains montants de « rémunération » visés qui sont payés à un contribuable.

La définition de « rémunération » au paragraphe 100(1) du Règlement est modifiée par l'ajout du nouvel alinéa q), qui fait référence à un paiement décrit au nouvel alinéa 153(1)v) de la Loi. Cette modification fait suite à l'introduction des comptes d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) en vertu du nouvel article 146.6.

Pour plus de renseignements, consultez les commentaires sur le nouvel alinéa 153(1)v) de la Loi et sur le paragraphe 103(6) du Règlement.

Montants exclus

RIR
100(3)

Selon le paragraphe 100(3), certaines sommes, dont les cotisations versées à un régime de pension agréé, sont exclues de la rémunération qui est assujettie à la retenue d'impôt à la source.

Ce paragraphe est modifié afin d'ajouter un nouvel alinéa c.1). Les cotisations qu'un employé verse à un CELIAPP soient également exclues de la rémunération assujettie à la retenue d'impôt lorsque l'employeur a des motifs raisonnables de croire que la cotisation est déductible.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Article 71

Paiement d'une somme forfaitaire

RIR
103(6)

Le paragraphe 103(6) du Règlement définit un « paiement forfaitaire » pour l'application du paragraphe 103(4), qui établit le montant d'impôt qui doit être retenu sur ces paiements. Ce paragraphe est modifié pour ajouter (à la liste des paiements forfaitaires) les montants qui doivent être retenus en vertu du nouvel alinéa 153(1)v) de la Loi. Ces montants sont soit un paiement d'un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) qui est inclus dans le revenu d'un contribuable ou un paiement provenant d'un arrangement qui a cessé d'être un CELIAPP en raison du paragraphe 146.6(16).

Pour plus de renseignements, consultez le commentaire sur le nouvel alinéa 153(1)v). Cette modification fait suite à l'introduction des comptes d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) en vertu du nouvel article 146.6.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 72

RIR
204.2

Le nouvel article 204.2 du Règlement est introduit afin de prévoir des exigences supplémentaires en matière de déclaration de renseignements pour certaines fiducies.

Le nouveau paragraphe 204.2(1) exige que toutes les fiducies tenues de produire une déclaration de revenus produisent des renseignements supplémentaires (dans le formulaire T3), sauf celles qui sont spécifiquement énumérées à l'un des alinéas 150(1)a) à o) de la Loi. Ces renseignements supplémentaires incluent le nom, l'adresse, la date de naissance (dans le cas d'un particulier qui n'est pas une fiducie), la juridiction de résidence et le numéro d'identification fiscal (ou NIF, au sens du paragraphe 270(1) de la Loi) de chaque personne qui, au cours de l'année, selon le cas :

Le nouveau paragraphe 204.2(2) prévoit que, pour l'application du paragraphe (1), l'exigence de fournir des renseignements relativement aux bénéficiaires d'une fiducie est satisfaite si les conditions suivantes sont remplies :

Par exemple, le bénéficiaire d'une fiducie peut ne pas être connu lorsque la fiducie vise une catégorie de bénéficiaires qui comprend les enfants et petits-enfants actuels de l'auteur, et tout enfant ou petit-enfant que l'auteur pourrait avoir à l'avenir. Dans ces circonstances, l'exigence en matière de déclaration sera satisfaite si les renseignements pertinents visant l'ensemble des enfants et petits-enfants actuels de l'auteur sont inclus, ainsi que les détails visant les modalités de la fiducie qui étend la catégorie de bénéficiaires aux futurs enfants et petits-enfants de l'auteur.

L'article 204.2 s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 30 décembre 2023.

Article 73

Date de production des déclarations

RIR
205(3)

Lorsque les déclarations de renseignements prescrites au paragraphe 205(3) sont produites en retard, le paragraphe 162(7.01) de la Loi prévoit une pénalité progressive (inférieure à la norme de 25 $ par jour par déclaration de renseignements qui s'applique par ailleurs dans la Loi et le Règlement).

Le paragraphe 205(3) est modifié en ajoutant la « Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) » à la liste des déclarations annuelles de renseignements qui doivent être présentées à l'ARC.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 74

Transmission électronique

RIR
205.1(1)

L'article 205.1 du Règlement prévoit que, dans certaines conditions, une déclaration de renseignements doit être transmise électroniquement par voie électronique.

Le paragraphe 205.1(1) est modifié en ajoutant la « Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) » à la liste des déclarations de renseignements qui doivent être présentées à l'ARC par voie électronique.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 75

Distribution des déclarations intéressant le contribuable

RIR
209

L'article 209 est modifié de deux manières :

Le paragraphe 209(1) est modifié afin d'exiger qu'un titulaire d'un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) reçoive deux copies de chaque déclaration de renseignements (feuillet CELIAPP) produite par l'émetteur du CELIAPP à l'égard de toute opération énumérée au nouveau paragraphe 219(2).

Le paragraphe 209(5) est modifié de manière à permettre un émetteur d'un CELIAPP de fournir électroniquement au titulaire une déclaration de renseignements intitulée CELIAPP, sans avoir reçu le consentement exprès du contribuable pour recevoir la déclaration dans ce format.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Article 76

Déclaration de renseignements – CELIAPP

RIR
219

Le nouvel article 219 porte sur les exigences en matière de déclaration des émetteurs des comptes d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP).

Ces modifications entrent en vigueur le 1er avril 2023.

RIR
219(1)

Le nouveau paragraphe 219(1) exige que l'émetteur d'un CELIAPP produise une déclaration annuelle de renseignements au titre du CELIAPP. La déclaration doit être produite au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année civile suivante (conformément au paragraphe 205(1) du Règlement).

RIR
219(2)

Le nouveau paragraphe 219(2) exige que l'émetteur d'un CELIAPP remplisse une déclaration de renseignements à l'égard de l'une ou l'autre des opérations suivantes liées au CELIAPP :

ITR

219(3)

Le nouveau paragraphe 219(3) s'applique si une fiducie régie par un CELIAPP acquiert un placement non admissible ou en dispose, ou si un bien détenu par une fiducie régie par un CELIAPP devient un placement non admissible ou cesse de l'être. Le paragraphe 219(3) exige que l'émetteur du CELIAPP en avise le titulaire selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivante.

Cette exigence de notification vise à faire en sorte que le titulaire obtienne suffisamment de renseignements pour se conformer à ses obligations fiscales en application de la partie XI.01 de la Loi relativement au placement non admissible. Il est prévu que l'émetteur sera tenu de déclarer les mêmes renseignements à l'ARC sur la déclaration annuelle de renseignements visant le CELIAPP.

Article 77

RIR
309.1

L'article 309.1 prévoit des règles pour déterminer le revenu, pour une année, d'un assureur tiré de son entreprise d'assurance-vie avec participation exploitée au Canada. Par suite de l'abrogation du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi, les alinéas 309.1), c), e) et g) sont modifiés afin de retirer du calcul du revenu d'un assureur des montants d'une entreprise d'assurance-vie avec participation calculés en fonction d'un montant déductible en vertu de ce sous-alinéa.

Les modifications apportées aux alinéas 309.1b) et c) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2023, puisque ces dispositions concernent une année d'imposition antérieure. Les modifications aux alinéas e) et g) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Article 78

Partie XIV – Provisions techniques d'une entreprise d'assurance

RIR
1400 – 1408

La partie XIV du Règlement prévoit des règles pour déterminer le montant qui peut être déduit ou qui doit être inclus par un assureur dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition en vertu de la partie I de la Loi au titre de provisions techniques relativement aux obligations des polices d'assurance. La partie XIV est modifiée afin d'incorporer de nouveaux concepts introduits par la Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance (IFRS 17) en vigueur pendant les années commençant à compter du 1er janvier 2023.

Plus précisément, les formules de la partie XIV qui prévoient le montant déductible, ou inclus dans le revenu d'un assureur, relativement à une provision technique dans le cadre des polices d'assurance autres que les polices d'assurance-vie (paragraphe 1400(3)) et de polices d'assurance-vie (paragraphe 1404(3)) sont modifiées pour introduire le concept de marge sur services contractuels pour ses groupes de contrats d'assurance (voir la définition au paragraphe 138(12)) qui comprennent certains types de polices pluriannuelles, à savoir les polices d'assurance-vie (autres que les polices d'assurance à fonds réservé), les polices d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliables et à renouvellement garanti, les polices d'assurance hypothécaire ou d'assurance de titres. En outre, ces formules sont modifiées pour introduire la déduction dans la provision technique pour le montant des contrats de réassurance détenus pour des groupes de contrats de réassurance détenus par un assureur.

De plus, les formules des paragraphes 1400(3) et 1404(3) de la partie XIV sont modifiées afin d'inclure les montants du passif au titre de la couverture restante et du passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de contrats d'assurance d'un assureur à la fin de l'année d'imposition, pour remplacer essentiellement les concepts existants liés aux provisions techniques relativement aux polices d'assurance (déclarés à l'autorité compétente ou déterminés selon les pratiques actuarielles acceptées). De plus, le passif au titre de la couverture restante et le passif au titre des sinistres survenus incorporent déjà certains postes de bilan et certaines provisions techniques (comme les primes non gagnées, les avances sur police) de sorte qu'il n'est plus nécessaire d'inclure ces montants dans cette partie. 

Section 1 – Provisions techniques

Entreprise autre qu'une entreprise d'assurance-vie

RIR
1400

La section 1 prévoit la détermination des provisions techniques pour les polices d'assurance autres que les polices d'assurance-vie. Plus précisément, l'article 1400 énonce les règles pour déterminer le montant qu'un assureur peut déduire en application de l'alinéa 20(7)c) de la Loi, ou doit inclure en application de l'alinéa 12(1)e.1) de la Loi, relativement aux polices d'assurance autres que les polices d'assurance-vie. La formule du paragraphe 1400(3) intègre de nouveaux concepts en application de la Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance (IFRS 17) en vigueur pendant les années commençant à compter du 1er janvier 2023.

RIR
1400(3)

Le paragraphe 1400(3) établit une formule servant à déterminer le montant prescrit pour l'application des paragraphes 1400(1) et (2) du Règlement, qui prévoit une déduction, ou l'inclusion du revenu, respectivement, pour les provisions techniques des polices d'assurance autres que les polices d'assurance-vie.

La formule du paragraphe 1400(3) est modifiée afin d'intégrer la norme IFRS 17 et que la formule serve à calculer le montant déductible, ou le montant inclus dans le revenu, conformément à la politique fiscale. Cette modification supprime d'autres montants qui ne sont plus nécessaires en vertu de la norme IFRS 17 aux fins du calcul des provisions techniques des polices d'assurance autres que les polices d'assurance-vie.

Le montant déterminé pour l'application des paragraphes 1400(1) et (2) est déterminé par la formule modifiée suivante :

A + B + (0,95 × C) - (0,9 × D) + E + F + G - (H - (0,9 × I))

L'élément A correspond au total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante d'un groupe de contrats d'assurance autres que les contrats d'assurance-vie de l'assureur à la fin de l'année d'imposition. (Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur les nouvelles définitions de « passif au titre de la couverture restante » et de « groupe de contrats » au paragraphe 138 (12) de la Loi.)

L'élément A remplace l'élément A existant (mentionnant les primes non gagnées) et les éléments B (en général, y compris les provisions au titre des polices d'assurance déclarées à l'autorité compétente), H, I, J et K existants.

L'élément B correspond au total de tous les montants représentant chacun le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de contrats d'assurance autres que les polices d'assurance-vie relativement à un règlement échelonné en cas de préjudice corporel ou de décès.

Plus précisément, l'élément B correspond au total des montants représentant chacun un montant relatif à un groupe de contrats d'assurance d'un assureur autre que les polices d'assurance-vie qui est :

L'élément B remplace l'élément E existant (qui servait à calculer une provision pour les sinistres déclarés, mais non payés prévus par des règlements échelonnés en cas de préjudice corporel ou de décès).

L'élément C correspond au total de tous les montants représentant chacun le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de polices d'assurance autres que les polices d'assurance-vie relativement et des règlements échelonnés en cas de préjudice corporel ou de décès. L'élément C est essentiellement l'inverse de l'élément B, puisqu'il exclut du calcul du passif au titre des sinistres survenus toute partie à l'égard de laquelle il existe un règlement échelonné en cas de préjudice corporel ou de décès en vertu d'une police (mais inclut toute autre partie). Seulement 95 % du montant de l'élément C est inclus dans la formule. L'élément C remplace en fait l'élément D existant (qui comprend dans la formule les sinistres impayés autres que les sinistres prévus par règlement échelonné en cas de préjudice corporel ou de décès).

L'élément D correspond au total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d'assurance de l'assureur à la fin de l'année d'imposition relativement aux polices d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliables ou à renouvellement garanti, à l'assurance hypothécaire ou à l'assurance de titres. Les définitions d'assurance hypothécaire et d'assurance de titres sont introduites au paragraphe 1408(1) et renvoient à la définition de ces types d'assurance dans la Loi sur les sociétés d'assurances. Dans le cas des polices d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliables ou à renouvellement garanti, les polices doivent comporter une assurance contre les accidents et la maladie qui est également définie au paragraphe 1408(1), pour désigner une assurance contre les accidents et la maladie au sens de la Loi sur les sociétés d'assurances.

Les éléments E, F et G correspondent au même montant que celui qui serait calculé sous les éléments F, G et L, respectivement.

L'élément H représente le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour chaque groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année d'imposition couvrant un risque en vertu d'une police d'assurance, à l'exclusion, si le groupe de contrats de réassurance couvre un risque en vertu d'une police d'assurance-vie, de la partie se rapportant à la réassurance du risque en vertu de la police d'assurance-vie. Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la nouvelle définition de « montant au titre des contrats de réassurance détenus » au paragraphe 138(12) de la Loi.

L'élément I correspond au total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année d'imposition qui réassurent un risque en vertu d'une police d'assurance décrite à l'élément D. 

Les éléments H, I, J et K existants au paragraphe 1400(3) ne sont plus nécessaires pour l'application de la norme IFRS 17 et ont été abrogés.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Article 79

Section 3 – Règles spéciales

Entreprises d'assurance de dommages et d'assurance-vie

RIR
1402

L'article 1402 prévoit que tout montant déterminé en vertu des articles 1400 ou 1401 du Règlement est déterminé après déduction des montants à recouvrer au titre de la réassurance et compte non tenu d'un montant relatif à une police d'assurance-dépôts.

En raison de l'entrée en vigueur de la Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance pour les années commençant à compter du 1er janvier 2023 qui introduit le concept de montant au titre des contrats de réassurance détenus en remplacement des montants à recouvrer au titre de la réassurance et du nouvel élément H en vertu du paragraphe 1400(3), l'article 1402 est modifié de sorte que seul l'article 1401 soit déterminé net des montants à recouvrer au titre de la réassurance.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2022.

Article 80

Section 4 – Provisions techniques - assurance-vie

RIR
1404

L'article 1404 établit la base de calcul du montant qu'un assureur peut déduire en vertu du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi comme une provision technique relativement à ses polices d'assurance-vie au Canada.

RIR
1404(1)

Le paragraphe 1404(1) prévoit que, pour l'application du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi, le montant qu'un assureur peut déduire en tant que provision technique relativement à ses polices d'assurance-vie au Canada est le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 1404(3) du Règlement. Le paragraphe 1404(1) est modifié par suite de l'introduction de la nouvelle Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance en vigueur pour les années commençant à compter du 1er janvier 2023 afin de préciser que le montant prescrit s'applique aux groupes de contrats de l'assureur-vie à la fin de l'année.

RIR
1404(2)

Le paragraphe 1404(2) prévoit que, pour l'application de l'alinéa 138(4)b) de la Loi, le montant à inclure au titre de provision technique à l'égard des polices d'assurance-vie au Canada d'un assureur est égale à la valeur absolue du montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 1404(3) du Règlement. Le paragraphe 1404(2) est modifié par suite de l'adoption de la nouvelle Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance applicable pour les années commençant à compter du 1er janvier 2023 afin de préciser que le montant prescrit s'applique aux groupes de contrats d'assurance-vie de l'assureur à la fin de l'année.

RIR
1404(3)

Le paragraphe 1404(3) établit une formule servant à déterminer le montant prescrit pour l'application des paragraphes 1404(1) et (2) du Règlement. Le montant total déterminé selon cette formule au paragraphe 1404(3), ainsi que les montants individuels déterminés selon chacune des composantes de la formule, peut être égal, supérieur ou inférieur à nul.

La formule du paragraphe 1404(3) est modifiée afin d'incorporer la nouvelle Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance (IFRS 17), applicable pour les années commençant le 1er janvier 2023 afin que le montant déductible, ou le montant inclus dans le revenu en vertu du présent article, soit conforme à la politique fiscale. Cette modification supprime également d'autres montants qui ne sont plus nécessaires en vertu de la norme IFRS 17 aux fins du calcul des provisions techniques de l'assureur pour ses groupes de contrats d'assurance-vie au Canada.

La nouvelle formule est la suivante :

A + B - (0,9 × C) - (D - (0,9 × E))

L'élément A correspond au total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante d'un groupe de contrats d'assurance-vie au Canada de l'assureur à la fin de l'année d'imposition. Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur les nouvelles définitions de « passif au titre de la couverture restante » et de « groupe de contrats d'assurance-vie » au paragraphe 138(12). Cet élément remplace l'élément A actuel qui sert à calculer un montant fondé sur la provision relativement aux polices d'assurance-vie au Canada.

L'élément B correspond au total des montants représentant chacun le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de contrats d'assurance-vie au Canada de l'assureur à la fin de l'année d'imposition. Cet élément remplace l'élément B actuel, qui prévoyait une inclusion de 95 % pour les sinistres survenus, mais non déclarés avant la fin de l'année, et l'article 1405 du Règlement, qui incluait les sinistres survenus déclarés, mais impayés avant la fin de l'année.

L'élément C est le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels d'un groupe de contrats d'assurance-vie au Canada (autres qu'un groupe de polices à fonds réservé) de l'assureur à la fin de l'année d'imposition. Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur les nouvelles définitions de « marge sur services contractuels » et de « groupe de polices à fonds réservé » au paragraphe 138(12).

L'élément D correspond au montant au titre des contrats de réassurance détenus pour chaque groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année d'imposition, à l'exclusion, si le groupe réassure un risque autre qu'un risque en vertu d'une police d'assurance-vie au Canada, de la partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus qui se rapporte à la réassurance de ce risque. Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la nouvelle définition de « montant au titre des contrats de réassurance détenus ».

L'élément E correspond au total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année d'imposition, à l'exclusion, si le groupe rassure un risque autre qu'un risque prévu par une police d'assurance-vie au Canada, de la partie de la marge sur services contractuels qui se rapporte à la réassurance de ce risque.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Article 81

RIR
1405

L'article 1405 établit la base de calcul du montant qu'un assureur est autorisé à déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi au titre d'une provision relativement à ses réclamations déclarées, mais non réglées à la fin d'une année d'imposition en vertu de ses polices d'assurance-vie au Canada. Après l'adoption de la Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance, applicable pour les années commençant le 1er janvier 2023 et après l'adoption du nouvel élément B au paragraphe 1404(3) du Règlement, cet article est abrogé.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2022.

Article 82

RIR
1406

L'article 1406 prévoit des règles servant à calculer les provisions techniques prévues aux articles 1404 et 1405 à l'égard des polices d'assurance-vie au Canada.

L'article 1406 est modifié pour supprimer le renvoi à l'article 1405 par suite de l'abrogation de cet article et pour supprimer l'alinéa a) par suite de l'introduction de l'élément D au paragraphe 1404(3) du Règlement.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2022.

Article 83

RIR
1407

L'article 1407 précise que tout montant mentionné ou déterminé aux articles 1404 et 1405 du Règlement, en lien avec les provisions techniques d'un assureur relativement à ses polices d'assurance-vie au Canada, peut être un montant négatif. L'article 1407 est modifié pour supprimer le renvoi à l'article 1405 par suite de l'abrogation de cet article.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2022.

Article 84

Section 5 – Interprétation

RIR
1408

La section 5 de la partie XIV du Règlement contient des règles d'interprétation qui s'appliquent à cette partie. La section 5 comprend l'article 1408 du Règlement.

Entreprises d'assurance

RIR
1408(1)

Le paragraphe 1408(1) contient un certain nombre de définitions et de règles d'interprétation qui s'appliquent aux fins des règles de la partie XIV du Règlement qui traitent de la détermination des provisions techniques d'un assureur. Le paragraphe 1408(1) est modifié afin d'introduire et de modifier des définitions pertinentes pour la Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance (IFRS 17), applicable pour les années commençant à compter du 1er janvier 2023 et d'abroger d'autres définitions qui ne sont plus nécessaires pour déterminer les provisions techniques d'un assureur.

Le paragraphe 1408(1) est modifié en abrogeant les définitions de « passif de sinistres », « garantie prolongée de véhicule à moteur », « disposition modificative générale », « passif de police », « police d'assurance-vie antérieure à 1996 », « police d'assurance-vie postérieure à 1995 » « police d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti postérieure à 1995 », « police d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti antérieure à 1996 » et « commission de réassurance » qui ne sont plus nécessaires pour déterminer les provisions techniques en vertu de la nouvelle norme comptable.

Le paragraphe 1408(1) est modifié par l'ajout des définitions de « marge sur services contractuels », « groupe de contrats d'assurance », « groupe de contrats d'assurance-vie », « groupe de contrats d'assurance-vie au Canada », « groupe de polices à fonds réservé », « obligation envers les titulaires de polices » et « montant au titre des contrats de réassurance détenus » afin d'incorporer de nouveaux concepts introduits par la norme IFRS 17. Ces définitions ont le même sens que celles du paragraphe 138(12) (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur ces définitions au paragraphe 138(12)).

Le paragraphe 1408(1) est également modifié par l'ajout des définitions de « assurance contre les accidents et la maladie », d'« assurance hypothécaire » et d'« assurance de titres » qui sont toutes définies comme ayant le même sens que dans l'annexe de la Loi sur les sociétés d'assurances. Ces définitions sont pertinentes pour le calcul des provisions relativement aux polices d'assurance autres que les polices d'assurance-vie à l'article 1400 et sont pertinentes pour le calcul des montants du « fonds de placement canadien » d'un assureur en vertu de la partie XXIV.

Les définitions d'« autorité compétente » et de « provision déclarée » au paragraphe 1408(1) sont modifiées. Étant donné que la définition d'« autorité pertinente » a été ajoutée directement au paragraphe 138(12), cette définition est modifiée pour avoir le même sens que celle du paragraphe 138(12).

La définition de « provision déclarée » est modifiée à la suite de la suppression de cette expression de certains endroits de la formule du paragraphe 1400(3) et de la totalité de la formule 1404(3), qui se fonde maintenant sur le passif au titre de la couverture restante et le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de contrats d'assurance aux fins du calcul de la provision. Cette définition demeure pertinente pour l'élément E de la formule du paragraphe 1400(3) (relativement à un risque de détournement et de vol, un risque nucléaire ou d'un risque de perte financière que subit un prêteur sur nantissement d'un bien immeuble) et l'élément G (relativement à une police qui assure un risque de tremblement de terre). La définition est également modifiée afin de supprimer les éléments auxquels le montant déclaré s'applique, puisque ce montant est maintenant inclus au paragraphe 138(12.3) de la Loi (pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur ce paragraphe).

RIR
1408(2), (4), (7) et (8)

Les paragraphes 1408(2), (4), (7) et (8) prévoient des règles d'interprétation qui s'appliquent à la partie XIV du Règlement. À la suite de l'introduction de la nouvelle Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance, applicable pour les années qui commencent le 1er janvier 2023 ou après cette date, ces règles interprétatives ne sont plus nécessaires et sont abrogées.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Article 85

Partie XXIV – Assureurs

RIR
2400 – 2412

La partie XXIV du Règlement établit des règles spéciales pour le calcul du revenu de placement d'un assureur. Plus précisément, la partie XXIV prévoit des règles pour déterminer les biens d'un assureur qu'il utilise ou détient dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada. Ces règles comprennent le calcul du montant d'un fonds de placement canadien pour l'année qui représente la valeur totale pour l'année du bien de placement qui doit être désigné par l'assureur. Le revenu brut de placement ainsi que les gains et les pertes sur ces biens sont déclarés par l'assureur comme revenu canadien. Le fonds de placement canadien est déterminé différemment pour les assureurs-vie multinationaux résidents et les assureurs non-résidents, mais il est destiné, dans chaque cas, à fournir une allocation raisonnable de biens de placement à l'appui de leur entreprise d'assurance au Canada.

Des modifications sont apportées aux dispositions et définitions des articles 2400 et 2401 afin d'incorporer la nouvelle Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance (IFRS 17), applicable pour les années commençant à compter du 1er janvier 2023.

RIR
2400

L'article 2400 énonce les définitions et les règles de la partie XXIV du Règlement.

L'article 2400 est modifié principalement pour incorporer le concept de la marge sur services contractuels qui, en règle générale, représente le bénéfice selon la norme IFRS 17 (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la définition de « marge sur services contractuels » au paragraphe 138(12)). Plus précisément, l'article 2400 est modifié afin d'incorporer la marge sur services contractuels pour certains types de polices pluriannuelles, à savoir les polices d'assurance-vie (autres que les polices à fonds réservé), les polices d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliables ou à renouvellement garanti et les polices d'assurance hypothécaire et d'assurance de titres. La marge sur services contractuels est pertinente aux fins du calcul du fonds de placement canadien, du passif de réserve canadienne, du passif canadien pondéré et du passif total pondéré des assureurs (assureurs-vie multinationaux résidents ou assureurs non-résidents) à la fin d'une année d'imposition.

De plus, les définitions sont modifiées pour refléter la nouvelle terminologie relative aux actifs de réassurance résultant de contrats de réassurance détenus par un assureur et remplacer le montant à recouvrer au titre de la réassurance selon la norme comptable existante par le concept de montant au titre des contrats de réassurance détenus pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d'une année d'imposition (voir les définitions au paragraphe 138(12)).

La partie XXIV est modifiée afin d'inclure le montant au titre de la couverture restante et le passif au titre des sinistres survenus pour des groupes de polices d'assurance d'un assureur à la fin de l'année d'imposition qui sont pertinents pour le calcul de l'excédent provenant de l'assurance de dommages pour les assureurs non-résidents, essentiellement en remplaçant les concepts existants liés aux provisions pour primes non acquises et la provision pour sinistres non réglés et les frais de règlement.

Enfin, la partie XXIV est modifiée afin d'introduire une règle de transition pour s'assurer que la moyenne du fonds de placement canadien pour la première année d'imposition commençant après 2022 est calculée comme si la norme IFRS 17 était entrée en vigueur l'année précédente. 

RIR
2400(1)

Le paragraphe 2400(1) contient les définitions des expressions et termes utilisés à la partie XXIV du Règlement. Le paragraphe 2400(1) est modifié pour incorporer la norme IFRS 17.

Les définitions de « primes impayées au Canada », « avance sur police étrangère », « moyenne des primes impayées au Canada », « moyenne des avances sur police », « primes impayées » et « montant à recouvrer au titre de la réassurance » se rapportent à des concepts qui ne sont plus pertinents en vertu de la nouvelle norme et qui, par conséquent, sont abrogées.

Le paragraphe 2400(1) est également modifié par l'ajout des définitions de « marge sur services contractuels », « groupe de contrats d'assurance » et « groupe de contrats de réassurance », « groupe de polices à fonds réservé », « passif au titre des sinistres survenus », « passif au titre de la couverture restante », « obligation envers les titulaires de polices » et « montant au titre des contrats de réassurance détenus » afin d'incorporer de nouveaux concepts de la norme IFRS 17. Ces définitions ont le même sens que celles du paragraphe 138(12) (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur ces définitions au paragraphe 138(12)).

« excédent provenant de l'assurance de dommages »

La définition d'« excédent provenant de l'assurance de dommages » s'applique uniquement aux activités d'assurance de dommages d'un assureur non résident et sert à déterminer le fonds de placement canadien de l'assureur non résident et le plafond des avoirs pour l'année.

La définition est modifiée pour incorporer la terminologie et les concepts de la norme IFRS 17. Les mentions concernant une provision pour primes non acquises d'un assureur et la provision pour sinistres non réglés et les frais de règlement sont remplacées par des mentions du passif au titre de la couverture restante et du passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de contrats d'assurance de l'assureur. En outre, le concept de montants à recouvrer au titre de la réassurance est remplacé par le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour un groupe de contrats de réassurance.

L'excédent provenant de l'assurance de dommages d'un assureur pour une année d'imposition est modifié pour être déterminé par la formule suivante :

0,075 × (A + B + C + D - E - F) +0,5 × (G + H)

L'élément A représente le total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d'assurance de l'assureur à la fin de l'année d'imposition qui se rapportent à l'assurance de dommages. L'élément B prévoit le même calcul que l'élément A mais pour l'année d'imposition précédente.

L'élément C représente le total des montants représentant chacun le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de contrats d'assurance de l'assureur à la fin de l'année d'imposition qui se rapportent à l'assurance de dommages.

L'élément D prévoit le même calcul que l'élément C mais pour l'année d'imposition précédente.

L'élément E représente le total des montants représentant chacun le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour un groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année d'imposition qui réassure un risque lié à l'assurance de dommages. L'élément F prévoit le même calcul que l'élément E mais pour l'année d'imposition précédente.

Conformément au calcul actuel de l'excédent provenant de l'assurance de dommages, le montant déterminé ci-dessus est multiplié par 7,5 %.

Le reste de la formule, plus précisément les éléments G et H, servent à calculer la moyenne des fluctuations des placements de l'assureur à la fin de l'année et de l'année précédente.

« passif canadien pondéré »

La définition de « passif canadien pondéré » est pertinente aux fins des définitions modifiées de « fonds de placement canadien » et de « plafond des avoirs ».

Le passif canadien pondéré d'un assureur représente le total de ses passifs canadiens pondérés au titre des polices d'assurance-vie (à l'exclusion des contrats de rente et des passifs relatifs à un fonds réservé) et des polices d'assurance contre les accidents et la maladie et ses autres passifs canadiens non pondérés au titre des polices d'assurance (à l'exclusion de ceux relatifs à un fonds réservé ou à une dette contractée ou assumée pour acquérir un bien particulier) et nets des avances sur police et des montants à recouvrer au titre de la réassurance relativement aux passifs canadiens.

Après l'adoption de la norme IFRS 17, cette définition est modifiée principalement pour introduire la nouvelle marge sur services contractuels représentant le bénéfice pour un groupe de contrats d'assurance d'un assureur à la fin d'une année d'imposition.

Plus précisément, la définition de « passif canadien pondéré » est remplacée par la formule suivante :

(3 × A) + B

L'élément A remplace l'alinéa a) actuel de la définition par une formule représentant le passif canadien pondéré au titre des polices d'assurance-vie de l'assureur (autre que les rentes) et les passifs au titre des polices d'assurance contre les accidents et la maladie. La pondération des passifs au titre des polices d'assurance-vie et d'assurance contre les accidents et la maladie au moyen d'un facteur de 3 tient compte du fait qu'un assureur doit maintenir plus de capital à l'égard de ces polices comparativement à d'autres types de produits d'assurance.

L'élément A qui calcule les passifs canadiens pondérés est déterminé par la formule suivante :

C - (0,9 × D) - (E - (0,9 × F))

L'élément C est le total des montants relatifs à une entreprise d'assurance exploitée par l'assureur au Canada qui sont déclarés comme un passif à la fin de l'année d'imposition relativement aux polices d'assurance-vie au Canada (autres que les rentes) ou aux polices d'assurance contre les accidents et la maladie au Canada. Cet élément exclut les passifs liés à l'obligation de verser une prestation en vertu d'une police à fonds réservé à laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s'appliquent et l'obligation envers les titulaires de polices (pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur la définition de « obligation envers les titulaires de polices » au paragraphe 138(12)).

L'élément D représente la marge sur services contractuels pour certains groupes de contrats de l'assureur qui comprennent les polices décrites à l'élément C et qui sont l'un des contrats pluriannuels énumérés pour lesquels la marge sur services contractuels est importante (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur l'article 2400). Plus précisément, l'alinéa a) de l'élément D correspond au total des montants représentant chacun une marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d'assurance dont aucune fraction de la marge sur services contractuels n'est à l'égard d'une police autre qu'une police qui satisfait à chacune des quatre conditions suivantes : 

En vertu de l'alinéa b) de l'élément B, lorsqu'un groupe de contrats d'assurance comprend des polices d'assurance qui ne satisfont pas à toutes les conditions énoncées à l'alinéa a), la marge sur services contractuels pour le groupe de contrats d'assurance est calculée à l'exclusion de toute fraction de la marge sur services contractuels de ces polices.

L'élément E représente le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour chaque groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année d'imposition qui réassure un risque en vertu d'une police d'assurance décrite dans l'élément C, autre que la réassurance d'une obligation à laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s'appliquent. Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la nouvelle définition de « montant au titre des contrats de réassurance détenus ».

Plus précisément, l'élément E est le total des montants représentant chacun, à l'égard d'un groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année,

L'élément F correspond au total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année d'imposition qui réassurent un risque en vertu d'une police décrite à l'élément D.

L'élément B remplace l'alinéa b) actuel de la définition de « passif canadien pondéré » par une formule représentant les passifs de l'assureur excluant les passifs aux titres des polices qui font partie des passifs pondérés de l'assureur.

L'élément B est essentiellement semblable à l'élément A, avec des changements visant à incorporer le fait qu'elle s'applique aux passifs (autres qu'une dette contractée ou assumée pour acquérir un bien) qui ne sont pas décrits à l'élément C et qui sont déterminés par la formule suivante :

G - (0,9 × H) - (I - (0,9 × J))

L'élément G correspond au total des montants relatifs à une entreprise d'assurance exploitée par l'assureur au Canada qui sont déclarés comme un passif à la fin de l'année d'imposition relativement à des polices autres que celles décrites à l'élément C (c'est-à-dire des polices autres que les polices d'assurance-vie au Canada (autres que les rentes) et des polices d'assurance contre les accidents et la maladie). Tout comme l'élément C, l'élément G exclut les passifs liés à l'obligation de verser une prestation en vertu d'une police à fonds réservé à laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s'appliquent et les obligations envers les titulaires de polices (pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur la définition de « obligations envers les titulaires de polices » au paragraphe 138(12)). Les dettes contractées ou assumées par l'assureur pour acquérir des biens de l'assureur sont également exclues.

L'élément H représente la marge sur services contractuels pour certains groupes de contrats de l'assureur qui ne sont pas décrits à l'élément C et qui sont l'un des contrats pluriannuels énumérés pour lesquels la marge sur services contractuels est importante (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur l'article 2400).

Plus précisément, l'alinéa a) de l'élément H correspond au total des montants représentant chacun une marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d'assurance dont aucune fraction n'est à l'égard d'une police autre qu'une police qui satisfait à chacune des quatre conditions suivantes :

En vertu de l'alinéa b), lorsqu'un groupe de contrats d'assurance comprend des polices d'assurance qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'alinéa a), la marge sur services contractuels pour le groupe de contrats d'assurance est calculée à l'exclusion de toute fraction de la marge sur services contractuels de ces polices.

L'élément I représente le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour chaque groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année d'imposition qui réassure un risque en vertu d'une police d'assurance non décrite à l'élément I, autre que la réassurance des obligations à laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s'appliquent. Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la nouvelle définition de « montant au titre des contrats de réassurance détenus ».

Plus précisément, l'élément I est le total des montants représentant chacun, à l'égard d'un groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année,

L'élément J correspond au total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année d'imposition qui réassurent un risque en vertu d'une police d'assurance décrite à l'élément H. 

« passif de réserve canadienne »

Le « passif de réserve canadienne » d'un assureur représente le montant total des passifs et des provisions techniques de l'assureur (autres que les passifs et les provisions techniques à l'égard d'un fonds réservé) relativement aux polices d'assurance-vie au Canada, aux polices d'assurance-incendie établies ou prises sur des biens situés au Canada et aux polices d'assurance de toute autre catégorie couvrant des risques existant habituellement au Canada au moment de leur établissement ou prise. De ce total, le montant à recouvrer au titre de la réassurance relativement à ces passifs est déduit.

Après l'adoption de la norme IFRS 17, la définition est modifiée principalement pour introduire la nouvelle marge sur services contractuels représentant le bénéfice pour un groupe de contrats d'assurance d'un assureur à la fin d'une année d'imposition. Plus précisément, la définition de « passif de réserve canadienne » est remplacée par la formule suivante :

A – A.1 + A.2 + A.3 – (0,9 × B) - (C - (0,9 × D))

L'élément A correspond au montant total des passifs et des provisions techniques de l'assureur (autres que les passifs et les provisions techniques à l'égard d'un fonds réservé) relativement aux polices d'assurance-vie au Canada, aux polices d'assurance-incendie établies ou prises sur des biens situés au Canada et aux polices d'assurance de toute autre catégorie couvrant des risques existant habituellement au Canada au moment de leur établissement ou prise. L'élément A est modifié afin d'inclure les passifs et provisions techniques d'un assureur à l'égard de polices à fonds réservé autres qu'un passif pour une obligation de verser une prestation à laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s'appliquent. L'élément A est également modifié afin d'exclure l'obligation envers les titulaires de polices (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur cette définition au paragraphe 138(12)). Enfin, l'élément A est modifié afin que les passifs et les réserves de l'assureur aux fins de cet élément soient les passifs et les réserves qui sont déclarés. Pour en savoir plus sur l'interprétation du terme déclaré, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 138(12.3) de la Loi.

L'élément A.1 représente le total des montants dont chacun représente le montant d'un élément déclaré par l'assureur à titre d'actif de contrat d'assurance à la fin de l'année relativement aux polices d'assurance qui sont des polices d'assurance-vie au Canada, des polices d'assurance-incendie établies à l'égard de biens situés au Canada ou des polices d'assurance de toute autre catégorie couvrant des risques qui se trouvent habituellement au Canada au moment où la police a été établie. Pour en savoir plus sur l'interprétation du terme déclaré, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 138(12.3) de la Loi.

L'élément A.2 représente le total des fonds retenus à la fin de l'année par l'assureur relativement à la réassurance d'un risque en vertu d'une police d'assurance qui est une police d'assurance-vie au Canada, une police d'assurance-incendie établie à l'égard de biens situés au Canada ou une police d'assurance de toute autre catégorie couvrant des risques qui se trouvent habituellement au Canada au moment de l'établissement de la police. Cet élément fait référence aux fonds retenus par l'assureur qui cède le risque à un autre assureur ou réassureur.

L'élément A.3 représente le total des montants recouvrables à la fin de l'année par l'assureur en vertu d'un arrangement de fonds retenus relativement à la réassurance d'un risque par l'assureur en vertu d'une police d'assurance qui est une police d'assurance-vie au Canada, une police d'assurance-incendie établie à l'égard de biens situés au Canada ou une police d'assurance de toute autre catégorie couvrant des risques qui se trouvent habituellement au Canada au moment de l'établissement de la police. Cet élément fait référence aux sommes à recevoir d'un assureur ou d'un réassureur qui a accepté le risque d'un autre assureur.

L'élément B représente la marge sur services contractuels pour les groupes de polices d'assurance de l'assureur qui comprennent les polices décrites dans l'élément A et qui sont l'un des contrats pluriannuels énumérés pour lesquels la marge sur services contractuels est importante (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur l'article 2400).

Plus précisément, l'alinéa a) de l'élément B déduit du passif de réserve canadienne d'un assureur le total des montants représentant chacun une marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d'assurance dont aucune fraction de la marge sur services contractuels à l'égard d'une police autre qu'une police qui satisfait à chacune des trois conditions suivantes :

En vertu de l'alinéa b) de l'élément B, lorsqu'un groupe de polices d'assurance comprend des contrats d'assurance qui ne satisfont pas à toutes les conditions énoncées à l'alinéa a), la marge sur services contractuels pour le groupe de contrats d'assurance est calculée à l'exclusion de toute fraction de la marge sur services contractuels pour ces polices. 

L'élément C représente le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour chaque groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année d'imposition qui réassure un risque en vertu d'une police d'assurance décrite dans l'élément A, autre que le montant de réassurance à l'égard d'une obligation à laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s'appliquent. (Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la nouvelle définition de « montant au titre des contrats de réassurance détenus » au paragraphe 138(12)).

Plus précisément, l'élément C est le total des montants représentant chacun, à l'égard d'un groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année,

L'élément D correspond au total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année d'imposition qui réassurent un risque en vertu d'une police d'assurance décrite à l'élément B. 

 « passif total pondéré »

La définition de « passif total pondéré » est modifiée essentiellement de la même façon que la définition de « passif canadien pondéré », sauf qu'elle ne contient pas

« fonds de placement canadien »

La définition de fonds de placement canadien est le montant utilisé (sous réserve de certaines modifications) pour déterminer le montant du bien de placement qu'un assureur doit désigner à l'égard de ses entreprises d'assurance canadiennes.

L'alinéa a) de cette définition prévoit le calcul du fonds de placement canadien pour un assureur-vie résident. En termes très généraux, le fonds de placement canadien d'un assureur-vie résident est composé de passifs liés à son entreprise d'assurance canadienne (sous-alinéa a)(i)) et de comptes de capital et d'excédents, répartis à l'aide du ratio des passifs canadiens pondérés sur le total des passifs pondéré (division a)(ii)(B), sous réserve d'un montant minimum calculé en vertu de la division a)(ii)(A)).

Le sous-alinéa a)(i) de la définition est modifié par l'abrogation de l'élément B de la formule qui intègre les notions de primes impayées et les avances sur police qui ne sont plus nécessaires après l'adoption de la norme IFRS 17. Le sous-alinéa a)(i) est donc le passif de réserve canadienne de l'assureur résident tel qu'il est décrit à l'élément A actuel. Il convient de noter que des modifications sont également apportées à la définition de « passif de réserve canadienne ». Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur cette définition. 

Le sous-alinéa a)(ii) est modifié par la modification de la formule figurant à division (B) afin de s'assurer que la marge sur services contractuels d'un groupe de contrats d'assurance ou d'un groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année est correctement incluse dans le calcul des comptes de capital et d'excédents d'un assureur résident aux fins de la définition de « fonds de placement canadien ». Plus précisément, la formule de la division (a)(ii)(B) est modifiée pour être

(I - (0,9 × I,1) - (J - (0,9 × J,1)) + K + L) × (M/N)

L'alinéa b) de cette définition prévoit le calcul du fonds de placement canadien pour un assureur-vie non résident. Le sous-alinéa b)(i) comprend, à titre de partie du fonds de placement canadien de l'assureur non-résident, ses passifs de réserve canadienne à la fin de l'année, sous réserve de certains rajustements.

Le sous-alinéa b)(i) de la définition est modifié par l'abrogation des rajustements pour les primes impayées, les avances sur police et les frais d'acquisition reportés qui ne sont plus nécessaires après l'adoption de la norme IFRS 17. Par conséquent, le sous-alinéa b)(i) est le passif de réserve canadienne de l'assureur non-résident à la fin de l'année.

« bien de placement canadien »

La définition de « bien de placement canadien » énumère une liste de types de biens aux fins de la règle d'ordonnancement relative à la désignation des biens et le critère du revenu net minimum pour les biens de placement, à l'article 2411.

L'alinéa i) de cette définition comprend, à titre de bien de placement canadien, un montant dû ou revenant à l'assureur à partir de biens de placement canadiens désignés énumérés aux alinéas a) à h) qui a été pris en compte dans le calcul des passifs de réserve canadienne de l'assureur. Ce paragraphe n'est plus pertinent en raison de l'adoption de la norme IFRS 17 et il est abrogé. Afin que cette disposition s'applique de façon appropriée à l'introduction de la nouvelle norme IFRS pour les contrats d'assurance, le sous-alinéa i)(ii) est modifié de façon à ce que les biens de placement comprennent un montant dû ou accumulé (provenant de biens désignés énumérés aux alinéas a) à h)) qui appuie les passifs de l'assureur au titre des contrats d'assurance canadiens pour l'année.

« plafonds des avoirs »

Le plafond des avoirs d'un assureur pour une année d'imposition est pertinent pour déterminer dans quelle mesure un assureur peut désigner un avoir canadien pour une année d'imposition. En vertu du paragraphe 2401(4), un assureur ne peut pas désigner un avoir canadien pour l'année qui dépasse son plafond des avoirs pour l'année, et ce, pour s'assurer qu'un assureur ne peut pas intégrer dans son fonds de placement canadien un avoir pour lequel il touche un dividende libre d'impôt. Les alinéas b) et c) de la définition sont modifiés pour supprimer les montants du calcul du plafond des avoirs qui ne sont plus pertinents après l'adoption de la norme IFRS 17.

L'alinéa b) de la définition prévoit le plafond des avoirs pour les assureurs non-résidents qui ne sont pas des assureurs sur la vie. Le sous-alinéa b)(i) est modifié afin de mentionner uniquement la moyenne des passifs de réserve canadienne de l'assureur à la fin de l'année, en supprimant les mentions de primes à recevoir et des frais d'acquisition reportés.

L'alinéa c) de la définition s'applique aux assureurs sur la vie non-résidents. Le sous-alinéa c)(ii) de la définition est modifié afin de mentionner uniquement la moyenne des passifs de réserve canadienne, en supprimant les mentions de primes à recevoir et des frais d'acquisition reportés.

« bien de placement »

La définition de « bien de placement » décrit les types de biens que les revenus bruts de placement à l'égard desquels les assureurs-vie résidents et les assureurs non-résidents sont tenus d'inclure dans leur revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada dans la mesure où ces biens de placement sont désignés par l'assureur. Un assureur doit désigner un bien de placement égal à son fonds de placement canadien moyen pour l'année d'imposition.

L'alinéa e) de cette définition comprend, à titre de bien de placement, le montant dû ou accumulé à un assureur au titre du revenu provenant de biens désignés énumérés aux alinéas a) à d) qui a été pris en compte dans le calcul du passif de réserve canadienne d'un assureur. Afin que cette disposition s'applique de façon appropriée à l'introduction de la nouvelle norme IFRS pour les contrats d'assurance, le sous-alinéa e)(ii) est modifié de façon à ce que les biens de placement comprennent un montant dû ou accumulé (provenant de biens désignés énumérés aux alinéas a) à d)) qui appuie les passifs de l'assureur au titre des contrats d'assurance canadiens pour l'année.

« valeur »

La valeur d'un bien pour une année d'imposition sert à déterminer la valeur de différents types de biens aux fins de la désignation de biens de l'assureur pour une année d'imposition. Cette définition est modifiée pour abroger l'alinéa a), qui prévoit le montant de la valeur de certains biens comme les hypothèques et l'alinéa b), qui indique le montant de la valeur d'un montant dû ou revenant à l'assureur. Ces alinéas ne sont plus nécessaires après l'adoption de la norme IFRS 17. L'alinéa c) est également modifié par suite de l'abrogation pour supprimer les renvois aux alinéas abrogés.

Le montant de la valeur des biens actuellement visés aux alinéas a) et b) sera déterminé aux alinéas c) ou d) de la présente définition.

RIR
2400(3)

Le paragraphe 2400(3) prévoit que toute mention dans la partie XXIV du Règlement d'un montant déclaré comme actif ou passif d'un assureur doit être interprétée comme un renvoi au montant déclaré comme un passif dans le bilan de fin d'exercice du contribuable accepté par le Bureau du surintendant des institutions financières ou, lorsque le contribuable est constitué en société en vertu de la loi provinciale, le montant déclaré comme actif ou passif dans le bilan de fin d'année accepté par le surintendant des assurances de cette province ou par un agent semblable.

Le paragraphe 2400(3) est abrogé par suite de l'introduction du paragraphe 138(12.3) de la Loi qui prévoit les règles d'interprétation équivalentes et s'applique aux fins de cette présente partie. Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le paragraphe 138(12.3) de la Loi.

RIR
2400(10)

La Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance que les sociétés d'assurance doivent respecter est modifiée pour les années qui commencent à compter du 1er janvier 2023. Ces modifications ont une incidence sur les règles fiscales qui s'appliquent aux sociétés d'assurance pour les années d'imposition qui commencent après 2022.

Afin de s'assurer qu'il n'y ait aucune incohérence dans la partie XXIV du Règlement en ce qui concerne le traitement fiscal des sociétés d'assurance à la suite de ces modifications, le nouveau paragraphe 2400(10) prévoit une règle spéciale pour les calculs qui doivent être effectués en vertu de la partie XXIV à l'égard de l'année d'imposition d'un assureur qui précède immédiatement la première année d'imposition commençant après 2022 et qui est pertinente pour le calcul (« calcul de l'année transitoire ») qui doit être effectué en vertu de la partie XXIV relativement à la première année d'imposition de l'assureur qui commence après 2022. La règle précise que ces calculs sont, uniquement aux fins du calcul de l'année transitoire, effectués à l'aide des mêmes définitions, règles et méthodologies que celles utilisées pour le calcul de l'année de transition. Ces calculs comprendraient les règles comptables que l'assureur doit respecter au cours de son année transitoire.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Article 86

Règles de désignation

RIR
2401(2)

Le paragraphe 2401(2) énonce les règles qu'un assureur est tenu de respecter lorsqu'il désigne un bien de placement pour une année d'imposition à l'égard de ses entreprises d'assurance exploitées au Canada au cours de l'année.

L'alinéa 2401(2)a) prévoit qu'un assureur désigne, à l'égard de son entreprise d'assurance-vie canadienne, un bien de placement dont la valeur totale (au sens du paragraphe 2400(1) modifié) est égale à la somme par laquelle la moyenne du passif de réserve canadienne de l'assureur (au sens du paragraphe 2400(1) modifié) dépasse la moyenne des avances sur police et la moyenne des primes canadiennes impayées (au sens du paragraphe 2400(1)) à l'égard de cette entreprise. L'alinéa 2401(2)b) prévoit une règle semblable pour les entreprises d'assurance contre les accidents et la maladie exploitées au Canada.

En raison de l'abrogation des définitions de « moyenne des primes impayées au Canada » et de « moyenne des avances sur police » au paragraphe 2400(1), à l'adoption de la norme IFRS 17, les alinéas a) et b) sont modifiés afin de supprimer ces mentions du calcul d'un montant en vertu de l'un ou l'autre de ces alinéas. Tels que modifiés, les alinéas a) et b) prévoient qu'un assureur doit désigner un montant égal à la moyenne de ses réserves canadiennes relativement à son entreprise d'assurance-vie et à son entreprise d'assurance contre les accidents et la maladie, respectivement.

L'alinéa 2401(2)c) prévoit qu'un assureur doit désigner, à l'égard de son entreprise d'assurance autre que l'assurance-vie et l'assurance contre les accidents et la maladie, un bien de placement dont la valeur totale est égale au montant par lequel la moyenne du passif de réserve canadienne de l'assureur à l'égard de cette entreprise dépasse la moyenne des frais d'acquisition reportés ou des primes à recevoir à l'égard de cette entreprise. 

L'adoption de la norme IFRS 17 rend non pertinents les concepts tels que les primes à recevoir et les frais d'acquisition reportés pour une entreprise et ceux-ci ont été retirés du calcul prévu à l'alinéa c). Tout comme les modifications apportées aux alinéas a) et b) ci-dessus, l'alinéa c) est modifié afin de prévoir qu'un assureur désigne, à l'égard de son entreprise d'assurance autre que l'assurance-vie et l'assurance contre les accidents et la maladie, un bien de placement dont la valeur totale est égale à sa moyenne du passif de réserve canadienne à l'égard de cette entreprise.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Article 87

Fiducie principale

RIR
4802(1.1)

Le paragraphe 4802(1.1) du Règlement fixe les conditions pour désigner une fiducie de « fiducie principale » aux fins de l'application de l'alinéa 149(1)o.4) de la Loi. Entre autres, la fiducie principale détient des placements exclusivement au profit des bénéficiaires qui sont des régimes de pension agréés ou des régimes de participation différée aux bénéfices.

Le paragraphe 4802(1.1) est modifié de manière à ce que les conditions pour désigner une fiducie de fiducie principale s'appliquent aux fins du nouvel alinéa 150(1.2)i) de la Loi. Pour en savoir plus, voir la note sous le paragraphe 150(1.2).

La modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 30 décembre 2023.

Article 88

Régimes enregistrés – placements admissibles

RIR
4900

L'article 4900 du Règlement prévoit certains types de biens qui constituent des placements admissibles pour les fiducies régies par divers régimes d'épargnes enregistrés.

Suite à l'introduction du nouvel article 146.6 portant sur les règles relatives au compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP), les paragraphes 4900(5), (14) et (15) du Règlement sont modifiés en ajoutant un renvoi à « CELIAPP » de sorte que le bien décrit dans chacun de ces paragraphes sera un placement admissible s'il est détenu en vertu d'une CELIAPP.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Article 89

Interprétation

RIR
5202

L'article 5202 du Règlement définit un bon nombre de termes qui s'appliquent aux fins de la partie LII du Règlement (sauf disposition contraire des articles 5203 ou 5204 du Règlement) et qui sont donc pertinents pour le calcul des bénéfices de fabrication de technologies zéro émission d'une société pour une année d'imposition (aux fins de la déduction pour fabrication de technologies à zéro émission prévue à l'article 125.2).

« activités admissibles de fabrication de technologies zéro émission »

La définition de « activités admissibles de fabrication de technologies zéro émission » à l'article 5202 décrit les activités qui pourraient être admissibles à la déduction pour fabrication de technologies à zéro émission. Le sous-alinéa a)(i) de cette définition est modifié par l'ajout de la nouvelle division a)(i)(E.1) afin d'inclure la fabrication ou la transformation de thermopompes à air comme activité de fabrication de technologies zéro émission.

Pour être admissible aux termes de la division (E.1), le matériel de thermopompe doit être conçu pour le chauffage des locaux et de l'eau. En outre, conformément au préambule à l'alinéa a), la fabrication ou la transformation de thermopompes doit satisfaire à la définition de « activités admissibles » à l'article 5202 qui, de façon générale, s'entend des activités exercées au Canada relativement à la fabrication ou à la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location. De plus, conformément à la restriction du sous-alinéa a)(ii) de la définition de « activités admissibles de fabrication de technologies zéro émission », la fabrication ou la transformation de composants ou de matériels de nature générale adaptés à l'intégration au matériel, sauf de thermopompes, est exclue.

La fabrication ou la transformation de matériel qui est un composant du matériel de thermopompe peut être incluse aux termes de l'alinéa a) de la définition de « activités admissibles de fabrication de technologies zéro émission » si de tels biens sont spécialement conçus ou conçus exclusivement pour faire partie intégrante du matériel de thermopompe conformément à la division (I) de la définition (pourvu que l'activité ne soit pas assujettie à l'une des restrictions).

Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2022.

Article 90

Partie LXXXVI – Capital imposable utilisé au Canada

RIR
8600 à 8605

La partie LXXXVI du Règlement prévoit des règles pour déterminer le « capital imposable utilisé au Canada ». Bien que l'impôt de la partie I.3 ait été éliminé, le « capital imposable employé au Canada » d'une société demeure pertinent à plusieurs fins, y compris la partie VI de la Loi, qui impose un impôt minimum sur le capital des institutions financières. La partie LXXXVI est modifiée pour remplacer la définition de « passif total de réserve » et modifier l'article 8605 relatif à l'introduction de la nouvelle Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance (IFRS 17) applicable pour les années commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date.

RIR
8600

L'article 8600 définit un certain nombre de termes pour l'application de la partie LXXXVI du Règlement et de la partie I.3 de la Loi. Certains de ces termes sont également définis pour l'application de la partie VI de la Loi.

L'article 8600 est modifié par adjonction des définitions de « marge de services contractuels », « groupe de contrats d'assurance », « groupe de polices à fonds réservé », « obligations envers les titulaires de police » et « montant au titre des contrats de réassurance détenus » afin d'incorporer les nouveaux concepts introduits par la norme IFRS 17. Ces définitions ont le même sens qu'au paragraphe 138(12) (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur ces définitions au paragraphe 138(12)).

« passif total de réserve »

La définition de « total du passif total de réserve » s'applique au calcul du capital imposable utilisé au Canada en vertu du paragraphe 181.3(1) de la Loi aux fins de la partie I.3 et de l'article 190.11 de la Loi pour l'application de l'impôt de la partie VI. La définition est modifiée principalement pour incorporer le concept de marge sur services contractuels introduit dans la nouvelle norme IFRS 17. La définition est également modifiée pour remplacer le concept de montant à recouvrer au titre de la réassurance déclaré par l'assureur par le concept de montant au titre des contrats de réassurance détenus (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la définition de « montant au titre des contrats de réassurance détenus » au paragraphe 138(12)).

Plus précisément, la définition de « passif total de réserve » est remplacée par la formule suivante :

A - A.1 + A.2 + A.3 - (0,9 × B) - (C - (0,9 × D))

L'élément A est le montant total des passifs et des provisions techniques de l'assureur relativement aux polices d'assurance (sous réserve de certaines exceptions), étant donné que ces passifs et ces provisions techniques sont déterminés pour le Bureau du surintendant des institutions financières, si l'assureur est tenu par la loi de rendre compte à cet organisme de réglementation ou, dans tout autre cas, au surintendant des assurances d'un autre agent ou autorité semblable dans une province dans laquelle l'assureur est constitué en personne morale. L'élément A est modifié afin d'inclure les passifs et les provisions techniques d'un assureur à l'égard des polices à fonds réservé autres qu'un passif pour une obligation de verser une prestation à laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s'appliquent. L'élément A est également modifié afin d'exclure l'obligation envers les titulaires de polices (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur cette définition au paragraphe 138(12)). 

L'élément A.1 représente le total des montants dont chacun représente le montant d'un élément déclaré par l'assureur à titre d'actif du contrat d'assurance à la fin de l'année. Pour en savoir plus sur l'interprétation du terme déclaré, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 138(12.3) de la Loi.

L'élément A.2 représente le total des fonds retenus à la fin de l'année par l'assureur relativement à la réassurance d'un risque en vertu d'une police d'assurance. Cet élément fait référence aux fonds retenus par l'assureur qui cède le risque à un autre assureur ou réassureur.

L'élément A.3 représente le total des montants recouvrables à la fin de l'année par l'assureur en vertu d'un arrangement de fonds retenus relativement à la réassurance d'un risque par l'assureur en vertu d'une police d'assurance. Cet élément fait référence aux sommes à recevoir d'un assureur ou d'un réassureur qui a accepté le risque d'un autre assureur.

L'élément B est le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels d'un groupe de contrats d'assurance de l'assureur à la fin de l'année d'imposition autre qu'un groupe de polices à fonds réservé.

L'élément C est le total des montants représentant chacun le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour un groupe de contrats détenus par l'assureur à la fin de l'année d'imposition, à l'exclusion de tout groupe qui réassure une obligation de verser une prestation en vertu de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s'appliquent, cette fraction du montant au titre des contrats de réassurance détenus qui se rapporte à cette obligation.

L'élément D correspond au total des montants représentant chacun le montant de la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année, à l'exclusion, pour tout groupe de réassurance d'un risque en vertu d'une police à fonds réservé, de la fraction de la marge sur services contractuels liée à ce risque.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Article 91

RIR
8605

L'article 8605 calcule, pour l'application des parties I.3 et VI de la Loi, les montants relatifs aux filiales des entreprises d'assurance étrangères et les regroupe avec ceux de leur société mère d'assurance canadienne, afin d'obtenir une approximation du résultat qui se produirait si les activités de la filiale étrangère faisaient partie des activités de la société canadienne plutôt que de celles d'une entité distincte.

RIR
8605(1)

Le paragraphe 8605(1) du Règlement établit les règles de calcul du montant prescrit pour l'application de la subdivision 181.3(1)c)(ii)(A)(II) et de la division 190.11(b)(i)(B) de la Loi. Ce montant est déterminé en calculant le « capital » de chaque filiale d'une société d'assurance étrangère d'une société d'assurance-vie résidente et en déduisant toute fraction qui représente la valeur comptable des actions ou de la dette de la filiale détenue par (ainsi que tout excédent versé par) l'assureur canadien ou certaines de ses sociétés affiliées. Le capital d'une filiale est déterminé à cette fin en utilisant les règles applicables aux sociétés d'assurance-vie canadiennes en vertu des parties I.3 ou VI (selon le cas), calculé à l'égard de la dernière année d'imposition de la filiale se terminant au plus tard à la fin de l'année d'imposition de l'assureur canadien en question (appelée la dernière année d'imposition de la filiale).

Le paragraphe 8605(1) est modifié afin d'incorporer de nouveaux concepts introduits par la nouvelle Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance (IFRS 17) applicable pour les années qui commencent à compter du 1er janvier 2023 et pour supprimer la déduction pour le solde de report débiteur d'impôt de la société. Le montant prescrit en vertu du paragraphe 8605(1) à l'égard d'une société donnée pour une année d'imposition est le total des montants déterminés à l'égard d'une filiale étrangère à un moment donné, le montant déterminé par la formule A - B.

L'élément A remplace l'alinéa 8605(1)a) actuel par la formule suivante :

C + D + (0,9 × E) - (0,9 × F) - G

L'élément B de la formule modifie essentiellement les alinéas 8605(1)b) et c) existants pour les transformer en une formule et met à jour les renvois à l'élément A (qui remplace l'alinéa 8605(1)a)) selon le cas.

RIR
8605(2)

Le paragraphe 8605(2) du Règlement établit les règles de calcul du montant prescrit pour l'application du sous-alinéa 181.3(1)c)(ii)(A)(III) et de la division 190.11(b)(i)(C) de la Loi. Ce paragraphe calcule un montant renvoyant aux montants prévus au paragraphe 8605(1). Ce paragraphe est modifié pour devenir une formule et pour faire un renvoi adéquat au paragraphe 8605(1) modifié.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Article 92

Déductions pour amortissement

RIR
Annexe II

L'annexe II du Règlement énumère les biens qui peuvent être inclus dans une catégorie de dépense pour amortissement (DPA). Une partie du coût en capital d'un bien amortissable est déductible à titre de DPA chaque année. Les taux de DPA applicables à chaque type de bien, énumérés selon leur catégorie de DPA, sont prévus à l'article 1100 du Règlement.

Catégorie 43.1 (taux de DPA de 30 %)

La catégorie 43.1 de l'annexe II prévoit actuellement une déduction pour amortissement accéléré au taux de 30 % par année (selon la méthode d'amortissement dégressif) au titre du matériel de production d'énergie propre et de conservation d'énergie. Dans certaines conditions, la catégorie 43.2 prévoit une déduction pour amortissement accéléré au taux de 50 % par année (selon la méthode d'amortissement dégressif) au titre des biens compris par ailleurs dans la catégorie 43.1. En outre, une déduction bonifiée temporaire au paragraphe 1100(2) du Règlement s'applique à certains biens des catégories 43.1 et 43.2 acquis après le 20 novembre 2018 et prêts à être mis en service avant 2028.

Aux termes de la division d)(i)(A) de la catégorie 43.1 de l'annexe II, le matériel de chauffage solaire actif, l'équipement faisant partie d'un système à thermopompe peut être admissible dans cette catégorie. La division d)(i)(A) est modifiée par l'ajout de la subdivision (III) afin d'élargir l'admissibilité à la catégorie 43.1 (et par la prolongation de l'admissibilité à la catégorie 43.2) au matériel faisant partie d'un système à thermopompe qui transfère la chaleur de l'air extérieur. Le matériel admissible peut comprendre une tuyauterie de réfrigérant, du matériel de conversion d'énergie, du matériel de stockage d'énergie thermique, du matériel de commande et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d'autres types de matériel de chauffage et de climatisation. Conformément à d'autres types de matériel admissible inclus aux termes du sous-alinéa d)(i), seul le matériel de thermopompe qui est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour chauffer un liquide ou un gaz en circulation active est admissible.

La division d)(i)(B) veille à ce que l'un des biens ci-après soit exclu de la catégorie 43.1 dans le cadre du matériel de chauffage solaire actif ou de systèmes de pompes géothermiques :

Par suite de l'élargissement de la catégorie 43.1 pour y inclure le matériel de thermopompe, la division (B) est modifiée pour incorporer un renvoi à la nouvelle subdivision (A)(III).

Ces modifications s'appliquent aux biens acquis après le 6 avril 2022, qui ne sont pas utilisés ou acquis pour être utilisés avant le 7 avril 2022.

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