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Notes explicatives concernant la Loi sur l'accise, la Loi de 2001 sur l'accise et les textes connexes

Publiées par

L’honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Mai 2022

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise et aux textes connexes. Ces notes explicatives donnent une explication article par article à l’intention des parlementaires, des intervenants et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières

Article des propositions législatives Article modifié Sujet
Loi de 2001 sur l’accise – Section 1
54 2 Définitions
55 5 Possession réputée et sens de possession
56 14(1) Licence de produits de vapotage
57 19(1) Délivrance de l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise
58 23(3) Conditions d’une licence de vapotage
59 Partie 4.2 Produits de vapotage
60 159 Mois d’exercice
61 180 Aucun remboursement sur les produits de vapotage exportés
62 187.2 Remboursement du droit – produit de vapotage détruit
63 206 Obligation de tenir des registres – règle générale
64 214 Production, vente, etc., illégales
65 218.2 Peines – articles 158.44 et 158.45
66 230 Possession de biens d’origine criminelle
67 231 Recyclage des produits de la criminalité
68 232 Application de la partie XII.2 du Code criminel
69 233.2 Contravention – articles 158.46 ou 158.49
70 234 Contravention à certains articles
71 234.2 Contravention – articles 158.35 et 158.43 à 158.45           
72 237 Réaffectation de produits non estampillés
73 238.01 Pénalité pour produit de vapotage égaré
74 238.1 Pénalité pour timbres d’accise égarés
75 239 Autres réaffectations
76 264 Pas de restitution
77 266 Disposition de choses saisies
78 304 Règlements – gouverneur en conseil
79 304.3 Règlements – gouverneur en conseil – régime coordonné des droits sur le vapotage
80 Annexe 8 Droit sur les produits de vapotage

Modifications corrélatives et connexes - Code criminel

81 183 Définition
Loi sur la taxe d’accise
82 123(1) Définition
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
83 2(1) Définition
84 et 85 8.9 à 8.92 et 40 Accords de coordination de la taxation des produits de vapotage
Loi sur les douanes
86 2(1) Définition
87 97.25(3) Vente des marchandises retenues
88 109.2(2) Infraction liée au tabac, au cannabis ou à des marchandises désignées
89 117(2) Pas de restitution
90 119.1(1.1) Marchandises saisies
91 et 92 142(1) et142.1 Destination des objets abandonnés ou confisqués
93 164(1) Règlements
Tarif des douanes
94 83(a) Marchandises de la position no 98.04
95 89(2) Exception pour les produits du tabac ou les marchandises désignées
96 113(2) Produits du tabac
97 Chapitres 98 et 99 de l’annexe Importation en franchise de droits de produits de vapotage par certaines personnes ou à certaines fins
Modifications à divers règlements
98 3 Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.00.00
99 2 Décret de remise visant les importations par la poste
100 2 Décret de remise visant les importations par messager
101 et 102 15(4) et 17 Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes
103 et 104 2 et 4(1) Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident
105 2 Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00          
106 à 109 2, 14, 16.1 et 18 Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes
110 à 113 2(2), 4, 5(1) et 12(1)e) Règlements sur les licences, agréments et autorisations d’accise
114 et 115 Titre et 1.4 Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés
116 à 127 Titre, 2c), 4, 4.01, 4.11, 4.2, 5.1, 8, 9, annexe 7 et annexe 8 Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis
Loi sur l’accise, 2001 – Section 2
129 87a.1) Mentions sur les contenants
130 88(2)i) Interdiction — possession
131 134(3) Imposition — utilisation pour soi de vin en vrac
132 135(2)a) Imposition — vin emballé au Canada
Loi sur l’accise – Section 3
133 4 Définition
134 170.1 Exclusion – exportations

Partie 3 - Section 1

Loi de 2001 sur l’accise

Article 54

Définitions

LA 2001
2

L’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise (la Loi) définit les termes utilisés dans la Loi. Certaines définitions existantes sont modifiées et de nouvelles définitions sont ajoutées corrélativement à l’ajout dans la Loi de la nouvelle partie 4.2, laquelle se rapporte aux produits de vapotage.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Paragraphe 54(1)

« contenant »

Selon la définition actuelle de « contenant » à l’article 2 de la Loi, un contenant de produits du tabac ou du cannabis s’entend de tout type de contenant les renfermant.

La définition de « contenant » est modifiée de manière à inclure tout type de contenant renfermant des produits de vapotage.

« fabrication »

La définition actuelle de « fabrication » à l’article 2 de la Loi, à l’égard d’un produit du tabac, comprend toute étape de la préparation ou de la façon du tabac en feuilles pour en faire un produit du tabac. Il comprend également l’emballage du tabac en feuilles ou des produits du tabac.

La définition de « fabrication » est modifiée de manière à inclure, à l’égard d’un produit de vapotage, toute étape de la production d’un produit de vapotage, notamment insérer une substance de vapotage dans un dispositif de vapotage et l’emballage du produit de vapotage. 

 « timbre d’accise »

Selon la définition actuelle de « timbre d’accise » à l’article 2 de la Loi, le timbre d’accise, pour les produits du tabac, est un timbre émis par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 25.1(1) de la Loi qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 25.5 de la Loi et, pour les produits du cannabis, un timbre émis par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 158.03(1) de la Loi qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 158.07 de la Loi. Cette définition s’applique dans le cadre du régime d’estampillage des produits du tabac et du cannabis.

La définition de « timbre d’accise » est modifiée de manière à inclure la nouvelle définition de « timbre d’accise de vapotage » (voir le commentaire visant cette nouvelle définition).

Paragraphe 54(2)

« emballé »

LA 2001
2

Selon la définition actuelle à l’alinéa 2a) de la Loi, le produit du tabac ou le produit du cannabis « emballé » est présenté dans un emballage réglementaire.

La définition de « emballé » est modifiée pour préciser qu’un produit de vapotage « emballé » est présenté dans un emballage réglementaire, comme c’est le cas pour un produit du tabac ou un produit du cannabis.

Paragraphe 54(3)

« estampillé »

LA 2001
2

Selon la définition actuelle à l’article 2 de la Loi, « estampillé », relativement à un produit du tabac ou à un produit du cannabis, sert à qualifier les produits du tabac ou les produits du cannabis, ou leur contenant, sur lesquels un timbre d’accise et toutes les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire ont été apposés, empreints ou autrement appliqués pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés.

La définition de « estampillé » est modifiée par l’ajout de l’alinéa c) afin d’inclure les produits de vapotage. « Estampillé », relativement à un produit de vapotage, sert à qualifier les produits de vapotage, ou leur contentant, sur lesquels un timbre d’accise de vapotage et toutes les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaires ont été apposés, empreints ou autrement appliqués pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés.

Paragraphe 54(4)

« utilisation pour soi »

LA 2001
2

Selon la définition actuelle, le produit du cannabis est « utilisé pour soi » lorsqu’il est consommé, analysé ou détruit.

La définition de « utilisation pour soi » est modifiée pour renvoyer également aux produits de vapotage. Un produit de vapotage est utilisé pour soi lorsqu’il est consommé, analysé ou détruit. En règle générale, un droit est exigible lorsqu’un produit de vapotage non emballé est utilisé pour soi (voir le commentaire pour le nouvel article 158.6). Un droit n’est toutefois pas exigible sur un tel produit lorsqu’il est utilisé à des fins d’analyse ou est détruit dans certaines circonstances, y compris lorsqu’il est utilisé à des fins d’analyse ou est détruit par le ministre du Revenu national, ou par un titulaire de licence de produits de vapotage d’une manière approuvée par le ministre (voir le commentaire pour le nouvel article 158.66).

Paragraphe 54(5)

Nouvelles définitions

LA 2001
2

De nouvelles définitions sont ajoutées à l’article 2 de la Loi relativement au nouveau régime de taxation de produits de vapotage en vertu de la Loi.

« contenant immédiat »

La nouvelle définition de « contenant immédiat » à l’article 2 de la Loi s’entend, relativement à une substance de vapotage, du contenant qui est en contact direct avec la substance de vapotage. La présente définition exclut un dispositif de vapotage. Cette nouvelle définition s’applique aux taux de droits sur les produits de vapotage en vertu de la nouvelle annexe 8 de la Loi (voir le commentaire pour l’annexe 8).

« dispositif de vapotage »

La nouvelle définition de « dispositif de vapotage » à l’article 2 de la Loi s’entend d’un bien, sauf un bien visé par règlement, qui est un dispositif qui produit des émissions sous forme d’aérosol et qui est destiné à être porté à la bouche en vue de l’inhalation de l’aérosol. La définition comprend également une capsule de vapotage ou une autre pièce pouvant être utilisée avec un tel dispositif ou un bien visé par règlement.

Cette nouvelle définition s’applique aux taux de droits sur les produits de vapotage en vertu de la nouvelle annexe 8 de la Loi et à la nouvelle définition de « substance de vapotage » (voir le commentaire pour cette nouvelle définition).

« drogue de produit de vapotage »

La nouvelle définition de « drogue de produit de vapotage » à l’article 2 de la Loi s’entend d’un produit de vapotage qui est une drogue à laquelle une identification numérique a été attribuée en application du Règlement sur les aliments et drogues ou d’un produit de vapotage visé par règlement.

 « droit additionnel sur le vapotage »

La nouvelle définition de « droit additionnel sur le vapotage » à l’article 2 de la Loi s’entend des droits additionnels sur le vapotage imposés par le nouvel article 158.58 de la Loi

En plus du droit sur les produits de vapotage produits au Canada ou importés en vertu du nouvel article 158.57 de la Loi, l’article 158.58 impose un droit relativement à une province déterminée de vapotage sur les produits de vapotage produits au Canada ou importés dans les circonstances prévues par règlement (voir le commentaire pour l’article 158.58).

 « droit sur le vapotage »

La nouvelle définition de « droit sur le vapotage » à l’article 2 de la Loi s’entend du droit imposé en vertu du nouvel article 158.57 de la Loi.

L’article 158.57 exige qu’un titulaire de licence de produits de vapotage paie un droit sur les produits de vapotage fabriqués au Canada. L’article impose également un droit sur les produits de vapotage importés au Canada (voir le commentaire pour l’article 158.57).

« mention obligatoire pour vapotage »

La nouvelle définition de « mention obligatoire pour vapotage » à l’article 2 de la Loi s’entend de la mention réglementaire que doit porter, en application de la Loi, un contenant de produits de vapotage qui n’ont pas à être estampillés en vertu de la Loi.

Cette nouvelle définition s’applique aux nouveaux articles 158.49 et 158.5 de la Loi où certains produits de vapotage devant être déposés dans un entrepôt d’accise doivent porter la mention (voir les commentaires pour les articles 158.49 et 158.5).

« produit de vapotage »

La nouvelle définition de « produit de vapotage » à l’article 2 de la Loi s’entend d’une substance de vapotage qui n’est pas contenue dans un dispositif de vapotage ou d’un dispositif de vapotage qui contient une substance de vapotage. Un produit de vapotage exclut un produit du cannabis.

« province déterminée de vapotage »

La nouvelle définition « province déterminée de vapotage » à l’article 2 de la Loi signifie une province visée par règlement. Ces provinces seraient celles qui ont conclu une entente avec le Canada relativement à la coordination de la taxation des produits de vapotage.

« substance de vapotage »

La nouvelle définition de « substance de vapotage » à l’article 2 de la Loi s’entend de la substance ou du mélange de substances – contenant ou non de la nicotine – destiné à être utilisé avec un dispositif de vapotage pour produire des émissions sous forme d’aérosol. Cette nouvelle définition s’applique aux taux de droits sur les produits de vapotage en vertu de la nouvelle annexe 8 de la Loi.

« timbre d’accise de vapotage »

Selon la nouvelle définition à l’article 2 de la Loi, « timbre d’accise de vapotage » est un timbre émis par le ministre du Revenu national en vertu du nouveau paragraphe 158.36(1) de la Loi qui n’a pas été annulé en vertu du nouvel article 158.4 de la même Loi.

Selon le paragraphe 158.36(1), le ministre peut émettre, aux titulaires de licence de produits de vapotage et aux personnes visées par règlement qui importent des produits de vapotage, des timbres d’accise de vapotage servant à indiquer que le droit sur le vapotage et, s’il y a lieu, le droit additionnel sur le vapotage ont été acquittés sur un produit de vapotage (voir le commentaire pour l’article 158.36). En vertu de l’article 158.4, le ministre peut annuler un timbre d’accise de vapotage émis ou ordonner qu’il soit retourné ou détruit (voir le commentaire pour l’article 158.4).

« titulaire de licence de produits de vapotage »

La nouvelle définition de « titulaire de licence de produits de vapotage » à l’article 2 de la Loi, s’entend d’un titulaire de la licence de produits de vapotage délivrée par le ministre du Revenu national en vertu de l’article 14 de la Loi (voir le commentaire pour l’article 14).

Article 55

Possession réputée et sens de possession

LA 2001
5

Selon l’article 5 existant de la Loi, dans certaines situations déterminées, la possession d’une chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée être la possession de toutes ces personnes. De plus, dans certaines situations, la possession a un sens élargi qui inclut la possession par une autre personne ou le fait d’avoir ces choses dans un endroit quelconque, pour l’usage ou à l’avantage de soi-même ou de quelque autre personne.

Les modifications à l’article 5 de la Loi entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Paragraphe 55(1)

Possession réputée

LA 2001
5(1)

Selon le paragraphe 5(1) existant de la Loi, la possession de timbres d’accise de tabac contrefaits ou de timbres d’accise de cannabis contrefaits ainsi que la possession illégale de timbres d’accise de cannabis, de produits du cannabis non estampillés, de tabac en feuilles non emballé ou non estampillé, de produits du tabac non estampillés, de matériel de fabrication du tabac, d’un alambic, d’alcool en vrac, d’alcool emballé dont les droits ne sont pas acquittés ou des biens obtenus par des infractions commises par une personne qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes sont réputés être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes.

Selon le paragraphe 5(1) modifié, la possession de timbres d’accise de vapotage contrefaits ainsi que la possession illégale de timbres d’accise de vapotage ou de produits du vapotage non estampillés par une personne au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée être la possession par toutes ces personnes.

Paragraphe 55(2)

Définition de la possession

LA 2001
5(2)

Selon le paragraphe 5(2) existant de la Loi, la possession de timbres d’accise de tabac contrefaits ou de timbres d’accise de cannabis contrefaits ainsi que la possession illégale de timbres d’accise de cannabis, de produits du cannabis non estampillés, de tabac en feuilles non emballé ou non estampillé, de produits du tabac non estampillés, de matériel de fabrication du tabac, d’un alambic, d’alcool en vrac ou d’alcool emballé dont les droits ne sont pas acquittés a un sens élargi qui inclut le fait de savoir qu’une autre personne les a en sa possession ou le fait d’avoir ces choses dans un endroit quelconque, pour l’usage ou à l’avantage de soi-même ou de quelque autre personne.

Selon le paragraphe 5(2) modifié, la possession de timbres d’accise de vapotage contrefaits ou la possession illégale de timbres d’accise de vapotage ou de produits de vapotage non estampillés signifie non seulement la possession personnelle de ces choses, mais aussi le fait de savoir qu’une autre personne les a en sa possession effective ou sous sa garde effective pour son compte, ou de savoir qu’elle les a dans un endroit quelconque, à son usage ou avantage, ou à celui d’une autre personne.

Article 56

Licence de produits de vapotage

LA 2001
14(1)

Selon le paragraphe 14(1.1) existant de la Loi, sous réserve des règlements, le ministre du Revenu national peut délivrer, sur demande, certaines catégories de licences.

Selon le paragraphe 14(1) modifié, sous réserve des règlements, le ministre peut également délivrer, sur demande, une licence de produits de vapotage à une personne, autorisant celle-ci à fabriquer des produits de vapotage.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 57

Délivrance de l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise

LA 2001
19(1)

Selon le paragraphe 19(1) existant de la Loi, sous réserve des règlements, le ministre du Revenu national peut délivrer, sur demande, l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise à toute personne qui n’est pas un vendeur au détail d’alcool, l’autorisant à posséder dans son entrepôt d’accise de l’alcool emballé non acquitté ou des cigares ou du tabac fabriqué non estampillés.

Le paragraphe 19(1) est modifié de façon à ce que le détenteur de l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise puisse également posséder dans son entrepôt d’accise des produits de vapotage qui ne sont pas estampillés.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 58

Conditions d’une licence de vapotage

LA 2001
23(3)

Le paragraphe 23(3) existant de la Loi énumère les conditions que le ministre du Revenu national peut ou doit imposer pour une licence octroyée en vertu de la Loi. Les conditions associées à l’octroi d’une licence comprennent le fait de préciser les activités et l’endroit où elles peuvent être exercées, le fait de préciser le montant et la forme de la caution exigée pour l’octroi d’une licence, et le fait de prévoir toute autre condition que le ministre juge appropriée.

L’alinéa 23(3)b) est modifié afin de préciser que pour obtenir une licence de produits de vapotage, une caution est exigée d’un montant déterminé conformément au règlement et sous une forme que le ministre juge acceptable.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 59

Produits de vapotage

LA 2001
Partie 4.2

La Loi est modifiée en y ajoutant la nouvelle partie 4.2 qui présente les règles relatives à la fabrication et à l’estampillage des produits de vapotage, à la responsabilité à l’égard des produits de vapotage, et à l’imposition et à l’acquittement de droits sur les produits de vapotage.

Interdiction – production

Le nouvel article 158.35 de la Loi prescrit les règles liées à la fabrication des produits de vapotage.

Selon le nouveau paragraphe 158.35(1) de la Loi, il est interdit à quiconque n’est pas titulaire de licence de produits de vapotage de produire des produits de vapotage. Selon le nouveau paragraphe 158.35(2) de la Loi, la personne qui fournit du matériel à une autre personne afin que cette autre personne puisse l’utiliser pour produire ses propres produits de vapotage dans le lieu d’affaires de la personne est réputée être le producteur des produits de vapotage, et l’autre personne est réputée ne pas en être le producteur.

Le nouveau paragraphe 158.35(3) de la Loi contient des exceptions à l’interdiction qui se trouve au nouveau paragraphe 158.35(1). Le paragraphe 158.35(3) prévoit que l’interdiction prévue au paragraphe 158.35(1) ne s’applique pas à un particulier qui fabrique des produits de vapotage destinés à son usage personnel. Pour ce faire, la personne ne peut être titulaire de licence de produits de vapotage. 

Le nouveau paragraphe 158.35(4) de la Loi prévoit que l’interdiction prévue au paragraphe 158.35(1) ne s’applique pas non plus à une personne visée par règlement qui produit des produits de vapotage prescrits dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Le nouvel article 158.35 de la Loi entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Émission de timbres d’accise de vapotage

Le nouvel article 158.36 de la Loi prescrit les règles liées à l’émission de timbres d’accise de vapotage.

Les nouveaux paragraphes 158.36(1) et (2) permettent au ministre du Revenu national d’émettre des timbres d’accise de vapotage et de limiter la quantité de timbres pouvant être émis à un titulaire de licence de produits de vapotage ou à une personne visée par règlement qui importe des produits de vapotage.

Le nouveau paragraphe 158.36(3) exige que toute caution requise par règlement soit fournie sous une forme que le ministre juge acceptable préalablement à l’émission des timbres d’accise de vapotage.

Le nouveau paragraphe 158.36(4) de la Loi prévoit que le ministre peut autoriser un producteur de timbres d’accise de vapotage à fournir des timbres d’accise de vapotage aux personnes à qui ces timbres sont émis en vertu du paragraphe 158.36(1).

Le nouveau paragraphe 158.03(5) de la Loi prévoit que la conception et la fabrication de timbres d’accise de vapotage sont sujettes à l’approbation du ministre.

Le nouvel article 158.36 de la Loi entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Contrefaçon

Selon le nouvel article 158.37, il est interdit, de façon générale, de produire, de posséder, de vendre ou de fournir autrement, et d’offrir de fournir, sans justification ou excuse légitime, une chose qui est destinée à ressembler à un timbre d’accise de vapotage.

Le nouvel article 158.37 de la Loi entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Possession illégale de timbres d’accise de vapotage

Le nouvel article 158.38 de la Loi impose des interdictions sur la possession de timbres d’accise de vapotage. Le nouveau paragraphe 158.38(1) de la Loi interdit la possession de timbres d’accise de vapotage qui n’ont pas été apposés sur un produit de vapotage ou son contenant pour indiquer que des droits afférents ont été acquittés.

Le nouveau paragraphe 158.38(2) de la Loi prévoit les exceptions à cette interdiction. En vertu du paragraphe 158.38(2), les personnes suivantes peuvent posséder des timbres d’accise de vapotage qui n’ont pas été apposés sur un produit de vapotage ou son contenant : la personne qui a légalement produit les timbres, la personne à qui les timbres ont été émis par le ministre du Revenu national, l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède les timbres pour le compte de la personne à qui ils ont été émis, ou une personne visée par règlement.

Le nouvel article 158.38 de la Loi entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Fourniture illégale de timbres d’accise de vapotage

Selon le nouvel article 158.39 de la Loi, il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d’offrir de fournir, des timbres d’accise de vapotage ou d’en disposer, autrement que conformément à la Loi.

Le nouvel article 158.39 de la Loi entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Annulation, retour et destruction des timbres d’accise de vapotage

Selon le nouvel article 158.4 de la Loi, le ministre du Revenu national peut annuler des timbres d’accise de vapotage après leur émission. Il peut aussi ordonner que les timbres soient retournés ou détruits selon ses instructions.

Le nouvel article 158.4 de la Loi entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Emballage ou estampillage illégal

Le nouvel article 158.41 de la Loi prévoit qu’il est interdit à une personne d’emballer ou d’estampiller des produits de vapotage sans être titulaire de licence de produits de vapotage, importateur ou propriétaire des produits de vapotage dans le cas où ils ont été placés dans un entrepôt d’attente en vue d’être estampillés, ou une personne visée par règlement.

Le nouvel article 158.41 de la Loi s’applique relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés le 1er octobre 2022 ou par la suite et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés (au sens de la Loi sur les douanes) le 1er octobre 2022 ou par la suite.

Le nouvel article 158.41 de la Loi s’applique également relativement aux : a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 s’ils sont estampillés après le jour de la sanction royale de la nouvelle partie 4.2; b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens de la Loi sur les douanes, après le jour de la sanction royale de la nouvelle partie 4.2 de la Loi, mais avant le 1er octobre 2022, s’ils sont estampillés lorsqu’ils sont déclarés en application de la Loi sur les douanes.

Sortie illégale

Selon le nouveau paragraphe 158.42(1) de la Loi, il est interdit de sortir des produits de vapotage des locaux d’un titulaire de licence de vapotage à moins qu’ils ne soient emballés. En outre, si des produits de vapotage sont destinés au marché des marchandises acquittées, ils doivent être estampillés pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté, et si un droit additionnel sur le vapotage relativement à une province déterminée de vapotage est imposé sur le produit de vapotage, pour indiquer que ce droit additionnel a été acquitté. Si les produits de vapotage ne sont pas destinés au marché des marchandises acquittées, toutes les mentions obligatoires pour vapotage doivent être imprimées ou apposées sur son contenant conformément à la Loi.

Cependant, le nouveau paragraphe 158.42(2) de la Loi prévoit des exceptions aux interdictions et exigences prévues au paragraphe 158.42(1). En particulier, elles ne s’appliquent pas lorsqu’un titulaire de licence sort des produits de vapotage de ses locaux pour livraison à un autre titulaire de licence, pour exportation ou pour livraison à une personne en vue de l’analyse ou de la destruction conformément au nouveau sous-alinéa 158.66a)(iv). Ces interdictions et ces exigences ne s’appliquent pas non plus à une drogue de produit de vapotage.

Le nouveau paragraphe 158.42(3) de la Loi prévoit une autre exception aux interdictions et exigences du paragraphe 158.42(1) lorsque le ministre du Revenu national sort un produit de vapotage à des fins d’analyse ou de destruction.

Le nouvel article 158.42 de la Loi entre en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, il ne s’applique pas avant 2023 relativement aux : a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés; b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.

Interdiction – produits de vapotage pour vente

Selon le nouvel article 158.43 de la Loi, il est interdit à une personne d’acheter ou autrement de recevoir, pour les vendre :

Le nouvel article 158.43 de la Loi entre en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, il ne s’applique pas avant 2023 relativement aux : a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés; b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.

Interdiction de possession ou vente de produits de vapotage

Selon le nouveau paragraphe 158.44(1) de la Loi, il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire de licence de vapotage, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession un produit de vapotage, ou d’en disposer, à moins qu’il ne soit emballé et estampillé convenablement.

Selon le nouveau paragraphe 158.44(2) de la Loi, il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire de licence de vapotage, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession un produit de vapotage ou d’en disposer dans une province déterminée de vapotage à moins qu’il ne soit estampillé pour indiquer que le droit additionnel de vapotage relativement à la province déterminée a été acquitté.

Les nouveaux paragraphes 158.44(3) à (4) prévoient des exceptions aux interdictions des paragraphes 158.44(1) et (2).

Le nouveau paragraphe 158.44(3) de la Loi prévoit que les interdictions des paragraphes 158.44(1) et (2) ne s’appliquent pas à la possession de produits de vapotage :

Dans le cas des produits de vapotage importés, les interdictions prévues aux paragraphes 158.44(1) et (2) ne s’appliquent pas à la possession d’un produit de vapotage par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise dans son entrepôt, par un exploitant agréé d’entrepôt d’attente dans son entrepôt, ou par un exploitant agréé d’entrepôt de stockage dans son entrepôt.

Le nouveau paragraphe 158.44(4) de la Loi prévoit que les interdictions des paragraphes 158.44(1) et (2) ne s’appliquent pas à la disposition, à la vente, à l’offre en vente ou à l’achat de produits de vapotage dans les circonstances suivantes :

Le nouvel article 158.44 de la Loi entre en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, il ne s’applique pas avant 2023 relativement aux : a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés; b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.

Vente ou distribution par un titulaire de licence

Le nouvel article 158.45 de la Loi limite la capacité du titulaire de licence de vapotage à distribuer, à vendre ou à offrir en vente à une personne un produit de vapotage. Selon le nouveau paragraphe 158.45(1) de la Loi, il est interdit au titulaire de licence de vapotage de distribuer, de vendre ou d’offrir en vente à une personne un produit de vapotage qui n’est pas emballé et estampillé convenablement (notamment estampillé de manière à indiquer que le droit additionnel sur le vapotage a été acquitté, le cas échéant).

Le nouveau paragraphe 158.45(2) de la Loi prévoit que les interdictions du paragraphe 158.45(1) ne s’appliquent pas à la distribution, à la vente ou à l’offre en vente d’un produit de vapotage par un titulaire de licence de produits de vapotage à un autre titulaire de licence de produits de vapotage ou à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel, si le produit de vapotage est exporté par le titulaire de licence de produits de vapotage conformément à la présente loi ou si le produit de vapotage est une drogue de produit de vapotage.

Le nouvel article 158.45 de la Loi entre en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, il ne s’applique pas avant 2023 relativement aux : a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés; b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.

Emballage et estampillage des produits de vapotage

Selon le nouvel article 158.46 de la Loi, le titulaire de licence de vapotage qui produit un produit de vapotage ne peut le mettre sur le marché des marchandises acquittées que s’il les a emballés et estampillés (notamment par un timbre indiquant que le droit additionnel sur le vapotage a été acquitté, le cas échéant) et que si les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l’emballage.

Le nouvel article 158.46 de la Loi entre en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, il ne s’applique pas avant 2023 relativement aux : a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés; b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.

Emballage et estampillage des produits de vapotage importés

Le nouveau paragraphe 158.47(1) de la Loi exige qu’un produit de vapotage importé destiné au marché des marchandises acquittées soit présenté dans un emballage portant les renseignements prévus par règlement et estampillé préalablement à son dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes. Si le produit de vapotage est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage, il doit être estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province a été acquitté.

Le nouveau paragraphe 158.47(2) de la Loi prévoit que les exigences prévues au paragraphe 158.47(1) ne s’appliquent pas aux produits de vapotage importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour une étape ultérieure de fabrication, qui sont importés pour nouvelle façon ou destruction conformément à une autorisation donnée par le ministre du Revenu national en vertu du nouveau paragraphe 158.53(2) de la Loi, ou qui sont importés par un particulier pour son usage personnel en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement.

Le nouvel article 158.47 de la Loi entre en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, il ne s’applique pas avant 2023 relativement aux : a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés; b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.

Avis – absence d’estampille

Selon le nouveau paragraphe 158.48(1) de la Loi, l’absence d’estampille sur un produit de vapotage conformément à la loi constitue un avis que le droit n’a pas été acquitté.

Le nouveau paragraphe 158.48(2) prévoit que l’absence d’estampille sur un produit de vapotage indiquant que le droit additionnel sur le vapotage a été acquitté relativement à une province déterminée de vapotage constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.

Le nouvel article 158.48 de la Loi entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Entreposage de produits non estampillés

Le nouvel article 158.49 de la Loi exige que le titulaire de licence de produits de vapotage qui n’estampille pas ses produits de vapotage emballés doit aussitôt les déposer dans son entrepôt d’accise.

Le nouvel article 158.49 de la Loi entre en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, il ne s’applique pas avant 2023 relativement aux : a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés; b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.

Mentions obligatoires – produits entreposés

Le nouveau paragraphe 158.5(1) de la Loi interdit à quiconque de déposer un contenant de produits de vapotage dans un entrepôt d’acciseà moins que les mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions prévues par règlement n’y aient été imprimées.

Le nouveau paragraphe 158.5(1) de la Loi entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Le nouveau paragraphe 158.5(2) de la Loi interdit également à quiconque de livrer un contenant de produits de vapotage importés à un représentant accrédité ou à un entrepôt de stockage à moins que les mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions prévues par règlement n’y aient été imprimées.

Le nouveau paragraphe 158.5(2) de la Loi entre en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, il ne s’applique pas avant 2023 relativement aux : a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés; b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.

Les nouveaux paragraphes 158.5(3) et (4) de la Loi prévoient des exemptions limitées aux exigences relatives aux mentions pour un contenant de produits de vapotage importés en vertu du paragraphe 158.5(1). Les contenants de produits de vapotage importés qui ont été fabriqués à l’étranger et qui sont estampillés peuvent être livrés à un entrepôt de stockage. Les mentions obligatoires pour vapotage n’ont pas à être apposées sur les contenants de produits de vapotage si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

Les nouveaux paragraphes 158.5(3) et (4) de la Loi entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Absence d’estampille ou de mention

Selon le nouveau paragraphe 158.51(1) de la Loi, un produit de vapotage importé destiné au marché des marchandises acquittées qui n’est pas estampillé au moment de l’importation doit être entreposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être ainsi estampillé.

Selon le nouveau paragraphe 158.51(2) de la Loi, un produit de vapotage importé destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage qui n’est pas estampillé au moment de l’importation pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province a été acquitté doit être entreposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être ainsi estampillé. 

Le nouveau paragraphe 158.51(3) de la Loi prévoit que les paragraphes 158.51(1) et (2) ne s’appliquent pas dans les circonstances visées par règlement.

Le nouvel article 158.51 de la Loi entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Sortie de déchets de produits de vapotage

Selon le nouveau paragraphe 158.52(1) de la Loi, les déchets de produits de vapotage peuvent être sortis des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage uniquement par ce titulaire ou une personne autorisée par le ministre du Revenu national.

Le nouveau paragraphe 158.52(2) de la Loi prévoit que le produit de vapotage ainsi sorti est traité de la manière autorisée par le ministre.

Le nouvel article 158.52 de la Loi entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Produit de vapotage façonné de nouveau ou détruit

Selon le nouveau paragraphe 158.53(1) de la Loi, le titulaire de licence peut façonner de nouveau ou détruire, de la manière autorisée par le ministre, tout produit de vapotage.

Selon le paragraphe 158.52(2), le ministre peut autoriser le titulaire de licence de produits de vapotage à importer, pour nouvelle façon ou destruction par ce dernier, des produits de vapotage qu’il a fabriqués au Canada.

Le nouvel article 158.53 de la Loi entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Responsabilité

Le nouveau paragraphe 158.54(1) de la Loi établit les règles de base qui permettent de déterminer l’identité de la personne responsable de produits de vapotage. Pour un produit de vapotage fabriqué au Canada, la personne responsable à un moment donné est :

Pour un produit de vapotage importé, le nouveau paragraphe 158.54(2) de la Loi prévoit que la personne responsable à un moment donné est la personne qui a importé le produit de vapotage ou la personne visée par règlement.

Le nouvel article 158.54 de la Loi entre en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, il ne s’applique pas avant 2023 relativement aux : a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés; b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.

Fin de la responsabilité

Selon le nouvel article 158.55 de la Loi, la personne responsable d’un produit de vapotage cesse d’en être responsable dans les cas suivants :

Le nouvel article 158.55 de la Loi entre en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, il ne s’applique pas avant 2023 relativement aux : a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés; b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.

Importations pour usage personnel

Selon le nouvel article 158.56 de la Loi, un particulier qui importe des produits de vapotage en quantité ne dépassant pas les limites fixées par règlement pour son usage personnel n’est pas responsable de ces produits de vapotage.

Le nouvel article 158.56 de la Loi entre en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, il ne s’applique pas avant 2023 relativement aux : a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés; b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.

Imposition – droit sur le vapotage

Le nouvel article 158.57 de la Loi impose un droit sur les produits de vapotage. Pour les produits de vapotage fabriqués au Canada, le droit est payable par le titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués au moment de leur emballage. Dans le cas des produits de vapotage importés, le droit est payable par l’importateur, le propriétaire ou toute autre personne qui est tenue de payer les droits perçus en vertu de la Loi sur les douanes. Les taux du droit sont indiqués à la nouvelle annexe 8.

Le nouvel article 158.57 de la Loi s’applique relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés le 1er octobre 2022 ou par la suite et relativement aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés (au sens de la Loi sur les douanes) le 1er octobre 2022 ou par la suite.

Le nouvel article 158.57 de la Loi s’applique également relativement aux : a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 s’ils sont estampillés après le jour de la sanction royale de la nouvelle partie 4.2; b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens de la Loi sur les douanes, après le jour de la sanction royale de la nouvelle partie 4.2 de la Loi, mais avant le 1er octobre 2022, s’ils sont estampillés lorsqu’ils sont déclarés en application de la Loi sur les douanes.

De plus, en ce qui concerne les produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui sont estampillés après le jour de la sanction royale de la nouvelle partie 4.2, le droit imposé en vertu du nouvel article 158.57 de la Loi est exigible du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués au dernier en date du 1er octobre 2022 et du moment où ils sont estampillés

Imposition – droit additionnel sur le vapotage

En plus des droits imposés en vertu de l’article 158.57 de la Loi, le nouvel article 158.58 de la Loi impose un droit relativement à une province déterminée de vapotage sur les produits de vapotage, le cas échéant. Ce droit est imposé sur les produits de vapotage dans les circonstances prévues par règlement au montant établi selon les modalités réglementaires. Pour les produits de vapotage fabriqués au Canada, le droit est payable par le titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués au moment de leur emballage. Dans le cas des produits de vapotage importés, le droit est payable par l’importateur, le propriétaire ou toute autre personne qui est tenue de payer les droits perçus en vertu de la Loi sur les douanes.

Le droit additionnel sur le vapotage s’appliquerait à l’égard des provinces qui ont conclu un accord avec le Canada visant la coordination de la taxation du produit de vapotage.

Le nouvel article 158.58 de la Loi s’applique relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés le 1er octobre 2022 ou par la suite et relativement aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés (au sens de la Loi sur les douanes) le 1er octobre 2022 ou par la suite.

Le nouvel article 158.58 de la Loi s’applique également relativement aux : a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 s’ils sont estampillés après le jour de la sanction royale de la nouvelle partie 4.2; b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens de la Loi sur les douanes, après le jour de la sanction royal de la nouvelle partie 4.2 de la Loi, mais avant le 1er octobre 2022, s’ils sont estampillés lorsqu’ils sont déclarés en application de la Loi sur les douanes.

De plus, en ce qui concerne les produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui sont estampillés après le jour de la sanction royale de la nouvelle partie 4.2, le droit imposé en vertu du nouvel article 158.58 de la Loi est exigible du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués au dernier en date du 1er octobre 2022 et du moment où ils sont estampillés

Application de la Loi sur les douanes

Le nouvel article 158.59 de la Loi prévoit que les droits sur les produits de vapotage importés en vertu des nouveaux articles 158.57 et 158.58 de la Loi doivent être payés et perçus en vertu de la Loi sur les douanes comme s’il s’agissait de droits perçus en vertu du Tarif des douanes.

Le nouvel article 158.59 de la Loi entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Droit sur produits de vapotage utilisés pour soi

Selon le nouveau paragraphe 158.6(1) de la Loi, si des produits de vapotage sont utilisés pour soi (voir le commentaire pour la définition de « utilisation pour
soi »), un droit est imposé à l’égard du produit de vapotage au montant déterminé selon la nouvelle annexe 8 de la Loi. Si les produits de vapotage qui sont utilisés pour soi sont emballés, ils sont aussi exonérés du droit imposé en vertu du nouvel article 158.57 de la Loi.

En plus du droit imposé par le nouveau paragraphe 158.6(1), le nouveau paragraphe 158.6(2) de la Loi prévoit que si les produits de vapotage sont utilisés pour soi, un droit relativement à une province déterminée de vapotage peut alors être imposé sur les produits de vapotage dans les circonstances prévues par règlement et au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’appliquerait à l’égard des provinces qui ont conclu un accord avec le Canada visant la coordination de la taxation du produit de vapotage.

Selon le nouveau paragraphe 158.6(3) de la Loi, le droit imposé en vertu des paragraphes 158.6(1) ou (2) est exigible au moment où les produits de vapotage sont utilisés pour soi par la personne responsable des produits de vapotage au moment où ils sont utilisés.

Le nouvel article 158.6 de la Loi entre en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, il ne s’applique pas avant 2023 relativement aux : a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés; b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.

Droit sur les produits de vapotage égarés

Le nouvel article 158.61 de la Loi prévoit qu’un droit est exigible sur les produits de vapotage non emballés qui ont été égarés. Selon le nouveau paragraphe 158.61(1) de la Loi, un droit est imposé sur un produit de vapotage si la personne responsable du produit de vapotage ne peut rendre compte de ce produit comme étant en la possession d’un titulaire de licence de produits de vapotage ou en la possession d’une personne conformément au nouveau paragraphe 158.44(3) de la Loi (voir le commentaire pour ce nouveau paragraphe). Le droit est imposé au montant déterminé à l’égard du produit de vapotage selon la nouvelle annexe 8 de la Loi. Si le produit de vapotage qui est égaré est emballé, il est aussi exonéré du droit imposé en vertu du nouvel article 158.57 de la Loi.

En plus du droit imposé par le paragraphe 158.61(1), le nouveau paragraphe 158.61(2) de la Loi prévoit que s’il est impossible de rendre compte d’un produit de vapotage comme il est indiqué ci-dessus, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé dans les circonstances prévues par règlement au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’appliquerait à l’égard des provinces qui ont conclu un accord avec le Canada visant la coordination de la taxation du produit de vapotage.

Le nouveau paragraphe 158.61(3) de la Loi prévoit que le droit imposé en vertu des paragraphes 158.61(1) ou (2) est exigible de la personne responsable du produit de vapotage au moment donné où le produit de vapotage est égaré.

Le nouveau paragraphe 158.61(4) de la Loi prévoit que le paragraphe 158.61(1) ne s’applique pas dans les circonstances où la personne donnée visée à ce paragraphe est déclarée coupable de l’infraction visée au nouvel article 218.2 de la Loi (voir le commentaire pour ce nouvel article).

Le nouvel article 158.61 de la Loi entre en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, il ne s’applique pas avant 2023 relativement aux : a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés; b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.

Exonération – produits de vapotage

Selon le nouveau paragraphe 158.62(1) de la Loi, sont exonérés des droits imposés en vertu des nouveaux articles 158.57 et 158.58 les produits de vapotage qui ne sont pas estampillés.

Selon le nouveau paragraphe 158.62(2) de la Loi, l’exonération prévue au paragraphe 158.62(1) ne s’applique pas aux produits de vapotage importés par des particuliers pour leur usage personnel en quantité supérieure à celle qu’il lui est permis d’importer aux termes du chapitre 98 de l’annexe du Tarif des douanes (voir le commentaire pour le chapitre 98).

Le nouvel article 158.62 entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Exonération – importation par un particulier

Le nouveau paragraphe 158.63(1) de la Loi prévoit l’exonération du droit imposé par les nouveaux articles 158.57 et 158.58 de la Loi dans le cas des produits de vapotage estampillés fabriqués au Canada qui sont importés par un particulier pour son usage personnel.

Le nouveau paragraphe 158.63(2) de la Loi prévoit l’exonération du droit imposé par les articles 158.57 et 158.58 de la Loi dans le cas des produits de vapotage importés par un particulier pour son usage personnel s’ils ont été fabriqués à l’étranger, mais déjà importés au Canada et estampillés.

Le nouvel article 158.63 de la Loi entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Exonération – importation pour destruction

Le nouvel article 158.64 de la Loi prévoit l’exonération du droit imposé en vertu des nouveaux alinéas 158.57b) et 158.58b) de la Loi sur un produit estampillé qui a été fabriqué au Canada et qui est importé pour nouvelle façon ou destruction conformément au nouvel article 158.53 de la Loi (voir le commentaire pour ce nouvel article).

Le nouvel article 158.64 de la Loi entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Exonération – circonstances prévues par règlement

Le nouvel article 158.65 de la Loi prévoit l’exonération du droit imposé en vertu de l’article 158.57 ou 158.58 de la Loi sur les produits de vapotage dans les circonstances prévues par règlement.

Le nouvel article 158.65 de la Loi entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Exonération – analyse, destruction, etc.

Le nouvel article 158.66 de la Loi prévoit qu’un droit n’est pas exigible sur un produit de vapotage dans les cas suivants :

Le nouvel article 158.66 de la Loi entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Restriction – dépôt dans un entrepôt

Le nouvel article 158.67 de la Loi interdit à quiconque de déposer un produit de vapotage estampillé dans un entrepôt d’accise. Cet article interdit également à quiconque de déposer un produit de vapotage estampillé dans un entrepôt d’accise, sauf en conformité avec la Loi. L’article doit être lu conjointement avec le nouvel article 158.68 de la Loi (voir le commentaire pour ce nouvel article), qui limite strictement les circonstances dans lesquelles les produits de vapotage peuvent être retirés d’un entrepôt d’accise, et le nouvel article 158.5 (voir le commentaire pour ce nouvel article), qui exige que les produits de vapotage déposés dans un entrepôt d’accise portent les mentions obligatoires pour vapotage.

Le nouvel article 158.67 de la Loi entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Sortie d’entrepôt de produits de vapotage fabriqués au Canada

Le nouveau paragraphe 158.68(1) de la Loi interdit à quiconque de sortir d’un entrepôt d’accise des produits de vapotage fabriqués au Canada. Toutefois, le nouveau paragraphe 158.68(2) de la Loi prévoit une exception au paragraphe 158.68(1) dans le cas où, sous réserve des règlements, des produits de vapotage fabriqués au Canada peuvent être sortis de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués uniquements’ils sont destinés, selon le cas, à être exportés par le titulaire de licence ou à être livrés à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel.

Le nouveau paragraphe 158.68(3) de la Loi prévoit une autre exception au paragraphe 158.68(1) dans le cas où, sous réserve des règlements, des produits de vapotage fabriqués au Canada peuvent être sortis de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués en vue d’être façonnés de nouveau ou détruits par lui conformément au nouvel article 158.53 de la Loi (voir le commentaire pour le nouvel article 158.53).

Le nouvel article 158.68 de la Loi entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Sortie de produits de vapotage importés

Le nouveau paragraphe 158.69(1) de la Loi interdit à quiconque de sortir d’un entrepôt d’accise des produits de vapotage importés. Toutefois, le nouveau paragraphe 158.69(2) de la Loi prévoit des exceptions à l’interdiction prévue au paragraphe 158.69(1). Sous réserve du règlement, des produits de vapotage importés peuvent être sortis d’un entrepôt d’accise uniquement pour leur livraison à un autre entrepôt d’accise, leur livraison à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel, ou leur exportation par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi. 

Le nouvel article 158.69 de la Loi entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 60

Mois d’exercice

LA 2001
159

L’article 159 existant prévoit la détermination des diverses périodes d’exercice d’une personne pour l’application de la Loi.

Le paragraphe 159(1) existant de la Loi prévoit des règles pour déterminer les mois d’exercice d’une personne, sauf un titulaire de licence de cannabis. Les mois d’exercice d’un titulaire de licence de cannabis sont déterminés en vertu du paragraphe 159(1.01) de la Loi. Le paragraphe 159(1) est modifié de façon à préciser qu’il ne s’applique pas non plus à un titulaire de licence de produits de vapotage.

Le paragraphe 159(1.01) existant de la Loi prévoit que les mois d’exercice d’un titulaire de licence de cannabis sont les mois civils. Le paragraphe 159(1.01) est modifié de façon à préciser que les mois d’exercice d’un titulaire de licence de produits de vapotage sont aussi les mois civils.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 61

Aucun remboursement sur les produits de vapotage exportés

LA 2001
180

Selon l’article 180 existant de la Loi, les droits payés sur les produits du tabac, les produits du cannabis et l’alcool entrés dans le marché des marchandises acquittées ne sont pas remboursés à l’exportation de ces produits. L’article 180 est modifié de façon à s’appliquer également aux produits de vapotage.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 62

Remboursement du droit – produit de vapotage détruit

LA 2001
187.2

Le nouvel article 187.2 de la Loi prévoit que le ministre du Revenu national peut rembourser le droit payé sur un produit de vapotage à un titulaire de licence de produits de vapotage si ce produit de vapotage est façonné de nouveau ou détruit conformément au nouvel article 158.53 de la Loi (voir le commentaire pour ce nouvel article). Pour être admissible à ce remboursement, le titulaire de licence de produits de vapotage doit en faire la demande dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit de vapotage.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 63

Obligation de tenir des registres – règle générale

LA 2001
206

L’article 206 de la Loi énonce de façon générale les exigences de la Loi relatives à la tenue de registres et de renseignements à des fins liées à l’application et à l’exécution de la Loi.

Selon l’alinéa 206(1)d) existant de la Loi, une personne qui transporte des produits du tabac ou des produits du cannabis non estampillés ou de l’alcool non acquitté doit tenir des registres suffisants pour permettre de déterminer si elle s’est conformée à la Loi. Cet alinéa est modifié de façon à s’appliquer également à une personne qui transporte des produits de vapotage non estampillés.

La modification à l’alinéa 206(1)d) entre en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, cette modification ne s’applique pas avant 2023 relativement aux : a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés; b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.

L’article 206 de la Loi est également modifié pour ajouter le nouveau paragraphe 206(2.02) de la Loi, qui prévoit que tout titulaire de licence de produits de vapotage doit conserver des registres relatifs à la quantité de produits de vapotage qu’il produit, reçoit, utilise, emballe, façonne de nouveau ou vend, ou dont il dispose.

Le nouveau paragraphe 206(2.02) de la Loi entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 64

Production, vente, etc., illégales

LA 2001
214

Selon l’article 214 existant de la Loi, certaines activités constituent des infractions à la Loi.

Corrélativement à l’ajout de la nouvelle partie 4.2 de la Loi relativement aux produits de vapotage, les infractions suivantes sont ajoutées à l’article 214 existant :

Cette première modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

L’article 214 est également modifié de façon à prévoir qu’est une infraction à la Loi le fait de contrevenir à l’un des articles suivants de la Loi :

Cette deuxième modification entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 65

Peines – articles 158.44 et 158.45

LA 2001
218.2

Le nouvel article 218.2 de la Loi prévoit que quiconque contrevient au nouvel article 158.44 (interdiction de possession ou vente de produits de vapotage) ou 158.45 (vente ou distribution de produits de vapotage par un titulaire de licence qui doivent être emballés et estampillés) de la Loi commet une infraction et est passible d’une amende ou d’un emprisonnement ou des deux.

Le nouvel alinéa 218.2(1)a) de la Loi prévoit que quiconque contrevient à l’article 158.44 ou 158.45 de la Loi (voir le commentaire pour les nouveaux articles) et est déclaré coupable par mise en accusation est passible d’une amende et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. L’amende minimale en vertu de l’alinéa 218.2(1)a) est de 1 000 $ ou, si elle plus élevée, la somme déterminée selon la nouvelle annexe 8 de la Loi relativement aux produits de vapotage auxquels l’infraction se rapporte, multipliée par 200 % (plus 200 % si l’infraction est commise dans une province déterminée de vapotage). L’amende maximale en vertu de l’alinéa 218.2(1)a) est de 2 000 $ ou, si elle plus élevée, la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels l’infraction se rapporte, multipliée par 300 % (plus 300 % si l’infraction est commise dans une province déterminée de vapotage).

Le nouvel alinéa 218.2(1)b) de la Loi prévoit que quiconque contrevient à l’article 158.44 ou 158.45 de la Loi et est déclaré coupable par procédure sommaire est passible d’une amende et d’un emprisonnement maximal de 18 mois ou de l’une de ces peines. L’amende minimale en vertu de l’alinéa 218.2(1)b) est de 500 $ ou, si elle plus élevée, la somme déterminée selon l’annexe 8 de la Loi relativement aux produits de vapotage auxquels l’infraction se rapporte, multipliée par 200 % (plus 200 % si l’infraction est commise dans une province déterminée de vapotage). L’amende maximale en vertu de l’alinéa 218.2(1)b) est de 1 000 $ ou, si elle plus élevée, la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels l’infraction se rapporte, multipliée par 300 % (plus 300 % si l’infraction est commise dans une province déterminée de vapotage), sans dépasser 500 000 $.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 66

Possession de biens d’origine criminelle

LA 2001
230

Selon l’article 230 existant de la Loi, commet une infraction quiconque a en sa possession un bien, ou son produit, sachant qu’il provient de la perpétration ou du complot en vue de perpétrer certaines infractions relatives à l’alcool, au tabac ou au cannabis prévues par la Loi.

Quiconque est déclaré coupable par mise en accusation est passible d’une amende de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. La personne déclarée coupable par procédure sommaire est passible d’une amende de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 18 mois, ou de l’une de ces peines.

Corrélativement à l’ajout de la nouvelle partie 4.2 de la Loi relativement aux produits de vapotage, l’alinéa 230(1)a) est modifié afin de créer une infraction pour la possession d’un bien, ou de son produit, provenant de la perpétration ou du complot de perpétrer une infraction liée aux produits de vapotage en vertu du nouveau paragraphe 218.2(1) de la Loi (voir le commentaire pour ce nouvel article).

Ces modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 67

Recyclage des produits de la criminalité

LA 2001
231

Selon l’article 231 existant de la Loi, commet une infraction quiconque utilise un bien ou son produit, de quelque manière que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, dans l’intention de le cacher ou de le convertir, sachant que ce bien ou ce produit provient de la perpétration ou du complot en vue de perpétrer l’une des infractions suivantes relatives à l’alcool, au tabac ou au cannabis prévues par la Loi :

La personne déclarée coupable de cette infraction par voie de mise en accusation est passible d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, elle est passible d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 18 mois, ou de l’une de ces peines.

Corrélativement à l’ajout de la nouvelle partie 4.2 de la Loi relativement aux produits de vapotage, l’alinéa 231(1)a) est modifié en créant une infraction pour l’utilisation d’un bien ou de son produit, de quelque manière que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, dans l’intention de le cacher ou de le convertir, sachant que ce bien ou ce produit provient de la perpétration ou du complot en vue de perpétrer des infractions liées aux produits de vapotage en vertu du nouveau paragraphe 218.2(1) de la Loi (voir le commentaire pour ce nouvel article).

Ces modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 68

Application de la partie XII.2 du Code criminel

LA 2001
232

Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel permettent la saisie et la confiscation de produits tirés de la perpétration d’une infraction désignée en vertu du Code criminel. Une infraction désignée s’entend, notamment, de toute infraction prévue par le Code criminel ou une autre loi fédérale et pouvant être poursuivie par mise en accusation.

Selon l’article 232 existant de la Loi, les dispositions du Code criminel relatives à une infraction désignée s’appliquent aux procédures intentées à l’égard de l’une des infractions suivantes prévues par la Loi :

Corrélativement à l’ajout de la nouvelle partie 4.2 de la Loi relativement aux produits de vapotage, le paragraphe 232(1) est modifié afin de permettre l’application des dispositions du Code criminel relatives aux infractions désignées aux procédures intentées à l’égard d’une infraction prévue au nouveau paragraphe 218.2(1) de la Loi également (voir le commentaire pour ce nouvel article).

Ces modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 69

Contravention – articles 158.46 ou 158.49

LA 2001
233.2

Selon le nouvel article 233.2 de la Loi, un titulaire de licence de produits de vapotage qui contrevient à l’article 158.46 de la Loi (emballage et estampillage de produits de vapotage) ou à l’article 158.49 de la Loi (entreposage de produits non estampillés) est passible d’une pénalité égale au montant déterminé selon l’annexe 8 de la Loi relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte multiplié par 200 % (plus 200 % si la contravention s’est produite dans une province déterminée de vapotage).

Cette modification entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 70

Contravention à certains articles

LA 2001
234

Selon le paragraphe 234(1) existant de la Loi, une pénalité maximale de 25 000 $ est imposée à quiconque contrevient à certaines dispositions de la Loi.

Corrélativement à l’ajout de la nouvelle partie 4.2 de la Loi relativement aux produits de vapotage, le paragraphe 234(1) est modifié de façon à prévoir une pénalité maximale de 25 000 $ pour les contraventions au nouvel article 158.5 de la Loi (mentions obligatoires – produits entreposés), ou au nouvel article 158.67 de la Loi (restriction – dépôt dans un entrepôt). Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Le paragraphe 234(1) est également modifié de façon à prévoir qu’est une infraction à la Loi le fait de contrevenir au nouvel article 158.52 de la Loi (sortie de déchets de produits de vapotage). Cette modification entre en vigueur le 1er octobre 2022.

L’article 234 de la Loi est modifié pour ajouter le nouveau paragraphe 234(4) de la Loi qui prévoit que quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres de produits de vapotage selon les instructions du ministre du Revenu national prévues à l’alinéa 158.4b) est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $. Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Le nouveau paragraphe 234(4) de la Loi est ensuite modifié afin de prévoir que quiconque omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit de vapotage de la manière autorisée en vertu du nouvel article 158.53 est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $. Cette modification entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 71

Contravention – articles 158.35 et 158.43 à 158.45

LA 2001
234.2

Selon le nouvel article 234.2 de la Loi, quiconque contrevient au nouvel article 158.35 de la Loi (fabrication de produits de vapotage sans licence), au nouvel article 158.43 de la Loi (interdiction de vente de produits de vapotage, etc.), au nouvel article 158.44 de la Loi (interdiction de possession ou vente de produits de vapotage non estampillé) ou au nouvel article 158.45 de la Loi (la vente ou la distribution de produits de vapotage par le titulaire de licence doit être emballée et estampillée) est passible d’une pénalité égale au montant déterminé en vertu de la nouvelle annexe 8 de la Loi relativement au produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte multiplié par 200 % (plus 200 % si la contravention s’est produite dans une province déterminée de vapotage).

Cette modification entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 72

Réaffectation de produits non estampillés

LA 2001
237

Le nouveau paragraphe 237(5.1) de la Loi prévoit qu’un titulaire de licence de produits de vapotage est passible d’une pénalité d’un montant déterminé en vertu du nouveau paragraphe 237(5.3) si un produit de vapotage non estampillé fabriqué au Canada est sorti de l’entrepôt d’accise de l’exploitant à une fin visée au nouveau paragraphe 158.68(2) (c’est-à-dire pour être exporté ou livré à un représentant accrédité) mais qui n’est pas exporté ou livré, selon le cas, à cette fin.

Le nouveau paragraphe 237(5.2) de la Loi prévoit qu’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité d’un montant déterminé en vertu du paragraphe 237(5.3) si un produit de vapotage importé est sorti de l’entrepôt d’accise de l’exploitant à une fin visée au nouveau paragraphe 158.69(2) (c’est-à-dire pour être exporté ou livré à un représentant accrédité ou pour être livré à un autre entrepôt d’accise) mais qui n’est pas exporté ou livré, selon le cas, à cette fin.

Le nouveau paragraphe 237(5.3) de la Loi prévoit que la pénalité pour l’application du paragraphe 237(5.1) ou 237(5.2) est égale au montant déterminé selon la nouvelle annexe 8 de la Loi relativement aux produits de vapotage qui ont été sortis de l’entrepôt multiplié par 200 % (plus 200 % si au moins une province déterminée de vapotage existe au moment où les produits de vapotage ont été sortis de l’entrepôt).

Le paragraphe 237(6) de la Loi prévoit une exception aux infractions énoncées à l’article 237 si un titulaire de licence peut prouver au ministre du Revenu national que le produit sorti de l’entrepôt y a été retourné. Le paragraphe 237(6) est modifié de façon à s’appliquer également aux infractions visées par les nouveaux paragraphes 237(5.1) et (5.2).

Ces modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 73

Pénalité pour produit de vapotage égaré

LA 2001
238.01

Selon le nouveau paragraphe 238.01(1), l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité sur un produit de vapotage déposé dans son entrepôt s’il ne peut rendre compte du produit comme se trouvant dans l’entrepôt, comme ayant été sorti de l’entrepôt conformément à la Loi ou comme ayant été détruit par le feu pendant qu’il se trouvait dans l’entrepôt.

Le nouveau paragraphe 238.01(2) de la Loi prévoit que le montant de la pénalité est égal au montant déterminé selon la nouvelle annexe 8 de la Loi relativement aux produits de vapotage égarés multiplié par 200 % (plus 200 % si au moins une province déterminée de vapotage existe au moment où les produits de vapotage ont été déposés dans l’entrepôt).

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 74

Pénalité pour timbres d’accise égarés

LA 2001
238.1

L’article 238.1 existant de la Loi prévoit une pénalité pour avoir égaré des timbres d’accise.

Corrélativement à l’ajout de la nouvelle partie 4.2 de la Loi relativement au vapotage, l’alinéa 238.1(1)a) est modifié de manière à ne pas imposer de pénalité si une personne peut démontrer que les timbres ont été apposés aux produits de vapotage ou à leur contenant selon les modalités réglementaires aux fins de la définition de « estampillé » et que les droits afférents ont été acquittés.

De même, le paragraphe 238.1(2) est modifié de manière à établir que le montant de la pénalité pour chaque timbre d’accise de vapotage égaré est égal à 5 $ ou à 10 $ si le timbre vise une province déterminée de vapotage.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 75

Autres réaffectations

LA 2001
239

Selon l’article 239 existant de la Loi, sauf dans le cas où une pénalité est imposée en vertu de l’article 237 de la Loi, une personne est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % du droit imposé sur de l’alcool emballé, un produit du tabac ou un produit du cannabis si le produit a été acquis par la personne en franchise de droits en raison du but dans lequel elle les a acquis, ou de leur destination, et le produit est subséquemment vendu ou utilisé dans un but quelconque, ou est envoyé à une destination, dans des circonstances telles que les droits auraient été exigibles si le produit avait été acquis dans ce but ou envoyé à cette destination à l’origine.

Corrélativement à l’ajout de la nouvelle partie 4.2 de la Loi relativement aux produits de vapotage, l’article 239 est modifié pour faire référence aux produits de vapotage.

Cette modification entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 76

Pas de restitution

LA 2001
264

Selon l’article 264 existant de la Loi, l’alcool, l’alcool spécialement dénaturé, la préparation assujettie à des restrictions, le tabac en feuilles, le timbre d’accise, le produit du tabac ou le produit du cannabis saisis en vertu de l’article 260 de la Loi ne peuvent être restitués. L’exception à cette règle est la saisie par erreur. Un objet saisi par erreur peut être restitué.

Corrélativement à l’ajout de la nouvelle partie 4.2 de la Loi relativement aux produits de vapotage, l’article 264 de la Loi est modifié afin d’empêcher qu’un produit de vapotage saisi ne soit restitué, sauf si la saisie a été effectuée par erreur.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 77

Disposition de choses saisies

LA 2001
266

Le paragraphe 266(1) existant de la Loi prévoit que le ministre du Revenu national peut, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 260, vendre ou détruire une chose saisie, ou en disposer autrement. Toutefois, en vertu du paragraphe 266(2) existant de la Loi, les spiritueux ou l’alcool spécialement dénaturé saisis ne peuvent être vendus qu’aux titulaires de licence de spiritueux, le vin saisi qu’aux titulaires de licence de vin, le tabac en feuilles et les produits du tabac saisis qu’aux titulaires de licence de tabac et les produits du cannabis qu’aux titulaires de licence de cannabis.

Corrélativement à l’ajout de la nouvelle partie 4.2 de la Loi relativement aux produits de vapotage, le nouvel alinéa 266(2)f) est ajouté pour limiter la vente par le ministre du Revenu national d’un produit de vapotage saisi à un titulaire de licence de produits de vapotage.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 78

Règlements – gouverneur en conseil

LA 2001
304

L’article 304 existant de la Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l’application de la Loi. L’article 304 est modifié corrélativement à l’ajout de la nouvelle partie 4.2 de la Loi relativement aux produits de vapotage.

L’alinéa 304(1)c.1) est modifié pour conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements quant aux types de caution qui sont acceptables pour l’émission des timbres d’accise de vapotage et le mode de calcul du montant de la caution.

L’alinéa 304(1)f) est modifié pour conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements sur les renseignements à indiquer sur les produits de vapotage et sur leurs contenants.

L’alinéa 304(1)i) est modifié pour conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements sur le dépôt de produits de vapotage dans un entrepôt d’accise et leur sortie d’un tel entrepôt.

L’alinéa 304(1)n) est modifié pour conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour régir la vente de produits de vapotage saisis.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 79

Règlements – gouverneur en conseil – régime coordonné des droits sur le vapotage

LA 2001
304.3

Le nouvel article 304.1 de la Loi définit le « régime coordonné des droits sur le vapotage » comme le régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés en vertu du nouvel article 158.58 de la Loi (droit additionnel sur le vapotage relativement à une province déterminée de vapotage sur les produits de vapotage produits ou importés au Canada), du paragraphe 158.6(2) (droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée de vapotage sur les produits de vapotage utilisés pour soi), du nouveau paragraphe 158.61(2) de la Loi (droit relativement à une province déterminée de vapotage sur les produits de vapotage égarés) et des dispositions concernant ces droits ou les remboursements relativement à ces droits. Ce régime est pertinent pour l’application de ces droits relativement aux provinces qui ont conclu une entente avec le Canada pour la coordination de la taxation des produits du vapotage.

Les nouveaux paragraphes 304.3(2) à (4) de la Loi confèrent au gouverneur en conseil divers pouvoirs de réglementation en ce qui concerne le régime coordonné des droits sur le vapotage pendant le passage à ce régime, la variation des taux et d’autres questions générales permettant de faciliter la mise en œuvre, l’application, l’administration et l’exécution du régime coordonné de droits sur le vapotage.

Selon le nouveau paragraphe 304.3(5) de la Loi, s’il est précisé que des dispositions d’un règlement pris sous le régime de la Loi relativement au régime coordonné des droit sur le vapotage s’appliquent malgré les dispositions de la Loi, ces dispositions du règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 80

Droit sur les produits de vapotage

LA 2001
Annexe 8

La nouvelle annexe 8 de la Loi présente les règles pour déterminer le montant des droits imposés sur les produits de vapotage en vertu de différents articles de la Loi, ainsi que le montant des amendes et des pénalités.

L’article 1 de l’annexe 8 précise les droits imposés sur les produits de vapotage qui sont des dispositifs de vapotage qui contiennent des substances de vapotage ou qui sont des substances de vapotage dans des contenants immédiats.

L’article 2 de l’annexe 8 précise les droits imposés sur les produits de vapotage qui sont des substances de vapotage qui ne sont ni dans des dispositifs de vapotage ni dans des contenants immédiats.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Modifications corrélatives et connexes

Code criminel

Article 81

Définition

Code criminel
183

L’article 183 du Code criminel permet aux agents de contrôle d’intercepter les communications privées pour enquêter sur certaines infractions.

L’alinéa 183g) existant du Code criminel précise que certaines infractions visées par la Loi sont incluses dans la définition d’« infraction » à l’article 183 du Code criminel.

Corrélativement à l’ajout de la nouvelle partie 4.2 de la Loi relativement aux produits de vapotage, le sous-alinéa 183g)(i) du Code criminel est modifié de façon à inclure les produits de vapotage en vertu de l’article 214 de la Loi (possession ou vente illégale de tabac, d’alcool ou de produits du cannabis).

Cette première modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

La définition d’« infraction » à l’article 183 est modifiée de nouveau par l’ajout du nouveau sous-alinéa g)(iii.2). Le nouveau sous-alinéa prévoit que l’article 218.2 de la Loi (possession et vente illégales de produits de vapotage non estampillés) est inclus dans la définition d’« infraction » à l’article 183 du Code criminel.

Cette deuxième modification entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Loi sur la taxe d’accise

Article 82

Définition

LTA
123(1)

La définition actuelle de « produit soumis à l’accise » au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise vise la bière et la liqueur de malt (au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise) ainsi que les spiritueux, le vin, les produits du cannabis et les produits du tabac (au sens de l’article 2 de la Loi).

Corrélativement à l’ajout de la nouvelle partie 4.2 de la Loi relativement aux produits de vapotage, la définition de « produit soumis à l’accise » au paragraphe 123(1) est élargie de manière à inclure aussi les produits de vapotage (au sens de l’article 2 de la Loi).

Cette modification entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Article 83

Définition

LAFGFP
2(1)

Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (la LAFGFP) définit les termes employés dans la LAFGFP. Le paragraphe 2(1) est modifié par adjonction de la définition d’« accord de coordination de la taxation des produits de vapotage ». Cette expression est utilisée dans la nouvelle partie III.3 de la LAFGFP (voir le commentaire pour les nouveaux articles 8.9 à 8.92 de la LAFGFP) et à l’article 40 de la LAFGFP (voir le commentaire pour les modifications à l’article 40 de la LAFGFP). L’expression « accord de coordination de la taxation des produits de vapotage » renvoie à un accord ou à un arrangement relativement à la taxation des produits de vapotage, conclu en vertu de la nouvelle partie III.3, entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’une province.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Articles 84 et 85

Accords de coordination de la taxation des produits de vapotage

LAFGFP
8.9 à 8.92 et 40

La nouvelle partie III.3 de la LAFGFP confère le pouvoir de conclure des accords entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires relativement à la taxation des produits de vapotage, notamment :

En vertu de la nouvelle partie III.3 de la LAFGFP, un pouvoir est aussi conféré pour le versement de montants, sur les sommes reçues sous la loi fédérale en vertu de laquelle les taxes sur les produits de vapotage sont perçues, à la province ou territoire conformément à l’accord de coordination de la taxation des produits de vapotage, y compris des avances sur les montants visés.

Des modifications corrélatives sont également apportées à l’article 40 de la LAFGFP, qui confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre un règlement en vertu de la LAFGFP, afin d’y inclure des renvois aux accords de coordination de la taxation des produits de vapotage s’il y a lieu.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Loi sur les douanes

Article 86

Définition

Loi sur les douanes
2(1)

Les définitions de « contenant immédiat », de « dispositif de vapotage », de « produit de vapotage », de « titulaire de licence de produits de vapotage » et de « substance de vapotage » sont ajoutées au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes et toutes ces définitions renvoient aux définitions correspondantes de l’article 2 de la Loi.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 87

Vente des marchandises retenues

Loi sur les douanes
97.25(3)

Le nouvel alinéa 97.25(3)c.1) de la Loi sur les douanes est ajouté afin de prévoir que les produits de vapotage importés qui sont retenus ne peuvent être vendus qu’à un titulaire de licence de produits de vapotage.

Cette modification entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 88

Infraction liée au tabac, au cannabis ou à des marchandises désignées

Loi sur les douanes
109.2(2)

Le paragraphe 109.2(2) existant de la Loi sur les douanes est modifié de façon à inclure les produits de vapotage lorsque l’enlèvement illégal des produits par une personne d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes serait passible d’une pénalité en vertu du présent paragraphe. 

Cette modification entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 89

Pas de restitution

Loi sur les douanes
117(2)

Le paragraphe 117(2) existant de la Loi sur les douanes est modifié de façon à inclure les produits de vapotage lorsque les marchandises saisies d’une personne ne peuvent être restituées à la personne ou à une autre personne que si elles ont été saisies par erreur.

Cette modification entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 90

Marchandises saisies

Loi sur les douanes
119.1(1.1)

Le nouvel alinéa 119.1(1.1)c) de la Loi sur les douanes est ajouté afin de prévoir que les produits de vapotage importés qui sont saisis ne peuvent être vendus qu’à un titulaire de licence de produits de vapotage.

Cette modification entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Articles 91 et 92

Destination des objets abandonnés ou confisqués

Loi sur les douanes
142(1) et 142.1

Le paragraphe 142(1) et l’article 142.1 existants de la Loi sur les douanes sont modifiés de façon à inclure les produits de vapotage lorsque le ministre de la Sécurité publique dispose des produits abandonnés ou confisqués à titre définitif en vertu de la Loi sur les douanes.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 93

Règlements

Loi sur les douanes
164(1)

Le paragraphe 164(1) existant de la Loi sur les douanes confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l’application de la Loi sur les douanes. L’alinéa 164(1)h.2) existant est modifié pour conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour régir la vente de produits de vapotage saisis, abandonnés ou confisqués en vertu de la Loi sur les douanes.

Cette modification entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Tarif des douanes

Article 94

Marchandises de la position no 98.04

Tarif des douanes
83a)

L’alinéa 83a) existant du Tarif des douanes concernant l’exemption des voyageurs pour les résidents de retour est modifié afin d’inclure une référence aux produits de vapotage de façon à ce que le montant des droits imposés sur les produits de vapotage importés soit réduit par la quantité de produits de vapotage visés par l’exemption du voyageur.

Cette modification entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 95

Exception pour les produits du tabac ou les marchandises désignées

Tarif des douanes
89(2)

Le paragraphe 89(2) du Tarif des douanes prévoit une exception pour les produits du tabac ou les marchandises désignées en ce qui concerne l’exonération au paragraphe 89(1). Le paragraphe 89(2) est modifié afin de prévoir cette exception pour les produits de vapotage.

Cette modification entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 96

Produits du tabac

Tarif des douanes
113(2)

Le paragraphe 113(2) du Tarif des douanes prévoit une exception pour les produits du tabac ou les marchandises désignées en ce qui concerne le remboursement ou le drawback en vertu du paragraphe 113(1). Le paragraphe 113(2) est modifié afin de prévoir cette exception pour les produits de vapotage.

Cette modification entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 97

Importation en franchise de droits de produits de vapotage par certaines personnes ou à certaines fins

Tarif des douanes
Chapitres 98 et 99 de l’annexe

Les numéros tarifaires suivants se trouvant aux chapitres 98 et 99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sont modifiés pour prévoir l’importation en franchise de droits de produits de vapotage n’excédant pas 120 ml ou 120 g de substance de vapotage, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats :

Les numéros tarifaires suivants sont modifiés pour prévoir l’importation en franchise de droits de produits de vapotage soient exclus :

Ces modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

Modifications à divers règlements

Article 98

Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.00.00

3

Le Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.00.00 prévoit que certaines marchandises sont exonérées de certaines exigences précisées au numéro tarifaire 9805.00.00 (membres des Forces canadiennes, employés du gouvernement du Canada ou anciens résidents du Canada qui reviennent résider au pays). Avec l’adjonction de la nouvelle partie 4.2 de la Loi relativement aux produits de vapotage, le nouvel alinéa 3b.1) est ajouté pour élargir l’exonération, afin d’y inclure les produits de vapotage dont l’importateur est propriétaire et qui sont en sa possession.

Cette modification entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 99

Décret de remise visant les importations par la poste

2

Le Décret de remise visant les importations par la poste (le Décret) prévoit la remise des taxes de vente et des droits de douane et d’accise sur certaines marchandises importées par la poste. La définition actuelle de « marchandises » à l’article 2 exclut certaines marchandises pour l’application de ce décret.

Corrélativement à l’adjonction de la nouvelle partie 4.2 de la Loi relativement aux produits de vapotage, la définition actuelle de « marchandises » à l’alinéa 2a) est modifiée de façon à exclure également les produits de vapotage pour l’application de ce Décret.

La définition de « produit de vapotage » est aussi ajoutée à l’article 2 existant du Décret et l’expression s’entend au sens de l’article 2 de la Loi.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 100

Décret de remise visant les importations par messager

2

Le Décret de remise visant les importations par messager (le Décret) prévoit la remise des taxes de vente et des droits de douane et d’accise sur certaines marchandises importées au Canada par messager. La définition actuelle de « marchandises » à l’article 2 exclut certaines marchandises pour l’application de ce décret.

Corrélativement à l’adjonction de la nouvelle partie 4.2 de la Loi relativement aux produits de vapotage, la définition actuelle de « marchandises » à l’alinéa 2a) est modifiée de façon à exclure également les produits de vapotage pour l’application de ce Décret.

La définition de « produit de vapotage » est aussi ajoutée à l’article 2 existant du Décret et l’expression s’entend au sens de l’article 2 de la Loi.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

Articles 101 et 102

Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes

15(4) et 17

Le Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes (le Règlement) énonce les exigences relatives à l’exploitation d’un entrepôt d’attente. Les modifications à ce Règlement sont corrélatives à l’adjonction de la nouvelle partie 4.2 de la Loi relativement aux produits de vapotage. Ces modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

Le paragraphe 15(4) existant du Règlement prévoit un délai de 14 jours pour certaines marchandises (y compris les produits du tabac) avant leur confiscation si elles ne sont pas enlevées d’un entrepôt d’attente. Avec l’adjonction de la nouvelle partie 4.2 de la Loi relativement aux produits de vapotage, le paragraphe 15(4) est modifié de façon à s’appliquer aussi aux produits de vapotage.

L’article 17 existant du Règlementlimite la façon dont la modification de certaines marchandises peut être effectuée à l’intérieur d’un entrepôt d’attente. L’alinéa 17a) est modifié de sorte que les produits de vapotage importés dans un entrepôt d’attente ne puissent être modifiés que pour leur estampillage, s’ils sont entreposés dans un entrepôt d’attente conformément à l’article 158.51 de la Loi.

Articles 103 et 104

Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident

2 et 4(1)

Le Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport un non-résident (le Règlement) énonce les conditions et les délais dans lesquels les non-résidents peuvent importer leurs bagages et leurs moyens de transport à titre temporaire. Les modifications à ce Règlement sont corrélatives à l’adjonction de la nouvelle partie 4.2 de la Loi relativement aux produits de vapotage. Ces modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

Les définitions de « contenant immédiat », de « dispositif de vapotage », de « produit de vapotage » et de « substance de vapotage » sont ajoutées à l’article 2 du Règlement et toutes ces définitions renvoient aux définitions correspondantes de l’article 2 de la Loi.

Le paragraphe 4(1) du Règlement précise les limites dans lesquelles les non-résidents peuvent importer certaines marchandises en franchise de droits au Canada. Le nouvel alinéa 4(1)b.1) est ajouté pour prévoir la limite en ce qui concerne les produits de vapotage importés en franchise de droits comme n’excédant pas 120 ml ou 120 g de substance de vapotage, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats.

Article 105

Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00

2

Le Décret d’exemption du numéro tarifaire 9807.00.00 prévoit que certaines marchandises sont exonérées de certaines exigences précisées au numéro tarifaire 9807.00.00 (immigrants arrivant au Canada). Avec l’adjonction de la nouvelle partie 4.2 de la Loi relativement aux produits de vapotage, l’alinéa 2b) est modifié de façon à inclure les produits de vapotage dans cette exonération.

Cette modification entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Articles 106 à 109

Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes

2, 14, 16.1 et 18

Le Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes (le Règlement) énonce les exigences relatives à l’exploitation d’un entrepôt de stockage. Les modifications à ce Règlement sont corrélatives à l’adjonction de la nouvelle partie 4.2 de la Loi relativement aux produits de vapotage.

L’article 2 du Règlement énonce les termes définis qui sont utilisés dans le Règlement. La définition de « produit de vapotage » est ajoutée à l’article 2 du Règlement et l’expression s’entend au sens de l’article 2 de la Loi. Cette modification entre en vigueur le 1er octobre 2022.

L’article 14 du Règlement restreint l’entrée de certains produits fabriqués au Canada dans un entrepôt de stockage. L’article 14 du Règlement est modifié pour ajouter le nouvel alinéa 14g), qui a pour effet d’appliquer également cette restriction à l’égard des produits de vapotage non estampillés.

Le nouvel article 16.1 est ajouté au Règlement afin de prévoir que les produits de vapotage importés ne peuvent être enlevés d’un entrepôt de stockage, sauf s’ils sont destinés à être enlevés pour être vendus à un diplomate étranger en poste au Canada ou exportés.

L’article 18 existant du Règlement prévoit un délai de cinq ans pour certaines marchandises avant leur confiscation si elles ne sont pas enlevées d’un entrepôt de stockage. L’article 18 est modifié de façon à ce que ce délai s’applique également aux produits de vapotage.

Les modifications apportées aux articles 14 et 18 du Règlement et au nouvel article 16.1 du Règlement entrent en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, ces modifications ne s’appliquent pas avant 2023 relativement aux : a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés; b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.

Articles 110 à 113

Règlements sur les licences, agréments et autorisations d’accise

2(2), 4, 5(1) et 12(1)e)

Le Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise (le Règlement) énonce les exigences applicables aux demandeurs qui souhaitent produire et distribuer des spiritueux, du vin, du tabac et des produits du cannabis. Ce Règlement impose certaines conditions à satisfaire pour obtenir et maintenir une licence, un agrément ou une autorisation. Avec l’adjonction de la partie 4.2 de la Loi relativement aux produits de vapotage, le Règlement s’applique également aux demandeurs qui souhaitent produire et distribuer des produits de vapotage. Les modifications suivantes au Règlement entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Le paragraphe 2(2) existant du Règlement prévoit qu’un demandeur est admissible à une licence ou un agrément (autre qu’une licence de boutique hors taxes) si, entre autres, il n’a pas omis au cours des cinq dernières années de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale – ou à leur règlements - portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool ou des produits du tabac. Le sous-alinéa 2(2)b)(i) est modifié de façon à faire référence également à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale – ou à leur règlements - portant sur la taxation ou la réglementation des produits de vapotage.

L’article 4 existant du Règlement prévoit que la durée d’une licence ou d’un agrément délivré en vertu de la Loi est de deux ans. L’article 4 est modifié de façon à préciser que la durée d’une licence ou d’un agrément d’une licence de produits de vapotage est de trois ans, tandis qu’elle est de deux ans pour tous les autres types de licence ou d’agrément.

Le paragraphe 5(1) existant du Règlement prévoit que le demandeur d’une licence de spiritueux, d’une licence de tabac ou d’une licence de cannabis doit déposer une caution et précise le montant de cette caution. Le paragraphe 5(1) du Règlement est modifié de façon à préciser qu’un demandeur d’une licence de produits de vapotage doit déposer une caution d’une somme suffisante pour garantir le paiement du montant des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi, d’au moins 5 000 $ et d’au plus de cinq millions de dollars par licence, comme c’est le cas pour un titulaire de licence de tabac ou d’une licence de cannabis.

L’article 12 existant du Règlement prévoit des conditions qui doivent être remplies lors de la révocation d’une licence, d’un agrément ou d’un enregistrement. L’alinéa 12(1)e) prévoit que l’un des motifs de révocation d’une licence, d’un agrément ou d’un enregistrement est l’omission de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale – ou à leurs règlements – portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool ou des produits du tabac. L’alinéa 12(1)e) du Règlement est modifié de façon à prévoir que l’omission de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale – ou à leurs règlements – portant sur la taxation ou la réglementation des produits de vapotage est également un motif de révocation d’une licence, d’un agrément ou d’un enregistrement.

Articles 114 et 115

Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés

Titre et 1.4

Le Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés (le Règlement) précise les catégories de personnes qui peuvent posséder des produits du tabac ou des produits du cannabis non estampillés et les conditions dans lesquelles elles peuvent les posséder. Les modifications au Règlement sont corrélatives à l’adjonction de la nouvelle partie 4.2 de la Loi relativement aux produits de vapotage.

Le titre du Règlement est modifié pour devenir le Règlement sur la possession de produits du tabac, du cannabis ou de vapotage non estampillés. Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Le nouvel article 1.4 du Règlement prévoit que, pour les fins de l’alinéa 158.44(3)b) de la Loi (possession de produits de vapotage par une personne visée par règlement qui les transporte), il est permis à une personne d’avoir en sa possession des produits de vapotage non estampillés si cette personne :

Cette modification entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Articles 116 à 127

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis

Titre, 2c), 4, 4.01, 4.11, 4.2, 5.1, 8, 9, annexe 7 et annexe 8

Le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis (le Règlement) prévoit des règles relatives à l’estampillage, au marquage et à l’étiquetage des produits du tabac et des produits du cannabis. Entre autres, il contient les règles qui énoncent les exigences en matière d’estampillage des produits du tabac et des produits du cannabis et définit le terme « emballé » comme ce terme est utilisé dans la Loi et les règlements connexes. Les modifications au Règlement sont corrélatives à l’adjonction de la nouvelle partie 4.2 de la Loi relativement aux produits de vapotage.

Les modifications suivantes entrent en vigueur à la date de la sanction royale, sauf pour l’adjonction du nouvel article 5.1 du Règlement, qui entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Le titre du Règlement est modifié pour devenir le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage.

L’alinéa 2c) existant du Règlement prévoit les règles qui se rapportent au moment où un produit du cannabis est emballé aux fins de l’alinéa a) de la définition de « emballé » à l’article 2 de la Loi. L’alinéa 2c) du Règlement est modifié de manière à préciser, comme c’est le cas pour un produit du cannabis, qu’un produit de vapotage est emballé dans un emballage réglementaire lorsqu’il est emballé dans le plus petit emballage dans lequel le produit de vapotage est normalement offert en vente au public, y compris l’enveloppe extérieure habituellement présentée au consommateur.

L’article 4 existant du Règlement prévoit des règles permettant de déterminer qui, à l’exception d’un titulaire de licence de tabac, peut recevoir des timbres d’accise de tabac ou de cannabis qui n’ont pas été apposés sur un produit du tabac ou un produit du cannabis. L’article 4 du Règlement est modifié de façon à prévoir que, pour l’application du nouveau paragraphe 158.36(1) de la Loi (émission de timbres d’accise de vapotage – voir le commentaire pour ce nouveau paragraphe), un timbre d’accise de vapotage peut être délivré à une personne qui satisfait aux exigences énoncées aux alinéas 2(2)a) à e) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise.

L’article 4 du Règlement est également modifié pour ajouter le nouveau paragraphe 4(4), qui précise que, aux fins de l’alinéa 158.38(2)c) de la Loi, les personnes suivantes sont des personnes visées par règlement qui peuvent avoir en leur possession des timbres d’accise de vapotage qui n’ont pas été apposés sur un produit de vapotage :

Le nouvel article 4.01 du Règlement prévoit que, si le ministre du Revenu national détient une caution qui a été fournie par une personne relativement aux timbres d’accise de vapotage en vertu du paragraphe 158.36(3) de la Loi (voir le commentaire pour ce nouveau paragraphe) à un moment donné dans un mois civil et qu’elle n’est pas titulaire de licence de produits de vapotage tout au long du mois civil, la personne doit présenter au ministre une déclaration de renseignements relativement aux timbres émis à cette personne. La déclaration de renseignements doit être faite en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national et être présentée au ministre du Revenu national selon les modalités qu’il détermine au plus tard le dernier jour du mois civil qui suit le mois civil donné.

Le nouvel article 4.11 du Règlement précise le montant de la caution nécessaire à l’émission d’un timbre d’accise de vapotage relatif aux produits de vapotage pour l’application du nouveau paragraphe 158.36(3) de la Loi. Le montant de cette caution correspond au plus élevé de 5 000 $, ou la somme déterminée en multipliant $1,00 $ par le nombre de timbres d’accise détenus jusqu’à concurrence de 5 millions de dollars.

Toutefois, lorsqu’une personne a déjà fourni une caution aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi (caution relative à une licence de spiritueux, une licence de tabac, une licence de cannabis) dont le montant est égal ou supérieur au montant déterminé ci-dessus, le montant de la caution pour l’application du paragraphe 158.36(3) de la Loi est nul. De plus, lorsqu’une personne a déjà fourni une caution aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi dont le montant est inférieur au montant déterminé ci-dessus, le montant de la caution pour l’application du paragraphe 158.36(3) de la Loi correspond à la différence entre le montant déterminé ci-dessus et le montant de la caution prévue pour l’application de l’alinéa 23(3)b) de la Loi.

L’article 4.2 existant du Règlement prévoit les règles liées à la manière d’apposer un timbre d’accise sur un emballage aux fins de la définition d’« emballé » à l’article 2 de la Loi. L’article 4.2 est modifié afin de préciser que la manière prévue par règlement pour apposer un timbre d’accise de vapotage à un emballage est semblable à la manière pour apposer un timbre d’accise de tabac à un produit du tabac et un timbre d’accise de cannabis à un produit du cannabis. Cette manière est décrite aux alinéas a) à e) de l’article 4.2.

Le nouvel article 5.1 du Règlement fixe la limite prescrite pour la quantité de produits de vapotage qu’une personne peut importer au Canada pour son usage personnel. Le nouveau paragraphe 5.1(1) du Règlement prévoit que la limite est de cinq unités de produits de vapotage pour l’application de l’alinéa 158.44(3)e) de la Loi (possession de produits de vapotage non estampillés à des fins d’importation personnelle), de l’alinéa 158.47(2)c) de la Loi (exception à l’emballage et à l’estampillage de produits de vapotage importés pour usage personnel) et de l’article 158.56 de la Loi (règle de responsabilité concernant les produits de vapotage importés pour usage personnel). Le nouveau paragraphe 5.1(2) du Règlement prévoit que constitue une unité d’un produit de vapotage une quantité de 120 ml ou de 120 g de substance de vapotage, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats. Le nouvel article 5.1 du Règlement entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Les nouveaux articles 8 et 9 du Règlement énoncent les exigences relatives au mentions obligatoires pour les contenants de produits de vapotage qui ne sont pas estampillés. Le nouveau paragraphe 8(1) du Règlement prévoit que, pour l’application du paragraphe 158.5(1) de la Loi (aucun entreposage de produits de vapotage sans mentions obligatoires), les mentions obligatoires de vapotage pour les produits de vapotage fabriqués au Canada sont indiquées à l’annexe 7 du Règlement. Les mentions obligatoires de vapotage pour les produits de vapotage importés sont indiquées à l’annexe 8 du Règlement. Le nouveau paragraphe 8(2) du Règlement exige que les mentions obligatoires de vapotage soient imprimées ou apposées sur le contenant de produits de vapotage de la manière prévue par règlement.

Le nouveau paragraphe 9(1) du Règlement prévoit que, pour l’application du paragraphe 158.5(2) de la Loi (aucune livraison de produits de vapotage importés sans mentions obligatoires), les mentions obligatoires de vapotage pour les produits de vapotage importés sont indiquées à l’annexe 8 du Règlement. Le nouveau paragraphe 9(2) du Règlement exige que les mentions obligatoires de vapotage soient imprimées ou apposées sur le contenant de produits de vapotage de la manière prévue par règlement.

L’annexe 7 existante du Règlement décrit les mentions obligatoires pour les produits du tabac.

Le titre de l’annexe 7 du Règlement est modifié pour devenir Mention obligatoire pour les contenants de tabac fabriqué, de cigares et de produits de vapotage fabriqués à l’extérieur du Canada. La référence au nouvel article 8 du Règlement est également ajoutée.

L’annexe 8 existante du Règlement décrit les mentions obligatoires pour les produits du tabac destinés au marché des marchandises non acquittées. Le titre de l’annexe 8 du Règlement est modifié pour devenir Mention obligatoire pour les contenants de tabac fabriqué, de cigares et de produits de vapotage fabriqués à l’extérieur du Canada, les contenants de cigares fabriqués au Canada destinés à être livrés à une boutique hors taxes ou à titre de provisions de bord et les contenants de tabac fabriqué et de cigares importés visés au paragraphe 38(2) de la loi. La référence au nouvel article 9 du Règlement est également ajoutée. Les modifications sont corrélatives à l’adjonction de la nouvelle partie 4.2 de la Loi relativement aux produits de vapotage.

Partie 3 – Section 2

Loi de 2001 sur l’accise

Article 129

Mentions sur les contenants

LA 2001
87a.1)

L’article 87 existant de la Loi de 2001 sur l’accise (la Loi) prévoit que le titulaire de licence d’alcool qui emballe de l’alcool doit s’assurer que les mentions prévues par règlement figurent sur le contenant renfermant l’alcool ainsi que sur tout emballage recouvrant ce contenant, dans les circonstances visées aux alinéas a) à b).

L’alinéa 87a.1) existant prévoit que les mentions requises, dans le cas du vin sur lequel aucun droit n’est imposé par l’effet de l’alinéa 135(2)a) (c.-à-d. le vin qui est produit au Canada et qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada), doivent figurer sur l’emballage et le contenant préalablement à sa sortie des locaux du titulaire de licence, à sa consommation ou à sa mise en vente dans ces locaux. À la suite de l’abrogation de l’alinéa 135(2)a) existant, l’alinéa 87a.1) existant est également abrogé.

Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être entrée en vigueur, le 30 juin 2022.

Article 130

Interdiction — possession

LA 2001
88(2)i)

L’alinéa 88(2)i) existant de la Loi prévoit une exception aux restrictions prévues au paragraphe 88(1) sur la possession d’alcool emballé non acquitté. Cet alinéa prévoit, entre autres, que le vin visé à l’alinéa 135(2)a) de la Loi (c.-à-d. le vin produit au Canada et composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada) peut être possédé par quiconque malgré le paragraphe 88(1).

À la suite de l’abrogation de l’alinéa 135(2)a) existant, l’alinéa 88(2)i) existant est également modifié pour supprimer la référence à l’alinéa 135(2)a).

Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être entrée en vigueur, le 30 juin 2022, mais ne s’applique pas au vin emballé avant cette date.

Article 131

Imposition — utilisation pour soi de vin en vrac

LA 2001
134(3)

Le paragraphe 134(1) existant de la Loi prévoit qu’un droit est imposé sur le vin en vrac utilisé pour soi. L’alinéa 134(3)a) existant de la Loi prévoit que le paragraphe 134(1) ne s’applique pas au vin produit au Canada et composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada.

Par suite de l’abrogation de l’exonération du droit d’accise sur le vin produit au Canada et composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada, le paragraphe 134(3) existant de la Loi est également modifié afin de supprimer le renvoi au vin produit au Canada et composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada.

Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être entrée en vigueur, le 30 juin 2022.

Article 132

Imposition — vin emballé au Canada

LA 2001
135(2)a)

Le paragraphe 135(1) existant de la Loi prévoit qu’un droit est imposé sur le vin emballé au Canada. L’alinéa 135(2)a) existant de la Loi prévoit que le paragraphe 135(1) ne s’applique pas au vin produit au Canada et composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada.

L’alinéa 135(2)a) existant de la Loi est abrogé.

Cette modification s’applique au vin emballé à compter du 30 juin 2022.

Partie 3 – Section 3

Loi sur l’accise

Article 133

Définition

LA
4

Cet article modifie la définition actuelle de « bière » ou « liqueur de malt » à l’article 4 de la Loi sur l’accise, pour en exclure la bière ou la liqueur de malt contenant au plus 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume.

Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être entrée en vigueur, le 1er juillet 2022.

Article 134

Exclusion – exportations

LA
170.1

Cet article modifie le paragraphe 170.1(3) de la Loi sur l’accise.

Le paragraphe 170.1(1) de la Loi fournit des taux de droit d’accise réduits pour les 75 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada par année par un brasseur muni de licence. L’alinéa 170.1(3)b) de la Loi exclut présentement la bière ou la liqueur de malt contenant au plus 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume des 75 000 premiers hectolitres brassés au Canada, aux fins de ces taux réduits.

Le paragraphe 170.1(3) de la Loi est modifié pour en retirer la référence à la bière ou la liqueur de malt contenant au plus 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, puisque la bière ou la liqueur de malt contenant au plus 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume ne sont dorénavant plus assujetties à la Loi.

Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être entrée en vigueur, le 1er juillet 2022.

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