Notes explicatives relatives à la Loi de 2001 sur l'accise, à la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et à d'autres textes connexes
Publiées par
L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances
Novembre 2022
Préface
Les présentes notes explicatives portent sur des propositions législatives à la Loi de 2001 sur l'accise, à la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et à des textes connexes. Ces notes explicatives donnent une explication des ces propositions, article par article, à l'intention des parlementaires, des intervenants et de leurs conseillers professionnels.
L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances
Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.
Table des matières
Article des propositions législatives | Article modifié | Sujet |
---|---|---|
Loi de 2001 sur l'accise | ||
93 | 2 | Définition de « responsable » |
94 | 158.01 | Non-application |
95 | 158.13 | Emballage et estampillage du cannabis |
96 | 158.19 | Droit exigible |
97 | 158.2(2) | Droit exigible |
98 | 159.1(1) | Période de déclaration — général |
99 | 159.2 | Période de déclaration — trimestrielle |
100 | 234.1 | Contravention – articles 158.02, 158.1, 158.11 ou 158.12 |
101 | 304(1) | Règlements — gouverneur en conseil |
Loi nº 1 d'exécution du budget de 2022 | ||
102 | 128 | Loi nº1 d'exécution du budget de 2022 |
Règlement sur l'entreposage des marchandises | ||
103 | 3 | Règlement sur l'entreposage des marchandises |
Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise | ||
104 à 108 | 2, 4, 5, 10, 12 | Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise |
Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage | ||
109 à 111 | 1, 3.6 à 3.9, 5.1 | Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage |
Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis | ||
112 | 8, 9 | Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis |
Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés | ||
113 | 2 | Définitions |
114 | 6(7) | Taxe non payable |
115 | 47(1) | Défaut de produire une déclaration |
Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés | ||
116 | - | Prise du règlement |
117 | - | Entrée en vigueur |
Loi de 2001 sur l'accise
Article 93
Définition de « responsable »
LA, 2001
2
L'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) définit les termes utilisés dans la Loi. Selon la définition actuelle de « responsable » prévue à l'article 2 de la Loi, se dit d'une personne qui, conformément aux articles 104 à 121 de la Loi, est responsable d'alcool en vrac.
La définition est modifiée de façon à inclure une personne qui est responsable d'un produit du cannabis, conformément aux articles 158.17 et 158.18 de la Loi ou d'un produit de vapotage, conformément aux articles 158.54 à 158.56 de la Loi.
Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.
Article 94
Non-application
LA, 2001
158.01
L'article 158.01 existant de la Loi désigne les produits du cannabis auxquels la partie 4.1 de la Loi ne s'applique pas. Les alinéas 158.01a) à c) précisent que la partie 4.1 ne s'applique pas :
- aux produits du cannabis qui sont produits au Canada par un particulier pour son usage personnel et conformément à la Loi sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ces produits ne sont pas utilisés d'une manière interdite sous le régime de cette loi;
- aux produits du cannabis qui sont produits au Canada par un particulier à ses propres fins médicales et conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ces produits du cannabis ne sont pas utilisés d'une manière interdite sous le régime de l'une de ces lois;
- aux produits du cannabis qui sont produits au Canada par une personne désignée (c'est-à-dire un particulier autorisé en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis à produire du cannabis à des fins médicales pour une autre personne) aux fins médicales d'un autre particulier conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ces produits du cannabis ne sont pas utilisés d'une manière interdite sous le régime de l'une de ces lois.
Le nouvel alinéa 158.01d) est ajouté afin de préciser que la partie 4.1 ne s'applique également pas aux produits du cannabis qui sont en la possession d'un titulaire d'une licence visée aux alinéas 8(1)e) ou f) du Règlement sur le cannabis (c'est-à-dire une licence délivrée en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis qui est soit une licence de recherche soit une licence relative aux drogues contenant du cannabis), mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par le titulaire de licence dans des activités qui ne sont pas interdites pour ces produits du cannabis sous le régime des conditions de la licence ou de la Loi sur le cannabis.
Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.
Article 95
Emballage et estampillage du cannabis
LA, 2001
158.13
L'article 158.13 existant de la Loi interdit à un titulaire de licence de cannabis d'introduire les produits du cannabis qu'il produit sur le marché des marchandises acquittées, à moins que les produits n'aient été emballés et correctement estampillés par le titulaire de la licence (y compris être estampillés pour indiquer que le droit additionnel sur le cannabis a été payé, le cas échéant) et que les mentions visées par règlement n'aient été imprimées sur l'emballage, le cas échéant. De plus, les produits du cannabis doivent être estampillés par le titulaire de licence au moment de l'emballage.
L'article 158.13 est modifié pour changer les exigences selon lesquelles les produits du cannabis doivent être emballés et estampillés par le même titulaire de licence de cannabis qui les met sur le marché des marchandises acquittées. Au lieu, le titulaire de licence de cannabis peut mettre sur le marché des marchandises acquittées un produit du cannabis emballé par un autre titulaire de licence de cannabis. De plus, si les conditions prévues par règlement sont remplies, un titulaire de licence de cannabis (c'est-à-dire un titulaire de licence donné) peut également mettre sur le marché des marchandises acquittées des produits du cannabis estampillés par un autre titulaire de licence de cannabis à l'aide d'un timbre d'accise émis au titulaire de licence donné. Dans tous les cas, le titulaire de licence de cannabis qui met un produit du cannabis sur le marché des marchandises acquittées doit être responsable du produit du cannabis immédiatement avant son estampillage.
Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.
Article 96
Droit exigible
LA, 2001
158.19(2) à (4)
L'article 158.19 existant de la Loi impose un droit sur les produits du cannabis produits au Canada. Selon le paragraphe 158.19(1) existant, un droit uniforme est imposé sur les produits du cannabis produits au Canada au moment de leur emballage. Le montant du droit uniforme est déterminé en vertu de l'article 1 de l'annexe 7 de la Loi. Selon le paragraphe 158.19(2), un droit ad valorem (c'est-à-dire un droit fondé sur un pourcentage de la « somme passible de droits » au sens de l'article 2 de la Loi) est imposé sur les produits du cannabis emballés produits au Canada au moment de leur livraison à un acheteur. Le montant du droit ad valorem est déterminé en vertu de l'article 2 de l'annexe 7 de la Loi. Le paragraphe 158.13(2) est modifié de façon à préciser que ce droit ad valorem est imposé sur les produits du cannabis produits au Canada qui sont emballés et estampillés au moment de leur livraison à un acheteur.
Selon le paragraphe 158.19(3) existant, seul le montant le plus élevé du droit uniforme et du droit ad valorem imposé en vertu des paragraphes 158.19(1) et (2) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits du cannabis au moment de leur livraison à un acheteur. Le moindre de ces deux droits est exonéré. Le paragraphe 158.13(3) est modifié de façon à préciser que le plus élevé de ces droits doit être payé par le titulaire de licence de cannabis qui est responsable des produits du cannabis immédiatement avant qu'ils ne soient estampillés, au moment de la livraison des produits du cannabis à un acheteur.
Le paragraphe 158.19(4) existant prévoit que si les droits uniformes et ad valorem imposés en vertu des paragraphes 158.19(1) et (2) sont égaux, seul le droit uniforme est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé le produit du cannabis au moment de sa livraison à un acheteur, et les produits du cannabis sont exonérés du droit ad valorem. Le paragraphe 158.13(4) est modifié de façon à préciser que le droit imposé en vertu du paragraphe 158.19(1) doit être payé par le titulaire de licence de cannabis qui est responsable des produits du cannabis immédiatement avant qu'ils ne soient estampillés, au moment de la livraison des produits du cannabis à un acheteur.
Ces modifications entrent en vigueur à la sanction royale.
Article 97
Droit exigible
LA, 2001
158.2(2)
En plus des droits imposés en vertu de l'article 158.19 existant de la Loi, selon le paragraphe 158.2(1) existant, un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement sur les produits du cannabis produits au Canada, au montant établit selon les modalités réglementaires. Ce droit additionnel sur le cannabis est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits du cannabis au moment de leur livraison à un acheteur en vertu du paragraphe 158.2(2) existant. Le droit additionnel sur le cannabis s'applique relativement aux provinces et territoires qui ont conclu un accord de coordination de la taxation du cannabis avec le Canada.
Le paragraphe 158.2(2) est modifié de façon à préciser que le droit imposé en vertu du paragraphe 158.19(1) doit être payé par le titulaire de licence de cannabis qui est responsable des produits du cannabis immédiatement avant qu'ils ne soient estampillés, au moment de la livraison des produits du cannabis à un acheteur.
Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.
Article 98
Période de déclaration – général
LA, 2001
159.1(1)
L'article 159.1 existant de la Loi détermine la période de déclaration d'une personne pour la production d'une déclaration en vertu de la Loi. Le paragraphe 159.1(1) prévoit que la période de déclaration d'une personne correspond à un mois d'exercice, sauf si la période de déclaration d'une personne est semestrielle conformément au paragraphe 159.1(2).
Le paragraphe 159.1(1) est modifié de manière à ce qu'il ne s'applique pas non plus si la personne est un titulaire de licence de cannabis qui a une période de déclaration trimestrielle en vertu du nouvel article 159.2 (se reporter à la note sur ce nouvel article).
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2022.
Article 99
Période de déclaration – trimestrielle
LA, 2001
159.2
Le nouvel article 159.2 de la Loi prévoit que certains titulaires de licence de cannabis admissibles peuvent avoir des périodes de déclaration trimestrielles.
Le nouveau paragraphe 159.2(1) définit les termes utilisés dans le nouvel article 159.2.
« trimestre civil »
La nouvelle définition de « trimestre civil » s'entend d'une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d'avril, de juillet ou d'octobre.
« montant déterminant »
La nouvelle définition de « montant déterminant » d'un titulaire de licence de cannabis pour un trimestre civil s'entend du montant qui correspond au total de tous les droits exigibles en vertu de la partie 4.1 de la Loi du titulaire de licence de cannabis, ainsi que de toute personne associée au titulaire de licence de cannabis, au cours des quatre trimestres civils précédents.
Le nouveau paragraphe 159.2(2) prévoit que, malgré le paragraphe 159.1(1) de la Loi, le ministre du Revenu national peut autoriser un titulaire de licence de cannabis à avoir des périodes de déclaration qui sont des trimestres civils, à compter du premier jour d'un trimestre civil donné, si le montant déterminant du titulaire de licence de cannabis pour le trimestre civil donné n'excède pas 1 000 000 $.
Le nouveau paragraphe 159.2(3) prévoit qu'une demande présentée par un titulaire de licence de cannabis en vertu du paragraphe 159.2(2) doit être présentée selon la forme déterminée par le ministre et être présentée au ministre selon les modalités qu'il détermine au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre civil pour lequel l'autorisation est à entrer en vigueur ou avant toute date postérieure que le ministre peut permettre.
Le nouveau paragraphe 159.2(4) prévoit qu'une autorisation en vertu du paragraphe 159.2(2) est réputée être révoquée au début d'un trimestre civil si le montant déterminant du titulaire de licence de cannabis pour le trimestre civil excède 1 000 000 $.
Le nouveau paragraphe 159.2(5) prévoit que le ministre peut révoquer une autorisation donnée en vertu du paragraphe 159.2(2) relativement à un titulaire de licence de cannabis si ce dernier lui en fait la demande par écrit, s'il n'agit pas en conformité avec la Loi ou si le ministre estime que l'autorisation n'est plus nécessaire.
Le nouveau paragraphe 159.2(6) prévoit qu'en cas de révocation d'une autorisation en vertu du paragraphe 159.2(5), le ministre doit envoyer un avis par écrit dans lequel il précise le mois d'exercice pour lequel la révocation prend effet.
Le nouveau paragraphe 159.2(7) prévoit que, si une révocation en vertu des paragraphes 159.2(4) ou (5) entre en vigueur avant le dernier jour d'un trimestre civil, la période débutant le premier jour du trimestre civil et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d'exercice pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration du titulaire de licence de cannabis.
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er avril 2022.
Article 100
Contravention – articles 158.02, 158.1, 158.11 ou 158.12
LA, 2001
234.1
L'article 234.1 existant de la Loi prévoit que quiconque contrevient à l'article 158.02 de la Loi (production de produits du cannabis sans licence), qui reçoit des produits du cannabis pour les vendre en contravention de l'article 158.1 de la Loi (interdiction concernant les produits du cannabis pour la vente, etc.), ou qui vend ou offre en vente des produits du cannabis en contravention de l'article 158.11 (vente de cannabis non estampillé) ou de l'article 158.12 (vente ou distribution par un titulaire de licence) de la Loi, est passible d'une pénalité.
L'article 234.1 est modifié de manière à ce que toute personne qui contrevient aux articles 158.02, 158.1, 158.11 ou 158.12 de la Loi soit passible d'une pénalité.
Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.
Article 101
Règlements – gouverneur en conseil
LA, 2001
304(1)n.1)
L'article 304 existant de la Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l'atteinte des objectifs et des dispositions de la Loi.
Le nouvel alinéa 304(1)n.1) est ajouté afin de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements prévoyant l'emballage ou l'estampillage et la mise sur le marché de marchandises acquittées par un titulaire de licence de cannabis pour les produits du cannabis qui sont produits par un autre titulaire de licence de cannabis ou qui sont la propriété de ce dernier, sous réserve de l'autorisation du ministre et de toutes conditions que le ministre estime indiquées, ainsi que prévoyant une responsabilité solidaire ou des pénalités relativement à ces produits du cannabis.
Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.
Loi no 1 d'exécution du budget de 2022
Article 102
Loi no 1 d'exécution du budget de 2022
128
L'article 128 de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2022 établit les règles transitoires pour les dispositions de la section 1 de la partie 3 de cette Loi, qui se rapporte à la taxation de produits de vapotage. En vertu de ces règles transitoires existantes, à compter du 1er janvier 2023, des droits s'appliquent en vertu de l'article 158.6 de la Loi de 2001 sur l'accise relativement aux produits de vapotage utilisés pour soi par la personne qui est responsable des produits, et en vertu de l'article 158.61 de cette loi relativement aux produits de vapotage dont la personne qui est responsable des produits ne peut rendre compte. De façon générale, la personne responsable de produits de vapotage est le fabricant ou l'importateur des produits de vapotage. En vertu des règles transitoires actuelles, un fabricant ou un importateur de produits de vapotage pourrait être tenu responsable de ces droits en vertu de l'article 158.6 ou 158.61 pour les produits de vapotage non estampillés qui ont été vendus légalement durant la période transitoire du 1er octobre 2022 au 1er janvier 2023.
Ces règles transitoires à l'article 128 sont donc modifiées afin de prévoir que les droits pour les produits de vapotage qui sont utilisés pour soi ou dont on ne peut rendre compte ne sont pas applicables (même après la fin de la période de transition) relativement aux produits de vapotage non estampillés fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022, ou relativement aux produits de vapotage non estampillés qui sont importés avant le 1er octobre 2022.
Règlement sur l'entreposage des marchandises
Article 103
Règlement sur l'entreposage des marchandises
3
Le Règlement sur l'entreposage des marchandises établit les conditions et les délais concernant l'entreposage des marchandises dans un bureau de douane. La modification de ce règlement est corrélative à l'ajout de la partie 4.2 de la Loi de 2001 sur l'accise relativement aux produits de vapotage.
Le paragraphe 3(4) existant de ce Règlement prévoit un délai de 14 jours pour que certaines marchandises (notamment les produits du tabac) soient enlevées d'un bureau de douane avant qu'elles ne soient confisquées. Le paragraphe 3(4) est modifié de manière à ce qu'il s'applique également aux produits de vapotage.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er octobre 2022.
Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise
Articles 104 à 108
Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise
2, 4, 5, 10, 12
Le Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise (le Règlement) prévoit les exigences pour les demandeurs qui souhaitent produire et distribuer des spiritueux, du vin, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage. Le Règlement exige que certaines conditions soient remplies avant d'obtenir et de conserver une licence, un agrément ou une autorisation.
Le paragraphe 2(2) existant du Règlement prévoit qu'un demandeur est admissible à une licence ou un agrément (autre qu'un agrément d'exploitation de boutique hors taxes) si, entre autres, il n'a pas omis de se conformer, au cours des cinq dernières années, à une loi fédérale, (autre que la
Loi de 2001 sur l'accise), provinciale ou territoriale – ou à leurs règlements – portant sur la taxation ou la réglementation de l'alcool, des produits du tabac ou des produits de vapotage. Le sous-alinéa 2(2)b)(i) est modifié de manière à renvoyer également à une loi fédérale, (autre que la Loi de 2001 sur l'accise), provinciale ou territoriale – ou à leurs règlements – portant sur la taxation ou la réglementation des produits du cannabis.
L'article 4 existant du Règlement fixe la durée de la licence ou de l'agrément délivré en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise. Cet article est modifié afin de préciser qu'une licence de cannabis délivrée à une personne est valide jusqu'à concurrence de cinq ans à compter de sa date de début de validité, mais n'est plus valide à compter de la date d'expiration de la licence ou du permis délivré à la personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis. Une licence de produit de vapotage est valide jusqu'à concurrence de trois ans, et toute autre licence ou agrément est valide jusqu'à concurrence de deux ans.
L'article 5 existant du Règlement prévoit les exigences relatives aux cautions en vertu de la Loi. Le paragraphe 5(2) énonce les types de cautions qui sont acceptables pour l'application de l'alinéa 23(3)b) de la Loi de 2001 sur l'accise. L'alinéa 5(2)a) est modifié pour supprimer le paiement en espèces et pour ajouter une traite de banque. De même, l'alinéa 5(2)c) est modifié pour supprimer une obligation du gouvernement du Canada et pour ajouter un mandat-poste de Postes Canada.
L'article 10 existant du Règlement prévoit les conditions à remplir pour la suspension d'une licence, d'un agrément ou d'une autorisation. Le paragraphe 10(1) existant est modifié pour ajouter les motifs de suspension d'une licence, d'un agrément ou d'une autorisation qui suivent :
- le titulaire ne respecte pas l'une ou l'autre des exigences applicables énoncées aux articles 2, 3, 6, 7 et 13 du Règlement;
- le titulaire ne respecte pas les conditions de la licence, de l'agrément ou de l'autorisation;
- le titulaire est failli;
- le titulaire cesse les opérations pour lesquelles la licence, l'agrément ou l'autorisation a été délivré;
- le titulaire omet de se conformer à toute loi fédérale (autre que la Loi de 2001 sur l'accise) provinciale ou territoriale – ou à leurs règlements – portant sur la taxation ou la réglementation de l'alcool, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage;
- le titulaire agit dans le but de frauder Sa Majesté.
L'article 12 existant du Règlement prévoit les conditions à remplir pour la révocation d'une licence, d'un agrément ou d'une autorisation. L'alinéa 12(1)e) prévoit qu'un motif de révocation d'une licence, d'un agrément ou d'une autorisation est l'omission de se conformer à toute loi fédérale (autre que la Loi de 2001 sur l'accise) provinciale ou territoriale – ou à leurs règlements – portant sur la taxation ou la réglementation de l'alcool, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage. L'alinéa 12(1)e) du Règlement est modifié pour prévoir également qu'un motif de révocation d'une licence, d'un agrément ou d'une autorisation est l'omission de se conformer à toute loi fédérale (autre que la Loi de 2001 sur l'accise) ou provinciale – ou à leurs règlements – portant sur la taxation ou la réglementation des produits du cannabis.
Ces modifications entrent en vigueur à la sanction royale.
Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
Articles 109 à 111
Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
1, 3.6 à 3.9, 5.1
Le Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage (le Règlement) prévoit des règles portant sur l'estampillage, le marquage et l'étiquetage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage.
La définition existante de « caisse » à l'article 1 du Règlement, relativement aux produits du tabac, s'entend d'une boîte en carton ondulé dans laquelle sont empaquetés des emballages ou des cartouches renfermant des produits du tabac, principalement pour en faciliter le transport ou pour les protéger contre les dommages. Cette définition est modifiée pour préciser que la caisse, relativement aux produits de vapotage, s'entend d'une boîte de carton ondulé dans laquelle sont empaquetés des emballages de produits de vapotage, principalement pour en faciliter le transport ou pour les protéger contre les dommages.
Le nouvel article 3.6 du Règlement prévoit que, pour l'application de l'alinéa 158.46b) de la Loi de 2001 sur l'accise, un emballage de produits de vapotage qui est fabriqué par un titulaire de licence de produits de vapotage et mis sur le marché des marchandises acquittées doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes :
- le nom et l'adresse du titulaire de licence de produits de vapotage;
- le numéro de licence de produits de vapotage du titulaire;
- si les produits de vapotage sont emballés par le titulaire de licence de produits de vapotage pour une autre personne, le nom de cette personne et l'adresse de son principal établissement.
- le nom et l'adresse du fabricant qui a emballé les produits de vapotage;
- si les produits de vapotage ont été importés par un titulaire de licence de produits de vapotage, son nom et son adresse ou le numéro de sa licence;
- si les produits de vapotage ont été importés par une personne autre que le titulaire d'une licence de produits de vapotage, le nom et l'adresse de celle-ci.
- le nombre d'emballages que la caisse contient;
- le volume des produits de vapotage sous forme liquide et le poids des produits de vapotage sous forme solide, contenus dans chacun des emballages.
- pour les contenants de produits de vapotage fabriqués au Canada, les mentions prévues au nouvel article 3.6 du Règlement;
- pour les contenants de produits de vapotage importé, les mentions prévues au nouvel article 3.7 du Règlement.
Le nouvel article 3.7 du Règlement prévoit que, pour l'application de l'alinéa 158.47(1)a) de la Loi de 2001 sur l'accise, un emballage de produits de vapotage qui est importé et qui est mis sur le marché des marchandises acquittées doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes :
Le nouvel article 3.8 du Règlement prévoit que, pour l'application des alinéas 158.46b) et 158.47(1)a) de la Loi de 2001 sur l'accise, une caisse de produits de vapotage doit porter les mentions suivantes :
Le nouvel article 3.9 du Règlement prévoit que, pour l'application des paragraphes 158.5(1) et (2) de la Loi de 2001 sur l'accise, un contenant de produits de vapotage qui entre dans un entrepôt d'accise, ou un contenant de produits de vapotage importés qui est livré à un représentant accrédité ou à un entrepôt de stockage, doit porter les mentions suivantes :
La modification à la définition de « caisse » à l'article 1 du Règlement et les nouveaux articles 3.6 à 3.9 du Règlement sont réputés entrer en vigueur le 1er octobre 2022.
Le nouvel article 5.1 du Règlement prévoit les exigences pour les ententes de service entre les titulaires de licence de cannabis relativement aux produits du cannabis. Le nouvel article 5.1 entre en vigueur à la sanction royale.
La nouvelle définition de « entente de services » au nouveau paragraphe 5.1(1) du Règlement s'entend d'une entente contenant les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national, entre un titulaire de licence de cannabis donné (autre qu'un titulaire de licence de cannabis qui est un producteur de produits du cannabis du seul fait qu'il emballe des produits du cannabis) et un autre titulaire de licence de cannabis en vertu de laquelle l'autre titulaire de licence de cannabis va emballer les produits du cannabis, ou y apposer un timbre d'accise de cannabis, pour le titulaire de licence de cannabis donné.
Le nouveau paragraphe 5.1(2) du Règlement prévoit qu'une entente de services est une entente de services autorisée à compter de la date d'entrée en vigueur de son autorisation en vertu du paragraphe 5.1(5) jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la révocation de l'autorisation de l'entente de services en vertu du nouveau paragraphe 5.1(8) (se reporter aux notes sur ces nouveaux paragraphes).
Le nouveau paragraphe 5.1(3) du Règlement prévoit qu'un titulaire de licence de cannabis qui est une partie à une entente de services peut présenter au ministre du Revenu national une demande d'autorisation de l'entente de services.
Le nouveau paragraphe 5.1(4) du Règlement prévoit qu'une demande d'autorisation d'une entente de services du ministre du Revenu national doit être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu'il détermine, doit inclure une copie de l'entente de services et doit être présentée au ministre au plus tard 60 jours avant la date d'entrée en vigueur proposée de l'autorisation de l'entente de servie ou à toute date postérieure fixée par le ministre.
Les nouveaux paragraphes 5.1(5) à (8) du Règlement prévoit la manière selon laquelle le ministre du Revenu national doit examiner une demande d'autorisation d'une entente de services. Le paragraphe 5.1(5) du Règlement prévoit que le ministre doit, avec diligence, examiner la demande, autoriser l'entente de services ou en refuser l'autorisation, aviser le demandeur de sa décision et, s'il y a lieu, de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation. Le paragraphe 5.1(6) du Règlement permet au ministre, en tout temps, de préciser les conditions relatives à une entente de services autorisée. Le paragraphe 5.1(7) du Règlement exige qu'une partie à une entente de services autorisée avise le ministre sans délai et par écrit de la résiliation de l'entente et de toute modification à l'entente. Selon ce paragraphe, si l'entente doit être modifiée, la partie doit aussi présenter une demande d'autorisation de l'entente modifiée en vertu du paragraphe 5.1(3). Selon le paragraphe 5.1(8) du Règlement, le ministre peut révoquer l'autorisation d'une entente de services s'il estime qu'une partie à l'entente contrevient à l'entente ou à une condition imposée par le ministre en vertu du paragraphe 5.1(6) ou si le ministre estime que l'entente n'est plus en vigueur ou ne le sera plus. Si le ministre révoque l'autorisation de l'entente de services, il doit envoyer un avis de révocation aux parties comportant la date de révocation.
Les nouveaux paragraphes 5.1(9) et (10) du Règlement établissent les effets d'une entente de services autorisée.
Le nouveau paragraphe 5.1(9) du Règlement a pour effet de permettre à une partie à une entente de services autorisée d'être en possession de timbres d'accise de cannabis qui ont été émis à l'autre partie de l'entente. En particulier, il prévoit que pour l'application de l'alinéa 158.05(2)c) de la Loi de 2001 sur l'accise (possession illégale de timbres d'accise de cannabis), une personne visée par règlement est un titulaire de licence de cannabis donné qui est une partie à une entente de services autorisée et qui est en possession de timbres d'accise de cannabis qui :
- sont émis à l'autre titulaire de licence de cannabis qui est une partie à l'entente de services autorisée;
- sont à être apposés sur un produit du cannabis emballé par le titulaire de licence de cannabis donné, conformément à l'entente de services autorisée et conformément aux conditions applicables (le cas échéant) à l'égard de l'entente précisée par le ministre en vertu du nouveau paragraphe 5.1(6) (voir les notes sur ce nouveau paragraphe).
Le nouveau paragraphe 5.1(10) du Règlement a pour effet de permettre à une partie à une entente de services autorisée de mettre sur le marché des marchandises acquittées un produit du cannabis estampillé par une autre partie à l'entente, à condition que toute autre exigence de mise sur le marché des marchandises acquittées énoncée dans la Loi de 2001 sur l'accise soit respectée. Plus particulièrement, il prévoit que, pour l'application des nouveaux sous-alinéas 158.13(c)(ii) et (d)(ii) (voir les notes sur ces nouveaux paragraphes), selon une condition prescrite, le produit du cannabis est estampillé par l'autre titulaire de licence de cannabis, conformément à l'entente de services autorisée et conformément aux conditions applicables (le cas échéant) à l'égard de l'entente précisée par le ministre en vertu du nouveau paragraphe 5.1(6) (voir les notes sur ce nouveau paragraphe).
Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis
Article 112
Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis
8 et 9
Le Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis (le Règlement) contient des règlements qui portent sur le cadre des droits d'accise sur le cannabis imposés en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise.
L'article 8 existant du Règlement prévoit les provinces déterminées pour l'application de l'article 218.1 de la Loi de 2001 sur l'accise. L'article 218.1 prévoit que quiconque contrevient à l'article 158.11 de cette Loi (interdiction de cannabis non estampillé) ou 158.12 de cette Loi (vente ou distribution par un titulaire de licence) commet une infraction passible d'une amende et d'un emprisonnement, ou de l'une de ces peines. L'article 8 modifié prévoit que l'Ontario, la Saskatchewan, l'Alberta et le Nunavut sont les provinces déterminées pour l'application de l'article 218.1.
L'article 9 existant du Règlement prévoit les provinces déterminées pour l'application de l'article 233.1 de la Loi de 2001 sur l'accise. L'article 233.1 prévoit qu'un titulaire de licence de cannabis qui contrevient à l'article 158.13 de cette Loi (emballage et estampillage du cannabis) est passible d'une pénalité. L'article 9 modifié prévoit que l'Ontario, la Saskatchewan, l'Alberta et le Nunavut sont des provinces déterminées pour l'application de l'article 233.1.
Ces modifications entrent en vigueur à la sanction royale.
Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés
Article 113
Définitions
LTLS
2
L'article 2 existant de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés (la « Loi ») contient des définitions qui sont utilisées dans la Loi.
La définition de « société de personnes canadienne déterminée » à l'article 2 est utilisée au paragraphe 6(7) de la Loi. Les alinéas a) à n) du paragraphe 6(7) prévoient un certain nombre d'exclusions où la taxe visée au paragraphe 6(3) de la Loi n'est pas payable par une personne relativement à un immeuble résidentiel (au sens de l'article 2) pour une année civile.
En vertu de l'exclusion prévue à l'alinéa 6(7)a), la taxe n'est pas payable par une personne relativement à un immeuble résidentiel pour une année civile si la personne est un propriétaire (au sens de l'article 2) de l'immeuble résidentiel uniquement en sa qualité d'associé d'une société de personnes qui est une société de personnes canadienne déterminée relativement à l'année civile.
En vertu de la définition actuelle de « société de personnes canadienne déterminée », une société de personnes est une société de personnes canadienne déterminée relativement à une année civile si chaque associé de la société de personnes est, au 31 décembre de l'année civile, un propriétaire exclu ou une personne morale canadienne déterminée (au sens de l'article 2).
En vertu de la définition actuelle de « propriétaire exclu » à l'article 2, un particulier qui est un citoyen ou un résident permanent (au sens de l'article 2) est un propriétaire exclu, sauf dans la mesure où le particulier est un propriétaire de l'immeuble résidentiel en sa qualité d'associé d'une société de personnes. Ainsi, un tel associé empêcherait une société de personnes dont il est associé d'être une société de personnes canadienne déterminée.
Pour s'assurer qu'un associé qui est citoyen ou résident permanent n'empêche pas une société de personnes d'être une société de personnes canadienne déterminée, cet article modifie l'alinéa a) de la définition de « société de personnes canadienne déterminée » pour ajouter aux types d'associés admissibles d'une société de personnes canadienne déterminée, un associé de la société de personnes qui serait, au 31 décembre de l'année civile, un propriétaire exclu s'il n'était pas tenu compte de l'exclusion d'un particulier qui est propriétaire en sa qualité d'associé d'une société de personnes à l'alinéa b) de la définition de « propriétaire exclu ».
Cet article apporte une modification administrative à la version française de la Loi pour ajouter un renvoi à « une administration hospitalière » qui manquait à l'alinéa f) de la définition de « propriétaire exclu » à l'article 2 de la Loi.
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 114
Taxe non payable
LTLS
6(7)
Les alinéas a) à n) du paragraphe 6(7) prévoient un certain nombre d'exclusions où la taxe visée au paragraphe 6(3) de la Loi n'est pas payable par une personne relativement à un immeuble résidentiel (au sens de l'article 2 de la Loi) pour une année civile.
Cet article modifie l'alinéa 6(7)(l) pour corriger le moment où la construction d'un immeuble résidentiel doit être en grande partie achevée afin d'être admissible à une exemption de paiement de la taxe en vertu de cet alinéa. Plus précisément, la mention de l'immeuble résidentiel qui est en grande partie achevée « après le mois de mars » d'une année civile est remplacée par la mention de l'immeuble résidentiel qui est en grande partie achevée « en janvier, février ou mars » d'une année civile.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 115
Défaut de produire une déclaration
LTLS
47(1)
Le paragraphe 47(1) existant de la Loi impose une pénalité à toute personne qui omet de produire une déclaration pour un immeuble résidentiel pour une année civile dans le délai et selon les modalités prévus par l'article 7 de la Loi.
Afin de s'assurer que les renvois dans les dispositions de la Loi sont adéquats, cet article apporte une modification administrative au paragraphe 47(1) afin de mettre à jour le renvoi à l'article 7 à ce paragraphe en faveur d'un renvoi à la partie 4 de la Loi.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés
Article 116
Prise du règlement
Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés
Cet article prend le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés (le « Règlement ») en vertu de la Loi. Le Règlement met en œuvre l'exemption de la taxe sur les logements sous-utilisés pour les propriétés de vacances ou de loisirs qui a été annoncée dans la Mise à jour économique et budgétaire de 2021 le 14 décembre 2021 et donne au ministre du Revenu national le pouvoir d'exiger des personnes qu'elles fournissent leur numéro d'assurance sociale, le cas échéant, dans leurs déclarations de la taxe sur les logements sous-utilisés.
Définitions, régions visées par règlement, condition visée par règlement
RTLSU
2
En vertu de l'alinéa m) du paragraphe 6(7) de la Loi, la taxe n'est pas payable par une personne relativement à un immeuble résidentiel (au sens de l'article 2 de la Loi) pour une année civile si l'immeuble résidentiel est situé dans une région visée par règlement et si les conditions visées par règlement, le cas échéant, sont remplies. L'article 2 du Règlement prescrit des régions ainsi qu'une condition pour l'application de cet alinéa.
Le paragraphe 2(2) prescrit les régions suivantes :
- une région qui, telle que déterminé dans le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l'année civile, ne se trouve ni dans une région métropolitaine de recensement (au sens du paragraphe 2(1) du Règlement) ni dans une agglomération de recensement désignée (au sens du paragraphe 2(1)),
- une région qui, telle que déterminé dans le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l'année civile, se trouve dans une région métropolitaine de recensement ou dans une agglomération de recensement désignée et ne se trouve pas dans un centre de population (au sens du paragraphe 2(1)).
Le paragraphe 2(3) prescrit une condition pour une année civile et relativement à une personne qui est propriétaire à l'égard d'un immeuble résidentiel (au sens de l'article 2 de la Loi) situé dans une région visée au paragraphe 2(2). La condition visée par règlement est que l'immeuble résidentiel est utilisé à titre de résidence ou d'hébergement par le propriétaire ou son époux ou conjoint de fait pendant au moins 28 jours durant l'année civile.
Numéro d'assurance sociale
RTLSU
3
L'article 3 du Règlement donne au ministre du Revenu national le pouvoir d'exiger d'une personne qu'elle fournisse son numéro d'assurance sociale dans toute déclaration produite en vertu de la Loi.
Article 117
Entrée en vigueur
Cet article prévoit que le paragraphe 2(1) et l'article 3 du Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, pris en vertu de l'article 116, entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 31 décembre 2022 et que les paragraphes 2(2) et (3) du Règlement, pris en vertu de l'article 116, s'appliquent aux années civiles 2022 et suivantes.
Cet article prévoit également que le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, pris en vertu de l'article 116 est réputé avoir été pris en vertu de l'article 84 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés. Puisque ce règlement serait édicté par le Parlement, cet article confirme que le processus prévu par la Loi sur les textes réglementaires est réputé avoir été suivi.
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