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Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres textes législatifs

Publiées par

L’honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Mai 2022

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres texteslégislatifs. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières

Article du
projet de loi
Article modifié Sujet
Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres textes législatifs
2 8 Déduction pour mobilité de la main-d’œuvre
3 13 Récupération – Voiture de tourisme de catégorie 10.1
4 81 Assistance sociale
5 118.041 Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire
6 118.3 Crédit pour déficience mentale ou physique
7 118.4 Nature de la déficience
8 122.5 COVID-19 – montant additionnel réputé versé
9 122.6 Particulier admissible
10 122.7 Réception de prestations d’assistance sociale
11 122.8 Incitatif à agir pour le climat
12 125.2 Les fabricants de technologies à zéro émission
13 125.4 COVID-19 — début de la production
14 125.7 Prorogation du délai par le ministre
15 146 Revenu gagné
16 149.1 Partenariats pour des fins charitables
17 152 Dispositions applicables
18 160.1 Remboursement en trop
19 163 Faux énoncés ou omissions
20 164 Imputation d’un remboursement – Incitatif à agir pour le climat
21 168 Avis d’intention de révoquer l’enregistrement
22 188 Période de liquidation
23 188.1 Sens de « avantage injustifié »
24 241 Divulgation d’un renseignement confidentiel
Loi sur la taxe d’accise
25 295 Divulgation d’un renseignement confidentiel
Loi sur les allocations spéciales pour enfants
26 2 Corps dirigeant autochtone
27 3 Versement mensuel
28 4 Demande d’allocation spéciale
29 5, 6 Nature de l’allocataire, Obligation de l’allocatair
30 9 Obligation de restitution
31 11 Accords d’échange de renseignements
32 13 Règlements
Loi de 2001 sur l’accise
33 211 Divulgation d’un renseignement confidentiel
Règlement de l’impôt sur le revenu
34 1100 Déductions pour amortissement
35 1102 Anti-évitement
36 1104 Interprétation
37 1104 Déduction pour amortissement pour le matériel de production d’énergie propre
38 1104 Lois environnementales
39 1106 Certificats délivrés par le ministre de Patrimoine canadien
40 3703, 3704 Versement admissible – organisation donataire,
Déclarations de renseignements
41 5202 Interprétation
42 5204 Sociétés de personnes
43 9300 COVID-19 – Production agréée
44 Schedule II, Class 43.1 Déductions pour amortissement
45 Schedule II, Class 43.2 Déductions pour amortissement
Règlement sur les allocations spéciales pour enfants
46 2 Demandeur
47 7 Communication des renseignements
48 9 Charge d’un enfant
Dispositions de coordination
49 - Projet de loi C-222
50 - Projet de loi C-241
51 - Projet de loi S-216

Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi » ou « LIR »)

Article 2

Déduction pour mobilité de la main-d’œuvre

LIR
8(1)t)

L’article 8 de la Loi énonce un certain nombre de règles relatives aux montants qui peuvent être déduits du revenu d’un contribuable tiré d’une charge ou d’un emploi.

Le nouvel alinéa 8(1)t) prévoit la déduction pour mobilité de la main-d’œuvre (DMM), qui permet à une personne de métier ou à un apprenti de déduire certains frais de transport, de repas et d’hébergement temporaire engagés pour voyager sur de longues distances en vue de gagner un revenu d’un emploi temporaire dans la construction. Sous réserve des règles additionnelles prévues au paragraphe 8(14), la déduction relative à la réinstallation temporaire d’un contribuable dans l’année est limitée à 50 % du revenu d’emploi gagné par le contribuable dans l’année en ce qui concerne la réinstallation temporaire. De plus, le montant total déductible en vertu de la DMM, compte tenu de toutes les réinstallations temporaires de l’année, est limité à 4 000 $ par année.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

Déduction pour mobilité de la main-d’œuvre

LIR
8(14)

Le nouveau paragraphe 8(14) prévoit des règles additionnelles qui sont pertinentes pour l’application de la déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre (DMM) à l’alinéa 8(1)t).

L’alinéa 8(14)a) décrit une personne de métier admissible dans une année d’imposition pour l’application de la DMM comme un contribuable qui a un revenu d’emploi à titre de personne de métier ou d’apprenti et qui exerce ses fonctions d’emploi dans des activités de construction visées au paragraphe 238(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu. Un contribuable doit être admissible à titre de personne de métier admissible pour réclamer la DMM en vertu de l’alinéa 8(1)t).

L’alinéa 8(14)b) décrit un « lieu de travail temporaire » d’un contribuable pour l’application de la DMM comme un lieu au Canada qui est :

Un lieu de travail temporaire est pertinent pour déterminer si une réinstallation se qualifie de réinstallation temporaire admissible en vertu de l’alinéa 8(14)c).

L’alinéa 8(14)c) prévoit un certain nombre de conditions à respecter pour que la réinstallation d’un contribuable soit admissible à titre de « réinstallation temporaire admissible » aux fins de la DMM. Pour être admissible, la réinstallation du contribuable doit être un déménagement temporaire entrepris pour permettre au contribuable d’exercer ses fonctions d’employé admissible dans un ou plusieurs lieux de travail temporaires situés dans la même localité. Avant la réinstallation, le contribuable doit avoir résidé habituellement dans une résidence au Canada. Le contribuable doit avoir été tenu, par son emploi au lieu de travail temporaire, de quitter sa résidence habituelle pendant au moins 36 heures. Au cours de cette période, le contribuable doit avoir choisi un logement temporaire au Canada. Enfin, la distance entre la résidence habituelle et chacun des lieux de travail temporaires du contribuable doit être supérieure d’au moins 150 kilomètres à la distance entre chaque logement temporaire et chaque lieu de travail temporaire.

Exemple : John est une personne de métier qui travaille et réside habituellement à Toronto. John accepte un contrat de travail de trois semaines avec un nouvel employeur qui l’obligera à travailler sur un chantier de construction à Montréal. La distance entre la résidence ordinaire de John à Toronto et le lieu de travail à Montréal est de 550 kilomètres. John loue un appartement de courte durée à Montréal qui se trouve à 10 kilomètres de l’emplacement de travail. La résidence habituelle de John à Toronto est plus de 150 kilomètres plus loin du lieu de travail que l’hébergement temporaire à Montréal ne l’est du lieu de travail. Compte tenu de cette distance, la réinstallation sera admissible à titre de réinstallation temporaire admissible aux fins de la DMM.

Si le contribuable dispose de plus d’un logement temporaire au cours d’une réinstallation temporaire (par exemple, le contribuable séjourne dans deux hôtels différents), le critère de 150 kilomètres décrit ci-dessus devra être satisfait pour chaque logement temporaire. De même, le critère devra être satisfait pour chaque lieu de travail temporaire, si le contribuable travaille à plusieurs lieux de travail temporaires pendant la réinstallation temporaire.

Sous réserve de l’alinéa 8(14)e), l’alinéa d) prévoit qu’une « dépense de réinstallation temporaire admissible » est une dépense raisonnable engagée par le contribuable au cours de l’année d’imposition, de l’année d’imposition précédente ou avant le 1er février de l’année d’imposition suivante qui comprend:

L’alinéa 8(14)e) prévoit des restrictions à l’égard d’une dépense de réinstallation temporaire admissible visée à l’alinéa 8(14)d). Pour être admissible, le sous‑alinéa 8(14)e)(i) exige que la dépense ne soit pas déduite par le contribuable au cours d’une année d’imposition, sauf pour l’application de la DMM. Par exemple, cela exclurait une dépense qui a été déduite à titre de frais de déplacement en vertu de l’alinéa 8(1)h) ou une dépense de déménagement en vertu de l’article 62.

La description d’une dépense de réinstallation temporaire admissible à l’alinéa d) permet de réclamer une dépense au cours d’une année d’imposition si elle est engagée par le contribuable au cours de l’année précédente, de l’année courante ou avant le 1er février de l’année suivante. On vise ainsi à offrir une certaine souplesse aux réinstallations qui couvrent plusieurs années d’imposition.

Toutefois, le sous-alinéa 8(14)e)(ii) précise qu’une dépense engagée au cours d’une année précédente n’est pas admissible à la déduction au cours de l’année courante dans la mesure où elle aurait pu être déduite pour l’application de la DMM au cours de l’année précédente. Par conséquent, un contribuable devra réclamer des déductions en vertu de la DMM dans de la première année d’imposition au cours de laquelle ces dépenses peuvent être réclamées.

Il peut y avoir des situations où un contribuable engage des dépenses de réinstallation temporaire admissibles qui ne peuvent être déduites en vertu de l’alinéa 8(1)t) dans l’année parce qu’il n’a pas un revenu suffisant tiré de la réinstallation temporaire dans l’année (voir le sous-alinéa f)(ii)) ou parce que le contribuable a dépassé le plafond annuel de 4 000 $ prévu à l’alinéa 8(1)t). Dans de telles situations, des frais de réinstallation temporaires admissibles pourraient être réclamés au cours de l’année d’imposition suivante.

Exemple : Sarah amorce une réinstallation temporaire admissible le 28 décembre 2022. Elle engage des dépenses en décembre pour un vol à destination du lieu de travail temporaire, ainsi que des dépenses pour les repas pendant la durée de son voyage et le logement temporaire près du lieu de travail temporaire. Sarah ne reçoit aucun revenu d’emploi lié au lieu de travail temporaire avant janvier 2023. Sarah ne pourrait pas déduire les dépenses en 2022 parce qu’elle n’a aucun revenu d’emploi en 2022 lié à la réinstallation temporaire. (Le montant calculé en vertu de l’alinéa f)(ii) serait nul, ce qui signifie que sa déduction pour réinstallation temporaire pour 2022 concernant la réinstallation temporaire serait nulle.) Elle pourrait plutôt inclure les dépenses de 2022 dans le calcul de sa déduction pour réinstallation temporaire pour 2023, et par conséquent déduire les dépenses en 2023 (sous réserve des limites et conditions dont il est question dans les présentes notes).

De plus, le sous-alinéa 8(14)e)(iii) ne permet pas qu’une dépense soit une dépense de réinstallation temporaire admissible en vertu de l’alinéa d) dans la mesure où :

L’alinéa 8(14)f) prévoit le calcul de la « déduction pour réinstallation temporaire » d’un contribuable pour une année d’imposition aux fins de la DMM en vertu de l’alinéa 8(1)t). La déduction pour réinstallation temporaire est calculée à l’égard de chaque réinstallation temporaire admissible du contribuable, ce qui signifie qu’un contribuable peut avoir plusieurs déductions pour réinstallation temporaire pour une seule année d’imposition lorsqu’il effectue de multiples réinstallations temporaires dans l’année.

La règle énoncée à l’alinéa f) prévoit que, dans le cas d’une réinstallation temporaire admissible, la déduction correspond au total des dépenses de réinstallation temporaire admissibles engagées par le contribuable au cours de l’année, ne dépassant pas 50 % du revenu total du contribuable pour l’année tiré de son emploi à titre de personne de métier admissible aux lieux de travail temporaires (calculé avant de tenir compte des déductions disponibles en vertu de l’article 8). Par conséquent, pour chaque réinstallation temporaire admissible d’un contribuable, le contribuable devra déterminer le montant de ses dépenses de réinstallation temporaire admissibles et le revenu d’emploi qui se rapporte à chaque réinstallation temporaire. Le contribuable se limitera à déduire le moindre de ces dépenses admissibles et de la moitié de son revenu d’emploi lié à la réinstallation. Comme il a été mentionné à l’égard de l’alinéa 8(1)t), une limite totale de 4 000 $ par année d’imposition s’applique également à toutes les réinstallations temporaires.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

Article 3

Récupération – Voiture de tourisme de catégorie 10.1

LIR
13(2)

Selon le paragraphe 13(2), la récupération de l’amortissement qui concerne une voiture de tourisme n’est pas tenue d’être incluse au revenu en vertu du paragraphe 13(1) si le coût de la voiture dépasse 20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement. Le montant excédentaire est réputé avoir été inclus au revenu du contribuable afin d’éviter la récupération de cet excédent à un moment ultérieur.

Le paragraphe 13(2) est modifié, à la suite de l’instauration de la mesure de passation en charges immédiate annoncée dans le budget 2021 permettant l’amortissement immédiat du coût d’une voiture de tourisme (entre autres biens). Le paragraphe 13(2) exclut une voiture de tourisme qui était, à un moment donné, « un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné » au sens du paragraphe 1104(3.1) du Règlement, de l’exception prévue par cette disposition au paragraphe 13(1). Par conséquent, contrairement à une voiture de tourisme qui n’a jamais été un « bien relatif à la passation en charges immédiate désigné », la récupération d’amortissement qui concerne une voiture de tourisme qui était, à un moment donné, un « bien relatif à la passation en charges immédiate désigné » devra être incluse au revenu du contribuable pour l’année. Cette disposition est conforme aux règles de récupération actuelles qui s’appliquent aux véhicules zéro émission qui ont aussi droit à l’amortissement immédiat.

Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant le 19 avril 2021 ou après cette date.

ITA
13(7)i)

L’alinéa 13(7)i) prévoit des règles liées au coût en capital et au produit de disposition d'un bien amortissable d'un contribuable qui est une « voiture de tourisme zéro émission » dont le coût dépasse le montant fixé par règlement.

À la suite de l’instauration de la mesure de passation en charges immédiate annoncée dans le budget 2021 permettant l’amortissement immédiat du coût d’une voiture de tourisme (entre autres biens), l’alinéa 13(7)(i) est modifié de sorte qu’il applique également ces règles (relatives au coût en capital et au produit de disposition réputés) à une voiture de tourisme :

Cette modification fait en sorte que des règles uniformes sur le coût en capital et le produit de disposition s’appliquent à la fois aux « voitures de tourisme zéro émission » et aux « voitures de tourisme » qui étaient, à un moment donné, un « bien relatif à la passation en charges immédiate désigné » dont le coût dépasse le montant fixé par règlement.

Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant le 19 avril 2021 ou après cette date.

Article 4

Assistance sociale

LIR
81(1)h)

L’alinéa 81(1)h) exonère spécifiquement du revenu les paiements d’assistance sociale versés à un particulier au bénéfice d’une personne en placement familial (enfant ou adulte) sous les soins du particulier lorsque le particulier et la personne en placement familial résident ensemble dans le lieu de résidence principal du particulier. Pour avoir droit à cette exemption, les paiements doivent être effectués en vertu d’un programme prévu par une Loi du Parlement ou une loi d’une province. 

En conséquence des modifications apportées à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants qui reconnaissent les corps dirigeants autochtones et leurs lois pour l’application de cette loi, l’alinéa 81(1)h) est modifié afin d’étendre l’exemption pour inclure les paiements effectués en vertu de programmes prévus par les lois d’un corps dirigeant autochtone (au sens de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants).

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Assistance sociale pour programmes de soins informels

LIR
81(1)h.1)

L’alinéa 81(1)h.1) exonère spécifiquement du revenu d’un particulier les paiements d’assistance sociale reçus dans le cadre d’un critère de moyens, de besoins ou de revenu en vertu d’un programme du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement provincial pour les soins et l’éducation, à titre temporaire, d’un enfant ayant besoin de protection (généralement appelé programmes pour la famille élargie). L’alinéa 81(1)h.1) ne s’applique qu’à l’égard des paiements reçus par des particuliers qui sont des parents (ou qui seraient considérés comme des parents s’ils ne recevaient pas les paiements) en vertu de la définition élargie à l’article 252 uniquement parce que l’enfant est entièrement à sa charge et est un enfant dont le particulier a, en droit ou en fait, la garde et le contrôle. Cette disposition ne s’applique pas aux paiements effectués relativement à une personne nourricière (lesquels sont exclus du revenu en vertu de l’alinéa 81(1)h)). 

En conséquence des modifications apportées à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants qui reconnaissent les corps dirigeants autochtones et leurs lois pour l’application de cette loi, l’alinéa 81(1)h.1) est modifié afin d’étendre l’exemption pour inclure les paiements effectués en vertu d’un programme d’un corps dirigeant autochtone (au sens de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants).

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Article 5

Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire

LIR
118.041(3)

Le paragraphe 118.041(3) prévoit une formule pour calculer le crédit d’impôt non remboursable pour l’accessibilité domiciliaire. Le crédit correspond au pourcentage approprié (au sens du paragraphe 248(1)), qui est actuellement de 15 %, des dépenses admissibles jusqu’à concurrence de 10 000 $.

L’alinéa a) de l’élément B de la formule est modifié de façon à porter à 20 000 $ le montant maximal des dépenses admissibles relativement à un logement admissible pour une année d’imposition.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

Plafonds

LIR
118.041(5)

Le paragraphe 118.041(5) s’applique au crédit d’impôt remboursable pour l’accessibilité domiciliaire. Ce paragraphe prévoit que si un ou plusieurs particuliers déterminés ou particuliers admissibles présentent une demande à l’égard d’un logement admissible, le total de tous les montants réclamés par le ou les particuliers déterminés et le ou les particuliers admissibles pour l’année relativement au logement admissible ne doit pas dépasser 10 000 $.

En conséquence de l’augmentation du montant maximal des dépenses admissibles permises relativement à un logement admissible pour une année d’imposition en application du paragraphe 3, le paragraphe 5 est modifié de façon à prévoir que les dépenses admissibles totales devant être réparties par le ou les particuliers déterminés et le ou les particuliers admissibles pour l’année relativement au logement admissible ne doivent pas dépasser 20 000 $.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

Article 6

Crédit pour déficience mentale ou physique

LIR
118.3(1)a.1)

Le paragraphe 118.3(1) prévoit le crédit d’impôt pour personnes handicapées, un crédit d’impôt non remboursable de 15 % qui vise à tenir compte de l'incidence des dépenses liées à une incapacité qui ne peuvent être détaillées, sur la capacité d'un particulier à payer de l'impôt sur le revenu. Pour avoir droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées, un particulier doit avoir une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales. Les effets de la déficience doivent être tels que, même avec les soins thérapeutiques appropriés, selon le cas :

Les activités courantes de la vie quotidienne sont définies comme étant le fait de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, la capacité de parler, l’ouïe et les fonctions d’évacuation intestinale ou vésicale.

L’alinéa 118.3(1)a.1) prévoit certaines conditions liées à l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées, notamment il élargit l’admissibilité au crédit pour les particuliers qui seraient limités de façon marquée dans leur capacité à accomplir une activité courante de la vie quotidienne en l’absence de soins thérapeutiques, administrés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine, pour maintenir une de leurs fonctions vitales.

L’alinéa 118.3(1)a.1) est modifié de manière à réduire l’exigence que les soins thérapeutiques soient administrés au moins trois fois par semaine à au moins deux fois par semaine. L’exigence que ces soins thérapeutiques soient d’une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine demeure.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes relativement aux certificats décrits aux alinéas 118.3(1)a.2) ou a.3) de la Loi qui sont produits auprès du ministre du Revenu national après la sanction royale de cette modification.

Temps consacré aux soins thérapeutiques

LIR
118.3(1.1)

Le paragraphe 118.3(1.1) est utile aux fins de l’alinéa 118.3(1)a.1), lequel, comme il est noté plus haut, élargit l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées aux particuliers qui seraient limités de façon marquée dans leur capacité à accomplir une activité courante de la vie quotidienne en l’absence de soins thérapeutiques. 

Le paragraphe 118.3(1.1) définit les activités qui seront incluses dans la détermination du temps qu’un particulier consacre à recevoir des soins thérapeutiques aux fins de l’alinéa 118.3(1)a.1).

En conséquence de la modification apportée à l’alinéa 118.3(1)a.1), la mention de la fréquence des soins thérapeutiques nécessaires passe d’au moins trois fois par semaine à au moins deux fois par semaine. L’exigence voulant que les soins thérapeutiques soient d’une durée totale moyenne d’au moins 14 heures demeure.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes relativement aux certificats décrits aux alinéas 118.3(1)a.2) ou a.3) de la Loi qui sont produits auprès du ministre du Revenu national après la sanction royale de la modification.

LIR
118.3(1.1)b), c) et d)

Le paragraphe 118.3(1.1) définit les activités qui sont incluses dans la détermination du temps consacré à des soins thérapeutiques pour l’application de l’alinéa 118.3(1)a.1). Le paragraphe 118.3(1.1) précise actuellement que le temps consacré à administrer des soins thérapeutiques est calculé selon les critères suivants :

L’alinéa 118.3(1.1)b) est modifié de manière à inclure deux nouveaux sous-alinéas relativement au temps consacré à déterminer certains dosages. Conformément au libellé actuel de l’alinéa b), le nouveau sous-alinéa b)(i) prévoit que le temps consacré à administrer des soins thérapeutiques dans le cadre desquels il est nécessaire de déterminer un dosage régulier de médicaments qui doit être ajusté quotidiennement, inclut le temps consacré aux activités entourant directement la détermination de ce dosage. Le nouveau sous‑alinéa 118.3(1.1)b)(ii) est ajouté pour prévoir que le temps consacré à administrer des soins thérapeutiques, qui exigent la consommation quotidienne d’une formule ou d’un aliment médical afin de limiter l’apport d’un composé particulier aux niveaux nécessaires au bon développement ou fonctionnement du corps, comprends le temps consacré aux activités qui sont directement liées au calcul de la quantité de composés qui peut être consommée sans danger. En conséquence des modifications à l’alinéa 118.3(1.1)d), la règle existante que le temps consacré à donner des soins thérapeutiques ne comprend pas le temps consacré aux activités liées au respect d’un régime ou de restrictions alimentaires ou d’un programme d’exercices (même si ce régime, ces restrictions ou ce programme sont pris en compte dans la détermination du dosage quotidien de médicaments) ne s’appliquera plus à l’alinéa b)(ii).

L’alinéa 118.3(1.1)c) est modifié pour inclure deux nouveaux sous-alinéas.

Le nouveau sous-alinéa 118.3(1.1)c)(i) prévoit que dans le cas d’un enfant qui n’est pas en mesure d’accomplir de façon indépendante les activités liées aux soins en raison de son âge, est compté le temps que consacre une autre personne pour accomplir et superviser ces activités pour l’enfant. 

Le nouveau sous-alinéa 118.3(1.1)c)(ii) est ajouté pour prévoir que le temps consacré à administrer des soins thérapeutiques, dans le cas d’un individu qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison des effets d’une déficience ou des déficiences des fonctions physiques ou mentales, comprends le temps que doit consacrer une autre personne à aider l’individu à accomplir ces activités.

L’alinéa 118.2(1.1)d) prévoit une liste d’exclusions pour le temps consacré à certaines activités qui ne comptent pas comme du temps consacré à administrer des soins thérapeutiques. L’alinéa 118.3(1.1)d) est modifié de manière à inclure cinq nouveaux sous-alinéas.

Le nouveau sous-alinéa 118.3(1.1)d)(i) prévoit que le temps consacré à administrer des soins thérapeutiques n’inclut généralement pas le temps consacré aux activités liées au respect d’un régime ou de restrictions alimentaires ou d’un programme d’exercices. Cette exclusion ne s’étend pas du temps consacré aux activités liées au respect d’un régime ou de restrictions alimentaires ou d’un programme d’exercices entourant directement la détermination d’un dosage de médicaments en vertu du sous-alinéa 118.3(1.1)b)(i), ou le calcul de la quantité de composés qui peut être consommée sans danger au sous-alinéa 118.3(1.1)b)(ii).

Conformément à l’exclusion de l’alinéa d) existant, le nouveau sous-alinéa 118.3(1.1)d)(ii) prévoit que le temps consacré à administrer des soins thérapeutiques n’inclut pas le temps de déplacement.

Le nouveau sous-alinéa 118.3(1.1)d)(iii) prévoit que le temps consacré à administrer des soins thérapeutiques n’inclut généralement pas les rendez-vous médicaux. Cette exclusion ne s’applique pas au temps consacré aux rendez-vous médicaux pour recevoir des soins thérapeutiques ou pour calculer le dosage quotidien de médicaments d’une formule ou d’un aliment médical.

Conformément à l’exclusion à l’alinéa (d), le nouveau sous-alinéa 118.3(1.1)d)(iv) prévoit que le temps consacré à administrer des soins thérapeutiques n’inclut pas le temps consacré à l’achat de médicaments.

Le nouveau sous-alinéa 118.3(1.1)d)(v) prévoit que le temps consacré à administrer des soins thérapeutiques ne comprend généralement pas la récupération après les soins. Cette exclusion ne s’applique pas à la récupération nécessaire du point de vue médical.

Les modifications au paragraphe 118.3(1.1) s’appliquent aux années d’imposition 2021 et suivantes relativement aux certificats décrits aux alinéas 118.3(1)a.2) ou a.3) de la Loi qui sont produits auprès du ministre du Revenu national après la sanction royale de ces modifications.

Article 7

LIR
118.4(1)c.1)

Nature de la déficience

L’article 118.4 établit les circonstances où un particulier est considéré comme ayant une déficience grave et prolongée pour l’application du crédit d’impôt pour personnes handicapées prévu au paragraphe 118.3(1).

Pour être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées, un particulier doit avoir une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales. Pour plus de détails, prière de se référer aux commentaires sur le paragraphe 118.3(1) plus haut.

Dans le but de déterminer l’admissibilité d’un particulier au crédit d’impôt pour personnes handicapées, l’alinéa 118.4(1)c) définit le concept d’une « activité courante de la vie quotidienne » relativement à un particulier, notamment les « fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante » au sous-alinéa (i).

L’alinéa 118.4(1)c.1) donne actuellement une liste des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante notamment :

L’alinéa 118.4(1)c.1) est modifié de manière à élargir la liste des fonctions mentales nécessaires à la vie quotidienne pour inclure ce qui suit :

Cette modification (notamment la considération distincte de la résolution de problèmes, de l’atteinte d’objectifs et du jugement, qui’il fallait auparavant considérer  ensemble) vise à faire en sorte que les critères d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées expriment mieux l’étendue des fonctions nécessaires à la vie quotidienne. Conformément au concept d’une activité courante de la vie quotidienne, la mention de l’atteinte des objectifs vise à saisir les objectifs quotidiens à court terme plutôt que la planification de vie à long terme.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes relativement aux certificats décrits aux alinéas 118.3(1)a.2) ou a.3) de la Loi qui sont produits auprès du ministre du Revenu national après la sanction royale de cette modification.

Article 8

COVID-19 – montant additionnel réputé versé

LIR
122.5(3.001)

Le paragraphe 122.5(3.001) prévoit de l’aide relativement à la pandémie de COVID-19 pour certains particuliers et leurs familles au moyen d’un versement complémentaire spécial en vertu du crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS). Ce paragraphe est modifié afin de traiter d’un problème technique de la disposition.

Cette modification est réputée être entré en vigueur le 25 mars 2020.

Article 9

Particulier admissible

LIR
122.6

La définition de « particulier admissible » à l’article 122.6 décrit certaines exigences pour qu’un particulier soit admissible à l’Allocation canadienne pour enfants. 

L’alinéa b) de cette définition fixe l’exigence qu’un particulier soit le parent d’une personne à charge admissible. L’alinéa i) de cette définition prévoit qu’un particulier demeure admissible à titre de parent même s’il reçoit un paiement d’assistance sociale à l’égard d’un enfant en vertu d’un programme du gouvernement du Canada ou d’une province. Le particulier doit toujours satisfaire à toutes les autres exigences d’admissibilité en vertu de l’article 122.6 pour être admissible à l’Allocation canadienne pour enfants.

En conséquence des modifications apportées à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants qui reconnaissent les corps dirigeants autochtones et leurs lois pour l’application de cette loi, l’alinéa i) est modifié afin de prévoir qu’un particulier demeure admissible à titre de parent même s’il reçoit un paiement d’assistance sociale versé à l’égard d’un enfant en vertu d’un programme d’un corps dirigeant autochtone (au sens de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants).

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Article 10

Réception de prestations d’assistance sociale

LIR
122.7(1.2)

La définition de « particulier admissible » au paragraphe 122.7(1) est pertinente pour établir si un particulier peut demander la Prestation canadienne pour les travailleurs dans une année d’imposition. La définition de « personne à charge admissible » à ce paragraphe est pertinente pour établir si un particulier célibataire peut être admissible au montant pour la famille de la Prestation canadienne pour les travailleurs.

Un particulier admissible inclut un particulier résidant au Canada qui était le parent d’un enfant avec qui il réside. Une personne à charge admissible doit être un enfant d’un particulier.

Le paragraphe 122.7(1.2) prévoit qu’aux fins des définitions de « particulier admissible » et de « personne à charge admissible » au paragraphe (1), un particulier demeure admissible à titre de parent même s’il reçoit un paiement d’assistance sociale à l’égard d’un autre particulier en vertu d’un programme du gouvernement du Canada ou d’une province. Ce paragraphe ne s’applique pas si le montant est une allocation spéciale en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants reçue à l’égard d’une personne nourricière.

En conséquence des modifications apportées à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants qui reconnaissent les corps dirigeants autochtones et leurs lois pour l’application de cette loi, ce paragraphe est modifié afin de prévoir qu’un particulier demeure admissible à titre de parent même s’il reçoit un paiement d’assistance sociale versé à l’égard d’un autre particulier en vertu d’un programme d’un corps dirigeant autochtone (au sens de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants).

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Article 11

Incitatif à agir pour le climat

LIR
122.8

L’article 122.8 prévoit l’Incitatif à agir pour le climat (IAC), qui est un crédit d’impôt remboursable pour les particuliers relativement à certains montants fixés par le ministre des Finances pour une province pour une année d’imposition.

L’article 122.8 est modifié en vue de changer le versement des paiements de l’IAC, qui passe d’un crédit remboursable réclamé chaque année dans la déclaration de revenus des particuliers à des paiements trimestriels versés au moyen du système de prestations.

Définitions

LIR
122.8(1)

« particulier admissible »

Actuellement, un « particulier admissible » est un particulier (sauf une fiducie) qui peut réclamer l’IAC au cours d’une année d’imposition en vertu du paragraphe (4) si certaines conditions sont respectées à la fin de l’année d’imposition.

Afin d’appuyer le versement trimestriel des paiements de l’IAC par l’entremise du système de prestations, la présente définition est modifiée afin de prévoir que la détermination du statut d’un particulier à titre de particulier admissible par rapport à un mois déterminé, visé au paragraphe (4.2), pour une année d’imposition doit être effectuée avant le mois déterminé. Cette définition est également modifiée afin d’augmenter l’âge minimum requis en vertu de la règle à au moins 19 ans.

Cette modification s’applique aux paiements effectués après juin 2022 pour les années d’imposition 2021 et suivantes.

« personne à charge admissible »

La définition de personne à charge admissible d’un particulier pour une année d’imposition est pertinente aux descriptions des éléments B, C et D de la formule de l’IAC au paragraphe (4). Le statut de personne à charge admissible pour une année d’imposition est actuellement déterminé à la fin de l’année d’imposition.

Afin d’appuyer le versement trimestriel des paiements de l’IAC par l’entremise du système de prestations, la présente définition est modifiée afin de prévoir que la détermination du statut d’une personne à titre de personne à charge admissible par rapport à un mois déterminé, visé au paragraphe (4.2), pour une année d’imposition doit être effectuée au début du mois déterminé. Cette définition est également modifiée afin d’augmenter la restriction en matière d’âge maximal pour une personne à charge admissible aux personnes âgées de moins de 19 ans.

Cette modification s’applique aux paiements effectués après juin 2022 pour les années d’imposition 2021 et suivantes.

« proche admissible »

Le « proche admissible » d’un particulier pour une année d’imposition est la personne qui, à la fin de l’année, est l’époux ou le conjoint de fait visé du particulier. Les proches admissibles sont pris en compte dans la description de l’élément B de la formule de l’IAC au paragraphe (4). IAC.

Afin d’appuyer le versement trimestriel des paiements de l’IAC par l’entremise du système de prestations, la présente définition est modifiée afin de prévoir que la détermination du statut d’une personne à titre de proche admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé, visé au paragraphe (4.2), pour une année d’imposition doit être effectuée au début du mois déterminé.

Cette modification s’applique aux paiements effectués après juin 2022 pour les années d’imposition 2021 et suivantes.

Personnes autres qu’admissibles

LIR
122.8(2)

Le paragraphe 122.8(2) prévoit actuellement que l’IAC n’est pas disponible pour certains particuliers pour une année d’imposition. Le paragraphe (2) s’applique aux définitions de « particulier admissible », de « personne à charge admissible » et de « proche admissible » du paragraphe (1).

Afin d’appuyer le versement trimestriel des paiements de l’IAC par l’entremise du système de prestations, le paragraphe (2) est modifié afin de prévoir l’application de la liste de particuliers exclus par rapport à un mois déterminé, visé au paragraphe (4.2), pour une année d’imposition. De plus, la règle qui empêche un non-résident du Canada d’accéder à l’IAC est modifiée en vue d’exclure un époux ou conjoint de fait visé d’une personne réputée résider au Canada en vertu du paragraphe 250(1) tout au long de l’année d’imposition qui comprend le premier jour du mois déterminé, si l’époux ou le conjoint de fait résidait au Canada à un moment quelconque avant le mois déterminé.

Cette modification s’applique aux paiements effectués après juin 2022 pour les années d’imposition 2021 et suivantes.

Montant réputé versé au titre de l’impôt

LIR
122.8(4)

Le paragraphe 122.8(4) prévoit actuellement le calcul de l’IAC pour une année d’imposition. Le montant du crédit pour un particulier est déterminé selon la formule figurant au présent paragraphe.

Afin d’appuyer le versement trimestriel des paiements de l’IAC par l’entremise du système de prestations, le paragraphe (4) est modifié afin de préciser qu’un montant déterminé selon la formule sera réputé avoir été payé au cours d’un mois déterminé, au sens du paragraphe (4.2), pour une année d’imposition. Ce paragraphe est également modifié à la suite des modifications apportées aux définitions de « particulier admissible », « personne à charge admissible » et « proche admissible » du paragraphe (1), et afin de mettre à jour la mention relative à la résidence dans une région métropolitaine de recensement, qui comprend des déterminations qui seront également effectuées par rapport au mois déterminé.

Cette modification s’applique aux paiements effectués après juin 2022 pour les années d’imposition 2021 et suivantes.

Parent ayant la garde partagée

LIR
122.8(4.1)

Le paragraphe 122.8(4) prévoit le calcul de l’IAC. Afin d’améliorer la répartition de l’IAC aux parents qui partagent la garde d’un enfant, le nouveau paragraphe 122.8(4.1) modifie le calcul de la prestation pour les parents ayant la garde partagée, de sorte qu’ils puissent tous les deux avoir droit à la prestation au cours du même mois par rapport à la même personne à charge admissible.

À cet égard, le nouveau paragraphe 122.8(4.1) prévoit une formule pour le calcul du crédit si un particulier admissible est un « parent ayant la garde partagée » au sens de l’article 122.6 (mais avec les mots « personne à charge admissible » dans cet article au sens du paragraphe 122.8(1)). Si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée d’une personne à charge admissible au début du mois déterminé en vertu du paragraphe 122.8(4.2), ce parent a droit à la moitié de l’IAC par rapport à cette personne à charge admissible que le parent aurait reçue s’il était le seul particulier admissible de cette personne à charge admissible.

L’élément A de la formule figurant au nouveau paragraphe 122.8(4.1) représente le montant que le parent aurait le droit de recevoir s’il était le seul particulier admissible par rapport à toute personne à charge admissible dont le parent est un parent ayant la garde partagée. Le sous‑alinéa b)(ii) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6 prévoit qu’un parent ayant la garde partagée d’une personne à charge admissible peut être un particulier admissible par rapport à la personne à charge admissible.

L’élément B de la formule figurant au nouveau paragraphe 122.8(4.1) représente le montant que le parent aurait le droit de recevoir s’il n’était pas un particulier admissible par rapport à toute personne à charge admissible dont le parent est un parent ayant la garde partagée. En déterminant le montant de l’élément B sans tenir compte du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6, un parent ayant la garde partagée ne répondra pas à la définition de particulier admissible à l’article 122.6 par rapport à une personne à charge admissible dont il est un parent ayant la garde partagée et, par conséquent, ne sera pas un particulier admissible aux fins de l’élément B.

Ce nouveau paragraphe s’applique aux paiements effectués après juin 2022 pour les années d’imposition 2021 et suivantes.

Mois déterminés

LIR
122.8(4.2)

Le nouveau paragraphe 122.8(4.2) détermine les mois au cours desquels l’IAC est versé à un particulier admissible pour une année. Pour appuyer le versement trimestriel des paiements de l’IAC par l’entremise du système de prestations, le nouveau paragraphe (4.2) précise que les mois déterminés pour une année d’imposition donnée sont les mois d’avril, de juillet et d’octobre de l’année qui suit immédiatement l’année d’imposition donnée, ainsi que le mois de janvier de la deuxième année suivante.

Ce nouveau paragraphe s’applique aux paiements effectués après juin 2022 pour les années d’imposition 2021 et suivantes.

Montants fixés par le ministre

LIR
122.8(5)

Le paragraphe 122.8(5) donne au ministre des Finances le pouvoir de fixer les montants pour les particuliers admissibles, les proches admissibles et les personnes à charge admissibles d’une province.

De plus, si le ministre des Finances ne fixe pas un montant particulier utile à l’application du présent article, ce montant est réputé nul pour l’application du présent article. Par conséquent, si le ministre ne fixe pas les montants par rapport à un mois déterminé pour une année d’imposition d’une province donnée, les particuliers de cette province ne peuvent alors pas bénéficier de l’IAC par rapport à ce mois.

Cette modification s’applique aux paiements effectués après juin 2022 pour les années d’imposition 2021 et suivantes.

Présomption de remboursement – redevances sur les combustibles

LIR
122.8(6)

Le paragraphe 122.8(6) prévoit actuellement que le montant réputé, en vertu de l’article 122.8, avoir été payé au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Afin d’appuyer le versement trimestriel des paiements de l’IAC par l’entremise du système de prestations, le paragraphe 122.8(6) est modifié en vue de préciser que le montant réputé, en vertu du paragraphe 122.8(4), avoir été payé au titre de l’impôt payable au cours d’un mois déterminé en vertu du paragraphe (4.2) pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre lié à la province pertinente.

Cette modification s’applique aux paiements effectués après juin 2022 pour les années d’imposition 2021 et suivantes.

Un seul particulier admissible

LIR
122.8(7)

Le paragraphe 122.8(7) prévoit que, lorsqu’un particulier est un proche admissible d’un autre particulier pour une année d’imposition, un seul particulier peut réclamer l’IAC par rapport au particulier pour une année d’imposition.

Le paragraphe (7) est modifié afin d’appuyer le versement trimestriel des paiements de l’IAC par l’entremise du système de prestations. Plus précisément, si un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à un mois déterminé, tel que prévu par le paragraphe (4.2), pour une année d’imposition et que les deux particuliers étaient, en l’absence de ce paragraphe, des particuliers admissibles par rapport à ce mois, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible par rapport à ce mois. Cela permet de s’assurer qu’un particulier et son époux ou conjoint de fait visé ne peuvent tous les deux recevoir l’IAC pour un mois déterminé.

Cette modification s’applique aux paiements effectués après juin 2022 pour les années d’imposition 2021 et suivantes.

Personne à charge admissible d’un seul particulier

LIR
122.8(8)

Le paragraphe 122.8(8) précise qui est admissible à l’IAC par rapport à une personne à charge admissible si plus d’une personne était admissible par ailleurs. L’alinéa a) permet à ces personnes de s’entendre sur la question de savoir laquelle d’entre elles peut recevoir l’Incitatif. Si elles ne s’entendent pas, l’alinéa b) permet au ministre du Revenu national de désigner la personne admissible à l’Incitatif.

Le paragraphe (8) est modifié parallèlement aux modifications apportées à la définition de « personne à charge admissible » du paragraphe (1) afin d’appuyer le versement trimestriel des paiements de l’IAC par l’entremise du système de prestations. L’alinéa a) est mis à jour afin de permettre aux personnes de s’entendre sur la personne qui peut recevoir l’Incitatif pour à un mois déterminé en vertu du paragraphe (4.2).

L’alinéa b) est modifié en vue de prévoir que deux parents peuvent être admissibles à l’Incitatif par rapport à une personne à charge admissible pour un mois déterminé s’ils sont tous les deux des particuliers admissibles de personnes à charge admissibles au début du mois déterminé. Aux fins de l’alinéa b), le particulier admissible s’entend au sens de l’article 122.6, mais les mots « personne à charge admissible » dans cette définition s’entendent au sens du paragraphe 122.8(1). Par conséquent, les deux parents seront des particuliers admissibles par rapport à la personne à charge admissible par rapport à un mois seulement si les deux particuliers sont des parents ayant la garde partagée de la personne à charge admissible.

Dans tous les autres cas, l’alinéa c) permet au ministre du Revenu national de désigner la personne admissible à l’Incitatif.

Cette modification s’applique aux paiements effectués après juin 2022 pour les années d’imposition 2021 et suivantes.

Avis au ministre

LIR
122.8(8.1)

Parallèlement aux modifications apportées aux définitions du paragraphe (1) pour appuyer le versement trimestriel des paiements de l’IAC par l’entremise du système de prestations, le nouveau paragraphe 122.8(8.1) prévoit que, si une personne cesse d’être un particulier admissible, le proche admissible d’un particulier admissible ou la personne à charge admissible d’un particulier admissible (autrement qu’en raison de l’atteinte de l’âge de 19 ans), la personne doit en aviser le ministre du Revenu national avant la fin du mois suivant le mois au cours duquel l’événement s’est produit.

Article 12

LIR
125.2

Le nouvel article 125.2 introduit la déduction pour la fabrication de technologies à zéro émission, qui prévoit une réduction du taux d’imposition des sociétés applicable aux bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission (au sens du nouveau paragraphe 125.2(1)) pour les années d’imposition commençant après 2021 et avant 2032. Le taux réduit est prévu sous forme de déduction de l’impôt payable par ailleurs par la société.

Définitions

LIR
125.2(1)

Le nouveau paragraphe (1) présente des définitions. Ces termes définis sont pertinents surtout pour le calcul des bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission d’une société pour une année d’imposition (dont la définition se trouve aussi dans cet article) et ils ont le sens attribué par la partie LII du Règlement.

« bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission »

Le paragraphe (1) définit les « bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission » d’une société pour une année d’imposition comme étant le montant déterminé par la formule :

A x B x C

L’élément A est le revenu rajusté tiré d’une entreprise de la société pour l’année d’imposition (qui est défini aux articles 5202 et 5203 de la partie LII du Règlement comme étant, en termes généraux, le revenu net accumulé de la société pour l’année tiré de toutes les entreprises exploitées activement au Canada, sous réserve d’un rajustement possible lié à ses « bénéfices relatifs à des ressources »).

Afin d’obtenir les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission d’une société pour une année d’imposition, son revenu rajusté tiré d’une entreprise (élément A) est multiplié par l’élément B, qui est la proportion des coûts en main-d’œuvre et en capital totaux de la société pour l’année d’imposition qui est engagée dans des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission. Cette proportion est obtenue en divisant l’élément D (qui représente l’ensemble du coût en capital de FTZE et du coût en main-d’œuvre de FTZE (au sens de la partie LII du Règlement)) par l’élément E (qui représente le total de son coût en capital et de son coût en main-d’œuvre (au sens de la partie LII du Règlement)).

L’élément C a pour effet d’annuler l’attribution proportionnelle dans la formule si 90 % ou plus des coûts en main-d’œuvre et en capital totaux de la société pour une année d’imposition sont utilisés dans des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission. Dans ce cas, les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission de la société pour l’année d’imposition sont, effectivement, réputés être égaux au revenu rajusté tiré d’une entreprise de la société pour l’année d’imposition.

Fabrication de technologies à zéro émission

LIR
125.2(2)

Le nouveau paragraphe (2) prévoit la formule servant à déterminer le montant de la déduction de l’impôt payable par ailleurs par une société pour une année d’imposition pour la fabrication de technologies à zéro émission.

La formule comporte deux parties principales. La première, représentée par l’élément A multiplié par l’élément B, offre une réduction de 7,5 points de pourcentage pour les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission qui seraient autrement imposés au taux général des entreprises de 15 %, réduisant le taux de moitié. Cette réduction de taux (élément A) s’applique en totalité pour les années d’imposition commençant après 2021 et avant 2029. Le montant de la réduction de taux est progressivement éliminé pour les années d’imposition après 2028.

L’élément B détermine le montant du revenu qui serait par ailleurs assujetti au taux général d’imposition des sociétés admissible à la réduction du taux en vertu de cet article.

Il s’agit du moins élevé des montants déterminés aux alinéas a) à c).

La deuxième partie de la formule, représentée par C multiplié par D, prévoit une réduction de 4,5 points de pourcentage pour les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission qui seraient par ailleurs imposés au taux 9 % applicable aux revenus bénéficiant de la déduction pour petites entreprises, ce qui réduit le taux de moitié.

L’élément C fournit le montant de la réduction du taux pour le revenu d’une société qui est admissible à la déduction pour petites entreprises pour une année d’imposition. Pour les années d’imposition commençant après 2021 et avant 2029, la réduction est de 4,5 points de pourcentage. Le montant de cette réduction de taux est lui aussi progressivement éliminé pour les années d’imposition après 2028.

L’élément D détermine le montant du revenu d’une société pour une année d’imposition qui est assujetti au taux de la déduction pour petites entreprises qui est admissible à la réduction de taux prévue à cet article. Si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, il s’agit du moins élevé des montants déterminés aux sous-alinéas a)(i) et (ii).

Pour les sociétés non admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises (soit les sociétés qui ne sont pas des sociétés privées sous contrôle canadien tout au long de l’année d’imposition), l’alinéa b) prévoit que l’élément D est zéro.

Pour l’application de l’élément D, il n’est pas nécessaire de limiter le montant du revenu assujetti au taux de déduction des petites entreprises par le montant du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition, car l’alinéa 125(1)b) de la Loi prévoit déjà une telle restriction.

L’application combinée des éléments B et D entraînent l’application des bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission d’une société pour l’année imposition en premier afin de réduire le taux du revenu assujetti au taux général de la société et, ensuite, dans la mesure où il reste un montant, leur application pour réduire le taux du revenu de la société assujetti au taux des petites entreprises pour cette année. Pour tout montant donné demandé au titre de la déduction accordée aux petites entreprises, cet ordonnancement procure un résultat fiscal plus avantageux lorsque le contribuable a une source de revenu tiré d’une entreprise exploitée activement non lié à la FTZE qui peut bénéficier de la déduction accordée aux petites entreprises.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 13

COVID-19 — début de la production

LIR
125.4 (1.1)

L’article 125.4 prévoit des règles qui servent au calcul du crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPCMC). De façon générale, ce crédit correspond à 25 % des dépenses de main-d’œuvre admissibles engagées par une société admissible relativement à une production à l’égard de laquelle le ministre du Patrimoine canadien a délivré un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

Pour l’application de la définition de « dépense de main-d’œuvre » au paragraphe 125.4(1), les dépenses relatives à une production cinématographique ou magnétoscopique seront admissibles au CIPCMC si elles sont engagées par une société admissible après le début de la production. La définition de « début de la production » vise le moment qui correspond au dernier des moments suivants :

En réponse à la pandémie de COVID-19, le nouveau paragraphe 125.4(1.1) prolonge la période de deux ans qui précède la date à laquelle les principaux travaux de prise de vue commencent, dans la définition de « début de la production », à une période de trois ans.

Cette prolongation s’applique aux sociétés relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques qui engagent des dépenses de main-d’œuvre dans les années d’imposition se terminant en 2020 ou en 2021.

Article 14

Prorogation du délai par le ministre

LIR
125.7(16)

Depuis l’instauration de la Subvention salariale d’urgence du Canada, de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer et du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada, les demandes en vertu de ces programmes ont été assujetties à une date limite fixe. La date limite fixe a été instituée en reconnaissance du fait que ces subventions visaient à fournir une aide financière d’urgence aux entreprises face à la pandémie de COVID-19.

Le nouveau paragraphe 125.7(16) accorderait à l’Agence du revenu du Canada la discrétion particulière d’accepter les demandes de subvention déposées tardivement au cas par cas dans des circonstances exceptionnelles, conformément aux règles générales d’équité actuelles.

Ces changements s’appliqueront rétroactivement au 11 avril 2020, afin de coïncider avec la date de commencement initiale de la Subvention salariale d’urgence du Canada (étant le premier des trois programmes de subvention à être instauré).

Article 15

Revenu gagné

LIR
146(1)

L’article 146 prévoit des règles relatives aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) tandis que le paragraphe 146(1) définit plusieurs termes pour l'application de l'article 146. La définition de « revenu gagné » sert à déterminer les cotisations maximales déductibles qu'un contribuable peut faire à un REÉR pour une année (c.-à-d. le plafond de cotisations d’un particulier).

Le nouvel alinéa b.01) est ajouté à la définition de « revenu gagné » afin de permettre au revenu reçu dans le cadre d’un programme principalement axé sur la recherche et qui ne mène pas à l’obtention d’un diplôme collégial ou universitaire (et par conséquent, n’est pas admissible à l’exemption pour bourse d’études) d’être considéré comme un revenu gagné. Par conséquent, le revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales constituera un « revenu gagné » aux fins de déterminer le montant qu’un particulier peut cotiser à son REER.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes. Par exemple, le revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales reçu en 2021 sera inclus dans le revenu gagné pour l’année d’imposition 2021 du particulier, lequel sera pris en compte dans la détermination du plafond des cotisations à un REER d’un particulier pour 2022.

La modification s’applique aussi au revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales reçu au cours des années d’imposition 2011 à 2020 si, avant 2026, le particulier fait le choix auprès de la ministre du Revenu national d’un ajustement à son « revenu gagné ». Le revenu gagné additionnel augmentera le plafond des cotisations à un REER du particulier après la date de production du choix.

Article 16

Définitions

LIR
149.1(1)

L’article 149.1 prévoit les règles que les organismes de bienfaisance doivent respecter pour obtenir et maintenir leur statut d’organisme de bienfaisance enregistré. Le paragraphe 149.1(1) contient des définitions qui se rapportent aux articles 149.1 et 149.2 et à la partie V de la Loi.

Le paragraphe 149.1(1) de la Loi est modifié de manière à ajouter les nouvelles définitions de « organisation donataire » et « versement admissible », avec les modifications corrélatives aux définitions de « œuvre de bienfaisance » et de « fins de bienfaisance ».

« oeuvre de bienfaisance »

La définition de « œuvre de bienfaisance » établit les conditions qu’une organisation doit respecter pour constituer une œuvre de bienfaisance. Selon l’alinéa a.1) de la définition, une œuvre de bienfaisance doit consacrer des ressources à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même. Cet alinéa est modifié afin de permettre à une œuvre de bienfaisance d’allouer des ressources pour faire des versements à des organisations donataires (c.-à-d., des entités ou des personnes physiques, à l’exception des donataires reconnus) dans des circonstances qui remplissent les conditions énoncées aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la nouvelle définition de « versement admissible ». Cette modification continue de permettre aux organismes de bienfaisance de faire des dons à des donataires reconnus (sous réserve de la limite indiquée au paragraphe 149.1(6.001)), ce qui était auparavant autorisé en raison du paragraphe 149.1(6). Voir le commentaire sur les modifications au paragraphe 149.1(6).

« fins de bienfaisance »

La définition de « fins de bienfaisance » prévoit que les fins de bienfaisance incluent le versement de fonds à des donataires reconnus. La définition est modifiée de manière à prévoir que les fins de bienfaisance incluent des versements admissibles. Cette modification élargit la liste de fins de bienfaisance afin d’y inclure les versements à des œuvres de bienfaisance (c.-à-d., les entités et les personnes physiques, à l’exception des donataires reconnus) dans des circonstances qui satisfont aux conditions énoncées aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la nouvelle définition de « versement admissible ».

« organisation donataire »

Selon la nouvelle définition, « organisation donataire » s’entend d’une personne physique ou d’une entité, à l’exception d’un donataire reconnu. Les organismes de bienfaisance enregistrés sont autorisées à effectuer des versements aux organisations donataires dans des circonstances qui satisfont aux conditions énoncées aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la nouvelle définition de « versement admissible ».

« versement admissible »

Sous réserve de certaines restrictions, en vertu de la Loi, les organismes de bienfaisance peuvent généralement effectuer des versements à des donataires reconnus. Selon la nouvelle définition de « versement admissible » et les modifications connexes, les organismes de bienfaisance peuvent effectuer des versements à des organisations donataires (c.-à-d., les entités et les personnes physiques, à l’exception des donataires reconnus) si certaines conditions sont remplies.

Pour l’application de la présente définition, une fourniture des ressources de l’organisme de bienfaisance constitue un versement, y compris sous forme de don ou par la mise à disposition de ressources. Cela permet aux organismes de bienfaisance de fournir des ressources ou un soutien aux organisations bénéficiaires par des moyens autres que de faire uniquement des dons monétaires. Par exemple, un organisme de bienfaisance peut utiliser ses employés pour soutenir un organisme bénéficiaire ou fournir ses bureaux sans frais.

L’alinéa a) de la définition de « versement admissible » prévoit que les versements à des donataires reconnus constituent en général des versements admissibles. De concert avec le nouveau paragraphe (6.001) (voir les notes concernant ce paragraphe), l’alinéa a) de la définition poursuit le traitement existant des versements à des donataires reconnus. En général, les œuvres de bienfaisance se voient interdire de verser plus de 50 % de leur revenu à des donataires reconnus.

L’alinéa b) de la définition prévoit que les versements à une organisation donataire constituent des versements admissibles si, d’une part, ils sont effectués en vue de la réalisation de fins de bienfaisance (déterminées compte non tenu de la définition de fins de bienfaisance au paragraphe (1)) de l’organisme de bienfaisance, l’organisme veille à ce que le versement servent exclusivement à faire avancer des activités de bienfaisance en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de celui-ci et, d’autre part, le versement remplit les conditions prévues par règlement. (Voir les notes concernant le nouvel article 3703 du Règlement de l’impôt sur le revenu.)

Ces définitions entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Révocation de l’enregistrement d’une œuvre de bienfaisance

LIR
149.1(2)

Le paragraphe 149.1(2) décrit les motifs pour lesquels le ministre du Revenu national peut révoquer l’enregistrement d’une œuvre de bienfaisance.

L’alinéa (2)b) prévoit que cet enregistrement peut être révoqué lorsque l’organisation ne dépense pas au cours d’une année une somme égale à son contingent des versements sur ses activités ou ses dons de bienfaisance à des donataires reconnus. L’alinéa (2)b) est modifié, par suite de l’ajout de la définition de « versement admissible » au paragraphe (1) (voir les notes à ce paragraphe). Lorsque les circonstances décrites aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de cette définition sont réunies, les dons qui sont des versements admissibles à des organisations donataires (c.-à-d., des entités ou des personnes physiques, à l’exception des donataires reconnus) sont inclus en considération du statut d’un organisme de bienfaisance dans le respect de son contingent des versements pour l’année.

L’alinéa (2)c) prévoit la révocation de l’enregistrement d’une œuvre de bienfaisance si elle fait des dons (à l’exception des dons faits dans le cadre de ses activités de bienfaisance) aux personnes et aux entités qui ne sont pas des donataires reconnus.

L’alinéa (2)c) est modifié de manière à permettre aux œuvres de bienfaisance de faire des versements à des organisations donataires dans des circonstances qui remplissent les conditions énoncées aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de « versement admissible » au paragraphe (1) (voir les notes à ce paragraphe).

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Révocation de l’enregistrement d’une fondation publique

LIR
149.1(3)

Le paragraphe 149.1(3) décrit les motifs pour lesquels le ministre du Revenu national peut révoquer l’enregistrement d’une fondation publique.

L’alinéa (3)b) prévoit que cet enregistrement peut être révoqué lorsque la fondation ne dépense pas une somme égale à son contingent des versements, affectée soit à des activités de bienfaisance, soit à des dons de bienfaisance à des donataires reconnus.

L’alinéa (3)b) est modifié, par suite de l’ajout de la définition de « versement admissible » au paragraphe (1) (voir les notes à ce paragraphe). Lorsque les circonstances décrites aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de cette définition sont réunies, les dons qui sont des versements admissibles à des organisations donataires (c.-à-d., des entités ou des personnes physiques, à l’exception des donataires reconnus) sont inclus en considération du statut d’un organisme de bienfaisance dans le respect de son contingent des versements pour l’année.

L’alinéa (3)b.1) prévoit la révocation de l’enregistrement d’une fondation publique si elle fait des dons (à l’exception des dons faits dans le cadre de ses activités de bienfaisance) aux personnes ou entités qui ne sont pas des donataires reconnus.

L’alinéa (3)b.1) est modifié de manière à permettre aux fondations publiques de faire des versements à des organisations donataires dans des circonstances qui remplissent les conditions énoncées aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de « versement admissible » au paragraphe (1) (voir les notes à ce paragraphe).

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Révocation de l’enregistrement d’une fondation privée

LIR
149.1(4)

Le paragraphe 149.1(4) décrit les motifs pour lesquels le ministre du Revenu national peut révoquer l’enregistrement d’une fondation privée.

L’alinéa (4)b) prévoit que cet enregistrement peut être révoqué lorsque la fondation ne dépense pas une somme égale à son contingent des versements sur des activités de bienfaisance ou des dons à des donataires reconnus. L’alinéa (4)b) est modifié, par suite de l’ajout de la définition de « versement admissible » au paragraphe (1) (voir les notes à ce paragraphe). Lorsque les circonstances décrites aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de cette définition sont réunies, les dons qui sont des versements admissibles à des organisations donataires (c.-à-d., des entités ou des personnes physiques, à l’exception des donataires reconnus) sont inclus en considération du statut d’un organisme de bienfaisance dans le respect de son contingent des versements pour l’année.

L’alinéa (4)b.1) prévoit la révocation de l’enregistrement d’une fondation privée si elle fait des dons (à l’exception des dons faits dans le cadre de ses activités de bienfaisance) aux personnes ou entités qui ne sont pas des donataires reconnus. L’alinéa (4)b.1) est modifié de manière à permettre aux fondations privées de faire des versements à des organisations donataires dans des circonstances qui remplissent les conditions énoncées aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de « versement admissible » au paragraphe (1) (voir les notes à ce paragraphe).

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré

LIR
149.1(4.1)d)

Selon le paragraphe 149.1(4.1), le ministre du Revenu national peut révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré dans certaines circonstances.

L’alinéa 149.1(4.1)d) peut s’appliquer lorsqu’une somme est transférée sous forme de dons entre des organismes de bienfaisance enregistrés qui ont un lien de dépendance, à moins que l’organisme de bienfaisance donateur ait indiqué dans sa déclaration de renseignements annuelle que le don est un « don déterminé », au sens du paragraphe 149.1(1). L’alinéa d) prévoit que le ministre peut révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance bénéficiaire s’il ne dépense pas, au cours de l’année d’imposition dans laquelle le don a été reçu ou au cours de l’année d’imposition subséquente, la somme totale transférée. Cette somme doit être dépensée, en plus du contingent des versements de l’organisme de bienfaisance bénéficiaire pour ces deux années, sur ses propres activités de bienfaisance ou sous forme de dons à des donataires reconnus avec lesquels il n’a aucun lien dépendance.

Corrélativement à l’instauration de la définition de versement admissible au paragraphe (1) et aux modifications connexes, l’alinéa 149.1(4.1)d) est modifié de manière à prévoir que l’exigence quant à la somme qui doit être dépensée par l’organisme de bienfaisance bénéficiaire puisse être satisfaite en faisant des dons qui sont des versements admissibles aux bénéficiaires avec lesquels l’organisme de bienfaisance n’a aucun lien de dépendance. Les versements admissibles incluent  les versements à des organisations donataires (c.-à-d., des entités ou des personnes physiques, à l’exception des donataires reconnus) qui remplissent  les conditions énoncées aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de « versement admissible » au paragraphe (1).

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Affectation des ressources à une activité de bienfaisance

LIR
149.1(6)

Selon la définition de « œuvre de bienfaisance » au paragraphe 149.1(1), une œuvre de bienfaisance doit consacrer la totalité de ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même. Le paragraphe 149.1(6) prévoit que, dans la mesure où une œuvre de bienfaisance exerce une activité commerciale complémentaire et, sous réserve de restrictions, fait des dons à des donataires reconnus, l’œuvre de bienfaisance est considérée comme consacrer ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même.

Corrélativement à l’instauration de la définition de « versement admissible » au paragraphe (1) et aux modifications connexes (incluant la modification à la définition de « œuvre de bienfaisance »), le paragraphe (6) est modifié afin d’éliminer la mention de réalisation de dons à des donataires reconnus. La restriction relative aux dons à des donataires reconnus est maintenue en vertu du nouveau paragraphe (6.001). (Voir les notes au paragraphe (6.001)).

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Plafond de versement admissible

LIR
149.1(6.001)

Les modifications visant à instaurer la définition de « versement admissible » au paragraphe (1) (voir les notes dans ce paragraphe) incluent des versements à des donataires reconnus et à des organisations donataires effectués par une œuvre de bienfaisance, sous réserve de certaines restrictions. De concert avec l’instauration de cette définition et des modifications au paragraphe (6), le nouveau paragraphe (6.001) est ajouté afin de maintenir la restriction actuelle sur les dons des œuvres de bienfaisance à des donataires reconnus. Les versements sous forme de dons à des donataires reconnus ne sont pas considérés comme des versements admissibles s’ils excèdent 50% du revenu de l’œuvre de bienfaisance. Cette restriction ne s’applique pas aux versements à des organismes de bienfaisance associés désignés par le ministre.

Ce paragraphe entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Affectation réputée à une activité de bienfaisance

LIR
149.1(10)

Selon la définition de « œuvre de bienfaisance » au paragraphe 149.1(1), une organisation doit consacrer la totalité de ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même. Le paragraphe 149.1(10) prévoit que lorsqu’une œuvre de bienfaisance verse un montant qui ne provient pas de son revenu à un donataire reconnu, l’œuvre de bienfaisance sera considérée comme consacrant ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même.

Corrélativement à la nouvelle définition de « versement admissible » et aux modifications à la définition de « œuvre de bienfaisance », le paragraphe (10) n’est plus nécessaire pour permettre à une œuvre de bienfaisance de verser un montant qui ne provient pas de son revenu à un donataire reconnu. Le paragraphe est abrogé.

L’abrogation du paragraphe (10) entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Dépenses excédentaires

LIR
149.1(20)

Le paragraphe 149.1(20) permet à un organisme de bienfaisance enregistré de faire des dépenses excédentaires (au sens du paragraphe 149.1(21)) au cours d’une année et d’inclure l’excédent dans le calcul des montants affectés, soit aux activités de bienfaisance qu’il mène, soit aux dons faits à des donataires reconnus, pour les années d’imposition précédentes et jusqu’à 5 années d’imposition subséquentes.

La nouvelle définition de « versement admissible » au paragraphe 149.1(1) et les modifications connexes permettent aux organismes de bienfaisance de faire des versements à la fois à des donataires reconnus et, si certaines conditions sont remplies, à des organisations donataires (c.-à-d., des entités ou des personnes physiques, à l’exception des donataires reconnus). Corrélativement à ces modifications, et parallèlement à la modification au paragraphe (21), le paragraphe (20) est modifié afin d’inclure des dons qui sont des versements admissibles d’un organisme de bienfaisance dans le calcul des montants affectés.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Sens de dépenses excédentaires

LIR
149.1(21)

Le paragraphe 149.1(21) définit « dépenses excédentaires » pour l’application du paragraphe 149.1(20). Les dépenses excédentaires correspondent à l’excédent éventuel des dépenses d’un organisme de bienfaisance enregistré au cours de l’année, sur ses obligations de versement pour l’année.

La nouvelle définition de « versement admissible » au paragraphe 149.1(1) et les modifications connexes permettent aux organismes de bienfaisance de faire des versements à la fois à des donataires reconnus et, si certaines conditions sont remplies, à des organisations donataires (c.-à-d., des entités ou des personnes physiques, à l’exception des donataires reconnus). Corrélativement à ces modifications, et parallèlement à la modification au paragraphe (20), le paragraphe (21) est modifié afin d’inclure des dons qui sont des versements admissibles dans le calcul des dépenses excédentaires.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 17

Dispositions applicables

LIR
152(1.2)d)

Le paragraphe 152(1.2) prévoit en général l’application des alinéas 56(1)l) et 60o) et des sections I et J de la partie I de la Loi, dans la mesure où ces dispositions portent sur des cotisations et diverses déterminations et nouvelles déterminations effectuées en vertu de la partie I de la Loi. Des exceptions sont toutefois prévues en ce qui a trait à l'application de certaines dispositions de la Loi à certaines de ces déterminations et nouvelles déterminations.

L’alinéa d) du présent paragraphe est pertinent pour l’application du crédit pour la TPS/TVH en vertu de l’article 122.5. L’alinéa d) prévoit que si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe 122.5(3), avoir été payé par un particulier pour une année d'imposition est nul, il n'aura pas à lui envoyer un avis de détermination à cet égard, à moins que le particulier ne lui en fasse la demande.

L’alinéa d) est modifié corrélativement aux modifications apportées à l’article 122.8 de la Loi afin d’offrir l’incitatif à agir pour le climat au moyen de paiements trimestriels. Conformément au traitement du crédit pour la TPS/TVH, si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe 122.8(4), avoir été payé par un particulier pour une année d'imposition est nul, il n'aura pas à lui envoyer un avis de détermination à cet égard, à moins que le particulier ne lui en fasse la demande.

Cette modification s’applique aux paiements effectués après juin 2022 pour les années d’imposition 2021 et suivantes.

Article 18

Remboursement en trop

LIR
160.1(1)b)

Le paragraphe 160.1(1) prévoit le recouvrement d’un montant remboursé à un contribuable en vertu de la Loi supérieur au montant auquel le contribuable avait droit. L’alinéa 160.1(1)b) prévoit que les intérêts sont à payer par le contribuable sur l’excédent recouvré au taux applicable aux fins du paragraphe 161(1). Toutefois, aucun intérêt n’est à payer sur la partie de l’excédent qui représente un remboursement du crédit pour la TPS/TVH (CTPS) en vertu de l’article 122.5 ou de l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) en vertu de l’article 122.61.

L’alinéa 160.1(1)b) est modifié corrélativement aux modifications apportées à l’article 122.8 de la Loi afin d’offrir l’Incitatif à agir pour le climat au moyen de paiements trimestriels. Conformément au traitement du CTPS et de l’ACE, l’alinéa b) est modifié pour prévoir qu’aucun intérêt n’est imputé sur toute partie excédentaire d’un remboursement qui représente un remboursement de l’Incitatif à agir pour le climat payé à un contribuable en vertu de l’article 122.8.

Cette modification s’applique aux paiements effectués après juin 2022 pour les années d’imposition 2021 et suivantes.

Responsabilité en cas de remboursement – Incitatif à agir pour le climat

LIR
160.1(1.2)

Le nouveau paragraphe 160.1(1.2) prévoit que le particulier et la personne qui est le proche admissible (c’est-à-dire l’époux ou le conjoint de fait visé) d’un particulier qui reçoit l’Incitatif à agir pour le climat (IAC) est solidairement tenue, avec le particulier, au paiement de tout excédent de l’IAC payé au particulier ou porté à son crédit. Le présent paragraphe est adopté corrélativement aux modifications apportées à l’article 122.8 afin d’offrir l’IAC au moyen de paiements trimestriels, et de traiter l’IAC conformément au crédit pour la TPS/TVH en vertu du paragraphe 160.1(1.1).

Le nouveau paragraphe 160.1(1.2) s’applique aux paiements effectués après juin 2022 pour les années d’imposition 2021 et suivantes.

Responsabilité

LIR
160.1(2)

Le paragraphe 160.1(2) prévoit que la responsabilité solidaire prévue au paragraphe (1.1) quant au crédit pour la TPS/TVH d’une personne ne limite en rien sa responsabilité découlant d’une autre disposition de la Loi. Le paragraphe (2) est modifié corrélativement aux modifications apportées à l’article 122.8 afin d’offrir l’Incitatif à agir pour le climat (IAC) au moyen de paiements trimestriels et d’offrir l’IAC avec un traitement conforme au crédit pour la TPS/TVH en vertu du paragraphe (1.1). Le paragraphe (2) est modifié pour prévoir que la responsabilité solidaire prévue au paragraphe (1.2) quant à l’IAC d’une personne ne limite en rien la responsabilité de quiconque découlant d’une autre disposition de la Loi.

Cette modification s’applique aux paiements effectués après juin 2022 pour les années d’imposition 2021 et suivantes.

Responsabilité

LIR
160.1(3)

Le paragraphe 160.1(3) permet au ministre du Revenu national d’établir à l’égard d’un contribuable une cotisation des sommes remboursées en trop et des paiements en trop pour lesquels le contribuable est solidairement responsable en vertu des paragraphes 160.1(1), (1.1), (2.1) ou (2.2). Une telle cotisation est assujettie à des intérêts, toutefois, aucun intérêt n’est à payer dans la mesure où le remboursement excédentaire est attribuable au paiement en trop d’un crédit pour la TPS/TVH (CTPS) ou d’une allocation canadienne pour enfants (ACE).

Le paragraphe (3) est modifié corrélativement aux modifications apportées à l’article 122.8 afin d’offrir l’Incitatif à agir pour le climat au moyen de paiements trimestriels. Conformément au traitement du CTPS et de l’ACE, le paragraphe (3) est modifié par l’ajout d’un renvoi au nouveau paragraphe 160.1(1.2), afin qu’aucun intérêt ne soit à payer dans la mesure où le remboursement excédentaire est attribuable au paiement en trop de l’Incitatif à agir pour le climat en vertu de l’article 122.8.

Cette modification s’applique aux paiements effectués après juin 2022 pour les années d’imposition 2021 et suivantes.

Article 19

Faux énoncés ou omissions

LIR
163(2)c.4)

Le paragraphe 163(2) impose un pénalité lorsqu'un contribuable, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait un faux énoncé aux fins de la Loi, ou y participe. La pénalité est déterminée en fonction de la sous-estimation de l'impôt ou à la surestimation des montants réputés être payables au titre de l’impôt.

L’alinéa 163(2)c.4) étend la pénalité à appliquer dans le cas où les faux énoncés ou omissions sont faits relativement à l’Incitatif à agir pour le climat (IAC) de l’article 122.8. L’alinéa c.4) est modifié, corrélativement aux modifications apportées à l’article 122.8 afin d’offrir l’IAC au moyen de paiements trimestriels, pour reconnaître que l’IAC est payé relativement aux mois déterminés de l’année, plutôt qu’annuellement.

Cette modification s’applique aux paiements effectués après juin 2022 pour les années d’imposition 2021 et suivantes.

Article 20

Imputation d’un remboursement – Incitatif à agir pour le climat

LIR
164(2.21)

Le paragraphe 164(2) prévoit que, lorsque le contribuable est redevable de faire d’autres paiements de l’impôt sur le revenu, ou est sur le point de l’être, le ministre peut appliquer le montant d’un remboursement en réduction de la dette du contribuable au lieu de le verser à ce dernier. Le nouveau paragraphe 164(2.21) est introduit corrélativement aux modifications apportées à l’article 122.8 afin d’offrir l’Incitatif à agir pour le climat (IAC) au moyen de paiements trimestriels, et de prévoir des paiements de l’IAC avec un traitement conforme à celui du crédit pour la TPS/TVH en vertu du paragraphe (2.1). Le paragraphe (2.21) prévoit que lorsque l’IAC autrement payable relativement à un mois donné déterminé à cette fin est utilisé en tout ou en partie pour réduire une obligation fiscale, lorsque la déclaration applicable est produite à temps, la compensation se produit le jour où le montant aurait été versé au particulier si la compensation ne s’était pas produite. Lorsque la déclaration du particulier pour l’année n’est pas produite à temps, la compensation se produit le jour où le montant est effectivement appliqué.

Le nouveau paragraphe 164(2.21) s’applique aux paiements effectués après juin 2022 pour les années d’imposition 2021 et suivantes.

Intérêts sur les sommes remboursées

LIR
164(3)

Le paragraphe 164(3) prévoit le paiement d’intérêts sur les remboursements d’impôt, à l’exception de toute partie d’un remboursement qui se produit relativement au crédit pour la TPS/TVH, à l’allocation canadienne pour enfants ou aux subventions d’urgence pour la COVID-19 offerts en vertu de l’article 125.7. Le paragraphe (3) est modifié corrélativement aux modifications apportées à l’article 122.8 afin d’offrir l’Incitatif à agir pour le climat (IAC) au moyen de paiements trimestriels. Les paiements de l’IAC sont ajoutés à la liste des sommes indiquées au paragraphe (3) relativement auxquelles le paiement d’intérêts ne sera pas effectué.

Cette modification s’applique aux paiements effectués après juin 2022 pour les années d’imposition 2021 et suivantes.

Article 21

Avis d’intention de révoquer l’enregistrement

LIR
168(1)f)

Le paragraphe 168(1) décrit les circonstances dans lesquelles le ministre du Revenu national peut donner avis de son intention de révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée.

Pour empêcher les organisations d’agir comme intermédiaires dans la réalisation d’un don dirigé, l’alinéa f) prévoit que l’enregistrement d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée peut être révoqué si l’association ou l’organisation accepte un don fait explicitement ou implicitement à la condition qu’elle fasse un don à une autre personne, à un autre club, à un cercle, à une autre association ou à une autre organisation.

L’alinéa f) est modifié de manière à élargir l’application de l’alinéa f) aux organismes de bienfaisance enregistrés. Il est aussi modifié afin d’exempter les dons acceptés à la condition de faire un don à un donataire reconnu, mais pas les dons qui sont acceptés à condition de faire des versements à des organisations donataires (c.-à-d., des entités ou des personnes physiques, à l’exception des donataires reconnus).

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 22

Période de liquidation

LIR
188(1.2)

Le paragraphe 168(3.1) prévoit la révocation automatique de l’enregistrement d’un donateur reconnu (qui inclut les organismes de bienfaisance) à compter de la date à laquelle il devient une « entité terroriste inscrite » (tel que défini en vertu du paragraphe 149.1(1)). Le paragraphe 188(1.1) impose un impôt payable relativement à la révocation de l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance.

Le paragraphe 188(1.2) s'applique en vue du calcul de l'impôt de révocation prévu au paragraphe 188(1.1), relativement aux certificats délivrés en vertu de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), et aux avis d'intention de révoquer l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance délivrés par le ministre du Revenu national.

Le paragraphe 188(1.2) est modifié pour s’appliquer également à l’égard d’une entité qui devient une « entité terroriste inscrite ». Sa structure est également modifiée afin d’en améliorer l’intelligibilité.

Cette modification entre en vigueur le 29 juin 2021.

Article 23

Sens de « avantage injustifié »

LIR
188.1(5)c)

Le paragraphe 188.1(5) prévoit qu’un avantage injustifié conféré à une personne inclut un versement sous forme de don (sauf un don à un donataire reconnu).

La nouvelle définition de « versement admissible » au paragraphe 149.1(1) et les modifications connexes permettent aux organismes de bienfaisance de faire des versements à la fois à des donataires reconnus et, si certaines conditions sont remplies, à des organisations donataires (c.-à-d., des entités ou des personnes physiques, à l’exception des donataires reconnus). L’alinéa 188.1(5)c) est modifié afin de prévoir qu’un don ou un avantage qui est un versement admissible n’est pas un avantage injustifié.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Don à un organisme avec lien de dépendance

LIR
188.1(12)

Le paragraphe 188.1(12) s’applique dans les situations dans lesquelles un montant est transféré entre des organismes de bienfaisance ayant un lien de dépendance sous forme de don, sauf un don déterminé (au sens du paragraphe 149.1(1)). L’organisme de bienfaisance bénéficiaire est passible d’une pénalité s’il ne dépense pas, au cours de l’année d’imposition dans laquelle le don a été reçu ou au cours de l’année d’imposition subséquente, la somme totale transférée. La somme doit être affectée, en plus du contingent des versements de l’organisme de bienfaisance bénéficiaire pour ces deux années, soit à ses activités de bienfaisance qu’il mène lui-même, soit aux dons faits à des donataires reconnus avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance.

La nouvelle définition de « versement admissible » au paragraphe 149.1(1) et les modifications connexes permettent aux organismes de bienfaisance de faire des versements à la fois à des donataires reconnus et, si certaines conditions sont remplies, à des organisations donataires (c.-à-d., des entités ou des personnes physiques, à l’exception des donataires reconnus). Corrélativement à ces modifications, l’alinéa 188.1(12) est modifié afin de prévoir que l’exigence quant au montant qui doit être affecté par l’organisme de bienfaisance bénéficiaire puisse être satisfaite en faisant des versements admissibles à la fois à des donataires reconnus et à des organisations donataires avec lesquels l’organisme de bienfaisance n’a aucun lien de dépendance.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 24

Divulgation d’un renseignement confidentiel

LIR
241(4)d)(xix)

Le paragraphe 241(4) de la Loi permet que des renseignements obtenus en vertu de la Loi soient communiqués à des personnes déterminées et à des fins précises. Le nouveau sous-alinéa 241(4)d)(xix) est ajouté afin que des renseignements confidentiels puissent être fournis à un fonctionnaire de l’ARC uniquement en vue de lui permettre de recouvrer les sommes dues à Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre du programme du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) instauré par Exportation et développement Canada. Cette modification permettra à l’ARC d’offrir des services de recouvrement relativement aux sommes dues dans le cadre du programme du CUEC, conformément à sa participation au recouvrement de certaines autres sommes dues à Sa Majesté du Chef du Canada en vertu du sous-alinéa (xviii). Cette modification est semblable aux modifications corrélatives apportées à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (en rapport avec la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée) et de la Loi de 2001 sur l’accise (en rapport avec les droits d’accise sur les produits du tabac, du cannabis et d’alcool).

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Modifications à la Loi sur la taxe d'accise (« LTA »)

Article 25

Divulgation d’un renseignement confidentiel

LTA
295(5)

Le paragraphe 295(5) de la Loi sur la taxe d’accise permet que des renseignements confidentiels obtenus en vertu de la Loi sur la taxe d’accise soient communiqués à des personnes déterminées et à des fins précises. Le nouveau sous-alinéa 295(5)d)(x) est ajouté afin que des renseignements confidentiels puissent être fournis à un fonctionnaire de l’ARC uniquement en vue de lui permettre de recouvrer les sommes dues à Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre du programme du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) instauré par Exportation et développement Canada. Cette modification permettra à l’ARC d’offrir des services de recouvrement relativement aux sommes dues dans le cadre du programme du CUEC, conformément à sa participation au recouvrement de certaines autres sommes dues à Sa Majesté du chef du Canada en vertu du sous-alinéa 295(5)d)(ix). Cette modification est semblable aux modifications corrélatives apportées à la partie XV de la LIR (en rapport avec l’impôt sur le revenu) et de la Loi de 2001 sur l’accise (en rapport avec les droits d’accise sur les produits du tabac, du cannabis et d’alcool).

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Modifications à  la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (« LASE »)

Article 26

Corps dirigeant autochtone

LASE
2

L’Allocation spéciale pour enfants est généralement versée aux organismes de protection de l’enfance provinciaux et territoriaux afin d’aider avec les coûts associés aux soins d’un enfant pris en charge par un organisme de protection de l’enfance. L’allocation actuelle est équivalente à la prestation maximale en vertu de l’Allocation canadienne pour enfants actuelle.

L’article 2 contient des définitions qui s’appliquent aux fins de la LASE.

L’article 2 est modifié afin d’instaurer la définition de « corps dirigeant autochtone » dans le cadre de l’expansion de la portée de l’allocation spéciale pour enfants afin de couvrir les enfants pris en charge par un corps dirigeant autochtone ou un organisme de protection de l’enfance établi en vertu des lois d’un corps dirigeant autochtone.

Un « corps dirigeant autochtone » est défini, en partie, par renvoi aux définitions et aux concepts énoncés dans la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Il s’agit d’un conseil, gouvernement ou autre entité autorisée à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Constitution et qui :

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Article 27

Versement mensuel

LASE
3(1)

Le paragraphe 3(1) décrit les enfants à l’égard desquels une allocation spéciale est versée. En règle générale, il s’agit d’enfants qui sont pris en charge par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d’une province.

Le paragraphe (1) est modifié pour inclure les enfants pris en charge par un corps dirigeant autochtone ou par un service ou organisme d’un corps dirigeant autochtone.

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Article 28

Demande d’allocation spéciale

LASE
4(1)a)

L’alinéa 4(1)a) prévoit qu’une allocation spéciale pour enfants n’est pas payable à moins que le ministère, l’organisme ou l’établissement qui prend l’enfant en charge ne la demande en la forme prescrite.

L’alinéa a) est modifié afin d’inclure un corps dirigeant autochtone dans la liste des entités qui doivent demander l’allocation spéciale pour enfants en la forme prescrite.

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Aucune allocation payable

LASE
4(3)

Le paragraphe 4(3) prévoit que l’allocation spéciale pour enfants n’est pas payable à l’égard d’un enfant dans le mois où l’enfant est pris en charge par un ministère, un organisme ou un établissement.

Le paragraphe (3) est modifié pour inclure un corps dirigeant autochtone dans la liste des entités pour lesquelles aucune allocation spéciale pour enfants n’est payable à l’égard d’un enfant dans le premier mois de la prise en charge de l’enfant par l’entité.

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Dernier versement

LASE
4(4)a)

L’alinéa 4(4)a) prévoit que l’allocation spéciale pour enfants à l’égard d’un enfant n’est pas payable dans le mois où l’enfant cesse d’être pris en charge par un ministère, un organisme ou un établissement.

L’alinéa a) est modifié pour inclure un corps dirigeant autochtone dans la liste des enfants pour lesquelles aucune allocation spéciale pour enfants relativement à un enfant n’est payable dans le mois où l’enfant cesse d’être pris en charge par l’entité.

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Article 29

Nature de l’allocataire

LASE
5

L’article 5 prévoit que si le paiement d’allocation spéciale pour enfants est approuvé à l’égard d’un enfant, le paiement doit être versé au le ministère, à l’organisme ou à l’établissement qui prend l’enfant en charge ou à un parent nourricier.

L’article 5 est modifié pour inclure un corps dirigeant autochtone qui prend l’enfant en charge dans la liste des entités auxquelles une allocation spéciale pour enfants estversée.

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Obligation de l’allocataire

LASE
6

L’article 6 prévoit que si une allocation spéciale pour enfants à l’égard d’un enfant cesse d’être payable parce que l’enfant ne réside plus au sein d’un ministère, d’un organisme ou d’un établissement, cesse de résider au Canada ou est décédé, le premier dirigeant du ministère, de l’organisme ou de l’établissement respectif qui avait pris l’enfant en charge doit en aviser l’Agence du revenu du Canada selon les modalités réglementaires.

L’article 6 est modifié pour inclure le premier dirigeant d’un corps dirigeant autochtone qui avait pris l’enfant en charge dans la liste des parties qui doivent aviser l’Agence du revenu du Canada.

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Article 30

Obligation de restitution

LASE
9(1)

Le paragraphe 9(1) prévoit que si une personne, un ministère, un organisme ou un établissement reçoit un paiement d’allocation spéciale pour enfants auquel il n’avait pas droit, la personne, le ministère, l’organisme ou l’établissement respectif doit rembourser le montant.

Le paragraphe (1) de la version anglaise est modifié pour inclure un corps dirigeant autochtone à la liste des parties qui doivent rembourser un paiement d’allocation spéciale pour enfants auquel la partie n’avait pas droit. Aucune modification correspondante n’est requise dans la version française de la LASE parce que l’alinéa a) est déjà suffisamment large pour tenir compte de ce scénario.

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Recouvrement du trop payé

LASE
9(2)

Le paragraphe 9(2) prévoit que si une personne, un ministère, un organisme ou un établissement reçoit un paiement d’allocation spéciale pour enfants auquel il n’avait pas droit, le montant est une créance de Sa Majesté.

Le paragraphe (2) de la version anglaise est modifié pour inclure un corps dirigeant autochtone à la liste des parties pour lesquelles un paiement d’allocation spéciale pour enfants reçu auquel la partie n’avait pas droit devient une créance de Sa Majesté. Aucune modification correspondante n’est requise dans la version française de la LASE parce que l’alinéa a) est déjà suffisamment large pour tenir compte de ce scénario.

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Recouvrement par déduction

LASE
9(3)

Le paragraphe 9(3) prévoit que si une personne, un ministère, un organisme ou un établissement reçoit un paiement d’allocation spéciale pour enfant auquel il n’avait pas droit, la Couronne peut déduire ce montant de tout paiement d’allocation spéciale pour enfants subséquent auquel a droit la personne, le ministère, l’organisme ou l’établissement.

Le paragraphe (3) est modifié pour inclure un corps dirigeant autochtone qui reçoit un paiement d’allocation spéciale pour enfants auquel il n’a pas droit dans la liste des parties pour lesquelles un montant indu peut être déduit contre tout paiement subséquent de l’allocation spéciale pour enfants.

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Article 31

Accords d’échange de renseignements

LASE
11

L’article 11 prévoit que l’Agence du revenu du Canada peut conclure un accord avec le gouvernement d’une province dans le but d’obtenir ou de fournir des renseignements dans le cadre de l’administration ou de l’exécution de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants ou ses règlements. L’Agence du revenu du Canada peut également fournir des renseignements au gouvernement d’une province dans le but d’administrer un programme social, un programme de sécurité du revenu ou un programme d’assurance-santé dans la province. 

L’article 11 est modifié pour prévoir que l’Agence du revenu du Canada peut également conclure un accord d’échange de renseignements avec un corps dirigeant autochtone et fournir des renseignements à celui-ci pour des fins semblables.

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Article 32

Règlements

LASE
13a)

L’alinéa 13a) prévoit que le gouverneur en conseil peut prendre un règlement prévoyant la suspension du paiement d’une allocation spéciale durant une enquête relativement à l’admissibilité d’un ministère, d’un organisme ou d’un établissement à recevoir l’allocation spéciale.

L’alinéa a) de la version anglaise est modifié afin d’étendre ce pouvoir réglementaire au gouverneur en conseil durant une enquête relativement à l’admissibilité d’un corps dirigeant autochtone à recevoir l’allocation spéciale. Aucune modification correspondante n’est requise dans la version française de la LASE parce que l’alinéa a) est déjà suffisamment large pour tenir compte de ce scénario.

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2020.

LASE
13c)

L’alinéa 13c) prévoit que le gouverneur en conseil peut prendre un règlement prévoyant les circonstances où un enfant doit être considéré comme étant pris en charge par un ministère, un organisme ou un établissement.

L’alinéa c) est modifié pour étendre ce pouvoir réglementaire au gouverneur en conseil en prévoyant les circonstances où un enfant doit être considéré comme étant pris en charge par un corps dirigeant autochtone.

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Modifications à la Loi de 2001 sur l'accise (« LA 2001 »)

Article 33

Divulgation d’un renseignement confidential

LA 2001
211(6)

Le paragraphe 211(6) de la Loi de 2001 sur l’accise permet que des renseignements confidentiels obtenus en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise soient communiqués à des personnes déterminées et à des fins précises. Le nouveau sous-alinéa 211(6)e)(xi) est ajouté afin que des renseignements confidentiels puissent être fournis à un fonctionnaire de l’ARC uniquement en vue de lui permettre de percevoir les sommes dues à Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre du programme du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) instauré par Exportation et développement Canada. Cette modification permettra à l’ARC d’offrir des services de recouvrement relativement aux sommes dues dans le cadre du programme du CUEC, conformément à sa participation au recouvrement de certaines autres sommes dues à Sa Majesté du chef du Canada en vertu du sous-alinéa 211(6)e)(ix). Cette modification est semblable aux modifications corrélatives apportées à la partie XV de la LIR (en rapport avec l’impôt sur le revenu) et à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (en rapport avec la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée).

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Modifications au Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement » ou « RIR »)

Article 34

Déduction pour amortissement

RIR
1100

La déduction pour amortissement (DPA) est une déduction qui tient compte de l'amortissement des immobilisations aux fins de l'impôt. Le taux de DPA appliqué à un actif (habituellement sur sa valeur résiduelle) détermine la partie du coût de l'actif qui peut être déduite chaque année. Les taux de DPA ont normalement pour objet de refléter la durée de vie utile des immobilisations. La DPA est fondée sur le principe selon lequel les immobilisations amortissables ne sont pas consommées pendant la période au cours de laquelle elles sont acquises, mais elles contribuent plutôt à la production de bénéfices sur une durée de plusieurs années. En conséquence, le coût des actifs amortissables devrait être réparti sur la totalité de la période au cours de laquelle l'actif contribue à la production de bénéfices, soit sa durée de vie utile.

Le gouvernement évalue la pertinence des taux de la DPA de façon continue afin de veiller à ce qu’ils correspondent à la durée de vie utile des actifs. Cela permet de s’assurer que le coût des biens amortissables soit réparti avec exactitude, aux fins du régime fiscal, sur la période pendant laquelle les biens servent à gagner un revenu. Une DPA accélérée constitue une exception explicite à la pratique générale qui consiste à établir des taux de DPA en fonction de la durée de vie utile des actifs. Elle représente un avantage financier en raison du report de l’impôt.

L’article 1100 prévoit des règles relatives à la DPA. L’article 1100 est modifié afin d’introduire un nouvel incitatif de DPA bonifiée temporaire annoncé dans le budget 2021, l’incitatif à la passation en charges immédiate. L’objectif de l’incitatif à la passation en charges immédiate est d’offrir une déduction bonifiée temporaire afin d’encourager les investissements des petites et moyennes entreprises canadiennes et ainsi d’accélérer la reprise économique tout en appuyant la croissance de la productivité à long terme.

L’incitatif à la passation en charges immédiate est disponible à l’égard des « biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés » acquis par une « personne ou société de personnes admissible » après l’une de deux dates (tout dépendant de la nature de la personne ou société de personnes admissible) et qui deviennent prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2024 (ou le 1er janvier 2025 si la PSPA est un particulier ou une société de personnes canadienne dont tous les associés sont des particuliers tout au long de l’année), jusqu’à une limite de 1,5 million de dollars par année d’imposition. Si la personne ou société de personnes admissible est une société privée sous contrôle canadien, un bien sera admissible à titre de bien relatif à la passation en charges immédiate désigné si, entre autres conditions, il a été acquis après le 18 avril 2021. Si la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne, le bien devra être acquis après le 31 décembre 2021 pour se qualifier (voir les notes sur la définition de « biens relatifs à la passation en charges immédiate » au paragraphe 1104(3.1)).

L’incitatif à la passation en charges immédiate n’est disponible que pour l’année dans laquelle le bien devient prêt à être mis en service. Le plafond de 1,5 million de dollars est réparti entre les membres associés d’un groupe de personnes ou de sociétés de personnes admissibles. Le plafond est calculé au prorata pour les années d’imposition plus courtes que 365 jours. La règle de la demi-année est suspendue pour les biens auxquels la mesure est appliquée. En ce qui concerne les personnes ou les sociétés de personnes admissibles dont les coûts en capital admissibles sont inférieurs à 1,5 million de dollars, aucun report de la capacité excédentaire n’est autorisé.

Passation en charges immédiate

RIR
1100(0.1)

Le nouveau paragraphe 1100(0.1) est introduit afin d’offrir une déduction supplémentaire pour la DPA de première année sur les « biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés » (BRPCID) d’une « personne ou société de personnes admissible » (PSPA). La numérotation du paragraphe reflète l’ordre d’application de cette mesure, qui s’applique avant la DPA régulière, comme il est expliqué ci-dessous. Le nouveau paragraphe 1100(0.1), ainsi que les définitions prévues au nouveau paragraphe 1104(3.1), sont les principales dispositions qui mettent en œuvre les règles relatives à la DPA bonifiée temporaire annoncées dans le cadre du budget 2021, l’incitatif à la passation en charges immédiate.

L’incitatif à la passation en charges immédiate est disponible à l’égard des BRPCID acquis par une PSPA après l’une de deux dates (tout dépendant de la nature de la PSPA) et qui deviennent prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2024 (ou le 1er janvier 2025 si la PSPA est un particulier ou une société de personnes canadienne dont tous les associés sont des particuliers tout au long de l’année). Si la PSPA est une société privée sous contrôle canadien, un bien sera admissible à titre de BRPCID si, entre autres conditions, il a été acquis après le 18 avril 2021. Si la PSPA est un particulier ou une société de personnes canadienne, le bien devra être acquis après le 31 décembre 2021 pour se qualifier (voir les notes sur la définition de « biens relatifs à la passation en charges immédiate » au paragraphe 1104(3.1)).

Les BRPCID sont habituellement composés de biens amortissables autres que des biens compris dans les catégories 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51 de la DPA (des conditions et des restrictions supplémentaires s’appliquent, par exemple en ce qui concerne les transferts entre entités ayant un lien de dépendance et les biens usagés).

L’incitatif à la passation en charges immédiate n’est disponible que pour l’année durant laquelle le bien devient prêt à être mis en service (voir les notes sur la définition de « biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés » au paragraphe 1104(3.1)) et se limite au moins élevé des montants suivants :

En d’autres termes, l’incitatif à la passation en charges immédiate permet à une PSPA de déduire, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition, jusqu’à 100 % de la FNACC des BRPCID pour l’année, ne dépassant pas le moins élevé de son PPCI pour l’année et, si la PSPA n’est pas une SPCC, son revenu pour l’année provenant de la source dans laquelle le bien est utilisé (calculé avant la DPA). Par conséquent, le nouvel incitatif à la passation en charges immédiate ne peut être utilisé pour créer ou augmenter une perte d’un particulier ou d’une société de personnes.

Les nouveaux paragraphes 1104(3.1) à (3.6) renferment diverses règles qui sont pertinentes dans le calcul du PPCI d’une PSPA pour une année d’imposition donnée.

Les PSPA dont le coût en capital des « biens relatifs à la passation en charges immédiate » (BRPCI) au cours d’une année d’imposition dépasse 1,5 million de dollars et dont les BRPCI sont inclus dans plus d’une catégorie de DPA peuvent choisir à quelle catégorie de DPA sera attribué l’incitatif à la passation en charges immédiate. Toute FNACC restante, le cas échéant, peut bénéficier des autres déductions pour amortissement existantes en vertu des règles actuelles de DPA. La disponibilité d’autres déductions bonifiées en vertu des règles actuelles, comme la passation en charges immédiate pour la machinerie et l’équipement de fabrication et de transformation et la passation en charges immédiate pour l’équipement d’énergie propre, introduites dans l’Énoncé économique de l’automne de 2018, ne réduit pas le montant maximal disponible en vertu de cette nouvelle mesure. Autrement dit, une PSPA (ou un groupe) peut déduire en général jusqu’à 1,5 million de dollars en plus des autres demandes de DPA en vertu des dispositions actuelles de la Loi et du Règlement, à condition que la DPA totale n’excède pas le coût en capital du bien.

L’incitatif à la passation en charges immédiate en vertu de cette nouvelle règle ne change pas le montant total pouvant être déduit sur la durée de vie d’un bien. Étant donné que toute déduction prise en vertu du nouvel incitatif à la passation en charges immédiate à l’égard d’un bien d’une catégorie visée par règlement réduit la FNACC de la catégorie à toutes les autres fins, la plus grande déduction demandée dans la première année à l’égard d’un bien serait finalement compensée par une déduction moindre, s’il y a lieu, à l’égard du bien dans les années à venir. Cela permet également de s’assurer que le total de la DPA pour les biens d’une catégorie ne dépasse pas leur coût en capital et que la récupération s’applique de façon appropriée dans la mesure où le bien est vendu.

Exemple de l’incitatif à la passation en charges immédiate

Une PSPA (SPCC) investit 3 000 000 $ en montants égaux pour acquérir trois biens, l’un tombant dans la catégorie 7 de la DPA (15 %), un autre dans la catégorie 10 de la DPA (30 %) et un autre dans la catégorie 50 de la DPA (55 %). Tous les biens deviennent prêts à être mis en service dans l’année où ils sont acquis. La SPCC n’est associée à aucune autre PSPA de sorte que son plafond de passation en charges immédiate est de 1,5 M$ pour l’année (on suppose que le revenu tiré de la source dans laquelle les biens sont utilisés dépasse 1,5 M$ pour l’année et que la SPCC ne possède pas d’autres biens de catégorie 7, 10 ou 50).

Bien que la SPCC puisse désigner n’importe quel des trois biens comme BRPCID, il serait généralement raisonnable de s’attendre à ce qu’elle désigne, aux fins de l’incitatif à la passation en charges immédiate, les biens qui tombent dans les catégories de DPA qui offriraient autrement la DPA la plus faible.

Dans le cadre de ce scénario, la SPCC serait admissible à une déduction totale maximale lors de la première année de 2 550 000 $ par rapport à 1 500 000 $ en vertu des règles actuelles, comme l’indique le tableau ci-dessous. Cela représenterait une déduction supplémentaire de 1 050 000 $ dans l’année en raison de l’incitatif à la passation en charges immédiate.

Catégorie de DPA (taux) Coût de l’investissement Passation en charges immédiate DPA de première année sur le restant des investissements* DPA totale de première année DPA de première année sous le régime actuel
Catégorie 7 (15%) 1 000 000 $ 1 000 000 $ 0 $ 1 000 000 $ 225 000 $
Catégorie 10 (30%) 1 000 000 $ 500 000 $ 225 000 $ 725 000 $ 450 000 $
Catégorie 50 (55%) 1 000 000 $ 0 $ 825 000 $ 825 000 $ 825 000 $
Total 3 000 000 $ 1 500 000 $ 1 050 000 $ 2 550 000 $ 1 500 000 $

* En supposant que les biens sont admissibles à l’allocation bonifiée selon l’incitatif à l’investissement accéléré.

Comme l’illustre le tableau ci-dessus, le montant de la déduction prise en vertu de l’incitatif à la passation en charges immédiate réduit immédiatement la FNACC des biens de la catégorie pour lesquels la déduction est prise à toutes les autres fins. Dans cet exemple :

Il importe de noter que la Loi et le Règlement comprennent une série de règles conçues pour protéger l’intégrité du régime de DPA et le régime fiscal plus généralement. Elles comprennent des règles relatives aux commanditaires de sociétés en commandite, aux biens de location déterminés, aux biens donnés en location à bail, aux biens énergétiques déterminés et aux biens locatifs. Dans certaines circonstances, ces règles peuvent restreindre une DPA, ou une perte relative à cette déduction, qui serait autrement disponible. Ces règles d’intégrité s’appliqueront également aux demandes relatives à l’incitatif à la passation en charges immédiate.

Fraction non amortie du coût en capital – passation en charges immédiate

RIR
1100(0.2)

Le nouveau paragraphe 1100(0.2) est adopté pour préciser que le montant de toute déduction effectuée par une « personne ou une société de personnes admissible » en vertu du paragraphe (0.1) relativement à un « bien relatif à la passation en charges immédiate désigné » "d’une catégorie visée par règlement est déduit de la « fraction non amortie du coût en capital » de la catégorie donnée à laquelle le bien appartient pour l’application de la Loi et du Règlement.

Dépenses exclues de l’alinéa (0.1)b)

RIR
1100(0.3)

Le nouveau paragraphe 1100(0.3) restreint l’accès de certains biens à l’incitatif à la passation en charges immédiates à moins que les conditions contenues aux nouveaux alinéas 1100(0.3)a) à c) ne soient remplies. Si ces conditions ne sont pas remplies, alors le nouveau paragraphe 1100(0.3) opère un reclassement des dépenses engagées avant le 19 avril 2021 (si la personne ou société de personnes admissible est une société privée sous contrôle canadien) ou avant 2022 (si la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne) qui auraient par ailleurs été considérées comme se rapportant à un bien relatif à la passation en charges immédiate uniquement en raison de l’application du sous-alinéa c)(i) de la définition. En termes généraux, ce sous-alinéa rend certains biens inutilisés acquis d’une personne ayant un lien de dépendance admissibles à titre de « bien relatif à la passation en charges immédiate ».

Le nouveau paragraphe 1100(0.3) s’assure que de tels transferts n’entraînent pas un montant inapproprié de DPA bonifiée et que les dépenses engagées avant la date d’entrée en vigueur de l’incitatif à la passation en charges immédiate soient assujetties aux règles de DPA en vigueur au moment où elles ont été engagées. Il le fait en éliminant les dépenses engagées par des sociétés privées sous contrôle canadien avant le 19 avril 2021 ou par d’autres personnes ou sociétés de personnes admissibles (qui ne sont pas des sociétés privées sous contrôle canadien) avant 2022, selon le cas, de la FNACC du bien pour la « personne ou à la société de personnes admissible » en vertu de l’alinéa 1100(0.1)b) (excluant ainsi ces dépenses de l’incitatif à la passation en charges immédiate).

L’exception à cette règle de reclassement, pour certains achats de biens en inventaire effectués auprès de personnes ou de sociétés de personnes sans lien de dépendance, s’applique lorsque les conditions contenues aux nouveaux alinéas 1100(0.3)a) à c) sont rencontrées.

Biens de location déterminés – limite

RIR
1100(1.1)

Le paragraphe 1100(1.1) fait partie d’un ensemble de règles qui s’appliquent pour limiter le montant de DPA qu’un contribuable peut demander pour une année d’imposition relativement à certains « biens de location déterminés ».

Le paragraphe 1100(1.1) est modifié par l’ajout d’un renvoi au nouveau paragraphe (0.1) afin de s’assurer que les règles sur les « biens de location déterminés » s’appliquent relativement au nouvel incitatif pour la DPA bonifiée temporaire annoncé dans le budget 2021, l’incitatif à la passation en charges immédiate.

Biens de location déterminés – nouveau bien

RIR
1100(1.12)

Le paragraphe 1100(1.12) fait partie d’un ensemble de règles qui s’appliquent pour limiter le montant de DPA qu’un contribuable peut demander pour une année d’imposition relativement à certains « biens de location déterminés ».

Le paragraphe 1100(1.12) est modifié par l’ajout de renvois au nouveau paragraphe (0.1) afin de s’assurer que les règles sur les « biens de location déterminés » s’appliquent relativement au nouvel incitatif pour la DPA bonifiée temporaire annoncé dans le budget 2021, l’incitatif à la passation en charges immédiate.

Biens locatifs

RIR
1100(11)

Le paragraphe 1100(11) limite le montant de DPA qu’un contribuable peut déduire en vertu du paragraphe 1100(1). Ce plafond vise à empêcher les contribuables de mettre des sources de revenus à l’abri à l’aide de pertes découlant de DPA se rapportant à un « bien locatif ».

Le paragraphe 1100(11) est modifié par l’ajout de renvois au nouveau paragraphe (0.1) afin de s’assurer que les règles sur les « biens locatifs » s’appliquent relativement au nouvel incitatif pour la DPA bonifiée temporaire annoncé dans le budget 2021, l’incitatif à la passation en charges immédiate.

Biens donnés en location à bail

RIR
1100(15)

Le paragraphe 1100(15) limite le montant de DPA qu’un contribuable peut déduire en vertu du paragraphe 1100(1). Ce plafond vise à empêcher les contribuables de mettre des sources de revenus à l’abri à l’aide de pertes découlant de DPA se rapportant à un « bien donné en location à bail ».

Le paragraphe 1100(15) est modifié par l’ajout de renvois au nouveau paragraphe (0.1) afin de s’assurer que les règles sur les « biens donnés en location à bail » s’appliquent relativement au nouvel incitatif pour la DPA bonifiée temporaire annoncé dans le budget 2021, l’incitatif à la passation en charges immédiate.

Produits informatiques déterminés

RIR
1100(20.1)

Selon le paragraphe 1100(20.1), une déduction pour amortissement n'est pas accordée au titre de « logiciels déterminés » dans la mesure où elle entraînerait par ailleurs une perte.

Le paragraphe 1100(20.1) est modifié par l’ajout d’un renvoi au nouveau paragraphe (0.1) afin de s’assurer que la règle s’applique relativement au nouvel incitatif pour la DPA bonifiée temporaire annoncé dans le budget 2021, l’incitatif à la passation en charges immédiate.

Films et bandes magnétoscopiques – réduction réputée du coût

RIR
1100(21.1)

Selon le paragraphe 1100(21.1), le coût amortissable de la participation d'un contribuable dans un film cinématographique ou une bande magnétoscopique ne portant pas visa ou constituant un message publicitaire pour la télévision est réduit de la partie d'un titre de créance du contribuable, impayé à la fin de l'année donnée, qui est convertible en une participation dans le film ou la bande ou dans le contribuable.

Le paragraphe est modifié par l’ajout de renvois au nouveau paragraphe (0.1) afin de s’assurer que la règle s’applique relativement au nouvel incitatif pour la DPA bonifiée temporaire annoncé dans le budget 2021, l’incitatif à la passation en charges immédiate.

Biens énergétiques déterminés

RIR
1100(24)

Le paragraphe 1100(24) limite le montant de DPA qu’un contribuable peut déduire en vertu du paragraphe 1100(1). Ce plafond vise à empêcher les contribuables de mettre des sources de revenus à l’abri à l’aide de pertes découlant de DPA se rapportant à un « bien énergétique déterminé ».

Le paragraphe 1100(24) est modifié par l’ajout de renvois au nouveau paragraphe (0.1) afin de s’assurer que les règles sur les « biens énergétiques déterminés » s’appliquent relativement au nouvel incitatif pour la DPA bonifiée temporaire annoncé dans le budget 2021, l’incitatif à la passation en charges immédiate.

Article 35

Anti-évitement

RIR
1102(20.1)

Le paragraphe 1102(20.1) établit une présomption selon laquelle un contribuable a un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes dans certaines circonstances et vise essentiellement à empêcher les contribuables d'établir des relations sans lien de dépendance afin d'obtenir un traitement plus favorable offert aux « biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré » par l'effet du paragraphe 1104(4) à l'égard de transferts entre personnes n'ayant pas de lien de dépendance.

Le paragraphe 1102(20.1) est modifié par l’ajout de renvois aux nouveaux paragraphes 1100(0.3) et 1104(3.1) afin de s’assurer que la règle anti-évitement s’applique relativement au nouvel incitatif pour la DPA bonifiée temporaire annoncé dans le budget 2021, l’incitatif à la passation en charges immédiate.

Article 36

Interprétation

RIR
1104

L’article 1104 du Règlement prévoit diverses définitions et règles d’interprétation qui s’appliquent afin de calculer la DPA pour une année d’imposition relativement à un bien amortissable d’un contribuable.

L’article 1104 est modifié afin d’introduire un certain nombre de règles et de définitions qui s’appliquent aux fins du nouvel incitatif pour la DPA bonifiée annoncé dans le budget 2021, l’incitatif à la passation en charges immédiate.

Définitions

RIR
1104(3.1)

Le nouveau paragraphe 1104(3.1) définit « biens relatifs à la passation en charges immédiate », « biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés », « contribuable » et « personne ou société de personnes admissible » pour l’application de la partie XI et des annexes II à VI du Règlement. Ces définitions et le nouveau paragraphe 1100(0.1) sont les principales dispositions qui mettent en œuvre les règles relatives à la DPA bonifiée temporaire annoncée dans le cadre du budget 2021, l’incitatif à la passation en charges immédiate.

« biens relatifs à la passation en charges immédiate »

Pour être admissible à titre de « biens relatif à la passation en charges immédiate » (BRPCI) (ce qui exclut les biens compris dans les catégories 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51, qui sont en général des catégories d’actifs à long terme), un bien doit être acquis par une « personne ou société de personnes admissible » après l’une de deux dates en 2021. Si la « personne ou société de personnes admissible » est une société privée sous contrôle canadien, le bien doit être acquis après le 18 avril 2021.  Si la « personne ou société de personnes admissible » est un particulier ou une société de personnes canadienne, le bien doit être acquis après le 31 décembre 2021. Le bien doit également, être prêt à être mis en service avant 2024 (si la PSPA est une société privée sous contrôle canadien ou une société de personnes canadienne avec des associés qui ne sont pas des particuliers) ou le 1er janvier 2025 (si la PSPA est un particulier ou une société de personnes canadienne dont tous les associés sont des particuliers tout au long de l’année) et satisfaire à une des deux conditions énoncées à l’alinéa c) de la définition.

Le sous-alinéa c)(i), en termes généraux, décrit un nouveau bien et lui permet d’être un BRPCI s’il n’a jamais été mis en service et qu’aucune personne ou société de personnes n’a jamais demandé de DPA (ou de perte finale) relativement au bien. Cette règle ne fait aucune distinction entre la présence ou l’absence de lien de dépendance avec le vendeur du bien. Toutefois, si le bien est un BRPCI uniquement en raison du présent sous-alinéa (c’est-à-dire qu’il n’est pas également admissible en vertu du sous-alinéa c)(ii)), certains montants relatifs au bien pourraient être exclus des règles de la DPA bonifiée en raison de l’application du nouveau paragraphe 1100(0.3).

Le sous-alinéa c)(ii), en termes généraux, décrit certains biens usagés et leur permet d’être des BRPCI si le bien n’a pas fait l’objet d’un « roulement » et qu’il n’a pas été auparavant détenu ou acquis par la « personne ou société de personnes admissible » ou une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec celle-ci.

En termes généraux, l’exclusion des biens acquis lors d’un roulement s’applique aux biens acquis dans des circonstances où un montant de DPA est réputé avoir été réclamé par la « personne ou société de personnes admissible » dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure (par exemple, lorsque le bien est acquis dans une transaction à laquelle l’article 85 de la Loi s’applique). Elle comprend également les biens acquis dans des circonstances où la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable de la « personne ou société de personnes admissible » a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien pour la « personne ou société de personnes admissible » sur son coût indiqué (par exemple, lorsque le bien est acquis dans une opération à laquelle l’article 87 s’applique).

En ce qui concerne la condition d’absence de lien de dépendance, le critère « ou [...] acquis » est censé être pertinent dans les cas où il y a acquisition de biens dans des circonstances où le bien n’est pas encore détenu, comme à l’alinéa 16.1(1)b) de la Loi.

« biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés »

Afin d’être admissible à l’incitatif à la passation en charges immédiate, un bien doit être admissible à titre de « bien relatif à la passation en charges immédiate désigné » (BRPCID). La définition contient trois conditions.

Tout d’abord, pour être admissible, un bien doit se qualifier à titre de « bien relatif à la passation en charges immédiate » d’une « personne ou société de personnes admissible » (expressions définies au nouveau paragraphe 1104(3.1) et décrites ci-dessus et ci-dessous).

Deuxièmement, un bien ne peut être admissible à titre de BRPCID que dans l’année où il devient prêt à être mis en service. Cette exigence vise à faire en sorte qu’un bien donné ne puisse pas être admissible à l’incitatif à la passation en charges immédiate dans plus d’une année d’imposition. (Conformément à l’alinéa 249(1)a) de la Loi, les références à une « année d’imposition » comprennent  un exercice d’une société de personnes résidant au Canada.)

Enfin, la définition exige que le bien soit désigné selon le formulaire prescrit par la personne ou la société de personnes admissible. Le formulaire prescrit doit être produit auprès du Ministre au plus tard au jour qui est 12 mois après la date d’échéance de production de la personne pour l’année d’imposition à laquelle la désignation se rapporte ou, dans le cas d’une société de personnes, au plus tard au jour qui est 12 mois après le jour auquel un associé de la société de personnes est tenu de produire une déclaration de renseignements en vertu de l’article 229 du Règlement pour l’exercice auquel la désignation se rapporte.

Ces obligations de désignation et production visent à permettre aux « personnes ou sociétés de personnes admissibles » de choisir pour quels « biens relatifs à la passation en charges immédiate » elles souhaitent demander une déduction en vertu du paragraphe (0.1) au cours d’une année ou d’un exercice donné, ainsi qu’à faciliter la déclaration et l’administration de l’incitatif à la passation en charges immédiate.

« contribuable »

Selon le nouveau paragraphe 1104(3.1), le terme « contribuable » pour l’application de la partie XI et des annexes II à VI du Règlement comprend, à moins que le contexte ne s’y oppose, les « personnes ou sociétés de personnes admissibles ». Cette clarification est incluse, pour plus de certitude, afin de s’assurer que les règles existantes et les nouvelles règles contenues dans la partie XI et les annexes II à VI s’appliquent adéquatement à une « personne ou à une société de personnes admissible » qui est une société de personnes.

« personne ou société de personnes admissible »

L’incitatif à la passation en charges immédiate est offert relativement à certains biens d’une « personne ou société de personnes admissible » (PSPA). La définition est restrictive et ne comprend que trois types de personnes ou de sociétés de personnes :

De plus, pour être admissible à titre de PSPA et bénéficier de l’incitatif à la passation en charges immédiate, une personne ou une société de personnes doit satisfaire aux exigences et maintenir son statut tout au long de l’année d’imposition pertinente.

Les sociétés de personnes à paliers multiples, c’est-à-dire les sociétés de personnes dont d’autres sociétés de personnes sont associées, sont exclues de la définition.

Plafond de passation en charges immédiate

RIR
1104(3.2)

Le « plafond de passation en charges immédiate » (PPCI) d’une personne ou société de personnes admissible (PSPA) pour une année d’imposition ou un exercice est, en vertu du paragraphe 1100(0.1), l’une des limites à la déduction disponible en vertu des nouvelles règles relatives à la DPA bonifiée temporaire annoncées dans le cadre du budget 2021 (l’incitatif à la passation en charges immédiate).

Le nouveau paragraphe 1104(3.2) définit le PPCI d’une PSPA pour une année d’imposition ou un exercice comme étant un montant de 1 500 000 $, à moins que la PSPA ne soit associée à une autre PSPA en vertu de la Loi. Si tel est le cas, le PPCI de la PSPA est nul, sauf disposition contraire du présent article. Les paragraphes (3.3) à (3.6) énoncent des règles régissant la répartition du plafond de 1,5 million de dollars entre les PSPA associées. De façon générale, ces nouvelles dispositions s’appliquent de façon similaire aux règles de l’article 125 de la Loi qui prévoient la répartition du plafond des affaires aux fins de la déduction pour petites entreprises.

Sociétés associées

RIR
1104(3.3)

Le nouveau paragraphe 1104(3.3) exige que les « personnes ou sociétés de personnes admissibles » (PSPA) associées déposent auprès du ministre du Revenu national un choix, selon le formulaire prescrit, en vertu duquel les PSPA attribuent à une ou plusieurs d’entre elles le « plafond de passation en charges immédiate » maximal pour l’année (1 500 000 $). En vertu de cette nouvelle disposition, les PSPA associées détermineront leur plafond de passation en charges immédiate pour l’année en deux étapes. Tout d’abord, les PSPA associées attribuent à un ou à plusieurs membres du groupe associé un pourcentage tel que le total des pourcentages attribués n’excède pas 100 %. Si le total dépasse 100 %, le groupe associé a un plafond de passation en charge immédiate de zéro. Les PSPA doivent déposer un accord selon le formulaire prescrit afin que le pourcentage convenu d’attribution entre en vigueur. Deuxièmement, chaque PSPA associée à laquelle un pourcentage a été attribué multipliera ce pourcentage par 1 500 000 $.

Défaut de présenter la convention

RIR
1104(3.4)

Le nouveau paragraphe 1104(3.4) permet au ministre du Revenu national de répartir le « plafond de passation en charges immédiate » de 1 500 000 $ entre les membres d’un groupe de « personnes ou sociétés de personnes admissibles » associées si le groupe ne présente pas le choix attribuant le plafond de passation en charges immédiate à ses membres dans les 30 jours suivant une demande écrite du ministre.

Détermination du plafond de passation en charges immédiate dans certains cas

RIR
1104(3.5)

Le nouveau paragraphe 1104(3.5) introduit deux règles supplémentaires concernant le calcul du « plafond de passation en charges immédiate » d’une « personne ou société de personnes admissible » (PSPA) pour une année d’imposition.

Premièrement, l’alinéa 1104(3.5)a) détermine le « plafond de passation en charges immédiate » d’une PSPA (la « première personne ») qui a deux années d’imposition ou plus (en vertu du paragraphe (3.6)) se terminant dans une année civile au cours de laquelle elle est associée à une autre PSPA qui a une année d’imposition (en vertu du paragraphe (3.6)) se terminant dans cette année civile. Cette règle prévoit que, sous réserve de la règle du calcul au prorata applicable aux années d’imposition courtes visée à l’alinéa b), le « plafond de passation en charges immédiate » applicable à la première personne pour une année d’imposition donnée se terminant dans l’année civile postérieure à la première année d’imposition se terminant dans cette année civile est réputé être le moins élevé :

Cette règle fait en sorte que le total des montants déterminés comme « plafond de passation en charges immédiate » pour l’année pour un groupe de PSPA qui sont associées l’une à l’autre au cours d’une deuxième année d’imposition ou d’années d’imposition subséquentes se terminant dans une année civile n’excède pas 1 500 000 $ pour ces années.

Deuxièmement, une nouvelle règle concernant le calcul du « plafond de passation en charges immédiate » d’une PSPA pour une année d’imposition courte est introduite à l’alinéa b). Cette disposition s’applique à toutes les PSPA, qu’elles soient associées ou non, et exige un ajustement proportionnel du plafond pour toute année d’imposition de moins de 51 semaines. Elle prévoit que le « plafond de passation en charges immédiate » d’une PSPA pour une telle année d’imposition est son plafond déterminé par ailleurs multiplié par le nombre de jours de l’année d’imposition et divisé par 365.

Associé – interprétation

RIR
1104(3.6)

Le nouveau paragraphe 1104(3.6) contient des règles d’interprétation qui s’appliquent pour déterminer si deux personnes ou sociétés de personnes admissibles (PSPA) ou plus sont associées l’une à l’autre aux fins du « plafond de passation en charges immédiate ».

Les règles visent en général à étendre le concept d’« association » aux particuliers et aux sociétés de personnes qui sont admissibles à titre de PSPA aux fins de la nouvelle mesure relative à la DPA bonifiée annoncée dans le budget 2021, l’incitatif à la passation en charges immédiate. Il est nécessaire de déterminer si deux PSPA sont associées pour établir leur « plafond de passation en charges immédiate » pour une année d’imposition et, par conséquent, pour déterminer le montant de la déduction qu’ils peuvent demander en vertu du nouveau paragraphe 1100(0.1). Comme il est décrit ci-dessous, les nouvelles règles adoptent l’approche de considérer que les particuliers et les sociétés de personnes sont réputés être des sociétés. Il convient de noter que cette présomption ne s’applique qu’aux fins du concept d’association pour déterminer la répartition du « plafond de passation en charges immédiate » entre un groupe de PSPA.

L’alinéa a) prévoit que, aux fins décrites ci-dessus, une société de personnes est réputée être une société (la « société réputée ») dont le capital-actions est composé 100 actions émises et en circulation d’une seule catégorie. Chaque associé de la société de personnes est réputé être un actionnaire de la société réputée et posséder un certain nombre d’actions en fonction de la participation proportionnelle de l’associé dans la société de personnes. Plus précisément, le nombre d’actions réputées appartenir à un moment donné à chaque associé est déterminé en fonction de sa « proportion déterminée » (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi) relativement à la société de personnes pour le dernier exercice de la société de personnes se terminant avant ce moment. Lorsque cela n’est pas déterminable (par exemple, parce qu’aucun exercice de la société de personnes n’a pris fin depuis que l’associé est devenu membre de la société de personnes), le nombre d’actions réputées être détenues par l’associé est déterminé en fonction de la juste valeur marchande relative de sa participation dans la société de personnes.

Dans le cas d’entreprises exploitées ou de biens relatifs à la passation en charges immédiate acquis directement par un particulier, l’alinéa b) prévoit que le particulier, relativement à cette entreprise ou à ce bien relatif à la passation en charges immédiate, est réputé être une société qui est elle-même réputée contrôlée par le particulier. Par exemple, si un particulier exploite une entreprise directement et détient également toutes les actions d’une société privée sous contrôle canadien (SPCC) qui exploite une deuxième entreprise distincte, la SPCC et le particulier, en ce qui concerne l’entreprise qu’il exploite directement, devraient partager le « plafond de passation en charges immédiate » de 1 500 000 $. En effet, le particulier serait réputé, en ce qui concerne l’entreprise exploitée directement, être une société (la « société réputée ») contrôlée par le particulier. Par conséquent, la SPCC et la société réputée seraient réputées être associées en vertu de l’alinéa 256(1)b) de la Loi puisque la SPCC et la société réputée seraient toutes deux contrôlées par le particulier (ou seraient réputées l’être). Dans le but de faciliter l’administration de ces règles d’association réputée, celles-ci s’appliquent uniquement dans la mesure où un particulier exploite une entreprise ou qu’il a acquis un bien relatif à la passation en charges immédiate à un moment donné.

Les règles de présomption énoncées au paragraphe (3.6) ne remplacent pas, mais s’appliquent plutôt en plus de toutes les autres règles de la Loi qui sont pertinentes pour déterminer si deux sociétés sont associées l’une à l’autre.

Article 37

Déduction pour amortissement pour le matériel de production d’énergie propre

RIR
1104(13)

Le paragraphe 1104(13) du Règlement énonce diverses définitions qui s’appliquent aux fins des catégories 43.1 et 43.2 de la DPA à l’annexe II du Règlement. De façon corrélative aux modifications apportées aux critères d’admissibilité élargis pour les catégories 43.1 et 43.2, englobant désormais le matériel servant à convertir des déchets déterminés en biocarburants liquides et solides, le paragraphe 1104(13) est modifié par l’abrogation des conditions énoncées aux alinéas a) et b) de la définition de « résidus végétaux », puisque ces conditions ne sont plus nécessaires. De plus, la définition de « matières organiques séparées » est modifiée en supprimant la référence à un système qui convertit la biomasse en biogaz.

Le paragraphe 1104(13) est également modifié par l’ajout des définitions de « déchets déterminés », de « biocarburants liquides » et de « biocarburants solides » en vue d’élargir les critères d’admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2 au matériel de conversion des déchets, comme il est indiqué ci-dessus. Ces définitions, et la définition ajoutée de « biocarburants gazeux », sont également pertinentes pour l’application de l’alinéa b) de la définition d’« activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission » à l'article 5202, qui est pertinente au calcul de la déduction pour la fabrication de technologies à zéro émission en vertu du nouvel article 125.2 de la Loi.

Conformément à l’expansion relative à l’équipement utilisé pour produire des biocarburants liquides et solides, les définitions de « biogaz » et de « gaz de gazéification » sont modifiées afin d’élargir les types de matières premières à partir desquelles ces gaz peuvent être produits ou générés. Cette modification élargit à son tour l’admissibilité de certains biens aux catégories 43.1 et 43.2 (par exemple au sous-alinéa d)(ix) de « Catégorie 43.1 »).

Enfin, la définition de « gaz de gazéification » est également modifiée, à l’égard des biens d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après 2024, afin de retirer de cette définition le « gaz de gazéification » généré à partir de matières premières dont plus de 25 % du contenu en énergie provient de combustibles fossiles. Le contenu énergétique doit être calculé sur la base du pouvoir calorifique supérieur du combustible.

« biocarburants gazeux »

La définition de « biocarburants gazeux » s’applique aux fins de la détermination de ce qui constitue une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission en vertu du sous-alinéa b)(ii) de cette définition à l'article 5202.

Un biocarburant gazeux est un combustible produit en totalité ou presque à partir de déchets déterminés (également un terme défini ajouté à ce paragraphe) qui est un gaz à une température de 15,6 degrés Celsius et à une pression de 101 kPa.

« biocarburants liquides »

La définition de « biocarburants liquides » est ajoutée dans le cadre des modifications visant à étendre les biens admissibles aux catégories 43.1 et 43.2 en vertu du nouveau sous-alinéa d)(xi) au matériel utilisé pour produire du biocarburant liquide. Cette nouvelle définition s’applique aussi aux fins de la détermination de ce qui constitue une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission en vertu du sous-alinéa b)(iii) de cette définition à l'article 5202.

 Un biocarburant liquide est un combustible produit en totalité ou presque à partir de déchets déterminés (également un terme défini ajouté à ce paragraphe) ou de dioxyde de carbone. Pour être du biocarburant liquide, le combustible doit être à l’état liquide à une température de 15,6 degrés Celsius et à une pression de 101 kPa.

« biocarburants solides »

La définition de « biocarburants solides » est ajoutée dans le cadre des modifications visant à étendre les biens admissibles aux catégories 43.1 et 43.2 en vertu du nouveau sous-alinéa d)(xx) au matériel utilisé pour produire du biocarburant solide. Cette nouvelle définition s’applique aussi aux fins de la détermination de ce qui constitue une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission en vertu du sous-alinéa b)(iv) de cette définition à l'article 5202.

Un biocarburant solide est un combustible produit en totalité ou presque à partir de déchets déterminés (également un terme défini ajouté à ce paragraphe). Pour être considéré comme un biocarburant solide, le combustible doit être solide à une température de 15,6 degrés Celsius et à une pression de 101 kPa et avoir été produit par soit 1) un procédé de conversion thermo-chimique visant à augmenter sa fraction de carbone et sa densification, soit 2) la densification en boulettes ou en briquettes.

Les biocarburants solides ne comprennent pas le charbon utilisé pour la cuisson ou les combustibles à accélérateurs d’allumage à base de combustibles fossiles.

« déchets déterminés »

La définition de « déchet déterminés » est introduite à la suite des modifications visant à élargir l’admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2 au matériel qui convertit certaines matières organiques énumérées en biocarburants liquides ou en biocarburants solides. Le matériel de conversion qui convertit des déchets déterminés en ces combustibles est admissible dans l’une de ces deux catégories. Pour précisément, « déchets déterminés » désigne les déchets de bois, les déchets municipaux, les boues provenant d’installations de traitement des eaux usées admissibles, les résidus végétaux, la liqueur résiduaire, les déchets alimentaires et animaux, le fumier, sous-produit d’usine de pâtes ou papiers, et les matières organiques séparées.

Ces modifications au paragraphe 1104(13) s’appliquent aux biens acquis après le 18 avril 2021 qui ne sont pas utilisés ou acquis en vue d’être utilisés avant le 19 avril 2021.

« biogaz »

La définition de « biogaz » est modifiée afin d’élargir les types de matières premières à partir desquelles le gaz peut être produit. Plus précisément, cette modification prévoit que le biogaz peut être produit à partir de n’importe quels déchets déterminés (pour plus de renseignements, consulter les commentaires sur la nouvelle définition de « déchet déterminé » dans le présent paragraphe), pourvu qu’il soit produit par le procédé de digestion anaérobie. Cette modification élargit l’admissibilité à la catégorie 43.1 pour certains biens, par exemple, les biens qui satisfont aux critères énoncés au sous-alinéa d)(xiii) de cette catégorie.

« gaz de gazéification »

Le « gaz de gazéification » désigne le combustible qui, à l’exclusion de sa teneur en eau, est composé en totalité, ou presque, de gaz non condensables, qui est produit principalement à partir de combustible résiduaire admissible (au sens du paragraphe 1104(13)) au moyen d’un procédé de conversion thermochimique et qui n’est pas produit à l’aide de combustibles autres que des combustibles résiduaires admissibles ou des combustibles fossiles. Cette définition est pertinente pour déterminer si de l’équipement est admissible à l’inclusion dans les catégories 43.1 et 43.2 parce qu’elle est décrite à la division c)(i)(A), au sous-alinéa d)(ix) ou au sous-alinéa d)(xvi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement.

La définition de « gaz de gazéification » est modifiée de deux façons. Premièrement, le nouvel alinéa a) de cette définition élargit la liste des matières premières admissibles, de sorte que le gaz de gazéification peut être généré principalement à partir de matières premières qui sont des déchets déterminés même si ces matières premières ne sont pas considérées comme du combustible résiduaire admissible, par exemple, la liqueur résiduaire ou les matières organiques séparées. Pour plus de renseignements, consulter les commentaires sur la nouvelle définition de « déchet déterminé » dans le présent paragraphe.

Cette définition est également modifiée par l’ajout de l’alinéa b) afin d’introduire une restriction pour les biens d’un contribuable qui deviennent prêts à être mis en service par le contribuable après 2024. Plus précisément, la restriction selon laquelle le gaz de gazéification peut être généré en partie à partir de combustibles fossiles tant qu’il est principalement produit à partir de combustibles résiduaires admissibles et de déchets déterminés est restreinte de sorte que le gaz de gazéification ne peut être généré qu’à partir de matières premières dont tout au plus 25 % du contenu énergétique provient de combustibles fossiles. La contenu énergétique doit être exprimé en fonction du pouvoir calorifique supérieur de la matière première. 

Ces modifications s’appliqueront aux biens acquis à partir du 18 avril 2021 qui n’ont pas été utilisés ou acquis en vue d’être utilisés avant le 19 avril 2021.

Article 38

RIR
1104(17)

Le paragraphe 1104(17) du Règlement exige la conformité en matière d’environnement relativement à certains biens pour que ces biens puissent être inclus dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement. Ce paragraphe s’applique aux biens qui seraient autrement inclus dans le sous-alinéa c)(i) de la catégorie 43.1 et aux biens décrits aux sous-alinéas d)(vii) to (ix), (xi), (xiii), (xiv), (xvi) et (xvii) de la catégorie 43.1 ou encore à l’alinéa a) de la catégorie 43.2. Les biens ne sont pas conformes à moins qu’au moment où ils deviennent prêts à être mis en service par le contribuable, le contribuable satisfait aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement, applicables relativement au bien, du Canada, d’une province ou d’une municipalité au Canada ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.

Si un bien n’est pas inclus dans les catégories 43.1 ou 43.2 en vertu du paragraphe 1104(17), le bien peut demeurer inclus dans la catégorie de la DPA qui s’appliquerait par ailleurs au bien.

L’alinéa 1104(17)a) est modifié afin d’ajouter des renvois aux nouveaux sous‑alinéas d)(xix), (xx), (xxi) and (xxii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II, ce qui permet de veiller à ce que l’exigence d’observation des lois et règlements en matière d’environnement s’applique également aux biens visés par ces sous‑alinéas. Cette modification donne suite à l’instauration des éléments suivants :

Ces modifications s’appliquent aux biens acquis après le 18 avril 2021 ne sont pas utilisés ou acquis en vue d’être utilisés avant le 19 avril 2021.

Article 39

Certificats délivrés par le ministre de Patrimoine canadien

RIR
1106

L’article 1106 du Règlement traite des critères que le ministre de Patrimoine canadien doit appliquer pour déterminer si une production peut être certifiée comme « production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » qui est admissible au crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne en vertu de l’article 125.4 de la Loi.

COVID-19 — demande de certificat d’achèvement

RIR
1106(1.1)

Conformément à la définition « demande de certification d’achèvement » au paragraphe 1106(1) du Règlement, une demande de certificat d’achèvement doit être présentée dans les 24 mois à partir de la fin de la première année d’imposition de la société de production suivant le début des principaux travaux de prise de vue. La date limite de présentation de la demande relative à la production peut être prolongée de 18 mois (à 42 mois) si la société présente des renonciations valides à l’Agence du revenu du Canada relativement à la première et à la deuxième année d’imposition suivant le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production.

En réponse à la pandémie de COVID-19, le nouveau paragraphe 1106(1.1) prévoit une autre prolongation de la date limite de demande relative à la production de 12 mois supplémentaires (à 54 mois). Pour avoir droit à la prolongation supplémentaire, la société devrait présenter des renonciations valides à l’Agence du revenu du Canada relativement aux première, deuxième et troisième années d’imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production dans la période normale de nouvelle cotisation pour chacune de ces années.

L’extension de 12 mois supplémentaires est disponible pour les sociétés qui ont engagé des dépenses de main-d’œuvre relativement à des productions cinématographiques ou magnétoscopiques dans les années d’imposition se terminant en 2020 ou en 2021.

COVID-19 — production exclue

RIR
1106(1.2)

Le paragraphe 1106(1) du Règlement prévoit la définition de « production exclue » aux fins du crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne en vertu de l’article 125.4 de la Loi. À cette fin, une production exclue n’est pas une « production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » et n’est pas admissible au crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

En vertu de la définition actuelle au paragraphe 1106(1), une production exclue comprend une production où il n’y a pas de convention écrite avec un distributeur canadien ou un diffuseur titulaire d’une licence délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour diffuser la production au Canada dans une période de deux ans qui commence dès que la production est exploitable commercialement après son achèvement.

En réponse à la pandémie de COVID-19, le nouveau paragraphe 1106(1.2) prolonge, dans certaines circonstances, la période de deux ans à une période de trois ans pour une production diffusée au Canada en vertu d’une convention écrite avec un distributeur canadien ou un diffuseur titulaire d’une licence du CRTC.

Cette prolongation s’applique uniquement aux sociétés relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques qui ont engagé des dépenses de main-d’œuvre dans les années d’imposition se terminant en 2020 ou en 2021.

Article 40

Versement admissible – organisation donataire

RIR
3703

La nouvelle définition de « versement admissible » au paragraphe 149.1(1) et les modifications connexes permettent aux organismes de bienfaisance de faire des versements à des organisations donataires (c.-à-d., des entités et des personnes physiques, à l’exception des donataires reconnus) si certaines conditions sont remplies.

L’alinéa b) de cette définition prévoit que les versements faits à une organisation donataire sont des versements admissibles si les versements sont effectués en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance, l’organisme de bienfaisance veille à ce que les versements s’appliquent exclusivement à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance et le versement remplit les conditions prévues par règlement.

Le nouvel article 3703 du Règlement prévoit des conditions qui doivent être remplies afin qu’un versement fait à une organisation donataire constitue un versement admissible d’un organisme de bienfaisance. Ces conditions incluent :

Le nouvel article 3703 entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Déclarations de renseignements

RIR
3704

En vertu du paragraphe 149.1(14) de la Loi, les organismes de bienfaisance enregistrés doivent produire une déclaration de renseignements, et une déclaration publique de renseignements, renfermant les renseignements prescrits, dont le ministre du Revenu national peut divulguer une partie au public en vertu du paragraphe 149.1(15). Les déclarations sont tenues d’être produites dans un délai de six mois à compter de la fin de l’année d’imposition de l’organisme de bienfaisance.

La nouvelle définition de « versement admissible » au paragraphe 149.1(1) de la Loi et les modifications connexes permettent aux organismes de bienfaisance de faire des versements à la fois à des donataires reconnus et à des organisations donataires (c.-à-d., des entités et des personnes physiques, à l’exception des donataires reconnus) si certaines conditions sont remplies.

Le nouvel article 3704 du Règlement s’applique aux fins du paragraphe 149.1(14) de la Loi afin de prescrire des renseignements particuliers relativement à certains versements admissibles à des organisations donataires. Si un organisme de bienfaisance effectue des versements admissibles supérieurs à 5 000 $ à une organisation donataire au cours d’une année d’imposition, il doit fournir le nom de l’organisation donataire, l’objet de chaque versement fait à cette dernière et le montant total versé par l’organisme à l’organisation donataire au cours de l’année d’imposition.

Le nouvel article 3704 entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 41

Interprétation

RIR
5202

L’article 5202 du Règlement définit un certain nombre de termes qui s’appliquent aux fins de la partie LII du Règlement (sauf disposition contraire énoncée à l’article 5203 ou 5204 du Règlement) et qui sont donc pertinents pour déterminer les bénéfices de fabrication et de transformation d’une société pour une année d’imposition aux fins du crédit pour la fabrication et la transformation prévu à l’article 125.1 de la Loi.

L’article 5202 est modifié afin d’ajouter les définitions d’« activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission », de « coût en capital de FTZE » et de « coût en main-d’œuvre de FTZE » requises pour déterminer les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission d’une société pour une année d’imposition aux fins de la déduction pour la fabrication de technologies à zéro émission (nouvel article 125.2).

Définitions

RIR
5202

« activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission »

La définition d’« activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission » prévoit les activités qui sont admissibles à la déduction pour la fabrication de technologies à zéro émission. Premièrement, une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission doit être une activité admissible (sauf si l’activité est visée à l’alinéa c)), qui est définie dans cet article pour déterminer l’admissibilité à la déduction pour la fabrication et la transformation en vertu de l’article 125.1 de la Loi. En général, une activité admissible est une activité exercée au Canada relativement à la fabrication ou à la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location, sous réserve des inclusions prévues aux sous‑alinéas a)(i) à (ix) de cette définition et des exclusions prévues aux alinéas d) à i) de cette définition et des alinéas a) à k) dans la définition de « fabrication ou transformation » au paragraphe 125.1(3) de la Loi.

Deuxièmement, une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission doit être une activité réalisée relativement à la fabrication ou à la transformation de certains biens visés aux divisions a)(i)(A) à (K) (sous réserve de la restriction prévue au sous-alinéa a)(ii)) ou à la production de certains gaz ou combustibles visés aux sous-alinéas b)(i) à (iv). On trouvera ci-après une liste des biens admissibles dont la fabrication ou la transformation peut constituer une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission au sens de sous-alinéa a)(i) :

La division (I) prévoit une inclusion supplémentaire de façon à ce que la fabrication (ou la transformation) de matériel qui est une composante des biens visés aux divisions (A) à (H) ci‑dessus puisse être une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission, mais seulement si ce matériel est conçu à une fin particulière ou exclusivement pour faire partie intégrante de ce bien.

Un bien supplémentaire dont la fabrication ou la transformation peut être incluse comme une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission comprend :

La division (J) (décrite ci-dessus) vise à intégrer l’assemblage des véhicules à zéro émission et non la fabrication ou la transformation des composants qui entrent dans cet assemblage final.

La division (K) prévoit que la fabrication de composants essentiels d’un véhicule à zéro émission ne peut être considérée comme une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission que dans la mesure où ces composants sont essentiels au groupe motopropulseur d’un véhicule à zéro émission décrit à la division (J), y compris les batteries ou les piles à combustible. Par exemple, la fabrication d’essuie-glace uniquement destinés aux véhicules à zéro émission ne serait pas visée par cette définition, mais la fabrication de composants du moteur électrique le serait.

Le sous-alinéa a)(ii) précise que les activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission ne comprennent pas la fabrication ou la transformation de composants ou de matériel universels lorsque ces composants ou ce matériel peuvent être intégrés à des biens autres que les biens visés au sous-alinéa (i). Par exemple, la fabrication de boulons standards utilisés dans les turbines décrites au sous-alinéa (i) et dans d’autres types de matériel est exclue.

L’alinéa b) prévoit que certaines activités de production peuvent être des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission si elles sont exécutées dans le cadre de la production de certains gaz et combustibles. Voici la liste des gaz et de combustibles admissibles :  

Pour de plus amples renseignements, veuillez voir les commentaires sur la nouvelle définition de « biocarburants gazeux », de « biocarburants liquides » et de « biocarburants solides » au paragraphe 1104(13).

L’alinéa c) prévoit que la conversion d’un véhicule (qui n’est pas un véhicule à zéro émission) en un véhicule zéro émission est une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission.

« Coût en capital de FTZE »

La définition du « coût en capital de FTZE » d’une société pour une année d’imposition s’entend de la portion du coût en capital (également défini à l’article 5202) de cette société qui reflète la mesure dans laquelle chaque bien utilisé dans le calcul du coût en capital de cette société a été utilisé dans le cadre d’activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission au cours de l’année. Aux fins du calcul du coût en capital de FTZE d’une société, il faut déterminer la partie du temps où un bien a été utilisé au cours d’une année d’imposition dans le cadre d’activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission. Par exemple, si un bien a été utilisé 50 % du temps au cours de l’année dans le cadre d’activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, le coût en capital de FTZE équivaudrait à 50 % du coût en capital de ce bien pour l’année.  

« Coût en main-d’œuvre de FTZE »

La définition du « coût en main-d’œuvre de FTZE » d’une société pour une année d’imposition s’entend de la portion du coût en main-d’œuvre (également défini à l’article 5202) dans la mesure où ce coût a été engagé dans le cadre d’activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission.

Plus précisément, l’alinéa a) prévoit que le coût en main-d’œuvre de FTZE comprend le montant des salaires et traitements payés ou payables aux personnes qui se livrent à des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission pendant la partie du temps où ces personnes se livraient à de telles activités.

L’alinéa b) inclut dans le coût en main-d’œuvre de FTZE les autres montants payés ou payables à des non-employés pour l’exécution de fonctions (qui seraient normalement exécutées par un employé de la société) directement liées à des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 42

Sociétés de personnes

RIR
5204

L’article 5204 présente un certain nombre de définitions qui s’appliquent au calcul des bénéfices de fabrication et de transformation canadiens dans les circonstances où une société est associée d’une société de personnes. La partie introductive de l’article 5204 est modifiée pour préciser qu’il s’agit d’un article de définition qui définit certains termes pour l’application de la partie LII du Règlement.

L’article 5204 est modifié afin d’ajouter les définitions de « coût en capital de FTZE » et de « coût en main-d’œuvre de FTZE » qui s’appliquent aux fins du calcul des bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission d’un associé corporatif pour l’année d’imposition aux fins de la déduction pour la fabrication de technologies à zéro émission (au nouvel article 125.2).

« Coût en capital de FTZE » – société de personnes

La définition de « coût en capital de FTZE » dans cet article décrit le calcul du coût en capital de FTZE pour une année d’imposition d’une société qui est associée d’une société de personnes. La définition de « coût en capital » dans cet article exige qu’un associé qui est une société inclue dans son coût en capital une proportion du coût en capital de la société de personnes basée sur la part du revenu de cette société de personnes qui revient à la société. Cette définition prévoit qu’une partie du montant ajouté au coût en capital de l’associé corporatif pour l’année d’imposition est incluse dans le coût en capital de FTZE de la société dans la mesure où chaque bien de la société de personnes est utilisé dans le cadre d’activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission au cours de l’année.

Pour de plus amples renseignements, veuillez voir les commentaires sur la définition de « coût en capital de FTZE » à l’article 5202.

« Coût en main-d’œuvre de FTZE » – société de personnes

La définition de « coût en main-d’œuvre de FTZE » dans cet article décrit le calcul du coût en main-d’œuvre de FTZE pour une année d’imposition d’une société qui est associée d’une société de personnes.

L’alinéa a) de la définition de « coût en main-d’œuvre de FTZE » prévoit qu’une partie du montant ajouté au coût en main-d’œuvre de l’associé qui est une société pour l’année d’imposition en vertu de cet article est incluse dans le coût en main-d’œuvre de FTZE de la société dans la mesure où les salaires et traitements payés ou payables aux employés par la société de personnes correspond au temps consacré à des activités admissibles de fabrication de technologie à zéro émission.

L’alinéa b) prévoit une règle semblable pour les montants payés ou payables à des non-employés pour l’exécution de fonctions directement liées à des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur la définition de « coût en main-d’œuvre de FTZE » à l’article 5202.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 43

COVID-19 — production agréée

RIR
9300(1.1)

Le paragraphe 9300(1) du Règlement prévoit la définition de « production agréée » aux fins du crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique en vertu de l’article 125.5 de la Loi. Selon le paragraphe 9300(1), pour être admissible en tant que production agréée, la production cinématographique ou magnétoscopique doit engager des dépenses qui dépassent certains seuils dans une période de 24 mois après le début des principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement.

En réponse à la pandémie de COVID-19, le nouveau paragraphe 9300(1.1) fait passer à 36 mois la période de 24 mois dans certaines circonstances. En vertu du paragraphe (1.1), une production cinématographique ou magnétoscopique est une production agréée si les seuils de dépenses connexes sont surpassés dans une période de 36 mois après le début des principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement.

Cette prolongation s’applique uniquement aux sociétés qui ont engagé des dépenses de main-d’œuvre canadienne relativement à des productions cinématographiques ou magnétoscopiques dans les années d’imposition se terminant en 2020 ou en 2021.

Article 44

RIR
Annexe II

L'annexe II du Règlement énumère les biens qui peuvent être inclus dans une catégorie de dépense pour amortissement (DPA). Une partie du coût en capital d'un bien amortissable est déductible à titre de DPA chaque année. Les taux de DPA applicables à chaque type de bien, énumérés selon leur catégorie de DPA, sont prévus à l'article 1100 du Règlement.

Catégorie 43.1 (taux de DPA de 30 %)

La catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement prévoit actuellement une déduction pour amortissement accéléré au taux de 30 % par année (selon la méthode d'amortissement dégressif) au titre du matériel de production d'énergie propre et de conservation d'énergie. La catégorie 43.1 (et indirectement la catégorie 43.2) est modifiée de façon à élargir les critères d'admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2 afin d'inclure certains des biens suivants :

La catégorie 43.1 (et indirectement la catégorie 43.2) est également modifiée afin de restreindre l’admissibilité à l’inclusion dans les catégories 43.1 et 43.2 pour certains systèmes de cogénération, certains équipements de production de chaleur à base de combustibles résiduaires déterminés et les équipements de production de gaz de gazéification.

Systèmes de cogénération

Les alinéas a) à c) de la catégorie 43.1 décrivent les biens de cogénération admissibles pour cette catégorie. Les sous-alinéas c)(i) et (ii) décrivent différents types de systèmes de cogénération. Les biens qui font partie d’un de ces systèmes peuvent être inclus dans cette catégorie, pourvu que les conditions énoncées aux alinéas a) et b) et au préambule de la catégorie 43.1 soient remplies.

Le sous-alinéa c)(i) décrit un système utilisé pour produire de l’énergie électrique, ou de l’énergie électrique et thermique (à l’aide de certains combustibles admissibles), qui satisfait à un seuil de rendement thermique déterminé. Le sous-alinéa c)(i) est modifié pour désigner un nouveau rendement thermique et ajouter une nouvelle restriction à l’utilisation des combustibles fossiles.

Plus précisément, la division c)(i)(B) est modifiée afin de désigner un nouveau seuil de rendement thermique applicable aux systèmes cotés pour produire plus de trois mégawatts d’énergie électrique. De tels systèmes devront atteindre un seuil de rendement thermique inférieur ou égal à 11 000 unités thermiques britanniques (BTU) par kilowatt-heure sur une base annuelle. Le rendement thermique est déterminé à l’aide de la formule

(2 x B + C)/(D + E/3412)

B est le contenu énergétique des combustibles fossiles autres que le gaz dissous (exprimé en fonction de leur pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système en BTU,

C est le contenu énergétique du combustible résiduaire admissible, du gaz de gazéification et de la liqueur résiduaire (exprimé en fonction de leur pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système en BTU,

D désigne l’énergie électrique brute produite par le système, exprimée en kilowatts-heures;

E désigne l’énergie utile nette sous forme de chaleur exportée du système à un système thermique hôte, exprimée en BTU.

Il est entendu que dans le calcul de la formule, l’élément B est multiplié d’abord par 2 avant d’être additionné à C pour déterminer le numérateur, et l’élément E est divisé d’abord par 3 412 avant d’être additionné à D pour déterminer le dénominateur.

Le sous-alinéa c)(i) est également modifié par l’ajout de la division (C), qui met en place une nouvelle restriction à l’utilisation de combustibles fossiles par ces systèmes. Plus précisément, l’alinéa C) prévoit qu’au plus 25 % du contenu énergétique du combustible utilisé par le système peut provenir de combustible fossile, telle que déterminé sur une base annuelle. Le contenu énergétique doit être exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur.

Le sous-alinéa c)(ii) s’applique à certains équipements qui font partie d’un système à cycle combiné amélioré. Le sous-alinéa c)(ii) est abrogé afin que cet équipement ne soit plus considéré comme admissible à la catégorie 43.1. 

Chauffage solaire actif, pompe géothermique et systèmes géothermiques utilisés pour chauffer une piscine

Le sous-alinéa d)(i) de la catégorie 43.1 de l'annexe II s'applique à certains biens qui constituent du matériel de chauffage solaire actif ou qui font partie d'un système de pompe géothermique. La division d)(i)(B) est modifiée afin de supprimer la restriction imposée aux appareils de chauffage solaire et de systèmes de pompes géothermiques utilisés pour chauffer les piscines.

Le sous-alinéa d)(iv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II s’applique à certains appareils de récupération de la chaleur utilisés principalement dans le but de conserver l’énergie, de réduire le besoin d’acquérir de l’énergie ou d’extraire de la chaleur à des fins de vente en extrayant en vue de les réutiliser les déchets thermiques générés directement dans un procédé industriel (autre qu’un procédé industriel qui produit ou transforme de l’énergie électrique). Le sous-alinéa d)(iv) est modifié pour supprimer la restriction relative au matériel de récupération de la chaleur utilisé pour chauffer les piscines.

Le sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II décrit le matériel qui est utilisé principalement pour produire de l'énergie électrique uniquement à partir d'énergie géothermique (le matériel à énergie géothermique). Le sous-alinéa d)(vii) est modifié pour supprimer la restriction relative au matériel à énergie géothermique utilisé pour chauffer les piscines.

Équipement de production de chaleur à base de combustibles résiduaires déterminés

Le sous-alinéa d)(ix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II décrit l’équipement utilisé uniquement pour produire de l’énergie thermique, principalement à partir de la consommation de combustible résiduaire admissible, sans utiliser de combustible autre que des combustibles résiduaires admissibles ou des combustibles fossiles.

Le sous-alinéa d)(ix) est modifié par l’ajout de la nouvelle division (B) afin de mettre en place la restriction selon laquelle l’équipement n’est pas admissible en vertu du présent sous-alinéa, à moins qu’il n’utilise du combustible dont tout au plus 25 % du contenu énergétique provient de combustibles fossiles, tel que déterminé sur une base annuelle. La contenu énergétique doit être exprimé en fonction du pouvoir calorifique supérieur du combustible.

Les divisions (A), (C) et (D) décrivent les conditions existantes relativement à l’admissibilité prévues à ce sous-alinéa. La division (A) prévoit que l’équipement doit être utilisé dans le seul but de produire de l’énergie thermique, sans utiliser de combustible autre que du combustible résiduaire admissible, du combustible fossile, du gaz de gazéification ou toute combinaison de ces combustibles (sous réserve de la limitation susmentionnée sur le combustible fossile). La division (C) prévoit que, pour une plus grande certitude, l’équipement admissible peut comprendre (si les autres conditions sont remplies) le matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible, en systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat et en matériel auxiliaire. La division (D) prévoit que ce sous-alinéa exclut les équipements utilisés pour produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité, des bâtiments ou d’autres structures, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), des installations d’entreposage du combustible, d’autres matériels de manutention du combustible et des biens compris autrement dans la catégorie 10 ou 17.

Matériel utilisé pour produire du carburant liquide à partir de déchets déterminés ou du dioxyde de carbone

Le sous-alinéa d)(xi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II s'applique à certains biens qui font partie d'un système de conversion de déchets de bois ou de résidus végétaux en bio-huile. Le sous-alinéa (xi) est étendu au matériel qui fait partie d’un système qui convertit tout déchet déterminé (au sens du paragraphe 1104(13)) ou du dioxyde de carbone en biocarburant liquide (également au sens du paragraphe 1104(13)). De tels biens comprennent le matériel de manutention, le matériel de manutention des cendres ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants provenant de combustibles produits.

Toutefois, les divisions (A), (B) et (D) à (F) prévoient que le matériel admissible servant à produire du biocarburant liquide exclut le matériel utilisé pour produire de la liqueur résiduaire, le matériel servant à la collecte ou au transport de déchets déterminés ou de dioxyde de carbone, le matériel qui serait par ailleurs inclus dans la catégorie 17, les véhicules automobiles et les bâtiments  et autres structures. La division (C) exclut le matériel utilisé pour la transmission ou la distribution de biocarburants liquides à l’extérieur du site de production de biocarburants liquides.

Technologies des courants d’eau, des vagues ou de l’énergie marémotrice

Le sous-alinéa d)(xii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II comprend des piles à combustible stationnaires qui remplissent certaines conditions. En particulier, pour être visées au sous-alinéa d)(xii), la pile à combustible doit utiliser de l'hydrogène, produit soit par la pile à combustible elle-même (si la pile à combustible est réversible), soit par du matériel auxiliaire d'électrolyse qui utilise de l’électricité produite en totalité ou presque à l’aide de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou d’énergie marémotrice, parmi d’autres sources d’énergie. Le sous-alinéa d)(xii) est modifié afin de supprimer la restriction relative à l’électricité produite par l’utilisation d’énergie cinétique de l’eau en mouvement, d’énergie des vagues ou d’énergie marémotrice en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau, ou en utilisant des barrières physiques ou d‘ouvrages comparables à des barrages.

Le sous-alinéa d)(xiv) de la catégorie 43.1 de l'annexe II décrit présentement du matériel de production d'électricité à partir de l'énergie cinétique de l'eau en mouvement, de l'énergie des vagues ou de l'énergie marémotrice autrement qu’en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau ou au moyen de barrières physiques ou de structures comparables à des barrages. Le sous-alinéa d)(xiv) est modifié afin de supprimer la restriction relative au détournement de l’écoulement naturel de l’eau ou à son entrave, ou à l’utilisation de barrières physiques ou de structures comparables à des barrages.

Équipement de production de gaz de gazéification

Le sous-alinéa d)(xvi) de la catégorie 43.1 comprend l’équipement de cette catégorie utilisé par le contribuable ou par un preneur du contribuable, principalement dans le but de produire du gaz de gazéification. L’équipement admissible pour produire du gaz de gazéification ne comprend pas l’équipement utilisé pour produire du gaz de gazéification si le gaz doit être converti en biocarburants liquides ou en produits chimiques. Ce sous-alinéa est modifié de façon à préciser que cette restriction s’applique à la conversion du gaz de gazéification en carburant liquide, et non seulement en biocarburant liquide. 

Le sous-alinéa d)(xvi) est également modifié par l’ajout de la nouvelle division (B) afin de mettre en œuvre la restriction selon laquelle l’équipement ne peut être admissible en vertu de ce sous-alinéa que si l’équipement produit du gaz de gazéification en utilisant des matières premières  dont tout au plus 25 % du contenu énergétique provient de combustibles fossiles, tel que déterminé sur une base annuelle. Le contenu énergétique doit être exprimé en fonction du pouvoir calorifique supérieur de la matière première.

Les divisions (A), (C) et (D) décrivent les conditions existantes. La division (A) prévoit que l’équipement doit être utilisé par le contribuable, ou par un preneur du contribuable, principalement dans le but de produire du gaz de gazéification (sous réserve des restrictions sur la conversion en carburants liquides ou en produits chimiques). La division (C) prévoit que l’équipement admissible peut comprendre (si les autres conditions sont remplies) les canalisations connexes (incluant les ventilateurs et les compresseurs), le matériel de séparation d’air, le matériel de stockage, le matériel servant à sécher ou à broyer les combustibles résiduaires admissibles, le matériel de manutention des cendres, le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification. La division (D) prévoit que ce sous-alinéa exclut les bâtiments et autres structures, le matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), le matériel servant à convertir le gaz de gazéification en biocarburants liquides ou produits chimiques et les biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17.

Installations d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage

Le nouveau sous-alinéa d)(xix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement est introduit pour étendre l’admissibilité à la catégorie 43.1 aux installations d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage dont la totalité ou presque de l’utilisation par le contribuable, ou par son preneur, consiste à stocker de l’énergie électrique.

Afin d’être admissible à l’inclusion dans la classe 43.1, l’installation d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage doit satisfaire à l’une des deux conditions supplémentaires actuellement énoncées aux subdivisions d)(xvii)(B)(I) et (II). La première condition est que l’énergie électrique à stocker à l’aide du matériel de stockage de l’énergie électrique doit être utilisée relativement aux biens de la catégorie 43.1 du contribuable ou de son preneur, selon le cas. La condition alternative, si la première n’est pas satisfaites, est que l’efficacité sur un cycle complet du système de stockage de l’énergie électrique soit supérieure à 50 %. À cet égard, l’efficacité sur un cycle complet du système de stockage de l’énergie électrique doit être calculée par référence à la quantité d’énergie électrique fournie au système de stockage et de l’énergie électrique déchargée de celui-ci.

Les biens admissibles comprendront (en supposant que la condition énoncée aux subdivisions (I) ou (II) est remplie) les turbines réversibles, l’équipement de transmission, les barrages, les réservoirs et les structures connexes. Toutefois, les nouvelles clauses (A) et (B) ne comprennent pas les biens utilisés uniquement pour l’énergie électrique d’appoint ou les bâtiments. Cet alinéa ne vise pas les centrales hydroélectriques de grande envergure, étant donné qu’il ne s’applique qu’au matériel utilisé pour le stockage et la décharge de l’énergie électrique par pompage de l’eau.

Matériel utilisé pour produire du carburant solide à partir de déchets déterminés.

Équipement servant à produire des combustibles solides de déchets spécifiés

Le nouveau sous-alinéa d)(xx) de la catégorie 43.1 de l’annexe II est introduit pour étendre l’admissibilité à la catégorie 43.1 au matériel utilisé pour produire du biocarburant solide. Plus précisément, le sous‑alinéa d)(xx) comprend, dans la catégorie 43.1, le matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise, en totalité ou presque, pour produire du biocarburant solide (au sens du paragraphe 1104(13) modifié) à partir de déchets déterminés (au sens du paragraphe 1104(13) modifié). Les biens admissibles comprennent le matériel de stockage, le matériel de manutention, et le matériel de manutention des cendres.

Toutefois, les nouvelles divisions (A) à (D) prévoient que le matériel admissible utilisé pour produire du biocarburant solide ne comprend pas

Matériel de ravitaillement en hydrogène

Le nouveau sous-alinéa d)(xxi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II est introduit pour étendre l’admissibilité à la catégorie 43.1 au matériel de ravitaillement en hydrogène. Plus précisément, le sous‑alinéa d)(xxi) comprend, dans la catégorie 43.1, le matériel utilisé par un contribuable, ou par son preneur, pour distribuer de l’hydrogène en vue d’être utilisé pour le matériel automobile alimenté à l’hydrogène. Cela comprend le matériel de vaporisation, de compression, de refroidissement et de stockage.

Toutefois, les nouvelles divisions (A) à (E) précisent des exclusions à cet égard. La division (A) exclut le matériel utilisé pour la production d’hydrogène et la transmission d’hydrogène d’un emplacement externe à l’équipement de ravitaillement en hydrogène. La division (B) exclut le matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’électricité d’un emplacement externe à l’équipement de ravitaillement en hydrogène. Les divisions (C) à (E) prévoient que le matériel admissible ne comprend pas les véhicules automobiles, le matériel auxiliaire générateur d’électricité ou les bâtiments et autres structures.

Production d’hydrogène par l’électrolyse de l’eau

Le nouveau sous-alinéa d)(xxii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement est introduit pour étendre l’admissibilité à certains types de matériel lorsque la totalité ou presque de son utilisation par le contribuable ou son preneur vise à produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau. De tels types de matériel comprennent les électrolyseurs, les redresseurs et d’autres appareils électriques auxiliaires, l’équipement de traitement et de conditionnement de l’eau, et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l’hydrogène.

Toutefois, les nouvelles divisions (A) à (E) prévoient des exclusions semblables à celles qui s’appliquent au matériel de ravitaillement en hydrogène au nouveau sous-alinéa d)(xi). Plus précisément, la division (A) exclut le matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’hydrogène à l’extérieur du site de production d’hydrogène. La division (B) exclut le matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’électricité à l’extérieur du site de production d’hydrogène. Les divisions (C) à (E) prévoient que le matériel admissible ne comprend pas les véhicules automobiles, le matériel auxiliaire de production d’électricité ou les bâtiments et autres structures.

Les modifications visant à élargir l’admissibilité à la catégorie 43.1, qui incorporent les modifications aux sous-alinéas d)(i), (iv), (vii), (xi), (xii) et (xiv) et l’ajout des nouveaux sous-alinéas d)(xix) à (xxii), s’appliquent aux biens acquis après le 18 avril 2021 qui n’ont pas été utilisés ni acquis pour être utilisés avant le 19 avril 2021. 

Les modifications visant à restreindre l’admissibilité à la catégorie 43.1, qui incorporent des modifications aux sous-alinéas c)(i), d)(ix) et d)(xvi), et l’abrogation du sous-alinéa c)(ii), s’appliquent aux biens d’un contribuable qui deviennent prêts à être mis en service par le contribuable après 2024, sauf la modification apportée à d)(xvi) pour remplacer la mention « biocarburants liquides » par « carburants liquides » qui s’applique aux biens acquis après le 18 avril 2021 qui ne sont pas utilisés ou acquis pour être utilisés avant le 19 avril 2021. 

Article 45

RIR
Catégorie 43.2 (taux de DPA de 50 %)

La catégorie 43.2 à l’annexe II prévoit un taux de DPA temporaire accéléré de 50 % pour certains biens de la catégorie 43.1. La catégorie 43.2 comprend certains des biens décrits dans la catégorie 43.1 s’ils ont été acquis après le 22 février 2005 et avant 2025. Toutefois, en vertu de l’alinéa a) et du sous-alinéa b)(i) de la catégorie 43.2, une partie du matériel de cogénération ne sera pas incluse dans la catégorie 43.2 si elle n’atteint pas un seuil de rendement thermique plus rigoureux.

À la suite des modifications apportées à l’alinéa c) de la catégorie 43.1, qui impose une norme d’efficacité énergétique plus élevée pour les systèmes de cogénération de cette catégorie, la catégorie 43.2 est également modifiée afin d’éliminer son seuil de rendement thermique plus rigoureux qui est maintenant inutile. Plus précisément, l’alinéa a) est modifié de façon à supprimer la référence au seuil de rendement thermique plus rigoureux, et le sous-alinéa b)(i) est abrogé.

Ces modifications s’appliquent aux biens d’un contribuable qui deviennent prêts à être mis en service par le contribuable après 2024. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les notes concernant l’alinéa c) de la catégorie 43.1.

Modifications au Règlement sur les allocations spéciales pour enfants (le  « RASE »)

Article 46

Demandeur

RASE
2

L’article 2 prévoit des définitions qui s’appliquent aux fins du RASE.

L’article 2 prévoit que la définition « demandeur » s’entend d’un ministère, d’un organisme ou d’un établissement visé au paragraphe 3(1) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants.

En conséquence de la modification au paragraphe 3(1) de cette loi, la définition de « demandeur » est modifiée pour inclure un corps dirigeant autochtone.

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Article 47

Communication des renseignements

RASE
7

L’article 7 prévoit des règles relatives aux accords sur l’échange de renseignements entre l’Agence du revenu du Canada et le gouvernement d’une province qui sont autorisés en vertu de l’article 11 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants. Ces règles exigent que l’accord soit par écrit, prévoie la confidentialité des renseignements, et ne serve qu’à établir l’admissibilité d’une personne en vertu d’un programme social, de sécurité du revenu ou d’assurance-santé de la province qui est prévu dans l’accord.

En conséquence de la modification à l’article 11 de cette loi, l’article 7 est modifié afin de prévoir que les règles s’appliquent aux accords sur l’échange de renseignements entre l’Agence du revenu du Canada et un corps dirigeant autochtone.

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Article 48

Charge d’un enfant

RASE
9a) et b)

L’alinéa 9a) prévoit qu’un enfant est considéré à la charge d’un demandeur pour le mois si le demandeur assure le soin, la subsistance, l’éducation, la formation et le perfectionnement de l’enfant dans une plus large mesure que tout autre ministère, organisme, établissement ou toute personne. L’alinéa 9a) est modifié afin d’inclure un corps dirigeant autochtone à cette liste des parties qui peuvent assurer le soin, la subsistance, l’éducation, la formation et le perfectionnement de l’enfant.

L’alinéa 9b) prévoit une règle pour le changement à la garde d’un enfant qui est placé à la charge d’un organisme de services sociaux provincial. Cet alinéa est modifié pour inclure y les corps dirigeants autochtones et les lois des corps dirigeants autochtones.

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Dispositions de coordination

Article 49

Projet de loi C-222

Cet article du projet de loi prévoit une disposition de coordination liée au projet de loi C-222, qui est présentement étudié par le Parlement et qui porte sur le même sujet que certains articles du présent projet de loi. Il prévoit que, si la date de sanction du projet de loi C-222 est antérieure ou concomitante à celle du présent projet de loi, les modifications apportées par le projet de loi C-222 seront abrogées est réputées ne pas être entrer en vigueur.

Article 50

Projet de loi C-241

Cet article du projet de loi prévoit une disposition de coordination liée au projet de loi C-241, qui est présentement étudié par le Parlement et qui porte sur le même sujet que certains articles du présent projet de loi. Il prévoit que, si la date de sanction du projet de loi C-241 est antérieure ou concomitante à celle du présent projet de loi, les modifications apportées par le projet de loi C-241 seront abrogées est réputées ne pas être entrer en vigueur.

Article 51

Projet de loi S-216

Cet article du projet de loi prévoit une disposition de coordination liée au projet de loi S-216, qui est présentement étudié par le Parlement et qui porte sur le même sujet que certains articles du présent projet de loi. Il prévoit que, si la date de sanction du projet de loi S-216 est antérieure ou concomitante à celle du présent projet de loi, les modifications apportées par le projet de loi S-216 seront abrogées est réputées ne pas entrer en vigueur.

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