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Notes explicatives concernant la Loi sur la taxe d'accise

Publiées par

L’honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Mai 2022

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres texteslégislatifs. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières

Article du
projet de loi
Article modifié Sujet
Loi sur la taxe d’accise
52 192.1 Habitations neuves — cession d’un contrat
53 259 Remboursement de la TPS/TVH pour soins de santé

Partie 2

Loi sur la taxe d’accise

Article 52

Habitations neuves — cession d’un contrat

LTA
192.1

Le nouvel article 192.1 de la Loi établit les règles qui s’appliquent aux fins de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture par cession d’un contrat d’achat et de vente d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété. Plus spécifiquement, l’article 192.1 s’applique lorsque

Lorsque l’article 192.1 s’applique, l’autre fourniture (la cession) est réputée être une fourniture taxable, par vente, d’un immeuble qui est un droit sur l’immeuble d’habitation à logement unique ou le logement en copropriété.

De plus, si le contrat de cession indique par écrit qu’une partie de la contrepartie de l’autre fourniture est attribuable au remboursement d’un dépôt versé en vertu du contrat original, la contrepartie de l’autre fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la partie IX, est réputée être réduite de la partie de la contrepartie de l’autre fourniture qui est attribuable uniquement à ce remboursement.

Cette modification s’applique relativement aux fournitures par cession d’un contrat de vente effectuées après le 6 mai 2022.

Article 53

Remboursement de la TPS/TVH pour soins de santé

LTA
259

L’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) prévoit des remboursements aux administrations hospitalières et à d’autres organismes de services publics (c.-à-d., les organismes de bienfaisance, les organismes à but non lucratif admissibles, les municipalités, les administrations scolaires, les collèges publics et les universités).

En vertu de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), de manière générale, les administrations hospitalières peuvent demander un remboursement de 83 % tandis que les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif admissibles peuvent demander un remboursement de 50 % de la TPS et de la composante fédérale de la TVH qu’ils payent sur les intrants utilisés dans leurs fournitures exonérées. Cependant, au lieu du remboursement de 50 %, le remboursement de 83 % est aussi accordé aux organismes de bienfaisance et aux organismes à but non lucratif admissibles qui fournissent des services de soins de santé semblables à ceux qui sont traditionnellement dispensés dans des hôpitaux.

L’une des conditions pour être admissible au remboursement de 83 % est qu’un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible doit fournir le service de soins de santé avec la participation active d’un médecin ou sur sa recommandation ou, dans une collectivité éloignée, avec la participation active d’un infirmier praticien ou d’une infirmière praticienne.

L’article 259 est modifié de façon à remplacer cette condition de sorte qu’un organisme doit fournir le service de soins de santé avec la participation active ou sur la recommandation d’un médecin ou d’un infirmier praticien ou d’une infirmière praticienne, peu importe leur emplacement géographique. En particulier, les définitions de « fourniture en établissement » et « fourniture de biens ou services médicaux à domicile » au paragraphe 259(1) font l’objet de modifications.

Les modifications apportées à l’article 259 s’appliquent au calcul du montant remboursable en vertu de cet article pour les périodes de demande se terminant après le 7 avril 2022. Cependant, un montant remboursable à une personne pour la période de demande qui inclut le 7 avril 2022 doit être calculé comme si les modifications ne s’appliquaient pas à :

Paragraphes 53(1) et (2)

Définition de « fourniture en établissement »

LTA
259(1)

La définition de « fourniture en établissement » au paragraphe 259(1) de la Loi englobe certaines fournitures exonérées de biens ou de services, tel qu’énoncé dans cette définition et est pertinente pour l’application des divisions 259(4.1)b)(iii)(B) à (D) de la Loi, qui précisent les activités relativement auxquelles un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible agissant en sa qualité d’administration hospitalière (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi), d’« exploitant d’établissement » ou de « fournisseur externe » (au sens du paragraphe 259(1)) peuvent demander un remboursement de 83 % de la TPS et de la composante fédérale de la TVH.

L’une des exigences qu’une fourniture doit remplir pour correspondre à la définition de « fourniture en établissement » est énoncée au sous-alinéa a)(ii) de cette définition. En vertu de cette exigence, on doit raisonnablement s’attendre à ce qu’un processus de soins de santé qui est médicalement nécessaire et dont la fourniture fait partie soit accompli sous la direction ou la surveillance active, ou avec la participation active, d’un médecin agissant dans l’exercice de la médecine ou dans certains cas, d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’une infirmière praticienne ou d’une personne visée par règlement. Dans le cas d’un infirmier praticien ou d’une infirmière praticienne, la division a)(ii)(C) stipule actuellement une condition selon laquelle les services d’un médecin ne sont pas facilement accessibles dans la région géographique où le processus est accompli. Cette même division est modifiée de manière à supprimer cette condition.

Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « fourniture en établissement » établit d’autres exigences qu’une fourniture doit remplir pour correspondre à la définition de « fourniture en établissement ». Ces exigences supplémentaires ne s’appliquent que dans les cas où le processus de soins de santé d’un particulier est un processus de soins de longue durée qui obligent le particulier à passer la nuit à l’hôpital public ou à l’établissement admissible (au sens du paragraphe 259(2.1) de la Loi). L’une des exigences supplémentaires est énoncée à la division a)(iii)(B) et stipule que le processus de soins de santé exige, ou qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il exige, qu’un médecin soit présent, ou de garde, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible pendant toute la durée du séjour du particulier. Cette exigence supplémentaire peut être remplie par un infirmier praticien ou une infirmière praticienne plutôt qu’un médecin, à condition que les services du médecin ne soient pas facilement accessibles dans la région géographique où le processus est accompli. La division a)(iii)(B) est modifiée de manière à supprimer cette condition.

Paragraphes 53(3) et (4)

Définition de « fourniture de biens ou services médicaux à domicile »

LTA
259(1)

La définition de « fourniture de biens ou services médicaux à domicile » au paragraphe 259(1) de la Loi englobe certaines fournitures exonérées de biens ou de services, tel qu’énoncé dans cette définition et est pertinente pour l’application des divisions 259(4.1)b)(iii)(B) à (D) de la Loi, qui précisent les activités relativement auxquelles un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible agissant en sa qualité d’administration hospitalière (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi), d’« exploitant d’établissement » ou de « fournisseur externe » (au sens du paragraphe 259(1)) peuvent demander un remboursement de 83 % de la TPS et de la composante fédérale de la TVH.

L’une des exigences qu’une fourniture doit remplir pour correspondre à la définition de « fourniture de biens ou services médicaux à domicile » est énoncée au sous-alinéa a)(ii) de cette définition. En vertu de cette exigence, un médecin agissant dans l’exercice de la médecine, ou une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement, doit établir ou confirmer qu’il y a lieu que le processus, dont la fourniture fait partie, soit accompli au lieu de résidence ou d’hébergement du particulier. Le sous-alinéa a)(ii) est modifié de façon à ce qu’un infirmer praticien ou une infirmière praticienne agissant dans l’exercice de la profession d’infirmier praticien ou d’infirmière praticienne puisse également remplir cette exigence.

Une autre des exigences qu’une fourniture doit remplir pour correspondre à la définition de « fourniture de biens ou services médicaux à domicile » est définie à l’alinéa b) de cette définition. Dans le cadre de cette exigence, il doit être raisonnable de s’attendre à ce que la personne qui est chargée de coordonner le processus de soins de santé agisse soit en consultation avec un médecin agissant dans l’exercice de la médecine ou une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement. L’alinéa b) est modifié de façon à ce que cette exigence puisse aussi être remplie s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne coordonnant le processus de soins de santé agisse soit en consultation avec un infirmier praticien ou une infirmière praticienne agissant dans l’exercice de la profession d’infirmer praticien ou d’infirmière praticienne, soit en suivant les instructions données par un tel infirmier praticien ou une telle infirmière praticienne.

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